CAT — 15 March 2018 (41st Legislature, 1st Session)
CAT 2018-03-15
Quebec — Committees
(Quinze heures dix-neuf minutes)
Le Président (M. Ouellette) : À
l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'aménagement du territoire ouverte. Je demande à toutes les personnes dans
la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils
électroniques.
La commission est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 155, Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du
Québec.
Mme la secrétaire, il y a des remplacements?
Secrétaire : Oui, M. le Président. Mme Richard (Duplessis) est remplacée
par Mme Maltais (Taschereau).
Président (M. Ouellette) : Je nous rappelle, pour les gens qui suivent nos travaux, que nous
étudions le projet de loi n° 155
par thèmes. Et, lors de l'ajournement de nos travaux, nous avions terminé avec
le dernier
article du thème 7, et
nous sommes maintenant prêts à attaquer le thème 8 sur l'adjudication des
contrats et les accords de commerce. Il y a consentement de la part des collègues pour procéder par blocs à
l'intérieur de chacune des rubriques, et les documents appropriés ont
été remis à chacun de vous.
Je vais
demander d'abord et avant tout à M. le ministre de déposer sa proposition de
séquence ou feuille de route pour le
thème 8, et nous irons rubrique
par rubrique de façon à couvrir complètement les éléments que nous avons besoin.
Juste avant,
je vais déposer, comme on l'a demandé depuis le début de l'étude du projet de loi n° 155, une lettre reçue de... J'ai reçu deux lettres. On a reçu une lettre de
l'Association des vérificateurs généraux municipaux du Québec, qui, suite à nos travaux lors de la dernière
séance, avaient certains commentaires à nous faire. La lettre a été remise à chacun
des membres. Je ne sais pas, M. le ministre, s'il y a une explication.
Coiteux : Oui, M. le Président. J'ai pris connaissance, effectivement, de la lettre du président de l'Association
des vérificateurs généraux municipaux du Québec,
qui est également le vérificateur
général de la ville de Québec,
qui nous dit qu'on a beaucoup
parlé du dédoublement des fonctions entre les vérificateurs externes et le vérificateur général à l'égard des comptes de la municipalité, là, la vérification des états financiers, et il nous dit que, dans un certain nombre de cas, ils se répartissent le
travail, donc il n'y a pas nécessairement un dédoublement complet. Alors, ce qu'on comprend
de la pratique... Puis il faut
savoir qu'on avait eu des discussions
en préparation de ce projet de loi avec l'association en question où on reconnaissait qu'il y avait un
dédoublement. Alors, ce n'est peut-être pas un dédoublement dans tous les
organismes municipaux. Ça va se voir
davantage lorsqu'il s'agit de la vérification des états financiers de la
municipalité, parce que, là, les deux
signent dans l'état actuel des choses, et donc les deux font le travail. Les
organismes municipaux, il est vrai
qu'ils peuvent se répartir... et c'est la pratique qu'ils se répartissent la
responsabilité, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a là que du dédoublement dans cette partie-là. Donc, je suis
d'accord avec cette indication qui nous est donnée par le président de
l'association.
En même
temps, je note que le président de l'association nous dit que le budget du
vérificateur général, lui, est fixé par
la loi. Donc, il ne va pas augmenter. Conséquemment, si le vérificateur général
ne fait plus le travail de vérification des états financiers qui est à la charge du et sous la responsabilité du
vérificateur externe, bien, forcément, il se trouve à avoir du budget à allouer
pour une fonction importante qu'on veut mettre de l'avant et qui est celle de
l'exercice d'optimisation des
ressources, la vérification de l'optimisation des ressources. Et donc cet
effort sur l'optimisation des ressources ne se fera pas à un coût
additionnel pour le contribuable puisque le budget, il est fixé par la loi.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Blainville.
M. Laframboise : Sauf qu'il rajoute
en disant : Bien, s'ils ne font plus... tu sais, le troisième
avant-dernier paragraphe, là : «Une
fois cette précision faite, vous comprendrez que, par exemple, si le
vérificateur général de la ville de
Québec ou de Montréal ne réalise plus de travaux à l'égard de l'audit des états
financiers de sa municipalité et que les travaux sont réalisés entièrement par le vérificateur externe, il en
résultera inévitablement une augmentation des honoraires...» Tu sais, parce que la question que
je vous posais, c'était de dire : Est-ce que le contribuable va en payer
le prix? Ça fait que, théoriquement, oui, il va en payer le prix.
Coiteux : Bien, je pense qu'il y a là matière à débat. Pourquoi? Parce
que, d'un autre côté, ce que ça signifiait, c'est qu'est-ce qu'il y avait en échange des ressources qu'il confiait
aux deux entités. Bien, il n'y avait peut-être pas autant de vérification de l'optimisation qu'il va y en
avoir avec la nouvelle formule, parce qu'avec la nouvelle formule le
vérificateur général va pouvoir davantage se consacrer à ça, alors
qu'avant il se consacrait à une autre tâche qui est peut-être, du point de vue de ses capacités, de faire plus que juste la
vérification des états financiers, n'était peut-être pas la meilleure utilisation de son expertise, alors
que l'expertise du vérificateur externe, elle est tout à fait appropriée pour
faire ça. Alors là, on en avait deux qui faisaient
ça, dont un qui avait probablement des compétences accrues pour faire une autre fonction qui n'aurait pas pu être faite
par le vérificateur externe, et celle-là, elle va pouvoir être faite à un coût
additionnel de zéro pour le contribuable.
M. Laframboise : Sauf qu'au net, net, pour le contribuable, ça va lui coûter plus cher.
Donc, c'est juste ça, qu'il faut être
conscient de ça, là, c'est-à-dire que le projet de loi va augmenter... Dans ces
villes-là, il va y avoir une augmentation.
Coiteux : Oui, je ne pense pas que je sois très significatif,
honnêtement, d'une part. Puis, d'autre part, il y a peut-être... On a
identifié une ville, je crois, là, qui consacrait une somme à son vérificateur
général qui s'avérait insuffisante avec le
nouveau mode de calcul, mais, pour toutes les autres, déjà, elles confiaient
davantage que ce que la loi prescrit.
Laframboise : Pour le vérificateur général.
M. Laframboise : Mais, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, compte tenu qu'on donne
des... Entre autres, la vérification,
il n'en fera plus une partie. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est : J'en
faisais une partie, il va falloir que ce soit à l'externe, donc
inévitablement les frais de l'externe vont augmenter, là. Moi, comme je vous
dis, là, au net, net, aux contribuables,
c'est que, quand tu vas regarder la facture du vérificateur général plus les
vérificateurs externes, au net, net, les citoyens du Québec vont payer
plus cher après ce que vous déposez. C'est juste ça que je veux...
M. Coiteux :
Je ne pense pas que ce soit très significatif.
M. Laframboise : Mais quand même il faut prendre en note, M. le Président, que le
président de l'Association des vérificateurs nous dit : Ça va
coûter plus cher.
Coiteux : Bien, on prend note que le dédoublement n'était pas total.
Je pense que c'est la conclusion qu'on doit tirer de cette indication
liée à la lettre du président.
Le Président (M.
Ouellette) : Ça va? La lettre du président va être déposée sur le
site.
ceci étant dit, nous allons commencer l'étude du thème 8, qui est le thème
de l'adjudication des contrats et des accords
de commerce. La première rubrique touche les accords de commerce sur la
réception de soumissions par voie électronique.
Je vais demander à M. le ministre de déposer sa proposition de séquence et, par
la suite, nous faire la lecture de l'amendement de l'article 21.4.
Coiteux : Alors, le dépôt est déjà fait. Bien, je le fais
officiellement. Je l'ai déjà distribué, mais je le dépose
officiellement.
Le Président (M. Ouellette) : Lecture de l'article... de l'amendement
introduisant 21.4, M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Coiteux :
21.4. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 573.1, du
suivant :
«573.1.0.0.1.
La transmission d'une soumission par voie électronique ne peut être effectuée
que par l'intermédiaire du système électronique d'appel d'offres
approuvé par le gouvernement.
«Une municipalité qui
accepte de recevoir des soumissions transmises par voie électronique doit
prévoir une mention à cet effet dans la demande de soumissions ou dans tout
document auquel elle renvoie.
«Une municipalité ne
peut cependant pas exiger que les soumissions soient uniquement transmises par
voie électronique.»
Le Président (M.
Ouellette) : Votre commentaire, M. le ministre.
M. Coiteux :
Alors, cette nouvelle disposition oblige toute municipalité régie par la Loi
sur les cités et villes à utiliser le système électronique d'appel d'offres
approuvé par le gouvernement quand elle accepte de recevoir des soumissions de
façon électronique.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Blainville.
Laframboise : Pas de
question, si ce n'est que tantôt on va les adopter en bloc. Est-ce qu'on dit,
exemple, à tous les articles :
Il y en a un qui va s'appliquer au Code municipal — vous allez dire ça — après ça à la Communauté métropolitaine de Montréal, après ça à la
Communauté métropolitaine de Québec, après ça... Vous allez faire ça à tous
les articles? Vous allez juste lire le
titre puis ne pas relire la loi?
Le Président (M. Ouellette) : Oui,
je vais faire ça avec grand plaisir.
M. Laframboise : O.K. Parfait. Ça
fait que je suis en accord avec 21.4, M. le Président.
Président (M. Ouellette) :
Vous êtes d'accord avec 21.4. Donc, est-ce que 21.4, qui est en rapport avec la
Loi sur les cités et villes et qui a quatre
articles identiques qui sont 26.3, qui touche le Code municipal du Québec,
27.19, qui touche la Communauté
métropolitaine de Montréal, 28.8, qui touche la Communauté métropolitaine de
Québec, 49.6, qui touche la société de transport...
Le Président (M. Ouellette) : Ah!
c'est merveilleux. Il y a un autre petit tableau qui va nous arriver. Donc, est-ce
que les articles 21.4, 26.3, 27.19, 28.8 et 49.6 sont adoptés?
Président (M. Ouellette) :
Ils sont adoptés. Bon, on va... Est-ce
que les collègues
ont ce petit tableau pour nous aider à suivre? Bon, vous allez avoir un
beau petit tableau qui vous dit...
Président (M. Ouellette) :
C'est ça. Non. Bien là, c'est parce
qu'il y a un... C'est ça. Vous l'avez? Non, mais on va... Oui. Ça va?
Donc, 21.4, 26.3, 27.19, 28.8, 49.6 sont
adoptés. M. le ministre. Lecture de 21.5.
M. Coiteux : 21.5.
L'article 573.1.0.1.1 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du sous-paragraphe d
du paragraphe 3° du premier alinéa par le paragraphe suivant :
«
d) quant aux enveloppes ou aux envois
électroniques contenant le prix proposé, ouvrir uniquement ceux qui proviennent des personnes dont la soumission a
obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 et retourner les autres, sans
les avoir ouverts, à leurs expéditeurs, et ce, malgré les paragraphes 4 et
6 de l'article 573;»;
2° par l'insertion, après le paragraphe 2° du
deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
«2.1° malgré
le paragraphe 2°, lorsque le conseil accepte la transmission des soumissions
par voie électronique, préciser que la soumission doit être transmise en
deux envois distincts, un premier incluant tous les documents et un deuxième
contenant le prix proposé.»
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
Coiteux : Cet amendement
vise à permettre aux municipalités régies par la
Loi sur les cités et villes de
recevoir les soumissions par voie
électronique même lorsqu'elles procèdent à un appel d'offres donnant
priorité à la qualité des produits ou des services demandés plutôt
qu'aux prix soumissionnés.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question, M. le
Président.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Président (M. Ouellette) :
21.5 est en relation, donc on va l'adopter en bloc avec 26.4, qui touche la communauté métropolitaine... non,
la Commission municipale... le Code municipal, oui, c'est ça — je
vais apprendre vos pattes de mouche, M. le sous-ministre — 27.20,
qui est pour la LCMM, 28.9, qui est pour la LCMQ, et 49.7, qui est pour
la LSTC. Donc, est-ce que ces cinq articles-là sont adoptés?
Président (M. Ouellette) :
Je suspends quelques minutes pour la prochaine rubrique, qui va être les
accords de commerce, sur la fixation
des seuils d'appel d'offres et du délai minimal et le délai minimal de
réception des soumissions.
(Suspension de la séance à 15 h 32)
Président (M. Ouellette) :
Nous reprenons nos travaux. Nous sommes dans la deuxième rubrique, qui est dans
les accords de commerce, pour la fixation
des seuils d'appels d'offres et du délai minimal et le délai minimal de
réception des soumissions. M. le ministre, lecture de l'article 21, qui sera en relation avec l'article 26
touchant le Code municipal.
M. Coiteux : 21.2, hein?
Le Président (M. Ouellette) : 21.2, effectivement,
M. le ministre.
M. Coiteux : 21.2.
L'article 573
de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans la
partie du
premier alinéa du paragraphe 1 qui précède le paragraphe 1°, de «de
100 000 $ ou plus» par «égale ou supérieure au seuil décrété par le
ministre»;
2° par le remplacement du paragraphe 3° du
premier alinéa du paragraphe 1 par le paragraphe suivant :
«3° un contrat d'approvisionnement;»;
3° par le remplacement du sous-paragraphe a du
paragraphe 4° du premier alinéa du paragraphe 1 par le sous-paragraphe
suivant :
«
a) faisant
l'objet d'un règlement adopté en vertu de l'article 573.3.0.1 ou 573.3.0.2
quand le contrat est passé conformément à ce règlement;»;
4° par le remplacement du deuxième alinéa du
paragraphe 1 par l'alinéa suivant :
«Aux fins du présent article, un contrat
d'approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l'achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais
peuvent être inclus pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien
des biens de même que tout contrat de location d'équipement assorti d'une
option d'achat.»;
5° par le
remplacement, dans la
partie du troisième alinéa du paragraphe 1 qui
précède le paragraphe 1°, de «de 100 000 $ et plus» par
«égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre»;
6° par la suppression du paragraphe 2° du
quatrième alinéa du paragraphe 1;
7° par le
remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe 2, de «ne doit pas être
inférieur à huit jours» par «doit être conforme à celui décrété par le
ministre»;
8° par la suppression du deuxième alinéa du
paragraphe 2;
9° par le remplacement du paragraphe 2.1
par le suivant :
«2.1. Une
demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa
du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront
considérées les soumissions :
«1° qui sont
présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement
au Canada lorsqu'il s'agit d'un
contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la fourniture de services qui
comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
«2° qui sont
présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement
au Canada lorsqu'il s'agit d'un contrat pour la fourniture de services
autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de
l'article 573.3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond
décrété par le ministre;
«3° qui,
lorsqu'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la
fourniture de services énumérés au
paragraphe 2.3° du premier alinéa de l'article 573.3 qui comporte une
dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des
fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d'application de l'Accord
économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses
États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d'appel
d'offres approuvé par le gouvernement;
«4° qui,
lorsqu'il s'agit d'un contrat de construction, sont présentées par des
entrepreneurs ou des fournisseurs qui
ont un établissement au Canada ou dans une
partie seulement du Canada ou dans
un des territoires d'application de l'Accord économique et commercial
global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d'appel
d'offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une
dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.»;
10° par le
remplacement, partout où cela se trouve, de «demande de soumissions publiques»
par «demande de soumissions publique».
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
M. le ministre.
M. Coiteux : Alors, cet amendement, jumelé à celui qui
sera proposé par l'article 22.2, permet au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire de décréter par règlement le seuil de la dépense d'un contrat que
la loi oblige à adjuger à la suite d'un appel d'offres public.
De même, cet
amendement et celui de l'article 22.2 habilitent ce ministre à décréter
également par règlement le délai minimal de réception des soumissions
qu'une municipalité demande.
amendement remplace l'expression «contrat pour la fourniture de matériel ou de
matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement», qui est définie
comme l'achat ou la location de biens meubles. Ce changement uniformise
le vocabulaire utilisé dans la loi et décrit mieux la véritable nature du
contrat concerné.
Cet amendement vise à moduler les territoires de
provenance des soumissions que les municipalités doivent considérer en fonction des récents accords de
libéralisation des marchés. Ainsi, selon le type de contrat et la dépense qu'il
engendre, la municipalité devrait accepter les soumissions des entrepreneurs ou
des fournisseurs européens.
Finalement,
cet amendement corrige une erreur de français, car c'est la demande de
soumissions qui est publique et non les soumissions.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question, M.
le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Blainville.
M. Laframboise : Oui. Bon, là, on remplace le «100 000 $» par «égale ou supérieure au seuil
décrété par le ministre», mais, au moment où on se parle, là, quel seuil
vous pensez, vous?
M. Coiteux :
Bon, alors, c'est qu'on part avec des seuils, en ce qui concerne, là, les biens
et services, à 100 000 $. Ça, c'est notre seuil de départ.
Mais, dans les accords de commerce, il y a des indexations qui sont prévues à
chaque deux ans. Alors, il serait extrêmement
laborieux pour les villes de commencer à calculer elles-mêmes ces nouveaux
seuils liés à des indexations qui
sont dans des accords commerciaux.
Donc, il va être beaucoup plus simple pour elles de connaître exactement
le montant tel que le décrétera le ministre, qui, lui, va appliquer les
formules d'indexation prévues aux accords commerciaux. On va avoir plus loin une disposition transitoire qui
tient compte de la première indexation, et ça va nous faire
commencer à 101 000 $.
Laframboise : Et ça, c'est
pour le bien-être des gens qui nous écoutent, là, vous ne pourriez pas, à cause
des accords internationaux, décréter que ce serait à partir de
200 000 $, ou de 150 000 $, ou des choses comme ça?
Coiteux : Non. On part avec les seuils de départ que nous connaissons,
là, qui ont été ratifiés dans les accords avec les nouvelles formules
d'indexation qu'on n'avait pas auparavant.
Laframboise : Parfait. Donc,
encore une fois, pour le bien-être des gens qui nous écoutent, donc, il ne peut
pas y avoir des pressions des municipalités pour augmenter les seuils ou
diminuer les seuils parce que...
Coiteux : Non. Il y a des ententes commerciales qui viennent
déterminer qu'est-ce que le ministre va effectuer comme indexation à chaque
deux ans.
M. Laframboise : Puis, si on ne le
faisait pas, bien, on se fait déclarer ne pas être conforme aux ententes internationales.
M. Coiteux : Exactement.
M. Laframboise : Parfait.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va?
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que l'article 21.2 et son
article identique, 26.1, sont adoptés?
Président (M. Ouellette) :
Ils sont adoptés. M. le ministre, lecture de 21.3. Et son
article identique va
être 26.2, qui est toujours dans le Code municipal.
M. Coiteux : 21.3.
L'article 573.1 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par les
suivants :
«Un contrat
visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de
l'article 573 ne peut être adjugé qu'après
demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite auprès d'au moins
deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux
fournisseurs, s'il comporte une dépense d'au moins 25 000 $ mais
inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé
qu'après une demande de soumissions publique en vertu de l'article 573.
«Le délai de réception des soumissions ne peut
être inférieur à 8 jours.»;
2° par la suppression, dans le dernier alinéa,
de «Le premier alinéa du paragraphe 2 et».
Président (M. Ouellette) : Votre commentaire, M. le ministre.
Coiteux : Cet amendement
concorde avec celui proposé précédemment afin de référer désormais au seuil de
la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions publique qui serait décrété par le ministre plutôt qu'au
seuil de 100 000 $ actuellement prévu dans la loi.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question, M. le Président.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Blainville.
Laframboise : Ça va.
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce que l'article 21.3 et l'article 26.2
sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) : M. le
ministre, lecture de l'article 22.2,
s'il vous plaît.
L'article 22.2 va retrouver un
article identique à 27.1.1 pour le Code municipal,
à 27.29 pour la CMM, 28.19 pour la CMQ et 49.17 pour les sociétés
de transport. Donc, M. le ministre, lecture de 22.2, s'il vous plaît.
M. Coiteux :
22.2. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 573.3.3.1,
du suivant :
«573.3.3.1.1. Le ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire décrète,
par règlement :
le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une
demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1° de
l'article 573;
«2° le délai minimal de réception des soumissions
à la suite d'une demande de soumissions publique en vertu de ce
paragraphe;
le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des
soumissions en vertu du paragraphe 2.1° de l'article 573.
«Les
seuil, plafond et délai décrétés en vertu du présent
article peuvent
varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la
dépense qu'il comporte. Ils peuvent également varier en fonction
d'autres critères que détermine le ministre.»
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux :
Cette nouvelle disposition habilite le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire à décréter par
règlement le seuil de la dépense des contrats qui oblige l'appel d'offres
public, le délai de réception des
soumissions et le plafond de la dépense des contrats qui permet de discriminer
la provenance des soumissionnaires. En
vertu des nouveaux accords de commerce, dont l'accord européen, il est prévu
une indexation des montants de la dépense à considérer pour l'application des diverses normes. De même, il est prévu
des délais de réception des soumissions différents selon certains types de contrat. Dans ce contexte,
habiliter le ministre à modifier ces montants de dépense et les délais
de réception des soumissions permet un ajustement rapide des normes en fonction
des accords de commerce.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question, M. le Président.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Blainville.
M. Laframboise : Oui, bien, le dernier paragraphe, qui dit : «Les seuil, plafond et
délai décrétés en vertu du présent
article
peuvent varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de
contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu'il comporte. Ils peuvent également varier en fonction
d'autres critères que détermine le ministre», bien là, vous... Parce que ça, ça semble être parce qu'on
veut s'adapter aux ententes internationales, mais ce n'est pas... le texte
est plus large que ça, le texte vous permet
de décréter à votre gré, selon les catégories de contrat, tu sais, il n'y a pas
de référence aux ententes internationales là-dedans, là.
Coiteux : Oui. On a
introduit une flexibilité, qui ne pourra pas être utilisée pour aller à
l'encontre des accords, on s'entend,
mais ça donne une souplesse, dans certaines circonstances, d'avoir des critères
plus spécifiques, mais qui ne doivent pas être à l'encontre des accords.
Sinon, il faudrait changer les lois à chaque fois qu'on aurait à réviser...
Laframboise : Non, ça, je
comprends pour les ententes. Mais ça, là-dedans, tu sais, pour que ça réfère
aux ententes, on aurait pu
écrire : Conformément... de façon à se conformer aux ententes
internationales que nous signons. Mais là on n'a pas jugé bon de le
dire, là.
M. Coiteux : Oui, mais c'est parce qu'à ce moment-là ce
serait écrit d'une manière telle que la seule façon d'établir des conditions, ce soit en fonction d'une entente
de commerce, alors ça enlèverait toute possibilité au gouvernement d'avoir d'autres critères qui ne soient pas les ententes de
commerce.
M. Laframboise : Bon, ça, ça veut dire que ça peut être n'importe quel critère. Donc,
c'est carrément politique.
Coiteux : Oui, il y a
un élément de pouvoir discrétionnaire, mais qui est probablement souhaitable,
plutôt que de devoir revoir les lois à chaque fois qu'on a un nouvel enjeu
qu'on doit considérer. Maintenant, ça ne se fait jamais sans analyse, sans nécessité, sans... mais ça ne peut pas
aller à l'encontre des accords de commerce. Ça, c'est certain.
Laframboise : O.K. Moi, je ne dis pas que je suis contre, là, bien au
contraire, là, parce que ça peut nous avantager.
On peut s'en servir pour nous avantager par rapport à l'achat québécois, là.
Mais, je veux dire, vous êtes conscient de ça, là, que cette marge de manoeuvre là que vous vous donnez ouvre
les limites à toute demande. Les villes pourraient vous adresser une
demande puis vous dire : On aimerait ça que vous fixiez par décret les critères
pour un contrat x.
Coiteux : Bien, néanmoins,
tout ça est encadré par d'autres lois également, d'autres conditions sur l'adjudication des contrats. De façon générale, ça doit être
conforme aux habitudes... pas aux habitudes, mais aux saines pratiques en
matière d'accès de tous, l'équité entre les
différents soumissionnaires. Il y a une agence, il y a une autorité des marchés
publics aussi qui a des pouvoirs de faire
respecter un certain nombre de normes et de lois. Donc, ça ne peut pas aller à
l'encontre de ça. Donc, il y a un ensemble de dispositifs législatifs au Québec
qui encadrent l'octroi des contrats.
M. Laframboise : Moi, je ne pense pas à ça, là. Moi, je pense plus à l'achat local. C'est-à-dire que ça donne une marge de manoeuvre, puis ça, vous êtes conscients
de ça, là. Vous pouvez avoir des demandes de directement faites, pas juste des demandes des villes, comme le
gouvernement pourrait, quand il sait qu'il va y avoir un contrat important qui
va être signé par une ville, imposer ses mesures. C'est un choix, là.
Moi, je...
M. Coiteux :
Simplement un rappel, là. Néanmoins, si on parle spécifiquement d'achat local,
ça ne peut pas contrevenir aux accords de
commerce que nous avons signés. Alors, c'est dans les marges qui sont rendues
possibles par les accords de commerce.
M. Laframboise : Oui, sauf qu'avec tous les bémols, puis les si, puis les :
Peut-être qu'on peut avoir, puis que les autres pays se permettent, puis, tu
sais... Donc, c'est juste ça, là, ce que je veux dire, là, c'est que ça nous
donne la latitude d'être capable
d'intervenir, vous êtes conscients de ça, parce qu'on n'a pas... Comme je vous
disais, on n'a pas fait référence juste à... Bien au contraire, je suis
d'accord avec ça. Je fais juste... Il faut qu'on soit conscient de ça. C'est ça
que le ministère veut, c'est ça que le gouvernement veut. Moi, je n'ai pas de
problème avec ça.
Coiteux : Oui. C'est parce qu'autrement on aurait une rédaction
d'article qui dirait : Les accords de commerce déterminent tout sur
ces dispositions-là, et donc on n'a aucun pouvoir particulier.
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce que l'amendement de 22.2 et ses articles
identiques, à 27.1.1, 27.29, 28.19 et 49.17, sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) : M. le ministre, lecture de votre
amendement 27.16 sur la Communauté
métropolitaine de Montréal, qui aura
son pendant pour la Communauté métropolitaine de Québec à 28.5 et pour la
société de transport à 49.3. Donc, lecture de 27.16.
M. Coiteux :
27.16.
L'article 106 de cette loi est modifié :
par le remplacement, dans la
partie du premier alinéa qui précède le paragraphe
1°, de «de 100 000 $ ou plus» par «égale ou supérieure au
seuil décrété par le ministre»;
2° par le
remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le paragraphe
suivant :
«3° un contrat
d'approvisionnement;»;
par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa par
le sous-paragraphe suivant :
faisant l'objet d'un règlement adopté en vertu de l'article 112.1 ou 112.2
quand le contrat est passé conformément à ce règlement;»;
4° par le
remplacement du deuxième alinéa par les suivants :
contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa ne peut être adjugé que
conformément à l'article 107 s'il
comporte une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de
la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions publique en vertu du premier alinéa.
«Aux fins du présent
article, un contrat d'approvisionnement inclut notamment tout contrat pour
l'achat ou la location de biens meubles dans
lequel des frais peuvent être inclus pour l'installation, le fonctionnement et
l'entretien des biens de même que tout contrat de location d'équipement
assorti d'une option d'achat.»
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux : Cet amendement, jumelé à celui qui sera proposé
par l'article 27.29 concernant
l'article 118.1.0.1 de la
Loi sur
la Communauté métropolitaine de Montréal, permet au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du
territoire de décréter par règlement le seuil de la dépense d'un contrat que la
loi oblige à adjuger à la suite d'un appel d'offres public.
amendement remplace l'expression «contrat pour la fourniture de matériel ou de
matériaux» par l'expression «contrat
d'approvisionnement», qui est définie comme l'achat ou la location de biens
meubles. Ce changement uniformise le vocabulaire utilisé dans la loi et
décrit mieux la véritable nature du contrat concerné.
amendement est la correspondance dans la
Loi sur la Communauté métropolitaine
de Montréal de celui fait par l'article 21.2 à la
Loi sur les cités
et villes.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Non, pas de question, M. le Président.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Blainville.
M. Laframboise : Oui. Ça, on est dans la série... parce qu'on a eu une première série
qui était pour 100 000 $ et plus, puis là on est entre les
25 000 $ et 100 000 $, le nouveau seuil, là,
101 000 $, là, c'est ça?
M. Coiteux :
C'est bien ça? Je veux juste bien me repérer.
M. Coiteux :
C'est bien ça.
Laframboise : C'est ça? Parfait. C'est bon.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'amendement introduisant 27.16 et son
miroir, ses articles identiques, 28.6... 28.5, excusez, et 49.3, sont
tous les trois adoptés?
Le Président (M.
Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 27.17.
M. Coiteux :
27.17.
L'article 107 de cette loi est modifié :
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «de moins de
100 000 $, parmi ceux visés au deuxième alinéa de
l'article 106» par «inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne
peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de
l'article 106, parmi ceux visés au deuxième alinéa de cet article»;
2° par l'insertion,
après le premier alinéa, de l'alinéa suivant :
«Le délai de
réception des soumissions ne peut être inférieur à 8 jours.»;
3° par la
suppression, dans le dernier alinéa, de «La première phrase du quatrième alinéa
et».
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
Coiteux : Cet amendement concorde avec celui proposé précédemment afin
de référer désormais au seuil de la dépense
d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions
publique qui serait décrétée par le ministre plutôt qu'au seuil de
100 000 $ actuellement prévu dans la loi.
amendement est la correspondance à la
Loi sur la Communauté métropolitaine de
Montréal de celui fait par l'article 21.3 à la
Loi sur les cités et
villes.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Non, pas de question, M. le Président.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Blainville.
Laframboise : Ça me va.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'article 27.17 et les deux
articles identiques, 28.6 et 49.4, sont adoptés?
Le Président (M.
Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 27.18.
Coiteux : 27.18.
L'article 108 de cette loi est modifié :
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «de 100 000 $ ou
plus» par «égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre»;
2° par la suppression
du deuxième paragraphe 2° du troisième alinéa;
3° par le
remplacement, dans le quatrième alinéa, de «ne doit pas être inférieur à huit
jours» par «doit être conforme à celui décrété par le ministre»;
par la suppression, dans le quatrième alinéa, de «Toutefois, dans le cas des
soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de
réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.»;
5° par le
remplacement du septième alinéa par le suivant :
«Une
demande de soumissions publique relative à un contrat visé au deuxième alinéa
peut également prévoir que seules seront considérées les
soumissions :
qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un
établissement au Canada lorsqu'il s'agit
d'un contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la fourniture de services
qui comportent une dépense inférieure au plafond décrété par le
ministre;
qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un
établissement au Canada lorsqu'il s'agit
d'un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété
par le ministre et dont l'objet est la fourniture de services autres
qu'un des services suivants :
«
a) les
services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
«
b) les
services de télécopie;
«
c) les
services immobiliers;
«
d) les services informatiques y compris ceux de consultation
en matière d'achat ou d'installation de logiciels ou de matériel
informatique et ceux de traitement de données;
«
e) les
services d'entretien ou de réparation d'équipement ou de matériel de bureau;
«
f) les
services de consultation en gestion sauf les services d'arbitrage, de médiation
ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
«
g) les services d'architecture ou d'ingénierie
sauf ceux reliés à des travaux de construction d'infrastructure de
transport;
«
h) les
services d'architecture paysagère;
«
i) les
services d'aménagement ou d'urbanisme;
«
j) les
services d'essais, d'analyses ou d'inspection en vue d'un contrôle de qualité;
«
k) les
services de nettoyage de bâtiments, y compris l'intérieur;
«
l) les
services de réparation de machinerie ou de matériel;
qui, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la
fourniture de services énumérés au
paragraphe 2° qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété
par le ministre, sont présentées par des
entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou
dans un des territoires d'application de l'Accord économique et
commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et
qui sont mentionnés dans le système électronique d'appels d'offres approuvé par
le gouvernement;
[...] lorsqu'il s'agit d'un contrat de construction, sont présentées par des
entrepreneurs ou des fournisseurs qui
ont un établissement au Canada ou dans une
partie seulement du Canada ou dans
un des territoires d'application de l'Accord économique et commercial global
entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d'appels
d'offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une
dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.»;
6° par le
remplacement, partout où cela se trouve, de «demande de soumissions publiques»
par «demande de soumissions publique».
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
Coiteux : Alors, cet amendement, jumelé à celui qui sera proposé par
l'article 27.29 concernant l'article 118.1.0.1
de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, permet au ministre des
Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de décréter par règlement le seuil de la dépense
d'un contrat que la loi oblige à adjuger à la suite d'un appel d'offres
public.
même, cet amendement et celui de l'article 27.9 habilitent ce ministre à
décréter également par règlement le délai minimal de réception des
soumissions que la communauté demande.
amendement vise à moduler les territoires de provenance des soumissions que la
communauté doit considérer en
fonction des récents accords de libéralisation des marchés. Ainsi, selon le
type de contrat et la dépense qu'il engendre, la communauté devrait
accepter les soumissions des entrepreneurs ou des fournisseurs européens.
Finalement,
cet amendement corrige une erreur de français car c'est la demande de
soumission qui est publique et non
les soumissions. Cet amendement est la correspondance à la
Loi sur la
Communauté métropolitaine de Montréal de celui fait par
l'article 21.2 à la
Loi sur les cités et villes.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Blainville.
Laframboise : Oui. Je vous
dirais, lorsqu'on est à... Je vais vous lire l'article, là : «Une demande
de soumissions publique relative à un
contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que seules seront
considérées les soumissions...» Et à
2° : «...qui sont présentées par des entrepreneurs ou [...] fournisseurs
qui ont un établissement au Canada
lorsqu'il s'agit d'un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au
plafond décrété par le ministre et dont
l'objet est la fourniture de services autres qu'un des services suivants...»
Moi, ma question, c'est : Les services qui sont exclus, c'est
quelque chose qui a été négocié dans les conventions?
Coiteux : En fait, c'est les inclus qui ont été négociés, donc, par
définition, ceux qui... Donc, ceux qui s'y trouvent ne peuvent pas faire l'objet, dépassé les seuils,
de discrimination entre des fournisseurs canadiens et européens, alors que,
dans les secteurs qui ne sont pas nommés là et qui ne sont pas
partie aux
accords, la discrimination demeurerait possible, c'est-à-dire qu'on
pourrait considérer seulement des fournisseurs canadiens.
M. Laframboise : Et ça, cette
énumération-là, c'est le gouvernement qui l'a faite?
Coiteux : C'est l'ensemble
des gouvernements
partie prenante de l'accord économique et commercial global avec
l'Europe qui l'ont négociée, et c'est copier-coller de l'accord.
M. Laframboise : O.K. Les
exemptions, là, qui sont là, là, c'est copier-coller?
M. Coiteux : Oui, copier-coller.
M. Laframboise : O.K. C'est bon.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que l'amendement introduisant 27.18 et ses deux articles identiques, 28.7 et
49.5, sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) :
Lecture de 59.5. M. le ministre.
Des voix : On est rendus à
l'adoption...
M. Coiteux : C'est ça, 21.1. C'est
ça que vous m'avez dit, M. le Président?
Le Président (M. Ouellette) : Non,
je vous ai dit 59.5, M. le ministre.
M. Coiteux : Ah oui! il faut que
j'aille au 59.5.
Le Président (M. Ouellette) : Parce
que 21.1, c'est dans une autre rubrique.
M. Coiteux : Non, non, c'est ce que
j'avais devant les yeux, c'est pour ça que j'étais...
Le Président (M. Ouellette) : Probablement
que c'est la couleur de vos feuilles qui vous mélange.
M. Coiteux : Oui, oui, oui.
Une voix : ...dans le jaune,
M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) : Il est
dans le jaune, effectivement.
M. Coiteux : Et ce sont, en ce qui me
concerne, des feuilles jaunes.
Le Président (M. Ouellette) : Oui,
oui.
Coiteux : «59.5. Jusqu'à
l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu des
articles 573.3.3.1.1 de la Loi
sur les cités et villes édicté par l'article 22.2 de la présente loi, 938.3.1.1 du Code
municipal du Québec édicté par l'article 27.1.1 de la présente loi, 118.1.0.1 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal édicté par l'article 27.29
de la présente loi, 111.1.0.1 de la
Loi sur
la communauté métropolitaine de Québec édicté par l'article 28.19 de la
présente loi et 108.1.0.1 de la
Loi sur les sociétés de transport en
commun édicté par l'article 49.1.1 de la présente loi :
«1° le
seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande
de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l'article 573
de la
Loi sur les cités et villes, du paragraphe 1 de l'article 935
du Code municipal du Québec, des premiers alinéas des articles 106
et 108 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal,
des premiers alinéas
des articles 99 et 101 de
Loi sur la Communauté
métropolitaine de Québec, et des premiers alinéas des articles 93
et 95 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun, est de 101 100 $;
«2° le
délai minimal de réception des soumissions à la suite d'une demande de
soumissions publique en vertu du paragraphe 1
de l'article 573 de la
Loi sur les cités et villes, du paragraphe 1
de l'article 935 du Code municipal du Québec, du quatrième alinéa
de l'article 108 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal,
du quatrième alinéa de l'article 101 de
la
Loi sur la communauté métropolitaine de Québec et du quatrième alinéa de
l'article 95 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun
est :
«
a) de
8 jours s'il s'agit d'un contrat d'assurance ou d'un contrat pour
l'exécution de travaux autre qu'un contrat de construction;
«
b) de 15 jours s'il s'agit d'un
contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour la fourniture de services qui
comporte une dépense inférieure à 365 700 $;
«
c) de
15 jours s'il s'agit d'un contrat qui comporte une dépense égale ou
supérieure à 365 700 $ et qui est un contrat pour la
fourniture de services autres que les suivants :
«i. les services de messagerie et de
courrier, y compris le courrier électronique;
«ii. les services de télécopie;
«iii...» Je vais continuer comme ça, hein? «iii.
les services immobiliers...»
Non, je vais changer ma façon de faire. C'est un, deux, trois, quatre...
Le Président (M. Ouellette) : Quatre
en chiffres romains.
M. Coiteux : Quatre en chiffres
romains.
Le Président (M. Ouellette) : Les
petits chiffres romains.
Coiteux : Oui. «iv. les services informatiques y compris ceux de
consultation en matière d'achat ou d'installation de logiciels ou de
matériel informatique et ceux de traitement de données;
«v. les services d'entretien ou de
réparation d'équipement ou de matériel de bureau;
«vi. les services de consultation en
gestion sauf les services d'arbitrage, de médiation ou de conciliation en
matière de gestion des ressources humaines;
«vii. les
services d'architecture ou d'ingénierie sauf ceux reliés à des travaux de construction
d'infrastructure de transport;
«viii. les services d'architecture
paysagère;
«ix. les services d'aménagement ou
d'urbanisme;
«x. les services d'essais, d'analyses ou
d'inspection en vue d'un contrôle de qualité;
«xi. les services de nettoyage de
bâtiments, y compris l'intérieur;
«xii. les services de réparation de
machinerie ou de matériel;
«
d) de
30 jours s'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement ou d'un contrat pour
la fourniture des services énumérés au sous-paragraphe c et qui comporte
une dépense égale ou supérieure à 365 700 $;
«
e) de 15 jours s'il s'agit d'un
contrat de construction qui comporte une dépense inférieure à
9 100 000 $;
«
f) de
30 jours s'il s'agit d'un contrat de construction qui comporte une dépense
égale ou supérieure à 9 100 000 $;
«3° le
plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des
soumissions en vertu du paragraphe 2.1
de l'article 573 de la
Loi sur les cités et villes, du paragraphe 2.1
de l'article 935 du Code municipal du Québec, du septième alinéa de l'article 108 de la
Loi sur la
Communauté métropolitaine de Montréal, du septième alinéa de l'article 101 de la
Loi sur la Communauté
métropolitaine de Québec et du septième alinéa de l'article 95 de la Loi
sur les sociétés de transport en
commun, est de 365 700 $ s'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement ou
d'un contrat pour la fourniture de services;
«4° aux
fins de l'application des dispositions mentionnées au paragraphe 3°, s'il
s'agit d'un contrat de construction :
«
a) qui
comporte une dépense inférieure à 252 700 $, la demande de
soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des
entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au
Québec ou en Ontario;
«
b) qui comporte une dépense égale ou
supérieure à 252 700 $ mais inférieure à 9 100 000 $,
la demande de soumissions publique peut
prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par
des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au
Canada;
«
c) qui
comporte une dépense égale ou supérieure à 9 100 000 $,
la demande de soumissions publique peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par
des entrepreneurs ou [des] fournisseurs — il y a un s qu'il faudra ajouter ici,
"ou des fournisseurs" — qui ont un établissement situé au Canada
ou dans un des territoires d'application de
l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne
et ses états membres et qui sont mentionnés dans le système électronique
d'appel d'offres approuvé par le gouvernement.»
Le Président (M. Ouellette) :
Votre commentaire, M. le ministre.
M. Coiteux : Il est plus bref
que la lecture de l'article.
Le Président (M. Ouellette) :
Oui.
M. Coiteux : Alors, en conformité avec les nouveaux accords de
commerce, cette disposition décrète le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé
qu'après un appel d'offres public, les délais de réception des soumissions
en vue de la passation d'un tel contrat de même que les plafonds de la dépense
permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions.
Dès l'entrée en vigueur du présent projet de
loi, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire sera
habilité à décréter ces seuils, délais et plafonds par règlement.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question, M.
le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Blainville.
M. Laframboise : Oui, juste... M. le ministre, vous comprenez
qu'il y a des gros chiffres, là. Rappelez les accords
de commerce qu'on est obligé de respecter, là.
M. Coiteux : Bien, il y en a
trois : il y a l'accord de commerce Québec-Ontario, il y a l'accord de
commerce canadien, et puis il y a le troisième qui est l'accord avec l'Union
européenne.
M. Laframboise : O.K. Ça va.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va?
Est-ce que 59.5 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) : Adopté.
Donc, ça termine cette rubrique.
Je suspends quelques minutes, le temps qu'on
retrouve les nouvelles feuilles des nouveaux amendements.
(Suspension de la séance à 16 h 8)
Président (M. Ouellette) :
Nous reprenons nos travaux. Nous en sommes maintenant à la rubrique Option
de renouvellement à un contrat , toujours dans les accords de commerce du
thème 8, Adjudication des contrats . M. le ministre, lecture
de l'article... de l'amendement introduisant 21.1.
M. Coiteux :
21.1.
L'article 477.4 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin,
des alinéas suivants :
«Lorsqu'une
demande de soumissions prévoit une option de renouvellement du contrat,
l'estimation du prix de celui-ci doit inclure cet éventuel
renouvellement et tout renouvellement subséquemment possible.
«De même,
lorsqu'une demande de soumissions prévoit une option permettant la fourniture
supplémentaire des mêmes biens ou des
mêmes services, l'estimation du prix du contrat doit inclure cette éventuelle
fourniture supplémentaire et toute fourniture supplémentaire
subséquente.»
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
M. le ministre.
M. Coiteux : Cet amendement vise à
obliger toute municipalité régie par la
Loi sur les cités et villes à tenir compte d'éventuelles options de renouvellement
d'un contrat ou d'achat supplémentaire quand elle estime le prix de ce
contrat.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de René-Lévesque.
Ouellet : On a eu un
briefing technique, mais, M. le
ministre, pour ceux qui nous suivent,
je pense que c'est un changement majeur dans le système
d'appel d'offres, d'être obligé de... de tenir compte, pardon, des options de
renouvellement d'un contrat.
M. Coiteux : Oui. Par exemple, si
c'était un contrat pour une fourniture de services qui aurait une valeur de 50 000 $
par année et qui prévoirait une première année avec option de renouvellement
pour cinq années... quatre années supplémentaires,
disons, dans les faits, c'est un contrat qui a une valeur potentielle de
250 000 $, et non pas de seulement 50 000 $, et donc le contrat porte sur 250 000 $,
potentiellement. Et donc c'est quand même... oui, c'est un changement important, mais en même temps ça va soumettre un
plus grand nombre de contrats à la possibilité que différents fournisseurs
puissent faire valoir la qualité et le prix de leurs services.
Président (M. Ouellette) : Ça va? M. le député de Blainville.
M. Laframboise : Oui, mais ça risque de soumettre certains contrats que les
municipalités n'avaient pas à des ententes internationales. Ça, c'est la
réalité, là, parce que, quand même...
M. Coiteux :
Si on dépasse les seuils, évidemment, si on dépasse les seuils qui ont été
négociés.
Laframboise : C'est ça, c'est ça.
M. Coiteux :
Si c'est en deçà des seuils, bien là...
M. Laframboise : C'est ça, c'est ça. D'où l'importance des exemptions qu'on a mises
tantôt pour être bien sûr de voir...
M. Coiteux :
Tout à fait.
M. Laframboise : Parce que, là, à ce moment-là, la ville, elle,
c'est elle qui jugera. Parce que, là, le fait nouveau, c'est qu'on a des
ententes internationales à respecter. Donc, si une ville ne veut pas être
soumise à une soumission internationale,
donc, à ce moment-là, elle a juste à... Si elle peut, elle peut juste
dire : Mon contrat va être de trois ans, plutôt que cinq, parce que
cinq, ça m'occasionnera... Donc, ce n'est pas...
M. Coiteux :
Et donc les villes pourront agir dans les limites permises par la loi.
M. Laframboise : Oui, tout à fait. Puis souvent, pour le citoyen qui nous écoute, ce
n'est pas parce que la ville, tu sais...
Parce que tu pourrais dire : Bien, écoute... Tu sais, le citoyen pourrait
dire : Allez-y à cinq ans, de cette façon-là vous allez avoir plus
de soumissionnaires. Mais par contre il peut y avoir aussi le fait que tu auras
des entreprises internationales que tu ne
connais pas qui vont pouvoir soumissionner. Donc, il faut que les gens soient
au courant de ça, là. Il y a un délai,
il y a toute une nouvelle façon de regarder ça pour le milieu municipal. Puis
parfois, bien, c'est dans... l'achat local est important. Donc, il y
aura peut-être des modifications à certains contrats à cause de ça, tout
simplement.
M. Coiteux :
Tout à fait.
Le Président (M.
Ouellette) : Ça va?
Laframboise : C'est bon.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 21.1 et ses articles identiques,
27.1.5 qui touche le Code municipal, 27.15
qui touche la Communauté métropolitaine de Montréal, 28.4 qui touche la
Communauté métropolitaine de Québec et 49.2 qui touche les sociétés de
transport... est-ce que ces cinq articles sont adoptés?
Le Président (M.
Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 21.7, s'il vous plaît.
M. Coiteux :
21.7. Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 573.1.0.13, du suivant :
«573.1.0.14.
Lorsque dans l'une ou l'autre des situations mentionnées au deuxième alinéa,
une municipalité exige certaines
spécifications techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de
performance ou d'exigence fonctionnelle plutôt qu'en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir
le faire, elle doit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques descriptives et elle
peut prescrire comment sera évaluée l'équivalence à ces
caractéristiques.
«Les situations
visées sont les suivantes :
«1° lorsque,
dans une demande de soumissions faite en vertu de l'article 573 ou d'un
règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1
ou 573.3.0.2 ou dans tout document auquel cette demande renvoie, une
municipalité exige des spécifications techniques à l'égard d'un bien,
d'un service ou de travaux;
«2° lorsqu'en
vertu des articles 573.1.0.1 ou 573.1.0.1.1, une municipalité évalue des
soumissions déposées à la suite d'une
demande de soumission faite en vertu de l'article 573 ou d'un règlement
pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2, en fonctions des
spécifications techniques des biens, des services ou des travaux.»
Je m'arrête une
seconde. Est-ce que le s dans «en fonctions» est approprié?
Coiteux : Non. Alors, on va retirer le s de «en fonctions» après
«573.0.3.1», «en fonctions des spécifications». Le «fonctions» contient
un s ici; on va le biffer. Donc, ma lecture implique un «fonction» singulier.
Donc, je vais
juste relire ce bout-là pour qu'on comprenne
bien : «...en fonction des spécifications
techniques des biens, des services ou des travaux;
«3° lorsqu'en
vertu des articles 573.1.0.2 et 573.1.0.3, une municipalité établit un
processus d'homologation, de qualification,
de certification ou d'enregistrement qui tient compte des spécifications
techniques des biens, des services ou des travaux.
«Les
spécifications techniques d'un bien, d'un service ou de travaux s'entendent
notamment de leurs caractéristiques et qualités physiques ou, selon le
cas, professionnelles.»
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
Coiteux : Cette disposition oblige une municipalité régie par la Loi
sur les cités et villes, lors d'un appel d'offres public, à décrire les spécifications techniques
qu'elle exige à l'égard d'un bien, d'un service ou de travaux en termes de
performance ou d'exigences fonctionnelles,
plutôt qu'en termes de caractéristiques descriptives. Quand il serait
impossible de référer à des objectifs de performance ou de
fonctionnement et que la municipalité devrait faire référence à des caractéristiques précises, notamment des
caractéristiques physiques ou professionnelles, elle devrait alors prévoir que
toute équivalence serait considérée conforme.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question, M. le
Président.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Blainville
Laframboise : Moi, j'en ai,
là, dans le sens où il faut bien comprendre, là, le facteur équivalence... Puis
je vais donner l'exemple dans les
biens, là. Souvent, les villes vont acheter des équipements à neige ou des
choses comme ça, là, qui méritent...
qui passent la vie dure parce que nos hivers ne sont pas faciles, là, donc, puis
c'est les autres pays du monde qui pourraient nous fournir, ils n'ont
pas tous les mêmes hivers que nous, là. Donc, ça, tu sais... Parce que souvent...
Il faut faire attention parce que, là, on a
des ententes internationales. Mais là, moi, ce que je veux dire c'est :
Est-ce qu'on pourra, quand on va
dire, exemple, les... Avant l'équivalence, là, ce qu'on nous... Parce que, dans
vos explications : «Cette disposition exige d'une municipalité [...] à
décrire les spécifications techniques en termes de performances ou d'exigences
fonctionnelles», mais on pourra exiger encore un réseau de distribution qui est
reconnu. C'est-à-dire que, tu sais, souvent là, tu achètes un équipement
puis, bon... Parce que l'équivalence, là, il faut faire attention, là, il faut
qu'il y ait un réseau de pièces puis de tout
ça, là, parce que ça se répare, ces équipements-là. On veut être capable encore
d'exiger de la performance pour dire : Écoutez, là, ce n'est pas juste de
nous vendre puis de passer par un distributeur québécois qui vient d'avoir l'agence, mais tu n'as pas de
pièces, tu n'as pas de morceaux, puis finalement ça fait quoi? Ça fait que
la ville a acheté un équipement, là, parce
qu'elle était obligée de soumissionner... à cause des soumissions, elle était
obligée, mais elle ne pouvait pas garantir que... Ce n'est pas juste la
vente, c'est l'après-vente qui est important, souvent, là.
M. Coiteux : Oui, bien, ça fait
partie de la performance pendant toute la durée de...
M. Laframboise : ...de l'équipement.
Coiteux : ...de l'équipement, d'une part. Puis, d'autre part, la
compatibilité des équipements aussi peut-être considérée... va l'être, forcément. Donc, la notion d'équivalence ne
veut pas dire des choses qui n'auraient aucun rapport avec les besoins,
Laframboise : Oui. Parce
qu'on a vécu ça, là, je veux dire, moi, je viens du... tu sais, où les appels
d'offres étaient tellement dirigés que, finalement, c'était un camion de
telle marque qu'il fallait que tu achètes, tu n'avais pas le choix, là, tu sais. Donc, en quelque part, par
contre, il ne faut pas non plus que ça aille dans l'autre extrême, où on va te
vendre à peu près... tu sais, puis tu ne peux pas garantir que tu vas avoir
quelque chose de fiable.
Moi, ce qui
est important, là... Je suis d'accord qu'il faut arrêter d'être tellement
exigeants que... Finalement, le conducteur,
ce qu'il voulait, c'était un camion comme il aurait aimé, là, tu sais. Ce n'est
pas ça qu'on veut. On veut quelque chose
qui est efficace, qui arrive à faire le travail. Mais moi, je veux m'assurer
qu'il est capable de faire le travail
puis à long terme, là, tu sais. Donc, on veut être capables, là, là-dedans,
là, de garantir une certaine performance pendant toute... en tout cas, un tant soit peu qu'on peut garantir. Mais souvent, là, c'est d'être
capable d'avoir un réseau de pièces puis un réseau de réparation qui est
reconnu au Québec, là, puis que ce n'est pas... on n'est pas obligé de...
M. Coiteux : J'ai parmi mon
équipe, du côté des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, des gens qui ont
participé directement à la négociation de l'accord avec l'Europe, notamment,
et où ces sensibilités-là ont été exprimées. Ce qui explique la nature du texte
qui est ici.
M. Laframboise : Parfait. Parce
qu'avec l'Europe on serait obligés, mais, moi, je pense, plus tout le secteur asiatique, là, qui pourrait nous inonder de
matériel. Il faut juste s'assurer... Parce qu'on n'a pas d'entente avec ces
pays-là.
M. Coiteux :
On n'a pas d'entente avec eux, et donc on aura pris soin de noter que, dans les
cas où on peut spécifier que les
fournisseurs peuvent provenir de certaines parties, selon les seuils, ça ne
peut être que le Canada, ça ne peut être que le Québec et
l'Ontario, puis, dans certains cas, c'est l'ensemble du Canada et les membres
de l'Union européenne qui sont
partie prenante à l'accord de commerce.
M. Laframboise : Et ça, ça
pourrait être...
M. Coiteux :
Et ça pourrait être limité à ceux-là dans les cas qui sont respectés... où les
seuils sont respectés, là.
M. Laframboise : Et décrits
dans l'appel d'offres pour être capable...
M. Laframboise : Parfait. Pas
de problème.
M. Coiteux : Mais il y a des
seuils, là.
M. Laframboise : Oui, oui, là,
je comprends, là.
Le Président (M. Ouellette) :
Ça vous va?
M. Laframboise : C'est bon,
oui.
Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'amendement introduisant 21.7 et ses amendements identiques
à 26.6 pour le Code municipal, 27.22 pour la CMM, 28.11 pour la CMQ et
49.9 pour la société de transport sont adoptés?
Président (M. Ouellette) : Je suspends quelques minutes, qu'on prépare la prochaine rubrique, qui
va toucher les exceptions aux règles d'adjudication des contrats.
(Suspension de la séance à 16 h 22)
Président (M. Ouellette) :
Nous reprenons nos travaux. Nous sommes maintenant à la rubrique des
accords de commerce, toujours
dans le thème 8 sur l'adjudication des contrats. Donc, nous sommes à la
rubrique des exceptions aux règles d'adjudication des contrats. M. le
ministre, lecture de l'article 22.0.2.
M. Coiteux : 22.0.2.
L'article 573.3.0.1
de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa
par le suivant :
«Le gouvernement peut, par règlement, déterminer
le mode de passation d'un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être
rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur,
un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé,
un avocat ou un notaire. Le règlement établit également les règles applicables
à la passation d'un tel contrat.»;
2° par la suppression du deuxième alinéa.
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
M. le ministre.
M. Coiteux : Cet amendement vise à
remplacer par une faculté l'obligation que le gouvernement édicte, par
règlement, les règles de passation des contrats pour la fourniture de services
professionnels qui peuvent être rendus exclusivement
par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin
vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre,
un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire. Ainsi
les règles de passation d'un tel contrat pourront se retrouver tant dans
la loi que dans un règlement.
Ce changement découle du fait que de nouveaux
accords de commerce ne permettent plus de discriminer la provenance des architectes, des ingénieurs, des
arpenteurs-géomètres, des médecins vétérinaires et des comptables qui
soumissionnent.
L'amendement vise également à regrouper en un
seul
article les dispositions relatives à cette habilitation réglementaire qui
se trouvent actuellement aux articles 573.3.0.1 et 573.3.0.2.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Oui. Les nouveaux
accords de commerce ne permettent plus de discriminer pour ce qui est de la provenance des professions qu'on vient de
voir — les
architectes, les ingénieurs — mais
est-ce qu'il reste encore la possibilité, dans l'élaboration de l'appel d'offres, de
caractériser une pondération en fonction du lieu d'établissement de la firme?
Coiteux : Bon, là, je vais demander un support technique.
Le Président (M. Ouellette) : Vous ne bougez pas. Vous identifier pour les
besoins de l'audio, et après répondre à la question, s'il vous plaît.
Dumas-Legendre (Hélène) : Oui. Hélène Dumas-Legendre. Je suis avocate
au ministère des Affaires municipales.
Essentiellement,
ce que les accords nous disent, c'est qu'on ne peut plus discriminer la
provenance, sinon conformément au
seuil qu'on a étudié tout à l'heure pour les soumissionnaires ingénieurs,
arpenteurs-géomètres, médecins vétérinaires comptables, et on ne peut
plus prévoir un mode de passation de contrat autrement que par l'adjudication
publique, en respectant ces seuils-là aussi.
Donc, ces professionnels-là sont, disons, sortis du règlement pour actuellement
être intégrés dans les règles d'adjudication de la loi.
M. Ouellet : Oui. Ça, ça va faire un tollé dans les différentes régions du Québec.
Puis je sais que ce n'est pas de votre faute, c'est suite aux
négociations.
question que j'aurais, c'est : De quelle façon... Est-ce que vous avez des
représentations de ces firmes-là ou de ces professions-là pour dire
c'est quoi, l'application de la loi? Parce que là on sait que c'est les
municipalités qui donnaient ces contrats-là,
notamment, en construction de routes ou en architecture dans certains cas. Là,
vous avez compris, dans le cas des
firmes d'architectes et d'ingénieurs, on change complètement la donne. C'est
peut-être moins pire du côté de la
Côte-Nord, vous allez me dire, mais, quand je prends l'Outaouais, tout près de
l'Ontario, il y a peut-être un marché qui
peut être plus attractif, à ce moment-là, et la même chose, bon, pour ce qui
est de l'Europe s'ils veulent venir chez nous. Alors, je veux juste que
vous me...
Le Président (M.
Ouellette) : Vous identifier pour le besoin de l'audio, s'il vous
plaît.
M. Savoie (Jocelyn) : Jocelyn Savoie, directeur général des politiques au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Ayant
été, dans ma vie précédente, responsable de l'équipe de négociation du Québec
sous le négociateur qui avait été
nommé par le gouvernement, je peux attester que, lorsqu'on a fait des
consultations, l'ensemble des groupes concernés avaient été consultés. Donc,
l'Ordre des ingénieurs, l'Association des architectes et les groupes de
professionnels ont été systématiquement
consultés tout au long du processus de négociation, qui s'est étalé sur plus de
cinq... presque cinq ans. Donc, les
groupes avaient été interpelés en fonction de ce qui allait se retrouver dans
l'accord et des contraintes d'ouverture qui étaient envisagées à
l'époque.
M. Ouellet : Donc, dans le fond, ils vont devenir efficients lorsque l'adoption...
le projet de loi, donc, les nouvelles règles vont... celles
pour lesquelles ils ont été
partie prenante des discussions et pour ce qui est
des échanges et de sa conclusion. Dans le fond, ces gens-là attendent la sanction pour dire : Dorénavant, voici la nouvelle façon de
fonctionner.
M. Savoie (Jocelyn) : Bien oui. Il faut également se rappeler
que l'accord est à deux sens, ça a ouvert les marchés de l'Europe.
M. Ouellet :
Oui, je suis d'accord avec vous.
M. Coiteux :
Et de l'Ontario.
M. Savoie
(Jocelyn) : Et du reste du Canada.
M. Ouellet : Oui, oui, mais vous comprendrez qu'une firme de Baie-Comeau n'ira pas soumissionner en Ontario.
Une voix :
C'est encore drôle, c'est encore drôle.
M. Ouellet :
Bien, c'est un nouveau marché, effectivement.
M. Ouellet :
Oui, ça, c'est ce qu'on s'était fait dire aussi, alors... Non, c'est juste pour
être certain que...
Le Président (M. Ouellette) : Donc, dans le micro, la réponse aussi, je pense
qu'elle est importante, les firmes de Gatineau à Ottawa. Mais
M. Savoie peut peut-être la donner.
M. Savoie
(Jocelyn) : Donc, effectivement, peut-être que ceux sur la Côte-Nord
ne soumissionneront pas en Ontario, mais celles de la région de l'Outaouais
vont vraisemblablement être intéressées à le faire.
M. Ouellet : Mais la précision que je cherchais à obtenir, c'est de quelle façon les
gens avaient été mis au courant de
l'évolution. Vous me dites qu'ils ont participé aux négociations, qu'ils savent
quêter les tenants et aboutissants et là ils sont en attente de ces
changements-là par l'adoption de notre loi en question.
M. Savoie
(Jocelyn) : Ils ont été consultés, ils n'étaient pas coupables.
M. Ouellet :
Oui, excusez-moi, mais...
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
M. Laframboise : Oui, sauf que c'est un changement, dans le sens où... Parce qu'avant ça
disait : «Ce règlement doit déterminer le mode d'adjudication d'un tel
contrat, en exigeant que celui-ci soit adjugé après une demande de soumissions
publiques publiée dans un système électronique d'appel d'offres approuvé par le
gouvernement, après l'utilisation d'un fichier de fournisseurs...»
Bon,
donc, il y avait appel d'offres public avant. On prend les notaires, là... je suis notaire de formation, le problème des
notaires, c'est qu'il y en a juste au Québec, donc l'Ontario ne peut pas venir, l'Europe ne peut pas venir, il n'y a
personne qui peut venir. Bon, ça, ça veut dire que maintenant... donc,
ça veut dire que maintenant, on n'en a plus besoin, là.
M. Coiteux : L'avocat et notaire, la possibilité
de restreindre, elle continue, là. Comme vous voyez dans l'explication, là, les nouveaux accords de
commerce ne permettent plus de discriminer la présence des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des médecins
vétérinaires et des comptables, mais, avocats et notaires, ça demeure.
M. Laframboise : Oui. Par contre, vous, votre changement fait qu'avant il fallait
qu'ils aillent en appel d'offres; maintenant, ce ne sera plus nécessaire.
M. Coiteux :
Oui, ça demeure nécessaire.
M. Laframboise :
Ça va toujours devenir...
M. Coiteux : C'est la question de la restriction de leur provenance. Alors, en ce qui concerne les avocats et les notaires,
on peut continuer de dire : Non, ils doivent être des notaires et des
avocats qui sont au Barreau ou à la Chambre
des notaires de... Ça, on peut continuer de faire ça. C'est les autres professions
ici qui se retrouvent à être incluses dans les accords avec les seuils
qui ont été discutés tout à l'heure.
M. Laframboise :
O.K. Mais, pour les avocats, la procédure actuelle...
M. Coiteux : Là, je vais demander à quelqu'un,
parce que, là, peut-être je suis en train de m'emberlificoter sans même m'en apercevoir, là. Bon, on me dit c'est
bien ce que je dis. Bien, tant mieux, tant mieux. Donc, ça semble être
bien, mais c'est parce que, comme on me glisse à l'oreille...
M. Laframboise :
Mais présentement ça se passe comment? Puis, après, comment ça va se passer?
Mme Dumas-Legendre
(Hélène) : Dans les deux
cas, ça va être pour les ingénieurs, les architectes et les
comptables. Dans les deux cas, ça se
passait maintenant par un appel d'offres public et ça va
continuer de se passer par un appel d'offres public. La seule chose, c'est qu'au lieu de le régir par le règlement,
on le régit par la loi étant donné qu'ils sont maintenant, à cause des
accords, traités comme les autres services, contrats de services.
M. Laframboise :
Et, pour les notaires, les avocats, ça va être...
Mme Dumas-Legendre
(Hélène) : L'exception
demeure. C'est encore deux fournisseurs, une invitation, si ma mémoire...
M. Laframboise :
Ça va continuer à être ce que c'est présentement?
Mme Dumas-Legendre
(Hélène) : Oui, tout à fait.
M. Laframboise :
Parfait. C'est ça que je veux. O.K. C'est bon.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va? Est-ce que l'amendement à 22.0.2 et ces amendements identiques à 27.0.2, touchant
le Code municipal, 27.23 sur la CMM, 28.12 pour la CMQ et 49.10
pour la société de transport sont
adoptés?
Le Président
(M. Ouellette) : Adopté. M. le ministre. Lecture de 27.26, s'il
vous plaît.
M. Coiteux :
27.26.
L'article 112.4 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement de la
partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°
par :
«Les
dispositions de l'article 106 et celles d'un règlement pris en vertu des
articles 112.1 ou 112.2 ne s'appliquent pas à un contrat :»;
par le remplacement des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa par les
paragraphes suivants :
d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel
un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec
ou par un de ses ministres ou organismes;
d'assurance, d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services
qui est conclu, soit avec un organisme
public au sens de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de
fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour
s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans l'ensemble des territoires visés par un accord
intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise les
municipalités et les organismes municipaux tels que la communauté;»;
par la suppression, dans le paragraphe 7° du premier alinéa, de «ou de
logiciels destinés à des fins éducatives»;
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «l'article 112.2» par
«les dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 112.1»;
5° le remplacement du
dernier alinéa par le suivant :
«L'article 106
ne s'applique pas à un contrat visé par un règlement pris en vertu de
l'article 112.1 ou de l'article 112.2 quand ce contrat est passé
conformément à ce règlement.»
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux :
Alors, cet amendement retire la possibilité de contracter de gré à gré pour la
fourniture de logiciels éducatifs.
Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés
précédemment aux articles 106 et 108
de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal afin de parler désormais
de contrats d'approvisionnement plutôt que de contrats pour la
fourniture de matériel ou de matériaux. Cet amendement est la correspondance à
la
Loi sur la Communauté métropolitaine de
Montréal de celui fait par l'article 22 du projet de loi à la
Loi sur les
cités et villes.
Le Président (M. Ouellette) : M. le député de Baie-Comeau... de René-Lévesque.
Oh! Vous m'avez... probablement, là, que... C'est ça, je voulais donner
de l'ouvrage à vos ingénieurs, là.
M. Ouellet : Oui, oui, oui, assurément, oui, mes architectes et me ingénieurs. Non,
j'avais juste une question. Puis j'aurai peut-être l'opportunité de
jaser avec l'équipe, tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre dans
ces accords-là ces fameux logiciels
éducatifs, mais ça ne fait pas
partie des négociations, mais je prendrai le
temps, plus tard, de discuter. Je n'ai pas d'autre question par rapport
aux amendements.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'amendement de 27.26 de la Communauté
métropolitaine de Montréal et les
deux identiques, 28.15, touchant la communauté métropolitaine de Québec, et
49.12, les sociétés de transport... est-ce que ces trois amendements
sont adoptés?
Le Président
(M. Ouellette) : Lecture de 56.8, M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Coiteux :
Alors, on est dans la
section Règlement sur l'adjudication de contrats pour la
fourniture de certains services professionnels.
56.8.
L'intitulé du
chapitre II du Règlement sur l'adjudication de contrats pour
la fourniture de certains services professionnels (chapitre C-19,
r. 2) est remplacé par le suivant :
«Adjudication d'un
contrat pour la fourniture de certains services rendus par un architecte.»
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
M. Coiteux :
Cet amendement concorde avec ceux qui seront proposés prochainement au
Règlement sur l'adjudication de contrats
pour la fourniture de certains services professionnels afin d'ajuster
l'intitulé du
chapitre II aux nouvelles dispositions que ce
chapitre contiendra.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question, M. le Président.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
M. Laframboise :
Non, ça va.
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que 56.8 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
M. le ministre. 56.9.
M. Coiteux :
56.9. Les sections I et II du
chapitre II de ce règlement, incluant les
articles 3 à 23, sont abrogées.
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires.
M. Coiteux :
Les nouveaux accords de commerce obligent désormais l'appel d'offres public
pour contracter avec les architectes,
les ingénieurs, les arpenteurs-géomètres et les comptables professionnels. Dans
ce contexte, les dispositions particulières
du Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains
services professionnels relatives à
ces professionnels sont abrogées par cet amendement afin que les contrats
concernant ces professionnels soient régis par les règles des lois
municipales, notamment celles des articles 573 et suivants de la
Loi sur
les cités et villes.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Non, pas de
question, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Blainville.
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que 56.9 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
56.10. M. le ministre. Lecture, s'il vous plaît.
M. Coiteux : J'essaie de m'y
rendre, M. le Président...
Le Président (M. Ouellette) :
Pardon?
M. Coiteux : ...il y a
plusieurs pages. Voilà.
56.10. L'intitulé de la
section III du
chapitre II de ce règlement est supprimé.
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux : Cet amendement
vise à supprimer un intitulé qui ne servira plus les nouvelles dispositions du
Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains
services professionnels.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question,
M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Le Président (M. Ouellette) :
56.10 est-il adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
56.11. Pour lecture, M. le ministre.
M. Coiteux :
56.11.
L'article 23.1 de ce règlement est modifié par la suppression, dans
le premier alinéa, de «malgré les articles 3 à 23,».
amendement concorde avec la précédente abrogation des articles 3 à 23 du Règlement sur l'adjudication de
contrats pour la fourniture de certains services professionnels en retirant la
référence à ces articles.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de commentaire,
M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Blainville.
Le Président
(M. Ouellette) : Est-ce que 56.11 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) : 56.12, M.
le ministre. Ne bougez pas, ne bougez
pas, ne bougez pas. 56.10, on a adopté 56.10, Mme
la secrétaire? 56.11, on vient de l'adopter. Et là on fait la lecture de 56.12. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Coiteux : 56.12.
L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement de «100 000 $» par «101 100 $».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux : En conformité avec les nouveaux accords de
commerce, cet amendement vise à indexer le seuil de la dépense qui oblige à ce qu'un contrat pour les
services d'un avocat ou d'un notaire soit adjugé après une invitation écrite
à soumissionner auprès d'au moins trois fournisseurs.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question, M. le Président.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
M. Laframboise :
Ça me va.
Le Président
(M. Ouellette) : Est-ce que 56.12 est adopté?
Le Président
(M. Ouellette) : 56.13. M. le ministre. Lecture, s'il vous plaît.
M. Coiteux :
56.13. L'intitulé du
chapitre IV de ce règlement est modifié par la
suppression de «, un médecin-vétérinaire».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
M. Coiteux :
Les nouveaux accords de commerce obligent maintenant l'appel d'offres public
pour contracter avec un médecin
vétérinaire. Dans ce contexte, les dispositions du règlement sur l'adjudication
de contrats pour la fourniture de
certains services professionnels concernant ces professionnels sont abrogées
puisque les contrats avec ceux-ci seraient désormais régis par les dispositions générales des lois municipales,
notamment par les articles 573 et suivants de la
Loi sur les cités
et villes.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question, M. le Président.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
Le Président
(M. Ouellette) : Est-ce que 56.13 est adopté?
Le Président
(M. Ouellette) : 56.14, pour lecture, M. le ministre.
M. Coiteux :
56.14 .L'article 27 de ce règlement est modifié par la suppression de «,
un médecin-vétérinaire».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
M. Coiteux :
Comme les nouveaux accords de commerce obligent l'appel d'offres publics pour
contracter avec un médecin
vétérinaire, la référence à ce professionnel est supprimée de la disposition
permettant la passation d'un contrat de gré à gré.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
Le Président
(M. Ouellette) : 56.14 est-il adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
Lecture de 56.15. M. le ministre.
M. Coiteux :
56.15.
L'article 28 de ce règlement est abrogé.
amendement supprime une disposition désuète du Règlement sur l'adjudication de
contrats pour la fourniture de
certains services professionnels. Le système électronique d'appel d'offres
approuvé par le gouvernement n'est plus celui auquel réfère cette disposition, et ce, depuis de nombreuses
années. En conséquence, cette disposition n'a plus lieu d'être dans ce
règlement.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
On fait un peu de ménage. Ça ne fait pas de tort, M. le Président.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
Le Président
(M. Ouellette) : 56.15 est-il adopté?
Le Président (M. Ouellette) : Je suspends quelques minutes. Nous allons nous
rendre maintenant à la rubrique vocabulaire dans les accords de
commerce.
(Suspension de la séance à 16 h 43)
Le Président (M. Ouellette) : Nous
reprenons nos travaux. Nous sommes maintenant
à la rubrique Vocabulaire des
accords de commerce. On est toujours au thème 8, adjudication des contrats. M. le ministre, pour lecture de l'article... de l'amendement introduisant 13.1.
M. Coiteux : Oui. En guise d'introduction, on est dans une
section où on va faire beaucoup d'uniformisation
de vocabulaire. Et donc ça va peut-être paraître un peu étrange à ceux
qui nous écoutent, là, mais essentiellement ça va permettre, dans les accords de commerce, d'utiliser tous les mêmes
termes, pour qu'on se comprenne tous mieux qu'avant. C'est ça, le but.
13.1.
L'article 201 de l'annexe C de cette charte est modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «publiques» par «publique»...
Le Président
(M. Ouellette) : «Publiques» avec un s par «publique» au
singulier.
M. Coiteux :
Voilà. 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou d'un contrat de
fourniture de matériel, de matériaux ou» par «, d'un contrat
d'approvisionnement ou d'un contrat pour la fourniture»;
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «pour la fourniture de
matériel» par «d'approvisionnement»;
4° par le
remplacement, dans les troisième, quatrième et sixième alinéas, de «publiques»
par «publique».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux :
Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire qui seront proposés
par les prochains amendements â la
Loi sur
les cités et villes afin de parler désormais de contrat d'approvisionnement
plutôt que de contrat pour la
fourniture de matériel ou de matériaux. Ce changement vise à uniformiser le
vocabulaire utilisé dans la loi et
décrit mieux la véritable nature du contrat concerné. Cet amendement corrige
aussi l'expression «demandes de soumissions publiques» afin qu'on y lise
que c'est la demande qui est publique, et non les soumissions.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Ça va, M. le Président.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 13.1 et les articles
identiques, 27.28.1 de la Communauté métropolitaine de Montréal,
28.18 de la Communauté métropolitaine de Québec et 49.16 de la société de
transport, sont adoptés?
Le Président
(M. Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 18.0.1.
Le Président (M. Ouellette) : Non, je fais 18, là. Je fais les verts avant,
O.K.? Moi, c'est parce que je suis ma feuille.
Une voix :
Mais y a-tu une logique à...
Le Président
(M. Ouellette) : Vous m'avez écrit 18.0.1 sur la feuille ici.
C'est correct ou...
Une voix :
...votre séquence, si vous ne voulez pas vous mélanger.
Le Président
(M. Ouellette) : Ah! je ne serai pas mélangé, ne soyez pas
inquiet.
M. Coiteux :
On va suivre votre feuille de route, M. le Président.
Le Président
(M. Ouellette) : Merci. Merci, M. le ministre.
M. Coiteux :
Alors, vous m'avez indiqué d'aller à 18.0.1?
Le Président
(M. Ouellette) : S'il vous plaît.
M. Coiteux :
18.0.1.
L'article 29.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
le paragraphe 1° du premier alinéa, de «du matériel, des matériaux»
par «des biens meubles».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux :
Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire qui seront proposés
par les prochains amendements à la
Loi sur les cités et villes afin de parler désormais de contrat
d'approvisionnement. Dans ce cas-ci, il s'agit de se référer aux biens meubles,
expression plus générique et plus courante, pour décrire ce qui est acquis par
un contrat d'approvisionnement.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 18.0.1 et son
article identique du
Code municipal, 23.0.1, sont adoptés?
Le Président
(M. Ouellette) : M. le ministre. Lecture de 18.0.2.
M. Coiteux :
L'article 29.9.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «matériel ou de matériaux» par «biens meubles».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux :
Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire qui seront proposés
par les prochains amendements afin de
parler désormais de contrat d'approvisionnent et, dans ce cas-ci, de référer
aux biens meubles pour décrire ce qui est acquis par un contrat
d'approvisionnement.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question,
M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Blainville.
Président (M. Ouellette) : Est-ce que 18.0.2 et son
article identique, 23.0.2 du Code municipal,
sont adoptés.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le ministre. 22.0.1, s'il vous plaît.
M. Coiteux :
22.0.1.
L'article 573.3.0.0.1 de cette loi, édicté par l'article 163
du
chapitre 27 des lois de 2017, est modifié par le remplacement,
dans ce qui précède le paragraphe 1°, de «matériaux, le matériel» par «biens».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux :
Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés
précédemment à l'article 573 de la
Loi sur les cités et villes afin
de parler de contrat d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux. Dans ce
cas-ci, il s'agit de référer aux biens, nom plus générique et plus courant
pour décrire ce qui est acquis pour un contrat d'approvisionnement.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question,
M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Blainville.
Président (M. Ouellette) : Est-ce que 22.0.1 et ses articles identiques, 27.0.1 touchant le Code
municipal, 27.27 touchant la
Communauté métropolitaine de Montréal, 28.16 touchant la Communauté
métropolitaine de Québec et 49.13 touchant les sociétés de transport,
sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) :
J'ai l'impression de jouer au bingo. M. le ministre. 22.0.4.
M. Coiteux : 22.0.4.
L'article 573.3.0.3 de cette loi est modifié par le remplacement de «ou un
contrat pour l'exécution de travaux, la
fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture» par «, un contrat pour
l'exécution de travaux, un contrat d'approvisionnement ou un contrat
pour la fourniture».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux :
Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés
précédemment à l'article 573 de
la
Loi sur les cités et villes afin de parler désormais de contrat
d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel
ou de matériaux.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question,
M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Blainville.
Président (M. Ouellette) : Est-ce que 22.0.4 et ses articles identiques, 27.0.4 du Code municipal,
27.25 de la CMM, 28.14 de la CMQ et 49.14 de la société de transport,
sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) :
M. le ministre. Lecture de 22.3, s'il vous plaît.
M. Coiteux :
22.3.
L'article 573.3.3.2 de cette loi, modifié par l'article 165 du
chapitre 27 des lois de 2017, est de
nouveau modifié, dans le premier alinéa, par le remplacement de «ou pour la
fourniture d'assurance, de matériel, de matériaux ou de services» par «, tout contrat d'assurance, tout contrat
d'approvisionnement ou tout contrat pour la fourniture de services».
Le Président (M. Ouellette) :
Votre commentaire, M. le ministre.
M. Coiteux :
Cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés
précédemment à l'article 573 de
la
Loi sur les cités et villes afin de parler désormais de contrat
d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel
ou de matériaux.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question,
M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Président (M. Ouellette) : Est-ce que 22.3 et ses articles identiques, 27.1.2 du Code municipal,
27.30 de la CMM, 28.20 de la CMQ et 49.18 de la société de transport,
sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) :
M. le ministre. 22.4, s'il vous plaît.
M. Coiteux :
22.4.
L'article 573.3.3.3 de cette loi, modifié par l'article 166 du
chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié, dans le
premier alinéa, par le remplacement de «concerne l'exécution de travaux ou la
fourniture d'assurance, de matériel ou de
services.» par «est un contrat pour l'exécution de travaux, un contrat
d'assurance, un contrat d'approvisionnement ou un contrat pour la
fourniture de services.».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux : Alors, cet
amendement concorde avec les changements de vocabulaire apportés précédemment à l'article 573 de la
Loi sur les cités et
villes afin de parler désormais de contrat d'approvisionnement plutôt que de
contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question,
M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Président (M. Ouellette) : Est-ce que 22.4 et les articles identiques, 27.1.3 du Code municipal,
27.31 de la CMM, 28.21 de la CMQ et 49.19 de la société de transport,
sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) :
M. le ministre. 56.0.1. Pour lecture, s'il vous plaît.
M. Coiteux : Alors, on est dans
la
Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik.
56.0.1.
L'article 204 de la
Loi sur les villages nordiques et l'Administration
régionale Kativik (chapitre V-6.1) est modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe 1, de «d'assurance ou
un contrat pour l'exécution de
travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux» par «d'assurance, un
contrat d'approvisionnement ou un contrat pour l'exécution de travaux»;
2° par le remplacement du deuxième alinéa du
paragraphe 1 par l'alinéa suivant :
«Aux fins du présent article, un contrat
d'approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l'achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais
peuvent être inclus pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien
des biens de même que tout contrat de location d'équipement assorti d'une
option d'achat.»;
3° par la suppression du paragraphe 2° du
quatrième alinéa du paragraphe 1;
4° par la suppression du cinquième alinéa du
paragraphe 1;
5° par le remplacement, partout
où cela se trouve, de «demande de soumissions publiques» — au pluriel, là — par
«demande de soumissions publique».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux : Bien, c'est un amendement qui concorde avec
ceux faits précédemment afin de remplacer l'expression «contrat pour la fourniture de matériel ou de
matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement» qui est défini comme l'achat ou la location de biens meubles. Ce changement uniformise
le vocabulaire utilisé dans l'ensemble des lois municipales
et décrit mieux la véritable nature du contrat concerné. L'amendement, en même temps, corrige une erreur de français, car c'est
la demande de soumissions qui est publique et non les soumissions.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Non, ça va, M. le Président.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
M. Laframboise :
Ça me va.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 56.0.1 et son
article identique, qui
touche aussi la
Loi sur les villages nordiques et l'Administration
régionale Kativik, 56.3, sont adoptés?
Le Président
(M. Ouellette) : Lecture de 56.0.2. M. le ministre.
M. Coiteux :
56.0.2.
L'article 204.1 de cette loi est modifié :
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «d'assurance ou un contrat pour
l'exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou
pour la fourniture de services autres que des services professionnels» par «d'assurance, un contrat d'approvisionnement ou un
contrat pour l'exécution de travaux ou pour la fourniture de services, autres que des services professionnels qui, en
vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin,
un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un
médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un
comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire,»;
par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «pour la fourniture de
matériel comprend tout contrat de location d'équipement assorti d'une
option d'achat» par «d'approvisionnement est celui défini au deuxième alinéa de
l'article 204».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux : Alors, cet amendement concorde avec ceux
faits précédemment afin de remplacer l'expression «contrat pour la
fourniture de matériel ou de matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement».
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question, M. le Président.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Blainville.
M. Laframboise :
Ça me va.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce que 56.0.2 et son
article identique, 56.4
de la
Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale
Kativik, sont adoptés?
Le Président
(M. Ouellette) : 56.0.3. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Coiteux : 56.0.3.
L'article 204.3 de cette loi est
modifié... Non, «est modifié», il me manque un «est». Alors, on va
ajouter «est», là.
Donc : 56.0.3.
L'article 204.3 de cette loi est modifié :
par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «de fourniture de matériel, de
matériaux ou» par «d'approvisionnement ou à un contrat pour la
fourniture»;
2° par le
remplacement, dans le paragraphe 2° :
a) de «de fourniture
d'assurance, de matériel, de matériaux ou» par «d'approvisionnement ou
d'assurance ou à un contrat pour la fourniture»;
b) de «matériaux, le
matériel» par «biens»;
3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°,
de «matériel, de matériaux» par «biens».
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
M. le ministre.
M. Coiteux : Cet amendement concorde avec ceux faits précédemment afin de
remplacer l'expression «contrat pour
la fourniture de matériel ou de matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement ou contrat pour la fourniture de biens».
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Président (M. Ouellette) : Est-ce que 56.0.3 et son
article identique, 56.5, c'est
ça, 56.5 de la
Loi sur les villages nordiques et l'Administration
régionale Kativik, sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) : M.
le ministre. 56.0.4, s'il vous plaît, pour lecture.
M. Coiteux : 56.0.4.
L'article
204.3.1 de la
Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale
Kativik (chapitre V-6.1), édicté par l'article 220 du
chapitre 27 des lois de 2017, est modifié par le remplacement de
«matériaux, le matériel» par «biens».
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
M. le ministre.
M. Coiteux : Cet amendement concorde
avec les changements de vocabulaire apportés
précédemment afin de parler de contrat pour la fourniture de biens
plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question, M.
le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'article 56.0.4 et son
article identique, 56.6
de la
Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale
Kativik, sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) :
14.1. Pour lecture, M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Coiteux : 14.1.
L'article 41 de l'annexe C de cette
charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«matériel ou de matériaux» par «biens meubles».
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
M. le ministre.
M. Coiteux :
Cet amendement concorde avec les
changements de vocabulaire qui seront proposés par les prochains amendements afin de parler désormais de contrat
d'approvisionnement. Dans ce cas-ci, il s'agit de référer aux biens meubles,
expression plus générique et plus courante, pour décrire ce qui est acquis par
un contrat d'approvisionnement.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question, M.
le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Le Président
(M. Ouellette) : 14.1 est-il adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
14.2. Pour lecture, M. le ministre.
M. Coiteux : 14.2.
L'article 43 de l'annexe C de cette
charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«matériel ou de matériaux» par «biens meubles».
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
M. le ministre.
M. Coiteux : Cet amendement concorde aussi avec les
changements de vocabulaire qui visent à parler désormais de contrat d'approvisionnement. Dans ce cas-ci, il
s'agit aussi de référer aux biens meubles acquis par un contrat
d'approvisionnement.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que 14.2 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
49.1. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Coiteux : Alors, on est dans
Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal.
49.1.
L'article 41.1 de la
Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur
municipal (chapitre S-25.01) est modifié par le remplacement, dans
le premier alinéa, de «matériel, de matériaux» par «biens meubles».
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
M. le ministre.
M. Coiteux : Cet amendement concorde avec les changements de
vocabulaire dans l'ensemble des lois municipales afin de parler
désormais de contrat d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la
fourniture de matériel ou de matériaux. Dans
ce cas-ci, il s'agit de référer aux biens meubles, expression plus générique et
plus courante, pour décrire ce qui est acquis par un contrat
d'approvisionnement.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question, M.
le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que 49.1 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
56.7. M. le ministre.
M. Coiteux : Oui. Alors, on est
dans la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et
instituant l'Autorité des marchés publics.
56.7.
L'article 20 de la Loi favorisant la
surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité
des marchés publics (2017,
chapitre 27) est modifié par le remplacement de
«pour l'exécution de travaux ou pour la fourniture d'assurance, de matériel, de
matériaux ou» par «d'assurance ou d'approvisionnement ou un contrat pour
l'exécution de travaux ou pour la fourniture» :
1° dans le sous-paragraphe b du
paragraphe 1° du premier alinéa;
2° dans les paragraphes 2° et 3° du deuxième
alinéa.
Le Président (M. Ouellette) : Commentaires,
M. le ministre.
M. Coiteux :
Alors, cet amendement concorde avec
ceux faits précédemment afin de remplacer dans les lois municipales l'expression «contrat pour la fourniture de
matériel ou de matériaux» par l'expression «contrat d'approvisionnement».
Ce vocabulaire est donc ajusté aussi dans
l'article 20 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des
organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics, qui
réfère aux contrats municipaux.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question, M.
le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Blainville.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que 56.7 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
57.1. Pour lecture, M. le ministre.
M. Coiteux : 57.1. L'expression «demande de soumissions
publiques» est remplacée par «demande de soumissions publique» partout
où elle se trouve dans... Bon, je vais reprendre.
57.1.
L'expression «demande de soumissions publiques» est remplacée par «demande de
soumissions publique» partout
où elle se trouve dans :
1° l'article 573.1.0.2 de la
Loi sur les
cités et villes (chapitre C-19);
2° l'article 936.0.2 du Code municipal du
Québec (chapitre C-27.1);
3° les articles 109 et 110 de la
Loi sur la
Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
4° les articles 102 et 103 de la
Loi sur la
Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);
5° les articles 96 et 97 de la
Loi sur les
sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
6° les
articles 204.1.2, 204.1.4, 286.1, 358.1.2 et 358.1.4 de la
Loi sur les
villages nordiques et l'Administration régionale Kativik
(chapitre V-6.1).
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
Coiteux : Alors, cet amendement corrige l'expression «demande de
soumissions publique» de toutes les lois municipales afin qu'on y lise
que c'est la demande qui est publique et non les soumissions.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Pas de question, M. le
Président.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Blainville.
Le Président (M. Ouellette) : 57.1
est-il adopté?
Le Président (M. Ouellette) : Je
suspends quelques minutes. On s'en va dans les concours d'architecture.
(Suspension de la séance à 17 h 6)
Président (M. Ouellette) :
Nous reprenons nos travaux. Nous sommes maintenant toujours dans les... On est
dans les encadrements des concours
d'architecture, toujours dans le thème 8, l'adjudication des contrats. M.
le ministre, lecture de 21.6, s'il vous plaît.
M. Coiteux : 21.6.
L'article 573.1.0.4 de cette loi est remplacé par le suivant :
«573.1.0.4. À
moins qu'il n'en soit autrement permis dans une disposition de
l'article 573 ou des règlements pris en vertu des
articles 573.3.0.1, 537.3.0.2 ou 573.3.1.1, aucune demande de soumission
publique ni aucun document auquel elle
renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province, le territoire
ou le pays d'origine des biens, des services, des assureurs, des
fournisseurs ou des entrepreneurs.»
Président (M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
Coiteux : Cet amendement concorde avec ceux des articles 22.0.2 et
22.0.3, qui viseront à regrouper en un seul
article les dispositions
traitant de l'habilitation réglementaire relative aux contrats de services
professionnels et à habiliter le
gouvernement à établir des règles pour la tenue de concours d'architecture,
d'ingénierie et de design. Ainsi, cet
amendement maintient l'interdiction légale de discriminer, sauf dans le cas où
la discrimination serait permise par l'éventuel règlement sur la tenue
de concours.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Ça va, M. le Président.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Blainville.
M. Laframboise : Mais il pourrait y avoir... Vous parlez de discriminer, là, mais... Tu
sais, on comprend qu'on a une entente avec l'Europe, mais on pourrait
décider qu'il y a d'autres pays qu'on ne veut pas voir.
Coiteux : Quand on est au-delà des seuils qui commandent, donc, un
appel d'offres qui inclut les États membres de l'Union européenne qui
sont
partie prenante à l'accord, on doit les inclure.
Laframboise : C'est ça.
Coiteux : Ça ne nous oblige pas à inclure les pays qui ne sont pas
partie prenante à l'accord. Donc, on pourrait restreindre à des professionnels canadiens et européens, dans ce cas-ci.
Laframboise : Parfait. C'est ça.
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce que 21.6 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) : Wo! 21.6 et ses articles identiques, 26.5 pour
le Code municipal, 27.21 pour la CMM, 28.10 pour la CMQ et
49.8 pour la société de transport... est-ce que ces cinq amendements sont
adoptés?
Le Président (M.
Ouellette) : M. le ministre, 22.0.3, s'il vous plaît, pour lecture.
M. Coiteux :
22.0.3.
L'article 573.3.0.2 de cette loi est remplacé par le
suivant :
«573.3.0.2. Le
gouvernement peut, par règlement, permettre la passation d'un contrat pour la
fourniture de services d'ingénierie, d'architecture ou de design avec le
lauréat d'un concours.
règlement peut prévoir toutes les règles relatives à la tenue du concours, à la
passation du contrat et à la gestion de celui-ci. Il peut également
inclure des règles de publicité des résultats du concours.
«Le règlement peut
prévoir des catégories de contrats et de services et édicter des règles
différentes selon ces catégories.
«Aux
fins du présent article, le design inclut toute discipline professionnelle qui
vise à assurer une conception fonctionnelle ou esthétique des biens au
profit d'une amélioration de l'environnement humain.»
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
Coiteux : Cet amendement habilite le gouvernement à établir par
règlement les règles de passation des contrats d'ingénierie, d'architecture et de design à la suite d'un concours. La
disposition de l'ancien
article 573.3.0.2 se trouve désormais à
l'article 573.3.0.1.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet :
Pas de question, M. le Président.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Blainville.
M. Laframboise : Le règlement, ce ne sera pas concours par concours, vous allez établir
un règlement général?
M. Laframboise : Parfait.
Le Président (M.
Ouellette) : Ça va?
M. Laframboise : Oui, ça me va.
Le Président
(M. Ouellette) : Est-ce que
22.0.3 et ses articles identiques, 27.0.3 pour le CMQ, 27.24 pour la CMM,
28.13 pour la CMQ et 49.11 pour la société de transport, sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) :
Adopté. M. le ministre. Lecture de 22.5, s'il vous plaît.
Coiteux : 22.5.
L'article 573.3.4 de cette loi est modifié par
l'insertion, dans le premier alinéa et après «573.3.0.1», de
«573.3.0.2».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
Coiteux : Alors, cet amendement concorde avec ceux des articles 22.0.2
et 22.0.3, qui visaient à regrouper en
un seul
article les dispositions traitant de l'habilitation réglementaire
relative aux contrats de services professionnels et à habiliter le gouvernement
à établir des règles pour la tenue de concours d'architecture, d'ingénierie et
de design. Ainsi, cet amendement permet de
poursuivre en déclaration d'inhabilité et en responsabilité le membre du
conseil qui contrevient à un règlement relatif à la tenue d'un concours
d'architecture, d'ingénierie et de design.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Président (M. Ouellette) :
Est-ce que 22.5 et ses articles identiques, 27.1.4 de la CMQ, 27.32 de la CMM,
28.22 de la CMQ et 49.20 de la société de transport, sont adoptés?
Le Président (M. Ouellette) : M. le
ministre. Lecture de 22.6, s'il vous plaît.
Coiteux : 22.6.
L'article 573.3.5 de cette loi, édicté par
l'article 75 du
chapitre 13 des lois de 2017, est modifié par
l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «573.3.0.1», de «, 573.3.0.2».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, M. le ministre.
Coiteux : Cet amendement concorde avec ceux des articles 22.0.2 et
22.0.3, qui visaient à regrouper en un seul
article les dispositions
traitant de l'habilitation réglementaire relative aux contrats de services
professionnels et à habiliter le
gouvernement à établir des règles pour la tenue de concours d'architecture,
d'ingénierie et de design. Ainsi, cet amendement assure que les organismes
assujettis aux dispositions relatives à la gestion contractuelle municipale soient également assujettis aux dispositions d'un
éventuel règlement sur la tenue de concours d'architecture, d'ingénierie
ou de design.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Blainville.
M. Laframboise : Ça me va.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va?
Est-ce que 22.6, qui est orphelin, oui, qui est orphelin, est adopté?
Président (M. Ouellette) :
Nous changeons de rubrique. Nous allons maintenant dans l'octroi des contrats
gré à gré avec une coopérative de solidarité. Et je demanderais à M. le
ministre, si on est prêts, de faire la lecture de l'article 22, s'il vous
plaît.
Coiteux : Oui,
l'article 22, on va me l'indiquer. Alors, j'ai un amendement
qui remplace l'article 22, en fait, hein?
Le Président (M. Ouellette) : Oui,
oui, ils sont là, les amendements, on les a eus.
M. Coiteux : Vous les avez tous eus?
Le Président (M. Ouellette) : Oui,
oui.
M. Coiteux : O.K. Alors :
L'article...
M. Coiteux : Oui, mais on
remplacerait l'article 22. Non?
Le Président (M. Ouellette) : On va
suspendre quelques minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 21)
Le Président (M. Ouellette) : Nous
reprenons nos travaux. M. le ministre, lecture de votre amendement à l'article 22.
M. Coiteux : Il consiste à remplacer
l'article 22 par le suivant :
L'article 573.3 de cette loi est
modifié :
1° par le remplacement de la
partie du premier
alinéa qui précède le paragraphe 1° par :
«Les dispositions des articles 573 et 573.1
et celles d'un règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2
ne s'appliquent pas à un contrat :»;
2° par le remplacement des paragraphes 1°, 2° et
2.1° du premier alinéa par les paragraphes suivants :
d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel
un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec
ou par un de ses ministres ou organismes;
d'assurance, d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services
qui est conclu, soit avec un organisme
public au sens de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de
fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et
sérieuses ont été effectuées pour s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans
l'ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation
des marchés publics qui vise les municipalités;
«2.1° qui est
conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d'assurance
ou un contrat pour la fourniture de
services autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° ou que ceux en matière de
collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de
récupération des matières résiduelles;
«2.2° dont
l'objet est la fourniture de services conclu avec une coopérative de solidarité
qui s'est, par ses statuts, interdit
d'attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts
privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l'Union des
municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et
que le ministre désigne en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de
l'article 573.3.5.
«2.3° qui est
conclu avec un organisme à but non lucratif, qui comporte une dépense
inférieure au plafond de la dépense
permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un
contrat pour la fourniture de services en vertu du paragraphe 2.1
de l'article 573 et dont l'objet est la fourniture d'un des services
suivants :
«
a) les services de messagerie et de courrier, y
compris le courrier électronique;
«
b) les services de télécopie;
«
c) les services immobiliers;
«
d) les
services informatiques y compris ceux de consultation en matière d'achat ou
d'installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de
traitement de données;
«
e) les services d'entretien ou de réparation
d'équipement ou de matériel de bureau;
«
f) les
services de consultation en gestion sauf les services d'arbitrage, de médiation
ou de conciliation en matière de gestion de ressources humaines;
«
g) les
services d'architecture ou d'ingénierie sauf ceux reliés à des travaux de
construction d'infrastructure de transport;
«
h) les services d'architecture paysagère;
«
i) les services d'aménagement ou d'urbanisme;
«
j) les services d'essais, d'analyses ou d'inspection
en vue d'un contrôle de qualité;
«
k) les services de nettoyage de bâtiments, y
compris l'intérieur;
«
l) les services de réparation de machinerie ou
de matériel;
«2.4° qui est conclu avec un organisme
à but non lucratif et qui est un contrat d'approvisionnement qui comporte
une dépense inférieure au plafond de la
dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour
un contrat d'approvisionnement en vertu du paragraphe 2.1 de
l'article 573;»;
par la suppression, dans le paragraphe 4° du premier alinéa, de «ou de
logiciels destinés à des fins éducatives»;
par le remplacement, dans la
partie du deuxième alinéa qui précède le
paragraphe 1°, de «les articles 573.1 et 573.3.0.2» par «les
dispositions de l'article 573.1 ou celles d'un règlement pris en vertu de
l'article 573.3.0.1»;
5° par l'insertion, à
la fin du paragraphe 1° du troisième alinéa, de «ou de
l'article 573.3.0.2»;
par le remplacement, dans le paragraphe 2° du troisième alinéa, de «dont
l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux, de matériel ou» par
«d'assurance, d'approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture».
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires, M. le ministre.
M. Coiteux : Alors, cet amendement propose d'abord de limiter
davantage la possibilité de contracter de gré à gré avec un organisme à but non lucratif. Alors
qu'actuellement tout contrat de services autres que ceux reliés à la gestion
des matières résiduelles peut être passé de
gré à gré avec un tel organisme, cet amendement propose que ce type de contrat
ne soit plus possible, quand il entraîne une
dépense inférieure au plafond permettant de limiter le territoire de provenance
des soumissions, pour les services
suivants : les services immobiliers, l'informatique ou la téléphonie, la
consultation en gestion,
l'architecture ou l'ingénierie, l'aménagement ou l'urbanisme, le contrôle de la
qualité, le nettoyage de bâtiments, la réparation de biens meubles.
amendement a ensuite pour but d'élargir la portée de l'exemption proposée par
l'actuel
article 22 de façon qu'elle s'applique à tout contrat dont
l'objet est la fourniture de services et non seulement en matière informatique.
Cet amendement retire la possibilité de contracter de gré à gré pour la
fourniture de logiciels éducatifs.
Finalement,
cet amendement concorde avec les changements de vocabulaire édictés... apportés
précédemment à l'article 573 de
la
Loi sur les cités et villes afin de parler désormais de contrat
d'approvisionnement plutôt que de contrat pour la fourniture de matériel
ou de matériaux.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de René-Lévesque.
M. Ouellet : Merci, M. le Président. Quelques précisions sur cet amendement,
M. le ministre. Bon, si je comprends
bien, le
titre était «contrat de gré à gré
avec une coopérative de solidarité». On couvre aussi, dans ce cas-là, les OBNL.
Ça, c'est la première partie. C'est ça?
M. Coiteux :
Les OBNL sont à part. Les coopératives de solidarité, c'est une catégorie à
part.
M. Ouellet : Oui, je comprends, M. le ministre, mais le sujet était... Nous allons
discuter des contrats de gré à gré avec
une coopérative de solidarité, mais on discute aussi, dans cet article-là, des
contrats de gré à gré avec les OBNL.
M. Coiteux :
Oui, oui, oui. On est dans... Oui, oui, oui, tout à fait.
M. Ouellet : O.K., bon, même contexte. Merci. Donc, si je comprends bien, on a
adopté, dans le 122, la possibilité, si
les municipalités le décident, de donner des contrats... de ne pas aller en
appel d'offres, pardon, de 25 000 $ à 100 000 $, de monter ça à 100 000 $. C'est ce que