Manitoba Statute — MB c. T-160

MB c. T-160

Manitoba — Consolidated Statutes

Manitoba Statute — MB c. T-160

MB c. T-160

Manitoba — Consolidated Statutes

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This version is current as of July 6, 2026 .

It has been in effect since June 4, 2024 .

Legislative history

C.C.S.M. c. T160

The Trustee Act

Enacted by

Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)

RSM 1987, c. T160

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by

SM 1989-90, c. 43, s. 17

• in force: 1 July 1990 (Man. Gaz.: 30 June 1990)

SM 1992, c. 29

SM 1993, c. 29, s. 206

• in force: 4 Oct. 1996 (Man. Gaz.: 5 Oct. 1996)

SM 1993, c. 48, s. 104

SM 1995, c. 14

SM 2008, c. 42, s. 89

SM 2013, c. 46, s. 46

• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 5 Apr. 2014 )

SM 2015, c. 5, s. 127

• in force: 1 Sept. 2015 (proclamation published: 4 Aug. 2015 )

SM 2018, c. 28, s. 25

• in force: 1 Oct. 2019 (proclamation published: 1 Oct. 2019 )

SM 2019, c. 20, s. 15

SM 2021, c. 44, s. 51

• in force: 30 Sept. 2022 (proclamation published: 29 Oct. 2021 )

SM 2023, c. 19, s. 112

SM 2023, c. 34, s. 63

SM 2024, c. 9, s. 48

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

27 Sept. 2023 to 3 June 2024 — bilingual version (PDF)

30 May 2023 to 26 Sept. 2023 — bilingual version (PDF)

30 Sept. 2022 to 29 May 2023 — bilingual version (PDF)

1 Oct. 2019 to 29 Sept. 2022 — bilingual version (PDF)

3 June 2019 to 30 Sept. 2019 — bilingual version (PDF)

1 Sept. 2015 to 2 June 2019 — bilingual version (PDF)

1 Apr. 2014 to 31 Aug. 2015 — bilingual version (PDF)

9 Oct. 2008 to 31 Mar. 2014

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Regulations

Regulations under The Trustee Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).

Number

Title

329/87 R

Common Trust Funds Regulation

Registered: August 31, 1987

Published: September 12, 1987

Amendments

Previous version(

s) Minister responsible

Minister of Justice

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The Trustee Act, C.C.S.M. c. T160

Loi sur les fiduciaires, c. T160 de la C.P.L.M.

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Table of Contents

Section

Definitions

2 Application of Act

3 Act supplementary to instrument

4 Act not to vary instrument

5 Jurisdiction of the court

6 Devolution of powers of trustees

7 Retirement of trustee without new appointment

APPOINTMENT OF TRUSTEES

8 Appointment of new trustee

9 Appointment of new trustee by court

10 Powers of appointment of trustees

11 Powers vested in new trustees

12 Statement re vacancy in trust

13 Vesting instruments

VESTING ORDERS AND ORDERS RELEASING CONTINGENT INTERESTS

14 Vesting orders

15 Contingent rights of unborn person

16 Order in lieu of conveyance by infant

17 Interests in order for sale or mortgage

18 Interest in judgment for specific performance

19 Effect of vesting order

20 Person to convey

21 Order as evidence

22 Vesting order re chose in action

TRUSTEES FOR CHARITIES

23 Exercise of powers for charities

24 Power to order sale

POWERS AND DUTIES OF TRUSTEES

25 Power of sale

26 Sale subject to depreciatory condition

27 Leases

28 Options

29 Power during infancy of beneficiary

30 Power of court re application of capital

31 Payment to parent

32 Payment of liabilities of deceased

33 Power to postpone sale or conversion

34 Married woman as trustee

35 Employment of agents

36 Delegation of powers during absence

37 Insurance of trust property

38 Renewal of leases

39 Receipts of trustee

40 Power to compromise debts

41 Distribution of estate after notice

POWERS AND DUTIES OF PERSONAL REPRESENTATIVES

42 Administrator with will annexed

43 Power to sell or lease land

44 Power to sell where will annexed

45 Conveyance pursuant to contract

46 Power of administrator to mortgage

47 Surviving spouse may carry on business

48 Executor trustee of residue

RESPECTING DEBTS AGAINST ESTATE

49 Liability for rents and covenants

50 General power re debts

51 Payment of debt

52 Payment of debts and legacies

ACTIONS BY AND AGAINST PERSONAL REPRESENTATIVES

53 Actions by and against representatives

54 Action of account

55 Executors of executors

56 Liability for waste

57 Duties under Act

SPECIAL POWERS OF COURT

58 Dealings with trust property

59 Approval of variation of trusts

60 Conveyance of lands sold for debts

61 Conveyance by life estate holder where debt of estate

62 Costs

DEFICIENCY OF ASSETS

63 Rank of creditors same

64 Creditors to value security

65 Creditor to assign security

66 Failure to value

67 Act pleaded in defence

TRUSTEE INVESTMENTS

68 Authority of trustee to invest

69 Corporation offerings

70 Deposit of trust moneys

71 Investment to be in trustee's name

72 Effect of instrument and Act

73 Changing of investments

74 Compromise re securities

75 Duty to take reasonable care

76 Common trust funds

PROTECTION AND INDEMNITY

77 Actions pursuant to Act

78 Actions for which trustee answerable

79 Defence based on investment policy

79.1 Use of non-financial criteria

80 Breach at instigation of beneficiary

81 Actions taken in good faith

82 Protection against invalid grant

83 Revocation of erroneous grant

84 Application to court for advice

TRUSTEES' ACCOUNTS

85 Audit of accounts

86 Passing of accounts

87 Passing of accounts by judge or court

88 Power of court to order accounts

GENERAL

89 Payment into court

90 Allowances to trustees and personal representatives

91 Charitable and non-charitable trusts

Table des matières

Article

1 Définitions

2 Champ d'application

3 Caractère supplétif de la présente loi

4 Effet de la présente

loi sur l'instrument

5 Compétence du tribunal

6 Dévolution des pouvoirs des fiduciaires

7 Démission du fiduciaire sans remplacement

NOMINATION DES FIDUCIAIRES

8 Nomination de nouveaux fiduciaires

9 Nomination de nouveaux fiduciaires par le tribunal

10 Pouvoirs de nomination de fiduciaires

11 Pouvoirs dévolus aux nouveaux fiduciaires

12 Déclaration — preuve de vacance

13 Instruments de dévolution

ORDONNANCES D'INVESTITURE ET ORDONNANCES DÉGREVANT DES BIENS-FONDS D'INTÉRÊTS ÉVENTUELS

14 Ordonnances d'investiture

15 Droits éventuels de personnes à naître

16 Ordonnance d'investiture dans le cas d'un mineur

17 Ordonnance de mise en vente

18 Jugement ordonnant l'exécution en nature

19 Effet d'une ordonnance d'investiture

20 Personne qui effectue le transfert

21 Ordonnance à

titre de preuve

22 Ordonnance relative à une chose incorporelle

FIDUCIAIRES D'ŒUVRES DE CHARITÉ

23 Exercice des pouvoirs au bénéfice d'œuvres de charité

24 Pouvoir d'un juge d'autoriser la vente

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES FIDUCIAIRES

25 Pouvoir de vendre

26 Conditions pouvant être dévalorisantes

27 Baux

28 Options

29 Pouvoirs du fiduciaire durant la minorité du bénéficiaire

30 Pouvoirs du tribunal relativement à l'affectation du capital

31 Paiement à un parent

32 Paiement du passif sur le capital

33 Pouvoir de différer la vente ou la conversion

34 Femme mariée fiduciaire

35 Emploi de mandataires

36 Délégation de pouvoirs pendant l'absence

37 Assurance

38 Renouvellement des baux

39 Récépissés

40 Pouvoir de transiger les dettes

41 Partage de la succession après avis

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS

42 Pouvoirs de l'administrateur sous régime testamentaire

43 Pouvoir de vendre de l'exécuteur testamentaire

44 Pouvoir de vendre de l'administrateur sous régime testamentaire

45 Transfert aux termes d'un contrat

46 Pouvoir d'hypothéquer de l'administrateur

47 Poursuite de l'exploitation par le conjoint survivant

48 Fiduciaire du reliquat

DETTES DE LA SUCCESSION

49 Responsabilité pour loyers

50 Pouvoir de désignation général — dettes

51 Paiement des dettes

52 Biens-fonds grevés de dettes ou de legs par le testateur

ACTIONS INTENTÉES PAR LES REPRÉSENTANTS PERSONNELS OU CONTRE CEUX-CI

53 Actions intentées par les représentants personnels ou contre ceux-ci

54 Action en reddition de comptes

55 Exécuteurs testamentaires d'exécuteurs testamentaires

56 Dégradations

57 Obligations en vertu de pouvoirs

POUVOIRS SPÉCIAUX DU TRIBUNAL

58 Opérations portant sur les biens en fiducie

59 Modification de fiducies

60 Transfert de biens-fonds vendus pour endettement

61 Transfert de domaines viagers

62 Frais et dépens

INSUFFISANCE DE L'ACTIF

63 Rang des créanciers

64 Évaluation de la sûreté par les créanciers

65 Cession de la sûreté par le créancier

66 Absence d'évaluation

67 Loi invoquée en défense

PLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LES FIDUCIAIRES

68 Pouvoir du fiduciaire de faire des placements

69 Droit conditionnel ou privilégié de souscription

70 Dépôt de fonds en fiducie

71 Placements au nom du fiduciaire

72 Primauté donnée à l'instrument créant la fiducie

73 Modifications apportées par le fiduciaire

74 Compromis

75 Obligation de soin du fiduciaire

76 Caisse fiduciaire commune

PROTECTION ET LIBÉRATION DE RESPONSABILITÉ

77 Actes accomplis en vertu de la présente loi

78 Responsabilité du fiduciaire à l'égard de ses actes

79 Défense fondée sur une politique en matière de placements

79.1 Utilisation de critères non financiers

80 Violation d'obligations fiduciaires à l'instigation d'un bénéficiaire

81 Libération par le tribunal en cas de bonne foi

82 Protection relative aux octrois invalides

83 Révocation d'un octroi erroné

84 Requête au tribunal en vue de l'obtention d'un avis

ÉTATS DE COMPTES DU FIDUCIAIRE

85 Vérification des comptes

86 Reddition de comptes

87 Reddition de comptes par un juge ou le tribunal

88 Pouvoir du tribunal d'ordonner une reddition de comptes

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

89 Consignation au tribunal

90 Allocations aux fiduciaires et aux représentants personnels

91 Fiducies charitables et non charitables

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1 In this Act,

"assign" includes the execution and performance by a person of every necessary or suitable deed or act for assigning, surrendering, or otherwise transferring, land of which the person is possessed, either for the whole estate of the person so possessed or for any less estate; (« céder »)

"common trust fund" means a fund maintained by a trust corporation in which moneys belonging to various estates and trusts in its care are combined for the purpose of facilitating investments; (« caisse fiduciaire commune »)

"contingent right" as applied to land includes a contingent and executory interest, and a possibility coupled with an interest, whether the object of the gift or limitation of the interest or possibility is or is not ascertained; also a right of entry whether immediate or future, vested or contingent; (« droit éventuel »)

"convey" applied to any person, means the execution and delivery by the person of every necessary or suitable assurance for conveying or disposing to another land whereof that person is seised, or wherein he is entitled to a contingent right, either for his whole estate or for any less estate, together with the performance of all formalities required by law as to the validity of the conveyance; (« transférer »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"devisee" includes the heir of a devisee, and the devisee of an heir, and any person who may claim right by devolution of title; (« légataire »)

"instrument" includes a deed, a will and a written document and

an Act of the Legislature and any order of the court made under

section 59, but does not include any judgment or order of a court other than an order made under

section 59; (« instrument »)

"investing" includes lending money; (« placement »)

"judge" means a judge of the Court of King's Bench; (« juge »)

"land" includes messuages, and all other hereditaments, whether corporeal or incorporeal, chattels and other personal property transmissible to heirs, money to be laid out in the purchase of land, and any share of the same hereditaments and properties, or any of them, and any estate of inheritance, or estate for any life or lives, or other estate transmissible to heirs, and any possibility, right or title of entry or action, and any other interest capable of being inherited, whether the same estates, possibilities, rights, titles and interests, or any of them, are in possession, reversion, remainder or contingency; (« bien-fonds »)

"mentally incompetent person" means a person who is not a minor and who is incapable of managing his or her affairs by reason of mental disorder, mental disability, infirmity of mind or other cause; (« personne ayant une incapacité mentale »)

"mine" includes any opening, excavation or well, in, or working of, the ground for the purpose of searching for, winning, opening up, removing, proving, or storing underground, any mineral or mineral-bearing substance; (« mine »)

"mining lease" means, subject to subsection 25(3), a lease for any mining purposes or purposes connected therewith, and includes a grant or licence for any mining purposes; (« bail minier »)

"mining purposes" includes the making, excavating or sinking of a mine and the working of a mine and searching for, winning, opening up, removing, proving, or storing underground, any mineral or mineral-bearing substance and the erection of buildings and the execution of engineering and other works suitable for those purposes; (« fins d'exploitation minière »)

"mortgage" is applicable to every estate, interest, or property in, or charge upon, land or personal estate, that is merely a security for money; and "mortgagee" has a corresponding meaning and includes every person deriving title under the original mortgagee; (« hypothèque »)

"personal estate" includes leasehold estates and other chattels real, and also money, shares of government and other funds, securities for money (not being real estate), debts, choses in action, rights, credits, goods, and all other property, except real estate, that by law devolves upon the executor or administrator, and any share or interest therein; (« biens personnels »)

"personal representative" means an executor, an administrator, and an administrator with the will annexed; (« représentant personnel »)

"possessed" is applicable to any vested estate less than a life estate, legal or equitable, in possession or in expectancy, in any land; (« en possession »)

"securities" includes stock, debentures, bonds, shares and guaranteed trust or investment certificates; (« valeurs mobilières »)

"seised" is applicable to any vested interest for life, or of a greater description, and extends to estates, legal and equitable, in possession, or in futurity, in any land; (« ensaisiné »)

"stock" includes fully paid-up shares, and any fund, annuity, or security, transferable in books kept by any incorporated bank, company, or society, or by instrument of transfer, either alone or accompanied by other formalities, and any share or interest therein; (« actions »)

"transfer" , in relation to stock, includes the performance and execution of every deed, power of attorney, act or thing, on the part of the transferor to effect and complete the title in the transferee; (« transfert »)

"trust" does not mean the duties incident to an estate conveyed by way of mortgage; but, with this exception, includes implied and constructive trusts and cases where the trustee has some beneficial estate or interest in the subject of the trust, and extends to, and includes, the duties incident to the office of personal representative of a deceased person; (« fiducie »)

"trust corporation" means a body corporate with powers to act as trustee, agent, executor, administrator, receiver, liquidator, assignee, guardian of a minor's estate, committee of the estate of a mentally incompetent person or substitute decision maker for property for an adult living with an intellectual disability under The Adults Living with an Intellectual Disability Act ; (« corporation de fiducie »)

"trustee" includes a trustee, however appointed, and several joint trustees; (« fiduciaire »)

"will" has the same meaning as in The Wills Act . (« testament »)

S.M. 1993, c. 29, s. 206 ; S.M. 2023, c. 19, s. 112 .

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« actions » Y sont assimilés les actions entièrement libérées ainsi que les fonds, les rentes ou les valeurs mobilières ou titres cessibles dans les livres tenus par les banques constituées en corporation, les compagnies ou les sociétés, ou au moyen d'instruments de cession avec ou sans autres formalités, et les parts ou les intérêts y afférents. ("stock")

« bail minier »

Sous réserve du paragraphe 25(3), le bail à des fins d'exploitation minière et s'entend en outre d'une concession ou d'une licence à des fins d'exploitation minière. ("mining lease")

« bien-fonds »

S'entend en outre des terrains et bâtiments et de tous les autres héritages corporels ou incorporels, des biens personnels transmissibles aux héritiers, des sommes d'argent devant être déboursées pour l'achat de biens-fonds, de toute fraction de ces héritages et de ces biens ou de certains d'entre eux, de tout domaine héréditaire, de tout domaine à vie ou à vies ou autre domaine transmissible aux héritiers, ainsi que de toute possibilité ou de tout droit de prise de possession ou d'action et de tout autre intérêt qui peut faire l'objet d'un héritage, que ces domaines, possibilités, droits, titres et intérêts ou certains d'entre eux soient actuels, réversifs, résiduels ou éventuels. ("land")

« biens personnels » Y sont assimilés les domaines à bail et les autres biens personnels immobiliers, ainsi que les sommes d'argent, les actions du gouvernement et autres fonds, les sûretés en garantie de sommes d'argent (sauf les biens réels), les créances, les choses incorporelles, les droits, les crédits, les objets et tous les autres biens, à l'exception des biens réels, qui sont dévolus à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur en application de la loi et les parts ou intérêts y afférents. ("personal estate")

« caisse fiduciaire commune » Caisse établie par une corporation de fiducie à laquelle les fonds de diverses successions et fiducies qui lui ont été confiés sont réunis dans le but de faciliter les placements. ("common trust fund")

« céder » S'entend en outre de l'action par une personne de passer et d'exécuter tout acte scellé ou acte nécessaire ou convenable pour assurer la cession, la rétrocession ou une autre forme de transfert d'un bien-fonds dont elle est en possession, soit de la totalité de son domaine, soit d'un domaine moindre. ("assign")

« corporation de fiducie » Personne morale ayant le pouvoir d'agir comme fiduciaire, mandataire, exécuteur testamentaire, administrateur, séquestre, liquidateur, cessionnaire, tuteur des biens d'un mineur, curateur aux biens d'une personne ayant une incapacité mentale ou subrogé à l'égard des biens d'un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la

Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle . ("trust corporation")

« droit éventuel » S'entend en outre, lorsque l'expression s'applique à des biens-fonds, d'un intérêt éventuel et non réalisé et d'une possibilité associée à un intérêt, que l'objet de la donation, de la délimitation de l'intérêt ou de cette possibilité soit ou non certain. Cette expression s'entend également d'un droit de prise de possession, qu'il soit immédiat ou futur, dévolu ou éventuel. ("contingent right")

« en possession » S'applique à tout domaine dévolu sur un bien-fonds, dont la durée est moindre que celle d'un domaine à vie, reconnu en Common Law ou en Équité, qu'il soit actuel ou en expectative. ("possessed")

« ensaisiné » S'applique à tout intérêt dévolu viager ou supérieur et s'étend aux domaines reconnus en Common Law ou en Équité, actuels ou futurs, sur un bien-fonds. ("seised")

« fiduciaire » S'entend également d'un fiduciaire, quelle que soit la façon dont il est nommé, ainsi que de plusieurs cofiduciaires. ("trustee")

« fiducie » S'entend en outre des fiducies implicites, des fiducies judiciaires et des cas où le fiduciaire a un domaine ou un intérêt bénéficiaire sur les biens en fiducie et s'entend également des obligations afférentes à la charge de représentant personnel d'un défunt. La présente définition exclut les obligations afférentes à un domaine transféré par voie d'hypothèque. ("trust")

« fins d'exploitation minière » S'entend en outre de la construction, de l'excavation ou du sondage d'une mine et de l'exploitation d'une mine et de la recherche, de l'extraction, de l'ouverture, de l'enlèvement, de la découverte ou de l'entreposage sous terre de tout minéral ou de toute substance porteuse de minéral, ainsi que de la construction de bâtiments et de l'exécution de travaux de génie et d'autres travaux qui conviennent à ces fins. ("mining purposes")

« hypothèque » S'applique à tout domaine, tout intérêt, toute propriété ou toute charge sur un bien-fonds ou sur un bien personnel qui ne constitue qu'une sûreté en garantie d'une somme d'argent; « créancier hypothécaire » a une signification correspondante et s'entend également de toute personne qui a un

titre qui découle du premier créancier hypothécaire. ("mortgage")

« instrument » S'entend en outre d'un acte scellé, d'un testament, d'un document écrit, d'une loi de la Législature et d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 59. La présente définition exclut tout autre jugement ou ordonnance d'un tribunal. ("instrument")

« juge » Juge de la Cour du Banc du Roi. ("judge")

« légataire » S'entend en outre de l'héritier d'un légataire et du légataire d'un héritier, ainsi que de quiconque peut réclamer un droit par dévolution de titre. ("devisee")

« mine » S'entend en outre de toute ouverture, de toute excavation ou de tout puits creusé dans la terre ou de tout siège d'extraction pour rechercher, extraire, ouvrir, enlever, découvrir ou entreposer sous terre un minéral ou une substance porteuse de minéral. ("mine")

« personne ayant une incapacité mentale » Personne qui n'est pas mineure et qui est incapable de gérer ses affaires notamment en raison de troubles mentaux ou d'une déficience ou infirmité mentale. ("mentally incompetent person")

« placement » Y sont assimilés les prêts de sommes. ("investing")

« représentant personnel » L'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou l'administrateur sous régime testamentaire. ("personal representative")

« testament » A le sens que la

Loi sur les testaments lui attribue. ("will")

« transférer » S'entend en outre, lorsque ce terme se rapporte à une personne, de l'action qu'elle accomplit de passer et de délivrer toute affirmation de

titre nécessaire ou convenable pour assurer le transfert, la cession ou l'aliénation à une autre personne d'un bien-fonds dont elle est ensaisinée ou sur lequel elle a un droit éventuel couvrant la totalité de son domaine ou un domaine moindre. L'exécution de toutes les formalités que la loi exige pour rendre le transfert valide. ("convey")

« transfert » S'entend en outre, lorsque ce mot s'applique aux actions, de l'exécution et de la passation par le cédant de tout acte scellé, de toute procuration, de tout acte ou de toute chose en vue d'effectuer et de parfaire le passage du

titre au cessionnaire. ("transfer")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« valeurs mobilières » Y sont assimilés les actions, les débentures, les obligations et les certificats de placements garantis. ("securities")

L.M. 1993, c. 29, art. 206 ; L.M. 2023, c. 19, art. 112 .

APPLICATION OF ACT

CHAMP D'APPLICATION

Application

2 Subject to

section 3, this Act applies to all trusts whenever created and to all trustees whenever appointed.

Champ d'application

Sous réserve de l'article 3, la présente loi s'applique à toutes les fiducies, quelle que soit leur date de création, ainsi qu'à tous les fiduciaires, quelle que soit la date de leur nomination.

Statute to be supplementary

3 The powers, rights and immunities conferred by this Act are in addition to those conferred by the instrument, if any, creating the trust; but, unless otherwise stated, in this Act or any other Act of the Legislature, they apply only if, and so far as, a contrary intention is not expressed in the instrument, if any, creating the trust and have effect subject to the terms of that instrument.

Caractère supplétif de la présente loi

3 Les pouvoirs, les droits et les immunités conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux que confère l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie. Toutefois, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ils ne s'appliquent qu'en autant qu'aucune intention contraire n'est exprimée dans l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie et seulement dans la mesure permise par cet instrument; ils n'ont d'effet que sous réserve des modalités de cet instrument.

Act not to vary instrument

4 Nothing in this Act authorizes a trustee to do anything that he is in express terms forbidden to do, or to omit to do anything that he is in express terms directed to do, by the instrument creating the trust.

Effet de la

Loi sur l'instrument

4 La présente loi n'autorise pas un fiduciaire à accomplir un acte qu'une disposition expresse de l'instrument créant la fiducie lui interdit d'accomplir ni à ne pas accomplir un acte qu'une disposition expresse de l'instrument créant la fiducie l'oblige à accomplir.

JURISDICTION OF THE COURT

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

Persons entitled to apply

5(1) An order under this Act for the appointment of a new trustee, or concerning any land or personal estate subject to a trust, may be made by the court upon the application of

(

a) any person creating or intending to create a trust; or

(

b) any person beneficially interested in a trust, whether under disability or not; or

(

c) any person duly appointed a trustee.

Personnes qui ont le droit de faire une demande

5(1) Le tribunal peut, sous le régime de la présente loi, rendre une ordonnance pour la nomination d'un nouveau fiduciaire ou concernant tout bien-fonds ou tout bien personnel visé par une fiducie, à la demande de quiconque, selon le cas :

a) crée ou a l'intention de créer une fiducie;

b) a un intérêt bénéficiaire dans une fiducie, qu'il soit atteint ou non d'une incapacité;

c) est dûment nommé fiduciaire.

In case of mortgaged land

5(2) An order concerning any land or personal estate, subject to a mortgage, may be made on the application of any person beneficially interested in the equity of redemption, whether under disability or not, or of any person interested in the moneys secured by the mortgage.

Biens-fonds hypothéqués

5(2) Une ordonnance concernant tout bien-fonds ou tout bien personnel grevé d'une hypothèque peut être rendue à la demande de quiconque a un intérêt bénéficiaire sur le droit de rachat, qu'il souffre ou non d'une incapacité, ou à la demande de quiconque a un intérêt dans la somme garantie par l'hypothèque.

Notice

5(3) Any person entitled may apply, upon notice to such persons as he may think proper, for such an order as he may deem himself entitled to.

Avis

5(3) Quiconque y a droit peut demander une ordonnance à laquelle il pense avoir droit après avoir donné avis aux personnes qu'il juge appropriées.

Power on hearing

5(4) Upon the hearing of the application, the court may direct,

(

a) a reference to inquire into any facts which require investigation; or

(

b) the trial of an issue; or

(

c) the application to stand over to enable further evidence to be adduced or further notice to be served.

Pouvoir du tribunal lors de l'audition de la demande

5(4) Lors de l'audition de la demande, le tribunal peut ordonner, selon le cas :

a) un renvoi pour qu'enquête soit faite sur tous les faits qui exigent une enquête;

b) l'instruction d'une question en litige;

c) la suspension de la demande afin de permettre la présentation d'un complément de preuves ou la signification de nouveaux avis.

DEVOLUTION OF POWERS OF TRUSTEES

DÉVOLUTION DES POUVOIRS DES FIDUCIAIRES

Power devolves on survivor

6(1) Where a power or trust if given to, or imposed on, two or more trustees jointly, it may be exercised or performed by the survivors or survivor of them for the time being.

Dévolution au survivant

6(1) Un pouvoir conféré ou une fiducie imposée à plusieurs fiduciaires conjointement peut être exercé ou exécutée par le ou les fiduciaires conjoints qui leur survivent à l'époque considérée.

Survivor may exercise

6(2) Until the appointment of new trustees, the personal representatives or representative for the time being of a sole trustee, or where there were two or more trustees, of the last surviving or continuing trustee, are or is capable of exercising or performing any power or trust that was given to, or capable of being exercised by, the sole or last surviving or continuing trustee, or other, the trustee or trustees for the time being of the trust.

Exercice du pouvoir par le survivant

6(2) Jusqu'à la nomination de nouveaux fiduciaires, le ou les représentants personnels d'un fiduciaire unique à l'époque considérée ou du dernier fiduciaire survivant ou restant, s'il y avait plusieurs fiduciaires, peuvent exercer tout pouvoir conféré ou exécuter toute fiducie confiée au fiduciaire unique, au dernier fiduciaire survivant ou au fiduciaire restant, ou au fiduciaire ou aux fiduciaires de la fiducie à l'époque considérée, ou qu'ils peuvent exercer ou exécuter.

Renouncing executor not included

6(3) In this

section "personal representative" does not include an executor who has renounced or has not proved.

« Représentant personnel »

6(3) Dans le présent article, l'expression « représentant personnel » exclut l'exécuteur testamentaire qui a renoncé à la fonction d'exécuteur testamentaire ou qui n'a pas fait homologuer le testament.

Executor of an executor not included

6(4) The executor of any person appointed an executor under this Act is not, by virtue of such executorship, an executor of the estate of which his testator was appointed executor under this Act, whether the person acted alone or was the last survivor of several executors.

Exécuteur testamentaire d'un exécuteur testamentaire

6(4) L'exécuteur testamentaire d'une personne nommée exécuteur testamentaire en conformité avec la présente loi n'est pas, en cette qualité, exécuteur testamentaire de la succession dont son testateur avait été nommé exécuteur testamentaire en conformité avec la présente loi, que cette personne ait agi seule ou qu'elle ait été le dernier exécuteur survivant parmi plusieurs exécuteurs testamentaires.

RETIREMENT OF TRUSTEE WITHOUT NEW APPOINTMENT

DÉMISSION DU FIDUCIAIRE SANS REMPLACEMENT

Retirement of trustee

7(1) Notwithstanding that a contrary intention is expressed in the instrument creating the trust, where a trustee is desirous of being discharged from the trust, and after his discharge there will be either a trust corporation, or at least two individuals to act as trustees to perform the trust, if the trustee by deed declares that he is desirous of being discharged from the trust, and if his co-trustees, and such other person, if any, as is empowered to appoint trustees, by deed consent to the discharge of the trustee, and to the vesting in the co-trustees alone of the trust property, the trustee desirous of being discharged shall be deemed to have retired from the trust, and shall, by the deed, be discharged therefrom, without any new trustee being appointed in his place.

Démission du fiduciaire

7(1)

Malgré la manifestation d'une intention contraire dans l'instrument créant la fiducie, lorsqu'un fiduciaire désire être déchargé de la fiducie et qu'après qu'il en aura été déchargé, il y aura une corporation de fiducie ou au moins deux particuliers comme fiduciaires pour exécuter la fiducie, le fiduciaire qui désire être déchargé sera réputé avoir démissionné de la fiducie, s'il déclare au moyen d'un acte scellé qu'il désire être déchargé de la fiducie et que ses cofiduciaires et toute autre personne ayant, le cas échéant, le pouvoir de nommer des fiduciaires consentent au moyen d'un acte scellé à sa décharge et à la dévolution aux seuls cofiduciaires des biens en fiducie.

Le fiduciaire démissionnaire est réputé être déchargé de la fiducie par l'acte scellé sans qu'aucun fiduciaire nouveau ne soit nommé à sa place.

Assurance given

7(2) Any assurance or thing requisite for vesting the trust property in the continuing trustee alone shall be executed or done.

Transfert

7(2) Toute affirmation de

titre ou toute chose nécessaire à la dévolution des biens en fiducie au fiduciaire restant doit être passée ou faite.

Application

7(3) This

section does not apply to personal representatives.

Champ d'application

7(3) Le présent

article ne s'applique pas aux représentants personnels.

APPOINTMENT OF NEW TRUSTEES

NOMINATION DE NOUVEAUX FIDUCIAIRES

Appointment of new trustees

8(1) Where a trustee is dead, or remains out of the province for more than 12 months, or desires to be discharged from all or any of the trusts or powers reposed in or conferred on him, or refuses or is unfit to act therein, or is incapable of acting therein, or is an infant, then (subject to the restrictions imposed by this Act on the number of trustees),

(

a) the person nominated for the purpose of appointing new trustees by the instrument, if any, creating the trust; or

(

b) if there is no such person, or no such person able and willing to act, then the surviving or continuing trustee, for the time being, or the personal representatives of the last surviving or continuing trustee;

may, by writing, appoint a trustee in the place of the trustee so deceased, remaining out of the province, desiring to be discharged, refusing, or being unfit, or being incapable, or being an infant.

Nomination de nouveaux fiduciaires

8(1) Lorsqu'un fiduciaire est décédé, s'absente de la province pendant plus de 12 mois, désire être déchargé de la totalité ou d'une

partie des fiducies qui lui ont été confiées ou des pouvoirs qui lui ont été conférés, refuse, est inapte à agir ou incapable d'agir dans le cadre de ces fiducies ou de ces pouvoirs, ou est mineur, (sous réserve des dispositions de la présente loi qui limitent le nombre de fiduciaires) :

a) la personne nommée par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie afin de nommer de nouveaux fiduciaires,

b) en l'absence d'une telle personne ou si personne n'est capable et désireux d'agir, le fiduciaire survivant ou restant à l'époque considérée ou le représentant personnel du dernier fiduciaire survivant ou restant,

peut nommer, au moyen d'un écrit, un fiduciaire pour remplacer le fiduciaire décédé, absent, désireux d'être déchargé, qui refuse ou qui est inapte, incapable ou mineur.

Cases when appointment may be made

8(2) For the purposes of this section,

(

a) a trustee, whether a corporation or not, who has been removed under a power contained in the instrument creating the trust, shall be deemed to be a trustee desiring to be discharged from the trust; and

(

b) a corporation, being a trustee, that is or has been dissolved, shall be deemed to be, and to have been, from the date of the dissolution, incapable of acting in the trusts or powers reposed in or conferred on the corporation.

Cas dans lesquels la nomination est possible

8(2) Pour l'application du présent

article :

a) un fiduciaire, qu'il soit ou non une corporation, qui a été révoqué aux termes d'un pouvoir compris dans l'instrument créant la fiducie est réputé être un fiduciaire désireux d'être déchargé de la fiducie;

b) une corporation de fiducie dissoute est réputée être et avoir été, à compter de la date de la dissolution de la corporation, incapable d'agir dans le cas des fiducies ou d'exercer les pouvoirs qui lui ont été confiées ou conférés.

Persons who may appoint trustees

8(3) The power of appointment given to the personal representatives of the last surviving or continuing trustee by this

section or any similar previous enactment, shall be, and shall be deemed always to have been, exercisable by the personal representatives for the time being, without the concurrence of any executor who has renounced or has not proved; but a sole or last surviving executor intending to renounce, or all the executors where all intend to renounce, has, and shall be deemed always to have had, power, at any time before renouncing probate, to exercise the power of appointment given by this section, if willing to act for that purpose, and without thereby accepting the office of executor.

Personnes qui peuvent nommer des fiduciaires

8(3) Le pouvoir de nomination attribué aux représentants personnels du dernier fiduciaire survivant ou restant par le présent

article ou par tout texte législatif antérieur semblable doit être exercé et est réputé avoir toujours pu être exercé par les représentants personnels à l'époque considérée, sans l'approbation d'un exécuteur testamentaire qui a renoncé la fonction d'exécuteur testamentaire ou qui n'a pas fait homologuer le testament.

Toutefois, l'exécuteur testamentaire unique ou le dernier exécuteur testamentaire survivant qui a l'intention de renoncer à la fonction d'exécuteur testamentaire, ou tous les exécuteurs testamentaires, lorsqu'ils ont tous l'intention d'y renoncer, ont et sont réputés avoir toujours eu le pouvoir d'exercer le pouvoir de nomination conféré par le présent article, à tout moment avant de renoncer à l'homologation, s'ils désirent agir à cette fin sans, par là, accepter la fonction d'exécuteur testamentaire.

When additional trustees appointed

8(4) Where a sole trustee, other than a trust corporation, is or has been originally appointed to act in a trust, or where, in the case of any trust, there are not more than two trustees (none of them being a trust corporation), in any such case,

(

a) the person or persons nominated for the purpose of appointing new trustees by the instrument, if any, creating the trust; or

(

b) if there is no such person, or no such person able and willing to act, the surviving or continuing trustees or trustee for the time being;

may, by writing, appoint one or more additional trustees; but it is not obligatory to appoint any additional trustee, nor shall the number of trustees be increased beyond four by virtue of any such appointment.

Nomination de fiduciaires additionnels

8(4) Lorsqu'un fiduciaire unique, à l'exception d'une corporation de fiducie, est ou a été nommé à l'origine pour agir dans le cadre d'une fiducie ou lorsqu'une fiducie n'a pas plus de deux fiduciaires (dont aucun n'est une corporation de fiducie) :

a) la personne nommée par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie pour nommer de nouveaux fiduciaires,

b) en l'absence d'une telle personne ou s'il n'y a personne capable et désireux d'agir, le fiduciaire survivant ou restant à l'époque considérée,

peut nommer par écrit un ou plusieurs fiduciaires additionnels. Toutefois, la nomination de fiduciaires additionnels n'est pas obligatoire et la nomination ne peut augmenter le nombre de fiduciaires à plus de quatre.

When trustee may be removed

8(5) Where a trustee remains out of the province for more than 12 months, or refuses, or is unfit to act in the trusts or powers reposed in or conferred on him, or is incapable of acting therein, or is an infant, he may be removed or discharged from the trust by such person or persons as are authorized under this

section to appoint additional trustees, without the appointment of a new trustee in his place; but, a trustee shall not be removed or discharged from his trust without the appointment of a trustee in his place unless there will be remaining to perform the trust a trust corporation or at least two trustees (none of them being a trust corporation).

Révocation d'un fiduciaire

8(5) Le fiduciaire qui s'absente de la province pendant plus de 12 mois, qui refuse d'agir dans le cadre des fiducies qui lui ont été confiées ou des pouvoirs qui lui ont été conférés, qui est inapte à agir ou incapable d'agir dans ce cadre, ou qui est mineur peut être révoqué ou déchargé de la fiducie par la ou les personnes autorisées par le présent

article à nommer des fiduciaires additionnels, sans qu'aucun nouveau fiduciaire ne soit nommé à sa place. Cependant, un fiduciaire ne peut être révoqué ou déchargé de sa fiducie sans qu'un autre fiduciaire ne soit nommé à sa place, à moins qu'il ne reste pour exécuter la fiducie une corporation de fiducie ou au moins deux fiduciaires (dont aucun n'est une corporation de fiducie).

Application of

section

8(6) The provisions of this

section relating to a trustee who is dead include the case of a person nominated trustee in a will, but dying before the testator; and those relating to a continuing trustee include a refusing or retiring trustee, if willing to act in the execution of the provisions of this section.

Champ d'application du présent

article

8(6) Les dispositions du présent

article relatives à un fiduciaire décédé s'appliquent également à un fiduciaire nommé par testament, mais décédé avant le testateur. Les dispositions du présent

article relatives à un fiduciaire restant s'appliquent également à un fiduciaire qui refuse d'agir ou qui démissionne, s'il est désireux d'agir dans l'exécution des dispositions du présent article.

Mentally incompetent trustee

8(7) Where a mentally incompetent person, being a trustee, is also entitled in possession to some beneficial interest in the trust property, no appointment of a new trustee in his place shall be made by the continuing trustees or trustee, under this section, unless leave has been given by a judge of the court to make the appointment.

Fiduciaire ayant une incapacité mentale

8(7) Lorsqu'une personne ayant une incapacité mentale, tout en étant un fiduciaire, a également droit à un intérêt bénéficiaire sur les biens en fiducie, aucune nomination d'un nouveau fiduciaire à sa place ne peut être faite en application du présent

article par le fiduciaire restant en l'absence d'une autorisation d'un juge du tribunal de faire la nomination.

Application

8(8) Nothing in this

section gives power to appoint a personal representative.

S.M. 1993, c. 29, s. 206 .

Champ d'application

8(8) Le présent

article ne donne pas le pouvoir de nommer un représentant personnel.

L.M. 1993, c. 29, art. 206 .

APPOINTMENT OF NEW TRUSTEES BY THE COURT

NOMINATION DE NOUVEAUX FIDUCIAIRES PAR LE TRIBUNAL

Power of court to appoint

9(1) The court may make an order appointing a new trustee either in substitution for, or in addition to, any existing trustee or trustees, or although there is no existing trustee,

(

a) in any case where it is found inexpedient, difficult, or impracticable, so to do without the assistance of the court, in particular and without limiting the generality of the foregoing, in case of a trustee who is convicted of a crime, or is a mentally incompetent person, or is a bankrupt, or has made an authorized assignment, or is a corporation that is in liquidation or has been dissolved; or

(

b) in case of a personal representative desiring to be relieved from the duties of his office, or guilty of any misconduct in his office, or who refuses or is unfit to act therein, or incapable of acting therein, or who remains out of the province for more than 12 months.

Pouvoir de nomination

9(1) Le tribunal peut rendre une ordonnance nommant un nouveau fiduciaire soit en remplacement d'un ou de plusieurs fiduciaires existants, soit en plus de ceux-ci ou, s'il n'existe pas de fiduciaire :

a) soit dans tous les cas où il est inopportun, difficile ou impraticable de procéder sans l'aide du tribunal, notamment dans le cas d'un fiduciaire déclaré coupable d'un crime, dans le cas d'un fiduciaire qui est une personne ayant une incapacité mentale ou un failli ou dans le cas d'un fiduciaire qui a fait une cession autorisée ou est une corporation en état de liquidation ou qui a été dissoute;

b) soit dans le cas d'un représentant personnel qui désire être relevé de ses fonctions, qui est coupable d'inconduite dans l'exercice de ses fonctions, qui refuse d'agir ou est inapte à agir ou incapable d'agir dans le cadre de ses fonctions ou qui s'absente de la province pendant plus de 12 mois.

Removal

9(2) The court may, on an application under this section, make an order removing a trustee without appointing a new trustee in his place.

Révocation

9(2) Sur demande faite en application du présent article, le tribunal peut rendre une ordonnance révoquant un fiduciaire sans nommer de nouveau fiduciaire à sa place.

Order operates as an instrument

9(3) An order under this

section and any consequential vesting order or conveyance, does not operate further or otherwise as a discharge to any former or continuing trustee than an appointment of a new trustee under any power for that purpose contained in an instrument would have operated.

Effets de l'ordonnance

9(3) Une ordonnance rendue en application du présent article, ainsi que toute ordonnance de dévolution ou tout transfert qui en découlent, n'a pas davantage ou autrement effet comme décharge à l'égard d'un ancien fiduciaire ou d'un fiduciaire restant que la nomination d'un nouveau fiduciaire en vertu d'un pouvoir à cette fin compris dans un instrument.

Directions

9(4) The court may, in its discretion, and either on request or without request, give to the trustee appointed any general or special directions in regard to the trust or the administration thereof.

Directives

9(4) À sa discrétion, le tribunal peut, sur demande ou non, donner au fiduciaire nommé des directives générales ou particulières relativement à la fiducie ou à l'administration de celle-ci.

Security

9(5) Any personal representative appointed under this

section shall, unless the court otherwise orders, give such security as he would be required to give if letters of administration were granted to him under The Court of King's Bench Surrogate Practice Act .

S.M. 1993, c. 29, s. 206 .

Sûreté

9(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, tout représentant personnel nommé en application du présent

article doit fournir la même sûreté qu'il aurait fournie si des lettres d'administration lui avaient été octroyées en conformité avec la

Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi .

L.M. 1993, c. 29, art. 206 .

SUPPLEMENTAL PROVISIONS AS TO APPOINTMENT OF NEW TRUSTEE

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA NOMINATION D'UN NOUVEAU FIDUCIAIRE

Powers of appointment of trustees

10 On the appointment of a trustee for the whole or any part of a trust property,

(

a) the number of trustees may, subject to the restrictions imposed by this Act on the number of trustees, be increased; and

(

b) a separate set of trustees, not exceeding four, may be appointed for any part of the trust property held on trusts distinct from those relating to any other part or parts of the trust property, notwithstanding that no new trustees or trustee are or is to be appointed for other parts of the trust property, and any existing trustee may be appointed or remain one of the separate set of trustees; or, if only one trustee was originally appointed, then, one separate trustee may be so appointed; and

(

c) it is not obligatory to appoint more than one new trustee where only one trustee was originally appointed, or to fill up the original number of trustees where more than two trustees were originally appointed; and

(

d) any assurance or thing requisite for vesting the trust property, or any part thereof, in a sole trustee, or jointly in the persons who are the trustees, shall be executed or done.

Pouvoirs de nomination de fiduciaires

10 À la nomination d'un fiduciaire de la totalité ou d'une

partie des biens en fiducie :

a) Le nombre de fiduciaires peut être accru, sous réserve des restrictions relatives au nombre de fiduciaires imposées par la présente loi.

b) Un groupe distinct d'au plus quatre fiduciaires peut être nommé pour toute

partie des biens en fiducie qui est détenue en plusieurs fiducies distinctes de celles qui visent toute autre

partie ou d'autres parties des biens en fiducie, même si un ou de nouveaux fiduciaires ne seront pas nommés pour d'autres parties des biens en fiducie. Tout fiduciaire existant peut être nommé ou demeurer au sein du groupe distinct de fiduciaires. Si un seul fiduciaire a été nommé à l'origine, un fiduciaire différent peut alors être nommé de cette manière.

c) Lorsqu'un seul fiduciaire a été nommé à l'origine, il n'est pas nécessaire de nommer plus d'un nouveau fiduciaire et lorsque plusieurs fiduciaires ont été nommés à l'origine, il n'est pas nécessaire de nommer de nouveaux fiduciaires pour combler toutes les vacances parmi le nombre initial de fiduciaires.

d) Toute affirmation de

titre ou toute chose nécessaire à la dévolution de la totalité ou d'une

partie des biens en fiducie à un fiduciaire unique ou à plusieurs fiduciaires conjointement doit être passée ou faite.

POWERS VESTED IN NEW TRUSTEES

POUVOIRS DÉVOLUS AUX NOUVEAUX FIDUCIAIRES

Power of appointee

11 Every trustee appointed under this Act, as well before as after all the trust property becomes by law or by assurance or otherwise vested in him, has the same powers, authorities, and discretions, and may in all respects act, as if he had been originally appointed a trustee by the instrument, if any, creating the trust.

Pouvoir du nominataire

11 Tout fiduciaire nommé en conformité avec la présente loi, que ce soit avant que la totalité des biens en fiducie lui aient été dévolus par la loi ou par affirmation de

titre ou autrement, ou que ce soit après, a les mêmes pouvoirs, la même autorité ainsi que le même pouvoir discrétionnaire que s'il avait été nommé fiduciaire à l'origine par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie. De plus, il peut agir à tous égards comme s'il avait ainsi été nommé fiduciaire.

EVIDENCE AS TO VACANCY IN TRUST

PREUVE DE VACANCE

Statement to be relied on

12(1) A statement, contained in any instrument coming into operation after June 30, 1931, by which a new trustee is appointed, to the effect that a trustee has remained out of the province for more than 12 months, or desires to be discharged, or refuses or is unfit to act, or is incapable of acting, or is an infant, or that he is not entitled to a beneficial interest in the trust property in possession, is, in favour of a purchaser in good faith and for valuable consideration, conclusive evidence of the matter stated.

Déclaration concluante

12(1) Une déclaration, comprise dans un instrument de nomination d'un nouveau fiduciaire prenant effet après le 30 juin 1931, selon laquelle un fiduciaire a été absent de la province pendant plus de 12 mois, désire être déchargé de ses fonctions, refuse d'agir, est inapte à agir ou incapable d'agir, est mineur ou n'a droit à aucun intérêt bénéficiaire sur les biens en fiducie en sa possession constitue, en faveur d'un acquéreur de bonne foi moyennant une contrepartie valable, une preuve concluante des faits qui font l'objet de la déclaration.

As to a purchaser

12(2) In favour of the purchaser, any appointment of a new trustee depending on that statement, and any vesting declaration, express or implied, consequent on the appointment, is valid.

Effet à l'égard de l'acquéreur

12(2) La nomination d'un nouveau fiduciaire qui dépend d'une telle déclaration ainsi que toute déclaration de dévolution, expresse ou implicite, résultant de la nomination sont valides en faveur de l'acquéreur.

VESTING INSTRUMENTS

INSTRUMENTS DE DÉVOLUTION

Instrument of appointment vests property

13(1) Where, by an instrument, a new trustee is appointed to perform any trust,

(

a) if the instrument contains a declaration by the appointer to the effect that any estate or interest in any land subject to the trust, or in any chattel so subject, or the right to recover or receive any debt or other thing in action so subject, shall vest in the persons who by virtue of the instrument become or are the trustees for performing the trust, the instrument operates, without any conveyance or assignment, to vest in those persons, as joint tenants and for the purposes of the trust, the estate, interest, or right, to which the declaration relates; and

(

b) if the instrument is made after June 30, 1931, and does not contain such a declaration, the instrument operates as if it had contained such a declaration by the appointer extending to all the estates, interests, and rights, with respect to which a declaration could have been made.

Dévolution des biens par l'instrument de nomination

13(1) Lorsqu'un nouveau fiduciaire est nommé au moyen d'un instrument pour exécuter une fiducie :

a) si l'instrument contient une déclaration du nominateur selon laquelle un domaine, un intérêt à l'égard des biens-fonds assujettis à la fiducie ou à l'égard d'un bien personnel ainsi assujetti ou le droit de recouvrer ou de recevoir une créance ou autre chose incorporelle ainsi assujettie seront dévolus aux personnes qui deviennent ou qui sont les fiduciaires pour l'exécution de la fiducie aux termes de l'instrument, cet instrument a pour effet, en l'absence d'un transfert ou d'une cession, d'investir ces personnes, en qualité de propriétaires conjoints et aux fins de la fiducie, du domaine ou de l'intérêt ou du droit auquel la déclaration se rapporte;

b) si l'instrument est passé après le 30 juin 1931 et ne contient aucune déclaration de cette nature, il prend effet tout comme s'il contenait une telle déclaration faite par le nominateur et s'appliquant à tous les domaines, intérêts et droits relativement auxquels une déclaration aurait pu être faite.

On retirement the same result

13(2) Where, by an instrument, a retiring trustee is discharged under the statutory power without a new trustee being appointed,

(

a) if the instrument contains a declaration as aforesaid by the retiring and continuing trustees, and by the other person, if any, empowered to appoint trustees, the instrument, without any conveyance or assignment, operates to vest in the continuing trustees alone, as joint tenants and for the purposes of the trust, the estate, interest, or right, to which the declaration relates; and

(

b) if the instrument is made after June 30, 1931, and does not contain the declaration, the instrument operates as if it had contained the declaration by such persons as aforesaid extending to all the estates, interests, and rights, with respect to which a declaration could have been made.

Même résultat en cas de démission

13(2) Lorsqu'un fiduciaire démissionnaire est déchargé de ses fonctions en conformité avec le pouvoir attribué par la loi sans qu'aucun nouveau fiduciaire ne soit nommé :

a) si l'instrument contient la déclaration susmentionnée faite par les fiduciaires démissionnaires et restants ainsi que par l'autre personne, le cas échéant, ayant le pouvoir de nommer des fiduciaires, cet instrument a pour effet, en l'absence d'un transfert ou d'une cession, d'investir les fiduciaires restants seuls, en qualité de propriétaires conjoints et aux fins de la fiducie, du domaine, de l'intérêt ou du droit auquel la déclaration se rapporte;

b) si l'instrument est passé après le 30 juin 1931 et ne contient pas la déclaration, il prend effet tout comme s'il contenait la déclaration des personnes susmentionnées s'appliquant à tous les domaines, intérêts et droits relativement auxquels une déclaration aurait pu être faite.

Vesting declaration valid

13(3) An express vesting declaration, whenever made, notwithstanding that the estate, interest or right to be vested is not expressly referred to, and provided that the other statutory requirements were or are complied with, operates, and shall be deemed always to have operated, to vest in the persons respectively referred to in subsections (1) and (2), as the case may require, such estates, interests, and rights, as are capable of being, and ought to be, vested in those persons.

Validité de la déclaration de dévolution

13(3) Une déclaration de dévolution expresse a pour effet et est réputée avoir toujours eu pour effet d'investir les personnes visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, des domaines, intérêts et autres droits qui peuvent et devraient être dévolus à ces personnes, même si le domaine, l'intérêt ou le droit qui doit être dévolu n'est pas mentionné expressément, pourvu que les autres exigences imposées par les textes législatifs soient ou aient été respectées.

Exceptions to application of

section

13(4) This

section does not extend

(

a) to land conveyed by way of mortgage for securing money subject to the trust, except land conveyed on trust for securing debentures or debenture stock; or

(

b) to land held under a lease that contains any covenant, condition, or agreement, against assignment or disposing of the land without licence or consent, unless, prior to the execution of the instrument containing, expressly or impliedly, the vesting declaration, the requisite licence or consent has been obtained, or unless, by virtue of any statute or rule of law, the vesting declaration, express or implied, would not operate as a breach of covenant or give rise to a forfeiture; or

(

c) to any share, stock, annuity, or property, that is transferable only in books kept by a company or other body, or in manner directed by or under

an Act of Parliament or of the Legislature.

Exceptions

13(4) Le présent

article ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux biens-fonds transférés par voie d'hypothèque destinée à garantir des sommes d'argent assujetties à la fiducie, à l'exception des biens-fonds transférés par voie de fiducie destinée à garantir des débentures ou des stock-obligations;

b) aux biens-fonds détenus sous le régime d'un bail qui contient un engagement, une condition ou une convention empêchant la cession ou la disposition des biens-fonds sans autorisation ou consentement, à moins que l'autorisation ou le consentement requis ait été obtenu avant la passation de l'instrument contenant de manière expresse ou implicite la déclaration de dévolution ou à moins qu'en application d'une loi ou d'une règle de droit, la déclaration de dévolution expresse ou implicite n'ait pas l'effet d'une violation de l'engagement ou ne donne pas lieu à une déchéance;

c) aux actions, rentes ou biens qui ne peuvent être transférés que dans les livres tenus par une compagnie ou autre personne morale, de la manière déterminée par une loi du Parlement ou de la Législature ou sous le régime de celle-ci.

"Lease" defined

13(5) In subsection (4) "lease" includes an under-lease and an agreement for a lease or under-lease.

Définition du terme « bail »

13(5) Dans le paragraphe (4), « bail » s'entend en outre d'un sous-bail et d'une convention de bail ou de sous-bail.

For registration

13(6) For purposes of registration of the instrument, the person making the declaration, expressly or impliedly, shall be deemed the conveying party, and the conveyance shall be deemed to be made by him under a power conferred by this Act.

Enregistrement

13(6) Aux fins de l'enregistrement de l'instrument, la personne qui fait la déclaration implicitement ou expressément est réputée être la

partie effectuant le transfert. Le transfert est réputé avoir été fait par elle en vertu d'un pouvoir conféré par la présente loi.

VESTING ORDERS AND ORDERS RELEASING CONTINGENT INTERESTS

ORDONNANCES D'INVESTITURE ET ORDONNANCES DÉGREVANT DES BIENS-FONDS D'INTÉRÊTS ÉVENTUELS

Vesting orders

14(1) In any of the following cases,

(

a) where the court appoints or has appointed a trustee, or where a trustee has been appointed out of court under any statutory or express power; or

(

b) where a trustee entitled, whether by way of mortgage or otherwise, either solely or jointly with any other person, to any land, or to stock or to a chose in action

(

i) is under a disability; or

(ii) is out of the province; or

(iii) cannot be found, or, being a corporation, has been dissolved, or its charter has been surrendered, revoked or suspended; or

(iv) neglects or refuses to convey any land or interest therein, or to transfer stock or receive the dividends or income thereof, or to sue for or recover a chose in action, for 28 days next after a request in writing has been made to him by the person entitled thereto; or

(

c) where it is uncertain who was the survivor of two or more trustees; or

(

d) where it is uncertain whether a trustee is alive or dead; or

(

e) where there is no personal representative of a deceased trustee, or where it is uncertain who is the personal representative of a deceased trustee; or

(

f) where stock is standing in the name of a deceased person whose personal representative is under disability; or

(

g) where for any other reason it appears to the court to be expedient;

the court may make an order (in this Act called a vesting order) vesting the land or the right to transfer or call for a transfer of stock, or to receive the dividends or income thereof, or to sue for or recover the chose in action, in any such person, in any such manner, and for any such estate or interest, as the court may direct.

Ordonnances d'investiture

14(1) Le tribunal peut rendre une ordonnance, appelée dans la présente loi « ordonnance d'investiture », dans les cas suivants :

a) lorsque le tribunal nomme ou a nommé un fiduciaire ou lorsqu'un fiduciaire a été nommé hors cour en vertu d'un pouvoir prévu par la loi ou d'un pouvoir exprès;

b) lorsqu'un fiduciaire ayant droit, que ce soit par voie d'hypothèque ou autrement, à un bien-fonds, à des actions ou à une chose incorporelle, seul ou conjointement avec une autre personne :

(

i) est atteint d'une incapacité,

(ii) est à l'extérieur de la province,

(iii) ne peut être trouvé ou, s'il s'agit d'une corporation, a été dissoute ou si sa charte a été abandonnée, révoquée ou suspendue,

(iv) néglige ou refuse de transférer un bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci, de transférer des actions ou d'en recevoir les dividendes ou les revenus, de réclamer une chose incorporelle en justice ou de la recouvrer, dans les 28 jours après qu'une demande écrite lui a été adressée par la personne qui y a droit;

c) en cas d'incertitude quant à la question de savoir qui était le survivant de plusieurs fiduciaires;

d) en cas d'incertitude quant à la question de savoir si un fiduciaire est vivant ou décédé;

e) lorsqu'un fiduciaire décédé n'a pas de représentant personnel ou en cas d'incertitude quant à la question de savoir qui est son représentant personnel;

f) lorsque des actions sont inscrites au nom d'une personne décédée dont le représentant personnel souffre d'une incapacité;

g) lorsque le tribunal l'estime opportun pour tout autre motif.

L'ordonnance attribue aux personnes que le tribunal désigne le bien-fonds ou le droit de transférer les actions ou de demander leur transfert, d'en recevoir les dividendes ou le revenu, de réclamer la chose incorporelle en justice ou de la recouvrer de la manière et pour le domaine ou pour l'intérêt que le tribunal indique.

Shares in ships

14(2) The provisions of this Act as to vesting orders apply to shares in ships registered under the Acts relating to merchant shipping as if they were stock.

Parts dans des navires

14(2) Les dispositions de la présente loi portant sur les ordonnances d'investiture s'appliquent aux parts dans des navires immatriculés en application des lois relatives à la marine marchande, tout comme s'il s'agissait d'actions.

Contingent rights of unborn persons

15 Where any land is subject to a contingent right in an unborn person, or class of unborn persons, who, on coming into existence, would, in respect thereof, become entitled to, or possessed of, the land on any trust, the court may make an order releasing the land from the contingent right, or may make an order vesting in any person the estate or interest to or of which the unborn person or class of unborn persons would, on coming into existence, be entitled or possessed in the land.

Droits éventuels de personnes à naître

15 Lorsqu'un bien-fonds est assujetti à un droit éventuel qui échoit à une personne à naître ou à une catégorie de personnes à naître et qui, à leur naissance, leur donnerait droit au bien-fonds ou qui les mettrait en possession du biens-fonds en vertu d'une fiducie, le tribunal peut rendre une ordonnance dégrevant le bien-fonds du droit éventuel ou une ordonnance d'investiture attribuant à quiconque le domaine ou l'intérêt à l'égard des biens-fonds dont la personne ou la catégorie de personnes auraient la possession ou auxquelles elles auraient droit à leur naissance.

Vesting order in lieu of conveyance by infant

16 Where any person entitled to, or possessed of, any interest in land, or entitled to a contingent right in land, by way of security for money, is an infant, the court may make an order vesting or releasing or disposing of the interest in the land or the right in like manner as in the case of a trustee under disability.

Ordonnance d'investiture dans le cas d'un mineur

16 Lorsqu'un mineur a droit à un intérêt dans un bien-fonds, est en possession d'un tel intérêt ou est titulaire d'un droit éventuel sur un bien-fonds à

titre de sûreté en garantie d'une somme d'argent, le tribunal peut rendre une ordonnance d'investiture, de dégrèvement ou de disposition de l'intérêt dans le bien-fonds ou du droit de la même manière que dans le cas d'un fiduciaire qui est atteint d'une incapacité.

On an order for sale or mortgage

17 Where a court gives a judgment or makes an order directing the sale or mortgage of any land, every person who is entitled to, or possessed of, any interest in the land, or entitled to a contingent right therein, and is a party to the action or proceeding in which the judgment or order is given or made, or is otherwise bound by the judgment or order, shall be deemed to be so entitled or possessed, as the case may be, as a trustee within the meaning of this Act; and the court may, if it thinks expedient, make an order vesting the land, or any part thereof, for such estate or interest as the court thinks fit in the purchaser or mortgagee, or in any other person.

Ordonnance de mise en vente

17 Lorsque le tribunal rend un jugement ou une ordonnance enjoignant de vendre ou d'hypothéquer un bien-fonds, quiconque a droit à un intérêt dans le bien-fonds, est en possession d'un tel intérêt ou est titulaire d'un droit éventuel sur ce bien-fonds et est

partie à l'action ou à l'instance dans laquelle le jugement ou l'ordonnance est rendu ou est par ailleurs tenu par le jugement ou l'ordonnance est réputé être le titulaire ou être en possession, selon le cas, à

titre de fiduciaire au sens de la présente loi. Le tribunal peut, s'il l'estime opportun, rendre une ordonnance d'investiture attribuant la totalité ou une

partie du bien-fonds, pour le domaine ou l'intérêt qu'il estime à propos, à l'acquéreur, au créancier hypothécaire ou à toute autre personne.

On judgment for specific performance

18 Where a judgment is given for the specific performance of a contract concerning any interest in land, or for sale or exchange of any interest in land, or generally where any judgment is given for the conveyance of any interest in land, either in cases arising out of the doctrine of election or otherwise, the court may declare

(

a) that any of the parties to the action are trustees of any interest in the land, or any part thereof, within the meaning of this Act; or

(

b) that the interests of unborn persons who might claim under any party to the action, or under the will or voluntary settlement of any deceased person who was during his lifetime a party to the contract or transaction concerning which the judgment is given, are the interests of persons who, on coming into existence, would be trustees within the meaning of this Act;

and thereupon the court may make a vesting order relating to the rights of those persons, born and unborn, as if they had been trustees.

Jugement ordonnant l'exécution en nature

18 Lorsqu'un jugement ordonne l'exécution en nature d'un contrat concernant un intérêt dans un bien-fonds, la vente ou l'échange d'un intérêt dans un bien-fonds ou, d'une façon générale, lorsqu'un jugement ordonne le transfert d'un intérêt dans un bien-fonds, que ce soit dans les cas portant sur le principe d'élection ou autrement, le tribunal peut déclarer, selon le cas :

a) que l'une des parties à l'action est, au sens de la présente loi, fiduciaire d'un intérêt dans le bien-fonds ou d'un intérêt dans une

partie de celui-ci;

b) que les intérêts des personnes à naître qui pourraient faire des réclamations comme ayants droit d'une

partie à l'action ou aux termes du testament ou de la disposition à

titre gratuit d'une personne décédée qui était, de son vivant,

partie au contrat ou à l'opération faisant l'objet du jugement sont les intérêts des personnes qui, à leur naissance, seraient fiduciaires au sens de la présente loi.

Le tribunal peut alors rendre une ordonnance d'investiture concernant les droits de ces personnes nées et à naître, comme si elles avaient été fiduciaires.

Effect of vesting order

19 A vesting order under any of the foregoing provisions, in the case of a vesting order consequential on the appointment of a trustee, has the same effect

(

a) as if the persons who before the appointment were the trustees, if any, had duly executed all proper conveyances of the land for such estate or interest as the court directs; or

(

b) if there is no such person, or no such person of full capacity, as if such person had existed and been of full capacity and had duly executed all proper conveyances of the land for such estate or interest as the court directs;

and, in every other case, has the same effect as if the trustee or other person, or description or class of persons, to whose rights or supposed rights the provisions respectively relate, had been an ascertained and existing person of full capacity, and had executed a conveyance or release to the effect intended by the order.

Effet d'une ordonnance d'investiture

19 Une ordonnance d'investiture rendue en application de l'une quelconque des dispositions précédentes, lorsqu'elle est rendue par suite de la nomination d'un fiduciaire, a le même effet, selon le cas :

a) que si les personnes qui étaient fiduciaires, le cas échéant, avant la nomination avaient dûment effectué tous les transferts de biens-fonds voulus pour le domaine ou l'intérêt indiqués par le tribunal;

b) s'il n'existait personne ou personne ayant la pleine capacité, que si elle avait existé, avait la pleine capacité et avait dûment effectué tous les

transferts de biens-fonds voulus pour le domaine ou l'intérêt indiqués par le tribunal.

Cette ordonnance a, dans tout autre cas, le même effet que si le fiduciaire, l'autre personne, les personnes répondant à certaines conditions ou la catégorie de personnes dont les droits ou les droits présumés font respectivement l'objet de ces dispositions, avaient été des personnes identifiées, existant réellement et ayant pleine capacité, et comme si elles avaient effectué un transfert ou une abdication à l'effet visé par l'ordonnance.

Person to convey

20 Where a vesting order can be made under any provision of this Act, the court may, if it is more convenient, appoint a person to make or join in making the transfer, conveyance, release, or other appropriate instrument; and any such instrument executed by that person in conformity with the order has the same effect as an order under the appropriate provision.

Personne qui effectue le transfert

20 Lorsqu'une ordonnance d'investiture peut être rendue en application de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, le tribunal peut, si cela est plus commode, nommer une personne chargée de passer seule ou conjointement avec d'autres l'acte de transfert, l'acte de cession ou l'acte de d'abdication ou tout autre instrument approprié. Un tel instrument passé par cette personne en conformité avec l'ordonnance a le même effet qu'une ordonnance rendue en application de la disposition appropriée.

Orders conclusive evidence

21 Where a vesting order is made under this Act or under The Mental Health Act , founded on an allegation of any of the matters mentioned in

section 18 of this Act, the fact that the order has been so made is conclusive evidence of the matter so alleged in any court upon any question as to the validity of the order; but this

section does not prevent the court from directing a re-conveyance or surrender or the payment of costs occasioned by any such order if improperly obtained.

Preuve concluante

21 Lorsqu'une ordonnance d'investiture est rendue en application de la présente loi ou de la

Loi sur la santé mentale sur la foi de l'allégation d'un des faits mentionnés à l'article 18 de la présente loi, le fait que l'ordonnance a été ainsi rendue constitue une preuve concluante du fait ainsi allégué devant tout tribunal en ce qui a trait à toute question relative à la validité de l'ordonnance. Toutefois, le présent

article n'empêche pas le tribunal d'ordonner une rétrocession ou le paiement des frais et dépens occasionnés par une telle ordonnance lorsque celle-ci a été obtenue irrégulièrement.

Vesting order as to chose in action

22 Where any order has been made under this Act by the court vesting the legal right to sue for, or recover, any chose in action or any interest in respect thereof, in any person, he may carry on, commence, and prosecute, in his own name, any action or proceedings for the recovery of the chose in action in the same manner, and with the same rights, as the person in whose place he had been appointed.

Ordonnance relative à une chose incorporelle

22 Lorsqu'en application de la présente loi, le tribunal rend une ordonnance d'investiture attribuant à une personne le droit de réclamer en justice ou de recouvrer des choses incorporelles ou des intérêts y relatifs, cette personne peut continuer, introduire et poursuivre en son propre nom toute action ou instance en recouvrement de ces choses incorporelles de la même manière et avec les mêmes droits que la personne en remplacement de laquelle elle a été nommée.

TRUSTEES FOR CHARITIES

FIDUCIAIRES D'ŒUVRES DE CHARITÉ

Exercise of powers for charities

23 The court may exercise the powers herein conferred for the purpose of vesting any land or personal estate in the trustee of any charity or society over which the court would have jurisdiction upon action duly instituted.

Exercice des pouvoirs au bénéfice d'œuvres de charité

23 Le tribunal peut exercer les pouvoirs conférés par la présente loi aux fins d'attribuer par investiture un bien-fonds ou des biens personnels au fiduciaire d'une œuvre de charité ou d'une société sur laquelle le tribunal aurait compétence dans une action dûment engagée.

Power to order sale

24(1) Where land is held by trustees for a charitable purpose, and it is made to appear that the land can be no longer advantageously used for the charitable purpose, or that for any other reason the land ought to be sold, a judge may make an order authorizing the sale thereof, and may give such directions in relation thereto, and for securing the due investment and application of the money arising from the sale, as may be deemed proper.

Pouvoir d'ordonner la vente

24(1) Lorsqu'un bien-fonds est détenu par des fiduciaires à des fins charitables et qu'il appert que le bien-fonds ne peut plus être utilisé avantageusement à ces fins charitables ou qu'il devrait être vendu pour toute autre raison, un juge peut rendre une ordonnance en autorisant la vente et il peut donner toute directive en ce qui concerne la vente et pour garantir le placement régulier et l'affectation des sommes provenant de la vente, de la manière jugée appropriée.

Notice

24(2) No such order shall be made unless and until notice of the application has been given to the Minister of Justice of Manitoba.

S.M. 1993, c. 48, s. 104 .

Avis

24(2) Aucune ordonnance de cette nature ne peut être rendue à moins que le ministre de la Justice du Manitoba ait été avisé de la demande.

L.M. 1993, c. 48, art. 104 .

POWERS AND DUTIES OF TRUSTEES POWER OF SALE

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES FIDUCIAIRES POUVOIR DE VENDRE

Power to sell by auction, etc.

25(1) Where a trust for sale or a power of sale of land or personal estate is vested in a trustee, he may sell or concur with any other person in selling all or any part of the property, either subject to prior charges or not, and either together or in lots, by public auction or by private contract, subject to any such conditions respecting title or evidence of title or other matter as the trustee thinks fit, with power to vary any contract for sale, and to buy in at any auction, or to rescind any contract for sale and to resell without being answerable for any loss.

Pouvoir de vendre aux enchères

25(1) Lorsqu'un fiduciaire est investi d'une fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ou de biens personnels ou d'un pouvoir de les vendre, il peut vendre ou s'entendre avec toute autre personne pour vendre la totalité ou une

partie des biens, sous réserve des charges antérieures ou non, et soit ensemble ou soit en lots, par vente aux enchères publiques ou par contrat privé, sous réserve des conditions jugées appropriées par le fiduciaire en ce qui a trait au titre, à la preuve du

titre ou à toute autre question, avec le pouvoir de modifier tout contrat de vente et d'acheter à toute vente aux enchères ou de résilier tout contrat de vente et de revendre sans avoir à répondre des pertes.

Powers implied in a power to sell

25(2) A trust or power to sell or dispose of land includes, subject to subsection (3), a trust or power to

(

a) sell or dispose of part thereof, whether the division is horizontal, vertical, or made in any other way;

(

b) sell or dispose of any easement, right, or privilege of any kind over or in relation to the land;

(

c) sell or dispose of any or all minerals in or under the land;

(

d) sell or dispose of the land or any part thereof, excepting or reserving any or all minerals in or under it.

Pouvoirs implicites dans un pouvoir de vendre

25(2) Une fiducie ou un pouvoir relatif à la vente ou à la disposition d'un bien-fonds comprend, sous réserve du paragraphe (3), une fiducie ou un pouvoir :

a) relatif à la vente ou à la disposition d'une

partie du bien-fonds, que la division soit horizontale, verticale ou faite de quelque autre manière;

b) relatif à la vente ou à la disposition d'une servitude, d'un droit ou d'un privilège de tout genre grevant le bien-fonds ou relativement à celui-ci;

c) relatif à la vente ou à la disposition d'une

partie ou de la totalité des minéraux qui s'y trouvent;

d) relatif à la vente ou à la disposition du bien-fonds ou d'une

partie de celui-ci, à l'exception d'une

partie ou de la totalité des minéraux qui s'y trouvent.

Certain transactions deemed mining leases

25(3) A transaction whereby the owner of land grants to another the right to take a mineral or mineral-bearing substance from the land in consideration of future payments, the amount of which will depend on the quantity of such mineral or substance so taken, is a mining lease and not a sale or disposition of minerals within the meaning of subsection (2).

Opérations réputées constituer des baux miniers

25(3) Une opération par laquelle le propriétaire d'un bien-fonds accorde à un tiers le droit de prendre du mineral ou une substance porteuse de minéral du bien-fonds en contrepartie de paiements futurs, dont le montant dépendra de la quantité du mineral ou de la substance ainsi prise, constitue un bail minier et non pas une vente ou une disposition de minéraux au sens du paragraphe (2).

Sales with deferred payments

25(4) A sale need not be made wholly for cash, but payment of all or part of the purchase price may be deferred if it is secured upon the property sold either by a mortgage thereon, which need not be a first mortgage, or by a term of the agreement for sale that title shall not vest in, or be transferred to, the purchaser until the price has been paid in full.

Vente avec paiements différés

25(4) Une vente ne doit pas nécessairement être effectuée en contrepartie d'espèces. Le paiement d'une

partie ou de la totalité du prix d'achat peut être différé, s'il est garanti au moyen d'une hypothèque qui ne doit pas être nécessairement de premier rang, grevant le bien vendu ou au moyen d'une stipulation de la convention de vente suspendant la dévolution ou le transfert du

titre à l'acheteur jusqu'au paiement complet du prix d'achat.

Trustees position under subsec.

(4) 25(5) Where a trustee takes a mortgage or enters into an agreement for sale pursuant to subsection (4), the trustee shall be deemed to have exercised the judgment and care that a man of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others.

Hypothèques et conventions

25(5) Le fiduciaire qui prend une hypothèque ou conclut une convention de vente en application du paragraphe (4) est réputé avoir exercé le jugement et apporté le soin qu'un homme prudent, discret et intelligent aurait exercé et apporté en administrant les biens d'autres personnes.

Sale subject to depreciatory condition

26(1) No sale made by a trustee shall be impeached by any beneficiary upon the ground that any of the conditions subject to which the sale was made may have been unnecessarily depreciatory, unless it also appears that the consideration for the sale was thereby rendered inadequate.

Conditions pouvant être dévalorisantes

26(1) Aucune vente effectuée par un fiduciaire ne peut être attaquée par un bénéficiaire au motif que l'une quelconque des conditions auxquelles la vente était soumise a pu être inutilement dévalorisante, à moins qu'il paraisse également que la contrepartie de la vente a été rendue insuffisante en conséquence.

As against purchaser

26(2) No sale made by a trustee shall, after the execution of the conveyance, be impeached as against the purchaser upon the ground that any of the conditions subject to which the sale was made may have been unnecessarily depreciatory, unless it appears that the purchaser was acting in collusion with the trustee at the time when the contract for sale was made.

Effet à l'égard de l'acheteur

26(2) Aucune vente effectuée par un fiduciaire ne peut être attaquée à l'encontre de l'acheteur après la passation de l'acte de transfert au motif que l'une quelconque des conditions auxquelles la vente était soumise a pu être inutilement dévalorisante, à moins qu'il paraisse que l'acheteur agissait en collusion avec le fiduciaire lorsque le contrat de vente a été conclu.

Title good

26(3) No purchaser, upon any sale made by a trustee, is at liberty to make any objection against the title upon any of the grounds aforesaid.

Validité du

titre

26(3) Aucun acheteur ne peut faire objection au

titre pour l'un des motifs susmentionnés suite à une vente effectuée par un fiduciaire.

LEASES, OPTIONS

BAUX ET OPTIONS

Leases by trustee under power of sale

27(1) Where a trust for sale or a power of sale of land is vested in a trustee, he may at any time grant leases of the land, or of any part thereof, or of any easement, right, or privilege of any kind over or in relation to the land, including mining leases, for any term, and for any purpose, whether involving waste or not.

Baux accordés par un fiduciaire

27(1) Lorsqu'un fiduciaire est investi d'une fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ou du pouvoir de le vendre, il peut accorder à tout moment des baux relatifs au bien-fonds, à une

partie de celui-ci, à une servitude, à un droit ou à un privilège de tout genre grevant le bien-fonds ou relatifs à celui-ci, y compris des baux miniers, pour une durée et à une fin quelconques, qu'ils comportent ou non des dégradations.

Leases by other trustees

27(2) A trustee in whom no trust for sale or power of sale is vested may grant leases, other than mining leases, of any land subject to the trust for a term which does not exceed three years from the date on which the lease is made.

Baux accordés par d'autres fiduciaires

27(2) Un fiduciaire auquel n'est investi aucune fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ni aucun pouvoir de le vendre peut accorder des baux relatifs à tout bien-fonds assujetti à la fiducie, sauf des baux miniers, pour une durée ne dépassant pas trois ans à compter de la date à laquelle le bail est conclu.

Premiums as capital

27(3) Any premium or down payment, other than rent in advance, paid by a lessee under a lease granted under this

section is, for the purposes of the trust, capital and not income.

Capital

27(3) Toute prime ou tout acompte, autre que les avances de loyer, payé par un locataire aux termes d'un bail accordé en application du présent

article constitue, aux fins de la fiducie, du capital et non un revenu.

Disposal of rent under mining leases

27(4) Unless a contrary intention is expressed in the trust instrument, under a mining lease granted under this section, whether the mines or minerals leased are already opened or in work or not, there shall be from time to time set aside as capital money of the trust one-fourth part of the rent received; and the residue of the rent shall be applied as ordinary rents and profits of the land.

Disposition du loyer de baux miniers

27(4) Sauf manifestation d'une intention contraire dans l'acte de fiducie, le quart du loyer reçu aux termes d'un bail minier accordé en application du présent

article doit être mis de côté, comme capital de la fiducie, que les mines ou les minéraux loués soient ou non déjà ouverts ou en exploitation. Le reliquat du loyer doit alors être utilisé comme le loyer et le profit ordinaires du bien-fonds.

Grant of options under trust for sale

28(1) Where a trust for sale or a power of sale of land is vested in a trustee, he may at any time, either with or without consideration, grant by an instrument an option to purchase or take any authorized lease of the land or any easement, right, or privilege over or in relation to the land, at a price or rent which is either fixed at the time of the granting of the option, or can be effectually ascertained at the time of the exercise of the option by a method which is set forth in the instrument granting the option.

Octroi d'options

28(1) Lorsqu'un fiduciaire est investi d'une fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ou d'un pouvoir de le vendre, il peut à tout moment au moyen d'un instrument, moyennant contrepartie ou non, accorder une option pour acheter le bien-fonds ou pour en prendre un bail autorisé, ou toute servitude, tout droit, tout privilège sur le bien-fonds ou relativement à celui-ci, pour un prix ou un loyer fixé au moment où l'option est accordée ou qui peut être effectivement déterminé lors de l'exercice de l'option par une méthode énoncée dans l'instrument accordant l'option.

Option to purchase reversion under a lease

28(2) Where an option granted under subsection (1) is contained in a lease, and is an option to purchase the reversion expectant on the term thereby granted, the option may be made exercisable at any time during the term of the lease.

Option d'achat d'un droit réversif accordée par un bail

28(2) Lorsqu'une option accordée en application du paragraphe (1) est comprise dans un bail et constitue une option d'achat du droit réversif expectant à l'expiration du terme accordé par ce bail, son exercice peut être autorisé à tout moment durant le terme du bail.

Option to renew a lease

28(3) Where an option granted under subsection (1), is contained in a lease, and is an option to renew the lease for a further term or terms, the option may be made exercisable at any time during the original term or during the term of a previous renewal.

Option de renouveler un bail

28(3) Lorsqu'une option accordée en application du paragraphe (1) est comprise dans un bail et qu'il s'agit d'une option de renouveler le bail pour un ou plusieurs termes, son exercice peut être autorisé à tout moment durant le terme original ou durant le terme d'un renouvellement antérieur.

Term of other options

28(4) Any option granted under subsection (1), other than an option of the types mentioned in subsection (2) and (3), shall be made exercisable within a specific period not exceeding two years from the date of the grant thereof.

Terme d'autres options

28(4) Toute option accordée en application du paragraphe (1), autre que les options mentionnées aux paragraphes (2) et (3), ne peut être autorisée que durant une période déterminée ne dépassant pas deux ans à compter de la date de son octroi.

Consideration as capital

28(5) The consideration for the grant of an option shall be deemed to be capital of the trust.

Capital

28(5) La contrepartie de l'octroi d'une option est réputée faire

partie du capital de la fiducie.

Power of trustee during infancy of beneficiary

29(1) Subject to any prior interest or charges affecting the property where property is held by a trustee in trust for a person for any interest whatsoever, whether vested or contingent,

(

a) during the infancy of that person, if his interest so long continues, the trustee may, at his sole discretion, apply for or towards his maintenance, education, or benefit, the whole or such part, if any, of the income of that property as may, in all the circumstances, be reasonable, whether or not there is

(

i) any other fund applicable to the same period, or

(ii) any person bound by the law to provide for his maintenance or education; and

(

b) if that person, on attaining the age of 18 years, has not a vested interest in the income, the trustee shall thereafter pay to him the income of that property and of any accretion thereto under subsection (4), until he either attains a vested interest therein or dies, or until failure of his interest.

Pouvoirs du fiduciaire durant la minorité du bénéficiaire

29(1)

Sous réserve de tous les intérêts et charges antérieurs visant les biens lorsque ceux-ci sont détenus en fiducie pour une personne par un fiduciaire, quel que soit l'intérêt de celle-ci et que cet intérêt soit dévolu ou éventuel :

a) le fiduciaire peut, à sa seule discrétion, durant la minorité de cette personne, aussi longtemps que l'intérêt de celle-ci subsiste, affecter à l'entretien, à l'éducation ou au bénéfice du mineur la totalité ou une partie, le cas échéant, du revenu de ces biens, qui peut être raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, qu'il y ait ou non :

(

i) un autre fonds qui puisse être affecté à la même période,

(ii) une personne tenue en droit d'assurer son entretien ou son éducation;

b) si cette personne n'a pas d'intérêt dévolu sur le revenu à l'âge de 18 ans, le fiduciaire doit, par la suite, lui verser le revenu de ces biens et des augmentations de celui-ci en conformité avec le paragraphe (4), jusqu'à ce que cette personne acquière un intérêt dévolu sur les biens, jusqu'à ce qu'elle décède ou jusqu'à la défaillance de son intérêt.

Matters to be considered

29(2) In deciding whether the whole or any part of the income of the property is, during a minority, to be applied for the purposes stated in clause (1)⁠(a), the trustee shall have regard to

(

a) the age of the infant;

(

b) his requirements; and

(

c) generally to the circumstances of the case, and in particular to what other income, if any, is applicable for the same purposes.

Facteurs dont le fiduciaire doit tenir compte

29(2) Pour décider si la totalité ou une

partie du revenu des biens doit être affectée durant la minorité aux fins énoncées à l'alinéa (1)a), le fiduciaire doit tenir compte :

a) de l'âge du mineur;

b) des besoins de celui-ci;

c) de façon générale, des circonstances en l'espèce et, en particulier, des autres revenus utilisables, le cas échéant, aux mêmes fins.

Where more than one fund

29(3) Where a trustee has notice that the income of more than one fund is applicable for the purposes stated in clause (1)⁠(a), unless the entire income of the funds is applied for those purposes or the court otherwise directs, a proportionate part only of the income of each fund shall, so far as practicable, be so applied.

Pluralité de fonds

29(3) Lorsqu'un fiduciaire sait que les revenus de plusieurs fonds peuvent être affectés aux fins énoncées à l'alinéa (1)a), une

partie proportionnelle seulement du revenu de chaque fonds doit être ainsi affectée, pour autant que faire se peut, à moins que la totalité des revenus des fonds soit affectée à ces fins ou que le tribunal en ordonne autrement.

Investment and application of residue

29(4) During the infancy of a person mentioned in subsection (1), if his interest so long continues, the trustee shall accumulate all the residue of that income in the way of compound interest by investing it and the resulting income therefrom in authorized investments; but the trustee may, at any time during the infancy of that person, if his interest so long continues, apply those accumulations, or any part thereof, as if they were income arising in the then current year.

Placement et affectation du reliquat

29(4) Durant la minorité d'une personne mentionnée au paragraphe (1), aussi longtemps que l'intérêt de celle-ci subsiste, le fiduciaire doit capitaliser tout le reliquat de ce revenu sous la forme d'intérêts composés, en plaçant ce reliquat et le revenu qui en provient dans des placements autorisés. Toutefois, le fiduciaire peut, à tout moment durant la minorité de cette personne et aussi longtemps que l'intérêt de celle-ci subsiste, utiliser ces capitaux accumulés ou une

partie de ceux-ci tout comme s'il s'agissait d'un revenu produit durant l'année courante.

Disposal of accumulations on vesting of trust funds

29(5) Where a person mentioned in subsection (1)

(

a) attains the age of 18 years, and his interest in the income during his infancy is a vested interest; or

(

b) on attaining the age of 18 years becomes entitled to the property from which the income arose in fee simple, absolute or determinable, or absolutely, or for an entailed interest;

the trustee shall pay over or transfer the accumulations to that person absolutely, subject however to any provision with respect thereto contained in any settlement by him made under any statutory powers during his infancy.

Disposition des capitaux accumulés

29(5) Lorsqu'une personne mentionnée au paragraphe (1), selon le cas :

a) atteint l'âge de 18 ans et que son intérêt sur le revenu durant sa minorité est un intérêt dévolu,

b) acquiert, en atteignant l'âge de 18 ans, l'intérêt au bien dont provient le revenu, que ce soit en fief simple, absolu ou résoluble, de manière absolue ou en fief taillé,

le fiduciaire doit verser ou transférer sans réserve à cette personne les revenus accumulés, sous réserve toutefois des dispositions relatives à ces revenus accumulés comprises dans tout acte de disposition patrimoniale passé par cette personne durant sa minorité en vertu de pouvoirs conférés par la loi.

Where subsec. (5) does not apply

29(6) In any case to which subsection (5) does not apply, the trustee shall, notwithstanding that the person had a vested interest in the income, hold the accumulations as an accretion to the capital of the property from which the accumulations arose, and as one fund with the capital for all purposes.

Cas où le paragraphe (5) ne s'applique pas

29(6) Dans les cas auxquels le paragraphe (5) ne s'applique pas, le fiduciaire doit conserver les revenus accumulés de la même manière que les augmentations du capital du bien dont les revenus accumulés proviennent et, à toutes fins, comme un fonds unique avec le capital, même si la personne a un intérêt dévolu sur le revenu.

Application to contingent interests

29(7) This

section applies in the case of a contingent interest only if the limitation or trust carries the intermediate income of the property; but it applies to a future or contingent legacy by the parent of, or a person standing in loco parentis to, the legatee, if and for such period as, under the general law, the legacy carries interest for the maintenance of the legatee.

Application aux intérêts éventuels

29(7) Dans le cas des intérêts éventuels, le présent

article ne s'applique que si la délimitation ou la fiducie emportent le revenu à moyen terme du bien. Toutefois, il s'applique à un legs futur ou éventuel de biens personnels au légataire par son parent ou une personne tenant lieu de ses parents, à condition qu'en vertu du droit commun, le legs emporte des intérêts destinés à assurer l'entretien du légataire et pour la durée où le legs emporte ces intérêts.

Rate of interest

29(8) In any case to which subsection (7) applies, the rate of interest shall, if the income available is sufficient, and subject to any rules of court to the contrary, be 5% per year.

Taux d'intérêt

29(8)

Sous réserve des règles de procédure contraires, dans tous les cas auxquels le paragraphe (7) ne s'applique, le taux d'intérêt est de 5 % l'an, à condition que le revenu disponible soit suffisant.

Application to vested annuities

29(9) This

section applies to a vested annuity in like manner as if the annuity were the income of property held by a trustee in trust to pay the income thereof to the annuitant for the period for which the annuity is payable, save that, in any case, accumulations made during the infancy of the annuitant shall be held in trust for the annuitant or his personal representatives absolutely.

Application de l'article aux rentes dévolues

29(9) Le présent

article s'applique aux rentes dévolues de la même manière que si elles constituaient le revenu des biens détenus en fiducie par un fiduciaire afin d'en verser le revenu au rentier durant la période pendant laquelle la rente est payable. Toutefois, dans tous les cas, les revenus accumulés durant la minorité du rentier doivent être détenus en fiducie sans réserve pour le rentier ou ses représentants personnels.

Where

section not applicable

29(10) This

section does not apply where the instrument, if any, under which the interest arises came into operation before the coming into force of this section.

Inapplication du présent

article

29(10) Le présent

article ne s'applique pas lorsque l'instrument, s'il en existe un, sous le régime duquel l'intérêt naît a pris effet avant l'entrée en vigueur du présent article.

Power of court re: application of capital

30(1) Subject to subsection (3), the court has jurisdiction, on application at any time, by order to empower and direct a trustee to pay or apply any capital money subject to a trust in such manner as the court may, in its discretion, think fit for the maintenance, education, advancement, or benefit of any person entitled to the capital of the trust property or of any share thereof, whether absolutely or contingently on his attaining any specified age, or on the occurrence of any other event, or subject to a gift over on his death under any specified age, or on the occurrence of any other event, and whether in possession or in remainder or reversion.

Pouvoirs du tribunal relativement à l'affectation du capital

30(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal a compétence, sur demande formulée à tout moment, de conférer le pouvoir et de prescrire au fiduciaire par voie d'ordonnance de verser ou d'affecter tous les fonds en capital assujettis à une fiducie de la manière que le tribunal peut, à sa discrétion, juger appropriée afin d'assurer l'entretien, l'éducation, la promotion ou le bénéfice de toute personne ayant droit au capital des biens en fiducie ou à une

partie de celui-ci, que son droit soit absolu ou éventuel, lorsqu'elle atteint un âge déterminé ou à la survenance de tout autre événement ou sous réserve d'une substitution, si elle décède avant un âge déterminé ou à la survenance de tout autre événement et que le droit de cette personne soit en possession, résiduel ou réversif.

Power where interest may be defeated

30(2) An order under subsection (1) may be made notwithstanding that the interest of the person is liable to be defeated by the exercise of a power of appointment or revocation, or to be diminished by the increase of the class to which he belongs.

Ordonnance rendue en application du paragraphe

(1) 30(2) Une ordonnance peut être rendue en application du paragraphe (1), même si l'intérêt de la personne peut être annulé par l'exercice d'un pouvoir de nomination ou de révocation ou être diminué par l'augmentation de la catégorie dont elle fait partie.

Limitation on order

30(3) Where an order is made under subsection (1),

(

a) the moneys ordered to be so paid or applied, if paid and applied for a purpose other than the maintenance or education of any person, shall not exceed altogether in amount 1/2 of the presumptive or vested share or interest of that person in the trust property; and

(

b) if that person is or becomes absolutely and indefeasibly entitled to a share in the trust property, the money so paid or applied shall be brought into account as part of the share; and

(

c) no such order shall be made so as to prejudice any person entitled to any prior interest, whether vested or contingent, unless the person is in existence, and of full age, and consents in writing to the order being made.

Restrictions

30(3) Lorsqu'une ordonnance est rendue en application du paragraphe (1) :

a) les sommes d'argent qui doivent être ainsi versées ou affectées aux termes de l'ordonnance, si elles le sont à des fins autres que d'entretien ou d'éducation de quiconque, ne peuvent dépasser au total la moitié de la fraction ou de l'intérêt présumés ou dévolus de cette personne sur les biens en fiducie;

b) si cette personne a droit sans réserve et de manière irrévocable à une fraction des biens en fiducie, les sommes d'argent ainsi versées ou affectées doivent être comptabilisées comme une

partie de la fraction;

c) une telle ordonnance ne peut porter préjudice à tout titulaire d'un intérêt antérieur dévolu ou éventuel, à moins que ce titulaire n'existe, qu'il ne soit majeur et qu'il n'ait consenti par écrit à ce que l'ordonnance soit rendue.

Power to raise funds

30(4) Where the trust property consists of land or any interest therein, the trustee may raise any money required for the purposes of this

section by a sale thereof or by mortgaging or otherwise charging the land or interest.

Pouvoir d'obtenir des fonds

30(4) Lorsque les biens en fiducie sont des biens-fonds ou un intérêt dans des biens-fonds, le fiduciaire peut se procurer les sommes d'argent nécessaires pour l'application du présent article, en vendant, en hypothéquant ou en grevant autrement les biens-fonds ou l'intérêt.

Payment to parent in alternative

31 A trustee who is, by this or any other Act or by the trust instrument, empowered to apply any money for the purpose of the maintenance, education, or benefit of an infant may, instead of so applying it, pay it to the parent or guardian of the infant to be used for that purpose, without seeing to the application thereof.

Paiement à un parent

31 Un fiduciaire à qui la présente loi, toute autre loi ou l'acte de fiducie confèrent le pouvoir d'affecter des sommes d'argent à l'entretien, à l'éducation ou au bénéfice d'un mineur peut les verser au parent ou au tuteur de l'enfant pour qu'il les utilise à cette fin au lieu de les y affecter lui-même, sans être obligé de veiller à leur affectation.

Payment of liabilities from capital

32(1) Subject as hereinafter provided, in any case where the income and capital of the residuary estate of a deceased person are, or may become, payable to different persons or applicable for different purposes, and the will of the deceased person does not clearly direct some other method of payment thereof, the personal representative shall, for the purpose of adjusting the respective rights of the beneficiaries who are interested in the income of the residuary estate, and those who are interested in the capital thereof, treat the liabilities of the deceased, namely,

(

a) his debts, including all interest accrued thereon at the date of his death;

(

b) the funeral and testamentary expenses;

(

c) the pecuniary legacies bequeathed by the will; and

(

d) the duties and taxes payable out of the estate by reason of the death of the deceased;

as being payable out of the capital of the estate, and shall treat all interest that accrues on such debts, expenses, legacies, duties, and taxes after the date of death as payable out of the income of the estate.

Paiement du passif sur le capital

32(1)

Sous réserve des dispositions prévues ci-après, dans tous les cas où le revenu et le capital du reliquat de la succession d'une personne décédée sont ou peuvent devenir payables à diverses personnes ou utilisables à diverses fins et que le testament du défunt n'en impose pas clairement d'autre méthode de paiement, le représentant personnel doit considérer les dettes du défunt, savoir :

a) les dettes de celui-ci, y compris les intérêts échus au jour de son décès,

b) les dépenses funéraires et testamentaires,

c) les legs pécuniaires effectués par le testament,

d) les droits et les impôts payables sur la succession à cause du décès du défunt,

comme étant payables sur le capital de la succession et il doit considérer tous les intérêts qui échoient sur ces dettes, dépenses, legs, droits et impôts après la date du décès comme étant payables sur le revenu de la succession afin d'ajuster les droits respectifs des bénéficiaires qui ont un intérêt dans le revenu du reliquat de la succession et des bénéficiaires qui ont un intérêt dans le capital de ce reliquat.

Power of court to vary

32(2) Notwithstanding subsection (1), on the application of any beneficiary of the estate, or of the personal representative, the court, if it is of the opinion that it would work a substantial injustice to any beneficiary to administer the estate in accordance with subsection (1), may order that the estate be administered in accordance with the rules of equity that would otherwise be applicable for that purpose.

Pouvoir du tribunal

32(2) Par dérogation au paragraphe (1), à la demande d'un bénéficiaire de la succession ou du représentant personnel, le tribunal peut ordonner que la succession soit administrée en conformité avec les règles de l'Équité qui seraient par ailleurs applicables à cette fin, s'il est d'avis qu'un bénéficiaire subirait une injustice considérable si la succession était administrée en conformité avec le paragraphe (1).

Rights of other persons

32(3) Nothing in this

section affects the rights of any person other than the beneficiaries interested in the residuary estate, or requires a personal representative, in discharging the liabilities of the estate, to resort to the assets of the estate in any particular order or method.

Droits des tiers

32(3) Le présent

article ne porte pas atteinte aux droits de quiconque, à l'exception des bénéficiaires qui ont un intérêt dans le reliquat de la succession, ni n'oblige un représentant personnel à utiliser les biens de la succession dans un ordre particulier ou selon une certaine méthode, en liquidant le passif de la succession.

Power to postpone sale or conversion

33(1) Unless a contrary intention is expressed in the will or other trust instrument, if any, a trustee in whom a trust for sale or conversion, or a power of sale or conversion, of property is vested may postpone the sale or conversion of the whole or any part of the property subject to the trust for such period as is reasonable in the circumstances; and he may retain the property, or any part thereof, in the form in which it is invested.

Pouvoir de différer la vente ou la conversion

33(1) Sauf manifestation d'une intention contraire dans le testament ou autre acte de fiducie, le cas échéant, un fiduciaire investi d'une fiducie obligeant la vente ou la conversion de biens ou d'un pouvoir de vendre ou de convertir des biens peut différer la vente ou la conversion de la totalité ou d'une

partie des biens assujettis à la fiducie pendant une période raisonnable, eu égard aux circonstances; il peut conserver les biens ou une

partie de ceux-ci dans la forme où ils sont investis.

Certain limitations not applicable

33(2) The powers granted under subsection (1) may be exercised by a trustee notwithstanding that the property subject to the trust, or any part thereof, is of a kind in which he is not authorized to invest, or is of a hazardous or speculative nature or does not produce income.

Inapplication de certaines limitations

33(2) Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) peuvent être exercés par un fiduciaire, même si les biens assujettis à la fiducie ou une

partie de ceux-ci sont d'un genre dans lequel il n'est pas autorisé à investir, sont d'un genre aléatoire ou spéculatif ou ne produisent pas de revenus.

Protection of trustee

33(3) A trustee exercising any of the powers granted under subsection (1) is not answerable for any loss incurred thereby while acting in good faith.

Protection du fiduciaire

33(3) Le fiduciaire qui exerce l'un quelconque des pouvoirs conférés par le paragraphe (1) n'est responsable d'aucune perte causée dans l'exercice de ces pouvoirs, à condition qu'il ait agi de bonne foi.

Limitation on powers

33(4) Nothing in this

section authorizes the postponement of the distribution of any property beyond the time at which it becomes distributable to, or among, the beneficiaries.

Restriction

33(4) Le présent

article n'autorise pas que la distribution de biens soit différée au-delà du moment où ces biens deviennent distribuables aux bénéficiaires ou parmi ceux-ci.

POWERS OF MARRIED WOMAN AS TRUSTEE

POUVOIRS D'UNE FEMME MARIÉE FIDUCIAIRE

Married woman trustee

34 A married woman who is a trustee alone or jointly with any other person or persons of property subject to any trust, may sue or be sued, and may transfer or join in transferring any such property, without her husband, as if she were a femme sole.

Femme mariée fiduciaire

34 Une femme mariée qui est fiduciaire unique ou conjointement avec une ou d'autres personnes de biens assujettis à une fiducie peut ester en justice et peut céder ces biens, seule ou conjointement, sans la participation de son mari, tout comme si elle n'était pas mariée.

EMPLOYMENT OF AGENTS

EMPLOI DE MANDATAIRES

Appointment of agents

35(1) Trustees may, instead of acting personally, employ and pay an agent, whether a solicitor, banker, stock broker, or other person, to transact any business or do any act required to be transacted or done in the execution of the trust, or the administration of the testator's or intestate's estate, including the receipt and payment of money, and are entitled to be allowed and paid all charges and expenses so incurred, and are not responsible for the default of any such agent if employed in good faith.

Nomination de mandataires

35(1) Au lieu d'agir en personne, les fiduciaires peuvent employer et payer un mandataire afin de traiter une affaire ou d'accomplir un acte nécessaire à l'exécution de la fiducie ou à l'administration de la succession du testateur ou de l'intestat, y compris la perception et le paiement de sommes d'argent, que ce mandataire soit un avocat, un banquier, un courtier en valeurs mobilières ou toute autre personne. Ces fiduciaires ont le droit de se faire accorder et payer tous les frais et dépenses ainsi engagés et ils ne sont pas responsables du défaut d'un tel mandataire, s'il est employé de bonne foi.

Power of agents outside Manitoba

35(2) Trustees may appoint any person to act as their agent or attorney for the purpose of selling, converting, collecting, getting in, and executing and perfecting insurances of, or managing or cultivating, or otherwise administering, any property, real or personal, movable or immovable, subject to the trust or forming part of the testator's or intestate's estate, in any place outside the province, or executing or exercising any discretion or trust or power vested in them in relation to any such property, with such ancillary powers, and with and subject to such provisions and restrictions as they may think fit, including a power to appoint substitutes, and are not, by reason only of their having made the appointment, responsible for any loss arising thereby.

Pouvoirs des mandataires en dehors du Manitoba

35(2) Les fiduciaires peuvent nommer toute personne comme mandataire ou fondé de pouvoir aux fins de vendre, de convertir, de rassembler, de rentrer, de gérer ou de cultiver ou d'administrer autrement tout bien réel ou personnel, meuble ou immeuble, assujetti à la fiducie ou faisant

partie de la succession du testateur ou de l'intestat et de s'assurer et de parfaire les assurances de ces biens partout en dehors de la province. Ils peuvent le faire également aux fins d'exécuter ou d'exercer tout pouvoir discrétionnaire, toute fiducie ou tout pouvoir dont ils sont investis relativement à ces biens avec les pouvoirs accessoires sous réserve des dispositions et des restrictions qu'ils jugent pertinentes, y compris le pouvoir de nommer des remplaçants. Ces fiduciaires ne sont responsables d'aucune perte du fait de ces nominations uniquement parce qu'ils ont fait les nominations.

Deed endorsed with receipt authorizes agent

35(3) Where a trustee permits a solicitor to have the custody of, and to produce, a deed having in the body thereof, or endorsed thereon, a receipt for such money or valuable consideration or property, the deed being executed, or the endorsed receipt being signed, by the person entitled to give a receipt for that consideration, he shall be deemed thereby to have appointed him his agent to receive and give a discharge for any money or valuable consideration or property receivable by the trustee under the trust.

Autorisation au mandataire de recevoir la contrepartie

35(3) Lorsqu'un fiduciaire permet à un avocat d'avoir la garde d'un acte scellé et de le produire, que cet acte scellé comprend dans son texte ou porte un récépissé de la somme d'argent, de la contrepartie valable ou des biens, et que l'acte scellé a été passé ou que le récépissé endossé a été signé par la personne qui a le droit de donner un récépissé pour cette contrepartie, le fiduciaire est alors réputé avoir de cette manière nommé cette personne comme son mandataire afin de recevoir toute somme d'argent, toute contrepartie valable ou tout bien recevables par le fiduciaire aux termes de la fiducie, et d'en donner quittance.

No breach of trust

35(4) A trustee is not chargeable with breach of trust by reason only of his having made or concurred in making any such appointment; and the production of any such deed by the solicitor has the same statutory validity and effect as if the person appointing the solicitor had not been a trustee.

Pas de violation d'obligation fiduciaire

35(4) Un fiduciaire n'est pas responsable de la violation d'une obligation fiduciaire uniquement parce qu'il a fait cette nomination ou y a consenti. La production d'un tel acte scellé par le procureur a la même validité légale et le même effet que si la personne qui a nommé le l'avocat n'avait pas été un fiduciaire.

Agent with receipted insurance policy

35(5) A trustee may appoint a banker or solicitor to be his agent to receive, and give a discharge for, any money payable to the trustee under or by virtue of a policy of insurance, by permitting the banker or solicitor to have the custody of, and to produce, the policy of insurance with a receipt signed by the trustee; and a trustee is not chargeable with a breach of trust by reason only of his having made, or concurred in making, the appointment.

Police d'assurance

35(5) Le fiduciaire peut nommer un banquier ou un avocat comme mandataire afin de recevoir toutes les sommes d'argent payables au fiduciaire aux termes d'une police d'assurance ou en vertu de celle-ci et d'en donner quittance, en autorisant le banquier ou l'avocat à avoir la garde de la police et à la produire, accompagnée d'un récépissé signé par le fiduciaire. Le fiduciaire n'est pas responsable de la violation d'une obligation fiduciaire uniquement parce qu'il a fait la nomination ou y a consenti.

Sufficiency of receipt

35(6) The deed or policy of assurance and receipt is a sufficient authority to the person liable to pay or give the money for his paying or giving the money to the agent so appointed without the agent producing any separate or other direction or authority in that behalf from the trustee; but nothing in this subsection exempts a trustee from any liability that he would have incurred if this Act and any enactment replaced by this Act had not been passed, in case he permits any such money, valuable consideration, or property to remain in the hands, or under the control, of the banker or solicitor for a period longer than is reasonably necessary to enable the banker or solicitor, as the case may be, to pay or transfer it to the trustee.

Suffisance du récépissé

35(6) L'acte scellé ou la police d'assurance accompagné du récépissé constitue une preuve suffisante pour le débiteur qui paie ou donne la somme d'argent au mandataire ainsi nommé sans que celui-ci soit obligé de produire une autre directive ou autorisation du fiduciaire.

Toutefois, le présent paragraphe ne libère un fiduciaire de la responsabilité qu'il aurait assumée, si la présente loi et toute autre loi remplacée par la présente loi n'avaient pas été adoptées, dans le cas où il permet que la somme d'argent, la contrepartie valable ou les biens demeurent entre les mains ou sous le contrôle du banquier ou de l'avocat plus longtemps qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour que le banquier ou l'avocat, selon le cas, les paie ou les transfère au fiduciaire.

Application of subsection

(6) 35(7) Subsection (6) applies whether the money or valuable consideration or property was or is received before or after the commencement of this Act.

Application du paragraphe

(6) 35(7) Le paragraphe (6) s'applique, que la somme d'argent, la contrepartie valable ou les biens aient été ou soient reçus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

APPOINTMENT OF ATTORNEY BY TRUSTEE INTENDING TO BE ABSENT

NOMINATION D'UN FONDÉ DE POUVOIR PAR UN FIDUCIAIRE AYANT L'INTENTION D'ÊTRE ABSENT

Delegation of powers during absence

36(1) A trustee intending to remain out of the province for a period exceeding one month may, notwithstanding any rule of law or equity to the contrary, by power of attorney, delegate to any person (including a trust corporation) the execution or exercise during his absence from the province of all or any trusts, powers, and discretions, vested in him as the trustee, either alone or jointly with any other person or persons; but a person being the only other co-trustee, and not being a trust corporation, shall not be appointed to be an attorney under this subsection.

Délégation de pouvoirs pendant l'absence

36(1) Le fiduciaire qui a l'intention de s'absenter de la province pendant plus d'un mois peut, malgré toute règle de droit ou d'Équité à l'effet contraire, déléguer par procuration à quiconque, y compris une compagnie de fiducie, l'exécution ou l'exercice, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, pendant son absence de la province, de la totalité ou d'une

partie des fiducies, des pouvoirs et des pouvoirs discrétionnaires dont il est investi en tant que fiduciaire. Toute

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
CitationMB c. T-160
Typestatute
Volume / chaptert160
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier1772655d9f293af482ed2c0a978b2d3a0191dd1e

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