The Local Authorities Election Act (C.C.S.M. c. L180)
l180f
Manitoba — Consolidated Statutes
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Ceci est une version archivée non officielle de la
Loi sur l'élection des autorités locales
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. L180
Loi sur l'élection des autorités locales
Table des matières
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"autorité"
Sous réserve de l'article 3, le cas échéant :
a) la corporation comprenant :
(
i) les habitants d'une région de la province qui sont constitués ou prorogés en municipalité en vertu de la
Loi sur les municipalités ou d'une autre loi de la Législature,
(ii) les membres de la commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire, constituée en vertu de la
Loi sur les écoles publiques et à laquelle la présente loi s'applique, conformément à l'article 3,
(iii) les autres personnes constituées en corporation en vertu des lois de la province afin qu'elles exercent leur compétence sur une région locale, et visées par la présente loi, conformément à l'article 3;
b) la région :
(
i) dont les habitants sont constitués en corporation en vertu du sous-alinéa a)(i),
(ii) incluse dans une division ou un district d'écoles publiques établi-conformément à la
Loi sur les écoles publiques, et à laquelle la présente loi s'applique, conformément à l'article 3,
(iii) sur laquelle une corporation visée au sous-alinéa a)(iii) a compétence et la région à laquelle la présente loi s'applique, conformément à l'article 3. ("authority")
"autorité locale" A le même sens qu'"autorité". ("local authority")
"biens-fonds" Biens-fonds, bâtiments et terrains, tènements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de tout genre, quel que soit le domaine ou intérêt sur ceux-ci, que ce droit soit fondé sur la common law ou sur l'Équité, et de toute
partie privative précisée dans un plan visé par la
Loi sur les condominiums. ("land")
"candidat" ou "candidat à une élection" Personne :
a) soit qui s'est présentée candidate à un poste dans une autorité locale, dont le titulaire doit être élu, conformément à une loi de la Législature;
b) soit qui, au cours du mois qui précède la date de l'élection à laquelle elle est candidate, a annoncé publiquement, elle-même ou par l'entremise d'une autre personne, qu'elle a l'intention de se faire élire, comme il est prévu à l'alinéa a). ("candidate" , "candidate at an election")
"conseil" Selon le cas, le conseil, la commission, le conseil d'administration ou autre organe de direction d'une autorité locale. ("council")
"conseil plénier" L'ensemble des membres du conseil, y compris le maire, le préfet ou un autre président du conseil. ("whole council")
"contribuable" À l'égard d'une autorité locale, personne désignée comme contribuable au sens de la
Loi sur les municipalités. ("ratepayer")
"contribuable résidant" À l'égard d'une autorité locale, contribuable dont la résidence est située dans l'autorité. ("resident ratepayer")
"directeur du scrutin" Personne nommée en vertu du paragraphe 10(1) afin qu'elle tienne des élections dans une autorité locale et exécute les tâches qui lui sont imposées par la présente loi. ("returning officer")
"durant l'élection" ou "durant une élection" La période qui s'écoule du jour de la déclaration de candidature jusqu'à la fermeture des bureaux de scrutin, le jour de la tenue du scrutin, ou, si aucun scrutin n'est tenu, jusqu'à la fin des déclarations de candidature le jour où elles ont lieu; et, dans le cas d'un vote aux termes de la
partie IV, la période allant de la publication de l'avis en vertu de l'alinéa 205(1)a), jusqu'à la fermeture des bureaux de scrutin, le jour de la tenue du scrutin. ("during the election", "during an election")
"électeur" Personne qualifiée pour voter lors de l'élection des membres d'un conseil. ("elector")
"électeur résidant" À l'égard d'une autorité locale, électeur dont la résidence est située dans l'autorité. ("resident elector")
"élection" Election d'un membre d'un conseil, y compris un vote pris à l'égard d'un arrêté en vertu de la
partie IV. ("election")
"élection ordinaire" Élection des membres d'un conseil tenue à intervalles réguliers comme le prévoit la loi constitutive de l'autorité, à l'exclusion d'une élection partielle. ("regular election")
"greffier" Dans le contexte d'une autorité locale, selon le cas, le greffier, le secrétaire-trésorier ou tout autre cadre de l'autorité. ("clerk")
"instrument" S'entend en outre des lettres patentes, des lois et des arrêtés municipaux. ("instrument")
"liste électorale" Liste électorale préparée en vertu de la présente loi. ("list of electors")
"magistrat" Magistrat nommé en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale. ("magistrate")
"membre" À l'égard d'un membre d'un conseil, s'entend en outre du chef ou du président du conseil. ("member", "members")
"ministre" Dans chaque cas, le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la loi constitutive de l'autorité pertinente au cas. ("minister")
"municipalité" Selon le cas :
a) une corporation comprenant les habitants d'une région de la province qui sont constitués et prorogés en vertu de la
Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature;
b) une région dont les habitants sont constitués en corporation au sens de l'alinéa a). (" municipality")
"personnel électoral"
Le directeur du scrutin, le scrutateur ou le greffier du scrutin et, dans le cas d'une élection en vertu de la
partie II, s'entend en outre du surveillant et du responsable du tri. ("election officer")
"prescrit" Prescrit à l'annexe ou, sinon, autrement prescrit aux règlements ou ailleurs dans la présente loi. ("prescribed")
"propriétaire"
Sous réserve d'une disposition contraire de la présente loi, propriétaire d'un domaine franc relatif à un bien-fonds situé dans une autorité locale, y compris une personne qui est propriétaire d'un tel domaine en propriété conjointe avec une autre personne, et la personne inscrite à
titre de propriétaire d'une
partie privative aux termes de la
Loi sur les condominiums. ("owner")
"propriétaire inscrit" Selon le cas :
a) le propriétaire inscrit d'un bien-fonds régi par la
Loi sur les biens réels, selon la définition de cette loi:
b) le propriétaire d'un domaine franc relatif à un bien-fonds non assujetti à la
Loi sur les biens réels et le cessionnaire nommé dans un acte de transfert en bonne et due forme du bien-fonds enregistré d'après la
Loi sur l'enregistrement foncier;
c) la personne inscrite à
titre de propriétaire d'une
partie privative aux termes de la
Loi sur les condominiums. ("registered owner")
"recenseur" Personne nommée en vertu du paragraphe 10(1) pour dresser la liste électorale. ("enumerator")
"recenseur adjoint" Personne nommée en vertu du paragraphe 11(2) pour aider à la préparation de la liste électorale. ("assistant enumerator")
"représentant d'un candidat" Personne qu'un candidat nomme en vertu du paragraphe 82(1) ou de l'article 104 pour le représenter. ("scrutineer")
"réviseur" Personne nommée en vertu du paragraphe 10(1) pour réviser la liste électorale. ("revising officer")
"réviseur adjoint" Personne nommée en vertu du paragraphe 20(1) pour aider à la révision de la liste électorale. ("assistant revising officer")
"scrutateur" Personne nommée en vertu de l'article 54. S'entend également du directeur du scrutin agissant selon les dispositions de l'article 54 ainsi que du greffier du scrutin ou de quiconque agissant au nom d'un scrutateur en application de l'article 61 ou 67. ("deputy returning officer")
"section de vote" S'entend en outre, selon le contexte, d'un quartier d'une autorité locale. ("polling subdivision")
"section de vote rurale" S'entend en outre d'un quartier ou d'une autre
section de vote, ou d'une
partie de ceux-ci, qui n'est pas une
section de vote urbaine. ("rural polling subdivision")
"section de vote urbaine" Tout ou
partie d'un quartier ou de toute autre
section de vote situé dans la région recouvrant une ville constituée en corporation. ("urban polling subdivision")
Mention de formule
2(1)
Dans la présente loi, sauf disposition contraire, toute mention de formule s'entend d'une formule prescrite.
Mention de publication
2(2)
Toute mention, dans la présente loi, de publication d'un avis, d'une annonce ou d'un autre document dans une autorité locale s'entend de la publication dans un journal ayant une diffusion générale, sauf indication contraire du contexte.
Mention d'affichage
2(3)
Dans la présente loi, toute mention d'affichage d'un avis, d'une annonce ou d'un autre document dans une autorité locale s'entend, sauf indication contraire du contexte, de l'affichage :
a) dans les bureaux de l'autorité, le cas échéant, ou, à défaut, à l'extérieur du bureau ou de la résidence de la personne chargée de faire l'affichage ou de le faire faire;
b) dans le nombre, non inférieur à quatre, d'autres lieux bien en vue situés dans l'autorité, que la personne visée à l'alinéa a) juge raisonnable, et à son entière discrétion.
APPLICATION ET SERMENTS
Application de la Loi
Par dérogation à toute autre loi, la présente loi s'applique :
a) à toute municipalité de la province constituée en corporation avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, par une loi de la Législature ou autrement, sauf si la présente loi rend expressément une de ses dispositions inapplicable à une municipalité en particulier;
b) à compter de la date fixée par une loi de la Législature :
(
i) à toute division et à tout district scolaire établis en application de la
Loi sur les écoles publiques et, en tout ou partie, selon les dispositions d'une telle loi,
(ii) à toute autre autorité locale constituée en vertu des lois de la province et, en tout ou partie, selon les dispositions d'une loi de la Législature, sauf lorsqu'une loi de la Législature rend expressément une disposition de la présente loi inapplicable à une ou plusieurs divisions scolaires, régions scolaires ou autres autorités locales, soit par renvoi général, soit en nommant les entités visées.
Personnes autorisées à recevoir une déclaration
4(1)
À moins d'une disposition contraire contenue dans la présente loi, lorsque la présente loi ordonne ou permet de faire prêter serment ou de recevoir une affirmation ou déclaration solennelle, un affidavit ou autre déclaration, ceux-ci peuvent être reçus par la personne habilitée par la
Loi sur la preuve au Manitoba à faire prêter serment et à recevoir une affirmation ou déclaration solennelle, un affidavit ou autre déclaration.
Déclaration reçue par le personnel électoral
4(2)
À moins d'une disposition contraire contenue dans la présente loi, lorsque la présente loi ordonne ou permet de faire prêter serment ou de recevoir une affirmation ou déclaration solennelle, un affidavit ou autre déclaration, ceux-ci peuvent être reçus par un recenseur, un réviseur, un directeur du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un réviseur adjoint ou le chef ou le président d'un conseil.
Interdiction
4(3)
La personne que la présente loi oblige ou autorise à faire prêter serment ou à faire une affirmation ou déclaration solennelle, ou recevoir un affidavit ou autre déclaration, ne peut s'assermenter ou recevoir son propre serment ou affidavit, sa propre affirmation ou déclaration solennelle ou autre déclaration.
Serments reçus gratuitement
4(4)
La personne qui, en vertu du paragraphe (1) ou (2), fait prêter serment ou reçoit une affirmation ou déclaration solennelle, un affidavit ou autre déclaration, le fait gratuitement.
Affirmation solennelle au lieu du serment
4(5)
Lorsqu'une personne est tenue de témoigner ou de faire un affidavit ou souhaite témoigner ou faire un affidavit et qu'elle refuse de prêter serment ou de faire un affidavit en alléguant qu'elle n'a pas de croyance religieuse ou que sa religion lui interdit de le faire, ou si quelqu'un s'oppose à ce qu'elle le fasse pour cause d'incompétence, elle peut, au lieu de prêter serment, faire une affirmation ou déclaration solennelle selon les modalités prévues par la
Loi sur la preuve au Manitoba. Lorsque cette personne a fait une telle affirmation ou déclaration solennelle, son témoignage ou son affidavit est reçu et a la même valeur que si elle avait prêté serment.
Forme de l'affirmation
4(6)
Lorsqu'une personne visée au paragraphe (5) s'apprête à témoigner sous la foi d'une affirmation ou déclaration solennelle, celle-ci prend la forme suivante :
Je, A.B., affirme (ou déclare) solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Mention de réception d'un serment
4(7)
Aux fins de la présente loi, la mention de la réception d'un serment ou d'un affidavit s'entend du fait de faire une affirmation solennelle ou une déclaration solennelle.
PARTIE I
ÉLECTIONS
SECTION I DROIT DE VOTE ET LISTES ÉLECTORALES
Droit de vote
5(1)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une personne a le droit d'être inscrite sur la liste électorale d'autorités locales et de voter aux élections dans celles-ci, si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est citoyenne canadienne, a atteint l'âge de 18 ans ou l'atteindra le jour du scrutin ou avant cette date, et n'est pas jugée inhabile à voter en vertu de la présente loi ou autrement;
b) elle a sa résidence réelle dans l'autorité et elle a résidé dans celle-ci pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant la date de l'élection, et, dans le cas d'élections municipales, l'inscription sur une liste électorale et le droit de vote sont conférés à toute personne admissible selon l'alinéa a) et qui, à la date de l'élection, qu'elle soit résidente de l'autorité ou non, est de son propre chef :
c) soit le propriétaire d'un bien-fonds porté au dernier rôle d'évaluation foncière révisé;
d) soit le locataire ou l'occupant d'un bien-fonds dont le nom est porté au dernier rôle d'évaluation foncière révisé, à
titre de propriétaire d'un droit, d'un domaine ou d'un intérêt afférent au bien-fonds.
Extension du sens de "propriétaire"
5(2)
Pour l'interprétation du paragraphe (1), une personne est réputée être propriétaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) si elle a acquis, par voie d'achat en vertu d'une convention exécutoire de vente ou autrement, un domaine ou un intérêt dans un bien-fonds;
b) si, ayant acheté par une convention exécutoire de vente un bien-fonds visé par la
Loi sur les terres des anciens combattants (Canada), elle est péremptoirement réputée propriétaire d'un domaine franc relatif à un bien-fonds, conformément à la
Loi sur les municipalités;
c) si elle détient une part dans une corporation de logement coopératif et si, de ce fait, elle est en droit de résider et réside effectivement dans les locaux enregistrés au nom de cette corporation.
Droit de vote dans un quartier seulement
5(3)
Lors d'une élection dans une autorité, la personne qui serait admissible à voter, aux termes du paragraphe (1), dans deux quartiers ou plus, du fait de sa qualité de propriétaire dans ces quartiers, ou de sa résidence dans un quartier combinée à sa qualité de propriétaire dans un ou plusieurs autres quartiers :
a) a le droit d'être inscrite sur la liste électorale et de voter uniquement dans le quartier de sa résidence, si elle réside dans l'autorité;
b) a le droit d'être inscrite sur la liste électorale et de voter uniquement dans le quartier qu'elle choisit, si elle ne réside pas dans l'autorité.
Choix du quartier pour le vote
5(4)
Lorsqu'une élection municipale est tenue avant le premier mercredi de septembre d'une année et que l'alinéa
(3) b) s'applique, l'électeur doit indiquer par écrit au réviseur le quartier dans lequel il désire voter. Si l'électeur fait défaut de donner une telle indication, le recenseur place alors le nom sur la liste électorale de son choix.
Résidence unique
5(5)
Une personne est réputée n'avoir qu'une seule résidence réelle dans une autorité.
Preuve de l'admissibilité d'un acheteur de bien-fonds
5(6)
L'acquéreur d'un intérêt d'un propriétaire afférent à un bien-fonds a le droit d'être inscrit sur la liste électorale d'une municipalité sous la rubrique " propriétaire résidant" ou " propriétaire non résidant", selon le cas, si, ayant que le recenseur n'envoie ou ne délivre des copies des listes au réviseur aux termes de l'article 17 ou avant la révision définitive de la liste par ce dernier, il en fait la demande par écrit au recenseur ou au réviseur, le cas échéant, et s'il produit :
a) directement ou indirectement, au recenseur ou au réviseur, selon le cas, des preuves suffisantes indiquant :
(
i) qu'il est acquéreur d'un bien-fonds en vertu d'une convention exécutoire de vente,
(ii) qu'il est responsable, en vertu de la convention, du paiement des taxes foncières dues;
b) une déclaration solennelle dans une forme acceptable pour le recenseur ou le réviseur, selon le cas, indiquant qu'il est acquéreur d'un intérêt d'un propriétaire afférent à un bien-fonds et, dans ce cas, qu'il occupe celui-ci de bonne foi, comme sa résidence, et de la produire ou de la remettre au recenseur ou au réviseur, selon le cas.
Déclaration verbale au lieu d'une déclaration solennelle
5(7)
L'acquéreur qui présente au réviseur une demande en vertu du paragraphe (6) en vue d'être inscrit sur la liste peut, au lieu de produire au réviseur une déclaration solennelle, en conformité avec le paragraphe (6), faire une déclaration au même effet devant le réviseur, sous la foi du serment, ou par affirmation solennelle.
Inadmissibilité du fiduciaire
5(8)
Le fiduciaire qui est cotisé pour un bien-fonds en sa qualité de représentant n'a pas le droit d'être inscrit sur la liste électorale, sauf s'il y a autrement droit en vertu de la présente loi.
Incompatibilité des noms sur la liste
5(9)
Ne doit pas figurer sur la liste ou doit en être radié le nom de tout propriétaire inscrit de bien-fonds si le recenseur, conformément au paragraphe (2) ou (6), ou le réviseur, conformément au paragraphe (6), a placé sur la liste le nom de la personne à
titre de propriétaire de biens-fonds.
Disposition en vue de l'élection d'une nouvelle autorité
Lors de la création d'une nouvelle autorité, les lettres patentes, décrets ou autres instruments de constitution de celle-ci doivent contenir toutes les dispositions nécessaires pour l'élection du premier conseil, y compris, dans le cas d'une municipalité, d'un maire ou d'un préfet et, sous réserve du présent article, doivent :
a) nommer un greffier du scrutin, un directeur du scrutin, un recenseur et un réviseur ainsi que-tous les autres officiers qui sont jugés nécessaires, chacun d'entre eux occupant leur fonction à
titre amovible, une fois élu;
b) prévoir la préparation de listes électorales, ainsi que leur révision de la manière prévue dans la présente loi dans le cas des autorités constituées précédemment;
c) fixer la date, le lieu et l'heure des déclarations de candidatures pour les membres du conseil, notamment dans le cas d'une municipalité, du maire ou du préfet;
d) fixer les dates de tenue des élections.
Qualité d'électeur
Quiconque réside, à la date de l'élection, dans la nouvelle autorité, s'il est par ailleurs admissible à être électeur conformément à la présente loi, est réputé électeur de la nouvelle autorité et a le droit d'être inscrit sur la liste électorale de celle-ci et de voter aux élections.
Expansion du territoire municipal
Lorsque, selon le cas :
a) un territoire est adjoint à une autorité locale;
b) une ville, un village ou une municipalité rurale, ainsi que le territoire y adjoint, est constitué en cité;
c) un village et le territoire y adjoint sont constitués en ville;
d) un nouveau village, une nouvelle ville ou cité est constitué en corporation, si une élection a lieu avant :
e) soit qu'une liste électorale ne soit établie par la nouvelle autorité locale ou l'autorité locale étendue, y compris les noms des- personnes admissibles à voter dans ce territoire adjoint ou inclus dans la nouvelle autorité locale;
f) soit que la liste électorale ne soit révisée, ont le droit de voter à l'élection tenue dans l'autorité locale toutes les personnes qui auraient été admissibles en tant qu'électeurs dans le territoire annexé ou inclus, à défaut d'annexion ou d'inclusion ou à défaut de constitution de la cité, de la ville ou du village.
Exclusion du droit de vote
Sont exclues du vote les personnes qui, bien que leurs noms figurent sur la liste électorale lors d'une élection :
a) refusent de faire un affidavit leur donnant le droit de voter;
b) ont reçu ou s'attendent à recevoir une récompense pour leur vote lors d'une élection;
c) n'ont pas les qualités requises pour voter ou sont exclues en vertu de la présente loi ou d'une autre loi.
Nominations
10(1)
Le conseil de chaque autorité locale doit, par arrêté, au plus tard le 15 février suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou l'application de celle-ci à l'autorité, nommer, fixer et prévoir la rémunération des personnes suivantes :
a) un recenseur;
b) un réviseur;
c) un directeur du scrutin.
Personnes élues exclues du personnel électoral
10(2)
Nul ne peut être nommé à
titre d'officier d'élection, de recenseur ou de réviseur de l'autorité locale s'il détient une charge élue dans cette autorité.
Mandat
10(3)
La personne nommée en vertu du paragraphe (1) reste en fonction jusqu'à ce qu'elle décède, démissionne ou ne soit révoquée par arrêté du conseil.
Vacance
10(4)
Lorsque survient une vacance du poste de recenseur, de réviseur ou de directeur du scrutin, notamment pour cause de décès ou de démission, le conseil nomme aussitôt un remplaçant.
Fonctions du recenseur
10(5)
La personne nommée recenseur dans une autorité locale ne peut être secrétaire, trésorier, réviseur ou directeur du scrutin dans l'autorité et doit s'acquitter des fonctions prévues à la présente loi pour le poste de recenseur.
Fonctions du réviseur
10(6)
La personne nommée réviseur dans une autorité locale ne peut être secrétaire, trésorier, recenseur ou directeur du scrutin dans l'autorité et doit s'acquitter des fonctions afférentes au poste de réviseur prévues à la présente loi.
Fonctions du directeur du scrutin
10(7)
La personne nommée directeur du scrutin dans une autorité locale peut être le secrétaire, trésorier ou secrétaire-trésorier dans l'autorité locale et doit s'acquitter des fonctions afférentes au poste de directeur du scrutin prévues à la présente loi.
Serment professionnel
10(8)
Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (1) est tenu de prêter le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste.
Infraction et peine
10(9)
Commet une infraction la personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui prête le serment professionnel et néglige ou refuse par la suite d'exécuter les fonctions dont elle est chargée.
Directeur du scrutin faisant fonction de scrutateur
10(10)
Lorsqu'en application de la présente loi un scrutateur d'une autorité locale a l'autorisation d'accomplir un acte ou y est tenu, le directeur du scrutin de l'autorité locale peut accomplir cet acte. Si l'acte est accompli de façon convenable, il est réputé être l'acte du scrutateur.
Établissement de la liste électorale
11(1)
Le conseil d'une autorité locale peut, par règlement, prévoir qu'une liste électorale doit être dressée :
a) soit chaque année;
b) soit chaque année où une élection a lieu;
c) soit tous les trois ans.
Le recenseur de l'autorité locale dresse alors la liste électorale selon les dispositions de la présente loi.
Nomination de recenseurs adjoints
11(2)
À chaque année où une liste électorale est requise, le recenseur nomme, afin de dresser celle-ci de façon convenable, le nombre de recenseurs adjoints qu'il juge nécessaire.
Recenseurs adjoints pour deux autorités
11(3)
Lorsque tout ou
partie d'une autorité locale appartient à une autre autorité locale, les deux autorités locales peuvent conclure un accord aux termes duquel :
a) le recenseur de l'une des autorités peut nommer à
titre de recenseur adjoint pour la région commune aux deux autorités, la personne qui y est nommée recenseur ou recenseur adjoint par le recenseur de l'autre autorité;
b) les autorités se partagent les frais d'établissement de la liste électorale pour la région mentionnée à l'alinéa a), selon les proportions fixées dans l'accord.
Serment professionnel
11(4)
Le recenseur adjoint est tenu de prêter le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste. Il commet une infraction s'il néglige ou refuse par la suite d'exécuter les fonctions dont il est chargé.
Attribution des sections de vote
11(5)
Après la nomination des recenseurs adjoints, le recenseur attribue à chacun d'entre eux une ou plusieurs sections de vote, en tout ou partie, afin qu'ils dressent la liste électorale afférente à chaque section, conformément aux dispositions de la présente loi.
Établissement de la liste
11(6)
Chaque recenseur adjoint entreprend de dresser, immédiatement après avoir prêté son serment professionnel, une liste des personnes habilitées à voter dans les sections de vote, intégrales ou partielles, dont il est chargé. Il numérote consécutivement chaque nom et indique l'adresse postale, une description de la propriété, la résidence de chaque électeur et, si le conseil le demande, il note son emploi, le numéro d'appartement ou de chambre si l'électeur réside dans un immeuble d'habitation ou dans un hôtel, et spécifie si chaque électeur dont il inscrit le nom sur la liste est un résident de l'autorité ou non.
Liste des sections de vote rurales
11(7)
Sous réserve du paragraphe (10), le recenseur adjoint dresse la liste électorale d'une
section de vote rurale selon la formule 2 en disposant les noms des électeurs par ordre alphabétique, selon les deux premières lettres de leur nom de famille.
Liste des sections de vote urbaines
11(8)
Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le recenseur adjoint dresse la liste électorale d'une
section de vote urbaine selon la formule 3, en disposant les noms des électeurs par ordre de rue, de chemin et d'avenue, conformément à la formule 3.
Liste de certaines sections de vote urbaines
11(9)
Lorsque tout ou
partie de la région de la
section de vote urbaine n'est pas désignée par des rues, des chemins ou des avenues, ou lorsque les résidences des électeurs d'une
section de vote ne sont pas désignées par des numéros de rue, de chemin ou d'avenue, le directeur du scrutin peut ordonner par écrit au recenseur, qui est tenu de se conformer à l'ordre, de disposer les noms des électeurs par ordre alphabétique comme pour une
section rurale, ou en
partie selon l'ordre alphabétique et en
partie selon l'ordre prescrit au paragraphe (8).
Pouvoir du directeur du scrutin quant à la forme
11(10)
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur du scrutin d'une autorité locale peut ordonner par écrit que les listes électorales de l'autorité ou de tout scrutin de vote y situé, soient dressées en
partie selon la formule 2, conformément au paragraphe (7), et en
partie selon la formule 3, conformément au paragraphe (8).
Fonctions du recenseur urbain adjoint
11(11)
Le recenseur adjoint d'une
section urbaine obtient les données nécessaires pour dresser la liste électorale en faisant faire du porte à porte et il peut compléter ou vérifier les données ainsi obtenues au moyen des autres sources de renseignements à sa disposition.
Certificat
11(12)
Si le recenseur l'exige, le recenseur adjoint d'une
section de vote urbaine remplit un certificat selon la formule 4 pour chaque électeur de la
section de vote. Le certificat :
a) est rempli en deux exemplaires;
b) indique que l'électeur sera inscrit sur la liste électorale de la section;
c) autant que possible, donne l'adresse ou l'emplacement du bureau de vote de la
section de vote.
Le recenseur adjoint en laisse un exemplaire à la résidence de l'électeur.
Fonctions du recenseur rural adjoint
11(13)
Le recenseur adjoint d'une
section de vote rurale obtient les données nécessaires pour dresser la liste électorale au moyen de toute source de renseignements à sa disposition et, si cela est nécessaire, il peut obtenir les données en faisant faire du porte à porte.
Fonctions du recenseur adjoint quant au droit de vote
11(14)
Le recenseur adjoint vérifie pour chacun des noms qu'il inscrit sur la liste électorale d'une
section de vote si la personne est habile à voter conformément aux dispositions de la présente loi.
Renseignements obtenus lors d'un autre recensement
11(15)
Lorsque, dans les six mois précédant la date fixée pour un scrutin dans une autorité locale, une liste électorale ou une liste de votants est dressée, conformément à la
Loi sur les élections (Canada) ou à la Loi électorale, au moyen du recensement des électeurs ou des votants habilités par ces lois dans tout ou
partie d'une autorité locale, les recenseurs adjoints peuvent utiliser les renseignements obtenus en dressant cette liste des électeurs ou des votants au lieu de faire le porte à porte requis au paragraphe (11) et, en ce cas, aucun porte à porte n'est requis dans l'autorité locale, ou
partie de celle-ci, à laquelle cette liste électorale ou liste de votants s'applique.
Personnes résidant dans une
section de vote
La personne qui a le droit de faire inscrire son nom sur une liste électorale d'une autorité locale et qui est résidente de l'autorité peut seulement le faire inscrire sur la liste électorale de la
section où elle réside conformément à l'article 13 et sur nulle autre liste électorale dans l'autorité. Sa résidence ainsi déterminée constitue alors son adresse sur la liste électorale.
Règles applicables à la résidence
Les règles qui suivent s'appliquent, dans la mesure du possible, à la détermination du lieu de résidence pour le recensement des votants aux fins de la présente loi :
Logement fixe.
Règle 1.
La résidence d'une personne est le logement ou lieu d'habitation véritable où elle habite de façon fixe et permanente et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.
Absence temporaire.
Règle 2.
Une personne ne perd pas son statut de résidente en quittant, pour une période limitée, son logement.
Résidence temporaire
Règle 3.
Une personne est réputée ne pas être devenue résidente d'une autorité locale ou d'une
section de vote si elle y séjourne seulement de façon temporaire, sans avoir l'intention d'établir son logement à un certain endroit dans l'autorité ou dans la
section de vote.
Départ de l'autorité locale
Règle 4.
Si une personne quitte une autorité locale avec l'intention de résider ailleurs, elle perd son statut de résidente de l'autorité.
Absence indéfinie
Règle 5.
Si une personne s'établit à l'extérieur de l'autorité locale avec l'intention d'y établir sa résidence pour une durée indéfinie, elle perd son statut de résidente de l'autorité, même si elle a l'intention ou l'idée d'y revenir plus tard.
Intention
Règle 6.
L'endroit où réside la famille d'une personne est réputé constituer le lieu de résidence de cette personne, à moins qu'elle n'ait déménagé et qu'elle n'habite à un autre endroit avec l'intention d'y demeurer; dans ce cas, cet autre endroit est réputé être le lieu de résidence de cette personne.
Locataire régulier
Règle 7.
La résidence d'une personne célibataire est l'endroit où elle occupe une chambre à
titre de locataire régulier ou l'endroit où elle revient habituellement, si elle n'a pas d'autre lieu d'habitation permanent.
Calcul du délai de résidence
Règle 8.
Le délai de résidence court du jour où la résidence de la personne commence au jour de la tenue de l'élection.
ÉTABLISSEMENT, AFFICHAGE ET REMISE DES LISTES
Constitution des listes
14(1)
Au plus tard le quatrième mercredi d'août de chaque année où une liste est dressée, le recenseur adjoint établit sur du papier blanc une liste électorale en cinq copies qu'il date, certifie conforme selon la formule 5 et signe.
Remise au recenseur
14(2)
Le recenseur adjoint conserve une copie de la liste électorale et remet immédiatement les quatre autres copies au recenseur.
Honoraires du recenseur adjoint
Le recenseur adjoint, après avoir remis au recenseur les exemplaires de la liste électorale, lui transmet le relevé de ses honoraires en double exemplaire et indique le montant des dépenses engagées pour s'acquitter convenablement de ses fonctions.
Adjonction de noms par le recenseur
Avant d'envoyer des copies des listes au réviseur conformément à l'article 17, le recenseur peut ajouter sur la liste le nom d'une personne s'il est convaincu que celle-ci a le droit d'y avoir son nom et si son nom et les détails nécessaires ne sont pas, en plus des autres détails requis par la présente loi, déjà sur la liste préparée par le recenseur adjoint.
Copie des listes
17(1)
Immédiatement après la réception des copies de la liste du recenseur adjoint, le recenseur :
a) envoie ou remet deux copies de la liste au réviseur;
b) en conserve une copie pour son propre usage;
c) sous réserve du paragraphe (2), fait faire des copies dactylographiées de la liste à dresser, en quantité suffisante pour respecter l'article 18.
Copies imprimées ou photocopiées
17(2)
Au lieu de faire dactylographier des copies en conformité avec l'alinéa (l)c), le recenseur peut :
a) soit faire faire des copies reproduites par photographie ou autre moyen de reproduction mécanique, en quantité suffisante pour respecter l'article 18;
b) soit faire imprimer un nombre suffisant de copies de la liste pour respecter l'article 18.
Nom du personnel d'élection
17(3)
Le recenseur veille à ce que chaque copie de la liste électorale indique les nom et adresse du recenseur, du réviseur et du directeur du scrutin de l'autorité locale.
Page pour les attestations
17(4)
Il doit être laissé une page blanche à la fin de la liste électorale pour l'adjonction d'une attestation ou d'une déclaration, après révision de la liste.
Copie de la dernière liste électorale révisée
17(5)
Chaque année où la liste électorale n'a pas à être dressée, le recenseur envoie au réviseur deux copies de la dernière liste électorale révisée de l'autorité au plus tard le premier mercredi de septembre.
Affichage de la liste par le recenseur
Immédiatement après avoir fait des copies supplémentaires de la liste conformément à l'article 17, le recenseur :
a) fait afficher une copie de la liste dans l'autorité locale;
b) fait afficher des copies à des endroits bien en vue et en nombre suffisant, selon lui, dans chaque
section de vote.
Avis de révision
19(1)
Dès réception par le recenseur :
a) pour chaque année où une liste est dressée, des copies préparées par le recenseur adjoint:
b) pour chaque année où une liste n'a pas à être dressée, des copies de la dernière liste électorale révisée, le réviseur donne un avis public, conformément à la présente loi, selon lequel il tiendra une révision durant trois jours consécutifs dont aucun ne sera un jour férié et dont le dernier sera avant le premier mercredi de septembre :
c) en y ajoutant le nom des personnes ayant le droit de figurer sur la liste mais ayant été omis;
d) en y rayant le nom des personnes n'ayant pas le droit de figurer sur la liste mais y figurant néanmoins;
e) en faisant les autres corrections nécessaires.
Il indique également dans l'avis que quiconque souhaite faire corriger la liste électorale, notamment pour y ajouter ou radier un nom, pourra se présenter n'importe lequel de ces trois jours devant le réviseur aux heures fixées dans l'avis, et qu'il sera entendu.
Contenu de l'avis
19(2)
L'avis indique les dates et lieu où le réviseur procédera, entre 13 h et 21 h, à la révision de la liste électorale.
Publication de l'avis de révision
19(3)
Le réviseur publie l'avis prévu au paragraphe (1):
a) en le faisant publier aussitôt conformément au paragraphe 2(2);
b) en le faisant afficher dans l'autorité locale, conformément au paragraphe 2(3), au nombre d'endroits bien en vue de chaque
section de vote dans l'autorité locale qu'il juge raisonnable.
Réduction du nombre de jours de révision
19(4)
L'autorité locale peut, par arrêté, réduire à deux ou à un le nombre de jours de révision de la liste électorale par le réviseur; en cas d'adoption d'un arrêté à cet effet, l'avis public prévu au paragraphe (1) indique deux jours ou un jour, selon le cas.
Nomination de réviseurs adjoints
20(1)
Le réviseur désigne des réviseurs adjoints s'il le juge nécessaire pour aider à la révision de la liste électorale.
Serment professionnel
20(2)
Le réviseur adjoint prête le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste et si, après avoir prêté serment, il néglige ou refuse d'exécuter les fonctions d'un réviseur adjoint, il commet une infraction.
Fonctions des réviseurs adjoints
20(3)
Si le réviseur nomme un adjoint, il lui attribue immédiatement une ou plusieurs sections de vote, en tout ou en partie, où celui-ci est tenu de réviser la liste électorale conformément à la présente loi.
Séance de révision
21(1)
Le réviseur ou le réviseur adjoint, le cas échéant, entend les demandes de révision des listes électorales portant sur des ajouts, des retraits ou des corrections aux dates, heures et lieu fixés dans l'avis publié en application de l'article 19. Aux fins de la révision, le fardeau de la preuve incombe aux auteurs des demandes.
Correction des erreurs dans les noms
21(2)
Pour toute modification du nom d'un électeur, notamment de son orthographe, le réviseur ou le réviseur adjoint, selon le cas, raye le nom de la liste et le réécrit sous la forme correcte, à un autre endroit dans la liste.
Demande de correction à la liste
22(1)
Une personne peut demander au réviseur ou au réviseur adjoint de corriger la liste électorale, selon les règles du paragraphe 19(1).
Avis de demande
22(2)
Lorsqu'une demande allègue que le nom d'une personne autre que l'auteur de la demande figure sans droit sur la liste électorale :
a) la demande doit :
(
i) être faite par écrit,
(ii) être adressée au réviseur,
(iii) lui être remise au plus tard deux jours avant la révision de la liste électorale,
(iv) indiquer l'erreur reprochée dans la liste et pour laquelle la demande est formulée;
b) le réviseur ou le réviseur adjoint avise immédiatement cette personne, par écrit, de la nature de la plainte formulée et informe cette personne et l'auteur de la demande des date, heure et lieu de l'audience.
Demande de l'acheteur
23(1)
Lorsqu'avant l'expiration du délai de présentation d'une demande en vertu de l'article 22, une personne achète, ou s'engage à acheter, un bien-fonds dans une autorité locale :
a) soit à une personne dont le nom figure à
titre d'électeur sur la liste électorale de l'autorité;
b) soit à un tiers, l'acheteur peut demander au réviseur ou au réviseur adjoint de faire inscrire son nom sur la liste. Si l'achat est conclu avec une personne visée à l'alinéa a), celle-ci peut demander d'être inscrite sur la liste pour tout autre bien-fonds dont elle est propriétaire.
Application de l'article 22
23(2)
Dans les cas visés au paragraphe (1), la procédure est identique à celle des demandes en vertu de l'article 22. Il incombe à l'auteur de la demande de prouver qu'il a le droit d'avoir son nom inscrit sur la liste électorale.
Avis de demande
23(3)
La personne qui prétend, en vertu du paragraphe (1), être propriétaire d'un bien-fonds est tenue de donner un avis écrit de sa demande au réviseur dans le délai et selon la manière prescrits pour les demandes en vertu de l'article 22.
Demande émanant d'un greffier
23(4)
Dans les cas visés au paragraphe (1), le recenseur ou le greffier peut, à la place des personnes nommées à ce paragraphe, demander au réviseur ou au réviseur adjoint d'apporter les changements nécessaires à la liste électorale appropriée.
Assignation
Toute personne intéressée à une demande faite en vertu de l'article 22 ou 23 peut demander au réviseur ou au réviseur adjoint de l'autorité locale de délivrer, et celui-ci est tenu de le faire, une assignation :
a) requérant la comparution d'une personne qui réside, ou a reçu signification de l'assignation, dans la province, afin de témoigner à l'audition de la plainte établie dans la demande:
b) demandant à une personne à qui l'assignation a été signifiée d'apporter, pour les produire à l'audience, tous les écrits et autres documents mentionnés dans le bref.
La personne à qui l'assignation a été signifiée selon la procédure de la Cour du Banc de la Reine est tenue d'obtempérer et d'assister à l'audience pour y témoigner, moyennant les honoraires prévus au barème de la Cour du Banc de la Reine.
Radiation des électeurs
À défaut de comparution de la personne dont le droit de vote fait l'objet d'une enquête, en réponse à une assignation ou à une ordonnance qui lui a été signifiée, le réviseur ou le réviseur adjoint radie son nom de la liste ou refuse de l'inscrire, s'il le juge approprié, en l'absence de justifications satisfaisantes du défaut de comparution ou de preuve valable du droit de l'intéressé d'être un électeur.
Décès de l'auteur de la plainte
Si l'auteur d'une demande visée à l'article 22 ou 23 décède ou se désiste de sa demande, ou que son nom a été mis sur la liste électorale faite par le recenseur, il s'avère qu'il n'était pas fondé à formuler cette demande, le réviseur ou le réviseur adjoint peut, s'il le juge approprié, autoriser toute autre personne qui aurait pu formuler la demande à intervenir et à poursuivre la demande selon des conditions jugées équitables par le réviseur ou le réviseur adjoint.
Personnes âgées de 18 ans à la date de l'élection
La personne à l'égard de laquelle une demande a été faite auprès du réviseur ou du réviseur adjoint et qui, au plus tard à la date de l'élection devant être tenue, aura atteint l'âge de 18 ans et aura été résidente de l'autorité locale depuis au moins six mois, et qui est par ailleurs habile à voter à
titre d'électeur, a le droit d'être inscrite sur la liste électorale.
Invalidité des transferts afin d'être habile à voter
Lorsqu'une personne cherche, par une demande en vertu des articles 22 et 23, à être habile à voter à
titre d'électeur à l'égard d'un intérêt sur un bien-fonds qui, selon la preuve, lui a été transféré afin de lui permettre de voter et sans qu'il y ait eu d'intention réelle de lui conférer le droit de son propre chef, elle ne peut voir son nom inscrit sur la liste électorale.
Tableau des corrections
29(1)
Après chaque révision de la liste électorale, le réviseur prépare et fait dactylographier, sur du papier d'une couleur autre que blanche, un tableau des ajouts et retraits de noms.
Corrections sur la liste électorale originale
29(2)
Le réviseur indique toute autre erreur dans la liste corrigée en faisant une rectification sur la liste électorale originale. Il paraphe la rectification à coté de celle-ci.
Attestations jointes à la liste
29(3)
Le réviseur joint à la copie de chaque liste électorale originale et à la copie du tableau des ajouts et des retraits un certificat signé de sa main :
a) attestant :
(
i) soit que la liste électorale originale visée par le certificat a été révisée et corrigée par lui selon les indications du tableau,
(ii) soit que les ajouts et les retraits indiqués au tableau des ajouts et des retraits et visés par le certificat sont des ajouts et des retraits apportés à une liste électorale originale (la désignant), dans le cadre de sa révision et de sa correction, selon le cas;
b) attestant de plus que la liste électorale originale visée par le certificat ou par le tableau des ajouts et des retraits, révisée et corrigée de la manière indiquée au certificat ou au tableau, constitue une liste électorale exacte et fidèle pour la
section de vote à l'égard de laquelle elle a été dressée.
Forme des attestations
29(4)
Les attestations visées aux sous-alinéas (3)a)(
i) et (ii) sont respectivement faites selon la formule 6 et la formule 7.
Liste électorale originale
29(5)
Dans le présent
article et dans les articles 30 et 31, "liste électorale originale", s'entend en outre d'une liste envoyée par le recenseur conformément au paragraphe 17(5).
Renvoi des listes au recenseur
Le réviseur envoie au recenseur, au plus tard le premier mercredi de septembre :
a) une copie de chaque liste électorale originale qui lui a été envoyée, après y avoir noté toutes les corrections qu'il a apportées autres que les corrections mentionnées à l'alinéa b) et après avoir paraphé ces corrections;
b) trois copies, sur du papier d'une couleur autre que blanche, du tableau des ajouts et des retraits, conformément à l'article 29.
Chacune des copies mentionnées aux alinéas
a) et
b) est accompagnée d'un certificat conformément au paragraphe 29(3).
Établissement de la liste et corrections de révision
31(1)
Après avoir reçu du réviseur les listes mentionnées à l'article 30, le recenseur :
a) prépare quatre copies dactylographiées ou imprimées de la liste électorale de chaque
section de vote, y compris les ajouts, retraits ou autres corrections du réviseur;
b) si le conseil de l'autorité locale adopte une résolution à cet effet, prépare quatre copies dactylographiées ou imprimées :
(
i) de la liste électorale originale visée à l'alinéa 30a),
(ii) la liste visée à l'alinéa 30b), et il joint à chaque liste ainsi préparée son certificat :
c) selon la formule 8 dans le cas d'une liste mentionnée à l'alinéa a);
d) selon la formule 8A dans le cas d'une liste mentionnée au sous-alinéa b)(i);
e) d'après la formule 8B dans le cas d'une liste mentionnée au sous-alinéa b)(ii), en indiquant qu'il s'agit d'une copie conforme, selon le cas :
f) de la liste électorale de cette
section de vote;
g) de la liste électorale originale visée à l'alinéa 30a);
h) de la liste visée à l'alinéa 30b).
Distribution et impression
31(2)
Le recenseur envoie deux copies de chaque liste mentionnée au paragraphe (1) au greffier s'il est le directeur du scrutin ou, dans le cas contraire, une copie au greffier et une copie au directeur du scrutin. Il conserve une copie de chaque liste pour son propre usage.
Il fait également imprimer, copier ou reproduire, par dactylographie, photographie ou autre moyen de reproduction mécanique, un nombre suffisant de copies de la liste aux fins de l'élection tenue au cours de l'année ou avant qu'une liste plus récente ne soit préparée, et à toute autre fin pour laquelle il est nécessaire d'avoir des copies des listes électorales, conformément à la présente loi, en incluant également les copies à fournir aux candidats en conformité avec le paragraphe (5).
Listes imprimées pour le directeur du scrutin
31(3)
Le recenseur veille à ce que lui soient remises au complet, au moins 14 jours avant la date de candidature à l'élection régulière suivant immédiatement, les copies de listes électorales imprimées ou reproduites par dactylographie, photographie ou autre moyen de reproduction mécanique, conformément au paragraphe (2). Il fait remettre immédiatement au directeur du scrutin les copies qui ne sont pas destinées au greffier conformément au paragraphe (4).
Copies supplémentaires
31(4)
Le recenseur remet immédiatement au greffier :
a) des copies de la liste en nombre suffisant pour lui permettre de les distribuer à tous les candidats;
b) les copies supplémentaires de la liste qu'il a en sa possession.
Utilisation des copies supplémentaires
31(5)
Le greffier:
a) remet immédiatement après le jour des candidatures susmentionné, à tous les candidats qui en font la demande, deux copies de la liste électorale;
b) si le conseil de l'autorité locale adopte une résolution à cet effet, vend ou aliène autrement les copies supplémentaires de la liste aux personnes et selon les conditions de la résolution.
Il remet au trésorier toutes les sommes qu'il a reçues conformément à l'alinéa b). Ces sommes font
partie des fonds de la municipalité.
Copie certifiée conforme
Sous réserve de l'article 34, une copie de la liste électorale, avec les corrections éventuelles du réviseur, certifiée conforme par le recenseur aux termes de l'article 31, également certifiée conforme par le greffier, à la liste électorale la plus récente de l'autorité locale, révisée de façon définitive par le réviseur, et revêtue du sceau de l'autorité, le cas échéant, est réputée être une liste électorale exacte pour l'autorité quant à l'année pour laquelle elle est censée avoir été faite, sans preuve du sceau ou de la signature de quiconque certifiant la liste.
Liste électorale à utiliser
La liste électorale devant servir lors d'une élection est la liste révisée la plus récente, certifiée conforme aux termes de l'article 31, comme en fait foi la copie de celle-ci certifiée conforme aux termes de l'article 32.
Liste électorale en cas d'annexion de territoire
34(1)
Lorsque:
a) d'une part, un territoire est de quelque façon retranché à une autorité locale et annexé à une autre;
b) d'autre part, des élections sont tenues avant :
(
i) soit l'établissement d'une liste électorale pour l'autorité étendue, avec les noms des personnes habiles à voter dans un tel territoire étendu,
(ii) soit la révision de la liste électorale, le recenseur de l'autorité étendue retire, de la liste électorale révisée la plus récente de l'autorité à laquelle appartenait auparavant le territoire annexé, les noms des personnes qui auraient eu le droit de vote dans le territoire annexé si celui-ci était demeuré détaché de l'autorité étendue et il les inscrit sur la liste électorale certifiée conforme aux termes de l'article 32.
Radiation des noms de la liste électorale du territoire
34(2)
Le recenseur de l'autorité locale à laquelle appartenait auparavant le territoire annexé radie de la liste électorale de cette autorité tous les noms qui en ont été retranchés conformément au paragraphe (1). La liste électorale ainsi modifiée par le recenseur demeure la liste électorale officielle de cette autorité jusqu'à ce qu'une nouvelle liste électorale soit dressée pour cette autorité. Le recenseur remet des copies de la liste au directeur du scrutin après les avoir certifiées conformes.
Nouveau partage de quartiers
En cas de nouveau partage de quartiers de l'autorité locale, s'il est nécessaire de tenir une élection dans tous les quartiers ou dans un de ceux-ci avant la rédaction d'une nouvelle liste électorale, le recenseur de l'autorité retire les noms des personnes qui auraient eu le droit de vote dans le territoire où se tient l'élection d'après la dernière liste électorale révisée de l'autorité. Il ajoute ces noms à une liste électorale rédigée d'après le nouveau partage en quartiers et y appose une attestation. Cette liste est la liste exacte pour l'élection et elle est remise à ce
titre par le recenseur au directeur du scrutin.
Paiement de tous les frais par le trésorier
Tous les frais nécessaires non prévus dans la présente loi et engagés du fait de la révision de la liste électorale par le réviseur, sont acquittés par le trésorier de l'autorité locale sur présentation d'une attestation des services rendus, de leur nature ou de leur justification, signée par le chef ou le président du conseil.
DÉFAUTS ET PEINES
Dates à
titre indicatif
Les dates fixées pour l'exécution par le recenseur d'une autorité locale des attributions qui lui incombent en vertu de la présente
partie à propos de la liste électorale sont données à
titre indicatif seulement. Le non-respect des délais dans l'exécution de ses obligations n'entraîne pas la nullité des listes électorales.
Processus de révision des listes
À défaut d'exécution par le recenseur ou le réviseur d'une autorité locale de ses obligations en vertu des dispositions de la présente section, toute personne ayant le droit d'être inscrite sur la liste électorale peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de le contraindre à remplir ses obligations.
Forme de la demande
La demande contient les motifs sur lesquels elle est fondée et elle est appuyée par l'affidavit ou la déclaration solennelle de son auteur.
Ordonnance du juge
À la suite de la demande, le juge peut demander au recenseur, au réviseur ou à toute autre personne qu'il juge indiquée de comparaître devant lui et de déposer le rôle d'évaluation, la liste électorale et tout document y afférent, et il peut l'interroger sous serment. Le juge doit rendre les ordonnances et directives appropriées pour le respect des dispositions de la présente section.
Peine en cas d'omission
Le greffier, le recenseur, le recenseur adjoint, le réviseur ou le réviseur adjoint qui néglige, refuse, omet ou fait défaut de remplir toute obligation relative à la liste électorale qui lui incombe en vertu de la présente section, commet une infraction.
Fraude
Nul ne peut conclure, exécuter ou accepter un bail, un acte ou un autre instrument, ou encore un engagement verbal visant à donner un intérêt apparent sur un bien-fonds en vue de conférer le droit de vote à une personne lors d'une élection, et nul ne peut prendre part au bail, à l'acte, à l'instrument ou à l'engagement.
Infraction et peines
Quiconque contrevient à l'article 42 ou incite ou tente d'inciter quelqu'un à y contrevenir, commet une infraction.
SECTION II
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Déclaration de candidature
Les déclarations de candidature dans chaque autorité locale sont déposées auprès du directeur du scrutin qui les reçoit aux années, dates et lieux, et pendant les périodes, fixés par la loi constitutive de l'autorité locale. Ces déclarations doivent être conformes aux articles 45 à 49.
Avis
45(1)
Le directeur du scrutin de chaque autorité locale donne un préavis d'au moins 14 jours de la date, de l'heure et du lieu de réception des déclarations de candidature :
a) soit par la publication de l'avis prévue au paragraphe 2(2);
b) soit par l'affichage de l'avis prévu au paragraphe 2(3).
Contenu de l'avis
45(2)
L'avis présente brièvement les déclarations, certificats et autres documents à annexer à la déclaration de candidature conformément à la loi constitutive de l'autorité locale, le cas échéant.
Présence du directeur du scrutin
45(3)
Le directeur du scrutin doit être présent aux date, heure et lieu fixés dans l'avis.
Forme des déclarations
46(1)
Toutes les déclarations de candidature sont faites par écrit et sont revêtues des signatures suivantes :
a) pour l'élection d'un membre du conseil dans un quartier, lorsque l'autorité est partagée en quartiers :
(
i) soit 25 signatures d'électeurs du quartier,
(ii) soit les signatures d'au moins 1 % des électeurs du quartier, si le nombre de signatures est inférieur à 25;
b) dans tous les autres cas :
(
i) soit 25 signatures d'électeurs de l'autorité,
(ii) soit les signatures d'au moins 1 % des électeurs de l'autorité, si le nombre de signatures est inférieur à 25.
Toutefois, dans tous les cas, une déclaration de candidature doit être signée par au moins deux électeurs.
Documents requis
46(2)
La déclaration de candidature est accompagnée du consentement écrit du candidat et des autres déclarations, certificats et documents, le cas échéant, exigés au paragraphe 45(2).
Forme de la déclaration du candidat
46(3)
La déclaration du candidat accompagnant sa déclaration de candidature est faite selon la formule 9.
Forme des documents exigés
46(4)
Le certificat du trésorier de l'autorité ou d'un tiers, ou tout autre document devant accompagner la déclaration de candidature, est fait selon la forme exigée ou autorisée, le cas échéant, par la loi constitutive de l'autorité.
Rejet de la déclaration de candidature
46(5)
Le directeur du scrutin rejette toute déclaration de candidature qui n'est pas accompagnée du consentement écrit exigé au paragraphe (2) et des autres déclarations, certificats et documents, le cas échéant, exigés au paragraphe 45(2).
Infraction
46(6)
Le candidat qui fait une fausse déclaration dans la déclaration accompagnant son consentement à la candidature commet une infraction.
Acclamation
Lorsque le nombre de candidats ayant posé leur candidature dans le délai imparti est égal au nombre de postes à pourvoir, le directeur du scrutin déclare les candidats élus pour ces postes.
Tenue de scrutin
Lorsque le nombre de candidats à l'élection est supérieur au nombre de postes à pourvoir, le directeur du scrutin :
a) annonce immédiatement au public les noms des candidats et la date et l'heure d'ouverture des bureaux de scrutin afin de recueillir les suffrages;
b) sous réserve de l'article 49, publie ou affiche dans un délai de sept jours après la déclaration de candidature, dans l'autorité ou dans les sections de vote appropriées de celle-ci, un avis contenant :
(
i) les noms des candidats à l'élection,
(ii) les date, heure et lieu d'ouverture des bureaux de scrutin afin de recueillir les suffrages.
Expédition par courrier de l'avis de scrutin
Pour se conformer au sous-alinéa 48b)(ii) concernant la publication ou l'affichage d'un avis sur les questions y mentionnées, il suffit au directeur du scrutin de faire expédier par courrier à chaque personne inscrite sur la liste électorale des sections de vote de l'autorité, au moins 10 jours avant l'élection, un avis des date, heure et lieu d'ouverture des bureaux de scrutin dans la
section de vote afin de recueillir les suffrages.
Nomination d'agents
Le candidat peut, après sa déclaration de candidature, nommer par écrit une personne chargée d'être son agent officiel pendant l'élection. Après avoir nommé son agent, le candidat :
a) remet la nomination écrite à l'agent;
b) avise, par écrit, le directeur du scrutin de la nomination.
Désistement
Lorsque le nombre de candidats à l'élection est supérieur au nombre de postes à pourvoir, un candidat peut se désister par avis écrit déposé auprès du directeur du scrutin, avant 14 h le deuxième jour suivant la date de déclaration de candidature, et celui-ci doit accepter le désistement s'il reste un nombre de candidats suffisant pour combler les postes à pourvoir.
Décès d'un candidat
En cas de décès d'un candidat avant la clôture des bureaux de scrutin, le directeur du scrutin fixe de nouvelles dates pour la déclaration de candidature et la tenue du scrutin. Il fixe la date la plus rapprochée possible pour la déclaration de candidature après avoir accordé le délai nécessaire entre la publication de l'avis d'élection et la date de déclaration de candidature.
Le directeur du scrutin fait rapport immédiatement au chef du conseil en exposant le motif de la remise de l'élection.
SECTION III
HEURES, LIEUX ET FORMALITÉS DES ÉLECTIONS
Lieu des élections
53(1)
Sous réserve du paragraphe 56(4), l'élection est tenue dans l'autorité locale à laquelle elle se rapporte et dans les années que la loi constitutive de l'autorité détermine.
Heures de scrutin
53(2)
Sous réserve de l'article 57, le scrutin débute à 8 h et se termine à 20 h le même jour.
FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES
Nomination du scrutateur
54(1)
Lorsque l'élection doit être faite par
section de vote et qu'un scrutin doit être tenu, le directeur du scrutin nomme, à la présidence du bureau de scrutin de chaque
section de vote, un scrutateur, ou plusieurs scrutateurs si nécessaire. Il peut toutefois se charger lui-même d'une
section de vote et y remplir les fonctions d'un scrutateur.
Absence de sections de vote
54(2)
Si l'autorité locale n'est pas divisée en sections de vote, le directeur du scrutin peut :
a) remplir dans l'ensemble de l'autorité les fonctions attribuées à un scrutateur dans une
section de vote;
b) établir le nombre de bureaux de scrutin qu'il juge nécessaire pour rendre service aux électeurs et nommer des scrutateurs aux fins du paragraphe (1).
Locaux pour le directeur du scrutin
54(3)
Le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires afin d'obtenir des locaux suffisants pour s'acquitter convenablement de ses fonctions.
Nomination de directeurs du scrutin adjoints
54(4)
Le directeur du scrutin peut nommer un ou plusieurs adjoints et leur déléguer les pouvoirs et fonctions que la présente loi lui confère.
Rapport du scrutateur
55(1)
Le scrutateur fait rapport de sa
section de vote au directeur du scrutin.
Infraction
55(2)
Commet une infraction le scrutateur qui a prêté le serment professionnel exigé par la présente loi, n'a pas été libéré de ses fonctions avant le jour de l'élection et qui, sans excuse valable, omet de se présenter à l'heure convenable, le jour de l'élection, au bureau de scrutin dont il est chargé ou manque autrement à ses obligations prescrites par la présente loi.
BUREAUX DE SCRUTIN
Établissement de bureaux de scrutin
56(1)
Le directeur du scrutin de l'autorité locale établit des bureaux de scrutin dans chaque
section de vote pour chaque élection.
Utilisation des locaux de candidats
56(2)
Un bureau de scrutin ne peut être établi dans des lieux où un candidat a un domaine ou un intérêt, ou dans des locaux munis d'une licence aux termes de la
Loi sur la réglementation des alcools.
Bureaux de scrutin d'accès facile
56(3)
Autant que possible, le directeur du scrutin place les bureaux de scrutin dans des lieux d'accès facile pour les électeurs qui sont en fauteuil roulant ou qui souffrent d'autres incapacités physiques.
Bureaux de scrutin dans une autre autorité locale
56(4)
Pour rendre service aux électeurs d'une autorité locale, le directeur du scrutin peut, pour tout ou
partie d'une
section de vote de l'autorité locale, établir un bureau de scrutin dans une autre autorité locale.
SCRUTIN PAR ANTICIPATION
Personnes votant au scrutin par anticipation
57(1)
Pour rendre service aux personnes habiles à voter et qui, selon le cas :
a) sont nommées scrutateur, greffier du scrutin, interprète, constable ou représentant d'un candidat et sont, de ce fait, dans l'incapacité de voter aux bureaux de scrutin prévus pour elles;
b) ont des raisons de croire qu'elles seront absentes de l'autorité locale le jour fixé pour l'élection ou pour le vote sur un arrêté dans l'autorité locale;
c) souffrent d'infirmités physiques, le directeur du scrutin peut établir, et s'il en est tenu par un arrêté du conseil doit établir, un ou plusieurs bureaux de scrutin par anticipation en un endroit central, situé dans l'autorité où ces personnes peuvent voter. Toutes les mesures requises sont prises dans ce cas à l'égard d'un bureau de scrutin quant à l'élection ou au vote.
Jours et heures d'ouverture
57(2)
Chaque bureau de scrutin par anticipation demeure ouvert, sous réserve du paragraphe (3), pendant les trois jours, dont aucun n'est un jour férié, qui précèdent immédiatement la veille du jour de l'élection ou du vote, entre 17 h et 21 h.
Réduction des jours de scrutin par anticipation
57(3)
L'autorité locale peut, par arrêté, réduire à deux ou à un le nombre de jours durant lesquels le directeur du scrutin tient le scrutin par anticipation; elle indique également dans l'arrêté les jours d'ouverture du scrutin par anticipation parmi les trois jours mentionnés au paragraphe (2).
Accès facile
57(4)
Chaque bureau de scrutin par anticipation est situé de façon à faciliter l'accès des électeurs qui sont en fauteuil roulant ou qui souffrent d'autres incapacités physiques.
Déclaration de votant
57(5)
Le scrutateur demande à une personne désirant voter à un bureau de scrutin par anticipation de faire une déclaration signée selon la formule 10 ou une formule ayant le même effet. Une personne qui fait une déclaration délibérément fausse, en tout ou en partie, commet une infraction.
Dépôt de la déclaration
57(6)
Le scrutateur dépose la déclaration avec les autres pièces du bureau de scrutin.
Autres déclarations
57(7)
La tenue du scrutin et les formalités de vote y afférentes doivent être conformes aux dispositions de la présente loi concernant un scrutin régulier.
Boite de scrutin
57(8)
Lors de la fermeture quotidienne des bureaux de scrutin par anticipation, le scrutateur scelle l'ouverture des boîtes par où sont insérés les bulletins de vote et il brise les sceaux à l'ouverture du scrutin, le lendemain, en présence des personnes autorisées.
Garde
57(9)
La boîte de scrutin demeure en tout temps sous la garde personnelle du scrutateur jusqu'à sa remise au directeur du scrutin.
Procédure à la fermeture des bureaux de scrutin
57(10)
Lors de la fermeture des bureaux de scrutin, le troisième jour, le scrutateur et le greffier du scrutin, le cas échéant, ainsi que le candidat ou son représentant qui choisit de le faire, apposent leurs sceaux sur la boîte de scrutin de manière à ce que celle-ci ne puisse être ouverte et qu'aucun bulletin de vote ne puisse y être déposé sans briser les sceaux. Le scrutateur assume la garde de la boîte de scrutin jusqu'à la clôture du scrutin le jour de l'élection et il doit, au bureau de scrutin par anticipation, dépouiller et trier les bulletins, rédiger les états et rapports et effectuer les remises en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Formules
57(11)
Dans tout état et toute formule et déclaration relatifs au scrutin dans de tels bureaux, le scrutin est désigné par les termes "scrutin par anticipation".
LIEU DE VOTE
Vote de l'électeur résidant
58(1)
Sous réserve de l'article 59, lorsqu'une autorité locale est partagée en sections de vote, l'électeur résidant vote dans la
section de vote de sa résidence et uniquement dans celle-ci.
Vote de l'électeur non résidant
58(2)
Lorsque l'autorité locale est partagée en sections de vote, l'électeur non résidant ne peut voter que dans la
section de vote où il est habile à voter.
Certificat pour le vote du personnel électoral
Lorsqu'un électeur nommé scrutateur, greffier du scrutin, interprète, constable ou représentant d'un candidat demande de se présenter à un bureau de scrutin autre que celui où il a le droit de voter, le directeur du scrutin lui donne un certificat indiquant le motif pour lequel il est habile à voter ainsi et attestant qu'il a le droit de voter :
a) soit au bureau de scrutin par anticipation;
b) soit au bureau de scrutin où il se présente à la date de l'élection.
Certificat permettant de voter
En produisant un certificat délivré conformément à l'article 59, l'électeur a le droit de voter à un bureau de scrutin par anticipation plutôt qu'au bureau de scrutin où il devrait normalement voter. Le scrutateur joint ce certificat au registre du scrutin.
Vote en vertu du certificat
Le certificat délivré conformément à l'article 59 ne donne pas droit à l'électeur de voter pour des candidats à l'élection à
titre de membres du conseil d'une autorité locale partagée en quartiers, sauf dans le quartier où l'électeur aurait normalement le droit de vote.
BOÎTES DE SCRUTIN
Boîtes de scrutin
62(1)
Lorsqu'un scrutin doit être tenu, le directeur du scrutin fournit, aux frais de l'autorité locale, au moins autant de boîtes de scrutin qu'il se trouve de sections de vote dans l'autorité.
Fabrication des boîtes de scrutin
62(2)
Les boîtes de scrutin sont faites de matière résistante et munies d'une serrure et d'une clef. Elles sont conçues de manière à ce que les bulletins de vote puissent y être introduits mais ne puissent pas être retirés sans que la boîte de scrutin soit ouverte.
Remise des boîtes de scrutin
62(3)
Le directeur du scrutin remet une boîte de scrutin au scrutateur de chaque bureau de scrutin avant l'ouverture de celui-ci.
BULLETINS DE VOTE
Impression des bulletins de vote
63(1)
Lorsqu'un scrutin doit être tenu, le directeur du scrutin fait immédiatement imprimer, aux frais de l'autorité locale, un nombre suffisant de bulletins de vote pour l'élection.
Papier d'imprimerie
63(2)
Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier d'un poids qui n'est pas inférieur à ce que le domaine de l'imprimerie appelle la "substance numéro 24".
Contenu des bulletins de vote
63(3)
Chaque bulletin de vote contient les noms des candidats dûment nommés, lesquels, sous réserve du paragraphe (4), sont rangés par ordre alphabétique selon leur nom de famille et, s'ils sont plusieurs à avoir le même nom de famille, selon l'ordre de leurs prénoms.
Bulletins de vote à rotation
63(4)
Le conseil d'une autorité locale peut, par résolution, prévoir que si le nombre de candidats est de trois ou plus pour le même poste, les bulletins de vote soient imprimés et reliés en carnets sur des séries différentes conformément au présent paragraphe avec, autant que possible, le même nombre de bulletins de vote dans chaque série de chaque carnet, et en conformité avec ce qui suit :
a) les noms sur les bulletins de vote de la première série sont imprimés selon l'ordre alphabétique des noms de famille des candidats;
b) dans la deuxième série, le nom qui figure en premier sur les bulletins de vote de la première-série figure en dernier et le premier nom qui figure sur les bulletins de vote de la deuxième série est celui qui figure à la deuxième place sur les bulletins de vote de la première série;
c) les différentes séries décrites ci-dessus sont imprimées jusqu'à ce que chaque nom figurant sur des bulletins de vote ait figuré à la première et à la dernière place et à chaque place intermédiaire.
Variation de l'ordre prescrit sans effet sur l'élection
63(5)
Toute variation de l'ordre prescrit au paragraphe (4) n'entraîne pas la nullité de l'élection et n'a pas d'effet sur celle-ci.
Différents ensembles de bulletins pour le maire
63(6)
Dans le cas d'une élection municipale :
a) les noms des candidats au poste de maire ou de préfet ne figurent pas sur le même bulletin de vote que ceux des candidats aux postes d'échevins ou de conseillers;
b) un ensemble de bulletins de vote est préparé pour toutes les sections de vote, avec les noms des candidats au poste de maire ou de préfet, et un autre ensemble pour chaque
section de vote avec les noms des candidats aux postes d'échevins ou de conseillers pour l'élection desquels un vote est tenu dans la
section de vote.
Forme des bulletins de vote
63(7)
Les bulletins de vote sont imprimés selon la formule 21 ( 1er ou 2e bulletin, ou les deux), selon qu'il s'agisse de l'élection d'une ou de plusieurs personnes.
ISOLOIRS ET ACCESSOIRES
Isoloirs
Le directeur du scrutin et les scrutateurs respectifs veillent à ce que chaque bureau de scrutin soit pourvu d'un isoloir dans lequel les électeurs pourront marquer leur bulletin de vote à l'abri des regards.
Accessoires à fournir aux scrutateurs
65(1)
Lorsqu'une autorité locale est partagée en sections de vote, le directeur du scrutin remet ou fait remettre à chaque scrutateur, avant l'ouverture du scrutin, les accessoires nécessaires à la tenue de l'élection et ceux qui servent à marquer les bulletins. Les accessoires sont conservés par le scrutateur dans le bureau de scrutin afin que les votants puissent les utiliser pour voter.
Autres accessoires
65(2)
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur du scrutin remet ou fait remettre à chaque scrutateur, avant l'ouverture du scrutin, les documents suivants :
a) au moins cinq copies des directives de vote, selon la formule 11;
b) une copie de ses instructions écrites adressées, le cas échéant, aux scrutateurs;
c) un registre du scrutin adéquat;
d) une copie de la dernière liste électorale;
e) lorsqu'un arrêté est présenté à l'approbation des électeurs résidants, une copie de la dernière liste électorale certifiée conforme indiquant les électeurs qui sont résidents dans l'autorité locale;
f) une ou plus d'une boîte de scrutin;
g) les bulletins de vote nécessaires;
h) les accessoires nécessaires aux votants pour marquer les bulletins de vote et les autres formules, articles de papeterie et accessoires pouvant être nécessaires pour permettre au scrutateur d'exécuter convenablement ses fonctions;
i) les copies nécessaires des serments des électeurs, des interprètes, des votants frappés d'incapacité physique et des personnes demandant l'inscription sur la liste électorale.
Garde des accessoires pour les votants
65(3)
Le scrutateur garde les accessoires mentionnés aux alinéas (2)
h) et
i) au bureau de scrutin, à l'usage des votants.
SCRUTATEURS
Serment professionnel
66(1)
Le scrutateur prête le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste.
Rapports
66(2)
Le scrutateur fait rapport au directeur du scrutin pour sa
section de vote.
Obligation du greffier en cas de défaillance du scrutateur
67(1)
Si le scrutateur est malade et ne peut accomplir ses fonctions le jour de l'élection, le greffier du scrutin, dans la
section de vote, a tous les pouvoirs du scrutateur, il accomplit les fonctions dont celui-ci est chargé et nomme une autre personne à
titre de greffier du scrutin.
Absence de greffier du scrutin
67(2)
En l'absence de greffier du scrutin pour la
section de vote, le directeur du scrutin peut nommer d'autres personnes pour agir respectivement à
titre de scrutateur et de greffier du scrutin. Il peut toutefois, au lieu de nommer un remplaçant au scrutateur, agir lui-même à ce titre.
Pouvoirs du remplaçant
67(3)
Lorsque le greffier du scrutin de la
section de vote, le directeur du scrutin ou toute autre personne nommée par celui-ci accomplit les fonctions du scrutateur empêché d'agir, sa signature ou son paraphe, selon le cas, apposé au verso des bulletins de vote et de tout autre document que le scrutateur doit signer ou parapher, a le même effet, à tous égards, que la signature ou le paraphe du scrutateur dûment nommé pour la
section de vote.
Greffier du scrutin
68(1)
À sa discrétion, le directeur du scrutin peut nommer un ou plusieurs greffiers du scrutin à une
section de vote. Le greffier du scrutin peut remplir toutes les fonctions du scrutateur, sous le contrôle de celui-ci.
Serment professionnel
68(2)
Le greffier du scrutin prête le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste.
Infraction
69(1)
Commet une infraction quiconque, dans un bureau de scrutin, le jour d'une élection :
a) attaque, frappe, moleste, menace ou gêne une personne qui, notamment afin de voter, se dirige vers le bureau de scrutin, s'y présente ou y demeure ou le quitte:
b) commet d'autres actes causant du trouble ou du désordre.
Arrestation ou expulsion d'un contrevenant
69(2)
Les directeurs du scrutin et les scrutateurs doivent maintenir l'ordre le jour de l'élection ou lors du vote d'un arrêté. Ils peuvent faire arrêter ou expulser toute personne qui à leur avis a commis une infraction au paragraphe (1).
Détention de la personne arrêtée
69(3)
Lorsqu'un directeur du scrutin ou un scrutateur fait arrêter une personne en application du paragraphe (2), il la livre immédiatement à un agent de la paix, lequel peut placer la personne en détention jusqu'à ce qu'elle soit jugée conformément au présent article.
Personne conduite devant un juge
69(4)
L'agent de la paix à qui est livrée une personne arrêtée en application du paragraphe (2) et qui la détient aux termes du présent article, doit la conduire ou la faire conduire devant un juge de paix pour qu'elle soit jugée conformément à la
partie XIV du Code criminel, à la
Loi sur les poursuites
sommaires et au présent article.
Dénonciation
69(5)
Lorsqu'une personne est arrêtée et traduite devant un juge de paix conformément au present article, le scrutateur responsable de son arrestation formule immédiatement une dénonciation écrite, sous la foi du serment, devant un juge de paix qui reçoit la dénonciation lorsqu'il est allégué que la personne arrêtée a commis une infraction visée au paragraphe (1).
Aide au directeur du scrutin
69(6)
Lorsque le directeur du scrutin ou le scrutateur le demande, tout agent de la paix et toute personne qui est présent dans le bureau de vote au moment de l'arrestation ou de l'expulsion d'une personne en application du paragraphe (2), doit aider le directeur du scrutin, le scrutateur ou un constable nommé conformément à la présente section, ou tout autre agent de la paix présent sur les lieux aux fins d'application du présent article.
Nomination de constables
70(1)
Un directeur du scrutin, un scrutateur ou un juge de paix peut nommer le nombre de constables spéciaux nécessaires au maintien de l'ordre et de la paix publique lors d'une élection ou du vote sur un règlement, et leur faire prêter serment.
Serment professionnel
70(2)
Le constable prête le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste.
Infraction
70(3)
Commet une infraction toute personne tenue d'agir à
titre de constable et à qui un directeur du scrutin, un scrutateur ou un juge de paix demande de prêter serment à
titre de constable spécial et qui refuse d'agir à ce
titre ou de prêter serment.
Affichage des copies de la Loi
Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans son bureau une copie de la présente loi, avec ses modifications éventuelles.
Registres du scrutin
72(1)
Le directeur du scrutin fournit, aux termes de l'article 65, un registre du scrutin convenable à chaque scrutateur. Le scrutateur ou le greffier du scrutin inscrit les noms de toutes les personnes qui demandent à voter dans le registre du scrutin, sauf si ces noms y figurent déjà.
Inscription au registre du scrutin
72(2)
Le scrutateur ou le greffier du scrutin indique si les personnes votent pour le poste de maire ou de préfet, pour les postes d'échevins ou de conseillers, ou pour les deux, ou encore pour les commissaires scolaires, ou sur un arrêté et, dans tous les cas, note les objections à l'encontre de ces personnes et le nom de l'auteur des objections ou, si elles ont prêté serment, le nom de la personne qui les a assermentées et, en cas d'objection, si les personnes ont voté ou non.
Interdiction de gêner un électeur
Nul ne peut gêner ou tenter de gêner un électeur qui marque son bulletin de vote ou le dépose dans la boîte de scrutin, ni tenter d'obtenir au bureau de scrutin des renseignements concernant le nom du candidat pour lequel un électeur a voté ou s'apprête à le faire.
Interdiction de révéler le nom du candidat pour qui l'électeur a voté
Nul ne peut révéler, à quiconque et à quelque moment, un renseignement obtenu à un bureau de scrutin et concernant le nom du candidat pour lequel un électeur a voté ou s'apprête à le faire.
Protection du secret par le personnel électoral
Le directeur du scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin, le constable, les candidats et leurs représentants qui sont présents à un bureau de scrutin ou au lieu du dépouillement du scrutin, ou aux deux endroits, préservent et aident à préserver le secret du scrutin. Ils s'abstiennent de révéler ou de tenter de révéler les renseignements obtenus lors du dépouillement du scrutin quant à un candidat à qui va un suffrage exprimé sur un bulletin de vote en particulier ou donné par un électeur en particulier.
Interdiction d'inciter à révéler le nom d'un candidat
Nul ne peut, directement ou indirectement, inciter ou tenter d'inciter un électeur à montrer son bulletin de vote marqué de manière à ce qu'une autre personne prenne connaissance du nom du candidat pour qui il a voté.
Promesse de garder le secret
77(1)
Avant l'ouverture du scrutin, notamment du scrutin par anticipation :
a) le directeur du scrutin de l'autorité locale fait une promesse de garder le secret;
b) chaque scrutateur, greffier du scrutin, interprète, constable, candidat ou représentant d'un candidat, présent à un bureau de scrutin ou lors du dépouillement ou du recomptage des votes, fait une promesse de garder le secret.
Formule de la promesse de garder le secret
77(2)
La promesse de garder le secret se fait selon la formule 12.
Droit de garder son vote secret
Nul ne peut être tenu de révéler pour qui il a voté à une élection, dans le cadre d'une action en contestation de l'élection ou du rapport.
SCRUTIN
Vote par bulletin
Lors de la tenue du scrutin dans une élection, les votes sont exprimés au moyen d'un bulletin de vote.
Affichage des directives
Avant l'ouverture du bureau de vote ou aussitôt après, dès réception des directives écrites aux électeurs sur la manière de voter, le scrutateur fait afficher celles-ci à l'extérieur du bureau de scrutin et à l'intérieur de chaque isoloir dans le bureau de scrutin. Il veille également à ce qu'elles y demeurent affichées jusqu'à la fermeture des bureaux de scrutin.
Fermeture de la boite de scrutin
Immédiatement avant la tenue du scrutin, le scrutateur montre la boite de scrutin aux personnes présentes pour que celles-ci puissent constater qu'elle est vide. Il la ferme ensuite à clef et y appose son sceau de manière à ce que la boîte ne puisse être ouverte sans briser le sceau et il veille à ce qu'elle reste bien en vue et fermée à clef et scellée jusqu'à la clôture du scrutin.
Personnes autorisées à demeurer au bureau de scrutin
82(1)
Durant les heures d'ouverture, nul n'a le droit de demeurer à un bureau de scrutin ou d'obtenir une permission à cet effet, à l'exception :
a) du personnel électoral;
b) des candidats;
c) de l'interprète nommé, le cas échéant;
d) de deux scrutateurs par candidat affectés au bureau de scrutin et autorisés aux termes du paragraphe (2);
e) d'un représentant général par candidat nommé et autorisé aux termes du paragraphe (3);
f) des électeurs se trouvant dans les locaux où est situé le bureau de scrutin afin de voter.
Nomination de représentants
82(2)
Un candidat peut nommer par écrit, à l'égard de chaque bureau de scrutin, un maximum de deux personnes à
titre de représentants, lesquels sont autorisés à demeurer au bureau de scrutin :
a) pendant les heures de scrutin;
b) 15 minutes avant l'ouverture du bureau de scrutin;
c) jusqu'à ce que le dépouillement du scrutin soit terminé, après la clôture du scrutin.
Nomination de représentants généraux
82(3)
Un candidat peut nommer par écrit un maximum de deux personnes à
titre de représentants généraux dans les bureaux de scrutin de l'autorité locale ou dans le quartier de celle-ci où il est candidat. Le représentant général ainsi nommé a le droit de demeurer à tout bureau de scrutin de l'autorité locale ou aux quartiers de celle-ci :
a) pendant les heures de scrutin;
b) 15 minutes avant l'ouverture du bureau de scrutin;
c) jusqu'à ce que le dépouillement du scrutin soit terminé, après la clôture du scrutin.
Candidat faisant office de représentant
82(4)
Le candidat peut lui-même remplir les fonctions que son représentant est autorisé à accomplir ou peut aider ce dernier à exécuter ces fonctions; il peut se trouver en tout lieu où son représentant est autorisé à demeurer, conformément à la présente section. Un candidat ne peut toutefois être présent lors du vote d'un votant frappé d'incapacité physique ou incapable de lire.
Expressions faisant mention des représentants
82(5)
Lorsque, dans la présente section, des expressions sont utilisées pour autoriser ou imposer un acte en la présence des représentants des candidats, elles sont réputées être des mentions des représentants autorisés et effectivement présents à l'heure et au lieu où l'acte est accompli. Toutefois, l'absence de représentants à l'heure et au lieu mentionnés n'entraîne pas la nullité de l'acte par ailleurs dûment accompli.
Aide d'agents de la paix
82(6)
Le scrutateur peut cependant exiger la présence ou l'assistance d'un agent de la paix pour le maintien de l'ordre ou pour empêcher toute violation de la paix publique ou encore pour expulser toute personne qui, de l'avis du scrutateur, empêche la tenue du scrutin ou viole délibérément une disposition de la présente loi.
Personnes habiles à voter
83(1)
Sauf dans le cas d'une nouvelle autorité locale ou d'un territoire annexé à une autorité dépourvue de liste électorale et sous réserve de l'article 9, nul ne peut voter à une élection à moins d'être :
a) soit une personne inscrite, ou censée l'être, sur la liste électorale certifiée conforme aux termes de l'article 32;
b) soit une personne remplissant les conditions suivantes :
(
i) elle est qualifiée pour voter dans une
section de vote de l'autorité,
(ii) son nom, bien que ne figurant pas sur la liste électorale, n'a pas été rayé de cette liste par le réviseur,
(iii) sa demande, s'il en est, en vue de l'inscription sur la liste électorale conformément à l'article 22 ou 23 n'a pas été rejetée par le réviseur.
Droit de vote mis en doute
83(2)
Aucune question sur le droit de vote ne peut être soulevée lors d'une élection, sauf pour demander à une personne qui prétend avoir le droit de vote de faire l'affidavit de l'électeur selon la formule 13.
Vote après affidavit de l'électeur
84(1)
Quiconque se présente au bureau de scrutin d'une
section de vote en prétendant avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale de cette
section de vote aux fins de vote, et demande d'y faire ajouter son nom, a le droit de voter s'il fait l'affidavit ou l'affirmation solennelle de l'électeur selon la formule 13.
Affidavit devant le scrutateur
84(2)
Le scrutateur fait prononcer l'affidavit de l'électeur selon la formule 13 par quiconque présente une demande aux termes du paragraphe (1) et, si la personne fait l'affidavit, le scrutateur ajoute son nom sur la liste électorale au bureau de scrutin, en le faisant précéder d'un numéro.
Fonctions du scrutateur lors du vote
85(1)
Lorsqu'une personne prétend avoir le droit de vote et se présente au bureau de scrutin d'une
section de vote afin de voter, le scrutateur procède, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de la façon suivante :
a) il vérifie si le nom de la personne figure sur la liste électorale de la
section de vote et, s'il n'y est pas, le scrutateur demande à la personne de faire l'affidavit de l'électeur prévu à l'article 84;
b) il inscrit ou fait inscrire, dans la colonne du registre du scrutin prévue à cet effet, le nom, le numéro sur la liste électorale et la résidence de la personne;
c) le candidat, son représentant ou le membre du personnel électoral qui désire assermenter quiconque prétend avoir le droit de voter ou se présente pour voter, lui demande de faire l'affidavit selon la formule 13 avant que le scrutateur ne lui remette le bulletin de vote, et non après;
d) lorsque la personne fait l'affidavit selon la formule 13, le scrutateur inscrit ou fait inscrire en regard du nom de celle-ci, dans la colonne prévue à cet effet, la mention "A déclaré sous serment" ou " A déclaré solennellement", selon le cas;
e) si la personne refuse de faire l'affidavit selon la formule 13, elle n'a pas le droit de voter et le scrutateur appose la mention "A refusé de déclarer sous serment" ou " A refusé de déclarer solennellement", selon le cas;
f) en cas d'objection au vote faite par un candidat ou son représentant, le scrutateur inscrit ou fait inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de la personne, dans la colonne prévue à cet effet, la mention "Contesté" et le nom du candidat, ou de son mandataire, ayant formulé l'objection.
Vote unique
85(2)
Nul ne peut se présenter plus d'une fois avec l'intention de voter.
Enquêtes interdites
85(3)
Il est interdit de poser des questions à un électeur, sous réserve de l'article 95, sauf à l'égard des faits énoncés dans l'affidavit qu'il a fait ou fera.
Explications sur le vote
Le scrutateur peut, soit lui-même soit par l'intermédiaire de son greffier du scrutin, fournir des explications aussi concises que possibles sur la manière de voter et doit le faire sur demande d'un électeur.
Interprète
87(1)
Lorsque le directeur du scrutin a des raisons de croire que certains électeurs incapables de parler ou de lire l'anglais se présenteront à un bureau de scrutin, il peut nommer une personne qui connaît la langue des électeurs pour qu'elle leur interprète les explications données par le scrutateur ou le greffier du scrutin sur la manière de voter ainsi que les questions pertinentes de ceux-ci et les réponses des électeurs.
Serment de l'interprète
87(2)
La personne nommée à
titre d'interprète fait, avant d'agir à ce titre, un affidavit ou une affirmation solennelle selon la formule 14.
Bulletin paraphé par le scrutateur
Sous réserve de l'alinéa 85( De), lorsque les inscriptions requises à l'égard de la personne demandant à voter ont été portées au registre du scrutin conformément à la présente loi, le scrutateur paraphe le verso du bulletin de vote et remet celui-ci à l'auteur de la demande.
Inscriptions au registre du scrutin
Dans le cas de toute élection, le scrutateur ou le greffier du scrutin indique, par une inscription au registre du scrutin en regard du nom de l'électeur :
a) si celui-ci a voté pour un candidat au poste de maire ou de préfet seulement, ou pour des candidats aux postes d'échevins ou de conseillers seulement, ou pour les deux, ou encore pour des candidats aux postes de commissaires scolaires;
b) s'il a voté sur l'approbation d'un arrêté en vertu de la
partie IV.
Manière de voter
90(1)
Lorsque le scrutateur lui remet un bulletin de vote, l'électeur se rend immédiatement à l'isoloir où il marque son bulletin de vote, conformément aux directives à l'intention des électeurs, en faisant un "X" à droite et en regard du nom du candidat pour lequel il désire voter ou à tout autre endroit du bulletin de vote où est inscrit le nom du candidat.
Remise du bulletin de vote
90(2)
L'auteur plie ensuite le bulletin de vote de manière à cacher les noms des candidats et les marques faites au recto du papier et à ce que les initiales du scrutateur soient visibles. En quittant l'isoloir, il remet immédiatement le bulletin de vote ainsi plié au scrutateur sans montrer à qui que ce soit le recto du bulletin de vote ou les marques indiquant le candidat pour lequel il a voté.
Dépôt du bulletin de vote
90(3)
Le scrutateur, sans déplier le bulletin de vote et sans regarder ni laisser voir à qui que ce soit le nom d'un candidat ni les marques de l'électeur, vérifie s'il retrouve ses propres initiales sur le bulletin de vote et, à la vue de toutes les personnes présentes, le dépose immédiatement dans la boîte de scrutin. L'électeur quitte alors sans tarder le bureau de scrutin.
Preuve du vote
Sous réserve des articles 93, 94 et 95, la réception par l'électeur d'un bulletin de vote au bureau de scrutin est la preuve qu'il y a voté.
Un seul électeur par isoloir
Sous réserve de l'article 95, lorsque l'électeur se trouve dans l'isoloir, nul n'est autorisé à y entrer, ni à se placer de manière à être en mesure de voir comment l'électeur marque son bulletin de vote.
Interdiction d'emporter les bulletins de vote
93(1)
Nul ne peut emporter le bulletin de vote qu'il a reçu à l'extérieur du bureau de scrutin.
Refus de voter
93(2)
Lorsqu'une personne quitte le bureau de scrutin sans avoir remis au préalable son bulletin de vote au scrutateur de la façon prescrite, ou qu'elle le rend en refusant de voter, elle renonce de ce fait à son droit de vote. Le scrutateur indique alors sur le registre du scrutin, dans la colonne des remarques, que la personne a reçu un bulletin de vote, mais qu'elle l'a emporté ou qu'elle l'a rendu en refusant de voter, selon le cas.
Devoir du scrutateur
93(3)
Lorsqu'une personne rend son bulletin de vote en refusant de voter, le scrutateur inscrit immédiatement la mention "Refusé" sur le bulletin de vote et conserve celui-ci.
Bulletins de vote détériorés
L'électeur qui a, par inadvertance, détérioré son bulletin de vote, a le droit, à condition de le retourner au scrutateur, d'en obtenir un autre. Le scrutateur inscrit immédiatement la mention "Nul" sur le bulletin de vote retourné et il conserve celui-ci.
VOTE D'UNE PERSONNE FRAPPÉE D'UNE INCAPACITÉ
Formalités dans le cas d'incapacité à marquer le bulletin de vote
95(1)
Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne déclarant qu'elle a le droit de voter se présente pour voter et fait une déclaration selon la formule 15, précisant qu'elle ne sait pas lire ou est frappée de cécité ou d'une autre incapacité physique qui l'empêche de marquer le bulletin de vote et que la personne ne peut ou ne veut pour quelque raison voter en utilisant un gabarit en vertu du paragraphe (2) :
a) le scrutateur doit :
(
i) en présence de tout représentant des candidats qui se trouve au bureau de scrutin, faire marquer le vote de la personne sur le bulletin de vote conformément aux directives de celle-ci, et l'insérer dans la boîte de scrutin,
(ii) si la personne est accompagnée d'un ami, permettre à cet ami de l'accompagner dans l'isoloir et de marquer le bulletin de vote à sa place;
b) le scrutateur indique ou fait indiquer, au registre du scrutin, en regard du nom de cette personne, que le vote est marqué en conformité avec le présent
article et le motif pour lequel il est ainsi marqué;
c) la déclaration d'incapacité de lire ou de marquer un bulletin de vote est, au moment du vote et selon la formule 15, faite en présence du scrutateur et attestée et reçue par celui-ci.
Électeur aveugle
95(2)
Lorsqu'un électeur demande au scrutateur l'autorisation de voter et qu'il est incapable de voter de la manière prescrite aux articles 85 à 94 parce qu'il est aveugle ou que sa vision est autrement diminuée, le scrutateur :
a) fournit à l'électeur un gabarit conçu pour aider les personnes aveugles, ou dont la vision est autrement diminuée, à marquer leur bulletin de vote;
b) si nécessaire, donne des directives à l'électeur quant à la façon de se servir de ce gabarit;
c) conduit l'électeur ou le fait conduire à l'isoloir afin qu'il puisse y marquer, seul, son bulletin de vote;
d) récupère le gabarit auprès de l'électeur qui a marqué son bulletin de vote;
e) suit, à tous autres égards, la procédure énoncée par la présente loi, dans la mesure où elle s'applique à la réception du bulletin de vote marqué et à son dépôt dans la boite de scrutin.
Requête en vue de voter par courrier
95(3)
Si un électeur est incapable de se rendre au bureau de scrutin ordinaire ou à un bureau de scrutin par anticipation parce qu'il est frappé d'une incapacité physique, il peut demander par écrit au directeur du scrutin, au moins sept jours avant le jour du scrutin, l'autorisation de voter par courrier.
Bulletin expédié à un électeur frappé d'une incapacité
95(4)
Lorsque le directeur du scrutin est convaincu que l'électeur ayant formulé une demande aux termes du paragraphe (3) est autorisé à voter à l'élection et qu'il est frappé d'une incapacité physique, il paraphe un bulletin de vote aux fins de l'article 88 et il transmet ou fait transmettre les pièces qui suivent à l'électeur au plus tard quatre jours avant la date du scrutin, ou lui expédie ces pièces par courrier ordinaire afin qu'elles lui parviennent à sa résidence au plus tard quatre jours avant la date du scrutin :
a) le bulletin de vote paraphé;
b) une enveloppe pour bulletin de vote sur laquelle sont imprimées des directives, selon la formule 26;
c) une enveloppe-certificat sur laquelle est imprimé un certificat d'identification, selon la formule 27;
d) une grande enveloppe sur laquelle est imprimée l'adresse du directeur du scrutin, selon la formule 28;
e) des directives concernant la façon de voter par courrier prévue au paragraphe (7).
Le directeur du scrutin raye ensuite le nom de l'électeur de la liste électorale du bureau de scrutin où il était autorisé à voter.
Relevé du nom des électeurs
95(5)
Le directeur du scrutin tient, dans un registre du scrutin distinct, un relevé du nom des électeurs auxquels il a expédié un bulletin de vote conformément au paragraphe (4).
Mode de votation
95(6)
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'électeur qui reçoit un bulletin de vote conformément au paragraphe (4), marque son bulletin de vote et vote en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Directives adressées à l'électeur
95(7)
L'électeur qui vote par courrier doit se conformer aux directives suivantes :
a) l'électeur marque son bulletin de vote de la manière prescrite aux fins de l'élection;
b) l'électeur insère le bulletin de vote marqué dans l'enveloppe pour bulletin de vote prévue à cette fin et scelle celle-ci;
c) l'électeur insère l'enveloppe pour bulletin de vote dans l'enveloppe-certificat et scelle celle-ci;
d) l'électeur remplit la formule du certificat d'identification imprimée sur l'enveloppe-certificat;
e) l'électeur insère l'enveloppe-certificat dans la grande enveloppe et scelle celle-ci;
f) l'électeur transmet au directeur du scrutin, au plus tard à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, la grande enveloppe contenant le bulletin de vote, l'enveloppe pour bulletin de vote et l'enveloppe-certificat.
Réception des bulletins de vote expédiés par courrier
95(8)
Lorsqu'il reçoit un bulletin de vote qui lui a été expédié par courrier conformément au présent article, le directeur du scrutin retire l'enveloppe-certificat de la grande enveloppe et :
a) si, après avoir examiné le certificat d'identification imprimé sur l'enveloppe-certificat, il est convaincu de l'identité de l'électeur dont le bulletin de vote est retourné, il ouvre puis détruit l'enveloppe-certificat et insère le bulletin de vote se trouvant toujours dans l'enveloppe pour bulletin de vote dans la boîte de scrutin qu'il réserve à cette fin;
b) s'il a des doutes quant à l'identité de l'électeur dont le bulletin de vote est retourné, il garde l'enveloppe-certificat sans l'ouvrir et la considère comme un bulletin de vote détérioré.
Dépouillement du scrutin
95(9)
À la clôture du scrutin le jour de l'élection, le directeur du scrutin ouvre la boîte de scrutin qu'il a gardée pour les suffrages par courrier, ouvre les enveloppes pour bulletins de vote et trie ceux-ci en fonction de leur
section de vote respective; il compte ensuite les bulletins de vote attribués à chaque
section de vote et répartit les suffrages enregistrés sur les bulletins de vote selon qu'ils sont attribués à l'un ou l'autre candidat, en se conformant autant que possible aux formalités du scrutin ordinaire.
Relevé du scrutin
95(10)
Le directeur du scrutin établit un relevé du scrutin par courrier semblable à celui qu'exige l'article 97 et il tient compte de ce relevé avant de calculer le nombre des suffrages conformément à l'article 100, en ajoutant le nombre total des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat d'après ce relevé au nombre total des suffrages exprimés en faveur de ce candidat d'après tous les relevés des directeurs du scrutin.
ÉLECTIONS INTERROMPUES
Procédure en cas d'élections interrompues
96(1)
En cas d'empêchement ou d'interruption d'une élection dans une
section de vote en raison d'une émeute ou d'une autre urgence, le directeur du scrutin ou le scrutateur tient l'élection ou la reprend le lendemain à 8 h. Si besoin est, l'élection peut se poursuivre pendant quatre jours, jusqu'à ce que le scrutin ait été tenu sans interruption et que les électeurs aient eu le libre accès pendant un total de 12 heures.
Rapport en l'absence de scrutin
96(2)
Lorsque le scrutin, dans le cadre d'une élection, n'a pas été ouvert pendant le nombre d'heures requis à la fin de la période de quatre jours à compter de la date du début effectif ou prévu de l'élection, le directeur du scrutin ou le scrutateur ne déclare aucun candidat élu. Toutefois :
a) le scrutateur présidant rend au directeur du scrutin, le lendemain, le registre du scrutin, la liste électorale et les bulletins de vote, le cas échéant;
b) une fois en possession de ces documents, le cas échéant, le directeur du scrutin les remet immédiatement au chef ou au président du conseil de l'autorité locale, en exposant la raison du report de l'élection, et une nouvelle élection est tenue après délivrance dans les plus brefs délais d'une autorisation à cette fin par le chef ou le président du conseil de l'autorité.
DÉPOUILLEMENT PAR LE SCRUTATEUR
Cas des bulletins de vote détériorés et refusés
97(1)
Immédiatement après la fermeture du bureau de scrutin, le scrutateur, en présence du greffier du scrutin et des candidats, ou de leurs représentants, autorisés à être présents :
a) compte les bulletins de vote détériorés et refusés et les insère tous dans une enveloppe marquée " Bulletins de vote détériorés et refusés", la scelle et y inscrit à l'endos le nombre de bulletins de vote y insérés;
b) compte les électeurs inscrits sur la liste électorale pour la
section de vote et le nombre d'électeurs ayant voté d'après le registre du scrutin; il rédige ensuite dans ce registre, sur les lignes suivant immédiatement le nom de l'électeur qui a été le dernier à voter, la déclaration suivante :
Nombre de noms inscrits sur la liste
Nombre d'électeurs ayant voté
Nous certifions, par les présentes, que la déclaration figurant ci-haut est exacte.
Fait à le jour d 19 .
Le greffier du scrutin Le scrutateur
(Signatures éventuelles des représentants des candidats);
c) ouvre la boîte de scrutin et compte les bulletins de vote qui s'y trouvent avant de consigner les résultats du dépouillement.
Signature de la déclaration
97(2)
Le scrutateur et le greffier du scrutin, ainsi que les candidats et leurs représentants désireux de le faire, signent la déclaration prévue à l'alinéa (l)b).
Traitement des bulletins de vote non paraphés
97(3)
Le scrutateur appose la mention "Non paraphé" à l'endos des bulletins de vote non paraphés par lui ou par une personne agissant en son nom conformément à l'article 61. Ils sont comptés avec les autres bulletins de vote conformément au paragraphe (10). Toutefois, dès la fin du dépouillement, le scrutateur :
a) compte les bulletins de vote non paraphés;
b) les insère dans une enveloppe marquée "Bulletins de vote non paraphés", la scelle et y inscrit à l'endos le nombre de bulletins de vote y insérés.
Bulletins rejetés lors du dépouillement du scrutin
97(4)
Sous réserve des paragraphes (7), (8) et (10) lors du dépouillement des bulletins de vote, le scrutateur rejette tout bulletin de vote :
a) qu'il n'a pas fourni;
b) qui n'a pas été marqué d'un "X";
c) sur lequel un "X" a été inscrit en regard du nom de plus de candidats qu'il n'y en a à élire;
d) sur lequel ont été inscrits un "X" et une autre marque en regard du nom d'un même candidat;
e) qui n'indique pas pour quel candidat l'électeur a voté;
f) qui porte une marque ou une inscription faite par l'électeur et susceptible de permettre de l'identifier par la suite.
Objections devant être notées dans le registre du scrutin
97(5)
Le scrutateur note, dans le registre du scrutin, toute objection qu'un candidat ou son représentant formule à l'encontre d'un bulletin de vote. Il tranche toute question soulevée par cette objection, mais la décision qu'il rend à cet égard peut être infirmée ou modifiée par le directeur du scrutin dont la décision est sans appel et ne peut être infirmée qu'à la suite d'un nouveau dépouillement ou d'une requête contestant l'élection ou le rapport.
Numérotage des objections
97(6)
Chaque objection notée dans le registre du scrutin est numérotée et un numéro correspondant est inscrit à l'endos du bulletin de vote et paraphé par le scrutateur.
Marques permises sur un bulletin de vote
97(7)
Sous réserve du paragraphe (8), un bulletin de vote n'est pas nul du fait que le votant, sans avoir manifesté l'intention de s'identifier, a apposé sa marque, partiellement ou totalement, en dehors de l'espace prévu à cette fin, à la condition que cette marque permette d'identifier clairement le candidat pour qui le votant avait manifestement l'intention de voter, ou du fait que le votant a marqué son bulletin de vote d'une croix différente d'un X, du chiffre 1, d'un V, d'un - ou d'un 0, ou d'une marque indiquant clairement son intention de voter pour le candidat dont le nom figure en regard de la marque.
Autres crayons
97(8)
Un bulletin de vote ne doit pas être rejeté pour la simple raison que le votant, sans avoir manifestement l'intention de s'identifier, l'a marqué au moyen d'un instrument servant à écrire autre que le crayon fourni dans l'isoloir.
Mentions sur les bulletins de vote rejetés
97(9)
Le scrutateur inscrit :
a) la mention "Rejeté" à l'endos du bulletin de vote qu'il rejette comme étant nul:
b) la mention "Rejet contesté" à l'endos du bulletin de vote, lorsqu'une objection est soulevée à l'encontre de sa décision de le rejeter;
c) la mention "Contesté mais compté" à l'endos du bulletin de vote faisant l'objet d'une objection, mais qu'il compte quand même.
Il insère tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes, selon qu'ils portent la mention "Rejeté", " Rejet contesté" ou "Contesté mais compté"; il scelle ces enveloppes et marque le nombre de bulletins de vote de chaque catégorie et, en particulier, compte soigneusement les bulletins de vote portant la mention "Contesté mais compté".
Dépouillement des bulletins de vote acceptés
97(10)
Le scrutateur compte ensuite le nombre de votes attribués à chaque candidat sur les bulletins de vote par l'inscription, en regard du nom du candidat, du symbole "X" ou de tout autre symbole pouvant être utilisé aux termes du paragraphe (7). Il accorde alors à chaque candidat un vote pour chaque suffrage qui lui a été donné par bulletin de vote non rejeté et non contesté et par bulletin de vote contesté mais compté.
Relevé du scrutin
97(11)
Le scrutateur dresse un relevé du scrutin en trois copies, selon la formule 16, indiquant le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat et les autres détails indiqués sur la formule. Le relevé est signé par le scrutateur et le greffier du scrutin. Les représentants des candidats présents sur les lieux peuvent également le signer.
Copies
97(12)
Une copie du relevé est jointe au registre du scrutin, une autre est conservée par le scrutateur et la troisième est insérée par celui-ci dans une enveloppe distincte prévue à cette fin et remise au directeur du scrutin.
Remise des certificats
97(13)
Après avoir dressé le relevé conformément au paragraphe (11), le scrutateur remet aux candidats ou aux représentants présents un certificat selon la formule 17.
Obligations du scrutateur après le dépouillement
98(1)
Après le dépouillement des votes, le scrutateur, en présence des personnes autorisées à être présentes, sépare en paquets différents :
a) le relevé du scrutin selon la formule 16:
b) les bulletins de vote utilisés, non contestés et comptés;
c) les bulletins de vote contestés mais comptés;
d) les bulletins de vote rejetés mais non contestés;
e) les bulletins de vote rejetés et contestés;
f) les bulletins de vote détériorés et refusés:
g) les bulletins de vote non utilisés;
h) le registre du scrutin avec l'affidavit du scrutateur dûment fait selon la formule 18;
i) la liste électorale utilisée lors du scrutin;
j) les affidavits faits par les électeurs devant le scrutateur;
k) un relevé du nombre d'électeurs pour lesquels le scrutateur a inscrit la mention "incapacité physique" et "incapable de lire", avec la déclaration d'incapacité et les notes sur les objections faites aux bulletins de vote trouvés dans la boîte de scrutin;
l) tous les autres documents remplis, préparés ou utilisés lors de l'élection.
Attestation sur le registre de scrutin
98(2)
Le scrutateur remplit et signe une attestation selon la formule 18 avant de rendre le registre du scrutin au directeur du scrutin.
Traitement de l'attestation
98(3)
L'attestation du scrutateur est annexée au registre du scrutin.
Sceaux apposés sur les paquets
98(4)
Le scrutateur appose son propre sceau sur chacun des paquets mentionnés au paragraphe (1). Les représentants des candidats peuvent s'ils le désirent apposer leurs sceaux.
Déclaration sur le contenu des paquets
98(5)
Le scrutateur inscrit à l'extérieur de chacun des paquets une courte mention sur le contenu de ceux-ci, la date de l'élection, son nom, le nom de l'autorité locale et le numéro de sa
section de vote.
Traitement de la boîte de scrutin
99(1)
Le scrutateur place immédiatement les paquets dans la boîte de scrutin avant de fermer celle-ci à clef et de la sceller; puis, sous réserve du paragraphe (2), il remet personnellement, le plus tôt possible, la boîte de scrutin et sa clef ainsi que la déclaration selon la formule 16 au directeur du scrutin.
Livraison de la boîte de scrutin par messager
99(2)
Le scrutateur qui ne peut remettre personnellement, en raison de maladie ou d'un empêchement majeur, la boîte de scrutin et sa clef ainsi que la déclaration selon la formule 16 au directeur du scrutin, en fait remise au greffier du scrutin et, à défaut de greffier du scrutin ou en cas d'empêchement de celui-ci, il les remet à un messager fiable. Il inscrit sur la boîte de scrutin ou sur une étiquette y attachée le nom de la personne à qui ont été remises la boîte, la clef et la déclaration, et se fait remettre un récépissé selon la formule 19.
Affidavit du messager
99(3)
Le greffier du scrutin, ou tout autre messager fiable ayant été choisi, remet sans délai la boîte de scrutin, sa clef ainsi que le relevé selon la formule 16 au directeur du scrutin, puis il fait immédiatement un affidavit selon la formule 20 qu'il délivre ou expédie par courrier au directeur du scrutin.
Règlement des différends au sujet des relevés
100(1)
En cas de différend quant au relevé du scrutin entre le directeur du scrutin et un ou plusieurs représentants des candidats présents au dépouillement des bulletins de vote, le directeur du scrutin ouvre les paquets de bulletins de vote en la présence du scrutateur et des candidats ou représentants de ceux-ci, le lendemain du scrutin, à une heure et dans un lieu devant être fixés et dont ils auront été avisés par le directeur du scrutin.
Règlement des différends par le directeur du scrutin
100(2)
Après examen des bulletins de vote, le directeur du scrutin tranche, en dernier lieu, la question en litige et signe le relevé du scrutin. Puis, en la présence du scrutateur et des candidats ou représentants de ceux-ci, il remet la boîte de scrutin dans l'état où il l'a reçue en séparant à nouveau en paquets les bulletins de vote qu'il a examinés et en les scellant avec la boîte de scrutin.
Calcul des suffrages et proclamation des résultats
101(1)
Sous réserve de l'article 100, le directeur du scrutin, après réception des bulletins de vote et du relevé des suffrages accordés à chaque candidat à chaque bureau de scrutin, calcule le nombre de suffrages donnés aux candidats, sans ouvrir les paquets scellés de bulletins de vote, d'après les relevés qui lui sont remis en conformité avec l'article
Sous réserve du paragraphe (6), il déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux bureaux de l'autorité locale ou dans tout autre lieu public de l'autorité locale, à midi, le lendemain du retour des bulletins de vote, en commençant par les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages jusqu'à ce qu'ait été élu le nombre de personnes à élire. Il affiche également dans un endroit bien en vue le relevé signé de sa main et indiquant le nombre de suffrages accordés à chaque candidat.
Calcul des suffrages en cas d'interruption du scrutin
101(2)
Lorsqu'après avoir été interrompu, le scrutin est tenu en bonne et due forme, dans chaque
section de vote où le scrutin n'était pas tenu en totalité ou en
partie aux date et heure fixées, et si le relevé du scrutin est retourné au directeur du scrutin, ce dernier calcule alors le nombre des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat avec le nombre de suffrages qui semble avoir été accordé à chaque candidat d'après le relevé du scrutin renvoyé auparavant des autres sections de vote.
Relevé de votes à égalité
101(3)
Lorsqu'il ressort que deux candidats ou plus ont recueilli le même nombre de suffrages, le directeur du scrutin proclame les résultats à l'élection en indiquant que deux candidats sont à égalité et en nommant ces derniers.
Candidats en tète et à égalité
101(4)
Lorsqu'il ressort que plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, et si aucun autre candidat n'a un nombre de suffrages aussi élevé que ces candidats, le directeur du scrutin les proclame élus si leur nombre n'est pas supérieur au nombre de postes à pourvoir.
Égalité dans les autres cas
101(5)
Lorsqu'il ressort que plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, et que le total :
a) du nombre de candidats ayant recueilli un nombre de suffrages plus élevé que le nombre de suffrages exprimés pour chacun des candidats à égalité;
b) du nombre de candidats à égalité, n'est pas supérieur au nombre des postes à pourvoir, le directeur du scrutin proclame chacun des candidats à égalité élu.
Demande de nouveau dépouillement
101(6)
Lorsque:
a) il ressort que deux candidats ou plus ont recueilli le même nombre de suffrages;
b) si, pour quelque raison que ce soit, le directeur du scrutin, en appliquant les paragraphes (1) à (5), ne peut pas proclamer l'élection du nombre complet de personnes à élire sans qu'il soit d'abord déterminé si l'une ou plusieurs de ces personnes ayant apparemment cette égalité de votes ont effectivement reçu plus de votes que les autres, le directeur du scrutin adresse une demande au nom de l'autorité locale et aux frais de celle-ci, dans les sept jours suivant la déclaration en vertu du paragraphe (1), à un juge de la Cour du Banc de la Reine, pour procéder au nouveau dépouillement des bulletins de vote conformément au présent article.
Inspection des registres du scrutin
101(7)
En tout temps avant 17 h, l'après-midi du lendemain de l'élection, un électeur de l'autorité peut, en présence du directeur du scrutin, inspecter le registre du scrutin d'une
section de vote ainsi que le relevé des suffrages exprimés qu'a dressé le scrutateur.
Remise des boîtes de scrutin et de leur contenu
101(8)
Le deuxième jour suivant l'élection, le directeur du scrutin, s'il n'est pas le greffier de l'autorité, remet à celui-ci les boîtes de scrutin, leur contenu ainsi que les autres documents.
Sens de "il ressort que"
101(9)
Dans le présent article, l'expression "il ressort que" signifie "il ressort après le calcul des suffrages aux termes du paragraphe (1)".
NOUVEAU DÉPOUILLEMENT
Date, heure et lieu
102(1)
Lorsque, selon le cas :
a) un directeur du scrutin fait une demande en vertu du paragraphe 101(6);
b) il ressort, d'après l'affidavit d'une personne fiable déposé à la Cour du Banc de la Reine, à tout moment dans les 14 jours suivant la date de l'élection, que les bulletins de vote ont peut-être été comptés ou rejetés incorrectement, le juge de la Cour du Banc de la Reine fixe les date, heure et lieu d'un nouveau dépouillement des bulletins de vote et en avise par écrit le greffier de l'autorité locale, le directeur du scrutin, les candidats et l'auteur de l'affidavit, si celui-ci a été déposé en vertu de l'alinéa b).
Dispositions au sujet du nouveau dépouillement
102(2)
Lors du nouveau dépouillement, le juge se conforme, sous réserve du paragraphe (3), aux dispositions qu'un directeur du scrutin est tenu de suivre en vertu des paragraphes 101(4) et (5).
Confirmation des résultats et proclamation de l'élection
102(3)
Après le nouveau dépouillement, ou dès qu'il a vérifié les résultats du scrutin, le juge scelle tous les bulletins de vote en paquets séparés et, à moins qu'il n'ordonne une nouvelle élection, il communique immédiatement les résultats au directeur du scrutin qui proclame alors l'élection des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
Ordonnance de nouvelle élection
102(4)
Le juge ordonne la tenue d'une nouvelle élection si, après le nouveau dépouillement :
a) il trouve que deux candidats ou plus ont reçu un nombre équivalent de suffrages;
b) il ne peut pas, en conséquence, déterminer le résultat de l'élection en proclamant élu le nombre de personnes devant l'être ou le reste des personnes à élire.
Date de la nouvelle élection
102(5)
Lorsque le juge ordonne la tenue d'une nouvelle élection, conformément au présent article, il établit la date de celle-ci.
Recommandations du juge
102(6)
Le juge fait les recommandations qu'il considère nécessaires ou souhaitables au bon déroulement d'une nouvelle élection.
Dépôt par le requérant
103(1)
Au moment de la demande d'un nouveau dépouillement, le requérant dépose auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine la somme de 25 $ en garantie du paiement des frais et dépenses qui seront éventuellement à la charge du requérant. La somme ne peut être déboursée sans l'ordonnance du juge.
Dépôt exigé en cas d'égalité de votes
103(2)
En cas de demande d'un nouveau dépouillement par le directeur du scrutin conformément à l'article 101, l'autorité dépose auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine le montant exigé par le juge en garantie du paiement des frais et dépenses qui seront éventuellement payables du fait de la demande.
Assistance au nouveau dépouillement
Le juge, le registraire, le directeur du scrutin et chaque candidat et son représentant nommé pour assister au nouveau dépouillement, sont les seules personnes autorisées à être présentes au nouveau dépouillement, sauf avec l'accord du juge. Le greffier du scrutin produit les boîtes de scrutin au moment du nouveau dépouillement.
Ouverture des paquets
Aux date, heure et lieu fixés, le juge procède au nouveau dépouillement des bulletins de vote remis par le greffier de l'autorité locale et, en présence des personnes devant y assister, il ouvre les paquets scellés contenant :
a) les bulletins de vote non contestés et comptés;
b) les bulletins de vote contestés mais comptés;
c) les bulletins de vote rejetés;
d) les bulletins de vote détériorés;
e) les bulletins de vote non utilisés.
Secret du vote
Lors du nouveau dépouillement, des précautions sont prises pour ne pas révéler les noms des candidats pour qui un électeur a voté.
Dépouillement ininterrompu
107(1)
Le juge doit, autant que possible, procéder sans interruption au dépouillement des votes en ne permettant que les pauses nécessaires pour se restaurer et exception faite des dimanches et, à moins d'un accord entre le juge et les personnes présentes, des autres jours entre 18 h et 9 h le lendemain.
Précautions pour les pauses
107(2)
Durant la période exclue, le juge place les bulletins de vote et autres documents afférents à l'élection dans des paquets scellés par lui et par les autres personnes autorisées à être présentes qui le désirent. Le juge prend toutes les précautions pour que les bulletins de vote et documents soient gardés en sûreté.
Processus du nouveau dépouillement
108(1)
Le juge procède au nouveau dépouillement de la façon suivante :
a) il examine les bulletins de vote;
b) tout bulletin de vote comportant plus de suffrages qu'il n'y a de postes à pourvoir ou montrant une inscription ou une marque permettant d'identifier l'électeur, est nul et n'est pas compté; cependant, aucun mot ni aucune marque inscrit ou omis par le scrutateur sur le bulletin de vote n'a pour effet de l'annuler;
c) le juge inscrit toute obj