Culture and Education — 17 February 2022 (42nd Legislature, 2nd Session)

CCE 2022-02-17

Quebec — Committees

Culture and Education — 17 February 2022 (42nd Legislature, 2nd Session)

CCE 2022-02-17

Quebec — Committees

(Onze heures dix-neuf minutes)

La Présidente (Mme Guillemette) :

Bonjour, tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la

Commission de la culture et de l'éducation ouverte.

La commission est réunie afin de poursuivre

l'étude détaillée du projet de loi n° 96,

Loi sur la langue

officielle et commune du Québec, le français.

M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

Le Secrétaire : Oui, Mme la Présidente.

M. Émond (Richelieu) est remplacé par M. Lévesque (Chapleau); Mme St-Pierre

(Acadie) est remplacée par M. Birnbaum (D'Arcy-McGee); et Mme Dorion

(Taschereau) est remplacée par Mme Ghazal (Mercier).

La Présidente (Mme Guillemette) :

Merci. Donc, aujourd'hui, nous débutons avec l'étude de l'article 38 du

projet de loi. Donc, M. le ministre, je vous laisse nous présenter l'article.

M. Jolin-Barrette : Oui, Mme la

Présidente, 38, hein?

Bon, l'article 49 de cette charte est

modifié :

1° par le remplacement de «salariés» par

«travailleurs»;

2° par l'insertion, après «écrites», de «et

orales»;

3° par le remplacement de «correspond avec un

membre en particulier» par «communique avec un membre qui lui en fait la

demande»;

4° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Il en est de même pour un comité paritaire

lorsqu'il communique avec les parties.»

Commentaire. Les modifications proposées à

l'article 49 de la Charte de la langue française par l'article 38 du

projet de loi font en sorte que les associations de travailleurs devront

communiquer en français avec leurs membres, tant à l'oral qu'à l'écrit. Elles

pourront toutefois communiquer dans une autre langue avec un de leurs membres

si ce dernier en fait la demande. Il en sera de même pour un comité paritaire

lorsqu'il communiquera avec les salariés et les employeurs professionnels

parties à une convention collective rendue obligatoire par la

Loi sur les

décrets de convention collective.

La Présidente (Mme Guillemette) :

Merci, M. le ministre. Donc, des interventions sur l'article 38? Pas

d'intervention. Donc, l'article 38 étant adopté, on passe à

l'article

L'article 39. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette :

L'article 50 de cette charte est modifié :

1° par le remplacement de «. Une stipulation de

la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de

nullité absolue» par «ou de toute entente collective»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Malgré les articles 47 et 47.4, le

travailleur visé par une convention collective ou une entente collective doit faire

valoir ses droits conformément aux voies de droit que prévoit cette convention

ou cette entente, dans la mesure où de telles voies existent à son égard. À

défaut par l'association de travailleurs qui représente le travailleur de

soumettre le grief à l'arbitrage, celui-ci peut le faire.»

Commentaire. Les modifications proposées à

l'article 50 de la Charte de la langue française par l'article 39 du

projet de loi étendent la portée de la présomption irréfragable qui est prévue

pour qu'elle s'applique également aux ententes collectives. Elles prévoient

également que les travailleurs visés par une entente ou une convention

collective doivent faire valoir leurs droits conformément à ce qui est prévu

dans cette entente ou dans cette convention. Ainsi, ces travailleurs devront

faire valoir leurs droits auprès de leur association de travailleurs plutôt

qu'après... qu'auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et

de la sécurité du travail, comme le prévoit actuellement le troisième alinéa

des articles 45 et 46 de la charte.

La Présidente (Mme Guillemette) :

Merci, M. le ministre. Des interventions? Pas d'intervention. Donc,

l'article 39 est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) :

Merci. Donc, l'article 39 étant adopté, nous passons à l'article 40.

M. Jolin-Barrette :

Oui. 40. Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 50, du

suivant :

«50.1. Lorsque les personnes adhérant à un

groupe couvert par un contrat d'assurance collective sont toutes des

travailleurs qui ont un lien d'emploi avec un ou plusieurs employeurs,

l'assureur est tenu de remettre au preneur une copie de la police rédigée en

français; il en est de même des attestations d'assurance [lorsqu'elles]»...

pardon, «il en est de même des attestations d'assurance devant être distribuées

à ces travailleurs.

«Lorsque la police est également rédigée dans

une autre langue que le français, le droit de consulter la police et d'en

prendre copie, prévu au deuxième alinéa de l'article 2401 du Code civil,

s'exerce aussi bien à l'égard de la copie de la police rédigée en français que

[...] celle rédigée dans l'autre langue.

«En cas de divergence entre la version française

et celle dans une autre langue de ces documents, un travailleur peut invoquer

l'une ou l'autre, selon ses intérêts.

«Le présent

article s'applique à un contrat de

rente collective, compte tenu des adaptations nécessaires.»

Commentaire.

L'article 40 du projet Loi

propose d'ajouter un

article 50.1 à la Charte de la langue française pour

que les travailleurs aient facilement accès à une version française des

documents relatifs à un contrat d'assurance collective ou un contrat de rente

collective qui les concerne.

En cas de divergence entre la version française

de ces documents et une version de ceux-ci dans une autre langue, un

travailleur pourra invoquer l'une ou l'autre, selon ses intérêts.

La Présidente (Mme Guillemette) :

Des interventions sur l'article 40? Pas d'intervention. Donc, est-ce que

l'article 40 est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) :

Nous passons maintenant à l'article 41.

M. Jolin-Barrette : 41. Cette

charte est modifiée par l'insertion, après l'intitulé du

chapitre VII qui

précède l'article 51, de l'article suivant :

«50.2. L'entreprise qui offre au consommateur

des biens ou des services doit respecter son droit d'être informé et servi en français.

«L'entreprise qui offre à un public autre que

des consommateurs des biens et des services doit l'informer et le servir en

français.»

Commentaire.

L'article 50.2 de la Charte de

la langue française que propose l'article 41 du projet loi a pour objet de

rendre exécutoire le droit conféré aux consommateurs par l'article 5 de

cette charte d'être informés et servis en français. À cette fin, le premier

alinéa de l'article 50.2 prévoit que c'est l'entreprise qui offre des

biens ou des services aux consommateurs qui est débitrice de cette obligation.

L'article 50.2 a également pour objet

d'étendre ce droit d'être informé et servi en français au-delà des seuls

consommateurs visés à l'article 5. C'est pourquoi son deuxième alinéa

prévoit que les entreprises doivent également informer et servir en français le

public et les consommateurs.

La Présidente (Mme Guillemette) :

Oui, des interventions? Mme la députée de Marguerite-Bourgeoys.

Mme David : Merci beaucoup, Mme la

Présidente. Bon jeudi matin, dernier jour ici. Ce n'est pas qu'on ne vous aime

pas, tous, mais on travaille fort. Ce sont des grosses semaines, hein, pour le

ministre et son équipe... que pour nous. Alors, on va continuer à travailler

sérieusement.

Donc, l'article 41 qui parle de

l'article 50.2 de la charte parle d'un sujet qui, je l'ai dit, d'ailleurs,

en adoption de principe, est traité très, très, très rapidement, en une ligne

et demie, mais alors que c'était un immense débat de société où on parlait

d'être accueilli, informé en français dans les petits commerces. Alors, je ne

reviendrai pas sur l'ensemble de ce grand débat de société, qui a

principalement eu cours à partir d'enquêtes du Journal de Montréal au

centre-ville. Et c'est pour ça que, dans notre propre plan d'action sur la

langue française, nous avions, et c'est dommage que ça ne soit pas comme tel

dans le projet de loi... mais une intervention ciblée sur le centre-ville de

Montréal et même d'autres centres-villes qui s'anglicisent de plus en plus.

Alors,

l'importance d'être accueilli, servi, informé en français, bien, je sais qu'il

y a des mots tabous maintenant, comme le «Bonjour! Hi!», mais c'est

d'être vraiment accueilli, servi et informé en français. Alors, je vais

certainement m'intéresser aux moyens pour qu'on puisse répondre à ça, mais j'ai

aussi une question peut-être plus technique, la différence entre le premier

paragraphe et le deuxième paragraphe. On comprend bien, dans les commentaires,

que les entreprises doivent également informer et servir en français le public

autre que les consommateurs. Moi, je pensais que les consommateurs, c'était ça,

pas mal, le public. Alors, il y a certainement une idée, derrière cette

intention du législateur, que j'aimerais peut-être comprendre, pour commencer.

La Présidente (Mme Guillemette) : M.

le ministre.

Jolin-Barrette : Oui. Alors,

la distinction entre les deux... Dans le fond, «l'entreprise qui offre au

consommateur des biens [et] des services doit respecter son droit d'être

informé et d'être servi en français», donc, ça, c'est pour le consommateur qui

va s'acheter une paire de jeans, mais il a le droit d'être servi puis d'être

informé en français. Deuxièmement, le deuxième, c'est : «...qui offre à un

public autre que des consommateurs des biens et des services [doivent]

l'informer et le servir en français.» Donc, vous, votre question, c'est :

Qui est-ce que ça vise, «l'entreprise qui offre à un public autre que des

consommateurs»? Alors...

Mme David : ...là, ceux qui en

parlent le mieux, c'est le Conseil québécois de commerce de détail. On les

comprend parce qu'eux leur spécificité, c'est le commerce de détail.

M. Jolin-Barrette : Donc, c'est

d'une entreprise à une autre entreprise.

Mme David : C'est d'une

entreprise... Alors, eux autres ne comprennent pas trop, ils disent :

C'est ambigu, peut-être injustifié, c'est quoi, le même droit pour le

consommateur qu'envers le public autre que consommateurs? Ils trouvent que ça

n'accorde pas le même droit au consommateur qu'au public autre que

consommateurs.

M. Jolin-Barrette : Non, mais, en

fait, là, si vous êtes, exemple, un fournisseur d'une entreprise... Moi, je

suis un fleuriste, O.K., puis j'achète mes fleurs du grossiste. Bien, moi,

comme fleuriste, inc., là, Les fleurs de l'amour inc., O.K., j'ai pignon sur

rue. Alors, quand les gens viennent chez moi, aux Fleurs de l'amour inc., les

consommateurs qui viennent acheter leurs roses pour la Saint-Valentin, je dois

pouvoir les servir et les informer en français. Le consommateur qui vient puis

qui dit : M. le fleuriste, j'aimerais ça avoir une rose bleue, je dis...

je vais dire au consommateur : Bien, écoutez... en français, je vais lui

dire : Ça n'existe pas, des roses bleues, mais... bien, on peut vous en faire

une, mais il va y avoir un petit peu de peinture dessus, là, ça va me prendre

une canette de peinture. Parfait, je me retourne, j'appelle mon grossiste qui

me fournit les roses puis je dis : Pourriez-vous me fournir des roses

bleues dans ma prochaine commande? Bien, dans le fond, le grossiste, lui, pour

les fins de son commerce, doit pouvoir communiquer en français avec le

fleuriste, Les fleurs de l'amour.

Mme David : Bien, vraiment, là... et

c'est intéressant de regarder les commentaires du Conseil québécois de commerce

de détail parce qu'ils mettent le doigt sur une formulation qui a l'air

subtilement différente entre le premier et le deuxième paragraphe, et eux

trouvent ça injuste. Pour le deuxième paragraphe, c'est effectivement

entreprise versus entreprise, et ils disent... communément appelé B2B. En bon

français, B2B... Je ne connais pas l'expression, mais, en tout cas, B2B, ça

veut dire «business-to-business», peut-être? Est-ce que quelqu'un saurait... Ça

doit être «business-to-business». Ah! merci, M. le député qui connaît bien les

affaires. Alors, on a su quelque chose de plus, là, c'est

«business-to-business», en bon français, entreprise à entreprise.

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça.

Mme David : Donc, effectivement,

lisez attentivement le premier puis le deuxième paragraphe, ils ne sont pas

formulés... Quand c'est un consommateur, c'est : «Doit respecter son

droit». Donc, s'il veut ou si... De toute évidence, moi, quand je vais dans un

commerce, je demande mon jeans, si j'achète un jeans, en français. Alors, ça,

c'est... je m'attends... et c'est dit dans le projet de loi, ça doit... toute

entreprise, tout commerce de détail doit respecter mon droit d'être informé et

servi en français. Mais consommateur... pas consommateur, entreprise à

entreprise, c'est : «Doit l'informer et le servir en français». Là, ce

n'est plus la même chose. Il n'y a plus le mot «respecter», c'est : «Doit

l'informer et le servir en francais».

Alors, ils sont un peu... ils se demandent un

peu pourquoi il y a une distinction entre le premier paragraphe et le deuxième

paragraphe. Si l'entreprise avec laquelle le commerçant fait affaire souhaite

être informée et servie dans une autre langue, le premier B de B2B devra tout

de même, dans tous les cas, l'informer et le servir en français. «[Selon] le

cas, une telle obligation ne nous apparaît pas justifiée et raisonnable.» Donc,

ils voudraient le même genre de formulation pour le premier et le deuxième

paragraphe. Et là on revient à nos questions. Qui est la deuxième entreprise?

Votre fleuriste fait affaire avec un grossiste. Si le grossiste est Montréalais

francophone, ça va, mais, s'il est en Ontario...

La Présidente (Mme Guillemette) :

...quelques instants, si vous voulez?

La Présidente (Mme Guillemette) : On

va suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 11 h 32)

La Présidente (Mme Guillemette) :

Donc, la commission reprend ses travaux. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Alors, pour

faire clair, Mme la Présidente, 50.2, premier alinéa, O.K. : «L'entreprise

qui offre au consommateur des biens ou des services doit respecter son droit

d'être informé et servi en français», donc, ça, c'est le consommateur, personne

physique, ça réfère à l'article 5 de la Charte de la langue française.

Donc, les Québécois et Québécoises ont le droit d'être

servis et informés en français. Donc, ça, c'est la personne physique, la

personne physique commande un bien, se fait servir, va se chercher un café, le

commerçant, l'entreprise doit le servir en français et l'informer en français.

Deuxième alinéa, on vient créer un droit pour

les entreprises. Donc, le deuxième alinéa de 50.2, c'est : «L'entreprise

qui offre à un public autre que des consommateurs des biens et des services

doit l'informer et le servir en français.» Donc, «autre que des consommateurs»

parce qu'en vertu de la

Loi sur la protection du consommateur, «consommateur»

est défini comme étant une personne physique autre qu'une entreprise, donc ce

n'est pas une personne morale. Donc, là, ici, on vient couvrir les entreprises,

on vient dire : Vous êtes un inc. basé au Québec. Je suis fleuriste, Les

fleurs de l'amour inc., je commande à mon fournisseur qui est Tulipe du Québec

inc. Alors, Tulipe du Québec inc. doit me servir et m'informer en français.

Donc, on vient créer un droit exécutoire pour les entreprises, pour que la

langue des affaires, ça soit le français.

Mme David : Ah! on vient d'inverser

la proposition. Dans le B2B, là, qu'on rebaptise entreprise à entreprise, c'est

l'entreprise qui sert le commerce de détail qui doit le servir en français et

non pas le commerce de détail qui appelle l'entreprise grossiste de tulipes

pour venir nous porter des fleurs qui doit parler en français. Mais je... C'est

ça que j'essaie de comprendre.

M. Jolin-Barrette : Mais c'est parce

que l'enjeu, là... Moi, je suis fleuriste, là, dans le fond, je suis une

entreprise, parce que je vais revendre. Mais le détaillant, comparativement au

grossiste, le détaillant, c'est le client. Ça fait qu'on place toujours le

détaillant dans la position du client, du client personne physique. Donc,

exemple, le grossiste, lui, quand il va parler à son fournisseur, la personne

qui fait pousser les tulipes au Québec...

Mme David : Non, le grossiste ne

parle pas au fournisseur, c'est synonyme, ça.

M. Jolin-Barrette : Non...

Mme David : Le détaillant qui parle

au grossiste, slash, fournisseur, non?

M. Jolin-Barrette : Bien non, parce

que, des fois, vous avez trois niveaux : vous avez le détaillant, vous

avez le grossiste, puis ensuite vous avez le fournisseur, le producteur, si je

peux dire.

Mme David : O.K., on est rendus en

troisième, là.

M. Jolin-Barrette : Oui, supposons

qu'on est rendus au producteur, là, la personne qui met la graine... bien,

pas... C'est des bulbes, les tulipes?

M. Jolin-Barrette : Ce n'est pas des

graines, c'est ça.

Mme David : C'est plutôt des bulles.

M. Jolin-Barrette : C'est des

bulbes, puis il faut les planter l'automne.

Mme David : À l'automne.

M. Jolin-Barrette : À l'automne.

Mme David : Vous n'en aurez pas sur

votre terrain, là, à Beloeil, sur votre terrain, si elles ne sont pas plantées.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Donc,

comme, pour le printemps prochain, puisque je n'ai pas planté mes bulbes, je

n'aurai pas de tulipes, là...

Mme David : Fini. Voilà.

M. Jolin-Barrette : Je pourrais

planter des annuelles.

M. Jolin-Barrette : O.K. Je vais

mettre ça sur ma liste. Donc, le...

Mme David : Donc, détaillant,

grossiste, fournisseur ou détaillant, fournisseur, grossiste, là, dans la liste

de...

M. Jolin-Barrette : Bien, supposons,

vous avez le détaillant...

Mme David : Le

vendeur.

M. Jolin-Barrette : ...Les fleurs de

l'amour inc., madame vient m'acheter des fleurs. Ensuite, moi, je me retourne,

pour avoir les fleurs dans mon réfrigérateur, dans mon commerce, bien,

j'appelle mon grossisse : J'ai besoin des fleurs bleues pour la semaine

prochaine. Le grossiste, lui, appelle le producteur, le fournisseur de la

matière première. Donc, toute cette chaîne-là doit... En fait, on donne le

droit que ça se passe en français, donc...

Mme David : L'obligation, pas le

droit.

M. Jolin-Barrette : Bien,

«l'entreprise qui offre à un public autre que des consommateurs des biens et

des services doit l'informer et le servir en français»...

Mme David : Ce n'est pas : Doit

respecter son désir de parler français, là, c'est...

M. Jolin-Barrette : Non, mais, en

fait, s'il l'appelle dans une autre langue que le français... Si le client, là,

l'appelle dans une autre langue que le français, il peut le servir dans la

langue de son choix, là. Supposons, là, que l'entreprise, là, c'est des... Supposons,

le grossiste, là, ce sont des gens qui sont hispaniques puis que moi, je suis

hispanique aussi, dans ma...

Mme David : Moi étant qui, là? On

est...

M. Jolin-Barrette : Le commerçant,

le commerçant, là, moi...

Mme David : O.K., le fleuriste.

M. Jolin-Barrette : Le fleuriste, il

est hispanique.

Mme David : Il parle à un

fournisseur... non, à un grossiste, parce que, là...

M. Jolin-Barrette : Il parle à un

grossiste, il est hispanique aussi. Ils peuvent se parler en espagnol, s'ils

veulent, là. Mais par contre, si le détaillant, celui qui vend les fleurs,

parle en français puis souhaite se faire servir en français, le grossiste doit

le servir en français.

Mme David : Donc, c'est «le cas

échéant» qu'il faudrait rajouter. Parce que c'est : le cas échéant, si le

détaillant parle en français, et veut être servi en français, au grossiste, le

grossiste doit le servir et l'informer en français. Comprenez-vous mon petit

«cas échéant»? Ça fait toute la différence. Parce que, si jamais ils se parlent

en espagnol, bien, ça ne contrevient pas. Mais ce n'est pas si clair que ça, je

pense, dans ça.

Puis ce qui n'est pas clair non plus, c'est...

Tout ce temps-là, on parle entre gens qui résident et qui ont une adresse

civique au Québec, là, d'entreprise. Tout d'un coup que le grossiste est en

Ontario, pour fournir des tulipes, puis son fournisseur est à Amsterdam,

puisque c'est là qu'il y a la plus grosse production, là, on vient de mettre

pas mal de langues, là, dans le collimateur.

M. Jolin-Barrette :

Effectivement. Mais là on est dans une application des règles de droit privé

international.

Mme David : C'est autre chose.

M. Jolin-Barrette : C'est autre

chose. Mais, exemple, une entreprise de l'Ontario qui ferait affaire au Québec d'une façon soutenue... Puis il y a des tests, là,

là-dessus, là, pour savoir comment les lois s'appliquent, tout ça, en

vertu du droit international privé... Parce que, même si l'Ontario est dans le

même pays que le Québec, c'est quand même des règles de droit international qui

s'appliquent. C'est comme considéré comme si c'était un État étranger,

l'Ontario.

Mme David : Oh! ça doit vous

faire plaisir.

M. Jolin-Barrette : Bien,

écoutez, moi, ce qui est important, pour moi, c'est que le Québec ait le

maximum de compétences à tous les jours.

Mme David : Non, mais je ne savais pas, vous m'apprenez ça.

Je ne connais pas le droit commercial, là, mais... O.K.

M. Jolin-Barrette : Bien, en

fait, c'est les règles de droit international privé qui s'appliquent. Il y a

une

section du Code civil là-dessus, je pense...

Mme David : Je vais finir par

l'acheter, ce Code civil là, à la fin du projet de loi.

M. Jolin-Barrette : Je pourrais

vous en offrir une copie.

M. Jolin-Barrette : Est-ce que

ça vous rendrait heureuse?

Mme David : Bien, une lecture

passionnante de vacances estivales, oui.

La Présidente (Mme Guillemette) :

Signée de la main du ministre.

Mme David : Oui, avec une

dédicace.

M. Jolin-Barrette : Ah! bien,

je retiens la suggestion. Dans le fond, la jurisprudence parle de lien réel et

substantiel. C'est ça, le critère, en droit international privé.

Mme David : Ah mon Dieu! Oui,

mais là c'est parce que, dans le fond, vous calmez un peu leur inquiétude en

disant que, si le... Parlons de l'étape 1 et 2, là. Parce que, là, vous

avez rajouté l'étape 2 et 3, là, fournisseur versus grossiste. Là, ça

commence à être un peu compliqué, là. Mais c'est la même règle entre 1 et 2 et

2 et 3. C'est-à-dire que, si 1 veut être

servi en français par 2, 2 doit le servir en français, si c'est une entreprise

établie au Québec. Si 2 veut parler en français à 3 puis que tout ce

monde-là est au Québec, la même règle s'applique. Mais, si 1 et 2 se parlent en

espagnol, parce que les deux parlent espagnol, c'est permis, et, si 2 et 3

parlent italien ou néerlandais, parce que, là, on est rendus dans les tulipes,

là, bon, ils peuvent se parler en néerlandais. Donc, ce n'est pas «doit

l'informer et le servir en français» tous azimuts, c'est : Le cas échéant,

quand une des deux parties veut être servie en français. Est-ce que je suis

claire ou...

M. Jolin-Barrette : Oui. Dès

qu'une

partie veut... En fait, dès que la personne qui achète, là, le produit

veut être servie en français, elle a le droit d'être servie en français.

Mme David : Je comprends. Que

ce soit un détaillant... un client, un détaillant, un grossiste ou un

fournisseur, celui le plus en dessous de l'autre a le droit d'être servi en

français et d'être informé en français.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

Celui qui achète, là, celui qui sort l'argent de son portefeuille, là.

Mme David : C'est ça, le

client, au sens...

M. Jolin-Barrette : Le client,

c'est ça. Ça fait que l'entreprise se retrouve à être un client, à un moment

donné. Ça fait que, lorsque vous êtes le client, vous devez servir... vous avez

le droit d'être servi en français.

Mme David : Vous avez le droit.

Mais, si vous ne vous... Comment on dit ça, si vous ne vous...

M. Jolin-Barrette : Dans le fond,

l'idée, là, c'est...

Mme David : ...prévalez pas de votre

droit, vous avez...

M. Jolin-Barrette : Il n'y a

pas de problème.

Mme David : Il n'y a pas de

problème. Mais je trouve qu'ils ont raison de dire que ce n'est peut-être pas

aussi clair que ça avec les deux lignes.

M. Jolin-Barrette : Non. Parce

que, si on voulait que ça soit... si on aurait voulu empêcher que les

transactions d'affaires se fassent dans une

autre langue que le français, on aurait dit : «Doit être exclusivement en

français». Donc, la façon que c'est rédigé, ça permet d'y renoncer. Dans le

fond, quand tu n'invoques pas ton droit, là, bien, tu y renonces

implicitement.

Mme David : Bien là, vous

apportez une nuance que moi, je ne savais pas, que, s'il n'y a pas le mot

«exclusif», ça exclut le fait d'être exclusif.

M. Jolin-Barrette : Oui. C'est

pour ça qu'à certains endroits dans le projet de loi on est venus écrire :

L'État communique «exclusivement en

français». Tu sais, on l'a vu, là, préalablement, là, notamment au niveau de

l'exemplarité de l'État.

Mme David : Oui, oui. Mais là

vous, vous savez tout ça, mais je ne sais pas si le CQCD, conseil... comprend

ça. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils mettent,

même : «...recommande de modifier [...] de façon à ce que toute

entreprise qui offre des biens et des services, tant auprès du consommateur que

d'un public autre[...], doive respecter son droit d'être informé et servi en

français.» C'est un peu ça. Respecter le droit, ça veut dire que le

numéro 1 dit «moi, je parle en français» au numéro 2, puis je vais

être respecté dans ce droit-là, puis le numéro 2 qui parle en français au numéro 3 dit : Moi, je parle en

français puis je veux être respecté, puis l'autre doit respecter ça.

Jolin-Barrette : Exactement, mais c'est de même depuis 1977, là. Dans

la loi, là, la Charte de la langue française, là, quand ce n'était pas écrit

«exclusivement en français», dans les différents articles, depuis 1977, ils

avaient la faculté d'utiliser une autre langue. Donc, c'est pour ça...

Mme David : Mais là pourquoi c'est

nouveau? C'est parce que c'est écrit en vert dans votre cahier, donc c'est du

nouveau droit, là, que vous faites.

M. Jolin-Barrette : Non, mais, en

fait, l'explication que je vous donne...

Mme David : Du «exclusivement»?

M. Jolin-Barrette : ...sur

«exclusif», ça, depuis 1977, c'est comme ça. Quand il était écrit «exclusif»,

depuis 1977 c'était uniquement en français. À certains endroits, avec le projet

de loi n° 96, on vient rajouter les termes «exclusif»

parce qu'on veut, notamment au niveau de l'exemplarité de l'État, que ça se

passe uniquement en français. Donc, on est venus rajouter ça dans le projet de

loi, dans les articles qu'on a déjà adoptés. Là, ici, 50.2, alinéa deux, on

vient créer le même droit que le consommateur, personne physique, peut exercer

pour les entreprises.

Mme David : Puis pourquoi, si c'est

le même droit, vous ne mettez pas la même formulation? Pourquoi le mot

«respecté» n'est plus là?

M. Jolin-Barrette : Parce qu'à 50.2,

alinéa un, là, pour le consommateur, personne physique, ça fait référence à

l'article 5 de la Charte de la langue française, qui parle de

consommateur, et un consommateur, c'est une personne physique qui n'exploite

pas une entreprise.

Mme David : Oui, ça je comprends.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Ça

fait que ça ne peut pas être la même formulation. Parce que, dans le fond,

50.2, alinéa deux, pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par

l'article 5 de la loi, on vient...

David : Donc, «respecter son

droit», ça ne se dirait pas quand on parle d'une entreprise à une autre

entreprise?

M. Jolin-Barrette : Non, parce qu'il

n'y a pas d'assise législative qui existe actuellement. Dans le fond, là, à

l'article 5 de la loi, le consommateur a le droit d'être informé et servi

en français. Ça, c'est la personne physique. Le droit, il est créé à l'article 5,

O.K.? Ça fait qu'à 50.2 ce qu'on vient mettre, c'est : «L'entreprise qui

offre au consommateur des biens ou des services doit respecter son droit...»

Quand on parle de «son droit», c'est le droit qui est prévu à l'article 5.

C'est ça. Après ça, le deuxième alinéa, là on est... on vient créer un nouveau

droit pour l'entreprise, pour le inc., le droit d'être servi en français. On ne

peut pas la rattacher à l'article 5 de la loi comme le premier alinéa

parce que 5 de la loi vise juste le consommateur, personne physique. Ça fait

que c'est pour ça que la formulation n'est pas la même entre alinéa un et

alinéa deux.

David : Ce dont on discute

là, vous aviez tout pensé à ça, là, c'est tout réfléchi, là, chaque mot de tout

ça, là?

M. Jolin-Barrette : Oui.

Mme David : Donc, vous répondez

clairement au CQCD, le Conseil québécois de commerce de détail, que, comme il

n'y a pas le mot «exclusif» — puis là je ne sais pas s'ils nous

écoutent, ça doit — c'est...

M. Jolin-Barrette : Je suis convaincu

qu'ils nous écoutent.

Mme David : O.K. Quelqu'un nous

écoute, on a une belle audience, c'est ça, une cote d'écoute.

M. Jolin-Barrette : On va être

numéro un...

Mme David : Après District 31 ,

quand même.

M. Jolin-Barrette : ...d'un océan à

l'autre. Mais la saison n'est pas terminée? Ce n'est pas terminé?

Mme David : Oui? Elle est

terminée...

Jolin-Barrette : En avril?

Excusez. Bien, c'est ça, parce qu'il n'y aura pas de prochaine saison, là,

exactement.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Ça fait qu'on deviendra numéro un.

M. Jolin-Barrette : Exactement, Mme

la Présidente.

Mme David : C'est ça, on est numéro

deux pour l'instant, mais, en avril... je serais étonnée que le ministre ne

dise pas : Bien, de toute façon, on aura fini avec le projet de loi n° 96 en avril. Ça, Mme la Présidente, je l'aurai dit avant

lui. Je ne le sais pas, mais on avance.

M. Jolin-Barrette : Mme la

Présidente, la députée de Marguerite-Bourgeoys, elle est cohérente. Parce qu'en

avril, qu'est ce qu'on va faire? On va faire le projet de loi n° 2...

Mme David : Ah! bien là, ce n'est

pas...

M. Jolin-Barrette : ...sur le droit

de la famille, qui est très important. Et je sais que la députée de

Marguerite-Bourgeoys partage mon avis, parce qu'on traite notamment de violence

familiale là-dedans, puis ça fait écho à plusieurs recommandations de Rebâtir

la confiance .

Mme David : Donc, c'est réfléchi, et

c'est voulu comme ça, et vous rassurez les commerces de détail que, comme il

n'y a pas le mot «exclusif», et c'est comme ça depuis, je répète, là, 1977, ça

veut dire que ça peut se passer en espagnol, en chinois, en russe entre deux

personnes consentantes, si on dit ça comme ça, et que ça vaut de 1 à 2, ou de 2

à 3, ou de 3 à 1, mais, je pense, 3 à 1, ça n'arrive pas qu'un fournisseur

parle directement à un détaillant, d'habitude, il y a un grossiste entre les

deux, mais je comprends l'esprit de la chose.

M. Jolin-Barrette : Ça peut arriver,

Mme David : Mais du fait que... et

là j'apprends vraiment quelque chose, du fait qu'il n'y ait pas le mot

«exclusivement l'informer et le servir en français», c'est moins contraignant

que s'il y avait le mot «exclusivement». Et donc, quand il n'y a pas de mot

«exclusivement, ça veut dire que ce n'est pas universel et aussi obligatoire

que le mot «doit» le laisse supposer.

M. Jolin-Barrette : Il y a la

faculté d'utiliser une autre langue.

Mme David : Oui, mais comme ce n'est

pas dit comme ça, c'est...

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,

la loi de 1977, elle est rédigée comme ça, puis ça a toujours été interprété

comme ça, pour dire : Quand vous n'avez pas le terme «exclusif»... Puis...

Mme David : ...les gens qui ont

regardé ça n'ont pas compris, ou n'étaient pas là en 1977, ou je ne sais trop.

Jolin-Barrette : Oui, mais c'est pour ça qu'on est venus, notamment

au niveau de l'exemplarité de l'État, rajouter «exclusivement», parce

que c'est... Le fait qu'«exclusivement» n'était pas là, ça a permis à l'État

québécois d'instaurer un bilinguisme systématique au sein de l'État. C'est pour

ça, là, que n'importe qui parlait n'importe quelle langue, là.

Mme David : Parce que le verbe

«devoir» n'était pas exclusif.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

Mme David : Tandis que, quand vous

dites «doit exclusivement», on met un double verrou.

Jolin-Barrette : On dit : C'est de même que ça se passe uniquement,

vous n'avez pas la possibilité de déroger à ça.

Mme David : Bien, j'aurai appris

quelque chose ce matin, Mme la Présidente. C'est vraiment plus clair que jamais. J'espère que, les gens qui nous écoutent,

c'est devenu plus clair pour eux, parce que, je pense, c'est une

précision extrêmement importante que, grâce à mes questions, vous avez eu

l'occasion de préciser.

Maintenant, j'avais une autre question. C'est

quoi, déjà, l'autre enjeu? Ah oui! Comment... Non, écoutez, j'ai un blanc de mémoire.

On est vraiment jeudi, là.

La Présidente (Mme Guillemette) : Est-ce

qu'il y a d'autres interventions... Oui.

Mme David : Ah! Non. Oui, oui, oui,

le mécanisme de plainte. On fait quoi quand on est un consommateur qui ne peut

pas se faire servir en français? On en a parlé hier : pour les

travailleurs, CNESST. Là, c'est l'OQLF directement, là, le bureau des plaintes?

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est une

plainte à l'OQLF...

Mme David : Ou

au gérant. Mais, une fois qu'on a parlé au gérant, il dit : Bien, madame,

je vais parler à mon patron. Mais, si la personne veut pousser un peu plus loin

sa réflexion et sa plainte...

M. Jolin-Barrette : Oui, une plainte

à l'OQLF. Donc, l'OQLF a le pouvoir de faire les vérifications nécessaires,

pouvoir d'inspection, ensuite... Oui, puis il faut bien comprendre, là, que

c'est envoyé à l'OQLF, mais on est vraiment

dans une logique d'accompagnement. Donc, le consommateur, lui, qui arrive dans

un commerce, supposons, au centre-ville de Montréal, puis il veut

acheter une paire de jeans, puis il n'est pas capable de se faire servir en

français : Je veux acheter des Levi's ou je veux acheter des Parasuco

ou... Ça existe-tu encore? Je ne sais pas.

La Présidente (Mme Guillemette) : Des

Lois.

M. Jolin-Barrette : Des Lois. Je

porte du 32, 32-30, 32-34, tout ça, je veux me faire servir en français, puis

le commerçant est incapable de servir en français. Le consommateur va pouvoir

appeler l'OQLF. L'OQLF va recevoir la plainte, et va contacter le commerce, et

va l'accompagner pour dire : Bien, écoutez, vous avez une obligation

légale de pouvoir servir et informer les clients en français; vous faites

commerce pignon sur rue, donc vous devez servir les clients en français. Et là

l'OQLF va être là pour les accompagner, pour voir comment est-ce qu'on peut

corriger la situation, l'accompagnement, formation également. On va avoir

Francisation Québec également, s'il y a des mesures à mettre en place pour

francisation. Puis on va amener l'entreprise à changer les pratiques actuelles.

Si l'entreprise ne veut rien savoir puis ils ne

se conforment pas aux demandes de l'OQLF puis à l'accompagnement, là, à ce

moment-là, bien, c'est le régime plus sévère qui s'applique pour faire en

sorte... Bien, écoutez, voici, on vous informe que vous ne respectez pas votre

obligation légale de servir les clients. Puis là il y a le pouvoir

d'ordonnancement de l'OQLF qui arrive. Mais, à prime abord, l'OQLF, et c'est ce

qu'elle fait déjà, l'OQLF, là, actuellement, c'est l'accompagnement. Donc...

Mme David : Je vais vous dire ce qui

va arriver, Mme la Présidente, de plus dans son projet de loi. Parce qu'on le

sait, qu'on construit, là, et on coconstruit quelque chose qui a beaucoup de

subtilités. Vous allez faire plus que ça avec nos amendements puis notre plan

d'action en 27 propositions, vous allez aller dans les campus universitaires,

d'universités autour desdits commerces, parce qu'on sait où ils sont, les

commerces qui sont plus... parce que ce sont des étudiants, souvent,

internationaux, qui n'ont pas l'occasion d'apprendre ou de pratiquer le

français. Alors, au lieu de juste demander gentiment aux collèges ou aux

universités de donner... de mettre des locaux à disposition puis, s'ils n'en

ont pas : Bon, bon, bon, ce n'est pas grave, on va aller ailleurs, vous

allez demander et peut-être exiger d'avoir des locaux et des services de

Francisation Québec sur place et de dire : Si vous voulez travailler dans

des commerces, ça serait peut-être vraiment bien que vous sachiez parler

français. Donc, on verra rendus là, mais je pense que Francisation Québec peut

avoir encore plus d'antennes que ce que vous prévoyez, parce que les petits

commerces, c'est là que se situe, je dirais, un très, très gros nerf d'une guerre

importante que vous voulez justement livrer sur la francisation.

M. Jolin-Barrette : Bien, moi, je

suis ouvert que le ministère de l'Immigration implante, en collaboration avec

les universités, des services de Francisation Québec sur les campus, là.

Mme David : ...active, disons, pour

être sûr qu'il y ait... On va trouver la façon.

M. Jolin-Barrette : Je suis

convaincu que vous connaissez mon collègue ministre de l'Immigration. C'est

quelqu'un qui...

Mme David : Et de l'Enseignement

supérieur, parce qu'on parle de réseaux institutionnels où sont souvent, avec raison, la manne des jeunes employés qui

veulent être... qui vont accepter de vendre des jeans ou... au centre-ville,

que ça soit Laval, Montréal ou peut-être d'autres... et où on peut, à la

source, là où ils passent le plus clair de leur temps, comme on dit, donner des

cours de francisation pour ces étudiants-là, qui vont devenir des grands

adeptes de la langue française, qui vont peut-être vouloir s'installer plus, grâce

au Programme de l'expérience québécoise, qui vont pouvoir se faire des belles

relations amoureuses et qui vont vouloir rester au Québec, éventuellement, puis

ils seront très scolarisés, francisés, instruits et amoureux du Québec.

Bon, ça vous a permis de finir votre

dégustation. Donc, je vous annonce que j'irai... je trouverai de bonnes idées

pour vous.

M. Jolin-Barrette : C'est bien noté.

Mme David : Ça va, Mme la

Présidente.

Présidente (Mme Guillemette) : Merci. Donc, d'autres interventions sur

l'article 41? Donc, l'article 41 est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) : Donc,

l'article 41 étant adopté, nous passons à l'article 42. M. le

ministre.

Jolin-Barrette : 42, Mme la Présidente :

L'article 51 de

cette charte est modifié par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de «ou

être accessible dans des conditions plus favorables».

L'article 42 du

projet de loi précise l'article 51 de la Charte de la langue française

afin de prévoir que les inscriptions afférentes à un produit, rédigées dans une

autre langue que le français ne doivent pas être accessibles dans des

conditions plus favorables que les inscriptions rédigées en français. Cette

précision trouvera notamment application lorsque le mode d'emploi d'un produit

est disponible en ligne.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Des interventions sur cet article? Donc, s'il n'y a pas

d'intervention... Oui, M. le député de D'Arcy-McGee.

M. Birnbaum :

Oui. Merci, Mme la Présidente. Juste une petite question. Parce que je

crois que le défi qu'on cible ici, qui est probablement le plus difficile, ce

n'est fort souvent pas les commerces ici, au Québec, mais les entreprises qui nous fournissent avec des biens et

des services qui sont de l'ordre de multinationales. Et, dans ces cas-là,

j'imagine que ce n'est pas aussi facile que ça d'assurer une adhérence.

Peut-être, mes

exemples sont souvent, peut-être, un petit peu originaux, mais je vais essayer

à nouveau. Nous sommes le 1er décembre 2023, et les jeunes sont très

fébriles parce que Grand Theft Auto édition LVI est disponible.

Moi, je hais ces jeux-là, mais, bon, un jour, j'aurai des grands... des

petits-enfants qui vont l'aimer. Alors, Grand Theft Auto

édition xxx, va être disponible. Comme souvent, des fois, des grandes

entreprises qui aiment bien notre marché, au Québec, mais qui ont d'autres

chats à fouetter et qui ne sont pas nécessairement toujours fameuses pour

adhérer à nos particularités, au Québec... Bon, on fait des gestes

intéressants, l'emballage, et tout est conforme, est en français, mais il y a

des manuels, il y a des promotions, des documents qui viennent avec Grand

Theft Auto édition x qui ne sont pas disponibles de façon parallèle en

français. Dans une telle situation, y a-t-il des sanctions, des leviers

qu'aurait l'État pour assurer l'adhérence à l'éventuel

article 51?

La Présidente (Mme

Guillemette) : Merci. M. le ministre.

Jolin-Barrette : Bien, en fait, l'objectif de l'article... C'est ça,

exemple, l'article 54 de la Charte de la langue française actuelle nous

dit : «Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres

que ceux visés à l'article 52.1, dont le fonctionnement exige l'emploi

d'un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n'y soit

disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.»

Donc, dans votre

exemple, les jeux, les ludiciels relèvent de l'article 52.1. L'objectif

de... si je reviens à 42, là, c'est de faire en sorte que la disponibilité en

français soit tout aussi disponible. Alors, bien entendu, l'entreprise doit

fournir cette information-là également en français. Puis là supposons qu'on

prend le cas du jeu en ligne qui est acheté puis qui vient d'une entreprise qui

est basée ailleurs, comme on discutait avec l'autre article, bien, c'est le

lien entre la place d'affaires... entre... le lien... comment on dit ça déjà? Le

lien réel et substantiel pour être assujetti.

Donc, les mêmes

modalités qui sont demandées lorsque vous vous retrouvez dans un commerce

doivent l'être également en ligne. Donc, dans le fond, il y a beaucoup plus

d'achats en ligne aujourd'hui que dans le passé, tu sais, si on... En 1977, il

y avait le catalogue Eaton, là, mais ce que je veux dire, tu sais, c'était pas

mal ça, là. Ça fait qu'Internet a amené d'autres réalités, puis on veut faire

en sorte que le consommateur québécois ait toute l'information qui est

disponible, autant dans une autre langue qu'en français.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Ça vous va, M. le député?

M. Birnbaum :

Et là je comprends la nécessité d'ajuster le libellé parce qu'on n'est plus

en 1977, mais, bon, mes fournisseurs de Grand Theft Auto risquent de ne

pas être conformes en tout ce qui a trait à l'appui électronique, si je peux le dire comme ça, la disponibilité de tous

les documents, les jeux, les accessoires en français. Dans une telle

situation, qu'est-ce qui se passe? Où est la marge de manoeuvre de l'État pour

assurer une adhérence à cet éventuel article?

Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, ça fait

partie de la loi. Donc,

l'OQLF va contacter l'entreprise qui agit contrairement à la loi et va

l'accompagner pour rectifier la situation, pour faire en sorte, justement, que

le manuel soit disponible en français également. Donc, on se retrouve dans des

situations où ça arrive souvent que le produit, quand il est communiqué dans la

boîte, il n'y a pas les indications en français puis il réfère pour dire :

Allez télécharger l'information. Il faut que l'entreprise fournisse également

le manuel en français lorsque le produit est commandé.

M. Birnbaum :

Bon, deux précisions. Dans un premier temps, j'affirme : Si je suis

assez chanceux d'avoir des petits-enfants, ils ne vont jamais avoir un tel

cadeau de moi, même si c'est conforme en termes de cet article, là. Et,

deuxième chose, j'inviterais un futur ministre à se préparer pour les

manifestations organisées par des jeunes qui voudraient avoir leur Grand

Theft Auto , même si ce n'est pas 100 % conforme, juste avant

Noël 2023. Mais, comme on dit en anglais : «I guess

we could cross that bridge if we ever come to it.»

Jolin-Barrette : Oui, puis je vais leur répondre : À qui sait

attendre...

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Merci, Mme la députée de Marguerite-Bourgeoys.

Mme David : Bien, on a des lettres.

M. Jolin-Barrette : Mais il faut se

rappeler que, pour avoir ce cadeau-là, il faut être sage toute l'année. Puis le

père Noël, il nous regarde toute l'année.

La Présidente (Mme Guillemette) :

...mériter ici. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 42?

Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, l'article est adopté. Et je crois

que M. le ministre a un amendement à 42.1, qui est déjà dans le Greffier, si je

ne m'abuse.

M. Jolin-Barrette : Oui. Avec votre

permission, Mme la Présidente : 42.1. Cette charte est modifiée par

l'insertion, après l'article 51, du suivant :

«51.1.

Malgré l'article 51, sur un produit,

une marque de commerce déposée au sens de la

Loi sur les marques de commerce

(Lois révisées du Canada (1985),

chapitre T-13) peut être rédigée, même en

partie, uniquement dans une autre langue que le français lorsqu'aucune version

correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi.

Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette

marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui

s'y rattache de manière permanente.»

Commentaire. Cet amendement propose d'inscrire

dans la Charte de la langue française l'exception prévue à la règle par

l'article 51 et de permettre d'inscrire sur un produit une marque de

commerce rédigée, même en partie, seulement dans une autre langue que le français

pourvu que les génériques ou descriptifs du produit compris dans cette marque

figurent en français sur ce produit ou sur un support qui s'y rattache de

manière permanente.

Alors, je m'explique. De plus en plus, au

niveau... Les marques de commerce, c'est de juridiction fédérale, O.K.? Donc,

les entreprises vont enregistrer leurs marques de commerce. Exemple, une marque

de commerce en anglais, Beauty Shop, supposons, ça serait marque de commerce.

La marque de commerce... Ils ont le droit d'utiliser la marque de commerce,

mais, de plus en plus, il y a des produits qui sont vendus où il n'y a pas

juste le nom de la marque de commerce qui est couvert, il y a également le

descriptif, O.K.? Donc, la marque de commerce, quand ils l'enregistrent, ils

enregistrent le nom de la marque de commerce mais tout avec le descriptif.

Je donne un exemple, du savon, du savon pour la

main, là, vous allez à la pharmacie où vous allez acheter du savon, du savon

pour les mains, là, du savon liquide pour les mains : «Softsoap Brand,

Lavender and Shea Butter, washes away bacteria, deeply moisturizes to hydrate

skin, refill 50 oz., 1.56 QT, 1.47 L, refill over 6,

73 oz., use 48 less plastic per ounce, 7.5 oz. pumps.» O.K.

Alors...

Jolin-Barrette : Non, c'est... Dans le fond, la marque de commerce,

elle est enregistrée, tu sais, le nom du savon, c'est Softsoap Brand, O.K., le nom, là, c'est ça, là, comme vous voyez

ici. Mais par contre tout le reste qui est sur la bouteille a été inséré dans la marque de commerce. Donc...

Puis, dans le fond, ça, c'est du descriptif. Le nom, là, l'identification

du nom, c'est Softsoap. Mais par contre ce

qui arrive maintenant avec la

Loi sur les marques de commerce, c'est qu'ils

viennent, oui, enregistrer le nom, mais ils

viennent également enregistrer tout le descriptif. Donc, le consommateur

québécois, quand il se retrouve à

acheter, sur les tablettes, ça, bien, la marque de commerce prévoit ça.

L'article 51.1 qu'on vient insérer, on dit : Écoutez,

c'est correct, vous avez enregistré votre marque de commerce avec tout ça, sauf

qu'on veut qu'il y ait un descriptif en français aussi. Et là actuellement ça

faisait en sorte qu'il n'y avait pas de descriptif en français.

Mme David : ...l'autre côté de la

bouteille en français?

M. Jolin-Barrette : Bien, c'est ce

qu'on vient rajouter pour imposer...

Mme David : Mais, en ce moment, il

n'y en a pas.

M. Jolin-Barrette : Bien, pas

nécessairement, parce que ça rentre dans marque de commerce.

Mme David : Mais ça, ils disent

quoi, les compagnies que vous avez consultées, là, ou les... Je ne sais pas,

c'est-tu une révolution dans le monde des marques de commerce?

M. Jolin-Barrette : Non, mais c'est

parce que les entreprises font ça pour contourner les règles d'étiquetage.

Mme David : Puis donc la marque de

commerce, ce n'est plus juste Walmart, Costco, mais il peut y avoir un

paragraphe complet en dessous inclus dans la marque de commerce.

M. Jolin-Barrette : Exactement. Et

ça, ça fait en sorte de contourner l'esprit de la loi, et c'est ça qu'on vient

corriger. On vient dire : Bien, écoutez, si vous mettez le descriptif dans

la marque de commerce en anglais d'une façon générique, sachez que... malgré le

fait que vous l'avez enregistré en vertu de la marque de commerce, là, le

descriptif en anglais avec la marque de commerce, n'oubliez pas que vous allez

devoir mettre un descriptif en français aussi.

Mme David : De

l'autre bord, en dessous, à côté?

M. Jolin-Barrette : Oui.

Mme David : Puis ça, ça... On va

arriver à l'affichage, là, qui était le règlement que j'avais fait passer, mais

qui était un affichage extérieur, grandes marques de commerce, Costco, Walmart,

etc., où on demandait un générique en français. Mais ça ne touche pas, donc,

les petits génériques de petits objets, c'est ça que vous dites, par rapport à

l'affichage extérieur ou même intérieur, dans des centres d'achats. S'il est marqué,

je ne sais pas, moi, un commerce de détail dans un centre d'achats, il faut

qu'il y ait un accompagnement en français, mais un accompagnement de la marque

de commerce. Mais là ce que vous dites, c'est que la marque de commerce n'est

pas juste une marque de commerce, je viens de m'acheter du savon Softsoap,

c'est qu'il y a un texte qui va avec.

M. Jolin-Barrette : Oui, mais parce

que, là, c'est le produit, notamment, tu sais, c'est un produit qu'on achète,

ce n'est pas de l'affichage. Tu sais, on n'est pas dans la marque de commerce

identificatoire pour...

M. Jolin-Barrette : ...du commerce,

on est sur le produit lui-même. Ça fait que, tu sais, l'objectif, c'est la

protection du consommateur, pour éviter que les entreprises détournent... Dans

le fond, c'est ce qui arrive, là, ils mettent le descriptif en anglais dans la

marque de commerce puis, dans le fond, ils utilisent ça pour ne pas respecter

les règles sur l'étiquetage et l'affichage. Donc là, on vient renforcer ça pour

dire : Bien, écoutez, oui, vous allez... vous pouvez enregistrer votre

marque de commerce avec le descriptif en anglais, mais ce n'est pas normal

qu'au Québec vous n'ayez pas un descriptif en français ou qui soit

exclusivement ou pratiquement... quasiment la totalité du produit, qu'il n'y

ait pas d'explication en français parce qu'il y a la marque de commerce dessus.

Mme David : Mais ce qu'il y a

derrière, d'habitude, c'est les instructions d'utilisation, hein, mettez ça

dans la paume de votre main puis... Ça, ça ne change pas.

M. Jolin-Barrette : Ça ne change

pas.

David : Ça, ça doit être dans

les deux langues avec — je

ne suis pas sûre de ça, là, si j'ai raison — prépondérance du

français sur l'anglais. Il faut sortir une loupe, de toute façon, pour lire,

mais c'est supposé, je pense, être écrit en plus gros, les instructions en

français, qu'en anglais. Mais là vous rajouteriez au verso ou...

M. Jolin-Barrette : Ça prend...

lorsqu'il y a un descriptif en anglais inclus dans la marque de commerce, ça

prend aussi un descriptif en français.

Mme David : Qui peut être de l'autre

bord du produit, là, il n'y a plus de place sur votre exemple.

M. Jolin-Barrette : Oui, bien, sur

le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente, donc il y

a une marge de manoeuvre pour l'entreprise.

Mme David : O.K. Je n'ai pas

remarqué ça, mais...

M. Jolin-Barrette : Donc,

voyez-vous, c'est important pour le législateur d'intervenir à certains moments

pour dire... Des fois, il y a des gens qui sont créatifs.

Mme David : Est-ce que vous savez si

c'est répandu? Est-ce qu'on a un peu de... Est-ce que quelqu'un s'est penché

sur la question, l'OQLF, ou autres, je ne sais pas?

M. Jolin-Barrette : On me dit que

c'est répandu.

Mme David : Bien, moi, je ne suis

pas contre. Je ne suis pas contre le fait qu'on exige du français sur un...

J'avoue ma méconnaissance du phénomène. On est peut-être tellement habitué

maintenant.

M. Jolin-Barrette : Mais à partir du

moment où vous notez cela, j'invite les gens à être attentifs, puis là ils vont

le constater.

La Présidente (Mme Guillemette) :

...régulièrement.

Mme David : Bon. Je n'ai plus le

temps de magasiner, je pense, c'est pour ça.

M. Jolin-Barrette : Et c'est pour ça

que la défense du français, il faut toujours être vigilant, il faut toujours

être aux aguets.

Mme David :

Donc là, on n'est pas dans la... bien, on est dans une sorte d'affichage, mais

d'affichage beaucoup plus... dans

l'affichage... dans le descriptif de la marque de commerce au détail, je

dirais, on n'est pas dans le grand affichage. Mais, je veux dire, il y a...

Ça m'intéresse quand même. Est-ce qu'il y a une limite au texte qui peut

accompagner une marque de commerce dans la LMC,

Loi sur les marques de

commerce?

M. Jolin-Barrette : Ça, on peut

vérifier.

Mme David : Y a-tu une limite? Je veux

dire, il pourrait-tu écrire un

chapitre complet, là, qui va avec sa marque de

commerce?

M. Jolin-Barrette : Bien, exemple,

dans l'exemple du savon que je vous ai donné, c'est...

Mme David : Il y a pas mal de texte.

Mais la bouteille serait plus grande qu'il pourrait y avoir encore plus de

texte. Il n'y a pas de...

M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, on

peut vérifier c'est quoi au fédéral, mais manifestement c'est ce qu'on se rend

compte sur des barres de chocolat, des collations, donc sur le support,

comme... ça vient vraiment bien camper juste un texte en anglais.

Mme David : Bon. Bien, écoutez, ça

m'apparaît raisonnable.

La Présidente (Mme Guillemette) :

J'ai le député de D'Arcy-McGee qui a une intervention. M. le député.

Birnbaum : Merci. Moi aussi,

il me semble raisonnable comme préoccupation. Mais ça m'étonne,

l'exemple de Softsoap que nous a offert le ministre. Comment, en vertu de la

loi pancanadienne sur les langues officielles, ça serait légal? Il me semble

que soit c'est un manque de bonne foi de ces fournisseurs. Mais comment ça se

fait que la

Loi sur les marques de commerce serait à l'abri de l'obligation

pancanadienne de fournir ce genre d'information dans les deux langues?

M. Jolin-Barrette : Parce qu'en

vertu de la

loi sur la marque de commerce fédérale, ils n'ont pas l'obligation,

en vertu de la

Loi sur les marques de commerce fédérale, d'enregistrer dans les

deux langues. Vous pouvez enregistrer uniquement en anglais. Donc, il n'y a pas

d'obligation d'enregistrer une marque de commerce en français. Donc là, c'est

ça qui arrive, ils enregistrent le nom de la marque plus le descriptif en

anglais dans la marque de commerce. Ils disent : La marque de commerce,

c'est ça. Puis les règlements pris en vertu de la

Loi sur les langues

officielles n'interviennent pas sur les marques de commerce. Et on attend

toujours la nouvelle proposition du fédéral sur la modernisation de la

Loi sur

les langues officielles.

M. Birnbaum : Et, bon, alors, je

comprends, parce que c'est un comportement, bon, soit... bien, on va... pas nécessaire de donner des adjectifs, mais étonnant

de ces commerçants, d'essayer de... La notion de marque de commerce,

c'est une signature, ce n'est pas des modes d'emploi, de la manière que le ministre

nous a décrit, actuellement, dans ce produit-là. Alors, c'est surprenant. Bon,

merci.

La Présidente (Mme Guillemette) : Ça

va? Donc, pas d'autres interventions sur l'amendement? Donc, l'amendement est

adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) : Donc,

nous pouvons passer maintenant à l'article 43. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : 43, Mme la

Présidente :

L'article 52 de cette charte est modifié :

1° par le remplacement de «Les» par «Quel qu'en

soit le support, les»;

2° par le remplacement de «et toute autre

publication de même nature» par «, les bons de commande et tout autre document

de même nature qui sont disponibles au public»;

3° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Nul ne peut rendre un tel document disponible

au public dans une autre langue que le français lorsque sa version française

n'est pas accessible dans des conditions au moins aussi favorables.»

Commentaire.

L'article 43 du projet de loi

modifie l'article 52 de la Charte de la langue française d'abord afin de

préciser qu'il s'applique aux documents qui y sont visés sans égard à leur

support. La règle est donc la même qu'il s'agisse de documents sur support

papier ou de documents technologiques.

L'article 43 modifie ensuite

l'article 52 par concordance avec la modification apportée à

l'article 57 de cette charte par l'article 46 du projet de loi. Les

bons de commande seront désormais visés à l'article 52 parce que, comme

les catalogues, les brochures, les dépliants et les annuaires, ils visent la

vente d'un produit ou d'un service. De même, la notion de «publication de même

nature» est remplacée par «document de même nature disponible au public». Cette

dernière notion est un peu plus large, puisqu'une publication est, par

définition, un ouvrage... est, par définition, un ouvrage

de... ce qui n'est pas le cas d'un document. Aussi, il suffit que le document

soit rendu disponible au public pour que l'article 52 s'y applique.

Enfin, l'article 43 ajoute un deuxième

alinéa à l'article 53 de la charte afin d'exprimer clairement

l'interdiction découlant du principe établi

par le premier alinéa. Cette modification vise, entre autres, à empêcher toute

l'interprétation selon laquelle la prescription commence à courir à compter de

la rédaction du document.

La Présidente (Mme Guillemette) : Des

interventions sur l'article 43? Oui, allez-y, Mme la députée.

Mme David : Si ma mémoire ne me fait

pas défaut, puis là c'est compliqué parce qu'on revient à un

article qu'on a

adopté, je ne me souviens même plus du... c'était dans... Aïe! Aïe! Aïe! Vous

allez m'aider, là, l'amendement demandé par... c'étaient les ordres

professionnels, je pense, ils voulaient justement cette formulation-là, «tout

autre document de même nature», parce que c'était une question de traduction,

puis là ce n'étaient pas «les documents de même

nature», il était marqué «tout autre document», hein? C'est dans... C'est «tout

autre document» plutôt que «tout autre document de même nature». Alors,

ça les a fait un peu... Ça les a inquiétés beaucoup parce que «tout autre

document», ce n'est pas de même nature, donc c'est tellement large qu'ils se

sont dit : Il va falloir traduire la terre entière.

M. Jolin-Barrette : Les documents

produits par le professionnel, là.

M. Jolin-Barrette : Dans le fond,

là, on a mis un amendement, lorsque le client est une personne morale, c'est

lui qui paie.

Mme David : C'est ça, mais pour les

documents qui ne sont pas de même nature, précisé, à ce moment-là, donc je

remarque juste qu'ici c'est précisé. Alors, peut-être, ma seule question, ça

serait : Pourquoi ici c'est précisé, puis on ne le précise pas pour les

professionnels?

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,

parce qu'avec les professionnels, dans le fond, c'est ce qui est fait comme

produit, comme document par le professionnel en lien avec le dossier de la

personne, là. Je mandate le professionnel. J'ai accès à ces documents-là. Il

faut que le professionnel puisse me les fournir en français. Ici, le lien,

c'est... on actualise, c'est en lien avec le

support : les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires

commerciaux, les bons de commande ou touts autres documents de même

nature, exemple, qui sont apparentés aux bons de commande, aux annuaires, aux

catalogues, aux brochures, qui sont disponibles au public doivent être en

français.

Mme David : Parce que le mot «de

même nature» doit être précisé ici parce que, dans le cas des professionnels,

c'est intrinsèque à leur statut de professionnel.

M. Jolin-Barrette : C'est ça,

c'est... dans le fond, «de même nature», c'est les documents qui sont... pour

52, là, c'est les documents qui sont disponibles au public, qui sont

communiqués au public. Donc, il faut qu'ils soient... doivent être rédigés en

français.

Mme David : O.K., ça va, Mme la

Présidente. On s'en vient bons.

La Présidente (Mme Guillemette) : Merci.

D'autres interventions sur l'article 43? Donc, s'il n'y a pas d'autre

intervention, est-ce que l'article 43 est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) :

Donc, l'article 43 étant adopté, nous passons à l'article 44.

M. Jolin-Barrette : Oui, à

l'article 44, et j'aurai un amendement à l'article 44, Mme la

Présidente.

La Présidente (Mme Guillemette) : Il

est déjà au Greffier.

M. Jolin-Barrette : Oui, qui est

déjà sur Greffier.

L'article 55 de cette charte est

modifié :

1° par la suppression de «imprimées»;

2° par le remplacement de la deuxième phrase par

les suivantes : «Les parties à un tel contrat peuvent être liées seulement

par sa version dans une autre langue que le français si, après avoir pris

connaissance de sa version française, telle est leur volonté expresse. Les

documents se rattachant au contrat peuvent alors être rédigés exclusivement

dans cette autre langue.»;

3° par l'ajout, à la fin, des alinéas

suivants :

«Nulle

partie ne peut, sans que l'autre n'ait

pris connaissance de la version française du contrat visé au premier alinéa et

en ait expressément exprimé la volonté :

«1° la faire adhérer à un

contrat d'adhésion rédigé dans une autre langue que le français;

«2° conclure avec elle un contrat où figure une

clause-type qui est rédigée dans une autre langue que le français;

«3° lui transmettre un document se rattachant à

l'un ou l'autre de ces contrats lorsque ce document est rédigé dans une autre

langue que le français.

«Nulle

partie à un contrat visé au premier

alinéa ne peut exiger de l'autre quelque somme que ce soit pour la rédaction de

la version française de ce contrat ou des documents qui s'y rattachent.

«Le présent

article ne s'applique pas à un

contrat de travail ou aux documents qui s'y rattachent.»

Commentaire.

L'article 44 du projet de loi

modifie l'article 55 de la Charte de la langue française d'abord pour en

supprimer la mention de «imprimée» afin qu'il s'applique aux documents

technologiques qui ne sont pas imprimés.

Il modifie ensuite l'article 55 afin de

prévoir que les parties à un contrat d'adhésion ou à un contrat où figurent des

clauses types peuvent choisir de n'être liées que par la version dans une autre

langue que le français seulement si, au préalable, elles ont pris connaissance

de la version française, qu'elles ont exprimé la volonté de n'être liées que

par la version dans une autre langue.

Le deuxième alinéa de l'article 55 que

propose l'article 44 du projet de loi est de même nature que le deuxième

alinéa de l'article 52 que propose l'article 43 du projet de

loi. Il vise à exprimer clairement les interdictions découlant du principe

établi par le premier alinéa et à empêcher toute interprétation selon laquelle

la prescription commence à courir à compter de la rédaction du contrat.

Le troisième alinéa de

l'article 55 que propose l'article 44 du projet de loi interdit

d'exiger toute somme que ce soit pour la rédaction de la version française d'un

document.

Enfin, le dernier alinéa précise que

l'article 55 ne s'applique pas à un contrat de travail et aux documents

qui s'y rattachent. Ces contrats et documents sont visés à l'article 41 de

la charte, tel que le modifie l'article 29 du projet de loi. S'il s'agit

de contrat d'adhésion ou comportant des clauses types, la protection offerte

par l'article 41 correspond à celle prévue à l'article 55.

Et l'amendement, Mme la Présidente.

À l'article 44 du projet de loi :

1° remplacer, dans le paragraphe 1°,

«imprimées» par «, les contrats où figurent des clauses-types imprimées,»;

2° dans le paragraphe 3° :

a) supprimer

le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 55 de la Charte de

la langue française qu'il propose;

b) remplacer, dans le paragraphe 3° de ce

deuxième alinéa, «l'un ou l'autre de ces contrats» par «ce contrat»;

c) remplacer le dernier alinéa de cet

article 55 qu'il propose par l'alinéa suivant :

«Le présent

article ne s'applique pas aux

contrats énumérés ci-dessous ni aux documents qui s'y rattachent :

«1° un contrat de travail;

«2° un contrat visé au deuxième alinéa de

l'article 21 ou à l'article 21.5, sans égard aux cas et [aux]

conditions prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du

deuxième alinéa de ce dernier article;

«3° un contrat utilisé dans les relations avec

l'extérieur du Québec.»

Commentaire. Cet amendement vise à clarifier la

portée de l'article 55 de la Charte de la langue française. Cet

article

s'applique seulement aux contrats d'adhésion et, conséquemment, il ne

s'applique pas aux contrats de gré à gré.

Le premier alinéa de l'article 1379 du Code

civil du Québec prévoit qu'un contrat est d'adhésion «lorsque les stipulations

essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées

par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient

être librement discutées».

Le second alinéa de ce même

article prévoit que

«tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré».

Vu ces dispositions du Code civil qui

définissent clairement la notion de contrat d'adhésion et qui le distinguent,

même... avec la même clarté, du contrat de gré à gré, le paragraphe 1° de

l'amendement supprime la mention des «contrats où figurent des clauses-types

imprimées», puisqu'elle laisse entendre que les contrats de gré à gré sont visés s'ils comportent des clauses types,

même si les stipulations essentielles du contrat ont été librement

discutées.

Les modifications proposées par les

sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l'amendement sont

apportées par concordance avec celles que propose le paragraphe 1°.

Enfin, l'alinéa proposé par le

sous-paragraphe c du paragraphe 2° vise à exclure certains contrats

de l'application de l'article 55, en plus du contrat de travail qui en est

déjà exclu. Les contrats... seraient nouvellement exclus sont les mêmes que

ceux dans la rédaction desquels un organisme de l'Administration n'est pas tenu

d'utiliser exclusivement le français. Cela permet d'éviter un conflit entre les

dispositions relatives à la langue des contrats de l'Administration et celle de l'article 55, lorsque ces contrats

sont des contrats d'adhésion. Du coup, les mêmes exceptions s'appliquent également à quiconque entend faire

adhérer une personne à l'un de ces contrats d'adhésion. L'Administration

ne bénéficie donc pas d'un régime plus souple que l'entreprise privée à cet

égard.

Notons finalement qu'une modification a été

apportée à l'article 29 du projet loi par concordance avec celle proposée

par cet amendement.

Alors, l'explication, Mme la Présidente. Vous

vous souvenez, il y avait eu une... je dirais une incompréhension relativement

à la portée de l'étendue de l'article 55. Alors, on vient clarifier les

choses, notamment par rapport aux entreprises qui peuvent contracter dans la

langue de leur choix. Donc, on avait eu l'exemple d'une entreprise privée qui

veut contracter avec une autre entreprise privée, elle peut le faire dans une

autre langue que la langue officielle si elle le souhaite. Même chose, une

entreprise ici qui fait affaire avec une entreprise aux États-Unis, en

Colombie-Britannique, en Chine, en Suisse, en Inde, l'entreprise peut

contracter dans la langue de son choix. Donc, on vient clarifier ça.

vient également clarifier le fait, pour les contrats, pour les clauses types.

Donc, on vient retirer les contrats pour les clauses types parce que, quand

c'est du gré à gré, puisque ça a été convenu... ça arrive des fois qu'il y a

des clauses types dans des contrats de gré à gré également, mais... puisqu'il y

a une liberté contractuelle, les parties peuvent l'inclure, mais ça faisait en

sorte que... si la clause type était présente, bien, ça faisait en sorte que,

là, ça ne devenait plus un contrat de gré à gré, et donc les parties ne

pouvaient plus déroger.

L'idée essentielle,

là, supposons pour le consommateur, c'est de faire en sorte que le

consommateur, quand c'est un contrat d'adhésion, O.K., je m'en vais faire...

Jolin-Barrette : Oui. Bien, il faut que la version puisse être en

français.

Mme David :

Bien oui, j'espère. Mais le gré à gré, ça, c'est un bail qu'on négocie, par

exemple.

Jolin-Barrette : Exactement. Mais dans le cas du bail, par contre, il

y a des règles qu'on met en place. La version française, puis ce n'est pas dans

cet article-là, doit être offerte en premier, puis le locataire peut y renoncer

puis conclure le bail dans une autre langue.

Mme David :

Est-ce que tout ça, c'est le fruit de l'engagement que vous aviez pris avec la

Chambre de commerce du Montréal métropolitain? On peut penser que, quand ils

parlent de l'article 55, et tout ça, à la page 7 de leur mémoire,

c'est un peu à ça que ça répond, parce que...

Jolin-Barrette : Ça répond exactement à ça.

Mme David :

Exactement à ça. Donc, on peut penser que la chambre de commerce serait plutôt

satisfaite de lire le libellé. Parce que je ne me prétends pas être la

superspécialiste en chef des contrats de gré à gré et d'adhésion, mais, si vous

me dites que...

Jolin-Barrette : L'amendement vise à répondre à leurs préoccupations.

Mme David :

Parce que je me souviens que vous aviez dit, et c'est peut-être la seule fois

que vous l'avez dit aussi clairement : Je vais revoir cette question-là,

effectivement, et j'arriverai... je ne sais pas si vous aviez dit amendement ou

je ne sais trop, mais c'est pour ça que je veux juste m'assurer que c'est dans

le suivi de cet échange, de cette discussion-là que vous avez eue.

Jolin-Barrette : Exactement. Puis il y a d'autres partenaires du

milieu des affaires, du milieu bancaire, des entreprises

en matière d'exportation qui souhaitent également une modification du libellé

conforme à ce qu'on a présenté.

Mme David :

Donc, vous nous dites que vous pensez que ça va les rassurer, les satisfaire.

Jolin-Barrette : Tout à fait.

Mme David :

Bon. À moins que mes collègues soient beaucoup plus compétents en la matière,

moi, c'est surtout ça que je veux... Ce dont je veux m'assurer, c'est que ceux

qui étaient inquiets soient moins inquiets, soient rassurés et que... Donc,

tout le monde est plutôt content de cet amendement. C'est là que s'arrête un

peu ma compétence en la matière. Alors, je

pense qu'il faut dire que ça a été, donc, l'amendement... le ministre a donné

suite aux préoccupations.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Merci, Mme la députée. Donc, d'autres interventions ou

commentaires sur l'amendement de M. le ministre? Donc, s'il n'y a pas d'autre

intervention, est-ce que l'amendement est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) : Est-ce qu'il y a des interventions sur

44 amendé? Est-ce que la... S'il n'y a pas d'autre intervention,

est-ce que 44 amendé est adopté?

La Présidente (Mme

Guillemette) : Donc, nous pouvons...

L'article 44 amendé étant

adopté, nous pouvons passer à l'article 45. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui.

Article 45, Mme la Présidente : Cette charte est

modifiée par l'insertion, après l'article 55, du suivant :

«55.1. Doivent être

rédigés en français :

le contrat de vente ou d'échange d'une

partie ou de l'ensemble d'un immeuble

principalement résidentiel de moins de cinq

logements ou d'une fraction d'un immeuble principalement résidentiel qui fait

l'objet d'une convention ou d'une déclaration visée aux articles 1009

à 1109 du Code civil;

«2° la promesse de

conclure le contrat visé au paragraphe 1°;

«3° le contrat

préliminaire prévu à l'article 1785 de ce code;

«4° la note

d'information prévue à l'article 1787 de ce code.

«Les contrats et les

autres documents visés au premier alinéa peuvent être rédigés exclusivement

dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des

parties.

«Le présent

article

ne s'applique pas aux contrats et aux autres documents visés à

l'article 55.»

Commentaire.

L'article 55.1 de la Charte de la langue française que propose

l'article 45 du projet de loi prévoit que les contrats et certains autres

documents relatifs à des transactions immobilières doivent être rédigés en français.

Ils peuvent être

rédigés dans une autre langue que le français si les parties en expriment

expressément la volonté. Toutefois, s'il

s'agit d'un contrat d'adhésion ou dans lequel figurent des clauses types,

l'article 55 s'appliquera plutôt que l'article 55.1.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Merci, M. le ministre. Des commentaires?

Mme David :

Bien, moi, je comprends que, quand on est dans l'adhésion, là, il faut que ça

soit en français. Mais, quand on vend notre... une

partie d'un immeuble, notre

condo ou je ne sais trop, là, c'est plutôt du gré à gré parce qu'on négocie avec l'acheteur, ou tout ça, et là ça doit être fait

en français ou dans une autre langue si les deux parties en conviennent,

parce que là on est dans le gré à gré.

Jolin-Barrette : Oui. Bien, dans le fond, le principe de base,

c'est : c'est en français, la transaction doit se faire en français, le

contrat doit se faire en français, à moins que les deux parties consentent à ce

que ça soit dans une autre langue.

Mme David :

C'est ça que j'ai dit, tout à fait, et donc... mais pas pour les contrats

d'adhésion. Mais un immeuble, quand on achète un condo, ce n'est pas un contrat

d'adhésion, ce n'est pas : tu vas payer tant, la preuve en est qu'il y a une

surenchère incroyable en ce moment, donc les gens offrent plus que ce qui est

affiché, donc là il y a de la négociation. C'est ça?

Jolin-Barrette : Exactement.

Mme David :

Ça va, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Ça va? D'autres interventions? Donc, s'il n'y a pas

d'autre intervention, est-ce que l'article 45 est adopté?

La Présidente (Mme

Guillemette) : Donc, l'article 45 étant adopté, nous passons à

l'article 46. M. le ministre.

Jolin-Barrette : Oui.

L'article 57 de cette charte est remplacé

par le suivant :

«57. Les factures,

les reçus, les quittances et les autres documents de même nature sont rédigés

en français.

«Nul ne peut

transmettre un tel document dans une autre langue que le français lorsque sa

version française n'est pas accessible au destinataire dans des conditions au

moins aussi favorables.»

Commentaire.

L'article 46 du projet de loi propose le remplacement de l'article 57

de la Charte de la langue française d'abord par concordance avec les

modifications apportées à l'article 41 de la charte par l'article 29

du projet de loi. En effet, comme les formulaires de demande d'emploi sont

désormais visés à l'article 41 de la charte, il n'y a plus lieu de les

viser à l'article 57.

Le nouveau premier

alinéa de l'article 57 a aussi une portée plus large que l'ancien

article 57. En effet, plutôt que de comporter une liste limitative de cinq

documents, il s'étend désormais aux documents de même nature que ceux énumérés.

À cette fin, les bons de commande en ont été retirés pour être introduits à

l'article 52 de la charte afin que l'article 57 vise les documents

qui découlent d'une vente ou d'une autre transaction sur un produit ou un

service.

Le deuxième alinéa de

l'article 57, à l'instar du deuxième alinéa des articles 52 et 55 de

la charte, vise à exprimer clairement les

interdictions découlant du principe établi par le premier alinéa et à empêcher

toute interprétation selon laquelle la prescription commence à courir à

compter de la rédaction du document.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Merci, M. le ministre. Des interventions? Pas

d'intervention. Donc, l'article 46 est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) :

Donc, nous pouvons...

L'article 46 étant adopté, nous pouvons passer à

l'article 47.

Jolin-Barrette : 47. Cette charte est modifiée par l'insertion, après

l'article 58, du suivant :

«58.1.

Malgré

l'article 58, dans l'affichage public et la publicité commerciale, une

marque de commerce peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre

langue que le français, lorsque, à la fois, elle est une marque de commerce

déposée au sens de la

Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada,

chapitre T-13) et qu'aucune version correspondante en français ne se

trouve au registre tenu selon cette loi.

«Toutefois, dans

l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, le français doit

figurer de façon nettement prédominante, lorsqu'une telle marque y figure dans

une telle autre langue.»

Commentaire.

L'article 58.1 proposé par l'article 47 du projet de loi a pour objet

de consacrer dans la Charte de la langue française les principes gouvernant la

rédaction des marques de commerce dans l'affichage public et la publicité

commerciale.

Le premier alinéa de

l'article 58.1 autorise ainsi une dérogation à l'article 58 afin

qu'une marque de commerce puisse être rédigée seulement dans une autre langue

que le français si elle est une marque déposée et qu'il n'existe aucune version

correspondante en français.

second alinéa prévoit cependant que, dans l'affichage public visible depuis

l'extérieur d'un local, lorsqu'il y figure une marque de commerce

rédigée même en

partie seulement dans une autre langue que le français, le

français doit figurer dans cet affichage de façon nettement prédominante.

Les dispositions de

l'article 47 entreront en vigueur trois ans après la sanction du projet de

loi, ainsi que le prévoit le paragraphe 5° de l'article 201.

La Présidente (Mme Guillemette) : Merci. Des interventions sur... Oui, Mme la

députée de Marguerite-Bourgeoys.

Mme David :

Alors, 47 et 48, ça se ressemble un peu, sauf un change le 58.1 puis l'autre

change le 68.1 de la Charte de la langue française. Est-ce que je me trompe,

là? Pour être sûre que je fais la discussion au bon endroit.

Jolin-Barrette : Bien, en fait, 47 introduit 58.1 puis 48 introduit

68.1. C'est des nouveaux articles.

Mme David :

Oui, mais on est dans l'affichage des marques de commerce, là?

Jolin-Barrette : Oui.

Mme David :

Mais dans les deux cas.

Jolin-Barrette : Le deuxième cas, 68.1, c'est... attendez, je vais

regarder ça.

Mme David :

«Dans l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local», ça, c'est mon

règlement, pour le dire vite, là. Mais le premier, c'est : «Malgré

l'article 58, dans l'affichage public et la publicité commerciale...»

Donc, c'est comme plus large, c'est pour ça que...

Jolin-Barrette : C'est les deux.

Mme David :

Je veux être sûre que je fais la discussion au bon endroit.

Jolin-Barrette : Donc, 68, c'est l'affichage du nom de l'entreprise,

puis, 58, on se retrouve dans affichage public et publicité commerciale. Donc,

c'est les deux, tandis que l'autre...

Mme David :

On n'est pas dans la

Loi sur les marques de commerce, l'arrêt Best Buy, là.

Jolin-Barrette : Oui, on est là, là.

Mme David :

On est là à 58.1 et à 68?

Jolin-Barrette : Bien, on est là à 47 et à 68.1, dans les deux. On est

là dans les deux? L'affichage public, c'est plus 68.1, hein?

Jolin-Barrette : Hein?

Jolin-Barrette : O.K. Dans les deux cas, c'est l'affichage public.

Mme David :

Donc, dans les deux cas, mais le 58.1 est comme plus large que le 68.1.

M. Jolin-Barrette : Oui, parce qu'on

vise également la publicité commerciale.

Mme David : La

publicité commerciale. Alors...

M. Jolin-Barrette : La publicité,

exemple...

Mme David : O.K. C'est quoi, la

différence, là? On va partir de là.

M. Jolin-Barrette : Bon,

affichage, c'est ce qui est sur le bâtiment, ou dans les fenêtres, ou dans la

vitrine du magasin.

Mme David : Oui. C'est ça. Oui.

M. Jolin-Barrette : Publicité

commerciale, là, à ce moment-là, ça, ça va être dans les autres... dans les

autres...

Mme David : Dans les Publi-Sac, non?

M. Jolin-Barrette : Dans les

Publi-Sac, à la télé, à la radio ou dans le journal.

Mme David : Mais c'est nouveau.

C'est-à-dire que... C'était quoi, l'ancien?

Jolin-Barrette : Actuellement, vous avez déjà 58. 58, dans la Charte de la langue française, là, c'est : «L'affichage public et

la publicité commerciale doivent se faire en français.» Ça, c'est charte de

1977, là, loi 101. «Ils peuvent...»

Mme David : «Ils peuvent — hein,

on le lit en même temps — également

être faits [...]en français et dans une autre langue pourvu que le français y

figure de façon nettement prédominante.» On y est déjà, aux prédominances.

M. Jolin-Barrette : Oui, mais là on

se retrouve dans, notamment, publicité commerciale.

Mme David : Bien oui, mais 58

actuel, là, il est... l'actuel de la charte, là : «L'affichage public et

la publicité commerciale doivent se faire en

français. Ils peuvent également être [...] à la fois en français [...] pourvu

que le français y figure...»

M. Jolin-Barrette : Parce que, 58,

c'est l'affichage sans marque de commerce.

Dans le fond, là, l'arrêt Best Buy, là, ce

qu'ils sont venus dire en gros, là, c'est que, puisque c'est une marque de

commerce — puis

le régime des marques de commerce, il est fédéral...

Mme David : ...oui, il faut protéger

la marque de commerce.

M. Jolin-Barrette : C'est ça, il

faut protéger, et donc...

Mme David : Donc, ça peut être en

anglais.

M. Jolin-Barrette : ...ça peut être

en anglais, ils peuvent l'enregistrer.

Mais ce qu'ils sont venus dire en gros à la Cour

d'appel, c'est qu'ils sont venus dire : Bien, écoutez, vu que c'est

fédéral, c'est la marque de commerce, il n'y a rien dans la Charte de la langue

française qui dit que vous visez la marque de commerce. La marque de commerce,

elle est protégée, là.

Donc, quand on parlait d'affichage... Ici, on

dit, à 58, là : «L'affichage public et la publicité commerciale doivent se

faire en français.» Mais on parle... Exemple, là, moi, là, je me partirais un

commerce, là, Better Flowers Incorporated, O.K.? Mais, si je ne l'enregistre

pas, la marque de commerce, il faut que mon affichage... Si c'est juste un nom

d'entreprise, là, que j'ai, qui n'est pas enregistré en vertu des marques de

commerce, bien, mon affichage public doit respecter 58. Mais là, nous, on

intervient à 58.1 puis à 68.1 quand c'est une marque de commerce qui est

enregistrée.

David : Parce que, c'est ça, vous dites :

Malgré

l'article 58, dans l'affichage public, une marque de commerce peut

être rédigée dans une autre langue à condition que... que, que, que... bon,

visible depuis l'extérieur, «le français doit figurer d'une façon nettement prédominante».

Mais...

Jolin-Barrette : Parce que — je reviens, là, sur

l'explication, là — pour

être en affaires puis avoir un commerce, supposons... Supposons, là, j'ai un

magasin de sport, O.K.? Je n'ai pas besoin que mon nom soit enregistré sous la

forme d'une marque de commerce. Je peux très bien enregistrer mon nom en vertu

de la

Loi sur la publicité légale des entreprises, qui est la loi québécoise.

Dans le fond, quand vous allez au registre foncier, là... pas au registre foncier, au registre des entreprises du Québec,

pardon, vous tapez le nom de l'entreprise, puis là vous avez la

déclaration annuelle, puis vous allez voir : Est-ce que c'est enregistré

en vertu de la

loi sur... On l'appelle la LPLE, la

Loi sur la publicité légale

des entreprises. Donc, je réserve mon nom au Québec en vertu de ça. Donc, je

peux fonctionner toute la vie commerciale de mon entreprise juste en vertu de

la LPLE puis jamais j'enregistre le nom en vertu de la

Loi sur les marques de

commerce, la loi fédérale. Donc là, il n'y a pas de problème avec ça. Parce

qu'au niveau de l'affichage c'est l'article 58,

actuellement, qui s'applique, où on dit : C'est la nette prédominance du

français. Donc, c'est ça qui est prévu.

Mon problème, il

arrive quand on a une entreprise qui a enregistré son nom en vertu de la Loi

sur les marques de commerce fédérale. Puis là, dans le fond, les tribunaux sont

venus dire, avec l'arrêt Best Buy : Ce n'est pas écrit dans la charte que

vous encadrez la marque de commerce fédérale. Puis eux, ils ont le droit de le

faire juste en anglais parce que la loi fédérale le permet.

Mme David : Mais

non, moi, j'ai fait passer un règlement pour que, justement, dans la charte, ce

soit encadré par un générique aussi visible en français.

Jolin-Barrette : Oui, mais, c'est ça, vous auriez eu la possibilité

d'ouvrir la charte parce que vous ne pouviez pas...

Mme David :

Mais je l'ai mis en règlement.

Jolin-Barrette : Oui, mais il...

Mme David :

Ça, vous me dites que c'est une coche au-dessus du règlement?

Jolin-Barrette : C'est ça. Je vous dirais : Il vous manquait une

petite swing.

Mme David :

Oui, mais la swing était quand même là. La balançoire a balancé un petit peu,

Jolin-Barrette : Oui, sauf que...

Mme David :

Parce que tout le monde... Parce que, là, les commerces vont vous dire :

Ça fait trois ans qu'on se conforme, là, puis vous nous redemandez autre chose.

Jolin-Barrette : Oui, sauf que le niveau que vous avez mis pour la

présence suffisante du français est en dessous de la nette prédominance. Puis,

pour mettre la nette prédominance, il aurait fallu que vous ouvriez la charte

comme je fais.

Mme David :

Et donc c'est ça, essentiellement, vos articles 58.1 et 68.1.

Jolin-Barrette : Exactement.

Mme David :

De passer de «aussi visible» à «nettement prédominant».

Jolin-Barrette : De «présence suffisante» à «nette prédominance».

Mme David :

Présence suffisante. Mais il n'y avait pas juste ça, là, il y avait «aussi

visible que». Là, vous ne dites pas «aussi visible», alors ça peut être

«nettement prédominant», mais noir, noir, noir comme le charbon le soir quand

on est sur l'autoroute.

Jolin-Barrette : Non, non, il va y avoir un règlement qui découle, là.

Mme David :

Ah! Ha! Vous aussi, vous aimez les règlements, alors. Vous allez avoir un

règlement. Vous allez reprendre mon «aussi visible que»?

Jolin-Barrette : Me Champagne?

M. Jolin-Barrette :

C'est dans le détail, mais fort probablement qu'on va s'inspirer de vous.

Mme David :

Puis là pourquoi il faut que cette partie-là soit dans le règlement puis

l'autre soit dans la charte? Ça, c'est une question que j'aie depuis que je

suis née, là. C'est quoi?

Jolin-Barrette : C'est le pouvoir habilitant pour le faire. Là,

puisque la Cour d'appel vous a dit : Bien, écoutez, ce n'est pas prévu

dans la charte, donc vous ne pouvez pas exiger la nette prédominance, donc, si

on veut le faire, c'est qu'on vient poser le

grand principe dans la charte pour les marques de commerce également. Parce

qu'il y avait déjà le principe dans la charte pour l'affichage, mais

l'affichage qui ne vise pas les marques de commerce. C'est ce que la Cour

d'appel est venue dire.

Dans le fond, l'OQLF,

au fil des années, avait toujours dit : Ça s'applique également aux

marques de commerce. Puis finalement Best

Buy puis toute leur gang, ils sont venus dire : Non, non, non, ça ne vise

pas les marques de commerce, il y a une chicane

constitutionnelle, tatati, tatata, ça fait qu'on n'est pas assujettis. Puis la Cour

d'appel leur a donné raison.

Mme David :

Quelle est la différence entre «la présence suffisante» et «aussi visible»,

dans le règlement, puis la «nette prédominance»? Pourquoi un passe par le

règlement puis l'autre doit passer par la charte?

Jolin-Barrette : Parce que, là, on vient donner l'assise législative

pour le faire, pour venir viser la nette prédominance.

Mme David :

Mais vous n'auriez pas pu le faire ou je n'aurais pas pu le faire par

règlement, de dire «nette prédominance»?

Jolin-Barrette : Non, parce que, sinon, vous l'auriez fait,

probablement.

Mme David :

Oui, mais la... Je ne me souviens plus de la réponse pourquoi on ne pouvait pas

mettre «nette prédominance» dans le règlement.

Jolin-Barrette : Parce que la Cour d'appel vous dit : Vous n'êtes

pas habilités par la loi à le faire.

Dans le fond, le

critère, là, de nette prédominance pour venir couvrir la marque de commerce, il

fallait que vous ayez l'habilitation dans la loi pour le faire.

Mme David :

Oui, mais l'effet est le même sur le terrain, là. Toutes les entreprises ont eu

trois ans pour se conformer. Ils se sont conformés. Même encore le Conseil

québécois de commerce de détail dit : «La règle de présence suffisante du

français a été le fruit d'un long débat, qui a perduré — bien

avant que et vous et moi soyons en politique, je pense — pendant

une décennie [...] il s'agit d'un excellent compromis». Puis là ils

disent : Ce n'est pas vrai, il ne faut pas qu'on recommence. «Il va sans

dire que l'image de marque de certains détaillants serait complètement remise

en question dans le paysage québécois eu égard à la règle de la nette

prédominance...» Donc, il y avait eu cette discussion,

j'imagine, importante entre les entreprises qui ont des marques de commerce et

les gouvernements précédents, parce que plus d'une décennie, ça... il y

a eu quelques partis au pouvoir.

Et donc j'essaie de

voir la différence maintenant. Parce que, dans les faits, moi, je ne suis pas

nécessairement contre la nette prédominance, là, ce n'est pas tant ça que de

repartir le bal auprès de toutes les entreprises pour leur donner un autre

trois ans pour passer de présence aussi visible et suffisante, éclairée, sur

les quatre côtés du Costco... C'est assez exigeant. Et puis, là, bien, on leur

dit : Oublie tout ça, tu refais tes grosses pancartes puis tu as un autre trois

ans pour le faire. Alors, ça, ils ne sont pas tellement de bonne humeur, là,

évidemment, les... Ils trouvent que ce n'est pas long, encore, trois ans,

parce qu'ils viennent de sortir... ils viennent de sortir de ça, septembre

2019, je pense. Ça va faire trois ans, là, en... Puis là il y a eu la pandémie.

Puis là ils ont de la misère à joindre les deux bouts. Puis là ils

disent : Oh! non, ce n'est pas vrai, on recommence dans l'affichage.

Alors, peut-être qu'à

vos yeux, effectivement, vous réparez une erreur ou une façon de faire qui

n'est pas celle que vous, vous auriez faite si vous aviez été à notre place,

mais, quand on pense aux détaillants, eux disent : Un, trois ans, c'est

bien trop court, puis, deux, on vient de faire ça. Puis là ils semblent exprimer

des inquiétudes pour le fait que ça soit

nettement prédominant, et que ça diminue peut-être la valeur de leur marque de

commerce dans cet affichage-là, puis que ce qu'on met autour devient

plus important que ce qu'eux autres veulent vendre, c'est-à-dire le produit de

la marque de commerce.

Jolin-Barrette : Bien, en fait, tu sais, historiquement, ça a toujours

été la nette prédominance, hein? Puis, dans le fond, ça signifie qu'il y a

plusieurs entreprises qui ne la respectaient pas. Parce que, suite aux recours,

dans le fond, c'est ça, on a constaté qu'ils ne respectaient pas la nette

prédominance. Puis la position de l'office a toujours été claire comme ça, que

c'était la nette prédominance.

Arrive la décision

Best Buy. La cour nous dit : Bien, écoutez, c'est marque de commerce, tout

ça. Ça fait que, là, il faut venir encadrer tout ça.

Mais le critère qui a

été pris par votre gouvernement au niveau de la présence suffisante, c'est en

dessous de la nette prédominance. Et ça veut déjà dire qu'en 2016 il y avait

déjà des entreprises qui ne respectaient pas la nette prédominance. Parce que

celles qui s'y auraient été plus... qui se seraient conformées à la nette

prédominance, bien, ils ont eu 30 ans pour le faire aussi. Ça fait que,

là, nous, on veut s'assurer que, dans la loi, le principe soit inscrit pour la nette

prédominance, puis le règlement va suivre également sur les normes d'affichage,

comme vous avez fait, la visibilité, et tout ça. Mais il faut inscrire dans la

loi que c'est la nette prédominance, incluant les marques de commerce. À cela

la cour semble nous dire que... la cour semble nous dire qu'il fallait modifier

la loi pour le faire.

Mme David : Mais

je me souviens de la revue de presse, en 2019, où, justement, on disait... Je

lisais ça avec intérêt parce que c'est le fun, quand on fait quelque chose, que

ce soit un règlement, une loi, de voir la vie qui suit notre passage, notre

court passage dans cette vie de ministre, court, moyen ou long. Et, dans ce

cas-ci, bien, les gens avaient l'air assez satisfaits puis avaient l'air de

dire qu'ils ont travaillé très fort, puis que c'étaient même des... Société

Saint-Jean-Baptiste, ou d'autres, Impératif Français, tout ça, trouvaient que

c'était quand même une belle avancée.

Je ne dis pas qu'il ne faut pas nécessairement

aller vers la nette prédominance pour tout le monde, mais c'est juste, dans le

temps... il me semble qu'on recommence à leur demander quelque chose, avec deux

ans de pandémie où ils en arrachent, puis là on leur

dit : Tu as trois ans encore pour refaire tes pancartes. Grosso modo, c'est

ça qu'on dit. Il y a peut-être des compagnies, vous allez me dire, qui ont les

reins bien assez solides pour recommencer leurs trucs, mais il va quand même

falloir qu'ils changent le lettrage, même si le règlement, c'est «aussi

visible», etc.

Est-ce que le

compromis, ce ne serait pas d'essayer de leur donner un peu plus de temps que

ce que nous-mêmes, on leur avait donné, c'est-à-dire trois ans ou...

Parce que vous avez fait le copier-coller du trois ans, mais peut-être que,

compte tenu des circonstances et pandémiques et financières, et autres...

M. Jolin-Barrette : En fait, c'est

un délai raisonnable qu'on donne. C'est un délai raisonnable de trois ans. Puis, historiquement, ça a toujours été la nette

prédominance du français. Donc, ceux qui n'étaient pas conformes en

2016, dans le fond, c'est parce qu'ils n'avaient jamais appliqué la nette

prédominance du français. Puis, moi, ça m'apparaît un délai raisonnable, parce

que ce qui est important, notamment, c'est le visage linguistique du français.

Donc, il faut assurer la nette prédominance du français. Et c'est ce qu'on

vient faire puis c'est pour ça qu'on modifie la norme.

Mme David : J'entends, j'entends. Je

trouve ça un petit peu peut-être plate pour ceux qui se sont évidemment conformés...

M. Jolin-Barrette : Oui, mais...

Mme David : ...et à qui on

dit : Bien là, on resserre un tour, on fait un tour de vis supplémentaire

et...

Jolin-Barrette : Ce que je

veux dire, là, c'est que moi, je ne peux pas refaire le passé, là. Votre

gouvernement a choisi de mettre juste «présence suffisante du français». Pour

le Québec, pour la société québécoise, pour la pérennité du français, c'est

fondamental de revenir au critère de la nette prédominance. Puis je pense que

vous êtes d'accord avec moi là-dessus.

Mme David : Moi, c'est sur le temps

qui est donné que ça... Je trouve ça un peu plate pour eux. Mais, tu sais...

Alors, je vous demande de faire un petit... peut-être un petit compromis. Un

quatre ans au lieu de trois, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce

que... Mais ceux qui nous disent : Écoutez, on vient de passer un deux ans

vraiment pas le fun, là, peut-être que... vous nous imposez ça en plus. Même

si, sur le fond, peut-être même qu'eux-mêmes sont d'accord, que c'est correct,

nette prédominance. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne le sont pas,

mais c'est ça que je trouve un peu... un peu dur pour eux. Je suis mal.

Évidemment, je suis dans une drôle de position

parce que c'est moi, à l'époque... Il y avait mon collègue aussi. Je me

souviens de l'avoir annoncé devant un Walmart. Mais... mais c'est ça, je me

sens un peu mal de leur dire : O.K., vous recommencez et vous avez

trois ans.

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,

les entreprises ont été beaucoup soutenues par l'État québécois au cours des

deux dernières années. On sait que c'est un contexte qui est difficile.

Cependant, un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions de la

charte est tout à fait raisonnable. Et ils vont être accompagnés également,

pour l'OQLF, pour toutes leurs questions et pour la mise en application de

cette disposition-là.

Puis, l'autre élément, rappelez-vous, là, ça

fait depuis le 13 mars... 13 mai 2021 que j'ai déposé le projet

de loi. Là, on est rendus en février. Fort probablement qu'on se retrouvera pas

loin de la date anniversaire du dépôt du projet de loi au moment de l'adoption

de ce projet de loi là, donc c'est pratiquement quatre ans.

Mme David : Et vous allez devoir

passer un règlement?

M. Jolin-Barrette : Oui.

Mme David : Mais ça, des fois, ça

prend un certain temps, à faire le règlement, le 45 jours, etc. Donc, ça

pourrait même mener encore un peu plus loin... ou dès la sanction de la loi? C'15379 15379 est dès la sanction?

M. Jolin-Barrette : C'est trois ans

à partir de la sanction.

Mme David : 15379 Oui, mais, si vous... Eux autres, ils ne sauront pas, là,

s'ils n'ont pas le règlement pis qu'ils ne savent

pas que vous voulez aussi aller dans le «aussi visible que» ou d'autres

détails. Ils ne vont pas partir une commande de pancartes sans être sûrs

du détail du règlement.

M. Jolin-Barrette : Je comprends,

mais ça va aller rapidement.

Mme David : Cet été, avant le

1er octobre?

M. Jolin-Barrette : Ça va aller très

rapidement. Bien, ce n'est pas une cachette. Ce n'est pas une cachette, là.

Mme David : Non, non, je le sais. Je

le sais, mais...

Jolin-Barrette : C'est dans la loi de...

Mme David : Non, non, mais ce qui

est peut-être nouveau, c'est que vous allez peut-être avoir des idées

supplémentaires dans le règlement.

M. Jolin-Barrette : Ah! bien, je

suis toujours heureux d'entendre vos suggestions, si vous en avez à formuler pour

le règlement.

Mme David : Non, non, mais c'est

parce que... ce que je veux dire, c'est que, tout d'un coup, vous avez des idées créatives et que, là, ils ont commandé leurs

pancartes parce qu'ils veulent prendre de l'avance puis être sûrs qu'ils

rentrent dans le trois ans. C'est pour ça que je disais : Quand est-ce que

viendrait le règlement, pour être sûr qu'ils fassent les bonnes commandes de

pancartes d'affichage? Donc, je comprends que vous allez avoir des

règlements...

M. Jolin-Barrette : Rapidement.

Mme David : ...le plus rapidement

possible.

M. Jolin-Barrette : Oui.

David : Parce que, des fois, ça prend quand même un

certain temps. Ce n'est pas un petit projet de loi, là. Il va y avoir

toutes sortes de règlements sur toutes sortes de sujets. Ça va, Mme la

Présidente.

La Présidente (Mme Guillemette) : Merci.

Donc, d'autres interventions sur l'article 46? Donc, s'il n'y a pas

d'autre intervention, est-ce que l'article 46 est adopté?

M. Jolin-Barrette : On n'était pas

rendus à 47?

Présidente (Mme Guillemette) : 46! Excusez, 47, oui. 46, il est déjà adopté, 46.

Donc, 47. Est-ce que l'article 47 est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) : Donc,

l'article 47 étant adopté, nous passons à l'article 48.

M. Jolin-Barrette : 48. Cette charte

est modifiée par l'insertion, après l'article 68, du suivant :

«68.1. Dans l'affichage public visible depuis

l'extérieur d'un local, le français doit figurer de façon nettement

prédominante, lorsqu'y figure le nom d'une entreprise qui, en vertu de

l'article 67, comporte une expression tirée d'une autre langue que le

français, même si cet affichage est par ailleurs conforme au deuxième alinéa de

l'article 68.»

L'article 68.1 de la Charte de la langue

française qu'il propose... que propose l'article 48 du projet de loi

poursuit le même objectif que l'article 58.1, il s'applique cependant au

nom d'une entreprise afin de lui appliquer la même règle que celle applicable

aux marques de commerce. Ainsi, dans l'affichage public visible depuis

l'extérieur d'un local, le nom d'une

entreprise qui n'est pas une marque de commerce sera assujetti aux mêmes règles

que ces marques.

Les dispositions de l'article 48 entreront

en vigueur trois ans après la sanction du projet loi, ainsi que le prévoit le

paragraphe 5° de l'article 201.

La Présidente (Mme Guillemette) : Merci,

M. le ministre. Donc, des interventions sur l'article 48?

Mme David : Bien là, on parle de la

même chose, là. On est... Je ne suis pas sûre que je comprends pourquoi qu'il

faut que vous rajoutiez le 68.1 au 58 qu'on vient d'adopter, là. Répétez-moi

donc pourquoi on rajoute le 68.1.

M. Jolin-Barrette : Donc, ça, c'est

dans l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local. Donc, c'est

notamment les façades.

Mme David : ...n'ont pas... Donc,

c'est vraiment pour l'affichage extérieur.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Donc

là, on vient... C'est l'article pour l'affichage extérieur.

Mme David : O.K. C'est pour ça que

je pensais que c'était celui-là qui changeait vraiment la donne. O.K. Ça va,

Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Guillemette) : Donc,

est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 48? Donc, s'il n'y a

pas d'autre intervention, est-ce que l'article 48 est adopté?

Présidente (Mme Guillemette) :

L'article 48 étant adopté, M. le

ministre, vous nous présentez l'article 49, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette :

L'article 49 : Cette charte est modifiée

par l'insertion, après l'intitulé du

chapitre VIII qui précède

l'article 72... qui suit :

«Section I.

Enseignement dans les classes maternelles et les écoles primaires et

secondaires.»

Commentaire. Par

concordance avec l'introduction, proposée par l'article 58 du projet de

loi, d'une nouvelle

section relative à l'enseignement collégial et

universitaire, l'article 49 du projet loi insère avant l'article 72

un nouvel intitulé pour faire des dispositions actuelles du

chapitre VIII

et du

titre I de la Charte de la langue française la

section I de ce

chapitre.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Merci. Des interventions sur l'article 49?

Mme David : ...Mme

la Présidente, c'est rendu que je n'attends même plus que vous me donniez la

permission.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Allez-y, Mme la députée.

Mme David :

O.K. On rentre dans une énorme section, une

section d'une très, très, très

grande importance, alors nous allons y accorder, évidemment, toute l'attention

nécessaire. Évidemment, là, on revient, dans plusieurs pages, sur des choses

qui ne sont pas nécessairement modifiées. Donc, je voulais juste souligner que

ce n'est pas banal, la

section que nous sommes en train d'aborder, et que le

ministre devrait quand même être satisfait que nous soyons rendus à

l'article 49.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Merci. D'autres interventions? Donc, s'il n'y a pas

d'autre intervention, est-ce que l'article 49 est adopté?

La Présidente (Mme

Guillemette) : Donc, M. le ministre, l'article 49 étant adopté,

présentez-nous l'article 50, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette : Je vous demanderais juste une courte suspension, Mme

la Présidente.

La Présidente (Mme

Guillemette) : Oui. Parfait.

Donc, une suspension,

s'il vous plaît.

(Suspension de la séance à

12 h 55)

La Présidente (Mme

Guillemette) : Nous reprenons les travaux. M. le ministre, je vous

cède la parole pour l'article 50.

Jolin-Barrette : Oui. Alors, suite aux demandes du deuxième groupe

d'opposition, je vous demanderais, Mme la Présidente, de suspendre

l'article 50 parce que je crois que la députée de Sainte-Marie—Saint-Jacques

veut venir faire des représentations sur l'article 50 la semaine dernière,

et je crois que nous avons consentement. Pardon?

Mme David : La

semaine prochaine.

Jolin-Barrette : Qu'est-ce que j'ai dit?

Mme David :

La semaine dernière.

M. Jolin-Barrette :

Vous voyez comment... C'est...

Mme David : Quel

beau lapsus!

Jolin-Barrette : C'est ma psyché, ça, qui me dit ça, que j'aimerais

ça, qu'on l'ait fait la semaine dernière?

La Présidente (Mme

Guillemette) : Donc, la semaine prochaine, la députée de Sainte-Marie—Saint-Jacques

va venir faire des représentations sur cet

article-là. Donc, s'il y a consentement, nous allons passer à

l'article 51. Est-ce qu'il y a consentement pour suspendre

l'artiste 50?

Jolin-Barrette : Consentement.

La Présidente (Mme Guillemette) : Parfait.

Donc, M. le ministre, l'article 51.

M. Jolin-Barrette : Oui,

l'article 51 :

L'article 73.1 de cette charte est modifié par le

remplacement, dans le troisième alinéa, de «responsable de l'application de la

présente loi» par «de la Langue française».

L'article 51 du projet de loi modifie

l'article 73.1 de la Charte de la langue française par concordance avec

l'article 144 du projet de loi qui établit le

titre de ministre de la

Langue française.

Présidente (Mme Guillemette) : Merci. Donc, des interventions sur

l'article 51? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que

l'article 51 est adopté?

Présidente (Mme Guillemette) :

Donc, l'article 51 étant adopté, M. le ministre, présentez-nous

l'article 52.

M. Jolin-Barrette :

L'article 74

de cette charte est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «au

présent chapitre» par «à la présente section».

Commentaire.

L'article 52 du projet de loi

modifie l'article 74 de la Charte de la langue française par concordance

avec l'article 58 du projet de loi qui introduit une nouvelle

section dans

le

chapitre VIII du

titre I de la charte et en conséquence duquel les

dispositions actuelles de ce

chapitre en deviennent la

section I.

Présidente (Mme Guillemette) : Merci. Donc, des interventions sur

l'article 52? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que

l'article 52 est adopté?

Présidente (Mme Guillemette) :

Merci. Donc, l'article 52 est adopté. M. le ministre, l'article 53,

s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette :

L'article 75 de cette charte est modifié par le remplacement, dans le

deuxième alinéa, de «du présent chapitre» par «de la présente section».

Commentaire.

L'article 53 du projet de loi

modifie l'article 75 de la Charte de la langue française par concordance

avec l'article 58 du projet de loi qui introduit une nouvelle

section dans

le

chapitre VIII du

titre I de la charte et en conséquence duquel les

dispositions actuelles de ce

chapitre en deviennent la

section I.

La Présidente (Mme Guillemette) : Est-ce

qu'il y a des interventions sur l'article 53? Donc, nous pouvons...

L'article 53 est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) : M.

le ministre, nous pouvons passer à l'article 54.

M. Jolin-Barrette : Les articles 78.2

et 79 de cette charte sont modifiés par le remplacement, partout où ceci se

trouve, de «du présent chapitre» par «de la présente section».

Commentaire.

L'article 54 du projet loi

modifie les articles 78.2 et 79 de la Charte de la langue française par

concordance avec l'article 58 du projet de loi qui introduit une nouvelle

section dans le

chapitre VIII du

titre I de la charte et en

conséquence duquel les dispositions actuelles de ce

chapitre en deviennent la

section I.

Présidente (Mme Guillemette) : Merci. Des interventions sur l'article 54? Pas d'intervention.

Donc, est-ce que l'article 54 est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) :

Donc, M. le ministre, l'article 54 est adopté. Présentez-nous

l'article 55, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette :

L'article 83.4 de cette charte est modifié par l'insertion, après «81,»,

de «84.1,».

Par concordance avec l'article 56 du projet

de loi qui propose l'introduction de l'article 84.1 de la Charte de la

langue française, l'article 55 du projet de loi modifie

l'article 83.4 de la charte afin de prévoir que la décision rendue en

application de ce nouvel

article 84.1 peut être contestée devant le Tribunal

administratif du Québec.

La Présidente (Mme Guillemette) :

Merci, M. le ministre. Donc, étant donné l'heure...

La Présidente

(Mme Guillemette) : Bien, si personne n'a de commentaire, on va

adopter le 55, parfait, s'il n'y a pas d'autre intervention. Donc, est-ce que

l'article 55 est adopté?

La Présidente (Mme Guillemette) :

Parfait. Merci.

L'article 55 est adopté.

Donc, compte tenu de l'heure, je suspends les

travaux jusqu'à 14 heures, cet après-midi. Merci, tout le monde. Bon

appétit.

(Suspension de la séance à 13 heures)

La Présidente (Mme Guillemette) :

Donc, bon après-midi, tout le monde. La Commission de la culture et l'éducation

reprend ses travaux, et nous poursuivons l'étude détaillée du projet de loi

n° 96,

loi sur la langue française... sur la langue officielle et commune

du Québec, le français. Lors de la suspension de nos travaux, nous étions

rendus à l'article... à l'étude de l'article 56, et je crois que M. le

ministre a une intervention.

M. Jolin-Barrette : 56, puis juste

nous rappeler... La députée de Mercier souhaitait qu'on suspende également 57,

ça fait que, quand on va être à 57, on va suspendre 57.

La Présidente (Mme Guillemette) : Exactement,

57 et 58.

M. Jolin-Barrette : Bien, pas

58 au complet. Elle avait un

article spécifique dans 58, ça fait qu'on va

faire 58, sauf l'article en question.

Présidente (Mme Guillemette) :

Dans 58? O.K. On le spécifiera en tout début. Donc, on y va avec 56, M.

le ministre.

M. Jolin-Barrette : O.K. 56. Cette

charte est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant :

«84.1. L'enfant qui est un ressortissant

étranger et qui séjourne au Québec de façon temporaire peut, à la demande de

l'un de ses parents, être exempté de l'application du premier alinéa de

l'article 72 et recevoir l'enseignement en anglais dans les cas

suivants :

«1° il est titulaire d'un permis l'autorisant à

travailler ou à étudier au Canada délivré en vertu de la

Loi sur l'immigration

et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2021,

chapitre 27);

«2° il est l'enfant à charge d'un ressortissant

étranger autorisé à travailler ou à étudier au Canada en vertu d'un tel permis;

«3° il est exempté de l'obligation d'obtenir le

consentement du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de

l'Intégration pour séjourner au Québec lorsque le titulaire de l'autorité

parentale y séjourne à

titre de travailleur étranger temporaire ou d'étudiant

étranger.

«L'exemption est valide pour une durée qui ne

peut excéder trois ans et ne peut être renouvelée. Néanmoins, elle est

prolongée au 30 juin de l'année scolaire au cours de laquelle se termine la

période de validité si cette période prend fin avant cette date.

«Le gouvernement prévoit par règlement les conditions

de l'exemption de même que la procédure à suivre en vue de son obtention.»

Commentaire.

L'article 56 du projet de loi

propose l'introduction dans la Charte de la langue française de

l'article 84.1 prévoyant la possibilité pour certains enfants qui sont des

ressortissants étrangers et qui séjournent temporairement au Québec d'être

exemptés de l'application de l'article 72 de la charte afin d'être

admissibles à l'enseignement en anglais.

De plus, l'article 56 du projet de loi

vient enchâsser dans la Charte de la langue française, au deuxième alinéa de

cet article, 84.1, que cette exemption est d'une durée maximale de trois ans et

ne peut être renouvelée.

Enfin, l'article 84.1 confère au

gouvernement le pouvoir de prévoir les conditions de l'exemption et la

procédure à suivre pour l'obtenir.

La Présidente (Mme Guillemette) :

Merci, M. le ministre. Donc, Mme la députée de...

Une voix : Marguerite-Bourgeoys.

La Présidente (Mme Guillemette) :

...Marguerite-Bourgeoys.

Mme David : Il fait déjà chaud,

hein? Bon, alors, commençons par le commencement. Moi, j'ai une question très,

très, très complexe, qui fait appel à la loi 101 dans toute sa complexité

et sa... c'est ça, son histoire, je dirais. Ça, ça vient de cas de dérogation

par rapport à ce qui est enfant issu de l'immigration, mais donc ça, ce ne sont

pas des enfants issus de l'immigration. Ce sont des

enfants qui sont des enfants de parents qui séjournent au Québec de façon

temporaire, qui est, on pourrait dire, très, très... un statut qui est de plus

en plus important au Québec, l'immigration temporaire. Je pense que c'est une

des... Enfin, c'est un des recours que peut avoir le gouvernement pour combler

des postes qui sont très, très, très nombreux à combler. Cet enfant-là pouvait,

jusqu'à maintenant... Et on parle souvent d'enfants... de postes bien

rémunérés, je dirais, de parents qui ont des... qui viennent au Québec parce

que, des exemples que moi, je connais bien, le père, la mère termine ou fait

des études doctorales, par exemple, dans une université. La langue maternelle

des parents, c'est plus l'anglais que le français, et souvent, même, c'est la

langue seconde, je dirais.

Par exemple, des enfants de ressortissants

d'origine asiatique, d'origine brésilienne, chilienne, mexicaine, là, on ne parle pas nécessairement de la langue

anglaise, là, on parle de ces parents-là qui viennent, qui ont un enfant

d'âge scolaire, qui viennent pour trois ans

ou pour six ans, parce que, d'habitude, un doctorat, c'est comme entre quatre

et six, et qui inscrivent leurs

enfants à l'école anglaise parce que l'anglais est comme la langue seconde du

pays d'où ils viennent et puis... déjà que ce n'est pas leur langue

première, l'anglais, bon, bien, ils vont à l'école anglaise, et c'est

renouvelable.

Bon, ma première question au ministre, ça va

être : Ces enfants-là qui restent trois ans ou qui restent six ans... Alors, on va faire les deux cas de figure, parce

que je ne suis pas certaine, mais peut-être que la réponse va être

différente dans un... avec trois ans ou avec six ans. Les parents tombent en

amour avec le Québec, décident qu'ils veulent faire leur vie ici. Le parent qui

est arrivé, exemple, faire un stage ou des études postdoctorales, comme ça

arrive très, très souvent, et le Québec est une destination très prisée pour

des études supérieures, on le sait, il se fait offrir un poste de professeur

dans une université. Alors, il dit : Là, moi, j'adore le Québec, j'adore

l'hiver, j'adore tout et j'accepte l'emploi. La question que j'ai besoin de

savoir, c'est : Cet enfant qui a été, disons, renouvelé, qui est en

cours... qui est renouvelé une fois puis qui est rendu à cinq ans, disons, ça

fait cinq ans qu'il est au Québec, qui a étudié en anglais, est-ce que, oui ou

non... À partir du moment où le père ou la mère, la famille décide de rester au

Québec, donc, de changer de statut, ils ne sont plus des ressortissants

étrangers. Ils demandent un statut de résident permanent. À ce moment-là, la

loi 101 dit : Tu dois transférer à l'école française. Ça, c'est clair

dans... Vous me... D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, c'est ce que j'en

comprends, le parent... l'enfant, automatiquement, perd son statut prévu par la

loi actuelle, là, la Charte de la langue française. Il est obligé de transférer

au système français dès que le parent n'est plus un ressortissant étranger mais

bien un demandeur de résidence permanente. À ce moment-là, l'étudiant... enfin,

l'enfant a fait cinq ans, disons, au primaire, ou au secondaire, ou un mélange

de primaire et de secondaire, est-ce qu'il aura droit... un droit acquis de

poursuivre ses études en anglais et qu'il deviendra un ayant droit au sens de

la loi 101 actuelle pour que lui, ses frères, soeurs et ses descendants

puissent fréquenter l'école française... anglaise, tel que la loi 101 le

dit, non pas pour eux, le dit pour les enfants de parents qui ont étudié en

anglais ailleurs au Canada?

Donc, moi, je veux savoir si, en vertu de la

fameuse clause, mais qui s'applique aux enfants de parents canadiens... mais la

clause de la majorité de ses études au primaire ou au secondaire, dépendant si

tu es... si c'est l'enfant lui-même ou ses parents, là, mais a été fait soit au

primaire ou au secondaire en anglais... est-ce qu'il acquiert un statut d'ayant

droit d'étudier en anglais, statut qui lui confère une pérennité dans le temps

et dans la fratrie? Je ne sais pas si c'est clair, ma question.

M. Jolin-Barrette : C'est très

clair. Partons du début. Dans le fond, actuellement, le statut temporaire est...

c'est de trois ans en trois ans, mais c'est renouvelable indéfiniment. Donc,

pour les enfants qui sont visés par les exceptions, donc, si vous êtes en

situation temporaire sur le territoire québécois, il n'y a pas de limite, dans

le fond, au nombre de renouvellements.

Ce qu'on a constaté aux dernières années, c'est

que le nombre d'enfants qui sont sur des permis temporaires justement comme ça,

bien, c'est une bonne augmentation du nombre de personnes. À votre question, à

savoir : Est-ce que, pour bénéficier... pour devenir un ayant droit,

est-ce que les immigrants en situation temporaire peuvent le devenir? La

réponse, c'est : Oui, à partir du moment où ils acquièrent la citoyenneté

canadienne. Donc, le droit s'acquiert lorsque vous avez la citoyenneté canadienne.

Mme David : Attention, c'est

important, ce qu'on se dit là, là, parce que les avis sont partagés. Des gens

qui ont joué là-dedans depuis 10 ans, 15 ans... Alors, je veux être

sûre que moi, je comprends bien. Si l'enfant... parce qu'on a sauté les pages,

là, parce que, comme vous ne faites pas de changement, les pages... Je vais

aller dans la loi actuelle, dans la

loi 101 actuelle. On l'appelle la loi 101, puis je tombe sur la

page 101, mais c'est la loi 101 actuelle. Je vais relire les articles pertinents qui sont dans mon

document et je vous dirai l'article... c'est l'article 73 de la charte

actuelle : «Peuvent recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de

l'un de leurs parents : les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu — bon, lui-même,

le père ou la mère — un

enseignement primaire en anglais au Canada...»

Bon, ça, ça ne concerne pas ces enfants-là,

c'est le deuxième alinéa : «Les enfants dont le père ou la mère est

citoyen canadien — dans

le cas de figure, il devient citoyen canadien, disons, le ressortissant

étranger, donc, l'enfant — et

qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au

Canada — là,

est-ce que le Québec, pour les fins de la discussion, fait

partie du Canada

dans ça? — de

même que leurs frères et soeurs, pourvu que cet enseignement constitue la

majeure

partie de l'enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada.»

Alors, moi, je prends le cas de figure qui

aurait eu un renouvellement, pas huit, là, un renouvellement, parce que trois

ans, ce n'est pas suffisant pour répondre aux critères, bien que, là, il va

falloir que je demande au ministre... «La majeure partie», je sais que ça a été

débattu jusqu'en Cour suprême. Moi, je ne suis pas... Je ne connais pas tous les

détails, mais est-ce que majeure... c'est 50 plus un d'après moi, mais est-ce

que c'est trois ans plus une année? «La majeure

partie de l'enseignement

primaire reçu au Canada»... Ça dure six ans, l'enseignement primaire. J'espère

que vous me suivez. Ce n'est pas simple, tout ça. La

moitié de six, c'est trois, jusqu'à preuve du contraire, puis, comme par

hasard, là, c'est trois ans, un permis d'étudiant, d'enfant qui peut aller

à l'école. Là, il y a... Est-ce que «la majeure partie», c'est trois ans, ou quatre ans,

ou c'est trois ans plus un mois, plus deux mois? Ça, je n'ai pas la

réponse, mais c'est clair qu'il y a plein de jurisprudence là-dessus.

Et, deuxièmement, ces enfants-là dont le père ou

la mère deviendra citoyen canadien, puisque, là, ils sont en train de faire la

demande... Et on m'a dit qu'à partir du moment — ça, je demande au

ministre de me le confirmer — où le ressortissant étranger dit :

Moi, j'aime tellement ça, j'ai une offre d'emploi, je dépose ma demande au

ministère de l'Immigration, j'imagine, pour avoir, par étapes, m

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCCE 2022-02-17
Typecommittee
Volume / chapteren travaux-parlementaires commissions cce-42-2 journal-debats CCE-220217
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier18324db3956ff994d84eb5d5103dd6446355b3ac

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