The Income Tax Act (C.C.S.M. c. I10)

i010f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Income Tax Act (C.C.S.M. c. I10)

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Manitoba — Consolidated Statutes

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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de l'impôt sur le revenu

adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.

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L.R.M. 1988, c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateur général" Selon le cas :

a) le sous-ministre des Finances du Manitoba;

b) lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le sous-ministre du Revenu national pour l'impôt. ("deputy head")

"année d'imposition"

a) Exercice financier dans le cas d'une corporation;

b) année dans le cas d'un particulier;

c) nonobstant l'alinéa b), année d'imposition au sens de l'alinéa 104(23)

a) de la loi fédérale dans le cas d'une succession ou d'une fiducie;

lorsqu'il est fait mention d'une année d'imposition par rapport à une année numérique la mention se rapporte à l'année d'imposition ou aux années d'imposition qui coincident avec cette année ou qui prennent fin cette année. ("taxation year")

"arrangement relatif à la perception" Arrangement relatif à la perception conclu conformément au paragraphe 61(1). ("collection agreement")

"contribuable" Y est assimilée toute personne, qu'elle soit tenue ou non de payer l'impôt. ("taxpayer")

"corporation" Y est assimilée toute compagnie constituée; est assimilée à une "corporation constituée au Canada" la corporation constituée dans toute région du Canada, avant ou après qu'elle soit devenue

partie du Canada. ("corporation")

"cotisation" Y est assimilée toute nouvelle cotisation. ("assessment")

"entreprise" Y sont assimilés les professions, les métiers, les commerces, les manufactures ou les activités de quelque genre que ce soit, y compris les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial. La présente définition exclut les charges ou les emplois. ("business")

"établissement permanent" Établissement permanent au sens des règlements fédéraux. ("permanent establishment")

"loi de l'impôt sur le revenu" Dans le cas d'une province participante, la loi de cette province qui a pour effet d'instituer un impôt semblable à l'impôt institué en vertu de la présente loi. ("income tax statute")

"loi fédérale" La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("federal Act")

"ministre" Le ministre fédéral du Revenu national, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par une mention dans la présente loi, la mention du ministre doit être lue et interprétée pour l'application de la présente loi comme une mention du trésorier, à moins qu'un arrangement relatif à la perception n'ait été conclu. ("minister")

"montant" Argent, droits ou choses exprimés sous forme d'un montant d'argent, ou la valeur des droits ou des choses exprimée en argent. ("amount")

"particulier" Personne autre qu'une corporation. Est comprise parmi les particuliers une fiducie ou une succession au sens du paragraphe 104(1) de la loi fédérale. ("individual")

"personne" Ce terme ou tout mot ou toute expression désignant une personne, s'entend en outre de toute personne morale, des héritiers, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou des autres représentants successoraux d'une personne, selon la loi de la

partie du Canada visée par le contexte. ("person")

"perte" Perte déterminée conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci. ("loss")

"prescrit" Dans le cas d'une formule ou des renseignements à fournir dans une formule, signifie prescrit par arrêté du trésorier et, dans tout autre cas, prescrit par les règlements ou déterminé en conformité avec les règles prescrites par les règlements. ("prescribed")

"province" Province du Canada y compris le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. ("province")

"receveur général du Canada" Le receveur général du Canada, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par une mention dans la présente loi, à moins qu'un arrangement relatif à la perception n'ait été conclu, la mention du receveur général du Canada doit être lue et interprétée pour l'application de la présente loi comme une mention du trésorier. ("Receiver-General of Canada")

"règlements fédéraux" Les règlements pris conformément à la loi fédérale. ("federal regulations")

"revenu imposable" Le revenu imposable déterminé en conformité et pour l'application de la loi fédérale, qui peut être modifié à la suite d'une opposition ou d'un appel, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de la loi fédérale. ("taxable income")

"trésorier" Le ministre des Finances du Manitoba; toutefois, lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, ce terme désigne :

a) le receveur général du Canada, relativement à la remise d'un montant à

titre d'impôt payable en vertu de la présente loi ou à valoir sur cet impôt;

b) le ministre, relativement à toute autre matière. ("treasurer")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

"Dernier jour de l'année d'imposition"

1(2)

L'expression "dernier jour de l'année d'imposition" est réputée, dans le cas d'un particulier qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l'année d'imposition, mais qui a cessé de résider au Canada avant le dernier jour de cette année, désigner le dernier jour de sa résidence au Canada pendant l'année d'imposition.

Impôt payable

1(3)

L'impôt payable par un particulier en application de la présente loi ou de la

Partie I de la loi fédérale désigne l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par une cotisation ou une nouvelle cotisation, et susceptible de modification à la suite d'une opposition ou d'un appel, s'il y a lieu, conformément à la présente loi ou à la

Partie I de la loi fédérale, selon le cas.

Définitions contenues dans la loi fédérale

1(4)

Pour l'application de la présente loi, les définitions et les interprétations contenues dans la loi fédérale ou établies par ses règlements d'application tels qu'ils ont été modifiés, s'appliquent, sauf lorsqu'elles ne concordent pas avec les définitions du présent article.

Interprétation

1(5)

En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et sont interprétées d'une manière conforme aux dispositions semblables de la loi fédérale.

Calcul des intérêts

Les intérêts calculés en application de l'un des paragraphes 24(1), (2) et (11), 28(3), (4) et (5), et 46(6) et (7) sont composés quotidiennement; dans le cas où les intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prévu à cette disposition doivent être calculés et composés quotidiennement sur ces intérêts impayés pour la période allant de ce jour jusqu'à celui où ces derniers sont payés.

PARTIE I

IMPÔT SUR LE REVENU

SECTION I ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT

Impôt payable par des particuliers

3(1)

Un impôt sur le revenu doit être payé ainsi qu'il est prévu ci-après, pour chaque année d'imposition, par tout particulier :

a) qui était résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition;

b) qui, bien que n'étant pas résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, avait un revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition, au sens de la définition de "revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition" figurant au paragraphe 4(17).

Impôt payable par les corporations

3(2)

Un impôt sur le revenu doit être payé ainsi qu'il est prévu ci-après, pour chaque année d'imposition, par toute corporation qui a tenu un établissement permanent au Manitoba à quelque moment que ce soit dans l'année.

SECTION II CALCUL DE L'IMPÔT IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Impôt payable

4(1)

L'impôt payable pour une année d'imposition, en application de l'article 3, par un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui n'avait gagné aucun revenu hors du Manitoba dans l'année d'imposition, est le pourcentage de l'impôt payable, spécifié au paragraphe (4), en vertu de la loi fédérale pour cette année.

Revenu gagné hors de la province

4(2)

L'impôt payable pour une année d'imposition, en application de l'article 3, par un particulier :

a) qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, mais qui avait gagné un revenu hors du Manitoba dans l'année d'imposition;

b) qui ne résidait pas au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, mais qui avait gagné un revenu au Manitoba dans l'année d'imposition, est la somme qui est par rapport au pourcentage de l'impôt, spécifié au paragraphe (8), payable en vertu de la loi fédérale pour cette année, ce que son revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition est par rapport à son revenu pour l'année.

Impôt réputé payé

4(3)

Un particulier visé pour une année d'imposition par l'article 3 est réputé avoir versé au

titre de son impôt pour l'année un montant égal au produit obtenu en multipliant :

a) la somme qui est, par rapport à l'excédent déterminé en vertu du paragraphe 120.1(4) de la loi fédérale pour l'année, ce que son revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition est par rapport à son revenu pour l'année; par

b) le pourcentage spécifié au paragraphe (4) pour l'année.

Calcul de l'impôt

4(4)

Pour l'application du présent article, le pourcentage de l'impôt payable en vertu de la loi fédérale, qui doit servir au calcul de l'impôt payable en vertu de l'article 3, est de 54 % pour les années d'imposition 1987 et suivantes affecté comme suit :

a) 51,8 % à des fins provinciales;

b) 2,2 % à des fins municipales.

Distribution des recettes fiscales

4(5)

Les deniers obtenus par les pourcentages mentionnés au paragraphe (4) et destinés à des fins municipales doivent être attribués aux municipalités, aux réserves indiennes, aux communautés mentionnées dans la

Loi sur les Affaires du Nord et à d'autres régions de la province et distribués conformément aux dispositions de la

Loi sur le partage des recettes fiscales.

Impôt supplémentaire 1987.

4(6)

En plus de l'impôt sur le revenu exigible pour l'année d'imposition, calculé conformément au paragraphe (4), chaque particulier doit, pour l'année d'imposition 1987, payer impôt supplémentaire égal à 20 % du montant de l'impôt provincial sur le revenu dont le paiement serait exigé de lui dans l'année, si ce n'était de l'article 120.1 de la loi fédérale, qui est en sus du montant d'impôt provincial sur le revenu dont le paiement serait exigé de lui dans cette année, si ce n'était de l'article 120.1 de la loi fédérale, à un revenu imposable de 25 000 $.

Étalement de l'impôt

4(7)

Pour l'année d'imposition 1987, chaque particulier doit payer un impôt supplémentaire égal au produit obtenu en multipliant :

a) la somme qui est, par rapport au montant ajouté en vertu du paragraphe 120.1(2) de la loi fédérale pour l'année, ce que son revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition est par rapport à son revenu pour l'année; par

b) le produit obtenu en multipliant 20 % par le pourcentage spécifié au paragraphe (4) pour l'année.

Impôt réputé payé

4(8)

Pour l'année d'imposition 1987, un particulier est réputé avoir versé au

titre de son impôt pour l'année un montant égal au produit obtenu en multipliant :

a) la somme qui est, par rapport au montant déduit en vertu du paragraphe 120.1(1) de la loi fédérale pour l'année, ce que son revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition est par rapport à son revenu pour l'année; par

b) le produit obtenu en multipliant 20 % par le pourcentage spécifié au paragraphe (4) pour l'année.

Impôt sur le revenu net pour l'année 1987

4(9)

Pour l'année d'imposition 1987, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt égal à 1 % du revenu net.

Déduction d'impôt pour l'année 1987

4(10)

Un particulier peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition 1987 un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition;

b) le plus élevé des montants suivants :

(i) 200 $ moins 1 % du revenu net,

(ii) 5 % des exemptions moins 1 % du revenu net.

Impôt sur le revenu net

4(11)

Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt égal à 2 % du revenu net.

Impôt supplémentaire sur le revenu net

4(12)

Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt supplémentaire égal au montant de l'impôt exigible en vertu du paragraphe (11) qui est en sus du plus élevé des montants suivants :

a) 600$;

b) 300 $ plus 5 % des exemptions.

Déduction d'impôt

4(13)

Un particulier peut déduire de l'impôt qu'il est tenu par ailleurs de payer en vertu de la présente loi pour les années d'imposition 1988 et suivantes un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition;

b) le plus élevé des montants suivants :

(i) 300 $ moins 1 % du revenu net,

(ii) 5 % des exemptions moins 1 % du revenu net.

Remboursement d'impôt

4(14)

Lorsque, à l'égard d'une année d'imposition, un particulier a payé l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (9) ou (11) et a demandé le remboursement de frais médicaux excédant 2 500 $, le trésorier peut rembourser au particulier l'impôt payé en vertu de ce paragraphe sur le montant de ces frais médicaux qui est en sus de 2 500$.

Définitions

4(15)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"exemption" Le total des déductions permises par l'article 109 ou par les paragraphes 110(1)(e), (e.1), (

g) et (

h) de la loi fédérale qui ont été demandées par le particulier qui a le droit de les demander dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale. ("exemption")

"frais médicaux" Le total des déductions permises par le paragraphe 110(l)

c) de la loi fédérale qui ont été demandées par le particulier qui a le droit de les demander dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale. ("medical expenses")

"impôt payable en vertu de la loi fédérale" L'impôt payable en vertu de la loi fédérale par un particulier à l'égard d'une année d'imposition désigne le montant déterminé conformément à l'alinéa 120(4)

c) de la loi fédérale pour l'année à l'égard de ce particulier. ("tax payable under the federal Act")

"particulier" Exclut un particulier qui était un membre des Forces canadiennes pendant une année d'imposition si l'article 10 s'applique à ce particulier. ("individual")

"revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition" Le revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition, déterminé conformément aux règlements pris sous le régime de l'alinéa 120(4)

a) de la loi fédérale. ("income earned in the taxation year in Manitoba")

"revenu gagné hors du Manitoba dans l'année d'imposition" Le revenu pour l'année, moins le revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition. ("income earned in the taxation year outside Manitoba")

"revenu net" Le revenu net du particulier pour l'année déterminé conformément à la

section B de la

partie I de la loi fédérale moins le revenu gagné à l'extérieur du Manitoba et déterminé en vertu de la

partie XXVI des règlements fédéraux. ("net income")

"revenu pour l'année" Désigne :

a) dans le cas d'un particulier qui ne réside au Canada que pendant une

partie de l'année d'imposition visée par l'article 114 de la loi fédérale, le total :

(

i) de son revenu pour la période de l'année dont il est question à l'alinéa 114a) de la loi fédérale, déterminé conformément à cet alinéa et pour l'application de la

partie I de la Ioi fédérale,

(ii) de son revenu pour la

partie de cette année qui n'est pas comprise dans la période ou les périodes dont il est question au sous-alinéa (i), calculé conformément aux alinéas 115(l)a),

b) et

c) de la loi fédérale comme si cette

partie de l'année constituait l'année d'imposition tout entière;

b) dans le cas d'un particulier qui n'était pas résident du Canada à une date quelconque dans l'année d'imposition, son revenu pour l'année, calculé conformément aux alinéas 115(1)a),

b) et

c) de la loi fédérale;

c) dans le cas de tout autre particulier, son revenu pour l'année, déterminé conformément à la loi fédérale et pour son application. ("income for the year")

Table d'impôt

4(16)

Un particulier tenu, en application de la loi fédérale, de payer un impôt calculé conformément au paragraphe 117(6) de cette loi, peut, au lieu de l'impôt prévu au paragraphe (1), payer un impôt déterminé à partir d'une table établie selon des règles prescrites.

Déduction pour l'impôt payé à l'étranger

4(17)

Lorsqu'un particulier résidait au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition et avait un revenu dont il avait gagné, dans un pays autre que le Canada, une

partie à l'égard de laquelle il a payé au gouvernement du pays étranger un impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise, il peut alors déduire pour cette année d'imposition sur l'impôt payable en vertu de la présente loi, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant, si montant il y a, de l'impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise qu'il a payé pour l'année au gouvernement de cet autre pays, qui est en sus du montant réclamé en vertu de la loi fédérale à

titre de déduction pour cette année d'imposition en application du paragraphe 126(1) de cette loi;

b) la proportion de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour cette année d'imposition, que représente :

(

i) le total des revenus qu'a tirés le contribuable de sources situées dans ce pays-là, à l'exception de toute

partie qu'il pouvait déduire pour l'année en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(

i) de la loi fédérale,

(

A) pour cette année, si l'article 114 de la loi fédérale ne s'applique pas,

(

B) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique, pour la ou les périodes de l'année dont il est question à l'alinéa a) de cet article, en supposant à la fois :

(

C) qu'il n'a exploité aucune entreprise dans ce pays-là,

(

D) qu'aucun montant n'a été déduit en application du paragraphe 91(5) de la loi fédérale lors du calcul de son revenu pour l'année,

(

E) que le revenu du contribuable tiré d'un emploi dans ce pays n'était pas tiré d'une source située dans ce pays, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce

titre pour l'année en vertu des alinéas 122.3(l)

c) et

d) de la loi fédérale;

par rapport

(ii) au revenu du contribuable gagné au Manitoba :

(

A) au cours de l'année si l'article 114 de la loi fédérale ne s'applique pas,

(

B) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique, pendant la période ou les périodes dont il est question à l'alinéa a) de cet article, moins les sommes déductibles par le contribuable en vertu de l'alinéa 110(1)

d) ou f), de l'alinéa 111(1)

b) ou de l'article 112 de la loi fédérale pour l'année ou pour la ou les périodes en question, selon le cas.

Sens d'"Impôt payable"

4(18)

Pour l'application du paragraphe (17), "impôt payable" et "impôt payable par ailleurs" désignent le montant qui serait, si ce n'était de l'article 120.1 de la loi fédérale, l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi.

Impôt - revenu non tiré d'une entreprise

4(19)

Pour l'application du paragraphe (17) et de l'alinéa 22(1)b), l'impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise et payé par un contribuable au gouvernement d'un pays autre que le Canada à l'égard de son revenu pour une année est l'impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise qu'il a versé au gouvernement de ce pays-là pour cette année, calculé conformément à l'alinéa 126(7)

c) de la loi fédérale en application de cette loi.

Remboursement - gains en capital

4(20)

Lorsqu'un montant doit être remboursé à une fiducie pour une année d'imposition conformément à l'article 132 de la loi fédérale, le ministre doit, sous réserve du paragraphe (23), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourser à la fiducie un montant (dans le présent article, désigné sous le nom de "remboursement au

titre des gains en capital" pour l'anné

e) égal à la

partie du montant du remboursement pour l'année calculé en application du paragraphe 132(1) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre :

a) d'une part, le pourcentage obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe (4) pour l'année par le pourcentage visé au paragraphe 122(1) de la loi fédérale pour l'année;

b) d'autre part, le pourcentage visé à la disposition 132(4)b)(i)(

B) de la loi fédérale pour l'année.

Revenu gagné en dehors du Manitoba

4(21)

Afin de calculer le remboursement au

titre des gains en capital en application du paragraphe (20) pour une fiducie relativement à une année d'imposition au cours de laquelle la fiducie avait un revenu gagné durant l'année d'imposition en dehors du Manitoba, le remboursement est la

partie du remboursement au

titre des gains en capital pour l'année, déterminée autrement en application du paragraphe (20), qui est représentée par le rapport entre le revenu gagné par la fiducie durant l'année d'imposition au Manitoba et son revenu pour l'année.

Imputation sur une autre obligation

4(22)

Au lieu d'effectuer un remboursement qui pourrait autrement être fait en application du paragraphe (20), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursée et en avertir la fiducie.

Définitions

5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"contribuable principal" Contribuable qui occupe ou habite une résidence principale au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition ou, dans le cas où un contribuable occupe ou habite une résidence principale avec son conjoint, l'un ou l'autre des conjoints mais non les deux; toutefois la présente définition exclut :

a) une personne âgée de moins de 16 ans le dernier jour de l'année d'imposition;

b) une personne qui réside dans la résidence principale d'un autre contribuable dans l'année d'imposition et qui est comptée comme personne à charge de cet autre contribuable dans cette année d'imposition;

c) une personne qui a le droit de réclamer l'exemption d'impôt sur le revenu accordée à l'alinéa 149(l)

a) ou

b) de la loi fédérale;

d) un particulier, en service militaire actif à

titre de membre des forces armées d'un pays autre que le Canada et qui n'est pas un citoyen canadien, ou un membre de la famille d'un tel particulier. ("principal taxpayer")

"frais afférents au logement" Désigne :

a) lorsque le contribuable principal ou son conjoint paie au Manitoba une taxe municipale pour l'année d'imposition à l'égard de la résidence principale, la taxe municipale ainsi payée pour cette année;

b) lorsque le contribuable principal ou son conjoint paie un loyer ou effectue tout autre paiement au Manitoba, à l'égard de la résidence principale, pour l'année d'imposition ou à son égard, autre que des paiements mentionnés à l'alinéa c) ou d), 20 % du loyer payé ou de tout autre paiement effectué à l'exclusion des paiements effectués pour des repas ou une pension;

c) lorsque la résidence principale d'un contribuable principal est une maison mobile et que le contribuable principal ou son conjoint paie un droit municipal relatif à une licence à l'égard de la maison mobile pour l'année d'imposition, le droit municipal ainsi payé;

d) lorsque ni le contribuable principal ni son conjoint ne paie une taxe municipale ou un loyer ou un droit relatif à une licence comme l'alinéa c) le mentionne, à l'égard de sa résidence principale, mais que l'un d'eux paie pour l'année d'imposition ou à son égard des frais de service au gouvernement, à un district d'administration locale ou à une personne qui administre dans la région où la résidence principale est située, des services du genre normalement administré par un conseil municipal, à l'égard de services fournis par le gouvernement, le district d'administration locale ou cette personne, les frais de service ainsi payés. ("dwelling unit cost")

"déduction de taxe municipale" Désigne, lorsque cette expression est utilisée relativement à la déduction de taxe municipale d'un contribuable principal, dans une année d'imposition, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

a) 525 $ moins 200 $ ou 1 % du revenu de la famille du particulier dans l'année d'imposition, en retenant la moins élevée de ces deux dernières sommes;

b) les frais afférents au logement dans cette année d'imposition à l'égard de la résidence principale du contribuable principal;

cette expression désigne, lorsqu'elle est utilisée relativement à la déduction de taxe municipale, dans une année d'imposition, d'un contribuable principal qui est une personne âgée un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

c) 625 $ moins 300 $ ou 1 % du revenu de la famille du particulier dans l'année d'imposition, en retenant la moins élevée de ces deux dernières sommes;

d) les frais afférents au logement dans cette année d'imposition à l'égard de la résidence principale du contribuable principal, ("municipal tax deduction")

"logement résidentiel" S'entend en outre des lieux normalement occupés ou habités par le contribuable dans une année d'imposition mais exclut les lieux :

a) qui n'ont pas été désignés par le contribuable principal comme étant sa résidence principale;

b) qui sont exemptés des taxes municipales et à l'égard desquels aucune subvention à la place des taxes municipales n'a été versée par le propriétaire ou le gouvernement et qui sont désignés par les règlements soit spécifiquement, soit par catégorie, comme n'étant pas des logements résidentiels. ("residential dwelling unit")

"particulier" N'est pas comprise parmi les particuliers une fiducie ou une succession au sens du paragraphe 104(1) de la loi fédérale. ("individual")

"personne âgée" Contribuable qui a atteint l'âge de 65 ans au plus tard le dernier jour de l'année d'imposition. ("senior citizen")

"résidence principale" Logement résidentiel, appartenant au contribuable principal ou à son conjoint ou loué par ce contribuable ou son conjoint, normalement occupé par le contribuable au Manitoba dans l'année d'imposition, et désigné par lui de la manière prescrite comme étant sa résidence principale dans l'année d'imposition; est inclus dans la présente définition, dans le cas où un contribuable principal est un agriculteur, tout bien-fonds au Manitoba qui lui appartient ou qu'il loue dans l'année d'imposition, et dont il se sert dans le cadre de ses activités agricoles. Toutefois, aucun contribuable principal ne peut avoir plus d'une résidence principale. ("principal residence")

"revenu de la famille du particulier" Désigne, pour une année d'imposition, le total :

a) d'une part, du revenu pour l'année du particulier;

b) d'autre part, du revenu pour l'année de son conjoint, si le particulier résidait avec son conjoint à la fin de décembre de l'année. ("income of the individual's family")

"taxe municipale" Les taxes imposées que ce soit à des fins municipales ou à des fins scolaires, par une municipalité, un district d'administration locale ou le commissaire aux Affaires du Nord à l'égard de biens réels au Manitoba évalués à

titre de biens agricoles ou résidentiels. ("municipal tax")

Occupation de résidences distinctes

5(2)

Lorsque :

a) d'une part, dans une année d'imposition, un contribuable principal et son conjoint occupent et habitent des résidences distinctes;

b) d'autre part, le contribuable principal et son conjoint ne vivaient pas séparés dans l'année d'imposition en raison d'une ordonnance de séparation d'un tribunal ou d'un accord de séparation exécutoire, le contribuable principal est réputé occuper et habiter une des résidences avec son conjoint dans cette année d'imposition, et il peut choisir laquelle des résidences est sa résidence principale.

Séparation pour des raisons médicales

5(3)

Par dérogation au paragraphe (2), un contribuable principal et son conjoint sont, pour l'application du présent article, réputés être séparés en raison d'un accord de séparation exécutoire lorsque, dans une année d'imposition, ils occupent et habitent des résidences distinctes pour des raisons médicales.

Déductions dans l'année du mariage

5(4)

Lorsque, dans une année d'imposition :

a) d'une part, deux contribuables qui, s'ils ne s'étaient pas mariés l'un avec l'autre pendant l'année d'imposition, seraient tous deux des contribuables principaux au sens du paragraphe (1) et seraient tous deux admissibles à une déduction de taxe municipale au sens du paragraphe (1);

b) d'autre part, aucun des deux contribuables décrits à l'alinéa a) ne réclame une exemption pour l'autre en application de l'article 109 de la loi fédérale, chacun des contribuables peut réclamer pour cette année d'imposition une déduction de taxe municipale au sens du paragraphe (1), et chacune des déductions de taxe municipale ainsi réclamée peut être fondée :

c) dans le cas du contribuable principal, sur le total des frais afférents au logement à l'égard de sa résidence principale pour cette année d'imposition avant le mariage et des frais afférents au logement à l'égard de la résidence principale des deux contribuables pour cette année d'imposition après le mariage;

d) dans le cas du conjoint du contribuable principal, sur les frais afférents au logement à l'égard de la résidence principale distincte de ce conjoint pour cette année d'imposition avant le mariage.

Déductions pour impôts fonciers

5(5)

Un particulier qui réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition :

a) lorsque ce particulier est un contribuable principal dans l'année d'imposition, un montant calculé en ce qui concerne les frais afférents au logement à l'égard de la résidence principale, lequel montant doit être égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(i) 525 $ moins 200 $ ou 1 % du revenu de la famille du particulier dans l'année d'imposition, en retenant la moins élevée de ces deux dernières sommes,

(ii) les frais afférents au logement dans cette année d'imposition à l'égard de sa résidence principale, ou, lorsque ce particulier est à la fois un contribuable principal et une personne âgée dans l'année d'imposition, un montant calculé en ce qui concerne les frais afférents au logement à l'égard de la résidence principale du particulier, lequel montant doit être égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(iii) 625 $ moins 300 $ ou 1 % du revenu de la famille du particulier dans l'année d'imposition, en retenant la moins élevée de ces deux dernières sommes,

(iv) les frais afférents au logement dans cette année d'imposition à l'égard de sa résidence principale;

b) un montant égal à 4 % du total de ces déductions autorisées par l'article 109 de la loi fédérale ou par les alinéas 110(1)e), e.1),

g) et

h) de cette loi et l'excédent, si excédent il y a, de l'ensemble des montants que son conjoint peut réclamer à

titre de déduction pour l'année conformément à n'importe lequel des alinéas 109(1)h), 110(1)

e) et 110(1)

g) de cette loi, sur le montant, si montant il y a, du revenu de son conjoint pour l'année qui est en sus du montant permis à

titre de déduction sous le régime de l'alinéa 109(1)

c) de cette loi et qui ont été réclamées par le particulier ayant le droit de les réclamer dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale, moins 1 % du revenu de la famille du particulier dans cette année d'imposition. Toutefois, le crédit décrit au présent alinéa ne peut être réclamé :

(

i) par un particulier mentionné à l'alinéa a),

c) ou

d) de la définition de "contribuable principal" figurant au paragraphe 5(1),

(ii) par un particulier à l'égard de qui tout autre contribuable a, en calculant son revenu imposable conformément à la loi fédérale, réclamé dans sa déclaration déposée conformément à la Loi une déduction autorisée par l'alinéa 109(1)a), b), d), e), f), ou

g) ou 110(1) e.1) ou

h) de cette loi ou tout montant sous le régime de l'article 110.3 de cette loi à l'exception des montants réclamés sous le régime du présent

article conformément aux articles 110.1 et 110.2 de cette loi pour toute

partie de l'année d'imposition,

(iii) par un particulier qui, le dernier jour de l'année d'imposition, est un détenu d'un pénitencier, d'une prison, d'un établissement de correction ou d'un établissement pénitentiaire et qui l'a été pour une période de six mois ou plus pendant cette année d'imposition.

Choix d'une autre déduction

5(6)

Par dérogation à l'alinéa (5)b), un particulier qui est marié le dernier jour de l'année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs pour cette année d'imposition en vertu de la présente loi, un montant égal à 4 % de l'ensemble des déductions pour cette année d'imposition qui sont autorisées par l'article 109 de la loi fédérale, à l'exception de l'alinéa 109(1)a), ou par les alinéas 110(1)e), e.1),

g) et

h) de la loi fédérale et qui peuvent être réclamées par le particulier et son conjoint, moins 1 % du revenu de la famille du particulier dans cette année d'imposition. Toutefois, la présente déduction ne peut être réclamée par un particulier mentionné aux sous-alinéas (5)b) (i), (ii) et (iii).

Restriction

5(7)

La déduction autorisée par le paragraphe (6) peut être réclamée uniquement par l'un des conjoints d'un couple marié et remplace toutes les déductions que l'un ou l'autre des conjoints pourrait par ailleurs réclamer en vertu de l'alinéa (5)b).

Avantages payables dans l'année du décès

5(8)

Lorsqu'un particulier qui résidait au Manitoba le jour de son décès et qui était un contribuable, est décédé dans l'année d'imposition, son représentant successoral peut réclamer de la manière prescrite, de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi par le défunt, les déductions que ce dernier aurait pu réclamer en vertu du paragraphe (5) s'il avait été vivant le dernier jour de l'année d'imposition.

Plus d'une déclaration dans l'année civile

5(9)

Lorsqu'un particulier, ou quelqu'un pour son compte, a le droit de déposer des déclarations en vertu de la loi fédérale à l'égard du revenu du particulier pour plus d'une année d'imposition se terminant dans la même année civile, les déductions auxquelles le particulier a droit sous le régime du paragraphe (5) sont limitées aux montants qu'il aurait le droit de déduire si l'ensemble de son revenu pour cette année civile était porté sur une déclaration faite en vertu de la loi fédérale et s'il n'avait pas le droit de déposer plus d'une déclaration à l'égard de cette année civile.

Choix fait en application de la loi fédérale

5(10)

Aucune déduction ne peut être réclamée sous le régime du paragraphe (5) dans une déclaration déposée conformément à un choix fait en vertu du paragraphe 70(2) de la loi fédérale.

Impôt moindre que les déductions

5(11)

Lorsque le montant d'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition par un particulier qui réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui est un contribuable, est moindre que le montant des déductions qu'il serait autorisé à effectuer sous le régime du paragraphe (5) pour cette année d'imposition s'il était tenu de payer un impôt en vertu de la présente loi pour cette année d'imposition égal au montant de ces déductions ou dépassant ce montant, le trésorier peut payer au particulier un montant égal à la différence entre :

a) d'une part, le montant de ces déductions calculé conformément au paragraphe (5);

b) d'autre part, le montant de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi par le particulier pour l'année d'imposition.

Recouvrement des déductions

5(12)

Lorsqu'un particulier qui réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui est un contribuable, n'est pas tenu de payer un impôt en vertu de la présente loi pour cette année d'imposition, le trésorier peut payer au particulier un montant égal au montant des déductions qu'il aurait été autorisé à réclamer sous le régime du paragraphe (5) pour cette année d'imposition s'il avait été tenu de payer un impôt en vertu de la présente loi pour cette année d'imposition.

Déclaration obligatoire

5(13)

Un particulier n'a pas droit à un paiement prévu au paragraphe (11) ou (12) à l'égard d'une année d'imposition à moins que, dans un délai de quatre ans après la fin de cette année d'imposition, il ne dépose une déclaration conformément à l'article 14 pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle le paiement est effectué.

Pouvoir de remboursement

5(14)

Déductions aux termes d'un arrangement

5(15)

Lorsqu'un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui était un contribuable, est autorisé à effectuer des déductions ou à recevoir un paiement conformément à un arrangement conclu en application de l'article 61, la déduction ou le paiement remplace les paiements auxquels il aurait droit par ailleurs en vertu du paragraphe (11) ou (12) et il n'a pas droit au paiement qui y est prévu.

Paiements sur le Trésor

5(16)

Les paiements autorisés par le paragraphe (11), (12), (14) ou (17) doivent être effectués par prélèvement sur le Trésor et peuvent figurer dans les affectations de crédits et les comptes du gouvernement à

titre de montants déduits des rentrées de l'impôt payé sous le régime de la présente loi.

Montant déduit des taxes municipales

5(17)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, donner instruction aux municipalités, aux districts d'administration locale et au commissaire aux Affaires du Nord de déduire des taxes municipales imposées dans une année d'imposition à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable principal qui en est, ou dont le conjoint en est, le propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

a) 325 $;

b) les taxes municipales imposées pour cette année d'imposition à l'égard de la résidence principale.

Les municipalités, les districts d'administration locale et le commissaire aux Affaires du Nord doivent se conformer au règlement.

Municipalités remboursées par le trésorier

5(18)

Le trésorier doit, conformément aux règlements, payer à chaque municipalité et à chaque district d'administration locale qui déduit un montant conformément à des instructions données en application du paragraphe (17), les montants déduits en vertu du paragraphe (17).

Restrictions quant aux réclamations

5(19)

Lorsqu'un montant a été déduit des taxes municipales imposées pour une année d'imposition à l'égard de la résidence principale d'un contribuable principal, ce dernier peut effectuer une déduction, conformément au paragraphe (5), de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition et a droit à un paiement sous le régime du paragraphe (11) ou (12) relativement à une déduction de taxe municipale pour l'année d'imposition mais, dans tous les cas, uniquement dans la mesure où la déduction prévue au paragraphe (5) ou le paiement prévu au paragraphe (11) ou (12), selon le cas, dépasse le montant déduit des taxes municipales en vertu du paragraphe (17).

Plus d'un contribuable

5(20)

Lorsque deux ou plus de deux contribuables principaux occupent et habitent ensemble la même résidence principale dans une année d'imposition, un seul d'entre eux peut réclamer une déduction de taxe municipale conformément au paragraphe (5) à l'égard de la résidence principale pour cette année d'imposition.

Réduction pour allocations de logement

5(21)

Lorsque dans une année d'imposition un contribuable principal, ou son conjoint après leur mariage, a reçu des allocations de logement décrites dans les règlements pris en application de la

Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, le montant total de ces allocations doit être soustrait du montant de la déduction à l'égard des frais afférents au logement auquel le contribuable principal aurait droit par ailleurs sous le régime du paragraphe (5).

Déduction pour taxe municipale

5(22)

Lorsqu'une déduction pour taxe municipale visée au paragraphe (17) a été accordée à l'égard d'une propriété qui n'est pas la résidence principale d'un contribuable principal qui en est, ou dont le conjoint en est, le propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées, celui-ci doit rembourser le montant total de la déduction au trésorier dans les 90 jours de la date de délivrance du compte de taxe municipale.

Intérêts exigibles

5(23)

Lorsque le montant visé au paragraphe (22) n'a pas été remboursé dans les 90 jours de la date de délivrance du compte de taxe municipale, des intérêts au taux prescrit sont exigibles sur le montant total de la déduction à compter de la date de délivrance du compte de taxe municipale.

Réclamation par le trésorier

5(24)

Lorsque le montant visé au paragraphe (22) n'a pas été remboursé, le trésorier peut réclamer, par courrier recommandé ou par lettre signifiée à personne, que ce montant ainsi que les intérêts exigibles en vertu du paragraphe (23) le soient dans les 30 jours.

Pénalités

5(25)

Quiconque omet de se conformer dans les 30 jours à la réclamation du trésorier visée au paragraphe (24) commet une infraction et se rend passible d'une amende de 5 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction après l'expiration des 30 jours, jusqu'à un maximum de 500$.

Pénalités pour réclamations frauduleuses

5(26)

Quiconque fait sciemment un énoncé faux ou trompeur dans une déclaration, un certificat, une formule ou un relevé fait ou déposé en vertu de la présente loi ou des règlements aux fins de réclamer un montant à l'égard d'une déduction visée au paragraphe (6) ou (7) ou un remboursement en vertu des paragraphes (11) ou (12) qui excède le montant auquel le particulier a droit en vertu du présent article, ou participe, consent ou acquiesce sciemment à cet énoncé faux ou trompeur, commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Le magistrat peut en outre ordonner au coupable de rembourser au trésorier dans le délai qu'il fixe le montant de la déduction ou du remboursement qui est en sus du montant auquel le particulier a droit en vertu du présent

article ainsi que les intérêts au taux prescrit.

Responsabilité des dirigeants

5(27)

Lorsqu'une corporation est reconnue coupable d'une infraction prévue au paragraphe (26), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles des amendes, des pénalités et des peines prévues au paragraphe (26).

Définitions

6(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"bénéfices relatifs à des ressources" Expression qui a le sens que lui donnent les règlements fédéraux. ("resource profits")

"déduction en matière de ressources" Le montant qu'un contribuable peut déduire en vertu de l'alinéa 20(l)(v.

l) de la loi fédérale lors du calcul de son revenu pour une année d'imposition. ("resource allowance")

"particulier" Particulier qui est le titulaire ou le détenteur des droits aux minéraux à l'égard desquels des taxes sur les minéraux ont été payées par lui ou pour son compte. ("individual")

"revenu imposable révisé" L'ensemble du revenu imposable d'un particulier dans une année d'imposition, plus toute déduction en matière de ressources qu'il a réclamée dans cette année, moins les taxes sur les minéraux qu'il a payées ou qui ont été payées pour son compte à l'égard de cette année. ("revised taxable income")

"taxes sur les minéraux" Les taxes imposées, perçues et payées sous le régime de la Loi de la taxe sur les minéraux. ("mineral taxes")

Dégrèvement d'impôt

6(2)

Un particulier peut faire une demande au trésorier afin d'obtenir un dégrèvement de l'impôt payable en vertu de la présente loi, calculé sans égard à l'article 120.1 de la loi fédérale, sur le montant de son revenu imposable, sous le régime de la présente loi, qui est en sus de son revenu imposable révisé lorsque, dans une année d'imposition, ce particulier a indu dans le calcul de son revenu imposable un montant à l'égard des bénéfices relatifs à des ressources réalisés dans la province et pour lesquels il a réclamé une déduction en matière de ressources.

Forme de la demande

6(3)

Une demande en application du paragraphe (2) doit être faite sur une formule et de la manière prescrites par les règlements ou, lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, sur une formule et de la manière prescrites par les règlements pris sous le régime de la loi fédérale.

IMPÔT SUR LE REVENU DES CORPORATIONS

Calcul de l'impôt payable

7(1)

L'impôt payable par une corporation en application de l'article 3 représente 17% de son revenu imposable gagné au Manitoba dans une année d'imposition donnée.

Définition

7(2)

Pour l'application du présent article, l'expression "revenu imposable gagné au Manitoba et sur lequel une déduction relative aux petites entreprises est accordée sous le régime de l'article 125 de la loi fédérale" est réputée être, par rapport au revenu imposable gagné au Canada et sur lequel une déduction relative aux petites entreprises est accordée sous le régime de cet article, ce que le revenu imposable gagné au Manitoba est par rapport au revenu imposable gagné au Canada.

Déduction accordée aux petites entreprises

7(3)

Une corporation à qui une déduction relative aux petites entreprises est accordée sous le régime de l'article 125 de la loi fédérale peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi, un montant égal à 7% du revenu imposable gagné au Manitoba et sur lequel une déduction relative aux petites entreprises est accordée en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale.

Déduction réputée accordée

7(4)

Pour l'application du présent article, une caisse populaire à qui une déduction de l'impôt payable en vertu de la loi fédérale est accordée sous le régime du paragraphe 137(3) de la loi fédérale, est réputée s'être fait accorder une déduction relative aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale (et doit être admissible à une déduction relative aux petites entreprises prévue au paragraphe (3)) et toute mention au présent

article de la déduction relative aux petites entreprises accordée en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale est réputée comprendre une mention des déductions prévues au paragraphe 137(3) de la loi fédérale.

Définition

7(5)

Pour l'application du présent article, de l'article 8 et de paragraphe 9(2) "revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba" désigne le revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba par une corporation et calculé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 124(4)

a) de la loi fédérale.

Revenu de placements à l'étranger

8(1)

Lorsque, pour une année d'imposition, le revenu d'une corporation qui tenait un établissement permanent au Manitoba à une date quelconque dans l'année d'imposition comprend un revenu décrit au sous-alinéa 126(l)b)(

i) de la loi fédérale qui provient de sources situées dans un pays autre que le Canada (appelé "revenu de placements à l'étranger" dans le présent article), et lorsque la corporation a réclamé une déduction en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale relativement à un revenu de placements à l'étranger, la corporation peut déduire de l'impôt pour l'année, payable par ailleurs en vertu de la présente loi, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

a) 17 % du produit :

(

i) d'une part, du revenu de placements à l'étranger tiré par la corporation pour l'année de sources situées dans ce pays,

(ii) d'une part, de la fraction du revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba par la corporation;

b) la fraction de l'excédent du montant de la

partie de tout impôt sur un revenu non tiré d'une entreprise et payée par la corporation, pour l'année, au gouvernement d'un pays autre que le Canada (à l'exception de tout impôt total ou partiel qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé à l'égard d'un revenu provenant des parts du capital-actions d'une filiale de la corporation à l'étranger) sur le montant de la déduction réclamée par la corporation en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale que représente :

(

i) le revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba par la corporation, par rapport

(ii) au total du revenu imposable gagné dans l'année par la corporation dans chaque province, déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 124(4)

a) de la loi fédérale.

Déductions distinctes

8(2)

Lorsque le revenu d'une corporation pour une année d'imposition comprend un revenu provenant de sources situées dans plusieurs pays autres que le Canada, le paragraphe (1) est interprété comme prévoyant des déductions distinctes relativement à chacun de ces autres pays.

Remboursement - gains en capital

9(1)

Lorsqu'un montant doit être remboursé à une corporation relativement à une année d'imposition, conformément à l'article 131 de la loi fédérale, le ministre doit, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourser à la corporation un montant (dans le présent article, désigné sous le nom de "remboursement au

titre des gains en capital" pour l'anné

e) égal à la

partie du montant du remboursement pour l'année calculé en application du paragraphe 131(2) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre :

a) le pourcentage visé au paragraphe 7(1); et

b) le pourcentage visé à la disposition 131(6)d)(i)(

B) de la loi fédérale.

Revenu gagné en dehors du Manitoba

9(2)

Afin de calculer le remboursement au

titre des gains en capital en application du paragraphe (1) pour une corporation relativement à une année d'imposition, lorsque :

a) le revenu imposable de la corporation gagné durant l'année au Manitoba, est inférieur

b) au revenu imposable de la corporation pour l'année, le montant remboursé est la

partie du remboursement au

titre des gains en capital pour l'année, déterminé par ailleurs en application du paragraphe (1), qui est représentée par le rapport entre le montant déterminé en application de l'alinéa a) et le montant déterminé en application de l'alinéa b).

Imputation sur l'autre obligation

9(3)

Au lieu d'effectuer un remboursement qui pourrait autrement être fait en application du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la corporation est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursée et en avertir la corporation.

SECTION III CAS SPÉCIAUX

Contributions à des partis politiques

10(1)

Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi par un contribuable pour une année d'imposition à l'égard du total des contributions, autres que les dons en nature, effectuées par le contribuable à des partis politiques inscrits et à des candidats inscrits (appelé "le montant versé" dans le présent article) :

a) 75 % du montant versé si celui-ci ne dépasse pas 100 $;

b) 75 $ plus 50 % de la différence entre 100 $ et le montant versé si celui-ci dépasse 100 $ sans dépasser 550 $;

c) si le montant versé dépasse 550 $, le moindre des montants suivants :

(i) 300 $ plus 33 1/3 % de la différence entre 550 $ et le montant versé si celui-ci dépasse 550 $;

(ii) 500 $;

si le paiement de chaque montant compris dans le montant versé est prouvé par le dépôt auprès du trésorier des reçus contenant les renseignements prescrits et signés par l'agent financier du parti politique inscrit ou du candidat inscrit, selon le cas.

Interprétation

10(2)

Pour l'application du présent

article "agent financier", "contributions", "dons en nature", "candidat inscrit" et "parti politique inscrit" ont le sens que la

Loi sur le financement des campagnes électorales leur attribue.

Sens de "impôt payable par ailleurs"

10(3)

Pour l'application du présent article, "impôt payable par ailleurs" désigne le montant qui serait, si ce n'était de l'article 120.1 de la loi fédérale, l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi.

Crédit d'impôt à l'investissement

11(1)

Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable sous le régime de la présente loi, pour une année d'imposition, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants :

a) son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année,

b) le total :

(

i) d'une part, de 15 000 $,

(ii) d'autre part, de la moitié de la fraction, si fraction il y a, de l'impôt payable par ailleurs par ce contribuable sous le régime de la présente loi, pour l'année, qui est en sus de 15 000$.

Définitions

11(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"biens admissibles" Les biens admissibles d'un contribuable désignent les biens acquis par le contribuable après le 24 avril 1984 et avant 1987 qui sont des biens admissibles au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, qui n'ont jamais été employés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable et qui, selon le cas :

a) doivent être employés par lui au Manitoba surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location;

b) doivent être donnés en location par lui à un locataire (autre qu'une personne exonérée d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale) qu'on peut raisonnablement s'attendre à voir utiliser ces biens au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, mais le présent alinéa ne s'applique à l'égard des biens qui sont des machines et matériels que si les biens sont donnés en location par le contribuable dans le cours ordinaire de l'exploitation d'une entreprise au Manitoba et que l'entreprise principale du contribuable consiste à fabriquer des biens qu'il vend ou donne en location. ("qualified property")

"crédit d'impôt à l'investissement" Le crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition désigne la fraction, si fraction il y a, du total :

a) d'un montant égal à 6 % du total de tous les montants dont chacun est le coût en capital, pour lui, d'un bien admissible acquis par lui au cours de l'année, déterminé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

b) d'un montant égal à 6 % du total de tous les montants dont chacun est le coût en capital, pour lui, d'un bien admissible acquis par lui au cours de l'une des sept années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7. 1) de la loi fédérale;

c) d'un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant qui doit, en vertu du paragraphe (3) ou (4), être ajouté dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année;

d) du total de tous les montants dont chacun est un montant qui doit, en vertu du paragraphe (3) ou (4), être ajouté dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissment à la fin de l'une quelconque des sept années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition subséquentes,

qui est en sus :

e) du total de tous les montants dont chacun est la fraction du montant déduit, en vertu du paragraphe (1), de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable, sous le régime de la présente loi, pour une année d'imposition précédente, afférente aux biens acquis au cours de l'année ou des sept années d'imposition précédentes ou des deux années d'imposition subséquentes, ("investment tax credit")

"fabrication ou transformation" A le sens que lui donne l'alinéa 125.1(3)

b) de la loi fédérale. Y sont assimilées, les "activités admissibles" au sens des règlements fédéraux pris pour l'application de l'alinéa 125.1(3)

a) de la loi fédérale. ("manufacturing or processing")

Crédit d'impôt d'une fiducie

11(3)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'un contribuable qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était un contribuable, déterminé à l'égard de la fiducie en vertu de l'alinéa a) ou

c) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" figurant au paragraphe (2), pour son année d'imposition se terminant au cours de cette année d'imposition donnée, la fraction de ce montant qui peut raisonnablement être considérée, eu égard à toutes les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme représentant la part du contribuàble est le montant qui doit être ajouté lors du calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de cette année d'imposition donnée.

Crédit d'impôt d'une société

11(4)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'un contribuable qui fait

partie d'une société en nom collectif, un montant serait déterminé, si la société en nom collectif était un contribuable, à l'égard de la société en nom collectif, en vertu de l'alinéa a) ou

c) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" figurant au paragraphe (2), pour son année d'imposition se terminant au cours de cette année d'imposition donnée, la fraction de ce montant qui peut raisonnablement être considérée comme représentant la part du contribuable est le montant qui doit être ajouté lors du calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de cette année d'imposition donnée.

Crédit d'impôt lors d'une fusion

11(5)

Lorsque, après le 24 avril 1984, il y a une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations remplacées a un crédit d'impôt à l'investissement pour toute année d'imposition, dont aucune

partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour toute année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la nouvelle corporation pour toute année d'imposition précédant une année d'imposition quelconque de la nouvelle corporation, la nouvelle corporation est réputée être la même corporation et est réputée assurer la continuation de chacune de ces corporations remplacées.

Crédit d'impôt lors de la liquidation

11(6)

Lorsque, après le 24 avril 1984, il y a une liquidation visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale et que la filiale a un crédit d'impôt à l'investissement pour toute année d'imposition, dont aucune fraction n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour toute année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation mère pour toute année d'imposition précédant une année d'imposition quelconque de la corporation mère, la corporation mère est réputée être la même corporation et est réputée assurer la continuation de la filiale.

Inadmissibilité

11(7)

Le crédit d'impôt à l'investissement mentionné au présent

article ne peut être réclamé par un particulier auquel l'article 13 s'applique.

Exemptions

Aucun impôt n'est exigible d'une personne en vertu de la présente loi pour la période où cette personne était :

a) soit exemptée de l'impôt en vertu du paragraphe 149(1) de la loi fédérale;

b) soit une corporation de placement appartenant à des non-résidents.

Sauf disposition contraire, les définitions ou les descriptions de la loi fédérale applicables à une telle personne s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

ÉTABLISSEMENT DE LA MOYENNE POUR LES AGRICULTEURS

Année d'établissement de la moyenne

13(1)

Lorsqu'un particulier, dont la principale source de revenu a été l'agriculture ou la pêche, dans une année d'imposition (désignée dans le présent

article comme "année d'établissement de la moyenne") fait part de son choix conformément au paragraphe 119(1) de la loi fédérale pour l'année d'établissement de la moyenne, l'impôt payable en application de cette

partie pour l'année d'établissement de la moyenne est un montant déterminé selon les règles qui suivent :

a) Determiner le montant (désigné dans le présent

article comme "impôt moyen") pour chacune des années comprises dans la période d'établissement de la moyenne (expression qui, dans le présent article, a le sens que lui donne l'article 119 de la loi fédérale) équivalant à l'impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale, au sens de l'article 4 de la présente loi, si le revenu imposable pour l'année était le revenu net moyen pour l'année au sens de l'alinéa 119(1)

c) de la loi fédérale.

b) Déterminer le montant (désigné dans le présent

article comme "impôt provincial") pour chaque année dans la période d'établissement de la moyenne, équivalant à l'impôt qui serait payable sous le régime de la présente

partie pour l'année si l'impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale pour l'année, au sens de l'article 4 de la présente loi, était l'impôt moyen pour l'année.

c) Déduire du total des impôts provinciaux établis conformément à l'alinéa b), pour les années comprises dans la période d'établissement de la moyenne, le total des impôts payables en application de la présente

partie pour les années précédentes (expression qui a, dans le présent article, le sens que lui donne l'article 119 de la loi fédérale).

d) Le reste obtenu en application de l'alinéa c) est l'impôt payable sous le régime de la présente

partie pour l'année d'établissement de la moyenne.

Application du paragraphe (1)

13(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique que dans le cas d'un particulier qui, pendant toute la période d'établissement de la moyenne, tirait la principale source de son revenu de l'agriculture ou de la pêche.

Droit à l'établissement de la moyenne

13(3)

Pour l'application de la présente loi, lorsque l'impôt payable par un particulier, dans le cadre de la présente partie, pour l'année d'établissement de la moyenne serait, sans le paragraphe (2), un montant déterminé conformément au paragraphe (1), l'impôt qui aurait été payable par le particulier en vertu de la loi fédérale pour l'année d'établissement de la moyenne, au sens de l'article 4 de la présente loi, si ce particulier n'avait exercé aucun choix sous le régime de l'article 119 de la loi fédérale pour cette année-là, est présumé être l'impôt payable en vertu de la loi fédérale par le particulier pour l'année d'établissement de la moyenne.

Paiement en trop

13(4)

Lorsque le présent article, à l'exception de son paragraphe (3), s'applique au calcul de l'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition et que le total des impôts payables, dans le cadre de la présente partie, pour les années précédentes, dépasse le total des impôts provinciaux établis conformément à l'alinéa (l)

b) pour les années situées dans la période d'établissement de la moyenne, l'excédent est réputé être un paiement en trop fait lorsque l'avis de cotisation pour l'année d'établissement de la moyenne a été envoyé par la poste.

Application de la

partie I

13(5)

Les dispositions de la présente

partie ayant trait à la cotisation établie pour l'impôt, l'intérêt et les pénalités, s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une cotisation selon laquelle, aux fins du présent article, le trésorier décide qu'aucun impôt n'est payable dans le cadre de la présente

partie pour l'année d'établissement de la moyenne ou qu'un paiement en trop a été fait comme le décrit le paragraphe (4).

Révocation du choix

13(6)

Lorsqu'un choix relatif à une année d'établissement de la moyenne, communiqué conformément au paragraphe 119(1) de la loi fédérale, a été révoqué par le contribuable conformément au paragraphe 119(5) de la loi fédérale, le paragraphe (1) du présent

article ne s'applique pas pour la détermination de l'impôt payable en vertu des dispositions de la présente

partie pour l'année d'établissement de la moyenne.

SECTION IV

DÉCLARATIONS, COTISATIONS, PAIEMENTS ET APPELS

DÉCLARATIONS

Déclarations exigées

14(1)

Une déclaration pour chaque année d'imposition dans le cas d'une corporation (autre qu'une corporation qui était un organisme de charité enregistré durant toute l'année), et pour chaque année d'imposition pour laquelle un impôt est payable, ou serait payable si la présente

partie était interprétée sans tenir compte des articles 127.2 et 127.3 de la loi fédérale, dans le cas d'un particulier doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au trésorier en la forme prescrite et renfermer les renseignements exigés :

a) dans le cas d'une corporation, par la corporation elle-même ou en son nom dans les six mois de la fin de l'année;

b) dans le cas d'une personne décédée sans avoir produit la déclaration, par ses représentants successoraux dans les six mois de son décès;

c) dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, dans les 90 jours de la fin de l'année;

d) dans le cas de toute autre personne, au plus tard le 30 avril, dans l'année suivante, par cette personne ou, si celle-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son tuteur, curateur ou autre représentant successoral;

e) dans le cas où aucune personne visée à l'alinéa a),

b) ou

d) n'a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, selon un avis écrit du trésorier, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l'avis.

Production d'une déclaration sur demande

14(2)

Toute personne, qu'elle soit ou non assujettie à l'impôt visé par la présente loi pour une année d'imposition et qu'une déclaration ait été déposée ou non, en application du paragraphe (1) ou (3) doit, sur mise en demeure du trésorier, envoyée sous pli recommandé, produire au bureau du trésorier, dans un délai raisonnable précisé dans la mise en demeure une déclaration pour l'année d'imposition y mentionnée, en la forme prescrite et renfermant les renseignements exigés.

Déclarations par des syndics de faillite

14(3)

Les syndics de faillite, les cessionnaires, les liquidateurs, les curateurs, les séquestres ou les fiduciaires et les agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou ont sous leur responsabilité les biens, l'entreprise, la succession ou le revenu d'une personne ou s'occupent autrement des biens, de l'entreprise, de la succession ou du revenu d'une personne qui n'a pas déposé de déclaration pour une année d'imposition, en application du présent article, doivent déposer une déclaration du revenu, faite en la forme prescrite, pour l'année à l'égard de cette personne.

Déclaration en cas de décès d'un associé

14(4)

Lorsqu'un associé ou un particulier, propriétaire d'une entreprise, est décédé après la clôture d'un exercice financier, mais avant la fin de l'année civile dans laquelle s'est terminé l'exercice financier, une déclaration distincte du revenu du contribuable à

titre de membre de la société en nom collectif ou de propriétaire de l'entreprise, après la clôture de l'exercice financier jusqu'à la date du décès, peut être déposée et, si une telle déclaration distincte est déposée, l'impôt prévu par la présente

partie doit être payé sur le revenu du contribuable à

titre de membre de la société en nom collectif ou de propriétaire de l'entreprise, après la clôture de l'exercice financier jusqu'à la date du décès, tout comme si ce revenu était le revenu d'une autre personne.

ESTIMATION DE L'IMPÔT

Estimation de l'impôt

Quiconque est tenu de produire une déclaration en application de l'article 14 doit, dans la déclaration, estimer le montant de l'impôt payable.

COTISATION

Examen de la déclaration

16(1)

Le trésorier doit, avec toute la diligence possible, examiner chaque déclaration dont le dépôt est requis par la présente loi et fixer l'impôt pour l'année d'imposition et l'intérêt et les pénalités payables, s'il y a lieu.

Avis de cotisation

16(2)

Après examen d'une déclaration, le trésorier envoie un avis de cotisation à la personne qui a déposé la déclaration.

Effet d'une cotisation inexacte

16(3)

Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été faite n'a pas d'effet sur la responsabilité du contribuable à l'égard de l'impôt prévu par la présente loi.

Nouvelle cotisation

16(4)

Le trésorier peut, à tout moment, fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités en application de la présente loi, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a déposé une déclaration pour une année d'imposition, qu'aucun impôt n'est payable pour l'année d'imposition, et peut :

a) à une date quelconque, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration a :

(

i) soit faussé les faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en déposant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(ii) soit adressé au trésorier une renonciation, en la forme prescrite, dans un délai de trois ans à compter du jour de l'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition;

b) dans un délai de trois ans à compter du jour mentionné au sous-alinéa a)(ii) dans tout autre cas, procéder à de nouvelles cotisations ou établir des cotisations supplémentaires, ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités, selon que les circonstances l'exigent.

Montant qui ne doit pas être inclus

16(5)

Malgré les dispositions du paragraphe (4), ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable, en vue de toute nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou autre cotisation relative à l'impôt, aux intérêts ou aux pénalités en application de la présente partie, après l'expiration du délai de trois ans à compter du jour visé au sous-alinéa (4)a)(ii), un montant qui n'a pas été inclus dans le calcul de son revenu, en vue d'une cotisation établie en vertu de la présente partie, avant l'expiration du délai de trois ans à compter de ce jour et, selon le cas :

a) dont l'omission ne résulte pas, à charge pour le contribuable de l'établir, d'une falsification des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ni d'une fraude commise lors du dépôt de sa déclaration de revenu ou de la communication de tout renseignement requis par la présente loi;

b) qui ne peut raisonnablement être considéré, à charge pour le contribuable de l'établir, comme se rapportant à une question spécifiée dans une renonciation que le contribuable a adressée au trésorier, dans la forme et les délais visés au paragraphe (4), à l'égard d'une année d'imposition sur laquelle porte la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la cotisation relative à l'impôt, aux intérêts ou aux pénalités, selon le cas.

Avis de révocation

16(6)

Lorsque le trésorier aurait, si ce n'était du présent paragraphe, le droit d'établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation d'impôts, des intérêts ou des pénalités en vertu seulement de la production d'une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii), il ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation d'impôts plus de six mois après la date de production, dans la forme prescrite, de l'avis de révocation de la renonciation.

Nouvelle cotisation

16(7)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, nonobstant le fait que plus de quatre ans se sont écoulés depuis le jour mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii), le ministre doit procéder à de nouvelles cotisations ou établir des cotisations supplémentaires, ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités, selon que les circonstances l'exigent, si l'impôt payable sous le régime de la

partie I de la loi fédérale fait l'objet d'une nouvelle cotisation.

Modification de la déclaration

16(8)

Lorsqu'un contribuable a déposé la déclaration prescrite par l'article 14 relativement à une année d'imposition et que, dans le délai d'un an à compter du jour où ou avant lequel il était tenu de déposer, en application de l'article 14, la déclaration visant cette année, il a modifié la déclaration en déposant auprès du trésorier une formule prescrite réclamant une déduction sur le revenu en vertu de l'article 111 de la loi fédérale, relativement à des pertes autres que des pertes en capital, à des pertes nettes en capital ou à des pertes agricoles restreintes subies dans l'année d'imposition qui suit cette année, le trésorier doit fixer de nouveau l'impôt du contribuable pour l'année.

Effet d'une déclaration

16(9)

Le trésorier n'est pas lié par les déclarations ou les renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l'établissement d'une cotisation, il peut, nonobstant les déclarations ou les renseignements ainsi fournis ou l'absence de déclaration, fixer l'impôt à payer en vertu de la présente loi.

Validité d'une cotisation

16(10)

Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou d'une annulation qui peut être prononcée lors d'une opposition ou d'un appel produit sous le régime de la présente loi et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et obligatoire nonobstant toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure prévue par la présente loi et s'y rattachant.

PAIEMENT DE L'IMPÔT

Déduction à la source

17(1)

Toute personne qui verse à tout moment dans une année d'imposition :

a) un traitement, un salaire ou autre rémunération;

b) une pension de retraite ou une autre pension;

c) une allocation de retraite;

d) une somme à l'occasion ou à la suite du décès d'un cadre ou d'un employé, en reconnaissance de son service, à ses représentants successoraux ou à sa veuve, ou à toute autre personne;

e) une prestation en vertu de la

Loi sur l'assurance-chômage (Canada);

f) une somme à

titre de prestation dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage;

g) une rente;

h) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services;

i) une somme dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime désigné à l'article 147 de la loi fédérale comme régime dont l'enregistrement est annulé;

j) une allocation en vertu de la Loi nationale sur la formation (Canada);

k) un paiement provenant ou fait en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un régime appelé "régime modifié" au paragraphe 146(12) de la loi fédérale;

l) une somme au

titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l'abandon, de l'annulation ou du rachat d'un contrat de rentes à versements invariables;

m) un paiement provenant ou fait en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite;

n) un paiement de cessation d'emploi;

o) une ou plusieurs sommes à un particulier qui a fait un choix pour l'année en la forme prescrite à l'égard de cette ou ces sommes, doit en déduire la somme qui peut être déterminée conformément à des règles prescrites ou retenir cette somme, et elle doit, à la date qui peut être fixée, remettre cette somme au trésorier à valoir sur l'impôt du bénéficiaire pour l'année en application de la présente loi.

Déduction inférieure

17(2)

Lorsque le trésorier est convaincu que la déduction ou la retenue de la somme qui devrait par ailleurs, en vertu du paragraphe (1), être déduite d'un paiement ou retenue sur un tel paiement porterait indûment préjudice, il peut fixer une somme inférieure et cette dernière est réputée être la somme à déduire de ce paiement ou à retenir sur celui-ci.

Augmentation de la retenue par choix

17(3)

Lorsqu'un contribuable fait un tel choix de la manière et dans la forme prescrites, la somme qui doit, en vertu du paragraphe (1), être déduite de tout paiement qui est fait au contribuable, ou être retenue sur un tel paiement, est réputée être le total :

a) d'une part, de la somme, s'il en est, qui, en vertu de ce paragraphe, doit par ailleurs être déduite de ce paiement ou retenue sur celui-ci;

b) d'autre part, de la somme indiquée par le contribuable dans ce choix en ce qui concerne ce paiement ou une catégorie de paiements qui comprend ce paiement.

Paiements par le fiduciaire

17(4)

Pour l'application du paragraphe (1), lorsque le fiduciaire qui administre, gère, attribue, liquide, a sous sa responsabilité ou conclut une affaire concernant les biens, l'entreprise, la succession ou le revenu d'une autre personne, autorise ou fait en sorte qu'un paiement visé au paragraphe (1) soit effectué au nom de cette autre personne, le fiduciaire est réputé être une personne effectuant le paiement et le fiduciaire et cette autre personne sont solidairement responsables relativement au montant dont le paragraphe (1) exige la déduction ou la retenue et la remise à valoir sur le paiement.

Définition de "fiduciaire"

17(5)

Au paragraphe (4), "fiduciaire" s'entend en outre d'un liquidateur, d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un syndic de faillite, d'un cessionnaire, d'un exécuteur, d'un administrateur, d'un administrateur-séquestre ou de toute autre personne exerçant des fonctions semblables à celles qu'exerce l'une de ces personnes.

Paiement du solde de l'impôt

17(6)

Lorsque des sommes ont été, en vertu du présent article, déduites de la rémunération ou d'autres paiements reçus par un particulier dans une année d'imposition ou retenues sur la rémunération ou les autres paiements, il doit, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, si le total de ces sommes atteint ou dépasse les 3/4 de l'impôt payable pour l'année, verser au trésorier le solde de son impôt pour l'année, tel qu'il a été estimé en vertu de l'article 15.

Déduction réputée avoir été reçue

17(7)

Lorsqu'une somme a été déduite ou retenue conformément au paragraphe (1), elle est, pour l'application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue à cette date par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d'autres sommes ont été payées.

Paiements par les agriculteurs

18(1)

Tout particulier, autre qu'un particulier auquel le paragraphe 17(6) s'applique, dont la source principale de revenu est l'agriculture ou la pêche doit payer au ministre des Finances :

a) au plus tard le 31 décembre de chaque année d'imposition, les 2/3 :

(

i) soit du montant qu'il estime, en application de l'article 15, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année sous le régime de la présente loi,

(ii) soit du montant d'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour l'année d'imposition précédente;

b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé en application de l'article 15.

Paiement en cas d'arrangement

18(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier visé par le paragraphe (1) doit verser une somme prévue à l'alinéa a) de ce paragraphe, calculée pour la même année selon le mode de calcul utilisé pour établir la somme qu'il est tenu de payer en vertu de l'alinéa 155(1)

a) de la loi fédérale.

Autres paiements par des particuliers

19(1)

Tout particulier, autre que celui auquel s'applique le paragraphe 17(6) ou l'article 18, doit payer au ministre des Finances :

a) au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, respectivement de chaque année d'imposition, une somme égale à 1/4 :

(

i) soit du montant qu'il estime, en application de l'article 15, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année sous le régime de la présente loi,

(ii) soit du montant d'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour l'année d'imposition précédente;

b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé en application de l'article 15.

Paiement en cas d'arrangement

19(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier visé par le paragraphe (1) doit verser une somme prévue à l'alinéa a) de ce paragraphe, calculée pour la même année selon le mode de calcul utilisé pour établir la somme qu'il est tenu de payer en vertu de l'alinéa 156(1)

a) de la loi fédérale.

Définition

19(3)

Pour l'application de l'article 18 et du présent article, "impôt payable en vertu de la loi fédérale" pour une année d'imposition a le sens donné à cette expression au paragraphe 4(10), que cette année d'imposition se situe avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Paiement par acomptes non exigé

Lorsque l'article 156.1 de la loi fédérale s'applique à un particulier à l'égard d'une année d'imposition, l'obligation de paiement par acomptes qu'imposent les articles 18 et 19 de la présente loi n'est pas applicable et le particulier doit payer au ministre des Finances, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, l'impôt estimé qu'il est tenu de payer.

Paiement par les corporations

21(1)

Toute corporation doit, pendant la période de quinze mois se terminant trois mois après la clôture de chaque année d'imposition, payer au ministre des Finances en ce qui concerne ses impôts en application de la présente loi :

a) ou bien

(

i) au plus tard le dernier jour de chacun des douze premiers mois de cette période, un montant égal à 1/12 du montant qu'elle estime, en application de l'article 15, être l'impôt qu'elle doit payer pour l'année,

(ii) au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de cette période, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base pour l'année ,et au plus tard le dernier jour de chacun des dix mois suivants de cette période, un montant égal à 1/10 du montant restant après que le montant calculé en application du présent sous-alinéa relativement aux deux premiers mois de la période a été déduit de son premier acompte provisionnel de base pour l'année, ou bien

(iii) au plus tard le dernier jour de chacun des douze premiers mois de cette période, un montant égal à 1/12 de son premier acompte provisionnel de base pour l'année;

b) le solde de l'impôt qu'elle estime devoir payer en application de l'article 15 :

(

i) au plus tard le dernier jour de la période, dans le cas où un montant a été déduit conformément à l'article 125 de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt payable par la corporation, aux termes de la présente partie, pour son année d'imposition précédente,

(ii) au plus tard le dernier jour du 14e mois de la période, dans tous les autres cas.

Paiement en cas d'arrangement

21(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, une corporation doit verser une somme calculée par renvoi :

a) au sous-alinéa (1)a)i), si la corporation verse une somme calculée en application du sous-alinéa 157(1)a)i), de la loi fédérale;

b) au sous-alinéa (1)a)(ii), si la corporation verse une somme calculée en application du sous-alinéa 157(1)a)(iii) de la loi fédérale;

c) au sous-alinéa (1)a)(iii), si la corporation verse une somme calculée en application du sous-alinéa 157(1)a)(ii) de la loi fédérale.

Paiement à la fin de la période

21(3)

Lorsque le paragraphe 157(2) de la loi fédérale s'applique à une corporation et que celle-ci effectue un paiement conformément à ce paragraphe, elle doit, au lieu de faire les versements requis par le paragraphe (1), verser au trésorier, à la fin de la période mentionnée au paragraphe (1), le total de l'impôt estimé en application de l'article 15.

Modalité de paiement

21(4)

Lorsque l'impôt payable en application de la présente

partie (calculé sans tenir compte des articles 127.2 et 127.3 de la loi fédérale) par une corporation pour une année d'imposition ou que le premier acompte provisionnel de base de cette corporation est égal ou inférieur à 1 000 $, la corporation peut, au lieu de payer les acomptes provisionels requis aux termes de l'alinéa (l)

a) pour l'année, payer au trésorier, conformément à l'alinéa (l)b), le total de l'impôt qu'elle a estimé en application de l'article 15 pour l'année d'imposition.

Définition

21(5)

Pour l'application du présent article, "revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba" pour une année d'imposition a le sens que donne à cette expression le paragraphe 7(6).

Définitions

21(6)

Au présent article, "premier acompte provisionnel de base" et "deuxième acompte provisionnel de base" d'une corporation pour une année d'imposition désigne le montant déterminé de la manière prescrite par les règlements fédéraux pour l'application du paragraphe 157(4) de la loi fédérale, compte tenu des adaptations de circonstance.

Paiement du solde exigé

22(1)

Le contribuable doit, dans les 30 jours de la date de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation, payer au trésorier toute fraction de l'impôt, des intérêts et des pénalités demeurant alors impayée, qu'une opposition ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance.

Paiement immédiat exigé

22(2)

Lorsque, de l'avis du trésorier, un contribuable tente d'éluder le paiement des impôts, le trésorier peut ordonner que les impôts, les pénalités et les intérêts soient payés immédiatement après la cotisation.

Application de certaines dispositions

Les dispositions des articles 159 et 160, du paragraphe 104(2), de l'alinéa 104(23)

e) et du paragraphe 70(2), de la loi fédérale, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au paiement de l'impôt prévu par la présente loi pour une année d'imposition, par un contribuable assujetti à l'impôt en vertu de la présente loi et à qui s'appliquent ces dispositions relativement à l'impôt payable en vertu de la loi fédérale pour la même année d'imposition.

INTÉRÊTS

Paiement d'intérêts exigé

24(1)

Lorsque, à la date quelconque postérieure au délai accordé au contribuable pour produire sa déclaration de revenu pour une année d'imposition en vertu de la présente loi :

a) le montant de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente loi est supérieur :

b) au total des montants don chacun représente un montant payé au plus tard à cette date au

titre de son impôt payable et appliqué à compter de cette date par le trésorier au montant que le contribuable est tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année, la personne tenue de payer l'impôt doit payer de l'intérêt sur cet excédent, pour la période postérieure au 19 avril 1983 pendant laquelle il est dû, aux taux annuels prescrits qui s'appliquent pendant cette période pour l'application du paragraphe 161(1) de la loi fédérale.

Intérêts sur les acomptes provisionnels

24(2)

Outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), un contribuable qui n'a pas versé, comme il est tenu de le faire selon la présente loi, la totalité ou une

partie d'un acompte provisionnel ou une fraction de l'impôt, doit, lors du paiement de la somme qu'il a omis de verser, acquitter des intérêts au taux annuel prescrit aux fins du paragraphe 161(1) de la loi fédérale, pour la période allant du jour auquel ou avant lequel il devait faire le paiement au jour du paiement ou au début de la période pour laquelle il est passible d'intérêts sur ce paiement en vertu du paragraphe (1), celle de ces deux dates qui surviendra la première étant à retenir.

Exception

24(3)

Lorsque le total de tous les montants dont chacun représente un montant d'intérêt payable par le contribuable en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 161(2) de la loi fédérale ne dépasse pas 25 $ pour une année d'imposition, le trésorier n'exige pas le paiement de ces intérêts.

Intérêts payables par certaines corporations

24(4)

Outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), une corporation qui a acquitté un impôt conformément au paragraphe 21(3) doit, lorsqu'elle avait, pour l'année d'imposition, un revenu imposable supérieur à 10 000 $, payer, aussitôt après la cotisation, une somme égale à 3 % de l'impôt payable en vertu de la présente loi au

titre de l'année d'imposition.

Calcul des intérêts

24(5)

Pour l'application du paragraphe (2), lorsqu'un contribuable est tenu de verser, au

titre d'une année d'imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l'impôt dont il a estimé le montant en se fondant sur une année précédente ou sur l'année d'imposition, il est réputé avoir été tenu de verser un acompte provisionnel ou une fraction de l'impôt, calculée d'après son impôt :

a) de l'année précédente;

b) de l'année d'imposition, le moins élevé de ces deux impôts étant à retenir.

Acomptes en cas d'arrangement

24(6)

Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu le contribuable est réputé, pour l'application du paragraphe (2), avoir été tenu de verser un acompte provisionnel ou une fraction de son impôt calculé pour la même année que l'année par rapport à laquelle a été calculé l'acompte provisionnel ou la fraction de l'impôt qu'il est censé être tenu de payer en application du paragraphe 161(4) de la loi fédérale.

Paiements par la Commission du blé

24(7)

Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun intérêt n'est payable sur le montant de l'augmentation de l'impôt payable par une personne, qui résulte d'un paiement effectué par la Commission canadienne du blé sur un certificat de participation qui lui avait été antérieurement délivré avant 30 jours après la date du paiement.

Sources situées dans un autre pays

24(8)

Lorsque la totalité ou une

partie du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provient de sources situées dans un autre pays et que le contribuable, en raison des restrictions monétaires ou du contrôle des changes imposés par la législation de ce pays-là, se trouve dans l'incapacité de le transférer au Canada, le trésorier peut, s'il est convaincu que le paiement, requis par la présente loi, de la totalité de l'impôt supplémentaire prévu par la présente loi pour l'année et raisonnablement imputable au revenu tiré de sources situées dans ce pays, placerait le contribuable dans une situation financière extrêmement difficile, différer le paiement de la totalité ou d'une

partie de cet impôt supplémentaire pour une période que lui-même déterminera, mais ce paiement ne peut être ainsi différé si une

partie de son revenu de l'année tiré de sources situées dans ce pays-là a :

a) soit été transférée au Canada;

b) soit été utilisée par le contribuable à une fin quelconque, autre que le paiement, à cet autre pays, d'un impôt sur le revenu provenant de sources qui y sont situées;

c) soit reçu une autre destination de la part du contribuable.

Aucun intérêt n'est payable, sous le régime du présent article, sur la totalité ou une

partie de cet impôt supplémentaire, au cours de la période pendant laquelle le paiement est ainsi différé.

Intérêt sur une majoration d'impôt

24(9)

Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsque l'impôt que doit payer un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente loi est majoré à la suite d'un rajustement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payables par lui pour une année au gouvernement d'un pays autre que le Canada ou au gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique de ce pays, aucun intérêt n'est payable, à l'égard d'une telle majoration, pour la période qui se termine 90 jours après la date à laquelle il est avisé pour la première fois du montant du rajustement.

Intérêts en cas de déductions pour pertes

24(10)

Lorsqu'un contribuable, en vertu de l'article 111 de la loi fédérale, a le droit de déduire lors du calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, une somme au

titre d'une perte subie au cours de l'année d'imposition qui suit l'année d'imposition considérée (appelée ci-après dans le présent paragraphe "l'année de la perte"), alors et aux fins de calcul des intérêts à acquitter, en vertu du paragraphe (1) ou (2), sur l'impôt ou sur un acompte provisionnel ou une fraction de l'impôt d'une année d'imposition pour toute

partie de la période à l'égard de laquelle les intérêts doivent être payés pour le dernier jour de l'année de la perte, l'impôt payable pour cette année d'imposition est réputé être égal à celui que le contribuable aurait eu à payer s'il n'avait pas eu le droit, en vertu de l'article 111 de la loi fédérale, de déduire une somme quelconque au

titre de cette perte.

Intérêts sur pénalité

24(11)

Un contribuable tenu par la présente

partie de payer une pénalité, qui ne la paie pas ou qui ne paie pas la

partie qu'il doit payer, doit payer au ministre des Finances des intérêts sur le montant impayé, calculés au taux prescrit aux fins du paragraphe 161(11) de la loi fédérale :

a) pour la période allant de la date où le contribuable doit, au plus tard, produire sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle la pénalité est payable, ou de la date où il aurait à produire une telle déclaration s'il était redevable d'un impôt en vertu de la présente

partie pour l'année, jusqu'à la date du paiement, en cas de pénalité payable en vertu du paragraphe 25(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2);

b) pour la période allant de la date de mise à la poste du premier avis de cotisation concernant la pénalité jusqu'à la date du paiement, en cas de pénalité payable en vertu d'une autre disposition.

PÉNALITÉS

Omission de produire une déclaration

25(1)

Toute personne qui n'a pas produit de déclaration de revenu dans les formes et à la date prévues au paragraphe 12(1) est passible d'une pénalité, égale au total :

a) d'une part, d'un montant égal à 5 % de l'impôt non payé au jour où la déclaration devait être produite;

b) d'autre part, du produit obtenu lorsque 1 % de l'impôt non payé à la date où la déclaration devait être produite est multiplié par le nombre de mois complets, jusqu'à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration a été produite.

Pénalité

25(2)

Est passible d'une pénalité de 10 $ pour chaque jour de retard jusqu'à concurrence de 50 $, toute personne qui n'a pas envoyé de déclaration de revenu conformément au paragraphe 14(3).

Omission de fournir les renseignements

25(3)

Toute personne, qui a négligé de faire figurer sur une formule prescrite les renseignements requis par l'article 14 ou en vertu de cet article, est, sauf renonciation par le trésorier dans le cas d'un particulier, passible d'une pénalité qui est égale :

a) à 1 % de l'impôt payable en vertu de la présente loi sans toutefois pouvoir, que la personne soit imposable ou non, être inférieure à 25 $ ou supérieure à 100 $;

b) en ce qui concerne un particulier, à toute somme inférieure que le trésorier peut fixer dans le cas d'une omission particulière.

Réduction de la pénalité

25(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le ministre peut s'abstenir d'imposer, ou peut réduire, une pénalité prévue au présent article, si la personne assujettie à une telle pénalité doit payer une pénalité en vertu de l'article 162 de la loi fédérale.

Faux énoncé

26(1)

Est passible d'une pénalité de 25 % du montant obtenu en soustrayant l'impôt qui aurait été ainsi payable de l'impôt qu'elle doit payer pour l'année toute personne qui, dans l'exécution d'une fonction ou d'une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, fait sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un énoncé ou une omission dans une déclaration, un certificat, un relevé ou une réponse exigés par la présente loi ou un règlement, ou participe, consent ou acquiesce à cet énoncé ou à cette omission, d'où il résulte que l'impôt qui aurait été payable par elle pour une année d'imposition, si l'impôt avait été établi d'après les renseignements fournis dans la déclaration, le certificat, le relevé ou la réponse, est inférieur à l'impôt qu'elle doit payer pour l'année.

Pénalité pour évasion fiscale

26(2)

Est passible d'une pénalité égale à 50 % du montant de l'impôt auquel elle a cherché à se soustraire, toute personne qui tente volontairement de se soustraire à l'impôt qu'elle doit payer, en ne produisant pas de déclaration de revenu dans la forme et dans les délais requis par le paragraphe 14(1).

Justification de la pénalité

26(3)

Dans tout appel interjeté, sous le régime de la présente loi, au sujet d'une pénalité imposée par le trésorier en vertu du présent article, la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité incombe au trésorier. Énoncés ou omissions dans une déclaration 27(1) Toute personne qui, dans l'exécution d'une fonction ou d'une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, a fait sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un énoncé ou une omission, appelé dans le présent

article "faux énoncé", dans une déclaration, un certificat, un relevé ou une réponse, appelé dans le présent

article une "déclaration", faits à l'égard d'une année d'imposition en vertu de la présente loi ou d'un règlement, ou a participé, consenti ou acquiescé à cet énoncé ou à cette omission, encourt une amende égale à 25 % de l'excédent, si excédent il y a:

a) de l'impôt qu'elle devrait payer pour l'année en vertu de la présente loi si son revenu imposable pour l'année était calculé en ajoutant au revenu imposable qu'elle a déclaré dans sa déclaration pour l'année la

partie de son revenu pour l'année déclaré en moins et qui peut raisonnablement être attribué à un faux énoncé, sur :

b) l'impôt qui aurait été payable par elle pour l'année en vertu de la présente loi si son impôt payable pour l'année avait été établi d'après les renseignements fournis dans sa déclaration pour l'année.

Interprétation

27(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le "revenu pour l'année déclaré en moins" d'une personne a le sens qui est attribué à cette expression au paragraphe 163(2.1) de la loi fédérale.

REMBOURSEMENT DES PAIEMENTS EN TROP

Remboursement

28(1)

Lorsque la déclaration d'un contribuable pour une année d'imposition est produite dans les trois ans de la fin de l'année, le trésorier :

a) peut, lorsqu'il poste l'avis de cotisation pour l'année ou après et sans que demande en ait été faite, rembourser tout paiement en trop au

titre de l'impôt;

b) doit effectuer un tel remboursement, après avoir expédié l'avis de cotisation par la poste, si le contribuable en a fait la demande par écrit, dans les trois ans de la fin de l'année.

Imputation de paiement

28(2)

Au lieu de procéder au remboursement qui pourrait, par ailleurs, être fait en vertu du présent article, le trésorier peut, lorsque le contribuable est tenu de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l'être, affecter le montant du remboursement à l'acquittement de cette autre obligation et en aviser le contribuable.

Intérêt sur paiement en trop

28(3)

Lorsqu'une somme est remboursée à

titre de paiement en trop pour une année d'imposition ou qu'elle est affectée, en vertu du présent article, à l'acquittement d'une autre obligation, des intérêts au taux annuel prescrit pour l'application du paragraphe 164(3) de la loi fédérale doivent être payés ou affectés à l'acquittement de cette autre obligation, pour la période commençant à la dernière des dates suivantes :

a) le jour où le paiement en trop a été fait,

b) au plus tard le jour où la déclaration de revenu pour l'année devait être produite, ou devrait être produite si l'impôt était payable pour l'année,

c) le jour de la production effective de la déclaration de revenu pour l'année, et se terminant le jour du remboursement ou de cette affectation, à moins que le montant des intérêts ainsi calculés ne soit inférieur à 1 $, auquel cas aucun intérêt ne doit être payé ni affecté conformément au présent paragraphe.

Intérêt sur paiement en trop

28(4)

Lorsque, à une date donnée, de l'intérêt a été payé à un contribuable, ou affecté à l'acquittement d'une obligation de celui-ci, conformément au paragraphe (3) à l'égard d'un paiement en trop et qu'il est déterminé par la suite que le paiement en trop était moins élevé que le paiement en trop à l'égard duquel de l'intérêt a été payé ou affecté, les règles suivantes s'appliquent :

a) l'excédent de l'intérêt qui a été payé ou affecté sur l'intérêt, s'il y en a, calculé à l'égard du montant qui est déterminé par la suite comme étant le paiement en trop est réputé être un montant (appelé dans le présent paragraphe le "montant payable") qui est devenu payable par le contribuable en vertu de la présente loi à la date donnée;

b) le contribuable doit payer de l'intérêt, au taux prescrit pour l'application du paragraphe 161(1) de la loi fédérale, sur le montant payable pour la période commençant à la date donnée et finissant à la date du paiement;

c) le trésorier peut en tout temps cotiser le contribuable sur le montant payable et, lorsque le trésorier établit une telle cotisation, les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l'article 19 de la présente loi.

Paiements en trop après jugement

28(5)

Lorsque, par une décision du trésorier en application de l'article 29 ou par une décision du tribunal ou de la Cour suprême du Canada, il est définitivement décidé que l'impôt payable par un contribuable, pour une année d'imposition, en vertu de la présente loi, est inférieur au montant de la cotisation établie en vertu de l'article 14, à laquelle opposition a été faite ou dont appel a été interjeté, et qu'il ressort de la décision qu'il y a eu un paiement en trop pour l'année d'imposition, les intérêts payables selon le paragraphe (3) sur ce paiement en trop doivent être calculés au taux annuel prescrit pour l'application du paragraphe 161(1) de la loi fédérale au lieu du taux prescrit pour l'application du paragraphe 164(3) de la loi fédérale.

Obligation du trésorier

28(6)

Lorsque le tribunal, la Cour d'appel du Manitoba ou la Cour suprême du Canada a ordonné, lors du règlement d'un appel touchant des impôts, des intérêts ou des pénalités qu'un contribuable résidant au Canada doit payer en application de la présente loi :

a) le renvoi d'une cotisation au trésorier pour qu'il l'étudie à nouveau et qu'il établisse une nouvelle cotisation,

b) la modification ou l'annulation d'une cotisation,

c) le remboursement par le trésorier des impôts, des intérêts ou des pénalités, le trésorier doit, avec toute la diligence possible, qu'un appel de la décision du tribunal ait été ou puisse être interjeté :

d) reconsidérer la cotisation et établir une nouvelle cotisation conformément à la décision du tribunal, lorsqu'une cotisation lui a été renvoyée, à moins d'indication contraire signifiée par écrit par le contribuable,

e) rembourser tout paiement en trop par suite de la modification, de l'annulation ou de la nouvelle cotisation,

f) si l'alinéa c) s'applique, rembourser tout impôt, intérêt ou pénalité en application de l'ordonnance, et le trésorier peut rembourser tout impôt, intérêt ou pénalité ou libérer toute garantie y afférant qu'il a acceptée en faveur de tout autre contribuable qui s'est opposé à la cotisation ou qui en a appelé lorsque, en regard des motifs fournis avec la décision, il estime juste et équitable de ce faire. Néanmoins, pour plus de précision, le trésorier peut, conformément aux dispositions de la présente loi, de la

Loi sur la Cour du Banc de la Reine, de la

Loi sur la Cour d'appel ou de la

Loi sur

la Cour suprême du Canada dans leur application aux appels des décisions du tribunal, en appeler de la décision du tribunal nonobstant toute modification ou annulation d'une cotisation ou toute nouvelle cotisation établie par le trésorier en application de l'alinéa d). Lorsqu'il est ainsi fait appel d'une décision du tribunal, l'on doit procéder comme si l'appel en était un de la cotisation qui a été déférée, modifiée ou annulée.

Paiements en trop après jugement

28(7)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu et que le paragraphe 164(4) de la loi fédérale s'applique à tout remboursement fait en vertu de cette loi à l'égard d'un montant payable par un contribuable pour une année d'imposition, le présent

article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à tout remboursement effectué en vertu de la. présente loi pour la même année et résultant des mêmes circonstances.

Définition

28(8)

Au présent article, "paiement en trop par un contribuable pour une année d'imposition" s'entend du total des sommes versées sur les montants dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi par l'année, moins les montants.

Intérêts

28(9)

Lorsque, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un contribuable a le droit de déduire, en vertu de l'article 111 de la loi fédérale, une somme relative à une perte subie dans l'année d'imposition suivante (appelée dans la suite du présent paragraphe "l'année de la perte"), et qu'il faut tenir compte du montant de l'impôt payable pour l'année d'imposition, dans la détermination d'un paiement en trop en vue du calcul des intérêts prévus par le paragraphe (3), relativement à une

partie quelconque d'une période se terminant au plus tard le dernier jour de l'année de la perte, le montant de l'impôt payable pour l'année d'imposition est réputé être celui qu'il aurait été si aucune déduction n'avait été permise au contribuable en vertu de l'article 111 de la loi fédérale relativement à la perte en question.

Disposition de biens par l'exécuteur

28(10)

Lorsque, durant l'administration de la succession d'un contribuable, les représentants successoraux du contribuable ont, dans les douze mois du décès de ce contribuable, disposé de certains biens de la succession décrits à l'alinéa 164(6)

a) ou

b) de la loi fédérale, le paragraphe 164(6) de la loi fédérale s'applique avec les adaptations nécessaires.

OPPOSITION À LA COTISATION

Avis d'opposition à la cotisation

29(1)

Un contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente loi peut, dans les 90 jours de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation, signifier au trésorier un avis d'opposition, en double exemplaire, dans la forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

Avis envoyé sous pli recommandé

29(2)

Un avis d'opposition prévu au présent

article doit être signifié par la poste, sous pli recommandé, adressé à l'administrateur général.

Décision du trésorier

29(3)

Dès réception de l'avis d'opposition, le trésorier doit, selon le cas :

a) lorsqu'un contribuable mentionne dans cet avis d'opposition qu'il désire interjeter appel immédiatement auprès du tribunal, et renonce à ce qu'un nouvel examen soit fait de la cotisation et que le trésorier y consent, déposer une copie de l'avis d'opposition auprès du registraire ou d'un registraire adjoint du tribunal dans le centre judiciaire situé le plus près de l'endroit où le contribuable réside;

b) avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, et en aviser le contribuable par lettre recommandée.

Ratification présumée de la cotisation

29(4)

Lorsque le trésorier dépose une copie de l'avis d'opposition conformément à l'alinéa (3)a), il est réputé, pour l'application de l'article 30, avoir ratifié la cotisation visée par l'avis, et le contribuable qui a signifié l'avis est réputé avoir, de ce fait, interjeté appel conformément à cet article.

Validité d'une nouvelle cotisation

29(5)

Une nouvelle cotisation établie par le trésorier en application du paragraphe (3) n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie dans les trois ans de la date d'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification du genre de celle visée au paragraphe 16(4).

Appel sans avis d'opposition

29(6)

Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, conformément au présent article, et que par la suite le trésorier procède à une nouvelle cotisation du contribuable pour l'année d'imposition relativement à laquelle l'avis d'opposition a été signifié ou qu'il établit une cotisation supplémentaire relativement à cette année et qu'il en avise le contribuable par lettre recommandée, le contribuable peut, sans signifier un avis d'opposition à la nouvelle cotisation, ou à la cotisation supplémentaire :

a) interjeter appel auprès du tribunal conformément à l'article 30;

b) si un appel a déjà été interjeté relativement à cette cotisation, modifier l'avis d'appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être prescrites par le tribunal.

SECTION V

APPELS DEVANT LA COUR DU BANC DE LA REINE

Droit d'appel

30(1)

Le contribuable qui a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu au paragraphe 29(1), peut interjeter appel auprès du tribunal pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le trésorier a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le trésorier ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Toutefois, nul appel prévu au présent

article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où un avis a été expédié par la poste au contribuable, conformément au paragraphe 29(3), indiquant que le trésorier a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Objet de l'appel

30(2)

Un appel d'une cotisation, prévu par la présente loi, peut être interjeté pour qu'il soit statué sur toute question concernant :

a) dans le cas d'un particulier :

(

i) ou bien sa résidence aux fins de la présente loi,

(ii) ou bien son revenu gagné dans l'année d'imposition au Manitoba, au sens du paragraphe 4(17),

(iii) ou bien le montant de l'impôt payable pour une année d'imposition, établi d'après l'impôt payable pour cette année en application de la loi fédérale, au sens du paragraphe 4(17);

b) dans le cas d'une corporation :

(

i) ou bien son revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba, au sens du paragraphe 7(6),

(ii) ou bien le montant de l'impôt payable pour une année d'imposition, établi d'après le revenu imposable de la corporation pour l'année.

Toutefois, aucun appel ne peut être interjeté relativement au calcul de l'impôt payable en vertu de la loi fédérale, au sens du paragraphe 4(17) ou relativement au calcul du revenu imposable d'une corporation.

Avis d'appel

30(3)

Un appel est interjeté auprès du tribunal par l'expédition, au trésorier, d'un avis d'appel, en double exemplaire, dans la forme prescrite, et par le dépôt d'une copie de l'avis d'appel au greffe du tribunal du centre judiciaire situé le plus près de l'endroit où le contribuable réside.

Signification de l'avis d'appel

30(4)

Un avis d'appel doit être signifié au trésorier par la poste, sous pli recommandé, adressé à l'administrateur général.

Contenu de l'avis

30(5)

L'appelant doit présenter, dans l'avis d'appel, un exposé des allégations de fait, ainsi que les dispositions légales et les motifs qu'il a l'intention d'invoquer à l'appui de son appel.

Droit à payer

30(6)

L'appelant doit, au moment du dépôt de l'avis d'appel au greffe du tribunal, payer au registraire ou à un registraire adjoint du tribunal un droit prescrit en vertu de la

Loi sur les frais judiciaires.

Signification de la réponse à l'avis d'appel

31(1)

Le trésorier doit, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis d'appel, ou dans tout autre délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder avant ou après l'expiration de cette période, signifier à l'appelant et déposer devant le tribunal une réponse à l'avis d'appel, admettant ou niant les faits allégués et renfermant un exposé des autres allégations de fait, des dispositions légales et des motifs sur lesquels il a l'intention de s'appuyer.

Avis d'appel rayé par le tribunal

31(2)

Le tribunal ou un juge peut, à sa discrétion, rayer un avis d'appel ou toute

partie de cet avis pour défaut de conformité avec le paragraphe 30(5) et peut permettre qu'une modification soit apportée à un avis d'appel ou qu'un nouvel avis d'appel soit substitué à celui qui a été rayé.

Réponse rayée par le tribunal

31(3)

Le tribunal ou un juge peut, à sa discrétion :

a) rayer toute

partie d'une réponse pour défaut de conformité avec le présent

article ou permettre de la modifier;

b) rayer une réponse pour défaut de conformité avec le présent

article et ordonner qu'une nouvelle réponse soit déposée dans le délai fixé par l'ordonnance.

Avis d'appel rayé

31(4)

Lorsqu'un avis d'appel est rayé pour défaut de conformité avec le paragraphe 30(5) et qu'un nouvel avis d'appel n'est pas déposé, de la manière et au moment que le tribunal ou un juge l'a permis, le tribunal ou l'un de ses juges peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.

Réponse rayée

31(5)

Lorsqu'une réponse n'est pas déposée ainsi que l'exige le présent

article ou est rayée en application du présent

article et qu'une nouvelle réponse n'est pas déposée, comme le tribunal ou un juge l'a ordonné, dans le délai fixé, le tribunal peut statuer sur l'appel ex parte ou après audition en présumant que les allégations de fait contenues dans l'avis d'appel sont fondées.

Appel réputé être une action

32(1)

Après le dépôt des pièces mentionnées aux articles 30 et 31, l'affaire est réputée une action devant le tribunal et, à moins que ce dernier n'en ordonne autrement, est prête à être entendue.

Faits qui peuvent être invoqués

32(2)

Les faits ou les dispositions légales non énoncés dans l'avis d'appel ou dans la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions que le tribunal peut prescrire.

Manière de statuer sur l'appel

32(3)

Le tribunal peut statuer sur un appel :

a) en le rejetant;

b) en l'admettant;

c) en l'admettant et :

(

i) en annulant la cotisation,

(ii) en modifiant la cotisation,

(iii) en rétablissant la cotisation,

(iv) en déférant la cotisation au trésorier pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Ordonnance de paiement

32(4)

Le tribunal peut, en statuant sur l'appel, ordonner le paiement par le contribuable de l'impôt, des intérêts et des pénalités ou des frais ou leur remboursement par le trésorier.

Audience à huis clos

Sur demande adressée au tribunal par le contribuable, l'audience prévue à la présente

section a lieu à huis clos.

Pratique concernant les appels

Sous réserve des règlements, la pratique et la procédure du tribunal et de la Cour d'appel, y compris le droit d'appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s'appliquent à toute affaire réputée être une action prévue à l'article 32, et tout jugement prononcé et ordonnance rendue au sujet d'une telle affaire peut être exécuté de la même manière et suivant les mêmes modalités que dans le cas d'un jugement prononcé ou d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une action intentée devant le tribunal.

Effet d'une irrégularité dans une cotisation

Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d'un appel uniquement par suite d'irrégularité, de vice de forme, d'omission ou d'erreur de la part de toute personne dans l'observation d'une disposition simplement directrice de la présente loi ou de la loi fédérale lorsqu'une telle disposition de celle-ci s'applique à une action visée par la présente loi.

PARTIE II

APPLICATION ET EXÉCUTION

APPLICATION

Application de la Loi

36(1)

Le trésorier assure l'application et l'exécution de la présente loi, ainsi que la direction et la surveillance de toutes les personnes employées à cette fin. L'administrateur général peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions que la présente loi confère au trésorier.

Prolongation du délai

36(2)

Le trésorier peut en tout temps prolonger le délai fixé pour faire une déclaration prévue par la présente loi.

Garanties pour le paiement de l'impôt

36(3)

Le trésorier peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter des garanties pour le paiement de tout montant qui est ou pourrait devenir payable en application de la présente loi.

Libération de garantie

36(4)

Lorsque, à une date quelconque, un contribuable demande par écrit au trésorier de libérer une garantie qu'il avait acceptée en application du paragraphe (3), le trésorier doit libérer la garantie dans la mesure où son montant excède le montant pour lequel la garantie avait été acceptée et qui est payable à cette date.

Prestation des serments

36(5)

Toute personne employée pour l'application ou pour l'exécution de la présente loi peut, dans l'exercice de ses fonctions :

a) si elle est désignée par le trésorier à cette fin;

b) dans les cas où un arrangement relatif à la perception est conclu, si c'est une personne désignée par le ministre en application de la loi fédérale aux fins du paragraphe 220(5) de cette loi, faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements ou relevant de leur application ou exécution; toute personne ainsi désignée possède à cet effet tous les pouvoirs d'une personne habilitée à recevoir des déclarations sous serment.

Règlements

37(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et décret :

a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b) prévoir, en cas de doute, les circonstances dans lesquelles les règlements fédéraux s'appliquent, et la mesure dans laquelle ils s'appliquent;

c) donner instruction aux municipalités, aux districts d'administration locale et au commissaire aux Affaires du Nord de déduire certains montants des taxes municipales conformément au paragraphe 5(17);

d) prendre des mesures concernant le paiement par le trésorier aux municipalités et aux districts d'administration locale de montants égaux aux montants déduits par les municipalités et les districts d'administration locale des taxes municipales conformément aux règlements et prendre des mesures concernant notamment les demandes qui doivent être faites pour l'obtention de tels paiements, les renseignements qui doivent accompagner les demandes et le moment où les paiements doivent être effectués;

e) définir, pour l'application de la présente loi et des règlements, des termes et des expressions qui rie sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi;

f) prescrire les formules devant servir dans le cadre de la présen

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citationi010f
Typestatute
Volume / chapteri010f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier340c2aad0ba26b3a4cfda85612bf4e9540067fec

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