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34th Legislature, 2nd Session (March 19, 1992 - March 10, 1994)

34th Legislature, 1st Session (November 28, 1989 - March 18, 1992)

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32nd Legislature, 5th Session (October 16, 1984 - October 10, 1985)

32nd Legislature, 4th Session (March 23, 1983 - June 20, 1984)

32nd Legislature, 3rd Session (November 9, 1981 - March 10, 1983)

32nd Legislature, 2nd Session (September 30, 1981 - October 2, 1981)

32nd Legislature, 1st Session (May 19, 1981 - June 18, 1981)

31st Legislature, 6th Session (November 5, 1980 - March 12, 1981)

31st Legislature, 5th Session (October 24, 1980 - October 24, 1980)

31st Legislature, 4th Session (March 6, 1979 - June 18, 1980)

31st Legislature, 3rd Session (February 21, 1978 - February 20, 1979)

31st Legislature, 2nd Session (March 8, 1977 - December 22, 1977)

31st Legislature, 1st Session (December 14, 1976 - December 23, 1976)

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30th Legislature, 3rd Session (March 18, 1975 - December 19, 1975)

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29th Legislature, 4th Session (March 15, 1973 - September 25, 1973)

29th Legislature, 3rd Session (March 7, 1972 - March 14, 1973)

29th Legislature, 2nd Session (February 23, 1971 - December 24, 1971)

29th Legislature, 1st Session (June 9, 1970 - December 19, 1970)

28th Legislature, 5th Session (February 24, 1970 - March 12, 1970)

28th Legislature, 4th Session (February 25, 1969 - December 23, 1969)

28th Legislature, 3rd Session (February 20, 1968 - December 18, 1968)

28th Legislature, 2nd Session (October 20, 1967 - October 20, 1967)

28th Legislature, 1st Session (December 1, 1966 - August 12, 1967)

27th Legislature, 6th Session (January 25, 1966 - April 18, 1966)

27th Legislature, 5th Session (October 22, 1965 - October 23, 1965)

27th Legislature, 4th Session (January 21, 1965 - August 6, 1965)

27th Legislature, 3rd Session (January 14, 1964 - July 31, 1964)

27th Legislature, 2nd Session (August 21, 1963 - August 23, 1963)

27th Legislature, 1st Session (January 15, 1963 - July 11, 1963)

26th Legislature, 2nd Session (November 10, 1960 - June 10, 1961)

26th Legislature, 1st Session (September 20, 1960 - September 22, 1960)

25th Legislature, 4th Session (November 18, 1959 - March 18, 1960)

25th Legislature, 3rd Session (November 19, 1958 - March 5, 1959)

25th Legislature, 2nd Session (November 13, 1957 - February 21, 1958)

25th Legislature, 1st Session (November 14, 1956 - February 21, 1957)

24th Legislature, 4th Session (November 16, 1955 - February 23, 1956)

20th Legislature, 1st Session (October 7, 1936 - November 12, 1936)

18th Legislature, 2nd Session (January 10, 1933 - April 13, 1933)

18th Legislature, 1st Session (November 3, 1931 - February 19, 1932)

17th Legislature, 2nd Session (January 8, 1929 - April 4, 1929)

16th Legislature, 4th Session (January 11, 1927 - April 1, 1927)

16th Legislature, 3rd Session (January 7, 1926 - March 24, 1926)

16th Legislature, 1st Session (December 17, 1923 - March 15, 1924)

15th Legislature, 4th Session (October 24, 1922 - December 29, 1922)

15th Legislature, 3rd Session (January 10, 1922 - March 21, 1922)

15th Legislature, 2nd Session (January 11, 1921 - March 19, 1921)

15th Legislature, 1st Session (December 10, 1919 - February 14, 1920)

14th Legislature, 3rd Session (January 21, 1919 - March 17, 1919)

14th Legislature, 2nd Session (December 4, 1917 - February 9, 1918)

14th Legislature, 1st Session (November 7, 1916 - December 22, 1916)

13rd Legislature, 4th Session (January 11, 1916 - March 16, 1916)

13rd Legislature, 3rd Session (January 7, 1915 - March 5, 1915)

13rd Legislature, 2nd Session (November 11, 1913 - February 19, 1914)

13rd Legislature, 1st Session (November 5, 1912 - December 21, 1912)

12nd Legislature, 4th Session (January 9, 1912 - April 3, 1912)

12nd Legislature, 3rd Session (January 10, 1911 - March 24, 1911)

12nd Legislature, 2nd Session (March 15, 1910 - June 4, 1910)

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43 rd Legislature, 1 st Session

(November 29, 2022 au September 10, 2025)

Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.

Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions

Tuesday, November 19, 2024

Vol. 47 N° 80

Clause-by-clause consideration of Bill 76,

an Act mainly to enhance the quality of construction and public safety

Aller directement au contenu du Journal des débats

Heures

9 h 30

10 h

10 h 30

11 h

11 h 30

12 h

15 h 30

16 h

16 h 30

17 h

17 h 30

18 h

18 h 30

Journal des débats

9 h 30 (version non révisée)

(Neuf heures quarante-sept minutes)

Le Président (M. Schneeberger) : Alors,

bon matin à tous. Il y a le quorum, je déclare la Commission de l'aménagement

du territoire ouverte.

Nous sommes réunis ce matin pour

poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 76,

Loi visant principalement à accroître la qualité de la construction et la

sécurité du public.

Est-ce qu'il y a des remplacements ce

matin, Mme la secrétaire?

La Secrétaire : Oui, M. le

Président. Mme Poulet (Laporte) est remplacée par Mme Mallette

(Huntingdon), Mme Setlakwe (Mont-Royal—Outremont) par Mme Cadet

(Bourassa-Sauvé) et M. Fontecilla (Laurier-Dorion) par M. Leduc

(Hochelaga-Maisonneuve).

Le Président (M. Schneeberger) : Merci

beaucoup. Alors, à la suspension des travaux, il y a deux semaines, nous étions

à l'article 14 et je ne sais pas s'il y avait des questions. Sinon, nous

allons passer au vote de l'article.

Mme Cadet : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui,

l'article avait été lu, il y avait plusieurs questions sur l'article, et puis

on était rendu à l'étape de l'adoption, mais ça n'avait pas été fait. Alors, je

ne sais pas s'il y avait des questions. Députée de Bourassa-Sauvé.

Mme Cadet : Merci, M. le

Président. Donc, merci, donc, de nous rappeler à l'ordre et de rafraîchir notre

mémoire. Donc, sur l'article 14 ici, donc, je disais qu'il y avait, donc,

quelques questions...

Mme Cadet : ...c'est un

élément, donc, qui a été soulevé, donc, dans quelques mémoires, donc, des

groupes. Là, je sais que le ministre, donc, a pris... il a eu le temps, donc, il

a eu l'occasion d'en prendre connaissance, notamment de... Je vais peut-être

commencer avec ceux, donc, de la CMMTQ et de la CMEQ, qui disaient... Donc, ils

parlaient donc de l'importance, donc, de prévoir que tous les différents

entrepreneurs, le constructeur propriétaire et l'ingénieur, l'architecte, ou la

personne, ou l'organisme reconnu par la RBQ, quant à l attestation de

conformité des travaux de construction, soient soumis à un mécanisme de

règlement des différends. Je ne sais pas si le ministre a eu l'occasion un peu,

donc, de... d'y penser et de se dire que, si ça... ça pourrait être fait par

exemple, donc, par règlement, donc pas nécessairement, donc, dans le... dans le

libellé, donc, de l'article 14, mais par voie réglementaire.

M. Boulet : Et à quel alinéa

êtes-vous?

Mme Cadet : Oui. Bien, en

fait, par exemple dans 83.1... bien, c'est dans son... l'article 14, modifier

83.1, donc : «La régie peut reconnaître un ou plusieurs organismes pour

administrer la médiation et l'arbitrage de différends... de différends, donc,

découlant des plans de garantie.» Donc, à 3°, «il s'engage à appliquer les

procédures de médiation et d'arbitrage déterminées par règlement de la régie».

Ensuite, on parlait, bon, de la grille de tarification, la liste des

médiateurs, donc les autres, disons, éléments, donc, encadrant, donc, la

médiation, donc, à travers l'article 83.1. Et ce que la CMEQ et la CMMTQ, donc,

se demandaient, donc... savoir, donc, si le... les différends entre

l'entrepreneur ou le constructeur propriétaire et l'ingénieur, l'architecte ou

la personne ou organisme reconnu par la RBQ, donc, qu'on a modifié donc à

l'article 2, donc ça inclurait donc bien sûr ici les technologues, donc que

soit reconnu par la RBQ quant à l'attestation... pardon, «soient soumis à un

mécanisme de règlement des différends prévu par règlement.».

• (9 h 50) •

Le Président (M. Schneeberger) : M.

le ministre.

M. Boulet : O.K. En fait, ce

que l'article 14 vise, c'est vraiment la procédure. Ce n'est pas les

attestations de conformité, c'est un différend entre l'entrepreneur et garantie

de construction résidentielle en rapport avec l'application du plan de

garantie. C'est ça que vise la procédure de médiation et d'arbitrage, ce n'est

pas en rapport avec l'attestation de conformité.

Mme Cadet : O.K. Donc, à ce

moment-là, donc, qu'est-ce que vous répondez à la CMEQ et à la CMMTQ quant à

leur recommandation à cet effet dans leur mémoire?

M. Boulet : Que?

Mme Cadet : Dans le fond, que...

Bien, évidemment, c'est sûr qu'eux, ils disaient, donc, de... bon, dans leurs

recommandations, précisément d'ajouter un

article au projet de loi, mais

essentiellement, donc, d'avoir un mécanisme pour prévoir que tout différend

quant à l'attestation de conformité des travaux soit soumis à un mécanisme de

règlement des différends prévu par règlement. Est-ce que ça ne vise pas cet

article-là? Oui.

M. Boulet : C'est

effectivement ce qui sera fait.

Mme Cadet : Sera fait? O.K.

M. Boulet : Si l'acquéreur ou

la personne qui habite a un différend avec l'entrepreneur en ce qui concerne le

libellé ou l'application du plan de garantie, c'est ça qui va être soumis à un

processus de médiation et d'arbitrage, et c'est tout à fait compatible avec ce

que souhaitaient la Corporation des maîtres électriciens et des maîtres

mécaniciens tuyauteurs aussi.

Mme Cadet : O.K., parfait.

Donc, ça vous apparaît...

M. Boulet : C'est tout à fait

compatible avec...

Mme Cadet : ...compatible?

M. Boulet : Ah oui!

Mme Cadet : O.K., parfait.

M. Boulet : Puis... Si vous

vouliez que... On m'a remis ce matin... J'ai trouvé que le tableau était

relativement bien fait, collègue. C'est la procédure... Tu sais, c'est le

blanc... le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, puis c'est le

processus actuel puis le processus qui est envisagé par règlement. Je ne sais

pas si vous voulez en obtenir une copie.

Mme Cadet : Oui, j'aimerais

bien, s'il vous plaît.

M. Boulet : Ça va faciliter,

là, l'adoption de cet... Je trouve que c'est relativement bien fait. Merci...

Mme Cadet : Oui. O.K., on va

l'envoyer? O.K., merci. Merci, merci beaucoup. Oui, ça... ça nous aiderait.

Puis vous dites : Dans le fond, ça nous faciliterait l'adoption de

l'article. Donc, on va en prendre connaissance à l'instant même. Avant

l'adoption de l'article 14, c'est bien ça? Oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce

que vous voulez en prendre connaissance à l'instant?

Mme Cadet : Oui, s'il vous

plaît, oui.

Le Président (M. Schneeberger) :

Est-ce que vous voulez suspendre, à ce moment-ci?

Mme Cadet : Oui, je pense,

oui. Oui, oui. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : O.K.

Alors, nous allons suspendre.

(Suspension de la séance à 9 h 53)

(Reprise à 9 h 56)

Le Président (M. Schneeberger) : Alors,

nous reprenons les travaux. Je ne sais pas si le ministre avait des

informations complémentaires à donner.

M. Boulet : Oui, peut-être

une information — merci, M. le Président — complémentaire

à des remarques de ma collègue de Bourassa-Sauvé. Moi, je suis un partisan,

évidemment, vous le savez, puis je pense que vous partagez mon point de vue de

la médiation et de l'arbitrage. Donc, dans le contrat, et là on laissera la

liberté contractuelle s'exprimer, entre, mettons, l'entrepreneur puis le

professionnel, oui, ce sera certainement favorisé d'avoir une procédure de

médiation s'il y a une mésentente quant à la façon d'émettre l'attestation de

conformité ou s'il y a un enjeu entre les parties, bien sûr, de pouvoir le

faire.

Peut-être une autre information

complémentaire. La liste des organismes d'arbitrage autorisés, là, dans le

cadre du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, il y en a quatre.

C'est le Centre canadien d'arbitrage commercial, qui est à Québec et à

Montréal, il y a Soreconi, qui est une société pour la résolution de conflits,

il y a le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure puis le groupe

d'arbitrage Juste décision, mais il va y avoir un appel d'intérêt, comme c'est

prévu, pour éventuellement en ajouter d'autres.

Mme Cadet : ...

M. Boulet : Absolument.

Mme Cadet : ...et puissent

fournir, donc, une liste de médiateurs qui sont accrédités, donc, par ces

sociétés.

M. Boulet : Tout à fait.

Mme Cadet : O.K. Incluant le

Barreau du Québec.

M. Boulet : Pardon?

Mme Cadet : Incluant le

Barreau du Québec.

M. Boulet : Incluant ceux qui

en font...

Mme Cadet : Ceux qui en font.

M. Boulet : ...bien, oui.

Mme Cadet : Merci, M. le

ministre.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça

va comme ça?

Mme Cadet : Oui.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.

Alors, nous allons mettre aux voix l'article 14. Est-ce que

l'article 14 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Article 30.

M. Boulet : Merci, M. le

Président.

L'article 160 de cette loi,

modifié par l'article 109 du

chapitre 24 des lois de 2023, est de

nouveau modifié par l'insertion, dans le paragraphe 1 et après «articles»,

de «83.2».

Commentaires : Bon, l'article 30

propose d'ajouter la... en fait, c'est une référence au nouvel

article 83.2, que nous venons d'adopter, tel que proposé par

l'article 14, bon, afin de permettre qu'une personne intéressée puisse

demander à la régie la révision d'une...

M. Boulet : ...décision rendue

en vue de ce... en vertu de ce nouvel article-là. En fait, c'est une

concordance avec 83.2 aussi qui prévoit que la régie peut refuser de

reconnaître un organisme de médiation puis refuser de renouveler une telle

reconnaissance. Voilà. C'est tout. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.

Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 30? Ça va. Parfait. Alors,

est-ce que l'article 30 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Article 31.

M. Boulet : Merci, M. le

Président.

L'article 164.1 de cette loi, modifié par l'article 110 du

chapitre 24 des lois de 2023, est de nouveau modifié par l'insertion, dans

le paragraphe deux du premier alinéa et après «article», de «83.2».

Commentaires : Bien, c'est encore une

fois la référence au nouvel

article 83.2 afin de permettre qu'une personne

intéressée puisse demander la contestation. Puis c'est en concordance avec

83.2. C'est exactement les commentaires que j'ai faits dans l'article

précédent, M. le Président. C'est complet.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Alors, questions? Députée de Bourassa-Sauvé.

Mme Cadet : Oui. Juste une

question de fond ici, là, entre... la distinction des articles 30, 31.

Mais là, je pense que je réalise... c'est qu'en fait, donc, la révision est

devant la Régie du bâtiment à 30 et, ici, est au TAT, à 31.

M. Boulet : Exact. Tout à

fait.

Mme Cadet : Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce

que l'article 31 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Alors, nous allons maintenant passer à un autre bloc d'articles, qui est Les

permis d'utilisation ou d'exploitation, exigences additionnelles. Nous commençons

par l'article 23. Dans le fond, c'est juste... c'est juste un article.

• (10 heures) •

M. Boulet : Oui, oui, c'est

juste un article. Puis il n'y a pas de breffage préalable. Alors, je fais la

présentation.

L'article 128.3 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui

précède le paragraphe un, de «la personne qui en fait la demande ou qui en est

titulaire» par «la société ou la personne qui en fait la demande ou qui en est

titulaire ou l'un de ses dirigeants»;

2° par l'insertion, après le paragraphe

trois, du suivant :

«3.1° a fait défaut de se conformer à une

condition imposée en application du deuxième alinéa de l'article 109.6»;

3° par l'ajout, à la fin, de ce qui

suit :

«6° a été déclaré coupable d'une

infraction à la présente loi, à la

Loi sur la protection du consommateur, à la

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de

la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction ou à la

Loi sur la santé

et la sécurité du travail, si la gravité ou la fréquence des infractions

justifie une telle décision;

«7° a été déclaré coupable ou, dans le cas

d'une personne morale qui n'est pas un émetteur assujetti au sens de la

Loi sur

les valeurs mobilières, son actionnaire a été déclaré coupable dans les cinq

ans précédant la demande d'une infraction à une loi fiscale ou d'un acte

criminel, lorsque cette infraction ou cet acte criminel est relié aux activités

que la société ou la personne entend exercer dans le domaine relatif au permis

à moins d'avoir obtenu le pardon;

«8° a été déclaré coupable par un tribunal

étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d'une infraction ou d'un acte

criminel visé au paragraphe sept qui, s'il avait été commis au Canada, aurait

fait l'objet d'une poursuite criminelle;

«9° est le prête-nom d'une autre personne;

«10° est titulaire d'un permis suspendu ou

a été titulaire d'un permis annulé depuis moins de trois ans;

«11° n'a pas fourni à la régie les moyens

nécessaires pour qu'elle puisse effectuer une vérification ou un contrôle.

«Malgré le paragraphe sept du présent

alinéa, dans les cas où l'infraction ou l'acte criminel a donné lieu à

l'imposition d'une peine d'emprisonnement, un permis ne peut être délivré qu'à

l'expiration d'une période de cinq ans suivant la date de la fin du terme

d'emprisonnement fixée par la sentence, sauf si la personne à qui cette peine a

été imposée a obtenu le pardon. La Régie peut également refuser de délivrer, de

modifier ou de renouveler un permis ou de le limiter, le suspendre ou l'annuler

lorsque la délivrance ou le maintien du permis est contraire à l'intérêt

public, notamment parce que la société ou la personne qui demande un permis ou

qui en est titulaire ou l'un de ses dirigeants est incapable d'établir qu'il

est de bonnes mœurs et qu'il peut exercer avec compétence et probité ses

activités dans le domaine relatif au permis, compte tenu de comportements

antérieurs. Elle peut également refuser de délivrer et de modifier ou de

renouveler un permis ou limiter le suspend ou l'annuler lorsqu'un dirigeant de

la société ou de la personne morale qui le demande ou le détient était

dirigeant d'une société ou personne morale visée par l'un ou l'autre des cas

prévus au présent

article ou si les conditions prévues au paragraphe sept du

présent alinéa sont remplies lorsque...

Top of page

10 h (version non révisé

e) M. Boulet : ...lorsqu'un tel

dirigeant ou un actionnaire d'une telle personne morale a été actionnaire d'une

personne morale qui a été déclarée coupable d'une infraction ou d'un acte

criminel visé à ce paragraphe.»

Commentaires, M. le Président. Donc, c'est

des modifications à 128.3. L'objectif principal, c'est d'assurer un meilleur

encadrement des demandeurs ou détenteurs de permis. Puis là c'est les

situations, en fait, qui sont bien décrites, où la régie peut refuser de

délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou le limiter, le suspendre ou

l'annuler.

Dans un premier temps, on étend les

personnes visées afin d'inclure non seulement les personnes qui demandent ou

qui sont titulaires, mais également les dirigeants.

Puis les autres modifications, c'est

diverses situations pouvant mener à une décision négative sur un permis. Il est

d'abord proposé d'ajouter comme motif le fait pour son titulaire de ne pas être

confirmé à une condition imposée par un régisseur. Puis il y a d'autres motifs,

puis c'est inspiré des motifs prévus, là, par les titulaires de licences ou...

d'entrepreneur et de certificats d'inspecteurs en bâtiment, notamment l'obligation

pour la personne qui fait la demande d'un permis ou de son titulaire d'établir

qu'il est de bonnes moeurs et qu'il peut exercer avec compétence et probité ses

activités dans le domaine relatif au permis compte tenu de comportements

antérieurs.

Donc, c'est essentiellement de l'harmonisation.

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 23. Oui, députée de

Bourassa-Sauvé.

Mme Cadet : Oui. Merci, M. le

Président. Donc, ici, donc, l'article 23 est assez volumineux étant donné,

donc, qu'on avait, donc, cinq paragraphes, donc, à l'article 128.3, tel

que présentement libellé à la

Loi sur le bâtiment. Donc, ça, donc le premier...

paragraphe par paragraphe, donc le premier paragraphe, donc, c'est assez clair,

donc, qu'on harmonise effectivement, comme le ministre vient de le dire, donc,

avec la société ici. Juste pour vérifier, ici, donc, la société, donc, qu'on...

On parle donc de la personne morale qui... O.K., parfait. O.K. Parce qu'on

avait...

M. Boulet : Oui.

Mme Cadet : Donc, la personne

qui en fait la demande pouvait être physique ou morale, mais là on vient

préciser ici.

M. Boulet : Tout à fait.

Mme Cadet : O.K.

M. Boulet : En fait, c'est

beaucoup un meilleur encadrement, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de

précision, là.

Mme Cadet : Oui, c'est ça.

Celui-là, donc, ce premier paragraphe, c'est de l'harmonisation, mais

effectivement, donc, par la suite, donc, on vient de compléter les cas où la

régie peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou le

limiter, le suspendre ou l'annuler. Ici, du 2°, donc, «par l'insertion, après

le paragraphe 3°, du suivant a fait : "3.1° a fait défaut de se

conformer à une condition imposée en application du deuxième alinéa de l'article 109.6;".»

109.6, on l'a modifié... on n'a pas modifié 109.6... Ah! parce qu'on va le

faire après.

M. Boulet : ...prochain bloc.

Mme Cadet : O.K., c'est ça.

M. Boulet : C'est exactement

ce qu'Isabelle est en train de me dire, oui.

Mme Cadet : Oui. O.K. O.K.

Donc, on... Donc, 109.6 tel qu'il sera adopté, on l'espère. Par la suite :

«par l'ajout, à la fin, de ce qui suit : "a été déclaré

coupable"»... Donc, ça, ça va.

«7° a été déclaré coupable ou, dans le cas

d'une personne morale qui n'est pas un émetteur assujetti au sens de la

Loi sur

les valeurs mobilières»... Est-ce... Pourquoi on... Pourquoi est-ce qu'en fait

on exclut les émetteurs assujettis, c'est parce qu'il y a d'autres sanctions

qui sont prévues dans ce cas-là?

M. Boulet : Oui, en vertu de

la

Loi sur les valeurs mobilières.

Mme Cadet : En vertu de la

Loi sur les valeurs mobilières. Donc, il y a déjà des sanctions qui sont

prévues pour les émetteurs assujettis?

M. Boulet : Absolument.

Mme Cadet : O.K. Donc, c'est

pour ça, qu'on les exclut ici, au paragraphe 7°.

M. Boulet : Oui.

Mme Cadet : O.K. Parfait. Il

prête nom. Donc, ça, je vais poser beaucoup de questions là-dessus, mais je

pense que ça, c'est une excellente chose.

M. Boulet : On en avait

parlé.

Mme Cadet : «Est titulaire d'un

permis suspendu ou a été titulaire d'un permis annulé depuis moins de trois

ans.» Pourquoi trois ans ici, à 10°?

M. Boulet : C'est pareil

comme les licences, c'est trois ans.

Mme Cadet : C'est par...

Pardon?

M. Boulet : C'est exactement

le même délai, la même période que pour les licences.

Mme Cadet : O.K., c'est le

même délai que pour les licences.

M. Boulet : Oui.

Mme Cadet : C'est pour ça.

O.K. 11°, paragraphe 11°, ça va.

Une voix : ...

Mme Cadet : Oui, c'est ça. Et

ensuite : «Malgré le paragraphe 7° — celui sur les personnes morales qui n'est

pas... qui ne sont pas des émetteurs assujettis — dans les cas où l'infraction

ou l'acte criminel a donné des lieux à l'imposition d'une peine d'emprisonnement,

un permis ne peut délivré qu'à l'expiration d'une période, donc, de cinq ans

suivant la date du terme d'emprisonnement fixé par la sentence». Bon, ici donc,

encore une fois, donc, pourquoi cinq ans? Parce que ne je pense que... Mais ici

ce n'est pas nécessairement lié avec le terme pour les licences.

M. Boulet : Il me semble qu'on...

M. Boulet : ...c'est la même

affaire. Pour les licences, c'était cinq ans aussi, hein? Ça fait que c'est la

même affaire. Oui, c'est la même affaire.

Mme Cadet : O.K., c'est parce

que c'est la même affaire ici. Puis, les licences, on retrouve ça où?

M. Boulet : C'est l'article

sur les...

Des voix : ...

M. Boulet : 58 et 60.

Mme Cadet : 58...

M. Boulet : Et 60.

Mme Cadet : O.K. les

articles 58 et 60, O.K. on retrouve ça. O.K., je comprends.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça

va comme ça? Pas d'autres questions?

Mme Cadet : Juste... donc,

les autres paragraphes. Ici, au paragraphe suivant, c'est ça, parce qu'en fait

je me demandais si... c'est-tu ici de l'harmonisation ici, pour le 50, ça va.

Parce que, sinon, je me demandais, donc, comment est-ce qu'on a jaugé que ce

délai-là était suffisamment long ou suffisamment raisonnable, étant donné,

donc, quand même, donc, l'acte criminel, donc, qui a été commis? Si... je

comprends que si la personne a obtenu le pardon, c'est plus court.

• (10 h 10) •

M. Boulet : Mais, tu sais, ce

qui est important, collègue, aussi, dans les délais puis les quantums

d'amendes, qu'on va voir an plus tard, il faut tout le temps référer à la gang

du ministère de la Justice qui s'assure de la compatibilité avec d'autres

délais ou d'autres montants d'amende dans le corpus législatif québécois. Ça

fait que c'est sûr qu'on n'aura pas dans une loi québécoise un délai qui est

démesuré ou déconnecté d'un délai qui apparaît dans une autre loi pour une

infraction de même nature.

Mme Cadet : Je comprends.

M. Boulet : Ça fait que ce

serait le raisonnement que je vous tiendrais, là, pour...

Mme Cadet : Ce qui a été

vérifié ici, là, dans le cadre de ce délai-ci...

M. Boulet : Exactement. Tout

à fait.

Mme Cadet : ...qui vous

apparaît... qui vous apparaît raisonnable. Parfait. Ensuite, au paragraphe

suivant, la question que j'avais... Bien, en fait, on dit, donc : «La

régie peut refuser, donc, de délivrer, modifier, donc, ou de renouveler un

permis lorsque la délivrance ou le maintien est contraire à l'intérêt public.»

C'est non, notamment parce que la société ou la personne qui demande le permis

est incapable d'établir qu'il est de bonnes mœurs et qu'il peut exercer ses compétences,

et probités, ses activités dans le domaine relatif au permis. Est-ce qu'on a de

la jurisprudence qui établissent que... ce que, donc... ce que l'on comprend

ici par la nomenclature «bonnes moeurs»?

M. Boulet : Est-ce qu'il y a

des... en fait, il y a peut-être des décisions de jurisprudence sur les

licences. Est-ce que, sur les permis, il y en a?

Des voix : ...

M. Boulet : On ne l'avait pas

pour les... On ne l'avait pas, donc on se le donne, ce levier-là. Donc, il n'y

a pas de décision de jurisprudence.

Mme Cadet : Mais, pour les

licences, la terminologie «bonnes moeurs» n'existait pas pour les licences?

Des voix : ...

M. Boulet : Ah! Il y en a

beaucoup, de décisions.

Mme Cadet : Et, dans les...

Parce que je comprends qu'ici... bon, je me souviens, donc, qu'il n'y a pas

nécessairement, donc, de... Je pense qu'un règlement, donc, devait, donc,

venir, donc... donc, définir, donc, ce que signifiait «bonnes mœurs». Il n'y a

pas nécessairement eu de règlement, donc, de la Régie du bâtiment à cet égard,

mais c'est pour ça que je posais la question, donc, sur les décisions des

tribunaux. Et les décisions sont venues préciser, à travers la jurisprudence,

ce que signifie «bonnes moeurs».

M. Boulet : Totalement, quels

sont les paramètres de la notion de bonnes mœurs. On sait que ça peut varier en

fonction des circonstances, des profils puis des individus et de la réalité du

monde de la construction, mais il y a eu quand même, Audrey, les... nos conseillères

juridiques me confirment qu'il y a eu quand même un certain nombre de décisions

qui établissent bien les balises, là.

Mme Cadet : Qui établissent

des balises à travers les décisions, donc...

M. Boulet : Tout à fait.

Mme Cadet : C'est... ça va

être assez clair, donc, pour... pour les entrepreneurs, ce que ça signifie ici.

Et... pardon, je... le dernier paragraphe, M. le Président, m'assurer...

Lorsqu'un tel...

Le Président (M. Schneeberger) : Juste

vérifier, étant donné que l'article 23 ici en est... Dans le fond, ce qui

était en lien avec les permis d'utilisation et d'exploitation, c'était

l'alinéa... l'alinéa un et trois. Par contre, nous revenons dans le prochain

bloc avec l'article 23. Alors, moi, je... en tout cas...

Mme Cadet : Ah! d'accord,

O.K.

Le Président (M. Schneeberger) : Par

mesure... parce qu'on ne peut pas l'adopter deux fois ou le revoir deux fois,

en tout cas, moi, j'irais...

M. Boulet : Bien, si on

l'adopte en totalité, on n'aura pas besoin d'y revenir... Bien oui, exactement.

Le Président (M. Schneeberger) : On

l'adopte…

Mme Cadet : Oui, c'est ça, je

ne pensais pas qu'il revenait, oui.

Le Président (M. Schneeberger) : …et

le 23 va passer, c'est ça. Parfait.

Mme Cadet : Là, je

comprends... là, ce que je me disais, comment ça se fait que le... le 23

passait avant le 18 où on voit 109.6, mais c'est pour ça.

M. Boulet : Mais vous avez...

vous avez posé les questions, ça fait qu'on a pris un peu d'avance, ça fait que

ça va nous éviter de revenir...

Mme Cadet : ...Oui,

effectivement, puis de toute façon 109.6, ce sera en lien avec ce qui sera

adopté. Donc, je ne pense pas que ça... qu'on a besoin de suspendre l'adoption

de 23 pour y revenir après 18. Et... C'est parfait. Merci.

Le Président

(M. Schneeberger) : Ça va? Alors...

Mme Cadet : Juste

peut-être le dernier paragraphe. Donc, lorsqu'un dirigeant, un actionnaire

d'une telle personne morale a été actionnaire d'une personne morale qui a été

déclarée coupable d'une infraction ou d'un acte criminel lié à ce paragraphe...

Donc, ça, on fait référence à ce dont on a déjà parlé, qui est donc... Donc il

va être capable d'aller toucher, donc, ceux qui ne sont pas... ceux qui sont...

Lorsqu'un dirigeant, donc, a deux entreprises. Donc, s'il y a une entreprise,

donc, qui elle-même, donc, a été reconnue coupable d'une infraction, si on a le

même dirigeant pour une autre entreprise qui n'a pas été reconnue coupable, il

est visé aussi par le dernier paragraphe. Donc 227.3.

M. Boulet : Exactement.

Exactement. C'est super bon.

Mme Cadet : Parfait.

Parfait. Merci.

Le Président

(M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Cadet : Oui, c'est

bon.

Le Président (M. Schneeberger) :

Parfait. Alors, nous allons passer à la mise aux voix de l'article 23.

Est-ce que l'article 23 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président

(M. Schneeberger) : Adopté. Parfait. Alors là, nous passons

automatiquement au prochain bloc qui est Pouvoir des régisseurs. Et nous

débutons avec l'article 18.

M. Boulet : Oui. M. le

Président, comme j'ai fait pour les blocs précédents, je... Est-ce que les

partis d'opposition... Est-ce que ma collègue de Bourassa-Sauvé a le breffage

que je voulais faire?

Mme Cadet : Celui-ci?

Non, je ne l'ai pas encore.

M. Boulet : Est-ce qu'on

peut suspendre deux, trois minutes?

Le Président

(M. Schneeberger) : Oui. Alors, suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 10 h 15)

(Reprise à 10 h 19)

Le Président (M. Schneeberger) :

Alors, nous reprenons les travaux. M. le ministre, vous avez la parole.

M. Boulet : Oui. Merci, M. le

Président. En fait, avant de présenter l'article 18, un rappel à l'effet que le

gouvernement nomme au plus cinq régisseurs, qui agissent de façon exclusive,

ils exercent des fonctions décisionnelles prévues par la

Loi sur le bâtiment,

et leur pouvoir est encadré par 109.6 de la loi. Ils rendent certains types de

décisions, ce sont des décisions de la RBQ, évidemment, comme vous le savez.

Ils peuvent, pour certains motifs, suspendre ou annuler une licence, un

certificat ou un permis, puis ils peuvent également refuser de les délivrer.

Ça, c'est les dispositions actuelles.

• (10 h 20) •

Dans les motifs de suspension ou

d'annulation, vous les avez dans la note de breffage, c'est dans le cas où...

par exemple, la question de bonnes mœurs, la compétence, la probité, les

comportements antérieurs. Deuxièmement, quelqu'un qui fait défaut de se

conformer à une ordonnance. Troisièmement, qui a faussement déclaré des faits

ou les a dénaturés. Puis, quatrièmement, a agi de telle sorte qu'il ne se

mérite plus la confiance du public. Donc, les nouveaux pouvoirs qui découlent

des cinq articles que nous avons, il y en a un qui est adopté, là, en fait,

23.2, mais c'est des pouvoirs additionnels, collègue.

Le premier, c'est décider de la

restriction d'une licence aux fins de l'obtention d'un contrat public, comme

vous le disiez. Quand un des dirigeants de l'entreprise est dirigeant d'une

société ou d'une personne morale inscrite au Registre des entreprises non

admissibles aux contrats publics. On en a parlé fréquemment. C'est ce qui est

intéressant, quand on évolue dans un projet de loi, à un moment donné, on finit

par avoir une compréhension de l'économie générale. Deux, c'est rendre une

décision d'annulation. Là, c'est la question de l'abandon direct ou indirect,

qu'on a déjà discuté, survenu postérieurement à la réception d'un préavis convoquant

l'entrepreneur à une audience. Troisièmement, c'est : refuse de

reconnaître un organisme de médiation et d'arbitrage ou suspendre, annuler ou

refuser de renouveler la reconnaissance d'un organisme. Quatrièmement, c'est

assortir une licence, un certificat ou un permis dans le délai à ses frais.

Là, c'est... ce qui est relativement

intéressant, c'est les mesures correctives de surveillance ou d'accompagnement.

Le but étant toujours, comme je l'ai répété souvent, de ramener à la conformité

le plus... dans les délais les plus raisonnables possibles. À

titre d'exemple,

on pourrait exiger qu'un répondant suive une formation complémentaire ou que

l'entreprise ait recours à des services-conseils. Et enfin le dernier pouvoir

additionnel, c'est décider de la suspension ou de l'annulation quand son

titulaire fait défaut de se conformer à une condition imposée par un régisseur.

Donc, c'est les nouveaux pouvoirs additionnels issus des articles, dont le

premier est l'article 18.

Si vous me permettez, M. le Président, je

vais le lire :

L'article 109.6 de cette loi, modifié par l'article 11 du

chapitre 28 des lois de 2019, est de nouveau modifié par l'insertion, dans le

paragraphe 2 et après paragraphe 4, de «et du paragraphe six»;

2° par l'insertion, après le paragraphe 4,

du suivant :

«4.0.1. Prendre acte de l'une des

situations mentionnées au premier alinéa de l'article 74...

M. Boulet : ...l'article 74,

ou décider de l'annulation de la licence;»;

3° par l'insertion, après le

paragraphe 4.1°, du suivant :

«4.2° Refuser de reconnaître un organisme

de médiation et d'arbitrage en application de l'article 83.2 ou suspendre,

annuler ou refuser de renouveler la reconnaissance d'un organisme en

application de cet article;»;

4° par le remplacement, dans le paragraphe

5e, de «5e de l'article 128.3» par «11e du premier alinéa de

l'article 128.3, de même que des deuxième, troisième et quatrième alinéas

de cet article»;

5° par l'ajout, à la fin de l'alinéa

suivant :

«Un régisseur peut assortir une licence,

un certificat, un permis ou une reconnaissance de toute condition qu'il estime

appropriée, dont celle exigeant que le titulaire ou la personne ou l'organisme

reconnus soit soumis, à ses frais et dans le délai qu'il indique, à une mesure

corrective de surveillance ou d'accompagnement.».

C'est complet, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui,

parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Députée de Bourassa-Sauvé, sur

l'article 18.

Mme Cadet : Merci, M. le

Président. Merci, M. le ministre, pour la transmission de la fiche technique

introduisant, donc, cette nouvelle section, ce nouveau bloc du... de l'étude,

donc, de ce projet de

loi sur les pouvoirs des régisseurs, et merci pour la

lecture de l'article et la mise en contexte.

Ce que je constate, en fait vous l'avez

mentionné, donc on ajoute, donc on renforce, donc, les différents pouvoirs qui

sont octroyés aux régisseurs afin, donc, de venir, donc, répondre au mandat

qu'on leur a donné dans le cadre, donc, du projet de loi dans son ensemble.

Vous l'avez dit, là, c'est vrai que, là, à ce moment-là, donc, sur les points

précis, on a fait la discussion lorsqu'on a étudié, donc, les autres articles.

Donc, on comprend mieux l'économie générale du projet de loi et on a tissé un petit

peu cette toile-ci.

Donc, la question que j'ai, peut-être de

façon plus générale ici, étant donné, donc, ces nouveaux pouvoirs, et je suis

en accord avec ces pouvoirs accrus, est-ce que c'est... je veux dire, est-ce

que c'est toujours plausible de dire que le gouvernement devrait, donc,

toujours nommer ou plus cinq régisseurs pour pouvoir exercer ces pouvoirs?

M. Boulet : Donc, est-ce que

c'est plausible?

Mme Cadet : C'est à dire,

est-ce qu'avec cinq régisseurs, donc est-ce que la régie sera en mesure de

réaliser son mandat?

M. Boulet : En fait, c'est

une bonne question, mais la volumétrie le justifie. Il y a eu 161 dossiers

reçus durant l'année. C'est l'année 2023. Des licences suspendues, 25, des

licences annulées, 23, des licences refusées, 27, maintenus, neuf, et autres

décisions, 32. Mais oui, le nombre de régisseurs répond à la demande et aux

besoins. Je ne dirais pas amplement, mais c'est tout à fait proportionnel.

Mme Cadet : Elle répond à la

demande actuelle de ce que je comprends, M. le ministre, mais c'est sûr que,

là, avec les différents pouvoirs qui sont ajoutés dans le texte proposé, il y

aura un volume de demandes qui va croître. Parce que c'est ce qu'on... on ne le

souhaite pas, on souhaite que tout le monde soit...

M. Boulet : Non, puis c'est

les pires cas, là. Tu sais, les circonstances mentionnées dans nos nouveaux

articles, les pouvoirs additionnels, c'est vraiment des cas... je ne dirais pas

isolés, mais des cas marginaux, là. Tu sais, ce n'est pas un nombre important,

puis ça sera à évaluer au fur et à mesure. Mais actuellement ça répond bien à

ce que nous anticipons comme volume actuel et volume à venir.

Mme Cadet : O.K., donc les

cas qui sont ajoutés dans le cadre du texte proposé de l'article 18, là,

qui modifie 109.6, ces cas-là sont plus isolés, sont plus marginaux que les

pouvoirs actuels qui sont déjà octroyés aux régisseurs?

M. Boulet : Bien, on

n'anticipe pas qu'il y en ait tant que ça, mais c'est des cas plus lourds ou

des cas déviants. Et, non, ce qui est anticipé à la Régie du bâtiment du

Québec, c'est qu'avec les cinq régisseurs, on va être en mesure de répondre à

la demande.

Mme Cadet : Puis en ce

moment, c'est quoi, le délai avant d'obtenir une date d'audience?

M. Boulet : Donc,

143 audiences tenues l'année dernière. Et ce qu'on me confirme, c'est

qu'actuellement il n'y a que trois régisseurs à temps plein puis il y en a un à

temps partiel, puis on peut aller jusqu'à cinq. Ça fait que, donc, si besoin en

est, on a quand même une marge de manœuvre qui nous permet d'aller à cinq.

Mme Cadet : C'est quoi, le

délai avant d'obtenir une audience au bureau des régisseurs en ce moment?

M. Boulet : C'est quoi, le

délai moyen?

Des voix : ...

Des voix : ...

M. Boulet : Donc, ça peut...

Actuellement, on est en novembre, puis il fixe en mars, avril, l'année

prochaine, là. Ça fait que c'est des délais qui sont raisonnables, là. Ça

permet aux parties de se préparer. Mais c'est un délai... je ne sais pas si

c'est le délai moyen, mais ce seraient cinq mois, six mois, à peu près.

Mme Cadet : Cinq mois, six

mois?

M. Boulet : Oui.

Mme Cadet : Et c'est un délai

qui est jugé raisonnable par les justiciables?

M. Boulet : Mon Dieu! Si on

regarde les délais judiciaires et quasi judiciaires, là, c'est trois, quatre,

cinq fois plus.

Mme Cadet : Oui. C'est la

raison pour laquelle on a des tribunaux spécialisés aussi, hein, parce que...

M. Boulet : Ah! tout à fait.

Oui, moi, ça m'apparaît un délai raisonnable, là, si je me mets dans la peau

d'un justiciable ou d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui a à faire des

représentations devant un régisseur, pour rencontrer son conseiller ou son

avocat, se préparer, oui, ça m'apparaît un délai tout à fait raisonnable. Mais

ceci dit, je pense qu'il va falloir adapter le nombre de régisseurs à

l'augmentation de la demande découlant des pouvoirs additionnels.

Mme Cadet : O.K. Je suis...

Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça aussi que j'ai regardé, donc, les

organismes qui sont soumis aux mesures de contrôle de dépenses en date du

1er novembre 2024. Puis, ce que je constate, c'est qu'à la Régie du

bâtiment, donc, il y a un gel de recrutement, limitation du temps

supplémentaire et limitation, donc, évidemment, donc, des dépenses de

déplacement. Donc, la régie, donc, est touchée par le gel d'embauche.

M. Boulet : Bien oui. Bien

oui.

Mme Cadet : Donc, est-ce

qu'on... Donc, la... Bien, ce que... Là, ce que je comprends, c'est que la

régie ne sera pas en mesure, donc, d'ajuster le nombre de régisseurs à la

demande additionnelle.

• (10 h 30) •

M. Boulet : Non, mais il y a

des personnes.

Une voix : ...

M. Boulet : Oui, oui, tout à

fait. Quand c'est prévu dans une loi, collègue, il y a une dérogation qui est

envisageable, là. La loi le permet, d'aller jusqu'à cinq. Et, que ce soit une

personne issue de l'interne ou de l'externe, il y aurait possibilité de le

faire.

Mme Cadet : Donc, vous allez

demander donc une dérogation au Conseil du trésor pour pouvoir répondre à la

demande?

M. Boulet : Bien oui. Puis

c'est les Emplois supérieurs qui nomment. Ça fait que oui, la réponse, c'est

oui.

Mme Cadet : La réponse est

oui. O.K. Merci beaucoup. L'autre question que j'ai ici, c'est encore une fois,

donc, sur le contexte. Je veux revenir un peu sur les consultations

particulières qu'on a eues à l'égard des régisseurs. Parce qu'effectivement,

donc, il y avait la question, donc, du nombre. D'ailleurs, donc, je sais que,

bon, l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction, donc,

avait, donc, une préoccupation quant au nombre de régisseurs. Ce que je comprends,

c'est que vous allez demander, donc, une dérogation au gel de recrutement pour

s'assurer d'aller jusqu'à cinq pour répondre aux exigences supplémentaires qui

sont... qui sont proposées, donc, à 109.6.

M. Boulet : Mais, collègue...

puis juste corriger, là. On me confirme qu'on n'aurait même pas besoin d'une

dérogation. C'est prévu dans la loi. Et c'est les Emplois supérieurs qui

feraient le processus de recrutement. Et la dérogation ne serait pas

nécessaire.

Mme Cadet : D'accord. Merci

beaucoup. Ensuite, donc, l'autre point, donc, à 109.6, on dit «le gouvernement

nomme au plus cinq régisseurs qui exercent sous l'autorité administrative du

président-directeur général.» Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, je

pense que vous aviez... et là, vraiment, j'y vais de mémoire d'homme, là,

exprimé certaines, donc... de femme... ce que je ne veux pas mal vous citer,

M.... M. le ministre.

M. Boulet : ...mémoire, en

fait.

Mme Cadet : C'est vrai, ça.

M. Boulet : Entre nous, là.

Mme Cadet : Oui. Je... Vous

aviez... Bien, donc, on avait entendu, donc, des représentations, donc, quant

à... quant au fait, donc, que certains, donc, justiciables, donc, trouvaient

que le fait que les régisseurs exerçaient sous l'autorité administrative du

président-directeur général, donc, c'est ce qui est... bien, c'est ce qui est

indiqué à 109.6 et c'est ce qui est aussi confirmé lorsqu'on vérifie, donc,

l'organigramme, donc, de la Régie du bâtiment. Et on comprend que, dans ce cas-là,

les régisseurs ne disposent pas nécessairement d'une indépendance

institutionnelle. Puis on comprend que la... bon, le bureau des régisseurs,

donc, c'est un tribunal au sens de l'article 23 de la Charte des droits et

libertés de la personne, donc il y a... décisions de jurisprudence qui l'ont

confirmé. On pourra la déposer au besoin. Et étant donné que ça, ça a été

confirmé, donc, dans une décision, que c'était un tribunal au sens de

l'article 23, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas nécessairement,

donc, l'indépendance institutionnelle qui est requise par l'article 23

quand on regarde, donc, l'organigramme et, en fait, la disposition... le

libellé de l'article 109.6, qui indique que les régisseurs exercent sous

l'autorité administrative du P.D.G. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le

ministre?

M. Boulet : En fait, ils

rendent des décisions au nom de la Régie du bâtiment du Québec. Ils ne

tranchent pas un enjeu, ma compréhension, entre...

Top of page

10 h 30 (version non révisé

e) M. Boulet : ...deux

personnes. C'est comme aussi un agent d'indemnisation à la CNESST, il rend une

décision au nom de la CNESST, mais on n'est pas à un stade de contentieux entre

des parties puis l'agent d'indemnisation qui admet ou qui refuse une

réclamation, ou il n'entend pas les parties non plus à la CNESST. Je fais juste

un parallèle, là. Tu sais, le régisseur, il rend une décision, et c'est la

décision de la Régie du bâtiment.

Mme Cadet : Donc, pour vous,

la décision elle est quasi judiciaire ou elle est administrative?

M. Boulet : Elle est

administrative, elle est de nature administrative.

Mme Cadet : Et c'est pour ça

que je reprends, en fait si... donc la décision... Entreprises Luc... inc.

contre... contre la Régie du bâtiment du Québec où, à ce moment-là... la

décision de 2021, qui disait donc : Avec égards, le processus suivi par le

bureau est quasi judiciaire et non pas administratif, et ce, notamment lorsqu'il

siège sur des demandes de refus de délivrer une licence, sur des demandes de

suspension ou d'annulation de licences ou sur des demandes de révision. Au

paragraphe 32 de cette décision, le bureau, donc, est un tribunal au sens

de l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne. Donc,

c'est... c'est un peu en fonction de ça que je pose... que je pose ces

questions-là. Je... je pense que c'est à considérer. Oui, M. le ministre?

M. Boulet : Non, non. Puis c'est

intéressant parce que je fais une réflexion académique, puis je comprends la

notion de casier judiciaire, et ça implique le respect des règles de justice

naturelle, donc donner l'opportunité à une

partie d'être entendue, ce qui se

fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle audi alteram partem qui est

bien connue, puis ça, c'est une des caractéristiques d'un... d'un organisme qui

exerce des pouvoirs judiciaires. Et dans ce contexte-là, c'est la même affaire

pour un agent d'indemnisation à la CNESST, si une

partie veut être entendue, ou

l'agent qui fait son processus d'enquête, oui, il exerce un pouvoir qui est

quasi judiciaire. Puis l'autre caractéristique de ce qui est judiciaire,

souvenez-vous, c'est la décision a un impact sur les droits d'une personne.

Mais je dis : Ce n'est pas un tribunal dans le sens où est-ce qu'il n'y a

pas un débat entre deux parties. Il y a une personne qui est dans une

circonstance où elle peut se voir imposer une annulation ou un refus d'une

licence, et cette personne-là présente ses prétentions au régisseur, puis il n'y

a pas personne qui vient débattre d'un autre côté pour dire : Ce n'est pas

le cas, puis il devrait perdre sa... Tu sais, c'est le régisseur qui fait son

processus.

Mme Cadet : Oui, bien, c'est

ça, je vous entends, je... je vous entends puis je pense que c'est...

effectivement donc une... une réflexion aussi parce que c'est une discussion

qui est intéressante. Moi, je la pose donc en arrivant avec cette... bon, cette

jurisprudence-là qui a... qui établit, là, qui... qui indique donc que le

processus donc suivi par le bureau, donc il est quasi judiciaire. Donc, c'est

donc la décision Entreprise Luc... inc. contre la Régie du bâtiment du Québec.

Donc, c'est un peu dans cette perspective-là. Je comprends que, là, aujourd'hui,

on ne va pas nécessairement... Tu sais, je ne vous propose même pas un

amendement ici, là, sur... sur l'article 109.6.

M. Boulet : Mais non, c'est

une discussion un peu académique, parce qu'en vertu de la

Loi sur la justice

administrative, c'est une fonction administrative. Mais c'est pour ça que je trouve

le débat entre deux avocats intéressant, là, parce qu'il y a des impacts qui

sont de la caractéristique de ce qui est casier judiciaire, mais ultimement et

fondamentalement, c'est une fonction administrative.

Mme Cadet : Bien, je vous le

soumets pour réflexion, M. le ministre.

M. Boulet : Bien oui, tout à

fait.

Mme Cadet : Puis je comprends

que ce n'est pas aujourd'hui, là, que cette... cette réflexion-là donc ce

serait... pourrait donc nous amener donc à aboutir donc à d'autres types donc

de modifications. Mais je trouvais important de soulever ici alors qu'on parle

donc de ces pouvoirs-là, ces pouvoirs qui sont accrus donc des régisseurs.

Encore une fois, moi, je suis d'accord avec les pouvoirs qu'on vient... qu'on

vient de leur accorder étant donné l'économie générale du projet de loi et

les... les propos, là, qui ont été précédemment énoncés sur chacun donc des...

des articles que nous avons déjà étudiés 74, 83.2, 128.3, etc. Donc, c'est une

bonne chose qu'il ait ses pouvoirs accrus. Mais, d'une part, donc, je pense que

c'est important qu'étant donné qu'ils ont ces types... ces pouvoirs accrus là,

quand on a... on ait en tête, la capacité de la régie à pouvoir les... à

pouvoir donc administrer donc tous ces dossiers et surtout de voir donc avec

les... quand même donc avec les droits, les pouvoirs donc qu'on donne aux

régisseurs, bien, s'assurer aussi qu'on... on respecte donc les... bien, en

fait, qu'on se pose cette question-là sur l'indépendance...

Mme Cadet : ...du bureau, et

comment, donc, éventuellement, donc, ça pourrait être remis en question pour

pouvoir respecter, donc, l'interprétation des tribunaux à cet égard. Merci, M.

le ministre.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça

va? Parfait. Alors, est-ce que l'article 18 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Article 10.

M. Boulet : Merci, M. le

Président. En fait, les prochains articles, collègue, on a fait les

discussions, c'est des articles de concordance, là. Je les lis :

L'article 70 de cette loi est

modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement, dans le texte

anglais des paragraphes 1, 3.2 et 3.3, de «convicted» by... par «found

guilty» partout où cela se trouve;

b) par l'insertion, après le paragraphe 4,

du suivant :

«4.1. A fait défaut de se conformer à une

condition imposée en application du deuxième alinéa de l'article 109.6.»

c) par la suppression du paragraphe 7;

2° par le remplacement, dans le texte anglais

du deuxième alinéa, de «convicted» et de «conviction», par, respectivement,

«found guilty» et «finding of guilt» partout où cela se trouve. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci.

Oui. Merci pour l'explication. Questions sur l'article 10?

• (10 h 40) •

Mme Cadet : Simplement...

dans le fond, c'est lié aux nouveaux articles, là, ce sont les... Pardon, là,

je comprends ici, donc, qu'on modifie, donc, dans... le texte anglais, non pas,

donc, des nouveaux articles que nous sommes en train d'adopter, mais des

articles précédents où la nomenclature ne nous semblait pas idéale, c'est ça?

Je peux reposer ma question, M. le ministre.

M. Boulet : Oui.

Mme Cadet : Tout simplement.

M. Boulet : Merci, Maude.

Mme Cadet : Merci, Maude.

C'est ça, donc, j'essaie, donc, de lier ce que vous avez lu avec les

commentaires, c'est ça.

M. Boulet : Bien, en fait, le

principal objectif, là, en fait, c'est, comme motif pouvant mener à la

suspension ou à l'annulation d'une licence, le fait par son titulaire de ne pas

s'être conformé à une condition imposée par un régisseur. C'est beaucoup de la

concordance, là, puis c'est des paragraphes, alinéas, mais il n'y a rien de

nouveau là.

Mme Cadet : C'est ça, c'est

ça. Ce n'est pas sur les...

M. Boulet : C'est plus une

nécessité.

Mme Cadet : C'est parce que

j'essaie de lier ça au commentaire, parce que le commentaire nous dit, donc...

on propose plusieurs modifications à 70, dont la principale est d'ajouter comme

motif pour mener à la suspension, mais ça... est-ce que ces commentaires-là

sont liés à un autre...

M. Boulet : Bon, bien, je

vais... C'est une excellente question. Je vais vous lire ma note

additionnelle : «Cet ajout est relié au nouveau pouvoir qui serait accordé

aux régisseurs en vertu de l'article 18, qu'on vient d'adopter, d'assortir de

toute condition qu'ils estiment appropriée une licence, un certificat, un

permis ou une reconnaissance, incluant une mesure corrective, surveillance ou

accompagnement, en plus des pouvoirs qu'ils détiennent déjà, dans l'objectif,

évidemment, toujours, de favoriser une meilleure qualification des assujettis.»

Puis ce nouveau... puis d'autres modifications afin de viser les titulaires de

permis, les titulaires de certificats ou les personnes ou organismes reconnus,

là, c'est essentiellement ce à quoi c'est lié.

Mme Cadet : Ah! O.K., je

comprends. O.K.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça

va comme ça, députée de Bourassa? Bourassa-Sauvé, excusez-moi.

Mme Cadet : Oui... c'est

quoi, en fait, la distinction entre «convicted» et «found guilty»?

M. Boulet : À mon avis...

c'est une harmonisation avec les termes anglais, à mon avis, «convicted by»...

«found guilty». Je pense que c'est plus de la concordance avec les autres

versions anglaises du corpus législatif québécois.

Une voix : ...

M. Boulet : C'est exactement

ça. C'est ce qu'on pense tous les deux, c'est une question d'harmonisation avec

les textes qui sont utilisés en anglais dans les autres lois du Québec, là.

Mme Cadet : Ah! O.K., dans

les autres lois du Québec. O.K. D'accord. O.K. C'est ça. C'est ça, parce que ça

signifie la même chose, mais c'est ça, c'est juste la nomenclature qui est

celle qui a été ajustée dans les autres lois du Québec. O.K. D'accord.

M. Boulet : Oui, tout à fait.

Mme Cadet : Ah! O.K., je

comprends. Puis, sinon, ici, donc... Et le reste, donc, c'était en français,

c'était vraiment... c'est la concordance, puis là je comprends. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça

va? Alors, est-ce que l'article 10 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Article 16.

M. Boulet : Merci, M. le

Président. Toujours dans la même perspective...

M. Boulet : ...86.11 de cette

loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l'insertion, après le paragraphe

3°, du suivant :

«3.1° a défaut de se conformer à une

condition imposée en application du deuxième alinéa de l'article 109.6»;

b) par le remplacement, dans le texte

anglais des paragraphes 6°, 7° et 8°, de «convicted» by... par «found guilty»;

2° par le remplacement, dans le texte

anglais du deuxième alinéa, de «paragraph 7» by «subparagraph 7».

Bon, les commentaires vous les avez, je ne

sais pas si... mais ça complète, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui,

ça va. Parfait. Questions sur l'article 16? Députée de Bourassa-Sauvé.

Mme Cadet : Oui, merci, M. le

Président. Donc, tout simplement, c'est ça, je comprends, donc, qu'on est

encore en concordance, comme le dernier... comme le dernier article.

M. Boulet : Exact.

Mme Cadet : Donc : «a

fait défaut de se conformer», donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Là... Puis

là, encore, c'est vraiment pour ma compréhension, parce que, là, je le vois en

français, donc : «Malgré le paragraphe 7 du premier alinéa», et, en

anglais, c'est «subparagraph», parce que... quoi, parce que les alinéas, c'est

«paragraph» en anglais, c'est-tu ça?

M. Boulet : ...

Mme Cadet : C'est ça? O.K.

M. Boulet : Parce que c'est

un sous-paragraphe, oui, exact.

Mme Cadet : O.K. Parce que...

O.K. Parce que «alinéa» en français, c'est «paragraph» en anglais, donc

«paragraphe», «subparagraph». O.K. Parfait.

Le Président (M. Schneeberger) : Ça

Mme Cadet : Oui, ça va.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors,

est-ce que l'article 16 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Alors, il y avait l'article 23 qui a déjà été adopté précédemment.

L'article 24.

M. Boulet : Merci, M. le

Président.

L'article 128.4 de cette loi est modifié par l'insertion, après

le paragraphe 3°, du suivant :

«3.1° a fait défaut de se conformer à une

condition imposée en application du deuxième alinéa de l'article 109.6».

Le Président (M. Schneeberger) : Questions

sur l'article 24?

Mme Cadet : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Ça

va? Alors, est-ce que l'article 24 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Alors, nous avons fini le bloc. Alors, nous avons... nous entamons maintenant

un autre bloc : Sanctions administratives pécuniaires. Alors, nous

débutons par l'article 29. 29 est très, très long, alors j'irai... Nous

allons l'adopter à la toute fin, mais idéalement ce serait d'y aller par les

sous-articles, par le... débuter par le 159.1, 159.2, parce que c'est très, très

long. En tout cas.

M. Boulet : ...on a un résumé

sur le... une page que nous partageons avec notre collègue de Bourassa-Sauvé.

Il est long, mais tout est résumé dans cette page-là...

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.

M. Boulet : ...les trois

articles des sanctions administratives pénales. Si vous me permettez, je vais

le lire.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui,

allez-y.

M. Boulet : Donc, contexte.

Bon, la loi, évidemment, il y a différents moyens d'intervention auprès des

contrevenants : les avis de correction, les ordonnances, les refus de

délivrance, les suspensions, les annulations de licences, permis puis les

poursuites pénales.

Les poursuites pénales, évidemment, ça

aussi, je l'ai réitéré à plusieurs reprises, ça ne favorise pas un retour

rapide à la conformité parce que c'est des délais, c'est compliqué. Et, comme

outil additionnel, comme on a dans bien d'autres lois de plus en plus, on

instaure un régime de sanctions administratives pécuniaires. Puis il est

proposé quatre niveaux de sanctions administratives pécuniaires. Puis ça aussi,

c'est mesuré en fonction des gravités comparables dans d'autres lois.

Ça fait qu'il y a le niveau un, puis c'est

tout dans 29, là, personne physique et les autres cas. Si tu fais défaut de te

conformer... en fait, c'est le 500 $, 1 500 $, tu fais défaut de

te conformer à un avis de correction, tu omets ou tu refuses de transmettre un

document, tu fournis un renseignement erroné et tu omets d'informer la RBQ d'un

changement. Ça, c'est le premier niveau.

Le deuxième niveau, c'est quand tu

empêches une personne de la RBQ d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés

puis là tu nuis, tu négliges d'obéir, tu refuses l'accès à un chantier, tu fais

défaut de te conformer à une condition imposée par un régisseur. Ça, c'est

1 000 $, 5 000 $.

Le niveau trois, c'est là... tu exerces

les fonctions alors que tu n'es pas titulaire d'une licence. Évidemment, on

monte l'échelle, la gradation dans la...

M. Boulet : ...gravité, tu

n'as pas la licence catégorie ou sous-catégorie appropriée. Tu utilises les

services d'un autre entrepreneur qui n'est pas titulaire ou tu exerces une

activité sans avoir préalablement obtenu un permis ou un certificat. Puis le

quatrième niveau, c'est, tu exerces les fonctions d'entrepreneur puis tu n'es

pas titulaire d'une licence. Tu utilises les services d'un autre entrepreneur

puis tu n'es pas titulaire d'une licence. Donc, essentiellement, c'est ce qui

est prévu dans les articles 29, 28 et 51, c'est l'instauration d'un régime de

sanctions administratives pécuniaires. Les libellés sont exactement les mêmes

que ceux qu'on retrouve dans les autres lois de même nature.

Ça fait que je pourrais commencer par

l'article 29...

Une voix : ...

M. Boulet : Puis, avec votre

consentement, c'est ce qu'on me mentionne, on éviterait de lire au complet,

parce que ça va prendre à peu près 15 minutes là, ou si vous voulez un

ajournement, là, parce que ça va être long.

Une voix : Consentement.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui,

pour éviter la lecture? Parfait. À ce moment-là est ce qu'il y a des questions

sur l'article 29, parce qu'il faut...

Mme Cadet : Bien oui, mais,

pardon, je sais que le ministre avait peut-être un... si l'amendement était

159.1...

M. Boulet : Il était à... Je

peux, peut-être... On peut peut-être se parler tout de suite. Oui.

Des voix : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Nous

allons suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 10 h 50)

(Reprise à 10 h 54)

Le Président (M. Schneeberger) : Alors

nous reprenons les débats. Alors, même s'il y a eu consentement pour ne pas

lire l'article, selon les procédures, nous devons lire l'article. Alors, M. le

ministre, prenez-vous un bon verre d'eau, et puis on vous écoute attentivement.

M. Boulet : Oui. D'accord.

Alors, vous allez excuser la rapidité de ma voix. Bon. Cette loi est modifiée

par l'insertion, après l'article 159, du

chapitre suivant :

«Chapitre 6.1.

«Sanctions administratives pécuniaires.

«Section un.

«Cadre général d'application et imposition

des sanctions.

«159.1. La régie élabore et rend public un

cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires, lequel

précise notamment les éléments suivants :

«1° les objectifs poursuivis par ces

sanctions, notamment inciter la personne ou la société en défaut à prendre

rapidement les mesures requises pour y remédier et en dissuader la répétition;

«2° les catégories de personnes désignées

pour imposer les sanctions;

«3° les critères qui doivent guider les

personnes désignées lorsqu'un manquement est constaté, notamment la prise en

compte de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif, des avantages

tirés de ce manquement, de la gravité de l'atteinte ou du risque d'atteinte qui

en résulte et des mesures prises par la personne ou la société pour remédier

aux manquements;

«4° les circonstances dans lesquelles le

recours pénal sera priorisé;

«5° les autres modalités relatives à

l'imposition d'une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être

précédée de la notification d'un avis de non-conformité.

«Ce cadre général doit en outre présenter

la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle qu'elle est

définie par la présente loi ou ses règlements.

«159.2. Une sanction administrative

pécuniaire peut être imposée par la régie à quiconque fait défaut de respecter

la présente loi ou ses règlements dans les cas et aux conditions qui y sont

prévues.

«159.3. Une sanction administrative

pécuniaire d'un montant de 500 $ dans le cas d'une personne physique et de

1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque :

«1° omet ou refuse de transmettre à la

régie un document ou un renseignement exigé pour l'application de la présente

loi ou de ses règlements;

«2° fournir un renseignement erroné ou un

document incomplet exigé en application de la présente loi ou de ses

règlements;

«3° omet d'informer la régie de tout

changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements

fournis pour obtenir la délivrance ou le maintien de sa licence, de son permis,

de son certificat ou de sa reconnaissance;

«4° fait défaut d'indiquer les

renseignements prévus à l'article 57.1 ou tout autre renseignement

déterminé par règlement de la régie dans toute forme de publicité sur une

estimation, sur une soumission ou sur un contrat, sur un état de compte ou sur

tout autre document déterminé par un tel règlement;

«5° fait défaut de se conformer à un avis

de correction donné en vertu de l'article 122 ou contrevient à une mesure

supplétive prévue par un tel avis.

«159.4. Une sanction administrative

pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une personne

physique et de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à

quiconque empêche... :

«1° empêche une personne agissant au nom

de la régie d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou

ses règlements, lui nuire ou néglige d'obéir à tout ordre qu'elle peut donner,

notamment en lui refusant l'accès à un chantier de construction, à un bâtiment,

à un établissement, à un équipement destiné à l'usage du public, à une

installation non rattachée à un bâtiment, à une installation d'équipement

pétrolier ou à un ouvrage de génie civil ou en refusant de lui fournir des

documents ou des renseignements qu'elle a le pouvoir d'exiger en vertu de la

présente loi;

«2° fait défaut de se conformer à une

condition imposée par un régisseur en application du deuxième alinéa de

l'article 109.6.

«159.5. Une sanction administrative

pécuniaire d'un montant de 3 000 $ dans le cas d'une personne

physique et de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à

quiconque :

«1° exerce les fonctions d'entrepreneur de

construction ou de constructeur propriétaire ou prend le

titre ou donne lieu de

croire qu'il l'est alors qu'il n'est pas titulaire d'une licence ayant la

catégorie ou la sous-catégorie appropriée en contravention au premier alinéa de

l'article 46 ou de l'article 48.1, utilise, alors qu'il est lui-même

entrepreneur pour l'exécution des travaux de construction, les services d'un

autre entrepreneur qui n'est pas titulaire d'une licence ayant la catégorie ou

la sous-catégorie appropriée en contravention au deuxième alinéa de

l'article 46.3, exerce une activité sans avoir obtenu un permis, un

certificat ou une reconnaissance requis par la présente loi et autre qu'une

licence, notamment en vertu de l'article 35.2, 37.1 ou 86.8, ainsi que son

renouvellement et sa modification;

«4° omet de se conformer à une ordonnance

rendue en vertu des articles 123, 124 ou 124.1 ou de quelque façon en

empêche l'exécution ou nuit à celle-ci.

«159.6. Une sanction administrative

pécuniaire d'un montant de 5 000 $ dans le cas d'une...

M. Boulet : ...personne

physique et de 10000$ dans les autres cas, peut être imposé à quiconque exerce

les fonctions d'entrepreneur de construction ou de constructeur-propriétaire,

en prend le

titre ou donne lieu de croire qu'il l'est alors qu'il n'est pas

titulaire d'une licence en contravention au premier alinéa de l'article 46 ou

de l'article 48;

2° utilise alors qu'il est lui-même

entrepreneur pour l'exécution des travaux de construction, ;es services d'un

autre entrepreneur qui n'est pas titulaire d'une licence en contravention au

deuxième alinéa de l'article 46.

159.7. La régie peut, par règlement,

prévoir dans quels cas un manquement à l'une des dispositions de la présente

loi ou d'un règlement de la régie peut donner lieu à une sanction

administrative pécuniaire. Ce règlement peut prévoir des conditions

d'application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul,

lesquels peuvent varier, notamment, selon la gravité des manquements. Les

montants des sanctions administratives pécuniaires prévues en application du

premier alinéa ne peuvent excéder les montants suivants :

1° 5 000 $ dans le cas d'une

personne physique;

2° 10 000 $ dans les autres cas.

159.8. Aucune sanction administrative

pécuniaire ne peut être imposée à une personne ou à une société pour un

manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements lorsqu'un

constat d'infraction lui a été antérieurement signifié en raison d'une

contravention à la même disposition survenue le même jour et fondé sur les

mêmes faits.

• (11 heures) •

159.9. Il ne peut y avoir cumul des

sanctions administratives pécuniaires à l'égard d'une même personne ou d'une

même société en raison d'un manquement à une même disposition survenue le même

jour et fondée sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient

applicables, la régie détermine celle qu'elle estime la plus appropriée, compte

tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.

159.10. Un manquement susceptible de

donner lieu à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire constitue

un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Constitue

notamment un manquement quotidien distinct, le fait pour qui tente, ça n'a pas

de bon sens, de poursuivre jour après jour l'exercice d'une activité sans avoir

obtenu une licence, un permis, un certificat ou une reconnaissance requis par

la présente loi.

159.11 Avant d'imposer une sanction

administrative pécuniaire, la régie notifie à la personne ou à la société en

défaut un avis de non-conformité l'informant de ce qui lui est reproché et de

la possibilité de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des

documents pour compléter son dossier. Cet avis l'incite à prendre les mesures

requises pour remédier au manquement. L'avis doit mentionner que ce manquement

pourrait donner lieu à une sanction administrative pécuniaire ou à l'exercice

d'une poursuite pénale.

159.12. L'imposition d'une sanction

administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente

loi ou de ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date à

laquelle le manquement est constaté.

159.13. Une sanction administrative

pécuniaire est imposée à une personne ou à une société par la notification d'un

avis de réclamation. Lorsqu'un avis de réclamation vise plusieurs débiteurs, la

responsabilité est solidaire entre eux. L'avis comporte les mentions

suivantes :

1° le montant réclamé;

2° les motifs de son exgibilité;

3° le délai à compter duquel il porte

intérêt conformément à l'article 155, le droit d'obtenir le réexamen de la

décision et d'imposer la sanction et le délai imparti pour l'exercer.

L'avis de réclamation doit aussi contenir

des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. Le

débiteur est également informé que le défaut de payer le montant dû pourrait

donner lieu à une décision défavorable portant sur une licence, sur un permis,

sur un certificat ou sur la reconnaissance d'une personne ou d'un organisme et,

le cas échéant, que les faits à l'origine de la réclamation pourraient aussi

donner lieu à un ordonnance ou à une poursuite civile ou pénale.

La notification d'un avis de réclamation

interrompt la prescription prévue au Code civil pour le recouvrement d'une

somme.

Section II Réexamen et recours.

159.14. Quiconque se voit imposer une

sanction administrative pécuniaire peut, par écrit, demander à la régie

l'examen de la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire dans

les 30 jours de la notification de l'avis de réclamation. La demande de

réexamen suspend l'exécution de la décision. Cependant, les intérêts sont

comptabilisés à compter de la date prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa

de l'article 159.13, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de

l'article 159.16.

Les personnes chargées de ce réexamen

doivent relever d'une autorité administrative distincte de celle de qui relève

les personnes chargées d'imposer ces sanctions.

159.15. La demande de réexamen doit être

traitée avec diligence après avoir donné au demandeur l'occasion de présenter

ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter

son dossier. La personne chargée du réexamen...

Top of page

11 h (version non révisé

e) M. Boulet : ...décide sur le

dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.

«159.16 La décision en réexamen doit être

écrite en termes clairs et concis, être motivée et être notifiée au demandeur

avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif

du travail et du délai pour exercer ce recours.

«Si la décision en réexamen n'est pas

rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant,

du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire

des documents, les intérêts prévus à l'article 155 sur le montant dû sont

suspendus jusqu'à la... la décision soit rendue.

«159.17 Une décision en réexamen

confirmant l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire peut être

contestée par la personne ou la société visée par la décision devant le

Tribunal administratif du travail dans les 30 jours de sa notification.

«Un tel recours suspend l'exécution de la

décision. Cependant, les intérêts sont tout de même comptabilisés.

«Malgré le paragraphe 4° du deuxième

alinéa de l'article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du

travail, le Tribunal administratif du travail ne peut que confirmer ou infirmer

la décision contestée. À cette occasion, elle peut statuer sur les intérêts

courus.

«Section III. Recouvrement.

«159.18. Lorsqu'une société ou une

personne morale est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire,

ses dirigeants sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de cette

sanction, sauf s'ils établissent avoir fait preuve de prudence et diligence

pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.

«159.19. Le versement d'une sanction

administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens

immeubles du débiteur.

«159.20. La Régie et le débiteur peuvent

conclure une entente relative au paiement d'une sanction administrative

pécuniaire. Une telle entente ou le paiement d'une telle sanction ne constitue

pas, aux fins de toute autre sanction administrative pécuniaire ou poursuite

pénale, une reconnaissance des faits y donnant lieu.

«159.21. À défaut du versement de la

totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l'entente

conclue à cette fin, la Régie peut délivrer un certificat à compter... de

recouvrement à compter de la date à laquelle la décision qui impose cette

sanction devient définitive.

«Toutefois, ce certificat peut être

délivré avant cette date si la Régie est d'avis que le débiteur tente d'éluder

le paiement.

«Le certificat énonce le nom et l'adresse

du débiteur et le montant de la dette.

«159.2. Après la délivrance du certificat

de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministère du Revenu

peut, conformément à l'article 31 de la

Loi sur l'administration fiscale,

faire l'objet d'une retenue aux fins du paiement de la somme visée par ce certificat.

«Cette retenue interrompt la prescription

prévue au Code civil quant au recouvrement de cette somme.

«159.23. Sur dépôt du certificat de

recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d'une copie de la

décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme

s'il s'agissait d'un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a

tous les effets.

«159.24. Le débiteur est tenu au paiement

de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminées par

règlement de la régie, selon le montant qui y est prévu.

«159.25. La Régie peut, par entente,

déléguer à un ministère ou à un organisme tout ou

partie des pouvoirs se

rapportant au recouvrement d'une somme due en vertu du présent chapitre.

«Section IV. Registre public.

«159.26. La Régie tient un registre public

des renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires imposées

en application de la présente loi ou de ses règlements.

«Ce registre doit contenir les

renseignements suivants :

«1° la date de l'imposition de la

sanction;

«2° la date et la nature du manquement y

ayant donné lieu de même que les dispositions législatives ou réglementaires

sur la base desquelles la sanction a été imposée;

«3° le nom de la municipalité sur le

territoire de laquelle le manquement est constaté;

«4° lorsque la sanction est imposée à une

société ou à une personne morale, son nom, l'adresse de son siège et, le cas

échéant, le numéro d'entreprise qui lui est attribué en vertu de la

Loi sur la

publicité légale des entreprises;

«5° lorsque la sanction est imposée à une

personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de

laquelle elle est domiciliée et :

«

a) si le manquement est survenu dans le

cours des activités de son entreprise individuelle, le nom de cette entreprise,

son adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise qui lui est attribué en

vertu de la

Loi sur la publicité légale des entreprises;

«

b) si la personne physique est un

répondant ou un dirigeant d'une société ou d'une personne morale, le nom, l'adresse

du siège de la société ou de la personne morale et, le cas échéant, le numéro d'entreprise

qui lui est attribué en vertu de la

Loi sur la publicité légale des

entreprises.

«6° le montant de la sanction imposée;

«7° le cas échéant, la date de réception d'une

demande de réexamen à la régie, la date de la décision et son dispositif.

«8° le cas échéant, la...

M. Boulet : ...date de

l'exercice d'un recours devant le Tribunal administratif du travail, de même

que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal. Dès que ces

renseignements sont portés à la connaissance de la régie;

«9 : le cas échéant, la date de

l'exercice de tout recours à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal

administratif du travail, la nature de recours, de même que la date et le

dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces

renseignements sont portés à la connaissance de la régie;

«10 : tout autre renseignement ayant

un caractère public d'intérêt public que la régie estime d'intérêt public.»

C'est tout. Merci.

Le Président (M. Schneeberger) : Merci.

M. Boulet : Les

renseignements sont inscrits au registre à compter du moment où la décision qui

impose une sanction devient définitive. Je l'ai fait pour vous.

Le Président (M. Schneeberger) : C'est

bon. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Comme dirait le ministre de la

Santé, s'il était ici, je pense que vous avez le droit à un petit caramel.

M. Boulet : Ha! Ha! Offert

par ma collègue de Bourassa-Sauvé, au moment opportun.

Le Président (M. Schneeberger) : Après

cette longue lecture de règlement sur les pénalités, est-ce qu'il y avait des

questions sur l'article 29?

Mme Cadet : Oui. Oui, M. le

Président. Merci, M. le ministre, pour cette lecture. D'ailleurs, je vous... Je

vous écoutais attentivement. Puis, justement, pour le Journal des Débats, j'ai

une petite correction à faire à 159.22 : Le ministre a dit : «Après

la délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur

par le ministère du Revenu peut, etc., faire l'objet d'une retenue», mais c'est

écrit «par le ministre du Revenu». Donc, je sais qu'habituellement vous

souhaitez faire ce type de modification lors de la lecture de l'article.

M. Boulet : Tout à fait. Oui.

• (11 h 10) •

Mme Cadet : O.K. Maintenant,

donc, sur le très long

article 29, allons-y, donc, dès le départ. Donc,

bon, à 159.1, donc c'est très clair, c'est le cadre général d'application. Et

les... bon, les éléments, donc, sont assez définis, surtout qu'on laisse donc

une certaine flexibilité à la régie de préciser le cadre général d'application

avec, bon, des modalités qui seraient relatives à l'imposition d'une sanction.

Le cadre général devrait présenter la catégorisation des sanctions. Donc, pour

tout ça, je ne sais pas si vous aviez des éléments à rajouter sur le cadre

général d'application.

Le Président (M. Schneeberger) : Il

y avait-tu...

M. Boulet : On va y revenir.

Mme Cadet : On va y revenir.

Parfait.

M. Boulet : En fait, si vous

voulez m'amener sur... Oui, en fait, il y aura un amendement plus loin, là,

parce que vous en aviez fait état, là, le cadre général d'application qui devra

être établi par la RBQ avant de mettre en application le régime de sanctions

pécuniaires administratives. Et nous en discuterons à 60.1. En fait, tout de

suite après l'article 60, quand vous avez le plan de travail, nous

discuterons de notre amendement commun, en fait...

Mme Cadet : Nous avons la

coparentalité.

M. Boulet : Oui, tout à fait.

Mme Cadet : Merci, M. le

ministre. Ensuite, je me demandais... comment se complète 159.2 et... pardon,

juste m'assurer que je le compare au bon article. Ah! O.K. Non... j'ai répondu

à ma question. Je me la suis posée pendant que vous faisiez la lecture de

l'article, M. le ministre. Dans le fond, donc, 159.2, on dit : «Une

sanction administrative pécuniaire peut être imposée par la régie à quiconque

fait défaut de respecter la présente loi ou ses règlements dans les cas et les

conditions qui y sont prévues.» Donc, essentiellement, donc, on vient dire,

donc, qu'il ne peut pas y avoir, donc, d'autres cas que ceux qui sont prévus

entre les articles, donc, 159.3 à, bon, 159... disons, bien, à la fin de la

section, là... 159.6. Merci.

Mais, à 159.7, on se dit : «La régie

pourrait prévoir par règlement d'autres manquements à... d'autres cas dans lesquels

un manquement à l'une des dispositions de la présente loi, d'un règlement de la

régie, peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.» Donc, ceux

qui sont prévus à 159.3 à 159.6, donc, sont prévus par la loi, mais, par

règlement, ce sera possible donc d'ajouter, donc, d'autres cas que la régie

jugera pertinents.

M. Boulet : Oui, au fur et à

mesure de l'application, s'il y a des cas additionnels, oui, pour permettre à

la régie d'établir par règlement. Tout à fait...

M. Boulet : ...159.7.

Mme Cadet : Parfait. Puis

c'est ça, dans le fond, c'est qu'à 159.2 on dit : Dans les cas et

conditions qui sont prévus, donc 159.7 devient dans... un des cas et conditions

prévus puisqu'ici ça l'est par règlement. Donc, c'est ça la question que

j'avais, donc la complémentarité entre les deux articles ici, là. Bon. Et... et

juste pour bien préciser ce que dans le fond dont... ce qu'effectivement donc

de 159.3 à 159.6 on établit donc un certain cadre où on dit : Bien, voilà

donc, comme vous l'avez mentionné dans votre... dans ce que vous nous avez

transmis comme document. Donc, il y a quatre niveaux donc de sanctions adaptées

en fonction de la gravité des manquements, et donc ce que vous venez de dire à

159.7, c'est que tout autre... tout autre cas où à un manquement à une des

dispositions donc pourrait donner lieu à une sanction administrative

pécuniaire, bien, ça devrait donc respecter donc les quatre niveaux de gravité

qui sont étayés un peu ici dans ce que vous nous avez transmis comme

documentation.

M. Boulet : Exactement.

Mme Cadet : O.K. Donc, il y a

des exemples qui sont dans la... des exemples, il y a des cas qui sont dans la

loi pour donner un certain cadre à la régie pour en prévoir d'autres par

règlement. C'est la raison pour laquelle il y en a certains qui sont dans la

loi et d'autres par règlement.

M. Boulet : Quoi?

Une voix : On retrouve la

disposition...

M. Boulet : Oui, tout à fait.

Je voulais m'assurer que ce soit similaire dans les autres régimes de sanctions

administratives pécuniaires, et les paramètres sont définis dans la loi, mais

il y a quand même un pouvoir réglementaire qui vise à éventuellement compléter

par d'autres cas, là, c'est dans tous les régimes de sanctions administratives

pécuniaires qu'on retrouve des dispositions analogues.

Mme Cadet : D'accord. Merci

beaucoup. Mais merci, M. le ministre. Donc, par exemple, donc par règlement,

est-ce que vous avez déjà certains cas de figure qui pourraient être prévus par

règlement pour l'imposition de sanctions?

M. Boulet : Pas pour

l'instant. Aucun cas de figure qui ne m'a été rapporté, puis on me répond que

non.

Mme Cadet : D'accord. Donc

l'objectif ici, c'est vraiment de donner cette latitude...

M. Boulet : Exactement.

Mme Cadet : ...à la Régie du

bâtiment...

M. Boulet : Tout à fait.

Mme Cadet : ...une fois le

moment venu, pendant l'application de la présente loi. Parfait. Et donc c'est

pour ça qu'à 159.7 donc vous venez dire que les montants des sanctions

administratives pécuniaires prévus en application du premier alinéa ne peuvent

excéder les montants suivants : donc, 5000 $ dans le cas d'une

personne physique, 10 000 $ dans les autres cas, parce que c'est le quatrième

niveau de gravité.

M. Boulet : Pardon?

Mme Cadet : Et dans le fond,

vous dites au deuxième alinéa, donc de 159.7, que les montants des SAP prévus

en vertu du premier alinéa donc ne pourraient excéder 5 000 $ dans le cas

d'une personne physique, 10 000 $ dans les autres cas en... Dans le fond,

ce que vous avez en tête, c'est que les niveaux qui sont là, donc, il n'y

aurait pas nécessairement donc une amende de 2 000 $, là, qui serait...

qui pourrait être prévue par... par règlement. Ce serait les mêmes niveaux de

SAP adoptés en fonction de la gravité des manquements qui pourraient être

prévus par règlement.

M. Boulet : Tout à fait.

Mme Cadet : Avec un niveau

maximal qui est celui prévu au niveau quatre.

M. Boulet : Oui, exactement.

Mme Cadet : O.K. Et donc

159.8... O.K. Donc, je pense que c'est clair ici. Donc, on... 159.8 et 159,9

donc la distinction c'est qu'à 159.8 on dit donc ici : Un constat

d'infraction qui a été signifié donc la même journée, mais qui n'a pas

nécessairement... mais qui ne prévoyait pas nécessairement l'imposition d'une

SAP, on ne peut pas lui prévoir une SAP à ce moment-là. Est-ce que vous avez

donc des... évidemment, là... je pense que, là, je vais travailler un petit peu

ma méconnaissance terrain, ici, là, mais des cas de figure, là, donc des

exemples où, par exemple, on pourrait donner donc un contrat d'infraction, mais

sans nécessairement dire : Bien voilà, donc on vous impose... on vous....

on choisit donc de vous transmettre un avis de non-conformité? Donc, j'essaie

de comprendre un peu le... le modus operandi, là, pour... pour la personne

donc... donc qui se retrouve, malencontreusement ou non, donc dans une

situation d'infraction et que, dans certains cas, on lui présente un constat

d'infraction, mais dans un autre cas, on lui transmet un avis de

non-conformité.

M. Boulet : En fait, tout ce

qu'on veut établir ici, c'est le principe selon lequel une sanction

administrative pécuniaire ne peut pas être imposée quand il y a eu un constat

d'infraction déjà signifié à la même personne, pour le même manquement survenu

le même jour et fondé sur les mêmes faits. Donc, il y a eu un constat

d'infraction...

M. Boulet : ...et donc on ne

peut pas en plus imposer la sanction administrative pécuniaire. En fait, c'est

le principe, collègue, du cumul pénal SAP, qu'on ne peut pas cumuler les deux.

Puis il y a des dispositions analogues, là, aussi dans d'autres lois, là.

Mme Cadet : Oui, oui. Bien,

c'est ça, c'est pour ça que je demandais la distinction entre .8 et .9, parce

que .9, c'est assez clair, il n'y a pas cumul de sanction. Puis le cumul de

SAP, là, ce que vous venez de dire, ça, c'est à .9.

M. Boulet : C'est ce

principe-là qui est reconnu ici, on ne peut pas cumuler.

Mme Cadet : Oui, c'est ça,

bien, à .9, c'est très clair parce qu'on le dit, là, c'est vraiment un cumul de

SAP. Mais à .8, j'essaie de voir un peu, donc, comment se passe le processus, parce

que, bon, dans les autres articles qui suivent, dans le .10, .11, .12, je pense

que c'est... et même dans le .13., donc, c'est assez clair que... donc on

comprend qu'avant d'imposer la sanction, donc, la régie va notifier à la

personne ou à la société à défaut un avis de non-conformité qui va lui

dire : Bien, voilà ce qui vous est reproché, vous pouvez présenter vos

observations ou produire un document pour compléter votre dossier. Donc,

l'objectif, c'est que la personne, donc, remédie, donc, aux manquements et on

l'avertit que ça pourrait lui une sanction administrative pécuniaire. Donc,

avant d'imposer la sanction, il y a un avis de non-conformité. Et ensuite, si

la personne n'y remédie pas, c'est à ce moment-là qu'il y a un avis de

réclamation qui lui est transmis. Est-ce que j'ai bien compris le processus?

M. Boulet : Oui, tout à fait.

Mme Cadet : O.K. Là, j'essaie

de... donc c'est d'où ma question pour 159.8 ici, à comprendre le constat

d'infraction. Je comprends qu'il ne rentre pas dans cette séquence-là, c'est

autre chose, c'est bien ça?

M. Boulet : Oui.

• (11 h 20) •

Mme Cadet : O.K. Et si je

comprends bien, donc, pour... donc le... Parce que si on a un constat

d'infraction, j'imagine, c'est par un... c'est un inspecteur qui délivre les

constats d'infraction?

M. Boulet : Oui, tout à fait.

Mme Cadet : Donc,

l'inspecteur, donc, pourrait...

M. Boulet : Il va constater

une infraction...

Mme Cadet : Il va constater

une infraction.

M. Boulet : ...ou donner un

constat d'infraction, comme dans les autres lois. En santé, sécurité, c'est la

même dynamique, l'inspecteur émet un constat d'infraction puis il remet un

formulaire ou il envoie de façon électronique le constat d'infraction, puis la

personne décide de se soumettre au constat d'infraction. Puis il y a souvent

une amende, là, généralement, là.

Mme Cadet : C'est ça, ça, ça

va venir avec une amende, donc pas un SAP, mais une amende avec le constat d'infraction.

Donc, dans le fond, pour...

M. Boulet : L'avis de

correction te donne un délai à l'intérieur duquel tu dois corriger le constat

d'infraction, normalement, il y a une amende.

Mme Cadet : Il y a une

amende. C'est ça, il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'avis de correction,

d'avis de non-conformité, il y a une amende sur le coup.

M. Boulet : Non, mais tu dois

payer dans un délai x.

Mme Cadet : Voilà. Donc, la

personne est... et donc, là, je pense que vous venez de préciser un peu la

distinction de .8 et .9, là. 159.8, 159.9, la question que j'avais ici, c'est

que, dans le fond, bon, l'entrepreneur qui est en défaut, il y a deux façons,

là, il y a deux moyens, là, où ce défaut-là pourrait être constaté, c'est soit

par le biais d'un constat d'infraction qui peut mener à une amende directement

ou soit par la transmission d'un avis de non-conformité. Mais c'est le... je

veux dire... pardon, je m'exprime mal ici, mais comment est-ce que... Donc, par

exemple, donc, un inspecteur, tout simplement, dans le cas, donc, des

différentes inspections, il va dire... bien, s'il constate quelque chose, il

doit lui transmettre un constat d'infraction, mais à quel moment la régie...

s'il n'a pas reçu de constat d'infraction, à quel moment la régie notifie à la

personne l'avis de non-conformité?

M. Boulet : C'est assez

clair. Normalement, quand l'infraction a été commise, le constat le confirme,

alors que la sanction administrative pénale, ça peut être aussi une mesure de

surveillance, une mesure de contrôle, une correction, corrige le tir ou obtient

les services-conseils de quelqu'un de l'externe, là. C'est deux corridors qui

sont quand même assez distincts, mais qui ne peuvent pas...

Mme Cadet : C'est ça, qui

sont très distincts, oui.

M. Boulet : Exact.

Mme Cadet : Oui, c'est ça. Et

là, la question que je me pose, c'est : Est-ce qu'il y a un aspect

aléatoire, un peu, à savoir, donc, dans quel corridor la personne va se

trouver?

M. Boulet : Bien, si... Comme

je mentionne, c'est une violation claire. Par exemple, un travail sans licence,

c'est une infraction pénale.

Mme Cadet : O.K.

M. Boulet : Mais aussi, bon,

évidemment, ça dépend aussi de la gravité. Et là je me mets dans les bottines

d'un inspecteur puis ce que j'ai vu dans leurs actions, ça dépend aussi de la

gravité. Tu sais, s'il y a un manquement qui est clair, auquel on ne peut pas

nécessairement remédier à court terme... Tu sais, la SAP vise vraiment le

retour à la conformité, corrige le tir. On amène, on accompagne vers un retour

à la conformité, alors que l'infraction pénale ou le constat d'infraction,

c'est : Regarde, tu as commis... tu as violé clairement, tu ne nous as

pas... tu as fait un travail sans licence, c'est illégal, puis là le constat de

l'infraction peut être émis, oui.

Mme Cadet : C'est très clair,

on vous prend la main dans le sac.

M. Boulet : Ça dépend de

la... oui, je dirais pas mal plus la gravité, là.

Mme Cadet : O.K., c'est

vraiment avec la gravité, donc s'il y a quelque chose, donc, de...

M. Boulet : Oui. Bien, il y a

une question de jugement...

Mme Cadet : ...c'est ça.

M. Boulet : ...de

l'inspecteur. Vous avez raison.

Mme Cadet : O.K., je

comprends. O.K., je comprends comment la personne peut se retrouver dans les

deux corridors.

M. Boulet : Bien oui.

Mme Cadet : Donc, ça répond,

donc, à... Je comprenais, M. le ministre, là, qu'on me dise, donc, que c'est le

concept du non-cumul, là, qu'on observait à point 8 et point 9, là, mais...

M. Boulet : C'est vraiment

intéressant parce que...

Mme Cadet : ...je voulais

vraiment voir, donc, la distinction entre point 8 et point 9, oui.

M. Boulet : Puis, si on se

fait le lien avec les objectifs de la loi, c'est : qualité de la

construction puis la sécurité de la population. Ça fait que ce n'est pas

nécessairement en tapant sur les doigts puis en imposant une amende, c'est

souvent avec un régime comme celui-là qu'on permet un retour, je le répète

souvent, là, un retour à la conformité.

Mme Cadet : O.K. Je

comprends. Merci beaucoup. Donc, ça répond à ma question pour point 8. Point 9,

donc, ça, c'était, donc, assez clair, donc, bien évidemment.

pour la séquence, encore une fois, donc,

parce que, donc, bien évidemment, comme dans les autres régimes de SAP, donc,

1.10, le manquement susceptible de donner lieu à une imposition d'une SAP

constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lesquels il se

poursuit.

M. Boulet : C'est tout le

même modèle, oui. C'est quatre modèles similaires.

Mme Cadet : Et là, donc,

quand le régime notifie à la personne ou la société en défaut un avis de

non-conformité, c'est à ce moment-là que le manquement, il est constaté. Donc,

est-ce qu'il y a une rétroactivité, un peu, du manquement ou c'est : quand

on vous envoie la non-conformité, bien, tant que vous n'êtes pas revenu à la

conformité... c'est à ce moment-là qu'on commence à comptabiliser chaque

journée?

M. Boulet : En fait, un avis

de non-conformité, un avis de correction, il y a généralement un délai, puis,

quand la personne revient à la conformité, l'avis de correction est respecté.

Mme Cadet : Donc, c'est ce

délai-là. Donc, le moment... le moment, là, du constat du manquement commence

au jour où l'avis de non-conformité est signifié à la personne, est notifié à

la personne ou à la société.

M. Boulet : Oui.

Mme Cadet : Donc, pas préalablement

à la transmission de cet avis de non-conformité là.

M. Boulet : Non.

Mme Cadet : O.K. Parfait.

Donc, ça c'est très clair, donc, pour chaque jour durant lesquels le manquement

se poursuit, donc, à l'intérieur, donc, du délai qui lui est imparti, là, pour

un retour à la conformité... Deux ans... et deux ans pour la prescription, ça

aussi, c'est ce qu'on voit dans les autres régimes de la santé?

M. Boulet : Oui, tout à fait.

Mme Cadet : Et une fois que

la personne n'est pas revenue à la conformité, c'est à ce moment-là que la

réclamation lui est transmise, à l'échéance du délai.

M. Boulet : Oui, exact.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce

que vous avez d'autres questions?

Mme Cadet : Oui, un instant,

M.... parce qu'il était long, l'article. Je vais arriver à l'autre section.

M. Boulet : Les quatre

modèles sont de même nature, là, c'est toutes les mêmes... Tu sais, le premier

que vous avez fait, là...

Mme Cadet : J'ai peut-être une

question, ici, dans la

section Réexamen et recours. Je comprends, donc, quand

le recours est suspendu... quand le recours, donc, suspend l'exécution de la

décision, donc, les... bon, les délais sont suspendus, mais, à ce moment-là,

donc, les intérêts sont tout de même comptabilisés, et ça, c'est ce qu'on voit

dans les autres régimes de SAP aussi?

M. Boulet : Absolument.

Mme Cadet : Le registre

maintenant, donc, le dernier point de la section, donc, à 159.26 : «La

régie tient un registre public... renseignements relatifs aux sanctions

administratives pécuniaires imposées en application de la présente loi ou de

ses règlements.» Donc, on comprend ce que le registre doit contenir.

Petite question, donc, pour le point... le

paragraphe 10, ici, «tout autre renseignement ayant un caractère public que la

régie estime d'intérêt public». Je ne sais pas si vous aviez déjà, donc, des

exemples en tête de ce que ça pourrait constituer ici.

M. Boulet : Moi, je n'en ai

pas.

Des voix : ...

M. Boulet : C'est un texte

usuel.

Mme Cadet : C'est un texte

usuel. O.K. J'ai fait le tour, merci, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Alors,

est-ce que l'article 29 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Article 28. Un peu plus court, celui-là.

M. Boulet : Oui, oui. Bien,

en fait, les deux prochains sont... en fait, l'article 151 de cette loi est

modifié par...

M. Boulet : ...à la fin, du

paragraphe suivant :

«8° les sommes provenant de l'imposition

des sanctions... de sanctions administratives pécuniaires».

Donc, commentaire : On modifie 151

afin de prévoir que les sommes provenant de l'imposition des SAP sont perçues

par la régie. Donc, c'est modification pour assurer l'efficience du régime.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions

sur l'article? Non? Pas de question. Est-ce que l'article 28 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) :

Article 51.

Mme Cadet : ...

Le Président (M. Schneeberger) : Oui?

Mme Cadet : ...si c'est

conforme, peut-être une petite question de précision qui ne change rien à

l'adoption de l'article 28 mais qui me vient maintenant. Je peux la poser

même si on a adopté 28?

Le Président (M. Schneeberger) : Bien,

avec le consentement, il n'y a pas de problème.

Mme Cadet : Oui, c'est juste

une...

Le Président (M. Schneeberger) : M.

le ministre?

Mme Cadet : ...une question,

là, c'est ça, c'est vraiment... c'est évidemment... parce que là on vient de

parler de la question, donc, des intérêts, donc les sommes provenant de

l'imposition des sanctions administratives pécuniaires, donc on comprend que

les sommes, c'est implicite que ça comprend les intérêts.

M. Boulet : Ah! Bien oui,

tout à fait.

Mme Cadet : Oui, c'est ça.

Parfait. Merci beaucoup.

Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.

C'est à vous.

M. Boulet : 51.

Le Président (M. Schneeberger) : 51.

• (11 h 30) •

M. Boulet :

L'article 8

de la loi instituant le Tribunal administratif du travail est modifié par

l'insertion, dans le paragraphe 1° et après «l'article 11.1», de «159.17».

Commentaire : Donc, c'est la

référence, en fait, au nouvel

article 159.17 de la loi introduit par 29,

tout simplement.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions

sur l'article 51? Non? Parfait. Est-ce que l'article 51 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.

Alors, nous changeons de bloc. Alors, c'est le champ d'application de la loi,

fonctions et pouvoirs de la RBQ, et nous commençons avec l'article 1.

M. Boulet : Avec votre

permission, est-ce qu'on peut suspendre deux minutes, M. le Président?

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Alors, nous allons suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 11 h 31)

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11 h 30 (version non révisée)

(Reprise à 11 h 41)

Le Président (M. Schneeberger) : Alors,

nous reprenons les travaux. Afin d'entamer le prochain bloc, M. le ministre,

vous avez une lecture d'introduction?

M. Boulet : Oui. Merci, M. le

Président. En fait, c'est pour les articles, collègue de Bourassa-Sauvé... pour

les articles 8 et 17. 8, c'est le Registre des détenteurs de licence. L'autre,

c'est le Registre des... des inspecteurs en bâtiments d'habitation, en vue

d'une transaction immobilière. Ça fait que je vais commencer par le premier, ça

va nous permettre de... de faire toute la

section par la suite.

Donc, pour le Registre des détenteurs de

licence, le contexte actuel, il y a des éléments qui doivent se retrouver

explicitement dans le registre. C'est prévu à 66 de la loi, et la loi ne laisse

pas de discrétion pour ajouter des infos additionnelles. Or, la RBQ en publie,

des informations d'intérêt public, sur le registre, depuis 2022. Ce qui a été

amélioré depuis 2022, vous avez vu, là, la phase I, c'est les licences

restreintes, les réclamations de cautionnement, les indemnités versées, puis la

phase II, c'est les licences non valides, en fait, annulées dans les cinq

dernières années. Puis les ajouts proposés par le p.l. n° 76, les numéros

de licence des autres entreprises pour lesquelles les dirigeants et répondants

sont également dirigeants ou répondants, l'adhésion à un plan de garantie de

l'entrepreneur. Bon, il y a les dates et les dispositifs des décisions rendues

par un régisseur en matière de suspension ou d'annulation, les réclamations au

cautionnement ayant été déclarées conformes, et licences, non valides. Puis,

bon, on vous avait donné les statistiques de consultation de fiches dans le

registre des détenteurs, puis j'avais fait souvent référence, là, à des

extraits du rapport du VGQ, là, qui demandait de rajouter des données.

Et l'autre, registre des inspecteurs en

bâtiments... Vous avez une autre page pour ça, collègue?

Mme Cadet : ...

M. Boulet : Bon, les

dispositions actuelles, c'est l'encadrement des inspecteurs, ce que le

règlement prévoit en bâtiments d'inspection. C'est entré en vigueur le 1er octobre

dernier, avec une période de transition de trois ans, et les inspecteurs ont

jusqu'à 2027 pour obtenir leur certificat. Puis la loi prévoit que le registre

de ces inspecteurs contient les noms, coordonnées du titulaire, le numéro de

certificat. Le registre, il est présentement en ligne. Il n'y a pas

d'inspecteurs, parce qu'il vient de... d'entrer en vigueur, il n'y a pas de

certificats qui ont été émis. Puis les informations additionnelles, bien, vous

les avez ici, les titulaires, les numéros, les dates de délivrance...

M. Boulet : ...les dates et le

dispositif de toute décision, annulation, suspension, refus, nature des

ordonnances rendues et tout autre renseignement déterminé par règlement de la

régie.

Donc, c'est ce qui précéderait le bloc. Et

on serait rendus à l'article 1, M. le Président.

Le Président (M. Schneeberger) : Oui.

Exactement.

M. Boulet : Donc, le... qui

n'a pas rapport à ça, là, mais l'article 2 de la

Loi sur le bâtiment est

modifié par l'ajout, à la fin du paragraphe 3, du sous paragraphe

suivant :

f) une installation de systèmes destinés à produire ou à

accumuler de l'énergie, incluant de l'énergie renouvelable.

Donc, ça ajoute au champ d'application un

nouveau type d'installation, soit l'installation de systèmes destinés à

produire ou à accumuler de l'énergie, incluant de l'énergie renouvelable.

Le Président (M. Schneeberger) : Questions?

Députée de Bourassa-Sauvé

Mme Cadet : Je vais laisser

le ministre terminer avec ses commentaires additionnels.

M. Boulet : Ah, oui, je vais

les donner au complet, là, parce que moi aussi je me posais les mêmes questions

quand on m'a présenté... quand on a travaillé le projet de loi. Actuellement,

les systèmes de production et de stockage à énergie renouvelable,

l'installation de panneaux solaires, photovoltaïques, les éoliennes,

hydroliennes, mini réseau à courant continu, piles à combustible, ils ne sont

pas tous assujettis à la loi. Seuls les systèmes d'énergies renouvelables, qui

sont des équipements d'un bâtiment ou des ouvrages de génie civil, sont

assujettis à la loi. À

titre d'exemple, les systèmes suivants sont assujettis à

la loi : Bien, les systèmes qui font

partie d'un bâtiment, comme les

panneaux solaires qui sont sur le toit d'un bâtiment, les systèmes qui sont

considérés comme des ouvrages de génie civil, donc les parcs d'éoliennes qui

alimentent le réseau Hydro-Québec. Mais les systèmes qui ne sont pas

assujettis, qui le seront, il y a les systèmes de panneaux solaires installés

sur un terrain privé, les éoliennes qui sont la propriété d'entreprises

privées. Et leur assujettissement va permettre à la régie d'adopter des normes

de construction et de sécurité et de s'assurer de la qualification des

entrepreneurs exécutant des travaux sur de tels systèmes. Bon, le libellé de cet

article-là s'inspire de celui utilisé au Code canadien de l'électricité. Puis

section 64 de ce code s'intitule Systèmes d'énergie renouvelable,

systèmes de production d'énergie et systèmes d'accumulation de l'énergie.

Voilà, en gros, c'est ça.

Donc, c'est pour assujettir, encore une

fois, pour une raison de qualification des entrepreneurs et de qualité des

travaux, des systèmes qui ne l'étaient pas. Notamment... en fait, les deux

qu'on a en tête, c'est les systèmes de panneaux solaires puis les éoliennes,

c'est les deux seuls.

Mme Cadet : ...donc, vous

disiez, donc, ceux qui sont un peu comme un parc... parc, d'éoliennes ou parcs

de panneaux solaires sur un terrain privé, non pas nécessairement sur un toit,

là, sur une infrastructure d'un bâtiment, zone d'habitation ou commerciale.

O.K., donc, ce n'est pas... c'est vraiment, donc, un...

M. Boulet : Oui, oui. C'est

comme, vous vous souvenez des immeubles par destination, là, tu sais, c'est

comme si le panneau solaire qui est sur le toit d'un bâtiment devient comme par

destination. Ça, c'est assujetti.

Mme Cadet : C'était déjà

assujetti. O.K..

M. Boulet : Mais les systèmes

de panneaux solaires qui sont installés sur des terrains privés ne le sont pas.

Mme Cadet : O.K. D'accord.

M. Boulet : C'est pour

prévoir simplement ça.

Mme Cadet : Merci. Déjà, ma

première question, c'était celle-là, à savoir qu'est-ce qu'on comprend ici, là,

par, bon, les systèmes destinés à produire, accumuler de l'énergie, incluant de

l'énergie renouvelable, là. Donc, je comprends mieux ce que vous aviez en tête.

Et là, ça, c'est en réaction au p.l. 41 qui abordait les éléments d'efficacité

énergétique des bâtiments?

M. Boulet : Non, ce n'est pas

la même chose.

Mme Cadet : Pas du tout?

M. Boulet : Non.

Mme Cadet : C'est ça, c'est

qu'avec, là, ce que vous venez d'expliquer, ce que... En fait, ce que je

comprenais ici du libellé d'une installation de systèmes destinés à produire ou

à accumuler de l'énergie, incluant de l'énergie renouvelable. Je vous avouerais

que moi, j'avais en tête... en disant : Ah, bon, on vient d'adopter le 41

qui... qui abordait ces questions-là.

M. Boulet : En fait...

Mme Cadet : Qu'on parle de

ça, mais on ne parle pas du tout, du tout de ça.

M. Boulet : ...c'est ce qui

était raccordé à un bâtiment est assujetti. Ce qui n'était pas raccordé à un

bâtiment n'était pas assujetti. Donc, c'était pour prévoir, pour boucher ce

trou-là, là.

Mme Cadet : Je comprends.

O.K. Donc, les éléments liés à 41 étaient, de toute façon, déjà assujettis à la

Loi sur le bâtiment. O.K. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus clair. Donc, je

comprends bien, donc, de quoi il est question ici.

Maintenant, en fait, qui sont les... qui

sont les...

Mme Cadet : ...travailleurs

qui font ces installations-là, est-ce que c'est un corps de métier spécialisé

ou...

M. Boulet : Bien, c'est

des entrepreneurs qui ont...

Mme Cadet : ...

M. Boulet : ...qui ont

la spécialisation pour le faire?

Mme Cadet : C'est quel

type de spécialisation?

M. Boulet : Bien,

surtout des maîtres électriciens, je présume, puis peut-être les maîtres

mécaniciens-tuyauteurs, là, mais électriciens essentiellement.

Mme Cadet : Ah! O.K. Ce

sont les maîtres électriciens qui... qui procèdent à cette installation-là. Et

puis... Puis là, est-ce que ça c'est juste... En fait, c'est juste ces deux-là.

Donc, l'application, on ne parle pas, donc, de systèmes électroniques non plus.

O.K. Donc, pas du tout.

M. Boulet : Donc, je

dirais, c'est des équipements de même nature mais non raccordés.

Mme Cadet : D'accord.

M. Boulet : Si je

résumais, là, c'est aussi simple que ça.

Mme Cadet : O.K. Donc,

oui, je comprends. Je comprends mieux ici. Puis c'est ça, ce sont les maîtres

électriciens. Donc, il n'y a pas seulement... Donc, c'est sous licence spéciale

pour... pour l'installation de ces équipements-là non raccordés.

M. Boulet : Est-ce qu'il

y a une sous-catégorie?

Une voix : ...

M. Boulet : Oui,

éventuellement il y en aura une.

Mme Cadet : O.K.

Éventuellement, il y en aura une pour pouvoir répondre, donc, à cet ajout à

l'article 2 de la loi.

M. Boulet : Oui.

Mme Cadet : O.K. Je

comprends. Merci. Puis pour les... Parce que, là, j'essaie de penser... Puis

là, je veux un peu... Bien, évidemment, pour... à l'article... À

l'article 2 du projet de loi, donc, on modifiait l'article 16, là,

sur... sur l'étape charnière, donc, dans un bâtiment. Mais ici, on serait, pour

cette... ces installations-là, il n'y aurait pas nécessairement, donc,

d'inspection... de faire des inspections obligatoires sur l'installation de ces

éléments non raccordés?

• (11 h 50) •

M. Boulet : Je ne trouve

plus ma... En créant la sous-catégorie, ça pourrait.

Mme Cadet : Ça pourrait?

M. Boulet : Absolument.

Mme Cadet : O.K. Donc...

Donc, à ce moment-là, parce que ce serait considéré...

M. Boulet : Ça dépend de

l'ampleur de la catégorie de l'équipement, mais ça va être à déterminer, ça va

être à définir par la régie, oui.

Mme Cadet : O.K. Parce

que ce serait considéré comme un bâtiment, puis là, par règlement, donc, ce

qu'on disait, que c'est par règlement que les catégories de bâtiments seraient

assujetties, là.

M. Boulet : Oui, c'est

exact.

Mme Cadet : Donc, à ce

moment-là, donc, par règlement, donc, ce serait possible que la régie décide

donc de mettre des étapes charnières et d'y avoir des inspections minimales

pour mieux utiliser, donc, l'installation de ces éléments non raccordés, comme

les parcs d'éoliennes sur des terrains privés, les parcs de panneaux solaires

sur les terrains privés.

M. Boulet : Ça devient

une catégorie d'installations. Tout à fait.

Mme Cadet : O.K. Puis

j'imagine qu'étant donné la nature, donc, des éléments acquis, donc,

Hydro-Québec est impliqué et est un partenaire dans... Hydro-Québec est un

partenaire inclus dans le cadre d'application.

M. Boulet : Oui, tout à

fait.

Mme Cadet : C'est bon.

Le Président

(M. Schneeberger) : Ça va?

Mme Cadet : Merci

beaucoup.

Le Président

(M. Schneeberger) : Est-ce que l'article 1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président

(M. Schneeberger) : Adopté.

Article 8.

M. Boulet : Oui, merci,

M. le Président. Donc, ça fait suite à l'explication que j'ai donnée pour le

registre des détenteurs de licence.

L'article 66 de cette loi est

remplacé par les suivants :

«66. La Régie doit tenir un registre

public où sont inscrits les renseignements suivants :

«1° les noms et les coordonnées des

titulaires de licence de leurs dirigeants et de leurs répondants et, le cas

échéant, le numéro d'entreprise du Québec attribué à ces titulaires en vertu de

la

Loi sur la publicité légale des entreprises;

«2° la date de délivrance et les numéros

de ces licences et, le cas échéant, les numéros de licences pour lesquelles les

dirigeants et les répondants visés au paragraphe 1° sont également dirigeants

ou répondants;

«3° les catégories ou les sous-catégories

de ces licences et, le cas échéant, l'adhésion à un plan de garantie visé à

l'article 80 et le nom des cautions ayant émis un cautionnement visé à

l'article 84;

«4° le cas échéant, toute restriction

indiquée sur une licence aux fins de l'obtention d'un contrat public;

«5° le cas échéant, l'historique des

restrictions indiquées sur une licence aux fins de l'obtention d'un contrat

public;

«6° le cas échéant, le nombre de

réclamations mettant en cause le cautionnement visé à l'article 84 à

l'égard du titulaire d'une licence et ayant été déclarées conformes aux

exigences prévues par règlement de la Régie ainsi que le montant des indemnités

versées à la suite de telle réclamation;

«7° le cas échéant, la date et le

dispositif de toute décision d'annulation ou de suspension de la licence du

titulaire rendue par un régisseur;

«8° le cas échéant, la date et la nature

des ordonnances rendues à l'égard du titulaire d'une licence en vertu de la

présente loi ou de ses règlements, ainsi que les non-conformités qui y sont

constatées;

«9° tout autre renseignement, y compris un

renseignement personnel, déterminé par le règlement de la Régie.

«En ce qui concerne les renseignements

prévus au paragraphe 5° à 9° du premier alinéa, elle détermine la date à

laquelle... à compter de laquelle ces renseignements sont inscrits au registre

et la durée pour laquelle ils le sont.

«Le registre... La Régie publie le

registre sur son site internet...

M. Boulet : ...«66.1. La régie

peut inscrire dans le registre prévu à l'article 66, pour la durée qu'elle

détermine, les renseignements visés à cet

article qui concernent une licence

qui n'est plus valide.

«Elle peut également y inscrire tout autre

enseignement ayant un caractère public qu'elle estime d'intérêt public.»

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce

que vous aviez des explications?

M. Boulet : Bien, les

commentaires, vous les aviez, j'en ai parlé dans la note de breffage préalable.

Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce

qu'il y avait des questions? Député de Bourassa-Sauvé.

Mme Cadet : Merci, M. le

Président. Donc, je retourne un peu la note de breffage ici, bien, comprendre

donc le... ce qui nous mène à cet article. Dans le fond, là, ce que... si je

comprends bien de ce que vous disiez, c'est que ce qui nous intéresse ici,

c'est vraiment, donc, les éléments additionnels.

M. Boulet : C'est

essentiellement d'autres renseignements pour mieux informer le public. Là, il y

en a un, registre public, mais il comporte un nombre limité de renseigneme

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCAT 2024-11-19
Typecommittee
Volume / chapteren travaux-parlementaires commissions cat-43-1 journal-debats CAT-241119
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier517c7f22a8bfbd9e8eb2db6ed4c7030c4999379c

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