Health and Social Services — 26 March 2026 (43rd Legislature, 2nd Session)
CSSS 2026-03-26
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32e législature, 2e session (30 septembre 1981 - 2 octobre 1981)
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31e législature, 5e session (24 octobre 1980 - 24 octobre 1980)
31e législature, 4e session (6 mars 1979 - 18 juin 1980)
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31e législature, 2e session (8 mars 1977 - 22 décembre 1977)
31e législature, 1re session (14 décembre 1976 - 23 décembre 1976)
30e législature, 4e session (16 mars 1976 - 18 octobre 1976)
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30e législature, 2e session (14 mars 1974 - 28 décembre 1974)
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29e législature, 4e session (15 mars 1973 - 25 septembre 1973)
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28e législature, 5e session (24 février 1970 - 12 mars 1970)
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28e législature, 3e session (20 février 1968 - 18 décembre 1968)
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27e législature, 5e session (22 octobre 1965 - 23 octobre 1965)
27e législature, 4e session (21 janvier 1965 - 6 août 1965)
27e législature, 3e session (14 janvier 1964 - 31 juillet 1964)
27e législature, 2e session (21 août 1963 - 23 août 1963)
27e législature, 1re session (15 janvier 1963 - 11 juillet 1963)
26e législature, 2e session (10 novembre 1960 - 10 juin 1961)
26e législature, 1re session (20 septembre 1960 - 22 septembre 1960)
25e législature, 4e session (18 novembre 1959 - 18 mars 1960)
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25e législature, 2e session (13 novembre 1957 - 21 février 1958)
25e législature, 1re session (14 novembre 1956 - 21 février 1957)
24e législature, 4e session (16 novembre 1955 - 23 février 1956)
20e législature, 1re session (7 octobre 1936 - 12 novembre 1936)
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18e législature, 1re session (3 novembre 1931 - 19 février 1932)
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16e législature, 4e session (11 janvier 1927 - 1 avril 1927)
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15e législature, 3e session (10 janvier 1922 - 21 mars 1922)
15e législature, 2e session (11 janvier 1921 - 19 mars 1921)
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13e législature, 2e session (11 novembre 1913 - 19 février 1914)
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Journal des débats de la Commission de la santé et des services sociaux
Version préliminaire
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43 e législature, 2 e session
(30 septembre 2025 au 8 avril 2026)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions
jeudi 26 mars 2026
Vol. 48 N° 14
Étude détaillée du projet de loi n° 15, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions principalement afin d’alléger les processus réglementaires du système professionnel et d’élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux
Aller directement au contenu du Journal des débats
Heures
11 h 30
12 h
14 h
14 h 30
15 h
15 h 30
Journal des débats
11 h 30 (version non révisée)
(Onze heures trente-deux minutes)
Le Président (M. Provençal)
: Alors bon matin à tous. Ayant
constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la santé et des
services sociaux ouverte. La commission est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 15, Loi modifiant le code... le Code des
professions et d'autres dispositions, principalement afin d'alléger les
processus réglementaires du système professionnel et d'élargir certaines
pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Mme la secrétaire, il y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire : Oui, M. le
Président. M. Bernard (Rouyn-Noranda—Témiscamingue) est remplacé par Mme Mallette
(Huntingdon), M. Bussière (Gatineau) est remplacé par M. Lemieux
(Saint-Jean), Mme Picard (Soulanges) est remplacée par M. Rivest
(Côte-du-Sud) et M. Cliche-Rivard (Saint-Henri—Sainte-Anne) est remplacé
par M. Leduc (Hochelaga-Maisonneuve).
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup. Lorsque nous avons
cessé nos travaux hier, nous étions rendus à l'article 24 et nous ferons
dans les prochaines minutes plusieurs articles en lien avec la psychothérapie.
Alors, M. le ministre, je vous invite à nous faire lecture de l'article 24.
M. Boulet : Merci, M. le
Président.
L'article 187.1 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «et du
psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie» par «, du psychologue et
du... thérapeute conjugal et familial, nul ne peut exercer la psychothérapie,
prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire
qu'il est autorisé à le faire»;
b) par le remplacement de «, de l'Ordre
professionnel des sexologues du Québec ou de l'Ordre professionnel des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec» par
«ou de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec ou s'il n'est travailleur
social»;
2° par l'insertion, après le premier
alinéa, du suivant :
«Malgré le premier alinéa, une personne
peut exercer la psychothérapie et utiliser le
titre de psychothérapeute ou un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'elle l'est si elle est
titulaire d'un permis de psychothérapeute délivré conformément à un règlement
pris en application de l'article 187.3.1.1.»
Commentaires : Donc, c'est... on
ajoute à 187.1 du code les thérapeutes conjugaux et familiaux à la liste des
professionnels habilités à exercer la psychothérapie, à savoir les médecins,
les psychologues, sans qu'il soit nécessaire d'être titulaire d'un permis
spécifique délivré à cette fin. Bon, ça propose également l'ajout d'un alinéa
pour prévoir qu'une personne peut exercer la psychothérapie si elle est
titulaire d'un permis de psychothérapie délivré conformément à un règlement
pris en application de l'article 187.3.1.1 proposé par l'article 27 du
projet de loi.
Alors, c'est contexte actuel, collègue,
là, si vous le souhaitez, avec... Bon, McGill a accueilli sa première cohorte à
la maîtrise en thérapie conjugale et familiale, en 2014. Depuis, l'argument
selon lequel aucun programme ne couvre toutes les compétences requises ne tient
plus, puisque les diplômés sont admissibles au permis de TCF, thérapeutes
conjugaux et familiaux, et au permis de psychothérapeute délivrés par l'Ordre
des psychologues. Puis actuellement, c'est seul l'art des psychologues qui peut
poursuivent, pour exercer c'est illégal ou usurpation du
titre de
psychothérapeute. Donc, l'enjeu, c'est que ça crée un fardeau administratif
persistant pour les thérapeutes. Bien que leur formation réponde aux exigences
du permis, ils doivent toujours obtenir un permis distinct pour exercer la
psychothérapie.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève...
on supprime le double permis, ça allège les démarches pour les thérapeutes, ça
reconnaîtrait leur compétence, ça améliore l'accès à des services de
psychothérapie puis ça réduit...
M. Boulet : ...évidemment
aussi la charge administrative pour les... l'Ordre des psychologues. Donc,
c'est très, très bien entendu, là.
Le Président (M. Provençal)
: Interventions?
Mme Caron : Oui, merci, M. le
Président. Si je me souviens bien, ce double permis était nécessaire parce qu'à
l'époque il n'y avait pas de formation initiale, en fait, pour les... il
n'existait pas non plus le
titre de thérapeutes conjugaux et familiaux. Puis
depuis que McGill offre une formation initiale qui correspond à ça, ils peuvent
accéder directement en faisant cette formation au
titre et donc ce n'est plus
nécessaire. Mais... dans le dernier alinéa qui était ajouté, qui dit :
«Malgré le premier alinéa, une personne peut exercer la psychothérapie,
utiliser le
titre de psychothérapeute ou un
titre ou une abréviation pouvant
laisser croire qu'elle l'est, si elle est titulaire d'un permis de
psychothérapeute délivré conformément à un règlement pris en application de
l'article 187.3.1.» Est-ce que c'est aussi en lien avec ça?
M. Boulet : On va le voir un
peu plus loin, c'est plus en relation avec la mobilité interprovinciale...
Mme Caron : Ah! d'accord.
M. Boulet : ...et on va le
voir dans un autre article.
Mme Caron : Parfait... C'est
parce que je lisais simplement le reste de l'article pour voir si on
mentionnait les TCF par nom, mais je pense que non, hein? Non. C'est enlevé, le
passage où c'est mentionné. D'accord. Je vous remercie.
Le Président (M. Provençal)
: Est-ce que ça va, Mme la députée?
Mme Caron : Oui.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 24 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Maintenant,
article 25, M. le ministre.
M. Boulet : Merci, M. le
Président.
L'article 187.2 de ce code est modifié par l'insertion, dans ce
qui précède le paragraphe 1° et après «psychologue», de «, thérapeute
conjugal et familial».
Donc, c'est une modification de
concordance à 187.2 du Code des professions, parce qu'on a ajouté, à 187.1
du code, ce qui a été proposé par l'article 24, qui a été adopté pour les
thérapeutes conjugaux et familiaux, à la liste des professionnels pouvant
exercer la psychothérapie sans être titulaires d'un permis spécifique délivré à
cette fin. C'est tout. Concordance.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Oui, Mme la députée.
Mme Caron : Oui, merci, M. le
Président. Est-ce qu'étant donné qu'ici on mentionne au paragraphe... bien, au
paragraphe 1°, paragraphe 3°, on ajoute «thérapeute conjugal et
familial, est-ce qu'il y a un amendement à la... puis même on l'ajoute aussi
dans le paragraphe 3°, est-ce qu'il y a un amendement à la version
anglaise pour tenir compte des différents titres?
M. Boulet : On ne me l'a pas
précisé...
Une voix : ....
M. Boulet : Non, c'était
correct.
Mme Caron : Ce n'est pas
nécessaire pour...
M. Boulet : Non.
Mme Caron : ...c'était
nécessaire pour les autres, mais pas ici.
M. Boulet : Exact.
Mme Caron : Est-ce qu'on sait
pourquoi c'était nécessaire dans les autres cas, puis pas ici?
M. Boulet : Ici, il n'y a pas
de différence entre la version anglaise et la version française, alors que les
autres, il y en avait.
Mme Caron : OK, parce que
quand... quand les modifications étaient apportées au titre, c'est parce qu'en
anglais ils parlent de «marriage therapist», puis ce n'est pas tous les couples
qui sont mariés, donc, ils avaient demandé l'ajout de «couple therapist» qui a
été fait.
M. Boulet : Oui.
Mme Caron : Alors donc...
c'est inscrit...
M. Boulet : C'est équivalent,
les deux versions.
Mme Caron : ...dans la version
anglaise.
M. Boulet : Oui, exact.
Mme Caron : OK.
• (11 h 40) •
Le Président (M. Provençal)
: Est-ce que ça va, Mme la députée?
Mme Caron : Oui, merci.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 25 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
Article 26, M. le ministre.
M. Boulet : Merci, M. le
Président.
L'article 187.3.1 de ce code est modifié :
1° par l'insertion, dans le
paragraphe 1°et après «psychologue», de «, par le thérapeute conjugal et
familial»;
2° dans le paragraphe 3 :
a) par le remplacement de «ou le
psychologue» par «, le psychologue ou le thérapeute conjugal et familial»;
b) par le remplacement de «et de l'Ordre
professionnel des psychologues du Québec» par «, de l'Ordre professionnel, des
psychologues du Québec et de l'ordre professionnel des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec».
Commentaire. Donc, c'est des modifications
de concordance, encore une fois, tout simplement.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 26 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. 27, M. le ministre.
M. Boulet : Oui, merci. Bon, je
pense, c'est le volet mobilité. Ce code est modifié par l'insertion, après
l'article 187.3.1...
M. Boulet : ...un des
suivants. 187.3.1 : «L'Office peut, par règlement, déterminer les
autorisations légales d'exercer la psychothérapie délivrées dans une autre
province ou un territoire du Canada, qui donnent ouverture à un permis de
psychothérapeute, ainsi que les normes de délivrance de ce permis aux
titulaires de ces autorisations légales.
«Le règlement prévu au premier alinéa
détermine les dispositions du présent cas des... des règlements pris en
application de celui-ci par le conseil d'administration de l'Ordre
professionnel des psychologues du Québec, qui s'applique à un tel titulaire du
permis de psychothérapeute.»
«187.3.1.2.
L'article 187.3.1
s'applique sous réserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la
langue française.»
Commentaires. Donc, on ajoute ces
articles-là au code de profession, puis c'est pour assurer la mobilité
interprovinciale de la main-d'œuvre dans le respect des engagements du
gouvernement prévus dans l'Accord de libre-échange canadien puis en cohérence
avec la Loi favorisant le commerce des produits et la mobilité de la
main-d'œuvre en provenance des autres provinces et territoires du Canada. C'est
tout.
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée.
Mme Caron : Oui. Alors,
j'imagine que pour 187.3.1.2, où on dit que le 187.3.1.1 s'applique sous
réserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la langue française,
c'est pour la mobilité interprovinciale vers le Québec, pour s'assurer que les
professionnels des autres provinces qui viennent exercer au Québec ont la
connaissance du français pour pouvoir servir les membres du public en français.
C'est bien cela?
M. Boulet : Tout à fait. Ça favorise
la mobilité dans le respect de nos lois, dans le respect des engagements du
Québec prévus à l'ALEC, la loi, comme je l'ai mentionné, puis la protection du
public est maintenue. Ça repose beaucoup sur la similarité du champ d'exercice
et les activités professionnelles sont comparables. Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va, madame...
Mme Caron : Oui, merci.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 27 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci.
Article 28. M. le député... M. le ministre.
M. Boulet : C'est un
article
qui est retiré par amendement. Est-ce que je dois le lire pareil, M. le
Président?
Une voix : ...
M. Boulet : Ah! c'est...
Excusez-moi.
Le Président (M. Provençal)
: C'est ça. Parce que... 28, vous insérez.
M. Boulet : Oui, c'est vrai.
Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 187.3.2 du
suivant : «187.3.3. l'Office peut, par règlement, déterminer, parmi les
activités que peut exercer le titulaire du permis de psychothérapeute, celles
qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que
le règlement indique, notamment celles qui sont requises aux fins de compléter
un stage déterminé en application du paragraphe deux de l'article 187.3.1,
ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les
exercer. Ce règlement peut déterminer, parmi les normes réglementaires applicables
aux titulaires d'un permis de psychothérapeute, celles applicables aux
personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de psychothérapeute.»
Commentaires. Donc, ça octroie à l'office
le pouvoir de déterminer par règlement, parmi les activités que peuvent exercer
les titulaires d'un permis de psychothérapeute, celles qui peuvent être
exercées par des personnes que le règlement indique, ainsi que les conditions
et modalités de l'exercice de celles-ci. C'est tout.
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup, M. le ministre. Mme la députée.
Mme Caron : Alors, ici, c'est
l'Office des professions du Québec qui peut déterminer, parmi les activités que
peut exercer le titulaire du permis de psychothérapeute, les activités exercées
par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique,
notamment celles qui sont requises aux fins de compléter un stage déterminé. Ma
question, c'est l'office qui peut déterminer par règlement, est-ce que c'est
après consultation de l'ordre des psychothérapeutes?
M. Boulet : Absolument.
Totalement.
Mme Caron : Oui, OK. Ça va, M.
le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 28 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
Article 29. M. le ministre, étant donné que vous avez
un amendement qui retire l'article 29, vous n'avez pas besoin de le lire.
M. Boulet : Merci, M. le
Président, de votre souplesse. Donc...
Le Président (M. Provençal)
: J'ai fait... j'ai fait une petite vérification, puis il y
avait des... Il y a des décisions qui ont été rendues. Alors, on est correct en
vous permettant de ne pas le lire.
M. Boulet : Ah! Merci
beaucoup. Alors donc,
article 29, on retire l'article 29 du projet de
loi...
Le Président (M. Provençal)
: ...Mme, allez-y.
Mme Caron : ...pourquoi?
M. Boulet : ...pour éviter
une interprétation non souhaitée de la modification, en modifiant l'article de
façon à prévoir qu'une inspection particulière ou une enquête concernant un
titulaire de permis de psychothérapeute doive être faite avec la participation
d'un expert psychologue. Ça pouvait... ça pourrait être interprété comme une
obligation de s'adjoindre un expert même lorsque l'inspection ou l'enquête ne
concerne pas la pratique de la psychothérapie, ce qui n'était pas l'objectif,
ce qui n'est l'objectif de la disposition, tout simplement.
Mme Caron : Donc... Alors,
pour cette raison-là, l'article est retiré.
M. Boulet : Il a été retiré,
oui.
Mme Caron : Maintenant,
est-ce qu'il y a... est-ce qu'il va y avoir un amendement pour modifier un
autre
article pour atteindre l'objectif de la disposition?
M. Boulet : Ce n'était pas
nécessaire. Non.
Mme Caron : Ce n'était pas
nécessaire?
M. Boulet : Non.
Mme Caron : OK. Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va?
Mme Caron : Oui.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre à
l'article 29 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors donc, l'article 29 est
donc retiré du projet de loi.
Article 30. M. le ministre.
M. Boulet : Oui, puis il y
aura un amendement par la suite. Donc :
L'article 187.4.3 de ce
code est remplacé par le suivant :
«Toute poursuite pénale pour exercice
illégal de la psychothérapie est intentée par l'Ordre professionnel des psychologues
du Québec ou, lorsque l'activité est exercée auprès d'un couple ou d'une
famille, par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec, sur résolution du Conseil d'administration ou du comité
exécutif.
«Toute poursuite pénale pour usurpation du
titre de psychothérapeute est intentée par l'Ordre professionnel des
psychologues, sur résolutions du Conseil d'administration ou du comité
exécutif.»
Donc, je vais lire l'amendement puis je
donnerai les commentaires après. Donc, on remplace l'article 30 du projet
par le suivant :
«L'article 187.4.3 de ce code est
remplacé par le suivant :
«Toute poursuite pénale pour exercice
illégal de la pratique... de la psychothérapie est intentée par l'Ordre
professionnel des psychologues du Québec. Lorsque l'activité est exercée auprès
d'un couple ou d'une famille, une telle poursuite peut également être intentée
par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec.
«Toute poursuite pénale pour usurpation du
titre de psychothérapeute est intentée par l'Ordre professionnel des
psychologues du Québec.
«Une poursuite pénale est intentée sur
résolution du Conseil d'administration ou du comité exécutif de l'ordre.»
Donc, l'amendement, c'est pour reformuler
187.4.3 du code pour s'assurer qu'une poursuite pénale pour exercice légal dans
un contexte conjugal ou familial puisse être intentée par l'Ordre des
psychologues, en fait, autant par l'Ordre des psychologues que l'Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux. C'est tout.
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée.
Mme Caron : Oui. Merci.
Alors, est-ce... Donc, s'il y a une poursuite pénale pour... contre une
personne qui exerce illégalement la psychothérapie, l'Odre des psychologues
peut intenter, donc, cette poursuite, mais, si la personne qui s'est fait
passer pour... bien, en fait, la personne qui exerçait illégalement la
psychothérapie l'a fait auprès d'un couple ou d'une famille et non pas d'une
personne, à ce moment-là, elle peut être poursuivie par l'ordre... par l'ordre
des psychologues. Mais, si... J'imagine, si elle s'est fait passer pour un TCF
ou si elle se fait passer pour un travailleur social, à ce moment-là, les
autres ordres peuvent... peuvent poursuivre cette personne-là, mais, si...
si... si c'est un
titre qui lui a été délivré par l'Ordre des psychologues, à
ce moment-là, l'Ordre des psychologues pourrait aussi le faire?
• (11 h 50) •
M. Boulet : Oui. En fait,
quand c'est l'exercice illégal, c'est soit l'Ordre des psychologues ou ça peut
être l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes quand l'exercice illégal a
été fait auprès d'un couple ou d'une famille, alors que, quand c'est une
usurpation de titre, quand on a volé, quand on a fraudé pour utiliser le
titre
de psychothérapeute, là, la poursuite pénale est intentée par l'Ordre des
psychologues.
Mme Caron : OK. Donc, la...
en fait, ce n'est pas... Il y a la
partie sur l'usurpation de titre, mais là où
il y a un... entre guillemets, un choix d'ordre professionnel qui va intenter
la poursuite, c'est en fonction d'auprès de qui les activités ont été...
Mme Caron : ...exercer.
M. Boulet : Totalement.
Mme Caron : Donc, parfait.
M. Boulet : C'est très clair.
Mme Caron : Et est-ce que
c'est parce qu'on... on juge qu'un... par exemple, l'ordre des travailleurs
sociaux est... est... est plus à même de connaître la pratique auprès d'une
famille que...
M. Boulet : Oui, absolument,
ça reconnaît la compétence de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes
quand l'activité a été exercée auprès d'un couple ou d'une famille. Tout à
fait.
Mme Caron : OK. Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va, Mme la députée? Alors, s'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le
ministre à l'article 30 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Maintenant, est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 30
amendé? Ça... ça va. Étant donné qu'on le remplaçait, c'est difficile. Vous
avez posé vos questions. Alors, ceci étant dit, est-ce que l'article 30,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. 31. M. le ministre.
M. Boulet : Oui, puis 31, il y
a un amendement. Donc, 31 : Les articles 187.5 à 187.5.6 de ce code
sont abrogés.
Des voix : ...
M. Boulet : On l'a retiré,
l'amendement.
Le Président (M. Provençal)
: Oui, oui.
M. Boulet : Ah! OK, c'est
parfait. Donc, je vais faire mon commentaire.
L'article 31 du projet de
loi propose l'abrogation des dispositions relatives au Conseil consultatif
interdisciplinaire sur l'exercice de la psychothérapie prévues aux articles 187.5
à 187.5.6 du Code des professions, dont l'abolition de ce conseil.
Souvenez-vous, là, ça avait été mis sur
pied en 2019 pour un mandat de 10 ans pour soutenir l'encadrement alors
récent de la psychothérapie puis favoriser la concertation interordres. Puis là
l'expérience acquise et la collaboration qui s'est établie entre les ordres
rend inutile la poursuite des activités de ce conseil-là, dont le mandat n'a
d'ailleurs pas été renouvelé par le gouvernement en 2019. Donc, je pense que
les effets, c'est cohérence... cohérence avec l'évolution du système. C'est
maintenant la psychothérapie adéquatement encadrée. Puis c'est une question
d'allègement des structures aussi puis du fardeau administratif. On en avait
parlé, de ça.
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Merci. Donc,
c'est... Alors, ce que je comprends, c'est que le Conseil consultatif
interdisciplinaire est... est aboli, alors.
M. Boulet : Il est inactif,
d'ailleurs, depuis...
Mme Caron : ...c'est ça. Donc,
ce n'est pas nécessaire d'avoir...
M. Boulet : Exact.
Mme Caron : ...d'indiquer son
mandat, etc. C'est que ce n'est plus... Ce n'est plus pertinent. C'est périmé,
finalement.
M. Boulet : Tout à fait.
Le Président (M. Provençal)
: Est-ce que ça va, madame...
Mme Caron : Ça va.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 31 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup.
Article 42. M. le ministre.
M. Boulet : Merci.
L'article 37 de la Charte de la langue française est modifié par
l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe un du premier alinéa et après
« 42. »2 de « 187.3.1.1 ».
Commentaires. Modification de concordance,
là, à l'article 37 de la charte, en raison de l'ajout, qu'on a adopté un
peu plus tôt, là, 187.3.1.1, du Code des professions proposé par
l'article 27. C'est tout, M. le Président. Concordance.
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup. Interventions? Mme la députée de La
Pinière.
Mme Caron : ...merci, M. le
Président. Donc, c'est... c'est en lien avec l'article 27 du projet de
loi. C'est ça?
M. Boulet : Exactement.
Mme Caron : Le volet mobilité
de la psychothérapie. Donc, alors, OK. Donc, puisque l'article 27
modifiait l'article 187.3.1 du Code des professions, il faut l'inclure ici
par concordance. C'est bien ça?
M. Boulet : C'est très juste.
Mme Caron : Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup, Mme la députée. Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 42 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
:
L'article 43. M. le député... M. le ministre,
excusez.
M. Boulet : D'abord, député.
Le Président (M. Provençal)
: ...
M. Boulet : Merci. Cette
charte est modifiée par l'insertion, après l'article 40.2, du
suivant : « 40.2.1 aux fins de l'application des articles 30, 30.1,
32 et 35 à 40.2, et avec les adaptations nécessaires, un permis comprend un
permis de psychothérapeute visé au deuxième alinéa de l'article 187.1 du
Code des professions et...
M. Boulet : ...et un membre
d'un ordre professionnel comprend un titulaire d'un tel permis.»
Bon, c'est de la concordance aussi, là.
C'est une modification de concordance afin de rendre applicable au permis de
psychothérapeute visé au deuxième alinéa de 187.1 du code, proposé par
l'article 24, les exigences de la Charte de la langue française relatives
au permis délivré par un ordre professionnel. C'est... c'est tout. C'est de la
concordance.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Alors, étant donné qu'il n'y a
pas d'intervention, est-ce que l'article 43 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci.
Article 62. M. le
ministre.
M. Boulet : Merci.
L'article 1 du Règlement sur le permis de psychothérapeute est
modifié :
1° dans ce qui précède le paragraphe
1° :
a) par l'insertion, après «d'orientation
du Québec», de «, de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec»;
b) par le remplacement de «l'Ordre
professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec» par «l'Ordre professionnel des sexologues du Québec ou au
travailleur social»;
2° par le remplacement, dans le
sous-paragraphe i du deuxième alinéa du paragraphe 2°, de «membre d'un ordre
professionnel dont les membres peuvent exercer la psychothérapie» par «médecin,
psychologue, thérapeute conjugal et familial»;
3° par l'insertion, dans le
sous-paragraphe i du deuxième alinéa du paragraphe 3° et après «psychologue»,
de «, thérapeute conjugal et familial».
C'est de la concordance. Est-ce que vous
voulez que je lise les commentaires tout de même ou...
Le Président (M. Provençal)
: ...M. le ministre, considérant qu'il
y a quand même des gens qui écoutent notre commission.
M. Boulet : OK. Donc, 62
propose des modifications de concordance à l'article 1 du Règlement sur le
permis de psychothérapeute.
D'abord, on ajoute, dans ce qui précède le
paragraphe 1° du règlement, l'Ordre professionnel des criminologues et l'Ordre
professionnel des sexologues à la liste des ordres dont les membres peuvent se
voir délivrer un permis de psychothérapeute s'ils remplissent les conditions
prévues à l'article 1 du règlement. Ces ordres ayant intégré le système
professionnel après l'entrée en vigueur du règlement, un ajustement de
concordance devait être apporté, puisque 187.1 du code permet aux membres de
ces ordres d'obtenir un permis de psychothérapeute.
Il est aussi suggéré d'apporter une
modification dans ce qui précède le paragraphe 1° du règlement, en lien avec le
retrait de l'obligation, pour un thérapeute membre de l'Ordre des travailleurs
sociaux, d'être titulaire d'un permis de psychothérapeute pour exercer la
psychothérapie.
Et il y a les paragraphes 2° et 3° de
l'article 62 qui propose des modifications de concordance aux paragraphes
2° et 3° de l'article 1 du Règlement, en lien avec le retrait de
l'obligation, pour un thérapeute membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux, d'être titulaire d'un permis de
psychothérapeute pour exercer la psychothérapie, proposé par l'article 24,
encore une fois, du projet de loi qui a été adopté.
Donc, concordance.
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup, M. le ministre.
Interventions? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Merci, M. le
Président. Donc, je me souviens, durant les consultations, là, qu'on a discuté
des psychologues, des infirmières aussi qui pouvaient obtenir la possibilité
d'exercer la psychothérapie, si je ne m'abuse. Je ne me souviens pas qu'on ait
parlé des criminologues. Est-ce que... Parce que, dans le premier paragraphe,
on ajoute, après «l'Ordre professionnel des conseillers et conseillères
d'orientation du Québec», «, de l'Ordre professionnel des criminologues».
• (12 heures) •
M. Boulet : C'est... c'est un
ajout de concordance. C'était déjà dans la loi, dans le code, et là c'est mis
en harmonie avec ce qui est dans le code pour les criminologues. C'est
simplement un ajustement qui n'avait pas été fait et qui est fait maintenant.
Mme Caron : Parce que les
criminologues pouvaient déjà, avec un permis, exercer la psychothérapie.
M. Boulet : Oui.
Mme Caron : D'accord pour ça.
Ensuite, l'Ordre professionnel des sexologues ou... du Québec ou... travailleur
social, c'est beau, ça, on en avait parlé. Et, quand... dans la section... en
fait, sous-paragraphe sept, paragraphe i, on dit... au lieu d'être «est membre
d'un ordre professionnel dont les membres peuvent exercer la psychothérapie»,
c'est remplacé par «est médecin, psychologue, thérapeute conjugal et familial
ou titulaire d'un permis de psychothérapeute». Donc, j'imagine que c'est à
cause qu'on a créé le
titre de...
Haut de la page
12 h (version non révisé
e) Mme Caron : ...«conjugal et
familial, donc, on le nomme parce qu'évidemment, puisque ce titre-là, comme un
médecin ou un psychologue, il peut exercer la psychothérapie.
M. Boulet : Exactement.
Mme Caron : Puis les... mais on
n'oublie pas les autres, par exemple comme les infirmières, celles qui sont
titulaires d'un permis de psychothérapeute aussi.
M. Boulet : Tout à fait, tout
à fait.
Mme Caron : Donc, on inclut
tout le monde...
M. Boulet : Oui.
Mme Caron : ...son titre, OK. Bon,
c'est beau pour moi, M. le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va?
Mme Caron : Oui.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 62 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: 63, M. le ministre.
M. Boulet : Merci.
L'article 2
de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou
le psychologue» par «, le psychologue ou le thérapeute conjugal et familial».
Commentaire. Modification de concordance à
l'article 2 du Règlement sur le permis de psychothérapeute en lien avec le
retrait de l'obligation pour un thérapeute membre de l'Ordre des travailleurs
sociaux d'être titulaire d'un permis de psychothérapeute pour exercer la
psychothérapie. C'est proposé par l'article 24 adopté. Donc, c'est de la
concordance, M. le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Merci, Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Je suis juste en
train de relire le dernier paragraphe qui a été ajouté. Ah oui! C'est beau, M.
le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 63 du projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. 64, M. le ministre.
M. Boulet :
L'article 3
de ce règlement est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «ou le psychologue» par «, le psychologue ou le thérapeute conjugal
et familial»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Le thérapeute conjugal et familial doit
choisir les activités de formation continue parmi les activités de formation
continue en psychothérapie adoptées par l'Ordre professionnel des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.»
Commentaire. Ça propose tout d'abord une
modification, c'est de la concordance, encore une fois, là, dans le premier
alinéa de l'article 3 du Règlement sur le permis de psychothérapeute, pour
ajouter le thérapeute conjugal et familial à la liste des professionnels qui
doivent accumuler au moins 90 heures de formation continue en
psychothérapie sur une période de cinq ans. Cette modification est en lien avec
le retrait de l'obligation pour un thérapeute conjugal et familial, membre de l'Ordre
des travailleurs sociaux, d'être titulaire d'un permis de psychothérapeute pour
exercer la psychothérapie. C'est, encore une fois, proposé par l'article 24,
adopté. Puis l'ajout d'un alinéa est ensuite proposé afin d'obliger un
thérapeute à choisir des activités de formation continue parmi celles adoptées
par l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec de manière à maintenir ses compétences.
Alors, c'est tout. C'est concordance, ça,
M. le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup. Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, compte tenu qu'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 64 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. 65, s'il vous plaît.
M. Boulet : Merci.
L'article 4
de ce règlement est modifié par l'insertion, après «psychologue», de «, le
thérapeute conjugal et familial». Commentaire C'est une modification de
concordance, encore une fois, à l'article 4 du Règlement sur le permis de
psychothérapeute, puis c'est en lien avec le retrait de l'obligation pour un
thérapeute membre de l'Ordre des travailleurs sociaux d'être titulaire d'un
permis de psychothérapeute pour exercer la psychothérapie, proposé par l'article 24
du projet de loi. C'est tout. Concordance.
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée, ça va?
Mme Caron : Ça va, merci.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 65... excusez, oui, 65 du projet de loi
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: 66.
M. Boulet : Merci.
L'article 5
de ce règlement est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du
suivant :
«L'Ordre professionnel des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec limite le droit d'exercer
la psychothérapie du thérapeute conjugal et familial qui n'a pas respecté son
obligation de formation continue jusqu'à ce qu'il lui fournisse la preuve qu'il
a rencontré cette obligation.»
Commentaire. C'est de la... C'est... En
fait, on propose l'ajout d'un alinéa à l'article 5 du Règlement sur le
permis psychothérapeute pour permettre à l'Ordre des travailleurs sociaux de
limiter le droit d'exercer la psychothérapie du thérapeute conjugal et familial
qui n'a pas respecté son obligation de formation continue jusqu'à ce qu'il
fournisse à l'ordre la preuve qu'il...
M. Boulet : ...rencontrer
cette obligation.
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : ...le Président.
Alors, dans... En ajoutant ce paragraphe, l'article...
L'article au complet
propose... Bien, en fait, c'est le texte qui existe déjà, là, que le... que le
Collège des médecins va limiter le droit d'exercer la psychothérapie au médecin
qui n'a pas fait la formation continue obligatoire. Ensuite, l'Ordre des
psychologues limite le droit d'exercer la psychothérapie au psychologue qui n'a
pas fait sa formation obligatoire. L'Ordre des psychologues suspend le permis
de psychothérapeute titulaire du permis de psychothérapeute qui n'a pas
respecté son obligation de formation continue. Là, on s'entend que ce sont les
autres professionnels non nommés qui ont un permis de psychothérapeute.
Puis ce qui est ajouté, c'est que l'Ordre
professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec limite le droit d'exercer la psychothérapie du thérapeute
conjugal et familial qui n'a pas respecté son obligation de formation continue,
bon, comme les autres jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'il fournisse la preuve
qu'il a rencontré son obligation. Alors, on vient... on vient ajouter la
même... Finalement, c'est... c'est l'obligation miroir, je dirais, des
autres... des autres professionnels qui peuvent exercer la psychothérapie,
c'est bien ça?
M. Boulet : Exactement. En
fait, c'est la sanction qui découle du non-respect de l'obligation de formation
continue.
Mme Caron : Merci.
Le Président (M. Provençal)
: S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 66 est adopté? Adopté. Maintenant, je vais vous amener à un... à
une... On va faire... On va traiter des amendements qui avaient été déposés.
Alors, on va commencer par l'amendement 71.1., M. le ministre.
M. Boulet : Bon, c'est tous
des articles ajoutés par amendement, puis c'est tout de la concordance, Linda,
c'est... ça fait que je vais les présenter avec les commentaires.
Mme Caron : ...
M. Boulet : 71.1.
Des voix : ...
Le Président (M. Provençal)
: En fait, on va traiter... dans l'ordre, 71.1, 71.2. Par la
suite, on va traiter les amendements qui introduisent les articles 75.1,
75.2 et 75.3. Ça va?
M. Boulet : Totalement.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, je vais vous inviter à faire la lecture du 71.1.
M. Boulet : Merci, M. le
Président. Insérer, après l'article 71 du projet de loi, ce qui
suit : Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans
l'industrie de la construction. 71.1.
L'article 86 du Règlement sur les
régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction
est modifié par l'insertion dans le paragraphe cinq et après « Travailleur
social » de « ou d'un thérapeute conjugal et familial ».
Commentaires. Donc, modification de
concordance afin d'ajouter le thérapeute à la liste des professionnels qui
peuvent dispenser les soins paramédicaux puis les services professionnels qui
peuvent être remboursés par le régime. Donc, comme le thérapeute, évidemment,
conjugal et familial n'est plus concerné par l'expression
« psychothérapeute détenteur d'un permis de psychothérapie », il
fallait y référer spécifiquement. C'est purement de la concordance.
Mme Caron : ...son
titre pur,
son nouveau titre.
• (12 h 10) •
M. Boulet : Oui, oui, tout à
fait.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va?
Mme Caron : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre, qui introduit
l'article 71.1, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, l'article 71.1 est donc adopté. 71.2. M. le
ministre.
M. Boulet : Oui. Merci.
Insérer, après l'article 71.1 du projet de loi, le suivant :
L'annexe 10 de ce règlement est modifiée par l'insertion, dans l'intitulé
de la colonne 12, et après « d'un travailleur social » de «d'un
thérapeute conjugal et familial ».
Commentaires. C'est une modification de
concordance afin d'ajouter, encore une fois, le thérapeute dans l'intitulé de
la colonne 12 de l'annexe 10. Même commentaire que le précédent,
Concordance, simplement.
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée.
Mme Caron : Oui. Merci, M. le
Président. Donc, je comprends que c'est la concordance, comme au précédent
amendement, mais la colonne 12 de... bien, en fait, l'annexe deux...
voyons, la colonne 12, mais de l'annexe 10 du règlement, ça porte sur
quoi, l'annexe 10 du règlement?
M. Boulet : C'était sur le
régime complet, c'est... encore une fois, régime complémentaire d'avantages
sociaux dans l'industrie de la construction.
Mme Caron : OK. Et donc...
M. Boulet : C'est la même...
Mme Caron : Et c'est aussi
pour permettre...
Mme Caron : ...pour permettre
aux TCF d'être nommés.
M. Boulet : Exact. Oui, puis
c'est un corollaire du 71.1.
Mme Caron : D'accord. Ça va,
M. le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Alors, étant donné qu'il n'y a
plus d'autre intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre
qui introduit l'article 71.2 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, l'article 71.2 est donc
adopté.
Et là je vous amène à l'amendement qui
introduit l'article 75.1. Quand vous serez prêt, vous faites la lecture.
M. Boulet : Merci. Insérer,
après l'article 75 du projet de loi, ce qui suit :
«Règlement sur les services de santé,
l'équipement adapté, les autres frais.
«75.1.
L'article 34 du Règlement sur
les services de santé, l'équipement adapté et les autres frais, édicté par le
décret n° 1357-2025 (2025, Gazette officielle 2, 6094) est modifié
par l'insertion, dans le premier alinéa et après "psychothérapie
fournis", de "par un thérapeute conjugal et familial inscrit au
tableau de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec ou".»
Donc, c'est une modification de
concordance, encore une fois, pour ajouter le thérapeute conjugal et familial
et... Voilà, c'est les mêmes commentaires. C'est de la pure concordance, ça, M.
le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va. Alors, est-ce que l'amendement
introduit par... qui introduit l'article 71.1 déposé par M. le ministre
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, l'article 71... 75.1 est
donc adopté. 75.2.
M. Boulet : Oui. Merci, M. le
Président. Insérer, après l'article 75.1 du projet de loi, tel qu'amendé,
le suivant :
«75.2.
L'article 36 de ce règlement
est modifié par l'insertion, après "psychologue", de "par le
thérapeute conjugal et familial".»
Donc, modification de concordance. C'est
la liste des professionnels qui peuvent signer le rapport, là, un rapport exigé
par le règlement. Puis, comme il n'est plus visé, bien, c'est important d'y
référer de façon particulière. C'est tout, M. le Président. C'est de la
concordance.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Merci. Mme la députée de La
Pinière.
Mme Caron : Oui, juste une
petite question. Je comprends que c'est de la concordance, il n'y a pas de...
il n'y a pas de problème avec ça, mais, puisque ça permet... ça va lui
permettre de signer un rapport, est-ce que ça veut dire que le... ce rapport va
être accepté? Est-ce que c'est déjà pensé, que le... le rapport signé par le
TCF, par exemple, serait accepté par une entité comme un assureur qui exigerait
un rapport de médecin ou...
M. Boulet : Oui, parce que ce
sera prévu. Mais celui-là, c'est spécifiquement pour la CNESST. Et donc, oui,
il sera accepté.
Mme Caron : La CNESST va
l'accepter.
M. Boulet : Oui, qui est l'assureur...
bien, qui est le payeur d'indemnités, là.
Mme Caron : Oui, pour les
travailleurs, c'est ça.
M. Boulet : Oui.
Mme Caron : D'accord. Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Merci, Mme la députée. Alors, est-ce
que l'amendement déposé par M. le ministre qui introduit l'article 75.2
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, l'article 75.2 est donc
adopté. 75.3.
M. Boulet : Merci. Insérer,
après l'article 75.2 du projet de loi, le suivant :
«75.3. L'annexe V de ce règlement est
modifiée par l'insertion, dans l'article 5 et après
"nécessaire," de "à un thérapeute conjugal et familial
et".»
Donc, c'est une modification de
concordance pour ajouter le thérapeute à la liste des professionnels pouvant
dispenser des services de santé qui peuvent être remboursés.
Encore une fois, c'est de la concordance,
M. le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va?
Alors, est-ce que l'amendement déposé par
M. le ministre qui introduit l'article 75.3 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, le nouvel
article 75.3
est donc adopté. Ce qui nous amène maintenant à l'article 52, M. le
ministre. Merci.
M. Boulet : 52. Les
articles 19.1 à 19.4 de la
Loi sur l'optométrie sont remplacés par le
suivant :
«19.1.
Malgré l'article 16, un
optométriste peut administrer et prescrire un médicament et dispenser des soins
aux fins de l'examen des yeux et du traitement d'une condition de l'oeil et de
ses annexes dans l'un ou l'autre des cas suivants :
«1° dans un contexte de soins de première
ligne;
«2° pour la réalisation d'un plan de
traitement déterminé par un médecin ophtalmologiste lorsque le suivi d'un
patient est assuré par ce médecin.»...
M. Boulet : ...Donc,
commentaires, évidemment, c'est aussi fortement demandé, consensuel, c'est le
remplacement des articles 19.1 à 19,4 de la
Loi sur l'optométrie par un
nouvel
article pour permettre, collègues, l'élargissement de la pratique
professionnelle des optométristes dans un contexte de soins de première ligne
de même que pour la réalisation d'un plan de traitement déterminé par un
médecin ophtalmologiste, lorsque le suivi d'un patient est assuré par ce
médecin. Dans ces deux contextes, un optométriste pourra administrer et
prescrire un médicament et dispenser des soins aux fins de l'examen des yeux et
du traitement d'une condition de l'oeil et de ses annexes. Les listes de
médicaments seraient ainsi abolies. De même, en raison de l'abrogation de
l'article 19.2 actuel, les permis dont les optométristes doivent
présentement être titulaires disparaîtraient. Alors, c'est tout et c'est...
c'est bien connu, je pense.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Merci.
Alors, juste... Bien, en fait, cet article-là correspond à la demande de... de
l'Ordre des optométristes, et puis on comprend que les optométristes ne seront
plus limités à une liste de médicaments, mais, bien, ils vont être libres de
prescrire aux fins de... évidemment, de l'examen des yeux et du traitement
d'une condition de l'oeil plutôt dans les contextes qui sont indiqués, donc, en
soins de première ligne, puis pour réaliser un plan de traitement qu'un
ophtalmologiste aurait... aurait déterminé. La... la seule question que j'ai,
c'est à propos du... du permis qui n'est plus nécessaire, dont M. le ministre
a... a parlé. C'est un permis qui était... c'était un permis pour prescrire
ou... Administrer des médicaments, ah, je le vois en 19.2...
M. Boulet : Pour les
habiliter à exercer les activités.
Mme Caron : Alors, ils n'ont
plus besoin de ça et à cause du... du nouveau libellé.
M. Boulet : Tout à fait.
Mme Caron : Parfait.
Le Président (M. Provençal)
: Est-ce que ça va, Mme la députée?
Mme Caron : Ça va, Mme la
Présidente.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, étant donné qu'il n'y a plus
d'autre intervention, est-ce que l'article 52 est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Provençal)
: Maintenant, je vais vous amener à l'amendement qui
introduit l'article 55.1.
M. Boulet : Oui. Oui.
Insérer, après l'article 55 du projet de loi, le suivant :
55.1. Les articles 11 et 12 de la Loi
sur la podiatrie sont remplacés par le suivant :
11. Tout pas diantre est autorisé à
utiliser les médicaments dont il peut avoir besoin dans l'exercice de sa
profession, de même qu'à administrer et à prescrire des médicaments à ses
patients. Il peut également délivrer des attestations relatives à la fourniture
de médicaments.
Malgré le premier alinéa, un podium qui a obtenu son permis
d'exercice avant le 1er mai 2020, doit pour administrer au prescrire des
médicaments avoir suivi la formation d'au moins 12 heures reconnue par
l'Ordre des podiatres du Québec portant sur les bonnes pratiques en matière
d'administration et de prescription de médicaments.
Commentaires : Donc, ça supprime la
liste des médicaments qu'un podiatre peut utiliser dans l'exercice de sa
profession ou qu'il peut administrer ou prescrire. Et ça impose aussi à un
podiatre ayant obtenu son permis avant le 1er mai 2020 de suivre une
formation reconnue par l'ordre afin de s'assurer qu'ils détiennent les
compétences nécessaires aux fins de l'exercice de ces activités là. C'est tout.
• (12 h 20) •
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. OK. Merci.
Justement, j'allais demander de rebaisser, parce que, comme on n'a pas cet...
ce texte-là dans... dans le cahier, 55.1, je n'ai pas... je ne le trouve pas
dans mon cahier. Donc, alors, ce que je... ce que je comprends...
Le Président (M. Provençal)
: Est-ce que vous voulez avoir le
commentaire ou simplement l'article?
Mme Caron : Non, juste
l'article pour... pour l'instant. Ça va. Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va.
Mme Caron : Donc, alors on
fait un peu comme pour l'optométriste ici, si je comprends bien, c'est qu'on
permet au podiatre d'utiliser les médicaments dont il peut avoir besoin dans...
dans l'exercice de sa profession, donc dans les soins des pieds, et puis à les
administrer, puis à les prescrire, ce qui ne pouvait pas faire avant. Et on
dit : Il peut également délivrer des attestations relatives à la
fourniture de médicaments. Ces attestations consistent en quoi exactement?...
M. Boulet : ...oui, c'est déjà
prévu dans l'article, pour les informations, oui.
Mme Caron : Et... Mais
qu'est-ce que ça veut dire, des attestations relatives à la fourniture de
médicaments?
M. Boulet : Les attestations
relatives à la fourniture de médicaments...
Une voix : ...
M. Boulet : Ah! c'est pour les
assureurs, c'est pour fins d'indemnisation.
Une voix : ...
M. Boulet : Ce ne sera pas
long, Linda.
Des voix : ...
M. Boulet : Donc, l'utilité,
c'est au niveau des assureurs pour distinguer entre les honoraires et les
médicaments souvent visés par des règles de couverture qui sont différentes.
C'est pour ça que l'attestation est nécessaire.
Mme Caron : Donc, c'est un
peu... si je l'ai dit dans mes mots, un peu comme une facture détaillée où on
indique ce qui... ce qui est... ce que sont les honoraires et...
M. Boulet : Je le dirais de la
même manière, oui
Mme Caron : Ce qui coûte le...
ce qui concerne le médicament. Et puis ensuite l'assureur détermine ce qu'il
rend... le taux de remboursement pour chacun.
M. Boulet : Exactement.
Mme Caron : D'accord, merci
pour cette information-là. Et, quand on dit ensuite, malgré le premier alinéa,
donc, qui permet au podiatre d'utiliser les médicaments dont il peut avoir
besoin dans l'exercice de sa profession, donc, malgré cet alinéa, on dit qu'un
«podiatre qui a obtenu son permis d'exercice avant le 1er mai 2020 doit,
pour administrer ou prescrire des médicaments, avoir suivi la formation d'au
moins 12 heures reconnue par l'Ordre des podiatres du Québec portant sur
les bonnes pratiques en matière d'administration et de prescription de
médicaments». Est-ce que les... C'est parce qu'avant le 1er mai 2020, la
formation initiale des podiatres ne portait pas sur l'administration et la
prescription de médicaments, ou est-ce que c'est parce que ça fait... Ça fait
longtemps qu'ils ont...
M. Boulet : ...du délai, le
1er mai 2020. Pourquoi pas le 1 er mai 2021, ou une autre date?
Comment a été établie la date?
Une voix : ...
M. Boulet : OK, donc ça
existait déjà dans le règlement actuel, cette date-là. Et, comme on abroge le
règlement, on l'a repris ici.
Mme Caron : Ah! d'accord.
Merci. Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va. Merci beaucoup. Alors, étant donné qu'il n'y a plus
d'intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre, qui
introduit l'article 55.1, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, le nouvel
article 55.1 est donc adopté. Ce qui
nous amène maintenant à la portion sur la pharmacie, c'est-à-dire
l'article 55.
M. Boulet : Si vous...
Mme Caron : ...
M. Boulet : On va, oui, vous
demander une suspension, on allait faire la même chose.
Le Président (M. Provençal)
: Suspension? Oui, suspension, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à 12 h 24)
(Reprise à 12 h 49)
Le Président (M. Provençal)
: Alors, nous reprenons nos travaux. Et
je remercie tout le monde de leur collaboration.
Compte tenu de l'heure, je suspends les
travaux jusqu'à 14 heures. Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 50)
Haut de la page
14 h (version non révisée)
(Reprise à 14 h 07)
Le Président (M. Provençal)
: Bonjour à tous. La Commission de la
santé et des services sociaux reprend ses travaux. Nous poursuivons l'étude
détaillée du projet de loi n° 15, Loi modifiant le Code des professions et
d'autres dispositions principalement afin d'alléger les processus
réglementaires du système professionnel et d'élargir certaines pratiques
professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Lors de la suspension, il y avait des
discussions pour savoir quelles étaient les... l'ordre de passage des prochains
articles. Alors, M. le ministre, on va commencer avec les différents
amendements que vous avez déposés, qui concernent au départ la
Loi sur les
infirmières et les infirmiers. Alors, c'est l'article 44.1.
M. Boulet : Oui. Merci.
Peut-être un petit commentaire préliminaire. Il y a six amendements qui visent
essentiellement à éliminer les sections régionales de l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec, comme on a fait pour l'Ordre des agronomes. Et
évidemment c'est à la suggestion et d'une volonté commune entre ma collègue, du
Parti libéral du Québec, et nous, du côté gouvernemental, M. le Président. Ça
fait qu'il y a six amendements, et je les ai déjà soumis à ma collègue en avance,
donc ça va accélérer l'adoption de ces amendements-là.
Donc, je commence : Insérer, avant l'article 45
du projet de loi, le suivant :
«44.1.
L'article 1 de la
Loi sur les
infirmières et les infirmiers est modifié :
«1° par la suppression du paragraphe h;
«2° par la suppression de la lettre d'ordre
de chacun de ses paragraphes en leur ordonnancement selon l'ordre
alphabétique.»
Donc, je ne sais pas si... les
commentaires ne sont pas nécessaires vraiment, là, mais je peux le dire pareil.
Ça propose l'abrogation de la définition du terme «section», en concordance
avec l'abolition des sections régionales de l'Ordre des infirmières et des
infirmiers du Québec.
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup. Mme la députée.
Mme Caron : Merci, M. le
Président. C'est... c'est... c'est ce qui convenait à l'ordre des infirmiers...
infirmières et infirmiers du Québec. Alors, merci.
Le Président (M. Provençal)
: C'est conforme à une demande qui
avait été faite.
Mme Caron : Oui, tout à fait.
Le Président (M. Provençal)
: Effectivement. Alors, s'il n'y a pas
d'autre objection, est-ce que l'amendement qui est déposé par M. le ministre,
qui introduit l'article 44.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Alors, l'article 44.1 est
donc adopté. 44.2. M. le ministre.
M. Boulet : Insérer, après l'article 44.1
du projet de loi tel que modifié, le suivant :
«44.2.
L'article 11 de cette loi est
modifié par la suppression des paragraphes f et g du premier alinéa.»
Donc, c'est l'abrogation des fonctions de
l'Ordre des infirmières et infirmiers relativement aux sections régionales. C'est
tout.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Mme la députée.
Mme Caron : Ça va aussi.
Merci, M. le Président.
• (14 h 10) •
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre qui
introduit l'article 44.2 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, l'article 44.2 est donc
adopté. 44.3.
M. Boulet : Ah! je n'ai pas
44.3, moi. C'est 45, M. le Président.
Le Président (M. Provençal)
: 45, excusez.
M. Boulet : Remplacer l'article 45
du projet de loi par le suivant :
«L'article 14 de cette loi est
modifié, dans le premier alinéa :
«1° par la suppression des paragraphes c à
«2° par l'ajout, à la fin, des paragraphes
suivants :
«
h) déterminer les cas dans lesquels les
activités visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 36
peuvent être exercées; et
«
i) déterminer les cas et les conditions
suivant lesquelles les activités visées... — excusez-moi — ...au
paragraphe 18° et 19° du deuxième alinéa de l'article 36 peuvent être
exercées, le contenu de la formation requise pour les exercer ainsi que les
normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites,
faites par les infirmières.»
Donc, c'est l'abrogation des pouvoirs de l'ordre
relativement aux sections régionales, en concordance. Puis ça remplace le mot
«situation» par «cas». Ça aussi, c'est de la concordance, là, dans des
habilitations similaires.
Le Président (M. Provençal)
: Donc, on continue.
M. Boulet : C'est complété.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Oui, Mme...
Le Président (M. Provençal)
: ...Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui, M. le
Président. Bien, justement, puisque le ministre m'avait donné les copies, j'ai
eu amplement le temps d'en prendre connaissance. Je veux juste signaler une
petite coquille au paragraphe h, vu que le mot « situations »
a été remplacé par le mot « cas ». Quand on dit « dans lesquelles les activités », il faudrait mettre « lesquelles » au masculin pluriel, parce
que ça réfère maintenant au mot « cas » plutôt qu'au mot « situations ». Est-ce qu'il faut faire un
amendement pour ça ou ça peut juste être corrigé?
M. Boulet : Ça s'accorde avec
les cas, hein?
Une voix : Ça a déjà été
corrigé...
M. Boulet : Ça a déjà été
corrigé.
Mme Caron : Ah! ça a été
corrigé dans la version... D'accord. Parfait. Alors, ce n'est pas nécessaire de
faire un changement, ça a été corrigé dans la version en ligne. Parfait. Merci.
(Consultation)
Le Président (M. Provençal)
: On va suspendre une minute, juste pour faire une
validation avec le secrétariat.
(Suspension de la séance à 14 h 12)
(Reprise à 14 h 13)
Le Président (M. Provençal)
: Alors, j'aurais dû demander, j'ai fait une petite erreur,
j'aurais dû demander le consentement pour réouvrir l'article 45, compte
tenu que l'article 45 avait déjà été adopté, et on avait déjà eu deux
amendements qui étaient greffés à cet
article 45. Alors, consentement pour
qu'on traite le nouvel amendement?
Des voix : Consentement.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Alors, étant donné que M. le ministre nous a fait
la lecture, vous avez fait... avez-vous d'autres interventions?
Une voix : ...
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup. Alors, je m'excuse pour mon erreur. Ceci
étant dit, est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre, qui modifie
l'article 45, est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Provençal)
: Alors, l'amendement... Est-ce que l'article 45, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, merci. Maintenant, ça me prend le consentement pour
ouvrir l'article 46 qui avait été adopté. Consentement? Merci.
M. Boulet : Remplacer
l'article 46 du projet de loi par le suivant :
L'article 15 de
cette loi est abrogé.
Commentaire. C'est une modification de
concordance en raison de l'abrogation de l'article 7 et de l'abrogation
des autres paragraphes tels qu'amendés. C'est tout.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'amendement qui abroge — non, excusez — qui remplace
l'article 46 est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Provençal)
: Alors, le nouvel amendement est donc adopté. Même chose,
on va... Consentement pour revenir à... réouvrir l'article 48?
Des voix : Consentement.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Alors, M. le ministre.
M. Boulet : Remplacer
l'article 48 du projet de loi par le suivant :
La
section VI de cette loi,
comprenant les articles 21 à 32, est abrogée. C'est la dissolution des
sections régionales, M. le Président, ce qui permettra, comme le disait bien ma
collègue, de moderniser la gouvernance de l'Ordre des infirmières et
infirmiers. Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'amendement déposé par M. le ministre, à l'article 48, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors est-ce que l'article 48,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Juste une petite vérification, on tombe à
section...
M. Boulet : ...
Le Président (M. Provençal)
: Oui. OK. Alors, étant donné que c'est un amendement qui
traite deux articles simultanément ou à la fois, j'ai besoin du consentement
pour qu'on puisse...
Des voix : Consentement.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Maintenant, allez-y, M. le ministre.
M. Boulet : Merci, M. le
Président. Insérer, après l'article 87.1 du projet de loi tel qu'amendé,
les suivants :
« 87.2.
Les sections de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, personnes
morales, en vertu de la
Loi sur les infirmières et les infirmiers, sont
dissoutes le 1er avril 2027. L'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec en acquiert dès lors les droits et en assume les obligations. Les
dossiers et les autres documents d'une
section deviennent alors ceux de
l'Ordre.
« 87.3.
Malgré toute disposition d'un règlement pris en application...
M. Boulet : ...du premier
alinéa de l'article 24, la
Loi sur les infirmières et les infirmiers, le
mandat d'un membre du conseil d'une
section de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec prend fin le 1er avril 2027. Donc, c'est... là, c'est
la dissolution des sections régionales. Les droits et obligations des sections
régionales, dans des cas de même, sont... deviendront ceux de l'ordre. Puis
les... le dossier, les documents vont être transférés à l'ordre. Alors, c'est
tout.
Le Président (M. Provençal)
: Mme la députée, ça va?
Mme Caron : C'est beau.
Le Président (M. Provençal)
: N'ayant pas d'intervention, est-ce que l'amendement déposé
par M. le ministre, qui introduit les articles 87 et... 87.2 et 87.3, est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, les nouveaux articles 87.2 et 87.3 sont donc
adoptés. Merci. Alors maintenant... oui, excusez-moi...
M. Boulet : ...aussi.
Le Président (M. Provençal)
: Oui, ça, c'est... ça, c'est 39.1, 39.2 et 39.3.
Mme Caron : Si vous permettez,
M. le Président, je veux juste prendre 15 secondes pour remercier le
ministre de son ouverture à... et les équipes qui ont travaillé à préparer les
amendements, parce que c'est quelque chose d'important pour l'ordre. Selon ce
qu'ils nous disent, ça va leur faire économiser 600 000 $ par année,
le fait d'avoir fait ces modifications-là en éliminant les sections... les
secteurs ou les sections régionales. Alors, je pense qu'ils l'apprécient
beaucoup. Puis j'apprécie votre ouverture d'avoir rouvert l'article pour...
pour faire ces amendements. Merci beaucoup.
M. Boulet : Merci du
commentaire.
Le Président (M. Provençal)
: Oui, puis merci aussi à toute l'équipe de l'Office des
professions qui ont... qui ont rendu ça possible aussi par différents libellés.
Ceci étant dit, M. le ministre...
M. Boulet : ...amendement pour
les honoraires à la... suggestion de... du collègue.
Le Président (M. Provençal)
: Oui, on se souvient qu'il y avait... que le député
d'Hochelaga-Maisonneuve avait fait une demande.
M. Boulet : Exact.
Le Président (M. Provençal)
: M. le ministre s'était engagé, avec son équipe de
légistes, à travailler sa demande, et les amendements qui vont être lus...
39.1, 39.2, 39.3, c'est pour répondre à la demande du député
d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, M. le ministre, 39.1.
M. Boulet : Oui, merci, M. le
Président. Insérer, après l'article 39 du projet de loi, le suivant :
Loi sur l'assurance médicaments.
L'article 8.1 de la
Loi sur l'assurance
médicaments est modifié par le remplacement de « paragraphe 1.3 du
premier alinéa de l'article 78 » par « paragraphe 0.1 du
premier alinéa de l'article 80 » et de « réclamer pour le
Service d'exécution ou de renouvellement d'une ordonnance » par « prévu
par un tel règlement ».
Cet amendement... Commentaires. Donc, le
pharmacien propriétaire ne peut, pour le service d'exécution, le renouvellement
d'une ordonnance, réclamer un montant supérieur à celui prévu par un règlement du
ministre de la Santé ou au tarif prévu dans l'entente. Voilà, c'est tout.
Le Président (M. Provençal)
: Interventions? M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, je
peux vous permettre de... le temps de... de prendre place.
M. Boulet : ...c'est
l'amendement que nous déposons à votre demande sur les honoraires des... des
pharmaciens, ça fait qu'il y a trois amendements, ça fait qu'on les a remis
d'avance à Fabien puis à notre collègue de La Pinière. Ça fait qu'on... on fait
juste les adopter.
• (14 h 20) •
M. Leduc : ...comportement,
comme la dernière fois?
M. Boulet : Il est excellent.
M. Leduc : Excellent.
M. Boulet : Il y a un... Il y
a eu d'abord et avant tout un bon mentor. Je le dis en toute sincérité.
M. Leduc : Je l'apprécie.
Des voix : ...
Le Président (M. Provençal)
: Alors, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, je... vous
aviez pris connaissance.
M. Leduc : ...oui.
Le Président (M. Provençal)
: Oui. Est-ce que vous avez une intervention à faire sur...
Non?
M. Leduc : Bien, peut-être
juste de manière générale, remercier le ministre, là, de son ouverture sur le
fond. C'est ce qu'il nous avait dit, là, avant-hier, déjà ou hier... hier?
Hier. Ma mémoire... les journées... des grosses semaines ici. Donc, merci son
ouverture sur le fond, puis là c'est ça que j'avais compris, qu'il prenait le
temps de rédiger lui-même l'amendement, ce qui m'avait permis de ne pas avoir
besoin de déposer moi-même le mien. Mais au final le but, c'est qu'on arrive à
la même place, ce qui est, selon ma compréhension, le cas. Donc, salutations,
donc, au ministre, à ses équipes puis aux gens qui nous ont approchés dans les
dernières semaines. Là, je sais que ma collègue aussi, de l'opposition
officielle, avait rencontré, je pense, les mêmes groupes. C'est intéressant
qu'on puisse avancer comme ça dans un projet de loi comme ça. On l'apprécie.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Merci. Mme la députée de La Pinière, commentaires?
Mme Caron : Non, ça va, merci.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, l'amendement
déposé par... est-ce que l'amendement déposé par M. le ministre, qui introduit
l'article 39.1, est adopté? Alors, l'article 39.1 est donc adopté.
39.2...
Le Président (M. Provençal)
: ...M. le ministre.
M. Boulet : Insérer,
après l'article 39.1 du projet de loi, le suivant :
«L'article 78 de la
Loi sur
l'assurance médicaments est modifié par la suppression du paragraphe 1.3° du
premier alinéa.»
Donc, simplement de la concordance. Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Interventions? S'il n'y a pas
d'autre... n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le
ministre, qui introduit l'article 39.2, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, l'article 39.2 est donc adopté. 39.3. M. le
ministre.
M. Boulet : Oui.
L'article 80 de cette loi est modifié par l'insertion, avant le paragraphe
premier du premier alinéa, du paragraphe suivant :
«0.1. déterminer, aux fins de
l'article 8.1, les cas où un pharmacien peut réclamer des honoraires pour un
service pharmaceutique dispensé à une personne couverte par un contrat
d'assurance collective de personnes ou un régime d'avantages sociaux et les
conditions auxquelles il peut effectuer cette réclamation, notamment quant aux
tarifs.»
Commentaire. Concordance, simplement.
Le Président (M. Provençal)
: Intervention de Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui, merci,
M. le Président. Alors, en fin de compte, ces trois... ces trois amendements-là
font en sorte qu'il va y avoir un certain encadrement sur les honoraires qu'un
pharmacien...
M. Boulet : Qui vont
au-delà, oui.
Mme Caron : ...peut
exiger lorsqu'il prépare une ordonnance pour un client, un patient qui est
couvert par un régime d'assurance privée, alors que... Parce qu'on a entendu
durant les consultations qu'il y avait des montants qui étaient très élevés,
alors là, ça vient encadrer, mais ça ne donne pas nécessairement les montants,
mais il va y avoir des règles qui vont encadrer comment ça va être établi.
M. Boulet : Totalement.
Mme Caron : C'est bien
ça? Merci.
M. Boulet : Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur cet amendement? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'amendement déposé par M. le ministre, qui introduit l'article 39.3,
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Alors, le nouvel
article 39.3 est donc adopté.
Maintenant...
M. Boulet : ...
Le Président (M. Provençal)
: Oui, il n'y a pas de problème. Suspension, s'il vous
plaît.
(Suspension de la séance à 14 h 23)
(Reprise à 14 h 32)
Le Président (M. Provençal)
: Alors, on reprend nos travaux. Je
vais inviter M. le ministre à nous faire part d'un amendement qui va introduire
un nouvel article, le 39.1.1.
M. Boulet : Oui. Insérer,
après l'article 39.1 du projet de loi tel qu'amendé, ce qui suit :
«39.1.1.
L'article 62 de la
Loi sur
l'assurance médicaments est remplacé par le suivant :
«62. Le ministre peut, s'il estime
opportun, reconnaître, aux fins de l'inscription sur la liste de médicaments,
un grossiste ou un fabricant qui remplit les conditions qu'il détermine par
règlement.
«Pour l'application du présent alinéa, le
ministre prend notamment en considération l'intérêt des personnes admissibles
et l'effet de la décision sur le marché du médicament au Québec.»
Donc, commentaires. Donc, ça introduit une
modification à l'article 62 de la
Loi sur l'assurance médicaments pour
établir le pouvoir du ministre de reconnaître ou non un fabricant ou un
grossiste qui remplit les conditions prévues par règlement et certains éléments
qui doivent être pris en considération.
Donc, c'est... ça me... le ministère de la
Santé nous plaide beaucoup que le marché du médicament est constamment en
évolution puis qui... ça se fait très rapidement. Puis il y a des enjeux qui
sont présents pour les... ça, ici, c'est?... mais... ça, ici?... en termes de
prix et aussi d'approvisionnement local, là, pour mieux contrôler qui peut en
faire. C'est tout.
Le Président (M. Provençal)
: Interventions? Mme la députée de La
Pinière.
Mme Caron : Oui. Merci, M. le
Président. Alors, est-ce que je comprends que cet amendement — si on peut le
baisser, s'il vous plaît — vient donner au ministre la possibilité de
reconnaître un grossiste ou un fabricant qui n'est pas actuellement reconnu et
qu'on... on le reconnaît, donc, les médicaments qu'il va vendre via le
pharmacien, là, que ces médicaments seront inscrits sur la liste des
médicaments? Donc, un nouveau... une nouvelle marque de médicaments
génériques... une nouvelle marque privée de médicaments d'ordonnance aurait
besoin de l'acceptation du ministre pour que la bannière puisse le vendre.
M. Boulet : Tout à fait. Ça
résonne.
Mme Caron : C'est ça. Et...
Donc, c'est indiqué. On fait référence à des conditions que le ministre
déterminera par règlement. Est-ce qu'on a une idée déjà de ces... de ces
conditions-là?
M. Boulet : Non, ça va être à
établir. C'est un pouvoir réglementaire. Mais on dit qu'il prend notamment en
considération l'intérêt des personnes admissibles puis l'impact de la décision
sur le marché, notamment pour éviter sa fragmentation ou pour éviter qu'à peu
près n'importe qui s'insère dans le marché du médicament, et c'est fragile.
Comme je disais tout à l'heure, ça évolue rapidement. Donc, c'est un rempart
qu'on se... qu'on se donne.
Mme Caron : Et ce
rempart-là... Donc, je comprends que c'est un pouvoir réglementaire, donc le
règlement est à rédiger, à publier pour que... pour pouvoir recevoir, au bout
d'un délai de, probablement, 45 jours, les commentaires des intéressés.
Mais, quand on parle de l'intérêt des personnes admissibles, est-ce qu'on parle
des pharmaciens ou on parle des...
M. Boulet : Ils ont des
personnes admissibles aux médicaments.
Mme Caron : OK, l'intérêt des
personnes qui auraient intérêt à utiliser ce médicament-là pour leur santé.
M. Boulet : Oui, oui.
Certainement.
Mme Caron : OK, d'accord.
Puis, l'effet de la décision sur le marché du médicament au Québec, vous y avez
fait allusion, on comprend que c'est un marché qui ne doit pas être trop
fragmenté parce que ça amène des pénuries de médicaments, donc... parce que ce
que... On sait que la suite, ça va ouvrir la... la suite du projet de loi va
ouvrir la voie à un... à l'inscription d'un grossiste, d'un nouveau grossiste
dont les actionnaires sont les pharmaciens eux-mêmes. Alors, comment... Parce
que je vous avais parlé de... le ministre a parlé de rempart, mais on ne dit
pas...
Haut de la page
14 h 30 (version non révisé
e) Mme Caron : ...par exemple,
combien de... Tu sais, est-ce que 10 pharmaciens, 25 pharmaciens
pourraient se regrouper et créer une... une nouvelle...
M. Boulet : Non, mais là, ça
vient...
Mme Caron : ...bannière ou...
M. Boulet : ...ça vient
contrôler, là, parce que le ministre peut déterminer si c'est possible pour le
grossiste ou le fabricant en... en étant... en s'assurant qu'il respecte les
conditions prévues dans le règlement.
Il y a... il y a un autre impact, là, dont
on ne parle pas souvent, là, mais ça assure la pérennité de la Régie de l'assurance
médicaments puis c'est un rempart aussi pour les prix puis la variété des
molécules, là, qui constituent les médicaments, là, mais c'est le rempart qui
nous est proposé par le ministère de la Santé.
Mme Caron : OK. Et donc
est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, peut-être, dans le règlement, il y ait
des balises sur le... Qui sera admissible à ça? C'est-à-dire qu'admissible, pas
dans... dans le fait... pas comme consommateur de médicaments, mais comme
groupe. Est-ce... est-ce que...
M. Boulet : ...pas en mesure
de répondre à ça, là.
Mme Caron : Vous n'êtes pas en
mesure de dire...
M. Boulet : C'est un
règlement à établir avec les conditions qui apparaîtront.
Mme Caron : D'accord. Puis, est-ce
que... Parce que vous avez dit que ça peut assurer la... peut-être, j'ai mal
compris, la pérennité de la Régie de l'assurance maladie. Est-ce que j'ai bien
compris ça ou...
M. Boulet : Mais de continuer
que les médicaments soient bien assurés par la régie, éviter que ce soit fait
ailleurs, ou sans le contrôle, ou sans qu'une personne s'improvise grossiste ou
fabricant, et donc multipliant les médicaments génériques, là, essentiellement,
c'est ça.
Mme Caron : Donc, l'intention
du législateur, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas multiplication de petits
groupes qui vont devenir...
M. Boulet : Des grossistes
ou des fabricants.
Mme Caron : ...grossistes en
médicaments avec leurs marques privées, et tout ça. Bon.
M. Boulet : OK. Oui, vous
avez totalement raison. Oui.
Mme Caron : C'est ce que je
voulais savoir. C'est ce que je voulais savoir.
M. Boulet : Oui. Vous avez
raison.
Mme Caron : OK. Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Y a-t-il d'autres interventions? S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement déposé par M. le
ministre, qui introduit l'article 39.1.1 est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Provençal)
: Alors, le nouvel
article 39.1.1 est donc adopté.
Maintenant, on va revenir à votre projet de loi initial, c'est-à-dire à l'article 55.
On va traiter les articles en lien avec la pharmacie.
M. Boulet : Oui, il reste
quatre petits articles. Après ça, c'est les dispositions transitoires. Donc, 55 :
L'article 24 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin, de «sauf
dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminées par règlement
du gouvernement».
Commentaires : Donc, ça modifie 24 afin
d'habiliter le gouvernement à prévoir, par règlement, des cas, des conditions
et des modalités suivant lesquelles un pharmacien peut prescrire ou substituer
un médicament prescrit à un médicament prescrit un médicament fabriqué par une
entreprise dans laquelle il a un intérêt. Donc, c'est tout. C'est le premier
règlement pris en vertu de l'habilitation introduite à 24, là.
Le Président (M. Provençal)
: Intervention de Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Merci, M. le
Président. C'est effectivement un
article qui est court, mais qui... qui est
quand même fort dans le sens de fort, f-o-r-t, parce qu'il vient modifier l'article 24
de la
Loi sur la pharmacie. Jusqu'ici, un pharmacien... mais jusqu'ici, depuis
1973, un pharmacien ne peut pas prescrire ou substituer un médicament prescrit
un médicament qui est fabriqué par une entreprise dans laquelle il a un
intérêt. On comprend. Il veut... on ne veut pas... d'une part, on...
• (14 h 40) •
M. Boulet : ...son indépendance
et son impartialité.
Mme Caron : Exact. Donc, on
ne veut pas le placer en position de conflit d'intérêts, qu'il exerce son
jugement professionnel de manière indépendante, et c'est pour la protection du
public. Et tout ce qu'on a fait depuis quelques jours, c'est pour la protection
du public. C'est à ça que sert l'Office des professions du Québec et que
servent surtout les 46 ordres. Alors, et puis il y a eu des... des... des
commentaires qui ont été faits dans les mémoires, le mémoire de l'Ordre des
pharmaciens, le mémoire de l'AQPP, le mémoire du Conseil pour la protection des
malades, où qu'on nous rappelait l'importance de... de ce... de cet
article 24
dans la
Loi sur la pharmacie. Et comme quoi là, ce qu'on vient faire, c'est que...
on vient... on vient ajouter après... En fait, on dit qu'il ne peut pas vendre
un tel médicament fabriqué par une entreprise dans laquelle il a un intérêt
direct ou indirect. Et là ce qu'on vient dire, c'est sauf dans les...
Mme Caron : ...les cas,
aux conditions et suivant les modalités déterminés par règlement du
gouvernement.»
M. Boulet : Exact.
Mme Caron : Donc, on
vient ouvrir la porte à ce qu'un pharmacien puisse vendre un médicament dans
lequel il y a un intérêt. C'est ça qu'on vient... qu'on vient faire.
M. Boulet : Non. Il y a
quand même des balises. On a le règlement à l'article suivant. Donc, on
conserve l'importance, puis l'Ordre des pharmaciens a exprimé son confort avec
ces articles-là, en disant qu'il va falloir être vigilant pour s'assurer du
maintien de l'indépendance et de l'impartialité des pharmaciens. Et donc, c'est
ce à quoi vient répondre le règlement qui était dans le projet de loi initial.
Mais, l'article 55, c'est simplement de dire : Sauf dans les cas,
conditions, modalités déterminées par règlement qui suit à l'article suivant.
Mme Caron : Et qui le
permettra.
M. Boulet : Exact.
Mme Caron : Et qui le
permettra, c'est ça. Alors, je comprends qu'ici on vient juste de dire ça, mais
ça va permettre quelque chose qui est, quand même, assez grand.
M. Boulet : Avec... avec
les paramètres. Oui, tout à fait.
Mme Caron : Oui. Oui.
OK, je n'ai pas d'autre question, M. le Président.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va? Autres interventions? S'il n'y
a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 55 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. 59.
M. Boulet : Oui, merci,
M. le Président. Qu'est-ce que je lis, là? Ah! c'est ça ici. Règlement sur la
prescription et la substitution à un médicament prescrit d'un médicament
fabriqué par une entreprise dans laquelle le pharmacien a un intérêt. Le
Règlement sur la prescription et la substitution à un médicament prescrit d'un
médicament fabriqué par une entreprise dans laquelle le pharmacien a un
intérêt, dont le texte figure au présent article, est édicté.
«Règlement sur la prescription et la
substitution à un médicament prescrit d'un médicament fabriqué par une
entreprise dans laquelle le pharmacien a un intérêt
«Un pharmacien peut prescrire ou
substituer un... au médicament prescrit un médicament fabriqué par une
entreprise dans laquelle il a un intérêt du fait qu'elle est exploitée par une
société dont il détient des actions ou par une société contrôlée par une
société dont il détient des actions lorsque les conditions suivantes sont remplies :
«1° le médicament prescrit ou substitué
par le pharmacien est un médicament générique ou biosimilaire;
«2° le pharmacien n'est pas détenteur
d'une participation notable dans cette société au sens des articles 7 à 9
de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne;
«3° le pharmacien ne reçoit de cette
société ni ne lui consent un quelconque avantage en contravention aux
dispositions de la
Loi sur l'assurance médicaments;
«4° le pharmacien n'a pas d'autre intérêt
dans l'entreprise qui fabrique le médicament.
«Pour l'application du premier alinéa, une
société est contrôlée par une autre société lorsque cette dernière est
détentrice du contrôle de la première en application des articles 6 et 8 à
10 de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.»
Donc, commentaire. Ça reprend
substantiellement ce que vous venez de mentionner, collègue de La Pinière.
Donc, je dirais que ça édicte le premier règlement, qui prévoit qu'un
pharmacien peut, aux conditions qui y sont prévues, prescrire ou substituer un
médicament, prescrire un médicament fabriqué par une entreprise, en fait, le
médicament générique, dans laquelle il a un intérêt lorsque cet intérêt ne
résulte pas que de la détention plutôt d'actions dans la société qui exploite
cette entreprise ou dans celle qui a le contrôle d'une telle société. Donc,
peut-être le mentionner plus... Détention d'actions dans une société ou dans
celle qui en a le contrôle, les cas visés au règlement sont de deux ordres en
fait. Le premier, c'est le pharmacien qui est actionnaire de la société qui
exploite une entreprise de fabrication de médicaments, comme le pharmacien est
actionnaire du fabricant Pharmascience. Deux, le pharmacien qui est actionnaire
d'une société qui est détentrice du contrôle d'une société qui exploite une
entreprise de fabrication de médicaments, exemple le pharmacien est actionnaire
du grossiste Familiprix, lequel contrôle NB Pharma. Voilà, c'est tout. Donc,
c'est vraiment une adaptation à la réalité actuelle.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, M. le
Président. Au paragraphe numéro deux, quand on dit «le pharmacien n'est pas
détenteur d'une participation notable dans cette société au sens des articles 7
à 9 de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne», qu'est-ce
qui est défini comme participation notable?
M. Boulet : 10 %.
Mme Caron : 10 % de
l'actionnariat?
M. Boulet : Oui. Exact.
Mme Caron : Et... OK...
Ensuite... Bon. Ça, ça va. Alors, ce dont... ce dont il est question, ici,
c'est de... c'est de permettre à Familiprix qui, contrairement aux autres
bannières qui... qui sont... qui font affaire...
Mme Caron : ...au Québec,
d'avoir sa marque privée de médicaments d'ordonnance. Et la raison pour
laquelle Pharmaprix n'avait pas le droit d'avoir cette marque privée de
médicaments d'ordonnance, contrairement aux autres, c'est à cause de sa forme
juridique, sa forme juridique étant que les pharmaciens de Familiprix sont des
actionnaires de Familiprix, alors... ce qui n'est pas le cas des autres
bannières.
Alors, dans ce cas-ci, ce qui a été fait,
ce qui est fait, c'est qu'on va permettre au pharmacien qui a une bannière
Familiprix, qui est actionnaire de Familiprix de bénéficier, bien évidemment,
de son... de ses honoraires pour son travail de pharmacien, comme tous les
autres, mais aussi va faire le profit sur le médicament, sur la distribution,
sur les 15 % auxquels il a droit sur le médicament. Donc, on vient, d'une
certaine manière, avantager les pharmaciens de Familiprix dans le sens de...
dans un sens financier parce qu'ils sont actionnaires de la bannière Familiprix
et non pas... Bon, là, je comprends que c'est... ils ne peuvent pas avoir une
participation de plus de 10 %, donc, c'est environ
300-350 pharmaciens au Québec, Familiprix, alors... Et c'est là que... et
c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, quand on... avec les
modifications à l'article 24 de la
Loi sur la pharmacie, parce que le
pharmacien de la bannière Familiprix va se retrouver à pouvoir vendre pas
uniquement, mais pouvoir vendre des médicaments de la marque de sa bannière, je
vais le dire comme ça.
Alors, il y a un intérêt à la fois direct
et indirect dans la vente de ce médicament-là, et ce qui m'inquiète un petit
peu du côté... du côté professionnel, c'est que... c'est de préserver
l'indépendance de ce pharmacien-là pour ne pas qu'il se retrouve à un moment
donné dans une situation où, bien, il va servir le patient qui est devant lui,
mais il me semble que ça va être tentant pour lui de... soit de substituer un
médicament prescrit ou bien de prescrire lui-même, parce que, là, on a étendu,
avec le projet de loi n° 67, on a étendu les pouvoirs des pharmaciens.
Alors, il me semble que ça va être tentant, pour les pharmaciens, pharmaciennes
de Familiprix, d'y aller vers les médicaments qui vont être avantageux pour
leur bannière comme... comme ils sont des actionnaires de Familiprix. Alors,
est-ce que... est-ce que les remparts vont être suffisants dans les règlements
à la fois pour protéger le pharmacien et pour protéger le public?
M. Boulet : Il n'y a pas de
dividendes sur le volume de vente puis il y a une interdiction de recevoir des
avantages en lien avec les médicaments et... Qu'est-ce qui est écrit ici?
Une voix : ...
M. Boulet : L'interdiction,
elle existe déjà dans la
Loi sur la pharmacie et elle est maintenue. Puis
l'ordre, évidemment, ils l'ont dit, ils sont d'accord avec ces amendements-là
et ils vont être vigilants pour exercer un contrôle si un pharmacien...
s'assurer qu'il prescrit... si jamais il prescrit sans réel besoin.
• (14 h 50) •
Ce qui est important de dire, par exemple,
votre résumé, il est parfait, auquel j'adhère, mais, quand vous dites un
avantage à Familiprix, en fait, c'est régler une iniquité, parce que, les
autres, les Pharmaprix, les Jean Coutu, les Brunet, ils sont déjà avec des
fabricants de médicaments génériques. Familiprix ne pouvait pas, en raison de
son modèle d'affaires, son modèle d'actionnariat. Donc, on vient corriger une
iniquité.
Ça fait que je veux juste dire oui, ça
semble être un avantage, mais c'est un avantage qui met tout le monde au même
niveau et régi par les mêmes règles, par le même contrôle, la même surveillance
pour... de l'Ordre des pharmaciens. Puis, dans la loi, il est prévu que le
pharmacien ne peut en acheter plus de 50 % auprès d'un même fabricant de
génériques, là. Ça fait que toutes les mesures de contrôle sont là. C'est ça.
C'est tout.
Mme Caron : Oui, c'est ça,
c'est... C'est déjà ça, le... il ne peut pas... c'est déjà dans la loi, qu'il
ne peut pas acheter. Alors, ça, ça ne viendra pas changer le fait que, pour le
pharmacien de la bannière Familiprix, il ne pourra pas aller s'approvisionner à
100 % auprès de sa bannière, il va falloir qu'il...
Mme Caron : ...c'est sûr que
c'est une bannière de médicaments génériques. Il n'y a pas tous les... Ils
n'auront pas tous les médicaments non plus, là.
M. Boulet : Exact.
Mme Caron : Mais... mais il me
semble que j'avais... j'ai... que j'avais lu quelque... dans un des articles
que ça allait être la Régie de l'assurance maladie qui allait... qui allait
chapeauter ça plutôt que l'ordre. Il n'y avait pas un changement à quelque
part?
M. Boulet : Non, il n'y a pas
de changement, à cet égard-là, non
Mme Caron : C'est... OK.
Alors, c'est... c'est l'ordre.
M. Boulet : Exact.
Mme Caron : Puis, tu sais,
bien, c'est... c'est ça, il y a deux... je dirais qu'il y a comme deux façons
de voir quand je... moi, j'ai parlé d'un avantage et vous avez parlé d'une
iniquité, c'est deux façons de regarder la même... la même chose, parce qu'on
peut dire... Je peux... je peux comprendre que, oui, c'est inéquitable, parce
qu'ils étaient les seuls à ne pas pouvoir le faire, et tous les autres le
faisaient. Mais là où la différence... la raison pour laquelle ils ne pouvaient
pas le faire, qu'on... qu'on vient changer maintenant, c'est que, là, ils
sont... C'est qu'ils... ils sont actionnaires. Alors, c'est sûr qu'ils... même
s'ils n'ont pas un avantage concret qu'un autre... qu'un autre pharmacien n'a
pas non plus, bien, il n'en demeure pas moins que leurs actions vont... vont
fructifier au fil de leurs activités, là.
M. Boulet : Oui, tout à fait.
C'est bon.
Mme Caron : Est-ce... Est-ce
que... Le... Parce que je pense qu'on l'a dit à l'article précédent, mais le
nombre de pharmaciens, par exemple, on ne pourra pas avoir une nouvelle
bannière qui va... qui va se créer et un petit groupe de pharmaciens qui vont
en être actionnaires pour venir faire la même chose que Familiprix va pouvoir
faire?
M. Boulet : Non...
Des voix : ...
M. Boulet : C'est le pouvoir
réglementaire du ministre, effectivement.
Mme Caron : Puis ça...
c'est... donc d'établir le...
M. Boulet : Exact.
Mme Caron : ...le nombre.
M. Boulet : Oui, pour éviter
le phénomène auquel vous faites allusion, oui, ça va être prévu dans le
règlement.
Mme Caron : OK, OK, bien, on
ne sait pas encore ça va être quoi, dans le règlement, tu sais...
M. Boulet : Non, bien, comme
on a parlé dans l'article qu'on a adopté avant.
Mme Caron : Est-ce que...
parce qu'il faudrait... là, ça, ici, Familiprix, c'est entre 300,
350 pharmaciens...
M. Boulet : 450.
Mme Caron : 450 pharmaciens.
OK. Si c'est un nombre semblable qui est dans le règlement ou... mais si ça
peut-être juste... comme, je vous donne un exemple de 10, 15 ou ça peut être 50
ou 100 qui viendrait fragmenter le marché aussi?
M. Boulet : Non, non, mais la
ministre de la Santé, son intérêt, c'est de s'assurer du respect du marché, du
prix des médicaments, d'éviter... d'éviter des fragmentations de marchés, comme
ce à quoi vous faites allusion, mais c'est surtout l'Ordre des pharmaciens
aussi qui va assurer une... une vigilance dans le respect des critères
d'indépendance, là, des pharmaciens, pharmaciennes, là.
Mme Caron : Et puis est-ce
qu'il y a... est-ce qu'on prévoit qu'il y aura une... Parce que c'est quand
même un changement qui est... qui est important dans le... dans le domaine de
la pharmacie. Bien, en... moi, je trouve que c'est important en regard du... de
la protection du public à ce qu'il va y avoir comme un... vous avez parlé de
vigilance, est-ce qu'il va y avoir comme une... il peut avoir une évaluation de
ça au bout d'un an ou deux ans, pour voir?
M. Boulet : L'Ordre des
pharmaciens nous en a parlé, c'est une vigilance qui sera constante. Puis
l'Ordre des pharmaciens le fait, et les syndics sont là pour recevoir les
plaintes. Puis la population est aussi là pour dénoncer. Puis, s'il y a des
abus, il y a de la déraisonnabilité ou des phénomènes qui ne sont pas
compatibles avec les intérêts du marché du médicament générique, oui, l'Ordre
des pharmaciens est là.
Mme Caron : ...bien,
effectivement, ils avaient parlé, je pense, d'un comité de vigie, proposaient
qu'il y ait un comité de vigie, mais est-ce que c'est quelque chose qui est
regardé par le gouvernement?
M. Boulet : C'est l'Ordre des
pharmaciens. On va respecter l'autonomie de l'ordre. Mais oui, je pense que
l'ordre des pharmaciens va s'assurer, c'est dans son mandat de surveiller.
Mme Caron : Donc, ça va
être... C'est eux qui vont... Ce n'est pas un comité qui serait avec le
gouvernement ou...
M. Boulet : Non, non.
Mme Caron : Puis on prévoit
d'avoir le... de publier le règlement quand?
M. Boulet : Le règlement, il
va être adopté...
Des voix : ...
M. Boulet : OK. Donc, il y en
a déjà un, règlement avec des conditions.
Mme Caron : Il y a déjà un
règlement qui existe?
M. Boulet : Oui. Oui, oui.
Mme Caron : Bien, c'est un
nouveau règlement ou... pourquoi on parle de...
M. Boulet : ...donc le
règlement existe, mais là on ajoute les conditions de reconnaissance d'un fabricant
ou d'un grossiste. Donc, le règlement va être amendé pour tenir compte de cette
nouvelle réalité légale qu'on vient de discuter.
Mme Caron : OK. Donc, c'est
un règlement existant qui va être amendé. Puis, quand il y a un amendement d'un
règlement, il y a aussi publication.
M. Boulet : Absolument.
Mme Caron : Alors, si c'est
déjà rédigé, j'imagine que ça va être publié très bientôt après.
M. Boulet : Absolument.
Mme Caron : OK. Donc, avant
la fin de la session parlementaire, là, de... le règlement.
M. Boulet : Ah, ça, je ne
suis pas en mesure de confirmer, mais dès que possible.
Mme Caron : OK. Puis,
j'aurais une dernière question. Quel va être l'intérêt pour un pharmacien,
dorénavant, une fois que tout va être... va être en vigueur, quel va être
l'intérêt pour un pharmacien ou une pharmacienne de se joindre à une bannière
autre que Familiprix?
M. Boulet : Ah, mon Dieu, on
a plein d'intérêts. Puis là je suis... je ne suis pas impliqué dans les
négociations entre les pharmaciens puis les bannières, là, mais je connais
beaucoup de pharmaciens autour de moi, pharmaciennes, puis il y en a qui
plaident pour Brunet, d'autres pour Pharmaprix, d'autres pour Jean Coutu,
d'autres pour Familiprix. Moi, je... Chacun a... Chaque bannière a ses
attraits.
Mme Caron : Je comprends ça.
Jusqu'ici, les gens... les pharmaciens ou pharmaciennes choisissaient leur
bannière selon les... les divers attraits, comme... comme disait M. le
ministre, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir, je ne sais pas, peut-être
une ruée vers Familiprix parce qu'ils vont pouvoir être actionnaires et
profiter de ça, vous ne pensez pas?
M. Boulet : Non, le
médicament générique est même bénéfique pour la population. Il y a un intérêt
financier. Les médicaments génériques sont moins chers. Puis, le Québec est...
est... a une excellente réputation en matière de médicaments génériques.
Mme Caron : Mais
effectivement les autres, les autres bannières en vendent déjà et... En fait,
il n'y a pas de... il n'y a pas de... il n'y a pas de valeur ajoutée ou de
valeur clinique ajoutée, parce que, quand...
M. Boulet : Non. En fait,
Familiprix avait un désavantage concurrentiel. Et là on ramène ça au même
niveau pour tout le monde.
Mme Caron : Mais le
médicament générique est... est fait par une entreprise et les... les bannières
mettent leur étiquette dessus. Il n'y a pas d'avantage clinique d'avoir plus de
bannières parce que c'est le même médicament, finalement.
M. Boulet : Exact.
Le Président (M. Provençal)
: ...
Mme Caron : Oui, je suis
frileuse, je vous l'avouerai, M. le Président, mais ça... ça fait le tour de
mes questions.
Le Président (M. Provençal)
: Ça va. Autres interventions? S'il n'y
a pas d'autre intervention...
M. Leduc : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Provençal)
: Oui, excuse. M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : Merci. Plus sur la
forme, si je comprends bien, c'est le premier d'une série d'articles qui vont
être des nouveaux règlements qu'on va adopter.
M. Boulet : Il y a deux
articles seulement. Il y a celui-là puis le suivant, celui qu'on adapte
actuellement. Il y a le suivant. Puis, le dernier, c'est une concordance. Puis
après ça, c'est terminé.
M. Leduc : OK. Parce que là,
on est sur 59.
M. Boulet : Oui.
M. Leduc : Je vois 60.
M. Boulet : Oui. Puis, 61,
c'est une concordance.
M. Leduc : Ah, c'est une
concordance.
M. Boulet : Exact. Puis après
ça, c'est des dispositions transitoires. C'est terminé.
M. Leduc : Puis, la... la
volonté d'avoir passé un règlement tout de suite dans le projet de loi, ce
n'est pas quelque chose qu'on voit souvent.
M. Boulet : C'est pour
prévoir les balises.
• (15 heures) •
M. Leduc : Mais... parce que,
sinon, il aurait fallu qu'il passe... Est-ce que c'est le type de règlement qui
aurait pu être utilisé... qui aurait pu être adopté via la nouvelle procédure
qu'on... dont a traitée plus tôt?
M. Boulet : Non, on
souhaitait qu'avec l'article 55 on ait les balises déjà réglementaires
prévues dans le projet de loi.
M. Leduc : Sinon, il aurait
fallu attendre un... une rédaction classique, là, publication.
M. Boulet : Absolument. Puis,
ça aurait pris une éternité.
M. Leduc : Puis, vous
aviez... C'est un règlement qui n'est pas trop long, hein, on le voit, il y a
quelques articles.
M. Boulet : Non. Oui, oui,
tout à fait.
M. Leduc : Ça fait que ce
n'était pas trop compliqué à rédiger maison tout de suite?
M. Boulet : Tout à fait.
M. Leduc : OK. Merci.
M. Boulet : Merci.
Le Président (M. Provençal)
: S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 59 est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Provençal)
Article 60, M. le ministre.
M. Boulet : Merci.
Rapidement. Le Règlement sur les avantages autorisés à un intermédiaire dont le
texte figure au présent
article est édicté. Règlement sur les avantages
autorisés à un intermédiaire. Un intermédiaire au sens de l'article 80.1
de la
Loi sur l'assurance médicaments peut recevoir d'un fabricant reconnu le
dividende déclaré, auquel lui donnent droit les actions émises par ce fabricant
qu'il détient.
Commentaires : Donc, ça, c'est le
règlement, comme on en a parlé, visé à l'article 80 de la
Loi sur
l'assurance médicaments, qui prévoit les avantages que peut recevoir un
intermédiaire dans le cadre de ses activités dans la chaîne d'approvisionnement
de médicaments inscrits à la liste de médicaments ou dans leur mise en marché
en pharmacie. Donc, on prévoit que le seul avantage que peut recevoir un tel
intermédiaire est le dividende déclaré auquel lui donnent droit les actions...
M. Boulet : ...qu'il
détient parmi celles émises par un fabricant reconnu. Donc, c'est complet.
Le Président (M. Provençal)
: Intervention de Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, M. le
Président. Alors, tantôt, je vous parlais d'avantages, justement, puis on m'a
dit qu'il n'y avait pas d'avantages, mais il y en a puisqu'on a règlement sur
les avantages autorisés à un intermédiaire.
M. Boulet : Ça, c'est
l'intermédiaire, oui.
Mme Caron : Le... le...
J'ai une question...
M. Boulet : Oui, c'est un
nouveau règlement. C'est tout à fait nouveau.
Mme Caron : C'est ça. Il
y a... il y a des avantages. Le... le fait que les règlements soient dans...
enchâssés dans la loi...
M. Boulet : Oui?
Mme Caron : Est-ce qu'il
va y avoir publication ultérieure?
M. Boulet : C'était ça,
les remparts. C'étaient les mesures de protection, les balises — comme
j'ai répondu — qui sont déjà dans la loi.
Mme Caron : Mais est-ce
que le... est-ce que les règlements vont... vont être... Parce qu'on les voit
ici, puis je comprends la question des remparts, vous... C'est comme une façon
de s'assurer que les remparts seront dans le règlement final, est-ce que c'est
M. Boulet : C'est dans la
loi...
Mme Caron : Ou est-ce que
ça, ici, dans la loi, c'est le règlement final?
M. Boulet : Donc,
c'est... Bien, c'est un peu ce que j'ai répondu aux collègues, là, on peut avoir
un pouvoir habilitant puis on peut les édicter, les règlements dans le projet
de loi, et c'est la technique... de rédaction qu'on a utilisée pour s'assurer
de répondre à tous les intérêts puis les besoins.
Mme Caron : D'accord.
Alors, puisqu'ils sont... que cette technique-là a été choisie et que les
règlements sont enchâssés dans la loi, est-ce que je comprends que ça veut dire
qu'il n'y aura pas d'autre publication de règlements, finalement?
M. Boulet : Non, pour
ceux-là, non. Ils sont édictés par la loi, mais si, ultérieurement, il y a des
amendements ou d'autres règlements, bien, ils vont devoir suivre le processus
d'adoption réglementaire.
Mme Caron : OK. Mais là,
les... les... Est-ce qu'il... est-ce qu'il y en a, des règlements, à être
rédigés et publiés?
M. Boulet : Non. Bien,
il y a le premier qu'on a introduit tout à l'heure, là, le pouvoir du ministre,
Mme Caron : Le 55.
M. Boulet : Pour
autoriser, pour reconnaître un fabricant ou un grossiste.
Mme Caron : Alors, c'est
le seul règlement qui va être publié à la suite de l'adoption éventuelle de ce
projet de loi.
M. Boulet : Exact. Exact.
Oui.
Mme Caron : Tous les autres
sont déjà enchâssés dans la loi.
M. Boulet : Sont édictés,
oui.
Mme Caron : Donc, si...
si on veut...
M. Boulet : Bien, il y en
a deux, oui.
Mme Caron : ...si on veut
les changer, il faudra une modification au projet de loi.
M. Boulet : Il faut
faire un amendement à la loi, oui. Mais, pour les règlements, c'est une
modification réglementaire, comme je vous ai dit.
Mme Caron : Oui.
M. Boulet : Pour la
loi...
Mme Caron : Même...
M. Boulet : Oui...
Mme Caron : Même...
Pardon.
M. Boulet : Non, même
s'ils sont édictés par la loi, si on amende un règlement édicté par une loi, ça
prend une modification réglementaire.
Mme Caron : Donc, ce
n'est pas... ça ne prend pas un projet de loi pour...
M. Boulet : Non. Non.
Mme Caron : D'accord.
Merci pour cette précision.
M. Boulet : C'est bon.
Le Président (M. Provençal)
: Autres interventions? S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 60 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. 61. M. le ministre.
M. Boulet : Donc,
règlement sur les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments et
d'un grossiste en médicaments.
L'article 2 de l'annexe I du Règlement sur
les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments et d'un
grossiste en médicaments est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Le premier alinéa n'a pas pour effet
d'empêcher le fabricant de verser à un grossiste ou à un intermédiaire au sens
de 80.1 de la
Loi sur l'assurance médicaments le dividende déclaré auquel lui
donnent droit les actions émises par ce fabricant qu'il détient.»
Donc, commentaire. C'est modifier le
règlement, en concordance, afin d'introduire un alinéa prévoyant que
l'obligation de respecter le prix de vente ne l'empêche pas de verser à un
grossiste le dividende. En fait, ce qu'on vient d'adopter. Alors, c'est tout.
Le Président (M. Provençal)
: Interventions?
M. Boulet : M. le
Président...
Le Président (M. Provençal)
: S'il n'y a pas d'intervention, est-ce
que l'article 61 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Ce qui nous amène maintenant à l'article 33.
M. Boulet : Merci, M. le
Président.
L'article 197 de ce code est modifié par la suppression, dans
le deuxième alinéa, de «162 à 177.1». Commentaire. Ça retire la référence aux
articles 162 à 177.1, dans 197, du code, puisque ces articles sont déjà
inclus dans la référence à la
section VII du
chapitre IV du code.
C'est tout.
Le Président (M. Provençal)
: Merci.
M. Boulet : C'est une
correction d'un renvoi interne, là.
Le Président (M. Provençal)
: Interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 33 est adopté?
Des voix : Adopté...
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15 h (version non révisé
e) Le Président (M. Provençal)
: ...merci. Et là, on s'en va à l'article 76 et
suivants.
M. Boulet : Merci, M. le
Président. Le premier règlement pris en vertu de l'article 12.0.1 du Code
des professions, tel que modifié par l'article deux de la présente loi, peut
prévoir toute mesure transitoire applicable aux examens et aux enquêtes en
cours à la date de son entrée en vigueur.
Commentaires. Donc, ça habilite l'ordre
des professions dans le règlement qu'il va adopter, en vertu de 12.0.1, dont la
modification est proposée par l'article deux déjà adopté, à prendre les mesures
transitoires au regard des examens et enquêtes relatifs aux normes d'éthique et
de déontologie des administrateurs des ordres, comme on a déjà adopté. C'est
tout.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Interventions? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 76 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: 77.
M. Boulet : Tout règlement
pris par le gouvernement, en vertu de l'article 184 du Code des professions,
est réputé avoir été pris par l'Office des professions du Québec en vertu de l'article 12.0.1.1
de ce code édicté par l'article trois.
Commentaires. Bon, les règlements adoptés
conformément à 184, avant son abrogation, on prévoit qu'ils sont réputés avoir
été adoptés en vertu de 12.0.1.1 proposé par l'article 3 du projet de loi.
Donc, ça évite à... d'avoir à adopter à nouveau les règlements déjà en vigueur,
purement transitoire.
Le Président (M. Provençal)
: Merci beaucoup, M. le ministre.
Interventions? Pas d'intervention. Alors, est-ce que 77 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: 78. M. le ministre.
M. Boulet : Les renseignements
contenus au tableau d'un ordre professionnel en application du Règlement sur le
tableau des ordres professionnels sont réputés l'être en vertu d'une résolution
du conseil d'administration de l'ordre prise conformément à l'article 46.1
de ce code, tel que modifié par l'article 7 de la présente loi. Donc, c'est
une disposition transitoire en lien avec l'abrogation du sous-paragraphe a du
paragraphe six du quatrième alinéa de 12, qui entraîne l'abrogation des
règlements sur le tableau des ordres professionnels. C'est tout, purement
transitoire.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. Interventions? Pas d'intervention. Alors, est-ce que
l'article 78 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci. 79.
M. Boulet : Les règlements
suivants sont réputés avoir été pris en vertu de l'article... du premier alinéa
de l'article 94 du Code des professions, édicté par le paragraphe deux de
l'article 16 de la présente loi :
1 : Le Règlement sur une activité de
formation des conseillers d'orientation pour le diagnostic des troubles mentaux;
2 : Le Règlement sur les activités de
formation des inhalothérapeutes pour opérer et assurer le fonctionnement de l'équipement
d'assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle et de l'équipement
d'autotransfusion.
3 : Le règlement sur une activité de
formation des physiothérapeutes pour l'utilisation des aiguilles sous le derme
pour atténuer l'inflammation en complément de l'utilisation d'autres moyens. Le
règlement sur des activités de formation des physiothérapeutes pour procéder à
des manipulations vertébrales et articulaires. Le règlement sur une activité de
formation des psychologues pour le diagnostic des troubles neuropsychologiques.
Le règlement sur une activité de formation des sexologues pour le diagnostic
des troubles sexuels. Le règlement sur une activité de formation des
technologistes médicaux. Le règlement sur l'activité de formation des
pharmaciens pour l'administration d'un médicament. Le Règlement sur les
activités de formation des technologues en électrophysiologie médicale pour l'exercice
de certaines activités.
• (15 h 10) •
Donc, c'est... Encore une fois, c'est
transitoire pour prévoir que les règlements soient réputés avoir été pris en
vertu d'un o.1 du premier alinéa de 94 proposé par l'article 16 qui a été
adopté.
Le Président (M. Provençal)
: Merci, M. le ministre.
M. Boulet : Merci.
Le Président (M. Provençal)
: Iintervention du député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : Donc, ça, ces neuf
règlements-là existent déjà. Puis pourquoi c'est... J'imagine qu'il y en a
beaucoup plus que neuf, des règlements, là, qui existent alentour des ordres,
pourquoi c'est juste eux qu'on identifie comme devant être pris pour acquis ou
pris en vertu... Je pense que je ne comprends pas de quoi on parle ici, là.
M. Boulet : Oui, oui, c'est
ça. Exactement. C'est... parce que c'est les règlements, particulièrement qui
sont visés dans le paragraphe o.1 qui concerne les attestations de formation.
C'est uniquement ces règlements-là auxquels on vient de référer.
M. Leduc : Donc, il n'y a pas
d'autre règlement dans tout le...
M. Boulet : Bien, il y a...
Une voix : ...
M. Boulet : Non, pour la
formation, c'est les seuls. C'est les seuls qu'on a.
M. Leduc : Donc, les autres
ordres ne font pas de formation?
M. Boulet : Il y a des
attestations de formation, mais ici, c'est les activités de formation...
M. Leduc : ...Donc, il y a
deux choses différentes, les attestations de formation et des activités de
formation.
Une voix : ...
M. Boulet : ...au point un?
Puis c'est des règlements qui concernent les attestations de formation. OK.
M. Leduc : Attestations ou
activités? Ça ou...
M. Boulet : Bien, c'est des
activités qui mènent à...
M. Leduc : C'est la même...
c'est la même chose.
M. Boulet : ...des
attestations, oui.
M. Leduc : Je... je pense que
je suis perdu. Donc, il y avait...
M. Boulet : Bien, c'est parce
que vous m'avez... Vous dites «activités» puis «attestation», en fait,
l'attestation coiffe l'activité.
Une voix : ...
M. Boulet : Répondez donc.
Avec votre permission, il va répondre, là.
M. Leduc : Certainement, je
comprends, bien sûr.
M. Boulet : Parce que c'est
une technicalité, là, avec...
Le Président (M. Provençal)
: Consentement pour que M. puisse...
M. Boulet : Allez-y,
simplement.
Le Président (M. Provençal)
: Je vais vous demander de vous
donner... donner votre fonction et, après ça, donner la réponse.
M. Guyon Martin (Alexandre) : Oui.
Alexandre Guyon Martin, avocat pour l'Office des professions.
Donc, au paragraphe o actuellement, il y a
tous les règlements qui concernent la formation continue obligatoire et la
formation qui donne accès à des attestations de formation. Formation continue
obligatoire, on a fait des modifications pour laisser ça dans la cour des
ordres seuls, puis d'approbation, pour les règlements qui concernent une
attestation de formation, on les conserve avec une approbation de l'office.
Donc, on sépare les deux puis on vient ici réputer les règlements qui donnent
accès à une attestation de formation comme... comme ayant été pris avec la
nouvelle habilitation.
M. Leduc : Donc, ceux qui
seront, pour la suite des choses, autonomes, en quelque sorte, c'est ceux-là,
ici, qu'on traite dans l'article 79.
M. Guyon Martin (Alexandre) : Ceux-là,
c'est ceux pour lesquels une approbation de l'office sera toujours requise.
M. Leduc :
Ah! c'est l'inverse.
Guyon Martin (Alexandre) : C'est ça.
M. Leduc : Donc, là-dessus,
on garde un certain contrôle de l'office. Puis, quand on dit «sont réputés
être», qu'est-ce que ça veut dire exactement?