Health and Social Services — 13 February 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CSSS 2020-02-13

Quebec — Committees

Health and Social Services — 13 February 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CSSS 2020-02-13

Quebec — Committees

Hier, si je me

souviens bien, M. le Président, on avait fait un peu le tour, et je crois que

c'était le Dr Bleau qui nous avait donné des explications par rapport, entre

autres, à l'amendement présenté par la ministre, mais, de façon plus générale,

sur l'article 11 du projet de loi.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la ministre a pu consulter son

équipe. Alors, Mme la ministre, je vous cède la parole pour la réponse.

Mme McCann : Oui, M. le

Président. Non, ce n'est pas inclus dans l'article dont nous nous entretenons parce

qu'on parle de l'état mental. Donc, ce n'est pas inclus dans la P-38, hein,

dans la loi, là, qui régit ces situations.

M. Fortin : O.K. Mais est-ce que ce serait logique qu'une infirmière

praticienne spécialisée puisse, disons, détenir quelqu'un pour une raison

d'état physique et non uniquement d'état mental?

Mme McCann : Bien, là-dessus, M. le

Président, je pense que ce serait...

Dans la situation qui a été décrite par mon collègue, ce serait plus dans le domaine de la santé publique. Puis d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard.

M. Fortin :

Pouvez-vous juste me dire où on va en parler?

Mme McCann : Dans la

sous-section 4.2.

Le Président (M. Provençal)

: 17 à 22.

M. Fortin :

17 à 22. Donnez-moi un petit instant, M. le Président.

Président (M. Provençal)

Qui vont traiter la santé publique. Mais j'aimerais, en tout respect, vous

rappeler que là, présentement, on est sur le sous-amendement qui vise à

supprimer la notion de santé mentale.

M. Fortin : Oui. Bien, non, en fait, elle vise à supprimer

la... Je comprends que ce n'est pas la notion de santé mentale, c'est la spécialité de santé mentale.

Alors, en fait, ce que j'essaie de définir, c'est qu'est-ce qu'une infirmière

praticienne spécialisée peut faire. Et alors, peu importe son type, là, et je

veux juste...

Donnez-moi une petite seconde pour consulter

l'article 17 à 22 pour m'assurer que ça répond bien à ce que la ministre

avance, parce que je ne vois pas... Mme la ministre, je ne vois pas rien sur la

détention pour l'instant, là. Je suis en train de les parcourir à nouveau, mais

je ne me souviens pas d'avoir vu quoi que ce soit sur la détention.

Mme McCann : Oui. M.

le Président, je vais demander une

autre suspension, là, pour vraiment clarifier encore la question,

parce qu'effectivement on me disait que, dans les articles 17 à 22, on en

traiterait. Alors, je suis prête à revoir l'équipe là-dessus.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Alors, on va suspendre, s'il vous plaît.

(Suspension de la séance à 11 h 48)

Le Président (M. Provençal)

: Je vais redonner la parole à Mme la ministre afin qu'elle

puisse répondre à l'interrogation qui a été soulevée par le député de Pontiac.

Mme McCann :

Ça va me faire plaisir, M. le Président. Et je vous demanderais de donner la

parole à Me Côté, avec le consentement, pour vraiment bien expliquer

au collègue ces situations qui peuvent se présenter.

Président (M. Provençal)

Alors, consentement pour donner la parole à Me Côté. Me Côté, on se

nomme et on décrit sa fonction, s'il vous plaît.

Mme G. Côté (Geneviève) :

Oui. Alors, Geneviève G. Côté, avocate à la Direction des affaires

juridiques du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Alors, en fait, les pouvoirs en matière de santé

publique sont différents, là. Ils ne sont pas formulés de la même façon. La mécanique

est un peu différente, mais, pour les virus ou ces choses-là, c'est vraiment

dans la

Loi sur la santé publique.

On a des maladies, des infections à déclaration

obligatoire. Il y en a d'autres qui sont à traitement obligatoire, et donc, à

ce moment-là, les personnes n'ont pas le choix de se faire traiter. Il n'est

pas question d'une détention, mais forcément, si le traitement doit être donné

dans un centre hospitalier, là, le traitement est obligatoire. Et, si une

personne refuse malgré tout, il y a moyen de saisir un juge, là, de la Cour du

Québec ou d'une cour municipale pour forcer, là, le traitement.

M. Fortin : O.K. Est-ce que

l'infirmière praticienne spécialisée a un rôle quelconque à jouer dans, disons,

ce parcours-là que vous avez décrit, Me Côté?

Mme G. Côté (Geneviève) : À l'heure actuelle, non, mais c'est l'objet des

articles, là, que la ministre a nommés tout à l'heure, là. On y vient

dans le bloc sur la santé publique, là, pour faire des changements à cet

effet-là.

M. Fortin : O.K. Mais on va se rendre à... O.K., parce que je n'ai pas vu... Je

m'en excuse, c'est peut-être moi, là, mais j'ai regardé rapidement, au

moment où la ministre a nommé les articles, mais je n'ai pas vu qu'on parlait

de détention comme telle, mais...

Mme G. Côté

(Geneviève) : Le mot «détention» n'est pas là.

M. Fortin : O.K. Alors, on va y arriver tantôt. Très bien, Mme la ministre, mais je

pense que vous comprenez. De façon plus générale, par exemple, je pense

que vous comprenez la préoccupation qui peut être en lien avec ça. Et on va

revenir, M. le Président... je ne prendrai pas beaucoup de temps, on va y

revenir à l'étude des articles 17 à 22, mais ça fait plusieurs semaines,

disons, qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont préoccupés que la ministre

nous assure qu'il y a un plan en place. On n'a pas encore, disons, vraiment vu

ce plan-là. Alors, on va vouloir avoir des précisions, lors de l'étude des

articles 17 à 22, un peu sur le rôle de l'IPS, comment elle s'insère dans

toute cette mécanique-là pour évidemment, là, assurer que l'état physique d'une

personne ne risque pas d'affecter l'état physique de plusieurs autres

personnes.

Le Président

(M. Provençal)

: On aura entre

autres... Dans l'article 20, là, il y a une notion de diagnostic. Mme la

ministre.

Mme McCann :

Oui, et on aura l'occasion de le réitérer que nous n'avons aucun cas

actuellement au Québec.

Mme McCann :

Alors, évidemment, on parle du rôle de l'IPS dans une circonstance comme

celle-là. Et, comme vous dites, M. le Président, on aura l'occasion d'en

reparler à ces articles.

M. Fortin : Effectivement, mais c'est quand il n'y a pas de cas qu'il faut se

préparer pour quand les cas arriveront quand même.

Mme McCann :

On est prêts.

M. Fortin : Oui, très bien. Pour l'amendement, de façon très spécifique, M. le

Président, pour l'amendement, moi, je n'ai plus de commentaire. Je ne

sais pas si le député de Jean-Lesage avait quelque chose.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder

à la mise aux voix de l'amendement de l'article 11.

M. Fortin :

Par appel nominal, M. le Président, s'il vous plaît.

Le Président

(M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Guillemette (Roberval)?

La Secrétaire :

M. Allaire (Maskinongé)?

Secrétaire : Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Zanetti (Jean-Lesage)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président

(M. Provençal)

: Abstention.

L'amendement de l'article 11 du projet de loi n° 43

est accepté à la majorité. Alors, nous

allons revenir maintenant à l'article 11. Est-ce qu'il y a des

commentaires ou des interventions en lien avec l'article 11?

M. Fortin : Oui, M. le Président. En fait, j'aurais un amendement à vous déposer.

Alors, si vous me permettez quelques instants pour la rédaction et

l'envoi à la commission, ce sera fait sous peu.

Le Président

(M. Provençal)

: On suspend, s'il

vous plaît.

(Suspension de la séance à

11 h 54)

Le Président

(M. Provençal)

: Nous reprenons nos

travaux. Nous avons eu le dépôt d'un amendement à l'article 11 par le

député de Pontiac. Dans un premier temps, je vais demander au député de nous en

faire la lecture, de nous donner les commentaires, et, par la suite, on cédera

la parole à la

partie gouvernementale.

M. Fortin :

Merci, M. le Président. Alors, voici ce qu'on propose. À l'article 11, on

propose de :

Remplacer

l'article 11 tel qu'amendé qui modifie l'article 8 de la

Loi sur la

protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes

ou pour autrui (chapitre P-38.001) par :

L'article 8 de

cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «,

lequel peut» par «un professionnel habileté en vertu du Code des professions ou

d'une loi particulière, ou par une infirmière praticienne spécialisée. Le

médecin, le professionnel ou l'infirmière peut alors».

Alors, voici, ce

qu'on prétend ou ce qu'on propose, M. le Président, c'est qu'effectivement

l'article 11 du projet de loi n° 43, là, qui est devant nous vient

faire en sorte qu'effectivement le médecin n'est pas le seul à pouvoir faire

l'acte en question, là, dont il est question ici. L'infirmière praticienne

spécialisée, sans spécialisation, hein, ou peu importe sa spécialisation, suite

à l'amendement qu'on a adopté il y a quelques instants, se joint au médecin.

Mais nous, un peu

comme on l'a fait hier, M. le Président, on prétend que les professionnels qui

sont habilités en vertu du Code des

professions devraient avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges, disons, en

lien avec ces activités-là. Et on a entendu Dr Bleau, hier, nous

dire : Bien, pour des psychologues, entre autres, ça n'arrive pas souvent

qu'ils soient sur des plateaux comme ceux-là. Je pense qu'il a utilisé le

terme, là... Dans 95 % des cas, c'est toujours les médecins ou les infirmières

praticiennes spécialisées qui pourraient... qui seraient disponibles ou qui

seraient la personne sur place.

Mais quand on parle

de professionnels habilités en vertu du Code des professions, ça pourrait être

un psychologue, M. le Président, ça pourrait être une infirmière qui détient

une attestation particulière. Ça pourrait, et j'en conviens, il n'y en a pas

beaucoup sur ce type de plateau, mais ça pourrait être les conseillers en

orientation qui ont des habiletés particulières également. Alors, pourquoi se

limiter? Pourquoi ne pas rendre la loi aussi flexible que possible à ce moment

puisque, M. le Président, le Code des professions est déjà... semble déjà être

rendu à cette avancée-là?

Alors, ce qu'on

propose, c'est dans la lignée de ce qu'on a proposé hier, dans la lignée de ce

que la ministre pourra étudier au fil des prochaines semaines. On lui donne

l'opportunité, à travers notre amendement, bien évidemment, de se prononcer sur

si elle considère qu'à ce moment-ci c'est approprié de l'adopter, mais on lui

donne surtout l'opportunité de considérer cet amendement-là pour tous les amendements

qu'elle-même pourrait proposer dans quelque temps si elle juge, comme nous,

comme les différents partis d'opposition qui se sont prononcés sur la question,

si elle juge qu'il y a plus que les médecins et les infirmières praticiennes

spécialisées qui pourraient, disons, offrir de telles activités.

Le Président

(M. Provençal)

: Mme

la ministre.

Mme McCann : Oui. M. le

Président, je vais demander le consentement pour donner la parole au

Dr Bleau pour donner la réponse sur cet article.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, consentement? Alors, vous allez vous renommer, s'il

vous plaît, avec votre fonction.

M. Bleau (Pierre) : Donc,

Pierre Bleau, directeur national des services en santé mentale et

psychiatrie légale au ministère de la Santé et des Services sociaux.

L'enjeu, ici, c'est de bien comprendre que

l'article 8 de la P-38, qui est une loi visant à protéger les gens dont

l'état mental pourrait amener un danger pour eux ou pour autrui. Dans le cas

précis ici, ce que ça dit, c'est qu'un agent de la paix peut, dans un contexte

où le patient est en dehors d'un hôpital, prendre la décision d'emmener un

patient à l'hôpital parce qu'on juge que son état mental présente un danger

pour lui ou pour autrui.

Donc, en

pratique et dans les faits, le patient est donc emmené à l'urgence de

l'hôpital. Donc, le pouvoir qu'a le policier ici, c'est d'emmener, sans

son consentement, si le patient est seul, ou à la demande d'une autorité

parentale, d'emmener quelqu'un à l'urgence de l'hôpital. Maintenant, dans une urgence d'hôpital, il n'y a

pas tous les professionnels.

M. Fortin : Effectivement.

M. Bleau (Pierre) : Une urgence

d'hôpital, c'est que, quand vous emmenez un patient à l'urgence, il y a un service

de triage, puis la personne qui est au triage, c'est une infirmière. Le triage

ne se fait pas parce que, dans tous les cas où les 34 établissements qu'on

a, les urgences, en fait, c'est des urgences médicales où vous avez tous les problèmes

de santé. Donc, c'est l'infirmière qui est au triage qui va adresser une

priorité, et, dans le cas précis de la P-38, pour mettre quelqu'un sous garde

ou pour le prendre en charge, ça dit que c'est le médecin qui doit faire l'évaluation.

Puis ici, ce qui est demandé, c'est que l'infirmière spécialisée qui fait

partie de l'équipe d'urgence... Là, je tiens

à préciser que, dans une équipe d'urgence, il n'y a pas de psychologue au

triage, il n'y a pas de travailleur autre que l'infirmière et le médecin.

Donc, c'est eux qui ont... En fait, c'est la

porte d'entrée du système, si je peux m'exprimer ainsi, et donc... Puis ça, ça

ne changera pas dans les codes des urgences non plus parce qu'il faut, comme

vous pensez, évaluer toutes les conditions de santé, toutes les conditions qui

peuvent mener à un état mental perturbé, si vous voulez, puis ça peut passer de

l'intoxication à une crise d'emphysème, à plein de problèmes médicaux. Donc, il

s'agit ici d'amener quelqu'un à l'hôpital et que la prise en charge, que ça ne

soit pas juste le médecin qui puisse garder ou faire la prise en charge, mais

l'infirmière spécialisée. Et dans les faits, je vous dirais, dans les modus

operandi, là, c'est ce qui se passe, mais il n'y a pas d'autre membre

professionnel d'une équipe qui va prendre en charge un patient dans une urgence

d'hôpital.

M. Fortin :

Je pense qu'on s'entend bien puis j'ai l'impression, Dr Pleau...

Dr Bleau, c'est bien ça, Bleau, vient faire un peu mon point, c'est qu'il

n'y a peut-être pas de psychologue, il n'y a peut-être pas de conseiller en

orientation, mais il peut y avoir des infirmières. Cela dit, l'infirmière qui

fait le triage, c'est une infirmière de première ligne qui peut avoir, dans un

contexte hospitalier, là, qui peut avoir toutes sortes d'attestations, hein,

qui peut avoir une attestation pour faire de la dialyse, pour faire de

l'obstétrique, peu importe, mais il y a des infirmières qui ont des

attestations pour faire le trouble mental. Alors, dans le Code des professions,

on leur donne déjà ce pouvoir-là, disons. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le

permettrait pas à travers la loi?

M. Bleau (Pierre) : Pour ce qui

est ici de l'article 8 de la P-38, ce qu'il est question, c'est qu'en

vertu de la prise en charge d'un patient, il faut qu'il y ait quelqu'un

d'habilité, avec une spécialité reconnue, d'évaluer l'état mental d'un individu

et de le mettre en garde préventive. Donc, l'issue de ça, c'est la garde

préventive. Là, on va garder quelqu'un contre son gré dans un hôpital. Ce n'est

pas tout le personnel infirmier qui a la formation au triage de pouvoir évaluer

l'état mental d'un individu. Puis dans le contexte ici, sur la Loi modifiant la

loi des infirmières, dans le contexte de la pratique des IPS, ces gens-là ont

la formation précise de pouvoir évaluer ici l'état mental et de pouvoir, en

même temps, mettre un patient en garde préventive, parce que l'acte de garde,

comme on en faisait référence hier, est un acte qui, je disais, dans 95 %

du temps, se passe à l'urgence. Mais la garde préventive pourrait se mettre sur

un plateau technique autre, par exemple, en cardiologie, alors que le patient

est à l'hôpital.

Donc, l'enjeu c'était de dire : Ce n'est

pas juste l'infirmière spécialisée en santé mentale qui pourra mettre la garde

préventive, mais une infirmière praticienne spécialisée première ligne ou soins

aux adultes. Mais dans une urgence, parce

que, là, on parle de la P-38, on ne parle pas de la garde préventive, dans une

urgence, on doit prendre le patient en

charge. On est à l'urgence de l'hôpital. On n'est pas ailleurs du tout, là. Et

une infirmière de triage, qui est une infirmière soit qui a un D.E.C. ou

qui a un bac, n'a pas la formation d'évaluer quelqu'un et de poser un acte de

garde.

M. Fortin :

Mais elle est là, la question, parce qu'on s'entend, vous et moi, que

l'infirmière peut être là. Mais à l'urgence, là, je comprends, il n'y a

peut-être pas de psychologue, il n'y a peut-être pas de conseiller en

orientation, mais il y a des infirmières puis, de ces infirmières-là, il est

très possible qu'il y en ait qui aient des attestations liées avec la santé

mentale.

Alors,

si le Code des professions, lui, dit... parce que nous, là, dans notre

amendement, M. le Président, on ne vient pas

spécifier «infirmière», on ne dit pas, on n'utilise pas le mot «psychologue»,

on n'utilise pas le mot «conseiller en

orientation», on parle d'un professionnel habilité en vertu du Code des

professions. Puis ça, ce n'est pas moi qui ai décidé, M. le Président,

qui était habilité et qui ne l'était pas. Dans le Code des professions, il y a

des spécifications.

Alors,

si on considère, à travers le Code des professions, qu'un professionnel

habilité à faire la chose, c'est une infirmière qui détient une

attestation, pourquoi ici on ne le ferait pas à travers la loi? C'est notre

seul point, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Moi, j'avais compris

qu'on était à l'urgence, puis des professionnels, ils ne font pas

partie de

l'équipe, mais...

M. Fortin : Mais les infirmières font

partie de l'équipe, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Oui. Oui, oui.

M. Bleau

(Pierre) : Bien, écoutez, moi, ce que je peux amener comme élément

clinique, c'est qu'ici, la question, c'est d'amener un patient dans une urgence

d'hôpital. Puis, dans une urgence d'hôpital, il n'y a que des médecins et des

infirmières qui travaillent dans une équipe de prise en charge.

M. Fortin :

Je suis d'accord.

M. Bleau (Pierre) : Et ici, c'est de préciser que c'est l'infirmière

spécialisée, qui a une formation que d'autres infirmières n'ont pas, qui

peut mettre une garde préventive et garder l'individu.

M. Fortin : Mais, monsieur... En fait, M.

le Président, ce que Dr Bleau

est en train de me dire, c'est l'explication technique de ce qui est

dans la proposition de la ministre. Nous, on demande une orientation, disons,

plus politique. Alors, je vais m'adresser directement à la ministre.

Bien,

une orientation? Je demande une décision, disons, de la part de la ministre.

Je lui demande pourquoi, si le Code des professions reconnaît cette

habilité-là à une infirmière... on s'entend, à une infirmière, là, on a mis «professionnel habilité en vertu du Code des

professions». Si vous me dites : C'est trop large, ramenez-le à

«infirmière», je ne suis pas fermé à ça, mais dans les équipes, il y a

des infirmières puis il y a des médecins. Il y a des infirmières praticiennes

spécialisées, oui, aujourd'hui, on fait une avancée pour eux, mais il

y a des infirmières qui détiennent des attestations en santé mentale. Et, dans

le Code des professions, si on leur donne cette habilité-là à faire tout ce qui

est écrit à l'article 8, pourquoi on ne viendrait pas le faire nous-mêmes

à travers le texte de loi?

Mme McCann :

Alors, on va répondre, M. le Président. On va donner des explications à mon

collègue de l'autre angle, hein, l'angle du Code des professions. C'est pour ça

que je vous demanderais votre consentement pour Me Côté.

Le Président

(M. Provençal)

: Alors, Me Geneviève

Côté.

Mme G. Côté

(Geneviève) : Oui. Alors, dans le Code des professions, on habilite

des professionnels. Oui, il y a des professionnels qui sont habilités à évaluer

les troubles mentaux, mais là c'est... Il n'y a pas de professionnel qui, par

le Code des professions ou par une loi qui en découle, là, les lois des

différents ordres professionnels, sont habilités à mettre une personne sous

garde. C'est la loi P-38, la loi qu'on est en train de modifier, là, qui

détermine elle-même qui est habilité à faire ce que l'article 8 nous dit.

Donc, faire cette référence-là, «tout professionnel habilité en vertu du Code

des professions», on se retrouverait dans un vide, parce que le Code des

professions, il n'habilite personne à faire ça de façon particulière.

M. Fortin :

O.K. Très bien. Bien, je pense qu'on... Disons qu'on va maintenir notre

amendement, M. le Président. On pourra passer au vote, si vous le

souhaitez, si les interventions sont terminées. Je ne sais pas si les collègues

ont quelque chose à rajouter. Nous, on maintient que ce serait utile, mais

j'entends les explications qui nous ont été données de part et d'autre, là, de

l'équipe ministérielle.

Le Président

(M. Provençal)

: Merci. À ce

moment-ci, est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement proposé

par le député de Pontiac à l'article 11.

M. Fortin :

Par appel nominal, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Oui. Mme la

secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) :

Contre.

La Secrétaire :

Mme Guillemette (Roberval)?

Mme Guillemette : Contre.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac) :

Contre.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Zanetti (Jean-Lesage)?

M. Zanetti : Abstention.

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

M. Arseneau : Abstention.

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention. L'amendement proposé par le député de Pontiac

à l'article 11 est rejeté à majorité. Nous revenons à l'article 11

tel qu'amendé au départ. Alors, est-ce qu'il y a des interventions concernant

l'article 11 amendé ?

M. Fortin :

Non, M. le Président, pas de ma part.

Le Président (M. Provençal)

: S'il n'y a pas d'intervention, nous

allons procéder à la mise aux voix de l'article 11 tel qu'amendé.

M. Fortin :

Par appel nominal, si c'est possible, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui M. le député. Alors, Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Oui. Pour,

contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) :

Pour.

La Secrétaire :

Mme Guillemette (Roberval)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Zanetti (Jean-Lesage)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président

(M. Provençal)

: Abstention.

L'article 11, tel qu'amendé, est accepté à majorité, du projet de loi n° 43. J'invite

maintenant Mme la ministre à nous faire lecture de l'article 12 et de nous

émettre ses commentaires.

Mme McCann :

Oui. Alors, M. le Président :

L'article 12 de cette loi est modifié

par l'insertion, à la fin du paragraphe 1°, de «ou par l'infirmière praticienne

spécialisée en santé mentale ayant procédé à la mise sous garde».

Cet

article vise à

préciser que l'IPS en santé mentale ayant procédé à la mise sous garde

préventive est en mesure d'attester que cette mise sous garde n'est plus

justifiée. Ce pouvoir est le corollaire de celui de procéder à la mise sous

garde accordée par les modifications proposées à l'article 7 de la loi par

l'article 10 du présent projet de loi vu précédemment.

Alors, M. le

Président, j'ai à déposer un amendement aussi.

Le Président

(M. Provençal)

: Votre amendement,

oui, vous pouvez en faire la lecture parce qu'il avait été distribué.

Mme McCann :

Oui, il avait été distribué. Alors : Modifier l'article 12 du projet

de loi par la suppression de «en santé mentale».

amendement, c'est évidemment une concordance avec l'amendement de

l'article 10, M. le Président. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Alors, à ce moment-ci, j'accepte les... Est-ce

qu'il y a des gens qui voudraient intervenir concernant l'amendement de

l'article 12?

M. Fortin :

En fait, M. le Président, je ne crois pas avoir grand-chose à dire sur

l'amendement, mais j'aurai des questions très spécifiques sur le texte général,

là, de l'article 7.

Le Président

(M. Provençal)

: Ça va. Est-ce qu'il

y a des interventions sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention sur l'amendement proposé par Mme la ministre à l'article 12,

nous allons procéder à la mise aux voix.

M. Fortin :

Par appel nominal, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Guillemette (Roberval)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Zanetti (Jean-Lesage)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire : Pour? Pardon.

Le Président (M. Provençal)

: Il a dit pour, oui.

La Secrétaire : Pardon.

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Président (M. Provençal)

Abstention. Alors, l'amendement proposé par Mme la ministre à l'article 12

est accepté à majorité. Nous revenons maintenant à l'article 12 tel

qu'amendé. À ce moment-ci, je reconnais le député de Pontiac pour son

intervention.

M. Fortin : Merci, M. le Président. En fait, j'aurais pu

intervenir lors de l'amendement, parce que, maintenant que je relis, là,

mais ce n'est pas très grave, j'essaie de comprendre ici, là, au premier

paragraphe.

Mme la

ministre, on dit que la garde prend fin. Là, c'est une référence à

l'article 11, là, la personne qui est mise sous garde à

l'article 11, on dit, et c'est la même chose dans vos commentaires, mais

on dit aussitôt qu'un certificat attestant qu'elle n'est plus justifiée est

délivré par le médecin traitant ou par l'infirmière praticienne spécialisée

ayant procédé à la mise sous garde. Le médecin traitant, c'est celui qui est là

au moment du, disons, traitement, là, le médecin traitant, mais l'infirmière

praticienne spécialisée, il faut absolument que ce soit celle qui a procédé à

la mise sous garde.

Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça

doit être la même infirmière praticienne spécialisée et pas une autre

infirmière praticienne spécialisée?

Mme McCann :

M. le Président, je vous demanderais de suspendre parce qu'on va avoir besoin,

probablement, de Dr Bleau là-dessus.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, nous allons prendre une pause, s'il vous plaît.

Merci.

(Suspension de la séance à 12 h 23)

Président (M. Provençal)

Nous reprenons nos travaux. Alors, je vais céder la parole au député de

Pontiac.

M. Fortin : Merci, M. le Président. J'ai un amendement à l'article 12

qui, je crois, peut rallier tout le monde, M. le Président. Ce qu'on propose,

c'est de modifier l'article 12 du projet de loi par :

1° le remplacement de «l'infirmière» par «une

infirmière»; et

2° la suppression de «ayant procédé à la mise

sous garde».

Bien, M. le Président, on a lu l'article initial

proposé par la ministre et on ne comprenait pas, pour quelqu'un qui est mis

sous garde, pourquoi ça doit être la même infirmière praticienne spécialisée

qui l'a mis sous garde qui doit procéder à

la fin de cette garde-là. Surtout, M. le Président, sachant que les gardes

peuvent durer jusqu'à 72 heures, les chances que ça soit la même infirmière,

pendant 72 heures, qui soit là au bon moment pour la fin de la garde,

disons, sont plutôt minces. Je comprends qu'il y a beaucoup de temps

supplémentaire obligatoire dans le réseau, mais quand même peut-être pas à ce

point-là.

Alors, c'est pour ça qu'on propose l'amendement,

pour que l'infirmière praticienne ou une infirmière praticienne spécialisée,

mais celle qui soit de garde à ce moment-là puisse procéder.

Le Président (M. Provençal)

: Y a-t-il des interventions? S'il n'y a pas d'intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement du député de Pontiac à

l'article 12.

M. Fortin :

Par appel nominal, M. le Président. C'est très important, cette fois-ci.

Le Président (M. Provençal)

: Oui, oui.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) :

Pour.

La Secrétaire :

Mme Guillemette (Roberval)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Zanetti (Jean-Lesage)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

M. Arseneau : On hésitait un

peu. Pour.

M. Fortin :

...pareil sans vous autres.

Des voix : Ha, ha, ha !

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention. L'amendement du député de Pontiac à

l'article 12 est accepté à majorité. Nous revenons maintenant à

l'article 12 tel qu'amendé.

M. Fortin :

Juste une petite précision, M. le Président. Je comprends qu'on ne change pas,

là, ça ne fait pas

partie des changements qui sont proposés par qui que ce

soit, mais juste la question du médecin traitant, j'essaie de comprendre

pourquoi c'est le médecin. Là, on a dit l'infirmière praticienne spécialisée

qui est là, mais pourquoi c'est le médecin traitant? Surtout quand on est dans

un contexte de salle d'urgence, là, les médecins peuvent être appelés à faire

toutes sortes de choses différentes. Alors, je veux juste comprendre pourquoi

ça doit être le médecin traitant en question, pendant qu'on a l'article devant

nous ouvert.

Mme McCann :

Moi, j'en comprends, et on demandera à Dr Bleau de revenir si ce n'est pas

suffisamment clair, mais je comprends que c'est le médecin traitant au moment

où on doit poser ce geste, cette intervention-là, le médecin traitant du

patient.

M. Fortin :

Bien, le médecin traitant du patient, il peut changer plusieurs fois, là, au

cours...

M. Fortin :

Mais en disant «le médecin traitant», vous considérez que c'est le dernier

médecin à l'avoir vu, essentiellement, si je comprends bien, là.

Mme McCann :

Effectivement.

Mme McCann :

Oui. C'est bien ça?

Mme McCann :

Bon, on va demander à Dr Bleau pour des précisions.

Le Président

(M. Provençal)

: S'il

vous plaît.

M. Fortin : O.K. Merci de la précision.

Le Président

(M. Provençal)

: Alors, merci,

Dr Bleau, de venir donner une explication qui clarifie le tout.

M. Bleau

(Pierre) : Un médecin devient traitant, dans un contexte de patient

soit à l'urgence ou hospitalisé, dès qu'on lui demande de prendre charge du

patient qu'il va voir. Donc, si mon collègue a vu un patient hier, par exemple,

puis moi, je suis demandé d'aller voir ce patient-là, c'est qu'automatiquement

j'ai rempli la technicalité de devenir médecin traitant. Donc, il y a plusieurs

médecins traitants. Il y a juste un médecin traitant pour un patient, mais il

peut y avoir plusieurs médecins traitants successifs.

Donc, votre question,

c'est qu'effectivement le médecin traitant, c'est celui qui va évaluer le

patient au moment de lever la garde. Donc, je vais vous donner un exemple. Je

suis à l'urgence puis j'ai moi-même procédé à la mise sous garde ou quelqu'un

est déjà mis sous garde par ordonnance du tribunal. Je suis médecin traitant,

mais dès que j'ai fini mon quart de travail, c'est un autre médecin qui prend

la relève puis qui devient médecin traitant. Donc, automatiquement, tout

médecin traitant, c'est celui qui voit le patient et prend une décision

clinique.

M. Fortin : O.K. Mais je vous donne un exemple un peu différent de celui

que vous avez avancé, parce qu'il est très clair, très clair, il y a une

cassure claire, là, le quart de travail est fini, il y a quelqu'un d'autre qui

prend la relève. Je suis dans... parce qu'on

parle... On parlait tantôt des salles d'urgence, hein, beaucoup, là, où quelqu'un peut être mis sous garde. Je donne l'exemple

de mon hôpital de campagne, M. le Président. Il peut y avoir quelques médecins

à la salle d'urgence, mais le médecin, il ne fait pas juste de la salle

d'urgence, là, il va être appelé à faire de la chirurgie à n'importe quel

moment, il va être appelé à faire toutes sortes de choses, et ça se peut qu'il

soit loin de, disons, son patient qui est mis sous garde pendant des heures et

des heures, là.

Alors, dans ce

contexte-là, est-ce qu'on peut juger que... Le patient n'a plus besoin d'être

sous garde. Est-ce qu'un autre médecin peut prendre cette décision-là?

M. Bleau

(Pierre) : Un patient est mis sous garde avec une procédure légale

qu'on doit faire. Lorsqu'un patient est mis sous garde dans un hôpital, on doit

faire un certificat de mise sous garde ou recevoir de la cour des certificats

de mise sous garde, par exemple, provisoire ou autorisée. À ce moment-là, le

patient est considéré sous garde. Il n'est

pas sous garde parce que le médecin est près de lui, là, le patient est gardé

contre son gré dans un hôpital.

Pour le cas de

l'article qui nous concerne ici, lorsque le patient ne présente plus de

dangerosité, on doit lever la garde. Et ici, ce que l'article dit, c'est :

On va lever la garde. Normalement, c'était un médecin qui faisait ça, donc il devient traitant si c'est celui qui est assigné

pour évaluer la levée de la garde. C'est un acte, là, puis ici ce qu'on dit,

c'est que ça peut être fait par une infirmière spécialisée.

M. Fortin :

Oui, oui. Bien, je comprends ça. Je comprends le point de vue de l'infirmière

spécialisée. J'essaie de comprendre le mot «médecin traitant», juste pour

s'assurer que la personne qui est sous garde ne se retrouve pas dans une

situation bien malheureuse où elle doit rester plus longtemps sous garde

qu'elle ne devrait l'être, parce que le médecin traitant, celui qui est

assigné, là, comme vous avez dit, bien, il y a une femme enceinte qui s'est

pointée, il est allé en chirurgie, peu importe, là, il y a eu un accident de

voiture, il est allé s'occuper d'un autre patient pendant des heures, disons,

et là il n'est pas là, il ne peut donner le... lever la garde, là. Est-ce qu'un

autre patient de la salle d'urgence, à ce moment-là... un autre médecin de la

salle d'urgence, à ce moment-là, peut lever la garde?

M. Bleau

(Pierre) : Un médecin devient traitant dans une organisation-service

quand celle-ci prévoit ce que vous venez de

donner comme exemple, puis un autre médecin va devenir traitant dans

la salle d'urgence au moment où il va

évaluer le patient. Tous les hôpitaux sont attachés ensemble, tous les

départements d'urgence ou les départements sont attachés ensemble pour

comprendre qui est le médecin intervenant qui est désigné médecin traitant.

Donc, dans le cas où vous faites référence, si

mon collègue, si je suis dans votre hôpital, mon collègue est pris sur un étage

en train de faire d'autres trucs ou est en dehors de l'hôpital, bien, le

médecin va m'avoir légué ses patients, et je vais devenir médecin traitant.

M. Fortin : O.K., je comprends, M. le Président. Ça me va.

Le Président (M. Provençal)

: Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de

l'article 12 amendé.

M. Fortin :

Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Oui. Pour,

contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire : Mme Picard

(Soulanges)?

La Secrétaire : Mme Blais

(Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) :

Pour.

La Secrétaire : Mme Guillemette

(Roberval)?

La Secrétaire : Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire : Mme IsaBelle

(Huntingdon)?

La Secrétaire : M. Fortin

(Pontiac)?

La Secrétaire : M. Zanetti

(Jean-Lesage)?

La Secrétaire : M. Arseneau

(Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire : M. Provençal

(Beauce-Nord)?

Président (M. Provençal)

Abstention.

L'article 12 amendé est accepté à majorité. Nous allons maintenant procéder à la lecture, par Mme

la ministre, de l'article 13, et on va recevoir en même temps vos

commentaires. Je vous cède la parole, Mme la ministre.

Mme McCann : Merci, M. le

Président. Alors :

L'article 17 de cette loi est modifié par l'insertion,

dans le premier alinéa et après «traitant», de «ou l'infirmière praticienne

spécialisée en santé mentale ayant procédé à la mise sous garde».

Cet

article vise à permettre à l'IPS en santé

mentale ayant procédé à la mise sous garde d'interdire ou de restreindre certaines communications entre la personne sous garde et les personnes de son choix avec qui

elle souhaiterait communiquer. Ce pouvoir découle,

encore une fois, de celui de procéder à la mise sous garde et est nécessaire

afin de protéger la personne concernée.

Alors, M. le Président, j'ai un nouvel amendement à déposer. Nous avions distribué un amendement

au préalable et nous avons un nouvel amendement à déposer.

Président (M. Provençal)

Alors, on va le distribuer pour que les membres de l'opposition et les membres

du gouvernement puissent en prendre connaissance.

Président (M. Provençal)

: Mme la ministre, est-ce que vous allez pouvoir procéder maintenant

à la lecture de votre amendement?

Mme McCann : Certainement. Alors, M.

le Président : Modifier

l'article 13 du projet de loi par le remplacement de «l'infirmière

praticienne spécialisée en santé mentale ayant procédé à la mise sous garde»

par «une infirmière praticienne spécialisée».

Alors, cet amendement, c'en est un de

concordance avec les amendements présentés aux articles 10 et 12.

Le Président (M. Provençal)

: Y a-t-il des interventions concernant

l'amendement?

M. Fortin :

C'est un très bon amendement. Je sens la ministre inspirée, M. le Président.

Mme McCann : Absolument. Je

suis d'accord.

Président (M. Provençal)

Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix

de l'amendement de l'article 13.

M. Fortin :

Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Oui. Pour,

contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire : Mme Picard

(Soulanges)?

La Secrétaire : Mme Blais

(Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) :

Pour.

La Secrétaire : Mme Guillemette

(Roberval)?

La Secrétaire : Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire : Mme IsaBelle

(Huntingdon)?

La Secrétaire : M. Fortin

(Pontiac)?

La Secrétaire : M. Zanetti

(Jean-Lesage)?

La Secrétaire : M. Arseneau

(Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'amendement à l'article 13 du projet de loi n° 43

déposé par Mme la

ministre est accepté à majorité. Nous revenons maintenant à l'article 13

tel qu'amendé. Mme la... Est-ce qu'il y a des interventions? Excusez-moi.

M. Fortin :

Bien, donnez-moi une petite seconde, M. le Président. J'essaie juste de bien

comprendre le texte de loi, ça ne sera pas très long. Ça va, M. le Président,

je n'ai pas rien à ajouter.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir?

S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix

de l'article 13 tel qu'amendé.

M. Fortin :

Procédons, s'il vous plaît, par appel nominal, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Mme

la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Guillemette (Roberval)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Zanetti (Jean-Lesage)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président

(M. Provençal)

: Abstention.

L'article 13,

tel qu'amendé, est accepté à majorité. Nous allons maintenant... Nous avions

convenu que la

section suivante serait la

section Santé publique. Donc, on

débute avec l'article 17. Mme la ministre.

Mme McCann : M. le

Président, pourriez-vous nous donner

deux minutes de suspension, s'il vous plaît?

Le Président

(M. Provençal)

: Oui, Mme la ministre.

Alors, on va suspendre, s'il vous plaît. Merci.

(Suspension de la séance à

12 h 51)

Le Président

(M. Provençal)

: Nous reprenons nos

travaux. J'invite Mme la ministre à nous présenter l'article 17 et à nous

formuler ses commentaires.

Mme McCann :

Oui. Merci, M. le Président. Alors :

L'article 69 de la

Loi sur la

santé publique est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «la

condition» par «l'état».

Cette modification à

la

Loi sur la santé publique vise à harmoniser la terminologie de cette loi

avec celle utilisée dans la plupart des autres lois et règlements du Québec qui

préfèrent l'expression «état de santé» à celle de «condition de santé». Merci,

M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Merci. Est-ce qu'il

y a des interventions par rapport à l'article présenté par Mme la ministre?

M. Fortin :

Non. La ministre nous dit que c'est pas mal comme ça dans toutes les autres

lois?

Mme McCann :

Exactement.

M. Fortin : Je n'ai pas d'enjeu, surtout qu'on parle de diagnostic ou évaluation,

là. Donc, je pourrais difficilement m'opposer, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Est-ce

qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons

procéder à la mise aux voix de l'article 17.

M. Fortin : Par appel nominal, je vous en prie, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Oui. Mme la

secrétaire.

La Secrétaire :

Oui. Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Guillemette (Roberval)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Zanetti (Jean-Lesage)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président

(M. Provençal)

: Abstention.

L'article 17

du projet de loi n° 43 est accepté à majorité. J'invite maintenant Mme la

ministre à nous faire la lecture de l'article 18.

Mme McCann : Oui, M. le

Président. Alors :

L'article 82 de cette loi est modifié par le

remplacement, dans le paragraphe 1°, de «médecin» par «professionnel de la

santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l'état de santé d'une personne».

La

Loi sur la

santé publique prévoit que les intoxications, infections et maladies dites à

déclaration obligatoire, qui sont déterminées par règlement, doivent

faire l'objet d'une déclaration au directeur de santé publique du territoire

et, dans certains cas prévus, au directeur national de santé publique ou à l'un

et l'autre. Actuellement, sont visés par cette obligation de déclaration les

médecins qui diagnostiquent une telle intoxication, infection ou maladie et les

dirigeants de laboratoire lorsqu'une analyse qui y est effectuée démontre la

présence de l'une d'elles. Or, certaines de

ces maladies, infections ou intoxications peuvent être diagnostiquées par

d'autres professionnels que les médecins. Ce sera notamment le cas des

infirmières praticiennes spécialisées. D'autres intoxications, infections ou

maladies, notamment en matière d'infections transmissibles sexuellement et par

le sang, ne font pas toujours l'objet d'un diagnostic formel et peuvent être

constatées par d'autres types de professionnels de la santé, comme les

infirmières. Cet

article vise donc à étendre l'obligation de déclaration à

l'ensemble de ces professionnels afin d'éviter que des cas échappent aux

autorités de santé publique.

J'aurais un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Et c'est un amendement que vous nous aviez déjà déposé, qui

est en lien avec l'article 18, qui modifie effectivement l'article 82

de la

Loi sur la santé publique. Je vais vous inviter à en faire lecture, Mme

la ministre et à nous formuler vos commentaires.

Mme McCann : Oui. Merci. Alors,

l'article 18, l'amendement :

L'article 82 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de

«médecin qui diagnostique» par

«professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l'état

de santé d'une personne qui constate». Voilà.

Alors, tel qu'expliqué précédemment, cet

article

a notamment pour but de permettre la déclaration de certaines intoxications,

infections ou maladies qui ne font pas toujours l'objet d'un diagnostic formel

et qui peuvent être constatées par d'autres types de professionnels de la santé,

comme les infirmières. Or, ces professionnels ne posent pas de diagnostic. Il

est donc plus approprié de parler de la constatation des intoxications,

infections ou maladies afin d'englober toutes les réalités. Merci, M. le

Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y a-t-il des interventions?

M. Fortin :

Oui, M. le Président. Juste, dans le fond, là, l'amendement, ici, là, vient

changer le «qui diagnostique», entre autres,

là, par «qui constate». Je veux juste m'assurer que c'est bien ce que la

ministre a l'intention de faire et comprendre pourquoi elle veut le

faire, parce que, dans tous ses commentaires, elle utilisait le mot

«diagnostic», elle n'utilisait jamais le mot «évaluation». On n'y parlait que

de diagnostic. Alors, je veux juste bien comprendre l'intention de la ministre,

Mme McCann : Je pense, M. le

Président, qu'on veut vraiment préciser qu'il y a d'autres personnes qui ne

sont pas habilitées à faire un diagnostic, qui pourraient évaluer et identifier

une maladie, ou une intoxication, ou une infection et qui auraient à déclarer,

hein, ces éléments-là à la santé publique.

M. Fortin :

Mais est-ce qu'on introduit un nouveau terme avec le «constate»? Est-ce que

c'est un terme qu'on utilise beaucoup? Parce que ce que je comprends de la

définition que vous lui donnez, là, c'est quelqu'un qui diagnostique puis quelqu'un qui évalue a constaté. Qu'on diagnostique ou

qu'on évalue, là, on a constaté. Mais c'est-tu un terme qu'on utilise?

Parce que... Je lui pose la question, là, si c'est dans d'autres lois, cette

terminologie-là.

Mme McCann : On va faire une

vérification, M. le Président, puis on va répondre à la question.

Président (M. Provençal)

Puis moi... Écoutez, compte tenu de l'heure, nous allons suspendre les travaux

jusqu'à 15 heures. Et, en revenant, j'ai reconnu le député de Jean-Lesage

qui aura une question à poser.

(Suspension de la séance à 12 h 59)

Le Président

(M. Provençal)

: Nous allons reprendre

nos travaux. La Commission de la

santé et des services sociaux va maintenant siéger. Je demande à toutes

les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs

appareils électroniques.

Je vous rappelle que la commission est réunie

afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 43, Loi modifiant la

Loi sur les infirmières et les

infirmiers et d'autres dispositions afin de favoriser l'accès aux services de

santé.

Lors

de la suspension ce matin, nos discussions portaient sur l'amendement proposé

par Mme la ministre à l'article 18 du projet de loi. Y a-t-il des

interventions sur cet amendement?

M. Fortin :

Bien, en fait, M. le Président, avant la pause, on avait demandé à la ministre

de vérifier pour ce qui en est du mot «constate», parce que, de ce qu'on a vu à

date, là, dans nos travaux, on a toujours vu «diagnostic», «évaluation», mais

une personne qui «constate», on... J'aimerais ça avoir une définition de ce qui

est compris par ça.

Mme McCann :

Alors, M. le Président, Me Côté pourrait donner la réponse.

Le Président

(M. Provençal)

: Alors, Me Geneviève

G. Côté, à vous la réponse... la parole, excusez.

Mme G. Côté

(Geneviève) : Oui, merci. Alors, en fait, c'est une terminologie qui

est déjà utilisée dans la

Loi sur la santé publique. Plus particulièrement, là,

on s'est inspirés de l'article 69 de la

Loi sur la santé publique, actuellement,

sur les déclarations des manifestations cliniques inhabituelles à la suite

d'une vaccination, où c'est déjà écrit exactement de la même façon, donc :

«Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer la

condition de santé d'une personne qui constate chez une personne — bon — qui a

reçu un vaccin...», là, des manifestations cliniques dans ce cas-là.

Alors, ce qu'on vient

couvrir, en fait, c'est à la fois... On comprend que la personne qui est

habilitée à poser un diagnostic va diagnostiquer. La personne qui est habilitée

à évaluer la condition de santé d'une personne, puis là on parle vraiment... ou

plutôt l'état de santé, on l'a changé tout à l'heure, on parle vraiment d'une

infirmière, là, clinicienne, là, qui ne sera pas une IPS, mais une infirmière

traditionnelle, là. Donc, elle va pouvoir constater des symptômes, elle va

pouvoir voir qu'il y a quelque chose, mais elle n'a pas l'habilitation, là, de

poser le diagnostic formellement. Donc, on venait couvrir les deux réalités

avec un seul terme, là, alors que «diagnostiquer» était inexact dans le cas des

infirmières.

M. Fortin :

O.K. Quand vous dites ici, là, «professionnel de la santé habilité à poser un

diagnostic», je vous épargne le reste de la phrase, là, vous faites référence à

habilité par le Code des professions?

Mme G. Côté

(Geneviève) : Par la Loi médicale, par la

Loi sur les infirmières. Ce

n'est pas le Code des professions. Bien, ça pourrait, là, mais le Code des

professions et les lois professionnelles, effectivement.

M. Fortin : O.K. Alors là, on vient passer de «médecin» à «professionnel de la

santé habileté à poser un diagnostic ou évaluer». Je comprends que

l'objectif du projet de loi, comme la ministre nous le répète depuis quelques

jours, là, malgré nos objections assez mordantes à l'occasion, et je pense

surtout au député des Îles-de-la-Madeleine quand je dis ça, qui, quand même, a

fait des plaidoyers très intéressants et très sentis pour des gens de chez lui,

mais on plaide depuis quelques jours que peut-être ça ne devrait pas être

uniquement les infirmières praticiennes spécialisées qui sont rajoutées. Ici,

la ministre introduit le concept de «professionnel de la santé habilité».

Alors, qui d'autre

elle vient rajouter? Parce que, là, on passe du médecin à d'autres types de

professionnels, bien évidemment, là. Alors, à

part les IPS, est-ce qu'il y en a

d'autres?

Mme McCann :

M. le Président, Me Côté.

Le Président

(M. Provençal)

: Alors, Me Côté.

Mme G. Côté

(Geneviève) : Bien, concrètement, je pense que, dans un premier lieu,

on vise les médecins, les IPS, là, de façon plus spécifique. Mais, si on avait

dans les maladies à déclaration obligatoire, puis je ne suis pas une

spécialiste des maladies, là, mais, si on avait une maladie dentaire à déclaration

obligatoire, par exemple, là, le dentiste peut poser un diagnostic dentaire, il

me semble bien. On pourrait vérifier formellement dans la

Loi sur les

dentistes, là, mais j'en suis assez convaincue. Sinon, si on avait, puis là je

ne crois pas que ce soit le cas du tout dans le règlement actuellement, mais quelque

chose qui visait les animaux, là, qui pourrait se transmettre à l'homme, bien,

on pourrait avoir un vétérinaire qui pose un diagnostic aussi, là. C'est...

M. Fortin : O.K. Mais ça, je comprends, mais quand je lis le reste du paragraphe,

là, on dit qui diagnostique «une intoxication, une infection ou une maladie

inscrite à la liste ou qui constate la présence de signes cliniques

caractéristiques de l'une de ces intoxications, infections ou maladies chez une

personne vivante ou décédée», je ne pense

pas qu'on parle des vétérinaires.

Alors, dans le texte de loi, quels professionnels on vient rajouter? Vous pouvez le

vérifier si vous voulez, là, mais...

Mme McCann :

Mais je pourrais aussi, M. le Président, si vous me donnez la parole,

demander... On a un expert en santé publique qui est avec nous maintenant, le

Dr Yves Jalbert, et probablement que Dr Jalbert pourrait nous

éclairer, dans la pratique, quels professionnels. Alors, si vous me donnez une

minute, on va l'appeler.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, consentement pour que le Dr Jalbert nous donne ses

explications? Si je n'ai pas de réponse, juste un... Je constate que

j'ai le consentement. Alors, vous allez vous nommer, votre fonction, pour les

fins de l'enregistrement, s'il vous plaît.

M. Jalbert

(Yves) : Oui, bonjour, M. le Président. Dr Yves Jalbert, directeur

général adjoint de la protection de la santé publique au ministère de la Santé

et des Services sociaux.

Président (M. Provençal)

Alors, est-ce que vous aimeriez que le député de Pontiac reformule un petit peu?

M. Jalbert (Yves) : Oui, s'il

vous plaît. Oui.

M. Fortin :

Non, il n'y a pas de problème. Dans le fond, là, je lisais le premier

paragraphe, ici, de l'article général, mais qui est celui qui est amendé, là,

par l'amendement proposé. Mais on vient remplacer «le médecin» par

«professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic». Alors, j'aimerais

ça savoir c'est qui, ces professionnels-là qui sont habilités à poser des

diagnostics ou à évaluer toutes les circonstances, disons, qui sont inscrites

plus bas dans le paragraphe.

M. Jalbert (Yves) : On

réfère... Oui, M. le Président.

M. Fortin :

Dans le fond, j'essaie de comprendre qui on rajoute, là. On passe de médecin à

plusieurs autres classes de professionnels, j'imagine, là?

M. Jalbert

(Yves) : Bien, en fait, la clé de la question, c'est la notion d'évaluer

l'état de santé d'une personne, d'une part, et de constater la présence

de signes cliniques caractéristiques. C'est là-dessus qu'il doit y avoir une

correspondance avec des textes juridiques qui déterminent vraiment qui sont les

professionnels habilités à, donc, évaluer l'état de santé ou constater la

présence de signes cliniques.

Donc là, la réponse, elle est beaucoup plus

juridique qu'autre chose. Il faudrait référer effectivement à ce qui se... et

d'où l'importance de choisir les bons termes, effectivement, pour ces

expressions.

M. Fortin :

Bien, c'est ça, et c'est là que je veux en venir, M. le Président, parce que

j'essaie de comprendre, là. Ici, on passe... et tout le sens de

l'article 18, c'est de passer de médecin, et il y a uniquement des

médecins qui pouvaient faire tout ça, là, à, selon ce que la ministre nous

suggère, professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic. J'aimerais

ça savoir, bien, on passe de médecin à qui.

Le Président (M. Provençal)

: ...parce qu'il y a une notion de diagnostic ici et

d'évaluation. Alors, Mme la ministre.

Mme McCann :

On va aller jusqu'au bout.

Président (M. Provençal)

Merci. Alors, Me Geneviève Côté, si vous pouvez nous donner des

explications, s'il vous plaît.

Mme G. Côté (Geneviève) :

L'intention derrière une formulation comme ça, c'est de rajouter les IPS qui

vont pouvoir diagnostiquer, de rajouter des infirmières qui peuvent évaluer

l'état de santé d'une personne. C'est ça, l'intention. On utilise une terminologie

plus évolutive parce que, si on devait donner le diagnostic à un autre professionnel

éventuellement, bien, on n'aurait pas besoin de venir corriger cette disposition-là,

mais parce que c'est vraiment quelque chose qui est attaché au diagnostic et à l'évaluation

qui sont des actes qu'on peut cibler, là.

M. Fortin :

Ce que vous dites, c'est que si, un jour, le Code des professions est amendé

pour donner des pouvoirs à des professionnels supplémentaires, la loi va déjà

être modifiée en conséquence, on n'aura pas besoin de la rechanger.

Mme G. Côté (Geneviève) :

Oui.

M. Fortin :

M. le Président, ça fait deux jours qu'on plaide ça, ça fait deux jours qu'on

plaide exactement ça, ça fait deux jours qu'on demande à la ministre de faire

exactement ça dans ses textes de loi puis qu'elle refuse de le faire parce que

ça créerait un flou juridique ou parce qu'elle n'a pas l'assentiment de la

ministre de la Justice. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, moi, je

n'ai pas de problème. Je ne veux pas que le texte de loi tombe, disons, en retard

par rapport à ce qui est dans le Code des professions. Et de la façon que la ministre

l'a écrit dans l'article 18, bien, c'est exactement ce qu'on plaide depuis

deux jours. Alors, M. le Président, je suis content que la ministre se rende à

nos arguments pour cet article-là. J'aurais aimé qu'elle le fasse plus tôt, M.

le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la ministre, commentaires?

Mme McCann : Eh bien, je ne

veux pas décevoir mon collègue, là, mais ce n'est pas tout à fait ce que mon collègue

plaidait. Mais effectivement, c'est tout à fait à un autre niveau, là. On dit

qu'un professionnel de la santé qui est déjà

habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l'état de santé d'une

personne... Alors, c'est pour les professionnels qui ont déjà cette possibilité-là. Alors, c'est vraiment à un autre niveau,

cet article. Mais effectivement, si, dans le futur, il

y a des changements qui ont été... auxquels le collègue a fait allusion, effectivement,

on n'aura pas besoin de changer cet article-là. Mais évidemment, les

changements qui étaient demandés par mon collègue vont devoir faire l'objet de

travaux.

M. Fortin :

En fait, ce n'est peut-être pas, M. le Président, ce que moi, je plaidais. Je

pense que c'est écrit pas mal de la façon que le député des Îles l'a plaidé

hier quand il a dit : Bien, on peut toujours faire les changements sujets

à l'étude nécessaire par la ministre. On peut toujours les mettre dans le texte

de loi puis si, un jour, la ministre, effectivement, dit : Bon, bien,

c'est la bonne date pour les mettre en oeuvre, ce sera fait. Ça ressemble un

peu à ce que le député des Îles-de-la-Madeleine plaidait.

Alors, moi, je ne suis pas déçu, Mme la

ministre, de votre interprétation de cet article-là, je suis déçu de votre

interprétation des autres articles. Mais...

Le Président (M. Provençal)

: ...vous savez, M. le député.

M. Fortin :

Bien, M. le Président, vous avez bien complété ma phrase, je vais m'en tenir à

ça pour l'instant.

Mme McCann : Alors, M. le

Président, pour la clarté, je ne veux pas décevoir encore une fois le...

Le Président (M. Provençal)

: Le député des Îles.

Mme McCann : ...le député des

Îles-de-la-Madeleine, mais peut-être indirectement. Mais effectivement, ce que

demandait... je pense, ma compréhension du député des Îles-de-la-Madeleine

était vraiment à un autre niveau. Mais je suis quand même heureuse de dire

qu'on n'aura pas besoin de modifier cet article-là, si, évidemment, il y a des

changements dans d'autres articles de la loi. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant

l'amendement proposé à l'article 18?

M. Fortin : Non, c'est tout, M. le Président. Juste pour dire

qu'effectivement la ministre n'aura pas besoin de le changer dans cet

article-là. Une fois sur les quatre articles de plus tôt, donc, elle a une

moyenne au bâton de 250. Dans les ligues majeures, là, elle passerait des

mineures aux majeures, elle reviendrait. Mais bon, on apprend qu'ici, à

l'Assemblée nationale, elle est bien en selle, et on étudie aujourd'hui son

projet de loi.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? Alors, s'il n'y a pas... Oui. Ça va, M. le député

des Îles?

M. Arseneau :

Bien, je veux juste dire qu'on mise toujours sur la longue balle, mais, tu

sais, un but à la fois, on va y arriver.

Le Président (M. Provençal)

: Très bien. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous

allons procéder à la mise aux voix de l'amendement de l'article 18.

Une voix : Par appel nominal,

M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) :

Pour.

La Secrétaire : M. Allaire

(Maskinongé)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention. L'amendement à l'article 18 du projet de

loi qui a été déposé par Mme la ministre est

accepté à majorité. Nous revenons maintenant à l'article 18 amendé. Est-ce

qu'il y a des interventions concernant l'article 18 amendé?

M. Fortin :

Pas d'intervention de notre côté, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Non. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous

allons procéder à la mise aux voix de l'article 18 amendé.

M. Fortin :

...de procéder par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui, M. le député. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) :

Pour.

La Secrétaire :

M. Allaire (Maskinongé)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président

(M. Provençal)

: Abstention.

L'article 18 amendé du projet de loi n° 43 est accepté à majorité.

M. Fortin :

Faites comme chez vous, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: C'est ça. N'ajustez pas cet appareil, ça veut dire. Mme la ministre, je

vais vous inviter à nous faire part de l'article 19 et de nous

formuler vos commentaires, s'il vous plaît.

Mme McCann :

Oui. Merci, M. le Président. Alors, l'article 19 :

L'article 84

de cette loi est modifié par le remplacement de «médecin» par «professionnel de

la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l'état de santé d'une

personne».

La

Loi sur la santé

publique prévoit également que, pour certaines maladies ou infections

contagieuses dites à traitement obligatoire,

qui sont déterminées par règlement, toute personne atteinte doit obligatoirement se soumettre aux

traitements médicaux requis pour éviter toute contagion.

Une contagion

corollaire d'assurer... Une obligation, excusez-moi, une obligation corollaire

d'assurer ces soins ou de diriger la personne vers un établissement en mesure

de les fournir est imposée au médecin qui constate une telle maladie ou

infection.

La modification

proposée à cet

article vise à étendre cette obligation à l'ensemble des professionnels

de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l'état de santé d'une

personne qui effectue une telle constatation afin d'éviter que des cas ne

soient échappés. Merci, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Merci. À ce

moment-ci, je reçois les interventions sur l'article 19.

M. Fortin :

Très bien, M. le Président. Je reviens avec mon exemple d'un peu plus tôt, le

coronavirus. Parce que, là, on parle des maladies ou infections contagieuses,

je pense qu'on tombe pas mal là-dedans. Dans le cas du coronavirus,

aujourd'hui, si je comprends bien l'article 84 de la

Loi sur les

infirmières et infirmiers... C'est bien la

Loi sur les infirmières et

infirmiers, oui? O.K. Ce que je comprends, c'est que le médecin, c'est celui

qui est obligé de... Non, ce n'est pas la

Loi sur les infirmières et

infirmiers, c'est la

loi sur...

M. Fortin : Oui, c'est ça, merci. Mais le médecin, lui, est obligé, de par la Loi

sur la santé publique, de dire à une

personne qu'il croit atteinte qu'elle doit obligatoirement se soumettre aux

traitements médicaux. Alors, un médecin, au Québec, qui croise un

patient ou un citoyen et qui se dit : Ce citoyen-là a un virus contagieux,

il peut le forcer et il doit l'obliger à se soumettre aux traitements médicaux.

C'est ça?

Mme McCann :

Je m'excuse, j'ai perdu le dernier bout de votre intervention.

M. Fortin :

Il n'y a pas de problème, Mme la ministre, ça arrive. Un médecin qui rencontre

un citoyen et qui se dit : Ce citoyen-là est atteint d'une infection

contagieuse, le médecin a une obligation de dire à la personne qu'elle doit se

soumettre aux traitements médicaux, c'est ça?

Mme McCann :

M. le Président, on parle de maladies, on l'a dit aussi dans le libellé de...

oui, c'est ça, à traitement obligatoire. En fait, pas dans le libellé, dans mon

commentaire, là, c'est ce que je mentionnais, que c'est essentiellement pour

des maladies à traitement obligatoire.

M. Fortin :

À traitement?

Mme McCann :

Obligatoire.

M. Fortin : Oui, oui, c'est ça. Mais ce que je vois dans votre commentaire, là,

c'est : la

Loi sur la santé publique prévoit également que, pour

certaines maladies ou infections contagieuses à traitement obligatoire... et,

O.K., je vais le reformuler.

Alors, les infections

et les maladies à traitement obligatoire, est-ce que vous pouvez nous dire ce

que c'est en ce moment? J'essaie de mesurer, Mme la Présidente, votre niveau de

préparation face au coronavirus. La ministre nous

dit, depuis quelques semaines, maintenant, que le Québec est prêt. Alors, s'il

y a un médecin qui croise un patient qu'il croit avoir ce virus-là,

est-ce qu'il doit forcer cette personne-là à avoir des traitements médicaux?

Mme McCann :

Les maladies, là, qu'on qualifie, là, à traitement obligatoire, il y a la

tuberculose, actuellement, qui est

prévue dans la

Loi sur la santé publique. Le coronavirus ne fait pas

partie de

maladies à traitement obligatoire.

M. Fortin :

C'est tout? Juste la tuberculose? Il n'y en a pas d'autres?

Mme McCann : Juste la

tuberculose.

M. Fortin : O.K. Est-ce qu'on... Ça vous tente-tu de le

changer, ce règlement-là? J'imagine, c'est un règlement par lequel on

détermine les maladies à traitement obligatoire.

M. Fortin :

Est-ce que vous pensez que ce serait nécessaire?

Mme McCann : Je ne crois pas.

Mme McCann : On pourrait

demander à Dr Jalbert de venir nous expliquer.

M. Fortin :

Oui, je suis certain que ça va lui faire plaisir.

Mme McCann : Oui, parce que...

M. Fortin :

Mais vous lui avez déjà demandé, je suis certain, là, quand même.

Mme McCann : Non, je ne lui ai

pas demandé cette question-là spécifiquement, parce que je ne pense pas que

c'est nécessaire, mais je pense qu'on peut vous expliquer de façon beaucoup

plus spécifique pourquoi, parce qu'il y a vraiment des raisons bien spécifiques

pour identifier des maladies à traitement obligatoire. Et je pense que

Dr Jalbert est plus en mesure que moi de vous l'expliquer. Merci.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, Dr Jalbert, je vous invite à vous joindre à la

ministre.

M. Fortin :

Voulez-vous qu'on répète la question, Dr Jalbert? Ça va?

Le Président (M. Provençal)

: Alors, Dr Yves Jalbert, directeur national de la

santé publique, je vous invite à nous formuler une réponse au questionnement du

député de Pontiac.

M. Jalbert (Yves) : Oui, avec

plaisir, M. le Président. Le recours aux dispositions juridiques d'une maladie

à traitement obligatoire, en fait, historiquement, c'est quelque chose qui est

très peu utilisé par les États. Et le fait qu'on n'ait que la tuberculose au

Québec indique bien que c'est pour des circonstances très exceptionnelles. On a

une longue liste de maladies à déclaration obligatoire, O.K., mais seulement, à

toutes fins pratiques, la tuberculose est à traitement obligatoire au Québec.

La raison en est que, chez les gens qui sont

atteints de tuberculose, le traitement... Bien, la première des choses, la

maladie est très contagieuse, elle est très, aussi... elle peut être grave de

conséquences. Et le traitement, il est complexe, il est long, il a des effets

secondaires. Et la maladie affecte beaucoup, quand même, en proportion, des

gens qui, disons, pour des raisons socioéconomiques, ont de la difficulté à

compléter leur traitement.

Alors, c'est pour ça que la disposition existe,

c'est pour, vraiment, la protection de la santé publique, éviter qu'un cas de

tuberculose devienne une épidémie de tuberculose, donc qu'on soit capable de

prendre les mesures nécessaires pour forcer quelqu'un à se faire traiter. Et là

ça peut aller très loin, hein? Ça peut aller jusqu'à un ordre d'emprisonnement,

là, c'est... Oui, ça va très loin.

M. Fortin :

Si la personne ne va pas se faire traiter.

M. Jalbert (Yves) : Oui, voilà.

M. Fortin :

Mais si le médecin n'envoie pas la personne se faire traiter, lui, qu'est-ce

qu'il a?

M. Jalbert (Yves) : Ah! là, il

y a des dispositions pour des recours contre des médecins qui pourraient ne pas

appliquer la Loi de la santé publique, mais disons que, dans l'histoire du

Québec, je ne crois pas qu'on ait beaucoup utilisé ces articles.

M. Fortin :

Bien, vous m'avez donné une bonne explication, Dr Jalbert, à savoir pourquoi

la tuberculose est incluse, était la seule maladie dans la liste des maladies

ou infections à traitement obligatoire. Mais vous ne m'avez pas

expliqué cependant pourquoi la ministre vient de nous dire à l'instant qu'elle

ne croit pas que le coronavirus devrait être inscrit dans cette liste-là.

M. Jalbert (Yves) : En fait,

nous n'avons pas de traitement pour le coronavirus. Alors, déjà un problème.

Deuxième chose, c'est une maladie qui a quand même une durée assez courte.

C'est à peu près l'équivalent d'un rhume ou d'une grippe, là, sauf pour les

gens qui ont des complications plus graves, mais ce n'est pas une maladie,

donc, qui va s'étendre à long terme. Et c'est une maladie pour qui on peut

facilement, disons, mettre en... identifier les personnes-contacts et les

placer elles-mêmes en surveillance de développement des symptômes ou

d'isolement, ce qui est plus difficile avec la tuberculose, par exemple, là, compte

tenu de l'environnement socioéconomique où la maladie se déclare.

M. Fortin : Il n'y a pas d'obligation de le faire... Il n'y a pas d'obligation

de les placer en isolement ou quoi que ce soit?

M. Jalbert (Yves) : Du côté du

coronavirus, non.

M. Fortin :

Et là je parle du coronavirus parce que c'est l'actualité, mais ça pourrait

être d'autres infections, là, qui vont se développer ou d'autres maladies qui

vont se développer avec le temps, là. Donc, vous me dites que votre opinion professionnelle,

à la Santé publique, c'est essentiellement que, pour le coronavirus, ça ne

devrait pas être une maladie à traitement obligatoire, parce qu'il n'y a pas nécessairement

de traitement. Mais est-ce que vous l'avez inclus dans ce cas-là dans les

maladies à déclaration obligatoire?

M. Jalbert (Yves) : En fait,

notre liste de maladies à déclaration obligatoire, elle est prévue par

règlement. O.K.? Donc, c'est un mécanisme qui est quand même assujetti à une

certaine rigidité.

M. Jalbert (Yves) : Bon. Mais,

pour le coronavirus ou pour d'autres infections qui arrivent comme ça, des

nouveautés, là, qu'on ne connaissait pas et qui viennent troubler notre épidémiologie,

on a un mécanisme d'enquête qui peut être utilisé, c'est-à-dire que, dans la Loi

de la santé publique, il y a des provisions pour que l'on déclare une situation

d'enquête par rapport à une problématique de santé particulière. C'est ce qu'on

a fait pour le coronavirus, ce qui fait que, malgré que ce ne soit pas une

maladie à déclaration obligatoire, on a quand même demandé aux cliniciens de

nous signaler les cas. Et le signalement se fait à toutes fins pratiques avec

les mêmes finalités qu'une déclaration, et donc ça sert les mêmes fins.

M. Fortin :

Donc, vous avez demandé à vos cliniciens et vous avez demandé à vos médecins.

M. Jalbert (Yves) : Oui.

M. Fortin :

O.K. Mais là ici, là, dans l'article de loi, on parle de plus que du médecin,

là. On vient passer du médecin au

professionnel habilité, donc, j'imagine, aux infirmières praticiennes

spécialisées et aux infirmières. C'est ça?

M. Jalbert (Yves) : Oui.

M. Fortin :

O.K. Mais vous n'avez pas demandé... Pour l'instant, là, vous n'avez pas

demandé aux infirmières de vous signaler ces cas-là. Vous n'avez pas cru bon.

M. Jalbert

(Yves) : Bien, c'est-à-dire qu'à toutes fins pratiques, advenant le

cas que le projet de loi passe, elles pourront tout à fait le faire, il

n'y a pas de problème. Par contre, pratico-pratique, à l'heure actuelle, la

maladie est diagnostiquée au laboratoire et

c'est le laboratoire qui nous signale les cas. À toutes fins pratiques, pour le

coronavirus...

M. Fortin :

Là, on est revenu à la tuberculose, là. Ah! non, O.K.

M. Jalbert (Yves) : Non. Pour

le coronavirus, à toutes fins pratiques, à l'heure actuelle, c'est le

laboratoire qui clôt la discussion, là. On a certains cliniciens... En fait,

les cliniciens qui voient les gens qui arrivent, et c'est souvent à travers les

directions de Santé publique qui, donc, ont connaissance des gens qui arrivent

de l'étranger et pour lesquels, bon, il y a toutes les conditions, là, vont

signaler à la Santé publique, et c'est géré comme si c'était une déclaration

obligatoire.

M. Fortin :

Donc, le diagnostic, l'évaluation du coronavirus ne vient qu'après le test de

laboratoire?

M. Jalbert (Yves) : Bien,

c'est-à-dire qu'il faut d'abord dépister les gens qui ont besoin d'être

analysés.

M. Fortin :

Oui, d'être testés.

M. Jalbert

(Yves) : Donc, il y a différents critères, là.

M. Fortin :

Oui, mais ce n'est pas un diagnostic.

M. Jalbert

(Yves) : Et le diagnostic est confirmé par le laboratoire. Sinon, on

appelle ça des personnes sous investigation.

M. Fortin :

Oui, comme il y en a eu déjà au Québec, là.

M. Jalbert

(Yves) : On entend... C'est ça. C'est ce qu'on a eu, et jusqu'à

maintenant on a un score de 100 % de personnes sous investigation qui

reviennent avec un diagnostic infirmé de...

M. Fortin :

Oui, O.K. Donc, 0 % des personnes qui ont... Oui.

M. Jalbert

(Yves) : Donc, il n'y a

personne qui est confirmé, voilà,

pour l'instant. Si les infirmières praticiennes spécialisées étaient

déjà habilitées, elles pourraient le faire. Donc, elles pourraient, dans le

cadre de leur pratique, constatant qu'elles ont devant elles quelqu'un qui

revient de la zone concernée avec les symptômes, etc., elles pourraient nous

les signaler, là, sans problème.

M. Fortin :

O.K. Très bien. Mais le diagnostic, lui, ne vient qu'après le test, qu'après

l'analyse.

M. Jalbert (Yves) :

Oui, le diagnostic définitif vient avec le résultat d'analyse, oui.

M. Fortin : O.K. Très bien. Je reviens à la tuberculose deux petites

secondes, là, parce que, si je comprends bien l'article de loi, on ne parle que

de la tuberculose. Quand le médecin constate qu'une personne souffre d'une

tuberculose, comment il fait pour s'assurer... C'est quoi, un médecin... Bien,

dans le cas de l'expansion, là, du projet de loi, là, comment un médecin ou une

infirmière praticienne spécialisée prendrait sans délai les mesures requises

pour assurer que les soins sont requis, dans le fond, pour obliger la personne

à avoir les traitements médicaux? Qu'est-ce

qu'un patient, ou un médecin, ou une IPS

doit faire pour obliger quelqu'un à avoir des traitements médicaux?

M. Jalbert

(Yves) : Bien, évidemment, c'est une mesure d'exception. En général,

on va procéder comme avec d'autres maladies qui ont besoin de traitement à long

terme. On va essayer de faciliter l'observance de la personne en allant, par

exemple, lui offrir le traitement le plus près de chez lui possible, en

s'assurant qu'il n'y ait pas d'obstacle de coût dans les traitements, et tout

ça. Et si, vraiment, on a un échec, on a une personne qui ne collabore pas du

tout au traitement, dans la mesure où il s'agit de quelqu'un qui est contagieux

et dangereux pour son entourage, là, on peut utiliser toutes sortes de moyens,

dont j'ai déjà parlé, dont la... On peut forcer l'hospitalisation d'une

personne, O.K., avec une thérapie sous observation directe. Donc, il y a

quelqu'un qui vient porter les médicaments et qui s'assure que la personne a

bien pris le médicament en question. Et ça peut même aller jusqu'à

l'emprisonnement.

M. Fortin :

Mais on la force, cette médicamentation-là. Ça nous prend une ordonnance de la

cour. Comment on fait, comme... Pratico-pratique dans l'hôpital, là, comment on

fait pour forcer ce traitement-là?

M. Jalbert

(Yves) : C'est une ordonnance du...

Là, il faudrait que je revoie les articles précis de la loi, parce qu'on n'utilise pas ça à tous les jours, mais c'est

une ordonnance d'une autorité de santé publique qui est soit un

directeur national, soit un directeur régional de santé publique, qui peut être

manifestée à la police. J'ai déjà personnellement mis la police en état de

recherche d'un individu qui se promenait avec une tuberculose très contagieuse.

M. Fortin : O.K. Puis ça, vous sentiez que c'était votre obligation, comme médecin,

en lien avec cet article-là.

M. Jalbert

(Yves) : Oui, tout à fait.

M. Fortin : Quand vous dites forcer la personne à avoir le traitement, dans ce

cas-là, c'était appeler la police. C'est ça, forcer le patient à avoir

le traitement.

M. Jalbert

(Yves) : Oui, voilà.

M. Fortin :

O.K. Dernière question pour Mme la ministre, peut-être, parce qu'elle nous a

dit qu'elle avait un plan pour le coronavirus, elle nous l'a répété il y a

quelques instants, elle nous l'a reconfirmé. C'est-tu possible de l'avoir, ce

plan-là? On peut-u le déposer à la commission?

Mme McCann :

Écoutez, il faudrait que je voie, là. Quand je dis un plan, c'est qu'on a des

protocoles qui sont déjà

établis pour ces situations-là, en santé publique, dans les établissements. Alors, quand je dis : j'ai un plan, c'est dans le sens

des protocoles qui sont établis et aussi des façons de faire en santé publique,

là, qui existent.

M. Fortin : Donc vous avez des protocoles qui pourraient s'appliquer, là, à la

tuberculose, mais qui s'appliquent essentiellement aux maladies et aux

infections contagieuses. C'est ça?

M. Fortin :

Vous n'avez pas rien de spécifique pour le coronavirus, là.

Mme McCann : Bien, ce qu'on a de spécifique, c'est des

protocoles dans des situations de potentielles épidémies, hein? Alors,

c'est ça qu'on a au niveau, là, du réseau de la santé et des services sociaux.

M. Fortin :

Je comprends, mais vous ne vous êtes pas mis à réécrire quoi que ce soit il y a

un mois, là.

Mme McCann : Ça existait déjà.

M. Fortin :

O.K. Donc, vous êtes confiante que ce qui était déjà en place va faire la job.

Mme McCann : Oui, absolument,

parce qu'on a appris, entre autres, de d'autres épisodes comme celui du SRAS,

comme le H1N1. Alors, même Dr Jalbert pourrait en témoigner, on a appris

de ces épisodes puis on a ajusté, on a bonifié la façon dont on intervient.

Alors, le réseau a ce qu'il faut, en termes de protocoles, pour intervenir.

M. Fortin : O.K. Mais le gouvernement de la Coalition avenir Québec ne s'est pas assis, puis il n'a pas élaboré

un nouveau plan pour le coronavirus.

Mme McCann : Je pense que le

réseau a beaucoup, beaucoup d'expertise là-dedans. On ne réinvente pas la roue,

là. Ça fonctionne bien.

M. Fortin :

Non, non. Je comprends.

Mme McCann : Et je pense qu'on

le démontre encore au niveau du coronavirus, parce que, comme le dit

Dr Jalbert, l'important, dans ces situations-là, c'est de vraiment

contrôler, contrôler l'entrée, évidemment, faire le triage, faire l'évaluation

des personnes et voir à ce que les tests soient faits et que les gens soient

isolés quand c'est nécessaire. Alors, le plan fonctionne très bien.

M. Fortin :

O.K. Je comprends ce que vous nous dites, mais ce n'est pas un plan spécifique

au coronavirus, c'est un plan pour des maladies et infections contagieuses.

Mme McCann : Exactement.

M. Fortin :

D'accord. Très bien, M. le Président.

Président (M. Provençal)

Est-ce qu'à ce moment-ci il y a d'autres interventions concernant

l'article 19? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons

procéder à la mise aux voix.

M. Fortin :

Je vous demanderais de procéder par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire : Mme Picard

(Soulanges)?

La Secrétaire : Mme Blais

(Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) :

Pour.

La Secrétaire : M. Allaire

(Maskinongé)?

La Secrétaire : Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

Mme Guillemette (Roberval)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président

(M. Provençal)

: Abstention.

L'article 19 du projet de loi n° 43 est adopté à majorité. Mme la

ministre, je vais vous inviter maintenant à nous faire lecture de

l'article 20 et à nous formuler vos commentaires.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors :

L'article 86 de la loi est

modifié :

1° par le

remplacement, dans le premier alinéa, de «médecin» par «professionnel de la

santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l'état de santé d'une

personne»;

2° par le

remplacement, dans le deuxième alinéa, de «médecin» par «tel professionnel».

concordance avec les modifications apportées précédemment, cet

article vise à

étendre à tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic

ou à évaluer l'état de santé d'une personne l'obligation d'aviser le directeur de santé publique du territoire lorsqu'une personne

vraisemblablement atteinte d'une maladie ou d'une infection à traitement obligatoire refuse ou néglige de se

faire examiner ou de suivre le traitement médical requis. Merci, M. le

Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions concernant

l'article 20?

M. Fortin : Là, si j'ai bien compris, vous me dites que le professionnel a

l'obligation non seulement de s'assurer que la personne se fait traiter,

c'est ce qu'on a compris à l'article précédent, mais elle a l'obligation de le

dire au directeur de santé publique. Donc, si la personne, elle refuse, là,

cette personne-là qu'on a essayé de forcer à avoir un traitement refuse, Dr Jalbert nous a dit plus tôt : Bien, moi,

j'ai appelé la police. Il faut appeler le directeur de la santé publique

aussi. C'est ça? C'est tout ce que l'article 20, elle, vient dire.

M. Fortin :

O.K. Mais là vous me parlez, «professionnel de la santé habilité à poser un

diagnostic ou à évaluer l'état de santé

d'une personne». Dans ce cas-ci, vous faites référence aux infirmières praticiennes spécialisées,

aucune spécialisation, juste toutes les infirmières praticiennes spécialisées

et d'autres professionnels ou c'est tout? Est-ce qu'il y en a d'autres?

Mme McCann :

Bien, d'autres professionnels peuvent évaluer l'état de santé d'une personne.

M. Fortin :

Mais ça, c'est large. Ça me semble large, là. Pouvez-vous le définir, ça, ces

professionnels-là?

Mme McCann :

Les infirmières, absolument, qui sont habilitées à évaluer l'état de santé

d'une personne.

M. Fortin :

O.K. Les infirmières, les IPS et les médecins. C'est tout?

M. Fortin :

O.K. Très bien. Ça me va.

Président (M. Provençal)

: Est-ce

qu'il y a d'autres interventions?

M. Fortin :

Non, ça me va, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Alors, oui, on va

faire le vote avant.

M. Fortin :

Qu'est-ce qu'il y a?

Le Président

(M. Provençal)

: Non, c'est correct.

Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons faire la mise aux voix

de l'article 20.

M. Fortin :

Je vous demanderais de procéder par appel nominal, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Oui. Mme la

secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

M. Allaire (Maskinongé)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

Mme Guillemette (Roberval)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 20 du projet de loi n° 43

est adopté à majorité. Nous en sommes maintenant à la lecture de

l'article 21 par Mme la ministre.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors :

L'article 93 de cette loi est

modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «médecin» par

«professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l'état

de santé d'une personne».

Alors,

un médecin qui soupçonne une menace à la santé de la population doit en aviser le

directeur de santé publique du territoire. Cet

article vise à étendre cette

obligation au professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à

évaluer l'état de santé d'une personne, encore une fois afin d'éviter que des

cas ne soient échappés. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a des interventions?

M. Fortin :

Oui. M. le Président, j'aimerais comprendre c'est quoi... Qu'est-ce qui peut

être une menace à la santé de la population?

Mme McCann : M. le Président,

j'inviterais Dr Jalbert, avec votre consentement.

Le Président (M. Provençal)

: Dr Jalbert, s'il vous plaît.

M. Jalbert

(Yves) : Une menace à la santé s'entend d'une menace biologique,

chimique, physique, nucléaire. Donc, quelqu'un qui constate qu'il y a,

par exemple, disons, dans une industrie, des travailleurs qui sont exposés à

une situation particulière où il y aurait un contaminant, il pourrait, à ce

moment-là, appliquer cet

article pour déclarer la situation à la santé

publique.

M. Fortin :

Mais cette obligation-là est... Et là je sors peut-être un peu, là, de la Loi

sur la santé publique, là, mais, de façon générale, est-ce qu'elle ne

s'applique pas à beaucoup plus de monde que ça? Il y a vraiment juste les

médecins qui ont cette obligation-là?

M. Jalbert (Yves) : En fait, ce

que cet article-là amène de supplémentaire, c'est le caractère nominal de la

déclaration. Donc, ça protège... En fait, c'est que les personnes peuvent

déclarer et mettre des noms, déclarer une situation précise avec des noms

d'individus, etc., et ça les protège légalement d'avoir fait cette

divulgation-là.

M. Fortin :

Je m'excuse, mais je n'ai pas compris ce que vous avez expliqué à l'instant,

là, quand vous dites le nom de la personne,

là. Puis là le médecin, là, il soupçonne une menace à la santé de la

population. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire au directeur de santé

publique?

M. Jalbert (Yves) : Il doit

dire au directeur de la santé publique qu'il a des raisons de croire qu'un

groupe d'individus dans la population est à risque pour une raison associée à

une menace, donc une contamination, une infection, etc.

M. Fortin :

Là, vous me parlez d'enjeux, parce qu'on est là-dedans, là, de contamination,

d'infection. On a parlé de virus plus tôt,

là, mais quelqu'un qui, je ne sais pas, moi, quitte l'hôpital armé, là, disons,

en disant des messages haineux, est-ce que ça fait

partie de cette

obligation-là?

M. Jalbert

(Yves) : Là, on est davantage dans des considérations de sécurité

publique et ce n'est pas vraiment l'esprit de ce qu'il y a là-dedans. Il

faut voir le texte avant.

M. Fortin : Non, je comprends, mais quand je lis le texte, on

parle de menace à la santé de la population, santé physique... Non, ça

ne s'applique pas?

M. Jalbert (Yves) : Là, il

faut...

M. Jalbert (Yves) : Voilà.

Le Président (M. Provençal)

: ...ce serait un bon exemple?

M. Jalbert (Yves) : Tout à

fait.

M. Fortin :

Allez-y. Excusez-moi, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: L'exemple de la légionellose, je pense que ça serait un

exemple en lien avec cet article-là puis ce qu'on veut nous faire saisir.

M. Fortin :

Oui, je comprends, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça se

limite à des contaminants, des virus, disons, des choses qui ne peuvent être

évaluées que par ces professionnels de la santé, là. Le professionnel de la

santé n'a pas d'obligation de rapporter ou de dire à... d'aviser le directeur

de la santé publique qu'il peut y avoir une cause externe, là, qu'il peut y

avoir quelque chose que n'importe quel citoyen pourrait voir. Mais le médecin n'a pas d'obligation, ou l'IPS, maintenant,

n'aurait pas d'obligation envers ça, là? C'est l'exemple que je viens de vous dire, là, je ne sais pas,

moi, un tireur fou ou quelque chose comme ça, là, qui peut menacer la santé

physique des Québécois et des Québécoises, il n'a pas d'obligation

professionnelle de rapporter ça?

M. Jalbert (Yves) : En fait, il

n'a pas d'obligation en vertu de cet article. O.K.? Et c'est...

M. Fortin :

Mais il l'a probablement dans le Code civil, là, j'imagine, là.

M. Jalbert (Yves) : Là, il

faudrait regarder d'autres dispositions. Oui, je...

Mme McCann : Dans la loi de

santé et des services sociaux.

M. Jalbert (Yves) : Là, oui.

Voilà.

M. Fortin :

Ah! dans la loi de santé et services sociaux, le médecin a une obligation en

lien avec ça?

Mme McCann : Oui, s'il

y a un danger pour autrui ou pour la

personne, à ce moment-là, parce

qu'évidemment tout le monde est tenu, hein, tous les cliniciens sont

tenus au secret professionnel.

M. Fortin : Mais oui, je comprends, mais c'est un peu ça que

je voulais dire, un médecin doit nécessairement rapporter ces situations-là, mais ça ne se retrouve juste pas ici, dans

cet article-là, ça se retrouve dans la

loi sur la CSST.

Mme McCann : Dans la loi de la

santé et services sociaux, parce qu'ici on parle vraiment de maladie

infectieuse, on parle de la Loi de la santé publique.

M. Fortin :

Mais vous ne pensez pas que l'infirmière praticienne spécialisée, si on lui

donne l'obligation par rapport à une maladie infectieuse, elle devrait aussi

avoir l'obligation par rapport à tout le reste? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire

de changer la

loi sur la CSST pour que l'infirmière praticienne spécialisée

doive également rapporter des situations comme celle-là?

Mme McCann : Ah! bon, on me dit

qu'effectivement, dans la loi de santé et services sociaux, on ne précise pas

les professionnels, alors c'est tout le monde qui a cette obligation-là.

M. Fortin :

Tous les professionnels de la santé, c'est ça?

Mme McCann : Tous les professionnels

de la santé, oui.

Une voix : ...c'est l'établissement.

Mme McCann : Par l'établissement.

L'établissement a l'obligation de le faire. Donc, tous les professionnels ont

cette obligation. On peut sortir l'article de loi aussi, si...

M. Fortin :

Oui, mais... Ah! bien, peut-être. Peut-être que ce serait utile, mais comment

ça pourrait fonctionner, ça, si ce n'est pas

la... parce que, là, j'essaie de mesurer si, dans ce cas-ci, c'est la bonne

chose à faire, si c'est le professionnel de la santé qui devrait avoir l'obligation

ou l'établissement. Mais, quand on dit «l'établissement» dans la

loi sur la

santé et services sociaux, là, quand l'établissement a cette obligation-là,

est-ce que le médecin n'a pas cette obligation-là? Est-ce que l'infirmière

praticienne spécialisée n'a pas cette obligation-là? Qu'est-ce que lui ou elle

doivent faire? Dans le fond, c'est quoi, son obligation à lui ou elle, comme

professionnels, avant que l'établissement ne doive faire cette divulgation-là?

Mme McCann : ...sortir l'article de loi, mais effectivement, là, on n'est plus dans la Loi de la santé publique, là, hein,

on parle de la loi santé et services sociaux. Alors, on peut sortir l'article

de loi, on va prendre le temps d'aller le chercher. Mais pour la Loi de santé

publique, on se comprend que l'article est clair là-dessus, c'est pour les

maladies infectieuses.

Le Président (M. Allaire) : M.

le député, allez-y.

M. Fortin :

Merci. Dans le fond, si je vous comprends bien, Mme la ministre, ce que vous me

dites, là, c'est qu'ici, dans ce texte-là, il n'y a que ces classes de professionnel

là qui peuvent avoir une obligation, parce qu'il n'y a que ces classes de professionnel

là qui peuvent diagnostiquer. On ne peut pas avoir une obligation, disons, pour

un préposé aux bénéficiaires, parce qu'il ne peut pas diagnostiquer. C'est ça?

Je recommence. Je recommence ma dernière phrase,

peut-être, parce que je ne pense que vous avez eu la chance de m'entendre.

Mais, dans l'article 93, ce que vous êtes en train de dire, c'est que,

puisque le pouvoir de diagnostic est offert aux infirmières praticiennes

spécialisées, ce sont elles qui ont l'obligation de rapporter cette menace-là. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'évaluer ou

de diagnostic, là, un préposé aux bénéficiaires, par exemple, là, ne peut pas

aviser le directeur de la santé publique de la menace, il ne peut pas faire le

diagnostic. O.K. Mais, dans la

loi sur la santé et les services sociaux, c'est l'établissement

qui a cette obligation-là. Est-ce que ça ne devrait pas être l'établissement,

ici, qui a l'obligation d'informer le DSP?

Mme McCann :

Le directeur de santé publique. M. le Président, je vais donner la parole, avec votre consentement, à Me Côté pour expliquer la loi santé et services

sociaux.

Le Président (M. Allaire) :

Me Côté, à vous la parole.

Mme G.

Côté (Geneviève) : Alors, en

fait, là, en cas d'un danger... on parle, dans la loi, là, d'un danger, d'un

acte de violence, dont un suicide, là, un danger de mort, un danger de blessure

grave. On est dans un autre type de déclaration, un autre type de mécanisme.

C'est libellé différemment et non pas comme une obligation comme telle de

déclarer, mais une possibilité, là, de sortir du cadre du secret professionnel,

de sortir du cadre du secret du dossier de l'usager. On a

l'article 19.0.1, dans le cadre de la LSSSS, qui permet de passer outre à

la confidentialité du dossier d'usager. On ne cible pas un professionnel ou une

personne en particulier dans l'article, mais on dit que le renseignement peut

être communiqué, là. Donc, on ne cible pas personne en particulier.

Il y a la même chose... Ça, c'est quand on est

dans un établissement. Quand on est à l'extérieur d'un établissement, il y a un

article équivalent dans le Code des professions, là. Pour les professionnels

qui exercent tout seuls en cabinet, par exemple, il y a un

article équivalent.

Il y a même, là, dans le cadre d'un GMF, si on pense, là, à une clinique privée

de médecins, dans la

Loi sur la protection des renseignements personnels dans

le secteur privé, il y a aussi une obligation, une possibilité, un pouvoir

équivalent, là, de divulguer des renseignements malgré toutes les protections

qui existent, là, lorsqu'on est devant un danger, là.

M. Fortin :

Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce que vous pouvez le distribuer, Mme la

ministre, le texte de loi de la

loi sur la santé et services sociaux? Je veux

juste mesurer la différence entre le texte qui est devant nous et le texte de

loi qui parle de l'établissement comme tel, pour faire sûr qu'on est à la bonne

place avec l'article 93.

Mme McCann : Certainement.

Certainement, oui. Oui, on va... On va le distribuer, il n'y a pas de problème.

Il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Allaire) :

Parfait. Oui, allons-y.

Donc, on suspend les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 heures)

Président (M. Provençal)

: Il

y avait eu demande d'un document de la part du député de Pontiac, un

article

sur la

loi sur les services sociaux et les services de santé

(chapitre S-4.2). Alors, M. le député de Pontiac, est-ce que vous avez des

informations supplémentaires à demander?

M. Fortin :

Bien oui, absolument, parce que j'avais cru comprendre, en entendant les

explications de la ministre et de Me Côté, que, dans le cas d'un risque de

santé physique, là, un risque sérieux de mort grave, on parlait d'un tireur

fou, de quelqu'un qui peut proférer des menaces qu'on pouvait prendre au

sérieux, là, que l'établissement avait une obligation de rapporter ça.

Là, ce que je vois ici, ce n'est pas ça du tout,

là. C'est : Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être

communiqué. Les renseignements peuvent être communiqués aux personnes exposées

à ce danger, à leurs représentants... Il n'y a pas de... Je ne vois pas d'obligation

de l'établissement, là.

Mme McCann : Oui. M. le

Président, est-ce que... J'aimerais poser une question au député de Pontiac.

M. Fortin :

Oui, bien sûr.

Mme McCann : On va répondre à la question du député de

Pontiac, mais je veux juste voir, pour comprendre la

pensée de mon collègue, quel est le lien — ça m'aiderait — avec

le projet de loi n° 43, l'article 21, juste pour comprendre la

question du député.

M. Fortin : Bien, absolument. Ici, là, dans

l'article 21, Mme la ministre, le... M. le Président, ce que la

ministre a introduit, c'est le concept. Ce que la ministre a amendé,

c'est le concept que le professionnel de la santé qui voit une menace, hein, à

la santé de la population, bien, lui a une obligation, lui ou elle a une

obligation d'en aviser le directeur de la santé publique. O.K.? Mais quand il y

a une menace physique, disons, une menace qui n'est pas nécessairement en lien avec les contaminants ou ce dont on discutait

tantôt, là, quand il y a une menace, par exemple, d'un acte de violence, le même professionnel de la

santé, le même médecin, la même infirmière praticienne spécialisée en santé mentale, disons, là, lorsqu'elle sait que

quelqu'un quitte son cabinet ou son GMF, bien, je ne vois pas ici une

obligation de rapporter ça au directeur de santé publique, ou aux autorités, ou

ailleurs.

Alors, j'essaie... Ce que je voulais faire avec

l'article 19.0.1 quand on nous a dit, bien, l'établissement a une

obligation, c'est voir est-ce que l'établissement devrait être celui qui a une

obligation dans l'article 21 ici. Mais là je comprends que ce n'est pas ça

du tout à l'article 19.0.1, là. L'établissement n'a pas d'obligation comme

telle.

Mme McCann : M. le Président,

je comprends mieux, vraiment, la question et je comprends que, pour

l'article 21... je pense que la compréhension est assez claire de

l'article 21, là. Je suis...

M. Fortin :

Là, la compréhension de l'article 21, ça va, mais je veux voir si c'est la

meilleure façon de faire les choses ou si la façon qu'on y allait avec, par

exemple, un acte de violence présumé, c'était la meilleure façon de faire les

choses. Alors...

Mme McCann :

Je suis en train de me demander si mon collègue demande s'il faut changer la

Loi sur la santé publique. Mais ce n'est pas ça qu'il veut dire.

M. Fortin :

Non, au contraire. Je suis en train de demander si on a besoin de changer

l'article 21 en lien avec ce qu'on a dans l'article 19, là.

M. Fortin :

Parce que, dans l'article 19.0.1, tantôt, on nous a dit : Il y a une

obligation de la part de l'établissement de rapporter. Là, moi, je n'en vois

pas ici, mais je me demandais, à l'article 21, si ce n'était pas mieux,

plutôt que le professionnel, que l'établissement ait l'obligation.

Mme McCann : Alors, M. le

Président, ça me permet d'indiquer à mon collègue qu'à l'article 93,

deuxième paragraphe, on dit bien : «Les établissements de santé et de

services sociaux doivent signaler au directeur de santé publique du territoire

les situations où ils ont des motifs sérieux de croire qu'il existe une menace

à la santé des personnes qui fréquentent leurs installations.» Est-ce que ça

répond à la question?

M. Fortin :

Bien, en partie, je vous dirais, parce que, là, on parle de la santé des

personnes qui fréquentent leurs installations, mais c'est plus large que ça, ce

qu'il y a dans la première partie, là. Une professionnelle de la santé, tu

sais, une infirmière praticienne spécialisée ou un médecin qui travaille en GMF

peut très bien avoir un patient qui quitte en proférant des menaces, qui quitte

avec une arme, par exemple, et dise qu'il a l'intention de commettre des

méfaits ou de mettre dans le danger la population à risque. Là, ici, on parle

d'une menace à la santé des personnes qui fréquentent l'installation. Ça, ça me

semble plutôt en risque avec les contaminants, disons, une personne dans une

installation, dans un hôpital, disons, qui devrait être mise en quarantaine,

mais qui ne l'est pas, ou une personne qui pourrait transmettre un virus, mais

pas nécessairement la situation qui est décrite dans la

loi sur la santé et les

services sociaux.

Alors, là où je vois un trou, Mme la ministre,

là où je vois quelque chose qui manque, c'est que le professionnel de la santé

a une obligation de rapporter une menace liée aux contaminants, mais il n'a

jamais aucune obligation de rapporter un risque, un risque à la santé publique,

là, ou à la santé, disons, de la santé publique, c'est peut-être fort, mais

à la santé, disons, des Québécois et des Québécoises, à la santé physique des

Québécois et des Québécoises, parce que quelqu'un affirme à son professionnel,

disons, en santé mentale, son médecin ou son IPS en santé mentale, qu'il va

commettre un acte haineux, un acte terroriste, un acte dangereux, disons.

Mme McCann : D'accord. Alors,

M. le Président, Me Côté, certainement — là, c'est très clair, la

question est très claire — pourrait

donner des explications là-dessus, avec votre consentement.

Le Président (M. Provençal)

: Me Geneviève Côté.

Mme G. Côté

(Geneviève) :

L'article 93 de la

Loi sur la santé publique s'applique dans un contexte

vraiment de santé publique, où on est en lien avec les diagnostics,

l'évaluation par rapport à une menace, là, liée à ce qui se fait en santé

publique. Quand on embarque dans la santé, là, plus au niveau de la sécurité,

si je peux appeler ça comme ça, on est dans une obligation qui ne s'applique

pas juste aux professionnels de la santé, une obligation, je dirais, morale qui

s'applique à l'ensemble des citoyens. Là, on peut embarquer dans... On a

l'obligation de porter secours, qui est dans la charte québécoise, là, la

Charte des droits et libertés de la personne, là, qui existe, qui s'applique à tout

le monde, là, aux professionnels comme aux autres d'ailleurs, là. N'importe qui

est tenu à ça, et c'est là où...

Puis on a distribué l'article 19.0.1 de la

LSSSS. Effectivement, ce n'est pas rédigé comme une obligation. Il faut le

placer dans son contexte aussi, là. On est dans la

section sur le dossier

d'usager et puis sur les exceptions à la communication, parce que, normalement,

c'est étanche, on n'est pas supposé de communiquer... Un établissement n'est

pas supposé d'annoncer à qui que ce soit que M. Untel est son patient, là.

Donc, on a une exception qui permet, là, de se conformer

à cette obligation de porter secours, là. Quand on voit qu'il y a un danger, le

professionnel ou une personne — on est dans un établissement, là — peut passer outre à la confidentialité

initiale pour répondre au danger, là, qui est imminent.

M. Fortin :

Mais cette préoccupation-là par rapport, disons, aux données confidentielles de

patients, là, ne semble pas être... Dans l'article 93 de la

Loi sur la

santé publique, là, on ne semble pas en faire grand état, là. En fait, on n'en

parle pas du tout, on fait juste dire : Un professionnel qui soupçonne une

menace à la santé doit en aviser le directeur

de santé publique. Alors, j'imagine qu'il doit dévoiler des données confidentielles

à ce moment-là. On dirait que, dans l'article 93, c'est beaucoup

moins une considération que dans la

loi sur la santé et les services sociaux.

Mme G. Côté (Geneviève) :

Bien, c'est une autre exception à la confidentialité, effectivement, là, qui

est imposée par une autre loi. On est dans un autre contexte, dans une autre

portion de la loi, mais effectivement, ça pourrait mener un professionnel à

passer outre à la confidentialité, encore une fois.

Président (M. Provençal)

: Si

vous me permettez un commentaire, M. le député, je vous écoute et j'essaie

de bien saisir aussi ce que vous voulez obtenir comme information. Ce que vous

faites, vous faites plus référence à une personne qui pourrait porter atteinte

à l'intégrité des gens et des individus versus la...

M. Fortin :

Entre autres.

Le Président (M. Provençal)

: Ici, je pense que c'est plus circonscrit au niveau des

facteurs de santé.

M. Fortin :

Oui. Mais là, M. le Président, je vous dirais que...

Le Président (M. Provençal)

: Mais j'essaie juste de bien saisir.

M. Fortin :

Oui, excusez-moi.

Le Président (M. Provençal)

: Ça fait qu'il n'y a pas de problème, monsieur...

M. Fortin :

Non, non, non, c'est correct. Bien, M. le Président, vos interventions sont

toujours à point. Mais, en fait, la dernière intervention que j'ai faite, là,

c'est pour mesurer le niveau, disons, de... le niveau de confort qu'on a à

partager certains renseignements confidentiels. Et là je vois... Et je pense

que c'est correct comme ça, là. Je ne pense pas que j'aie à proposer

d'amendement ou quoi que ce soit, là. Je pense que c'est correct de la façon

que c'est fait, parce qu'il y a un enjeu de santé publique bien évident, parce

qu'on veut limiter l'impact potentiel de cette personne-là sur la santé

publique de la communauté. Mais mon intervention n'était qu'en ce sens-là.

J'essaie de mesurer laquelle des deux approches semble la plus appropriée, M.

le Président, parce qu'elles sont quand même très distinctes, tant au niveau

des obligations qu'au niveau des données confidentielles.

Mais ceci étant, M. le Président, je comprends

ce qu'on fait. On ne change pas réellement le sens de la loi, outre dire qu'il

y a des professionnels additionnels qui peuvent... qui ont cette obligation-là.

Mais je pense que ça va, M. le Président. Je n'ai pas l'intention, comme je

vous le dis, là, de présenter un amendement sur cet enjeu-là. Là, on voulait

simplement s'assurer de bien comprendre.

Le Président (M. Provençal)

: Merci beaucoup, M. le député. Est-ce

qu'à ce moment-ci il y a d'autres interventions concernant l'article 21?

S'il n'y a pas d'autre intervention concernant l'article 21, nous allons

procéder à la mise aux voix.

M. Fortin :

Je vous demanderais de procéder par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

M. Allaire (Maskinongé)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 21 du projet de loi n° 43 est accepté à majorité. Mme la ministre, je vous

demande de procéder à la lecture de l'article 22 et de nous le commenter.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors :

L'article 95 de cette loi est modifié

par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «médecin» par

«professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l'état

de santé d'une personne».

Cet

article propose une modification de

concordance avec celle proposée à l'article précédent afin d'étendre à tous les

professionnels de la santé, auxquels s'appliquera désormais l'obligation de

signalement, l'exception qui leur permet d'effectuer un tel signalement dans le

cas où la menace provient d'un agent biologique sexuellement transmissible.

Étant donné le caractère particulièrement

sensible des renseignements entourant les infections transmissibles

sexuellement, le législateur avait d'abord voulu interdire le signalement de

telles situations puis les avait autorisées uniquement au médecin. Or, étant

donné l'évolution des pratiques, notamment quant au décloisonnement des actes

médicaux, il est maintenant souhaité d'autoriser un tel signalement de la part

de tous les professionnels de la santé habilités à poser un diagnostic ou à

évaluer l'état de santé d'une personne. Merci, M. le Président.

Président (M. Provençal)

Merci. À ce moment-ci, je recevrais des interventions. M. le député de Pontiac.

M. Fortin : Constat plus que d'autres choses, M. le Président, c'est de valeur qu'on n'a pas inclus «sexologue» hier dans la

personne habilitée à poser un diagnostic. Ça m'aurait rassuré, disons, par

rapport à cet article-là. Mais, bon, on verra, peut-être dans quelques

semaines, la ministre aura peut-être terminé ses travaux, puis ça va peut-être

lui tenter plus que ça lui tente en ce moment. Mais bon, ça, c'était...

Le Président (M. Provençal)

: ...comment vous le regardez.

M. Fortin :

Il est présent?

Mme McCann : Bien, je m'excuse,

M. le Président, si vous me donnez la parole...

Mme McCann : ...«à évaluer l'état

de santé d'une personne».

Une voix : ...les troubles

mentaux, mais pas l'état de santé.

Mme McCann : Ah! pas l'état de

santé. Je retire... Ah! je m'excuse.

M. Fortin :

Mais il pourrait l'être, si vous le voulez, Mme la ministre.

Mme McCann : Je m'excuse. Mais

on parle bien de santé physique, là. Bon, d'accord.

M. Fortin :

Oui, oui. Mais si vous le voulez quand même. Quand même.

Mme McCann : Je m'excuse. Bonne

nuance.

M. Fortin : J'ai une question quand

même pour vous, Mme la ministre.

Mme McCann :

Bonne nuance, oui.

M. Fortin :

J'ai une question. «Infections transmises sexuellement», j'ai une bonne idée de

quoi vous parlez quand vous dites ça. «Agent biologique sexuellement

transmissible», j'ai une moins bonne idée de quoi vous parlez quand vous dites

ça. Pouvez-vous me l'expliquer?

Mme McCann : Alors, M.

le Président, je vais inviter

Dr Jalbert. Je pense que Me Côté ne pourra pas l'expliquer, peut-être,

celle-là.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, Dr Yves Jalbert, directeur national de la santé publique.

Alors, on vous invite à nous formuler peut-être quelques exemples ou

quelques précisions.

M. Jalbert (Yves) :

Oui. Si vous me permettez, M. le Président, je ne suis pas directeur national

de la santé publique, mais directeur général adjoint de la protection de la

santé publique, pour ne pas créer de...

Le Président

(M. Provençal)

: Ah! moi, c'est parce

qu'on m'avait... J'ai lu ce qu'on m'avait écrit.

M. Jalbert

(Yves) : Oui, oui, pour ne pas créer de confusion avec mon patron.

M. Fortin :

Qu'on salue. Qu'on salue.

M. Jalbert

(Yves) : Voilà. Donc, la différence entre, j'y vais de mémoire, un

agent sexuellement... un agent transmissible par voie sexuelle?

M. Fortin :

Non, non. Dans la...

Le Président

(M. Provençal)

: Un agent biologique.

M. Fortin :

Dans les commentaires de la ministre, qu'elle pourra très certainement vous

montrer, là, et même dans l'article, on parle de deux concepts différents,

infection — bien,

je pense que c'est deux concepts différents — «infections transmissibles

sexuellement», les ITS, là, que tout le monde comprend de quoi on parle quand

on parle de ça... «Agent biologique sexuellement transmissible», par exemple,

je ne pense pas que c'est un concept qui est très connu dans la population.

C'est probablement un concept qu'on ne veut pas connaître beaucoup dans la population,

mais j'aimerais ça savoir quand même ce dont il s'agit.

M. Jalbert

(Yves) : L'agent

transmissible, en fait, c'est le virus, ou la bactérie, ou la forme, donc,

biologique, là, qui est transmissible. Ça, c'est l'agent biologique.

M. Fortin :

Excusez-moi. Pouvez-vous répéter ce que vous m'avez dit?

M. Jalbert

(Yves) : L'agent biologique, c'est la forme biologique, c'est-à-dire

c'est l'agent biologique, c'est le... voyons, le virus, la bactérie ou l'autre

type de créature biologique qui transmet l'infection.

M. Fortin : O.K. Ce n'est pas l'infection elle-même. C'est le virus qui

mène à l'infection.

M. Jalbert

(Yves) : Voilà. C'est la différence entre, par exemple, le sida et le

virus de l'immunodéficience humaine, le sida étant une forme de la maladie et

le virus étant l'agent.

M. Fortin : O.K. Je comprends bien. Alors, ce n'est pas la personne. Ce

qu'on transmet d'une personne à l'autre, ce n'est pas l'infection, c'est

l'agent, habituellement.

M. Jalbert

(Yves) : Exactement.

M. Fortin : O.K. Pouvez-vous me donner une petite seconde, M. le Président?

Le Président

(M. Provençal)

: Oui, M. le député.

Le Président

(M. Provençal)

: Je vous redonne la

parole, M. le député.

M. Fortin : Oui, une petite question.

Quand on parle des infections transmissibles sexuellement, on parle, dernièrement, là, on parle d'infections

transmissibles sexuellement et par le sang. C'est un peu la nouvelle

appellation, là. La loi, je vois qu'elle ne fait pas cette distinction-là

ou disons qu'elle ne s'est pas modernisée, hein? On parle à la toute fin, ici, d'un agent biologique sexuellement

transmissible. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'ajouter «et par le sang»?

M. Jalbert

(Yves) : La distinction est

faite ailleurs, je dois dire, là, entre les deux. Et ce ne serait, dans le cas

d'un signalement, probablement pas

une bonne idée, effectivement, parce qu'il y a d'autres... Les infections

transmissibles par le sang peuvent effectivement être transmises d'une

autre façon, et il ne faudrait pas empêcher qu'on signale une situation qui

concerne la sécurité des produits sanguins entre autres, là.

M. Fortin : Attends. Il ne faudrait pas empêcher le

signalement? Pourquoi on empêcherait le signalement ici?

M. Jalbert (Yves) : C'est-à-dire

que, si on limite la capacité des gens qui font le signalement, si je suis bien

dans le bon article, là...

M. Jalbert (Yves) : ...ne

permettent pas à celui qui... transmission des renseignements personnels dans

le cadre d'un signalement, c'est l'objet de cet article, sauf si le directeur

de santé publique a décidé de se placer en enquête, où là il peut demander

effectivement l'identité des gens qui lui sont signalés. Et si on voulait

étendre cet... En fait, l'objet de cet article, c'est vraiment d'empêcher que

des gens qui sont atteints d'une infection transmissible sexuellement voient

leur identité transmise au directeur de santé publique par le mécanisme du

signalement.

M. Fortin :

O.K. Ce que vous me dites, c'est que l'article en question, c'est une mesure de

protection des données confidentielles et, si on ajoute «et par le sang», c'est

comme si on élargissait plus que d'autres choses.

M. Jalbert (Yves) : Et puis on

élargissait d'une certaine façon qui limiterait la capacité de quelqu'un d'agir

pour la sécurité des produits sanguins, ce qu'on ne voudrait pas.

M. Fortin : Oui, je comprends. Je comprends. Votre volonté,

là, votre orientation, c'est de ne pas limiter à ce qu'on puisse transmettre ces données-là pour quelqu'un

qui pourrait transmettre une maladie ou infection par le sang.

M. Jalbert (Yves) : Voilà.

M. Fortin :

O.K. Ça me va, je crois.

Le Président (M. Provençal)

: Est-ce qu'à ce moment-ci il y a d'autres interventions

concernant l'article 22 du projet de loi n° 43? S'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 22.

M. Fortin :

Procédons par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui, M. le député.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

M. Allaire (Maskinongé)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

Mme IsaBelle (Huntingdon)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 22 du projet de loi n° 43

est accepté à majorité. Nous en sommes maintenant... Normalement, dans notre

séquence, c'est inscrit articles 50.1 à 50.3, et je pense que ce sont des

amendements qui sont apportés par Mme la ministre.

M. Fortin :

Vous avez l'air aussi surpris que nous, Mme la ministre.

Mme McCann : Oui. M. le

Président, je demanderais quelques minutes pour...

Le Président (M. Provençal)

: Oui, Mme la ministre. Suspension, s'il vous plaît.

(Suspension de la séance à 16 h 24)

Le Président (M. Provençal)

: Vous pouvez y aller, Mme la ministre. Alors, j'ai cru

comprendre que vous aviez des amendements qui introduisent de nouveaux articles.

Mme McCann : Oui, au règlement.

Le Président (M. Provençal)

: Au règlement.

Mme McCann : Au Règlement

ministériel d'application de la

Loi sur la santé publique. Alors, on aimerait

insérer, après l'article 50 du projet de loi, du Règlement ministériel

d'application de la

Loi sur la santé publique, l'article 50.1 :

Les articles 29 et 30 du Règlement

ministériel d'application de la

Loi sur la santé publique sont modifiés par le remplacement de «médecin» par «professionnel de

la santé habilité à poser un diagnostic», partout où cela se trouve.

Cet amendement

propose une modification de concordance avec les modifications permettant à

tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à

évaluer l'état de santé d'une personne et non plus uniquement au médecin de

déclarer une intoxication, une infection ou une maladie à déclaration

obligatoire.

Toutefois, comme le règlement exige un

diagnostic préalable à la déclaration des intoxications, des infections et des

maladies visées par les articles 29 et 30 du Règlement ministériel

d'application de la

Loi sur la santé publique, seuls les professionnels de la

santé habilités à poser un diagnostic seraient tenus de faire cette

déclaration. Merci, M. le Président.

Président (M. Provençal)

Merci, Mme la ministre. Alors, à ce moment-ci, je vais accepter des

interventions concernant l'amendement qui introduit un nouvel article,

c'est-à-dire l'article 50.1.

M. Fortin : Le règlement comme tel, il vou

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CollectionQuebec — Committees
CitationCSSS 2020-02-13
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions csss-42-1 journal-debats CSSS-200213
Languageen
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SourcePROVINCIAL
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