Traffic Control Devices on Crown Lands, Vehicle Identification Devices and Offence Notices Regulation

MB Reg. 90/1989

Manitoba — Regulations

Traffic Control Devices on Crown Lands, Vehicle Identification Devices and Offence Notices Regulation

MB Reg. 90/1989

Manitoba — Regulations

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Last amendment included: M.R. 102/2017

Previous version(s)

27 Apr. 2001 to 19 Nov. 2017

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Amendments

Amendment

Title

Registered

Published

102/2017

Traffic Control Devices on Crown Lands, Vehicle Identification Devices and Offence Notices Regulation, amendment

11 Aug. 2017

14 Aug. 2017

64/2001

Traffic Control Devices on Crown Lands, Vehicle Identification Devices and Offence Notices Regulation, amendment

27 Apr. 2001

12 May 2001

183/91

Traffic Control Devices on Crown Lands, Vehicle Identification Devices and Offence Notices Regulation, amendment

8 Aug. 1991

24 Aug. 1991

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Traffic Control Devices on Crown Lands, Vehicle Identification Devices and Offence Notices Regulation, M.R. 90/89

Règlement sur les dispositifs de signalisation relatifs à la circulation dans les terres domaniales, sur les cartes de stationnement et sur les avis d'infraction, R.M. 90/89

The Public Works Act , C.C.S.M. c. P300

Loi sur les travaux publics , c. P300 de la C.P.L.M.

Regulation 90/89

Registered April 7, 1989

bilingual version (HTML)

Règlement 90/89

Date d'enregistrement : le 7 avril 1989

version bilingue (HTML)

Table of Contents

Section

Definitions

Interpretation

3 Control devices prescribed

4 Vehicle identification device

5 Ticket

Schedule

A Signs

B Vehicle identification device

C Ticket

Table des matières

Article

1 Définitions

2 Interprétation

3 Dispositifs de signalisation

4 Cartes de stationnement

5 Procès-verbaux d'infraction

Annexe

A Panneaux

B Cartes de stationnement

C Procès-verbal d'infraction

Definitions

1 In this regulation,

"subsisting" when used in relation to a vehicle identification device issued by the minister under The Public Works Act , means a vehicle identification device that has not at the relevant time expired or been revoked; (« en vigueur »)

"Uniform Traffic Control Devices For Canada" means the " Manual of Uniform Traffic Control Devices For Canada ", Third Edition (Metric Edition), January 1976 as revised from 1977 to 1985 inclusive, prepared by the Council on Uniform Traffic Control Devices For Canada and published by the Roads and Transportation Association of Canada. (« dispositifs de signalisation routière au Canada »)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« dispositifs de signalisation routière au Canada » S'entend de l'ouvrage intitulé « Manual of Uniform Traffic Control Devices For Canada », troisième édition (en mesures métriques), janvier 1976, y compris les révisions apportées de 1977 à 1985, préparé par la Commission canadienne de la signalisation routière et publié par l'Association des routes et transports du Canada. ("Uniform Traffic Control Devices For Canada")

« en vigueur » Relativement à une « carte de stationnement » délivrée par le ministre aux termes de la

Loi sur les travaux publics , s'entend d'une carte de stationnement qui, au moment visé, n'est pas expirée ou n'a pas été révoquée. ("subsisting")

Interpretation

Interprétation

Control devices prescribed

3 Control devices in the form and with the content set out in Uniform Traffic Control Devices For Canada and on

Schedule A are prescribed for erection, construction and installation on Crown property.

Dispositifs de signalisation

3 Les dispositifs de signalisation décrits à l'annexe A et ayant une forme et un contenu répondant aux normes établies pour les dipositifs de signalisation routière au Canada peuvent être érigés, construits et installés sur un bien domanial.

Vehicle identification device

4 The form and content of the vehicle identification device issued to persons authorized to park on Crown property are as prescribed in

Schedule B.

Cartes de stationnement

4 La forme et le contenu des cartes de stationnement délivrées aux personnes autorisées à stationner sur un bien domanial sont prescrites à l'annexe B.

Ticket

5(1) The form of ticket set out in

Schedule C is prescribed as the form of ticket to be used in relation to the offences described in

Schedule B to the Parking Hours, Fees and Offences on Crown Property Regulation , Manitoba Regulation 89/89.

Procès-verbaux d'infraction

5(1) Le formulaire de procès-verbal d'infraction que prévoit l'annexe C est celui qui doit être utilisé pour les procès-verbaux d'infraction délivrés à l'égard d'une infraction que vise l'annexe B du Règlement sur les heures, les droits et les infractions en matière de stationnement sur les biens domaniaux , R.M. 89/89.

5(2) A ticket in the form set out in

Schedule C may be combined with a ticket provided for under another Act of the Legislature or a regulation under such

an Act.

M.R. 64/2001 ; 102/2017

5(2) Un procès-verbal d'infraction rédigé selon la formule prévue à l'annexe C peut être combiné à un procès-verbal d'infraction délivré pour une infraction à une autre loi de la province ou à un règlement d'application de cette loi.

R.M. 64/2001 ; 102/2017

April 6, 1989 Minister of Goverment Services/

6 avril 1989 Le ministre des Services du gouvernement,

Albert Driedger

SCHEDULE A

ANNEXE A

Authorized Parking Only and Passes Only signs

(

a) on the rearview mirror with the alphabetical designation of the area on the vehicle identification device facing the front of the vehicle if the motor vehicle is equipped with a rearview mirror;

(

b) with the alphabetical designation facing upward on the dashboard on a motor vehicle, other than a motorcycle or other similar vehicle, which is not equipped with a rearview mirror;

(

c) in a prominent place on a motorcycle or other similar motor vehicle.

M.R. 183/91

Panneaux « Stationnement autorisé seulement et cartes seulement »

1(1) Un panneau « Stationnement autorisé seulement » portant une désignation alphabétique indique qu'il est interdit de garer un véhicule automobile dans l'aire de stationnement correspondante sauf si une carte de stationnement en vigueur, en la forme prescrite à l'annexe B et sur laquelle figure la même désignation alphabétique, est exposée comme suit :

a) dans le cas d'un véhicule automobile pourvu d'un rétroviseur, sur le rétroviseur, la désignation alphabétique étant visible de l'avant du véhicule;

b) sur le tableau de bord de tout véhicule automobile non pourvu d'un rétroviseur, autre qu'une motocyclette ou qu'un autre véhicule similaire, la désignation alphabétique étant visible à travers le pare-brise;

c) sur une motocyclette ou un autre véhicule automobile similaire, à un endroit bien en vue.

R.M. 183/91

1(2) The sign shall consist of a black logo, black lettering, other red letters indicating the alphabetical designation of the parking area and black border on a white background, shall be square in shape with rounded corners and shall have minimum dimensions shown on the following illustration:

1(2) De forme carrée à coins arrondis, le panneau comprend un symbole, un lettrage et une bordure noirs sur fond blanc ainsi qu'une désignation alphabétique en rouge et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

R.M. 183/91

1(3) A Passes Only sign may be used in conjunction with an Authorized Parking Only sign and shall consist of black lettering, other red or blue letters indicating the alphabetical designation of the parking area, and black border on a white background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have minimum dimensions shown on the following illustration:

1(3) Un panneau « Cartes seulement » peut être utilisé en conjonction avec un panneau « Stationnement autorisé seulement ». De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un lettrage et une bordure noirs sur fond blanc ainsi qu'une désignation alphabétique en rouge ou en bleu de l'aire de stationnement et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

M.R. 183/91

R.M. 183/91

Staff Only sign

M.R. 183/91

Panneau « Réservé au personnel »

1.1(1) Le panneau « Réservé au personnel » indique qu'une personne qui affiche une carte de stationnement en vigueur peut stationner dans l'aire désignée par le panneau.

R.M. 183/91

1.1(2) The sign shall consist of black lettering and border on a white background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have minimum dimensions shown in the following illustration:

1.1(2) De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un lettrage et une bordure noirs sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

M.R. 183/91

R.M. 183/91

Visitors Only sign

(

a) a reasonable period necessary to make a professional business or social purpose call and without delay to remove the vehicle from the parking area; and

(

b) the time displayed on the sign.

Panneau « Visiteurs seulement »

2(1) Un panneau « Visiteurs seulement » indique qu'il est permis aux personnes qui ne travaillent pas dans l'établissement à l'égard duquel le stationnement est fourni de garer un véhicule dans l'aire désignée par le panneau pendant la plus courte des périodes suivantes :

a) une période raisonnable pour faire une visite professionnelle ou personnelle; après quoi le véhicule doit quitter sans délai l'aire de stationnement;

b) la durée indiquée sur le panneau.

2(2) The sign shall consist of black lettering and border on a white background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have minimum dimensions shown in the following illustration:

2(2) De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un lettrage et une bordure noirs sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

Service Only sign

(

a) a reasonable period necessary to perform the service and without delay to remove the vehicle from the Service Only area; and

(

b) the time displayed on the sign.

Panneau « Services seulement »

3(1) Un panneau « Services seulement » indique que les personnes effectuant des travaux d'entretien ou de construction ou faisant la livraison dans un immeuble à l'égard duquel l'aire de stationnement « Services seulement » est fournie peuvent garer un véhicule automobile dans l'aire correspondante pendant la plus courte des périodes suivantes :

a) une période raisonnable pour fournir le service; après quoi le véhicule doit quitter sans délai l'aire de stationnement;

b) la durée indiquée sur le panneau.

3(2) The sign shall consist of black lettering and border on a white background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have minimum dimensions shown in the following illustration:

3(2) De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un lettrage et une bordure noirs sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

Reserved Parking Only sign

Panneau « Stationnement réservé seulement »

4(1) Un panneau « Stationnement réservé seulement » indique que la totalité ou une

partie d'une aire de stationnement est réservée à des personnes ou à des catégories de personnes désignées par le ministre.

4(2) The sign shall consist of black lettering and border on a white background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have the minimum dimensions shown on the following illustration:

4(2) De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un lettrage et une bordure noirs sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

M.R. 183/91

R.M. 183/91

Fire Lane sign

Panneau « Voie réservée aux pompiers »

5(1) Un panneau « Voie réservée aux pompiers » indique qu'il est interdit d'immobiliser un véhicule automobile dans la voie désignée par le panneau ou d'obstruer cette dernière.

5(2) The sign shall consist of black lettering and border on a white background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have the minimum dimensions shown on the following illustration:

5(2) De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un lettrage et une bordure noirs sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

Fire Hydrant sign

Panneau « Borne d'incendie »

6(1) Un panneau « Borne d'incendie » indique qu'il est interdit de garer un véhicule automobile dans un rayon de trois mètres de la borne d'incendie.

6(2) The sign shall consist of black illustration and border on a white background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have the minimum dimensions shown on the following illustration:

6(2) De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un symbole et une bordure noirs sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

Metered Parking Sign

M.R. 183/91

Panneau « Stationnement à parcomètres »

7(1) Le panneau « Stationnement à parcomètres » indique que le stationnement muni de parcomètres dans une aire désignée est fourni par la Province du Manitoba et qu'une personne est autorisée à stationner à cet endroit aussi longtemps que le parcomètre correspondant au créneau n'indique pas « délai expiré » et qu'une carte de stationnement privilégié délivrée par la Ville de Winnipeg n'est pas valide.

R.M. 183/91

7(2) The sign shall consist of a black logo, black and red lettering and black border on a white background, shall be square in shape with rounded corners, and shall have minimum dimensions shown on the following illustration:

7(2) De forme carrée à coins arrondis, le panneau comprend un symbole et une bordure noirs ainsi qu'un lettrage rouge et noir sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

M.R. 183/91

R.M. 183/91

Staff Metered Parking Only sign

M.R. 183/91

Panneau « Stationnement à parcomètres réservé au personnel »

8(1) Le panneau « Stationnement à parcomètres réservé au personnel » indique que le stationnement en question n'est disponible que pour les employés de la Province du Manitoba dans l'aire désignée selon les tarifs établis précisés sur les parcomètres et qu'une carte de stationnement privilégié délivrée par la Ville de Winnipeg n'est pas valide.

R.M. 183/91

8(2) The sign shall consist of a black logo, black and red lettering, and black border on a white background, shall be square in shape with rounded corners and shall have minimum dimensions shown on the following illustration:

8(2) De forme carrée à coins arrondis, le panneau comprend un symbole et une bordure noirs ainsi qu'un lettrage rouge et noir sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

M.R. 183/91

R.M. 183/91

Ticket Parking sign

M.R. 183/91

Panneau « Stationnement à billets »

9(1) Le panneau « Stationnement à billets » indique que nul ne peut garer un véhicule motorisé dans le stationnement auquel se rapporte le panneau à moins d'acheter un billet du distributeur attribué au stationnement en question et de le placer sur le tableau de bord du véhicule.

R.M. 183/91

9(2) The sign shall consist of black lettering and black border on a white background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have the minimum dimensions shown in the following illustration:

9(2) De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un lettrage et une bordure noirs sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

M.R. 183/91

R.M. 183/91

Handicap Parking sign

M.R. 183/91

Panneau « Stationnement réservé aux handicapés »

10(1) Le panneau « Stationnement réservé aux handicapés » indique que nul ne peut garer un véhicule motorisé dans l'aire de stationnement désignée par le panneau à moins d'afficher une carte de stationnement pour handicapés en vigueur délivrée par la direction des véhicules automobiles.

R.M. 183/91

10(2) The sign shall consist of a white logo, white lettering and white border on a blue background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have minimum dimensions shown on the following illustration:

10(2) De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un symbole, un lettrage et une bordure blancs sur fond bleu et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

M.R. 183/91

R.M. 183/91

Loading Zone sign

(

a) a reasonable period necessary to perform the loading or unloading; and

(

b) the time displayed on the sign.

M.R. 183/91

Panneau « Zone de chargement »

11(1) Le panneau « Zone de chargement » indique qu'une personne qui transporte des marchandises ou des passagers à destination ou en provenance de l'édifice pour lequel une zone de chargement a été aménagée a l'autorisation de stationner un véhicule motorisé dans l'aire désignée par le panneau pendant la période la plus courte entre :

a) une période raisonnable pour effectuer un chargement ou un déchargement;

b) la durée indiquée sur le panneau.

R.M. 183/91

11(2) The sign shall consist of black and red lettering and black border on a white background, shall be rectangular in shape with rounded corners and shall have minimum dimensions shown in the following illustration:

11(2) De forme rectangulaire à coins arrondis, le panneau comprend un lettrage rouge et noir et une bordure noire sur fond blanc et a les dimensions minimales indiquées sur l'illustration ci-dessous :

M.R. 183/91

R.M. 183/91

SCHEDULE B

Parking Permit

ANNEXE B

Cartes de stationnement

M.R. 183/91

R.M. 183/91

SCHEDULE C

Parking Ticket

M.R. 183/91; 64/2001 ; 102/2017

ANNEXE C

Procès-verbal d'infraction

R.M. 183/91; 64/2001 ; 102/2017

Document details

CollectionManitoba — Regulations
CitationMB Reg. 90/1989
Typeregulation
Volume / chapter090-89
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier2d815c83ac39baa8c2ddf77fa3c95da2c7f99871

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