CAT — 2 September 2021 (42nd Legislature, 1st Session)
CAT 2021-09-02
Quebec — Committees
Le Secrétaire :
M. Provençal (Beauce-Nord)?
Le Secrétaire : Mme Nichols
(Vaudreuil)?
Le Secrétaire : Mme Boutin
(Jean-Talon)?
La Présidente (Mme Boutin) : Abstention.
Alors, l'article 78 est adopté.
Nous en serions maintenant à l'article 79,
et j'inviterais Mme la ministre à nous le présenter.
Mme Laforest :
L'article 79 :
L'article 32 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier
alinéa et après «impose», de «une pénalité ou».
L'article 79,
cette modification est faite à des fins de concordance pour prévoir, à
l'article 32 de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, que la décision d'imposer une
pénalité financière à un élu peut être homologuée par la Cour supérieure sur demande de la
municipalité, comme dans le cas où le remboursement d'une somme est imposé
à un élu.
Alors, l'article 32 actuel, tel qu'il
serait modifié.
L'article 32 :
«Dans le cas
où la Commission impose une pénalité ou la remise ou le remboursement d'une
somme d'argent ou d'un bien, la
municipalité peut faire homologuer la décision de la Commission par la Cour supérieure
ou la Cour du Québec, selon le montant ou la valeur en cause;
«Cette décision est alors exécutoire comme un
jugement de ce tribunal en matière civile.»
Merci, Mme la Présidente.
Présidente (Mme Boutin) :
Merci, Mme la ministre. Y a-t-il des interventions? M. le député de Chomedey, à vous la
parole.
M. Ouellette : Merci, Mme la
Présidente. Ma première question, Mme la Présidente, vous vous en doutez bien.
On dit que la décision de la commission peut être homologuée, ça peut... La municipalité
peut la faire homologuer par la Cour supérieure. Et j'aimerais ça que... si Mme
la ministre pouvait peut-être nous fournir... ou on pense à quel cas qui
pourrait amener à une homologation. Est-ce qu'on devrait le faire dans tous les
cas ou est-ce que ça serait dans certains cas spéciaux? J'aimerais ça
comprendre, Mme la Présidente, dans quel cas de figure, parce que c'est une disposition
qui est importante. Puis on va le voir à l'article suivant, l'article 80,
où est-ce que le Procureur général va être avisé. Et je pense qu'on s'en va
vers quelque chose de très intéressant, mais j'aimerais ça avoir des cas de
figure, si Mme la ministre ou Me Paradis pouvaient éclairer les
parlementaires.
La Présidente (Mme Boutin) :
Parfait. J'aurais besoin de votre consentement pour entendre Me Paradis
toute la journée.
Mme Nichols : Oui, consentement
pour la journée.
La Présidente (Mme Boutin) :
Parfait. Je vous inviterais à vous présenter.
M. Paradis (Nicolas) : Merci,
Mme la Présidente. Nicolas Paradis, sous-ministre adjoint aux politiques au ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation.
Donc, lorsque la Commission municipale impose
une pénalité, comme la question de la remise ou le remboursement d'une somme,
ce sont des sommes qui doivent être payées, remboursées à la municipalité.
Donc, ça devient, en somme, une créance de la municipalité. Mais, pour que
celle-ci puisse être exécutoire par les moyens civils usuels, soit par saisie
ou autres, elle doit être homologuée devant la Cour supérieure. Donc, c'est une
procédure civile qui doit être effectuée pour assurer à la municipalité qu'elle
puisse faire l'exécution.
Pourquoi il n'y a pas homologation... une
obligation de faire l'homologation? La raison est fort simple, la municipalité
peut... Lorsque le paiement est fait, il n'y a aucun intérêt de faire
homologuer parce que le paiement a été effectué par l'élu concerné. Donc, c'est
uniquement... Donc, au besoin, elle pourra le faire homologuer pour faire
obtenir la créance qui est ainsi créée par la pénalité ou le remboursement
imposés par la commission.
M. Ouellette : J'aurais une
autre question, Mme la Présidente. L'homologation par la municipalité à la Cour
supérieure suite à un jugement de la Commission municipale, c'est aux frais de
la municipalité?
M. Paradis (Nicolas) : Oui.
M. Ouellette : C'est aux frais
de celui qui va la demander, mais il y aura peut-être des raisons, c'est que...
Je m'explique. Nous avons une décision de la Commission municipale qui pourrait
être... qui pourrait probablement amener la municipalité à la faire homologuer
par la Cour supérieure. L'homologation, il y a des frais à ça, et qui ne sont
pas directement causés ou... Je veux dire, ce n'est pas de la faute de la
municipalité, là, s'il y a une décision de la Commission municipale, mais
j'aimerais ça qu'on éclaircisse, Mme la Présidente. Les frais d'homologation à
la Cour supérieure, est-ce que ça ne pourrait pas être compris dans la décision
de la Cour supérieure... dans la décision de la Commission municipale, si
jamais ça devait aller à la Cour supérieure, ou est-ce qu'automatiquement c'est
la municipalité qui doit assumer ces frais-là?
Mme Laforest :
Me Paradis, expliquez la technicalité, la démarche à suivre.
M. Paradis (Nicolas) : La
procédure d'homologation, en soi, c'est une procédure qui est régie par le Code
de procédure civile, une procédure, en somme, assez simple. Ce n'est pas de la
nature d'une poursuite qui vise à démontrer formellement la créance.
D'ailleurs, on le dit clairement à l'article 528 du Code de procédure
civile : «L'homologation est l'approbation par un tribunal d'un acte
juridique de la nature d'une décision ou d'une entente. Elle confère à l'acte
homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal...» Et
là l'élément est très important, «le tribunal chargé d'homologuer un acte
ne vérifie que la légalité de cet acte».
Donc, il va vérifier ainsi la décision... qu'il
y a une décision qui a été rendue par la Commission municipale en vertu de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, purement et
simplement.
«Il ne peut se prononcer sur l'opportunité ou le
fond de l'acte, à moins qu'une disposition particulière ne lui attribue cette
compétence», ce qui n'est pas le cas en vertu de la
Loi sur l'éthique et la déontologie
en matière municipale. Donc, c'est un acte procédural très simple.
À l'égard des frais, ce qu'il faut retenir
aussi, et je n'ai pas l'expertise qui permet de détailler l'ensemble des éléments, mais à haut niveau, je vais vous le dire
comme ça, en termes de perception des créances civiles, lorsqu'il y a...
il y a perception de créances civiles, des frais afférents à la perception, à
titre d'exemple, si la municipalité engage ultimement, il y a des timbres, le
timbre judiciaire qui est fait. Il y a, par la suite, la question du huissier
qui est engagé. Ça, ce sont des frais qui entrent dans les sommes que la
municipalité va pouvoir percevoir de son débiteur dans le cadre de l'exécution
de sa perception. Donc, c'est de cette manière-là qu'on permet à la
municipalité de recouvrer les sommes qui peuvent lui être dues.
M. Ouellette : Je pense que ma
collègue de Vaudreuil va avoir certains commentaires là-dessus. Mais
j'imagerais ce que vous venez de me dire, Mme la Présidente, de la façon
suivante. Tu es intercepté par une force policière. On te donne un billet
d'infraction. L'amende de ton billet d'infraction est 100 $. O.K.? Tu as
30 jours pour payer ton 100 $. Tu ne le paies pas en 30 jours.
Le Procureur général envoie, pour jugement, ton billet d'infraction, et, quand
tu vas recevoir ta facture, après que le jugement va avoir... après que ça va
avoir été enregistré à la cour, il y a un autre 100 $ qui se rajoute.
Ça fait que, si je comprends l'explication de Me
Paradis, il y a une sanction de la Commission municipale. C'est envoyé à la
municipalité. La municipalité, exemple... Bien, il y a un maximum. On parlait
de notre maximum de 4 000 $ hier,
là. Bon, il y a, mettons, 4 000 $ d'amende qui est imposée par la
Commission municipale. C'est envoyé à la municipalité. La municipalité
décide d'homologuer, à la Cour supérieure, cette sentence-là. Tout simplement avec les timbres, les frais, etc., ça pourrait
coûter, à la personne visée, 4 500 $, ou 4 600 $, ou
4 300 $. Ce serait l'amende et les frais afférents, si...
Est-ce que je me trompe ou est-ce que ça résume bien la pensée de Me Paradis?
M. Paradis (Nicolas) : Il
faut...
Mme Laforest : Ce n'est pas une
amende, c'est une pénalité financière. Mais allez-y, maître...
M. Ouellette : Oui, oui. Non,
non, mais je vous ai donné l'amende comme...
Mme Laforest : O.K. Amende,
comme exemple.
M. Ouellette : ...comme
exemple, là, mais c'est une pénalité financière. Dans le fond, c'est un
montant, mais là c'est parce qu'il y a des frais, il y a des timbres, etc. Ça
fait que ça va être rajouté à la pénalité financière et chargé à la personne
qui va avoir été sanctionnée par la Commission municipale, chacun des mots
étant très important. Je veux dire, c'est plus, plus, plus, mais à la fin, si
c'est homologué, la personne qui va... qui est visée par la pénalité financière,
il faut qu'elle s'attende à ce que ça va lui coûter plus cher.
M. Paradis (Nicolas) : Si l'élu
fautif a effectivement une pénalité financière qui lui est imposée et qu'il ne
la paie pas, que la municipalité entreprend des moyens pour recouvrer celle-ci, donc, avec la procédure
d'homologation, prend un huissier, fait des saisies, les frais afférents
au recouvrement pourront être pris en considération, ce qui fait qu'ils
pourront effectivement être chargés à l'élu, au débiteur, parce que c'est
l'exécution d'une procédure civile de recouvrement. Souvent, les règles
usuelles applicables en civil dans le recouvrement d'une créance ne sont pas
des frais de la même nature que ceux qui s'ajoutent à une amende. Là, c'est vraiment
différent. Mais, sous cet angle-là, oui, l'élu pourrait être amené à payer davantage
de frais.
M. Ouellette : Mme la
Présidente, je donnais l'exemple d'une amende tout simplement pour imager le
processus pour que les gens qui nous suivent... C'est des choses qu'ils
comprennent, là, l'amende, les frais, etc. Mais les explications de
Me Paradis touchant ce processus-là me satisfont, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Boutin) :
Oui, Mme la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : Oui. Merci, Mme
la Présidente. Peut-être une drôle de question, là, mais si c'est déjà prévu au Code civil du Québec, pourquoi on y fait
référence, tu sais? Bien, je veux dire, pourquoi on arrive avec cet article-là?
Parce que moi, ça allait de soi qu'il y a un tribunal...
Tu sais, la CMQ, c'est un tribunal administratif, là, qui va rendre une
décision. Moi, dans ma tête, ça va de soi qu'on a un code de procédure au
Québec puis qu'on a un Code civil du Québec. On y fait référence, vous l'avez
lu. Ça fait que moi, ça va de soi qu'on peut faire homologuer le jugement de la
CMQ pour le rendre exécutoire ou pour le...
M. Paradis
(Nicolas) : Au même
titre que pour la question du remboursement qui
était déjà présent dans la
Loi sur l'éthique et la déonto, avec une possibilité
de faire homologuer en cas de non-paiement, il était nécessaire également de
faire ce lien-là parce que c'est deux actes juridiques, deux décisions qui sont
différentes, des tribunaux différents. Donc, il fallait... il était
incontournable de prévoir la disposition pour éviter qu'une municipalité se
fasse opposer une impossibilité de faire homologuer une telle décision par la
Cour supérieure. Et normalement, dans les lois, lorsqu'il y a une possibilité
de faire homologuer une décision pour en assurer son exécution par le biais
d'un autre tribunal, bien, les lois le prévoient, là. Donc, c'est l'approche
qui devait être prise dans la loi pour s'assurer que la municipalité puisse
faire homologuer une telle décision d'un tribunal administratif.
Mme Nichols :
Ça existait, je veux dire, ça existe déjà, là. On aurait pu le faire. Je
comprends qu'on le met dedans, c'est juste plus clair, là, mais ça existait
déjà. Je comprends qu'on vient faire la différence. Et puis même, là, tu sais,
je trouve qu'on va loin, là, on dit faire homologuer «par la Cour supérieure ou
la Cour du Québec». On sait que c'est souvent soit par champ de compétence ou
par montant, là. Souvent, la Cour supérieure, peut-être que je me trompe, là,
c'est 80 000 $ et plus quand c'est à la Cour supérieure, puis sinon
c'est la Cour du Québec. Sinon, c'est le champ de compétence, comme droit
familial, c'est Cour supérieure.
Puis on dit... C'est
pour ça, moi, je me dis, c'est... Un juriste qui regarde ça dit : Bien, ça
existait déjà, c'est déjà prévu. On le met dedans peut-être pour être plus
spécifique ou pour expliquer à la municipalité, rappeler à la municipalité
qu'elle peut faire homologuer ledit jugement, mais, je veux dire, je ne vois
rien d'exceptionnel. Tu sais, je ne vois pas... Je ne vois pas que c'est une
procédure qui n'existait pas, puis on vient la... ou à moins que c'est que... Est-ce
que c'est parce qu'on vient le spécifier vu que la loi... Est-ce que c'est
parce que ce n'était pas dans la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale, parce que ce n'était pas dedans, ce n'était pas prévu, que l'on
vient le mettre ici, là? Mais, dans le fond, c'est une précision, mais je ne
comprends pas pourquoi on...
Mme Laforest :
Je vais laisser Me Paradis...
M. Paradis
(Nicolas) : Bien, la procédure d'homologation, elle est dans le Code
de procédure civile, comme on encadre toutes les procédures civiles. Ça, c'est
une chose, mais la précision est effectivement nécessaire pour s'assurer que la
décision de la commission puisse être homologuée par la Cour supérieure aux
fins de son exécution par la municipalité.
Donc, la commission
rend la décision. C'est la municipalité qui peut en percevoir le fruit, de la
décision, si je peux m'exprimer ainsi, et, à ce moment-là, elle, le tiers, par
rapport à la décision, elle a le pouvoir de demander l'homologation par la Cour
supérieure. Donc, c'est ces liens-là qui impliquaient la nécessité de le
prévoir dans la loi, à l'égard d'une procédure existante de manière générale,
mais qui n'était pas prévue expressément à l'égard de la décision de la Commission
municipale, d'où l'importance de le prévoir.
Mme Nichols :
Bien, la même chose pour les frais afférents. Vous avez parlé, un peu plus tôt,
des frais afférents. Tu sais, ça aussi, c'est prévu, là. Puis, je veux dire, ça
aussi, c'est prévu dans le code de procédure ou dans le Code civil du Québec,
puis on n'y fait pas référence dans cet article-là. Ça fait que je...
M. Paradis
(Nicolas) : Parce que, dans ce cas-là, il s'agit de procédures de
recouvrement. Donc, dans un tel cas, on prend le recouvrement suivant les
règles usuelles qui existent dans le Code de procédure civile. Une fois que la
décision de la Cour supérieure, en termes d'homologation de la décision de la Commission
municipale, est faite, s'ensuivent les règles automatiques du Code de procédure
civile, parce que ça devient une décision, donc, homologuée par la Cour
supérieure. Et les règles afférentes à l'exécution d'une telle décision sont
prévues par le Code de procédure civile en somme.
Mme Nichols :
Bien, je ne ferai pas un débat juridique là-dessus, mais je me... Est-ce que...
parce qu'on dit aussi que cet article-là, tu sais, on va venir faire homologuer
par la Cour supérieure à la demande de la municipalité, comme dans les cas où
le remboursement d'une somme est imposé à l'élu.
Dans le fond, est-ce
que ça ne serait pas pour donner à la municipalité la possibilité d'aller un
peu plus loin puis de faire une saisie directement, une saisie de salaire?
Parce que c'est un peu à ça que va servir, l'homologation, là, parce que le
jugement, il est là, là, mais... Puis le jugement, dans le fond, pour pouvoir
faire exécuter le jugement, il faut le faire
homologuer. Ça fait que, dans le
fond, c'est... Est-ce que c'est ça?
Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, c'est juridique, là, mais...
M. Paradis
(Nicolas) : Oui. Merci, Mme la Présidente. Oui, effectivement, la
compréhension est la bonne, ça permet de faire des saisies, au besoin, en
exécution d'une créance par la municipalité.
Mme Nichols : D'accord. Donc, c'est pour... Dans le fond, c'est pour donner ces pouvoirs-là à la municipalité. Dans l'article,
là, tel qu'il va être modifié, on dit : Dans le cas où la commission
impose une pénalité ou la remise ou le remboursement
d'une somme d'argent ou d'un bien, impose une... la municipalité peut faire
homologuer la décision à la Cour supérieure ou la Cour du Québec, là,
évidemment, là, en fonction des champs de compétence des tribunaux, selon le
montant ou la valeur en cause. Le montant, ça va sûrement être déterminé dans
le jugement, mais la valeur, qui va déterminer... qui va déterminer la valeur?
Parce que, dans le jugement, là, le montant va être là, là. L'élu a une
pénalité de 4 000 $ puis là il y aura les frais afférents ou les
intérêts encourus puis les frais pour faire homologuer, puis tout ça, mais au
niveau de la valeur, ça, ça va être déterminé comment? Ça va être la CMQ qui va
déterminer la...
M. Paradis (Nicolas) : Bien, la
valeur, c'est les... En somme, elle est consignée dans la décision de la Commission
municipale. Le cas de la pénalité, c'est fort simple, là. Si c'est une pénalité
de 4 000 $, la valeur est de 4 000 $. Si c'est une question
de remboursement d'une somme d'argent, bien là, à ce moment-là, la commission
va quantifier la somme. Supposons que le remboursement est de l'ordre, je vais
y aller avec un chiffre évident, là, je ne retrouve...
Je ne l'ai pas devant moi. Je pense, le seuil de la Cour supérieure, c'est
maintenant... c'est-tu 80 000 $? C'est 85 000 $, là, le seuil de la Cour supérieure, maintenant.
Donc, prenons un remboursement de 100 000 $, à ce moment-là,
qui est ordonné par la Commission municipale, et on se retrouve... On se
retrouvera, à ce moment-là, à devoir faire homologuer par la Cour supérieure;
si c'est en bas de 85 000 $, par la Cour du Québec.
Mme Nichols : Oui, ça, oui. Ça, pour déterminer que ce sera la
Cour supérieure ou la Cour du Québec, ça me va. Le montant, ça me semble clair.
C'est la valeur qui me semble un peu plus...
Mme Laforest : Bien, la valeur,
c'est parce qu'hier on a fait l'article sur les cadeaux...
Mme Nichols : Oui, mais deux
billets, ça vaut combien?
Mme Laforest : Ça fait
que le cadeau, si c'est un cadeau, ou
des billets, comme on disait, peu importe, c'était quoi, la valeur? Ça fait
qu'il faut voir aussi la valeur du cadeau. Ça valait combien? L'argent, la
pénalité financière, c'est correct,
c'est tangible, c'est facile à voir, mais, si c'est un cadeau qui a été reçu,
ça vaut combien, le cadeau? Ça fait que c'est pour ça qu'on parle de
valeur.
Mme Nichols : Oui. Mais le
montant, c'est clair, là, il va sûrement être comme déjà déterminé, là, la
pénalité de 4 000 $, la pénalité de 2 000 $ que la CMQ
définira. Mais la valeur, c'est la CMQ qui va la déterminer dans son jugement
dans la cause qu'elle va entendre? Parce que...
Mme Laforest : C'est la
municipalité qui va décider de la valeur, j'imagine? Oui, la municipalité va
décider de la valeur.
Mme Nichols :
O.K. Mais il va être... Ça va être consigné dans le... Ça va déjà être
consigné, là, dans la décision de la CMQ. C'est ça? O.K.
M. Paradis (Nicolas) : ...tout
dépendra de ce qui lui est demandé... le remboursement demandé. Si c'est une
somme d'argent, c'est simple, la décision. Elle va l'identifier, la somme
d'argent. Supposons qu'on a un élu qui a reçu
une Lamborghini. Bien, à ce moment-là, ils vont dire : Rends... Redonne la
Lamborghini à la valeur que... Il devra
y avoir une évaluation, mais on va dire : Ça vaut... 200 000 $.
Donc, on doit aller en Cour supérieure. Il y a une évaluation et il y a
un recours qui est pris.
M. Paradis (Nicolas) : Bon,
150 000 $.
M. Ouellette : Là, je m'excuse, mais j'ai une question de
directive, Mme la Présidente. Me Paradis ne peut pas faire
allusion à des cas qui se passent à Laval.
Mme Nichols : Oh! le fléau.
C'est le député de Laval.
La Présidente (Mme Boutin) :
Vous pouvez continuer.
Mme Nichols : Oui, je vais
continuer.
Une voix : On va couper cette
question-là.
Mme Nichols : Oui, c'est le
député de Chomedey. Chomedey, c'est dans Laval. Moi, je suis députée de
Vaudreuil. Ça va super bien dans le comté de Vaudreuil, des élus exemplaires.
continue sur l'article 79. On parle : «Cette décision est alors
exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.» Bien, encore
là, je comprends qu'on le met, mais que ça allait de soi. Ça allait de soi en
fonction du code de procédure puis en fonction du Code civil du Québec, la CCQ
puis le CPC, que... Est-ce que ça aurait pris d'autres choses? C'est pour ça
que je me demandais...
La Présidente
(Mme Boutin) : Me Paradis, vous pouvez terminer.
M. Paradis
(Nicolas) : C'est la... Tu sais, je vous dirais, c'est la formulation
usuelle qui permet de faire les liens entre l'homologation... et pour pouvoir
la rendre exécutoire comme si c'était un... rendu, cette décision de la commission, rendu par la Cour supérieure ou la
Cour du Québec, selon le cas, là. Donc, c'est la formulation usuelle pour
assurer l'exécution des décisions, là.
Mme Nichols :
Je le sais, mon collègue de Chomedey en a parlé, là, quand il a fait référence
à «peut faire homologuer», là. Ça veut dire que la municipalité pourrait
décider de ne pas le faire homologuer. Mais, si elle ne le fait pas homologuer,
il ne sera pas exécutoire, puis elle n'aura pas la... Là, j'y vais un petit peu
a contrario, là, je le mets... je le mets dans l'autre sens, là. Dans le fond,
si elle ne le fait pas homologuer, ça ne donne pas la possibilité à la
municipalité d'aller faire une saisie de salaire ou une saisie sur, je ne le
sais pas, là, l'allocation de transition ou, en fait, pour récupérer le montant
d'argent ou la valeur à laquelle la municipalité aurait droit?
Mme Laforest : Si c'est comme on discutait, la municipalité
n'est pas obligée de faire homologuer. Si elle le fait... Elle n'est pas
obligée de le faire homologuer, exactement. Donc, elle peut... ça peut être
exécutoire quand même. L'homologation, ce
n'est pas obligatoire si la municipalité prend la décision de ne pas le demander... de
ne pas le faire, sauf que, quand même, le jugement est exécutoire quand
même. C'est bien ça, hein, Me Paradis? Oui.
Une voix :
Ça arrive souvent.
Mme Nichols : Oui, mais c'est pour ça... C'est un peu pour ça
que je dis, tu sais, la décision est exécutoire, là. C'est prévu dans le
Code civil. Si tu veux aller plus loin... Dans le code de procédure, si tu veux
aller plus loin, va le faire homologuer puis va de l'avant. C'est pour ça...
Mme Laforest :
Mais pour une saisie...
Mme Nichols :
...que j'ai l'impression de tourner...
Mme Laforest : Pour une saisie, la municipalité va le demander.
Tu sais, c'est sûr que, là, on parle d'une valeur, une pénalité
financière, mais si c'est une saisie, à ce moment-là, c'est certain que la
municipalité va demander.
Mme Nichols :
Bien, on le fait homologuer, on le donne au huissier, puis c'est...
Mme Laforest :
On va l'homologuer, oui.
M. Paradis
(Nicolas) : La décision, elle est exécutoire en ce que c'est une
décision de la Commission municipale. Elle doit être respectée par l'élu. C'est
si la municipalité veut utiliser les moyens civils qui existent pour pouvoir
faire des saisies pour le recouvrement des sommes à défaut... si elles ne sont
pas payées, qu'à ce moment-là elle va
utiliser cette procédure d'homologation d'une décision de la commission,
pour pouvoir utiliser les moyens civils de perception qui sont prévus
par la loi. Ce sont ces liens-là qui sont faits pour atteindre l'objectif.
Mme Nichols :
Si on ne le met pas, ce n'est pas possible de le faire? Parce qu'on fait référence,
entre autres, en matière civile, là. On le
fait. On le fait en matière civile, ou en matière de logement, ou en matière
de... n'importe quel, même un tribunal administratif, là, on prend la
décision. Au pire, on va la faire... On va la faire homologuer devant la cour
puis, après ça, on le donne au huissier, puis l'huissier va le rendre
exécutoire... va l'exécuter, je veux dire, pas la rendre exécutoire, mais va
l'exécuter.
Mme Laforest :
Mais pour toute saisie, c'est obligatoire. Mais au niveau de la procédure,
Me Paradis?
M. Paradis
(Nicolas) : On n'a pas le choix.
Mme Laforest :
On n'a pas le choix.
M. Paradis
(Nicolas) : La disposition est nécessaire, effectivement, pour pouvoir
Mme Nichols :
Oui, mais ça... Bien, moi, je pense qu'elle était déjà... je pense que c'était
déjà possible de le faire sans avoir à l'inscrire, à moins que vous me dites
que la
Loi sur l'éthique et la déontologie n'était pas nécessairement incluse
ou était une exception à la règle, qu'il n'aurait pas pu faire homologuer un
jugement. Mais c'est correct, ça va, là, c'est dedans. C'est trop fort ne casse
pas, mais...
Mme Laforest :
Bien, pour... Oui, c'est ça, pour la CMQ, c'était... il fallait l'indiquer
parce que, sinon, il n'aurait pas pu saisir comme elle le voulait, là, donner
la permission de saisir. Ça fait que, là, il fallait le mettre dans le projet,
sinon il n'y aurait pas eu... elle n'aurait pas eu la permission. Là, c'est...
Est-ce que vous comprenez? Bref, pour une saisie...
Mme Nichols : Bien, oui, je
comprends, mais moi...
Mme Laforest : Selon vous,
c'est trop sévère, c'est ça?
Mme Nichols : Non, non, c'est
correct, mais moi, je pense que c'était déjà prévu. C'est déjà... Je pense que
c'était déjà possible de le faire pour une municipalité, de prendre le
jugement, d'aller le faire homologuer puis de le... Je pense que c'était déjà
possible ici. Je vais prendre ça comme un supplément d'information ou, en tout
cas, tu sais, c'est comme si on venait faire
un rappel de la règle qui existe déjà. Je vais prendre ça comme ça, cet
article-là, là. C'est une règle qui existe déjà. Parce que, si la règle
n'existait pas, on va se retourner vers le Code civil du Québec ou on va regarder le code de procédure. Selon moi,
cette règle-là, elle existait déjà, mais, si on vient la porter à l'attention
de la municipalité en disant : Bien, ça sera les... ça sera ces deux
tribunaux-là... Bien, on le sait, on le savait de toute façon, là. Bien, ça sera ces deux tribunaux-là qui pourront trancher. Ça
ne pouvait pas être d'autres, là, ça ne pouvait pas être la Cour
d'appel, on s'entend. Puis on vient dire : Bien, c'est les règles en
matière civile qui s'appliquent. C'est correct, c'est...
Mme Laforest :
...l'exemple que si un élu décide de dire que l'homologation n'est pas... Ce
n'est pas possible. On ne peut pas aller de l'avant avec ça, on ne peut
pas aller... Bien, c'est là qu'on a un problème puis c'est là qu'il faut donner
le pouvoir d'aller de l'avant pour les saisies.
Mme Nichols : Non, ça existe
déjà, l'homologation, ça existe déjà. C'est un concept juridique.
Mme Laforest : Oui, mais pour
la CMQ, avec les saisies, ça n'existait pas, Me Paradis, c'est ça?
M. Paradis (Nicolas) : Le seul
élément qui existait déjà dans la
Loi sur l'éthique déonto, c'était la question
du remboursement. Et la loi est ainsi faite depuis 2010, qui prévoyait qu'il
pouvait y avoir une... il devait y avoir une homologation.
Si certains juristes étaient à même de prétendre
que les dispositions d'homologation du Code de procédure civile sont
suffisantes pour permettre d'homologuer une décision de la cour... d'une
commission municipale, sans mention comme ça
dans la loi, à supposer qu'une telle interprétation puisse être tenue, certains
élus pourraient prétendre, à juste
titre, que le législateur l'avait prévue pour les remboursements. Et en ne le
prévoyant pas pour les pénalités financières, on se retrouverait donc avec une décision a contrario du législateur, de
dire qu'il ne pouvait pas y avoir d'homologation à cet égard-là. Donc,
on se retrouverait dans un vide et donc à une possibilité de non-exécution de
la pénalité, d'où l'importance de la prévoir.
Mme Nichols :
On vient le spécifier pour la
Loi sur l'éthique et la déontologie, puis je
comprends... Ce que je comprends, c'est qu'on... Il n'y aura pas de
doute, c'est indiqué que ça s'applique.
Présidente (Mme Boutin) :
M. le député... Bien, est-ce que vous aviez terminé, Mme la députée? Oui?
Parfait. M. le député de Chomedey.
M. Ouellette : J'aurai un court
commentaire avant de passer au vote. La sanction ou la pénalité imposée par la
CMQ, elle, elle va être exécutoire. Donc, s'il y a 4 000 $ de
pénalité qui est là ou qui est imposée, c'est exécutoire.
Par expérience passée de politique, il n'y a
rien qui empêcherait une municipalité... Bon, dans le meilleur des mondes, la
commission, jugement exécutoire, impose une pénalité de 4 000 $ à un
élu. Dans le meilleur des mondes, l'élu paie sa pénalité de 4 000 $.
Dans le meilleur des mondes, dans certains conseils de ville qui sont
majoritaires et pour lesquels il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien qui
empêcherait une municipalité de payer la pénalité imposée à son maire, exemple. Elle passerait une résolution,
elle est majoritaire, passerait une résolution, puis... payer la pénalité
de 4 000 $ imposée à son maire par la Commission municipale. Le
jugement de la Commission municipale, lui, il est exécutoire. L'important, c'est que la pénalité ait été payée. Peu
importe que ça soit le maire qui paie ou que ça soit la ville puis l'argent des
citoyens, il n'y a rien qui empêcherait la municipalité, là, dans les règles
qu'on a vues jusqu'à maintenant.
Est-ce que je suis correct ou est-ce que ce
n'est pas une situation qui pourrait se produire?
Mme Laforest : C'est exact.
M. Ouellette : La décision de la
CMQ, elle est exécutoire. Il y a une amende, 4 000 $, imposée à un
élu. En temps normal, là, dans une situation très normale, l'élu devrait payer
4 000 $, remboursés à la municipalité. Il n'y a rien qui empêcherait... Mettons que c'est une
pénalité de 4 000 $ imposée par la CMQ à un maire, qui est
majoritaire, qui n'a pas d'opposition à son conseil et qui convainc son
conseil de passer une résolution de la municipalité pour que ça soit la
municipalité qui paie son amende ou sa pénalité imposée par la CMQ, il n'y a
rien qui l'empêche de faire ça, là. Il n'y a rien qui
empêche la municipalité de faire ça. Elle a une décision exécutoire, le
paiement, il faut qu'il soit fait, peu importe d'où vient l'argent.
Laforest : La pénalité est à l'élu.
Laforest : Allez-y.
Ouellette : Oui, je suis d'accord, la pénalité est à l'élu, mais,
mettons, c'est imposé à un maire d'une municipalité qui n'a pas d'opposition,
là, qui contrôle toute sa ville avec tous ses conseillers, et il convainc tout
le monde que, bon, c'est injuste, puis tout ça, puis il convainc tout le monde
de passer une résolution à la ville pour que ça soit l'argent de la ville qui
paie la pénalité de 4 000 $ qui lui est imposée à lui. Il peut-tu
faire ça?
M. Paradis
(Nicolas) : La municipalité n'aurait aucune base légale pour pouvoir
faire ça. Donc, non, elle ne pourrait pas faire ça, parce que c'est une
pénalité qui doit être payée à la municipalité, donc elle se payerait elle-même
le montant que le maire doit lui payer.
Ouellette : O.K. Je l'entends, c'est enregistré dans le micro. Un
jour, si on a une situation qui se passe de même puis... en tout cas, ça
devrait décourager certaines personnes de faire ce genre de manoeuvre, mais
c'est des situations qui ne sont pas
hypothétiques et qui, avec les nouvelles dispositions qu'on met dans le code de déontologie... dans le code d'éthique et de déontologie, pour
lequel on va... auxquelles on devra s'attarder. Je n'ai pas d'autre commentaire
et je serais prêt à passer au vote, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
Boutin) : Merci, M. le député. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur le 79? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons
procéder...
La Présidente (Mme
Boutin) : Nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 79
par appel nominal. M. le secrétaire.
Le Secrétaire :
Pour, contre, abstention. Mme Laforest (Chicoutimi)?
Le Secrétaire :
M. Jacques (Mégantic)?
Le Secrétaire :
Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Le Secrétaire :
M. Tremblay (Dubuc)?
Le Secrétaire :
M. Provençal (Beauce-Nord)?
Le Secrétaire :
M. Bussière (Gatineau)?
Le Secrétaire :
M. Girard (Lac-Saint-Jean)?
M. Girard
(Lac-Saint-Jean) : Pour.
Le Secrétaire :
Mme Nichols (Vaudreuil)?
Le Secrétaire : Mme Boutin
(Jean-Talon)?
La Présidente (Mme
Boutin) : Abstention. Alors, l'article 79 est adopté. Nous en
serions maintenant à l'article 80, et j'inviterais la ministre à nous le
présenter.
Mme Laforest :
L'article 80 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 32, du suivant :
«32.1. Dans le cas où la [municipalité] impose à
un membre du conseil une suspension pour une période de 90 jours ou pour des périodes dont la durée totale est de
90 jours ou plus, elle doit transmettre au Procureur général du Québec sa décision et l'ensemble des
renseignements qui ont été communiqués en preuve au membre désigné en vertu
de l'article 22.1.»
L'article 80 :
L'article 80 du
projet de loi impose une nouvelle obligation à la Commission municipale,
l'obligeant à aviser le Procureur général lorsqu'en raison d'une décision
rendue par un ou plusieurs manquements déontologiques un membre du conseil est
suspendu pour une durée de 90 jours ou pour des périodes dont la durée
totale est de 90 jours ou plus. Dans ce cas, la Commission municipale
devra transmettre au Procureur général du Québec les renseignements communiqués
en preuve lors de l'audience.
Ce nouveau mécanisme de transfert de
renseignements s'inscrit dans la lignée de ce que prévoit l'article 36 de
la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale en vertu duquel un
élu peut, à l'égard des mêmes faits, faire l'objet à la fois d'une enquête en
éthique et en déontologie devant la Commission municipale et d'une action en déclaration d'inhabilité. Une telle action peut
être intentée par le Procureur général du Québec devant la Cour supérieure.
Alors, ici, on vient faciliter la prise d'une
action en déclaration d'inhabilité par le PGQ, Procureur général, lorsqu'un
manquement déontologique constitue également un motif d'inhabilité. On vient
permettre au Procureur général d'être saisi, en temps opportun, des
renseignements pouvant l'amener à intenter une action en déclaration
d'inhabilité. Alors, voilà, merci.
Présidente (Mme Boutin) :
...Mme la ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, M. le député de Chomedey.
M. Ouellette : Mme la
Présidente, on va tout de suite régler la question des 90 jours.
90 jours, ça peut être dans une décision ou un cumul de décisions pour un
élu qui récidive pour toutes sortes de choses. Dès que ça atteint 90 jours, tout son dossier s'en va au
Procureur général. C'est ça? Dès que la somme... que la décision... qu'il y a
90 jours ou que la somme de manquements ou de décisions de la commission...
dès que ça tombe à 90, c'est automatiquement envoyé au Procureur général.
Mme Laforest : Oui, dès la décision.
M. Ouellette : O.K. Oui, mais, si
c'est une décision 90 jours, puis on a des cas factuels, c'est correct,
mais, si c'est une décision 30 jours,
une autre 15 jours, le cumul d'infractions commises par un élu, à
30 jours, à 15 jours, ce n'est pas envoyé au Procureur
général. Il faut que le cumul de ces infractions-là arrive au chiffre 90,
oui?
Mme Laforest : «Pour des périodes
dont la durée totale...» Oui, exactement.
La Présidente (Mme Boutin) : Mme la
députée de Vaudreuil.
Nichols : Oui, merci, Mme la Présidente. Juste peut-être... je voulais juste savoir comment ça fonctionne,
juste comprendre, là, la procédure, là. Dans le fond, ce qu'on dit,
c'est que... «doit transmettre au Procureur général du Québec sa
décision et l'ensemble des renseignements qui ont été communiqués en preuve au
membre désigné». Ça, dans le fond, ce que je comprends, c'est que ça va se
faire quand la cause va être entendue. Je veux juste savoir, là, pourquoi on le
met comme ça puis comment on va procéder. C'est par curiosité, ce n'est pas...
M. Paradis (Nicolas) : Merci, Mme la
Présidente. Dans le fond, lorsque la décision est rendue à l'égard de la suspension,
c'est à ce moment-là que, dans le fond, se crée cette obligation-là pour la commission
de transmettre sa décision et la preuve, là, à laquelle on réfère dans
l'article, là, au Procureur général pour qu'il puisse lui-même avoir
l'intégralité du dossier, donc, une fois que la décision est rendue.
Mme Nichols : Mais le rôle du
Procureur général, dans tout ça, ça se trouve à être quoi? Pourquoi on lui
transmet tout ça? Je veux juste être certaine de faire les bons liens.
M. Paradis (Nicolas) : On lui
transmet pour qu'il soit à même d'avoir le dossier déjà entre les mains pour
apprécier l'opportunité, ou pas, de prendre une action en déclaration
d'inhabilité à l'égard de l'élu, considérant que, s'il a une suspension de 90 jours ou plus, c'est la sanction la
plus sévère qui est prévue dans la gradation des sanctions prévues par
la loi. Donc, c'est transmis au Procureur général, puis il va pouvoir apprécier
l'opportunité de prendre un recours en déclaration d'inhabilité.
Mme Nichols : C'est le Procureur
général qui va prendre ce recours-là.
M. Paradis
(Nicolas) : Le Procureur
général possède le pouvoir de prendre une action en déclaration d'inhabilité. Il y a d'autres
personnes, là, un citoyen, peut aussi le faire, là. Et
puis on pourra voir aussi dans les... d'autres amendements, qui étaient dans le
bloc 3, qui... concernant les questions d'inhabilité qui seront discutées
par la commission, mais, dans le cas présent, c'est véritablement lié au
Procureur général. Donc, c'est lui, dans ce cas-là, qui pourrait... à la suite d'une enquête tenue par... et une décision de la commission,
pourrait prendre un tel recours. Un citoyen pourrait le prendre aussi, là, mais, dans
le fond, on envoie l'information au Procureur général.
Mme Nichols : Parce que c'était...
c'est nouveau, ça, ce n'était pas prévu avant, là, que... Ce n'était pas prévu, là. Dans le fond, ce que je comprends,
c'est un nouveau... c'est une nouvelle façon, là, de transmettre l'information,
mais le recours était déjà prévu par le Procureur général, mais ce qu'on vient
faire ici, c'est qu'on vient juste déterminer la possibilité qu'il reçoive
l'information. Parce que, quoi, avant, on disait : Bien, on ne peut te la
transmettre, on ne peut pas te... Cet article-là vient préciser que
l'information peut être transmise au Procureur général pour des droits qu'il
avait déjà mais qu'il ne pouvait... je présume, là, qu'il ne pouvait pas
exercer parce qu'il n'avait pas toute l'information.
M. Paradis (Nicolas) : La
disposition permet effectivement... elle crée une obligation, qui n'existait
pas, pour la Commission municipale de transmettre, dans sa décision, que la
preuve... La décision est publique, le Procureur général pouvait y accéder
aussi. Là, on en crée un automatisme pour que le Procureur général reçoive un
dossier complet, de manière obligatoire, par la commission lorsque la situation
est rencontrée.
Mme Laforest : ...d'inhabilité,
parce qu'on ne parlait pas d'inhabilité dans le projet de loi. Étant donné
qu'il y a une possibilité, là, d'être inhabile, on l'inclut avec l'obligation
d'envoyer ça au Procureur général.
Mme Nichols : Pour mieux apprécier,
là, le...
Mme Laforest : Exactement, oui.
La Présidente (Mme Boutin) : M. le
député de Chomedey.
M. Ouellette : Et est-ce que, dans
tous les cas où... Le Procureur général, il n'est pas obligé de se pencher sur
la possibilité d'intenter une procédure ou de débuter une procédure en
inhabilité. C'est que, le Procureur général, on a l'obligation de lui envoyer,
il peut juste la recevoir. Ce n'est pas automatique qu'il va regarder le
dossier, le Procureur général, et qu'il va rendre une décision ou qu'il va se
pencher sur la suite à donner, parce qu'il peut décider... S'il décide, ça ne coûte rien à personne. Je reviens toujours
à l'argent public des citoyens dans les municipalités. S'il ne décide
pas puis qu'il y a un citoyen qui intente de quoi, bien, le citoyen, c'est lui
qui paie de sa poche.
Ça fait qu'il n'a pas d'obligation, le Procureur
général... il y a une obligation que les documents se rendent, mais il n'y a
pas d'obligation du Procureur général de débuter une procédure en inhabilité ou
juste d'étudier le dossier, à savoir s'il y a une procédure qui va être
débutée. C'est qu'on ne crée pas, par cet article-là... La seule chose qu'on
dit, à cet article-là, c'est qu'il y ait une obligation que, dès qu'il y a
90 jours, ça s'en va au Procureur général. On ne crée pas d'obligation au Procureur
général, là, ça peut tomber dans les limbes, ça peut juste arriver sur le
dossier de...
Mme Laforest : En fait, en
l'envoyant directement au Procureur général, on ouvre la possibilité
d'intenter... pas d'intenter, là, mais qu'il y ait une action posée au niveau
de l'inhabilité à siéger. Ça fait que c'est sûr que, là, l'obligation, oui, est
de l'envoyer. Maintenant, c'est sûr que ça facilite le travail du Procureur
général de prendre une décision en fonction de la possibilité ou non de siéger.
M. Ouellette : Mais on ne crée pas
d'obligation au Procureur général de le regarder.
M. Ouellette : C'est sûr que, si la
situation amène... Bien, je vous donne un exemple, là. Si c'est dans le journal
deux journées de suite, ça fait le «front page», il y a des grosses chances que
le Procureur général le regarde. S'il y a une contestation des citoyens, il y a
des grosses chances que le Procureur général le regarde. Il va déjà avoir toute
la preuve. On s'assure, de cette façon-là, que, s'il y en a qui veulent aller
plus loin avec la procédure d'inhabilité, le Procureur général, il a tout ce
qu'il a besoin dans ses... dans le cas de suspension ou dans le cas de
sanctions à répétition qui atteignent le 90 jours. Ça fait qu'on s'assure
que c'est là.
Mme Laforest : On donne des outils
au procureur.
M. Ouellette : O.K. Et, dans les
articles qui suivent, Mme la ministre, on n'obligera pas un traitement de
l'information qu'on va envoyer au Procureur général.
Mme Laforest : Votre question?
Ouellette : Bien, c'est-à-dire, on n'obligera... dans les articles qui
vont venir...
Laforest : Là, l'obligation, c'est de l'envoyer au Procureur général.
Ouellette : O.K., mais on ne dit pas au Procureur général quoi faire
avec.
Laforest : C'est à lui de décider, on lui laisse...
Ouellette : O.K. Non, non, mais je pense que c'est important qu'on le
sache. De cette façon... C'est parce qu'en créant cette obligation-là il ne
faut pas donner l'impression aux citoyens ou aux gens qu'automatiquement, dès
qu'il va y avoir 90 jours, là, le Procureur général va enclencher une
procédure d'inhabilité de l'élu.
Laforest : Non, non, non, ce sera sa prérogative.
Ouellette : O.K. Ça veut dire que, là, on dit clairement aux citoyens :
Le Procureur général, il a le stock, mais maintenant, faites votre job. Si vous
pensez qu'il devrait y avoir une procédure, initiez-la, le Procureur général va
vous aider, parce que, par obligation de la loi, on lui a donné toute
l'information, mais ne prenez pas pour acquis qu'à cause de cet
article de loi
là le Procureur général va se pencher sur tous les cas de 90 jours. Ce
n'est pas un automatisme. Lui, il reçoit, lui, c'est une boîte à malle, il
reçoit les dossiers.
Laforest : Ce sera selon son automatisme. C'est lui qui va juger...
Ouellette : Mais il n'a pas l'obligation de le juger.
Laforest : Il n'a pas l'obligation, mais là on lui donne les outils
pour recevoir les documents, donc à lui de juger.
M. Ouellette :
O.K. Mais, pour les citoyens qui nous écoutent ou les citoyens qui vont prendre
connaissance de la loi, ils ne prendront pas pour acquis qu'automatiquement le Procureur
général va regarder, il va juger ou il va décider de ce qui se passe.
Laforest : Bien, de ce qu'on voit, là, par les années passées, c'est
un peu... je dis ça comme ça, là, c'est un peu comme la CMQ, comme le CIME. Le
CIME a les outils, le commissaire aussi a les outils. Quand ils décident
d'aller dans une municipalité, bien, ils ont pris la décision d'y aller. Ça va
être la même chose pour le Procureur général, c'est à lui de décider.
Mais de tout ce que
je vois, là, depuis le début, là, il n'hésite pas du tout à y aller. Il n'y a
pas une fois que soit le CIME ou la CMQ a pris... a hésité avant de se
prononcer dans un dossier ou d'agir.
Ouellette : Mais on a dit clairement, Mme la Présidente, aux gens
que... puis avec toute la bonne volonté que tout le monde a, le dossier est
rendu au Procureur général, ce ne sera pas un automatisme, mais, à partir du
moment où quelqu'un va attirer l'attention du Procureur général, bien, il
pourra y avoir le début d'une procédure pour une déclaration en inhabilité. Je
pense que, là, c'est clair pour tout le monde.
La Présidente (Mme
Boutin) : Merci, M. le député. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 80?
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder au vote par
appel nominal. M. le secrétaire.
Le Secrétaire :
Pour, contre, abstention. Mme Laforest (Chicoutimi)?
Le Secrétaire :
M. Jacques (Mégantic)?
Le Secrétaire :
Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Le Secrétaire :
M. Tremblay (Dubuc)?
Le Secrétaire :
M. Provençal (Beauce-Nord)?
Secrétaire : M. Bussière (Gatineau)?
Le Secrétaire :
Mme Nichols (Vaudreuil)?
Le Secrétaire :
Mme Boutin (Jean-Talon)?
La Présidente (Mme Boutin) : Abstention. Alors, l'article 80 est adopté.
Nous en serions maintenant, suivant l'ordre dans le bloc 4, à l'article 37.
Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.
Mme Laforest :
C'est bon?
L'article 317 de cette loi est modifié par le remplacement,
dans le cinquième alinéa, de «pour un
manquement à une règle prévue au code d'éthique et de déontologie de la
municipalité» par «en vertu des articles 31 ou 31.1 de la
Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1)».
Alors, cette
modification à l'article 317 de la LERM est faite à des fins de
concordance, considérant que le présent projet de loi propose d'introduire un
nouveau motif de suspension d'un élu qui serait prévu à l'article 31.1 de
la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,
article 78
du projet de loi.
est nécessaire de référer à ce nouveau motif de suspension à l'article 317
de la LERM de façon à ce que cette suspension serve de justification en
cas de défaut d'un élu d'avoir assisté aux séances du conseil pendant 90 jours
consécutifs.
L'article 317
actuel, tel qu'il serait modifié :
«317. Le mandat d'un
membre du conseil qui a fait défaut d'assister aux séances du conseil pendant
90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit
l'expiration de cette période, à moins que le membre n'y assiste...»
«Lorsque le défaut
d'assister à la première séance qui suit l'expiration de la période visée au
premier alinéa résulte d'une suspension
imposée par la Commission municipale du Québec en vertu des articles 31 ou
31.1 de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale (chapitre E-15.1.0.1), cette période est réputée ne pas être expirée
et elle est alors prolongée jusqu'à la date du dernier jour de cette
suspension.
«Seule l'assistance
du membre en tant que tel est visée par le présent article.»
Ici,
on prévoit une exception voulant que la suspension d'un élu pour ne pas avoir suivi
une formation en éthique et en
déontologie imposée par la CMQ ne mette pas fin à son mandat si la suspension
dure depuis 90 jours. Ici, on vient prévoir que la suspension pour
ne pas avoir suivi une formation en éthique et en déontologie ne mette pas fin
au mandat d'un élu conformément à la
disposition 317 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
L'article 317
de la
loi sur les référendums dans le milieu municipal prévoit que le mandat
d'un membre du conseil qui a fait
défaut d'assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs
prend fin à la clôture de la première séance qui suit l'expiration de
cette période à moins que le membre n'y assiste.
Le projet de loi
permettrait à la CMQ de suspendre un élu qui a omis de suivre une formation en
éthique et en déontologie puisque la durée
de cette suspension pourrait excéder 90 jours. Il importe de modifier la
LERM pour éviter de mettre fin au mandat de l'élu.
Alors, cette mesure
est en lien avec l'article 78 du projet de loi qui prévoit une suspension
pour ne pas avoir suivi une formation en
éthique et en déontologie imposée par la CMQ. Cette suspension ne prendrait fin
qu'à sa décision de la CMQ constatant que le membre du conseil a suivi
la formation. Merci.
La Présidente (Mme Boutin) : Merci, Mme la ministre. Alors, y a-t-il des
interventions sur l'article 37? M. le député de Chomedey, allez-y.
Ouellette : Je n'aurai pas de question, Mme la Présidente, sur
l'article 37, mais il m'est venu une interrogation tardive que je
souhaiterais demander à la ministre par rapport à l'article que nous venons
d'adopter, qui ne change rien à l'adoption de la demande, où est-ce que je
disais, Mme la Présidente, que je n'aurais pas de question sur
l'article 37, mais il m'est venu une interrogation tardive par rapport à
l'article qu'on vient d'adopter sur le 90 jours qui est envoyé au Procureur
général.
C'est
une nouvelle disposition, et est-ce que, soit Mme la ministre ou
Me Paradis, vous pourriez me dire est-ce que c'est à la demande du
Procureur général qu'on a voulu que les décisions de suspension de
90 jours leur soient envoyées ou... Ça
a été quoi, le raisonnement pour inscrire le Procureur général et qu'automatiquement
le 90 jours et plus lui soit acheminé?
Laforest : En fait, la décision, ça a été une décision de nous, du gouvernement,
automatiquement, d'envoyer les décisions.
Ouellette : O.K., mais il y a-tu des motivations qui ont fait en sorte
que ça se rende automatiquement après le 90 jours? C'est-tu pour faciliter
ou... Ça a été quoi, le...
Mme Laforest : Oui, oui, c'était automatique pour essayer... Il
faut accélérer, parfois, des processus, donc, automatiquement, l'envoyer directement, on aura...
ce sera fait. Puis, si le Procureur général a les dossiers, bien, il va pouvoir
dire : Oui, j'ai déjà eu les... C'est ça, exactement.
M. Ouellette : Merci. Ce n'est pas à la demande du Procureur général, c'est vraiment
une décision gouvernementale, là,
dans le cadre du projet de loi, pour tout accélérer ça, surtout qu'on a beaucoup
parlé des enquêtes de la Commission municipale, qui ne
doivent pas dépasser six mois. On ne veut pas indûment retarder les délais, là,
si je comprends la...
Laforest : Oui, mais aussi pour obliger la CMQ à envoyer les
documents.
Ouellette : O.K., ça répond...
Laforest : Pour ne pas que la CMQ décide de ne pas envoyer les
documents ou envoie quelques documents mais
pas tous les documents. Ça fait que, là, c'est une obligation qu'on a décidée. On
dit à la CMQ : Vous êtes obligée d'envoyer les documents au
procureur. C'est une décision du gouvernement.
Ouellette : Et ça va obliger la CMQ à tenir un dossier de ses élus
fautifs pour s'assurer que, dès qu'il y en a un, sur un cumul de décisions, qui
arrivent à 90, tous ses dossiers s'en vont au procureur général.
Ouellette : Merci, Mme la Présidente. Ça répond à mes interrogations.
La Présidente (Mme
Boutin) : Merci, M. le député. Mme la députée de Vaudreuil, allez-y.
Mme Nichols :
Oui, merci, Mme la Présidente. Sur l'article 37 qu'on est en train de
regarder, bien sûr, là, la ministre en a
fait la lecture, elle a fait aussi la lecture de l'article actuel tel qu'il
serait modifié... Ça m'embête toujours de voir, là, les trois petits
points, là, quand on... C'est parce qu'on saute des paragraphes puis ce n'est
pas la lecture totale de l'article qui est faite, là. Donc, il manque quand
même... je pense, c'est deux ou trois paragraphes, là, dans la lecture de
l'article actuel.
Donc, je suis allée
vérifier à la LERM. Je veux juste être bien certaine, dans le fond, c'est parce
qu'on souligne les modifications qui sont faites dans le dernier... dans les...
c'est parce qu'on porte... Dans le fond, ce qui nous est présenté, là, nous,
dans notre cahier, c'est qu'on vient souligner puis qu'on vient mettre en gras,
là, seulement les modifications qui sont touchées ou qui vont être affectées
dans le projet... dans ce projet de loi là. C'est bien ça?
Laforest : Oui, exactement.
Mme Nichols :
Oui, c'est ça, c'est parce qu'il manque deux paragraphes. Parce que nous, ce
qu'on a ici, c'est que ça finit à «n'y assiste», puis là on a des petites
parenthèses avec trois petits points, mais il manque quand même un, deux, trois
paragraphes.
Laforest : O.K. Bien, c'est bon, je vais peut-être le lire, si vous
voulez, ça va peut-être...
Mme Nichols :
Oui. Je comprends qu'il n'y avait pas de changement, mais, tu sais, je me
disais : C'est plus complet pour lire l'article. Mais je comprends que
c'est plus complexe aussi, là, de le mettre dans le document.
Laforest : O.K. Je vais lire les trois paragraphes, les trois petits
points :
«Toutefois,
le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de
30 jours au membre dont le défaut a été causé par l'impossibilité en fait d'assister aux séances. Le mandat
de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins qu'il
n'assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce.
«Le conseil peut
aussi, en temps utile, décréter que n'entraîne pas la fin du mandat du membre
son défaut d'assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle — exemple,
un motif de santé — et
ne posant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du
district électoral ou du quartier.
«Les trois premiers
alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où le membre est empêché d'assister aux
séances en raison de l'exécution provisoire d'un jugement déclarant nulle son
élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge ou en raison de
l'existence d'un jugement en déclaration d'incapacité provisoire rendu en vertu de l'article 312.1. Ils ne s'appliquent
pas non plus si le défaut d'un membre d'assister aux séances est attribuable
à sa grossesse ou à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, à la condition
que ce défaut n'excède pas une période de 18 semaines consécutives.»
Ça, c'était demandé,
c'était vraiment demandé dans le milieu municipal, évidemment, là, pour nos
élues, parfois, féminines, là, qui doivent quitter pour des situations
familiales.
Nichols : Cette partie-là, elle était déjà dedans, là. Moi, ce que je
comprends, c'est que cette partie-là, elle existait déjà, là. On l'a... Dans le
fond, vous ne l'aviez pas lu dans... quand on est arrivés à l'article 37
parce que c'était déjà là puis ce n'était pas affecté par un changement dans ce
projet de loi là. C'est ce que je comprends.
Laforest : Exactement, oui.
Nichols : O.K. Parfait. Bien, je suis toujours un peu curieuse quand
je vois les petits pointillés comme ça. Puis je me dis que, dans la... tu sais,
dans la suite logique de l'article qu'on traite, là, c'est évidemment, là, tu
sais, pertinent de...
Laforest : Ce serait pertinent. Si vous voulez, on peut les ajouter.
Mme Nichols :
Oui, pertinent d'en faire mention, là. Ils sont là quand on va lire la
loi sur
les... Je fais ma capricieuse, là, mais c'est parce qu'on va le voir.
Pour le reste, ce que
je comprenais, là, quand on arrive au paragraphe où qu'on dit que «lorsque le
défaut d'assister à la première séance qui suit l'expiration de la période
visée au premier alinéa résulte d'une suspension imposée par la CMQ», là, on
enlève la
partie «pour un manque à une règle prévue au code d'éthique et
déontologie de la municipalité» puis on le remplace plutôt pour dire : «En
vertu des articles 31 ou 31.1 de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en
matière municipale et que cette période est réputée ne pas être expirée.» Là,
les 31 puis les 31.1, là, c'est avec les modifications qu'on a faites hier,
donc c'est de la concordance avec ceux qu'on a faits hier.
Mme Nichols :
Parfait. Merci pour les précisions.
La Présidente (Mme Boutin) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le
37? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise
aux voix de l'article 37 par appel nominal. M. le secrétaire.
Le Secrétaire :
Mme Laforest (Chicoutimi)?
Le Secrétaire :
M. Jacques (Mégantic)?
Le Secrétaire :
Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Le Secrétaire :
M. Tremblay (Dubuc)?
Le Secrétaire :
M. Provençal (Beauce-Nord)?
Le Secrétaire :
M. Bussière (Gatineau)?
Le Secrétaire :
Mme Nichols (Vaudreuil)?
Le Secrétaire :
Mme Boutin (Jean-Talon)?
La Présidente (Mme Boutin) : Abstention. Alors, l'article 37 est adopté.
Maintenant, nous en serions à présenter un amendement pour
l'article 75.0.1. Est-ce que c'est... l'ordre est encore le même,
Me Paradis?
M. Paradis
(Nicolas) : ...
Présidente (Mme Boutin) : Parfait. Je vous inviterais à...
La Présidente (Mme
Boutin) : Pardon?
La Présidente (Mme
Boutin) : On va suspendre deux secondes, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à
10 h 28)
La Présidente (Mme
Boutin) : Alors, c'est reparti pour la commission. Alors, nous en
étions à présenter l'amendement pour l'article 75.1. Alors, j'inviterais Mme
la ministre à nous présenter son amendement.
Laforest :
L'article 75.1 :
Insérer, après
l'article 75 du projet de loi, l'article suivant :
75.1.
L'article 21 du cette loi est modifié par le remplacement de «deux» par
«trois».
Cet amendement
modifie l'article 21 de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale pour prévoir que la Commission municipale détient les pouvoirs et
l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir
d'imposer une peine d'emprisonnement, lorsqu'elle cherche à obtenir des
renseignements concernant un manquement allégué à un code d'éthique et de
déontologie.
Cet ajustement mineur
est apporté à la demande de la Commission municipale, à des fins de
clarification, pour écarter toute ambiguïté sur le fait qu'elle détient bien
ces pouvoirs et immunité lorsqu'elle exerce ses fonctions de collecte de
renseignements.
L'article 21 tel
qu'il se lirait :
«21. La commission
peut, de sa propre initiative ou à la suite d'une communication de
renseignements effectuée en application de
l'article 20, obtenir de toute personne les renseignements qu'elle juge
nécessaires concernant un manquement visé à cet article. Les trois
premiers alinéas de l'article 91 de la
Loi sur la Commission municipale
(chapitre C-35) s'appliquent à l'obtention de ces renseignements par la
commission.»
Ici,
on vient permettre au personnel de la CMQ qui mène des enquêtes administratives en déontologie de recueillir la
présence de toute personne jugée utile, d'assigner, d'interroger et de prendre
les témoignages de ces personnes, d'exiger la production de tout livre,
renseignement et autres documents. On facilite le travail du personnel de la
CMQ qui mène des enquêtes administratives en déontologie. Alors, voilà.
La Présidente (Mme
Boutin) : Merci, Mme la ministre. Alors, oui, M. le député de
Chomedey.
Ouellette : J'ai une suggestion. Est-ce que Mme la ministre pourrait
nous lire... Là, les deux premiers alinéas,
c'était acquis. On a rajouté le troisième, mais est-ce qu'on pourrait avoir la
lecture des trois premiers alinéas, si ce n'est pas trop long, de
l'article 91, de la
Loi sur la Commission municipale, s'il vous plaît?
Laforest : Oui. Le premier :
pénétrer à toute heure raisonnable dans tout endroit, bâtiment ou ouvrage
appartenant à une municipalité ou sous son contrôle et en faire
l'inspection;
«2° inspecter tous
travaux de construction, matériel roulant ou autre bien de telle municipalité;
dans les cas non spécialement prévus par la présente loi, requérir la présence
de toute personne qu'il est jugé utile
d'assigner et d'interroger et prendre les témoignages de ces personnes et
d'exiger la production de tous les renseignements, règlements et autres
documents;
«4° faire prêter
serment;»
Alors, sur demande...
le deuxième alinéa :
«Sur demande, un
membre de la commission où son délégué doit s'identifier et exhiber un
certificat délivré par la commission, attestant sa qualité.»
Et trois : «La
commission, chacun de ses membres et ses délégués ont, pour assigner les
témoins et pour les contraindre à comparaître, à rendre témoignage et à
produire les livres et autres documents de quelque nature que ce soit qu'il leur est enjoint de produire, les mêmes
pouvoirs que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article 23.»
Alors,
le présent
article de loi s'applique... par la Commission municipale en vertu
de ses fonctions de vérification des municipalités et des organismes
municipaux.
Alors, c'est
important parce que... je vais l'expliquer dans mes mots, parce que ça, c'était
tellement demandé par la commission,
évidemment, parce qu'on leur demandait, par exemple, de vérifier certaines
situations particulières, mais il n'y avait pas le pouvoir. Ça fait que,
là, on rentre vraiment dans donner les outils à la CMQ pour pouvoir enquêter plus
facilement, pour que ce soit plus efficace avec cet article-là. Merci.
M. Ouellette :
O.K. Et les fautifs, c'est-à-dire les gens qui ne se conformeront pas, dans
l'article 91, je présume qu'il y a un
article de sanction.
M. Ouellette : O.K. Et c'est
spécifiquement pour les enquêteurs de la CMQ. On ne parle pas du commissaire à
l'intégrité municipale, là, puis de ses enquêteurs, on parle...
Mme Laforest : Non, le personnel de
la CMQ.
M. Ouellette : O.K. C'est beau, ça
me satisfait.
La Présidente (Mme Boutin) : Mme la
députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : Pour moi, c'est un ajustement
mineur, là. Je n'ai pas de question.
Présidente (Mme Boutin) :
Parfait. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement qui introduit
l'article 75.1 par appel nominal. M. le secrétaire.
Le Secrétaire : Pour, contre,
abstention. Mme Laforest (Chicoutimi)?
Le Secrétaire : M. Jacques
(Mégantic)?
Le Secrétaire : Mme Tardif
(Laviolette—Saint-Maurice)?
Le Secrétaire : M. Tremblay
(Dubuc)?
Le Secrétaire : M. Provençal
(Beauce-Nord)?
Le Secrétaire : M. Bussière
(Gatineau)?
Le Secrétaire : M. Girard
(Lac-Saint-Jean)?
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Pour.
Le Secrétaire : Mme Nichols
(Vaudreuil)?
Le Secrétaire : Mme Boutin
(Jean-Talon)?
Présidente (Mme Boutin) :
Abstention. Alors, l'amendement qui introduit l'article 75.1 est adopté.
Nous en serions maintenant à un amendement qui introduit l'article 75.3.
Mme la ministre.
Laforest : Oui. Insérer...
Article 75.3 : Insérer, après l'article 75.2 du projet
de loi tel qu'amendé, le
suivant :
75.3.
L'article 22.1 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du premier
alinéa, de la phrase suivante : «Il ne peut s'agir d'une personne
désignée en vertu de l'article 19 de la
Loi sur la Commission municipale
(chapitre C-35) pour l'application des articles 20 à 22 et 36.3 à 36.7 de la
présente loi.»
Alors, cet amendement modifie
l'article 22.1 de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale afin de prévoir qu'un membre de
la Commission municipale, désigné pour faire une enquête concernant un
manquement allégué à un code
d'éthique et de déontologie, ne peut être une personne que le président de
cette commission aura désignée lui-même pour exercer les fonctions
prévues aux articles 20 à 22 et 36.33 à 36.7 de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, en application du nouvel
article 19 de la
Loi sur la Commission municipale proposé par l'amendement
104.2.
Le présent amendement et celui introduisant
l'article 19 précité ont pour objectif de consacrer, dans la loi, la
distinction existant entre, d'une part, les commissaires chargés de rendre les
décisions sur les manquements allégués dans le cadre des enquêtes en éthique et
en déontologie et, d'autre part, les employés de la commission qui agissent à
titre de poursuivants dans le cadre de ces enquêtes. Cette distinction est
nécessaire pour contribuer à préserver l'impartialité des commissaires qui
statuent sur les manquements en éthique et en déontologie, et ainsi respecter
l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne qui
stipule le droit à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal
indépendant. Ces commissaires doivent exercer leurs fonctions à l'abri de toute
influence des employés de la commission qui
agissent à
titre de poursuivants, et ces différentes fonctions doivent
nécessairement être confiées à des personnes distinctes au sein de la
commission, ce que prévoit le présent amendement.
Alors, l'amendement :
L'article 22.1 tel
qu'il est modifié :
«22.1. L'enquête est faite par un membre, avocat
ou notaire, désigné par le président de la commission. Il ne peut s'agir d'une
personne désignée en vertu de l'article 19 de la
Loi sur la Commission
municipale (chapitre C-35) pour l'application des articles 20 à 22 et 36.3 à
36.7 de la loi».
« Pour les fins de l'enquête, ce membre est
investi des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner
l'emprisonnement.»
Alors, ici, on indique... on vient indiquer que
le personnel de la CMQ pouvant être désigné pour effectuer une enquête administrative afin de déterminer si
un élu a commis un manquement à son code d'éthique et de déontologie ou si des représailles ont été commises à l'égard
d'une personne ayant participé à une telle enquête... On veut clarifier le rôle du personnel qui effectue les enquêtes. On
veut garantir l'impartialité des décisions en déontologie rendues par
les commissaires de la CMQ.
Alors, au cours des dernières années, plusieurs
élus ont saisi les tribunaux du pourvoi en contrôle judiciaire pour contester
des décisions rendues par la CMQ. Ceux-ci évoquent parfois que la
Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale ne prévoit pas spécifiquement
l'enquête administrative en matière de déontologie et ainsi que celle-ci est
sans fondement. Alors, avec l'article de loi, on vient spécifier... on vient
clarifier la situation.
J'aimerais, par exemple, Mme la Présidente, si
c'est possible, Me Marois, de revenir aux articles 20 à 22 et 36.3 et 36.7. On doit les avoir pour nous remettre
dans le contexte, si vous voulez, bien entendu, là. Me Paradis, 20 à 22,
peut-être juste nous résumer en général, et 36.3 à 36.7 de cette loi si c'est
possible.
La Présidente (Mme Boutin) :
Allez-y.
M. Paradis
(Nicolas) : Oui, merci. Donc, les articles 20 à 22 de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale... Donc, en résumé, l'article 20,
lui, il vise la communication, à la Commission
municipale, de renseignements concernant
un manquement à un code d'éthique», avec les modalités afférentes à cette
transmission d'informations à la commission.
21, que la commission peut elle-même, de sa propre initiative, à la
suite d'une communication de renseignements, obtenir de toute personne
des renseignements qu'elle juge nécessaires concernant un manquement, donc en lien avec son enquête administrative. Et
22, également, quand la commission peut, lorsqu'elle est d'avis que des
renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer qu'un
membre du conseil de la municipalité a
commis un manquement à une règle prévue à un code d'éthique, faire une enquête
pour déterminer si un tel manquement a été commis.
Donc, c'est
la question, la consécration de ce que la commission a déjà réalisé
administrativement, c'est-à-dire créer
un mur entre les enquêtes administratives et, je vais le dire autrement, les
auditions plus judiciaires ou l'enquête judiciaire, donc le mur usuel, qui est déjà effectif à la Commission
municipale pour respecter les principes applicables dans le cadre
d'organismes qui ont ces deux chapeaux. Donc, c'est déjà le cas. Donc, ça
permet de bien asseoir, même dans la loi, pour éviter toute ambiguïté et éviter
tout débat sur cette question qui avait déjà, en réalité, factuellement été
mise en place par la commission, mais qui pouvait, comme la ministre l'évoquait,
soulever parfois des débats sur la question.
La Présidente (Mme Boutin) : Oui, M.
le député de Chomedey.
M. Ouellette : Ça a le mérite de
clarifier et ça va dans le même sens que les commentaires entendus de la
ministre à l'article précédent. Il y a cependant une chose pour laquelle j'ai
besoin d'une clarification. On comprend que les commissaires qui vont rendre
des décisions de la Commission municipale, ça va être des avocats ou des
notaires, là, normalement. Est-ce que je dois comprendre, à la lecture de 22.1,
que les enquêteurs administratifs, c'est aussi des avocats ou notaires? Je
comprends.
Je lis la première phrase, et ça me dit :
«L'enquête est faite par un membre, avocat ou notaire, désigné par le président
de la commission.» Donc, je dois comprendre que les enquêteurs de la Commission
municipale du Québec, c'est uniquement des avocats ou des notaires.
M. Paradis (Nicolas) : Il y a une
distinction à faire ici. À 22.1, on parle de la question de l'enquête de nature
judiciaire, dans ce cas-là, avocat, notaire. Dans la question de l'enquête
administrative, donc avant qu'il y ait formellement une dénonciation ou une
plainte portée devant la commission en tant que tribunal administratif, donc l'enquête
qui est faite auparavant par leur direction — la direction, si mon souvenir
est exact, c'est la direction du contentieux et des enquêtes
de la Commission municipale — celle-ci est composée du personnel
administratif que la commission juge
approprié de prévoir. En l'occurrence, il y a des avocats, mais il y a aussi
des enquêteurs spécialisés dans le domaine de l'enquête pour alimenter
le dossier qui, ultimement, sera porté devant la commission, le tribunal,
formellement. Et là 22.1, ce qu'on vise ici, c'est les membres du tribunal qui
entendent les causes qui doivent être avocats ou notaires.
M. Ouellette : O.K. C'est pour ça
que ça prêtait à confusion, et les explications de Me Paradis m'éclairent.
Mme Nichols : On ne devrait pas
spécifier l'enquête, par exemple, là? Ici, à l'article, là, on dit :
«L'enquête est faite par un membre, avocat
ou notaire», mais on ne devrait pas le spécifier? Parce que je trouve qu'il y a
l'enquête judiciaire, il y a l'enquête administrative, il y a
l'enquête... ou ça serait trop contraignant de venir le spécifier ici?
M. Paradis (Nicolas) : Tout ça est
lié à toute la structure de la
Loi sur la Commission municipale. Ça fait qu'il
faut vraiment garder cette appellation-là pour éviter les ambiguïtés et assurer
le bon fonctionnement avec la
loi sur la commission, là.
Donc, les renvois qui sont faits avec les
différents articles permettent d'évacuer toute potentielle ambiguïté qu'il peut
y avoir entre cette notion-là d'enquête administrative versus enquête
judiciaire en faisant les liens, là, en disant qu'un ne peut pas agir pour
l'autre, là. C'est ça, le but.
Mme Nichols : Il faut comme le
comprendre par défaut. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui pourront l'interpréter, si jamais il y a des questions,
parce qu'avec les explications ça va de soi, là, tu sais, avec les
explications, on dit : Bien oui. Mais quand on fait juste le lire
comme ça...
Mme Nichols : C'est ça. Moi, ça va,
je n'ai pas de question sur l'article.
La Présidente (Mme Boutin) :
D'accord. Il n'y a pas d'autre intervention. Alors, nous allons procéder à la
mise aux voix de l'amendement qui introduit l'article 75.3. Par appel
nominal. M. le secrétaire.
Le Secrétaire : Pour, contre,
abstention. Mme Laforest (Chicoutimi)?
Le Secrétaire :
M. Jacques (Mégantic)?
Le Secrétaire :
Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Le Secrétaire :
M. Provençal (Beauce-Nord)?
Le Secrétaire :
M. Bussière (Gatineau)?
Le Secrétaire :
M. Girard (Lac-Saint-Jean)?
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Pour.
Le Secrétaire :
Mme Nichols (Vaudreuil)?
Le Secrétaire :
Mme Boutin (Jean-Talon)?
La Présidente (Mme Boutin) :
Abstention. Alors, l'amendement qui introduit l'article 75.3 est adopté.
Nous en sommes, maintenant, à l'amendement qui introduit l'article 104.2.
Mme la ministre.
Laforest :
L'article 104.2 : Insérer, après
l'article 104.1 du projet de loi, tel qu'amendé, l'article suivant :
L'article 104.2. Cette
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant :
«19. Le président
peut désigner, généralement ou spécifiquement, parmi les membres oeuvrant au
sein de la commission, celles qui sont responsables de l'application des
articles 17.1 et 17.2 de la Loi facilitant la divulgation des actes
répréhensibles à l'égard des organismes publics (chapitre D-11.1) et des
articles 20 à 22 et 36.3 à 36.7 de la
Loi sur l'éthique et la déontologie
en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1).»
Cet amendement est
complémentaire à celui modifiant l'article 22.1 de la
Loi sur l'éthique et
la déontologie. Il vise à prévoir dans la
Loi sur la Commission municipale que
le président peut désigner, parmi les personnes oeuvrant au sein de la
commission, celles qui ont pour responsabilité les dossiers en matière de
divulgation, d'actes répréhensibles et ceux en matière d'éthique et de
déontologie des élus municipaux.
Dans ce dernier cas,
les personnes qui seront ainsi désignées sont celles qui oeuvrent actuellement
au sein de la Direction des contentieux et des enquêtes, soit la direction
notamment responsable des poursuites en matière de manquements aux codes
d'éthique et de déontologie des élus. Cette désignation par le président, en
vertu de la loi, aura pour effet de distinguer officiellement de ces employés,
ces commissaires qui entendent les causes et statuent sur les manquements
nommés en vertu de l'article 22.1 précité.
Alors, ici, on vient
spécifier que le président de la CMQ désigne le personnel responsable de mener
les vérifications et les enquêtes administratives prévues dans la
Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale et la Loi facilitant la
divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. On vient
clarifier le rôle du personnel de la CMQ qui enquête en matière de déontologie
et qui enquête en matière d'actes répréhensibles.
Le projet de loi
propose de confier à la CMQ les responsabilités au niveau des actes
répréhensibles à l'égard des organismes publics pour les organismes municipaux.
Il serait alors opportun de spécifier que le président de la CMQ puisse
désigner le personnel qui exercera ces fonctions.
projet de loi propose aussi de clarifier le rôle du personnel de la CMQ qui mène
les enquêtes administratives en matière de déontologie. Cette
disposition précise qu'il est le rôle du président de désigner ce personnel.
Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
Boutin) : Merci, Mme la ministre. Oui, M. le député de Chomedey.
Ouellette : Merci, Mme la Présidente. J'ai des interrogations déjà à
la première ligne. Pourquoi on spécifie...
Et là vous allez devoir, Me Paradis, nous expliquer dans quel bassin on va
aller piger la personne qui peut être nommée, parce qu'on n'ira pas
piger dans le bassin des commissaires. On va-tu aller piger dans le bassin de
ceux qui font enquête? Là où j'ai mon questionnement,
c'est que «le président peut désigner», pourquoi les deux prochains mots,
«généralement ou spécifiquement»?
Je vais faire une
plaidoirie. La loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles demande
plus qu'une personne à temps partiel,
demande une personne qui est investie. Ça demande énormément de
confidentialité, ça demande énormément d'encadrement. Probablement que, dans
les prochains mois, cette loi-là devra être modifiée pour tenir compte des nouvelles dispositions de la nouvelle norme internationale ISO 37002, là, qui vient
d'être adoptée le 26 juillet, qui touche les
lanceurs d'alerte, mais je ne peux pas voir qu'on va spécifier dans un
article
de loi que ça peut être une personne temporaire, là, parce que j'interprète le
mot «généralement»...
«Spécifiquement», ça
veut dire que tu es nommé, c'est toi, tu es dans la job. «Généralement», ça, ça
veut dire que quand tu vas avoir le temps, ou, bon, c'est un nom sur un
tableau. Ça prend plus que ça pour des actes répréhensibles et des lanceurs
d'alerte. Il doit avoir un raisonnement ou un cheminement pour quoi les
légistes ont mentionné «généralement ou spécifiquement», puis je ne suis pas
confortable avec... à la lecture de l'amendement, présentement, qu'on ait ajouté
ces deux mots-là. Ça fait que... est-ce
que, Mme la Présidente, vous
pourriez me rassurer?
La Présidente (Mme
Boutin) : Mme la ministre.
Laforest : Bien, en fait... après, je vais laisser Me Paradis peut-être
détailler ma réponse, mais, en fait, qu'est-ce qu'on vient dire ici, là,
c'est : Le président peut désigner, généralement — «généralement»,
c'est quand on parle des employés de la direction — ou
spécifiquement — c'est
quand on nomme une personne seulement. Donc, «généralement»,
c'est pour les employés de la direction, puis quand on parle de
«spécifiquement», c'est une personne spécifique,
une personne en particulier. C'est la signification de cette
phrase-là... parmi les personnes oeuvrant au sein de la commission.
Est-ce que ça va? C'est ça, hein, que ça veut dire, Me Paradis? Oui.
Alors, voilà.
Ouellette : Pourquoi avons-nous senti le besoin, Mme la Présidente,
d'ajouter ces deux mots-là? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu juste
lire : Le président peut désigner, parmi les personnes oeuvrant au sein de
la commission, celles qui sont responsables? Pourquoi il a fallu amener cette
ambiguïté-là? Est-ce qu'on avait absolument besoin de mettre «généralement ou
spécifiquement»? On avait besoin de spécifier que ce n'est pas personne au
niveau des commissaires, puis, encore là, la spécificité ou bien non le bassin
de personnes qui peuvent être nommées, on aurait probablement pu ou on pourrait
probablement le spécifier à l'article 19, parce que je ne suis pas
convaincu que cet article-là... Bon, ça dit que le président peut désigner
quelqu'un, mais le quelqu'un qui a à s'occuper d'éthique et de déontologie puis
qui a à s'occuper de... pour appliquer les articles 17.1, 17.2, donc une
responsabilité spécifique sur la divulgation des actes répréhensibles, ce n'est
pas clair pour moi on va le prendre où.
Mme Laforest : Bien, en fait, de la
manière que c'est indiqué à l'article 19... au paragraphe 19°, en fait,
c'est qu'on voulait éviter d'avoir des nominations choisies, des nominations
personnelles, des nominations uniques. Donc, en disant
que, généralement, ce sont des employés de la direction, on connaît déjà que
c'est des employés qui sont à la direction, puis, quand on dit
«spécifiquement», c'est une personne en particulier, mais, si on ne faisait pas
cette clarification-là, on aurait pu avoir des nominations individuelles. Donc,
c'est sûr que, là, on arriverait peut-être, possiblement...
peut-être que non, non plus, là, peut-être que je me trompe, mais on aurait pu
avoir des nominations choisies, individuelles. Puis c'est sûr qu'il faut
être impartial, il ne fallait pas s'en aller là.
M. Ouellette : J'entends la
ministre, Mme la Présidente, mais je réitère encore que l'application de la Loi
facilitant la divulgation des actes
répréhensibles demande une spécificité, demande vraiment quelqu'un, là... ça va
être sa job. Puis je comprends qu'elle peut être choisie. Ça ne peut pas
être général, si on veut que cette loi-là... ou, si on veut obtenir des
résultats dans la divulgation d'actes répréhensibles, il ne faut pas que ça
soit... Tu sais, il faut sentir qu'il y a
une volonté de l'organisation ou qu'il y a une volonté de l'institution, qu'il
y a vraiment quelqu'un qui s'en occupe.
J'entends les explications de la ministre, mais,
dans mon... personnellement, je trouve que c'est encore trop vague. Il faut donner l'importance que la
loi sur
la divulgation des actes répréhensibles... Et, comme je le mentionnais, il y a des pressions... il y a des questionnements
qui vont être faits à la présidente du Conseil du trésor dès le retour en
session, en septembre, à savoir... parce qu'il est supposé y avoir une refonte
de cette loi-là avec la nouvelle norme internationale, si le gouvernement va
aller de l'avant pour aller avec cette refonte-là. Mais c'est important, on...
C'est important, puis il faut que ça soit
vraiment la même personne, il faut que ça soit une personne qui est investie.
Puis je me dis que d'ajouter... Puis
j'ai entendu, Mme la Présidente, les explications de la ministre, je souscris à
ses explications, mais je me dis, généralement ou spécifiquement, là,
j'ai un petit peu de misère avec ça.
Mme Laforest : ...comparaison. Voulez-vous un complément ou ça
va? Ce que j'ai... parce qu'il n'y a pas d'autre réponse à dire. C'était
vraiment pour ça, là, pour éviter de faire des nominations particulières et
uniques.
M. Ouellette : Est-ce que
Me Paradis pourrait nous spécifier, Mme la Présidente, dans quel bassin de
personnes ça va être nommé? Autant que vous
avez été... que les explications de Me Paradis à l'article que nous venons
d'étudier ont été très claires, est-ce que
Me Paradis peut nous donner le bassin, à l'intérieur de la commission, où
est-ce qu'on ne peut pas aller piger puis où est-ce que cette personne
ou ces personnes-là pourraient provenir?
M. Paradis
(Nicolas) : Donc, ce que le
président de la commission va avoir à coeur, c'est, bien entendu, choisir,
nommer des gens, désigner des personnes qui
ont, bien entendu, les compétences pour ce faire. C'est comme la base, là,
c'est la... D'ailleurs, ils ont une
direction propre, la Direction du contentieux et des enquêtes. Les gens qui
composent cette direction, ce sont des membres de la fonction publique,
donc qui vont avoir répondu aux différents... avoir été nommés à la suite des différents concours. Ce ne sont pas des juges, dans
cette boîte-là. Donc, ça va être des... Ce sont des employés de la
fonction publique qui feront
partie de la Commission municipale.
Là, généralement, spécifiquement, comme la
ministre le disait à juste titre, spécifiquement nommer M., Mme Untel,
Unetelle, avec son nom, et autrement d'être capable de nommer la direction des
affaires juridiques ou du contentieux comme étant responsables, les employés de
cette direction comme étant responsables, pour éviter qu'il puisse aussi y avoir éventuellement un changement
momentané d'une personne, puis là l'acte est reçu, la dénonciation, et puis que, là, il puisse y avoir potentiellement
un vide juridique. Donc, on s'assure que la commission soit à même de nommer toutes les personnes nécessaires pour
réaliser cette fonction-là, pour assurer, là, la finalité et le bon traitement
des plaintes qui sont formulées.
M. Ouellette : Ça m'éclaire,
Mme la Présidente, grandement de savoir que ça va être quelqu'un de la fonction publique, qui travaille à la Commission
municipale, et que le président nommera
généralement le directeur du contentieux et des enquêtes, mais pourra,
pour des besoins spécifiques, et si la
loi sur la divulgation des actes
répréhensibles l'oblige ou crée ces obligations-là, mais qu'il y aura
spécifiquement quelqu'un de nommé à l'intérieur de la commission pour s'occuper de cette fonction très importante pour
les lanceurs d'alerte. Ça fait que je pense qu'on avait besoin de cette
explication-là et ça me satisfait.
La Présidente (Mme Boutin) :
Mme la députée, allez-y.
Mme Nichols : Merci, Mme la
Présidente. Je veux, un peu dans la même lignée, là... «Le président peut
désigner généralement ou spécifiquement...» «Le président peut désigner», donc,
s'il ne désigne pas personne, est-ce qu'il va y avoir une... Je veux dire,
c'est un pouvoir qui est donné au président de désigner quelqu'un, mais c'est
lui qui décide s'il y a un besoin ou pas de
désigner, spécifiquement ou généralement, quelqu'un, parce que c'est «peut». Ça
fait qu'on introduit cet article-là en lui
donnant le pouvoir, si c'est nécessaire. Sinon, il n'a pas besoin de désigner
ou...
M. Paradis
(Nicolas) : Le «peut» est dans l'idée de cette alternative-là, que
nous avons entre «généralement» et «spécifiquement». Dans les faits, le
président n'a pas le choix de désigner.
M. Paradis
(Nicolas) : Parce que, s'il n'y a pas de gens qui procèdent aux
enquêtes, il ne pourra pas y avoir de plainte
portée devant le tribunal. Donc, la loi ne pourra pas trouver application.
C'est déjà formalisé, c'est déjà effectif comme ça. Mais,
dans la même lignée des explications qui vous étaient fournies précédemment,
c'est pour clarifier les rôles
entre... versus... administratif, enquête administrative, versus le côté
judiciaire. Ça s'inscrit dans la même lignée que l'article précédent,
qui a été adopté.
Mme Nichols :
Donc, c'est dans le cadre des enquêtes.
M. Paradis
(Nicolas) : Administratives.
Mme Nichols :
Dans le cadre des enquêtes administratives, le président pourra désigner,
généralement ou spécifiquement. Mais, en tout cas, «généralement» ou
«spécifiquement», là, je pensais qu'on voulait éviter les nominations choisies. Mais j'ai compris que, si on
le fait généralement ou spécifiquement, ça va quand même être une
désignation choisie par le président.
M. Paradis
(Nicolas) : C'est le président qui décide, c'est lui qui...
Mme Nichols :
Bien, pas nécessairement.
Mme Laforest :
Oui. Là, c'est lui qui va décider, mais, en même temps, il serait mal placé
pour faire ses choix lui tout seul, là. Il va le faire... en tout cas... parce
qu'il faut aussi...
Mme Nichols :
Oui, mais le président est souvent une nomination politique, là.
Mme Laforest :
Oui, oui, aussi, sauf qu'il faut voir que, là, on a quand même les commissaires
à l'intégrité municipale. Il y en a 12, des commissaires à l'intégrité
municipale, déjà en place. Parce qu'il faut rassurer les citoyens, là, il y a
déjà une équipe, là, pour des enquêtes, puis les enquêtes administratives
aussi. Le CIME en est un, puis il y a
12 personnes... il y en a 13 au CIME. Donc, les commissaires, aussi, à
l'intégrité municipale vont se joindre à l'équipe, ça fait que c'est important de le mentionner. Ça fait que déjà
eux sont en place et n'ont pas... sont déjà engagés. Là, ce n'est pas le président qui... Mais oui, en
partie, parce que lui, le président, va désigner s'il veut. Là, oui, c'est
vrai.
Mme Nichols :
Mais je reviens sur le «peut», là, parce que, dans le fond, le président doit
désigner, là. Il va y avoir une
enquête administrative, Ça fait qu'il va devoir désigner quelqu'un, là. Mais
pourquoi qu'on ne met pas : «Le président doit désigner,
généralement ou spécifiquement»? Là, le «peut», là, je comprenais que ça venait
déterminer le général ou le spécifiquement,
là, mais dans... Moi, je l'associais au pouvoir du président, là. Mais, dans le
fond, c'est... Le président doit désigner, de façon générale ou de façon
spécifique, parmi les personnes oeuvrant au sein de la commission.
Mme Laforest :
Je ne sais pas si on est à l'aise avec ça aussi parce que... Oui, on le sait,
là, que c'est le président qui doit le...
Mme Nichols :
Doit désigner quelqu'un. Là, moi, ce que je comprends, là, c'est...
Mme Laforest :
Il doit le désigner, sauf qu'en même temps, si on dit «peut», je pense que...
Mme Nichols :
Parce que moi, j'ai compris que là, ici, on est dans le cadre d'une enquête,
puis, dans le cadre d'une enquête, le président...
Puis on l'a vu, là, dans les articles précédents, là, le président... Et puis
on les a définis, là, les types d'enquêtes.
Mme Laforest :
C'est vrai que le «peut», là, doit être le «doit», Me Paradis.
Mme Nichols :
Je ne sais pas, là, de façon juridique. Moi, je trouve que... Puis même moi, je
l'ai mal interprété quand je l'ai lu,
parce que je comprenais que le président pouvait le faire ou ne pouvait pas le
faire, de désigner quelqu'un. Non, non, non, il faut qu'il désigne
quelqu'un, là. Il y a une enquête, là.
Ça fait que moi, je
pensais que c'était «doit», mais là la compréhension des explications, le
«peut», ça serait plus «peut généralement» ou «peut spécifiquement», là, tu
sais. Je ne sais pas si je l'exprime correctement, là, mais le «peut», je
l'avais associé à la façon de le nommer, mais il doit nommer quelqu'un et il
doit désigner quelqu'un. Il y a une enquête.
M. Ouellette :
Oui. La
loi sur la divulgation l'oblige.
Mme Nichols :
Oui, la
loi sur la délégation l'oblige, entre autres, là, de désigner
quelqu'un. Ici, c'était comme si on...
C'était comme si on était dans un flou, là, il peut ou pas désigner quelqu'un.
Non, non, non, ça fait
partie de la responsabilité du président de
désigner quelqu'un. Je ne sais pas, je trouvais que la lecture portait
peut-être à interprétation, mais je vais laisser...
Mme Laforest :
Bien, c'est... Ce qu'on est en train de discuter, en fait, je vais dire à voix
haute ce qu'on disait, c'est qu'il y a des moments, il y a même des années
qu'il n'est pas obligé de désigner parce qu'il y a déjà l'équipe.
Mme Nichols :
Il n'y en a pas, d'enquête.
Mme Laforest :
Donc, c'est ça qu'on se disait. Si on dit «doit désigner», et il a la même
équipe pendant deux, trois ans, c'est pour
ça que le mot «peut» est approprié et non «doit», parce qu'il y a possiblement
du temps... des moments qu'il n'aura
pas l'obligation de désigner quelqu'un. C'est ça que... C'est pour ça qu'il
faut laisser... C'est pour ça qu'il est indiqué, «peut». Mais on le sait, c'est
lui qui va désigner les personnes,
là. On le sait très bien. Mais c'est
ça qu'on disait, les années qu'il n'y
a pas de désignation à faire ou de poste à combler, je ne sais pas si on doit
mettre «doit», quand même. C'est pour ça que le «peut» était approprié.
Mme Nichols :
Mais est-ce qu'on pourrait... Le président... ou dans le cadre d'une enquête
administrative... Je ne sais pas, là, est-ce qu'on ne pourrait pas le... Moi,
quand je le lis, là, c'est... ce n'est pas clair. Comme ça, ce n'est pas clair,
là. Mais je ne sais pas, pour les juristes, si, eux autres, ça saute aux yeux,
puis c'est comme ça, puis ça doit rester comme ça. Moi, je trouve que... Puis
je comprends votre explication, là, Mme la ministre, quand vous dites : Bien, il a peut-être... il a peut-être déjà désigné ou... Mais c'est parce que, si on
retourne à ce qu'on a vu précédemment, là, on avait clairement... C'est
clairement défini.
Mme Laforest :
Ce n'est pas... On ne passera pas du temps, là, sur ça, là, tu sais. On va
ajouter «doit», par amendement, il n'y a pas de problème, mais pas... parce que,
là, comme la manière que vous l'avez mentionné tantôt...
Mme Nichols :
Non, sans nommer l'enquête.
Mme Laforest :
...c'est comme si c'était à chaque enquête. Ça fait que, là, on ne peut pas...
Mme Nichols :
Non, non, mais...
Mme Laforest :
Mais on va mettre «doit» au lieu de «peut», là.
M. Ouellette :
Bien, c'est parce que la
loi sur la divulgation sur les actes répréhensibles
oblige le président à nommer quelqu'un.
Mme Laforest :
Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord, maître?
La Présidente
(Mme Boutin) : ...qu'on va éventuellement, tu sais, retirer. Oui,
il va falloir qu'on retire puis que vous
présentiez un autre peut-être. Est-ce
que vous voulez continuer la discussion,
voir s'il y a d'autres changements qui seraient faits pour faire une
seule présentation d'amendement ou...
M. Ouellette :
Il y avait-tu d'autres choses, Marie?
La Présidente
(Mme Boutin) : Juste pour...
Mme Nichols :
Non. Moi, je n'avais pas d'autre chose.
M. Ouellette :
Rassurez-moi, on n'est pas... On est en ondes, là?
La Présidente
(Mme Boutin) : Oui, vous êtes en ondes.
M. Ouellette :
Bon, O.K. Mme la Présidente, en relisant 19... puis c'est parce que je veux
juste m'assurer, la personne qui va être nommée par le président, il faut absolument
qu'elle fasse
partie du personnel de la commission. Le président ne pourrait
pas décider d'engager un consultant externe expert en quelque chose.
Mme Laforest :
...exactement.
M. Ouellette :
Non, mais c'est parce que c'est important qu'on le mentionne, là...
Mme Laforest :
Oui, je le mentionne.
M. Ouellette : ...pour justement le prévoir. Il faut vraiment
qu'il soit de la fonction publique, mais au sein de la commission.
La Présidente (Mme Boutin) :
Donc, on va suspendre quelques... Est-ce que vous voulez qu'on suspende
quelques instants, le temps de préparer?
Mme Laforest : On va préparer
l'amendement. Est-ce que vous êtes à l'aise?
Présidente (Mme Boutin) : Après, vous allez pouvoir demander le
retrait du présent amendement dans le projet.
Mme Laforest :
Oui, d'accord, Mme la Présidente.
La Présidente
(Mme Boutin) : On va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à
11 h 12)
La Présidente
(Mme Boutin) : Alors, c'est reparti pour la commission.
La Présidente
(Mme Boutin) : Oui, oui, c'était reparti. Mme la ministre, ça va
être à vous. Si vous voulez présenter un
nouvel amendement, il faut d'abord que vous demandiez de retirer l'autre, puis on va
demander le consentement.
Mme Laforest :
Oui. Alors,
article 104.2, l'amendement...
La Présidente
(Mme Boutin) : Non, non. Bien, vous demandez...
Mme Laforest :
On retire l'amendement 104.2 et on redépose un nouvel amendement.
La Présidente
(Mme Boutin) : Est-ce que j'ai le consentement pour retirer le
précédent amendement? Oui, consentement.
Mme Nichols :
Consentement pour le retrait, consentement pour le dépôt.
La Présidente (Mme
Boutin) : C'est procédural.
Laforest : Oui, pas de
problème, Mme la Présidente. Alors : Insérer, après l'article 104
du projet de loi, l'article suivant :
104.2. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant :
«19. Le président
doit désigner, généralement ou spécifiquement, parmi les personnes oeuvrant au
sein de la commission, celles qui sont responsables de l'application des
articles 17.1 et 17.2 de la Loi facilitant la divulgation des actes
répréhensibles à l'égard des organismes publics (chapitre D-11.1) et des
articles 20 à 22 et 36.3 à 36.7 de la
Loi sur l'éthique et la déontologie
en matière municipale (chapitre E-15.1.01).»
Alors, voilà. Nous
avons changé simplement le «peut» pour le «doit». Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Boutin) : Merci, Mme
la ministre. Y a-t-il des
interventions sur l'amendement qui introduit l'article 104.2? Mme la
députée, oui.
Nichols : Pas de commentaire. Tout simplement, là, remercier, là, pour la compréhension. Moi,
j'avais, en fait, une incompréhension avec le «peut», là, je n'étais pas sûre
de l'interprétation qu'il donnait. Ça fait que c'est beaucoup plus
clair. Merci beaucoup.
Ouellette : ...mes remerciements à celles de ma collègue de Vaudreuil
et je suis prêt à voter.
La Présidente (Mme Boutin) : Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement
qui introduit l'article 104.2 par appel nominal. M. le secrétaire.
Le Secrétaire :
Pour, contre, abstention. Mme Laforest (Chicoutimi)?
Le Secrétaire :
M. Jacques (Mégantic)?
Le Secrétaire :
Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Le Secrétaire :
M. Provençal (Beauce-Nord)?
Le Secrétaire : M. Bussière
(Gatineau)?
Le Secrétaire : M. Girard
(Lac-Saint-Jean)?
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Pour.
Le Secrétaire : Mme Nichols
(Vaudreuil)?
Le Secrétaire : Mme Boutin
(Jean-Talon)?
La Présidente (Mme Boutin) :
Abstention. Alors, l'amendement qui introduit l'article 104.2 est adopté.
Nous en serions maintenant à étudier l'article 76. Mme la ministre.
Mme Laforest :
L'article 76, Mme
la Présidente :
L'article 27 de cette loi est remplacé par le
suivant :
«27. Au plus
tard le 90e jour suivant celui où l'ensemble de la preuve et des arguments
des parties concernant le manquement
allégué au code d'éthique et de déontologie ont été présentés au membre désigné
en vertu de l'article 22.1, la commission... »
Laforest : Ça va, oui? «...transmet sa décision au membre du conseil et à la
municipalité ou, si l'enquête est toujours en cours,
informe le membre de l'état d'avancement de l'enquête et de la date à laquelle
sa décision sera transmise.»
Alors, à l'article 76, on vient modifier l'article 27
de la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale afin d'allonger
le délai à l'expiration duquel la Commission municipale doit transmettre à un
élu visé par une enquête la décision sur le
manquement qu'on lui reproche. Actuellement, l'article 27 prévoit que le
délai de 90 jours accordé à la Commission municipale... peut transmettre
la décision à l'élu... commence à compter du moment où celui-ci est
informé de l'enquête. La modification proposée vise plutôt à faire débuter le
délai à compter du moment où le membre de la commission qui entend la cause a
entendu l'ensemble de la preuve et des argumentaires des parties, c'est-à-dire
à compter du début de la prise en délibéré.
L'article 27 actuel, tel qu'il serait
modifié :
«Au plus tard le 90e jour suivant celui où
l'ensemble de la preuve et des arguments des parties concernant le manquement allégué au code d'éthique et de
déontologie ont été présentés au membre désigné en vertu de
l'article 22.1, la commission transmet sa décision au membre du
conseil et à la municipalité ou, si l'enquête est toujours en cours, informe le
membre de l'état d'avancement de l'enquête et de la date à laquelle sa décision
sera transmise.»
Alors, on vient prévoir que le délai de
90 jours prévu dans la
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale pour que la CMQ rende sa décision débute dès que les parties ont été
entendues et que l'audience ait terminé, et non comme actuellement, c'est-à-dire
à partir du jour où le membre du conseil a été informé de l'enquête. On vient accorder un délai raisonnable à la CMQ
pour rendre une décision dans le cadre d'une enquête en déontologie.
Comme c'est le cas pour plusieurs tribunaux
administratifs et casiers judiciaires, la CMQ disposerait d'un délai raisonnable pour rendre une décision,
puisque les étapes, entre autres, de l'enquête de la conférence préparatoire à l'audience
et de l'audience publique seraient exclues de ce délai. Merci, Mme la
Présidente.
Présidente (Mme Boutin) : Merci, Mme la ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, M.
le député de Chomedey.
M. Ouellette : Je pense que
l'introduction de 76 va être une bonne chose, un, parce que l'état actuel,
c'est que, dès qu'il y avait un début d'enquête, le 90 jours courait. Je
disais à ma collègue de Vaudreuil que nous avons maintenant l'arrêt Jordan de
la Commission municipale. C'est que, dès que... et ce qu'on a présentement,
c'est que, dès qu'il y a un début d'enquête, il y a 90 jours pour rendre
la décision, pour en informer l'élu qui est sous enquête. Là, on se donne le
temps de faire une enquête impartiale, complète, intelligente, entendre les
parties.
Et la journée que cette enquête-là est faite,
c'est-à-dire à partir du délibéré, on dit que le délai de 90 jours part. Ça veut dire qu'à partir de maintenant,
quand la preuve va avoir été entendue par le commissaire à la Commission
municipale du Québec, bien, il va avoir 90 jours pour motiver sa décision,
rendre sa décision et en informer l'élu, et dans un principe de justice
naturelle puis dans un principe... Je veux dire, là, ça va être clair pour tout
le monde et ça évitera peut-être, ce qu'on aura... qu'on a peut-être vécu, des
enquêtes qui sont bâclées, qui sont faites très vite et qui, à
cause du délai, n'auraient pas été complètes. Là, ça va avoir le mérite d'être
clair, et tu n'attendras pas... je veux dire, il va falloir qu'en dedans de
90 jours, tu aies ta décision. Ça fait que, tu sais, ça va être campé dans
le temps.
Ça fait que ce sera
mon seul commentaire. Je trouve que c'est un plus pour encadrer d'une meilleure
façon.
La Présidente (Mme
Boutin) : Merci, M. le député. Mme la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols :
Bien, est-ce que c'est possible de nous l'expliquer, la différence par cette
modification-là, pour ceux qui nous écoutent, là? Puis même moi, je ne suis pas
certaine de toute la comprendre, là. Je comprends, là, le délai. C'est à la
demande de la CMQ? Ça vient d'où? Puis pouvez-vous nous expliquer la
différence? Qu'est-ce que ça va changer, là, dans le...
Laforest : Bien, c'est qu'aujourd'hui, présentement, dès qu'il y avait
une plainte, on calculait déjà le temps. Donc, les enquêtes...
Laforest : Oui, à partir de la date de la plainte. Donc, imaginez,
90 jours, on manquait de temps pour faire une bonne enquête, comme vous le
dites. Alors là, c'est sûr que la CMQ nous a demandé : donnez-nous un peu
plus de temps. Parce que, de toute manière, qu'est-ce qui se passait, ils
appelaient toujours ou ils envoyaient une communication pour dire : On
n'est pas en mesure de répondre encore à votre question ou à la plainte
formulée, on vous... il y a un délai, on vous demande encore un délai pour
donner la réponse, positive ou non, ou peu importe, là, donner les
informations.
Ça fait qu'étant
donné qu'il y avait plusieurs causes comme ça, qui étaient toujours remises
plus tard, bien là, c'est ça, on nous a demandé de leur donner... Ce n'est pas
long quand même, parce qu'ils sont très, très rapides, je peux vous le dire,
mais ils ont demandé que ça soit bien écrit dans la loi et pas nécessairement à
partir de la journée que la plainte arrive, évidemment. Ça fait que c'est pour
ça, ça avait été demandé... ça a été demandé par la Commission municipale.
Mme Nichols :
Mais il n'y a pas un processus quand il y a le dépôt de la plainte, là? Il n'y
a pas le dépôt de la plainte, puis là étude pour savoir si la plainte est
recevable ou pas, puis après ça on en arrive à l'enquête?
Laforest : Il y a un processus à savoir si la plainte est valide ou
non, sauf que la date d'entrée était la même. Ça fait que, si, admettons, la
plainte était valide ou recevable, bien là, on calculait 90 jours. Ça fait
qu'il faut comprendre aussi que ce n'est
quand même pas très long, là, 90 jours. Ça fait qu'avec ça, au moins, on
vient déterminer la justesse du délai.
Mme Nichols :
Je comprends aussi qu'il y avait plusieurs, là, demandes de prolongation de la
CMQ, là. Ça fait que la CMQ demandait, là, un délai supplémentaire pour pouvoir
étudier le dossier, rendre une décision ou avait besoin, là, de temps supplémentaire. Est-ce que le délai qui est offert
ici, bon, ça va être suffisant, là? Est-ce que... J'imagine qu'on les a
consultés puis que ce délai-là, là, ça fait leur affaire.
Puis
j'ai, en même temps, une sous-question, c'est : c'est quoi, la moyenne de
temps? La CMQ prenait habituellement combien de temps pour rendre...
Laforest : Je vais poser la question, c'est une très bonne question,
on va essayer d'avoir la réponse. Me Paradis, la moyenne au niveau des
délais?
Puis, juste à
titre
d'information, moi, je trouvais quand même que 90 jours, c'était peut-être...
par rapport à ce qui se fait aujourd'hui,
90 jours, je trouvais qu'il y avait une bonne différence. C'est pour ça
que, dans l'article, là, on a indiqué...
si vous le lisez, au début, là, c'est pour ça que c'est écrit «au plus tard
90 jours», parce que la CMQ n'attend jamais, là... c'est rare, là, qu'elle attende jusqu'à la fin pour donner
son verdict, là. Ça fait que c'est sûr qu'en disant «au plus tard», la CMQ, quand même, est très, très
efficace. Alors... Mais, quand même, je voulais qu'on indique «au plus
tard le 90e jour.»
Mais
le nombre, peut-être, le délai moyen, j'aimerais ça... On va le demander. On va
vous revenir avec ça peut-être cet après-midi, là, le temps que...
Mme Nichols :
Parfait. On dit : «Au plus tard le 90e jour suivant celui où
l'ensemble de la preuve et des arguments...» Est-ce qu'il y a quand même la
possibilité, pour la CMQ, de demander une prolongation de délai si, au
90e jour, là... Est-ce que c'est un délai de rigueur ou c'est un délai
qui...
Mme Nichols :
Bien, c'est sévère, un délai de rigueur. En droit, c'est sévère, un délai.
Laforest : C'est 90 jours, c'est bien indiqué, seulement
90 jours.
Mme Nichols : Ça fait que...
Mme Laforest :
Mais il faut voir qu'avec ce qui... de la manière que ça se fait aujourd'hui,
pour eux, c'est quand même un bel allègement, là, parce que, là, au moins, ils
vont avoir plus de temps. Mais est-ce qu'ils pourraient lui demander un délai
supplémentaire, oui?
Mme Laforest : Bon, bien là, je ne
suis pas d'accord.
Mme Nichols : Ça fait que ce n'est
pas un délai de rigueur, c'est un délai qui peut...
Mme Laforest : Je vais laisser
Me Paradis l'indiquer.
Mme Nichols : Oui, bien oui,
certainement, c'est...
La Présidente (Mme Boutin) : Vous
pouvez y aller, Me Paradis.
M. Paradis (Nicolas) : Alors, dans
le fond, la disposition, elle dit... juste, on peut peut-être la relire, là, ce
serait plus simple, là : «Au plus tard le 90e jour suivant celui où
l'ensemble de la preuve et des arguments des parties concernant le manquement allégué au code d'éthique ont été présentés au
membre désigné en vertu de l'article 22.1 — donc
au juge, disons-le comme ça, au juge administratif, là — la
commission transmet sa décision au membre du conseil — à
l'élu — et
à la municipalité ou, si l'enquête est toujours en cours...» Si le juge, son
délibéré n'est pas terminé, puis pour des motifs, parce qu'il y a... en
fonction de la complexité de la chose, il aura, à ce moment-là, l'obligation
d'informer le membre, l'élu, «de l'état d'avancement de l'enquête et de la date
à laquelle sa décision sera transmise».
M. Paradis (Nicolas) : Bien, en
réalité, dans les données, on a les données à l'égard de la Commission
municipale. Si vous me permettez, Mme la ministre, la commission nous indique
que, dans... pour 2020‑2021, 84 % des dossiers ont été traités en moins de
210 jours. Attention, le 210 jours, ça, c'est à partir du moment où
la plainte est déposée. On comprend que, dans bien d'autres situations
déontologiques... à
titre d'exemple, la moyenne des dossiers en déontologie
policière, on parle de 500 jours. Donc, déjà, au niveau de la Commission municipale,
c'est un traitement très, très court comme délai en comparaison avec d'autres institutions.
Donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment qu'on
disait : 90 jours à partir du moment que l'élu était informé, bien,
ça entraînait très peu de temps, pour le volet judiciaire, d'entendre la cause,
puis ça fait qu'on était dans une dynamique d'envoyer un avis pour informer
pour informer. Parce que la
partie de l'enquête administrative, qui est formellement consacrée avec les dispositions que
la commission a adoptées un peu plus tôt, a une importance immense dans
ce processus-là, parce que l'enquête administrative est faite pour voir s'il y
a lieu ou pas de judiciariser le tout. Alors, il ne faudrait pas que cette
enquête-là, avec les bénéfices qu'on a, puisse nuire au processus judiciaire,
en bout de ligne, en termes de délai.
Donc, c'est de rattacher ça, de rééquilibrer ça
pour dire : O.K., le délai de 90 jours, comme on le prévoit pour les
autres tribunaux usuellement, là... le délai doit compter à partir du moment
que c'est pris en délibéré, je vais le dire comme ça, là. À partir du moment
que c'est pris en délibéré, on donne 90 jours. Vous savez, dans le Code de
procédure civile, pour les causes normales, les causes contentieuses, c'est six
mois qui est donné à un juge, là, des tribunaux, sauf pour des situations
d'urgence, de garde d'enfants, et tout ça, bien entendu, là. Mais le délai
usuel, c'est ça, ça fait qu'on est nettement en dessous, quand même, avec ce
90 jours, et puis la commission va continuer de traiter le tout avec la
plus grande diligence, ça va de soi, là.
Mme Nichols : Ça fait que ce
délai-là ne comprend pas... C'est bien expliqué, là, mais ça n'inclut pas, là,
des étapes préalables, là, à savoir la
recevabilité, l'étude, ou... c'est vraiment à partir du moment où le dossier...
on aurait... nous, dans le terme, on aurait dit «judiciariser», là. Ça
fait que c'est à partir de ce moment-là que le délai court.
Mme Laforest : Le délai de
90 jours, qui est prévu dans la
Loi sur l'éthique et la déontologie, pour
la CMQ, pour qu'elle rende décision, débute
dès que les parties ont été entendues et que l'audience est terminée, et non
comme aujourd'hui, non comme actuellement. À partir du jour, aujourd'hui, c'est
comme ça, c'est que... dès que le membre a été informé de l'enquête. Donc, dès
que les parties ont été entendues, l'audience est terminée, on calcule le
délai.
Mme Nichols : Parfait. «Informe le
membre de l'état d'avancement de l'enquête et de la date à laquelle sa décision
sera transmise.» On est capable de prévoir ça, la date à laquelle ça va être
transmis, ou on va indiquer «au plus tard dans 90 jours».
M. Paradis (Nicolas) : ...c'est dans
la possibilité où il y aurait possibilité, justement, de donner la décision dans le 90 jours, donc le tribunal va
informer l'élu pour dire : Je transmettrai ma décision à telle date. Donc,
pour ne pas laisser, bien entendu, le citoyen, l'élu dans l'incertitude,
donc, l'information est clairement transmise. Dans le fond, c'est
un... ce mécanisme-là d'information est déjà présent dans la loi. C'est juste
que le moment pour «computer» le délai de 90 jours n'est pas le même
qu'auparavant, qui était le dépôt de la plainte, l'information de l'élu à la
suite du dépôt de la plainte. Là, on le déplace avec le moment de délibérer,
qui cadre plus dans la logique de la gestion judiciaire des dossiers, là.
Mme Nichols :
...le délai de départ du... le délai de départ, là, qu'on vient définir
pour le délai. On dit que c'est une demande de la CMQ, là, mais avec les
moyennes qu'on avait, 2020‑2021, 84 % des dossiers en moins de
210 jours, ça, on est... ça a sûrement été ventilé pour que... tu sais, on
dit 210 jours, ça fait qu'on est sûrement capable de dire : Bien, il
y a... tu sais, dans le premier 90 jours... Tu sais, pour être capable de
justifier, là, le 90 jours, que ça faisait l'affaire de la CMQ, là, on est
certainement capable de venir ventiler que, dans le 210 jours, la plupart
des dossiers, on était capable de rendre un jugement en dedans de
90 jours.
Laforest : Oui, c'est ce qui a été demandé.
Mme Nichols :
Oui, c'est ce qui a été demandé, mais, je veux dire, avec les données qu'on a,
on était capable de le justifier qu'on était capable de le ventiler pour en
arriver là.
Laforest : Oui, oui.
Mme Nichols :
Parfait. Moi, je n'avais pas d'autre question.
Mme Nichols :
Il a hâte de voter.
La Présidente (Mme
Boutin) : C'est bien. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix de l'article 76 par appel nominal. M.
le secrétaire.
Le Secrétaire :
Pour, contre, abstention. Mme Laforest (Chicoutimi)?
Le Secrétaire :
M. Jacques (Mégantic)?
Le Secrétaire :
Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?
Le Secrétaire :
M. Tremblay (Dubuc)?
Le Secrétaire :
M. Provençal (Beauce-Nord)?
Le Secrétaire :
M. Bussière (Gatineau)?
Le Secrétaire :
M. Girard (Lac-Saint-Jean)?
M. Girard
(Lac-Saint-Jean) : Pour.
Le Secrétaire :
Mme Nichols (Vaudreuil)?
Le Secrétaire :
Mme Boutin (Jean-Talon)?
La Présidente (Mme Boutin) :
Abstention. Alors, l'article 76 est adopté. Cela complète ce paragraphe et
nous amène au prochain paragraphe, qui traite de favoriser le respect du code d'éthique et de déontologie
des municipalités. Et nous en serions... nous débuterions
avec l'article 81. Mme la ministre.
Mme Laforest :
Merci, Mme la Présidente.
L'article 81 :
L'article 35 de cette
loi est modifié :
1° par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant :
«Est inscrit sur cette liste tout avocat ou
notaire qui en formule la demande, dans la mesure où il pratique un droit
municipal et remplit les critères de compétence et d'expérience fixés par la
commission.»;
2° par l'ajout, à la fin, des alinéas
suivants :
«Tout membre
d'un conseil d'une municipalité peut obtenir, aux frais de cette dernière, un
avis d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie, dans la mesure
où :
«1° l'avis est demandé, à
titre préventif, pour
aider le membre du conseil à respecter les règles prévues au code d'éthique et
de déontologie qui lui est applicable;
«2° le conseiller qui produit l'avis est inscrit
sur la liste;
«3° les honoraires facturés par le conseiller
pour la production de l'avis sont raisonnables.
«La municipalité paie les honoraires
raisonnables sur présentation d'une attestation écrite du conseiller à l'éthique et à la déontologie indiquant le nom du
membre du conseil qui a sollicité l'avis et attestant que les conditions
prévues aux paragraphes 1° à 3° du quatrième alinéa sont remplies.»
Alors, l'article 81 : La modification
proposée par l'article 81 du projet de loi apporte diverses modifications
à l'article 35 de la
Loi sur l'éthique
et la déontologie en matière municipale qui porte sur les conseillers à
l'éthique et à la déontologie.
Le paragraphe 1° vient ajouter une nouvelle
condition pour qu'un conseiller à l'éthique et à la déontologie puisse être
inscrit sur la liste des conseillers à l'éthique et à la déontologie tenue par
la Commission municipale. Actuellement, un conseiller peut être inscrit sur une
liste, s'il est avocat ou notaire et pratique un droit municipal. La modification proposée permettra à la Commission
municipale de fixer des critères de compétence et d'expérience que
devront remplir les conseillers voulant être inscrits dans la liste.
La modification proposée par le
paragraphe 2° vise à prévoir que la consultation d'un conseiller à
l'éthique et à la déontologie par un membre
d'un conseil municipal est à la charge de la municipalité lorsque certaines
conditions sont remplies. Présentement, la consultation est aux frais de l'élu.
La modification prévoit que le coût de la consultation est assumé par la
municipalité, si l'avis est demandé par l'élu municipal afin de l'aider à
respecter les règles prévues au code
d'éthique et de déontologie qui lui est applicable, si le conseiller qui
fournit l'avis est inscrit sur la liste tenue par la Commission
municipale et si les frais de la consultation sont raisonnables. De plus, le
conseiller consulté devra attester que ces trois conditions sont remplies.
L'article 35 actuel, tel qu'il serait
modifié :
«35. La commission dresse une liste de
conseillers à l'éthique et à la déontologie dont les services peuvent être retenus par la municipalité ou par un membre
d'un conseil de celle-ci pour fournir un avis sur toute question relative
au code d'éthique et de déontologie.
«Est inscrit sur cette liste tout avocat ou
notaire qui en formule la demande, dans la mesure où il pratique en droit
municipal et remplit les critères de compétence et d'expérience fixés par la
commission.
«Cette liste est accessible sur le site Internet
de la commission.
«Tout membre
d'un conseil d'une municipalité peut obtenir, aux frais de cette dernière, un
avis d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie, dans la mesure
où :
«1° l'avis
est demandé, à
titre préventif, pour aider le membre du conseil à respecter les
règles prévues au code d'éthique et de déontologie qui lui est
applicable;
«2° le conseiller qui produit l'avis est inscrit
sur la liste;
«3° les honoraires facturés par le conseiller
pour la production de l'avis sont raisonnables.
«La municipalité paie les honoraires sur
présentation d'une attestation écrite du conseiller à l'éthique et à la
déontologie indiquant le nom du membre du conseil qui a sollicité l'avis et
attestant que la condition prévue aux paragraphes 1° à 3° du
quatrième alinéa sont remplies.»
On vient
améliorer la prévention d'un manquement en éthique et en déontologie. On vient accorder à la CMQ les assises légales nécessaires pour
déterminer les critères d'admissibilité à la liste des conseillers en éthique,
comme on a vu précédemment. On fait en sorte
que les élus municipaux recourent davantage à l'expertise d'un conseiller en éthique
pour obtenir un avis sur la situation.
Au niveau
de la liste des conseillers en éthique, est-ce que vous voulez que je
le répète, oui? Non, hein, on l'a travaillée, la liste des conseillers
en éthique, alors je vais passer pour ça.
Puis, au niveau des frais de consultation d'un
conseiller à l'éthique, la consultation d'un conseiller en éthique peut s'avérer nécessaire pour prévenir des
manquements au code d'éthique et déontologie. Alors, peu d'élus utilisent actuellement ce mécanisme, notamment en
raison des frais qu'ils doivent défrayer personnellement à cette fin. En prévoyant que la municipalité doive, sous
certaines conditions, assumer les frais de consultation d'un conseiller en
éthique, un nombre croissant d'élus pourraient être incités à y recourir,
alors, évidemment, pour avoir une meilleure formation de nos élus en
éthique et en déontologie. Alors, voilà. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Boutin) : Merci,
Mme la ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 81? Oui,
M. le député de Chomedey.
Ouellette : Merci,
Mme la Présidente. Les quelques mots de la dernière phrase prononcée par
la ministre : ça va être à la charge de la municipalité lorsque
certaines conditions seront remplies... Est-ce que ces conditions-là vont devoir être connues et être publiques, là? Parce qu'il
peut y avoir des demandeurs quérulents. On dit que c'est des avis préventifs.
Je comprends qu'un élu municipal peut, pour n'importe quelle raison... et c'est
pour ça que, si certaines conditions sont remplies, il va falloir qu'en quelque
part on prévoie un mécanisme de conditions pour lesquelles un élu pourra
demander un avis. Parce qu'autant il y a des poursuivants quérulents, autant il
peut y avoir des demandeurs quérulents.
L'autre question que
je vais me poser et que je nous pose... L'avis qui est demandé au conseiller à
l'éthique, puis je comprends que c'est à
titre préventif, je comprends que
c'est sur le code d'éthique et de déontologie, mais c'est un avis qui est
personnel à l'élu même si c'est... on demande une interprétation ou on demande
un avis sur un
article qui peut bénéficier à tout le monde, là. Donc c'est un
avis, puis nulle part je ne le retrouve, qui va être personnel à l'élu et
confidentiel entre le conseiller à l'éthique et l'élu qui va le demander.
Comment on va encadrer? Parce qu'on se donne des très bonnes pratiques, on a eu
des discussions très fructueuses sur les frais raisonnables, sur la liste de
ceux qui pourraient donner des avis pour éviter une intrusion de n'importe qui
qui pourrait vouloir s'improviser comme expert.
Là où j'ai une zone
grise, et vous allez me rassu