The Manitoba Natural Resources Transfer Act (C.C.S.M. c. N30)
n030f
Manitoba — Consolidated Statutes
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Ceci est une version archivée non officielle de la
Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. N30
Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba
Table des matières
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Convention ratifiée
Est ratifiée la convention annexée aux présentes.
ANNEXE
CONVENTION
Conclue ce quatorzième jour de décembre 1929
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU DOMINION DU CANADA, représenté par l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, d'une part;
LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU MANITOBA, représenté par l'honorable John Bracken, premier ministre du Manitoba, et l'honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles, d'autre part.
Considérant que les limites de la province, telles que définies par la Loi du Manitoba, ont été modifiées et que la superficie de ladite province a été étendue par les statuts quarante-quatre Victoria,
chapitre quatorze, et deux George V,
chapitre trente-deux;
Il a été convenu ce qui suit :
TRANSFERTS DES TERRES PUBLIQUES EN GÉNÉRAL
Afin que la province puisse être traitée à l'égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l'article cent neuf de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867, l'intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l'intérieur de la province, qui appartiennent à la Couronné, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, doivent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu'à ce que l'Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l'égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire, continue d'appartenir au Canada, qu'il soit payé d'avance ou autrement, l'intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d'un payement effectué à l'égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d'un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.
La province, d'accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d'achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne, et tout autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d'un intérêt dans les susdits à l'encontre de la Couronne, et elle convient en outre de ne porter aucune atteinte ni apporter aucune modification à l'une quelconque des conditions de ce contrat d'achat ou de location, ou d'un autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou arrangement autres que le Canada ou en tant qu'une législation puisse s'appliquer généralement à toute convention semblable relative aux terres, mines ou minéraux de la province, ou à un intérêt dans les susdits, sans égard à quiconque peut y être partie.
4. La province devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu'il est tenu d'administrer de ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou envers une compagnie de chemin de fer à l'égard de concessions de terrains pour emprises, terrassements, gares, terrains de station, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances.
A l'égard de tous terrains ou intérêts dans les terrains auxquels la compagnie de la Baie d'Hudson peut avoir droit, la province sera tenue, en outre, d'exécuter les termes et conditions de l'acte de cession par ladite compagnie à la Couronne, tel que modifié par la Loi des terres fédérales et la Convention en date du 23e jour de décembre 1924, entre Sa Majesté et ladite compagnie, laquelle convention a été approuvée par arrêté en conseil en date du 19e jour de décembre 1924 (C.P. 2158), et, en particulier, la province concédera à la compagnie les terrains situés dans la province que la compagnie peut avoir le droit de choisir et qu'elle peut choisir sur les listes des terrains fournies à la compagnie par le ministre de l'Intérieur, en vertu et en conformité de ladite convention du 23e jour de décembre 1924; et elle se libérera et se chargera des patentes réservées dont il est question dans la clause trois de ladite convention, au cas où cette libération et cette décharge n'auraient pas été effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Rien dans la présente convention ni dans toute convention qui la modifie conformément aux dispositions qui suivent, ne doit d'aucune manière porter atteinte aux droits de la compagnie de la Baie d'Hudson ni les diminuer, ni toucher à un droit ou intérêt dans un terrain acquis ou détenu par ladite compagnie, en conformité de l'acte de cession par elle à la Couronne, de la Loi des terres fédérales ou de ladite convention du 23e jour de décembre 1924.
TERRES DES ÉCOLES ET CAISSE DES TERRES DES ÉCOLES.
6. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la
partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l'autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l'Acte à l'effet d'amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales,
chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l'aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans ces parties du district de Keewatin et des territoires du Nord-Ouest maintenant comprises dans les limites de ladite province.
7. La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l'article trente-sept de la Loi des terres fédérales,
chapitre cent treize des Statuts révisés du Canada, 1927, qui passent sous l'administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d'être administrées par la province, d'accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles organisées et administrées conformément à la loi de la province.
EAU.
La province payera au Canada, par versements annuels, le premier jour de janvier de chaque année, après l'entrée en vigueur de la présente convention, la part proportionnelle, imputable au développement de la force motrice sur la rivière Winnipeg dans les limites de la province, des sommes qui ont été ou seront par la suite dépensées par le Canada conformément à la convention conclue entre les gouvernements du Canada et des provinces d'Ontario et du Manitoba le 15e jour de novembre 1922 et énoncée dans l'annexe aux présentes, la Convention et le Protocole relatifs au lac des Bois, intervenus entre Sa Majesté et les États-Unis d'Amérique le 24e jour de février 1925, et la Loi de la conservation du lac Seul,
chapitre trente-deux de dix-huit et dix-neuf George V, les payements annuels ci-dessous étant calculés de manière à amortir les dépenses susdites dans une période de cinquante ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, et l'intérêt à payer devant être au taux de cinq pour cent par année.
9. Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l'article quatre de la Loi des forces hydrauliques du Canada,
chapitre deux cent dix des Statuts révisés du Canada, 1927, à l'effet que toute entreprise exécutée sous l'empire de ladite loi, est déclarée un ouvrage d'utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s'applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien au présent alinéa n'est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l'article quatre-vingt-douze de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867.
PÊCHERIES.
10. Sauf dispositions contraires des présentes, tous droits de pêche, dès que la présente convention entrera en vigueur, appartiendront à la province et seront par elle administrés, et la province sera autorisée à disposer de tous ces droits de pêche par vente, permis ou autrement, subordonnément à l'exercice par le Parlement du Canada de sa juridiction législative sur les pêcheries du littoral et de l'intérieur.
RÉSERVES INDIENNES.
12. Les dispositions des paragraphes un à six inclusivement et du paragraphe huit de la convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d'Ontario le vingt-quatrième jour de mars 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V,
chapitre quarante-huit, s'appliqueront (sauf en tant qu'elles ont trait à la Loi du lit des cours d'eau navigables) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s'appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu'ici choisies et arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucunes circonstances, être administrés par la province ou à elle payés.
13. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l'approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s'appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l'année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d'accès.
TERRES D'ÉTABLISSEMENT DE SOLDATS.
PARC NATIONAL.
16. Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures dudit parc, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire
partie du parc lui-même; les lois actuellement en vigueur dans ladite zone continueront de l'être à moins qu'elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront ou qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l'application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l'autorité du Parlement du Canada s'étendront à ladite zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d'impôt adoptées par la province s'y appliqueront à moins que leur application n'en soit expressément exclue par ou sous l'autorité du Parlement du Canada.
GRAINS DE SEMENCE, ETC., PRIVILÈGES.
17. Tout privilège sur un intérêt dans une terre non patentée qui passe à la province en vertu de la présente convention, et qui est actuellement détenu par le Canada à
titre de garantie d'une avance de fonds consentie par le Canada pour du grain de semence, fourrage ou autre secours, continuera d'appartenir au Canada, mais la province, pour le compte du Canada, percevra les sommes dues à l'égard de ces avances de fonds, sauf en tant qu'il a été convenu que ces sommes ne pouvaient pas être perçues, et, contre payement de toute avance, tout document dont l'exécution est requise pour libérer le privilège peut être exécuté par le fonctionnaire de la province qui peut y être autorisé par une loi provinciale; la province rendra compte et effectuera le payement au Canada de toute somme appartenant au Canada et perçue en vertu des présentes, sauf déduction à faire pour solder les frais de perception, laquelle déduction peut être convenue entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Mines et des Ressources naturelles ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné de ce chef en vertu des lois de la province.
RÉSERVE GÉNÉRALE AU CANADA.
18. Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme s'appliquant de manière à affecter ou à transférer à l'administration de la province
a) des terres pour lesquelles des concessions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu du Real Property Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, ou
b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l'administration fédérale.
SITES HISTORIQUES, SANCTUAIRES POUR LES OISEAUX, ETC.
19. La province ne disposera d'aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre, les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics qui sont déjà établis, et elle mettra à
part les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics additionnels qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Mines et Ressources naturelles ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales.
CONDITIONS FINANCIÈRES.
20. Au lieu de la disposition comprise dans l'article cinq du statut deux George V,
chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, le Canada, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de payements semi-annuels effectués d'avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l'occasion par le recensement quinquennal, comme suit :
La somme payable jusqu'à ce que la population de ladite province atteigne huit cent mille sera cinq cent soixante-deux mille cinq cents dollars;
Par la suite, jusqu'à ce que cette population atteigne un million deux cent mille, la somme payable sera sept cent cinquante mille dollars;
Et ensuite, la somme payable sera un million cent vingt-cinq mille dollars.
21. Si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, un payement a été effectué en exécution des dispositions de l'article cinq du statut deux George V,
chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, à l'égard d'un semestre commençant avant, mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du payement ainsi effectué sera considérée comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes.
Afin de pourvoir à un rajustement financier adéquat en faveur de la province pour la période qui s'étend de son entrée dans la Confédération en 1870 au premier jour de juillet 1908, avant laquelle date elle ne recevait aucun subside au lieu de terres publiques ou un subside inférieur à celui qu'elle aurait dû recevoir pour la mettre sur un pied d'égalité avec les autres provinces, le Canada, immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente convention, payera à ladite province, conformément au rapport de la commission ci-dessus mentionnée, la somme de quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille deux cent douze dollars et quarante-neuf cents, avec intérêt sur cette somme au taux de cinq pour cent par année, à compter du premier jour de juillet 1929.
ARCHIVES.
MODIFICATION DE LA CONVENTION.
24. Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d'un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.
QUAND LA CONVENTION DEVIENT EXÉCUTOIRE.
25. La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la législature de la province du Manitoba, et elle entrera en vigueur le quinzième jour de juillet 1930, si Sa Majesté a donné auparavant Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et du Nord de l'Irlande la ratifiant, et. si elle n'a pas donné cet assentiment avant ledit jour, alors à la date qui peut être convenue.
EN FOI DE QUOI l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l'honorable John Bracken, premier ministre du Manitoba, et l'honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des ressources naturelles, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province du Manitoba.
"ERNEST LAPOINTE".
"CHAS. STEWART".
"O. M. BIGGAR".
"JOHN BRACKEN".
"DONALD G. McKENZIE"
Signé, au nom de la province du Manitoba, par l'honorable John Bracken, premier ministre de ladite province, et l'honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles en présence de
"W. J. MAJOR".
ANNEXE.
CONVENTION ENTRE LE CANADA, L'ONTARIO ET LE MANITOBA.
Ottawa, le 15 novembre 1922.
MÉMOIRE d'une convention conclue relativement au contrôle de la rivière Winnipeg.
PRÉSENTS :
Représentant le Gouvernement fédéral
Le très honorable Mackenzie King, premier ministre; l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur; M. W. W. Cory, sous-ministre de l'Intérieur.
Conseils
M. W. J. Stewart et M. J. B. Challies, ingénieurs-conseils du ministère des Affaires extérieures; M. S. S. Scovil, ingénieur du Bureau de contrôle du lac des Bois.
Représentant la province d'Ontario
L'honorable E. C. Dury, premier ministre.
Conseils
M. H. G. Acres et M. L. V. Rorke
Représentant la province du Manitoba l'honorable John Bracken, premier ministre;
l'honorable R. W. Craig, procureur-général; aussi l'honorable T. H. Johnson, c.r., conseil.
Les représentants du gouvernement conviennent que la législation pour l'avantage général pourrait être rescindée sur la base suivante (M. Bracken s'engageant à la faire accepter par les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba) :
1. Contrôle du lac des Bois
La recommandation du Bureau de contrôle du lac des Bois à l'effet que la digue Norman soit expropriée, a été acceptée en principe.
Il a été convenu de plus que le Bureau devrait enquêter immédiatement et faire rapport, aux trois gouvernements intéressés, sur la question de savoir :
(1) s'il y a quelque autre moyen d'obtenir le contrôle en construisant un autre ouvrage en amont de la digue actuelle ou autrement;
(2) à défaut de cet autre moyen, sous le régime de quelle procédure et sous quels auspices, fédéraux ou provinciaux, la digue devrait être expropriée.
Le coût de l'entreprise visée aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus devrait être défrayé sur la base suivante :
Un tiers du coût total attribuable à la navigation et défrayé par le gouvernement fédéral;
Les deux tiers qui restent seront imputables à la force motrice et seront défrayés, en premier lieu, par le gouvernement expropriateur, mais
a) L'Ontario sera responsable de la
part imputable à l'emplacement de la force motrice non aménagée à White Dog Falls;
b) Le gouvernement fédéral (en sa qualité de propriétaire des forces hydrauliques sur la rivière Winnipeg, dans le Manitoba) sera responsable en premier lieu de la somme imputable à la chute restante de la rivière Winnipeg dans la province du Manitoba; le ministère de l'Intérieur en recouvrera le coût à même les développements actuels de force motrice sur la rivière et à même les développements futurs de force motrice sur une base que le ministère peut juger opportune.
En ce qui concerne la somme imputable à la force motrice, l'accord entre le gouvernement fédéral et la province d'Ontario devrait être basé sur la proportion d'énergie hydraulique disponible dans l'Ontario et au Manitoba.
2. Régularisation en vertu d'une législation concurrente
Il a été convenu que le Bureau de contrôle du lac des Bois devrait recevoir des ordres à l'effet d'examiner immédiatement les besoins de la situation et de faire des recommandations appropriées aux gouvernements du Canada et de l'Ontario dans le but de faire approuver et autoriser les règlements d'exploitation jugés nécessaires pour rendre effective la législation concurrente actuelle.
3. Lac Seul
En ce qui concerne l'emmagasinage des eaux du lac Seul, il est convenu que si les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba ou leur agence administrative désirent emmagasiner les eaux du lac Seul, ils devront en avertir immédiatement le gouvernement d'Ontario.
Advenant cet avertissement, le gouvernement d'Ontario verra à interdire la construction de tout ouvrage qu'il faudrait détruire ensuite, totalement ou partiellement, en raison de cet emmagasinage, et il consent à accorder des droits d'inondation sur les terres affectées de la Couronne, aux conditions ordinaires, y compris un dédommagement pour la destruction du bois et le loyer habituel pour les forces hydrauliques qui peuvent être totalement ou partiellement détruites par suite de la construction desdits ouvrages.
De plus, les intéressés qui seront avantagés dans la force motrice devront être prêts, lorsque le gouvernement d'Ontario l'exigera, à verser audit gouvernement une somme que fixera le Bureau de contrôle et qui suffira à solder la différence entre le coût de la force motrice susceptible d'aménagement à Pelican Falls et le coût d'une énergie semblable à développer sur un autre emplacement possible désigné par le gouvernement d'Ontario et livrée à Sioux-Lookout à un voltage de distribution.
Il est convenu que tout projet d'emmagasinage qui pourra être élaboré au sujet du lac Seul, sera placé sous la juridiction du Bureau de contrôle du lac des Bois, le coût en étant assumé par les intéressés dans la force motrice dès qu'ils en bénéficient.
4. Questions internationales
Pour ce qui concerne les questions internationales, il a été unanimement convenu que les renseignements obtenus étaient insuffisants pour qu'il soit pris, en ce moment, un engagement relatif à l'emmagasinage et à la régularisation du lac Rainy et des autres lacs internationaux supérieurs, et que, dans chaque cas, tous les gouvernements, municipalités, corporations ou individus intéressés, des deux côtés de la frontière, devraient avoir l'occasion et l'avantage de soumettre leurs opinions et d'entendre celles des autres présentées à la Commission mixte internationale.
En plus, il a été convenu que la base d'un accord international entre les deux pays établie par les conseillers techniques des États-Unis et du Canada à Washington en décembre, devrait être acceptée, savoir :
a) Un règlement immédiat par traité des questions relatives au lac des Bois; et
b) Concurremment à la ratification de ce traité, la Commission mixte internationale devra être saisie comme il convient des questions concernant le lac Rainy et les lacs supérieurs.
Il a été convenu, en outre, que dès qu'un renvoi de la question des lacs supérieurs aura été décidé d'un commun accord les gouvernements canadien, fédéral et provincial, devraient faciliter de toute manière une enquête approfondie et un rapport expéditif par la Commission mixte internationale, mais qu'en attendant ce rapport le gouvernement fédéral ne pourrait s'engager d'aucune manière sur l'attitude à prendre.
En ce qui a trait aux obligations financières découlant du règlement des questions relatives au lac des Bois, il a été convenu que ces obligations seraient à la charge des gouvernements respectifs sur la même base que celle qui est énoncée ci-dessus pour l'acquisition de la digue Norman.
(Signé) E.C. DRURY, pour le gouvernement d'Ontario.
(Signé) JOHN BRACKEN, pour le gouvernement du Manitoba.