Tax Terminology Harmonization Act, 2004 — Bill 105 (38th Parliament, 1st Session)

Bill 105, 38-1

Ontario — Bills

Tax Terminology Harmonization Act, 2004 — Bill 105 (38th Parliament, 1st Session)

Bill 105, 38-1

Ontario — Bills

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Bill 105, Tax Terminology Harmonization Act, 2004

Sorbara, Hon. Greg Minister of Finance

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Status

Debates

Acts affected

Original

Bill 105 Original (PDF)

Bill 105 2004

An Act to revise

terminology used

in the French version

of certain statutes

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows:

Community Small Business Investment Funds Act amended

(1) The French version of the title of the Community Small Business Investment Funds Act is repealed and the following substituted:

Loi sur les fonds communautaires de placement

dans les petites entreprises

(2) The French version of the Act is repealed and the version set out in

Schedule A to this Act is substituted.

(3) The French version of clause (

b) of the definition of "reserves" in subsection 19 (2) of the Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario, 2002,

chapter 8,

Schedule I,

section 6, is repealed and the following

substituted:

b) des autres placements prescrits.

Corporations Tax Act amended

(1) The French version of the title of the Corporations Tax Act is repealed and the following substituted:

Loi sur l'imposition des sociétés

(2) The French version of the Act is repealed and the version set out in

Schedule B to this Act is substituted.

(3) If the Budget Measures Act, 2004 , being Bill 83 of the 1st Session, 38th Legislature, receives Royal Assent, the French version of paragraph 2 of subsection 2 (7) of the Taxpayer Protection Act, 1999 , as

enacted by

section 17 the Budget Measures Act, 2004 , is amended by striking out "l'impôt payable par une corporation en application du paragraphe 38 (2) de la

Loi sur l'imposition des corporations " and substituting

"l'impôt payable par une société en application du paragraphe 38 (2) de la

Loi sur l'imposition des sociétés ".

Income Tax Act amended

3. The French version of the Income Tax Act is repealed and the version set out in

Schedule C to this Act is substituted.

Amendments in Table form

4. The Acts named in the Table to

Schedule D to this Act are amended as set out in that Table.

Commencement

(1) Subject to subsections (2), (3), (4) and (5), this Act comes into force on the day it receives Royal Assent.

Same

(2) Subsections 1 (1) and (2) and sections 2, 3 and 4 shall be deemed to have come into force on January 1, 2004.

Same

(3) Subsection 1 (3) comes into force on the day that

section 6 of

Schedule I to the Keeping the Promise for Growth and Prosperity Act (2002 Budget), 2002 comes into force.

Same

(4) If the Budget Measures Act, 2004 , being Bill 83 of the 1st Session, 38th Legislature, receives Royal Assent, subsection 2 (3) comes into force on the later of,

(

a) the day this Act receives Royal Assent; and

(

b) the day that Act receives Royal Assent.

Same

(5) Subsection 2 (3) does not come into force if the Budget Measures Act, 2004 , being Bill 83 of the 1st Session, 38th Legislature, does not receive Royal Assent.

Short title

6. The

short title of this Act is the Tax Terminology Harmonization Act, 2004 .

SCHEDULE /

ANNEXE A

FRENCH VERSION OF THE COMMUNITY SMALL BUSINESS INVESTMENT FUNDS ACT /

DANS LES PETITES ENTREPRISES

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«action avec droit de vote» Action d'une société, de toute catégorie ou série, assortie d'un droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont

produites et qui se poursuivent. La présente définition exclut les actions d'une catégorie ou d'une série dont le droit de vote doit être exercé séparément en vertu d'une disposition législative.

(«voting share»)

«action de catégorie A» Relativement à une société, s'entend d'une action d'une catégorie d'actions qui confère les droits suivants à l'actionnaire :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires de la société et, sous réserve de la loi en vertu de laquelle celle-ci est constituée, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d'administration;

c) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, le reliquat des éléments d'actif de celle-ci une fois versés les montants payables aux détenteurs de ses autres catégories d'actions. («Class

A share»)

«action de catégorie B» Relativement à une société, s'entend d'une action d'une catégorie d'actions qui confère les droits suivants à l'actionnaire mais non celui de

recevoir des dividendes :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la loi en vertu de laquelle celle-ci est constituée, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, un montant égal au montant des capitaux propres reçus par celle-ci en contrepartie de l'émission des actions de catégorie B;

c) le droit de voter à

titre de catégorie à l'élection de la majorité des membres du conseil d'administration dans le cas d'une société agréée en application de la

partie II ou III. («Class B

share»)

«actionnaire important» Relativement à une société, s'entend d'une personne qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de 10 pour cent ou plus des voix

rattachées à l'ensemble des actions avec droit de vote de la société alors en circulation. («major shareholder»)

«activité commerciale admissible» Relativement à une société ou à une société de personnes, s'entend :

a) soit, sauf pour l'application de la

partie III.1, d'une entreprise qui serait une entreprise exploitée activement pour l'application du paragraphe 125 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si elle était

exploitée par une société;

b) soit d'un fonds de placement spécialisé qui prend des participations principalement dans des entreprises qui répondent à la définition de «entreprise admissible» à l'article 12 ou leur consent des

prêts. («eligible business activity»)

«association d'employés» S'entend, selon le cas :

a) d'un syndicat;

b) d'une association ou d'une fédération de syndicats;

c) d'une association ou d'une fédération de coopératives de travail. («employee organization»)

«capital déclaré» et «compte capital déclaré» S'entendent au sens de la

Loi sur les sociétés par actions ou de la

Loi sur les sociétés par

actions (Canada), selon le cas. («stated capital», «stated capital account»)

«capitaux propres» Relativement à une société, s'entend de la contrepartie versée en espèces, calculée de la manière prescrite, pour laquelle sont émises ses

actions. («equity capital»)

«Commission», «directeur», «émetteur assujetti», «fait important» et «présentation inexacte des faits» S'entendent au sens de la

Loi sur les valeurs

mobilières . («Commission», «Director», «reporting issuer», «material fact», «misrepresentation»)

«conjoint de fait» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («common-law partner»)

«coopérative de travail» S'entend au sens de la

Loi sur les sociétés coopératives . («worker co-operative»)

«document d'information» Document qui contient les renseignements prescrits relatifs à une société de type actionnariat déterminée. («disclosure document»)

«établissement stable» S'entend :

a) relativement à une société, d'un établissement stable au sens de l'article 4 de la

Loi sur l'imposition des sociétés ;

b) relativement à une société de personnes, d'un établissement qui serait un établissement stable en application des paragraphes 4 (1) à (10) de la

Loi sur l'imposition des sociétés si la mention

d'une société dans ces paragraphes était une mention d'une société de personnes. («permanent establishment»)

«exercice» Relativement à une société ou à une société de personnes, s'entend de la période pour laquelle ses comptes ont été ordinairement arrêtés et

agréés aux fins de l'établissement de la cotisation en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («fiscal year»)

«fiducie admissible» S'entend au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying trust»)

«fonds communautaire de placement dans les petites entreprises» Société agréée en application de la

partie III.1. («community small business investment fund

corporation»)

«fonds de placement axé sur la recherche» Relativement à une année civile, s'entend d'un fonds de placement des travailleurs qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 16.1

(2). («research oriented investment fund»)

«fonds de placement des travailleurs» Société agréée en application de la

partie III. («labour sponsored investment fund corporation»)

«fonds enregistré de revenu de retraite» S'entend au sens du paragraphe 146.3 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («registered retirement income fund»)

«groupe lié» S'entend au sens du paragraphe 251 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («related group»)

«investisseur admissible» Investisseur admissible au sens de la

partie II, III ou III.1, selon le cas. («eligible investor»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«opération» S'entend en outre au sens de la

Loi sur les valeurs mobilières . («trade», «trading»)

«particulier» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («individual»)

«particulier admissible» Particulier qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion d'une fiducie. («qualifying individual»)

«personne» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s'entend d'un particulier, d'une société, d'une société de personnes, d'une association sans personnalité

morale, d'un consortium financier sans personnalité morale, d'un organisme sans personnalité morale, d'une fiducie, d'un fiduciaire, d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur successoral ou d'un autre représentant.

(«person»)

«placement» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s'entend au sens de la

Loi sur les valeurs mobilières . Les termes «placer» et «placé» ont un sens

correspondant. («distribution», «distribute», «distributed», «distributing»)

«placement admissible» S'entend :

a) relativement à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, d'un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la

partie II;

b) relativement à un fonds de placement des travailleurs, d'un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la

partie III;

c) relativement à un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises, d'un placement dans une entreprise admissible qui est un placement admissible en application de la

partie III.1. («eligible investment»)

«premier acheteur» S'entend en outre, dans le cas de l'acquisition d'une action de catégorie A par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, de l'investisseur

admissible dont le crédit d'impôt relatif à une société de placement tiendrait compte du montant de la contrepartie versée pour acquérir ou souscrire l'action de catégorie A détenue par la fiducie.

(«original purchaser»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«régime enregistré d'épargne-retraite» S'entend au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («registered retirement savings

plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat» Société agréée en application de la

partie II. («employee ownership labour sponsored venture

capital corporation»)

«société admissible» Société qui n'est :

a) ni une société de placement;

b) ni une institution financière autorisée ou une société déterminée ou compagnie d'assurance liée à celle-ci pour l'application de l'article 66.1 de la

Loi sur l'imposition des

sociétés . («qualifying corporation»)

«société canadienne imposable» S'entend au sens du paragraphe 89 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («taxable Canadian corporation»)

«société de personnes canadienne» S'entend au sens de l'article 102 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Canadian partnership»)

«société de placement» Société agréée en application de la

partie II, III ou III.1. («investment corporation»)

«société de type actionnariat déterminée» S'entend d'une société qui a avisé le ministre, en application du paragraphe 4 (2), de son intention de demander son

agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat. («specified employee ownership corporation»)

«syndicat» Syndicat provincial affilié à un syndicat national ou international, syndicat ayant le droit de négocier à l'échelle de la province, conseil provincial de syndicats

accrédité, organisme négociateur syndical provincial désigné ou accrédité ou association provinciale de syndicats. («trade union»)

«valeur mobilière» Action d'une catégorie ou d'une série d'actions ou créance d'une société. («security»)

Interprétation : personnes liées

(2) Des personnes sont liées entre elles dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elles sont liées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) l'une d'elles est une société de personnes et l'autre est l'associé détenant une participation majoritaire dans cette société;

c) chacune d'elles est une société de personnes et la même personne est l'associé détenant une participation majoritaire dans chacune.

Interprétation : sociétés contrôlées

(3) Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, une personne est réputée avoir le contrôle d'une société ou d'une société de personnes si elle conserve le pouvoir d'en fixer les politiques

stratégiques en matière de fonctionnement, de placement et de financement sans la collaboration d'une autre personne.

Calcul des actions avec droit de vote

(4) Pour l'application de la présente loi, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions avec droit de vote d'une société qui sont détenues à

titre bénéficiaire ou sur lesquelles

est exercé un contrôle, de toutes les actions avec droit de vote qui sont effectivement détenues à

titre bénéficiaire ou sur lesquelles est effectivement exercé un contrôle. Toutefois, les actions auxquelles

est rattaché le droit à plus d'une voix ou à moins d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Idem

(5) Pour l'application du paragraphe (4), le nombre total d'actions avec droit de vote est réputé inclure les actions avec droit de vote qui seraient détenues à l'exercice soit d'une option, d'un bon de

souscription ou d'un autre droit, soit d'un droit de conversion rattaché à une créance ou à une action de la société. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas à la société à

l'égard de laquelle, selon le ministre, il est raisonnable de croire que cette option, ce bon, cet autre droit ou ce droit de conversion ne sera vraisemblablement pas exercé.

Calcul du nombre d'actionnaires

(6) Dans le calcul du nombre d'actionnaires d'une société pour l'application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou des actions conjointement comptent pour un seul actionnaire.

Interprétation : associé détenant une participation majoritaire

(7) Une personne est un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes si elle était réputée être un associé détenant une participation majoritaire dans

cette société en application du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Société de type actionnariat déterminée

(8) Une société cesse d'être une société de type actionnariat déterminée si l'une des circonstances suivantes se produit :

La société retire l'avis qu'elle a donné au ministre en application du paragraphe 4 (2).

La société se voit refuser l'agrément dans le cadre de la

partie II et le refus est confirmé en application de l'article 31.

3. L'agrément de la société est retiré et le retrait est confirmé en application de l'article 31.

La société fait l'objet d'un arrêté ou d'une ordonnance d'interdiction d'opérations. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas si l'arrêté ou l'ordonnance n'a

plus d'effet ou a été annulé.

5. Un séquestre, un administrateur-séquestre, un fiduciaire, un liquidateur ou une autre personne agissant à

titre semblable est nommé pour prendre possession de la totalité ou d'une

partie importante des biens et de l'actif de la société ou pour en prendre le contrôle.

Idem, application de la

Loi sur les valeurs mobilières

(9) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, ou des deux, les actions de catégorie A et les autres actions d'une catégorie prescrite d'une société de type actionnariat

déterminée sont réputées ne pas être des valeurs mobilières, pour l'application de la

Loi sur les valeurs mobilières , tant que la société n'est pas un émetteur assujetti au sens de cette

loi.

Registre des sociétés de placement

2. Le ministre tient un registre des sociétés de placement. Le registre est accessible au public pour consultation pendant les heures normales de bureau.

PARTIE II

SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE

DE TRAVAILLEURS DE TYPE ACTIONNARIAT

Définitions

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«employé admissible» Relativement à une entreprise admissible, s'entend d'un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, qui :

a) a été employé de façon continue par un employeur admissible pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine et :

(

i) soit continue de l'être à longueur d'année ou à

titre d'employé saisonnier permanent de l'employeur admissible,

(ii) soit a été mis à pied temporairement au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ,

(iii) soit a été licencié au cours de la période de deux mois, ou de l'autre période prescrite, qui précède l'agrément d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat

qui effectue un placement admissible dans une entreprise admissible, en raison de l'interruption permanente de l'entreprise de l'employeur admissible qui employait l'employé;

a.1) sera vraisemblablement employé de façon continue par un employeur admissible pendant au moins 15 heures en moyenne par semaine dans les deux mois, ou au cours de l'autre période prescrite, qui suivent l'agrément d'une

société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui a effectué un placement admissible dans une entreprise admissible;

b) n'est pas un actionnaire important d'un employeur admissible;

c) n'a pas droit à une part des bénéfices et pertes d'un employeur admissible égale ou supérieure à 10 pour cent;

d) n'a pas droit, à la dissolution d'un employeur admissible, à une part de son actif net égale ou supérieure à 10 pour cent;

e) n'est pas membre ni n'est lié à un membre d'un groupe lié qui, selon le cas :

(

i) contrôle un employeur admissible,

(ii) serait l'associé détenant une participation majoritaire dans un employeur admissible si ce dernier était une société de personnes et que toutes les participations détenues dans celle-ci par les membres du

groupe lié étaient réputées être détenues par la même personne;

f) remplit les autres conditions prescrites. («eligible employee»)

«employeur admissible» Relativement à l'employé admissible d'une entreprise admissible, s'entend, selon le cas :

a) de l'entreprise admissible;

b) d'une société dont l'entreprise admissible a le contrôle;

c) d'une société de personnes dont l'entreprise admissible est un associé détenant une participation majoritaire. («eligible employer»)

«entreprise admissible» Société canadienne imposable ou société de personnes canadienne et, en outre, coopérative de travail. («eligible business»)

«investisseur admissible» Relativement à une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, s'entend d'un particulier, sauf une fiducie qui n'est pas une fiducie

admissible pour lui, au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui, au moment de souscrire une action de catégorie A de cette société :

a) réside habituellement en Ontario;

b) est un employé admissible de l'entreprise admissible ou une fiducie admissible pour cet employé;

c) remplit les autres conditions prescrites. («eligible investor»)

Scrutin préalable auprès des employés admissibles

Définition : «Commission»

(1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario.

Intention de demander l'agrément

(2) La société qui a l'intention de demander son agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat avise le ministre de son intention avant de présenter sa demande.

Mesure du ministre

(3) Après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (2), le ministre ordonne à la Commission de tenir un scrutin auprès des employés admissibles de l'entreprise dans laquelle la société qui se

propose de présenter une demande a l'intention d'effectuer un placement.

Condition

(4) Le ministre ne doit pas ordonner à la Commission de tenir un scrutin à l'égard de la société qui se propose de présenter une demande à moins d'être convaincu de l'existence des faits

suivants :

a) sous réserve du paragraphe 6 (4), le projet de placement a été examiné par le ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme;

b) les employés admissibles qui ont le droit de vote ont reçu un document d'information;

c) les employés admissibles ont reçu d'un conseiller indépendant des conseils concernant le projet de placement.

Questions

(5) Le scrutin vise à répondre aux questions suivantes ou à toute question de rechange prescrite et à toute question supplémentaire prescrite :

1. Êtes-vous favorable à la demande d'agrément de la société comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en application de la

Loi sur les fonds

communautaires de placement dans les petites entreprises ?

2. Êtes-vous favorable au projet de placement dans la société qui prévoit le réinvestissement des fonds dans votre employeur de la manière exposée dans les plans d'entreprise, de

ressources humaines et financier qui doivent être déposés en application de la

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises ?

Votants, certaines activités commerciales admissibles

(6) Si le projet de placement dans la société qui se propose de présenter une demande ne porte que sur certaines des activités commerciales admissibles de l'employeur, aucun employé ne peut voter à moins

d'être un employé admissible qui est affecté à une ou à plusieurs de ces activités.

Questions

(7) Si, à un moment quelconque, il se pose la question de savoir si une personne est un employé admissible ou est affectée à certaines activités commerciales admissibles de l'entreprise admissible, la

question peut être renvoyée à la Commission, dont la décision est définitive à tous égards.

Procédure

(8) Les scrutins que tient la Commission et les instances dont elle est saisie en application du présent

article se déroulent conformément à ses règles, pratiques et formules. Les articles 110, 111, 114, 116

et 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

Résultats

(9) La Commission fait part au ministre et aux employés admissibles des résultats du scrutin tenu en application du présent article.

Demande d'agrément d'une société

(1) Une société peut demander son agrément comme société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat en application de la présente

partie si, lors du

scrutin tenu en application de l'article 4, au moins 50 pour cent des voix exprimées sont favorables à la demande et au projet de placement.

Proposition

(2) Pour demander l'agrément d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, il faut déposer auprès du ministre une proposition où sont indiqués les renseignements

suivants :

a) la dénomination sociale de la société et de l'entreprise admissible;

b) l'emplacement du siège social ou de l'établissement stable de la société et de l'entreprise admissible en Ontario;

c) un plan d'entreprise où sont indiqués les renseignements prescrits;

d) le plan financier de la société où sont indiqués les renseignements suivants :

(

i) le montant des capitaux propres à réunir à l'émission d'actions de la société et le mode de placement de ces actions aux fins de souscription par les employés

admissibles,

(ii) le nombre maximal d'actions que la société peut émettre et la contrepartie totale maximale pour laquelle elles peuvent être émises,

(iii) le montant du compte capital déclaré des actions émises et à émettre et le montant de capitaux propres en contrepartie duquel elles ont été émises ou le

seront,

(iv) les types de créances émises ou à émettre par la société, le cas échéant, et leur montant,

(

v) les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,

(vi) les conditions de rachat des actions,

(vii) le nombre estimatif des actionnaires de la société,

(viii) les politiques de placement qu'envisage la société,

(ix) le fait que la société mettra à jour la valeur de ses actions trimestriellement et la méthode qu'elle utilisera pour calculer cette valeur,

(

x) tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans le plan financier;

e) un plan de ressources humaines précisant le processus par lequel les employés participeront à la gestion courante de l'entreprise admissible et, le cas échéant, les mesures de recyclage

des employés et d'adaptation de la main-d'oeuvre qui seront instaurées;

f) des renseignements sur toute mesure visant à sauvegarder les prestations de retraite éventuelles des employés de l'entreprise admissible;

g) le nombre des administrateurs de la société, ainsi que leurs nom et prénoms et l'adresse personnelle de chacun;

h) les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l'adresse personnelle de chacun;

i) tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans la proposition.

Mise à jour de la valeur des actions

(3) Le mode de calcul de la valeur à jour des actions d'une société ne doit pas prévoir de prime pour le contrôle ni d'escompte pour les participations minoritaires, pas plus qu'elle ne doit tenir compte des

crédits d'impôt accordés pour les actions en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Documents supplémentaires

(4) La proposition est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la société;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est

partie ou dont un

de ses dirigeants ou administrateurs a connaissance après s'être raisonnablement renseigné;

c) une copie des conventions collectives en vigueur à l'égard des employés admissibles ou des autres contrats prévoyant la participation obligatoire ou facultative des employés à

l'acquisition d'actions de la société;

d) les autres documents prescrits.

Signature de la proposition

(5) La proposition porte la signature de deux dirigeants ou d'un administrateur et d'un dirigeant de la société et est accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les

renseignements qui y figurent sont complets et exacts.

Conditions d'agrément

(1) Une société ne peut être agréée en application de la présente

partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est constituée sous le régime de la

Loi sur les sociétés par actions ou de la

Loi sur les sociétés par actions (Canada) et se conforme à toutes les

dispositions de sa loi constitutive et de la présente loi;

b) elle n'a jamais exercé d'autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;

c) ses statuts prévoient que son capital autorisé est composé uniquement :

(

i) d'actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu'en faveur des investisseurs admissibles de l'entreprise admissible et qui ne sont rachetables ou transférables que dans les

circonstances décrites à l'alinéa e),

(ii) d'autres catégories d'actions qui sont prescrites et qui remplissent les conditions prescrites, des conditions différentes pouvant être prescrites à cette fin pour des catégories

différentes d'actions et des catégories différentes d'entreprises;

d) ses statuts limitent ses activités à ce qui suit :

(

i) le placement de fonds dans l'entreprise admissible, ou dans une

partie de ses activités commerciales admissibles, dans le cadre d'une entente modifiant le contrôle de l'une ou des

autres,

(ii) l'apport de capital par l'acquisition :

(

A) soit d'actions avec droit de vote de l'entreprise admissible ou d'une participation dans celle-ci, s'il s'agit d'une société de personnes, dans les limites permises par la présente loi,

(

B) soit de valeurs mobilières convertibles avec droit de vote de l'entreprise admissible qui, une fois converties, ne seraient pas assorties du droit de vote ou d'actions privilégiées sans droit de vote de l'entreprise

admissible après sa conversion en coopérative de travail, si son plan d'entreprise approuvé en application de la présente loi prévoit ou prévoyait la conversion de l'entreprise admissible en coopérative de

travail,

(iii) la prestation de conseils en matière de finance et de gestion à l'entreprise admissible,

(iv) la constitution et le contrôle des autres sociétés qu'elle juge souhaitables pour lui offrir des services en ce qui concerne le placement de ses actions ou pour mettre à sa disposition

des compétences, ou lui fournir des conseils, en matière de finance, de placement ou de gestion;

e) ses statuts prévoient ce qui suit :

(

i) sous réserve du sous-alinéa (ii), la société ne peut racheter une action de catégorie A pour laquelle un certificat de crédit d'impôt a été délivré en

application de la présente loi que si le détenteur de l'action le lui demande par écrit et a rempli les autres conditions prescrites, et que si, selon le cas :

(

A) l'action étant détenue par le premier acheteur, la société est avisée par écrit que ce dernier :

1. soit a pris sa retraite ou a atteint l'âge de 65 ans,

2. soit est devenu, après l'acquisition de l'action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

3. soit a cessé involontairement d'être un employé de l'entreprise admissible pour une raison autre qu'un renvoi justifié,

(

B) l'action est détenue par un particulier qui avise par écrit la société qu'elle lui est dévolue par suite du décès d'un actionnaire de la société ou du décès d'un rentier dans le cadre

d'une fiducie régissant un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détenteur de l'action,

(

C) l'action est détenue, à

titre de placement, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le premier acheteur ou son conjoint ou conjoint de fait est rentier et

le premier acheteur est décédé ou, s'il est en vie, la société est avisée par écrit qu'il a rempli la condition prévue au sous-sous-sous-alinéa 1, 2 ou 3 du sous-sous-alinéa (A),

(

D) le rachat a lieu plus de cinq ans après la date d'émission de l'action ou il a lieu dans les cinq ans qui suivent cette date dans des circonstances autres que celles décrites au sous-sous-alinéa (A), (

B) ou (

C) et :

1. d'une part, le détenteur de l'action reçoit au rachat un montant ne dépassant pas le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat, moins un montant égal au pourcentage de crédit d'impôt du

moins élevé des montants suivants :

i. le montant des capitaux propres que la société a reçus à l'émission de l'action,

ii. le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat,

2. d'autre part, la société verse au ministre un montant égal au montant qui doit être déduit en application du sous-sous-sous-alinéa 1 dans le calcul du montant que reçoit le détenteur de l'action au

rachat,

(ii) la société ne doit pas, bien que le premier acheteur d'une action visé au sous-alinéa (

i) prenne sa retraite ou atteigne l'âge de 65 ans, racheter l'action tant qu'elle n'a pas

été émise et en circulation depuis au moins deux ans,

(iii) la société ne doit pas enregistrer le transfert, qu'il soit effectué par le premier acheteur ou par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu

de retraite dont le premier acheteur ou son conjoint ou conjoint de fait est rentier, d'une action de catégorie A pour laquelle un certificat de placement a été délivré en application de la présente loi, sauf si le

transfert a lieu plus de cinq ans après la date d'émission de l'action ou que la société est avisée par écrit que l'action est transférée, selon le cas :

(

A) en vue d'être détenue, à

titre de placement, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le premier acheteur ou son conjoint ou conjoint de fait est

rentier,

(

B) par suite du décès du premier acheteur,

(

C) à un moment où :

1. soit le premier acheteur a pris sa retraite ou a atteint l'âge de 65 ans, l'action ayant été émise et en circulation depuis au moins deux ans,

2. soit le premier acheteur a rempli la condition prévue au sous-sous-sous-alinéa 2 ou 3 du sous-sous-alinéa (

A) du sous-alinéa (i),

(C.1) au premier acheteur ou à son conjoint ou conjoint de fait,

(

D) conformément aux autres conditions prescrites;

f) ses statuts lui interdisent de consentir des prêts, des garanties d'emprunt ou d'autres formes d'aide financière à ses actionnaires, aux personnes qui leur sont liées ou à une

association d'employés;

. . . . .

h) la société s'engage à ce qui suit, sous la forme que le ministre juge satisfaisante :

(

i) la valeur de ses actions sera calculée annuellement au moyen d'une évaluation effectuée par une personne compétente indépendante,

(ii) au moins une fois tous les trois mois, elle fera connaître la valeur courante de ses actions à ses actionnaires et les informera des décisions importantes qu'elle a prises et qui risquent

d'entraîner une modification importante de cette valeur,

(iii) le montant que recevra un actionnaire au rachat d'une action de catégorie A sera fondé sur la valeur qui est attribuée à cette action pour le dernier trimestre qui précède la

date du rachat ou qui se termine à cette date;

i) si l'entreprise admissible dans laquelle la société qui fait la demande a l'intention de placer des fonds est une entreprise admissible visée au paragraphe 6 (4), le lieutenant-gouverneur en

conseil a approuvé le projet de placement;

i.1) le ministre est convaincu que toute condition à laquelle l'approbation est assujettie a été remplie ou le sera;

j) elle remplit les autres conditions prescrites.

Interprétation : pourcentage de crédit d'impôt

(2) Pour l'application de l'alinéa

(1) e) et de l'article 27, le pourcentage de crédit d'impôt s'entend du pourcentage de capitaux propres pour lequel l'action a été émise et qui entre dans le calcul

d'un crédit d'impôt auquel le premier détenteur peut ou a pu avoir droit en vertu de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu .

Idem

(3) Les règles suivantes s'appliquent au calcul du pourcentage de crédit d'impôt relatif aux actions de catégorie A d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui font

l'objet d'une disposition, notamment par rachat :

1. Le détenteur d'actions de catégorie A de la société est réputé disposer de ces actions dans l'ordre où elles ont été émises.

2. Le régime enregistré d'épargne-retraite ou le fonds enregistré de revenu de retraite dans lequel sont détenues des actions de catégorie A de la société qui n'ont pas

été émises et en circulation depuis plus de cinq ans est réputé disposer de ces actions dans l'ordre où elles ont été émises.

3. Les actions de catégorie A émises en contrepartie de la première tranche de 3 500 $ qu'un actionnaire a placée dans la société, au cours d'une année civile ou

dans les 60 jours suivants, sont réputées avoir été émises avant les actions de catégorie A émises en sa faveur en contrepartie de la tranche supérieure à 3 500 $ qu'il a placée dans de

telles actions de la société pendant la même période.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Sur la recommandation du ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le plan d'entreprise, le plan de ressources humaines et les projets de placement

d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat si, au moment du placement, l'actif brut total, calculé de la manière prescrite, de l'entreprise admissible dans laquelle la société qui fait

la demande a l'intention de placer des fonds dépasse 50 000 000 $ et que le nombre de ses employés, calculé de la manière prescrite, dépasse 500.

Garantie

(5) L'approbation du plan d'entreprise, du plan de ressources humaines et des projets de placement d'une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat n'implique pas que le lieutenant-gouverneur en

conseil garantit la survie de l'entreprise admissible ni le taux de rendement des placements.

Examen

(6) Le ministre de l'Entreprise, des Débouchés et de l'Innovation fait la recommandation visée au paragraphe (4) après examen de ce qui suit :

a) la question de savoir si la proposition présentée en application de la présente loi est équitable et raisonnablement viable du point de vue commercial pour la période qu'elle

vise;

b) la question de savoir si un placement que les employés doivent effectuer est équitable dans les circonstances et compte tenu des objectifs énoncés dans la proposition;

c) les tendances et les perspectives industrielles qui touchent l'entreprise admissible;

d) les résultats passés et prévus de l'entreprise admissible;

e) la compétitivité de l'entreprise admissible.

Interprétation : restrictions

(7) Les restrictions à l'émission, à la propriété ou au transfert d'une catégorie ou d'une série d'actions que la présente loi oblige une société à inclure dans ses statuts si

elle veut être admissible à l'agrément en application de la présente loi sont réputées être, pour l'application du paragraphe 42 (2) de la

Loi sur les sociétés par actions , des restrictions

nécessaires à l'obtention et à l'exercice du pouvoir d'exercer une activité nécessaire à son entreprise.

Droit à l'agrément

(1) Toute société a le droit d'être agréée par le ministre en application de la présente partie, sauf dans les cas suivants :

a) elle ne remplit pas les exigences de la présente partie;

b) elle ne dépose pas les documents exigés par la présente loi ou les règlements.

Refus d'agrément

(2) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer une société s'il estime que le paragraphe (1) la prive du droit à l'agrément.

Idem

(3) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer une société s'il estime que le placement envisagé ou les mesures prises par celle-ci ou par l'entreprise admissible ne sont pas conformes

à l'esprit et à l'objet de la présente loi et des règlements.

Délivrance du certificat d'agrément

8. Si la société se conforme à la présente loi, le ministre fait ce qui suit :

a) il appose à l'endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréé» en indiquant le jour, le mois et l'année de l'agrément;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il inscrit la dénomination sociale de la société dans le registre des sociétés de placement comme société à capital de risque de travailleurs de type

actionnariat;

d) il délivre à la société un certificat d'agrément auquel il joint l'autre exemplaire.

Placement exigé

(1) Au terme du douzième mois qui suit la fin de l'exercice au cours duquel elle a émis une action de catégorie A, la société à capital de risque de travailleurs de type

actionnariat doit avoir placé dans des placements admissibles une somme, calculée de la manière prescrite, qui est égale à au moins 80 pour cent des capitaux propres reçus à l'émission de cette action.

Idem

(2) La société garde la somme mentionnée au paragraphe (1) dans des placements admissibles.

Placement maximal

(3) La société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ne doit pas placer plus que le montant maximal indiqué dans le plan d'entreprise qu'elle a déposé auprès du ministre et qui a

été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, à moins d'obtenir le consentement de ce dernier.

Placement admissible

(1) Un placement est un placement admissible d'une société de placement agréée en application de la présente

partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible, une société mentionnée au paragraphe 11 (1) ou une société de personnes canadienne mentionnée au paragraphe 11 (2) qui est

effectué de la manière décrite dans la proposition déposée en application de la présente

partie et qui est conforme à toutes les conditions qui peuvent avoir été imposées dans le cadre de

l'approbation du placement projeté;

b) il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible dont 25 pour cent ou plus des salaires et traitements sont destinés à des employés dont le lieu habituel de travail est un

établissement stable situé en Ontario;

c) il s'agit de l'achat :

(

i) dans le cas d'un placement dans une entreprise admissible qui est une société ou dans une société mentionnée au paragraphe 11 (1) :

(

A) soit d'actions avec droit de vote émises par la société en échange d'une contrepartie versée en espèces,

(

B) soit d'actions convertibles avec droit de vote émises par la société avant sa conversion en coopérative de travail, ou d'actions privilégiées sans droit de vote émises par la société après

la conversion, en échange d'une contrepartie versée en espèces lorsque le plan d'entreprise de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat approuvé en application de la présente loi

prévoit ou prévoyait la conversion de l'entreprise admissible en coopérative de travail,

(ii) dans le cas d'un placement dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne ou dans une société de personnes canadienne mentionnée au paragraphe 11 (2),

d'une participation dans la société accordée en échange d'une contrepartie versée en espèces;

d) par suite du placement, la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat aura acquis, dans les délais fixés dans le plan d'entreprise approuvé en application de

la présente loi :

(

i) plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de l'entreprise admissible, s'il s'agit d'un placement dans une société mentionnée au sous-alinéa c) (i),

ou une participation suffisante dans la société pour lui permettre de devenir un associé détenant une participation majoritaire, s'il s'agit d'un placement dans une société de personnes canadienne mentionnée

au sous-alinéa c) (ii),

(ii) le contrôle de la société ou de la société de personnes, selon le cas;

e) au moment du placement et pendant au moins deux ans, l'entreprise admissible exerçait, à

titre d'activités principales, une ou plusieurs activités commerciales admissibles;

f) l'entreprise admissible, la nouvelle société ou la nouvelle société de personnes mentionnée à l'article 11 n'affecte ni ne destine le placement à l'une des fins suivantes

(

i) la réaffectation de prêts,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l'exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l'entreprise

admissible,

(iii) un réinvestissement à l'étranger,

(iv) l'achat ou l'acquisition de valeurs mobilières d'une personne,

(

v) le financement de l'achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l'entreprise admissible par un actionnaire de la société de placement ou une personne qui lui est liée, ou

par l'intermédiaire de l'un ou de l'autre, à moins que la société ne compte un grand nombre d'actionnaires,

(vi) le versement de dividendes,

(vii) le versement de prélèvements aux associés de l'entreprise admissible,

(viii) une fin ou un usage prescrit.

Investisseur extérieur

(2) Malgré l'alinéa (1) d), si, conformément au plan d'entreprise de la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui est approuvé en application de la présente loi, un

investisseur extérieur acquiert une action avec droit de vote de la même société ou une participation dans la même société de personnes que celle dans laquelle la société précitée effectue un

placement, cette dernière est réputée s'être conformée à l'alinéa

(1) d) si elle acquiert, seule ou avec l'investisseur extérieur, dans les délais fixés dans son plan d'entreprise, le contrôle

de la société ou de la société de personnes dans laquelle le placement est effectué et que :

a) s'il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible qui est une société ou dans une nouvelle société mentionnée au paragraphe 11 (1), la société à capital de risque

de travailleurs de type actionnariat acquiert et continue de détenir au moins 40 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation et a le droit de nommer un nombre proportionnel de membres de son conseil

d'administration;

b) s'il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne ou dans une société de personnes mentionnée au paragraphe 11 (2), la

société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat acquiert et continue d'y détenir une participation qui lui donne le droit de recevoir au moins 40 pour cent de ses bénéfices nets au moment de leur

distribution ou au moins 40 pour cent de son actif net à sa dissolution.

Interprétation : investisseur extérieur

(3) Pour l'application du paragraphe (2), est considérée comme un investisseur extérieur dans une société ou une société de personnes la personne qui, avant le placement, seule ou avec des membres

d'un groupe lié dont elle était membre, n'avait pas le contrôle de la société ou de la société de personnes et ne traitait pas avec elle sauf dans un rapport qui serait jugé sans lien de dépendance pour

l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Interprétation : grand nombre d'actionnaires

(4) Pour l'application du présent article, une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat compte un grand nombre d'actionnaires si elle compte 10 actionnaires ou plus et qu'aucun de ses

actionnaires ni aucun groupe lié dont il est membre ne détient plus de 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation.

Exception : coopératives de travail

(5) Pour l'application du présent article, la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat est réputée s'être conformée à l'alinéa

(1) d) une fois que l'entreprise

admissible devient une coopérative de travail comme le prévoit le plan d'entreprise de la société approuvé en application de la présente loi.

Placement conforme au plan d'entreprise

(1) Si le plan d'entreprise approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit que la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit effectuer un

placement dans une nouvelle société constituée uniquement dans le but de continuer d'exercer une ou plusieurs activités commerciales admissibles de l'entreprise admissible ou de fusionner avec l'entreprise admissible, le

placement dans des actions avec droit de vote émises par la nouvelle société est considéré comme un placement dans une entreprise admissible s'il est conforme au plan d'entreprise approuvé.

Idem

(2) Si le plan d'entreprise approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit que la société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat doit effectuer un placement dans une nouvelle

société de personnes canadienne créée dans le but d'exercer une ou plusieurs activités commerciales admissibles de l'entreprise admissible, le placement dans une participation dans la nouvelle société de

personnes est considéré comme un placement dans une entreprise admissible s'il est conforme au plan d'entreprise approuvé.

PARTIE III

FONDS DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«créance admissible» Créance qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l'actif de l'entité ou par une garantie consentie par une société de placement;

. . . . .

c) la capacité de l'entité de contracter d'autres dettes n'est pas limitée par les conditions de la créance ou d'un accord afférent;

d) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l'entité, sauf que si celle-ci est une société, la créance n'a pas à être

subordonnée aux créances suivantes :

(

i) celle qu'elle émet et qui est, par règlement, un

titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada),

(ii) celle qui est due à son actionnaire ou à une personne liée à celui-ci. («qualifying debt obligation»)

«dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental» Relativement aux dépenses qu'engage une entité pendant un exercice,

s'entend du total des dépenses visées au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) ou 37 (1) b) (

i) ou (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qu'elle engage pendant l'exercice. («scientific research and

experimental development expenses»)

«entreprise admissible» S'entend d'une société canadienne imposable ou d'une société de personnes canadienne :

a) dont 50 pour cent ou plus des salaires et traitements sont destinés à des employés dont le lieu habituel de travail est un établissement stable de l'entreprise admissible situé en Ontario;

b) dont 50 pour cent ou plus des employés à plein temps sont affectés à des activités commerciales admissibles exercées par la société ou la société de personnes en Ontario;

c) dont l'actif brut total, y compris celui des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne dépasse pas un montant égal à 50 000 000 $, calculé de la manière

prescrite, ou le montant prescrit, au moment où le fonds de placement des travailleurs effectue un placement dans l'entreprise admissible;

d) dont le nombre d'employés, y compris ceux des sociétés et des sociétés de personnes qui lui sont liées, ne dépasse pas 500 ou le nombre prescrit pour l'application de la présente définition, le

cas échéant, au moment où le fonds de placement des travailleurs effectue un placement dans l'entreprise admissible;

e) qui, si ce n'était qu'elle ne remplit pas les exigences du présent alinéa, serait une entreprise admissible pour l'application de la présente partie, exerçant, à

titre d'activités principales, des

activités commerciales admissibles depuis au moins deux ans ou depuis que la société ou la société de personnes canadienne exerce des activités si elle est en activité depuis moins de deux ans,

ou d'une société canadienne imposable ou d'une société de personnes canadienne dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens est, au moment où le fonds de placement des travailleurs effectue

un placement dans une entreprise admissible visée aux alinéas

a) à e), imputable :

f) soit à des biens utilisés dans des activités commerciales admissibles précisées à l'alinéa a) de la définition de «activité commerciale admissible» au paragraphe 1 (1), qu'exerce la

société ou la société de personnes ou une société ou une société de personnes qu'elle contrôle;

g) soit à des actions du capital-actions ou à des créances d'une ou de plusieurs sociétés ou sociétés de personnes qui, à ce moment-là, sont des entreprises admissibles liées à la

société ou à la société de personnes;

h) soit à une combinaison de biens visés à l'alinéa f) ou g). («eligible business»)

«investisseur admissible» Relativement à une action de catégorie A donnée d'une société agréée en application de la présente partie, s'entend des personnes

suivantes :

a) le particulier, à l'exclusion d'une fiducie, qui souscrit l'action;

b) un particulier qui est rentier, au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la fiducie admissible qui souscrit l'action;

c) le conjoint ou conjoint de fait d'un particulier visé à l'alinéa b). («eligible investor»)

«placement admissible dans une entreprise de recherche» Relativement à un fonds de placement des travailleurs donné, s'entend d'un placement décrit au paragraphe (3). («eligible

investment in a research business»)

Idem

(2) Aux fins du calcul du nombre d'employés pour l'application de l'alinéa d) de la définition de «entreprise admissible», un employé qui travaille habituellement au moins 20 heures par semaine est

compté comme un employé et un employé qui travaille habituellement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.

Placement admissible dans une entreprise de recherche

(3) Pour l'application de la présente partie, constitue un placement admissible dans une entreprise de recherche pour une année civile donnée le placement qu'effectue un fonds de placement des travailleurs dans une

entité qui est une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne et à l'égard de laquelle existent les circonstances décrites dans une ou plusieurs des dispositions suivantes :

1. Au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit des dépenses totales qu'engage l'entité pendant l'exercice qui précède le jour où le placement est effectué et pour lequel il

existe des états financiers sont des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

2. Si elle est constituée ou créée pendant l'année civile ou l'année civile précédente ou qu'elle commence à exercer ses activités commerciales pendant l'une de ces

années :

i. d'une part, l'entité s'engage à engager, pendant l'exercice au cours duquel est effectué le placement ou l'exercice suivant, des dépenses afférentes aux activités de recherche

scientifique et de développement expérimental qui représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses dépenses totales pour l'année,

ii. d'autre part, le fonds de placement des travailleurs accepte cet engagement.

3. L'entité a rempli un engagement qu'elle a donné au cours d'une année antérieure en application de la disposition 2.

4. L'entité a été créée pour exploiter une propriété intellectuelle mise au point par un établissement canadien qui est une université, un collège, un institut de

recherche, un hôpital ou un autre établissement de recherche prescrit et :

i. d'une part, un tel établissement détient au moins 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation ou 10 pour cent de la valeur de toutes les participations dans

l'entité, s'il s'agit d'une société de personnes,

ii. d'autre part, les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'elle engage pendant son exercice au cours duquel le fonds de

placement des travailleurs effectue son placement représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de la somme que le fonds y a placée pendant l'exercice.

Date de rachat des actions de catégorie A

(4) Pour l'application des articles 14 et 14.1, lorsqu'il s'agit de déterminer la date de rachat d'une action de catégorie A d'un fonds de placement des travailleurs qui a été émise en février ou en

mars, le rachat qui a lieu en février ou le 1 er mars est réputé avoir lieu le 31 mars.

Capitaux de placement

(5) Pour l'application de la présente partie, les capitaux de placement d'un fonds de placement des travailleurs à un moment donné correspondent à l'excédent éventuel de «A» sur «B»,

où :

«A» représente le coût total des placements et des biens que détient le fonds à ce moment-là et dont chacun était un placement admissible au sens de l'article 18 ou un

placement admissible au sens du paragraphe 204.8 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au moment où il a été effectué ou est un bien conservé dans une réserve au sens du paragraphe 19

(2);

«B» représente 20 pour cent de la valeur nette de l'actif total du fonds au même moment.

Demande d'agrément d'une société

(1) Une association d'employés peut demander l'agrément d'une société comme fonds de placement des travailleurs, en vertu de la présente partie, pour effectuer des placements

dans des entreprises admissibles si la société a un établissement stable en Ontario et que, selon le cas :

a) elle est constituée sous le régime de la

Loi sur les sociétés par actions ou de la

Loi sur les sociétés par actions (Canada);

b) elle est agréée en application de la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Proposition

(2) La demande visée au présent

article se fait en déposant auprès du ministre une proposition où sont indiqués les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la société;

b) l'emplacement du siège social ou de l'établissement stable de la société en Ontario;

c) le plan financier de la société où sont indiqués les renseignements suivants :

(

i) le montant des capitaux propres à réunir à l'émission de chaque catégorie d'actions de la société,

(ii) les catégories et séries d'actions, le nombre maximal d'actions de chaque catégorie ou série que la société est autorisée à émettre, ainsi que la contrepartie

totale maximale pour laquelle elles peuvent être émises,

(iii) le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie et série d'actions émises et à émettre et le montant de capitaux propres en contrepartie duquel elles ont

été émises ou le seront,

(iv) les types de créances émises par la société, le cas échéant, et leur montant,

(

v) les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,

(vi) les conditions de rachat des actions,

(vii) le nombre estimatif des actionnaires de la société,

(viii) les politiques de placement qu'envisage la société,

(ix) le fait que la société mettra à jour la valeur de ses actions trimestriellement et la méthode qu'elle utilisera pour calculer cette valeur,

(

x) tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans le plan financier;

d) le nombre des administrateurs de la société, ainsi que leurs nom et prénoms et l'adresse personnelle de chacun;

e) les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l'adresse personnelle de chacun;

f) tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans la proposition.

Mise à jour de la valeur des actions

(3) Le mode de calcul de la valeur à jour des actions d'une société ne doit pas prévoir de prime pour le contrôle ni d'escompte pour les participations minoritaires, pas plus qu'elle ne doit tenir compte des

crédits d'impôt accordés pour les actions en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Documents supplémentaires

(4) La proposition est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la société;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est

partie ou dont un

de ses dirigeants ou administrateurs ou l'association d'employés a connaissance après s'être raisonnablement renseigné;

c) les autres documents prescrits.

Signature de la proposition

(5) La proposition porte la signature de deux dirigeants ou d'un administrateur et d'un dirigeant de la société et est accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les

renseignements qui y figurent sont complets et exacts.

Conditions d'agrément

(1) Une société ne peut être agréée en application de la présente

partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle se conforme à toutes les dispositions de sa loi constitutive, de la

Loi sur les valeurs mobilières et de la présente loi et, s'il s'agit d'une société mentionnée à

l'alinéa 13 (1) b), de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) elle n'a jamais exercé d'autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) ses statuts prévoient que son capital autorisé est composé uniquement :

(

i) d'actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu'en faveur d'investisseurs admissibles,

(ii) d'actions de catégorie B qui ne peuvent être émises qu'en faveur d'associations d'employés et qui ne peuvent être détenues que par elles,

(iii) d'autres catégories d'actions qui sont autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le conseil

d'administration de la société et par le ministre;

d) ses statuts limitent ses activités :

(

i) d'une part, à favoriser le développement d'entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en

matière de finance et de gestion et en effectuant des placements admissibles,

(ii) d'autre part, à constituer et à contrôler les autres sociétés qu'elle juge souhaitables pour lui offrir des services en ce qui concerne le placement de ses actions ou pour mettre

à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, en matière de finance, de placement ou de gestion;

. . . . .

f) ses statuts lui interdisent de consentir des prêts, des garanties d'emprunt ou d'autres formes d'aide financière à ses actionnaires, aux personnes qui leur sont liées ou à une

association d'employés;

. . . . .

h) la société s'engage à ce qui suit, sous la forme que le ministre juge satisfaisante :

(

i) la valeur de ses actions sera calculée annuellement au moyen d'une évaluation effectuée par une personne compétente indépendante,

(ii) elle fera connaître la valeur courante de ses actions à ses actionnaires et les informera des décisions importantes qu'elle a prises et qui risquent d'entraîner une modification

importante de cette valeur conformément aux pratiques en vigueur dans le secteur des fonds communs de placement,

(iii) le montant que recevra un actionnaire au rachat d'une action de catégorie A sera fondé sur la valeur qui est attribuée à cette action à la date du rachat;

i) elle remplit les autres conditions prescrites.

Définition : investisseurs admissibles

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), le terme «investisseurs admissibles», relativement à une société qui est agréée en application de la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) et qui a un établissement stable en Ontario, s'entend des particuliers qui résident habituellement au Canada et qui seraient des investisseurs admissibles en application de la présente

partie s'ils

résidaient habituellement en Ontario, à l'exclusion des fiducies qui ne sont pas des fiducies admissibles pour des particuliers, au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Interprétation : restrictions

(3) Les restrictions à l'émission, à la propriété ou au transfert d'une catégorie ou d'une série d'actions que la présente loi ou la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) oblige une société à inclure dans ses statuts si elle veut être admissible à l'agrément en application de la présente loi ou de la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

selon le cas, sont réputées être, pour l'application du paragraphe 42 (2) de la

Loi sur les sociétés par actions , des restrictions nécessaires à l'obtention et à l'exercice du pouvoir d'exercer une

activité nécessaire à son entreprise.

Placement hors de l'Ontario

(4) Pour l'application du sous-alinéa (1) d) (i), dans le cas d'une société qui est agréée en application de la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui a un

établissement stable en Ontario, les «entreprises admissibles» comprennent les entreprises dans lesquelles les sociétés de placement agréées en application de cette

partie peuvent effectuer des placements.

Disposition des actions de catégorie A

14.1

(1) Le présent

article s'applique si une action de catégorie A d'un fonds de placement des travailleurs qui a été émise après le 6 mai 1996 est rachetée, acquise ou

annulée par le fonds moins de huit ans après le jour de son émission.

Impôt payable

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui était l'actionnaire immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action de catégorie A paie un

impôt en application de la présente

partie calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente 20 pour cent, si le fonds a émis l'action en tant que fonds de placement axé sur la recherche, et 15 pour cent, dans les autres cas;

«B» représente le moins élevé des montants suivants :

a) les capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission de l'action,

b) le montant payable par le fonds au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation de l'action.

Exception

(3) Aucun montant n'est payable en application du paragraphe (2) s'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1. Après l'acquisition de l'action, l'actionnaire est devenu invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale.

2. Au plus tard 60 jours après que l'action a été émise en faveur du premier acheteur :

i. d'une part, l'actionnaire demande au fonds de la racheter,

ii. d'autre part, le certificat de crédit d'impôt visé au paragraphe 25 (5) qui a été délivré à l'égard de l'action est rendu au fonds.

3. L'actionnaire a acquis l'action d'une autre personne par suite :

i. soit du décès de cette autre personne,

ii. soit du décès du rentier dans le cadre d'une fiducie régissant le régime enregistré d'épargne-retraite ou le fonds enregistré de revenu de retraite qui détenait

l'action.

4. L'actionnaire est une fiducie régissant un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et, après l'acquisition de l'action par l'actionnaire,

le rentier dans le cadre du régime ou du fonds est devenu invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale.

5. Aucun certificat de crédit d'impôt n'a été délivré pour l'action en application de la présente loi à quelque moment que ce soit.

Retenue et versement de l'impôt

(4) Si un impôt est payable en application du paragraphe (2) par suite du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action de catégorie A par un fonds de placement des travailleurs, ce dernier fait ce qui suit :

a) il retient du montant payable par ailleurs à l'actionnaire au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation de l'action l'impôt calculé en application du paragraphe (2);

b) il verse au ministre, pour le compte de l'actionnaire, le montant retenu en application de l'alinéa a), dans les 30 jours qui suivent le rachat, l'acquisition ou l'annulation.

Responsabilité pour omission de la retenue ou du versement

(5) Le fonds de placement des travailleurs qui ne retient ou ne verse pas un montant contrairement au paragraphe (4) est tenu de le verser au ministre, pour le compte de l'actionnaire, au

titre de l'impôt exigé par le

paragraphe (2).

Idem

(6) Le fonds de placement des travailleurs qui verse, pour le compte de l'actionnaire, un montant au ministre en application du paragraphe (5) au

titre de l'impôt exigé par le paragraphe (2) a le droit de recouvrer

auprès de lui le montant qu'il a versé au ministre et n'a pas retenu.

Définition

(7) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) à (6).

«actionnaire» La personne qui était l'actionnaire immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action de catégorie A.

Droit à l'agrément

(1) Une association d'employés a le droit de faire agréer un fonds par le ministre, sauf dans les cas suivants :

a) les exigences de la présente

partie ne sont pas remplies;

b) elle ne dépose pas les documents exigés par la présente loi ou les règlements.

Refus de l'agrément

(2) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer un fonds s'il estime que le paragraphe (1) le prive du droit à l'agrément.

Idem

(3) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer un fonds s'il estime que le placement envisagé ou les mesures prises par celui-ci ou par l'association d'employés ne sont pas conformes à

l'esprit et à l'objet de la présente loi et des règlements.

Délivrance du certificat d'agrément

(1) Si l'association d'employés et le fonds se conforment à la présente loi, le ministre fait ce qui suit :

a) il appose à l'endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréé» en indiquant le jour, le mois et l'année de l'agrément;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il inscrit la dénomination sociale du fonds dans le registre des sociétés de placement comme fonds de placement des travailleurs;

d) il délivre au fonds un certificat d'agrément auquel il joint l'autre exemplaire.

Arrêté du ministre

(2) Si le ministre l'estime approprié pour réaliser l'objet de la présente loi, il peut, à la demande d'un fonds de placement des travailleurs, établir, par voie d'arrêté, que le fonds est

réputé avoir obtenu son agrément en application de la présente loi à une date antérieure à la date effective de son agrément, auquel cas il est réputé avoir été ainsi agréé.

Date d'effet

(3) L'arrêté visé au paragraphe (2) peut être pris même si la date réputée d'agrément tombe avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Fonds de placement axé sur la recherche

16.1

(1) Le fonds de placement des travailleurs qui a l'intention d'émettre des actions en tant que fonds de placement axé sur la recherche au cours d'une année civile postérieure

à 2000 remet au ministre un avis à cet effet, rédigé sous la forme qu'approuve celui-ci, au plus tard à la fin de l'année précédente.

Statut du fonds

(2) Le fonds de placement des travailleurs qui a remis l'avis exigé par le paragraphe (1) pour une année civile est un fonds de placement axé sur la recherche pendant cette année si les conditions suivantes sont

réunies :

. . . . .

b) il s'est conformé aux exigences et restrictions en matière de placement énoncées aux articles 17 et 18.1 l'année précédente;

c) il a exercé ses activités conformément à la présente loi l'année précédente;

d) le coût total de ses placements dont chacun est un placement admissible dans une entreprise de recherche qu'il détenait à la fin de l'année précédente représente au moins 50

pour cent ou le pourcentage prescrit de ses capitaux de placement à la fin de l'année, ou il prend l'engagement visé au paragraphe (5).

Pénalité en cas d'émission non autorisée

(3) Le fonds de placement des travailleurs qui émet une action de catégorie A en tant que fonds de placement axé sur la recherche pendant une année civile sans remplir alors les conditions énoncées au

paragraphe (2) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu'il a reçue à l'émission de l'action.

. . . . .

Engagement : placements

(5) Pour l'application de l'alinéa (2) d), le fonds de placement des travailleurs qui n'a pas effectué de placement peut s'engager par écrit auprès du ministre à faire, avant la fin de l'année civile

visée au paragraphe (2), un ou plusieurs placements dont chacun est un placement admissible dans une entreprise de recherche et à ce que le coût de ces placements représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de

ses capitaux de placement à la fin de l'année.

Non-respect de l'engagement

(6) Le fonds de placement des travailleurs qui ne respecte pas l'engagement qu'il a pris en vertu du paragraphe (5) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu'il a

reçue lorsqu'il a émis des actions de catégorie A en tant que fonds de placement axé sur la recherche pendant l'année applicable.

Montant exigé des placements

(1) Le 31 décembre de chaque année, le fonds de placement des travailleurs détient des placements admissibles dont le coût total n'est pas inférieur au montant calculé

selon la formule suivante :

où :

«A» représente 70 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui ont

été émises avant le soixante et unième jour de celle-ci, sauf si elles sont en circulation :

a) depuis au moins cinq ans, dans le cas d'actions émises avant le 7 mai 1996,

b) depuis au moins huit ans, dans le cas d'actions émises après le 6 mai 1996;

«B» représente 20 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et

unième jour de l'année antérieure à l'année civile applicable et se terminant le soixantième jour de l'année applicable et qui sont en circulation à la fin de celle-ci;

«C» représente le total des pertes que le fonds a subies à l'égard de ses placements admissibles avant la fin de l'année civile applicable;

«D» représente le moindre du total des gains que le fonds a réalisés à l'égard de ses placements admissibles avant la fin de l'année civile applicable et du montant de l'élément

«C»;

«E» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent d'utiliser dans le calcul du montant exigé des placements qu'impose le présent paragraphe;

«F» représente le montant calculé en application du paragraphe (2).

. . . . .

Idem

(2) Le montant de l'élément «F» au paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

où :

«G» représente le total du montant de l'impôt que le fonds a payé en application du paragraphe 28 (3) et qui n'a pas été remboursé avant la fin de l'année civile applicable;

«H» représente le total du montant de l'impôt et des pénalités que le fonds a payés en application de la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui n'ont pas été

remboursés avant la fin de l'année civile applicable;

«I» représente le total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d'actionnaires qui résidaient habituellement en

Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du

paiement des impôts ou des pénalités prévus à la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

«J» représente le total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus

à la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Disposition des placements

(3) Pour l'application du présent article, le fonds de placement des travailleurs qui dispose d'un placement admissible est réputé continuer de le détenir pendant neuf mois après la date de sa

disposition.

Champ d'application

(4) Le présent

article s'applique à une société agréée en application de la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) uniquement à l'égard de ce qui suit :

a) les capitaux propres reçus à l'émission d'actions de catégorie A en faveur des actionnaires de la société qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur

émission;

b) les montants payés à

titre de remboursement de capital à l'égard d'actions de catégorie A émises en faveur des actionnaires de la société qui résidaient

habituellement en Ontario lors de leur émission.

Interprétation : placement admissible

(1) Un placement est un placement admissible d'un fonds de placement des travailleurs si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit d'un placement dans une entreprise admissible qui exerce une ou plusieurs activités commerciales admissibles au Canada à

titre d'activités principales ou dans une entreprise admissible

visée par ailleurs par la définition de «entreprise admissible» à l'article 12;

b) il s'agit de l'achat à l'entreprise admissible par le fonds de placement des travailleurs :

(

i) soit d'actions ou d'une créance admissible émises par l'entreprise admissible en échange d'une contrepartie versée en espèces, si elle est une société,

(ii) soit d'une participation dans l'entreprise admissible ou d'une créance admissible émise par elle en échange d'une contrepartie versée en espèces, si elle est une société

de personnes canadienne,

(iii) soit d'une garantie que le fonds offre au

titre d'une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, une

créance admissible émise par l'entreprise admissible,

(iv) soit d'une option ou d'un droit accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l'émission d'une action ou d'un

titre de créance qui constitue un

placement admissible, en vue de l'acquisition d'une action de l'entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où l'option ou le droit est accordé;

c) le fonds de placement des travailleurs n'a pas le contrôle de l'entreprise admissible après le placement;

d) l'entreprise admissible n'affecte ni ne destine le placement à l'une des fins suivantes :

(

i) la réaffectation de prêts,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l'exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l'entreprise

admissible,

(iii) un réinvestissement à l'étranger,

. . . . .

(

v) le financement de l'achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l'entreprise admissible par un actionnaire du fonds de placement des travailleurs ou une personne qui lui est liée, ou

par l'intermédiaire de l'un ou de l'autre, à moins que le fonds ne compte un grand nombre d'actionnaires,

. . . . .

(ix) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires du fonds ou à des personnes qui leur sont liées,

(

x) l'exploitation d'une entreprise à l'étranger,

(xi) une fin ou un usage prescrit.

. . . . .

Interprétation : grand nombre d'actionnaires

(2) Pour l'application du présent article, un fonds de placement des travailleurs est réputé compter un grand nombre d'actionnaires s'il compte 10 actionnaires ou plus et qu'aucun de ses actionnaires ni aucun groupe

lié dont il est membre ne détient plus de 10 pour cent de ses actions avec droit de vote émises et en circulation.

Idem

(3) Les règles suivantes s'appliquent lors du calcul du pourcentage des actions d'une entreprise admissible que détient un fonds de placement des travailleurs ou pour déterminer si ce fonds est un associé

détenant une participation majoritaire dans une entreprise admissible :

a) le fonds est réputé détenir une action avec droit de vote de l'entreprise admissible que détient un actionnaire du fonds ou une personne qui lui est liée;

b) le fonds est réputé propriétaire d'une participation dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne dont un actionnaire du fonds ou une personne qui lui est

liée est propriétaire;

c) le fonds est réputé exercer une option, un bon de souscription ou un droit relatif à une action avec droit de vote de l'entreprise admissible ou à une participation dans celle-ci, s'il

s'agit d'une société de personnes, qu'émet une personne autre que l'entreprise admissible et que détient un actionnaire du fonds, ou une personne qui lui est liée, et il est réputé détenir cette action ou

cette participation.

Idem

(4) Malgré les alinéas

(1) b) et d), le placement effectué dans une entreprise admissible qui, à ce moment-là et immédiatement après, est une entreprise admissible dans laquelle une

société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat a effectué un placement admissible peut être considéré comme le remplacement de dettes impayées ou de dettes impayées antérieures ou

de l'avoir des actionnaires de l'entreprise admissible, si au moins les deux tiers du total des placements admissibles effectués par le fonds de placement des travailleurs représentent de nouveaux capitaux d'investissement nets

d'entreprises admissibles, calculés de la manière prescrite.

Arrêté du ministre

(5) À la demande du fonds de placement des travailleurs, le ministre peut établir, par voie d'arrêté, que l'inobservation de l'alinéa

(1) c) n'empêche pas qu'un placement du fonds soit un placement

admissible.

Conditions

(6) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (5) s'il est convaincu que l'inobservation fait

partie de mesures visant :

a) soit à empêcher l'insolvabilité de l'entreprise admissible;

b) soit à rétablir la solvabilité de l'entreprise admissible;

c) soit à transférer le contrôle de l'entreprise admissible à une autre personne.

Durée de validité de l'arrêté

(7) L'arrêté prévu au paragraphe (5) est en vigueur pour la période qui y est précisée, pour empêcher que l'inobservation rende inadmissible un placement admissible.

Montants compris dans les placements

(8) Pour l'application des articles 17 et 18.1, des dispositions 2 et 3 du paragraphe 20 (2) et du paragraphe

28 (3), un montant correspondant à 25 pour cent de toutes les garanties offertes par un fonds de placement des travailleurs à l'égard de créances d'une entreprise admissible entre dans le calcul du montant du placement que le

fonds effectue dans cette entreprise.

Pourcentage réputé le coût du placement

(8.1) Pour l'application du paragraphe 28 (3), le coût, pour un fonds de placement des travailleurs à un moment quelconque, des placements admissibles qui sont des garanties est réputé correspondre à 25 pour

cent du montant total à ce moment-là des créances à l'égard desquelles les garanties ont été offertes.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(9) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (5) s'il croit que la mesure est conforme à l'esprit et à l'objet de la présente loi, même en dehors des circonstances énoncées au

paragraphe (6).

Arrêté du ministre

(10) À la demande du fonds de placement des travailleurs et s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le ministre peut, aux conditions qu'il estime nécessaires, établir, par voie

d'arrêté, que l'inobservation de l'alinéa

(1) b) ou du sous-alinéa (1) d) (iii) ou (

x) n'empêche pas qu'un placement du fonds soit un placement admissible.

Réaffectation de prêts

(11) Malgré le sous-alinéa (1) d) (i), une société ou société de personnes visée au passage qui suit l'alinéa e) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12

(1) peut utiliser un placement pour le prêter de nouveau à elle-même ou à une société ou société de personnes qui lui est liée, mais uniquement si la société ou société de personnes

bénéficiaire ne l'affecte pas ni ne le destine à une fin contraire à celles visées à l'alinéa (1) d).

Montant exigé des placements

Définitions

18.1

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«petite entreprise» Entreprise qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (11). («small business»)

«société cotée» Relativement à un fonds de placement des travailleurs, entreprise visée au paragraphe (6). («listed company»)

. . . . .

Restriction : placements dans des sociétés cotées

(5) Au cours de chaque année civile, le fonds de placement des travailleurs ne doit pas effectuer, dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées, des placements dont le coût dépasse 15

pour cent du coût total de tous les placements qu'il a effectués dans des entreprises admissibles au cours de la même année.

Société cotée

(6) Pour l'application du paragraphe (5), une entreprise est une société cotée à l'égard d'un fonds de placement des travailleurs si, lorsque le fonds y effectue un placement admissible, des actions de

l'entreprise sont cotées à une bourse de valeurs prescrite par l'article 3200 ou 3201 du règlement d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

. . . . .

Montant exigé des placements dans des petites entreprises

(8) À la fin de chaque année civile, le fonds de placement des travailleurs détient dans des petites entreprises des placements admissibles dont le coût total ne doit pas être inférieur au montant

calculé selon la formule suivante :

où :

«D» représente 70 pour cent de la somme de ce qui suit :

a) 10 pour cent du montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, qui sont en circulation

à la fin de l'année civile applicable et qui le sont depuis moins de huit ans,

b) 15 pour cent du montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises après le 1 er mars 1997, mais avant le 2 mars 1999, qui sont

en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui le sont depuis moins de huit ans,

c) 20 pour cent du montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises après le 1 er mars 1999, qui sont en circulation à la fin

de l'année civile applicable et qui le sont depuis moins de huit ans;

«E» représente 4 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et unième

jour de l'année civile précédente et se terminant le soixantième jour de l'année civile applicable et qui sont en circulation à la fin de celle-ci;

«F» représente le plus élevé de ce qui suit :

a) 20 pour cent des pertes sur placements subies à l'égard de l'ensemble des placements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l'égard de l'ensemble des

placements admissibles effectués après cette date,

b) le montant des pertes sur placements subies à l'égard des placements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l'égard des placements admissibles

effectués dans des petites entreprises après cette date;

«G» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent de déduire du montant exigé des placements qu'impose le présent paragraphe;

«H» représente le montant que le paragraphe 24.1 (3.1) oblige à placer dans des petites entreprises;

«I» représente le montant calculé en application du paragraphe (9).

Idem

(9) L'élément «I» au paragraphe (8) correspond à 20 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«J» représente le montant total de l'impôt que le fonds a payé en application du paragraphe 28 (3) et qui n'a pas été remboursé avant la fin de l'année civile applicable;

«K» représente le montant total de l'impôt et des pénalités que le fonds a payés en application de la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui n'ont pas été

remboursés avant la fin de l'année civile applicable;

«L» représente le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d'actionnaires qui résidaient habituellement en

Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

«M» représente le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités

prévus à la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Disposition des placements dans une petite entreprise

(10) Pour l'application du paragraphe (8), le fonds de placement des travailleurs qui dispose d'un placement dans une petite entreprise est réputé continuer de le détenir pendant neuf mois après la date de sa

disposition.

Petite entreprise

(11) Pour l'application des paragraphes (8) et (10), une entreprise est une petite entreprise si elle satisfait aux exigences suivantes lorsque le fonds de placement des travailleurs y effectue un placement :

1. Elle est une entreprise admissible.

2. La somme de son actif brut total, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque société et société de personnes qui lui est liée ne dépasse pas 5 millions

de dollars.

3. La somme du nombre total de ses employés, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque société et société de personnes qui lui est liée ne dépasse pas

Idem : nombre d'employés

(12) Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (11), l'employé qui travaille habituellement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et l'employé qui travaille habituellement moins de

20 heures par semaine est compté comme un demi-employé.

Restriction applicable à certains fonds

(13) Si le fonds de placement des travailleurs est agréé en application de la

partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le présent

article s'applique uniquement à l'égard de ce qui

suit :

a) les capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission d'actions de catégorie A en faveur de personnes qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur émission;

b) les montants payés à

titre de remboursement de capital à l'égard d'actions de catégorie A émises en faveur de personnes qui résidaient habituellement en Ontario lors de leur

émission.

PARTIE III.1

FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES

Définitions

18.2

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«activité commerciale admissible» Entreprise qui serait une entreprise exploitée activement pour l'application de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si elle

était exploitée par une société, à l'exclusion toutefois des entreprises suivantes :

a) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens immeubles;

b) les entreprises dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers ou des redevances;

c) les entreprises qui seraient des entreprises de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si cette définition se lisait sans tenir compte de ses

alinéas

c) et d). («eligible business activity»)

«collectivité autochtone admissible» S'entend :

a) soit d'une Première nation;

b) soit d'une collectivité autochtone, autre qu'une Première nation, qui est désignée collectivité autochtone admissible pour l'application de la présente loi par un arrêté que prend le ministre en vertu

du paragraphe 18.3 (6). («eligible aboriginal community»)

«commanditaire communautaire» Entité qui peut demander l'agrément d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises en vertu de l'article 18.3. («community

sponsor»)

«créance admissible» Créance qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l'actif de l'entité ou par une garantie consentie par une société de placement;

. . . . .

c) la capacité de l'entité de contracter d'autres dettes n'est pas limitée par les conditions de la créance ou d'un accord y afférent;

d) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l'entité, sauf, si celle-ci est une société, à celles qui sont par règlement des

titres de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying debt

obligation»)

«dans la collectivité» Relativement à un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou à un commanditaire communautaire, s'entend de ce qui suit :

a) dans les limites de la municipalité, si le commanditaire communautaire est une municipalité;

b) dans les limites de la réserve de la Première nation, si le commanditaire communautaire est le conseil d'une Première nation;

c) dans les limites du territoire que désigne le ministre pour une collectivité autochtone admissible, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour la collectivité autochtone admissible par un arrêté

que prend le ministre en vertu du paragraphe 18.3 (6);

d) dans les limites du territoire que désigne le ministre, si le commanditaire communautaire est désigné tel pour un territoire non érigé en municipalité par un arrêté que prend le ministre en vertu du

paragraphe 18.3 (5);

e) si le commanditaire communautaire est une université, un collège, un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la

Loi sur l'imposition des

sociétés , ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital :

(

i) soit dans une de ses installations,

(ii) soit dans un lieu d'affaires situé en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par lui ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est utilisée dans des activités

commerciales admissibles;

f) si une municipalité et une université, un collège ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital sont cocommanditaires d'un fonds communautaire de placement dans les petites

entreprises :

(

i) soit dans les limites de la municipalité cocommanditaire,

(ii) soit dans une installation de l'établissement cocommanditaire,

(iii) soit dans un lieu d'affaires situé en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par l'établissement cocommanditaire ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est

utilisée dans des activités commerciales admissibles. («within the community»)

«entreprise admissible» Société canadienne imposable ou société de personnes canadienne qui répond aux critères visés au paragraphe (1.1) aux moments précisés

à ce paragraphe. («eligible business»)

«institution financière autorisée» Société qui est une institution de dépôt pour l'application de l'article 66.1 de la

Loi sur l'imposition des sociétés .

(«qualifying financial institution»)

«investisseur admissible» S'entend, selon le cas :

a) d'une société agréée en application de la

partie III comme fonds de placement des travailleurs;

b) d'une institution financière autorisée ou d'une société déterminée ou compagnie d'assurance qui lui est liée pour l'application de l'article 66.1 de la

Loi sur l'imposition des

sociétés ;

b.1) d'un particulier, d'une caisse de retraite ou d'une société qui n'est pas visé à l'alinéa a) ou b);

c) d'une personne ou entité prescrite. («eligible investor»)

«Première nation» Bande au sens de la

Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«propriété intellectuelle» Brevet, licence, permis, savoir-faire, secret commercial ou autre bien semblable qui constitue des connaissances, notamment une marque de commerce, un dessin

industriel, un droit d'auteur ou tout autre bien semblable qui constitue l'expression de connaissances. («intellectual property»)

Entreprise admissible

(1.1) Une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne doit répondre aux critères suivants pour être une entreprise admissible à l'égard d'un fonds communautaire de

placement dans les petites entreprises :

1. Lorsque le fonds effectue un placement dans la société ou la société de personnes, la somme des nombres suivants doit dépasser 1,5 :

i. Le pourcentage, exprimé à une décimale près, du total des traitements et salaires qu'elle verse à des employés affectés aux activités commerciales admissibles qu'elle

exerce dans la collectivité.

ii. Le pourcentage, exprimé à une décimale près, de la valeur de son actif brut total que la société ou la société de personnes utilise dans les activités

commerciales admissibles qu'elle exerce dans la collectivité.

2. Lorsque le fonds effectue son placement initial dans la société ou la société de personnes, la valeur de l'actif brut total de celle-ci, y compris celui des sociétés et des

sociétés de personnes qui lui sont liées, ne doit pas dépasser 1 million de dollars ou le montant prescrit. Pour l'application de la présente disposition, la valeur de l'actif brut total est calculée de la

manière prescrite.

Période de placement

(2) La période de placement pour ce qui est du placement dans une société agréée en application de la présente

partie se termine le premier anniversaire de la date d'agrément de la

société.

. . . . .

Demande d'agrément

18.3

(1) Les personnes et organismes qui suivent peuvent, à

titre de commanditaires communautaires, demander l'agrément d'une société comme fonds communautaire de placement dans les

petites entreprises, en application de la présente partie, pour effectuer des placements dans des entreprises admissibles :

1. Une municipalité de palier supérieur, une ou plusieurs municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité de palier supérieur ou une municipalité

locale.

2. Le conseil d'une Première nation.

3. Un organisme désigné commanditaire communautaire en vertu du paragraphe (6) pour une collectivité autochtone, autre qu'une Première nation, qui est désignée collectivité

autochtone admissible en vertu de ce paragraphe pour l'application de la présente loi.

4. Une ou plusieurs universités ou un ou plusieurs collèges d'arts appliqués et de technologie qui sont situés en Ontario et dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de

fonctionnement annuelles qu'ils ont le droit de recevoir du gouvernement de l'Ontario.

5. Un ou plusieurs instituts de recherche affiliés à une université ontarienne visée à la disposition 4 ou à un hôpital agréé en tant qu'hôpital public en vertu de

la

Loi sur les hôpitaux publics .

5.1 Un Centre d'excellence de l'Ontario qui est un institut de recherche admissible pour l'application de l'article 43.9 de la

Loi sur l'imposition des sociétés .

6. Une personne ou un organisme qui est désigné commanditaire communautaire pour tout ou

partie d'un territoire non érigé en municipalité dans un arrêté que prend le ministre en

vertu du paragraphe (5).

Proposition

(2) L'agrément visé à la présente partie, se demande en déposant auprès du ministre une proposition en double exemplaire où sont indiqués les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la société et du ou des commanditaires communautaires.

2. L'emplacement du siège social et des établissements stables de la société et du ou des commanditaires communautaires en Ontario.

3. Le plan financier de la société où sont indiqués les renseignements suivants :

i. les droits et privilèges rattachés à chaque catégorie ou série d'actions de la société, le montant du compte capital déclaré de chaque catégorie ou série

d'actions émises et à émettre et le montant total des capitaux propres en contrepartie duquel celles-ci ont été émises ou le seront,

ii. les types de créances émises par la société, le cas échéant, et leur montant,

iii. les restrictions éventuelles auxquelles sont assujettis les droits de vote rattachés aux actions de la société et la propriété de celles-ci,

iv. le nombre estimatif des actionnaires de la société,

v. les politiques de placement qu'envisage la société,

vi. tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans le plan financier.

4. Le nombre d'administrateurs de la société, ainsi que leurs nom et prénoms et l'adresse personnelle de chacun.

5. Les nom et prénoms des dirigeants de la société, ainsi que l'adresse personnelle de chacun.

6. Tout autre renseignement qu'il est prescrit d'indiquer dans la proposition.

Documents supplémentaires

(3) La proposition est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la société;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires, des contrats de société et des conventions et contrats projetés relatifs à la société auxquels celle-ci est

partie ou dont un

de ses dirigeants ou administrateurs ou un commanditaire communautaire

a connaissance après s'être raisonnablement renseigné;

c) les autres documents prescrits.

Signature de la proposition

(4) La proposition porte la signature de deux dirigeants ou d'un administrateur et d'un dirigeant de la société et est accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les

renseignements qui figurent dans la proposition sont complets et exacts.

Territoire non érigé en municipalité

(5) Le ministre peut désigner la personne ou l'organisme qui le lui demande commanditaire communautaire pour tout ou

partie d'un territoire non érigé en municipalité et assortir la désignation des conditions

qu'il estime appropriées.

Collectivité autochtone autre qu'une Première nation

(6) Sur présentation d'une demande d'un organisme, le ministre peut faire ce qui suit :

a) désigner une collectivité autochtone autre qu'une Première nation collectivité autochtone admissible pour l'application de la présente loi;

b) désigner les limites du territoire de la collectivité;

c) désigner l'organisme commanditaire communautaire pour la collectivité;

d) assortir les désignations des conditions qu'il estime appropriées.

Conditions d'agrément

18.4

(1) Une société ne peut être agréée en application de la présente

partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est constituée sous le régime de la

Loi sur les sociétés par actions ou de la

Loi canadienne sur les sociétés par actions et se conforme à cette loi et

à la

Loi sur les valeurs mobilières ;

b) elle n'a jamais exercé d'autre activité que pour obtenir son agrément en application de la présente loi;

c) ses statuts prévoient que son capital est composé d'actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu'en faveur d'investisseurs admissibles en application de la présente

partie

ainsi que des autres actions autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le conseil d'administration de la société et par le

ministre;

d) ses statuts limitent à 5 millions de dollars le placement qu'un investisseur unique ou un groupe lié peut effectuer dans ses actions;

d.1) ses statuts limitent à 10 millions de dollars le total des placements dans ses actions;

d.2) ses statuts précisent que chaque investisseur admissible doit placer au moins 25 000 $ dans ses actions de catégorie A;

e) ses statuts interdisent le versement d'honoraires ou d'une rémunération à un de ses actionnaires ou à une personne qui lui est liée;

f) ses statuts limitent ses activités :

(

i) d'une part, à favoriser le développement d'entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en

matière de finance et de gestion et en effectuant des placements admissibles,

(ii) d'autre part, à constituer et à contrôler les autres sociétés qu'elle juge souhaitables pour mettre à sa disposition des compétences, ou lui fournir des conseils, en

matière de finance, de placement ou de gestion;

g) ses statuts prévoient qu'au moins un de ses administrateurs est nommé par un commanditaire communautaire;

h) elle remplit les autres conditions prescrites.

Exception

(2) Les honoraires et la rémunération visés à l'alinéa

(1) e) et les sommes versées à l'achat de produits et de services sont réputés ne pas comprendre ce qui suit :

a) les frais bancaires et les autres sommes qu'une banque exige normalement de ses clients en contrepartie des services qu'elle leur offre dans le cours normal de ses activités;

b) les traitements et salaires raisonnables versés aux employés.

Droit à l'agrément

18.5

(1) Un commanditaire communautaire a le droit de faire agréer un fonds par le ministre si toutes les exigences suivantes sont remplies :

1. Le commanditaire communautaire demande l'agrément en vertu de la présente

partie et dépose les documents exigés avant le 1 er janvier 2004.

2. Les autres exigences de la présente

partie sont remplies.

3. Le fonds a reçu d'investisseurs admissibles des offres de souscription de ses actions pour un montant total d'au moins 2 millions de dollars.

4. Le fonds a reçu d'investisseurs admissibles visés aux alinéas

a) et

b) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.2 (1) des offres de souscription de ses

actions pour un montant total supérieur à 25 pour cent de sa capitalisation proposée, telle qu'elle est précisée dans le plan financier mentionné au paragraphe 18.3 (2).

Refus de l'agrément

(2) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer un fonds s'il estime qu'il n'a pas le droit d'être agréé.

Idem

(3) Sous réserve de l'article 31, le ministre peut refuser d'agréer un fonds s'il estime que les placements envisagés ou les mesures prises par celui-ci, par ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires ou par un

commanditaire communautaire ne sont pas conformes à l'esprit et à l'objet de la présente loi et des règlements.

Délivrance du certificat d'agrément

18.6 Dès qu'un fonds est agréé en application de la présente partie, le ministre fait ce qui suit :

a) il appose à l'endos des deux exemplaires de la proposition les mots «Registered/Agréé» en indiquant le jour, le mois et l'année de l'agrément;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il inscrit la dénomination sociale du fonds dans le registre des sociétés de placement comme fonds communautaire de placement dans les petites entreprises agréé;

d) il délivre au fonds un certificat d'agrément auquel il joint l'autre exemplaire.

Montant exigé des placements

18.7 Le fonds communautaire de placement dans les petites entreprises place dans des placements admissibles :

a) d'une part, avant la fin du 30 e mois qui suit la fin de sa période de placement, un montant égal à au moins 35 pour cent des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission

de ses actions de catégorie A;

b) d'autre part, avant la fin du 72 e mois qui suit la fin de sa période de placement, un montant égal à au moins 70 pour cent du montant des capitaux propres qu'il a reçus à

l'émission de ses actions de catégorie A.

Interprétation : placement admissible

18.8

(1) Un placement est un placement admissible d'un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit d'un placement dans une entreprise qui est une entreprise admissible au moment du placement;

b) il s'agit, selon le cas :

(

i) de l'achat à l'entreprise admissible par le fonds d'actions ou d'une créance admissible émises par elle en échange d'une contrepartie versée en espèces, si elle est une

société canadienne imposable,

(ii) de l'achat d'une participation dans l'entreprise admissible ou d'une créance admissible émise par elle en échange d'une contrepartie versée en espèces, si elle est une

société de personnes canadienne,

(iii) de l'achat d'une garantie que le fonds offre au

titre d'une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte,

une créance admissible émise par l'entreprise admissible,

(iv) de l'achat d'une option ou d'un droit accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l'émission d'une action ou d'un

titre de créance qui constitue un

placement admissible, en vue de l'acquisition d'une action de l'entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au même moment où l'option ou le droit est accordé;

c) l'entreprise admissible n'affecte ni ne destine le placement à l'une des fins suivantes :

(

i) la réaffectation de prêts,

(ii) des placements dans des biens-fonds, à l'exclusion des biens-fonds accessoires aux activités commerciales admissibles qui constituent les activités principales de l'entreprise

admissible,

(iii) un réinvestissement ou l'acquisition de valeurs mobilières d'une personne,

(iv) sous réserve du paragraphe (1.1), le financement de l'achat ou de la vente de produits ou de services fournis à l'entreprise admissible par un actionnaire du fonds communautaire de placement dans

les petites entreprises ou une personne qui lui est liée, ou par l'intermédiaire de l'un ou de l'autre,

(

v) le versement de dividendes,

(vi) le versement de prélèvements aux associés de l'entreprise admissible,

(vii) le remboursement de capital à un actionnaire ou à un associé de l'entreprise admissible,

(viii) le remboursement du principal de sommes dues aux actionnaires du fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ou à des personnes qui leur sont liées,

(ix) l'exploitation d'une entreprise hors de l'Ontario,

(

x) une fin ou un usage prescrit.

Exception

(1.1) Le sous-alinéa (1) c) (iv) ne s'applique pas à l'égard de l'achat de produits ou de services à un actionnaire qui est un commanditaire du fonds visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 18.3

(1) ou à une personne qui lui est liée.

Montant compris dans les placements

(2) Pour l'application de l'article 18.7 et du paragraphe 20 (5), un montant correspondant à 25 pour cent de toutes les garanties offertes par un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises à l'égard

des créances d'une entreprise admissible entre dans le calcul du montant du placement que le fonds effectue dans cette entreprise.

Pourcentage réputé le coût du placement

(3) Pour l'application du paragraphe 28.1 (1), le coût pour un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises des placements admissibles qui sont des garanties est réputé correspondre à 25 pour cent

du total des créances à l'égard desquelles les garanties ont été offertes.

Dividendes et remboursement de capital

18.9 Aucun fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ne doit verser de dividendes ni autoriser le remboursement de capital à un investisseur admissible dans les six ans qui suivent la fin de

sa période de placement et avant d'avoir placé dans des placements admissibles au moins 70 pour cent des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A.

Approbation de certaines mesures

18.10

(1) Le fonds qui est ou qui était agréé en application de la présente

partie et qui a émis des actions de catégorie A ne doit pas liquider son actif ni ses affaires dans

les 10 ans qui suivent la date de son agrément sans le consentement préalable du ministre.

Idem

(2) Le ministre peut donner son consentement sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables dans les circonstances.

PARTIE IV

ACTIF, CRÉDITS ET ADMINISTRATION

Composition de l'actif

(1) L'actif d'une société de placement est composé d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) des placements qui sont des placements admissibles pour elle;

b) des réserves;

c) des placements qui étaient des placements admissibles au moment où elle les a acquis;

d) des actions de toute société que la présente loi l'autorise à détenir;

e) des autres éléments d'actif prescrits.

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une société de placement à conserver des éléments d'actif dans un placement qui n'est pas un placement admissible si les conditions suivantes

sont réunies :

a) il s'agit d'un placement supplémentaire dans une entreprise qui était une entreprise admissible lorsque la société y a effectué un placement pour la première fois;

b) le placement supplémentaire est effectué afin de faciliter la restructuration financière de l'entreprise;

c) la société s'engage, sous une forme que le ministre juge satisfaisante, à disposer du placement supplémentaire dans les 36 mois qui suivent le jour où il a été effectué

ou dans l'autre période qu'approuve le ministre.

Définition : réserves

(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«réserves» S'entend, selon le cas :

a) des biens visés aux alinéas a), b), c),

f) et

g) de la définition de «placement admissible» à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) des dépôts effectués à la Caisse d'épargne de l'Ontario ou des certificats de placement garantis délivrés par celle-ci;

c) des autres placements prescrits.

Frais annuels

(3) Les frais annuels d'une société de placement ne doivent pas dépasser le montant prescrit, calculé de la manière prescrite.

Restrictions : placements

(1) Une société de placement ne doit ni effectuer ni conserver un placement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible avec laquelle

elle-même ou ses administrateurs ont un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :

a) le lien de dépendance entre la société et l'entreprise admissible existe uniquement en raison de la participation de la société en tant que détentrice de placements dans

l'entreprise;

b) le placement est approuvé préalablement par une résolution spéciale des actionnaires de la société.

Exception

(1.1) L'alinéa (1)

b) ne s'applique pas à une société de placement agréée en application de la

partie III.1.

Idem

(1.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fonds communautaire de placement dans les petites entreprises qui exerce ses activités dans une collectivité autochtone admissible au sens du paragraphe 18.2 (1).

Définition

(1.3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«lien de dépendance» S'entend au sens du paragraphe 251 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Fonds de placement des travailleurs

(2) Dans n'importe laquelle des circonstances suivantes, un fonds de placement des travailleurs (le «fonds») ne doit ni effectuer ni conserver un placement dans une entreprise qui est ou a été à un moment

quelconque une entreprise admissible pour l'application de la

partie III :

1. Le fonds a le contrôle de l'entreprise.

2. Le fonds effectue tous ses placements dans l'entreprise avant le 1 er janvier 2000, dont au moins un à l'aide des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses actions de

catégorie A, et le total des placements qu'il effectue dans l'entreprise à l'aide de ces capitaux propres dépasse 15 millions de dollars.

3. Le fonds effectue quelque placement que ce soit dans l'entreprise après le 31 décembre 1999, dont au moins un à l'aide des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses

actions de catégorie A, et le total des placements qu'il effectue dans l'entreprise à l'aide de ces capitaux propres dépasse le moindre de ce qui suit :

i. 10 pour cent du total des capitaux propres qu'il a reçus à l'émission de ses actions de catégorie A qui étaient en circulation au moment où il a effectué son placement le

plus récent dans l'entreprise,

ii. 15 millions de dollars.

Exception

(3) La disposition 1 du paragraphe (2) ne s'applique pas si l'entreprise fait l'objet d'un arrêté du ministre pris en application de l'article 18.

Idem

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas une fois que l'entreprise admissible a été convertie en coopérative de travail, comme le prévoit le plan d'entreprise de la société à capital de risque de

travailleurs de type actionnariat approuvé en application de la présente loi.

Restriction : placements

(5) Un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises ne doit pas placer plus de 20 pour cent des capitaux propres qu'il reçoit à l'émission de ses actions de catégorie A dans une entreprise qui est

une entreprise admissible pour l'application de la

partie III.1.

. . . . .

Changement important

(1) Une société de placement donne au ministre un avis rédigé selon la formule qu'il approuve de tout changement important dans n'importe lequel de ses placements, dans les 30 jours

de ce changement.

Effet d'un changement important

(2) Si un changement important survient, le placement de la société de placement demeure un placement admissible, s'il est effectué avant le changement, pour une période de 12 mois à compter de la date de ce

changement.

Interprétation

(3) Dans le présent article, un changement important survient lorsque le placement effectué par la société de placement cesse d'être un placement admissible.

Déclarations

(1) Dans les six mois de la fin de chaque exercice, chaque société de placement remplit et dépose auprès du ministre une déclaration rédigée selon la formule qu'il

approuve et dans laquelle sont énoncés, en date de la fin de son exercice, les renseignements qui doivent y figurer.

Prorogation du délai

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, proroger le délai imparti pour le dépôt de la déclaration prévue au présent article.

Déclarations exigées par le ministre

23. Le ministre peut en tout temps, au moyen d'un avis, exiger d'une société de placement ou d'une société ou société de personnes dans laquelle elle a effectué des placements

qu'elle dépose, dans le délai précisé dans l'avis, une déclaration sur toute question liée aux affaires de la société de placement et, selon le ministre, pertinente dans le cadre de l'application de la

présente loi.

Crédit d'impôt

(1) Le ministre peut accorder un crédit d'impôt en application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la

Loi sur l'imposition des sociétés ou un crédit

à l'investissement au

titre des capitaux propres que des investisseurs admissibles ont placés dans des actions de catégorie A émises par une société de placement.

Refus du crédit d'impôt

(2) Sous réserve de l'article 31, s'il est d'avis que la société de placement, ses dirigeants, ses administrateurs ou ses actionnaires gèrent leurs affaires d'une manière contraire à l'esprit et à

l'objet de la présente loi ou dans le but de permettre à une personne d'obtenir un crédit d'impôt ou un crédit à l'investissement auquel elle n'aurait pas droit par ailleurs, le ministre peut refuser d'accorder un

crédit d'impôt prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu ou la

Loi sur l'imposition des sociétés ou d'accorder un crédit à l'investissement prévu par la présente loi.

Crédit à l'investissement dans les petites entreprises : fonds de placement des travailleurs

24.1

(1) Un fonds de placement des travailleurs peut, après le 30 juin 1997 mais avant le 1 er janvier 2001, affecter des sommes à un placement dans un fonds communautaire de placement

dans les petites entreprises et effectuer le placement après l'agrément de ce fonds en application de la

partie III.1.

Dates limites de placement

(2) Les dates limites suivantes s'appliquent au placement des sommes affectées en vertu du paragraphe (1) dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises :

1. Les sommes affectées avant le 5 mai 1998 doivent être placées au plus tard le 31 décembre 1998.

2. Les sommes affectées après le 4 mai 1998, mais avant le 1 er janvier 1999, doivent être placées au plus tard le 31 décembre 1999.

3. Les sommes affectées après le 31 décembre 1998, mais avant le 1 er janvier 2000, doivent être placées au plus tard le 31 décembre 2000.

4. Les sommes affectées après le 31 décembre 1999, mais avant le 1 er janvier 2001, doivent être placées au plus tard le 31 décembre 2001.

Crédit d'impôt à l'investissement

(3) Le ministre peut, sur demande, autoriser à prendre l'une des mesures suivantes le fonds de placement des travailleurs qui affecte des sommes à un placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites

entreprises ou qui effectue un placement dans un tel fonds avant le 1 er janvier 2004 :

1. Le

Document details

CollectionOntario — Bills
CitationBill 105, 38-1
Typebill
Volume / chapterp38 s1 bill-105 html
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier0b80068deda1998072f17b947b2abc36c518dd6f

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