The Municipal Act (C.C.S.M. c. M225)

m225f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Municipal Act (C.C.S.M. c. M225)

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Loi sur les municipalités

adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.

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L.R.M. 1988, c. M225

Loi sur les municipalités

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"affaires" Tout genre d'affaires, un commerce, une occupation, une profession, un métier, une entreprise ou un moyen d'existence, exploité ou exercé, selon le cas, dans un but lucratif. ("business")

"banque" S'entend en outre des caisses populaires. ("bank")

"bien-fonds" Les terrains, maisons et dépendances, tenements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de toute nature et de toute catégorie, que le droit dans le bien-fonds soit fondé sur la common law ou l'Équité.

La définition vise également une unité décrite dans un plan auquel s'applique la

Loi sur les condominiums. ("land")

"bien réel" Synonyme de bien-fonds. ("real property")

"candidat" Selon le cas, la personne :

a) qui est mise en candidature, aux termes de la

Loi sur l'élection des autorités locales, au poste de maire, préfet ou autre membre d'un conseil municipal;

b) qui, durant le mois précédant la date de l'élection à laquelle elle veut se présenter, a déclaré publiquement, ou permis à d'autres de le faire en son nom, qu'elle a l'intention de poser sa candidature à l'un des postes mentionnés à l'alinéa a). ("candidate")

"charte" Loi spéciale constituant une cité en corporation. ("charter")

"Commission" ou "Commission municipale" La Commission municipale établie sous le régime de la

Loi sur la Commission municipale. ("board" or "Municipal Board")

"corporation" Sont comprises parmi les corporations les personnes physiques et les héritiers, exécuteurs testamentaires, dirigeants et autres représentants légaux d'une personne. ("corporation")

"Couronne" S'entend à la fois de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba et de Sa Majesté du chef du Canada. ("Crown" )

"dernier rôle d'évaluation révisé" Rôle d'évaluation le plus récent qui, à une époque donnée, est considéré, aux termes de la

Loi sur l'évaluation municipale, comme ayant fait l'objet d'une révision finale. ("latest revised assessment roll")

"directeur"

Le directeur des budgets et des finances des municipalités, nommé en vertu du paragraphe 602(1). ("director")

"dirigeant" La personne visée à l'article 133. ("officer")

"électeur" Une personne habile à voter à une élection des membres du conseil municipal. ("elector")

"élection" L'élection d'un conseil municipal et, selon le contexte, le scrutin pour l'approbation d'un arrêté dans le cadre de la

partie IV de la

Loi sur l'élection des autorités locales. ("election")

"élection générale" L'élection tenue dans une municipalité conformément à l'article 51. ("regular election")

"errant" S'entend du fait, pour un animal, de ne pas être sous la responsabilité directe et constante et sous la surveillance d'une personne capable de le maîtriser. ("running at large")

"évaluateur" Selon le cas :

a) l'évaluateur municipal de la province nommé en vertu de la

Loi sur l'évaluation municipale;

b) s'il s'agit d'une municipalité qui nomme son évaluateur sous le régime de cette loi, l'évaluateur ainsi nommé;

c) dans le cas de la Ville de Winnipeg, l'évaluateur nommé sous le régime de la

Loi sur la Ville de Winnipeg. ("assessor" )

"évaluation" L'évaluation, suivant les modalités arrêtées par la présente loi, d'un bien-fonds ou de la valeur locative d'un établissement d'affaires. ("assessment")

"évaluation commerciale" L'évaluation commerciale effectuée dans le cadre de la

Loi sur l'évaluation municipale. ("business assessment")

"greffier" Sont visées par la présente définition, les personnes suivantes :

a) le greffier, le secrétaire-trésorier ou le secrétaire-trésorier intérimaire d'une municipalité;

b) le dirigeant d'une municipalité en tutelle;

c) le séquestre d'une municipalité qui a été dissoute. ("clerk")

"immeuble" Synonyme de "bien-fonds". ("real estate")

"juge de paix" Le juge de paix nommé en vertu de la

Loi sur la Cour provinciale ainsi qu'un magistrat. ("justice" or "justice of the peace")

"liste électorale" La liste électorale établie en application de la

Loi sur l'élection des autorités locales. ("list of electors")

"magistrat" Le magistrat nommé en vertu de la

Loi sur la Cour provinciale. ("magistrate" )

"membre" Lorsqu'il est question d'un membre ou des membres d'un conseil, le terme comprend également le chef du conseil. ("member")

"membre du personnel électoral"

Le directeur du scrutin, un scrutateur, un secrétaire du bureau de vote et, dans le cadre d'une élection tenue sous le régime de la

partie II de la

Loi sur l'élection des autorités locales, un contrôleur et un préposé au triage. ("election officer")

"ministre" Le membre du conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"municipalité" Selon le cas, mais sous réserve de l'article 3 :

a) une corporation formée des habitants d'une région de la province, qui sont constitués en corporation et le demeurent sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature;

b) la région dont les habitants sont constitués en corporation aux termes de l'alinéa a).

Est exclu de la présente définition le district d'administration locale. ("municipality")

"occupant" La personne qui habite, à

titre de propriétaire ou de locataire, une maison ou un appartement ou une

partie de maison ou d'appartement qui lui sert de résidence distincte. ("householder")

"organisme gouvernemental" Sont visés par la présente définition les organismes suivants :

a) l'office, la commission, l'association ou un autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de gestion ou d'administration :

(

i) sont nommés par une loi de la Législature ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) sans être nommés de cette façon, exercent leurs fonctions à

titre d'agents publics ou de préposés du gouvernement ou sont, directement ou indirectement, comptables au gouvernement de l'exercice régulier de leurs fonctions;

b) une corporation dont l'élection du conseil d'administration est contrôlée directement ou indirectement par le gouvernement en raison du montant du capital-actions qu'il détient ou en raison du montant du capital-actions que la commission, l'organisme ou l'association mentionnés à l'alinéa a) détiennent. ("Crown agency")

"prescrit" Prescrit à l'annexe A ou, si tel n'est pas le cas, prescrit par un règlement ou par une autre disposition de la présente loi. ("prescribed")

"propriétaire" Le titulaire d'un droit de propriété perpétuelle et libre dans un bien-fonds situé dans la municipalité.

La définition inclut aussi le propriétaire conjoint d'un tel droit et la personne inscrite, conformément à la

Loi sur les condominiums, à

titre de propriétaire, au sens de cette loi, d'une unité aux termes de la même loi. ("owner")

"propriétaire inscrit" La personne qui, selon le cas :

a) est le propriétaire inscrit d'un bien-fonds assujetti à la

Loi sur les biens réels, au sens de la présente loi;

b) est titulaire d'un droit de propriété libre et perpétuelle dans un bien-fonds, non assujetti à la

Loi sur les biens réels, et est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la

Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est inscrite sous le régime de la

Loi sur les condominiums à

titre de propriétaire, au sens de ladite loi, d'une unité aux termes de la même loi. ("registered owner" )

"propriétaire véritable" L'acheteur d'un bien-fonds dont un tribunal de révision ou la commission a ordonné que le nom soit inscrit sur le rôle d'évaluation et le rôle de taxation à

titre de propriétaire véritable du bien-fonds. ("real owner")

"route" Endroit ou passage, y compris tout ouvrage en faisant partie, que le public a normalement le droit ou l'autorisation d'utiliser en tout ou en

partie pour y circuler à pied ou en voiture, gratuitement ou non, et en outre tout l'espace compris entre ses limites, qu'il soit ou non utilisé pour la circulation des voitures ou des piétons. Sont inclus dans la présente définition les chemins, réserves de chemins, rues, ruelles, passages et autres voies de communication, soit réservés à l'usage du public à

titre de routes, soit ouverts ou établis à

titre de routes aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, ainsi que toute

partie d'une route ainsi définie; elle s'entend également des ponts, des passages inférieurs ou souterrains, des étagements, des jetées, des quais, des traversiers et des places qui sont destinés à l'usage du public ainsi que des améliorations qui y sont effectuées. La présente définition exclut toutefois les endroits destinés au stationnement des véhicules et utilisés surtout à cette fin ainsi que les voies de circulation qui s'y trouvent, ("highway")

"section de vote" S'entend en outre, selon le contexte, d'un quartier d'une municipalité. ("polling subdivision")

"section de vote rurale" L'ensemble ou la fraction d'un quartier ou de toute autre

section de vote qui ne sont pas urbains. ("rural polling subdivision")

"section de vote urbaine" L'ensemble ou la fraction d'un quartier ou de toute autre

section de vote situés dans les limites d'une ville constituée en corporation. ("urban polling subdivision")

"taux" Ce terme, lorsqu'il est employé à propos d'un taux d'imposition, signifie, selon le cas :

a) un pourcentage du montant de l'évaluation d'un bien, un nombre donné de millièmes de dollar de la valeur d'évaluation du bien ou un pourcentage de la valeur locative commerciale des locaux;

b) un montant déterminé exprimé en dollars ou en cents:

(

i) soit par pied de façade ou de côté d'un bien-fonds loti désigné,

(ii) soit par acre ou autre unité de mesure de superficie d'un bien-fonds non loti désigné. ("rate")

"taxe d'affaires" La taxe levée en vertu de la

section II de la

partie XV. ("business tax")

"terre-plein" La

section de la route située de l'un ou l'autre de ses côtés ou au centre de celle-ci, qui est adjacente à sa

partie carrossable et qui sert à améliorer l'apparence de la route nivelée et entretenue, par l'un des moyens suivants :

a) le gazonnement ou la plantation de fleurs, d'arbres ou d'arbustes;

b) le pavage ou un autre revêtement prévu au paragraphe 239(2);

c) l'utilisation d'un des moyens mentionnés à l'alinéa a) sur une

partie du terre-plein et l'un des moyens mentionnés à l'alinéa b) sur une autre partie,

et par la tonte régulière du gazon, le cas échéant, l'entretien des fleurs et de la végétation, et la taille et l'émondage des arbres et arbustes. ("boulevard")

"trésorier" Le trésorier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire-trésorier intérimaire, le percepteur des impôts ainsi que le tuteur d'une municipalité et le séquestre d'une municipalité qui a été dissoute. ("treasurer")

"université" L'Université du Manitoba et toute autre université constituée sous le régime de la

Loi sur la fondation des universités. ("university")

"véhicule" Engin dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des marchandises sont ou peuvent être transportées ou tirées sur une route, à l'exclusion des engins destinés à être mus par la force humaine ou circulant uniquement sur des rails fixes.

La définition s'entend aussi d'une machine agricole qui n'est pas un véhicule automobile au sens du Code de la route. ("vehicle")

Formules, chiffres de population

2(1)

Dans la présente loi, sauf disposition contraire expresse :

a) toute mention d'une formule s'entend d'une formule prescrite;

b) toute référence à la population d'une municipalité ou d'une région s'entend de son chiffre de population tel qu'il ressort du dernier recensement effectué en vertu de la

Loi sur la statistique (Canada) et dont les données sont disponibles.

Publication

2(2)

Lorsque la présente loi parle de publication d'un avis, d'une annonce ou d'un autre document dans une municipalité, la publication doit se faire, à moins que le contexte ne s'y oppose, dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité en question.

Affichage

2(3)

Lorsque la présente loi fait mention de l'affichage d'un avis, d'une annonce ou de tout autre document dans une municipalité, l'affichage doit se faire, à moins que le contexte ne s'y oppose :

a) dans les bureaux de la municipalité;

b) à un certain nombre d'autres endroits bien en vue de la municipalité, ce nombre étant laissé à la discrétion pleine et entière de la personne qui doit faire l'affichage ou en est responsable, sans qu'il puisse toutefois être inférieur à 4.

Définition du terme "contribuable"

2(4)

Toute référence dans la présente loi à un contribuable ou à une personne ayant la qualité de contribuable s'entend d'une personne qui, sous le régime de la

Loi sur l'élection des autorités locales, est habile à voter aux élections des membres du conseil de la municipalité.

CHAMP D'APPLICATION

Application de la loi

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à toutes les municipalités de la province, y compris les villes et villages qui ont déjà été constitués en corporation ou qui le seront, par une loi de la Législature ou autrement, sauf dans les cas suivants :

a) lorsqu'une disposition de la présente loi mentionne expressément qu'elle ne s'applique pas à une municipalité qu'elle nomme;

b) lorsqu'une disposition de la présente loi est rendue, expréssement ou implicitement, inapplicable à une municipalité par une autre loi de la Législature visant la municipalité en particulier.

Exemption de Winnipeg

3(2)

Sauf disposition expresse contraire, la présente loi ne s'applique pas à la Ville de Winnipeg.

PARTIE I

CONSTITUTION DES CORPORATIONS MUNICIPALES

SECTION I

CRÉATION ET CONSTITUTION

Sous-section I

GÉNÉRALITÉS

Prorogation des corporations existantes

4(1)

Les municipalités créées ou prorogées en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature sont des corporations.

Date de la constitution

4(2)

Lorsqu'une nouvelle municipalité est constituée en corporation sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, sa constitution en corporation entre en vigueur, malgré toute autre disposition de la présente loi ou de cette autre loi, selon le cas :

a) à la date à laquelle les lettres patentes constituant la corporation prévoient qu'elles prendront effet pourvu que ce jour ne soit pas antérieur à la délivrance de ces lettres patentes;

b) à la date à laquelle la loi constitutive de la corporation municipale entre en vigueur.

Pouvoirs généraux des municipalités

4(3)

Chaque municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, qui est créée ou prorogée aux termes du paragraphe (1) est investie, sous réserve du paragraphe (8), de tous les droits et obligations d'une corporation. Elle possède notamment les droits et pouvoirs suivants :

a) elle peut acquérir de quelque façon que ce soit, posséder ou céder les biens réels et personnels nécessaires à la réalisation des fins pour lesquelles elle est constituée;

b) sous son nom, elle jouit, ainsi que ses successeurs, du droit de succession perpétuelle;

c) elle peut ester en justice, mettre en cause ou être mise en cause devant tout tribunal et à l'occasion de toute action, poursuite, requête ou autre instance;

d) elle possède un sceau social qu'elle peut changer ou modifier à son gré;

e) elle peut s'engager par contrat sous son nom social et devenir

partie à tout contrat ou accord dans le cadre de la gestion de ses activités;

f) elle peut être

partie à tout contrat ou entente conclu en vue de mettre en valeur un bien-fonds et de fournir des services municipaux;

g) elle peut, sous réserve du paragraphe (6), conclure une entente avec d'autres personnes ou municipalités pour accomplir conjointement avec elles tout acte ou toute chose qui relève de sa compétence;

h) elle peut conclure une entente en vertu de laquelle elle s'engage à faire un travail, à exécuter une tâche, à fournir des services, à utiliser des bâtiments ou installations ou à en permettre l'utilisation, aux conditions qui y sont stipulées, avec les entités suivantes :

(

i) le gouvernement ou un organisme gouvernemental,

(ii) un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire,

i) elle peut conclure une entente avec un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire afin de conjointement construire, détenir en propriété, exploiter, utiliser et entretenir des ouvrages ou bâtiments publics;

Successeur

4(4)

Lorsqu'une municipalité comprend des biens-fonds qui faisaient

partie antérieurement d'un district d'administration locale, elle hérite de tous les droits et avantages accordés à ce district d'administration locale et assume toutes les obligations contractées par ce dernier dans le cadre de toute entente qu'il a conclue légalement, comme si elle avait le pouvoir de conclure l'accord en son nom propre et qu'elle l'avait fait.

Entente conclue par le gouvernement

4(5)

Lorsque, d'une part, le gouvernement conclut une entente au sujet d'un bien-fonds qui ne fait pas alors

partie d'un district d'administration locale ou d'une municipalité et qu'en vertu de cette entente ce bien-fonds et les biens accessoires de ce bien-fonds sont exempts d'imposition aux fins municipales ou que le montant de leur évaluation est fixé ou autrement limité ou déterminé et que, d'autre part, ce bien-fonds devient

partie subséquemment d'une municipalité, cette municipalité est liée par les dispositions de l'entente dans la mesure où ces dispositions se rapportent à l'évaluation et à l'imposition du bien-fonds et des biens accessoires de la même façon que si elle avait le pouvoir de conclure l'entente en son nom et qu'elle l'avait fait.

Répartition des frais

4(6)

Les frais engagés du fait de toute entente conclue aux termes des alinéas (3)f), g),

h) ou

i) peuvent être répartis entre les parties à l'entente dans la proportion qui leur semble juste et raisonnable et que l'entente peut stipuler.

Validité des ententes antérieures

4(7)

Chaque municipalité est réputée avoir toujours eu les pouvoirs conférés par le paragraphe (3).

Limites des pouvoirs

4(8)

Aucune municipalité n'est habilitée à s'engager ni à utiliser ses fonds autrement que dans le cadre prescrit par ses lettres patentes, par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.

Utilisation privée du matériel

5(1)

Le conseil d'une municipalité, y compris celui de la Ville de Winnipeg, peut autoriser l'utilisation du matériel, des matériaux et de la main-d'œuvre de la municipalité pour l'accomplissement des travaux de nature privée soit sur des terrains privés situés dans les limites de la municipalité, soit dans une autre municipalité au nom ou à la demande d'une autre municipalité, du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental.

Travaux de nature privée

5(2)

Lorsqu'un conseil municipal autorise, en vertu du paragraphe (1), l'utilisation du matériel, des matériaux et de la main-d'œuvre de la municipalité pour l'accomplissement des travaux de nature privée, ce conseil :

a) doit déterminer les taux ou le prix à demander pour ces travaux ou leur mode de calcul;

b) peut, avant d'entreprendre ces travaux, exiger de la personne qui les demande la conclusion d'une entente avec la municipalité à cet égard.

Compte des travaux ajouté aux taxes

5(3)

En cas de non-paiement, dans les 30 jours de sa présentation, d'une facture pour l'utilisation du matériel, des matériaux ou de la main-d'œuvre de la municipalité pour l'accomplissement de travaux de nature privée sur des terrains privés situés dans la municipalité, celle-ci peut exiger des intérêts sur le solde impayé au taux fixé par arrêté. Elle peut également, à défaut de paiement dans les 90 jours de la présentation de la facture, ajouter le montant dû plus les intérêts aux taxes dues à l'égard de ces terrains.

Définition de "travaux de nature privée"

5(4)

Dans le présent article, "travaux de nature privée" s'entend en outre des travaux de construction, de modification ou de réparation des trottoirs, allées privées, bordures, fossés, voies d'accès, égouts ou drains ou travaux privés et de l'enlèvement de la neige à ces endroits, à l'exclusion toutefois des travaux de construction, de modification ou de réparation d'une résidence, d'un bâtiment ou d'un garage.

Limites territoriales des municipalités

Les limites territoriales de chaque municipalité sont celles qui étaient fixées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ou celles qui sont modifiées par la suite sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

Réserves indiennes exclues

Par dérogation à la

Loi sur les limites municipales, à toute autre loi de la Législature ou à toutes lettres patentes délivrées sous les régime d'une loi de la Législature, les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas

partie du territoire d'une municipalité ni d'un district d'administration locale. Les personnes qui résident sur une réserve indienne ne sont résidents d'aucune municipalité ni d'aucun district d'administration locale, et toute description des limites d'une municipalité ou d'un district d'administration locale ou du territoire situé à l'intérieur de leurs limites est réputée péremptoirement exclure de la municipalité ou du district en question tout bien-fonds faisant

partie d'une réserve indienne.

Prorogation

Sous réserve de la présente loi, les membres du conseil, les dirigeants, les arrêtés, les contrats, les ententes, les biens, l'actif et le passif de chaque municipalité, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés être ceux de la municipalité prorogée sous le régime de la présente loi.

Nom social

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les cités, les villes, les villages ou les municipalités rurales constitués ou prorogés sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature prennent le nom suivant : "La ville, le village ou la municipalité rurale de (son nom)".

Sous-section II

NOUVELLES CORPORATIONS

Référendum sur la constitution en village

10(1)

Lorsqu'une localité :

a) compte plus de 750 habitants;

b) a une évaluation municipale imposable d'au moins 750 000 $;

c) regroupe un nombre d'habitations occupées qui, de l'avis attesté par écrit du ministre, sont suffisamment rapprochées pour former un village, et qu'au moins 100 électeurs de cette localité le demandent par requête, le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités où la localité est située doivent, sous réserve de l'article 11, consulter les électeurs de la localité, par voie de référendum, sur leur volonté d'être constitués en village.

Référendum sur la constitution en ville

10(2)

Lorsqu'une localité :

a) compte plus de 1 500 habitants;

b) a une évaluation municipale imposable d'au moins 1 500 000 $;

c) regroupe un nombre d'habitations occupées qui, de l'avis attesté par écrit du ministre, sont suffisamment rapprochées pour former une ville, et qu'au moins 100 électeurs de cette localité le demandent par requête, le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités où la localité est située doivent, sous réserve de l'article 11, consulter les électeurs de la localité, par voie de référendum, sur leur volonté d'être constitués ou non en ville.

Territoire non organisé

10(3)

Lorsqu'une localité située dans un territoire non organisé satisfait aux exigences énoncées, selon le cas,

a) aux alinéas (l)a),

b) et c);

b) aux alinéas (2)a),

b) et c), et qu'au moins 100 occupants de cette localité le demandent au ministre par requête, celui-ci peut, sous réserve de l'article 11, faire procéder à une consultation des habitants de cette localité par voie de référendum, conformément à l'article 12, sur leur volonté d'être constitués en village ou en ville.

Forme et contenu de la requête

11(1)

La requête visée à l'article 10 doit :

a) être attestée, ainsi que les signatures y apposées, par la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits;

b) indiquer le nom et décrire les limites et le territoire de la localité dont la constitution en village ou en ville est proposée;

c) être déposée, avant le 1er juin de l'année de sa présentation, auprès du greffier de chacune des municipalités dans lesquelles la localité est située ou auprès du ministre lorsque la localité est située dans un territoire non organisé.

Avis de la requête

11(2)

Le greffier de chacune des municipalités ou le ministre donne avis de l'intention de consulter, par voie de référendum, les habitants sur leur volonté d'être constitués ou non en village ou en ville, selon le cas. La notification de l'avis, qui est rédigé conformément à la formule 1, se fait :

a) par sa publication dans un numéro de la Gazette du Manitoba;

b) par sa publication au moins une fois par semaine, pendant trois semaines consécutives, dans un journal;

c) par voie d'affichage.

Délai de publication et d'affichage

11(3)

La publication dans la Gazette du Manitoba et la première des publications requises aux termes de l'alinéa (2)b), de même que l'affichage prévu à l'alinéa (2)c), doivent s'effectuer dans les six semaines suivant la réception, par le greffier ou par le ministre, de la requête mentionnée au paragraphe (1).

Délai de la consultation référendaire

11(4)

Le référendum prévu à l'article 10 doit avoir lieu au moins une semaine et au plus six semaines après la date de la dernière publication prévue à l'alinéa (2)b).

Organisation du référendum

Après réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 10(3), le ministre, s'il décide qu'il convient de tenir un référendum, doit :

a) nommer ou faire nommer les membres du personnel électoral nécessaires à la tenue du scrutin;

b) fixer les date, heure et lieu du référendum;

c) faire établir et réviser une liste de toutes les personnes de la localité qui, s'il s'agissait d'une municipalité, seraient électeurs de cette municipalité;

d) faire ou faire faire tout ce qui est encore nécessaire pour que le scrutin soit tenu, dans la mesure du possible, de la même façon qu'un référendum organisé par une municipalité;

e) faire en sorte que les personnes dont le nom figure sur la liste mentionnée à l'alinéa c) soient consultées par voie de référendum sur la volonté des habitants de la localité d'être constitués en village ou en ville, aux termes des alinéas 10(3)

a) ou

b) respectivement;

f) charger le directeur du scrutin de lui faire rapport du résultat du vote dès que le dépouillement du scrutin est terminé.

Transmission des documents

13(1)

Lorsqu'un référendum est tenu, aux termes de l'article 10, dans une localité située dans une ou plusieurs municipalités et que la majorité des votants se prononce en faveur de la constitution en village ou en ville, le greffier de la municipalité ou, s'il y a lieu, les greffiers de chacune des municipalités concernées, transmettent sans délai au ministre les documents suivants :

a) la requête dont fait mention l'article 10;

b) la déclaration solennelle dont fait mention le paragraphe 11(1);

c) les preuves justificatives de la publication et de l'affichage exigées aux termes du paragraphe 11(2);

d) un compte rendu du résultat du référendum;

e) une description de la population et du territoire de la localité visés par le référendum;

f) un relevé de l'évaluation municipale imposable de cette localité.

Les faits qui doivent figurer dans les documents visés aux alinéas c), d),

e) et

f) doivent être attestés par une déclaration solennelle.

Plusieurs municipalités concernées

13(2)

Lorsqu'une localité mentionnée à l'article 10 est située dans plus d'une municipalité, le conseil de chacune de ces municipalités doit se conformer aux dispositions du paragraphe (1) si la majorité des votants se prononce lors du référendum en faveur de la constitution de la localité en village ou en ville, même si dans une municipalité la majorité des votants de la

partie de la localité qui y est située s'est prononcée contre la constitution en village ou en ville.

Rôle du ministre

13(3)

Après réception, selon le cas, des documents transmis par le greffier conformément au paragraphe (1) ou du rapport que le directeur du scrutin doit établir en vertu de l'alinéa (l)f), le ministre peut :

a) soit renvoyer les documents ou le rapport à la Commission municipale pour obtenir ses recommandations et lui demander de faire des recommandations particulières sur les questions qu'il estime pertinentes quant au projet de constitution en village ou en ville;

b) soit présenter les documents ou le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et faire les recommandations qu'il estime utiles.

Lettres patentes

13(4)

Si le décret du lieutenant-gouverneur en conseil l'ordonne, le ministre de la Consommation et des Corporations délivre sans délai des lettres patentes constituant en village ou en ville les habitants de la localité décrite dans le décret.

Contenu des lettres patentes

13(5)

Les lettres patentes portant constitution en village ou en ville doivent :

a) préciser le nom, les limites et le territoire du village ou de la ville, selon le cas;

b) désigner les premiers recenseur, réviseur et directeur de scrutin;

c) fixer la date à laquelle la préparation et la révision de la première liste électorale doivent être achevées;

d) fixer la date, l'heure et l'endroit de la réception des déclarations de candidature pour les postes de maire et de conseillers de la municipalité;

e) désigner la personne qui remplira les fonctions de greffier jusqu'à ce que le conseil nomme quelqu'un à ce poste;

f) fixer la date, l'heure et l'endroit de l'élection des membres du premier conseil;

g) fixer la durée du mandat des membres du premier conseil;

h) déterminer la date et l'endroit de la réunion du premier conseil;

i) prévoir les autres dispositions nécessaires à l'établissement du village ou de la ville sous le régime de la présente loi.

Avis de la constitution en ville ou en village

13(6)

Dès après la délivrance des lettres patentes constituant un village ou une ville, le ministre de la Consommation et des Corporations en fait publier une copie dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Demande de constitution

14(1)

Le comité consultatif d'un district d'administration locale peut demander au ministre que le district, ou une

partie de celui-ci, soit constitué en village, en ville ou en municipalité rurale.

Rôle du ministre

14(2)

Lorsque le ministre reçoit une demande conformément au paragraphe (1), il peut :

a) soit renvoyer la demande à la Commission municipale pour obtenir ses recommandations et lui demander de faire des recommandations particulières sur les questions qu'il estime pertinentes quant au projet de constitution en village, en ville ou en municipalité rurale;

b) soit présenter la demande et les documents pertinents au lieutenant-gouverneur en conseil et faire les recommandations qu'il estime utiles.

Recommandation sans demande

14(3)

Même si le ministre n'a reçu aucune demande du comité consultatif d'un district d'administration locale en application du paragraphe (1), il peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que ce district, ou une

partie de celui-ci, soit constitué en village, en ville ou en municipalité rurale.

Référendum

14(4)

Avant de faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime du présent article, le ministre peut faire procéder à une consultation, par voie de référendum, des habitants du district d'administration locale, ou de la

partie de celui-ci visée par la recommandation, sur leur volonté d'être constitués ou non en village, en ville ou en municipalité rurale, selon le cas. Les articles 11 et 12 s'appliquent alors compte tenu des adaptations de circonstance.

Application des articles 12 et 14

14(5)

Les paragraphes 12(4) à (6) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance à la constitution en village, en ville ou en municipalité rurale en vertu du présent

article et l'article 14 s'applique de la même façon à une constitution en village ou en ville conformément au présent article.

Population d'un village

15(1)

La population d'un village doit être d'au moins 750 personnes.

Population d'une ville

15(2)

La population d'une ville doit être d'au moins 1 500 personnes.

Application du présent

article

15(3)

Le présent

article n'a pas pour effet de modifier les limites, d'annuler ni de suspendre la charte d'un village ou d'une ville dont la population répondait, lors de sa constitution, aux exigences soit du paragraphe (1), soit du paragraphe (2), selon le cas.

Clause de sauvegarde

Même si la requête dont il est fait mention à l'article 10 contient une irrégularité due à une inadvertance, à une erreur d'écriture, à une omission ou à une autre cause, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu que personne ne subit ou ne subira de préjudice par suite de l'irrégularité, rendre un décret, et le ministre de la Consommation et des Corporations peut y donner suite conformément aux dispositions du paragraphe 13(4).

Constitution en cité

Les habitants d'un territoire donné, que ce territoire englobe l'ensemble ou une

partie d'une municipalité rurale, d'une ville ou d'un village, peuvent être constitués en cité par une loi spéciale de la Législature si leur nombre est d'au moins 10 000. Dorénavant, la constitution en cité ne pourra se faire autrement.

Sous-section III

CONSEIL, ADMINISTRATEURS, ARRÊTÉS, CAUTIONNEMENTS

Nouvelles municipalités

18(1)

Dans une municipalité nouvellement constituée :

a) le conseil et les membres du conseil qui étaient en place dans le territoire compris dans la nouvelle municipalité, immédiatement avant sa constitution, conservent leurs pouvoirs tant que le conseil de la nouvelle municipalité n'est pas établi;

b) les dirigeants et les employés qui exerçaient des pouvoirs, fonctions ou responsabilités dans le territoire compris dans la nouvelle municipalité, immédiatement avant sa constitution, conservent leurs postes respectifs jusqu'à ce qu'ils en soient relevés, prennent leur retraite ou démissionnent ou que la durée de leur période d'emploi expire et ont, à l'égard de la nouvelle municipalité, les mêmes pouvoirs, obligations et responsabilités qu'ils avaient auparavant dans le territoire inclus dans cette nouvelle municipalité.

Application des anciens arrêtés

18(2)

Dans une municipalité nouvellement constituée, les arrêtés en vigueur immédiatement avant sa constitution dans le territoire qu'elle englobe demeurent en vigueur dans la nouvelle municipalité tant qu'ils ne sont pas abrogés ni modifiés par le conseil de cette nouvelle municipalité.

Abrogation ou modification des arrêtés

18(3)

Un arrêté ne peut être abrogé ni modifié aux termes du paragraphe (1) que si le conseil de la municipalité qui l'a établi pouvait l'abroger ou le modifier légalement. De plus, l'abrogation ou la modification doit se faire, le cas échéant, conformément aux conditions que devait respecter l'ancien conseil.

Cautionnements

18(4)

Toutes les personnes se portant caution de l'accomplissement des fonctions des dirigeants des différentes municipalités constituées ou reconstituées sous le régime de la présente

section ou de la

section II de la présente

partie demeurent liées, et tous les cautionnements constitués à cet effet demeurent en vigueur dans ces nouvelles municipalités.

SECTION II

MODIFICATION DU STATUT D'UNE MUNICIPALITÉ, DE SES LIMITES OU DE SON TERRITOIRE

Modification du statut d'une municipalité

Par dérogation à la

Loi sur les limites municipales ou à toute autre loi de la Législature, le statut juridique, le territoire et les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale peuvent être modifiés conformément aux dispositions de la présente section, de même que les limites d'une cité. Toutefois, les dispositions de toute loi de la Législature constituant une ville, un village ou une municipalité rurale ou décrivant ses limites ou son territoire demeurent en vigueur sauf dans la mesure où elles sont modifiées dans le cadre de la présente

section ou d'une autre loi de la Législature.

Requête pour modifier une municipalité

20(1)

Une majorité des électeurs d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale ou le conseil municipal d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale peuvent adresser au ministre une requête lui demandant de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) dissoudre la ville, le village ou la municipalité rurale et annexer son territoire à une municipalité adjacente;

b) constituer le village en ville;

c) constituer la ville en village;

d) détacher un territoire d'une municipalité adjacente et l'annexer à la cité, à la ville, au village ou à la municipalité rurale voisine;

e) détacher un territoire de la cité, de la ville, du village ou de la municipalité rurale et l'annexer à une municipalité adjacente;

f) annexer à une municipalité un territoire non organisé qui lui est adjacent.

Requête par les électeurs

20(2)

La requête que les électeurs présentent au ministre en vertu du paragraphe (1) doit être accompagnée d'une déclaration solennelle d'une personne qui a connaissance des faits et qui atteste que les signataires de la requête sont des électeurs de la ville, du village ou de la municipalité rurale, selon le cas, et qu'ils constituent la majorité de ces électeurs.

Rôle du ministre

20(3)

Lorsque le ministre reçoit une requête en vertu du paragraphe (1) et que celle-ci est accompagnée, si elle émane d'électeurs, de la déclaration solennelle exigée par le paragraphe (2), il la renvoie à la Commission municipale pour que celle-ci lui fasse ses recommandations. Il peut aussi demander à la Commission de lui faire des recommandations particulières relativement à des matières qu'il juge pertinentes aux modifications proposées au statut, au territoire ou aux limites de la municipalité.

Application à la Ville de Winnipeg

20(4)

Au présent

article et à l'article 19, le terme "cité" s'entend de la Ville de Winnipeg.

Examen de tous les aspects de la demande

21(1)

Lorsque le ministre est saisi d'une demande en vertu des articles 13, 14 ou 20, il peut ordonner à la Commission municipale de se pencher et de faire rapport sur toutes les autres questions qu'il estime, dans l'exercice de sa discrétion pleine et entière, être :

a) touchées directement ou indirectement par la demande;

b) pertinentes pour permettre une étude de tous les aspects de la demande;

c) souhaitable de trancher au moment où il répond à la demande.

Pouvoirs de la Commission

21(2)

Lorsque le ministre lui renvoie une demande aux termes de l'article 13, 14 ou 20, la Commission peut faire les enquêtes, tenir les audiences, faire effectuer les études et obtenir les avis qu'elle juge utiles à la formulation de recommandations relativement à cette demande et aux autres questions dont elle est saisie en vertu du paragraphe (1).

Recommandations de la Commission

21(3)

La Commission saisie d'une demande conformément à l'article 13, 14 ou 20 doit recommander soit que la demande soit accueillie en tout ou en

partie ou refusée, soit qu'il y soit donné suite par la présentation d'un projet de loi à la Législature. Elle peut aussi faire les autres recommandations qu'elle juge appropriées dans les circonstances, notamment quant aux conditions préalables à remplir pour que la demande soit accueillie en tout ou en

partie ou quant aux questions dont elle a été saisie en vertu du paragraphe (1).

Rôle du ministre

22(1)

Après avoir reçu les recommandations de la Commission, le ministre peut poser l'un ou l'autre des gestes suivants :

a) lui resoumettre les recommandations, avec les éléments de preuve ou d'information supplémentaires qu'il estime pertinents, pour qu'elle les examine à nouveau et refasse des recommandations;

b) soumettre ces recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil;

c) avant de soumettre les recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil, exiger que soient remplies les conditions préalables à l'acceptation de la demande recommandées par la Commission.

Rôle du lieutenant-gouverneur en conseil

22(2)

Après avoir reçu du ministre les recommandations de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accueillir la requête en tout ou en partie. Il est alors donné suite à la requête :

a) par proclamation, dans les cas visés à l'alinéa 20(1)a);

b) par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires délivrées par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la

Loi sur les corporations, dans les cas visés aux alinéas 20(l)b), c), d),

e) ou f).

Constitution d'un village en ville

23(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut accueillir une requête demandant la constitution d'un village en ville que si le village possède la population et l'évaluation municipale imposable exigées d'une ville aux termes du paragraphe 10(2).

Reconstitution d'une ville en village

23(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut accueillir une requête demandant la reconstitution d'une ville en village que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la ville a la population et l'évaluation municipale imposable exigées d'un village aux termes du paragraphe 10(1);

b) elle n'a pas la population et l'évaluation municipale imposable exigées d'une ville aux termes du paragraphe 10(2).

Pouvoir discrétionnaire du ministre

Même s'il n'a pas reçu de requête en vertu des articles 13, 14 ou 20, le ministre peut, s'il le juge utile dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, saisir la Commission de toute question mentionnée dans ces articles. Les articles 21 et 22 s'appliquent à ce renvoi compte tenu des adaptations de circonstance.

Arrêtés d'une municipalité dissoute

25(1)

Les arrêtés de la municipalité ou des municipalités dont les limites territoriales sont agrandies s'appliquent aux territoires y annexés et les arrêtés de la municipalité qui a été dissoute ou dont les limites territoriales ont été réduites s'appliquent, s'ils étaient en vigueur immédiatement avant le transfert du territoire ou d'une

partie du territoire, au territoire ainsi transféré tant qu'ils n'ont pas été abrogés ou modifiés par la municipalité bénéficiaire du transfert, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lors de la dissolution d'une municipalité et du transfert de son territoire à une ou plusieurs autres municipalités;

b) lors de l'agrandissement du territoire d'une municipalité par le transfert d'une

partie du territoire d'une autre municipalité.

Toutefois, l'abrogation ou la modification n'est valide que si le conseil de la municipalité qui a été dissoute ou dont les limites territoriales ont été réduites avait pu lui-même abroger ou modifier l'arrêté.

Exemptions de taxes antérieures

25(2)

Sauf dispositions contraires de la présente loi, aucune loi que la Législature a adoptée ou pourra adopter ultérieurement pour annexer l'ensemble ou une

partie d'une municipalité, dissoute ou non, à une autre municipalité, n'a d'effet sur la validité des arrêtés pris, des actes de transfert passés ou des ententes conclues avant l'adoption de cette loi, en vigueur au moment de son adoption et exonérant de taxes des biens-fonds situés dans la municipalité dont les limites territoriales ont été réduites.

Caractère obligatoire des arrêtés

25(3)

L'arrêté, l'acte de transfert ou l'entente ne lie la municipalité de rattachement que dans la mesure où était liée la municipalité dissoute ou réduite.

SECTION III

EFFETS DE LA MODIFICATION DU STATUT JURIDIQUE DES LIMITES OU DU TERRITOIRE

Détermination par la Commission

26(1)

Par dérogation à toute disposition de la présente partie, lorsque, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, un territoire est transféré d'une municipalité à une autre, qu'une municipalité est dissoute et que son territoire est transféré à une ou plusieurs autres municipalités, qu'un territoire ne faisant pas

partie d'une municipalité est inclus dans une municipalité, qu'une nouvelle municipalité est formée à partir du territoire ou d'une

partie du territoire d'une ou de plusieurs municipalités ou qu'une

partie d'une municipalité est dissoute, la Commission opère règlement de l'actif et du passif des municipalités concernées, et l'ordonnance rendue à cet effet a la même valeur que si elle faisait

partie de la présente loi. La Commission peut toutefois rendre ultérieurement une ordonnance abrogeant ou modifiant la première.

Approbation des ententes

26(2)

Dans Ies situations énumérées au paragraphe (1), les municipalités qui s'entendent sur la répartition de leur actif et passif soumettent leur entente à la Commission pour ratification.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

26(3)

Lorsque la Commission rend une ordonnance ou une décision aux termes de la présente section, elle doit prendre en considération les principes énoncés aux articles 27 et 34 et s'en inspirer, dans la mesure du possible. Elle peut toutefois, par dérogation à ces deux articles, rendre toute ordonnance ou décision qu'elle juge juste et raisonnable et, notamment :

a) donner effet à toute entente conclue entre les municipalités concernées;

b) ordonner ou décider que la modification des limites territoriales n'entraînera ni transfert des éléments d'actif ni modification des obligations des municipalités concernées.

Imposition d'une taxe spéciale

26(4)

L'ordonnance de la Commission portant dissolution d'une municipalité peut prévoir que le territoire ou une

partie du territoire de cette municipalité soit, durant une certaine période :

a) frappé d'une taxe spéciale;

b) exempté en tout ou

partie d'une taxe imposée au reste de la municipalité de rattachement.

Transfert d'une municipalité dissoute

27(1)

Lorsqu'une municipalité est dissoute et que tout son territoire est transféré à une autre municipalité, nouvellement créée ou non, cette dernière répond de toutes les dettes de la municipalité dissoute envers les créanciers et a droit à la totalité de son actif.

Partage du territoire

27(2)

Lorsqu'une municipalité est dissoute et que son territoire est divisé entre deux ou plusieurs municipalités, les municipalités dont les limites territoriales sont ainsi agrandies ont droit à l'actif de la municipalité dissoute et répondent de ses dettes, envers ses créanciers, dans la proportion fixée par la Commission.

Modification du territoire

27(3)

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, lorsqu'un territoire est transféré d'une municipalité à une autre mais que la première municipalité n'est pas dissoute, celle-ci demeure responsable envers ses créanciers pour l'ensemble de ses dettes et elle conserve tout son actif.

Évaluation de 1'actif

27(4)

L'actif et le passif de la municipalité dont une

partie du territoire est transférée doivent être évalués. Si l'actif excède le passif, cette municipalité est redevable envers la municipalité dont les limites territoriales ont été agrandies de la proportion du surplus de l'actif se rapportant au territoire transféré, l'évaluation servant au calcul de cette proportion. Si, au contraire, le passif excède l'actif, la municipalité dont les limites ont été agrandies est redevable de la même façon à la municipalité dont une

partie du territoire a été transférée de la proportion du passif se rapportant à cette

partie de territoire.

Vente pour non-paiement de taxes

27(5)

Lorsque des biens-fonds situés dans le territoire transféré ont été vendus pour non-paiement de taxes avant le transfert, mais qu'à cette date, ils n'avaient pas encore été cédés ou rachetés, la municipalité qui a procédé ou fait procéder à leur vente ou, si l'ordonnance ou la décision de la Commission le décrète, la municipalité où sont situés les biens-fonds après le transfert, fait les rapports prévus au conservateur du district et reçoit, le cas échéant, le prix de rachat et autorise le rachat des biens-fonds.

Si la municipalité qui avait vendu les biens-fonds a été dissoute, la municipalité qui a obtenu le territoire où ils sont situés fait les rapports et se charge d'autoriser le rachat et d'accepter, s'il y a lieu, le prix de rachat.

Arriérés de taxes

27(6)

Sauf à l'égard des biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes, les arriérés de taxes imposées sur des biens-fonds situés dans le territoire transféré à la municipalité dont les limites territoriales sont agrandies appartiennent à cette dernière, qui les traitent, aux fins de perception, comme des taxes qu'elle aurait elle-même imposées.

Avances

27(7)

Lorsque des sommes d'argent ont été avancées à une municipalité sous le régime d'une loi de la Législature et que cette municipalité est subséquemment divisée, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (8), établir entre les municipalités divisées le compte de leur actif et passif respectifs se rapportant à ces avances; si la répartition peut se faire selon les mêmes critères et la même base que dans le cas d'une répartition d'obligations relatives à des améliorations locales, la Commission peut aussi se fonder sur d'autres critères ou sur une autre base et imposer les conditions et restrictions qu'elle juge utiles.

Exception

27(8)

Aucune disposition du paragraphe (7) ni aucune mesure découlant de son application n'a pour effet de modifier, d'amoindrir ou de toucher les titres émis par une municipalité pour le remboursement des sommes avancées, malgré le fait que tout son territoire, ou une

partie de celui-ci, a été ajouté au territoire ou englobé dans les limites d'une ou de plusieurs municipalités, nouvellement constituées ou non.

Transfert des biens-fonds municipaux

27(9)

Lorsqu'une

partie du territoire d'une municipalité est transférée à une autre et que la première est propriétaire dans le territoire transféré de biens-fonds qui ne servent pas à des fins municipales, le droit de propriété de ces biens-fonds est transféré à la seconde municipalité, sous réserve des modalités imposées par la Commission.

Améliorations locales

28(1)

Lorsque, après qu'une municipalité a entrepris des améliorations locales et qu'elle est devenue responsable de leur exécution, les biens-fonds assujettis à une imposition spéciale pour ces améliorations forment une nouvelle municipalité ou sont annexés à une autre municipalité, la municipalité où ces biens-fonds étaient situés auparavant peut achever les améliorations locales. Elle peut à cet effet entrer sur des biens-fonds situés dans la nouvelle municipalité ou dans l'autre municipalité, selon le cas, et y acquérir des biens-fonds.

Elle a aussi le pouvoir d'établir des arrêtés, de faire des emprunts, d'émettre et de vendre des obligations, de déterminer les taxes spéciales ou autres à être levées par la nouvelle ou l'autre municipalité en vertu du paragraphe (3) et de faire tout ce qui est nécessaire à l'achèvement des améliorations comme si les biens-fonds assujettis à l'imposition ne formaient pas une nouvelle municipalité ou n'avaient pas été annexés à une autre municipalité.

Remboursement

28(2)

La municipalité qui perd une

partie de son territoire et qui effectue de tels travaux d'amélioration locale doit être remboursée par la nouvelle municipalité ou la municipalité de rattachement de toutes les dettes et obligations contractées par elle pour les travaux effectués avant ou après le transfert des biens-fonds, jusqu'à concurrence de la taxe spéciale à laquelle sont assujettis les biens-fonds situés dans la nouvelle ou dans l'autre municipalité. Lors de la répartition de l'actif et du passif, consécutivement au transfert des biens-fonds, il sera tenu compte des dettes contractées par la municipalité dont une

partie du territoire a été détachée du fait de sa participation au coût des travaux d'amélioration locale.

Prise en charge de la dette totale

28(3)

Lorsque les biens-fonds assujettis à une imposition spéciale pour des travaux d'améliorations locales ou des services font tous

partie de la nouvelle ou de l'autre municipalité, la nouvelle ou l'autre municipalité, selon le cas, répond de la dette entière résultant de ces travaux ou services. Le greffier de la municipalité dont une

partie du territoire a été détachée doit remettre au greffier de la nouvelle ou de l'autre municipalité des copies certifiées conformes de tous les arrêtés concernant les travaux ou les services. Les taxes spéciales et autres imposées par ces arrêtés, tel qu'il est mentionné au paragraphe (1), sont perçues par la nouvelle ou l'autre municipalité, qui paie, à leur échéance, le capital et les intérêts des obligations émises pour les travaux et services et garantit la première municipalité contre toute réclamation découlant du non-paiement de ces obligations.

Taxes spéciales en cas de transfert partiel

28(4)

Lorsqu'une

partie seulement des biens-fonds assujettis à une imposition spéciale est transférée à la nouvelle ou à l'autre municipalité, le greffier de la municipalité dont une

partie du territoire a été détachée doit remettre au greffier de la nouvelle ou de l'autre municipalité des copies certifiées conformes des arrêtés. Chaque année pour laquelle une taxe spéciale doit être prélevée sur les biens-fonds transférés, la nouvelle ou l'autre municipalité doit percevoir cette taxe et remettre au trésorier de la première municipalité les sommes ainsi perçues à mesure qu'elle les reçoit. Lors de la répartition de l'actif et du passif, consécutivement au transfert de ces biens-fonds, il sera tenu compte des dettes contractées par la municipalité dont une

partie du territoire a été détachée du fait de sa participation au coût des travaux d'amélioration locale ou des services.

Poursuite fondée sur un

titre de créance

29(1)

Lorsque la Commission, en faisant la répartition, attribue un

titre de créance à une municipalité, celle-ci peut intenter en son nom toute action ou procédure pour percevoir le montant dû ou une

partie de celui-ci. La municipalité possède à cette fin ou à toute autre fin tous les pouvoirs que possédait la municipalité qui avait initialement obtenu le

titre de la créance, quelle que soit la loi ou la règle de droit en vertu de laquelle la contrepartie de cette créance avait été fournie.

Preuve de créance

29(2)

Dans toute action ou procédure ainsi engagée, un certificat signé par la Commission, attestant qu'elle a attribué le

titre de créance à la municipalité demanderesse, fait péremptoirement preuve de cette attribution.

Territoire ajouté tenu au paiement

30(1)

La municipalité à laquelle a été transférée une portion de territoire d'une autre municipalité, peut ouvrir un compte à l'égard de la

partie ajoutée et y inscrire le montant des dettes dont la Commission lui a attribué la responsabilité et les sommes provenant de la réalisation de l'actif de cette portion du territoire. Chaque année, la municipalité peut lever sur cette portion de territoire une taxe suffisante pour payer tout ou

partie des dettes exigibles durant l'année, après déduction des montants provenant de la réalisation de l'actif.

Excédent de l'actif

30(2)

Si, après que les dettes ont été entièrement acquittées, il reste un surplus du montant provenant de la réalisation de l'actif, ce surplus est porté au crédit de la portion de territoire ajoutée, à

titre de paiement sur la taxe générale de la municipalité.

Restriction

30(3)

Aucune disposition de la présente loi ne limite la responsabilité de l'ensemble de la municipalité, envers la Commission, pour le paiement de sa part des dettes du territoire ajouté.

Obligation en cas de transfert

30(4)

Lorsque les modalités de la répartition prévoient qu'une municipalité doit payer une somme d'argent à une ou à d'autres municipalités ou à la Commission, le conseil de la municipalité peut, par arrêté, autoriser l'émission d'obligations et les émettre et les vendre pour emprunter sur le crédit de la municipalité le montant nécessaire au paiement de cette somme.

Montant des obligations

30(5)

Le montant de l'émission d'obligations est fixé par la Commission, qui délivre un certificat en conséquence.

Conditions des obligations

30(6)

Les obligations sont émises pour une période qui ne doit pas dépasser vingt ans et portent intérêt au taux fixé par la Commission. Les arrêtés autorisant l'émission des obligations sont valides et lient la municipalité qui les établit sans qu'il soit nécessaire de les soumettre aux électeurs de la municipalité ou de les faire approuver par eux.

Territoire détaché

Lorsque, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, un territoire est détaché d'une municipalité et devient un territoire non organisé, cette municipalité ou le percepteur de taxes dans ce territoire, selon ce qui est prévu par l'ordonnance ou la décision de la Commission ou par le mode de partage ou de répartition qu'elle établit, peut percevoir toutes les créances fiscales ou autres de la municipalité, non encore réglées au moment du détachement du territoire, qu'elles aient été imposées sur les biens-fonds du territoire détaché ou à l'égard de ces biens-fonds ou encore aux personnes ou à l'égard des personnes qui y résidaient; la municipalité ou le percepteur peut exercer tous les droits et recours, intenter toutes les poursuites et engager toutes les procédures pour percevoir ces créances comme si le territoire n'avait pas été détaché.

Sommes dues aux municipalités dissoutes

Si le territoire d'une municipalité dissoute est divisé entre deux ou plusieurs autres municipalités ou ajouté à une autre municipalité et que la municipalité dissoute a de l'argent à son compte dans une banque ou entre les mains d'une autre personne ou qu'une somme d'argent lui est due, la Commission peut exiger que cet argent lui soit remis; le reçu donné par la Commission constitue une quittance pour la banque ou la personne qui remet ainsi l'argent. La Commission doit utiliser l'argent qu'elle reçoit d'une manière compatible avec les principes énoncés aux articles 27 et 34.

Recouvrement des sommes

33(1)

Le montant que la Commission détermine comme étant dû par une municipalité à une autre sous le régime de la présente

section constitue une dette qui peut être recouvrée de la municipalité débitrice, avec dépens, devant tout tribunal compétent par la municipalité créancière.

Modalités de remboursement

33(2)

En établissant le montant d'une dette dans le cadre de la présente section, la Commission peut déterminer que le remboursement s'effectuera par versements, dont elle fixe les montants et les échéances, et assujettir le paiement à d'autres modalités. La municipalité débitrice doit alors payer la somme due conformément aux dispositions prescrites par la Commission.

Exécution du jugement

33(3)

Lorsqu'une municipalité obtient, aux termes du paragraphe (1), un jugement contre une autre municipalité pour un montant que la Commission a déterminé comme étant dû, le montant du jugement est payable, malgré toute autre loi ou règle de droit, par versements et aux échéances, s'il y a lieu, que la Commission a prescrit.

Preuve de la dette

33(4)

Dans toute action ou poursuite, la production d'une copie, présentée comme étant une copie certifiée conforme par la Commission, de l'acte de répartition ou d'un état de la répartition, sur lequel apparaît le montant déterminé par la Commission comme étant dû, fait foi du montant de la dette.

Protection des pouvoirs de la Commission

33(5)

Le présent

article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou aux pouvoirs de la Commission d'obtenir par contrainte le paiement des sommes dues.

Règles pour la gouverne de la Commission

Dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions sous le régime de la présente section, la Commission s'inspire dans la mesure du possible des règles suivantes :

a) La Commission tranche toutes les questions s'élevant entre le territoire originaire de la municipalité dont les limites sont agrandies et le territoire ajouté, en prenant en considération, d'une part, la situation financière de la municipalité avant l'addition du territoire et, d'autre part, l'actif acquis et les dettes prises en charge avec ce territoire; elle doit en arriver à un partage équitable en prévoyant, si nécessaire, pour une certaine période une différence dans le taux d'imposition du territoire initial et celui du territoire nouvellement ajouté.

b) En ordonnant le paiement d'une somme d'argent par une municipalité à une autre municipalité ou à elle-même, la Commission peut prévoir que les versements se feront aux périodes correspondant aux périodes de paiement de la dette à laquelle le paiement doit être imputé.

c) En déterminant les parts respectives des parties, la Commission tient compte de l'attribution faite des arriérés de taxes en vertu des paragraphes 27(5) et (6).

d) La Commission peut avoir recours à toute l'aide dont elle a besoin aux fins de procéder à une répartition ou de rendre une décision ou ordonnance dans le cadre du présent

article et mettre ces frais à la charge des municipalités intéressées, dans la proportion qu'elle détermine.

e) Lorsqu'une nouvelle municipalité est formée à partir du territoire d'une ou de plusieurs municipalités et dans les cas pour lesquels le présent

article ne prévoit pas de disposition expresse, la Commission règle les questions qui font l'objet de dispositions au présent

article en faisant appel aux principes qui y sont énoncés ou en s'en inspirant dans la mesure où les circonstances le permettent.

f) À la demande d'une municipalité ou d'une personne intéressée, la Commission peut toujours, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, permettre une nouvelle audition relativement à une décision, à une ordonnance, à un partage ou à une répartition, que la décision ou l'ordonnance ait été rendue ou le partage ou la répartition établi avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, et les modifier ou y faire des additions en se fondant sur les motifs qu'elle juge à propos et à l'égard des questions qui lui semblent utiles; la Commission peut aussi ordonner aux municipalités visées de prendre des mesures pour prélever ou recouvrer les sommes d'argent exigibles ou affecter ou dépenser les sommes perçues dans le cadre du partage, de la décision ou de la répartition, initial ou modifié.

Application de la

section

Sauf si une autre loi de la Législature prévoit expressément le contraire, les pouvoirs conférés par la présente

section peuvent être exercés à l'égard de toutes les municipalités et de tous les districts d'administration locale et du Nord du Manitoba selon la définition qu'en donne la

Loi sur l'administration du Nord, et ils s'appliquent à toutes ces administrations.

Appel

36(1)

Les décisions ou ordonnances rendues par la Commission sous le régime de la présente

section sont exécutoires et sans appel, sauf à l'égard des questions qui sont sujettes à un appel selon l'article 58 de la

Loi sur la Commission municipale et qui tombent dans son champ d'application.

Exception

36(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la décision de la Commission quant aux principes sur lesquels doit se fonder son ordonnance ou sa décision ne peut faire l'objet d'une révision, d'une infirmation ou d'une modification par la Cour d'appel.

Entrée en vigueur des modifications

Lorsque, sous le régime de la présente loi :

a) un territoire est transféré d'une municipalité à une autre;

b) une municipalité ou une

partie d'une municipalité est dissoute;

c) un territoire ne faisant

partie d'aucune municipalité est annexé à une municipalité;

d) une nouvelle municipalité est constituée en corporation;

e) un village est constitué en ville en vertu de l'article 20;

f) une ville est constituée en village en vertu de l'article 20, la modification entre en vigueur à la fin de l'année financière de la municipalité qui suit celle au cours de laquelle les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires opérant le changement sont délivrées en vertu de l'article 22, ou à toute autre date que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer expressément, auquel cas la modification peut être rétroactive.

Partage par les dirigeants municipaux

Les dirigeants de chaque municipalité visée font gratuitement tout ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre la répartition effectuée sous le régime de la présente section. Le ministre peut, à la demande d'une municipalité concernée, ordonner à un dirigeant de faire une chose ainsi nécessaire et, en cas de refus de sa part, le congédier et nommer quelqu'un d'autre à sa place.

SECTION IV

QUARTIERS MUNICIPAUX

Absence de divisions

Les villes et villages ne peuvent être divisés en quartiers.

Quartiers

Sous réserve des dispositions de la présente section, le conseil d'une cité ou d'une municipalité rurale peut, par arrêté :

a) diviser la cité ou la municipalité rurale, selon le cas, en quartiers;

b) diminuer ou augmenter le nombre des quartiers;

c) modifier les limites ou le territoire, ou les deux à la fois, d'un ou de plusieurs quartiers existants;

d) abolir la division en quartiers.

Population des quartiers

41(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque quartier d'une cité ou d'une municipalité rurale doit, dans la mesure du possible, avoir approximativement le même nombre d'habitants.

Quotient de la population

41(2)

Le conseil fixe le quotient par quartier de la municipalité en divisant la population totale de la municipalité, calculée selon la méthode prévue dans la

Loi sur les subventions inconditionnelles, par le nombre de quartiers.

Maintien de l'égalité de la population

41(3)

Lorsqu'il appert, après la publication de chaque rapport final de recensement de Statistique Canada, que le nombre d'habitants d'un ou de plusieurs quartiers d'une cité ou d'une municipalité rurale diffère du quotient établi aux termes du paragraphe (2) dans une proportion dépassant le pourcentage permis par le paragraphe (4), le conseil peut, sous réserve du paragraphe (5) et avant l'année mentionnée à l'article 51 ou durant l'année qui suit, prendre les mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe (1) ou abolir la division par quartiers.

Variation de population permise

41(4)

Pour déterminer le territoire et fixer les limites d'un quartier, le conseil prend en considération les facteurs suivants :

a) les données géographiques particulières à une

partie de la municipalité, notamment la densité faible ou élevée de la population ainsi que le taux de croissance ou de décroissance de cette population;

b) la diversité ou la communauté particulière d'intérêts des habitants d'une

partie de la municipalité.

Il peut permettre une variation du nombre d'habitants d'un quartier lorsqu'il est d'avis que ces facteurs, ou certains d'entre eux, rendent une variation souhaitable, étant entendu toutefois que la marge de variation par rapport au quotient établi aux termes du paragraphe (2) ne peut en aucun cas dépasser 25 % en plus ou en moins.

Mesures à prendre

41(5)

Le conseil doit prendre les mesures prévues au paragraphe (3) à l'égard d'un quartier de la municipalité lorsqu'il est saisi d'une requête à cet effet signée par le plus petit des nombres de personnes suivants :

a) 100 électeurs résidant dans ce quartier;

b) 20% des électeurs résidants figurant sur la dernière liste électorale révisée de ce quartier.

Absence d'adoption d'un arrêté

41(6)

Si le conseil n'a pas pris les mesures demandées dans les trois mois qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle il a reçu la requête mentionnée au paragraphe (5), les requérants peuvent, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai, s'adresser à la Commission pour obtenir une ordonnance donnant effet à la requête. La Commission donne suite à la demande comme si la présente division en quartiers était un arrêté proposé mentionné au paragraphe 42(7) et comme si elle avait été saisie en vertu de ce paragraphe d'une demande visant à empêcher l'adoption de cet arrêté.

Adoption de l'arrêté

42(1)

Le conseil d'une cité ou d'une municipalité rurale qui se propose d'adopter un arrêté en vertu de l'article 40 doit procéder conformément aux dispositions de la présente

section avant de l'adopter définitivement.

Avis d'adoption de l'arrêté

42(2)

Dans le cas où le paragraphe (1) s'applique, le conseil fait publier une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives mais avec un intervalle entre les deux publications ne dépassant pas sept jours, un avis, conformément au paragraphe (3), énonçant son intention de procéder à l'examen et, s'il le juge utile, à l'adoption d'un arrêté réalisant un ou plusieurs des objectifs décrits à l'article 40.

Contenu de l'avis

42(3)

L'avis :

a) indique l'objectif de l'arrêté proposé;

b) énonce la date, l'heure et l'endroit où siégera le conseil pour entendre toute personne voulant lui formuler des observations sur l'arrêté proposé.

Il doit s'écouler un délai d'au moins 15 jours entre le jour ainsi fixé et la date de publication du premier avis.

Tenue de l'audience

42(4)

Au jour, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'avis, le conseil siège et entend toute personne qui se présente, à

titre personnel ou comme avocat ou représentant d'une autre personne, pour faire des observations sur l'arrêté proposé.

Action du conseil après l'audience

42(5)

Après s'être conformé au paragraphe (4), le conseil peut :

a) soit décider de ne pas donner suite à l'arrêté proposé;

b) soit l'adopter en première lecture.

Publication de l'avis

42(6)

Après l'adoption de l'arrêté proposé en première lecture, le greffier doit sans délai faire publier une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, mais avec un intervalle entre les deux publications ne dépassant pas sept jours, un avis signé par lui et énonçant :

a) que le conseil a adopté l'arrêté proposé en première lecture;

b) que toute personne s'opposant à l'arrêté peut demander à la Commission d'interdire son adoption;

c) qu'un avis de toute demande présentée à la Commission en vertu de l'alinéa b) doit être signifié au greffier dans les 30 jours qui suivent la date de la dernière publication du présent avis;

d) qu'à défaut de signification au greffier, dans le délai prévu à l'alinéa c), d'un avis de la demande présentée à la Commission en vertu de l'alinéa b), le conseil procédera à l'adoption de l'arrêté en deuxième et troisième lectures.

Le greffier doit aussi envoyer une copie de cet avis par courrier recommandé aux personnes qui ont formulé des observations au conseil en vertu du paragraphe (4).

Demande pour interdire Padoption

42(7)

Toute personne qui s'oppose à l'arrêté proposé peut, dans les 30 jours de la dernière publication faite en vertu du paragraphe (6), présenter à la Commission une demande pour interdire l'adoption de l'arrêté et la faire signifier au greffier de la municipalité ou lui en envoyer une copie par courrier recommandé.

Tenue d'une audience par la Commission

42(8)

Sur réception d'une demande visant à interdire l'adoption d'un arrêté proposé sous le régime du présent article, la Commission fixe le jour, l'heure et l'endroit où elle entendra les oppositions à l'arrêté ou à toute

partie de celui-ci. Après l'audience, elle peut interdire l'adoption de l'arrêté, ordonner qu'il soit modifié avant son adoption ou permettre au conseil de l'adopter sans modification.

Dépôt de l'arrêté auprès du ministre

42(9)

La municipalité doit déposer auprès du ministre une copie de tout arrêté adopté sous le régime de l'article 40.

Conseillers maintenus en poste

Lorsque la division en quartiers d'une cité ou d'une municipalité rurale est abolie dans le cadre de la présente loi, chaque membre du conseil de la municipalité qui avait été élu comme représentant d'un quartier demeure en poste comme conseiller général jusqu'à la fin de son mandat à moins qu'il ne démissionne ou ne soit frappé d'incapacité dans l'intervalle.

Conséquence de la modification

44(1)

En cas d'adoption d'un arrêté en vertu de l'alinéa 40c), la modification des limites ou du territoire d'un quartier ne porte pas atteinte au statut du membre du conseil qui avait été élu pour représenter ce quartier avant sa modification ni à son droit de siéger et de voter au conseil. L'arrêté doit toutefois indiquer le quartier que chaque membre du conseil représentera après la modification.

Membres du conseil

44(2)

Tout arrêté adopté en vertu de l'article 40 doit contenir les dispositions nécessaires :

a) soit à l'augmentation du nombre des conseillers si cette mesure s'impose pour assurer la représentation de chaque nouveau quartier;

b) soit à la diminution du nombre des conseillers par la mise à la retraite, à la date qui est fixée, d'un ou de plusieurs conseillers représentant un ou certains quartiers déterminés si cette mesure s'impose pour donner suite à la diminution du nombre de quartiers, ainsi qu'à la tenue des élections qui s'imposent dans tous les nouveaux quartiers ou dans un ou plusieurs quartiers déterminés.

Fin de

partie I

PARTIE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS

SECTION I

CANDIDATS

Sous-section I

ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS AUX CONSEILS MUNICIPAUX

Résidence des candidats

45(1)

Dans une municipalité rurale,

a) un candidat à l'un au l'autre des postes suivants :

(

i) préfet,

(ii) conseiller, si la municipalité n'est pas divisée en quartiers, est réputé résider dans la municipalité s'il habite dans une cité, une ville ou un village :

(iii) qui est situé complètement dans les limites de la municipalité,

(iv) dont les limites sont, en tout ou partie, adjacentes aux limites de la municipalité;

b) un candidat au poste de conseiller, dans le cas d'une municipalité divisée en quartiers, est réputé résider dans le quartier où il se porte candidat s'il réside dans une cité, une ville ou un village :

(

i) qui est situé complètement dans les limites du quartier,

(ii) dont les limites sont, en tout ou en partie, adjacentes aux limites du quartier.

Résidence dans un lieu de villégiature

45(2)

Toute personne qui réside au moins deux mois par année, selon le cas :

a) dans la ville de Winnipeg Beach;

b) dans le village de Dunnottar;

c) dans la municipalité rurale de Victoria Beach;

d) dans toute autre municipalité ou

section de municipalité :

(

i) qui comprend surtout des biens-fonds occupés et utilisés principalement comme lieu de villégiature estivale ou de vacances,

(ii) qui est désignée, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, comme lieu de villégiature, est réputée, aux fins de la présente section, résider effectivement pendant l'année en question :

e) dans la municipalité;

f) dans le quartier où se trouve le bien-fonds où sa résidence est située, si le sous-alinéa 46d)(ii) est applicable.

Éligibilité des candidats

Sous réserve des dispositions de la présente loi, pour être éligible au poste de maire, de préfet ou de conseiller d'une municipalité, un candidat doit au moment de sa déclaration de candidature :

a) être citoyen canadien;

b) avoir 18 ans accomplis;

c) être électeur de la municipalité;

d)résider :

(

i) dans la municipalité,

(ii) s'il s'agit d'une élection d'un conseiller d'une municipalité divisée en quartiers, dans le quartier qu'il veut représenter;

e) sauf dans le cas d'une municipalité visée au paragraphe 45(2), avoir résidé dans la municipalité pendant au moins six mois;

f) n'être passible d'aucune incapacité sous le régime de la présente loi.

Sous-section II

INÉLIGIBILITÉS ET DÉCHÉANCES

Personnes inhabiles

Les personnes énumérées ci-dessous ne peuvent siéger ni agir comme membres d'un conseil municipal ni continuer à en faire partie:

a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) les magistrats ou les juges de paix;

c) les policiers d'une municipalité;

d) les évaluateurs, percepteurs, trésoriers, greffiers ou autres agents ou employés rémunérés de la municipalité;

e) les cautions d'un fonctionnaire ou d'un employé de la municipalité;

f) les membres du conseil d'une autre municipalité:

g) les membres du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada:

h) les personnes mises en candidature comme membres du conseil d'une autre municipalité;

i) les personne qui, après avoir été déclarées coupables d'une infraction à une disposition de la présente loi ou de toute autre loi, n'ont pas payé l'amende qui leur a été imposée à cet égard;

j) les personnes qui, après avoir été élues, selon le cas, maire, préfet, échevin ou conseiller, ne résident plus, ou sont réputées ne plus résider, aux termes de la présente

section :

(

i) dans la municipalité en cause,

ii) dans le cas d'un échevin ou conseiller d'une municipalité divisée en quartiers, dans le quartier qui l'a élu pour le représenter.

Invalidité d'une élection à deux postes

Une personne ne peut être mise en candidature ni être candidate à la fois soit au poste de maire et de conseiller soit au poste de préfet et de conseiller ni remplir les deux postes à la fois. Une personne n'est pas non plus éligible à un poste de conseiller ou d'échevin dans plus d'un quartier à la fois.

Restriction

Aucun membre du conseil ne peut être mis en candidature ni être élu maire ou préfet lors d'une élection partielle, tenue en dehors du cadre d'une élection générale, à moins qu'il ne fasse parvenir au greffier sa démission par écrit et signée par lui au moins deux semaines avant la date de la présentation des candidatures et que sa démissionne ne prenne effet le jour précédant l'élection.

Déchéance

50(1)

Le membre d'un conseil municipal :

a) qui est déclaré coupable d'une infraction à l'article 122 de la présente loi ou à l'article 112 du Code criminel du Canada;

b) qui est déclaré coupable d'un acte criminel pour lequel une personne est passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnment ou plus;

c) contre lequel un jugement a été obtenu à la suite d'une action civile intentée sous le régime de l'article 122;

d) dont la déclaration de culpabilité mentionnée à l'alinéa a) ou

b) ou le jugement mentionné à l'alinéa c) est maintenu ou confirmé en appel;

ne peut assister en qualité de membre du conseil à une réunion du conseil ou d'un comité de ce dernier, ni siéger ou voter à une telle réunion, ni exercer les fonctions, droits ou prérogatives d'un membre du conseil tant que la déclaration de culpabilité ou le jugement n'a pas été annulé, révoqué ou infirmé en appel ou par bref de prérogative, et il est déchu de son siège à compter :

e) du jour de sa déclaration de culpabilité ou du prononcé du jugement contre lui si la déclaration ou le jugement n'est pas susceptible d'appel;

f) du 31e jour qui suit la déclaration de culpabilité ou le prononcé du jugement si aucun appel n'est formulé à leur encontre dans un délai de 30 jours.

Pas de suspension d'exécution

50(2)

Aucun tribunal ne peut rendre d'ordonnances qui auraient pour effet de suspendre ou de retarder l'application du paragraphe (1).

SECTION II

ÉLECTIONS

Sous-section I

DÉCLARATION DES CANDIDATURES ET MANDAT

Élections triennales

Chaque municipalité doit tenir une élection des membres du conseil en 1989 et tous les trois ans par la suite.

Mandat

52(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le mandat des personnes élues aux postes de maire ou de préfet, ou aux postes de conseillers, est de trois ans.

Expiration du mandat

52(2)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le mandat de tout membre du conseil élu sous le régime du présent

article ou avant l'entrée en vigueur de la présente loi expire 14jours après le quatrième mercredi d'octobre de l'année au cours de laquelle le mandat prend fin.

Commencement du mandat

52(3)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le mandat de chaque membre du conseil élu sous le régime du présent

article commence 14jours après le quatrième mercredi d'octobre de l'année au cours de laquelle il est élu.

Application du présent

article

52(4)

Par dérogation à toute autre loi spéciale ou générale de la Législature, mais sous réserve de l'article 64, le présent

article s'applique à toutes les municipalités, y compris la Ville de Winnipeg.

Modalités

53(1)

Toutes les déclarations de candidature doivent être déposées auprès du directeur du scrutin :

a) le premier mercredi d'octobre de l'année au cours de laquelle elles doivent être déposées;

b) aux heures fixées par l'article 55;

c) à l'endroit où le conseil a tenu sa dernière réunion ou à tout autre endroit que celui-ci peut désigner par arrêté.

Bulletin de déclaration de candidature

53(2)

Une déclaration solennelle dûment remplie conformément aux dispositions du paragraphe 55(3) doit faire

partie de tout bulletin de déclaration de candidature ou y être jointe ou annexée.

Avis de présentation

Le directeur du scrutin doit, conformément aux dispositions de la

Loi sur l'élection des autorités locales, donner avis qu'il recevra les déclarations de candidature. L'avis doit contenir, en plus de ce que la présente loi prescrit, la désignation des postes ou charges pour lesquels il recevra les déclarations de candidature.

Heures de présentation

55(1)

Le directeur du scrutin reçoit les déclarations de candidature entre 10 heures et 14 heures le jour fixé pour leur dépôt.

Loi sur L'élection des autorités locales

55(2)

Chaque déclaration doit être faite en conformité avec les prescriptions de la

Loi sur l'élection des autorités locales.

Formule de déclaration solennelle

55(3)

La déclaration solennelle exigée aux termes du paragraphe 53(2) doit être signée par le candidat, reçue par une personne autorisée à cet effet en application de la

Loi sur la preuve, et faite selon la formule prescrite par la

Loi sur l'élection des autorités locales.

Déclaration de candidature rejetée

55(4)

Le directeur du scrutin doit rejeter tout bulletin de déclaration de candidature qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 53 et du présent article.

Municipalités non divisées en quartiers

56(1)

Lorsqu'une municipalité n'est pas divisée en quartiers, les électeurs de l'ensemble de la municipalité :

a) présentent les candidats aux postes de conseillers;

b) élisent ces conseillers.

Municipalités divisées en quartiers

56(2)

Lorsqu'une municipalité est divisée en quartiers, les électeurs de chacun des quartiers :

a) présentent des candidats au poste de conseiller représentant leur propre quartier;

b) élisent le conseiller de leur quartier.

Élection du maire ou du préfet

56(3)

Qu'une municipalité soit divisée ou non en quartiers, les électeurs de l'ensemble de la municipalité :

a) présentent des candidats au poste de maire ou de préfet;

b) élisent le maire ou le préfet.

Division en sections de vote

Le conseil de toute municipalité peut, par arrêté, avant le 1er mars de chaque année, diviser la municipalité ou ses quartiers en deux ou plusieurs sections de vote, et une liste électorale est alors dressée pour chaque

section conformément aux prescriptions de la

Loi sur l'élection des autorités locales.

Sous-section II

ARRÊTÉ INSTITUANT LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

Représentation proportionnelle

58(1)

Sous réserve de l'article 59, le conseil d'une municipalité :

a) peut, de sa propre initiative;

b) doit, sur présentation d'une requête signée par au moins 25 % des électeurs de la municipalité, dont les signatures sont attestées par déclaration solennelle, adopter un arrêté prévoyant l'élection des membres du conseil au scrutin proportionnel.

Date de la présentation de la requête

58(2)

La requête peut être présentée au conseil au plus tôt 90 jours, mais au moins 60 jours, avant la date de l'élection générale qui doit se tenir au cours d'une année.

Dispositions en vigueur

58(3)

Si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, les membres d'un conseil municipal sont élus au scrutin proportionnel, le conseil est réputé avoir adopté un arrêté sous le régime du présent

article et les approbations requises aux termes du paragraphe 59(1) sont réputées avoir été données.

Abrogation des dispositions existantes

58(4)

En cas d'application du paragraphe (3), le conseil peut procéder à l'abrogation, en vertu du paragraphe 59(2), des dispositions existantes relatives à la représentation proportionnelle, et ce dernier paragraphe s'applique alors avec les adaptations de circonstance.

Condition de validité de l'arrêté

59(1)

Aucun arrêté auquel s'applique l'article 58 ne peut être adopté définitivement à moins :

a) qu'il n'ait été approuvé par le ministre;

b) qu'il n'ait été soumis aux électeurs de la municipalité et approuvé par la majorité de ceux qui ont participé au scrutin.

La consultation des électeurs doit se faire de la même façon qu'une consultation pour obtenir l'approbation des électeurs aux termes de la

Loi sur l'élection des autorités locales, et le vote sur l'arrêté doit avoir lieu en même temps que la prochaine élection générale.

Abrogation de l'arrêté

59(2)

Le conseil d'une municipalité :

a) peut, de sa propre initiative;

b) doit, sur présentation d'une requête signée par au moins 25% des électeurs de la municipalité, dont les signatures sont attestées par déclaration solennelle, adopter un arrêté pour abroger un arrêté auquel s'applique l'article 58. L'arrêté d'abrogation ne peut toutefois être définitivement adopté avant d'avoir été approuvé de la même façon qu'un arrêté visé au paragraphe (1).

Élection par l'ensemble de la municipalité

Un arrêté auquel s'applique l'article 58 doit prévoir que les membres du conseil seront élus pour l'ensemble de la municipalité et, le cas échéant, prévoir l'abolition de la division de la municipalité en quartiers. Après l'adoption de l'arrêté, l'abolition de la division s'effectue par proclamation, et les membres du conseil municipal sont élus par les électeurs de l'ensemble de la municipalité.

Sous-section III

GÉNÉRALITÉS

Date des élections

Les électeurs de chaque municipalité, y compris ceux de la Ville de Winnipeg, votent conformément aux dispositions de la présente loi et de la

Loi sur l'élection des autorités locales le quatrième mercredi d'octobre de chaque année au cours de laquelle une élection doit être tenue pour les postes des personnes énumérées ci-dessous afin d'élire les membres du conseil qui n'ont pas été déclarés régulièrement élus aux termes de l'article 47 de la

Loi sur l'élection des autorités locales :

a) le maire, le préfet ou les conseillers;

b) les conseillers.

Les personnes ainsi élues demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus ou nommés et aient prêté le serment d'entrée en fonction et que le nouveau conseil ait été formé.

Loi sur l'élection des autorités locales

Sauf dispositions contraires expresses de la présente loi :

a) la

section II de la

partie I de la

Loi sur l'élection des autorités locales s'applique aux déclarations de candidature pour les élections aux postes de maire, de préfet ou de conseiller d'une municipalité;

b) la

section III de la

partie I de la

Loi sur l'élection des autorités locales s'applique aux élections tenues sous le régime de la présente loi à moins qu'un arrêté n'ait été adopté dans le cadre de l'article 58 et qu'il ne soit en vigueur, auquel cas la

partie II de cette loi s'applique.

Déclarations d'éligibilité

63(1)

Une personne élue ou nommée membre d'un conseil municipal ne peut y siéger ni agir à

titre de membre du conseil à moins qu'elle n'ait, depuis le quatrième mercredi d'octobre précédent, fait et signé :

a) une déclaration d'éligibilité selon la formule 2;

b) une déclaration d'entrée en fonction selon la formule 3.

Dépôt de la déclaration

63(2)

La personne qui fait une déclaration exigée aux termes du paragraphe (1) doit la déposer dûment remplie auprès du greffier de la municipalité.

Infraction

63(3)

Est coupable d'une infraction la personne qui contrevient au paragraphe (1).

Procédure spéciale pour certaines régions

64(1)

Par dérogation à toute autre dispositon de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, les élections, autres que les élections partielles pour combler une vacance, des membres des conseils municipaux du village de Dunnotar, de la municipalité rurale de Victoria Beach et de la ville de Winnipeg Beach, se déroulent de la façon suivante :

a) le recensement des électeurs et la révision et la remise des listes électorales doivent être terminés au mois de mai au lieu du mois de juin et les dispositions de la

Loi sur l'élection des autorités locales s'appliquent, "mai" étant substitué à "juin" dans toutes les dispositions relatives au recensement des électeurs et aux opérations de confection, de révision et de remise des listes électorales;

b) les déclarations de candidature doivent être déposées le deuxième mercredi de juillet de l'année au cours de laquelle l'élection se tient;

c) les électeurs élisent, le troisième vendredi suivant le deuxième mercredi de juillet de l'année au cours de laquelle l'élection se tient, les membres du conseil qui n'ont pas été déclarés élus en vertu de l'article 47 de la

Loi sur l'élection des autorités locales;

d) le mandat de chaque membre du conseil expire 14 jours après le troisième vendredi suivant le deuxième mercredi de juillet de l'année au cours de laquelle leur mandat prend fin;

e) le mandat de chaque membre du conseil élu à l'élection commence 14jours après le troisième vendredi suivant le deuxième mercredi de juillet de l'année au cours de laquelle l'élection a eu lieu.

Bureaux de scrutin extérieurs

64(2)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, les conseils municipaux du village de Dunnottar, de la municipalité rurale de Victoria Beach et de la ville de Winnipeg Beach peuvent, ensemble ou séparément, prendre des mesures pour établir dans d'autres municipalités du Manitoba, y compris dans la Ville de Winnipeg, des bureaux de scrutin où les électeurs peuvent voter aux élections des membres du conseil.

Application de Particle 63

64(3)

Aux fins de l'application de l'article 63 aux membres des conseils municipaux du village de Dunnottar, de la municipalité rurale de Victoria Beach et de la ville de Winnipeg Beach, il faut substituer, au paragraphe 63(1), le mot "juillet" au mot "octobre".

SECTION III

VACANCES AU CONSEIL

Sous-section I

VACANCES

Motifs de la vacance

Est déchu de son siège le membre du conseil municipal qui, après son élection, pose l'un ou l'autre des actes suivants :

a) n'assiste pas, sauf si l'article 50 l'empêche de le faire, à trois réunions ordinaires consécutives du conseil sans que ce dernier ne l'y ait autorisé par résolution inscrite à son procès-verbal;

b) devient, aux termes des articles 46 ou 47, inéligible à son poste ou inhabile à continuer à l'occuper.

Déchéance

66(1)

Lorsqu'un membre du conseil est déchu de son siège en application de l'alinéa 65a), le conseil de la municipalité peut, par résolution, demander au ministre de déclarer que ce membre a été déchu de son siège et que ce siège est devenu vacant.

Déclaration du ministre

66(2)

Le ministre, à qui un conseil municipal demande de déclarer qu'un membre du conseil a été déchu de son siège en application de l'alinéa 65a) et que ledit siège est devenu vacant, peut, sans donner d'avis préalable à l'intéressé et sans tenir d'audition, faire la déclaration demandée. Il doit ensuite aviser la municipalité de sa déclaration et faire parvenir au membre déchu une copie de cet avis envoyée par courrier recommandé à l'adresse figurant aux registres de la municipalité.

Déclaration définitive

66(3)

Tout membre du conseil municipal, ou le membre qui a été déclaré déchu de son siège, peut interjeter appel d'une déclaration faite sous le régime du paragraphe (2) devant la Cour du Banc de la Reine. Si l'appel n'est pas interjeté dans les 30 jours de la déclaration, celle-ci est exécutoire et sans appel.

Droit de contester l'élection

66(4)

Le présent

article n'empêche pas une personne de procéder par requête en annulation d'élection pour faire déclarer vacant le siège d'un membre qui est déchu de son poste en application de l'alinéa 65a).

Siège déclaré vacant par la cour

67(1)

Lorsqu'un tribunal décide en cours d'instance qu'un membre du conseil est déchu de son siège ou inhabile à le remplir :

a) le siège devient immédiatement vacant si la décision du tribunal ne peut faire l'objet d'un appel;

b) le siège devient vacant le 31e jour après que la décision ait été rendue si aucun appel n'est interjeté dans les 30 jours du prononcé de la décision.

Déclaration de culpabilité

67(2)

Lorsqu'un membre du conseil est déchu de son siège en application de l'article 50, la charge devient vacante de ce fait.

Renonciation par le membre

67(3)

Le membre du conseil qui est déchu de son siège ou frappé d'incapacité en raison de ses actions ou de sa conduite peut y renoncer en déposant auprès du secrétaire une renonciation écrite à cet effet. Le siège devient alors vacant.

Requête en annulation d'élection

67(4)

Lorsqu'un membre du conseil est déchu de son siège ou frappé d'incapacité, que les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à son cas et qu'il n'a pas renoncé à son siège en application du paragraphe (3), une requête en annulation d'élection peut être présentée à un juge pendant la durée du mandat pour lequel ce membre a été élu, après la date à laquelle celui-ci aurait été déchu ou frappé d'incapacité.

Absence de quorum au conseil

68(1)

Lorsque, du fait de l'absence de membres par application du paragraphe 50(1) ou de vacances survenues, quel qu'en soit le motif, le nombre de membres du conseil tombe en deçà du quorum exigé pour la conduite des travaux du conseil aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, le ministre peut poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) diminuer, par arrêté, le quorum normalement exigé, sans qu'il puisse être inférieur à trois, jusqu'à ce que les vacances aient été comblées s'il est convaincu que des élections pour combler les vacances seront tenues dans les quatre mois de la date à laquelle le nombre de membres du conseil est tombé en deçà du quorum;

b) nommer, par arrêté, un dirigeant temporaire pour agir au nom de la municipalité et suspendre les droits, pouvoirs, fonctions et privilèges du conseil et des membres encore en fonction tant que les vacances n'auront pas été comblées.

Réunion avec quorum réduit

68(2)

Lorsque le ministre réduit le quorum conformément à l'alinéa (l)a), le conseil peut traiter des affaires de la municipalité à toute réunion à laquelle assistent suffisamment de membres pour former le quorum réduit fixé par le ministre comme si les membres formaient le quorum exigé par toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

Fonctions du dirigeant temporaire

68(3)

Le dirigeant temporaire d'une municipalité nommé sous le régime de l'alinéa (l)

b) a tous les pouvoirs, devoirs, droits et compétences d'un tuteur nommé en vertu de l'article 539; la sous-section II de la

section VI de la

partie VIII, à l'exception des articles 539 et 553, s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la municipalité et au dirigeant temporaire.

Incapacité du conseil

68(4)

Tant qu'un arrêté pris sous le régime de l'alinéa (l)

b) est en vigueur, le conseil de la municipalité visée n'a pas la capacité d'agir pour la municipalité ou en son nom et il ne peut exercer aucun des pouvoirs, fonctions ou compétences conférés aux conseils municipaux dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature. Les dirigeants et employés de la municipalité relèvent alors du dirigeant temporaire nommé par le ministre.

Révocation de l'arrêté

68(5)

Lorsque le ministre révoque un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité visée par l'arrêté reprend l'exercice de ses fonctions, droits, pouvoirs et compétences conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Démission d'un membre

69(1)

Tout membre d'un conseil municipal peut se démettre de la charge qu'il occupe.

Démission par écrit

69(2)

La démission d'un membre d'un conseil municipal en vertu du paragraphe (1) doit se faire par écrit, et la lettre de démission doit être datée et signée par le membre démissionnaire et être remise au greffier.

Prise d'effet de la démission

69(3)

Sauf dans le cas prévu à l'article 49, une démission donnée en vertu du paragraphe (1) prend effet à compter de la réception de la lettre de démission par le greffier de la municipalité.

Sous-section II

ÉLECTIONS POUR COMBLER LES VACANCES

Tenue d'une nouvelle élection

70(1)

Sous réserve du paragraphe (2),

a) lorsqu'aucune personne n'est déclarée élue dans un ou plusieurs quartiers ou sections de vote en raison de circonstances, quelle qu'en soit la cause, qui ont interrompu la tenue du scrutin;

b) lorsqu'une personne élue au conseil néglige ou refuse d'accepter la charge ou de faire les déclarations requises dans le délai prescrit;

c) lorsqu'une vacance se produit au conseil par suite de la démission du maire, du préfet ou d'un autre membre du conseil, par suite d'un décès ou d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause;

d) lorsqu'une vacance est sur le point de se produire du fait de la réception par le greffier d'une démission donnée dans le cadre de l'article 49, celui qui est alors le chef du conseil ou, s'il est absent ou si son siège est vacant, le greffier ou encore, si ce dernier est également absent ou son poste vacant, l'un des membres du conseil, doit, sans délai, signer un mandat enjoignant au directeur du scrutin de tenir une nouvelle élection pour combler le poste vacant.

Dernière année du mandat

70(2)

Sous réserve de l'article 73, lorsqu'une vacance survient durant la dernière année du mandat, le conseil peut décider de ne pas combler la vacance.

Mandat pour une nouvelle élection

70(3)

En cas de non-élection, de défaut ou de refus d'occuper la charge ou de survenance d'une vacance pour toute autre cause avant la formation du conseil pour l'année, le mandat pour une nouvelle élection peut être signé par le chef ou un membre du conseil municipal de l'année précédente, ou par le greffier, de la façon prévue au paragraphe (1).

Formation du conseil malgré les vacances

70(4)

La non-élection, le défaut ou le refus d'occuper la charge ou la survenance d'une vacance pour toute autre cause n'empêche pas la formation immédiate du nouveau conseil si la majorité des membres du conseil est présente.

Tenue d'une nouvelle élection

La nouvelle élection doit avoir lieu dans un délai de six semaines après la délivrance du mandat, et le directeur du scrutin doit fixer le jour et le lieu de présentation des déclarations de candidature ainsi que le jour de l'élection; le scrutin se tient, en ce qui a trait aux avis et aux autres formalités, de la même façon qu'une élection générale de la municipalité.

Nomination des membres du conseil

Lorsque, sans qu'il s'agisse d'une élection interrompue, les électeurs négligent ou s'abstiennent soit de présenter le jour de la déclaration de candidature, régulière ou autre, soit d'élire le jour de l'élection, régulière ou autre, un maire ou un préfet ou le nombre requis de membres du conseil, l'un ou l'autre groupe de personnes énumérées ci-dessous nomment un maire ou un préfet et un nombre suffisant de personnes éligibles pour former un conseil complet :

a) les membres du nouveau conseil, s'ils constituent la majorité du conseil;

b) si les membres du nouveau conseil ne constituent pas la majorité, les membres du conseil de l'année précédente ou la majorité d'entre eux.

Vacance du poste de maire

Lorsque le poste de maire ou de préfet devient vacant après le premier jour de l'année durant laquelle le mandat du maire ou du préfet expire et qu'aucun tribunal n'a ordonné d'élection pour que la vacance soit comblée, le conseil peut soit ordonner la tenue d'une élection, soit nommer un de ses membres pour occuper le poste vacant. La personne ainsi élue ou nommée demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat, mais elle a droit de vote aux réunions du conseil.

Sous-section III

VACANCES SOUS LE RÉGIME DE REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

Façon de combler une vacance

74(1)

Lorsque l'élection pour combler une vacance au conseil se tient en même temps que l'élection générale suivant la survenance de cette vacance, un bulletin de vote distinct n'est pas nécessaire dans les municipalités élisant leurs membres au scrutin proportionnel.

Candidat élu pour combler la vacance

74(2)

Le candidat qui a le plus grand nombre de voix, après ceux qui ont été déclarés élus pour remplacer les membres du conseil dont le mandat est expiré, est déclaré élu au poste vacant et il entre en fonction en même temps que les autres conseillers nouvellement élus.

Sous-section IV

ÉLECTION EN CAS DE DÉMISSION EN BLOC DU CONSEIL

Remplacement du conseil

Lorsque le conseil d'une municipalité démissionne en bloc et qu'il n'y a aucune personne en

titre autorisée à ordonner une élection, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception d'une requête signée par au moins 25 % des électeurs dont les noms apparaissent sur la dernière liste électorale revisée de la municipalité, exiger par décret que le directeur du scrutin prenne sans délai les mesures nécessaires pour procéder à l'élection d'un maire ou d'un préfet et de conseillers, comme s'il s'agissait d'une élection générale dans une nouvelle municipalité.

Attestation des signatures

76(1)

Une requête présentée sous le régime de l'article 75 doit être attestée par la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits. La déclaration doit indiquer que chacun des signataires de la requête est un électeur dont le nom figure sur la dernière liste révisée des électeurs de la municipalité et que les signatures figurant sur la requête sont les signatures de ces électeurs.

Preuve supplémentaire exigée

76(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que lui soient fournis les autres éléments de preuve, par déclaration solennelle ou autrement, qu'il juge nécessaires pour établir que la requête est valable et que les signataires représentent la proportion requise d'électeurs.

Fonctions du directeur du scrutin

Le directeur du scrutin a tous les pouvoirs que confèrent la présente loi et la

Loi sur l'élection des autorités locales aux directeurs de scrutin et il est soumis à toutes les obligations que lui imposent ces mêmes lois.

Tenue du scrutin

Le directeur de scrutin qui reçoit un décret pris sous le régime de l'article 75 doit immédiatement prendre les mesures nécessaires que la présente loi et la

Loi sur l'élection des autorités locales prescrivent et fixer le jour, les heures et l'endroit de la tenue du scrutin pour l'élection du maire ou du préfet et des conseillers pour la municipalité.

Attributions du conseil

Le conseil d'une municipalité où un scrutin est tenu sous le régime de l'article 75 entre en fonction dès son élection et il a toutes les attributions d'un conseil dûment élu; il remplit ses fonctions comme si ses membres avaient été élus au cours d'une élection générale.

Durée du mandat

Lorsqu'une élection est tenue pour qu'une vacance soit comblée conformément à la présente

section ou qu'une nomination est faite en vertu de l'article 72, la personne ainsi élue ou nommée entre en fonction immédiatement et elle occupe son poste jusqu'à la fin du mandat :

a) de la personne dont le poste est devenu vacant;

b) pour lequel une personne aurait dû être élue mais ne l'a pas été.

PARTIE III

CONSEILS MUNICIPAUX

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX, FONCTIONS ET COMPÉTENCE

Sous-section I

NATURE ET ÉTENDUE

Exercice des pouvoirs municipaux

81(1)

Chaque municipalité exerce ses pouvoirs par résolution adoptée par son conseil, sauf s'il s'agit de pouvoirs dont l'exercice exige expressément l'adoption d'un arrêté.

Incompatibilités

81(2)

L'arrêté ou la résolution du conseil qui est incompatible avec une loi en vigueur dans la province ou avec un de ses règlements d'application est invalide dans la mesure de cette incompatibilité.

Compétence du conseil

Chaque conseil municipal n'a compétence que pour la municipalité qu'il représente, sauf si une disposition de la présente loi ou d'une autre loi lui accorde compétence à l'extérieur des limites territoriales de la municipalité.

Établissement d'un bureau

83(1)

Le conseil doit établir et maintenir un bureau municipal et déterminer, par arrêté, son emplacement. Ce bureau peut être situé soit dans la municipalité soit en dehors de celle-ci.

Lieu des réunions du conseil

83(2)

Le conseil tient ses réunions au bureau de la municipalité, sauf résolution contraire.

Vice de forme

Un acte accompli dans le cadre des activités de la municipalité par le conseil, ses dirigeants ou toute autre personne n'est pas nul du seul fait qu'il comporte une désignation erronée ou incomplète de la municipalité ou de l'acte lui-même ou qu'il omet de décrire la capacité du dirigeant ou de la personne qui accomplit l'acte ou qu'il en donne une description insuffisante, si l'erreur ou l'omission ne cause ni surprise ni injustice.

Conséquences d'un vice de forme

85(1)

Un vice ou une omission de forme ne rend pas invalide une procédure, un acte ou toute chose qui est fait ou est censé être fait sous le régime de la présente loi.

Dépenses générales

85(2)

Lorsqu'une municipalité a l'autorisation ou l'obligation de faire quelque chose ou que son conseil a l'autorisation ou l'obligation d'adopter un arrêté pour quelqu'objet que ce soit, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, elle peut prélever sur son fonds général, sous réserve des modalités de la présente loi, les sommes nécessaires à l'exécution de la chose ou à la réalisation de l'objet de l'arrêté ou à la mise en œuvre de cet arrêté, à moins que la présente loi ne contienne des dispositions expresses à l'égard des dépenses à engager.

Permanence du conseil

86(1)

Le conseil municipal est un organisme réputé permanent malgré la tenue d'élections générales ou autres relativement au choix de ses membres ou sa formation consécutivement à une élection.

Continuation des mesures commencées

86(2)

Après qu'une élection, générale ou autre, a été tenue, qu'il a été procédé à la formation du conseil et que celui-ci a tenu sa première réunion, ce conseil peut aborder et mener à terme les arrêtés, rapports ou délibérations que l'ancien conseil avait commencés ou entrepris; il n'est pas tenu de reprendre les règlements, rapports, délibérations ou autres choses dont le conseil avait traité précédemment.

Participation aux associations

Toute municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, peut demander d'adhérer à l'une, à plusieurs ou à l'ensemble des associations suivantes :

a) l'Union des municipalités du Manitoba;

b) l'Association des municipalités urbaines du Manitoba;

c) la Fédération canadienne des maires et municipalités;

d) toute autre organisation à laquelle la municipalité aurait intérêt à adhérer selon le conseil.

Le conseil de la municipalité qui adhère à ces associations peut utiliser des fonds de la municipalité pour payer les cotisations annuelles.

Assurance contre les pertes

Tout conseil municipal, y compris celui de la Ville de Winnipeg, peut, par une police d'assurance globale, assurer les biens réels ou personnels de la municipalité, ou les deux, contre les dommages résultant du feu ou de toute autre cause; il peut aussi souscrire une police d'assurance-responsabilité pour protéger la municipalité des recours pour les pertes et les dommages dont elle peut être tenue responsable. Le conseil peut utiliser les fonds de la municipalité pour acquérir cette protection.

Assurance couvrant les membres

89(1)

Une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, peut souscrire une police d'assurance contre la mort accidentelle, les accidents ou l'incapacité dont peuvent être victimes les membres du conseil municipal pendant l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement des tâches de la municipalité.

Responsabilité

89(2)

Les conseils municipaux, leurs membres, les employés des municipalités, ainsi que les personnes agissant selon leurs instructions licites, ne sont pas personnellement responsables des pertes et dommages subis par quiconque à la suite d'actes accomplis ou d'omissions commises, licitement et sans négligence, dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.

Paiement des frais légaux

89(3)

Le conseil municipal, y compris celui de la Ville de Winnipeg, peut dépenser des fonds municipaux afin de payer les frais judiciaires nécessaires que ses membres et que les employés municipaux ont engagés, à

titre de

partie défenderesse ou demanderesse, au cours d'actions introduites à la suite d'actes accomplis ou d'omissions commises dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi ou toute autre loi. Il peut également dépenser des fonds municipaux afin de s'assurer à l'égard de tels frais.

Règlement des demandes d'indemnisation

Le conseil peut, sous réserve des conditions qu'il peut prescrire, déléguer à l'avocat de la municipalité le pouvoir de régler toute demande d'indemnisation, ou toute catégorie particulière de demandes d'indemnisation contre la municipalité, en autorisant pour ce faire le paiement d'une somme ne dépassant pas 500 $ par demande d'indemnisation.

Garantie des créances

Lorsqu'une municipalité a le pouvoir, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, de fournir des services ou de vendre des objets ou biens-fonds, elle est réputée avoir, et avoir toujours eu, le même droit qu'un particulier d'exiger une garantie pour le paiement de ses créances résultant des opérations effectuées dans l'exercice de ce pouvoir.

Biens obtenus en paiement d'une dette

La municipalité peut acquérir, détenir et aliéner tout bien personnel ou réel qui lui est offert ou transféré en paiement ou règlement complet ou partiel, ou en garantie d'un privilège ou d'une charge sur un bien, d'un droit à l'égard d'un privilège ou d'une charge ou de toute autre créance qu'elle détient.

Consultation des électeurs

Le conseil peut consulter les électeurs de l'ensemble ou d'une

partie de la municipalité pour connaître leur opinion sur toute question, mais il n'est pas lié par l'opinion exprimée par ces électeurs. Le conseil peut effectuer les dépenses qu'il juge nécessaires et utiles à la tenue d'un scrutin à cette fin et informer les électeurs ou les électeurs résidants sur la question ou l'arrêté qui fait l'objet de la consultation. L'information ainsi diffusée peut être soit favorable ou défavorable, soit en

partie favorable et en

partie défavorable à cette question ou à cet arrêté.

Frais de réception

Le conseil municipal peut prendre à sa charge en totalité ou en

partie les frais de réception d'invités à l'occasion d'événements concernant la municipalité ou touchant les intérêts de celle-ci.

Membres des commissions

Lorsqu'une municipalité a le pouvoir de nommer les membres d'une commission ou de tout autre organisme, son conseil peut faire les nominations par arrêté. Le conseil peut nommer un ou plusieurs suppléants pour remplacer chaque conseiller ou autre personne ainsi nommée dans le cas où la maladie ou leur absence de la municipalité les empêchent de siéger à la commission ou à cet autre organisme. Le conseil doit également payer aux personnes ainsi nommées la rémunération prévue par arrêté ainsi que les frais de déplacement engagés dans l'exercice de leurs fonctions à

titre de membres de la commission ou de l'organisme en question.

Publication dans la Gazette non exigée

Sauf disposition expresse de la présente loi, les avis ou annonces exigés ou permis par la présente loi n'ont pas à être publiés dans la Gazette du Manitoba.

Recensement

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre les mesures nécessaires pour recenser les habitants ou occupants de la municipalité ou d'une

partie de la municipalité désignée dans l'arrêté. Il peut utiliser les fonds de la municipalité à cette fin.

Règlement

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre des règlements portant sur des matières qui ne sont pas couvertes expressément par la présente loi, et notamment sur :

a) la formation du conseil et sa procédure d'assemblée;

b) l'heure, le jour et le lieu de ses réunions;

c) la convocation de ses réunions ordinaires et extraordinaires.

Il peut aussi généralement, sous réserve de la

Loi sur la santé publique et de toute autre loi de la Législature ainsi que de leurs règlements d'application, prendre les autres règlements qu'il juge nécessaires ou utiles à la santé, à la sécurité, à la moralité et au bien-être de ses habitants et à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement de la municipalité.

Sous-section II

CONSERVATION ET DESTRUCTION DES DOCUMENTS

Conservation en lieu sûr et destruction

99(1)

Le conseil d'une municipalité :

a) doit, par arrêté, prévoir la façon de conserver en permanence et en lieu sûr les documents et dossiers de la municipalité qui entrent dans les catégories de documents et dossiers mentionnés à l'annexe 1;

b) peut, par arrêté, prévoir la destruction, par le feu ou à l'aide d'une déchiqueteuse, des documents et dossiers de la municipalité qui entrent dans la catégorie des documents ou dossiers énumérés aux annexes 2, 3, 4 et 5 après la période de temps et conformément aux conditions prévues respectivement à ces différentes annexes.

Reproduction photographique

99(2)

Lorsque le conseil de la municipalité adopte un arrêté en ce sens, le greffier doit faire photographier les documents ou dossiers ou les catégories de documents ou dossiers dont l'arrêté prévoit la reproduction photographique et la conservation dans son bureau, qu'il s'agisse ou non de documents ou dossiers d'une catégorie qui devait être détruite ou dont la destruction avait été autorisée.

Certificat

99(3)

Avant de procéder à la reproduction photographique d'un document ou dossier conformément au paragraphe (2), le greffier l'estampille d'un certificat signé de sa main, attestant que le document ou le dossier est photographié en vertu d'un arrêté municipal et désignant cet arrêté.

Admissibilité en preuve

99(4)

Lorsque, en application d'un arrêté adopté conformément au paragraphe (2), un document ou dossier a été reproduit photographiquement, une impression de cette reproduction est recevable en preuve dans tous les cas où le document ou dossier aurait lui-même été recevable, à condition que le greffier qui a fait faire la reproduction, ou son successeur, atteste sous sa signature que les dossiers de la municipalité révèlent :

a) que le document ou le dossier dont l'impression est censée être une copie figure parmi les autres documents et dossiers gardés au bureau de la municipalité ou y figurait au moment où il a été photographié;

b) que le greffier a fait reproduire photographiquement le document ou le dossier dont l'impression est censée être une copie en vertu d'un arrêté du conseil;

c) que l'impression a été faite à partir de la reproduction photographique du document ou dossier conservée au bureau de la municipalité.

Dépôt aux Archives provinciales

99(5)

Un conseil municipal peut, par arrêté, ordonner que les documents ou dossiers dont il est fait mention à l'alinéa (l)

a) soient déposés pour être gardés en lieu sûr aux archives du gouvernement si l'archiviste provincial a exprimé par écrit son souhait de voir ces documents ou dossiers déposés aux archives. Un document ou dossier ainsi déposé aux archives est péremptoirement réputé être conservé en lieu sûr aux termes de l'alinéa (l)a).

Documents déposés au lieu d'être détruits

99(6)

Lorsqu'un arrêté aux termes de l'alinéa (l)

b) est soumis au conseil municipal pour adoption, celui-ci peut, par résolution, ordonner que les documents ou dossiers dont la destruction est envisagée soient plutôt déposés conformément aux dispositions du paragraphe (5) si l'archiviste signifie son consentement par écrit à ce dépôt.

Dépôt de documents aux archives

99(7)

Lorsque l'archiviste consent dans le cadre du paragraphe (6) au dépôt de l'ensemble ou de certains des documents et dossiers dont il est question à ce paragraphe, ceux-ci doivent être déposés aux archives au lieu d'être détruits.

SECTION II

COMPOSITION DU CONSEIL

Sous-section I

GÉNÉRALITÉS

Représentation des quartiers

100(1)

Lorsqu'une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, est divisée en quartiers, chaque quartier doit élire un nombre égal de conseillers.

Modification du nombre de conseillers

100(2)

Sous réserve du paragraphe (1) et des articles 101, 102 et 103, le conseil d'une municipalité peut adopter un arrêté augmentant ou réduisant le nombre de conseillers.

Préavis d'adoption de l'arrêté

100(3)

Le conseil municipal qui entend adopter un arrêté en application du paragraphe (2) doit faire publier une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, mais avec un intervalle entre les deux publications ne dépassant pas sept jours, un avis de son intention d'étudier et, s'il le juge à propos, d'adopter un arrêté augmentant ou diminuant le nombre des conseillers.

Application de l'article 42

100(4)

Les paragraphes 42(3) à (9) s'appliquent, avec les adaptations de circonstance, à l'adoption d'un arrêté en vertu du paragraphe (2).

Abolition des quartiers

100(5)

Lorsque la division d'une municipalité en quartiers est abolie, le nombre de conseillers demeure le même qu'avant l'abolition, à moins qu'un arrêté ne soit adopté en application du paragraphe (2).

Sous-section II

CITÉS

Conseils des villes

101(1)

Le conseil de chaque cité se compose du maire, qui en est le chef, et, sous réserve du paragraphe 100(1), du nombre de conseillers que le conseil détermine, sans que ce nombre puisse être inférieur à 6 ni supérieur à 18.

Modification du nombre de conseillers

101(2)

Sous réserve de l'article 100, un conseil peut, par arrêté, augmenter ou diminuer le nombre de conseillers, mais le nombre doit toujours être d'au moins 6 et d'au plus 18.

Sous-section III

VILLES ET MUNICIPALITÉS RURALES

Conseils

102(1)

Sauf dispositions contraires expresses d'une loi de la Législature s'appliquant à une ville ou une municipalité rurale, et sous réserve du paragraphe (2), le conseil de chaque ville et de chaque municipalité rurale se compose d'un maire et dans le deuxième cas, d'un préfet, qui sont l'un et l'autre le chef du conseil, et d'au moins quatre conseillers.

Modification du nombre de conseillers

102(2)

Sous réserve de l'article 100, le conseil de toute municipalité visée au paragraphe (1) peut augmenter le nombre de ses conseillers ou le diminuer sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de quatre.

Sous-section IV

VILLAGES

Conseils des villages

Le conseil de chaque village se compose du maire, qui en est le chef, et de quatre conseillers.

Sous-section V

DURÉE DES MANDATS

Durée des mandats

104(1)

Sous réserve des articles 52, 80 et 105 et du paragraphe (2) du présent

article :

a) le mandat d'un maire ou d'un préfet est de trois ans;

b) le mandat des conse

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citationm225f
Typestatute
Volume / chapterm225f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier4a48937f10a110afcfd8d67a6dc16c656e1e3edd

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