Institutions — 11 November 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-11-11

Quebec — Committees

Institutions — 11 November 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-11-11

Quebec — Committees

«1° le juge est le

conjoint d'une

partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent

ou allié de l'une ou l'autre des parties ou de leurs avocats, jusqu'au

quatrième degré inclusivement;

le juge est lui-même

partie à une instance portant sur une question semblable à

celle qu'il est appelé à décider;

le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment

connu comme arbitre ou médiateur;

«4° le juge a agi

comme représentant pour l'une des parties;

«5° le juge est membre

d'une association ou d'une société, personne morale ou non,

partie au litige;

il existe un conflit grave entre le juge et l'une des parties ou son avocat ou

des menaces ou des injures ont été exprimées

entre eux pendant l'instance ou dans l'année qui a précédé la demande de

récusation.»

Alors,

M. le Président, cet

article reprend pour l'essentiel l'énoncé des codes donnant ouverture à la

récusation, contrairement

au droit actuel qui ne fournit qu'une énumération de cas, même non limitative.

La disposition inscrit ces cas comme

des atteintes à l'exigence d'impartialité. Cette exigence est inscrite dans la

mission des tribunaux établie par l'article 9 du projet de loi. Tous les cas énoncés sont de nature à entacher la

crédibilité du juge et à faire craindre à sa partialité, ce qui entacherait le

droit des parties à une audition impartiale de leur affaire, tel que cela est

garanti par la Charte des droits et libertés

de la personne à l'article 23, selon lequel toute personne

a droit à une audition publique et impartiale

de sa cause. Voilà, M. le Président, l'article 202.

Président (M. Ferland) : Merci,

M. le ministre. Des commentaires, questions sur… M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. Le changement par

rapport à l'avant-projet de loi, M. le ministre…

St-Arnaud : Écoutez, je n'ai pas l'information dans mon

document, mais je constate, à l'oeil, que c'est pas mal la même chose, sauf le dernier alinéa.

Ouimet

(Fabre) : Sauf le dernier… le deuxième alinéa, qu'on retrouve à

l'article 203.

M. St-Arnaud :

Qu'on retrouve à l'article 203, exactement.

Le Président (M.

Ferland) : La question étant?

Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, ma question, c'est

simplement dans la façon de présenter le point qu'on a choisi de le… d'en faire un

article séparé.

St-Arnaud : Je constate, M. le Président, que, dans le droit

actuel, le nouvel

article 203 reprenait 235 dans un

article séparé.

Alors, je présume que ça fait

partie des raisons qui ont fait en sorte qu'on a

décidé de le mettre dans un

article séparé, ce dernier alinéa du 198 de

l'avant-projet de loi.

Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre.

D'autres… Mme la députée de Montmorency, oui. O.K. Je reviendrai à…

St-Laurent : J'aimerais poser une question. Dans le droit

actuel, on a au n° 10 : «S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial.» C'est parce

que ça pourrait couvrir toute situation, toute autre situation qu'on n'aurait

pas prévue, et je pense que ce serait important qu'on le mette. Parce qu'on

énumère des situations…

M. St-Arnaud :

Mais il y a un «notamment».

St-Laurent : Je le sais, mais

il l'avait, «notamment», auparavant. Auparavant, il y avait aussi «notamment», mais il y avait quand

même ça : «S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être

partial.» Ça pourrait couvrir toute autre notion. Je trouve que ça

serait important.

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre.

St-Arnaud : Bien, en fait, M. le Président, quand on lit le

début de 202, là, on voit que ce qu'il y avait derrière le 10, là, ce qu'il y avait derrière le 234.10 se retrouve

dans le premier alinéa de 202. Parce qu'on dit : «Peuvent être notamment — évidemment,

j'insiste sur le "notamment" — considérés comme des motifs

sérieux permettant de douter de l'impartialité du juge et de justifier sa

récusation…» Donc, les motifs sérieux, l'impartialité, ça… «Motifs sérieux»,

c'est un peu… Et «impartialité,» bien,

«impartialité», c'est l'équivalent du mot «partial», et «motifs sérieux», bien,

c'est la crainte raisonnable, là. Je

pense qu'on les retrouve… on retrouve l'essentiel du 234.10 dans le premier

alinéa de 202 dans la façon dont on

le présente, ce qui était différent dans 234. Vous voyez qu'au début on disait

tout simplement à 234 : «Un juge peut être récusé, notamment…» Ici,

on va plus loin, M. le Président.

St-Laurent : M. le Président, je vais répondre. Puis je ne

veux pas trop interférer aujourd'hui, mais c'est

parce que, pour moi, des motifs sérieux,

c'est encore plus sérieux qu'avoir des craintes raisonnables. Comprenez-vous

ce que je veux dire? Je trouve ça fort, «motifs

sérieux», je trouve ça beaucoup plus fort que «crainte raisonnable». Je

ne sais pas qu'est-ce que mon confrère le

collègue de Fabre en pense, mais je pense que, pour moi, là, «crainte

raisonnable», ça serait beaucoup mieux que «des motifs sérieux».

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le ministre, allez-y.

St-Arnaud :

Ce qu'on me dit, M. le

Président, c'est que,

dans la jurisprudence, «crainte raisonnable»

puis «douter de l'impartialité», c'est la même chose et en lien avec «motifs

sérieux».

Président (M. Ferland) : D'autres… M. le député de Fabre. Je vous… opiner du bonnet, et la main s'agite tranquillement, alors je vous cède la parole. Est-ce que vous aviez un

commentaire?

Ouimet (Fabre) : Non, je ne voulais pas trancher. Je voulais simplement, puisque la députée de Montmorency m'interpellait

gentiment… J'avoue que moi, je pensais que le «motifs sérieux de craindre»…

«motifs sérieux de douter de

l'impartialité» traduisait le même concept que la «crainte raisonnable de

partialité». C'était ma compréhension, mais je peux faire erreur.

St-Laurent :

O.K., parfait.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

M. le Président, je pense qu'on peut voter.

Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux

voix. Est-ce que l'article 202 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : M. le Président, l'article 203 se lit comme

suit : «Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont un intérêt.»

Alors, la disposition,

M. le Président, établit clairement l'inhabilité du juge lorsque lui-même ou

son conjoint ont un intérêt dans une affaire.

Le Président (M.

Ferland) : Questions, commentaires? M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. En fait,

l'article 203 énonce, pour moi, une évidence, et en fait, quand je le lis,

je n'ai aucun problème avec l'article en tant que tel. C'est juste que je me

dis : On prend la peine de l'écrire, c'est sérieux, et je me dis : Est-ce qu'on n'aurait pas dû le dire

plus tôt? Parce que l'article 202 donne des illustrations de

situations qui peuvent constituer des motifs sérieux de récusation.

M. St-Arnaud :

Mais c'est plus que ça, là, c'est l'inhabilité.

Ouimet (Fabre) :

Non, je le sais, mais… Donc, il me semble que… en fait…

M. St-Arnaud :

Vous l'auriez mis plus haut, avant.

Ouimet (Fabre) :

Oui, c'est ça. C'est que c'est une affirmation très forte, puis je suis

d'accord avec cette affirmation-là jusqu'à…

On s'est donné la peine de postuler le principe de l'impartialité. Ensuite, on

a fait des illustrations des

situations qui pouvaient donner lieu à, puis là on revient à l'inhabilité

comme… Mais c'était un commentaire plus par rapport à la façon de

procéder que le fond, là. Je suis d'accord avec le fond.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le député. M. le ministre,

est-ce qu'il y a un…

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président. C'est sûr qu'on pourrait avoir des débats à savoir où est-ce qu'on

le met. Maintenant,

je note que le

chapitre IV s'intitule «La récusation». C'est sûr qu'on

aurait pu avoir des discussions, mais ce

qui a été décidé, c'est de le mettre, finalement… d'aller du général au

particulier, d'aller… de le mettre à 203, et c'est conforme à l'endroit où il était dans le code

actuel. Alors, à moins que le député ne nous fasse une obstruction systématique

sur cet élément, nous pourrions le maintenir à 203.

Le Président (M. Ferland) :

Bien, j'avais… non, je ne pense pas. Je n'ai pas senti cette… mais il y avait

la députée de Montmorency qui voulait

peut-être la parole.

St-Laurent :

Non, justement, dans le droit actuel, c'est 234 et 235. C'est deux articles qui

se suivent, et là je pense… je trouve ça normal qu'ils soient à 202, 203, qu'ils soient

placés de cette façon, et moi, je suis parfaitement d'accord.

Président (M. Ferland) : Donc, à la bonne place, au bon

endroit. Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : On peut voter, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux

voix. Est-ce que l'article 203 est

adopté?

Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, M. le ministre, la

parole est à vous.

M. St-Arnaud : Alors, M.

le Président, l'article 204 se lit comme suit : «La demande de

récusation est notifiée au juge et aux autres

parties à l'expiration des 10 jours qui suivent la notification de la

déclaration.

«S'il n'y a pas eu de déclaration, la

récusation peut être demandée à tout moment de l'instance, pourvu que la

partie justifie de sa

diligence. Si elle l'est lors de l'instruction, la demande peut être orale; les

motifs invoqués à l'appui sont alors consignés au procès-verbal de

l'audience.

la récusation est demandée contre le seul juge chargé de siéger dans le

district où l'instance est portée, le greffier en informe aussitôt le juge en

chef.»

Alors,

M. le Président, ces règles et… cet

article 204 reprend les règles du

droit actuel et reprend le texte de l'article 199

de l'avant-projet de loi, avec une modification visant à remplacer le mot «proposée»

par le mot «demandée». Voilà, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,

commentaires sur l'article 204? M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. La déclaration

dont il est question, c'est… De quelle déclaration s'agit-il?

Président (M. Ferland) : M. le ministre.

St-Arnaud : Alors, c'est la déclaration, M. le Président, qui

est prévue, c'est ça, à 201?

Longtin (Marie-José) : 201, lorsque

le juge…

M. St-Arnaud : Alors,

c'est la déclaration de 201, qui indique que «la

partie qui a des motifs

sérieux de douter de l'impartialité du juge

doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu'elle notifie au juge

concerné et à l'autre partie». Alors, c'est

la déclaration dont on parle, notamment au deuxième alinéa de 201 ou la

déclaration qu'on voit dans le premier alinéa, là. C'est ça.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, M. le ministre. D'autres questions, commentaires? M. le député de Fabre,

oui.

Ouimet (Fabre) : Oui, bien, en fait, c'est clair qu'il n'y a

pas d'ambiguïté à l'effet que ça réfère à cette déclaration-là, là, mais c'est

parce que là, là, on lisait 204.

M. St-Arnaud : Bien non, mais je

comprends le… C'est un mot qu'on avait l'habitude de voir souvent, le mot «déclaration», c'est pour ça que ça nous saute aux yeux.

Mais la déclaration, ici, là, je ne pense pas qu'on la retrouve ailleurs dans le code. On parle vraiment d'une

déclaration qui est liée à la déclaration qu'on voit dans le deuxième alinéa

de 201, où «la

partie qui a des motifs sérieux

de douter de l'impartialité du juge doit le dénoncer sans délai dans une

déclaration qu'elle notifie au juge concerné et à l'autre partie». Et voilà.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. Je note le délai de 10 jours. Si je comprends bien, là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut déposer la demande de récusation formellement après avoir fait la déclaration. Bon. J'ai

deux commentaires, M. le Président. Le premier, c'est que ça me semble très rigide comme…

très formel comme processus au-delà de la déclaration. On s'entend qu'il faut qu'il

y ait un processus formel. On ne peut pas… Ce sont des questions sérieuses qui

doivent être traitées avec rigueur et

diligence. Mais je vois qu'on parle de la déclaration, qui m'apparaissait être le geste formel qu'on posait à 201. Et là on revient avec une demande qu'on

notifie. Alors, on a deux étapes et on y ajoute — et c'est mon

deuxième point — un délai de

10 jours. Alors, pourquoi ce délai de 10 jours?

St-Arnaud :

Bien, je pense, M. le

Président, quand on lit

201, deuxième alinéa, et 204, là, je pense que c'est assez clair. La

partie

qui a… À 201, deuxième alinéa : «La

partie qui a des motifs sérieux de

douter de l'impartialité du juge doit

le dénoncer sans délai dans une déclaration qu'elle notifie au juge concerné et à l'autre partie.» Donc, c'est le… La première étape,

c'est la déclaration. Si le juge… Alors, le juge peut

décider, suite à cette déclaration qui lui a été notifiée et qui a été notifiée à

l'autre partie, il peut décider de se récuser. «Si le juge concerné — je continue à 201 — ne se récuse pas dans

les 10 jours de la notification, la

partie peut présenter une demande de

récusation.»

Alors,

on voit, M. le Président…

À 201, on a déjà établi que c'est en deux étapes. Et à la déclaration le juge

peut réagir

pendant les 10 jours. S'il ne se récuse pas, la

partie peut alors passer à

la deuxième étape, qui est la demande de récusation. Et là on s'en va à

204, qui dit que «la demande de récusation est notifiée au juge et aux autres

parties à l'expiration des 10 jours qui

suivent la notification de la déclaration», qui est prévue à 201, et c'est ça.

C'est en deux étapes. C'est une

procédure en deux étapes. Il y a un premier geste qui est posé et qui peut

inciter le juge à se récuser lui-même, et,

s'il ne le fait pas, on peut à ce moment-là procéder plus formellement. Mais je

comprends qu'à 204, deuxième alinéa, on dit aussi qu'il a possibilité de

le faire de manière orale en cours de procédure. Voilà.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, M. le ministre. D'autres commentaires? M. le

député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, je trouve ça intéressant

qu'on prévoie la possibilité de le faire oralement. Mais je dois vous avouer, M.

le Président, qu'il me semble qu'on va un peu à contre-courant, là. Il y a un

formalisme, là, que… Et je n'ai pas étudié cette question-là très, très

attentivement, là, mais il me semblait que 201 offrait un cadre formel suffisant pour soulever la question. Là, on revient,

on rajoute ce que je me permettrai d'appeler de la paperasse. Si on a déjà pris la peine de notifier formellement le

juge qu'on a un motif de récusation, il me semble que cette notification-là

dûment indiquée au dossier et notifiée aux parties devrait être suffisante pour

que le juge se prononce s'il n'a pas décidé

de se récuser lui-même, qu'on suit le processus. J'ai tendance à penser qu'on

rajoute, qu'on impose aux parties des

formalités additionnelles. Je comprends que la

partie peut se désister, auquel

cas elle peut communiquer son désistement de sa demande, mais d'imposer à la

partie une nouvelle déclaration

qu'elle a déjà donnée dans le cadre de sa déclaration à 201, je ne comprends pas. Sincèrement, là, je

pense qu'on est dans le formalisme qui va à l'encontre de l'esprit du code,

du nouveau code.

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre.

St-Arnaud : Ça, M. le Président, d'abord c'est le droit actuel,

là. Je comprends que… Et évidemment ça… C'est quand même… À première vue, M. le Président,

c'est quand même sérieux, là, ce qui est discuté ici, quand on parle de

la récusation d'un juge, d'où un certain formalisme qui, je pense, doit

encadrer ce processus-là. Alors, finalement,

on reprend les règles du droit actuel, qui sont reprises, donc, à 201, et à 204, et à 205 — on va arriver à 205 dans

quelques

instants — mais je pense, M. le Président, compte tenu de l'importance de cette… parce que, quand même, là, on parle de

récusation d'un juge, il y a une

déclaration et ensuite il

y a une demande de

récusation plus formelle; je pense que c'est un cas où ça le justifie.

On comprend que, pour l'essentiel, le nouveau Code de procédure civile vise à beaucoup plus de souplesse, mais je pense qu'ici c'est un sujet sur lequel il est important de garder un certain formalisme.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. Juste que ce soit bien clair pour ceux qui nous écoutent, là, à

201, deuxième alinéa, on dit : «La

partie qui a des motifs sérieux de douter de

l'impartialité du juge doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu'elle notifie au juge concerné et à l'autre

partie», et là le juge a 10 jours pour se récuser. Et là on dit : On

l'a mis par écrit, on l'a notifié au

juge et à l'autre partie, donc c'est formel. Là, on a dit : On a un motif

de récusation. Et là, à 204, on dit :

Vous l'avez déjà fait, là, mais vous recommencez un

autre papier que vous allez notifier au juge encore et à l'autre partie.

M. St-Arnaud : Pas dans tous les cas.

Ouimet (Fabre) : Bien, dans le cas où le juge ne s'est pas récusé.

M. St-Arnaud : C'est ça, mais il y a un certain nombre de cas où le juge va se récuser en

lisant la déclaration, dès 201.2. Mais, à un moment donné, s'il considère… s'il ne se récuse

pas, pour les raisons qui sont les siennes, bien là on passe à une autre étape qui est définie à 204,

205. Et, même à 205, évidemment, on prévoit que, si la demande… par qui elle est décidée, la demande

de récusation, qui est donc par le juge saisi de l'affaire, puis que sa

décision... On ajoute au formalisme,

là, si je suis la logique du député, mais on est dans quelque chose de sérieux, là, parce que… Ce que j'allais dire, M. le Président, c'est que, si le juge ne se récuse

pas… c'est-à-dire que sa décision quant à sa

récusation, elle peut faire l'objet d'un appel

sur permission d'un juge de la Cour d'appel, c'est ce qu'on verra à 205.

Le Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. J'ai une demande de Montmorency, mais on va terminer avec le député de Fabre. Allez-y, oui.

Ouimet (Fabre) : Oui, c'est

parce que je

n'avais pas terminé mon… Je comprends que le… Mon point, c'est : il y a déjà un formalisme souhaitable à l'article 201 parce que, je suis d'accord avec le ministre, la demande de récusation, c'est un

geste important,

c'est sérieux, on ne fait pas ça à la légère, et je suis tout à fait d'accord avec le formalisme qu'on exige à l'article 201. Ceci dit, je ne comprends

pas… Et, oui, c'est le droit actuel, mais on change le code pour l'alléger, le

rendre plus souple, plus efficace, je ne comprends pas qu'après avoir respecté

le formalisme de l'article 201, même si le juge… en fait, une fois que le juge a été notifié

du motif, notifié par écrit, là, et l'autre

partie aussi, le juge décide qu'il ne

se récuse pas, il me semble que le dossier fait déjà état de la question, et on

devrait être capables de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire de faire trancher cette question-là — et ça, c'est

à l'article 205 — sans exiger un autre bout de papier qui répète la même chose qu'à l'article 201.

Et on ne fera pas un débat pendant

20 heures sur cette question-là, mais, quand on retourne à

l'origine de notre démarche de simplifier la procédure, je ne comprends pas qu'on exige ce

deuxième bout de papier qui reprend exactement la même chose qu'à l'article 201. À

moins qu'on ne me dise qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la mécanique, là, mais on l'a notifié formellement, à 201, par écrit dans

une déclaration, et là ce qu'on dit, c'est : Parce que le juge ne s'est pas récusé, là, il faut envoyer un autre bout de papier qui va reprendre exactement la même

chose qu'on a fait à 201, là, à moins que

j'aie mal compris.

M. St-Arnaud : Bien, d'abord, premièrement, M. le Président, je

pense que c'est important de rappeler, là, que c'était dans l'avant-projet de loi, là, mot à mot, et qu'on reprend le

contenu de l'avant-projet

de

loi sur lequel on n'a

pas eu

aucun commentaire,

là, ni sur l'article… sur ce chapitre, là, 197 et suivants

dans l'avant-projet de

loi et 201 et suivants dans l'actuel projet de loi. Il me semble que la déclaration, là…

quand on parle de la déclaration, c'est un document, là, qui… ce n'est pas le document sur lequel va porter la demande de récusation, on s'entend là-dessus. Il y a

une déclaration à 201, on envoie une déclaration. Il y a un problème… on pense qu'il y a un problème, on envoie une déclaration au juge, on envoie une déclaration à l'autre partie. Là le

juge, dans un certain nombre de cas, je présume, va décider de lui-même : Oui, c'est vrai, je me

récuse. Il va rester un certain nombre de cas où un débat doit s'engager, et là

le débat, il doit s'engager sur quoi?

Bien, il va s'engager sur la demande de récusation plus formelle, qui est un document sur lequel toutes les parties pourront débattre à

205. Mais le premier élément, c'est un genre d'avis, à 201, qui va faire en sorte de régler probablement la majorité des problèmes. Mais,

s'il doit y avoir un débat prévu à 205, bien là il doit y avoir un document sur lequel va

s'engager le débat, et c'est la demande de récusation.

Je pense honnêtement, M. le Président, avec respect pour la position contraire, c'est

vrai qu'on veut essayer de rendre plus souple le Code de procédure

civile, mais on parle quand même de quelque chose d'assez important. C'est comme ça qu'on l'a mis à l'avant-projet de loi, on l'a repris presque mot à mot dans le projet de loi. J'aurais tendance à laisser la structure telle qu'elle a été

longuement réfléchie au cours des trois dernières années.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors, je reconnais la députée

de Montmorency.

St-Laurent : Bon.

Moi, je trouve ça parfait comme ça. Le premier élément, là, c'est un peu comme

une mise en demeure.

M. St-Arnaud :

Exactement.

St-Laurent : Ça me

fait penser à une mise en demeure. Ça a à peu près les mêmes effets. Ça fait que, s'il réagit à la mise en

demeure, on n'a pas besoin de continuer les procédures. Et ce qu'il ne faut pas

oublier à 204, s'il n'y a pas eu de déclaration, même pas besoin de la faire

si... la récusation peut être demandée à tout moment de l'instance. Bien

souvent, vous savez, il peut arriver le comportement du juge à la face même lorsqu'on

est à l'instance, et là on dit : M. le

juge, on vous demande votre récusation. Ça existe toujours,

ça, «à la face même». Mais, lorsque ce n'est pas... on ne le fait pas à la face même au moment de l'instance, bien on lui envoie comme

une espèce de mise en demeure, et à ce moment-là

le juge peut aller voir le juge en chef et demander pour être relevé. S'il

n'obtempère pas, si ça ne marche pas, là,

au moins, il aura eu un avis, et là il pourra demander soit par écrit,

lorsqu'il n'est pas pendant l'instance, là, oralement… il le fait par écrit ou il peut le faire oralement,

il peut même le faire oralement sans cette déclaration-là. Moi, je trouve ça

parfait, je le vois de même.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, Mme la députée. M. le ministre.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, avec respect pour la

position du député de Fabre, je pense qu'on pourrait voter.

Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a... S'il n'y a

pas d'autre intervention, d'autre commentaire, nous allons procéder à la

mise aux voix. Est-ce que l'article 204 est adopté?

Ouimet (Fabre) :

Sur division, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, adopté sur division. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président. Alors, l'article 205 se lit comme suit :

«La demande

de récusation est décidée par le juge saisi de l'affaire et sa décision peut

faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour d'appel.

«S'il

accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s'abstenir de

siéger; s'il la rejette, il demeure saisi de l'affaire.

«Le greffier

avise le juge en chef de toute affaire dont l'instruction est remise en raison

de la décision d'un juge de se récuser.»

Alors, M. le

Président, à nouveau, cet

article 205 reprend les règles du droit actuel et

reprend mot à mot, si je ne m'abuse, l'article 200 de l'avant-projet de

loi.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,

commentaires sur l'article 205? Alors, s'il n'y a pas d'intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 205 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, cela nous amène au

chapitre

V du

titre II du livre II, M. le Président, qui se lit comme suit :

Chapitre V, «Les incidents concernant les actes

de procédure». Et la

section I de ce

chapitre V s'intitule «Le retrait ou la modification d'un acte de

procédure». Et le premier

article de cette

section I est l'article 206 qui se

lit comme suit :

«Les parties peuvent, avant le délibéré, retirer

un acte de procédure ou le modifier sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation. Elles peuvent le faire

si cela ne retarde pas le déroulement de l'instance ou n'est pas contraire

aux intérêts de la justice; cependant,

s'agissant d'une modification, il ne doit pas en résulter une demande

entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.

modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les

énonciations ou les conclusions d'un

acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la

notification de la demande en justice.»

Alors, M. le Président, cet

article 206 reprend

lui aussi les règles du droit actuel, mais il remplace la notion d'amendement incorrectement utilisée en contexte

par celle de modification d'un acte. Par ailleurs, il ajoute à la liste des

incidents le retrait d'un acte de procédure actuellement prévu comme un

désistement. La notion de désistement vise plutôt

la décision de se désister de l'instance en y mettant fin, alors que le retrait

d'un acte laisse subsister l'instance. Et, M. le Président, cet

article

206 reprend, si je ne m'abuse, mot à mot l'article 201 de l'avant-projet de

loi.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, M. le ministre. Oui, Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent :

Juste une question. Je comprends un petit peu. «Les partis peuvent», vous avez

décidé de le mettre avant le délibéré plutôt qu'avant le jugement.

Pourquoi?

M. St-Arnaud : Pouvez-vous

répondre, Me Chamberland?

Chamberland (Luc) : Bien,

honnêtement, quand il est en délibéré, le juge a tout pris en considération.

Qu'on commence à modifier les procédures alors que l'affaire est en

délibéré puis le juge soupèse, il me semble qu'on doit imposer les parties de le faire avant pour ne pas nuire au travail du

juge puis retarder l'instance. Il me semble que c'était à propos de le

mettre à ce niveau-là plutôt que peut-être la veille, après quatre mois de

délibéré, il est prêt à rendre son jugement

puis il reçoit un amendement qui bloque la décision rendue alors que les

justiciables attendent depuis des mois. On trouvait que c'était plus à

propos de le faire là.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, Me Chamberland. Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : Je vais juste apporter un petit bémol à ce que

vous dites, et je comprends fort bien. Vous avez raison, d'un côté, mais, de l'autre côté, c'est qu'il y a des juges, des fois, ça prend un an à

recevoir la décision, vous le savez

comme moi. Et supposons qu'une personne ait une aggravation, par exemple, de

son état puis veuille modifier le quantum

ou n'importe quel autre élément, compte tenu qu'il y a des jugements, vous le

savez comme moi, qui prennent énormément de temps à être rendus, ça fait

qu'à ce moment-là il aura... Écoutez, il ne pourra rien faire. Et ça arrive souvent. Ça arrive

souvent qu'il y ait des quantums, qu'il y ait des modifications qu'il faut

faire en cours de route : une personne

qui est gravement blessée, son état s'aggrave ou même la personne meurt. À ce

moment-là, lorsqu'il a demandé, par

exemple, un montant d'argent pour lui et les siens, la personne meurt, ça

modifie beaucoup à ce moment-là, vous le savez comme moi.

fait que là on ne laisse aucune ouverture, aucune, aucune ouverture. C'est dans

les dommages, autant dans les

dommages matériels que dans les dommages physiques. Je parle surtout des

dommages matériels et les dommages physiques.

Et je trouve ça malheureux. Je comprends ce que vous avez fait. On est portés à

faire ça, vous avez raison, d'un côté, mais il y a tous ces cas-là. À

moins que vous ayez une autre ouverture.

M. St-Arnaud :

Oui, parce que...

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre, oui.

St-Arnaud : En fait, M. le Président — on l'a vécu en pratique, là — il peut arriver des moments où le juge

prend en délibéré une situation, puis il

arrive un élément nouveau, puis là on écrit au juge, puis on écrit à l'autre

partie, puis on dit : Écoutez, il est arrivé tel élément, on voudrait...

on le soumet à tout le monde. Ma compréhension, c'est que cet

article 206 n'empêcherait pas ça. Ma compréhension, et

c'est ce que les experts me disent à côté, c'est qu'on ne pourra pas retirer un acte de procédure, le modifier comme

tel, mais, s'il arrive un élément, par

exemple, d'information supplémentaire qui doit être

communiqué au juge, la possibilité d'écrire au juge puis d'envoyer une copie aux

parties serait toujours possible. C'est qu'on ne peut pas retoucher un

acte de procédure, mais on peut, s'il y a un élément d'information qui doit

être porté à la connaissance du juge, qui est survenu depuis les plaidoiries...

bien, pendant le délibéré, on peut

certainement continuer à envoyer une lettre au juge et aux autres parties.

C'est ce qu'on me dit. C'est ça, Me Chamberland?

M. Chamberland

(Luc) : Oui.

M. St-Arnaud :

C'est ce qu'on me dit.

M. Chamberland

(Luc) : En pratique. En pratique, c'est ce qu'on fait aussi : on

envoie une lettre au juge.

St-Arnaud : En fait, M. le Président, Me Chamberland tente de regarder, là, si les mots «avant le délibéré»

ne sont pas repris ailleurs

quant à la situation pendant le délibéré. C'est ça

que vous essayez de regarder, s'il

n'y aurait pas une piste ailleurs qui

permettrait donc de maintenir le 206 tel qu'il est actuellement puis d'envoyer

«pendant le délibéré» dans un autre article? Est-ce qu'on peut suspendre

deux instants, M. le Président?

Le Président (M.

Ferland) : On va suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à

14 h 38)

Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. Lorsque nous avions suspendu, la parole était à vous, M. le

ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, 206, je vais vous

demander de le suspendre, là. On va donner suite aux propos…

Le Président (M.

Ferland) : Alors, j'ai consentement pour la suspension de 206?

Des voix :

Consentement.

Le Président (M.

Ferland) : Il y a consentement. Alors, suspendu. M. le

ministre.

St-Arnaud : Merci, M. le Président. Je reviendrai avec un

amendement sur 206 à la lumière des propos qu'on a tenus.

Sur 207, alors, 207

se lit comme suit :

«La

partie qui entend

retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier le fait ou l'acte

modifié aux autres parties lesquelles

disposent d'un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. En l'absence

d'opposition, le retrait ou la modification d'un acte est accepté. En

cas d'opposition, la

partie qui entend retirer ou modifier un acte présente sa

demande au tribunal pour qu'il en décide.

«Si l'une des autres

parties doit réagir en conséquence du retrait ou de la modification, le délai

qui lui est accordé pour le faire est fixé par

les parties ou, s'il n'est déjà prévu par le protocole de l'instance, par le

tribunal. Si la conséquence est de joindre un nouveau défendeur à

l'instance, la demande en justice doit lui être notifiée sans délai.»

Alors, M. le

Président, cet

article 207 reprend le droit actuel tout en y intégrant le

retrait de l'acte de procédure. Voilà, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y

a des questions, commentaires sur l'article 207? M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Non, ça va.

Président (M. Ferland) : O.K. Alors, s'il n'y a pas de

commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 207 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, l'article 207 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le

Président, ça nous amène à l'article 208, qui se lit comme suit :

«Pendant l'instruction de l'affaire, le tribunal

peut, en présence des autres parties, autoriser le retrait ou la modification d'un acte sans formalités. Sa

décision est notée au procès-verbal d'audience et, le cas échéant, l'acte

modifié est versé au dossier dans les plus brefs délais sans qu'il soit

nécessaire de le notifier.

«Le tribunal

peut également, avant jugement, ordonner d'office, aux conditions qu'il estime

justes, la correction immédiate d'erreurs de forme, de rédaction, de

calcul ou d'écriture dans un acte de procédure.»

Alors, M. le

Président, cet

article reprend les règles du droit actuel et reprend également

le texte de l'article 203 de l'avant-projet de loi avec des

modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Commentaires,

questions sur l'article 208? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous

allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 208 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Adopté.

L'article 208 est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la

section

II du

chapitre V. La

section II du

chapitre V est intitulée «La décision

sur un point de droit», elle ne contient qu'un article, l'article 209, qui se

lit comme suit :

«Les parties à l'instance peuvent,

conjointement, soumettre à la décision du tribunal un différend qu'elles ont relativement à une question de droit soulevée par

le litige. Le tribunal en décide pendant l'instance s'il considère cela utile

pour en assurer le bon déroulement; autrement, il reporte sa décision dans le

jugement sur le fond du litige.»

Alors, M. le

Président, cet

article 209 reprend une règle du droit actuel permettant aux

parties de demander au tribunal, conjointement, de se prononcer sur un

point de droit sur lequel elles ont un différend, mais il la déplace au

titre des incidents de l'instance. Il ajoute la

possibilité pour le tribunal de reporter cette décision sur la question en jeu

en même temps qu'il décidera du fond

du litige. La décision sur une question de droit est aussi possible en demande

principale, notamment si elle a pour objet d'obtenir un jugement dit

déclaratoire, comme le prévoit l'article 142 qui reproduit substantiellement… 142 du projet de loi, M. le

Président, qui reproduit substantiellement l'article 453 actuel. Et, M. le

Président, l'article 209 reprend l'article 204 de l'avant-projet de loi avec

des modifications quant à la rédaction.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,

commentaires sur l'article 209? M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Juste comprendre, là. En fait, quand je lisais

ça, les… soumettre une question, faire trancher

une question de droit, là, on reprend… Qu'est-ce qu'on fait, au juste, là?

C'est un incident de l'instance, mais là on est en train de parler… On réfère à 453, qui est le jugement

déclaratoire. Les incidents pendant l'instance, moi, je pensais que c'était une question sur l'admissibilité d'une

preuve ou des trucs comme ça, là. Est-ce que c'est à ça qu'on fait référence

quand on parle de trancher une question de droit?

Le Président (M. Ferland) :

M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Peut-être que Me Chamberland

peut préciser exactement, là, ce que vise 209.

Le Président (M. Ferland) :

Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Quand on

parle d'un commentaire sur 453, c'est pour ne pas confondre la requête en

jugement déclaratoire au fond puis l'incident qui a lieu. L'incident, ici,

c'est effectivement au cours du litige; si les deux parties sont d'accord, par

exemple, conjointement, ils peuvent soumettre une question de droit au tribunal

qui la tranchera pour éclairer le reste du déroulement du

litige, mais ce n'est pas le mérite, là, on s'entend. Le mérite, c'est 453 actuel ou 142. On a mis ça pour aider, mais,

des fois, ça peut susciter des interrogations additionnelles. Mais c'est

deux choses distinctes, là. C'est vraiment en cours d'instance.

St-Arnaud : Ce que je comprends, c'est que c'est un résumé de

ce qu'on retrouve à 448, 451, 452 du Code

de procédure actuelle. Non?

M. Chamberland (Luc) : 452,

finalement.

M. St-Arnaud : …surtout 452.

Parfait, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

452. Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre, d'autres questions?

Ouimet

(Fabre) : Pour conclure, là, je comprends que c'est carrément

limité aux incidents dans le cadre de

l'instance. Et je pensais que c'était clair que le tribunal pouvait, mais là on

donne des balises puis on le dit clairement. C'est ça?

Chamberland (Luc) : C'est

ça. Puis on reprend en

partie le droit actuel, mais on l'élargit un petit peu

plus.

Ouimet (Fabre) : Ça

M. Chamberland (Luc) : Parce que ce

n'est pas relié jusqu'à la demande.

Ouimet (Fabre) : Ça

Président (M. Ferland) :

Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? S'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce

que l'article 209 est adopté?

Président (M. Ferland) : Alors, l'article 209 est adopté, en

vous rappelant, M. le ministre, que nous avons reçu l'amendement à 206.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on pourrait peut-être

revenir à 206, si ça convient à tous, et adopter l'amendement qui donnait suite à nos discussions, notamment aux

interventions de la députée, dans un premier temps, de la députée de

Montmorency, et ensuite du député de Fabre sur le deuxième élément.

Alors, cet amendement serait le suivant :

L'article 206 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de

«délibéré» par «jugement»; et

2° par l'insertion, au premier alinéa et après

«autorisation», de «du tribunal». Voilà, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Commentaires,

questions sur l'amendement à l'article 206? M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. En fait, je n'ai pas eu l'occasion de participer

à la discussion parce que j'étais pris sur la première proposition d'amendement, là, le délibéré versus jugement,

et je comprends les arguments ou les motivations, là, qui peuvent nous amener à ramener ça au

jugement plutôt que le délibéré. Mais, en même temps, moi, je trouvais ça…

Ce n'est pas fou de dire qu'à partir du

moment où le juge est en délibéré tout a été dit. Là, qu'on demande… qu'on

obtienne l'autorisation du tribunal

avant de faire des changements, ce n'est pas fou, là. Ce bout-là, là… En fait…

Puis là, quand on place… On n'empêche pas les parties de faire des

modifications pendant le délibéré, mais, dans ce cas-là, c'est plus exigeant,

là. C'est ce que j'avais compris de la proposition initiale.

Je reviens à ce qu'on a dit dans le cadre du

débat, là, sur l'autorisation, là, ce que je ne comprenais pas. C'est qu'à l'heure actuelle il faut obtenir

l'autorisation. Et là on voulait que ce soit clair que les parties peuvent,

lorsqu'elles s'entendent, sans

l'autorisation du tribunal, faire des changements. Sauf qu'on mettait… cette

règle-là cessait de s'appliquer à

partir du moment où le juge part avec l'affaire et commence à délibérer. Et je

ne suis pas convaincu qu'il faut permettre aux parties de s'entendre et faire des changements sans l'autorisation

du tribunal pendant le délibéré, parce que c'est ça qu'on est en train

de faire, là.

St-Arnaud : M. le Président, est-ce qu'on peut entendre… ça

venait d'une idée de… Et honnêtement, là, je suis ébranlé par ce que je viens d'entendre. Est-ce que la députée de

Saint-Laurent… de Saint-Laurent, de Montmorency pourrait...

Président (M. Ferland) : Donc, on va tenter… Donc, ébranlé?

Merci, monsieur. Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : Pourtant, on commence notre semaine, M. le

ministre. Qu'est-ce que ça va être en fin de semaine prochaine?

Le Président (M. Ferland) :

…ébranlé, mais, quand même, la semaine n'est pas terminée.

St-Laurent : Non, non, mais l'ancien droit, le droit actuel — je

dis l'ancien droit — le

droit actuel, c'est quand même ça, sans autorisation. Ça arrive que les

parties, à un moment donné, sont durant le délibéré, et il y a des changements profonds, et qu'ils finissent par

s'entendre, que ce soit dans un état de santé, comme je disais, que ce soit

dans des dommages. Et ça arrive qu'il y a des parties qui décident de régler

durant le délibéré. Je vais attendre que le ministre m'écoute, là.

M. St-Arnaud :

Oui, je vous écoute.

Le Président (M.

Ferland) : …allez-y, Mme la députée.

St-Laurent : Ça arrive qu'il y a des parties, même durant le

délibéré, qui décident, compte tenu qu'il y a des conditions qui ont changé de part et d'autre, même de prendre un

arrangement ensemble. Mais, pour ça, il faut qu'ils modifient les procédures parce qu'ils ne peuvent

pas aller au-delà de la demande. Et on arrive à ça dans les cas de dommages

physiques, par exemple, dans les matières

contractuelles où les dommages se sont amplifiés ou amoindris, etc. Et on le

retrouve actuellement.

M. St-Arnaud :

M. le Président.

St-Laurent :

Et c'était sans autorisation, ça aussi, lorsque les parties s'entendaient.

Le Président (M.

Ferland) : Oui, allez-y, M. le ministre.

St-Arnaud : J'écoutais, M. le Président, d'une oreille ce que

la députée de Montmorency disait et, de l'autre, j'écoutais ce que

les experts me disaient, et les experts me disent, M. le Président, qu'effectivement

l'amendement ramène la situation

au droit actuel, au droit actuel, et donc que… Donc, la conclusion des experts,

là... Vous comprenez que, sur ces questions-là,

M. le Président, à un

moment donné, on doit se fier aux

gens qui sont les mieux placés pour juger, et les experts me disent qu'effectivement

ils donnent raison à la députée de Montmorency et à l'amendement que je propose, qui est inspiré de ses propos, en

disant : Oui, allons-y avec «avant le jugement», comme le dit l'amendement à 206. C'est le droit actuel, et nous reproduirons, à ce

moment-là, le droit actuel.

Alors,

je me fie, M. le Président, aux experts et à la députée

de Montmorency, qui a une expérience terrain, là. La pratique semble dire qu'effectivement c'est aussi la chose à faire. Alors, dans les circonstances, je

proposerais à tous que nous adoptions l'amendement tel que proposé.

Président (M. Ferland) : Est-ce qu'il y a… S'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce

que l'amendement à l'article 206 est adopté?

Président (M. Ferland) : Alors, l'amendement est adopté. On

revient à l'article 206 tel qu'amendé. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.

Est-ce que l'article 207, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à la

section III du

chapitre V,

section III qui s'intitule «La jonction et la disjonction

d'instances». Il y a un seul article, c'est l'article 210 qui se lit comme

suit :

«Le tribunal peut,

même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d'une source

connexe, ordonner la jonction de plusieurs

instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu'il

n'en résulte pas un retard indu pour l'une d'elles ou un préjudice grave

à un tiers.

peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les

mêmes parties ou non, soient jointes

pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que

la preuve faite dans l'une serve dans l'autre ou que l'une soit

instruite et jugée avant les autres.

«Il peut également,

si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu'elles soient disjointes en

plusieurs instances, s'il l'estime opportun eu égard aux droits des parties.»

Alors,

M. le Président, cet

article 210 reprend les règles du droit actuel, sauf qu'il

utilise l'expression «jonction des

instances» plutôt que l'expression «réunion d'actions». Le troisième alinéa

permet d'inverser la situation et faire en sorte que des demandes

jointes soient disjointes en plusieurs instances selon les circonstances

particulières pouvant survenir. Contrairement au droit actuel, cette décision

ne relève pas nécessairement du juge du procès.

article, M. le Président, 210 reprend le texte de l'article 205 de

l'avant-projet de loi avec des modifications quant à la rédaction.

Voilà, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Et questions,

commentaires sur l'article 210? M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Sauf erreur, juste confirmer, là. Je comprends

que le seul changement avec l'avant-projet de loi, c'est qu'on a remplacé «tribunal»… «juridiction» par «tribunal».

Il n'y a pas de… Quand on dit… Quand M. le ministre nous dit qu'il y a eu des changements dans la rédaction, c'est

que c'est toujours des changements dans la rédaction.

Président (M. Ferland) : C'est ce qu'on comprend, M. le député

de Fabre, là. Alors, vous voulez qu'on vérifie auprès du ministre ou…

Ouimet

(Fabre) : En fait, c'est juste pour être certain, parce que je

trouve ça le fun, là, on procède quand même avec célérité, là. Mais je

m'en voudrais de ne pas soulever des questions et mal dormir après.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, je réponds au député que

non seulement «juridiction» est remplacé par «tribunal» — c'est

bien ça? — …

Ouimet (Fabre) :

Oui.

M. St-Arnaud : …mais «la» est

remplacé par «le» pour aller avec.

Ouimet (Fabre) :

Ah! Oui.

M. St-Arnaud : Ah! Voilà.

Ouimet (Fabre) :

Mais ce sont…

St-Arnaud : Et, si je ne m'abuse, du tableau que j'ai ici, là,

ce seraient les deux seuls mots qui seraient modifiés.

Ouimet (Fabre) : Ça

me va.

Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 210 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à la

section IV du

chapitre V,

section IV qui s'intitule «La scission de l'instance». Il y

a un seul

article à cette section, c'est l'article 211 qui se lit comme

suit :

«Le tribunal

peut, même d'office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le

faire eu égard aux droits des

parties. En ce cas, l'instruction des demandes qui en résultent se déroule

devant un même juge, sauf décision du juge en chef.»

M. le

Président, cet

article 211 reprend la règle du droit actuel. Celui-ci est

cependant modifié parce que, d'une part, la décision du juge de scinder

l'instance n'est pas tributaire d'une demande à cet effet, mais peut également

être rendue d'office. Et, d'autre part,

l'article 273.2 de l'actuel code, qui prévoit que la décision est sans appel,

n'est pas repris. La règle est

dorénavant énoncée au troisième alinéa de l'article 32 du projet de loi

n° 28 qui ouvre une possibilité d'appel sur permission d'un juge d'appel si la décision paraît déraisonnable au

regard des principes directeurs de la procédure. Et, M. le Président, donc, cet

article 211 reprend le texte de l'article

206 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. En fait, la précision avec l'avant-projet de

loi, c'est… je comprends qu'on a

ajouté les mots «même d'office».

M. St-Arnaud : Exactement, et

c'est la seule distinction avec le 206.

Le Président (M. Ferland) : M.

le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Oui, sauf qu'il s'agit tout de même d'un changement...

Ouimet (Fabre) :

Bien, le mot «drastique» est peut-être fort, un changement important.

Est-ce qu'il est possible de savoir pourquoi on… ou si on estimait que

c'était implicite dans le libellé, mais qu'on a voulu l'écrire explicitement.

M. St-Arnaud : En fait, à mon

avis, M. le Président, c'était implicite, là, mais on a voulu le préciser, que

la décision du juge de scinder l'instance

n'était pas tributaire d'une demande mais qu'elle pouvait être rendue d'office.

On a voulu le préciser. Allez-y, Me Chamberland, peut-être le préciser,

préciser, là, exactement ce que vous…

Chamberland (Luc) : Je

rappelle deux choses. Le «même d'office», ça signifie quand même

que les parties peuvent en débattre,

hein, à cause de l'article précédent. Puis ça rentre dans les pouvoirs du

juge de bien gérer l'instance, de la

scinder, le cas échéant. On est vraiment dans quelque

chose… on n'est pas juste dans la

matière de preuve, on est sur le type

d'instance. Alors, on trouvait opportun que le tribunal, s'il trouvait ça plus

efficace, puisse le soulever d'office. Ça rentre dans les pouvoirs, dans

la philosophie de gestion du nouveau code.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, Me Chamberland. M. le député de… Ça va? Donc, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 211

est adopté?

Le Président (M. Ferland) : Adopté.

M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la

section V du

chapitre V. Cette

section s'intitule

«La suspension de l'instance» et cette

section ne comprend qu'un

article, l'article 212, qui se lit comme suit :

«La Cour du

Québec saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les

mêmes points de droit et de fait

qu'une demande introduite en Cour supérieure peut, même d'office, suspendre

l'instance, pourvu qu'aucun préjudice sérieux n'en résulte pour les

autres parties.

«L'ordonnance

de suspension vaut jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de

chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le

justifient.»

Alors, M. le Président, cet

article 212 reprend la règle du droit actuel, mais le modifie en

prévoyant que la décision du juge de

suspendre l'instance n'est pas tributaire d'une demande à cet effet mais peut également

être rendue d'office, M. le Président. Alors, voilà, donc 212 reprend 207 en y faisant

certaines modifications quant à la rédaction et en y apportant

une précision comme dans le cas de l'article précédent. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) : Merci,

M. le ministre. La députée de Montmorency.

St-Laurent : Dans le droit actuel, nous disons : «…si une

partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter

pour la

partie adverse.» Ça fait que c'était sur demande. Oui, ça reste. Ça va.

Ça va.

Le Président (M. Ferland) :

Ça va? Ça va, M. le ministre?

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président.

Le Président (M. Ferland) : Le

député de Fabre… Oh! Oui, allez-y, Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : C'est qu'ici la différence… La différence,

c'est : la Cour du Québec peut le faire d'office, tandis que, dans le droit actuel, c'était sur

demande d'une

partie et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour

la

partie adverse. Dans ce cas-ci, on le fait d'office. Pourquoi vous

avez modifié ça?

Le Président (M. Ferland) : M.

le ministre.

M. St-Arnaud : En fait, c'est

la même chose que l'article précédent. Ça va?

St-Laurent : Ça va

dans ce sens-là.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le

député de Fabre.

Je peux vous laisser quelques minutes pour…

Ouimet (Fabre) : Je

rumine ma question.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, c'est de la réflexion. Allez-y.

M. St-Arnaud : …avant de

venir à la séance de la commission.

Ouimet (Fabre) :

…travaille, travaille, travaille, tout le temps, tout le temps, tout le temps.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, allez-y, M. le député.

Ouimet (Fabre) : Non, en fait, j'étais content parce que

la députée de Montmorency posait la question que j'allais poser, sauf que ça s'est réglé un peu

vite. Ils se sont entendus mutuellement que c'était ça, le changement, et on

n'a pas vraiment eu d'explication. En fait, avant, c'était sur demande, là on

est passé à… en fait, l'avant-projet de loi aussi,

c'était sur demande, et là on a ajouté «d'office». Je comprends que, par

cohérence avec le pouvoir précédent, on se dit : Le tribunal

devrait avoir ce pouvoir-là d'office, mais il y a tout de même un changement,

St-Arnaud : M. le Président, il y a un changement, mais, on l'a mentionné dans les commentaires tantôt, on prévoit

dorénavant que la décision du juge de suspendre l'instance

n'est pas tributaire d'une demande à cet effet. Alors, c'est ce qu'on établit clairement

à l'article 212, et effectivement, quand on regarde les modifications qui ont été apportées, au-delà des modifications, là, de

rédaction, on précise, on remplace, on indique, là, même d'office.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Ça va? Donc, s'il

n'y a pas d'autre commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article

212 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, à vous la parole.

St-Arnaud : M. le Président, cela nous amène au

chapitre VI,

chapitre VI du

titre II du livre II.

Voilà, M. le Président,

je veux être sûr que je ne vous induis pas en erreur. Alors, le

chapitre VI

s'intitule «Les incidents qui mettent fin

à l'instance», et la

section I de ce

chapitre VI s'intitule «Le désistement».

Le premier

article de cette

section I sur le désistement, l'article

213, qui se lit comme suit :

demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à

l'instance dès que l'acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le désistement remet

les choses en état; il a effet immédiatement s'il est fait devant le tribunal en présence des

parties. Les frais de justice sont à la charge du demandeur, sous réserve d'une

entente convenue entre les parties ou d'une décision du tribunal.»

Alors, cet article, M.

le Président, 213, reprend les règles du droit actuel et reprend le texte de l'article

208 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions, notamment quant aux

frais de justice. Voilà, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Oui. En fait, j'aimerais ça vous entendre, M. le ministre, sur le

changement à l'égard des frais

de justice. Est-ce que cet élément-là se retrouvait ailleurs

dans le projet de loi ou c'est un ajout qui n'apparaissait pas

nulle part dans le projet de loi? L'avant-projet de loi, pardon.

St-Arnaud : Je vais

laisser Me Chamberland… Vous aurez compris, M. le Président, que le nouvel

article 213, là, la deuxième phrase,

là… la dernière phrase de 213, en fait, est une phrase complètement nouvelle. Et je ne sais pas si

Me Longtin pourrait nous expliquer si elle était ailleurs et qu'on a décidé de

la mettre à 213 ou quelle est l'explication qui fait en sorte qu'on a

cette nouvelle phrase à 213 par rapport à l'article 208 de l'avant-projet de

loi.

St-Laurent :

M. St-Arnaud :

Vous auriez pu répondre?

St-Laurent :

Je vais répondre en attendant que Me Longtin la cherche.

M. St-Arnaud :

Bon, bien, répondez, Mme la députée.

<12183

St-Laurent : C'est que,

dans…

> 685 Le

Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Mme la

députée de Montmorency, à vous la parole.

St-Laurent : C'est

que, dans le droit actuel... Il comporte obligation de payer les frais

occasionnés par la demande, qui sont

adjugés à la

partie adverse par le greffier sur inscription. Ça fait que, dans le droit actuel, ça existait en partie. On disait que c'était à la demande, tandis que, là, on fait

une ouverture. Parfois, ça peut être convenu entre les parties.

Et je pense que cette ouverture-là, c'est une bonification, et moi, j'en suis

très heureuse. C'est comme ça que je le vois.

M. St-Arnaud :

Est-ce que ça répond à votre question, M. le député?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, oui, M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

En

partie seulement, M. le

ministre. C'est que la députée de

Montmorency nous mentionne que c'était dans le droit actuel. Là, on l'a modifié. Ma question,

c'est : Dans l'avant-projet de

loi, on ne l'avait pas du tout?

St-Laurent : Ils

l'ont oublié.

Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Oui. Me Chamberland va répondre tout de même.

Le Président (M.

Ferland) : Me Chamberland, allez-y.

M. Chamberland (Luc) : C'est sûr qu'en vertu du droit actuel il n'y avait aucune marge de manoeuvre. Sauf entente

entre les parties, c'était automatique. Là, on a laissé de l'ouverture sous

réserve d'une entente entre les parties ou décision du tribunal s'il trouve ça très injuste que ça soit le

demandeur qui ramasse toute la facture. Ça fait qu'on a donné plus de

souplesse au tribunal pour essayer de garder une certaine forme de justice qui

n'apparaissait pas nécessairement dans le texte actuel du Code de

procédure civile.

Président (M. Ferland) : Alors, merci, Me Chamberland. M. le

député de Fabre, est-ce que ça répond à votre… Alors, allez-y.

Ouimet

(Fabre) : En

partie seulement. Je vais… Je pense que je vais

être obligé de rester sur ma faim.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, allons jusqu'au bout.

St-Laurent :

Prenez un morceau de chocolat.

Ouimet

(Fabre) : Je vais me contenter…

Le Président (M.

Ferland) : Pourtant, le chocolat était très bon. Oui, c'est…

Allez.

St-Arnaud : Si ça convient, M. le Président, je pense qu'avec…

C'est les explications… On pourrait voter 213.

Président (M. Ferland) : Oui. J'avais cru comprendre que le

député de Fabre, vous êtes… Est-ce que ça va? Vous avez…

Ouimet

(Fabre) : Ça va. Ça va.

Président (M. Ferland) : Ça va? O.K. Alors, s'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce

que l'article 213 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud :

M. le Président, l'article 214 se lit comme suit :

«Lorsqu'une

des parties se désiste d'une demande conjointe, l'autre demandeur peut

poursuivre seul l'instance. La

demande en justice est alors modifiée en conséquence et notifiée aux autres

parties et l'instance se poursuit selon les règles applicables à toute

demande.»

Cette

règle, M. le Président, reprend la règle du droit actuel qu'on retrouve à 264.1

du Code de procédure civile actuel et reprend également l'article 209 de

l'avant-projet de loi avec des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le

Président.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions,

commentaires sur l'article 214? M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, je note que le

changement, là, sauf erreur, avec l'article 209, c'est qu'on prévoyait

«elle-même ou l'autre demandeur».

St-Arnaud : C'est ça. Alors, c'est une modification, M. le

Président, quant à la rédaction. On a enlevé les mots «elle-même ou».

Ouimet

(Fabre) : Mais, en fait, ma question, c'est : Pourquoi on

a enlevé le «elle-même ou»?

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud :

M. le Président... Oui, voulez-vous répondre, Me Longtin?

Le Président (M.

Ferland) : Me Longtin. On a souvent besoin des...

Ouimet (Fabre) : On

n'a pas eu le bénéfice d'entendre Me Longtin à date.

Le Président (M. Ferland) : Non, mais, quand même, il reste encore

presque trois heures, ça fait qu'on a beaucoup

de temps pour... En tout cas, je suis convaincu que nous allons entendre Me Longtin à quelques reprises. Alors, maître...

Le Président (M.

Ferland) : Et voilà.

M. St-Arnaud :

...ça n'ajoutait rien, là, les mots «elle-même ou». Alors... Hein? Allez-y, Me

Longtin.

Le Président (M.

Ferland) : Oui. Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Je

pense, M. le Président, que c'est...

si la demande est conjointe et que la personne qui se désiste de la demande conjointe va... soit qu'elle veuille

abandonner l'instance ou la poursuivre en son propre nom, bien, elle va faire une autre demande, mais

l'autre demandeur, on lui donne l'avantage de continuer sur l'instance déjà ouverte. C'était...

Président (M. Ferland) : Merci, Me Longtin. Alors, est-ce

qu'il y a d'autres questions, commentaires? M. le député de... Ça va? S'il n'y a pas d'autre

commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 214

est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : M. le Président, ça nous amène à la

section II

intitulée «Les offres et la consignation». Le premier

article de cette

section II est l'article 215, qui se lit comme suit :

«Dans

une instance, une

partie peut faire ou réitérer des offres réelles et confirmer

le fait dans une déclaration judiciaire dont il est donné acte.

«Si les offres sont

faites au moyen d'une lettre d'engagement d'un établissement financier, la

preuve de la notification et copie de la

lettre sont produites au dossier; si les offres ont pour objet une somme

d'argent ou une valeur mobilière, la consignation en est faite auprès

d'une société de fiducie, le récépissé étant alors versé au dossier.

moins que l'offre ne soit conditionnelle, la

partie à qui l'offre est faite

peut toucher la somme d'argent ou la valeur mobilière consignée, sans

compromettre ses droits quant au surplus.»

Alors,

M. le Président, cet

article 215 reprend en grande

partie les règles du droit

actuel sur les offres. Les offres réelles sont aussi régies par les

articles 1573 à 1589 du Code civil, notamment quant à leur effet sur le

paiement de l'obligation. Contrairement au

droit actuel, la disposition ne retient plus la consignation d'une somme

d'argent ou d'une valeur mobilière au

greffe du tribunal ou au bureau général des dépôts. Elle retient plutôt la

pratique développée depuis la modification du Code de procédure civile

en 1987 de consigner directement les sommes d'argent ou les valeurs mobilières auprès d'une société de fiducie. Cette

approche paraît plus appropriée pour les parties à un litige. Elle reprend

également, sous l'angle procédural, la possibilité de l'engagement irrévocable

prévu par l'article 1574 du Code civil.

Et, M. le Président,

cet

article 215 reprend le texte de l'article 210 de l'avant-projet de loi, en

précisant, au deuxième alinéa, la possibilité d'obtenir une lettre

d'engagement. Voilà, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,

commentaires sur l'article 215? M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Ah! Bien, je vais...

Le Président (M.

Ferland) : Ah! La députée de Montmorency, allez-y, oui.

St-Laurent : Oui. Quand on parle d'une société de fiducie,

est-ce qu'un bureau d'avocats... C'est de ça qu'on parlait, d'ailleurs. Qu'en est-il des bureaux d'avocats avec nos

comptes en fidéicommis? Ce n'est pas prévu nulle part. À mon avis, ce n'est pas inséré à l'intérieur. Et ça, c'est

important parce qu'on le fait, on le fait fréquemment. Ça fait que je ne le vois pas nulle part, et ça,

j'aimerais que les sommes puissent être consignées dans un compte en fiducie

d'un bureau d'avocats. On a quand même une responsabilité...

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Ou notaires.

St-Laurent :

Ou notaires.

St-Arnaud : C'est un peu ce que... C'est ce que la Chambre des

notaires était venue nous dire un peu, hein? C'est ça?

St-Arnaud : Non, mais vous l'avez dans les commentaires. Vous

ne lisez pas vos documents?

Des voix :

Ha, ha, ha!

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le ministre, là, vous allez sûrement

susciter quelques questions supplémentaires et...

St-Arnaud : Excusez, M. le Président. Je me suis échappé. Mais

est-ce qu'on peut suspendre, M. le Président?

Le Président (M.

Ferland) : Oui, on va suspendre quelques... Oui, oui. Allez-y.

(Suspension de la séance à

15 h 14)

Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses

travaux. Lors de la suspension, la parole était à vous, M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on a eu une discussion

hors micro, là, sur l'article 215, et je pense que, suite à nos

discussions, nous proposerions tous d'adopter l'article 215 tel quel, M. le

Président.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui, simplement, parce que je pense que

c'est important de faire état, là, de notre réflexion collective. Ce n'est pas parce qu'il y a… il y

avait du mérite à la suggestion qui avait été faite par la Chambre des

notaires, mais, dans la mesure où le

Code civil balise déjà, d'une certaine façon… et il faudrait probablement

changer même le Code civil. En tout

cas, moi, ça m'a convaincu que, pour l'instant, là, il n'était pas opportun d'aller

de l'avant avec ce changement-là. Voilà.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le député. M. le ministre?

Alors s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la

mise aux voix. Est-ce que l'article 215 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, l'article 215 est adopté. La parole est à

vous, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président.

L'article 216 se lit comme suit :

consignation auprès d'une société de fiducie ne vaut que si la société est

titulaire d'un permis délivré en vertu de

la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre

S-29.01).

La société doit s'engager à placer la somme en tant que dépôt d'argent au sens de la

Loi sur

l'assurance-dépôts (chapitre A-26), exclusion faite d'un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant

échéance. Elle doit de plus s'engager à remettre, le cas échéant, la

somme ou la valeur mobilière à la

partie à qui l'offre est faite sur preuve de

l'exécution de l'obligation.

«Le document

constatant les engagements de la société est déposé au greffe.»

Alors,

M. le Président, cet

article reprend les règles du droit actuel relativement au dépôt auprès d'une société

de fiducie et aux obligations de celle-ci. Et c'est une reprise intégrale de

l'article 211 de l'avant-projet de loi.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,

commentaires sur l'article 216? Alors,

s'il n'y a pas d'intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 216 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

Section III.

St-Arnaud : Oui, M. le Président,

section III du

chapitre VI, qui est intitulée «L'acquiescement à la

demande». Et le premier

article de cette

section III est l'article 217,

qui se lit comme suit :

défendeur ou son mandataire spécialement autorisé peut, à tout moment de

l'instance, acquiescer à tout ou

partie de la demande.

«L'acte d'acquiescement

est déposé au greffe et notifié au demandeur. Le cas échéant, le mandat spécial

doit y être joint.»

Alors,

M. le Président, l'acquiescement à la demande est, en droit actuel, traité avec

les règles sur le jugement. Le projet de loi n° 28 retient plutôt

l'approche du nouveau Code de procédure civile français pour lequel

l'acquiescement est un incident qui

modifie le déroulement habituel de l'instance pour y mettre fin prématurément

en tout ou en partie.

L'article proposé reprend les règles du droit

actuel, mais les reformule et les regroupe afin de tenir compte du nouveau contexte. Les exceptions prévues en

matière familiale ne sont plus reprises. La séparation de corps, le divorce, la dissolution d'union civile peuvent aujourd'hui résulter d'une

demande conjointe, et la filiation, d'une reconnaissance volontaire. Articles 226 à 229... articles 526 à

529 du Code civil. Dans les circonstances, la restriction à la règle qui visait

à éviter la collusion n'est plus justifiée.

L'obligation d'aviser formellement le greffier n'est pas reprise, le greffe

étant avisé par le dépôt de l'acte d'acquiescement et l'inscription de

l'acte au plumitif.

Et, M. le

Président, l'article 217 du projet de loi n° 28 reprend intégralement le

texte de l'article 212 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, M. le ministre. Je reconnais la députée de Montmorency.

St-Laurent :

Oui. C'est la première phrase qui m'intrigue. «Le défendeur ou son mandataire

spécialement autorisé peut, à tout

moment de l'instance, acquiescer à tout ou

partie de la demande.» Ça se dit

très mal. Moi, je changerais la

phrase : Le défendeur ou son mandataire spécialement autorisé peut, à tout

moment de l'instance, acquiescer à tout ou en

partie à la demande. Parce que «à tout ou

partie de la demande», pour

moi, là, ça ne se dit pas. Acquiescer à tout ou

partie de la... Ça

serait : acquiescer à tout ou en

partie à la demande.

Le Président (M. Ferland) :

M. le ministre...

St-Laurent : …ou

«de la demande», mais ça ne se dit pas, «acquiescer à tout ou partie».

M. St-Arnaud : Bien,

«acquiescer à tout ou

partie de la demande»...

St-Laurent : «À

tout ou en partie», mais pas «à tout ou partie».

M. St-Arnaud : Bien, «acquiescer

à tout ou

partie de la demande».

St-Laurent : Ou

une

partie de la demande.

M. St-Arnaud : Dit comme ça…

St-Laurent : Ou

une

partie de la demande, là.

St-Arnaud : Bien, je ne sais pas trop, M. le Président, quoi

dire, là. «Le défendeur ou son mandataire spécialement autorisé peut, à

tout moment de l'instance, acquiescer à tout ou

partie de la demande.» Donc, il

peut acquiescer à tout ou

partie de la demande.

St-Laurent :

«Ou à une

partie de la demande», «à tout ou à une

partie de la demande», «à

tout ou à une

partie de la demande».

M. St-Arnaud : Il me

semble...

St-Laurent :

Pas «à tout ou partie». Ça fait : ou bien à tout ou bien partie. Ça se dit

très mal. «Acquiescer à tout ou à»... c'est «à tout ou à une

partie de

la demande».

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Qu'est-ce que

vous en pensez?

Le Président (M. Ferland) :

Me Longtin? Non?

M. St-Arnaud : Vous n'avez

pas un petit mot, Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : ...on

suggère qu'on pourrait dire «à la demande ou à une

partie de celle-ci»,

d'acquiescer à la demande...

Le Président (M. Ferland) :

Donc, toutes ces réponses sont bonnes. Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : Est-ce que «acquiescer»... Si on vous disait, Mme

la députée de Montmorency, «acquiescer à la demande ou à une

partie de

celle-ci», ça ferait votre affaire?

St-Laurent : Ça ne

me dérange pas, mais... parce que «acquiescer à tout ou partie»...

M. St-Arnaud : …ça ne vous

dérange pas, là, je veux être sûr que vous êtes d'accord, parce que, là, on

va...

St-Laurent : Bien

là, «à tout ou partie», «acquiescer à la demande ou à une

partie de celle-ci».

St-Arnaud : Ça va? Alors : «Le défendeur ou son mandataire

spécialement autorisé peut, à tout moment de l'instance, acquiescer à la

demande ou à une

partie de celle-ci.»

St-Laurent : Oui.

M. St-Arnaud : Vous aimez

mieux ça?

St-Laurent : Oui.

M. St-Arnaud : Puis, après

ça, on vote? Est-ce que ça vous convient, M. le député de Fabre?

Le Président (M. Ferland) :

Bien, il y avait le député de Fabre qui avait...

M. St-Arnaud : Vous, vous

aimiez la version originale, hein?

Le Président (M. Ferland) :

...demandé la parole. M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. En

fait, je n'ai pas vraiment d'opinion sur ce débat-là, je vais vous

laisser... vous semblez bien disposés à régler la question.

Moi, c'est le

bout sur le mandataire spécialement autorisé. Je comprends que, dans le droit

actuel, on fait référence, là, au

fondé de pouvoir, qu'on traduit par «le mandataire», mais est-ce que c'est

nécessaire de référer spécifiquement

au mandataire? Parce que, je veux dire, le…

Ouimet

(Fabre) : Non, mais,

quand on parle de… le défendeur — ou

la partie, peu importe, là — je veux dire, cette personne-là...

L'avocat peut agir pour le défendeur.

M. St-Arnaud : Je vais

laisser… Me Chamberland, voulez-vous répondre?

Chamberland (Luc) : C'est un

geste important, là, on n'est pas sur un incident. Alors, c'est

pour ça que c'est ou la

partie elle-même ou son mandataire…

M. St-Arnaud : Spécialement

autorisé.

Chamberland (Luc) :

…spécialement autorisé. Parce que, là, on peut acquiescer totalement

à la demande, là. C'est quand même assez gros, là. Alors, c'est pour ça

qu'on exige cette condition-là.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Et, si c'était l'avocat, à ce moment-là, ça lui prendrait une autorisation particulière à l'intérieur de son mandat parce que son mandat est

général, donc il représente dans tout. Mais là c'est vraiment… compte tenu des

conséquences possibles de l'acte, on demande un mandat spécial.

M. St-Arnaud : C'est bon. Je

pense, M. le Président, que ça répond à la préoccupation du député.

Le Président (M. Ferland) :

Oui. Sauf, quand on l'écrit comme proposé par la députée de Montmorency, en

français, ça ne passe pas. Mais…

M. St-Arnaud : On a changé de

sujet, là, M. le Président.

Le Président (M. Ferland) :

Ah! Je n'ai pas… Oui? Vous êtes rendus où? Alors…

St-Laurent : On

est rendus sur le mandataire.

Le Président (M. Ferland) :

Nous avons adopté l'article 217? Impossible! Impossible!

Des voix : Ha, ha, ha!

Président (M. Ferland) : Non, c'est parce que, comme… Juste

vous revenir... Parce que, tel que proposé par la députée de

Montmorency, dans le libellé, quand on l'écrit comme ça, ça…

St-Arnaud : Mais là, M. le Président, on avait la question du

député de Fabre, je pense qu'on y a répondu. Ça va?

Président (M. Ferland) : Ah! O.K., bon. Ah! Bien, je n'avais

pas… Excusez.

St-Arnaud : Sur la… Oui, c'est ça. Mais, sur la question de la

députée… sur la députée, là, je vais demander qu'on prépare un amendement qui serait : «…acquiescer...» Enfin, je

l'ai lu tantôt, là, je pense que ça convenait à sa…

St-Laurent :

«...acquiescer à la demande ou à une

partie de celle-ci.»

M. St-Arnaud :

«Ou à une

partie de celle-ci».

M. St-Arnaud :

Ce n'est pas français? Oui, c'est français? Oui? Alors, ça irait.

St-Laurent :

Oui, ça… C'est conforme à ce que je voulais vous dire.

M. St-Arnaud :

Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, M. le Président, sur 217?

Président (M. Ferland) : Non, je tiens simplement à essayer

d'aider le débat qui n'en finit plus, M. le ministre. Alors, je crois

qu'on a une proposition d'amendement.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président, mais je vais vous demander de suspendre 217 puis…

Le Président (M.

Ferland) : Alors, nous allons suspendre 217.

M. St-Arnaud :

…à moins qu'il y ait d'autres questions. On peut aller à 218 et on reviendra à

Le Président (M.

Ferland) : Oui. Nous allons suspendre quelques instants.

Ouimet

(Fabre) : …on suspend l'article.

Le Président (M.

Ferland) : Ah!

L'article seulement? O.K. Excusez-moi. Et… Non,

je vais me ramener moi-même à l'ordre, M. le

ministre. Alors, est-ce que j'ai le consentement pour suspendre l'article 217?

Il y a consentement. Alors, l'article 217 est suspendu. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, pendant qu'on prépare l'amendement

sur 217 pour répondre à la préoccupation de la députée de Montmorency,

je vais vous lire l'article 218 qui se lit comme suit :

«S'il est acquiescé

sans réserve à la demande, le greffier rend immédiatement jugement.

l'acquiescement comporte des réserves, le demandeur doit notifier le défendeur

de son acceptation ou de son refus

dans les 15 jours de la notification de l'acquiescement. En cas d'acceptation,

le greffier rend jugement en conséquence; en cas de refus, l'instance se

poursuit, mais le demandeur peut néanmoins obtenir jugement pour le montant

prévu à l'acquiescement, auquel cas l'instance n'est poursuivie que pour le

surplus.

demandeur qui n'a notifié ni acceptation ni refus est présumé avoir accepté

l'acquiescement avec les réserves qu'il comporte, mais le tribunal peut

le relever des conséquences de son défaut avant que jugement ne soit rendu sur

l'acquiescement.»

Alors,

M. le Président, cet

article 218 reprend pour l'essentiel… enfin, reprend

essentiellement les règles du droit actuel

et reprend également le texte de l'article 213, je crois, intégralement de

l'avant-projet de loi. Cela dit, M. le Président, je vous déposerais un amendement qui a été

distribué, un amendement de concordance avec l'article 67 que nous avons

déjà adopté, qui se lirait comme suit :

L'article

218 du projet de loi est modifié par l'insertion, dans les premier et deuxième

alinéas et après «greffier», de «spécial».

Alors,

il s'agit, M. le Président, donc, d'indiquer dans les deux alinéas concernés,

là, que ce n'est pas le… c'est le greffier

spécial, alors il faut ajouter le mot «spécial» après les deux… les mots

«greffier» dans le premier et le deuxième alinéa. C'est un amendement de concordance avec l'article 67, selon

lequel l'exercice d'une compétence juridictionnelle est réservé au

greffier spécial.

Alors, voilà, M. le

Président, 218, voici l'amendement. Je pense qu'on peut voter l'amendement.

Président (M. Ferland) : Oui, l'amendement a été distribué.

Est-ce qu'il y a des… La députée de Montmorency, je crois, qui avait

demandé la parole.

St-Laurent : Non, ce n'est pas sur l'amendement. J'aurais

rajouté «greffier spécial» de toute façon, je l'aurais proposé. Mais une

question que je vous pose à 218 : Pourquoi…

Une voix : …sur l'amendement…

St-Laurent : Ah! Ce n'est pas sur l'amendement, non.

Parfait.

Le Président (M.

Ferland) : On est sur l'amendement.

St-Laurent :

Sur l'amendement.

Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'intervention

sur l'amendement, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'amendement à 218 est adopté?

Président (M. Ferland) : Adopté. Alors, nous revenons à

l'article 218 tel qu'amendé. Je crois que la députée de Montmorency… Ça

St-Laurent :

Oui. Je voudrais vous demander : Est-ce que c'est pour enlever une

procédure, enlever justement pour que ça

soit plus rapide? Vous mettez, au premier alinéa, «S'il est acquiescé sans

réserve à la demande, le greffier

rend immédiatement le jugement»,

tandis que, dans le droit actuel, c'était «sur inscription par l'une des

parties». Est-ce que vous avez jugé

que ce n'était pas nécessaire à ce

moment-là, et on voulait éviter de

faire une procédure de plus?

M. Chamberland

(Luc) : Vous avez raison. Ce n'est pas grand-chose de procéder par

inscription alors qu'il peut rendre jugement immédiatement, absolument.

Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre

commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article

218, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je vais demander, là... On a préparé un amendement pour 217, mais ce

qu'on me dit, là, c'est que «partie

de celle-ci», là, les linguistes qui nous suivent, M. le Président, me disent que «partie de celle-ci» serait une forme anglaise et

que l'article initial était rédigé en très bon français. Et le message que je

reçois, M. le Président, c'est écrit : «Le Président a raison.» Donc, ça

doit être vous, ça, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le ministre, j'imagine qu'à l'avenir...

M. St-Arnaud :

Alors, je vais demander qu'on le...

Président (M. Ferland) : ...vous ne remettrez jamais en doute

le français du président. Quand je dis que ça ne passe pas la rampe, ça

ne passe pas la rampe.

M. St-Arnaud :

Ça fait que je vais vous demander de continuer à suspendre, M. le Président,

217...

Le Président (M.

Ferland) : Oui. Avec plaisir.

St-Arnaud : ...parce qu'on va peut-être retravailler une autre

forme que l'amendement que j'ai distribué, là. Il semble que... Je ne

sais pas si on peut...

St-Arnaud : En tout cas, on va y... on va mijoter, M. le

Président, le libellé du premier alinéa de 217, et, dans l'intervalle,

je vais proposer d'aller à 219 qui se lit comme suit :

«S'il

y a plusieurs défendeurs et que l'un d'eux ou certains d'entre eux déposent un

acquiescement, le tribunal peut

rendre jugement à leur égard, sur avis notifié à toutes les parties. Il peut

aussi choisir de poursuivre l'instance et de prononcer un jugement

uniforme à l'égard de tous les défendeurs soit en raison de l'objet de la

demande, soit pour prévenir une contradiction entre les jugements.»

Alors,

M. le Président, cet

article reprend la règle du droit actuel à 461 de l'actuel

code, et 219 reprend intégralement le texte de l'article 214 de

l'avant-projet de loi.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,

commentaires sur l'article 219? Alors, s'il n'y a pas d'intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 219 est adopté?

Président (M. Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la

parole est à vous.

M. St-Arnaud :

Oui, oui, on l'a adopté.

Le Président (M.

Ferland) : Il est adopté. C'est 217 qu'on n'a pas...

M. St-Arnaud :

On est rendus à 220.

St-Laurent : ...218, là, mon collègue... J'ai dit :

Pour moi, j'étais dans la lune. J'ai dit : Il me semble qu'on n'a pas dit qu'on a adopté l'amendement, et, sur

218 même, je n'ai jamais eu connaissance que ça avait été adopté. Et,

quand je vois ça soulevé par mon collègue, bien là je ne rêve pas.

Président (M. Ferland) : Non, j'ai bel et bien demandé :

218, tel qu'amendé, et vous avez... Ça a été... oui. Alors, je suis

content de ne pas être le seul aujourd'hui qui...

Le Président (M.

Ferland) : ...qui en a manqué...

M. St-Arnaud :

Ça va bien, M. le Président, ça va bien.

Président (M. Ferland) : ...quelques bouts, mais ce qui est

intéressant puis ce qui est... surtout pour les gens qui nous écoutent,

c'est qu'on se ramène mutuellement, alors on n'est pas dans le champ, personne.

Alors, allez...

M. St-Arnaud :

...M. le Président?

Président (M. Ferland) : Alors, 218 était bel et bien adopté

tel qu'amendé, et il y a le 217, par contre, qui est toujours suspendu.

M. St-Arnaud :

...est suspendu.

Le Président (M.

Ferland) : Et, M. le ministre, j'imagine que vous nous amenez

vers 220?

St-Arnaud : 220, M. le Président, qui est le seul

article de la

section IV du

chapitre VI,

section IV, qui s'intitule «Le règlement

de l'affaire». Et 220 se lit comme suit :

«Les

parties peuvent mettre fin à l'instance par une transaction, que leur accord

intervienne devant le tribunal ou qu'il soit conclu hors sa présence. En

ce dernier cas, elles doivent sans délai déposer au greffe un avis de

règlement.»

Alors, M. le

Président, cet

article reprend en

partie la règle du droit actuel relativement

à la transaction. Le dépôt de l'avis au

greffe pourrait, s'il est fait en temps utile, faciliter la gestion des

audiences et éviter des pertes de temps préjudiciables à d'autres affaires. En ce qui concerne le désistement et

l'acquiescement, il est prévu aux articles 213 et 217, et l'article 220

reprend intégralement le texte de l'article 215 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de

Montmorency.

St-Laurent : Ah oui! Là, ce que vous avez fait, vous avez

pris seulement une

partie du droit actuel sur la transaction lorsque vous parlez… «Les parties peuvent mettre fin à

l'instance par une transaction», tandis que, dans le droit actuel, on dit : «...[par] une

transaction, un désistement de la demande ou un acquiescement complet à la

demande…» Et «transaction», à mon

avis, ce n'est pas nécessairement un désistement ou un acquiescement complet.

Lorsqu'on parle «transaction» dans

l'ancien

article 151.10, on peut dire qu'il y a une entente entre les deux,

puis ça peut être un acquiescement partiel, comparativement à un

acquiescement complet.

fait que moi, quand je ne retrouve pas le mot «désistement» de la demande ou

«acquiescement complet» de la demande,

je me dis que c'est incomplet, à moins qu'on m'explique dans quel but, parce

que, pour moi, une transaction, ce

n'est pas le désistement ou l'acquiescement, parce qu'on l'avait auparavant. Ça

peut être un acquiescement partiel, par exemple, ou un désistement

partiel.

M. St-Arnaud :

Me Longtin pourrait...

Le Président (M.

Ferland) : Oui, Me Longtin, allez-y.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est que les... C'est dans le

chapitre des

incidents qui mettent fin à l'instance. On a une

section sur le désistement qui met fin à l'instance, qui est réglé par 213, 214,

l'acquiescement, 217, 218, 219, et

ça, effectivement, il n'y

a pas de transaction. Ici, c'est le règlement,

donc les deux parties ont négocié et s'entendent pour déposer un règlement

à la cour.

Le Président (M.

Ferland) : Merci, Me Longtin. D'autres... Oui, Mme la députée

de Montmorency.

St-Laurent : Bien

non, je réfléchis, je lis les anciens articles.

Président (M. Ferland) : Est-ce qu'il y a d'autres... En attendant la réflexion, il n'y a

pas d'autres... en attendant…

M. Chamberland (Luc) : Finalement...

Le Président (M. Ferland) :

Me Chamberland, allez-y.

Chamberland (Luc) : ...peut-être

pour faciliter la compréhension, une transaction, c'est défini dans le Code civil avec des engagements des parties de ne plus faire d'autre procédure,

de renoncer à leurs recours, alors que, comme l'a dit Me Longtin, on l'a

prévu ailleurs, l'acquiescement puis le désistement, puis l'acquiescement puis

le désistement, par nature, ça me semble

différent d'une transaction. C'est pour ça qu'on l'a mis ailleurs.

Une transaction, c'est, comme vous dites, ce qu'on appelle un règlement

hors cours, là, dans notre langage.

St-Laurent : Parfait. Donc, 219 va sur l'acquiescement, et le

désistement, il est à un autre article. O.K. Ça

répond à ma question.

Président (M. Ferland) : Alors, ça... Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article

220 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, l'article est adopté. M. le ministre,

titre III,

chapitre I.

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président, on est rendus au

titre III du livre II.

Le Président (M. Ferland) :

Incroyable!

M. St-Arnaud : Mettez-en pas

trop, M. le Président, là. «Incroyable», c'est peut-être exagéré.

Le Président (M. Ferland) :

...très bien, M. le ministre.

St-Arnaud : Alors, M. le Président... D'ailleurs, je sollicite d'ores et déjà le consentement pour

poursuivre après 18 heures, M. le Président, on peut poursuivre toute la

soirée.

Alors, M. le Président — je

sens votre accord dans vos yeux, M. le Président —

titre III qui

s'intitule «La constitution et la

communication de la preuve avant l'instruction», le

chapitre I,

«L'interrogatoire préalable à l'instruction», la

section I,

«Dispositions générales».

Alors, M. le Président, l'article 221 de cette

section I sur les dispositions

générales dans le

chapitre I, «L'interrogatoire préalable à

l'instruction», se lit comme suit :

«221.

L'interrogatoire préalable à l'instruction, qu'il soit écrit ou oral, peut

porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il

peut également avoir pour objet la communication d'un document. Il ne peut être fait que s'il a été prévu dans le

protocole de l'instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à

la durée des interrogatoires.

«Outre les parties, peuvent aussi être

interrogés :

«1° le représentant, l'agent ou l'employé d'une

partie;

«2° la victime et toute personne impliquée dans

le fait générateur du préjudice lorsque la demande en justice invoque la

responsabilité civile d'une partie;

«3° la personne pour laquelle une

partie agit

comme administrateur du bien d'autrui;

«4° la

personne pour laquelle une

partie agit comme prête-nom ou de qui elle tient ses

droits par cession, subrogation ou autre

titre analogue.

«Toute autre

personne peut être interrogée avec son consentement et celui de l'autre

partie

ou sur autorisation d'un juge aux

conditions que celui-ci précise. Le mineur ou le majeur inapte ne peut être

interrogé sans une telle autorisation.»

Alors, M. le Président, cet

article 221 reprend en

partie les règles du droit actuel.

Il les modifie cependant en ne distinguant

plus entre les interrogatoires avant et après défense en ce qui concerne l'objet de l'interrogatoire. Dans les deux cas, l'interrogatoire

peut porter sur tous les faits pertinents relatifs au litige, ainsi que le

droit actuel le prévoit pour les

interrogatoires après défense. L'absence de distinction quant à la portée de

l'interrogatoire ne devrait pas modifier réellement l'équilibre entre

les parties puisque la discussion pour tous sera liée à la pertinence

d'un fait au regard du litige généralement circonscrit par la demande. De

plus, la règle paraît plus pertinente dans un contexte où l'on souhaite

favoriser la contestation orale.

La disposition prévoit en outre que l'autorisation

du tribunal n'est pas nécessaire pour interroger une autre personne que celle spécialement indiquée si cette

personne y consent. Aussi, l'exception du second alinéa de l'article

398 du code

actuel n'est pas retenue puisqu'ou la

personne consent à être interrogée ou elle n'y consent pas, auquel cas le point

est soumis au tribunal qui peut refuser

l'autorisation s'il considère l'interrogatoire dilatoire ou inopportun au vu,

entre autres, du principe de proportionnalité et des autres règles sur

les interrogatoires.

Une autre exception

est cependant prévue en soumettant l'interrogatoire du mineur et du majeur

inapte à une autorisation préalable du tribunal.

Enfin,

soulignons, au 3° du deuxième alinéa, que l'expression «administrateur du bien

d'autrui» inclut les tuteurs et les curateurs.

Alors, voilà, M. le

Président, le contenu de cet

article 221.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions,

commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'intervention… M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui, M. le Président. Dernier alinéa, on

mentionne : «Toute autre personne peut être interrogée avec son

consentement et celui de l'autre partie…» S'il y a plus qu'une partie, est-ce

que toutes les parties doivent consentir?

Parce que je comprends que, vraisemblablement, là, on vise un tiers par rapport

à l'instance, et donc on requiert le

consentement du tiers et ainsi que celui de l'autre partie, mais il peut y

avoir plus qu'une partie. Est-ce qu'on requiert le consentement de

toutes les parties pour procéder à l'interrogatoire de ce tiers?

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre...

M. St-Arnaud :

Me Longtin, M. le Président.

Le Président (M.

Ferland) : ...ou Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Dans les circonstances, je serais portée à

considérer que oui, si j'ai plusieurs parties, puisque je m'adresse… S'ils sont deux, je dois avoir le consentement de

l'autre. Alors, s'il y en a trois, me semble-t-il que le singulier va

amener un pluriel par les circonstances.

Le Président (M.

Ferland) : M. le député de Fabre, est-ce que…

Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, moi, je voudrais simplement

que ce soit clair que c'est le cas. Je pense que c'est le cas, mais, tel

que libellé, ça ne me sautait pas aux yeux, et je peux comprendre qu'on… En

tout cas, ceux qui voudront faire des débats

pourraient trouver là matière à débat. Est-ce que c'est la meilleure façon de

le libeller? Ou, à tout le moins,

qu'on l'indique dans les commentaires, là, si ce n'est pas reprendre le droit

actuel, là. Je ne sais pas si c'est le droit actuel.

St-Arnaud : M. le Président, je pense qu'on pourrait indiquer

dans les commentaires qu'effectivement l'autre

partie comprend toutes

les parties. Ça va? On pourrait l'indiquer. On en prend note.

Président (M. Ferland) : Disons que ça serait ajouté dans les

commentaires. Ça vous convient, M. le député de Fabre, dans les

commentaires?

Ouimet

(Fabre) : Si c'est clair, on a atteint notre objectif.

Président (M. Ferland) : Alors, c'est clair que ça sera dans

les commentaires. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous

allons…

M. St-Arnaud :

Ça va, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 221 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud :

Alors, M. le Président, je vous propose que nous allions à 222. Ah! Non.

Le Président (M.

Ferland) : Quand vous serez prêt à revenir à 217, on a reçu les

textes.

M. St-Arnaud :

Bien, effectivement, M. le Président. Merci de me rappeler à l'ordre.

Le Président (M.

Ferland) : …nous diriger vers les articles que vous désirez.

St-Arnaud : Mais effectivement on vient de nous apporter

l'amendement à 217, M. le Président. On pourrait aller à 217. Ça va?

Le Président (M. Ferland) :

Oui. On a un consentement?

M. St-Arnaud : Et je pense

que l'amendement, là, serait rédigé dans un…

Le Président (M. Ferland) :

Il y a consentement.

M. St-Arnaud : …français qui

serait adéquat…

St-Laurent : Comme

je vous le disais.

St-Arnaud : …et qui va satisfaire la députée de Montmorency, je

n'en doute pas une seconde, M. le Président. L'amendement se lit comme suit :

L'article 217 du projet de loi est

modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «à tout ou

partie de»

par «, en tout ou en

partie à». Et je pense donc, M. le Président… Voilà

l'amendement.

Président (M. Ferland) : Alors, il a été distribué. Alors,

est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, s'il n'y a pas d'intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article

217 est adopté?

Le Président (M. Ferland) : Adopté.

Alors, est-ce que l'article 217, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, adopté. À vous la parole, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le

Président, donc nous revenons à 222 qui se lit comme suit :

«Dans le cas

où la preuve d'une

partie est faite par un témoignage porté dans une

déclaration sous serment, une autre

partie peut citer le déclarant à

comparaître pour être interrogé sur cette déclaration. L'interrogatoire peut

porter non seulement sur les éléments de

preuve attestés dans la déclaration, mais sur tous les autres faits pertinents.

Le défaut du déclarant entraîne le rejet de la déclaration.»

Alors, M. le Président, cet

article 222 reprend

le droit actuel mais en modifie l'application en ne limitant pas

l'interrogatoire au seul fait attesté dans la déclaration, mais en l'étendant à

tous les autres faits pertinents. Et, M. le Président, cet

article 222 reprend

le texte de l'article 292 de l'avant-projet de loi en y apportant des

précisions.

Président (M. Ferland) : Alors, est-ce qu'il y a des

commentaires, interventions sur l'article 222? M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui, M. le Président. Simplement savoir pourquoi… ou le changement par rapport

à l'article 292, est-ce que c'est simplement qu'on… de l'avant-projet de

loi…

Le Président (M. Ferland) : M.

le ministre.

Ouimet (Fabre) :

…292 qui est devenu 222?

Le Président (M. Ferland) :

Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : 292?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Je vais demander à Me Chamberland de préciser exactement, parce que j'ai compris… J'ai indiqué, là, dans mes commentaires, que 222 du projet de loi

n° 28 reprenait le texte de l'article 292, ce qui est exact, de l'avant-projet de loi, mais vous

avez une précision à y apporter, là, ce n'est pas tout à fait le cas sur le

fond.

Le Président (M. Ferland) :

Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Sur les

termes, c'est les mêmes termes qu'on reprend, mais, à 292, on est à un

autre niveau, on est : l'interrogatoire

hors de cour pendant l'audition, quand il y a des témoins qui sont malades...

Bien, on est rendu à l'audition. Ici,

là, à 222, on a un interrogatoire préalable avant le procès. C'est pour ça

qu'on appelle ça interrogatoire préalable,

là. C'est ce qu'on appelle les «discovery». Alors, on reprend le même terme, on

reprend les mêmes mots, mais ce n'est pas la même nature

d'interrogatoire. C'est juste ça qu'on voulait préciser.

Le Président (M. Ferland) : Je

vous remercie, Me Chamberland. M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je comprends, mais je comprends qu'on a

un changement dans la… Au départ, on

avait décidé de l'introduire, les témoignages hors la présence du tribunal dans

le cadre de l'instruction. Là, on est dans… comme le disait Me

Chamberland, le «discovery», on est avant l'instruction. Ce n'est pas le même

mécanisme, là, on s'entend.

M. Chamberland (Luc) : Ce n'est pas

du tout la même chose.

Ouimet (Fabre) : On

a choisi de prendre le moyen qu'on avait mis à 292 et de le placer à 222.

Chamberland (Luc) : On a

précisé le texte, mais ça a toujours été fondamentalement des objectifs différents. L'interrogatoire préalable ici, c'est le «discovery». Au-delà du texte, ça a toujours été ça, avant le

procès, alors que l'autre, c'est plus au moment du procès pour

interroger des gens qui sont à l'extérieur ou ce qu'on appelle les commissions

rogatoires. C'est deux choses différentes.

Le Président (M. Ferland) :

Merci. M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Je

comprends, mais est-ce qu'on a

conservé… Parce que, je comprends, on l'a déplacé, là, il était dans la

section pendant l'instruction, et

je comprends tout à fait ce que nous explique Me Chamberland. Mais là on

a décidé de l'ajouter dans la

section avant l'instruction. Alors, ma question,

c'est : Est-ce qu'on a créé un nouveau mécanisme

à un autre niveau ou on a décidé de se priver du mécanisme qu'on mettait à 292

pour le mettre simplement avant l'instruction?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, je crois que ça va Me Longtin. Allez-y.

Longtin (Marie-José) : Oui, je pense

qu'on ne se prive de rien. 292… et la relecture nous semblait mal située. Et donc on a une

partie de 292 sur le témoignage

par déclaration qu'on va retrouver dans le 292 nouveau du projet de loi,

qui ajoute donc au 287 de l'avant-projet.

Et, pour l'autre partie, donc c'était… on est dans le cas où… un témoignage

porté dans une déclaration sous serment, alors là on reprend cette partie-là et

on l'amène à 222.

Et par

ailleurs on a toujours 291… excusez-moi, là, parce que je joue avec les deux

projets. Il y a 295 qui permet évidemment de toujours obtenir

l'autorisation du tribunal pour faire un interrogatoire hors sa présence.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, merci, Me Longtin. M. le député de Fabre, est-ce que ça répond à…

Ouimet (Fabre) : Ça

Président (M. Ferland) : Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 222 est adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la

section II du

chapitre I du

titre III du livre II.

Cette

section II s'intitule «L'interrogatoire écrit». Et l'article 223

se lit comme suit :

«Une

partie peut notifier à l'autre

partie un

interrogatoire écrit portant sur les faits se rapportant au litige et la sommer d'y répondre dans le délai qu'elle indique,

lequel ne peut être de moins de 15 jours ni plus d'un mois. Elle peut également, après en avoir informé l'autre partie,

notifier un tel interrogatoire à une autre personne qui peut être interrogée.

«Les

questions doivent être claires et précises, de manière que l'absence de réponse

puisse être interprétée comme une reconnaissance par la

partie ou la

personne interrogée des faits sur lesquels elles portent.

«L'interrogatoire et la réponse sont versés au

dossier du tribunal par l'une ou l'autre des parties.»

Cet

article

223, M. le Président, comme ceux de la

section II, s'inspire à la fois

de la requête pour précision, à laquelle une

partie peut recourir pour

obtenir par écrit des réponses à des interrogations qu'elle peut avoir eu égard

à l'ambiguïté de certaines allégations

énoncées à la demande, ainsi que des dispositions portant sur l'interrogatoire sur les

faits se rapportant au litige, longtemps connu sous l'expression

«interrogatoire sur faits et articles».

Cette forme d'interrogatoire obéit à des règles

particulières, notamment quant à la formulation des questions, lesquelles doivent être claires et précises, des

réponses qui doivent être directes, catégoriques et précises. Elle est donc

relativement plus rapide et économique que

l'interrogatoire oral. De plus, contrairement à l'interrogatoire oral que la jurisprudence a reconnu comme étant un élément du

dossier des parties, l'interrogatoire visé par les actuels articles 405 à

413 — que l'on retrouvera maintenant à 223 — fera

partie du dossier du tribunal si l'une

ou l'autre des parties l'y verse. Cela vaudra encore, d'autant plus que

l'interrogatoire et la réponse sont écrits.

Alors,

voilà, M. le Président, l'article 223 reprend le texte de l'article 217 de

l'avant-projet de loi en y apportant des précisions au premier alinéa.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Des questions,

commentaires? M. le député de Fabre? Allez-y.

Ouimet (Fabre) : Oui, c'est sur la question… Je comprends

qu'il n'y a pas de changement avec… ou à peu près pas, là… c'est-à-dire, on a prévu un délai minimum de 15 jours, ce

qui n'était pas prévu dans l'avant-projet de loi. C'est ça? Pour le

reste, là, ça me semblait à peu près semblable, là, soit que la réorganisation

du premier alinéa...

Ceci dit, j'aimerais

discuter de la question du troisième alinéa. Je comprends qu'on fait une

distinction entre l'interrogatoire par

écrit, qui peut faire

partie du dossier du tribunal à la demande de l'une ou

l'autre des parties, alors que, pour l'interrogatoire oral, ce n'est pas

le cas.

Le Président (M.

Ferland) : M. le ministre.

M. Chamberland

(Luc) : Je peux y aller.

M. St-Arnaud :

Oui, allez-y, Me Chamberland, ça va être…

Le Président (M. Ferland) :

Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Oui, effectivement, il y a une distinction très

importante ici. C'est l'ancien interrogatoire fait article, l'interrogatoire écrit, l'une ou l'autre des parties.

Donc, ça peut être… Ce n'est pas juste la

partie qui interroge, alors

que l'interrogatoire oral, c'est la

partie qui le fait, en principe, qui décide

si, oui ou non, elle le dépose.

Le Président (M.

Ferland) : M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Alors, j'aimerais qu'on discute de ce

choix-là. Alors, pourquoi on fait ce choix-là qui est différent? Parce que, clairement, ce choix-là a un

impact sur le moyen parce que la

partie qui choisit de procéder par un

interrogatoire écrit accorde à l'autre

partie le pouvoir de déposer

l'interrogatoire au dossier du tribunal, ce qui n'est pas le cas de

l'interrogatoire oral. Si on fait ça, c'est un encouragement clair à choisir

l'interrogatoire oral et à ne pas favoriser l'interrogatoire écrit pour la

personne qui le demande, non?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le ministre ou…

M. St-Arnaud :

M. le Président, c'est une bonne question.

Le Président (M.

Ferland) : Oui, allez-y.

M. St-Arnaud :

C'est une bonne question.

Mme Longtin (Marie-José) : On peut le voir de bien des manières,

effectivement. D'ici, c'est… l'objectif était évidemment… c'est souvent pour obtenir, donc… On peut faire une requête

pour précision, mais, ici, on peut obtenir des choses… On vise quelque chose de plus précis qu'un interrogatoire plus

ouvert, comme l'interrogatoire oral où, effectivement, pour la protection, on dit que la personne est maître de

déposer ou pas, parce qu'il ne sait pas, effectivement, comment l'autre va répondre. Mais, lorsque je fais

un interrogatoire écrit, on s'attend à certaines réponses très précises.

Nos questions doivent être très précises,

très claires, donc la réponse va l'être également. Donc, ce n'est pas un

élément de surprise.

Le Président (M.

Ferland) : M. le…

Le Président (M.

Ferland) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Allez-y, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Juste pour éclairer, là, c'est en vertu de

l'article 396, là, ça faisait

partie du dossier. Ça faisait

partie du dossier.

La

partie ne pouvait pas, à loisir, le déposer on non. Ça faisait

partie du

dossier avant dans l'interrogatoire

faits et articles. Là, on a fait une nuance. Ça peut être l'une ou

l'autre des parties. Mais, dans l'historique

législatif, ça n'a jamais été un interrogatoire sur faits et articles, ce qu'on

appelle un interrogatoire oral maintenant, ça n'a jamais été à l'option de

celui qui le faisait.

Le Président (M.

Ferland) : M. le député de Fabre.

M. Chamberland (Luc) : Juste pour

éclairer…

Ouimet (Fabre) : En tout cas, j'ai l'impression qu'avec

cette nuance-là je serais étonné que les parties choisissent ce mécanisme-là par opposition à un interrogatoire

oral. Et, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe, là, le procureur

qui se dit : Si je procède par écrit,

j'offre la possibilité à l'autre de le déposer, alors que l'interrogatoire

oral, ce n'est pas le cas... Et, même si je comprends qu'on vise quelque

chose de très précis…

Ouimet

(Fabre) : Oui. Mais faire un interrogatoire puis qu'on

obtient… — comment

dire? — un

interrogatoire oral de la personne

qui nous fait les mêmes admissions ou qui nous fournit les mêmes précisions,

c'est aussi bon. Puis on n'est pas obligé de… On ne court pas le risque que ce

soit déposé. Alors, j'ai l'impression, moi, que cette clause-là va faire

en sorte que 223 va être rarement utilisé.

Le Président (M. Ferland) :

Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Les

distinctions qu'il y a à faire aussi, c'est que l'interrogatoire oral n'est pas

toujours permis dans tous les cas,

hein? Parce qu'on a plus loin, là, à 229, des restrictions. Donc, on ne peut

pas… Ce n'est pas un équivalent. Des

fois, on ne l'a pas, le préalable. C'est un choix qui a été fait en 2003 de

prévoir que c'était juste en haut d'un certain montant.

L'interrogatoire

écrit, c'est souvent des questions très ciblées. Ce n'est pas… C'est vrai que

c'est utilisé, puis on est pris avec

nos réponses, parce que l'adversaire peut le déposer. Alors, de la façon dont

les avocats l'utilisent, c'est avec des

questions très pointues, en ayant une haute probabilité qu'on va obtenir cette

réponse-là. Puis il faut comprendre aussi que c'est un processus moins cher aussi, puis il n'y a pas de

sténographe, hein? C'est envoyé par un document, puis la

partie répond après telle date. Donc, ce n'est pas

tout à fait un équivalent. Mais c'est vrai qu'il y a des choix stratégiques

qui font que, si on va à un «discovery», si

on va à la découverte avec un interrogatoire écrit, on peut avoir des réponses

qui ne font pas notre affaire puis on est pris avec.

M. St-Arnaud : M. le

Président…

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre, oui.

St-Arnaud : Bien, je ne sais pas si la députée veut ajouter

quelque chose. J'allais proposer qu'on suspende. Mais allez-y avant,

peut-être.

St-Laurent : Pour

ajouter juste une petite chose.

Le Président (M. Ferland) :

Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent :

C'est parce qu'on a peut-être des réponses qui ne font pas notre affaire, mais

par contre pour le

contre-interrogatoire après ça, durant l'instance, ça peut être extrêmement

utile, parce que la personne peut se dédire à ce moment-là. Et ça, ça peut… Ça a les deux côtés. Mais, de toute façon,

en requête pour précision, on a fait ça tellement souvent. Et moi, je

suis d'accord, de toute façon. Tout est parfait quant à moi.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, je vais

vous demander de suspendre, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Alors, nous allons suspendre quelques…

D'ailleurs, j'allais proposer une suspension de cinq minutes. On va en

profiter.

M. St-Arnaud : Ah! Excellent.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, on suspend cinq minutes.

(Suspension de la séance à 16 h 3)

Le Président (M. Ferland) :

Alors, la commission reprend ses travaux. Lors de la suspension, nous étions à

l'article 223, et la parole était à vous, M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on a eu des

discussions hors micro sur la nécessité de conserver ou pas le troisième alinéa de l'article 223 et, après

réflexion et… je pense, nous allons maintenir le libellé de 223 tel quel,

M. le Président. Et je rappelle que ça reprend 217 de l'avant-projet de loi.

Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Alors, s'il n'y

a pas de… Est-ce qu'il y a des interventions sur 223? S'il n'y a pas

d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que 223 est

adopté?

Le Président (M. Ferland) :

Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : M. le

Président, ça nous amène à 224, qui se lit comme suit :

«Les réponses à l'interrogatoire sont données

par écrit, sous serment, et signées par la

partie ou la personne interrogée; elles doivent être directes,

catégoriques et précises, sans quoi elles peuvent être rejetées, et les faits

sur lesquels elles portent tenus pour avérés.

«Si la

partie

est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, ou

encore une association au sens du Code civil, les réponses sont données

par un administrateur, un dirigeant ou un employé autorisé, à moins qu'elles ne

soient arrêtées par une délibération spéciale de la personne morale, de la

société ou de l'association.»

Alors, M. le Président, cet

article reprend le

droit actuel en matière d'interrogatoire sur les faits pertinents au litige. Et je souligne que l'article 224 reprend

le texte de l'article 218 de l'avant-projet de loi avec des modifications quant

à la rédaction et en y apportant des précisions. Voilà, M. le Président.

Président (M. Ferland) :

Merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur l'article 224? M. le

député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. C'est sur le deuxième alinéa, sur la question…

l'interrogatoire qui vise une personne morale,

société en nom collectif, en commandite ou encore une association. Est-ce qu'il

est… Est-ce que c'est clair que la personne

qui répond… Il y a deux types de réponse, en fait. Ça peut être : fournir les renseignements qui relèvent de la

personne morale, là, c'est un détail

administratif, mais ça peut être aussi des questions. En fait, mon point, M. le

Président : Est-ce que la personne qui répond doit avoir une

connaissance personnelle des faits qu'elle confirme?

Le Président (M. Ferland) :

M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui. Je ne

sais pas si Me Chamberland pourrait répondre à ça.

Le Président (M. Ferland) :

Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Pas

nécessairement, parce que, des fois, ça peut être des décisions de gestion qui

ont été faites, qui n'est pas à sa connaissance personnelle parce que...

Dans des organismes comme ça, ce n'est pas des individus, ça fait que c'est sûr qu'il y a des délégations, il y a des

directives, puis le juge jaugera le ouï-dire qui va avec ça pour voir si c'est pertinent ou non, si c'est

admissible en preuve. Mais ce n'est pas toujours à sa connaissance personnelle.

Le Président (M. Ferland) :

M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui, mais, en fait, ma préoccupation, elle est là.

C'est-à-dire que quelqu'un pourrait fournir une réponse par écrit, là, conformément à ces dispositions-là, et ne pas

avoir une connaissance personnelle. Je comprends que, dans certaines situations, le ouï-dire est absolument essentiel,

là, parce qu'il y a des détails que personne ne connaît, puis ce sont des détails qui ne font pas l'objet

de litiges vraiment. Ça, ça va bien. Mais on peut se retrouver dans la

situation où il y a une personne qui a signé, qui a confirmé un fait qui

se retrouve déposé au dossier et qu'on pourrait vouloir contester par la suite,

Chamberland (Luc) : ...même

que c'est un interrogatoire oral, on soupèse puis on plaide au juge la valeur

de cette preuve-là. Ce n'est pas parce

qu'elle est déposée au dossier que le juge est lié par cette preuve-là. Le juge

est lié par des aveux judiciaires.

Mais ce qui se passe lors des interrogatoires oraux ou écrits, il a toute la

marge pour apprécier la preuve. C'est

lui qui apprécie la preuve. Alors, il pourrait avoir une preuve qui a été

déposée par écrit puis que, là, le collègue

dit : Écoutez, M. le juge, là, ce n'est sûrement pas à sa connaissance

personnelle ou il fera réentendre le témoin devant vous pour l'attester si c'est à sa connaissance personnelle, mais

ce qui ressort de son témoignage, ça ne l'est pas, ce point-là. Les

parties sont libres de soulever ces objections-là.

Le Président (M. Ferland) :

Merci, Me Chamberland. M. le député de Fabre, ensuite...

Ouimet

(Fabre) : Oui. En fait, la dernière phrase du premier alinéa où

on dit «et les faits sur lesquels elles portent tenus pour avérés», est-ce que cette phrase, ce membre de phrase

s'applique à tous les interrogatoires par écrit? Parce que, là, ce que ça dit, c'est : Si c'est la

réponse puis ça respecte les conditions, par ailleurs, les faits sont tenus

pour avérés.

M. Chamberland

(Luc) : Ça, c'est le cas de la personne qui refuse, là, hein, la

personne qui ne répond pas catégoriquement aux réponses, là.

Ouimet (Fabre) :

Bien, je lis : «Les réponses à l'interrogatoire sont données par écrit…»

M. Chamberland (Luc) : «...elles

doivent être directes, catégoriques et précises, sans quoi elles peuvent être rejetées, et les faits sur lesquels elles portent

tenus pour avérés», hein? Ses réponses doivent être catégoriques et

précises. S'il fait des réponses tout à fait mêlées, avec plein de

nuances, bien, les faits, la question sont tenus pour avérés.

Le Président (M. Ferland) :

Oui, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Moi, je l'avais compris... Si c'est ça qu'on veut

dire, ce n'est pas ça qu'on a écrit, là. Moi, j'avais compris que la réponse donnée, elle est directe, catégorique,

précise, et les faits sur lesquels elle porte sont tenus pour avérés. C'est seulement que, si la réponse

n'est pas directe, catégorique et précise, on précise qu'elles peuvent être

rejetées. C'est deux éléments, là. Les «tenus pour avérés» découlent de la

réponse.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, Maître... M. le ministre ou...

St-Arnaud : Bien, M. le Président, honnêtement, moi, je pense

que, quand... j'ai tendance à lire le texte de la même façon que le député de Fabre, là, parce

que... sinon, ça n'a comme pas de bon sens, là. Si la réponse n'est pas directe,

les faits sont tenus pour avérés, là...

M. Chamberland (Luc) : Les faits de

la question.

St-Arnaud : Si ce n'est pas précis, c'est tenu pour avéré, ça

ne tient pas debout, là. C'est : «Les réponses à l'interrogatoire sont données par écrit, sous

serment, et signées par la

partie ou la personne interrogée; elles doivent être

directes, catégoriques et précises, sans

quoi elles peuvent être rejetées, et les faits sur lesquels elles portent tenus

pour avérés.»

St-Laurent : C'est l'ancien

article, c'est le droit actuel. Il reste à voir la jurisprudence. C'est

exactement ça, le droit actuel, mot pour mot. C'est exactement ça.

Président (M. Ferland) :

O.K. Juste pour les fins d'enregistrement, j'aimerais qu'on revienne aux

échanges habituels. Parce que, sans

ça, pour les gens qui ont à écrire à

l'autre bout, là, c'est plus compliqué. Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : Non,

mais, M. le Président, je viens de lire 413, là, puis c'était... Effectivement, c'était écrit de la même

façon que 224...

St-Laurent : ...

M. St-Arnaud : …et ça

semble...

Président (M. Ferland) : Mme la députée de Montmorency, juste

laisser le ministre, après, ensuite, on va...

St-Arnaud : Et, effectivement, c'est fou, là, mais ça semble

nous donner tort, M. le député de Fabre. Parce que, quand vous lisez 413 : «Le juge, ou la personne devant

laquelle la

partie a été assignée à comparaître, peut proposer toutes autres questions jugées nécessaires et

pertinentes, auxquelles la

partie doit répondre, sans quoi — donc, si elle ne répond pas — les

faits sur lesquels elles portent sont aussi tenus pour avérés.»

Président (M. Ferland) :

Alors, il y a la députée de Montmorency, peut-être, avec l'expérience de la

députée... avait un commentaire là-dessus.

St-Laurent :

Non, non, c'est comme ça qu'on l'interprète. C'est le droit actuel. Ça a

toujours existé. Ça fait qu'à ce

moment-là la possibilité... C'est parce que, parfois, il y a des gens qui vont

refuser de répondre et... ou vont être

de très mauvaise foi. Ça fait qu'à ce moment-là les faits sont pour avérés. Ça

fait penser un peu... je vais faire avec le droit criminel. Il y a une

déclaration, par exemple, d'un accusé, il y a déjà une déclaration. La première

partie, la déclaration, vous savez comme

moi, c'est comme si c'était vrai. Ça fait que c'est lui qui viendra dire que ce

n'est pas vrai. Et... à moins qu'il

ne réponde toute autre chose à ce moment-là. Mais on peut l'interpréter... Il y

a une

partie exactement comme la déclaration d'un accusé ou même d'un

témoin.

St-Arnaud : En fait, c'est que… Ma compréhension, M. le

Président, c'est que, donc, on pose des questions. Les réponses doivent être directes, catégoriques

et précises. Et, si elles ne le sont pas, quelqu'un va... répond des réponses

qui ne sont ni directes, ni catégoriques, ni

précises, les faits sur lesquels on l'interrogeait, bien, tant pis, ils sont tenus

pour avérés, peu importe... Même s'il a voulu essayer de s'en sortir en

répondant à des questions qui sont imprécises et en répondant indirectement à la question, bien, les

faits sur lesquels l'interrogatoire portait sont tenus pour avérés, malgré

les réponses qu'il a données.

pense qu'on a résolu l'énigme, M. le Président. Ce fut un long détour, mais, si

cela convient à tous... Et cela...

M. St-Arnaud :

C'est ça. Alors, je pense qu'on pourrait voter 224, M. le Président.

Président (M. Ferland) : Est-ce qu'on a... Si nous n'avons pas

d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce

que 224 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, nos regrets à Me

Chamberland. Nous avons douté de son explication de part et d'autre,

mais finalement c'est lui qui avait raison. Alors, M. le Président...

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le ministre...

St-Arnaud : «225. Faute par la

partie ou la personne interrogée

de répondre aux questions qui lui sont posées, les faits sur lesquels porte l'interrogatoire sont alors tenus, en ce

qui la concerne, pour avérés — c'est un peu dans le même sens, M. le

Président.

«Néanmoins,

le tribunal peut, pour raison valable, relever la

partie de son défaut et lui

permettre de répondre, aux conditions qu'il juge à propos. Il peut aussi

poser toutes autres questions jugées nécessaires et pertinentes, auxquelles la

partie doit répondre, sans quoi les faits sur lesquels elles portent sont aussi

tenus pour avérés.»

Voilà, M. le

Président, 225. Cet

article 225 précise la conséquence du défaut de répondre

sous

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2013-11-11
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-40-1 journal-debats CI-131111
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier1d147006c70da9562b0e0d9c0b757b24a7df8e34

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