Institutions — 11 November 2013 (40th Legislature, 1st Session)
CI 2013-11-11
Quebec — Committees
«1° le juge est le
conjoint d'une
partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent
ou allié de l'une ou l'autre des parties ou de leurs avocats, jusqu'au
quatrième degré inclusivement;
le juge est lui-même
partie à une instance portant sur une question semblable à
celle qu'il est appelé à décider;
le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment
connu comme arbitre ou médiateur;
«4° le juge a agi
comme représentant pour l'une des parties;
«5° le juge est membre
d'une association ou d'une société, personne morale ou non,
partie au litige;
il existe un conflit grave entre le juge et l'une des parties ou son avocat ou
des menaces ou des injures ont été exprimées
entre eux pendant l'instance ou dans l'année qui a précédé la demande de
récusation.»
Alors,
M. le Président, cet
article reprend pour l'essentiel l'énoncé des codes donnant ouverture à la
récusation, contrairement
au droit actuel qui ne fournit qu'une énumération de cas, même non limitative.
La disposition inscrit ces cas comme
des atteintes à l'exigence d'impartialité. Cette exigence est inscrite dans la
mission des tribunaux établie par l'article 9 du projet de loi. Tous les cas énoncés sont de nature à entacher la
crédibilité du juge et à faire craindre à sa partialité, ce qui entacherait le
droit des parties à une audition impartiale de leur affaire, tel que cela est
garanti par la Charte des droits et libertés
de la personne à l'article 23, selon lequel toute personne
a droit à une audition publique et impartiale
de sa cause. Voilà, M. le Président, l'article 202.
Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Des commentaires, questions sur… M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. Le changement par
rapport à l'avant-projet de loi, M. le ministre…
St-Arnaud : Écoutez, je n'ai pas l'information dans mon
document, mais je constate, à l'oeil, que c'est pas mal la même chose, sauf le dernier alinéa.
Ouimet
(Fabre) : Sauf le dernier… le deuxième alinéa, qu'on retrouve à
l'article 203.
M. St-Arnaud :
Qu'on retrouve à l'article 203, exactement.
Le Président (M.
Ferland) : La question étant?
Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, ma question, c'est
simplement dans la façon de présenter le point qu'on a choisi de le… d'en faire un
article séparé.
St-Arnaud : Je constate, M. le Président, que, dans le droit
actuel, le nouvel
article 203 reprenait 235 dans un
article séparé.
Alors, je présume que ça fait
partie des raisons qui ont fait en sorte qu'on a
décidé de le mettre dans un
article séparé, ce dernier alinéa du 198 de
l'avant-projet de loi.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre.
D'autres… Mme la députée de Montmorency, oui. O.K. Je reviendrai à…
St-Laurent : J'aimerais poser une question. Dans le droit
actuel, on a au n° 10 : «S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial.» C'est parce
que ça pourrait couvrir toute situation, toute autre situation qu'on n'aurait
pas prévue, et je pense que ce serait important qu'on le mette. Parce qu'on
énumère des situations…
M. St-Arnaud :
Mais il y a un «notamment».
St-Laurent : Je le sais, mais
il l'avait, «notamment», auparavant. Auparavant, il y avait aussi «notamment», mais il y avait quand
même ça : «S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être
partial.» Ça pourrait couvrir toute autre notion. Je trouve que ça
serait important.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
St-Arnaud : Bien, en fait, M. le Président, quand on lit le
début de 202, là, on voit que ce qu'il y avait derrière le 10, là, ce qu'il y avait derrière le 234.10 se retrouve
dans le premier alinéa de 202. Parce qu'on dit : «Peuvent être notamment — évidemment,
j'insiste sur le "notamment" — considérés comme des motifs
sérieux permettant de douter de l'impartialité du juge et de justifier sa
récusation…» Donc, les motifs sérieux, l'impartialité, ça… «Motifs sérieux»,
c'est un peu… Et «impartialité,» bien,
«impartialité», c'est l'équivalent du mot «partial», et «motifs sérieux», bien,
c'est la crainte raisonnable, là. Je
pense qu'on les retrouve… on retrouve l'essentiel du 234.10 dans le premier
alinéa de 202 dans la façon dont on
le présente, ce qui était différent dans 234. Vous voyez qu'au début on disait
tout simplement à 234 : «Un juge peut être récusé, notamment…» Ici,
on va plus loin, M. le Président.
St-Laurent : M. le Président, je vais répondre. Puis je ne
veux pas trop interférer aujourd'hui, mais c'est
parce que, pour moi, des motifs sérieux,
c'est encore plus sérieux qu'avoir des craintes raisonnables. Comprenez-vous
ce que je veux dire? Je trouve ça fort, «motifs
sérieux», je trouve ça beaucoup plus fort que «crainte raisonnable». Je
ne sais pas qu'est-ce que mon confrère le
collègue de Fabre en pense, mais je pense que, pour moi, là, «crainte
raisonnable», ça serait beaucoup mieux que «des motifs sérieux».
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre, allez-y.
St-Arnaud :
Ce qu'on me dit, M. le
Président, c'est que,
dans la jurisprudence, «crainte raisonnable»
puis «douter de l'impartialité», c'est la même chose et en lien avec «motifs
sérieux».
Président (M. Ferland) : D'autres… M. le député de Fabre. Je vous… opiner du bonnet, et la main s'agite tranquillement, alors je vous cède la parole. Est-ce que vous aviez un
commentaire?
Ouimet (Fabre) : Non, je ne voulais pas trancher. Je voulais simplement, puisque la députée de Montmorency m'interpellait
gentiment… J'avoue que moi, je pensais que le «motifs sérieux de craindre»…
«motifs sérieux de douter de
l'impartialité» traduisait le même concept que la «crainte raisonnable de
partialité». C'était ma compréhension, mais je peux faire erreur.
St-Laurent :
O.K., parfait.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président, je pense qu'on peut voter.
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'article 202 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 203 se lit comme
suit : «Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont un intérêt.»
Alors, la disposition,
M. le Président, établit clairement l'inhabilité du juge lorsque lui-même ou
son conjoint ont un intérêt dans une affaire.
Le Président (M.
Ferland) : Questions, commentaires? M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. En fait,
l'article 203 énonce, pour moi, une évidence, et en fait, quand je le lis,
je n'ai aucun problème avec l'article en tant que tel. C'est juste que je me
dis : On prend la peine de l'écrire, c'est sérieux, et je me dis : Est-ce qu'on n'aurait pas dû le dire
plus tôt? Parce que l'article 202 donne des illustrations de
situations qui peuvent constituer des motifs sérieux de récusation.
M. St-Arnaud :
Mais c'est plus que ça, là, c'est l'inhabilité.
Ouimet (Fabre) :
Non, je le sais, mais… Donc, il me semble que… en fait…
M. St-Arnaud :
Vous l'auriez mis plus haut, avant.
Ouimet (Fabre) :
Oui, c'est ça. C'est que c'est une affirmation très forte, puis je suis
d'accord avec cette affirmation-là jusqu'à…
On s'est donné la peine de postuler le principe de l'impartialité. Ensuite, on
a fait des illustrations des
situations qui pouvaient donner lieu à, puis là on revient à l'inhabilité
comme… Mais c'était un commentaire plus par rapport à la façon de
procéder que le fond, là. Je suis d'accord avec le fond.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le député. M. le ministre,
est-ce qu'il y a un…
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. C'est sûr qu'on pourrait avoir des débats à savoir où est-ce qu'on
le met. Maintenant,
je note que le
chapitre IV s'intitule «La récusation». C'est sûr qu'on
aurait pu avoir des discussions, mais ce
qui a été décidé, c'est de le mettre, finalement… d'aller du général au
particulier, d'aller… de le mettre à 203, et c'est conforme à l'endroit où il était dans le code
actuel. Alors, à moins que le député ne nous fasse une obstruction systématique
sur cet élément, nous pourrions le maintenir à 203.
Le Président (M. Ferland) :
Bien, j'avais… non, je ne pense pas. Je n'ai pas senti cette… mais il y avait
la députée de Montmorency qui voulait
peut-être la parole.
St-Laurent :
Non, justement, dans le droit actuel, c'est 234 et 235. C'est deux articles qui
se suivent, et là je pense… je trouve ça normal qu'ils soient à 202, 203, qu'ils soient
placés de cette façon, et moi, je suis parfaitement d'accord.
Président (M. Ferland) : Donc, à la bonne place, au bon
endroit. Alors, M. le ministre.
St-Arnaud : On peut voter, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'article 203 est
adopté?
Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la
parole est à vous.
M. St-Arnaud : Alors, M.
le Président, l'article 204 se lit comme suit : «La demande de
récusation est notifiée au juge et aux autres
parties à l'expiration des 10 jours qui suivent la notification de la
déclaration.
«S'il n'y a pas eu de déclaration, la
récusation peut être demandée à tout moment de l'instance, pourvu que la
partie justifie de sa
diligence. Si elle l'est lors de l'instruction, la demande peut être orale; les
motifs invoqués à l'appui sont alors consignés au procès-verbal de
l'audience.
la récusation est demandée contre le seul juge chargé de siéger dans le
district où l'instance est portée, le greffier en informe aussitôt le juge en
chef.»
Alors,
M. le Président, ces règles et… cet
article 204 reprend les règles du
droit actuel et reprend le texte de l'article 199
de l'avant-projet de loi, avec une modification visant à remplacer le mot «proposée»
par le mot «demandée». Voilà, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 204? M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. La déclaration
dont il est question, c'est… De quelle déclaration s'agit-il?
Président (M. Ferland) : M. le ministre.
St-Arnaud : Alors, c'est la déclaration, M. le Président, qui
est prévue, c'est ça, à 201?
Longtin (Marie-José) : 201, lorsque
le juge…
M. St-Arnaud : Alors,
c'est la déclaration de 201, qui indique que «la
partie qui a des motifs
sérieux de douter de l'impartialité du juge
doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu'elle notifie au juge
concerné et à l'autre partie». Alors, c'est
la déclaration dont on parle, notamment au deuxième alinéa de 201 ou la
déclaration qu'on voit dans le premier alinéa, là. C'est ça.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. D'autres questions, commentaires? M. le député de Fabre,
oui.
Ouimet (Fabre) : Oui, bien, en fait, c'est clair qu'il n'y a
pas d'ambiguïté à l'effet que ça réfère à cette déclaration-là, là, mais c'est
parce que là, là, on lisait 204.
M. St-Arnaud : Bien non, mais je
comprends le… C'est un mot qu'on avait l'habitude de voir souvent, le mot «déclaration», c'est pour ça que ça nous saute aux yeux.
Mais la déclaration, ici, là, je ne pense pas qu'on la retrouve ailleurs dans le code. On parle vraiment d'une
déclaration qui est liée à la déclaration qu'on voit dans le deuxième alinéa
de 201, où «la
partie qui a des motifs sérieux
de douter de l'impartialité du juge doit le dénoncer sans délai dans une
déclaration qu'elle notifie au juge concerné et à l'autre partie». Et voilà.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui. Je note le délai de 10 jours. Si je comprends bien, là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut déposer la demande de récusation formellement après avoir fait la déclaration. Bon. J'ai
deux commentaires, M. le Président. Le premier, c'est que ça me semble très rigide comme…
très formel comme processus au-delà de la déclaration. On s'entend qu'il faut qu'il
y ait un processus formel. On ne peut pas… Ce sont des questions sérieuses qui
doivent être traitées avec rigueur et
diligence. Mais je vois qu'on parle de la déclaration, qui m'apparaissait être le geste formel qu'on posait à 201. Et là on revient avec une demande qu'on
notifie. Alors, on a deux étapes et on y ajoute — et c'est mon
deuxième point — un délai de
10 jours. Alors, pourquoi ce délai de 10 jours?
St-Arnaud :
Bien, je pense, M. le
Président, quand on lit
201, deuxième alinéa, et 204, là, je pense que c'est assez clair. La
partie
qui a… À 201, deuxième alinéa : «La
partie qui a des motifs sérieux de
douter de l'impartialité du juge doit
le dénoncer sans délai dans une déclaration qu'elle notifie au juge concerné et à l'autre partie.» Donc, c'est le… La première étape,
c'est la déclaration. Si le juge… Alors, le juge peut
décider, suite à cette déclaration qui lui a été notifiée et qui a été notifiée à
l'autre partie, il peut décider de se récuser. «Si le juge concerné — je continue à 201 — ne se récuse pas dans
les 10 jours de la notification, la
partie peut présenter une demande de
récusation.»
Alors,
on voit, M. le Président…
À 201, on a déjà établi que c'est en deux étapes. Et à la déclaration le juge
peut réagir
pendant les 10 jours. S'il ne se récuse pas, la
partie peut alors passer à
la deuxième étape, qui est la demande de récusation. Et là on s'en va à
204, qui dit que «la demande de récusation est notifiée au juge et aux autres
parties à l'expiration des 10 jours qui
suivent la notification de la déclaration», qui est prévue à 201, et c'est ça.
C'est en deux étapes. C'est une
procédure en deux étapes. Il y a un premier geste qui est posé et qui peut
inciter le juge à se récuser lui-même, et,
s'il ne le fait pas, on peut à ce moment-là procéder plus formellement. Mais je
comprends qu'à 204, deuxième alinéa, on dit aussi qu'il a possibilité de
le faire de manière orale en cours de procédure. Voilà.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. D'autres commentaires? M. le
député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, je trouve ça intéressant
qu'on prévoie la possibilité de le faire oralement. Mais je dois vous avouer, M.
le Président, qu'il me semble qu'on va un peu à contre-courant, là. Il y a un
formalisme, là, que… Et je n'ai pas étudié cette question-là très, très
attentivement, là, mais il me semblait que 201 offrait un cadre formel suffisant pour soulever la question. Là, on revient,
on rajoute ce que je me permettrai d'appeler de la paperasse. Si on a déjà pris la peine de notifier formellement le
juge qu'on a un motif de récusation, il me semble que cette notification-là
dûment indiquée au dossier et notifiée aux parties devrait être suffisante pour
que le juge se prononce s'il n'a pas décidé
de se récuser lui-même, qu'on suit le processus. J'ai tendance à penser qu'on
rajoute, qu'on impose aux parties des
formalités additionnelles. Je comprends que la
partie peut se désister, auquel
cas elle peut communiquer son désistement de sa demande, mais d'imposer à la
partie une nouvelle déclaration
qu'elle a déjà donnée dans le cadre de sa déclaration à 201, je ne comprends pas. Sincèrement, là, je
pense qu'on est dans le formalisme qui va à l'encontre de l'esprit du code,
du nouveau code.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
St-Arnaud : Ça, M. le Président, d'abord c'est le droit actuel,
là. Je comprends que… Et évidemment ça… C'est quand même… À première vue, M. le Président,
c'est quand même sérieux, là, ce qui est discuté ici, quand on parle de
la récusation d'un juge, d'où un certain formalisme qui, je pense, doit
encadrer ce processus-là. Alors, finalement,
on reprend les règles du droit actuel, qui sont reprises, donc, à 201, et à 204, et à 205 — on va arriver à 205 dans
quelques
instants — mais je pense, M. le Président, compte tenu de l'importance de cette… parce que, quand même, là, on parle de
récusation d'un juge, il y a une
déclaration et ensuite il
y a une demande de
récusation plus formelle; je pense que c'est un cas où ça le justifie.
On comprend que, pour l'essentiel, le nouveau Code de procédure civile vise à beaucoup plus de souplesse, mais je pense qu'ici c'est un sujet sur lequel il est important de garder un certain formalisme.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui. Juste que ce soit bien clair pour ceux qui nous écoutent, là, à
201, deuxième alinéa, on dit : «La
partie qui a des motifs sérieux de douter de
l'impartialité du juge doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu'elle notifie au juge concerné et à l'autre
partie», et là le juge a 10 jours pour se récuser. Et là on dit : On
l'a mis par écrit, on l'a notifié au
juge et à l'autre partie, donc c'est formel. Là, on a dit : On a un motif
de récusation. Et là, à 204, on dit :
Vous l'avez déjà fait, là, mais vous recommencez un
autre papier que vous allez notifier au juge encore et à l'autre partie.
M. St-Arnaud : Pas dans tous les cas.
Ouimet (Fabre) : Bien, dans le cas où le juge ne s'est pas récusé.
M. St-Arnaud : C'est ça, mais il y a un certain nombre de cas où le juge va se récuser en
lisant la déclaration, dès 201.2. Mais, à un moment donné, s'il considère… s'il ne se récuse
pas, pour les raisons qui sont les siennes, bien là on passe à une autre étape qui est définie à 204,
205. Et, même à 205, évidemment, on prévoit que, si la demande… par qui elle est décidée, la demande
de récusation, qui est donc par le juge saisi de l'affaire, puis que sa
décision... On ajoute au formalisme,
là, si je suis la logique du député, mais on est dans quelque chose de sérieux, là, parce que… Ce que j'allais dire, M. le Président, c'est que, si le juge ne se récuse
pas… c'est-à-dire que sa décision quant à sa
récusation, elle peut faire l'objet d'un appel
sur permission d'un juge de la Cour d'appel, c'est ce qu'on verra à 205.
Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. J'ai une demande de Montmorency, mais on va terminer avec le député de Fabre. Allez-y, oui.
Ouimet (Fabre) : Oui, c'est
parce que je
n'avais pas terminé mon… Je comprends que le… Mon point, c'est : il y a déjà un formalisme souhaitable à l'article 201 parce que, je suis d'accord avec le ministre, la demande de récusation, c'est un
geste important,
c'est sérieux, on ne fait pas ça à la légère, et je suis tout à fait d'accord avec le formalisme qu'on exige à l'article 201. Ceci dit, je ne comprends
pas… Et, oui, c'est le droit actuel, mais on change le code pour l'alléger, le
rendre plus souple, plus efficace, je ne comprends pas qu'après avoir respecté
le formalisme de l'article 201, même si le juge… en fait, une fois que le juge a été notifié
du motif, notifié par écrit, là, et l'autre
partie aussi, le juge décide qu'il ne
se récuse pas, il me semble que le dossier fait déjà état de la question, et on
devrait être capables de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire de faire trancher cette question-là — et ça, c'est
à l'article 205 — sans exiger un autre bout de papier qui répète la même chose qu'à l'article 201.
Et on ne fera pas un débat pendant
20 heures sur cette question-là, mais, quand on retourne à
l'origine de notre démarche de simplifier la procédure, je ne comprends pas qu'on exige ce
deuxième bout de papier qui reprend exactement la même chose qu'à l'article 201. À
moins qu'on ne me dise qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la mécanique, là, mais on l'a notifié formellement, à 201, par écrit dans
une déclaration, et là ce qu'on dit, c'est : Parce que le juge ne s'est pas récusé, là, il faut envoyer un autre bout de papier qui va reprendre exactement la même
chose qu'on a fait à 201, là, à moins que
j'aie mal compris.
M. St-Arnaud : Bien, d'abord, premièrement, M. le Président, je
pense que c'est important de rappeler, là, que c'était dans l'avant-projet de loi, là, mot à mot, et qu'on reprend le
contenu de l'avant-projet
de
loi sur lequel on n'a
pas eu
aucun commentaire,
là, ni sur l'article… sur ce chapitre, là, 197 et suivants
dans l'avant-projet de
loi et 201 et suivants dans l'actuel projet de loi. Il me semble que la déclaration, là…
quand on parle de la déclaration, c'est un document, là, qui… ce n'est pas le document sur lequel va porter la demande de récusation, on s'entend là-dessus. Il y a
une déclaration à 201, on envoie une déclaration. Il y a un problème… on pense qu'il y a un problème, on envoie une déclaration au juge, on envoie une déclaration à l'autre partie. Là le
juge, dans un certain nombre de cas, je présume, va décider de lui-même : Oui, c'est vrai, je me
récuse. Il va rester un certain nombre de cas où un débat doit s'engager, et là
le débat, il doit s'engager sur quoi?
Bien, il va s'engager sur la demande de récusation plus formelle, qui est un document sur lequel toutes les parties pourront débattre à
205. Mais le premier élément, c'est un genre d'avis, à 201, qui va faire en sorte de régler probablement la majorité des problèmes. Mais,
s'il doit y avoir un débat prévu à 205, bien là il doit y avoir un document sur lequel va
s'engager le débat, et c'est la demande de récusation.
Je pense honnêtement, M. le Président, avec respect pour la position contraire, c'est
vrai qu'on veut essayer de rendre plus souple le Code de procédure
civile, mais on parle quand même de quelque chose d'assez important. C'est comme ça qu'on l'a mis à l'avant-projet de loi, on l'a repris presque mot à mot dans le projet de loi. J'aurais tendance à laisser la structure telle qu'elle a été
longuement réfléchie au cours des trois dernières années.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors, je reconnais la députée
de Montmorency.
St-Laurent : Bon.
Moi, je trouve ça parfait comme ça. Le premier élément, là, c'est un peu comme
une mise en demeure.
M. St-Arnaud :
Exactement.
St-Laurent : Ça me
fait penser à une mise en demeure. Ça a à peu près les mêmes effets. Ça fait que, s'il réagit à la mise en
demeure, on n'a pas besoin de continuer les procédures. Et ce qu'il ne faut pas
oublier à 204, s'il n'y a pas eu de déclaration, même pas besoin de la faire
si... la récusation peut être demandée à tout moment de l'instance. Bien
souvent, vous savez, il peut arriver le comportement du juge à la face même lorsqu'on
est à l'instance, et là on dit : M. le
juge, on vous demande votre récusation. Ça existe toujours,
ça, «à la face même». Mais, lorsque ce n'est pas... on ne le fait pas à la face même au moment de l'instance, bien on lui envoie comme
une espèce de mise en demeure, et à ce moment-là
le juge peut aller voir le juge en chef et demander pour être relevé. S'il
n'obtempère pas, si ça ne marche pas, là,
au moins, il aura eu un avis, et là il pourra demander soit par écrit,
lorsqu'il n'est pas pendant l'instance, là, oralement… il le fait par écrit ou il peut le faire oralement,
il peut même le faire oralement sans cette déclaration-là. Moi, je trouve ça
parfait, je le vois de même.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Mme la députée. M. le ministre.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, avec respect pour la
position du député de Fabre, je pense qu'on pourrait voter.
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a... S'il n'y a
pas d'autre intervention, d'autre commentaire, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 204 est adopté?
Ouimet (Fabre) :
Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté sur division. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président. Alors, l'article 205 se lit comme suit :
«La demande
de récusation est décidée par le juge saisi de l'affaire et sa décision peut
faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour d'appel.
«S'il
accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s'abstenir de
siéger; s'il la rejette, il demeure saisi de l'affaire.
«Le greffier
avise le juge en chef de toute affaire dont l'instruction est remise en raison
de la décision d'un juge de se récuser.»
Alors, M. le
Président, à nouveau, cet
article 205 reprend les règles du droit actuel et
reprend mot à mot, si je ne m'abuse, l'article 200 de l'avant-projet de
loi.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 205? Alors, s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 205 est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, cela nous amène au
chapitre
V du
titre II du livre II, M. le Président, qui se lit comme suit :
Chapitre V, «Les incidents concernant les actes
de procédure». Et la
section I de ce
chapitre V s'intitule «Le retrait ou la modification d'un acte de
procédure». Et le premier
article de cette
section I est l'article 206 qui se
lit comme suit :
«Les parties peuvent, avant le délibéré, retirer
un acte de procédure ou le modifier sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation. Elles peuvent le faire
si cela ne retarde pas le déroulement de l'instance ou n'est pas contraire
aux intérêts de la justice; cependant,
s'agissant d'une modification, il ne doit pas en résulter une demande
entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les
énonciations ou les conclusions d'un
acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la
notification de la demande en justice.»
Alors, M. le Président, cet
article 206 reprend
lui aussi les règles du droit actuel, mais il remplace la notion d'amendement incorrectement utilisée en contexte
par celle de modification d'un acte. Par ailleurs, il ajoute à la liste des
incidents le retrait d'un acte de procédure actuellement prévu comme un
désistement. La notion de désistement vise plutôt
la décision de se désister de l'instance en y mettant fin, alors que le retrait
d'un acte laisse subsister l'instance. Et, M. le Président, cet
article
206 reprend, si je ne m'abuse, mot à mot l'article 201 de l'avant-projet de
loi.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Oui, Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent :
Juste une question. Je comprends un petit peu. «Les partis peuvent», vous avez
décidé de le mettre avant le délibéré plutôt qu'avant le jugement.
Pourquoi?
M. St-Arnaud : Pouvez-vous
répondre, Me Chamberland?
Chamberland (Luc) : Bien,
honnêtement, quand il est en délibéré, le juge a tout pris en considération.
Qu'on commence à modifier les procédures alors que l'affaire est en
délibéré puis le juge soupèse, il me semble qu'on doit imposer les parties de le faire avant pour ne pas nuire au travail du
juge puis retarder l'instance. Il me semble que c'était à propos de le
mettre à ce niveau-là plutôt que peut-être la veille, après quatre mois de
délibéré, il est prêt à rendre son jugement
puis il reçoit un amendement qui bloque la décision rendue alors que les
justiciables attendent depuis des mois. On trouvait que c'était plus à
propos de le faire là.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Chamberland. Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : Je vais juste apporter un petit bémol à ce que
vous dites, et je comprends fort bien. Vous avez raison, d'un côté, mais, de l'autre côté, c'est qu'il y a des juges, des fois, ça prend un an à
recevoir la décision, vous le savez
comme moi. Et supposons qu'une personne ait une aggravation, par exemple, de
son état puis veuille modifier le quantum
ou n'importe quel autre élément, compte tenu qu'il y a des jugements, vous le
savez comme moi, qui prennent énormément de temps à être rendus, ça fait
qu'à ce moment-là il aura... Écoutez, il ne pourra rien faire. Et ça arrive souvent. Ça arrive
souvent qu'il y ait des quantums, qu'il y ait des modifications qu'il faut
faire en cours de route : une personne
qui est gravement blessée, son état s'aggrave ou même la personne meurt. À ce
moment-là, lorsqu'il a demandé, par
exemple, un montant d'argent pour lui et les siens, la personne meurt, ça
modifie beaucoup à ce moment-là, vous le savez comme moi.
fait que là on ne laisse aucune ouverture, aucune, aucune ouverture. C'est dans
les dommages, autant dans les
dommages matériels que dans les dommages physiques. Je parle surtout des
dommages matériels et les dommages physiques.
Et je trouve ça malheureux. Je comprends ce que vous avez fait. On est portés à
faire ça, vous avez raison, d'un côté, mais il y a tous ces cas-là. À
moins que vous ayez une autre ouverture.
M. St-Arnaud :
Oui, parce que...
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre, oui.
St-Arnaud : En fait, M. le Président — on l'a vécu en pratique, là — il peut arriver des moments où le juge
prend en délibéré une situation, puis il
arrive un élément nouveau, puis là on écrit au juge, puis on écrit à l'autre
partie, puis on dit : Écoutez, il est arrivé tel élément, on voudrait...
on le soumet à tout le monde. Ma compréhension, c'est que cet
article 206 n'empêcherait pas ça. Ma compréhension, et
c'est ce que les experts me disent à côté, c'est qu'on ne pourra pas retirer un acte de procédure, le modifier comme
tel, mais, s'il arrive un élément, par
exemple, d'information supplémentaire qui doit être
communiqué au juge, la possibilité d'écrire au juge puis d'envoyer une copie aux
parties serait toujours possible. C'est qu'on ne peut pas retoucher un
acte de procédure, mais on peut, s'il y a un élément d'information qui doit
être porté à la connaissance du juge, qui est survenu depuis les plaidoiries...
bien, pendant le délibéré, on peut
certainement continuer à envoyer une lettre au juge et aux autres parties.
C'est ce qu'on me dit. C'est ça, Me Chamberland?
M. Chamberland
(Luc) : Oui.
M. St-Arnaud :
C'est ce qu'on me dit.
M. Chamberland
(Luc) : En pratique. En pratique, c'est ce qu'on fait aussi : on
envoie une lettre au juge.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, Me Chamberland tente de regarder, là, si les mots «avant le délibéré»
ne sont pas repris ailleurs
quant à la situation pendant le délibéré. C'est ça
que vous essayez de regarder, s'il
n'y aurait pas une piste ailleurs qui
permettrait donc de maintenir le 206 tel qu'il est actuellement puis d'envoyer
«pendant le délibéré» dans un autre article? Est-ce qu'on peut suspendre
deux instants, M. le Président?
Le Président (M.
Ferland) : On va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à
14 h 38)
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. Lorsque nous avions suspendu, la parole était à vous, M. le
ministre.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, 206, je vais vous
demander de le suspendre, là. On va donner suite aux propos…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, j'ai consentement pour la suspension de 206?
Des voix :
Consentement.
Le Président (M.
Ferland) : Il y a consentement. Alors, suspendu. M. le
ministre.
St-Arnaud : Merci, M. le Président. Je reviendrai avec un
amendement sur 206 à la lumière des propos qu'on a tenus.
Sur 207, alors, 207
se lit comme suit :
«La
partie qui entend
retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier le fait ou l'acte
modifié aux autres parties lesquelles
disposent d'un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. En l'absence
d'opposition, le retrait ou la modification d'un acte est accepté. En
cas d'opposition, la
partie qui entend retirer ou modifier un acte présente sa
demande au tribunal pour qu'il en décide.
«Si l'une des autres
parties doit réagir en conséquence du retrait ou de la modification, le délai
qui lui est accordé pour le faire est fixé par
les parties ou, s'il n'est déjà prévu par le protocole de l'instance, par le
tribunal. Si la conséquence est de joindre un nouveau défendeur à
l'instance, la demande en justice doit lui être notifiée sans délai.»
Alors, M. le
Président, cet
article 207 reprend le droit actuel tout en y intégrant le
retrait de l'acte de procédure. Voilà, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y
a des questions, commentaires sur l'article 207? M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) :
Non, ça va.
Président (M. Ferland) : O.K. Alors, s'il n'y a pas de
commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 207 est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article 207 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : M. le
Président, ça nous amène à l'article 208, qui se lit comme suit :
«Pendant l'instruction de l'affaire, le tribunal
peut, en présence des autres parties, autoriser le retrait ou la modification d'un acte sans formalités. Sa
décision est notée au procès-verbal d'audience et, le cas échéant, l'acte
modifié est versé au dossier dans les plus brefs délais sans qu'il soit
nécessaire de le notifier.
«Le tribunal
peut également, avant jugement, ordonner d'office, aux conditions qu'il estime
justes, la correction immédiate d'erreurs de forme, de rédaction, de
calcul ou d'écriture dans un acte de procédure.»
Alors, M. le
Président, cet
article reprend les règles du droit actuel et reprend également
le texte de l'article 203 de l'avant-projet de loi avec des
modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Commentaires,
questions sur l'article 208? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 208 est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Adopté.
L'article 208 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la
section
II du
chapitre V. La
section II du
chapitre V est intitulée «La décision
sur un point de droit», elle ne contient qu'un article, l'article 209, qui se
lit comme suit :
«Les parties à l'instance peuvent,
conjointement, soumettre à la décision du tribunal un différend qu'elles ont relativement à une question de droit soulevée par
le litige. Le tribunal en décide pendant l'instance s'il considère cela utile
pour en assurer le bon déroulement; autrement, il reporte sa décision dans le
jugement sur le fond du litige.»
Alors, M. le
Président, cet
article 209 reprend une règle du droit actuel permettant aux
parties de demander au tribunal, conjointement, de se prononcer sur un
point de droit sur lequel elles ont un différend, mais il la déplace au
titre des incidents de l'instance. Il ajoute la
possibilité pour le tribunal de reporter cette décision sur la question en jeu
en même temps qu'il décidera du fond
du litige. La décision sur une question de droit est aussi possible en demande
principale, notamment si elle a pour objet d'obtenir un jugement dit
déclaratoire, comme le prévoit l'article 142 qui reproduit substantiellement… 142 du projet de loi, M. le
Président, qui reproduit substantiellement l'article 453 actuel. Et, M. le
Président, l'article 209 reprend l'article 204 de l'avant-projet de loi avec
des modifications quant à la rédaction.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 209? M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Juste comprendre, là. En fait, quand je lisais
ça, les… soumettre une question, faire trancher
une question de droit, là, on reprend… Qu'est-ce qu'on fait, au juste, là?
C'est un incident de l'instance, mais là on est en train de parler… On réfère à 453, qui est le jugement
déclaratoire. Les incidents pendant l'instance, moi, je pensais que c'était une question sur l'admissibilité d'une
preuve ou des trucs comme ça, là. Est-ce que c'est à ça qu'on fait référence
quand on parle de trancher une question de droit?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Peut-être que Me Chamberland
peut préciser exactement, là, ce que vise 209.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
Chamberland (Luc) : Quand on
parle d'un commentaire sur 453, c'est pour ne pas confondre la requête en
jugement déclaratoire au fond puis l'incident qui a lieu. L'incident, ici,
c'est effectivement au cours du litige; si les deux parties sont d'accord, par
exemple, conjointement, ils peuvent soumettre une question de droit au tribunal
qui la tranchera pour éclairer le reste du déroulement du
litige, mais ce n'est pas le mérite, là, on s'entend. Le mérite, c'est 453 actuel ou 142. On a mis ça pour aider, mais,
des fois, ça peut susciter des interrogations additionnelles. Mais c'est
deux choses distinctes, là. C'est vraiment en cours d'instance.
St-Arnaud : Ce que je comprends, c'est que c'est un résumé de
ce qu'on retrouve à 448, 451, 452 du Code
de procédure actuelle. Non?
M. Chamberland (Luc) : 452,
finalement.
M. St-Arnaud : …surtout 452.
Parfait, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
452. Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre, d'autres questions?
Ouimet
(Fabre) : Pour conclure, là, je comprends que c'est carrément
limité aux incidents dans le cadre de
l'instance. Et je pensais que c'était clair que le tribunal pouvait, mais là on
donne des balises puis on le dit clairement. C'est ça?
Chamberland (Luc) : C'est
ça. Puis on reprend en
partie le droit actuel, mais on l'élargit un petit peu
plus.
Ouimet (Fabre) : Ça
M. Chamberland (Luc) : Parce que ce
n'est pas relié jusqu'à la demande.
Ouimet (Fabre) : Ça
Président (M. Ferland) :
Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? S'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 209 est adopté?
Président (M. Ferland) : Alors, l'article 209 est adopté, en
vous rappelant, M. le ministre, que nous avons reçu l'amendement à 206.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on pourrait peut-être
revenir à 206, si ça convient à tous, et adopter l'amendement qui donnait suite à nos discussions, notamment aux
interventions de la députée, dans un premier temps, de la députée de
Montmorency, et ensuite du député de Fabre sur le deuxième élément.
Alors, cet amendement serait le suivant :
L'article 206 du projet de loi est modifié :
1° par le remplacement, au premier alinéa, de
«délibéré» par «jugement»; et
2° par l'insertion, au premier alinéa et après
«autorisation», de «du tribunal». Voilà, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Commentaires,
questions sur l'amendement à l'article 206? M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, je n'ai pas eu l'occasion de participer
à la discussion parce que j'étais pris sur la première proposition d'amendement, là, le délibéré versus jugement,
et je comprends les arguments ou les motivations, là, qui peuvent nous amener à ramener ça au
jugement plutôt que le délibéré. Mais, en même temps, moi, je trouvais ça…
Ce n'est pas fou de dire qu'à partir du
moment où le juge est en délibéré tout a été dit. Là, qu'on demande… qu'on
obtienne l'autorisation du tribunal
avant de faire des changements, ce n'est pas fou, là. Ce bout-là, là… En fait…
Puis là, quand on place… On n'empêche pas les parties de faire des
modifications pendant le délibéré, mais, dans ce cas-là, c'est plus exigeant,
là. C'est ce que j'avais compris de la proposition initiale.
Je reviens à ce qu'on a dit dans le cadre du
débat, là, sur l'autorisation, là, ce que je ne comprenais pas. C'est qu'à l'heure actuelle il faut obtenir
l'autorisation. Et là on voulait que ce soit clair que les parties peuvent,
lorsqu'elles s'entendent, sans
l'autorisation du tribunal, faire des changements. Sauf qu'on mettait… cette
règle-là cessait de s'appliquer à
partir du moment où le juge part avec l'affaire et commence à délibérer. Et je
ne suis pas convaincu qu'il faut permettre aux parties de s'entendre et faire des changements sans l'autorisation
du tribunal pendant le délibéré, parce que c'est ça qu'on est en train
de faire, là.
St-Arnaud : M. le Président, est-ce qu'on peut entendre… ça
venait d'une idée de… Et honnêtement, là, je suis ébranlé par ce que je viens d'entendre. Est-ce que la députée de
Saint-Laurent… de Saint-Laurent, de Montmorency pourrait...
Président (M. Ferland) : Donc, on va tenter… Donc, ébranlé?
Merci, monsieur. Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : Pourtant, on commence notre semaine, M. le
ministre. Qu'est-ce que ça va être en fin de semaine prochaine?
Le Président (M. Ferland) :
…ébranlé, mais, quand même, la semaine n'est pas terminée.
St-Laurent : Non, non, mais l'ancien droit, le droit actuel — je
dis l'ancien droit — le
droit actuel, c'est quand même ça, sans autorisation. Ça arrive que les
parties, à un moment donné, sont durant le délibéré, et il y a des changements profonds, et qu'ils finissent par
s'entendre, que ce soit dans un état de santé, comme je disais, que ce soit
dans des dommages. Et ça arrive qu'il y a des parties qui décident de régler
durant le délibéré. Je vais attendre que le ministre m'écoute, là.
M. St-Arnaud :
Oui, je vous écoute.
Le Président (M.
Ferland) : …allez-y, Mme la députée.
St-Laurent : Ça arrive qu'il y a des parties, même durant le
délibéré, qui décident, compte tenu qu'il y a des conditions qui ont changé de part et d'autre, même de prendre un
arrangement ensemble. Mais, pour ça, il faut qu'ils modifient les procédures parce qu'ils ne peuvent
pas aller au-delà de la demande. Et on arrive à ça dans les cas de dommages
physiques, par exemple, dans les matières
contractuelles où les dommages se sont amplifiés ou amoindris, etc. Et on le
retrouve actuellement.
M. St-Arnaud :
M. le Président.
St-Laurent :
Et c'était sans autorisation, ça aussi, lorsque les parties s'entendaient.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y, M. le ministre.
St-Arnaud : J'écoutais, M. le Président, d'une oreille ce que
la députée de Montmorency disait et, de l'autre, j'écoutais ce que
les experts me disaient, et les experts me disent, M. le Président, qu'effectivement
l'amendement ramène la situation
au droit actuel, au droit actuel, et donc que… Donc, la conclusion des experts,
là... Vous comprenez que, sur ces questions-là,
M. le Président, à un
moment donné, on doit se fier aux
gens qui sont les mieux placés pour juger, et les experts me disent qu'effectivement
ils donnent raison à la députée de Montmorency et à l'amendement que je propose, qui est inspiré de ses propos, en
disant : Oui, allons-y avec «avant le jugement», comme le dit l'amendement à 206. C'est le droit actuel, et nous reproduirons, à ce
moment-là, le droit actuel.
Alors,
je me fie, M. le Président, aux experts et à la députée
de Montmorency, qui a une expérience terrain, là. La pratique semble dire qu'effectivement c'est aussi la chose à faire. Alors, dans les circonstances, je
proposerais à tous que nous adoptions l'amendement tel que proposé.
Président (M. Ferland) : Est-ce qu'il y a… S'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'amendement à l'article 206 est adopté?
Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement est adopté. On
revient à l'article 206 tel qu'amendé. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 207, tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à la
section III du
chapitre V,
section III qui s'intitule «La jonction et la disjonction
d'instances». Il y a un seul article, c'est l'article 210 qui se lit comme
suit :
«Le tribunal peut,
même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d'une source
connexe, ordonner la jonction de plusieurs
instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu'il
n'en résulte pas un retard indu pour l'une d'elles ou un préjudice grave
à un tiers.
peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les
mêmes parties ou non, soient jointes
pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que
la preuve faite dans l'une serve dans l'autre ou que l'une soit
instruite et jugée avant les autres.
«Il peut également,
si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu'elles soient disjointes en
plusieurs instances, s'il l'estime opportun eu égard aux droits des parties.»
Alors,
M. le Président, cet
article 210 reprend les règles du droit actuel, sauf qu'il
utilise l'expression «jonction des
instances» plutôt que l'expression «réunion d'actions». Le troisième alinéa
permet d'inverser la situation et faire en sorte que des demandes
jointes soient disjointes en plusieurs instances selon les circonstances
particulières pouvant survenir. Contrairement au droit actuel, cette décision
ne relève pas nécessairement du juge du procès.
article, M. le Président, 210 reprend le texte de l'article 205 de
l'avant-projet de loi avec des modifications quant à la rédaction.
Voilà, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Et questions,
commentaires sur l'article 210? M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui. Sauf erreur, juste confirmer, là. Je comprends
que le seul changement avec l'avant-projet de loi, c'est qu'on a remplacé «tribunal»… «juridiction» par «tribunal».
Il n'y a pas de… Quand on dit… Quand M. le ministre nous dit qu'il y a eu des changements dans la rédaction, c'est
que c'est toujours des changements dans la rédaction.
Président (M. Ferland) : C'est ce qu'on comprend, M. le député
de Fabre, là. Alors, vous voulez qu'on vérifie auprès du ministre ou…
Ouimet
(Fabre) : En fait, c'est juste pour être certain, parce que je
trouve ça le fun, là, on procède quand même avec célérité, là. Mais je
m'en voudrais de ne pas soulever des questions et mal dormir après.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, je réponds au député que
non seulement «juridiction» est remplacé par «tribunal» — c'est
bien ça? — …
Ouimet (Fabre) :
Oui.
M. St-Arnaud : …mais «la» est
remplacé par «le» pour aller avec.
Ouimet (Fabre) :
Ah! Oui.
M. St-Arnaud : Ah! Voilà.
Ouimet (Fabre) :
Mais ce sont…
St-Arnaud : Et, si je ne m'abuse, du tableau que j'ai ici, là,
ce seraient les deux seuls mots qui seraient modifiés.
Ouimet (Fabre) : Ça
me va.
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 210 est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à la
section IV du
chapitre V,
section IV qui s'intitule «La scission de l'instance». Il y
a un seul
article à cette section, c'est l'article 211 qui se lit comme
suit :
«Le tribunal
peut, même d'office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le
faire eu égard aux droits des
parties. En ce cas, l'instruction des demandes qui en résultent se déroule
devant un même juge, sauf décision du juge en chef.»
M. le
Président, cet
article 211 reprend la règle du droit actuel. Celui-ci est
cependant modifié parce que, d'une part, la décision du juge de scinder
l'instance n'est pas tributaire d'une demande à cet effet, mais peut également
être rendue d'office. Et, d'autre part,
l'article 273.2 de l'actuel code, qui prévoit que la décision est sans appel,
n'est pas repris. La règle est
dorénavant énoncée au troisième alinéa de l'article 32 du projet de loi
n° 28 qui ouvre une possibilité d'appel sur permission d'un juge d'appel si la décision paraît déraisonnable au
regard des principes directeurs de la procédure. Et, M. le Président, donc, cet
article 211 reprend le texte de l'article
206 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, la précision avec l'avant-projet de
loi, c'est… je comprends qu'on a
ajouté les mots «même d'office».
M. St-Arnaud : Exactement, et
c'est la seule distinction avec le 206.
Le Président (M. Ferland) : M.
le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) :
Oui, sauf qu'il s'agit tout de même d'un changement...
Ouimet (Fabre) :
Bien, le mot «drastique» est peut-être fort, un changement important.
Est-ce qu'il est possible de savoir pourquoi on… ou si on estimait que
c'était implicite dans le libellé, mais qu'on a voulu l'écrire explicitement.
M. St-Arnaud : En fait, à mon
avis, M. le Président, c'était implicite, là, mais on a voulu le préciser, que
la décision du juge de scinder l'instance
n'était pas tributaire d'une demande mais qu'elle pouvait être rendue d'office.
On a voulu le préciser. Allez-y, Me Chamberland, peut-être le préciser,
préciser, là, exactement ce que vous…
Chamberland (Luc) : Je
rappelle deux choses. Le «même d'office», ça signifie quand même
que les parties peuvent en débattre,
hein, à cause de l'article précédent. Puis ça rentre dans les pouvoirs du
juge de bien gérer l'instance, de la
scinder, le cas échéant. On est vraiment dans quelque
chose… on n'est pas juste dans la
matière de preuve, on est sur le type
d'instance. Alors, on trouvait opportun que le tribunal, s'il trouvait ça plus
efficace, puisse le soulever d'office. Ça rentre dans les pouvoirs, dans
la philosophie de gestion du nouveau code.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Chamberland. M. le député de… Ça va? Donc, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 211
est adopté?
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la
section V du
chapitre V. Cette
section s'intitule
«La suspension de l'instance» et cette
section ne comprend qu'un
article, l'article 212, qui se lit comme suit :
«La Cour du
Québec saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les
mêmes points de droit et de fait
qu'une demande introduite en Cour supérieure peut, même d'office, suspendre
l'instance, pourvu qu'aucun préjudice sérieux n'en résulte pour les
autres parties.
«L'ordonnance
de suspension vaut jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de
chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le
justifient.»
Alors, M. le Président, cet
article 212 reprend la règle du droit actuel, mais le modifie en
prévoyant que la décision du juge de
suspendre l'instance n'est pas tributaire d'une demande à cet effet mais peut également
être rendue d'office, M. le Président. Alors, voilà, donc 212 reprend 207 en y faisant
certaines modifications quant à la rédaction et en y apportant
une précision comme dans le cas de l'article précédent. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. La députée de Montmorency.
St-Laurent : Dans le droit actuel, nous disons : «…si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter
pour la
partie adverse.» Ça fait que c'était sur demande. Oui, ça reste. Ça va.
Ça va.
Le Président (M. Ferland) :
Ça va? Ça va, M. le ministre?
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) : Le
député de Fabre… Oh! Oui, allez-y, Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : C'est qu'ici la différence… La différence,
c'est : la Cour du Québec peut le faire d'office, tandis que, dans le droit actuel, c'était sur
demande d'une
partie et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour
la
partie adverse. Dans ce cas-ci, on le fait d'office. Pourquoi vous
avez modifié ça?
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
M. St-Arnaud : En fait, c'est
la même chose que l'article précédent. Ça va?
St-Laurent : Ça va
dans ce sens-là.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le
député de Fabre.
Je peux vous laisser quelques minutes pour…
Ouimet (Fabre) : Je
rumine ma question.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, c'est de la réflexion. Allez-y.
M. St-Arnaud : …avant de
venir à la séance de la commission.
Ouimet (Fabre) :
…travaille, travaille, travaille, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, allez-y, M. le député.
Ouimet (Fabre) : Non, en fait, j'étais content parce que
la députée de Montmorency posait la question que j'allais poser, sauf que ça s'est réglé un peu
vite. Ils se sont entendus mutuellement que c'était ça, le changement, et on
n'a pas vraiment eu d'explication. En fait, avant, c'était sur demande, là on
est passé à… en fait, l'avant-projet de loi aussi,
c'était sur demande, et là on a ajouté «d'office». Je comprends que, par
cohérence avec le pouvoir précédent, on se dit : Le tribunal
devrait avoir ce pouvoir-là d'office, mais il y a tout de même un changement,
St-Arnaud : M. le Président, il y a un changement, mais, on l'a mentionné dans les commentaires tantôt, on prévoit
dorénavant que la décision du juge de suspendre l'instance
n'est pas tributaire d'une demande à cet effet. Alors, c'est ce qu'on établit clairement
à l'article 212, et effectivement, quand on regarde les modifications qui ont été apportées, au-delà des modifications, là, de
rédaction, on précise, on remplace, on indique, là, même d'office.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Ça va? Donc, s'il
n'y a pas d'autre commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
212 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, à vous la parole.
St-Arnaud : M. le Président, cela nous amène au
chapitre VI,
chapitre VI du
titre II du livre II.
Voilà, M. le Président,
je veux être sûr que je ne vous induis pas en erreur. Alors, le
chapitre VI
s'intitule «Les incidents qui mettent fin
à l'instance», et la
section I de ce
chapitre VI s'intitule «Le désistement».
Le premier
article de cette
section I sur le désistement, l'article
213, qui se lit comme suit :
demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à
l'instance dès que l'acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le désistement remet
les choses en état; il a effet immédiatement s'il est fait devant le tribunal en présence des
parties. Les frais de justice sont à la charge du demandeur, sous réserve d'une
entente convenue entre les parties ou d'une décision du tribunal.»
Alors, cet article, M.
le Président, 213, reprend les règles du droit actuel et reprend le texte de l'article
208 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions, notamment quant aux
frais de justice. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) :
Oui. En fait, j'aimerais ça vous entendre, M. le ministre, sur le
changement à l'égard des frais
de justice. Est-ce que cet élément-là se retrouvait ailleurs
dans le projet de loi ou c'est un ajout qui n'apparaissait pas
nulle part dans le projet de loi? L'avant-projet de loi, pardon.
St-Arnaud : Je vais
laisser Me Chamberland… Vous aurez compris, M. le Président, que le nouvel
article 213, là, la deuxième phrase,
là… la dernière phrase de 213, en fait, est une phrase complètement nouvelle. Et je ne sais pas si
Me Longtin pourrait nous expliquer si elle était ailleurs et qu'on a décidé de
la mettre à 213 ou quelle est l'explication qui fait en sorte qu'on a
cette nouvelle phrase à 213 par rapport à l'article 208 de l'avant-projet de
loi.
St-Laurent :
M. St-Arnaud :
Vous auriez pu répondre?
St-Laurent :
Je vais répondre en attendant que Me Longtin la cherche.
M. St-Arnaud :
Bon, bien, répondez, Mme la députée.
<12183
St-Laurent : C'est que,
dans…
> 685 Le
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Mme la
députée de Montmorency, à vous la parole.
St-Laurent : C'est
que, dans le droit actuel... Il comporte obligation de payer les frais
occasionnés par la demande, qui sont
adjugés à la
partie adverse par le greffier sur inscription. Ça fait que, dans le droit actuel, ça existait en partie. On disait que c'était à la demande, tandis que, là, on fait
une ouverture. Parfois, ça peut être convenu entre les parties.
Et je pense que cette ouverture-là, c'est une bonification, et moi, j'en suis
très heureuse. C'est comme ça que je le vois.
M. St-Arnaud :
Est-ce que ça répond à votre question, M. le député?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, oui, M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) :
En
partie seulement, M. le
ministre. C'est que la députée de
Montmorency nous mentionne que c'était dans le droit actuel. Là, on l'a modifié. Ma question,
c'est : Dans l'avant-projet de
loi, on ne l'avait pas du tout?
St-Laurent : Ils
l'ont oublié.
Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui. Me Chamberland va répondre tout de même.
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland, allez-y.
M. Chamberland (Luc) : C'est sûr qu'en vertu du droit actuel il n'y avait aucune marge de manoeuvre. Sauf entente
entre les parties, c'était automatique. Là, on a laissé de l'ouverture sous
réserve d'une entente entre les parties ou décision du tribunal s'il trouve ça très injuste que ça soit le
demandeur qui ramasse toute la facture. Ça fait qu'on a donné plus de
souplesse au tribunal pour essayer de garder une certaine forme de justice qui
n'apparaissait pas nécessairement dans le texte actuel du Code de
procédure civile.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, Me Chamberland. M. le
député de Fabre, est-ce que ça répond à votre… Alors, allez-y.
Ouimet
(Fabre) : En
partie seulement. Je vais… Je pense que je vais
être obligé de rester sur ma faim.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, allons jusqu'au bout.
St-Laurent :
Prenez un morceau de chocolat.
Ouimet
(Fabre) : Je vais me contenter…
Le Président (M.
Ferland) : Pourtant, le chocolat était très bon. Oui, c'est…
Allez.
St-Arnaud : Si ça convient, M. le Président, je pense qu'avec…
C'est les explications… On pourrait voter 213.
Président (M. Ferland) : Oui. J'avais cru comprendre que le
député de Fabre, vous êtes… Est-ce que ça va? Vous avez…
Ouimet
(Fabre) : Ça va. Ça va.
Président (M. Ferland) : Ça va? O.K. Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 213 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
M. le Président, l'article 214 se lit comme suit :
«Lorsqu'une
des parties se désiste d'une demande conjointe, l'autre demandeur peut
poursuivre seul l'instance. La
demande en justice est alors modifiée en conséquence et notifiée aux autres
parties et l'instance se poursuit selon les règles applicables à toute
demande.»
Cette
règle, M. le Président, reprend la règle du droit actuel qu'on retrouve à 264.1
du Code de procédure civile actuel et reprend également l'article 209 de
l'avant-projet de loi avec des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le
Président.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions,
commentaires sur l'article 214? M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, je note que le
changement, là, sauf erreur, avec l'article 209, c'est qu'on prévoyait
«elle-même ou l'autre demandeur».
St-Arnaud : C'est ça. Alors, c'est une modification, M. le
Président, quant à la rédaction. On a enlevé les mots «elle-même ou».
Ouimet
(Fabre) : Mais, en fait, ma question, c'est : Pourquoi on
a enlevé le «elle-même ou»?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
M. le Président... Oui, voulez-vous répondre, Me Longtin?
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin. On a souvent besoin des...
Ouimet (Fabre) : On
n'a pas eu le bénéfice d'entendre Me Longtin à date.
Le Président (M. Ferland) : Non, mais, quand même, il reste encore
presque trois heures, ça fait qu'on a beaucoup
de temps pour... En tout cas, je suis convaincu que nous allons entendre Me Longtin à quelques reprises. Alors, maître...
Le Président (M.
Ferland) : Et voilà.
M. St-Arnaud :
...ça n'ajoutait rien, là, les mots «elle-même ou». Alors... Hein? Allez-y, Me
Longtin.
Le Président (M.
Ferland) : Oui. Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Je
pense, M. le Président, que c'est...
si la demande est conjointe et que la personne qui se désiste de la demande conjointe va... soit qu'elle veuille
abandonner l'instance ou la poursuivre en son propre nom, bien, elle va faire une autre demande, mais
l'autre demandeur, on lui donne l'avantage de continuer sur l'instance déjà ouverte. C'était...
Président (M. Ferland) : Merci, Me Longtin. Alors, est-ce
qu'il y a d'autres questions, commentaires? M. le député de... Ça va? S'il n'y a pas d'autre
commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 214
est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à la
section II
intitulée «Les offres et la consignation». Le premier
article de cette
section II est l'article 215, qui se lit comme suit :
«Dans
une instance, une
partie peut faire ou réitérer des offres réelles et confirmer
le fait dans une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
«Si les offres sont
faites au moyen d'une lettre d'engagement d'un établissement financier, la
preuve de la notification et copie de la
lettre sont produites au dossier; si les offres ont pour objet une somme
d'argent ou une valeur mobilière, la consignation en est faite auprès
d'une société de fiducie, le récépissé étant alors versé au dossier.
moins que l'offre ne soit conditionnelle, la
partie à qui l'offre est faite
peut toucher la somme d'argent ou la valeur mobilière consignée, sans
compromettre ses droits quant au surplus.»
Alors,
M. le Président, cet
article 215 reprend en grande
partie les règles du droit
actuel sur les offres. Les offres réelles sont aussi régies par les
articles 1573 à 1589 du Code civil, notamment quant à leur effet sur le
paiement de l'obligation. Contrairement au
droit actuel, la disposition ne retient plus la consignation d'une somme
d'argent ou d'une valeur mobilière au
greffe du tribunal ou au bureau général des dépôts. Elle retient plutôt la
pratique développée depuis la modification du Code de procédure civile
en 1987 de consigner directement les sommes d'argent ou les valeurs mobilières auprès d'une société de fiducie. Cette
approche paraît plus appropriée pour les parties à un litige. Elle reprend
également, sous l'angle procédural, la possibilité de l'engagement irrévocable
prévu par l'article 1574 du Code civil.
Et, M. le Président,
cet
article 215 reprend le texte de l'article 210 de l'avant-projet de loi, en
précisant, au deuxième alinéa, la possibilité d'obtenir une lettre
d'engagement. Voilà, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 215? M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Ah! Bien, je vais...
Le Président (M.
Ferland) : Ah! La députée de Montmorency, allez-y, oui.
St-Laurent : Oui. Quand on parle d'une société de fiducie,
est-ce qu'un bureau d'avocats... C'est de ça qu'on parlait, d'ailleurs. Qu'en est-il des bureaux d'avocats avec nos
comptes en fidéicommis? Ce n'est pas prévu nulle part. À mon avis, ce n'est pas inséré à l'intérieur. Et ça, c'est
important parce qu'on le fait, on le fait fréquemment. Ça fait que je ne le vois pas nulle part, et ça,
j'aimerais que les sommes puissent être consignées dans un compte en fiducie
d'un bureau d'avocats. On a quand même une responsabilité...
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Ou notaires.
St-Laurent :
Ou notaires.
St-Arnaud : C'est un peu ce que... C'est ce que la Chambre des
notaires était venue nous dire un peu, hein? C'est ça?
St-Arnaud : Non, mais vous l'avez dans les commentaires. Vous
ne lisez pas vos documents?
Des voix :
Ha, ha, ha!
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre, là, vous allez sûrement
susciter quelques questions supplémentaires et...
St-Arnaud : Excusez, M. le Président. Je me suis échappé. Mais
est-ce qu'on peut suspendre, M. le Président?
Le Président (M.
Ferland) : Oui, on va suspendre quelques... Oui, oui. Allez-y.
(Suspension de la séance à
15 h 14)
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses
travaux. Lors de la suspension, la parole était à vous, M. le ministre.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on a eu une discussion
hors micro, là, sur l'article 215, et je pense que, suite à nos
discussions, nous proposerions tous d'adopter l'article 215 tel quel, M. le
Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui, simplement, parce que je pense que
c'est important de faire état, là, de notre réflexion collective. Ce n'est pas parce qu'il y a… il y
avait du mérite à la suggestion qui avait été faite par la Chambre des
notaires, mais, dans la mesure où le
Code civil balise déjà, d'une certaine façon… et il faudrait probablement
changer même le Code civil. En tout
cas, moi, ça m'a convaincu que, pour l'instant, là, il n'était pas opportun d'aller
de l'avant avec ce changement-là. Voilà.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le député. M. le ministre?
Alors s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 215 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 215 est adopté. La parole est à
vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président.
L'article 216 se lit comme suit :
consignation auprès d'une société de fiducie ne vaut que si la société est
titulaire d'un permis délivré en vertu de
la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre
S-29.01).
La société doit s'engager à placer la somme en tant que dépôt d'argent au sens de la
Loi sur
l'assurance-dépôts (chapitre A-26), exclusion faite d'un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant
échéance. Elle doit de plus s'engager à remettre, le cas échéant, la
somme ou la valeur mobilière à la
partie à qui l'offre est faite sur preuve de
l'exécution de l'obligation.
«Le document
constatant les engagements de la société est déposé au greffe.»
Alors,
M. le Président, cet
article reprend les règles du droit actuel relativement au dépôt auprès d'une société
de fiducie et aux obligations de celle-ci. Et c'est une reprise intégrale de
l'article 211 de l'avant-projet de loi.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 216? Alors,
s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 216 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
Section III.
St-Arnaud : Oui, M. le Président,
section III du
chapitre VI, qui est intitulée «L'acquiescement à la
demande». Et le premier
article de cette
section III est l'article 217,
qui se lit comme suit :
défendeur ou son mandataire spécialement autorisé peut, à tout moment de
l'instance, acquiescer à tout ou
partie de la demande.
«L'acte d'acquiescement
est déposé au greffe et notifié au demandeur. Le cas échéant, le mandat spécial
doit y être joint.»
Alors,
M. le Président, l'acquiescement à la demande est, en droit actuel, traité avec
les règles sur le jugement. Le projet de loi n° 28 retient plutôt
l'approche du nouveau Code de procédure civile français pour lequel
l'acquiescement est un incident qui
modifie le déroulement habituel de l'instance pour y mettre fin prématurément
en tout ou en partie.
L'article proposé reprend les règles du droit
actuel, mais les reformule et les regroupe afin de tenir compte du nouveau contexte. Les exceptions prévues en
matière familiale ne sont plus reprises. La séparation de corps, le divorce, la dissolution d'union civile peuvent aujourd'hui résulter d'une
demande conjointe, et la filiation, d'une reconnaissance volontaire. Articles 226 à 229... articles 526 à
529 du Code civil. Dans les circonstances, la restriction à la règle qui visait
à éviter la collusion n'est plus justifiée.
L'obligation d'aviser formellement le greffier n'est pas reprise, le greffe
étant avisé par le dépôt de l'acte d'acquiescement et l'inscription de
l'acte au plumitif.
Et, M. le
Président, l'article 217 du projet de loi n° 28 reprend intégralement le
texte de l'article 212 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Je reconnais la députée de Montmorency.
St-Laurent :
Oui. C'est la première phrase qui m'intrigue. «Le défendeur ou son mandataire
spécialement autorisé peut, à tout
moment de l'instance, acquiescer à tout ou
partie de la demande.» Ça se dit
très mal. Moi, je changerais la
phrase : Le défendeur ou son mandataire spécialement autorisé peut, à tout
moment de l'instance, acquiescer à tout ou en
partie à la demande. Parce que «à tout ou
partie de la demande», pour
moi, là, ça ne se dit pas. Acquiescer à tout ou
partie de la... Ça
serait : acquiescer à tout ou en
partie à la demande.
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre...
St-Laurent : …ou
«de la demande», mais ça ne se dit pas, «acquiescer à tout ou partie».
M. St-Arnaud : Bien,
«acquiescer à tout ou
partie de la demande»...
St-Laurent : «À
tout ou en partie», mais pas «à tout ou partie».
M. St-Arnaud : Bien, «acquiescer
à tout ou
partie de la demande».
St-Laurent : Ou
une
partie de la demande.
M. St-Arnaud : Dit comme ça…
St-Laurent : Ou
une
partie de la demande, là.
St-Arnaud : Bien, je ne sais pas trop, M. le Président, quoi
dire, là. «Le défendeur ou son mandataire spécialement autorisé peut, à
tout moment de l'instance, acquiescer à tout ou
partie de la demande.» Donc, il
peut acquiescer à tout ou
partie de la demande.
St-Laurent :
«Ou à une
partie de la demande», «à tout ou à une
partie de la demande», «à
tout ou à une
partie de la demande».
M. St-Arnaud : Il me
semble...
St-Laurent :
Pas «à tout ou partie». Ça fait : ou bien à tout ou bien partie. Ça se dit
très mal. «Acquiescer à tout ou à»... c'est «à tout ou à une
partie de
la demande».
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Qu'est-ce que
vous en pensez?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin? Non?
M. St-Arnaud : Vous n'avez
pas un petit mot, Me Longtin?
Mme Longtin (Marie-José) : ...on
suggère qu'on pourrait dire «à la demande ou à une
partie de celle-ci»,
d'acquiescer à la demande...
Le Président (M. Ferland) :
Donc, toutes ces réponses sont bonnes. Alors, M. le ministre.
St-Arnaud : Est-ce que «acquiescer»... Si on vous disait, Mme
la députée de Montmorency, «acquiescer à la demande ou à une
partie de
celle-ci», ça ferait votre affaire?
St-Laurent : Ça ne
me dérange pas, mais... parce que «acquiescer à tout ou partie»...
M. St-Arnaud : …ça ne vous
dérange pas, là, je veux être sûr que vous êtes d'accord, parce que, là, on
va...
St-Laurent : Bien
là, «à tout ou partie», «acquiescer à la demande ou à une
partie de celle-ci».
St-Arnaud : Ça va? Alors : «Le défendeur ou son mandataire
spécialement autorisé peut, à tout moment de l'instance, acquiescer à la
demande ou à une
partie de celle-ci.»
St-Laurent : Oui.
M. St-Arnaud : Vous aimez
mieux ça?
St-Laurent : Oui.
M. St-Arnaud : Puis, après
ça, on vote? Est-ce que ça vous convient, M. le député de Fabre?
Le Président (M. Ferland) :
Bien, il y avait le député de Fabre qui avait...
M. St-Arnaud : Vous, vous
aimiez la version originale, hein?
Le Président (M. Ferland) :
...demandé la parole. M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. En
fait, je n'ai pas vraiment d'opinion sur ce débat-là, je vais vous
laisser... vous semblez bien disposés à régler la question.
Moi, c'est le
bout sur le mandataire spécialement autorisé. Je comprends que, dans le droit
actuel, on fait référence, là, au
fondé de pouvoir, qu'on traduit par «le mandataire», mais est-ce que c'est
nécessaire de référer spécifiquement
au mandataire? Parce que, je veux dire, le…
Ouimet
(Fabre) : Non, mais,
quand on parle de… le défendeur — ou
la partie, peu importe, là — je veux dire, cette personne-là...
L'avocat peut agir pour le défendeur.
M. St-Arnaud : Je vais
laisser… Me Chamberland, voulez-vous répondre?
Chamberland (Luc) : C'est un
geste important, là, on n'est pas sur un incident. Alors, c'est
pour ça que c'est ou la
partie elle-même ou son mandataire…
M. St-Arnaud : Spécialement
autorisé.
Chamberland (Luc) :
…spécialement autorisé. Parce que, là, on peut acquiescer totalement
à la demande, là. C'est quand même assez gros, là. Alors, c'est pour ça
qu'on exige cette condition-là.
M. St-Arnaud : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Et, si c'était l'avocat, à ce moment-là, ça lui prendrait une autorisation particulière à l'intérieur de son mandat parce que son mandat est
général, donc il représente dans tout. Mais là c'est vraiment… compte tenu des
conséquences possibles de l'acte, on demande un mandat spécial.
M. St-Arnaud : C'est bon. Je
pense, M. le Président, que ça répond à la préoccupation du député.
Le Président (M. Ferland) :
Oui. Sauf, quand on l'écrit comme proposé par la députée de Montmorency, en
français, ça ne passe pas. Mais…
M. St-Arnaud : On a changé de
sujet, là, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Ah! Je n'ai pas… Oui? Vous êtes rendus où? Alors…
St-Laurent : On
est rendus sur le mandataire.
Le Président (M. Ferland) :
Nous avons adopté l'article 217? Impossible! Impossible!
Des voix : Ha, ha, ha!
Président (M. Ferland) : Non, c'est parce que, comme… Juste
vous revenir... Parce que, tel que proposé par la députée de
Montmorency, dans le libellé, quand on l'écrit comme ça, ça…
St-Arnaud : Mais là, M. le Président, on avait la question du
député de Fabre, je pense qu'on y a répondu. Ça va?
Président (M. Ferland) : Ah! O.K., bon. Ah! Bien, je n'avais
pas… Excusez.
St-Arnaud : Sur la… Oui, c'est ça. Mais, sur la question de la
députée… sur la députée, là, je vais demander qu'on prépare un amendement qui serait : «…acquiescer...» Enfin, je
l'ai lu tantôt, là, je pense que ça convenait à sa…
St-Laurent :
«...acquiescer à la demande ou à une
partie de celle-ci.»
M. St-Arnaud :
«Ou à une
partie de celle-ci».
M. St-Arnaud :
Ce n'est pas français? Oui, c'est français? Oui? Alors, ça irait.
St-Laurent :
Oui, ça… C'est conforme à ce que je voulais vous dire.
M. St-Arnaud :
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, M. le Président, sur 217?
Président (M. Ferland) : Non, je tiens simplement à essayer
d'aider le débat qui n'en finit plus, M. le ministre. Alors, je crois
qu'on a une proposition d'amendement.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président, mais je vais vous demander de suspendre 217 puis…
Le Président (M.
Ferland) : Alors, nous allons suspendre 217.
M. St-Arnaud :
…à moins qu'il y ait d'autres questions. On peut aller à 218 et on reviendra à
Le Président (M.
Ferland) : Oui. Nous allons suspendre quelques instants.
Ouimet
(Fabre) : …on suspend l'article.
Le Président (M.
Ferland) : Ah!
L'article seulement? O.K. Excusez-moi. Et… Non,
je vais me ramener moi-même à l'ordre, M. le
ministre. Alors, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre l'article 217?
Il y a consentement. Alors, l'article 217 est suspendu. M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, pendant qu'on prépare l'amendement
sur 217 pour répondre à la préoccupation de la députée de Montmorency,
je vais vous lire l'article 218 qui se lit comme suit :
«S'il est acquiescé
sans réserve à la demande, le greffier rend immédiatement jugement.
l'acquiescement comporte des réserves, le demandeur doit notifier le défendeur
de son acceptation ou de son refus
dans les 15 jours de la notification de l'acquiescement. En cas d'acceptation,
le greffier rend jugement en conséquence; en cas de refus, l'instance se
poursuit, mais le demandeur peut néanmoins obtenir jugement pour le montant
prévu à l'acquiescement, auquel cas l'instance n'est poursuivie que pour le
surplus.
demandeur qui n'a notifié ni acceptation ni refus est présumé avoir accepté
l'acquiescement avec les réserves qu'il comporte, mais le tribunal peut
le relever des conséquences de son défaut avant que jugement ne soit rendu sur
l'acquiescement.»
Alors,
M. le Président, cet
article 218 reprend pour l'essentiel… enfin, reprend
essentiellement les règles du droit actuel
et reprend également le texte de l'article 213, je crois, intégralement de
l'avant-projet de loi. Cela dit, M. le Président, je vous déposerais un amendement qui a été
distribué, un amendement de concordance avec l'article 67 que nous avons
déjà adopté, qui se lirait comme suit :
L'article
218 du projet de loi est modifié par l'insertion, dans les premier et deuxième
alinéas et après «greffier», de «spécial».
Alors,
il s'agit, M. le Président, donc, d'indiquer dans les deux alinéas concernés,
là, que ce n'est pas le… c'est le greffier
spécial, alors il faut ajouter le mot «spécial» après les deux… les mots
«greffier» dans le premier et le deuxième alinéa. C'est un amendement de concordance avec l'article 67, selon
lequel l'exercice d'une compétence juridictionnelle est réservé au
greffier spécial.
Alors, voilà, M. le
Président, 218, voici l'amendement. Je pense qu'on peut voter l'amendement.
Président (M. Ferland) : Oui, l'amendement a été distribué.
Est-ce qu'il y a des… La députée de Montmorency, je crois, qui avait
demandé la parole.
St-Laurent : Non, ce n'est pas sur l'amendement. J'aurais
rajouté «greffier spécial» de toute façon, je l'aurais proposé. Mais une
question que je vous pose à 218 : Pourquoi…
Une voix : …sur l'amendement…
St-Laurent : Ah! Ce n'est pas sur l'amendement, non.
Parfait.
Le Président (M.
Ferland) : On est sur l'amendement.
St-Laurent :
Sur l'amendement.
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'intervention
sur l'amendement, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à 218 est adopté?
Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, nous revenons à
l'article 218 tel qu'amendé. Je crois que la députée de Montmorency… Ça
St-Laurent :
Oui. Je voudrais vous demander : Est-ce que c'est pour enlever une
procédure, enlever justement pour que ça
soit plus rapide? Vous mettez, au premier alinéa, «S'il est acquiescé sans
réserve à la demande, le greffier
rend immédiatement le jugement»,
tandis que, dans le droit actuel, c'était «sur inscription par l'une des
parties». Est-ce que vous avez jugé
que ce n'était pas nécessaire à ce
moment-là, et on voulait éviter de
faire une procédure de plus?
M. Chamberland
(Luc) : Vous avez raison. Ce n'est pas grand-chose de procéder par
inscription alors qu'il peut rendre jugement immédiatement, absolument.
Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre
commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
218, tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je vais demander, là... On a préparé un amendement pour 217, mais ce
qu'on me dit, là, c'est que «partie
de celle-ci», là, les linguistes qui nous suivent, M. le Président, me disent que «partie de celle-ci» serait une forme anglaise et
que l'article initial était rédigé en très bon français. Et le message que je
reçois, M. le Président, c'est écrit : «Le Président a raison.» Donc, ça
doit être vous, ça, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre, j'imagine qu'à l'avenir...
M. St-Arnaud :
Alors, je vais demander qu'on le...
Président (M. Ferland) : ...vous ne remettrez jamais en doute
le français du président. Quand je dis que ça ne passe pas la rampe, ça
ne passe pas la rampe.
M. St-Arnaud :
Ça fait que je vais vous demander de continuer à suspendre, M. le Président,
217...
Le Président (M.
Ferland) : Oui. Avec plaisir.
St-Arnaud : ...parce qu'on va peut-être retravailler une autre
forme que l'amendement que j'ai distribué, là. Il semble que... Je ne
sais pas si on peut...
St-Arnaud : En tout cas, on va y... on va mijoter, M. le
Président, le libellé du premier alinéa de 217, et, dans l'intervalle,
je vais proposer d'aller à 219 qui se lit comme suit :
«S'il
y a plusieurs défendeurs et que l'un d'eux ou certains d'entre eux déposent un
acquiescement, le tribunal peut
rendre jugement à leur égard, sur avis notifié à toutes les parties. Il peut
aussi choisir de poursuivre l'instance et de prononcer un jugement
uniforme à l'égard de tous les défendeurs soit en raison de l'objet de la
demande, soit pour prévenir une contradiction entre les jugements.»
Alors,
M. le Président, cet
article reprend la règle du droit actuel à 461 de l'actuel
code, et 219 reprend intégralement le texte de l'article 214 de
l'avant-projet de loi.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 219? Alors, s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 219 est adopté?
Président (M. Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Oui, oui, on l'a adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Il est adopté. C'est 217 qu'on n'a pas...
M. St-Arnaud :
On est rendus à 220.
St-Laurent : ...218, là, mon collègue... J'ai dit :
Pour moi, j'étais dans la lune. J'ai dit : Il me semble qu'on n'a pas dit qu'on a adopté l'amendement, et, sur
218 même, je n'ai jamais eu connaissance que ça avait été adopté. Et,
quand je vois ça soulevé par mon collègue, bien là je ne rêve pas.
Président (M. Ferland) : Non, j'ai bel et bien demandé :
218, tel qu'amendé, et vous avez... Ça a été... oui. Alors, je suis
content de ne pas être le seul aujourd'hui qui...
Le Président (M.
Ferland) : ...qui en a manqué...
M. St-Arnaud :
Ça va bien, M. le Président, ça va bien.
Président (M. Ferland) : ...quelques bouts, mais ce qui est
intéressant puis ce qui est... surtout pour les gens qui nous écoutent,
c'est qu'on se ramène mutuellement, alors on n'est pas dans le champ, personne.
Alors, allez...
M. St-Arnaud :
...M. le Président?
Président (M. Ferland) : Alors, 218 était bel et bien adopté
tel qu'amendé, et il y a le 217, par contre, qui est toujours suspendu.
M. St-Arnaud :
...est suspendu.
Le Président (M.
Ferland) : Et, M. le ministre, j'imagine que vous nous amenez
vers 220?
St-Arnaud : 220, M. le Président, qui est le seul
article de la
section IV du
chapitre VI,
section IV, qui s'intitule «Le règlement
de l'affaire». Et 220 se lit comme suit :
«Les
parties peuvent mettre fin à l'instance par une transaction, que leur accord
intervienne devant le tribunal ou qu'il soit conclu hors sa présence. En
ce dernier cas, elles doivent sans délai déposer au greffe un avis de
règlement.»
Alors, M. le
Président, cet
article reprend en
partie la règle du droit actuel relativement
à la transaction. Le dépôt de l'avis au
greffe pourrait, s'il est fait en temps utile, faciliter la gestion des
audiences et éviter des pertes de temps préjudiciables à d'autres affaires. En ce qui concerne le désistement et
l'acquiescement, il est prévu aux articles 213 et 217, et l'article 220
reprend intégralement le texte de l'article 215 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de
Montmorency.
St-Laurent : Ah oui! Là, ce que vous avez fait, vous avez
pris seulement une
partie du droit actuel sur la transaction lorsque vous parlez… «Les parties peuvent mettre fin à
l'instance par une transaction», tandis que, dans le droit actuel, on dit : «...[par] une
transaction, un désistement de la demande ou un acquiescement complet à la
demande…» Et «transaction», à mon
avis, ce n'est pas nécessairement un désistement ou un acquiescement complet.
Lorsqu'on parle «transaction» dans
l'ancien
article 151.10, on peut dire qu'il y a une entente entre les deux,
puis ça peut être un acquiescement partiel, comparativement à un
acquiescement complet.
fait que moi, quand je ne retrouve pas le mot «désistement» de la demande ou
«acquiescement complet» de la demande,
je me dis que c'est incomplet, à moins qu'on m'explique dans quel but, parce
que, pour moi, une transaction, ce
n'est pas le désistement ou l'acquiescement, parce qu'on l'avait auparavant. Ça
peut être un acquiescement partiel, par exemple, ou un désistement
partiel.
M. St-Arnaud :
Me Longtin pourrait...
Le Président (M.
Ferland) : Oui, Me Longtin, allez-y.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est que les... C'est dans le
chapitre des
incidents qui mettent fin à l'instance. On a une
section sur le désistement qui met fin à l'instance, qui est réglé par 213, 214,
l'acquiescement, 217, 218, 219, et
ça, effectivement, il n'y
a pas de transaction. Ici, c'est le règlement,
donc les deux parties ont négocié et s'entendent pour déposer un règlement
à la cour.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, Me Longtin. D'autres... Oui, Mme la députée
de Montmorency.
St-Laurent : Bien
non, je réfléchis, je lis les anciens articles.
Président (M. Ferland) : Est-ce qu'il y a d'autres... En attendant la réflexion, il n'y a
pas d'autres... en attendant…
M. Chamberland (Luc) : Finalement...
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland, allez-y.
Chamberland (Luc) : ...peut-être
pour faciliter la compréhension, une transaction, c'est défini dans le Code civil avec des engagements des parties de ne plus faire d'autre procédure,
de renoncer à leurs recours, alors que, comme l'a dit Me Longtin, on l'a
prévu ailleurs, l'acquiescement puis le désistement, puis l'acquiescement puis
le désistement, par nature, ça me semble
différent d'une transaction. C'est pour ça qu'on l'a mis ailleurs.
Une transaction, c'est, comme vous dites, ce qu'on appelle un règlement
hors cours, là, dans notre langage.
St-Laurent : Parfait. Donc, 219 va sur l'acquiescement, et le
désistement, il est à un autre article. O.K. Ça
répond à ma question.
Président (M. Ferland) : Alors, ça... Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
220 est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, l'article est adopté. M. le ministre,
titre III,
chapitre I.
M. St-Arnaud : Oui, M. le
Président, on est rendus au
titre III du livre II.
Le Président (M. Ferland) :
Incroyable!
M. St-Arnaud : Mettez-en pas
trop, M. le Président, là. «Incroyable», c'est peut-être exagéré.
Le Président (M. Ferland) :
...très bien, M. le ministre.
St-Arnaud : Alors, M. le Président... D'ailleurs, je sollicite d'ores et déjà le consentement pour
poursuivre après 18 heures, M. le Président, on peut poursuivre toute la
soirée.
Alors, M. le Président — je
sens votre accord dans vos yeux, M. le Président —
titre III qui
s'intitule «La constitution et la
communication de la preuve avant l'instruction», le
chapitre I,
«L'interrogatoire préalable à l'instruction», la
section I,
«Dispositions générales».
Alors, M. le Président, l'article 221 de cette
section I sur les dispositions
générales dans le
chapitre I, «L'interrogatoire préalable à
l'instruction», se lit comme suit :
«221.
L'interrogatoire préalable à l'instruction, qu'il soit écrit ou oral, peut
porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il
peut également avoir pour objet la communication d'un document. Il ne peut être fait que s'il a été prévu dans le
protocole de l'instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à
la durée des interrogatoires.
«Outre les parties, peuvent aussi être
interrogés :
«1° le représentant, l'agent ou l'employé d'une
partie;
«2° la victime et toute personne impliquée dans
le fait générateur du préjudice lorsque la demande en justice invoque la
responsabilité civile d'une partie;
«3° la personne pour laquelle une
partie agit
comme administrateur du bien d'autrui;
«4° la
personne pour laquelle une
partie agit comme prête-nom ou de qui elle tient ses
droits par cession, subrogation ou autre
titre analogue.
«Toute autre
personne peut être interrogée avec son consentement et celui de l'autre
partie
ou sur autorisation d'un juge aux
conditions que celui-ci précise. Le mineur ou le majeur inapte ne peut être
interrogé sans une telle autorisation.»
Alors, M. le Président, cet
article 221 reprend en
partie les règles du droit actuel.
Il les modifie cependant en ne distinguant
plus entre les interrogatoires avant et après défense en ce qui concerne l'objet de l'interrogatoire. Dans les deux cas, l'interrogatoire
peut porter sur tous les faits pertinents relatifs au litige, ainsi que le
droit actuel le prévoit pour les
interrogatoires après défense. L'absence de distinction quant à la portée de
l'interrogatoire ne devrait pas modifier réellement l'équilibre entre
les parties puisque la discussion pour tous sera liée à la pertinence
d'un fait au regard du litige généralement circonscrit par la demande. De
plus, la règle paraît plus pertinente dans un contexte où l'on souhaite
favoriser la contestation orale.
La disposition prévoit en outre que l'autorisation
du tribunal n'est pas nécessaire pour interroger une autre personne que celle spécialement indiquée si cette
personne y consent. Aussi, l'exception du second alinéa de l'article
398 du code
actuel n'est pas retenue puisqu'ou la
personne consent à être interrogée ou elle n'y consent pas, auquel cas le point
est soumis au tribunal qui peut refuser
l'autorisation s'il considère l'interrogatoire dilatoire ou inopportun au vu,
entre autres, du principe de proportionnalité et des autres règles sur
les interrogatoires.
Une autre exception
est cependant prévue en soumettant l'interrogatoire du mineur et du majeur
inapte à une autorisation préalable du tribunal.
Enfin,
soulignons, au 3° du deuxième alinéa, que l'expression «administrateur du bien
d'autrui» inclut les tuteurs et les curateurs.
Alors, voilà, M. le
Président, le contenu de cet
article 221.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions,
commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'intervention… M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui, M. le Président. Dernier alinéa, on
mentionne : «Toute autre personne peut être interrogée avec son
consentement et celui de l'autre partie…» S'il y a plus qu'une partie, est-ce
que toutes les parties doivent consentir?
Parce que je comprends que, vraisemblablement, là, on vise un tiers par rapport
à l'instance, et donc on requiert le
consentement du tiers et ainsi que celui de l'autre partie, mais il peut y
avoir plus qu'une partie. Est-ce qu'on requiert le consentement de
toutes les parties pour procéder à l'interrogatoire de ce tiers?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre...
M. St-Arnaud :
Me Longtin, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : ...ou Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Dans les circonstances, je serais portée à
considérer que oui, si j'ai plusieurs parties, puisque je m'adresse… S'ils sont deux, je dois avoir le consentement de
l'autre. Alors, s'il y en a trois, me semble-t-il que le singulier va
amener un pluriel par les circonstances.
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre, est-ce que…
Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, moi, je voudrais simplement
que ce soit clair que c'est le cas. Je pense que c'est le cas, mais, tel
que libellé, ça ne me sautait pas aux yeux, et je peux comprendre qu'on… En
tout cas, ceux qui voudront faire des débats
pourraient trouver là matière à débat. Est-ce que c'est la meilleure façon de
le libeller? Ou, à tout le moins,
qu'on l'indique dans les commentaires, là, si ce n'est pas reprendre le droit
actuel, là. Je ne sais pas si c'est le droit actuel.
St-Arnaud : M. le Président, je pense qu'on pourrait indiquer
dans les commentaires qu'effectivement l'autre
partie comprend toutes
les parties. Ça va? On pourrait l'indiquer. On en prend note.
Président (M. Ferland) : Disons que ça serait ajouté dans les
commentaires. Ça vous convient, M. le député de Fabre, dans les
commentaires?
Ouimet
(Fabre) : Si c'est clair, on a atteint notre objectif.
Président (M. Ferland) : Alors, c'est clair que ça sera dans
les commentaires. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons…
M. St-Arnaud :
Ça va, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 221 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, je vous propose que nous allions à 222. Ah! Non.
Le Président (M.
Ferland) : Quand vous serez prêt à revenir à 217, on a reçu les
textes.
M. St-Arnaud :
Bien, effectivement, M. le Président. Merci de me rappeler à l'ordre.
Le Président (M.
Ferland) : …nous diriger vers les articles que vous désirez.
St-Arnaud : Mais effectivement on vient de nous apporter
l'amendement à 217, M. le Président. On pourrait aller à 217. Ça va?
Le Président (M. Ferland) :
Oui. On a un consentement?
M. St-Arnaud : Et je pense
que l'amendement, là, serait rédigé dans un…
Le Président (M. Ferland) :
Il y a consentement.
M. St-Arnaud : …français qui
serait adéquat…
St-Laurent : Comme
je vous le disais.
St-Arnaud : …et qui va satisfaire la députée de Montmorency, je
n'en doute pas une seconde, M. le Président. L'amendement se lit comme suit :
L'article 217 du projet de loi est
modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «à tout ou
partie de»
par «, en tout ou en
partie à». Et je pense donc, M. le Président… Voilà
l'amendement.
Président (M. Ferland) : Alors, il a été distribué. Alors,
est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article
217 est adopté?
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
Alors, est-ce que l'article 217, tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. À vous la parole, M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, donc nous revenons à 222 qui se lit comme suit :
«Dans le cas
où la preuve d'une
partie est faite par un témoignage porté dans une
déclaration sous serment, une autre
partie peut citer le déclarant à
comparaître pour être interrogé sur cette déclaration. L'interrogatoire peut
porter non seulement sur les éléments de
preuve attestés dans la déclaration, mais sur tous les autres faits pertinents.
Le défaut du déclarant entraîne le rejet de la déclaration.»
Alors, M. le Président, cet
article 222 reprend
le droit actuel mais en modifie l'application en ne limitant pas
l'interrogatoire au seul fait attesté dans la déclaration, mais en l'étendant à
tous les autres faits pertinents. Et, M. le Président, cet
article 222 reprend
le texte de l'article 292 de l'avant-projet de loi en y apportant des
précisions.
Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des
commentaires, interventions sur l'article 222? M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui, M. le Président. Simplement savoir pourquoi… ou le changement par rapport
à l'article 292, est-ce que c'est simplement qu'on… de l'avant-projet de
loi…
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre.
Ouimet (Fabre) :
…292 qui est devenu 222?
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : 292?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je vais demander à Me Chamberland de préciser exactement, parce que j'ai compris… J'ai indiqué, là, dans mes commentaires, que 222 du projet de loi
n° 28 reprenait le texte de l'article 292, ce qui est exact, de l'avant-projet de loi, mais vous
avez une précision à y apporter, là, ce n'est pas tout à fait le cas sur le
fond.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
Chamberland (Luc) : Sur les
termes, c'est les mêmes termes qu'on reprend, mais, à 292, on est à un
autre niveau, on est : l'interrogatoire
hors de cour pendant l'audition, quand il y a des témoins qui sont malades...
Bien, on est rendu à l'audition. Ici,
là, à 222, on a un interrogatoire préalable avant le procès. C'est pour ça
qu'on appelle ça interrogatoire préalable,
là. C'est ce qu'on appelle les «discovery». Alors, on reprend le même terme, on
reprend les mêmes mots, mais ce n'est pas la même nature
d'interrogatoire. C'est juste ça qu'on voulait préciser.
Le Président (M. Ferland) : Je
vous remercie, Me Chamberland. M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je comprends, mais je comprends qu'on a
un changement dans la… Au départ, on
avait décidé de l'introduire, les témoignages hors la présence du tribunal dans
le cadre de l'instruction. Là, on est dans… comme le disait Me
Chamberland, le «discovery», on est avant l'instruction. Ce n'est pas le même
mécanisme, là, on s'entend.
M. Chamberland (Luc) : Ce n'est pas
du tout la même chose.
Ouimet (Fabre) : On
a choisi de prendre le moyen qu'on avait mis à 292 et de le placer à 222.
Chamberland (Luc) : On a
précisé le texte, mais ça a toujours été fondamentalement des objectifs différents. L'interrogatoire préalable ici, c'est le «discovery». Au-delà du texte, ça a toujours été ça, avant le
procès, alors que l'autre, c'est plus au moment du procès pour
interroger des gens qui sont à l'extérieur ou ce qu'on appelle les commissions
rogatoires. C'est deux choses différentes.
Le Président (M. Ferland) :
Merci. M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Je
comprends, mais est-ce qu'on a
conservé… Parce que, je comprends, on l'a déplacé, là, il était dans la
section pendant l'instruction, et
je comprends tout à fait ce que nous explique Me Chamberland. Mais là on
a décidé de l'ajouter dans la
section avant l'instruction. Alors, ma question,
c'est : Est-ce qu'on a créé un nouveau mécanisme
à un autre niveau ou on a décidé de se priver du mécanisme qu'on mettait à 292
pour le mettre simplement avant l'instruction?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, je crois que ça va Me Longtin. Allez-y.
Longtin (Marie-José) : Oui, je pense
qu'on ne se prive de rien. 292… et la relecture nous semblait mal située. Et donc on a une
partie de 292 sur le témoignage
par déclaration qu'on va retrouver dans le 292 nouveau du projet de loi,
qui ajoute donc au 287 de l'avant-projet.
Et, pour l'autre partie, donc c'était… on est dans le cas où… un témoignage
porté dans une déclaration sous serment, alors là on reprend cette partie-là et
on l'amène à 222.
Et par
ailleurs on a toujours 291… excusez-moi, là, parce que je joue avec les deux
projets. Il y a 295 qui permet évidemment de toujours obtenir
l'autorisation du tribunal pour faire un interrogatoire hors sa présence.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, Me Longtin. M. le député de Fabre, est-ce que ça répond à…
Ouimet (Fabre) : Ça
Président (M. Ferland) : Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 222 est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la
section II du
chapitre I du
titre III du livre II.
Cette
section II s'intitule «L'interrogatoire écrit». Et l'article 223
se lit comme suit :
«Une
partie peut notifier à l'autre
partie un
interrogatoire écrit portant sur les faits se rapportant au litige et la sommer d'y répondre dans le délai qu'elle indique,
lequel ne peut être de moins de 15 jours ni plus d'un mois. Elle peut également, après en avoir informé l'autre partie,
notifier un tel interrogatoire à une autre personne qui peut être interrogée.
«Les
questions doivent être claires et précises, de manière que l'absence de réponse
puisse être interprétée comme une reconnaissance par la
partie ou la
personne interrogée des faits sur lesquels elles portent.
«L'interrogatoire et la réponse sont versés au
dossier du tribunal par l'une ou l'autre des parties.»
Cet
article
223, M. le Président, comme ceux de la
section II, s'inspire à la fois
de la requête pour précision, à laquelle une
partie peut recourir pour
obtenir par écrit des réponses à des interrogations qu'elle peut avoir eu égard
à l'ambiguïté de certaines allégations
énoncées à la demande, ainsi que des dispositions portant sur l'interrogatoire sur les
faits se rapportant au litige, longtemps connu sous l'expression
«interrogatoire sur faits et articles».
Cette forme d'interrogatoire obéit à des règles
particulières, notamment quant à la formulation des questions, lesquelles doivent être claires et précises, des
réponses qui doivent être directes, catégoriques et précises. Elle est donc
relativement plus rapide et économique que
l'interrogatoire oral. De plus, contrairement à l'interrogatoire oral que la jurisprudence a reconnu comme étant un élément du
dossier des parties, l'interrogatoire visé par les actuels articles 405 à
413 — que l'on retrouvera maintenant à 223 — fera
partie du dossier du tribunal si l'une
ou l'autre des parties l'y verse. Cela vaudra encore, d'autant plus que
l'interrogatoire et la réponse sont écrits.
Alors,
voilà, M. le Président, l'article 223 reprend le texte de l'article 217 de
l'avant-projet de loi en y apportant des précisions au premier alinéa.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions,
commentaires? M. le député de Fabre? Allez-y.
Ouimet (Fabre) : Oui, c'est sur la question… Je comprends
qu'il n'y a pas de changement avec… ou à peu près pas, là… c'est-à-dire, on a prévu un délai minimum de 15 jours, ce
qui n'était pas prévu dans l'avant-projet de loi. C'est ça? Pour le
reste, là, ça me semblait à peu près semblable, là, soit que la réorganisation
du premier alinéa...
Ceci dit, j'aimerais
discuter de la question du troisième alinéa. Je comprends qu'on fait une
distinction entre l'interrogatoire par
écrit, qui peut faire
partie du dossier du tribunal à la demande de l'une ou
l'autre des parties, alors que, pour l'interrogatoire oral, ce n'est pas
le cas.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. Chamberland
(Luc) : Je peux y aller.
M. St-Arnaud :
Oui, allez-y, Me Chamberland, ça va être…
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Oui, effectivement, il y a une distinction très
importante ici. C'est l'ancien interrogatoire fait article, l'interrogatoire écrit, l'une ou l'autre des parties.
Donc, ça peut être… Ce n'est pas juste la
partie qui interroge, alors
que l'interrogatoire oral, c'est la
partie qui le fait, en principe, qui décide
si, oui ou non, elle le dépose.
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Alors, j'aimerais qu'on discute de ce
choix-là. Alors, pourquoi on fait ce choix-là qui est différent? Parce que, clairement, ce choix-là a un
impact sur le moyen parce que la
partie qui choisit de procéder par un
interrogatoire écrit accorde à l'autre
partie le pouvoir de déposer
l'interrogatoire au dossier du tribunal, ce qui n'est pas le cas de
l'interrogatoire oral. Si on fait ça, c'est un encouragement clair à choisir
l'interrogatoire oral et à ne pas favoriser l'interrogatoire écrit pour la
personne qui le demande, non?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre ou…
M. St-Arnaud :
M. le Président, c'est une bonne question.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y.
M. St-Arnaud :
C'est une bonne question.
Mme Longtin (Marie-José) : On peut le voir de bien des manières,
effectivement. D'ici, c'est… l'objectif était évidemment… c'est souvent pour obtenir, donc… On peut faire une requête
pour précision, mais, ici, on peut obtenir des choses… On vise quelque chose de plus précis qu'un interrogatoire plus
ouvert, comme l'interrogatoire oral où, effectivement, pour la protection, on dit que la personne est maître de
déposer ou pas, parce qu'il ne sait pas, effectivement, comment l'autre va répondre. Mais, lorsque je fais
un interrogatoire écrit, on s'attend à certaines réponses très précises.
Nos questions doivent être très précises,
très claires, donc la réponse va l'être également. Donc, ce n'est pas un
élément de surprise.
Le Président (M.
Ferland) : M. le…
Le Président (M.
Ferland) : Oui, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Allez-y, Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Juste pour éclairer, là, c'est en vertu de
l'article 396, là, ça faisait
partie du dossier. Ça faisait
partie du dossier.
La
partie ne pouvait pas, à loisir, le déposer on non. Ça faisait
partie du
dossier avant dans l'interrogatoire
faits et articles. Là, on a fait une nuance. Ça peut être l'une ou
l'autre des parties. Mais, dans l'historique
législatif, ça n'a jamais été un interrogatoire sur faits et articles, ce qu'on
appelle un interrogatoire oral maintenant, ça n'a jamais été à l'option de
celui qui le faisait.
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre.
M. Chamberland (Luc) : Juste pour
éclairer…
Ouimet (Fabre) : En tout cas, j'ai l'impression qu'avec
cette nuance-là je serais étonné que les parties choisissent ce mécanisme-là par opposition à un interrogatoire
oral. Et, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe, là, le procureur
qui se dit : Si je procède par écrit,
j'offre la possibilité à l'autre de le déposer, alors que l'interrogatoire
oral, ce n'est pas le cas... Et, même si je comprends qu'on vise quelque
chose de très précis…
Ouimet
(Fabre) : Oui. Mais faire un interrogatoire puis qu'on
obtient… — comment
dire? — un
interrogatoire oral de la personne
qui nous fait les mêmes admissions ou qui nous fournit les mêmes précisions,
c'est aussi bon. Puis on n'est pas obligé de… On ne court pas le risque que ce
soit déposé. Alors, j'ai l'impression, moi, que cette clause-là va faire
en sorte que 223 va être rarement utilisé.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
Chamberland (Luc) : Les
distinctions qu'il y a à faire aussi, c'est que l'interrogatoire oral n'est pas
toujours permis dans tous les cas,
hein? Parce qu'on a plus loin, là, à 229, des restrictions. Donc, on ne peut
pas… Ce n'est pas un équivalent. Des
fois, on ne l'a pas, le préalable. C'est un choix qui a été fait en 2003 de
prévoir que c'était juste en haut d'un certain montant.
L'interrogatoire
écrit, c'est souvent des questions très ciblées. Ce n'est pas… C'est vrai que
c'est utilisé, puis on est pris avec
nos réponses, parce que l'adversaire peut le déposer. Alors, de la façon dont
les avocats l'utilisent, c'est avec des
questions très pointues, en ayant une haute probabilité qu'on va obtenir cette
réponse-là. Puis il faut comprendre aussi que c'est un processus moins cher aussi, puis il n'y a pas de
sténographe, hein? C'est envoyé par un document, puis la
partie répond après telle date. Donc, ce n'est pas
tout à fait un équivalent. Mais c'est vrai qu'il y a des choix stratégiques
qui font que, si on va à un «discovery», si
on va à la découverte avec un interrogatoire écrit, on peut avoir des réponses
qui ne font pas notre affaire puis on est pris avec.
M. St-Arnaud : M. le
Président…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, oui.
St-Arnaud : Bien, je ne sais pas si la députée veut ajouter
quelque chose. J'allais proposer qu'on suspende. Mais allez-y avant,
peut-être.
St-Laurent : Pour
ajouter juste une petite chose.
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent :
C'est parce qu'on a peut-être des réponses qui ne font pas notre affaire, mais
par contre pour le
contre-interrogatoire après ça, durant l'instance, ça peut être extrêmement
utile, parce que la personne peut se dédire à ce moment-là. Et ça, ça peut… Ça a les deux côtés. Mais, de toute façon,
en requête pour précision, on a fait ça tellement souvent. Et moi, je
suis d'accord, de toute façon. Tout est parfait quant à moi.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Bien, je vais
vous demander de suspendre, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Alors, nous allons suspendre quelques…
D'ailleurs, j'allais proposer une suspension de cinq minutes. On va en
profiter.
M. St-Arnaud : Ah! Excellent.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, on suspend cinq minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 3)
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la commission reprend ses travaux. Lors de la suspension, nous étions à
l'article 223, et la parole était à vous, M. le ministre.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on a eu des
discussions hors micro sur la nécessité de conserver ou pas le troisième alinéa de l'article 223 et, après
réflexion et… je pense, nous allons maintenir le libellé de 223 tel quel,
M. le Président. Et je rappelle que ça reprend 217 de l'avant-projet de loi.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y
a pas de… Est-ce qu'il y a des interventions sur 223? S'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que 223 est
adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : M. le
Président, ça nous amène à 224, qui se lit comme suit :
«Les réponses à l'interrogatoire sont données
par écrit, sous serment, et signées par la
partie ou la personne interrogée; elles doivent être directes,
catégoriques et précises, sans quoi elles peuvent être rejetées, et les faits
sur lesquels elles portent tenus pour avérés.
«Si la
partie
est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, ou
encore une association au sens du Code civil, les réponses sont données
par un administrateur, un dirigeant ou un employé autorisé, à moins qu'elles ne
soient arrêtées par une délibération spéciale de la personne morale, de la
société ou de l'association.»
Alors, M. le Président, cet
article reprend le
droit actuel en matière d'interrogatoire sur les faits pertinents au litige. Et je souligne que l'article 224 reprend
le texte de l'article 218 de l'avant-projet de loi avec des modifications quant
à la rédaction et en y apportant des précisions. Voilà, M. le Président.
Président (M. Ferland) :
Merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur l'article 224? M. le
député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui. C'est sur le deuxième alinéa, sur la question…
l'interrogatoire qui vise une personne morale,
société en nom collectif, en commandite ou encore une association. Est-ce qu'il
est… Est-ce que c'est clair que la personne
qui répond… Il y a deux types de réponse, en fait. Ça peut être : fournir les renseignements qui relèvent de la
personne morale, là, c'est un détail
administratif, mais ça peut être aussi des questions. En fait, mon point, M. le
Président : Est-ce que la personne qui répond doit avoir une
connaissance personnelle des faits qu'elle confirme?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Oui. Je ne
sais pas si Me Chamberland pourrait répondre à ça.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
Chamberland (Luc) : Pas
nécessairement, parce que, des fois, ça peut être des décisions de gestion qui
ont été faites, qui n'est pas à sa connaissance personnelle parce que...
Dans des organismes comme ça, ce n'est pas des individus, ça fait que c'est sûr qu'il y a des délégations, il y a des
directives, puis le juge jaugera le ouï-dire qui va avec ça pour voir si c'est pertinent ou non, si c'est
admissible en preuve. Mais ce n'est pas toujours à sa connaissance personnelle.
Le Président (M. Ferland) :
M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui, mais, en fait, ma préoccupation, elle est là.
C'est-à-dire que quelqu'un pourrait fournir une réponse par écrit, là, conformément à ces dispositions-là, et ne pas
avoir une connaissance personnelle. Je comprends que, dans certaines situations, le ouï-dire est absolument essentiel,
là, parce qu'il y a des détails que personne ne connaît, puis ce sont des détails qui ne font pas l'objet
de litiges vraiment. Ça, ça va bien. Mais on peut se retrouver dans la
situation où il y a une personne qui a signé, qui a confirmé un fait qui
se retrouve déposé au dossier et qu'on pourrait vouloir contester par la suite,
Chamberland (Luc) : ...même
que c'est un interrogatoire oral, on soupèse puis on plaide au juge la valeur
de cette preuve-là. Ce n'est pas parce
qu'elle est déposée au dossier que le juge est lié par cette preuve-là. Le juge
est lié par des aveux judiciaires.
Mais ce qui se passe lors des interrogatoires oraux ou écrits, il a toute la
marge pour apprécier la preuve. C'est
lui qui apprécie la preuve. Alors, il pourrait avoir une preuve qui a été
déposée par écrit puis que, là, le collègue
dit : Écoutez, M. le juge, là, ce n'est sûrement pas à sa connaissance
personnelle ou il fera réentendre le témoin devant vous pour l'attester si c'est à sa connaissance personnelle, mais
ce qui ressort de son témoignage, ça ne l'est pas, ce point-là. Les
parties sont libres de soulever ces objections-là.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Chamberland. M. le député de Fabre, ensuite...
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, la dernière phrase du premier alinéa où
on dit «et les faits sur lesquels elles portent tenus pour avérés», est-ce que cette phrase, ce membre de phrase
s'applique à tous les interrogatoires par écrit? Parce que, là, ce que ça dit, c'est : Si c'est la
réponse puis ça respecte les conditions, par ailleurs, les faits sont tenus
pour avérés.
M. Chamberland
(Luc) : Ça, c'est le cas de la personne qui refuse, là, hein, la
personne qui ne répond pas catégoriquement aux réponses, là.
Ouimet (Fabre) :
Bien, je lis : «Les réponses à l'interrogatoire sont données par écrit…»
M. Chamberland (Luc) : «...elles
doivent être directes, catégoriques et précises, sans quoi elles peuvent être rejetées, et les faits sur lesquels elles portent
tenus pour avérés», hein? Ses réponses doivent être catégoriques et
précises. S'il fait des réponses tout à fait mêlées, avec plein de
nuances, bien, les faits, la question sont tenus pour avérés.
Le Président (M. Ferland) :
Oui, M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Moi, je l'avais compris... Si c'est ça qu'on veut
dire, ce n'est pas ça qu'on a écrit, là. Moi, j'avais compris que la réponse donnée, elle est directe, catégorique,
précise, et les faits sur lesquels elle porte sont tenus pour avérés. C'est seulement que, si la réponse
n'est pas directe, catégorique et précise, on précise qu'elles peuvent être
rejetées. C'est deux éléments, là. Les «tenus pour avérés» découlent de la
réponse.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Maître... M. le ministre ou...
St-Arnaud : Bien, M. le Président, honnêtement, moi, je pense
que, quand... j'ai tendance à lire le texte de la même façon que le député de Fabre, là, parce
que... sinon, ça n'a comme pas de bon sens, là. Si la réponse n'est pas directe,
les faits sont tenus pour avérés, là...
M. Chamberland (Luc) : Les faits de
la question.
St-Arnaud : Si ce n'est pas précis, c'est tenu pour avéré, ça
ne tient pas debout, là. C'est : «Les réponses à l'interrogatoire sont données par écrit, sous
serment, et signées par la
partie ou la personne interrogée; elles doivent être
directes, catégoriques et précises, sans
quoi elles peuvent être rejetées, et les faits sur lesquels elles portent tenus
pour avérés.»
St-Laurent : C'est l'ancien
article, c'est le droit actuel. Il reste à voir la jurisprudence. C'est
exactement ça, le droit actuel, mot pour mot. C'est exactement ça.
Président (M. Ferland) :
O.K. Juste pour les fins d'enregistrement, j'aimerais qu'on revienne aux
échanges habituels. Parce que, sans
ça, pour les gens qui ont à écrire à
l'autre bout, là, c'est plus compliqué. Alors, M. le ministre.
St-Arnaud : Non,
mais, M. le Président, je viens de lire 413, là, puis c'était... Effectivement, c'était écrit de la même
façon que 224...
St-Laurent : ...
M. St-Arnaud : …et ça
semble...
Président (M. Ferland) : Mme la députée de Montmorency, juste
laisser le ministre, après, ensuite, on va...
St-Arnaud : Et, effectivement, c'est fou, là, mais ça semble
nous donner tort, M. le député de Fabre. Parce que, quand vous lisez 413 : «Le juge, ou la personne devant
laquelle la
partie a été assignée à comparaître, peut proposer toutes autres questions jugées nécessaires et
pertinentes, auxquelles la
partie doit répondre, sans quoi — donc, si elle ne répond pas — les
faits sur lesquels elles portent sont aussi tenus pour avérés.»
Président (M. Ferland) :
Alors, il y a la députée de Montmorency, peut-être, avec l'expérience de la
députée... avait un commentaire là-dessus.
St-Laurent :
Non, non, c'est comme ça qu'on l'interprète. C'est le droit actuel. Ça a
toujours existé. Ça fait qu'à ce
moment-là la possibilité... C'est parce que, parfois, il y a des gens qui vont
refuser de répondre et... ou vont être
de très mauvaise foi. Ça fait qu'à ce moment-là les faits sont pour avérés. Ça
fait penser un peu... je vais faire avec le droit criminel. Il y a une
déclaration, par exemple, d'un accusé, il y a déjà une déclaration. La première
partie, la déclaration, vous savez comme
moi, c'est comme si c'était vrai. Ça fait que c'est lui qui viendra dire que ce
n'est pas vrai. Et... à moins qu'il
ne réponde toute autre chose à ce moment-là. Mais on peut l'interpréter... Il y
a une
partie exactement comme la déclaration d'un accusé ou même d'un
témoin.
St-Arnaud : En fait, c'est que… Ma compréhension, M. le
Président, c'est que, donc, on pose des questions. Les réponses doivent être directes, catégoriques
et précises. Et, si elles ne le sont pas, quelqu'un va... répond des réponses
qui ne sont ni directes, ni catégoriques, ni
précises, les faits sur lesquels on l'interrogeait, bien, tant pis, ils sont tenus
pour avérés, peu importe... Même s'il a voulu essayer de s'en sortir en
répondant à des questions qui sont imprécises et en répondant indirectement à la question, bien, les
faits sur lesquels l'interrogatoire portait sont tenus pour avérés, malgré
les réponses qu'il a données.
pense qu'on a résolu l'énigme, M. le Président. Ce fut un long détour, mais, si
cela convient à tous... Et cela...
M. St-Arnaud :
C'est ça. Alors, je pense qu'on pourrait voter 224, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Est-ce qu'on a... Si nous n'avons pas
d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que 224 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, nos regrets à Me
Chamberland. Nous avons douté de son explication de part et d'autre,
mais finalement c'est lui qui avait raison. Alors, M. le Président...
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre...
St-Arnaud : «225. Faute par la
partie ou la personne interrogée
de répondre aux questions qui lui sont posées, les faits sur lesquels porte l'interrogatoire sont alors tenus, en ce
qui la concerne, pour avérés — c'est un peu dans le même sens, M. le
Président.
«Néanmoins,
le tribunal peut, pour raison valable, relever la
partie de son défaut et lui
permettre de répondre, aux conditions qu'il juge à propos. Il peut aussi
poser toutes autres questions jugées nécessaires et pertinentes, auxquelles la
partie doit répondre, sans quoi les faits sur lesquels elles portent sont aussi
tenus pour avérés.»
Voilà, M. le
Président, 225. Cet
article 225 précise la conséquence du défaut de répondre
sous