Transportation and the Environment — 7 April 2016 (41st Legislature, 1st Session)
CTE 2016-04-07
Quebec — Committees
(Onze
heures vingt et une minutes)
Président (M. Reid) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant
constaté le quorum, je déclare la séance de Commission des transports et de l'environnement ouverte. Je demande à
toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie
de leurs téléphones cellulaires.
commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi
n° 76, Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du transport
collectif dans la région métropolitaine de Montréal.
Mme la secrétaire, y
a-t-il des remplacements?
Secrétaire : Oui, M. le Président : Mme Vallières
(Richmond) sera remplacée par M. Auger (Champlain).
Le Président
(M. Reid) : Merci. Alors, hier, lors de la suspension, les
discussions portaient sur l'article 15 proposé
à l'article 4, qui édicte la
Loi sur le réseau de transport métropolitain.
La parole était à la députée de Vachon. Est-ce que vous avez d'autres
commentaires, Mme la députée?
Mme Ouellet :
Nous y reviendrons lorsque nous réouvrirons l'article 3.
Le Président
(M. Reid) : Pardon?
Mme Ouellet :
Nous y reviendrons lorsque nous réouvrirons l'article 3 sur l'autorité.
Président (M. Reid) : D'accord. Alors donc, est-ce qu'il y
a d'autres interventions sur l'article 15? Est-ce que l'article 15
est adopté?
Le Président
(M. Reid) : Adopté. Alors, M. le ministre, nous en sommes
à l'article 16. À vous la parole.
M. Daoust :
«16. Le réseau peut, avec l'autorisation de l'Autorité régionale de transport
métropolitain, notamment :
conclure avec des entreprises ferroviaires des contrats visant la fourniture de
services liés à l'exploitation d'une telle
entreprise assujettie à la compétence du Parlement du Canada ou présenter à
l'autorité fédérale une demande afin de se faire délivrer un certificat d'aptitude aux fins de construire ou
d'exploiter un chemin de fer au sens de la
Loi sur les transports au
Canada — qui
est la loi du Canada, 1996, au
chapitre 10;
acquérir, louer ou aliéner tout bien pour l'établissement, l'exploitation ou le
développement de son réseau de trains de banlieue.»
fait, le paragraphe 1° de l'article de la loi confère au réseau la marge
de manoeuvre nécessaire pour opérer son entreprise ferroviaire dans un contexte où il évolue avec des
entreprises ferroviaires généralement de compétence fédérale incluant des exigences de la réglementation
fédérale en certains cas. À cet effet, le réseau peut conclure des ententes
avec ces entreprises, le tout sujet à l'approbation de l'autorité.
paragraphe 2° de l'article prévoit que toute acquisition locale ou
aliénation d'un bien envisagé par le réseau doit être autorisée par
l'Autorité régionale de transport métropolitain.
Le Président
(M. Reid) : Merci. Y a-t-il des interventions sur
l'article 16?
L'article 16 est-il adopté?
Le Président
(M. Reid) : M. le ministre, nous en sommes à
l'article 17.
M. Daoust :
«17. Le Réseau peut offrir des services spécialisés dont, notamment, [les]
services :
«1° adaptés aux
besoins des personnes à mobilité réduite;
«2° adaptés aux
besoins des élèves de niveaux primaire et secondaire;
«3° [permettre] à une
personne de noliser un autobus ou un minibus;
«4° permettant à une
personne d'effectuer des randonnées touristiques.
«Le réseau doit,
conformément à une entente conclue en vertu de l'article 8 de la
Loi sur
l'Autorité régionale de transport métropolitain, fournir les services visés au
paragraphe 1° du premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnes handicapées dont le lieu
de résidence est situé ailleurs que dans le territoire de la Société de
transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil ou de la
Société de transport de Montréal. À cet effet, le réseau peut assurer la
mobilité des personnes hors de son territoire, ainsi que dans celui de ces
sociétés.»
premier alinéa de l'article 17 de la loi édicte une compétence du réseau
en matière de services spécialisés visant le transport adapté, transport
scolaire, transport nolisé d'autobus ou de minibus et des randonnées
touristiques.
le deuxième alinéa de l'article crée l'obligation au réseau, dans la mesure
d'une entente conclue avec l'Autorité régionale
de transport métropolitain, de fournir des services de transport adapté
lorsqu'il s'agit de personnes handicapées dans le respect de la compétence des trois sociétés de transport. Ces
dispositions sont semblables à celles que l'on retrouve dans la loi
constitutive des sociétés de transport.
Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des
interventions sur l'article 17?
Article 17, M. le député de
Groulx.
M. Surprenant :
Oui, intervention, M. le ministre... M. le Président, pardon. Alors, j'aurais
un amendement à proposer, en fait, là, pour permettre au ministre, là,
d'assurer son autorité au niveau du transport des handicapés en particulier. Et
l'amendement se lirait comme suit, alors, d'abord :
Modifier
l'article 17 de la
Loi sur le Réseau de transport métropolitain, édicté
par l'article 4 du projet de loi, en ajoutant le troisième
alinéa suivant :
«Conformément
à l'article 67 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale, RLRQ c E-20.1, le ministre des Transports
s'assure du respect de l'exécution du plan de développement proposé par
le réseau et peut demander que ce plan soit modifié.»
Alors,
j'invite le ministre tout d'abord peut-être à prendre connaissance de
l'article 67 de cette loi-là pour qu'on puisse en discuter peut-être
par la suite.
Président (M. Reid) : Bien. M. le ministre, vous voulez
prendre quelques instants ou... Oui, M. le ministre?
M. Daoust :
Ce que je comprends, M. le Président, c'est qu'il avait été prévu par le
ministère de procéder à ce type d'amendement là mais à un autre endroit.
Alors, est-ce que...
M. Surprenant :
Peut-être juste nous indiquer à quel endroit pour qu'on puisse...
M. Daoust :
Oui, d'accord.
M. Surprenant :
Parfait. C'est un amendement de concordance à 47.1... Je ne sais pas si vous le
voyez vous aussi?
M. Daoust :
Ce que j'ai ici, moi, c'est l'article 56.1.
M. Daoust :
Oui, du projet de loi.
Le Président
(M. Reid) : On a de la misère à se situer dans le projet
de loi, là.
M. Surprenant :
C'est à la fin, c'est dans les concordances, à la fin.
M. Sauvé
(Sylvain) : Modifications...
Le Président
(M. Reid) : Après 56, vers la fin, page 35?
M. Surprenant :
Oui, mais pas de l'article 4, de la suite, à la fin.
M. Sauvé
(Sylvain) : Oui, c'est dans la
section V, je crois.
Surprenant : Dans les dispositions modificatives.
Le Président
(M. Reid) : Autrement dit, c'est inséré à cet endroit-là,
dans le texte, après 56. Ça n'a pas nécessairement rapport avec le 56 qui
existe, là... O.K. Parce que 56, c'est une abrogation, je pense. O.K., bon, on
se retrouve, ça marche. O.K., c'est beau.
Alors, tout le monde a compris? C'est peut-être
moi qui est le dernier à comprendre, là.
M. Surprenant :
...par contre, à rajouter, là. En fait, je comprends qu'on... votre intention
est maintenant à l'article 56. Par
contre, en le plaçant dans la loi, là, de la RTM, bien, ça s'assure, là, de
l'application au niveau du RTM, là.
Alors, ça rappelle que ça doit être appliqué, alors que... La concordance,
c'est une chose, mais, dans ce cas-ci, ça le rappelle, qu'il doit être appliqué. Et on prévoyait, nous autres aussi,
évidemment, la concordance, mais, dans
ce cas-ci, c'est que ça le rappelle.
M. Daoust : On pourrait peut-être
faire appel, M. le Président, à mes collègues du ministère, qui peuvent
peut-être donner une explication pourquoi il a été placé de cette façon-là.
Madame?
Le Président (M. Reid) :
Mme Bacon.
Mme Bacon
(Nathalie) : Oui, M. le Président. Alors, le choix est l'approche de
le mettre dans la loi particulière qui
concerne le transport adapté, qui est la E-20.1, donc de reproduire un
article
similaire à l'article 67 à cet article-là de la loi, la E-20.1,
donc de faire un 67.1 spécifique pour le réseau. Alors, c'est le choix, c'est
l'approche qui a été retenue.
M. Daoust :
Ça fait que je pense, M. le Président, en bout de ligne, qu'on arrive au même
résultat. Je ne pense pas que c'est important.
Le Président (M. Reid) :
Alors, M. le député de Groulx, est-ce que vous retirez votre dépôt
d'amendement?
M. Surprenant : Très bien. Je
retire l'amendement, effectivement. Oui.
Le Président (M. Reid) :
Puis on va revenir là-dessus quand on sera rendus là?
M. Surprenant : On y reviendra,
on aura des choses à ajouter.
Le Président (M. Reid) :
Excellent. Merci. Alors, M. le ministre, nous en sommes à l'article 17.
M. Daoust : Qui a déjà été lu,
M. le Président.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce qu'on l'a adopté?
Le Président (M. Reid) :
Nous étions sur l'article 17. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions
sur l'article 17?
L'article 17 est-il adopté?
Le Président (M. Reid) :
M. le ministre, l'article 18.
M. Daoust :
Oui. À 18, il y aura un amendement. Mais je vais d'abord en faire la lecture,
M. le Président. Alors :
«18. Le réseau doit adopter un plan stratégique
organisationnel qui comporte :
«1° une description de sa mission;
«2° le contexte dans lequel le réseau évolue et
les principaux enjeux auxquels il fait face;
«3° les orientations stratégiques, les objectifs
et les axes d'intervention retenus;
«4° les résultats visés au terme de la période
couverte par le plan; et,
«5° les indicateurs de performance utilisés pour
mesurer l'atteinte des résultats.
«Le réseau
transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, son plan
stratégique ainsi que toute modification de celui-ci dans les
30 jours de leur adoption.»
commentaire simplement sur ça, c'est que les dispositions de l'article 18
de la loi créent l'obligation pour le réseau
d'adopter un plan stratégique organisationnel, prévoit également le contenu
minimal de ce plan en s'inspirant de celui habituellement prévu pour les
administrations publiques. Ces dispositions sont différentes de celles qu'on
retrouve à l'actuel
article 130 de la
Loi des sociétés de transport en commun, où la responsabilité de la
planification du développement du
transport en commun est présente. Dans le contexte de la séparation de la
fonction de planification et celle d'exploitation, les articles 84 et 85 du projet de loi
apportent des modifications de concordance en conséquence pour les trois
sociétés de transport, soient la Société de
transport de Montréal, le Réseau de transport de Longueuil et la Société de
transport de Laval.
Maintenant, je dépose l'amendement
suivant :
Ajouter, à la fin de l'article 18 édicté
par l'article 4 du projet de loi, la phrase suivante :
«Le réseau rend public ce plan avec toute modification
à celui-ci sur son site Internet.»
Président (M. Reid) : Merci. Y a-t-il des commentaires sur
cet amendement? Cet amendement est-il adopté?
Président (M. Reid) : Alors, nous allons étudier
maintenant l'article 18 tel qu'amendé. Y a-t-il des interventions?
Mme la députée de Vachon.
Mme Ouellet : Oui. Donc, tout comme nous avons fait pour
d'autres articles, étant donné que le plan stratégique organisationnel,
c'est quand même un plan important — et là on parle du réseau,
donc, qui concerne, là, pour tout ce qui est le transport par autobus et pour
le transport adapté, plus particulièrement la couronne sud et la couronne nord — étant donné que Montréal, Longueuil et Laval
ont leur propre société, nous voudrions faire un amendement pour que,
lorsque la Communauté métropolitaine de Montréal adopte le plan stratégique, ça
se fasse aux deux tiers.
Le Président (M. Reid) :
Est-ce que vous voulez déposer un amendement?
Mme Ouellet : On est en train
de le préparer.
Président (M. Reid) : Oui. Alors, comme ça va prendre un
peu de temps, nous allons prendre quelques instants.
Nous allons suspendre pour quelques instants