Institutions — 5 November 2013 (40th Legislature, 1st Session)
CI 2013-11-05
Quebec — Committees
M. St-Arnaud :
En fait, M. le Président, j'ai demandé, hier soir, là, qu'on regarde sous tous
ses angles l'article 155 pour être bien certain qu'il n'y avait pas moyen de l'améliorer ou qu'il
n'y avait pas des choses de trop.
Puis finalement le libellé actuel semble
être le libellé qui serait préférable. Le député avait parlé, là, de report à un endroit puis qu'il... est devenu un autre. Mais finalement,
quand on le lit, quand on le regarde, les experts me disent, me
suggèrent fortement de garder le libellé de 155 tel quel. Alors, on pourrait le
voter, M. le Président, on pourrait le voter, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Oui. Alors, on serait prêts à...
M. St-Arnaud :
Quand je dis ça, profitez-en, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Avec ce que j'ai vu hier, je suis très surpris
d'être rendu au vote, là, mais... Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention ou
d'autre commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 155 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 155 est adopté. M. le
ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 156 se lit
comme suit : «Si le tribunal instruit la demande le jour même de la
conférence, les parties font leur preuve au moyen de déclarations sous serment
lorsque la loi l'exige ou le permet; elles peuvent aussi présenter toute autre
preuve, par témoignage ou par présentation d'un document.»
Alors, M. le
Président, cet
article reprend les règles du droit actuel.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 156? Alors… Oui?
Ouimet
(Fabre) : Le seul changement...
Le Président (M.
Ferland) : Oui, allez-y, M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Alors, merci, M. le Président. Bonjour à
tous. Je comprends que le seul changement, là, c'est dans la
rédaction... c'est de la forme, là.
St-Arnaud : Effectivement, c'est quelques modifications
mineures, là, quelques mots quant à la rédaction et en apportant
certaines précisions.
Ouimet
(Fabre) : Merci.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci. D'autres interventions, commentaires? S'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 156 est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 157 se lit comme
suit : «Exceptionnellement, le tribunal peut, s'il lui est démontré
que la demande est de nature conservatoire, que l'affaire est susceptible
d'être réglée à l'amiable et que les efforts
nécessaires pour préparer le dossier en vue de l'instruction seraient dès lors
inutiles ou disproportionnés dans les circonstances,
suspendre l'instance pour le temps qu'il détermine. Il peut lever cette
suspension sur demande d'une
partie lorsqu'il estime que les raisons qui
l'ont justifiée n'existent plus.»
Alors, M. le
Président, cet
article 157 est de droit nouveau. Il s'inspire d'un pouvoir
reconnu aux juges de la Cour fédérale
de suspendre des instances. Un tel pouvoir pourrait effectivement être utile
lorsque les parties sont en négociation, mais qu'elles doivent agir en
justice pour éviter des prescriptions.
Alors, M. le Président,
on me tend un amendement à cet
article 157, qui se lirait comme
suit :
L'article 157 du projet est modifié :
1° par le remplacement de «Exceptionnellement,
le» par «Le»;
2° par l'insertion, après «tribunal peut», de
«suspendre l'instance pour le temps qu'il détermine»;
3° par le remplacement de «, suspendre
l'instance pour le temps qu'il détermine» par «et qu'il est en outre convaincu
du sérieux des démarches».
Alors, cet
amendement que je propose, M. le Président, remplace le critère d'exception par
celui de la conviction que le juge
doit avoir du sérieux des démarches. Alors, ça ferait en sorte, M. le
Président, que l'article 157 parlerait du tribunal, qui peut
suspendre l'instance pour le temps qu'il détermine, mais le tribunal devant
être en outre convaincu, au-delà de ce qui est mentionné à 157, du sérieux des
démarches. Voilà, M. le Président, je dépose l'amendement.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Merci, M. le ministre. Des questions, commentaires sur l'amendement? M.
le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Oui. En fait, là, je comprends, M. le Président,
qu'on introduit... le concept, c'est le sérieux des démarches. C'est ça
qui est la balise.
M. St-Arnaud : C'est ça.
Bien, on enlève le «exceptionnellement».
Ouimet (Fabre) :
Oui, je comprends.
St-Arnaud : Et, ensuite, effectivement, on ajoute, M. le
Président, «qu'il est en outre convaincu du sérieux des démarches».
Le Président (M. Ferland) :
Alors, oui, M. le député...
St-Arnaud : L'objectif étant, là, ce que je vois ici, au
cahier, là, d'éviter que la disposition soit utilisée comme moyen
dilatoire. Voilà. Alors, on modifie un peu le critère.
Ouimet (Fabre) :
Mais ma question, c'est par rapport à ce critère-là. Est-ce que le sérieux des
démarches est un critère qu'on utilise ailleurs dans le code?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre... ou je crois que Me Longtin…
M. St-Arnaud : Comme tel,
mais Me Longtin, oui, en vous identifiant peut-être pour commencer.
Mme Longtin (Marie-José) : Il faut
encore s'identifier?
Le Président (M. Ferland) :
Je vais essayer de passer par dessus ça, voir.
Mme Longtin (Marie-José) : Bon,
alors, Marie-José Longtin...
Président (M. Ferland) : Je vais m'informer si je suis obligé
de vous... Parce qu'on commence à vous connaître beaucoup, là, c'est...
M. St-Arnaud : Puis vous
n'avez rien vu encore, on est juste à l'article 158, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Et voilà. C'est pour ça que je vais, dès le...
M. St-Arnaud : Mais vous avez
remarqué qu'on a supprimé un article. Donc, on n'a plus 830 articles, on
n'en aura que 829.
Le Président (M. Ferland) :
Définitivement. On peut se retrouver avec 600 articles à la fin, si on en
supprime d'autres.
M. St-Arnaud :
Me Longtin, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin, allez-y.
Le Président (M. Ferland) :
O.K. On me dit... Excusez. On me dit que je n'ai pas le choix, quand on
commence une nouvelle journée, pour les fins d'enregistrement et...
M. St-Arnaud : C'est bon pour
la journée.
Le Président (M. Ferland) :
…mais c'est bon pour la journée. Oui, oui, oui. Alors, votre nom et votre
titre, s'il vous plaît.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors,
Marie-José Longtin, avocate et conseiller dans le dossier pour le ministère de la Justice. Alors, le terme «être
convaincu du sérieux des démarches», ce n'est pas en soi quelque chose
qu'on retrouve — je
ne pense pas, là, de mémoire — à l'intérieur du texte du projet, mais ce
sont quand même des termes qu'on utilise, par ailleurs, les notions de sérieux,
les notions de démarche, les notions de conviction en droit civil, et l'objectif étant, évidemment... c'est que c'est un
critère plus souple et moins contraignant que l'exception, «exceptionnellement», mais il faut quand même
ajouter une balise pour que le juge soit convaincu qu'on ne demande pas
ça tout simplement pour gagner du temps. Il faut qu'il soit convaincu que les
personnes sont sérieuses dans leur démarche d'action.
Le Président (M. Ferland) :
M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : En
fait, je comprends que le tribunal doit être convaincu du sérieux des
démarches. Ce critère-là s'applique à
l'ensemble des... On veut que ça s'applique à l'ensemble, là, des situations
couvertes par l'article.
Ceci dit,
quand on dit : «…l'instruction seraient dès lors inutiles ou
disproportionnés dans les circonstances…», ça, ça n'a aucun rapport avec
le sérieux des démarches, là. C'est un état du dossier qui amène le tribunal à
conclure que ça ne donne rien de forcer les
parties à faire progresser le dossier, là, parce que c'est inutile ou parce que
c'est disproportionné. Ça n'a rien à voir avec le sérieux de la
démarche.
Le sérieux de
la démarche apporte uniquement à l'effort de régler à l'amiable ou... En fait,
c'est ça, c'est uniquement à l'égard des efforts pour régler à
l'amiable. Mais à ce moment-là on devrait…
M. St-Arnaud : Et ils
considèrent que c'est sérieux, M. le Président, qu'il y a des efforts sérieux
des partis.
Ouimet (Fabre) :
Non. Je suis d'accord, mais, à ce moment-là, on devrait le mettre rattaché à
l'effort de régler à l'amiable parce que ça
ne s'applique que là. Ce que je comprends, là : «…les efforts nécessaires
pour préparer le dossier en vue de l'instruction seraient dès lors
inutiles ou disproportionnés...», c'est…
St-Arnaud : Non, mais ça vient expliquer le règlement à
l'amiable, là. Les efforts, tu sais… «...l'affaire est susceptible
d'être réglée à l'amiable et que les efforts nécessaires pour préparer le
dossier en vue de l'instruction seraient dès lors inutiles ou disproportionnés
dans les circonstances [...] et qu'il est en outre convaincu du sérieux des
démarches.» Alors…
Ouimet (Fabre) :
O.K. Je comprends. Ça va. Ça a pris du temps, mais j'ai compris.
M. St-Arnaud : M. le
Président, on peut voter.
Président (M. Ferland) : Oui, M. le ministre, mais, avant de
voter, je crois que la députée de Montmorency avait demandé la parole.
St-Laurent : Oui,
oui. Simplement pour dire que je suis pour parce que c'est beaucoup plus précis
qu'«exceptionnellement».
M. St-Arnaud : Excellent.
Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre, on est pour
aller au vote.
M. St-Arnaud :
On est pour aller au vote.
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 157 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : L'amendement est adopté. Alors, on revient à
l'article 157 tel qu'amendé.
M. St-Arnaud :
Adopté.
Le Président (M.
Ferland) : Est-ce qu'il y a des commentaires, suggestions? Nous
allons… s'il n'y a pas d'intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 157… Oh! Excusez.
M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. Alors, je constate
que la règle des cours fédérales, là, de laquelle on s'inspire, on
prévoit un délai, on offre une balise maximale, alors que, là, nous, on opte
pour la formule sans délai.
me rappelle, on a eu des discussions… enfin, il me semble qu'on a eu des
discussions, dans un autre contexte, là, où on parlait de suspendre la prescription pour permettre les
négociations et on avait étendu ça à un délai de six mois, si je ne
m'abuse. Est-ce que c'est… On n'a pas eu cette discussion-là au début de nos
travaux?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre ou Me Longtin?
St-Arnaud : Me Longtin.
Longtin (Marie-José) : Alors, à l'article 7, oui, parce que la
prescription pouvait être acquise avant l'introduction
de l'action, alors on était dans les modes privés. Mais, si vous regardez, ici,
la disposition des règles fédérales, on dit : «…pour une ou
plusieurs périodes d'au plus six mois chacune», alors, ça peut se prolonger
pendant 18 mois, 24 mois, là, c'est… donc, ici on laisse la
discrétion au juge qui a de toute façon intérêt…
St-Arnaud : Il peut lever cette suspension sur demande d'une
des parties, à un moment donné, s'il y a des…
Ouimet
(Fabre) : Je comprends, M. le Président…
Le Président (M.
Ferland) : M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : …je comprends, mais on a le choix du modèle où on
fixe une balise comme la Cour fédérale le
fait, quitte à répéter la balise ou
de la laisser générale, et là on laisse le tribunal le gérer au cas par cas.
C'est le choix qu'on a, et je comprends qu'on opte pour la deuxième des deux
options.
Mme Longtin (Marie-José) : …dans le projet de code et, dans le code actuel,
on laisse aux tribunaux le soin de déterminer les délais qu'il fixe
quand il fait ce type d'intervention.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre, oui.
M. St-Arnaud :
En rappelant, M. le Président, que c'est le choix qu'on avait dans l'avant-projet
de loi également, mot à mot.
Ouimet
(Fabre) : Merci.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, d'autres commentaires, questions? S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 157,
tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, adopté. M. le ministre, nous passons à la
section III, livre II.
St-Laurent :
M. le Président, excusez-moi d'interrompre, c'est qu'hier on était sur une question,
et je voudrais revenir, par rapport au point de départ du délai de rigueur versus l'article 152
de la conférence de gestion. On demandait : Le délai de rigueur, le
point de départ, c'était quoi?
Le Président (M.
Ferland) : Excusez. Ça réfère à quel article?
St-Laurent : 152.
Et hier on m'a dit qu'on ferait des recherches, hier soir…
Le Président (M.
Ferland) : Mais là ça me prend le consentement. Excusez.
St-Laurent : Est-ce
que vous avez fait les recherches ou on va aller plus tard?
M. St-Arnaud : Gardez-le en
mémoire, Mme la députée. On va revenir.
St-Laurent :
Parfait.
Le Président (M. Ferland) :
Mais juste pour vous rappeler une règle…
M. St-Arnaud : À 173, on le
ramènera, O.K.?
St-Laurent : Oui,
oui. Parfait.
Le Président (M. Ferland) :
Je sens que les gens ne m'écoutent pas du tout, hein, je vais être obligé de
parler plus fort.
M. St-Arnaud : Excusez, M. le
Président.
Président (M. Ferland) : Oui, mais j'aimerais ça qu'on écoute
parce que, pour les fins d'enregistrement, je vous le dis, ça fait plusieurs fois, et, quand on veut revenir à un
article qui a été adopté, pour les fins… ça me prend le consentement. Je
veux juste que vous soyez attentifs à ça. Alors, on poursuit. M. le ministre,
allez-y.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, nous arrivons à
l'article 158. Alors, l'article 158, M. le Président, se lit
comme suit : «Afin d'en assurer le bon déroulement, le juge en chef…»
On est,
effectivement, vous l'avez mentionné, M. le Président, à la
section III du
chapitre III du
titre I du livre II. Alors, la
section III s'intitule «La
gestion particulière de l'instance», M.
le Président, et nous allons
conserver ce titre, malgré un amendement que j'apporterai.
Alors, l'article 158,
tel qu'il se retrouve libellé au projet de loi, se lit comme suit : «Afin
d'en assurer le bon déroulement, le juge en chef peut, en raison de la nature,
du caractère ou de la complexité d'une affaire, ordonner à tout moment, d'office ou sur demande, une gestion
particulière et en confier la charge au juge qu'il désigne. Ce juge a la
responsabilité, en cours d'instance, de
décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la
conférence de gestion et celle préparatoire à
l'instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins que pour
pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le
juge désigné peut aussi être chargé de présider l'instruction et de rendre
jugement sur le bien-fondé de la demande principale.»
Et, M. le
Président, le commentaire sur cet
article 158 se lit comme suit : Cette disposition permettrait au juge en chef,
pour les motifs énumérés, d'ordonner, et ce, à tout moment, une gestion
particulière et confier à un juge la tâche de décider de — ouvrez les guillemets — toutes — fermez les guillemets — les
demandes de gestion et demandes incidentes, de tenir la conférence de
gestion, de présider l'instruction et de rendre jugement.
Et, suite, M. le Président,
aux discussions que nous avons eues hier, vous vous rappelez que nous avons supprimé
l'article 153, en disant que nous l'introduirions dans l'article 158,
au tout début, ce qui ferait que la gestion particulière,
la
section II… gestion particulière de l'instance comprendrait la gestion
hâtive, qui était prévue à 153 et la gestion particulière, dans le sens
classique du terme, qui se trouvait à l'article 158. Et l'article 158
serait donc, M. le Président, et j'en fais un amendement, remplacé par le
suivant… Alors, le nouvel
article 158, je ne sais pas si on l'a distribué
à tous… Personne ne l'a eu? Personne ne l'a eu.
Le Président (M.
Ferland) : Bien, peut-être durant que vous en faites la
lecture, en faire des copies, si…
M. St-Arnaud :
Oui, si on peut en faire des copies pendant que je le lis, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) : Est-ce
qu'on a une copie à remettre à notre page ou vous en avez une seule
copie?
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'on en a une autre copie? On en a une ici. C'est la même copie? On
peut en faire des copies pour tous.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, allez-y, M. le ministre.
M. St-Arnaud : En fait, M. le Président,
ce n'est pas très compliqué, puisque le premier alinéa de 158 va être
l'ancien de 153, presque… en fait, mot à mot, je crois, hein? Mot à mot? Mot à
mot. C'est le 153 mot à mot. Et le 158 reformulé va être… Alors, je le lis, M.
le Président :
«158. Afin d'assurer — alors, premier alinéa, je pense que c'est
mot à mot — le bon déroulement de l'instance, le juge en chef peut, d'office, en raison de la
nature, du caractère ou de la complexité d'une affaire, en ordonner
l'examen et, le cas échéant, la gestion dès l'introduction de celle-ci et avant
même le dépôt du protocole de l'instance.»
C'est un petit peu
différent, mais…
M. St-Arnaud : Oui, et «l'examen». Alors, on les distribue, M. le Président, puis je vais reprendre la… je pense, ça va être plus simple
qu'on le lise tous ensemble. Alors, l'article 158 du projet de loi est
remplacé par le suivant :
«158. Afin d'assurer
le bon déroulement de l'instance, le juge en chef peut, d'office, en raison de
la nature, du caractère ou de la complexité
d'une affaire, en ordonner l'examen et, le cas échéant, la gestion dès
l'introduction de celle-ci et avant même le dépôt du protocole de
l'instance.»
Le deuxième alinéa, M.
le Président : «Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout
autre moment, d'office ou sur demande, la
gestion particulière de l'instance et
en confier la charge au juge qu'il désigne. Ce juge a, dès lors, la
responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas
échéant, la conférence de gestion et celle
préparatoire à l'instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins
que pour pallier un empêchement un autre
juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de
présider l'instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la
demande principale.»
Alors,
M. le Président, voilà l'amendement. Je pense qu'il rejoint nos préoccupations
d'hier. Donc, à l'intérieur de la
section Gestion particulière de l'instance, dans le grand
chapitre sur la
gestion de l'instance, il y aurait cette
section sur la gestion
particulière, qui comprendrait le 153, pour tout ce qui se passe, M. le
Président, dès l'introduction ou avant même le dépôt du protocole de
l'instance, et ensuite le deuxième alinéa, qui porterait sur la gestion
particulière de l'instance, tel qu'on le conçoit habituellement. Voilà, M. le
Président.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre.
D'ailleurs, vous aviez eu une longue discussion à ce sujet-là hier. Mme
la députée de Montmorency.
St-Laurent : Il y a un problème dedans, au premier
paragraphe, quand vous dites… On va le lire, regardez, ça n'a pas de bon
sens, il y a un mot qui n'a pas de sens, il faut enlever «et» : «Afin
d'assurer le bon déroulement de l'instance,
le juge en chef peut, d'office, en raison de la nature, du caractère ou de la
complexité d'une affaire, en ordonner l'examen
et, le cas échéant, la gestion dès l'introduction de celle-ci et avant même le
dépôt du protocole de l'instance.» Pourquoi on a mis le «et» qui est là?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre ou Me Longtin.
M. St-Arnaud :
Peut-être Me Longtin, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin, le «et».
St-Laurent :
Au lieu de «avant même le»...
Mme Longtin
(Marie-José) : Ce sont des choses qui se font vite.
M. St-Arnaud :
Non, c'est deux choses différentes, ça.
Mme Longtin
(Marie-José) : «…en ordonner l'examen…»
Mme Longtin
(Marie-José) : La virgule irait devant «le cas échéant» et non pas
devant le «et», hein?
Mme Longtin
(Marie-José) : Le «celle-ci» est un peu loin, hein?
St-Laurent :
Pardon?
Mme Longtin
(Marie-José) : Le «celle-ci» est un peu loin pour référer à
l'instance, là. «Afin d'assurer le bon
déroulement de l'instance, le juge en chef peut, d'office, en raison de la
nature, du caractère ou de la complexité d'une affaire, en ordonner
l'examen et, le cas échéant, la gestion dès l'introduction [...] — de la
demande, au fond — …
Mme Longtin
(Marie-José) : …et avant même le dépôt du protocole...»
M. St-Arnaud :
Si on remplaçait «celle-ci» par «la demande», est-ce que ce serait plus clair? Parce
que c'est deux choses différentes, l'introduction de la demande puis le dépôt
du protocole de l'instance. Alors, si on disait : «…la gestion dès
l'introduction de la demande et avant même le dépôt du protocole de
l'instance.»
St-Laurent :
«…et avant même», ça se dit mal. «…ou avant même», oui, «ou avant même», tout
simplement. Si on veut indiquer que c'est avant même le dépôt du protocole de
l'instance, on n'a pas besoin du «et».
M. St-Arnaud : Un «ou».
St-Laurent : …ou
on met un «ou» ou on enlève le «et». Ça dépend ce que vous voulez dire.
Longtin (Marie-José) :
…normalement, on dit : «…et ce, avant même», là, donc c'est une insistance
sur ce caractère-là.
St-Laurent : Bon. On n'a pas besoin du «et» ou mettez «ce», parce que…
«…de celle-ci avant même le
dépôt du protocole de l'entente.» On n'a pas besoin… «et avant même», on n'a
pas besoin du «et», ça se lit très mal.
St-Arnaud : Alors, ce
que vous proposez, là… Si on enlevait le «et», tout simplement, vous seriez
satisfaite?
St-Laurent : C'est
ça. Bien oui.
M. St-Arnaud : Est-ce que ça
convient à tout le monde qu'on enlève le «et»?
Président (M. Ferland) : On peut l'enlever, tout simplement. On n'a pas besoin de refaire un… c'est ce
que je comprends, M. le ministre.
M. St-Arnaud : O.K. Après le
«et». O.K. Alors, M. le Président, il y aura un sous-amendement de la députée
d'enlever le «et».
Longtin (Marie-José) :
Alors, ce serait : «…d'une affaire, en ordonner l'examen et, le cas
échéant, la gestion dès l'introduction de la demande…»
M. St-Arnaud : Oui, ça, la
virgule, on peut le changer. Ça, on peut le changer sans amendement.
Président (M. Ferland) : Mais, M. le ministre, juste un… on n'est pas obligés d'aller en sous-amendement. On peut biffer, tout
simplement, le «et», si c'est juste ça, au lieu de…
St-Arnaud : M. le Président, le «et» qui est entre «celle-ci» et «avant» dans le premier alinéa, on
l'enlève. On n'a pas besoin de sous-amendement?
Le Président (M. Ferland) :
Non.
St-Arnaud : Et on me
permettra, M. le Président, à la demande de Me Longtin, de dire que la
virgule qui est après «examen» devrait plutôt être avec le mot suivant,
qui est le «et».
Président (M. Ferland) : Oh! Là, ça prend un sous-amendement. Ce n'est pas vrai. Parce que
c'est une virgule. O.K., on va le changer.
St-Laurent :
…changer «celle-ci» pour «demande»… la gestion…
M. St-Arnaud : Bien, j'avais
compris que ce n'était pas nécessaire.
Longtin (Marie-José) : …parce que
celle-ci réfère normalement à l'instance ou à la demande, là, et elle
n'est pas là, là.
M. St-Arnaud : Bon, alors là,
ça va prendre un amendement.
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, on
l'a déjà.
M. St-Arnaud : On l'a déjà?
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, je
veux dire, on peut corriger sur un amendement.
M. St-Arnaud : Non, mais…
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, M. le ministre, pour qu'on en… On n'a pas bien compris la…
St-Arnaud : En fait, M. le Président, là, l'amendement…
M. St-Arnaud :
Oui, mais on ne peut pas le… L'amendement, ce serait d'enlever les mots
«celle-ci et», de remplacer par «la demande». Ça prend un amendement, hein?
Le Président (M.
Ferland) : Bien, ça va prendre un sous-amendement.
M. St-Arnaud :
Oui, un sous-amendement.
Mme Longtin
(Marie-José) : On va réécrire.
M. St-Arnaud :
Ah! Bien, M. le Président, est-ce que je peux le retirer puis… Ça va?
Le Président (M.
Ferland) : Oui, on peut retirer celui-là puis le réécrire. O.K.
Est-ce qu'il y a consentement pour retirer l'amendement?
Une voix :
Il y a consentement.
Le Président (M.
Ferland) : Il y a consentement, alors l'amendement est retiré,
et je vais suspendre quelques minutes.
(Suspension de la séance à 10 h 26)
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses
travaux. Lorsque nous avions suspendu, la parole était à M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, on avait retiré l'amendement initial…
Le Président (M.
Ferland) : Oui, c'est fait.
St-Arnaud : …et je le redépose, M. le Président, en vous disant
que le premier alinéa est changé pour
être le suivant : «Afin d'assurer le
bon déroulement de l'instance, le juge en chef peut, d'office, en raison de la
nature, du caractère ou de la
complexité d'une affaire, en ordonner l'examen et, le cas échéant, la gestion
dès l'introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de
l'instance.»
le deuxième alinéa, c'est la même chose que je l'avais lu dans l'amendement précédent. Voulez-vous que je le relise, M. le Président?
Le Président (M.
Ferland) : Bien, pour les fins de l'enregistrement, mais... peut-être.
St-Arnaud : Alors, le
nouvel amendement, je viens de lire le premier alinéa. Le deuxième,
c'est : «Il peut aussi, pour les
mêmes motifs, ordonner à tout autre moment, d'office ou sur demande, la gestion
particulière de l'instance et en confier
la charge au juge qu'il désigne. Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et
celle préparatoire à l'instruction et de rendre les ordonnances
appropriées, à moins que pour pallier à un
empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut
aussi être chargé de présider
l'instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande
principale.» Voilà, M. le
Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci, M. le Président. Le premier alinéa est... ressemble beaucoup le premier
alinéa de l'article 154 de l'avant-projet, sauf qu'on a maintenant
ajouté... Je m'excuse.
Une voix :
De l'avant-projet.
M. St-Arnaud :
Ah! De l'avant-projet, oui.
de Santis : De l'avant... Oui. On a ajouté
«d'office» au premier alinéa pour que ça se lise : «Afin d'assurer
le bon déroulement de l'instance, le juge en chef peut, d'office, en raison de
la nature», etc.
Pouvez-vous me dire
pourquoi vous avez ajouté les mots «d'office»? Est-ce qu'il y a une raison
particulière?
M. St-Arnaud :
Me Longtin.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre... Me Longtin.
Longtin (Marie-José) : Parce
que, M. le Président, ce sont des décisions qui relèvent strictement du
juge en chef ou... et qui décide, lui, des
catégories d'affaires qui seront soumises à un juge dès leur entrée au greffe.
Et ce n'est pas une demande des
parties, à cette étape-là, parce que les parties suivent un processus qui est
décrit au préalable : elles se rencontrent, elles font un protocole
d'instance, etc., donc ce n'est pas à elles de déterminer l'emploi... de
décider de la gestion interne de la cour, là
aussi, et de l'affectation des... et que le juge en chef décide de faire des...
de ces juges pour déterminer ou faire hâter la gestion de certaines
affaires.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Longtin. Mme la députée.
Mme de Santis :
Dans le deuxième alinéa, on permet «d'office ou sur demande». Moi, je crois
que, si on a une demande qui est très
complexe et qui va... où il faut prévoir peut-être une procédure un peu
différente, que, peut-être, même sur
demande, le juge en chef pourrait faire ce qu'on lui permet de faire en vertu
du premier alinéa de l'article 158 parce que les parties peuvent elles-mêmes prévoir que ça va être un cas hors
l'extraordinaire. Et, de temps à autre, ça arrive que les juges… non, que les parties le réalisent et que peut-être
les juges seraient dans une position d'accueillir une telle demande.
Président (M. Ferland) : M. le ministre ou Me Longtin. Alors, étant donné que c'est la première reprise de parole ce matin, votre nom et
votre titre, s'il vous plaît.
Chamberland (Luc) : Alors,
Luc Chamberland, directeur du contentieux au ministère de la Justice du
Québec.
Pour tenter
de répondre à votre question, 158, comme le disait Me Longtin, c'est
davantage de la nature d'une initiative
du juge en chef. Mais, même quand un
article est dit d'office, rien n'empêche une
partie de le
demander, parce qu'il a ce pouvoir-là d'agir. Alors, quand c'est marqué
d'office puis il ne le sait pas, on peut lui souligner, lui mettre sous les
yeux pour qu'il puisse agir.
Alors, c'est
ça, la différence, alors que le deuxième alinéa, c'est vraiment
entré dans la pratique, puis le juge peut prendre l'initiative, mais souvent les parties le demandent. Puis on ne
l'a pas toujours, comme j'ai dit hier, parce que ça demande beaucoup de ressources,
une gestion particulière d'avoir un juge d'un bout à l'autre.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Chamberland. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, bien sûr.
Mme de Santis : Merci, M.
le Président. J'ai un peu de misère
de comprendre la distinction. Si déjà
quelqu'un pourrait aller voir un juge en
chef et lui demander, et que le juge en chef, d'office, va le faire, je ne vois
pas pourquoi on met «d'office» parce que, d'après votre exemple,
l'avocat aurait… une
partie aurait le droit d'aller voir un juge en chef pour
lui demander. Vous avez ajouté le mot «d'office», qui ne se trouvait pas dans l'avant-projet,
et je me pose la question si vraiment on en a besoin.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Je vous
concède que la nuance n'est pas évidente, sauf que c'est comme indiquer d'abord
que c'est le pouvoir du juge, l'initiative du juge, mais je ne vois pas
pourquoi parce que ce serait le pouvoir de
l'initiative du juge, qu'il n'en a pas connaissance, que les parties ne pourraient rien faire, ne
pourraient pas communiquer avec le juge pour le soumettre.
Mais, vous
avez raison… votre question, c'est que, si le «d'office» comprend «sur
demande», pourquoi vous le mettez dans le deuxième alinéa puis vous ne
le mettez pas dans le premier, hein? C'est exactement ça. Alors, la seule
réponse que je peux vous donner, c'est que 158 relève beaucoup plus… on parle
avant même le dépôt du protocole, l'autre
partie n'a peut-être même pas encore commencé à discuter avec la
demanderesse, et le juge en chef prend l'initiative qu'elle soit gérée de
façon particulière, alors qu'on peut difficilement enlever le «sur demande»
dans le deuxième alinéa, parce qu'il faut inciter les parties à la
demander, la gestion particulière. C'est comme un des outils que les
avocats désirent de plus en plus. La plupart
des avocats aiment beaucoup la gestion particulière, mais il n'y en a pas
beaucoup qui sont accordées parce que les ressources judiciaires sont limitées.
Donc, il faut
quand même donner aux avocats puis aux parties une indication. Vous pouvez le
demander, là, ce n'est pas juste d'office. Mais je vous concède que le
«d'office», ce n'est pas sur demande systématiquement.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, maître. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Dans votre exemple, vous avez parlé du cas où l'autre
partie n'est même pas au
courant, peut-être, qu'il y
aurait une demande, mais je vois mal
qu'un juge en chef pourrait d'office faire quoi que ce soit avant que l'autre
partie soit au courant qu'il y a
une demande potentielle qui va se faire. D'après moi, j'enlèverais «d'office»
ou je dirais «d'office ou sur demande» parce que c'est bien ça que vous
décrivez dans vos exemples.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre ou Me Longtin. Me Longtin.
M. St-Arnaud : Moi, je ne
comprends pas, là, M. le Président, c'est quoi, le problème, franchement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Longtin va peut-être nous éclairer.
Longtin (Marie-José) : Alors,
on a ajouté «d'office» pour clarifier la chose, mais je vois que ce n'est
pas le cas. Mais, en fait, le premier alinéa
traduit une pratique où le juge en chef a donné des instructions au greffe selon
lesquelles, lorsque vous voyez tel type de demande, amenez-la au juge Untel qui
en fait l'examen et qui, s'il y a lieu, va nous convoquer et faire une gestion.
Alors, ce n'est pas les parties qui décident à cette étape-là.
Maintenant,
s'ils ont une cause complexe, ils peuvent aussi aller cogner à la porte du
juge, suivant le deuxième alinéa, puis là ils vont avoir une gestion
particulière parce que c'est un dossier de responsabilité médicale, donc très important
et qui pourrait avoir 25 expertises. Donc, ils vont aller cogner à la porte du
juge, puis il va leur donner, vraisemblablement.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Longtin. Il y avait M. le ministre, je crois, qui voulait ajouter.
St-Arnaud : Bien non,
mais, M. le Président, moi, c'est ça, là, c'est... J'ai compris que le
premier alinéa, ça se produisait
exceptionnellement, là. Ce n'est pas des cas... C'est qu'effectivement le juge
en chef dit : Sur certains types de dossiers, là, moi, je veux m'en occuper d'office, là, dès que vous voyez
quelque chose comme ça. Puis le deuxième, c'est d'office ou sur demande, puis le «sur demande»,
c'est à tout autre moment. Il me semble qu'il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, allons vérifier de l'autre côté si, effectivement, il n'y a pas de
problème. Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : Moi, je vois un problème parce que,
tout à l'heure, M. Chamberland disait : Bien, oui,
ceci n'empêche pas les parties d'y aller tous les deux. Il parlait du premier paragraphe.
Il dit : Ça peut être sur demande aussi, même si on a marqué «peut,
d'office».
C'est M.
Chamberland qui disait ça tout à l'heure. Le problème qui peut arriver, c'est
qu'on va dire : Le législateur ne parle pas pour rien dire. Ils
vont dire : Le deuxième paragraphe, c'est d'office ou sur demande, tandis
que le premier paragraphe, les avocats, vous ne pouvez pas le faire sur demande
parce que c'est indiqué dans le deuxième paragraphe,
et ça, ça relève uniquement du juge en chef. C'est parce que, vu que c'est
indiqué dans le deuxième paragraphe, ce n'est pas indiqué dans le
premier...
M. St-Arnaud : Mais, dans le
deuxième paragraphe, là, c'est indiqué «à tout autre...»
St-Laurent : À
tout autre moment. À tout autre moment, mais pas à ce moment-là. C'est parce
que, si on ne le met pas...
M. St-Arnaud : Oui, mais, en
fait, le premier alinéa, il est pour des cas un peu particuliers, où, dans des
cas spéciaux, le juge en chef se donne...
dit au greffe : Écoutez, quand vous voyez ce genre de dossier, là, là, je
vous le dis, là, parlez-moi-z-en parce que je veux qu'on règle ça
rapidement. Mais, après ça, à tout autre moment, d'office ou sur demande, il est possible de redonner la gestion
particulière de l'instance, M. le Président, en vertu du deuxième
alinéa.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, oui, Me Chamberland, vous aviez un complément de...
Chamberland (Luc) : Pour
tenter de compléter ma réponse, il y a beaucoup... on va le voir, là, il y a
beaucoup, beaucoup de ce genre de
dispositions là qui reviennent. Ne serait-ce qu'à l'article 159, le suivant,
vous avez «d'office ou sur demande».
Dans le code,
dans plusieurs dispositions, ce qu'on a voulu faire, le législateur,
«d'office», c'est qu'en principe c'est à l'initiative du juge, mais on
ne peut pas enchaîner les avocats dans des cas exceptionnels, mais «d'office»,
ça veut dire que c'est l'initiative du juge.
«Sur demande», bien, ça le dit, c'est sur demande des parties. Et souvent,
Mme la députée, on a «sur demande des
parties» puis «d'office», les deux, pour permettre d'avoir une plus grande
gestion du juge.
Mais je ne peux pas… à mon humble avis, on ne
peut pas dire «d'office» : C'est impossible qu'on fasse la demande. On ne peut pas attacher les avocats. Mais
c'est rare que les avocats et les avocates, quand c'est d'office, vont
faire la demande au juge. C'est juste la
nuance que j'essaie d'apporter, parce que «d'office», il peut le savoir de
n'importe quelle façon, mais, en général, c'est à l'initiative du juge,
puis «sur demande», bien, ça le dit, c'est sur demande des parties. C'est ça,
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : Mais
on le comprend très bien, et vous donnez exactement l'exemple que je parle.
C'est que ça n'empêche pas les parties de
faire une demande, vous me dites. Par contre, comme il y a une différence entre
le premier alinéa et le deuxième alinéa, je vous dis, les juges vont faire la
différence. Il faudrait mettre «d'office et sur demande» ou «sur demande» dans le premier alinéa aussi, parce que, sans
ça, le juge en chef va dire : Même si vous me faites une demande,
je ne m'en occupe pas.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud : …Mme
la députée, là, vous... Bon, alors, vous auriez voulu que ce soit «sur demande»
dans le premier alinéa.
St-Laurent :
La même chose.
St-Arnaud : Mais Me Longtin me dit : Ça ne marche pas.
Alors, Me Longtin, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ça ne marche
pas?
Le Président (M.
Ferland) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : C'est que, dans la mesure où c'est... on agit...
Ici, on dépose une demande en justice, et c'est le juge en chef qui a
décidé que, quand vous verrez ce type de demande là, vous le transférez à un
juge pour qu'il l'examine avant même que les
parties aient fait quoi que ce soit d'autre, là. C'est un point... Il le fait
au départ. On m'a donné l'exemple,
par exemple, à Trois-Rivières, les causes de pyrite. Dès que ça rentre, ça s'en
va vers le juge Untel puis c'est
celui-là qui fait un premier examen de l'affaire et peut, le cas échéant,
convoquer les parties. On peut décider que, dans les matières de recours
de responsabilité médicale, le dossier est envoyé directement à un juge.
Donc,
les parties, à cette étape-là, ne demandent rien, ne sont pas en mesure de
demander ou de dire au juge en chef : Tu vas nous donner tout de
suite une gestion.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : Oui, mais les parties, comme M. Chamberland le
disait, quand on est en pratique, les
parties pourraient le demander. Il pourrait y avoir une cause exceptionnelle.
Vous parliez, tout à l'heure, il y a des causes responsabilité médicale. Les
juges prennent les dossiers et décident de les gérer en partant. Il pourrait y
avoir une cause exceptionnelle et que les
parties en fassent la demande pour qu'il y ait une gestion immédiatement, dès l'introduction. Et ça,
ça n'offre pas la possibilité, à ce
moment-là, et ça peut arriver. Ça
peut arriver. Même M. Chamberland le disait, que ça pouvait arriver. C'est d'accord que le juge en chef peut, au départ, dire, par exemple : responsabilité médicale ou
un recours collectif sur tel point, on va le
gérer d'office, etc. Mais ils ne peuvent pas tout prévoir, puis on enlève aux
avocats le fait de le demander, vu que c'est inscrit au deuxième paragraphe.
Le Président (M.
Ferland) : …parce qu'il y a des voix en même temps qui... Pour
l'enregistrement, c'est important, là.
On va suspendre
quelques instants.
(Suspension de la séance à
10 h 41)
Président (M. Ferland) : La commission reprend ses travaux. Alors, lors de la
suspension, la parole était, je crois, au ministre.
M. St-Arnaud :
En fait, M. le Président, là, suite aux discussions qu'on a eues, notamment
avec la députée de Montmorency, hors micro, je pense qu'une des façons, ce serait d'enlever le mot
«autre» au deuxième alinéa. Dans la première
ligne, là : «Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner, à tout autre
moment», nous enlèverions le mot «autre». Et là je pense que ça clarifie
les choses quant à ce que vise 158, premier alinéa : le juge d'office; deuxième
alinéa : à tout moment, d'office ou sur demande. Ça va?
St-Laurent :
C'est parfait.
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'on a besoin...
Le Président (M.
Ferland) : Donc, peut-être juste relire la première phrase du
deuxième alinéa.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, avec l'amendement… On enlève le mot «autre». Donc, le
deuxième alinéa se lirait : «Il peut aussi, pour les mêmes motifs,
ordonner à tout moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de
l'instance et en confier», etc.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions,
commentaires sur l'amendement à l'article
158? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise
aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 158 est adopté?
St-Arnaud : Je comprends, M. le Président, que c'est
l'amendement, là, qui met la demande dans le premier alinéa puis qui enlève
le «autre» dans le deuxième, là. C'est ça?
Le Président (M. Ferland) :
Effectivement. Nous avons fait les corrections nécessaires, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Excellent.
Adopté.
Président (M. Ferland) : Donc, l'amendement est adopté. On
revient à l'article 158 tel qu'amendé. Alors, s'il n'y a pas d'autre... s'il n'y a pas d'intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 158, tel qu'amendé,
est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. Alors, juste avant, je vais faire juste une autre petite clarification
pour les fins... et c'est important pour
l'enregistrement. Quand quelqu'un prend la parole, que ce soit des partis
d'opposition ou du deuxième groupe et du
côté ministériel, quand il y a des discussions qui se font, même de façon
informelle, on entend dans le micro,
et, pour l'enregistrement, ça vient leur compliquer... Moi, je veux juste
faciliter le travail de nos techniciens et ceux qui enregistrent. Donc,
juste être prudents pour ces choses-là. Donc, quand quelqu'un a la parole, on
la laisse terminer et, après, on revient
là-dessus. Et, si vous avez besoin de discuter, à ce moment-là, je vais
suspendre et je vais vous permettre de faire vos discussions.
Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, nous arrivons à la
section
IV du
chapitre III du
titre I du livre II, intitulée «Les mesures de
gestion».
«159. À tout
moment de l'instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre,
d'office ou sur demande, l'une ou l'autre des décisions suivantes :
«1° prendre
des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger
l'instruction, en se prononçant notamment
sur l'opportunité de joindre, disjoindre ou scinder l'instance, de préciser les
questions en litige, de modifier les actes
de procédure, de limiter la durée de l'instruction, d'admettre des faits ou des
documents, d'autoriser des déclarations pour [faire] valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de
communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant
les parties à participer soit à une conférence de gestion, soit à une
conférence de règlement à l'amiable ou à recourir elles-mêmes à la médiation;
«2° évaluer l'objet et la pertinence de
l'expertise, qu'elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la
remise du rapport; si les parties n'ont pu convenir d'une expertise commune,
apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l'expertise
commune, si le respect du principe de proportionnalité
l'impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet
de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le
droit des parties à faire valoir leurs prétentions;
déterminer, si des interrogatoires préalables à l'instruction sont requis, les
conditions de ceux-ci, notamment leur nombre et leur durée lorsqu'il
paraît nécessaire que celle-ci excède le temps prescrit par le code;
«4° ordonner
la notification de la demande aux personnes dont les droits ou les intérêts
peuvent être touchés par le jugement
ou inviter les parties à faire intervenir un tiers ou à le mettre en cause si sa
participation lui paraît nécessaire à la solution du litige et, en matière d'état, de capacité ou en matière
familiale, ordonner la production d'une preuve additionnelle;
«5° statuer
sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de
l'instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de
sauvegarde qu'il estime appropriées;
«6° déterminer si la défense est orale ou
écrite;
«7° autoriser la prolongation du délai pour la
mise en état du dossier;
«8° prononcer une ordonnance de sauvegarde dont
la durée ne peut excéder six mois.
«Les
décisions prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d'audience et
sont considérées inscrites au protocole de l'instance. Elles régissent
avec ce protocole, le déroulement de l'instance, sauf révision par le
tribunal.»
Alors, M. le
Président, cet
article 159
énumère les décisions que le tribunal peut prendre à
titre de mesures de
gestion à tout moment de l'instance et
indique la manière de les consigner. Sur ces éléments, il reprend les règles du
droit actuel sous réserve du déplacement du
pouvoir de fixer le protocole de l'instance déjà prévu à
l'article 148 et de deux ajouts : l'un pour permettre au tribunal de
limiter la durée de l'instruction, l'autre pour prévoir une intervention
au regard de l'expertise commune que le tribunal pourrait imposer si le respect
du principe de la proportionnalité l'impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites par les parties auparavant,
permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril
le droit des parties à faire valoir leurs prétentions.
Enfin, la disposition modifie la règle relative à la production de la défense afin de
favoriser le recours à l'oralité. Voilà, M. le Président.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Questions, commentaires sur
l'article 159? Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
de Santis :
En réponse à plusieurs propos qui ont été faits par l'Association du Jeune Barreau de Montréal et le Barreau du Québec, le ministre
dit : «La décision de gestion n'est pas définitive. Le tribunal peut la
revoir ou la modifier pour tenir compte des circonstances
nouvelles qui peuvent survenir.» C'est bien cela, sauf qu'en vertu de
l'article 32 on ne peut pas porter en appel ce qui touche la gestion, les
décisions de gestion. Ça, on le retrouve à l'article 32
du nouveau Code de procédure. Et donc certains des éléments qui ont porté...
éléments qui ont été apportés à l'attention du ministre par le Barreau
et par l'Association du Jeune Barreau devraient peut-être être considérés.
St-Arnaud : En fait, M. le Président, l'article 132 dit bien que, si la mesure ou la… 32,
hein, 32… dit bien : «Ne peuvent faire l'objet d'un appel des mesures de gestion relatives au
déroulement de l'instance…» Mais, à la toute fin, on dit : «Toutefois, si la mesure ou la
décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la
procédure, un juge de la Cour d'appel peut accorder la permission d'en
appeler.»
de Santis :
Je suis d'accord, mais il
faut que ça… «paraît déraisonnable au
regard des principes directeurs de la
procédure». Ça, c'est un niveau assez élevé pour qu'on puisse porter en appel
une décision qui touche la gestion d'un dossier. Et moi, je regarde les pouvoirs qu'un juge a en vertu de
l'article 159, et c'est assez... ce n'est pas très, très balisé.
St-Arnaud : Mais, en
fait, M. le Président, l'objectif derrière le code de... c'est de faire en sorte,
justement, que ça aille, j'allais dire plus
vite, là, mais que ça roule... On donne plus de pouvoirs aux juges. On donne
plus de pouvoirs aux juges, on fait confiance à nos juges. Dans les cas
exceptionnels, il y a possibilité d'appel, via 32, dans certains cas. Je suis d'accord avec la députée que le critère est élevé, mais c'est ce que l'on
souhaite, là, c'est ce que... C'est la philosophie qui est derrière le
nouveau Code de procédure civile.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de
Bourassa-Sauvé. Ça va?
Mme de Santis :
Sur ce point-là, j'ai fait mon point.
Le Président (M.
Ferland) : D'autres... M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je
comprends que le choix que nous faisons, c'est de limiter aux pouvoirs énoncés les décisions que le tribunal
peut rendre, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il peut rendre notamment
les décisions suivantes, on...
voix : Non, il n'y a pas de «notamment».
Ouimet (Fabre) : Ce qu'on dit : «À tout moment de
l'instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre, d'office ou sur demande l'une ou l'autre
des décisions suivantes», et là on a une liste qui se veut exhaustive
des pouvoirs, là. C'est ce que je comprends
que… le choix que nous faisons. On n'accorde pas de pouvoir résiduel aux
juges de gérer... de prendre une autre décision qu'il estime nécessaire.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre, oui.
St-Arnaud : C'est exact, c'est exact.
Ouimet
(Fabre) : Et c'est le choix que nous voulons faire. C'était le
choix de l'avant-projet de loi.
M. St-Arnaud :
C'est ce que j'allais vérifier, c'était le choix de l'avant-projet de loi.
C'est ça.
Ouimet (Fabre) : En fait, la remarque... la simple remarque
que je fais, c'est qu'en mesure de... en matière de gestion d'instance,
la pratique démontre que la souplesse est un ingrédient presque essentiel parce
que le tribunal est confronté à toutes
sortes de situations. Et on souhaite, il me semble, que le tribunal soit en
mesure d'agir et de répondre adéquatement à la situation particulière
qui pourrait se présenter.
si on... Je présume que les experts du ministère ont couvert tous les angles, mais, si ce n'est pas le cas, tel que
libellé, le tribunal est limité dans son pouvoir.
M. St-Arnaud :
…l'alternative, M. le Président, c'est de mettre un «notamment» puis, si on met
le «notamment», là...
Ouimet
(Fabre) : Ça ouvre la porte.
St-Arnaud : Qu'est-ce qui est préférable? Mettre le «notamment»
ou ne pas le mettre? Peut-être que, quand on regarde les avantages et
les inconvénients du «notamment», on est peut-être mieux de ne pas mettre le
«notamment», même si je suis en partie... je
suis d'accord avec le député qu'il y a peut-être des situations qui sont
imprévues. Mais, si on met le «notamment», là, on ouvre à beaucoup
d'imprévus.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Particulièrement si ces décisions-là ne peuvent pas porter en appel sans que...
M. St-Arnaud :
En plus, exactement.
Mme de Santis :
Et, pour moi, ça, c'est très important. Donc, le «notamment» ne devrait pas
être là.
Président (M. Ferland) : Alors, d'autres commentaires,
questions sur l'article 159? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 159 est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : M. le Président, l'article 160 se lit comme
suit : «Le tribunal qui ordonne la désignation d'un avocat pour représenter un mineur ou un majeur
inapte non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire
statue, au besoin, sur les honoraires payables à cet avocat, lesquels sont à la
charge soit des père et mère du mineur, soit du majeur inapte.
«Il peut
d'office, dans le cas du majeur inapte, ordonner la notification de la demande
au conjoint, à un proche parent, à
une personne qui démontre pour le majeur inapte un intérêt particulier ou au
curateur public lorsque ce majeur n'est pas représenté par un tuteur, un
curateur ou un mandataire.
«Il peut aussi, même d'office, dans tous les cas
où l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur inapte est opposé à celui de son représentant, désigner un tuteur ou
un curateur ad hoc pour assurer une représentation adéquate du mineur ou
du majeur.
«Il peut, si les circonstances l'exigent,
suspendre la procédure pour le temps qu'il indique.»
Alors, M. le
Président, avant de vous déposer un amendement sur cet
article 160, vous
me permettre de lire les commentaires qui étaient prévus à cet... eu
égard à l'article 160.
commentaires sont les suivants : Cet
article 160 reprend les règles du
droit actuel, mais il les regroupe avec les mesures de gestion parmi les interventions possibles du tribunal lorsque
celui-ci fait une évaluation globale du dossier. Décider de ces
questions en début d'instance facilite la défense des droits des mineurs et des
majeurs inaptes. L'avis possible au Curateur
public est nouveau, mais il est compatible avec l'intérêt des personnes et le
rôle du Curateur public, que nous avons entendu en consultations
particulières.
Alors, M. le
Président, cela étant dit, je déposerais un amendement, qui a été distribué, à
l'article 160, qui se lirait comme suit :
L'article 160 du projet de loi est
modifié :
1° par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant :
«Il peut
d'office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande au
conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un
intérêt particulier ou, en leur absence, au Curateur public.»;
2° par la suppression, au troisième alinéa,
de «inapte»;
3° par l'insertion, au troisième alinéa et
après «pour», de «leur»; et
4° par la suppression, au troisième alinéa,
de «du mineur ou du majeur».
Cet amendement, M. le Président, proposé vise à
préciser que le Curateur public peut être notifié de la demande à défaut de la présence de personnes parentes ou proches du
majeur, qui, au terme de l'article 90, a été estimé inapte. Voilà
l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Questions, commentaires sur l'amendement? Mme la
députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Dans le quatrième alinéa...
M. St-Arnaud : Ah! Il semble,
M. le Président, que l'amendement a été fait à la demande de la députée de
Bourassa-Sauvé lors de nos discussions sur l'article 90. C'est bien ça?
Mme de Santis :
Oui, mais je ne crois pas...
M. St-Arnaud : J'espère que
ça vous convient.
Mme de Santis :
Non.
Le Président (M. Ferland) :
...Mme la députée.
Mme de Santis :
Je vais vous expliquer, mais d'abord, je vais parler de vos amendements, O.K.?
Dans le troisième alinéa, on lit : «Il peut aussi, même d'office, dans
tous les cas où l'intérêt d'un mineur ou de majeur est opposé à celui de...» Pourquoi on a enlevé le mot
«inapte»? Je crois que le mot «inapte» ne devrait pas être enlevé, parce
que c'est seulement un majeur inapte qui pourrait avoir un représentant...
Le Président (M. Ferland) :
...une réponse? Me Longtin.
Longtin (Marie-José) :
...enlevé le «inapte» parce que, cette inaptitude ayant été constatée pour
l'ouverture d'un régime de protection, on
n'a plus besoin de l'utiliser puisqu'il est représenté et que ce qu'on vise à
faire, c'est lui nommer un curateur ad hoc ou un tuteur ad hoc. Donc,
son représentant, c'est son tuteur ou curateur, là.
Mme de Santis :
Je le sais, mais pourquoi on a enlevé le mot «inapte»? Ça laissait clair...
c'était clair qu'on parlait d'un
majeur inapte dans cet alinéa-là, et donc je ne comprends pas pourquoi on l'a
enlevé
<12217
. Et je vois que «l'inapte» dans le premier alinéa et «l'inapte»
dans le troisième alinéa, ce n'est pas exactement le même. Dans le premier
alinéa, ça devrait être un majeur qu'il estime inapte.
Longtin (Marie-José) : Il
l'a estimé inapte à l'article 90 pour lui désigner un avocat; et, ici, on fait
juste référence au fait qu'il lui a désigné un avocat.
Mme de Santis : Vous savez, moi, j'aime les choses pour être
claires. Quand je lis 160, j'aimerais lire en 160 et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le
premier alinéa, c'est un majeur qu'il estime inapte et donc non représenté
par un tuteur. Il peut faire toutes ces choses-là, et c'est de ce majeur qu'on
parle au deuxième alinéa.
Le troisième
alinéa, c'est où il y a un majeur inapte qui a un représentant. Et, parce qu'il y a un représentant,
ou il peut y avoir un conflit, ou etc., que
ça ne fonctionne pas, qu'il peut désigner un autre représentant ad hoc pour le représenter.
Donc, mettre les mots, c'est simplement être
clair. Je sais qu'on veut éliminer les mots, mais, si les mots rendent les
choses plus claires, s'il vous plaît, incluons les mots.
Le Président (M. Ferland) : M.
le ministre ou…
Mme de Santis : Il
n'y a pas…
M. St-Arnaud : En fait, là,
ce que la députée propose, là, juste être sûr que je saisis bien, elle voudrait
qu'au premier alinéa on parle d'un majeur qu'il estime inapte, c'est ça?
Mme de Santis : C'est
St-Arnaud : Et vous
dites : Dans le deuxième alinéa, il est correct parce que,
là, on dit que c'est dans le cas de ce majeur, donc on sait que c'est le
majeur qu'il a estimé inapte, comme on l'indiquerait dans le premier alinéa.
Mme de Santis :
Exact.
M. St-Arnaud : Et vous
dites : Dans le troisième, ça serait plus clair si on laissait le mot
«inapte».
Mme de Santis :
Exact.
M. St-Arnaud : Mais le reste,
vous vivez avec le fait qu'on mette le point après «adéquate».
Mme de Santis :
Oui, oui, absolument.
M. St-Arnaud : C'est ça. Est-ce
qu'on peut le reformuler de cette façon?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin... Oui? Alors, est-ce que vous voulez qu'on suspende quelques
instants pour…
St-Arnaud : On peut le suspendre, M. le Président. On passerait
à 161 puis on reviendra. Est-ce que vous avez saisi? Non? Alors…
Le Président (M. Ferland) :
Alors…
M. St-Arnaud : Alors, M. le
Président, il s'agirait de modifier l'amendement pour faire en sorte qu'au
premier alinéa on parle d'un majeur qu'il estime inapte. Et, au troisième
alinéa, rajouter le mot «inapte» qu'on avait proposé d'enlever. C'est ça?
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci.
Président (M. Ferland) : Est-ce que… Oui, Mme la députée de
Montmorency.
St-Laurent :
Oui, parce que le curateur fait la différence entre les deux. D'ailleurs, c'est
le curateur qui le dit. Quelqu'un qui est
inapte, c'est suite à une évaluation médicale ou psychosociale, tandis que,
dans les autres cas, c'est que le
tribunal estime inapte. C'est pour ça, c'est important de faire la différence
entre les deux. On n'a pas le choix.
Le Président (M. Ferland) : Alors, merci, Mme la députée de
Montmorency. Est-ce que — M. le ministre — est-ce qu'on apporte un amendement
M. St-Arnaud :
On ne l'a pas tout à fait, M. le Président. Alors, on peut peut-être passer à
161 puis on reviendra à l'amendement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, ça me prend le consentement pour suspendre
Mme de Santis :
Oui, oui.
Le Président (M.
Ferland) : J'ai consentement.
L'article… l'amendement, c'est-à-dire,
160. Alors, il y a consentement. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Donc, on suspend tout l'article 160, là. C'est ça?
Le Président (M.
Ferland) : Oui, oui. Oui.
M. St-Arnaud :
Et on va à 161, qui est le
chapitre IV, M. le Président…
chapitre IV du
titre I
du livre II qui s'intitule «La conférence de règlement à l'amiable». Et l'article
161 se lit comme suit :
juge en chef peut, à tout moment de l'instance mais avant la date fixée pour
l'instruction, désigner un juge pour présider une conférence de règlement
à l'amiable si les parties le lui demandent et lui exposent
sommairement les questions
à examiner ou si lui-même recommande la tenue d'une telle conférence et que les
parties agréent sa recommandation. Il le peut également, même après la date fixée
pour l'instruction, si des circonstances exceptionnelles le justifient.
charge de présider une conférence de règlement à l'amiable entre dans la mission de conciliation
du juge.»
Alors,
M. le Président : Cet
article 161 reprend les règles du droit actuel. Il fait
le lien avec les dispositions du livre premier
sur la mission des tribunaux, accordant de ce fait l'immunité judiciaire au
juge chargé de préciser la conférence de règlement à l'amiable.
La disposition
précise que la conférence de règlement à l'amiable devrait avoir lieu avant que
la date de l'instruction ne soit fixée. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions ou commentaires sur
l'article 161? M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) :
Alors, je comprends qu'on propose un libellé différent, là, au niveau de… Plutôt que d'écrire «d'office ou sur demande», on a fait le choix de préciser le contenu de
la demande. Là, ce qu'on dit, c'est : «…désigner un juge pour présider une conférence de règlement
à l'amiable si les parties le lui demandent et lui exposent
sommairement
les questions à examiner ou si lui-même recommande la tenue d'une telle
conférence et que les parties agréent sa recommandation.» En fait, je
comprends, le bout d'«agréer sa recommandation» s'impose parce qu'il s'agit
d'une conférence de règlement. Donc, le juge ne pourrait pas d'office, sans
l'assentiment des parties, l'ordonner, mais je me demande s'il est nécessaire
de dire ce qu'on écrit, là, c'est-à-dire «si les parties le lui demandent et
lui exposent
sommairement les questions à examiner». Est-ce qu'on ne pourrait
pas tout simplement reprendre la formule «sur demande» ou «d'office», mais en
retenant le…
M. St-Arnaud :
En fait, on revient… libellé à 157 de l'avant-projet de loi.
Ouimet (Fabre) : Ah bon! C'est-à-dire… Oui, mais en fait…
mais, à quelques reprises, M. le ministre, on a proposé des changements
à ce qui était l'avant-projet de loi aussi, là, la perfection n'étant pas de ce
monde.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, les deux n'étant pas parfaits, vous proposez
d'autres choses. C'est ça?
Ouimet
(Fabre) : Bien, c'est… Non, mais je pose la question. Peut-être
que le libellé, c'est celui qui est là, mais
il me semble qu'il est implicite, quand les parties demandent au juge de poser
un geste, qu'elles doivent motiver leur demande, là. Là, on l'écrit… On
prend la peine d'écrire sur quoi porte la demande, alors qu'il me semble que…
M. St-Arnaud :
Ce que vous voudriez, c'est enlever les mots «et lui exposent
sommairement les
questions à examiner».
Ouimet (Fabre) :
Bien…
St-Arnaud : Mais, en même temps, ça vient préciser que l'exposé
doit être
sommaire.
Ouimet (Fabre) : Il me semble que c'est implicite, que c'est
clair que les parties… On est dans un contexte de gestion de… Les
parties veulent possiblement tenter de s'entendre, là, alors il me semble que
de dire simplement que, «sur demande ou d'office»…
M. St-Arnaud :
C'est parce qu'en même temps…
Ouimet
(Fabre) : …tout en ayant l'agrément…
M. St-Arnaud :
…en même temps, M. le Président, vous avez vu que c'est inspiré de 151.15
actuel. C'est exactement le libellé de
151.15 actuel qui dit : «Dans leur demande, elles lui exposent
sommairement les questions en litige.»
Ça fait que je suis toujours prudent, M. le Président, à garder le même
vocabulaire puis à ne pas trop, trop
faire de changements, là. Je comprends que 151.15, actuellement, c'est ça.
L'avant-projet de loi l'a repris. On l'a repris dans le projet de loi
n° 28. Avec respect, j'aurais tendance à le garder tel quel.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci. M. le député de Fabre. Est-ce que…
Ouimet
(Fabre) : Ce n'est pas un point majeur, mais, en fait, je vais
simplement… Parce que je pense que ça peut
peut-être revenir à quelques reprises : il ne faut pas perdre de vue qu'en
2002 on était dans un nouveau mode et là c'étaient des territoires,
comment dire, vierges qu'on a…
Le Président (M.
Ferland) : Les TNO, qu'on appelle, non?
Ouimet
(Fabre) : Pardon?
Le Président (M.
Ferland) : Allez-y.
Ouimet (Fabre) :
Et donc, à ce moment-là, on a peut-être utilisé plus de précisions qu'il est, aujourd'hui en 2013, nécessaire. Ceci dit, j'ai fait ma remarque et je ne pense
pas qu'il y ait de dommage à ce qu'on reprenne ce libellé-là.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre?
M. St-Arnaud :
Non, M. le Président…
Le Président (M.
Ferland) : Ça va?
M. St-Arnaud :
…je propose qu'on vote le 161.
Président (M. Ferland) : S'il n'y a plus de commentaires, d'interventions, nous allons procéder à la mise
aux voix. Est-ce que l'article 161 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 161 est adopté. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. St-Arnaud :
En vous signalant, M. le Président, que les articles 161 à 165, là, c'est le
droit actuel, hein, c'est ma compréhension.
Le Président (M.
Ferland) : De 161 à 165.
M. St-Arnaud :
161 à 165, c'est le droit actuel, là.
Le Président (M.
Ferland) : O.K.
St-Arnaud : C'est ce
qu'on me dit, et qu'on n'a pas eu de commentaire sur ces articles. Alors, cela étant dit, l'article
162 se lit comme suit :
conférence de règlement à l'amiable a pour but d'aider les parties à
communiquer en vue de mieux comprendre et évaluer leurs besoins,
intérêts et positions et à explorer des solutions pouvant conduire à une
entente mutuellement satisfaisante pour régler le litige.»
Alors,
M. le Président, comme je viens de le dire, cet
article
162 reprend les règles du droit actuel mais en donne une formulation
différente pour mieux tenir compte de la logique du processus de conciliation.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
162 est adopté?
Ouimet
(Fabre) : Adopté.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 163 se lit comme suit :
conférence est tenue en présence des parties et, si elles le souhaitent, de
leurs avocats. Elle a lieu à huis clos, sans frais ni formalités.
«La conférence ne suspend pas le déroulement de
l'instance, mais le juge qui la préside peut, s'il l'estime nécessaire,
modifier le protocole de l'instance pour en tenir compte.
«Tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de
la conférence est confidentiel.»
Et, M. le Président, cet
article reprend et regroupe les règles du droit actuel et
reprend également
intégralement l'article 159 de l'avant-projet de loi.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
163 est adopté?
Le Président (M. Ferland) : Adopté.
La parole est à vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud : M. le
Président, l'article 164 se lit comme suit :
«De concert
avec les parties, le juge établit le calendrier des rencontres, les règles
applicables à la [cohérence] et les mesures propres à en faciliter le
déroulement.
«Ces règles
peuvent notamment prévoir que le juge pourra rencontrer les parties séparément
et que les personnes dont la présence est considérée utile au règlement
du litige pourront y participer.
«Les parties sont tenues de s'assurer que les
personnes autorisées à conclure une entente sont présentes à la conférence [et]
qu'elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.»
Alors, M. le Président, cet
article reprend et regroupe les règles du droit actuel et, à quelques
mots près, là, reprend l'article 160 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires sur l'article
164? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 164 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Alors, M.
le Président, l'article
165 se lit comme suit :
«Si un règlement à l'amiable intervient, le juge
peut, sur demande, homologuer la transaction.
«Si aucun règlement
n'intervient, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec
le consentement des parties, convertir la
conférence de règlement à l'amiable en conférence de gestion. Il ne peut
cependant par la suite instruire l'affaire ou décider d'une demande incidente à
celle-ci.»
Alors, à nouveau, M.
le Président, cet
article
reprend et regroupe les règles du droit actuel, et c'est un copier-coller
de l'article 161 de l'avant-projet de loi.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Questions, commentaires à l'article 165? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'article 165 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. La parole est à vous, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Je ne sais pas si on a reçu l'amendement à 160?
Le Président (M.
Ferland) : Est-ce qu'on est prêts à revenir à 160?
M. St-Arnaud :
Est-ce qu'on… Il est dans la machine.
Le Président (M.
Ferland) : Il est dans la moulinette, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président… Bon, on a eu le temps d'adopter cinq articles, on va
continuer.
Le
chapitre V, M. le Président, se lit comme
suit : «La contestation». Alors, on est au
chapitre V du
titre I du livre
Alors : «Chapitre
V. La contestation.
«Section I. Les
moyens préliminaires.
«Sous-section 1. Disposition générale.»
L'article
166 se lit comme suit :
partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les dénoncer par
écrit à l'autre
partie en temps utile et
déposer cet écrit au greffe. Elle peut le faire, même avant la date prévue pour
le dépôt du protocole de l'instance, mais
au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de
la conférence de gestion sur le protocole, le cas échéant.»
Alors,
M. le Président, l'article 166 reprend les règles du droit actuel. Il précise cependant,
pour éviter que le demandeur ne soit pris par surprise, un délai d'au moins
trois jours pour dénoncer un moyen préliminaire qui s'ajoute. Voilà, M. le
Président.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Oui, Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
de Santis : J'ai une…
St-Arnaud : C'est un nouvel article.
Mme de Santis : Je ne comprends pas tout à fait la procédure et donc je pose des
questions. À l'article 148, dans le
protocole d'instance, on dit que le protocole d'instance porte notamment
sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde. Donc, il faut, dans le protocole d'instance, déjà prévoir
c'est quoi, les moyens préliminaires, et le protocole d'instance, c'est
fait en commun par les parties.
Maintenant, à l'article 166, on dit
que «la
partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les
dénoncer par écrit à l'autre
partie en temps
utile»... Je ne comprends pas. Je croyais que ça faisait
partie du protocole de
l'instance et, ici, on a une disposition qui dit que la
partie qui veut
faire part… qui veut faire des moyens préliminaires… qui veut faire valoir des
moyens préliminaires doit le dénoncer par écrit. Alors, pouvez-vous
m'expliquer?
Président (M. Ferland) : M. le ministre.
St-Arnaud : Me Chamberland, M. le Président, pourrait répondre
à cette question intéressante.
Président (M. Ferland) : Alors, Me Chamberland, allez-y.
M. Chamberland (Luc) : C'est exact. C'est prévu dans le protocole
d'instance comme actuellement aussi dans l'entente du déroulement de l'instance, mais il peut arriver des cas… par exemple, quand c'est des requêtes déclinatoires parce qu'on n'est pas
devant le bon tribunal, c'est la compétence d'un tribunal administratif, il
faut le dénoncer très rapidement, avant même le protocole, pour éviter des
frais juridiques.
Alors, les avocats, on les oblige,
même avant le début du protocole, d'informer l'autre
partie : Tu n'es pas
devant le bon tribunal, il faut trancher cette question-là avant de commencer à
faire une grosse entente sur le déroulement de l'instance. C'est ce point-là
que ça vise.
Président (M. Ferland) : Alors, oui, Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Si ça vise ce point-là, pourquoi on ne précise pas ce point-là? Je n'aimerais
pas voir l'article 166 devenir une échappatoire parce qu'on n'a pas,
dans le protocole d'instance, indiqué les moyens préliminaires qu'on voulait faire prévaloir. Et donc à 166, on
dit : Ici, ça nous permet, à n'importe quel moment, pour n'importe quel
type de moyen préliminaire, à… «you know»,
faire des démarches. Je trouve qu'il y a là une échappatoire qui pourrait être
utilisée.
Président (M. Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Parce qu'en fait ce que vous dites, là, c'est normalement, le moyen
préliminaire doit être doit être prévu à 148, hein?
Chamberland (Luc) : C'est ça…
St-Arnaud : …doit être dans le protocole de l'instance.
de Santis : Oui. Et c'est par exception que cet…
St-Arnaud : Alors là, ce qu'on dit, là, à 166, on dit :
Quand on a des moyens préliminaires à faire valoir, on doit aviser en temps utile l'autre partie. Bon, ça, ça va jusque-là.
«Elle peut le faire, même avant la date prévue pour le dépôt du
protocole de l'instance…» Donc, ça, ça prévoit les cas où on peut… Donc, on
peut le faire avant le dépôt du protocole prévu à 148.
Où vous en avez, là, c'est «au plus
tard trois jours»... Si on arrêtait là, là... Vous êtes d'accord, là, jusqu'à
«protocole de l'instance», «le dépôt du protocole…» Les trois premières lignes,
vous êtes d'accord, hein?
Mme de Santis :
Oui.
M. St-Arnaud :
C'est après que ça... Parce que, là, vous dites… «...mais au plus tard
trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la
conférence de gestion sur le protocole, le cas échéant.» Ce que vous dites,
c'est : Comment ça se fait qu'on peut
ne pas mettre le moyen préliminaire dans le protocole de l'instance de 148 puis
arriver, trois jours avant la date pour la tenue de la conférence de
gestion sur le protocole, puis là arriver tout à coup avec un nouveau moyen
préliminaire? Est-ce que j'ai bien compris votre point?
Mme de Santis :
Exactement. Sauf que l'exemple qui avait été donné par Me Chamberland peut être
soulevé à n'importe quel moment de l'instance quand ce n'est pas le bon
tribunal. Alors, ce moyen préliminaire devrait être disponible à tout moment,
même si ce n'est pas dans le protocole de l'instance.
M. St-Arnaud :
Mais est-ce que je comprends que... Normalement, le moyen préliminaire doit
être dans le protocole de l'instance. Si une
partie se sert de l'article 166 à
mauvais escient, éventuellement le tribunal pourra en tenir compte. Voulez-vous
compléter, Me Chamberland?
M. Chamberland
(Luc) : Finalement, il y a différents moyens préliminaires.
Mme de Santis :
Oui.
Chamberland (Luc) : Il y a des moyens préliminaires qui relèvent plus
du protocole d'instance, puis il y en a qu'on doit soulever dès le début pour éviter des frais. Puis c'est
ceux-là… Moi, je... Ce que nous croyons, ce n'est pas... Il n'y a pas
tellement d'échappatoires comme... On oblige... On met plus d'obligations aux
parties pour être sûrs que quelqu'un qui
veut soulever, par exemple, la compétence d'attribution, il le fasse dès le
départ pour éviter un paquet de frais, éviter qu'on s'entende sur le
déroulement de l'instance, qu'on dise que, dans deux mois, on va décider des
moyens préliminaires à soumettre au juge. On veut le dénoncer rapidement.
Et je vous
dirais — j'ajouterais
un autre point : C'est que toutes les procédures ne sont pas toutes
soumises au protocole d'instance. On a plein
de demandes particulières, pourvois de contrôle judiciaire, qui sont prévus,
avec des avis de présentation. Puis
là, à ce moment-là, on n'a pas nécessairement de protocole, mais on veut que
les avocats dénoncent rapidement, par exemple : Votre requête en
révision judiciaire, elle n'est pas valide parce que c'est tel autre tribunal
qui a compétence.
Alors,
l'objectif, c'est d'en couvrir, au contraire, très, très large pour ne pas que
les avocats des parties adverses, les défendeurs particulièrement,
soient pris par surprise. C'est ça qu'on vise.
Le Président (M.
Ferland) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
de Santis : J'accepte votre explication, mais j'ai
toujours un problème avec les deux dernières lignes. Parce que, si je vous écoute, il y aurait des moyens
préliminaires à faire valoir même après la date fixée par un tribunal
pour la tenue d'une conférence de gestion sur le protocole, O.K.?
j'ai une deuxième question sur ces deux dernières lignes : Pourquoi c'est
«au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion»?
Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de conférence de gestion? Les trois jours sont à compter de
quoi? Je trouve que ces deux lignes-là rendent le tout un peu
incompréhensible.
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre ou Me Chamberland?
St-Arnaud : Alors, M. le Président, je vais demander de
suspendre l'article 166. On va regarder cet élément. Je comprends que la
députée dit : Pourquoi on n'enlève pas les deux dernières lignes?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce que…
Mme de Santis :
Ou les modifier.
Le Président (M.
Ferland) : …est-ce que j'ai consentement pour suspendre?
Ouimet
(Fabre) : Consentement.
Président (M. Ferland) : Il y a consentement.
L'article 166 est
suspendu. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, je vous demanderais... Je viens de recevoir
l'amendement, je vous demanderais qu'on revienne à l'article 160.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, allez-y, M. le ministre.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, donc à l'article 160, à la
lumière des discussions que nous avons eues, je déposerais l'amendement
suivant.
L'article 160 du projet de loi est
modifié :
Le Président (M.
Ferland) : ...d'abord retirer le premier amendement.
Ouimet
(Fabre) : Consentement.
Président (M. Ferland) : Il y a consentement pour retirer
l'amendement. Alors, la parole est à vous, M. le ministre.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, donc je déposerais un
nouvel amendement, à l'article 160, qui se lirait comme suit :
L'article 160 du
projet de loi est modifié :
1° par l'insertion au
premier alinéa et après «un majeur», de «qu'il estime»;
2° par le remplacement
du deuxième alinéa par le suivant :
peut d'office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande
au conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un
intérêt particulier ou, en leur absence, au Curateur public.»;
3° par l'insertion,
au troisième alinéa et après «pour», de «leur»; et
4° par la
suppression, au troisième alinéa, de «du mineur ou du majeur».
Alors,
voilà, M. le Président. Cet amendement vise à préciser que le Curateur public
peut être notifié de la demande à
défaut de la présence de personnes parentes ou proches du majeur qui, aux
termes de l'article 90, a été estimé inapte.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci…
St-Arnaud : Alors, si je lis, M. le Président, donc au premier
alinéa, c'est le majeur qu'il l'estime inapte. Le deuxième alinéa reste
conforme à l'amendement dont nous avions discuté tantôt. Nous avons ramené le
mot «inapte» au troisième alinéa. Et, pour
le reste, c'est conforme à l'amendement que j'avais déposé tantôt, que nous
avons retiré, mais que je redépose via cet amendement, en tenant compte
des commentaires de la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
C'est ça.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Commentaires, questions? Alors, s'il
n'y a pas d'intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 160 est
adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'amendement est adopté. Alors, l'article 160
tel qu'amendé? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 160, tel qu'amendé, est adopté?
Président (M. Ferland) : Alors, l'article 160, tel qu'amendé, est adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. On peut aller à 167. En fait, c'est la sous-section 2 de
la
section I du
chapitre V du
titre I du
livre II. Alors, M. le Président, la
sous-section 2 s'intitule «Le moyen déclinatoire ». Et l'article 167 se lit comme suit :
«Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui
qui aurait eu compétence pour l'entendre, demander le renvoi au tribunal
compétent ou, à défaut, le rejet de la demande.
«L'absence de
compétence d'attribution peut être soulevée à tout moment de l'instance et peut
même être déclarée d'office par le tribunal qui décide alors des frais de
justice selon les circonstances.»
Alors,
M. le Président, cet
article 167 reprend les règles du droit actuel qu'il
formule en une seule disposition.
Alors, ce sont les articles
163, 164 et 184 du Code de procédure actuel. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Questions, commentaires
sur l'article 167? M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. Je note qu'à l'avant-projet de loi on
précisait que c'était le défendeur, et là on a élargi ça à «une partie».
Ça correspond au droit actuel, c'est ça, ou...
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
St-Arnaud : En fait, à
163 du code actuel, on parle du «défendeur»; à 164, on parle «d'office»; 184, on
parle d'«une partie». Alors, voilà, on a ouvert à une partie, c'est ce que je
comprends, pour le mettre plus clair, M. le Président.
Ouimet (Fabre) : Merci.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre. Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : Probablement
aussi s'il y a des mises en cause. C'est pour ça qu'on a mis «une partie»…
M. St-Arnaud : Ah! Voilà!!
St-Laurent : …pour
les mises en cause.
M. St-Arnaud : Voilà, M. le
Président, une explication supplémentaire qui...
St-Laurent : Qui a
bien du bon sens?
M. St-Arnaud : ...qui a, encore
une fois, plein de bon sens.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. D'autres commentaires, questions?
Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 167
est adopté?
Le Président (M. Ferland) :
Adopté. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
St-Arnaud : Alors, M. le Président, ça nous amène à la
sous-section 3 de la
section I du
chapitre V du
titre I du livre II.
Cette sous-section 3 s'intitule «Le moyen d'irrecevabilité ».
Et l'article 168 de cette sous-section 3 se lit
comme suit : «Une
partie peut opposer l'irrecevabilité de la
demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes :
«1° il y a litispendance ou chose jugée;
«2° l'une ou l'autre des parties est incapable
ou n'a pas la qualité exigée pour agir;
«3° l'une ou l'autre des parties n'a
manifestement pas d'intérêt.
«Elle peut
aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en
droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne
porter que sur une
partie de celle-ci.
«La
partie
contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé
pour corriger la situation mais si, à l'expiration de ce délai, la
correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée.
«L'irrecevabilité d'une demande n'est pas
couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence
de gestion.»
Alors, M. le Président, cet
article 168 reprend les règles du droit actuel qu'il
regroupe en une seule disposition.
Ce sont les règles prévues aux articles 165,
166, 167, 184 du code actuel.
Le Président (M. Ferland) : Merci,
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Afin de mieux
circonscrire le débat, M. le Président, une
partie peut opposer
l'irrecevabilité d'une
partie seulement
de la demande. Cette modification a pour but de permettre de disposer rapidement
des moyens non fondés ou superflus et donc de mieux circonscrire ce qui
est véritablement un litige. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Ferland) :
Merci. M. le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Merci, M. le Président. Alors, pour le bénéfice de ceux qui nous
écoutent, qu'est-ce que la «litispendance»?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre
M. St-Arnaud : On va
demander, M. le Président, un autre...
Le Président (M. Ferland) :
Un nouveau mot que nous allons apprendre aujourd'hui.
M. St-Arnaud : Ah! M. le
Président, c'est un mot qu'on utilise de temps en temps...
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland ou Me Longtin?
M. St-Arnaud : ...mais je
vais laisser Me Chamberland l'expliquer d'une manière certainement plus
adéquate que moi.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, instruisez-nous.
Chamberland (Luc) : Pour expliquer ça de manière simple, c'est quand
il y a deux instances différentes qui
touchent à la même chose, et là il y a litispendance parce que les deux portent
sur la même chose. Une des parties veut faire rejeter une instance pour
dire : Bien, il n'y en a qu'une seule qui va être entendue devant le juge.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce que ça répond à... Le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Vous savez, M. le Président, que je suis un...
Le Président (M.
Ferland) : Je vous sens bouche bée, là.
Ouimet
(Fabre) : Non. Je suis... Non...
Des voix :
Ha, ha, ha!
Le Président (M.
Ferland) : Ce qui est très rare, d'ailleurs.
Ouimet
(Fabre) : Disons que je connaissais un peu la réponse.
Le Président (M.
Ferland) : O.K. Allez-y, oui.
Ouimet
(Fabre) : Mais, puisque je ne pouvais pas poser la question et
offrir la réponse…
Le Président (M.
Ferland) : Effectivement.
Ouimet
(Fabre) : Non, ma remarque, c'était plus…
M. St-Arnaud :
Vous allongez les débats, finalement.
Ouimet
(Fabre) : Non, non. Non, ma remarque, c'est en lien avec mon
sujet favori, qui est le langage clair.
C'est que, pour le commun des mortels, la litispendance, c'est un terme
technique qui ne veut absolument rien dire, et je me demandais s'il n'y
avait pas moyen d'écrire ça en français, pour que les gens comprennent du
premier coup. Mais ça, c'est correct.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, est-ce qu'il…
Ouimet
(Fabre) : J'ai fait ma remarque.
Président (M. Ferland) : O.K. Vous avez suggéré qu'il y ait un autre terme pour
que… Mais je pense qu'on l'a expliqué. Les gens qui nous écoutent ont
bien compris la définition du terme.
Alors, d'autres
questions, commentaires sur l'article 168? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 168
est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, ça nous amène à l'article 169, en fait à la
sous-section 4 intitulée «Les autres
moyens», sous-section 4 de la
section I du
chapitre V du
titre I du livre II.
Alors cette sous-section 4, «Les autres moyens», comprend un article,
l'article 169, qui se lit comme suit :
«Une
partie peut
demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de
l'instance.
«Elle
peut aussi demander au tribunal d'ordonner à une autre
partie de fournir des
précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui
communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d'allégations non
pertinentes.
jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire
un acte dans un délai imparti sous peine
de rejet de la demande introductive de l'instance ou de la défense ou de la
radiation des allégations concernées.»
Alors,
M. le Président, cet
article 169 modifie le droit actuel portant sur
les moyens dilatoires. Plusieurs moyens actuellement prévus à l'article
168 du Code de procédure civile ne sont plus aujourd'hui pertinents en regard
du délai de rigueur de six mois pour mettre le dossier en état. En certains
cas, une
partie pourra soulever l'irrecevabilité de la demande s'il y a absence de qualité ou d'intérêt, tel le cas du
successible qui n'a pas encore opté d'accepter la succession. Dans la
plupart des autres cas, le fait que le dossier soit présenté au tribunal tôt
dans l'instance permet aux parties de soulever tout moyen afin de permettre le
bon déroulement de l'instance. Dès lors, l'énumération de cas précis ne
présente plus de réel intérêt, sauf les exemples donnés au second alinéa.
Finalement,
M. le Président, le dernier alinéa reprend pour l'essentiel
l'article 169 du Code de procédure. Quant à la mise en cause prévue par
l'article 171 actuel, elle est incluse au
titre des incidents de l'instance.
Alors, voilà, M. le Président, l'explication…
les commentaires sur cet
article 169.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions,
commentaires sur l'article 169? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 169 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, nous arrivons à la
section II…
section II du
chapitre V
du
titre I du livre II. Cette
section II s'intitule «La contestation au fond».
L'article 170 se lit comme suit :
«La défense, qu'elle
soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de
fait qui s'opposent au maintien, total ou
partiel, des conclusions de la demande. Une
partie peut alléguer dans sa
défense tout fait pertinent, même
survenu depuis l'introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions
nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties.
la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au
procès-verbal de l'audience ou dans un exposé
sommaire. Si elle est
écrite, elle est établie dans un acte de procédure.
déclaration, par une partie, qu'elle s'en rapporte à la justice n'équivaut pas
à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions
d'une autre partie.»
Alors,
M. le Président, quelques commentaires sur cet
article 170, pour
vous dire que cet
article reprend les règles du droit actuel qu'il regroupe en un seul article. La réponse actuellement possible à la défense n'est pas retenue par le projet.
Et, M. le Président,
on me transmet un amendement, à l'article 170, qui se lirait comme suit :
L'article 170 du projet
de loi est modifié par l'insertion, au deuxième alinéa et après «sommaire», de
«qui y est joint».
L'amendement proposé
vise à préciser davantage que les éléments de contestation, dans le contexte
d'une défense orale…
reprends, M. le Président. L'amendement proposé vise à préciser davantage
que les éléments de contestation, dans le contexte d'une défense orale,
sont inscrits au procès-verbal et que l'exposé
sommaire préparé par la
partie
défenderesse pour le tribunal se joint au procès-verbal.
Voilà, M. le
Président, l'amendement que nous déposons.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires sur l'amendement
apporté à l'article 170?
St-Laurent : L'amendement, c'étaient les recommandations, M. le Président… C'étaient les recommandations du Barreau, tout simplement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, merci, Mme la députée de Montmorency.
D'autres commentaires? Le député de Fabre.
Ouimet
(Fabre) : Je réfléchis. Ça va aller.
Président (M. Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 170 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. Alors, est-ce qu'à l'article 170, tel
qu'amendé… est-ce qu'il y a des commentaires? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
de Santis : J'aimerais mieux comprendre comment
fonctionne cet exposé
sommaire. Cet exposé
sommaire, c'est préparé par
la
partie défenderesse? Et c'est remis à quel moment?
Le Président (M.
Ferland) : Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Lors de l'audience. Si vous lisez le deuxième
alinéa, on dit : «Si la défense est orale, les éléments de [...]
contestation sont consignés au procès-verbal de l'audience ou dans un exposé
sommaire», qui y est joint. Alors, c'est à l'audience que ça se fait
concrètement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Mme la députée.
de Santis : Je comprends que, dorénavant, la règle
va être à la défense orale. Je me pose la question suivante : Dans
mon expérience, c'était souvent après avoir reçu la défense écrite que la
partie demanderesse commençait à réfléchir à si, oui ou non, on devrait
s'asseoir ensemble pour régler. Maintenant, parce que c'est oral et parce que
le
sommaire est déposé seulement à
l'audience, je vois qu'on enlève, là, dans la procédure de toute l'instance,
quelque chose qui, autrefois, amenait la
partie demanderesse à
réfléchir. Je dis ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur le nouveau Code de procédure civile avant moi,
que vous avez bien pris ça en note, mais, quand même, je le soulève.
Président (M. Ferland) : Maître… M. le ministre ou… M. le
ministre? Me Chamberland?
M. St-Arnaud :
Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : Vous avez, à l'article 171, les cas où la défense
devrait être orale. Et, lorsque l'affaire est plus compliquée, évidemment, normalement, c'est une défense écrite pour
permettre à l'autre
partie de bien connaître le bien-fondé de sa
position comme demanderesse, comme vous le dites.
qu'on a voulu faire depuis 2003, c'est encourager l'oralité. C'est ce que les
tribunaux nous demandent pour que ça aille plus rapidement. Ça a des
effets moins exhaustifs, vous avez raison, qu'une défense écrite. Mais, des
fois, il y avait des défenses écrites qui
étaient très longues, qui n'étaient pas nécessaires. Alors, on a essayé de
moduler ça de façon à ce que les défenses
écrites soient surtout dans les cas complexes. Et, lorsqu'on a laissé ça aux
parties, le soin de décider d'une
défense orale ou écrite, ça a été un peu un échec parce qu'il y a eu encore
moins de défenses orales qu'il y en avait avant qu'il n'y ait pas cette
possibilité-là de consentement.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, Me Chamberland. Mme la députée de
Bourassa-Sauvé, d'autres… Le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Oui, merci, M. le Président. Alors, je
comprends, on prévoit, dans le protocole d'instance… Là, je suis à l'article 148. On nous dit, 5° du
deuxième alinéa : «...la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce
cas le délai à respecter pour la produire.» Alors, on ne prévoit pas de…
Ouimet (Fabre) : Oral, il n'y a pas… Le
sommaire n'est
produit que lors de l'audience, et ça, c'est l'audience au fond ou si ça
peut être… C'est parce que…
Ouimet
(Fabre) : On est à la gestion.
Ouimet (Fabre) :
Bien là, j'ai… Oui, c'est ça, là. J'ai…
M. St-Arnaud :
…chapitre de la contestation.
Mme de Santis :
C'est «La contestation au fond», c'est ça? C'est «La contestation au fond».
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
M. St-Arnaud :
On va suspendre, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : On va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à
11 h 34)
Président (M. Ferland) : Alors, la commission reprend ses travaux. Lors de la suspension, la
parole était, je crois, à M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Mais je pense qu'on pourrait voter l'amendement.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, s'il n'y a pas d'autre…
M. St-Arnaud :
Qui est un amendement que nous avons formulé à la demande du Barreau du Québec.
Le Président (M.
Ferland) : À l'article 170, effectivement. Alors, est-ce qu'il
y a…
M. St-Arnaud :
On l'a déjà adopté, M. le Président?
Le Président (M. Ferland) :
Oui, oui, il a été adopté, mais nous étions sur l'article amendé.
M. St-Arnaud : Ah! Bien, M.
le Président, à ce moment-là, votons l'article tel qu'amendé.
Président (M. Ferland) : Alors, j'y étais. Alors, s'il n'y a
pas d'autre commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article
170, tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Adopté. M. le ministre, la parole est à vous.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 171 se lit comme suit :
défense est orale dans tous les cas où l'affaire ne présente pas [un haut
degré] — en fait,
excusez — un
degré élevé de complexité ou lorsqu'il y a intérêt à ce qu'elle soit décidée
rapidement.»
Alors, je reprends, M.
le Président.
L'article 171 se lit comme suit :
«La défense est orale
dans tous les cas où l'affaire ne présente pas un degré élevé de complexité ou
lorsqu'il y a intérêt à ce qu'elle soit
décidée rapidement. Il en est ainsi notamment dans toute affaire qui a pour
objet l'obtention d'aliments ou d'un
droit lié à la garde d'un enfant, l'obtention d'un délaissement, d'une
autorisation, d'une habilitation ou d'une
homologation ou la reconnaissance d'une décision, la détermination du mode
d'exercice d'une fonction ou la seule fixation d'une somme d'argent due
à la suite d'un contrat ou en réparation d'un préjudice établi.»
Alors,
M. le Président, cet
article 171
modifie les règles du droit actuel afin d'encourager, comme on l'a dit tantôt,
l'oralité des procédures. Ainsi, la défense écrite n'est plus la règle générale
du code. Plutôt que de procéder par énumération
des matières, comme le fait l'actuel
article 175.2 du code, pour indiquer les
cas où l'oralité devrait être la règle,
le projet de loi n° 28 adopte
une approche fondée sur la responsabilité des parties. L'oralité doit être
privilégiée lorsque les parties ont intérêt à ce que le dossier chemine
rapidement ou dans les cas qui ne présentent pas un degré élevé de complexité. Certes, les parties peuvent encore
convenir de l'écrit, mais la justification doit être notée au protocole
de l'instance, et le tribunal peut intervenir sur la question.
deuxième phrase de l'article 171 fournit quelques exemples où la norme devrait
être la défense orale. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Merci, M. le ministre. M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, je
comprends l'exercice auquel on se livre. Tel que libellé, est-ce que le
défendeur peut, parce que c'est le choix qu'il préfère, faire une défense
orale?
Le Président (M.
Ferland) : M. le ministre.
Ouimet (Fabre) : Orale. Je comprends que nous voulons
encourager l'oralité. Une des difficultés… Et là ce qui est paradoxal, c'est que le ministre et moi
avons — et la
députée de Saint-Laurent — une expérience dans un autre monde, où la règle, c'est l'oralité, et, en fait, où la défense écrite, ça
n'existe pas, tout simplement. Et ce qui est particulier, c'est qu'en matière civile, c'est comme... il y a une
fixation sur cette idée que, si on n'a pas une défense écrite, nos droits
sont mal protégés. Et on essaie d'encourager les parties à aller vers cette
défense orale, ce qui, je pense, devrait être le cas.
Maintenant, ma
préoccupation, c'est que, le libellé de 171, on dit : «La défense est
orale dans tous les cas où l'affaire ne
présente pas un degré [...] de complexité ou lorsqu'il y a [un] intérêt à ce
qu'elle soit décidée rapidement.» Mais est-ce que ce libellé-là exclut
le simple choix de la
partie qui veut procéder par... Parce que, si, un jour,
les avocats se mettent à l'oralité, il ne faudrait pas que le libellé de 171
les empêche...
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre, est-ce que...
M. St-Arnaud :
Bien, c'est une bonne question, M. le Président.
Le Président (M.
Ferland) : Est-ce qu'on a...
St-Arnaud : Parce qu'en fait, là, la défense orale, elle peut
se faire, selon ma compréhension, à 148 et à 170, à 171, en tout temps, là, dans n'importe quel type
de dossier. Mais effectivement 171 dit qu'elle se fait... «…elle est
orale dans tous les cas où l'affaire ne présente pas un degré…» Mais le «tous
les cas» ne... «Tous les cas», à 171, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre
cas.
«…tous
les cas où l'affaire ne présente pas un [haut] degré [...] de complexité [et]
lorsqu'il y a intérêt à ce qu'elle soit décidée rapidement.» Ça, c'est
tous les cas, mais ça ne veut pas dire... ce n'est pas parce qu'on écrit ça...
ça ne veut pas dire que, dans d'autres cas
où l'affaire serait peut-être un peu plus complexe, on ne pourrait pas le faire
de façon orale. En fait, c'est implicite. Est-ce que c'est suffisamment
clair? Voilà la question.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, j'ai deux mains levées en même temps, mais on
va y aller par... Alors, la députée de Montmorency.
St-Laurent : Moi,
je me pose une question parce que j'écoutais mon collègue de Fabre, d'ailleurs,
le ministre de la Justice, c'est le même cas
aussi, lorsqu'on plaide en criminel, évidemment, c'est l'oralité qui est la règle. Cependant,
je me demande, en matière civile, le problème que j'ai, c'est qu'on pourrait prendre une
partie
par surprise. J'appelle ça un peu
l'équivalent d'une divulgation de preuve, là, dans le fond. Et je me demande, à ce moment-là, jusqu'à quel point on peut
en établir une règle générale d'oralité. Parce qu'on pourrait prendre l'autre
partie par surprise à ce moment-là, et j'ai beaucoup de difficulté avec ça.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le... ou Me Longtin. Je crois que... M. le ministre?
M. St-Arnaud : Voulez-vous y
aller?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est-à-dire
que, M. le Président, dans le protocole d'instance, les parties déterminent si elles vont procéder par écrit ou
oralement. Ça, c'est une chose. Ici, ce qu'on veut... À 171, ce qu'on
vise, c'est qu'il y a des cas où la
normalité devrait être l'oralité. Ce sont tous ces cas… Quand vous les lisez,
là, c'est des cas qui procèdent aujourd'hui, la plupart du temps,
oralement ou qui, antérieurement à la réforme de 2002, procédaient oralement à 80 %. Et donc ce sont, au fond,
ces affaires-là qui... l'avocat devrait dire : Je procède, à moins d'avoir
des raisons sérieuses, autres, de procéder par écrit.
Par ailleurs,
ça peut… On a des cas. On a vu dans certains… par exemple, des actions en
passation de titres, qui sont
réputées être longues, longues, longues, procéder oralement et être réglées en
dedans de quatre mois, alors qu'on peut dire, auparavant, ça pouvait
prendre trois, quatre ans. Alors, il y a le choix des parties. Puis, ici, c'est
une… au fond, une espèce de directive qui est donnée aux avocats de considérer
que, dans ces cas-là, ils devraient y aller oralement.
St-Laurent : Autre
question qui…
Le Président (M. Ferland) :
Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : Oui. Autre
question. La garde d'un enfant, on va dire. On peut… ça peut se contester
oralement, mais, bien souvent, la
défense pourrait apporter des points différents, pas seulement contester la
garde, mais ajouter d'autres points.
Et ça, c'est important, pour la
partie qui faisait la demande, d'avoir la
réponse à ce moment-là, d'avoir la défense, je parle de réponse, mais
d'avoir la défense. Parce qu'il y a des causes qui ont l'air simple, de garde
d'enfants, mais qui sont beaucoup plus
complexes qu'on pense. Et là, en soumettant l'oralité, moi, j'ai tellement peur
qu'on prenne des avocats par surprise. Je suis effrayée, je vous le dis.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, M. le ministre, on est effrayé du côté de la deuxième partie…
St-Laurent :
Pourtant, je ne suis pas une peureuse de nature.
Le Président (M. Ferland) :
Est-ce que vous pouvez rassurer les…
M. St-Arnaud : Bien, M. le
Président, je constate que cet exemple du droit lié à la garde d'un enfant se
retrouvait dans l'avant-projet de loi, à l'article 167, et ça n'a pas fait
l'objet de… Il n'y a personne qui est venu nous dire qu'ils avaient été effrayés, ni sur le 167 de l'avant-projet de loi
ni sur le 171 de l'actuel projet de loi, et incluant, il faut dire… On a entendu, Mme la députée... M. le
Président, on a entendu quand même le comité de droit familial du
Barreau du Québec sur toutes ces questions qu'ils ont certainement regardées
avec attention, toutes ces dispositions, avec leurs yeux d'experts et qui, si
je ne m'abuse, là, ne nous ont fait aucun commentaire particulier là-dessus.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, Me Longtin.
Longtin (Marie-José) : Mais
ce n'est pas non plus une interdiction de procéder par écrit. Mais c'est
une invitation à procéder… une forte invitation à procéder oralement, parce
qu'il y a quand même un intérêt à ce que ces choses-là se décident assez
rapidement, là. Les enfants attendent.
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Longtin. Oui, Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent :
…la question pour le bénéfice des gens. Donc, à ce moment-là, on veut
l'oralité, mais ce n'est pas une règle obligatoire puis seulement dans
des cas exceptionnels qu'on pourrait présenter une défense écrite. À ce
moment-là, les parties auraient le choix quand même. C'est pour favoriser
l'oralité seulement. C'est ce but-là.
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland ou Me Longtin, un des… Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : C'est évidemment le juge qui va décider
ultimement. Mais il est vrai que, même si on encourage l'oralité, quelquefois le demandeur peut avoir avantage,
évidemment, à exiger une défense écrite pour mieux se préparer. Et, quand les parties s'entendent, le
juge y donne tout le poids qu'il doit y donner. Sauf que, s'il est d'avis
que ça encourt des frais trop élevés, que
c'est inutile, il peut ne pas respecter l'entente des avocats. Mais, en
général, il la respecte, à ma connaissance. Mais c'est ça, c'est ça, l'objectif. Ça peut arriver
que le demandeur — ça m'est
arrivé — dit :
J'aimerais mieux avoir une défense écrite.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent :
Ce que je peux rajouter, c'est que vous apaisez ma frayeur. C'est parfait comme
Président (M. Ferland) : Alors, on a fait un bon bout de
chemin. Est-ce que la députée de Bourassa-Sauvé… À vous la parole.
de Santis : Merci, M. le Président. D'abord, je
crois qu'il y a une différence énorme entre le droit criminel et le
droit civil. En droit criminel, la
partie défenderesse n'a même pas à témoigner
et n'a même pas à soulever aucune défense.
C'est à la
partie demanderesse de faire la preuve. Ici, ce n'est pas du tout la
même chose, et donc on ne peut pas faire ces comparaisons-là, ce qui…
Ouimet
(Fabre) : ...
Mme de Santis :
Mais je n'ai pas encore fini.
M. St-Arnaud :
…soulever une question de privilège, M. le Président…
Le Président (M.
Ferland) : Je vais ramener le député de Fabre à l'ordre.
M. St-Arnaud :
…d'intérêt… de fait personnel.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, c'est à vous la parole. Allez-y.
de Santis : Où je trouve que ce n'est pas clair,
c'est qu'une défense doit être… de la façon que je le lis, la défense
doit être orale à moins qu'il y ait un degré élevé de complexité. Et, pour moi,
ça, ce n'est pas clair. Et je me demande si
ça ne donne pas un avantage à une
partie défenderesse si je ne vois… Est-ce
qu'il y a ailleurs une possibilité d'une
partie demanderesse de faire une demande à la cour, quand il n'y a pas
d'entente entre les parties que la défense soit par écrit... que la
partie demanderesse peut demander que la défense
soit par écrit? Parce que, sinon, la
partie défenderesse a un
avantage.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, Me Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Si vous permettez, c'est ce qui est prévu à 159.7°. En
pratique, ça arrive assez souvent que les avocats ne s'entendent pas sur le
degré de complexité, et là ce sera le juge qui va décider par une mesure de
gestion.
M. Chamberland (Luc) : 159.6°, pardon, pas 7°. 159.6°,
pardon. C'est le juge qui le détermine, là. Parce que les parties ne s'entendent pas, ça va être le juge qui
va trancher, et lui, il va décider si c'est si complexe que ça.
St-Arnaud : Et la décision, M. le Président, la décision à 159,
il peut la prendre d'office ou sur demande.
Chamberland (Luc) : C'est ça. À tout moment.
St-Arnaud : À tout moment. Oui, je pense que c'est rassurant, M.
le Président. Tout a été prévu.
Président (M. Ferland) : Oui, c'est…
St-Arnaud : Vous voyez? Tout a été prévu.
Le Président (M. Ferland) : Et voilà. Ou presque. Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé n'avait pas
terminé, je crois. Avez-vous terminé?
de Santis : J'ai la réponse à ma question. Merci.
Le Président (M. Ferland) :
Parfait. Donc, il y avait le député de Fabre. Ensuite, je reviens, si on a le
temps cet après-midi, bien sûr.
Ouimet (Fabre) : En fait, je voulais revenir sur la frayeur
exprimée par la députée de Montmorency, parce qu'il ne faut pas perdre de vue
une chose, là. Je comprends qu'il peut y avoir une défense orale, là, mais il y
a une obligation de divulgation de la preuve, il y a des
moyens par lesquels la
partie peut s'informer des prétentions de l'autre partie, il y a la conférence de gestion,
il y a le pouvoir du tribunal d'intervenir. Alors, il faut mettre en
perspective le piège tendu par la défense, là.
Ce qui est particulier, ayant dit tout
cela, la réalité de la pratique, c'est que c'est les défendeurs qui insistent
pour faire des défenses écrites parce qu'il
y a cette perception que les droits sont mieux défendus s'ils produisent une
défense écrite, alors que la préoccupation exprimée par mes collègues,
c'est : si c'est une défense orale, on prend par surprise le demandeur, ce qui serait donc à l'avantage de
la défense. Concrètement, sur le terrain, les avocats résistaient à la
défense orale parce qu'ils considéraient qu'ils étaient désavantagés de ne pas
produire une défense orale.
Alors, si on veut régler le problème,
là, il faut prendre le problème tel qu'il existe sur le terrain, c'est-à-dire
forcer les avocats à avoir recours à la
défense orale. C'est ça, le moyen pour faire évoluer le système. Pas :
assurons-nous qu'on va permettre au défendeur de bien se défendre en
obligeant la défense écrite. C'est exactement l'inverse qu'on veut faire. Alors, ça, c'est important de garder ça en
tête, là. Ce qui se passe sur le terrain, là, ce n'est pas des demandeurs
qui se font avoir par les défendeurs qui
font trop de défense orale, c'est les défendeurs qui veulent trop faire de
défense écrite.
Alors, je reviens à ma suggestion,
puis, je regarde, le libellé de 175.3 actuel prévoit spécifiquement la
possibilité pour les parties de convenir de
la défense orale ou pour le tribunal de l'ordonner. Le tribunal, on l'a déjà
reconnu, son pouvoir, là, à 159.6°,
de l'ordonner. Moi, il me semble que le libellé de 171 devrait envoyer le
signal que la défense orale, là, c'est
toujours bon, sauf s'il y a un degré de complexité ou sauf si le tribunal
l'ordonne. Puis là la
partie qui estime être lésée peut s'adresser au
tribunal en demandant que…
Président (M. Ferland) : M. le ministre.
Ouimet (Fabre) :
C'est juste que, tel que libellé, je ne suis pas certain que le défendeur peut,
parce qu'il estime que c'est préférable,
faire une défense orale, parce qu'on dit : Il faut que ça soit… qu'il n'y
ait pas un degré de complexité ou que ce soit décidé rapidement. C'est
les deux seuls cas. Voilà.
Président (M. Ferland) : Merci, M. le député. M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Bien, M. le Président, qu'est-ce que vous… qu'est-ce que le député proposerait
pour renforcer l'article 171?
Président (M. Ferland) : M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) :
Ah! Je n'ai pas réfléchi au libellé. J'en étais au principe. Je signale que,
tel que libellé, il me semble qu'on se prive d'envoyer le signal qu'on
veut l'encourager.
Président (M. Ferland) : Alors, M. le ministre.
St-Arnaud : Non, M. le Président. Là, j'essaie de voir si on
peut réfléchir, peut-être sur l'heure du midi, pour voir comment on pourrait
peut-être retravailler 171 pour envoyer un signal plus fort dans le sens de ce
qu'a dit le député de Fabre.
Président (M. Ferland) : Est-ce que je comprends que vous
voulez suspendre la…
Président (M. Ferland) : Ou on va… O.K. Est-ce qu'il y a
d'autres commentaires avant? Madame…
St-Laurent : Oui, j'ai un autre commentaire.
Le Président (M.
Ferland) : Oui, Mme la députée de Montmorency.
St-Laurent : Parce que
M. Chamberland, lorsqu'il m'a répondu tout
à l'heure, ça m'a rassurée, mais
après ça il a envoyé une réponse tout à fait contraire. Et ça, ça a été loin de me rassurer, parce que
je vous demandais, au début, pour la
défense écrite. Et vous avez dit… comme si vous auriez dit qu'il n'y avait pas de problème, pour dire par
la suite que ça prenait une
permission du tribunal, il fallait prouver une complexité, et votre première
réponse n'était pas du tout ça. Ça fait que j'aimerais qu'on réfléchisse sur 171. Et, quand mon collègue le député de
Fabre dit : Écoutez, là, il faudrait peut-être amender 171 pour aller encore plus sur la défense
orale, eh bien, on n'est pas en matière criminelle, là. Ce n'est pas juste le
défendeur qui peut être pénalisé, c'est le demandeur également. Et ce ne sont
pas du tout les mêmes règles. Il ne faut pas comparer. Pourtant, il le sait.
Le Président (M.
Ferland) : Alors, si M. le ministre le permet, je pense que Me
Longtin avait une réponse.
M. St-Arnaud : Oui. Me
Longtin, voulez-vous ajouter quelque chose?
Longtin (Marie-José) : Oui.
Je voudrais simplement ajouter quelque chose concernant... Vous savez
qu'en 2002 la loi prévoyait une évaluation.
Il y a eu un rapport d'évaluation et qui a constaté qu'antérieurement à la
réforme il y avait beaucoup de demandes, notamment qu'on a reprises ici, qui
procédaient oralement à peut-être 90 %, et après on est tombé à un pourcentage très bas de... Mais l'écrit peut
être justifié dans nombre de cas, mais il a quand même pour conséquence
de retarder l'audition, l'audience sur le fond, et, dans certains cas, ça cause
un préjudice et des coûts au citoyen, d'où...
Président (M. Ferland) : Alors, merci, Me Longtin. Oui, Mme la
députée de Fabre... Oui, madame! M. le député de Fabre.
Ouimet (Fabre) : On
n'a pas adopté 35 encore.
M. St-Arnaud : …on a assez
travaillé pour ce matin.
Le Président (M. Ferland) :
On est à quelques minutes d'ajourner. Je pense qu'on devrait y aller...
Ouimet
(Fabre) : Une
question, M. le Président, sur ce que vient de dire Me Longtin, là, une
précision. Est-ce que j'ai bien compris, Me Longtin, que le rapport d'évaluation, en fait, la conclusion, c'est que les modifications de 2002
ont eu pour effet de faire régresser la défense orale?
Le Président (M. Ferland) :
Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui.
Ouimet (Fabre) : C'est
M. Chamberland (Luc) : Pour
compléter, en raison surtout de...
Le Président (M. Ferland) :
Me Chamberland.
M. Chamberland (Luc) : En raison de
175.3, qui permet aux parties de faire ce qu'elles veulent...
Ouimet (Fabre) : De
faire l'inverse.
M. Chamberland (Luc) : ...sans avoir
l'empreinte du tribunal. C'est ça.
Mme de Santis :
Bien, ici, c'est différent.
Chamberland (Luc) : Et, pour
compléter, suite à l'intervention de
la députée de Montmorency, j'ai bien dit qu'il fallait qu'ils répondent au degré de complexité, et, quand ils répondent au degré de complexité
et les deux parties s'entendent,
c'est le tribunal qui va décider, mais il
y a des grandes chances qu'il accorde
la défense écrite. Mais ça, c'est l'exception.
Le rapport Ferland, les juges, tout
le monde veut pousser sur la défense
orale, même si elle a certains risques que
vous avez bien établis. Mais c'est un choix de diligence et de coût qui est
fait. On peut avoir une justice qui est parfaite puis qui coûte très cher puis on peut avoir une justice qui vise l'idéal
avec les moyens financiers qu'ont les gens. Et je pense que c'est ça, c'est
ça qu'on veut, une justice idéale avec les ressources qu'on a.
Président (M. Ferland) : Alors, je viens d'apprendre qu'il
y a un rapport Ferland. Alors,
allez-y. Ce n'est pas le mien, je vous le dis en passant.
Ouimet
(Fabre) : Bien,
écoutez, moi, là, je suis tout à fait de cette école-là et je pense... et je
vais le dire pour la dernière fois, on va suspendre de toute façon, on
est rendu à l'heure du lunch, on pourra y penser, chacun, à faire notre examen de conscience, mais il me semble que,
si c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire favoriser, envoyer le signal de la défense
orale, il faut le dire de façon encore plus ferme, et moi, je
l'affirmerais : La défense est orale, sauf lorsque l'affaire présente un
degré de complexité.
M. St-Arnaud : Vous
enlèveriez le mot «élevé», hein, notamment?
Ouimet
(Fabre) : Non, mais
je dirais : La défense est orale dans les affaires où... sauf lorsque
c'est de degré... Je le virerais à
l'envers. Je le dirais : C'est oral, sauf... Et là on précise les cas où
c'est... pour envoyer ce signal que c'est ça, la norme. Les parties ont toujours
l'option d'aller devant le tribunal et de dire : Ça me cause un préjudice,
j'ai besoin de savoir. Ne pas oublier que la
défense est orale, mais il y a quand
même un
sommaire des prétentions de
la défense qui est déposé au dossier, là. Ce n'est pas le «trial by
ambush», comme on dit, là.
Le Président (M. Ferland) :
Attendez.
Ouimet (Fabre) :
C'est mon dernier commentaire.
Le Président (M. Ferland) : Il
y a une intervention. Est-ce qu'il y a un commentaire du côté de la
partie ministérielle?
M. le ministre?
M. St-Arnaud : Non, ça va, M.
le Président.
Le Président (M. Ferland) : Ça
va aller. Il y avait la députée de Montmorency. Rapidement, avant de...
St-Laurent : Oui,
oui, parce qu'il reste à peu près 30 secondes. «Complexité», ça va, quelque
chose qui a une complexité. Pas besoin de mettre le mot «élevé», à mon avis.
M. St-Arnaud : Oui, ça, on
s'entend. Moi, je suis en train de dire de l'enlever.
St-Laurent :
Parfait.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, sur ce, compte tenu de l'heure, je lève la séance et vous invite à
apporter avec vous vos documents, parce que la salle est occupée vers 12 h 30,
je crois.
M. St-Arnaud : La salle est
occupée?
Le Président (M. Ferland) :
Eh oui!
(Suspension de la séance à 12 heures)
Président (M. Ferland) : Alors, à l'ordre, s'il vous
plaît! La commission
reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes présentes dans la
salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
Je vous
rappelle que le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de
procédure civile.
Lors de la suspension de nos travaux cet avant-midi,
nous en étions à l'article 171. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je
crois que la parole était au ministre.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. On peut peut-être revenir… Je pense qu'on avait suspendu
un article, hein, c'est bien
ça? Le 166?
Le Président (M. Ferland) :
Le 166, exactement.
St-Arnaud : O.K.
Alors, on peut peut-être, M. le
Président… Les experts ont travaillé
ce midi. Est-ce qu'on en a des
copies?
Président (M. Ferland) : Attendez, M. le ministre, attendez. On m'informe qu'avant de retourner à
166 il faut donc suspendre 171 parce que nous étions sur le 171. Il y a
consentement, donc 171 est suspendu.
St-Arnaud : Alors, merci, M. le Président. Et donc j