Public Finance — 5 November 2014 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2014-11-05

Quebec — Committees

Public Finance — 5 November 2014 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2014-11-05

Quebec — Committees

Deuxièmement, c'est le pouvoir des arbitres. Le

cadre légal prévoit qu'une décision de la CARRA qui a été contestée par un participant dans le cadre du processus

de réexamen puisse par la suite être soumise à un arbitre pour qu'il tranche le litige. De récents travaux sur

l'arbitrage ont amené les comités de retraite du Régime de retraite des

employés du gouvernement et des organismes publics — le

RREGOP — et

du Régime de retraite du personnel d'encadrement — le RRPE — à recommander au gouvernement

d'apporter des modifications aux pouvoirs des arbitres.

Troisièmement, c'est la période additionnelle de

participation du RRPE. Une période additionnelle de participation d'une durée de cinq ans doit obligatoirement être

complétée pour qu'un participant devienne admissible aux bénéfices du RRPE. Le projet de loi suggère de préciser les jours qui doivent être comptés dans le calcul

de cette période.

Quatrièmement, les règles qui sont applicables,

pendant le congé de paternité, au RRPE et au Régime de retraite des agents de

la paix en services correctionnels — le RRAPSC. Il est suggéré ici

de prévoir les règles pour les employés qui

se prévalent de ce congé, à savoir que les cotisations versées et le traitement

reconnu au régime de retraite

seraient les mêmes que s'ils n'avaient pas bénéficié de ce congé.

Cinquièmement, il s'agit d'une habilitation législative au RRAPSC, parce

que des modifications législatives ont été

introduites depuis le 1er janvier... 2013, pardon, relativement au mode de

financement du régime. Pour compléter la mise en oeuvre de ces modifications législatives, des modifications

réglementaires de concordance sont à prévoir concernant certains

employés de l'Institut Philippe-Pinel qui sont visés par ce régime.

sixième et dernier lieu, il s'agit de l'habilitation législative relative à la

remise de dette. En matière de remise de

dette, le projet de loi propose de clarifier la disposition légale qui permet

au gouvernement d'adopter des modalités de remise de dette par

règlement.

y a eu des consultations. Le projet de loi fait consensus. Les dispositions de

dérogation existent telles quelles dans ces régimes depuis l'adoption de

la Charte canadienne en 1982, et leur renouvellement, effectué aux cinq ans, n'a jamais fait l'objet de débat. Les présentes

modifications législatives s'inscrivent dans cette continuité. Pour les

autres modifications, celles-ci sont effectuées à la demande des parties

concernées ou avec leur accord. Les modifications relatives aux pouvoirs des arbitres découlent quant à elles de demandes

formulées par les comités de retraite du RREGOP et du RRPE. Elles sont

aussi souhaitées par la Commission administrative des régimes de retraite et

d'assurances, qui administre ces régimes. Quant aux modifications techniques,

elles s'inscrivent dans la foulée d'ententes convenues avec les syndicats et les associations de cadres. Dans ce contexte, on

peut soutenir que les comités de retraite des régimes concernés, sur

lesquels siègent des représentants des retraités, des syndicats ou des

associations de cadres, partagent les objectifs du projet de loi.

conclusion, toutes les mesures prévues dans ce projet de loi n'occasionneraient

aucun impact financier pour le gouvernement et n'auraient pas d'effet

sur le taux de cotisation des participants aux régimes concernés, j'en appelle donc à la collaboration de mes collègues de

l'opposition aujourd'hui ainsi que lors des étapes à venir afin qu'on

puisse adopter cette loi rapidement. Je vous remercie.

Le Président (M.

Bernier) : Merci, M. le ministre, de votre présentation, de vos

remarques préliminaires. M. le député de Sanguinet.

Therrien :

Merci, M. le Président. Je tiens d'abord à vous saluer, vous, votre équipe,

saluer le ministre et son équipe, saluer les

députés de l'aile gouvernementale : les députés de Laval-des-Rapides, de

Chapleau, le député de Sainte-Rose,

le député de Beauce-Sud, le député de Saint-François et le député d'Argenteuil,

ainsi que mes collègues de la seconde

opposition : le député de Groulx et la députée d'Iberville. Et je tiens à

remercier le ministre et son équipe, qui nous ont offert un briefing qui

a été très apprécié pour mieux comprendre les tenants et aboutissants du projet

de loi.

Alors,

évidemment, si on parle d'une adaptation de certains régimes, là, qui

s'adaptent à des situations qui évoluent dans le temps, on parle de la concordance des lois aussi, ça fait

consensus. Il y a peu ou pas d'impacts financiers. Alors, je peux vous assurer que vous allez avoir ma pleine

collaboration pour que ce projet de loi soit adopté, là, dans les règles

de l'art. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.

Le Président (M.

Bernier) : Merci, M. le député de Sanguinet. M. le député de

Groulx.

Surprenant : ...M. le Président. Alors, je salue mes collègues, là,

de... voyons, du gouvernement, mes collègues également de l'opposition officielle. Et donc, en fait, effectivement,

je remercie le président du Conseil du trésor d'avoir demandé à ses

collègues de nous rencontrer pour nous expliquer en détail le projet de loi

n° 12.

Alors,

on croit l'avoir bien compris et, effectivement, on comprend donc qu'il y a des

lois qui doivent être adoptées

pour pouvoir enchâsser, là, des changements législatifs pour reconnaître, donc,

des révisions qui ont été faites. Et puis il y a quelques changements. On a

noté en fait sept, environ, changements auxquels on va concourir.

Alors

donc, on ne s'opposera pas, en principe, là, à quoi que ce soit au niveau des

changements qui sont proposés.

Le Président (M.

Bernier) : Merci, M. le député de Groulx. Donc, je vous

remercie pour ces remarques. S'il n'y a pas de motion préliminaire, nous allons

débuter l'étude

article par article.

Comme

j'ai constaté tout à l'heure, il y a une proposition faite par le ministre, la

partie ministérielle, en ce qui regarde

la modalité d'étude du projet de loi. Il y a un tableau qui est présenté, avec

une étude sujet par sujet, avec chacun des articles y correspondant.

Est-ce qu'il y a consentement pour procéder de cette manière, de cette façon de

faire?

Le Président (M.

Bernier) : Il y a consentement. La façon dont je vais le faire,

c'est que je vais appeler par numérotation, par croissance numérique chacun des

articles. M. le ministre, vous allez devoir nous en faire lecture, apporter vos commentaires, et par la suite je

passerai les commentaires du côté de l'opposition officielle et de la

deuxième opposition. Est-ce que ces modalités de fonctionnement vous

conviennent?

Le Président (M. Bernier) :

Parfait. Donc, le premier sujet : dérogation à la Charte canadienne des

droits et libertés.

L'article 1. M. le ministre, vous en faites lecture, s'il

vous plaît.

Coiteux : Merci, M. le Président. Alors,

article 1 : Le

deuxième alinéa de l'article 62 de la

Loi sur le régime de retraite de

certains enseignants (chapitre R-9.1) est édicté de nouveau et, en conséquence,

se lit comme suit :

«Elles ont

effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la Loi

constitutionnelle de 1982 (annexe B de la

Loi sur le Canada,

chapitre 11

du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).»

Alors, essentiellement, le projet de loi

comprend cinq articles qui proposent de reconduire les dispositions de dérogation à la Charte des droits et libertés qui

figurent dans cinq régimes de retraite, puisqu'elles viennent à échéance

le 1er janvier 2015. Les régimes en

question sont : la

Loi sur le régime de retraite de certains enseignants;

la

Loi sur le régime de retraite des

employés du gouvernement et des organismes publics; la

Loi sur le régime de

retraite des enseignants; la

Loi sur le régime de retraite des

fonctionnaires; et la

loi sur le personnel d'encadrement.

En effet, le

paragraphe 3° de l'article 33 de la Charte canadienne précise qu'une

déclaration de dérogation d'une législature

cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou au plus tard cinq ans après

son entrée en vigueur. Les dernières déclarations

de dérogation ont été effectuées dans le cadre de l'adoption du

chapitre 56 des

lois de 2009 et sont entrées en vigueur

le 1er janvier 2010. Il convient de renouveler ces dispositions pour cinq

ans.

L'article 1 du projet de loi propose de reconduire la dérogation

pour la

Loi sur le régime de retraite de certains enseignants.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Sanguinet.

Therrien : Pas de

question.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Groulx.

M. Surprenant : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Donc, est-ce que l'article 1 est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous allons donc passer

maintenant à l'article... si je suis la numérotation du sujet,

l'article 8. M. le ministre.

Coiteux : Merci, M. le Président. Dans l'article 8 : Le deuxième

alinéa de l'article 223.1 de cette loi est édicté de nouveau et, en

conséquence, se lit comme suit :

«Ils ont

effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la Loi

constitutionnelle de 1982 (annexe B de la

Loi sur le Canada,

chapitre 11

du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).»

Cet

article propose de reconduire la disposition

de dérogation à la Charte canadienne qui figure dans la

Loi sur le RREGOP, puisqu'elle vient à échéance le

1er janvier 2015. La disposition de dérogation à l'article 223.1 de la

Loi sur le RREGOP avait été reconduite dans

le cadre de l'adoption du

chapitre 56 des lois de 2009. Puisque la

dérogation expresse d'une législature à la Charte canadienne n'est valide que

pour cinq ans, il convient maintenant de réitérer cette dérogation.

Le Président (M. Bernier) :

Merci, M. le ministre. M. le député de Sanguinet.

Therrien : Pas de

question.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Groulx.

M. Surprenant : Pas de question.

Le Président (M. Bernier) :

Mme la députée d'Iberville, ça va?

Le Président (M. Bernier) :

Donc, est-ce que l'article 8 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté.

Article 9. M. le ministre.

Coiteux : Merci, M. le Président.

L'article 9 : Le deuxième alinéa de l'article 78.1 de la

Loi sur

le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) est édicté de nouveau

et, en conséquence, se lit comme suit :

«Les articles

28, 32 et 51 ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la

Loi constitutionnelle de 1982 (annexe

B de la

Loi sur le Canada,

chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).»

Il s'agit de reconduire ici la disposition de

dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés prévue à la

Loi sur le

régime de retraite des enseignants.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien : Pas de

question.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Groulx?

M. Surprenant : Pas de question.

Le Président (M. Bernier) :

Mme la députée? Ça va. Est-ce que l'article 9 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté.

L'article 10. M. le ministre.

M. Coiteux : Merci, M. le Président.

L'article 10 : Le deuxième alinéa de l'article 14... Pardon. Le deuxième alinéa de l'article 114.1 de la

Loi sur le régime

de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est édicté de nouveau et,

en conséquence, se lit comme suit :

«Les articles

56 et 84 ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la Loi

constitutionnelle de 1982 (annexe B

de la

Loi sur le Canada,

chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du

Royaume-Uni pour l'année 1982).»

Cette fois,

il s'agit de reconduire la disposition de dérogation à la Charte canadienne des

droits et libertés prévue à la

Loi sur le régime de retraite des

fonctionnaires.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien : Pas de

question.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Groulx? Mme la députée d'Iberville?

M. Surprenant : Pas de question.

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 10 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté.

L'article 15. M. le ministre.

Coiteux : Merci, M. le Président.

L'article 15 : Le deuxième

alinéa de l'article 211 de cette loi est édicté de nouveau et, en

conséquence, se lit comme suit :

«Ils ont

effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la Loi

constitutionnelle de 1982 (annexe B de la

Loi sur le Canada,

chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année

1982).»

Cet

article

propose de reconduire la disposition de dérogation à la Charte canadienne des

droits et libertés qui figure dans la

Loi sur le RRPE, puisqu'elle vient à échéance le 1er janvier 2015. La

disposition de dérogation à l'article 211 de la

Loi sur le RRPE avait été reconduite dans le cadre de l'adoption du

chapitre 56 des lois de 2009. Puisque la dérogation expresse d'une

législature à la Charte canadienne n'est valide que pour cinq ans, il convient

maintenant de réitérer cette dérogation.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien : Pas de

question. Merci.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Groulx?

M. Surprenant : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Pas de question, Mme la députée d'Iberville? Est-ce que l'article 15 est

adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous allons donc passer au

deuxième sujet : pouvoirs des arbitres, donc, avec l'article 7. M.

le ministre.

Coiteux : Merci, M. le

Président.

L'article 7 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après

l'article 184, du suivant :

«184.1. Les articles 100.6 à 100.8 du Code du

travail s'appliquent à l'arbitrage prévu au présent chapitre.

«Les articles

307 et 308 du Code de procédure civile s'appliquent aux témoins entendus lors

de cet arbitrage.»

Alors,

l'actuel cadre légal prévoit qu'une décision de la CARRA peut être contestée

par une personne dans le cadre du

processus de réexamen et peut par la suite être soumise à un arbitre pour que

ce dernier tranche le litige. Cependant, l'arbitre ne possède pas le

pouvoir de contraindre une personne à témoigner ou à produire des documents

devant lui. L'arbitre ne peut que compter

sur la bonne volonté des personnes concernées pour s'assurer que tous les faits

pertinents sont portés à sa connaissance.

L'article 7 du projet de loi propose, par un

renvoi aux articles 100.6 à 100.8 du Code du travail, d'octroyer aux arbitres en matière de retraite un tel pouvoir

de contraindre. En effet, ces articles du Code du travail octroient aux arbitres de griefs le pouvoir de contraindre un

témoin et prévoient les modalités nécessaires à l'exercice de ce

pouvoir. En outre, les articles 307 et 308 du Code de procédure civile

prévoient des cas d'exception où un témoin ne peut être contraint de divulguer

certaines informations. Ces exceptions sont les mêmes que celles déjà prévues

dans le cadre des pouvoirs d'enquête de la CARRA par les articles 156 et 157 de

la

Loi sur le RREGOP.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien :

Peut-être une petite question de curiosité. Pourquoi ce n'était pas prévu?

C'était prévu à la CARRA, mais le RREGOP

n'était pas touché par ça auparavant. Vous dites : Ces exceptions sont les

mêmes que celles déjà prévues dans le cadre... Juste une question comme

Le Président (M. Bernier) :

Tout simplement en vous identifiant pour fins d'enregistrement et obtenir le

consentement, oui.

Mme Marcotte (Isabelle) : Isabelle

Marcotte, au Secrétariat du Conseil du trésor.

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce qu'il y a consentement pour que Mme Marcotte puisse...

Le Président (M. Bernier) :

Consentement. Mme Marcotte, allez-y, je vous donne la parole.

Mme Marcotte (Isabelle) : Merci.

Donc, il est déjà prévu pour la CARRA, là, dans le cadre des enquêtes qu'elle peut mener — la loi l'habilite à mener certaines

enquêtes — que,

dans certains cas, des témoins ne puissent pas être contraints de

témoigner, pour les raisons qui sont évoquées soit à l'article 307 ou à

l'article 308.

Maintenant,

comme on introduit un droit nouveau pour l'arbitre, qui est le pouvoir de

contraindre des témoins, on a jugé

bon de venir faire ces précisions-là explicitement pour les cas où les témoins

qui seraient contraints à venir témoigner par l'arbitre ne seraient pas... pourraient invoquer ces articles-là et

ne seraient, par conséquent, pas obligés de le faire. Donc, ça

n'existait pas tout simplement parce que le pouvoir de contraindre de l'arbitre

n'existait pas non plus.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Groulx.

M. Surprenant : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Mme la députée d'Iberville, ça va? Donc, est-ce que l'article 7 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

L'article 7 est adopté.

L'article 14. M. le ministre.

M. Coiteux : ...M. le Président.

Article 14 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article

196.23, de l'article suivant :

«196.23.1. Les articles 100.6 à 100.8 du Code du

travail (chapitre C-27) s'appliquent à l'arbitrage prévu au présent

chapitre.

«Les articles

307 et 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s'appliquent aux

témoins entendus lors de cet arbitrage.»

Alors, l'article

14 propose de modifier la

Loi sur le RRPE de la même manière que l'article 7 du projet de loi, qui modifie la

Loi sur le RREGOP. En effet, l'actuel

cadre légal prévoit qu'une décision de la CARRA peut être contestée par

une personne dans le cadre du processus de réexamen et peut, par la suite, être

soumise à un arbitre pour que ce dernier tranche le

litige. Cependant, l'arbitre ne possède pas le pouvoir de contraindre une

personne à témoigner ou à produire des

documents devant lui. L'arbitre ne peut que compter sur la bonne volonté des

personnes concernées pour s'assurer que tous les faits pertinents sont

portés à sa connaissance.

L'article 14 du

projet de loi propose, par un renvoi aux articles 100.6 à 100.8 du Code du

travail, d'octroyer aux arbitres en

matière de retraite un tel pouvoir de contrainte. En effet, ces articles du

Code du travail octroient aux arbitres de griefs le pouvoir de contraindre

un témoin et prévoient les modalités nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.

En outre, les articles 307 et 308 du Code de

procédure civile prévoient des cas d'exception où un témoin ne peut être contraint de divulguer certaines

informations. Ces exceptions sont les mêmes que celles déjà prévues dans

le cadre des pouvoirs d'enquête de la CARRA — articles 156 et 157 de la Loi

sur le RREGOP.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Sanguinet.

Therrien : Pas de

question. Merci.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Groulx.

M. Surprenant : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Oui, allez-y, Mme la députée d'Iberville.

Samson : Parce que, bon, je vois que c'est beaucoup des dispositions

qui se déclinent sur plusieurs ententes, et tout ça, là. On parle de

quel genre d'arbitrage de griefs ici? Est-ce qu'on peut nous donner un exemple

d'un grief qui est arbitré?

Le Président (M. Bernier) :

Madame, allez-y.

Marcotte (Isabelle) : Oui. En fait, c'est toute décision qui est

rendue par la CARRA à l'égard d'un participant

ou d'un prestataire. Donc, ça peut être, par exemple, le montant de la rente,

le salaire moyen utilisé pour le calcul

de la rente. Donc, l'application de toute disposition de régime de retraite qui

fait l'objet d'une décision de la CARRA peut ultimement être soumise à

un arbitre.

Le Président (M. Bernier) :

Merci, Mme Marcotte. Mme la... c'est beau?

Président (M. Bernier) : Je veux simplement rappeler : si

des collègues du côté ministériel ont des questions, vous avez simplement à me faire signe. J'ai omis

de vous le demander à chaque fois. Merci. Est-ce que l'article 14 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté.

Nous allons

passer au troisième sujet : les périodes additionnelles de participation.

L'article 11. M. le ministre.

Coiteux : ...M. le Président.

L'article 11 se lit comme suit :

L'article 10 de la

Loi sur le régime de retraite du personnel

d'encadrement (chapitre R-12.1) est modifié par le remplacement de la deuxième

phrase du dernier alinéa par la suivante :

«Lorsque les cotisations afférentes à une

période d'absence sans traitement n'ont pas été versées, cette période d'absence n'est pas prise en compte pour

cette période additionnelle, et ce, même si cette période d'absence a

fait, par la suite, l'objet d'un rachat en vertu de l'article 38.»

Alors, essentiellement, ici l'article 11 du

projet de loi propose de modifier la

Loi sur le régime de retraite du personnel

d'encadrement afin de préciser quelles sont les absences qui ne doivent pas

être prises en compte pour la période

additionnelle de participation d'une durée de 60 mois. Depuis le

1er janvier 2013, une telle période additionnelle de participation

doit être complétée pour bénéficier de prestations calculées en vertu du RRPE.

Le Président (M. Bernier) :

Merci, M. le ministre. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Pas de question.

Merci.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Groulx.

M. Surprenant :

...M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Députée d'Iberville? Collègues? Oui. Ça va. Est-ce que l'article 11 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous allons donc passer au quatrième sujet : congé de paternité

avec indemnité d'une durée maximale de cinq semaines. Et nous allons procéder à

l'étude de l'article 2.

Coiteux : Oui. J'aimerais tourner mes pages, M. le Président. Ici, il

s'agit d'une question de doigté. Voilà, on va y arriver.

Alors,

l'article 2 :

L'article 9 de la

Loi sur le régime de retraite des agents

de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) est modifié par

le remplacement, dans le troisième alinéa, de «pour adoption» par «de paternité

ou d'adoption».

Alors, cet

article 2 du projet de loi donne suite à l'introduction du congé de paternité

avec indemnité d'une durée maximale

de cinq semaines dans les conditions de travail des employés visés. Plus précisément,

l'article 2 propose de modifier la

Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

pour prévoir que le traitement reconnu

au régime de retraite sera le traitement que l'employé aurait reçu s'il n'avait

pas bénéficié d'un congé de paternité.

Le Président (M. Bernier) :

Merci, M. le ministre. M. le député de Sanguinet?

Therrien : Ça va.

Merci.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Groulx, ça va?

M. Surprenant : C'est très clair. Ça

va. Merci.

Le Président (M. Bernier) :

Donc, ça va. Est-ce que l'article 2 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Article

Coiteux :

L'article 3 est très semblable, il se lit comme suit :

L'article 42.1.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «pour

adoption» par «de paternité ou d'adoption».

Alors, l'article 3 du projet de loi donne suite

à l'introduction du congé de paternité avec indemnité d'une durée maximale de cinq semaines dans les

conditions de travail des employés visés. Plus précisément, l'article 3

propose de modifier la

Loi sur le RRAPSC

pour prévoir que les cotisations d'un employé se prévalant d'un congé de

paternité seront celles qui auraient été versées si l'employé ne s'était pas

prévalu d'un tel congé.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien : Pas de

question. Merci.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Groulx?

M. Surprenant : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Mme la députée d'Iberville, ça va?

Mme Samson : Une question, M. le

Président.

Le Président (M. Bernier) :

Oui, Mme la députée d'Iberville.

Mme Samson : Juste avoir une idée du

nombre d'individus touchés par ces régimes-là.

Le Président (M. Bernier) :

Mme Marcotte.

Mme Marcotte (Isabelle) : C'est

difficile de donner une idée, là, du nombre de personnes qui prennent des congés de paternité ou d'adoption. Je peux vous

donner une idée du nombre de personnes dans le RRAPSC. C'est ça, votre

question?

Samson : Qui sont couverts. Oui, c'est ça, c'est ma question.

Marcotte (Isabelle) : C'est autour de 3 000 participants au

niveau du RRAPSC, et ces modifications-là

touchent aussi le RRPE, comme on s'apprête à le voir. Et, dans le cas du RRPE,

on est autour de 29 000 participants. Donc, il y a des hommes ou

des parents, tout le monde peut être touché.

Mme Samson :

29 000. O.K. Merci.

Le Président (M.

Bernier) : Est-ce que ça va, Mme la députée d'Iberville?

Mme Samson :

Oui. Je vous remercie.

Le Président (M.

Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 3 est adopté?

Le Président (M.

Bernier) : Adopté.

Article 12. M. le ministre.

M. Coiteux :

...M. le Président.

Article 12 :

L'article 25 de cette loi est modifié par

le remplacement, dans le troisième alinéa, de «pour adoption» par «de paternité

ou d'adoption».

Alors,

l'article 12 du projet de loi donne suite à l'introduction du congé de

paternité avec indemnité d'une durée maximale

de cinq semaines dans les conditions de travail des employés. Plus précisément,

l'article 12 propose de modifier la

Loi sur le RRPE pour prévoir que le

traitement reconnu au régime de retraite serait le traitement que l'employé

aurait reçu s'il n'avait pas bénéficié d'un congé de paternité.

Le Président (M.

Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien :

Pas de question.

Le Président (M.

Bernier) : M. le député de Groulx?

Surprenant : Pas de question, M. le Président.

Le Président (M.

Bernier) : Mme la députée? Ça va. Est-ce que l'article 12 est

adopté?

Le Président (M.

Bernier) : Adopté.

Article 13. M. le ministre.

Coiteux : Dans la même foulée, l'article 13 se lit comme suit :

L'article 43.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «pour

adoption» par «de paternité ou d'adoption».

L'article 13 du

projet de loi donne suite à l'introduction du congé de paternité avec indemnité

d'une durée maximale de cinq semaines dans

les conditions de travail des employés. Plus précisément, l'article 13 propose

de modifier la

Loi sur le RRPE pour

prévoir que les cotisations d'un employé se prévalant d'un congé de paternité

seraient celles qui auraient été versées si l'employé ne s'était pas

prévalu d'un tel congé.

Le Président (M.

Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien :

Pas de question. Merci.

Le Président (M.

Bernier) : M. le député de Groulx?

Surprenant : Pas de question non plus.

Le Président (M.

Bernier) : Mme la députée, ça va? Est-ce que l'article 13 est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous allons donc passer au

sujet suivant : habilitation législative concernant les employés de

l'Institut Philippe-Pinel qui sont visés au RRAPSC.

L'article 16. M. le

ministre.

Coiteux : Merci, M. le Président. Alors,

article 16 : La première

modification à l'article 7 du Règlement relatif à la désignation de catégories d'employés et à la

détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l'Institut Philippe-Pinel (chapitre R-9.2,

r. 2) édictée après la sanction de la présente loi peut avoir effet à

compter d'une date non antérieure au 1er janvier 2013.

Alors,

l'article 13 du projet de loi propose de permettre au gouvernement de prendre un règlement modifiant le Règlement relatif à la

désignation de catégories d'employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l'Institut

Philippe-Pinel, qui prendra effet plus de 12 mois avant son adoption. Rappelons

que des modifications ont été apportées au mode de financement prévu à la

Loi sur le RRAPSC par le

chapitre 9 des lois de

2013. En effet, un nouveau partage des coûts pour le service régulier a été

établi à partir du 1er janvier 2013.

Comme le Règlement relatif à la désignation de catégories

d'employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l'Institut Philippe-Pinel doit

être en concordance avec la

Loi sur le RRAPSC, les modifications de concordance doivent prendre effet au 1er

janvier 2013. Toutefois, en

vertu du cadre légal actuel,

ces modifications ne pourraient pas prendre effet plus de 12 mois avant leur adoption.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien : Pas de question.

Merci.

Le Président (M. Bernier) : M.

le député de Groulx?

M. Surprenant : Pas de question, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) : Mme

la députée, pas de question? Est-ce que l'article 16 est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous allons donc passer au sujet suivant :

la remise de dette.

L'article

M. Coiteux : Merci, M. le Président.

Alors :

L'article 134 de la

Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement

et des organismes publics (chapitre R-10) est modifié par le remplacement, dans

le paragraphe 16° du premier alinéa, de

«aux fins de l'article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la

commission peut faire remise de toute

somme qui lui est due;» par «aux fins du troisième alinéa de l'article 147, les

cas et conditions selon lesquels la commission

fait remise de tout montant de pension ou de crédit de rente, ou de tout

montant excédentaire de remboursement de

cotisations ou de valeur actuarielle, qui lui est dû et qui a été versé avant

l'expiration du délai prévu aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa

de cet article;».

Alors, l'article

4 du projet de loi propose une modification de concordance étant donné les modifications

apportées à la

Loi sur le régime de retraite des employés du

gouvernement et des organismes publics par l'article 5 du projet de loi.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien : Pas de

question. Merci.

Le Président (M. Bernier) : M.

le député de Groulx?

M. Surprenant : Pas de question.

Le Président (M. Bernier) : Mme

la députée, ça va? Est-ce que l'article 4 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

L'article

4 est adopté.

Article 5.

Coiteux : Merci, M. le Président.

Article 5 : Le troisième alinéa de l'article

147 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par

le suivant :

«La commission fait également remise, dans les

cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement, de tout

montant de pension ou de crédit de rente, ou de tout montant excédentaire de

remboursement de cotisations ou de valeur

actuarielle, qui lui est dû et qui a été versé avant l'expiration du délai

prévu aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.»

L'article

147 de la

Loi sur le RREGOP prévoit, entre

autres, que la CARRA fait remise de

dette dans certaines circonstances bien identifiées. Cet

article prévoit

aussi que la CARRA peut, conformément aux critères et conditions déterminés par

règlement du gouvernement, faire remise de toute somme qui lui est due.

L'article 5 du projet de loi propose de reformuler

l'habilitation législative afin qu'elle permette clairement d'adopter des

dispositions réglementaires prévoyant la remise de

dette à des conditions autres que celles déjà prévues au deuxième alinéa de

l'article 147 de la

Loi sur le RREGOP.

Le Président (M.

Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet?

Therrien :

Pas de question. Merci.

Le Président (M.

Bernier) : M. le député de Groulx?

Surprenant : C'est bien fait. Pas de question.

Le Président (M.

Bernier) : Mme la députée, ça va? Est-ce que l'article 5 est

adopté?

Le Président (M.

Bernier) : Adopté.

Article 6. M. le ministre.

Coiteux : Merci, M. le Président.

Article 6, donc :

L'article

147.0.5 de cette loi est modifié par l'insertion, après «147,», de «les

dispositions réglementaires prises en vertu du troisième alinéa de cet

article,».

Bon.

Ici, l'article 6 du projet

de loi propose de spécifier qu'un

montant versé en trop par une personne et qui doit faire l'objet de remise par la CARRA selon les dispositions

réglementaires prises en vertu du

troisième alinéa de l'article 147 de la

Loi sur le RREGOP ne fera pas

l'objet d'une telle remise si le versement dudit montant résulte d'une erreur

administrative que la personne aurait pu raisonnablement constater.

Le Président (M.

Bernier) : Merci. M. le député.

Therrien :

Une question très rapide : Est-ce que ça arrive souvent, des situations

comme ça?

Le Président (M.

Bernier) : Mme Marcotte.

Mme Marcotte

(Isabelle) : Pardon. Vous me regardez?

Une voix :

Vous êtes la personne toute désignée.

Mme Marcotte

(Isabelle) : Dans le fond, c'est assez rarissime.

Therrien :

O.K. Ça veut dire, quoi, quelques fois par année, j'imagine?

Mme Marcotte

(Isabelle) : Ça se compte en quelques dizaines de fois, peut-être, sur

les deux, trois dernières années, ce qui a été recensé.

Therrien :

O.K. Ça va.

Le Président (M.

Bernier) : M. le député de Groulx.

Surprenant : J'ai une question également.

Le Président (M.

Bernier) : Allez-y.

M. Surprenant :

Au niveau de montants impliqués dans les cas que vous mentionnez, est-ce qu'on

parle de gros montants?

Le Président (M.

Bernier) : Mme Marcotte.

Mme Marcotte

(Isabelle) : Donc, en moyenne, vous voyez, là, dans l'année 2014 jusqu'à

maintenant, il y a eu des corrections pour 2 500 $. Donc, ça peut

varier d'une année à l'autre, là, selon les activités de la CARRA et les

dossiers qui lui sont soumis.

Le Président (M.

Bernier) : Oui, M. le ministre.

M. Coiteux :

Dans les faits, cette disposition particulière, on dit qu'il n'y a pas

d'implication financière, ou alors très marginale. Dans ce cas-ci, c'est

peut-être 2 500 $ par année que le gouvernement pourrait

éventuellement récupérer. Alors, ça donne un peu l'idée.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Samson :

Moi, j'ai une question, là.

Le Président (M.

Bernier) : Oui. Allez-y, Mme la députée d'Iberville.

Samson : Sur le fond, je pense que ça va, mais est-ce que, dans la

rédaction de ça, ça ne ratisse pas un peu large, dans le sens où...

Est-ce que ça ne donne pas à la CARRA un pouvoir assez exclusif quant à

l'aboutissement d'un trop-payé?

Le Président (M.

Bernier) : M. le ministre.

Coiteux : Alors, les experts en la matière me rappellent que cette

disposition-là, de ne pas faire remise de dette dans les cas d'erreurs

administratives qui auraient pu raisonnablement être détectées, existe dans les

cas prévus dans la législation. Ici, il

s'agit, par symétrie, que ce soit possible aussi lorsque la remise de dette est

prévue par règlement plutôt que par voie d'une loi. Donc, c'est juste un

traitement égal entre par voie législative versus par voie de règlement.

Le Président (M.

Bernier) : Ça va, Mme la députée d'Iberville?

Mme Samson :

Oui. Merci.

Le Président (M.

Bernier) : Ça va? Pas d'autres questions?

Le Président (M.

Bernier) : Est-ce que l'article 6 est adopté?

Le Président (M.

Bernier) : Adopté. Nous allons donc passer à l'article 17. M.

le ministre.

M. Coiteux :

Article 17.

Une voix :

C'est les entrées en vigueur.

M. Coiteux :

Ah oui! Je ne le voyais pas dans mes thématiques.

Le Président (M.

Bernier) : On n'est plus dans les thématiques, là, nous sommes

revenus au projet de loi, l'article 17.

M. Coiteux :

Nous sommes dans les dispositions diverses et finales.

Alors,

l'article 17 : Les articles 2 et 3 de la présente loi ont effet depuis le

13 mars 2011, l'article 11 a effet depuis le 1er janvier 2013, les

articles 12 et 13 ont effet depuis le 29 mai 2012.

Alors,

les articles 2 et 3 doivent prendre effet à la date d'introduction du congé de

paternité avec indemnité d'une durée

maximale de cinq semaines aux conditions de travail de ces employés concernés,

soit le 13 mars 2011. De cette façon, les participants qui ont bénéficié d'un congé de paternité avec

indemnité avant les modifications législatives au RRAPSC se verront reconnaître un traitement admissible pour

cette absence lors du calcul de leurs rentes.

L'article 11 doit prendre

effet au 1er janvier 2013, coïncidant ainsi avec la date d'entrée en vigueur de

la disposition qui a instauré la période additionnelle

de participation à la

Loi sur le RRPE. Les articles 12 et 13 doivent prendre

effet à la date d'introduction du congé de paternité avec indemnité

d'une durée maximale de cinq semaines aux conditions de travail des employés concernés, soit le 29 mai 2012. De cette façon,

les participants qui ont bénéficié d'un congé de paternité avec

indemnité avant les modifications législatives au RRPE se verront reconnaître

un traitement admissible pour cette absence lors du calcul de leurs rentes.

Le Président (M.

Bernier) : Merci. Monsieur...

Therrien :

...merci.

Le Président (M.

Bernier) : Pas de question. M. le député de Groulx?

Surprenant : Pas de question.

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 17 est adopté?

Le Président (M.

Bernier) : Adopté.

L'article 18.

M. Coiteux :

Merci, M. le Président.

Article

18 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (et on indiquera

ici la date de la sanction de la présente loi), à l'exception des

articles 1, 8, 9, 10 et 15 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

Alors,

les articles 1, 8, 9, 10 et 15, concernant la reconduction des dispositions de

dérogation à la Charte canadienne des

droits et libertés, doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Les articles

4, 5, 6, concernant la remise de dette; les articles 7 et 14, concernant l'octroi aux arbitres du pouvoir d'assigner

des témoins; et l'article 16, concernant la modification rétroactive du règlement relatif à la désignation

de catégories d'employés et à la détermination de dispositions

particulières applicables aux employés de l'Institut Philippe-Pinel, entrent en

vigueur à la date de la sanction de la présente loi.

Le Président (M.

Bernier) : Merci.

L'article 18 est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. J'appelle l'adoption du

titre

du projet de loi. Est-ce que le

titre du projet de loi est adopté?

Le Président (M.

Bernier) : Adopté. Je fais motion d'ajustement des références

également. Donc...

Le Président (M.

Bernier) : Pardon?

Président (M. Bernier) : Oui. Est-ce qu'elle est adoptée en

faisant motion des... Est-ce que vous adoptez la motion de références?

Le Président (M.

Bernier) : Adopté. Bon. Merci. Nous en sommes maintenant à

l'étape des remarques finales, et je cède...

Non, c'est très technique, l'étude d'un projet de loi, parce que je dois vous

dire que chacun des articles est lu

et les commentaires sont apportés. Pourquoi? Parce qu'advenant des

contestations sur le plan juridique c'est ici que l'interprétation

légale est faite sur chacun des articles et ce que le législateur voulait dire

au niveau de chacun des articles du projet de loi. C'est pour ça, l'importance

d'en faire lecture et d'apporter les commentaires.

Donc, nous en sommes

maintenant aux remarques finales. M. le député de Groulx.

Surprenant : M. le Président, on vous remercie, là, pour le

déroulement de l'assemblée ce matin. Alors, tout s'est bien passé. Il n'y a pas d'objection au niveau de l'ensemble du

projet de loi, alors nous sommes heureux que ce soit réglé.

Le Président (M.

Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

Therrien :

Merci, M. le Président. Je tiens à saluer le ministre, et le président, et les

gens qui composent cette noble commission pour

un travail bien fait et un travail fait rapidement en plus. Alors, ça convient

à tout le monde. Et moi, pour ma

part, c'est la première fois que j'adopte un projet de loi en tant que

porte-parole, alors, je suis très content de le faire avec mon collègue

du ministère et du président du Conseil du trésor. Merci.

Le Président (M.

Bernier) : Alors, on vous félicite. Merci. M. le président.

Coiteux : M. le Président, à mon tour de remercier la collaboration de

tous ici, de l'opposition officielle, de la seconde opposition, la

collaboration de mes collègues qui ont été ici présents, le travail excellent

que vous avez fait, M. le Président,

l'excellent travail de mes gens du Secrétariat du Conseil du trésor, qui ont

fait un travail remarquable dans la rédaction, les échanges qu'on a eus

autour de ce projet de loi et qui ont, semble-t-il, comme vous nous l'avez témoigné, à votre grande satisfaction, procédé au

briefing technique. Alors, je les remercie de leur précieuse et toujours

appréciée collaboration.

Le Président (M. Bernier) :

Alors, merci, M. le ministre. Merci, M. le député de Sanguinet, M. le député de

Groulx, Mme la députée d'Iberville, collègues députés ministériels, merci de

votre participation à cette commission parlementaire. Je veux remercier les gens du

Secrétariat du Conseil du trésor qui se sont déplacés ce matin pour venir

donner de l'information nécessaire et qui se

sont déplacés antérieurement également pour donner des informations, le

personnel de l'Assemblée nationale, nos

secrétaires, les gens qui sont là, le personnel d'enregistrement, donc merci de

votre participation à cette commission.

Donc, ayant accompli son mandat, la commission

ajourne ses travaux sine die. Merci à vous tous.

(Fin de la séance à 12 h 8)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2014-11-05
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cfp-41-1 journal-debats CFP-141105
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier4b13e7f60c3c9fd98c64fe84665de9d75bec54c5

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