Legislative Instruments Re-enactment Act
2002, c. 20
Annual Statutes
S-41 1 37 49-50-51 Elizabeth II 2001-2002
Loi visant la réédiction de textes législatifs n’ayant été édictés que dans une langue officielle
Réédiction de textes législatifs,
Loi sur la
Réédiction de textes législatifs 2002 6 13 20 2002 90172
SOMMAIRE
Le texte prévoit ou autorise la réédiction de certains textes de nature législative qui n’ont été édictés à l’origine que dans une langue officielle, et ce afin de dissiper tout doute quant à leur validité juridique. Les textes législatifs qui n’ont été édictés que dans une langue officielle, mais qui ont néanmoins été publiés dans les deux langues officielles, sont automatiquement réédictés rétroactivement dans les deux langues.
Par ailleurs, le texte confère au gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire de réédicter rétroactivement dans les deux langues officielles les textes législatifs qui n’ont été édictés que dans une langue officielle et qui soit n’ont été publiés que dans cette langue, soit n’ont pas été publiés.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé :
Loi sur la réédiction de textes législatifs .
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
édicter
enacted
édicter Y est assimilé le fait de prendre ou d’établir.
publication gouvernementale
government publication
publication gouvernementale La Gazette du Canada ou toute autre publication officielle du gouvernement du Canada dans laquelle des textes législatifs ont été publiés.
texte législatif
legislative instrument
texte législatif
a) Texte édicté, avant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la
Loi sur les langues officielles — le 15 septembre 1988 —, dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément;
b) texte qui modifie ou abroge un texte visé à l’alinéa a ).
Textes publiés dans les deux langues
(1) Tout texte législatif qui n’a été édicté à l’origine que dans une langue officielle et qui, lors de son édiction, a été publié dans une publication gouvernementale dans les deux langues officielles est réédicté dans les deux langues officielles en sa forme publiée.
Effet rétroactif de la réédiction
(2) Les dispositions d’un texte réédicté en application du paragraphe (1) sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu’il remplace et ces dispositions correspondantes sont réputées avoir été abrogées à ce moment.
Textes n’ayant pas été publiés ou n’ayant été publiés que dans une langue
(1) Lorsqu’un texte législatif n’a été édicté à l’origine que dans une langue officielle et, lors de son édiction, soit n’a été publié que dans une langue officielle soit était soustrait par une règle de droit à l’obligation d’être publié dans une publication gouvernementale, le gouverneur en conseil peut, par règlement, l’abroger et le réédicter dans les deux langues officielles, sans que soit modifié le texte dans la langue dans laquelle il a été édicté à l’origine.
Effet rétroactif du règlement
(2) Le règlement pris en application du paragraphe (1) doit préciser que les dispositions du texte réédicté sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu’il remplace.
Infractions
(3) Nul ne peut être condamné pour une infraction qui constitue une violation d’une disposition d’un texte réédicté en application du paragraphe (1) sauf si la violation a eu lieu après la réédiction du texte et après sa publication dans les deux langues officielles.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut abroger et réédicter un texte législatif en application du paragraphe (1) même dans les cas suivants :
a) le pouvoir en vertu duquel le texte législatif a été édicté à l’origine n’existe plus;
b) l’autorité qui a édicté à l’origine le texte législatif n’existe plus.
Conditions applicables à la réédiction
(5) Lorsque le gouverneur en conseil réédicte un texte législatif en application du paragraphe (1), il n’est pas lié par les conditions qui, le cas échéant, étaient applicables à l’édiction du texte législatif qu’il remplace.
Publication
(6) Le règlement pris en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada , sauf s’il fait
partie d’une catégorie de règlements visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires .
Abrogation de textes législatifs
(7) Tout texte législatif visé au paragraphe (1) qui n’est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les six ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi est abrogé.
Présomption et citation
(1) Le texte réédicté en application des articles 3 ou 4 est réputé être et avoir toujours été le texte législatif qu’il remplace et, sous réserve du paragraphe (3), est cité de la même manière que ce texte législatif.
Pouvoir de modification ou d’abrogation
(2) Il demeure entendu que l’autorité qui a le pouvoir de modifier ou d’abroger un texte législatif qui a été réédicté en application des articles 3 ou 4 peut exercer ce pouvoir pour modifier ou abroger le texte réédicté.
Citation du
titre
(3) Lorsqu’un texte législatif n’a pas été publié lors de son édiction ou n’a été publié à ce moment que dans une langue officielle, le texte réédicté qui le remplace peut être cité par son
titre dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Valeur égale des deux versions
Les versions française et anglaise du texte réédicté en application des articles 3 ou 4 ont également force de loi.
Non-rétablissement du texte abrogé
Le texte qui a été abrogé ou qui a d’une autre façon cessé d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date n’est pas rétabli, aux termes de la présente loi ou de ses règlements, à l’égard de toute période postérieure à son abrogation ou à sa cessation d’effet.
Exemption
(1) Le texte réédicté en application de l’article 3 et le règlement pris en application de l’article 4 ne sont pas assujettis à la
Loi sur les textes réglementaires .
Renvoi en comité
(2) Le comité visé à l’article 19 de la
Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des textes réédictés en application de l’article 3 et des règlements pris en application de l’article 4 en vue de les étudier et de les contrôler.
Examen
(1) Le ministre de la Justice complète, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l’application de l’article 4.
Rapport
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans l’année qui suit la fin de l’examen fait en application du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur que les deux chambres du Parlement peuvent lui accorder, le ministre de la Justice remet son rapport d’examen à chacune des chambres, lequel contient :
a) la description des mesures prises pour relever les textes législatifs visés au paragraphe 4(1);
b) la liste des textes législatifs qui ont été abrogés et réédictés en application du paragraphe 4(1);
c) la liste des textes législatifs visés par ce paragraphe qui ont été relevés, mais qui n’ont pas été abrogés et réédictés.
Indication du nombre
(3) En ce qui concerne les textes législatifs d’une catégorie visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires , le rapport n’a qu’à faire état du nombre de ceux-ci qui sont des genres visés aux alinéas (2)
b) et c ).