CAT — 15 March 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CAT 2018-03-15

Quebec — Committees

CAT — 15 March 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CAT 2018-03-15

Quebec — Committees

(Quinze heures dix-neuf minutes)

Le Président (M. Ouellette) : À

l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'aménagement du territoire ouverte. Je demande à toutes les personnes dans

la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils

électroniques.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude

détaillée du projet de loi n° 155, Loi modifiant diverses dispositions

législatives concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du

Québec.

Mme la secrétaire, il y a des remplacements?

Secrétaire : Oui, M. le Président. Mme Richard (Duplessis) est remplacée

par Mme Maltais (Taschereau).

Président (M. Ouellette) : Je nous rappelle, pour les gens qui suivent nos travaux, que nous

étudions le projet de loi n° 155

par thèmes. Et, lors de l'ajournement de nos travaux, nous avions terminé avec

le dernier

article du thème 7, et

nous sommes maintenant prêts à attaquer le thème 8 sur l'adjudication des

contrats et les accords de commerce. Il y a consentement de la part des collègues pour procéder par blocs à

l'intérieur de chacune des rubriques, et les documents appropriés ont

été remis à chacun de vous.

Je vais

demander d'abord et avant tout à M. le ministre de déposer sa proposition de

séquence ou feuille de route pour le

thème 8, et nous irons rubrique

par rubrique de façon à couvrir complètement les éléments que nous avons besoin.

Juste avant,

je vais déposer, comme on l'a demandé depuis le début de l'étude du projet de loi n° 155, une lettre reçue de... J'ai reçu deux lettres. On a reçu une lettre de

l'Association des vérificateurs généraux municipaux du Québec, qui, suite à nos travaux lors de la dernière

séance, avaient certains commentaires à nous faire. La lettre a été remise à chacun

des membres. Je ne sais pas, M. le ministre, s'il y a une explication.

Coiteux : Oui, M. le Président. J'ai pris connaissance, effectivement, de la lettre du président de l'Association

des vérificateurs généraux municipaux du Québec,

qui est également le vérificateur

général de la ville de Québec,

qui nous dit qu'on a beaucoup

parlé du dédoublement des fonctions entre les vérificateurs externes et le vérificateur général à l'égard des comptes de la municipalité, là, la vérification des états financiers, et il nous dit que, dans un certain nombre de cas, ils se répartissent le

travail, donc il n'y a pas nécessairement un dédoublement complet. Alors, ce qu'on comprend

de la pratique... Puis il faut

savoir qu'on avait eu des discussions

en préparation de ce projet de loi avec l'association en question où on reconnaissait qu'il y avait un

dédoublement. Alors, ce n'est peut-être pas un dédoublement dans tous les

organismes municipaux. Ça va se voir

davantage lorsqu'il s'agit de la vérification des états financiers de la

municipalité, parce que, là, les deux

signent dans l'état actuel des choses, et donc les deux font le travail. Les

organismes municipaux, il est vrai

qu'ils peuvent se répartir... et c'est la pratique qu'ils se répartissent la

responsabilité, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a là que du dédoublement dans cette partie-là. Donc, je suis

d'accord avec cette indication qui nous est donnée par le président de

l'association.

En même

temps, je note que le président de l'association nous dit que le budget du

vérificateur général, lui, est fixé par

la loi. Donc, il ne va pas augmenter. Conséquemment, si le vérificateur général

ne fait plus le travail de vérification des états financiers qui est à la charge du et sous la responsabilité du

vérificateur externe, bien, forcément, il se trouve à avoir du budget à allouer

pour une fonction importante qu'on veut mettre de l'avant et qui est celle de

l'exercice d'optimisation des

ressources, la vérification de l'optimisation des ressources. Et donc cet

effort sur l'optimisation des ressources ne se fera pas à un coût

additionnel pour le contribuable puisque le budget, il est fixé par la loi.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de Blainville.

M. Laframboise : Sauf qu'il rajoute

en disant : Bien, s'ils ne font plus... tu sais, le troisième

avant-dernier paragraphe, là : «Une

fois cette précision faite, vous comprendrez que, par exemple, si le

vérificateur général de la ville de

Québec ou de Montréal ne réalise plus de travaux à l'égard de l'audit des états

financiers de sa municipalité et que les travaux sont réalisés entièrement par le vérificateur externe, il en

résultera inévitablement une augmentation des honoraires...» Tu sais, parce que la question que

je vous posais, c'était de dire : Est-ce que le contribuable va en payer

le prix? Ça fait que, théoriquement, oui, il va en payer le prix.

Coiteux : Bien, je pense qu'il y a là matière à débat. Pourquoi? Parce

que, d'un autre côté, ce que ça signifiait, c'est qu'est-ce qu'il y avait en échange des ressources qu'il confiait

aux deux entités. Bien, il n'y avait peut-être pas autant de vérification de l'optimisation qu'il va y en

avoir avec la nouvelle formule, parce qu'avec la nouvelle formule le

vérificateur général va pouvoir davantage se consacrer à ça, alors

qu'avant il se consacrait à une autre tâche qui est peut-être, du point de vue de ses capacités, de faire plus que juste la

vérification des états financiers, n'était peut-être pas la meilleure utilisation de son expertise, alors

que l'expertise du vérificateur externe, elle est tout à fait appropriée pour

faire ça. Alors là, on en avait deux qui faisaient

ça, dont un qui avait probablement des compétences accrues pour faire une autre fonction qui n'aurait pas pu être faite

par le vérificateur externe, et celle-là, elle va pouvoir être faite à un coût

additionnel de zéro pour le contribuable.

M. Laframboise : Sauf qu'au net, net, pour le contribuable, ça va lui coûter plus cher.

Donc, c'est juste ça, qu'il faut être

conscient de ça, là, c'est-à-dire que le projet de loi va augmenter... Dans ces

villes-là, il va y avoir une augmentation.

Coiteux : Oui, je ne pense pas que je sois très significatif,

honnêtement, d'une part. Puis, d'autre part, il y a peut-être... On a

identifié une ville, je crois, là, qui consacrait une somme à son vérificateur

général qui s'avérait insuffisante avec le

nouveau mode de calcul, mais, pour toutes les autres, déjà, elles confiaient

davantage que ce que la loi prescrit.

Laframboise : Pour le vérificateur général.

M. Laframboise : Mais, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, compte tenu qu'on donne

des... Entre autres, la vérification,

il n'en fera plus une partie. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est : J'en

faisais une partie, il va falloir que ce soit à l'externe, donc

inévitablement les frais de l'externe vont augmenter, là. Moi, comme je vous

dis, là, au net, net, aux contribuables,

c'est que, quand tu vas regarder la facture du vérificateur général plus les

vérificateurs externes, au net, net, les citoyens du Québec vont payer

plus cher après ce que vous déposez. C'est juste ça que je veux...

M. Coiteux :

Je ne pense pas que ce soit très significatif.

M. Laframboise : Mais quand même il faut prendre en note, M. le Président, que le

président de l'Association des vérificateurs nous dit : Ça va

coûter plus cher.

Coiteux : Bien, on prend note que le dédoublement n'était pas total.

Je pense que c'est la conclusion qu'on doit tirer de cette indication

liée à la lettre du président.

Le Président (M.

Ouellette) : Ça va? La lettre du président va être déposée sur le

site.

ceci étant dit, nous allons commencer l'étude du thème 8, qui est le thème

de l'adjudication des contrats et des accords

de commerce. La première rubrique touche les accords de commerce sur la

réception de soumissions par voie électronique.

Je vais demander à M. le ministre de déposer sa proposition de séquence et, par

la suite, nous faire la lecture de l'amendement de l'article 21.4.

Coiteux : Alors, le dépôt est déjà fait. Bien, je le fais

officiellement. Je l'ai déjà distribué, mais je le dépose

officiellement.

Le Président (M. Ouellette) : Lecture de l'article... de l'amendement

introduisant 21.4, M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Coiteux :

21.4. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 573.1, du

suivant :

«573.1.0.0.1.

La transmission d'une soumission par voie électronique ne peut être effectuée

que par l'intermédiaire du système électronique d'appel d'offres

approuvé par le gouvernement.

«Une municipalité qui

accepte de recevoir des soumissions transmises par voie électronique doit

prévoir une mention à cet effet dans la demande de soumissions ou dans tout

document auquel elle renvoie.

«Une municipalité ne

peut cependant pas exiger que les soumissions soient uniquement transmises par

voie électronique.»

Le Président (M.

Ouellette) : Votre commentaire, M. le ministre.

M. Coiteux :

Alors, cette nouvelle disposition oblige toute municipalité régie par la Loi

sur les cités et villes à utiliser le système électronique d'appel d'offres

approuvé par le gouvernement quand elle accepte de recevoir des soumissions de

façon électronique.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question, M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de Blainville.

Laframboise : Pas de

question, si ce n'est que tantôt on va les adopter en bloc. Est-ce qu'on dit,

exemple, à tous les articles :

Il y en a un qui va s'appliquer au Code municipal — vous allez dire ça — après ça à la Communauté métropolitaine de Montréal, après ça à la

Communauté métropolitaine de Québec, après ça... Vous allez faire ça à tous

les articles? Vous allez juste lire le

titre puis ne pas relire la loi?

Le Président (M. Ouellette) : Oui,

je vais faire ça avec grand plaisir.

M. Laframboise : O.K. Parfait. Ça

fait que je suis en accord avec 21.4, M. le Président.

Président (M. Ouellette) :

Vous êtes d'accord avec 21.4. Donc, est-ce que 21.4, qui est en rapport avec la

Loi sur les cités et villes et qui a quatre

articles identiques qui sont 26.3, qui touche le Code municipal du Québec,

27.19, qui touche la Communauté

métropolitaine de Montréal, 28.8, qui touche la Communauté métropolitaine de

Québec, 49.6, qui touche la société de transport...

Le Président (M. Ouellette) : Ah!

c'est merveilleux. Il y a un autre petit tableau qui va nous arriver. Donc, est-ce

que les articles 21.4, 26.3, 27.19, 28.8 et 49.6 sont adoptés?

Président (M. Ouellette) :

Ils sont adoptés. Bon, on va... Est-ce

que les collègues

ont ce petit tableau pour nous aider à suivre? Bon, vous allez avoir un

beau petit tableau qui vous dit...

Président (M. Ouellette) :

C'est ça. Non. Bien là, c'est parce

qu'il y a un... C'est ça. Vous l'avez? Non, mais on va... Oui. Ça va?

Donc, 21.4, 26.3, 27.19, 28.8, 49.6 sont

adoptés. M. le ministre. Lecture de 21.5.

M. Coiteux : 21.5.

L'article 573.1.0.1.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du sous-paragraphe d

du paragraphe 3° du premier alinéa par le paragraphe suivant :

«

d) quant aux enveloppes ou aux envois

électroniques contenant le prix proposé, ouvrir uniquement ceux qui proviennent des personnes dont la soumission a

obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 et retourner les autres, sans

les avoir ouverts, à leurs expéditeurs, et ce, malgré les paragraphes 4 et

6 de l'article 573;»;

2° par l'insertion, après le paragraphe 2° du

deuxième alinéa, du paragraphe suivant :

«2.1° malgré

le paragraphe 2°, lorsque le conseil accepte la transmission des soumissions

par voie électronique, préciser que la soumission doit être transmise en

deux envois distincts, un premier incluant tous les documents et un deuxième

contenant le prix proposé.»

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

Coiteux : Cet amendement

vise à permettre aux municipalités régies par la

Loi sur les cités et villes de

recevoir les soumissions par voie

électronique même lorsqu'elles procèdent à un appel d'offres donnant

priorité à la qualité des produits ou des services demandés plutôt

qu'aux prix soumissionnés.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question, M. le

Président.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Président (M. Ouellette) :

21.5 est en relation, donc on va l'adopter en bloc avec 26.4, qui touche la communauté métropolitaine... non,

la Commission municipale... le Code municipal, oui, c'est ça — je

vais apprendre vos pattes de mouche, M. le sous-ministre — 27.20,

qui est pour la LCMM, 28.9, qui est pour la LCMQ, et 49.7, qui est pour

la LSTC. Donc, est-ce que ces cinq articles-là sont adoptés?

Président (M. Ouellette) :

Je suspends quelques minutes pour la prochaine rubrique, qui va être les

accords de commerce, sur la fixation

des seuils d'appel d'offres et du délai minimal et le délai minimal de

réception des soumissions.

(Suspension de la séance à 15 h 32)

Président (M. Ouellette) :

Nous reprenons nos travaux. Nous sommes dans la deuxième rubrique, qui est dans

les accords de commerce, pour la fixation

des seuils d'appels d'offres et du délai minimal et le délai minimal de

réception des soumissions. M. le ministre, lecture de l'article 21, qui sera en relation avec l'article 26

touchant le Code municipal.

M. Coiteux : 21.2, hein?

Le Président (M. Ouellette) : 21.2, effectivement,

M. le ministre.

M. Coiteux : 21.2.

L'article 573

de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans la

partie du

premier alinéa du paragraphe 1 qui précède le paragraphe 1°, de «de

100 000 $ ou plus» par «égale ou supérieure au seuil décrété par le

ministre»;

2° par le remplacement du paragraphe 3° du

premier alinéa du paragraphe 1 par le paragraphe suivant :

«3° un contrat d'approvisionnement;»;

3° par le remplacement du sous-paragraphe a du

paragraphe 4° du premier alinéa du paragraphe 1 par le sous-paragraphe

suivant :

«

a) faisant

l'objet d'un règlement adopté en vertu de l'article 573.3.0.1 ou 573.3.0.2

quand le contrat est passé conformément à ce règlement;»;

4° par le remplacement du deuxième alinéa du

paragraphe 1 par l'alinéa suivant :

«Aux fins du présent article, un contrat

d'approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l'achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais

peuvent être inclus pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien

des biens de même que tout contrat de location d'équipement assorti d'une

option d'achat.»;

5° par le

remplacement, dans la

partie du troisième alinéa du paragraphe 1 qui

précède le paragraphe 1°, de «de 100 000 $ et plus» par

«égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre»;

6° par la suppression du paragraphe 2° du

quatrième alinéa du paragraphe 1;

7° par le

remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe 2, de «ne doit pas être

inférieur à huit jours» par «doit être conforme à celui décrété par le

ministre»;

8° par la suppression du deuxième alinéa du

paragraphe 2;

9° par le remplacement du paragraphe 2.1

par le suivant :

«2.1. Une

demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa

du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront

considérées les soumissions :

«1° qui sont

présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement

au Canada lorsqu'il s'agit d'un

contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la fourniture de services qui

comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;

«2° qui sont

présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement

au Canada lorsqu'il s'agit d'un contrat pour la fourniture de services

autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de

l'article 573.3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond

décrété par le ministre;

«3° qui,

lorsqu'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la

fourniture de services énumérés au

paragraphe 2.3° du premier alinéa de l'article 573.3 qui comporte une

dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des

fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d'application de l'Accord

économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses

États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d'appel

d'offres approuvé par le gouvernement;

«4° qui,

lorsqu'il s'agit d'un contrat de construction, sont présentées par des

entrepreneurs ou des fournisseurs qui

ont un établissement au Canada ou dans une

partie seulement du Canada ou dans

un des territoires d'application de l'Accord économique et commercial

global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d'appel

d'offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une

dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.»;

10° par le

remplacement, partout où cela se trouve, de «demande de soumissions publiques»

par «demande de soumissions publique».

Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,

M. le ministre.

M. Coiteux : Alors, cet amendement, jumelé à celui qui

sera proposé par l'article 22.2, permet au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du

territoire de décréter par règlement le seuil de la dépense d'un contrat que

la loi oblige à adjuger à la suite d'un appel d'offres public.

De même, cet

amendement et celui de l'article 22.2 habilitent ce ministre à décréter

également par règlement le délai minimal de réception des soumissions

qu'une municipalité demande.

amendement remplace l'expression «contrat pour la fourniture de matériel ou de

matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement», qui est définie

comme l'achat ou la location de biens meubles. Ce changement uniformise

le vocabulaire utilisé dans la loi et décrit mieux la véritable nature du

contrat concerné.

Cet amendement vise à moduler les territoires de

provenance des soumissions que les municipalités doivent considérer en fonction des récents accords de

libéralisation des marchés. Ainsi, selon le type de contrat et la dépense qu'il

engendre, la municipalité devrait accepter les soumissions des entrepreneurs ou

des fournisseurs européens.

Finalement,

cet amendement corrige une erreur de français, car c'est la demande de

soumissions qui est publique et non les soumissions.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui. Bon, là, on remplace le «100 000 $» par «égale ou supérieure au seuil

décrété par le ministre», mais, au moment où on se parle, là, quel seuil

vous pensez, vous?

M. Coiteux :

Bon, alors, c'est qu'on part avec des seuils, en ce qui concerne, là, les biens

et services, à 100 000 $. Ça, c'est notre seuil de départ.

Mais, dans les accords de commerce, il y a des indexations qui sont prévues à

chaque deux ans. Alors, il serait extrêmement

laborieux pour les villes de commencer à calculer elles-mêmes ces nouveaux

seuils liés à des indexations qui

sont dans des accords commerciaux.

Donc, il va être beaucoup plus simple pour elles de connaître exactement

le montant tel que le décrétera le ministre, qui, lui, va appliquer les

formules d'indexation prévues aux accords commerciaux. On va avoir plus loin une disposition transitoire qui

tient compte de la première indexation, et ça va nous faire

commencer à 101 000 $.

Laframboise : Et ça, c'est

pour le bien-être des gens qui nous écoutent, là, vous ne pourriez pas, à cause

des accords internationaux, décréter que ce serait à partir de

200 000 $, ou de 150 000 $, ou des choses comme ça?

Coiteux : Non. On part avec les seuils de départ que nous connaissons,

là, qui ont été ratifiés dans les accords avec les nouvelles formules

d'indexation qu'on n'avait pas auparavant.

Laframboise : Parfait. Donc,

encore une fois, pour le bien-être des gens qui nous écoutent, donc, il ne peut

pas y avoir des pressions des municipalités pour augmenter les seuils ou

diminuer les seuils parce que...

Coiteux : Non. Il y a des ententes commerciales qui viennent

déterminer qu'est-ce que le ministre va effectuer comme indexation à chaque

deux ans.

M. Laframboise : Puis, si on ne le

faisait pas, bien, on se fait déclarer ne pas être conforme aux ententes internationales.

M. Coiteux : Exactement.

M. Laframboise : Parfait.

Le Président (M. Ouellette) : Ça va?

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce

que l'article 21.2 et son

article identique, 26.1, sont adoptés?

Président (M. Ouellette) :

Ils sont adoptés. M. le ministre, lecture de 21.3. Et son

article identique va

être 26.2, qui est toujours dans le Code municipal.

M. Coiteux : 21.3.

L'article 573.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par les

suivants :

«Un contrat

visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de

l'article 573 ne peut être adjugé qu'après

demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite auprès d'au moins

deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux

fournisseurs, s'il comporte une dépense d'au moins 25 000 $ mais

inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé

qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 573.

«Le délai de réception des soumissions ne peut

être inférieur à 8 jours.»;

2° par la suppression, dans le dernier alinéa,

de «Le premier alinéa du paragraphe 2 et».

Président (M. Ouellette) : Votre commentaire, M. le ministre.

Coiteux : Cet amendement

concorde avec celui proposé précédemment afin de référer désormais au seuil de

la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de

soumissions publique qui serait décrété par le ministre plutôt qu'au

seuil de 100 000 $ actuellement prévu dans la loi.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question, M. le Président.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de Blainville.

Laframboise : Ça va.

Le Président (M.

Ouellette) : Est-ce que l'article 21.3 et l'article 26.2

sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) : M. le

ministre, lecture de l'article 22.2,

s'il vous plaît.

L'article 22.2 va retrouver un

article identique à 27.1.1 pour le Code municipal,

à 27.29 pour la CMM, 28.19 pour la CMQ et 49.17 pour les sociétés

de transport. Donc, M. le ministre, lecture de 22.2, s'il vous plaît.

M. Coiteux :

22.2. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 573.3.3.1,

du suivant :

«573.3.3.1.1. Le ministre

des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire décrète,

par règlement :

le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une

demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1° de

l'article 573;

«2° le délai minimal de réception des soumissions

à la suite d'une demande de soumissions publique en vertu de ce

paragraphe;

le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des

soumissions en vertu du paragraphe 2.1° de l'article 573.

«Les

seuil, plafond et délai décrétés en vertu du présent

article peuvent

varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la

dépense qu'il comporte. Ils peuvent également varier en fonction

d'autres critères que détermine le ministre.»

Le Président (M.

Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux :

Cette nouvelle disposition habilite le ministre des Affaires municipales et de

l'Occupation du territoire à décréter par

règlement le seuil de la dépense des contrats qui oblige l'appel d'offres

public, le délai de réception des

soumissions et le plafond de la dépense des contrats qui permet de discriminer

la provenance des soumissionnaires. En

vertu des nouveaux accords de commerce, dont l'accord européen, il est prévu

une indexation des montants de la dépense à considérer pour l'application des diverses normes. De même, il est prévu

des délais de réception des soumissions différents selon certains types de contrat. Dans ce contexte,

habiliter le ministre à modifier ces montants de dépense et les délais

de réception des soumissions permet un ajustement rapide des normes en fonction

des accords de commerce.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question, M. le Président.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui, bien, le dernier paragraphe, qui dit : «Les seuil, plafond et

délai décrétés en vertu du présent

article

peuvent varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de

contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu'il comporte. Ils peuvent également varier en fonction

d'autres critères que détermine le ministre», bien là, vous... Parce que ça, ça semble être parce qu'on

veut s'adapter aux ententes internationales, mais ce n'est pas... le texte

est plus large que ça, le texte vous permet

de décréter à votre gré, selon les catégories de contrat, tu sais, il n'y a pas

de référence aux ententes internationales là-dedans, là.

Coiteux : Oui. On a

introduit une flexibilité, qui ne pourra pas être utilisée pour aller à

l'encontre des accords, on s'entend,

mais ça donne une souplesse, dans certaines circonstances, d'avoir des critères

plus spécifiques, mais qui ne doivent pas être à l'encontre des accords.

Sinon, il faudrait changer les lois à chaque fois qu'on aurait à réviser...

Laframboise : Non, ça, je

comprends pour les ententes. Mais ça, là-dedans, tu sais, pour que ça réfère

aux ententes, on aurait pu

écrire : Conformément... de façon à se conformer aux ententes

internationales que nous signons. Mais là on n'a pas jugé bon de le

dire, là.

M. Coiteux : Oui, mais c'est parce qu'à ce moment-là ce

serait écrit d'une manière telle que la seule façon d'établir des conditions, ce soit en fonction d'une entente

de commerce, alors ça enlèverait toute possibilité au gouvernement d'avoir d'autres critères qui ne soient pas les ententes de

commerce.

M. Laframboise : Bon, ça, ça veut dire que ça peut être n'importe quel critère. Donc,

c'est carrément politique.

Coiteux : Oui, il y a

un élément de pouvoir discrétionnaire, mais qui est probablement souhaitable,

plutôt que de devoir revoir les lois à chaque fois qu'on a un nouvel enjeu

qu'on doit considérer. Maintenant, ça ne se fait jamais sans analyse, sans nécessité, sans... mais ça ne peut pas

aller à l'encontre des accords de commerce. Ça, c'est certain.

Laframboise : O.K. Moi, je ne dis pas que je suis contre, là, bien au

contraire, là, parce que ça peut nous avantager.

On peut s'en servir pour nous avantager par rapport à l'achat québécois, là.

Mais, je veux dire, vous êtes conscient de ça, là, que cette marge de manoeuvre là que vous vous donnez ouvre

les limites à toute demande. Les villes pourraient vous adresser une

demande puis vous dire : On aimerait ça que vous fixiez par décret les critères

pour un contrat x.

Coiteux : Bien, néanmoins,

tout ça est encadré par d'autres lois également, d'autres conditions sur l'adjudication des contrats. De façon générale, ça doit être

conforme aux habitudes... pas aux habitudes, mais aux saines pratiques en

matière d'accès de tous, l'équité entre les

différents soumissionnaires. Il y a une agence, il y a une autorité des marchés

publics aussi qui a des pouvoirs de faire

respecter un certain nombre de normes et de lois. Donc, ça ne peut pas aller à

l'encontre de ça. Donc, il y a un ensemble de dispositifs législatifs au Québec

qui encadrent l'octroi des contrats.

M. Laframboise : Moi, je ne pense pas à ça, là. Moi, je pense plus à l'achat local. C'est-à-dire que ça donne une marge de manoeuvre, puis ça, vous êtes conscients

de ça, là. Vous pouvez avoir des demandes de directement faites, pas juste des demandes des villes, comme le

gouvernement pourrait, quand il sait qu'il va y avoir un contrat important qui

va être signé par une ville, imposer ses mesures. C'est un choix, là.

Moi, je...

M. Coiteux :

Simplement un rappel, là. Néanmoins, si on parle spécifiquement d'achat local,

ça ne peut pas contrevenir aux accords de

commerce que nous avons signés. Alors, c'est dans les marges qui sont rendues

possibles par les accords de commerce.

M. Laframboise : Oui, sauf qu'avec tous les bémols, puis les si, puis les :

Peut-être qu'on peut avoir, puis que les autres pays se permettent, puis, tu

sais... Donc, c'est juste ça, là, ce que je veux dire, là, c'est que ça nous

donne la latitude d'être capable

d'intervenir, vous êtes conscients de ça, parce qu'on n'a pas... Comme je vous

disais, on n'a pas fait référence juste à... Bien au contraire, je suis

d'accord avec ça. Je fais juste... Il faut qu'on soit conscient de ça. C'est ça

que le ministère veut, c'est ça que le gouvernement veut. Moi, je n'ai pas de

problème avec ça.

Coiteux : Oui. C'est parce qu'autrement on aurait une rédaction

d'article qui dirait : Les accords de commerce déterminent tout sur

ces dispositions-là, et donc on n'a aucun pouvoir particulier.

Le Président (M.

Ouellette) : Est-ce que l'amendement de 22.2 et ses articles

identiques, à 27.1.1, 27.29, 28.19 et 49.17, sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) : M. le ministre, lecture de votre

amendement 27.16 sur la Communauté

métropolitaine de Montréal, qui aura

son pendant pour la Communauté métropolitaine de Québec à 28.5 et pour la

société de transport à 49.3. Donc, lecture de 27.16.

M. Coiteux :

27.16.

L'article 106 de cette loi est modifié :

par le remplacement, dans la

partie du premier alinéa qui précède le paragraphe

1°, de «de 100 000 $ ou plus» par «égale ou supérieure au

seuil décrété par le ministre»;

2° par le

remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le paragraphe

suivant :

«3° un contrat

d'approvisionnement;»;

par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa par

le sous-paragraphe suivant :

faisant l'objet d'un règlement adopté en vertu de l'article 112.1 ou 112.2

quand le contrat est passé conformément à ce règlement;»;

4° par le

remplacement du deuxième alinéa par les suivants :

contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa ne peut être adjugé que

conformément à l'article 107 s'il

comporte une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de

la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de

soumissions publique en vertu du premier alinéa.

«Aux fins du présent

article, un contrat d'approvisionnement inclut notamment tout contrat pour

l'achat ou la location de biens meubles dans

lequel des frais peuvent être inclus pour l'installation, le fonctionnement et

l'entretien des biens de même que tout contrat de location d'équipement

assorti d'une option d'achat.»

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux : Cet amendement, jumelé à celui qui sera proposé

par l'article 27.29 concernant

l'article 118.1.0.1 de la

Loi sur

la Communauté métropolitaine de Montréal, permet au ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du

territoire de décréter par règlement le seuil de la dépense d'un contrat que la

loi oblige à adjuger à la suite d'un appel d'offres public.

amendement remplace l'expression «contrat pour la fourniture de matériel ou de

matériaux» par l'expression «contrat

d'approvisionnement», qui est définie comme l'achat ou la location de biens

meubles. Ce changement uniformise le vocabulaire utilisé dans la loi et

décrit mieux la véritable nature du contrat concerné.

amendement est la correspondance dans la

Loi sur la Communauté métropolitaine

de Montréal de celui fait par l'article 21.2 à la

Loi sur les cités

et villes.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Non, pas de question, M. le Président.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui. Ça, on est dans la série... parce qu'on a eu une première série

qui était pour 100 000 $ et plus, puis là on est entre les

25 000 $ et 100 000 $, le nouveau seuil, là,

101 000 $, là, c'est ça?

M. Coiteux :

C'est bien ça? Je veux juste bien me repérer.

M. Coiteux :

C'est bien ça.

Laframboise : C'est ça? Parfait. C'est bon.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'amendement introduisant 27.16 et son

miroir, ses articles identiques, 28.6... 28.5, excusez, et 49.3, sont

tous les trois adoptés?

Le Président (M.

Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 27.17.

M. Coiteux :

27.17.

L'article 107 de cette loi est modifié :

par le remplacement, dans le premier alinéa, de «de moins de

100 000 $, parmi ceux visés au deuxième alinéa de

l'article 106» par «inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne

peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de

l'article 106, parmi ceux visés au deuxième alinéa de cet article»;

2° par l'insertion,

après le premier alinéa, de l'alinéa suivant :

«Le délai de

réception des soumissions ne peut être inférieur à 8 jours.»;

3° par la

suppression, dans le dernier alinéa, de «La première phrase du quatrième alinéa

et».

Le Président (M.

Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

Coiteux : Cet amendement concorde avec celui proposé précédemment afin

de référer désormais au seuil de la dépense

d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions

publique qui serait décrétée par le ministre plutôt qu'au seuil de

100 000 $ actuellement prévu dans la loi.

amendement est la correspondance à la

Loi sur la Communauté métropolitaine de

Montréal de celui fait par l'article 21.3 à la

Loi sur les cités et

villes.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Non, pas de question, M. le Président.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de Blainville.

Laframboise : Ça me va.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'article 27.17 et les deux

articles identiques, 28.6 et 49.4, sont adoptés?

Le Président (M.

Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 27.18.

Coiteux : 27.18.

L'article 108 de cette loi est modifié :

par le remplacement, dans le premier alinéa, de «de 100 000 $ ou

plus» par «égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre»;

2° par la suppression

du deuxième paragraphe 2° du troisième alinéa;

3° par le

remplacement, dans le quatrième alinéa, de «ne doit pas être inférieur à huit

jours» par «doit être conforme à celui décrété par le ministre»;

par la suppression, dans le quatrième alinéa, de «Toutefois, dans le cas des

soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de

réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.»;

5° par le

remplacement du septième alinéa par le suivant :

«Une

demande de soumissions publique relative à un contrat visé au deuxième alinéa

peut également prévoir que seules seront considérées les

soumissions :

qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un

établissement au Canada lorsqu'il s'agit

d'un contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la fourniture de services

qui comportent une dépense inférieure au plafond décrété par le

ministre;

qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un

établissement au Canada lorsqu'il s'agit

d'un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété

par le ministre et dont l'objet est la fourniture de services autres

qu'un des services suivants :

«

a) les

services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;

«

b) les

services de télécopie;

«

c) les

services immobiliers;

«

d) les services informatiques y compris ceux de consultation

en matière d'achat ou d'installation de logiciels ou de matériel

informatique et ceux de traitement de données;

«

e) les

services d'entretien ou de réparation d'équipement ou de matériel de bureau;

«

f) les

services de consultation en gestion sauf les services d'arbitrage, de médiation

ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;

«

g) les services d'architecture ou d'ingénierie

sauf ceux reliés à des travaux de construction d'infrastructure de

transport;

«

h) les

services d'architecture paysagère;

«

i) les

services d'aménagement ou d'urbanisme;

«

j) les

services d'essais, d'analyses ou d'inspection en vue d'un contrôle de qualité;

«

k) les

services de nettoyage de bâtiments, y compris l'intérieur;

«

l) les

services de réparation de machinerie ou de matériel;

qui, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la

fourniture de services énumérés au

paragraphe 2° qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété

par le ministre, sont présentées par des

entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou

dans un des territoires d'application de l'Accord économique et

commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et

qui sont mentionnés dans le système électronique d'appels d'offres approuvé par

le gouvernement;

[...] lorsqu'il s'agit d'un contrat de construction, sont présentées par des

entrepreneurs ou des fournisseurs qui

ont un établissement au Canada ou dans une

partie seulement du Canada ou dans

un des territoires d'application de l'Accord économique et commercial global

entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d'appels

d'offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une

dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.»;

6° par le

remplacement, partout où cela se trouve, de «demande de soumissions publiques»

par «demande de soumissions publique».

Le Président (M.

Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

Coiteux : Alors, cet amendement, jumelé à celui qui sera proposé par

l'article 27.29 concernant l'article 118.1.0.1

de la

Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, permet au ministre des

Affaires municipales et de

l'Occupation du territoire de décréter par règlement le seuil de la dépense

d'un contrat que la loi oblige à adjuger à la suite d'un appel d'offres

public.

même, cet amendement et celui de l'article 27.9 habilitent ce ministre à

décréter également par règlement le délai minimal de réception des

soumissions que la communauté demande.

amendement vise à moduler les territoires de provenance des soumissions que la

communauté doit considérer en

fonction des récents accords de libéralisation des marchés. Ainsi, selon le

type de contrat et la dépense qu'il engendre, la communauté devrait

accepter les soumissions des entrepreneurs ou des fournisseurs européens.

Finalement,

cet amendement corrige une erreur de français car c'est la demande de

soumission qui est publique et non

les soumissions. Cet amendement est la correspondance à la

Loi sur la

Communauté métropolitaine de Montréal de celui fait par

l'article 21.2 à la

Loi sur les cités et villes.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question, M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de Blainville.

Laframboise : Oui. Je vous

dirais, lorsqu'on est à... Je vais vous lire l'article, là : «Une demande

de soumissions publique relative à un

contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que seules seront

considérées les soumissions...» Et à

2° : «...qui sont présentées par des entrepreneurs ou [...] fournisseurs

qui ont un établissement au Canada

lorsqu'il s'agit d'un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au

plafond décrété par le ministre et dont

l'objet est la fourniture de services autres qu'un des services suivants...»

Moi, ma question, c'est : Les services qui sont exclus, c'est

quelque chose qui a été négocié dans les conventions?

Coiteux : En fait, c'est les inclus qui ont été négociés, donc, par

définition, ceux qui... Donc, ceux qui s'y trouvent ne peuvent pas faire l'objet, dépassé les seuils,

de discrimination entre des fournisseurs canadiens et européens, alors que,

dans les secteurs qui ne sont pas nommés là et qui ne sont pas

partie aux

accords, la discrimination demeurerait possible, c'est-à-dire qu'on

pourrait considérer seulement des fournisseurs canadiens.

M. Laframboise : Et ça, cette

énumération-là, c'est le gouvernement qui l'a faite?

Coiteux : C'est l'ensemble

des gouvernements

partie prenante de l'accord économique et commercial global avec

l'Europe qui l'ont négociée, et c'est copier-coller de l'accord.

M. Laframboise : O.K. Les

exemptions, là, qui sont là, là, c'est copier-coller?

M. Coiteux : Oui, copier-coller.

M. Laframboise : O.K. C'est bon.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce

que l'amendement introduisant 27.18 et ses deux articles identiques, 28.7 et

49.5, sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) :

Lecture de 59.5. M. le ministre.

Des voix : On est rendus à

l'adoption...

M. Coiteux : C'est ça, 21.1. C'est

ça que vous m'avez dit, M. le Président?

Le Président (M. Ouellette) : Non,

je vous ai dit 59.5, M. le ministre.

M. Coiteux : Ah oui! il faut que

j'aille au 59.5.

Le Président (M. Ouellette) : Parce

que 21.1, c'est dans une autre rubrique.

M. Coiteux : Non, non, c'est ce que

j'avais devant les yeux, c'est pour ça que j'étais...

Le Président (M. Ouellette) : Probablement

que c'est la couleur de vos feuilles qui vous mélange.

M. Coiteux : Oui, oui, oui.

Une voix : ...dans le jaune,

M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) : Il est

dans le jaune, effectivement.

M. Coiteux : Et ce sont, en ce qui me

concerne, des feuilles jaunes.

Le Président (M. Ouellette) : Oui,

oui.

Coiteux : «59.5. Jusqu'à

l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu des

articles 573.3.3.1.1 de la Loi

sur les cités et villes édicté par l'article 22.2 de la présente loi, 938.3.1.1 du Code

municipal du Québec édicté par l'article 27.1.1 de la présente loi, 118.1.0.1 de la

Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal édicté par l'article 27.29

de la présente loi, 111.1.0.1 de la

Loi sur

la communauté métropolitaine de Québec édicté par l'article 28.19 de la

présente loi et 108.1.0.1 de la

Loi sur les sociétés de transport en

commun édicté par l'article 49.1.1 de la présente loi :

«1° le

seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande

de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l'article 573

de la

Loi sur les cités et villes, du paragraphe 1 de l'article 935

du Code municipal du Québec, des premiers alinéas des articles 106

et 108 de la

Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal,

des premiers alinéas

des articles 99 et 101 de

Loi sur la Communauté

métropolitaine de Québec, et des premiers alinéas des articles 93

et 95 de la

Loi sur les sociétés de transport en commun, est de 101 100 $;

«2° le

délai minimal de réception des soumissions à la suite d'une demande de

soumissions publique en vertu du paragraphe 1

de l'article 573 de la

Loi sur les cités et villes, du paragraphe 1

de l'article 935 du Code municipal du Québec, du quatrième alinéa

de l'article 108 de la

Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal,

du quatrième alinéa de l'article 101 de

la

Loi sur la communauté métropolitaine de Québec et du quatrième alinéa de

l'article 95 de la

Loi sur les sociétés de transport en commun

est :

«

a) de

8 jours s'il s'agit d'un contrat d'assurance ou d'un contrat pour

l'exécution de travaux autre qu'un contrat de construction;

«

b) de 15 jours s'il s'agit d'un

contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la fourniture de services qui

comporte une dépense inférieure à 365 700 $;

«

c) de

15 jours s'il s'agit d'un contrat qui comporte une dépense égale ou

supérieure à 365 700 $ et qui est un contrat pour la

fourniture de services autres que les suivants :

«i. les services de messagerie et de

courrier, y compris le courrier électronique;

«ii. les services de télécopie;

«iii...» Je vais continuer comme ça, hein? «iii.

les services immobiliers...»

Non, je vais changer ma façon de faire. C'est un, deux, trois, quatre...

Le Président (M. Ouellette) : Quatre

en chiffres romains.

M. Coiteux : Quatre en chiffres

romains.

Le Président (M. Ouellette) : Les

petits chiffres romains.

Coiteux : Oui. «iv. les services informatiques y compris ceux de

consultation en matière d'achat ou d'installation de logiciels ou de

matériel informatique et ceux de traitement de données;

«v. les services d'entretien ou de

réparation d'équipement ou de matériel de bureau;

«vi. les services de consultation en

gestion sauf les services d'arbitrage, de médiation ou de conciliation en

matière de gestion des ressources humaines;

«vii. les

services d'architecture ou d'ingénierie sauf ceux reliés à des travaux de construction

d'infrastructure de transport;

«viii. les services d'architecture

paysagère;

«ix. les services d'aménagement ou

d'urbanisme;

«x. les services d'essais, d'analyses ou

d'inspection en vue d'un contrôle de qualité;

«xi. les services de nettoyage de

bâtiments, y compris l'intérieur;

«xii. les services de réparation de

machinerie ou de matériel;

«

d) de

30 jours s'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour

la fourniture des services énumérés au sous-paragraphe c et qui comporte

une dépense égale ou supérieure à 365 700 $;

«

e) de 15 jours s'il s'agit d'un

contrat de construction qui comporte une dépense inférieure à

9 100 000 $;

«

f) de

30 jours s'il s'agit d'un contrat de construction qui comporte une dépense

égale ou supérieure à 9 100 000 $;

«3° le

plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des

soumissions en vertu du paragraphe 2.1

de l'article 573 de la

Loi sur les cités et villes, du paragraphe 2.1

de l'article 935 du Code municipal du Québec, du septième alinéa de l'article 108 de la

Loi sur la

Communauté métropolitaine de Montréal, du septième alinéa de l'article 101 de la

Loi sur la Communauté

métropolitaine de Québec et du septième alinéa de l'article 95 de la Loi

sur les sociétés de transport en

commun, est de 365 700 $ s'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement ou

d'un contrat pour la fourniture de services;

«4° aux

fins de l'application des dispositions mentionnées au paragraphe 3°, s'il

s'agit d'un contrat de construction :

«

a) qui

comporte une dépense inférieure à 252 700 $, la demande de

soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des

entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au

Québec ou en Ontario;

«

b) qui comporte une dépense égale ou

supérieure à 252 700 $ mais inférieure à 9 100 000 $,

la demande de soumissions publique peut

prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par

des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au

Canada;

«

c) qui

comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $,

la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par

des entrepreneurs ou [des] fournisseurs — il y a un s qu'il faudra ajouter ici,

"ou des fournisseurs" — qui ont un établissement situé au Canada

ou dans un des territoires d'application de

l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne

et ses états membres et qui sont mentionnés dans le système électronique

d'appel d'offres approuvé par le gouvernement.»

Le Président (M. Ouellette) :

Votre commentaire, M. le ministre.

M. Coiteux : Il est plus bref

que la lecture de l'article.

Le Président (M. Ouellette) :

Oui.

M. Coiteux : Alors, en conformité avec les nouveaux accords de

commerce, cette disposition décrète le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé

qu'après un appel d'offres public, les délais de réception des soumissions

en vue de la passation d'un tel contrat de même que les plafonds de la dépense

permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions.

Dès l'entrée en vigueur du présent projet de

loi, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire sera

habilité à décréter ces seuils, délais et plafonds par règlement.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui, juste... M. le ministre, vous comprenez

qu'il y a des gros chiffres, là. Rappelez les accords

de commerce qu'on est obligé de respecter, là.

M. Coiteux : Bien, il y en a

trois : il y a l'accord de commerce Québec-Ontario, il y a l'accord de

commerce canadien, et puis il y a le troisième qui est l'accord avec l'Union

européenne.

M. Laframboise : O.K. Ça va.

Le Président (M. Ouellette) : Ça va?

Est-ce que 59.5 est adopté?

Le Président (M. Ouellette) : Adopté.

Donc, ça termine cette rubrique.

Je suspends quelques minutes, le temps qu'on

retrouve les nouvelles feuilles des nouveaux amendements.

(Suspension de la séance à 16 h 8)

Président (M. Ouellette) :

Nous reprenons nos travaux. Nous en sommes maintenant à la rubrique Option

de renouvellement à un contrat , toujours dans les accords de commerce du

thème 8, Adjudication des contrats . M. le ministre, lecture

de l'article... de l'amendement introduisant 21.1.

M. Coiteux :

21.1.

L'article 477.4 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin,

des alinéas suivants :

«Lorsqu'une

demande de soumissions prévoit une option de renouvellement du contrat,

l'estimation du prix de celui-ci doit inclure cet éventuel

renouvellement et tout renouvellement subséquemment possible.

«De même,

lorsqu'une demande de soumissions prévoit une option permettant la fourniture

supplémentaire des mêmes biens ou des

mêmes services, l'estimation du prix du contrat doit inclure cette éventuelle

fourniture supplémentaire et toute fourniture supplémentaire

subséquente.»

Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,

M. le ministre.

M. Coiteux : Cet amendement vise à

obliger toute municipalité régie par la

Loi sur les cités et villes à tenir compte d'éventuelles options de renouvellement

d'un contrat ou d'achat supplémentaire quand elle estime le prix de ce

contrat.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de René-Lévesque.

Ouellet : On a eu un

briefing technique, mais, M. le

ministre, pour ceux qui nous suivent,

je pense que c'est un changement majeur dans le système

d'appel d'offres, d'être obligé de... de tenir compte, pardon, des options de

renouvellement d'un contrat.

M. Coiteux : Oui. Par exemple, si

c'était un contrat pour une fourniture de services qui aurait une valeur de 50 000 $

par année et qui prévoirait une première année avec option de renouvellement

pour cinq années... quatre années supplémentaires,

disons, dans les faits, c'est un contrat qui a une valeur potentielle de

250 000 $, et non pas de seulement 50 000 $, et donc le contrat porte sur 250 000 $,

potentiellement. Et donc c'est quand même... oui, c'est un changement important, mais en même temps ça va soumettre un

plus grand nombre de contrats à la possibilité que différents fournisseurs

puissent faire valoir la qualité et le prix de leurs services.

Président (M. Ouellette) : Ça va? M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui, mais ça risque de soumettre certains contrats que les

municipalités n'avaient pas à des ententes internationales. Ça, c'est la

réalité, là, parce que, quand même...

M. Coiteux :

Si on dépasse les seuils, évidemment, si on dépasse les seuils qui ont été

négociés.

Laframboise : C'est ça, c'est ça.

M. Coiteux :

Si c'est en deçà des seuils, bien là...

M. Laframboise : C'est ça, c'est ça. D'où l'importance des exemptions qu'on a mises

tantôt pour être bien sûr de voir...

M. Coiteux :

Tout à fait.

M. Laframboise : Parce que, là, à ce moment-là, la ville, elle,

c'est elle qui jugera. Parce que, là, le fait nouveau, c'est qu'on a des

ententes internationales à respecter. Donc, si une ville ne veut pas être

soumise à une soumission internationale,

donc, à ce moment-là, elle a juste à... Si elle peut, elle peut juste

dire : Mon contrat va être de trois ans, plutôt que cinq, parce que

cinq, ça m'occasionnera... Donc, ce n'est pas...

M. Coiteux :

Et donc les villes pourront agir dans les limites permises par la loi.

M. Laframboise : Oui, tout à fait. Puis souvent, pour le citoyen qui nous écoute, ce

n'est pas parce que la ville, tu sais...

Parce que tu pourrais dire : Bien, écoute... Tu sais, le citoyen pourrait

dire : Allez-y à cinq ans, de cette façon-là vous allez avoir plus

de soumissionnaires. Mais par contre il peut y avoir aussi le fait que tu auras

des entreprises internationales que tu ne

connais pas qui vont pouvoir soumissionner. Donc, il faut que les gens soient

au courant de ça, là. Il y a un délai,

il y a toute une nouvelle façon de regarder ça pour le milieu municipal. Puis

parfois, bien, c'est dans... l'achat local est important. Donc, il y

aura peut-être des modifications à certains contrats à cause de ça, tout

simplement.

M. Coiteux :

Tout à fait.

Le Président (M.

Ouellette) : Ça va?

Laframboise : C'est bon.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 21.1 et ses articles identiques,

27.1.5 qui touche le Code municipal, 27.15

qui touche la Communauté métropolitaine de Montréal, 28.4 qui touche la

Communauté métropolitaine de Québec et 49.2 qui touche les sociétés de

transport... est-ce que ces cinq articles sont adoptés?

Le Président (M.

Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 21.7, s'il vous plaît.

M. Coiteux :

21.7. Cette loi est modifiée par l'insertion, après

l'article 573.1.0.13, du suivant :

«573.1.0.14.

Lorsque dans l'une ou l'autre des situations mentionnées au deuxième alinéa,

une municipalité exige certaines

spécifications techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de

performance ou d'exigence fonctionnelle plutôt qu'en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir

le faire, elle doit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques descriptives et elle

peut prescrire comment sera évaluée l'équivalence à ces

caractéristiques.

«Les situations

visées sont les suivantes :

«1° lorsque,

dans une demande de soumissions faite en vertu de l'article 573 ou d'un

règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1

ou 573.3.0.2 ou dans tout document auquel cette demande renvoie, une

municipalité exige des spécifications techniques à l'égard d'un bien,

d'un service ou de travaux;

«2° lorsqu'en

vertu des articles 573.1.0.1 ou 573.1.0.1.1, une municipalité évalue des

soumissions déposées à la suite d'une

demande de soumission faite en vertu de l'article 573 ou d'un règlement

pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2, en fonctions des

spécifications techniques des biens, des services ou des travaux.»

Je m'arrête une

seconde. Est-ce que le s dans «en fonctions» est approprié?

Coiteux : Non. Alors, on va retirer le s de «en fonctions» après

«573.0.3.1», «en fonctions des spécifications». Le «fonctions» contient

un s ici; on va le biffer. Donc, ma lecture implique un «fonction» singulier.

Donc, je vais

juste relire ce bout-là pour qu'on comprenne

bien : «...en fonction des spécifications

techniques des biens, des services ou des travaux;

«3° lorsqu'en

vertu des articles 573.1.0.2 et 573.1.0.3, une municipalité établit un

processus d'homologation, de qualification,

de certification ou d'enregistrement qui tient compte des spécifications

techniques des biens, des services ou des travaux.

«Les

spécifications techniques d'un bien, d'un service ou de travaux s'entendent

notamment de leurs caractéristiques et qualités physiques ou, selon le

cas, professionnelles.»

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

Coiteux : Cette disposition oblige une municipalité régie par la Loi

sur les cités et villes, lors d'un appel d'offres public, à décrire les spécifications techniques

qu'elle exige à l'égard d'un bien, d'un service ou de travaux en termes de

performance ou d'exigences fonctionnelles,

plutôt qu'en termes de caractéristiques descriptives. Quand il serait

impossible de référer à des objectifs de performance ou de

fonctionnement et que la municipalité devrait faire référence à des caractéristiques précises, notamment des

caractéristiques physiques ou professionnelles, elle devrait alors prévoir que

toute équivalence serait considérée conforme.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question, M. le

Président.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de Blainville

Laframboise : Moi, j'en ai,

là, dans le sens où il faut bien comprendre, là, le facteur équivalence... Puis

je vais donner l'exemple dans les

biens, là. Souvent, les villes vont acheter des équipements à neige ou des

choses comme ça, là, qui méritent...

qui passent la vie dure parce que nos hivers ne sont pas faciles, là, donc, puis

c'est les autres pays du monde qui pourraient nous fournir, ils n'ont

pas tous les mêmes hivers que nous, là. Donc, ça, tu sais... Parce que souvent...

Il faut faire attention parce que, là, on a

des ententes internationales. Mais là, moi, ce que je veux dire c'est :

Est-ce qu'on pourra, quand on va

dire, exemple, les... Avant l'équivalence, là, ce qu'on nous... Parce que, dans

vos explications : «Cette disposition exige d'une municipalité [...] à

décrire les spécifications techniques en termes de performances ou d'exigences

fonctionnelles», mais on pourra exiger encore un réseau de distribution qui est

reconnu. C'est-à-dire que, tu sais, souvent là, tu achètes un équipement

puis, bon... Parce que l'équivalence, là, il faut faire attention, là, il faut

qu'il y ait un réseau de pièces puis de tout

ça, là, parce que ça se répare, ces équipements-là. On veut être capable encore

d'exiger de la performance pour dire : Écoutez, là, ce n'est pas juste de

nous vendre puis de passer par un distributeur québécois qui vient d'avoir l'agence, mais tu n'as pas de

pièces, tu n'as pas de morceaux, puis finalement ça fait quoi? Ça fait que

la ville a acheté un équipement, là, parce

qu'elle était obligée de soumissionner... à cause des soumissions, elle était

obligée, mais elle ne pouvait pas garantir que... Ce n'est pas juste la

vente, c'est l'après-vente qui est important, souvent, là.

M. Coiteux : Oui, bien, ça fait

partie de la performance pendant toute la durée de...

M. Laframboise : ...de l'équipement.

Coiteux : ...de l'équipement, d'une part. Puis, d'autre part, la

compatibilité des équipements aussi peut-être considérée... va l'être, forcément. Donc, la notion d'équivalence ne

veut pas dire des choses qui n'auraient aucun rapport avec les besoins,

Laframboise : Oui. Parce

qu'on a vécu ça, là, je veux dire, moi, je viens du... tu sais, où les appels

d'offres étaient tellement dirigés que, finalement, c'était un camion de

telle marque qu'il fallait que tu achètes, tu n'avais pas le choix, là, tu sais. Donc, en quelque part, par

contre, il ne faut pas non plus que ça aille dans l'autre extrême, où on va te

vendre à peu près... tu sais, puis tu ne peux pas garantir que tu vas avoir

quelque chose de fiable.

Moi, ce qui

est important, là... Je suis d'accord qu'il faut arrêter d'être tellement

exigeants que... Finalement, le conducteur,

ce qu'il voulait, c'était un camion comme il aurait aimé, là, tu sais. Ce n'est

pas ça qu'on veut. On veut quelque chose

qui est efficace, qui arrive à faire le travail. Mais moi, je veux m'assurer

qu'il est capable de faire le travail

puis à long terme, là, tu sais. Donc, on veut être capables, là, là-dedans,

là, de garantir une certaine performance pendant toute... en tout cas, un tant soit peu qu'on peut garantir. Mais souvent, là, c'est d'être

capable d'avoir un réseau de pièces puis un réseau de réparation qui est

reconnu au Québec, là, puis que ce n'est pas... on n'est pas obligé de...

M. Coiteux : J'ai parmi mon

équipe, du côté des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, des gens qui ont

participé directement à la négociation de l'accord avec l'Europe, notamment,

et où ces sensibilités-là ont été exprimées. Ce qui explique la nature du texte

qui est ici.

M. Laframboise : Parfait. Parce

qu'avec l'Europe on serait obligés, mais, moi, je pense, plus tout le secteur asiatique, là, qui pourrait nous inonder de

matériel. Il faut juste s'assurer... Parce qu'on n'a pas d'entente avec ces

pays-là.

M. Coiteux :

On n'a pas d'entente avec eux, et donc on aura pris soin de noter que, dans les

cas où on peut spécifier que les

fournisseurs peuvent provenir de certaines parties, selon les seuils, ça ne

peut être que le Canada, ça ne peut être que le Québec et

l'Ontario, puis, dans certains cas, c'est l'ensemble du Canada et les membres

de l'Union européenne qui sont

partie prenante à l'accord de commerce.

M. Laframboise : Et ça, ça

pourrait être...

M. Coiteux :

Et ça pourrait être limité à ceux-là dans les cas qui sont respectés... où les

seuils sont respectés, là.

M. Laframboise : Et décrits

dans l'appel d'offres pour être capable...

M. Laframboise : Parfait. Pas

de problème.

M. Coiteux : Mais il y a des

seuils, là.

M. Laframboise : Oui, oui, là,

je comprends, là.

Le Président (M. Ouellette) :

Ça vous va?

M. Laframboise : C'est bon,

oui.

Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'amendement introduisant 21.7 et ses amendements identiques

à 26.6 pour le Code municipal, 27.22 pour la CMM, 28.11 pour la CMQ et

49.9 pour la société de transport sont adoptés?

Président (M. Ouellette) : Je suspends quelques minutes, qu'on prépare la prochaine rubrique, qui

va toucher les exceptions aux règles d'adjudication des contrats.

(Suspension de la séance à 16 h 22)

Président (M. Ouellette) :

Nous reprenons nos travaux. Nous sommes maintenant à la rubrique des

accords de commerce, toujours

dans le thème 8 sur l'adjudication des contrats. Donc, nous sommes à la

rubrique des exceptions aux règles d'adjudication des contrats. M. le

ministre, lecture de l'article 22.0.2.

M. Coiteux : 22.0.2.

L'article 573.3.0.1

de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa

par le suivant :

«Le gouvernement peut, par règlement, déterminer

le mode de passation d'un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être

rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur,

un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé,

un avocat ou un notaire. Le règlement établit également les règles applicables

à la passation d'un tel contrat.»;

2° par la suppression du deuxième alinéa.

Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,

M. le ministre.

M. Coiteux : Cet amendement vise à

remplacer par une faculté l'obligation que le gouvernement édicte, par

règlement, les règles de passation des contrats pour la fourniture de services

professionnels qui peuvent être rendus exclusivement

par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin

vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre,

un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire. Ainsi

les règles de passation d'un tel contrat pourront se retrouver tant dans

la loi que dans un règlement.

Ce changement découle du fait que de nouveaux

accords de commerce ne permettent plus de discriminer la provenance des architectes, des ingénieurs, des

arpenteurs-géomètres, des médecins vétérinaires et des comptables qui

soumissionnent.

L'amendement vise également à regrouper en un

seul

article les dispositions relatives à cette habilitation réglementaire qui

se trouvent actuellement aux articles 573.3.0.1 et 573.3.0.2.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Oui. Les nouveaux

accords de commerce ne permettent plus de discriminer pour ce qui est de la provenance des professions qu'on vient de

voir — les

architectes, les ingénieurs — mais

est-ce qu'il reste encore la possibilité, dans l'élaboration de l'appel d'offres, de

caractériser une pondération en fonction du lieu d'établissement de la firme?

Coiteux : Bon, là, je vais demander un support technique.

Le Président (M. Ouellette) : Vous ne bougez pas. Vous identifier pour les

besoins de l'audio, et après répondre à la question, s'il vous plaît.

Dumas-Legendre (Hélène) : Oui. Hélène Dumas-Legendre. Je suis avocate

au ministère des Affaires municipales.

Essentiellement,

ce que les accords nous disent, c'est qu'on ne peut plus discriminer la

provenance, sinon conformément au

seuil qu'on a étudié tout à l'heure pour les soumissionnaires ingénieurs,

arpenteurs-géomètres, médecins vétérinaires comptables, et on ne peut

plus prévoir un mode de passation de contrat autrement que par l'adjudication

publique, en respectant ces seuils-là aussi.

Donc, ces professionnels-là sont, disons, sortis du règlement pour actuellement

être intégrés dans les règles d'adjudication de la loi.

M. Ouellet : Oui. Ça, ça va faire un tollé dans les différentes régions du Québec.

Puis je sais que ce n'est pas de votre faute, c'est suite aux

négociations.

question que j'aurais, c'est : De quelle façon... Est-ce que vous avez des

représentations de ces firmes-là ou de ces professions-là pour dire

c'est quoi, l'application de la loi? Parce que là on sait que c'est les

municipalités qui donnaient ces contrats-là,

notamment, en construction de routes ou en architecture dans certains cas. Là,

vous avez compris, dans le cas des

firmes d'architectes et d'ingénieurs, on change complètement la donne. C'est

peut-être moins pire du côté de la

Côte-Nord, vous allez me dire, mais, quand je prends l'Outaouais, tout près de

l'Ontario, il y a peut-être un marché qui

peut être plus attractif, à ce moment-là, et la même chose, bon, pour ce qui

est de l'Europe s'ils veulent venir chez nous. Alors, je veux juste que

vous me...

Le Président (M.

Ouellette) : Vous identifier pour le besoin de l'audio, s'il vous

plaît.

M. Savoie (Jocelyn) : Jocelyn Savoie, directeur général des politiques au ministère des

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Ayant

été, dans ma vie précédente, responsable de l'équipe de négociation du Québec

sous le négociateur qui avait été

nommé par le gouvernement, je peux attester que, lorsqu'on a fait des

consultations, l'ensemble des groupes concernés avaient été consultés. Donc,

l'Ordre des ingénieurs, l'Association des architectes et les groupes de

professionnels ont été systématiquement

consultés tout au long du processus de négociation, qui s'est étalé sur plus de

cinq... presque cinq ans. Donc, les

groupes avaient été interpelés en fonction de ce qui allait se retrouver dans

l'accord et des contraintes d'ouverture qui étaient envisagées à

l'époque.

M. Ouellet : Donc, dans le fond, ils vont devenir efficients lorsque l'adoption...

le projet de loi, donc, les nouvelles règles vont... celles

pour lesquelles ils ont été

partie prenante des discussions et pour ce qui est

des échanges et de sa conclusion. Dans le fond, ces gens-là attendent la sanction pour dire : Dorénavant, voici la nouvelle façon de

fonctionner.

M. Savoie (Jocelyn) : Bien oui. Il faut également se rappeler

que l'accord est à deux sens, ça a ouvert les marchés de l'Europe.

M. Ouellet :

Oui, je suis d'accord avec vous.

M. Coiteux :

Et de l'Ontario.

M. Savoie

(Jocelyn) : Et du reste du Canada.

M. Ouellet : Oui, oui, mais vous comprendrez qu'une firme de Baie-Comeau n'ira pas soumissionner en Ontario.

Une voix :

C'est encore drôle, c'est encore drôle.

M. Ouellet :

Bien, c'est un nouveau marché, effectivement.

M. Ouellet :

Oui, ça, c'est ce qu'on s'était fait dire aussi, alors... Non, c'est juste pour

être certain que...

Le Président (M. Ouellette) : Donc, dans le micro, la réponse aussi, je pense

qu'elle est importante, les firmes de Gatineau à Ottawa. Mais

M. Savoie peut peut-être la donner.

M. Savoie

(Jocelyn) : Donc, effectivement, peut-être que ceux sur la Côte-Nord

ne soumissionneront pas en Ontario, mais celles de la région de l'Outaouais

vont vraisemblablement être intéressées à le faire.

M. Ouellet : Mais la précision que je cherchais à obtenir, c'est de quelle façon les

gens avaient été mis au courant de

l'évolution. Vous me dites qu'ils ont participé aux négociations, qu'ils savent

quêter les tenants et aboutissants et là ils sont en attente de ces

changements-là par l'adoption de notre loi en question.

M. Savoie

(Jocelyn) : Ils ont été consultés, ils n'étaient pas coupables.

M. Ouellet :

Oui, excusez-moi, mais...

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui, sauf que c'est un changement, dans le sens où... Parce qu'avant ça

disait : «Ce règlement doit déterminer le mode d'adjudication d'un tel

contrat, en exigeant que celui-ci soit adjugé après une demande de soumissions

publiques publiée dans un système électronique d'appel d'offres approuvé par le

gouvernement, après l'utilisation d'un fichier de fournisseurs...»

Bon,

donc, il y avait appel d'offres public avant. On prend les notaires, là... je suis notaire de formation, le problème des

notaires, c'est qu'il y en a juste au Québec, donc l'Ontario ne peut pas venir, l'Europe ne peut pas venir, il n'y a

personne qui peut venir. Bon, ça, ça veut dire que maintenant... donc,

ça veut dire que maintenant, on n'en a plus besoin, là.

M. Coiteux : L'avocat et notaire, la possibilité

de restreindre, elle continue, là. Comme vous voyez dans l'explication, là, les nouveaux accords de

commerce ne permettent plus de discriminer la présence des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des médecins

vétérinaires et des comptables, mais, avocats et notaires, ça demeure.

M. Laframboise : Oui. Par contre, vous, votre changement fait qu'avant il fallait

qu'ils aillent en appel d'offres; maintenant, ce ne sera plus nécessaire.

M. Coiteux :

Oui, ça demeure nécessaire.

M. Laframboise :

Ça va toujours devenir...

M. Coiteux : C'est la question de la restriction de leur provenance. Alors, en ce qui concerne les avocats et les notaires,

on peut continuer de dire : Non, ils doivent être des notaires et des

avocats qui sont au Barreau ou à la Chambre

des notaires de... Ça, on peut continuer de faire ça. C'est les autres professions

ici qui se retrouvent à être incluses dans les accords avec les seuils

qui ont été discutés tout à l'heure.

M. Laframboise :

O.K. Mais, pour les avocats, la procédure actuelle...

M. Coiteux : Là, je vais demander à quelqu'un,

parce que, là, peut-être je suis en train de m'emberlificoter sans même m'en apercevoir, là. Bon, on me dit c'est

bien ce que je dis. Bien, tant mieux, tant mieux. Donc, ça semble être

bien, mais c'est parce que, comme on me glisse à l'oreille...

M. Laframboise :

Mais présentement ça se passe comment? Puis, après, comment ça va se passer?

Mme Dumas-Legendre

(Hélène) : Dans les deux

cas, ça va être pour les ingénieurs, les architectes et les

comptables. Dans les deux cas, ça se

passait maintenant par un appel d'offres public et ça va

continuer de se passer par un appel d'offres public. La seule chose, c'est qu'au lieu de le régir par le règlement,

on le régit par la loi étant donné qu'ils sont maintenant, à cause des

accords, traités comme les autres services, contrats de services.

M. Laframboise :

Et, pour les notaires, les avocats, ça va être...

Mme Dumas-Legendre

(Hélène) : L'exception

demeure. C'est encore deux fournisseurs, une invitation, si ma mémoire...

M. Laframboise :

Ça va continuer à être ce que c'est présentement?

Mme Dumas-Legendre

(Hélène) : Oui, tout à fait.

M. Laframboise :

Parfait. C'est ça que je veux. O.K. C'est bon.

Le Président (M. Ouellette) : Ça va? Est-ce que l'amendement à 22.0.2 et ces amendements identiques à 27.0.2, touchant

le Code municipal, 27.23 sur la CMM, 28.12 pour la CMQ et 49.10

pour la société de transport sont

adoptés?

Le Président

(M. Ouellette) : Adopté. M. le ministre. Lecture de 27.26, s'il

vous plaît.

M. Coiteux :

27.26.

L'article 112.4 de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement de la

partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°

par :

«Les

dispositions de l'article 106 et celles d'un règlement pris en vertu des

articles 112.1 ou 112.2 ne s'appliquent pas à un contrat :»;

par le remplacement des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa par les

paragraphes suivants :

d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel

un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec

ou par un de ses ministres ou organismes;

d'assurance, d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services

qui est conclu, soit avec un organisme

public au sens de la

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels

(chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de

fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour

s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans l'ensemble des territoires visés par un accord

intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise les

municipalités et les organismes municipaux tels que la communauté;»;

par la suppression, dans le paragraphe 7° du premier alinéa, de «ou de

logiciels destinés à des fins éducatives»;

par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «l'article 112.2» par

«les dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 112.1»;

5° le remplacement du

dernier alinéa par le suivant :

«L'article 106

ne s'applique pas à un contrat visé par un règlement pris en vertu de

l'article 112.1 ou de l'article 112.2 quand ce contrat est passé

conformément à ce règlement.»

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux :

Alors, cet amendement retire la possibilité de contracter de gré à gré pour la

fourniture de logiciels éducatifs.

Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés

précédemment aux articles 106 et 108

de la

Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal afin de parler désormais

de contrats d'approvisionnement plutôt que de contrats pour la

fourniture de matériel ou de matériaux. Cet amendement est la correspondance à

la

Loi sur la Communauté métropolitaine de

Montréal de celui fait par l'article 22 du projet de loi à la

Loi sur les

cités et villes.

Le Président (M. Ouellette) : M. le député de Baie-Comeau... de René-Lévesque.

Oh! Vous m'avez... probablement, là, que... C'est ça, je voulais donner

de l'ouvrage à vos ingénieurs, là.

M. Ouellet : Oui, oui, oui, assurément, oui, mes architectes et me ingénieurs. Non,

j'avais juste une question. Puis j'aurai peut-être l'opportunité de

jaser avec l'équipe, tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre dans

ces accords-là ces fameux logiciels

éducatifs, mais ça ne fait pas

partie des négociations, mais je prendrai le

temps, plus tard, de discuter. Je n'ai pas d'autre question par rapport

aux amendements.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'amendement de 27.26 de la Communauté

métropolitaine de Montréal et les

deux identiques, 28.15, touchant la communauté métropolitaine de Québec, et

49.12, les sociétés de transport... est-ce que ces trois amendements

sont adoptés?

Le Président

(M. Ouellette) : Lecture de 56.8, M. le ministre, s'il vous

plaît.

M. Coiteux :

Alors, on est dans la

section Règlement sur l'adjudication de contrats pour la

fourniture de certains services professionnels.

56.8.

L'intitulé du

chapitre II du Règlement sur l'adjudication de contrats pour

la fourniture de certains services professionnels (chapitre C-19,

r. 2) est remplacé par le suivant :

«Adjudication d'un

contrat pour la fourniture de certains services rendus par un architecte.»

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires.

M. Coiteux :

Cet amendement concorde avec ceux qui seront proposés prochainement au

Règlement sur l'adjudication de contrats

pour la fourniture de certains services professionnels afin d'ajuster

l'intitulé du

chapitre II aux nouvelles dispositions que ce

chapitre contiendra.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question, M. le Président.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise :

Non, ça va.

Le Président (M. Ouellette) :

Est-ce que 56.8 est adopté?

Le Président (M. Ouellette) :

M. le ministre. 56.9.

M. Coiteux :

56.9. Les sections I et II du

chapitre II de ce règlement, incluant les

articles 3 à 23, sont abrogées.

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires.

M. Coiteux :

Les nouveaux accords de commerce obligent désormais l'appel d'offres public

pour contracter avec les architectes,

les ingénieurs, les arpenteurs-géomètres et les comptables professionnels. Dans

ce contexte, les dispositions particulières

du Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains

services professionnels relatives à

ces professionnels sont abrogées par cet amendement afin que les contrats

concernant ces professionnels soient régis par les règles des lois

municipales, notamment celles des articles 573 et suivants de la

Loi sur

les cités et villes.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Non, pas de

question, M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de Blainville.

Le Président (M. Ouellette) :

Est-ce que 56.9 est adopté?

Le Président (M. Ouellette) :

56.10. M. le ministre. Lecture, s'il vous plaît.

M. Coiteux : J'essaie de m'y

rendre, M. le Président...

Le Président (M. Ouellette) :

Pardon?

M. Coiteux : ...il y a

plusieurs pages. Voilà.

56.10. L'intitulé de la

section III du

chapitre II de ce règlement est supprimé.

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux : Cet amendement

vise à supprimer un intitulé qui ne servira plus les nouvelles dispositions du

Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains

services professionnels.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question,

M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Le Président (M. Ouellette) :

56.10 est-il adopté?

Le Président (M. Ouellette) :

56.11. Pour lecture, M. le ministre.

M. Coiteux :

56.11.

L'article 23.1 de ce règlement est modifié par la suppression, dans

le premier alinéa, de «malgré les articles 3 à 23,».

amendement concorde avec la précédente abrogation des articles 3 à 23 du Règlement sur l'adjudication de

contrats pour la fourniture de certains services professionnels en retirant la

référence à ces articles.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de commentaire,

M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de Blainville.

Le Président

(M. Ouellette) : Est-ce que 56.11 est adopté?

Le Président (M. Ouellette) : 56.12, M.

le ministre. Ne bougez pas, ne bougez

pas, ne bougez pas. 56.10, on a adopté 56.10, Mme

la secrétaire? 56.11, on vient de l'adopter. Et là on fait la lecture de 56.12. M. le

ministre, s'il vous plaît.

M. Coiteux : 56.12.

L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement de «100 000 $» par «101 100 $».

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux : En conformité avec les nouveaux accords de

commerce, cet amendement vise à indexer le seuil de la dépense qui oblige à ce qu'un contrat pour les

services d'un avocat ou d'un notaire soit adjugé après une invitation écrite

à soumissionner auprès d'au moins trois fournisseurs.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question, M. le Président.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise :

Ça me va.

Le Président

(M. Ouellette) : Est-ce que 56.12 est adopté?

Le Président

(M. Ouellette) : 56.13. M. le ministre. Lecture, s'il vous plaît.

M. Coiteux :

56.13. L'intitulé du

chapitre IV de ce règlement est modifié par la

suppression de «, un médecin-vétérinaire».

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires.

M. Coiteux :

Les nouveaux accords de commerce obligent maintenant l'appel d'offres public

pour contracter avec un médecin

vétérinaire. Dans ce contexte, les dispositions du règlement sur l'adjudication

de contrats pour la fourniture de

certains services professionnels concernant ces professionnels sont abrogées

puisque les contrats avec ceux-ci seraient désormais régis par les dispositions générales des lois municipales,

notamment par les articles 573 et suivants de la

Loi sur les cités

et villes.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question, M. le Président.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

Le Président

(M. Ouellette) : Est-ce que 56.13 est adopté?

Le Président

(M. Ouellette) : 56.14, pour lecture, M. le ministre.

M. Coiteux :

56.14 .L'article 27 de ce règlement est modifié par la suppression de «,

un médecin-vétérinaire».

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires.

M. Coiteux :

Comme les nouveaux accords de commerce obligent l'appel d'offres publics pour

contracter avec un médecin

vétérinaire, la référence à ce professionnel est supprimée de la disposition

permettant la passation d'un contrat de gré à gré.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

Le Président

(M. Ouellette) : 56.14 est-il adopté?

Le Président (M. Ouellette) :

Lecture de 56.15. M. le ministre.

M. Coiteux :

56.15.

L'article 28 de ce règlement est abrogé.

amendement supprime une disposition désuète du Règlement sur l'adjudication de

contrats pour la fourniture de

certains services professionnels. Le système électronique d'appel d'offres

approuvé par le gouvernement n'est plus celui auquel réfère cette disposition, et ce, depuis de nombreuses

années. En conséquence, cette disposition n'a plus lieu d'être dans ce

règlement.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

On fait un peu de ménage. Ça ne fait pas de tort, M. le Président.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

Le Président

(M. Ouellette) : 56.15 est-il adopté?

Le Président (M. Ouellette) : Je suspends quelques minutes. Nous allons nous

rendre maintenant à la rubrique vocabulaire dans les accords de

commerce.

(Suspension de la séance à 16 h 43)

Le Président (M. Ouellette) : Nous

reprenons nos travaux. Nous sommes maintenant

à la rubrique Vocabulaire des

accords de commerce. On est toujours au thème 8, adjudication des contrats. M. le ministre, pour lecture de l'article... de l'amendement introduisant 13.1.

M. Coiteux : Oui. En guise d'introduction, on est dans une

section où on va faire beaucoup d'uniformisation

de vocabulaire. Et donc ça va peut-être paraître un peu étrange à ceux

qui nous écoutent, là, mais essentiellement ça va permettre, dans les accords de commerce, d'utiliser tous les mêmes

termes, pour qu'on se comprenne tous mieux qu'avant. C'est ça, le but.

13.1.

L'article 201 de l'annexe C de cette charte est modifié :

1° par le

remplacement, dans le premier alinéa, de «publiques» par «publique»...

Le Président

(M. Ouellette) : «Publiques» avec un s par «publique» au

singulier.

M. Coiteux :

Voilà. 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou d'un contrat de

fourniture de matériel, de matériaux ou» par «, d'un contrat

d'approvisionnement ou d'un contrat pour la fourniture»;

par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «pour la fourniture de

matériel» par «d'approvisionnement»;

4° par le

remplacement, dans les troisième, quatrième et sixième alinéas, de «publiques»

par «publique».

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux :

Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire qui seront proposés

par les prochains amendements â la

Loi sur

les cités et villes afin de parler désormais de contrat d'approvisionnement

plutôt que de contrat pour la

fourniture de matériel ou de matériaux. Ce changement vise à uniformiser le

vocabulaire utilisé dans la loi et

décrit mieux la véritable nature du contrat concerné. Cet amendement corrige

aussi l'expression «demandes de soumissions publiques» afin qu'on y lise

que c'est la demande qui est publique, et non les soumissions.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Ça va, M. le Président.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 13.1 et les articles

identiques, 27.28.1 de la Communauté métropolitaine de Montréal,

28.18 de la Communauté métropolitaine de Québec et 49.16 de la société de

transport, sont adoptés?

Le Président

(M. Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 18.0.1.

Le Président (M. Ouellette) : Non, je fais 18, là. Je fais les verts avant,

O.K.? Moi, c'est parce que je suis ma feuille.

Une voix :

Mais y a-tu une logique à...

Le Président

(M. Ouellette) : Vous m'avez écrit 18.0.1 sur la feuille ici.

C'est correct ou...

Une voix :

...votre séquence, si vous ne voulez pas vous mélanger.

Le Président

(M. Ouellette) : Ah! je ne serai pas mélangé, ne soyez pas

inquiet.

M. Coiteux :

On va suivre votre feuille de route, M. le Président.

Le Président

(M. Ouellette) : Merci. Merci, M. le ministre.

M. Coiteux :

Alors, vous m'avez indiqué d'aller à 18.0.1?

Le Président

(M. Ouellette) : S'il vous plaît.

M. Coiteux :

18.0.1.

L'article 29.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans

le paragraphe 1° du premier alinéa, de «du matériel, des matériaux»

par «des biens meubles».

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux :

Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire qui seront proposés

par les prochains amendements à la

Loi sur les cités et villes afin de parler désormais de contrat

d'approvisionnement. Dans ce cas-ci, il s'agit de se référer aux biens meubles,

expression plus générique et plus courante, pour décrire ce qui est acquis par

un contrat d'approvisionnement.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 18.0.1 et son

article identique du

Code municipal, 23.0.1, sont adoptés?

Le Président

(M. Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 18.0.2.

M. Coiteux :

L'article 29.9.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier

alinéa, de «matériel ou de matériaux» par «biens meubles».

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux :

Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire qui seront proposés

par les prochains amendements afin de

parler désormais de contrat d'approvisionnent et, dans ce cas-ci, de référer

aux biens meubles pour décrire ce qui est acquis par un contrat

d'approvisionnement.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question,

M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de Blainville.

Président (M. Ouellette) : Est-ce que 18.0.2 et son

article identique, 23.0.2 du Code municipal,

sont adoptés.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le ministre. 22.0.1, s'il vous plaît.

M. Coiteux :

22.0.1.

L'article 573.3.0.0.1 de cette loi, édicté par l'article 163

du

chapitre 27 des lois de 2017, est modifié par le remplacement,

dans ce qui précède le paragraphe 1°, de «matériaux, le matériel» par «biens».

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux :

Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés

précédemment à l'article 573 de la

Loi sur les cités et villes afin

de parler de contrat d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux. Dans ce

cas-ci, il s'agit de référer aux biens, nom plus générique et plus courant

pour décrire ce qui est acquis pour un contrat d'approvisionnement.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question,

M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de Blainville.

Président (M. Ouellette) : Est-ce que 22.0.1 et ses articles identiques, 27.0.1 touchant le Code

municipal, 27.27 touchant la

Communauté métropolitaine de Montréal, 28.16 touchant la Communauté

métropolitaine de Québec et 49.13 touchant les sociétés de transport,

sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) :

J'ai l'impression de jouer au bingo. M. le ministre. 22.0.4.

M. Coiteux : 22.0.4.

L'article 573.3.0.3 de cette loi est modifié par le remplacement de «ou un

contrat pour l'exécution de travaux, la

fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture» par «, un contrat pour

l'exécution de travaux, un contrat d'approvisionnement ou un contrat

pour la fourniture».

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux :

Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés

précédemment à l'article 573 de

la

Loi sur les cités et villes afin de parler désormais de contrat

d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel

ou de matériaux.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question,

M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de Blainville.

Président (M. Ouellette) : Est-ce que 22.0.4 et ses articles identiques, 27.0.4 du Code municipal,

27.25 de la CMM, 28.14 de la CMQ et 49.14 de la société de transport,

sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) :

M. le ministre. Lecture de 22.3, s'il vous plaît.

M. Coiteux :

22.3.

L'article 573.3.3.2 de cette loi, modifié par l'article 165 du

chapitre 27 des lois de 2017, est de

nouveau modifié, dans le premier alinéa, par le remplacement de «ou pour la

fourniture d'assurance, de matériel, de matériaux ou de services» par «, tout contrat d'assurance, tout contrat

d'approvisionnement ou tout contrat pour la fourniture de services».

Le Président (M. Ouellette) :

Votre commentaire, M. le ministre.

M. Coiteux :

Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés

précédemment à l'article 573 de

la

Loi sur les cités et villes afin de parler désormais de contrat

d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel

ou de matériaux.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question,

M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Président (M. Ouellette) : Est-ce que 22.3 et ses articles identiques, 27.1.2 du Code municipal,

27.30 de la CMM, 28.20 de la CMQ et 49.18 de la société de transport,

sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) :

M. le ministre. 22.4, s'il vous plaît.

M. Coiteux :

22.4.

L'article 573.3.3.3 de cette loi, modifié par l'article 166 du

chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié, dans le

premier alinéa, par le remplacement de «concerne l'exécution de travaux ou la

fourniture d'assurance, de matériel ou de

services.» par «est un contrat pour l'exécution de travaux, un contrat

d'assurance, un contrat d'approvisionnement ou un contrat pour la

fourniture de services.».

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux : Alors, cet

amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés précédemment à l'article 573 de la

Loi sur les cités et

villes afin de parler désormais de contrat d'approvisionnement plutôt que de

contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question,

M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) :

M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Président (M. Ouellette) : Est-ce que 22.4 et les articles identiques, 27.1.3 du Code municipal,

27.31 de la CMM, 28.21 de la CMQ et 49.19 de la société de transport,

sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) :

M. le ministre. 56.0.1. Pour lecture, s'il vous plaît.

M. Coiteux : Alors, on est dans

la

Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik.

56.0.1.

L'article 204 de la

Loi sur les villages nordiques et l'Administration

régionale Kativik (chapitre V-6.1) est modifié :

1° par le

remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe 1, de «d'assurance ou

un contrat pour l'exécution de

travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux» par «d'assurance, un

contrat d'approvisionnement ou un contrat pour l'exécution de travaux»;

2° par le remplacement du deuxième alinéa du

paragraphe 1 par l'alinéa suivant :

«Aux fins du présent article, un contrat

d'approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l'achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais

peuvent être inclus pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien

des biens de même que tout contrat de location d'équipement assorti d'une

option d'achat.»;

3° par la suppression du paragraphe 2° du

quatrième alinéa du paragraphe 1;

4° par la suppression du cinquième alinéa du

paragraphe 1;

5° par le remplacement, partout

où cela se trouve, de «demande de soumissions publiques» — au pluriel, là — par

«demande de soumissions publique».

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux : Bien, c'est un amendement qui concorde avec

ceux faits précédemment afin de remplacer l'expression «contrat pour la fourniture de matériel ou de

matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement» qui est défini comme l'achat ou la location de biens meubles. Ce changement uniformise

le vocabulaire utilisé dans l'ensemble des lois municipales

et décrit mieux la véritable nature du contrat concerné. L'amendement, en même temps, corrige une erreur de français, car c'est

la demande de soumissions qui est publique et non les soumissions.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Non, ça va, M. le Président.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise :

Ça me va.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 56.0.1 et son

article identique, qui

touche aussi la

Loi sur les villages nordiques et l'Administration

régionale Kativik, 56.3, sont adoptés?

Le Président

(M. Ouellette) : Lecture de 56.0.2. M. le ministre.

M. Coiteux :

56.0.2.

L'article 204.1 de cette loi est modifié :

par le remplacement, dans le premier alinéa, de «d'assurance ou un contrat pour

l'exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou

pour la fourniture de services autres que des services professionnels» par «d'assurance, un contrat d'approvisionnement ou un

contrat pour l'exécution de travaux ou pour la fourniture de services, autres que des services professionnels qui, en

vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin,

un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un

médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un

comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire,»;

par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «pour la fourniture de

matériel comprend tout contrat de location d'équipement assorti d'une

option d'achat» par «d'approvisionnement est celui défini au deuxième alinéa de

l'article 204».

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux : Alors, cet amendement concorde avec ceux

faits précédemment afin de remplacer l'expression «contrat pour la

fourniture de matériel ou de matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement».

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question, M. le Président.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise :

Ça me va.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 56.0.2 et son

article identique, 56.4

de la

Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale

Kativik, sont adoptés?

Le Président

(M. Ouellette) : 56.0.3. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Coiteux : 56.0.3.

L'article 204.3 de cette loi est

modifié... Non, «est modifié», il me manque un «est». Alors, on va

ajouter «est», là.

Donc : 56.0.3.

L'article 204.3 de cette loi est modifié :

par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «de fourniture de matériel, de

matériaux ou» par «d'approvisionnement ou à un contrat pour la

fourniture»;

2° par le

remplacement, dans le paragraphe 2° :

a) de «de fourniture

d'assurance, de matériel, de matériaux ou» par «d'approvisionnement ou

d'assurance ou à un contrat pour la fourniture»;

b) de «matériaux, le

matériel» par «biens»;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°,

de «matériel, de matériaux» par «biens».

Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,

M. le ministre.

M. Coiteux : Cet amendement concorde avec ceux faits précédemment afin de

remplacer l'expression «contrat pour

la fourniture de matériel ou de matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement ou contrat pour la fourniture de biens».

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Ça va, M. le

Président.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Président (M. Ouellette) : Est-ce que 56.0.3 et son

article identique, 56.5, c'est

ça, 56.5 de la

Loi sur les villages nordiques et l'Administration

régionale Kativik, sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) : M.

le ministre. 56.0.4, s'il vous plaît, pour lecture.

M. Coiteux : 56.0.4.

L'article

204.3.1 de la

Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale

Kativik (chapitre V-6.1), édicté par l'article 220 du

chapitre 27 des lois de 2017, est modifié par le remplacement de

«matériaux, le matériel» par «biens».

Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,

M. le ministre.

M. Coiteux : Cet amendement concorde

avec les changements de vocabulaire apportés

précédemment afin de parler de contrat pour la fourniture de biens

plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'article 56.0.4 et son

article identique, 56.6

de la

Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale

Kativik, sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) :

14.1. Pour lecture, M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Coiteux : 14.1.

L'article 41 de l'annexe C de cette

charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de

«matériel ou de matériaux» par «biens meubles».

Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,

M. le ministre.

M. Coiteux :

Cet amendement concorde avec les

changements de vocabulaire qui seront proposés par les prochains amendements afin de parler désormais de contrat

d'approvisionnement. Dans ce cas-ci, il s'agit de référer aux biens meubles,

expression plus générique et plus courante, pour décrire ce qui est acquis par

un contrat d'approvisionnement.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Le Président

(M. Ouellette) : 14.1 est-il adopté?

Le Président (M. Ouellette) :

14.2. Pour lecture, M. le ministre.

M. Coiteux : 14.2.

L'article 43 de l'annexe C de cette

charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de

«matériel ou de matériaux» par «biens meubles».

Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,

M. le ministre.

M. Coiteux : Cet amendement concorde aussi avec les

changements de vocabulaire qui visent à parler désormais de contrat d'approvisionnement. Dans ce cas-ci, il

s'agit aussi de référer aux biens meubles acquis par un contrat

d'approvisionnement.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Ça va, M. le

Président.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce

que 14.2 est adopté?

Le Président (M. Ouellette) :

49.1. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Coiteux : Alors, on est dans

Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal.

49.1.

L'article 41.1 de la

Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur

municipal (chapitre S-25.01) est modifié par le remplacement, dans

le premier alinéa, de «matériel, de matériaux» par «biens meubles».

Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,

M. le ministre.

M. Coiteux : Cet amendement concorde avec les changements de

vocabulaire dans l'ensemble des lois municipales afin de parler

désormais de contrat d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la

fourniture de matériel ou de matériaux. Dans

ce cas-ci, il s'agit de référer aux biens meubles, expression plus générique et

plus courante, pour décrire ce qui est acquis par un contrat

d'approvisionnement.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce

que 49.1 est adopté?

Le Président (M. Ouellette) :

56.7. M. le ministre.

M. Coiteux : Oui. Alors, on est

dans la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et

instituant l'Autorité des marchés publics.

56.7.

L'article 20 de la Loi favorisant la

surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité

des marchés publics (2017,

chapitre 27) est modifié par le remplacement de

«pour l'exécution de travaux ou pour la fourniture d'assurance, de matériel, de

matériaux ou» par «d'assurance ou d'approvisionnement ou un contrat pour

l'exécution de travaux ou pour la fourniture» :

1° dans le sous-paragraphe b du

paragraphe 1° du premier alinéa;

2° dans les paragraphes 2° et 3° du deuxième

alinéa.

Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,

M. le ministre.

M. Coiteux :

Alors, cet amendement concorde avec

ceux faits précédemment afin de remplacer dans les lois municipales l'expression «contrat pour la fourniture de

matériel ou de matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement».

Ce vocabulaire est donc ajusté aussi dans

l'article 20 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des

organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics, qui

réfère aux contrats municipaux.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M.

le député de Blainville.

Le Président (M. Ouellette) : Est-ce

que 56.7 est adopté?

Le Président (M. Ouellette) :

57.1. Pour lecture, M. le ministre.

M. Coiteux : 57.1. L'expression «demande de soumissions

publiques» est remplacée par «demande de soumissions publique» partout

où elle se trouve dans... Bon, je vais reprendre.

57.1.

L'expression «demande de soumissions publiques» est remplacée par «demande de

soumissions publique» partout

où elle se trouve dans :

1° l'article 573.1.0.2 de la

Loi sur les

cités et villes (chapitre C-19);

2° l'article 936.0.2 du Code municipal du

Québec (chapitre C-27.1);

3° les articles 109 et 110 de la

Loi sur la

Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);

4° les articles 102 et 103 de la

Loi sur la

Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);

5° les articles 96 et 97 de la

Loi sur les

sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);

6° les

articles 204.1.2, 204.1.4, 286.1, 358.1.2 et 358.1.4 de la

Loi sur les

villages nordiques et l'Administration régionale Kativik

(chapitre V-6.1).

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

Coiteux : Alors, cet amendement corrige l'expression «demande de

soumissions publique» de toutes les lois municipales afin qu'on y lise

que c'est la demande qui est publique et non les soumissions.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Pas de question, M. le

Président.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de Blainville.

Le Président (M. Ouellette) : 57.1

est-il adopté?

Le Président (M. Ouellette) : Je

suspends quelques minutes. On s'en va dans les concours d'architecture.

(Suspension de la séance à 17 h 6)

Président (M. Ouellette) :

Nous reprenons nos travaux. Nous sommes maintenant toujours dans les... On est

dans les encadrements des concours

d'architecture, toujours dans le thème 8, l'adjudication des contrats. M.

le ministre, lecture de 21.6, s'il vous plaît.

M. Coiteux : 21.6.

L'article 573.1.0.4 de cette loi est remplacé par le suivant :

«573.1.0.4. À

moins qu'il n'en soit autrement permis dans une disposition de

l'article 573 ou des règlements pris en vertu des

articles 573.3.0.1, 537.3.0.2 ou 573.3.1.1, aucune demande de soumission

publique ni aucun document auquel elle

renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province, le territoire

ou le pays d'origine des biens, des services, des assureurs, des

fournisseurs ou des entrepreneurs.»

Président (M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

Coiteux : Cet amendement concorde avec ceux des articles 22.0.2 et

22.0.3, qui viseront à regrouper en un seul

article les dispositions

traitant de l'habilitation réglementaire relative aux contrats de services

professionnels et à habiliter le

gouvernement à établir des règles pour la tenue de concours d'architecture,

d'ingénierie et de design. Ainsi, cet

amendement maintient l'interdiction légale de discriminer, sauf dans le cas où

la discrimination serait permise par l'éventuel règlement sur la tenue

de concours.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Ça va, M. le Président.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Mais il pourrait y avoir... Vous parlez de discriminer, là, mais... Tu

sais, on comprend qu'on a une entente avec l'Europe, mais on pourrait

décider qu'il y a d'autres pays qu'on ne veut pas voir.

Coiteux : Quand on est au-delà des seuils qui commandent, donc, un

appel d'offres qui inclut les États membres de l'Union européenne qui

sont

partie prenante à l'accord, on doit les inclure.

Laframboise : C'est ça.

Coiteux : Ça ne nous oblige pas à inclure les pays qui ne sont pas

partie prenante à l'accord. Donc, on pourrait restreindre à des professionnels canadiens et européens, dans ce cas-ci.

Laframboise : Parfait. C'est ça.

Le Président (M.

Ouellette) : Est-ce que 21.6 est adopté?

Le Président (M. Ouellette) : Wo! 21.6 et ses articles identiques, 26.5 pour

le Code municipal, 27.21 pour la CMM, 28.10 pour la CMQ et

49.8 pour la société de transport... est-ce que ces cinq amendements sont

adoptés?

Le Président (M.

Ouellette) : M. le ministre, 22.0.3, s'il vous plaît, pour lecture.

M. Coiteux :

22.0.3.

L'article 573.3.0.2 de cette loi est remplacé par le

suivant :

«573.3.0.2. Le

gouvernement peut, par règlement, permettre la passation d'un contrat pour la

fourniture de services d'ingénierie, d'architecture ou de design avec le

lauréat d'un concours.

règlement peut prévoir toutes les règles relatives à la tenue du concours, à la

passation du contrat et à la gestion de celui-ci. Il peut également

inclure des règles de publicité des résultats du concours.

«Le règlement peut

prévoir des catégories de contrats et de services et édicter des règles

différentes selon ces catégories.

«Aux

fins du présent article, le design inclut toute discipline professionnelle qui

vise à assurer une conception fonctionnelle ou esthétique des biens au

profit d'une amélioration de l'environnement humain.»

Le Président (M.

Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

Coiteux : Cet amendement habilite le gouvernement à établir par

règlement les règles de passation des contrats d'ingénierie, d'architecture et de design à la suite d'un concours. La

disposition de l'ancien

article 573.3.0.2 se trouve désormais à

l'article 573.3.0.1.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet :

Pas de question, M. le Président.

Le Président (M.

Ouellette) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Le règlement, ce ne sera pas concours par concours, vous allez établir

un règlement général?

M. Laframboise : Parfait.

Le Président (M.

Ouellette) : Ça va?

M. Laframboise : Oui, ça me va.

Le Président

(M. Ouellette) : Est-ce que

22.0.3 et ses articles identiques, 27.0.3 pour le CMQ, 27.24 pour la CMM,

28.13 pour la CMQ et 49.11 pour la société de transport, sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) :

Adopté. M. le ministre. Lecture de 22.5, s'il vous plaît.

Coiteux : 22.5.

L'article 573.3.4 de cette loi est modifié par

l'insertion, dans le premier alinéa et après «573.3.0.1», de

«573.3.0.2».

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

Coiteux : Alors, cet amendement concorde avec ceux des articles 22.0.2

et 22.0.3, qui visaient à regrouper en

un seul

article les dispositions traitant de l'habilitation réglementaire

relative aux contrats de services professionnels et à habiliter le gouvernement

à établir des règles pour la tenue de concours d'architecture, d'ingénierie et

de design. Ainsi, cet amendement permet de

poursuivre en déclaration d'inhabilité et en responsabilité le membre du

conseil qui contrevient à un règlement relatif à la tenue d'un concours

d'architecture, d'ingénierie et de design.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Président (M. Ouellette) :

Est-ce que 22.5 et ses articles identiques, 27.1.4 de la CMQ, 27.32 de la CMM,

28.22 de la CMQ et 49.20 de la société de transport, sont adoptés?

Le Président (M. Ouellette) : M. le

ministre. Lecture de 22.6, s'il vous plaît.

Coiteux : 22.6.

L'article 573.3.5 de cette loi, édicté par

l'article 75 du

chapitre 13 des lois de 2017, est modifié par

l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «573.3.0.1», de «, 573.3.0.2».

Le Président (M. Ouellette) :

Commentaires, M. le ministre.

Coiteux : Cet amendement concorde avec ceux des articles 22.0.2 et

22.0.3, qui visaient à regrouper en un seul

article les dispositions

traitant de l'habilitation réglementaire relative aux contrats de services

professionnels et à habiliter le

gouvernement à établir des règles pour la tenue de concours d'architecture,

d'ingénierie et de design. Ainsi, cet amendement assure que les organismes

assujettis aux dispositions relatives à la gestion contractuelle municipale soient également assujettis aux dispositions d'un

éventuel règlement sur la tenue de concours d'architecture, d'ingénierie

ou de design.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Ouellette) : M. le

député de Blainville.

M. Laframboise : Ça me va.

Le Président (M. Ouellette) : Ça va?

Est-ce que 22.6, qui est orphelin, oui, qui est orphelin, est adopté?

Président (M. Ouellette) :

Nous changeons de rubrique. Nous allons maintenant dans l'octroi des contrats

gré à gré avec une coopérative de solidarité. Et je demanderais à M. le

ministre, si on est prêts, de faire la lecture de l'article 22, s'il vous

plaît.

Coiteux : Oui,

l'article 22, on va me l'indiquer. Alors, j'ai un amendement

qui remplace l'article 22, en fait, hein?

Le Président (M. Ouellette) : Oui,

oui, ils sont là, les amendements, on les a eus.

M. Coiteux : Vous les avez tous eus?

Le Président (M. Ouellette) : Oui,

oui.

M. Coiteux : O.K. Alors :

L'article...

M. Coiteux : Oui, mais on

remplacerait l'article 22. Non?

Le Président (M. Ouellette) : On va

suspendre quelques minutes.

(Suspension de la séance à 17 h 21)

Le Président (M. Ouellette) : Nous

reprenons nos travaux. M. le ministre, lecture de votre amendement à l'article 22.

M. Coiteux : Il consiste à remplacer

l'article 22 par le suivant :

L'article 573.3 de cette loi est

modifié :

1° par le remplacement de la

partie du premier

alinéa qui précède le paragraphe 1° par :

«Les dispositions des articles 573 et 573.1

et celles d'un règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2

ne s'appliquent pas à un contrat :»;

2° par le remplacement des paragraphes 1°, 2° et

2.1° du premier alinéa par les paragraphes suivants :

d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel

un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec

ou par un de ses ministres ou organismes;

d'assurance, d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services

qui est conclu, soit avec un organisme

public au sens de la

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels

(chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de

fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et

sérieuses ont été effectuées pour s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans

l'ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation

des marchés publics qui vise les municipalités;

«2.1° qui est

conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d'assurance

ou un contrat pour la fourniture de

services autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° ou que ceux en matière de

collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de

récupération des matières résiduelles;

«2.2° dont

l'objet est la fourniture de services conclu avec une coopérative de solidarité

qui s'est, par ses statuts, interdit

d'attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts

privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l'Union des

municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et

que le ministre désigne en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de

l'article 573.3.5.

«2.3° qui est

conclu avec un organisme à but non lucratif, qui comporte une dépense

inférieure au plafond de la dépense

permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un

contrat pour la fourniture de services en vertu du paragraphe 2.1

de l'article 573 et dont l'objet est la fourniture d'un des services

suivants :

«

a) les services de messagerie et de courrier, y

compris le courrier électronique;

«

b) les services de télécopie;

«

c) les services immobiliers;

«

d) les

services informatiques y compris ceux de consultation en matière d'achat ou

d'installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de

traitement de données;

«

e) les services d'entretien ou de réparation

d'équipement ou de matériel de bureau;

«

f) les

services de consultation en gestion sauf les services d'arbitrage, de médiation

ou de conciliation en matière de gestion de ressources humaines;

«

g) les

services d'architecture ou d'ingénierie sauf ceux reliés à des travaux de

construction d'infrastructure de transport;

«

h) les services d'architecture paysagère;

«

i) les services d'aménagement ou d'urbanisme;

«

j) les services d'essais, d'analyses ou d'inspection

en vue d'un contrôle de qualité;

«

k) les services de nettoyage de bâtiments, y

compris l'intérieur;

«

l) les services de réparation de machinerie ou

de matériel;

«2.4° qui est conclu avec un organisme

à but non lucratif et qui est un contrat d'approvisionnement qui comporte

une dépense inférieure au plafond de la

dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour

un contrat d'approvisionnement en vertu du paragraphe 2.1 de

l'article 573;»;

par la suppression, dans le paragraphe 4° du premier alinéa, de «ou de

logiciels destinés à des fins éducatives»;

par le remplacement, dans la

partie du deuxième alinéa qui précède le

paragraphe 1°, de «les articles 573.1 et 573.3.0.2» par «les

dispositions de l'article 573.1 ou celles d'un règlement pris en vertu de

l'article 573.3.0.1»;

5° par l'insertion, à

la fin du paragraphe 1° du troisième alinéa, de «ou de

l'article 573.3.0.2»;

par le remplacement, dans le paragraphe 2° du troisième alinéa, de «dont

l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux, de matériel ou» par

«d'assurance, d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture».

Le Président

(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.

M. Coiteux : Alors, cet amendement propose d'abord de limiter

davantage la possibilité de contracter de gré à gré avec un organisme à but non lucratif. Alors

qu'actuellement tout contrat de services autres que ceux reliés à la gestion

des matières résiduelles peut être passé de

gré à gré avec un tel organisme, cet amendement propose que ce type de contrat

ne soit plus possible, quand il entraîne une

dépense inférieure au plafond permettant de limiter le territoire de provenance

des soumissions, pour les services

suivants : les services immobiliers, l'informatique ou la téléphonie, la

consultation en gestion,

l'architecture ou l'ingénierie, l'aménagement ou l'urbanisme, le contrôle de la

qualité, le nettoyage de bâtiments, la réparation de biens meubles.

amendement a ensuite pour but d'élargir la portée de l'exemption proposée par

l'actuel

article 22 de façon qu'elle s'applique à tout contrat dont

l'objet est la fourniture de services et non seulement en matière informatique.

Cet amendement retire la possibilité de contracter de gré à gré pour la

fourniture de logiciels éducatifs.

Finalement,

cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire édictés... apportés

précédemment à l'article 573 de

la

Loi sur les cités et villes afin de parler désormais de contrat

d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel

ou de matériaux.

Le Président

(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.

M. Ouellet : Merci, M. le Président. Quelques précisions sur cet amendement,

M. le ministre. Bon, si je comprends

bien, le

titre était «contrat de gré à gré

avec une coopérative de solidarité». On couvre aussi, dans ce cas-là, les OBNL.

Ça, c'est la première partie. C'est ça?

M. Coiteux :

Les OBNL sont à part. Les coopératives de solidarité, c'est une catégorie à

part.

M. Ouellet : Oui, je comprends, M. le ministre, mais le sujet était... Nous allons

discuter des contrats de gré à gré avec

une coopérative de solidarité, mais on discute aussi, dans cet article-là, des

contrats de gré à gré avec les OBNL.

M. Coiteux :

Oui, oui, oui. On est dans... Oui, oui, oui, tout à fait.

M. Ouellet : O.K., bon, même contexte. Merci. Donc, si je comprends bien, on a

adopté, dans le 122, la possibilité, si

les municipalités le décident, de donner des contrats... de ne pas aller en

appel d'offres, pardon, de 25 000 $ à 100 000 $, de monter ça à 100 000 $. C'est ce que

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCAT 2018-03-15
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cat-41-1 journal-debats CAT-180315
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
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