Institutions — 7 June 2016 (41st Legislature, 1st Session)
CI 2016-06-07
Quebec — Committees
échanges au sujet de cette décision ont eu lieu entre le ministère de la
Justice et le SAIRID. Selon le ministère de la Justice, l'article 490.3 peut être adopté tel quel, mais il
devra être lu en fonction du jugement de la cour, c'est-à-dire que, lorsqu'il appliquera ce pouvoir, le Directeur
général des élections devra tenir compte de la décision de la cour. Il n'y a
donc pas lieu de modifier l'article 490.3 tel que proposé.
Le Président (M. Ouellette) : Merci, Mme la ministre. Je ne sais pas si les
collègues ont des commentaires sur les commentaires de Mme la ministre.
M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Donc, juste pour être clair, dans le fond,
l'article... en fait, la décision de la Cour suprême, ça fait en sorte que, lorsqu'on vise un greffe de
notaire ou on vise un bureau d'avocats, un tel pouvoir qui serait dans la
Loi électorale ne pourrait pas s'appliquer?
Mme de
Santis : Exactement.
M. Jolin-Barrette : O.K. Au niveau de la demande péremptoire. Et, à
ce moment-là, quelle serait la solution? Supposons que les documents sont maintenus chez un notaire ou chez un
avocat, quelle serait la possibilité pour le Directeur général des
élections d'avoir accès à ces documents? Est-ce que ça devient l'autorisation
judiciaire?
Mme de
Santis : Le Directeur général des élections a d'autres moyens
d'obtenir des renseignements et des documents
parce que, si ces documents ou ces renseignements ne sont pas uniquement dans
un greffier d'un notaire ou dans un
bureau d'avocats, il peut utiliser la demande péremptoire vis-à-vis la personne
qui aurait déposé les documents chez
le notaire ou chez l'avocat. Alors, au lieu de faire la demande à l'avocat, il
pourrait faire la demande à la personne qui a les renseignements
autrement, qui serait celui qui a remis les documents à l'avocat ou au notaire.
M. Jolin-Barrette : Je comprends cette possibilité-là, M. le
Président, mais, dans l'éventualité où on ferait face à des gens imaginatifs, et ils diraient :
Bien, moi, je ne veux plus avoir cette copie-là puis je la donne à mon avocat,
je la donne à mon notaire, et, dans
le fond, pour ne pas être visé par une demande péremptoire, est-ce que le
chemin à suivre, pour le Directeur
général des élections, ce serait une autorisation judiciaire pour la
communication des documents qui se retrouveraient chez l'avocat ou le
notaire? Est-ce que c'est ça, la voie à suivre?
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la ministre.
de Santis : Je vais demander à mon collègue de répondre parce qu'il
est plus connaissant du détail là-dedans. Est-ce que vous pouvez vous
identifier?
Le Président (M. Ouellette) : Bien, j'ai besoin de l'identité du collègue avant
pour les besoins de l'audio et...
M. Vallée
(Pierre-Hugues) : Pierre-Hughes Vallée, légiste au ministère du
Conseil exécutif.
Le Président
(M. Ouellette) : Pierre Vallée. Et... Pardon?
M. Vallée
(Pierre-Hugues) : Pierre-Hughes.
Le Président (M. Ouellette) : C'est ce que je disais. À vous la parole. Merci,
M. le député de Marie-Victorin.
M. Vallée (Pierre-Hugues) : Oui. Alors, bien, la première des choses qu'il
faut rappeler, c'est qu'un avocat ne peut
pas se servir de son bureau d'avocats pour camoufler des documents, non
seulement en vertu des règles de déontologie qui s'appliquent, mais aussi parce qu'il n'y a pas de protection pour le
secret professionnel dans un tel contexte.
L'article 493.1 qui est proposé, également, qui porte sur les
enquêtes, fait en sorte que, si on se retrouvait dans une situation où un avocat faisait obstacle à une vérification,
il serait toujours possible pour le DGE de passer, à ce moment-là, en enquête,
s'il a les motifs suffisants pour le faire,
et de faire une demande d'ordonnance en vertu de l'article 493.1 qui est
proposé plus loin dans les amendements.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Borduas.
M. Jolin-Barrette : Donc,
concrètement, ce que vous nous dites, c'est, lorsqu'il est dans la sphère vérification, il n'y a pas de possibilité, pour le Directeur général des
élections, de faire la vérification dans un bureau d'avocats ou dans un bureau de notaire.
M. Vallée
(Pierre-Hugues) : Pas pour la demande péremptoire.
M. Jolin-Barrette :
Pas pour la demande péremptoire.
M. Vallée
(Pierre-Hugues) : Parce que la Cour suprême vient de nous dire que...
M. Jolin-Barrette : Parce
que la Cour suprême vient de nous le
dire. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'à partir du moment où il a des doutes il change de
chapeau, il met son chapeau enquêteur, et là, à ce moment-là, il pourrait
obtenir l'autorisation.
M. Vallée (Pierre-Hugues) : C'est une des possibilités, mais il peut
aussi recourir, comme Mme la ministre le disait,
à la demande péremptoire dirigée vers d'autres personnes. C'est seulement
pour les avocats et les notaires que...
M. Jolin-Barrette : Ça, j'ai très
bien compris que c'est uniquement
pour les avocats et les notaires, mais mon inquiétude est au niveau de la vérification. Parce
que supposons que le document
n'est pas détenu par la personne qui l'a
produit chez son avocat et chez le notaire. Est-ce qu'il n'y a pas des risques que le Directeur général des élections
ne puisse pas se retrouver avec des
motifs pour se retrouver en situation d'enquête et, là, ouvrir vers une
enquête? S'il ne peut pas vérifier, à tout le moins, est-ce que c'est
l'autorisation judiciaire pour la vérification qui s'applique?
M. Vallée (Pierre-Hugues) : Bien, peut-être que je pourrais laisser la parole
au DGE là-dessus, à savoir concrètement,
là, comment le DGE se comporterait dans une situation comme celle-là, s'il
faisait vraiment face à un refus de communiquer les documents dans le
cadre d'une vérification.
Le Président (M. Ouellette) : Là, nous avons M. Pierre Reid... Ça va être
Mme Fiset qui va répondre? Mme Fiset... Me Fiset.
Mme Fiset
(Lucie) : Oui, merci, M. le Président. Alors, nous avons pris
connaissance de la décision de la Cour suprême
qui a été rendue vendredi dernier, donc c'est très récent. Cependant, nous
connaissions, évidemment, le secret professionnel de l'avocat, qui se devait d'être
protégé. Bon, je pense que cette décision-là vient réitérer l'importance du
secret professionnel de l'avocat et du
notaire. Maintenant, ce qu'on vient de nous dire, c'est qu'on vient
effectivement le réitérer d'une façon
plus ferme, mais, c'est important de souligner, c'est l'exercice de l'avocat
envers son client, donc dans
l'exercice de ses fonctions de conseiller juridique, c'est ce que le secret
professionnel protège. Ça, c'est un élément très important. Pourquoi je le
spécifie? C'est parce que, oui, effectivement, la demande péremptoire va devoir
être balisée, et nous allons la
baliser, nous allons l'encadrer, donc, par des processus internes qui vont
permettre aux vérificateurs de bien déterminer dans quelles
circonstances elle doit être utilisée. Une fois qu'on a dit ça, si le DGE est
d'avis que le document que peut détenir un procureur n'est pas dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions, donc, avocat-client, de conseiller juridique, on peut toujours requérir le document auprès d'un
avocat. Donc, ce n'est pas parce que c'est dans un bureau d'avocats que c'est protégé, je dirais, totalement,
globalement. Ça fait que ça, c'est une distinction, je crois, qu'il y a
lieu d'apporter.
Également, on
peut toujours requérir une autorisation judiciaire, effectivement, si on voit
qu'il y a des objections qui s'opposent. Et, je le réitère, comme je
l'ai mentionné la semaine dernière, une fois qu'on exerce notre demande péremptoire, celle-ci peut toujours être
contestée, peut toujours être contestée par révision judiciaire, effectivement,
ou encore on peut refuser
complètement l'autorisation du DGE d'obtenir la documentation, et à ce
moment-là il reviendra à nous à
déterminer par quelle voie on le prend, disons ça comme ça, et l'autorisation judiciaire
pourra toujours être requise.
Donc, il y a
différentes possibilités qui s'offrent à nous, mais je pense que c'est
important de bien comprendre la décision,
qui vient baliser, effectivement, l'exercice des demandes péremptoires, mais le
tribunal a été clair, le régime ne doit
pas être invalidé dans sa globalité, ce n'est pas ce que la décision nous dit.
Donc, de notre côté, on croit qu'effectivement on pourra l'utiliser dans
le cadre de vérifications mais, je le répète, d'une façon circonscrite.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la ministre, est-ce qu'il y a un commentaire additionnel? Non?
Mme de Santis : Non, merci.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Borduas, ça va bien?
M. Jolin-Barrette : Merci.
Le Président (M. Ouellette) :
Donc, Mme la ministre, lecture de 490.4, s'il vous plaît.
Mme de Santis : Merci, M. le
Président.
«490.4.
Lorsqu'une personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements, les
documents ou les choses malgré qu'elle
en soit tenue par l'un des articles 490.2 ou 490.3, le Directeur général
des élections peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut
ordonner à cette personne de fournir au Directeur général des élections cet accès, cette aide, ces
renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre
à remédier au défaut visé par la demande s'il est convaincu que :
«1° la
personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements, les documents ou
les choses malgré qu'elle en soit tenue par [les] articles 490.2 ou
490.3; et
«2° le secret professionnel de l'avocat ou du
notaire ne peut être invoqué — notez.
«Un avis doit être signifié à la personne
concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.
«L'ordonnance
est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle
est rendue séance tenante, en sa présence.
«L'ordonnance
peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un
juge de cette cour. Toutefois,
l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf si le
juge saisi de l'appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.»
Alors, les commentaires sont...
Le Président (M. Ouellette) : Vous
avez oublié la dernière ligne, Mme la ministre, pour lecture.
Mme de Santis : Oh oui! «3.
Enquêtes.»
Le Président (M. Ouellette) : Merci.
Commentaires.
Mme de Santis : Et maintenant les
commentaires sont les suivants : Ce pouvoir est demandé par le Directeur général des élections. Un mécanisme semblable se
retrouve dans la
Loi sur l'administration fiscale et la
Loi sur les biens
non réclamés. C'est tout.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Marie-Victorin.
Drainville : Juste un
instant, M. le Président. Donc, si je comprends bien, 490.3, c'est le DGE qui
dit à une personne : Je veux tel
document. Si la personne refuse, 490.4 donne un recours au DGE et lui permet de
s'adresser aux tribunaux pour exiger que le document en question soit
remis au Directeur général des élections. En résumé, là, si on voulait résumer
490.3 et 490.4.
de Santis : C'est correct. Et 490.4 s'applique aussi à 490.2 quand il
y a une vérification et le Directeur général demande d'inspecter ou d'avoir
certains renseignements. Alors, ça s'applique à 490.2 et à 490.3. O.K.?
Drainville : Donc, ça
s'applique non seulement quand on veut obtenir un document, mais ça s'applique
aussi quand on veut avoir accès, par exemple, au lieu d'une permanence.
Là aussi, on peut procéder avec une demande aux tribunaux, comme le prévoit
490.4.
Mme de Santis : Exactement.
M. Drainville : Très bien.
Merci, M. le Président.
Président (M. Ouellette) :
M. le député de Deux-Montagnes, M. le député de Borduas? Donc, 490.4, il n'y a
pas de problème?
Est-ce que l'amendement de 20.4 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) : Ah! Ne
bougez pas.
Mme de
Santis : ...on avait demandé, à 490.2, de faire un sous-amendement.
Est-ce que nous l'avons... O.K. Alors, on
va l'avoir dans un instant. C'est pour qu'il y ait une certaine concordance
entre les mots utilisés dans le paragraphe 1° et le
paragraphe 4°.
Président (M. Ouellette) :
Bon, nous allons continuer à l'article 20.5. Quand ce sera prêt, bien... De
consentement, on peut tout faire.
Donc, Mme la ministre, 20.5, l'amendement de
20.5, introduisant 20.5.
Mme de
Santis : O.K. Alors, l'article 20.5 du projet de loi,
c'est : Insérer, après l'article 20.4 proposé par amendement,
le suivant.
Article 20.5 :
L'article 491 de cette loi est
modifié :
1° par l'ajout, à la fin de la première phrase,
de «ou de ses règlements»; et
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Les
dispositions de la présente sous-section s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux enquêtes liées à
l'application de la
Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, de la
Loi sur les élections scolaires et de leurs
règlements.»
Les commentaires sont les suivants :
L'amendement vise à étendre l'application des dispositions en matière d'enquête aux autres lois et règlements
électoraux, à la demande du DGE. Il est à noter toutefois que cette compétence
d'enquête est encadrée par les dispositions
de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités —
article 90.1 — et de
la
Loi sur les élections scolaires —
article 30.4. Ainsi, c'est uniquement
dans la mesure où un règlement touche une matière à l'égard de laquelle le DGE a la compétence d'enquêter en vertu
de ces lois particulières que le DGE pourrait enquêter sur l'application
d'un tel règlement.
À l'heure
actuelle, la
Loi sur les élections scolaires et la
Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités
prévoient sensiblement les mêmes pouvoirs d'enquête que la Loi électorale. Ces
dispositions survivraient dans les
lois concernées, l'amendement n'entrant pas en conflit avec celles-ci. Les
nouveaux pouvoirs d'enquête accordés au DGE s'ajouteraient à ceux déjà
existants dans les deux autres lois susmentionnées.
Président (M. Ouellette) :
Avant qu'on aille plus loin, Mme la ministre, peut-être vérifier auprès de
votre légiste, juste pour les besoins... Je comprends que c'est dans les
commentaires, mais, 90.1, est-ce qu'on fait référence à l'article ou on fait référence au chapitre? Est-ce
que, la loi, c'est le
chapitre 30.4 ou c'est vraiment l'article 30.4? C'est
parce que ce n'est pas clair, et
probablement que les légistes pourraient nous apporter ça, même si c'est dans
les commentaires.
M. Vallée (Pierre-Hugues) : Les
articles. Ce sont les articles.
Le Président (M. Ouellette) : C'est
les articles?
M. Vallée (Pierre-Hugues) : Oui, ce
sont les articles.
Président (M. Ouellette) : Parce que
normalement on l'aurait mentionné dans le commentaire, justement, pour ne pas que j'aie ce
questionnement-là.
M. le député de Marie-Victorin, est-ce que vous
avez des commentaires à 20.5?
M. Drainville : Non. Ça nous
va très bien, M. le Président.
Président (M. Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes? Est-ce que l'article 20.5... Est-ce
que l'amendement introduisant 20.5 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) : 20.6. Mme
la ministre.
Mme de
Santis : Alors, l'article 20.6, c'est : Insérer, après l'article 20.5 proposé par amendement,
le suivant :
20.6.
L'article 492 de cette loi est
modifié par le remplacement de «lorsqu'il estime que» par «lorsque».
Alors, cet amendement découle d'une demande du Directeur
général des élections et vise à éviter de laisser entendre que seul le DGE peut personnellement déterminer s'il y a lieu de refuser de
faire ou de poursuivre une enquête, puisqu'il est proposé que ce pouvoir
puisse être délégué.
Alors, je vais lire l'article 492 tel
qu'amendé : «Le Directeur général des élections peut refuser de faire ou
de poursuivre une enquête lorsque
la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle n'est
pas nécessaire eu égard aux circonstances.»
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Ça nous
convient, M. le Président.
Président (M. Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes? Est-ce
que l'amendement introduisant l'article 20.6
est adopté?
Le Président (M. Ouellette) : 20.7. Mme
la ministre.
Mme de Santis : 20.7. Alors,
insérer, après l'article 20.6 proposé par amendement, le suivant :
20.7. Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 493, du suivant :
«493.1. Lors d'une
enquête relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements,
un juge de la Cour du Québec
peut, sur demande ex parte à la suite d'une dénonciation écrite et sous serment
du Directeur général des élections
ou d'une personne qu'il désigne, ordonner à une personne, à l'exception de
celle visée par l'enquête :
«1° de communiquer des renseignements, des documents
originaux [et] des copies certifiées conformes par déclaration sous
serment;
«2° de préparer et de communiquer un document à
partir de documents ou de renseignements existants.
«L'ordonnance
précise le lieu, la forme de la communication, le nom de la personne à qui la
communication est effectuée, ainsi que le délai dans lequel elle doit
être effectuée.
«Le juge peut
rendre cette ordonnance s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
de croire, à la fois :
«1° qu'une infraction à la présente loi ou à ses
règlements est ou a été commise;
«2° que les documents ou renseignements
fourniront une preuve touchant la perpétration de l'infraction; et
«3° que les documents ou renseignements sont en
la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
«L'ordonnance
peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour
protéger le secret professionnel de l'avocat ou du notaire.
«Le juge qui
rend l'ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la
modifier, la révoquer ou accorder un
nouveau délai qu'il fixe, s'il est convaincu, sur demande ex parte à la
suite d'une déclaration sous serment du
Directeur général des élections ou de toute personne qu'il désigne appuyant la
demande, que les intérêts de la justice le justifient.
«La copie
d'un document communiquée en vertu du présent
article est, à la condition
d'être certifiée conforme à
l'original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute
procédure et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il
avait été déposé en preuve de façon normale.»
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires, Mme la ministre.
Mme de
Santis : Alors, les
commentaires sont les suivants : Cet amendement découle d'une
demande du Directeur général des élections. Ce mécanisme est peu courant dans les lois du Québec,
mais on retrouve un exemple dans la
Loi sur l'administration fiscale et
dans la
Loi sur l'immigration — 216,
chapitre III.
Le Président (M. Ouellette) : Merci.
Commentaires, M. le député de Marie-Victorin?
Drainville : Oui, merci,
M. le Président. La ministre
vient de le dire, là, on retrouve un libellé semblable à celui qui vient de
nous être proposé dans la
Loi sur l'administration fiscale et dans la
Loi sur l'immigration au Québec.
Maintenant,
dans la loi... Ça, c'est le... Dans un des documents qui nous a été
soumis par le Directeur général des
élections, j'imagine que c'est un texte qui est tiré de la
Loi sur l'administration fiscale, on lit : «La copie d'un document communiquée — donc c'est l'équivalent, dans le fond, du dernier alinéa, là — en
vertu du présent
article est, à la condition d'être certifiée conforme à l'original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et possède
la même valeur probante que l'original
aurait eue s'il avait été déposé en preuve», et là vous rajoutez «de façon
normale» dans le texte que vous venez de nous déposer. Donc, pourquoi
rajouter les mots «de façon normale»?
de Santis : Je vais demander aux légistes de nous expliquer, M. le
Président.
Le Président (M.
Ouellette) : Me Vallée.
M. Vallée (Pierre-Hugues) : C'est
tiré du précédent... en fait, de la
Loi sur l'administration fiscale,
mais, la raison précise pour laquelle cette mention-là a été faite dans
la
Loi sur l'administration fiscale, j'aurais besoin de faire des vérifications
additionnelles puis de vous revenir.
M. Drainville : Vous désirez faire des vérifications pour savoir...
pour connaître la raison pour laquelle les mots «de façon normale» ont
été ajoutés, c'est ça?
M. Vallée
(Pierre-Hugues) : Oui, exactement. Dans la
Loi sur l'administration
fiscale.
de Santis : Parce qu'on retrouve dans la
Loi sur l'immigration au Québec,
dernier alinéa, «en preuve de façon
normale». C'est un copier-coller de la
Loi sur l'immigration au Québec
et non pas la
Loi sur l'administration fiscale.
Le Président (M.
Ouellette) : Maître...
de Santis : Ah! c'est le cas
dans les deux lois. Regardez, même dans la
Loi sur l'administration fiscale on retrouve «de façon normale».
M. Drainville : Donc, c'est le Directeur général des élections, dans le document qu'il nous avait
soumis, qui n'avait pas ajouté ces
deux mots. Il doit y avoir une raison, Me Fiset, non? Non, il n'y a pas de
raison? Bien, très bien, alors, on va vivre avec «de façon normale».
ailleurs, juste pour les gens qui nous écoutent, l'expression «ex parte», c'est
«qui n'est pas
partie à la cause», hein, je pense, c'est ça que ça veut
dire?
M. Drainville :
Bon, très bien.
Mme de
Santis : Sans qu'il soit pénalisé.
M. Drainville :
Et vous dites : «...à l'exception de celle visée par l'enquête...» C'est
pour protéger le principe qui veut
que la personne qui est visée par l'enquête ne puisse s'auto-incriminer, c'est
bien ça? C'est pour ça qu'on l'a ajouté dans le premier alinéa de 493.1,
à la toute fin, «à l'exception de celle visée par l'enquête»?
Mme de
Santis : Je présume que c'est la raison, mais je vais demander aux
légistes.
Le Président (M.
Ouellette) : Me Vallée.
M. Vallée
(Pierre-Hugues) : Oui. Je pense que c'est la raison, oui.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville :
Ça nous va, M. le Président. Merci beaucoup.
Le Président (M. Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes? Est-ce que l'amendement introduisant 20.7
est adopté?
Le Président (M.
Ouellette) : 20.8. Mme la ministre.
M. Bolduc :
...un sous-amendement à déposer.
Le Président (M. Ouellette) : Oui. Je fais 20.8 et 20.9, M. le député de Mégantic, et on reviendra à 20.4, et avec grand
plaisir je vous reconnaîtrai pour le sous-amendement, M. le député de Mégantic.
de Santis : Alors, l'article 20.8 : Insérer, après l'article 20.7
proposé par amendement, le suivant :
20.8. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 495, du suivant :
«495.1.
Sous réserve du premier alinéa de l'article 488.1, des articles 489, 489.1, 490, 516, 525 et
542, ainsi que du premier alinéa de l'article 550, le Directeur général des
élections peut confier à un membre de son personnel l'exercice de tout
pouvoir ou de toute fonction que la présente loi ou ses règlements lui
attribuent.
Directeur général des élections ainsi qu'un membre de son personnel habilité
conformément au premier alinéa peuvent
en outre désigner toute personne pour enquêter ou procéder à des vérifications
sur toute matière relative à l'application
de la présente loi ou de ses règlements. La personne désignée peut alors
exercer tout pouvoir ou fonction de
vérification ou d'enquête attribué au Directeur général des élections. La
personne ainsi désignée doit, sur demande, se nommer et exhiber le
document attestant sa qualité.
premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher le Directeur général des élections
de confier à toute personne les
fonctions visées au premier alinéa de l'article 59, au troisième alinéa de
l'article 335.2, à l'article 370.4, au deuxième alinéa de
l'article 370.11, au premier alinéa de l'article 494, ainsi qu'aux
articles 499 et 509.»
Le Président (M.
Ouellette) : Commentaires.
de Santis : Les commentaires sont les suivants. Cet amendement vise à
donner suite à trois demandes du Directeur
général des élections, lequel propose, un, de prévoir de manière expresse dans
la Loi électorale qu'il peut déléguer tout pouvoir ou toute fonction que
la loi lui attribue; deux, que la Loi électorale prévoie expressément la
possibilité qu'il puisse déléguer à un
membre de son personnel l'autorité de décider s'il y a lieu ou non de conduire
une vérification ou une enquête; et,
trois, que la Loi électorale prévoie expressément la possibilité qu'il puisse
déléguer ses pouvoirs de vérification et enquête.
premier alinéa rappelle que le Directeur général des élections peut déléguer
ses fonctions, tout en prévoyant que
certains pouvoirs et fonctions doivent être exercés par le Directeur général
des élections lui-même. Parmi les fonctions qu'il peut déléguer, celles qui concernent l'autorité de décider s'il y
a lieu ou non de conduire une vérification ou une enquête sont couvertes. Il convient de noter que la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités et la
Loi sur les
élections scolaires prévoient la possibilité
pour le DGE de déléguer ses fonctions et pouvoirs à toute personne. La
disposition proposée ici est donc un peu plus précisément balisée.
Le second alinéa
prévoit la possibilité de déléguer les fonctions de vérification et d'enquête à
toute personne.
troisième alinéa vise à éviter que le premier alinéa soit interprété comme
contredisant les dispositions permettant au DGE de confier ou déléguer certaines de ses fonctions à toute
personne conformément à la loi. C'est les commentaires, M. le Président.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville :
Oui, merci, M. le Président. D'abord, dans le premier alinéa,
l'article 542, donc, échappe à l'application
de ce nouveau pouvoir de délégation.
L'article 542, c'est l'article qui prévoit le
rapport annuel, qui crée l'obligation, donc, du rapport annuel.
Il pourrait être...
En fait, il serait certainement justifié, M. le Président, qu'on ajoute à ces
différents articles auxquels n'est pas
assujetti le pouvoir de délégation l'article 542.2, qui est le rapport, le tout nouveau
rapport qu'on crée en vertu de l'article 22, là, le rapport annuel sur l'application des règles de financement. Si le DGE ne peut pas déléguer à une autre personne la responsabilité du rapport annuel, il ne devrait pas non plus pouvoir déléguer la responsabilité de faire rapport sur l'application des règles de financement.
Donc, c'est sans
doute juste un petit oubli, là, on pourra rajouter à l'énumération le 542.2.
Vous me suivez, Mme la ministre?
Mme de
Santis : Oui, nous sommes d'accord. Nous allons préparer un amendement
dans ce sens-là.
M. Drainville :
Très bien.
Le Président (M.
Ouellette) : Donc... À moins que vous ayez d'autres commentaires, monsieur...
M. Drainville :
Oui, j'en ai un autre, M. le Président, qui est...
Le Président (M. Ouellette) : Oui, bien, si vous en avez un autre... De toute façon, je vais suspendre 20.8 après, le temps qu'ils préparent l'amendement
conséquent.
M. Drainville : Très
bien. Par ailleurs, on est un petit peu étonnés de voir, dans le deuxième alinéa, que le Directeur général
des élections peut non seulement déléguer ses pouvoirs habilitants à un membre de son personnel, ce qui
avait été convenu au comité consultatif, mais, en vertu du deuxième
alinéa, la personne de son personnel qui s'est vu déléguer ces pouvoirs
peut à son tour les déléguer à une tierce personne, hein? «Le Directeur général
des élections ainsi qu'un membre de son
personnel habilité conformément au premier alinéa peuvent en outre désigner
toute personne pour enquêter ou procéder à des vérifications...» Ça veut
donc dire, M. le Président, que le Directeur général des élections pourrait transférer ses pouvoirs ou déléguer ses pouvoirs à
quelqu'un de son personnel et que ce personnel-là pourrait à son tour...
cette personne-là, dis-je bien, pourrait à son tour les déléguer.
ça, à ma connaissance, M. le Président, il n'en a jamais été question au comité
consultatif. Et, dans les documents qui
avaient été déposés lors de la dernière rencontre du comité consultatif, on
peut lire ceci à propos de la délégation : «Cette proposition pourrait se traduire par une disposition
législative — qu'on a
sous les yeux — qui
viserait à accorder au DGE le pouvoir
de confier à un membre de son personnel l'exercice de tout pouvoir ou de toute
fonction que la loi lui attribue.
Cette proposition — elle,
cette proposition — pourrait
également avoir comme effet de permettre au DGE de confier à toute personne le pouvoir de procéder à
des vérifications ou des enquêtes.» Mais il s'agit bien du DGE qui confie à
une autre personne ce pouvoir de procéder à des vérifications ou des enquêtes,
il n'est pas question que le DGE les transfère à une personne Y qui, elle,
pourrait les transférer à son tour à une troisième personne.
Donc,
j'aimerais comprendre pourquoi ce pouvoir supplémentaire s'ajoute alors qu'il
n'était pas prévu à l'origine.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
ministre.
Mme de
Santis : Je crois que peut-être le Directeur général des élections
pourra nous expliquer pourquoi ce pouvoir lui est important.
Le Président (M. Ouellette) :
M. Reid.
M. Reid (Pierre) : M. le Président,
concrètement, la possibilité que le Directeur général des élections puisse déléguer un de ses pouvoirs, par exemple le
pouvoir de vérification, à un membre de son personnel et que ce membre de
personnel, lui, puisse désigner, à ce
moment-là, quelle personne, quel enquêteur ou, en fait, quel vérificateur va
procéder aux vérifications, c'est parce que, dans le pouvoir de
délégation, naturellement, si je prends la vérification, je peux probablement déléguer ce pouvoir-là au directeur
ou à la directrice de la vérification, qui elle-même, à ce moment-là, pourra
déléguer l'exercice de la vérification à un ou plusieurs vérificateurs. La même
chose au niveau des enquêtes.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
ministre.
Mme de
Santis : Est-ce qu'une telle disposition existe déjà dans la
Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités, quant à la
délégation?
Le Président (M. Ouellette) : M.
Reid.
Mme de Santis : Je crois que c'est...
M. Reid
(Pierre) : Ça se limite...
En fait, dans la
Loi sur les élections et les référendums, je pense que le DGE
peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à une personne qu'il désigne...
Mme de Santis : Mais ça peut être
une personne qui n'est pas une personne de son personnel.
M. Reid (Pierre) : Absolument. Oui,
absolument, oui.
Mme de
Santis : O.K. Ça peut être
une personne qui... Alors, ici, dans le premier alinéa, c'est une délégation à
une personne de son personnel. Dans
le deuxième alinéa, ça va au-delà du
personnel du Directeur général des élections. Dans les pouvoirs
existants dans les autres lois, on peut déjà faire une délégation à des
personnes qui ne font pas
partie du personnel.
M. Reid (Pierre) : Oui, exactement.
Effectivement.
Le Président (M. Ouellette) : Merci.
Mme la ministre, ça va? M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Donc, c'était
un oubli? C'était un oubli?
Le Président (M. Ouellette) :
M. Reid.
Drainville : Parce
que, là, il y a une raison, M. le DGE, pour laquelle vous n'en avez pas parlé
au départ, là.
M. Reid (Pierre) : Vous voulez dire
au niveau de la Loi électorale?
M. Drainville : Bien, au
niveau du pouvoir de délégation.
M. Reid
(Pierre) : Oui, bien, en
fait, c'était pour vraiment venir,
comment je pourrais dire, préciser, bien baliser le pouvoir de délégation au
niveau de la vérification et des enquêtes. Donc, de déléguer,
dans le fond, le pouvoir de tenir des
vérifications, bien, ça va être délégué à un directeur ou directrice, mais vous
comprenez que, dans l'application concrète de qui va faire les vérifications, à
ce moment-là, le directeur pourra désigner telle ou telle autre personne qui
sera chargée de faire la vérification dans un dossier concerné, là.
Drainville : Donc,
parlons concrètement. Ça veut dire, par exemple, que votre directrice de la
vérification confie à un vérificateur...
Ou la directrice des enquêtes? Est-ce qu'il est seulement question de
vérification ici ou il y a... Non, il y a les deux, il y a enquête
aussi.
M. Reid (Pierre) : Enquête, oui.
Drainville : Donc, la
personne responsable des enquêtes peut confier à un enquêteur le soin
d'enquêter, mettons. Bon, je pense qu'on en avait discuté au comité
consultatif, mais je veux quand même que les gens... qu'on ait dans la transcription de nos échanges des précisions
là-dessus. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez confier votre pouvoir
de vérification, votre pouvoir d'enquête à
du personnel externe, à des enquêteurs ou des vérificateurs que vous embauchez
sur une base temporaire, des contractuels,
mettons, qui pourraient être embauchés sur une base ad hoc pour mener telle ou
telle vérification ou telle ou telle enquête?
Le Président (M. Ouellette) : M.
Reid.
M. Reid
(Pierre) : Oui, il pourrait
arriver qu'on puisse désigner une personne qui n'est pas membre du personnel
du DGE. Les exemples qu'on connaît, par
exemple les enquêtes qui ont pu être tenues dans le passé par le juge, si on
prend le juge Moisan ou le juge
Grenier, donc, c'est un mandat que le Directeur général des élections a donné à
ces deux personnes pour la tenue
d'une enquête particulière. La même chose pourrait se faire au niveau des
vérifications à l'égard d'un dossier particulier,
où je pourrais recourir aux services, là, d'une personne qui n'est pas membre
de mon personnel pour effectuer une vérification particulière.
Drainville : O.K.
Alors, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui nous écoutent qui pourraient
voir dans cette disposition-là le
danger d'une sous-traitance généralisée, mettons, de certains pouvoirs de
vérification, certains pouvoirs d'enquête,
une forme de privatisation, dans le fond, des fonctions du Directeur général
des élections, qui sont exercées actuellement
par l'institution du DGE avec ses équipes, mais qui pourraient, en vertu de
cette disposition-là, être sous-traitées, pour ne pas dire privatisées à
des personnes de l'externe, des anciens policiers, mettons, par exemple?
Le Président (M. Ouellette) : Ou des
anciens avocats. M. Reid.
M. Reid
(Pierre) : Oui, mais ce
personnel, les personnes auxquelles un mandat de faire une vérification ou une
enquête... demeurent toujours sous
l'autorité du Directeur général des élections. Mais à votre question à savoir
est-ce que le Directeur général des
élections pourrait favoriser, plutôt que d'avoir des vérificateurs ou
enquêteurs comme membres de
personnel, de confier à une firme, un bureau d'avocats, bien, ce n'est vraiment
pas dans l'intention, là, du directeur général
de de procéder ainsi, compte tenu de l'expertise, là, que nous concentrons au
niveau de notre institution. Mais, comme je vous disais...
M. Drainville : Donc, non,
compte tenu de l'expertise...
M. Reid
(Pierre) : ...de toute
l'expertise qui est concentrée au niveau l'institution du DGE avec les membres
de son personnel. La possibilité ici, c'est vraiment d'avoir le pouvoir
de pouvoir désigner une personne qui n'est pas membre de son personnel pour une situation particulière. Et, jusqu'à
présent, celles qu'on a connues, c'était au niveau des enquêtes ou... en fait, le Directeur général
des élections a confié à un juge le soin de tenir une enquête sur une question,
un mandat bien précis.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Marie-Victorin.
Drainville : Une dernière question, M. le Président. Encore une fois, pour les fins de compréhension, là... puis je peux comprendre, M. le DGE, que vous n'ayez
pas, là, des chiffres à la virgule près, là, mais, de façon générale, mettons,
sur 10 vérifications que vous menez ou
10 enquêtes que vous menez, présentement, il y en a combien qui sont faites par le
personnel du DGE et il y en a combien qui sont confiées à l'externe?
Le Président (M. Ouellette) :
M. Reid.
M. Reid
(Pierre) : C'est la totalité
qui est confiée... La totalité des
enquêtes et vérifications sont effectuées par des membres du personnel
du DGE.
M. Drainville : Mais ça
n'a pas toujours été comme ça, là.
M. Reid
(Pierre) : Non, non, mais
présentement, là. Mais, comme je vous dis, exceptionnellement, dans le passé,
pour des enquêtes, là... certaines enquêtes,
mais des enquêtes que je dirais plus de nature administrative, là, où il y
avait, disons, un mandat bien précis
qui était confié à un juge. Mais, dans les enquêtes, par exemple, pour... les
enquêtes, là, pour contravention à la
loi, ce sont nos propres enquêteurs, membres du personnel du DGE, qui les
effectuent; la même chose pour la vérification.
M. Drainville : Et ça fait longtemps que c'est comme
ça? Parce que moi, j'en ai fait, des enquêtes, comme journaliste, sur le financement illégal, là, j'en
ai fait quelques-unes, mettons, puis les enquêteurs du Directeur général des élections qui étaient affectés aux enquêtes,
par exemple celle sur Vision Montréal, c'étaient des anciens enquêteurs
de la Sûreté du Québec qui avaient été
embauchés spécifiquement pour mener ces enquêtes-là puis ce n'était pas du
personnel du DGE pantoute, là.
M. Reid (Pierre) : Bien, en fait, les enquêteurs que nous avons,
c'est des gens qui sont engagés à temps complet et qui ne travaillent exclusivement que pour le Directeur général des
élections. Ça, c'est dans leur contrat d'engagement, là.
M. Drainville : O.K. Donc, ce n'est pas des membres du personnel du DGE,
ce n'est pas des membres du personnel du DGE, c'est des enquêteurs qui
sont à contrat avec le DGE...
M. Reid
(Pierre) : C'est ceux, en fait, qui sont engagés sur la base d'un
article, là, où je peux engager... le Directeur général des élections peut
engager du personnel temporaire, mais c'est des gens qui sont avec nous depuis
plusieurs années, c'est un contrat qui se renouvelle, mais c'est des gens...
M. Drainville :
Il se renouvelle de... C'est quoi? C'est-u des contrats d'un an, de deux ans?
M. Reid (Pierre) : À chaque année. Et il y en a qui sont avec nous
depuis 10 ans, et c'est bien clair qu'ils sont... leur service est exclusivement pour le Directeur
général des élections. Naturellement, c'est des anciens... des policiers
qui sont à la retraite.
M. Drainville :
Alors...
Le Président (M. Ouellette) : D'ailleurs, lors de votre comparution, vous nous
aviez mentionné que vous en aviez neuf dans cette classe d'enquête là,
lors de votre comparution devant la commission au début de février.
M. Drainville : Bien, c'était justement ma question. Pouvez-vous nous
rappeler combien de vérificateurs vous avez à votre emploi et combien
d'enquêteurs vous avez à votre emploi?
M. Reid (Pierre) : Présentement, nous avons neuf enquêteurs, et je
pense qu'il y en a un 10e qui doit être embauché, là, prochainement. Et,
au niveau des vérificateurs, on a 24 vérificateurs au DGE.
M. Drainville : Alors, sur ces 24 vérificateurs, il y en a combien qui
sont des employés, appelons ça, permanents du DGE? J'imagine que c'est le bon mot. Vous savez ce que je cherche,
là. Si ce n'est pas le bon mot, dites-moi-le, c'est quoi, là, le bon
mot.
M. Reid (Pierre) : En fait, pour les vérificateurs, les 24 dont je
viens de parler, c'est des employés permanents du DGE.
M. Drainville :
O.K. Puis pour les neuf enquêteurs, bientôt un 10e?
M. Reid (Pierre) : C'est les neuf enquêteurs, comme je l'ai expliqué tantôt, qui sont,
appelons-le, contractuels mais dédiés exclusivement au Directeur général
des élections.
M. Drainville : Puis, quand vous dites «dédiés exclusivement», ça veut
dire que, dans leur contrat, ils ne peuvent pas prendre un contrat avec
quelqu'un d'autre? C'est-u ça que ça veut dire?
M. Reid
(Pierre) : Oui.
M. Drainville :
Ils vous garantissent l'exclusivité de leur temps de travail?
M. Reid
(Pierre) : C'est un travail exclusif.
M. Drainville : Ils ne peuvent pas aller vendre leur expertise d'ancien
policier à une firme de détectives, une agence de sécurité? Ils vous
garantissent qu'ils ne travaillent que pour vous?
M. Reid
(Pierre) : Oui. Et, s'ils le faisaient, le contrat prend fin
immédiatement.
M. Drainville : Puis en général, si je comprends bien, ces personnes-là
contractuelles, renouvelable sur une base annuelle, c'est du temps
plein, c'est du temps plein.
M. Reid
(Pierre) : Oui. Oui, effectivement.
M. Drainville : C'est du
quoi, du 40 heures-semaine, mettons, là?
M. Reid
(Pierre) : Oui. Et des fois plus, tout dépendant...
M. Drainville : Puis des
fois plus, c'est ça.
M. Drainville : Puis vous jugez qu'avec le 10e ou
la 10e que vous allez embaucher vous allez avoir suffisamment de
ressources pour mener à bien les enquêtes qui sont nécessaires pour vous
acquitter de vos responsabilités, M. le Directeur
général des élections, ou est-ce que vous escomptez augmenter votre équipe
d'enquêteurs au-delà de 10 dans les prochains mois ou les prochaines
années?
M. Reid
(Pierre) : Présentement, les
10, en fait, là, neuf et la 10e personne qui sera avec nous... Et, au
cours des prochains mois, il y a une
11e personne qui doit se joindre au Directeur général des élections. Mais
l'évaluation des effectifs, des enquêteurs nécessaires pour accomplir la
mission du DGE sont évalués périodiquement.
M. Drainville : Donc, ça
pourrait monter au-delà de 11, si besoin est?
M. Reid (Pierre) : Si besoin
est, oui, effectivement.
M. Drainville : Très
bien. Merci, M. le Président. Merci, M. le DGE.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Deux-Montagnes, M. le député de Borduas?
Le Président (M. Ouellette) : O.K. Je suspends 20.8 parce qu'on est en train de
travailler sur un sous-amendement à 20.8.
Mme de
Santis : Si on pouvait détruire le document qui a été...
Le Président
(M. Ouellette) : Mais il n'a pas été introduit, Mme la ministre.
Mme de
Santis : Oui, mais les gens qui l'ont sur leur table, ça va... Ce
n'est pas bon, O.K.?
Le Président (M. Ouellette) : Ah! bien oui, mais... C'est beau. C'est bon.
Donc, je suspends 20.8, Mme la ministre, on va aller à 20.9.
Mme de
Santis : Oui.
Article 20.9 : Insérer, après
l'article 20.8 proposé par amendement, le suivant :
20.9.
L'article 496 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième
alinéa.
Alors, commentaires : Le deuxième alinéa de
l'article 496 est désuet. Compte tenu également de l'amendement
proposé en matière de délégation, cet alinéa devient superflu.
Je vais vous lire
l'actuel alinéa pour que les gens comprennent pourquoi on veut l'éliminer ou le
supprimer. Actuellement, le deuxième alinéa
de 496 se lit comme suit : «Il — c'est-à-dire le Directeur général des
élections — peut
leur déléguer généralement ou spécialement
l'exercice des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi. L'acte de
délégation est publié à la Gazette
officielle du Québec .» Donc, une fois qu'on adopte l'article 20.8, cet
article devient désuet.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Donc, on vient, dans le fond, de préciser ou expliquer le
sens de l'article 20.8 qu'on va voter dans un instant. Dans le fond, la raison pour laquelle vous souhaitiez avoir
ces pouvoirs habilitants... ou en tout cas l'une des raisons pour
lesquelles vous souhaitiez avoir ces pouvoirs habilitants, c'était pour faire
en sorte que vous n'ayez pas besoin de
publier ou de faire publier un acte de délégation dans la Gazette officielle ,
n'est-ce pas? C'était l'une des raisons sans doute. Non?
Le Président
(M. Ouellette) : M. Reid.
M. Reid (Pierre) : Oui. Ce n'était pas la première, M. le Président.
C'était, dans le fond, de pouvoir, dans le fond, codifier, là, tout le... En fait, notre pouvoir de délégation qu'on
appelle délégation implicite, et je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais c'est que, dans le fond, le
seul pouvoir de délégation que détient actuellement le DGE clairement dans
la loi, c'est de déléguer ses pouvoirs et
fonctions à l'un ou aux deux adjoints dont on parle au premier alinéa de
l'article 496. Avec la
disposition qui a été discutée et étudiée précédemment, à ce moment-là, il y a
un pouvoir général du Directeur général
des élections de déléguer ses fonctions et pouvoirs à tout membre de son
personnel. Donc, c'est pour cette raison que le deuxième alinéa de 496 n'est plus utile, et d'autant plus qu'on
vient préciser dans l'article précédent les dispositions que le
Directeur général des élections ne pourra pas déléguer.
M. Drainville : Très bien. Par ailleurs, je suis un
petit peu... Je veux juste qu'on précise le sens de la deuxième phrase du premier alinéa du 496, là : «Si la
Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n'est pas alors applicable à un adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.» Donc, si la
loi ne s'applique pas, elle s'applique pareil. C'est ce qu'on doit
comprendre?
M. Reid (Pierre) : En fait, ce que permet 496, il permet au
Directeur général des élections de nommer deux adjoints pour l'assister, il détermine le niveau de leur
emploi, et, si la personne choisie ou nommée par le Directeur général des
élections n'est pas membre de la fonction publique, elle le devient
automatiquement, sans autre formalité.
M. Drainville : Bon, O.K., ça, c'est clair. Par ailleurs, les deux
adjoints dont on parle ici, qui sont-ils, M. le DGE, ou qui sont-elles?
M. Reid (Pierre) : En
fait, présentement, il y a un adjoint, qui est M. Jean-François
Blanchet, le directeur des opérations électorales, et c'est tout.
M. Drainville : Et vous
prévoyez donc en nommer une deuxième?
M. Drainville : Vous ne
prévoyez pas en nommer une deuxième.
M. Drainville : O.K. Et
en quoi M. Blanchet est-il un adjoint et, genre, Me Fiset ne l'est
pas? Je vous donne cet exemple-là, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais...
Le Président (M. Ouellette) :
M. Reid.
M. Reid (Pierre) : Quand je
suis arrivé, quand je suis entré en fonction, en juillet 2015, la situation
était qu'il y avait deux adjoints : un
adjoint, M. Blanchet, aux opérations électorales et un adjoint,
M. Lafond, qui était directeur du
financement des partis politiques et qui a pris sa retraite depuis. Mais en pratique
il n'y a pas jamais eu de délégation de fonctions et pouvoirs aux
adjoints, à l'adjoint actuel puis aux adjoints antérieurs.
Je vais vous
dire que, les gens, je pense qu'ils pourraient dire que j'ai pu questionner sur
cette disposition-là, avec laquelle...
qui est quand même exceptionnelle. Et je pense que ça origine de la fusion de
la Loi électorale et de la
loi sur le
financement des partis politiques, donc on parle de la loi de 1982, mais qui
est entrée en application en 1983, où on a prévu à l'époque que, comme on avait la Loi électorale, la
loi sur le
financement des partis politiques et également la
loi sur la liste électorale... et donc c'est un peu
dans ce contexte où, avec la fusion, bon, il y a des adjoints qui ont été
nommés. Mais moi, je peux vous dire,
après presque un an en fonction, que ce dont j'ai besoin, c'était plus d'un
pouvoir de délégation de mes fonctions et pouvoirs à tout membre de mon
personnel que de nommer des adjoints.
M. Drainville : O.K.
Donc, c'est une fonction qui pourrait éventuellement s'éteindre, dans le fond,
hein?
M. Reid
(Pierre) : Effectivement. Et
vous comprendrez, M. le Président... Je me permets de vous dire que je ne suis pas tellement à l'aise et je n'entends pas
utiliser cet article-là, parce que nous sommes... Présentement, en fait, il y a
une demande de combler le poste de directeur
du financement des partis politiques, et ce poste sera comblé à même des
personnes qui font
partie de la fonction publique.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : C'est
très bien. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que l'amendement introduisant 20.9 est adopté?
Président (M. Ouellette) : Nous allons revenir maintenant au sous-amendement qui sera introduit
par M. le député de Mégantic à 20.4.
M. le député de Mégantic, si vous voulez, s'il vous plaît, me lire le
sous-amendement à 20.4.
Bolduc : Oui, M. le Président, merci. Remplacer, dans le
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 490.2 inséré par
l'article 20.4 proposé par amendement, «et» par «, comptes, dossiers et
autres».
Le Président (M. Ouellette) :
Merci. M. le député de Marie-Victorin, ça répond à une de vos demandes.
M. Drainville : Oui, M.
le Président, c'est nous qui avions noté la...
Mme de Santis :
Et c'est moi qui l'avais présenté. C'est pour ça que c'est notre amendement.
M. Drainville : Oui, oui. Non, moi, je n'ai pas de
problème avec ça. Mais c'est nous qui avions noté, M. le Président,
qu'il y avait effectivement une différence dans le libellé des deux
paragraphes.
Alors, la
partie gouvernementale souhaite
harmoniser les formulations pour que le premier et le quatrième paragraphe soient
de même mouture. Alors, procédons, M. le Président, procédons.
Président (M. Ouellette) : Mme la ministre, vous aviez un commentaire à 20.4? On va vous donner...
Vous l'avez? Vous ne l'avez pas?
Mme de Santis : O.K., parfait. Ça
Le Président (M. Ouellette) :
Donc, je vais, dans un premier temps, réouvrir 20.4, parce qu'on avait adopté l'amendement. Nous introduisons un sous-amendement
qui est présenté par M. le député de Mégantic. Le sous-amendement est-il
adopté?
Président (M. Ouellette) : Il est adopté. Donc, nous allons maintenant procéder à l'adoption de
20.4 sous-amendé. Est-ce que l'article 20.4 sous-amendé est adopté?
Président (M. Ouellette) : Nous allons... nous revenons à l'article suspendu de 20.8. M. le député
de Mégantic, vous avez un sous-amendement à nous présenter.
Mme de Santis : Ça, c'est...
M. Drainville : Oui, ça
pourrait être Marie-Victorin cette fois-ci, M. le Président, comme c'est l'oeil...
Le Président (M. Ouellette) :
Non, non, mais wo, wo, wo!
Mme de Santis : Cette fois-ci, c'est
lui.
Le Président (M. Ouellette) : Ah!
Vous voulez...
M. Drainville : Comme c'est l'oeil vigilant du
député de Marie-Victorin qui l'a noté, M. le Président — même la ministre est d'accord — voulez-vous... me permettez-vous de le...
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Marie-Victorin, présentez-le, le...
M. Drainville : Me le
permettez-vous, M. le Président?
Président (M. Ouellette) : Avec grand plaisir. Vous allez présenter le sous-amendement à 20.8, M.
le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Alors,
article 20.8 :
Remplacer, au premier alinéa de l'article 495.1 inséré par
l'article 20.8 proposé par amendement, «et 542,» par «, 542 et
542.2,». Alors, comme on le disait...
Le Président (M. Ouellette) :
Des commentaires, M. le député de Marie-Victorin?
M. Drainville : Bien oui, bien oui. Alors, comme on
le disait tout à l'heure, M. le Président, le rapport annuel n'est pas assujetti au pouvoir de délégation, donc
le Directeur général des élections ne peut pas déléguer à quelqu'un d'autre
la responsabilité de s'assurer que les
rapports annuels soient déposés à chaque année — c'est un peu tautologique, ce que je viens
de dire là, là — et donc,
comme le rapport annuel ne peut pas être délégué, on se disait que ce serait
une bonne idée également que le rapport
annuel sur le financement des partis qu'on a créé ne le soit pas non plus.
Donc, le rapport annuel des partis ne
peut pas être délégué, rapport annuel qui va donc continuer à relever
exclusivement du DGE, et le rapport
annuel qu'il doit déposer sur le respect de la loi et des règlements sur le
financement des partis ne le sera pas non plus, en vertu de l'amendement
que nous déposons, M. le Président.
Président (M. Ouellette) : Merci. Est-ce qu'il y a... Pas d'autre commentaire? Est-ce que le
sous-amendement introduit par M. le député de Marie-Victorin est adopté?
Président (M. Ouellette) : Est-ce que l'amendement introduisant l'article 20.8 qui a été
sous-amendé est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la ministre, nous allons à l'article 22.2.
Le Président (M. Ouellette) :
Excusez. Nous allons à l'article 22.1.
Mme de
Santis : Exact. Merci, M. le Président. Insérer, après
l'article 22, le suivant : 22.1. Cette loi est modifiée par
l'insertion, après l'article 559.1, des suivants :
«559.1.1.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 490.2 ou 490.3
commet une infraction et est passible,
s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à
10 000 $ et, dans les autres cas, d'une amende de
2 000 $ à 20 000 $.
«En cas de récidive, l'amende est portée au
double.
«559.1.2.
Quiconque entrave ou tente d'entraver l'action du Directeur général des
élections ou de toute personne qu'il
désigne conformément à la loi, alors qu'il ou elle est dans l'exercice de ses
fonctions et qu'aucune autre peine n'est prévue, commet une infraction et est
passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende de 500 $ à
10 000 $ et, dans les autres cas, d'une amende de
1 000 $ à 20 000 $.
«En cas de récidive, l'amende est portée au
double.»
Le Président (M. Ouellette) :
Vos commentaires, Mme la ministre.
Mme de
Santis : Merci. Quant à l'infraction spécifique qu'on retrouve à
559.1.1, cet amendement prévoirait une infraction
spécifique en lien avec le fait de faire obstacle à l'exercice du pouvoir
d'accès aux lieux, aux pouvoirs incidents ou à une demande péremptoire. Cette infraction serait assortie d'une
amende plus forte que l'infraction générale d'entrave, dans un but de
dissuasion et pour refléter la gravité de l'infraction.
Quant à
l'infraction générale d'entrave à l'article 559.1.2, l'amendement
introduirait également une infraction apparentée
d'application générale lors d'une entrave à l'action du Directeur général des
élections ou des personnes qu'il désigne. Elle serait complémentaire à
l'infraction spécifique et applicable lorsque cette dernière ne l'est pas. Cela
est comparable à ce que l'on retrouve dans
la Loi concernant la lutte contre la corruption, la
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de
lobbyisme et le projet de loi
n° 87, la Loi facilitant la divulgation d'actes
répréhensibles dans les organismes publics. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) : M.
le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Oui.
Quand on lit, dans le commentaire, la deuxième phrase du premier
paragraphe : «Cette infraction serait
assortie d'une amende plus forte que l'infraction générale d'entrave», vous
faites référence à l'infraction minimale, hein, je le note.
M. Drainville : L'infraction minimale, dans le cas de l'infraction générale d'entrave,
est 500 $ dans le cas de la
première infraction, alors qu'elle est à 1 000 $
dans le cas de l'infraction spécifique. Et l'infraction minimale dans le cas de
l'infraction générale est à 1 000 $, alors qu'elle est à
2 000 $ dans le cas de l'infraction spécifique.
Je veux juste
comprendre. Quand on dit : «L'amendement introduirait également une
infraction apparentée...» Bon. «Elle
serait complémentaire à l'infraction spécifique et applicable lorsque cette
dernière ne l'est pas.» Donnez-nous un exemple peut-être, Me Fiset,
de...
Président (M. Ouellette) : Non, non, mais ça va. De toute façon, je veux dire, M. le député de
Marie-Victorin fait ses demandes, mais c'est vous qui répondez, Mme la
ministre.
Mme de
Santis : Ça va, je n'ai pas de problème, parce que la demande a été
faite par le Directeur général des élections,
de scinder les infractions spécifiques des infractions générales d'entrave, et
il pourra nous expliquer pourquoi cette demande a été faite.
Le Président (M. Ouellette) :
C'est beau. Me Fiset.
Mme Fiset (Lucie) : Oui, merci,
M. le Président. Un exemple concret.
Alors, on voit que l'infraction
spécifique a trait spécifiquement, justement, au pouvoir de pénétrer dans les
lieux et celui de la demande
péremptoire. Dans tout autre cas, exemple une personne qui dans le cadre d'une
enquête rendrait un témoignage mais
qui serait contraire à la réalité, la personne nous mentionnerait qu'elle n'a
jamais été remboursée de sa contribution politique, alors
qu'ultérieurement on découvre une preuve à l'effet qu'elle l'aurait été, à ce
moment-là il pourrait y avoir une entrave qui soit portée.
y a également la possibilité, justement, qu'une personne refuse de nous
communiquer des renseignements mais non pas dans le cadre d'une demande
péremptoire mais dans le cadre d'une enquête, ait détruit la documentation en question, et que nous avons cette connaissance
ultérieurement. À ce moment-là, ça pourrait être également une infraction
d'entrave.
Donc,
il y a différents cas pratiques, là, qui pourraient survenir, parce que
l'infraction spécifique est vraiment reliée à la demande péremptoire et
au pouvoir de pénétrer dans les lieux.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville :
Très bien. C'est clair. Merci.
Le Président (M. Ouellette) : Ça va? Est-ce que l'article... Est-ce que
l'amendement introduisant 22.1 est adopté?
Le Président
(M. Ouellette) : 22.2. Mme la ministre.
Mme de
Santis : Merci. Insérer, après l'article 22.1 proposé par amendement,
le suivant :
22.2.
L'article 563
de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
plus, quiconque ne fournit pas, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé conformément
à l'article 112.1 est passible d'une amende de 50 $ pour chaque jour
de retard.»
Le Président
(M. Ouellette) : Commentaires.
de Santis : L'amendement répond à une demande du Directeur général des
élections. Cette disposition aurait pour
objectif de prévoir une sanction financière en cas de retard à fournir certains
renseignements financiers. La modification cible en particulier les livres, comptes et documents qui se rapportent
aux affaires financières, car ce sont ces documents que le DGE a le plus
de difficultés à obtenir.
Est-ce que vous
voulez que je lise l'article 563 tel que modifié?
Le Président
(M. Ouellette) : Oui, Mme la ministre.
de Santis : Alors, l'article 563, tel que modifié, se lit comme
suit : «Quiconque omet de
produire un rapport exigé par les
titres III et IV, omet de transmettre les fiches de contribution conformément à l'article 127.9 ou n'acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du Directeur général des élections
faite en vertu de l'article 453 ou de l'article 455, est
passible d'une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
plus, quiconque — et c'est
ça, l'ajout — ne
fournit pas, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé
conformément à l'article 112.1 est passible d'une amende de 50 $
[par] jour [que dure l'infraction].»
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Je me rappelle de la discussion que nous avions eue au
comité consultatif, M. le Directeur général des élections, où vous nous aviez dit essentiellement : Je vais
utiliser mon bon jugement, je ne vais pas nécessairement appliquer la disposition d'une manière dogmatique
ou déraisonnable. Parce que le cas qui vous avait été soumis, c'était l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui était en
vacances, tu sais, qui n'a juste pas eu le temps de vous soumettre les documents, il n'y a aucune mauvaise foi, puis, si
je me rappelle bien, vous aviez dit : Ça nous arrive parfois, quelqu'un
nous appelle, dit : Écoute, je ne peux
vraiment pas te le donner cette semaine, mais je vais te le donner la semaine
prochaine, puis vous vous entendez à
l'amiable, entre guillemets, puis il n'y a pas de chichi, vous avez cette
souplesse-là. Est-ce que vous êtes toujours dans le même état d'esprit?
Le Président
(M. Ouellette) : M. Reid.
M. Reid (Pierre) : Oui, absolument, absolument. Je pense que
l'important, pour nous, c'est de l'obtenir, ce rapport ou les renseignements demandés. Et effectivement,
moi, depuis que je suis en poste, on m'a soumis des cas où... quelqu'un
avait eu un accident d'automobile, dont les vacances ou un oubli puis...
Mais
vous comprendrez que peut-être... Après un deuxième rappel ou un troisième
rappel, bien, vous comprendrez qu'on
se doit d'agir, parce que l'important, c'est d'obtenir le document et non pas,
l'objectif, de sanctionner parce que quelqu'un n'a pas répondu pour la
première fois à la demande qui lui était adressée.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville :
Cela me convient, M. le Président. Merci.
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que l'amendement introduisant 22.2 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
25.1. Mme la ministre.
Mme de Santis : Merci, M. le
Président. Alors : Insérer, après l'article 25, le suivant :
25.1.
L'article 572.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «et ses
employés» par «, ses employés, ainsi que toute personne désignée par le
Directeur général des élections pour procéder à une vérification ou une
enquête,».
commentaires sont les suivants : Cet amendement répondrait à une demande
du Directeur général des élections. Cette
disposition viserait à assurer que, tout comme le Directeur général des
élections et ses employés, les vérificateurs et enquêteurs bénéficient pleinement, dans l'exercice de leurs
fonctions, de la protection contre l'obligation de faire une déposition.
Le Président (M. Ouellette) :
Si vous voulez nous lire l'article 572.1 amendé, Mme la ministre.
Mme de Santis : Alors, voici
l'article 572.1 tel qu'il se lirait :
«572.1.
Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le Directeur général des
élections, ses employés, ainsi que toute personne désignée par le
Directeur général des élections pour procéder à une vérification ou une
enquête, ne peuvent être contraints de faire
une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l'exercice de leurs
fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.»
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Ça nous
convient, M. le Président, merci.
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que l'amendement introduisant...
M. Drainville : Juste un instant, juste un instant,
M. le Président, excusez-moi. Je voulais juste vous demander, soit à la ministre soit à M. le DGE... ou à
Me Fiset peut-être : Est-ce qu'il y a eu des occasions ou des cas,
par le passé, où vos vérificateurs ou
enquêteurs se sont vus intimer une demande de produire un document ou de faire
une déposition?
Le Président (M. Ouellette) :
Me Fiset.
Mme Fiset
(Lucie) : Oui, merci, M. le Président. Oui, effectivement, nous recevons à l'occasion des assignations
dans le cadre de procédures qui ne concernent pas le DGE, donc de
procédures entre deux parties, je dirais, civiles, qui requièrent la présence
d'un enquêteur pour faire état, finalement, du contenu, le fruit de son travail au niveau des enquêtes, donc, dans le cadre d'une poursuite civile en dommages
et intérêts, à
titre d'exemple. Donc, à ce moment-là, nous invoquons la
clause de non-contraignabilité.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Et, dans le fond, ce qu'on rajoute
là, avec l'article 25.1, c'est pour renforcer ce qui existe déjà?
Le Président (M. Ouellette) :
Me Fiset.
M. Drainville : Si vous
dites que vous invoquez la clause de non-contraignabilité...
Mme Fiset (Lucie) :
Contraignabilité, effectivement.
M. Drainville : ...c'est que
cette clause-là existe déjà, puisque vous l'invoquez.
Mme Fiset
(Lucie) : Il y a déjà des dispositions dans la loi. On vient ajouter,
on vient ajouter pour prévoir d'autres personnes
que pourrait désigner le Directeur général des élections, pour les fins de ses
enquêtes ou des vérifications, qui ne sont pas membres de son personnel.
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaire additionnel, Mme la ministre?
Mme de
Santis : C'est simplement pour dire qu'aujourd'hui cet
article
s'applique uniquement aux employés. Maintenant, ça va être aux personnes
désignées.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Donc, actuellement, les enquêteurs
contractuels dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'ils sont
considérés comme des employés ou pas?
Le Président (M. Ouellette) :
Me Fiset.
Mme Fiset
(Lucie) : Bonne question. Donc, nous invoquions la clause de
non-contraignabilité, nous nous basions sur la disposition de la Loi électorale et également sur les
dispositions du C-37, la
Loi sur les commissions d'enquête, puisque les enquêteurs sont dotés également de
pouvoirs en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête, donc nous invoquions les deux immunités pour pouvoir
requérir l'application de la clause de non-contraignabilité. Mais vous avez
raison que la disposition, actuellement, vient clarifier la situation.
M. Drainville : Oui, c'est ça. Ce n'était peut-être
pas tout à fait suffisant ou... ça aurait pu permettre à quelqu'un de dire, hein : Ce n'est pas vraiment des
employés, donc je veux quand même les entendre, je veux qu'ils viennent
témoigner ou... alors qu'avec cette clause-là vous allez être
parfaitement protégés, mettons.
Mme Fiset (Lucie) : Tout à
fait.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la ministre, un commentaire?
Mme de Santis : Non, ça va.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Merci.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que l'amendement introduisant 25.1 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
25.2. Mme la ministre.
Mme de Santis : Alors,
l'article 25.2 : Insérer, après l'article 25.1 proposé par
amendement, le suivant :
25.2.
L'article 572.2 de cette loi est modifié par le remplacement de «et ses
employés» par «, ses employés, ainsi que toute personne désignée par le
Directeur général des élections pour procéder à une vérification ou une
enquête,».
Le Président (M. Ouellette) :
Commentaires.
Mme de
Santis : Les commentaires sont les suivants : Cet amendement
répondrait à une demande du DGE. Cette disposition viserait à assurer
que les employés du DGE, les vérificateurs et enquêteurs bénéficient
pleinement, dans l'exercice de leurs fonctions, de l'immunité de poursuite
accordée au DGE.
Et donc l'article 572.2 de la Loi
électorale se lirait comme suit, si on adopte l'amendement :
«572.2. Le Directeur général des élections, ses
employés, ainsi que toute personne désignée par le Directeur général des élections pour procéder à une vérification
ou [...] enquête, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'une
omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs
fonctions.»
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Est-ce
qu'il y a déjà eu de telles poursuites, M. le DGE ou Me Fiset?
M. Reid (Pierre) : À notre
connaissance, on ne connaît pas de cas où on a pu être poursuivis, là.
M. Drainville : Donc,
c'est la ceinture et les bretelles, Me Fiset?
Le Président (M. Ouellette) :
Me Fiset.
Mme Fiset (Lucie) : Selon ma
mémoire... Je ne me rappelle pas de cas particulier, là.
M. Drainville : C'est à
la demande du Directeur général des élections, n'est-ce pas?
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la ministre.
Mme de
Santis : Exact, oui. Oui, cela est proposé suite à une demande faite
par le Directeur général des élections.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Il doit y avoir une raison, quand
même, qui vous a amené à demander ces nouveaux pouvoirs, M. le Directeur
général des élections.
Le Président
(M. Ouellette) : M. Reid.
M. Reid
(Pierre) : Mais ici, dans cet article, l'article existe déjà dans la
Loi électorale. Un peu comme précédemment,
c'est qu'on ajoute les personnes désignées par le Directeur général des
élections, donc des personnes qui ne
sont pas membres de son personnel, pour venir, en fait, appliquer... En fait,
eux-mêmes ne pourraient pas être poursuivis en justice lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, mais des
personnes désignées par le DGE et non pas des... en plus des membres du
personnel.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député.
M. Drainville : Oui, mais la question que je vous posais précédemment, ce
n'était pas par rapport à vous, ou à des personnes qui ont occupé votre
fonction, ou par rapport à vos employés, c'était par rapport à des
vérificateurs ou des enquêteurs que vous
embauchez sur une base contractuelle. À votre connaissance, il n'y a jamais eu
de poursuite contre...
M. Reid
(Pierre) : Non. Pas à notre connaissance, là.
M. Drainville :
O.K. Très bien.
Le Président
(M. Ouellette) : Ça va?
M. Drainville :
C'est bien. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que l'amendement introduisant 25.2 est adopté?
Le Président
(M. Ouellette) : Adopté. 25.3. Mme la ministre.
Mme de
Santis : Alors, l'article 25.3 : Insérer, après
l'article 25.2 proposé par amendement, le suivant :
25.3.
L'article 573 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier
alinéa et après «Directeur général des élections», de «toute personne
désignée par celui-ci pour procéder à une vérification ou une enquête,».
Les commentaires sont
les suivants : Cet amendement répondrait à une demande du Directeur
général des élections. Cette disposition
viserait à assurer que les vérificateurs et enquêteurs bénéficient pleinement,
dans l'exercice de leurs fonctions,
de l'immunité contre le contrôle judiciaire et les mesures provisionnelles, par
exemple les injonctions.
Alors,
l'article 573 de la Loi électorale se lirait comme suit :
«573.
Sauf [pour] une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire
prévu au Code de procédure civile
(chapitre C-25.01) ou mesure provisionnelle prévus par ce code ne peuvent
être exercés contre le Directeur général des élections, toute personne désignée par celui-ci pour procéder à une
vérification ou une enquête, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral, ou contre la Commission
de la représentation, l'un de ses membres ou son personnel, agissant
dans l'exercice de leurs fonctions.
«Un juge de la Cour
d'appel peut, sur demande, annuler
sommairement une décision, une ordonnance ou
une injonction rendue ou prononcée à l'encontre du présent article.»
Donc, on ajoute ici,
à l'article 573, les personnes désignées pour que les personnes désignées
aient la même protection que le Directeur général des élections et les membres
de son personnel.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Alors, ce qu'on comprend, c'est que ça existe déjà,
encore une fois, pour le Directeur général des élections et ses employés. Là, on veut l'étendre aux personnes à qui
il délègue ses pouvoirs de vérification ou d'enquête.
Maintenant,
est-ce que c'est une disposition qui est courante, ça? Ça doit exister dans
d'autres lois, j'imagine.
Le Président
(M. Ouellette) : Mme la ministre.
Mme de
Santis : Je permets au... je demande au Directeur général des
élections de répondre.
Le Président
(M. Ouellette) : M. Reid.
M. Reid (Pierre) : À ma connaissance, c'est une disposition qu'on va
retrouver dans d'autres lois d'organismes, entre autres, là.
M. Drainville : Parce que je ne suis pas juriste,
mais de dire au pouvoir judiciaire : Vous ne pouvez pas imposer une injonction, par exemple, à quelqu'un, ça me
semble être un pouvoir quand même important, là. Il n'y a pas de... Je ne
veux pas ouvrir un grand débat là-dessus, là, M. le
Président, là, mais je me pose la question spontanément : Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'atteinte à la
séparation des pouvoirs quand on introduit une disposition comme celle-là dans
la loi? Parce que, dans le fond, on dit au
juge : Si on demande une injonction contre un enquêteur ou un vérificateur
du DGE, la loi, dans le fond, te commande de ne pas l'accorder, cette
injonction-là.
Et on va même
plus loin. Dans le deuxième alinéa de 573, on dit : «Un juge de la Cour
d'appel peut, sur demande, annuler
sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction [qui a été] rendue
ou prononcée à l'encontre du présent
article.» Donc, on somme la Cour d'appel d'annuler une injonction qui aurait
été accordée, par exemple, par la Cour du Québec.
Alors, encore
une fois, Mme la ministre, je ne veux pas ouvrir un grand débat, là, sur la
séparation des pouvoirs ici, là, mais je suis quand même curieux de
savoir la... de connaître la réponse à la question que je pose, là.
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la ministre.
Mme de Santis : J'ai demandé aux
personnes qui m'accompagnent de retrouver dans les lois où on permet la
délégation du pouvoir de vérification et d'enquête et de me dire si cette disposition
existe dans ces lois-là quant aux personnes qui sont désignées. O.K.? Alors, on
va avoir la réponse dans quelques instants.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville :
Souhaitiez-vous que nous suspendions?
Le Président (M. Ouellette) :
Est-ce que ça a une incidence sur l'adoption de 25.3?
M. Drainville : Non,
vous avez raison.
Président (M. Ouellette) : Si ça n'a pas d'incidence sur
l'adoption de 25.3, donc, la réponse viendra, on va adopter
25.3. Est-ce que l'amendement introduisant 25.3 est adopté?
Président (M. Ouellette) : J'avais pensé suspendre 32.1, mais, puisque ça n'a aucun rapport
avec l'article 32 mais que c'est plutôt relatif à
tout ce que nous venons d'adopter comme amendements, je vais vous faire lire
32.1. Mme la ministre.
Mme de Santis : Alors,
l'article 32.1 : Insérer, après l'article 32, le suivant :
32.1. Les articles 40.38.4, 490.1 et 495.1
de la Loi électorale, édictés par les articles 0.1, 20.4, et 20.8 de la présente loi, ainsi que les dispositions nouvelles
des articles 495, 486... — pardon, pas 495 — articles 485, 486, 491, 492, 572.1, 572.2 et 573 de la Loi électorale, édictées
par les articles 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 25.1, 25.2 et 25.3 de la présente
loi, sont déclaratoires.
Les commentaires sont les suivants. Cet
amendement est rattaché à une demande du DGE. Cette disposition viserait à
assurer que les vérifications et enquêtes antérieures ou en cours demeurent
valides.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Donc, si je comprends bien le sens
de cet article, après qu'on eut protégé les enquêteurs et les vérificateurs ou, enfin... et les personnes
désignées pour exercer les pouvoirs délégués, ce qu'on dit, dans le fond,
c'est : Non seulement on les
protège, on s'assure, par exemple, qu'ils ne soient pas obligés de témoigner ou
de remettre des documents, on leur
donne l'immunité, mais on veut, pour compléter
le portrait, M. le Président, s'assurer que les enquêtes qui ont été
menées par ces vérificateurs et ces enquêteurs soient également protégées.
Mme de
Santis : Je peux vous dire
que le DGE estime déjà qu'il a agi légalement, en conformité avec
la loi, mais cette disposition va mieux outiller le Directeur
général des élections pour répondre dans le cas où des personnes contestent ses pouvoirs. La disposition déclaratoire
s'applique aux instances en cours, et plusieurs des modifications apportées par
les amendements visent à clarifier la
loi, et en leur donnant un caractère déclaratoire on vient également éviter une
allégation que les modifications apportées visaient à changer l'état du
droit, alors qu'elles ne visent qu'à la clarifier.
Le Président (M. Ouellette) :
M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : M. le Président, est-ce qu'il y a
une raison pour laquelle l'article 32.1 s'applique à l'article 490.1,
où il est question, donc, des vérifications
que le Directeur général des élections peut mener en application de la loi et
de ses règlements? Et pour quelle
raison on n'a pas 490.2, 490.3, 490.4, qui sont des articles qui sont très
certainement de même nature ou en tout cas qui complètent très
certainement 490.1?
Le Président (M. Ouellette) :
Mme la ministre.
Mme de Santis : Alors,
l'article 490.1 vise à confirmer que le DGE a toujours la compétence de
faire les vérifications en vertu de
la Loi électorale, de la
Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités et la
Loi sur les élections scolaires.
L'article 490.2,
il fallait, dans le passé, avoir l'approbation de la personne qui était
l'occupant des lieux avant que le Directeur
général des élections puisse entrer, donc il y avait le besoin d'une
approbation, un consentement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, sauf si c'est une résidence.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : O.K.
Donc, dans le fond, vous, ce que vous dites, c'est que ce qu'il est important
de préserver, c'est les pouvoirs du
DGE qui sont prévus à 490.1, c'est-à-dire son pouvoir de procéder à des vérifications. Ce que vous dites, c'est que l'obligation de donner accès à
une permanence, par exemple, ou l'obligation d'obéir à une demande péremptoire qui est prévue à 490.3, ou encore l'obligation pour une personne de remettre les documents, à 490.4, ça ne
concerne pas directement l'intégrité des vérifications et des enquêtes, donc ce
n'est pas nécessaire de l'affirmer dans l'article 32.1. Est-ce que je
comprends bien?
de Santis : Dans le passé,
le Directeur général des élections n'avait pas ces pouvoirs-là, à 490.2, 490.3, donc
on ne peut pas dire que c'était
déclaratoire. Ici, on ne parle pas de changer la loi, il y avait
des pouvoirs qu'on clarifie. Les pouvoirs qu'on clarifie, on dit qu'ils
sont déclaratoires; des nouveaux pouvoirs ne sont pas déclaratoires.
M. Drainville :
Parce que, si on les ajustait, à ce moment-là, on ferait du droit rétroactif,
et là on aurait un problème, hein?
Mme de
Santis : Exactement.
M. Drainville :
Très bien. Merci, M. le Président.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes.
M. Charette : Une petite question, M. le Président. Donc, c'est un amendement... un ajout, en fait, à l'article 32,
mais l'article 32 lui-même peut vivre indépendamment de cet amendement-là?
de Santis :
L'article 32
est spécifique. Ça, c'est un
article qu'on ajoute après 32 et avant 33, ça n'a rien à
voir avec les dispositions de l'article 32 qu'on va étudier plus
tard. O.K.?
M. Charette : D'accord. Et, dans les deux cas, c'est
déclaratoire? Le 32, on aura l'occasion de l'aborder dans quelques instants sans doute,
mais c'est aussi déclaratoire, pour préciser des pouvoirs, là, qui sont déjà
reconnus mais qui auraient pu être mis en doute, là, au niveau du Directeur
général des élections?
de Santis : Je crois qu'on
va discuter l'article 32 et le sens qu'on va donner à l'article 32,
le sens déclaratoire, quand on va le
faire, dans un instant. Et ici les dispositions ne sont pas liées ou ne
réfèrent pas à l'article 100 de la Loi électorale, alors c'est
indépendant, O.K., c'est vraiment indépendant.
Le Président
(M. Ouellette) : Est-ce que l'amendement introduisant l'article 32.1
est adopté?
Le Président
(M. Ouellette) : Je suspends quelques minutes pour organiser la
suite de nos travaux.
(Suspension de la séance à
10 h 48)
Le Président (M. Ouellette) : Nous reprenons nos travaux. Après l'adoption
de plusieurs amendements déposés par
Mme la ministre, le député
de Mégantic et M. le député de Marie-Victorin qui ont été adoptés, nous allons maintenant entamer une autre phase de notre
étude
article par
article et nous allons reprendre les neuf derniers articles
qui sont suspendus, qui sont les articles 4, 5, 9, 28, 29, 30, 31, 32 et
Nous reprenons à l'article 4.
Mme la ministre, donc, pour les besoins de tous les gens qui nous suivent,
pourriez-vous me relire l'article 4, Mme la ministre, s'il vous plaît?
de Santis : Alors, l'article 4 se lit comme suit :
L'article 95.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le
deuxième alinéa et après «de son domicile,», de «le nom de son employeur,».
Le Président (M. Ouellette) : ...commentaires?
Mme de Santis : Oui. Ce
qu'on faisait ici, c'est que, dans la fiche de contribution, c'est-à-dire une
contribution d'un don financier à un
parti politique, on voulait inclure le nom de l'employeur du donateur, du
contributeur. Ceci faisait suite à
une recommandation, la recommandation 42 de la commission Charbonneau, qui
exigeait que la fiche de contribution inclue le nom de l'employeur.
Quand
on a discuté du sujet au comité consultatif, il y a eu unanimité qu'on inclue
le nom de l'employeur sur la fiche.
Lors des discussions devant vous à cette commission, mon collègue le député de
Marie-Victorin a soulevé des doutes quant
à, oui ou non, si on devrait inclure le nom de l'employeur sur la fiche, et
donc on s'est dit : On va voir
si c'est dans l'intérêt des Québécois
que le nom soit retiré. Et on m'a demandé aussi de vérifier auprès du quatrième
parti politique s'ils étaient d'accord
pour que cet
article 4 soit retiré. J'ai parlé avec le quatrième parti, et
on m'a dit que le parti était d'accord que l'article 4 soit retiré.
Moi,
j'aimerais bien que le député de Marie-Victorin et aussi le député de Deux-Montagnes donnent leur opinion là-dessus avant que je fasse... je présente
un amendement pour qu'on retire l'article 4.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Donc, si je comprends bien la ministre, elle est disposée à retirer l'article 4,
mais elle veut d'abord...
de Santis : S'il y a
consensus, parce qu'au début il y
avait consensus qu'on le retienne, qu'on procède avec l'article 4, et j'ai demandé au quatrième
parti, et le quatrième parti est d'accord d'accepter le consensus qu'on
pourrait avoir entre nous, mais ceci
est plutôt un... fait suite au commentaire que vous avez fait lors de l'étude de l'article 4, et je
voudrais bien que ce soit clair, parce que je veux que le consensus entre les
partis soit toujours respecté.
M. Drainville :
D'accord.
Le Président
(M. Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Oui. Bien, le
principe du consensus pour modifier la Loi électorale, c'est un principe que
j'ai défendu tout au long, et je vais
continuer à le défendre jusqu'à la fin. Je pense qu'il est très important de
continuer à le préserver.
veux juste à nouveau, M. le Président, me tourner vers le Directeur général des élections, parce
que je veux vraiment que les
gens qui nous écoutent et qui reliront éventuellement nos échanges comprennent
bien les raisons pour lesquelles nous avons
cette discussion, qui pourrait aboutir avec, effectivement, le retrait de l'article 4
du projet de loi. Et je
me tourne vers le Directeur général
des élections parce qu'on a eu un certain nombre de discussions, et il y en a
qu'on a eues à huis clos et il y en a
d'autres qu'on a eues à la caméra. Je
ne me souviens plus exactement lesquelles on a eues à la caméra,
lesquelles on a eues à huis clos. Je pense que c'est important, on n'a rien à
cacher.
Dans les échanges que
nous avons eus, M. le Directeur général des élections, sur cette proposition-là,
si je résumais... et, si je me trompe dans mon résumé, je vous invite à compléter,
mettons, mais ce que j'ai compris des propos que vous avez tenus, c'est que d'abord vous jugiez que l'entente avec
l'Agence du revenu du Québec fonctionnait bien jusqu'à maintenant, et
donc que pour le moment, compte tenu du fait que cette entente-là fonctionne
bien, vous ne souhaitiez pas... vous ne voyiez pas la nécessité d'obliger la
divulgation du nom de l'employeur sur la fiche de contribution, vous n'en voyiez pas la nécessité parce que vous aviez
cette entente, donc, avec l'Agence du revenu qui vous permet, en vertu de l'entente, de connaître le nom
de l'employeur du contributeur. Donc, vous avez déjà ce moyen-là qui existe. Et, si je me rappelle bien également des
échanges que nous avons eus, et évidemment vous pourrez commenter dans un instant, vous aviez également ajouté le
fait que dans la loi il y a déjà le mot «notamment» qui vous permettrait
éventuellement de rajouter le nom de l'employeur sur la fiche de contribution.
En d'autres mots, l'article 4, tel que libellé,
n'est pas nécessaire pour une autre raison, disiez-vous. C'est que vous
pourriez, en vertu de la loi actuelle... vous auriez déjà, en vertu de la loi actuelle, le pouvoir d'ajouter le nom de
l'employeur si vous le jugiez nécessaire. Et vous aviez, si je me
rappelle bien, encore une fois, ajouté : Et, si jamais, si jamais l'entente
avec l'Agence de revenu et le «notamment»,
qui me donne les pouvoirs d'ajouter le nom de l'employeur, n'étaient pas
suffisants, on pourra toujours
revenir et demander au législateur d'ajouter la disposition qui prévoirait explicitement, comme c'est le cas
dans le projet ici présent, d'ajouter
le nom de l'employeur. Est-ce
que je résume assez bien ce, comment
dire... le point de vue que vous aviez exprimé dans nos échanges
précédemment, que ce soit à huis clos ou que ce soit publiquement, à la caméra?
Le Président
(M. Ouellette) : M. Reid.
M. Reid (Pierre) : M. le
Président, il me serait difficile de
compléter les propos du député de Marie-Victorin parce
c'est exactement où je suis, c'est exactement les propos que nos...
les échanges, tant en comité consultatif qu'ici, vous reprenez les mêmes
propos, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire.
Donc,
actuellement, il n'y
a pas un besoin, pour le DGE,
d'obtenir le nom de l'employeur, en raison de l'entente que nous avons avec l'Agence du revenu du Québec,
mais on se réserve toujours la possibilité, si jamais il y
avait, disons, un changement ou une difficulté
quelconque à obtenir le nom des employeurs, de pouvoir l'exiger sur la fiche de
contribution comme le permet l'article 95.1 de la Loi électorale.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Il me semble, M. le Président, que c'est très clair. Et donc nous sommes prêts,
pour notre part, à procéder.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes.
M. Charette :
...également, étant donné que la ministre nous demande notre avis sur la question,
le mot «notamment» fait foi de tout.
Donc, avec ce mot-là, on peut effectivement être en confiance et deviner que, si le besoin
se faisait sentir, du côté du Directeur général des élections, cet ajout pourrait être fait. Et, dans les
discussions que nous avons eues au
cours des derniers jours, des dernières semaines, on avait aussi relevé la difficulté
pour le contributeur de compléter cette question selon sa situation,
s'il est retraité, s'il est travailleur autonome, s'il a plus d'un employeur.
Et on sait le fonctionnement aussi qui est fait du côté du Directeur général
des élections, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un questionnement sur une fiche,
la fiche est retournée. Donc, c'était peut-être alourdir la procédure à ce moment-ci, mais toujours en ayant en tête que, si le besoin éventuellement se fait sentir, le Directeur
général des élections aurait la
latitude nécessaire, là, pour demander cet ajout. Donc, nous on serait à
l'aise avec le retrait également.
Le Président (M. Ouellette) : Mme la
ministre, voulez-vous nous introduire
l'amendement à l'article 4, s'il
vous plaît?
Mme de
Santis : Alors, je propose de retirer l'article 4 du projet de loi.
Alors, cet amendement vise à retirer l'article 4 du projet
de loi. Suite aux précédentes
discussions en commission
parlementaire, l'ajout du nom de
l'employeur sur la fiche de
contribution ne serait pas nécessaire, selon le Directeur
général des élections, mais en plus,
à cause de la façon que l'alinéa 2° de l'article 95.1 est écrit, la
fiche de contribution doit notamment contenir le... dans l'entente, le
Directeur général des élections pourrait exiger le nom de l'employeur, dans
l'avenir, s'il trouve que c'est nécessaire.
Le Président (M. Ouellette) : Donc, est-ce qu'il y a des commentaires à
l'amendement de la ministre qui retire l'article 4? M. le député de
Marie-Victorin.
M. Drainville :
Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) : Tout va bien? Est-ce que l'amendement
introduisant... Est-ce que l'amendement à l'article 4 est adopté?
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce que l'article 4, ainsi amendé, est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
Il est adopté.
Article 5. Mme la ministre, pour relecture.
de Santis : Alors, l'article 5 se lit comme suit :
L'article 100 de la Loi électorale est remplacé par le suivant :
«100.
Lorsqu'une contribution ou
partie de contribution a été faite contrairement à
la présente section, l'entité autorisée doit, dès que le fait est connu,
remettre au Directeur général des élections une telle contribution.
«Les sommes remises
doivent être versées au ministre des Finances.»
Alors, on a un amendement
à proposer à l'article 5 et...
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce que vous allez nous le lire, Mme la ministre, le
temps qu'on passe cet amendement-là?
Mme de
Santis : Oui. Alors, on va remplacer l'article 5 du projet de loi par
le suivant :
L'article 100 de
cette loi est modifié :
1° par le
remplacement des deux premiers alinéas par les suivants :
«Lorsqu'une
contribution ou
partie de contribution a été faite contrairement à la présente
section, l'entité autorisée doit, dès que le fait est connu, remettre au
Directeur général des élections une telle contribution.
«Les sommes remises
doivent être versées au ministre des Finances.
«Le Directeur général
des élections peut, après avoir avisé le représentant officiel de l'entité
autorisée de son intention, demander au tribunal compétent qu'il rende une
ordonnance de se conformer au premier alinéa.»; et
2° par la suppression
du troisième alinéa.
Les commentaires sont les suivants : Cet amendement
vise à prévoir l'intérêt pour agir du Directeur général des élections à demander une ordonnance au tribunal compétent
afin que les contributions ou parties de contribution faites contrairement à la loi lui soient remises.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin? Mme la ministre, vous
vouliez ajouter?
Mme de
Santis : La dernière fois
qu'on s'est rencontrés ici, en commission, pour discuter de l'article 5, on s'est dit qu'en
vertu des articles 25, 33 et 49 du Code de procédure civile il y avait la possibilité pour le Directeur
général des élections de prendre action devant un tribunal pour se
faire payer ou rembourser les dons qui ne sont pas légaux, mais le
recours n'est pas un recours nommé. Donc, on nous a demandé de faire une modification
à l'article 5 pour qu'on dise directement que le Directeur
général des élections puisse demander
à un tribunal compétent qu'il rende une ordonnance à quelqu'un qui a reçu
des dons qui sont des dons illégaux pour que ces dons soient remis au ministre
des Finances.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Marie-Victorin.
Drainville : Merci,
M. le Président. On se souvient tous
de l'échange qu'avaient eu le député
de Borduas et Me Fiset, à
ce moment-là, sur le risque de
procéder par recours innommé et le fait qu'un tel recours pourrait être
contesté. Si je me rappelle bien, Me
Fiset avait reconnu qu'effectivement ça pourrait être contesté. Donc, c'est un peu en
réponse à cela que la ministre
nous propose un nouvel
article qui, en plus du recours innommé déjà
prévu ou déjà possible en
vertu de 25, 33 et 49 du Code de procédure civile... là, il y a un
recours nommé, comme elle l'a si bien dit.
Je souhaiterais, M. le Président, entendre soit
le Directeur général des élections soit Me Fiset sur l'ajout de ce nouvel
article. Est-ce que vous êtes...
Le Président (M. Ouellette) : C'est
Me Fiset qui a gagné le tirage. Me Fiset.
Mme Fiset (Lucie) : Merci, M. le
Président. L'heureuse élue.
M. Drainville :
Me Fiset, est-ce que vous êtes comblée?
Mme Fiset (Lucie) : Très comblée. Merci
beaucoup.
Donc, pour nous, effectivement, ça vient parer à
la difficulté que nous vivions, je dirais, à savoir une possible contestation sur l'intérêt juridique du Directeur général des élections pour pouvoir agir afin de récupérer
judiciairement les contributions qui seraient illégalement versées en vertu de l'article
100. Donc, on vient préciser ici que le DGE a un intérêt pour agir et en plus
en mentionnant que nous pouvons demander, donc, au tribunal compétent, tout
dépendant du montant qui sera réclamé, le cas échéant, le pouvoir
d'entreprendre une ordonnance pour enjoindre les personnes qui détiendront les sommes, finalement,
illégalement recueillies de pouvoir les rembourser conformément à la disposition. Pour nous, ça répond à nos préoccupations.
Le Président (M. Bolduc) : Allez-y.
M. Drainville : Bonjour, M.
le Président.
Le Président (M. Bolduc) : Bonjour.
Drainville : Est-ce
qu'on doit présumer, j'imagine que le député de Deux-Montagnes nous
donnera sa réponse à cette
question-là... Est-ce qu'on doit présumer que la disposition, le nouvel
article
5, répond aux préoccupations exprimées par son collègue de Borduas?
Charette : Si vous me permettez, M. le Président, oui, on se souvient
tous de l'échange, effectivement, avec le collègue de Borduas, qui avait
relevé effectivement cette lacune.
Par curiosité, est-ce que votre autorité au
niveau de l'intérêt d'agir avait été remise en question par le passé? Est-ce
que ça s'est déjà produit, dans le cadre d'une enquête ou d'une vérification,
qu'on remettait en question cette capacité d'agir de votre côté?
Mme Fiset
(Lucie) : C'est-à-dire qu'on a suspendu certaines procédures
judiciaires que nous aurions pu intenter, particulièrement au niveau
municipal, justement sur la base que nous n'aurions pas l'intérêt juridique,
considérant les libellés actuels des
dispositions dans la loi. Mais on n'a pas intenté de recours qui ont été
contestés en soi. Nous-mêmes, on s'est restreints, je dirais, dans
l'application.
Charette : Et je pense que cet amendement fait suite de belle façon,
effectivement, à la discussion que nous avions eue il y a quelques
jours. Donc, on est prêts à procéder, de notre côté.
Le Président (M. Bolduc) : Merci. Mme
la ministre, ça va?
Mme de Santis : Ça va, alors.
Le Président (M. Bolduc) : Tout le
monde est d'accord? Est-ce que l'amendement proposé est adopté?
Président (M. Bolduc) : Alors, nous devons retourner, je crois, à
l'article 5. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va? Tout le
monde est... Donc, est-ce que l'article 5 est approuvé?
de Santis : Tel qu'amendé.
Le Président (M.
Bolduc) : Tel qu'amendé.
Le Président (M.
Bolduc) : Approuvé, adopté. Merci.
Maintenant, on passe
à l'article 9, je crois. Mme la ministre, vous allez...
de Santis :
L'article 9 se lit comme suit :
L'article 106 de la Loi électorale est modifié par le remplacement,
dans le deuxième alinéa, de «se conformer
aux dispositions de l'article 100, compte tenu des adaptations
nécessaires» par «remettre celles-ci au Directeur général des élections
qui les verse au ministre des Finances».
commentaires sont les suivants. Maintenant, on avait suspendu l'article 9
parce qu'on n'avait pas encore adopté l'article 5,
lors de nos discussions.
L'article 5 prévoit que, l'argent, les
contributions illégales sont maintenant remises au ministre des Finances, et donc cette modification, c'est une
modification de concordance découlant de l'article 5 tel qu'amendé
et tel qu'adopté ce matin.
Le Président (M.
Bolduc) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires?
M. Drainville :
C'est essentiellement de la concordance, M. le Président, alors on est prêts à
procéder.
M. Charette :
Et également de notre côté aussi.
Le Président (M.
Bolduc) : Merci. Donc, est-ce que l'article 9 est adopté?
Le Président (M.
Bolduc) : Merci. Maintenant, nous passons à l'article 28. Mme la
ministre, c'est à vous.
de Santis : Alors, l'article 28 — vous me donnez un instant, s'il vous
plaît — l'article 28
se lit comme suit :
L'article 434
de la Loi électorale est modifié par l'insertion, dans le troisième alinéa et
après «de son domicile,», de «le nom de son employeur,».
Maintenant,
on vient de retirer l'article 4, et, pour qu'on soit constants, je vais
proposer de retirer l'article 28 du projet de loi. Donc, je fais
une demande d'amendement de retirer... Est-ce qu'on peut remettre une copie?
Le Président (M.
Ouellette) : Non, non, mais on va... Donc, vous avez lu 28, là?
Le Président (M.
Ouellette) : Bon. Et vous allez me lire votre amendement, Mme la
ministre?
Mme de
Santis : L'amendement, c'est de retirer l'article 28 du projet de loi.
Cet amendement vise à
retirer l'article 28 du projet de loi. Suite aux précédentes discussions,
l'ajout du nom d'employeur sur le reçu de contribution ne serait pas
nécessaire, selon le Directeur général des élections, et il y a le consensus
des parties que ce n'est pas nécessaire pour l'instant.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin, êtes-vous contre ça?
M. Drainville :
Non, non, on est conséquents, M. le Président, donc on est prêts à procéder,
effectivement.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes.
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce que l'amendement à 28 est adopté?
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce que l'article 28 amendé est adopté?
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce qu'on va à 29, Mme la ministre?
Mme de Santis : On va
à l'article
L'article 29 se lit comme suit :
L'article 440 de la Loi électorale est remplacé par le
suivant :
«440.
Lorsqu'une contribution ou
partie de contribution a été faite contrairement au
présent chapitre, le parti ou le
candidat indépendant doit, au plus tard le 30e jour après que le fait est
connu, remettre au trésorier une telle contribution.
«Les sommes remises doivent être versées dans le
fonds général de la municipalité.»
Le Président (M. Ouellette) : Vous
avez un amendement à nous déposer à 29, Mme la ministre?
Mme de Santis : Oui, j'ai un
amendement à déposer.
Le Président (M. Ouellette) : Que
vous allez nous lire.
Mme de Santis : Oui. Alors, est-ce
que tout le monde a une copie?
Le Président (M. Ouellette) : Oui,
tout le monde a une copie.
Mme de Santis : Remplacer l'article
29 du projet de loi par le suivant :
L'article 440 de cette loi est
modifié :
1° par le remplacement des deux premiers alinéas
par les suivants :
«Lorsqu'une contribution ou
partie de
contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le parti ou le
candidat indépendant doit, dès que le fait est connu, remettre au trésorier une
telle contribution.
«Les sommes remises doivent être versées dans le
fonds général de la municipalité.
«Le Directeur général des élections peut, après
avoir avisé le représentant officiel d'un parti ou d'un candidat indépendant de son intention, demander au tribunal
compétent qu'il rende une ordonnance de se conformer au premier
alinéa.»; et
2° par la suppression du troisième alinéa.
commentaire est le suivant : Cet amendement vise à prévoir l'intérêt pour
agir du Directeur général des élections à demander une ordonnance au tribunal compétent afin que les
contributions au parti, contributions faites contrairement à la loi,
soient remises au trésorier.
Alors, ceci
est conforme à ce qu'on a fait à l'article 4... 5, pardon, à l'article 5,
où on a nommé le recours que le Directeur
général des élections a devant un tribunal. Et ici c'est pour des sommes au
niveau municipal. Donc, quand j'ai présenté
l'article 29, j'ai parlé de l'article 440 de cette loi, c'est
l'article 440 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités. Alors, il y a ça à considérer et à corriger.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Oui. Et je
note, M. le Président, qu'on a fait également... on a retiré de
l'article 29 originel la mention «au
30e jour». On allait justement le proposer, M. le Président. Alors, les
légistes du secrétariat nous ont vus venir et...
Le Président (M. Ouellette) : Ils
commencent à vous connaître, M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : ...et donc on
les en félicite, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette) : Et je
pense que ça leur fait plaisir de l'entendre aussi, il y a des sourires.
Mme de Santis : ...voilà mon
sourire.
Drainville : M. le
Président, on est durs, on est sévères quand il y a besoin d'être, mais on sait
aussi dire le côté positif des choses, M. le Président, n'est-ce pas,
hein? Il faut tenir ça en équilibre, hein?
Le Président (M. Ouellette) : Bien,
c'est sûr, oui, je n'ai pas de trouble, tout le monde va bien.
M. Drainville : On est prêts
à procéder, M. le Président.
Président (M. Ouellette) :
M. le député de Deux-Montagnes? Est-ce que l'amendement introduisant l'article...
Est-ce que l'amendement à l'article 29 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que l'article 29 ainsi amendé est adopté?
Le Président (M. Ouellette) :
Article 30. Mme la ministre, pour lecture.
Mme de Santis : Alors,
l'article 30 se lit comme suit :
L'article 614 de la
Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités est remplacé par le
suivant :
«614.
Commet une infraction la personne détenant une contribution faite contrairement
au
chapitre XIII du
titre I qui ne remet pas au trésorier le montant de la contribution ou celui auquel
elle est évaluée, au plus tard le 30e jour après que le fait lui est
connu.»
Le Président (M.
Ouellette) : ...amendement, Mme la ministre, que vous allez lire, s'il
vous plaît.
de Santis : Alors, remplacer, à la fin de l'article 614 proposé
par l'article 30 du projet de loi, «au plus tard le 30e jour
après» par «dès».
Cet amendement vise à
ce que le libellé de l'article 614 de la
Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, qui prévoit une sanction pénale, soit
concordant avec l'article 440 tel que modifié par l'amendement à l'article 29 du projet de loi, ce qu'on vient
de faire.
L'article 440, tel que
modifié par l'amendement à l'article 29 du projet de loi, prévoit qu'une contribution ou
partie de contribution faite contrairement à la loi doit être remise dès que le fait est connu
plutôt qu'au plus tard le 30e jour après que le fait est connu au trésorier.
L'article 100 de la Loi électorale prévoit déjà que
ces sommes doivent être remises dès que le fait est connu au Directeur général des élections. Cet amendement
donne suite à une demande du Directeur général des élections.
Donc, je crois que je
vais lire l'article 614 amendé.
Le Président (M.
Ouellette) : Amendé, oui.
de Santis : 614 amendé : «Commet une infraction la personne
détenant une contribution faite contrairement au
chapitre XIII du
titre I qui ne remet pas au trésorier le
montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée, dès que le
fait est connu.»
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville :
Ça nous convient, M. le Président.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes
M. Charette :
Également. Merci.
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce que l'amendement à l'article 30 est adopté?
Le Président (M.
Ouellette) : Est-ce que l'article 30 ainsi amendé est adopté?
Le Président (M.
Ouellette) :
Article 31. Mme la ministre.
Mme de
Santis :
L'article 31.
Le Président (M.
Ouellette) : ...lecture, et vous allez avoir un amendement à nous
proposer après.
de Santis : O.K.
Alors, l'article 31 :
L'article 206.26 de la
Loi sur les
élections scolaires (chapitre E-2.3) est remplacé par le suivant :
«206.26. Lorsqu'une
contribution ou
partie de contribution a été faite contrairement au présent
chapitre, le candidat autorisé doit, au plus
tard le 30e jour après que le fait est connu, remettre au directeur
général de la commission scolaire une telle contribution.
«Les sommes remises
doivent être versées dans le fonds général de la commission scolaire.»
Le Président (M.
Ouellette) : Vous introduisez votre amendement, Mme la ministre.
Mme de Santis : Oui. Alors, l'amendement est le
suivant : Remplacer l'article 31 du projet
de loi par le suivant :
L'article 206.26
de la
Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) est modifié :
1° par le remplacement
des deux premiers alinéas par les suivants :
«Lorsqu'une
contribution ou
partie de contribution a été faite contrairement au présent chapitre, le candidat autorisé doit, dès que le fait
est connu, remettre au directeur général de la commission scolaire une telle contribution.
«Les sommes remises
doivent être versées dans le fonds général de la commission scolaire.
«Le Directeur général des élections peut, après
voir avisé le candidat autorisé de son intention, demander au tribunal
compétent qu'il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.»; et
2° par la suppression du
troisième alinéa.
Alors, le commentaire est le suivant : Cet amendement vise à prévoir l'intérêt pour agir du Directeur général des élections à demander une ordonnance au tribunal
compétent afin que les contributions ou parties de contribution faites
contrairement à la loi soient remises au directeur général de la commission
scolaire.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Marie-Victorin, sur l'amendement à 31.
M. Drainville : On est
cohérents, M. le Président, on continue.
Le Président (M. Ouellette) : M. le
député de Deux-Montagnes.
M. Charette : C'est bon.
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que l'amendement à l'article 31 est adopté?
Le Président (M. Ouellette) : Est-ce
que l'article 31 ainsi amendé est adopté?
Président (M. Ouellette) :
Article 32. Mme la ministre.
Vous allez avoir un amendement à nous proposer. Donc, lecture de
l'article 32, s'il vous plaît.
Mme de Santis : Alors,
l'article 32 se lit comme suit : Les articles 5, 29 et 31, en ce
qu'ils ont pour effet de supprimer
respectivement les troisièmes alinéas de l'article 100 de la Loi
électorale (chapitre E-3.3), de l'article 440 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (chapitre E-2.2) et de l'article 206.26 de la
Loi sur les
élections scolaires (chapitre E-2.3), s'appliquent depuis le
10 décembre 2010.
Le Président (M. Ouellette) : Vous
avez un amendement à nous proposer, Mme la ministre?
Mme de Santis : L'amendement est le
suivant : Remplacer l'article 32 du projet de loi par le
suivant :
Les paragraphes 2° des articles 5,
29 et 31 ont effet depuis le 10 décembre 2010.
Le commentaire est le suivant : Cette
disposition du projet de loi prévoit la rétroactivité de la suppression des
troisièmes alinéas de l'article 100 de la Loi électorale, 440 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités et 206.26 de la
Loi sur les élections scolaires
au 10 décembre 2010. En effet, avant le 10 décembre 2010, l'article 100
ne comprenait pas de troisième alinéa, et il n'y avait donc pas de délai.
Voici le libellé de l'article avant 2010 — et je
cite l'article 100 avant 2010 : «Toute contribution ou
partie de contribution faite contrairement à la présente
section doit, dès que le fait est
connu, être remise au Directeur
général des élections qui la retourne au donateur.
«Malgré le premier alinéa, les fonds doivent
être versés au ministre des Finances lorsque :
«1° l'identité du donateur est inconnue;
«2° le donateur a été reconnu coupable d'avoir
contrevenu à l'un des articles 87, 90, 91 ou 95.»
Après, le
délai de cinq ans après lequel une contribution
ou une
partie de contribution faite contrairement à la loi n'a pas à être remise au DGE,
introduit le 10 décembre 2010, est réputé n'avoir jamais existé. Il y a eu
unanimité au comité consultatif du 2 mai 2016 au sujet de la rétroactivité
de cette mesure. Quand on a discuté de cette mesure au comité consultatif, on a dit
que le Directeur général des
élections pourrait dorénavant
se fier sur la prescription prévue dans le Code civil, qui est trois ans
à partir de sa connaissance. C'était le cas jusqu'en 2010.
Le Directeur général des élections a toujours continué à agir en vertu de l'article 100.
Lui-même, il a dit que, chaque fois qu'il a fait une demande pour remboursement d'un parti politique, les partis
politiques ont fait les paiements. Il
a aussi dit lors de sa présentation,
le 24 mai dernier, que le projet
de loi n° 101, tel que présenté, lui apparaissait suffisant et il
était d'accord avec les dispositions du projet de loi n° 101.
J'aimerais
réitérer certaines choses que je tiens vraiment, vraiment à coeur, et c'est que
cette modification qu'on prévoit est allée plus loin que ce que la
commission Charbonneau a recommandé. La commission Charbonneau n'a jamais fait de recommandation quant au
remboursement des dons illégaux, et on procède aujourd'hui pour dire que, oui,
on va modifier l'article 100 pour permettre au Directeur général des
élections, qui nous a dit qu'il est en train de faire des enquêtes... pour s'assurer que les enquêtes qu'il
fait vont être traitées dans un cadre légal, parce qu'il fait des enquêtes,
il a une connaissance soit depuis 2015,
2016, et ça va lui permettre de demander le remboursement de dons qui ont été
faits contrairement à la loi depuis assez longtemps.
La juge
Charbonneau a démontré l'importance qu'elle accorde à l'ordre social lié à la
prescription en insistant sur une
double prescription dans la recommandation 37 du rapport de sa commission. Elle
avait proposé une prescription pénale
de sept ans en plus d'un délai de connaissance de trois ans. Le fait que le
comité consultatif était à l'unanimité pour supprimer le délai de connaissance visait à faciliter le travail du DGE
mais pas à mettre en péril l'ordre social découlant de la prescription. Il faudrait retourner au
comité consultatif, parce qu'on avait un consensus au comité consultatif, si on veut changer notre position par rapport à l'article 100 de la Loi électorale, car, lors des différentes
rencontres, il n'a jamais été question de n'avoir aucune balise, et, quand on a suspendu
l'étude de l'article 32, je n'ai pas dit que j'allais revenir avec un amendement qui changerait
cela. Nous, on veut procéder avec l'entente qu'on a eue au comité consultatif,
une entente qui était consensuelle, et on est prêts à procéder de cette
façon-là.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Marie-Victorin.
M. Drainville : Oui. Moi, je tiens, M. le Président, à réitérer la position qui a été la nôtre, c'est-à-dire que nous sommes prêts à
appuyer une proposition qui ferait en sorte que, le compteur, on mettrait
le compteur de la prescription à zéro
en date de l'adoption, donc, du projet
de loi pour faire en sorte, par exemple, qu'une enquête qui aurait débuté au cours des dernières années, sur un don illégal qui aurait été versé au
cours des dernières années, puisse faire l'objet, donc, d'une enquête,
même si, en vertu du Code civil, le délai de trois ans de la connaissance est
déjà expiré.
Donc,
le propos qui avait été tenu par le collègue de Borduas, si je me rappelle
bien, c'était de dire : Il faudrait amender l'article 32 pour faire en sorte, dans le fond, même si le Directeur général
des élections a eu connaissance d'un don illégal il y a
quatre ans, mettons, de ça, bien, en vertu d'un amendement, donc, qui aurait
été apporté au projet de loi, qu'il puisse quand même non seulement
l'enquêter et demander remboursement, mais aussi qu'il ait entre les mains une disposition
législative qui permette au Directeur général des élections de dire, par
exemple, à un avocat ou à un parti qui
conteste le remboursement du don ou la demande de remboursement du don sur la
base du trois ans après la connaissance
prévue au Code civil... bien, que l'article de loi donne au Directeur général
des élections la possibilité de dire :
Ah! j'ai, en vertu du projet de loi n° 101, trois ans en date de
l'adoption du projet de loi pour demander le remboursement. Donc, le délai de connaissance, mettons, prévu au
Code civil, c'est comme si, dans le fond, c'était... si je me rappelle bien les
propos tenus par le député de Borduas, c'est comme si, dans le fond, on donnait
au Directeur général des élections trois ans de connaissance ferme, un
délai de trois ans de connaissance ferme en date de l'adoption du projet de
loi, nonobstant ce que dit le Code civil, je
pense que je viens de résumer assez bien ce qu'il nous proposait à ce
moment-là. Et donc ce que je dis, ce qu'on dit, nous, M. le Président,
c'est qu'on est prêts à aller de l'avant avec une proposition comme celle-là. Je ne sais pas si la deuxième
opposition va proposer un amendement qui va dans ce sens-là. Nous, on
est prêts à l'appuyer.
Cela étant dit, M. le Président, je réitère un peu
ce que j'ai déjà soutenu dans le cas de la discussion sur la sanction pénale. Si la
partie gouvernementale n'accepte pas
l'amendement qui pourrait être déposé et que nous appuierions, le cas échéant, on va quand même, M. le Président, voter
pour... on votera pour l'amendement, mais, si l'amendement est défait,
on va voter pour l'article 32 tel que proposé, M. le Président, parce que
c'est tout de même une très, très grande amélioration par rapport à ce qui
existe déjà, puisque l'article 32 va permettre au Directeur général des
élections de demander aux partis politiques
de rembourser quelque don illégal que ce soit, peu importe le moment où il est
survenu.
L'article 32, dans les faits, il fait sauter la
prescription de cinq ans qui existe actuellement et qui fait en sorte que le Directeur général des élections ne peut pas
demander la remise d'un don illégal cinq ans après que le don ait été fait,
cinq ans après la perpétration ou la commission de l'acte illégal, M. le
Président. Donc, de faire sauter cette prescription de cinq ans là, on s'entend, c'est tout de même une amélioration
considérable. Et donc, si on peut faire mieux à la suite du dépôt éventuel d'un amendement de la deuxième
opposition, faisons-le, si on peut faire mieux, mais, si on ne peut pas obtenir l'appui de la
partie gouvernementale à
l'éventuel amendement de la CAQ, bien, à ce moment-là, on va quand même appuyer l'article 32, M. le Président,
d'autant plus qu'il correspond au consensus sur lequel nous nous étions
entendus lors des discussions au comité consultatif.
Je ne sais pas si
c'était clair, M. le Président. Je souhaite que ça l'ait été.
Le Président (M.
Ouellette) : Si ça ne l'avait pas été, Mme la ministre aurait un
commentaire.
M. Drainville :
On me fait signe que ça l'a été, de ce côté-ci, je ne sais pas si ça l'a été du
côté du député de Deux-Montagnes aussi.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes.
Charette : Merci, M. le Président. C'est vrai que c'est un
article qui
bonifie de façon intéressante la loi telle qu'on la connaît
présentement.
y a encore des interrogations de notre côté. Si vous me permettez, je poserai
la question au Directeur général des élections.
collègue de Marie-Victorin l'a bien résumé, en fait, tout est au niveau de la
connaissance d'une infraction, le moment
où cette connaissance-là est portée à votre attention. Peut-être que, oui, il y
a connaissance ou peut-être qu'il y a soupçon,
mais vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour procéder à une demande
de remboursement ou à l'émission d'un
constat d'infraction. Si effectivement l'événement survient il y a quatre ans
de ça, quel est votre recours aujourd'hui et en vertu de l'amendement... pas de l'amendement mais de
l'article 32 tel que proposé dans le projet de loi n° 32... projet
de loi n° 101, c'est-à-dire?
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la ministre.
Mme de
Santis : S'il y a eu, il y a quatre ans, une contravention à la loi,
il y a toujours... depuis quatre ans, j'aurais cru que le Directeur général des élections aurait agi, quand il a eu
connaissance du fait, et qu'il n'attend pas à la fin de la prescription de cinq ans
pour agir, parce qu'il avait cinq ans à partir de la date de l'événement, et il
y a cinq ans, ça nous ramène à 2011,
quand la loi avait changé et que maintenant... il y avait déjà beaucoup de
modernisation et assainissement de la loi en 2011.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes.
Mme de
Santis : Il ne faut jamais assumer que le Directeur général des
élections n'a pas agi dans le passé. Le
Directeur général des élections nous a dit lui-même qu'il a agi et fait des demandes
de remboursement dans le passé, quand il avait connaissance d'éléments
qui n'étaient pas légaux.
Aujourd'hui,
on lui permet de faire des enquêtes et de connaître des faits à partir
d'aujourd'hui, ou d'hier, ou de 2016
pour le passé. Ce que vous proposez, c'est que, si quelque chose est arrivé en
1996, et que le Directeur général des élections
a eu connaissance en 2001, n'a jamais fait rien, même si en 2001 il y avait
trois ans depuis la connaissance, le Directeur
général des élections, qui aurait pu agir de 2001 à 2004 et ne l'a pas fait, on
dit : Aujourd'hui, vous pouvez le faire,
en 2016. Il y a là un affront au principe du maintien de l'ordre public... et
aussi de dire que le Directeur général n'a pas fait son travail.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes.
Charette : Juste corriger une affirmation : On n'a jamais laissé
entendre que le directeur général n'a pas fait ou n'a pas l'intention de faire son travail. Ce que j'ai mentionné tout
à l'heure, c'est : Il peut y avoir connaissance ou soupçon d'une infraction sans avoir la preuve nécessaire
pour pouvoir opérer de son côté, donc il est bien possible qu'il y ait soupçon...
Par exemple, vous évoquez l'année 1996, je vais reprendre la même année
pour les fins de notre conversation. Il peut y
avoir ce soupçon-là, mais la preuve peut lui parvenir de façon concrète
nettement plus tard. Donc, ce n'est pas qu'il ne souhaitait pas agir, c'est qu'il avait le soupçon, oui, mais qu'il
n'avait pas tous les éléments en sa possession pour pouvoir procéder.
Donc,
si cette preuve-là s'accumule au fil du temps et qu'elle devient suffisante
cinq ans après la connaissance des
faits, le projet de loi, malgré les avancées, malgré l'article 32 que
vous nous proposez, ne nous permet pas de répondre à cette situation, à
moins que vous me disiez et me démontriez le contraire.
Le Président (M.
Ouellette) : Mme la ministre.
de Santis : Mais votre
argument pourrait être un en faveur d'éliminer complètement la prescription,
parce que, s'il y a l'infraction qui
est commise en 2015 et qu'il y a des soupçons et pas de preuve avant 2020, vous
voulez qu'en 2020 le directeur général puisse poursuivre pour quelque
chose en 2015. Ce que vous proposez là, c'est de simplement éliminer toute prescription. Et vous savez que
j'ai toutes sortes de belles choses qui ont été dites, pourquoi on a besoin,
dans un... pour maintenir l'ordre public, pourquoi on a besoin de la
prescription. Je peux commencer à les citer, les auteurs, etc., mais je ne veux
pas arriver à faire ça.
Le Président (M.
Ouellette) : M. le député de Deux-Montagnes.
Charette : Je vais laisser à ce moment-ci peut-être mon collègue de
Borduas ajo