Transportation and the Environment — 23 November 2016 (41st Legislature, 1st Session)
CTE 2016-11-23
Quebec — Committees
D'entrée de
jeu, nous voulons vous dire que le Barreau souscrit à la volonté du
gouvernement de vouloir actualiser le
régime d'autorisation environnementale qui a été mis en place en 1972, et ce, à
la lumière de 44 années d'expérience. On constate évidemment que le projet de loi n° 102 va cependant
plus loin que la modernisation du régime d'autorisation environnementale, puisqu'également on en profite
pour moderniser et unifier le régime des ordonnances ministérielles. Il y
a des modifications apportées à la
Loi sur
le régime des eaux, à la loi du ministère,
évidemment, pour la question du Fonds vert,
etc., et il y a aussi des règlements qui sont modifiés
par ce projet de loi. Alors, malgré tout le travail qui a été
effectué par le ministre et par ses collaborateurs, nous sommes convaincus qu'il
y a certaines améliorations qui devraient être apportées au projet de loi n° 102.
Ces améliorations procèdent de certains constats que l'on fait à la lecture du
projet de loi.
Le premier
constat que nous voulons porter à votre connaissance, c'est celui de
l'augmentation considérable de la discrétion ministérielle. Il y a
plusieurs articles.
J'avais nommé
l'article 25, par exemple, qui donne au ministre le pouvoir, de manière
discrétionnaire, d'imposer des conditions, restrictions et
interdictions... l'article 25, pardon.
L'article 26,
qui permet au ministre d'imposer des normes différentes de celles prévues dans
les règlements du gouvernement, donc les normes qui s'appliquent à tout
le monde, mais le ministre peut déroger à ces normes-là dans des cas
particuliers. C'est un pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé.
L'article 28, également, lui permet de
limiter la durée d'une autorisation qu'il accorde.
L'article 29 lui donne une discrétion en ce
qui concerne les projets expérimentaux.
L'article 30,
c'est les demandes de modification d'autorisation. Là encore, le ministre peut
imposer des conditions, et ce, de manière discrétionnaire.
L'article 31.0.2, le ministre peut faire état
d'une opposition à une demande de cession d'autorisation.
31.0.3, refus d'accorder une autorisation, là
encore un pouvoir discrétionnaire.
31.0.5, cessation totale d'une activité.
L'article
31.0.6, c'est un pouvoir de réglementation qui est attribué au ministre. Il
peut établir la liste des projets qui sont assujettis au régime de la
déclaration de conformité.
31.0.12,
là encore, un autre pouvoir de réglementation, celui de soustraire de
l'article 22 des projets et également de soustraire de la loi, au
cas par cas, selon une méthodologie d'évaluation des impacts qui est prévue par
le règlement. Et là il y a l'introduction d'un nouveau concept, celui de la
déclaration d'activités.
Ensuite, je
pourrais mentionner le 31.3.5, qui permet au ministre de choisir le type de
mandat qu'il confie au BAPE dans le cadre d'une évaluation
environnementale.
Alors,
l'ampleur de ces pouvoirs discrétionnaires préoccupe le Barreau pour au moins
deux raisons : d'abord, leur ampleur,
et, deuxièmement, leur impact sur les justiciables qui feront l'objet des
décisions discrétionnaires du ministre.
Le Barreau
comprend qu'une certaine discrétion administrative puisse être nécessaire quand
on administre la
Loi sur la qualité
de l'environnement, quand on délivre des autorisations, mais le Barreau estime
que le pouvoir de réglementer devrait
relever du Conseil des ministres, comme c'est le cas à l'heure actuelle, pour,
notamment, le pouvoir de soustraire des
catégories de projet à l'article 22. C'est aujourd'hui un pouvoir du
gouvernement, et il nous semble que le gouvernement devrait avoir le pouvoir d'établir des règles
générales, des règles de portée générale, ce qui est le propre d'un
règlement, et le ministre devait s'intéresser à avoir le pouvoir de rendre des
décisions individuelles.
Alors donc, c'est toute la distinction entre le
général, l'impersonnel, qui est la nature même du pouvoir réglementaire, et les décisions individuelles, qui
doivent normalement relever du ministre. Et là-dessus nous comprenons
que le ministre puisse avoir ces pouvoirs-là, même si on est inquiets, on est préoccupés
évidemment par l'ampleur de ces pouvoirs.
Ensuite, le
Barreau voudrait apporter à l'attention de la commission d'autres préoccupations sur d'autres aspects. Il y
a, par exemple, un nouvel alinéa
qui est proposé à l'article 20 de la loi. Nous soumettons que ce nouvel
alinéa devrait retourner là où il est
à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'article 118.1.1 de la loi. C'est l'article
de nature purement administrative qui
dit que le ministre doit aviser le ministre de la Santé ou le ministre de l'Agriculture dans certaines circonstances. Alors, il
nous semble que, compte tenu de l'importance de l'article 20, qui est un
des articles fondamentaux de notre droit de l'environnement au Québec, qu'on devrait garder l'article 20
comme il est à l'heure actuelle, peut-être avec une reformulation
comme celle qui est proposée, mais la portée, le sens de cet article-là
devrait être maintenu tel qu'il est à l'heure actuelle et on ne devrait
pas y retrouver une disposition de nature administrative.
Ensuite, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 22 tel que proposé, on voudrait qu'il soit
clair que cet
article a une portée prospective. On devrait employer le
mot «projet» dans cet alinéa-là pour qu'on comprenne bien que ça ne
s'applique à des activités existantes mais que ce sont des projets futurs, des
projets à venir.
Il y a l'article 24
qui nous inquiète, parce que l'article entraîne une déresponsabilisation du ministre.
À l'heure actuelle,
l'article 24 oblige le ministre
de s'assurer que l'émission de contaminants par des nouveaux projets est
conforme à la loi et aux règlements. Cette
obligation, que la loi lui impose depuis 1972, est remplacée par un pouvoir
discrétionnaire. Le ministre peut rendre une
décision en fonction de la conformité du projet à la loi et au règlement. Mais
l'obligation qui lui est faite de s'en assurer disparaît, et ce
changement-là nous préoccupe. On préférait l'article 24, la formulation de
l'article 24 telle qu'elle existe à l'heure actuelle.
L'article 30,
on demande d'imposer les mêmes obligations procédurales lorsqu'on impose des
conditions. Et la notion d'incompatibilité d'un changement avec une
autorisation, également, cette notion-là, nous souhaitons qu'elle soit
précisée.
Article 31.0.2,
c'est la question de la cession des certificats d'autorisation. Alors, le
ministre propose une nouvelle approche
qui évite d'être obligé de lui demander une autorisation chaque fois qu'une
entreprise change de propriétaire. Nous,
on voyait ici une belle occasion de faire de l'allégement réglementaire et de
simplifier la procédure. Il y a un effort de simplification, mais nous proposons au ministre de mener cet effort de
simplification jusqu'au bout. Nous souhaitons, nous pensons qu'il serait
préférable de simplement y avoir une obligation de notifier le ministre quand
il y a un nouveau propriétaire et l'obligation de produire la déclaration de l'article 115.8,
après quoi le ministre pourra exercer tous les pouvoirs qu'il voudra en vertu de l'article 115.5 et autres
pouvoirs qui lui permettent de
révoquer ou de suspendre des certificats d'autorisation. Mais le délai
de 30 jours qui est prévu va simplement retarder les transactions, va
créer une incertitude. Et, si le ministre
s'oppose, là encore, création d'incertitude dans le cadre d'une transaction qui peut être des
mégatransactions impliquant des centaines de millions de dollars, et il nous
semble que ce n'est pas dans l'intérêt des justiciables
qu'il y ait cette incertitude qui existe dans le cas d'un changement de
propriétaire, pour ce qui est d'une entreprise.
Le Président (M. Iracà) :
50 secondes, Me Piette.
M. Piette
(Jean) : Bon, alors donc, je
vais sauter certains commentaires. Je vais, disons, insister peut-être sur
un aspect ou deux aspects. D'abord, la
question de la modification des règlements. Nous voyons que les
articles 243 à 252, l'Assemblée
nationale modifie des règlements qui existent. Le Barreau n'est pas d'accord
avec cette façon de procéder. Nous
considérons que c'est une façon malsaine de procéder, ça entraîne une confusion
des genres. Une loi, c'est l'apanage de
l'Assemblée nationale, et un règlement, c'est plutôt l'apanage de quelqu'un qui
a un pouvoir délégué. Et les règlements sont assujettis à des règles de
droit administratif auxquelles une loi n'est pas assujettie.
Par exemple,
la règle de l'ultra vires, qui s'applique aux règlements. Si c'est l'Assemblée
nationale qui adopte un règlement ou
qui change un règlement, là on ne sait plus. Normalement, la règle de l'ultra
vires ne s'applique pas, sauf eu égard à la Constitution du Canada. Mais
là on voit, dans des règlements qui vont être refondus, où il y a des bouts de règlements qui auront peut-être été adoptés par
l'Assemblée nationale ou par le
gouvernement, et là on va être dans une confusion, et on estime que cette confusion-là n'est pas souhaitable. Il
eut été préférable que, si le gouvernement
veut modifier certains règlements, qu'on dépose les projets de règlements avec
le projet de loi...
Le Président (M. Iracà) : Merci, Me Piette. Malheureusement, ça met un
terme à votre exposé, le 10 minutes étant terminé. Nous allons débuter la période d'échange, et vous aurez
certainement l'occasion de faire référence à vos notes... la période
d'échange avec la
partie gouvernementale, et je cède la parole à M. le ministre.
M. Heurtel : Merci,
M. le Président. Me Piette, Me Hawi,
merci beaucoup pour votre présentation ainsi que votre mémoire. Puis, sur une note personnelle, c'est un
honneur d'avoir vos commentaires, Me Piette, considérant que vous êtes
l'auteur ou au moins un des auteurs de la
Loi sur la qualité de l'environnement.
Alors, c'est particulièrement probant de vous entendre ici et de bénéficier de
votre expérience des 44 dernières années.
vous demanderais peut-être de terminer votre raisonnement, qui a été abrégé,
là. Alors, vous parliez de quel
article du projet de loi, là, sur la
question de l'adoption de règlements, là? Je veux juste...
M. Piette (Jean) : L'adoption des règlements, c'est les articles 243 à 252. Ce
sont des articles qui modifient des règlements existants.
M. Piette (Jean) : Et je pourrais mentionner aussi 253 et 254, qui
sont vraiment des articles de loi ici, mais qui devraient
normalement se retrouver dans les règlements. Notre point de vue là-dessus,
c'est que, quand l'Assemblée nationale décide de modifier un règlement,
bien, c'est une loi de l'Assemblée
nationale, ce n'est plus un règlement,
c'est une loi, alors que, quand c'est un règlement
adopté par celui qui est détenteur du pouvoir de législation délégué, c'est-à-dire le gouvernement, bien, les actes
du gouvernement sont assujettis à des règles de droit
administratif auxquelles la loi n'est pas assujettie. Et là, si on
modifie des règlements par des lois, d'autres fois par le gouvernement, on se
retrouve dans une situation où il y
a une confusion des genres. Et les règles
de droit applicables quant à la validité des textes réglementaires, là, on va devoir se poser toutes sortes de
questions : Quelles sont les règles de droit qui s'appliquent? La règle
ultra vires ne s'applique pas pour
tel
article d'un règlement, elle pourrait s'appliquer pour d'autres articles
de règlement quand c'est adopté par le gouvernement.
Alors, il y a une confusion des genres qui nous semblent malsaine.
M. Heurtel :
Donc, la solution, ce serait quoi, Me Piette?
M. Piette (Jean) : Notre solution, c'est que l'Assemblée nationale ne modifie pas le règlement, mais que,
quand le ministre a l'intention de modifier
des règlements dans le cadre de son projet de loi, qu'il dépose les projets de modification pour examen par la population,
par les dé