Manitoba Statute — MB c. O-34
MB c. O-34
Manitoba — Consolidated Statutes
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This version is current as of May 31, 2026 .
It has been in effect since November 6, 2025 .
It does not include amendments enacted or coming into force on or after June 1, 2026 .
See the following:
SM 2026, c. 37, s. 56
Legislative history
C.C.S.M. c. O34
The Oil and Gas Act
Enacted by
Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1993, c. 4
• whole Act
– in force: 1 July 1994 (Man. Gaz.: 25 June 1994)
Amended by
SM 1994, c. 20, s. 15
(am. by SM 1995, c. 33, s. 17 )
SM 1995, c. 33, s. 16
SM 1996, c. 27, s. 21
• in force: 1 Apr. 1997 (Man. Gaz.: 29 Mar. 1997)
SM 1997, c. 50, s. 92
• in force: 4 May 1998 (Man. Gaz.: 25 Apr. 1998)
SM 2000, c. 35, s. 65
SM 2002, c. 47, s. 28
SM 2005, c. 25,
Part 1
• not proclaimed, but repealed by SM 2019, c. 11, s. 20
SM 2013, c. 11, s. 76
• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014 )
SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 79
• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014 )
SM 2013, c. 47, Sch. A, s. 135
• in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017 )
SM 2018, c. 10, Sch. A, s. 55
• in force: 1 Mar. 2019 (proclamation published: 8 Dec. 2018 )
SM 2019, c. 11, s. 18
SM 2020, c. 21, s. 169
SM 2021, c. 11, s. 113
• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022 )
SM 2023, c. 10, s. 31
SM 2024, c. 20, s. 94
• not proclaimed, but repealed by SM 2025, c. 10, s. 21
SM 2025, c. 10
SM 2025, c. 48, s. 50
SM 2026, c. 37, s. 56
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Revisions related to gender-neutral nouns and pronouns
Under subsection 26.2(1) of The Statutes and Regulations Act , the chief legislative counsel may revise language and grammar in legislation to replace the exclusive use of masculine or feminine nouns and pronouns or binary pronouns with equivalent gender-neutral nouns and pronouns.
s. 18(a)
s. 30(4)(b)
s. 99(1)
s. 103(2)
s. 112
s. 116(2)
s. 126(5), multiple amendments
s. 126(7)
s. 140(1)
s. 208, in the part after clause (b)
s. 214(1)
Previous version(s)
3 June 2025 to 5 Nov. 2025 — bilingual version (PDF)
30 May 2023 to 2 June 2025 — bilingual version (PDF)
26 Feb. 2022 to 29 May 2023 — bilingual version (PDF)
31 Mar. 2021 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)
3 June 2019 to 30 Mar. 2021 — bilingual version (PDF)
1 Mar. 2019 to 2 June 2019 — bilingual version (PDF)
20 Nov. 2017 to 28 Feb. 2019 — bilingual version (PDF)
1 May 2014 to 19 Nov. 2017 — bilingual version (PDF)
29 Mar. 2014 to 30 Apr. 2014 — bilingual version (PDF)
9 Aug. 2002 to 28 Mar. 2014
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Oil and Gas Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).
Number
Title
108/94
Crown Disposition Regulation
Registered: June 6, 1994
Published: June 18, 1994
Amendments
Previous version(s)
109/94
Crown Royalty and Incentives Regulation
Registered: June 6, 1994
Published: June 18, 1994
Amendments
Previous version(s)
111/94
Drilling and Production Regulation
Registered: June 6, 1994
Published: June 18, 1994
Amendments
Previous version(s)
110/94
Geophysical Regulation
Registered: June 6, 1994
Published: June 18, 1994
Amendments
Previous version(
s) Minister responsible
Minister of Business, Mining, Trade and Job Creation
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The Oil and Gas Act, C.C.S.M. c. O34
Loi sur le pétrole et le gaz naturel, c. O34 de la C.P.L.M.
(Assented to July 27, 1993)
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
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Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY MATTERS
Definitions
2 Objects and purposes of Act
3 Application of Act
4 Crown bound
PART 2 ADMINISTRATION
5 General authority of the minister
6 Annual report
7 Assistance agreement
8 Resolution of matters
9 Minister may extend time
10 Petroleum Branch established
11 Appointment of Director of Petroleum
12 Establishment of office of registrar
13 Appointment of registrar
14 Duties of registrar
15 Records and documents
16 Decision noted on disposition
17 Appointment of inspectors
18 Powers of inspector
18.1 Inspection programs
19 Direct pecuniary interest
20 Use or disclosure of confidential information
21 Offence and penalty
22 Application for restitution
23 Appointment of person to inquire
PART 3 OIL AND GAS CONSERVATION BOARD
24 Establishment of board
25 Board to submit report
26 Procedure
27 Board may seek expert assistance
28 Board has power of inspector
29 Recommendation as to costs
30 Hearing
31 Appeal to King's Bench
32 Minister may extend or abridge time
PART 4 DISPOSITIONS
Definitions
34 Disposition in accordance with Act
35 Issuance of disposition by minister
36 Refusal to issue disposition
38 Form and execution of disposition
39 Registration of executed disposition
40 Right of access to oil and gas
41 Rights granted by exploration reservation
42 Size of reservation area
43 Effective date
44 Annual rent
45 Conversion
46 Offset area drilling requirements
47 Prohibition
48 Surrender of exploration reservation
49 Rights granted by lease
50 Size of lease area
51 Effective date and term
52 Application to registrar for renewal
53 Extension of lease
54 Annual rent
55 Division of lease area into parts
56 Surrender of lease area
57 Amendment of holder's copy of lease
58 Offset area drilling requirement
59 Director may require survey
60 Implied reservations to the Crown
61 Holder's failure to comply
62 Cancellation on misrepresentation, bankruptcy
63 Service of notice of cancellation
64 Renumbered as
section 124.1
65 Waiver of term or condition by minister
66 Disposal of rights in Northern Manitoba
67 Agreements on helium, hydrogen and oil shale
PART 5 REGISTRATION OF TRANSFERS AND INSTRUMENTS
68 Holder may transfer disposition
69 Effect of transfer
70 Registration of transfer
71 Transfer of part of a lease area
72 Transfer on death, bankruptcy
73 Registration of instrument against disposition
74 Security given under the Bank Act
75 Cancellation of registration
PART 6 Repealed
76-82 Repealed
PART 7 GEOPHYSICAL OPERATIONS
83 Definition
84 Geophysical licence
85 Application of Surface Rights Act
86 Licensee to comply with Act
87 Director to approve transfer of licence
PART 8 WELL LICENCES
88 Definition
89 Requirement for well licence
90 Application for well licence
91 Applicant must have certain rights
92 Where licensee does not have rights
93 Director may refuse to issue licence
94 Director may amend, cancel well licence
95 Drilling at authorized location
96 Licensee responsible for operations
97 Re-entry of abandoned well
98 Abandonment because of mechanical difficulties
99 Director to name each well
100 Transfer of well licence
PART 9 OIL AND GAS PRODUCTION AND CONSERVATION
Definitions
102 Spacing units and target areas
103 Effect of completion outside target area
104 Drilling, completion and servicing
105 Maximum production rates
106 Restriction of production
107 New well in spacing unit already producing
108 Commingled production or injection
109 Disposal of salt water
110 Transportation of salt water
111 Construction of battery
112 Director to name each battery
113 Construction, operation of gas plant
114 Operator to limit pollutants
115 Minister may require gas conservation
116 Enhanced recovery
117 Report on enhanced recovery
118 Minister may refer matter to board
119 Spills
120 Oil spill cooperative
121 Emergency, fire, blowout, accident
122 Application to abandon well or battery
123 Abandonment of well or battery
124 Well or battery may be seized
124.1 Abandonment of well or facility
125 Operator must rehabilitate site
PART 10 POOLING ORDERS
126 Application
127 Operation on respective tracts
128 Minister may amend or revoke order
129 Minister to determine costs
130 Inclusion of spacing unit in unit area
131 Sharing of production and costs of unit production
PART 11 UNIT OPERATIONS
132 Unit agreement in force on registration
133 Crown may be party to unit agreement
134 Application by working interest owner
135 Minister may make unit order
136 Minister may appoint unit operator
137 Right of unit operator to recover costs
138 Amendment of unit order
139 Unit operator is agent of owners
140 Unit operator is licensee and permittee
141 Transfer of disposition not required
142 Effect of unit order and unit agreement
143 Unit operation satisfies lease obligation
144 Allocated production from unit tract
PART 12 FLOW LINES AND PIPELINES
145 Director may designate flow line
146 Application for flow line licence
147 Abandonment of flow line
Definitions
149 Pipeline construction permit
150 Modification of pipeline
151 When permittee may enter land
152 Pipeline operating licence
152.1 Notice of suspension for emergency
153 Common carriers
154 Public safety and the environment
155 Constructing over highway
156 Relocation of pipeline or flow line
157 Improvement or work on right of way
158 Transfer of permit or licence
PART 13 STORAGE RESERVOIRS
Definitions
160 Storage permit
161 Application of P.U.B. Act
162 Application for storage permit
163 Transfer of storage permit
164 Holder of permit to report to director
165 Subsurface operation in designated storage area
166 Compensation for adverse effect
PART 14 PERFORMANCE SECURITY
167 Requirement for performance security
168 Performance deposit
169 Refund after geophysical operation
170 Persons entitled to refund
171 Certificate of Abandonment
172 Abandonment Levy
PART 15 ENFORCEMENT
Definitions
174 Notice of non-compliance
175 Application of sections 176 to 179
176 Shut down of well or oil and gas facility
177 Emergency shut down
178 Authorization to resume operation
179 Appeal of shut down order
180 Shut down of pipeline, storage reservoir
181 Effect of shut down order
182 Seizure of well or oil and gas facility
183 Crown rights
184 Costs and expenses re seizure
185 Review of order of seizure
186 Application for accounting
187 Appeal of order of seizure
PART 16 ROYALTIES
188 Royalties reserved to Crown
189 LG in C regulations
190 Crown is owner of royalty
191 Calculation of Crown's royalty
PART 17 COLLECTION
192 Charges recoverable as debt to Crown
193 Interest
194 Crown lien for debt due
195 Minister may issue certificate of default
PART 18 RECORDS AND REPORTS CONFIDENTIAL INFORMATION
196 Duty of operator and holder
197 Information to be produced on request
198 Information is confidential
PART 19 OFFENCES AND PENALTIES
199 Offences and penalties
200 Corporate officers and directors
201 Prosecution or civil action after conviction
202 Three year limitation on prosecution
203 Laying information
204 Director's certificate
205 Application for injunction
206 Remedies for enforcement
PART 20 GENERAL PROVISIONS
207 Corporation must be registered
208 Address for service
209 Service of documents
210 Orders to be served on persons affected
211 Notification of acquisition of interest
212 Right of entry to land
213 Minister's power in ownership dispute
214 Missing royalty owner
215 Measurement of oil, gas or water
216 Immunity for acts or omissions
217 Regulations
PART 21 TRANSITIONAL
218 Definition of "former Act"
219 Oil and gas dispositions continued
220 Licences and permits continued
221 Approvals under former Act
222 Orders under former Act
223 Repealed
224 Registration under Real Property Act and Registry Act
PART 22 CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
225-239 Consequential amendments
PART 23 REPEALS, CITATION AND COMING INTO FORCE
240-241 Repeals
242 C.C.S.M. reference
243 Coming into force
Table des matières
Article
PARTIE 1 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définitions
2 But et objets de la Loi
3 Application
4 Obligation de la Couronne
PARTIE 2 ADMINISTRATION
5 Pouvoirs du ministre
6 Rapport annuel
7 Autorisation d'aide
8 Renvoi à la Commission
9 Prolongation
10 Création de la Direction
11 Nomination
12 Bureau du registraire
13 Nomination du registraire
14 Fonctions du registraire
15 Accès au public
16 Mention d'une décision sur le dossier
17 Nomination des inspecteurs
18 Pouvoirs des inspecteurs
18.1 Programmes d'inspection
19 Définition et déclaration
20 Renseignements confidentiels
21 Infraction et peine
22 Demande de restitution
23 Nomination des enquêteurs
PARTIE 3 COMMISSION DE GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ
24 Création de la Commission
25 Renvois et protection
26 Règles de pratique et de procédure
27 Aide d'un expert
28 Pouvoirs d'inspection
29 Recommandations — dépens
30 Audience
31 Révision judiciaire
32 Prolongation ou réduction d'un délai
PARTIE 4 TITRES D'ALIÉNATION
33 Définitions
34 Régime unique de délivrance
35 Décision ministérielle
36 Refus
37 Conditions supplémentaires
38 Forme et exécution de l'aliénation
39 Enregistrement des aliénations
40 Droit d'accès au pétrole et au gaz
41 Droits — réserves d'exploration
42 Superficie du périmètre de la réserve
43 Date de prise d'effet de la réserve
44 Loyer annuel
45 Transformation de la réserve en bail
46 Zones limites
47 Interdiction
48 Rétrocession de réserves d'exploration
49 Droits conférés par les baux
50 Superficie du périmètre d'exploitation
51 Prise d'effet du bail
52 Demande de renouvellement
53 Demande de prolongation
54 Loyer annuel
55 Morcellement
56 Rétrocession
57 Modification de la copie du titulaire
58 Exigences de forage — zones limites
59 Arpentage obligatoire
60 Réserve implicite des droits de la Couronne
Avis de contravention
62 Annulation — fausse déclaration, faillite
63 Signification de l'avis d'annulation
64 Nouvelle désignation numérique :
article 124.1
65 Renonciation d'une condition par le ministre
66 Aliénation des droits domaniaux — Nord
67 Accord — hélium, hydrogène et schistes bitumineux
PARTIE 5 ENREGISTREMENT DES TRANSFERTS ET DES INSTRUMENTS
68 Transfert par le titulaire
69 Effet — transfert et enregistrement
70 Enregistrement du transfert
71 Transfert —
partie d'un périmètre
72 Transfert — décès, faillite, insolvabilité
73 Enregistrement des instruments
74 Garantie —
Loi sur les banques
75 Annulation de l'enregistrement
PARTIE 6 Abrogée
76-82 Abrogés
PARTIE 7 OPÉRATIONS GÉOPHYSIQUES
83 Définition
84 Interdiction — permis
Loi sur les droits de surface
86 Respect du permis et de la Loi
87 Approbation d'un transfert de permis
PARTIE 8 PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS
88 Définition
89 Interdiction — permis
90 Demande de permis
91 Droits de surface
92 Annulation du permis
93 Refus du directeur
94 Modification, annulation du permis
95 Emplacement du forage
96 Responsabilité du titulaire
97 Rentrée dans un puits abandonné
98 Abandon — difficultés mécaniques
99 Nom des puits
100 Autorisation de transfert
PARTIE 9 EXTRACTION ET GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ
101 Définitions
102 Grandeur et forme — surfaces unitaires et zones cibles
103 Complétion à l'extérieur de la zone cible
104 Responsabilité du titulaire
105 Taux de production maximal
106 Réduction de la production
107 Nouveau puits — surface productive
108 Production mélangée ou injection
109 Élimination de l'eau salée
110 Transport de l'eau salée
111 Approbation des batteries
112 Nom des batteries
113 Usine à gaz — construction
114 Restriction — polluants
115 Prévention du gaspillage du gaz
116 Approbation — récupération assistée
117 Rapport de faisabilité
118 Renvoi à la Commission
119 Prévention des déversements
120 Coopérative d'intervention
121 Rapport, état d'urgence
122 Demande d'abandon
123 Abandon de puits ou de batteries
124 Saisie du puits ou de la batterie
124.1 Abandon du puits ou de l'installation
125 Obligation de remettre en état
PARTIE 10 ARRÊTÉS DE MISE EN COMMUN
126 Demande au ministre
127 Exploitation des différentes parcelles
128 Modification ou révocation
129 Détermination des frais
130 Surface unitaire située dans un secteur unitaire
131 Partage de la production et des frais
PARTIE 11 EXPLOITATIONS UNITAIRES
132 Entrée en vigueur — enregistrement
133 Couronne
partie à un accord d'union
134 Demande d'arrêté d'union
135 Prise d'un arrêté d'union
136 Nomination de l'exploitant
137 Recouvrement des frais par l'exploitant
138 Modification d'un arrêté d'union
139 Mandataire des titulaires d'intérêts
140 Exploitant réputé titulaire
141 Tranfert de l'aliénation non obligatoire
142 Effet des arrêtés et des accords d'union
143 Obligations prévues au bail
144 Production allouée
PARTIE 12 CONDUITES DE COLLECTE ET PIPELINES
145 Désignation par l'inspecteur
146 Interdiction de construction
147 Avis — abandon d'une conduite
148 Définitions
149 Permis obligatoire
150 Modification, réparation et entretien
151 Accès aux biens-fonds
152 Permis d'exploitation de pipeline
152.1
Avis de suspension en cas d'urgence
153 Transporteur public
154 Sécurité — public et environnement
155 Construction au-dessus d'une route
156 Déplacement — pipeline ou conduite
157 Amélioration ou ouvrage
158 Transfert de permis
PARTIE 13 CAVITÉS DE STOCKAGE
159 Définitions
160 Licence de stockage obligatoire
161 Demande à la Régie
162 Demande au ministre
163 Autorisation des transferts
164 Fourniture de renseignements
165 Exploitation souterraine
166 Indemnisation — conséquences néfastes
PARTIE 14 GARANTIE D'EXÉCUTION
167 Délivrance conditionnelle
168 Dépôt d'exécution
169 Remboursement
170 Personnes ayant droit à un remboursement
171 Abandon
172 Cotisation pour abandon
PARTIE 15 APPLICATION
173 Définitions
Avis de contravention
175 Application des articles 176 à 179
Avis de suspension des travaux
177 Suspension d'urgence
178 Autorisation de reprise des travaux
179 Appel au ministre
Avis de suspension
181 Suspension des droits
182 Omission de se conformer
183 Dévolution des droits de surface
184 Frais et dépenses
185 Demande de révision
186 Reddition de comptes
187 Appel à la Cour du Banc du Roi
PARTIE 16 REDEVANCES
188 Redevance réservée à la Couronne
189 Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil
190 Couronne — propriétaire de redevances
191 Nouveau calcul de la redevance
PARTIE 17 RECOUVREMENT
192 Frais recouvrables à
titre de créance
193 Intérêt
194 Privilège
195 Certificat de défaut de paiement
PARTIE 18 DOSSIERS ET RAPPORTS RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
196 Renseignements
197 Remise sur demande
198 Caractère confidentiel
PARTIE 19 INFRACTIONS ET PEINES
199 Infractions et peines
200 Responsabilité
201 Poursuites supplémentaires
202 Poursuites — prescription
203 Dépôt de dénonciation
204 Certificat du directeur
205 Demande d'injonction
206 Recours du ministre
PARTIE 20 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
207 Enregistrement des personnes morales
208 Adresse de signification obligatoire
209 Signification
210 Dépôt et signification — ordres, arrêtés
211 Avis d'acquisition d'intérêt
212 Droit d'entrer
213 Pouvoirs du ministre — litige
214 Titulaire de redevances absent
215 Mesure — pétrole, gaz, eau
216 Immunité du ministre et des employés
217 Règlements
PARTIE 21 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
218 Définition
219 Prorogation des titres d'aliénation
220 Prorogation des permis et des licences
221 Approbations et autorisations
222 Arrêtés et ordonnances
223 Abrogé
224 Caducité des enregistrements
PARTIE 22 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
225-239 Modifications corrélatives
PARTIE 23 ABROGATIONS, RENVOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR
240-241 Abrogations
242 Renvoi à la C.P.L.M.
243 Entrée en vigueur
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTERPRETATION OBJECTS AND PURPOSES APPLICATION
PARTIE 1
DÉFINITIONS BUT ET OBJETS APPLICATION
Definitions
1(1) In this Act,
"assistance" means assistance of a monetary nature and includes a reduction or exemption of royalties levied under this Act; (« aide »)
"battery" means a system or arrangement of tanks or other surface equipment that receives fluid from, or delivers fluid to, one or more wells, and includes an injection plant, a pump station and equipment or a device designed to separate the fluid into oil, gas and water and to measure the amount of oil, gas and water; (« batterie »)
"board" means the Oil and Gas Conservation Board established under subsection 24(1); (« Commission »)
"branch" means the Petroleum Branch established under
section 10; (« Direction »)
"commercial production" means production from a well of oil and gas of such quantity and quality as to warrant, in the opinion of the director, in commercial terms, the drilling of another well expected to produce oil and gas in the same quantity and quality; (« production commerciale »)
"complete" , "completion" or "completing" , in respect of a well, means activities carried on after the well is drilled, to prepare the well for the purpose for which it was drilled; (« compléter » ou « complétion »)
"condensate" means a mixture consisting mainly of pentanes and heavier hydrocarbons that is recovered or recoverable through a well from a reservoir and that might be gaseous in its virgin reservoir state but is liquid at the conditions under which its volume is measured or estimated; (« condensat »)
"correlative rights" means the rights of an owner to receive the owner's share of oil and gas produced from a pool; (« droit corrélatif »)
"Crown" means His Majesty the King in right of the province; (« Couronne »)
"Crown oil and gas rights" means oil and gas rights held by the Crown and includes an interest held by the Crown in oil and gas rights; (« droits gaziers et pétroliers domaniaux »)
"department" means the department of the government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)
"director" means the Director of Petroleum appointed under subsection 11(1) and includes an acting director designated under subsection 11(2); (« directeur »)
"disposition" means a lease or an exploration reservation in respect of Crown oil and gas rights; («
titre d'aliénation »)
"distribution system" means a distribution system as defined in The Gas Pipe Line Act ; (« réseau de distribution »)
"enhanced recovery" means increasing the recovery of oil and gas from a pool by the use of artificial means or the application of energy extrinsic to the pool, including pressuring, cycling, pressure maintenance or injection into the pool of a substance or form of energy, but not including injection into a well of a substance or form of energy for the sole purpose of
(
a) aiding in the lifting of fluids in the well, or
(
b) stimulating the reservoir at or near the well by mechanical, chemical, thermal or explosive means; (« récupération assistée »)
"exploration reservation" means an exploration reservation issued under
Part 4; (« réserve d'exploration »)
"field" means a surface land area that is designated by the director under clause 11(4)(
b) as a field, and includes part of a field; (« champ »)
"flow line" means a pipe or system of pipes used to convey oil, gas, water or other fluid between a well and a battery or between batteries, and includes any other pipe or system of pipes that the director designates as a flow line, but does not include a pipeline; (« conduite de collecte »)
"gas" means natural gas that
(
a) contains methane and other paraffinic hydrocarbons, and might contain nitrogen, carbon dioxide, hydrogen sulphide, helium or minor impurities,
(
b) is recovered or recoverable through a well from a reservoir,
and includes any fluid hydrocarbon, before and after processing, that is not oil or condensate; (« gaz »)
"gas plant" means a system or arrangement of pressure vessels, piping and other equipment designed to process gas from a well or battery or to recover gas products; (« usine à gaz »)
"gas product" means a constituent of gas extracted by processing and includes methane, ethane, propane, butanes, pentanes plus and sulphur; (« dérivé du gaz »)
"geophysical operation" means an operation conducted on or over land to determine geologic or other conditions in the subsurface for the purpose of locating reservoirs, and includes
(
a) a seismic program,
(
b) a gravity, magnetic, electrical, radioactivity or geochemical survey, and
(
c) a hole that is 150 m or less in depth drilled through sedimentary rock to obtain information respecting structure, stratigraphy or lithology; (« opération géophysique »)
"helium" means helium with or without associated gases; (« hélium »)
"highway" means a departmental road as defined in The Transportation Infrastructure Act ; (« route »)
"holder" means a person or group of persons registered in the records of the registrar as the holder or holders of a disposition, but does not include a person or group of persons holding an interest in a disposition only as security for a debt; (« titulaire »)
"hydrogen" means hydrogen, with or without associated gases, that is formed by natural processes; (« hydrogène »)
"inspector" means the director, the registrar or a person appointed as an inspector under
section 17; (« inspecteur »)
"instrument" means a document, other than a transfer, pertaining to a right under a disposition, and includes a trust, deed, debenture, charge or other document that affects an interest in a disposition; (« instrument »)
"land" includes land covered by water; (« bien-fonds »)
"lease" , unless the context otherwise requires, means a lease issued under
Part 4; (« bail »)
"lease area" means an area of land to which a lease applies; (« périmètre d'exploitation du bail »)
"maximum production rate" means the amount of oil and gas that a well is permitted to produce under this Act; (« taux de production maximal »)
"mine" means a mine as defined in The Mines and Minerals Act ; (« mine »)
"mineral" means a mineral as defined in The Mines and Minerals Act ; (« minéral »)
"mining" means mining as defined in The Mines and Minerals Act ; (« exploiter une mine » ou « exploitation minière »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"occupant" means, in respect of a parcel of land, a person, other than an owner of the land, who is in actual and lawful possession of the land; (« occupant »)
"oil" means crude oil and other hydrocarbons that are recovered or are recoverable in liquid form through a well from a reservoir, but does not include oil recovered or recoverable from oil shale by mining; (« pétrole »)
"oil and gas" means oil and gas, or oil or gas; (« pétrole et gaz »)
"oil and gas facility" means a battery, flow line, pipeline, drilling or service rig, vehicle, gas plant or other installation or equipment that is used to process, convey or store oil, gas, helium or hydrogen or water produced from a well, but does not include equipment used in connection with the underground storage of gas; (« installation gazière et pétrolière »)
"oil and gas resources" includes helium, hydrogen and oil shale resources; (« ressources gazières et pétrolières »)
"oil and gas rights" means, in respect of a parcel of land, rights to search for and produce oil and gas found in or under the land; (« droits gaziers et pétroliers »)
"oil shale" means shale or tar sands from which oil and gas might be produced, and any other substance that is prescribed as oil shale; (« schistes bitumieux »)
"operator" means,
(
a) with respect to a geophysical operation, the holder of a geophysical licence issued under this Act or a person who has control or management of the geophysical operation,
(
b) with respect to a spacing unit, a person who has the right as owner to carry on operations in the spacing unit,
(
c) with respect to a well, a person who holds a well licence issued under
Part 8 or who has control or management of the well,
(
d) with respect to an oil and gas facility, a person who holds a licence or permit under this Act in respect of the oil and gas facility or who has control or management of the facility,
(
e) a contractor who contracts or engages in operations pertaining to drilling, completing, equipping, servicing, operating, producing, suspending the operation of, or abandoning a well, or
(
f) a person designated by the minister as an operator of a well, battery, oil and gas facility or spacing unit for the purpose of this Act; (« exploitant »)
"owner" means a working interest owner and a royalty owner; (Version anglaise seulement)
"performance security" means a performance deposit or levy under
Part 14; (« garantie d'exécution »)
"person" includes a corporation, partnership, limited partnership or syndicate and the heirs, executors, administrators or other legal representatives of a person; (« personne »)
"pipeline" means a pipe or system of pipes, located wholly within the province, that is designed or used to convey oil and gas, refined petroleum products or other fluids produced by, or used in association with, an oil and gas facility and includes
(
a) all property, real and personal, used for the purpose of, or in connection with, or incidental to, the operation of a pipeline, and
(
b) tanks, surface reservoirs, pumps, racks and storage, loading and other terminal facilities and all real property necessary for the operation of a pipeline or used in connection with the operation of a pipeline,
but does not include a flow line, transmission line, distribution system or a refining, manufacturing or marketing pipeline situated wholly within the property of an industrial plant; (« pipeline »)
"pool" means a reservoir designated as a pool by the director under clause 11(4)(a), and includes part of a pool; (« gisement »)
"pooling agreement" means an agreement whereby the owners of oil and gas rights within a spacing unit agree to pool their oil and gas rights within the spacing unit for the development and operation of the spacing unit; (« accord de mise en commun »)
"pooling order" means an order of the minister under
section 126 whereby separate interests in a spacing unit are pooled for the development and operation of the spacing unit; (« arrêté de mise en commun »)
"prescribed" means prescribed by regulation under this Act; (Version anglaise seulement)
"refined petroleum products" means liquid hydrocarbons, other than oil, that are refined from oil or natural gas; (« dérivés du pétrole »)
"registrar" means the Petroleum Registrar appointed under subsection 13(1) and includes an acting registrar appointed under subsection 13(2); (« registraire »)
"reservation area" means an area of land to which an exploration reservation applies; (« périmètre de la réserve »)
"reservoir" means a subsurface area that contains or might contain oil, gas, helium or hydrogen, or that is or might be suitable for the underground storage of hydrocarbons and excludes underground tanks; (« réservoir »)
"royalty owner" means, in respect of a parcel of land, a person who owns any oil and gas, or a share of any oil and gas, found in the parcel of land, and may include the Crown; (« titutlaire de redevance »)
"spacing unit" means the area allocated to a well for the purpose of producing oil and gas from a formation; (« surface unitaire »)
"spill" means an uncontrolled or unauthorized escape or flow of oil, gas, salt water or other potentially harmful fluid from a well, oil and gas facility or vehicle used to produce, process, store or convey oil and gas; (« déversement »)
"storage reservoir" means a reservoir that is developed and operated for the storage of hydrocarbons; (« cavité de stockage »)
"surface rights" means surface rights as defined in The Surface Rights Act ; (« droits de surface »)
"survey" , in respect of a reservation area or lease area, includes a re-survey; (« levés »)
"test hole" means a hole of more than 150 m in depth that is drilled through sedimentary rock to obtain information respecting structure, stratigraphy or lithology; (« trou d'essai »)
"tract" means a tract of land in a spacing unit within which an owner has the right, or an interest in the right, to drill for and produce oil and gas, but does not include a unit tract; (« parcelle »)
"transmission line" means a gas transmission line as defined in The Gas Pipe Line Act ; (« ligne de transmission de gaz »)
"unit agreement" means an agreement between one or more working interest owners and one or more royalty owners to consolidate, merge, integrate or otherwise combine their rights or interests in a field or pool into a unit operation, but does not include a pooling agreement; (« accord d'union »)
"unit area" means
(
a) an area comprised of two or more unit tracts in which a unit operation is carried on under a unit agreement or a unit order, or
(
b) where a unit agreement or unit order applies only to certain formations under the unit tracts described in the unit agreement or unit order, the subsurface area comprised of those formations; (« secteur unitaire »)
"unit operation" means an operation in which two or more unit tracts are, in accordance with the terms of a unit agreement or unit order, consolidated, merged, integrated or otherwise combined, without regard to the boundaries of the respective unit tracts to provide for the coordinated management of oil and gas rights in the unit area for the purpose of
(
a) more efficient production of oil and gas within the unit area,
(
b) implementing a program for the prevention of waste, or
(
c) protecting correlative rights; (« exploitation unitaire »)
"unit operator" means a person appointed under or pursuant to a unit agreement or unit order to manage a unit operation; (« exploitant unitaire »)
"unit order" means an order of the minister under
section 135 that a field or pool be subject to a unit operation; (« arrêté d'union »)
"unit tract" means the part of a unit area to which a share of any production in the unit area is allocated by the terms of a unit agreement or unit order; (« parcelle unitaire »)
"waste" includes
(
a) the inefficient, excessive or improper use or dissipation of reservoir energy however caused,
(
b) the location, drilling or operation of a well in a manner that,
(
i) having regard to sound engineering and economic principles, results or might result in a reduction in the quantity of oil and gas recoverable from a pool,
(ii) causes or might cause unnecessary or excessive loss or destruction of oil and gas after removal from a reservoir,
(
c) the inefficient or improper storage of oil and gas, whether on the surface or underground,
(
d) the production of oil and gas in excess of available storage or transportation capacities,
(
e) the escape or flaring of gas, where in the opinion of the minister, having regard to sound engineering and economic principles, the gas could be gathered, processed if necessary, marketed or beneficially injected into a reservoir,
(
f) the failure to use a suitable method of enhanced recovery in a pool, where in the opinion of the minister having regard to sound engineering and economic principles that the method would increase the quantity of oil and gas recoverable from the pool,
(
g) locating and drilling a well in a place or in a manner that, in the opinion of the minister having regard to sound engineering and economic principles, is not necessary to achieve maximum recovery of the oil and gas resources from the pool, and
(
h) locating and operating a well or an oil and gas facility in a manner that, in the opinion of the minister, results in an unacceptable impact on the environment or on activities carried on in the area; (« gaspillage »)
"well" means a hole in the surface of the ground
(
a) that is made, by drilling or boring into the ground, for the purpose of
(
i) exploring for oil, gas, oil shale, salt, potash, helium or hydrogen,
(ii) obtaining water for injection into a pool,
(iii) disposing of salt water and other substances produced in association with oil, gas, salt, helium or hydrogen,
(iv) injecting water or any other substance to enhance the recovery of oil and gas, or
(
v) the development and operation of a storage reservoir, or
(
b) from which oil, gas, salt, helium or hydrogen is, has been or could be produced,
and includes a test hole, but does not include a seismic shot hole or a borehole as that term is defined in The Mines and Minerals Act ; (« puits »)
"working interest owner" means, in respect of a parcel of land, a person who has the right to drill for and produce oil and gas from the land; (« titulaire d'intérêt économique direct »)
"year" means a period of 12 consecutive months. (« année »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord d'union » Accord entre au moins un titulaire d'intérêt économique direct et au moins un titulaire de redevances pour mettre en commun leurs droits et leurs intérêts dans un champ ou un gisement, créant ainsi une exploitation unitaire; la présente définition ne vise toutefois pas les accords de mise en commun. ("unit agreement")
« accord de mise en commun » Accord en vertu duquel les titulaires de droits gaziers et pétroliers d'une surface unitaire s'entendent pour mettre en commun ces droits afin de développer et d'exploiter la surface en question. ("pooling agreement")
« aide » Aide de nature financière à laquelle sont notamment assimilées les réductions et les exemptions de redevances perçues en vertu de la présente loi. ("assistance")
« année » Période de 12 mois consécutifs. ("year")
« arrêté d'union » Arrêté ministériel pris en vertu de l'article 135 assujettissant un champ ou un gisement à l'exploitation unitaire. ("unit order")
« arrêté de mise en commun » Arrêté ministériel pris en vertu de l'article 126 mettant en commun des intérêts distincts dans une surface unitaire dans le but de développer et d'exploiter la surface en question. ("pooling order")
« bail » Sauf indication contraire du contexte, bail délivré en vertu de la
partie 4. ("lease")
« batterie » Réseau ou groupe de réservoirs de stockage ou d'autres pièces d'équipement de surface qui reçoivent des fluides d'un ou de plusieurs puits ou qui les alimentent en fluide. La présente définition vise notamment les unités d'injection, les stations de pompage et leur équipement, les appareils conçus pour séparer le pétrole, le gaz et l'eau ainsi que les appareils de mesure de ces substances. ("battery")
« bien-fonds » S'entend également des biens-fonds submergés. ("land")
« cavité de stockage » Réservoir développé et exploité pour le stockage des hydrocarbures. ("storage reservoir")
« champ » Zone de surface que le directeur désigne en vertu de l'alinéa 11(4)
b) à
titre de champ. Sont visées par la présente définition les parties de champs. ("field")
« Commission » La Commission de gestion du pétrole et du gaz naturel créée en vertu du paragraphe 24(1). ("board")
« compléter » ou « complétion » Activités effectuées après le forage afin de préparer le puits pour les opérations pour lesquelles il a été foré. ("complete", "completion" or "completing")
« condensat » Mélange constitué en grande
partie de pentanes et d'hydrocarbures plus lourds qui est récupéré ou récupérable d'un réservoir par un puits. Le condensat peut être sous forme gazeuse à son état originel dans le réservoir, mais il est à l'état liquide aux conditions auxquelles son volume est mesuré ou estimé. ("condensate")
« conduite de collecte » Conduites ou réseau de conduites qui transportent le pétrole, le gaz, l'eau ou d'autres fluides entre le puits et la batterie ou entre des batteries. Sont notamment visés par la présente définition les conduites et les réseaux de conduites que le directeur désigne à
titre de conduite de collecte; la présente définition ne vise toutefois pas les pipelines. ("flow line")
« Couronne » Sa Majesté le Roi du chef du Manitoba. ("Crown")
« dérivé du gaz » Élément du gaz extrait par traitement. La présente définition vise notamment le méthane, l'éthane, le propane, les butanes, les pentanes plus et le soufre. ("gas product")
« dérivés du pétrole » Les hydrocarbures liquides, à l'exception du pétrole, qui ont été raffinés à partir du pétrole ou du gaz naturel. ("refined petroleum products")
« déversement » Fuite ou écoulement non controlé ou non autorisé de pétrole, de gaz, d'eau salée ou d'autres fluides potentiellement dangereux provenant d'un puits, d'une installation gazière et pétrolière ou d'un véhicule utilisé pour la production, le traitement, le stockage ou le transport du pétrole et du gaz. ("spill")
« directeur »
Le directeur des Ressources pétrolières nommé en application du paragraphe 11(1) et, notamment, le directeur intérimaire désigné en vertu du paragraphe 11(2). ("director")
« Direction » La Direction des ressources pétrolières créée par l'article 10. ("branch")
« droit corrélatif » Droit du propriétaire de recevoir sa part du pétrole et du gaz extraits d'un gisement. ("correlative rights")
« droits de surface » Droits de surface au sens de la
Loi sur les droits de surface . ("surface rights")
« droits gaziers et pétroliers » Droit de chercher du pétrole et du gaz sur ou sous un terrain et d'en faire la production. ("oil and gas rights")
« droits gaziers et pétroliers domaniaux » Droits gaziers et pétroliers appartenant à la Couronne. Est notamment visé par la présente définition un intérêt de la Couronne dans des droits gaziers et pétroliers. ("Crown oil and gas rights")
« exploitant » Selon le cas :
a) le titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente loi ou le responsable des opérations;
b) la personne qui a le droit, à
titre de propriétaire, d'exécuter des opérations sur une surface unitaire;
c) le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en application de la
partie 8 ou le responsable du puits;
d) le titulaire d'un permis ou d'une licence délivré aux termes de la présente loi relativement à une installation gazière et pétrolière ou le responsable de l'installation;
e) l'entrepreneur qui effectue ou s'engage à effectuer des opérations relatives au forage d'un puits, à sa complétion, à son équipement, à son entretien, à son exploitation, à sa production, à sa suspension de production ou à son abandon;
f) la personne que le ministre nomme à
titre d'exploitant d'un puits, d'une batterie, d'une installation gazière et pétrolière ou d'une surface unitaire pour l'application de la présente loi. ("operator")
« exploitant unitaire » Personne nommée en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union, ou conformément à l'un de ceux-ci, pour gérer une exploitation unitaire. ("unit operator")
« exploitation unitaire » Exploitation dans laquelle au moins deux parcelles unitaires sont mises en commun conformément à un accord d'union ou un arrêté d'union, sans tenir compte des limites respectives des parcelles unitaires, afin de coordonner la gestion des droits gaziers et pétroliers dans le secteur unitaire dans le but, selon le cas :
a) de rendre plus efficace la production de pétrole et de gaz dans le secteur unitaire;
b) de mettre en œuvre un programme de prévention du gaspillage;
c) de protéger les droits corrélatifs. ("unit operation")
« exploiter une mine » ou « exploitation minière » S'entend au sens de « exploiter » ou « exploitation » dans la
Loi sur les mines et les minéraux . ("mining")
« garantie d'exécution » Dépôt ou contribution garantissant l'exécution de travaux visé à la
partie 14. ("performance security")
« gaspillage » S'entend notamment :
a) de l'utilisation non efficace, excessive ou abusive de l'énergie des réservoirs ou de sa dissipation, sous quelque forme que ce soit;
b) de la localisation, du forage ou de l'exploitation d'un puits :
(
i) causant ou pouvant causer, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, une réduction du volume de pétrole et de gaz qui peut être récupéré d'un gisement,
(ii) causant ou pouvant causer une perte ou une destruction inutile ou excessive du pétrole et du gaz après leur extraction d'un réservoir;
c) du stockage, souterrain ou de surface, non efficace ou incorrect du pétrole et du gaz;
d) de la production de pétrole et de gaz dépassant les capacités de stockage et de transport disponibles;
e) des fuites et du torchage de gaz si le ministre juge que, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, il est possible d'emmagasiner le gaz, de le traiter, si nécessaire, de le commercialiser ou de l'injecter de façon bénéfique dans un réservoir;
f) du fait de ne pas utiliser une bonne méthode de récupération assistée si le ministre juge que, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, il est possible d'utiliser une méthode permettant d'augmenter le volume de pétrole et de gaz récupérable d'un gisement;
g) de la localisation et du forage d'un puits de la façon que le ministre juge, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, ne pas être nécessaires à la récupération optimale des ressources gazières et pétrolières du gisement;
h) de la localisation et de l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ayant des conséquences que le ministre juge inacceptables sur l'environnement ou sur les activités qui se déroulent dans les environs. ("waste")
« gaz » Gaz naturel qui :
a) contient du méthane et d'autres hydrocarbures paraffiniques et qui peut aussi contenir de l'azote, du gaz carbonique, de l'hydrogène sulfuré, de l'hélium ou de petites impuretés;
b) est récupéré ou peut l'être d'un réservoir par un puits.
Sont visés par la présente définition les hydrocarbures fluides, avant ou après leur traitement, à l'exception du pétrole et du condensat. ("gas")
« gisement » Réservoir que le directeur désigne à
titre de gisement en vertu de l'alinéa 11(4)a); la présente définition vise notamment les parties de gisement. ("pool")
« hélium » Hélium avec ou sans gaz associés. ("helium")
« hydrogène » Hydrogène, avec ou sans gaz associés, issu de procédés naturels. ("hydrogen")
« inspecteur »
Le directeur, le registraire ou une personne nommée à
titre d'inspecteur en vertu de l'article 17. ("inspector")
« installation gazière et pétrolière » Équipement ou installation, notamment les batteries, les conduites de collecte, les pipelines, les appareils de forage, les plates-formes de maintenance, les véhicules et les usines à gaz, utilisés dans le traitement, le transport ou le stockage du pétrole, du gaz, de l'hélium ou de l'hydrogène ou de l'eau produite par un puits; la présente définition ne vise toutefois pas l'équipement utilisé pour le stockage souterrain du gaz. ("oil and gas facility")
« instrument » Document, à l'exception d'un acte de transfert, ayant trait à un droit relatif à une aliénation. Sont notamment visés par la présente définition les documents relatifs à un intérêt dans un
titre d'aliénation, notamment une fiducie, un acte formaliste,une débenture et une charge. ("instrument")
« levés » Dans le cas du périmètre d'une réserve, vise également les nouvelles prises de levés. ("survey")
« ligne de transmission de gaz » Ligne de transmission de gaz au sens de la
Loi sur les gazoducs . ("transmission line")
« mine » Mine au sens de la
Loi sur les mines et les minéraux . ("mine")
« minéral » Minéral au sens de la
Loi sur les mines et les minéraux . ("mineral")
« ministère » Le ministère du gouvernement de la province dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
« occupant » Personne qui a la possession réelle et légitime d'une étendue de terrain sans en être propriétaire. ("occupant")
« opération géophysique » Opération exécutée à la surface ou au-dessus d'un bien-fonds visant à déterminer les conditions, notamment géologiques, du sous-sol afin de localiser les réservoirs. Sont notamment visés par la présente définition :
a) les programmes sismiques;
b) les levés gravimétriques et magnétiques, les études de radioactivité ainsi que la prospection électrique et géochimique;
c) les trous d'au plus 150 m de profondeur forés dans la roche sédimentaire dans le but d'obtenir des renseignements sur la structure, la stratigraphie et la pétrographie. ("geophysical operation")
« parcelle » Parcelle d'une surface unitaire dans laquelle le titulaire de redevance et le titulaire d'intérêt économique direct ont le droit de forer des puits et de produire du pétrole et du gaz ou possèdent un intérêt dans un tel droit. La présente définition ne vise pas les parcelles unitaires. ("tract")
« parcelle unitaire »
Partie d'un secteur unitaire à laquelle est attribuée, en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union, une fraction de la production du secteur en question. ("unit tract")
« périmètre d'exploitation du bail » Étendue de terrain visée par un bail. ("lease area")
« périmètre de la réserve » La superficie de bien-fonds visée par une réserve d'exploration. ("reservation area")
« personne » Sont assimilés aux personnes les personnes morales, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les consortiums ainsi que leurs représentants personnels, notamment leurs héritiers et leurs exécuteurs ou administrateurs testamentaires. ("person")
« pétrole » Hydrocarbures, notamment le pétrole brut, qui sont récupérés ou récupérables, sous forme liquide, du réservoir par un puits; la présente définition ne vise toutefois pas le pétrole récupéré ou récupérable par l'exploitation minière de schistes bitumineux. ("oil")
« pétrole et gaz » Pétrole et gaz ou l'un des deux. ("oil and gas")
« pipeline » Conduites ou réseaux de conduites situés complètement dans la province et ayant été conçus ou étant utilisés pour le transport du pétrole et du gaz, des dérivés du pétrole raffiné et des autres fluides produits par des installations gazières et pétrolières ou que celles-ci utilisent; la présente définition vise notamment :
a) les biens, réels ou personnels, utilisés pour l'exploitation d'un pipeline ou en relation avec celle-ci;
b) les réservoirs de stockage, les réservoirs de surface, les pompes, les parcs à tige, les entrepôts, les postes de chargement, les autres installations de terminal et les biens réels nécessaires à l'exploitation d'un pipeline ou qui sont utilisés relativement à son exploitation.
La présente définition ne vise pas les conduites de collecte, les lignes de transmission de gaz, les réseaux de distribution et les oléoducs, les pipelines de transformation et les pipelines de commercialisation situés complètement sur la propriété d'une installation industrielle. ("pipeline")
« production commerciale » La production d'un puits de pétrole et de gaz dont le volume et la qualité justifient, en termes commerciaux, de l'avis du directeur, le forage d'un autre puits devant produire la même qualité et le même volume de pétrole et de gaz que le premier puits. ("commercial production")
« puits » Trou à la surface du sol, notamment un trou d'essai, selon le cas :
a) qui a été foré dans le but :
(
i) de rechercher du pétrole, du gaz, des schistes bitumineux, du sel, de la potasse, de l'hélium ou de l'hydrogène,
(ii) d'obtenir de l'eau à des fins d'injection dans un gisement,
(iii) d'éliminer l'eau salée et les autres substances produites en même temps que le pétrole, le gaz, le sel, l'hélium et l'hydrogène,
(iv) d'injecter de l'eau ou toute autre substance pour aider à la récupération du pétrole et du gaz,
(
v) de développer et d'exploiter une cavité de stockage;
b) duquel est, était ou pourrait être extrait du pétrole, du gaz, du sel, de l'hélium ou de l'hydrogène.
Sont exclus de la présente définition les trous de tir sismique et les trous de sonde au sens de la
Loi sur les mines et les minéraux . ("well")
« récupération assistée » Augmentation de la récupération de pétrole et de gaz par l'utilisation de méthodes artificielles ou d'énergie extrinsèque au gisement. Sont notamment visés par la présente définition la mise sous pression et le recyclage d'un gisement ainsi que le maintien de pression et l'injection dans celui-ci d'une substance ou d'une forme d'énergie. La présente définition exclut l'injection dans un puits d'une substance ou d'une forme d'énergie dans le seul but :
a) d'activer la montée de fluides dans le puits;
b) de stimuler le réservoir au niveau du puits ou près de celui-ci par des moyens mécaniques, chimiques, thermiques ou explosifs. ("enhanced recovery")
« registraire » Le registraire des Ressources pétrolières nommé en application du paragraphe 13(1). Est assimilé au registraire le registraire intérimaire nommé en vertu du paragraphe 13(2). ("registrar")
« réseau de distribution » Réseau de distribution au sens de la
Loi sur les gazoducs . ("distribution system")
« réserve d'exploration » Réserve d'exploration accordée en vertu de la
partie 4. ("exploration reservation")
« réservoir » Zone souterraine qui contient ou peut contenir du pétrole, du gaz, de l'hélium ou de l'hydrogène ou qui convient ou peut convenir au stockage souterrain d'hydrocarbures. La présente définition ne vise toutefois pas les réservoirs de stockage souterrains. ("reservoir")
« ressources gazières et pétrolières » S'entend notamment des ressources en hélium, en hydrogène et en schistes bitumineux. ("oil and gas resources")
« route » Route de régime provincial au sens de la
Loi sur les infrastructures de transport . ("highway")
« schistes bitumineux » Argile feuilleté et sable asphaltique desquels il est possible d'extraire du pétrole et du gaz. S'entend notamment des substances désignées par règlement à
titre de schistes bitumineux. ("oil shale")
« secteur unitaire » Selon le cas :
a) une zone formée d'au moins deux parcelles unitaires dans laquelle s'effectue de l'exploitation unitaire en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union;
b) la zone souterraine formée par certaines formations situées sous les parcelles unitaires décrites dans un accord ou un arrêté d'union ne visant que ces formations souterraines. ("unit area")
« surface unitaire » Superficie allouée à un puits pour la production de pétrole et de gaz à partir d'une formation. ("spacing unit")
« taux de production maximal » Volume de pétrole et de gaz qu'il est permis d'extraire d'un puits en vertu de la présente loi. ("maximum production rate")
«
titre d'aliénation » Bail ou réserve d'exploration visant des droits gaziers et pétroliers domaniaux. ("disposition")
« titulaire » La personne ou le groupe de personnes inscrit dans le registre du registraire à
titre de titulaire d'un
titre d'aliénation; la présente définition ne vise toutefois pas la personne ou le groupe de personnes qui ne possède un intérêt dans une aliénation que comme garantie. ("holder")
« titulaire d'intérêt économique direct » Personne qui a le droit de forer sur une étendue de terrain dans le but d'extraire du pétrole et du gaz. ("working interest owner")
« titulaire de redevance » Personne — y compris la Couronne, le cas échéant — qui est propriétaire du pétrole et du gaz, ou d'une fraction de ceux-ci, trouvés sur ou sous une étendue de terrain. ("royalty owner")
« trou d'essai » Trou de plus de 150 m de profondeur foré dans la roche sédimentaire dans le but d'obtenir des renseignements sur la structure, la stratigraphie et la pétrographie. ("test hole")
« usine à gaz » Réseau ou ensemble de réservoirs, de conduites ou d'autres pièces d'équipement, sous pression, conçus pour traiter le gaz provenant d'un puits ou d'une batterie ou pour récupérer les dérivés du gaz. ("gas plant")
Regulations included
1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes a regulation made under this Act.
S.M. 2000, c. 35, s. 65 ; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 55 ; S.M. 2019, c. 11, s. 18 ; S.M. 2023, c. 10, s. 31 ; S.M. 2025, c. 10, s. 2 ; S.M. 2025, c. 48, s. 50 .
Règlements d'application
1(2) Dans la présente loi, les renvois à celle-ci valent également renvois à ses règlements d'application.
L.M. 2000, c. 35, art. 65 ; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 55 ; L.M. 2019, c. 11, art. 18 ; L.M. 2023, c. 10, art. 31 ; L.M. 2025, c. 10, art. 2 ; L.M. 2025, c. 48, art. 50 .
Objects and purposes of Act
2(1) The objects and purposes of this Act are
(
a) to provide for, encourage and facilitate the safe and efficient development, and the maximum economic recovery, of the oil, gas, helium, hydrogen and oil shale resources of the province in accordance with the principles of sustainable development;
(
b) to prevent waste of oil, gas, helium, hydrogen and oil shale resources;
(
c) to protect the correlative rights of owners;
(
d) to provide for the safe and efficient construction and operation of pipelines; and
(
e) to provide for the safe and efficient development and operation of storage reservoirs.
But et objets de la Loi
2(1) La présente loi a pour but et pour objets :
a) de promouvoir, de faciliter et de favoriser le développement sécuritaire et efficace ainsi que la récupération économique optimale des ressources gazières et pétrolières, ainsi que des ressources en hélium, en hydrogène et en schistes bitumineux de la province tout en respectant les principes de développement viable;
b) d'empêcher le gaspillage des ressources gazières et pétrolières, ainsi que des ressources en hélium, en hydrogène et en schistes bitumineux;
c) de protéger les droits corrélatifs des titulaires de redevances et des titulaires d'intérêt économique direct;
d) de promouvoir la sécurité et l'efficacité dans la construction et l'exploitation des pipelines;
e) de régir le développement et l'exploitation sécuritaires et efficaces des cavités de stockage.
Principles of sustainable development
2(2) For the purpose of subsection (1), the principles of sustainable development include the following:
(
a) that decisions respecting the development of oil and gas resources be integrated with decisions respecting protection and management of the environment so that oil and gas industry activity is conducted with due regard for its impact on the environment, and environmental programs and initiatives are instituted with due regard for their economic impact;
(
b) that government and the oil and gas industry acknowledge, in their respective policies and practices, their stewardship of the oil and gas resources of the province so that the economy is developed and the environment is preserved, for the benefit of the present generation and future generations of Manitobans;
(
c) that government and industry share responsibility for sustaining a sound and healthy environment and developing a sound and healthy oil and gas industry;
(
d) that hazards to the environment and impediments to the development of oil and gas resources be prevented or minimized by avoiding environmental programs and economic activities that have significant adverse environmental or economic impact;
(
e) that conservation policies and practices be applied to enable the exploration for and production of oil and gas resources in the province in a manner that is wise and efficient in both environmental and economic terms;
(
f) that recycling of oil field waste by-products be encouraged to enable the re-use, reduction or recovery of their by-products;
(
g) that oil and gas industry activity and economic development, as well as government regulation, be conducted with a view to protecting and enhancing the ecosystems of the province;
(
h) that land which, in environmental terms, is damaged or diminished by oil and gas industry activity be rehabilitated;
(
i) that scientific and technological research in respect of the processes and methods of oil and gas exploration and production be continued by government and industry, with a view to improving the productivity, efficiency and competitiveness of the oil and gas industry and to preventing or reducing adverse impact on the environment; and
(
j) that the ecological interdependence of the provinces and territories of Canada and of the nations of the world increasingly requires integration of the decisions of government and industry in respect of the environment and the economy.
S.M. 2025, c. 10, s. 3 .
Principes de développement viable
2(2) Pour l'application du paragraphe (1), les principes de développement viable s'entendent notamment des suivants :
a) les décisions concernant le développement des ressources gazières et pétrolières doivent être prises de concert avec celles concernant la protection et la gestion de l'environnement de sorte qu'il soit tenu compte des conséquences sur l'environnement des activités de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que des conséquences sur l'économie des initiatives et des programmes environnementaux;
b) le gouvernement et l'industrie gazière et pétrolière doivent reconnaître, dans leur politique et leurs pratiques, leur rôle de gestionnaires des ressources gazières et pétrolières de la province, tant pour les générations actuelles que pour celles à venir, de manière à assurer la croissance de l'économie et la protection de l'environnement;
c) le gouvernement et l'industrie gazière et pétrolière doivent se partager la responsabilité de conserver l'environnement en bon état tout en développant une industrie gazière et pétrolière saine;
d) la mise en danger de l'environnement et la création d'obstacles au développement des ressources gazières et pétrolières doivent être empêchées — ou leurs conséquences limités — par la mise à l'écart des programmes environnementaux et des activités économiques qui ont des conséquences négatives importantes sur l'économie ou l'environnement;
e) les politiques et les pratiques de conservation doivent être appliquées de façon à permettre la recherche des ressources gazières et pétrolières ainsi qu'une production de celles-ci efficaces et judicieuses aussi bien sur le plan économique qu'environnemental;
f) la mise en œuvre d'un programme de recyclage des rebuts des champs pétroliers doit être favorisée, afin de permettre la réutilisation, la réduction et la récupération des sous-produits;
g) les activités de l'industrie gazière et pétrolière, le développement économique et l'application des règlements pris par le gouvernement doivent être effectués en vue de la protection et de l'amélioration des écosystèmes de la province;
h) les biens-fonds qui ont été endommagés ou dont la valeur environnementale a été diminuée par les travaux gaziers ou pétroliers doivent être remis en état;
i) les recherches scientifiques et technologiques effectuées par le gouvernement et l'industrie sur les procédés et les méthodes d'exploration et de production du pétrole et du gaz doivent se poursuivre et tendre vers l'amélioration de la productivité, de l'efficacité et de la compétitivité de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que vers la prévention et la réduction des conséquences négatives de l'industrie sur l'environnement;
j) l'interdépendance écologique des provinces et des territoires du Canada ainsi que des autres pays nécessite une plus grande intégration des décisions du gouvernement et de l'industrie concernant l'environnement et l'écologie.
L.M. 2025, c. 10, art. 3 .
Application of Act
3(1) This Act applies to, or in respect of,
(
a) Crown oil and gas rights and the rights to helium, hydrogen or oil shale owned by the Crown;
(
b) the exploration for oil, gas, helium, hydrogen or oil shale;
(
c) the drilling of wells, and the operation and abandonment of wells, oil and gas facilities and storage reservoirs; and
(
d) oil and gas primary production.
Application
3(1) La présente loi s'applique :
a) aux droits gaziers et pétroliers domaniaux ainsi qu'aux droits sur l'hélium, l'hydrogène et les schistes bitumineux appartenant à la Couronne;
b) aux activités de recherche du pétrole, du gaz, de l'hélium, de l'hydrogène ou des schistes bitumineux;
c) au forage des puits ainsi qu'à l'exploitation et à l'abandon des puits, des installations gazières et pétrolières et des cavités de stockage;
d) à l'extraction primaire du pétrole et du gaz.
"Oil and gas primary production"
3(2) For the purpose of clause (1)(d), "oil and gas primary production" means
(
a) the production of oil and gas from a reservoir; or
(
b) the production of an oil or gas product before refining or manufacturing.
S.M. 2025, c. 10, s. 4 .
Définition
3(2) Pour l'application de l'alinéa (1)d), l' « extraction primaire de pétrole et de gaz » est, selon le cas :
a) la production de pétrole et de gaz provenant d'un réservoir;
b) la production de dérivés du pétrole et du gaz avant leur raffinage ou leur transformation.
L.M. 2025, c. 10, art. 4 .
Crown bound
4 The Crown is bound by this Act.
Obligation de la Couronne
4 La présente loi lie la Couronne.
PART 2
ADMINISTRATION
PARTIE 2
ADMINISTRATION
General authority of the minister
5 The minister may inquire, or may direct the board, the director or any other person to inquire, into a matter relating to the objects and purposes of this Act and may make such orders authorized under this Act as are necessary to carry out the objects and purposes of this Act.
Pouvoirs
5 Le ministre peut procéder à une enquête — ou ordonner à la Commission, au directeur ou à toute autre personne d'y procéder — sur toute question liée au but et aux objets de la présente loi et peut prendre les arrêtés dont la présente loi autorise la prise nécessaires à leur mise en œuvre.
Annual report
6 On completion of each fiscal year of the government, the minister shall prepare a report on the activities and accomplishments of the department under this Act during the fiscal year and shall table the report in the Legislative Assembly no later than December 15 of each year except that, where the Legislative Assembly is not then in session or a session is then adjourned, the minister shall table the report in the Legislative Assembly no later than the 15th day following the day on which the next session commences or the adjourned session resumes sitting.
Rapport annuel
6 À la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre rédige un rapport des activités du ministère sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice et le dépose à l'Assemblée législative au plus tard le 15 décembre ou, si l'Assemblée ne siège pas ou est ajournée, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs ou de la reprise des travaux de la session.
Assistance agreement
7 Where the minister determines that it is in the public interest to do so, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement under which the government agrees to provide assistance with respect to exploration for or development or recovery of oil and gas resources.
Autorisation d'aide
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, s'il juge qu'il y va de l'intérêt public, conclure un accord prévoyant la prestation d'aide gouvernementale à la recherche des ressources gazières et pétrolières ainsi qu'à leur développement et à la récupération du pétrole et du gaz.
Minister may refer matter to board
8(1) The minister may, before making a decision on a matter arising under this Act, including an application made to the minister under subsection (2), refer the matter to the board, and may include a direction that the board hold a hearing in respect of the matter within such period of time as the minister may specify.
Renvoi à la Commission
8(1) Le ministre peut, avant de prendre une décision, renvoyer à la Commission une question liée à l'application de la présente loi, notamment une demande présentée au ministre en vertu du paragraphe (2). Dans son renvoi, il peut ordonner à la Commission de tenir, dans le délai qu'il peut fixer, une audience relativement à la question.
Application to resolve matter
8(2) Any person may make application to the minister for the resolution of a matter arising under this Act, including a matter arising under an order or decision of the minister, the director or an inspector, and the minister may by order determine the matter as the minister considers fair and just.
Demande au ministre
8(2) Il est possible de demander au ministre de trancher une question liée à l'application de la présente loi, notamment une question découlant d'un arrêté, d'un ordre ou d'une décision du ministre, du directeur ou d'un inspecteur. Le ministre peut, par arrêté, trancher la question selon ce qu'il considère juste et équitable.
Content of application
8(3) An application under subsection (2) must include
(
a) the address for service for each party to the application;
(
b) a statement of the matter to be resolved;
(
c) a statement of the facts material to the matter to be resolved; and
(
d) any other information required by the minister.
Contenu de la demande
8(3) La demande présentée en vertu du paragraphe (2) comporte notamment les renseignements suivants :
a) l'adresse de signification de chacune des parties à la demande;
b) un exposé de la question;
c) un état des faits importants de la question;
d) les autres renseignements que le ministre demande.
Minister may extend time
Prolongation
9 Le ministre peut, par arrêté et selon les conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, accorder une période de grâce pour tout délai prévu en vertu de la présente loi.
Petroleum Branch established
10 There is hereby established a branch of the department to be known as the "Petroleum Branch" and through which the provisions of this Act are to be administered and carried out.
Création
10 Est constituée, au sein du ministère, la Direction des ressources pétrolières chargée de l'application de la présente loi.
Appointment of Director of Petroleum
11(1) A Director of Petroleum shall be appointed under
Part 3 of The Public Service Act for the purposes of this Act.
Nomination
11(1) Pour l'application de la présente loi, un directeur des Ressources pétrolières est nommé en conformité avec la
partie 3 de la
Loi sur la fonction publique .
Acting director
11(2) The minister may designate an employee of the department as acting director to act in the absence of the director, and the employee designated has all the powers and duties of the director.
Directeur intérimaire
11(2) En cas d'absence du directeur, le ministre peut désigner un employé du ministère à
titre de directeur intérimaire qui est alors investi des pouvoirs et fonctions du directeur.
Duties of the director
11(3) The director shall
(
a) exercise general supervision of the branch, including the office of the registrar;
(
b) facilitate the administration of this Act;
(
c) promote the sound management of the oil and gas resources of the province;
(
d) perform any function required of the director under the regulations; and
(
e) do all things necessary to give best effect to the objects and purposes of this Act.
Fonctions
11(3)
Le directeur :
a) est responsable de la Direction des ressources pétrolières, notamment du bureau du registraire;
b) aide à l'application de la présente loi;
c) favorise la bonne gestion des ressources gazières et pétrolières de la province;
d) exerce les fonctions qui lui sont attribuées au
titre des règlements;
e) prend les mesures nécessaires à la réalisation du but et des objets de la présente loi.
Additional powers of the director
11(4) The director may, in addition to any power elsewhere provided to the director under this Act,
(
a) designate as a pool an area that, in the opinion of the director, contains an accumulation of oil and gas that is separate from any other accumulation of oil and gas;
(
b) designate as a field an area under which one or more pools are situated;
(
c) exercise the powers of an inspector; and
(
d) in accordance with this Act, inquire into any matter and take any step or impose any measure required to ensure that the operation of a well or oil and gas facility is in compliance with this Act.
S.M. 2021, c. 11, s. 113 ; S.M. 2023, c. 10, s. 31 .
Pouvoirs
11(4)
Le directeur peut, en plus des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi :
a) désigner à
titre de gisement une zone qui, selon le directeur, contient une accumulation de pétrole ou de gaz distincte des autres accumulations;
b) désigner à
titre de champ une zone sous laquelle se trouve un ou plusieurs gisements;
c) exercer les pouvoirs d'un inspecteur;
d) procéder, conformément à la présente loi, à des enquêtes ou prendre ou imposer les mesures nécessaires pour garantir l'exploitation conforme à la présente loi d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière.
L.M. 2021, c. 11, art. 113 ; L.M. 2023, c. 10, art. 31 .
Establishment of office of registrar
12(1) There is hereby established an office of the branch to be known as the office of the registrar.
Création du bureau du registraire
12(1) Est constitué, au sein de la Direction, le bureau du registraire.
Filing and registering in office of registrar
12(2) Except as otherwise expressly provided in this Act, an application, instrument or other document required or permitted to be filed or registered under this Act shall be filed or registered at the office of the registrar.
Dépôt et enregistrement
12(2)
Sous réserve de dispositions contraires expresses de la présente loi, les dépôts et les enregistrements de demandes, d'instruments ou d'autres documents exigés ou permis en vertu de la présente loi sont faits au bureau du registraire.
Payments made at office of registrar
12(3) The payment of a fee, levy, rent, royalty, performance security or other amount payable under this Act must be made at the office of the registrar.
Versement auprès du registraire
12(3) Les droits, les cotisations, les loyers, les redevances, les garanties d'exécution et les autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi doivent être versés au bureau du registraire.
Appointment of registrar
13(1) The minister shall appoint a Petroleum Registrar.
Nomination du registraire
13(1) Le ministre nomme le registraire des Ressources pétrolières.
Acting registrar
13(2) Where the registrar is absent because of illness, or for any other reason is unable to perform the duties of the registrar, the director may appoint a person as acting registrar and the person appointed has all the powers and the duties of the registrar.
Registraire intérimaire
13(2) En cas d'absence pour cause de maladie ou d'empêchement du registraire, le directeur peut nommer un registraire intérimaire qui est alors investi des pouvoirs et fonctions du registraire.
Duties of registrar
14(1) The registrar must
(
a) keep records of and, where applicable, register
(
i) Crown oil and gas rights, dispositions and transfers of dispositions,
(ii) instruments,
(iii) agreements authorizing exploration or drilling for, or production of, helium, hydrogen or oil shale,
(iv) salt water disposal agreements,
(
v) licences and permits issued or transferred under this Act,
(vi) unit agreements,
(vii) the proceedings of a hearing under
section 26, including documents, exhibits and reports, and
(viii) any order made under this Act;
(
b) generally maintain the records of the branch; and
(
c) perform any other duties specified in this Act or the regulations.
Fonctions du registraire
14(1) Le registraire :
a) établit les dossiers liés aux actes et documents suivants et, s'il y a lieu, les enregistre :
(
i) les dossiers relatifs aux droits gaziers et pétroliers domaniaux, aux aliénations et aux transferts d'aliénations,
(ii) les instruments,
(iii) les accords autorisant des opérations d'exploration, de forage ou d'extraction relativement à l'hélium, à l'hydrogène ou à des schistes bitumineux,
(iv) les accords relatifs à l'élimination de l'eau salée,
(
v) les permis et licences délivrés ou transférés en vertu de la présente loi,
(vi) les accords d'union,
(vii) les documents prévus à l'article 26 relativement aux audiences tenues, y compris les pièces et les rapports,
(viii) les arrêtés pris et ordres donnés en vertu de la présente loi;
b) tient les dossiers de la Direction;
c) exerce toute autre attribution que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Registrar may conduct audit
14(2) The registrar may, with the written approval of the director, at any reasonable time and without a warrant, enter upon the site of a well or oil and gas facility or any business premises where the registrar has reasonable grounds to believe that business records are kept in respect of the well or facility and
(
a) audit records and books of account relating to the well or facility to determine or verify information that is required to be filed or provided under this Act; and
(
b) after giving a receipt for the records and books, remove them from the site or premises for the purpose of making copies.
S.M. 1996, c. 27, s. 21 ; S.M. 2025, c. 10, s. 5 .
Examen par le registraire
14(2) Le registraire peut, avec l'autorisation écrite du directeur et à des heures raisonnables, entrer sans mandat sur le lieu d'un puits ou d'une installation gazière ou pétrolière ou dans des locaux commerciaux où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent les registres commerciaux relatifs au puits ou à l'installation, et peut :
a) examiner les registres et les livres comptables relatifs au puits ou à l'installation afin de déterminer ou de vérifier les renseignements qui doivent être déposés ou fournis en application de la présente loi;
b) en contrepartie d'un reçu, sortir les registres et les livres comptables du lieu ou des locaux pour en faire des copies.
L.M. 1996, c. 27, art. 21 ; L.M. 2025, c. 10, art. 5 .
Records and documents open to public
15(1) Subject to The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and the provisions of this Act, a person may during normal office hours inspect a record or document referred to in subsection 14(1) and, on the request of the person and payment of any prescribed fee, the registrar shall
(
a) provide a copy of the record or document, or of an extract from the record or document; and
(
b) certify the copy as a true copy.
Accès au public
15(1)
Sous réserve de la
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des autres dispositions de la présente loi, il est possible d'avoir accès aux dossiers et aux documents visés au paragraphe 14(1) pendant les heures normales de bureau. Sur demande et sur versement des droits règlementaires, le registraire est tenu :
a) de fournir une copie des dossiers, des documents ou d'un extrait de ceux-ci;
b) de certifier conforme une telle copie.
Evidence of record or document
15(2) Where a copy of a record or document is certified by the registrar under clause (1)(b), the copy may be received by the board or a court as proof of the record or document without proof of the appointment, authority or signature of the registrar.
S.M. 1997, c. 50, s. 92 .
Admissibilité en preuve
15(2) Les copies que le registraire certifie conforme en vertu de l'alinéa
(1) b) sont admissibles en preuve devant la Commission ou un tribunal sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou l'autorisation du registraire ou l'authenticité de sa signature.
L.M. 1997, c. 50, art. 92 .
Note of decision on record of disposition
16 Where an order or decision affecting a disposition is made under this Act, the registrar shall enter a note of the order or decision on the record of the disposition and shall include in the note the date the order or decision is made, the date the order or decision takes effect and the date of entry of the note on the record.
Mention d'une décision sur le dossier
16 Le registraire porte au dossier d'une aliénation une mention de tout arrêté ou de toute décision pris en vertu de la présente loi relativement à l'aliénation. La mention fait état notamment de la date de l'arrêté ou de la décision, de la date de leur prise d'effet ainsi que de celle de l'inscription de la mention.
Appointment of inspectors
17 The minister may appoint persons, including persons who are employees of the government, as inspectors.
Nomination des inspecteurs
17 Le ministre peut nommer des inspecteurs notamment parmi les fonctionnaires.
Powers of inspector
18(1) An inspector may, for the purpose of determining whether an operator is in compliance with this Act,
(
a) at any reasonable time, enter the site of a geophysical operation, well or oil and gas facility to conduct an inspection, make inquiries, take samples or carry out tests;
(
b) at the site, inspect books, records, documents or things pertaining to a geophysical operation, well or oil and gas facility and, after giving a receipt for them, remove them from the site for the purpose of making copies;
(
c) enter upon private land without being liable to trespass or subject to any charge or toll; and
(
d) be accompanied and assisted by persons having special, expert or professional knowledge.
Pouvoirs des inspecteurs
18(1) Afin de déterminer si un exploitant se conforme à la présente loi, les inspecteurs peuvent :
a) pénétrer, à des heures raisonnables, sur le lieu où se déroulent des opérations géophysiques ou celui où est situé un puits ou une installation gazière et pétrolière afin de procéder à une inspection, à une enquête, à des tests ou à la prise d'échantillons;
b) inspecter les livres, les dossiers, les documents et les choses relatives aux opérations géophysiques, aux puits et aux installations gazières et pétrolières et, après avoir donné un reçu, les emporter pour en faire des copies;
c) pénétrer sur des biens-fonds privés sans se rendre coupables d'intrusion et sans avoir à payer les droits qui peuvent être exigibles;
d) se faire accompagner et assister par des spécialistes, des experts ou des professionnels du domaine.
Operator and employees to assist inspector
18(2) Where an inspector exercises a power under subsection (1), the operator and any employee or agent of the operator on the site shall
(
a) give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out their duties under this Act; and
(
b) provide the inspector with any information the inspector requires for the enforcement of this Act.
Coopération de l'exploitant et de ses employés
18(2) Lorsque l'inspecteur exerce un pouvoir visé au paragraphe (1), l'exploitant ainsi que ses employés et ses mandataires qui se trouvent au lieu visé sont tenus :
a) de l'aider, dans la mesure du possible, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;
b) de lui fournir les renseignements qu'il demande dans le cadre de l'application de la présente loi.
Identification card
18(3) The minister shall furnish each inspector with an identification card, and an inspector exercising a power of an inspector under this Act shall, on request, produce the identification card.
Carte d'identité
18(3) Le ministre fournit aux inspecteurs une carte d'identité. Ces derniers doivent la montrer, sur demande, lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs sous le régime de la présente loi.
Inspection programs
18.1(1) The director may establish one or more programs for the inspection of geophysical operations, wells or oil and gas facilities.
Programmes d'inspection
18.1(1)
Le directeur peut créer un ou plusieurs programmes d'inspection des opérations géophysiques, des puits ou des installations gazières et pétrolières.
Geographical restrictions, frequency of inspections
18.1(2) An inspection program may
(
a) apply to one or more specified areas in Manitoba; and
(
b) specify the frequency of inspections to be carried out under the program.
Zones visées et fréquences des inspections
18.1(2) Le programme d'inspection peut :
a) s'appliquer à une ou à plusieurs zones données du Manitoba;
b) prévoir la fréquence des inspections effectuées dans le cadre du programme.
Requirements may be prescribed
18.1(3) An inspection program must meet the prescribed requirements, if any.
Exigences réglementaires
18.1(3) Le programme d'inspection doit être conforme à toute exigence réglementaire applicable.
Inspection fee
18.1(4) The director may charge the prescribed fee for an inspection carried out under an inspection program.
Droits d'inspection
18.1(4)
Le directeur peut exiger les droits réglementaires à l'égard de toute inspection effectuée dans le cadre du programme d'inspection.
Other inspections
S.M. 2025, c. 10, s. 6 .
Autres inspections
18.1(5) Le présent
article s'applique même si les conditions dont sont assortis un permis ou une licence délivrés au
titre de la présente loi peuvent elles aussi nécessiter une ou plusieurs inspections.
L.M. 2025, c. 10, art. 6 .
Definition
19(1) In this section, "direct pecuniary interest" means an interest in a disposition or in oil and gas rights in the province by which a person derives or could derive a pecuniary benefit and includes
(
a) a share, whether or not publicly traded, or other beneficial interest in a corporation, partnership or syndicate that holds oil and gas rights or a disposition; and
(
b) a working interest ownership in oil and gas rights.
Définition
19(1) Pour l'application du présent article, un « intérêt pécuniaire direct » est un intérêt dans un
titre d'aliénation ou dans des droits gaziers ou pétroliers dans la province et duquel découle ou pourrait découler des gains. La présente définition vise notamment :
a) une action, cotée ou non en bourse, ou tout autre intérêt véritable dans une personne morale, une société de personnes ou un consortium financier qui est titulaire d'un
titre d'aliénation ou de droits gaziers et pétroliers;
b) un
titre de propriété dans un intérêt économique direct dans des droits gaziers et pétroliers.
Disclosure and divestment of interest
19(2) Subject to the regulations, a person appointed under this Act or an employee of the department who has duties that include the administration of this Act
(
a) shall, within 30 days of commencement of the appointment or employment or of proclamation of this Act, whichever last occurs, disclose to the minister full particulars of any direct pecuniary interest held by the appointee or employee and, where so directed by the minister, shall dispose of the direct pecuniary interest; and
(
b) shall not, except with the prior approval of the minister in writing, acquire a direct pecuniary interest during the term of appointment or employment.
Déclaration d'intérêts et abandon
19(2) Les personnes nommées en vertu de la présente loi et les employés du ministère qui sont chargés notamment de l'application de la présente loi :
a) sont tenus de communiquer au ministre, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction ou l'entrée en vigueur de la présente loi, selon la plus éloignée de ces dates, tous les détails relatifs à un intérêt pécuniaire direct dont ils sont titulaires et, si le ministre l'ordonne, sont tenus de s'en défaire;
b) ne peuvent acquérir un intérêt pécuniaire direct au cours de leur mandat à moins d'obtenir l'approbation préalable écrite du ministre.
Use or disclosure of confidential information
20 Subject to The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and
section 198, no person who, in the course of performing a duty or exercising a power under this Act, acquires information that is confidential shall
(
a) disclose the information to a third party, except
(
i) on the order of a judge of a court of competent jurisdiction, or
(ii) for the purpose of the administration and enforcement of this Act, or an order made, or a term or condition of a licence or permit issued, under this Act; or
(
b) use the information for personal gain or for the personal gain of another person.
S.M. 1996, c. 27, s. 21 ; S.M. 1997, c. 50, s. 92 .
Renseignements confidentiels
Sous réserve de la
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'article 198, il est interdit à quiconque obtient des renseignements confidentiels dans l'exercice de ses fonctions ou d'un pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente loi :
a) de les communiquer à un tiers, sauf :
(
i) en conformité avec l'ordonnance que rend le juge d'un tribunal compétent,
(ii) pour permettre l'application de la présente loi, d'une ordonnance rendue sous son régime ou d'une condition attachée à un permis ou une licence délivré en vertu de celle-ci;
b) de les utiliser à des fins de gains personnels ou de gains personnels pour un tiers.
L.M. 1997, c. 50, art. 92 .
Offence and penalty
21 A person who contravenes subsection 19(2) or
section 20 is guilty of an offence and is liable on
summary conviction to the penalty set out under
Part 19.
Infraction et peine
21 Quiconque contrevient au paragraphe 19(2) ou à l'article 20 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, la peine prévue à la
partie 19.
Application for restitution
22(1) Where a person, including the Crown, is adversely affected by a pecuniary gain obtained as a result of a contravention of subsection 19(2) or clause 20(b), the person may make application to the Court of King's Bench for an order of restitution against the recipient of the pecuniary gain.
Demande de restitution
22(1) Toute personne, y compris la Couronne, qui est lésée par un gain pécuniaire obtenu en raison d'une infraction au paragraphe 19(2) ou à l'alinéa 20b) peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance de restitution contre la personne ayant obtenu le gain pécuniaire.
Limitation period for application
22(2) An application under subsection (1) may not be made more than six years after the discovery of the contravention.
Prescription
22(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans la période de six ans suivant le moment de la découverte de l'infraction.
LG in C may appoint person
23 The Lieutenant Governor in Council may appoint a person to inquire into any matter to which this Act applies and a person so appointed has the protection and powers of a commissioner appointed under
Part V of The Manitoba Evidence Act .
Nomination d'enquêteurs
23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes pour procéder à des enquêtes sur toutes questions découlant de l'application de la présente loi. Ces enquêteurs bénéficient de la protection que la
partie V de la
Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire nommé sous son régime et sont investi des pouvoirs qu'elle lui confère.
PART 3
OIL AND GAS CONSERVATION BOARD
PARTIE 3
COMMISSION DE GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ
Establishment of board
24(1) The Lieutenant Governor in Council may establish a board to be known as the "Oil and Gas Conservation Board" which shall consist of not fewer than three members who shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Création de la Commission
24(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer une commission portant le nom de « Commission de gestion du pétrole et du gaz ». Celle-ci est composée d'au moins trois commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Qualification of members
24(2) The members of the board shall include not fewer than two persons who have an expert or specialized knowledge of oil and gas, and not more than one member who is an employee of the government.
Qualités requises
24(2) Au moins deux commissaires sont des experts en pétrole et en gaz naturel ou ont des connaissances spécialisées dans le domaine et au plus un commissaire est un fonctionnaire.
Term of office
24(3) Unless a member sooner dies, resigns or is removed from office, a member shall serve for such period as is specified in the order by which the member is appointed.
Mandat
24(3) Les commissaires siègent pendant la période fixée dans le décret les nommant à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou ne soient démis de leurs fonctions.
Presiding member and deputy
24(4) The Lieutenant Governor in Council shall designate a member of the board to act as the presiding member of the board and a second member to act as the deputy presiding member of the board.
Président et vice-président
24(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les commissaires.
Remuneration and reimbursement
24(5) The members of the board, other than a member employed by the government, may be paid remuneration for serving as members of the board in such amount as the Lieutenant Governor in Council may determine, and the members shall be reimbursed for out-of-pocket expenses incurred in the course of performing functions under this Act.
Rémunération et indemnisation
24(5) Les commissaires qui ne sont pas fonctionnaires peuvent recevoir la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe. Ils sont également indemnisés des dépenses faites dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Quorum
24(6) A majority of the members of the board, including the presiding member or the deputy presiding member, constitutes a quorum at a meeting of the board or at a hearing conducted by the board.
Quorum
24(6) Le quorum d'une assemblée ou d'une audience de la Commission est constitué de la majorité des commissaires, y compris le président ou le vice-président.
Appointment of acting member
24(7) Where a member of the board is absent or expects to be absent, the minister may appoint a person to act in the place of the absent member during the period of absence, and the person so appointed has the powers of the member of the board in whose place the person is appointed to act.
Nomination d'un commissaire intérimaire
24(7) Si un commissaire est absent ou prévoit l'être, le ministre peut nommer un commissaire chargé d'assurer l'intérim pendant l'absence du titulaire, l'intérimaire étant investi de tous les pouvoirs du titulaire.
Deputy presiding member
24(8) Where the presiding member is absent, or on the request of the minister or presiding member, the deputy presiding member shall act as the presiding member and while so acting has the powers, authority and duties of the presiding member.
Vice-président
24(8) Le vice-président agit à
titre de président et est alors investi des attributions de celui-ci si le président est absent ou si le ministre ou le président en fait la demande.
Appointment of another person in case of interest
24(9) Where a member of the board has a direct interest or indirect interest in a matter that is before the board, the member shall not act or vote as a member of the board with respect to the matter, and the minister may in respect of the matter appoint a person to act as a member of the board in place of the member who has the interest.
Intérimaire — conflit d'intérêts
24(9) Il est interdit au commissaire qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire dont la Commission est saisie d'exercer ses attributions de membre ou de voter sur l'affaire. Le ministre peut nommer un intérimaire à la Commission pour remplacer le membre, mais seulement pour l'affaire en cause.
Secretary, staff and other assistance
24(10) The minister may designate an officer or employee of the department to act as secretary to the board, shall provide the board with such officers and other staff as are required to conduct the affairs of the board, and may provide the board with professional or technical assistance for temporary periods or for specific work where the board requests the assistance.
Secrétaire, personnel et experts
24(10) Le ministre peut nommer un cadre ou autre fonctionnaire du ministère au poste de secrétaire de la Commission; il fournit les cadres et le personnel nécessaires aux activités de la Commission et peut fournir à celle-ci, si elle en fait la demande, des services professionnels ou techniques de façon temporaire ou pour un travail précis.
Board to submit report on referred matter
25(1) Where a matter is referred to the board under subsection 8(1), the board shall consider the matter in accordance with this Act and submit to the minister a written report of its findings and recommendations.
Rapport sur les renvois
25(1) La Commission considère les questions qui lui sont renvoyées en vertu du paragraphe 8(1) conformément à la présente loi, puis présente au ministre un rapport écrit sur ses conclusions et ses recommandations.
Powers under The Evidence Act
25(2) Subject to subsection (3), for the purpose of carrying out its duties under subsection (1), the board has the protection and powers of, and is subject to the requirements conferred on, or required of, commissioners appointed under
Part V of The Manitoba Evidence Act .
Pouvoirs en vertu de la
Loi sur la preuve
25(2)
Sous réserve du paragraphe (3), pour l'exercice des fonctions visées au paragraphe (1), la Commission jouit de la même protection et des même pouvoirs, et est assujettie aux mêmes exigences, que les commissaires nommés en vertu de la
partie V de la
Loi sur la preuve au Manitoba .
No power to summon witnesses
25(3)
Section 88 of The Manitoba Evidence Act does not apply to the board.
Pouvoir d'assigner des témoins
25(3)
L'article 88 de la
Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.
Rules of practice and procedure
26(1) Subject to this
section and the regulations, the board shall make rules of practice and procedure governing the conduct of the business of the board.
Règles de pratique et de procédure
26(1)
Sous réserve du présent
article et des règlements, la Commission prend ses propres règles de pratique et de procédure.
Statutes and Regulations Act does not apply
26(2) The Statutes and Regulations Act does not apply to rules of practice and procedure made under subsection (1).
Non-application de la
Loi sur les textes législatifs et réglementaires
26(2) La
Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles de pratique et de procédure établies en vertu du paragraphe (1).
Transcript of oral evidence
26(3) The board shall arrange for the recording and transcription of oral evidence given at a hearing before the board.
Transcription des témoignages oraux
26(3) La Commission fait enregistrer et transcrire les témoignages oraux qu'elle entend.
Presentation of evidence
26(4) Testimony at a hearing shall be presented orally unless a person is unable to attend the hearing for a reason acceptable to the members of the board conducting the hearing, in which case the board may receive the evidence of the person under statutory declaration.
Présentation des témoignages
26(4) Les témoignages présentés à l'audience le sont oralement à moins que les membres siégeant à l'audience ne jugent qu'un témoin a des motifs raisonnables de ne pouvoir être présent. Dans un tel cas, les membres peuvent accepter le témoignage sous forme de déclaration solennelle.
Record of proceedings before board
26(5) The board shall file with the registrar a record of each matter referred to it under this Act, including
(
a) a copy of the document by which the matter is referred to the board;
(
b) a copy of any recording or transcription made under subsection (3);
(
c) a copy or photograph of any exhibit or document received by the board;
(
d) a copy of any written report made for the board by an expert under
section 27 or by an inspector; and
(
e) a copy of each report submitted under subsection 25(1).
S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 79 .
Dossiers
26(5) La Commission dépose auprès du registraire un dossier de chaque question qui lui est renvoyée sous le régime de la présente loi, y compris :
a) une copie du document de renvoi à la Commission;
b) une copie des enregistrements ou des transcriptions visés au paragraphe (3);
c) une copie ou une photographie des pièces présentées à la Commission;
d) une copie des rapports écrits dressés pour la Commission par un expert en vertu de l'article 27 ou par un inspecteur;
e) une copie de chaque rapport déposé en vertu du paragraphe 25(1).
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 79 .
Board may seek expert assistance
27 The board may, for the purpose of preparing a report under subsection 25(1), seek the assistance of an expert and may authorize the expert, for the purpose of preparing a study, report or opinion for the board, to conduct under the board's direction any inspection considered necessary or advisable by the board, and the board may give such weight to the study, report or opinion as the board considers appropriate.
Aide d'un expert
27 La Commission peut demander l'aide d'un expert pour préparer les rapports visés au paragraphe 25(1). Elle peut l'autoriser, pour l'élaboration d'une étude, d'un rapport ou d'une opinion, à procéder, sous sa surveillance, aux inspections qu'elle juge nécessaires ou souhaitables. La Commission donne l'importance qu'elle juge appropriée à l'étude, au rapport ou à l'opinion de l'expert.
Board and expert have power of inspector
28 Subject to the approval of the minister in writing, the board, for the purpose of preparing a report under subsection 25(1), and an expert authorized by the board under
section 27, may exercise the powers of an inspector.
Pouvoirs d'inspection
Sous réserve de l'autorisation écrite du ministre, la Commission peut exercer les pouvoirs d'un inspecteur pour l'élaboration d'un rapport visé au paragraphe 25(1). Un expert ayant obtenu l'autorisation de la Commission en vertu de l'article 27 peut également exercer ces pouvoirs.
Recommendation as to costs
29 In a report made under subsection 25(1), the board may recommend to the minister that costs incurred by a party or the board in respect of the matter be awarded to the party or the board, or both, in an amount the board may specify, and paid by a party to the matter.
Recommandations — dépens
29 Dans le rapport visé au paragraphe 25(1), la Commission peut recommander au ministre soit de lui adjuger les dépens engagés par une
partie ou par elle-même relativement à la question, soit de les accorder à la partie, soit de les accorder aux deux et peut fixer le montant qui sera adjugé.
Notice of hearing
30(1) The board shall, not later than 10 days after receiving a direction under subsection 8(1) to hold a hearing in respect of a matter, set a date, time and place for the hearing and shall, not less than 14 days before the scheduled date, give notice of the date, time and place to the parties to the matter, the registrar and any person whose rights or interests could, in the opinion of the board, be directly affected by a decision made in respect of the matter.
Avis d'audience
30(1) La Commission fixe la date et le lieu de l'audience, au plus tard 10 jours après avoir reçu l'ordre de tenue d'audience visé au paragraphe 8(1), et elle en avise, au plus tard 14 jours avant la date de l'audience, les parties, le registraire et toute autre personne qui, selon elle, a des droits ou des intérêts qui pourraient être directement touchés par une décision prise relativement à la question dont elle est saisie.
Board may proceed in absence of a party
30(2) Where a person who is entitled to be given notice under subsection (1) is not in attendance at the commencement of the hearing and the board is satisfied that the person was given notice under subsection (1), the board may proceed to conduct the hearing in the absence of the party.
Absence d'une des parties
30(2) La Commission peut procéder à l'audition d'une question en l'absence d'une
partie qui a droit de recevoir l'avis d'audience si elle est convaincue que la
partie absente a reçu l'avis.
Submission of report by board
30(3) Where a matter is considered by the board under subsection 25(1), the board shall submit its report to the minister
(
a) where a hearing is conducted, not later than 60 days after completion of the hearing; or
(
b) where a hearing is not conducted, not later than 60 days after the matter is referred to the board.
Rapport de la Commission
30(3) La Commission doit, quand elle considère une question en conformité avec le paragraphe 25(1), présenter son rapport au ministre :
a) s'il y a audience, au plus tard 60 jours après la fin de l'audience;
b) s'il n'y a pas d'audience, au plus tard 60 jours après que la question lui a été renvoyée.
Minister's powers
30(4) After consideration of the report of the board, the minister may
(
a) refer the matter back to the board for reconsideration or rehearing, in whole or in part, in accordance with the directions of the minister; or
(
b) by order determine the matter as they consider fair and just;
and the minister may by order require a party to the matter to pay the costs of another party to the matter or of the board, or both, in an amount the minister may specify.
Pouvoirs du ministre
30(4) Après avoir étudié le rapport de la Commission, le ministre peut :
a) renvoyer la question à la Commission pour qu'elle étudie de nouveau tout ou
partie de la question ou tienne de nouvelles audiences sur tout ou
partie de celle-ci, conformément aux instructions du ministre;
b) trancher la question, par arrêté, selon ce qu'il considère comme juste et équitable.
Le ministre peut, par arrêté, exiger qu'une des parties paie les frais de la Commission, d'une autre
partie à la question ou des deux, et fixer le montant de ces frais.
Documents to be filed with registrar
30(5) The minister shall, not later than 30 days after receipt of a report of the board, file with the registrar the order of the minister in respect of the matter, together with reasons for the order.
Dépôt de l'arrêté auprès du registraire
30(5) Le ministre dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la réception du rapport de la Commission, l'arrêté qu'il a pris, accompagné des motifs de sa décision.
Registrar to serve copies of order
30(6) Where an order filed under subsection (5) is in respect of a matter for which a hearing was conducted by the board, the registrar shall serve a copy of the order and reasons on each person who was given notice under subsection (1) and participated in the hearing, and to any person the board allowed to intervene at the hearing.
Signification par le registraire
30(6) Le registraire signifie une copie de l'arrêté et des motifs déposés en conformité avec le paragraphe (5) relativement à une question qui a fait l'objet d'une audience de la Commission à chacune des personnes ayant reçu l'avis d'audience visé au paragraphe (1) et ayant participé à l'audience ainsi qu'à toute autre personne à qui la Commission a donné l'autorisation d'intervenir à l'audience.
Minister's order as to costs filed in K.B.
30(7) A duplicate of an order made by the minister under subsection (4) respecting costs may be filed in the office of the Court of King's Bench and, upon being filed, the order as to costs becomes an order of the court and is enforceable as an order of the court.
Dépôt à la Cour du Banc du Roi
30(7) Une copie des arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (4) à l'égard des frais peut être déposée à la Cour du Banc du Roi. Ces arrêtés deviennent alors des ordonnances du tribunal et sont exécutoires à ce titre.
Appeal to King's Bench
31(1) An order of the minister under subsection 30(4) may be appealed to the Court of King's Bench on a question of law or jurisdiction.
Révision judiciaire
31(1) Il est possible d'interjeter appel à la Cour du Banc du Roi des arrêtés ministériels visés au paragraphe 30(4) sur une question de droit ou de compétence.
Judge may stay enforcement
31(2) A judge of the Court of King's Bench may stay proceedings on an order that is the subject of an appeal under subsection (1) pending determination of the appeal.
Suspension d'exécution
31(2) Un juge de la Cour du Banc du Roi peut suspendre l'exécution d'un arrêté qui fait l'objet d'un appel en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel.
Minister may extend or abridge time
32 The minister may at any time extend or abridge a time set for doing anything in relation to a matter before the board.
Prolongation ou réduction d'un délai
32 Le ministre peut prolonger ou réduire un délai fixé à l'égard de toute question dont la Commission est saisie.
PART 4
DISPOSITIONS
PARTIE 4
TITRES D'ALIÉNATION
Definitions
33(1) In this Part,
"offset area" means a spacing unit, within a reservation area or a lease area, that laterally adjoins a spacing unit that is productive and is not on a reservation area or lease area; (« zone limite »)
"productive" means, in respect of the renewal of a lease under subsection 52(3) or an election under clause 58(2)(b), that a spacing unit or quarter
section that is the subject of the renewal or election produced oil and gas or had oil and gas production allocated to it under a unit agreement or unit order during the year preceding the date on which the lease might be renewed or the election made. (« productif »)
Définitions
33(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« productif » Dans le cas du renouvellement d'un bail en vertu du paragraphe 52(3) ou d'une décision prise en vertu du l'alinéa 58(2)b), caractère d'une surface unitaire ou d'un quart de
section qui, au cours de l'année précédant la date à laquelle le bail peut être renouvelé ou une décision peut être prise, a produit du pétrole ou du gaz ou auquel a été alloué une certaine production de pétrole ou de gaz en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union. ("productive")
« zone limite » Surface unitaire, située dans un périmètre de réserve ou d'exploitation d'un bail, adjacente à une surface unitaire productive qui n'est pas située dans un périmètre de réserve ou d'exploitation d'un bail. ("offset area")
Deemed size of areas
33(2) For the purpose of this Part, a section, quarter
section and legal subdivision of land are deemed to contain 256 hectares, 64 hectares and 16 hectares, respectively.
Superficie des zones
33(2) Pour l'application de la présente partie, une section, un quart de
section et une subdivision légale sont réputés avoir 256 hectares, 64 hectares et 16 hectares respectivement.
Disposition in accordance with Act
34 A disposition may be issued only in accordance with this Act.
Régime unique de délivrance
34 Les titres d'aliénation ne peuvent être accordés que conformément à la présente loi.
Issuance of disposition by minister
35 The minister may issue
(
a) a disposition, on acceptance of an offer to purchase a disposition made in accordance with the regulations, to the person who makes the offer to purchase;
(
b) a lease under subsection 45(1) or 46(2);
(
c) an amended lease under subsection 71(1), to the holder of a lease; and
(
d) with the approval of the Lieutenant Governor in Council, a disposition that the minister considers to be in the public interest.
Décision ministérielle
35 Le ministre peut délivrer :
a) un
titre d'aliénation à l'auteur d'une offre d'achat de
titre d'aliénation présentée en conformité avec les règlements en même temps qu'il accepte l'offre;
b) un bail en vertu du paragraphe 45(1) ou 46(2);
c) un bail modifié en vertu du paragraphe 71(1) au titulaire du bail;
d) avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, les titres d'aliénation qu'il juge conformes à l'intérêt du public.
Refusal to issue disposition
36 Without limiting the discretion of the minister under
section 35, the minister may refuse to issue a disposition
(
a) to a person who is in arrears in a payment, including a royalty, owing to the Crown in respect of a disposition; or
(
b) to a group comprised of more than five persons.
Refus
36 Sans porter atteinte aux pouvoirs discrétionnaires du ministre visés à l'article 35, celui-ci peut refuser de délivrer un
titre d'aliénation :
a) à une personne qui n'a pas versé à la Couronne les paiements auxquels celle-ci a droit relativement à un
titre d'aliénation, y compris des redevances;
b) à un groupe de plus de cinq personnes.
Conditions supplémentaires
37 Le ministre peut inclure dans le
titre de l'aliénation, en plus des conditions applicables en vertu de la présente loi, les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires ou souhaitables.
Form and execution of disposition
38 A disposition must be in the prescribed form and executed in duplicate, in accordance with the regulations.
Forme et exécution de l'aliénation
38 Les titres d'aliénation sont délivrés en double exemplaires, conformément aux règlements et selon la formule réglementaire.
Registration of executed disposition
39 On receipt of an executed disposition from the minister, the registrar shall
(
a) register the disposition; and
(
b) endorse the duplicate copy of the disposition and send it to the holder.
Enregistrement des aliénations
39 Dès qu'il reçoit du ministre un
titre d'aliénation, le registraire :
a) l'enregistre;
b) signe le deuxième exemplaire de l'aliénation et l'envoie au titulaire.
Right of access to oil and gas
40 A right of access to oil and gas that is the subject of a disposition is included in the disposition, but a right of entry to land to gain access to the oil and gas must be obtained by the holder under The Surface Rights Act .
Droit d'accès au pétrole et au gaz
40 Le droit d'accès au pétrole et au gaz qui est visé par un
titre d'aliénation en fait
partie intégrante. Le titulaire doit par contre obtenir, en vertu de la
Loi sur les droits de surface , un droit d'entrée sur le bien-fonds pour avoir accès au pétrole et au gaz.
EXPLORATION RESERVATIONS
RÉSERVES D'EXPLORATION
Rights granted
41 Subject to this Act, the holder of an exploration reservation has the exclusive right, in the reservation area referred to in the exploration reservation, to drill for oil and gas and to test a well to determine whether the well is capable of producing oil and gas.
Droits
Sous réserve de la présente loi, le titulaire d'une réserve d'exploration a le droit exclusif, à l'intérieur du périmètre de la réserve mentionnée dans la réserve d'exploration, de forer pour trouver du pétrole et du gaz et de procéder à des tests sur un puits pour déterminer s'il est possible d'en extraire du pétrole et du gaz.
Size of reservation area
42 A reservation area shall not be less than 768 hectares nor exceed 3840 hectares.
Superficie du périmètre de la réserve
42 La superficie des réserves est d'au moins 768 hectares et d'au plus 3840 hectares.
Effective date of exploration reservation
43(1) The effective date of an exploration reservation is
(
a) in the case of an exploration reservation issued under clause 35(a), the date on which the offer to purchase the exploration reservation is accepted; or
(
b) in the case of an exploration reservation issued under clause 35(d), on the date of issue or on such other date as the minister may fix.
Date de prise d'effet de la réserve
43(1) La réserve entre en vigueur, selon le cas :
a) à la date d'acceptation de l'offre d'achat de la réserve d'exploration si elle est délivrée en vertu de l'alinéa 35a);
b) à la date de délivrance de la réserve d'exploration ou à la date que le ministre fixe si elle est délivrée en vertu de l'alinéa 35d).
Term of exploration reservation
43(2) Subject to subsection (3), the term of an exploration reservation is three years commencing on the effective date of the exploration reservation.
Durée de la réserve d'exploration
43(2)
Sous réserve du paragraphe (3), la durée des réserves d'exploration est de trois ans à partir de leur date de prise d'effet.
Extension of term
43(3) Where a holder of an exploration reservation drills a well or commences the drilling of a well in the reservation area, the director may, in accordance with the regulations, extend the term of the exploration reservation for a period of one year.
Prolongation
43(3)
Le directeur peut, conformément aux règlements, prolonger d'un an la durée d'une réserve d'exploration si le titulaire de la réserve fore un puits ou commence le forage d'un puits dans le périmètre de la réserve.
Annual rent
44 The holder of an exploration reservation shall pay an annual rent in the prescribed amount on or before each anniversary of the effective date of the exploration reservation.
Loyer annuel
44 Le titulaire d'une réserve d'exploration verse le loyer annuel réglementaire au plus tard à chaque date anniversaire de la prise d'effet de la réserve.
Conversion of exploration reservation to lease
45(1) Where the holder of an exploration reservation who is in compliance with this Act drills at least one well to a depth adequate to test a reservoir that is or might be located under the reservation area, the holder may, in accordance with the regulations, make application to the minister for a lease of all or part of the reservation area.
Transformation de la réserve en bail
45(1) Le titulaire d'une réserve d'exploration qui se conforme à la présente loi et qui fore au moins un puits d'une profondeur permettant de tester un réservoir qui se situe ou pourrait se situer sous le périmètre de la réserve peut demander au ministre, conformément aux règlements, de lui délivrer un bail pour la totalité ou une
partie du périmètre de la réserve.
Expiry of exploration reservation
45(2) Where a lease is issued under subsection (1), the exploration reservation expires on the effective date of the lease.
Expiration de la réserve d'exploration
45(2) La réserve d'exploration expire à la date de prise d'effet du bail délivré en vertu du paragraphe (1).
Size of lease area not restricted
45(3)
Section 50 does not apply to a lease issued under subsection (1).
Superficie du périmètre d'exploitation du bail
45(3)
L'article 50 ne s'applique pas aux baux délivrés en vertu du paragraphe (1).
Offset area drilling requirements
46(1)
Section 58 applies to a reservation area, with necessary modifications.
Exigences de forage pour les zones limites
46(1)
L'article 58 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux périmètres de réserves.
Where offset area produces oil and gas
46(2) Where a well is drilled in a reservation area for the purpose of subsection 58(1) and clause 58(2)(c), the holder of the exploration reservation shall, before producing oil and gas from the well, make application in accordance with the regulations for a lease of an area that includes the well.
Production provenant de zones limites
46(2) Avant d'extraire du pétrole et du gaz d'un puits qui a été foré dans le périmètre d'une réserve d'exploration en application du paragraphe 58(1) et de l'alinéa 58(2)c), le titulaire de la réserve présente une demande réglementaire de bail visant la zone dans laquelle est situé le puits.
Exploration reservation continues
46(3) Where a lease issued pursuant to subsection (2) is not for the whole of the reservation area described in the exploration reservation, the exploration reservation continues for the balance of its term in respect of the part of the reservation area that is not included in the lease.
Maintien de la réserve d'exploration
46(3) La réserve d'exploration est maintenue en vigueur jusqu'à la date prévue de son expiration à l'égard de la
partie du périmètre de la réserve qui n'est pas comprise dans le bail délivré en vertu du paragraphe (2).
Prohibition
47 The holder of an explorati