Health and Social Services — 26 March 2026 (43rd Legislature, 2nd Session)

CSSS 2026-03-26

Quebec — Committees

Health and Social Services — 26 March 2026 (43rd Legislature, 2nd Session)

CSSS 2026-03-26

Quebec — Committees

Journal des débats de la Commission de la santé et des services sociaux - Assemblée nationale du Québec

sur les médias sociaux, Facebook, X, Youtube

Députés

La présidente

Les députés depuis 1764

Coordonnées des députés

La fonction de député

Fonctions parlementaires des députés

Composition des commissions

Indemnités et allocations

Cercle des femmes parlementaires

Cercle des jeunes parlementaires

Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec

Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Fondation des parlementaires québécois Cultures à partager

Travaux parlementaires

Calendrier hebdomadaire des travaux

Journal des débats

Index du Journal des débats

Règlement et autres règles de procédure de l'Assemblée nationale

Propos non parlementaires

Assister aux travaux

Travaux de l'Assemblée

Toutes les séances

Documents déposés

Projets de loi

Cheminement des projets de loi

Registre des votes

Travaux des commissions

Liste des commissions

Mandats en cours

Documents déposés

Rapports et documents de réflexion

Exprimez votre opinion!

Pétitions

Signer une pétition électronique

Consulter une pétition présentée à l'Assemblée

Lancer une pétition

Suivre le cheminement d'une pétition

Consultations publiques

Comment participer à une consultation

Liste des consultations publiques

Commenter un sujet à l'étude

Présenter un projet de loi d'intérêt privé

Vidéo

En direct et webdiffusions à venir

Archives des travaux et activités parlementaires

Travaux de l'Assemblée

Travaux des commissions

Activités de presse

Activités spéciales et institutionnelles

Députés

Le Canal de l'Assemblée

Émissions et capsules promotionnelles

Espace jeunesse

Commander un extrait

Calendrier

Ouvrir

En direct

Calendrier détaillé

_date_du_jour

Aujourd'hui

_heure_en_cours

En cours

Activités du jour

Exposition(

s) Drapeau(

x) sur l'hôtel du Parlement

L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.

Pour plus de renseignements

L'ABC de l'Assemblée

Visiteurs

Restaurants

Actualités et salle de presse

Bibliothèque

Publications

Éducation

Diplomatie

Histoire

Accueil > Travaux parlementaires > Travaux des commissions > Journal des débats de la Commission de la santé et des services sociaux

Travaux parlementaires

Journal des débats

Index du Journal des débats

Travaux de l'Assemblée

Registre des votes

Travaux des commissions

Administration publique

Agriculture, pêcheries, énergie et ressources naturelles

Aménagement du territoire

Assemblée nationale

Culture et éducation

Économie et travail

Finances publiques

Institutions

Relations avec les citoyens

Santé et services sociaux

Transports et environnement

Mandats en cours

Rapports et documents de réflexion

Cheminement des projets de loi

Projets de loi

Documents déposés

Dépôts du jour

Calendrier hebdomadaire des travaux

Mots clés

Type de documents

Tous les documents

Documents déposés

Feuilletons et préavis

Journaux des débats

Mémoires

Procès-verbaux de l'Assemblée

Projets de loi

Rapports et documents de consultation des commissions

Type de travaux

Travaux de l'Assemblée et des commissions

Travaux de l'Assemblée

Travaux des commissions

Commission de la culture et de l’éducation

Commission de la santé et des services sociaux

Commission de l'administration publique

Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles

Commission de l'aménagement du territoire

Commission de l'Assemblée nationale

Commission de l'économie et du travail

Commission des finances publiques

Commission des institutions

Commission des relations avec les citoyens

Commission des transports et de l'environnement

Sous-commission de la réforme parlementaire

Période

De</b> et <b>À</b> sont remplis, le résultat se situe entre les dates indiquées.<br/>

Si seul le champ <b>De</b> est rempli, le résultat se situe entre la date indiquée jusqu’à aujourd’hui.<br/>

Si seul le champ <b>À</b> est rempli, le résultat se situe avant la date indiquée.

" class="champsDate choisirDate BulleInfo PeriodeFin" />

La date de début doit précéder la date de fin.

Session

Toutes les sessions

Session en cours - 43e législature, 3e session (5 mai 2026 - )

43e législature, 2e session (30 septembre 2025 - 8 avril 2026)

43e législature, 1re session (29 novembre 2022 - 10 septembre 2025)

42e législature, 2e session (19 octobre 2021 - 28 août 2022)

42e législature, 1re session (27 novembre 2018 - 13 octobre 2021)

41e législature, 1re session (20 mai 2014 - 23 août 2018)

40e législature, 1re session (30 octobre 2012 - 5 mars 2014)

39e législature, 2e session (23 février 2011 - 1 août 2012)

39e législature, 1re session (13 janvier 2009 - 22 février 2011)

38e législature, 1re session (8 mai 2007 - 5 novembre 2008)

37e législature, 2e session (14 mars 2006 - 21 février 2007)

37e législature, 1re session (4 juin 2003 - 10 mars 2006)

36e législature, 2e session (22 mars 2001 - 12 mars 2003)

36e législature, 1re session (2 mars 1999 - 9 mars 2001)

35e législature, 2e session (25 mars 1996 - 21 octobre 1998)

35e législature, 1re session (29 novembre 1994 - 13 mars 1996)

34e législature, 3e session (17 mars 1994 - 17 juin 1994)

34e législature, 2e session (19 mars 1992 - 10 mars 1994)

34e législature, 1re session (28 novembre 1989 - 18 mars 1992)

33e législature, 2e session (8 mars 1988 - 9 août 1989)

33e législature, 1re session (16 décembre 1985 - 8 mars 1988)

32e législature, 5e session (16 octobre 1984 - 10 octobre 1985)

32e législature, 4e session (23 mars 1983 - 20 juin 1984)

32e législature, 3e session (9 novembre 1981 - 10 mars 1983)

32e législature, 2e session (30 septembre 1981 - 2 octobre 1981)

32e législature, 1re session (19 mai 1981 - 18 juin 1981)

31e législature, 6e session (5 novembre 1980 - 12 mars 1981)

31e législature, 5e session (24 octobre 1980 - 24 octobre 1980)

31e législature, 4e session (6 mars 1979 - 18 juin 1980)

31e législature, 3e session (21 février 1978 - 20 février 1979)

31e législature, 2e session (8 mars 1977 - 22 décembre 1977)

31e législature, 1re session (14 décembre 1976 - 23 décembre 1976)

30e législature, 4e session (16 mars 1976 - 18 octobre 1976)

30e législature, 3e session (18 mars 1975 - 19 décembre 1975)

30e législature, 2e session (14 mars 1974 - 28 décembre 1974)

30e législature, 1re session (22 novembre 1973 - 22 décembre 1973)

29e législature, 4e session (15 mars 1973 - 25 septembre 1973)

29e législature, 3e session (7 mars 1972 - 14 mars 1973)

29e législature, 2e session (23 février 1971 - 24 décembre 1971)

29e législature, 1re session (9 juin 1970 - 19 décembre 1970)

28e législature, 5e session (24 février 1970 - 12 mars 1970)

28e législature, 4e session (25 février 1969 - 23 décembre 1969)

28e législature, 3e session (20 février 1968 - 18 décembre 1968)

28e législature, 2e session (20 octobre 1967 - 20 octobre 1967)

28e législature, 1re session (1 décembre 1966 - 12 août 1967)

27e législature, 6e session (25 janvier 1966 - 18 avril 1966)

27e législature, 5e session (22 octobre 1965 - 23 octobre 1965)

27e législature, 4e session (21 janvier 1965 - 6 août 1965)

27e législature, 3e session (14 janvier 1964 - 31 juillet 1964)

27e législature, 2e session (21 août 1963 - 23 août 1963)

27e législature, 1re session (15 janvier 1963 - 11 juillet 1963)

26e législature, 2e session (10 novembre 1960 - 10 juin 1961)

26e législature, 1re session (20 septembre 1960 - 22 septembre 1960)

25e législature, 4e session (18 novembre 1959 - 18 mars 1960)

25e législature, 3e session (19 novembre 1958 - 5 mars 1959)

25e législature, 2e session (13 novembre 1957 - 21 février 1958)

25e législature, 1re session (14 novembre 1956 - 21 février 1957)

24e législature, 4e session (16 novembre 1955 - 23 février 1956)

20e législature, 1re session (7 octobre 1936 - 12 novembre 1936)

18e législature, 2e session (10 janvier 1933 - 13 avril 1933)

18e législature, 1re session (3 novembre 1931 - 19 février 1932)

17e législature, 2e session (8 janvier 1929 - 4 avril 1929)

16e législature, 4e session (11 janvier 1927 - 1 avril 1927)

16e législature, 3e session (7 janvier 1926 - 24 mars 1926)

16e législature, 1re session (17 décembre 1923 - 15 mars 1924)

15e législature, 4e session (24 octobre 1922 - 29 décembre 1922)

15e législature, 3e session (10 janvier 1922 - 21 mars 1922)

15e législature, 2e session (11 janvier 1921 - 19 mars 1921)

15e législature, 1re session (10 décembre 1919 - 14 février 1920)

14e législature, 3e session (21 janvier 1919 - 17 mars 1919)

14e législature, 2e session (4 décembre 1917 - 9 février 1918)

14e législature, 1re session (7 novembre 1916 - 22 décembre 1916)

13e législature, 4e session (11 janvier 1916 - 16 mars 1916)

13e législature, 3e session (7 janvier 1915 - 5 mars 1915)

13e législature, 2e session (11 novembre 1913 - 19 février 1914)

13e législature, 1re session (5 novembre 1912 - 21 décembre 1912)

12e législature, 4e session (9 janvier 1912 - 3 avril 1912)

12e législature, 3e session (10 janvier 1911 - 24 mars 1911)

12e législature, 2e session (15 mars 1910 - 4 juin 1910)

12e législature, 1re session (2 mars 1909 - 29 mai 1909)

11e législature, 4e session (3 mars 1908 - 25 avril 1908)

Partager

Diagramme de l'Assemblée

En direct sur le Web

Journal des débats de la Commission de la santé et des services sociaux

Version préliminaire

Retour à la liste des séances du Journal des débats

43 e législature, 2 e session

(30 septembre 2025 au 8 avril 2026)

Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.

Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions

jeudi 26 mars 2026

Vol. 48 N° 14

Étude détaillée du projet de loi n° 15, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions principalement afin d’alléger les processus réglementaires du système professionnel et d’élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux

Aller directement au contenu du Journal des débats

Heures

11 h 30

12 h

14 h

14 h 30

15 h

15 h 30

Journal des débats

11 h 30 (version non révisée)

(Onze heures trente-deux minutes)

Le Président (M. Provençal)

: Alors bon matin à tous. Ayant

constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la santé et des

services sociaux ouverte. La commission est réunie afin de poursuivre l'étude

détaillée du projet de loi n° 15, Loi modifiant le code... le Code des

professions et d'autres dispositions, principalement afin d'alléger les

processus réglementaires du système professionnel et d'élargir certaines

pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Mme la secrétaire, il y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le

Président. M. Bernard (Rouyn-Noranda—Témiscamingue) est remplacé par Mme Mallette

(Huntingdon), M. Bussière (Gatineau) est remplacé par M. Lemieux

(Saint-Jean), Mme Picard (Soulanges) est remplacée par M. Rivest

(Côte-du-Sud) et M. Cliche-Rivard (Saint-Henri—Sainte-Anne) est remplacé

par M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve).

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup. Lorsque nous avons

cessé nos travaux hier, nous étions rendus à l'article 24 et nous ferons

dans les prochaines minutes plusieurs articles en lien avec la psychothérapie.

Alors, M. le ministre, je vous invite à nous faire lecture de l'article 24.

M. Boulet : Merci, M. le

Président.

L'article 187.1 de ce code est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement de «et du

psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie» par «, du psychologue et

du... thérapeute conjugal et familial, nul ne peut exercer la psychothérapie,

prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire

qu'il est autorisé à le faire»;

b) par le remplacement de «, de l'Ordre

professionnel des sexologues du Québec ou de l'Ordre professionnel des

travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec» par

«ou de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec ou s'il n'est travailleur

social»;

2° par l'insertion, après le premier

alinéa, du suivant :

«Malgré le premier alinéa, une personne

peut exercer la psychothérapie et utiliser le

titre de psychothérapeute ou un

titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'elle l'est si elle est

titulaire d'un permis de psychothérapeute délivré conformément à un règlement

pris en application de l'article 187.3.1.1.»

Commentaires : Donc, c'est... on

ajoute à 187.1 du code les thérapeutes conjugaux et familiaux à la liste des

professionnels habilités à exercer la psychothérapie, à savoir les médecins,

les psychologues, sans qu'il soit nécessaire d'être titulaire d'un permis

spécifique délivré à cette fin. Bon, ça propose également l'ajout d'un alinéa

pour prévoir qu'une personne peut exercer la psychothérapie si elle est

titulaire d'un permis de psychothérapie délivré conformément à un règlement

pris en application de l'article 187.3.1.1 proposé par l'article 27 du

projet de loi.

Alors, c'est contexte actuel, collègue,

là, si vous le souhaitez, avec... Bon, McGill a accueilli sa première cohorte à

la maîtrise en thérapie conjugale et familiale, en 2014. Depuis, l'argument

selon lequel aucun programme ne couvre toutes les compétences requises ne tient

plus, puisque les diplômés sont admissibles au permis de TCF, thérapeutes

conjugaux et familiaux, et au permis de psychothérapeute délivrés par l'Ordre

des psychologues. Puis actuellement, c'est seul l'art des psychologues qui peut

poursuivent, pour exercer c'est illégal ou usurpation du

titre de

psychothérapeute. Donc, l'enjeu, c'est que ça crée un fardeau administratif

persistant pour les thérapeutes. Bien que leur formation réponde aux exigences

du permis, ils doivent toujours obtenir un permis distinct pour exercer la

psychothérapie.

Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève...

on supprime le double permis, ça allège les démarches pour les thérapeutes, ça

reconnaîtrait leur compétence, ça améliore l'accès à des services de

psychothérapie puis ça réduit...

M. Boulet : ...évidemment

aussi la charge administrative pour les... l'Ordre des psychologues. Donc,

c'est très, très bien entendu, là.

Le Président (M. Provençal)

: Interventions?

Mme Caron : Oui, merci, M. le

Président. Si je me souviens bien, ce double permis était nécessaire parce qu'à

l'époque il n'y avait pas de formation initiale, en fait, pour les... il

n'existait pas non plus le

titre de thérapeutes conjugaux et familiaux. Puis

depuis que McGill offre une formation initiale qui correspond à ça, ils peuvent

accéder directement en faisant cette formation au

titre et donc ce n'est plus

nécessaire. Mais... dans le dernier alinéa qui était ajouté, qui dit :

«Malgré le premier alinéa, une personne peut exercer la psychothérapie,

utiliser le

titre de psychothérapeute ou un

titre ou une abréviation pouvant

laisser croire qu'elle l'est, si elle est titulaire d'un permis de

psychothérapeute délivré conformément à un règlement pris en application de

l'article 187.3.1.» Est-ce que c'est aussi en lien avec ça?

M. Boulet : On va le voir un

peu plus loin, c'est plus en relation avec la mobilité interprovinciale...

Mme Caron : Ah! d'accord.

M. Boulet : ...et on va le

voir dans un autre article.

Mme Caron : Parfait... C'est

parce que je lisais simplement le reste de l'article pour voir si on

mentionnait les TCF par nom, mais je pense que non, hein? Non. C'est enlevé, le

passage où c'est mentionné. D'accord. Je vous remercie.

Le Président (M. Provençal)

: Est-ce que ça va, Mme la députée?

Mme Caron : Oui.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que

l'article 24 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Maintenant,

article 25, M. le ministre.

M. Boulet : Merci, M. le

Président.

L'article 187.2 de ce code est modifié par l'insertion, dans ce

qui précède le paragraphe 1° et après «psychologue», de «, thérapeute

conjugal et familial».

Donc, c'est une modification de

concordance à 187.2 du Code des professions, parce qu'on a ajouté, à 187.1

du code, ce qui a été proposé par l'article 24, qui a été adopté pour les

thérapeutes conjugaux et familiaux, à la liste des professionnels pouvant

exercer la psychothérapie sans être titulaires d'un permis spécifique délivré à

cette fin. C'est tout. Concordance.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Oui, Mme la députée.

Mme Caron : Oui, merci, M. le

Président. Est-ce qu'étant donné qu'ici on mentionne au paragraphe... bien, au

paragraphe 1°, paragraphe 3°, on ajoute «thérapeute conjugal et

familial, est-ce qu'il y a un amendement à la... puis même on l'ajoute aussi

dans le paragraphe 3°, est-ce qu'il y a un amendement à la version

anglaise pour tenir compte des différents titres?

M. Boulet : On ne me l'a pas

précisé...

Une voix : ....

M. Boulet : Non, c'était

correct.

Mme Caron : Ce n'est pas

nécessaire pour...

M. Boulet : Non.

Mme Caron : ...c'était

nécessaire pour les autres, mais pas ici.

M. Boulet : Exact.

Mme Caron : Est-ce qu'on sait

pourquoi c'était nécessaire dans les autres cas, puis pas ici?

M. Boulet : Ici, il n'y a pas

de différence entre la version anglaise et la version française, alors que les

autres, il y en avait.

Mme Caron : OK, parce que

quand... quand les modifications étaient apportées au titre, c'est parce qu'en

anglais ils parlent de «marriage therapist», puis ce n'est pas tous les couples

qui sont mariés, donc, ils avaient demandé l'ajout de «couple therapist» qui a

été fait.

M. Boulet : Oui.

Mme Caron : Alors donc...

c'est inscrit...

M. Boulet : C'est équivalent,

les deux versions.

Mme Caron : ...dans la version

anglaise.

M. Boulet : Oui, exact.

Mme Caron : OK.

• (11 h 40) •

Le Président (M. Provençal)

: Est-ce que ça va, Mme la députée?

Mme Caron : Oui, merci.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que

l'article 25 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

Article 26, M. le ministre.

M. Boulet : Merci, M. le

Président.

L'article 187.3.1 de ce code est modifié :

1° par l'insertion, dans le

paragraphe 1°et après «psychologue», de «, par le thérapeute conjugal et

familial»;

2° dans le paragraphe 3 :

a) par le remplacement de «ou le

psychologue» par «, le psychologue ou le thérapeute conjugal et familial»;

b) par le remplacement de «et de l'Ordre

professionnel des psychologues du Québec» par «, de l'Ordre professionnel, des

psychologues du Québec et de l'ordre professionnel des travailleurs sociaux et

des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec».

Commentaire. Donc, c'est des modifications

de concordance, encore une fois, tout simplement.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce

que l'article 26 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. 27, M. le ministre.

M. Boulet : Oui, merci. Bon, je

pense, c'est le volet mobilité. Ce code est modifié par l'insertion, après

l'article 187.3.1...

M. Boulet : ...un des

suivants. 187.3.1 : «L'Office peut, par règlement, déterminer les

autorisations légales d'exercer la psychothérapie délivrées dans une autre

province ou un territoire du Canada, qui donnent ouverture à un permis de

psychothérapeute, ainsi que les normes de délivrance de ce permis aux

titulaires de ces autorisations légales.

«Le règlement prévu au premier alinéa

détermine les dispositions du présent cas des... des règlements pris en

application de celui-ci par le conseil d'administration de l'Ordre

professionnel des psychologues du Québec, qui s'applique à un tel titulaire du

permis de psychothérapeute.»

«187.3.1.2.

L'article 187.3.1

s'applique sous réserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la

langue française.»

Commentaires. Donc, on ajoute ces

articles-là au code de profession, puis c'est pour assurer la mobilité

interprovinciale de la main-d'œuvre dans le respect des engagements du

gouvernement prévus dans l'Accord de libre-échange canadien puis en cohérence

avec la Loi favorisant le commerce des produits et la mobilité de la

main-d'œuvre en provenance des autres provinces et territoires du Canada. C'est

tout.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée.

Mme Caron : Oui. Alors,

j'imagine que pour 187.3.1.2, où on dit que le 187.3.1.1 s'applique sous

réserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la langue française,

c'est pour la mobilité interprovinciale vers le Québec, pour s'assurer que les

professionnels des autres provinces qui viennent exercer au Québec ont la

connaissance du français pour pouvoir servir les membres du public en français.

C'est bien cela?

M. Boulet : Tout à fait. Ça favorise

la mobilité dans le respect de nos lois, dans le respect des engagements du

Québec prévus à l'ALEC, la loi, comme je l'ai mentionné, puis la protection du

public est maintenue. Ça repose beaucoup sur la similarité du champ d'exercice

et les activités professionnelles sont comparables. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va, madame...

Mme Caron : Oui, merci.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que

l'article 27 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci.

Article 28. M. le député... M. le ministre.

M. Boulet : C'est un

article

qui est retiré par amendement. Est-ce que je dois le lire pareil, M. le

Président?

Une voix : ...

M. Boulet : Ah! c'est...

Excusez-moi.

Le Président (M. Provençal)

: C'est ça. Parce que... 28, vous insérez.

M. Boulet : Oui, c'est vrai.

Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 187.3.2 du

suivant : «187.3.3. l'Office peut, par règlement, déterminer, parmi les

activités que peut exercer le titulaire du permis de psychothérapeute, celles

qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que

le règlement indique, notamment celles qui sont requises aux fins de compléter

un stage déterminé en application du paragraphe deux de l'article 187.3.1,

ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les

exercer. Ce règlement peut déterminer, parmi les normes réglementaires applicables

aux titulaires d'un permis de psychothérapeute, celles applicables aux

personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de psychothérapeute.»

Commentaires. Donc, ça octroie à l'office

le pouvoir de déterminer par règlement, parmi les activités que peuvent exercer

les titulaires d'un permis de psychothérapeute, celles qui peuvent être

exercées par des personnes que le règlement indique, ainsi que les conditions

et modalités de l'exercice de celles-ci. C'est tout.

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup, M. le ministre. Mme la députée.

Mme Caron : Alors, ici, c'est

l'Office des professions du Québec qui peut déterminer, parmi les activités que

peut exercer le titulaire du permis de psychothérapeute, les activités exercées

par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique,

notamment celles qui sont requises aux fins de compléter un stage déterminé. Ma

question, c'est l'office qui peut déterminer par règlement, est-ce que c'est

après consultation de l'ordre des psychothérapeutes?

M. Boulet : Absolument.

Totalement.

Mme Caron : Oui, OK. Ça va, M.

le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que

l'article 28 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

Article 29. M. le ministre, étant donné que vous avez

un amendement qui retire l'article 29, vous n'avez pas besoin de le lire.

M. Boulet : Merci, M. le

Président, de votre souplesse. Donc...

Le Président (M. Provençal)

: J'ai fait... j'ai fait une petite vérification, puis il y

avait des... Il y a des décisions qui ont été rendues. Alors, on est correct en

vous permettant de ne pas le lire.

M. Boulet : Ah! Merci

beaucoup. Alors donc,

article 29, on retire l'article 29 du projet de

loi...

Le Président (M. Provençal)

: ...Mme, allez-y.

Mme Caron : ...pourquoi?

M. Boulet : ...pour éviter

une interprétation non souhaitée de la modification, en modifiant l'article de

façon à prévoir qu'une inspection particulière ou une enquête concernant un

titulaire de permis de psychothérapeute doive être faite avec la participation

d'un expert psychologue. Ça pouvait... ça pourrait être interprété comme une

obligation de s'adjoindre un expert même lorsque l'inspection ou l'enquête ne

concerne pas la pratique de la psychothérapie, ce qui n'était pas l'objectif,

ce qui n'est l'objectif de la disposition, tout simplement.

Mme Caron : Donc... Alors,

pour cette raison-là, l'article est retiré.

M. Boulet : Il a été retiré,

oui.

Mme Caron : Maintenant,

est-ce qu'il y a... est-ce qu'il va y avoir un amendement pour modifier un

autre

article pour atteindre l'objectif de la disposition?

M. Boulet : Ce n'était pas

nécessaire. Non.

Mme Caron : Ce n'était pas

nécessaire?

M. Boulet : Non.

Mme Caron : OK. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va?

Mme Caron : Oui.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre à

l'article 29 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors donc, l'article 29 est

donc retiré du projet de loi.

Article 30. M. le ministre.

M. Boulet : Oui, puis il y

aura un amendement par la suite. Donc :

L'article 187.4.3 de ce

code est remplacé par le suivant :

«Toute poursuite pénale pour exercice

illégal de la psychothérapie est intentée par l'Ordre professionnel des psychologues

du Québec ou, lorsque l'activité est exercée auprès d'un couple ou d'une

famille, par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et

familiaux du Québec, sur résolution du Conseil d'administration ou du comité

exécutif.

«Toute poursuite pénale pour usurpation du

titre de psychothérapeute est intentée par l'Ordre professionnel des

psychologues, sur résolutions du Conseil d'administration ou du comité

exécutif.»

Donc, je vais lire l'amendement puis je

donnerai les commentaires après. Donc, on remplace l'article 30 du projet

par le suivant :

«L'article 187.4.3 de ce code est

remplacé par le suivant :

«Toute poursuite pénale pour exercice

illégal de la pratique... de la psychothérapie est intentée par l'Ordre

professionnel des psychologues du Québec. Lorsque l'activité est exercée auprès

d'un couple ou d'une famille, une telle poursuite peut également être intentée

par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux

du Québec.

«Toute poursuite pénale pour usurpation du

titre de psychothérapeute est intentée par l'Ordre professionnel des

psychologues du Québec.

«Une poursuite pénale est intentée sur

résolution du Conseil d'administration ou du comité exécutif de l'ordre.»

Donc, l'amendement, c'est pour reformuler

187.4.3 du code pour s'assurer qu'une poursuite pénale pour exercice légal dans

un contexte conjugal ou familial puisse être intentée par l'Ordre des

psychologues, en fait, autant par l'Ordre des psychologues que l'Ordre des

travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux. C'est tout.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée.

Mme Caron : Oui. Merci.

Alors, est-ce... Donc, s'il y a une poursuite pénale pour... contre une

personne qui exerce illégalement la psychothérapie, l'Odre des psychologues

peut intenter, donc, cette poursuite, mais, si la personne qui s'est fait

passer pour... bien, en fait, la personne qui exerçait illégalement la

psychothérapie l'a fait auprès d'un couple ou d'une famille et non pas d'une

personne, à ce moment-là, elle peut être poursuivie par l'ordre... par l'ordre

des psychologues. Mais, si... J'imagine, si elle s'est fait passer pour un TCF

ou si elle se fait passer pour un travailleur social, à ce moment-là, les

autres ordres peuvent... peuvent poursuivre cette personne-là, mais, si...

si... si c'est un

titre qui lui a été délivré par l'Ordre des psychologues, à

ce moment-là, l'Ordre des psychologues pourrait aussi le faire?

• (11 h 50) •

M. Boulet : Oui. En fait,

quand c'est l'exercice illégal, c'est soit l'Ordre des psychologues ou ça peut

être l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes quand l'exercice illégal a

été fait auprès d'un couple ou d'une famille, alors que, quand c'est une

usurpation de titre, quand on a volé, quand on a fraudé pour utiliser le

titre

de psychothérapeute, là, la poursuite pénale est intentée par l'Ordre des

psychologues.

Mme Caron : OK. Donc, la...

en fait, ce n'est pas... Il y a la

partie sur l'usurpation de titre, mais là où

il y a un... entre guillemets, un choix d'ordre professionnel qui va intenter

la poursuite, c'est en fonction d'auprès de qui les activités ont été...

Mme Caron : ...exercer.

M. Boulet : Totalement.

Mme Caron : Donc, parfait.

M. Boulet : C'est très clair.

Mme Caron : Et est-ce que

c'est parce qu'on... on juge qu'un... par exemple, l'ordre des travailleurs

sociaux est... est... est plus à même de connaître la pratique auprès d'une

famille que...

M. Boulet : Oui, absolument,

ça reconnaît la compétence de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes

quand l'activité a été exercée auprès d'un couple ou d'une famille. Tout à

fait.

Mme Caron : OK. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va, Mme la députée? Alors, s'il

n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le

ministre à l'article 30 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Maintenant, est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 30

amendé? Ça... ça va. Étant donné qu'on le remplaçait, c'est difficile. Vous

avez posé vos questions. Alors, ceci étant dit, est-ce que l'article 30,

tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. 31. M. le ministre.

M. Boulet : Oui, puis 31, il y

a un amendement. Donc, 31 : Les articles 187.5 à 187.5.6 de ce code

sont abrogés.

Des voix : ...

M. Boulet : On l'a retiré,

l'amendement.

Le Président (M. Provençal)

: Oui, oui.

M. Boulet : Ah! OK, c'est

parfait. Donc, je vais faire mon commentaire.

L'article 31 du projet de

loi propose l'abrogation des dispositions relatives au Conseil consultatif

interdisciplinaire sur l'exercice de la psychothérapie prévues aux articles 187.5

à 187.5.6 du Code des professions, dont l'abolition de ce conseil.

Souvenez-vous, là, ça avait été mis sur

pied en 2019 pour un mandat de 10 ans pour soutenir l'encadrement alors

récent de la psychothérapie puis favoriser la concertation interordres. Puis là

l'expérience acquise et la collaboration qui s'est établie entre les ordres

rend inutile la poursuite des activités de ce conseil-là, dont le mandat n'a

d'ailleurs pas été renouvelé par le gouvernement en 2019. Donc, je pense que

les effets, c'est cohérence... cohérence avec l'évolution du système. C'est

maintenant la psychothérapie adéquatement encadrée. Puis c'est une question

d'allègement des structures aussi puis du fardeau administratif. On en avait

parlé, de ça.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Oui. Merci. Donc,

c'est... Alors, ce que je comprends, c'est que le Conseil consultatif

interdisciplinaire est... est aboli, alors.

M. Boulet : Il est inactif,

d'ailleurs, depuis...

Mme Caron : ...c'est ça. Donc,

ce n'est pas nécessaire d'avoir...

M. Boulet : Exact.

Mme Caron : ...d'indiquer son

mandat, etc. C'est que ce n'est plus... Ce n'est plus pertinent. C'est périmé,

finalement.

M. Boulet : Tout à fait.

Le Président (M. Provençal)

: Est-ce que ça va, madame...

Mme Caron : Ça va.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que

l'article 31 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup.

Article 42. M. le ministre.

M. Boulet : Merci.

L'article 37 de la Charte de la langue française est modifié par

l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe un du premier alinéa et après

« 42. »2 de « 187.3.1.1 ».

Commentaires. Modification de concordance,

là, à l'article 37 de la charte, en raison de l'ajout, qu'on a adopté un

peu plus tôt, là, 187.3.1.1, du Code des professions proposé par

l'article 27. C'est tout, M. le Président. Concordance.

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup. Interventions? Mme la députée de La

Pinière.

Mme Caron : ...merci, M. le

Président. Donc, c'est... c'est en lien avec l'article 27 du projet de

loi. C'est ça?

M. Boulet : Exactement.

Mme Caron : Le volet mobilité

de la psychothérapie. Donc, alors, OK. Donc, puisque l'article 27

modifiait l'article 187.3.1 du Code des professions, il faut l'inclure ici

par concordance. C'est bien ça?

M. Boulet : C'est très juste.

Mme Caron : Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup, Mme la députée. Alors, s'il n'y a pas

d'autre intervention, est-ce que l'article 42 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

:

L'article 43. M. le député... M. le ministre,

excusez.

M. Boulet : D'abord, député.

Le Président (M. Provençal)

: ...

M. Boulet : Merci. Cette

charte est modifiée par l'insertion, après l'article 40.2, du

suivant : « 40.2.1 aux fins de l'application des articles 30, 30.1,

32 et 35 à 40.2, et avec les adaptations nécessaires, un permis comprend un

permis de psychothérapeute visé au deuxième alinéa de l'article 187.1 du

Code des professions et...

M. Boulet : ...et un membre

d'un ordre professionnel comprend un titulaire d'un tel permis.»

Bon, c'est de la concordance aussi, là.

C'est une modification de concordance afin de rendre applicable au permis de

psychothérapeute visé au deuxième alinéa de 187.1 du code, proposé par

l'article 24, les exigences de la Charte de la langue française relatives

au permis délivré par un ordre professionnel. C'est... c'est tout. C'est de la

concordance.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Alors, étant donné qu'il n'y a

pas d'intervention, est-ce que l'article 43 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci.

Article 62. M. le

ministre.

M. Boulet : Merci.

L'article 1 du Règlement sur le permis de psychothérapeute est

modifié :

1° dans ce qui précède le paragraphe

1° :

a) par l'insertion, après «d'orientation

du Québec», de «, de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec»;

b) par le remplacement de «l'Ordre

professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et

familiaux du Québec» par «l'Ordre professionnel des sexologues du Québec ou au

travailleur social»;

2° par le remplacement, dans le

sous-paragraphe i du deuxième alinéa du paragraphe 2°, de «membre d'un ordre

professionnel dont les membres peuvent exercer la psychothérapie» par «médecin,

psychologue, thérapeute conjugal et familial»;

3° par l'insertion, dans le

sous-paragraphe i du deuxième alinéa du paragraphe 3° et après «psychologue»,

de «, thérapeute conjugal et familial».

C'est de la concordance. Est-ce que vous

voulez que je lise les commentaires tout de même ou...

Le Président (M. Provençal)

: ...M. le ministre, considérant qu'il

y a quand même des gens qui écoutent notre commission.

M. Boulet : OK. Donc, 62

propose des modifications de concordance à l'article 1 du Règlement sur le

permis de psychothérapeute.

D'abord, on ajoute, dans ce qui précède le

paragraphe 1° du règlement, l'Ordre professionnel des criminologues et l'Ordre

professionnel des sexologues à la liste des ordres dont les membres peuvent se

voir délivrer un permis de psychothérapeute s'ils remplissent les conditions

prévues à l'article 1 du règlement. Ces ordres ayant intégré le système

professionnel après l'entrée en vigueur du règlement, un ajustement de

concordance devait être apporté, puisque 187.1 du code permet aux membres de

ces ordres d'obtenir un permis de psychothérapeute.

Il est aussi suggéré d'apporter une

modification dans ce qui précède le paragraphe 1° du règlement, en lien avec le

retrait de l'obligation, pour un thérapeute membre de l'Ordre des travailleurs

sociaux, d'être titulaire d'un permis de psychothérapeute pour exercer la

psychothérapie.

Et il y a les paragraphes 2° et 3° de

l'article 62 qui propose des modifications de concordance aux paragraphes

2° et 3° de l'article 1 du Règlement, en lien avec le retrait de

l'obligation, pour un thérapeute membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et

des thérapeutes conjugaux et familiaux, d'être titulaire d'un permis de

psychothérapeute pour exercer la psychothérapie, proposé par l'article 24,

encore une fois, du projet de loi qui a été adopté.

Donc, concordance.

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup, M. le ministre.

Interventions? Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Oui. Merci, M. le

Président. Donc, je me souviens, durant les consultations, là, qu'on a discuté

des psychologues, des infirmières aussi qui pouvaient obtenir la possibilité

d'exercer la psychothérapie, si je ne m'abuse. Je ne me souviens pas qu'on ait

parlé des criminologues. Est-ce que... Parce que, dans le premier paragraphe,

on ajoute, après «l'Ordre professionnel des conseillers et conseillères

d'orientation du Québec», «, de l'Ordre professionnel des criminologues».

• (12 heures) •

M. Boulet : C'est... c'est un

ajout de concordance. C'était déjà dans la loi, dans le code, et là c'est mis

en harmonie avec ce qui est dans le code pour les criminologues. C'est

simplement un ajustement qui n'avait pas été fait et qui est fait maintenant.

Mme Caron : Parce que les

criminologues pouvaient déjà, avec un permis, exercer la psychothérapie.

M. Boulet : Oui.

Mme Caron : D'accord pour ça.

Ensuite, l'Ordre professionnel des sexologues ou... du Québec ou... travailleur

social, c'est beau, ça, on en avait parlé. Et, quand... dans la section... en

fait, sous-paragraphe sept, paragraphe i, on dit... au lieu d'être «est membre

d'un ordre professionnel dont les membres peuvent exercer la psychothérapie»,

c'est remplacé par «est médecin, psychologue, thérapeute conjugal et familial

ou titulaire d'un permis de psychothérapeute». Donc, j'imagine que c'est à

cause qu'on a créé le

titre de...

Haut de la page

12 h (version non révisé

e) Mme Caron : ...«conjugal et

familial, donc, on le nomme parce qu'évidemment, puisque ce titre-là, comme un

médecin ou un psychologue, il peut exercer la psychothérapie.

M. Boulet : Exactement.

Mme Caron : Puis les... mais on

n'oublie pas les autres, par exemple comme les infirmières, celles qui sont

titulaires d'un permis de psychothérapeute aussi.

M. Boulet : Tout à fait, tout

à fait.

Mme Caron : Donc, on inclut

tout le monde...

M. Boulet : Oui.

Mme Caron : ...son titre, OK. Bon,

c'est beau pour moi, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va?

Mme Caron : Oui.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, est-ce que l'article 62 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: 63, M. le ministre.

M. Boulet : Merci.

L'article 2

de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou

le psychologue» par «, le psychologue ou le thérapeute conjugal et familial».

Commentaire. Modification de concordance à

l'article 2 du Règlement sur le permis de psychothérapeute en lien avec le

retrait de l'obligation pour un thérapeute membre de l'Ordre des travailleurs

sociaux d'être titulaire d'un permis de psychothérapeute pour exercer la

psychothérapie. C'est proposé par l'article 24 adopté. Donc, c'est de la

concordance, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Je suis juste en

train de relire le dernier paragraphe qui a été ajouté. Ah oui! C'est beau, M.

le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, est-ce que l'article 63 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. 64, M. le ministre.

M. Boulet :

L'article 3

de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier

alinéa, de «ou le psychologue» par «, le psychologue ou le thérapeute conjugal

et familial»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Le thérapeute conjugal et familial doit

choisir les activités de formation continue parmi les activités de formation

continue en psychothérapie adoptées par l'Ordre professionnel des travailleurs

sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.»

Commentaire. Ça propose tout d'abord une

modification, c'est de la concordance, encore une fois, là, dans le premier

alinéa de l'article 3 du Règlement sur le permis de psychothérapeute, pour

ajouter le thérapeute conjugal et familial à la liste des professionnels qui

doivent accumuler au moins 90 heures de formation continue en

psychothérapie sur une période de cinq ans. Cette modification est en lien avec

le retrait de l'obligation pour un thérapeute conjugal et familial, membre de l'Ordre

des travailleurs sociaux, d'être titulaire d'un permis de psychothérapeute pour

exercer la psychothérapie. C'est, encore une fois, proposé par l'article 24,

adopté. Puis l'ajout d'un alinéa est ensuite proposé afin d'obliger un

thérapeute à choisir des activités de formation continue parmi celles adoptées

par l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et

familiaux du Québec de manière à maintenir ses compétences.

Alors, c'est tout. C'est concordance, ça,

M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup. Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Ça va, M. le

Président.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, compte tenu qu'il n'y a pas d'intervention,

est-ce que l'article 64 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. 65, s'il vous plaît.

M. Boulet : Merci.

L'article 4

de ce règlement est modifié par l'insertion, après «psychologue», de «, le

thérapeute conjugal et familial». Commentaire C'est une modification de

concordance, encore une fois, à l'article 4 du Règlement sur le permis de

psychothérapeute, puis c'est en lien avec le retrait de l'obligation pour un

thérapeute membre de l'Ordre des travailleurs sociaux d'être titulaire d'un

permis de psychothérapeute pour exercer la psychothérapie, proposé par l'article 24

du projet de loi. C'est tout. Concordance.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée, ça va?

Mme Caron : Ça va, merci.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'autre

intervention, est-ce que l'article 65... excusez, oui, 65 du projet de loi

est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: 66.

M. Boulet : Merci.

L'article 5

de ce règlement est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du

suivant :

«L'Ordre professionnel des travailleurs

sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec limite le droit d'exercer

la psychothérapie du thérapeute conjugal et familial qui n'a pas respecté son

obligation de formation continue jusqu'à ce qu'il lui fournisse la preuve qu'il

a rencontré cette obligation.»

Commentaire. C'est de la... C'est... En

fait, on propose l'ajout d'un alinéa à l'article 5 du Règlement sur le

permis psychothérapeute pour permettre à l'Ordre des travailleurs sociaux de

limiter le droit d'exercer la psychothérapie du thérapeute conjugal et familial

qui n'a pas respecté son obligation de formation continue jusqu'à ce qu'il

fournisse à l'ordre la preuve qu'il...

M. Boulet : ...rencontrer

cette obligation.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : ...le Président.

Alors, dans... En ajoutant ce paragraphe, l'article...

L'article au complet

propose... Bien, en fait, c'est le texte qui existe déjà, là, que le... que le

Collège des médecins va limiter le droit d'exercer la psychothérapie au médecin

qui n'a pas fait la formation continue obligatoire. Ensuite, l'Ordre des

psychologues limite le droit d'exercer la psychothérapie au psychologue qui n'a

pas fait sa formation obligatoire. L'Ordre des psychologues suspend le permis

de psychothérapeute titulaire du permis de psychothérapeute qui n'a pas

respecté son obligation de formation continue. Là, on s'entend que ce sont les

autres professionnels non nommés qui ont un permis de psychothérapeute.

Puis ce qui est ajouté, c'est que l'Ordre

professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et

familiaux du Québec limite le droit d'exercer la psychothérapie du thérapeute

conjugal et familial qui n'a pas respecté son obligation de formation continue,

bon, comme les autres jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'il fournisse la preuve

qu'il a rencontré son obligation. Alors, on vient... on vient ajouter la

même... Finalement, c'est... c'est l'obligation miroir, je dirais, des

autres... des autres professionnels qui peuvent exercer la psychothérapie,

c'est bien ça?

M. Boulet : Exactement. En

fait, c'est la sanction qui découle du non-respect de l'obligation de formation

continue.

Mme Caron : Merci.

Le Président (M. Provençal)

: S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que

l'article 66 est adopté? Adopté. Maintenant, je vais vous amener à un... à

une... On va faire... On va traiter des amendements qui avaient été déposés.

Alors, on va commencer par l'amendement 71.1., M. le ministre.

M. Boulet : Bon, c'est tous

des articles ajoutés par amendement, puis c'est tout de la concordance, Linda,

c'est... ça fait que je vais les présenter avec les commentaires.

Mme Caron : ...

M. Boulet : 71.1.

Des voix : ...

Le Président (M. Provençal)

: En fait, on va traiter... dans l'ordre, 71.1, 71.2. Par la

suite, on va traiter les amendements qui introduisent les articles 75.1,

75.2 et 75.3. Ça va?

M. Boulet : Totalement.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, je vais vous inviter à faire la lecture du 71.1.

M. Boulet : Merci, M. le

Président. Insérer, après l'article 71 du projet de loi, ce qui

suit : Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans

l'industrie de la construction. 71.1.

L'article 86 du Règlement sur les

régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction

est modifié par l'insertion dans le paragraphe cinq et après « Travailleur

social » de « ou d'un thérapeute conjugal et familial ».

Commentaires. Donc, modification de

concordance afin d'ajouter le thérapeute à la liste des professionnels qui

peuvent dispenser les soins paramédicaux puis les services professionnels qui

peuvent être remboursés par le régime. Donc, comme le thérapeute, évidemment,

conjugal et familial n'est plus concerné par l'expression

« psychothérapeute détenteur d'un permis de psychothérapie », il

fallait y référer spécifiquement. C'est purement de la concordance.

Mme Caron : ...son

titre pur,

son nouveau titre.

• (12 h 10) •

M. Boulet : Oui, oui, tout à

fait.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va?

Mme Caron : Ça va, M. le

Président.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'autre intervention,

est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre, qui introduit

l'article 71.1, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, l'article 71.1 est donc adopté. 71.2. M. le

ministre.

M. Boulet : Oui. Merci.

Insérer, après l'article 71.1 du projet de loi, le suivant :

L'annexe 10 de ce règlement est modifiée par l'insertion, dans l'intitulé

de la colonne 12, et après « d'un travailleur social » de «d'un

thérapeute conjugal et familial ».

Commentaires. C'est une modification de

concordance afin d'ajouter, encore une fois, le thérapeute dans l'intitulé de

la colonne 12 de l'annexe 10. Même commentaire que le précédent,

Concordance, simplement.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée.

Mme Caron : Oui. Merci, M. le

Président. Donc, je comprends que c'est la concordance, comme au précédent

amendement, mais la colonne 12 de... bien, en fait, l'annexe deux...

voyons, la colonne 12, mais de l'annexe 10 du règlement, ça porte sur

quoi, l'annexe 10 du règlement?

M. Boulet : C'était sur le

régime complet, c'est... encore une fois, régime complémentaire d'avantages

sociaux dans l'industrie de la construction.

Mme Caron : OK. Et donc...

M. Boulet : C'est la même...

Mme Caron : Et c'est aussi

pour permettre...

Mme Caron : ...pour permettre

aux TCF d'être nommés.

M. Boulet : Exact. Oui, puis

c'est un corollaire du 71.1.

Mme Caron : D'accord. Ça va,

M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Alors, étant donné qu'il n'y a

plus d'autre intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre

qui introduit l'article 71.2 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, l'article 71.2 est donc

adopté.

Et là je vous amène à l'amendement qui

introduit l'article 75.1. Quand vous serez prêt, vous faites la lecture.

M. Boulet : Merci. Insérer,

après l'article 75 du projet de loi, ce qui suit :

«Règlement sur les services de santé,

l'équipement adapté, les autres frais.

«75.1.

L'article 34 du Règlement sur

les services de santé, l'équipement adapté et les autres frais, édicté par le

décret n° 1357-2025 (2025, Gazette officielle 2, 6094) est modifié

par l'insertion, dans le premier alinéa et après "psychothérapie

fournis", de "par un thérapeute conjugal et familial inscrit au

tableau de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes

conjugaux et familiaux du Québec ou".»

Donc, c'est une modification de

concordance, encore une fois, pour ajouter le thérapeute conjugal et familial

et... Voilà, c'est les mêmes commentaires. C'est de la pure concordance, ça, M.

le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Ça va, M. le

Président.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va. Alors, est-ce que l'amendement

introduit par... qui introduit l'article 71.1 déposé par M. le ministre

est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, l'article 71... 75.1 est

donc adopté. 75.2.

M. Boulet : Oui. Merci, M. le

Président. Insérer, après l'article 75.1 du projet de loi, tel qu'amendé,

le suivant :

«75.2.

L'article 36 de ce règlement

est modifié par l'insertion, après "psychologue", de "par le

thérapeute conjugal et familial".»

Donc, modification de concordance. C'est

la liste des professionnels qui peuvent signer le rapport, là, un rapport exigé

par le règlement. Puis, comme il n'est plus visé, bien, c'est important d'y

référer de façon particulière. C'est tout, M. le Président. C'est de la

concordance.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Merci. Mme la députée de La

Pinière.

Mme Caron : Oui, juste une

petite question. Je comprends que c'est de la concordance, il n'y a pas de...

il n'y a pas de problème avec ça, mais, puisque ça permet... ça va lui

permettre de signer un rapport, est-ce que ça veut dire que le... ce rapport va

être accepté? Est-ce que c'est déjà pensé, que le... le rapport signé par le

TCF, par exemple, serait accepté par une entité comme un assureur qui exigerait

un rapport de médecin ou...

M. Boulet : Oui, parce que ce

sera prévu. Mais celui-là, c'est spécifiquement pour la CNESST. Et donc, oui,

il sera accepté.

Mme Caron : La CNESST va

l'accepter.

M. Boulet : Oui, qui est l'assureur...

bien, qui est le payeur d'indemnités, là.

Mme Caron : Oui, pour les

travailleurs, c'est ça.

M. Boulet : Oui.

Mme Caron : D'accord. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la députée. Alors, est-ce

que l'amendement déposé par M. le ministre qui introduit l'article 75.2

est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, l'article 75.2 est donc

adopté. 75.3.

M. Boulet : Merci. Insérer,

après l'article 75.2 du projet de loi, le suivant :

«75.3. L'annexe V de ce règlement est

modifiée par l'insertion, dans l'article 5 et après

"nécessaire," de "à un thérapeute conjugal et familial

et".»

Donc, c'est une modification de

concordance pour ajouter le thérapeute à la liste des professionnels pouvant

dispenser des services de santé qui peuvent être remboursés.

Encore une fois, c'est de la concordance,

M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va?

Alors, est-ce que l'amendement déposé par

M. le ministre qui introduit l'article 75.3 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, le nouvel

article 75.3

est donc adopté. Ce qui nous amène maintenant à l'article 52, M. le

ministre. Merci.

M. Boulet : 52. Les

articles 19.1 à 19.4 de la

Loi sur l'optométrie sont remplacés par le

suivant :

«19.1.

Malgré l'article 16, un

optométriste peut administrer et prescrire un médicament et dispenser des soins

aux fins de l'examen des yeux et du traitement d'une condition de l'oeil et de

ses annexes dans l'un ou l'autre des cas suivants :

«1° dans un contexte de soins de première

ligne;

«2° pour la réalisation d'un plan de

traitement déterminé par un médecin ophtalmologiste lorsque le suivi d'un

patient est assuré par ce médecin.»...

M. Boulet : ...Donc,

commentaires, évidemment, c'est aussi fortement demandé, consensuel, c'est le

remplacement des articles 19.1 à 19,4 de la

Loi sur l'optométrie par un

nouvel

article pour permettre, collègues, l'élargissement de la pratique

professionnelle des optométristes dans un contexte de soins de première ligne

de même que pour la réalisation d'un plan de traitement déterminé par un

médecin ophtalmologiste, lorsque le suivi d'un patient est assuré par ce

médecin. Dans ces deux contextes, un optométriste pourra administrer et

prescrire un médicament et dispenser des soins aux fins de l'examen des yeux et

du traitement d'une condition de l'oeil et de ses annexes. Les listes de

médicaments seraient ainsi abolies. De même, en raison de l'abrogation de

l'article 19.2 actuel, les permis dont les optométristes doivent

présentement être titulaires disparaîtraient. Alors, c'est tout et c'est...

c'est bien connu, je pense.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Oui. Merci.

Alors, juste... Bien, en fait, cet article-là correspond à la demande de... de

l'Ordre des optométristes, et puis on comprend que les optométristes ne seront

plus limités à une liste de médicaments, mais, bien, ils vont être libres de

prescrire aux fins de... évidemment, de l'examen des yeux et du traitement

d'une condition de l'oeil plutôt dans les contextes qui sont indiqués, donc, en

soins de première ligne, puis pour réaliser un plan de traitement qu'un

ophtalmologiste aurait... aurait déterminé. La... la seule question que j'ai,

c'est à propos du... du permis qui n'est plus nécessaire, dont M. le ministre

a... a parlé. C'est un permis qui était... c'était un permis pour prescrire

ou... Administrer des médicaments, ah, je le vois en 19.2...

M. Boulet : Pour les

habiliter à exercer les activités.

Mme Caron : Alors, ils n'ont

plus besoin de ça et à cause du... du nouveau libellé.

M. Boulet : Tout à fait.

Mme Caron : Parfait.

Le Président (M. Provençal)

: Est-ce que ça va, Mme la députée?

Mme Caron : Ça va, Mme la

Présidente.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, étant donné qu'il n'y a plus

d'autre intervention, est-ce que l'article 52 est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Provençal)

: Maintenant, je vais vous amener à l'amendement qui

introduit l'article 55.1.

M. Boulet : Oui. Oui.

Insérer, après l'article 55 du projet de loi, le suivant :

55.1. Les articles 11 et 12 de la Loi

sur la podiatrie sont remplacés par le suivant :

11. Tout pas diantre est autorisé à

utiliser les médicaments dont il peut avoir besoin dans l'exercice de sa

profession, de même qu'à administrer et à prescrire des médicaments à ses

patients. Il peut également délivrer des attestations relatives à la fourniture

de médicaments.

Malgré le premier alinéa, un podium qui a obtenu son permis

d'exercice avant le 1er mai 2020, doit pour administrer au prescrire des

médicaments avoir suivi la formation d'au moins 12 heures reconnue par

l'Ordre des podiatres du Québec portant sur les bonnes pratiques en matière

d'administration et de prescription de médicaments.

Commentaires : Donc, ça supprime la

liste des médicaments qu'un podiatre peut utiliser dans l'exercice de sa

profession ou qu'il peut administrer ou prescrire. Et ça impose aussi à un

podiatre ayant obtenu son permis avant le 1er mai 2020 de suivre une

formation reconnue par l'ordre afin de s'assurer qu'ils détiennent les

compétences nécessaires aux fins de l'exercice de ces activités là. C'est tout.

• (12 h 20) •

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Oui. OK. Merci.

Justement, j'allais demander de rebaisser, parce que, comme on n'a pas cet...

ce texte-là dans... dans le cahier, 55.1, je n'ai pas... je ne le trouve pas

dans mon cahier. Donc, alors, ce que je... ce que je comprends...

Le Président (M. Provençal)

: Est-ce que vous voulez avoir le

commentaire ou simplement l'article?

Mme Caron : Non, juste

l'article pour... pour l'instant. Ça va. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va.

Mme Caron : Donc, alors on

fait un peu comme pour l'optométriste ici, si je comprends bien, c'est qu'on

permet au podiatre d'utiliser les médicaments dont il peut avoir besoin dans...

dans l'exercice de sa profession, donc dans les soins des pieds, et puis à les

administrer, puis à les prescrire, ce qui ne pouvait pas faire avant. Et on

dit : Il peut également délivrer des attestations relatives à la

fourniture de médicaments. Ces attestations consistent en quoi exactement?...

M. Boulet : ...oui, c'est déjà

prévu dans l'article, pour les informations, oui.

Mme Caron : Et... Mais

qu'est-ce que ça veut dire, des attestations relatives à la fourniture de

médicaments?

M. Boulet : Les attestations

relatives à la fourniture de médicaments...

Une voix : ...

M. Boulet : Ah! c'est pour les

assureurs, c'est pour fins d'indemnisation.

Une voix : ...

M. Boulet : Ce ne sera pas

long, Linda.

Des voix : ...

M. Boulet : Donc, l'utilité,

c'est au niveau des assureurs pour distinguer entre les honoraires et les

médicaments souvent visés par des règles de couverture qui sont différentes.

C'est pour ça que l'attestation est nécessaire.

Mme Caron : Donc, c'est un

peu... si je l'ai dit dans mes mots, un peu comme une facture détaillée où on

indique ce qui... ce qui est... ce que sont les honoraires et...

M. Boulet : Je le dirais de la

même manière, oui

Mme Caron : Ce qui coûte le...

ce qui concerne le médicament. Et puis ensuite l'assureur détermine ce qu'il

rend... le taux de remboursement pour chacun.

M. Boulet : Exactement.

Mme Caron : D'accord, merci

pour cette information-là. Et, quand on dit ensuite, malgré le premier alinéa,

donc, qui permet au podiatre d'utiliser les médicaments dont il peut avoir

besoin dans l'exercice de sa profession, donc, malgré cet alinéa, on dit qu'un

«podiatre qui a obtenu son permis d'exercice avant le 1er mai 2020 doit,

pour administrer ou prescrire des médicaments, avoir suivi la formation d'au

moins 12 heures reconnue par l'Ordre des podiatres du Québec portant sur

les bonnes pratiques en matière d'administration et de prescription de

médicaments». Est-ce que les... C'est parce qu'avant le 1er mai 2020, la

formation initiale des podiatres ne portait pas sur l'administration et la

prescription de médicaments, ou est-ce que c'est parce que ça fait... Ça fait

longtemps qu'ils ont...

M. Boulet : ...du délai, le

1er mai 2020. Pourquoi pas le 1 er mai 2021, ou une autre date?

Comment a été établie la date?

Une voix : ...

M. Boulet : OK, donc ça

existait déjà dans le règlement actuel, cette date-là. Et, comme on abroge le

règlement, on l'a repris ici.

Mme Caron : Ah! d'accord.

Merci. Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va. Merci beaucoup. Alors, étant donné qu'il n'y a plus

d'intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre, qui

introduit l'article 55.1, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, le nouvel

article 55.1 est donc adopté. Ce qui

nous amène maintenant à la portion sur la pharmacie, c'est-à-dire

l'article 55.

M. Boulet : Si vous...

Mme Caron : ...

M. Boulet : On va, oui, vous

demander une suspension, on allait faire la même chose.

Le Président (M. Provençal)

: Suspension? Oui, suspension, s'il vous plaît.

(Suspension de la séance à 12 h 24)

(Reprise à 12 h 49)

Le Président (M. Provençal)

: Alors, nous reprenons nos travaux. Et

je remercie tout le monde de leur collaboration.

Compte tenu de l'heure, je suspends les

travaux jusqu'à 14 heures. Merci.

(Suspension de la séance à 12 h 50)

Haut de la page

14 h (version non révisée)

(Reprise à 14 h 07)

Le Président (M. Provençal)

: Bonjour à tous. La Commission de la

santé et des services sociaux reprend ses travaux. Nous poursuivons l'étude

détaillée du projet de loi n° 15, Loi modifiant le Code des professions et

d'autres dispositions principalement afin d'alléger les processus

réglementaires du système professionnel et d'élargir certaines pratiques

professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Lors de la suspension, il y avait des

discussions pour savoir quelles étaient les... l'ordre de passage des prochains

articles. Alors, M. le ministre, on va commencer avec les différents

amendements que vous avez déposés, qui concernent au départ la

Loi sur les

infirmières et les infirmiers. Alors, c'est l'article 44.1.

M. Boulet : Oui. Merci.

Peut-être un petit commentaire préliminaire. Il y a six amendements qui visent

essentiellement à éliminer les sections régionales de l'Ordre des infirmières

et infirmiers du Québec, comme on a fait pour l'Ordre des agronomes. Et

évidemment c'est à la suggestion et d'une volonté commune entre ma collègue, du

Parti libéral du Québec, et nous, du côté gouvernemental, M. le Président. Ça

fait qu'il y a six amendements, et je les ai déjà soumis à ma collègue en avance,

donc ça va accélérer l'adoption de ces amendements-là.

Donc, je commence : Insérer, avant l'article 45

du projet de loi, le suivant :

«44.1.

L'article 1 de la

Loi sur les

infirmières et les infirmiers est modifié :

«1° par la suppression du paragraphe h;

«2° par la suppression de la lettre d'ordre

de chacun de ses paragraphes en leur ordonnancement selon l'ordre

alphabétique.»

Donc, je ne sais pas si... les

commentaires ne sont pas nécessaires vraiment, là, mais je peux le dire pareil.

Ça propose l'abrogation de la définition du terme «section», en concordance

avec l'abolition des sections régionales de l'Ordre des infirmières et des

infirmiers du Québec.

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup. Mme la députée.

Mme Caron : Merci, M. le

Président. C'est... c'est... c'est ce qui convenait à l'ordre des infirmiers...

infirmières et infirmiers du Québec. Alors, merci.

Le Président (M. Provençal)

: C'est conforme à une demande qui

avait été faite.

Mme Caron : Oui, tout à fait.

Le Président (M. Provençal)

: Effectivement. Alors, s'il n'y a pas

d'autre objection, est-ce que l'amendement qui est déposé par M. le ministre,

qui introduit l'article 44.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Alors, l'article 44.1 est

donc adopté. 44.2. M. le ministre.

M. Boulet : Insérer, après l'article 44.1

du projet de loi tel que modifié, le suivant :

«44.2.

L'article 11 de cette loi est

modifié par la suppression des paragraphes f et g du premier alinéa.»

Donc, c'est l'abrogation des fonctions de

l'Ordre des infirmières et infirmiers relativement aux sections régionales. C'est

tout.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Mme la députée.

Mme Caron : Ça va aussi.

Merci, M. le Président.

• (14 h 10) •

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas

d'autre intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre qui

introduit l'article 44.2 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, l'article 44.2 est donc

adopté. 44.3.

M. Boulet : Ah! je n'ai pas

44.3, moi. C'est 45, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: 45, excusez.

M. Boulet : Remplacer l'article 45

du projet de loi par le suivant :

«L'article 14 de cette loi est

modifié, dans le premier alinéa :

«1° par la suppression des paragraphes c à

«2° par l'ajout, à la fin, des paragraphes

suivants :

«

h) déterminer les cas dans lesquels les

activités visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 36

peuvent être exercées; et

«

i) déterminer les cas et les conditions

suivant lesquelles les activités visées... — excusez-moi — ...au

paragraphe 18° et 19° du deuxième alinéa de l'article 36 peuvent être

exercées, le contenu de la formation requise pour les exercer ainsi que les

normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites,

faites par les infirmières.»

Donc, c'est l'abrogation des pouvoirs de l'ordre

relativement aux sections régionales, en concordance. Puis ça remplace le mot

«situation» par «cas». Ça aussi, c'est de la concordance, là, dans des

habilitations similaires.

Le Président (M. Provençal)

: Donc, on continue.

M. Boulet : C'est complété.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Oui, Mme...

Le Président (M. Provençal)

: ...Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Oui, M. le

Président. Bien, justement, puisque le ministre m'avait donné les copies, j'ai

eu amplement le temps d'en prendre connaissance. Je veux juste signaler une

petite coquille au paragraphe h, vu que le mot « situations »

a été remplacé par le mot « cas ». Quand on dit « dans lesquelles les activités », il faudrait mettre « lesquelles » au masculin pluriel, parce

que ça réfère maintenant au mot « cas » plutôt qu'au mot « situations ». Est-ce qu'il faut faire un

amendement pour ça ou ça peut juste être corrigé?

M. Boulet : Ça s'accorde avec

les cas, hein?

Une voix : Ça a déjà été

corrigé...

M. Boulet : Ça a déjà été

corrigé.

Mme Caron : Ah! ça a été

corrigé dans la version... D'accord. Parfait. Alors, ce n'est pas nécessaire de

faire un changement, ça a été corrigé dans la version en ligne. Parfait. Merci.

(Consultation)

Le Président (M. Provençal)

: On va suspendre une minute, juste pour faire une

validation avec le secrétariat.

(Suspension de la séance à 14 h 12)

(Reprise à 14 h 13)

Le Président (M. Provençal)

: Alors, j'aurais dû demander, j'ai fait une petite erreur,

j'aurais dû demander le consentement pour réouvrir l'article 45, compte

tenu que l'article 45 avait déjà été adopté, et on avait déjà eu deux

amendements qui étaient greffés à cet

article 45. Alors, consentement pour

qu'on traite le nouvel amendement?

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Alors, étant donné que M. le ministre nous a fait

la lecture, vous avez fait... avez-vous d'autres interventions?

Une voix : ...

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup. Alors, je m'excuse pour mon erreur. Ceci

étant dit, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre, qui modifie

l'article 45, est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Provençal)

: Alors, l'amendement... Est-ce que l'article 45, tel

qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, merci. Maintenant, ça me prend le consentement pour

ouvrir l'article 46 qui avait été adopté. Consentement? Merci.

M. Boulet : Remplacer

l'article 46 du projet de loi par le suivant :

L'article 15 de

cette loi est abrogé.

Commentaire. C'est une modification de

concordance en raison de l'abrogation de l'article 7 et de l'abrogation

des autres paragraphes tels qu'amendés. C'est tout.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce

que l'amendement qui abroge — non, excusez — qui remplace

l'article 46 est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Provençal)

: Alors, le nouvel amendement est donc adopté. Même chose,

on va... Consentement pour revenir à... réouvrir l'article 48?

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Alors, M. le ministre.

M. Boulet : Remplacer

l'article 48 du projet de loi par le suivant :

La

section VI de cette loi,

comprenant les articles 21 à 32, est abrogée. C'est la dissolution des

sections régionales, M. le Président, ce qui permettra, comme le disait bien ma

collègue, de moderniser la gouvernance de l'Ordre des infirmières et

infirmiers. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce

que l'amendement déposé par M. le ministre, à l'article 48, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors est-ce que l'article 48,

tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Juste une petite vérification, on tombe à

section...

M. Boulet : ...

Le Président (M. Provençal)

: Oui. OK. Alors, étant donné que c'est un amendement qui

traite deux articles simultanément ou à la fois, j'ai besoin du consentement

pour qu'on puisse...

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Maintenant, allez-y, M. le ministre.

M. Boulet : Merci, M. le

Président. Insérer, après l'article 87.1 du projet de loi tel qu'amendé,

les suivants :

« 87.2.

Les sections de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, personnes

morales, en vertu de la

Loi sur les infirmières et les infirmiers, sont

dissoutes le 1er avril 2027. L'Ordre des infirmières et infirmiers du

Québec en acquiert dès lors les droits et en assume les obligations. Les

dossiers et les autres documents d'une

section deviennent alors ceux de

l'Ordre.

« 87.3.

Malgré toute disposition d'un règlement pris en application...

M. Boulet : ...du premier

alinéa de l'article 24, la

Loi sur les infirmières et les infirmiers, le

mandat d'un membre du conseil d'une

section de l'Ordre des infirmières et

infirmiers du Québec prend fin le 1er avril 2027. Donc, c'est... là, c'est

la dissolution des sections régionales. Les droits et obligations des sections

régionales, dans des cas de même, sont... deviendront ceux de l'ordre. Puis

les... le dossier, les documents vont être transférés à l'ordre. Alors, c'est

tout.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la députée, ça va?

Mme Caron : C'est beau.

Le Président (M. Provençal)

: N'ayant pas d'intervention, est-ce que l'amendement déposé

par M. le ministre, qui introduit les articles 87 et... 87.2 et 87.3, est

adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, les nouveaux articles 87.2 et 87.3 sont donc

adoptés. Merci. Alors maintenant... oui, excusez-moi...

M. Boulet : ...aussi.

Le Président (M. Provençal)

: Oui, ça, c'est... ça, c'est 39.1, 39.2 et 39.3.

Mme Caron : Si vous permettez,

M. le Président, je veux juste prendre 15 secondes pour remercier le

ministre de son ouverture à... et les équipes qui ont travaillé à préparer les

amendements, parce que c'est quelque chose d'important pour l'ordre. Selon ce

qu'ils nous disent, ça va leur faire économiser 600 000 $ par année,

le fait d'avoir fait ces modifications-là en éliminant les sections... les

secteurs ou les sections régionales. Alors, je pense qu'ils l'apprécient

beaucoup. Puis j'apprécie votre ouverture d'avoir rouvert l'article pour...

pour faire ces amendements. Merci beaucoup.

M. Boulet : Merci du

commentaire.

Le Président (M. Provençal)

: Oui, puis merci aussi à toute l'équipe de l'Office des

professions qui ont... qui ont rendu ça possible aussi par différents libellés.

Ceci étant dit, M. le ministre...

M. Boulet : ...amendement pour

les honoraires à la... suggestion de... du collègue.

Le Président (M. Provençal)

: Oui, on se souvient qu'il y avait... que le député

d'Hochelaga-Maisonneuve avait fait une demande.

M. Boulet : Exact.

Le Président (M. Provençal)

: M. le ministre s'était engagé, avec son équipe de

légistes, à travailler sa demande, et les amendements qui vont être lus...

39.1, 39.2, 39.3, c'est pour répondre à la demande du député

d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, M. le ministre, 39.1.

M. Boulet : Oui, merci, M. le

Président. Insérer, après l'article 39 du projet de loi, le suivant :

Loi sur l'assurance médicaments.

L'article 8.1 de la

Loi sur l'assurance

médicaments est modifié par le remplacement de « paragraphe 1.3 du

premier alinéa de l'article 78 » par « paragraphe 0.1 du

premier alinéa de l'article 80 » et de « réclamer pour le

Service d'exécution ou de renouvellement d'une ordonnance » par « prévu

par un tel règlement ».

Cet amendement... Commentaires. Donc, le

pharmacien propriétaire ne peut, pour le service d'exécution, le renouvellement

d'une ordonnance, réclamer un montant supérieur à celui prévu par un règlement du

ministre de la Santé ou au tarif prévu dans l'entente. Voilà, c'est tout.

Le Président (M. Provençal)

: Interventions? M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, je

peux vous permettre de... le temps de... de prendre place.

M. Boulet : ...c'est

l'amendement que nous déposons à votre demande sur les honoraires des... des

pharmaciens, ça fait qu'il y a trois amendements, ça fait qu'on les a remis

d'avance à Fabien puis à notre collègue de La Pinière. Ça fait qu'on... on fait

juste les adopter.

• (14 h 20) •

M. Leduc : ...comportement,

comme la dernière fois?

M. Boulet : Il est excellent.

M. Leduc : Excellent.

M. Boulet : Il y a un... Il y

a eu d'abord et avant tout un bon mentor. Je le dis en toute sincérité.

M. Leduc : Je l'apprécie.

Des voix : ...

Le Président (M. Provençal)

: Alors, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, je... vous

aviez pris connaissance.

M. Leduc : ...oui.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Est-ce que vous avez une intervention à faire sur...

Non?

M. Leduc : Bien, peut-être

juste de manière générale, remercier le ministre, là, de son ouverture sur le

fond. C'est ce qu'il nous avait dit, là, avant-hier, déjà ou hier... hier?

Hier. Ma mémoire... les journées... des grosses semaines ici. Donc, merci son

ouverture sur le fond, puis là c'est ça que j'avais compris, qu'il prenait le

temps de rédiger lui-même l'amendement, ce qui m'avait permis de ne pas avoir

besoin de déposer moi-même le mien. Mais au final le but, c'est qu'on arrive à

la même place, ce qui est, selon ma compréhension, le cas. Donc, salutations,

donc, au ministre, à ses équipes puis aux gens qui nous ont approchés dans les

dernières semaines. Là, je sais que ma collègue aussi, de l'opposition

officielle, avait rencontré, je pense, les mêmes groupes. C'est intéressant

qu'on puisse avancer comme ça dans un projet de loi comme ça. On l'apprécie.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Merci. Mme la députée de La Pinière, commentaires?

Mme Caron : Non, ça va, merci.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, l'amendement

déposé par... est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre, qui introduit

l'article 39.1, est adopté? Alors, l'article 39.1 est donc adopté.

39.2...

Le Président (M. Provençal)

: ...M. le ministre.

M. Boulet : Insérer,

après l'article 39.1 du projet de loi, le suivant :

«L'article 78 de la

Loi sur

l'assurance médicaments est modifié par la suppression du paragraphe 1.3° du

premier alinéa.»

Donc, simplement de la concordance. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Interventions? S'il n'y a pas

d'autre... n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le

ministre, qui introduit l'article 39.2, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, l'article 39.2 est donc adopté. 39.3. M. le

ministre.

M. Boulet : Oui.

L'article 80 de cette loi est modifié par l'insertion, avant le paragraphe

premier du premier alinéa, du paragraphe suivant :

«0.1. déterminer, aux fins de

l'article 8.1, les cas où un pharmacien peut réclamer des honoraires pour un

service pharmaceutique dispensé à une personne couverte par un contrat

d'assurance collective de personnes ou un régime d'avantages sociaux et les

conditions auxquelles il peut effectuer cette réclamation, notamment quant aux

tarifs.»

Commentaire. Concordance, simplement.

Le Président (M. Provençal)

: Intervention de Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Oui, merci,

M. le Président. Alors, en fin de compte, ces trois... ces trois amendements-là

font en sorte qu'il va y avoir un certain encadrement sur les honoraires qu'un

pharmacien...

M. Boulet : Qui vont

au-delà, oui.

Mme Caron : ...peut

exiger lorsqu'il prépare une ordonnance pour un client, un patient qui est

couvert par un régime d'assurance privée, alors que... Parce qu'on a entendu

durant les consultations qu'il y avait des montants qui étaient très élevés,

alors là, ça vient encadrer, mais ça ne donne pas nécessairement les montants,

mais il va y avoir des règles qui vont encadrer comment ça va être établi.

M. Boulet : Totalement.

Mme Caron : C'est bien

ça? Merci.

M. Boulet : Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Est-ce qu'il y a d'autres

interventions sur cet amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce

que l'amendement déposé par M. le ministre, qui introduit l'article 39.3,

est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, le nouvel

article 39.3 est donc adopté.

Maintenant...

M. Boulet : ...

Le Président (M. Provençal)

: Oui, il n'y a pas de problème. Suspension, s'il vous

plaît.

(Suspension de la séance à 14 h 23)

(Reprise à 14 h 32)

Le Président (M. Provençal)

: Alors, on reprend nos travaux. Je

vais inviter M. le ministre à nous faire part d'un amendement qui va introduire

un nouvel article, le 39.1.1.

M. Boulet : Oui. Insérer,

après l'article 39.1 du projet de loi tel qu'amendé, ce qui suit :

«39.1.1.

L'article 62 de la

Loi sur

l'assurance médicaments est remplacé par le suivant :

«62. Le ministre peut, s'il estime

opportun, reconnaître, aux fins de l'inscription sur la liste de médicaments,

un grossiste ou un fabricant qui remplit les conditions qu'il détermine par

règlement.

«Pour l'application du présent alinéa, le

ministre prend notamment en considération l'intérêt des personnes admissibles

et l'effet de la décision sur le marché du médicament au Québec.»

Donc, commentaires. Donc, ça introduit une

modification à l'article 62 de la

Loi sur l'assurance médicaments pour

établir le pouvoir du ministre de reconnaître ou non un fabricant ou un

grossiste qui remplit les conditions prévues par règlement et certains éléments

qui doivent être pris en considération.

Donc, c'est... ça me... le ministère de la

Santé nous plaide beaucoup que le marché du médicament est constamment en

évolution puis qui... ça se fait très rapidement. Puis il y a des enjeux qui

sont présents pour les... ça, ici, c'est?... mais... ça, ici?... en termes de

prix et aussi d'approvisionnement local, là, pour mieux contrôler qui peut en

faire. C'est tout.

Le Président (M. Provençal)

: Interventions? Mme la députée de La

Pinière.

Mme Caron : Oui. Merci, M. le

Président. Alors, est-ce que je comprends que cet amendement — si on peut le

baisser, s'il vous plaît — vient donner au ministre la possibilité de

reconnaître un grossiste ou un fabricant qui n'est pas actuellement reconnu et

qu'on... on le reconnaît, donc, les médicaments qu'il va vendre via le

pharmacien, là, que ces médicaments seront inscrits sur la liste des

médicaments? Donc, un nouveau... une nouvelle marque de médicaments

génériques... une nouvelle marque privée de médicaments d'ordonnance aurait

besoin de l'acceptation du ministre pour que la bannière puisse le vendre.

M. Boulet : Tout à fait. Ça

résonne.

Mme Caron : C'est ça. Et...

Donc, c'est indiqué. On fait référence à des conditions que le ministre

déterminera par règlement. Est-ce qu'on a une idée déjà de ces... de ces

conditions-là?

M. Boulet : Non, ça va être à

établir. C'est un pouvoir réglementaire. Mais on dit qu'il prend notamment en

considération l'intérêt des personnes admissibles puis l'impact de la décision

sur le marché, notamment pour éviter sa fragmentation ou pour éviter qu'à peu

près n'importe qui s'insère dans le marché du médicament, et c'est fragile.

Comme je disais tout à l'heure, ça évolue rapidement. Donc, c'est un rempart

qu'on se... qu'on se donne.

Mme Caron : Et ce

rempart-là... Donc, je comprends que c'est un pouvoir réglementaire, donc le

règlement est à rédiger, à publier pour que... pour pouvoir recevoir, au bout

d'un délai de, probablement, 45 jours, les commentaires des intéressés.

Mais, quand on parle de l'intérêt des personnes admissibles, est-ce qu'on parle

des pharmaciens ou on parle des...

M. Boulet : Ils ont des

personnes admissibles aux médicaments.

Mme Caron : OK, l'intérêt des

personnes qui auraient intérêt à utiliser ce médicament-là pour leur santé.

M. Boulet : Oui, oui.

Certainement.

Mme Caron : OK, d'accord.

Puis, l'effet de la décision sur le marché du médicament au Québec, vous y avez

fait allusion, on comprend que c'est un marché qui ne doit pas être trop

fragmenté parce que ça amène des pénuries de médicaments, donc... parce que ce

que... On sait que la suite, ça va ouvrir la... la suite du projet de loi va

ouvrir la voie à un... à l'inscription d'un grossiste, d'un nouveau grossiste

dont les actionnaires sont les pharmaciens eux-mêmes. Alors, comment... Parce

que je vous avais parlé de... le ministre a parlé de rempart, mais on ne dit

pas...

Haut de la page

14 h 30 (version non révisé

e) Mme Caron : ...par exemple,

combien de... Tu sais, est-ce que 10 pharmaciens, 25 pharmaciens

pourraient se regrouper et créer une... une nouvelle...

M. Boulet : Non, mais là, ça

vient...

Mme Caron : ...bannière ou...

M. Boulet : ...ça vient

contrôler, là, parce que le ministre peut déterminer si c'est possible pour le

grossiste ou le fabricant en... en étant... en s'assurant qu'il respecte les

conditions prévues dans le règlement.

Il y a... il y a un autre impact, là, dont

on ne parle pas souvent, là, mais ça assure la pérennité de la Régie de l'assurance

médicaments puis c'est un rempart aussi pour les prix puis la variété des

molécules, là, qui constituent les médicaments, là, mais c'est le rempart qui

nous est proposé par le ministère de la Santé.

Mme Caron : OK. Et donc

est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, peut-être, dans le règlement, il y ait

des balises sur le... Qui sera admissible à ça? C'est-à-dire qu'admissible, pas

dans... dans le fait... pas comme consommateur de médicaments, mais comme

groupe. Est-ce... est-ce que...

M. Boulet : ...pas en mesure

de répondre à ça, là.

Mme Caron : Vous n'êtes pas en

mesure de dire...

M. Boulet : C'est un

règlement à établir avec les conditions qui apparaîtront.

Mme Caron : D'accord. Puis, est-ce

que... Parce que vous avez dit que ça peut assurer la... peut-être, j'ai mal

compris, la pérennité de la Régie de l'assurance maladie. Est-ce que j'ai bien

compris ça ou...

M. Boulet : Mais de continuer

que les médicaments soient bien assurés par la régie, éviter que ce soit fait

ailleurs, ou sans le contrôle, ou sans qu'une personne s'improvise grossiste ou

fabricant, et donc multipliant les médicaments génériques, là, essentiellement,

c'est ça.

Mme Caron : Donc, l'intention

du législateur, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas multiplication de petits

groupes qui vont devenir...

M. Boulet : Des grossistes

ou des fabricants.

Mme Caron : ...grossistes en

médicaments avec leurs marques privées, et tout ça. Bon.

M. Boulet : OK. Oui, vous

avez totalement raison. Oui.

Mme Caron : C'est ce que je

voulais savoir. C'est ce que je voulais savoir.

M. Boulet : Oui. Vous avez

raison.

Mme Caron : OK. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Y a-t-il d'autres interventions? S'il

n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le

ministre, qui introduit l'article 39.1.1 est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Provençal)

: Alors, le nouvel

article 39.1.1 est donc adopté.

Maintenant, on va revenir à votre projet de loi initial, c'est-à-dire à l'article 55.

On va traiter les articles en lien avec la pharmacie.

M. Boulet : Oui, il reste

quatre petits articles. Après ça, c'est les dispositions transitoires. Donc, 55 :

L'article 24 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin, de «sauf

dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminées par règlement

du gouvernement».

Commentaires : Donc, ça modifie 24 afin

d'habiliter le gouvernement à prévoir, par règlement, des cas, des conditions

et des modalités suivant lesquelles un pharmacien peut prescrire ou substituer

un médicament prescrit à un médicament prescrit un médicament fabriqué par une

entreprise dans laquelle il a un intérêt. Donc, c'est tout. C'est le premier

règlement pris en vertu de l'habilitation introduite à 24, là.

Le Président (M. Provençal)

: Intervention de Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Oui. Merci, M. le

Président. C'est effectivement un

article qui est court, mais qui... qui est

quand même fort dans le sens de fort, f-o-r-t, parce qu'il vient modifier l'article 24

de la

Loi sur la pharmacie. Jusqu'ici, un pharmacien... mais jusqu'ici, depuis

1973, un pharmacien ne peut pas prescrire ou substituer un médicament prescrit

un médicament qui est fabriqué par une entreprise dans laquelle il a un

intérêt. On comprend. Il veut... on ne veut pas... d'une part, on...

• (14 h 40) •

M. Boulet : ...son indépendance

et son impartialité.

Mme Caron : Exact. Donc, on

ne veut pas le placer en position de conflit d'intérêts, qu'il exerce son

jugement professionnel de manière indépendante, et c'est pour la protection du

public. Et tout ce qu'on a fait depuis quelques jours, c'est pour la protection

du public. C'est à ça que sert l'Office des professions du Québec et que

servent surtout les 46 ordres. Alors, et puis il y a eu des... des... des

commentaires qui ont été faits dans les mémoires, le mémoire de l'Ordre des

pharmaciens, le mémoire de l'AQPP, le mémoire du Conseil pour la protection des

malades, où qu'on nous rappelait l'importance de... de ce... de cet

article 24

dans la

Loi sur la pharmacie. Et comme quoi là, ce qu'on vient faire, c'est que...

on vient... on vient ajouter après... En fait, on dit qu'il ne peut pas vendre

un tel médicament fabriqué par une entreprise dans laquelle il a un intérêt

direct ou indirect. Et là ce qu'on vient dire, c'est sauf dans les...

Mme Caron : ...les cas,

aux conditions et suivant les modalités déterminés par règlement du

gouvernement.»

M. Boulet : Exact.

Mme Caron : Donc, on

vient ouvrir la porte à ce qu'un pharmacien puisse vendre un médicament dans

lequel il y a un intérêt. C'est ça qu'on vient... qu'on vient faire.

M. Boulet : Non. Il y a

quand même des balises. On a le règlement à l'article suivant. Donc, on

conserve l'importance, puis l'Ordre des pharmaciens a exprimé son confort avec

ces articles-là, en disant qu'il va falloir être vigilant pour s'assurer du

maintien de l'indépendance et de l'impartialité des pharmaciens. Et donc, c'est

ce à quoi vient répondre le règlement qui était dans le projet de loi initial.

Mais, l'article 55, c'est simplement de dire : Sauf dans les cas,

conditions, modalités déterminées par règlement qui suit à l'article suivant.

Mme Caron : Et qui le

permettra.

M. Boulet : Exact.

Mme Caron : Et qui le

permettra, c'est ça. Alors, je comprends qu'ici on vient juste de dire ça, mais

ça va permettre quelque chose qui est, quand même, assez grand.

M. Boulet : Avec... avec

les paramètres. Oui, tout à fait.

Mme Caron : Oui. Oui.

OK, je n'ai pas d'autre question, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Autres interventions? S'il n'y

a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 55 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. 59.

M. Boulet : Oui, merci,

M. le Président. Qu'est-ce que je lis, là? Ah! c'est ça ici. Règlement sur la

prescription et la substitution à un médicament prescrit d'un médicament

fabriqué par une entreprise dans laquelle le pharmacien a un intérêt. Le

Règlement sur la prescription et la substitution à un médicament prescrit d'un

médicament fabriqué par une entreprise dans laquelle le pharmacien a un

intérêt, dont le texte figure au présent article, est édicté.

«Règlement sur la prescription et la

substitution à un médicament prescrit d'un médicament fabriqué par une

entreprise dans laquelle le pharmacien a un intérêt

«Un pharmacien peut prescrire ou

substituer un... au médicament prescrit un médicament fabriqué par une

entreprise dans laquelle il a un intérêt du fait qu'elle est exploitée par une

société dont il détient des actions ou par une société contrôlée par une

société dont il détient des actions lorsque les conditions suivantes sont remplies :

«1° le médicament prescrit ou substitué

par le pharmacien est un médicament générique ou biosimilaire;

«2° le pharmacien n'est pas détenteur

d'une participation notable dans cette société au sens des articles 7 à 9

de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne;

«3° le pharmacien ne reçoit de cette

société ni ne lui consent un quelconque avantage en contravention aux

dispositions de la

Loi sur l'assurance médicaments;

«4° le pharmacien n'a pas d'autre intérêt

dans l'entreprise qui fabrique le médicament.

«Pour l'application du premier alinéa, une

société est contrôlée par une autre société lorsque cette dernière est

détentrice du contrôle de la première en application des articles 6 et 8 à

10 de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.»

Donc, commentaire. Ça reprend

substantiellement ce que vous venez de mentionner, collègue de La Pinière.

Donc, je dirais que ça édicte le premier règlement, qui prévoit qu'un

pharmacien peut, aux conditions qui y sont prévues, prescrire ou substituer un

médicament, prescrire un médicament fabriqué par une entreprise, en fait, le

médicament générique, dans laquelle il a un intérêt lorsque cet intérêt ne

résulte pas que de la détention plutôt d'actions dans la société qui exploite

cette entreprise ou dans celle qui a le contrôle d'une telle société. Donc,

peut-être le mentionner plus... Détention d'actions dans une société ou dans

celle qui en a le contrôle, les cas visés au règlement sont de deux ordres en

fait. Le premier, c'est le pharmacien qui est actionnaire de la société qui

exploite une entreprise de fabrication de médicaments, comme le pharmacien est

actionnaire du fabricant Pharmascience. Deux, le pharmacien qui est actionnaire

d'une société qui est détentrice du contrôle d'une société qui exploite une

entreprise de fabrication de médicaments, exemple le pharmacien est actionnaire

du grossiste Familiprix, lequel contrôle NB Pharma. Voilà, c'est tout. Donc,

c'est vraiment une adaptation à la réalité actuelle.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Merci, M. le

Président. Au paragraphe numéro deux, quand on dit «le pharmacien n'est pas

détenteur d'une participation notable dans cette société au sens des articles 7

à 9 de la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne», qu'est-ce

qui est défini comme participation notable?

M. Boulet : 10 %.

Mme Caron : 10 % de

l'actionnariat?

M. Boulet : Oui. Exact.

Mme Caron : Et... OK...

Ensuite... Bon. Ça, ça va. Alors, ce dont... ce dont il est question, ici,

c'est de... c'est de permettre à Familiprix qui, contrairement aux autres

bannières qui... qui sont... qui font affaire...

Mme Caron : ...au Québec,

d'avoir sa marque privée de médicaments d'ordonnance. Et la raison pour

laquelle Pharmaprix n'avait pas le droit d'avoir cette marque privée de

médicaments d'ordonnance, contrairement aux autres, c'est à cause de sa forme

juridique, sa forme juridique étant que les pharmaciens de Familiprix sont des

actionnaires de Familiprix, alors... ce qui n'est pas le cas des autres

bannières.

Alors, dans ce cas-ci, ce qui a été fait,

ce qui est fait, c'est qu'on va permettre au pharmacien qui a une bannière

Familiprix, qui est actionnaire de Familiprix de bénéficier, bien évidemment,

de son... de ses honoraires pour son travail de pharmacien, comme tous les

autres, mais aussi va faire le profit sur le médicament, sur la distribution,

sur les 15 % auxquels il a droit sur le médicament. Donc, on vient, d'une

certaine manière, avantager les pharmaciens de Familiprix dans le sens de...

dans un sens financier parce qu'ils sont actionnaires de la bannière Familiprix

et non pas... Bon, là, je comprends que c'est... ils ne peuvent pas avoir une

participation de plus de 10 %, donc, c'est environ

300-350 pharmaciens au Québec, Familiprix, alors... Et c'est là que... et

c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, quand on... avec les

modifications à l'article 24 de la

Loi sur la pharmacie, parce que le

pharmacien de la bannière Familiprix va se retrouver à pouvoir vendre pas

uniquement, mais pouvoir vendre des médicaments de la marque de sa bannière, je

vais le dire comme ça.

Alors, il y a un intérêt à la fois direct

et indirect dans la vente de ce médicament-là, et ce qui m'inquiète un petit

peu du côté... du côté professionnel, c'est que... c'est de préserver

l'indépendance de ce pharmacien-là pour ne pas qu'il se retrouve à un moment

donné dans une situation où, bien, il va servir le patient qui est devant lui,

mais il me semble que ça va être tentant pour lui de... soit de substituer un

médicament prescrit ou bien de prescrire lui-même, parce que, là, on a étendu,

avec le projet de loi n° 67, on a étendu les pouvoirs des pharmaciens.

Alors, il me semble que ça va être tentant, pour les pharmaciens, pharmaciennes

de Familiprix, d'y aller vers les médicaments qui vont être avantageux pour

leur bannière comme... comme ils sont des actionnaires de Familiprix. Alors,

est-ce que... est-ce que les remparts vont être suffisants dans les règlements

à la fois pour protéger le pharmacien et pour protéger le public?

M. Boulet : Il n'y a pas de

dividendes sur le volume de vente puis il y a une interdiction de recevoir des

avantages en lien avec les médicaments et... Qu'est-ce qui est écrit ici?

Une voix : ...

M. Boulet : L'interdiction,

elle existe déjà dans la

Loi sur la pharmacie et elle est maintenue. Puis

l'ordre, évidemment, ils l'ont dit, ils sont d'accord avec ces amendements-là

et ils vont être vigilants pour exercer un contrôle si un pharmacien...

s'assurer qu'il prescrit... si jamais il prescrit sans réel besoin.

• (14 h 50) •

Ce qui est important de dire, par exemple,

votre résumé, il est parfait, auquel j'adhère, mais, quand vous dites un

avantage à Familiprix, en fait, c'est régler une iniquité, parce que, les

autres, les Pharmaprix, les Jean Coutu, les Brunet, ils sont déjà avec des

fabricants de médicaments génériques. Familiprix ne pouvait pas, en raison de

son modèle d'affaires, son modèle d'actionnariat. Donc, on vient corriger une

iniquité.

Ça fait que je veux juste dire oui, ça

semble être un avantage, mais c'est un avantage qui met tout le monde au même

niveau et régi par les mêmes règles, par le même contrôle, la même surveillance

pour... de l'Ordre des pharmaciens. Puis, dans la loi, il est prévu que le

pharmacien ne peut en acheter plus de 50 % auprès d'un même fabricant de

génériques, là. Ça fait que toutes les mesures de contrôle sont là. C'est ça.

C'est tout.

Mme Caron : Oui, c'est ça,

c'est... C'est déjà ça, le... il ne peut pas... c'est déjà dans la loi, qu'il

ne peut pas acheter. Alors, ça, ça ne viendra pas changer le fait que, pour le

pharmacien de la bannière Familiprix, il ne pourra pas aller s'approvisionner à

100 % auprès de sa bannière, il va falloir qu'il...

Mme Caron : ...c'est sûr que

c'est une bannière de médicaments génériques. Il n'y a pas tous les... Ils

n'auront pas tous les médicaments non plus, là.

M. Boulet : Exact.

Mme Caron : Mais... mais il me

semble que j'avais... j'ai... que j'avais lu quelque... dans un des articles

que ça allait être la Régie de l'assurance maladie qui allait... qui allait

chapeauter ça plutôt que l'ordre. Il n'y avait pas un changement à quelque

part?

M. Boulet : Non, il n'y a pas

de changement, à cet égard-là, non

Mme Caron : C'est... OK.

Alors, c'est... c'est l'ordre.

M. Boulet : Exact.

Mme Caron : Puis, tu sais,

bien, c'est... c'est ça, il y a deux... je dirais qu'il y a comme deux façons

de voir quand je... moi, j'ai parlé d'un avantage et vous avez parlé d'une

iniquité, c'est deux façons de regarder la même... la même chose, parce qu'on

peut dire... Je peux... je peux comprendre que, oui, c'est inéquitable, parce

qu'ils étaient les seuls à ne pas pouvoir le faire, et tous les autres le

faisaient. Mais là où la différence... la raison pour laquelle ils ne pouvaient

pas le faire, qu'on... qu'on vient changer maintenant, c'est que, là, ils

sont... C'est qu'ils... ils sont actionnaires. Alors, c'est sûr qu'ils... même

s'ils n'ont pas un avantage concret qu'un autre... qu'un autre pharmacien n'a

pas non plus, bien, il n'en demeure pas moins que leurs actions vont... vont

fructifier au fil de leurs activités, là.

M. Boulet : Oui, tout à fait.

C'est bon.

Mme Caron : Est-ce... Est-ce

que... Le... Parce que je pense qu'on l'a dit à l'article précédent, mais le

nombre de pharmaciens, par exemple, on ne pourra pas avoir une nouvelle

bannière qui va... qui va se créer et un petit groupe de pharmaciens qui vont

en être actionnaires pour venir faire la même chose que Familiprix va pouvoir

faire?

M. Boulet : Non...

Des voix : ...

M. Boulet : C'est le pouvoir

réglementaire du ministre, effectivement.

Mme Caron : Puis ça...

c'est... donc d'établir le...

M. Boulet : Exact.

Mme Caron : ...le nombre.

M. Boulet : Oui, pour éviter

le phénomène auquel vous faites allusion, oui, ça va être prévu dans le

règlement.

Mme Caron : OK, OK, bien, on

ne sait pas encore ça va être quoi, dans le règlement, tu sais...

M. Boulet : Non, bien, comme

on a parlé dans l'article qu'on a adopté avant.

Mme Caron : Est-ce que...

parce qu'il faudrait... là, ça, ici, Familiprix, c'est entre 300,

350 pharmaciens...

M. Boulet : 450.

Mme Caron : 450 pharmaciens.

OK. Si c'est un nombre semblable qui est dans le règlement ou... mais si ça

peut-être juste... comme, je vous donne un exemple de 10, 15 ou ça peut être 50

ou 100 qui viendrait fragmenter le marché aussi?

M. Boulet : Non, non, mais la

ministre de la Santé, son intérêt, c'est de s'assurer du respect du marché, du

prix des médicaments, d'éviter... d'éviter des fragmentations de marchés, comme

ce à quoi vous faites allusion, mais c'est surtout l'Ordre des pharmaciens

aussi qui va assurer une... une vigilance dans le respect des critères

d'indépendance, là, des pharmaciens, pharmaciennes, là.

Mme Caron : Et puis est-ce

qu'il y a... est-ce qu'on prévoit qu'il y aura une... Parce que c'est quand

même un changement qui est... qui est important dans le... dans le domaine de

la pharmacie. Bien, en... moi, je trouve que c'est important en regard du... de

la protection du public à ce qu'il va y avoir comme un... vous avez parlé de

vigilance, est-ce qu'il va y avoir comme une... il peut avoir une évaluation de

ça au bout d'un an ou deux ans, pour voir?

M. Boulet : L'Ordre des

pharmaciens nous en a parlé, c'est une vigilance qui sera constante. Puis

l'Ordre des pharmaciens le fait, et les syndics sont là pour recevoir les

plaintes. Puis la population est aussi là pour dénoncer. Puis, s'il y a des

abus, il y a de la déraisonnabilité ou des phénomènes qui ne sont pas

compatibles avec les intérêts du marché du médicament générique, oui, l'Ordre

des pharmaciens est là.

Mme Caron : ...bien,

effectivement, ils avaient parlé, je pense, d'un comité de vigie, proposaient

qu'il y ait un comité de vigie, mais est-ce que c'est quelque chose qui est

regardé par le gouvernement?

M. Boulet : C'est l'Ordre des

pharmaciens. On va respecter l'autonomie de l'ordre. Mais oui, je pense que

l'ordre des pharmaciens va s'assurer, c'est dans son mandat de surveiller.

Mme Caron : Donc, ça va

être... C'est eux qui vont... Ce n'est pas un comité qui serait avec le

gouvernement ou...

M. Boulet : Non, non.

Mme Caron : Puis on prévoit

d'avoir le... de publier le règlement quand?

M. Boulet : Le règlement, il

va être adopté...

Des voix : ...

M. Boulet : OK. Donc, il y en

a déjà un, règlement avec des conditions.

Mme Caron : Il y a déjà un

règlement qui existe?

M. Boulet : Oui. Oui, oui.

Mme Caron : Bien, c'est un

nouveau règlement ou... pourquoi on parle de...

M. Boulet : ...donc le

règlement existe, mais là on ajoute les conditions de reconnaissance d'un fabricant

ou d'un grossiste. Donc, le règlement va être amendé pour tenir compte de cette

nouvelle réalité légale qu'on vient de discuter.

Mme Caron : OK. Donc, c'est

un règlement existant qui va être amendé. Puis, quand il y a un amendement d'un

règlement, il y a aussi publication.

M. Boulet : Absolument.

Mme Caron : Alors, si c'est

déjà rédigé, j'imagine que ça va être publié très bientôt après.

M. Boulet : Absolument.

Mme Caron : OK. Donc, avant

la fin de la session parlementaire, là, de... le règlement.

M. Boulet : Ah, ça, je ne

suis pas en mesure de confirmer, mais dès que possible.

Mme Caron : OK. Puis,

j'aurais une dernière question. Quel va être l'intérêt pour un pharmacien,

dorénavant, une fois que tout va être... va être en vigueur, quel va être

l'intérêt pour un pharmacien ou une pharmacienne de se joindre à une bannière

autre que Familiprix?

M. Boulet : Ah, mon Dieu, on

a plein d'intérêts. Puis là je suis... je ne suis pas impliqué dans les

négociations entre les pharmaciens puis les bannières, là, mais je connais

beaucoup de pharmaciens autour de moi, pharmaciennes, puis il y en a qui

plaident pour Brunet, d'autres pour Pharmaprix, d'autres pour Jean Coutu,

d'autres pour Familiprix. Moi, je... Chacun a... Chaque bannière a ses

attraits.

Mme Caron : Je comprends ça.

Jusqu'ici, les gens... les pharmaciens ou pharmaciennes choisissaient leur

bannière selon les... les divers attraits, comme... comme disait M. le

ministre, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir, je ne sais pas, peut-être

une ruée vers Familiprix parce qu'ils vont pouvoir être actionnaires et

profiter de ça, vous ne pensez pas?

M. Boulet : Non, le

médicament générique est même bénéfique pour la population. Il y a un intérêt

financier. Les médicaments génériques sont moins chers. Puis, le Québec est...

est... a une excellente réputation en matière de médicaments génériques.

Mme Caron : Mais

effectivement les autres, les autres bannières en vendent déjà et... En fait,

il n'y a pas de... il n'y a pas de... il n'y a pas de valeur ajoutée ou de

valeur clinique ajoutée, parce que, quand...

M. Boulet : Non. En fait,

Familiprix avait un désavantage concurrentiel. Et là on ramène ça au même

niveau pour tout le monde.

Mme Caron : Mais le

médicament générique est... est fait par une entreprise et les... les bannières

mettent leur étiquette dessus. Il n'y a pas d'avantage clinique d'avoir plus de

bannières parce que c'est le même médicament, finalement.

M. Boulet : Exact.

Le Président (M. Provençal)

: ...

Mme Caron : Oui, je suis

frileuse, je vous l'avouerai, M. le Président, mais ça... ça fait le tour de

mes questions.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va. Autres interventions? S'il n'y

a pas d'autre intervention...

M. Leduc : Oui, M. le

Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui, excuse. M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.

M. Leduc : Merci. Plus sur la

forme, si je comprends bien, c'est le premier d'une série d'articles qui vont

être des nouveaux règlements qu'on va adopter.

M. Boulet : Il y a deux

articles seulement. Il y a celui-là puis le suivant, celui qu'on adapte

actuellement. Il y a le suivant. Puis, le dernier, c'est une concordance. Puis

après ça, c'est terminé.

M. Leduc : OK. Parce que là,

on est sur 59.

M. Boulet : Oui.

M. Leduc : Je vois 60.

M. Boulet : Oui. Puis, 61,

c'est une concordance.

M. Leduc : Ah, c'est une

concordance.

M. Boulet : Exact. Puis après

ça, c'est des dispositions transitoires. C'est terminé.

M. Leduc : Puis, la... la

volonté d'avoir passé un règlement tout de suite dans le projet de loi, ce

n'est pas quelque chose qu'on voit souvent.

M. Boulet : C'est pour

prévoir les balises.

• (15 heures) •

M. Leduc : Mais... parce que,

sinon, il aurait fallu qu'il passe... Est-ce que c'est le type de règlement qui

aurait pu être utilisé... qui aurait pu être adopté via la nouvelle procédure

qu'on... dont a traitée plus tôt?

M. Boulet : Non, on

souhaitait qu'avec l'article 55 on ait les balises déjà réglementaires

prévues dans le projet de loi.

M. Leduc : Sinon, il aurait

fallu attendre un... une rédaction classique, là, publication.

M. Boulet : Absolument. Puis,

ça aurait pris une éternité.

M. Leduc : Puis, vous

aviez... C'est un règlement qui n'est pas trop long, hein, on le voit, il y a

quelques articles.

M. Boulet : Non. Oui, oui,

tout à fait.

M. Leduc : Ça fait que ce

n'était pas trop compliqué à rédiger maison tout de suite?

M. Boulet : Tout à fait.

M. Leduc : OK. Merci.

M. Boulet : Merci.

Le Président (M. Provençal)

: S'il n'y a pas d'autre intervention,

est-ce que l'article 59 est adopté?

Des voix : ...

Le Président (M. Provençal)

Article 60, M. le ministre.

M. Boulet : Merci.

Rapidement. Le Règlement sur les avantages autorisés à un intermédiaire dont le

texte figure au présent

article est édicté. Règlement sur les avantages

autorisés à un intermédiaire. Un intermédiaire au sens de l'article 80.1

de la

Loi sur l'assurance médicaments peut recevoir d'un fabricant reconnu le

dividende déclaré, auquel lui donnent droit les actions émises par ce fabricant

qu'il détient.

Commentaires : Donc, ça, c'est le

règlement, comme on en a parlé, visé à l'article 80 de la

Loi sur

l'assurance médicaments, qui prévoit les avantages que peut recevoir un

intermédiaire dans le cadre de ses activités dans la chaîne d'approvisionnement

de médicaments inscrits à la liste de médicaments ou dans leur mise en marché

en pharmacie. Donc, on prévoit que le seul avantage que peut recevoir un tel

intermédiaire est le dividende déclaré auquel lui donnent droit les actions...

M. Boulet : ...qu'il

détient parmi celles émises par un fabricant reconnu. Donc, c'est complet.

Le Président (M. Provençal)

: Intervention de Mme la députée de La Pinière.

Mme Caron : Merci, M. le

Président. Alors, tantôt, je vous parlais d'avantages, justement, puis on m'a

dit qu'il n'y avait pas d'avantages, mais il y en a puisqu'on a règlement sur

les avantages autorisés à un intermédiaire.

M. Boulet : Ça, c'est

l'intermédiaire, oui.

Mme Caron : Le... le...

J'ai une question...

M. Boulet : Oui, c'est un

nouveau règlement. C'est tout à fait nouveau.

Mme Caron : C'est ça. Il

y a... il y a des avantages. Le... le fait que les règlements soient dans...

enchâssés dans la loi...

M. Boulet : Oui?

Mme Caron : Est-ce qu'il

va y avoir publication ultérieure?

M. Boulet : C'était ça,

les remparts. C'étaient les mesures de protection, les balises — comme

j'ai répondu — qui sont déjà dans la loi.

Mme Caron : Mais est-ce

que le... est-ce que les règlements vont... vont être... Parce qu'on les voit

ici, puis je comprends la question des remparts, vous... C'est comme une façon

de s'assurer que les remparts seront dans le règlement final, est-ce que c'est

M. Boulet : C'est dans la

loi...

Mme Caron : Ou est-ce que

ça, ici, dans la loi, c'est le règlement final?

M. Boulet : Donc,

c'est... Bien, c'est un peu ce que j'ai répondu aux collègues, là, on peut avoir

un pouvoir habilitant puis on peut les édicter, les règlements dans le projet

de loi, et c'est la technique... de rédaction qu'on a utilisée pour s'assurer

de répondre à tous les intérêts puis les besoins.

Mme Caron : D'accord.

Alors, puisqu'ils sont... que cette technique-là a été choisie et que les

règlements sont enchâssés dans la loi, est-ce que je comprends que ça veut dire

qu'il n'y aura pas d'autre publication de règlements, finalement?

M. Boulet : Non, pour

ceux-là, non. Ils sont édictés par la loi, mais si, ultérieurement, il y a des

amendements ou d'autres règlements, bien, ils vont devoir suivre le processus

d'adoption réglementaire.

Mme Caron : OK. Mais là,

les... les... Est-ce qu'il... est-ce qu'il y en a, des règlements, à être

rédigés et publiés?

M. Boulet : Non. Bien,

il y a le premier qu'on a introduit tout à l'heure, là, le pouvoir du ministre,

Mme Caron : Le 55.

M. Boulet : Pour

autoriser, pour reconnaître un fabricant ou un grossiste.

Mme Caron : Alors, c'est

le seul règlement qui va être publié à la suite de l'adoption éventuelle de ce

projet de loi.

M. Boulet : Exact. Exact.

Oui.

Mme Caron : Tous les autres

sont déjà enchâssés dans la loi.

M. Boulet : Sont édictés,

oui.

Mme Caron : Donc, si...

si on veut...

M. Boulet : Bien, il y en

a deux, oui.

Mme Caron : ...si on veut

les changer, il faudra une modification au projet de loi.

M. Boulet : Il faut

faire un amendement à la loi, oui. Mais, pour les règlements, c'est une

modification réglementaire, comme je vous ai dit.

Mme Caron : Oui.

M. Boulet : Pour la

loi...

Mme Caron : Même...

M. Boulet : Oui...

Mme Caron : Même...

Pardon.

M. Boulet : Non, même

s'ils sont édictés par la loi, si on amende un règlement édicté par une loi, ça

prend une modification réglementaire.

Mme Caron : Donc, ce

n'est pas... ça ne prend pas un projet de loi pour...

M. Boulet : Non. Non.

Mme Caron : D'accord.

Merci pour cette précision.

M. Boulet : C'est bon.

Le Président (M. Provençal)

: Autres interventions? S'il n'y a pas

d'autre intervention, est-ce que l'article 60 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. 61. M. le ministre.

M. Boulet : Donc,

règlement sur les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments et

d'un grossiste en médicaments.

L'article 2 de l'annexe I du Règlement sur

les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments et d'un

grossiste en médicaments est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Le premier alinéa n'a pas pour effet

d'empêcher le fabricant de verser à un grossiste ou à un intermédiaire au sens

de 80.1 de la

Loi sur l'assurance médicaments le dividende déclaré auquel lui

donnent droit les actions émises par ce fabricant qu'il détient.»

Donc, commentaire. C'est modifier le

règlement, en concordance, afin d'introduire un alinéa prévoyant que

l'obligation de respecter le prix de vente ne l'empêche pas de verser à un

grossiste le dividende. En fait, ce qu'on vient d'adopter. Alors, c'est tout.

Le Président (M. Provençal)

: Interventions?

M. Boulet : M. le

Président...

Le Président (M. Provençal)

: S'il n'y a pas d'intervention, est-ce

que l'article 61 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Ce qui nous amène maintenant à l'article 33.

M. Boulet : Merci, M. le

Président.

L'article 197 de ce code est modifié par la suppression, dans

le deuxième alinéa, de «162 à 177.1». Commentaire. Ça retire la référence aux

articles 162 à 177.1, dans 197, du code, puisque ces articles sont déjà

inclus dans la référence à la

section VII du

chapitre IV du code.

C'est tout.

Le Président (M. Provençal)

: Merci.

M. Boulet : C'est une

correction d'un renvoi interne, là.

Le Président (M. Provençal)

: Interventions? S'il n'y a pas d'autre

intervention, est-ce que l'article 33 est adopté?

Des voix : Adopté...

Haut de la page

15 h (version non révisé

e) Le Président (M. Provençal)

: ...merci. Et là, on s'en va à l'article 76 et

suivants.

M. Boulet : Merci, M. le

Président. Le premier règlement pris en vertu de l'article 12.0.1 du Code

des professions, tel que modifié par l'article deux de la présente loi, peut

prévoir toute mesure transitoire applicable aux examens et aux enquêtes en

cours à la date de son entrée en vigueur.

Commentaires. Donc, ça habilite l'ordre

des professions dans le règlement qu'il va adopter, en vertu de 12.0.1, dont la

modification est proposée par l'article deux déjà adopté, à prendre les mesures

transitoires au regard des examens et enquêtes relatifs aux normes d'éthique et

de déontologie des administrateurs des ordres, comme on a déjà adopté. C'est

tout.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Interventions? S'il n'y a pas

d'intervention, est-ce que l'article 76 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: 77.

M. Boulet : Tout règlement

pris par le gouvernement, en vertu de l'article 184 du Code des professions,

est réputé avoir été pris par l'Office des professions du Québec en vertu de l'article 12.0.1.1

de ce code édicté par l'article trois.

Commentaires. Bon, les règlements adoptés

conformément à 184, avant son abrogation, on prévoit qu'ils sont réputés avoir

été adoptés en vertu de 12.0.1.1 proposé par l'article 3 du projet de loi.

Donc, ça évite à... d'avoir à adopter à nouveau les règlements déjà en vigueur,

purement transitoire.

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup, M. le ministre.

Interventions? Pas d'intervention. Alors, est-ce que 77 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: 78. M. le ministre.

M. Boulet : Les renseignements

contenus au tableau d'un ordre professionnel en application du Règlement sur le

tableau des ordres professionnels sont réputés l'être en vertu d'une résolution

du conseil d'administration de l'ordre prise conformément à l'article 46.1

de ce code, tel que modifié par l'article 7 de la présente loi. Donc, c'est

une disposition transitoire en lien avec l'abrogation du sous-paragraphe a du

paragraphe six du quatrième alinéa de 12, qui entraîne l'abrogation des

règlements sur le tableau des ordres professionnels. C'est tout, purement

transitoire.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. Interventions? Pas d'intervention. Alors, est-ce que

l'article 78 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. 79.

M. Boulet : Les règlements

suivants sont réputés avoir été pris en vertu de l'article... du premier alinéa

de l'article 94 du Code des professions, édicté par le paragraphe deux de

l'article 16 de la présente loi :

1 : Le Règlement sur une activité de

formation des conseillers d'orientation pour le diagnostic des troubles mentaux;

2 : Le Règlement sur les activités de

formation des inhalothérapeutes pour opérer et assurer le fonctionnement de l'équipement

d'assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle et de l'équipement

d'autotransfusion.

3 : Le règlement sur une activité de

formation des physiothérapeutes pour l'utilisation des aiguilles sous le derme

pour atténuer l'inflammation en complément de l'utilisation d'autres moyens. Le

règlement sur des activités de formation des physiothérapeutes pour procéder à

des manipulations vertébrales et articulaires. Le règlement sur une activité de

formation des psychologues pour le diagnostic des troubles neuropsychologiques.

Le règlement sur une activité de formation des sexologues pour le diagnostic

des troubles sexuels. Le règlement sur une activité de formation des

technologistes médicaux. Le règlement sur l'activité de formation des

pharmaciens pour l'administration d'un médicament. Le Règlement sur les

activités de formation des technologues en électrophysiologie médicale pour l'exercice

de certaines activités.

• (15 h 10) •

Donc, c'est... Encore une fois, c'est

transitoire pour prévoir que les règlements soient réputés avoir été pris en

vertu d'un o.1 du premier alinéa de 94 proposé par l'article 16 qui a été

adopté.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, M. le ministre.

M. Boulet : Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Iintervention du député d'Hochelaga-Maisonneuve.

M. Leduc : Donc, ça, ces neuf

règlements-là existent déjà. Puis pourquoi c'est... J'imagine qu'il y en a

beaucoup plus que neuf, des règlements, là, qui existent alentour des ordres,

pourquoi c'est juste eux qu'on identifie comme devant être pris pour acquis ou

pris en vertu... Je pense que je ne comprends pas de quoi on parle ici, là.

M. Boulet : Oui, oui, c'est

ça. Exactement. C'est... parce que c'est les règlements, particulièrement qui

sont visés dans le paragraphe o.1 qui concerne les attestations de formation.

C'est uniquement ces règlements-là auxquels on vient de référer.

M. Leduc : Donc, il n'y a pas

d'autre règlement dans tout le...

M. Boulet : Bien, il y a...

Une voix : ...

M. Boulet : Non, pour la

formation, c'est les seuls. C'est les seuls qu'on a.

M. Leduc : Donc, les autres

ordres ne font pas de formation?

M. Boulet : Il y a des

attestations de formation, mais ici, c'est les activités de formation...

M. Leduc : ...Donc, il y a

deux choses différentes, les attestations de formation et des activités de

formation.

Une voix : ...

M. Boulet : ...au point un?

Puis c'est des règlements qui concernent les attestations de formation. OK.

M. Leduc : Attestations ou

activités? Ça ou...

M. Boulet : Bien, c'est des

activités qui mènent à...

M. Leduc : C'est la même...

c'est la même chose.

M. Boulet : ...des

attestations, oui.

M. Leduc : Je... je pense que

je suis perdu. Donc, il y avait...

M. Boulet : Bien, c'est parce

que vous m'avez... Vous dites «activités» puis «attestation», en fait,

l'attestation coiffe l'activité.

Une voix : ...

M. Boulet : Répondez donc.

Avec votre permission, il va répondre, là.

M. Leduc : Certainement, je

comprends, bien sûr.

M. Boulet : Parce que c'est

une technicalité, là, avec...

Le Président (M. Provençal)

: Consentement pour que M. puisse...

M. Boulet : Allez-y,

simplement.

Le Président (M. Provençal)

: Je vais vous demander de vous

donner... donner votre fonction et, après ça, donner la réponse.

M. Guyon Martin (Alexandre) : Oui.

Alexandre Guyon Martin, avocat pour l'Office des professions.

Donc, au paragraphe o actuellement, il y a

tous les règlements qui concernent la formation continue obligatoire et la

formation qui donne accès à des attestations de formation. Formation continue

obligatoire, on a fait des modifications pour laisser ça dans la cour des

ordres seuls, puis d'approbation, pour les règlements qui concernent une

attestation de formation, on les conserve avec une approbation de l'office.

Donc, on sépare les deux puis on vient ici réputer les règlements qui donnent

accès à une attestation de formation comme... comme ayant été pris avec la

nouvelle habilitation.

M. Leduc : Donc, ceux qui

seront, pour la suite des choses, autonomes, en quelque sorte, c'est ceux-là,

ici, qu'on traite dans l'article 79.

M. Guyon Martin (Alexandre) : Ceux-là,

c'est ceux pour lesquels une approbation de l'office sera toujours requise.

M. Leduc :

Ah! c'est l'inverse.

Guyon Martin (Alexandre) : C'est ça.

M. Leduc : Donc, là-dessus,

on garde un certain contrôle de l'office. Puis, quand on dit «sont réputés

être», qu'est-ce que ça veut dire exactement?

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCSSS 2026-03-26
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions csss-43-2 journal-debats CSSS-260326
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier15def4798acf78197a97db60a7defaaf0829a55c

Source file is stored in the law ingest library (html).