Labour and the Economy — 21 May 2015 (41st Legislature, 1st Session)

CET 2015-05-21

Quebec — Committees

Labour and the Economy — 21 May 2015 (41st Legislature, 1st Session)

CET 2015-05-21

Quebec — Committees

Hamad :

Oui, merci. Là, on siège jusqu'à quelle heure, M. le Président?

Le Président (M.

Cousineau) : En principe, jusqu'à 18 heures.

Président (M. Cousineau) : 17 heures? Ah bon! Mon Dieu, on vient de sauver une heure! Parce que,

dans ma tête, c'était 18 heures.

Hamad :

On ne sauve pas, on travaille fort après... hein?

Le Président (M. Cousineau) :

Oui, ça... Franchement, là...

Hamad : Alors : «12. Sauf dans le cas prévu à

l'article 13, lorsqu'un produit dangereux portant une étiquette est transvidé, l'employeur doit s'assurer que le

contenant dans lequel le produit est transvidé en comporte une de même

nature [...] qui contient les mêmes renseignements.

«Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de

reproduire le pictogramme, le cas échéant, s'il s'agit d'un produit portant une étiquette qui correspond à une

dérogation visée à la

partie 5 du Règlement sur les produits dangereux. S'il

s'agit d'un produit obtenu d'un fournisseur qui n'est pas visé par une telle

dérogation, l'employeur peut apposer une étiquette

du lieu de travail sur le contenant dans lequel il transvide le produit

dangereux, plutôt que de reproduire l'étiquette du fournisseur.

«Si le

produit transvidé est un produit visé aux paragraphes 1°, 5°, 6°, 7° ou 8°

du deuxième alinéa de l'article 3, l'employeur doit, s'il ne reproduit pas les mêmes renseignements que

ceux indiqués sur le contenant original, apposer une étiquette du lieu

de travail.

«Si le

produit transvidé est un résidu dangereux visé au paragraphe 2° du

deuxième alinéa de l'article 3, l'employeur peut, au lieu d'apposer une étiquette du lieu de travail, utiliser une

affiche conforme aux exigences du deuxième alinéa de l'article 24

et de celles prévues à l'article 25.

«Il doit également s'assurer que l'étiquette

d'un contenant correspond au produit qu'il contient.»

Président (M. Cousineau) : Ça va, M. le

ministre? Juste avant de passer la

parole au député de Beauharnois,

certes vous avez raison, on travaille très fort dans ce temps-ci, surtout qu'au

niveau de la CRT...

Président (M. Cousineau) : ...CET — excusez-moi, CET — on

a trois projets de loi de front. Puis Dany, elle est toujours

avec nous. Puis, en plus de ça, elle a une deuxième commission, au niveau de la

CRC.

La Secrétaire : Oui, mais...

Président (M. Cousineau) : Non, non, mais je voulais quand

même la féliciter, parce que c'est

beaucoup, beaucoup de travail,

de préparation.

Maintenant, on peut passer au député de Beauharnois.

M. Leclair : C'est assez dur d'être plus haut que Dany, mais

je vais quand même tenter ma chance. Je voulais juste m'assurer, ici... Lorsqu'on

parle, au troisième alinéa : «Si le produit transvidé est un produit visé

aux paragraphes 1°,

5°, [...], 7°», ça, c'est bien les alinéas de l'article 5?

M. Leclair :

À l'article 3, effectivement, sur le risque et... Je voudrais juste

apporter une précision sur l'article 3 pendant qu'on y est. On a jasé tantôt avec le cabinet du ministre à

l'extérieur des micros. Hier, j'avais posé des questions concernant les pharmaciens puis j'avais eu des

réponses, mais, comme je ne suis pas convaincu, des fois, de la première

explication... À l'article 7°,

justement, de l'article 3, c'est

là qu'on précise exactement que, pour les produits pharmaceutiques, ils peuvent être exclus si c'est des cosmétiques,

des instruments, drogues ou aliments. Donc, on se réfère à la charte...

la

loi canadienne. Alors là, j'ai été convaincu pour de vrai, je ne reposerai

plus de question là-dessus.

Donc, on

revient à l'article 3. C'est ici, dans l'alinéa, là, je le vois très bien.

Alors, c'est clair pour moi. Je pensais que c'était l'article 5 et

je ne voyais pas ces articles-là. Merci.

Président (M. Cousineau) : Très bien. D'autres commentaires sur l'article 12 du règlement? Nous allons passer à l'article 13. M.

le ministre.

Hamad : «13. L'employeur n'est pas tenu d'apposer une

étiquette lorsqu'un produit dangereux est transvidé d'un contenant à un

autre si les conditions suivantes sont respectées:

«1° le produit est transvidé dans un contenant

portatif rempli à même un contenant étiqueté conformément au présent règlement;

«2° le

contenant dans lequel le produit est transvidé comporte le nom du produit ou

une abréviation de celui-ci, est sous

la responsabilité du travailleur qui l'a transvidé et ce dernier l'utilise

exclusivement et complètement durant le quart de travail au cours duquel

il l'a transvidé.»

Le Président (M. Cousineau) :

Merci. Des commentaires?

M. Leclair : Bien, juste pour vraiment reprendre le tout,

là, dans une vue d'ensemble, on reconfirme encore ici que qui que ce soit utilisera un contenant qui a

perdu l'étiquette, puis il y avait un

paquet d'exceptions, là, qu'on a vues au préalable... ça nous confirme que les gens vont

toujours avoir une étiquette, qu'elle soit faite manuscrite, il va y avoir

les notes spécifiques d'écrites. Que ce soit

manuel ou non, on suit dans la réglementation. On confirme ça, là. C'est bien

ça que je comprends?

Président (M. Cousineau) : Merci, M. le député de Beauharnois.

Est-ce qu'il y a d'autres

commentaires sur l'article 13 du règlement? Sinon, on va passer à

l'article 14, M. le ministre.

Hamad : «Règles

relatives à certains contenants.

«14.

L'employeur doit identifier clairement un produit dangereux présent dans un

tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à

transformation ou à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à courroie ou tout autre

équipement semblable de manière à ce qu'il soit utilisé, manutentionné

et stocké ou entreposé de façon sécuritaire.

«Cette

obligation est satisfaite si un tel produit est identifié conformément à une

norme de sécurité prévue par un organisme de normalisation ou si une

étiquette, une affiche ou des codes de couleurs appliqués à l'équipement

permettent d'identifier ce produit.

sous-section 3 de la

section I relative au remplacement et à la mise

à jour d'une étiquette s'applique compte

tenu des adaptations nécessaires.»

Le Président (M. Cousineau) :

Peut-être une petite question. Qu'est-ce qu'on entend par «cuve à réaction»?

Excusez mon ignorance. Une «cuve à transformation...»

Hamad : Une cuve à réaction, c'est... Je pense

que je peux dire : L'aluminium,

c'est une cuve à réaction. Je pense que oui. Une cuve, là, c'est une

cuve.

Le Président (M. Cousineau) :

Oui. Oui, je n'étais pas sur le mot «cuve» mais bien le mot «réaction», là.

Hamad : Je pense

que, l'aluminium, c'est une cuve à réaction. D'autres exemples de cuves?

Le Président (M. Cousineau) :

On a toujours le consentement pour que Mme Bilodeau puisse...

Hamad :

Oui. En fait, on est dans l'industriel, là. Donc, dans l'industriel, on parle,

mettons, secteur minier, où on a des mélangeurs de produits. On parle de

secteur transformation chimique, mettons, produits chimiques.

Le Président (M. Cousineau) :

O.K. Alors, ce sont des cuves pour faire réagir...

Hamad :

Électrolyse...

Le Président (M. Cousineau) :

...faire réagir des produits ensemble.

Hamad : C'est ça.

Électrolyse...

Le Président (M. Cousineau) :

C'est ça, la cuve à réaction, on fait réagir des produits ensemble.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci. M. le député de Beauharnois, avez-vous des questions?

M. Leclair :

Bien, pas vraiment une question. Je pense qu'hier on avait passé au travers de

ça, on parlait, là... On avait pris comme exemple autant sur une palette, si on

voit le contenant ou non. On avait pris l'exemple aussi des citernes, et

tout.

Président (M. Cousineau) : Est-ce qu'il y a d'autres questions?

La deuxième opposition, ça va? Tout est beau? Parfait. M. le ministre,

on passe à l'article 15.

Hamad : Oui. «15.

Une étiquette relative à un produit dangereux peut être retirée lorsque la capacité

du contenant n'excède pas 3 ml et que

l'étiquette gêne l'utilisation du produit dans des conditions normales

d'utilisation.

«L'employeur

doit s'assurer, par un autre moyen utile, que le produit ainsi dépourvu de son

étiquette demeure identifié et associable

à son étiquette en tout temps, laquelle doit être conservée et demeurer

accessible au travailleur.»

Président (M. Cousineau) : Questions?

Leclair : Bien, je comprends, par les commentaires que je me

suis permis de lire, M. le ministre, que, là, on parle de vraiment

petits contenants, que c'est assez dur à afficher. Est-ce qu'on a des exemples?

Juste un, là, sans...

Hamad :

Produits de laboratoire, dans les...

M. Leclair :

Mais il serait affiché où? Il serait affiché sur l'armoire...

Hamad :

Allez-y.

M. Leclair :

...quelque chose comme ça?

Hamad :

Allez-y. Allez-y.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme Béliveau? Me Béliveau!

Béliveau (Nancy) : Dans les faits, ça peut être, par exemple, des

éprouvettes qui contiennent des produits de laboratoire, dans lesquelles... évidemment, l'étiquette est trop

grosse pour faire le tour du petit contenant. Souvent, dans ces types de contenants là, on va avoir

souvent une petite corde ou un élastique, puis l'étiquette est attachée au

contenant par l'élastique. On appelle ça des étiquettes volantes.

Le Président (M.

Cousineau) : Ça va, M. le député de Beauharnois?

Président (M. Cousineau) : D'autres questions? Parfait. Donc,

nous passons à l'article 16. M. le ministre.

Hamad :

Bon, l'article 16, M. le Président, c'est exactement comme les étiquettes,

mais là c'est pour les fiches. Alors, 16 à

23, c'est exactement ce qu'on a fait avant pour les étiquettes. Je peux les

lire, mais c'est exactement la même chose. J'ai un texte, ici, pour

résumer ces articles-là. Si vous voulez que je lise le...

Le Président (M.

Cousineau) : ...vous êtes... Pardon?

Hamad : Le 16 à 23, je peux résumer ainsi. Alors, je vais

vous donner le texte, en plus. On peut vous donner...

Président (M. Cousineau) : Ce n'est pas nécessaire les lire au

complet, mais, si vous avez un petit résumé...

Hamad :

Non, mais ça, c'est le résumé des textes, qui peut la...

Président (M. Cousineau) : Remarquez que, s'il y a un député

qui veut que ça soit lu, là, on est en démocratie, ici.

Hamad : Oui, bien sûr. On peut essayer ça, puis, s'il y a

lieu, on peut aller dans les... Mais c'est exactement... C'est le même

principe, même...

M. Leclair :

Vous allez lire votre note?

M. Hamad :

Oui, je vais lire la note, une fois que les collègues ont ça en main.

Bon.

Alors, en fait, aux articles 16

à 23 du règlement proposé par l'article 14 du projet de loi, il ne s'agit que d'une adaptation

ou une concordance de la

section sur les étiquettes, que nous proposons pour

les fiches de données de sécurité. On

retrouve exactement la même structure

et les mêmes principes que ceux des articles 4 à 11 du règlement, que nous

avons déjà examinés, en ce qui concerne les

étiquettes sur les produits dangereux, mais à l'égard des fiches de données

de sécurité de ces produits. Nous verrons

donc les mêmes règles générales qui s'appliquent également aux fiches de

données de sécurité.

Le même principe, les

fiches fournies par les fournisseurs sont suffisantes.

L'article 16.

Lorsque

la loi fédérale n'exige pas des fiches pour la vente ou l'importation de

certains produits, l'employeur devra, dans les cas prévus au règlement,

confectionner une fiche de données de sécurité du lieu du travail.

L'article 17.

même que nous retrouvons un

article qui prévoit le contenu des renseignements

et la structure d'une fiche de données et de sécurité du lieu de travail

confectionné par un employeur.

Article 18 du règlement.

Comme

pour les étiquettes du lieu du travail, l'employeur pourra ajouter les

renseignements additionnels sur les fiches de données de sécurité pour

informer davantage ses travailleurs.

Article 19.

Comme nous

l'avons vu pour les étiquettes, les règles de conservation, de remplacement et

de mise à jour sont aussi prévues

pour les fiches de données de sécurité aux articles 20 à 23 du règlement

qui est proposé, toujours selon les mêmes principes que ceux que nous

avons examinés pour les étiquettes.

Président (M. Cousineau) : Merci, M. le ministre. Alors, des

commentaires sur les articles 16 à 23.

Leclair : Bien, moi,

je comprends bien, là, on parle de l'ancienne fiche signalétique qu'on change

pour «données de sécurité» puis on apporte la concordance, là, face à

ça...

M. Leclair :

...avec les étiquettes, exactement.

Hamad :

Les fiches suivent autant les étiquettes. Quand il y a une étiquette, ça prend

une fiche.

M. Leclair :

Donc, moi, ça me va, pour moi, M. le Président, oui.

Le Président (M. Cousineau) :

Ça va, M. le député de Beauharnois? M. le député de Rimouski.

M. LeBel :

Moi, j'aurais une question. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là, puis

j'ai eu des textes, des messages via les

médias sociaux — je

disais qu'on participait à cette commission — et

c'est des travailleurs, des gens qui...

Ce qu'ils nous disent, c'est que, souvent, dans ces étiquettes-là — et

j'essayais de voir, c'est probablement à l'article 18 qu'on

le voit, là — ce

n'est pas n'importe qui qui peuvent lire ou... tu sais, il y a

des sigles, il y a des... Est-ce

qu'il y a une... Pour qu'un

travailleur puisse avoir accès rapidement puis comprendre exactement la

dangerosité, est-ce qu'il y a des normes ou il y a un protocole pour que

ça soit clair pour tout le monde?

Hamad : Très bonne question, M. le Président. C'est vrai

que, des fois, c'est trop technique pour un travailleur, mais il y a une formation obligatoire à faire pour

donner... Il y a un

article quelque part, là, qu'on parle de formation pour

les travailleurs. Hein?

M. LeBel :

Donnez-nous un article...

Hamad :

...29 et suivants.

M. LeBel :

O.K. Quand on voit... Je peux y aller, M. le Président?

Le Président (M.

Cousineau) : Oui, allez-y.

M. LeBel :

On voit que... On dit que les...

Président (M. Cousineau) : Bien, vous avez compris que le ministre a dit que vous allez avoir des réponses

articles 29 et suivants.

Mme Roy

(Arthabaska) : Il n'est pas rendu là.

M. LeBel :

Tu vas pouvoir me... Plus tard, donc, on pourra y aller?

Hamad :

Ce qu'on fait, on fait la formation, au 29...

M. LeBel :

Non, je comprends la formation, mais c'est parce que là-dedans on parle que

l'employeur peut confectionner une fiche.

Confectionner une fiche, il la confectionne selon certaines normes pour que les

employeurs... pour que les employés peuvent lire, là. C'est là qu'on...

On va revenir à tout ça plus tard ou...

Hamad : La formation... En fait, pour répondre aux

travailleurs comment ils peuvent faire pour lire, il y a une formation. Puis les formations sont aux 29...

l'article 29, on décrit comment. Et là ils vont pouvoir lire puis

comprendre c'est quoi qu'on veut

dire, là. Puis d'ailleurs, dans les coûts, hier, qu'on a prévus, là,

33 millions, si ma mémoire est bonne, c'était pour la formation.

Le Président (M.

Cousineau) : Est-ce que ça répond à votre question, M. le

député de Rimouski?

LeBel : Oui, bien, c'est parce qu'on peut former les travailleurs pour

qu'ils puissent lire, mais aussi il faut former les employeurs ou les informer pour qu'ils puissent mettre

quelque chose, sur l'étiquette, qui est lisible. En tout cas, je ne le

sais pas trop, là. Ils sont...

Hamad :

Bien, en fait, les étiquettes, il y en a une pour les étiquettes. Maintenant,

dans la transformation... dans la transition, il y a la formation, mais

il y a la formation aussi des dirigeants d'employeurs, comme par exemple l'agent

CSST, relations de travail, le surintendant, tout ce monde-là aussi a une

formation. Donc, il y a deux types de formation qu'ils puissent le faire...

M. LeBel :

Merci, c'est clair.

Président (M. Cousineau) : Pas d'autres questions, pas d'autres

interventions? Ça nous amène, M. le ministre, à l'article 24 du

règlement.

Hamad :

Oui. 24. «...affichage de données de sécurité.

«24.

L'employeur doit aviser les

travailleurs, au moyen d'une affiche, de la présence d'un produit dangereux

dans des produits intermédiaires qui

subissent des réactions au sein d'une cuve de réaction ou de transformation,

ainsi que dans des émissions fugitives. Il en est de même dans le cas de

résidus dangereux ou d'un produit dangereux en transit.

«L'affiche

doit également indiquer les précautions à prendre pour leur manutention, leur

stockage et leur entreposage, le cas échéant, et des mesures à prendre

en cas d'exposition à ceux-ci.»

Président (M. Cousineau) : Merci. Des questions sur l'article 24 du règlement? Pas de questions?

L'article 25. M. le ministre.

Hamad :

«25. Les renseignements d'une affiche doivent être clairs et précis.

«L'affiche

doit être placée en évidence à proximité du produit dangereux auquel elle

correspond. L'affiche doit également

être facilement lisible et se distinguer nettement de toute autre affiche

figurant sur la surface sur laquelle elle est placée.

«Une

affiche doit de plus demeurer présente et visible dans les conditions normales

d'utilisation, de stockage et d'entreposage d'un tel produit.

«L'employeur doit

remplacer immédiatement une affiche perdue, détruite ou devenue illisible.

L'affiche de remplacement doit respecter les exigences prévues au présent

article.

«Dans le cas d'un

résidu dangereux, l'affiche peut être placée sur le produit ou son contenant.»

Président (M. Cousineau) : Merci. Commentaires? Ça va, M. le

député de Beauharnois? Les autres députés, la deuxième opposition, tout va bien?

Merci. Alors, on peut passer à l'article 26, M. le ministre.

Hamad :

Alors : «Section V. Demandes d'exemption de divulgation de renseignements sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité.

«26. Conformément à

l'article 62.7 de la loi, l'employeur qui est tenu de communiquer l'un ou

l'autre des renseignements suivants peut,

s'il estime que ceux-ci sont confidentiels, présenter à l'organisme désigné en vertu

de la sous-section 5 de la

section II du

chapitre III de la loi, une demande d'exemption de

divulgation à l'égard de ces renseignements :

«1° s'il s'agit d'une

matière ou substance qui est un produit dangereux :

«

a) sa

dénomination chimique;

«

b) son numéro

d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique;

la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou

de tout additif de stabilisation se

trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou

une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé, en application de la

Loi sur les produits dangereux, et

qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans

la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

«2° s'il s'agit d'un

ingrédient d'un mélange qui est un produit dangereux :

«

a) sa

dénomination chimique;

«

b) son numéro

d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique;

«

c) sa

concentration ou sa plage de concentration;

s'il s'agit d'une matière, d'une substance ou d'un mélange qui est un produit

dangereux, le

titre d'une étude toxicologique qui identifie la matière,

la substance ou un ingrédient du mélange;

«4° l'identificateur

du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son

appellation courante, commerciale ou générique;

«5° les

renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui

constituent des moyens d'identification;

«6° les

renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit

dangereux.»

Probablement, il faut

lui dire c'est quoi, CAS, Mme Béliveau.

Mme Béliveau

(Nancy) : Oui, certainement. CAS...

Le Président (M.

Cousineau) : Allez-y, Mme Béliveau.

Mme Béliveau (Nancy) : ... — merci — c'est

un organisme de normalisation des produits. Cet organisme-là attribue un numéro unique à chaque produit. C'est

une organisation américaine. Et chaque produit possède son numéro CAS

propre, comme un peu une emprunte digitale du produit.

Hamad : C'est comme le CSA, c'est...

Mme Béliveau

(Nancy) : Je peux vous donner la...

Hamad :

...American Standard.

Mme Béliveau

(Nancy) : Je vais vous donner la... Je l'avais noté dans mon carton, quelque

part.

Hamad :

Il manque le «C», là. Le «C», c'est...

Mme Béliveau

(Nancy) : Institute...

Hamad :

Non, il n'y a pas d'«institute» là-dedans.

Béliveau (Nancy) :

Attendez-moi un petit peu... Je l'avais noté. C'est Chemical Abstracts Service.

CAS.

Le Président (M.

Cousineau) : D'accord. Donc, c'est un genre de dictionnaire...

Hamad :

C'est comme le CSA.

Le Président (M.

Cousineau) : ...de glossaire des produits chimiques.

Mme Béliveau

(Nancy) : C'est un organisme qui enregistre les produits...

Le Président (M.

Cousineau) : D'accord. Est-ce qu'on a...

Mme Béliveau

(Nancy) : ...en leur attribuant un numéro unique.

Le Président (M.

Cousineau) : Est-ce qu'on a le pendant au Canada ou si on se

sert du même...

Mme Béliveau

(Nancy) : Je ne croirais pas...

Une voix :

Non, non, c'est mondial.

Le Président (M.

Cousineau) : C'est mondial, hein? Merci.

Hamad :

...américaine, mais, dans le fond, c'est un organisme mondial.

Le Président (M.

Cousineau) : D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a des questions

sur l'article 26?

M. Leclair :

Oui, M. le Président.

Le Président (M.

Cousineau) : Allez-y. M. le député de Beauharnois.

Leclair : Merci, M. le Président. Est-ce qu'on est bien, ici, dans la

section V où

est-ce qu'on disait qu'on ne voulait

pas divulguer la recette, qui restait confidentielle, des produits? C'est exactement

dans cette section-là qu'on les protège. Oui?

Puis

ma deuxième question face à ça : Quelle est la perception de la CSST? Je

comprends qu'il n'y a pas risque, parce

que vous ne toléreriez pas ça, là, parce que ce n'est pas la première fois

qu'on voit ça, là. Ça existait pareil avec SIMDUT, sous une autre forme. Mais qu'est-ce qui vous rassure, même si

on ne parle pas de ce projet de loi là, là, mais qu'est-ce qui vous rassurait dans le passé, les données par rapport à SIMDUT, lorsque quelqu'un arrivait justement avec une recette avec trois produits dangereux à

l'intérieur où est-ce qu'on ne pouvait pas tout à fait dire les produits

dangereux parce que... justement

pour protéger la recette, qu'est-ce qui rassurait la CSST dans ce cas-là que le

produit devenait quand même

assez «contrôlé», là? Dans le temps, c'était l'expression.

Hamad : Bien, notre réponse, c'est que tous les autres

provinces et territoires ont donné le même pouvoir à cet organisme-là,

donc on n'est pas tout seuls à faire confiance à cet organisme-là.

Deuxièmement, l'article 62.2... 62.20, 62.20 de la

Loi sur la santé,

la LSST : «Malgré les articles 62.9 et 62.12, un employeur est tenu de divulguer toute

l'information qu'il possède concernant un produit contrôlé à la commission, si elle lui en fait la demande; à un médecin qui lui en fait la demande

aux fins de poser un diagnostic [...] un infirmier...» Et après : «Les personnes qui obtiennent une

information en vertu du présent

article sont tenues d'en assurer la

confidentialité.»

Le Président (M.

Cousineau) : Ça va, M. le député de Beauharnois?

Leclair : Oui. Mais,

juste pour ma curiosité, lorsque ces trois produits chimiques là mélangés,

exemple, que la commission

n'a pas demandé tout à fait... une demande... elle juge correct puis elle

décide, un jour, de dire : Bon, bien, j'aimerais savoir exactement

qu'est-ce qu'il y a dans votre produit. Ils vous apportent les faits, vous les

maintenez confidentiels à la commission.

L'affichage qui va paraître... Parce que, là, il doit y en avoir quand même

une quantité assez impressionnante, là, de ces produits-là mélangés

ensemble dont on protège la recette. Alors, qu'est-ce qui est dit sur

l'affiche, «produit dangereux» puis «faites attention»?

Le Président (M. Cousineau) :

Mme Béliveau.

M. Leclair : Vu qu'on ne peut

pas donner trop de détails...

Hamad : C'est

l'article suivant, mais on peut...

M. Leclair : C'est l'article

suivant, ici?

Hamad : Ça, ça veut

dire que vous avez la logique.

M. Leclair : J'ai toujours eu la logique, vous êtes le seul

qui ne voyez pas ça, M. le ministre. C'est bien pour moi, M. le Président.

Hamad : Ah! il y a

plein de choses que je ne vois pas, hein?

Le Président (M. Cousineau) :

Écoutez, on peut vous laisser tout seuls...

M. Leclair : Ça va venir avec

le temps. Ça va venir. Je vous le dis, vous évoluez, M. le ministre.

Hamad : ...mes

lunettes?

Président (M. Cousineau) : Bien, est-ce que ça va pour... Donc, le 26, est-ce que vous préférez

attendre le 27 pour avoir les...

M. Leclair : Bien, 27

répondra à ma deuxième question. La première a été répondue.

Le Président (M. Cousineau) :

D'accord. On va passer au 27. M. le ministre.

Hamad : Alors : «27. Les renseignements prévus à

l'article 5.7(3) du Règlement sur les produits dangereux doivent être indiqués sur une étiquette ou sur une

fiche de données de sécurité en lieu et place de ceux qui font l'objet d'une demande d'exemption. Les renseignements

prévus à l'article 5.7(4) de ce règlement doivent être indiqués sur une

étiquette ou une fiche visée par une décision accordant une exemption.»

Président (M. Cousineau) : C'est un petit peu bruyant, hein? Oui, il y a comme deux caucus.

Vous avez raison, M. le ministre, de soulever, là, que c'est bruyant un

petit peu. Je vous remercie.

Hamad : Ah! c'est

bruyant? Je n'ai pas aperçu, mais...

Des voix : Ha, ha, ha!

Le Président (M. Cousineau) :

Ça va, M. le ministre?

Le Président (M. Cousineau) :

Le 27?

M. Leclair : Ça me va.

Le Président (M. Cousineau) :

Ça vous va?

M. Leclair : Oui, oui, ça me

Le Président (M. Cousineau) :

Les autres députés, est-ce que ça va, le 27? Parfait, l'article 27.

Président (M. Cousineau) : Oui. C'est parfait, vous êtes en contrôle. On voit que vous avez déjà

présidé aussi.

L'article 28. M. le ministre.

Hamad : «Section

VI. Programme de formation et d'information des travailleurs.

«28. La

présente

section s'applique à tout produit dangereux, à l'exception de ceux

visés aux paragraphes 3°, 4° et 9° du deuxième alinéa de

l'article 3.»

Le Président (M. Cousineau) :

Questions? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Merci, M. le

Président. Mais justement c'est une question qui va être plus globale que juste

sur l'article 6. J'aimerais

savoir, lorsqu'on parlait de SIMDUT auparavant, que le reste va suivre... Là,

j'ai bien compris qu'une formation... on va donner trois ans aux

employeurs pour aviser leurs gens des nouvelles normes, comment qu'on lit l'étiquette, et tout. Mais, au-delà de ça, c'est

quoi, la fréquence du rafraîchissement pour les employés, pour les... exactement,

les employés? Et c'est sûr, s'il y a

un nouveau produit, j'imagine qu'ils vont en être avisés s'ils ont à travailler

avec. Mais c'est quoi, la fréquence que SIMDUT obligeait déjà les gens

ou l'employeur, là, à avoir un rafraîchissement, bien, s'il y a des fréquences,

Le Président (M. Cousineau) :

Mme Béliveau. Je devrais vous appeler Me Béliveau.

Béliveau (Nancy) : Merci. Actuellement, dans le SIMDUT, les programmes de formation sont mis à jour annuellement. Il n'y a

pas de règle spécifique quant à la fréquence à laquelle on doit les dispenser

aux travailleurs. Il y en a

une pour la mise à jour.

Avec le

projet que vous avez ici, il y a encore une mise à jour prévue annuellement ou lorsqu'il y a de nouveaux produits qui sont introduits dans un milieu de travail, mais on ajoute

un élément dans le programme de formation, qui est

de s'assurer de la compréhension, de la maîtrise de l'information par les travailleurs. Alors, dans les faits, les moyens que

pourra prendre... qu'on a vus, d'ailleurs, hier à l'article suivant, là, l'article 29,

notamment toutes les...

Mme Béliveau (Nancy) : Un petit peu.

Hamad : Je ne

dirais pas comment on appelle ça, là.

Le Président (M. Cousineau) :

Le visionnaire.

Président (M. Cousineau) : On est en ondes, hein? Je vous dis... Est-ce que ça va, M. le député de Beauharnois, ou...

M. Leclair : Ça me va, mais

j'étais quand même un peu surpris, parce que, justement, on veut s'assurer des compétences des gens. Puis donc ça reste un peu à

la discrétion de l'employeur, s'il voit que son taux d'accident avec les produits dangereux augmente, va juger :

Bon, bien, je pense qu'il

faudrait peut-être faire un rafraîchissement. C'est un peu comme ça que

ça doit marcher, j'imagine.

Puis là,

bien, dans le nouveau programme, on dit : Bon, bien là, il faut

qu'au-delà... on ne te fera pas passer un examen... On se souvient, on avait eu cette discussion-là, là, lors de

la rencontre technique. On n'avait pas été jusqu'à s'assurer qu'il y ait un examen qui soit passé, et

tout, et tout, mais au moins qu'il y ait une certaine compétence, là, qui a

été acquise, puis s'en assurer. Mais, si je

comprends bien, c'est une fois. Donc, si la personne travaille... Parce qu'il y

a des places que c'est moins évident,

parce qu'on travaille une fois avec le produit, à l'occasion, alors qu'exemple

on prend un technicien de

laboratoire, lui, ça devient du fréquent. C'est un nouveau risque qui arrive,

parce qu'ils sont tellement habitués

qu'ils viennent qu'ils n'en prennent plus trop, trop conscience, c'est comme de

l'eau pour eux. Mais j'ai quand même

une petite inquiétude face à ça, celui qui est à fréquence vraiment éloignée,

de dire : Bien, on ne prévoit rien de spécial pour le reste de la

vie utile, quasi.

Le Président (M. Cousineau) :

Ça va, M. le député? Non, non, ça va?

M. Leclair : Moi, ça va très

bien, là. Il ne m'est pas rien arrivé.

Président (M. Cousineau) : Parfait. D'autres questions sur

l'article 28? Sinon, nous allons passer à l'article 29. M. le

ministre.

Hamad :

L'article 29 : «Le programme de formation et d'information visé à

l'article 62.5 de la loi s'adresse à toutes les personnes visées à

l'article 62.1 de la loi exposées à un produit dangereux ou susceptibles

de l'être.

programme doit être adapté aux travailleurs, aux spécificités particulières du

lieu de travail et à la nature des produits dangereux présents sur ce

lieu.

«Ce programme

doit également prévoir les moyens qu'un employeur doit mettre en oeuvre afin de

favoriser la compréhension et la

maîtrise des connaissances acquises par un travailleur, ainsi que sa capacité

d'appliquer convenablement les règles

de sécurité visant à protéger sa santé et son intégrité physique. À cet effet,

ce programme peut notamment prévoir des

évaluations ou exercices pratiques ou théoriques, des démonstrations pratiques,

des concours de sécurité, des affiches placées

sur le lieu de travail rappelant les règles de sécurité ou donnant de

l'information sur les produits dangereux et sur les méthodes sécuritaires de travail, ou tout autre moyen approprié. Il

peut également prévoir la périodicité à laquelle les travailleurs

doivent suivre à nouveau la formation.»

Je pense que ça répond pas mal à notre collègue

député de Rimouski.

Président (M. Cousineau) : Est-ce qu'il y a des interventions

sur l'article 29? Ça va? Nous allons passer à l'article 30 du

règlement.

Hamad :

«30. Un programme de formation et d'information doit notamment contenir les

éléments suivants :

l'information portant sur la nature et la signification des renseignements

contenus sur une étiquette, une affiche et dans une fiche de données de

sécurité;

«2° la

formation relative aux renseignements sur les dangers, notamment les mentions

de danger et les conseils de prudence, pour chacun des produits

dangereux présents sur le lieu de travail;

«3° la formation portant sur les directives

applicables afin que l'utilisation, la manutention, le stockage, l'entreposage et l'élimination des produits

dangereux, y compris ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie

comportant des soupapes, une cuve à

transformation ou à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon de

minerai, un transporteur à courroie ou tout autre équipement semblable, soient

sécuritaires;

«4° la

formation portant sur les précautions à prendre à l'égard des émissions

fugitives, des produits intermédiaires qui

subissent des réactions au sein d'une cuve de réaction ou de transformation,

ainsi que des résidus dangereux, présents sur le lieu de travail, le cas

échéant;

«5° la formation portant sur la procédure à

suivre en cas d'urgence;

«6° la formation portant sur le lieu où sont conservées

les fiches de données de sécurité, le moyen d'accéder à celles-ci, la technologie relative au support sur lequel elles sont

conservées et sur la manière de les transférer sur un support papier.»

Le Président (M. Cousineau) :

Merci. Des questions sur le 30? Oui, Mme la députée d'Arthabaska.

Mme Roy

(Arthabaska) : Ça

nous arrive, dans le cadre de nos fonctions, de visiter des lieux de travail,

des usines, des manufactures, et puis

j'ai, l'idée, dans le comté de Lotbinière...

c'est une fonderie de fonte, c'est quand même assez dangereux. Et puis le défi qu'avait l'employeur

avec ses employés, il avait modifié des... Il avait amené de la technologie

nouvelle, mais le problème, c'est que les

employés qui sont rentrés là à 17 ans, qui en ont maintenant 60, ne

savaient pas lire, et puis il

fonctionnait avec des pictogrammes pour être capable de leur indiquer qu'est-ce

que c'était. Mais, la nouvelle fiche, est-ce qu'il va y avoir des

pictogrammes dessus pour ces personnes qui ne savent pas lire?

Béliveau (Nancy) : ...du lieu de travail, on ouvre la possibilité,

autant que sur les fiches, d'ajouter des éléments d'information additionnels à ceux qui sont requis

par la loi ou les règlements. Entre autres, on a prévu ces renseignements-là

sous différentes formes, que ce soient des

images, des pictogrammes. Et souvent, sur des étiquettes du lieu de travail, on

va voir... Par exemple, si l'employé

doit porter un équipement de protection individuelle, par exemple une paire de

lunettes, lorsqu'il manipule le produit, on va voir un petit symbole

avec des lunettes. On peut utiliser ce genre d'élément là.

De la même

façon, les affiches... Et, dans les programmes de formation, on a prévu aussi

donner la possibilité aux employeurs

de mettre des affiches sur les lieux de travail, aux endroits stratégiques,

pour rappeler les règles de sécurité, dont

les pictogrammes et... cette nature-là. Ça fait

partie des éléments de

formation qu'on dit constants dans un programme de formation.

Président (M. Cousineau) : Merci. D'autres interventions sur

l'article 30? Je dois vous dire que, dans l'article 30, le point 4°, il est drôlement intéressant,

parce que, dans une entreprise où on utilise des produits chimiques, les

produits chimiques pris seuls ont un certain niveau de dangerosité,

mais, si les produits chimiques entrent en réaction, il peut y avoir des émanations ou des produits secondaires

qui peuvent être plus dangereux encore que les produits initiaux. Alors donc, ça prend donc une bonne formation. Sans être

chimistes, il faut que les employés aient périodiquement cette échelle

de risques là lorsque les produits sont en contact l'un et l'autre.

Le Président (M. Cousineau) :

Ça ne sait pas vivre, ça n'a pas été élevé.

Des voix : Ha, ha, ha!

Hamad : ...la

caméra, c'est votre main gauche, vous parlez de l'opposition. Oui, oui. Vous

vous...

Président (M. Cousineau) : Oui, oui. Bien, je vous expliquerai

à un moment donné ce que j'ai dit, là.

L'article 31.

Hamad :

À votre gauche, c'est l'opposition, à votre droite, c'est le ministre. O.K.

Alors : «31. Le

programme de formation et d'information doit être mis à jour annuellement ou

aussitôt que la situation le requiert, notamment dans les cas suivants :

lorsqu'un nouveau produit dangereux pour lequel les travailleurs n'ont pas reçu

de formation ou d'information est présent sur le lieu de travail;

lorsque survient un changement sur le lieu du travail qui a un impact sur les

méthodes de travail, sur les risques d'exposition à un produit dangereux

ou sur la procédure à suivre en cas d'urgence.»

Le Président (M.

Cousineau) : Merci. Réactions?

Hamad :

On en a déjà parlé ce matin...

Leclair : Exact, mais

ici on entend bien que, si jamais c'est un nouvel employé, autant qu'un nouveau

produit, le nouvel employé, avant de toucher au produit, aura la

formation. On s'entend bien, là. Je sais que, dans les grosses industries, c'est comme ça, on a un programme

d'accueil, là, qui inclut les programmes de formation avec des produits

dangereux. Mais, à plus bas niveau, pour les plus petites PME, j'imagine que

c'est la même chose?

Mme Béliveau

(Nancy) : Vous allez le voir à l'article suivant, la réponse, c'est

oui.

Une voix :

Vraiment précoce, vraiment précoce.

M. Leclair :

Je vais arrêter de lire le soir, j'ai l'air trop intelligent le lendemain.

Président (M. Cousineau) : Est-ce que ça va pour le 31? Ça va très bien

pour le 31. Alors, M. le ministre, nous passons au 32 du règlement.

Hamad : «32.

Conformément à l'article 62.1 de la loi, l'employeur doit s'assurer qu'un

travailleur qui exerce une nouvelle

tâche reçoive la formation et l'information relatives à tout produit dangereux

impliqué par cette tâche. Il en est

de même avant l'utilisation d'un nouveau produit dangereux ou lorsqu'une

nouvelle donnée importante requiert une modification à une étiquette ou

à une fiche de données de sécurité.

«L'employeur

doit également s'assurer qu'un nouveau travailleur reçoive la

formation et l'information contenues dans le programme de formation et

d'information.»

Président (M. Cousineau) : Merci, M. le ministre. Réactions sur l'article 32? Tout est sous

contrôle? Alors donc, nous avons

passé les 32 articles du règlement situé à l'article 14 du projet de loi. Nous allons donc voter l'article 14, donc voter en bloc l'ensemble

des articles du règlement.

Alors, est-ce que

l'article 14 du projet de loi est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté. Nous allons passer à l'article 15 du projet

de loi.

Hamad :

Alors,

article 15, Code de sécurité pour les travaux de construction.

L'article 3...

Hamad : ...un

résumé, la même chose qu'on a faite tantôt, et donc une note qu'on va

distribuer, si vous voulez, M. le Président.

Président (M. Cousineau) : Absolument. Voulez-vous qu'on suspende quelques instants?

Oui, on va suspendre quelques instants.

Président (M. Cousineau) : Alors, nous reprenons nos travaux. M. le ministre, nous sommes...

Donc, vous nous avez donné une fiche qui couvre les articles 15 à

22, je crois, hein? Allez-y.

Hamad : Alors,

pour les articles 15 à 22 du projet

de loi, il ne s'agit que des modifications de pure concordance qui sont

apportées à deux règlements de la CSST, soit le Code de sécurité pour les

travaux de construction et le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. En fait, on ne fait que

remplacer, dans certains articles de ces règlements, les expressions suivantes : «produit contrôlé» par «produit

dangereux», «fiche signalétique» par «fiche de données de sécurité», puis «le

Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés» par «le Règlement

sur l'information concernant les produits

dangereux», qui est le règlement proposé à l'article 14 du présent projet de loi, qui remplacerait le règlement actuel

adapté au SIMDUT de 1988, et «Règlement sur les produits contrôlés» par

«Règlement sur les produits dangereux», qui est le nouveau règlement fédéral qui a été publié à la Gazette du

Canada et était en vigueur depuis le 11 février

dernier, pour la migration du SIMDUT vers la SGH, soit celui avec lequel

on harmonise la législation et la réglementation appliquées par la CSST dans le

présent projet de loi.

Président (M. Cousineau) : Merci, M. le ministre. Alors, de 15 à 22, est-ce qu'il y aurait des commentaires, questions? Ça va? Donc, il

n'y a pas d'autre intervention. Je

trouve intéressant, M. le

ministre, que vous nous apportiez

des fiches, de temps en temps, comme ça,

qui couvrent un certain nombre d'articles, parce que ça nous permet

d'aller plus rapidement, mais de faire bien les choses.

Hamad : ...remercier,

en votre nom, la CSST, les gens qui ont travaillé.

Le Président (M. Cousineau) :

Bien, vous et votre équipe, évidemment, évidemment.

Hamad : C'est eux

autres qui ont eu l'idée. Nous autres, on a juste fait le transfert.

Le Président (M. Cousineau) :

L'article 23. M. le ministre.

Hamad : Merci. Dispositions

transitoires et finales.

23. Jusqu'à

ce que les règlements adoptés en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité du

travail (chapitre S-2.1) soient modifiés pour les harmoniser avec

la nouvelle classification des produits dangereux, les expressions prévues à l'annexe I qui désignent une catégorie de

produits contrôlés classifiés conformément au Règlement sur les produits

contrôlés (DORS/88-66) désignent les classes de danger correspondantes

prévues par le Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17) qui figurent

à cette annexe.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde?

M. Leclair :

Bien, c'est parce que, si je parle du lexique, là, le président va me

reprendre, mais c'est juste pour vraiment

bien comprendre ici, justement. L'annexe I, c'est l'ancienne

annexe via la

nouvelle

annexe ou c'est complètement une nouvelle annexe?

Hamad :

En fait, le SIMDUT, avant, il y avait six catégories. Maintenant, avec la SGH,

il y a 31 catégories. C'est la transition entre les deux.

M. Leclair :

Donc, la colonne de gauche, c'est l'ancienne

annexe qu'on avait avec les

appellations, alors que, là, ils sont changés. On en a rajouté.

Hamad : Exact. On

ajoute, c'est ça.

M. Leclair : C'est clair pour

moi.

Le Président (M. Cousineau) :

On s'est bien compris que 15 à 22, c'est adopté. Parfait.

Donc, est-ce que l'article 23 est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté.

L'article 24. M. le ministre.

Hamad :

Malgré la loi nouvelle, un employeur peut, jusqu'au

1er décembre 2018, fabriquer pour son propre usage ou posséder sur le lieu de travail des

produits contrôlés dont l'étiquetage et la fiche signalétique sont conformes

à la loi ancienne. Durant cette période,

l'employeur peut, à l'égard d'un produit contrôlé étiqueté selon la loi

ancienne, détenir une fiche de données de sécurité conforme à la

nouvelle loi.

Aux fins du

présent

article et des articles 25 à 27, le cas échéant, «loi ancienne»

désigne la

Loi sur la santé et la sécurité

du travail et le Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés

(chapitre S-2.1, r. 8), tels qu'ils se lisaient le (indiquer ici la date qui précède la date de la sanction de

la présente loi), alors que l'expression «loi nouvelle» désigne la

Loi sur la santé et la sécurité du

travail et le Règlement sur l'information concernant les produits dangereux,

édicté par l'article 14, tels qu'ils se

lisent à compter (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi).

L'expression «produit contrôlé» désigne un produit classifié selon la

loi ancienne et l'expression «produit dangereux» désigne un produit classifié selon la loi nouvelle. De même,

l'expression «fiche signalétique» désigne une fiche selon la loi ancienne

et l'expression «fiche de données de sécurité» désigne une fiche selon la loi

nouvelle.

Tout simplement, on a dit, à un moment donné, dans la présentation : Il y a

trois étapes pour l'application de la loi. Une des étapes, c'est 2018. Donc, avant 2018, c'est l'ancienne loi, puis

on donne les noms, «nouvelle», «ancienne», puis les expressions qui

suivent.

Le Président (M.

Cousineau) : Merci, M. le ministre. Des questions?

Leclair : Bien, on

comprend bien ici qu'à partir de la journée qu'on adoptera le projet de loi les deux lois seront applicables et en vigueur, la nouvelle

autant que l'ancienne, jusqu'à 2018, 1er décembre.

Hamad :

Exactement. 2018, on tombe sur la nouvelle.

M. Leclair :

C'est bien.

Le Président (M.

Cousineau) : Donc, est-ce que l'article 24 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 25. M. le ministre.

Hamad :

Malgré

les articles 31 et 32 du Règlement sur l'information concernant les

produits dangereux, édicté par

l'article 14, un employeur a jusqu'au 1er décembre 2018 pour

mettre à jour son programme de formation et d'information, notamment aux fins d'y intégrer les éléments relatifs au

Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits

dangereux, et pour l'appliquer tel que mis à jour.

Toutefois,

l'employeur doit, dès qu'un produit dangereux étiqueté selon la loi nouvelle ou

qu'une fiche de données de sécurité

est présent sur le lieu de travail, porter à l'attention des travailleurs les

éléments d'information et de formation qui sont prévus aux

paragraphes 1° et 2° de l'article 30 de ce règlement.

Président (M. Cousineau) : Merci. Est-ce qu'il y a des

questions sur l'article 25? S'il n'y a pas de questions, est-ce que

l'article 25 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 26. M. le ministre.

Hamad : 26. Au plus tard le 1er décembre 2018, un

employeur doit, pour chaque produit dangereux présent sur le lieu de travail qui n'est pas étiqueté

conformément à la loi nouvelle ou pour lequel il ne possède pas une fiche de

données de sécurité conformes aux

dispositions de cette loi, étiqueter lui-même ce produit dangereux ou élaborer

pour celui-ci une fiche de données de sécurité conformément aux

dispositions de la loi nouvelle.

Président (M. Cousineau) : Merci, M. le ministre.

L'article 26, discussion. Oui, M. le député de Beauharnois.

Leclair : Oui. On ne jugeait pas opportun ici, juste à

titre de

référence, de référer aux articles d'étiquetage?

Le Président (M.

Cousineau) : ...Mme Béliveau.

Béliveau (Nancy) : Bien, dans les faits, il va soit devoir

s'approvisionner avec des produits qui lui sont déjà fournis avec l'étiquette nouvelle ou il va, pour

les produits qui ne sont pas déjà étiquetés avec la loi nouvelle, faire le

travail pour les étiqueter lui-même.

Leclair : ...pas opportun de mettre la référence où est-ce

que... parce qu'on l'a dans... Mais je vous dis ça de même, à

titre

d'information.

Mme Béliveau

(Nancy) : Bien, dans le droit transitoire, de façon générale, non.

M. Leclair :

O.K. En tout cas, c'était juste un commentaire.

Le Président (M.

Cousineau) : Est-ce que ça va, M. le député?

M. Leclair :

Oui. C'est bien. Merci.

Le Président (M.

Cousineau) : Oui. Donc, est-ce que l'article 26 est

adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 27.

Hamad :

27. Au plus tard le 1er décembre 2018, un employeur doit, pour chaque

produit dangereux présent sur le lieu

de travail, placer une affiche conforme au Règlement sur l'information

concernant les produits dangereux, édicté par l'article 14, dans le

cas où celle-ci est requise en vertu de ce règlement.

Président (M. Cousineau) : Questions sur l'article 27? Pas

de question. Est-ce que l'article 27 est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté.

L'article 28. M. le ministre.

Hamad :

Malgré l'article 14, le Règlement sur l'information concernant les

produits contrôlés continue de s'appliquer jusqu'au

1er décembre 2018 à l'égard les situations visées à

l'article 24.

Le Président (M. Cousineau) :

Questions? Tout est beau. Est-ce que l'article 28 est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté.

L'article 29.

Hamad : C'est

l'entrée en vigueur.

29. La présente loi entre en vigueur le — la

date où la sanction, présente loi.

Président (M. Cousineau) : D'accord. À ce moment-ci, étant

donné qu'il y a une annexe, une annexe, est-ce que ça va me prendre...

M. Leclair : J'ai une

question, moi...

Le Président (M. Cousineau) :

Oui, allez-y. Pour l'annexe?

M. Leclair : Pour

l'article 29.

Le Président (M. Cousineau) :

Pour l'article 29?

M. Leclair : Pour

l'article 29.

Le Président (M. Cousineau) :

Allez-y.

M. Leclair :

Article 29, on dit : Indiquer la date que la présente loi entre en

vigueur. On parlait depuis le début, là, du 1er juin 2015. Si

c'est avant, c'est avant aussi, là.

M. Leclair : Donc, je

comprends bien ça.

Une voix : C'est encore

mieux.

Hamad : C'est

encore mieux.

M. Leclair : C'est encore

mieux? On va gagner un petit toutou.

Le Président (M. Cousineau) :

Ça va, M. le député de Beauharnois?

Hamad : ...produit

contrôlé, ce n'est pas un produit dangereux.

Le Président (M. Cousineau) :

Est-ce que l'annexe I...

Hamad :

L'article 23, je pense qu'on a eu un peu la...

Président (M. Cousineau) :

L'article 23? Oui. Est-ce que

vous voulez donner des commentaires sur l'annexe, M. le ministre? Sinon...

Hamad :

Bien, en fait, on a parlé...

Le Président (M. Cousineau) :

...moi, ça me prend juste une...

Hamad : Tantôt, on

a parlé de six, de la SIMDUT. 31... C'est ça, là, qu'on...

M. Leclair :

...tantôt, quand qu'on a passé à l'annexe. Bien, c'est correct, je veux dire,

il y en a encore plus, c'est encore

plus clair. Parce que, quand qu'on parle en temps normal, une matière

inflammable combustible... Là, au moins, on en nomme. Alors, tu sais, pour le travailleur, commun des mortels,

lorsqu'on le voit bien, bien... Tu sais, inflammable, pour du monde, des fois, ça brûle-tu, ça ne

brûle-tu pas? Là, on en voit un paquet, là. Alors, moi, je trouve que c'est

encore plus explicatif lorsqu'on énumère.

Le Président (M. Cousineau) :

Parfait.

Hamad : Il y a

31 catégories. Il y en avait six avant.

Le Président (M. Cousineau) :

D'autres questions sur l'annexe? Sinon, est-ce que l'annexe I est adoptée?

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté. Est-ce que le

titre du projet de loi est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté. Je propose que la commission recommande la... bien, on n'a pas de renumération, mais quand même, du projet de loi.

Est-ce que la motion est adoptée? Mais on n'a pas de renumération, puisqu'on

a fait ça sans problème.

propose que la commission adopte une motion d'ajustement des références. On n'a

pas besoin de ça non plus. Oui?

Le Président (M. Cousineau) :

Oui. Alors donc, ça me prend... ça me prend une proposition.

Une voix : Vous pouvez le

proposer.

Le Président (M. Cousineau) :

Oui. Une motion d'ajustement des références. Alors, je propose une motion d'ajustement

des références. Donc, adopté? Et voilà. Ça termine.

Nous sommes à

l'étape des remarques finales. Donc, si vous avez quelques remarques finales, M. le ministre... On peut commencer par, peut-être,

les gens de la deuxième opposition,

juste... On va finir avec le ministre. Est-ce que ça va?

Mme Roy

(Arthabaska) : Bien, je pense qu'on a fait un bon travail. Si

les gens nous voyaient travailler comme ça, ils seraient peut-être un

peu plus fiers de leurs politiciens, mais ils ne savent pas qu'on est la

plupart du temps comme à travailler en équipe plutôt qu'en contradiction.

Donc, je pense qu'on a été sérieux, là, puis,

moi, ça me convient. On ne peut pas vraiment aller en dehors des sentiers qui ont été tracés par les accords

internationaux dans ce dossier-là. Donc, c'était un travail minutieux qu'il

fallait faire, simplement, puis je félicite tout le monde, là, de la

bonne collaboration puis le bon ton qu'on avait.

Je remercie

le personnel de la commission, M. le ministre, les collègues, puis je vous

souhaite une bonne fin de semaine.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci, Mme la députée d'Arthabaska. Alors, M. le député de Beauharnois.

M. Leclair :

Oui, merci, M. le Président. À mon tour. Bien, bien entendu, le projet de loi,

comme le ministre nous l'avait

spécifié dès le début, c'est un projet de loi, je pense, qui avait déjà été

touché et regardé de fond en comble, là, par d'autres organisations que

nous, via la CSST et les gens du ministère. Alors, on n'avait qu'à confirmer le

tout.

Puis il y

avait beaucoup de nomenclatures puis de concordances dans tout ça pour

s'ajuster, maintenant, aux normes plus

internationales. Alors, bien entendu, on a posé les questions qui devaient se

poser. Je remercie l'équipe du ministre, autant l'équipe de son cabinet que l'équipe du ministère, d'avoir répondu

à toutes nos questions, là, sans gêne et sans filtre. Le but n'était pas de poser des colles mais de

bien comprendre; on parle toujours de sécurité des travailleurs. Alors, ça a

été très apprécié.

Alors, à mon

tour de remercier mon collègue de Rimouski, la recherchiste Mélanie Harvey, qui

fait toujours un travail excellent,

le ministre ainsi que toute son équipe, les gens qui l'accompagnent, mes

collègues du gouvernement, les

collègues de la deuxième opposition. Bien entendu, je vous remercie vous aussi,

M. le Président — ce fut

un plaisir, dans cette

commission-là — ainsi

que votre secrétariat, qui sont toujours là pour nous accompagner. Merci à

vous, et ce fut un plaisir.

Président (M. Cousineau) : D'accord. Alors, avant de passer la

parole au ministre, est-ce que le député de Rimouski... non? Non.

D'accord. M. le ministre.

Hamad :

Alors, merci, M. le Président. C'est à mon tour de remercier mes collègues pour

les échanges très constructifs. Le

député de Beauharnois a fait un bon travail, alors je le félicite, M. le

Président, et aussi le député d'Arthabaska,

sa collaboration, le député de Rimouski pour ses bonnes questions, puis le

président pour ses bonnes explications.

Et, si ça a bien été, je pense, M. le Président,

je dois remercier Me Béliveau, qui a travaillé très fort pour faire cette loi-là. Elle doit être fière du travail

accompli puis elle a bien fait ça. Et je dois remercier les gens de la CSST, M.

Sicard aussi, qui est vice-président

à la CSST, pour le travail. Évidemment, c'est très technique, très compliqué,

mais je pense que les gens de la

CSST... particulièrement Me Béliveau, elle a réussi à donner les bonnes

réponses puis expliquer les détails techniques.

Et merci de votre collaboration. Et maintenant

on va passer à l'action après pour essayer d'adopter ça le plus rapidement

possible, pour l'intérêt des travailleurs et des employeurs.

Président (M. Cousineau) : Merci, M. le ministre. Alors, avant

de vous lire la dernière phrase, moi aussi, je tiens à vous remercier. Ça s'est fait d'une façon... Ce ne sont pas

tous les projets de loi qui roulent et puis qui coulent comme ça. Ça

s'est fait d'une façon extrêmement... dans la collégialité complète, et puis

des deux côtés de la table.

Moi aussi, je remercie les gens, là, du

ministère, Mme Béliveau, là — franchement, vous nous avez été d'une

grande aide — et

les gens du cabinet aussi, et puis, évidemment, Mme Hallé pour son excellent

travail.

Donc, la commission,

ayant accompli son mandat, ajourne ses travaux à lundi le

25 mai 2015, à 14 heures, afin de poursuivre un autre

mandat. Je peux vous dire que l'autre mandat, c'est le projet de loi

n° 37.

(Fin de la séance à 16 heures)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCET 2015-05-21
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cet-41-1 journal-debats CET-150521-2
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier434c98b11338a3bc8f0c04471b29e0fef987aaf5

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