Institutions — 16 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CI 2018-05-16

Quebec — Committees

Institutions — 16 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CI 2018-05-16

Quebec — Committees

(Onze

heures six minutes)

Le Président (M.

Auger) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je

déclare la séance de la Commission des

institutions ouverte. Je demande à

toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie

de leurs appareils électroniques.

commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi

n° 170, Loi modernisant le régime juridique

applicable aux permis d'alcool et modifiant diverses dispositions législatives

en matière de boissons alcooliques.

Mme la secrétaire, y

a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Merlini (La Prairie) est

remplacé par M. Bolduc (Mégantic); Mme Nichols (Vaudreuil) est

remplacée par M. Drolet (Jean-Lesage); et M. Jolin-Barrette (Borduas) est

remplacé par M. Spénard (Beauce-Nord).

Président (M. Auger) : Merci. Lors de l'ajournement, hier soir, nous

étions rendus à l'étude de l'article 89. M. le ministre.

M. Coiteux :

Oui, et j'aurai un amendement.

L'article 114 de

cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le

suivant :

«1° vend

un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à

une personne comme étant l'un des produits énumérés à l'article 102

après que l'avis prévu à ce même

article lui a été notifié.»

disposition fait état d'une série d'infractions pénales applicables à toute

personne qui a contrevenu à la

Loi sur les

permis d'alcool, à la

Loi sur la Société des alcools du Québec ou à la

Loi sur

les infractions en matière de boissons alcooliques.

modifications proposées sont de concordance avec les modifications apportées à

l'article 102 de la

Loi sur les infractions en matière de boissons

alcooliques et l'abrogation de l'article 103 de cette dernière loi, lesquelles

visent à moderniser et à simplifier le processus d'analyse de la régie afin de

déterminer si un produit contient des boissons alcooliques et peut servir de

breuvage à une personne de même qu'à élargir l'application de l'envoi d'un avis

à toute personne concernée lorsqu'un produit vendu contient des boissons

alcooliques et sert de breuvage.

Mais j'ai un

amendement. Alors, l'amendement est le suivant : Remplacer l'article 89 du

projet de loi par le suivant :

L'article 114 de

cette loi est modifié :

1° par le

remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

«1° vend un

produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une

personne comme étant l'un des produits énumérés à l'article 102 après que

l'avis prévu à ce même

article lui a été notifié;»;

2° par la

suppression du paragraphe 3°;

3° par

le remplacement, dans le paragraphe 4°, de «90.1 de la

Loi sur les permis

d'alcool (chapitre P-9.1) ou» par «des articles 90.1 et 90.2 de la Loi

sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et».

Alors,

l'article 114 de la

Loi sur les infractions en matière de

boissons alcooliques fait

partie de la

section qui crée les infractions

pénales et qui prévoit la sanction afférente.

L'article 89 du

présent projet de loi modifie l'article 114 de la

Loi sur les infractions en

matière de boissons alcooliques afin

d'intégrer une nouvelle infraction pénale en lien avec de nouvelles obligations

applicables à un utilisateur d'alcool

à des fins autres que pour servir de breuvage à une personne — concordance

avec la

section sur l'usage spécial des boissons alcooliques.

amendement propose une concordance visant à intégrer une infraction pénale pour

un titulaire qui brise les scellés apposés sur des boissons alcooliques

visés par une ordonnance rendue par la régie en vertu de ses nouveaux pouvoirs. Le nouvel

article 90.2 de la

Loi sur les

permis d'alcool et le nouvel

article 35.2.2 de la

Loi sur la Société des

alcools du Québec prévoient la possibilité

pour la régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé

ou un membre de la Sûreté du Québec de mettre sous scellé des boissons

alcooliques visées par une ordonnance qu'elle a rendue — concordance

avec la nouvelle mesure de rappel pour des boissons alcooliques non conformes.

plus, l'amendement propose de supprimer l'infraction pénale en lien avec

l'interdiction pour une personne d'avoir

en sa possession ou de garder un contenant de boisson alcoolique portant le

timbre de la SAQ ou l'autocollant de la régie provenant d'un autre contenant ou de posséder ou de garder un

timbre ou un autocollant qui imite ceux dont se sert la SAQ ou la régie. L'interdiction vise également la

personne qui vend un timbre de la SAQ ou un autocollant de la régie pour

son usage personnel. Étant donné l'abolition d'obligation de marquage des

contenants de boisson alcoolique, ces infractions pénales doivent être

supprimées — concordance

avec le timbre.

Le Président (M. Auger) : Y a-t-il des interventions

sur cet amendement à l'article 89? M. le député de Beauce-Nord.

Spénard :

On le supprime tout de suite dans la loi, mais, par contre, on donne trois ans.

M. Coiteux :

Ça, ça va être plus loin, on va mettre en application ces éléments-là.

Spénard :

Y compris cet article-là?

Coiteux : Bien, pas tout l'article, les dispositions touchant le

timbre. Mais ça, c'est plus loin, ça va être comme une disposition

transitoire qui va rendre effective ces parties-là, cette abrogation-là, en

d'autres termes.

M. Coiteux :

Trois ans après la date de la sanction. On a dit qu'on allait en discuter à ce

moment-là.

Spénard :

O.K., ça me va.

Le Président (M.

Auger) : Pas d'autres interventions? Est-ce que l'amendement à

l'article 89 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce qu'il y a des interventions

concernant l'article 89 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 89, tel

qu'amendé, est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. 90.

Coiteux :

L'article 116

de cette loi est modifié par la suppression de «sans permis de production

artisanale ou de brasseur délivré en vertu».

Alors,

la disposition établit une infraction pénale pour toute personne

qui se trouve dans un local où l'on vend des boissons alcooliques sans qu'un permis délivré en vertu de la

Loi sur

les permis d'alcool ou qu'un permis de production artisanale ou de

brasseur délivré en vertu de la

Loi sur la Société des alcools du Québec n'y

soit exploité.

modification proposée élargit l'application de l'infraction

pénale relativement au fait pour une personne

de se trouver sans excuse légitime dans un

local où l'on vend des boissons alcooliques à tous les cas où il n'y a aucun

permis délivré en vertu de la

Loi sur la Société des alcools du Québec qui y

est exploité.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur l'article 90? M. le député de Verchères.

Bergeron : Alors, si je comprends bien, on «élargit

l'application de l'infraction pénale relativement au fait pour une personne de se trouver sans excuse

légitime dans un local où on vend des boissons alcooliques à tous les

cas où il n'y a aucun permis délivré en

vertu de la loi», c'est donc dire que, si une personne se trouve, à son insu,

dans un endroit où on vend de

l'alcool, elle pense qu'elle est dans un bar légitime, elle pourrait ne pas

faire l'objet d'une infraction, mais, s'il appert qu'elle était là de

façon consciente et sciemment, bien, elle est effectivement pénalisée

également.

M. Coiteux :

C'est bien ça, de là la référence à... sans excuse légitime, dans ce cas-là.

Le Président (M.

Auger) : D'autres interventions sur 90? Est-ce que l'article 90 est

adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. 91.

M. Coiteux :

L'article 132.1 de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement de «ou le service» par «, le service ou le transport»;

2° par la suppression

de «de production artisanale ou de brasseur».

disposition définit ce que l'on entend par la notion de

permis aux fins de l'application de la

section portant sur la preuve et

la procédure pénale dans le contexte d'une poursuite.

modifications proposées sont de concordance avec

l'introduction du nouveau permis de livraison qui autorise le transport de boissons alcooliques dans certaines circonstances. Elles visent également à élargir la portée de la notion de permis

en y incluant tous les permis délivrés en vertu de la

Loi sur la Société des

alcools du Québec.

Président (M. Auger) : Commentaires, interventions sur l'article 91? M. le député de Verchères.

M. le député de Beauce-Nord.

Spénard :

Ça me va.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que

l'article 91 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, nous allons poursuivre concernant la

Loi sur la police,

article 92.

Coiteux :

L'article 117

de la

Loi sur la police (chapitre P-13.1) est modifié par le remplacement, dans

le deuxième alinéa, de «pour vendre et du permis de restaurant pour servir

visés aux articles 28 et 28.1» par «visé à l'article 27».

La disposition établit les situations

incompatibles avec la fonction de policier.

La modification proposée est de concordance avec la nouvelle appellation conférée au

permis de restaurant, qui se veut plus générale et que l'on retrouve dorénavant

à l'article 27 de la

Loi sur les permis d'alcool.

Le Président (M. Auger) : Interventions

sur 92? M. le député de Beauce-Nord?

Spénard : Non,

c'est beau.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que

l'article 92 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

93, M. le ministre.

Coiteux :

L'article 19

de la

Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1)

est modifié par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par

le paragraphe suivant :

«4° un

registre des demandes présentées en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool

(chapitre P-9.1), des permis délivrés

en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi

que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette

loi.»

Alors, la disposition prévoit la tenue d'un registre par la régie concernant toutes les

demandes pouvant lui être adressées dans tous les secteurs d'activité

dont la responsabilité lui incombe.

La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir

certains permis d'une option prévue à l'article 34 de la

Loi sur les permis d'alcool et la

nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires

communes d'un lieu d'hébergement prévue par le nouvel

article 29 de cette

dernière loi.

Le Président (M. Auger) : Interventions

sur 93? Est-ce que l'article 93 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Coiteux :

L'article 23 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le

paragraphe 1° et après «licences,», de «options, approbations,».

La disposition énonce les différentes fonctions de la régie dans tous les secteurs d'activité

dont l'administration lui incombe.

La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir certains

permis d'une option, comme le prévoit le nouvel

article 34 de la

Loi sur les permis d'alcool, ainsi qu'avec la nouvelle approbation relative à

la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévue par le

nouvel

article 29 de cette dernière loi.

Le Président (M. Auger) : Interventions

sur 94? Est-ce que l'article 94 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

M. Coiteux : J'aurai un amendement

touchant la traduction anglaise.

95. Cette loi est modifiée par l'insertion,

après l'article 23, du suivant :

«23.1. La

régie peut, aux fins d'assurer la protection du public et de réaliser sa

mission, prendre toute mesure visant à

encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois dont elle est

chargée de l'administration et à se responsabiliser concernant,

notamment, la consommation responsable de boissons alcooliques.»

s'agit d'un nouvel article. La modification proposée vise à mieux outiller la régie pour

l'exercice de ses fonctions dans le

but d'assurer la protection du public en lui donnant la possibilité de prendre des mesures encourageant les titulaires à se conformer aux lois et aux règlements dont l'administration

lui incombe et plus particulièrement pour encourager la consommation

responsable des boissons alcooliques. La régie pourrait, par exemple, organiser

la remise de prix d'excellence pour les

titulaires qui se démarquent sur le plan du respect des lois et des règlements

applicables dans le cadre de l'exploitation de leurs permis.

Avant

de présenter l'amendement, qui en est un de traduction, puisque je sais que

c'est un

article qui faisait sourire le député

de Verchères, j'aimerais dire que

ce n'est pas parce que la régie ne doit pas faire respecter les lois, et

ce n'est pas quelque chose qui vient dire : Votre rôle, c'est d'inciter

les gens à respecter; ils doivent, en tout temps, s'assurer que les titulaires de permis respectent les lois, et ils

ont un exercice de contrôle à faire, et ils travaillent étroitement avec les

corps policiers. Mais, ici, on introduit une

mission qui ne lui était pas explicitement

confiée pour qu'elle puisse s'engager, à l'avenir, également à faire ce type d'activité, comme des concours, des reconnaissances,

pour favoriser, du côté, notamment, des

fabricants de boissons alcooliques, non seulement de respecter les lois, mais

d'avoir un comportement irréprochable, peut-être

en matière de publicité, peut-être en matière de promotion d'une consommation

responsable, donc d'aller au-delà des

nouvelles dispositions de la loi qui touchent à la formation obligatoire. On

veut lui donner un rôle explicite. Alors, ça peut avoir l'air — et je sais que ça a été peut-être vu en

partie de cette

façon-là — comme un

rôle léger. Ça ne lui enlève rien de

son rôle plus lourd, concernant l'application des lois. Mais ça lui donne une

mission qui n'était pas dans sa mission, telle que les articles de la loi le stipulaient jusqu'à maintenant. Ça, c'est

pour expliquer cet article, lui donner son contexte.

Mais

j'ai un amendement. À l'article 95 du projet de loi, supprimer «other»

dans le texte anglais de l'article 23.1 proposé.

L'amendement propose

une cohérence avec le texte français, dans lequel le mot «autre» est absent.

Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement à

l'article 95? Est-ce que l'amendement à l'article 95 est

adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. Donc, interventions sur

l'article 95 tel qu'amendé? M. le député de Verchères.

Bergeron : Merci, M. le Président. Ça me faisait sourire non pas parce

que je trouve que l'article en soi puis cette nouvelle mission qu'on

confie à la régie ne m'apparaissaient pas pertinents, c'est juste que je me

souviens que, lorsqu'on entendait des

témoins nous dire : Il faudrait faire en sorte que la régie ait davantage

de dents, le ministre nous a dit :

Bien, avez-vous lu l'article 95? Tu sais, on donne davantage de dents à la

régie en lui permettant d'encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois. C'est ça qui m'a fait

sourire, c'est le fait de dire : La régie va avoir plus de dents

parce que, dorénavant, elle va pouvoir encourager les titulaires de permis à

respecter les lois.

ce n'était pas... En tout cas, pour moi puis, j'imagine, pour un certain nombre

de personnes qui se trouvaient avec

nous, ça ne correspondait pas à la définition que je me faisais de donner

davantage de dents à la régie que de simplement lui permettre d'encourager les titulaires de permis à

respecter les lois. Moi, dans mon livre à moi, donner plus de dents à la

régie, c'est faire en sorte qu'elle ait

davantage de moyens, à la fois législatifs, réglementaires et en termes de

ressources humaines et en termes financiers, pour faire appliquer la loi.

là, on vient, jusqu'à un certain point, la divertir de son rôle, qui est celui

de faire appliquer la loi, en lui disant : Tu as maintenant un rôle supplémentaire d'encourager les titulaires de

permis à respecter la loi. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de

modification aux sanctions pénales prévues, je n'ai pas vu de modification de

quelque nature que ce soit quant aux

pouvoirs de contrôle de la régie qui viendrait répondre à cette préoccupation

qu'ont exprimée un certain nombre de témoins

quant au fait de mettre un terme à ce caractère édenté du rôle de chien de

garde que joue la régie. Et je me demande si le ministre a réfléchi à

cette demande qui nous a été faite par un certain nombre de témoins et ce qu'il

entend faire pour y répondre.

réitère, M. le Président, que je n'ai rien dans l'absolu contre cette

disposition. Mais cette disposition qui a été invoquée comme étant la réponse à cette demande à l'effet de donner

davantage de pouvoir à la régie ne me semble pas répondre à cette

demande à l'effet de donner davantage de pouvoir et de ressources à la régie

pour faire son travail.

Alors,

je réitère donc ma question au ministre : Est-ce que, à quelque part, on a

prévu d'introduire, dans le projet de loi,

des éléments qui vont faire en sorte que la régie dispose de davantage de

moyens, à la fois législatifs, réglementaires, financiers, humains, pour faire appliquer les lois? Et non pas être

toujours obligé de s'en remettre à un corps policier qui, très souvent,

a d'autres choses à faire de plus urgent.

ne sais pas si le ministre a eu l'occasion de vivre l'expérience, mais j'ai eu

l'occasion de vivre à deux reprises l'expérience

du cobra à Montréal. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience du cobra à

Montréal? C'est le fait de passer une nuit

avec des patrouilleurs du SPVM. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, là,

la quantité d'appels et de demandes qui

sont faites aux policiers est telle que les policiers doivent gérer en fonction

de la priorité et qu'on se retrouve à la fin de la nuit où il y a un certain nombre de demandes

auxquelles on n'a tout simplement pas été en mesure de répondre, parce

que ça ne figure juste pas dans la liste de priorités.

Donc,

on est conscients que les corps de police ont bien d'autres priorités souvent

que de répondre aux demandes ponctuelles de la régie à faire une

vérification ici, faire une vérification là. Et ça, c'est un élément qui a été

soulevé à quelques reprises par des témoins.

Donc,

encore une fois, je réitère ma question : Est-ce qu'on a prévu, d'une

façon ou d'une autre, donner davantage de pouvoir à la régie pour lui

permettre de faire son travail?

M. Coiteux : M. le

Président, la réponse est oui, et de différentes manières. Il y a des

dispositions dans le projet de loi

notamment qui vont donner réellement plus de dents à la régie pour sévir dans

les cas où des fabricants de boissons alcooliques

ne respecteraient pas les lois. Donc, les rappels, l'interdiction de

production, l'interdiction de vendre sur les étagères, tout ça fait

partie de ce projet de loi. C'est un exemple.

D'autre

part, on le verra un peu plus loin quand on va parler de l'introduction, par règlement,

de nouvelles sanctions administratives

pécuniaires en matière d'offenses au règlement sur la promotion et la

publicité. J'ai déjà annoncé en début de

travaux qu'il y aura un comité qui va être mis sur pied pour voir comment on va

revoir ce règlement-là sur la promotion et la publicité avec une série

de choses qui vont être vraiment au menu des travaux de ce comité, mais en

particulier la protection des mineurs,

l'intégration des médias sociaux à notre univers, où on veut effectivement

faire appliquer des règles strictes

en matière de publicité et de promotion. Et donc il y aura des sanctions, il y

aura... Bien, ça peut faire

partie des travaux

du comité. Et, conséquemment, il y aura des sanctions administratives

pécuniaires qui n'existent pas à l'heure actuelle. Et donc il y a des éléments dans ce projet de loi et dans les

règlements qui vont accompagner cette législation qui vont donner plus

de dents à la régie. Ça, c'est clairement le cas.

D'autre

part, puis c'est peut-être indirect, mais là on va parler... c'est l'économiste

en moi, peut-être, qui va parler ici,

mais, à partir du moment où il y a certaines dispositions du projet de loi qui

réduisent la complexité des processus, c'est bon pour le titulaire du permis qui va voir, dans le fond, ses

interactions, avec la régie, simplifiées. Mais c'est bon aussi pour libérer des ressources qui autrement sont

consacrées à des processus complexes à l'intérieur de la régie. Donc, ça

libère du monde pour faire autre chose. Et

libérer du monde pour faire autre chose, bien, ça permet d'être plus efficace

notamment sur le terrain.

Maintenant,

j'ai la directrice de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et elle va probablement me dire,

une fois qu'on sera sortis de cette

salle : Oui, mais vous savez, l'efficacité, ça fait une

partie du travail,

mais il est possible que nous ayons

besoin aussi, dans certains contextes plus ponctuels, de ressources

supplémentaires. Et là le ministre, dans ce temps-là,

il a à faire sa défense... vous le savez bien, M. le député de Verchères

est tout à fait conscient de ça, parce qu'il a déjà participé au gouvernement, comment ça

fonctionne. Et là il y a...

M. Bergeron :

...Conseil du trésor.

M. Coiteux : Et là il

y a un passage obligé au Conseil du trésor. Alors, on ne peut pas décréter les ressources qui vont être octroyées aux organismes à l'intérieur d'un projet de loi. Mais certainement qu'au

fur et à mesure que les

besoins se font sentir il faut s'assurer de

doter l'organisme des ressources dont il a besoin. Et ça, je l'ai fait dans tous

les organismes qui sont sous ma responsabilité, de m'assurer de ça. Ce

n'est pas toujours simple, parce qu'il y a des priorités.

Alors,

c'est comme ça que ça fonctionne, hein, dans tous les domaines, là. Les besoins

sont infinis, les ressources sont

limitées, il faut faire des choix, il faut aller faire... Et, lorsque

le gouvernement, dans son ensemble, a des choix à faire,

bien, il faut arriver avec un dossier bien articulé. On va faire la même chose

avec la RACJ.

Le Président

(M. Auger) : M. le député de Verchères.

M. Bergeron :

J'entends ce que le ministre nous dit. Puis il y a plusieurs points sur

lesquels je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ce n'est pas dans le cadre de ce projet de loi là qu'on va déterminer si on doit ou si on va accorder davantage

de ressources financières à la régie. C'est bien clair. Mais

j'entends l'intention ou, du moins, l'ouverture qui est manifestée et je

m'en trouve satisfait.

qui m'inquiète, c'est de passer à travers l'article 95, puis je

n'ai aucune objection, encore

une fois, à le faire, sans savoir en quoi... Parce qu'on nous dit : Il

va y avoir, il va y avoir, il va y avoir, mais on ne les a pas vus encore, des

éléments qui vont permettre de resserrer, accroître des pouvoirs de la régie.

Donc,

je m'en remets, pour ainsi dire, à la bonne foi du ministre,

là. Je lui donne, en quelque sorte, carte blanche, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va adopter par la suite, là,

qui va répondre à cette demande instante qui nous a été faite, par un certain nombre de témoins, de faire

en sorte que la régie ne soit plus une espèce de chien de garde édenté

puis qu'elle puisse effectivement faire le travail qu'on s'attend d'elle.

Le Président

(M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux :

L'article 105 va être une occasion d'introduire les sanctions

administratives et pécuniaires à l'égard des offenses sur le règlement

sur la promotion et la publicité. Ça s'en vient bientôt.

Le Président

(M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard :

Oui. Merci, M. le Président. La régie peut... Bien, cet article-là, là,

autrement dit, on peut récompenser ceux-là

qui ont bonne tenue, autrement dit, faire un petit concours, là, puis dire, à

tous les ans, là : On récompense. Mais ça, ça a été demandé par

qui, ça? C'est une décision qui a été demandée par la régie?

M. Coiteux :

C'est une orientation...

M. Spénard :

Ou parce qu'il n'y a pas personne, là, dans...

M. Coiteux : C'est

une orientation que j'ai souhaité donner à la régie, parce que c'est une chose

de s'assurer que les boissons

alcooliques soient faites selon les règles et qu'il n'y ait pas des produits

qui soient vendus sur le marché qui ne

correspondent pas aux exigences de la loi, c'est une chose. Donc, on pourra

avoir des fabricants qui se conforment, stricto sensu, à toutes les exigences de la loi, mais ça n'en fait pas

nécessairement des promoteurs d'une consommation responsable en toutes circonstances, la même chose avec d'autres membres

de l'industrie. Alors, pourquoi pas de se doter, dans le fond, d'une mission et que ça soit inscrit dans la loi, que la

régie pourrait faire des concours, pourrait inciter des entreprises à participer et donc, par un effet

d'émulation, améliorer les pratiques dans l'ensemble de l'industrie et

donner un rôle proactif à la régie dans

cette promotion-là et dans cette saine émulation des bonnes pratiques. C'est

ça, l'objectif ici. L'orientation,

elle vient, donc, des discussions que j'ai eues avec mes équipes et la RACJ

lorsqu'on a élaboré le projet de loi.

Le Président

(M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard :

Parce qu'on a déjà un organisme qui fait de la publicité beaucoup sur la

consommation modérée, sur la

consommation raisonnable, et tout. Est-ce que la régie veut aussi embarquer à

côté de ça pour faire... Vous avez parlé de la modération, et tout ça.

On a déjà un organisme qui s'occupe de ça?

M. Coiteux :

On ne parle pas du rôle d'un organisme comme Éduc'alcool, qui est venu ici.

C'est un partenaire du gouvernement comme c'est un partenaire de

l'industrie pour encourager les meilleures pratiques. Ça, c'est clair.

Mais,

ici, on parle vraiment, là, dans le cadre de la mission de la régie, de

s'assurer que des titulaires de permis participent

à des actions qui vont encourager, de manière plus systémique et systématique,

la consommation responsable. Ça n'exempte pas d'autres organismes de

participer soit individuellement soit avec le gouvernement, dans certaines

circonstances, à d'autres initiatives. Donc, ça inclut tous les partenaires.

Spénard :

O.K. Donc, vous m'assurez qu'on ne vient pas dédoubler Éduc'alcool dans sa...

M. Coiteux :

Non, je ne suis pas un adepte du dédoublement, je ne l'ai pas été...

Spénard :

Je voulais m'en assurer.

M. Coiteux :

Je suis plus en faveur d'une simplification des choses qu'une augmentation

des...

M. Coiteux :

Alors, ça, ce sera un autre débat.

Le Président (M.

Auger) : D'autres interventions sur l'article 95 tel qu'amendé? Est-ce

que l'article 95, tel qu'amendé...

Bergeron :

M. le Président.

Le Président (M.

Auger) : Oui, M. le député de Verchères.

Bergeron : À ce propos, justement, on a vu, par le passé,

Loto-Québec avoir un programme de lutte contre le jeu compulsif, je crois même qu'on a vu la Société

des alcools du Québec avoir un programme pour la consommation responsable d'alcool. Il me semble que ce sont des

programmes — en tout

cas, dans le cas de Loto-Québec, c'est clair — qui sont

discrètement passés à la trappe. Il n'y a comme plus cette préoccupation, de la

part de nos sociétés d'État, de favoriser, dans leurs champs de compétence respectifs, des comportements, d'induire

ou d'encourager des comportements responsables. N'est-ce pas quelque

chose qu'on devrait aussi inciter la Société des alcools à faire, et pas

simplement la régie?

Coiteux : Bien, c'est comme deux rôles, hein, la Société des alcools

vend les boissons alcooliques et, à ce titre,

a à se comporter comme un grossiste et un détaillant responsable, ça, c'est

très clair. Et ils peuvent aller au-delà de juste être responsables eux-mêmes, ils peuvent aussi

faire la promotion d'un comportement responsable. Donc, ça, ça incombe évidemment à leur direction et à leur conseil

d'administration de donner les orientations nécessaires. Et le ministre

des Finances, qui est responsable de la Société

des alcools aussi peut, effectivement, à l'occasion, envoyer des messages

à cet effet, comme à Loto-Québec, c'est certain. Ici, l'univers qui est visé,

c'est l'ensemble des joueurs de l'industrie, des étatiques, des non-étatiques, et il est possible, donc, en vertu d'un

article comme celui-là, que la régie des alcools encourage tout le monde

à participer et à soumettre des campagnes ou des manières de faire les choses

qui vont encourager la consommation

responsable. Et, ma foi, si la Société des alcools du Québec était

récipiendaire d'un prix parce qu'elle aurait eu la meilleure campagne, une bonne année, bien, tant mieux, tant mieux.

Mais ça pourrait être aussi des brasseries sous capital privé.

Bergeron : Est-ce que je peux me permettre d'interpréter ce

que ne dit pas le ministre de la façon suivante, à savoir qu'il touchera un mot à son collègue le

ministre des Finances sur l'opportunité, éventuellement, d'introduire,

du côté de la Société des alcools,

justement, une préoccupation, à tout le moins, à encourager la consommation

responsable?

Coiteux : Je suis convaincu qu'il partage le point de vue que je viens

de partager avec tout le monde ici, puis, comme j'ai souvent l'occasion de lui en parler, pas nécessairement de

ça, mais de lui parler de toutes sortes de choses, je lui toucherai mot

des conversations que nous avons eues.

Bergeron : Je vous

en sais gré.

Le Président (M. Auger) : D'autres

interventions sur l'article 95 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 95, tel qu'amendé,

est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Coiteux :

L'article 25 de cette loi est modifié par l'insertion,

dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après «licences,», de

«options, approbations,».

disposition énonce les compétences exclusives de la régie. La modification

proposée est de concordance avec la possibilité

d'assortir certains permis d'une option, comme le prévoit le nouvel

article 34

de la

Loi sur les permis d'alcool, ainsi

qu'avec la nouvelle approbation relative à la consommation de boissons

alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévu par le

nouvel

article 29 de cette dernière loi.

Le Président (M. Auger) :

Interventions sur 96? Pas d'intervention. Est-ce que l'article 96 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

97. Et vous aurez un amendement.

Coiteux : J'aurai un amendement du type vendeur de cidre, pour qu'on

soit au courant, là, ils arrivent souvent. C'est qui qui a dit que ce

serait plus simple s'il n'y avait pas de cidre?

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Beauce-Nord.

Spénard : C'est

moi.

M. Coiteux :

L'article 29 de

cette loi est modifié :

1° dans le paragraphe 2° du premier

alinéa :

a) par le remplacement, dans le texte

anglais, de «reunion permits» par «event permits»;

b) par le remplacement de «de permis de

vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières

et d'équipements» par «de permis de centre de vinification et de brassage»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du

premier alinéa, de «cinquième» par «quatrième»;

3° par l'insertion dans les deuxième et troisième alinéas

et après «Loi sur les permis d'alcool» de «ou à l'article

34.2 de la

Loi sur la Société des alcools du Québec»;

4° par le

remplacement, partout où ceci se trouve dans le texte anglais, de «an administrative

monetary penalty» par «a monetary administrative penalty».

Donc, la

disposition fait l'énumération de certaines demandes pouvant faire l'objet de

décisions rendues par un membre du personnel de la régie. Les

modifications proposées sont de concordance avec :

1° l'abrogation du permis de vendeur de cidre et

l'introduction du nouveau permis de centre de vinification et de brassage;

2° les

modifications apportées à l'article 50 de la

Loi sur les permis d'alcool, lequel fait

l'énumération d'une série d'exceptions

relativement à l'application de certaines conditions d'obtention pour la

délivrance des permis d'alcool, qui varient selon la catégorie de

permis;

3° la possibilité, pour la régie, d'imposer des

sanctions administratives pécuniaires pour des manquements au Règlement sur la

promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons

alcooliques introduites à l'article 34.2 de la

Loi sur la Société des alcools

du Québec;

4° les

modifications qui consistent à remplacer l'expression anglaise «reunion permit»

par l'expression plus juste qu'est «event permit»;

5° les

modifications qui consistent à uniformiser l'expression anglaise «monetary

administrative penalty» avec celle utilisée dans l'ensemble du corpus

législatif québécois.

Mais j'ai un

amendement. À l'article 97 du projet

de loi, supprimer, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «de

permis de vendeur de cidre,».

Alors, le

projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre, l'amendement

propose d'intégrer à nouveau le permis de vendeur de cidre.

Le Président (M. Auger) : Merci.

Interventions sur l'amendement à l'article 97? Est-ce que l'amendement à

l'article 97 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. Des interventions sur l'article 97 tel

qu'amendé? Est-ce que l'article 97, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. 98.

M. Coiteux :

L'article 32.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier

alinéa et après «d'une licence,», de «d'une option, d'une approbation,».

Alors,

la disposition prévoit l'obligation pour la régie de tenir une audition avant

de suspendre ou de révoquer un permis

ou d'imposer des conditions d'exploitation particulières afin de permettre aux

titulaires de présenter ses observations.

modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir

certains permis d'une option comme le prévoit

le nouvel

article 34 de la

Loi sur les permis d'alcool ainsi qu'avec la

nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques

dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévu par le nouvel

article 29

de cette loi.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur 98? Est-ce que l'article 98 est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. 99.

Coiteux : J'ai un amendement qui va introduire un 98.1. Et ça, en

voilà un,

article qui ajoute des dents, parce qu'il va permettre de

retirer plus rapidement des produits non conformes.

Alors, l'amendement.

Insérer, après l'article 98 du projet de loi, l'article suivant :

98.1.

L'article

32.1.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

«32.1.1. Aux fins de

l'article 32.1, la régie peut abréger le délai de convocation :

dans un contexte d'urgence et lorsque la poursuite des activités visées est

susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de

causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;

lorsqu'un titulaire de permis délivré en vertu de la

Loi sur la Société des

alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué

des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux

règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques

à une personne qui est titulaire d'un permis mais qui n'est pas autorisée à les

vendre.

plus, la régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l'article

32.1, la personne concernée des motifs

de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce

cas, copie de cet avis d'audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront

être remises au plus tard à l'occasion de l'audition.»

Alors,

l'article 32.1 de la

Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

prévoit l'obligation pour la régie de convoquer

à une audition un titulaire en défaut avant de lui imposer une sanction afin de

lui permettre de présenter ses observations.

Le délai minimum requis avant la tenue d'une telle audition est de 20 jours.

Dans un contexte d'urgence et lorsque

la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou

la santé des personnes, de causer un dommage sérieux ou irréparable aux

biens, le délai de 20 jours peut être abrégé.

Cet amendement

propose d'intégrer un nouveau contexte autre que l'urgence dans lequel peut

être abrégé le délai minimum de 20 jours

requis avant la convocation devant la régie d'un titulaire en défaut afin de

lui permettre de présenter ses

observations. Ainsi, une telle convocation est également possible lorsqu'un

titulaire de permis délivré en vertu de

la

Loi sur la Société des alcools du Québec a fabriqué des boissons alcooliques

en contravention à cette dernière

loi ou aux règlements pris pour son application, ou a vendu des boissons

alcooliques à une personne qui est titulaire d'un permis, mais qui n'est pas autorisée à les vendre. Cet amendement

permet également à la régie d'utiliser tout autre moyen que l'avis de convocation pour informer le

titulaire en défaut des motifs de la convocation devant la régie des

conséquences possibles prévues par la loi.

Alors,

ça, un exemple d'application que ça aurait été utile d'avoir un tel article,

c'était le cas de Four Loko, où on aurait pu intervenir et faire cesser probablement

beaucoup plus rapidement et la production et la vente dans les établissements où le produit était disponible au détail. Alors, c'est le type de

resserrement des pouvoirs... d'accroître les pouvoirs de la régie qu'on vise ici. Et donc, si, par exemple,

c'est de l'alcool pur plutôt que des boissons à base de malt qui sont dans le contenant et qu'on a fait des

analyses de laboratoire, bien, on

pourrait convoquer beaucoup plus rapidement que 20 jours, et donc on

pourrait plus rapidement faire cesser la production et la vente.

Le Président (M.

Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement qui introduit un

nouvel article, soit l'article 98.1? M. le député de Verchères.

Bergeron : Dans les commentaires, 2° paragraphe, on dit : «Cet

amendement propose d'intégrer un nouveau contexte, autre que

l'urgence...» N'aurions-nous pas pu, dans le cas de Four Loko, invoquer

l'urgence?

Lessard (France) : Dans ce cas-là, l'urgence est définie, là, vraiment

avec des critères au niveau de la santé publique et d'un risque pour, par exemple, la vie des citoyens. Prenons,

par exemple, dans ces cas-là, on a, par exemple, une fusillade qui est arrivée dans un bar et on

craint qu'il y ait des récidives dans le même endroit parce que deux

groupes, mettons, prenons les gangs de rue,

par exemple, alors... parce qu'on en a eu un cette semaine, justement. Alors,

il y a eu une fusillade, puis on

craignait qu'il y ait une récidive entre les deux groupes, puis il y avait la

population qui était présente dans l'établissement

et près de l'établissement. Il y avait des résidences à proximité. Alors, on

craint vraiment pour la vie des citoyens,

alors c'est dans ce contexte-là d'urgence qu'on peut l'utiliser, exclusivement,

ou si la santé est vraiment à risque.

Dans les autres cas,

on ne parle pas nécessairement de cas comme ça, mais on parle d'un cas où on

sait que le titulaire n'a pas respecté la

réglementation ou la loi. Il a fabriqué frauduleusement, mais la santé ou la

sécurité n'est pas nécessairement mise en compte. Alors, c'est dans ce

contexte que là... où on n'avait pas de pouvoir, où on n'était pas capable d'intervenir. Il n'existait pas de moyen

de pouvoir intervenir plus rapidement. Alors, c'est vraiment, là, dans

un contexte tel qu'on a vécu à Four Loko, là.

Le Président (M.

Auger) : Avant de poursuivre, petite technicalité. J'avais besoin d'un

consentement pour l'intervention.

Mme Lessard

(France) : Oh! excusez.

Président (M. Auger) : Donc, j'imagine qu'il y avait consentement?

Consentement pour l'intervention qui est déjà faite de Mme Lessard. M.

le député de Verchères.

Bergeron : O.K. C'est juste que je me dis que, dans le cas de Four

Loko, je pense qu'on aurait fort bien pu invoquer l'urgence, là. Le ministre disait que, dans un tel cas, là, on

n'avait pas les pouvoirs d'intervenir. Peut-être les avions-nous déjà, mais, quoi qu'il en soit,

deuxième question : je suis curieux de comprendre, bien, pour mon

bénéfice personnel, mais également pour celui de la foule en délire qui ne peut

pas nous écouter aujourd'hui...

Une voix :

Oui, elle peut nous écouter.

Bergeron : Elle peut nous écouter. Elle ne peut pas nous voir. Alors

donc, donc, j'imagine qu'elle sera encore plus nombreuse, la foule en délire, aujourd'hui, à pouvoir nous écouter.

Mais, quoi qu'il en soit, je cherche à comprendre le rationnel derrière ce délai minimum de 20 jours

pour une audience. Pourquoi 20 jours? Est-ce que c'est le délai requis

pour monter le dossier? Pourquoi est-ce

qu'il y a un délai minimum de 20 jours? Pourquoi est-ce que, si on est prêts à

procéder plus rapidement, on ne peut pas

procéder plus rapidement tout simplement parce que la loi nous oblige à un

délai minimum de 20 jours?

Mme Lessard

(France) : Ce délai-là est pour le titulaire qui... pour lui permettre

le temps d'avoir l'avis de convocation et de

nous... de laisser un temps, là, pour qu'il puisse en prendre connaissance

aussi et se préparer à l'audition. Alors, le délai de 20 jours est là

depuis, je pense, toujours.

Mme Lessard

(France) : Pardon?

Lessard (France) : C'est la

Loi sur la justice administrative qui

prévoit ce délai-là de 20 jours. Alors, c'est vraiment pour permettre, là, au titulaire de recevoir l'avis, de se

préparer à l'audition, et puis qu'on soit certains qu'il a bien reçu

l'avis de convocation.

M. Bergeron :

Évidemment, moi, je ne suis pas dans la peau d'un titulaire qui se verrait

envoyer un avis de non-conformité puis qui

voudrait défendre son point de vue devant la régie, mais j'imagine que, si j'étais

un propriétaire d'établissement qui recevait un tel avis, je voudrais, le

plus tôt possible, mettre ça derrière moi.

Alors,

conséquemment, s'il y a, de

part et d'autre, une volonté de

procéder plus rapidement, est-ce

que c'est quelque chose qui

peut être fait ou si la loi nous impose un délai minimal de 20 jours duquel on

ne peut pas s'extirper?

Lessard (France) : Ça prend

l'autorisation du titulaire. Si le titulaire veut réduire le nombre de jours,

il peut faire la demande à la régie, demande à laquelle on va acquiescer.

M. Bergeron :

Très bien. Merci beaucoup.

Le Président (M.

Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

Spénard : Oui.

Bien, je ne savais même pas, avant, je

ne sais pas, de suspendre un permis,

et tout, il fallait absolument

convoquer le détenteur de permis, là. Moi, je pensais que quelqu'un qui était hors-la-loi était un hors-la-loi,

puis ça finit là, là. Tu sais, ce n'est pas... surtout en matière de boisson.

Je me pose une autre question aussi.

Lorsqu'on découvre, avec des analyses en laboratoire, qu'au lieu de

faire une boisson à base de malt on fait une

boisson à base d'alcool, il faut quand même convoquer le gars pour qu'il

s'explique. Moi, ça m'apparaît un peu... Tu sais, écoute, tu es fautif, tu es

fautif, là. Ça fait que, regarde...

Le Président (M.

Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux :

Ce sont les principes...

Spénard :

De la démocratie?

M. Coiteux :

...de notre justice administrative. Ce sont les principes de la justice

administrative.

Spénard :

À part de Revenu Québec, là.

Coiteux : Et voilà. Donc, dans les cas du Tribunal administratif, qui

est la RACJ, elle y est soumise. Et, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dire : Oui, mais il peut y avoir des

circonstances autres que celles qui avaient déjà été prévues, de là

l'amendement ici, où on peut réduire le délai.

Parce

qu'à l'inverse du cas de figure qui était présenté par le député de Verchères,

qui existe, là, qui peut tout à fait exister,

quelqu'un veut aller plus vite puis il dit : Écoutez, moi, je veux être

convoqué plus vite que ça, puis on est tous d'accord, il peut arriver, dans d'autres circonstances, puis je ne veux

pas prêter d'intention à personne, mais il peut arriver, dans d'autres circonstances, que quelqu'un se

dise : Bien, moi, le plus tard, le mieux, parce que je veux avoir le

temps d'écouler mon produit fautif sans trop de conséquences matérielles,

disons. Et là nous — quand

je dis «nous», c'est la RACJ — étant conscients de ça, on souhaiterait agir

beaucoup plus tôt parce que l'écoulement de ce produit-là, qui est un produit qui n'est pas légal, nous cause un

problème, et ça peut causer un préjudice. Et, dans le cas auquel on

songeait, même si c'était difficile

d'invoquer l'urgence, peut-être, dans certaines circonstances, on ne sait pas

comment ça serait plaidé, il peut y

avoir même un risque pour la santé quand même, là, à sa face même, a priori.

Alors, c'est nécessaire d'avoir un peu

plus de flexibilité pour convoquer plus vite, de là l'amendement, mais tout en

respectant le principe général qui est celui de notre justice

administrative.

Spénard :

O.K. Ça me va. Merci.

Président (M. Auger) : D'autres interventions? Est-ce que l'amendement

qui introduit le nouvel

article 98.1 est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. Donc, l'article 98.1 est adopté. 99.

M. Coiteux :

L'article 39 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le deuxième

alinéa et après «d'un permis», de «, d'une option, d'une approbation».

disposition précise à quel moment une décision de la régie devient exécutoire

et produit ses effets juridiques.

modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir

certains permis d'une option, comme le prévoit le nouvel

article 34 de

la

Loi sur les permis d'alcool, ainsi qu'avec la nouvelle approbation relative

à la consommation de boissons alcooliques

dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévue par le nouvel

article 29 de cette dernière loi.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur 99? Est-ce que l'article 99 est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. 100.

M. Coiteux :

J'aurai un amendement vendeur de cidre à l'article 100, M. le Président.

L'article 1 de la société sur la... Non.

L'article 1 de la

Loi sur la Société

des alcools du Québec (chapitre S-13) est modifié par la suppression du

paragraphe 2° du premier alinéa.

disposition définit certains mots ou certaines expressions aux fins de

l'application de la

Loi sur la Société des alcools du Québec.

La modification

proposée est de concordance avec l'abrogation du permis de vendeur de cidre,

lequel peut toutefois continuer à être exploité tant qu'il n'est pas révoqué.

Elle

vise également à supprimer la référence à la définition du permis d'épicerie

puisque celle-ci est inutile étant donné

qu'il n'existe aucun autre permis avec cette appellation dans les lois

applicables en matière de boissons alcooliques.

Et j'ai un amendement

qui consiste à retirer l'article 100 du projet de loi.

projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre. L'amendement

propose d'intégrer à nouveau le permis

de vendeur de cidre. Il prévoit ce qu'on entend par permis de vendeur de cidre

pour les fins d'application de la

Loi sur la Société des alcools du

Québec.

Le Président

(M. Auger) : Interventions sur l'amendement à l'article 100?

Est-ce que l'amendement à l'article 100 est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. Donc, l'article 100 est retiré du projet de loi. 101.

M. Coiteux :

Alors là, j'aurai quelques amendements, donc le premier sera un vendeur de

cidre, puis ensuite les autres seront ce qu'on pourra appeler des

amendements timbrage qui vont introduire des sous-articles.

L'article 17 de cette loi est modifié par la suppression, dans le

paragraphe h du premier alinéa, de «ou de vendeur de cidre».

Alors, on comprend qu'on est en train d'enlever

les vendeurs de cidre. Mais on a un premier amendement qui retire l'article 101 du projet de loi parce

que le projet de loi proposait, donc, d'abolir les vendeurs de cidre, et nous

les réintroduisons.

Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'amendement à

l'article 101? Est-ce que l'amendement à l'article 101 est

adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. Donc, l'article 101 du projet de loi est retiré. Vous avez...

M. Coiteux : Alors, j'ai un

amendement pour introduire...

Le Président (M. Auger) :

101.1?

M. Coiteux : Le 101.0.1.

Le Président (M. Auger) :

101.1.

M. Coiteux : Bien, moi, j'ai

101.0.1 dans mon texte.

Le Président (M. Auger) : Ah!

M. Coiteux : Est-ce que

c'est...

Le Président (M. Auger) : C'est

101.0.1? Je me fie à vous.

Le Président (M. Auger) :

...copie? M. le ministre, sur l'amendement pour introduire 101.0.1.

M. Coiteux : Oui. Insérer,

après l'article 101 du projet de loi, l'article suivant :

101.0.1.

L'article 24.1 de la

Loi sur la

Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est modifié, dans le

deuxième alinéa :

1° par la

suppression, à la fin du paragraphe 2°, de «, pourvu qu'au moment de la

vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la régie, sur

chaque contenant, en respectant l'ordre numérique»;

2° par la

suppression, à la fin du paragraphe 3°, de «, pourvu qu'il ait apposé un

autocollant numéroté, délivré par la régie, sur chaque contenant

original, en respectant l'ordre numérique».

Alors,

l'article 24.1 de la

Loi sur la Société des alcools du Québec prévoit les

activités autorisées par le permis de production artisanale ainsi que

les obligations du titulaire.

L'amendement

propose de supprimer l'obligation pour le titulaire d'un permis de production

artisanale d'apposer l'autocollant de

la régie sur les contenants de boissons alcooliques qu'il vend et qui sont

destinés à la vente à un autre titulaire de permis autorisant la

consommation sur place. C'est une concordance avec l'abolition du timbre.

Le Président (M. Auger) :

Interventions sur cet amendement? M. le député de Beauce-Nord? Est-ce que

l'amendement qui introduit l'article 101.0.1 est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. Donc, l'article 101.0.1 est adopté. 101.1.

M. Coiteux : Maintenant,

c'est : Insérer, après l'article 101 du projet de loi, l'article

suivant.

101.1.

L'article 24.2 de la

Loi sur la

Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est modifié :

par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

peut également vendre les boissons alcooliques qu'il fabrique à un titulaire de

permis de réunion délivré en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool.»;

2° par l'insertion,

dans le quatrième alinéa et après «ou», de «, sous réserve du troisième

alinéa,».

Alors, l'amendement

propose de modifier l'article 24.2 de la

Loi sur la Société des alcools du

Québec afin de permettre à un titulaire de

permis de producteur artisanal de bière de vendre les boissons alcooliques

qu'il fabrique à un titulaire de

permis de réunion délivré en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool — projet de loi n° 150, Loi

concernant principalement la mise en oeuvre

de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016

et du 28 mars 2017.

Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui

introduit un nouvel article, soit l'article 101.1? M. le député de

Verchères.

M. Bergeron :

Juste un commentaire de fonctionnement, M. le Président. Est-ce que c'est

possible de recevoir les amendements

avant qu'ils commencent à être lus par le ministre? Il me semble que ça

simplifierait la vie de tout le monde, là.

Ça fait déjà deux, trois fois cet après-midi que... cet avant-midi, pardon, que

le ministre entreprend la lecture alors qu'on n'a rien sous les yeux. Alors, ce

n'est pas simple parce qu'après ça on

est obligé de prendre du temps pour lire les articles qu'on n'a pas eu

le temps de lire. Alors, ça complique les choses.

Le Président (M.

Auger) : Je suis d'accord, M. le député de Verchères.

Coiteux : Je suis tout à fait favorable à les déposer en bloc.

Honnêtement, je pensais que vous les aviez reçus, mais, si ce n'est pas

le cas, on va le faire, là.

Président (M. Auger) : On peut suspendre quelques instants, pour

prendre le temps, M. le député de Verchères, sans aucun problème.

Le Président (M.

Auger) : M. le député de Verchères.

M. Bergeron :

Ça me va, M. le Président.

Le Président (M.

Auger) : Ça va. M. le député de Beauce-Nord.

Spénard :

Pardon?

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur l'amendement... sur ça.

Spénard :

Ça me va.

Président (M. Auger) : S'il

n'y a pas d'autre intervention, est-ce

que l'amendement qui introduit le

nouvel

article 101.1 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, l'article 101.1 est adopté. Là, nous en serions à

102? Et vous auriez également un amendement.

M. Coiteux :

Ça serait peut-être souhaitable que...

Le Président (M.

Auger) : Est-ce qu'il y en a plusieurs autres d'ici la fin?

M. Coiteux :

Il en reste quelques-uns, là.

Président (M. Auger) : Est-ce qu'on pourrait, tout de suite, les distribuer, que je puisse en faire la

reproduction?

M. Coiteux :

C'est mon choix, c'est mon choix, M. le Président. C'est ce que je viens de

demander.

Le Président (M.

Auger) : Ceux s'en viennent, là, merci beaucoup.

Je suspends quelques

instants, O.K.

(Suspension de la séance à

11 h 57)

Président (M. Auger) : Nous

allons reprendre nos travaux, M. le

ministre, avec la lecture de l'article 102.

Coiteux : Qui sera suivi

d'un amendement. Alors, 102 :

L'article 26 de cette loi est

modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Le titulaire

de ce permis peut en outre vendre les alcools qu'il fabrique à un utilisateur

si les conditions suivantes sont remplies :

«1° les alcools sont destinés à la fabrication

de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à

une personne;

«2° les

produits ne font pas l'objet d'un avis par la régie en vertu de l'article 102

de la

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

(chapitre I-8.1);

«3° il inscrit la vente dans son registre.»

Alors, la disposition décrit ce qu'autorise le permis de distillateur délivré en vertu de la

Loi sur la Société des

alcools du Québec. La modification proposée est de concordance avec :

1° les

modifications apportées à l'article 100 de la

Loi sur les infractions en

matière de boissons alcooliques, qui simplifient

le régime de l'usage spécial des boissons alcooliques en spécifiant qu'aucune

disposition de cette dernière loi n'empêche la vente et la livraison

d'alcool par une personne autorisée par la Société des alcools du Québec ou par

un distillateur titulaire d'un permis

délivré en vertu de la

Loi sur la Société des alcools du Québec directement à

un utilisateur qui se sert de cet

alcool à des fins autres que la fabrication de boissons alcooliques pouvant

servir de breuvage, et ce, sans qu'il ait besoin d'obtenir le

consentement de la régie;

2° les

modifications apportées à l'article 102 de la

Loi sur les infractions en

matière de boissons alcooliques qui prévoient

la possibilité de vendre certains produits contenant des boissons alcooliques,

pourvu qu'ils ne servent pas de breuvage

à une personne, auquel cas la régie peut faire analyser un produit et aviser

toute personne concernée qu'il peut servir de breuvage.

J'ai un amendement. Alors : Remplacer

l'article 102 du projet de loi par le suivant :

L'article 26 de cette loi est

modifié :

1° par la suppression, dans le deuxième alinéa,

de «également»;

2° par l'insertion, après le deuxième alinéa,

des suivants :

«Il peut

également vendre les alcools et les spiritueux qu'il fabrique sur les lieux de

fabrication pour consommation dans un

autre endroit pourvu qu'ils aient été achetés de la société. Toutefois, il ne

peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la

Loi sur

les permis d'alcool (chapitre P-9.1).

«Le titulaire de ce permis peut en outre vendre

les alcools qu'il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont

remplies :

«1° les alcools sont destinés à la fabrication

de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à

une personne;

«2° les

produits ne font pas l'objet d'un avis par la régie en vertu de l'article 102

de la

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre

I-8.1);

«3° il inscrit la vente dans son registre.»;

3° par

l'ajout, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : «De plus,

il ne peut être titulaire d'un permis de production artisanale

l'autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes

matières premières, à l'exception du cidre et des autres boissons alcooliques à

base de pommes.»

Bon, il y a un peu de stock. Alors, l'amendement

propose de modifier l'article 26 de la

Loi sur la Société des alcools du Québec afin de permettre au

titulaire d'un permis de distillateur de vendre les alcools et les spiritueux

qu'il fabrique sur les lieux de fabrication à des fins de consommation

personnelle dans un autre endroit — projet de loi n° 150, Loi

concernant principalement la mise en oeuvre

de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et

du 28 mars 2017. Il doit, pour ce faire,

acheter les boissons alcooliques qu'il fabrique à la Société des alcools du

Québec. Je dirai un mot dans une seconde là-dessus.

Il ne peut vendre celles-ci à un titulaire de

permis délivré en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool.

De plus, cet

amendement vise à interdire au titulaire de permis de distillateur d'être

également titulaire d'un permis de

production artisanale l'autorisant à fabriquer des boissons alcooliques

produites à partir des mêmes matières premières, à l'exception des

boissons alcooliques produites à partir de pommes.

Bon, alors,

ici, on en a discuté, on avait un autre amendement où on disait que le

distillateur pourrait désormais vendre,

directement sur place, des produits à quelqu'un qui les emporte pour

consommation chez soi, par exemple. Là, on vient dire qu'il doit les acheter de la Société des alcools, parce qu'il

faut quand même que les droits soient payés. Par contre, pour qu'on se comprenne bien, techniquement, ce

qui est important, c'est qu'un achat-vente, il peut garder... il

pourrait avoir les produits sans les envoyer physiquement à la SAQ pour les

racheter de la SAQ, ce qui serait une aberration; l'important, c'est qu'il y ait eu une transaction entre la SAQ et le

distillateur, de telle sorte que les droits ont été acquittés. Le produit physique n'a pas besoin de se déplacer

d'un côté et de l'autre. Ça, j'en avais obtenu l'assurance, et on

acquiesce à ce que je viens de dire. Parce que, sinon, j'aurais trouvé ça

extrêmement étrange, et donc, lorsqu'on a discuté de ces amendements, j'ai eu

cette garantie, également.

D'autre part,

il y a une autre disposition, je crois qu'on va la retrouver ailleurs aussi, il

y a des producteurs artisanaux puis

il y a des producteurs industriels, et, s'ils devaient utiliser les mêmes

matières pour faire des produits artisanaux et des produits industriels,

il deviendrait très difficile de distinguer l'un et l'autre, et conséquemment

on pourrait avoir une situation

où il serait difficile d'assurer que les règles qui assujettissent les

producteurs artisanaux soient vraiment respectées. Ici, on parle de distillateur, mais, si on

parlait, par exemple, de vin, on ne voudrait pas qu'un titulaire de permis

artisanal fasse, à la fois, du vin en vrac

et puis mette le même vin en vrac dans ses propres bouteilles certifiées

producteur artisanal, par exemple. On

sait qu'il y a une petite disposition qui permet d'avoir, pour une période transitoire,

dans ce cas-là, un certain

pourcentage de vin qui provient d'ailleurs qu'au Québec, mais c'est une

disposition transitoire appelée à disparaître. Mais, de façon générale, on ne voudrait pas que les mêmes matières

servent à produire des produits qui ont droit à une appellation

artisanale par rapport à une autre qui serait industrielle. De là la dernière

disposition qui dit qu'on ne peut pas avoir cette utilisation des mêmes

matières aux fins de deux permis distincts.

Le Président (M. Auger) :

Interventions sur cet amendement à l'article 102? M. le député de Verchères.

Bergeron :

C'est effectivement extrêmement curieux que de dire qu'une personne qui produit

de l'alcool doit l'acheter à la

Société des alcools. C'est extrêmement étrange, comme formulation, il me semble

qu'il aurait été plus simple de

simplement dire que ce producteur, comme il doit légalement acquitter des

droits à la Société des alcools pour la vente de son produit, bien, il

doit acquitter les droits à la Société des alcools pour la vente de son

produit, point barre, là.

Alors, moi,

je trouve que cette formulation-là est inutilement compliquée, mais je sais

d'expérience que le langage juridique

peut se révéler, des fois, inutilement compliqué. Alors, j'imagine que, si on

l'a formulé comme ça, c'est parce qu'ailleurs,

dans le corpus législatif, c'est comme ça que c'est exprimé. Ça fait qu'on n'en

fera pas une jaunisse, mais il n'en demeure

pas moins que ça apparaît, à sa face même, complètement illogique que de dire

que je dois acheter à la Société des alcools les produits que je

fabrique. Ça ne tombe pas sous le sens.

Maintenant,

quant au deuxième élément du commentaire, «il ne peut vendre celles-ci à un

titulaire de permis délivré en vertu

de la

Loi sur les permis d'alcool», là, vous vous souvenez qu'hier j'ai évoqué

une hypothèse totalement théorique où

je voudrais, moi, produire des Smirnoff québécoises, hein, l'équivalent de la

Smirnoff, mais québécois. Puis là j'ai besoin d'un producteur de vodka, parce que moi, je ne veux pas produire de la

vodka, moi, je peux produire la Smirnoff, notre Smirnoff, qu'on appellera évidemment différemment, mais je veux produire

une espèce de mélange qui va être bon au goût, qui va être agréable, qui va être plaisant, qui va bien se boire dans un

party, ainsi de suite. Bon. Hier, on m'a dit que je pourrais acheter un distillateur... la vodka dont

j'ai besoin pour produire mon nouveau breuvage, et là on me dit que le distillateur ne peut pas me vendre son produit. Alors,

j'essaie de réconcilier ce qu'on m'a dit hier avec ce que je lis aujourd'hui.

Lessard (France) : Hier, on

parlait... Quand on parle du distillateur, on parle de la

Loi sur la Société des alcools, c'est ce qui le régit, tandis qu'ici on parle de la

Loi sur les

permis d'alcool. Alors, l'interdiction de vendre, elle vaut pour... par exemple, au niveau de la LPA, de

la

Loi sur les permis d'alcool, pour

un titulaire de permis de restaurant, de bar. C'est à ce niveau-là que

l'interdiction est faite et non pas...

M. Coiteux : Non pas le fabricant.

Mme Lessard (France) : ...non pas au

fabricant, parce qu'on vient vraiment spécifier la

Loi sur les permis d'alcool.

Bergeron : O.K. Mais ça

veut donc dire que, si je produis de

la vodka, je ne peux pas vendre cette vodka-là dans les bars, la vodka doit être achetée directement à la SAQ. Donc, il

faut que je vende ma vodka à la SAQ, et les bars doivent

s'approvisionner à la SAQ d'abord.

M. Coiteux : Exactement.

Bergeron : C'est

bon.

Le Président (M. Auger) : D'autres

interventions sur cet amendement à l'article 102? M. le député de Beauce-Nord.

Spénard : Non,

c'était la même interrogation que mon confrère de Verchères, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Merci. Est-ce

que l'amendement à l'article 102 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté.

D'autres interventions sur 102 tel

qu'amendé? Est-ce que

l'article 102, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Vous auriez... Oui.

M. Coiteux : ...qui introduit 102.1.

Prêt, M. le Président?

Président (M. Auger) : Oui, absolument.

M. Coiteux :

Insérer, après l'article 102 du projet de loi, l'article suivant :

102.1.

L'article 27

de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

titulaire d'un permis de fabricant de vin ne peut être titulaire d'un permis de

production artisanale l'autorisant à fabriquer des boissons alcooliques

nécessitant les mêmes matières premières.»

Alors,

voilà, on est devant le cas de figure maintenant que j'évoquais tout à l'heure. Oui, mais les

exemples de vin me parlent plus que les exemples de spiritueux, mais

c'est très personnel. Mais, effectivement, on ne veut pas que le producteur artisanal utilise dans son établissement en même temps, en

vertu d'un autre permis, des matières premières qui ne permettraient pas d'avoir le droit à l'appellation production

artisanale. Donc, on ne veut pas mélanger les genres, et donc c'est ce qu'on vient restreindre ici, de façon

à protéger d'ailleurs la marque produit artisanal du Québec,

puis on sait qu'ils veulent aller plus loin avec un 100 % Québec.

Donc, c'est pour protéger tout le monde aussi.

Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit

le nouvel

article 102.1? M. le député de Verchères.

Bergeron : Oui. Question fort simple, M. le Président. Dans

la compréhension populaire, un fabricant de vin au Québec est nécessairement

un producteur artisanal. Y a-t-il des producteurs industriels de vin au Québec?

Le Président (M.

Auger) : M. le ministre.

Coiteux : Oui. Bien, la mise en bouteille du vin importé en vrac, là.

Ils sont des producteurs, mais ce n'est pas eux qui... Ils importent en

vrac, c'est essentiellement ça qu'ils font.

Bergeron : Donc, ce ne sont pas, à proprement parler, des

fabricants de vin, ce sont des embouteilleurs de vin, des importateurs

et embouteilleurs de vin. Donc, ils fabriquent, pour ainsi dire, un produit...

M. Coiteux :

Non, ils transforment un produit qui n'est pas embouteillé en un produit

embouteillé avec une marque. Ils font

partie du secteur manufacturier quand

même, là.

Bergeron :

C'est bon.

Le Président (M.

Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

Spénard :

C'est beau.

Le Président (M.

Auger) : Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel

article 102.1

est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. Donc, l'article 102.1 est adopté. 103.

Coiteux : Alors, 103 sera suivi d'un amendement de type timbrage.

Alors, 103 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après

l'article 28, du suivant :

«28.1.

Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi peut, avec

l'autorisation de la régie et dans les cas et aux conditions prévus par règlement, participer à un salon de

dégustation ou à une exposition visant, en tout ou en partie, la

présentation et la découverte de boissons alcooliques.

«Dans

le cadre de cet événement, ce titulaire est, selon les modalités déterminées

par règlement, autorisé à vendre pour consommation sur les lieux du

salon de dégustation ou de l'exposition les boissons alcooliques qu'il

fabrique.»

s'agit d'un nouvel article. La modification proposée vise à permettre à un titulaire de permis délivré en vertu de la

Loi sur la Société des

alcools du Québec, c'est-à-dire à un fabricant de boissons alcooliques, de

faire la promotion de ses produits

dans le cadre d'un salon de

dégustation ou d'une exposition sans devoir obtenir, au préalable, un permis

de réunion, ainsi que lui permettre, dans un tel contexte, de vendre les boissons

alcooliques qu'il fabrique.

Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 28.1 introduit par l'article 103

du projet de loi? M. le

député de Verchères.

Bergeron : Oui, on a

évoqué... Puis je ne sais pas si c'est là ou si on a l'a déjà

fait. Si c'est le cas, ma mémoire me

joue des tours. Mais on avait évoqué la possibilité, pour les

fabricants, de pouvoir procéder à des dégustations... Ah non! C'était simplement pour permettre aux

propriétaires de permis d'épicerie de procéder à des dégustations sans

qu'eux aient besoin de se déplacer. Ça va.

Le Président (M.

Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

Spénard : C'est

beau.

M. Bergeron :

C'est formidable, ces questions-là auxquelles on se répond nous-mêmes.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que

l'article 28.1 introduit par l'article 103 du projet de loi est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce

que l'article 103 du projet de loi est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Vous auriez un amendement qui introduirait 103.1.

M. Coiteux : Oui, qui introduit

103.1. Insérer, après l'article 103 du projet de loi, l'article

suivant :

103.1.

L'article 29.1 de cette loi est

abrogé.

Alors, l'amendement propose de supprimer la disposition qui prévoit que la régie délivre, sur paiement

des droits, des autocollants

numérotés au titulaire d'un permis de production artisanale, lequel doit

ensuite les apposer sur les boissons alcooliques destinées à être vendues à un autre titulaire de

permis autorisant la consommation sur place. Il s'agit donc d'un amendement

de concordance avec l'abolition du timbre.

Le Président (M. Auger) : Interventions

sur cet amendement? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que

l'amendement qui introduit le nouvel

article 103.1 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Donc, l'article 103.1

est adopté. 104.

M. Coiteux :

L'article 33 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de

l'alinéa suivant :

«De plus,

conformément à l'article 100 de la

Loi sur les infractions en matière de

boissons alcooliques (chapitre I-8.1), le titulaire d'un permis de

distillateur tient à jour le registre annuel prévu à cet article.»

La disposition prévoit l'obligation pour le titulaire d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur la Société des

alcools du Québec de tenir des registres et de les transmettre sur demande de

la régie.

modification proposée est de concordance avec les modifications apportées à

l'article 100 de la

Loi sur les infractions en matière de boissons

alcooliques, qui simplifie le régime de l'usage spécial des boissons

alcooliques en spécifiant qu'aucune

disposition de cette dernière loi n'empêche la vente et la livraison d'alcool

par une personne autorisée par la

Société des alcools du Québec ou par un distillateur titulaire d'un permis

délivré en vertu de la

Loi sur la Société des alcools du Québec

directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que la

fabrication de boissons alcooliques pouvant

servir de breuvage, et ce, sans qu'il ait besoin d'obtenir le consentement de

la régie. Cette dernière disposition précise également que le titulaire

d'un permis de distillateur ou la personne autorisée par la Société des alcools

du Québec doit tenir un rapport annuel des transactions effectuées avec un utilisateur

de l'alcool ainsi vendu.

Le Président (M. Auger) :

Interventions sur l'article 104? Est-ce que l'article 104 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Vous avez un amendement qui introduit un nouvel article?

M. Coiteux : Oui. Insérer, après

l'article 104 du projet de loi, l'article suivant :

104.0.1.

L'article 33.1 de cette loi

est modifié :

1° par

le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «, la quantité vendue et les

numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons

alcooliques vendues» par «et la quantité vendue»;

2° par

le remplacement, dans le troisième alinéa, de «, la marque des produits, les

numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils

ont été apposés» par «et la marque des produits».

Alors, la

disposition prévoit l'obligation pour le titulaire d'un permis de production

artisanale de transmettre à la régie,

à chaque mois, un registre concernant ses récoltes de matières premières

nécessaires à la fabrication de ses boissons alcooliques ainsi que sur

ses inventaires en vrac et en contenant. Elle prévoit aussi l'obligation pour

le titulaire de transmettre, sur demande de

la régie, les informations concernant ses ventes à un autre titulaire de permis

autorisant la consommation sur place, notamment la date de la vente, le

nom et l'adresse de l'acheteur, la marque du produit et la quantité vendue. L'obligation vise également les

boissons alcooliques que le titulaire du permis de production artisanale

conserve dans son établissement pour lequel il exploite aussi un permis en

vertu de la

Loi sur les permis d'alcool.

L'amendement

propose de supprimer l'obligation pour le titulaire d'un permis de production

artisanale de fournir à la régie l'information qui concerne les

autocollants de la régie — concordance

avec l'abolition du timbre.

Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit

le nouvel

article 104.0.1? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Petite question au

niveau du commentaire. «Elle prévoit aussi l'obligation pour le titulaire de transmettre, sur demande de la régie, les

informations concernant ses ventes à un autre titulaire de permis autorisant

la consommation sur place...» On m'a dit, il

y a quelques instants, qu'un distillateur ne pouvait pas vendre directement

à un établissement qui permet la consommation sur place.

Coiteux : Bien, un

producteur artisanal, oui. C'est une mesure d'encouragement de l'industrie qu'on avait déjà adoptée. Ou on l'adopte dans ce projet de loi? Il

y a eu des dispositions qui ont été faites là-dessus?

Mme Lessard

(France) : Le producteur

artisanal peut vendre directement au titulaire de permis, pas le

distillateur, dont on a parlé. Mais les artisanaux peuvent le faire dans la majorité

des cas. Alors, c'est une exception, là, pour...

M. Coiteux : Oui. C'est juste

qu'ils ne peuvent pas le faire livrer par un tiers.

Mme Lessard (France) : C'est 88

qui l'avait introduit.

M. Coiteux : C'est le projet

de loi n° 88 qui avait permis ça. Mais ils ne peuvent pas le faire livrer

par un tiers. C'est la petite disposition, là. Ils doivent le livrer

eux-mêmes.

M. Bergeron :

Donc, si je comprends bien, les producteurs de... Donnons un exemple. Les

producteurs d'Ungava, eux, ils ne

peuvent pas... Ils ne sont pas considérés comme des producteurs artisanaux. Et

donc eux ne peuvent pas envoyer directement leurs produits, ils ne peuvent

pas vendre directement leurs produits pour consommation sur place nulle part,

mais un producteur de vin artisanal, lui, il pourrait le faire.

Mme Lessard (France) : C'est

exactement ça, oui.

M. Bergeron :

O.K. Et, par simple curiosité, qu'est-ce qui explique que le producteur

d'Ungava ne soit pas considéré comme un producteur artisanal?

Président (M. Auger) :

Donnez-vous la réponse aux... Voulez-vous donner la réponse? Consentement pour l'intervention?

M. Bergeron : Bien

sûr.

Le Président (M. Auger) : Votre

nom, votre

titre et, par la suite, vous pourrez donner la réponse.

M. Joli-Coeur

(Luc) : Luc Joli-Coeur. Je

suis directeur des boissons alcooliques et de la gouvernance des sociétés

d'État au ministère des Finances.

Donc, le

producteur artisanal, pour répondre à votre question, peut vendre ses boissons

alcooliques, sur place, aux consommateurs

et il peut aussi les vendre à des détenteurs de permis, donc des bars, des

restaurants, sauf pour ce qui est des

spiritueux. Donc, le vin, c'est possible. Et, quand on parle d'un producteur

artisanal, on pense habituellement au vin, mais c'est aussi les petits

fruits, le cidre, tous les produits artisanaux qui peuvent...

M. Bergeron : Les

microbrasseries?

M. Joli-Coeur (Luc) : Non. Les

microbrasseries, c'est un permis de producteur artisanal de bière.

M. Bergeron : Et

eux, est-ce qu'ils peuvent vendre directement à un bar, par exemple?

M. Joli-Coeur

(Luc) : Le producteur artisanal de bière peut vendre sur place et peut

vendre pour apporter, mais seulement pour consommation sur place... Non,

pour consommation à domicile. Donc, ne peut pas vendre...

M. Bergeron : À

un bar.

M. Joli-Coeur (Luc) : ...à un

bar.

M. Bergeron :

Donc, seulement le vin et le cidre, si je comprends bien.

M. Joli-Coeur

(Luc) : Ou la bière faite par un brasseur. Il faut comprendre, pour

aller plus loin dans votre question, que,

quand on pense aux microbrasseries, plusieurs microbrasseries détiennent, en

fait, un permis de brasseur. Et le permis de brasseur donne droit de vendre à un bar. Donc,

habituellement, le permis artisanal de bière, les gens commencent comme ça avec un «brewpub». Et, par la suite, quand ils

veulent atteindre une plus grande capacité de production et ils ont une

installation plus industrielle, ils vont chercher un permis de brasseur qui

leur donne accès à la distribution en épicerie ainsi que dans les bars et dans

les restaurants.

M. Bergeron :

Et, si j'en reviens à la nature de la question initiale que j'ai posée, à

savoir qu'est-ce qui explique qu'on a

voulu faire cette distinction-là à l'égard des producteurs de spiritueux...

Considérant que, dans certains cas, on peut vraiment parler, pour les besoins de la cause, même si ce n'est pas la

définition juridique qui en est donnée, là, mais on peut certainement parler, pour les besoins de la

cause, d'une production encore artisanale, qu'est-ce qui a fait en sorte

qu'on n'a pas voulu, juridiquement parlant, leur octroyer ce statut de

producteur artisanal?

M. Joli-Coeur

(Luc) : La loi prévoyait déjà un permis de distillateur, et la plupart

des spiritueux faits par les microdistillateurs sont faits sous le permis de

distillateur. Et là je ne veux pas nommer des noms pour ne pas faire de publicité, là, mais pensez à la plupart des

spiritueux québécois qui sont disponibles à la SAQ : même s'ils

sont fabriqués par de nouvelles entreprises et de petites entreprises,

il s'agit de gens qui ont un permis de distillateurs.

projet de loi n° 88 est venu

introduire une nouvelle catégorie au permis artisanal, donc, et c'est la

catégorie alcools et spiritueux, mais ça,

c'est accessible seulement aux gens qui produisent leur propre matière

première. Et ça, c'était à la demande

des producteurs de vin, notamment, qui voulaient pouvoir produire de la grappa,

mais, dans les faits, ce qu'on observe,

c'est qu'on l'observe plus dans la pomme. On a des producteurs de pommes qui

produisent du cidre et qui produisent

aussi du brandy de pomme avec le permis artisanal, et c'est un permis artisanal

de la catégorie alcools et spiritueux.

D'un autre côté, il y

a le permis distillateur, et les gens qui ont le permis distillateur ne

produisent pas leur propre matière première. Donc ça, c'est la différence entre

les spiritueux.

Puis

là, pour répondre à votre question, les spiritueux, lorsqu'ils sont vendus à

des bars ou à des restaurants, ça doit passer par la Société des alcools

du Québec, quel que soit le type de permis.

M. Bergeron :

Même pour un permis artisanal?

M. Joli-Coeur

(Luc) : Même pour un permis artisanal.

Bergeron : Admettons qu'on avait un producteur de spiritueux qui

produisait toute sa matière, il faudrait malgré tout qu'il passe par la

Société des alcools.

M. Joli-Coeur

(Luc) : Exactement.

M. Bergeron :

La raison étant probablement la teneur en alcool?

M. Joli-Coeur

(Luc) : Exactement.

M. Bergeron :

C'est bon.

Le Président (M.

Auger) : M. le député de Beauce-Nord?

Spénard :

Aucune question.

Le Président (M.

Auger) : Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel

article 104.0.1 est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. Donc, l'article 104.0.1 est adopté. Vous avez un

autre amendement, M. le ministre, pour introduire...

M. Coiteux :

Pour introduire 104.1. Alors, insérer, après l'article 104 du projet de

loi, l'article suivant :

104.1.

L'article 33.2 de cette loi est modifié :

1° dans le premier

alinéa :

a) par l'insertion,

après «articles», de «59,»;

par le remplacement de la deuxième phrase par : «Toutefois, les titulaires

de permis de production artisanale, de producteur

artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente

pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de

fabrication, assujettis à l'article 60.0.1 de cette loi.»;

2° par le

remplacement, dans le deuxième alinéa, de «les paragraphes 4° et» par «le

paragraphe».

Alors,

l'amendement est de concordance avec l'amendement proposé à l'article 102

du projet de loi, lequel vise à permettre au titulaire d'un permis de

distillateur de vendre les alcools et les spiritueux qu'il fabrique sur les

lieux de fabrication, à des fins de consommation personnelle dans un autre

endroit — projet

de loi n° 150, Loi concernant principalement

la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17

mars 2016 et du 28 mars 2017. L'amendement

prévoit donc qu'un titulaire de permis de distillateur peut exploiter et vendre

des boissons alcooliques pour consommation dans un autre endroit de 8

heures à 23 heures.

Le Président (M. Auger) :

Interventions? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel

article 104.1

est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. Donc, l'article 104.1 est adopté. 105.

105. Cette loi est

modifiée par l'insertion, après l'article 34.1, des suivants :

«34.2. La régie peut

imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont

déterminés par règlement, si le titulaire du

permis commet un manquement visé par le règlement pris en application du

paragraphe 12° de l'article 114 de la

Loi sur les permis d'alcool

(chapitre P-9.1).

«34.3. Lorsqu'une

sanction administrative pécuniaire est imposée à un titulaire pour un

manquement prévu à l'article 34.2, la régie lui notifie un avis de réclamation.

«Un tel avis doit

énoncer :

«1° le montant

réclamé et les motifs de son exigibilité;

«2° les modalités de

paiement du montant réclamé;

«3° la façon de

contester l'avis de réclamation;

que le titulaire sera convoqué à une audition devant la régie s'il fait défaut

de payer le montant dû et que ce défaut pourrait entraîner la révocation

de son permis.»

s'agit de nouveaux articles. Les modifications proposées visent à permettre à la régie d'imposer une sanction administrative pécuniaire dont le montant est

prévu par règlement lorsqu'un titulaire de permis délivré en vertu de la

Loi sur la Société des alcools du Québec

commet un manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les

programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.

Elles

visent également à mettre en place le même processus administratif que celui

prévu par la

Loi sur les permis d'alcool

dans un contexte d'imposition d'une sanction administrative pécuniaire,

c'est-à-dire la notification d'un avis de réclamation faisant état du

montant réclamé et des motifs de son exigibilité, des modalités de paiement et

de la façon de contester l'avis de réclamation.

voilà donc un

article qui donnerait la possibilité, donc, à la régie de pouvoir

sanctionner un fabricant, pas un titulaire

de bar ou un titulaire de permis de restaurant, mais un fabricant, parce qu'il

aurait contrevenu au règlement sur la promotion

et la publicité. Par exemple, un fabricant qui, lui-même, peut-être, par les

médias sociaux ou d'autres moyens, visiblement,

viserait des mineurs et inciterait à une consommation irresponsable selon les

critères du règlement, pourrait être visé

par les sanctions administratives pécuniaires, et non pas les seuls titulaires

de permis délivrés par la régie des alcools, donc y compris ceux qui sont délivrés en vertu de la

Loi sur la Société

des alcools du Québec. Donc là, on vise plus les fabricants, ici.

Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 34.2 introduit par

105? M. le député de Verchères. Ou sur 34.3, parce que vous avez deux

articles à l'intérieur de l'article 105.

Bergeron : Oui. Bien, en fait, je pense que je vais

m'exprimer sur l'ensemble de l'oeuvre. D'abord, je ne puis qu'applaudir au fait qu'on donne à la régie de

nouveaux pouvoirs. Je comprends que le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière

de boissons alcooliques ne contienne aucune disposition sur les

promotions et la publicité sexistes. Or,

nous avons entendu de nombreuses interventions nous demandant d'intervenir de

ce côté-là.

Sans

vouloir la ramener, là, je vous dirais qu'il m'est déjà arrivé, dans mon

ancienne vie de porte-parole en matière de sécurité publique, de soulever des cas concrets de publicités

dégradantes et de me faire répondre : On ne peut rien y faire. Et j'aimerais qu'on ne me réponde plus

jamais : On ne peut rien y faire. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit faire pour

qu'on ne me réponde pas qu'on ne peut rien y faire? Première des choses.

Deuxième

des choses, on nous a également soumis, lors des audiences, des publicités, des

promotions de la part de titulaires

de bars, et notre collègue de Beauce-Nord nous a rappelé des exemples peu

édifiants de sa région, à caractère sexiste. Est-ce qu'il est prévu

quelque part, dans le projet de loi, où on va effectivement soumettre la publicité

et les promotions des titulaires de bar à un

certain contrôle, non seulement sur la consommation responsable, les mineurs,

mais également pour prévenir les promotions et les publicités sexistes?

Le Président (M.

Auger) : M. le ministre.

Coiteux : Oui. On entend revoir le règlement, puis, pour ce faire, on

veut mettre sur pied un comité, large, là, de gens qui vont inciter la régie pour ce faire, pour qu'on ait un

règlement qui corresponde aux enjeux d'aujourd'hui, avec les moyens de

diffusion qui existent aujourd'hui, et c'est une dimension qui doit être

abordée.

Bergeron : O.K. Maintenant, je repose ma deuxième question,

M. le Président : Qu'est-ce qui est prévu, dans ce projet de loi

là, pour assujettir les titulaires de bar à des contraintes au niveau de la

publicité et de la promotion?

Mme Lessard

(France) : Ils le sont déjà, mais on voudrait...

Coiteux : Ils le sont déjà, mais on veut revoir le règlement, donc on

veut les assujettir à un règlement beaucoup plus adapté aux enjeux et à la réalité de la diffusion des promotions et

des publicités d'aujourd'hui, notamment l'utilisation des médias sociaux. Actuellement, on capture mal

cette chose-là avec le règlement actuel. Et on veut revoir, comme je l'explique, à la lueur des enjeux d'aujourd'hui,

pas des enjeux de la dernière fois où on a revu ce règlement, et on ne

veut pas le faire seuls, on veut le faire

avec un comité plus large, et donc les enjeux de protection des mineurs, les

enjeux de publicité dégradante, de sexisme doivent être abordés dans

cette réflexion.

Bergeron : À la

bonne heure, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Beauce-Nord.

M. Spénard : J'avais juste une petite question,

moi, là. On parlait tantôt de

sanctionner les bars, et tout ça, et là maintenant on parle de sanctionner les fabricants qui pourraient

manquer... Ça, ça me va. Mais est-ce que c'est la même procédure, c'est-à-dire, dans les 20 jours,

il y a une audition? Parce que, là, on parle d'avoir une autre audition à

défaut de payer le montant dû après

l'amende. Ça veut-u dire qu'il y a deux, trois auditions avant de toucher

l'amende comme telle ou... je ne sais

pas, la réglementation là-dessus, est-ce que la même affaire que l'autre? C'est

après 20 jours, ou 20 jours, ou dans l'espace de

20 jours?

Le Président (M. Auger) :

Mme Lessard.

Mme Lessard

(France) : Alors, ici, on parle de sanctions administratives

pécuniaires, donc la régie ou le policier constate une infraction, et, à ce moment-là, la SAP est réglementaire.

Alors, la SAP est émise au moment du rapport policier ou du rapport de la régie. Alors, c'est une

procédure administrative qui ne nécessite pas l'audition à la régie. Si le

titulaire du permis conteste cette SAP là,

cette sanction administrative pécuniaire, alors, à ce moment-là, il peut venir

devant la régie et il va être entendu. Alors, c'est à ce moment-là qu'on

parle d'une audition.

M. Spénard : Ça

me va.

Président (M. Auger) : Pas d'interventions? Est-ce que

l'article 34.2 introduit par l'article 105 du projet de loi

est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. Est-ce que l'article 34.3 introduit par l'article 105 est

adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. Est-ce que l'article 105 du projet de loi est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. 106, M. le ministre.

M. Coiteux : 106, qui sera

suivi d'un amendement qui va le remplacer.

L'article 35 de cette loi est modifié par l'insertion, après le

paragraphe 6° du premier alinéa, du paragraphe suivant :

«7° son

titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du

paragraphe 12° de l'article 114 de la

Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autre que l'un de ceux pour

lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce

règlement.»

disposition prévoit les cas où la régie peut suspendre ou révoquer un permis

pour la période qu'elle détermine.

Et la

modification proposée vise à permettre à la régie de révoquer ou de suspendre

un permis délivré en vertu de la Loi

sur la Société des alcools du Québec lorsque son titulaire commet un manquement

au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs

en matière de boissons alcooliques. Ce nouveau pouvoir de suspension et de révocation de permis conféré à la régie peut

uniquement être exercé à l'égard d'un manquement pour lequel aucune

sanction administrative pécuniaire n'est prévue par règlement.

Et j'ai un amendement pour remplacer

l'article 106 du projet de loi par le suivant :

L'article 35 de cette loi est modifié,

dans le premier alinéa :

1° par le remplacement du paragraphe 4° par

le suivant :

«4° son titulaire contrevient à l'une des

dispositions de la présente

section ou d'un règlement pris pour son

application;»;

2° par l'insertion, après le paragraphe 6°,

du suivant :

«7° son titulaire commet un manquement visé par

le règlement pris en application du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi

sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autre que l'un de ceux pour lesquels

une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement.»

Alors, le commentaire est le suivant :

L'article 35 de la

Loi sur la Société des alcools du Québec prévoit une

énumération de manquements pour lesquels la régie peut suspendre ou révoquer le

permis d'un titulaire en défaut.

L'article 106

du présent projet de loi propose d'ajouter la possibilité pour la régie de

suspendre ou de révoquer le permis

d'un titulaire lorsqu'il contrevient au Règlement sur la promotion, la

publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, sauf si le manquement est déjà visé par une

sanction administrative pécuniaire prévue par voie réglementaire.

amendement propose d'intégrer une autre situation pour laquelle la régie peut

suspendre ou révoquer le permis d'un

titulaire, soit lorsqu'il contrevient à l'une des dispositions de la

Loi sur la

Société des alcools du Québec dont la régie est chargée de l'administration ou d'un règlement pris pour son

application. Plus précisément, ce nouveau libellé inclut tout manquement pour le non-respect d'une ordonnance

rendue par la régie en vertu des nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés

par les présents amendements.

Le Président (M. Auger) : Interventions

sur cet amendement? M. le député de Verchères.

M. Bergeron :

«Suspendre ou révoquer le permis d'un titulaire», là, ce coup-là, on ne fait

pas juste référence au fabricant, là, on fait référence également au

titulaire de permis de bar, par exemple.

Mme Lessard (France) : Oui, on

parle du règlement, et le règlement les vise aussi, là, le Règlement sur la

promotion et la publicité.

M. Bergeron :

C'est bon.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Beauce-Nord, sur l'amendement.

M. Spénard :

Ça me va. Mais j'avais une question, moi, juste pour éclairer mon... Règlement

versus la

Loi sur la Société des

alcools du Québec, et tout ça. Mais, en ce qui concerne les publicités sexistes

ou des affaires comme ça, c'est où ça? Comment vous allez pouvoir sévir

là-dessus?

M. Coiteux :

Ah! mais c'est le règlement qui prévoit les obligations, et, donc, les

manquements. Et il y aura un règlement

qui prévoira que certains types de contraventions seront sujets à des sanctions

administratives pécuniaires. Celles qui

ne le sont pas peuvent être visées, à ce moment-là, par suspension ou par

révocation de permis, suite à une convocation.

Président (M. Auger) : Pas

d'autres interventions sur cet amendement? Est-ce que l'amendement à l'article

106 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Est-ce que l'article 106, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

M. Coiteux : 107. Cette loi est

modifiée par l'insertion, après l'article 35, des suivants :

«35.0.1. La

régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un manquement visé

au paragraphe 7° du premier alinéa de

l'article 35, imposer au titulaire de permis une sanction administrative

pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.

«35.0.2. La

régie doit révoquer ou suspendre un permis si le titulaire fait défaut de payer

la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément

à l'article 34.2 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.»

Il s'agit de

nouveaux articles. Les modifications proposées visent à permettre à la régie,

au lieu de révoquer ou de suspendre un permis délivré en vertu de la Loi

sur la Société des alcools du Québec lorsque son titulaire commet un manquement au Règlement sur la promotion, la

publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons

alcooliques, d'imposer une sanction administrative pécuniaire dont le montant

ne peut excéder 100 000 $. Une telle décision peut toutefois être

rendue par la régie uniquement à l'égard d'un manquement pour lequel aucune

sanction administrative pécuniaire n'est prévue par règlement.

Elle vise

également à prévoir l'obligation de la régie de suspendre ou de révoquer un

permis délivré en vertu de la

Loi sur

la Société des alcools du Québec lorsque son titulaire fait défaut de payer une

sanction administrative pécuniaire dont

le montant est prévu par règlement et que le délai de contestation pour ce

manquement est expiré. Il s'agit du même processus administratif que

celui prévu par la

Loi sur les permis d'alcool

dans un cas de défaut de paiement d'une sanction administrative pécuniaire

prévue par règlement.

Alors là, on

a là un élément de flexibilité qui est donné dans l'attribution de la sanction,

où, dans certains cas, il serait jugé

à-propos d'imposer une sanction administrative pécuniaire, plutôt qu'une

révocation ou une suspension. Mais, comme

il n'y a pas une telle sanction qui est prévue par règlement... et, à ce

moment-là, un jugement et une décision de la régie qui doit être rendue,

mais, dans ces cas-là, elle ne peut excéder 100 000 $.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur l'article 107?

Bergeron : Donc, de façon discrétionnaire, la régie aurait dorénavant

le pouvoir d'émettre ou d'imposer une sanction

pécuniaire s'il n'existe pas, dans la réglementation, de sanction

administrative pécuniaire pour un manquement x. Jusque-là, ça va. Maintenant, dans le commentaire, on nous dit que la

régie... vise à prévoir l'obligation de la régie... bon, la régie peut suspendre ou révoquer, ou, même,

aurait l'obligation de suspendre ou de révoquer un permis délivré lorsqu'un

«titulaire fait défaut de payer une sanction

administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement et que

le délai de contestation pour ce manquement

est expiré». Jusque-là, ça va aussi. Mais qu'arrive-t-il dans le cas d'une

sanction pécuniaire imposée par la régie, parce qu'il n'existe aucune

disposition réglementaire à cet égard-là, qui ne serait pas acquittée par le

contrevenant?

Lessard (France) : Alors, si elle a été imposée par le tribunal, et

non directement par le règlement, c'est la même procédure qui...

M. Bergeron : Parce que ce n'est pas

précisé, mais j'imagine que... Maintenant que vous le dites, ça doit être plus

clair.

Lessard (France) : C'est tout le régime, là, des SAP. C'est le même

régime qui s'applique déjà pour les sanctions administratives

pécuniaires qui ont été instaurées, là, à compter de...

Bergeron : Parce que je vois, à 35.0.2 : «La régie doit révoquer

ou suspendre un permis si le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui

lui a été imposée conformément à l'article 34.2 et pour laquelle le

délai de contestation est expiré.» Je

comprends de cela que, l'article 34.2, on fait référence à ce qui est prévu par

les règlements.

Mme Lessard (France) : Oui.

M. Bergeron : Or, là, moi, je fais

référence à ce qui n'est pas prévu par le règlement et qui ne semble donc pas

couvert par 35.0.2.

Lessard (France) : C'est ça. Alors, c'est une sanction administrative

qui est exercée par la discrétion du tribunal

et, à ce moment-là, c'est la même chose pour ces sanctions-là. Si elles ne sont

pas payées, à ce moment-là, on peut révoquer ou suspendre le permis de

la même façon. C'est le même procédé si elle n'a pas été payée.

Bergeron : O.K. Mais c'est parce que cette obligation-là qui est faite

en 35.0.2 ne semble s'appliquer qu'aux sanctions

prévues par règlement et non pas aux sanctions appliquées de façon arbitraire

par la régie s'il n'existe pas de sanction

prévue au règlement. Alors, moi, j'aimerais que cette obligation-là puisse

s'appliquer aussi aux décisions... aux sanctions appliquées, imposées

par la régie lorsqu'il n'existe pas de sanction prévue par règlement.

Le Président

(M. Auger) : Consentement pour une intervention. Votre nom, votre

titre. Par la suite, la réponse, s'il vous plaît.

Mme Lajoie (Maude) : Maude Lajoie,

avocate à la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Je vous

réfère à l'article 35 de la

Loi sur la Société des alcools du Québec, qui a été

modifiée par l'article 106 qu'on vient

de voir, qui réfère à toutes les dispositions de la

Loi sur les permis

d'alcool, la preuve, la procédure, les mécanismes de révocation, de suspension pour appliquer les mêmes

règles, là. Alors, dans un cas dont vous faites état, la même procédure

s'applique par renvoi avec cet article-là.

M. Coiteux : Ce qui veut dire qu'il

serait révoqué si jamais...

Mme Lajoie

(Maude) : Révoqué exactement de la même manière que ce soit une

sanction administrative pécuniaire réglementaire ou imposée par le

tribunal.

Bergeron : Il y a peut-être juste un élément mécanique dans ce que

vous m'expliquez qui m'échappe, parce que j'essaie de comprendre en quoi est-ce que faisant référence à l'article

34.2 qui semble référer aux sanctions prévues par règlement... en quoi est-ce que cette obligation

qui est faite à la régie de révoquer ou suspendre un permis s'il n'y a

pas paiement des sanctions pécuniaires

prévues par règlement et si le délai de contestation est expiré... en quoi

cette même disposition là s'appliquerait à une décision prise par la

régie lorsqu'il n'existe pas de sanction prévue par règlement?

Mme Lajoie

(Maude) : Bien, je vais vous lire l'article 35 en question, qui va

vous donner la réponse. On dit : «Les dispositions pertinentes de

la

Loi sur les permis d'alcool, [...]la

loi sur la régie [ainsi que les]

règlements concernant la révocation [et] la suspension — et là

on vient faire aussi une concordance pour les sanctions administratives pécuniaires — [...]ainsi que la procédure[, les preuves]

applicables devant la régie s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation [...] suspension» et

l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire. Et, pour éviter

la répétition, la redondance, puisqu'on le

prévoit déjà dans la

Loi sur les permis d'alcool, on n'a pas besoin de le

répéter pour ce

concept-là qui... pour les sanctions administratives pécuniaires qui sont

discrétionnaires, alors qu'ici, dans la

Loi sur la Société des alcools, les réglementaires sont nouvelles. Alors, on

est venu le préciser dans le détail pour ces cas-là, mais, pour ce qui

est déjà fait, dans le secteur des détaillants, dans la

Loi sur les permis

d'alcool, on y va par renvoi.

M. Coiteux : Ce serait faire

redondance que d'appliquer le 35.0.2 au cas des gens à qui on aurait soumis une

sanction administrative pécuniaire de nature

discrétionnaire. C'est clair que l'alternative est la suspension ou la

révocation. Donc, s'il ne paie pas, c'est la révocation ou la suspension, selon

la gravité de la faute.

Bergeron : J'ai bien compris que ça faisait redondance, mais j'essaie

de comprendre à quoi ça fait redondance. Mais, comme je vous dis, c'est peut-être juste un élément mécanique qui,

moi, m'échappe, mais je m'en remets à nos grands clercs sur cette

question.

Le Président (M. Auger) : D'autres

interventions? M. le député de Beauce-Nord.

Spénard : Non,

c'est beau.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que

l'article 35.0.1 introduit par l'article 107 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Est-ce que l'article 35.0.2 introduit par l'article 107 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Est-ce que l'article 107 du projet de loi est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Coiteux : Moi, j'ai un amendement qui va introduire le 107.1 et je

crois que je l'avais déjà distribué, comme...

Le Président (M. Auger) : Non.

M. Coiteux : Non? Je ne l'avais pas

déjà distribué, celui-là? Au tout début. Parce que c'étaient les nouveaux

pouvoirs lorsqu'on voulait s'assurer...

Le Président (M. Auger) : Vous êtes

chanceux, le président ne l'a pas, lui.

Le Président (M. Auger) : Ah! on

l'avait déjà reçu. On s'en excuse.

M. Coiteux : Depuis un certain

temps. Oui, parce que, quand j'avais déposé les amendements qui visaient à

contrôler les boissons à forte teneur en alcool sucré, il y en avait

quelques-uns...

Président (M. Auger) : Donc, je vais prendre une copie, s'il vous

plaît, que je puisse suivre en même temps. Allez-y, M. le ministre.

M. Coiteux : Alors, insérer, après

l'article 107 du projet de loi, l'article suivant :

107.1, Cette loi est modifiée par l'insertion,

après l'article 35.2, des suivants :

«35.2.1. La régie peut, lorsqu'un titulaire de

permis a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son

application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est

titulaire d'un permis mais qui n'est pas autorisée à les vendre :

«1° ordonner

que le titulaire de permis cesse immédiatement la fabrication et la vente de

ces boissons alcooliques;

«2° ordonner

le rappel de ces boissons alcooliques à l'établissement du titulaire de permis,

lui ordonner de les garder si elles s'y trouvent déjà ou d'en disposer à

ses frais dans le délai que détermine la régie;

«3° ordonner la destruction de ces boissons

alcooliques aux frais du titulaire de permis;

«4° ordonner

la remise de ces boissons alcooliques à la société pour qu'elle en dispose de

la manière prévue à l'un ou l'autre des articles 42 ou 42.1.

«Lorsque la

régie rend une ordonnance conformément au premier alinéa, celle-ci est publiée

sur son site Internet.

«De plus, le titulaire du permis doit aviser

sans délai tout titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la

Loi sur les permis d'alcool (chapitre

P-9.1) à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l'ordonnance

de la nature de celle-ci.

«35.2.2.

Lorsque des boissons alcooliques font l'objet d'une ordonnance rendue

conformément à l'article 35.2.1, la régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu

de l'article 34 ou un membre de la Sûreté du Québec, peut mettre sous

scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession

du titulaire de permis.»

Alors, cet

amendement propose de conférer des pouvoirs additionnels à la régie afin de lui

permettre de sanctionner un titulaire

de permis lorsqu'il fabrique des boissons alcooliques en contravention à la Loi

sur la Société des alcools du Québec ou au règlement pris pour son application ou

lorsqu'il vend des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire

d'un permis mais qui n'est pas autorisée à

les vendre. Ces pouvoirs additionnels consistent à prévoir la possibilité

pour la régie d'ordonner :

1° que le

titulaire de permis en défaut cesse immédiatement la fabrication et la vente

des boissons alcooliques fabriquées ou vendues de façon non conforme;

2° le rappel

de ces boissons alcooliques à l'établissement du titulaire du permis, lui

ordonner de les garder si elles s'y trouvent déjà ou d'en disposer à ses

frais dans le délai que détermine la régie;

3° la destruction de ces boissons alcooliques

aux frais du titulaire de permis;

4° la remise de ces boissons alcooliques à la Société

des alcools pour qu'elle en dispose selon ses pouvoirs.

amendement propose également de prévoir que toute ordonnance rendue par la

régie en vertu de ses nouveaux pouvoirs

doit être publiée sur son site Internet. Le but de cette mesure est d'aviser

rapidement et à la plus grande échelle possible le public ainsi que les

titulaires de permis de l'existence d'une ordonnance rendue par la régie

concernant un produit non conforme ou vendu illégalement.

Il propose,

de plus, l'obligation pour le titulaire du permis visé par une telle ordonnance

d'aviser sans délai tout titulaire de

permis délivré en vertu de la

Loi sur la Société des alcools du Québec

ou de la

Loi sur les permis d'alcool à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l'ordonnance de la nature de

celle-ci. Cette mesure vise à faciliter la mise en application d'une ordonnance rendue par la régie

lorsque le produit visé par une telle ordonnance se retrouve dans

d'autres établissements que celui du titulaire qui l'a fabriqué.

Le Président (M. Auger) : Merci.

Interventions? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Beauce-Nord?

Spénard : Aucun

problème avec ça.

Président (M. Auger) : Est-ce que

l'amendement qui introduit le nouvel

article 107... bien, on va commencer par :

35.2.1 introduit par l'article 107.1 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce

que l'article 35.2.2 introduit par 107.1 est adopté?

Président (M. Auger) :

Adopté. Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel

article

107.1 est adopté?

Des voix : Adopté. Donc, le

nouvel

article 107.1 est adopté. 108.

Coiteux :

L'article 36

de cette loi est modifié par l'insertion, après «personne», de «qui s'est fait

imposer une sanction administrative pécuniaire ou».

disposition prévoit qu'un titulaire de permis visé par une décision de la régie

peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans un

délai de 30 jours de la notification de cette décision.

modification proposée est de concordance avec les modifications qui

introduisent les nouveaux articles 34.2, 34.3, 35.0.1 et 35.0.2 de la Loi

sur la Société des alcools du Québec permettant à la régie d'imposer une

sanction administrative pécuniaire dont le

montant est, selon le cas, prévu par règlement ou ne peut excéder

100 000 $ pour un manquement

au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en

matière de boissons alcooliques.

Le Président (M. Auger) :

Interventions sur l'article 108? M. le député de Verchères.

Bergeron : Oui. Très

brièvement, j'essaie de réconcilier ce délai de 30 jours avec le délai de 20

jours, là. Je comprends que le délai de 20 jours, c'est le délai

minimum, mais que le délai maximum, d'une certaine façon, c'est 30 jours.

Lessard (France) : C'est ça,

c'est le délai du TAQ, qui n'est pas le même que le délai, là, de la régie.

Alors, nous, notre délai est de 20 jours, mais une décision qui s'en va en

appel au TAQ, c'est 30 jours, la notification, là, à la personne.

Le Président (M.

Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

Spénard : Merci,

M. le Président. Moi, j'aimerais

juste savoir, là, pour ma gouverne, une personne qui s'est fait imposer une sanction administrative ou dont

le permis est suspendu et révoqué par la régie... peut faire appel dans les 30

jours qui suivent la date de la décision. Lorsqu'il

fait appel, est-ce que son permis lui est rendu en attendant la

décision du TAQ?

Mme Lajoie (Maude) : Oui, son permis

n'est pas suspendu ou révoqué tant qu'il n'y a pas de décision au fond qui est rendue. On ne peut pas, parce que,

si, à la fin de la contestation, il était prouvé qu'il n'avait pas commis

de manquement, on ne peut pas le priver de l'exploitation de son permis.

Spénard : Bien, ce n'est pas ça que ça dit, là. Une personne

se fait imposer une sanction administrative pécuniaire ou dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des

alcools, s'il fait appel, vous lui redonnez son permis, c'est ça que

vous me dites?

Mme Lajoie

(Maude) : Ah! la régie va

rendre une décision, va lui imposer une sanction administrative

pécuniaire, s'il veut...

Spénard : Non, non,

non, elle peut révoquer son permis aussi.

Mme Lajoie (Maude) : Oui.

Spénard : C'est ça. Mettons la régie révoque le permis de quelqu'un,

il se retourne puis il dit : Je fais appel, est-ce que vous lui

redonnez son permis pour fonctionner?

Mme Lajoie

(Maude) : Il doit faire une

demande de sursis de l'exécution de la décision rendue par la régie pour

qu'il puisse continuer à exploiter.

Spénard : Bien, c'est ça, madame, on ne s'entend pas, là,

il me semble que... Moi, je vous demande... Il peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la

décision de la régie, bon... Vous lui suspendez le permis, comprenez-vous?

Il conteste devant le Tribunal administratif du Québec. Est-ce que vous lui

redonnez son permis?

Mme Lajoie

(Maude) : Pour lui redonner

son permis, il doit demander au Tribunal

administratif du Québec...

Spénard : Bien oui,

mais c'est ça que je vous dis, là...

Mme Lajoie (Maude) : Il y a une

procédure à suivre...

Spénard : On ne se

comprend pas, là.

Le Président (M. Auger) : Juste une

personne à la fois, on va essayer d'éclaircir. M. le ministre.

M. Coiteux : Oui, je vais intervenir

ici. S'il fait appel au Tribunal administratif du Québec...

Spénard : Oui,

c'est ça.

Coiteux : ...et que le Tribunal administratif du Québec ne lui donne pas ce sursis, la révocation

continue, le Tribunal administratif

du Québec, en attendant de rendre sa

décision finale, pourrait demander à ce que soit redonné son permis le temps de prendre sa décision, mais ça

n'appartient plus à la régie, cette décision-là, ça appartient au Tribunal

administratif du Québec. Le travail de la régie a été fait jusque-là, ensuite,

ils vont plaider.

Spénard : Mais

est-ce que ce n'est pas... je me demandais s'il n'y avait pas un automatisme

là-dedans.

Coiteux : Non, il n'y a pas d'automatisme. Si un permis a été révoqué,

il est révoqué jusqu'à nouvel ordre. Maintenant,

si le Tribunal administratif du Québec, dans une requête en sursis, ordonne que

soit remis son permis le temps de

décider sur le fond, c'est une décision du TAQ qui doit être respectée. Mais

peut-être que le TAQ ne prendrait pas une telle décision, donc, mais là

ça appartient au TAQ, ça n'appartient plus à la régie.

Spénard :

Oui. Quelles sont les tendances d'habitude? Est-ce que le TAQ redonne

automatiquement le permis jusqu'à tant qu'il prenne une décision?

Le Président (M.

Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : Sincèrement,

c'est du cas par cas, je ne pourrai pas vous dire.

Spénard : Il n'y a

pas de...

Mme Lessard (France) : Non, ça

dépend de la gravité de l'infraction, ça dépend de plein de choses.

Spénard : O.K.,

merci.

Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 108? S'il

n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 108 du

projet de loi est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté. Et

je vois l'heure, il reste à peu près une minute.

Donc, compte

tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 16 heures, où elle

entreprendra un autre mandat. Bonne journée.

(Fin de la séance à 12 h 59)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2018-05-16
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-41-1 journal-debats CI-180516
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier24d77d58daf2d962d48bb9526fab27c95610148d

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