Institutions — 14 February 2014 (40th Legislature, 1st Session)
CI 2014-02-14
Quebec — Committees
Le Président (M.
Martel) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui. Me Longtin, si vous…
Le Président (M.
Martel) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M.
le Président. De fait, il y a
eu un comité de la protection de la jeunesse où il y avait effectivement des membres du tribunal, des membres… des différents intervenants qui
étaient là et qui ont revu le texte
du projet en fonction de leurs besoins et ils ont identifié ces textes-là.
Donc, ces numéros… enfin, ces renvois-là nous viennent directement de ce
groupe-là.
Président (M. Martel) :
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'amendement? Non. Donc, on pourrait procéder. Est-ce que l'amendement est adopté?
Le Président (M.
Martel) : Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article qui a
été adopté…
Une voix :
Tel qu'amendé.
Le Président (M.
Martel) : Tel qu'amendé. Ça va venir. Il n'y a pas de commentaire?
Adopté?
Le Président (M.
Martel) : Donc, on va à l'article 822. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Ça nous amène à la
Loi sur le recours collectif, 822.
Le
titre de la
Loi sur le recours collectif (chapitre R-2.1) est remplacé par
le suivant : «Loi sur le Fonds d'aide aux actions collectives».
Alors, vous aurez compris,
M. le Président, que cette modification au
titre de la
Loi sur le recours
collectif vise à le rendre conforme à l'objet de la loi ainsi qu'à la nouvelle
terminologie que nous avons adoptée via le présent projet de loi. Voilà.
Le Président (M. Martel) :
Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions par rapport à
l'article? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise
aux voix. Est-ce que l'article 822 est adopté?
Le Président (M. Martel) : M.
le ministre.
St-Arnaud : Merci, M. le Président. On vous salue d'ailleurs,
on salue votre présence. Alors, M. le Président, l'article 823 se lit
comme suit :
L'article 20 de cette loi est modifié par l'ajout, à la
fin, de l'alinéa suivant :
«Cependant,
une personne morale de droit privé, une société ou une association, hormis une
personne morale régie par la
partie
III de la
Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une coopérative régie par la
Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou une association de
salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), ne peut en aucun cas
obtenir l'aide financière du fonds pour exercer son action.»
Alors, M. le
Président, je vous lis le commentaire qui se trouve au cahier des commentaires
et qui se lit comme suit : Cette modification à l'article 20 de la
Loi sur le recours collectif reprend, en les reformulant, les dispositions de l'article
1048, alinéa trois, du Code de procédure civile actuel. Comme cet
article est
relatif à l'admissibilité à l'aide financière pour l'exercice d'une action
collective et non à la procédure comme telle, il est apparu plus logique de le
placer dans cette loi. Voilà, M. le Président.
On me tend
cependant un amendement visant à uniformiser l'expression, qui ferait en sorte,
M. le Président, que le nouvel
article 823 remplacerait l'actuel au projet de loi n° 28. Je vous lis
l'amendement :
L'article 823 du projet de loi est remplacé par le
suivant :
L'article 20 de cette loi est modifié par
l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Cependant,
hormis une personne morale régie par la
partie III de la
Loi sur les compagnies
(chapitre C-38), une coopérative régie par la
Loi sur les coopératives
(chapitre C-67.2) ou une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre
C-27), une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un
autre groupement sans personnalité juridique ne peut en aucun cas obtenir
l'aide financière du fonds pour exercer son action.»
Alors, il s'agit d'uniformiser l'expression.
Voilà, M. le Président.
Président (M. Martel) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a
des commentaires? Il n'y a aucun commentaire? M. le ministre.
M. St-Arnaud : …suite aux
discussions que nous avons eues depuis déjà quelques mois et notamment à
l'initiative de la députée de Bourassa-Sauvé.
Le Président (M. Martel) :
Excellent. Est-ce que l'amendement est adopté?
Le Président (M. Martel) :
Merci. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M. Martel) :
Merci. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Merci, M. le
Président. Ça nous amène à la
Loi sur les tribunaux judiciaires.
L'article 12 de la
Loi sur les tribunaux
judiciaires (chapitre T-16) est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Pour assurer
la saine gestion des affaires de la Cour d'appel, le juge en chef ou, en son
absence, le plus ancien des juges
peut demander par écrit au juge en chef de la Cour supérieure de lui désigner
un ou plusieurs juges de cette cour pour siéger ponctuellement comme
juge à la Cour d'appel. Ce juge exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de tous
les devoirs d'un juge de la Cour d'appel. »
Alors, M. le Président, cette modification à l'article 12 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires ajoute
aux règles de l'article… ajoute à ces règles, en fait, le procédé de
désignation d'un juge de la Cour supérieure appelé à siéger ponctuellement à la Cour d'appel en reprenant les
dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile actuel. Il est
apparu plus approprié, M. le Président, de
placer cet ancien
article 514 — c'est bien ça? — du Code de procédure civile actuel dans la
Loi sur les tribunaux judiciaires,
chapitre T-16, qui pourvoit à l'organisation des tribunaux, d'où, en
fait, l'article 824 du projet de loi n° 28. Voilà.
Le Président (M. Martel) :
Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui. Bonjour, M. le Président. En fait, je
veux simplement prendre la parole parce que je
pense que c'est une excellente initiative de déplacer cette disposition dans la
Loi sur les tribunaux judiciaires. Et j'en profite pour vous saluer à mon tour et vous souhaiter la bienvenue au
sein de notre magnifique commission. C'est tout.
Le Président (M.
Martel) : Ah! C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires? Pas d'autre commentaire. Est-ce que l'article 824 est adopté?
Le Président (M.
Martel) : M. le ministre.
St-Arnaud : Vous voyez, M. le Président, à quel point nous
travaillons dans l'harmonie dans cette commission, sauf une journée…
St-Arnaud : Non, mais sauf une journée où le député a demandé
ma démission, mais ça peut arriver, M. le Président, un égarement comme
ça, passager. Il est revenu dans de meilleures dispositions par la suite.
M. le Président,
825 :
L'article 146 de cette loi est modifié :
par le remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, de «courrier
certifié ou recommandé» par «poste recommandée»;
2° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «règles de pratique» par «règlements»;
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «ces règles par des règles
particulières applicables seulement dans
leur district respectif» par «les dispositions de ces règlements par des
dispositions particulières applicables dans leur district respectif»; et
4° par l'ajout, à la fin,
de l'alinéa suivant :
«Cependant,
les règlements applicables à la chambre civile de la cour sont adoptés
conformément au Code de procédure civile.»
Alors, M. le
Président, les modifications au premier et au deuxième alinéas de l'article 146
de la
Loi sur les tribunaux judiciaires assurent une concordance terminologique
avec le projet de loi qui retient l'expression «poste recommandée» pour valoir
le «courrier certifié ou recommandé» et l'expression «règlements» plutôt que
«règles de pratique».
M. le Président, les modifications du troisième alinéa à cet
article 146 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires assurent une concordance avec les articles 63 à 65 de l'actuel projet de loi n° 28 relatifs à la procédure
d'adoption des règlements des
tribunaux en matière civile. Voilà, M. le Président, et je vous dirai quelques
mots… Non, je n'en dirai pas plus. Voilà, c'est très clair.
Président (M. Martel) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a
des commentaires relativement à l'article 825? Il n'y a pas de
commentaire? Est-ce que l'article 825 est adopté?
Le Président (M.
Martel) : Merci. C'est à vous, M. le ministre.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 826 se lit comme
suit… Il y aura éventuellement un amendement pour apporter une précision
à une
partie de l'article, mais je vais vous lire l'article tel qu'il se
retrouvait au projet de loi n° 28.
L'article 147 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «règles de pratique sont soumises» par
«règlements sont soumis»;
2° par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«Ils doivent
également être publiés de manière à être aisément accessibles au public,
notamment sur le site Internet des tribunaux.»
Alors, M. le
Président, cet
article 827… 826, je m'excuse, donc propose d'avoir à son
premier alinéa… de modifier, donc, le premier alinéa de l'article 147 de
la
Loi sur les tribunaux judiciaires pour assurer une concordance terminologique. Quant au deuxième alinéa, il vise
le remplacement du mode de publicité désuet des règlements
de la Cour du Québec,
la transcription dans un registre et l'affichage au greffe par une obligation
faite à ce tribunal de rendre ces textes facilement accessibles, entre
autres par l'Internet, comme le prévoit également le second alinéa de l'article
65 du projet de loi n° 28.
M. le Président, je vous ai annoncé un amendement
de précision… oui, de précision, M.
le Président, alors qui se lit
comme suit :
L'article 826 du projet
de loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «règles de pratique sont soumises» par «règlements, autres
que ceux de la chambre civile, sont soumis».
L'amendement proposé apporte une précision
relativement aux règlements des tribunaux qui doivent être soumis à
l'approbation du gouvernement, en concordance avec les articles 64 et 65 du projet.
Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Martel) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des
commentaires, M. le député de Fabre?
Ouimet (Fabre) :
Oui, M. le Président. En fait, vous permettez, juste...
Le Président (M. Martel) : M.
le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, je veux juste savoir… parce que là,
moi, j'avais compris qu'on avait changé la procédure à 63, mais là, tel que je lis là, la procédure d'approbation
du gouvernement, on dit : C'est le... Ah! Bonjour, Mme la sous-ministre. Je ne vous avais pas
vue. On fait la distinction entre les règlements en matière civile et en
matière criminelle. C'est ce que je comprends?
M. St-Arnaud : C'est ce que
je comprends.
Ouimet (Fabre) : Et
pourquoi?
M. St-Arnaud : Et c'est la
question que je venais de poser à Me Longtin, et elle m'a donné une réponse.
Pouvez-vous la répéter au micro, Me Longtin?
Le Président (M. Martel) : Me
Longtin.
Longtin (Marie-José) : Oui,
M. le Président. Parce que nous avons mis des modifications aux articles
65 et 66 dans... 64 et 65 dans les
règlements des tribunaux afin de faire en sorte que les règlements de la
Cour du Québec, chambre civile, ne soient pas soumis à l'approbation du
gouvernement, mais que soient prises en considération les observations que le
ministre peut faire sur les dispositions financières...
Longtin (Marie-José) :
…chambre civile. Pour les affaires criminelles et pénales, on ne modifie pas
les textes tels qu'ils sont aujourd'hui. Le
Code de procédure pénale prévoit que ces règlements-là sont soumis aussi à
l'approbation du gouvernement, et c'est ce que reprend aussi la
Loi sur les
tribunaux judiciaires.
Le Président (M. Martel) : Merci.
Merci, Me Longtin. M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Bien, en fait, pu