Culture and Education — 17 February 2022 (42nd Legislature, 2nd Session)
CCE 2022-02-17
Quebec — Committees
(Onze heures dix-neuf minutes)
La Présidente (Mme Guillemette) :
Bonjour, tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la
Commission de la culture et de l'éducation ouverte.
La commission est réunie afin de poursuivre
l'étude détaillée du projet de loi n° 96,
Loi sur la langue
officielle et commune du Québec, le français.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire : Oui, Mme la Présidente.
M. Émond (Richelieu) est remplacé par M. Lévesque (Chapleau); Mme St-Pierre
(Acadie) est remplacée par M. Birnbaum (D'Arcy-McGee); et Mme Dorion
(Taschereau) est remplacée par Mme Ghazal (Mercier).
La Présidente (Mme Guillemette) :
Merci. Donc, aujourd'hui, nous débutons avec l'étude de l'article 38 du
projet de loi. Donc, M. le ministre, je vous laisse nous présenter l'article.
M. Jolin-Barrette : Oui, Mme la
Présidente, 38, hein?
Bon, l'article 49 de cette charte est
modifié :
1° par le remplacement de «salariés» par
«travailleurs»;
2° par l'insertion, après «écrites», de «et
orales»;
3° par le remplacement de «correspond avec un
membre en particulier» par «communique avec un membre qui lui en fait la
demande»;
4° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Il en est de même pour un comité paritaire
lorsqu'il communique avec les parties.»
Commentaire. Les modifications proposées à
l'article 49 de la Charte de la langue française par l'article 38 du
projet de loi font en sorte que les associations de travailleurs devront
communiquer en français avec leurs membres, tant à l'oral qu'à l'écrit. Elles
pourront toutefois communiquer dans une autre langue avec un de leurs membres
si ce dernier en fait la demande. Il en sera de même pour un comité paritaire
lorsqu'il communiquera avec les salariés et les employeurs professionnels
parties à une convention collective rendue obligatoire par la
Loi sur les
décrets de convention collective.
La Présidente (Mme Guillemette) :
Merci, M. le ministre. Donc, des interventions sur l'article 38? Pas
d'intervention. Donc, l'article 38 étant adopté, on passe à
l'article
L'article 39. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
L'article 50 de cette charte est modifié :
1° par le remplacement de «. Une stipulation de
la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de
nullité absolue» par «ou de toute entente collective»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Malgré les articles 47 et 47.4, le
travailleur visé par une convention collective ou une entente collective doit faire
valoir ses droits conformément aux voies de droit que prévoit cette convention
ou cette entente, dans la mesure où de telles voies existent à son égard. À
défaut par l'association de travailleurs qui représente le travailleur de
soumettre le grief à l'arbitrage, celui-ci peut le faire.»
Commentaire. Les modifications proposées à
l'article 50 de la Charte de la langue française par l'article 39 du
projet de loi étendent la portée de la présomption irréfragable qui est prévue
pour qu'elle s'applique également aux ententes collectives. Elles prévoient
également que les travailleurs visés par une entente ou une convention
collective doivent faire valoir leurs droits conformément à ce qui est prévu
dans cette entente ou dans cette convention. Ainsi, ces travailleurs devront
faire valoir leurs droits auprès de leur association de travailleurs plutôt
qu'après... qu'auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et
de la sécurité du travail, comme le prévoit actuellement le troisième alinéa
des articles 45 et 46 de la charte.
La Présidente (Mme Guillemette) :
Merci, M. le ministre. Des interventions? Pas d'intervention. Donc,
l'article 39 est adopté?
La Présidente (Mme Guillemette) :
Merci. Donc, l'article 39 étant adopté, nous passons à l'article 40.
M. Jolin-Barrette :
Oui. 40. Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 50, du
suivant :
«50.1. Lorsque les personnes adhérant à un
groupe couvert par un contrat d'assurance collective sont toutes des
travailleurs qui ont un lien d'emploi avec un ou plusieurs employeurs,
l'assureur est tenu de remettre au preneur une copie de la police rédigée en
français; il en est de même des attestations d'assurance [lorsqu'elles]»...
pardon, «il en est de même des attestations d'assurance devant être distribuées
à ces travailleurs.
«Lorsque la police est également rédigée dans
une autre langue que le français, le droit de consulter la police et d'en
prendre copie, prévu au deuxième alinéa de l'article 2401 du Code civil,
s'exerce aussi bien à l'égard de la copie de la police rédigée en français que
[...] celle rédigée dans l'autre langue.
«En cas de divergence entre la version française
et celle dans une autre langue de ces documents, un travailleur peut invoquer
l'une ou l'autre, selon ses intérêts.
«Le présent
article s'applique à un contrat de
rente collective, compte tenu des adaptations nécessaires.»
Commentaire.
L'article 40 du projet Loi
propose d'ajouter un
article 50.1 à la Charte de la langue française pour
que les travailleurs aient facilement accès à une version française des
documents relatifs à un contrat d'assurance collective ou un contrat de rente
collective qui les concerne.
En cas de divergence entre la version française
de ces documents et une version de ceux-ci dans une autre langue, un
travailleur pourra invoquer l'une ou l'autre, selon ses intérêts.
La Présidente (Mme Guillemette) :
Des interventions sur l'article 40? Pas d'intervention. Donc, est-ce que
l'article 40 est adopté?
La Présidente (Mme Guillemette) :
Nous passons maintenant à l'article 41.
M. Jolin-Barrette : 41. Cette
charte est modifiée par l'insertion, après l'intitulé du
chapitre VII qui
précède l'article 51, de l'article suivant :
«50.2. L'entreprise qui offre au consommateur
des biens ou des services doit respecter son droit d'être informé et servi en français.
«L'entreprise qui offre à un public autre que
des consommateurs des biens et des services doit l'informer et le servir en
français.»
Commentaire.
L'article 50.2 de la Charte de
la langue française que propose l'article 41 du projet loi a pour objet de
rendre exécutoire le droit conféré aux consommateurs par l'article 5 de
cette charte d'être informés et servis en français. À cette fin, le premier
alinéa de l'article 50.2 prévoit que c'est l'entreprise qui offre des
biens ou des services aux consommateurs qui est débitrice de cette obligation.
L'article 50.2 a également pour objet
d'étendre ce droit d'être informé et servi en français au-delà des seuls
consommateurs visés à l'article 5. C'est pourquoi son deuxième alinéa
prévoit que les entreprises doivent également informer et servir en français le
public et les consommateurs.
La Présidente (Mme Guillemette) :
Oui, des interventions? Mme la députée de Marguerite-Bourgeoys.
Mme David : Merci beaucoup, Mme la
Présidente. Bon jeudi matin, dernier jour ici. Ce n'est pas qu'on ne vous aime
pas, tous, mais on travaille fort. Ce sont des grosses semaines, hein, pour le
ministre et son équipe... que pour nous. Alors, on va continuer à travailler
sérieusement.
Donc, l'article 41 qui parle de
l'article 50.2 de la charte parle d'un sujet qui, je l'ai dit, d'ailleurs,
en adoption de principe, est traité très, très, très rapidement, en une ligne
et demie, mais alors que c'était un immense débat de société où on parlait
d'être accueilli, informé en français dans les petits commerces. Alors, je ne
reviendrai pas sur l'ensemble de ce grand débat de société, qui a
principalement eu cours à partir d'enquêtes du Journal de Montréal au
centre-ville. Et c'est pour ça que, dans notre propre plan d'action sur la
langue française, nous avions, et c'est dommage que ça ne soit pas comme tel
dans le projet de loi... mais une intervention ciblée sur le centre-ville de
Montréal et même d'autres centres-villes qui s'anglicisent de plus en plus.
Alors,
l'importance d'être accueilli, servi, informé en français, bien, je sais qu'il
y a des mots tabous maintenant, comme le «Bonjour! Hi!», mais c'est
d'être vraiment accueilli, servi et informé en français. Alors, je vais
certainement m'intéresser aux moyens pour qu'on puisse répondre à ça, mais j'ai
aussi une question peut-être plus technique, la différence entre le premier
paragraphe et le deuxième paragraphe. On comprend bien, dans les commentaires,
que les entreprises doivent également informer et servir en français le public
autre que les consommateurs. Moi, je pensais que les consommateurs, c'était ça,
pas mal, le public. Alors, il y a certainement une idée, derrière cette
intention du législateur, que j'aimerais peut-être comprendre, pour commencer.
La Présidente (Mme Guillemette) : M.
le ministre.
Jolin-Barrette : Oui. Alors,
la distinction entre les deux... Dans le fond, «l'entreprise qui offre au
consommateur des biens [et] des services doit respecter son droit d'être
informé et d'être servi en français», donc, ça, c'est pour le consommateur qui
va s'acheter une paire de jeans, mais il a le droit d'être servi puis d'être
informé en français. Deuxièmement, le deuxième, c'est : «...qui offre à un
public autre que des consommateurs des biens et des services [doivent]
l'informer et le servir en français.» Donc, vous, votre question, c'est :
Qui est-ce que ça vise, «l'entreprise qui offre à un public autre que des
consommateurs»? Alors...
Mme David : ...là, ceux qui en
parlent le mieux, c'est le Conseil québécois de commerce de détail. On les
comprend parce qu'eux leur spécificité, c'est le commerce de détail.
M. Jolin-Barrette : Donc, c'est
d'une entreprise à une autre entreprise.
Mme David : C'est d'une
entreprise... Alors, eux autres ne comprennent pas trop, ils disent :
C'est ambigu, peut-être injustifié, c'est quoi, le même droit pour le
consommateur qu'envers le public autre que consommateurs? Ils trouvent que ça
n'accorde pas le même droit au consommateur qu'au public autre que
consommateurs.
M. Jolin-Barrette : Non, mais, en
fait, là, si vous êtes, exemple, un fournisseur d'une entreprise... Moi, je
suis un fleuriste, O.K., puis j'achète mes fleurs du grossiste. Bien, moi,
comme fleuriste, inc., là, Les fleurs de l'amour inc., O.K., j'ai pignon sur
rue. Alors, quand les gens viennent chez moi, aux Fleurs de l'amour inc., les
consommateurs qui viennent acheter leurs roses pour la Saint-Valentin, je dois
pouvoir les servir et les informer en français. Le consommateur qui vient puis
qui dit : M. le fleuriste, j'aimerais ça avoir une rose bleue, je dis...
je vais dire au consommateur : Bien, écoutez... en français, je vais lui
dire : Ça n'existe pas, des roses bleues, mais... bien, on peut vous en faire
une, mais il va y avoir un petit peu de peinture dessus, là, ça va me prendre
une canette de peinture. Parfait, je me retourne, j'appelle mon grossiste qui
me fournit les roses puis je dis : Pourriez-vous me fournir des roses
bleues dans ma prochaine commande? Bien, dans le fond, le grossiste, lui, pour
les fins de son commerce, doit pouvoir communiquer en français avec le
fleuriste, Les fleurs de l'amour.
Mme David : Bien, vraiment, là... et
c'est intéressant de regarder les commentaires du Conseil québécois de commerce
de détail parce qu'ils mettent le doigt sur une formulation qui a l'air
subtilement différente entre le premier et le deuxième paragraphe, et eux
trouvent ça injuste. Pour le deuxième paragraphe, c'est effectivement
entreprise versus entreprise, et ils disent... communément appelé B2B. En bon
français, B2B... Je ne connais pas l'expression, mais, en tout cas, B2B, ça
veut dire «business-to-business», peut-être? Est-ce que quelqu'un saurait... Ça
doit être «business-to-business». Ah! merci, M. le député qui connaît bien les
affaires. Alors, on a su quelque chose de plus, là, c'est
«business-to-business», en bon franç