Northwest Territories Devolution Act
2014, c. 2
Annual Statutes
C-15 2 41 62-63 Elizabeth II 2013-2014
Loi remplaçant la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et modifiant ou abrogeant la
Loi sur les terres territoriales, la
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, d’autres lois et certains décrets et règlements
Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest
Transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest 2014 3 25 2 2014 90714
SOMMAIRE
La
partie 1 édicte la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest. De plus, elle modifie ou abroge d’autres lois et certains décrets et règlements.
La
partie 2 modifie le régime d’infractions et de peines de la
Loi sur les terres territoriales et crée un régime de sanctions administratives pécuniaires. Elle ajoute également des pouvoirs d’inspection.
La
partie 3 modifie la
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest afin, notamment, d’apporter des changements à la compétence territoriale et à la structure de l’Office inuvialuit des eaux, d’ajouter des pouvoirs réglementaires régissant le recouvrement des coûts, de fixer des délais pour la prise de certaines décisions, de modifier le régime d’infractions et de peines et, enfin, de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires.
La
partie 4 modifie la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie afin de réorganiser la structure de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, d’établir des délais pour les évaluations et examens des répercussions environnementales et d’étendre l’application des instructions générales obligatoires ministérielles aux offices d’aménagement territoriaux ainsi qu’à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie. Cette
partie modifie en outre les dispositions en matière d’exécution et de contrôle d’application à la
partie 3 de cette loi et établit un régime d’exécution et de contrôle d’application à la
partie 5 de cette loi et un régime de certificats dans le cadre de l’évaluation environnementale des projets de développement. Elle ajoute également un régime de sanctions administratives pécuniaires. Enfin, elle prévoit l’établissement d’études régionales, des pouvoirs réglementaires concernant notamment la consultation des peuples autochtones et le recouvrement des coûts et incorpore le régime de permis d’utilisation des eaux de la
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest dans le cadre de la mise en oeuvre de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur le transfert de responsabilités Territoires du Nord-Ouest .
PARTIE 1
LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Édiction de la loi
Édiction
Est édictée la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest , dont le texte suit :
Loi concernant les Territoires du Nord-Ouest
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest .
DÉFINITIONS
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord
Agreement
accord L’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.
accord gwichin
Gwich’in Agreement
accord gwichin L’Entente au sens de l’article 2 de la
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in .
accord du Sahtu
Sahtu Agreement
accord du Sahtu L’Entente au sens de l’article 2 de la
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu .
accord sur l’autonomie gouvernementale
self-government agreement
accord sur l’autonomie gouvernementale Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, mis en oeuvre par une loi fédérale et reconnaissant, à la fois :
a) le statut en droit et la capacité juridique d’un organisme de gouvernance de représenter ce peuple autochtone;
b) le pouvoir de cet organisme d’édicter des lois.
accord tlicho
Tlicho Agreement
accord tlicho L’Accord au sens de l’article 2 de la
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho .
ancienne loi
former Act
ancienne loi La
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ,
chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985).
Convention définitive des Inuvialuits
Inuvialuit Final Agreement
Convention définitive des Inuvialuits La Convention au sens de l’article 2 de la
Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique .
eaux
waters
eaux Eaux intérieures qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres situées dans la région intracôtière, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.
entente de règlement
settlement agreement
entente de règlement Entente mentionnée à l’annexe 1 de l’accord.
entreprise fédérale en cause
federal appurtenant undertaking
entreprise fédérale en cause Entreprise à l’égard de laquelle un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets a été délivré et qui, selon le cas :
a) est liée à des travaux d’assainissement exécutés par l’État fédéral ou pour son compte :
(
i) soit au
titre de l’accord,
(ii)
soit à l’égard d’une décharge publique visée par une exception au sens de l’article 1.1 de l’accord;
b) est située sur des terres domaniales dont un ministre fédéral a la gestion.
gaz
gas
gaz Le gaz naturel — notamment le méthane de houille — et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole.
ligne de démarcation
line of delimitation
ligne de démarcation La ligne de délimitation décrite à l’annexe 18 de l’accord.
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
partie autochtone
Aboriginal party
partie autochtone Organisation autochtone qui est une
partie à l’accord.
petite baie fermée
small enclosed bay
petite baie fermée Indentation côtière qui satisfait aux conditions suivantes :
a) la distance de la ligne droite parcourant l’entrée de l’indentation au niveau de basse mer est d’au plus quatre kilomètres;
b) l’aire de l’indentation, incluant les îles ou parties d’île qui y sont situées, est supérieure à celle d’un demi-cercle dont le diamètre correspond à la ligne droite visée à l’alinéa a ).
pétrole
oil
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements.
région intracôtière
onshore
région intracôtière La
partie du Canada située au nord du soixantième parallèle de latitude nord et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la
Loi sur le Nunavut — à l’exclusion du Yukon —, qui comprend les terres suivantes :
a) les terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir du niveau de basse mer — ou de la laisse de basse mer ordinaire ou moyenne, dans le cas de terres inuvialuites au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — de la côte de la
partie continentale ou de la côte de toute île permanente naturelle;
b) les terres se trouvant sous l’eau dans de petites baies fermées le long de la côte de la
partie continentale ou de la côte de toute île permanente naturelle;
c) les terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir de la ligne de démarcation, et vers la mer, à partir du niveau de basse mer — ou de la laisse de basse mer ordinaire ou moyenne, dans le cas de terres contiguës à la côte des terres inuvialuites au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — de la côte de la
partie continentale.
Sont toutefois exclues les terres situées vers la mer, à partir de la ligne de démarcation, à l’exception, d’une part, des terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir du niveau de basse mer de la côte des îles permanentes naturelles et, d’autre part, des terres se trouvant sous l’eau dans de petites baies fermées le long de la côte des îles permanentes naturelles.
ressources minérales
minerals
ressources minérales Métaux précieux, métaux de base ou autres substances naturelles non vivantes — notamment le charbon, mais à l’exclusion du pétrole, du gaz et de l’eau — qui font
partie des terres ou qui en faisaient
partie avant leur production, sous forme solide, liquide ou gazeuse.
terres domaniales
public lands
terres domaniales Les terres — y compris les ressources minérales, le pétrole, le gaz, les bois et forêts ainsi que les bâtiments, les structures, les améliorations et les autres accessoires — situées dans la région intracôtière et qui appartiennent à l’État fédéral, et les intérêts que celui-ci détient sur des terres situées dans cette région.
terres visées par un règlement
settlement lands
terres visées par un règlement Terres des Territoires du Nord-Ouest dont le
titre est acquis par une organisation autochtone au
titre d’une entente de règlement.
Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories
Territoires du Nord-Ouest La
partie du Canada située au nord du soixantième parallèle de latitude nord et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la
Loi sur le Nunavut , à l’exclusion du Yukon.
Consultation
Toute consultation qui doit être effectuée sous le régime de la présente loi comporte l’envoi à la personne à consulter d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire et l’occasion de présenter ceux-ci à la personne qui est tenue de consulter; elle comporte également une étude approfondie et impartiale de ces arguments.
POUVOIR EXÉCUTIF
Commissaire
(1) Le gouverneur en conseil nomme, par décret, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
Publication du décret
(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada .
Instructions
(3) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.
Instructions déposées devant l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
(4) Les instructions sont, dans les meilleurs délais, transmises au Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest et déposées devant l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. Elles entrent en vigueur à la date de leur établissement.
Commissaire adjoint
(1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint pour assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) de la
Loi sur les juges — de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Serments
Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et le commissaire adjoint prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
Traitements
Les traitements du commissaire et du commissaire adjoint sont fixés par le gouverneur en conseil et payés sur le Trésor fédéral.
Conseil exécutif
Est institué le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, dont les membres sont nommés par le commissaire.
Siège
Le siège de l’administration des Territoires du Nord-Ouest est fixé à Yellowknife ou à tout autre endroit de ces territoires désigné par la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
POUVOIR LÉGISLATIF
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
Maintien
Est maintenue sous le nom de « Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest » l’institution composée des députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales de ces territoires — dans l’ancienne loi, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest.
Mandat
(1) Sauf dissolution décidée par le commissaire, le mandat maximal de l’assemblée législative est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.
Brefs
(2) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.
Serments
Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire, d’une part, le serment professionnel prescrit par la Législature des Territoires du Nord-Ouest et, d’autre part, le serment d’allégeance prévu à la cinquième
annexe de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Séances
L’assemblée législative tient une séance au moins une fois tous les douze mois.
Président
(1) L’assemblée législative choisit en son sein son président de séance.
Droit de vote
(2) Le président ne participe aux décisions de l’assemblée qu’en cas de partage.
Quorum
Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.
Règles
L’assemblée législative peut établir des règles pour régir ses activités, sauf en ce qui a trait aux questions relevant des domaines de compétence prévus à l’alinéa 18(1) b ).
Législature des Territoires du Nord-Ouest
Maintien
Le commissaire en conseil, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, est maintenu sous le nom de « Législature des Territoires du Nord-Ouest »; cette législature est composée du commissaire et de l’assemblée législative.
Compétence législative
Domaines de compétence
(1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines ci-après en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest :
a) les élections législatives, notamment l’éligibilité, l’exercice du droit de vote ainsi que le nombre de circonscriptions électorales et leur nom;
b) le droit de siéger à l’assemblée législative et celui d’y voter, les privilèges des députés ainsi que les indemnités qui leur sont payées;
c) le Conseil exécutif;
d) la création de postes dans la fonction publique, les conditions d’occupation de ceux-ci ainsi que la nomination et la rémunération des titulaires;
e) les institutions municipales et locales;
f) les impôts directs et les licences pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;
g) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures — ou sur toute autre
partie d’un animal à fourrure — expédiées ou emportées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest;
h) l’attribution de la personnalité morale à des compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer — exception faite des compagnies de tramway —, des bateaux à vapeur, du transport aérien, du télégraphe et du téléphone;
i) la célébration du mariage;
j) la propriété et les droits civils;
k) l’administration de la justice, notamment la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des tribunaux territoriaux, de compétence tant civile que criminelle, ainsi que la procédure civile devant ces tribunaux;
l) la création, l’entretien et la gestion de prisons et autres lieux de détention;
m) la protection de la faune et de son habitat;
n) les eaux, dans le cas où le commissaire a la gestion et la maîtrise des droits relatifs à celles-ci, notamment l’aliénation de tels droits en vertu du paragraphe 52(3), le dépôt de déchets dans ces eaux et ce qui constitue un déchet;
o) l’éducation, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :
(
i) à la majorité des contribuables de toute
partie des Territoires du Nord-Ouest d’établir dans cette
partie les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,
(ii)
à la minorité des contribuables de cette
partie des Territoires du Nord-Ouest, qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’établir dans cette
partie des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et qu’ils répartissent en conséquence;
p) l’immigration;
q) les terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, notamment leur aliénation en vertu du paragraphe 51(1);
r) les substances enivrantes, notamment ce qu’est une telle substance;
s) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance;
t) l’agriculture;
u) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire territorial;
v) les dépenses à des fins territoriales;
w) l’adoption d’un sceau officiel et son utilisation;
x) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé;
y) l’imposition de peines — amende, emprisonnement ou autres — pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;
z) les autres domaines éventuellement désignés par décret.
Lois : substances enivrantes
(2) Elle a compétence pour légiférer sur l’introduction dans les Territoires du Nord-Ouest de substances enivrantes provenant d’une autre
partie du Canada ou de l’étranger, et notamment définir, dans ce contexte, ce qu’est une telle substance.
Lois : ressources naturelles
(1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines ci-après en ce qui touche la région intracôtière :
a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables;
b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières, notamment le rythme de la production primaire tirée de ces ressources;
c) les pipelines d’hydrocarbures entièrement situés dans la région intracôtière;
d) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations destinés à la production d’énergie électrique;
e) l’exportation, depuis la région intracôtière, à destination d’une autre
partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières, et de l’énergie électrique produite dans la région intracôtière.
Réserve : exportations
(2) Les lois édictées en vertu de l’alinéa
(1) e) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.
Lois : taxation
(3) La législature a compétence pour légiférer en vue de prélever des sommes par tout mode de taxation des ressources visées à l’alinéa (1) b ) — ainsi que de la production primaire tirée de celles-ci — et des emplacements et installations visés à l’alinéa (1) d ) — ainsi que de leur production d’énergie électrique —, que la production en cause soit exportée ou non.
Réserve : absence de distinction
(4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant ni autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté et ce qui ne l’est pas.
Définition de production primaire
(5) Au présent article, production primaire s’entend :
a) s’agissant de ressources naturelles non renouvelables :
(
i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
(ii)
du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage de ressources, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
b) s’agissant de ressources forestières, de la production qui est constituée de tout produit primaire du bois — notamment des billots, des poteaux, du bois d’oeuvre, des copeaux ou de la sciure — ou de pâte de bois, mais ne vise pas la production qui est constituée de produits manufacturés en bois.
Compétences et pouvoirs de la législature
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux compétences et aux pouvoirs conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.
Lois : accès aux terres et aux eaux
La législature a compétence pour légiférer sur l’accès aux terres domaniales dont un ministre fédéral a la gestion — et aux eaux qui s’y trouvent —, notamment l’indemnité à payer pour cet accès.
Routes sur les terres tlichos
Si l’accord tlicho le prévoit, les lois de la législature relatives aux routes publiques s’appliquent aux routes spécifiées dans l’accord tlicho comme si celles-ci étaient situées sur les terres domaniales.
Exploitation des ressources chevauchantes
(1) Malgré les articles 18 et 19, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée :
a) soit auraient une incidence sur l’exploitation en commun des ressources chevauchantes visées par l’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles;
b) soit limiteraient la mesure dans laquelle cette entente s’applique au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou la mesure dans laquelle celui-ci doit la mettre en oeuvre.
Office national de l’énergie
(2) Malgré les articles 18 et 19, au cours des vingt années suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée, auraient une incidence sur l’exercice des fonctions de réglementation de l’Office national de l’énergie à l’égard de la
partie de la région désignée — au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — comprise dans la région intracôtière.
Entreprises fédérales en cause
Seul un ministre fédéral peut exercer, à l’égard de l’entreprise fédérale en cause, les attributions ci-après prévues sous le régime de toute loi de la législature :
a) l’approbation de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux;
b) le consentement à une déclaration par l’office des eaux portant que la modification à un tel permis, qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, s’impose d’urgence;
c) l’approbation de la forme de toute garantie déposée à l’égard d’un tel permis;
d) la détention et l’utilisation d’une telle garantie;
e) l’exercice de pouvoirs substantiellement les mêmes que ceux prévus à l’article 39 de la
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1;
f) l’établissement de directives à l’intention d’un office des eaux pouvant délivrer, renouveler ou modifier un tel permis;
g) la désignation d’inspecteurs et l’octroi de pouvoirs qui sont substantiellement les mêmes que ceux prévus aux articles 37 et 44.02 de la
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest , dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1.
Composition de l’office des eaux
Pour chaque tranche de cinq membres de tout office des eaux pouvant, sous le régime d’une loi de la législature, délivrer, renouveler ou modifier un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux, un de ces membres est nommé sur la recommandation du ministre fédéral.
Limitation des pouvoirs
(1) Le paragraphe 18(1) et l’article 19 n’ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Forces hydrauliques
(2) Est soustrait aux domaines de compétence conférés par le paragraphe 18(1) et les articles 19 et 20 le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la
Loi sur les forces hydrauliques du Canada .
Lois de mise en oeuvre d’accords
Malgré le paragraphe 25(1), la législature peut, dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou sur l’autonomie gouvernementale.
Lois : protection de la faune
Malgré le paragraphe 25(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s’appliquent, sauf intention contraire expresse, aux autochtones.
Lois : emprunts, prêts et placements
(1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :
a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte des Territoires du Nord-Ouest à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) les prêts consentis à des personnes;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
Imputation sur le Trésor
(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa
(1) a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables au Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Règlements
(5) Il peut en outre, sur la recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), notamment des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au
titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
Refus de la sanction
(1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l’assemblée législative.
Sanction du gouverneur en conseil
(2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d’un an après son adoption par l’assemblée.
Communication au gouverneur en conseil
(1) Le greffier de l’assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.
Désaveu
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.
Incompatibilité
Les textes législatifs fédéraux l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.
Loi sur les langues officielles
(1) L’ordonnance intitulée
Loi sur les langues officielles prise par le commissaire en conseil le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986 ou par toute loi visée à l’article 33, ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.
Droits et services supplémentaires
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou le gouvernement de ces territoires d’accorder des droits à l’égard du français, de l’anglais ou de la langue d’un peuple autochtone du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par la
Loi sur les langues officielles visée au paragraphe (1), que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.
Agrément
(1) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la
Loi sur les langues officielles , adoptée le 29 octobre 1990 par le commissaire en conseil.
12 mars 1992
(2) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la
Loi sur les langues officielles , adoptée le 12 mars 1992 par le commissaire en conseil.
TRÉSOR DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Composition
(1) Les fonds publics susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Ouverture de comptes bancaires
(2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des comptes dans les établissements aux fins de dépôt de fonds publics parmi les banques, au sens de l’article 2 de la
Loi sur les banques , et parmi les banques étrangères autorisées, au sens de cet article, qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Recommandation du commissaire
L’assemblée législative ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, de fonds publics ou d’une taxe ou d’un impôt que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
Affectation des sommes accordées par le Parlement
Dans le cas d’une somme accordée par le Parlement à l’État fédéral pour couvrir les dépenses d’un service public donné dans les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
COMPTES PUBLICS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Exercice
L’exercice du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’ouvre le 1 er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Présentation à l’assemblée législative
Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée législative, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.
Forme et contenu
Les comptes publics des Territoires du Nord-Ouest sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif; ils comportent les éléments suivants :
a) les états financiers consolidés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest préparés en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public;
b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ces états financiers, ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature;
c) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées au paragraphe 40(1).
Vérification annuelle
(1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada, les comptes — notamment ceux qui ont trait au Trésor des Territoires du Nord-Ouest — et les opérations financières du gouvernement de ces territoires, et indique si, à son avis :
a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public — la situation financière de ce gouvernement en fin d’exercice;
b) les opérations de ce gouvernement qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celui-ci par la présente loi et toute autre loi fédérale.
Rapport
(2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée législative un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à l’attention de l’assemblée.
Rapport supplémentaire
Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et présenter à l’assemblée législative un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor dans les cas où cela était légalement requis;
b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;
d) des mécanismes satisfaisants n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et en faire rapport dans les cas où ils peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre.
Rapport à la demande du commissaire
À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée législative sur ce qui suit :
a) toute question relative aux affaires financières du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou aux biens publics dans ces territoires;
b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière de ce gouvernement.
Pouvoirs du vérificateur
(1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution de ses fonctions au
titre de la présente loi, des pouvoirs que lui confère la
Loi sur le vérificateur général .
Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout élément d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; il peut exiger que les fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest lui fournissent les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Organisation judiciaire
Nomination des juges
Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté des Territoires du Nord-Ouest.
Durée des fonctions des juges
Les juges ainsi nommés occupent leur poste à
titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
Juges d’office
Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Juge adjoint
(1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Durée des fonctions
(2) La nomination peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.
Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à
titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Pouvoirs
(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.
Compétence civile
La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer, au Yukon ou au Nunavut, les attributions de celle-ci en matière civile pour les procès tenus sans jury.
Compétence pénale
(1) Tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer les attributions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie dans ces territoires.
Application des règles de droit
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales tenues dans les Territoires du Nord-Ouest s’appliquent de la même manière à celles tenues en application du présent
article ailleurs au Canada.
Mise à exécution
(3) Les ordonnances et autres décisions judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors des Territoires du Nord-Ouest et visée par le présent
article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur de ces territoires, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents des Territoires du Nord-Ouest ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors de ces territoires.
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest
Pouvoir de siéger
La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest peut siéger dans ces territoires ou, sauf disposition contraire de toute loi de la législature, ailleurs au Canada.
TERRES DOMANIALES ET EAUX
Gestion et maîtrise
Terres domaniales : commissaire
(1) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des terres domaniales. Il peut en jouir, les aliéner et conserver leurs fruits ou le produit de leur aliénation.
Exceptions
(2) Sont toutefois soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire, sauf si celles-ci lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
a) les terres domaniales mentionnées dans la liste établie en application du paragraphe (3);
b) celles dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53;
c) celles dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55;
d) celles acquises par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Liste
(3) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des terres domaniales soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Droits relatifs à des eaux
(1) Tous les droits relatifs à des eaux sont dévolus à l’État fédéral.
Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) les droits relatifs aux eaux accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Commissaire
(3) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des droits relatifs aux eaux; il peut les exercer ou les aliéner et conserver le produit de leur aliénation.
Exceptions
(4) Sont toutefois soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire :
a) les droits d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la
Loi sur les forces hydrauliques du Canada ;
b) les droits relatifs à des eaux ci-après, sauf si la gestion et la maîtrise lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
(
i) ceux mentionnés dans la liste établie en application du paragraphe (5),
(ii)
ceux dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53,
(iii)
ceux dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55,
(iv)
ceux acquis par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Liste
(5) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des droits relatifs à des eaux soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Renonciation par le commissaire
Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, renoncer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — à la gestion et à la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Transfert au commissaire
Le gouverneur en conseil peut, avec le consentement du commissaire, lui transférer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Restrictions
Reprise par le gouverneur en conseil
(1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre du commissaire la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux, sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où il l’estime nécessaire :
a) soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense ou la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’Agence Parcs Canada , d’un lieu historique national au sens de ce paragraphe ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale, ou la réalisation d’ouvrages nécessaires dans les domaines de l’énergie ou du transport;
b) soit en ce qui touche l’exécution d’une obligation relative à un droit — ancestral ou issu de traité — visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
c) soit pour le règlement d’une revendication territoriale autochtone ou la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Consultation
(2) Avant de recommander la reprise, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des droits relatifs aux eaux et toute
partie autochtone touchée, au sujet des limites des terres — ou de l’emplacement des eaux visées par les droits — faisant l’objet de la reprise. Cette obligation ne s’applique cependant pas dans les cas mettant en jeu la défense ou la sécurité nationales.
Décret d’interdiction : terres domaniales
Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire l’attribution d’intérêts ou l’exercice d’activités sur les terres domaniales spécifiées dans le décret, sous le régime de toute loi de la législature, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 55(1)
a) ou b ), soit du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Décret d’interdiction : eaux
Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux spécifiées dans le décret ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Consultation : décrets d’interdiction
Avant de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des eaux et toute
partie autochtone touchée au sujet :
a) des limites des terres, des intérêts et des activités faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 56;
b) de l’emplacement des eaux faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 57.
Indemnisation
Réserves : dépenses et indemnités
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne peut engager aucune dépense et ne peut recevoir aucune indemnité en rapport avec toute renonciation en vertu de l’article 53, reprise en vertu de l’article 55 ou prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57.
Exception : améliorations apportées aux terres
(2) En cas de renonciation ou de reprise de la gestion et de la maîtrise de terres domaniales, le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest des améliorations que celui-ci a apportées aux terres en question.
Négociation
(3) Dès que possible après la renonciation ou la reprise, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest s’efforcent de s’entendre sur le montant de l’indemnité.
Expert en évaluation
(4) S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, ces gouvernements soumettent la question à une personne choisie d’un commun accord et ayant l’expertise voulue pour établir la valeur des améliorations apportées aux terres.
Montant de l’indemnité
(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et de la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.
Accords
Gestion des eaux
Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la
Loi sur les ressources en eau du Canada , le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec un gouvernement provincial un accord concernant la gestion des eaux qui, selon le cas :
a) sont en
partie sur des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et en
partie sur des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
b) coulent entre des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion.
MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI
Consultation ministérielle
(1) Le ministre est tenu, avant le dépôt par tout ministre fédéral d’un projet de loi devant la Chambre des communes, de consulter le Conseil exécutif au sujet de celles de ses dispositions qui modifient ou abrogent la présente loi.
Propositions de l’assemblée législative
(2) L’assemblée législative peut faire au ministre les propositions de modification ou d’abrogation de la présente loi qu’elle juge utiles.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ordonnances
Les ordonnances, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, deviennent des lois de la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
Commissaire
(1) Le commissaire, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuit son mandat.
Commissaire adjoint
(2) Le commissaire adjoint des territoires, nommé en application du paragraphe 4(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Conseil exécutif
Les membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest — choisis ou nommés en conformité avec le paragraphe 61(1) de la
Loi sur l’Assemblée législative et le conseil exécutif , L.T.N.-O. 1999, ch. 22 — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat à
titre de membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest institué par l’article 8.
Conseil
Malgré le paragraphe 11(1), les membres du Conseil — au sens de l’article 2 de l’ancienne loi — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de l’ancienne loi à
titre de députés de l’assemblée législative, sauf dissolution de celle-ci décidée par le commissaire.
Président
Le président, choisi en application du paragraphe 12(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Juges
(1) Les juges, nommés en application de l’article 32 de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Juges adjoints
(2) Les juges adjoints, nommés en vertu du paragraphe 35(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 69 à 71, 73 et 74.
charge
encumbering right
charge Droit visé à l’article 7(94) de la Convention définitive des Inuvialuits, à l’article 18.5 de l’accord gwichin ou à l’article 19.5 de l’accord du Sahtu, intérêt visé à l’article 18.6 de l’accord tlicho ou droit ou intérêt semblable visé dans une autre entente de règlement.
intérêt existant
existing interest
intérêt existant Selon le cas :
a) tout droit ou intérêt qui existe à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
b) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’une ordonnance d’accès, d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation, d’un bail ou d’un contrat de location ou de vente délivré, accordé ou autrement obtenu sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
c) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’un permis d’utilisation des eaux — au sens de l’article 51 de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie , dans sa version en vigueur à cette date — autre qu’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale au sens de l’article 51 de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ;
d) tout droit ou intérêt visé à l’un des alinéas
a) à
c) et qui est renouvelé ou tout droit ou intérêt qui remplace un droit ou un intérêt visé à l’un des alinéas
a) à
c) ou qui y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date;
e) tout permis qui :
(
i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ,
(ii)
soit est visé au sous-alinéa i ) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait avant cette date.
Il est entendu que sont également visés les droits et intérêts mentionnés aux alinéas a ), b ),
c) ou
d) et constituant des charges ainsi que les intérêts visant des terres situées dans la région intracôtière aux termes du paragraphe 117.2(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures .
Intérêts existants
(1) Les intérêts existants sont, sous réserve des paragraphes (2) à (4), administrés et régis conformément aux lois de la législature.
Réserve : nouvelles conditions
(2) Les lois de la législature ne peuvent assujettir les intérêts existants à de nouvelles modalités d’exercice que dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux droits ou intérêts de même nature conférés, accordés ou autrement obtenus sous le régime d’une loi de la législature.
Réserve : restriction, suspension ou annulation
(3) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’intérêts existants que si, selon le cas :
a) elle aurait pu être effectuée dans les mêmes circonstances à l’entrée en vigueur de l’article 1;
b) sous réserve du paragraphe (4), elle a lieu en raison de la violation des modalités d’exercice applicables à ces intérêts et sous le régime d’une loi de la législature applicable aux droits ou intérêts de même nature.
Réserve : alinéa (3) b )
(4) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’un intérêt existant en vertu de l’alinéa
(3) b) s’il découle, selon le cas :
a) d’un claim enregistré, d’un bail ou d’un permis, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ;
b) d’un
titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures .
Maintien
(5) Tout intérêt existant — autre que ceux visés à l’alinéa c ) de la définition de intérêt existant , à l’article 68, — demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) il expire ou est abandonné par son titulaire;
b) il est, avec l’accord de son titulaire, annulé et remplacé par un droit ou intérêt conféré ou accordé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
c) s’agissant d’une charge, elle est, avec l’accord de son titulaire et de l’organisation autochtone concernée, annulée au
titre d’une entente de règlement;
d) l’intérêt existant est restreint, suspendu ou annulé sous le régime d’une loi de la législature visée au paragraphe (3);
e) il fait l’objet d’une expropriation et son titulaire est indemnisé au
titre d’une loi de la législature.
Mentions du gouvernement du Canada ou du ministre
Toute mention du gouvernement du Canada ou du ministre dans un document constatant un intérêt existant vaut mention du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Affaires en instance
Les affaires non judiciaires relatives aux droits et intérêts visés aux alinéas a ), b ),
c) ou
e) de la définition de intérêt existant , à l’article 68, et en instance à l’entrée en vigueur de l’article 1 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.
Validation : lois de la législature
Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur de l’article 1, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de l’un ou l’autre des articles 45 à 47 et 57 à 59 de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest , de la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada , de la
Loi sur les terres territoriales , de la Loi fédérale sur les hydrocarbures , de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux , de la
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la
Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest , dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1, et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après cette entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.
Indemnisation par le gouvernement territorial
(1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus :
a) après l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
(
i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, autres que celles dont il a la gestion et la maîtrise à l’entrée en vigueur de cet article,
(ii)
de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,
(iii)
d’intérêts existants;
b) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au
titre de l’accord;
c) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au
titre de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;
d) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au
titre de l’accord.
Indemnisation : obligations au
titre de l’accord
(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses préposés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.
Indemnisation par le gouvernement du Canada
(1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus :
a) avant l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
(
i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise — exception faite de celles dont il avait la gestion et la maîtrise avant cette entrée en vigueur,
(ii)
de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,
(iii)
d’intérêts existants;
b) à l’égard de toute reprise en vertu de l’article 55 ou de toute prise de décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57;
c) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au
titre de l’accord;
d) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au
titre de l’accord;
e) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au
titre de l’accord.
Indemnisation des parties autochtones
(2) Le gouvernement du Canada indemnise la
partie autochtone, ainsi que les préposés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au
titre de l’accord sur des terres de cette
partie autochtone visées par un règlement.
Réserve : consentement écrit
En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs préposés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.
Mesures d’exécution
Après l’entrée en vigueur de l’article 1, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, malgré l’article 71 et à l’exclusion de toute autre personne ou entité, entreprendre des mesures d’exécution qui, avant cette entrée en vigueur, n’étaient pas en instance et auraient pu être entreprises en vertu d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard de la région intracôtière à cette entrée en vigueur, ou donner suite à de telles mesures.
Secret professionnel maintenu
(1) La communication par le gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.
Interdiction
(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués au
titre du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.
Cession des marchés
(1) Le fait qu’un marché ne permet pas la cession de celui-ci — ou que l’une des parties au marché ne consent pas à la cession alors que ce marché exige son consentement — est sans effet sur la cession du marché au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par le gouvernement du Canada au
titre de l’accord.
Indemnisation
(2) Le gouvernement du Canada indemnise toute
partie au marché pour les coûts et pertes découlant de la cession visée au paragraphe (1).
Transfert : biens publics
(1) L’article 61 de la
Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au transfert de biens publics au sens de l’article 2 de cette loi effectué en application de l’accord.
Disposition : immeubles et biens réels fédéraux
(2) La
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, au sens de l’article 2 de cette loi, effectuée en application de l’accord.
MODIFICATION APPORTÉE À LA PRÉSENTE LOI
Abrogation des paragraphes 4(3) et (4)
Les paragraphes 4(3) et (4) sont abrogés dix ans après la date de l’entrée en vigueur de l’article 1.
Modifications apportées à d’autres lois
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2013, ch. 14, art. 17
L’annexe I de la
Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest Northwest Territories Surface Rights Board Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest Northwest Territories Water Board
L.R., ch. A-12
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
2002, ch. 7, art. 278
La définition de analyste , à l’article 2 de la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques , est remplacée par ce qui suit :
analyste
analyst
analyste Personne désignée à ce
titre en vertu de la
Loi sur les ressources en eau du Canada , de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut .
L.R. ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
2002, ch. 7, art. 96
Le paragraphe 22(2) de la
Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1 er septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.
L.R., ch. C-11
Loi sur les ressources en eau du Canada
2002, ch. 7, art. 115
La définition de eaux fédérales , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les ressources en eau du Canada , est remplacée par ce qui suit :
eaux fédérales
federal waters
eaux fédérales Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées :
a) en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la
Loi sur le Yukon ;
b) en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest, que les eaux autres que celles à l’égard desquelles la Législature des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour légiférer en vertu de l’alinéa 18(1)
n) de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest .
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
2002, ch. 7, art. 151
La définition de préposés , à l’article 2 de la
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif , est remplacée par ce qui suit :
préposés
servant
préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
L.R., ch. E-3
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 45.3); 1998, ch. 15, art. 25
L’article 30 de la
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Circonscriptions électorales des territoires
Chacun des territoires — Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut — constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :
Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe 1 de la
Loi sur le Yukon .
Western Arctic : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de Territoires du Nord-Ouest , à l’article 2 de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest .
Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la
Loi sur le Nunavut .
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2002, ch. 7, art. 166
Le paragraphe 2(2) de la
Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, Sa Majesté du chef d’une province s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et législature d’une province s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2007, ch. 29, art. 62
(1) Le passage de l’article 4.7 de la version française de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement — Yukon
4.7
Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au
titre de la présente
partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au
titre des dispositions ci-après des accords suivants :
(2) L’article 4.7 de la même loi devient le paragraphe 4.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Recouvrement — Territoires du Nord-Ouest
(2) Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer aux Territoires du Nord-Ouest au
titre de la présente
partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au
titre de l’article 10.2 de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
Le paragraphe 66(3) de la
Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
L.R, ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
2002, ch. 7, art. 182
La définition de province , à l’article 2 de la
Loi sur l’importation des boissons enivrantes , est remplacée par ce qui suit :
province
province
province Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Sont exclus le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
L.R., ch. I-6
Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
2002, ch. 7, art. 156
L’article 6 de la
Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :
Gestion des terres : Nunavut
(1) Le ministre est chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont le commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise au
titre de la
Loi sur le Nunavut .
Yukon et Territoires du Nord-Ouest
(2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la
Loi sur le Yukon et des terres domaniales au sens de l’article 2 de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest , à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la
Loi sur la gestion des finances publiques et de ceux dont le commissaire du Yukon ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au
titre de la loi applicable.
L.R., ch. I-21
Loi d’interprétation
2002, ch. 7, par. 188(1)
(1) La définition de législature , assemblée législative et conseil législatif , au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation , est abrogée.
2002, ch. 7, par. 188(1)
(2) Les définitions de lieutenant-gouverneur en conseil et loi provinciale , au paragraphe 35(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
lieutenant-gouverneur en conseil
lieutenant governor in council
lieutenant-gouverneur en conseil Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest agissant avec l’agrément du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ou le commissaire du Nunavut, selon le cas.
loi provinciale
Act
loi provinciale Sont assimilées aux lois provinciales les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
(3) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
législature ou assemblée législative
legislative assembly or legislature
législature ou assemblée législative Sont assimilés à la législature et à l’assemblée législative l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1 er septembre 1905, la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Nunavut.
L.R., ch. L-6
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
L’alinéa b ) de la définition de commissaire , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’arpentage des terres du Canada , est remplacé par ce qui suit :
b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise au
titre de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ;
2002, ch. 7, art. 100
L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arpentage effectué en vertu d’autres lois
Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois et règlements prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.
2002, ch. 7, art. 102
Le paragraphe 32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(2) Dans les terres du Canada situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
La
Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Compétence : région désignée des Inuvialuits
12.1
(1) L’Office national de l’énergie agit, pendant une période de vingt ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article, à
titre d’organisme de réglementation, au
titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1) a ),
b) ou
c) de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest , à l’égard de toute
partie de la région désignée des Inuvialuits au sens de l’article 2 de la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada comprise dans la région intracôtière au sens de l’article 2 de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest .
Prorogation et abrégement
(2) Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent proroger la période prévue au paragraphe (1) à une ou plusieurs reprises. En outre, ils peuvent, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.
L.R, ch. N-26
Loi sur le pipe-line du Nord
2002, ch. 7, art. 214
L’alinéa 10
c) de la
Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou de la Législature des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l’étude des activités de l’Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
L’article 2 de la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
accord
Agreement
accord L’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.
région désignée des Inuvialuits
Inuvialuit Settlement Region
région désignée des Inuvialuits S’entend au sens de région désignée à l’article 2 de la Convention, au sens de l’article 2 de la
Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique , à l’exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la
Loi sur le Yukon .
région intracôtière
onshore
région intracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest .
ressource chevauchante
straddling resource
ressource chevauchante Gisement ou champ qui, selon la décision prise par l’Office national de l’énergie en application de l’article 48.02, est situé en tout ou en
partie dans la région désignée des Inuvialuits — sauf dans les terres des Inuvialuits, au sens de l’article 2.1 de l’accord — et qui se trouve à la fois dans la région extracôtière au sens de l’article 48.01 et la région intracôtière.
1996, ch. 31, art. 93; 1998, ch. 15, al. 49 b )
Les alinéas 3
a) et
b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la
partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) le Nunavut;
c) l’île de Sable;
d) la
partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(
i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii)
dans la
partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) le plateau continental du Canada et les eaux surjacentes au fond ou au lit de ce plateau continental.
Le paragraphe 5.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a ), de ce qui suit :
a.1 )
dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;
L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Approbation : ressources chevauchantes
(6.1) Malgré le paragraphe (4), l’Office national de l’énergie peut approuver le plan de mise en valeur visant la ressource chevauchante, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, en ce qui a trait à la première
partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Absence d’agrément
(6.2) Si le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ne donnent pas l’agrément visé au paragraphe (6.1), le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Décision de l’expert
(6.3) La décision prise par l’expert à l’égard du plan de mise en valeur est réputée, d’une part, être un plan de mise en valeur approuvé par l’Office national de l’énergie et, d’autre part, en ce qui a trait à la première
partie du plan, avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Modification
(6.4) S’agissant d’un plan de mise en valeur approuvé en vertu du paragraphe (6.1) — ou réputé l’avoir été au
titre du paragraphe (6.3) —, il ne peut y être apporté de modification que si celle-ci est approuvée par l’Office national de l’énergie et, en ce qui a trait à la première
partie du plan, que si elle reçoit l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Modification — application des paragraphes (6.1) à (6.4)
(6.5) Les paragraphes (6.1) à (6.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur.
La définition de arrêté d’union , à l’article 29 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
arrêté d’union
unitization order
arrêté d’union Mesure prise sous le régime des articles 41 ou 48.092.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Ressources chevauchantes : région désignée des Inuvialuits
Définitions
Définitions
48.01
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 48.02 à 48.096.
région extracôtière
offshore
région extracôtière La
partie de la région désignée des Inuvialuits qui n’est pas comprise dans la région intracôtière.
zone de notification
notification area
zone de notification S’entend de ce qui suit :
a) la
partie de la région extracôtière située dans les 20 km de la région intracôtière;
b) la
partie de la région intracôtière située dans les 20 km de la région extracôtière.
Décision
Obligations de l’Office national de l’énergie
48.02
Dans le cas où les données provenant d’études ou les données de forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures , dans la zone de notification fournissent suffisamment de renseignements pour que l’Office national de l’énergie établisse qu’un gisement ou un champ existe, l’Office :
a) établit si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante;
b) avise sans délai le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de ses conclusions et des motifs à l’appui de celles-ci;
c) fournit à l’un ou l’autre, sur demande, tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour établir si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante.
Communication de renseignements
48.03
Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, sur demande de l’autre, lui fournit tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour la recherche, la gestion, l’administration et l’exploitation appropriées et efficaces de la ressource chevauchante.
Exploitation de ressources chevauchantes
Gisement ou champ uniques
48.04
(1) Toute ressource chevauchante peut être exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
Un seul programme d’exploration ou de forage
(2) Un programme d’exploration ou de forage lié à une ressource chevauchante est, dans la mesure du possible, géré comme s’il s’agissait d’un seul programme d’exploration ou de forage.
Avis : intention de procéder à la production
48.05
(1) Dans le cas où un titulaire, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures , avise le ministre ou l’Office national de l’énergie — notamment au moyen d’une demande faite au
titre de l’article 38 de cette loi ou à l’alinéa 5(1)
b) de la présente loi, selon le cas — de son intention de procéder à la production d’une ressource chevauchante, le ministre notifie cette intention sans délai au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Avis postérieur au début de la production
(2) Dans le cas où l’Office national de l’énergie établit, après le début de la production, que le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante :
a) celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a compétence sur le territoire où a commencé la production en avise l’autre sans délai;
b) l’un ou l’autre peut alors transmettre l’avis visé à l’article 48.06.
Avis : exploitation en tant que gisement ou champ uniques
48.06
Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, au moyen d’un avis, exiger de l’autre que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
Accord d’union
48.07
(1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’union; s’il est approuvé au
titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Accord d’exploitation unitaire
(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; s’il est approuvé au
titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Résiliation
(3) Sauf si le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conviennent de le résilier plus tôt, l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire demeure en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où la production commerciale prend fin à l’égard des ressources chevauchantes auxquelles l’accord en question s’applique;
b) le jour où il n’existe plus d’obligation à l’égard du déclassement ou de l’abandon du système de production d’une ressource chevauchante à laquelle l’accord en question s’applique.
Ordre ministériel : conclusion des accords
48.08
Le ministre ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la
partie du gisement ou du champ qui relève de sa compétence de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire s’ils ne l’ont pas déjà fait et s’il est exigé, en vertu de l’article 48.06, que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ.
Approbation des accords
48.09
(1) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire sont assujettis à l’approbation du ministre et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui n’est donnée que si tous les titulaires de redevance et détenteurs visés au paragraphe 48.07(1) ou tous les détenteurs visés au paragraphe 48.07(2), selon le cas, y sont parties.
Condition préalable
(2) La délivrance d’une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)
b) et l’approbation du plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 5.1(4), relativement à l’exploitation de la ressource chevauchante, sont subordonnées à l’approbation de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire au
titre du paragraphe (1).
Avis : renvoi à un expert indépendant
48.091
Dans le cas où un accord d’union n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante — ou dans le cas où un accord d’exploitation unitaire n’est pas conclu par ces détenteurs — dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où un ordre a été donné en application de l’article 48.08, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Arrêté d’union
48.092
(1) Le ministre prend l’arrêté d’union conformément à la décision finale prise par l’expert.
Effets
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent les effets que leur donne l’arrêté d’union.
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prend un arrêté équivalent.
Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’un arrêté équivalent par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vaut approbation conjointe par eux de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire en cause.
Date de prise d’effet
(5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après sa prise.
Nouvelle décision
48.093
Le ministre, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou tout détenteur ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peut, à l’égard de la production future, demander qu’une nouvelle décision soit prise concernant, selon le cas :
a) la répartition de la production de la ressource chevauchante;
b) un ou plusieurs éléments prévus dans l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire.
Absence d’accord — titulaires de redevance et détenteurs
48.094
Dans le cas où un accord concernant la prise d’une nouvelle décision demandée en vertu de l’article 48.093 n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande à été présentée, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Expert indépendant
48.095
(1) Le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest nomment un expert indépendant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un avis a été donné à l’un d’eux en vertu du paragraphe 5.1(8) ou des articles 48.091 ou 48.094.
Compétences
(2) L’expert doit être impartial et indépendant et posséder les connaissances ou l’expérience voulues relativement à l’affaire en question.
Nomination par tirage au sort
(3) En l’absence de nomination d’un expert indépendant dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soumettent l’un à l’autre, dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, le nom d’au plus deux personnes possédant les compétences visées au paragraphe (2) et, dans les trente jours de l’échange des noms, choisissent l’une de ces personnes par tirage au sort et la nomment à
titre d’expert indépendant.
Omission d’agir
(4) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui ne fait pas de soumission, de choix ou de nomination en conformité avec le paragraphe (3) est réputé avoir fait la même soumission, le même choix ou la même nomination, selon le cas, et est lié par la décision de l’expert indépendant.
Décision préliminaire
(5) L’expert indépendant prend une décision préliminaire et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a été saisi de la question ou tout autre délai convenu par le ministre et ce gouvernement. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.
Demande de clarification ou de reconsidération
(6) Dans les soixante jours suivant la réception de la décision préliminaire, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut demander à l’expert indépendant de clarifier ou de reconsidérer sa décision et lui présenter des observations supplémentaires.
Observations supplémentaires
(7) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a fait la demande en transmet copie à l’autre. Ce dernier peut, dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, présenter des observations supplémentaires à l’expert indépendant et est tenu d’en transmettre copie au demandeur.
Décision finale
(8) L’expert indépendant prend une décision finale et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les cent vingt jours suivant la date où il a pris la décision préliminaire. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.
Caractère définitif
(9) La décision ainsi prise est définitive et lie le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Elle ne peut être contestée par un appel ou une demande de révision judiciaire auprès d’un tribunal, sauf si l’expert indépendant a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.
Instances
(10) La personne agissant à
titre d’expert indépendant ne peut être appelée à témoigner et n’est pas un témoin contraignable dans des instances liées à l’affaire, et ses documents relatifs à l’affaire ne sont pas admissibles en preuve dans ces instances.
Règlements : terres des Inuvialuits
48.096
Dans le cas où la Société régionale inuvialuite consent par écrit, en vertu de l’alinéa 3.3b) de l’accord, à être liée par tout ou
partie des dispositions de l’article 5 de cet accord, le gouverneur en conseil peut, par règlement, adapter les définitions de accord , région désignée des Inuvialuits et ressource chevauchante , à l’article 2, et les articles 48.01 à 48.095 en conséquence.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2013, ch. 14, art. 19
L’annexe de la
Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest Northwest Territories Surface Rights Board Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest Northwest Territories Water Board
L.R., ch. S-22
Loi sur les textes réglementaires
2002, ch. 7, art. 236
Le sous-alinéa b )(iv) de la définition de texte réglementaire , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les textes réglementaires , est remplacé par ce qui suit :
(iv)
les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Yukon en vertu de l’article 16 de la
Loi sur le Yukon , celles établies par l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest en vertu de l’article 16 de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest , celles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la
Loi sur le Nunavut , ainsi que les textes pris sous le régime de ces lois et règles.
L.R., ch. S-23
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
2002, ch. 7, art. 113
Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, lieutenant-gouverneur en conseil s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.
L.R., ch. T-7
Loi sur les terres territoriales
2002, ch. 7, art. 240
Le paragraphe 3(2) de
Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :
Nunavut
(2) Les articles 9 et 12 à 16 ainsi que l’alinéa 23
k) s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire du Nunavut.
2002, ch. 7, art. 242
L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou, s’il estime que cela est pratiquement impossible, des membres de l’assemblée en question pouvant être joints.
2002, ch. 7, par. 243(1)
(1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(1) Au présent article, certificat de
titre et directeur du bureau des titres de biens-fonds s’entendent au sens de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicable en matière de titres fonciers.
2002, ch. 7, par. 243(2)
(2) L’alinéa 9(3)
b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Nunavut.
L.R., ch. W-4
Loi sur les forces hydrauliques du Canada
2002, ch. 7, art. 161
Les définitions de forces hydrauliques du Canada et terres domaniales , à l’article 2 de
Loi sur les forces hydrauliques du Canada , sont respectivement remplacées par ce qui suit :
forces hydrauliques du Canada
Dominion water-powers
forces hydrauliques du Canada Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
terres domaniales
public lands
terres domaniales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
L.R., ch. 3 (2 e suppl.)
Loi sur le divorce
L’alinéa b ) de la définition de procureur général , au paragraphe 18(1) de la
Loi sur le divorce , est remplacé par ce qui suit :
b) le membre du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires;
1997, ch. 1, art. 9
L’alinéa 20.1(1)
d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;
L.R., ch. 36 (2 e suppl.)
Loi fédérale sur les hydrocarbures
1996, ch. 31, art. 58; 1998, ch. 15, al. 49 a )
(1) Les alinéas
a) et
b) de la définition de terres domaniales , à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures , et le passage précédant l’alinéa a ) sont remplacés par ce qui suit :
terres domaniales
frontier lands
terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées, selon le cas :
a) dans la
partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) au Nunavut;
c) dans l’île de Sable;
d) dans les zones sous-marines qui sont dans la
partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(
i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii)
dans la
partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) dans le plateau continental du Canada.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
région intracôtière
onshore
région intracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest .
L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Communication : administrations publiques et organismes
(6.1) L’Office national de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au
titre de la présente loi ou de la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.
Communication au ministre
(6.2) L’Office national de l’énergie peut communiquer au ministre les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Consentement
(6.3) Pour l’application de l’alinéa
(6.1) a) et du paragraphe (6.2), l’Office national de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même les communiquer sous le régime du présent article.
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117.1, de ce qui suit :
Territoires du Nord-Ouest
117.2
(1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout intérêt à l’égard de terres qui se trouvent à la fois dans les régions intracôtière et extracôtière est scindé en deux intérêts, l’un visant les terres situées dans la région intracôtière, l’autre visant celles qui sont situées dans la région extracôtière. Seule la gestion du second intérêt est confiée à un ministre fédéral.
Attribution de nouveaux numéros
(2) Le directeur visé au paragraphe 87(2) peut attribuer de nouveaux numéros aux intérêts résultant de la scission.
Précision
(3) Ni la scission d’un intérêt ni l’attribution de nouveaux numéros aux intérêts n’a pour effet de créer de nouveaux intérêts, les intérêts existants étant remplacés sans solution de continuité.
Définition de région extracôtière
(4) Au présent article, région extracôtière s’entend au sens de l’article 48.01 de la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada .
L.R., ch. 24 (4 e suppl.)
Loi sur le multiculturalisme canadien
2002, ch. 7, art. 129
Le passage de la définition de institutions fédérales suivant l’alinéa b ), à l’article 2 de la
Loi sur le multiculturalisme canadien , est remplacé par ce qui suit :
Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
L.R., ch. 31 (4 e suppl.)
Loi sur les langues officielles
2006, ch. 9, art. 20
La définition de institutions fédérales , au paragraphe 3(1) de la
Loi sur les langues officielles , est remplacée par ce qui suit :
institutions fédérales
federal institution
institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
2002, ch. 7, art. 225
L’alinéa 7(3)
a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces lois;
1990, ch. 41
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
2002, ch. 7, art. 178
La définition de lois fédérales , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia , est remplacée par ce qui suit :
lois fédérales
federal laws
lois fédérales Sont compris parmi les lois fédérales tout ou
partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
2002, ch. 7, art. 171
L’article 17 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :
Terres territoriales
(1) Malgré l’article 3 de la
Loi sur les terres territoriales , les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés au Nunavut.
Yukon et Territoires du Nord-Ouest
(1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.
Gestion par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
Gestion : intérêt autre que le droit de propriété
(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
1993, ch. 28
Loi sur le Nunavut
1998, ch. 15, art. 16
L’article 76.05 de la
Loi sur le Nunavut et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1993, ch. 41
Loi d’abrogation de la
Loi sur les titres de biens-fonds
2002, ch. 7, art. 198
Le paragraphe 4(1) de la Loi d’abrogation de la
Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(1) Malgré toute autre loi fédérale, la Législature du Yukon et la Législature des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2) c ).
2002, ch. 7, art. 199
Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposabilité des certificats à Sa Majesté
(1) Toute loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut peut disposer que les certificats de
titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des mêmes exceptions que celles prévues par la
Loi sur les titres de biens-fonds , dans sa version à l’abrogation pour le territoire.
1996, ch. 31
Loi sur les océans
2002, ch. 7, art. 223
L’alinéa a ) de la définition de droit , à l’article 2 de la
Loi sur les océans , est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut;
1999, ch. 33
Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999) 2002, ch. 7, art. 125
Le paragraphe 207(1.1) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente
partie :
a) les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise au
titre de la
Loi sur le Yukon ;
b) les terres domaniales dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au
titre de la
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest .
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
2002, ch. 7, art. 91
L’alinéa 22(3)
c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
2002, ch. 7, art. 92
L’alinéa 65
c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
2009, ch. 17, par. 7(1)
Le paragraphe 41.1(4) de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Permis d’utilisation des eaux
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis — ou en autoriser la cession — pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (6) et (7), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.13 et 72.15, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements — et, jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé par un règlement pris sous cette loi, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
2009, ch. 17, art. 8
Le passage « EXCLUANT toute les terres décrites à la
Partie I ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit : » figurant à la
partie II de l’annexe 2 de la même loi, sous l’intertitre « RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL NAHANNI DU CANADA », est remplacé par ce qui suit :
EXCLUANT toutes les terres décrites à la
Partie I, celles situées dans le lot 2, groupe 859, sur le plan 62730MC déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit :
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
2002, ch. 7, art. 274
La définition de infraction , au paragraphe 2(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , est remplacée par ce qui suit :
infraction
offence
infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
2002, ch. 10
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
(1) Le sous-alinéa 60(1) a )(ii) de la
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
(ii)
était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi, de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(2) Le sous-alinéa 60(1) a )(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv)
utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis — délivré sous le régime de la présente loi, de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest — sous l’autorité des règlements d’application de la présente loi ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest,
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 273
Le paragraphe 18(2) de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1) b ), le seul fait d’être membre d’un organisme ou d’une commission constitué par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, et d’être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 272
La définition de élection territoriale , au paragraphe 111(1) de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique , est remplacée par ce qui suit :
élection territoriale
territorial election
élection territoriale Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut.
2005, ch. 1
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho
Le paragraphe 5(1) de la
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est remplacé par ce qui suit :
Primauté de la présente loi et de l’Accord
(1) Les dispositions de la présente loi, de ses règlements et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de leurs règlements ou de toute loi tlicho.
Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis
(1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, la validité ou l’applicabilité de l’Accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest intitulée
Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho ou d’une loi tlicho à moins qu’un préavis n’en ait été donné par la
partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho.
C.R.C., ch. 1239
Modification du décret sur les serments d’allégeance et d’office et le siège du gouvernement (t.n.-o.)
Le
titre intégral du Décret sur les serments d’allégeance et d’office et le siège du gouvernement (T.N.-O.) est remplacé par ce qui suit :
Décret prescrivant des serments d’allégeance et d’office
L’article 1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Le présent décret peut être cité sous le
titre : Décret sur les serments d’allégeance et d’office (T.N.-O.) .
L’article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Le serment d’allégeance prescrit par la
Loi sur les serments d’allégeance est celui que doit prêter et souscrire le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
L’article 4 du même décret est abrogé.
L’article 6 du même décret et l’intertitre le précédant sont abrogés.
L’annexe II du même décret est abrogée.
Dispositions de coordination
2013, ch. 14
(1) Au présent article, autre loi s’entend de la
Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord .
(2) Si l’article 18 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet
article 22 est remplacé par ce qui suit :
(1) L’alinéa 5.01(2) a.1 ) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1 )
dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;
(2) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuites au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut .
(3) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, cet
article 18 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet
article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet
article 18, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Abrogations
Lois
Abrogation
La
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ,
chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Abrogation
La
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ,
chapitre 39 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
Abrogation
La
Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest ,
article 11 du
chapitre 14 des Lois du Canada (2013), est abrogée.
Décrets et règlements
Abrogation de C.R.C., ch. 1236
Le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est abrogé.
Abrogation de C.R.C., ch. 1238
Le Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Abrogation du décret C.P. 1987-7/466 du 12 mars 1987
Le Décret désignant la gestion des forêts dans les Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Abrogation du décret C.P. 1987-8/466 du 12 mars 1987
Le Décret désignant la gestion du feu en forêt dans les Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Abrogation du DORS/2001-219
Le Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
(1) La présente partie, à l’exception des articles 47 et 64 , entre en vigueur à la date fixée par décret.
Article 47
(2) L’article 47 entre en vigueur à la date fixée par décret, sur la recommandation du ministre de l’Environnement.
PARTIE 2
L.R., ch. T-7
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
L’article 2 de la
Loi sur les terres territoriales est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
pénalité
penalty
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions principales
(1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 5;
b) ne satisfait pas aux conditions d’un permis délivré en vertu d’un tel règlement.
Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peine — entrée interdite
(1) Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application de cet
article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Présomption — récidive
(1) Pour l’application des paragraphes 7(1.1) et 21(1), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure
sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
(1) Le ministre peut désigner toute personne — à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Certificat
(2) L’agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visé au paragraphe 33(1).
Accès au lieu
(1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, des renseignements ou des choses visés par la présente loi.
Autres pouvoirs
(2) Il peut, à cette même fin :
a) examiner les documents, renseignements ou choses se trouvant dans le lieu et ouvrir, directement ou indirectement, tout contenant ou toute autre chose;
b) faire des tests de toute chose se trouvant dans le lieu, directement ou indirectement;
c) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
d) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) reproduire ou faire reproduire toute information sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
f) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction et des moyens de télécommunication se trouvant dans le lieu;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou
partie du lieu.
Assistance
(3) Le propriétaire ou le respons