Institutions — 16 February 2023 (43rd Legislature, 1st Session)
CI 2023-02-16
Quebec — Committees
(Onze heures trente-trois minutes)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît!
Bonjour à tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la
Commission des institutions ouverte.
La commission est réunie afin de poursuivre les
consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 8, Loi visant à améliorer l'efficacité et
l'accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et
l'arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec.
Avant de débuter, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire : Oui, M. le
Président. M. Zanetti (Jean-Lesage) est remplacé par Mme Labrie
(Sherbrooke).
Le Président (M.
Bachand) : Donc, merci beaucoup. Ce matin,
nous allons entendre le Barreau du Québec. Mais, d'abord, il nous fait plaisir
d'accueillir Me Gagnon, de Juripop.
Alors, Me
Gagnon, merci beaucoup d'être avec nous. Comme vous savez, vous avez
10 minutes de présentation, et après on aura une période d'échange
avec les membres de la commission. Donc, la parole est à vous, Me Gagnon.
Mme Gagnon
(Sophie) : Je vous remercie. M. le Président, MM. et Mmes les
députés, bonjour. Merci beaucoup pour votre... pour l'invitation à
partager les observations de Juripop ce matin. J'aurais beaucoup aimé pouvoir
me déplacer et être avec vous, mais, à défaut, je suis, donc, en
visioconférence à vos côtés.
Avant de commencer, quelques mots pour
contextualiser l'intervention de Juripop sur le projet de loi n° 8. Comme
vous le savez sans doute, Juripop est un organisme à but non lucratif dont la
mission est d'améliorer l'accès à la justice. Notre intervention aujourd'hui
s'inscrit dans le cadre de la mission historique de Juripop qui est d'offrir des services juridiques abordables aux personnes
qui sont en situation financière précaire, donc qui ne sont pas en mesure
de faire valoir leurs droits aux côtés d'avocats ou notaires et qui ne sont pas
admissibles à l'aide juridique.
Donc, ça fait près de 15 ans, chez Juripop,
qu'on offre des services juridiques abordables à des milliers de citoyens qui,
autrement, seraient contraints de se représenter seuls ou de ne pas faire
valoir leurs droits. C'est donc avec cette
lunette, là, qu'on a analysé le projet de loi n° 8. Et certaines de nos
observations sont également basées sur notre expertise en matière
d'accompagnement des personnes victimes de violence à caractère sexuel ou de
violence conjugale.
Notre intervention porte sur quatre des thèmes
du projet de loi, donc, quatre sections. Et, avant de conclure, on va également
vous communiquer une recommandation plus globale qui, à notre avis, est
nécessaire pour assurer la mise en oeuvre du projet de loi.
Le premier thème de notre intervention concerne
les dispositions qui visent à rendre la médiation obligatoire ou, du moins, qui
visent à offrir des avantages aux parties qui se prévalent d'une médiation et
qui obtiennent une attestation délivrée par un médiateur ou une médiatrice
accrédité.
Le principe cardinal... Deux des principes
cardinaux de la médiation consistent d'abord en le caractère volontaire de la
médiation et, d'autre part, en une égalité des pouvoirs entre les personnes ou
les parties qui participent à la médiation. Cette égalité-là est nécessaire
pour assurer le caractère libre et volontaire du consentement à la médiation et
à une éventuelle entente mais aussi pour faire valoir sa position librement.
Évidemment, on se questionne sur la compatibilité entre les dispositions du
projet de loi qui visent à rendre la médiation obligatoire et le caractère
volontaire de la médiation. Dans certains cas, on serait... on se questionne
sur l'efficacité d'une médiation qui serait imposée aux parties, qui pourrait
résulter non pas en une accélération de la procédure, mais plutôt en l'ajout
d'une étape qui serait, dans tous les cas, vouée à l'échec.
Mais les deux considérations qu'on voulait vous
partager concernent plus spécifiquement les personnes qui sont non représentées
ou qui sont à faibles revenus et qui ont déjà tendance à être dans l'angle mort
du système de justice. Plusieurs des personnes se tournent vers les tribunaux
et vers la procédure adversariale non pas par choix, mais plutôt parce que
c'est le seul moyen qui est financé par l'État afin de résoudre leurs
différends. Et, bien qu'on salue l'intention du législateur de favoriser les
modes alternatifs de règlement des différends, dans la mesure où l'accès à la
médiation ou à l'arbitrage demeure conditionnel à la capacité de pouvoir
défrayer les honoraires des médiateurs et des arbitres, ce sont encore une fois
les personnes qui, à la base, sont déjà incapables de rémunérer un avocat qui
seraient également incapables de rémunérer les honoraires d'un médiateur ou
d'un arbitre, et qui seraient donc dans
l'incapacité d'obtenir l'attestation de médiation, et qui pourraient voir
l'instruction de leurs dossiers retardée, en comparaison
aux parties qui, elles, seraient en mesure... qui auraient non seulement la
volonté d'aller en médiation, mais qui auraient aussi la capacité de
payer pour la médiation.
Donc, notre recommandation pour la commission,
c'est qu'il y ait un motif d'exonération pour l'instruction plus rapide. Le
motif d'exonération devrait être, à notre avis, l'incapacité de défrayer les
coûts de la médiation. Une autre alternative
serait de limiter la rapidité de l'instruction aux personnes morales. Dans
certains districts, notamment à Montréal, il existe déjà un rôle qui est réservé
aux personnes physiques et un autre qui est appliqué lorsqu'il y a une
partie qui est une personne morale. Donc, l'incitatif pourrait être limité aux
personnes morales seulement et non pas aux
individus, qui, dans la forte majorité des cas, n'auront pas les moyens de
payer pour les honoraires d'un médiateur.
Évidemment, on ne peut pas passer sous silence
le caractère particulier des personnes qui se trouvent en situation de violence
conjugale. Chez Juripop, on décommande systématiquement l'appel à la médiation
quand il y a une situation de contrôle
coercitif ou de violence conjugale, pour des raisons que je pourrais détailler
en question, mais que je présume que
vous connaissez bien, vu les travaux qui vous ont occupés dans les dernières
années. On considère qu'il est vraiment essentiel que la simple
allégation d'une situation de violence conjugale soit un motif d'exonération à
la médiation obligatoire aux petites créances ou encore à l'instruction en
priorité à la Cour du Québec.
Puis j'insiste vraiment sur la nécessité que la
simple allégation d'une violence conjugale soit suffisante pour ne pas être
assujettie aux dispositions prévues par le projet de loi. Dans notre
expérience, chez Juripop, de manière hebdomadaire, malheureusement, notre
constat, c'est qu'à l'heure actuelle, malgré les bonnes intentions, les
tribunaux ne sont pas outillés pour dépister la violence conjugale et qu'il y a
plusieurs dossiers où, à notre avis, la violence
conjugale, les risques homicidaires sont bien présents, mais qu'ils ne sont pas
considérés comme tels par le système de justice. Donc, on vous met en
garde, là, quant à la tentation de laisser à la discrétion du tribunal le
pouvoir de déterminer s'il y a de la violence conjugale ou non dans un dossier
aux fins de la médiation.
Le deuxième thème concerne la procédure
simplifiée aux demandes en matière civile. Alors, le projet de loi propose
notamment, là, la mise en place de délais statutaires au lieu de l'habituel
protocole de l'instance, propose également que
certaines procédures soient assujetties à l'autorisation du tribunal, et le
projet de loi propose également que certains actes de procédure soient limités,
que ce soit dans leur longueur ou dans leur nombre. Puis, sans énumérer
ces dispositions-là, chez Juripop, évidemment, tout ce qui contribue à
l'enflure des procédures, à l'enflure des délais constitue, à notre avis, des
obstacles d'accès à la justice qui doivent être éliminés ou amoindris. Donc, on
salue les dispositions du projet de loi qui visent à introduire une procédure
simplifiée aux demandes en matière civile et puis on invite la commission à les
conserver tels quels ou à les bonifier mais définitivement à poursuivre sur
cette lancée.
On salue également, troisièmement, les
modifications qui concernent la division des petites créances. La division des
petites créances est un véhicule d'accès à la justice très efficace pour les
personnes qui n'ont pas les moyens de faire valoir leurs droits. Alors, Juripop
accueille favorablement tout ce qui favorise l'accès aux petites créances ou
encore qui est de nature à accélérer le traitement des dossiers. Vous le savez
sans doute, mais, il y a quelques années seulement, on recommandait aux parties
de se tourner vers les petites créances non seulement parce que c'était moins
onéreux, mais aussi parce que c'était plus rapide. Malheureusement, depuis
quelques années, ce n'est plus le cas. C'est parfois plus long de faire des
demandes aux petites créances qu'à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure.
Et la disposition qu'on salue tout
particulièrement, mais pour laquelle on souhaiterait des précisions, est celle
qui prévoit que certaines décisions peuvent être prises sur le vu du dossier.
On en déduit que ce qui est souhaité, c'est qu'un greffier ou un juge puisse
notamment prononcer le rejet partiel ou total d'une demande au simple vu du dossier, donc, sans entendre les parties. Et, dans
notre expérience, il y a plusieurs... Ce n'est pas anormal que des demandes
aux petites créances soient, évidemment, mal fondées en droit ou en fait. Or, à
l'heure actuelle, il est impossible pour une
partie de faire une demande en rejet, impossible pour une
partie de faire une
demande en précision. Donc, il y a des parties qui se voient contraintes
à déployer des ressources en temps, en énergie pour contester des demandes qui
sont vouées à l'échec et qui embourbent les petites créances de manière
inutile. Donc, on salue la disposition, mais on recommande qu'elle soit précisée pour rendre sa portée plus claire.
Donc, la disposition pourrait se lire : «Certaines décisions
peuvent être prises sur le vu du dossier, notamment le rejet partiel ou total
d'une demande.»
On salue également l'indexation de la compétence
et la revendication d'un bien qui est permise, accessoire à une demande.
Le temps
file, donc, très rapidement, Juripop appuie également les modifications au
Conseil de la magistrature qui permettraient la nomination d'un
non-juriste qui serait nommé après consultation des organismes qui oeuvrent
auprès des victimes.
Et, avant de
conclure, on souhaite porter à votre attention que, pour que le projet de loi
atteigne véritablement ses objectifs, il est, à notre avis, essentiel que le
projet de loi soit accompagné soit d'un investissement auprès des
cliniques juridiques ou des organismes à but non lucratif qui offrent des
conseils juridiques ou de la représentation, ou encore que le projet de loi
mette à profit deux fonds qui existent déjà, à savoir le Fonds d'études
notariales et le Fonds d'études juridiques,
dont l'administration est confiée, par la
Loi sur le notariat et la
Loi sur le
Barreau, à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec.
En ce moment, les deux lois précitées
restreignent l'utilisation du Fonds d'études notariales et du Fonds d'études
juridiques au financement de services d'information et d'éducation juridiques.
On vous soumet que, dans la foulée du projet de loi n° 34
de la session dernière et du projet de loi n° 8 de cette session, on sent
que le législateur reconnaît l'importance d'accompagner et de représenter de
manière gratuite ou à coût modique les personnes qui sont en situation financière précaire. Or, au Québec, il n'existe aucune
source de financement pour de tels programmes. Alors,
que ce soit par l