Naskapi and the Cree-Naskapi Commission Act
1984, c. 18
Consolidated Statutes
Loi concernant diverses dispositions de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Naskapis et au régime des terres de catégorie IA-N et concernant la Commission crie-naskapie
Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Naskapis et la Commission crie-naskapie 1984 6 14 2026 4 1 C-45.7 18 1984
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du
chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres de catégorie IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à cette convention;
que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,
1984, ch. 18, préambule; 2018, ch. 4, art. 3.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie .
1984, ch. 18, art. 1; 2018, ch. 4, art. 4
Définitions
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Administration régionale crie [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
assemblée extraordinaire L’assemblée de la bande mentionnée aux articles 83 à 88. ( special band meeting )
bande ou bande naskapie La Nation naskapie de Kawawachikamach, visée à l’article 14. ( band or Naskapi band )
bande crie [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
bande naskapie [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
bâtiment Sont assimilées à un bâtiment les constructions permanentes et les maisons mobiles. ( building )
bénéficiaire cri [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
bénéficiaire naskapi Personne inscrite, ou admissible à l’être, à
titre de bénéficiaire naskapi, conformément au
chapitre 3 de la Convention du Nord-Est québécois. ( Naskapi beneficiary )
Canada Sa Majesté du chef du Canada. ( Canada )
chef Personne qui occupe le poste de chef de la bande conformément à la
partie II. ( chief )
conseil Le groupe permanent visé à l’article 25. ( council )
conseiller Personne qui occupe un poste de conseiller conformément à la
partie II. ( councillor )
convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
Convention de la Baie James et du Nord québécois [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
Convention du Nord-Est québécois La convention passée entre la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec, le Grand Council of the Crees (of Québec) , la Northern Québec Inuit Association et le gouvernement du Canada, le 31 janvier 1978, et mentionnée dans le décret du Canada n o C.P. 1978-502 daté du 23 février 1978, dans sa version modifiée par :
toute convention non visée à l’alinéa b) et passée conformément aux dispositions modificatrices de la Convention du Nord-Est québécois;
toute autre convention passée avant ou après l’entrée en vigueur du présent
article et visée à l’article 3 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (Québec). ( Northeastern Quebec Agreement )
Conventions [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
électeur Membre de la bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province. ( elector )
Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee . ( Cree Nation Government )
Inuk de Fort George [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
membre Membre de la bande aux termes de l’article 20. ( member )
membre du conseil Le chef ou un conseiller de la bande. ( council member )
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. ( Minister )
personne morale ou personnalité morale S’entendent au sens de « corporation » dans la Convention du Nord-Est québécois. ( French version only )
province La province de Québec. ( province )
Québec Sa Majesté du chef du Québec. ( Quebec )
référendum Le référendum visé aux articles 83 à 88. ( referendum )
réserve Matimekosh Le territoire visé par le décret du Québec n o 2718 daté du 21 août 1968. ( Matimekosh Reserve )
Société de développement des Naskapis La Société de développement des Naskapis constituée par la
Loi sur la Société de développement des Naskapis (Québec). ( Naskapi Development Corporation )
terre de catégorie IA [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
terre de catégorie IA-N Selon le cas :
terre visée aux chapitres 4.4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191.6 de la
Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec n o 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191.3 et 191.5 de la même loi et entériné par le décret du Canada n o C.P. 1981-809 du 26 mars 1981;
terre visée, après la passation de l’acte final de transfert mentionné à l’alinéa a), par cet acte;
terre mise de côté comme terre de catégorie IA-N conformément à l’alinéa 125(1)
d) de la présente loi à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie;
terre mise de côté par le gouverneur en conseil comme terre de catégorie IA-N à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie. ( Category IA-N land )
terre de catégorie II [Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
terre de catégorie II-N Terre constituée en terre de catégorie II-N et répartie conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la
Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). ( Category II-N land )
terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la
Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). ( Category III land )
Bande antérieure
(2) Dans la présente loi, bande antérieure s’entend de bande au sens de la
Loi sur les Indiens .
Mention de « ressources naturelles »
(3) La mention de « ressources naturelles » dans certaines dispositions de la présente loi ne vise que la précision; elle ne doit pas être interprétée comme si le mot « terre », dans ces dispositions, dans les autres dispositions de cette loi et dans celles des règlements excluait la notion de « ressources naturelles ».
Mention des lois du Québec
(4) Sauf indication contraire de la présente loi, la mention d’une loi du Québec ou de telle de ses dispositions est celle de son état éventuellement modifié.
1984, ch. 18, art. 2; 2009, ch. 12, art. 1; 2018, ch. 4, art. 5 et 122(A) 2019, ch. 29, art. 373
Incompatibilité avec des lois fédérales ou provinciales
Lois fédérales
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois
(2) Les dispositions de la
Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Lois provinciales d’application générale
Les lois provinciales d’application générale ne s’appliquent pas en cas d’incompatibilité avec la présente loi ou les règlements ou règlements administratifs pris sous son régime, ni dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi.
Application de la
Loi sur les indiens
Application de la
Loi sur les Indiens
La
Loi sur les Indiens ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.
1984, ch. 18, art. 5; 2018, ch. 4, art. 6
Règlements administratifs et résolutions de la bande
Portée territoriale
Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :
des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;
des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.
1984, ch. 18, art. 6; 2018, ch. 4, art. 8
Licences ou permis
Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.
1984, ch. 18, art. 7; 2018, ch. 4, art. 8
Interdiction
Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.
1984, ch. 18, art. 8; 2018, ch. 4, art. 8
Loi sur les textes réglementaires
La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de la bande pris en application de la présente loi.
1984, ch. 18, art. 9; 2018, ch. 4, art. 122(A)
9.1
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.2
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.3
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
Règlements
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Application de lois provinciales par règlement
Application de lois provinciales par règlement
(1) Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.
Définition de non-bénéficiaires
(2) Au paragraphe (1), non-bénéficiaires s’entend des personnes qui ne sont :
ni des bénéficiaires naskapis;
ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;
ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;
ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.
1984, ch. 18, art. 11; 2018, ch. 4, art. 10
PARTIE I
Administration locale
Désignation de la bande
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
12.1
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
13.1
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
Nation naskapie de Kawawachikamach
(1) La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :
en français, Nation naskapie de Kawawachikamach;
en anglais, Naskapi Nation of Kawawachikamach;
en naskapi, Naskapi Eeyouch Kawawachikamach.
Désignation
(2) La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)
a) à c).
1984, ch. 18, art. 14; 2018, ch. 4, art. 12
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
Changement de désignation
(1) La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.
Prise d’effet du règlement administratif
(2) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) et approuvé par le gouverneur en conseil prend effet à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est mentionnée.
1984, ch. 18, art. 16; 2018, ch. 4, art. 13
Appartenance à la bande
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
Appartenance à la bande
Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.
1984, ch. 18, art. 20; 2018, ch. 4, art. 14
Dispositions particulières pour les Indiens qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis
20.1
Toute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sans être un bénéficiaire naskapi :
a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)
a) et
b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);
a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(
i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;
a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.
1984, ch. 18, art. 20.1; 2018, ch. 4, art. 15
Mission de la bande
Mission de la bande
La bande a pour mission :
d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;
d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent;
de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources de leur sous-sol;
de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;
d’utiliser, de gérer et d’administrer ses deniers et autres éléments d’actif;
de promouvoir le bien-être général de ses membres;
de promouvoir et assurer le développement communautaire et les oeuvres de bienfaisance au sein de la communauté;
d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);
de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;
d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.
1984, ch. 18, art. 21; 2018, ch. 4, art. 17
Capacité
(1) La bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.
Activités commerciales
(2) La bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :
de la gestion :
(
i) des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ou des ressources naturelles qui s’y trouvent,
(ii)
des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;
de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.
Actions
(3) Par dérogation au paragraphe (2) et indépendamment de la définition de personne morale à l’article 2, la bande peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.
1984, ch. 18, art. 22; 2018, ch. 4, art. 18(A), 122(
A) et 123
Loi canadienne sur les sociétés par actions
(1) L’article 268 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la bande.
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(2) La
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la bande.
Autres lois
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la bande à l’application de dispositions, visant expressément les personnes morales, de lois fédérales, autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), qui lui seraient par ailleurs applicables.
1984, ch. 18, art. 23; 2009, ch. 23, art. 322 et 352; 2018, ch. 4, art. 19, 122(
A) et 134
Siège de la bande
Siège de la bande
La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.
1984, ch. 18, art. 24; 2018, ch. 4, art. 20
Conseil de la bande
Conseil
Le conseil de la bande est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste conformément à la
partie II.
1984, ch. 18, art. 25; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Rôle
La bande exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.
1984, ch. 18, art. 26; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Résolutions et règlements administratifs
Le conseil prend ses décisions par résolution, sauf cas où il lui est imposé de le faire par règlement administratif.
1984, ch. 18, art. 27; 2018, ch. 4, art. 21(
A) Chef
Le chef est le principal représentant et premier dirigeant de la bande; il exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif.
1984, ch. 18, art. 28; 2018, ch. 4, art. 21(
A) Chef adjoint
(1) Le poste de chef adjoint est confié à l’un des conseillers élus conformément au règlement administratif électoral visé à l’article 64 ou au règlement visé à l’alinéa 67(1)a).
Attributions du chef adjoint
(2) Le chef adjoint exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif; en cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, il assure son intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.
1984, ch. 18, art. 29; 2018, ch. 4, art. 22(
A) Assemblées du conseil
Assemblées
Les règlements administratifs et les résolutions ne peuvent être adoptés qu’en assemblée du conseil.
Usage de la langue naskapie
Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir les assemblées du conseil en naskapi.
1984, ch. 18, art. 31; 2018, ch. 4, art. 23
Version officielle des règlements administratifs et des résolutions
(1) Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.
Version adoptée en plusieurs langues
(2) Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.
1984, ch. 18, art. 32; 2018, ch. 4, art. 23
Quorum
(1) Sous réserve du paragraphe 38(5), le quorum est constitué par la majorité du nombre de postes de membre du conseil, sauf cas prévu au paragraphe (2).
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe 38(5), si le nombre de postes vacants est tel que le quorum ne peut être constitué, celui-ci est ramené au nombre de postes effectivement pourvus, de façon que le conseil puisse expédier les affaires courantes jusqu’au rétablissement de la situation.
Obligation de pourvoir aux vacances de poste
(3) Le présent
article n’a pas pour effet de relever la bande de son obligation de tenir des élections aux termes des paragraphes 76(1) et (2).
Tenue d’élections générales
(4) En cas de tenue d’élections générales, le conseil sortant reste en place jusqu’à la date des élections, indépendamment de la durée du mandat de ses membres aux termes des articles 64 ou 65 et de l’obligation prévue au paragraphe 76(1).
1984, ch. 18, art. 33; 2018, ch. 4, art. 24(
A) Présidence des assemblées
(1) Le chef ou, en son absence, le chef adjoint préside les assemblées du conseil.
Idem
(2) En cas d’empêchement du chef et du chef adjoint, c’est le conseiller désigné par le conseil qui préside les assemblées.
Décisions
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et 38(5), les décisions du conseil se prennent à la majorité des voix des membres du conseil présents lors du vote.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les membres du conseil qui ne se prononcent ni dans un sens ni dans un autre ou qui ne manifestent pas leur abstention sont considérés comme ayant voté positivement.
Cas de partage
(3) En cas de partage, le président a voix prépondérante, sauf s’il n’a pu voter pour le motif prévu à l’article 38.
1984, ch. 18, art. 35; 2018, ch. 4, art. 25(A)
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 26]
Tenue des assemblées
(1) Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre.
Publicité des assemblées
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les assemblées du conseil sont publiques.
Discipline
(3) Le président peut faire expulser de l’assemblée toute personne qu’il juge coupable de conduite inconvenante en cours de séance.
1984, ch. 18, art. 37; 2018, ch. 4, art. 27(
A) Conflit d’intérêts
(1) Le membre du conseil qui a un intérêt pécuniaire dans une affaire placée à l’ordre du jour du conseil est tenu d’en faire part à celui-ci; il ne peut dès lors participer aux délibérations ni au vote relatifs à cette affaire.
Cas de désaccord
(2) En cas de désaccord au sujet de l’intérêt pécuniaire d’un membre du conseil, celui-ci tranche la question par un vote auquel l’intéressé ne peut participer.
Idem
(3) Si la question est tranchée dans le sens de l’existence d’un intérêt pécuniaire, l’intéressé ne peut participer aux délibérations ni au vote sur l’affaire en cause.
Situation du président
(4) Le président peut continuer à diriger la séance même si, conformément au présent article, il perd son droit de participer aux délibérations et au vote.
Quorum et majorité
(5) Le membre du conseil qui, conformément au présent article, perd son droit de participer aux délibérations et au vote est considéré comme absent pour la détermination :
du quorum selon les paragraphes 33(1) ou (2);
de la majorité selon le paragraphe 35(1).
Infraction
(6) Commet une infraction tout membre du conseil qui contrevient aux paragraphes (1) ou (3).
(7) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 28]
1984, ch. 18, art. 38; 2018, ch. 4, art. 28
Règlements administratifs concernant les assemblées du conseil
La bande peut, par règlement administratif, régir la procédure applicable aux assemblées du conseil, notamment en ce qui concerne les avis de tenue des séances, les ordres du jour, la conduite des séances et les modalités de vote.
1984, ch. 18, art. 39; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Comités du conseil
Règlements administratifs concernant les comités
(1) La bande peut, par règlement administratif :
constituer les comités dont elle juge l’aide nécessaire à la gestion de ses affaires;
fixer leur composition et leurs fonctions.
Composition des comités
(2) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) peut prévoir la participation aux comités de personnes ne faisant pas
partie du conseil.
Pouvoirs des comités
(3) Les comités ne peuvent exercer que des fonctions consultatives ou administratives; ils sont responsables devant le conseil de l’accomplissement de ces fonctions.
1984, ch. 18, art. 40; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Organismes, personnel et mandataires de la bande
Personnel et mandataires
(1) Par résolution ou règlement administratif, la bande :
nomme son secrétaire et son trésorier et fixe leur rémunération;
peut attribuer au secrétaire et au trésorier des fonctions supplémentaires par rapport à celles que prévoient les articles 42 et 43;
peut en outre s’assurer, à
titre de cadres, d’employés ou de mandataires, les services des personnes ou organismes nécessaires à l’exercice de ses activités, à charge pour elle de fixer leurs fonctions et leur rémunération.
Cumul de fonctions
(2) La même personne peut cumuler les fonctions de plusieurs des postes visés au paragraphe (1).
Contrats de travail
(3) La bande peut signer des contrats de travail avec ses cadres et employés.
1984, ch. 18, art. 41; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Fonctions du secrétaire
(1) Le secrétaire est chargé de :
la garde des livres, dossiers et documents de la bande;
l’établissement des procès-verbaux des assemblées du conseil et de la bande.
Pouvoir de certification
(2) Le secrétaire a le pouvoir de délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs et résolutions de la bande, ainsi que des procès-verbaux des assemblées du conseil et des assemblées, ordinaires ou extraordinaires, de la bande.
Exercice de ce pouvoir
(3) Le pouvoir visé au paragraphe (2) peut être exercé par le chef ou toute autre personne désignée à cet effet par règlement administratif de la bande.
Fonctions du trésorier
Le trésorier est le directeur financier de la bande; à ce titre, il est chargé de son administration financière, et notamment de la recette et du dépôt de ses deniers.
1984, ch. 18, art. 43; 2018, ch. 4, art. 29(
A) Restitution à la bande
(1) Les membres du conseil ainsi que les cadres ou employés de la bande sont tenus, dès la cessation de leurs fonctions, de remettre à celle-ci les biens lui appartenant qu’ils ont en leur possession du fait de ces fonctions, notamment argent, clés, livres, documents et dossiers.
Inobservation
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction.
1984, ch. 18, art. 44; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Règlements administratifs Administration locale
Pouvoir de réglementation
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :
administration de ses affaires et gestion interne;
réglementation de bâtiments notamment de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la démolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité publiques;
santé et hygiène, y compris :
(
i) la prévention du surpeuplement des habitations,
(ii)
la salubrité des lieux publics et privés,
(iii)
la surveillance ou l’interdiction des activités ou des entreprises dangereuses pour la santé publique,
(iv)
la mise en place, la prestation et la réglementation des services d’enlèvement et d’élimination des ordures,
(
v) sous réserve des lois de la province, l’établissement, l’usage et l’entretien de cimetières;
ordre et sécurité publics, y compris :
(
i) la mise en place et la prestation des services anti-incendie,
(ii)
l’usage des armes à feu, à air comprimé ou comportant tout autre dispositif de tir,
(iii)
la garde des animaux,
(iv)
les couvre-feux,
(
v) l’interdiction de vendre ou d’échanger des boissons alcoolisées,
(vi)
la possession et la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics,
(vii)
la surveillance des jeux publics, des sports, des courses, des épreuves d’athlétisme et des autres activités de loisirs;
protection de l’environnement, y compris des ressources naturelles;
prévention de la pollution;
définition, surveillance et interdiction des nuisances;
sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en application du paragraphe (4), imposition à des fins locales, mais sans recours à l’impôt sur le revenu ni assujettissement du Canada ou du Québec :
(
i) des intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées,
(ii)
des occupants et des locataires de ces terres;
sous réserve du paragraphe (5), mise en place et prestation de services locaux, notamment pour ce qui est des adductions d’eau, des égouts, de la protection anti-incendie, des loisirs, des activités culturelles, des routes, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures, de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, des transports, des communications et du déneigement, ainsi que tarification des droits d’usage correspondants;
voirie, circulation et transports, y compris :
(
i) la conduite et la vitesse des véhicules,
(ii)
l’entretien, la construction et l’usage des routes,
(iii)
la réglementation générale de la circulation,
(iv)
le transport des matières dangereuses,
(
v) la réalisation, l’entretien et l’exploitation des installations portuaires ou aéroportuaires;
exercice d’activités commerciales et professionnelles et exploitation d’entreprises;
parcs et loisirs.
Exercice du pouvoir fiscal
(2) Le pouvoir fiscal de la bande ne peut s’exercer :
que dans le cadre de l’alinéa (1)h);
qu’à compter de l’entrée en vigueur des règlements d’application du paragraphe (4).
Approbation
(3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa
(1) h) sont assujettis à l’approbation par assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.
Règlements relatifs au pouvoir fiscal
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir fiscal prévu à l’alinéa (1)h), notamment en ce qui concerne :
l’évaluation et la détermination des taux d’imposition;
la contestation de l’évaluation;
la perception des taxes;
la contestation des taxes;
les procédures d’application forcée.
Droits d’usage
(5) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa
(1) i) sur la tarification des droits d’usage peut établir des distinctions justes entre différentes catégories d’usagers et différentes catégories de terres bénéficiaires. Toutefois :
il doit fixer le tarif ou les taux des droits d’usage mais ne peut prévoir de délégation en la matière;
il ne peut prévoir des droits d’usage ou des taux dépassant le total du coût, effectif ou prévisionnel, de la prestation des services en cause.
Forme du paiement
(6) La bande peut accepter que les impôts et les droits d’usage respectivement prévus aux alinéas (1)
h) et
i) soient acquittés sous forme non pécuniaire.
1984, ch. 18, art. 45; 2018, ch. 4, art. 30, 122(
A) et 123
Règlements relatifs aux terres et aux ressources
(1) La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :
sur leur inventaire, leur usage et leur gestion, de même que sur ceux des ressources naturelles qui s’y trouvent;
sur l’adoption de plans d’aménagement du territoire à leur égard et de plans d’utilisation des ressources qui s’y trouvent;
sur les permis d’usage à leur égard et à celui des bâtiments qui s’y trouvent, de même que sur la délivrance, la suspension et l’annulation de ces permis.
Approbation de plans par les électeurs
(2) Les règlements administratifs et les résolutions pris avant ou après l’adoption des plans visés au paragraphe (1) et l’approbation de ceux-ci par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent, ne s’appliquent que dans la mesure de leur compatibilité avec ces plans.
1984, ch. 18, art. 46; 2018, ch. 4, art. 31
Règlements administratifs de zonage
(1) La bande peut prendre des règlements administratifs de zonage concernant notamment :
la division en zones de tout ou
partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, en vue de régir leur usage et celui des ressources naturelles et des bâtiments qui s’y trouvent;
la mise en application des plans visés au paragraphe 46(1) et approuvés dans les conditions prévues au paragraphe 46(2).
Approbation
(2) Les règlements administratifs de zonage, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (1)b), sont assujettis à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins quinze pour cent.
1984, ch. 18, art. 47; 2018, ch. 4, art. 122(
A) et 123
Règlements : chasse, pêche, piégeage, protection de la faune
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut prendre des règlements administratifs sur la chasse, la pêche et le piégeage, ainsi que sur la protection de la faune, et, notamment :
l’exercice du droit d’exploitation visé au
chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et dans la
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);
les questions visées aux articles 85 et 86 de cette loi;
en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;
le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.1 de cette loi.
Présentation des règlements
(2) La bande présente au comité conjoint, dont font mention le
chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec , les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.
Exceptions
(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) les projets de règlements administratifs :
déjà présentés au comité conjoint, même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
qui n’apportent pas de modification de fond aux règlements administratifs en vigueur.
Approbation par vote
(4) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont assujettis à approbation par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.
Désaveu par le ministre
(5) Les règlements administratifs visés à l’alinéa
(1) b) entrent en vigueur à la date de réception par le ministre d’une copie de leur texte certifiée conforme par le secrétaire de la bande; le ministre peut toutefois les désavouer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception.
1984, ch. 18, art. 48; 2018, ch. 4, art. 32 et 122(
A) Règlements administratifs : régime de contraventions
48.1
(1) La bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.
Accord avec le gouvernement du Québec
(2) La prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.
2018, ch. 4, art. 33
Règles régissant la prise des règlements administratifs et des résolutions
Approbation facultative
Même en l’absence d’une disposition de la présente loi à cet effet, un règlement administratif ou une résolution peuvent prévoir que leur entrée en vigueur est assujettie à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec le taux minimum — de participation au vote — qui y est prévu.
Signature de l’original
(1) L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de celle-ci ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.
Procès-verbaux
(2) Les procès-verbaux des assemblées du conseil ne sont valides qu’après adoption par résolution du conseil et signature :
du président de l’assemblée à laquelle ils se rapportent;
du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.
Approbation obligatoire par les électeurs de la bande
(3) Dans les cas où un règlement administratif ou une résolution doivent être approuvés par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le secrétaire, selon le cas :
porte dans une mention, qu’il signe et joint à l’original du règlement, la date de l’approbation;
porte dans une mention, qu’il signe et fait inscrire au procès-verbal de la première assemblée du conseil suivant l’approbation de la résolution, la date de cette approbation.
Inobservation
(4) L’inobservation des dispositions du présent
article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.
1984, ch. 18, art. 50; 2018, ch. 4, art. 34 et 122(
A) Entrée en vigueur des résolutions
(1) Sous réserve du paragraphe (2), une résolution entre en vigueur à la date de son adoption par la bande ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Idem
(2) La résolution qui doit être approuvée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum entre en vigueur à la date de l’approbation ou à la date ultérieure qui y est précisée.
1984, ch. 18, art. 51; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Affichage des règlements administratifs
(1) Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.
Entrée en vigueur
(2) Le règlement entre en vigueur dès l’affichage, indépendamment de l’observation du délai d’une semaine, ou à la date ultérieure qui y est précisée.
1984, ch. 18, art. 52; 2018, ch. 4, art. 35 et 122(
A) Registre des règlements administratifs
(1) Le secrétaire tient le registre des originaux de tous les règlements administratifs de la bande, qu’ils soient en vigueur ou non.
Enregistrement des résolutions
(2) Le secrétaire consigne le texte intégral de chaque résolution adoptée par la bande dans les procès-verbaux des assemblées du conseil au cours de laquelle a eu lieu l’adoption.
Transmission au ministre
(3) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement administratif de la bande, celle-ci en transmet le texte au ministre.
Inobservation
(4) L’inobservation des dispositions du présent
article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.
Copie des règlements administratifs et des résolutions
Toute personne peut obtenir copie des règlements administratifs et des résolutions de la bande, contre versement de droits fixés dans des limites raisonnables par celle-ci.
1984, ch. 18, art. 54; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Contestation des règlements administratifs et résolutions
Demande d’annulation d’un règlement
(1) Sous réserve de l’article 56, un membre de la bande ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’un règlement administratif ou d’une résolution de la bande pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.
Non-compétence de la Cour fédérale
(2) Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).
1984, ch. 18, art. 55; 2002, ch. 8, art. 133(A); 2018, ch. 4, art. 122(
A) Prescription
(1) Les actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 55 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur des textes en cause.
Idem
(2) Les actions en illégalité visées à l’article 55 se prescrivent par six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.
Actions ultérieures
Les actions portant sur des actes accomplis en application de règlements administratifs ou de résolutions cassés ne peuvent être intentées que contre la bande.
Dispositions transitoires
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
58.1
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
60.1
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
Conseil naskapi en exercice
Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente
partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce
titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la
Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.
1984, ch. 18, art. 61; 2018, ch. 4, art. 36
Assujettissement à la présente loi
Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.
1984, ch. 18, art. 62; 2018, ch. 4, art. 36
62.01
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.02
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.03
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.04
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.05
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.06
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.07
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.08
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.09
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.1
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.2
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.3
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
PARTIE II
Élections de la bande
Droit de suffrage
(1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur de la bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).
Exception
(2) L’électeur qui est nommé directeur du scrutin, scrutateur ou scrutateur adjoint en vertu de l’article 71 perd son droit de vote au scrutin auquel il est affecté.
1984, ch. 18, art. 63; 2018, ch. 4, art. 37
Règlements administratifs électoraux
Règle générale
Sous réserve de l’article 65 et du paragraphe 66(1), la bande peut, par règlement administratif, régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil.
1984, ch. 18, art. 64; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Conditions minimales de validité
Le règlement visé à l’article 64 doit comprendre des dispositions prévoyant :
la convocation des élections et les avis d’élection;
le nombre de postes de membre du conseil;
la durée du mandat des membres du conseil;
le mode d’élection des membres du conseil;
les critères de nomination d’un des membres du conseil aux fonctions de chef;
les critères de nomination d’un des conseillers aux fonctions de chef adjoint;
les modalités de présentation des candidatures;
le mode de scrutin et les règles électorales;
l’enregistrement et l’authentification des résultats des élections.
Entrée en vigueur et application des règlements administratifs électoraux
(1) Le règlement administratif visé à l’article 64, sa modification ou son abrogation :
n’entre en vigueur qu’après approbation par :
(
i) les électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent;
(ii)
le ministre;
ne s’applique qu’aux élections tenues après son entrée en vigueur.
Approbation du ministre
(2) Le ministre donne son approbation au règlement administratif visé à l’article 64 si ce règlement :
ressortit au pouvoir donné à la bande par l’article 64;
comprend des dispositions relatives aux points énumérés à l’article 65.
Désaveu par le ministre
(3) S’il désavoue un règlement administratif électoral, le ministre informe sans délai la bande, par avis écrit, des motifs pour lesquels il estime que le règlement ne satisfait pas aux conditions des alinéas (2)
a) et b).
Présomption d’approbation
(4) Le défaut d’approbation ou de désaveu par le ministre d’un règlement administratif électoral dans les trente jours suivant la réception de son texte vaut approbation du règlement.
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil, notamment sur les points énumérés à l’article 65;
interdire la perpétration d’actes nuisibles à la tenue d’élections libres et démocratiques.
Application des règlements
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa
(1) a) ne s’appliquent qu’à défaut de règlement administratif électoral en vigueur alors que ceux pris en application de l’alinéa
(1) b) s’appliquent à toute élection.
Éligibilité des membres du conseil
Éligibilité des membres du conseil
Est éligible à un poste de membre du conseil l’électeur qui :
n’a pas été déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)
b) au cours des deux années précédant la date du scrutin ou, si la dernière élection remonte à plus de deux ans, d’une infraction similaire commise à l’égard de cette élection;
n’a pas été nommé directeur du scrutin, scrutateur ni scrutateur adjoint pour l’élection en cause;
n’est ni le secrétaire ni le trésorier de la bande;
n’est ni juge assujetti à la
Loi sur les juges ni procureur de la Couronne;
à la date du scrutin, ne purge pas une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;
ne réside pas dans la réserve Matimekosh.
1984, ch. 18, art. 68; 2018, ch. 4, art. 38
Cas de vacance
En dehors des élections générales mentionnées à l’article 74, un poste de membre du conseil ne devient vacant que dans les cas suivants :
l’élection est invalidée en application du paragraphe 78(7);
le titulaire du poste :
(
i) décède ou remet sa démission par écrit au conseil,
(ii)
est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b),
(iii)
est nommé secrétaire ou trésorier de la bande,
(iv)
est nommé juge aux termes de la
Loi sur les juges ou procureur de la Couronne,
(
v) commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel,
(vi)
est en curatelle sous le régime des lois de la province;
le mandat du titulaire prend fin en conformité avec la présente loi, avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou des règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);
le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;
le poste est déclaré vacant en application de l’article 70.
1984, ch. 18, art. 69; 2018, ch. 4, art. 39
Destitution d’un membre en cas d’absence
(1) En cas d’absence non autorisée par le conseil d’un membre de celui-ci à au moins trois assemblées consécutives, et pour des raisons autres que la maladie ou un empêchement, un groupe de quinze électeurs peut déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de déclarer vacant le poste de ce membre.
Décision par les électeurs
(2) Dès le dépôt de la requête, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question; le poste est déclaré vacant sur vote en ce sens avec un taux de participation d’au moins vingt pour cent.
Personnel électoral
Directeur du scrutin
(1) La bande nomme le directeur du scrutin et fixe son mandat, mais elle ne peut choisir un des membres du conseil pour ce poste.
Scrutateur et scrutateurs adjoints
(2) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et, à son appréciation, les scrutateurs adjoints qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Absence ou empêchement du directeur du scrutin
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le scrutateur exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du titulaire.
Absence ou empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur ou de vacance de ces deux postes, le secrétaire exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin.
1984, ch. 18, art. 71; 2018, ch. 4, art. 40(
A) Incapacités
Ne peuvent être nommés aux fonctions de directeur du scrutin, de scrutateur ou de scrutateur adjoint les personnes qui :
n’ont pas l’âge de la majorité prévu par les lois de la province;
purgent une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;
ont déjà été déclarées coupables d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b).
Cas de vacance
Le poste de directeur du scrutin, de scrutateur ou de scrutateur adjoint devient vacant dans le cas où son titulaire :
est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b);
commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;
est en curatelle sous le régime des lois de la province.
1984, ch. 18, art. 73; 2018, ch. 4, art. 41
Convocation des élections
Conséquence des élections générales
(1) En cas d’élections générales, le mandat de tous les membres du conseil prend fin à la date du scrutin.
Pouvoir de la bande de tenir des élections générales
(2) La bande peut tenir des élections générales à tout moment.
1984, ch. 18, art. 74; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Requête d’électeurs pour la tenue d’élections générales
(1) Un groupe de dix électeurs peut, sous réserve du paragraphe (2), déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de la tenue d’élections générales.
Restriction
(2) La requête visée au paragraphe (1) ne peut être déposée que si au moins un an s’est écoulé depuis les dernières élections générales ou depuis le dépôt de la dernière requête valide visant le même but.
Obligation de tenir des élections générales
(3) Dans les dix jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (1), si celle-ci est valide, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question et elle tient des élections générales sans délai si, à cette assemblée :
au moins cinquante pour cent des électeurs exercent leur droit de vote;
la majorité des votants se prononce en faveur de la tenue d’élections générales;
cette majorité est constituée par au moins un tiers des électeurs.
1984, ch. 18, art. 75; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Élection partielle
(1) La bande tient une élection partielle dès l’expiration du mandat du membre du conseil dont le poste devient vacant.
Idem
(2) Si une vacance survient plus de six mois avant la fin du mandat, l’élection se tient sans délai.
Idem
(3) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat, la tenue de l’élection est facultative.
Défaut de quorum
(4) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat et qu’elle rend impossible la constitution du quorum prévu par le paragraphe 33(1), la bande, sauf décision d’élection partielle pour le poste en cause ou cas d’élections générales, tient une assemblée ordinaire dans les dix jours en vue de nommer le nombre voulu de membres du conseil pour rétablir le quorum.
Mode de nomination
(5) Les nominations visées au paragraphe (4) se font par voie électorale.
Application des règles d’éligibilité
(6) L’article 68 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux nominations visées au paragraphe (5).
Durée du mandat
(7) Les membres du conseil nommés conformément au paragraphe (5) occupent leur poste jusqu’à l’expiration du mandat à l’égard duquel il y a eu vacance.
1984, ch. 18, art. 76; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Défaut d’élections
(1) Le directeur du scrutin tient les élections prévues au paragraphe 75(3), 76(1) ou (2) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.
Idem
(2) Le directeur du scrutin tient les élections ou l’assemblée extraordinaire prévues au paragraphe 76(4) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.
1984, ch. 18, art. 77; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Contentieux électoral
Contestation
(1) Tout candidat à un poste de membre du conseil ou un groupe de quinze électeurs peut, par avis écrit adressé au directeur du scrutin dans les cinq jours suivant la date de celui-ci, contester l’élection d’un ou de plusieurs membres du conseil.
Motifs de contestation
(2) L’élection d’un membre du conseil peut être contestée pour l’un des motifs suivants :
infraction, liée à cette élection, aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b), indépendamment de toute poursuite ou déclaration de culpabilité à cet égard;
manquement, lié à cette élection, à la présente loi, à un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);
inéligibilité de l’élu.
Présentation de la requête
(3) Dans les deux semaines suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le directeur du scrutin présente à un juge de la Cour provinciale ou de la Cour supérieure du Québec une requête établie en la forme réglementaire et indiquant l’identité du ou des candidats dont l’élection est contestée et celle de la
partie contestante, ainsi que les motifs à l’appui de la contestation.
Cautionnement
(4) La requête doit être accompagnée d’un cautionnement de deux cents dollars, à restituer, sous réserve du paragraphe (5), dès que la décision est rendue, que celle-ci soit positive ou négative.
Confiscation du cautionnement
(5) Le juge peut, s’il estime que la requête n’a pas été faite de bonne foi, ordonner la confiscation du cautionnement. La somme ainsi confisquée est imputée sur les dépens.
Enquête
(6) Le juge enquête sur l’exactitude des faits allégués dans la requête et, à cette fin, il peut exercer tous les pouvoirs conférés à un commissaire par la
partie I de la
Loi sur les enquêtes .
Invalidation
(7) Le juge, après audition des parties, invalide l’élection s’il est convaincu du bien-fondé des motifs de contestation et en outre, dans le cas visé à l’alinéa
(2) a) ou b), du fait que les résultats de l’élection ont été faussés.
Chose jugée
(8) L’élection d’un membre du conseil ne peut être contestée une deuxième fois pour le même motif à l’égard de la même élection.
Maintien en poste
(9) Le membre du conseil dont l’élection est contestée peut rester en poste jusqu’à la date de l’invalidation.
1984, ch. 18, art. 78; 2018, ch. 4, art. 42(
A) PARTIE III
Assemblées et référendums de la bande
Présence aux assemblées
Ne peuvent assister aux assemblées ordinaires ou extraordinaires de la bande que ses électeurs et les personnes qu’elle y a autorisées.
Usage de la langue naskapie
Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir ses assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que ses référendums en naskapi.
1984, ch. 18, art. 80; 2018, ch. 4, art. 43
Droit de suffrage
Chaque électeur a droit de suffrage sur toute question mise aux voix en assemblée ordinaire ou extraordinaire ou par référendum.
1984, ch. 18, art. 81; 2018, ch. 4, art. 44(
A) Assemblées ordinaires
Périodicité
(1) La bande tient au moins une assemblée ordinaire par an.
Règlements administratifs
(2) La bande peut, par règlement administratif, régir ses assemblées ordinaires, notamment en ce qui concerne leur convocation, leur déroulement, leur quorum, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.
1984, ch. 18, art. 82; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Assemblées extraordinaires et référendums
Conditions d’approbation des mesures
(1) Sauf dispositions contraires des paragraphes 75(3) et 144(1), le vote positif, en assemblée extraordinaire ou par référendum, n’est valable qu’aux conditions suivantes :
taux minimum de participation prévu au vote;
majorité des votants.
Abstentions
(2) Lors d’un vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le fait de ne se prononcer ni dans un sens ni dans un autre ou l’altération d’un bulletin de vote équivaut à une abstention.
1984, ch. 18, art. 83; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Avis d’assemblée extraordinaire ou de référendum
Au moins dix jours avant la date fixée pour une assemblée extraordinaire ou un référendum, la bande fait afficher en un lieu public de la localité un avis en indiquant la date, l’heure et le lieu et donnant une brève présentation des questions dont il faudra décider.
1984, ch. 18, art. 84; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Président
(1) La bande nomme un président pour chaque assemblée extraordinaire ou référendum.
Fonctions du président
(2) Le président assure le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et établit un rapport, certifié par un ou plusieurs témoins, où il en atteste les résultats.
Maintien de l’ordre
(3) Le président peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et faire expulser de l’assemblée toute personne qui crée du tumulte.
Assistants
(4) Le président peut se faire assister des personnes nécessaires à l’accomplissement des fonctions que lui confèrent les paragraphes (2) et (3).
Règlements administratifs : dispositions générales
(1) La bande peut, par règlement administratif, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne leur convocation et leur déroulement, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.
Règlements administratifs : taux de participation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la bande peut, par règlement administratif, relever le taux minimal — de participation au vote — prévu par une disposition de la présente loi pour l’approbation d’une question en assemblée extraordinaire ou par référendum.
Taux requis pour l’approbation du relèvement
(3) Le taux minimal — de participation au vote — requis pour l’approbation d’un règlement administratif visé au paragraphe (2) en assemblée extraordinaire ou par référendum est celui que prévoit la disposition de la présente loi dont il est question à ce paragraphe.
Transmission au ministre
(4) La bande transmet au ministre le texte des règlements administratifs qu’elle prend en application du présent
article dans les trente jours suivant leur adoption.
1984, ch. 18, art. 86; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne les points énoncés au paragraphe 86(1).
Application
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) ne s’appliquent qu’à défaut de règlement administratif en vigueur pris en application du paragraphe 86(1).
Effet de l’inobservation
L’inobservation des règlements administratifs pris en application de l’article 86 ou des règlements pris en vertu de l’article 87 n’invalide les résultats d’un vote que si ces résultats en sont faussés.
PARTIE IV
Administration financière
Exercice
(1) Sauf disposition contraire d’un règlement administratif pris en application du paragraphe (2), l’exercice de la bande commence le 1 er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Modification de l’exercice
(2) La bande peut, par règlement administratif :
modifier l’exercice prévu au paragraphe (1);
le cas échéant, revenir à cet exercice.
Transition entre deux exercices
(3) L’ouverture du nouvel exercice ne peut avoir lieu qu’après la clôture de l’exercice modifié.
Idem
(4) L’intervalle entre cette clôture et cette ouverture constitue, pour l’application de la présente partie, un exercice distinct.
1984, ch. 18, art. 89; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Budget
(1) La bande adopte par résolution, avant la clôture d’un exercice, le budget de l’exercice suivant. Elle peut en outre, au cours de celui-ci, adopter les budgets supplémentaires qu’elle estime nécessaires.
Publicité et transmission
(2) Dès l’adoption du budget ou d’un budget supplémentaire, la bande :
l’explique à ses membres au cours d’une assemblée ordinaire;
en tient un exemplaire, à son siège, à la disposition de ses membres, pour consultation à toute heure raisonnable;
en transmet le texte au ministre.
Retard dans l’adoption du budget
(3) Faute par la bande d’observer le délai prévu, le budget et les éventuels budgets supplémentaires continuent à s’appliquer jusqu’à l’adoption du nouveau budget.
Règlements administratifs
(4) La bande peut, par règlement administratif, régir la préparation et l’exécution des budgets.
Autorisation de dépenses
(5) Les dépenses ou engagements de dépenses, par contrat ou autrement, sont subordonnés :
à autorisation par règlement administratif ou résolution;
à l’attestation du trésorier certifiant la disponibilité de fonds pour les dépenses prévues.
Effet de l’inobservation
(6) L’inobservation des conditions du paragraphe (5) n’invalide pas, à l’égard de l’autre partie, les engagements de dépenses de la bande ni n’empêche leur exécution forcée si cette
partie a pris les mesures voulues pour s’assurer que la bande s’était conformée aux conditions en cause.
Incompatibilité avec le budget
(7) Il doit être fait état, dans les règlements administratifs ou résolutions visés au paragraphe (5), des cas d’incompatibilité avec le budget ou un budget supplémentaire. Toutefois, l’inobservation du présent paragraphe n’invalide pas ces règlements ou résolutions.
1984, ch. 18, art. 90; 2009, ch. 12, art. 10; 2018, ch. 4, art. 46 et 122(
A) Livres comptables et registres financiers
(1) La bande tient des livres comptables et des registres financiers qui :
donnent au moins :
(
i) l’enregistrement des sommes reçues et déboursées,
(ii)
l’enregistrement des revenus et des dépenses,
(iii)
l’état des comptes créditeur et débiteur,
(iv)
l’état de l’actif et du passif,
(
v) l’état de toutes les autres opérations susceptibles d’influer sur sa situation financière;
soient conformes aux principes comptables généralement reconnus;
permettent la comparaison entre :
(
i) d’une part, l’enregistrement mentionné au sous-alinéa a)(ii),
(ii)
d’autre part, les prévisions de revenus et de dépenses du budget et des éventuels budgets supplémentaires.
Accès aux documents
(2) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande. Commet une infraction :
quiconque entrave l’action de cette personne;
le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.
(2.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 47]
1984, ch. 18, art. 91; 2009, ch. 12, art. 11; 2018, ch. 4, art. 47 et 122(
A) État financier annuel
Dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice, la bande établit un état financier comparatif qui donne au moins :
le bilan;
l’état des revenus et des dépenses par rapport aux montants correspondants du budget et des éventuels budgets supplémentaires;
les autres renseignements nécessaires à une présentation sincère de sa situation financière.
1984, ch. 18, art. 92; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Vérification
Nomination du vérificateur
(1) Pour chaque exercice, les électeurs de la bande, en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent :
nomment un vérificateur dûment agréé et fixent ou prévoient sa rémunération;
autorisent le conseil à nommer un vérificateur dûment agréé et à fixer ou à prévoir sa rémunération.
Défaut de nomination
(2) À défaut de nomination d’un vérificateur dans les trois mois suivant l’ouverture de l’exercice, le ministre peut en nommer un pour l’exercice en cours et fixer sa rémunération.
Durée du mandat
(3) Le vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe (
l) ou (2) reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur; il peut être reconduit dans ses fonctions.
Vacance
(4) En cas de vacance en cours de mandat, la bande nomme sans délai un nouveau vérificateur pour le reste du mandat et fixe sa rémunération.
Inobservation du paragraphe (4)
(5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.
Avis
(5.1) Le ministre avise la bande par écrit de la nomination.
Obligation de la bande
(6) Dans tous les cas, la bande paie la rémunération du vérificateur.
1984, ch. 18, art. 93; 2009, ch. 12, art. 12; 2018, ch. 4, art. 48 et 122(
A) Rapport du vérificateur
(1) Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, le vérificateur établit et présente à la bande un rapport où il donne son avis sur la sincérité de l’état financier et sur sa conformité avec les principes comptables généralement reconnus qu’il doit appliquer d’une façon compatible avec celle utilisée pour l’exercice précédent. Il en donne copie au ministre.
Retard dans la présentation
(2) En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande et au ministre.
Publicité
(3) La bande présente et explique le rapport du vérificateur à ses membres à une assemblée ordinaire.
Idem
(4) Elle en tient un exemplaire, à son siège, à leur disposition, pour consultation à toute heure raisonnable.
1984, ch. 18, art. 94; 2009, ch. 12, art. 13; 2018, ch. 4, art. 49 et 122(
A) Accès aux documents
Pour établir son rapport, le vérificateur peut, pendant les heures raisonnables, examiner les documents financiers et comptables, les pièces justificatives ainsi que les procès-verbaux de la bande, de ses filiales et de toute personne ou tout organisme qui gère des fonds pour son compte, dans la mesure où ces documents ou procès-verbaux se rapportent à des fonds gérés pour son compte. Commet une infraction :
quiconque entrave l’action du vérificateur dans l’exercice de ses attributions;
le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible au vérificateur dans l’exercice de ses attributions.
Pouvoirs d’emprunt
Restrictions
(1) La bande ne peut contracter des emprunts, que ce soit à court ou à long terme, qu’en conformité avec l’article 97 et les règlements pris en application de l’article 98.
Court terme et long terme
(2) Pour l’application du présent
article et des articles 97 et 98 :
sont des emprunts à court terme seulement ceux pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
(
i) affectation aux dépenses normales de fonctionnement de la bande,
(ii)
remboursement dans le délai de un an,
(iii)
détermination, préalable aux emprunts, des ressources affectées au remboursement;
les autres emprunts sont considérés comme des emprunts à long terme.
Remboursement
(3) Les ressources visées au sous-alinéa (2)a)(iii) doivent effectivement servir au remboursement des emprunts pour lesquels elles ont été déterminées.
1984, ch. 18, art. 96; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Règlements administratifs sur les emprunts
(1) Tous les emprunts de la bande, que ce soit à court ou à long terme, doivent être autorisés par un règlement administratif, où sont indiqués :
leur montant et leur objet;
les modalités et la ou les dates d’échéance de leur remboursement.
Emprunts à long terme
(2) Les règlements administratifs autorisant les emprunts à long terme dont l’objet n’est pas le logement doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.
Idem
(3) La bande ne peut contracter d’emprunts à long terme avant l’entrée en vigueur des règlements pris en application de l’article 98.
1984, ch. 18, art. 97; 2018, ch. 4, art. 50 et 122(
A) Règlements sur les emprunts à long terme
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme de la bande.
1984, ch. 18, art. 98; 2018, ch. 4, art. 51
Marchés
Règlements administratifs
La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans la Convention du Nord-Est québécois ou en application de celle-ci.
1984, ch. 18, art. 99; 2018, ch. 4, art. 52
Mise en tutelle
Avis de mise en tutelle
(1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.
Obligation de la bande
(2) Dès réception de l’avis, la bande est tenue de prendre les mesures de redressement qui s’imposent.
Nomination d’un administrateur
(3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.
Effet de la nomination
(4) Nul ne peut engager de dépenses, sur les fonds de la bande, sans le consentement de l’administrateur. Quiconque contrevient au présent paragraphe commet une infraction.
Mandat de l’administrateur
(5) Le mandat de l’administrateur est de quatre mois.
Nouveau mandat
(6) À l’expiration du mandat de l’administrateur, le ministre, s’il estime que la gabegie persiste, peut le reconduire dans ses fonctions ou en nommer un autre, pour une durée maximale de quatre mois.
Idem
(7) Le mandat de l’administrateur est renouvelable, et le ministre peut attribuer de nouveaux mandats.
1984, ch. 18, art. 100; 2009, ch. 12, art. 14; 2018, ch. 4, art. 53 et 122(
A) PARTIE V
Terres de catégorie IA-N : droits de résidence et d’accès
Interdiction générale relative à la résidence
Nul ne peut pénétrer, résider ou demeurer sur une terre de catégorie IA-N si ce n’est en conformité avec un droit de résidence et d’accès prévu à la présente partie.
1984, ch. 18, art. 101; 2018, ch. 4, art. 123
Assujettissement
(1) L’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 est assujetti aux règlements administratifs pris en application du paragraphe (2).
Règlements administratifs : droits de résidence et d’accès
(2) La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)
a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.
1984, ch. 18, art. 102; 2018, ch. 4, art. 55
Droits de résidence
Titulaires du droit de résidence
(1) Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :
les membres de la bande;
les conjoints des membres, au sens de l’article 174;
la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).
Élargissement du droit de résidence
(2) En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :
les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet;
les personnes qui ont une autorisation à cet effet aux termes d’une concession visée à la
partie VIII;
l’administrateur nommé en application de l’article 100;
sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui exercent des fonctions publiques ou administratives agréées par la bande ou se livrent à des études scientifiques ainsi agréées.
Limitation du nombre d’étrangers
(3) La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa
(2) d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.
1984, ch. 18, art. 103; 2018, ch. 4, art. 56
Maintien des droits acquis
Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
1984, ch. 18, art. 104; 2009, ch. 12, art. 15; 2018, ch. 4, art. 57
Droits d’accès
(1) à (3)
[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 58]
Titulaires du droit d’accès aux terres de catégorie IA-N
(4) Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA-N :
les bénéficiaires naskapis;
les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;
la famille au premier degré des personnes visées aux alinéas
a) ou b);
les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.1a).
Élargissement du droit d’accès
(5) En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :
les personnes autorisées par un organisme d’État ou autre organisme public, constitué sous le régime d’une loi fédérale ou de la province ou d’un règlement administratif de la bande, à y exercer une fonction publique, à y établir ou assurer un service public, à y construire ou exploiter des installations publiques ou à y effectuer des levés techniques;
les titulaires de droits ou d’intérêts accordés en vertu de la
partie VIII sur ces terres ou sur des bâtiments qui s’y trouvent;
les titulaires d’une autorisation d’exploitation forestière commerciale visée au paragraphe 111(2);
les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);
les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet.
1984, ch. 18, art. 105; 2009, ch. 12, art. 16; 2018, ch. 4, art. 58
Installations publiques
Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.45 de la
Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou
partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.
1984, ch. 18, art. 106; 2018, ch. 4, art. 59
Réserve Matimekosh
Malgré la
Loi sur les Indiens , les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent
article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.25A de la Convention du Nord-Est québécois.
1984, ch. 18, art. 107; 2018, ch. 4, art. 59
Trouble de jouissance et violation de propriété
(1) Commet une infraction quiconque :
entrave illégalement l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés à la présente partie;
réside, pénètre ou demeure sur des terres de catégorie IA-N sans être titulaire d’un droit de résidence ou d’accès visé à la présente
partie ou sans se conformer à son droit.
Maintien des recours existants
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours qui, en l’absence de ce paragraphe, seraient accessibles en cas de violation de l’article 101.
1984, ch. 18, art. 108; 2018, ch. 4, art. 123
PARTIE VI
Droits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-N
Droit du Québec sur ses terres et ressources
(1) Le Québec conserve la nue-propriété des terres de catégorie IA-N.
Droits de la bande sur ses terres et ressources
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.
1984, ch. 18, art. 109; 2018, ch. 4, art. 60
Dépôts de stéatite
Propriété des dépôts de stéatite
La bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.
1984, ch. 18, art. 110; 2018, ch. 4, art. 61
Ressources forestières
Obtention de permis
(1) La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.40 de la
Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).
Approbation par les électeurs
(2) La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Droit des membres
(3) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.
1984, ch. 18, art. 111; 2018, ch. 4, art. 62
Gravier
Gravier
Si elle est titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 191.38 de la
Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.
1984, ch. 18, art. 112; 2018, ch. 4, art. 63
Droits relatifs aux minéraux et droits tréfonciers
Sol et sous-sol
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N.
Consentement et indemnisation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.
Exception
(3) Le titulaire d’un droit ou
titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.
(3.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 64]
Approbation des électeurs
(4) Les points qui suivent exigent l’approbation des électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent :
le consentement visé au paragraphe (2);
l’octroi du droit ou de l’intérêt visé par ce consentement;
la nature et le montant de l’indemnisation visée au paragraphe (2).
1984, ch. 18, art. 113; 2009, ch. 12, art. 17; 2018, ch. 4, art. 64 et 122(A)
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 65]
Droits acquis
Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.
1984, ch. 18, art. 115; 2009, ch. 12, art. 19; 2018, ch. 4, art. 65
Modalités d’exercice des droits
(1) Les droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la
section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette
section se limite aux servitudes temporaires.
(1.1) et (2)
[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 66]
Modalités d’exercice des droits
(3) Les droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la
section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette
section se limite aux servitudes temporaires.
Indemnisation de la bande
(4) La bande reçoit, à
titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :
des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;
s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.
Indemnités foncières
(5) Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).
1984, ch. 18, art. 116; 2009, ch. 12, art. 20; 2018, ch. 4, art. 66
Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA-N
(1) et (1.1)
[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]
Terres de catégorie IA-N
(2) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur de la présente
partie et octroyé par écrit par le Québec avant le 31 janvier 1978 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son
titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.
(3) et (3.1)
[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]
Droit équivalent
(4) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la
partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la
partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.
(5) et (5.1)
[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]
Cas de possession ou d’occupation
(6) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la
partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la
partie VIII.
Restrictions applicables
(7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes (4) ou (6).
1984, ch. 18, art. 117; 2009, ch. 12, art. 21; 2018, ch. 4, art. 68
PARTIE VII
Expropriation des terres de catégorie IA-N par le Québec
Définition d’ autorité
Dans la présente partie, autorité s’entend, selon le cas :
du Québec;
de tout organisme public investi, sous le régime des lois de la province, du pouvoir d’expropriation et autorisé par le Québec, dans le cas particulier en cause, à y procéder.
Expropriation des terres
(1) L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.
Loi sur l’expropriation (Québec)
(2) La
Loi sur l’expropriation du Québec régit, sauf incompatibilité avec la présente loi, les expropriations effectuées en application de la présente partie.
1984, ch. 18, art. 119; 2018, ch. 4, art. 69
Expropriation pour cause d’utilité publique
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :
travaux d’infrastructure, notamment construction de voies de communication régionales, de ponts, d’aéroports, réalisation d’ouvrages maritimes, de protection et d’irrigation;
services normalement assurés par les administrations locales ou municipales, notamment en ce qui concerne les adductions d’eau, les égouts, les usines d’épuration et de traitement et la protection anti-incendie;
équipements collectifs notamment pour l’électricité, le gaz et le pétrole, ainsi que pour le téléphone et les autres modes de télécommunication;
sous réserve du paragraphe (2), gazoducs ou oléoducs et lignes de transport d’énergie;
services ou construction d’ouvrages analogues à ceux mentionnés aux alinéas
a) à
d) et mis en place conformément aux lois de la province.
Canalisations et lignes de transport d’énergie
(2) Dans le cas d’un ouvrage visé à l’alinéa (1)d), l’expropriation ne peut s’effectuer qu’aux conditions suivantes :
l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :
(
i) soit sur des terres de catégorie III,
(ii)
[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 70]
(iii)
soit sur des terres de catégorie II-N, dans le cas de l’expropriation de terres de catégorie IA-N ou de l’établissement d’une servitude sur ces terres;
il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.
1984, ch. 18, art. 120; 2018, ch. 4, art. 70
Cas général : servitudes
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité ne peut, par voie d’expropriation, qu’établir des servitudes.
Expropriation en pleine propriété
(2) L’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N si c’est le seul moyen de réaliser l’une des fins visées au paragraphe 120(1).
Idem
(3) L’autorité ne peut qu’exproprier des terres en pleine propriété dans les cas où l’établissement d’une servitude pour l’une des fins visées au paragraphe 120(1) priverait en fait la bande ou ses membres de leur droit d’usage ou de jouissance sur ces terres.
1984, ch. 18, art. 121; 2018, ch. 4, art. 123
Indemnisation de la bande
(1) Sous réserve de l’article 123, la bande a le droit de recevoir de l’autorité l’indemnité prévue au présent article.
Indemnité foncière
(2) La bande a le droit de recevoir, à
titre d’indemnité pour des terres expropriées à l’une des fins visées à l’alinéa 120(1)d), des terres de superficie égale.
Indemnité pécuniaire
(3) La bande a le droit de recevoir, pour les servitudes établies à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b),
c) ou e), une indemnité pécuniaire dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Indemnité foncière, pécuniaire ou mixte
(4) La bande a le droit, à son choix, de recevoir, pour les terres expropriées en pleine propriété à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b),
c) ou e), soit une indemnité foncière consistant en des terres de superficie égale, soit une indemnité pécuniaire, soit une indemnité mixte foncière et pécuniaire. La nature et le montant de l’indemnité doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Indemnité pécuniaire
(5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la
Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).
1984, ch. 18, art. 122; 2018, ch. 4, art. 71 et 122(
A) Non-indemnisation
La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b),
c) ou
e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une
partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.
1984, ch. 18, art. 123; 2018, ch. 4, art. 72
Notion d’avantage direct
(1) La réalisation des fins visées à l’article 123 est considérée comme présentant un avantage direct dans les cas suivants :
prestation de services expressément demandés par la bande à l’autorité;
prestation des services essentiels pour l’usage des membres de la bande en tant que communauté;
prestation des services normalement assurés par une administration municipale ou locale, notamment en ce qui concerne les routes, ponts ou aéroports locaux et autres services de même nature;
prestation des services d’intérêt local normalement assurés par des entreprises de services publics.
Mention du caractère d’avantage direct
(2) L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une
partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.
Cas de non mention
(3) Faute de cette mention, ou si l’autorité estime qu’il n’y a pas d’avantage direct, le caractère ne peut être retenu.
Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec
(4) En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas
(1) a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.
Fardeau de la preuve
(5) Dans le cas du désaccord visé au paragraphe (4), le fardeau de la preuve incombe à l’autorité.
Éléments d’appréciation
(6) Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)
b) à
d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.
1984, ch. 18, art. 124; 2018, ch. 4, art. 73 et 122(
A) Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles
(1) Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 116(4)
a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :
dans les meilleurs délais suivant la signification de l’avis d’expropriation ou, s’il y a eu contestation du droit d’exproprier, suivant le jugement définitif, la bande indique à l’autorité son choix quant aux terres de remplacement, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;
s’il considère comme inacceptable le choix de la bande, le Québec en tient cependant compte pour lui proposer de faire un nouveau choix parmi des terres conformes aux critères suivants :
(
i) elles font
partie des terres de catégorie III,
(ii)
elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,
(iii)
elles ont une superficie double de celle des terres expropriées et leurs caractéristiques sont suffisamment proches de celles-ci;
parmi les terres ainsi proposées, la bande peut choisir une superficie égale à celle des terres expropriées, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;
le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;
faute d’accord sur l’indemnité foncière entre le Québec et la bande dans les cent vingt jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif, l’indemnité foncière est remplacée par une indemnité pécuniaire, dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
En cas de désaccord des parties sur le montant, c’est l’article 127 qui s’applique.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 74]
1984, ch. 18, art. 125; 2018, ch. 4, art. 74
Reclassement des terres
Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 116(4)
a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à
titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.
1984, ch. 18, art. 126; 2018, ch. 4, art. 75
Renvoi du litige pécuniaire
En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la
Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.
1984, ch. 18, art. 127; 2018, ch. 4, art. 75
Démarrage des travaux
Dans les cas prévus à la présente partie, le démarrage des travaux nécessités par la réalisation de l’objet de l’expropriation peut se faire à l’issue d’un délai de soixante jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif mentionnés à l’alinéa 125(1)a), même si les négociations relatives à l’indemnité n’ont pas encore abouti.
Date de prise d’effet du reclassement
Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire
partie de cette catégorie :
dans les cas où la bande ne peut recevoir d’indemnité, à la dernière des dates suivantes :
(
i) à la date du jugement définitif portant sur le droit d’exproprier ou, s’il n’y a pas eu contestation, le lendemain de la date d’expiration du délai de contestation du droit d’exproprier,
(ii)
à la date du jugement définitif portant que la bande n’a pas droit à une indemnité;
dans les cas où la bande a droit à une indemnité pécuniaire ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la date de l’accord conclu à cet égard ou, s’il y a eu contestation, à la date du jugement définitif prévu à l’article 127;
dans les cas où la bande a droit à une indemnité foncière ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :
(
i) la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,
(ii)
la date où l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),
(iii)
la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire s’il n’y a pas sur celle-ci l’accord visé à l’alinéa 125(1)e);
dans les cas où la bande choisit l’indemnité mixte foncière et pécuniaire prévue au paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :
(
i) la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,
(ii)
la date où est conclu l’accord sur l’indemnité pécuniaire,
(iii)
la date où, en cas de désaccord sur l’indemnité foncière, l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),
(iv)
la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire, s’il n’y a pas d’accord sur celle-ci.
1984, ch. 18, art. 129; 2018, ch. 4, art. 76 et 123
PARTIE VIII
Octroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bail Tout bail, à l’exclusion des baux emphytéotiques. ( lease )
transfert Tout transfert direct ou indirect, à l’exclusion des transferts par testament ou par succession ab intestat . ( transfer )
Transfert des droits d’une personne morale
(2) Pour l’application de la présente partie, la modification du contrôle réel d’une personne morale — pourvu que ce ne soit pas à la suite d’un testament ou d’une succession ab intestat — titulaire de droits ou d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N emporte transfert de ces droits ou intérêts.
Codes civils
(3) Sauf incompatibilité avec la présente loi ou les dispositions de l’acte de concession, il faut s’en rapporter au Code civil du Québec et au Code civil du Bas-Canada en ce qui a trait à la nature et à l’étendue des droits ou intérêts mentionnés au paragraphe 132(1).
1984, ch. 18, art. 130; 2018, ch. 4, art. 123
Loi sur les propriétaires et locataires (Québec)
Sauf disposition contraire du bail, les lois provinciales relatives aux droits et obligations des propriétaires et locataires ne s’appliquent pas au bail de résidence d’un bâtiment situé sur des terres de catégorie IA-N.
1984, ch. 18, art. 131; 2018, ch. 4, art. 123
Concessions de la bande
(1) La bande peut, sous réserve des autres dispositions de la présente
partie :
consentir un bail, un usufruit, une servitude, un droit de superficie ou un autre droit d’usage ou d’occupation sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées;
consentir un bail, un bail emphytéotique ou un usufruit, un droit de propriété, de copropriété, d’usage ou de résidence, un autre droit d’usage ou d’occupation, ou, sous réserve de l’approbation prévue au paragraphe 193(3), une hypothèque ou autre charge sur les bâtiments lui appartenant et situés sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.
Concessions foncières
(2) Les concessions visées à l’alinéa
(1) a) ne peuvent être accordées pour une durée de plus de soixante-quinze ans.
Approbation électorale : concessions de plus de dix ans
(3) Les concessions d’au moins dix ans octroyées en vertu de l’alinéa
(1) a) à des fins non résidentielles n’ont d’effet que si elles sont approuvées en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :
d’au moins dix pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée inférieure à vingt-cinq ans;
d’au moins vingt-cinq pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.
Période de reconduction
(4) Les durées à prendre en compte pour l’application des paragraphes (2) et (3) comprennent toute période de reconduction prévue dans le
titre accordant les concessions correspondantes.
1984, ch. 18, art. 132; 2018, ch. 4, art. 122(
A) et 123
Obligation de l’écrit
Les concessions ou autorisations visées à la présente
partie n’ont d’effet que si elles sont octroyées et acceptées par écrit.
Liberté de contracter
(1) Les concessions ou autorisations visées à la présente
partie peuvent comporter toutes conditions non incompatibles avec la présente loi.
Conditions implicites
(2) Sauf disposition contraire du
titre octroyant une concession prévue à la présente
partie :
la durée d’une concession accordée à des fins non résidentielles est de un an, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;
la durée d’une concession accordée à un particulier à des fins résidentielles est de cinquante ans, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;
la bande peut résilier la concession en cas de non-exercice du droit ou de l’intérêt pendant cinq ans consécutifs;
la concession accordée est assortie des droits accessoires nécessaires à son exercice normal;
la concession accordée ne comporte pas :
(
i) le droit d’accession,
(ii)
le droit de reconduction,
(iii)
le droit de résidence,
(iv)
le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, un droit ou intérêt foncier à autrui ni, sauf s’il s’agit d’un droit de superficie, le droit de construire un bâtiment, d’en avoir la propriété ou de le laisser en place sur les terres octroyées,
(
v) le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, à autrui les droits ou intérêts sur un bâtiment accordés à l’origine par la bande à des fins non résidentielles.
Pêche commerciale et pourvoiries
(1) Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :
y pratiquer la pêche commerciale;
y exploiter une pourvoirie au sens de la
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec .
Approbation par vote
(2) L’autorisation, qu’elle soit donnée dans l’acte de concession ou ultérieurement, de faire usage des terres de catégorie IA-N à l’une des fins visées au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :
d’au moins dix pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée de moins de vingt-cinq ans;
d’au moins vingt-cinq pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.
1984, ch. 18, art. 135; 2018, ch. 4, art. 78 et 123
Droit de superficie
Droit de superficie
(1) Pour l’application de la présente partie, le droit de superficie est un droit immobilier par l’exercice duquel son titulaire, le superficiaire, peut construire des bâtiments sur les terres assujetties au droit et en être propriétaire.
Extinction du droit
(2) Outre les cas d’extinction prévus aux alinéas 134(2)
a) et b), le superficiaire perd le droit qui lui a été accordé en application de l’article 132 si la bande recouvre celui-ci ou s’il y a anéantissement des terres assujetties au droit.
Remise en état
(3) Sauf accord contraire passé par écrit entre la bande et le superficiaire avant l’extinction du droit, le superficiaire est tenu, à ses frais et avant l’extinction :
d’enlever ou de démolir les bâtiments qui sont situés sur les terres assujetties et dont il est le propriétaire;
de rétablir les lieux, dans toute la mesure du possible, en l’état où ils se trouvaient à l’ouverture du droit.
Préavis de démolition
(4) Le superficiaire donne à la bande un préavis de quatre-vingt-dix jours dans les cas où il a l’intention de procéder à la démolition.
Option d’achat
(5) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception du préavis mentionné au paragraphe (4), la bande donne avis au superficiaire de sa décision d’acheter ou non le bâtiment en cause; faute d’avis dans ce délai, la bande est réputée avoir renoncé à l’achat.
Décision d’achat
(6) La bande devient propriétaire du bâtiment dès qu’elle donne au superficiaire avis de sa décision de l’acheter; elle verse à celui-ci, sans délai, l’indemnité convenue entre eux ou, faute d’entente, l’indemnité correspondant à la juste valeur marchande du bâtiment.
Enregistrement de l’avis
(7) La bande fait enregistrer son avis de décision d’achat auprès du Service de l’Enregistrement constitué en application de la
partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’avis.
Démolition aux frais de l’ancien superficiaire
(8) Dès l’extinction du droit, la bande devient propriétaire du bâtiment sans avoir à verser d’indemnité dans le cas où, alors qu’elle a renoncé à l’achat, le superficiaire ne s’est pas conformé au paragraphe (3).
Obligation de l’ancien superficiaire
(9) Si la bande exécute elle-même les travaux prévus au paragraphe (3) dans l’année qui suit la date où elle devient propriétaire du bâtiment, l’ancien superficiaire est tenu au remboursement des frais raisonnables entraînés à cette occasion.
1984, ch. 18, art. 136; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Transferts ultérieurs
Fins résidentielles
(1) Le transfert total ou partiel des droits ou intérêts octroyés sur des terres, en application de l’alinéa 132(1)a), à des fins résidentielles n’a d’effet que s’il est autorisé par la bande, que l’autorisation soit donnée dans l’acte d’octroi du droit ou ultérieurement.
Fins non résidentielles
(2) S’il s’agit des mêmes droits mais octroyés à des fins non résidentielles, leur transfert n’a d’effet que si l’autorisation est assortie d’une approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum avec le même taux de participation au vote que pour l’approbation de l’octroi du droit.
Approbation du transfert
(3) Dans le cas prévu au paragraphe 130(2), les droits ou intérêts considérés comme transférés à une personne morale du fait de la modification de son contrôle réel font retour à la bande dès la date de la modification si celle-ci n’a pas fait au préalable l’objet de l’autorisation visée aux paragraphes (1) ou (2).
1984, ch. 18, art. 137; 2018, ch. 4, art. 79(
A) et 122(
A) Dispositions générales
Obligation de consultations préalables
La bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.
1984, ch. 18, art. 138; 2009, ch. 12, art. 22; 2018, ch. 4, art. 80
Affectation de terres pour implantation d’infrastructures
(1) La bande est tenue d’affecter les terres nécessaires à la prestation des services communautaires qu’assurent le Québec, ses représentants ou ses mandataires, notamment en matière de routes, d’écoles, d’hôpitaux ou de postes de police.
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 81]
Mode d’affectation et droits à acquitter
(2) L’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.
1984, ch. 18, art. 139; 2009, ch. 12, art. 23; 2018, ch. 4, art. 81 et 122(
A) Inapplicabilité de la prescription acquisitive
Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N ne peuvent s’acquérir par prescription.
1984, ch. 18, art. 140; 2018, ch. 4, art. 123
PARTIE IX
Abandons
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou
partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. ( cession )
enregistré Enregistré auprès du service mentionné à la
partie X. ( registered )
Octroi de droits selon les autres parties de la loi
(2) L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.
1984, ch. 18, art. 141; 2018, ch. 4, art. 83
Abandon
(1) La bande ne peut faire un abandon qu’au profit du Québec et que conformément à la présente partie.
Abandon absolu ou conditionnel
(2) L’abandon peut être absolu ou assujetti aux conditions énoncées dans l’acte d’abandon.
1984, ch. 18, art. 142; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Conditions de validité de l’abandon
(1) Les conditions de validité de l’abandon sont les suivantes :
approbation de la bande, conformément à l’article 144;
signature de l’acte d’abandon, conformément à l’alinéa 146b);
présentation au ministre conformément à l’article 146 de l’attestation et de l’acte visés aux alinéas
a) et
b) du même article;
prise par le gouverneur en conseil, conformément à l’article 147, d’un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon;
acceptation par le Québec, dans les six mois suivant la date de signature de l’acte d’abandon ou dans le délai supérieur précisé dans l’acte :
(
i) de l’abandon assorti des conditions précisées dans l’acte,
(ii)
du transfert visé à l’alinéa d).
Prise d’effet
(2) L’abandon prend effet à la date de l’acceptation visée à l’alinéa (1)e), ou à la date ultérieure précisée dans l’acte.
Approbation par référendum
(1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.
Avis de référendum
(2) Au moins trente jours avant la date fixée pour le référendum, l’avis prévu au paragraphe (3) doit être :
transmis aux titulaires de droits et intérêts enregistrés sur les terres visées par l’abandon, par signification à personne ou par courrier recommandé à leur adresse telle qu’elle est inscrite au bureau de l’Enregistrement;
affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.
Éléments de l’avis
(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit comporter en termes clairs, outre l’annonce du projet d’abandon, les éléments suivants :
date, heure et lieu du référendum;
description suffisamment précise des terres en cause;
principales conditions de l’abandon.
1984, ch. 18, art. 144; 2018, ch. 4, art. 84
Droits de tiers
(1) L’existence de droits et intérêts détenus, sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés, par d’autres titulaires que la bande ne constitue pas en soi un empêchement à l’abandon.
Effet de l’abandon
(2) Sauf accord contraire entre la bande et le Québec, la prise d’effet de l’abandon entraîne l’extinction de tous droits ou intérêts, excepté ceux du Québec, sur les terres de catégorie IA-N visées par l’abandon et sur les bâtiments qui y sont situés.
Indemnisation des titulaires de droits enregistrés
(3) Les titulaires de droits ou intérêts enregistrés sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés ont le droit, si ces droits ou intérêts sont éteints en application du paragraphe (2), de recevoir de la bande une juste indemnité, établie d’après la valeur des droits à la date de l’avis prévu à l’alinéa 144(2)a).
En cas de désaccord entre la bande et les titulaires quant au montant de l’indemnité, celui-ci est déterminé selon les règlements pris en application de la
partie XI comme s’il s’agissait de droits expropriés par la bande.
1984, ch. 18, art. 145; 2018, ch. 4, art. 123
Documents à adresser au ministre
Dans les vingt jours suivant la date du référendum où l’abandon a été approuvé conformément à l’article 144, ou dans le délai supérieur autorisé par le ministre, la bande adresse à celui-ci, ou à son délégué :
l’attestation écrite, établie par le responsable du référendum, des résultats du scrutin;
un document expressément intitulé « acte d’abandon », établi en la forme réglementaire, signé par au moins deux membres du conseil et donnant les éléments de l’abandon.
1984, ch. 18, art. 146; 2018, ch. 4, art. 122(
A) Transfert au Québec
Une fois remplies les formalités prévues à l’article 146, le gouverneur en conseil prend un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon, sous réserve des conditions précisées dans l’acte.
Déclassement
À la date de prise d’effet de l’abandon, les terres en cause cessent d’appartenir à la catégorie IA-N.
1984, ch. 18, art. 148; 2018, ch. 4, art. 123
Service de l’Enregistrement
Dans les soixante jours suivant la date de prise d’effet de l’abandon, la bande fait enregistrer l’acte auprès du service constitué en application de la
partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’abandon ni ne porte atteinte à sa prise d’effet.
1984, ch. 18, art. 149; 2018, ch. 4, art. 122(
A) PARTIE X
Service de l’enregistrement
Opposabilité des droits
(1) Les droits ou intérêts octroyés sur les terres de catégorie IA-N, ou sur les bâtiments qui y sont situés, après l’entrée en vigueur de la présente
partie ne sont opposables aux tiers que s’ils sont enregistrés conformément aux règlements pris en application de l’article 151. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas :
aux autorisations visées au paragraphe 111(2);
aux droits ou intérêts visés à l’alinéa 113(4)b);
aux droits visés à l’article 115;
aux servitudes établies par l’autorité visée à la
partie VII.
Opposabilité des hypothèques
(2) Les hypothèques accordées après l’entrée en vigueur de la présente
partie sur des intérêts eux-mêmes détenus sur des terres de catégorie IA-N ou sur les bâtiments qui y sont situés n’ont d’effet sur ces intérêts que si elles sont enregistrées conformément aux règlements pris en application de l’article 151.
1984, ch. 18, art. 150; 2018, ch. 4, art. 85, 122(
A) et 123
Constitution du Service de l’Enregistrement
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :
la constitution et le fonctionnement de bureaux de l’Enregistrement, ainsi que leurs heures d’ouverture;
la gestion du Service de l’Enregistrement, en particulier touchant son personnel et les attributions de celui-ci;
les formalités d’enregistrement, en particulier touchant les formulaires à employer et les droits à payer;
les modalités de tenue des documents du service;
les effets de l’enregistrement, en particulier touchant le rang des droits et intérêts entre eux;
l’enregistrement de l’arpentage des terres de catégorie IA-N;
la radiation des actes enregistrés;
la conservation par les bureaux de l’Enregistrement des documents non susceptibles d’enregistrement, en vue de faciliter la gestion et l’administration des terres de catégorie IA-N ou des bâtiments qui y sont situés.
1984, ch. 18, art. 151; 2018, ch. 4, art. 86 et 123
Obligations de la bande
(1) La bande dépose auprès du service de l’Enregistrement une copie des actes accompagnés des attestations de l’approbation donnée par les électeurs, s’il y a lieu, correspondant aux :
concessions octroyées conformément à l’article 132;
autorisations visées au paragraphe 111(2);
octrois visés à l’alinéa 113(4)b);
autorisations visées à l’article 137;
plans d’aménagement du territoire et d’utilisation des ressources visés au paragraphe 46(1);
règlements administratifs de zonage pris en application de l’article 47.
Défaut de dépôt
(2) L’inobservation du paragraphe (1) n’entraîne pas l’invalidité du droit, de la concession, de l’autorisation, du plan ou du règlement administratif en cause.
Non-équivalence
(3) Le dépôt prévu au paragraphe (1) n’équivaut pas à un enregistrement.
1984, ch. 18, art. 152; 2018, ch. 4, art. 122(
A) PARTIE XI
Expropriation par la bande
Faculté d’expropriation
La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, except