Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Implementation Act
C-36.45
Consolidated Statutes
C-79 1 42 64-65-66-67 Elizabeth II 2015-2016-2017-2018
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste 2026 5 27 2018 10 25 C-36.45 23 2018 90877
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste .
Définitions et interprétation
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018. ( Agreement )
Commission La Commission instituée aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au
chapitre 27 du PTP. ( Commission )
ministre Le ministre du Commerce international. ( Minister )
PTP L’Accord de partenariat transpacifique dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord, au
titre de l’article 1 de celui-ci. ( TPP )
texte législatif fédéral Tout ou
partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. ( federal law )
Interprétation compatible avec l’Accord
Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Objet
La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et les autres parties à l’Accord et ainsi créer des possibilités de développement économique;
favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et les autres parties à l’Accord;
augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et chez les autres parties à l’Accord tout en préservant le droit de chacun de réglementer afin de réaliser ses objectifs légitimes de politique publique;
éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional et d’assurer un large partage des bénéfices et possibilités créés par l’Accord;
soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités créées par le commerce et à en tirer parti;
renforcer et faire respecter les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et les autres parties à l’Accord en matière d’environnement;
protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et des autres parties à l’Accord dans le domaine du travail;
reconnaître l’importance de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, l’identité et la diversité culturelles, l’égalité des sexes, les droits des peuples autochtones, le commerce inclusif et le développement durable.
Droit de poursuite
Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 13
(1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 13 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au
titre de la
section B du
chapitre 9 ou de l’article 11.22 du PTP.
PARTIE 1
Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation et représentation au sein de la Commission
Approbation
L’Accord est approuvé.
Représentation canadienne à la Commission
Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Groupes spéciaux et Conseil du travail
Pouvoirs du ministre
(1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
nommer un membre d’un groupe spécial conformément à l’article 28.9 du PTP ou établir, conformément au paragraphe 9 de l’article 28.11 du PTP, une liste d’individus qui peuvent agir à
titre de membres d’un groupe spécial;
proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 28.11 du PTP;
nommer un arbitre conformément à la
section B du
chapitre 9 du PTP.
Pouvoirs du ministre du Travail
(2) Le ministre du Travail peut agir à
titre de haut représentant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 19.12 du PTP ou désigner ce représentant.
Frais
Paiement des frais
Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :
les frais supportés par la Commission ou en son nom;
les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres organismes établis au
titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des représentants faisant
partie de la Commission et de ces comités et des membres de ces groupes de travail et autres organismes;
les frais supportés par les groupes spéciaux et tribunaux arbitraux institués au
titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des arbitres et experts dont les services sont retenus par les groupes spéciaux et les tribunaux arbitraux.
Décrets
Décrets —
article 28.20 du PTP
(1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 28.20 du PTP, prendre les mesures suivantes :
suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre
partie à l’Accord ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette autre partie;
modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une
partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une
partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.
PARTIE 2
Modifications connexes et disposition transitoire
Modifications connexes
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
[Modifications]
[Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
[Modification]
Loi sur les marques de commerce
[Modification]
[Modification]
Loi sur Investissement Canada
[Modification]
Loi sur les douanes
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modifications]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
Loi sur l’arbitrage commercial
[Modification]
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
[Modifications]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modifications]
[Modification]
Tarif des douanes
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modification]
[Modifications]
[Modifications]
Disposition transitoire
[Disposition transitoire]
PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
[Modifications]
Entrée en vigueur
Décret
* 50
La présente loi, à l’exception de l’article 49 , entre en vigueur à la date fixée par décret.
[Note: Loi, à l’exception de l’article 49, en vigueur le 30 décembre 2018, voir TR/2018-101 et TR/2018-108.]
ANNEXE 1 (alinéas 47(1)
c) et d), (2)
c) et d), (3)
c) et d), (4)
c) et d), (5)
c) et d), (6)
c) et d), (7)
c) et d), (8)
c) et d), (9)
c) et d), (10)
c) et
d) et (11)
c) et d))
[Modification]
ANNEXE 2 (alinéas 47(1)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 3 (alinéas 47(1)c), (2)c), (3)c), (4)c), (5)c), (6)c), (7)c), (8)c), (9)c), (10)
c) et (11)
c) et paragraphe 47(17))
[Modification]
ANNEXE 4 (alinéas 47(2)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 5 (alinéas 47(3)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 6 (alinéas 47(4)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 7 (alinéas 47(5)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 8 (alinéas 47(6)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 9 (alinéas 47(7)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 10 (alinéas 47(8)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 11 (alinéas 47(9)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 12 (alinéas 47(10)
c) et e))
[Modification]
ANNEXE 13 (alinéas 47(11)
c) et e))
[Modification]
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 7, art. 19
La définition de Accord , à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste , est remplacée par ce qui suit :
Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 et tout protocole d’adhésion énuméré à l’annexe. ( Agreement )
— 2026, ch. 7, art. 20
L’article 9 de la même loi devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Précision
(2) Il est entendu que les protocoles d’adhésion énumérés à l’annexe sont également approuvés.
— 2026, ch. 7, art. 20.1
20.1
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Examen de l’adhésion du Royaume-Uni
Examen par un comité
13.1
(1) Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et à la fin de chaque période ultérieure de trois ans, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord et des dispositions et de l’application de la présente loi, ainsi que de leur effet.
Rapport
(2) Dans les six mois suivant la fin de l’examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente à la Chambre des communes un rapport faisant état de ses conclusions et exposant tous les changements qu’il recommande.
— 2026, ch. 7, art. 21
L’article 47 de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 7, art. 22
Les annexes 1 à 13 de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.