Canada Marine Act
1998, c. 10
Consolidated Statutes
Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l’aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritimes, modifiant la
Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence
Loi maritime du Canada
Maritime du Canada 1998 6 11 2025 7 25 C-6.7 10 1998
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi maritime du Canada .
Définitions
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
administration portuaire Administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi. ( port authority )
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux . ( federal real property )
droit S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au
titre d’un bail ou d’un permis. ( fees )
droits [Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux . ( federal immovable )
immeubles fédéraux [Abrogée, 2001, ch. 4, art. 133]
installation portuaire Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau. ( port facility )
installations portuaires [Abrogée, 2008, ch. 21, art. 1]
installations portuaires publiques Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l’article 65. ( public port facility )
marchandises Biens meubles ou biens personnels, à l’exclusion des navires. ( goods )
ministre Le ministre des Transports. ( Minister )
navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction. ( ship )
Office L’Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la
Loi sur les transports au Canada . ( Agency )
personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une association et d’une personne morale. ( person )
port public Port désigné comme port public en application de l’article 65. ( public port )
propriétaire Y sont assimilés :
dans le cas d’un navire, l’agent, l’affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;
dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi ou en passant sur ou au-dessus de celui-ci. ( owner )
voie maritime La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l’accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l’aménagement de l’énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l’ensemble est connu sous l’appellation de voie maritime du Saint-Laurent. ( Seaway )
Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions .
1998, ch. 10, art. 2; 2001, ch. 4, art. 133; 2008, ch. 21, art. 1
[Abrogé, 2024, ch. 30, art. 16]
Objet de la loi
Objectifs
Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi a pour objet de :
mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques nationaux, régionaux et locaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;
a.1)
promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;
fonder l’infrastructure maritime et les services sur des pratiques internationales et des approches compatibles avec celles de ses principaux partenaires commerciaux dans le but de promouvoir l’harmonisation des normes qu’appliquent les différentes autorités;
veiller à ce que les services de transport maritime soient organisés de façon à satisfaire les besoins des utilisateurs et leur soient offerts à un coût raisonnable;
fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement;
offrir un niveau élevé d’autonomie aux administrations locales ou régionales des composantes du réseau des services et installations portuaires et prendre en compte les priorités et les besoins locaux;
gérer l’infrastructure maritime et les services d’une façon commerciale qui favorise et prend en compte l’apport des utilisateurs et de la collectivité où un port ou havre est situé;
prévoir la cession, notamment par voie de transfert, de certains ports et installations portuaires;
favoriser la coordination et l’intégration des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.
1998, ch. 10, art. 4; 2008, ch. 21, art. 3
PARTIE 1
Administrations portuaires canadiennes
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
aéroport Aéroport situé dans un port. ( airport )
lettres patentes Les lettres patentes telles que modifiées par lettres patentes supplémentaires, le cas échéant. ( letters patent )
port L’ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d’une administration portuaire ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion lui est confiée, qu’elle détient ou qu’elle occupe en conformité avec les lettres patentes. ( port )
utilisateur À l’égard d’un port, personne qui utilise le port à des fins commerciales ou y fournit des services. ( user )
1998, ch. 10, art. 5; 2001, ch. 4, art. 134
Champ d’application
Application de la présente
partie
(1) La présente
partie s’applique aux administrations portuaires inscrites à l’annexe et à celles pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous le régime de la présente
partie et n’ont pas été dissoutes.
Modification de l’annexe
(2) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe.
1998, ch. 10, art. 6; 2008, ch. 21, art. 4
Mandataire de Sa Majesté
Mandataire de Sa Majesté : administration portuaire
(1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrations portuaires ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada que dans le cadre des activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a).
Non-mandataire de Sa Majesté
(2) Les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada sauf si, sous réserve du paragraphe (3) :
d’une part, elles l’étaient au 10 juin 1996;
d’autre part, elles le sont en vertu d’une loi autre que la présente loi.
Réserve
(3) Ni les administrations portuaires ni les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne peuvent emprunter de fonds à
titre de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Constitution
Lettres patentes
(1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une administration portuaire sans capital-actions en vue d’exploiter un port spécifique au Canada, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
le port est financièrement autonome et le demeurera vraisemblablement;
il présente une importance stratégique pour le commerce du Canada;
il est rattaché à une ligne principale de chemins de fer ou à des axes routiers importants;
il a des activités diversifiées.
Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes doivent préciser ce qui suit :
la dénomination sociale de l’administration portuaire;
le lieu de son siège social;
les eaux navigables qui relèvent de sa compétence;
les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée;
les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, qu’elle occupe ou détient;
le nombre d’administrateurs, compris entre sept et onze, nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :
(
i) un administrateur est nommé sur la proposition du ministre,
(ii)
un administrateur est nommé par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,
(iii)
un administrateur est nommé par la province où le port est situé et, dans le cas du port situé partiellement ou complètement à Vancouver, un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,
(iv)
le reste des administrateurs sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes;
le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants de l’administration portuaire;
le montant des frais — ou le mode de calcul de celui-ci — que l’administration portuaire devra payer annuellement au ministre, à la date fixée par celui-ci, pour le maintien en vigueur de ses lettres patentes, ces frais étant calculés sur les revenus bruts de l’administration;
la mesure dans laquelle l’administration portuaire et les filiales à cent pour cent de l’administration portuaire peuvent exercer les activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)
a) et les autres activités visées à l’alinéa 28(2) b);
la durée maximale des baux ou permis octroyés à l’égard des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux gérés par l’administration portuaire;
les limites aux pouvoirs de l’administration portuaire de conclure des contrats à
titre de mandataire de Sa Majesté;
les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port ou le code régissant ce pouvoir;
toute autre disposition que le ministre juge indiqué d’inclure dans les lettres patentes et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.
Non-application de la
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lettres patentes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la
Loi sur les textes réglementaires ; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.
Approbation ministérielle
(4) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut exercer les activités visées à l’alinéa 28(2)
b) doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.
Approbation du gouverneur en conseil
(5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, avant la délivrance des lettres patentes.
1998, ch. 10, art. 8; 2001, ch. 4, art. 135; 2008, ch. 21, art. 5; 2012, ch. 19, art. 626
Lettres patentes supplémentaires
(1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après avoir avisé le conseil d’administration des modifications proposées, soit sur demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.
Avis
(2) L’avis est donné par écrit et prévoit le délai dans lequel le conseil d’administration peut faire parvenir au ministre ses observations sur les modifications proposées.
1998, ch. 10, art. 9; 2008, ch. 21, art. 6
Prorogation des commissions portuaires
Prorogation
(1) Le ministre peut délivrer à l’égard de toute commission portuaire constituée en vertu de la
Loi sur les commissions portuaires des lettres patentes pour sa prorogation en administration portuaire, s’il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).
Conséquences des lettres patentes
(2) À la date de délivrance des lettres patentes, la commission portuaire devient une administration portuaire et la
Loi sur les commissions portuaires cesse de s’appliquer.
Maintien des droits et obligations
(3) Les droits et obligations d’une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :
la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la commission portuaire dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la commission est
partie à l’égard du port;
la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s’y rattachant, deviennent les biens et les droits de l’administration portuaire;
les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le
titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la commission portuaire — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette commission, toutefois les jugements ou ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la commission portuaire se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la commission portuaire ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
1998, ch. 10, art. 10; 2001, ch. 4, art. 136; 2008, ch. 21, art. 7
Conséquences — commissaires
Les commissaires de la commission portuaire prorogée en vertu du paragraphe 10(1) cessent d’exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l’article 18 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.
Administrations portuaires initiales
Prorogation ou présomption de constitution
(1) L’administration portuaire inscrite à un
article de la
partie 1 de l’annexe est automatiquement prorogée ou réputée constituée en administration portuaire à compter de la date d’entrée en vigueur de cet
article comme si elle était constituée sous le régime de l’article 8, le ministre étant tenu de lui délivrer des lettres patentes dont le contenu est conforme au paragraphe 8(2).
Maintien des droits et obligations — commissions portuaires
(2) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une ou plusieurs commissions portuaires sont régis par le paragraphe 10(3).
Maintien des droits et obligations — sociétés portuaires locales
(3) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une société portuaire locale constituée sous le régime de la
Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :
la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la société portuaire locale dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la société portuaire locale, la Société canadienne des ports ou leurs prédécesseurs sont
partie à l’égard du port;
les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le
titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;
la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le
titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la société portuaire locale — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société, toutefois les jugements et ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la société portuaire locale se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la société portuaire locale ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
Maintien des droits et obligations — ports non autonomes
(4) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était un port non autonome au sens de la
Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :
la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la Société canadienne des ports ou des sociétés qu’elle remplace dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la Société ou une société remplacée est
partie à l’égard du port;
les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le
titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;
la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le
titre — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la Société canadienne des ports — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société à l’égard du port, sauf dans la mesure où les jugements et ordonnances rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la Société canadienne des ports à l’égard du port se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société canadienne des ports ou contre celle-ci à l’égard du port est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
Détermination du périmètre portuaire par le ministre
(5) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (4), fixer le périmètre du port non autonome qui devient régi par une administration portuaire et trancher toute question soulevée en matière de biens, de droits et d’obligations de l’administration.
1998, ch. 10, art. 12; 2001, ch. 4, art. 137; 2008, ch. 21, art. 8
Conséquences — administrateurs et commissaires
(1) Les administrateurs et les commissaires des organismes qui deviennent des administrations portuaires par application de l’article 12 cessent d’exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l’article 18 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.
Conséquences — dirigeants
(2) Ni l’administration portuaire ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre un organisme prédécesseur et un de ses dirigeants après le 1 er décembre 1995.
Fusion d’administrations portuaires
Administrateurs
13.1
(1) Le gouverneur en conseil peut, durant la période commençant à la date où il ordonne à des administrations portuaires de fusionner et se terminant le jour précédant celui de la prise d’effet de la fusion, révoquer tout administrateur d’une administration portuaire fusionnante.
Paragraphe 14(2.3)
(2) Le paragraphe 14(2.3) ne s’applique pas à l’administrateur de l’administration portuaire fusionnante qui est en poste à la date où le gouverneur en conseil ordonne la fusion.
Maintien en vigueur des droits existants
(3) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à la date de prise d’effet de la fusion demeurent en vigueur pendant une période de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt au
titre du paragraphe 49(1).
2008, ch. 21, art. 9
Administrateurs
Nomination des administrateurs
(1) Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :
le gouverneur en conseil nomme un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre;
les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un administrateur;
la ou les provinces mentionnées dans les lettres patentes nomment un ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci;
le gouverneur en conseil nomme les autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnés dans les lettres patentes.
Administrateurs nommés par les municipalités et provinces
(1.1) Si le poste à pourvoir au
titre des alinéas (1)
b) ou
c) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.
Mandat
(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Durée maximale du mandat
(2.1) Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.
Prise d’effet
(2.2) La nomination d’un administrateur par toute municipalité ou province prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
Prolongation du mandat
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.
Administrateurs nommés par les municipalités et provinces
(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) et malgré le paragraphe (2), le mandat de l’administrateur nommé au
titre du paragraphe (1.1) pour combler le poste d’administrateur visé aux alinéas (1)
b) ou
c) expire le jour de la nomination à ce poste d’un administrateur au
titre de celui des alinéas qui est applicable.
Non-admissibilité
(3) La personne qui a déjà été administrateur ne peut l’être de nouveau que si douze mois se sont écoulés depuis l’expiration de son mandat d’administrateur ou de son renouvellement.
Temps partiel
(4) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.
Rémunération
(5) Le conseil d’administration fixe la rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant.
Quorum
(6) Sous réserve des lettres patentes, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions.
1998, ch. 10, art. 14; 2008, ch. 21, art. 10; 2014, ch. 29, art. 27; 2015, ch. 3, art. 16(
A) Expérience
(1) Les administrateurs d’une administration portuaire nommés en conformité avec les alinéas 14(1)
a) à
c) doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l’industrie des transports.
Expérience ou connaissances
(2) Ceux nommés en conformité avec l’alinéa 14(1)
d) doivent, outre ce qui est prévu au paragraphe (1), posséder des connaissances pertinentes ainsi qu’une expérience importante liées à la gestion d’entreprise, au fonctionnement d’un port ou au commerce maritime.
Catégories de personnes exclues
Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d’une administration portuaire :
les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;
les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l’administration publique provinciale ou d’une société d’État provinciale;
les sénateurs et les députés fédéraux;
c.1)
les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;
les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ;
les administrateurs, dirigeants et employés d’un utilisateur du port;
les personnes âgées de moins de dix-huit ans;
les personnes atteintes d’une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;
les faillis non libérés.
1998, ch. 10, art. 16; 2003, ch. 22, art. 113(A); 2008, ch. 21, art. 11
Nomination du président
Le conseil d’administration élit, parmi les administrateurs, le président du conseil d’une administration portuaire pour un mandat maximal renouvelable de deux ans.
Durée du mandat
Sous réserve du paragraphe 19(1), les administrateurs et les commissaires des sociétés portuaires locales et des commissions portuaires qui sont prorogées en administrations portuaires en vertu des articles 10 ou 12 demeurent en fonctions, à
titre d’administrateurs provisoires, jusqu’à leur remplacement ou leur révocation, mais au plus tard jusqu’à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prorogation.
Fin du mandat
(1) Le mandat d’un administrateur prend fin en raison :
de son décès ou de sa démission;
de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;
de son inhabilité à l’exercer, au sens de l’article 16.
Date de prise d’effet de la démission
(2) La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle l’administration portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
1998, ch. 10, art. 19; 2008, ch. 21, art. 12
Pouvoirs
Le conseil d’administration d’une administration portuaire est chargé de la gestion des activités de celle-ci.
Nomination des dirigeants
(1) Le conseil d’administration est tenu de nommer le premier dirigeant et peut nommer les autres dirigeants, selon qu’il l’estime indiqué.
Statut du premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant ne fait pas
partie du conseil d’administration.
Nomination du personnel
(3) L’administration portuaire peut nommer le personnel qu’elle estime nécessaire au fonctionnement du port.
Délégation
21.1
Sous réserve des lettres patentes, le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants ou à un comité constitué par les administrateurs les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire.
2008, ch. 21, art. 13
Devoir des administrateurs et des dirigeants
(1) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’administration portuaire;
avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Observation
(2) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent observer la présente partie, les règlements d’application du paragraphe 27(1), les lettres patentes et les règlements administratifs de l’administration portuaire.
Absence d’exonération
(3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente partie, aux règlements d’application du paragraphe 27(1), aux lettres patentes et aux règlements administratifs ni des responsabilités découlant de cette obligation.
Régime juridique applicable aux administrations portuaires
Responsabilité à
titre de mandataire
(1) Dans les cas où elle agit à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer. Sa Majesté n’est pas tenue d’exécuter ces obligations, sauf si l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à une décision d’un tribunal compétent à l’égard de celles-ci pendant une période d’au moins trente jours après que le jugement ou la décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa Majesté est tenue de satisfaire à toute
partie de la décision ou du jugement à laquelle il n’a pas été satisfait.
Responsabilité à
titre de non-mandataire
(2) Dans les cas où elle n’agit pas à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer, à l’exclusion de Sa Majesté.
Assurance
(3) L’administration portuaire et toute filiale à cent pour cent de l’administration portuaire doivent maintenir l’assurance exigée par les règlements d’application de l’alinéa 27(1) e).
Loi sur la gestion des finances publiques
La
Loi sur la gestion des finances publiques , à l’exception du paragraphe 9(3) et des articles 155, 155.1 et 156, ne s’applique ni aux administrations portuaires ni aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires.
Interdiction de crédits
Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au
titre de l’article 7 :
la somme :
(
i) est versée au
titre de la
Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,
(i.1)
est un prêt consenti par la Banque de l’infrastructure du Canada sous le régime de la
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada ,
(ii)
est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,
(iii)
est une contribution versée pour la durabilité environnementale,
(iv)
est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;
l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1 er mars 1999.
1998, ch. 10, art. 25; 2008, ch. 21, art. 14; 2018, ch. 10, art. 73
Contribution
25.1
Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du Conseil du Trésor et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, verser toute contribution visée au sous-alinéa 25a)(iv).
2008, ch. 21, art. 15
Sommes versées à la Corporation Place du Canada
25.2
Malgré l’article 25, le ministre du Patrimoine canadien peut verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour les célébrations de la fête du Canada et pour celles soulignant le 150 e anniversaire de la Confédération.
2016, ch. 7, art. 232
Interdiction de garanties
Il ne peut être accordé de garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour l’exécution d’une obligation d’une administration portuaire ou d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au
titre de l’article 7.
Banque de l’infrastructure du Canada
26.1
L’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne les garanties d’emprunt consenties par la Banque de l’infrastructure du Canada au nom du gouvernement fédéral au
titre de l’alinéa 18h) de la
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada .
2018, ch. 10, art. 74
Règlements
(1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires ou de leurs filiales à cent pour cent, notamment :
pour adapter la
Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses règlements, y compris leurs dispositions répressives, en vue de leur application aux administrations portuaires;
pour préciser, pour l’application de l’article 32, les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles une administration portuaire peut investir;
en ce qui touche le contenu et la forme des documents à établir conformément au paragraphe 37(2) et les renseignements visés au paragraphe 37(3);
pour fixer le plancher de rémunération visé à l’alinéa 37(3)
c) et la méthode pour l’établir;
en ce qui touche l’assurance que l’administration portuaire ou ses filiales à cent pour cent doivent maintenir;
pour régir l’imposition d’obligations à une administration portuaire ou à ses filiales à cent pour cent à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, notamment l’indemnisation par elles de Sa Majesté;
pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;
en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.
Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.
Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
1998, ch. 10, art. 27; 2008, ch. 21, art. 16
Capacité et pouvoirs
Capacité et pouvoirs
(1) Une administration portuaire est constituée pour l’exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Activités portuaires
(2) L’autorisation donnée à une administration portuaire d’exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :
les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l’entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes;
les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires.
Exercice des activités
(3) L’administration portuaire peut exercer directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales à cent pour cent les activités visées à l’alinéa (2) b); ni l’administration portuaire ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de ces activités.
Réserves
(4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.
Capacité contractuelle
(5) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat autrement qu’à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, y compris un contrat visant à emprunter des fonds, doit le faire sous son propre nom et indiquer expressément dans le contrat qu’elle le conclut pour son propre compte et non à
titre de mandataire de Sa Majesté.
Code régissant le pouvoir d’emprunt
(5.1) L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.
Responsabilité des administrateurs
(6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment aux paragraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé au paragraphe (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Limites au pouvoir d’emprunt
(7) En cas de violation des paragraphes (5), (5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.
Statut de non-mandataire de Sa Majesté
(8) Il demeure entendu que l’imposition de limites au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale en vertu du paragraphe (7) ou l’imposition de toute autre forme de limite ou de contrôle par le ministre, un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou le gouverneur en conseil, notamment par voie de lettres patentes ou d’une autre forme d’autorisation, n’a pas pour effet d’étendre la portée de leur désignation éventuelle de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada au delà de ce que prévoit l’article 7.
Capacité contractuelle
(9) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est liée par le contrat et responsable envers Sa Majesté de l’exécution des obligations à l’égard des autres parties au contrat.
Utilisation antérieure des immeubles et des biens réels
(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l’administration portuaire peut continuer à utiliser les immeubles et les biens réels qu’elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1 er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l’article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l’utilisation rend impossible sa reprise.
Responsabilité des administrateurs
(11) Les administrateurs d’une administration portuaire sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les filiales à cent pour cent de l’administration n’aient et n’exercent que les pouvoirs et activités autorisés dans les lettres patentes de celle-ci et de plus à ce qu’elles n’exercent aucun de ces pouvoirs ou activités d’une façon incompatible avec les lettres patentes ou la présente loi.
Application de certaines dispositions
(12) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, comme s’il s’agissait d’administrations portuaires, avec les adaptations nécessaires, toute disposition de la présente
partie qui s’applique uniquement aux administrations portuaires.
Activités antérieures
(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1 er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
Restrictions
(14) Sous réserve de ses lettres patentes, il est interdit à une administration portuaire ou à toute filiale à cent pour cent de celle-ci :
de demander la constitution d’une société dont les actions, au moment de sa constitution, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
d’acquérir des actions d’une société qui, au moment de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une autre société;
de vendre ou, de façon générale, céder les actions d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire;
de demander la dissolution ou la fusion d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire.
1998, ch. 10, art. 28; 2001, ch. 4, art. 138; 2008, ch. 21, art. 17
Construction de chemins de fer
(1) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, une administration portuaire peut :
construire, acheter, louer, exploiter et entretenir un chemin de fer sur des terrains dont la gestion lui est confiée ou qu’elle détient ou occupe;
conclure des contrats relatifs à l’entretien et à l’exploitation de ce chemin de fer, veillant à ce que toutes les compagnies de chemin de fer dont les lignes aboutissent au port jouissent des mêmes avantages en matière de mouvement que ceux dont jouit le cocontractant;
conclure des arrangements destinés à faciliter la circulation dans le périmètre portuaire ou dans ses voies d’accès.
Application d’autres lois
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, rendre applicable toute disposition de la
Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses règlements d’application à un chemin de fer visé à l’alinéa (1) a); toutefois, la
partie III de la
Loi sur les transports au Canada ne lui est pas applicable.
Exploitation d’un aéroport
(3) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application ou d’une entente contraire avec le gouvernement du Canada, l’administration portuaire qui exploite un aéroport doit le faire à ses frais.
Règlements administratifs
Sauf disposition contraire des lettres patentes, les administrateurs d’une administration portuaire peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires de l’administration portuaire ou sur les fonctions de ses dirigeants ou employés.
Politique d’emprunt
30.1
(1) Les administrateurs de l’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt certifient au ministre que la politique d’emprunt de celle-ci est conforme au code.
Changements à la politique d’emprunt
(2) En cas de changement à cette politique, les administrateurs de l’administration portuaire certifient au ministre qu’elle est toujours conforme au code.
Copie au ministre
(3) Ils fournissent une copie de la politique d’emprunt au ministre si ce dernier en fait la demande.
2008, ch. 21, art. 18
Pouvoir d’emprunt
(1) Sous réserve des lettres patentes, l’administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, contracter des emprunts sur son crédit.
Délégation du pouvoir d’emprunt
(2) Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements administratifs, le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un comité constitué par les administrateurs.
Sûreté
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère d’une sûreté, notamment d’une hypothèque; elle peut toutefois grever d’une sûreté le revenu qu’elle en retire.
Charge sur les accessoires
(4) L’administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d’une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, au même
titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
Définition de sûreté
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), sûreté s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.
Application du droit provincial
(6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.
1998, ch. 10, art. 31; 2001, ch. 4, art. 139; 2008, ch. 21, art. 19
Placements
L’administration portuaire peut investir les fonds qu’elle a en réserve ou dont elle n’a pas un besoin immédiat dans :
soit des titres de créance — notamment obligations, acceptations de banque et bons — émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, une municipalité canadienne ou un membre de l’Association canadienne des paiements;
soit des valeurs mobilières qui font
partie d’une catégorie de valeurs mobilières que le gouverneur en conseil désigne par règlement pour l’application du présent article.
Présomption
Toute personne qui traite avec une administration portuaire ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître la teneur des lettres patentes de l’administration portuaire en question.
Réunion annuelle
Réunion annuelle
Les administrateurs d’une administration portuaire doivent convoquer la réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’administration portuaire et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.
Réunion publique
(1) La réunion annuelle de l’administration portuaire est ouverte au public et se tient dans l’une des municipalités où le port est situé, dans un local d’une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’y assister.
Publication d’un avis
(2) L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port, au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l’administration sont mis à la disposition du public au siège de l’administration pour consultation.
Renseignements à communiquer au public
(3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :
des exemplaires des derniers états financiers annuels vérifiés de l’administration portuaire soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;
le premier dirigeant et les administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur les opérations de l’administration portuaire.
États financiers annuels
Le conseil d’administration de l’administration portuaire doit présenter à la réunion annuelle :
les états financiers comparatifs couvrant séparément :
(
i) la période se terminant six mois au plus avant la réunion et ayant commencé à la date soit de création de l’administration portuaire, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,
(ii)
l’exercice précédent;
le rapport du vérificateur de l’administration portuaire;
tous renseignements sur la situation financière de l’administration portuaire et de ses filiales à cent pour cent, et le résultat de leurs opérations qu’exigent la présente loi, ses règlements d’application, les lettres patentes ou les règlements administratifs.
Gestion financière
États financiers
(1) Les administrations portuaires mettent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.
Contenu
(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :
un bilan;
un état des bénéfices non répartis;
un état des revenus et dépenses;
un état de l’évolution de la situation financière.
Rémunération
(3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes ci-après — notamment, honoraires, indemnités ou tout autre avantage — que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent leur verse en espèce ou en nature :
les administrateurs;
le premier dirigeant;
les dirigeants et employés dont la rémunération est supérieure au plancher réglementaire.
États financiers
(4) Les administrations portuaires présentent au ministre, au moins trente jours avant leur réunion annuelle, leurs états financiers annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent pour cent.
Autres renseignements
(5) Les administrations portuaires présentent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseignements relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.
1998, ch. 10, art. 37; 2008, ch. 21, art. 20
Documents comptables
(1) Les administrations portuaires veillent, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs filiales à cent pour cent :
à faire tenir des documents comptables;
à mettre en œuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.
Comptabilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les administrations veillent, dans la mesure du possible, à ce que :
leurs éléments d’actif soient protégés et contrôlés;
leurs opérations se fassent en conformité avec la présente partie, les lettres patentes et les règlements administratifs de l’administration portuaire;
la gestion de leurs ressources financières, humaines et matérielles s’effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que leurs opérations soient réalisées avec efficacité.
Plan d’activités
Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.
1998, ch. 10, art. 39; 2008, ch. 21, art. 21
Présentation matérielle
Les états financiers et le plan d’activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)
a) et aux autres activités visées à l’alinéa 28(2)
b) y figurant séparément.
Examens spéciaux
Règle générale
(1) Les administrations portuaires font procéder à un examen spécial de leurs opérations afin de vérifier si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 38(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d’une façon qui fournit une assurance raisonnable qu’ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 38(2).
Périodicité
(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.
Plan d’action
(3) Avant de commencer, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’administration portuaire visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’administration portuaire ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci et, si le ministre a exigé l’examen, à ce dernier.
Désaccord
(4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration sur le plan d’action sont tranchés de façon définitive par le ministre.
Utilisation des données d’une vérification interne
(5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par l’administration portuaire.
Rapport
(1) Ses travaux terminés, l’examinateur remet au ministre et au conseil d’administration un rapport sur ses conclusions ainsi qu’un résumé du rapport.
Contenu
(2) Le rapport de l’examinateur comporte notamment les éléments suivants :
un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 41(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Communication au public
(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.
Accès du public
(4) L’administration portuaire est tenue de mettre à la disposition du public à son siège social le résumé du rapport d’examen spécial pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.
Examinateur — vérificateur de l’administration
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur de l’administration portuaire est chargé de l’examen spécial.
Examinateur — autre examinateur compétent
(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de l’administration portuaire, peut, après avoir consulté le conseil d’administration, en charger un autre vérificateur; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.
Biens
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(1) Pour l’application de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit sous sa responsabilité au
titre du paragraphe (1), soit sous celle d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui y a consenti.
Non-application
(3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(4) La
Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas à l’administration portuaire.
Avis au ministre
(5) L’administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d’avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port.
Possession d’immeubles et de biens réels
(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.
1998, ch. 10, art. 44; 2001, ch. 4, art. 140; 2008, ch. 21, art. 22
Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux
(1) Lorsque le ministre a confié la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l’administration portuaire, celle-ci :
n’est pas tenue de payer pour leur utilisation;
peut conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation du port;
est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du procureur général du Canada, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;
est tenue d’exécuter toutes les obligations qui s’y rattachent.
Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle — à l’exclusion de la Couronne — dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas :
à un bien meuble ou bien personnel de l’administration portuaire;
à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;
à tout immeuble ou bien réel qu’elle détient;
à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou bien réel visé aux alinéas
b) et c).
Baux et permis
(3) Une administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.
Pouvoirs
(3.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même
titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
Utilisation temporaire
(3.2) L’administration portuaire peut au
titre de l’alinéa 28(2)
a) louer tout immeuble fédéral ou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
1998, ch. 10, art. 45; 2001, ch. 4, art. 141; 2008, ch. 21, art. 23
Acquisition d’immeubles et de biens réels
45.1
(1) Dans le cas où Sa Majesté du chef du Canada acquiert, à la demande de l’administration portuaire, un immeuble ou bien réel que l’administration entend utiliser pour l’exploitation de son port, celle-ci peut en assumer le coût.
Retrait de la gestion
(2) Dans le cas où la gestion de l’immeuble ou du bien réel est retirée à l’administration portuaire, celle-ci ne peut être indemnisée par Sa Majesté relativement au coût du bien.
2008, ch. 21, art. 24
Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux
(1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :
sans y être autorisée par lettres patentes supplémentaires, consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics;
dans la mesure où ses lettres patentes l’y autorisent :
(
i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur comparable, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires faisant mention que ceux-ci sont considérés comme des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,
(ii)
disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.
Pouvoirs
(1.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1)
a) et
b) au même
titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
Autres immeubles et biens réels
(2) Toute administration portuaire peut disposer des immeubles ou des biens réels qu’elle détient, autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires; elle peut toutefois — même en l’absence de telles lettres patentes supplémentaires — consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics.
Acquisition d’immeuble ou de bien réel
(2.1) Toute administration portuaire peut acquérir ou louer à
titre de locataire un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ou acquérir un permis à leur égard, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires.
Acquisition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux
(2.11) Toute administration portuaire peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires. Il est entendu que l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral devient, au moment de l’acquisition, un immeuble ou un bien réel autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.
Location ou octroi de permis — autres immeubles ou biens réels
(2.12) Toute administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, qu’elle détient ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites précisées dans les lettres patentes de l’administration. La durée maximale des baux et permis ne peut excéder celle qu’elles précisent.
Utilisation temporaire
(2.2) L’administration portuaire peut au
titre de l’alinéa 28(2)
b) louer tout immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou bien réel fédéral, qu’elle détient ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.
Application du droit provincial
(3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.
1998, ch. 10, art. 46; 2001, ch. 4, art. 141; 2008, ch. 21, art. 25; 2014, ch. 39, art. 228
Loi sur les eaux navigables canadiennes
La
Loi sur les eaux navigables canadiennes ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.
1998, ch. 10, art. 47; 2008, ch. 21, art. 26; 2012, ch. 31, art. 342 2019, ch. 28, art. 186
Plan d’utilisation des sols
(1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d’avoir un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.
Contenu des plans
(2) Les plans d’utilisation des sols peuvent :
interdire l’utilisation de la totalité ou d’une
partie des immeubles et des biens réels à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;
interdire la construction de bâtiments ou d’ouvrages ou d’un certain type de bâtiments ou d’ouvrages;
sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.
Bâtiments existants
(3) Un plan d’utilisation des sols ne peut avoir pour effet d’empêcher :
l’utilisation d’un immeuble ou d’un bien réel existant, dans la mesure où l’utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l’entrée en vigueur du plan;
la construction ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l’autorisation.
Publication d’un avis
(4) Au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur du plan d’utilisation des sols, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.
Contenu de l’avis
(5) L’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration avant l’expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l’avis.
Adoption du plan
(6) L’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.
Avis d’adoption
(7) L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols; l’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du plan.
Exception
(8) L’administration portuaire n’a pas à se conformer aux paragraphes (4) à (7) à l’égard du projet de plan d’utilisation des sols qui, selon le cas :
a déjà fait l’objet d’un avis publié en conformité avec le paragraphe (4), même si le plan a été modifié à la suite d’observations présentées conformément au paragraphe (5);
n’apporte pas de modification de fond au plan en vigueur.
Loi sur les textes réglementaires
(9) Les plans d’utilisation des sols ne sont pas des règlements au sens de la
Loi sur les textes réglementaires.
1998, ch. 10, art. 48; 2001, ch. 4, art. 142; 2014, ch. 39, art. 229
Droits
Fixation des droits
(1) L’administration portuaire peut fixer les droits à payer à l’égard :
des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans le port ou en faisant usage;
des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit passant par le port;
des services qu’elle fournit ou des avantages qu’elle accorde, en rapport avec l’exploitation du port.
Intérêts
(2) L’administration peut fixer le taux d’intérêt frappant les droits impayés.
Autonomie financière
(3) Les droits que fixe l’administration portuaire doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et également être équitables et raisonnables.
Application à Sa Majesté
(4) Les droits et le taux d’intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Navires militaires ou étrangers
(5) Les droits prévus aux alinéas (1)
a) et
b) ne s’appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada , ni aux navires placés sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.
Maintien en vigueur des droits existants
(6) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à l’entrée en vigueur du présent
article demeurent en vigueur pendant une période maximale de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt.
Discrimination entre les utilisateurs
(1) L’administration portuaire est tenue d’éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs, ou l’octroi d’un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l’imposition d’un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d’utilisateurs.
Exception
(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou sur toute autre caractéristique généralement admise commercialement.
Avis d’établissement ou de révision des droits
(1) L’administration portuaire donne, conformément au présent article, un préavis des droits d’amarrage, des droits d’accostage ou des droits de port qu’elle se propose de fixer ou de réviser, les droits ne pouvant entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de soixante jours après la dernière de ces publications.
Contenu du préavis
(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de l’administration portuaire et donne aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l’adresse y indiquée.
Publication
(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne lui ayant manifesté, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Exception
(4) L’obligation de préavis mentionnée au présent
article ne s’applique pas aux droits prévus par un contrat conclu en vertu de l’article 53.
1998, ch. 10, art. 51; 2008, ch. 21, art. 27(
F) Plaintes
(1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(2) L’article 40 de la
Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office, comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
1998, ch. 10, art. 52; 2008, ch. 21, art. 28(
F) Fixation des droits par contrat
L’administration portuaire peut conclure un accord, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, dans lequel les sommes à percevoir par l’administration portuaire, pour les services visés aux alinéas 49(1)
a) à c), sont différentes des droits fixés aux termes de ces alinéas.
1998, ch. 10, art. 53; 2008, ch. 21, art. 29
Langues officielles
Loi sur les langues officielles
La
Loi sur les langues officielles s’applique à l’administration portuaire à
titre d’institution fédérale au sens de cette loi.
Liquidation et dissolution
Liquidation et dissolution
(1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat d’intention de dissolution, ordonner à une administration portuaire de procéder, en conformité avec le certificat ou les règlements d’application de l’alinéa 27(1) a), à la liquidation de son actif et, par la suite, par la délivrance d’un certificat de dissolution, la dissoudre, les lettres patentes de l’administration étant réputées révoquées; le produit net de la liquidation est versé à Sa Majesté du chef du Canada.
Dissolution sans liquidation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat de dissolution, dissoudre une administration portuaire sans lui ordonner de procéder à la liquidation de son actif; dans ce cas, ses obligations et ses éléments d’actif sont remis à Sa Majesté du chef du Canada et leur gestion est confiée au ministre.
Gazette du Canada
(3) Les certificats de dissolution délivrés en vertu du présent
article entrent en vigueur trente jours après celui de leur publication dans la Gazette du Canada .
Révocation
(4) Le gouverneur en conseil peut révoquer un certificat d’intention de dissolution, entre sa délivrance et celle du certificat de dissolution, par délivrance d’un certificat de renonciation à dissolution.
Effet du certificat
(5) Le certificat de renonciation à dissolution prend effet à la date qui y figure et l’administration portuaire peut dès lors continuer à exercer ses activités.
Service de circulation portuaire
Zones de contrôle de la circulation portuaire
(1) Afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement dans les eaux du port, l’administration portuaire peut, sous réserve des règlements d’application de l’article 62 et à l’égard de navires ou de catégories de navires :
surveiller la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
normaliser les pratiques et procédures que doivent suivre les navires;
rendre obligatoire à bord des navires la présence de l’équipement permettant l’utilisation de certaines fréquences radio déterminées;
créer des zones de contrôle de la circulation pour l’application des alinéas
a) à c).
Autorisation d’entrer dans les eaux d’un port
(2) L’administration portuaire peut, sous réserve des règlements d’application de l’article 62 :
exiger que les navires, individuellement ou au
titre de leur appartenance à une catégorie, qui s’apprêtent à entrer dans les eaux du port ou qui s’y trouvent fournissent certains renseignements avant d’obtenir une autorisation de mouvement;
fixer les modalités de délivrance de l’autorisation;
exiger que les navires qui ont reçu l’autorisation fournissent certains renseignements.
Normes nationales
(3) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au
titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives aux services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada .
1998, ch. 10, art. 56; 2001, ch. 26, art. 276; 2008, ch. 21, art. 30(
F) Préavis
(1) L’administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu’elle se propose de normaliser en vertu de l’alinéa 56(1)
b) à la connaissance des personnes qu’elles affecteront vraisemblablement, au moins trente jours avant la date prévue de leur prise d’effet, pour accorder ainsi la possibilité aux propriétaires de navires, capitaines, responsables d’un navire et autres personnes intéressées de présenter leurs observations à cet égard à l’administration portuaire.
Contenu de l’avis
(2) L’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire des mesures et des documents connexes nécessaires à leur compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration avant l’expiration de ce délai de trente jours.
Prise des mesures
(3) L’administration portuaire peut prendre les mesures après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.
Avis
(4) L’administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu’elle a normalisées à la connaissance des personnes qu’elles affecteront vraisemblablement; l’avis donne le lieu où il est possible de s’en procurer un exemplaire.
Exceptions
(5) Sont exemptées des exigences du paragraphe (1) les mesures qui :
ont déjà fait l’objet d’un préavis en vertu de ce paragraphe, qu’elles aient ou non été modifiées en raison d’observations présentées en vertu de celui-ci;
n’apportent pas de modification de fond aux mesures existantes.
Urgence
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’administration portuaire est d’avis que l’urgence de la situation l’exige; elle est toutefois tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis de ces mesures à la connaissance des personnes qu’elles affecteront vraisemblablement, dans les meilleurs délais après leur prise d’effet.
Circulation
(1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au
titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :
donner une autorisation de mouvement à ces navires, leur permettant d’entrer dans le port ou l’un de ses secteurs, d’en sortir ou de s’y déplacer;
ordonner à toute personne responsable du navire — notamment capitaine et officier de quart à la passerelle — ou au pilote de fournir les renseignements précisés par l’agent concernant le navire;
ordonner à un navire d’utiliser dans ses communications avec la station portuaire ou avec d’autres navires des fréquences radio déterminées;
sous réserve du paragraphe (2), ordonner à un navire de — au moment indiqué ou pendant la période indiquée :
(
i) soit quitter le quai, le poste ou l’installation portuaire où il se trouve,
(ii)
soit, le cas échéant, sortir d’un secteur dans lequel il se trouve ou ne pas y entrer,
(iii)
soit se diriger vers un endroit que l’agent désigne ou y rester.
Conditions préalables aux mesures prévues à l’alinéa (1) d)
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ne peut ordonner à un navire d’effectuer les manœuvres prévues à l’alinéa
(1) d) que lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une des conditions suivantes :
l’absence de disponibilité de poste;
un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;
la proximité d’animaux dont le bien-être peut être mis en danger par les mouvements du navire;
la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;
la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;
la proximité d’un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l’équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n’est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 120(1)
b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ;
la trop forte densité de la circulation qui constitue un risque inacceptable pour la navigation, le public ou l’environnement;
l’efficacité des opérations portuaires peut être compromise.
Interdiction
(3) Il est interdit à un navire :
dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;
dans les cas où il est tenu de maintenir la communication directe avec une personne nommée en vertu du paragraphe (1), de se déplacer dans un port sans être capable de maintenir la communication.
1998, ch. 10, art. 58; 2001, ch. 26, art. 277; 2008, ch. 21, art. 31
Infractions et peines
(1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de vingt mètres ou moins et de 50 000 $ lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de plus de vingt mètres, la personne ou le navire qui :
soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)
b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;
soit ne se conforme pas aux ordres qu’une personne lui donne en vertu du paragraphe 58(1);
soit ne se conforme pas au paragraphe 58(3);
soit fait sciemment à la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1), oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Moyen de défense
(2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou pour le pilote :
d’avoir eu des motifs raisonnables de croire qu’obéir aurait mis en danger des vies, le navire, un autre navire ou tout autre bien;
dans le cas d’une accusation pour une infraction visée à l’alinéa (1) b), d’avoir avisé la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1) aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs d’agir ainsi.
Preuve d’une infraction par un navire
(3) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
1998, ch. 10, art. 59; 2008, ch. 21, art. 32
Navires militaires
Il est déclaré pour plus de certitude que les navires de guerre canadiens, les navires auxiliaires de la marine, les navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, les navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et les navires placés sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada ont accès aux ports canadiens.
Maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens
Maintien de l’ordre et de la sécurité
(1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.
Sûreté du transport maritime
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de la
Loi sur la sûreté du transport maritime , les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de la sûreté du transport maritime.
1998, ch. 10, art. 61; 2008, ch. 21, art. 33; 2014, ch. 39, art. 230
Règlements
Règlements
(1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
la navigation et l’usage des eaux navigables par les navires dans le port, y compris le mouillage, l’amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;
l’usage du port, la protection de son environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;
l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port, et le recouvrement des coûts afférents;
le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le port;
d.1)
les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire à l’administration portuaire;
la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le port;
la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité d’un port ou sur les terrains voisins;
la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation et du stockage dans le port d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour les personnes ou les biens;
les obligations d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux placés sous sa gestion.
Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un seul port.
Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Mesure transitoire
(4) Sous réserve du paragraphe 49(6), les règlements pris avant l’entrée en vigueur du présent
article relativement à un port visé par les lettres patentes délivrées à une administration portuaire sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, maintenus en vigueur pour une période prenant fin à la date du premier anniversaire de la prise d’effet des lettres patentes ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle de nouveaux règlements sont pris en vertu du paragraphe (1) relativement à ce port en remplacement des premiers.
1998, ch. 10, art. 62; 2001, ch. 4, art. 143; 2008, ch. 21, art. 34
Pouvoir d’application des règlements
(1) L’administration portuaire a le droit, en ce qui a trait à l’exploitation d’un aéroport, de mettre en application les règlements pris par le ministre afin d’assurer un espace aérien sans obstacles pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs à l’aéroport.
Réglementation des aéroports
(2) Sous réserve de ses lettres patentes, l’administration portuaire prend les règlements prévus par toute entente qu’elle a conclue avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe; elle peut aussi, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements lorsqu’il n’y a pas d’entente.
Règlements
(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) sont ceux pris pour réglementer et contrôler l’aéroport et les personnes qui utilisent un aéronef à l’aéroport, y compris pour interdire l’atterrissage et le décollage d’aéronefs d’un certain type ou d’aéronefs présentant certaines caractéristiques.
Obligation de Sa Majesté
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Mesures transitoires
(5) Sous réserve du paragraphe 49(6), tout règlement concernant un aéroport, pris avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2) par un organisme qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12, reste en vigueur pendant les douze mois qui suivent la délivrance des lettres patentes de l’administration portuaire ou, si elle est antérieure à l’expiration de cette période, jusqu’à la date à laquelle un règlement le remplaçant est pris en vertu du paragraphe (2) relativement à cet aéroport.
Preuve du périmètre portuaire
L’administration portuaire peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui relèvent de sa compétence et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.
Entreprises situées dans un port
Règlements
Règlements
64.1
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les entreprises — individuellement ou au
titre de leur appartenance à une catégorie — situées ou dont il est prévu qu’elles seront situées dans un port, notamment à l’égard du développement du port, de son utilisation et de la protection de son environnement en lien avec ces entreprises.
Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment :
désigner les entreprises ou catégories d’entreprises auxquelles ils s’appliquent;
conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire pour que soient régies efficacement les entreprises;
conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, dont l’exercice se fait dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise :
(
i) ordonner à toute personne ou tout organisme de cesser tous travaux, de se conformer aux règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,
(ii)
effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;
fixer les frais qui doivent être payés relativement aux entreprises, ou en prévoir le mode de calcul;
fixer le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au
titre des règlements, ou en prévoir le mode de calcul;
disposer que la contravention aux règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire constitue une infraction aux lois de la province où est située l’entreprise et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;
disposer que la contravention aux règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire fait l’objet d’une telle sanction selon les lois de la province où est située l’entreprise et fixer le montant de la sanction à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;
limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;
conférer à toute personne, pour vérifier le respect des règlements, le pouvoir d’entrer dans tout lieu et de l’inspecter, ainsi que de saisir et de retenir tout bien qui s’y trouve, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise;
exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour assurer l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;
prévoir les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;
prévoir la conservation et la disposition, notamment par destruction, de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règlements;
prévoir les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents, ou conférer à toute personne ou à tout organisme le pouvoir de prévoir de telles règles;
prévoir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements.
Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
2014, ch. 39, art. 231
Incorporation par renvoi
64.2
(1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) peuvent incorporer par renvoi, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment tout texte législatif d’une province et tout instrument législatif pris en vertu de celui-ci, et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Pouvoir existant non restreint
(2) Il est entendu que le pouvoir exprès d’incorporer par renvoi prévu au paragraphe (1) ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
2014, ch. 39, art. 231
Prépondérance des autres règlements fédéraux
64.3
Les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2) ou de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du paragraphe 64.1(1), sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe 64.1(1).
2014, ch. 39, art. 231
Prépondérance du règlement
64.4
Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) l’emportent sur tout règlement administratif, pratique et procédure, autre instrument semblable ou plan d’utilisation des sols incompatible pris par une administration portuaire, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe.
2014, ch. 39, art. 231
Non-application
64.5
Les articles 108 à 129.19 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ou à leur contravention.
2014, ch. 39, art. 231
Accords
Accords — exécution et contrôle d’application
64.6
(1) Le ministre peut conclure des accords avec toute personne ou tout organisme, notamment le gouvernement d’une province, pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Résolution de différends
(2) L’accord peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec le droit de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la
Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
2014, ch. 39, art. 231
Autres lois
Loi sur les textes réglementaires
64.7
Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne sont pas assujettis à la
Loi sur les textes réglementaires .
2014, ch. 39, art. 231
Loi sur les Cours fédérales
64.8
(1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne constitue un office fédéral au sens de la
Loi sur les Cours fédérales .
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
(2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1), l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
2014, ch. 39, art. 231
Paiements perçus
64.9
Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent pas des fonds publics au sens de la
Loi sur la gestion des finances publiques .
2014, ch. 39, art. 231
Loi sur les frais de service
64.91
Il est entendu que la
Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
2014, ch. 39, art. 231; 2017, ch. 20, art. 454
Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités
Actes et omissions
64.92
À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) :
Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province où est située une entreprise visée par le règlement bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;
l’administration portuaire ainsi que toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire du règlement, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province où est située l’entreprise visée par le règlement.
2014, ch. 39, art. 231
Intérêts ou droits sur les ports
64.93
Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire à l’égard d’une entreprise qui est située dans un port contre Sa Majesté du chef du Canada ou une administration portuaire en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit dans ce port.
2014, ch. 39, art. 231
PARTIE 2
Ports publics
Désignation par le gouverneur en conseil
Désignation par règlement
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;
fixer le périmètre de tout port public;
désigner publiques des installations portuaires sous la gestion du ministre.
Présomption
(2) Les ports et installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont des ports publics ou des installations portuaires publiques régis par la
Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Présomption
(3) À l’exception de ceux pour lesquels une administration portuaire du Canada est constituée sous le régime de la
partie 1, les ports et les installations portuaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, sont régis par la
Loi sur la Société canadienne des ports sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Désignation réglementaire
(4) Il est déclaré pour plus de certitude que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un port ou des installations mentionnés au paragraphe (2) ou (3) et, dans le cas d’un port, en fixer le périmètre.
Preuve du périmètre portuaire
(5) Le ministre peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui constituent le port public et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.
Abrogation des désignations
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger la désignation d’un port public ou d’installations portuaires publiques faite ou réputée l’avoir été en vertu du présent article.
Continuité des décrets
(7) Les décrets d’exclusion pris en vertu du paragraphe 8(2) de la
Loi sur les ports et installations portuaires publics sont assimilés à des règlements d’abrogation pris en vertu du paragraphe (6) et restent en vigueur jusqu’à leur abrogation en vertu de ce même paragraphe.
1998, ch. 10, art. 65; 2008, ch. 21, art. 35
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(1) Pour l’application de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font
partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Autres ports et installations
(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Pouvoir du ministre
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient
partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
1998, ch. 10, art. 66; 2001, ch. 4, art. 144; 2008, ch. 21, art. 36(
F) Droits
Fixation des droits
(1) Le ministre peut fixer les droits à payer à l’égard :
des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans les ports publics ou faisant usage des ports publics ou d’installations portuaires publiques;
des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit stockées dans ces installations portuaires ou passant par elles;
des services fournis par le ministre, ou des avantages qu’il accorde, en rapport avec l’exploitation des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Intérêts
(2) Le ministre peut fixer le taux d’intérêt frappant les droits impayés.
Application à Sa Majesté
(3) Les droits et le taux d’intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Navires militaires ou étrangers
(4) Les droits fixés en vertu de l’alinéa (1)
a) ou
b) ne s’appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada , ni aux navires sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.
Services
Le ministre peut, par des ententes, fournir des services ou accorder des avantages, selon qu’il l’estime indiqué, dans un port public ou en rapport avec l’utilisation d’installations portuaires publiques, l’entente pouvant prévoir le versement de droits différents de ceux qui sont fixés en vertu du paragraphe 67(1).
Directeurs de port et gardiens de quai
Directeurs de port et gardiens de quai
(1) Pour tout ou
partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.
Rémunération
(2) Le ministre peut fixer la rémunération des directeurs de port et des gardiens de quai. Les rémunérations peuvent, par dérogation à la
Loi sur la gestion des finances publiques , être payées sur les droits perçus à l’égard des ports ou des installations visés.
Disposition transitoire
(3) Les nominations à
titre de directeur de port ou de gardien de quai faites par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la
Loi sur les ports et installations portuaires publics et les rémunérations fixées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 11(3) de cette loi et attachées à ces nominations demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites ou fixées en vertu du présent article.
1998, ch. 10, art. 69; 2008, ch. 21, art. 37
Ententes
Ententes
Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme en vue de la gestion ou des opérations d’un ou de plusieurs ports publics ou d’installations portuaires publiques.
Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
Baux et permis
(1) Par dérogation à la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient
partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
Application du droit provincial
(2) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
1998, ch. 10, art. 71; 2001, ch. 4, art. 145; 2008, ch. 21, art. 38(
F) Pouvoir de disposition
(1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :
de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une
partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient
partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;
du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une
partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient
partie d’un port public ou des installations portuaires publiques.
Contenu des ententes
(2) Les ententes peuvent comporter :
des dispositions sur l’exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;
les autres modalités que le ministre estime indiquées.
Sûreté
(3) Le ministre peut :
détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au
titre des ententes;
céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a).
Pouvoir de mise en œuvre
(4) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre les ententes et protéger les intérêts ou faire respecter les droits de Sa Majesté au
titre de l’entente.
Disposition et transfert
(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent
article ou en conformité avec la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux .
Application du droit provincial
(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent
article est fait par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
(7) [Abrogé, 2008, ch. 21, art. 39]
Gestion ministérielle
(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.
1998, ch. 10, art. 72; 2001, ch. 4, art. 146; 2008, ch. 21, art. 39
Dispositions générales
Loi sur les eaux navigables canadiennes
La
Loi sur les eaux navigables canadiennes ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
1998, ch. 10, art. 73; 2008, ch. 21, art. 40; 2012, ch. 31, art. 343 2019, ch. 28, art. 186
Règlements
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
la navigation et l’usage d’un port par les navires, y compris leur mouillage, amarrage, chargement et déchargement, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;
l’usage de ces ports et installations et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;
l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports, et le recouvrement des coûts afférents;
le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le périmètre de ces ports ou aux installations;
d.1)
les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;
la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le périmètre de ces ports ou aux installations;
la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité du port ou sur l’exploitation des installations portuaires ou sur les terrains voisins;
la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation ou du stockage, dans le périmètre de ces ports ou aux installations, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour les personnes ou les biens.
Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un seul port public ou une seule installation portuaire publique.
Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
1998, ch. 10, art. 74; 2008, ch. 21, art. 41
Maintien en vigueur des règlements
Les règlements pris en vertu de l’article 12 de la
Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été pris en vertu de la présente
partie et demeurent en vigueur jusqu’à :
dans le cas d’une disposition réglementaire portant sur les droits, taxes et autres frais, leur abrogation par le ministre;
dans tout autre cas, leur abrogation par règlement pris en vertu du paragraphe 74(1).
Contrôle de la circulation
Contrôle de la circulation
Sous réserve des règlements d’application du paragraphe 74(1), la personne que le ministre désigne — nommément ou au
titre de son appartenance à une catégorie — en vertu du présent
article peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans le port public, les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.
PARTIE 3
Voie maritime
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Administration L’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent constituée par le paragraphe 3(1) de la
Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent . ( Authority )
société sans but lucratif Société sans but lucratif visée au paragraphe 80(5). ( not-for-profit corporation )
Objectifs
Objectifs
La présente
partie a pour objectifs de :
promouvoir une approche commerciale dans le cadre de l’exploitation de la voie maritime;
protéger l’intégrité de la voie maritime;
protéger les droits et les intérêts des collectivités voisines de la voie maritime;
protéger le fonctionnement à long terme et la viabilité de la voie maritime à
titre d’élément constitutif de l’infrastructure nationale des transports au Canada;
promouvoir la compétitivité de la voie maritime;
protéger les investissements importants que le gouvernement du Canada a effectués à l’égard de la voie maritime;
favoriser la participation des utilisateurs dans l’exploitation de la voie maritime;
encourager de nouveaux arrangements de collaboration avec les États-Unis pour la gestion des installations et services de transport de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
Pouvoirs du ministre
Pouvoirs
Le ministre peut :
acquérir des terrains pour des ouvrages nécessaires à l’exploitation — soit entièrement au Canada soit, dans le cadre de travaux entrepris par une autorité compétente aux États-Unis, conjointement avec elle — de la voie maritime, ainsi que construire, entretenir et exploiter ces ouvrages;
construire, entretenir et exploiter des ouvrages, relatifs à la voie maritime, que le gouverneur en conseil peut juger nécessaires pour remplir les engagements fermes ou éventuels du Canada aux termes d’un accord présent ou futur conclu entre le Canada et les États-Unis;
se charger de l’exploitation et de la gestion de ponts, notamment acquérir des terrains pour des ponts reliant le Canada aux États-Unis et construire, entretenir et exploiter ces ponts, seul ou conjointement ou en liaison avec une autorité compétente des États-Unis et, à cet égard ou accessoirement à cette fin, acquérir des actions ou des biens d’une compagnie d’exploitation d’un pont;
acquérir des terrains pour les autres ouvrages ou biens que le gouverneur en conseil estime nécessaires aux ouvrages entrepris en application de la présente partie, et construire, acquérir, entretenir et exploiter ces autres ouvrages ou biens;
fixer les droits pour l’utilisation des biens dont la gestion lui est confiée et qui font
partie de la voie maritime, pour tout service qu’il fournit ou tout droit ou avantage qu’il accorde en rapport avec la voie maritime;
prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de toute entente présente ou future à l’égard de la voie maritime.
Transfert
(1) Le ministre peut ordonner à l’Administration de lui transférer ou de transférer — selon les modalités qu’il précise — à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au
titre d’une entente internationale la totalité ou une
partie de ses biens ou entreprises; l’Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et la
Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas au transfert.
Transfert par le ministre
(2) En cas de transfert de biens ou d’entreprises au ministre, celui-ci peut les transférer à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au
titre d’une entente internationale.
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas aux biens ou entreprises transférés au
titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu’il ne s’agisse de la vente d’un terrain à une personne — autre qu’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre — ou à une entité.
Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(4) La
Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas aux biens ou entreprises transférés au
titre des paragraphes (1) ou (2).
Ententes
(5) Le ministre peut conclure des ententes relatives à la totalité ou une
partie de la voie maritime ou des biens ou entreprises mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces ententes peuvent être conclues avec une société sans but lucratif accordant un rôle important, notamment dans le mode de nomination de ses administrateurs et dans ses activités, aux utilisateurs de la voie maritime ou, s’il l’estime indiqué, avec toute autre personne ou une entité constituée au
titre d’une entente internationale.
Contenu des ententes
(6) Les ententes peuvent comporter les mesures que le ministre juge indiquées ainsi que des dispositions concernant :
le transfert de la totalité ou d’une
partie des biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);
les modes de gestion et d’exploitation de la totalité ou d’une
partie de la voie maritime et des autres biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);
la construction, l’entretien et l’exploitation de la totalité ou d’une
partie de la voie maritime;
la perception des droits;
l’exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;
le transfert des dirigeants et employés de l’Administration;
le versement de subventions, de contributions ou de toute autre forme d’aide financière;
l’imposition d’obligations supplémentaires en ce qui a trait à la gestion financière;
s’agissant d’une entente conclue avec une entité mentionnée au paragraphe (5), l’application de toute disposition de la présente
partie relative aux ententes conclues avec une société sans but lucratif ou une autre personne mentionnée à ce paragraphe.
Droits existants
(7) Le transfert de terrain effectué au
titre de l’alinéa (6)
a) n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne ou un groupe de personnes, notamment une bande indienne au sens de la
Loi sur les Indiens , possède à l’égard de celui-ci à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Fin de l’entente
(8) L’entente conclue avec une société sans but lucratif ou une autre personne doit comporter :
une disposition permettant d’y mettre fin si une entité est constituée au
titre d’une entente internationale concernant la voie maritime;
une disposition protégeant le droit à la vie privée des personnes touchées par l’entente et, à cet égard, peut comporter une disposition exigeant que la société sans but lucratif ou l’autre personne s’engage à protéger le droit à la vie privée des personnes touchées, dans les contrats qu’elle conclut avec elles ou à l’égard de celles-ci, y compris les contrats de travail et les conventions collectives.
Pouvoir de mise en œuvre
(9) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge indiqués pour la mise en œuvre d’une entente et la protection des intérêts de Sa Majesté, ou le respect des droits de celle-ci, dans le cadre d’une entente, notamment, dans les cas où une entente le prévoit, le versement à la personne avec laquelle l’entente est conclue — ou l’acceptation de celle-ci — d’avances et la détermination des taux d’intérêt applicables.
Sûreté
(10) Le ministre peut :
détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au
titre d’une entente;
céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a).
Application
(11) Les obligations que les articles 83 à 89 imposent à l’égard d’une société sans but lucratif sont également imposées à toute autre personne qui conclut une entente en vertu du paragraphe 80(5), dans la mesure où l’entente le prévoit.
1998, ch. 10, art. 80; 2001, ch. 4, art. 147
Trésor
Les sommes que le ministre est tenu de payer au
titre de l’entente visée au paragraphe 80(5) sont prélevées sur le Trésor.
Maintien des droits et obligations
Dans la mesure où l’entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit et si le ministre l’a annoncé par avis publié dans la Gazette du Canada , les droits et obligations de la personne qui a conclu l’entente sont les suivants :
le nom de la personne remplace celui de l’Administration dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels l’Administration est partie, à l’exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l’entente et l’avis;
les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que l’Administration administre ou dont elle détient le
titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle détienne le
titre en son propre nom ou au nom de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de cette personne, à l’exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l’entente et l’avis.
1998, ch. 10, art. 82; 20