The Nuisance Act (C.C.S.M. c. N120)

n120f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Nuisance Act (C.C.S.M. c. N120)

n120f

Manitoba — Consolidated Statutes

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Loi sur les nuisances

adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

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L.R.M. 1987, c. N120

Loi sur les nuisances

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi:

"entreprise" Toute entreprise, industrie, exploitation, profession ou activité exercée, soit en vue d'un profit ou d'une récompense, soit dans l'espoir ou l'attente d'un profit ou d'une récompense. ("business")

"loi régissant l'usage d'un bien-fonds" Toute loi de la Législature, tout plan d'aménagement ou règlement qui limite ou établit, soit l'usage pouvant être fait d'un bien-fonds ou de lieux, soit la nature des entreprises pouvant y être exercées. ("land use control law")

Non-responsabilité pour les nuisances résultant d'odeurs

Une personne qui exerce une entreprise et qui, à l'égard de celle-ci, n'enfreint pas :

a) une loi quelconque régissant l'usage d'un bien-fonds:

b) la

Loi sur la santé publique;

c) un règlement quelconque pris en application de la

Loi sur la santé publique qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises;

d) la

Loi sur la protection de l'environnement;

e) une ordonnance de la Commission de protection de l'environnement, à l'égard de l'entreprise, prise en application de la

Loi sur la protection de l'environnement;

f) un règlement quelconque pris en application de la

Loi sur la protection de l'environnement qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises, n'est pas responsable en nuisance envers qui que ce soit pour toute odeur provenant de l'entreprise et ne peut être empêchée, par une injonction ou une autre ordonnance d'un tribunal, d'exercer l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance.

Fardeau de la preuve

Lorsqu'un demandeur ou un requérant dans une action ou dans une instance contre une personne exerçant une entreprise réclame :

a) soit des dommages-intérêts fondés sur la nuisance pour une odeur provenant de l'entreprise,

b) soit une injonction ou une autre ordonnance du tribunal afin d'empêcher l'exercice de l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance,

ce demandeur ou ce requérant a le fardeau de prouver que le défendeur a enfreint une loi régissant l'usage d'un bien-fonds ou toute loi, tout règlement ou toute ordonnance mentionné à l'alinéa 2 b), c), d),

e) ou f).

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citationn120f
Typestatute
Volume / chaptern120f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier056bf51f1600b82dab6bebe6374feb2063d75fec

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