Manitoba Statute — MB c. C-152
MB c. C-152
Manitoba — Consolidated Statutes
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This version is current as of July 6, 2026 .
It has been in effect since June 1, 2026 .
Legislative history
C.C.S.M. c. C152
The Commodity Futures Act
Enacted by
Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1996, c. 73
• s . 34(c)
– not proclaimed, but repealed on 31 Mar. 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10
• remainder of Act
– in force: 1 Feb. 2000 (Man. Gaz.: 1 Jan. 2000)
Amended by
SM 1999, c. 16, s. 2
SM 2000, c. 35, s. 3
SM 2008, c. 42, s. 9
SM 2011, c. 35, s. 7
SM 2012, c. 40, s. 9
SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 39
• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014 )
SM 2014, c. 32, s. 2
SM 2018, c. 17,
Part 1
SM 2021, c. 24, s. 115
• in force: 1 July 2022 (proclamation published: 27 June 2022 )
SM 2024, c. 9, s. 10
SM 2025, c. 33, s. 68
• not yet proclaimed
SM 2026, c. 37, s. 13
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
4 June 2024 to 31 May 2026 — bilingual version (PDF)
1 July 2022 to 3 June 2024 — bilingual version (PDF)
4 June 2018 to 30 June 2022 — bilingual version (PDF)
12 June 2014 to 3 June 2018 — bilingual version (PDF)
1 May 2014 to 11 June 2014 — bilingual version (PDF)
14 June 2012 to 30 Apr. 2014 — bilingual version (PDF)
16 June 2011 to 13 June 2012
9 Oct. 2008 to 15 June 2011
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Commodity Futures Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).
Number
Title
179/99
Commodity Futures Fees Regulation
Registered: December 23, 1999
Published: January 8, 2000
Amendments
NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.
180/99
Commodity Futures Rule-Making Procedure Regulation
Registered: December 23, 1999
Published: January 8, 2000
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
58/2023
System Fees Regulation
Registered: June 2, 2023
Published: June 5, 2023
Amendments
Previous version(
s) Minister responsible
Minister of Finance
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The Commodity Futures Act, C.C.S.M. c. C152
Loi sur les contrats à terme de marchandises, c. C152 de la C.P.L.M.
(Assented to November 19, 1996)
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
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Table of Contents
Section
PART 1
INTERPRETATION AND GENERAL ADMINISTRATION
Definitions and
interpretation
2 Commission to administer Act
3 Powers and duties of director
4 Secretary
5 Experts
PART 2 INVESTIGATIONS
6 Investigation order
7 Financial examination order
8 Power of investigator or examiner
9 Copying, return of records
10 Report of investigation or examination
11 Non–disclosure
12 Order to freeze property
13 Appointment of receiver
PART 3 SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS, COMMODITY FUTURES EXCHANGES AND CLEARING HOUSES
14 Recognition of self-regulatory organization
15 Registration as exchange
16 Designation of recognized clearing house
17 Commission may review documents and operation of exchange or clearing house
18 Conflict with commodities law
19 Suspension or cancellation of registration or recognition
20 Assignment of powers and duties to exchange or organization
21 Review of decision of exchange or clearing house
22 Records of exchanges and clearing houses
23 Auditor of exchange, organization or clearing house
23.1 Review of self-regulatory organization's decision
23.2 Registering decision in Court of King's Bench
PART 4 REGISTRATION FOR TRADING, ACTING AS ADVISER
24 Registration for trading, acting as adviser
25 Designation of employee as non-trading
26 Registration as dealer or adviser
27 Powers of the commission
28 Application after refusal or suspension
29 Application form and fee
30 Director may require additional information
31 Residency requirement
32 Notice of changes
33 Exemption of certain advisers
34 Exemption of certain trades
35 Auditor and filing of financial and other information
PART 5 RECOGNITION OF EXTRA-PROVINCIAL COMMODITY FUTURES EXCHANGES
36 Recognition of extra-provincial exchange
37 Revocation of recognition or exemption
PART 6 APPROVAL OF CONTRACTS
38 Approval of form of contract by director
39 Revocation of approval
PART 7 TRADING GENERALLY
40 Prohibition on certain trades
41 Disclosure statement
42 Information to be provided to customer
43 Margin requirements
44 Written confirmation of trade
45 Statement of purchase and sale; monthly statement
46 Segregation, accounting for money, securities, property
47 Reports
48 Restrictions on trading in contracts
49 Certain representations prohibited
50 Use of name of another registrant
51 Restriction on advertising
52 Registration not to be advertised
53 Holding out by unregistered person
54 Representing approval by commission
55 Director may order copy of advertising
PART 8 ENFORCEMENT
56 Prohibitions respecting contracts
57 Prohibition of cross trades
58 Prohibition on front running
59 Prohibition on trading in non-public information
60 Offence and penalty
61 Executing warrant from other jurisdiction
62 Order for compliance
62.1 Registering commission order in Court of King's Bench
63 Limitation period
PART 9 GENERAL PROVISIONS
64 Refunds where applications abandoned
65 Admissibility in evidence of certified statements
66 Commission's power to exempt
67 Address for service
68 Filing of material
69 Immunity for acts or omissions in good faith
70 Regulations
71 Commission may make rules
72 Publication of rules
73 Evidence Act
74 Exemption from a regulation or rule
75 Policy statements
76 Commission may vary or revoke its decision
PART 10 CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
77 Consequential amendments: Securities Act
78 Repeal
79 C.C.S.M. reference
80 Coming into force
Table des matières
Article
PARTIE 1 INTERPRÉTATION ET APPLICATION GÉNÉRALE
1 Définitions et interprétation
2 Commission chargée de l'application de la Loi
3 Pouvoirs et fonctions du directeur
4 Secrétaire
5 Experts
PARTIE 2 ENQUÊTES
6 Ordonnance d'enquête
7 Ordonnance d'examen financier
8 Pouvoirs des enquêteurs ou des examinateurs
9 Copies ou remises des choses
10 Rapport d'enquête ou d'examen
11 Non-divulgation
12 Garde provisoire des biens
13 Nomination de séquestre
PARTIE 3 ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION, BOURSE DE CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES ET CHAMBRE DE COMPENSATION
14 Reconnaissance d'un organisme d'autoréglementation
15 Inscription
16 Désignation d'une chambre de compensation reconnue
17 Examen des documents déposés et pouvoirs supplémentaires de la Commission
18 Conflit avec les lois relatives aux marchandises
19 Suspension ou annulation
20 Attribution des pouvoirs et fonctions de la Commission à une bourse ou un organisme
21 Révision de la décision de la bourse ou de la chambre de compensation
22 Documents des bourses et des chambres de compensation
23 Vérificateur d'une bourse, d'une chambre de compensation ou d'un organisme d'autoréglementation
23.1 Révision de la décision de l'organisme d'autoréglementation
23.2 Enregistrement des décisions à la Cour
PARTIE 4 INSCRIPTION EN VUE DES OPÉRATIONS — CONSEILLERS
24 Inscription en vue des opérations ou à
titre de conseiller
25 Désignation d'un employé non-négociateur
26 Inscription à
titre de courtier ou de conseiller
27 Pouvoirs de la Commission
28 Demandes après refus ou suspension
29 Demandes et droits
30 Renseignements supplémentaires
31 Exigences de résidence
Avis de changement
33 Conseillers dispensés
34 Opérations faisant l'objet d'une dispense
35 Vérificateur, présentation d'états financiers et de renseignements supplémentaires
PARTIE 5 RECONNAISSANCE DES BOURSES DE CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES
EXTRA-PROVINCIALES
36 Reconnaissance par la Commission
37 Révocation de la reconnaissance ou de la dispense
PARTIE 6 APPROBATION DES CONTRATS
38 Approbation de la forme des contrats
39 Révocation de l'approbation
PARTIE 7 OPÉRATIONS
40 Opérations interdites
41 Documents d'information
42 Renseignements destinés aux clients
43 Marge requise
44 Confirmation écrite des opérations
45 Relevé des achats et ventes
46 Fonds réservés
47 Rapports
48 Restrictions s'appliquant aux opérations sur contrat
49 Déclarations interdites
50 Nom d'une autre personne ou compagnie inscrite
51 Restriction publicitaire
52 Interdiction d'annoncer l'inscription
53 Usurpation de
titre par une personne non inscrite
54 Approbation de la publicité par la Commission
55 Publicité soumise à un examen
PARTIE 8 APPLICATION DE LA LOI
56 Interdiction s'appliquant aux contrats
57 Interdiction de compenser
58 Interdiction — intérêts
59 Interdiction — renseignements confidentiels
60 Infractions et peines
61 Exécution d'un mandat extra-provincial
62 Ordonnance d'observation
62.1 Exécution des ordonnances de la Commission enregistrées à la Cour
63 Prescription
PARTIE 9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
64 Remboursement dans le cas de désistement
65 Admissibilité en preuve des déclarations certifiées
66 Pouvoir d'exemption de la Commission
67 Adresse de signification
68 Dépôts des pièces
69 Immunité — actes et omissions
70 Règlements
71 Règles de la Commission
72 Publication des règles
Loi sur la preuve au Manitoba
74 Exemption
75 Énoncé de principe
76 Pouvoir de modifier de la Commission
PARTIE 10 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, RENVOIS À LA C.P.L.M. ET ENTRÉE EN VIGUEUR
77 Modification de la
Loi sur les valeurs mobilières
78 Abrogation
79 Codification permanente
80 Entrée en vigueur
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTERPRETATION AND GENERAL ADMINISTRATION
PARTIE 1
INTERPRÉTATION ET APPLICATION GÉNÉRALE
Definitions
1(1) In this Act,
"advertising" includes a radio or television commercial, printed or recorded advertisement or promotion, sales literature and all other promotional material generally disseminated, transmitted or made available to the public that furthers or could reasonably be expected to further a trade in a contract; (« publicité »)
"adviser" means a person or company engaging in or holding himself, herself or itself out as engaging in, or being held out by a registrant as engaging in, the business of rendering advice as to trading in contracts, and includes a person or company engaging in the publication of newsletters, analyses or reports or broadcasting analyses or reports advising others respecting trading in contracts; (« conseiller »)
"associate" means, where used to indicate a relationship with a person or company,
(
a) another company of which the person or company beneficially owns, directly or indirectly, voting securities carrying more than 10% of the voting rights attached to all voting securities of the company for the time being outstanding,
(
b) a partner of the person or company,
(
c) a trust or estate in which the person or company has a substantial beneficial interest or in respect of which the person or company serves as trustee or in a similar capacity,
(
d) in the case of an individual,
(
i) a spouse, common-law partner or child of the individual,
(ii) a relative of the individual or of his or her spouse or common-law partner, if the relative has the same home as the individual,
and for this purpose, "common-law partner" of a particular individual means another individual, who not being married to the particular individual, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« liens »)
"call" means a commodity futures option under which
(
a) the buyer, upon payment of a premium, obtains the right to assume a long position in a commodity futures contract at a specified strike price before the expiry of the option, and
"clearing house" means an association or organization, whether incorporated or unincorporated or part of a commodity futures exchange, through which trades in contracts entered into on a commodity futures exchange are guaranteed, matched or cleared and through which those contracts are settled; (« chambre de compensation »)
"commission" means The Manitoba Securities Commission continued under The Securities Act ; (« Commission »)
"commodity" means
(
a) whether in its original or a processed state, an agricultural product, forest product, product of the sea, mineral, metal, hydrocarbon fuel or precious stone or other gem,
(
b) a currency, index, financial instrument, rate of interest or other financial benchmark, and
(
c) any good,
article or service, right or interest, or a class or combination of them, designated as a commodity under the regulations or the rules; (« marchandise »)
"commodity futures exchange" means an organization, whether incorporated or unincorporated, operated for the purpose of providing the facilities necessary for the trading of contracts by a competitive bid and offer or by open auction or order matching process utilizing an electronic trading system; (« bourse de contrats à terme de marchandises »)
"company" means a corporation, incorporated association, incorporated syndicate or other incorporated organization; (« compagnie »)
"contract" means a commodity futures contract and a commodity futures option; (« contrat »)
"dealer" means a person or company that trades in contracts in the capacity of principal or agent; (« courtier »)
"decision" , in relation to
(
a) the commission or the director, means a direction, decision, order, ruling or other requirement made by the commission or the director under this Act, the regulations or the rules, or
(
b) a self-regulatory organization, means a decision or order made by the self-regulatory organization under a power or duty assigned to it under this Act or the regulations; (« décision »)
"delivery" means the completion of a contract by
(
a) the tender and receipt of the commodity or of an instrument evidencing title to or the right to the commodity pursuant to the procedures established by the commodity futures exchange upon which the contract trades, as set out in the exchange's internal regulations,
(
b) the payment of the cash equivalent of the underlying interest as set out in the exchange's internal regulations, or
"director" means, unless the context otherwise requires, the director or a deputy director of the commission; (« directeur »)
"financial institution" means
(
b) the Bank of Canada,
(
c) a company that
(
i) is a bank to which the Bank Act (Canada) applies, a Quebec savings bank, a trust company registered under
Part XVI (Registration of Bodies Corporate) of The Corporations Act , an insurance company licensed under The Insurance Act or the central, a credit union or a caisse populaire under The Credit Unions and Caisses Populaires Act ,
(ii) has a paid-up capital and surplus of not less than $25,000,000., as stated on its most recent audited balance sheet, and
(iii) makes acceptable information with respect to its financial affairs available for inspection by the commission,
(
d) a Canadian city or municipality having a population of not less than 50,000 people, and any fund under the administration of such a city or municipality,
(
e) a mutual fund having total net assets of not less than $10,000,000.,
(
f) a corporation, other than a dealer, that
(
i) has a net worth of not less than $75,000,000., as stated on its most recent audited balance sheet, and
(ii) makes acceptable financial information with respect to its business and affairs available for inspection by the commission, or
(
g) a pension fund of, or administered by, an institution referred to in clause (a), (b), (
c) or (f); (« institution financière »)
"floor trader" means an individual who is employed by a dealer for the purpose of entering into contracts on a commodity futures exchange on behalf of the dealer; (« négociateur en bourse »)
"hedger" means a person or company that carries on agricultural, mining, forestry, processing, manufacturing, importing, exporting, investment, financial or other commercial activities or services and, as a necessary part of the activities or services, becomes exposed to risks attendant upon fluctuations in
(
a) the price of a commodity that the person or company owns, produces, manufactures, processes, merchandises or anticipates owning, producing, manufacturing, processing or merchandising,
(
b) the value of liabilities that the person or company owes or anticipates incurring, or
(
c) the value of services that the person or company provides or purchases or anticipates providing or purchasing,
and the person or company offsets the risks by trading in contracts for the commodity or related commodities and the trades are economically appropriate to the reduction of the risks incurred by the person or company in the conduct of the affairs or the operation of the business of the person or company; (« opérateur en couverture »)
"hedge trade" means a trade in a contract by a hedger where the trade is economically appropriate to the reduction of the risks incurred or to be incurred by the hedger; (« opération de couverture »)
"individual" means a natural person, but does not include an individual in his or her capacity as trustee, executor, administrator or other legal representative; (« particulier »)
"internal regulations" means, in relation to a self-regulatory organization, a commodity futures exchange or a clearing house, its by-laws, rules, regulations, and written policies, practices and procedures; (« règlement interne »)
"liquidating trade" means
(
a) in relation to a commodity futures contract,
(
i) effecting settlement of a long position, by assuming an offsetting short position in a commodity futures contract entered into on the same or a related commodity futures exchange for a like quantity and quality, grade or size of the same commodity deliverable during the same designated future month, and
(ii) effecting settlement of a short position, by assuming an offsetting long position in a commodity futures contract entered into on the same or a related commodity futures exchange for a like quantity and quality, grade or size of the same commodity deliverable during the same designated future month, and
(
b) in relation to a commodity futures option,
(
i) effecting settlement of a long position in a call or a put, by assuming an offsetting short position in a call or put on the same or a related commodity futures exchange where the underlying interest of the call or put sold is the same commodity futures contract deliverable during the same designated future month, and
(ii) effecting settlement of a short position in a call or a put, by assuming an offsetting long position in a call or put on the same or a related commodity futures exchange where the underlying interest of the call or put purchased is the same commodity futures contract deliverable during the same designated future month; (« liquidation »)
"local" means an individual who is self-employed for the purpose of entering into contracts on a commodity futures exchange in Manitoba solely for his or her own account; (« négociateur individuel de parquet »)
"long position" means, in relation to a commodity futures contract, to be under an obligation to take delivery; (« position acheteur »)
"margin" means, in respect of a contract, the minimum dollar amount that, under the internal regulations of the commodity futures exchange on which the contract was entered into, is required to be deposited with a member of the exchange for the purpose of ensuring performance of obligations under the contract, or any greater amount directed by the commission to be so deposited, and includes
(
a) the original margin or initial margin, being the amount that must be deposited on entering into the contract, and
(
b) the variation margin or maintenance margin, being the amount that must be deposited during or at the end of a day by a member of the clearing house to restore the margin on deposit to the original margin or initial margin when the margin on deposit falls under the required maintenance level because of adverse movement in the price of the contract; (« marge »)
"market participant" means
(
a) a registrant, a person or company exempted by a decision of the commission from a registration requirement under this Act, a recognized commodity futures exchange, a recognized clearing house and a self-regulatory organization,
(
b) a general partner of a person or company referred to in clause (a), and
(
c) any other person or company or member of a class of persons or companies designated by the regulations or the rules; (« participant au marché »)
"misrepresentation" means
(
a) an untrue statement of a material fact, or
(
b) an omission to state a material fact that is
(
i) required to be stated, or
(ii) necessary to make a statement not misleading in the light of the circumstances in which it was made; (« présentation inexacte des faits »)
"officer" means
(
a) the chairperson or vice-chairperson of the board of directors, the president, vice-president, secretary, assistant secretary, treasurer, assistant treasurer or general manager of a company,
(
b) an individual designated as an officer of a company by or in accordance with a by-law or similar authority, or
(
c) an individual acting in a capacity or carrying out the function of an individual referred to in clause (
a) or (b); (« dirigeant »)
"open commodity futures contract" means a commodity futures contract for which no liquidating trade has been made or for which delivery has not been effected; (« contrat à terme de marchandises en cours »)
"open interest" means
(
a) in relation to commodity futures contracts, the total outstanding long positions or the total outstanding short positions, for each delivery month and in aggregate, in commodity futures contracts relating to a particular commodity entered into on a commodity futures exchange, and
(
b) in relation to commodity futures options, the total number of outstanding calls and puts, for each delivery month, relating to a particular commodity futures contract entered into on a commodity futures exchange; (« intérêts en cours »)
"person" means an individual, partnership, unincorporated association, unincorporated syndicate, unincorporated organization and a trust, trustee, executor, administrator or other legal representative; (« personne »)
"premium" means, in relation to a commodity futures option, the consideration that the buyer of the option pays and the seller of the option receives for the rights conveyed to the buyer by the seller; (« prime »)
"put" means a commodity futures option under which
(
a) the buyer, upon payment of a premium, obtains the right to assume a short position in a commodity futures contract at a specified strike price before the expiry of the option, and
"record" means any correspondence, statement, memorandum, book, plan, drawing, diagram, chart, pictorial or graphic work, photograph, film, microfilm, audio tape, audio-video tape, machine readable record and other documentary material regardless of physical form or characteristics, and any copy or portion thereof; (« document »)
"registered" means registered under this Act; (« inscrit »)
"registrant" means a person or company registered or required to be registered; (« personne ou compagnie inscrite »)
"regulation" means, unless the context otherwise requires, a regulation made under this Act; (« règlement »)
"rule" means a rule made under
section 71; (« règle »)
"sales literature" means a record or any other material, regardless of physical form or characteristics, designed for or used in a presentation to a customer or prospective customer, whether it is given, sent, shown or made available to the customer or prospective customer; (« documentation publicitaire »)
"salesperson" means an individual who is employed by a dealer for the purpose of making trades in contracts on behalf of the dealer; (« représentant »)
"secretary" means the secretary of the commission and includes an individual designated by the commission to act in the capacity of secretary; (« secrétaire »)
"security" has the same meaning as in The Securities Act ; (« valeur mobilière »)
"settlement price" means,
(
a) in relation to a commodity futures contract, the price that is used by a commodity futures exchange or its clearing house to determine, daily, the net gains or losses in the value of open commodity futures contracts, and
(
b) in relation to a commodity futures option, the price that is used by a commodity futures exchange or its clearing house to determine, daily, the net gains or losses in the value of open puts or open calls; (« cours à terme »)
"short position" means, in relation to a commodity futures contract, to be under an obligation to make delivery; (« position vendeur »)
"strike price" means, in respect of a commodity futures option, the price at which the purchaser of the option has the right to assume a long position or short position in relation to the commodity futures contract that is the subject of the option; (« prix d'exercice »)
"trade" or "trading" includes
(
a) entering into a contract, whether as principal or agent,
(
b) offering to enter into a contract, whether as principal or agent,
(
c) acting as a floor trader or local,
(
d) a receipt by a registrant of an order to effect a transaction in a contract,
(
e) an assignment or other disposition of rights under a contract except a disposition arising from the death of an individual, and
(
f) an act, advertisement, solicitation, conduct or negotiation directly or indirectly in furtherance of an activity or thing referred to in clauses (
a) to (e). (« opération »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bourse de contrats à terme de marchandises » Organisation, constituée ou non en corporation, ayant pour but de fournir les moyens nécessaires à l'exécution d'opérations sur contrats par voie d'appels d'offres et de soumissions ou par voie d'enchères ouvertes ou de jumelage des offres et des demandes au moyen d'un système électronique d'exécution des opérations sur contrat. ("commodity futures exchange")
« chambre de compensation » Association ou organisation, constituée ou non en corporation, ou
partie d'une bourse de contrats à terme de marchandises où sont garanties, compensées ou confirmées les opérations sur contrats et où sont réglés les contrats en question. ("clearing house")
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba prorogée en application de la
Loi sur les valeurs mobilières . ("Commission")
« compagnie » Corporation, association constituée en corporation, consortium constitué en corporation ou toute autre organisation constituée en corporation. ("company")
« conseiller » Personne ou compagnie dont l'activité commerciale consiste à conseiller des tiers en matière d'opérations sur contrats, qui se présente comme telle ou qui est présentée comme telle par une personne ou une compagnie inscrite. La présente définition vise également les personnes et les compagnies qui publient des bulletins, des analyses ou des rapports ou qui diffusent des analyses ou des rapports destinés à conseiller des tiers en matière d'opérations sur contrats. ("adviser")
« contrat » Contrat à terme de marchandises et option sur contrat à terme de marchandises. ("contract")
« contrat à terme de marchandises » Contrat par lequel une
partie s'engage à faire ou à prendre la livraison, au cours d'un mois donné, d'une quantité déterminée d'une marchandise de la qualité, de la catégorie ou de la dimension précisée, et ce, au prix convenu par les parties au moment de la conclusion du contrat dans une bourse de contrats à terme de marchandises, conformément aux conditions normalisées que prévoient les règlements internes de la bourse en question. ("commodity futures contract")
« contrat à terme de marchandises en cours » Contrat à terme de marchandises à l'égard duquel il n'y a eu aucune liquidation ni aucune livraison. ("open commodity futures contract")
« cours à terme » S'entend :
a) en matière de contrats à terme de marchandises, du prix utilisé par une bourse de contrats à terme de marchandises ou par sa chambre de compensation afin de déterminer, chaque jour, les gains nets ou les pertes nettes dans la valeur des contrats à terme de marchandises en cours;
b) en matière d'options sur contrats à terme de marchandises, du prix utilisé par une bourse de contrats à terme de marchandises ou par sa chambre de compensation afin de déterminer, chaque jour, les gains nets ou les pertes nettes dans la valeur des options de vente ou d'achat en cours. ("settlement price")
« courtier » Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur contrat à
titre de mandant ou de mandataire. ("dealer")
« décision » Selon le cas :
a) exigence émanant de la Commission ou du directeur au
titre de la présente loi, de ses règlements ou des règles, y compris une directive, une décision, une ordonnance ou un ordre;
b) décision ou ordonnance émanant d'un organisme d'autoréglementation en vertu des pouvoirs et des fonctions qui leur sont attribués au
titre de la présente loi ou de ses règlements. ("decision")
« directeur » Sauf indication contraire du contexte, le directeur ou tout directeur adjoint de la Commission. ("director")
« dirigeant »
a) Le président ou le vice-président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d'une compagnie;
b) tout particulier nommée dirigeant d'une compagnie par un règlement administratif ou un autre acte analogue;
c) tout particulier agissant comme tel au sens de l'alinéa a) ou
b) ou exerçant les fonctions de dirigeant pour le compte d'un particulier visé dans les alinéas
a) et b). ("officer")
« document » Correspondance, déclaration, procès-verbal, registre, plan, dessin, schéma, graphique, œuvre illustrée ou graphique, photographie, film, microfilm, bande sonore et bande audio-vidéo, enregistrement informatisé et tout autre document d'information ainsi que les copies et les extraits de ces documents, peu importe leur présentation matérielle ou leurs caractéristiques. ("records")
« documentation publicitaire » Documents ou autres objets, peu importe leur forme ou leurs caractéristiques, destinés ou servant aux exposés faits à des clients ou à des clients éventuels, qu'ils leur soient donnés, remis ou présentés ou qu'ils soient mis à leur disposition. ("sales literature")
« inscrit » Inscrit en application de la présente loi. ("registered")
« institution financière »
b) la Banque du Canada;
c) compagnie :
(
i) qui est une banque à laquelle s'applique la
Loi sur les banques (Canada), une caisse d'épargne du Québec, une société de fiducie enregistrée en application de la
partie XVI de la
Loi sur les corporations , une compagnie d'assurance détentrice d'une licence en vertu de la
Loi sur les assurances ou la centrale, une caisse populaire ou un credit union régis par la
Loi sur les caisses populaires et les credit unions ,
(ii) qui a un capital libéré et un surplus d'au moins 25 000 000 $, comme l'indique son bilan vérifié le plus récent,
(iii) qui fait en sorte que la Commission puisse inspecter des renseignements jugés acceptables et portant sur ses affaires financières;
d) ville ou municipalité canadienne d'au moins 50 000 habitants et tout fonds qu'administre la ville ou la municipalité en question;
e) fonds mutuel ayant un actif net total d'au moins 10 000 000 $;
f) corporation, à l'exception d'un courtier, qui :
(
i) a un actif net d'au moins 75 000 000 $, comme l'indique son bilan vérifié le plus récent,
(ii) fait en sorte que la Commission puisse inspecter des renseignements financiers jugés acceptables et portant sur son entreprise et ses affaires;
g) caisse de retraite d'une institution financière visée dans l'alinéa a), b),
c) ou
f) ou gérée par celle-ci. ("financial institution")
« intérêts en cours » S'entend :
a) en matière de contrats à terme de marchandises, du total des positions acheteur ou du total des positions vendeur en cours, pour chaque mois de livraison et pris globalement, à l'égard des contrats à terme de marchandises portant sur une marchandise en particulier et conclus dans une bourse de contrats à terme de marchandises;
b) en matière d'options sur contrat à terme de marchandises, s'entend du total des options d'achat et de vente en cours, pour chaque mois de livraison, portant sur un contrat à terme de marchandises en particulier conclu dans une bourse de contrats à terme de marchandises. ("open interest")
« liens » Relations d'affaires :
a) qu'une personne ou une compagnie a avec une autre compagnie dont elle est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de dix pour cent de toutes les valeurs mobilières avec droit de vote en circulation;
b) qu'une personne ou une compagnie a avec un de ses associés;
c) qu'une personne ou une compagnie a avec une fiducie ou une succession dans laquelle elle possède un intérêt réel important ou à l'égard de laquelle elle exerce les fonctions de fiduciaire ou une autre fonction semblable;
d) qu'un particulier a :
(
i) soit avec son conjoint, son conjoint de fait ou ses enfants,
(ii) soit avec des parents ou des parents de son conjoint, de son conjoint de fait ou de ses enfants qui demeurent au même endroit que lui.
Pour l'application de la présente définition, le conjoint de fait du particulier s'entend du particulier qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec lui sans être marié avec lui. ("associate")
« liquidation »
a) À l'égard d'un contrat à terme de marchandises :
(
i) règlement d'une position acheteur par la prise d'une position vendeur compensatoire au moyen d'un contrat de cette nature conclu dans la même bourse de contrats à terme de marchandises ou dans une bourse connexe et portant sur la même quantité d'une marchandise de même qualité, catégorie ou dimension, et livrable au cours du même mois futur donné,
(ii) règlement d'une position vendeur par la prise d'une position acheteur compensatoire au moyen d'un contrat de cette nature conclu dans la même bourse de contrats à terme de marchandises ou dans une bourse connexe et portant sur la même quantité d'une marchandise de même qualité, catégorie ou dimension, et livrable au cours du même mois futur donné;
b) à l'égard d'une option sur contrat à terme de marchandises :
(
i) règlement d'une position acheteur par la prise d'une position vendeur compensatoire au moyen d'une option d'achat ou de vente, selon le cas, négociée à la même bourse de contrats à terme de marchandises ou à une bourse connexe, lorsque l'intérêt sous-jacent de l'option d'achat ou de vente vendue est le contrat à terme de marchandises livrables au cours du même mois futur donné,
(ii) règlement d'une position vendeur par la prise d'une position acheteur compensatoire au moyen d'une option d'achat ou de vente, selon le cas, négociée à la même bourse de contrats à terme de marchandises ou à une bourse connexe, lorsque l'intérêt sous-jacent de l'option d'achat ou de vente achetée est le contrat à terme de marchandises livrables au cours du même mois futur donné. ("liquidating trade")
« livraison » Exécution d'un contrat par :
a) l'offre et la réception d'une marchandise ou d'un instrument faisant foi du
titre de propriété ou du droit relatif à la marchandise conformément aux procédures prévues par la bourse de contrats à terme de marchandises où le contrat est transigé, comme le prévoient les règlements internes de la bourse en question;
b) le paiement des quasi-espèces de l'intérêt sous-jacent, tel que le prévoient les règlements internes de la bourse;
c) le paiement de la différence entre le prix de la marchandise à la date de livraison et le cours à terme relatif au contrat prévu par la bourse, lequel paiement est calculé conformément aux conditions du contrat indiquées dans les règlements internes de la bourse. ("delivery")
« marchandise »
a) Produits agricoles, produits forestiers, produits de la mer, minerais, métaux, hydrocarbures, pierres précieuses ou autres gemmes, à l'état brut ou transformé;
b) devises, indices, instruments financiers, taux d'intérêt et autres références financières;
c) biens, objets et services, droits et intérêts ainsi que catégories ou regroupements de biens, d'objets et de services désignés à
titre de marchandise dans les règlements ou les règles. ("commodity")
« marge » Montant minimal par contrat exigé en vertu des règlements internes de la bourse de contrats à terme de marchandises où le contrat est conclu ou tout autre montant plus élevé qu'exige la Commission, lequel montant doit être déposé auprès d'un membre de la bourse afin que soit garantie l'exécution des obligations prévues au contrat. Sont notamment visés par la présente définition :
a) le dépôt d'origine ou le dépôt de garantie qui doit être fait au moment de la passation du contrat;
b) le dépôt de couverture ou la couverture de maintien qui doit être fait au cours ou à la fin d'une journée par un membre de la chambre de compensation afin que soit reconstitué le dépôt d'origine ou le dépôt de garantie lorsque le dépôt en question ne dépasse pas la couverture exigée du fait de l'évolution défavorable du prix du contrat. ("margin")
« négociateur en bourse » Particulier qu'un courtier emploie et charge de conclure en son nom des contrats dans une bourse de contrats à terme de marchandises. ("floor trader")
« négociateur individuel de parquet » Personne qui travaille à son compte et uniquement pour son propre compte afin de conclure des contrats dans une bourse de contrats à terme de marchandises au Manitoba. ("local")
« opérateur en couverture » Personne ou compagnie qui exerce ou fournit, selon le cas, des activités ou des services commerciaux, notamment des entreprises et services de nature agricole, minière, forestière ou financière et des entreprises et services de transformation, de fabrication, d'importation, d'exportation ou de placement, et qui, du fait de ces activités ou de ces services, court le risque d'une fluctuation :
a) du prix d'une marchandise qu'elle possède, produit, fabrique, transforme ou commercialise ou qu'elle prévoit posséder, produire, fabriquer, transformer ou commercialiser;
b) de la valeur de son passif réel ou prévu;
c) de la valeur des services qu'elle fournit ou achète ou qu'elle prévoit fournir ou acheter.
La personne ou la compagnie n'est toutefois opérateur en couverture qu'à l'égard des opérations sur contrats qui visent cette marchandise ou des marchandises connexes et qui consistent en une prise de position appropriée économiquement pour la réduction du risque de perte qu'elle court dans le cadre de la conduite de ses affaires ou de l'exploitation de son entreprise. ("hedger")
« opération » S'entend notamment :
a) de la conclusion d'un contrat, à
titre de
partie principale ou de mandataire;
b) de l'offre de conclusion d'un contrat, à
titre de
partie principale ou de mandataire;
c) du fait pour une personne d'agir en qualité de négociateur en bourse ou de négociateur individuel de parquet;
d) de la réception, par une personne ou une compagnie inscrite, de l'ordre d'effectuer une opération sur contrat;
e) de l'aliénation, notamment par cession, des droits issus d'un contrat, sauf l'aliénation résultant du décès du particulier qui jouissait de droits en vertu du contrat;
f) d'un acte, de la publicité, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des activités et des objets visés dans les alinéas
a) à e). ("trade", "trading")
« opération de couverture » Opération sur contrat que fait un opérateur de couverture afin de prendre une position appropriée économiquement pour la réduction des risques de perte qu'il court ou qu'il va encourir. ("hedge trade")
« option d'achat » Option sur contrat à terme de marchandises :
a) conférant d'une part à l'acheteur, sur paiement d'une prime, le droit d'occuper une position acheteur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance;
b) obligeant d'autre
part le vendeur, sur réception de la prime, à occuper une position vendeur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance, conformément aux conditions qu'elle stipule. ("call")
« option de vente » Option sur contrat à terme de marchandises :
a) conférant d'une part à l'acheteur, sur paiement d'une prime, le droit d'occuper une position vendeur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance;
b) obligeant d'autre
part le vendeur, sur réception de la prime, à occuper une position acheteur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance, conformément aux conditions qu'elle stipule. ("put")
« option sur contrat à terme de marchandises » Droit qu'une personne acquiert ou obligation qu'elle contracte, selon le cas, en échange d'une contrepartie, d'occuper une position acheteur ou vendeur à l'égard d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre un prix d'exercice précisé, en achetant ou en vendant une option d'achat ou de vente, laquelle option doit être exercée pendant une période déterminée, conformément aux conditions applicables aux options sur contrat à terme de marchandises prévues par les règlements internes de la Bourse de contrats à terme de marchandises où l'option en question est transigée. ("commodity futures option")
« participant au marché »
a) Personne ou compagnie inscrite que la Commission soustrait par décision à l'obligation de se faire inscrire sous le régime de la présente loi, bourse de contrat à terme de marchandises reconnue, chambre de compensation reconnue et organisation d'autoréglementation;
b) associé de la personne ou compagnie visée dans l'alinéa a);
c) toute autre personne ou compagnie ou membre d'une catégorie de personnes ou compagnies que prévoient les règlements ou les règles. ("market participant")
« particulier » À l'exclusion des personnes physiques agissant à
titre de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou de tout autre ayant droit, toute personne physique. ("individual")
« personne » Particulier, société en nom collectif, association non constituée en corporation, organisation non constituée en corporation, fiducie, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur ou autre ayant droit. ("person")
« personne ou compagnie inscrite » Personne ou compagnie inscrite ou qui doit être inscrite en application de la présente loi. ("registrant")
« position acheteur » Dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, le fait pour une personne d'avoir l'obligation de prendre livraison. ("long position")
« position vendeur » Dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, le fait pour une personne d'avoir l'obligation de faire la livraison. ("short position")
« présentation inexacte des faits » Selon le cas :
a) déclaration erronée d'un fait important;
b) défaut par une personne de déclarer un fait important qui :
(
i) soit doit être déclaré,
(ii) soit est nécessaire pour que sa déclaration soit exacte compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. ("misrepresentation")
« prime » En matière d'option sur contrat à terme de marchandises, s'entend de la contrepartie que l'acheteur de l'option verse au vendeur pour la cession des droits de celui-ci. ("premium")
« prix d'exercice » En matière d'option sur contrat à terme de marchandises, s'entend du prix auquel l'acheteur de l'option a le droit de prendre une position acheteur ou une position vendeur à l'égard du contrat à terme sur marchandises sur lequel porte l'option. ("strike price")
« publicité » S'entend notamment des publicités commerciales radiophoniques ou télévisées, des annonces publicitaires imprimées ou enregistrées, de la documentation publicitaire et des autres documents de promotion qui sont distribués de façon générale dans le public ou sont transmis ou sont accessibles au public et qui favorisent ou pourraient vraisemblablement favoriser une opération sur contrat. ("advertising")
« règle » Règle prise en vertu de l'article 71. ("rule")
« règlement » Sauf indication contraire du contexte, règlement pris en application de la présente loi. ("regulations")
« règlement interne » Règlement administratif, règle, règlement ainsi que directive, politique et procédure écrite d'une organisation d'autoréglementation, d'une bourse de contrat à terme de marchandises ou d'une chambre de compensation. ("internal regulations")
« représentant » Particulier qu'un courtier emploie et charge d'effectuer en son nom des opérations sur contrats. ("salesperson")
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission et tout particulier nommé par celle-ci pour remplir les fonctions de secrétaire. ("secretary")
« valeur mobilière » Valeur mobilière au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières . ("security")
Related exchanges
1(2) For the purpose of this Act, a commodity futures exchange is related to another commodity futures exchange when the exchanges are parties to a mutual offset trading arrangement.
Bourses liées
1(2) Pour l'application de la présente loi, une bourse de contrats à terme de marchandises est liée à une autre bourse de même nature lorsqu'elles sont toutes deux
partie à un accord commercial de compensation mutuelle.
Affiliated company
1(3) For the purpose of this Act, a company is an affiliate of another company if one of them is the subsidiary of the other, or if both are subsidiaries of the same company, or if each of them is controlled by the same person or company.
Compagnies liées
1(3) Pour l'application de la présente loi, sont réputées être des compagnies liées deux compagnies dont l'une est une filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne ou compagnie.
Controlled company
1(4) For the purpose of this Act, a company is controlled by another person or company or by two or more companies if
(
a) voting securities of the first-mentioned company carrying more than 50% of the votes for the election of directors are held, otherwise than by way of security only, by or for the benefit of the other person, company or companies; and
(
b) the votes carried by the securities are entitled, if exercised, to elect a majority of the board of directors of the first-mentioned company.
Contrôle
1(4) Une compagnie est réputée être sous le contrôle d'une autre personne ou compagnie ou de plusieurs compagnies lorsque :
a) d'une part, cette autre personne ou compagnie ou ces autres compagnies détiennent ou sont bénéficiaires, autrement qu'à
titre de sûreté, des titres avec droit de vote de la première compagnie, lesquels confèrent plus de 50 % des voix nécessaires à l'élection des administrateurs;
b) d'autre part, l'exercice du droit de vote que confèrent ces titres permet l'élection d'une majorité des membres du conseil d'administration de la première compagnie.
Subsidiaries
1(5) For the purpose of this Act, a company is a subsidiary of another company if
(
a) it is controlled by
(
i) the other company,
(ii) the other company and one or more companies each of which is controlled by the other company, or
(iii) two or more companies each of which is controlled by the other company; or
(
b) it is a subsidiary of a company that is the other company's subsidiary.
Filiales
1(5) Pour l'application de la présente loi, une compagnie est réputée être une filiale d'une autre compagnie :
a) lorsqu'elle est sous le contrôle :
(
i) soit de cette autre compagnie,
(ii) soit de cette autre compagnie et d'une ou de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de l'autre compagnie,
(iii) soit de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de cette autre compagnie;
b) lorsqu'elle est une filiale d'une compagnie elle-même filiale de cette autre compagnie.
Beneficial ownership by person
1(6) A person is deemed to beneficially own securities beneficially owned by a company that is controlled by him or her or by an affiliate of the company.
Personne — propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières
1(6) Une personne est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières d'une compagnie dont est propriétaire bénéficiaire une autre compagnie qui est sous son contrôle ou qui y est liée.
Beneficial ownership by company
1(7) A company is deemed to beneficially own securities that are beneficially owned by its affiliates.
S.M. 2008, c. 42, s. 9 ; S.M. 2011, c. 35, s. 7 ; S.M. 2018, c. 17, s. 2 ; S.M. 2021, c. 24, s. 115 .
Compagnie — propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières
1(7) Une compagnie est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont sont propriétaires bénéficiaires ses compagnies liées.
L.M. 2008, c. 42, art. 9 ; L.M. 2018, c. 17, art. 2 ; L.M. 2021, c. 24, art. 115 .
Commission to administer Act
2(1) The commission is responsible for the administration of this Act.
Commission chargée de l'application de
2(1) La Commission est responsable de l'application de la présente loi.
Hearings
2(2) The commission may hold hearings in or outside Manitoba in conjunction with any other body empowered by statute to administer or regulate trading in contracts and may consult with the other body during the course of a hearing.
Audiences
2(2) La Commission peut tenir des audiences à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba conjointement avec tout autre organisme légalement autorisé à administrer ou à régir des opérations sur contrats et peut consulter cet organisme durant la tenue d'une audience.
Powers and duties of commission members
2(3) The chairperson, vice-chairperson or any member of the commission may exercise the powers and shall perform the duties that are vested in or imposed upon the commission by this Act or the regulations, and that are assigned to him or her by the commission.
Délégation des pouvoirs de la Commission
2(3) Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission exercent les fonctions et les pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent ou imposent à la Commission et que leur attribue cette dernière.
Agreements for assistance
2(4) The commission may enter into agreements with other regulatory authorities for the sharing of information and for assistance in the exercise of its investigative powers under this Act, and the commission may assist another regulatory authority in the exercise of its investigative powers.
Accords d'aide
2(4) La Commission peut conclure des accords avec d'autres autorités régulatrices relativement à la communication de renseignements et afin que lui soit fournie de l'aide dans l'exercice des pouvoirs d'enquête qui lui confère la présente loi. La Commission peut aussi aider toute autre autorité régulatrice dans l'exercice de ses pouvoirs d'enquête.
Powers and duties of director
3 The director may exercise the powers and shall perform the duties that
(
a) are vested in or imposed upon the director by this Act, the regulations or the rules; or
(
b) are vested in or imposed upon the commission by this Act or the regulations and assigned to the director by the commission.
Pouvoirs et fonctions du directeur
Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions :
a) que lui confèrent ou imposent la présente loi, les règlements ou les règles;
b) que la présente loi et les règlements confèrent ou imposent à la Commission et que cette dernière lui attribue.
Secretary
4(1) The secretary may
(
a) accept service of a notice or other document on behalf of the commission;
(
b) when authorized by the commission, sign a decision made by the commission;
(
c) certify under his or her hand a decision made by the commission or a document, record or thing used in respect of a hearing by the commission; and
(
d) exercise any other power and perform any duty vested in or imposed upon the secretary by this Act, the regulations or the rules or by the commission.
Secrétaire
4(1) Le secrétaire peut :
a) accepter, au nom de la Commission, la signification de tout avis ou document;
b) signer, avec l'autorisation de la Commission, les décisions que rend cette dernière;
c) attester par sa signature les décisions que rend la Commission ou les documents, dossiers ou objets ayant servi relativement à une audience de la Commission;
d) exercer tous les autres pouvoirs que la présente loi ou les règlements lui confèrent et s'acquitter des autres fonctions que lui imposent la présente loi, les règlements, les règles ou la Commission.
Certification by secretary
4(2) A certificate purporting to be signed by the secretary is, without proof of the office or signature certifying, admissible in evidence, so far as it is relevant, for any purpose in an action, proceeding or prosecution.
Attestation du secrétaire
4(2) L'attestation censée signée par le secrétaire est admissible en preuve, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle ou de l'authenticité de la signature, pour autant qu'elle soit pertinente à l'action, à l'instance ou à la poursuite.
Appointment of experts
5(1) The commission may appoint one or more experts to assist the commission in any manner it considers necessary or advisable.
Nomination d'experts
5(1) La Commission peut nommer un ou plusieurs experts pour l'aider de la manière qu'elle juge nécessaire ou opportune.
Powers relating to submission to expert
5(2) The commission may submit an agreement, contract, financial statement, report or other document to one or more experts appointed under subsection (1) for examination, and the commission has the power to summon and enforce the attendance of witnesses before the expert and to compel them to produce documents, records and things that is vested in an investigator under subsections 6(3) and (4), which apply with necessary modifications.
Consultations des experts
5(2) La Commission peut soumettre à l'examen de l'un ou de plusieurs des experts nommés en vertu du paragraphe (1) tout accord, contrat, état financier, rapport ou autre document. La Commission est également investie du pouvoir d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l'expert et à produire tout document, dossier et objet, lequel pouvoir est conféré aux enquêteurs sous le régime des paragraphes 6(3) et (4), qui s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Payment of experts
5(3) The commission may determine the amounts payable to experts for services and expenses, subject to any limit prescribed by the regulations.
Rémunération des experts
5(3) La Commission peut fixer la rémunération et les indemnités pouvant être versées aux experts, sous réserve des limites que prévoient les règlements.
PART 2
INVESTIGATIONS
PARTIE 2
ENQUÊTES
Investigation order
6(1) The Commission may, by order, appoint one or more persons to make any investigation it considers necessary or advisable
(
a) for the due administration of Manitoba commodity futures law or the regulation of the commodity futures markets in Manitoba; or
(
b) to assist in the due administration of the commodity futures laws or the regulation of the commodity futures markets in another jurisdiction.
Ordonnance d'enquête
6(1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder aux enquêtes qu'elle juge nécessaires ou opportunes :
a) soit pour l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises au Manitoba;
b) soit pour aider à l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises d'un autre ressort.
Contents of order
6(2) An order under this
section shall describe the matter to be investigated.
Ordonnance d'enquête
6(2) L'ordonnance prévue par le présent
article fait état de la question sur laquelle doit porter l'enquête.
Scope of investigation
6(3) A person appointed to make an investigation under this
section may investigate and inquire into,
(
a) the affairs of the person or company in respect of which the investigation is being made, including any trades, communications, negotiations, transactions, investigations, loans, borrowings or payments to, by, on behalf of, or in relation to or connected with the person or company and any property, assets or things owned, acquired or alienated in whole or in part by the person or company or by any other person or company acting on behalf of or as agent for the person or company; and
(
b) the assets at any time held, the liabilities, debts, undertakings and obligations at any time existing, the financial or other conditions at any time prevailing in or in relation to or in connection with the person or company, and any relationship that may at any time exist or have existed between the person or company and any other person or company by reason of investments, commissions promised, secured or paid, interests held or acquired, the loaning or borrowing of money, stock or other property, the transfer, negotiation or holding of stock, interlocking directorates, common control, undue influence or control or any other relationship.
Portée de l'enquête
6(3) La personne qui est chargée d'une enquête prévue au présent article, peut examiner :
a) les affaires de la personne ou de la compagnie faisant l'objet de l'enquête, de même que les contrats, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts et les paiements, effectués en faveur de cette personne ou compagnie, par cette dernière, pour son compte ou se rapportant à cette personne ou compagnie, ainsi que les biens, l'actif ou les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à la personne ou à la compagnie ou à d'autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à
titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par la personne ou la compagnie ou d'autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à
titre de mandataire de celle-ci;
b) les biens détenus, le passif, les dettes, les engagements et les obligations existants, la situation financière ou autre prévalant à une époque quelconque relativement à cette personne ou compagnie, le rapport qui peut exister ou a existé, à une époque quelconque, entre cette personne ou compagnie et toute autre personne ou compagnie, notamment en raison de placements, de commissions promises, garanties ou payées, d'intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d'emprunts d'argent, de valeurs mobilières ou d'autres biens, du transfert ou de la détention de valeurs mobilières, ou démarches à leur égard, de directorats de liaison, du contrôle commun, de l'abus d'influence ou du contrôle ou tout autre rapport.
Right to examine
6(4) A person appointed to make an investigation under this
section may examine any documents or other things, whether they are in the possession or control of the person or company in respect of which the investigation is ordered or of any other person or company.
Droit d'examen
6(4) La personne qui est chargée de l'enquête prévue au présent
article peut examiner les documents ou autres objets, qu'ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie à l'égard de laquelle l'enquête est ordonnée ou d'une autre personne ou compagnie.
Financial examination order
7(1) The Commission may, by order, appoint one or more persons to make any examination of the financial affairs of a market participant it considers necessary or advisable,
(
a) for the due administration of Manitoba commodity futures law or the regulation of the commodity futures markets in Manitoba; or
(
b) to assist in the due administration of the commodity futures laws or the regulation of the commodity futures markets in another jurisdiction.
Ordonnance d'examen financier
7(1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l'examen qu'elle juge opportun de la situation financière d'un participant au marché :
a) soit pour l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises au Manitoba;
b) soit pour aider à l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises d'un autre ressort.
Contents of order
7(2) An order under subsection (1) shall describe the matter to be examined.
Teneur de l'ordonnance
7(2) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) fait état de la question sur laquelle doit porter l'examen.
Right to examine
7(3) A person appointed to conduct an examination under this
section may examine any documents or other things, whether they are in the possession or control of the market participant or any other person or company.
Droit d'examen
7(3) La personne chargée de l'examen prévu au présent
article peut examiner les documents ou autres objets, qu'ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d'une autre personne ou compagnie.
Power of investigator or examiner
8(1) A person making an investigation or examination under
section 6 or 7 has the same power to summon and enforce the attendance of any person and to compel him or her to testify on oath or otherwise, and to summon and compel any person or company to produce documents and other things, as is vested in the Court of King's Bench for the trial of civil actions, and the refusal of a person to attend or to answer questions or of a person or company to produce such documents or other things as are in his, her or its custody or possession makes the person or company liable to be committed for contempt by the Court of King's Bench as if in breach of an order of that court, and this
section applies despite subsection 48(4) (bank and officers when bank not party) of The Manitoba Evidence Act .
Pouvoirs des enquêteurs ou des examinateurs
8(1) Les personnes qui font une enquête ou un examen en vertu de l'article 6 ou 7 sont investies des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d'actions civiles. Elles peuvent assigner des personnes, les contraindre à comparaître et les obliger à témoigner sous serment ou autrement. De même, elles peuvent assigner des personnes ou des compagnies et les obliger à produire des documents et autres objets.
Les personnes qui refusent de comparaître ou de répondre à des questions et les personnes ou les compagnies qui refusent de produire des documents ou des objets dont elles ont la garde ou la possession se rendent passibles d'emprisonnement pour outrage au tribunal par la Cour du Banc du Roi au même
titre que si elles avaient omis d'obtempérer à une ordonnance du tribunal. Le présent
article s'applique malgré le paragraphe 48(4) de la
Loi sur la preuve au Manitoba .
Rights of witness
8(2) A person or company giving evidence under subsection (1) may be represented by counsel and may claim any privilege to which the person or company is entitled.
Droit des témoins
8(2) La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut se faire représenter par un avocat et invoquer tout privilège auquel elle a droit.
Inspection
8(3) A person making an investigation or examination under
section 6 or 7 may, on production of the order appointing him or her, enter the business premises of any person or company named in the order during business hours and inspect any documents or other things that are used in the business of that person or company and that relate to the matters specified in the order, except those maintained by a lawyer in respect of his or her client's affairs.
Consultation des documents
8(3) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l'article 6 ou 7 peut, sur présentation de l'ordonnance ou de l'arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d'ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie désignée dans l'ordonnance ou l'arrêté et y consulter les documents ou autres objets que l'entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions précisées dans l'ordonnance ou l'arrêté, à l'exclusion de ceux qu'un avocat conserve sur les affaires de son client.
Authorization to search
8(4) A person making an investigation or examination under
section 6 or 7 may apply to a provincial judge in the absence of the public and without notice for an order authorizing the person or persons named in the order to enter and search any building, receptacle or place specified and to seize anything described in the authorization that is found in the building, receptacle or place and to bring it before the judge granting the authorization or another judge to be dealt with by him or her according to law.
Ordonnance de perquisition
8(4) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l'article 6 ou 7 peut, par voie de requête présentée à un juge de la cour provinciale en l'absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l'ordonnance, à saisir toute chose mentionnée dans l'ordonnance et s'y trouvant et à l'apporter devant le juge qui a rendu l'ordonnance ou à un autre juge afin qu'il en dispose d'après la loi.
Grounds
8(5) No authorization shall be granted under subsection (4) unless the judge to whom the application is made is satisfied on information under oath that there are reasonable and probable grounds to believe that there may be in the building, receptacle or place to be searched anything that may reasonably relate to the order made under
section 6 or 7.
Motifs
8(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l'ordonnance prévue à l'article 6 ou 7 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.
Power to enter, search and seize
8(6) A person named in an order under subsection (4) may, on production of the order, enter any building, receptacle or place specified in the order between 6 a.m. and 9 p.m., search for and seize anything specified in the order, and use as much force as is reasonably necessary for that purpose.
Pouvoir de perquisition et de saisie
8(6) Toute personne désignée dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l'ordonnance, entre 6 et 21 heures et perquisitionner et saisir toute chose précisée dans l'ordonnance, en usant, au besoin, de force raisonnable.
Expiration
8(7) Every order under subsection (4) shall name the date that it expires, and the date shall be not later than fifteen days after the order is granted.
Expiration
8(7) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) porte une date d'expiration. Cette date ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.
Copying
9(1) Any thing seized or produced under this Part shall be made available for inspection and copying by the person or company from which it was obtained, if practicable.
Copies
9(1) Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente
partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de la consulter et d'en faire des copies.
Return
9(2) Any thing seized or produced under this Part shall be returned to the person or company from which it was obtained when,
(
a) retention is no longer necessary for the purposes of an investigation, examination, proceeding or prosecution; or
(
b) the commission so orders.
Remise
9(2) Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente
partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :
a) sa rétention n'est plus nécessaire aux fins de l'enquête, de l'examen, de l'instance ou de la poursuite;
b) la Commission l'ordonne.
Report of investigation or examination
10(1) A person appointed under subsection 6(1) or 7(1) shall, at the request of the chairperson of the commission or of a member of the commission involved in making the appointment, provide a report to the chairperson or member, as the case may be, or any testimony given and any documents or other things obtained under
section 8.
Rapport d'enquête ou d'examen
10(1) Si le président de la Commission ou un membre de la Commission qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 6 (1) ou 7(1) fournit au président ou au membre, selon le cas, un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l'article 8.
Report privileged
10(2) A report provided under this
section is privileged.
Rapport privilégié
10(2) Les rapports fournis aux termes du présent
article sont privilégiés.
Non-disclosure
11 No person or company shall disclose at any time, except to his, her or its counsel,
(
a) the nature or content of an order under
section 6 or 7; or
(
b) the name of any person examined or sought to be examined under
section 8, any testimony given under
section 8, any information obtained under
section 8, the nature or content of any questions asked under
section 8, the nature or content of any demands for the production of any document or other thing under
section 8, or the fact that any document or other thing was produced under
section 8.
Non-divulgation
11 Aucune personne ou compagnie ne peut divulguer les renseignements suivants, si ce n'est à son avocat :
a) la nature ou la teneur d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 6 ou 7;
b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l'article 8, les témoignages donnés en vertu de l'article 8, les renseignements obtenus en vertu de l'article 8, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l'article 8, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l'article 8 et le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l'article 8.
Interim preservation of property
12(1) If the commission considers it necessary or advisable
(
a) for the due administration of Manitoba commodity futures law or the regulation of the commodity futures markets in Manitoba; or
(
b) to assist in the due administration of the commodity futures laws or the regulation of the commodity futures markets in another jurisdiction;
it may in writing direct a person or company having on deposit or under its control or for safekeeping any funds, securities or property of any person or company to retain those funds, securities or property and to hold them until the commission in writing revokes the direction or consents to release a particular fund, security or property from the direction.
Garde provisoire des biens
12(1) La Commission peut, au moyen d'une directive écrite, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d'une personne ou d'une compagnie de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens jusqu'à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire un fonds, une valeur mobilière ou un bien en particulier à l'application de la directive, si elle le juge nécessaire ou opportun :
a) soit pour l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises au Manitoba;
b) soit pour aider à l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises d'un autre ressort.
Application to branches of financial institution
12(2) A direction under subsection (1) that names a bank or other financial institution shall apply only to the branches of the bank or other financial institution identified in the direction.
Application
12(2) La directive prévue au paragraphe (1) et désignant une banque ou une autre institution financière ne s'applique qu'aux succursales qui y sont désignées.
Exclusions
12(3) A direction under subsection (1) shall not apply to funds, securities or property in the clearing house of a commodity futures exchange or stock exchange or to securities in process of transfer by a transfer agent unless the direction so states.
Exclusions
12(3) La directive prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas, à moins de stipulation expresse, aux fonds, aux valeurs mobilières et aux biens se trouvant dans une chambre de compensation d'une bourse ou d'une bourse de contrats à terme de marchandises ni aux valeurs mobilières en voie d'être transférées par un agent des transferts.
Clarification, variation or revocation
12(4) A person or company directly affected by a direction under subsection (1) may apply to the commission for clarification or to have the direction varied or revoked.
Précisions ou révocation
12(4) Toute personne ou compagnie directement touchée par la directive prévue au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander des précisions à la Commission ou la modification ou la révocation de la directive.
Registration against land
12(5) If property identified in a direction under subsection (1) includes an interest in land, the commission may authorize the director to issue a certificate in respect of the land and request registration of the certificate in the land titles office for the land titles district in which the land is situated, and the certificate when so registered shall have the same effect as, and the registration of it may be discharged in the same manner as, a certificate of pending litigation in respect of the land.
Certificat
12(5) Si les biens indiqués dans la directive mentionnée au paragraphe (1) comprennent un droit dans un bien-fonds, la Commission peut autoriser le directeur à émettre un certificat à l'égard du bien-fonds et demander que le certificat soit enregistré au bureau des titres fonciers du district où se trouve le bien-fonds. Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu'un certificat d'affaire en instance à l'égard d'un bien-fonds et son enregistrement peut être annulé de la même manière que pour celui du certificat d'affaire en instance à l'égard d'un bien-fonds.
Application for appointment of receiver
13(1) The commission may, where it considers it necessary or advisable for the proper administration of this Act, the regulations or the rules, apply to a judge of the Court of King's Bench for the appointment of a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator in respect of all or any part of the property of a person or company.
Demande de nomination de séquestre
13(1) Si elle le juge nécessaire ou opportun pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règles, la Commission peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de nommer un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur, à l'égard de tout ou
partie des biens d'une personne ou d'une compagnie.
Appointment
13(2) Upon an application made under subsection (1), the judge may, if he or she considers it necessary or advisable for the proper administration of this Act, the regulations or the rules, by order appoint a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of any or all of the property of a person or company.
Nomination
13(2) Lorsqu'une requête lui est présentée en application du paragraphe (1), le juge peut, s'il estime que la nomination est nécessaire ou opportune pour l'application de la présente loi, des règlements, ou des règles nommer par voie d'ordonnance un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur à l'égard de tout ou
partie des biens d'une personne ou d'une compagnie.
Application without notice
13(3) The judge may make an order under subsection (2) on an application without notice, but the period of appointment shall not exceed 15 days.
Requête présentée sans préavis
13(3) Le juge saisi d'une requête présentée sans préavis peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) pour nommer un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur pour une période d'au plus 15 jours.
Powers of receiver
13(4) In making an appointment under subsection (2) in respect of property of a person or company, the judge may authorize the appointee
(
a) to act as receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of, in addition to property of the person or company, all or any property held by the person or company on behalf of or in trust for another person or company; and
(
b) to wind up or manage the business and affairs of the person or company.
Pouvoirs du séquestre
13(4) Le juge peut, lorsqu'en vertu du paragraphe (2) il nomme une personne à l'égard des biens d'une personne ou compagnie, autoriser la personne nommée :
a) à agir en qualité de séquestre, de séquestre-gérant, de syndic ou de liquidateur non seulement à l'égard des biens d'une personne ou d'une compagnie mais aussi à l'égard de la totalité ou d'une
partie des biens détenus par la personne ou la compagnie pour le compte d'une autre personne ou d'une autre compagnie ou en fiducie pour elle;
b) à liquider ou administrer l'entreprise et les affaires de la personne ou de la compagnie.
Costs of application
13(5) The commission's costs related to an application under this
section shall be paid out of the assets of the person or company in respect of which an appointment is made.
Frais de requête
13(5) Les frais de la requête que présente la Commission en vertu du présent
article sont payables sur l'actif de la personne ou de la compagnie à l'égard duquel la nomination a été faite.
PART 3
SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS, COMMODITY FUTURES EXCHANGES AND CLEARING HOUSES
PARTIE 3
ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION, BOURSE DE CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES ET CHAMBRE DE COMPENSATION
Recognition of self-regulatory organization
14(1) The commission may recognize in writing an organization, whether incorporated or unincorporated, representing registrants as a self-regulatory organization if the commission considers that it is in the public interest to do so and that the organization is in compliance with this Act, the regulations and the rules and is able to continue to be in compliance.
Reconnaissance d'un organisme d'autoréglementation
14(1) La Commission peut reconnaître par écrit à
titre d'organisme d'autoréglementation une organisation représentant des personnes ou compagnies inscrites, qu'elle soit constituée en personne morale ou non, si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que cette organisation a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions prescrites par la présente loi, les règlements et les règles.
Hearing
14(2) The commission shall not refuse to recognize an organization as a self-regulatory organization without giving the applicant an opportunity to be heard.
Audience
14(2) La Commission ne peut refuser de reconnaître un organisme à
titre d'organisme d'autoréglementation sans donner à l'auteur de la demande de reconnaissance l'occasion de se faire entendre.
Recognized organization to regulate members
14(3) A self-regulatory organization recognized under subsection (1) shall, subject to this Act, the regulations, the rules and the decisions of the commission and of the director, regulate the standards and business conduct of its members.
Réglementation des organismes reconnus
14(3)
Sous réserve de la présente loi, des règlements, des règles et de toute décision rendue par la Commission et par le directeur, l'organisme d'autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe (1), réglemente les critères d'admissibilité et la conduite professionnelle de ses membres.
Commission's powers
14(4) If the commission considers it in the public interest to do so, it may make a decision in respect of
(
a) an internal regulation or proposed internal regulation of a self-regulatory organization; or
(
b) a direction, decision, order or ruling made under an internal regulation of the organization.
Pouvoirs de la Commission
14(4) La Commission peut, lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt public, prendre une décision relative à :
a) un règlement interne, existant ou projeté, d'un organisme d'autoréglementation;
b) une directive ou un ordre donnés ou une décision rendue en vertu d'un règlement interne d'un organisme d'autoréglementation.
Requirement to register as exchange
15(1) No person or company shall carry on business as a commodity futures exchange in Manitoba unless it is registered as a commodity futures exchange under this Part.
Inscription obligatoire des bourses
15(1) Il est interdit aux personnes et aux compagnies d'exploiter au Manitoba une bourse de contrats à terme de marchandises sans que cette bourse soit inscrite en vertu de la présente
partie comme bourse de contrats à terme de marchandises.
Registration
15(2) Upon application by or on behalf of a person or company wishing to carry on business in Manitoba as a commodity futures exchange, the commission shall grant registration to the person or company where it is satisfied that to do so would not be prejudicial to the public interest, taking into account whether
(
a) the clearing arrangements and the financial condition of the exchange, its clearing house and members provide reasonable assurance that all obligations arising out of contracts entered into on the exchange will be met;
(
b) the internal regulations of the exchange that govern its members and members of its clearing house are in the public interest and are actively enforced;
(
c) floor trading practices are fair and effectively supervised;
(
d) adequate measures are taken to prevent manipulation and excessive speculation;
(
e) adequate provision is made to record and publish details of trading, including volume and open interest; and
(
f) the exchange is in compliance with this Act, the regulations and the rules and is able to continue to be in compliance.
Inscription
15(2) Lorsqu'une personne ou une compagnie désireuse d'exploiter au Manitoba une bourse de contrats à terme de marchandises présente une demande en ce sens ou qu'une telle demande est présentée en son nom, la Commission autorise l'inscription si elle est convaincue qu'elle ne porte pas atteinte en ce faisant à l'intérêt public. La Commission tient compte, en rendant sa décision, des éléments suivants, à savoir :
a) si les mécanismes de compensation et la situation financière de la bourse de contrats à terme de marchandises, de sa chambre de compensation et de ses membres constituent une garantie raisonnable que toutes les obligations nées des contrats conclus dans cette bourse de contrats à terme de marchandises seront remplies;
b) si les règlements internes de la bourse qui régissent les membres de la bourse et de sa chambre de compensation sont conformes à l'intérêt public et rigoureusement appliqués;
c) si les pratiques régissant les opérations sur le parquet sont honnêtes et surveillées efficacement;
d) si des mesures appropriées sont prises pour prévenir la manipulation et la spéculation abusive;
e) si des dispositions appropriées sont prises pour la consignation et la publication des détails relatifs aux opérations, dont le volume total et les intérêts en cours;
f) si la bourse de contrats à terme de marchandises a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions prescrites par la présente loi, les règlements et les règles qui régissent le fonctionnement de la bourse de contrats à terme de marchandises.
Hearing
15(3) The commission shall not refuse to grant registration to a commodity futures exchange without giving the applicant an opportunity to be heard.
Audience
15(3) La Commission ne peut refuser l'inscription d'une bourse de contrats à terme de marchandises sans donner à l'auteur de la demande d'inscription l'occasion de se faire entendre.
Designation of recognized clearing house
16(1) Upon the application of a person or company carrying on or proposing to carry on the business of a clearing house for a commodity futures exchange registered under
section 15, the commission may designate in writing the person or company as a recognized clearing house where the commission is satisfied that to do so would be in the public interest and that the person or company can comply with this Act, the regulations, the rules and any term or condition imposed by the commission in respect of the designation.
Désignation d'une chambre de compensation reconnue
16(1) Lorsqu'une personne ou une compagnie s'occupe ou prévoit s'occuper des affaires de la chambre de compensation d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite en vertu de l'article 15, la Commission peut, sur demande de cette personne ou compagnie, et si elle est convaincue d'une part, qu'il est dans l'intérêt public de le faire et d'autre part, que la personne ou la compagnie respectera la présente loi, les règlements, les règles et les conditions qu'elle lui impose relatives à la désignation, désigner par écrit cette personne ou cette compagnie à
titre de chambre de compensation reconnue.
Hearing
16(2) The commission shall not refuse to make a designation under subsection (1) without giving the applicant an opportunity to be heard.
Audience
16(2) La Commission ne peut refuser de faire la désignation prévue au paragraphe (1) sans donner à l'auteur de la demande de désignation l'occasion de se faire entendre.
Requirement to file documents
17(1) Every registered commodity futures exchange and every recognized clearing house shall file with the commission a copy of every constating document, general agreement or other document governing its members, internal regulation and every amendment to them, without delay and in any event not later than five days after the day on which the document or amendment is approved by the board of directors of the exchange and, where membership approval is required, before approval by its membership.
Obligation de déposer des documents
17(1) Toute bourse de contrats à terme de marchandises inscrite et toute chambre de compensation inscrite dépose auprès de la Commission une copie de ses actes constitutifs, des ententes générales et des autres ententes régissant ses membres, de ses règlements internes, ainsi que de toute modification à ces derniers, dès que possible, et au plus tard cinq jours après la date de leur approbation par le conseil d'administration de la bourse de contrats à terme de marchandises et avant leur approbation par ses membres lorsqu'une telle approbation est nécessaire.
Commission may review filed document
17(2) The commission may review a document filed under subsection (1) and, if it considers it in the public interest to do so, make a decision respecting the document, including suspending its operation or requiring an amendment to it.
Examen des documents déposés
17(2) La Commission peut examiner un document déposé en application du paragraphe (1) et, lorsqu'elle le juge dans l'intérêt public, rendre une décision à l'égard du document, notamment suspendre son application ou exiger sa modification.
Additional powers
17(3) The commission may review the operation of a commodity futures exchange or its clearing house and, if it considers it in the public interest to do so, make an order
(
a) respecting the manner in which the exchange or clearing house carries on business;
(
b) in the case of an exchange,
(
i) respecting trading on or through the facilities of the exchange, including the setting of levels of margin, daily price limits, daily trading limits and position limits, or
(ii) requiring the liquidation of or suspension of trading in a contract or any other action the commission considers necessary or advisable to maintain or restore orderly trading in a contract; and
(
c) in the case of a clearing house, requiring it to liquidate a contract, suspend its operations or take any action the commission considers necessary or advisable to maintain or restore orderly trading in a contract.
Pouvoirs supplémentaires
17(3) La Commission peut examiner les activités d'une bourse de contrats à terme de marchandises ou de sa chambre de compensation et, lorsqu'elle le juge dans l'intérêt public, rendre une ordonnance :
a) relative à la manière dont une bourse ou sa chambre de compensation exerce ses activités commerciales;
b) lorsqu'il s'agit d'une bourse :
(
i) relative aux opérations sur contrat qui y sont effectuées ou qui le sont par son intermédiaire notamment à l'égard de l'établissement des niveaux de couverture, des limites du cours quotidien, des limites d'opérations quotidiennes et des limites de positions,
(ii) visant à la liquidation ou à la suspension des opérations sur contrat ou de toute autre action que la Commission estime nécessaire ou opportune pour que soit maintenue ou rétablie l'exécution ordonnée des opérations sur contrat;
c) lorsqu'il s'agit d'une chambre de compensation, visant à la liquidation et à la suspension des opérations sur contrat ou à la prise de toute autre action que la Commission estime nécessaire ou opportune pour que soit maintenue ou rétablie l'exécution ordonnée des opérations sur contrat.
Conflict with commodities law
18 No internal regulation of a self-regulatory organization, a registered commodity futures exchange or a recognized clearing house shall conflict with this Act, the regulations or the rules, but any of them may impose additional requirements within its jurisdiction.
Conflits avec les lois relatives aux marchandises
18 Les règlements internes d'un organisme d'autoréglementation, d'une bourse de contrat à terme de marchandises inscrite ou d'une chambre de compensation reconnue ne doivent pas contrevenir à la présente loi, aux règlements ni aux règles. Toutefois, un organisme d'autoréglementation, une bourse inscrite et une chambre de compensation reconnue peuvent, dans les limites de leurs compétences, imposer des exigences supplémentaires.
Suspension or cancellation of registration or recognition
Suspension ou annulation
19(1) La Commission peut, si elle le juge conforme à l'intérêt public et après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre, réprimander un organisme d'autoréglementation, une bourse de contrats à terme de marchandises ou une chambre de compensation reconnue ou suspendre, annuler, restreindre son inscription, sa reconnaissance ou sa nomination ou imposer des conditions relatives à son inscription, à sa reconnaissance ou à sa nomination sous le régime de la présente partie.
Temporary order without hearing
19(2) Despite subsection (1), if the commission considers that the delay required for a hearing would be prejudicial to the public interest, it may make an order under that subsection without prior notice to the organization, exchange or clearing house, but the order is effective for not more than 15 days.
S.M. 2011, c. 35, s. 7 .
Ordonnance temporaire sans audience préalable
19(2)
Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), sans que soit envoyé de préavis à l'organisme, à la bourse ou à la chambre de compensation. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période d'au plus 15 jours.
Assignment of powers and duties by commission
Attribution des pouvoirs et fonctions de la Commission
20(1) La Commission peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, attribuer à une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou à un organisme d'autoréglementation des pouvoirs et des fonctions que lui confient la
partie 4 ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.
Assignment of powers and duties by director
Attribution des pouvoirs et fonctions du directeur
20(2)
Le directeur peut, avec l'approbation de la Commission et aux conditions qu'elle estime appropriées, attribuer à une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou à un organisme d'autoréglementation des pouvoirs et des fonctions que lui confient la
partie 4, ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.
Variation or revocation of assignment
20(3) The commission or, with the commission's approval, the director may at any time vary or revoke, in whole or in part, an assignment of powers and duties made under this section.
Modification ou révocation de la délégation
20(3) La Commission ou le directeur, avec l'approbation de la Commission, peut modifier ou révoquer, en totalité ou en partie, l'attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du présent article.
Review of decision of exchange or clearing house
21 A person or company affected by a direction, order or other decision made under an internal regulation of a registered commodity futures exchange or a recognized clearing house may, within 30 days after the decision is made, apply to the commission for a hearing to review the matter and
Part IV (Appeals) of The Securities Act applies to the application and hearing, with necessary modifications, as if the decision were a decision of the director.
S.M. 2018, c. 17, s. 3 .
Révision de la décision de la bourse ou de la chambre de compensation
21 Toute personne ou compagnie touchée par une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en application d'un règlement interne d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou d'une chambre de compensation reconnue peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, l'ordre ou la décision. La
partie IV de la
Loi sur les valeurs mobilières s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande et à l'audience comme si la décision était celle du directeur.
L.M. 2012, c. 40, art. 9 ; L.M. 2018, c. 17, art. 3 .
Records of exchanges and clearing houses
22(1) Each registered commodity futures exchange in Manitoba and its clearing house shall keep all records necessary for the proper recording of each transaction on the exchange and shall deliver to the commission, at such time or times as the commission requires and in a form acceptable to the commission, reports respecting transactions on the exchange.
Documents des bourses et des chambres de compensation
22(1) Les bourses de contrats à terme de marchandises inscrites au Manitoba de même que leur chambre de compensation tiennent les registres nécessaires à la consignation convenables de toutes les transactions effectuées dans cette bourse. Elles doivent remettre à la Commission, aux dates qu'elle indique et dans la forme qu'elle juge convenable, les rapports sur les transactions effectuées dans cette bourse.
Particulars of transactions
22(2) Every registered commodity futures exchange shall supply to any customer of a member of the exchange, upon production of a written confirmation of a transaction with the member, particulars of the transaction, including the time at which it took place and the matters set out in the confirmation.
Stipulations des transactions
22(2) Les bourses de contrats à terme de marchandises inscrites fournissent aux clients de leurs membres, sur production de la confirmation écrite d'une transaction avec ce membre, les détails relatifs à la transaction y compris ceux relatifs au moment où la transaction a eu lieu et notamment l'attestation des faits figurant dans la confirmation.
Auditor of exchange, clearing house or self-regulatory organization
23(1) Every registered commodity futures exchange, recognized clearing house and self-regulatory organization shall appoint an auditor for itself.
Vérificateur d'une bourse, d'une chambre de compensation ou d'un organisme d'autoréglementation
23(1) Toute bourse de contrats à terme de marchandises inscrite, toute chambre de compensation reconnue et tout organisme d'autoréglementation se nomme un vérificateur.
Auditor of member
23(2) Every registered commodity futures exchange and every self-regulatory organization shall
(
a) select a panel of auditing firms for its members; and
(
b) cause each of its members to appoint an auditor from that panel.
Vérificateur d'un membre
23(2) Toute bourse de contrats à terme de marchandises inscrite et tout organisme d'autoréglementation :
a) choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres;
b) font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur parmi le comité de cabinets.
Examination and report
23(3) The auditor of a member of a registered commodity futures exchange or self-regulatory organization shall examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the annual financial statements and the regulatory filings of the member required by the internal regulations applicable to the member, and shall report the results of the examination in accordance with professional reporting standards to the exchange or organization.
Examen et rapport
23(3) Le vérificateur d'un membre d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou d'un organisme d'autoréglementation examine, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les états financiers annuels et les dépôts réglementaires du membre suivant les règlements internes s'appliquant au membre, et fait rapport des résultats de l'examen conformément aux normes professionnelles concernant les rapports des vérificateurs.
Review of self-regulatory organization's decision
23.1(1) Any person or company affected by a decision of a self-regulatory organization may, within 30 days after the decision is made, apply to the commission for a hearing to review the decision. On receiving the application, the commission has discretion whether to review the decision.
Révision de la décision de l'organisme d'autoréglementation
23.1(1) Toute personne ou compagnie touchée par une décision émanant d'un organisme d'autoréglementation peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la décision. Il revient à la Commission de décider, lorsqu'elle reçoit la demande, si elle désire procéder à une révision.
Application of Securities Act
23.1(2) If the commission decides to review the decision,
Part IV (Appeals) of The Securities Act applies, with necessary modifications, to the review as if the decision were a decision of the director.
Application de la
Loi sur les valeurs mobilières
23.1(2) Si la Commission décide de réviser la décision, la
partie IV de la
Loi sur les valeurs mobilières s'applique à la révision, avec les adaptations nécessaires, comme si le directeur était l'auteur de la décision.
Rights of enforcement staff
23.1(3) If the decision of a self-regulatory organization relates to an investigation or disciplinary proceeding conducted by that organization, the organization's staff that conducted the investigation or initiated or conducted the disciplinary proceeding
(
a) is deemed to be affected by the decision; and
(
b) may apply under subsection (1) to have the commission review the decision.
S.M. 2018, c. 17, s. 4 .
Personnel chargé de l'application de la Loi
23.1(3) Lorsqu'un organisme d'autoréglementation rend une décision portant sur une enquête ou une instance disciplinaire qu'il a menée, les membres de son personnel ayant mené l'enquête ou l'instance, ou ayant introduit cette dernière :
a) sont réputés être touchés par la décision;
b) peuvent présenter une demande de révision en vertu du paragraphe (1).
L.M. 2018, c. 17, art. 4 .
Registering decision in Court of King's Bench
23.2(1) A self-regulatory organization that has made a decision after a hearing may
(
a) if the time period to apply for a review of the decision under subsection 23.1(1) has expired without an application for review having been filed, register a certified copy of the decision in the Court of King's Bench;
(
b) if the commission has made an order confirming or varying the decision after a review, register a certified copy of the commission's order in the Court of King's Bench.
Enregistrement des décisions à la Cour
23.2(1) L'organisme d'autoréglementation qui rend une décision à la suite d'une audience peut prendre les mesures suivantes :
a) lorsqu'aucune demande de révision n'a été présentée avant la fin du délai prévu au paragraphe 23.1(1), enregistrer une copie certifiée conforme de la décision à la Cour du Banc du Roi;
b) lorsque la Commission a rendu une ordonnance confirmant ou modifiant la décision visée, enregistrer une copie certifiée conforme de l'ordonnance à la Cour du Banc du Roi.
Effect of registering decision or order
23.2(2) A decision or order registered in the Court of King's Bench under subsection (1) may be enforced as if it were a judgment of the court.
S.M. 2018, c. 17, s. 4 .
Exécution des décisions enregistrées
23.2(2) Les décisions et les ordonnances enregistrées à la Cour du Banc du Roi en vertu du paragraphe (1) peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.
L.M. 2018, c. 17, art. 4 .
PART 4
REGISTRATION FOR TRADING, ACTING AS ADVISER
PARTIE 4
INSCRIPTION EN VUE DES OPÉRATIONS — CONSEILLERS
Registration for trading
24(1) No person or company shall trade in a contract unless the person or company
(
a) is registered
(
i) as a dealer or a local, or
(ii) as a salesperson, floor trader, partner or officer of a registered dealer and is acting on behalf of the dealer;
(
b) has received written notice of the registration; and
Inscription en vue des opérations
24(1) Nulle personne ou compagnie ne peut effectuer des opérations sur contrat à moins :
a) d'être inscrite, selon le cas :
(
i) à
titre de courtier ou de négociateur individuel de parquet,
(ii) à
titre de représentant, de négociateur en bourse, d'associé, de dirigeant d'un courtier inscrit et d'agir pour le compte de ce courtier;
b) d'avoir reçu un avis écrit de cette inscription;
c) que la personne ou la compagnie ne se conforme aux conditions imposées à l'égard de l'inscription.
Registration as adviser
24(2) No person or company shall act as an adviser unless the person or company
(
a) is registered under this Act
(
i) as an adviser, or
(ii) as a partner or officer of a registered adviser and is acting on behalf of the adviser;
(
b) has received written notice of the registration; and
Inscription à
titre de conseiller
24(2) Nulle personne ou compagnie ne peut agir comme conseiller à moins :
a) d'être inscrite en vertu de la présente loi, selon le cas :
(
i) à
titre de conseiller,
(ii) à
titre d'associé ou de dirigeant d'un conseiller inscrit et d'agir pour le compte de ce conseiller;
b) d'avoir reçu un avis écrit de cette inscription;
c) que la personne ou la compagnie ne se conforme aux conditions imposées à l'égard de l'inscription.
Termination of salesperson or floor trader
24(3) The termination of the employment of a registered salesperson or registered floor trader with a registered dealer operates as a suspension of the registration of the salesperson or floor trader until notice in writing is received by the director from a registered dealer of the employment of the salesperson or floor trader by the dealer, and reinstatement of the registration is approved by the director or until the registration of the salesperson or floor trader expires, whichever first occurs.
Cessation d'emploi d'un représentant ou d'un négociateur en bourse
24(3) La cessation d'emploi d'un représentant ou d'un négociateur en bourse inscrit auprès d'un courtier inscrit a pour effet de suspendre l'inscription du représentant ou du négociateur en bourse jusqu'à ce qu'un autre courtier inscrit avise par écrit le directeur qu'il a pris à son service ce représentant ou négociateur en bourse et que le directeur approuve la remise en vigueur de l'inscription ou jusqu'à ce l'inscription du représentant ou du négociateur en bourse vienne à expiration, selon le cas.
Designation of employee as non-trading
25(1) The director may designate as non-trading any employee or class of employees of a registered dealer that do not usually trade in contracts.
Employés non-négociateurs
25(1)
Le directeur peut désigner comme non-négociateur un employé ou une catégorie d'employés d'un courtier inscrit qui n'effectue pas habituellement des opérations sur contrat.
Cancellation of designation
25(2) If in the director's opinion a non-trading employee or class of employees should be registered as salespersons, he or she may cancel the designation made under subsection (1) in respect of the employee or class.
Annulation de la désignation
25(2) S'il est d'avis qu'un employé non-négociateur ou qu'une catégorie d'employés non-négociateurs devrait être inscrit à
titre de représentant, le directeur peut annuler la désignation faite en vertu du paragraphe (1) à l'égard de l'employé ou de la catégorie d'employés.
Exception
25(3) Despite subsection (1), if the director is satisfied that a member of a non-trading class of employees should be registered as a salesperson, the director may require the person to be so registered.
Exception
25(3)
Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, s'il est convaincu qu'un membre de la catégorie d'employé non-négociateur devrait être inscrit à
titre de représentant, exiger que ce membre s'inscrive.
Registration as dealer or adviser
26(1) The director shall grant registration or a renewal or reinstatement of registration or an amendment to a registration to an applicant unless the director is satisfied that
(
a) taking into account the applicant's financial position, the applicant cannot reasonably be expected to be financially responsible to conduct business;
(
b) the past conduct of the applicant, or the officers, directors or partners of the applicant, affords reasonable grounds to believe that the business of the applicant will not be carried on in accordance with law and with integrity and honesty; or
(
c) the applicant is or will be carrying on activities that contravene this Act, the regulations or the rules.
Inscription à
titre de courtier ou de conseiller
26(1)
Le directeur autorise l'inscription, le renouvellement, la remise en vigueur ou la modification de l'inscription de l'auteur d'une demande, sauf si :
a) compte tenu de la situation financière de l'auteur de la demande, il n'y a pas raisonnablement lieu de croire qu'il sera financièrement responsable dans l'exercice des activités commerciales;
b) la conduite antérieure de l'auteur de la demande, ou de ses dirigeants, administrateurs ou associés offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté;
c) l'auteur de la demande exerce ou exercera des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements internes ou aux règles.
Director may impose conditions
Conditions
26(2)
Le directeur peut imposer des conditions s'appliquant à l'inscription; il peut notamment limiter la durée d'une inscription ou en limiter la validité à l'égard d'opérations portant sur certaines catégories de contrats seulement.
Director's refusal to register
Refus
26(3)
Le directeur ne peut refuser d'autoriser, de renouveler, de remettre en vigueur ou de modifier une inscription ou de la subordonner à des conditions, sans donner à l'auteur de la demande l'occasion de se faire entendre.
Powers of the commission
Pouvoirs de la Commission
27(1) La Commission peut, après avoir donné à la personne ou compagnie inscrite l'occasion de se faire entendre, réprimander la personne ou compagnie en question, suspendre ou annuler son inscription, limiter la validité ou subordonner son inscription à certaines conditions si, à son avis, une telle mesure est conforme à l'intérêt public.
Temporary order
27(2) Despite subsection (1), if the commission considers that the delay required for a hearing would be prejudicial to the public interest, it may make an order under that subsection without prior notice to the registrant, but the order is effective for not more than 15 days.
Ordonnance provisoire
27(2)
Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle est d'avis que les délais requis pour la tenue d'une audience auront pour effet de porter atteinte à l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans préavis à la personne ou compagnie inscrite. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période d'au plus 15 jours.
Surrender of registration
27(3) The commission may, upon an application by a registrant under this Part, accept the voluntary surrender of the registration of the dealer or adviser, subject to any terms or conditions that the commission considers necessary or advisable, where the commission is satisfied that the financial obligations of the registrant to its customers have been discharged and the surrender of the registration is not prejudicial to the public interest.
Radiation
27(3) Saisie de la demande présentée en ce sens par une personne ou compagnie inscrite sous le régime de la présente partie, la Commission peut, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires ou opportunes, accepter la radiation volontaire de l'inscription du courtier ou du conseiller, si elle est convaincue que la personne ou compagnie inscrite s'est acquittée de ses obligations financières à l'endroit de ses clients et que la radiation de l'inscription n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.
Application after refusal or suspension
Demandes après refus ou suspension
28 Si le directeur refuse une demande d'inscription en vertu du paragraphe 26(1) ou qu'il subordonne l'inscription à des conditions en vertu du paragraphe 26(2) ou lorsque la Commission prend une décision en vertu du paragraphe 27(1), la personne ou compagnie peut présenter une nouvelle demande d'inscription si elle est fondée sur des faits nouveaux ou sur un changement important de circonstances.
Application form and fee
29 An application for registration under this Part shall be made in writing in a form approved by the commission, and shall be accompanied by any fee prescribed by the regulations.
Demandes et droits
29 La demande d'inscription en application de la présente
partie est présentée par écrit, en la forme qu'approuve la Commission, et est accompagnée des droits qui peuvent être prescrits par les règlements.
Director may require additional information
30 The director may require
(
a) an applicant or registrant to provide additional information or material within a specified time and to verify by affidavit or otherwise any information or material submitted; or
(
b) a partner, officer or director of, or a person performing a like function for, or an employee of, an applicant or registrant, to submit to examination under oath by a person designated by the director.
Renseignements supplémentaires
Le directeur peut exiger :
a) la production, dans un délai déterminé, de renseignements ou de documents supplémentaires par l'auteur de la demande ou la personne ou compagnie inscrite, et exiger l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement ou document produit;
b) l'interrogatoire sous serment, par la personne qu'il désigne, de l'auteur de la demande, ou de la personne ou compagnie inscrite, d'un associé, d'un dirigeant ou d'un administrateur ou de toute personne qui remplit auprès de ceux-ci des fonctions analogues, ou qui est leur employé.
Residency requirement
31 The director may refuse to grant registration under this Part to an applicant if the applicant or a director or officer of the applicant has not been a resident of Canada throughout the 12-month period immediately preceding the date of the application unless the applicant
(
a) is, in the director's opinion, suitable for registration; and
(
b) has, throughout that period, been registered in a capacity corresponding to that of a dealer, local, salesperson, floor trader, partner, officer or adviser under the laws of the jurisdiction in which the applicant, director or officer last resided.
Exigence de résidence
Le directeur peut refuser l'inscription de l'auteur d'une demande aux termes de la présente partie, si ni cet auteur, ni un de ses dirigeants ou administrateurs, n'a résidé au Canada pendant toute l'année qui a précédé la date de la demande d'inscription, à moins :
a) que l'auteur de la demande, de l'avis du directeur, puisse être inscrit;
b) que l'auteur de la demande n'ait été inscrit pendant toute l'année qui précède la date de la demande, à un
titre équivalent à celui de courtier, de négociateur individuel de parquet, de représentant, de négociateur en bourse, d'associé, de dirigeant ou de conseiller sous le régime des lois du ressort dans lequel l'auteur de la demande, le dirigeant ou l'administrateur résidait en dernier lieu.
Registered dealer to give notice of changes
32(1) A registered dealer shall, within five business days after the event, notify the director, in the manner prescribed by the regulations or the rules and in a form acceptable to the director, of
(
a) a change in the dealer's address for service in Manitoba or any business address;
(
b) a change in
(
i) the partners, directors or officers of the dealer, and the reason for any resignation or termination of employment or office, and
(ii) the holders of the voting securities of the dealer;
(
c) the commencement and termination of employment of every registered salesperson and registered floor trader, and the reason for any termination of employment;
(
d) the opening or closing of a branch office in Manitoba and, in the case of an opening, the name and address of the person in charge of the office; and
(
e) a change in the name or address of a person in charge of a branch office in Manitoba.
Avis de changement d'adresse des courtiers inscrits
32(1) Les courtiers inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le changement, en la forme que les règles ou les règlements prévoient et que le directeur juge acceptable, de ce qui suit :
a) tout changement de domicile du courtier au Manitoba ou de l'adresse professionnelle;
b) tout changement :
(
i) au sein des associés, des administrateurs ou des dirigeants du courtier et, le cas échéant, le motif de la démission ou de la cessation d'emploi ou de fonctions,
(ii) au sein des détenteurs de valeurs mobilières avec droit de vote du courtier;
c) l'entrée en fonction et la cessation d'emploi des représentants et négociateurs en bourse inscrits et, le cas échéant, le motif de la cessation d'emploi;
d) l'ouverture ou la fermeture de toute succursale au Manitoba et, dans le premier cas, le nom et l'adresse de la personne qui en assure la direction;
e) tout changement de nom ou d'adresse de la personne qui assure la direction d'une succursale au Manitoba.
Registered adviser to give notice of changes
32(2) A registered adviser shall, within five business days after the event, notify the director, in the manner prescribed by the regulations or the rules and in a form acceptable to the director, of
(
a) a change in the adviser's address for service in Manitoba or any business address; and
(
b) a change in
(
i) the partners, directors or officers of the registered adviser, and the reason for any resignation or termination of employment or office, and
(ii) the holders of the voting securities of the registered adviser.
Avis de changement d'adresse des conseillers inscrits
32(2) Les conseillers inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le changement, en la forme que les règles ou les règlements prévoient et que le directeur juge acceptable, de ce qui suit :
a) tout changement de domicile du conseiller au Manitoba ou de l'adresse professionnelle;
b) tout changement :
(
i) au sein des associés ou des dirigeants du conseiller inscrit et, le cas échéant, le motif de la démission ou de la cessation d'emploi ou de fonctions,
(ii) au sein des détenteurs de valeurs mobilières avec droit de vote du conseiller inscrit.
Exemption of dealer or adviser re voting securities
32(3) Despite subclauses (1)(b)(ii) and (2)(b)(ii), if the director considers it not to be prejudicial to the public interest to do so, he or she may exempt a registered dealer or registered adviser, upon application by the dealer or adviser, from the requirement of those provisions subject to any terms or conditions the director considers necessary or advisable.
Dispenses
32(3)
Malgré les sous-alinéas (1)b)(ii) et (2)b)(ii), le directeur, à la demande présentée par un courtier ou un conseiller inscrit, peut, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou opportunes, dispenser le courtier ou le conseiller inscrit des exigences prévues aux paragraphes (1) et (2), si à son avis, la dispense n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.
Notice of change in employment
32(4) Every registered salesperson and floor trader shall, within five business days after the event, notify the director, in the manner prescribed by the regulations or the rules and in a form acceptable to the director, of every commencement and termination of his or her employment by a registered dealer.
Avis de changement d'emploi
32(4) Les représentants et les négociateurs en bourse inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'événement, de la manière que les règles ou les règlements prévoient et en la forme que le directeur juge acceptable, de leur entrée en fonction ou de la cessation de leur emploi auprès d'un courtier inscrit.
Change of address
32(5) Every registered salesperson, floor trader and local shall, within five business days after the event, notify the director, in the manner prescribed by the regulations or the rules and in a form acceptable to the director, of any change in his or her business address or address for service in Manitoba.
Changement d'adresse
32(5) Les représentants, les négociateurs en bourse et les négociateurs individuels de parquet inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'événement, de la manière que les règles ou les règlements prévoient et en la forme que le directeur juge acceptable, de tout changement de leur domicile au Manitoba ou de leur adresse professionnelle.
Exemption of certain advisers
33 Subject to the regulations and the rules, registration as an adviser is not required to be obtained by any person or company designated by the regulations or the rules or by
(
a) a bank to which the Bank Act (Canada) applies, the Business Development Bank of Canada, a trust company registered under