The Equality of Status Act (C.C.S.M. c. E130)

e130f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Equality of Status Act (C.C.S.M. c. E130)

e130f

Manitoba — Consolidated Statutes

id="content">

Ceci est une version archivée non officielle de la

Loi sur l'égalité civile

adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher : un ou certains des mots

tous les mots

l'expression

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

« * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).

« ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.

L.R.M. 1987, c. E130

Loi sur l'égalité civile

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abolition d'actions en détournement d'affection

1(1)

Nulle action ne peut être intentée :

a) pour complicité d'adultère;

b) pour incitation à quitter le domicile conjugal ou hébergement illicite d'un conjoint;

c) pour perte du consortium d'un conjoint, et ni ces causes, ni l'adultère ne donnent ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Abolition de l'action en réintégration du domicile conjugal

1(2)

Nulle action ne peut être intentée pour réintégration du domicile conjugal.

Abolition de certaines actions appartenant aux parents

2(1)

Nulle action ne peut être intentée par les parents :

a) pour incitation à quitter le domicile familial ou hébergement illicite d'un enfant;

b) pour séduction d'un enfant;

c) pour perte de services consécutive à la séduction d'un enfant, ou à l'incitation d'un enfant à quitter le domicile familial, et aucune de ces causes ne donne aux parents ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Abolition de l'action pour séduction d'un serviteur

2(2)

Nulle action ne peut être intentée par un maître ou un employeur :

a) pour séduction d'un serviteur;

b) pour perte de services consécutive à la séduction d'un serviteur ou d'un employé, et aucune de ces causes ne donne à un maître ou un employeur ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citatione130f
Typestatute
Volume / chaptere130f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier13aa67db40d979c86864a98486f48a093d0e8ec7

Source file is stored in the law ingest library (html).