The Public Schools Act (C.C.S.M. c. P250)
p250f
Manitoba — Consolidated Statutes
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Ceci est une version archivée non officielle de la
Loi sur les écoles publiques
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. P250
Loi sur les écoles publiques
Table des matières
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"aide" Aide financière accordée à une division scolaire en vertu du programme gouvernemental d'aide à l'éducation établi en application de la
partie IX, ainsi que l'aide fournie à une division scolaire sous forme de personnel, de matériel, d'équipement ou de biens, tenant lieu de versements ou de subventions. ("support")
"bâtiment scolaire" Bâtiment requis ou utilisé dans une division ou un district scolaire pour y dispenser l'enseignement, pour y louer des bureaux ou pour toutes autres fins scolaires, à l'exclusion de tout ou
partie d'un bâtiment construit, destiné ou utilisé seulement ou principalement pour les fonctions administratives de la division ou du district scolaire, autres que celles exercées par les directeurs et les enseignants. ("school building")
"commissaire" Membre d'une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire. ("trustee")
"Commission des finances" La Commission des finances des écoles publiques instituée par la
Loi sur la Commission des finances des écoles publiques. ("finance board")
"Commission des renvois" La Commission des renvois instituée par la présente loi. ("board of reference")
"commission scolaire" Organisme formé des commissaires d'une division ou d'un district scolaire. ("school board")
"Conseil consultatif' Le Conseil consultatif institué par la
Loi sur l'administration scolaire. (" advisory board")
"cours" Matière spécifique d'étude. ("course")
"deniers scolaires" Sommes qui appartiennent ou qui sont payables à une division ou à un district scolaire. ("school moneys")
"district scolaire" District scolaire qui n'a pas été désigné par le ministre comme un district scolaire éloigné. ("school district" )
"division scolaire" Division qui a la responsabilité de fournir l'enseignement public de niveau élémentaire et secondaire et district scolaire éloigné désigné comme tel conformément au paragraphe 3(4), à l'exclusion d'un district scolaire. ("school division")
"école" École publique. ("school")
"école publique" Institution d'enseignement créée et soutenue financièrement en vertu de la présente loi ou de la
Loi sur l'administration scolaire. ("public school")
"électeur" Personne ayant le droit de voter en vertu de l'alinéa 5(1)
a) ou
b) de la
Loi sur l'élection des autorités locales. ("elector")
"élève enseignant" Étudiant qui fait un stage d'enseignement pratique dans le cadre de ses études pédagogiques dans une institution de formation pédagogique reconnue. ("student teacher")
"élève résident" Lorsque cette expression désigne un élève d'une division ou d'un district scolaire déterminé, s'entend, selon le cas, d'un étudiant :
a) dont le père, la mère ou le tuteur, avec qui il réside, est lui-même résident dans cette division ou ce district;
b) qui atteint l'âge de 18 ans, qui est citoyen canadien ou immigrant reçu et qui réside dans cette division ou ce district;
c) qui devient résident dans cette division ou ce district suite à une décision prise en vertu de la
Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
d) que le ministre désigne par écrit comme résident dans cette division ou ce district. ("resident pupil")
"emplacement scolaire"
Sous réserve des règlements, terrain gardé en réserve ou utilisé par une division ou un district scolaire pour un bâtiment scolaire, une résidence d'enseignants ou d'étudiants, des bureaux ou une cour de récréation, ou pour l'une ou plusieurs de ces fins, y compris un terrain gardé en réserve ou utilisé à des fins de stationnement. ("school site")
"enseignant" Titulaire d'un brevet d'enseignement en vigueur ou d'un permis restreint d'enseignement délivré conformément à la
Loi sur l'administration scolaire, ou celui qui est autorisé par le ministre à enseigner dans une école. ("teacher" )
"ministère" Ministère tel qu'il est défini à la
Loi sur l'administration scolaire. ("department")
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")
"programme" Série ou groupe de cours conduisant à l'obtention d'un certificat d'études. ("program")
"règlements" Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, par le ministre ou par le Conseil consultatif en vertu d'une loi de la Législature. ("regulations")
"résident" Dans le cas d'une personne qui habite dans une division ou un district scolaire déterminé, personne qui a sa résidence ou sa demeure dans cette division ou ce district. ("resident" )
"territoire non organisé" Toute
partie de la province non comprise dans une municipalité. ("unorganized territory")
"tuteur" Personne nommée ou reconnue comme le tuteur d'un enfant en vertu de la
Loi sur les services à l'enfant ou à la famille ou de la
Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine. ("legal guardian")
PARTIE I
FORMATION. REMANIEMENT ET DISSOLUTION DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES ÉTABLISSEMENT DE DIVISIONS SCOLAIRES
Établissement de districts scolaires
2(1)
Sous réserve de l'article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans toute
partie de la province qui n'est pas incluse dans une division ou un district scolaire, accomplir l'un des actes suivants :
a) établir un district ou un district scolaire éloigné;
b) décréter qu'un territoire est un district scolaire ou un district scolaire éloigné;
c) annexer un territoire à un district scolaire ou à un district scolaire éloigné.
Contenu du décret
2(2)
Le décret pris en vertu du paragraphe (1):
a) détermine les terrains compris dans le district scolaire ou dans le district scolaire éloigné;
b) identifie le district scolaire ou le district scolaire éloigné de la façon suivante :
"Le district scolaire de , numéro ";
c) divise le district scolaire ou le district scolaire éloigné en quartiers et fixe le nombre de commissaires pour chaque quartier, ou si le district n'est pas divisé en quartiers, il fixe le nombre de commissaires qui doivent être élus pour l'ensemble du district:
d) fixe la date à laquelle la création du district prendra effet;
e) prévoit la nomination d'un président d'élection et les dispositions qui doivent être prises, conformément à l'article 6 de la
Loi sur l'élection des autorités locales, pour la première élection des commissaires, ainsi que la durée de leur mandat, la façon de le déterminer et la date de leur entrée en fonction.
Constitution en corporation
3(1)
Une commission scolaire est une corporation désignée sous le nom de "La division scolaire de , numéro ", ou "Le district scolaire de ,numéro." (selon le cas, le nom et le numéro donnés à la division ou au district scolaire doivent être insérés).
Abréviation
3(2)
Lorsque le nom d'une division ou d'un district scolaire est utilisé dans une loi, un règlement ou un document, l'abréviation "N°" peut être utilisé à la place du mot "numéro".
Pouvoirs d'une commission scolaire
3(3)
Une commission peut, à compter de l'entrée en vigueur de son incorporation, exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés. Elle exerce alors les fonctions prévues par la présente loi et se conforme aux obligations prescrites par celle-ci.
District scolaire éloigné
3(4)
Le ministre peut, par décret, désigner un district scolaire à
titre de district scolaire éloigné.
Changement de nom
3(5)
Le ministre peut changer le nom d'une division ou d'un district scolaire.
REMANIEMENT DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES
Transferts de terrains
5(1)
Lorsque le ministre reçoit une demande écrite, selon le cas :
a) d'une commission scolaire, d'un conseil municipal, de l'administrateur résident d'un district d'administration locale ou du conseil d'une bande indienne;
b) d'au moins 10 électeurs résidents d'une division ou d'un district scolaire visé dans cette requête;
c) d'au moins 10 électeurs résidents d'une région qui n'est pas comprise dans une division ou un district scolaire, ou de tous les adultes d'une telle région, lorsqu'ils sont moins de 10, ayant pour objet l'une des actions suivantes :
d) d'établir une nouvelle division ou un nouveau district scolaire;
e) d'ajouter à une division ou à un district scolaire existant des territoires qui ne font pas
partie d'une division ou d'un district scolaire;
f) de transférer un terrain, entraînant la modification des limites d'une division ou d'un district scolaire ou d'un territoire comprenant une division ou un district scolaire, y compris la fusion, le regroupement, ou la dissolution des divisions ou des districts scolaires;
g) de retrancher d'une division scolaire le territoire d'une réserve indienne, le ministre soumet la demande à la Commission des renvois qui tranche la question et détermine, par une décision écrite, s'il y a lieu de faire droit à la demande en tout ou en partie, ou de la rejeter.
Renvoi par le ministre
5(2)
Par dérogation au paragraphe (1) et au paragraphe 9(8), le ministre peut, de sa propre initiative, déférer à la Commission des renvois toute question mentionnée aux alinéas (1)d), e),
f) ou g).
Dissolution d'une division ou d'un district scolaire
5(3)
En rendant une décision sur une question qui lui est soumise en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission des renvois peut dissoudre une division ou un district scolaire.
Appel
5(4)
A la suite d'une décision de la Commission des renvois :
a) une division scolaire, un district scolaire, une municipalité, un administrateur résident ou une bande indienne;
b) 10 électeurs résidents d'une division ou d'un district scolaire concerné par cette décision;
c) le nombre d'adultes résidents d'une région non comprise dans une division ou un district scolaire et requis, en vertu du paragraphe (1), de signer la requête, peuvent en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine, de la manière prévue aux articles 251 à 257 dans la mesure où ils s'appliquent.
Décision à l'égard d'une réserve indienne
Lorsque la Commission des renvois rend une décision qui a pour effet de transférer ou d'inclure dans une division scolaire, autre qu'une division scolaire du nord, un territoire provenant d'une réserve indienne, elle doit prévoir la formation d'un nouveau quartier et l'élection de son ou de ses commissaires. Elle peut aussi prévoir le nombre de commissaires qui doivent former la commission scolaire de cette division scolaire.
Avis de l'établissement d'une division scolaire
Lors de l'établissement, de la fusion ou de la dissolution d'une division ou d'un district scolaire, le ministre fait publier, dans la Gazette du Manitoba, un avis mentionnant ce qui suit :
a) la date de l'établissement, de la fusion ou de la dissolution de la division ou du district scolaire;
b) son nom et son numéro;
c) ses limites territoriales;
d) le nombre de quartiers, le cas échéant, compris dans cette division ou ce district scolaire et les limites de chacun;
e) le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chaque quartier, ou pour l'ensemble de la division ou du district scolaire.
Établissement d'une Commission des renvois
8(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir une Commission des renvois formée du nombre de membres qu'il peut déterminer. La Commission exerce la compétence que lui accorde le décret qui la constitue ou la présente loi et les règlements.
Durée du mandat
8(2)
Un membre de la Commission des renvois demeure en fonction pour la durée déterminée dans le décret qui le nomme. Le mandat d'un membre ne peut excéder deux ans, mais le membre peut être nommé pour un autre mandat.
Quorum
8(3)
Le quorum de la Commission des renvois est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans le décret qui la constitue.
Rémunération
8(4)
Chaque membre de la Commission des renvois, sauf celui qui reçoit une rémunération à l'un des titres suivants :
a) à
titre de membre de la fonction publique du gouvernement;
b) à
titre de membre ou employé d'un office, d'une commission, d'une corporation ou d'un autre organisme semblable créé ou contrôlé par le gouvernement reçoit une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Chaque membre peut être remboursé des dépenses justifiables qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure autorisée par le ministre des Finances.
Secrétaire de la Commission des renvois
8(5)
Le ministre peut désigner un employé du ministère pour agir à
titre de secrétaire de la Commission des renvois.
Règles de procédure
9(1)
La Commission des renvois peut, sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi, prendre des règles de procédure.
Pouvoirs découlant de la
Loi sur la preuve au Manitoba
9(2)
Les membres de la Commission des renvois sont investis, aux fins de l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la
Loi sur la preuve au Manitoba.
Fixation de la date de l'audience
9(3)
Lorsqu'une question lui est déférée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature par voie d'appel ou autrement, la Commission des renvois fixe la date, l'heure et l'endroit où se tiendra l'audience. Cette date doit suivre d'au moins deux semaines la date de la mise à la poste ou de la publication des avis prévus dans la présente loi, selon la dernière des deux éventualités.
Avis d'audience
9(4)
La Commission des renvois envoie par la poste :
a) à chaque commission scolaire visée par la question;
b) au conseil de chaque municipalité qui se trouve, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une division ou d'un district scolaire visé par la question;
c) à l'administrateur résident de chaque district d'administration locale concerné;
d) au conseil de la bande indienne concernée;
e) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée par la question, si cela semble opportun;
f) à toute personne désignée à cette fin par les membres d'un groupe d'électeurs résidents qui a soumis une demande de la façon prévue par la présente loi, ou si aucune personne n'a été ainsi désignée, à celle dont le nom apparaît le premier dans la demande, un avis écrit donnant un bref résumé de la question à étudier et indiquant la date, l'heure et l'endroit où la question sera entendue. La Commission des renvois fait publier une copie de cet avis, au moins une fois, dans un journal circulant dans la région où sont situés les municipalités, les divisions ou districts scolaires concernés.
Audience
9(5)
À la date, à l'heure et à l'endroit indiqués dans l'avis, la Commission des renvois siège et entend toute personne intéressée ou toute personne en son nom.
Décision
9(6)
La Commission des renvois rend une décision sur toute question qui lui est soumise et, à moins qu'il n'y ait appel de cette décision conformément à l'article 5, la décision est définitive.
Effet de la décision
9(7)
Lorsque le délai d'appel d'une décision de la Commission des renvois s'est écoulé sans qu'un appel ne soit interjeté, la décision s'applique à moins qu'elle n'ait été infirmée en appel.
Délai d'application de la décision
9(8)
Une décision de la Commission des recours s'applique pendant une période minimale de trois ans et aucune demande portant sur la même affaire n'est recevable durant cette période.
Certains éléments de la décision
9(9)
Une décision de la Commission des renvois :
a) indique, le cas échéant, les modifications apportées aux limites ou à l'étendue des quartiers d'une division ou d'un district scolaire; b)modifie le nombre des commissaires d'une commission scolaire et le nombre des commissaires qui doivent être élus dans chaque quartier, dans la mesure où les changements apportés aux limites des quartiers le rendent nécessaire ou souhaitable;
c) pourvoit à la régularisation et à la répartition de l'actif et du passif nécessaires pour donner suite à cette décision, sauf dans le cas d'un territoire compris dans une réserve indienne et dans la mesure où la Commission l'estime raisonnable ou souhaitable:
d) établit les frais qui doivent être acquittés et désigne les personnes ou les corporations qui doivent acquitter ces frais;
e) lorsqu'un dépôt a été fait relativement à un appel, ordonne la manière d'en disposer:
f) détermine la date à compter de laquelle la décision s'applique et son effet rétroactif si nécessaire:
g) lorsqu'une nouvelle division ou un nouveau district scolaire est établi, contient des dispositions relatives à la première élection des commissaires, la durée de leur mandat ou la façon de le fixer:
h) donne toute autre directive ou instruction utile pour trancher l'appel ou pour régler toute autre affaire déférée à la Commission.
Notification de la décision
9(10)
La Commission des renvois fait tenir copie de chacune des décisions qu'elle rend :
a) au ministre;
b) à chaque municipalité, à chaque district d'administration locale et à chaque division ou district scolaire intéressé par la décision;
c) au conseil de chaque bande indienne mentionnée dans la décision;
d) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée dans la décision, si cela semble opportun:
e) à toute personne désignée à cette fin par les membres d'un groupe d'électeurs résidents qui a soumis une demande de la façon prévue dans la présente loi, ou si aucune personne n'a été ainsi désignée, à celle dont le nom apparaît le premier dans la demande.
Soumission au vote des électeurs
9(11)
Lorsqu'une question est déférée à la Commission des renvois conformément à l'article 5 ou à l'article 13, la Commission peut, avant de rendre sa décision, exiger que la question soit soumise au vote des électeurs résidents du territoire visé.
Scrutin
9(12)
Lorsqu'une question est soumise au vote conformément au paragraphe (11), la Commission des renvois nomme, à cette fin, un ou plusieurs présidents d'élection. Le scrutin se déroule conformément à l'article 27.
Sens de l'expression "corporation scolaire"
Aux fins des articles 11 et 12, l'expression "corporation scolaire" désigne une division scolaire ou un district scolaire.
Transfert sans droits d'enregistrement
Lorsque le droit de propriété sur un bien-fonds, enregistré au nom d'une corporation scolaire, est transféré à une autre corporation scolaire en vertu d'une disposition de la présente loi :
a) la demande de transfert et tout autre document qui, aux termes de la
Loi sur les biens réels, doivent être enregistrés ou déposés afin de permettre la délivrance d'un certificat de propriété sur le bien-fonds au nom de l'autre corporation scolaire:
b) le contrat ou tout autre document qui, aux termes de la
Loi sur l'enregistrement foncier, doit être enregistré afin de faire la preuve du transfert du droit de propriété sur le bien-fonds à l'autre corporation scolaire, doivent être enregistrés ou reçus par le registraire de district du bureau approprié des titres fonciers, sans frais ou paiement de droits pour le transfert, l'enregistrement, le dépôt ou pour toute autre raison, s'ils sont régulièrement rédigés et signés selon la loi.
Conservation des droits lors de la création d'une nouvelle division scolaire
12(1)
A la date de l'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire relative, selon le cas :
a) à une nouvelle division scolaire:
b) à un district scolaire qui a été déclaré division scolaire:
c) à une division scolaire qui a été formée par la réunion d'au moins deux divisions ou districts scolaires.
chaque enseignant qui travaillait pour une corporation scolaire comprise dans la nouvelle division scolaire devient l'employé de la nouvelle corporation scolaire à qui le contrat de l'enseignant est cédé sans que celui-ci ne subisse de perte ou de diminution des droits ou privilèges dont il jouissait ou qu'il ne soit libéré des obligations qui lui incombaient avant cette date.
Droits, devoirs et obligations de la nouvelle corporation scolaire
12(2)
La nouvelle corporation scolaire visée au paragraphe (1) a, à l'égard de l'enseignant qui est réputé être à son emploi, les mêmes droits, devoirs et obligations que ceux que la corporation scolaire qui l'avait d'abord engagé avait envers lui, soit en vertu d'un contrat, d'une loi ou autrement, immédiatement avant la date d'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire.
Transfert de sommes particulières au district d'administration locale
12(3)
Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute conformément à l'article 5 ou à l'article 13 et que son actif comprend des sommes reçues en vertu de la
Loi sur les subventions inconditionnelles, elle doit les transférer à l'administrateur résident du district d'administration locale dans lequel était située la corporation scolaire afin qu'elles servent à assurer et à maintenir des services municipaux sur le territoire qui englobait la corporation scolaire. Si un litige survient à l'égard de ces sommes ou du montant qu'elles impliquent, le ministre défère la question à la Commission des renvois dont la décision, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.
Aliénation d'un bien situé sur un emplacement scolaire
12(4)
Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute conformément à l'article 5 ou à l'article 13 et qu'il se trouvait, sur sa propriété, un bien, personnel ou réel, qui ne lui appartenait pas, le ministre peut déférer à la Commission des renvois établie en vertu de l'article 8 la question de l'aliénation de ce bien. La décision de la Commission, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.
Vérification comptable des livres d'une division ou d'un district scolaire
12(5)
Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute, le secrétaire-trésorier de cette corporation remet sans délai au vérificateur de cette même corporation, s'il en est, sinon au vérificateur nommé par le ministre, pour vérification, tous les livres, documents et registres de la corporation. Le vérificateur retourne ces livres, documents et registres à la corporation, en y joignant son rapport de vérification. La corporation scolaire est alors tenue de payer les frais de la vérification.
Dissolution d'un district scolaire éloigné dont les écoles sont fermées
Lorsque toutes les écoles comprises dans un district scolaire éloigné sont fermées et l'ont été continuellement depuis au moins deux ans, le ministre peut déférer la question de la dissolution du district scolaire éloigné à la Commission de. renvois qui ordonne, selon le cas :
a) que le district scolaire éloigné soit maintenu:
b) que le district scolaire éloigné soit dissout et que le territoire compris dans ce district soit ajouté à celui d'une division scolaire: elle peut aussi donner des directives sur la façon de disposer de l'actif et d'acquitter le passif ainsi que sur la façon de régler les droits et les réclamations qui découlent des changements à effectuer.
DIVISION SCOLAIRE DU NORD
Établissement d'une division scolaire
14(1)
Le ministre peut créer, par décret, une division scolaire du nord comprenant les territoires situés au nord de la limite nord du township 22 de la province comme il le juge opportun.
Remaniement d'une région
14(2)
Le ministre peut, par décret, s'il le juge opportun, accomplir l'une des actions suivantes :
a) détacher des territoires d'une division scolaire créée conformément au paragraphe (1):
b) ajouter, à une division scolaire créée conformément au paragraphe (1). des territoires situés au nord de la limite nord du township 22 de la province:
c) créer, à l'intérieur d'une division scolaire établie conformément au paragraphe (1), des districts scolaires éloignés.
Le ministre peut prendre les règlements nécessaires au fonctionnement d'un district scolaire éloigné créé conformément au présent paragraphe, y compris le versement de subventions.
Contenu du décret
14(3)
Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) comprend :
a) le nom et le numéro de la division scolaire ou, selon le cas, du district scolaire éloigné;
b) la date d'entrée en vigueur du décret;
c) la description des territoires compris dans la division scolaire, qui y sont ajoutés ou qui en sont détachés, ou des territoires compris dans le district scolaire éloigné.
Commission scolaire étant une corporation
14(4)
La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire éloigné établi conformément au paragraphe (1) ou (2) est une personne morale.
Restriction
Le ministre ne doit pas inclure dans une division scolaire établie conformément au paragraphe 14(1), des territoires compris dans une division scolaire déjà établie ou qui en font partie.
Nomination d'un commissaire officiel
16(1)
Lors de l'établissement d'une division scolaire du nord, le ministre nomme un commissaire officiel.
Traitement
16(2)
Le ministre fixe le traitement du commissaire officiel nommé conformément au paragraphe (1). Ce traitement est versé sur le Trésor, avec les deniers dont l'affectation et le paiement sont autorisés par une loi de la Législature aux fins de l'application de la présente loi.
Comité de la division scolaire
17(1)
Le ministre peut former un comité de personnes résidant dans la division scolaire afin de conseiller et d'assister le commissaire officiel dans l'administration des questions de la division scolaire.
Comités locaux
17(2)
Le ministre peut, pour chaque localité comprise dans la division scolaire et dans laquelle se trouve une école, nommer un comité local composé de personnes résidant dans cette localité pour conseiller et assister le commissaire officiel à l'égard des questions scolaires dans la localité.
Pouvoirs du commissaire officiel
18(1)
En outre des pouvoirs, devoirs et fonctions spécifiques prévus par la présente partie, le commissaire officiel nommé conformément au paragraphe 16(1) possède, à l'égard d'une école administrée par une division scolaire, tous les pouvoirs et devoirs, et peut accomplir toutes les fonctions qu'accomplissent :
a) un commissaire officiel en vertu de la présente loi;
b) une commission scolaire.
Pouvoirs spéciaux du commissaire officiel
18(2)
Le commissaire officiel d'une division scolaire nommé en vertu du paragraphe 16(1) peut :
a) prendre des mesures pour assurer le transport des élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;
b) prendre des mesures pour fournir le logement et autres commodités essentielles aux élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;
c) avec l'approbation du ministre, établir, à l'intérieur ou à l'extérieur de la division scolaire, une ou plusieurs écoles secondaires pour l'instruction des élèves résidant dans la division scolaire et déterminer les cours qui peuvent y être dispensés;
d) avec l'approbation du ministre, établir ou pourvoir à l'établissement d'une résidence à l'intention des étudiants qui fréquentent les écoles secondaires créées conformément à l'alinéa c);
e) engager et payer les enseignants et les autres employés nécessaires au fonctionnement de la division scolaire, ainsi que des écoles et des résidences établies et administrées par la division scolaire.
Prévision des dépenses autorisées
Chaque année le commissaire officiel d'une division scolaire du nord prépare, conformément aux dispositions de la
partie IX, dans la mesure où elles sont applicables, les prévisions relatives aux dépenses et aux revenus autorisés à l'égard de toutes les écoles administrées dans la division scolaire, y compris les subventions et l'aide devant être accordées à la division scolaire pour l'année courante. Le commissaire soumet ces prévisions à l'approbation du ministre.
Appel de la répartition
20(1)
Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis de la répartition, tel que prévu à l'article 183, elle peut en appeler de cette répartition et les paragraphes 191(5) et (6) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.
Taxes
20(2)
Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis du montant qui lui est assigné, dans le cadre de la répartition, en vertu de la présente loi et du montant qui lui est attribué en vertu de la
partie IX, les articles relatifs à la perception et au versement des montants répartis s'appliquent.
Subventions spéciales
Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder à une division scolaire du nord créée conformément au paragraphe 14(1) les subventions ou l'aide additionnelles qu'il estime nécessaire pour ses dépenses en immobilisation et ses frais d'administration.
PARTIE II
COMMISSIONS SCOLAIRES
Qualités requises des candidats au
titre de commissaires d'écoles
Une personne possède les qualités pour être candidat ou pour être élue commissaire d'école si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle est un électeur résident de la division ou du district scolaire;
b) elle est un citoyen canadien au sens de la
Loi sur l'élection des autorités locales;
c) elle a 18 années accomplies;
d) elle n'est pas inadmissible en vertu d'une autre disposition de la présente loi.
Présentation des candidats
23(1)
Les présentations des candidats à l'élection à
titre de commissaires d'écoles dans chaque division ou district scolaire sont faites selon la forme et de la manière prévues par la
Loi sur l'élection des autorités locales. Chaque présentation est accompagnée du consentement écrit du candidat et d'une déclaration faite suivant la formule 9 de cette loi.
Élection des commissaires
23(2)
La présentation des candidats et l'élection des commissaires d'écoles sont faites de la même façon et conformément aux mêmes principes que la présentation et l'élection des conseillers municipaux. Les dispositions de la
Loi sur l'élection des autorités locales relatives à l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin, au mode de scrutin, à la corruption ou aux irrégularités, aux qualités requises pour être électeur et aux déclarations de qualifications et aux serments d'entrée en fonction s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'élection des commissaires d'écoles.
Nombre de commissaires
Le nombre de commissaires élus par les personnes habiles à voter, doit correspondre, pour chaque quartier ou pour l'ensemble de la division ou du district scolaire s'il n'existe pas de quartiers, à ce qui est déterminé, selon le cas :
a) dans le décret établissant la division ou le district scolaire;
b) dans la décision de la commission des recours;
c) dans un règlement de la commission scolaire adopté conformément à l'article 57.
Durée du mandat
25(1)
Par dérogation à toute disposition contraire d'une autre loi de la Législature et sous réserve de ce qui peut être autrement prévu dans la présente loi, dans le décret ou dans la décision qui a créé ou modifié la division ou le district scolaire, la durée du mandat d'un commissaire est de deux ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
Élections dans les divisions scolaires de la conurbation
25(2)
Par dérogation à toute disposition d'une autre loi de la Législature, les élections aux postes de commissaires d'écoles sont tenues à la même date que celles aux postes de membres du conseil de la Ville de Winnipeg pour les divisions scolaires suivantes :
a) la division scolaire de Winnipeg, n° 1;
b) la division scolaire de St-James-Assiniboia, n° 2;
c) la division scolaire d'Assiniboine sud, n° 3;
d) la division scolaire de Saint-Boniface, n° 4;
e) la division scolaire de Fort Garry n° 5;
f) la division scolaire de Saint-Vital, n° 6;
g) la division scolaire de Norwood, n° 8;
h) la division scolaire de River East, n° 9;
i) la division scolaire de Seven Oaks, n° 10;
j) la division scolaire de Transcona-Springfield, n° 12;
k) la division scolaire de la rivière Seine, n° 14.
Durée du mandat des commissaires de la conurbation de Winnipeg
25(3)
La durée du mandat des commissaires est :
a) dans le cas des divisions scolaires entièrement comprises dans la Ville de Winnipeg, la même que celle des membres du conseil de la Ville de Winnipeg;
b) dans le cas d'un quartier compris dans une division scolaire mais non entièrement compris dans la Ville de Winnipeg ou dans le cas d'une division scolaire non divisée en quartiers et non entièrement comprise dans la Ville de Winnipeg, la même que celle des membres du conseil de la municipalité dans laquelle est située la majeure
partie de ce quartier ou de cette division scolaire.
Règlements
25(4)
Le ministre peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires au déroulement de l'élection des commissaires prévue par le présent article.
Début du mandat
25(5)
Le mandat des commissaires débute 14 jours après le quatrième mercredi du mois d'octobre de l'année pendant laquelle s'est tenue l'élection ou à la date de la première assemblée, selon la première de ces deux éventualités.
Augmentation ou diminution de la durée du mandat
25(6)
Le ministre peut approuver la demande écrite d'une commission scolaire, autre que la commission scolaire d'une division scolaire visée au paragraphe (2), pour que la durée du mandat soit réduite de trois à deux ans ou soit augmentée de deux à trois ans, selon le cas.
Mandats alternatifs des commissaires
25(7)
Le ministre peut approuver la demande écrie d'une commission scolaire, autre que la commission scolaire d'une division scolaire visée au paragraphe (2), pour que les élections soient tenues annuellement afin d'assurer l'élection des commissaires sur une base d'alternance et il peut aussi déterminer le nombre de commissaires qui doivent être élus chaque année.
Serment d'entrée en fonction
25(8)
Une personne élue commissaire doit, avant d'assumer les devoirs de sa charge, faire une déclaration d'éligibilité et prêter le serment d'entrée en fonction selon la formule l de l'annexe D de la présente loi.
Postes à pourvoir
26(1)
Sous réserve du paragraphe (2), s'il arrive, selon le cas :
a) dans un ou plusieurs quartiers ou arrondissements électoraux, qu'aucun résultat d'élection ne soit proclamé par suite de l'interruption du processus électoral pour quelque cause que ce soit:
b) qu'une personne élue commissaire néglige ou refuse d'occuper le poste ou de faire la déclaration ou de prêter le serment obligatoire dans le délai prescrit;
c) qu'une vacance survienne parmi les commissaires, que ce soit par suite de la démission du président ou d'un autre membre de la commission, pour cause de décès, suite à une décision judiciaire ou autrement;
d) qu'une vacance soit sur le point de se produire suite à la réception, par le secrétaire-trésorier, de l'avis de démission visé à l'article 39, le président de la commission scolaire à ce moment ou, s'il est absent ou si son poste est vacant, le secrétaire-trésorier ou, au cas d'une semblable absence du secrétaire-trésorier ou de vacance de son poste, l'un des commissaires doit, sans délai, par mandat, sous sa signature, enjoindre au président d'élection de tenir une nouvelle élection afin de combler le poste.
Vacance au cours de la dernière année d'un mandat
26(2)
Lorsqu'une vacance survient au cours de la dernière année d'un mandat, la commission scolaire peut décider de ne pas combler le poste.
Mandat pour une nouvelle élection
26(3)
Lorsque le défaut d'élection, la négligence ou le refus de faire la déclaration, de prêter le serment ou d'occuper un poste survient avant l'organisation de la commission scolaire pour l'année, le mandat pour la nouvelle élection doit être délivré par le président ou par un commissaire en poste au cours de l'année précédente, ou par le secrétaire-trésorier, de la manière prévue au paragraphe (1).
Organisation de la commission malgré une irrégularité
26(4)
Le défaut d'élection, la négligence ou le refus de faire la déclaration, de prêter serment ou d'occuper un poste ne fait pas obstacle à l'organisation immédiate de la nouvelle commission scolaire si la majorité des commissaires sont présents.
Jour de la tenue d'une élection
26(5)
L'élection doit se tenir au plus tard six semaines après la délivrance du mandat. Le président d'élection doit déterminer le jour de la présentation des candidats et l'endroit où elle se fera, ainsi que le jour où aura lieu l'élection. Celle-ci doit, en ce qui a trait aux avis et à toute autre matière, se dérouler de la même manière qu'une élection régulière d'une division ou d'un district scolaire.
Nomination de commissaires, au cas de désintéressement des électeurs
26(6)
Si à l'occasion d'une élection régulière ou de toute autre élection dans une division ou un district scolaire, ou à l'occasion d'une nomination régulière ou de toute autre nomination, sauf le cas d'une élection interrompue, les électeurs négligent d'élire ou refusent de nommer un commissaire le jour fixé, ou d'élire ou de nommer le nombre requis de commissaires, l'une ou l'autre catégorie de personnes suivantes :
a) les membres de la nouvelle commission scolaire, s'ils forment la majorité;
b) si les membres de la nouvelle commission scolaire ne forment pas la majorité, les membres ou la majorité des membres qui formaient la commission scolaire au cours de l'année précédente, nomment, si nécessaire, autant de personnes qualifiées qu'il le faut pour former ou compléter le nombre de commissaires requis pour la commission scolaire.
Mandat non écoulé
26(7)
Un commissaire élu ou nommé pour suppléer à une vacance ne demeure en fonction que pour la durée non écoulé du mandat de la personne qu'il remplace.
Application de la
Loi sur l'élection des autorités locales
27(1)
La
Loi sur l'élection des autorités locales s'applique :
a) à l'élection des commissaires:
b) à la confection et à la révision de la liste électorale;
c) à l'examen, en vertu de la présente loi, d'une question relative au vote des électeurs d'une division ou d'un district scolaire.
Renvoi à la
Loi sur les municipalités
27(2)
Lorsque la présente loi renvoie à la
Loi sur les municipalités ou à l'une de ses dispositions relativement à une question qui a trait à une élection ou à un référendum dans une division ou un district scolaire :
a) ce renvoi est considéré comme un renvoi à la
Loi sur l'élection des autorités locales, ou aux dispositions correspondantes de cette loi, si elle traite de cette question:
b) ce renvoi est considéré et demeure un renvoi à la
Loi sur les municipalités, ou aux dispositions pertinentes de cette loi, si la
Loi sur l'élection des autorités locales ne traite pas de cette question.
Prépondérance de la
Loi sur les écoles publiques
27(3)
La présente loi prévaut en cas de conflit entre la présente loi et une autre loi de la Législature ou une charte municipale relativement au nombre de commissaires, au nombre de quartiers et à la procédure pour changer le nombre de commissaires ou le nombre de quartiers, ou pour modifier les limites de quartiers d'une division ou d'un district scolaire.
COMMISSAIRE OFFICIEL
Nomination d'un commissaire officiel
28(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire officiel pour une division ou un district scolaire qui, à son avis, n'est pas ou ne peut être administré de façon satisfaisante par la commission scolaire de cette division ou de ce district scolaire, selon le cas.
Pouvoirs du commissaire officiel
28(2)
Un commissaire officiel nommé conformément au présent
article :
a) possède tous les pouvoirs accordés à une commission scolaire et à ses administrateurs en vertu de la présente loi;
b) doit se conformer aux dispositions de la présente loi relatives aux commissions scolaires, dans la mesure où elles lui sont applicables;
c) est rémunéré à même les fonds de la division ou du district scolaire ou de toute autre façon déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Cessation des fonctions des anciens administrateurs
28(3)
Dès qu'un commissaire officiel est nommé pour une division ou un district scolaire, conformément au présent article, tous les autres commissaires et administrateurs de cette division ou de ce district, le cas échéant, cessent d'être en fonction. Après qu'une vérification conforme a été effectuée, ils doivent remettre sans délai au commissaire officiel qui les conserve pendant la durée de son mandat, les deniers, les livres et les registres de la division ou du district scolaire.
Cessation des fonctions du commissaire officiel
28(4)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de son propre chef ou à la requête d'au moins 50 % des électeurs d'une division ou d'un district scolaire, tenir une élection de commissaires pour cette division ou ce district scolaire. Dès l'élection et l'entrée en fonction des commissaires, le commissaire officiel nommé en vertu du paragraphe (1) cesse d'être en fonction.
Nomination d'adjoints
28(5)
Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou nomme, après son entrée en vigueur, un fonctionnaire du ministère à
titre de commissaire officiel d'une division ou d'un district scolaire, il peut aussi nommer un ou plusieurs membres du personnel du ministère à
titre d'adjoints du commissaire officiel afin d'exercer les fonctions de ce dernier pendant son absence ou son incapacité. Le décret peut prévoir que chaque adjoint possède tous les pouvoirs et devoirs du commissaire officiel ou seulement ceux qui y sont mentionnés, et chaque adjoint doit exercer les pouvoirs et assumer les devoirs déterminés dans le décret.
Déclaration des postes de responsabilité
28(6)
Un commissaire officiel nommé en vertu du présent
article doit fournir au ministre, de la manière dont sont tenus de le faire les secrétaires-trésoriers en vertu du paragraphe 53(5). la liste des postes de responsabilité qu'il occupe.
ASSEMBLÉES DES COMMISSAIRES
Première assemblée
29(1)
La première assemblée d'une commission scolaire suivant une élection régulière doit être tenue au mois de novembre dans les 14 jours qui suivent le quatrième mercredi du mois d'octobre de l'année de cette élection, à l'heure fixée par le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire. Celui-ci avise les commissaires de l'heure et de l'endroit de l'assemblée.
Élection du président et du vice-président
29(2)
Lors de la première assemblée de la commission scolaire, au mois de novembre de chaque année, les commissaires présents élisent parmi eux un président et un vice-président pour l'année suivante. Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire préside à l'élection. S'il est absent, les commissaires présents choisissent un des leurs comme président d'élection et celui-ci peut participer au scrutin.
Égalité des voix
29(3)
Au cas d'égalité des voix lors du choix d'un président ou d'un vice-président, la commission scolaire détermine, par tirage au sort, la personne dont la voix sera déterminante.
Assemblée spéciale
30(1)
Par dérogation au paragraphe (2), la commission scolaire peut, si tous les commissaires y consentent et y assistent, tenir une assemblée à tout moment et en tout lieu afin de traiter une affaire urgente.
Avis des assemblées de la commission scolaire
30(2)
Un avis de toutes les assemblées de la commission scolaire, qu'elles soient spéciales ou ordinaires, doit être donné par le secrétaire-trésorier à tous les commissaires de manière à ce que l'avis soit reçu à l'adresse désignée de chaque commissaire au moins 24 heures avant l'assemblée, le prévenant personnellement ou par écrit, et l'informant du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée.
Assemblée publique d'une commission scolaire
30(3)
Une commission scolaire doit tenir ses assemblées en public et personne ne doit en être e x c i u o u expulsé à moins de conduite reprehensible.
Réunions des comités
30(4)
Les réunions des comités peuvent être tenues à huis clos.
Maintien de l'ordre et prise de décisions
30(5)
À toutes les réunions de la commission scolaire, le président de la réunion :
a) assure la bonne marche de la réunion et maintient l'ordre et le décorum;
b) tranche les questions relatives au règlement, sous réserve d'un appel aux autres membres de la commission.
Expulsion d'une personne de l'assemblée
30(6)
Si, lors d'une assemblée de la commission scolaire, une personne autre qu'un membre de la commission est, de l'avis du président de l'assemblée, coupable de conduite inconvenable ou répréhensible, celui-ci peut la sommer de quitter les lieux immédiatement. Si elle refuse, le président peut la faire expulser.
Débats dirigés par le président
Lors des réunions de la commission scolaire, le président dirige les débats et peut voter, au même
titre que les autres membres de la commission, sur toutes les questions débattues. En cas d'égalité des voix, l'affaire soumise doit être considérée comme rejetée.
Débats dirigés par le vice-président
En cas d'absence du président, le vice-président dirige les débats et, à ce titre, possède tous les pouvoirs du président.
Règles de procédure
33(1)
Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, une commission scolaire doit adopter des règlements prescrivant des règles de procédure destinées à la guider dans la conduite de ses assemblées.
Révocation des décisions
33(2)
Sous réserve du paragraphe (3), une décision rendue par une commission scolaire ne peut être révoquée, sauf dans les cas suivants :
a) un avis écrit de la proposition de révocation a été donné lors de l'une des assemblées précédant celle au cours de laquelle il est proposé de soumettre cette proposition:
b) une majorité du nombre total des commissaires élus dans une division se prononce en faveur de la révocation.
Révocation par consentement unanime
33(3)
Une décision d'une commission scolaire peut être révoquée lors de la réunion au cours de laquelle elle a été prise et du consentement unanime de tous les membres présents qui se prononcent sur ce sujet.
Pouvoirs des commissaires en cas d'élection illégale ou de vacance
Le seul fait qu'une personne dont l'élection à
titre de commissaire a été annulée ou déclarée illégale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ou qui n'a pas les qualités requises en vertu de la présente loi, selon le cas, ait agi à
titre de commissaire n'a pas pour effet d'invalider ou d'annuler les résolutions, les règlements, les procédures ou les actes d'une commission scolaire. Lorsque le siège d'un commissaire devient vacant, les autres commissaires assument la responsabilité du travail de la commission scolaire jusqu'à ce qu'une autre personne soit élue ou nommée et entre en fonction.
Actes de la commission scolaire passés aux assemblées
Seul un document adopté ou une mesure prise dans le cadre d'une assemblée ordinaire ou spéciale d'une commission scolaire est valide et lie les personnes qui y sont visées.
Contrat liant un commissaire avec une division ou un district scolaire
36(1)
Un commissaire ne doit pas avoir un intérêt pécuniaire dans un contrat fait, une entente passée ou un engagement pris, que ce soit en son propre nom ou au nom d'une autre personne, avec la commission scolaire dont il est un membre, ni ne doit recevoir ou s'attendre à recevoir un profit d'un tel contrat, d'une telle entente ou d'un tel engagement. Le cas échéant, ce contrat, cette entente ou cet engagement est nul.
Exceptions
36(2)
Par dérogation au paragraphe (1), un commissaire peut :
a) recevoir pour un travail fait pour la commission scolaire en dehors de ses fonctions de commissaire, une somme déterminée par un taux qui n'excède pas celui fixé par une résolution de la commission scolaire si, selon le cas ;
(
i) la commission scolaire ne peut confier le travail qu'à un de ses membres et si, avant l'exécution du travail, elle l'approuve par résolution,
(ii) le travail est fait pour rencontrer une urgence et si la commission scolaire, lors de la première réunion tenue après l'exécution du travail, l'approuve et constate qu'il a été fait pour rencontrer une urgence:
b) être un actionnaire d'une corporation qui entretient des relations d'affaires ou qui contracte avec la commission scolaire, à moins que, selon le cas :
(
i) il ne possède, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions émises de la corporation ou qu'il n'ait droit, directement ou indirectement, à un intérêt bénéficiaire dans 5 % ou plus de ces actions,
(ii) il n'en soit un gérant, un directeur gérant ou autre administrateur, un gérant général, un secrétaire ou un autre employé semblable ou dirigeant, ou qu'il ne consacre la totalité ou la majorité de son temps à l'administration des affaires de la corporation,
(iii) les relations d'affaires ou les contrats n'impliquent des valeurs ou des sommes qui excèdent au total, pour une année, le montant déterminé par résolution de la commission scolaire lors de son assemblée inaugurale.
Restriction aux droits des commissaires
36(3)
Un commissaire qui possède moins de 5 % des actions émises de la corporation qui entretient des relations d'affaires ou qui contracte avec la division ou le district scolaire ou qui a un intérêt à
titre de bénéficiaire dans moins de cinq pour cent de ces actions n'a pas droit de vote, lors des assemblées de la commission scolaire, lorsqu'une question relative à ces relations ou ces contrats y est débattue.
Poste de commissaire vacant
36(4)
Un commissaire qui viole une disposition du présent
article doit démissionner immédiatement. Les autres commissaires doivent, sans délai, déclarer le siège vacant et ordonner la tenue d'une élection afin de combler le poste, conformément au paragraphe 26(1).
Siège laissé vacant par suite d'absences aux assemblées
Un commissaire qui, selon le cas :
a) s'absente de quatre assemblées ordinaires consécutives de la commission scolaire ou pour une période de trois mois consécutifs, quelle que soit la première de ces éventualités, sans en avoir été autorisé par résolution inscrite au procès-verbal:
b) cesse d'être résident de la division ou du district scolaire qu'il représente, doit quitter son poste immédiatement. Les autres commissaires doivent, sous réserve de l'article 26, déclarer son siège vacant et ordonner la tenue d'une élection pour combler la vacance.
Enquête suite à une plainte
38(1)
Lorsque le ministre reçoit une plainte d'un électeur résident d'une division ou d'un district scolaire à l'effet qu'un commissaire a refusé de démissionner suite à la violation d'une disposition de la présente loi ou que les autres commissaires ont omis de déclarer le siège vacant ou d'ordonner, sans délai, la tenue d'une nouvelle élection, il nomme un enquêteur.
Procédure à suivre pour porter plainte
38(2)
Une plainte portée en vertu du paragraphe (1) doit être présentée au ministre par écrit.
Pouvoirs de l'enquêteur en vertu de la
Loi sur la preuve
38(3)
Dans l'exercice de ses fonctions, l'enquêteur a les mêmes pouvoirs et la même immunité que ceux accordés à un commissaire nommé en vertu de la
partie V de la
Loi sur la preuve au Manitoba.
Décision de l'enquêteur
38(4)
Si l'enquêteur conclut qu'une disposition de la présente loi a été violée et que le commissaire visé par la plainte est, de ce fait, inhabile à remplir ses fonctions, il doit déclarer le siège vacant et fixer l'endroit et le moment où sera tenue une élection pour combler la vacance.
Appel
38(5)
La decision prise conformément au paragraphe (4) est susceptible d'appel. Le cas échéant, l'article 250 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.
Démission d'un commissaire
Un commissaire peut se démettre de sa charge en donnant un avis écrit à cet effet au secrétaire-trésorier. Les autres commissaires doivent alors, sous réserve de l'article 26, prendre les dispositions pour combler la vacance.
Cautionnement des détenteurs des deniers scolaires
40(1)
Le secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire et toute autre personne à qui la commission scolaire confie des deniers scolaires doivent détenir une assurance d'un assureur autorisé à consentir une assurance de cautionnement dans la province afin de garantir la conservation requise, la reddition de compte et la remise des deniers scolaires ou des biens qui leur ont été confiés.
Cautionnement des commissaires officiels et des secrétaires-trésoriers
40(2)
Le ministre doit faire en sorte que les personnes suivantes :
a) chaque commissaire officiel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) le secrétaire-trésorier et les autres personnes à qui ont été confiés des sommes ou des biens d'une division ou d'un district scolaire, soient cautionnées par un ou plusieurs bons de cautionnement qui s'étendent aux administrateurs de plusieurs divisions ou districts scolaires. Le ministre paie, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à
titre de subventions aux écoles publiques sont autorisés par une loi de la Législature, la prime relative à chacun de ces bons de cautionnement.
Exécution des bons de cautionnement
40(3)
Lorsque le ministre demande un bon de cautionnement conformément au paragraphe (2), ce cautionnement peut être exécuté, au nom du gouvernement, par le ministre ou le ministre des Finances, malgré que le gouvernement n'ait aucun intérêt assurable dans l'espèce ou ne soit pas l'employeur d'une personne pour laquelle ce bon de cautionnement est délivré, donné ou fait dans le but de protéger le bénéficiaire contre le défaut, la prévarication, l'infraction à la loi, l'omission délictuelle, la malhonnêteté ou la négligence de ses devoirs dont cette personne pourrait être l'auteur.
Dans tous les cas où le gouvernement n'est pas l'employeur d'une telle personne, le ministre qui exécute le cautionnement doit être considéré, à cette fin, comme l'agent et le mandataire de chacune des divisions ou de chacun des districts scolaires en ce qui concerne le secrétaire-trésorier et les autres personnes pour lesquels le bon de cautionnement est délivré, donné ou fait, dans la mesure de leurs intérêts respectifs. Le bon de cautionnement lie, conformément aux dispositions qu'il contient, la caution ou l'assureur qui y est mentionné.
Suffisance d'un bon de cautionnement
40(4)
La commission scolaire détermine si le bon de. cautionnement fourni en vertu du présent
article est suffisant.
Couverture supplémentaire
40(5)
Lorsque la commission scolaire est d'avis que la couverture fournie par le bon de cautionnement en vertu du présent
article est insuffisante, elle doit obtenir, à ses frais, une couverture supplémentaire à l'égard des personnes visées.
PARTIE III
POUVOIRS ET DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES EMPLOYÉS DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES
DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Certains devoirs des commissions scolaires
41(1)
Une commission scolaire doit :
a) fournir aux personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école, tel que prévu par l'article 259, des installations scolaires adéquates;
b) dresser et maintenir sur les bâtiments scolaires ou sur les terrains scolaires un mât et faire en sorte que le drapeau national du Canada soit, selon le cas :
(
i) hissé chaque jour où l'école est ouverte, si les conditions météorologiques le permettent,
(ii) mis bien en vue dans les bâtiments scolaires quand les conditions météorologiques ne permettent pas qu'il flotte à l'extérieur;
c) autoriser le déboursement des sommes qui doivent être dépensées ou qui ont été dépensées conformément au paragraphe 53(4);
d) publier, sauf dans le cas où un règlement pris en vertu de l'article 193 s'applique, un
sommaire ou un condensé du rapport annuel financier qui doit contenir autant de renseignements que l'état
sommaire des revenus et dépenses et le rapport sur la situation financière du fonds des revenus, tel qu'il peut être requis en vertu du paragraphe (14); la commission doit aussi mentionner dans cette publication qu'une copie du rapport financier vérifié est disponible pour examen, aux heures normales de travail, au bureau du secrétaire-trésorier, par tout électeur résident qui le désire, et que celui-ci peut, à ses frais, en obtenir une copie ou des extraits;
e) sauf dans le cas de districts scolaires à l'égard desquels les règlements pris en application de l'article 193 s'appliquent, rendre disponible pour examen et inspection par tout résident du Manitoba, à tout moment opportun au bureau du secrétaire-trésorier de la commission scolaire, une copie des documents suivants :
(
i) le budget définitif pour l'année courante ou pour l'une quelconque des cinq dernières années, tel qu'il a été adopté par la commission scolaire et soumis à la Commission des finances des écoles publiques, à l'exclusion des renseignements qui peuvent se rapporter directement à un employé ou à des négociations en cours concernant la rémunération des employés ou leurs avantages sociaux,
(ii) les rapports financiers vérifiés de la commission scolaire pour l'une quelconque des cinq dernières années, préparés conformément au paragraphe (14).
la commission scolaire doit permettre au résident, aux frais de ce dernier, d'en obtenir des copies ou des extraits;
f) prendre les mesures pour que tous les fonds d'une division ou d'un district scolaire soient déposés dans un compte ouvert auprès d'une banque ou d'une coopérative de crédit;
g) sous réserve de ce qui est autrement prévu dans la présente loi, engager les enseignants et le personnel nécessaires à une division ou un district scolaire;
h) faire en sorte que les salaires soient versés au moins mensuellement;
i) sous réserve de la présente loi et de ses règlements, déterminer les devoirs dont les enseignants et le personnel doivent s'acquitter;
j) permettre aux étudiants inscrits à un cours de formation pédagogique approuvé par le ministre et donné de façon à permettre à ces étudiants de se qualifier à
titre d'enseignants en vertu de la
Loi sur l'administration scolaire d'être présents dans une classe d'une école, de la façon déterminée par la commission scolaire et l'institution de formation pédagogique, à n'importe quel moment lorsque le trimestre scolaire est en cours, afin d'observer et de faire l'apprentissage de l'enseignement;
k) admettre, au début du trimestre d'automne et aux époques fixées par règlement de la commission scolaire, les enfants qui commencent à fréquenter l'école conformément à la
partie XIV de la présente loi;
l) mentionner, dans toute publication d'un avis pour l'engagement d'un enseignant, l'un des faits suivants :
(
i) le salaire ou la base du salaire qui sera payé à l'enseignant, sauf si un barème des salaires est en vigueur,
(ii) que le salaire payé sera conforme au barème des salaires applicables, le cas échéant, dans la division ou le district scolaire concerné ou, selon le cas, à la convention collective en vigueur dans cette division ou ce district scolaire;
m) aviser immédiatement le ministre responsable de la santé chaque fois qu'un cas lui est rapporté, conformément à l'alinéa 96e);
n) pourvoir à l'achat de manuels scolaires afin de les distribuer gratuitement aux élèves;
o) choisir et acheter ou louer des emplacements et des locaux à des fins scolaires, construire, réparer, fournir et entretenir les bâtiments scolaires, les terrains, les enceintes et les biens meubles et en réglementer l'usage;
p) déterminer le nombre, la nature, le niveau et la catégorie des écoles qui doivent être établies et entretenues;
q) examiner tout élève qui ne l'a pas déjà été lors de son admission dans une école de la division ou du district pour évaluer ses capacités sur les plans physique, mental, émotif ainsi que sa capacité d'apprendre.
Demande de déduction à la source
41(2)
Lorsque la convention collective ne prévoit pas la perception des cotisations qui doivent être versées à l'Association des enseignants du Manitoba, un enseignant peut, chaque année, adresser une demande, dans la forme approuvée par le ministre, à la commission scolaire qui l'emploie, pour que sa cotisation annuelle à l'Association des enseignants du Manitoba soit retenue sur son salaire et versée à l'association de la façon prévue au paragraphe (3).
Façon de percevoir et de verser la cotisation
41(3)
Lorsqu'un enseignant a adressé une demande conformément au paragraphe (2) ou lorsqu'une convention collective en vigueur prévoit la perception et le versement des cotisations annuelles à l'Association des enseignants du Manitoba, la commission scolaire perçoit ou verse à l'association sur une base mensuelle ou selon ce qui est prévu par la convention collective, le montant total des cotisations.
Responsabilités des commissions scolaires en ce qui a trait à l'enseignement
41(4)
Chaque commission scolaire doit assurer, ou prendre les dispositions pour que soit assuré, à toutes les personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école, l'enseignement de la première à la douzième année.
Programmes non offerts dans une division ou un district scolaire
41(5)
Sous réserve des règlements pris en vertu de la
Loi sur l'administration scolaire, une commission scolaire doit prendre les dispositions pour qu'un élève puisse fréquenter une école située dans une autre division ou dans un autre district scolaire afin de s'inscrire à un programme qui n'est pas offert dans la division ou le district scolaire où il demeure. Il incombe à cette division ou à ce district de payer les frais supplémentaires que cet enseignement occasionne.
Frais supplémentaires
41(6)
Tout litige relatif à la nature des frais supplémentaires est soumis au ministre dont la décision est définitive et lie les parties.
Frais de scolarité des élèves indiens
41(7)
Nomination d'un vérificateur
41(8)
Chaque commission scolaire doit, chaque année, nommer un vérificateur qui doit être un comptable agréé ou un vérificateur reconnu par le vérificateur provincial. Pour déterminer si une personne est qualifiée à ce titre, le vérificateur provincial doit tenir compte de ce qui suit :
a) son degré d'instruction;
b) sa formation en comptabilité et en vérification de comptes;
c) son expérience pratique en vérification de comptes.
Nul ne peut être nommé vérificateur s'il n'est pas membre en règle d'une corporation de comptables au Canada qui impose à ses membres des normes d'éthique professionnelle élevées.
Vérification annuelle
41(9)
Le vérificateur de la division ou du district scolaire doit, chaque année, procéder à l'examen des affaires financières, des livres, des comptes, des registres et des transactions de la division ou du district.
Procédure de la vérification
41(10)
Lorsqu'à lieu un examen prescrit au paragraphe (9), les pratiques de vérification généralement reconnues doivent être respectées et l'examen doit comprendre une révision générale ayant pour but d'établir si les méthodes comptables et le système de contrôle interne utilisés sont suffisants pour conserver et protéger les biens de la division ou du district.
Rapport du vérificateur
41(11)
Le vérificateur doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire un rapport à la commission scolaire sur les états financiers annuels à la fin de l'année financière précédente. Ce rapport doit mentionner :
a) si son examen comprend :
(
i) une révision générale des méthodes comptables de la division,
(ii) des vérifications des registres comptables et l'inspection de toute autre pièce, comme il l'estime nécessaire dans les circonstances;
b) si, à son avis, le bien et l'état des revenus et des dépenses présentent bien la situation financière de la division scolaire à la fin de son année financière, ainsi que les résultats de ses activités, pour cette année financière, conformément aux principes comptables reconnus pour les divisions, appliqués sur une base compatible avec celle de l'année financière précédente.
Rapport complémentaire
41(12)
Le vérificateur doit déposer auprès de la commission scolaire un rapport complémentaire de son examen qui doit mentionner :
a) si, à son avis, les méthodes comptables ou les systèmes de contrôle utilisés par la division scolaire sont suffisants pour conserver et protéger ses biens;
b) si d'autres éléments doivent, à son avis, être portés à l'attention de la commission scolaire de la division scolaire ou à l'attention du ministre;
il doit aussi, dans le rapport, faire les recommandations qu'il juge nécessaires concernant l'exercice convenable des fonctions de la division et la tenue des registres par le secrétaire-trésorier ou par les autres administrateurs et employés de la division;
c) si, pour autant qu'il puisse en juger, les fonds de la division scolaire ont été versés et déboursés uniquement en vertu d'une autorisation accordée par une loi de la Législature, par une résolution ou par un règlement de la division fait en vertu d'une loi de la Législature;
d) si, au cours de son examen, il s'est rendu compte d'une irrégularité ou d'une erreur dans l'administration des affaires de la division scolaire.
Délivrance de copies
41(13)
Le vérificateur doit fournir au ministre une copie de chaque rapport.
Rapport financier au ministre
41(14)
Chaque commission scolaire doit, au plus tard le 30 juin de chaque année remettre au ministre, dans la forme qu'il prescrit et de la manière prévue, un rapport financier dûment vérifié faisant état des revenus, des dépenses et de tout autre renseignement d'ordre financier sur la division ou le district scolaire pour l'année précédente, ainsi que la situation financière de cette division ou de ce district scolaire à la fin de cette même année.
Prévisions budgétaires annuelles
La commission scolaire de chaque district scolaire doit, à la demande du ministre, soumettre, dans la forme et de la manière qu'il prescrit, une évaluation détaillée de ses dépenses et de ses revenus pour l'année courante.
TRANSPORT DES ÉLÈVES
Conditions générales
43(1)
Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le transport des élèves, dans tous les cas où il est nécessaire, doit être assuré à ceux qui ont plus d'un mille à parcourir pour se rendre à l'école. En outre, le transport des élèves qui ne peuvent marcher par suite d'une incapacité physique ou autre doit être assuré de la maison à l'école indépendamment de la distance à parcourir.
Exigences
43(2)
Sous réserve du paragraphe (1) et des règlements, chaque commission scolaire doit assurer le transport des élèves résidents, entre la maison et l'école, ou y pourvoir. Elle peut toutefois choisir de payer la totalité ou une
partie des frais de subsistance de ces élèves au lieu d'assurer leur transport.
Parents pouvant être compensés pour le transport
43(3)
Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, lorsqu'une commission scolaire doit assurer le transport des élèves entre la maison et l'école et qu'il arrive, pour une raison ou pour une autre, qu'un élève d'une division ou d'un district scolaire ne soit pas transporté à l'école par autobus scolaire, ou qu'il monte ou descende de l'autobus à un endroit situé à plus d'un demi-mille de sa résidence, les parents ou le tuteur de l'élève ont alors droit de recevoir une compensation de la division ou du district scolaire pour le transport de cet élève, tel que le prévoit le présent article.
Fréquence du paiement de la compensation
43(4)
La commission scolaire doit verser aux parents ou au tuteur, au moins une fois par mois ou selon l'entente intervenue à la satisfaction des parents ou du tuteur et de la commission scolaire, la compensation visée au paragraphe (3) pour chaque jour où l'élève est ainsi transporté. Cette compensation doit être conforme au tarif établi par la commission scolaire.
Calcul de la distance
43(5)
Lors du calcul de la distance relative au transport des élèves, il doit être tenu compte du trajet le plus court que peut utiliser l'élève sans considérer la distance qu'il doit parcourir sur la propriété de ses parents ou de son tuteur entre sa résidence et le point d'embarquement.
Limitation de l'obligation d'assurer le transport scolaire
43(6)
Sous réserve des règlements et du paragraphe (l), une commission scolaire n'a pas l'obligation d'étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division ou du district scolaire. De plus, rien dans la présente loi n'oblige la commission scolaire à assurer le transport d'un élève d'un point ou jusqu'à un point situé à moins d'un demi-mille de sa résidence.
Assurance obligatoire
Les commissions scolaires doivent conclure une entente avec un assureur qui détient un permis et qui est qualifié pour exercer le commerce de l'assurance au Manitoba, aux fins d'indemniser la commission scolaire, un transporteur sous contrat ou un transporteur sous la responsabilité d'un agent de la commission scolaire, contre la perte ou les dommages découlant de blessures corporelles dont un élève qui bénéficie du transport scolaire pourrait être victime, ou de sa mort, et contre tout autre risque qui pourrait survenir par suite de ce transport.
Déduction par le ministre de la prime d'assurance du montant des subventions
Le ministre peut conclure une entente, pour une ou plusieurs divisions scolaires ou un ou plusieurs districts scolaires, en leur nom ou en qualité de mandataire, avec un assureur qui détient un permis pour exercer le commerce de l'assurance dans la province, afin d'assurer cette division ou ces divisions scolaires, ou ce district ou ces districts scolaires, tel que le prévoit la présente loi. Le ministre peut alors déduire la prime exigible à l'égard d'une telle division ou d'un tel district scolaire des sommes qui doivent être versées à
titre de subventions à cette division ou à ce district scolaire, selon le cas.
Règlements relatifs au transport scolaire
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit, concernant les normes applicables au transport scolaire assuré par les divisions et les districts scolaires. Il peut notamment, par règlement :
a) prévoir les devoirs, les pouvoirs et les fonctions des conducteurs des véhicules utilisés pour le transport scolaire, des personnes qui s'engagent par contrat à effectuer ce transport, ainsi que des employés dans le domaine scolaire, des directeurs d'écoles et des enseignants relativement à ce transport;
b) prévoir l'examen des véhicules utilisés pour ce transport ainsi que l'examen des conducteurs de ces véhicules;
c) prévoir l'usage des véhicules utilisés pour le transport scolaire à des fins autres que ce transport;
d) déterminer les normes et les spécifications techniques auxquelles les véhicules utilisés pour le transport scolaire et leur équipement doivent satisfaire en tout temps, la façon de respecter ces normes et les personnes qui peuvent les faire respecter;
e) prévoir les pouvoirs et les devoirs des patrouilles scolaires à l'égard du transport scolaire, ainsi que les véhicules utilisés à cette fin;
f) prévoir les règles de sécurité, y compris les mesures d'urgence, qui doivent être appliquées par les conducteurs, les étudiants, les employés du domaine scolaire, les directeurs d'écoles et les enseignants à l'égard du transport scolaire et des véhicules utilisés à cette fin.
Autorisation d'assurer le transport scolaire
Aucune aide ne peut être accordée pour le transport scolaire des élèves en vertu de la
partie IX à moins qu'il n'ait été satisfait à toutes les exigences prévues par la présente loi et les règlements à l'égard de ce transport.
POUVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Pouvoirs généraux des commissions scolaires
48(1)
Sous réserve des règlements, une commission scolaire peut :
a) fournir des cours d'enseignement et de formation pour les enfants de trois à six ans, soit dans les jardins d'enfants, soit dans les maternelles, ou dans les deux;
b) instituer et maintenir des cours du soir de même que des cours du jour à temps partiel;
c) faire le nécessaire pour offrir et maintenir des cours d'été;
d) avec le consentement du ministre, instituer et maintenir des cours du jour pour des fins particulières;
e) conclure une entente avec le ministre afin d'instituer et de maintenir des cours spéciaux, que ces cours soient prévus ou non dans le programme des écoles publiques, et prévoir qu'une somme, stipulée dans l'entente, lui sera versée pour ces cours;
f) percevoir les frais de scolarité qu'elle détermine pour les cours mentionnés aux alinéas
b) à e), sauf pour les cours qui font
partie d'un programme général des écoles publiques;
g) fournir les appareils et le matériel qui semblent nécessaires à l'application du présent article;
h) fournir, gratuitement ou non, des. collations aux élèves;
i) fournir du matériel, des accessoires et de l'équipement pour les jeux et les sports dans les écoles, surveiller et organiser des sports et des jeux durant l'année scolaire ou la période des vacances;
j) acheter des livres et tout autre matériel d'enseignement et les donner aux élèves ou les mettre à leur disposition, gratuitement ou non, selon ce qu'elle peut décider;
k) offrir les cours d'enseignement technique et professionnel approuvés par le ministre, aux élèves inscrits dans les écoles placées sous son autorité, ou qui les fréquentent, en mettant ces élèves sous la direction d'une personne approuvée par le ministre;
l) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et maintenir une école en dehors des limites de la division ou du district scolaire;
m) recouvrer, avec dépens, devant un tribunal compétent de la province, comme une créance de la division ou du district scolaire, de toute personne physique ou corporation tenue de les payer, les frais imposés à un non résident, dans les cas où un élève, son père, sa mère ou son tuteur est responsable du paiement;
n) établir et administrer, avec le consentement du ministre, un système d'examens médicaux et dentaires des élèves et des employés et sous réserve de la
Loi sur la santé publique et de ses règlements, prendre les mesures approuvées par le ministre pour veiller à la santé, à la propreté et à la condition physique des élèves et des employés des écoles sous son autorité;
o) sous réserve de ce qui est autrement prévu dans la présente loi, percevoir du père, de la mère ou du tuteur d'un élève non résident qui fréquente une classe élémentaire ou secondaire, un montant n'excédant pas le coût mensuel supplémentaire net par élève;
p) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, conclure une entente avec le gouvernement, un ministre au nom du gouvernement, un organisme gouvernemental, une commission scolaire ou une personne, concernant, selon le cas :
(
i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre
partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,
(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre
partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,
(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,
(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,
(
v) la construction d'une école secondaire professionnelle ou de toute autre école à l'intérieur ou à l'extérieur de sa juridiction territoriale et sur les programmes qui y sont offerts,
(vi) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas
i) à v):
(
i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre
partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,
(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre
partie à l'entente, et concernant l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,
(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,
(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,
(
v) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas
i) à iv):
r) conclure des ententes avec un conseil municipal pour la construction et le maintien d'installations récréatives ou autres sur des immeubles qui appartiennent à la division ou au district scolaire et pour l'utilisation conjointe de ces installations:
s) déterminer ceux qui peuvent visiter les écoles;
t) fournir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport de ses élèves résidents en direction et en provenance de l'école, ou d'une activité scolaire, durant ou en dehors des heures d'école, et contribuer, en tout ou en partie, aux dépenses occasionnées par un tel transport;
u) établir, diriger, maintenir et réglementer un système de patrouilles pour protéger les enfants des accidents de circulation;
v) instituer et maintenir quelque cours que ce soit approuvé par le ministre;
w) prescrire ou autoriser l'imposition de cautionnements ou d'amendes.
Pouvoirs de dépenser
48(2)
Une commission scolaire peut dépenser les deniers perçus à des fins scolaires :
a) pour des échanges de bons procédés ou pour rendre hommage à une personne ou lui témoigner de la reconnaissance;
b) pour commanditer des activités, ou y participer, conjointement avec des associations d'éducation;
c) pour accorder des subventions à des associations d'éducation ou d'autres associations du même genre qu'elle détermine ou pour en devenir membre;
d) pour la formation des enseignants et autres employés alors qu'ils sont en fonction.
Bourses d'études
48(3)
Une commission scolaire peut accorder à un élève une bourse d'études ou un prix.
Suspension et expulsion
48(4)
Sous réserve des règlements et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une commission scolaire peut suspendre ou expulser de l'école un élève qui, après enquête de la commission, est trouvé coupable d'une conduite préjudiciable à l'intérêt de l'école.
Permis d'absence aux enseignants
48(5)
Une commission scolaire peut permettre à un enseignant, un administrateur ou tout autre employé dont elle est responsable de s'absenter pour la période qu'elle autorise et accorder à cette personne, durant son absence, la rémunération qu'elle juge appropriée.
Congés de maladie cumulatifs
48(6)
Une commission scolaire peut, par règlement, prévoir un tableau des congés de maladie cumulatifs payés pour ses employés autres que les enseignants.
Couverture d'assurance
48(7)
Une commission scolaire peut, suivant les conditions de l'entente intervenue avec ses employés, prendre une assurance sur leurs vies et prévoir, à leur intention, un régime d'assurance-salaire. La commission peut utiliser l'argent prélevé à des fins scolaires pour payer, en tout ou en partie, les primes relatives à ces assurances.
Entente concernant des écoles professionnelles régionales
49(1)
Avec l'approbation écrite du ministre, deux ou plus de deux divisions scolaires peuvent conclure une entente relative à l'administration d'une école professionnelle régionale et la fourniture de fonds pour son fonctionnement. L'entente peut prévoir la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer l'école professionnelle régionale.
Membres du conseil d'administration
49(2)
Lorsqu'une entente conclue conformément au paragraphe (1) prévoit la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer des écoles professionnelles régionales, ce conseil doit être composé uniquement de commissaires de commissions scolaires de divisions scolaires qui sont parties à l'entente et être désigné sous le nom: "Le conseil d'administration de l'école professionnelle régionale de Dès sa constitution, le conseil d'administration est une personne morale qui existe sous ce nom.
Pouvoirs et fonctions du conseil
49(3)
Sous réserve du paragraphe (4). un conseil d'administration constitué aux termes d'une entente conclue conformément au paragraphe (1) a, à l'égard de l'école professionnelle régionale, les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations que ceux qu'une commission scolaire a dans le cadre de la présente loi.
Exception
49(4)
Par dérogation au paragraphe (3) ou à toute autre disposition de la présente loi, un conseil d'administration constitué aux termes d'une entente conclue conformément au paragraphe (1) n'a pas les pouvoirs, fonctions et obligations prévus à l'alinéa 41(1)a),
k) ou p), au paragraphe 41(4) ou (5), à l'article 43, à l'alinéa 48(1)a), à l'article 57 ou à la
partie IX.
Ententes accessoires
49(5)
Lorsqu'une entente est conclue conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une école professionnelle régionale, les divisions scolaires qui sont parties à l'entente peuvent conclure des ententes accessoires les unes avec les autres ou avec un conseil d'administration constitué aux termes de l'entente ou faire les deux. Ces ententes accessoires portent sur la fourniture de matériel et la prestation de services par les divisions scolaires à l'école professionnelle régionale ou au conseil d'administration, ou par le conseil d'administration, s'il y a lieu, aux divisions scolaires.
Pouvoirs supplémentaires concernant le transport
49(6)
Par dérogation au paragraphe 43(6), une commission scolaire qui est
partie à une entente visée au paragraphe (1), relative à une école professionnelle régionale, peut, en vue d'aider à administrer l'école publique régionale et conformément à une entente conclue en application du paragraphe (1) ou (5), étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division scolaire et assurer le transport des élèves qui résident à l'extérieur de la division scolaire.
Pensions des non-enseignants
50(1)
Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, une commission scolaire doit, par règlement, créer un régime de retraite ou de pension pour ses employés et administrateurs à qui la
Loi sur la pension de retraite des enseignants ne s'applique pas, et à cette fin la commission peut :
a) créer une caisse de retraite ou un fonds de pension et prendre des règles sur la gestion et le placement des fonds dont il est constitué;
b) prendre des règles pour déterminer les personnes admissibles à participer au régime, le montant de la contribution qu'elles doivent verser, les conditions suivant lesquelles un participant, une autre personne ou une succession peut recevoir une pension ou d'autres bénéfices, le montant de cette pension ou la valeur de ces bénéfices, ainsi que la procédure à suivre dans la gestion du régime:
c) conclure une entente avec une compagnie d'assurance-vie ou une compagnie de fiducie, pourvu que cette compagnie soit qualifiée pour exercer son commerce dans la province du Manitoba, afin de gérer le placement des fonds:
d) garantir la solvabilité de la caisse de retraite ou du fonds de pension qu'elle a créé.
Régime optionnel
50(2)
Une commission scolaire peut, au lieu de créer une caisse de retraite ou un fonds de pension en vertu du paragraphe (1). conclure l'une ou l'autre des ententes suivantes :
a) une entente avec une municipalité du Manitoba, qui permet aux employés de la commission de participer au régime de retraite ou de pensions créé par cette municipalité:
Contribution versée par les commissions scolaires
50(3)
Lorsqu'un régime de retraite ou de pensions est créé conformément au paragraphe (1) ou (2), la commission scolaire doit verser, sur les fonds de la division ou du district scolaire, sa quote-part en vertu du régime. La commission doit inscrire le montant de sa contribution dans ses prévisions budgétaires.
Saisie-arrêt et cession interdites
50(4)
La contribution d'un employé dans la caisse de retraite, ou une pension ou un versement effectué à même la caisse à une personne habilitée à le recevoir en vertu de la présente loi ne peut faire l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou de toute autre procédure légale.
En cas de décès de l'employé ou de la personne qui reçoit la pension, celle-ci, ou le versement effectué sur la caisse, ne fait pas
partie de la succession et ne peut servir au paiement des dettes. Une contribution, une pension ou un versement effectué sur la caisse ne peut être cédé. Toutefois, la somme qu'un employé qui quitte ses fonctions ou qui est congédié a le droit de recevoir de la caisse peut être cédée à une autre caisse de retraite ou à un autre fonds de pension similaire ou à une autre régime de retraite ou fonds de pension similaire ou à un autre régime de retraite ou de pensions reconnu par le ministre du Revenu national.
SURINTENDANT
Nomination d'un surintendant
Une commission scolaire peut nommer un surintendant, déterminer et payer son salaire, ainsi que définir ses devoirs.
Délégation de pouvoirs et de devoirs au surintendant
Une commission scolaire peut, par résolution, déléguer au surintendant les pouvoirs suivants :
a) le pouvoir d'engager le personnel nécessaire sans dépasser les effectifs et les limites budgétaires établies par la commission scolaire, sauf toutefois les fonctionnaires supérieurs et les employés détenant des postes d'administration ou de surveillance;
b) sauf pour les postes mentionnés à l'alinéa a), le pouvoir d'accepter les démissions et celui d'accorder des congés pour permettre des échanges d'enseignants ainsi que le pouvoir d'annuler ou de modifier ces congés, en respectant les directives et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;
c) le pouvoir de nommer des préposés à l'assiduité;
d) le pouvoir de promouvoir les membres du personnel non enseignant à des postes établis, sauf les postes mentionnés à l'alinéa a);
e) le pouvoir de sélectionner des enseignants pour les écoles administrées par le ministère de la Défense nationale, d'accorder les congés nécessaires pour permettre à des enseignants d'occuper des fonctions au ministère des Affaires extérieures et de sélectionner ces enseignants;
f) le pouvoir de demander aux conseils municipaux de faire des améliorations aux routes et aux trottoirs adjacents à des emplacements scolaires et le pouvoir de conclure des ententes à ce sujet, au nom de la commission scolaire, en respectant la igné de conduite et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;
g) le pouvoir d'approuver les paiements, selon les certificats définitifs de paiement, de contrats courants accordés par la commission scolaire, autres que ceux relatifs à des bâtiments neufs, lorsque ces contrats ont été exécutés à sa satisfaction:
h) l'un quelconque ou plusieurs des pouvoirs énumérés aux alinéas
a) à g).
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Nomination du secrétaire-trésorier
53(1)
Une commission scolaire doit nommer un secrétaire-trésorier, fixer et payer son salaire, et déterminer ses devoirs.
Avis de nomination
53(2)
Lorsqu'un secrétaire-trésorier est nommé, le président ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, dans les 10 jours de cette nomination, envoyer ou faire envoyer au ministre, par courrier recommandé, un avis écrit de la nomination énonçant le nom, l'adresse et les qualifications de la personne nommée.
Paiement des comptes
53(3)
Sous réserve du paragraphe (4), le secrétaire-trésorier doit payer les comptes autorisés par la commission scolaire, conformément à ses directives.
Paiement des comptes sans autorisation
53(4)
Le secrétaire-trésorier peut, sans autorisation préalable de la commission scolaire, payer tous les comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été inclus dans les prévisions budgétaires de cette division ou de ce district, pour l'année durant laquelle le compte est payable, s'il estime que ce paiement sans autorisation préalable de la commission scolaire est dans le meilleur intérêt de la division ou du district scolaire. Il peut payer tous les autres comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été approuvés par la commission scolaire.
Rapport des fonctions de responsabilité du secrétaire-trésorier
53(5)
À la première séance de chaque année, le secrétaire-trésorier doit produire à la commission scolaire, un rapport écrit de toutes les activités dans lesquelles il est engagé et qui impliquent pour lui la réception de sommes d'argent autres que celles qui lui appartiennent ou qui appartiennent à la commission scolaire. Il doit par la suite, pendant l'année, faire rapport de toute activité additionnelle ou de leur cessation, lorsque cela se produit. Le président de la commission scolaire fait immédiatement rapport au ministre de toutes ces activités qui ont été portées à la connaissance de la commission scolaire.
Pouvoirs du vérificateur
54(1)
Un vérificateur visé au paragraphe 41(8) peut, aux fins de l'exécution de ses fonctions :
a) requérir la présence de la totalité ou de quelques-unes des personnes intéressées dans les comptes, et de leurs témoins, avec tous les livres et documents que le vérificateur peut ordonner de produire, à tous ou à une
partie d'entre eux;
b) assermenter ces personnes intéressées ainsi que leurs témoins.
Devoir d'assister le vérificateur
54(2)
Tout commissaire et tout employé d'une commission scolaire doit, sur demande, fournir au vérificateur tous les documents, livres, comptes et renseignements que celui-ci requiert pour l'exécution de ses fonctions et que le commissaire ou l'employé, selon le cas, a le pouvoir de fournir.
Devoir de rendre compte
54(3)
Tout secrétaire trésorier, toute personne qui a été secrétaire-trésorier et tout commissaire ou autre personne qui détiennent des livres, documents, biens meubles ou sommes d'argent dont ils sont entrés en possession dans leurs fonctions de secrétaire-trésorier, commissaire ou autrement, doivent restituer ces livres, documents ou objets et rendre compte des sommes d'argent ou les remettre à la personne désignée par la commission scolaire ou le ministre.
Enregistrement des procès-verbaux
55(1)
Le secrétaire-trésorier doit inscrire dans un registre des procès-verbaux, sans annotation ni commentaire, toutes les résolutions, décisions et autres procédures de la commission scolaire.
Droit d'examen
55(2)
Le secrétaire-trésorier doit, sur demande de tout électeur résident, mettre à sa disposition et lui permettre d'examiner aux heures d'ouverture des bureaux de la division ou du district scolaire, les procès-verbaux d'une séance de la commission scolaire, sauf l'enregistrement des réunions tenues à huis clos.
Sanction
55(3)
Les articles 247, 248 et 249 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute personne qui enfreint le paragraphe 54(3), ou qui néglige, refuse ou omet de s'y conformer.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paiement d'une allocation annuelle
56(1)
Une commission scolaire peut, par règlement, pourvoir au paiement d'une allocation annuelle au président et à chaque commissaire. Le montant de cette allocation, l'époque et les conditions de son versement sont déterminés dans le règlement.
Allocations supplémentaires
56(2)
En plus de l'allocation visée au paragraphe (1), il peut être versé, à chaque membre de la commission scolaire, qui peut l'accepter, un des montants suivants :
a) un montant tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille effectivement et nécessairement parcouru du lieu de sa résidence dans la division ou le district scolaire jusqu'au lieu d'une réunion et le retour à son lieu de résidence, ce montant n'étant accordé qu'une fois pour chacune des réunions de la commission scolaire;
b) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque heure qu'il a effectivement et nécessairement consacrée en vertu d'une autorisation donnée préalablement par résolution de la commission scolaire, dans le cadre des fonctions qu'il doit exercer, du travail qu'il doit accomplir ou des services qu'il doit rendre et qu'il a le pouvoir d'exercer, d'accomplir ou de rendre en vertu de cette résolution;
c) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille qu'il a effectivement et nécessairement parcouru afin d'exercer les fonctions, accomplir le travail ou rendre les services visés à l'alinéa b).
La rémunération mentionnée aux alinéas
b) et
c) n'est payable que lorsqu'un compte indiquant le travail accompli ou le service rendu, confirmé par une déclaration sous serment, a été produit au secrétaire-trésorier et que son paiement a été autorisé par résolution de la commission scolaire.
Remboursement des dépenses
56(3)
Une commission scolaire peut rembourser ses commissaires, ses commissaires élus ou ses employés, selon le taux et suivant les conditions qu'elle peut déterminer, pour les dépenses nécessaires faites lorsqu'ils assistent à des congrès ou qu'ils exercent des fonctions dont ils sont chargés ou qui ont été autorisées par la commission scolaire.
Deniers scolaires
56(4)
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve des règles de la commission scolaire, le directeur d'une école peut prélever, détenir, gérer et dépenser, aux fins de l'école, des sommes d'argent connues sous le nom de "deniers scolaires".
Exclusion des fonds d'un conseil étudiant
56(5)
Le fonds d'un conseil étudiant n'est pas compris dans les deniers scolaires visés au paragraphe (4).
Modifications des quartiers et du nombre des commissaires
57(1)
Sous réserve des paragraphes (2), (3). (4), (5) et (6), une commission scolaire peut, par règlement ou sur requête d'au moins 10 électeurs résidents, accomplir l'un des actes suivants :
a) modifier les limites des quartiers existants:
b) augmenter ou diminuer le nombre de quartiers;
c) augmenter ou diminuer le nombre de commissaires dans un quartier: toutefois le nombre total de commissaires ne doit pas être inférieur à cinq ni supérieur à 11 ;
d) supprimer les quartiers existants et. sous réserve de l'alinéa c), déterminer le nombre de commissaires qui doivent être élus pour toute la division ou pour tout le district scolaire;
e) constituer des quartiers et, sous réserve de l'alinéa c), fixer le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chacun de ces quartiers:
f) accomplir l'un quelconque ou plusieurs des actes visés aux alinéas
a) à e).
Population des quartiers
57(2)
Sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi. chaque commissaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers doit représenter, dans la mesure où cela est possible, approximativement le même nombre d'électeurs résidents.
Quotient de représentation
57(3)
Une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers peut établir un quotient de représentation pour une division ou un district scolaire en divisant le nombre total d'électeurs résidents, tel qu'il apparaît dans la dernière liste révisée des électeurs, par le nombre total de commissaires qui doivent être élus.
Mesure pour maintenir l'égalité de population entre quartiers
57(4)
Lorsque, dans le cas d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers, le nombre d'électeurs par commissaire dans l'un ou plusieurs de ces quartiers diffère du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3) et que l'écart est plus grand que ce qui est permis en vertu du paragraphe (5), la commission scolaire peut prendre les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe (2).
Changement dans le niveau de population
57(5)
En fixant les limites d'un quartier et en déterminant le territoire qui y sera inclus, la commission scolaire tient compte de ce qui suit :
a) des conditions géographiques spéciales, y compris l'éparpillement, la densité et le niveau relatif de croissance ou de diminution de la population d'une
partie de la division ou du district scolaire;
b) de toute diversité spéciale ou communauté d'intérêts des citoyens d'une
partie de la division ou du district scolaire.
La commission scolaire peut, si elle est d'avis que l'une ou plusieurs des considérations énoncées dans le présent
article le rendent souhaitable, autoriser un écart dans le chiffre de la population normalement requis, par commissaire, dans un quartier. Toutefois, en aucun cas, suite à l'autorisation de cet écart, le quotient de représentation d'un quartier compris dans une division ou dans un district scolaire ne peut varier de plus ou de moins de 25 % du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3).
Règlement ne pouvant être adopté par une commission scolaire
57(6)
Lorsque l'application du paragraphe (3), (4) ou (5) aurait pour effet de réduire le nombre de commissaires dans la division ou le district scolaire, la commission scolaire peut décider de ne pas adopter le règlement.
Approbation du ministre
57(7)
Un règlement adopté en vertu du paragraphe (1) est sans effet à moins que le ministre ne l'ait approuvé par écrit.
Référendum
57(8)
Avant d'approuver un règlement adopté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut exiger que ce règlement soit soumis à un référendum auprès des électeurs résidents de la division ou du district scolaire.
Date d'entrée en vigueur
57(9)
Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date de l'élection régulière suivante des commissaires pour la division ou le district scolaire. La durée du mandat de tous les commissaires de la division ou du district scolaire visés dans le règlement prend fin à la même date. Lorsque le ministre approuve le règlement, avant l'élection, il doit établir la durée du mandat de chacun des commissaires qui doivent être élus, ou la façon de la fixer.
Appel d'une décision d'une commission scolaire
58(1)
Lorsqu'au moins 10 électeurs résidents d'une division ou d'un district scolaire sont lésés par une décision d'une commission scolaire prise en vertu du paragraphe 57(1) ou par le défaut d'une commission scolaire d'agir dans les trois mois suivant la présentation d'une requête conformément au paragraphe 57(1), les électeurs peuvent, par écrit, en appeler au ministre de cette décision, ou du défaut ou du refus d'agir de la commission scolaire. Le ministre peut alors soumettre la question à la Commission des renvois.
Procédure d'appel
58(2)
Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le ministre défère une question à la Commission des renvois, il doit lui transmettre, ainsi qu'à la division ou au district scolaire, une copie de la requête. La Commission des renvois procède alors de la manière prévue à l'article 9.
PARTIE IV
ENTENTES AVEC LES ÉCOLES PRIVÉES
École privée
Dans la présente partie, "école privée" signifie une "école privée" au sens de la
Loi sur l'administration scolaire.
Entente concernant le transport
60(1)
Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente avec une école privée pour pourvoir, sous la direction et le contrôle de la commission scolaire, au transport des enfants inscrits à l'école privée d'un endroit sur l'itinéraire régulier d'un autobus scolaire public exploité par une commission scolaire jusqu'à un autre endroit sur le même itinéraire.
Entente concernant d'autres services
60(2)
Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente annuelle avec une école privée pour l'utilisation des installations et des ressources de la division ou du district scolaire, autres que les installations et les ressources de transport, à l'avantage des enfants inscrits à l'école privée lorsqu'ils fréquentent une école publique gérée par la division scolaire ou le district scolaire.
Durée de l'entente
60(3)
La durée d'une entente en vertu du présent
article ne doit pas dépasser un an.
Subventions
60(4)
Les subventions ou l'aide accordées à une division ou à un district scolaire en vertu des parties I ou IX peuvent comprendre les montants suivants :
a) les montants en vue du transport fourni par une division ou un district scolaire, conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1), aux enfants inscrits à une école privée;
b) les montants en vue des installations et des ressources d'une division ou d'un district scolaire utilisées conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (2), à l'avantage des enfants inscrits à une école privée.
Subventions aux écoles privées
60(5)
Le ministre peut verser des sommes à une école privée, par voie de subventions conformément aux règlements, pour l'enseignement et les services qui sont dispensés par cette école aux enfants qui y sont inscrits, lorsque le ministre constate ce qui suit :
a) l'école privée dispense un nombre suffisant de cours approuvés en vertu de la
Loi sur l'administration scolaire pour assurer que les enfants inscrits à cette école reçoivent un enseignement d'un niveau égal à celui reçu par les enfants d'une école publique;
b) les enseignants dispensant les cours approuvés aux enfants inscrits à l'école privée possèdent un brevet d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la
Loi sur l'administration scolaire.
Le ministre peut prendre des règlements concernant l'octroi de subventions en vertu du présent paragraphe.
PARTIE V
EMPLACEMENTS SCOLAIRES, BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS
EMPLACEMENTS SCOLAIRES
Choix d'un emplacement scolaire
Lorsqu'un emplacement scolaire, un emplacement scolaire supplémentaire ou un changement d'emplacement scolaire est demandé par une division ou un district scolaire, la commission scolaire peut choisir un emplacement ou changer un emplacement scolaire.
Achat et expropriation
Une commission scolaire peut acquérir par achat, donation, échange ou autrement et, sans le consentement de son propriétaire, elle peut s'approprier, utiliser et exproprier un terrain et en prendre possession, pour un emplacement scolaire ou un terrain contigu à un emplacement scolaire existant qu'une division ou un district scolaire requiert pour l'agrandissement de cet emplacement ou, avec le consentement du ministre, un terrain qu'une division ou un district scolaire peut requérir pour des travaux pratiques en agriculture ou en horticulture.
Libération des charges à même le prix d'achat
Lorsqu'une commission scolaire a acheté pour des fins scolaires un terrain qui est grevé d'une charge, elle peut, à même le prix d'achat, liquider la charge avec l'intérêt dû à la date du paiement. Si la charge consiste en une hypothèque ou en un paiement d'annuité, elle peut être liquidée avec l'intérêt dû à la date du paiement, plus un montant égal à trois mois d'intérêt à
titre d'indemnité.
Dépôt de l'argent auprès du ministre des Finances
64(1)
Lorsque, en vertu de l'article 63. l'un des cas suivants se présente :
a) la personne qui a le droit de recevoir une somme d'argent refuse d'accepter le montant dont le paiement a été autorisé;
b) la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent ne peut être trouvée:
c) il y a un doute ou une incertitude sur l'identité de la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent, la commission scolaire peut déposer la somme d'argent auprès du ministre des Finances, accompagnée d'un écrit :
d) indiquant les motifs pour lesquels la somme d'argent est déposée auprès du ministre des Finances;
e) donnant tous les autres renseignements qu'elle peut avoir sur l'identité de la personne qui a ou qui peut avoir droit à la somme d'argent.
Dépôt de reçu du ministre des Finances au bureau des titres fonciers
64(2)
Sur réception d'une somme d'argent en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances remet à la commission scolaire un reçu au registraire de district du district des titres fonciers où le terrain est situé et sur réception d'un affidavit du ministre exposant, à la satisfaction de ce dernier, les circonstances dans les quelles la somme d'argent a été reçue, le conservateur de district doit annuler la charge pro tanto, et radier ou amender, selon le cas, les entrées sur le certificat de propriété constatant la charge.
Déboursement de la somme d'argent payée
64(3)
Le ministre des Finances peut débourser toute somme d'argent qui lui a été payée en vertu du paragraphe (1), selon les indications du registraire du district où le terrain en question est situé.
Règlement concernant l'expropriation
65(1)
Lorsqu'une commission scolaire a le droit, en vertu de l'article 62, d'acquérir un terrain par expropriation pour un objet prévu dans cet
article et qu'elle est incapable d'obtenir un acte translatif de propriété valable, elle peut adopter un règlement prévoyant cette expropriation.
Contenu du règlement
65(2)
Un règlement concernant l'expropriation d'un terrain doit contenir une description du terrain par renvoi à un plan ou autrement et, s'il est projeté d'exproprier une servitude ou un autre droit de la nature d'une servitude, il doit contenir une description de la servitude ou de cet autre droit.
Exemption de certaines restrictions de bâtir
Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'une commission scolaire achète un terrain qui est soumis à une opposition restreignant le droit de bâtir, le terrain peut être utilisé de n'importe quelle manière par la division ou le district scolaire pour ses fins, malgré l'opposition ou toute entente qui y est afférente.
Vente d'un emplacement scolaire ou d'un autre immeuble
Sous réserve de l'article 174. une commission scolaire peut se départir de tout emplacement ou immeuble scolaire qui n'est plus nécessaire à la commission scolaire.
Utilisation des mines et minéraux
Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, lorsqu'une division ou un district scolaire possède des mines et minéraux situés sur ou sous un emplacement scolaire possédé par la division ou le district scolaire, cette division ou ce district peut, s'il y est autorisé par règlement de la commission scolaire, louer, vendre ou céder ces mines et minéraux ou une
partie d'entre eux. ou en disposer autrement selon ce que la commission scolaire, à sa discrétion, estime approprié. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède mais sous réserve des mentions ci-dessus et en vertu d'une autorisation semblable, il peut conclure et signer des ententes ou contrats du genre communément appelés concession pétrolière, concession de gaz naturel, convention d'association ou convention régissant l'exploitation commune, à l'égard de ces mines et minéraux.
BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS
Pouvoirs d'une commission scolaire sur un bien scolaire
Une commission scolaire peut :
b) recevoir, pour le compte de la division ou du district scolaire, toute donation de biens personnels ou réels ou tout intérêt dans ceux-ci et affecter les revenus qui en sont retirés ou les bénéfices de leur vente, ou les deux, au paiement de bourses d'études ou à tout autre objet stipulé par leur donateur ou, si la donation n'est pas faite sous conditions, pour tout objet que la commission scolaire peut déterminer, sous réserve de l'approbation du ministre.
Procédures d'achat
Sous réserve des règlements, la commission scolaire, dans l'accomplissement de ses devoirs en vertu de la présente loi, doit en tout temps suivre les procédures suivantes :
a) tous les achats de biens personnels et tous les contrats d'entreprise sont faits de la manière la plus économique possible;
b) lorsque le coût des biens ou contrats mentionnés à l'alinéa a) excède 5 000 $, l'adjudication des offres pour de tels biens ou contrats est faite par soumission publique, sauf en cas d'urgence;
c) toutes les offres reçues en application de l'alinéa b) sont classifiées pour permettre une consultation facile par la commission scolaire.
Propriété des biens personnels
La jouissance et le
titre de tout bien personnel acheté, donné ou autrement acquis avant, pendant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont par la présente dévolus à la division ou au district scolaire, selon le cas.
Devoirs de la commission à l'égard de la garde d'un bien scolaire
72(1)
Toute commission scolaire doit conserver en sa possession et sous sa surveillance tout bien scolaire public, personnel ou réel, acquis ou reçu, en réglementer l'utilisation et le destiner aux fins pour lesquelles il a été acquis ou reçu.
Réparation et location des bâtiments
72(2)
Chaque commission scolaire doit faire les réparations d'entretien de ses bâtiments scolaires, tant de leur contenu que de leurs locaux et elle peut acquérir, par voie de bail, des bâtiments et des biens selon qu'elle l'estime nécessaire à ses fins.
Utilisation des biens scolaires
Une commission scolaire peut, sous réserve des modalités qu'elle peut imposer, permettre l'utilisation d'un bien de la division ou du district scolaire, avec ou sans frais.
Approbation par le ministre de l'achat d'un bâtiment ou des devis d'un nouveau bâtiment
La commission scolaire ne peut acheter, ériger, agrandir ou modifier des bâtiments scolaires, des résidences d'enseignants, des résidences d'élèves ou autres bâtiments sur un terrain possédé ou loué par la division ou le district scolaire, ou l'un ou plusieurs d'entre eux. ou contracter pour l'une de ces fins à moins que :
a) dans le cas de l'érection, de l'agrandissement ou de la modification d'un bâtiment, les plans n'aient été approuvés par le ministre;
b) dans le cas de l'achat d'un bâtiment, l'achat n'ait été approuvé par le ministre.
PARTIE VI
GESTION DES ÉCOLES
Frais de scolarité
Sauf s'il y est autrement pourvu dans la présente loi, aucune commission scolaire ne peut exiger de frais de scolarité.
Règlements sur l'année scolaire, les vacances et les heures de classe
Le ministre peut prendre des règlements :
a) prescrivant la durée des vacances et le nombre de jours d'enseignement dans l'année;
b) prescrivant les heures qui doivent être des heures de classe pour les élèves.
Application des règlements
Un règlement pris en vertu de l'article 76 peut s'appliquer à toutes les divisions scolaires, tous les districts scolaires ou toutes les écoles ou à un ou plusieurs d'entre eux ou à une
partie d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école.
Vacances
78(1)
Les jours suivants sont des jours de vacances scolaires :
a) tous les samedis, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3);
b) tous les dimanches;
c) tous les jours désignés comme jours fériés par les règlements;
d) tous les jours désignés par le gouverneur général en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil comme jours fériés.
Jour férié tombant le dimanche
78(2)
À l'exception du Jour du Souvenir, un jour férié, autre que le dimanche, qui tombe un dimanche est reporté au premier jour qui suit.
Enseignement le samedi
78(3)
Sous réserve de l'approbation du ministre, l'enseignement peut être donné le samedi dans une école et ce jour est alors considéré comme un jour d'enseignement pour cette école.
Classe vertes et travail éducatif
78(4)
Sous réserve de l'article 88, un élève inscrit à un programme d'apprentissage, à des classes vertes ou à un autre programme qui est dispensé à l'extérieur des locaux scolaires sous l'autorité de la commission scolaire doit être considéré comme fréquentant l'école.
LANGUES D'ENSEIGNEMENT
Langues d'enseignement
79(1)
Utilisation d'autres langues
79(2)
a) pour l'enseignement religieux durant la période autorisée pour cet enseignement;
b) durant une période autorisée par le ministre pour l'enseignement de la langue;
c) avant et après les heures de classe normales prescrites par règlement et applicables à cette école;
d) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement pour des fins de transition;
e) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement durant au plus 50 % des heures scolaires normales pour des cours-pilote, tel que le ministre le détermine.
79(3)
Discrétion du ministre pour des élèves moins nombreux
79(4)
Langue de l'administration
79(5)
L'anglais comme matière d'enseignement
79(6)
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :
a) l'anglais peut être une matière d'enseignement à tous les niveaux;
Ententes par les commissions
79(7)
Établissement d'un Conseil consultatif sur les langues d'enseignement
79(8)
Le ministre doit constituer un conseil (ci-après désigné sous le nom de "Conseil consultatif sur les langues d'enseignement") formé de neuf personnes auxquelles il peut soumettre des questions pertinentes à l'utilisation des langues d'enseignement dans les écoles publiques. Le conseil doit examiner ces questions et faire ses recommandations au ministre.
Composition du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement
79(9)
Sur les neuf membres du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement :
a) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Commissaires d'école franco-manitobains, et désignées par l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba;
b) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Éducateurs franco-manitobains, et désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;
c) cinq sont nommés par le ministre, pour la période que le ministre peut fixer.
Règlements
79(10)
Dans le but de mettre à exécution les dispositions du présent
article conformément à son objet, le ministre peut prendre les règlements et les décrets qu'il juge nécessaires.
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Autorisation concernant l'enseignement religieux
80(1)
L'enseignement religieux peut être dispensé dans une école du Manitoba s'il est autorisé par un règlement de la commission scolaire.
Requête pour obtenir l'enseignement religieux
80(2)
Si une requête demandant que l'enseignement religieux soit donné dans une école est soumise à une commission scolaire et signée :
a) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 10 enfants fréquentant une école ayant une ou deux salles de classe;
b) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 25 enfants fréquentant une école ayant au moins trois salles de classe, la commission scolaire adopte un règlement autorisant l'enseignement religieux conformément à la requête.
Heures d'enseignement religieux
L'enseignement religieux, lorsqu'il est autorisé ou permis par la présente loi, peut avoir lieu pendant les heures de classe à l'heure et aux jours approuvés par règlement de la commission scolaire sans dépasser deux heures et demie par semaine, est dispensé par un pasteur, un prêtre, un rabbin ou autre ecclésiastique ou par un représentant de parents reconnus par la commission scolaire comme formant un groupe religieux, ou par toute personne, y compris un enseignant, dûment autorisée par un tel pasteur, prêtre, rabbin ou ecclésiastique.
Non-participation à l'enseignement religieux
Lorsque le père ou la mère ou le tuteur d'un élève mineur ne veut pas que l'élève participe à l'enseignement religieux, l'élève en est dispensé. Lorsqu'un élève majeur ne veut pas participer à l'enseignement religieux, il doit aussi en être dispensé.
Règlements
Le ministre peut prendre des règlements dans le but de donner effet aux articles 80 à 82.
EXERCICES RELIGIEUX ET MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES
École non confessionnelles
84(1)
Les écoles publiques sont non confessionnelles et aucun exercice religieux ne doit y être permis, sauf de la manière prévue dans le présent article.
Déroulement des exercices religieux
84(2)
Un exercice religieux effectué dans une école doit l'être conformément aux règlements du conseil consultatif établi en vertu de la
Loi sur l'administration scolaire.
Période pour les exercices religieux
84(3)
Les exercices religieux sont tenus pendant la journée scolaire aux moments que la commission scolaire peut fixer, mais en aucun cas la période scolaire consacrée aux exercices religieux ne doit excéder la durée maximale prévue par les règlements du conseil consultatif.
Fréquentation non obligatoire
84(4)
Lorsque le père ou la mère ou le tuteur d'un élève mineur avise l'enseignant qu'il ne veut pas que l'élève assiste aux exercices religieux, l'élève ne doit pas y assister. Si un élève majeur ne veut pas y assister, il doit être libre de ne pas y assister.
Exercices religieux requis
84(5)
Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements pris par le conseil consultatif, des exercices religieux doivent être tenus dans chaque école.
Annulation des exercices religieux
84(6)
Une commission scolaire peut, par règlement, statuer que les exercices religieux ne doivent pas être tenus dans une ou plusieurs écoles pendant l'année scolaire en cours et par la suite, pendant cette année scolaire, ils ne sont pas tenus dans cette école ou ces écoles.
Effet de l'annulation
84(7)
Un règlement pris en vertu du paragraphe (6) est en vigueur seulement jusqu'au 30 juin suivant le jour où il a été adopté.
Requête pour les exercices religieux
84(8)
Si une requête demandant des exercices religieux, signée par les parents ou les tuteurs de 75 % des élèves dans le cas des écoles ayant moins de 80 élèves, ou par les parents ou tuteurs d'au moins 60 élèves, dans le cas d'une école ayant 80 élèves ou plus inscrits, est présentée à la commission scolaire, des exercices religieux doivent être tenus pour les enfants de ces parents ou tuteurs pendant cette année scolaire.
Manifestations patriotiques
Les manifestations patriotiques prescrites par le conseil consultatif constitué en vertu de la
Loi sur l'administration scolaire sont effectuées dans les écoles, conformément aux règlements du conseil consultatif.
ACCIDENTS
Exemption de responsabilité dans certaines circonstances
Lorsqu'un élève inscrit ou présent à une école subit des blessures ou est tué à l'un des moments suivants :
a) pendant un cours d'enseignement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci:
b) pendant l'entraînement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci:
c) avant ou après les heures scolaires ou pendant la récréation dans les locaux de l'école ou lors d'un voyage ou d'une excursion à l'extérieur ou dans un autobus scolaire, aucun droit d'action n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne, pour la perte ou le dommage éprouvé suite à une blessure corporelle ou au décès, contre la division ou le district scolaire ou un de ses employés, agents ou commissaires à moins qu'il ne soit démontré que la blessure ou la mort a été causée par la négligence de la division ou du district scolaire, ou par la négligence d'un de ses employés ou agents ou d'un ou plusieurs commissaires.
Appareils défectueux
Lorsque la blessure corporelle ou le décès d'un élève visé dans l'article 86 est causé par un appareil défectueux fourni par la division ou le district scolaire pour l'usage de l'élève, la division ou le district scolaire et ses employés, agents et commissaires ne sont pas considérés coupables de négligence à moins qu'il ne soit démontré qu'un ou plusieurs des commissaires de la commission scolaire ou qu'un ou plusieurs de ses employés ou agents avaient connaissance du défaut ou de la nature dangereuse de l'appareil et ont omis d'y