Transportation and the Environment — 23 November 2016 (41st Legislature, 1st Session)

CTE 2016-11-23

Quebec — Committees

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Transportation and the Environment — 23 November 2016 (41st Legislature, 1st Session)

CTE 2016-11-23

Quebec — Committees

D'entrée de

jeu, nous voulons vous dire que le Barreau souscrit à la volonté du

gouvernement de vouloir actualiser le

régime d'autorisation environnementale qui a été mis en place en 1972, et ce, à

la lumière de 44 années d'expérience. On constate évidemment que le projet de loi n° 102 va cependant

plus loin que la modernisation du régime d'autorisation environnementale, puisqu'également on en profite

pour moderniser et unifier le régime des ordonnances ministérielles. Il y

a des modifications apportées à la

Loi sur

le régime des eaux, à la loi du ministère,

évidemment, pour la question du Fonds vert,

etc., et il y a aussi des règlements qui sont modifiés

par ce projet de loi. Alors, malgré tout le travail qui a été

effectué par le ministre et par ses collaborateurs, nous sommes convaincus qu'il

y a certaines améliorations qui devraient être apportées au projet de loi n° 102.

Ces améliorations procèdent de certains constats que l'on fait à la lecture du

projet de loi.

Le premier

constat que nous voulons porter à votre connaissance, c'est celui de

l'augmentation considérable de la discrétion ministérielle. Il y a

plusieurs articles.

J'avais nommé

l'article 25, par exemple, qui donne au ministre le pouvoir, de manière

discrétionnaire, d'imposer des conditions, restrictions et

interdictions... l'article 25, pardon.

L'article 26,

qui permet au ministre d'imposer des normes différentes de celles prévues dans

les règlements du gouvernement, donc les normes qui s'appliquent à tout

le monde, mais le ministre peut déroger à ces normes-là dans des cas

particuliers. C'est un pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé.

L'article 28, également, lui permet de

limiter la durée d'une autorisation qu'il accorde.

L'article 29 lui donne une discrétion en ce

qui concerne les projets expérimentaux.

L'article 30,

c'est les demandes de modification d'autorisation. Là encore, le ministre peut

imposer des conditions, et ce, de manière discrétionnaire.

L'article 31.0.2, le ministre peut faire état

d'une opposition à une demande de cession d'autorisation.

31.0.3, refus d'accorder une autorisation, là

encore un pouvoir discrétionnaire.

31.0.5, cessation totale d'une activité.

L'article

31.0.6, c'est un pouvoir de réglementation qui est attribué au ministre. Il

peut établir la liste des projets qui sont assujettis au régime de la

déclaration de conformité.

31.0.12,

là encore, un autre pouvoir de réglementation, celui de soustraire de

l'article 22 des projets et également de soustraire de la loi, au

cas par cas, selon une méthodologie d'évaluation des impacts qui est prévue par

le règlement. Et là il y a l'introduction d'un nouveau concept, celui de la

déclaration d'activités.

Ensuite, je

pourrais mentionner le 31.3.5, qui permet au ministre de choisir le type de

mandat qu'il confie au BAPE dans le cadre d'une évaluation

environnementale.

Alors,

l'ampleur de ces pouvoirs discrétionnaires préoccupe le Barreau pour au moins

deux raisons : d'abord, leur ampleur,

et, deuxièmement, leur impact sur les justiciables qui feront l'objet des

décisions discrétionnaires du ministre.

Le Barreau

comprend qu'une certaine discrétion administrative puisse être nécessaire quand

on administre la

Loi sur la qualité

de l'environnement, quand on délivre des autorisations, mais le Barreau estime

que le pouvoir de réglementer devrait

relever du Conseil des ministres, comme c'est le cas à l'heure actuelle, pour,

notamment, le pouvoir de soustraire des

catégories de projet à l'article 22. C'est aujourd'hui un pouvoir du

gouvernement, et il nous semble que le gouvernement devrait avoir le pouvoir d'établir des règles

générales, des règles de portée générale, ce qui est le propre d'un

règlement, et le ministre devait s'intéresser à avoir le pouvoir de rendre des

décisions individuelles.

Alors donc, c'est toute la distinction entre le

général, l'impersonnel, qui est la nature même du pouvoir réglementaire, et les décisions individuelles, qui

doivent normalement relever du ministre. Et là-dessus nous comprenons

que le ministre puisse avoir ces pouvoirs-là, même si on est inquiets, on est préoccupés

évidemment par l'ampleur de ces pouvoirs.

Ensuite, le

Barreau voudrait apporter à l'attention de la commission d'autres préoccupations sur d'autres aspects. Il y

a, par exemple, un nouvel alinéa

qui est proposé à l'article 20 de la loi. Nous soumettons que ce nouvel

alinéa devrait retourner là où il est

à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'article 118.1.1 de la loi. C'est l'article

de nature purement administrative qui

dit que le ministre doit aviser le ministre de la Santé ou le ministre de l'Agriculture dans certaines circonstances. Alors, il

nous semble que, compte tenu de l'importance de l'article 20, qui est un

des articles fondamentaux de notre droit de l'environnement au Québec, qu'on devrait garder l'article 20

comme il est à l'heure actuelle, peut-être avec une reformulation

comme celle qui est proposée, mais la portée, le sens de cet article-là

devrait être maintenu tel qu'il est à l'heure actuelle et on ne devrait

pas y retrouver une disposition de nature administrative.

Ensuite, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 22 tel que proposé, on voudrait qu'il soit

clair que cet

article a une portée prospective. On devrait employer le

mot «projet» dans cet alinéa-là pour qu'on comprenne bien que ça ne

s'applique à des activités existantes mais que ce sont des projets futurs, des

projets à venir.

Il y a l'article 24

qui nous inquiète, parce que l'article entraîne une déresponsabilisation du ministre.

À l'heure actuelle,

l'article 24 oblige le ministre

de s'assurer que l'émission de contaminants par des nouveaux projets est

conforme à la loi et aux règlements. Cette

obligation, que la loi lui impose depuis 1972, est remplacée par un pouvoir

discrétionnaire. Le ministre peut rendre une

décision en fonction de la conformité du projet à la loi et au règlement. Mais

l'obligation qui lui est faite de s'en assurer disparaît, et ce

changement-là nous préoccupe. On préférait l'article 24, la formulation de

l'article 24 telle qu'elle existe à l'heure actuelle.

L'article 30,

on demande d'imposer les mêmes obligations procédurales lorsqu'on impose des

conditions. Et la notion d'incompatibilité d'un changement avec une

autorisation, également, cette notion-là, nous souhaitons qu'elle soit

précisée.

Article 31.0.2,

c'est la question de la cession des certificats d'autorisation. Alors, le

ministre propose une nouvelle approche

qui évite d'être obligé de lui demander une autorisation chaque fois qu'une

entreprise change de propriétaire. Nous,

on voyait ici une belle occasion de faire de l'allégement réglementaire et de

simplifier la procédure. Il y a un effort de simplification, mais nous proposons au ministre de mener cet effort de

simplification jusqu'au bout. Nous souhaitons, nous pensons qu'il serait

préférable de simplement y avoir une obligation de notifier le ministre quand

il y a un nouveau propriétaire et l'obligation de produire la déclaration de l'article 115.8,

après quoi le ministre pourra exercer tous les pouvoirs qu'il voudra en vertu de l'article 115.5 et autres

pouvoirs qui lui permettent de

révoquer ou de suspendre des certificats d'autorisation. Mais le délai

de 30 jours qui est prévu va simplement retarder les transactions, va

créer une incertitude. Et, si le ministre

s'oppose, là encore, création d'incertitude dans le cadre d'une transaction qui peut être des

mégatransactions impliquant des centaines de millions de dollars, et il nous

semble que ce n'est pas dans l'intérêt des justiciables

qu'il y ait cette incertitude qui existe dans le cas d'un changement de

propriétaire, pour ce qui est d'une entreprise.

Le Président (M. Iracà) :

50 secondes, Me Piette.

M. Piette

(Jean) : Bon, alors donc, je

vais sauter certains commentaires. Je vais, disons, insister peut-être sur

un aspect ou deux aspects. D'abord, la

question de la modification des règlements. Nous voyons que les

articles 243 à 252, l'Assemblée

nationale modifie des règlements qui existent. Le Barreau n'est pas d'accord

avec cette façon de procéder. Nous

considérons que c'est une façon malsaine de procéder, ça entraîne une confusion

des genres. Une loi, c'est l'apanage de

l'Assemblée nationale, et un règlement, c'est plutôt l'apanage de quelqu'un qui

a un pouvoir délégué. Et les règlements sont assujettis à des règles de

droit administratif auxquelles une loi n'est pas assujettie.

Par exemple,

la règle de l'ultra vires, qui s'applique aux règlements. Si c'est l'Assemblée

nationale qui adopte un règlement ou

qui change un règlement, là on ne sait plus. Normalement, la règle de l'ultra

vires ne s'applique pas, sauf eu égard à la Constitution du Canada. Mais

là on voit, dans des règlements qui vont être refondus, où il y a des bouts de règlements qui auront peut-être été adoptés par

l'Assemblée nationale ou par le

gouvernement, et là on va être dans une confusion, et on estime que cette confusion-là n'est pas souhaitable. Il

eut été préférable que, si le gouvernement

veut modifier certains règlements, qu'on dépose les projets de règlements avec

le projet de loi...

Le Président (M. Iracà) : Merci, Me Piette. Malheureusement, ça met un

terme à votre exposé, le 10 minutes étant terminé. Nous allons débuter la période d'échange, et vous aurez

certainement l'occasion de faire référence à vos notes... la période

d'échange avec la

partie gouvernementale, et je cède la parole à M. le ministre.

M. Heurtel : Merci,

M. le Président. Me Piette, Me Hawi,

merci beaucoup pour votre présentation ainsi que votre mémoire. Puis, sur une note personnelle, c'est un

honneur d'avoir vos commentaires, Me Piette, considérant que vous êtes

l'auteur ou au moins un des auteurs de la

Loi sur la qualité de l'environnement.

Alors, c'est particulièrement probant de vous entendre ici et de bénéficier de

votre expérience des 44 dernières années.

vous demanderais peut-être de terminer votre raisonnement, qui a été abrégé,

là. Alors, vous parliez de quel

article du projet de loi, là, sur la

question de l'adoption de règlements, là? Je veux juste...

M. Piette (Jean) : L'adoption des règlements, c'est les articles 243 à 252. Ce

sont des articles qui modifient des règlements existants.

M. Piette (Jean) : Et je pourrais mentionner aussi 253 et 254, qui

sont vraiment des articles de loi ici, mais qui devraient

normalement se retrouver dans les règlements. Notre point de vue là-dessus,

c'est que, quand l'Assemblée nationale décide de modifier un règlement,

bien, c'est une loi de l'Assemblée

nationale, ce n'est plus un règlement,

c'est une loi, alors que, quand c'est un règlement

adopté par celui qui est détenteur du pouvoir de législation délégué, c'est-à-dire le gouvernement, bien, les actes

du gouvernement sont assujettis à des règles de droit

administratif auxquelles la loi n'est pas assujettie. Et là, si on

modifie des règlements par des lois, d'autres fois par le gouvernement, on se

retrouve dans une situation où il y

a une confusion des genres. Et les règles

de droit applicables quant à la validité des textes réglementaires, là, on va devoir se poser toutes sortes de

questions : Quelles sont les règles de droit qui s'appliquent? La règle

ultra vires ne s'applique pas pour

tel

article d'un règlement, elle pourrait s'appliquer pour d'autres articles

de règlement quand c'est adopté par le gouvernement.

Alors, il y a une confusion des genres qui nous semblent malsaine.

M. Heurtel :

Donc, la solution, ce serait quoi, Me Piette?

M. Piette (Jean) : Notre solution, c'est que l'Assemblée nationale ne modifie pas le règlement, mais que,

quand le ministre a l'intention de modifier

des règlements dans le cadre de son projet de loi, qu'il dépose les projets de modification pour examen par la population,

par les dé

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCTE 2016-11-23
Typecommittee
Volume / chapteren travaux parlementaires commissions cte 41 1 journal debats CTE 161123.html
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier49c27db3b0c57a5be5f6bf4628b06c7eceb2a90b

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