Canada Shipping Act, 2001

2001, c. 26

Annual Statutes

Canada Shipping Act, 2001

2001, c. 26

Annual Statutes

C-14 1 37 49-50 Elizabeth II 2001

Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d’autres lois

Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la

Marine marchande du Canada (2001) 2001 11 1 26 2001 90090

SOMMAIRE

Le texte remplace la

Loi sur la marine marchande du Canada , à l’exception des dispositions de celle-ci relatives à la responsabilité. Il constitue une mise à jour de la loi visant à favoriser la sécurité et l’essor financier du secteur de la marine marchande et à assurer la sécurité des utilisateurs d’embarcations de plaisance. Les points saillants du texte sont notamment la protection des membres d’équipage et l’imposition d’exigences quant à leur compétence ainsi que la protection des passagers, des bâtiments et de l’environnement. La mise en place d’un régime de sanctions administratives permet de poursuivre plusieurs contraventions à

titre de violations.

Le texte clarifie en outre les responsabilités respectives du ministère des Transports et du ministère des Pêches et des Océans.

L’organisation des dispositions, la modernisation de la terminologie et la simplification des règles et exigences qui figurent dans le texte rendent la loi beaucoup plus claire et facile à comprendre.

Le texte modifie en outre la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes dans le but d’accroître la concurrence dans les conférences maritimes, de simplifier l’application de la loi et d’harmoniser la législation du Canada concernant les conférences de transport maritime international de ligne avec celle de ses principaux partenaires commerciaux.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada .

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

affrètement coque nue

bare-boat charter

affrètement coque nue Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage.

arbitre

adjudicator

arbitre Personne nommée en vertu du paragraphe 15(1).

bâtiment

vessel

bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement.

bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité

Safety Convention vessel

bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1.

bâtiment canadien

Canadian vessel

bâtiment canadien Bâtiment immatriculé ou enregistré sous le régime de la

partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription).

bâtiment d’État

government vessel

bâtiment d’État Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive.

bâtiment étranger

foreign vessel

bâtiment étranger Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance.

capitaine

master

capitaine La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la

Loi sur le pilotage , exerçant ses attributions au

titre de cette loi.

document maritime canadien

Canadian maritime document

document maritime canadien Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties.

embarcation de plaisance

pleasure craft

embarcation de plaisance Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement.

gages

wages

gages Sont assimilés aux gages les émoluments.

installation de manutention d’hydrocarbures

oil handling facility

installation de manutention d’hydrocarbures Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent des opérations de chargement ou de déchargement sur un bâtiment de pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.

jauge brute

gross tonnage

jauge brute Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77 h ).

passager

passenger

passager Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :

a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

(

i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

(ii)

soit âgée de moins d’un an;

b) la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

(

i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

(ii)

soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;

c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

d) la personne faisant

partie d’une catégorie réglementaire.

personne qualifiée

qualified person

personne qualifiée

a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration ;

b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province.

Registre

Register

Registre Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43.

représentant autorisé

authorized representative

représentant autorisé Dans le cas d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1) et, dans le cas d’un bâtiment étranger, le capitaine.

Renvois descriptifs

Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas

partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Règlements

Le gouverneur en conseil peut :

a) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir des catégories de bâtiments pour l’application de la définition de embarcation de plaisance à l’article 2;

b) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute autre mesure réglementaire prévue à l’article 2.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

La présente loi a pour objet :

a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;

b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;

c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;

d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;

e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;

f) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;

g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;

h) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;

i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.

Champ d’application

Exclusion

(1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.

Incompatibilité

(3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.

Application de la présente

partie

La présente

partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois, les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)

d) s’appliquent, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans la zone économique exclusive du Canada.

Responsabilité ministérielle

Rôle du ministre des Transports

Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.

Attributions des ministres

Dispositions générales

(1) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi :

a) constituer des organismes de consultation;

b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation qui est

partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

Pouvoir de dispense des ministres

(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques.

Dispense

(3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.

Publication

(4) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada .

Autorisation

(5) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il le juge indiqué, autoriser un agent de l’administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au

titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou

partie des attributions que lui confère la présente loi.

Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes

Nomination

(1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Autorisation

(2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :

a) inspection de la coque;

b) inspection des machines;

c) inspection de l’équipement;

d) inspection relative à la protection du milieu marin au

titre de la

partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);

e) inspection de la cargaison.

Certificat

(3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.

Attributions

(4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.

Immunité

(5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Autres personnes

(1) Le ministre des Transports peut autoriser une personne, une société de classification ou une autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi et à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.

Certificat

(2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).

Registre des inspections

(3) La personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.

Remise du rapport

(4) La personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.

Immunité

(5) La personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Vérification

Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.

Représentant autorisé

Représentant autorisé

(1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au

titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au

titre de celle-ci.

Représentant autorisé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), l’affréteur.

Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

(3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l’un d’entre eux à

titre de représentant autorisé.

Représentant dans le cas d’une société étrangère

(4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.

Actes du représentant autorisé

(5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).

Arbitres

Nomination

(1) Le ministre des Transports nomme des arbitres choisis pour effectuer les examens indépendants prévus aux paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document), 20(5) (suspension, annulation ou refus de renouvellement de documents maritimes canadiens), 231(3) (avis de défaut), 232(2) (procès-verbaux) et 239(3) (radiation des mentions de violation).

Pouvoirs de l’arbitre

(2) Pour l’application de la présente loi, chaque arbitre a les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la

partie I de la

Loi sur les enquêtes .

Documents maritimes canadiens

Demande

(1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

Preuve d’admissibilité

(2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :

a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;

b) s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;

c) s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

Tricherie

(3) Il est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2) b ).

Refus de délivrer

(4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :

a) si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;

b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

c) s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;

d) si le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)

g) pour la délivrance du document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

e) si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la

partie 3 (personnel) :

(

i) le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la

Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

(ii)

le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a été déclaré responsable d’une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1) b ).

Avis suivant refus de délivrer

(5) Le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoyer au demandeur un avis confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer.

Réserve

(6) Le capitaine ou le membre d’équipage dont la demande de délivrance du document maritime canadien sous le régime de la

partie 3 (personnel) a été refusée pour un motif prévu à l’un des alinéas (4) a ), b ),

c) ou

e) peut demander, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, qu’un arbitre examine la décision de refuser de délivrer le document.

Validité

(1) Le document maritime canadien est valide pour la période que fixe le ministre des Transports; celui-ci peut, sur demande présentée avant l’expiration du document et selon les modalités qu’il fixe, prolonger cette période s’il estime impossible de délivrer un nouveau document avant cette expiration.

Possession

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à quiconque de posséder un document maritime canadien délivré sous le régime de la

partie 3 (personnel), à l’exception de la personne à qui il a été délivré ou de son représentant.

Production

Le titulaire d’un document maritime canadien le produit sur demande du ministre des Transports.

Documents perdus

En cas de perte ou de destruction d’un document maritime canadien, le ministre des Transports peut, sur demande du titulaire du document présentée selon les modalités fixées par lui et avec les renseignements et la documentation qu’il précise, délivrer un document de remplacement.

Suspension, annulation ou refus de renouveler

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien lorsqu’il est convaincu, selon le cas :

a) que les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

b) que les modalités du document n’ont pas été respectées;

c) que le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

d) que son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

e) que le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre des Transports est chargé de l’application;

f) que, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la

partie 3 (personnel) :

(

i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,

(ii)

le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la

Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

(iii)

le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

g) que, s’agissant d’un refus de renouvellement :

(

i) soit le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)

g) pour la délivrance du document,

(ii)

soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

Avis précédant la suspension ou l’annulation

(2) Avant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la

partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l’annulation.

Exception

(3) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la

partie 3 (personnel) sans se conformer au paragraphe (2) si, sur demande ex parte de sa part, un arbitre conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement

(4) Sauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément au paragraphe (2), le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer au titulaire du document un avis confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler.

Examen

(5) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, le titulaire peut demander qu’un arbitre examine la décision de suspendre ou d’annuler le document ou d’en refuser le renouvellement, sauf si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa

(1) d) ou au sous-alinéa (1) g )(i).

Examen

(6) Si, dans les trente jours suivant la réception du préavis, le titulaire demande qu’un arbitre examine la décision de suspendre ou d’annuler le document, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce que l’examen soit terminé.

Retour des documents

(7) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

Autres documents

Délivrance de documents à des bâtiments étrangers

Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale ou un protocole mentionné à l’annexe 1, faire délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État un document prévu par la convention ou le protocole, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, qu’un tel document peut à juste

titre être délivré; le document délivré en vertu du présent

article mentionne qu’il a été délivré à la demande de l’État étranger.

Documents étrangers

Le ministre des Transports peut refuser d’accepter tout document délivré en vertu de lois étrangères et requis pour l’exploitation d’un bâtiment étranger, s’il est d’avis que le document n’est pas conforme aux normes internationales énoncées dans un accord international dont le Canada est signataire.

Interdictions

Destruction de document, faux et fraude

Il est interdit :

a) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;

b) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les journaux de bord dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

c) d’entraver délibérément l’action d’un inspecteur ou de toute autre personne, ou d’une société de classification ou d’une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi;

d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne, une société de classification ou une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

e) sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi, de déplacer délibérément un bâtiment détenu en application de celle-ci.

Jaugeurs

Nomination de jaugeurs

Le ministre des Transports peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge des bâtiments sous le régime de la présente loi.

Paiement des honoraires et frais

Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un bâtiment jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses honoraires et frais de déplacement. Le ministre des Transports peut établir des limites pour les honoraires et frais de déplacement.

Bureau d’examen technique en matière maritime

Constitution du Bureau

(1) Est constitué, pour assurer la sûreté du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption d’une exigence réglementaire à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne ou des demandes de remplacement d’une telle exigence, à l’exception d’une exigence relative aux droits.

Composition

(2) Le Bureau est composé d’un président, d’un vice-président national et d’au plus cinq vice-présidents régionaux.

Président

(3) Le président est choisi par le ministre des Transports parmi les fonctionnaires de son ministère qui ont une expertise en matière maritime.

Vice-président national

(4) Les vice-présidents sont choisis par le président parmi les fonctionnaires du ministère des Transports qui ont une telle expertise.

Délégation

(5) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président national.

Intérim

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président national.

Constitution de formations

(1) Sur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d’au moins trois personnes.

Composition

(2) La formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.

Expertise

(3) Les membres de la formation — autres que les vice-présidents — nommés par le président ont une expertise à l’égard de la question dont la formation est saisie.

Indemnités

(4) Les membres de la formation, à l’exclusion de ceux qui font

partie de l’administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l’article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ces fonctions.

Voix prépondérante

(5) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.

Décision de la formation

(6) Il est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.

Demande

(1) Toute personne peut, à l’égard d’une exigence réglementaire applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.

Contenu de la demande

(2) La demande est présentée selon les modalités fixées par le Bureau et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

Preuve d’admissibilité

(3) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (2), le Bureau peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration.

Demande accordée

(4) Si elle est convaincue que l’exemption ou le remplacement est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d’une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.

Avis de la décision au demandeur

(5) Le président avise le demandeur de la décision.

Publication

(6) Le cas échéant, le président publie, de la façon qu’il estime indiquée, la décision de faire droit à la demande.

Devoir d’informer

(7) Si une personne a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis dans la demande ont changé, elle en informe sans délai le président.

Décision rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs

(8) S’il a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer en conformité avec l’article 27 une formation chargée de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision.

Contravention

(9) Le non-respect de l’exigence substituée par suite de la décision de la formation rendue en application du paragraphe (4) équivaut au non-respect de l’exigence remplacée.

Règles

(10) Le Bureau établit, avec l’approbation du ministre des Transports, des règles de procédure pour régir la conduite de ses activités.

Rapport

(11) Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, le président remet au ministre des Transports un rapport d’activité du Bureau pour l’exercice.

Conventions internationales, protocoles et résolutions

Annexe 1

(1) L’annexe 1 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Transports a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en

partie — au Canada par règlement.

Annexe 2

(2) L’annexe 2 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Pêches et des Océans a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en

partie — au Canada par règlement.

Codes et directives

(3) Font

partie de la convention et du protocole les codes et directives qui y sont joints.

Modification des annexes 1 et 2

(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(1) et modifier l’annexe 2 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(2).

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, fait déposer un exemplaire du décret de modification des annexes 1 ou 2 — accompagné d’un rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution — devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret; le comité permanent compétent de chaque chambre en est saisi d’office.

Suppression aux annexes 1 et 2

Le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de l’annexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf s’il estime que celle-ci constitue une modification de fond notable.

Incorporation par renvoi

Documents externes

(1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment par :

a) un organisme de normalisation, notamment tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

b) une organisation commerciale ou industrielle;

c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

Documents reproduits ou traduits

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, d’un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :

a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

Documents produits conjointement

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

Normes techniques dans des documents internes

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment :

a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

Portée de l’incorporation

(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Nature du document incorporé

(6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la

Loi sur les textes réglementaires , valeur de règlement.

Interprétation

(7) Il est entendu que les paragraphes (1) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

Moyen de défense

Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada .

Ordres

Par écrit

(1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.

Loi sur les textes réglementaires

(2) L’ordre est réputé ne pas être un texte réglementaire au sens de la

Loi sur les textes réglementaires .

Règlements

Règlements — ministre des Transports

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :

a) régir la nomination des arbitres, y compris les qualifications de ceux-ci;

b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;

c) régir les examens effectués en vertu des paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document maritime canadien) et 20(5) (suspension ou annulation de documents maritimes canadiens);

d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :

(

i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,

(ii)

établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

(iii)

établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente

partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);

f) régir les avis prévus par la présente

partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);

g) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente

partie ou des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.

Aéronefs

(2) Il demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa

(1) d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

Règlements — ministre des Pêches et des Océans

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :

a) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :

(

i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,

(ii)

établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

(iii)

établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);

c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);

d) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), à l’exception de l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.

Droits

Créances de Sa Majesté

(1) Les droits visés aux alinéas 35(1)

g) et (3)

d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce

titre devant tout tribunal compétent.

Paiement des droits

(2) Les droits visés aux alinéas 35(1)

g) ou (3)

d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont payables :

a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

Saisie

(3) À défaut de paiement des droits et des intérêts afférents par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)

g) ou (3)

d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.

Sûretés

(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

Infractions et peines

Contravention à l’article 23

Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d’un bâtiment détenu) et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Contravention à certains règlements

(1) La personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)

d) ou (3)

a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Réserve

(2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)

d) ou (3)

a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.

Contravention à la loi

(1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) au paragraphe 17(2) (possession illégale d’un document maritime canadien);

b) au paragraphe 28(7) (obligation d’informer le président).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Contravention à la loi et aux règlements

(1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) au paragraphe 16(3) (tricherie);

b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);

c) au paragraphe 20(7) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)

e) ou (3) b ).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 2

IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION

Définition

Définition de ministre

Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.

Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, et registraires

Nomination du registraire en chef

Le registraire en chef est nommé ou muté conformément à la

Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

Attributions

(1) Le registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu’il précise, notamment les petits bâtiments.

Contenu du Registre

(2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard, sauf s’il s’agit d’un bâtiment inscrit dans la

partie du registre sur les petits bâtiments.

Registraires

(1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu’il juge nécessaires.

Attributions

(2) Chaque registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

Immunité

Le registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Immatriculation, enregistrement et inscription

Immatriculation obligatoire des bâtiments

(1) Doit être immatriculé sous le régime de la présente

partie tout bâtiment qui, à la fois :

a) n’est pas une embarcation de plaisance;

b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;

c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.

Obligation du propriétaire

(2) Tout propriétaire d’un bâtiment visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État

(3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.

Immatriculation facultative

Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente

partie :

a) l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :

(

i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

(ii)

un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

(iii)

une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

Bâtiments affrétés coque nue

Tout bâtiment immatriculé à l’étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente

partie à

titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l’affrètement.

Bâtiments en construction

Un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à

titre de bâtiment en construction au Canada.

Bâtiments construits à l’étranger

Malgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment construit à l’étranger.

Demande

Demande

(1) La demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

Preuve d’admissibilité

(2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être, ou qu’il est admissible à l’enregistrement ou à l’inscription.

Nom des bâtiments

Formalité préalable à l’immatriculation ou à l’enregistrement

(1) Tout bâtiment, à l’exception de celui devant être immatriculé dans la

partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.

Approbation du nom

(2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un bâtiment avant qu’il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un bâtiment canadien.

Noms inadmissibles

(3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

a) qui est identique à celui d’un bâtiment canadien;

b) qui, à son avis, est susceptible d’être confondu avec le nom d’un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;

c) qui, à son avis, est susceptible d’offenser le public;

d) dont l’utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

Autre nom

(4) Le ministre peut ordonner que le nom d’un bâtiment canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.

Propriété des bâtiments

Parts

(1) Aux fins d’immatriculation, la propriété du bâtiment est divisée en soixante-quatre parts.

Propriétaires enregistrés

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires ou les propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une ou de plusieurs parts dans un bâtiment peuvent être enregistrés sur le Registre à

titre de propriétaires du bâtiment ou des parts.

Propriétaires enregistrés — accord de financement

(3) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47 c ) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à

titre de propriétaires du bâtiment.

Affréteurs

(4) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à

titre de propriétaire du bâtiment.

Enregistrement des propriétaires conjoints

(5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à

titre de propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment.

Disposition des intérêts conjoints

(6) Il ne peut être disposé d’un intérêt conjoint enregistré à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment que par tous les propriétaires conjoints.

Interdiction d’enregistrer une fraction de part

(7) Nul ne peut être enregistré à

titre de propriétaire d’une fraction de part dans un bâtiment.

Propriétaires bénéficiaires non touchés

(8) Le présent

article ne porte pas atteinte à l’intérêt bénéficiaire d’une personne qui est représentée par le propriétaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment, ou qui revendique un droit par son entremise.

Avis de fiducie non reçus

(9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.

Certificats

Certificat d’immatriculation

(1) S’il estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un bâtiment sont respectées, le registraire en chef porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.

Contenu du certificat d’immatriculation

(2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation d’un bâtiment les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

a) sa description;

b) son numéro matricule;

c) les nom et adresse :

(

i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47 b ) (bâtiment appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,

(ii)

dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), de l’affréteur,

(iii)

dans les autres cas, du propriétaire et du représentant autorisé.

Validité du certificat d’immatriculation

(3) Le certificat d’immatriculation est valide pour la période que fixe le registraire en chef.

Certificat provisoire

(1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente

partie lorsque :

a) ou bien le bâtiment se trouve dans un port étranger et une personne a l’intention de l’immatriculer sous le régime de la présente partie;

b) ou bien le bâtiment se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef est convaincu qu’il convient d’accorder la permission d’exploiter le bâtiment avant qu’un certificat d’immatriculation ne puisse être délivré.

Délivrance

(2) Le registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le bâtiment doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être sous le régime de la présente partie.

Validité

(3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.

Demande de certificat provisoire

(4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

Certificats perdus

En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.

Marques

Marques

(1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.

Validité du certificat d’immatriculation

(2) Le certificat d’immatriculation d’un bâtiment n’est valide que lorsque celui-ci est marqué conformément au paragraphe (1).

Maintien des marques

(3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du bâtiment demeurent en place.

Marques détériorées

(4) Il est interdit à quiconque de volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques d’un bâtiment canadien.

Avis au registraire en chef

Avis des changements

(1) Au plus tard trente jours après que survient l’un des faits ci-après, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :

a) le bâtiment est naufragé, perdu ou retiré du service;

b) un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire, du représentant autorisé ou du créancier hypothécaire enregistré;

c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l’article 51;

d) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue) :

(

i) le droit de battre pavillon de l’État étranger est rétabli,

(ii)

l’affréteur n’a plus la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment.

Avis des modifications

(2) Lorsqu’un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé est tenu, au plus tard trente jours après la modification, d’en aviser le registraire en chef et de lui fournir les renseignements et documents pertinents.

Représentant autorisé

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un bâtiment canadien n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d’aviser le registraire en chef :

a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;

b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.

Avis concernant le bâtiment en construction

(4) Au plus tard trente jours après l’achèvement de la construction d’un bâtiment inscrit à

titre de bâtiment en construction au Canada, la personne au nom de qui le bâtiment est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.

Tenue du Registre

Changement des inscriptions

Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d’immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l’article 58 ou de corriger toute erreur apparente ou toute faute typographique.

Suspension, révocation et rétablissement de l’immatriculation ou de l’enregistrement des bâtiments

Suspension ou révocation

(1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :

a) le bâtiment n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);

b) le certificat d’immatriculation est parvenu à expiration;

c) le bâtiment n’a pas de représentant autorisé;

d) il y a eu contravention à l’article 58.

Révocation de l’immatriculation

(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :

a) le bâtiment est perdu, détruit ou retiré du service;

b) le bâtiment n’a plus à être immatriculé, n’est plus admissible à l’être ou n’est plus admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente partie;

c) dans le cas d’un bâtiment immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le bâtiment doit être immatriculé à nouveau.

Avis à donner avant la révocation

(3) Si un bâtiment canadien n’a plus à être immatriculé ou n’est plus admissible à l’être sous le régime de la présente

partie par suite d’un changement de propriétaire, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l’immatriculation du bâtiment en application de l’alinéa (2) b ), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :

a) un avis du changement de propriétaire;

b) la possibilité, qu’il juge suffisante, de transférer la propriété du bâtiment, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 74.

Révocation de l’immatriculation

(4) Sauf pour le bâtiment visé à l’alinéa 47 c ) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un bâtiment si la personne qui acquiert le bâtiment, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie.

L’enregistrement des hypothèques n’est pas touché

La révocation de l’immatriculation d’un bâtiment n’a aucun effet sur l’enregistrement des hypothèques à l’égard de ce bâtiment.

Rétablissement de l’immatriculation

Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment si, à son avis, celui-ci n’aurait pas dû être révoqué.

Garde du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire

Certificat gardé à bord

(1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’exploiter un bâtiment à l’égard duquel un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.

Délivrance du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire

(2) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.

Remise du certificat

(3) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré sous le régime de la présente

partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.

Interdiction de rétention

(4) Le certificat d’immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l’affréteur ou l’exploitant du bâtiment, ou par quelque autre personne, en raison d’un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l’une de ces personnes pourrait faire valoir à l’égard de ce bâtiment.

Droits et obligations

Droit de battre pavillon canadien

(1) Tout bâtiment canadien a le droit de battre pavillon canadien.

Obligation de battre pavillon canadien

(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien, à l’exception d’un bâtiment inscrit dans la

partie du Registre sur les petits bâtiments, veille à ce que celui-ci batte pavillon canadien :

a) au signal d’un bâtiment d’État ou d’un bâtiment placé sous le commandement des Forces canadiennes;

b) lorsqu’il entre dans un port ou en sort, ou y est ancré ou amarré.

Exception

(3) Le registraire en chef peut, sur demande, suspendre l’immatriculation d’un bâtiment canadien à l’égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le bâtiment figure sur le registre d’un État étranger à

titre de bâtiment affrété coque nue.

Hypothèques

Hypothèque d’un bâtiment ou d’une

part

(1) Le propriétaire d’un bâtiment immatriculé sous le régime de la présente partie, à l’exception de celui qui est immatriculé dans la

partie du Registre sur les petits bâtiments, ou d’une part dans ce bâtiment, ou d’un bâtiment inscrit à

titre de bâtiment en construction au Canada, peut donner le bâtiment ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée sous le régime de la présente partie.

Dépôt de l’hypothèque

(2) L’hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu’il fixe.

Enregistrement de l’hypothèque

(3) Les hypothèques sont enregistrées selon l’ordre chronologique de leur dépôt, avec indication pour chacune d’elles de la date, de l’heure et de la minute de son enregistrement.

Mention de la mainlevée d’hypothèque

Sur réception d’une preuve satisfaisante qu’une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention de ce fait.

Rang des hypothèques

(1) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part dans un bâtiment, le rang des hypothèques est établi d’après la date, l’heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.

Consentement afin de changer le rang des hypothèques

(2) Le rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.

Le créancier hypothécaire n’est pas réputé propriétaire

Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n’est pas, du fait de l’hypothèque, réputé être propriétaire du bâtiment ou de la part. Le débiteur hypothécaire n’est pas non plus réputé avoir cessé d’en être le propriétaire.

Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre

(1) Tout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.

Limites

(2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

Hypothèque non atteinte par la faillite

L’acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque n’a aucun effet sur celle-ci; l’hypothèque est préférée à tout droit, réclamation ou intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du bâtiment les autres créanciers de la faillite, ou un fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.

Transfert des hypothèques

(1) L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.

Consignation des détails

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.

Transmission d’un intérêt

(1) Lorsque l’intérêt d’un créancier hypothécaire dans un bâtiment ou dans une part d’un bâtiment est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert visé à l’article 71, la personne à qui l’intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.

Consignation des détails

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.

Transfert de bâtiments ou de parts dans un bâtiment

Transfert de bâtiments ou de parts

S’il survient un changement dans la propriété d’un bâtiment canadien ou d’une part dans ce bâtiment et que celui-ci doit encore être immatriculé sous le régime de la présente

partie ou est encore admissible à l’être :

a) le propriétaire du bâtiment fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être;

b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.

Ordonnance de vendre en cas d’acquisition par une personne non qualifiée

Si une personne non qualifiée acquiert un bâtiment canadien, autre qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47 b ) (bâtiment appartenant à une société étrangère), qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47 c ) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement) et qu’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou une part dans un tel bâtiment, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du bâtiment ou de la part.

Pouvoir de la Cour ou du tribunal d’interdire le transfert

La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une part dans un tel bâtiment.

Inscriptions

Copies des inscriptions

Toute personne peut, à l’égard d’un bâtiment, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.

Règlements

Règlements

Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

a) régir l’immatriculation, l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;

b) régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;

c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation et de l’enregistrement des bâtiments canadiens;

d) régir la dénomination et le marquage des bâtiments;

e) régir les ports d’immatriculation;

f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime de l’article 58;

g) régir la preuve que le propriétaire d’un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d’établir que le bâtiment n’y est plus immatriculé;

h) régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;

i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Infractions et peines

Contravention à la loi et aux règlements

(1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 57(4) (volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques);

b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 77 h ).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Contravention à la loi et aux règlements

(1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 46(2) (obligation d’immatriculer);

b) à un ordre donné en vertu du paragraphe 52(4) (changement de nom du bâtiment);

c) au paragraphe 57(1) (marquage du bâtiment);

d) au paragraphe 57(3) (maintien des marques);

e) au paragraphe 58(1) (obligation d’aviser — représentant autorisé);

f) au paragraphe 58(2) (obligation d’aviser des modifications — représentant autorisé);

g) au paragraphe 58(3) (obligation d’aviser — propriétaire);

h) au paragraphe 58(4) (avis de l’achèvement de la construction);

i) au paragraphe 63(1) (exploitation du bâtiment sans certificat à bord);

j) au paragraphe 63(2) (remise du certificat à la personne qui a le droit d’exploiter le bâtiment);

k) au paragraphe 63(3) (remise du certificat au registraire en chef);

l) au paragraphe 64(2) (obligation de battre pavillon canadien);

m) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 77

a) à g ).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire une amende maximale de 10 000 $.

Infraction continue

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux alinéas (1)

a) ou c ).

PARTIE 3

PERSONNEL

Définition

Définition de ministre

Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.

Champ d’application

Bâtiments canadiens

La présente

partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient. Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent en outre aux bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Capitaines

Présentation de documents

(1) Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les personnes occupant des postes à bord lui présentent les documents maritimes canadiens dont ils doivent être titulaires, aux termes de la présente partie, pour occuper ces postes.

Équipage suffisant et compétent

(2) Il ne peut exploiter le bâtiment si celui-ci n’est pas muni d’un équipage suffisant et compétent pour l’exploitation sécuritaire du bâtiment lors de son voyage projeté, et ne reste pourvu d’un tel équipage durant le voyage.

Entrave

(3) Il est interdit à un membre de l’équipage d’entraver volontairement l’action du capitaine lorsqu’il exploite le bâtiment sauf s’il met en danger, sans motif valable, la sécurité de celui-ci ou celle de quiconque se trouve à bord.

Détention de personnes

(1) Le capitaine d’un bâtiment canadien peut y détenir une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle des personnes ou des biens à bord; la détention ne dure que le temps nécessaire pour parvenir à ces fins.

Mise sous garde

(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien en voyage peut mettre sous garde sans mandat une personne à bord s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale; il doit la remettre à un agent de la paix le plus tôt possible.

Utilisation de la force

(3) Il est fondé à utiliser la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord. Il ne peut toutefois y recourir avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves — ou quand un tel risque existe — que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne à bord du bâtiment contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.

Passagers clandestins et autres personnes

Régime à l’égard de certaines personnes à bord

Les personnes que le capitaine est tenu de prendre à bord et de transporter, et les passagers clandestins d’un bâtiment canadien, notamment ceux qui se sont cachés dans la marchandise préalablement à son chargement, dans la mesure où ils restent à bord, sont assujettis aux mêmes règles concernant la discipline, ainsi qu’aux mêmes peines pour une infraction relative à celle-ci, que s’ils faisaient

partie de l’équipage.

Contrat de service

Obligation d’assurer la navigabilité

(1) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.

Obligation d’assurer la navigabilité

(2) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.

Exception

(3) Le présent

article n’a pas pour effet d’engager la responsabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien du fait de l’envoi du bâtiment en voyage en état d’innavigabilité lorsque pareil envoi était raisonnable et justifiable pour obvier à une situation dangereuse.

Privilège et créances

Privilège

(1) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment canadien ont sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives à leur emploi sur le bâtiment, notamment leurs gages et les frais de renvoi qui leur sont payables en vertu de toute règle de droit ou coutume.

Privilège étranger

(2) Le capitaine et les membres de l’équipage auxquels une juridiction étrangère confère un privilège maritime sur un bâtiment à l’égard des créances relatives à leur emploi sur celui-ci ont un privilège maritime sur le bâtiment à l’égard de ces créances.

Privilège — choses indispensables

(2.1) Le capitaine d’un bâtiment canadien a sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment.

Créances

(3) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment peuvent intenter une action contre celui-ci devant la Cour fédérale, ou tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour le recouvrement des créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (2.1).

Priorité

(4) Les créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :

a) d’une part, des créances relatives à la saisie et à la vente en justice de celui-ci;

b) d’autre part, des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.

Priorité — privilège pour les choses indispensables

(5) Les créances garanties par le privilège mentionné au paragraphe (2.1) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :

a) des créances mentionnées aux paragraphes (1) ou (2);

b) des créances relatives à la saisie et à la vente en justice du bâtiment;

c) des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.

Certificats

Personnes occupant un poste à bord

Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un certificat est exigé sous le régime de la présente

partie doit être titulaire du certificat et en respecter les modalités.

Citoyen canadien et résident permanent

(1) Seuls les citoyens canadiens et résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur l’immigration peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.

Certificat étranger

(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un certificat de compétence relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un certificat de compétence délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier certificat sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

Acceptation d’un certificat étranger

(1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des certificats de compétence délivrés par cet État, les certificats de compétence délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le certificat de compétence étranger soit accepté en remplacement du certificat de compétence prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier certificat sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

Suspension ou révocation

(2) Le certificat ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le certificat ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

Renseignements médicaux et optométriques

Communication de renseignements au ministre

(1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un certificat est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

Devoir du patient

(2) Quiconque est titulaire d’un certificat assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

Utilisation des renseignements

(3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du certificat satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

Exclusion

(4) Il ne peut être intenté de procédure, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre un médecin ou un optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.

Présomption

(5) Le titulaire du certificat est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

Contrats d’engagement, congédiement et registres du service en mer

Contrats d’engagement

(1) S’il est tenu de conclure des contrats d’engagement au

titre des règlements pris en vertu de la présente partie, le capitaine :

a) veille à ce que tout membre de l’équipage conclue, selon les modalités que le ministre fixe, un contrat d’engagement afférent au poste qu’il occupe et en reçoive une copie;

b) affiche, à un endroit accessible à tout membre de l’équipage, les dispositions du contrat d’engagement qui se retrouvent dans tout tel contrat.

Contenu

(2) Le contrat d’engagement énonce les nom et prénom du membre de l’équipage, indique les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contient les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de la présente partie.

Congédiement

Au moment du congédiement d’un membre de l’équipage, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien lui remet un certificat de congédiement selon les modalités que le ministre fixe.

Registre du service en mer

(1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien tient un registre du service en mer de chacun des membres de l’équipage selon les modalités — notamment de temps — fixées par le ministre, et chaque membre de l’équipage tient un registre de son service en mer selon les mêmes modalités.

Copie au ministre

(2) Sur demande, le représentant autorisé fournit au ministre des copies ou extraits du registre du service en mer d’un membre de l’équipage.

Renvoi de membres de l’équipage

Prise de mesures en vue du renvoi et paiement des dépenses

(1) Sous réserve des règlements et à l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, lorsqu’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien est délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment est naufragé, le représentant autorisé veille à ce que des mesures soient prises pour que le membre soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent et paie les dépenses afférentes au renvoi, en plus des dépenses raisonnables — notamment les frais médicaux — engagées par le membre avant son renvoi.

Couverture d’assurance

(2) Le représentant autorisé n’est pas tenu de payer les dépenses couvertes par une assurance qu’il paie.

Mesures prises par le ministre

(3) À défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues; les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce

titre devant toute juridiction compétente.

Renvoi — désertion ou violation grave

Si un membre de l’équipage déserte un bâtiment canadien ou commet une grave violation de son contrat de travail, le représentant autorisé — ou, s’il a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de ce membre, cette personne — peut le renvoyer au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent. Les dépenses afférentes au renvoi peuvent être déduites de toute rémunération due au membre.

Naissances et décès

Rapport des naissances et décès

Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien informe le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de toute naissance ou de tout décès survenus à bord.

Décès d’un membre de l’équipage

(1) Sous réserve de toute autre règle de droit, en cas de décès d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, le capitaine doit :

a) d’une part, aviser sans délai le ministre ou un agent diplomatique ou consulaire canadien des circonstances du décès;

b) d’autre part, au choix de la personne à notifier en cas de décès du membre de l’équipage, le cas échéant, renvoyer le corps à l’endroit convenu entre eux ou pourvoir à l’inhumation ou à la crémation du corps.

Crémation ou inhumation

(2) Si la personne visée à l’alinéa

(1) b) ne peut être consultée dans un délai raisonnable, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation en tenant compte des souhaits du défunt s’ils sont connus.

Circonstances exceptionnelles

(3) Dans le cas où il estime qu’il serait difficile de donner suite au choix de la personne visée à l’alinéa

(1) b) ou aux souhaits du défunt vu la nature du voyage ou des installations, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation.

Biens du défunt

(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien remet à la personne visée à l’alinéa

(1) b) ou au représentant de la succession du défunt les biens à bord appartenant à ce dernier.

Obligations des recruteurs d’équipage

Accord — recrutement de membres de l’équipage

Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres de l’équipage, cette personne doit, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplir à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :

a) l’alinéa 91(1) a ) (conclusion d’un contrat d’engagement);

b) l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);

c) le paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);

d) le paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

e) le paragraphe 94(1) (paiement des dépenses du membre de l’équipage renvoyé), sauf en ce qui touche les dépenses couvertes par une assurance que la personne ou le représentant autorisé paie.

Règlements de différends

Jugement de différends par le ministre

Le ministre peut, à la demande du représentant autorisé ou d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, juger tout différend qui peut surgir entre eux dans le cadre de la présente partie. Sa décision lie les parties.

Règlements

Règlements

Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

a) préciser les postes qui doivent être occupés à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens, leur nombre minimal et les catégories et classes de documents maritimes canadiens dont doivent être titulaires les personnes occupant ces postes;

b) préciser les exigences rattachées à tout poste à bord de ces bâtiments ou catégories de bâtiments;

c) déterminer les catégories et classes de certificats qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

d) régir les qualifications — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — requises des candidats pour l’obtention de chaque catégorie ou classe de certificat;

e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b ) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d ) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de certificat de compétence ou d’autre document maritime canadien;

f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats de compétence et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

g) préciser, pour l’application du paragraphe 94(1), les cas où le représentant autorisé d’un bâtiment canadien n’est pas tenu de veiller à ce que des mesures soient prises pour le renvoi d’un membre de l’équipage et de payer les dépenses;

h) régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement des membres de l’équipage, notamment exiger qu’elles soient titulaires d’un permis;

i) prévoir les bâtiments canadiens ou catégories de bâtiments canadiens à l’égard desquels le capitaine est tenu de conclure un contrat d’engagement avec l’équipage;

j) prévoir les renseignements qui doivent figurer au contrat d’engagement;

k) déterminer ce qui constitue une grave violation du contrat de travail;

l) régir toute question relative à la santé ou à la sécurité au travail à bord d’un bâtiment qui n’est pas régie par le Code canadien du travail ;

m) régir le paiement et la répartition des gages des membres de l’équipage.

Infractions et peines

Contravention à la loi et aux règlements

(1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 82(2) (exploitation d’un bâtiment muni d’un équipage insuffisant ou incompétent);

b) au paragraphe 82(3) (entrave volontaire à l’action du capitaine);

c) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 100

a) à

i) ou

k) à m ).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Infraction continue

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).

Contravention à la loi

(1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) à l’article 87 (obligation d’être titulaire et de respecter les modalités du certificat ou document);

b) au paragraphe 90(1) (avis au ministre de l’existence d’un risque lié à l’état de santé);

c) au paragraphe 90(2) (avis de l’assujettissement à des normes médicales ou optométriques);

d) au paragraphe 94(1) (obligation de payer le membre de l’équipage renvoyé);

e) aux paragraphes 97(1), (2), (3) ou (4) (prise de mesures en cas de décès);

f) à l’alinéa 98 e ) (obligation de payer les dépenses du membre de l’équipage renvoyé).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Contravention à la loi et aux règlements

(1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);

b) à l’alinéa 91(1) a ) (conclusion d’un contrat d’engagement);

c) à l’alinéa 91(1) b ) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);

d) à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);

e) au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);

f) au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

g) à l’alinéa 98 a ) (conclusion d’un contrat d’engagement);

h) à l’alinéa 98 b ) (remise d’un certificat de congédiement);

i) à l’alinéa 98 c ) (tenue d’un registre de service en mer);

j) à l’alinéa 98 d ) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

k) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100 j ).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 4

SÉCURITÉ

Définition

Définition de ministre

Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.

Champ d’application

Bâtiments canadiens et étrangers

La présente

partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Représentants autorisés

Obligations générales

(1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :

a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;

b) élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;

c) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.

Inspection

(2) Il veille à ce que :

a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;

b) les modalités de ces documents soient respectées.

Capitaines

Obtention de documents maritimes canadiens

Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente

partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.

Dispense

(1) Si le capitaine d’un bâtiment canadien a fait inspecter le bâtiment, ses machines ou son équipement par une autorité d’un État étranger qui a subséquemment délivré un certificat attestant que le bâtiment, ses machines ou son équipement satisfont à certaines exigences de cet État et si le ministre est convaincu que ces exigences sont égales ou supérieures aux exigences réglementaires afférentes à un document maritime canadien exigé sous le régime de la présente partie, le ministre peut, relativement à ce certificat, accorder une dispense de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(2) et à l’article 107 pour la période qu’il précise.

Délivrance de certificats par d’autres gouvernements

(2) Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays qui est

partie à une convention, un protocole ou une résolution mentionné à l’annexe 1 relatif à la sécurité des bâtiments ou des personnes qui sont à leur bord ou qui les chargent ou les déchargent de délivrer, à l’égard d’un bâtiment canadien, un certificat prévu à la convention, au protocole ou à la résolution. Le certificat délivré par suite d’une telle demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité de la présente

partie et il peut être suspendu ou annulé comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien.

Sécurité des personnes

(1) Le capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui sont à son bord ou qui le chargent ou déchargent lorsqu’elles utilisent l’équipement à bord.

Protection contre un danger

(2) Lorsqu’on lui signale un danger pour la sécurité, le capitaine doit, sauf s’il est d’avis que celui-ci n’existe pas, prendre les mesures indiquées pour protéger le bâtiment et les personnes à bord contre le danger, notamment en l’éliminant si cela est possible. S’il ne peut l’éliminer, le capitaine d’un bâtiment canadien en avise le représentant autorisé.

Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé

(1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente

partie ou d’une convention internationale ou d’un protocole mentionné à l’annexe 1.

Chargement au-delà des lignes de charge

(2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.

Exception au paragraphe (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.

Obéissance aux ordres

Le capitaine est tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, de l’avis de l’inspecteur, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

Renseignements à transmettre sur les dangers pour la navigation

Le capitaine de tout bâtiment canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses, ou d’une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d’une tempête tropicale ou de vents de force égale ou supérieure à dix sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu ou de températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son bâtiment, doit en aviser tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.

Équipage

Exercice des attributions et obligation de signaler

Tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment est tenu :

a) d’exercer ses attributions de façon à ne pas compromettre la sécurité du bâtiment et des personnes à bord;

b) de signaler au capitaine tout danger pour cette sécurité dont il prend connaissance;

c) de lui signaler tout changement dans sa situation qui pourrait nuire à sa capacité d’exercer ses attributions de façon sécuritaire;

d) de se conformer aux ordres légitimes reçus du capitaine.

Obéissance aux ordres

Il est également tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

Passagers

Obéissance aux ordres

(1) Le passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à tout ordre que lui donne le capitaine ou un membre de l’équipage pour l’application de la présente loi ou des règlements.

Obéissance à l’ordre de quitter le bâtiment

(2) Tout passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à l’ordre de débarquer que lui donne le capitaine avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage.

Représentants autorisés, capitaines, membres de l’équipage et autres personnes

Droit de monter à bord

Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175 (pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution), 196 et 198 (inspection — embarcation de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :

a) à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne chargée de l’embarquement ou du débarquement des passagers ou sans son autorisation;

b) en l’absence de moyens d’embarquement ou de débarquement sécuritaires ou en cas d’obstruction de tels moyens.

Modification sans autorisation et vandalisme

Il est interdit d’altérer sans autorisation ou de vandaliser un bâtiment, ses machines ou son équipement ou tout avis ou plan relatifs à la sécurité, à la navigation ou à la procédure en cas d’urgence.

Mesure mettant en danger la sécurité

Il est interdit de prendre toute mesure qui pourrait compromettre la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord.

Construction de bâtiments

Construction en conformité avec les plans

Sous réserve des règlements, il est interdit de construire, fabriquer ou modifier un bâtiment faisant

partie d’une catégorie réglementaire si ce n’est en conformité avec les plans que le ministre a jugés conformes aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction des bâtiments de la catégorie, et a ainsi approuvés.

Règlements

Règlements

(1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments ou catégories de bâtiments et des personnes qui sont à bord d’un bâtiment ou qui le chargent ou le déchargent, notamment des règlements :

a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

b) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;

c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;

e) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d ) sont remplies;

f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats visés à la présente partie;

g) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;

h) régissant les lignes de charge et les marques de tirant d’eau des bâtiments ou catégories de bâtiments;

i) concernant les pratiques et procédures à suivre;

j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;

k) réglementant ou interdisant l’utilisation des bâtiments dans le but de protéger les personnes, les bâtiments, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les secteurs côtiers et les zones dont l’environnement est fragile;

l) concernant la prévention des abordages dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

m) régissant les mesures à prendre pour permettre à des personnes se trouvant dans différentes parties d’un bâtiment de communiquer entre elles et aux personnes se trouvant à bord du bâtiment de communiquer avec toute autre personne;

n) concernant les renseignements et les documents à fournir au capitaine et à garder à bord les bâtiments ou de catégories de ceux-ci;

o) concernant le marquage des bâtiments et l’affichage d’avis, de plans et de documents maritimes canadiens de façon à indiquer tout renseignement relatif à la sécurité et à la procédure en cas d’urgence;

p) concernant le nombre de passagers admis à bord et leur sécurité;

q) concernant l’éclairage des quais ou docks où des bâtiments sont accostés;

r) concernant les passerelles d’embarquement;

s) concernant les cargaisons;

t) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Application des règlements

(2) Les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz ne sont assujettis aux règlements pris en vertu du présent

article que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

Aéronefs

(3) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)

k) ou

l) peuvent être pris à l’égard des aéronefs se trouvant sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

Embarcations de plaisance

(4) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1) j ),

k) ou

l) peuvent être pris à l’égard des embarcations de plaisance se trouvant dans les eaux canadiennes.

Infractions aux règlements

(5) Malgré l’article 105, l’alinéa 121(1)

s) s’applique à l’égard des infractions aux règlements pris sous le régime des paragraphes (3) ou (4).

Infractions et peines

Contravention à la loi et aux règlements

(1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à l’alinéa 106(1) a ) (respect des exigences);

b) à l’alinéa 106(1) b ) (élaboration des procédures d’urgence);

c) à l’alinéa 106(1) c ) (formation);

d) à l’alinéa 106(2) a ) (inspection);

e) à l’alinéa 106(2) b ) (respect des modalités des documents);

f) à l’article 107 (obtention des certificats);

g) au paragraphe 109(1) (obligation d’assurer la sécurité);

h) au paragraphe 109(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);

i) au paragraphe 110(1) (présence à bord d’un nombre de personnes supérieur à la limite permise);

j) à l’article 111 (obéissance à un ordre — capitaine);

k) à l’article 112 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);

l) à l’alinéa 113 a ) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);

m) à l’alinéa 113 b ) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);

n) à l’alinéa 113 c ) (obligation de signaler les changements dans sa situation);

o) à l’alinéa 113 d ) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);

p) à l’article 117 (modification sans autorisation ou vandalisme);

q) à l’article 118 (atteinte à la sécurité);

r) à l’article 119 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);

s) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Contravention au paragraphe 110(2)

Quiconque contrevient au paragraphe 110(2) (chargement au-delà des lignes de charge) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 500 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d’immersion de la ligne de charge applicable et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Contravention à la loi

(1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) à l’article 114 (obéissance aux ordres);

b) au paragraphe 115(1) (obéissance aux ordres — passager);

c) au paragraphe 115(2) (obéissance à l’ordre de débarquer — passager);

d) à l’alinéa 116 a ) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);

e) à l’alinéa 116 b ) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l’installation de barrières de sécurité).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Montant des peines en cas d’accord

Le montant des amendes prévues aux articles 121 à 123 peut être doublé si l’infraction visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de toute disposition visée au paragraphe 121(1), à l’article 122 ou au paragraphe 123(1).

PARTIE 5

SERVICES DE NAVIGATION

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aide à la navigation

aid to navigation

aide à la navigation Bouée, balise, phare, amer de terre, appareil de radiosignalisation maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif situé sur l’eau, sous l’eau ou sur terre et installé, construit ou entretenu en vue d’aider la navigation maritime.

ministre

Minister

ministre Le ministre des Pêches et des Océans.

zone STM

VTS Zone

zone STM Zone de services de trafic maritime créée en vertu de l’alinéa 136(1) a ).

Services de trafic maritime

Interdiction : zone STM

(1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au bâtiment faisant

partie d’une catégorie réglementaire :

a) d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans l’autorisation prévue au présent article;

b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir, conformément aux règlements, une communication directe avec un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes.

Fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes

(2) Le ministre peut désigner en qualité de fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes tout membre de l’administration publique fédérale qui satisfait aux exigences qu’il précise.

Pouvoirs des fonctionnaires

(3) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation et la protection de l’environnement, le fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes peut, à l’égard du bâtiment faisant

partie d’une catégorie réglementaire et se trouvant dans une zone STM ou sur le point d’y entrer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 136, d’une part, et de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et des règlements ou règlements administratifs pris en vertu d’une telle loi, d’autre part :

a) donner au bâtiment une autorisation de mouvement lui permettant d’entrer dans cette zone, d’en sortir ou d’y naviguer;

b) ordonner au capitaine, au pilote ou à l’officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents précisés dans l’ordre, selon les modalités de temps ou autres mentionnées dans celui-ci, concernant le bâtiment;

c) ordonner au bâtiment d’utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d’autres bâtiments les fréquences radio précisées dans l’ordre;

d) ordonner au bâtiment, au moment, durant la période ou avant ou après un événement que l’ordre précise :

(

i) soit de sortir de cette zone,

(ii)

soit de sortir d’un secteur de cette zone précisé dans l’ordre ou de ne pas entrer dans ce secteur,

(iii)

soit de se diriger vers un endroit dans cette zone précisé dans l’ordre ou de rester à cet endroit.

Incapacité de communiquer

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le bâtiment peut continuer sa route lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes :

a) il est incapable d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) en raison de son incapacité à établir une communication directe avec le fonctionnaire;

b) il est incapable, après avoir obtenu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec le fonctionnaire.

Mesures pour communiquer

(5) Le capitaine est tenu :

a) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4), de prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec le fonctionnaire;

b) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans la situation visée à l’alinéa (4) a ), d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) après l’établissement de la communication.

Impossibilité de communiquer

(6) Si le capitaine est incapable d’établir ou de maintenir une communication directe en raison d’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement, le bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) doit :

a) dans le cas où il se trouve dans un port ou un mouillage où l’équipement peut être réparé, y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements;

b) dans le cas contraire, lorsqu’il est possible de le faire de façon sécuritaire, naviguer jusqu’au port ou mouillage raisonnablement sûr qui est situé le plus près sur sa route et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements.

Modification des exigences ou modalités

(1) Le ministre peut, sur demande, modifier à l’égard d’un bâtiment les exigences ou modalités prévues par les règlements pris en vertu des alinéas 136(1)

b) ou c ), s’il est convaincu que la modification n’entraînerait pas de diminution du niveau de sécurité.

Contravention

(2) Le non-respect de l’exigence modifiée en vertu du paragraphe (1) équivaut au non-respect de l’exigence originale.

Aides à la navigation

Propriété de Sa Majesté

Les aides à la navigation qui ont été acquises, installées, construites ou entretenues aux frais d’une province avant qu’elle fît

partie du Canada, ou aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que les constructions et autres ouvrages qui s’y rattachent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont sous la gestion du ministre.

Obligation d’informer des dommages

(1) Dans le cas où un bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation

(2) Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable d’un bâtiment est tenue d’en informer aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

Opérations de recherche et de sauvetage

Désignation de coordonnateurs de sauvetage

(1) Le ministre peut désigner des coordonnateurs de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.

Autorité des coordonnateurs de sauvetage

(2) Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de sauvetage peut :

a) ordonner à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu’il spécifie de lui signaler leur position;

b) ordonner à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef ou de leur porter secours d’une autre façon;

c) donner les autres ordres qu’il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef;

d) utiliser tout terrain si cela est nécessaire pour sauver la vie d’un naufragé.

Obligation de se conformer aux ordres

(3) Tout bâtiment dans les eaux canadiennes et toute personne à son bord et tout bâtiment, où qu’il soit, dont le capitaine est une personne qualifiée et toute personne à son bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du paragraphe (2).

Réponse à un signal de détresse

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, dès qu’ils reçoivent, d’une source quelconque, un signal indiquant qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.

Circonstances spéciales

(2) Si le capitaine est incapable de se porter au secours de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef en détresse ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal de bord réglementaire de son bâtiment la raison pour laquelle il a omis de le faire.

Réquisition de bâtiments

(3) Le capitaine d’un bâtiment en détresse peut réquisitionner pour lui porter secours un ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à son signal de détresse; le capitaine du bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment réquisitionné où qu’il soit doit continuer à se rendre à toute vitesse au secours du bâtiment en détresse.

Libération de l’obligation

(4) Le capitaine d’un bâtiment non réquisitionné est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) dès qu’il apprend qu’un autre bâtiment a été réquisitionné et se conforme à la réquisition.

Autre libération

(5) Le capitaine d’un bâtiment est dégagé de l’obligation imposée par les paragraphes (1) ou (3) si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre bâtiment ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.

Secours

Le capitaine d’un bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, doivent prêter secours à toute personne trouvée en mer et en danger de se perdre.

Assimilation des aéronefs aux bâtiments

Pour l’application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.

Île de Sable

Présence sur l’île

Une personne ne peut se trouver sur l’île de Sable que si, selon le cas :

a) elle a obtenu du ministre une autorisation écrite à cet effet et elle se conforme aux modalités qui y sont prévues;

b) elle s’y trouve pour l’exercice d’attributions pour le compte du gouvernement du Canada;

c) sa présence est due à de mauvaises conditions climatiques ou au naufrage ou à la détresse du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel elle se trouvait.

Contrôle d’application

Agents de l’autorité

(1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au

titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.

Pouvoirs des agents de l’autorité

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente

partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.

Règlements

Règlements — ministre

(1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ;

b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’entrer dans ces zones ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;

c) prévoir les modalités de délivrance de l’autorisation visée à l’article 126;

d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;

e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

f) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;

g) régir la

Document details

CollectionAnnual Statutes
Citation2001, c. 26
Typestatute
Volume / chapter2001, c. 26
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierffd3f7adcdf5e0485dcc651319faee38d97fb74d

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