The Manitoba Energy Council Act (C.C.S.M. c. E113)

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Manitoba — Consolidated Statutes

The Manitoba Energy Council Act (C.C.S.M. c. E113)

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Loi sur le Conseil manitobain de l'énergie

adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

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L.R.M. 1987, c. E113

Loi sur le Conseil manitobain de l'énergie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"comité" Le comité consultatif en matière technique constitué en vertu de l'article 8. ("committee")

"Conseil" Le Conseil manitobain de l'énergie prorogé en vertu de l'article 2. ("council")

"énergie" Selon le contexte :

a) l'énergie sous toutes ses formes, de quelque façon qu'elle soit produite, générée ou recueillie, excluant toutefois la force musculaire humaine ou animale;

b) les sources, combustibles ou procédés qui servent ou peuvent servir à produire, générer ou recueillir l'énergie définie à l'alinéa a);

c) à la fois l'énergie définie à l'alinéa a) et les sources, combustibles ou procédés définis à l'alinéa b). ("energy")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Prorogation du Conseil

Est prorogé le Conseil manitobain de l'énergie, composé des membres nommés en application de l'article 4.

Pouvoirs et fonctions du Conseil

3(1)

Le Conseil doit, sur l'ordre du ministre, et peut, de sa propre initiative, formuler et présenter au ministre des recommandations particulières et, de façon générale, agir comme conseiller auprès du ministre, relativement aux matières suivantes :

a) les programmes et mesures se rapportant à la consommation, la conservation, la répartition ou l'approvisionnement d'énergie;

b) la diffusion publique de l'information se rapportant à la consommation, la conservation, la répartition ou l'approvisionnement d'énergie;

c) la coordination des programmes et mesures déjà existants se rapportant à la consommation, la conservation, la répartition ou l'approvisionnement d'énergie;

d) la mise en œuvre des programmes et mesures recommandés en vertu de l'alinéa a);

e) toute autre matière dont le Conseil juge l'étude nécessaire et se rapportant à la consommation, la conservation, la répartition ou l'approvisionnement d'énergie.

Consultations

3(2)

Les recommandations faites ou les avis donnés au ministre par le Conseil en vertu du paragraphe (1) doivent être fondés sur des consultations, préalablement organisées par le Conseil, avec des personnes et des groupes qui ont un intérêt particulier dans les questions relatives à l'énergie, aux fins d'obtenir leur opinion.

Composition du Conseil

Le Conseil est composé d'au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres du Conseil.

Mandat

Le mandat de chacun des membres du Conseil est de la durée spécifiée, s'il y a lieu, au décret qui le nomme, et se poursuit jusqu'à la nomination de son successeur, sauf en cas de décès ou de démission ou pour cause de révocation.

Règles de procédure

Le Conseil peut adopter ses propres règles de procédure.

Comité consultatif en matière technique

Le ministre peut constituer un comité consultatif en matière technique, en y nommant au moins cinq personnes, membres ou non du Conseil.

Fonctions du comité

II incombe au comité de faire enquête sur les questions d'ordre technique que le Conseil lui soumet et qui touchent notamment la consommation, la conservation, la répartition ou l'approvisionnement d'énergie, d'étudier ces questions et de présenter son avis au Conseil.

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citatione113f
Typestatute
Volume / chaptere113f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier4da51b678e81ea438f3f0ceb93ed2b252a5bf8e3

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