First Nations Fiscal Management Act
F-11.67
Consolidated Statutes
C-20 1 38 53-54 Elizabeth II 2004-2005
Loi prévoyant les pouvoirs des premières nations en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve, visant à faciliter l’accès à du financement garanti par des recettes locales ou d’autres recettes, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut des infrastructures des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
Loi sur la gestion financière des premières nations
Gestion financière des premières nations 2026 4 29 2005 3 23 F-11.67 9 2005
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite, dans la mesure de ses compétences, à l’appel à l’action numéro 44 contenu dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment les articles 3 à 5, 20, 21 et 23, en ce qui concerne la croissance économique des communautés autochtones et la réconciliation sur le plan économique;
que les Autochtones des premiers contacts avaient des régimes économiques et commerciaux novateurs appuyés par des infrastructures publiques, des régimes fiscaux et des pratiques de partage ainsi que par le développement de langues commerciales leur permettant de commercer entre régions linguistiques;
que les langues autochtones comportent des mots pour décrire la fiscalité et le partage, notamment le mot « taksis » que l’on retrouve dans la langue commerciale chinook;
que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;
que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;
que les gouvernements des premières nations ont mené, en 1988, une initiative visant à modifier la
Loi sur les Indiens de façon à reconnaître leur compétence relative aux impôts fonciers;
que les dirigeants des premières nations ont mené une initiative qui a conduit à l’élaboration d’une loi permettant aux premières nations de mieux exercer leur compétence en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve et de participer à l’emprunt sur les débentures collectives;
que d’autres gouvernements au Canada bénéficient du levier de développement économique que représentent les recettes locales et les autres recettes utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;
que les régimes de recettes locales des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui y vivent et des droits des membres des collectivités des premières nations;
que les premières nations et le gouvernement du Canada reconnaissent les avantages de l’établissement d’institutions autochtones en tant qu’éléments d’un cadre fiscal global,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2005, ch. 9, préambule; 2012, ch. 19, art. 657; 2018, ch. 27, art. 413(
A) et 414(A) 2023, ch. 16, art. 2
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi sur la gestion financière des premières nations .
2005, ch. 9, art. 1; 2012, ch. 19, art. 658
Définitions
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Administration financière des premières nations L’administration constituée par l’article 58 . ( First Nations Finance Authority )
autres recettes S’entend des recettes suivantes :
les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par une première nation au
titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception d’une part des recettes locales et d’autre part des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations , à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;
les redevances à payer à une première nation au
titre de l’ accord-cadre , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations , ou au
titre de la
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations ;
les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au
titre de la
Loi sur les Indiens ou de la
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes , au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations ;
les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la
Loi sur les Indiens , et qui sont prises en charge par une première nation en vertu de la
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations ;
les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’ accord-cadre , au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ;
les recettes qui seraient par ailleurs à payer à une première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;
les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;
les transferts d’un gouvernement provincial, régional ou municipal ou d’une administration locale à une première nation;
les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;
les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;
les recettes réglementaires. ( other revenues )
Commission de la fiscalité des premières nations La commission constituée par le paragraphe 17 (1). ( First Nations Tax Commission )
compte de recettes en fiducie garanti Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi. ( secured revenues trust account )
compte intermédiaire Compte établi par une première nation, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans le compte de recettes en fiducie garanti. ( intermediate account )
Conseil de gestion financière des premières nations Le conseil constitué par le paragraphe 38 (1). ( First Nations Financial Management Board )
conseil de la première nation S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens . ( council )
droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le
titre de propriété détenu par Sa Majesté. ( right )
Gazette des premières nations La publication prévue à l’article 34 . ( First Nations Gazette )
immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. ( capital assets )
Institut de la statistique des premières nations [Abrogée, 2012, ch. 19, art. 659]
Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1). ( First Nations Infrastructure Institute )
intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le
titre de propriété détenu par Sa Majesté. ( interest )
membre emprunteur Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76 (2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77 . ( borrowing member )
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. ( Minister )
première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. ( first nation )
recettes locales Fonds perçus au
titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au
titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). ( local revenues )
texte législatif relatif à l’imposition foncière Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5 (1)a). ( property taxation law )
texte législatif sur les recettes locales Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5 (1). ( local revenue law )
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la
Loi sur les Indiens .
Extension du sens de « membre emprunteur »
(2.1) Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)
e) qui a été accepté comme membre emprunteur au
titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.1.
Extension du sens de « membre emprunteur » :
article 61
(2.2) Pour l’application de l’article 61, le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, qui a été accepté comme membre emprunteur au
titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.
Modification de l’annexe
(3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :
ajouter ou changer le nom de la bande;
retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Règlement
(3.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa k) de la définition de autres recettes .
Précision
(4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.
2005, ch. 9, art. 2; 2012, ch. 19, art. 659; 2015, ch. 36, art. 177; 2018, ch. 27, art. 385 et 414(A) 2019, ch. 29, art. 373 2023, ch. 16, art. 3
[Abrogé, 2024, ch. 30, art. 25]
PARTIE 1
Pouvoirs financiers des premières nations
Texte législatif en matière de gestion financière
Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)
d) ou 8.1(1)
a) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)
a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
2005, ch. 9, art. 4; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 4
Textes législatifs sur les recettes locales
(1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :
concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :
(
i) l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,
(ii)
le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,
(iii)
l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,
(iv)
l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,
(
v) l’imposition de taxes d’aménagement;
a.1)
concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;
autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;
concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;
concernant l’emprunt de fonds garanti par les recettes locales auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;
concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas
a) et a.1), notamment par :
(
i) la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,
(ii)
l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,
(iii)
sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,
(iv)
la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,
(
v) la cessation de la fourniture des services,
(vi)
le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;
prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas
a) à e);
prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53 .
Agrément
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.
Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Appels
(4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(
i) doit prévoir :
la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;
le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.
Demande au tribunal compétent
(5) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :
à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;
à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.
Recouvrement : tribunal compétent
(6) La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au
titre des textes législatifs sur les recettes locales.
Contrôle d’application :
Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(6.1) Si la première nation a adopté un code foncier , au sens du paragraphe 2(2) de la
Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations , ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation , au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure
sommaire visée à l’alinéa 19.1(
a) de l’ accord-cadre , au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.
Cession d’un droit ou intérêt
(7) Malgré la
Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa
(1) a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.
Admission d’office
(8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.
Loi sur les textes réglementaires
(9) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9 .
2005, ch. 9, art. 5; 2015, ch. 36, art. 178; 2018, ch. 27, art. 386 et 414(A) 2023, ch. 16, art. 5
Préavis
(1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :
de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations ;
d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;
de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Exemption
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Contenu du préavis
(3) Le préavis doit :
indiquer la teneur du projet de texte législatif;
indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;
préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);
indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.
Prise en compte des observations
(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au
titre de l’alinéa (3)
c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).
2005, ch. 9, art. 6; 2015, ch. 36, art. 179; 2018, ch. 27, art. 414(
A) Autres observations
En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :
en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au
titre de l’alinéa 6 (3)c);
invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.
2005, ch. 9, art. 7; 2018, ch. 27, art. 387
Renseignements à fournir
(1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :
la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;
les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;
les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;
la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Exemption
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Renseignements à fournir
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou
c) sont les suivants :
la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Preuve à fournir
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)
b) et
d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Production de documents
(5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;
à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35 (1);
à l’accomplissement de ses autres fonctions.
2005, ch. 9, art. 8; 2015, ch. 36, art. 180; 2018, ch. 27, art. 388 et 414(
A) Textes législatifs sur les autres recettes
8.1
(1) Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :
concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;
prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);
prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.1.
Entrée en vigueur
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.
Admission d’office
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.
Loi sur les textes réglementaires
(4) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Publication
(5) La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)
b) ou
c) dans la Gazette des premières nations .
2023, ch. 16, art. 6
Texte législatif en matière de gestion financière
(1) Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :
régissant la gestion financière de la première nation;
déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).
Agrément
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Conditions d’agrément
(2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).
Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
le jour où il est pris;
le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
[Abrogé, 2015, ch. 36, art. 181]
Preuve de la prise du texte
(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.
Production de documents
(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;
à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55 (1);
à l’accomplissement de ses autres fonctions.
Admission d’office
(6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au
titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.
2005, ch. 9, art. 9; 2015, ch. 36, art. 181; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 7
Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière
9.1
Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.
2015, ch. 36, art. 182
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)
(1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)
a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)
(2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)
b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.
2005, ch. 9, art. 10; 2015, ch. 36, art. 182; 2018, ch. 27, art. 389 et 414(
A) Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
(1) Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
les recettes perçues au
titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à
titre de garantie pour un prêt obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;
le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.
Texte législatif en matière de dépenses
(2) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)
b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.
Engagement financier
(3) Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la
partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.
2005, ch. 9, art. 11; 2015, ch. 36, art. 183 2023, ch. 16, art. 8
Capacité des premières nations
Il est entendu que, pour l’application de la
partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.
Compte de recettes locales
(1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
Restrictions sur les dépenses
(2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au
titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5 (1)b).
Équilibre budgétaire
(3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5
(1) b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.
2005, ch. 9, art. 13; 2015, ch. 36, art. 184; 2018, ch. 27, art. 414(
A) Dépenses non autorisées par un texte législatif
13.1
Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au
titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)
b) dans les cas suivants :
si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;
si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.
2015, ch. 36, art. 185; 2018, ch. 27, art. 414(
A) Recettes locales
(1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).
Rapports vérifiés
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)
d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.
Accès au rapport
(2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :
aux membres de la première nation;
aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;
à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;
au ministre.
2005, ch. 9, art. 14; 2015, ch. 36, art. 186; 2018, ch. 27, art. 390 et 414(
A) Déclaration des autres recettes
14.1
Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.
2023, ch. 16, art. 9
Non-application de certaines dispositions
Les alinéas 83(1)
a) et
b) à
g) et l’article 84 de la
Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)
m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)
d) ou 8.1(1)a).
2005, ch. 9, art. 15; 2015, ch. 36, art. 187; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 9
PARTIE 2
Commission de la fiscalité des premières nations
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Commission La Commission de la fiscalité des premières nations. ( Commission )
contribuable Personne qui paie des impôts ou des droits en application d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)
a) ou a.1). ( taxpayer )
2005, ch. 9, art. 16 2023, ch. 16, art. 10
Constitution et organisation
Constitution
(1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.
Capacité juridique
(2) La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :
conclure des contrats;
acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
prélever, placer ou emprunter des fonds;
ester en justice.
2005, ch. 9, art. 17; 2018, ch. 27, art. 391
Statut
(1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.
Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32
(2) b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.
Nomination du président
(1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.
Mandat
(2) Le président et le vice-président sont nommés à
titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Nomination de commissaires
(1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à
titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Autres commissaires
(2) Trois autres commissaires sont nommés à
titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.
Commissaire nommé par un organisme
(3) L’organisme prévu par règlement nomme, à
titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.
Échelonnement des mandats
(4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.
Qualités requises
(5) La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.
2005, ch. 9, art. 20; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 11
Temps plein et temps partiel
Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.
Nouveau mandat
Le mandat des commissaires est renouvelable.
Rémunération des commissaires
(1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
2005, ch. 9, art. 23 2023, ch. 16, art. 12(
A) Fonctions du président
Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Intérim du président
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Siège
(1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Autre bureau
(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la
Loi sur la capitale nationale .
2005, ch. 9, art. 26; 2018, ch. 27, art. 392
Procédure
La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.
Personnel
(1) La Commission peut :
engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;
définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.
Rémunération
(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.
Mission
Mission
La Commission a pour mission :
d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;
de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;
de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;
d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;
d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;
d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;
d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;
de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en oeuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;
de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;
de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;
d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;
de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une
annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;
de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
2005, ch. 9, art. 29; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 13
Attributions
Pouvoirs
Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.
2005, ch. 9, art. 30; 2018, ch. 27, art. 414(
A) Examen des textes législatifs
(1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.
Observations écrites
(2) Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).
Agrément
(3) Sous réserve de l’article 32 , la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.
Registre
(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent
article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9 .
2005, ch. 9, art. 31; 2018, ch. 27, art. 393
Conditions d’agrément
(1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)
d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :
la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au
titre du paragraphe 50(3);
la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.
Documents à fournir
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)
d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31 (4);
un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Révision judiciaire
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Preuve
(4) Le certificat visé à l’alinéa
(2) b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
2005, ch. 9, art. 32; 2015, ch. 36, art. 188; 2018, ch. 27, art. 394 et 414(A) 2023, ch. 16, art. 14
Examen sur demande
(1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :
est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente
partie ou les règlements pris en vertu de la présente
partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la
partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette
partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué;
a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;
est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.
Examen de la propre initiative de la Commission
(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente
partie ou les règlements pris en vertu de la présente
partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la
partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette
partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.
Rectification de la situation
(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente
partie ou les règlements pris en vertu de la présente
partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la
partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette
partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;
peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion en vertu de l’article 52, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 afin de rectifier la situation.
2005, ch. 9, art. 33; 2018, ch. 27, art. 395 et 414(A) 2023, ch. 16, art. 15
Gazette des premières nations
(1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations .
Fréquence de publication
(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
Normes et procédure
Normes
(1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)
d) ou f);
c.01)
les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;
c.1)
les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;
la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
Procédure
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
l’agrément de ces textes législatifs;
la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
2005, ch. 9, art. 35; 2015, ch. 36, art. 189; 2018, ch. 27, art. 396 et 414(
A) Collecte, analyse et publication de données
Attributions
35.1
(1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Exception
(3) La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
2023, ch. 16, art. 16
Accord : partage de renseignements
35.2
La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
2023, ch. 16, art. 16
Règlements
Règlements
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :
prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5 (1)a)(i), les alinéas 5
(1) e) ou (4)a), le paragraphe 5 (7) ou l’article 10 ;
établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :
(
i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33 (1),
(ii)
la tenue d’enquêtes,
(iii)
le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;
fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;
régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5 (1).
Différences entre les provinces
(2) Les règlements visés à l’alinéa
(1) a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
Modification de la procédure
(3) Les règlements visés à l’alinéa
(1) b) peuvent autoriser la Commission à :
modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;
prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;
déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;
déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou
partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
Formations désignées par le président
(3.1) Les règlements visés à l’alinéa
(1) b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).
Cas d’incompatibilité
(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5 (1).
2005, ch. 9, art. 36; 2015, ch. 36, art. 190; 2018, ch. 27, art. 414(
A) PARTIE 3
Conseil de gestion financière des premières nations
Définition
Définition de Conseil
Pour l’application de la présente partie, Conseil s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.
Constitution et organisation
Constitution
(1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.
Capacité juridique
(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
conclure des contrats;
acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
prélever, placer ou emprunter des fonds;
ester en justice.
2005, ch. 9, art. 38; 2010, ch. 12, art. 1733; 2018, ch. 27, art. 397
Statut
Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Nomination du président
Le gouverneur en conseil nomme le président à
titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.
Nomination d’autres conseillers
(1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à
titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.
Conseillers autochtones
(1.1) Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.
Conseillers nommés par un organisme
(2) AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à
titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.
Échelonnement des mandats
(3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.
Qualités requises
(4) Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations ou des entités visées aux alinéas 50.1(1)
a) à
c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.
2005, ch. 9, art. 41; 2010, ch. 12, art. 1734; 2017, ch. 26, art. 50; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 17
Vice-président
(1) Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Nouveau mandat
Le mandat des conseillers est renouvelable.
Temps plein et temps partiel
Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.
2005, ch. 9, art. 44 2023, ch. 16, art. 18
Rémunération des conseillers
(1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
2005, ch. 9, art. 45 2023, ch. 16, art. 19
Procédure
Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.
Siège
Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Personnel
(1) Le conseil d’administration peut :
engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;
définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.
Rémunération
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
Mission
Le Conseil a pour mission :
d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;
a.1)
d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;
d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)
a) à
c) à traiter avec les différents ordres de gouvernement en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;
d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)
a) à
c) à développer, à mettre en oeuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations et de ces entités;
de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations;
de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations;
de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;
de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;
g.1)
de fournir aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;
de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;
de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et les premières nations ou les entités visées aux alinéas 50.1(1)
a) à c);
d’élaborer, de mettre en oeuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent
article et de mener des recherches à cet égard;
d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en oeuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
2005, ch. 9, art. 49; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 20
Attributions
Examen des méthodes
(1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au
titre du paragraphe 55 (1).
Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :
l’étendue de son examen;
son avis indiquant si la première nation se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Délivrance du certificat
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Révocation
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :
soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;
soit que la première nation lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;
soit que la première nation ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.
Forme et contenu
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Obligation de prendre des mesures de redressement
(6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.
Caractère définitif
(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent
article est définitive et sans appel.
2005, ch. 9, art. 50; 2015, ch. 36, art. 191; 2018, ch. 27, art. 414(
A) Examen et surveillance
50.01
(1) Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
de la mise en oeuvre des textes législatifs d’une première nation en matière de gestion financière;
de la conformité de ces textes aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);
de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)
c) ou d).
Rapport
(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Procédure
(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
le rapport mentionné au paragraphe (2).
Loi sur les textes réglementaires
(4) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
2023, ch. 16, art. 21
Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe
50.1
(1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :
une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;
un conseil tribal;
un groupe autochtone qui est
partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;
une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a),
b) ou
c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;
une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.
Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :
l’étendue de son examen;
son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Normes
(3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);
la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.
Procédure
(4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).
Loi sur les textes réglementaires
(5) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).
Gazette des premières nations
(6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations .
2018, ch. 27, art. 398 2023, ch. 16, art. 22
Examen et surveillance
50.2
(1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
de la mise en oeuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;
de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);
de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).
Rapport
(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Procédure
(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
le rapport mentionné au paragraphe (2).
Loi sur les textes réglementaires
(4) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
2023, ch. 16, art. 23
Intervention requise : recettes locales
(1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)
b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
Intervention requise : autres recettes
(2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.1.
2005, ch. 9, art. 51; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 24
Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales
(1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;
il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)
b) ou du paragraphe 86(4).
Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)
a) à
f) ou du paragraphe 9(1);
lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;
lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;
lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;
lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;
soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;
soit l’arrangement n’est plus nécessaire;
soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.
Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au
titre du présent
article est définitif et sans appel.
Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
2005, ch. 9, art. 52; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 25
Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes
52.1
(1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.1(1)
a) ou
b) ou du paragraphe 9(1);
lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;
lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;
lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;
lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :
il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;
l’arrangement n’est plus nécessaire;
la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.
Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au
titre du présent
article est définitif et sans appel.
Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
2023, ch. 16, art. 26
Gestion par le Conseil : recettes locales
(1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;
à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;
il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)
b) ou du paragraphe 86(4).
Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)
a) à
f) et du paragraphe 9(1);
d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
(
i) en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)
a) à
e) et 9(1)a),
(ii)
gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,
(iii)
emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
(iv)
prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
b.1)
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]
de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);
d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]
Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)
f) ou 9(1)
b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Restriction
(4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5 (1)g).
Examen semestriel
(5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Statut du Conseil
(5.1) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.
Fin de la gestion par le Conseil
(6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au
titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
Caractère définitif
(7) L’avis exprimé par le Conseil au
titre du présent
article est définitif et sans appel.
Avis
(8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
2005, ch. 9, art. 53; 2015, ch. 36, art. 192; 2018, ch. 27, art. 399 et 414(A) 2023, ch. 16, art. 27
Gestion par le Conseil : autres recettes
53.1
(1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre cas suivants :
à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 a échoué;
à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;
il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).
Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.1(1)
a) et
b) et du paragraphe 9(1);
d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
(
i) en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.1(1)
a) ou 9(1)a),
(ii)
gérer les autres recettes de la première nation,
(iii)
gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes y compris exercer les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,
(iv)
emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
(
v) prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Portée du pouvoir de gestion
(3) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.
Statut du Conseil
(4) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.
Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(5) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)
b) ou 9(1)
b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Restriction
(6) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).
Examen semestriel
(7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Fin de la gestion par le Conseil
(8) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;
dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au
titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.
Caractère définitif
(9) L’avis exprimé par le Conseil au
titre du présent
article est définitif et sans appel.
Avis
(10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
2023, ch. 16, art. 28
Renseignements requis
La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.
2005, ch. 9, art. 54; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 29
Normes et procédure
Normes
(1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9 ;
les agréments du Conseil au
titre de la
partie 1;
la délivrance du certificat prévu à l’article 50 ;
le rapport visé au paragraphe 14 (1).
Procédure
(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9 ;
l’obtention du certificat visé au paragraphe 50 (3);
la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par celui-ci.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La
Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Gazette des premières nations
(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations .
2005, ch. 9, art. 55; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 30
Collecte, analyse et publication de données
Attributions
55.1
(1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Exception
(3) Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
2023, ch. 16, art. 31
Accord : partage de renseignements
55.2
Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
2023, ch. 16, art. 31
Règlements
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :
régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;
fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.
2005, ch. 9, art. 56; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 32
Règlements
56.1
Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)
a) à
e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
2018, ch. 27, art. 400 2023, ch. 16, art. 33(
F) PARTIE 4
Administration financière des premières nations
Définitions
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Administration L’Administration financière des premières nations. ( Authority )
membre Membre emprunteur ou membre investisseur. ( member )
membre investisseur Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. ( investing member )
prêt à court terme [Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
prêt à long terme [Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
recettes fiscales foncières Recettes perçues au
titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)
a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au
titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). ( property tax revenues )
représentant S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci. ( representative )
titre
Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75 (1)b). ( security )
2005, ch. 9, art. 57; 2015, ch. 36, art. 193; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 34
Constitution et organisation
Constitution
Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.
Membres
Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.
Statut
(1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la
Loi sur la gestion des finances publiques ; son personnel ne fait pas
partie de l’administration publique fédérale.
Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.
2005, ch. 9, art. 60 et 154(
A) Conseil d’administration
(1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.
Mise en candidature
(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.
Élection des administrateurs
(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.
2005, ch. 9, art. 61; 2018, ch. 27, art. 401
Intérim de la présidence
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Mandat
(1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.
Nouveau mandat
(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Fin du mandat
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;
sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;
il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.
2005, ch. 9, art. 63; 2018, ch. 27, art. 402
Quorum
Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.
Vote à la majorité
Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.
Non-application
(1) La
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Administration.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Les dispositions ci-après de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente
partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);
article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);
paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);
article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);
paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);
article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);
article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
article 123 (dissidence des administrateurs);
article 124 (indemnisation des administrateurs);
article 155 (états financiers);
article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);
articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);
article 168 (droits et obligations du vérificateur);
article 169 (examen par le vérificateur);
article 170 (droit du vérificateur à l’information);
paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);
article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).
2005, ch. 9, art. 66; 2009, ch. 23, art. 328 et 354
Rémunération des administrateurs
Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.
Obligation générale des administrateurs et dirigeants
(1) Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Administration;
avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.
Limite de responsabilité
(2) N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
des états financiers de l’Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.
Président
(1) Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.
Personnel
(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.
Assemblée générale annuelle
L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :
la présentation du rapport d’activités et des états financiers;
l’élection des administrateurs;
les autres questions prévues par les administrateurs.
Règlements administratifs
Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :
concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;
fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;
concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d’emploi;
concernant les formalités de signature et d’apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d’intérêt émis par l’Administration;
régissant, d’une façon générale, l’exercice des activités de l’Administration.
Siège
Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.
Budget annuel
Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.
Mission
Mission
L’Administration a pour mission :
de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :
(
i) des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(ii)
des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
(iii)
[Abrogé, 2023, ch. 16, art. 35]
de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social des premières nations, notamment :
(
i) pour les immobilisations appartenant en tout ou en
partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,
(ii)
pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en
partie à des premières nations,
(iii)
pour les terres qui appartiendront en tout ou en
partie à des premières nations,
(iv)
pour les actions d’une personne morale ou tout autre
titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,
(
v) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;
de fournir des services de placement aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)
a) à e);
de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations de mécanismes de financement.
2005, ch. 9, art. 74; 2018, ch. 27, art. 403 et 414(A) 2023, ch. 16, art. 35
Attributions
Pouvoirs du conseil
(1) Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente
partie et par résolution :
emprunter les sommes qu’autorise la résolution;
émettre des titres de l’Administration;
prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;
conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;
prévoir :
(
i) les paiements à effectuer à l’émission des titres,
(ii)
l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,
(iii)
la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,
(iv)
l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,
(
v) le moment où les titres seront émis.
Teneur de la résolution
(2) La résolution relative à l’émission de titres indique :
le taux d’intérêt;
les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;
la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.
Teneur possible de la résolution
(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :
les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;
les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;
les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;
les titres et les coupons d’intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.
Montant de l’émission
(4) L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).
Caractère définitif
(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.
Prix de vente
(6) Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.
Délégation
(7) Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent
article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.
Demande
(1) Toute première nation peut demander à devenir membre emprunteur.
Critères
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
2005, ch. 9, art. 76; 2015, ch. 36, art. 194; 2018, ch. 27, art. 414(
A) Perte de la qualité de membre emprunteur
Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.
2005, ch. 9, art. 77; 2015, ch. 36, art. 195; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 36
Priorité
(1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.
Dettes envers Sa Majesté
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
2005, ch. 9, art. 78; 2015, ch. 36, art. 196; 2018, ch. 27, art. 404 et 414(A) 2023, ch. 16, art. 37
Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières
(1) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)
d) relativement à cet emprunt.
Restrictions : prêt garanti par d’autres recettes
(2) L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.1(1)
a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;
l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;
le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au
titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;
le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :
(
i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,
(ii)
assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;
le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.
2005, ch. 9, art. 79; 2015, ch. 36, art. 197; 2018, ch. 27, art. 405 2023, ch. 16, art. 38
Registre et publication
79.1
L’Administration tient un registre des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)
a) qui lui sont transmis aux termes de l’alinéa 79(2)
a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.
2023, ch. 16, art. 38
Exclusivité
Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
2005, ch. 9, art. 80; 2015, ch. 36, art. 197 2023, ch. 16, art. 39
Restrictions : prêts à court terme
L’Administration ne peut consentir un prêt d’une durée de moins d’un an à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(ii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).
2005, ch. 9, art. 81 2023, ch. 16, art. 39
Fonds d’amortissement
(1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.
Comptes distincts
(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au
titre émis.
Placement du fonds
(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
titres émis ou garantis par le Canada ou une province;
titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
b.1)
titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du
titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;
placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;
dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.
2005, ch. 9, art. 82; 2015, ch. 36, art. 198
Excédents
(1) L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :
renflouement du fonds de réserve;
distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.
Recouvrement
(2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au
titre de l’alinéa (1)b).
Fonds de réserve
(1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.
Approvisionnement du fonds
(2) L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.
Pourcentage inférieur prévu par résolution
(2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au
titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.
Comptes distincts
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque
titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
Placements
(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a),
c) et
d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Responsabilité
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.
Remboursement
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au
titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
2005, ch. 9, art. 84; 2015, ch. 36, art. 199; 2018, ch. 27, art. 406 2023, ch. 16, art. 40
Fonds de bonification du crédit
(1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.
Placements
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82 (3)a),
c) et
d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Revenus de placement
(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;
à toute autre fin prévue par règlement.
Principal
(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
à toute autre fin prévue par règlement.
Remboursement du fonds de bonification du crédit
(5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.
2005, ch. 9, art. 85; 2015, ch. 36, art. 200
Défaut de versement
(1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au
titre de la présente partie, l’Administration est tenue :
d’aviser le membre du défaut;
d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.
Examen des motifs du défaut
(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
Notification des motifs
(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.1 ou 53.1, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Le Conseil fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Gestion requise
(4) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
relativement à un prêt garanti par des recettes locales, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
relativement à un prêt garanti par des recettes locales, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).
Gestion requise
(5) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).
Copie à la Commission
(6) L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.
2005, ch. 9, art. 86; 2018, ch. 27, art. 414(A) 2023, ch. 16, art. 41
Fonds commun de placement à court terme
(1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.
Placements
(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;
dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;
titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;
titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;
titres ou catégories de titres prévus par règlement.
Disposition générale
Rapport d’activités
(1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.
Teneur du rapport
(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
Cession — créances sur Sa Majesté
88.1
(1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la
Loi sur la gestion des finances publiques , le membre emprunteur peut, pour l’application de l’alinéa 74b), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.
Non-opposabilité de la cession
(2) La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :
aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;
la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
2021, ch. 23, art. 192
Règlements
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :
prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 84(5)
a) et b), 85(3)
c) et (4)
b) et 87(2)f);
[Abrogé, 2023, ch. 16, art. 42]
régir l’imposition de droits au
titre du paragraphe 84 (5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur.
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 407]
2005, ch. 9, art. 89; 2015, ch. 36, art. 201; 2018, ch. 27, art. 407 2023, ch. 16, art. 42
PARTIE 5
Versement de fonds
Résolution du conseil
(1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :
des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Preuve jointe à la résolution
(2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :
il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)
a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
le versement des fonds à la première nation a été approuvé au
titre de l’article 91.
2005, ch. 9, art. 90; 2012, ch. 19, art. 660; 2018, ch. 27, art. 408
Approbation des membres
(1) S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.
Électeurs admissibles
(2) Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.
Avis juridiques et financiers
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.
Devoir d’information
(4) Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :
de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;
du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);
des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;
du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).
Approbation par la majorité
(5) Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Participation minimale
(6) Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.
Pourcentage supérieur
(7) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).
2005, ch. 9, art. 91; 2012, ch. 19, art. 660; 2018, ch. 27, art. 408
Versement initial
(1) Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au
titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le