Corporations Regulation (385-87r)
385-87r
Manitoba — Regulations
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8 Apr. 2020 to 26 June 2020
4 Oct. 2018 to 7 Apr. 2020
1 Oct. 2018 to 3 Oct. 2018
1 Oct. 2013 to 30 Sept. 2018
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Amendments
Amendment
Title
Registered
Published
115/2025
Minor Amendments and Corrections Regulation, 2025
12 Dec. 2025
12 Dec. 2025
26/2020
Corporations Regulation, amendment
8 Apr. 2020
8 Apr. 2020
134/2018
Corporations Regulation, amendment
4 Oct. 2018
5 Oct. 2018
92/2018
Corporations Regulation, amendment
2 Aug. 2018
3 Aug. 2018
80/2013
Corporations Regulation, amendment
17 June 2013
29 June 2013
46/2010
Corporations Regulation, amendment
16 Apr. 2010
1 May 2010
48/2007
Corporations Regulation, amendment
12 Mar. 2007
24 Mar. 2007
87/2004
Corporations Regulation, amendment
31 May 2004
12 June 2004
53/2003
Corporations Regulation, amendment
7 Mar. 2003
22 Mar. 2003
43/2002
Corporations Regulation, amendment
12 Mar. 2002
23 Mar. 2002
77/2001
Corporations Regulation, amendment
29 May 2001
9 June 2001
7/99
Corporations Regulation, amendment
25 Jan. 1999
6 Feb. 1999
122/94
Corporations Regulation, amendment
20 June 1994
2 July 1994
162/93
Corporations Regulation, amendment
7 Sept. 1993
18 Sept. 1993
213/92
Corporations Regulation, amendment
23 Nov. 1992
5 Dec. 1992
61/91
Corporations Regulation, amendment
18 Mar. 1991
30 Mar. 1991
417/88
Corporations Regulation, amendment
17 Oct. 1988
29 Oct. 1988
294/88
Corporations Regulation, amendment
12 Aug. 1988
27 Aug. 1988
Prescribed forms
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but they are available in an alternate format on request.
Please contact Manitoba Government Inquiry at mgi@gov.mb.ca for more information.
Schedule or Form
Title
Schedule A, Form 26
Application for Business Authorization
Schedule A, Form 27
Application to Amend Business Authorization
Schedule A, Form 28
Annual Business Return
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Corporations Regulation, M.R. 385/87 R
Règlement sur les corporations, R.M. 385/87 R
The Corporations Act , C.C.S.M. c. C225
Loi sur les corporations , c. C225 de la C.P.L.M.
Regulation 385/87 R
Registered November 13, 1987
bilingual version (HTML)
Règlement 385/87 R
Date d'enregistrement : le 13 novembre 1987
version bilingue (HTML)
Table of Contents
Section
PART I
INTERPRETATION
Definitions
PART II GENERAL
2 Prescribed forms
2.1 Business authorization required for certain applications
2.2 Name searches and reservations
3-4 Repealed
5 "Resident of Canada" class of persons prescribed
6 Corporate name
7 Amalgamation
8 Annual returns
9 Proxies and circulars
PART II.1 EXTRA-PROVINCIAL REGISTRATIONS
9.1
Definitions
9.2 Designated jurisdictions
9.3 Information-sharing
9.4 Registration of New West Partnership corporation
9.5 Continuance in Manitoba
9.6 Exemption from fees
PART III FINANCIAL DISCLOSURE
10 General
11 Comparative interim financial statement
12 Contents of financial statements
13 Reporting classes of business
PART IV EXEMPTION FROM PUBLIC DISCLOSUREOF FINANCIAL STATEMENT
14-16 Repealed
PART V CONSTRAINED SHARE CORPORATIONS
Definitions
18 Disclosure required
19 Powers and duties of directors
20-21 Limitation on voting rights
22 Disclosure of beneficial ownership
23 Definition of a financial intermediary under
section 168 of the Act
PART VI TRUST AND LOAN CORPORATIONS
GENERAL FINANCIAL REQUIREMENTS
24-26
Interpretation and application
27 Quality asset standard
28 Earnings standard
29 Cash flow standard
30 Liquidity and strain on equity standard
31 Protection of securities
32-36 Safekeeping of securities
37 Registration of securities
38-41 Bonding in respect of securities
42-48 Repealed
49-50 Renumbered as sections 84 and 85
COMMERCIAL LOANS
51 International agencies prescribed
52 Definition of "widely distributed"
53 Prescribed subsidiaries for the purposes of sections 329.12 and 329.13 of the Act
54 Prescribed total assets for the purposes of sections 329.12 and 329.13 of the Act
EQUITY VALUATION
55 Prescribed subsidiary for the purposes of sections 329.16 and 329.17 of the Act
56 Valuation of participating shares and ownership interests
FINANCIAL LEASING
Definitions for purposes of the Act
58-62 Restrictions and limitations on activities
63-65 General requirements
MINORITY INVESTMENT
Definitions and
interpretation
67-69 Substantial investment
70 Calculation of total values in sections 68 and 69
VALUATION OF REAL PROPERTY INTERESTS
71-72
Definitions and
interpretation
73 Direct interests — real property and debt obligations
74 Indirect interests — real property, shares and ownership interests
75 Indirect interests — loans and debt obligations
76 Indirect interests — secured loans and debt obligations
77 Other interests
REGULATORY CAPITAL
Definitions
79-80 Regulatory capital
SPECIALIZED FINANCING CORPORATIONS
81-83 Specialized financing corporations
PART VII FEES
84 Fees
85 Refunds
PART VIII PUBLICATION OF NOTICES
86 Publication of notices by the Director
Schedule
A Forms
B Table of Bonds Required
C Fees
Table des matières
Article
PARTIE I INTERPRÉTATION
1 Définitions
PARTIE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 Formules réglementaires
2.1 Autorisation exigée à l'égard de certaines demandes
2.2 Recherche et réservation concernant une dénomination
3-4 Abrogés
5 « Résident canadien » — catégorie de personnes prescrite
6 Dénomination sociale
7 Fusion
8 Rapports annuels
9 Procurations et circulaires
PARTIE II.1 ENREGISTREMENTS EXTRAPROVINCIAUX
9.1 Définitions
9.2 Autorités législatives désignées
9.3 Communication de renseignements
9.4 Enregistrement de corporations provenant d'autorités législatives visées par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest
9.5 Prorogation au Manitoba
9.6 Exemption des droits
PARTIE III PRÉSENTATION DERENSEIGNEMENTS FINANCIERS
10 Dispositions générales
11 État financier périodique comparatif
12 Contenu des états financiers
13 Divulgation par catégorie d'entreprises
PARTIE IV DISPENSE RELATIVE À LA DIVULGATIONPUBLIQUE DES ÉTATS FINANCIERS
14-16 Abrogés
PARTIE V CORPORATIONS PAR ACTIONS À PARTICIPATION RESTREINTE
17 Définitions
18 Divulgation requise
19 Pouvoirs et obligations des administrateurs
20-21 Restriction quant aux droits de vote
22 Divulgation du propriétaire véritable
23 Intermédiaire financier
PARTIE VI CORPORATIONS DE FIDUCIE ETCORPORATIONS DE PRÊT
EXIGENCES FINANCIÈRES GÉNÉRALES
24-26 Interprétation et application
27 Qualité de l'actif
28 Gains de la corporation
29 Flux de l'encaisse
30 Liquidité et proportion à maintenir entre l'avoir et les emprunts
31 Protection des valeurs mobilières
32-36 Garde des valeurs mobilières
37 Enregistrement des valeurs mobilières
38-41 Cautionnement relatif aux valeurs mobilières
42-48 Abrogés
49-50 Nouvelle désignation numérique : articles 84 et 85
PRÊTS COMMERCIAUX
51 Organismes internationaux réglementaires
52 Définition de « largement distribués »
53 Filiales réglementaires pour l'application des articles 329.12 et 329.13 de la Loi
54 Actif total réglementaire pour l'application des articles 329.12 et 329.13 de la Loi
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES
55 Filiale réglementaire pour l'application des articles 329.16 et 329.17 de la Loi
56 Valeur des actions participantes et des titres de participation
CRÉDIT-BAIL
57 Définitions pour l'application de la Loi
58-62 Restrictions applicables aux activités
63-65 Exigences générales
PLACEMENTS MINORITAIRES
66 Définitions et champ d'application
67-69 Intérêt de groupe financier
70 Calcul de la valeur globale — articles 68 et 69
ÉVALUATION DES INTÉRÊTS IMMOBILIERS
71-72 Définitions et champ d'application
73 Intérêts directs — biens réels et titres de créance
74 Intérêts indirects — biens réels, actions et titres de participation
75 Intérêts indirects — prêts et titres de créance
76 Intérêts indirects — prêts et titres de créance garantis
77 Autres intérêts immobiliers
CAPITAL RÉGLEMENTAIRE
78 Définitions
79-80 Capital réglementaire
CORPORATIONS DE FINANCEMENT SPÉCIAL
81-83 Corporations de financement spécial
PARTIE VII DROITS
84 Droits
85 Remboursements
PARTIE VIII PUBLICATION DES AVIS
86 Publication des avis
Annexe
A Formules
B Tableau des cautionnements requis
C Droits
PART I
INTERPRETATION
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Corporations Act ; (« Loi »)
"aggregate capital" means the total of the following amounts:
(
a) where the articles authorize the issue of shares with par value, the amount obtained by multiplying the number of such shares authorized to be issued by the par value thereof,
(
b) where the articles authorize the issue of shares without par value and fixes the maximum consideration for which all such shares may be issued, the amount of that maximum consideration,
(
c) where the articles authorize the issue of shares without par value and fixes the maximum consideration for which any such share may be issued, the amount obtained by multiplying the number of those shares authorized to be issued by that maximum consideration,
(
d) where the articles authorize the issue of shares without par value and do not fix either the maximum consideration for which all such shares may be issued or the maximum consideration for which any such shares may be issued, the amount obtained by multiplying the number of those shares authorized to be issued by $100; (« capital total »)
"commission" means The Manitoba Securities Commission; (« Commission »)
"Director" means the Director appointed under
section 253 or 315.1 of the Act; (« directeur »)
"document" means a document required to be sent to the Director under the Act. (« document »)
M.R. 213/92; 162/93
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :
« capital total » La somme des montants suivants :
a) si les statuts autorisent l'émission d'actions avec valeur au pair, le montant obtenu en multipliant le nombre d'actions autorisées par leur valeur au pair;
b) si les statuts autorisent l'émission d'actions sans valeur au pair et fixent l'apport maximum en contrepartie duquel l'ensemble des actions peuvent être émises, le montant de cet apport maximum;
c) si les statuts autorisent l'émission d'actions sans valeur au pair et fixent l'apport maximum en contrepartie duquel chacune des actions peut être émise, le montant obtenu en multipliant le nombre d'actions autorisées par l'apport maximum;
d) si les statuts autorisent l'émission d'actions sans valeur au pair, mais ne fixent l'apport maximum, ni pour l'ensemble des actions ni pour chacune d'elles, le montant obtenu en multipliant le nombre d'actions autorisées par 100 $. ("aggregate capital")
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("Commission")
« directeur »
Le directeur nommé en application de l'article 253 ou 315.1 de la Loi . ("Director")
« document » Document qui doit être envoyé au directeur en application de la Loi . ("document")
« Loi » La
Loi sur les corporations . ("Act")
R.M. 213/92; 162/93
PART II
GENERAL
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Prescribed forms
2 The following forms set out in
Schedule A are prescribed:
(
a) Forms 26 and 27 are prescribed for the purposes of subsection 364(1) of the Act;
(
b) Form 28 is prescribed for the purposes of subsection 372(1) of the Act.
M.R. 162/93; 77/2001 ; 53/2003 ; 48/2007
Formules réglementaires
2 Doivent être utilisées :
a) pour l'application du paragraphe 364(1) de la Loi les formules 26 et 27 figurant à l'annexe A;
b) pour l'application du paragraphe 372(1) de la Loi la formule 28 figurant à cette annexe.
R.M. 162/93; 77/2001 ; 53/2003 ; 48/2007
Business authorization required for certain applications
2.1 An application for registration or for a supplementary certificate of registration under the Act made by a body corporate that
(
a) is a trust corporation, loan corporation, extra-provincial trust corporation or extra-provincial loan corporation; and
(
b) is required to have a business authorization under
Part XXIV of the Act;
shall be accompanied by a copy of the business authorization.
M.R. 48/2007
Autorisation exigée à l'égard de certaines demandes
2.1 Les demandes d'enregistrement ou de certificat supplémentaire d'enregistrement présentées en application de la Loi par une personne morale qui est une corporation de fiducie, une corporation de prêt, une corporation de fiducie extra-provinciale ou une corporation de prêt extra-provinciale et qui est tenue d'être titulaire de l'autorisation visée à la
partie XXIV de la Loi sont accompagnées d'une copie de cette autorisation.
R.M. 48/2007
Name searches and reservations
2.2(1) When a proposed name is in more than one language form and the forms of the name are phonetically dissimilar, the person proposing the name shall provide a separate name search report for each form of the name.
Recherche et réservation concernant une dénomination
2.2(1) Lorsqu'une dénomination proposée figure dans plusieurs langues et que les diverses graphies entraînent des différences d'ordre phonétique, la personne qui la propose présente un rapport de recherche distinct pour chaque graphie de la dénomination.
2.2(2) No person shall use, as a corporate name, a name that is identified as a proposed name in a name search report unless the person
(
a) is the person who proposed the name; or
(
b) obtains consent for the name's use from the person who proposed the name.
2.2(2) Nul ne peut utiliser, à
titre de dénomination sociale, une dénomination qui est, selon un rapport de recherche, une dénomination proposée à moins, selon le cas :
a) d'être la personne qui l'a proposée;
b) d'obtenir à cette fin le consentement de la personne qui l'a proposée.
2.2(3) A request to reserve a proposed corporate name shall be in the form and contain the information that the Director requires.
M.R. 48/2007
2.2(3) La demande de réservation d'une dénomination revêt la forme et contient les renseignements qu'exige le directeur.
R.M. 48/2007
3 and 4 [Repealed]
M.R. 48/2007
3 et 4 [Abrogés]
R.M. 48/2007
"Resident of Canada" class of persons prescribed
5 For the purposes of subclause 1(1)(z)(ii) of the Act, the following classes of persons are prescribed as being residents of Canada:
(
b) persons who are full-time employees of a body corporate
(
i) of which more than 50% of the voting shares are beneficially owned or over which control or direction is exercised by residents of Canada, or
(ii) a majority of the directors of which are residents of Canada,
where the principal reason for the residence of the employees outside Canada is to act in that employment;
(
c) persons who are full-time students at a university or other educational institution recognized by the educational authorities of a majority of the provinces of Canada and have been resident outside Canada less than 10 consecutive years;
(
d) persons who are full-time employees of an international association or organization of which Canada is a member;
(
e) persons who were, at the time of reaching their 60th birthday, ordinarily resident in Canada and have been resident outside Canada less than 10 consecutive years;
(
f) persons who are full-time members of the academic staff of a Canadian university on sabbattical or study leave outside Canada.
« Résident canadien » — catégorie de personnes prescrite
5 Pour l'application du sous-alinéa 1(1)z)(ii) de la Loi , les catégories de personnes suivantes sont prescrites comme étant des résidents canadiens :
b) si la principale raison de leur résidence hors du Canada est leur emploi, les employés à plein temps d'une personne morale :
(
i) dont plus de 50 % des actions assorties du droit de vote sont détenues par des résidents du Canada à
titre de propriétaires véritables, ou font l'objet d'un contrôle ou d'une direction exercée par des résidents du Canada,
(ii) dont la majorité des administrateurs sont des résidents du Canada;
c) les étudiants à plein temps d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement reconnu par les autorités responsables de l'éducation de la majorité des provinces du Canada, qui ont résidé hors du Canada moins de 10 années consécutives;
d) les employés à plein temps d'une association ou organisation internationale dont le Canada est membre;
e) les personnes qui, au moment de leur soixantième anniversaire, résidaient ordinairement au Canada et ont résidé hors du Canada moins de 10 années consécutives;
f) les personnes qui sont membres à plein temps du personnel enseignant d'une université canadienne en congé sabbatique ou en congé d'études hors du Canada.
Corporate name
6(1) A corporate name shall not be
(
a) too general;
(
b) only descriptive, in any language, of the quality, function or other characteristic of the goods or services in which the corporation deals or intends to deal;
(
c) primarily or only a single name or surname used alone of an individual; or
(
d) primarily or only a geographic name used alone;
unless the proposed name has become established by a long and continuous use prior to the date of filing the articles or the proposed corporate name has through use acquired a meaning which renders the name distinctive.
Dénomination sociale
6(1) À moins que la dénomination sociale n'ait été établie par une longue période d'utilisation continue avant le dépôt des statuts constitutifs ou qu'elle ait acquise, à l'usage, une acception qui lui donne un caractère distinctif, le choix d'une dénomination sociale est subordonné aux restrictions suivantes :
a) la dénomination sociale ne doit pas être trop générale;
b) la dénomination sociale ne doit pas être une simple description, dans aucune langue, de la qualité, de la fonction ou de toute autre caractéristique des biens ou des services que la corporation offre ou se propose d'offrir;
c) la dénomination sociale ne doit pas être principalement ou uniquement le prénom seul ni le nom de famille seul d'une personne;
d) la dénomination sociale ne doit pas être principalement ou uniquement un nom géographique utilisé seul.
6(2) Subject to subsection (1), when determining whether a name is distinctive, the name as a whole and not only its separate elements shall be considered.
6(2)
Sous réserve du paragraphe (1), afin de déterminer si une dénomination sociale est distinctive, la dénomination comme un tout, et non seulement ses divers éléments, doit être prise en considération.
6(3) A corporate name shall not be primarily or only a combination of punctuation marks or other marks that are permitted under subsection (21).
6(3) Les dénominations sociales ne doivent pas être principalement ou uniquement une combinaison de signes de ponctuation ou d'autres signes qui sont permis en application du paragraphe (21).
6(4) A corporate name shall not contain a word or expression, an element of which is the family name of an individual whether or not preceded by the given name or initials, unless the individual, his or her heir, executor, administrator, assigns or guardian consents in writing to the use of the name.
6(4) Les dénominations sociales ne peuvent contenir de mots ou d'expressions dont l'un des éléments est le nom de famille d'un particulier, que ce nom soit ou non précédé de son prénom ou de ses initiales, à moins que le particulier, son héritier, son exécuteur testamentaire, son administrateur, ses ayants droit ou son tuteur ne consente par écrit à l'emploi de son nom.
6(5) Subsection (4) does not apply where the corporation that will use the proposed name is the successor or affiliate of a body corporate that has, as an element of its name, the family name, if
(
a) the body corporate consents in writing to the use of the name; and
(
b) the proposed name would contravene the provisions of the Act, the body corporate undertakes in writing to dissolve forthwith or change its name to some other name that complies with the Act before the corporation proposing to use the name commences to use it.
6(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas lorsque la corporation qui doit utiliser la dénomination proposée est le successeur ou une personne morale appartenant au groupe d'une personne morale dont la dénomination comprend, parmi ses éléments, le nom de famille en question si :
a) cette personne morale consent par écrit à l'emploi du nom;
b) dans les cas où la dénomination proposée contrevient aux dispositions de la Loi , cette personne morale s'engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination pour une autre conforme aux exigences de la Loi avant que la corporation qui se propose d'utiliser la dénomination ne commence à le faire.
6(6) No word or expression that is obscene or connotes a business that is scandalous, obscene or immoral, or that is otherwise objectionable on public grounds shall be used in a corporate name.
6(6) Il est interdit d'utiliser dans une dénomination sociale un mot ou une expression obscène ou connotant une entreprise scandaleuse, obscène ou immorale, ou qui est inacceptable pour des raisons d'ordre public.
6(7) Except with the prior approval of the Director, the name of a corporation with share capital shall not begin with the word "Manitoba" unless the name has become established by a long and continuous prior use.
6(7) Sauf avec l'approbation préalable du directeur, la dénomination sociale d'une corporation avec capital-actions ne peut commencer ou se terminer par le mot « Manitoba » ou l'un de ses dérivés à moins que la dénomination proposée n'ait été établie antérieurement par une longue période d'utilisation continue.
6(8) Except with the prior approval of the Director, the word "Manitoba" or the abbreviation "Man." shall not be used in a corporate name, if the word or expression would suggest or imply a connection with government.
6(8) Sauf avec l'approbation préalable du directeur, le mot « Manitoba » ou l'abréviation « Man. » ne peuvent être utilisés dans une dénomination sociale si le mot ou l'expression laisse supposer ou implique un rapport avec le gouvernement.
6(9) Except with the prior approval of the Director, the word "Manitoba" or the abbreviation "Man." shall not be used in the name of a body corporate incorporated other than under the laws of Manitoba.
6(9) Sauf avec l'approbation préalable du directeur, le mot « Manitoba » ou l'abréviation « Man. » ne peuvent être utilisés dans la dénomination sociale d'une personne morale constituée sous le régime de lois autres que celles du Manitoba.
6(10) The name of a revived corporation shall be disapproved if it is confusing with a name acquired by another person between the date of dissolution and revival of the revived corporation unless the revived corporation undertakes to change its name to a dissimilar name within 90 days of the issue of a certificate of revival.
6(10) La dénomination sociale d'une corporation ayant fait l'objet d'une reconstitution est interdite lorsqu'elle prête à confusion avec la dénomination sociale acquise par une autre personne entre la date de la dissolution et celle de la reconstitution de la corporation visée à moins que la corporation reconstituée ne s'engage à changer son nom dans les 90 jours de la délivrance du certificat de reconstitution.
6(11) No word, expression, or abbreviation thereof, the use of which is prohibited or restricted under
an Act or regulation of the Parliament of Canada or a province or territory of Canada, unless the restriction is satisfied, shall be used in a corporate name.
6(11) Il est interdit d'utiliser dans une dénomination sociale un mot, une expression ou une abréviation de ceux-ci, dont l'utilisation fait l'objet d'interdiction ou de restriction dans une loi ou un règlement du Parlement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, à moins de se conformer à la restriction.
6(12) The following words and expressions shall not be used in a corporate name:
(a) "amalgamated", unless the corporation is an amalgamated corporation resulting from the amalgamation of two or more corporations;
(b) "college", "institute", "university" if the word would lead to the inference that the body corporate is a university, college of applied arts and technology or other post-secondary educational institution, except with the approval of the minister;
(
c) digits or words which would lead to the inference that the name is a number name;
(
d) any word or expression that would lead to the inference that the body corporate is not a particular type or class of bodies corporate to which the Act applies;
(e) "association" or "society", if it is a body corporate with share capital;
(
f) a word or expression that suggests that a body corporate, is sponsored or controlled by, or is associated or affiliated with a university or an association of accountants, architects, engineers, lawyers, physicians, surgeons or any other professional association recognized by the laws of Canada or a province or territory of Canada without the consent in writing of the appropriate university or professional association, as the case may be.
6(12) Les mots ou expressions qui suivent ne peuvent être utilisés dans une dénomination sociale :
a) « fusionnée », sauf si la corporation est une corporation fusionnée issue de la fusion de deux corporations ou plus;
b) « collège », « institut » ou « université », si le nom porte à conclure que la personne morale est une université, un collège d'arts appliqués et de technologie ou une autre institution d'éducation post-secondaire, sauf avec l'approbation du ministre;
c) des chiffres ou des mots qui portent à conclure que la dénomination sociale est une dénomination sociale numérique;
d) des mots ou expressions portant à conclure que la personne morale n'appartient pas à une catégorie de personnes morales visée par la Loi ;
e) « association » ou « société », s'il s'agit d'une personne morale avec capital-actions;
f) des mots ou expressions qui laissent supposer que la personne morale est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada, d'une province ou d'un territoire, ou qu'elle est associée ou affiliée à une telle association, sauf avec le consentement écrit de l'autorité compétente ou de l'université ou l'association professionnelle concernée.
6(13) For the purposes of clauses 12(2)(
f) and 191(1)(
b) of the Act, a word or expression is deceptively misdescriptive if it misdescribes, in any language,
(
a) the business, goods or services in association with which the corporate name is proposed to be used;
(
b) the conditions under which goods or services will be produced or supplied or the persons to be employed in the production or supply of those goods or services; or
(
c) the place of origin of those goods or services.
6(13) Pour l'application des alinéas 12(2)
f) et 191(1)
b) de la Loi , sont trompeurs les mots ou expressions qui décrivent incorrectement, dans quelque langue que ce soit, selon le cas :
a) l'entreprise, les biens ou les services à l'égard desquels on se propose d'utiliser la dénomination sociale;
b) les conditions sous lesquelles les biens ou services seront produits ou fournis ou encore les personnes qui produiront les biens ou fourniront les services;
c) le lieu d'origine de ces biens et services.
6(14) When two or more corporations amalgamate, the name of the amalgamated corporation shall not be prohibited if
(
a) it is the same as one of the amalgamating corporations;
(
b) it is a distinctive combination of the names of the amalgamating corporations and is not otherwise confusing or prohibited; or
(
c) it is a distinctive new name that is not confusing.
6(14)
En cas de fusion de deux ou plusieurs corporations, la dénomination de la corporation issue de la fusion n'est pas prohibée si, selon le cas :
a) elle est identique à celle de l'une des corporations qui fusionnent;
b) elle est une combinaison distinctive des dénominations des corporations qui fusionnent, et ne crée par ailleurs pas de confusion et n'est pas prohibée;
c) elle est une nouvelle dénomination distinctive qui ne prête pas à confusion.
6(15) Where a corporation acquires all or substantially all of the property of an affiliated body corporate, the use by the corporation of the name of the affiliated body corporate shall not be prohibited if the body corporate undertakes in writing to dissolve forthwith or to change its name before the corporation adopts the name.
6(15) Si une corporation acquiert la totalité ou la quasi-totalité des biens d'une personne morale de son groupe, cette corporation peut utiliser la dénomination de la personne morale de son groupe si cette dernière s'engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination sociale avant que la corporation n'adopte la dénomination.
6(16) The addition or deletion of punctuation marks does not make a name different, but a name is not the same for the purposes of the Act if words, numerals, or initials are added, deleted or substituted, or the final word of the name is varied by substituting one of the legal elements or the corresponding abbreviation required under subsection 10(1) of the Act.
6(16) L'addition ou la suppression de signes de ponctuation n'a pas pour effet de changer une dénomination sociale. Cependant, une dénomination n'est plus la même aux fins de la Loi si des mots, des chiffres ou des initiales sont ajoutés, supprimés ou remplacés, ou si le dernier mot de la dénomination est remplacé par l'une des désignations légales exigées au paragraphe 10(1) de la Loi , ou l'abréviation correspondante.
6(17) Where the name of a corporation to be incorporated is the same as or similar to the name of any known body corporate, association, partnership or individual, whether in existence or not, so as to be, in the opinion of the Director, likely to confuse or mislead, the name of the corporation to be incorporated shall contain such variation from that of the known body corporate, association, partnership or individual as the Director determines.
6(17) Si la dénomination d'une corporation qui doit être constituée est identique ou similaire à celle d'une personne morale, d'une association, d'une société en nom collectif ou d'un particulier connu, existant ou non de telle sorte que, de l'avis du directeur, cette dénomination est susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur, les modifications prescrites par le directeur doivent y être apportées afin de la distinguer de celle de la personne morale, de l'association, de la société en nom collectif ou du particulier connu.
6(18) Where a corporation with share capital acquires as its name, a designated number, such name shall consist of the file number assigned to the corporation by the Director followed by the word "Manitoba" and ending with the word "Limited", "Incorporated", "Corporation" or the French form of one of those or the abbreviation thereof.
6(18) Si une corporation avec capital-actions acquiert en guise de dénomination sociale un numéro matricule, cette dénomination est formée du numéro de dossier qui lui est assigné par le directeur, suivi du mot « Manitoba », et se termine par le mot « Limitée », « Incorporée » ou « Corporation », ou leur équivalent anglais, ou encore par l'abréviation de l'un de ces mots.
6(19) Where a corporation without share capital acquires as its name, a designated number, such name shall consist of the file number assigned to the corporation by the Director followed by the words "Manitoba Association" and ending with the word "Incorporated", "Corporation" or the French form of one of those, or the abbreviation thereof.
6(19) Si une corporation sans capital-actions acquiert en guise de dénomination sociale un numéro matricule, cette dénomination est formée du numéro de dossier qui lui est assigné par le directeur, suivi des mots « Association au Manitoba », et se termine par le mot « Incorporée », ou « Corporation », ou leur équivalent anglais, ou encore par l'abréviation de l'un de ces mots.
6(20) A corporate name may be the same as that of another body corporate, if the body corporate is incorporated under the laws of a jurisdiction outside Canada, and has never carried on any activities or identified itself in Canada.
6(20) Une dénomination sociale peut être identique à celle d'une autre personne morale si cette dernière est constituée sous le régime des lois d'une juridiction située à l'extérieur du Canada, et n'a jamais poursuivi des activités au Canada ou ne s'y est jamais identifiée comme telle.
6(21) The following punctuation marks and other marks are the only ones permitted as part of the name of a corporation:
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; ? [ ] \ .
6(21) Seuls les signes de ponctuation et autres énumérés ci-après peuvent faire
partie d'une dénomination sociale :
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; ? [ ] \ .
6(21.1) The Director may record the character "Œ" as "OE" in a record prepared or maintained by the Director.
6(21.1)
Le directeur peut consigner les caractères « OE » au lieu du caractère « Œ » dans les livres qu'il tient.
6(22) The name of a corporation shall be set out in block capital letters in articles filed with the Director.
6(22) La dénomination sociale d'une corporation doit être écrite en lettres moulées majuscules dans les statuts déposés auprès du directeur.
6(23) Where the corporate name has been set out in two language forms pursuant to subsection 10(2) or (3) of the Act, one language form shall be a direct translation of the other language form, although minor changes may be made to ensure that the name is idiomatically correct.
6(23) Lorsqu'une dénomination sociale est créée dans deux langues conformément au paragraphe 10(2) ou (3) de la Loi , sa graphie dans une langue doit constituer une traduction directe de sa graphie dans l'autre langue. Des changements mineurs sont toutefois permis afin de rendre la tournure idiomatique.
6(24) The use of the corporate name is the sole responsibility of the corporation and the reservation of a name by the Director does not relieve the incorporators, or the corporation or its directors from the obligation of ascertaining that the name is not the same as or confusingly similar to that of the existing person, business, association or trade mark.
6(24) La responsabilité découlant de l'utilisation d'une dénomination sociale incombe entièrement à la corporation et la réservation d'une dénomination par le directeur ne dégage ni les fondateurs ni la corporation ni ses administrateurs de l'obligation de s'assurer que la dénomination n'est ni identique ni ne ressemble, au point de s'y méprendre, à la dénomination d'une personne, d'une entreprise, d'une association ou d'une marque de commerce.
6(25) The reservation of a corporate name by the Director is only the withholding of the availability of that name from use by another, and is not an undertaking that the said name will be available upon incorporation, amendment or registration.
M.R. 7/99; 26/2020
6(25) La réservation d'une dénomination sociale par le directeur n'a pour effet que d'empêcher toute autre personne de l'utiliser et ne constitue pas une garantie que ladite dénomination sera disponible lors de l'incorporation, de la modification ou de l'enregistrement.
R.M. 87/2004 ; 26/2020
Amalgamation
7 Where two or more corporations amalgamate pursuant to
section 178 of the Act, the authorized capital of the amalgamated corporation may be amended to give effect to any change in its stated capital consequent upon the amalgamation.
Fusion
7 Si deux corporations ou plus fusionnent conformément à l'article 178 de la Loi , le capital autorisé de la corporation issue de la fusion peut être modifié pour donner effet aux changements de son capital déclaré imputables à la fusion.
Annual returns
8(1) For the purposes of this section, the "anniversary month"
(
a) of a body corporate is the month in which it was incorporated;
(
b) of an amalgamated body corporate is the month in which it was amalgamated; and
(
c) of a continued body corporate is the month in which it was incorporated or amalgamated.
Rapports annuels
8(1) Pour l'application du présent article, le « mois d'anniversaire » :
a) d'une personne morale est le mois pendant lequel elle a été constituée en corporation;
b) d'une personne morale fusionnée est le mois pendant lequel elle a été fusionnée;
c) d'une personne morale prorogée est le mois pendant lequel elle a été constituée en corporation ou fusionnée.
8(2) The prescribed date for the purposes of sending an annual return to the Director is a date not later than the last day of the month immediately following the anniversary month.
8(2) La date prescrite aux fins de l'expédition d'un rapport annuel au directeur correspond au plus tard au dernier jour du mois qui suit le mois d'anniversaire.
8(3) The information contained in an annual return shall be certified to be correct as of the last day of the anniversary month.
8(3) L'exactitude des renseignements compris dans un rapport annuel est certifiée au dernier jour du mois d'anniversaire.
8(4) [Repealed] M.R. 48/2007
M.R. 48/2007
8(4) [Abrogé] R.M. 48/2007
R.M. 48/2007
Proxies and circulars
9(1) A form of proxy required to be sent to the shareholders of a corporation by subsection 143(1) of the Act shall be in the form required under The Securities Act or the regulations under that Act.
Procurations et circulaires
9(1) La formule de procuration qui doit être envoyée aux actionnaires d'une corporation en application du paragraphe 143(1) de la Loi doit revêtir la forme exigée par la
Loi sur les valeurs mobilières ou ses règlements d'application.
9(2) A management proxy circular and a dissident's proxy circular referred to in subsection 144(1) of the Act shall be in the form required under The Securities Act or the regulations under that Act.
M.R. 48/2007
9(2) Les circulaires de procuration de la direction et les circulaires de procuration de dissident visées au paragraphe 144(1) de la Loi doivent être présentées au moyen de la formule exigée par la
Loi sur les valeurs mobilières ou ses règlements d'application.
R.M. 48/2007
PART II.1
EXTRA-PROVINCIAL REGISTRATIONS
PARTIE II.1
ENREGISTREMENTS EXTRAPROVINCIAUX
Definitions
9.1 The following
definitions apply in this Part.
"extra-provincial business corporation" means an extra-provincial body corporate other than
(
a) a body corporate without share capital;
(
b) a credit union;
(
c) an insurer; or
(
d) a trust or loan company. (« société par actions extraprovinciale »)
"home jurisdiction" , in respect of an extra-provincial business corporation, means the jurisdiction under whose laws it is incorporated. (« autorité législative d'origine »)
"MRAS" means the multi-jurisdictional registry access service and includes a service that may replace it. (« SARM »)
"New West Partnership corporation" means an extra-provincial business corporation whose home jurisdiction is a New West Partnership jurisdiction. (« corporation provenant d'une autorité législative visée par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest »)
"New West Partnership jurisdiction" means
(
a) Alberta;
(
b) British Columbia; and
(
c) Saskatchewan. (« autorité législative visée par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest »)
M.R. 26/2020
Définitions
9.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« autorité législative d'origine » L'autorité législative en vertu des lois de laquelle une société par actions extraprovinciale a été constituée. ("home jurisdiction")
« autorité législative visée par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest » S'entend d'une des autorités législatives suivantes :
a) l'Alberta;
b) la Colombie-Britannique;
c) la Saskatchewan. ("New West Partnership jurisdiction")
« corporation provenant d'une autorité législative visée par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest » Société par actions extraprovinciale dont l'autorité législative d'origine est une autorité législative visée par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest . ("New West Partnership corporation")
« SARM » Service d'accès à un registre multiterritorial ou tout service le remplaçant. ("MRAS")
« société par actions extraprovinciale » Personne morale extraprovinciale, à l'exclusion :
a) des personnes morales sans capital-actions;
b) des caisses populaires;
c) des assureurs;
d) des compagnies de fiducie ou de prêt. ("extra-provincial business corporation")
R.M. 26/2020
Designated jurisdictions
9.2 The New West Partnership jurisdictions are designated as designated jurisdictions for the purpose of
section 199.4 of the Act.
M.R. 26/2020
Autorités législatives désignées
9.2 Pour l'application de l'article 199.4 de la Loi , les autorités législatives visées par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest sont des autorités législatives désignées .
R.M. 26/2020
Information-sharing
9.3(1) The Director may make information or a document collected by the Director for the purposes of the Act or this regulation accessible on or through MRAS or share the information or document with an extra-provincial registrar.
Communication de renseignements
9.3(1)
Le directeur peut rendre accessibles dans le SARM ou au moyen de celui-ci les renseignements et les documents qu'il a recueillis pour l'application de la Loi ou du présent règlement ou les partager avec les registraires extraprovinciaux.
9.3(2) For the purpose of discharging the Director's powers, duties or functions under the Act or this regulation, the Director may
(
a) access information or a document that is accessible on or through MRAS; or
(
b) request information or a document collected by an extra-provincial registrar from that registrar.
M.R. 26/2020
9.3(2) Aux fins de l'exercice des attributions qui lui sont conférées en application de la Loi ou du présent règlement, le directeur peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) accéder aux renseignements ou aux documents qui sont accessibles dans le SARM ou au moyen de celui-ci;
b) demander aux registraires extraprovinciaux de lui fournir les renseignements ou les documents qu'ils ont recueillis.
R.M. 26/2020
Registration of New West Partnership corporation
9.4(1) Despite subsection 190(1) of the Act, a New West Partnership corporation seeking to register in Manitoba under
Part XVI of the Act must do so in accordance with this section.
Enregistrement de corporations provenant d'autorités législatives visées par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest
9.4(1)
Malgré le paragraphe 190(1) de la Loi , toute corporation provenant d'une autorité législative visée par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest qui désire être enregistrée au Manitoba sous le régime de la
partie XVI de la Loi s'enregistre en conformité avec le présent article.
9.4(2) The New West Partnership corporation must register in the manner required by the Director and provide the following information and documents:
(
a) its home jurisdiction and the registration number provided by the registrar of that jurisdiction;
(
b) the date it started or intends to start to carry on business in Manitoba;
(
c) a copy of any power of attorney that may be required under
section 186 of the Act;
(
d) if the New West Partnership corporation resulted from the amalgamation of two or more other bodies corporate, the names of those bodies corporate.
9.4(2) La corporation s'enregistre de la manière qu'exige le directeur et fournit les renseignements et les documents suivants :
a) le nom de son autorité législative d'origine et le numéro d'enregistrement que le registraire de cette autorité lui a attribué;
b) la date à laquelle elle a commencé ou a l'intention de commencer à exercer son entreprise au Manitoba;
c) une copie de son mandat prévu à l'article 186 de la Loi ;
d) si elle est issue de la fusion de deux ou plusieurs personnes morales, les noms de celles-ci.
9.4(3) If the Director is of the opinion that any other information or document is required to complete, or keep in good standing, the registration of the New West Partnership corporation, the Director may
(
a) obtain the document or information on or through MRAS or from the applicable New West Partnership registrar; or
(
b) require the New West Partnership corporation to provide it.
9.4(3) S'il estime que d'autres renseignements ou documents sont nécessaires pour que la corporation s'enregistre ou demeure enregistrée, le directeur peut :
a) soit obtenir les documents ou les renseignements auprès du SARM ou au moyen de celui-ci ou auprès du registraire en question visé par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest ;
b) soit demander à la corporation de les fournir.
9.4(4) A New West Partnership corporation to which this
section applies is exempt from the requirement to
(
a) send an annual return under
section 121 of the Act; and
(
b) file a notice of change in location of its registered office under clause 192(1)(
a) of the Act.
M.R. 26/2020
9.4(4) Les corporations provenant d'une autorité législative visée par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest auxquelles s'applique le présent
article sont exemptées de l'obligation :
a) d'envoyer un rapport annuel prévue à l'article 121 de la Loi ;
b) de déposer un avis de changement du lieu de leur bureau enregistré prévue à l'alinéa 192(1)
a) de la Loi .
R.M. 26/2020
Continuance in Manitoba
9.5 If a New West Partnership corporation is continued under the Act, subsection 181(8) of the Act does not apply. Instead, the Director must record the continuance in a manner accessible on or through MRAS.
M.R. 26/2020
Prorogation au Manitoba
9.5
En cas de prorogation, sous le régime de la Loi , d'une corporation provenant d'une autorité législative visée par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest , le paragraphe 181(8) de la Loi ne s'applique pas; le directeur consigne la prorogation d'une manière accessible dans le SARM ou au moyen de celui-ci.
R.M. 26/2020
Exemption from fees
9.6 A New West Partnership corporation is not required to pay a fee set out in
Schedule C, except for a fee imposed under
section 7, 12, 13, 14, 17, 18 or 20.1.
M.R. 26/2020
Exemption des droits
9.6 Les corporations provenant d'une autorité législative visée par l' Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest sont exemptées du paiement des droits prévus à l'annexe C, à l'exception de ceux visés aux articles 7, 12, 13, 14, 17, 18 et 20.1.
R.M. 26/2020
PART III
FINANCIAL DISCLOSURE
PARTIE III
PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
General
10(1) The financial statements referred to in subsections 149(1) and (3) of the Act and the auditor's report referred to in
section 163 of the Act must be prepared in accordance with generally accepted accounting principles as set out in the CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPA Canada Handbooks) published by Chartered Professional Accountants of Canada.
Dispositions générales
10(1) Les états financiers mentionnés aux paragraphes 149(1) et (3) de la Loi et le rapport du vérificateur mentionné à l'article 163 de la Loi doivent être préparés conformément à des principes comptables généralement reconnus énoncés dans la Collection Normes et recommandations de CPA Canada (Manuel de CPA Canada) publiée par les Comptables professionnels agréés du Canada.
10(2) A statement of changes in net assets of a corporation which is a mutual fund corporation or an investment corporation as defined in the regulations under The Securities Act and the comparative interim financial statement referred to in subsection 149(3) of the Act shall be in such form and for such periods as may be prescribed from time to time under The Securities Act .
M.R. 26/2020 ; 115/2025
10(2) L'état de l'évolution de la valeur liquidative d'une corporation qui est un fonds mutuel ou une corporation de placement, au sens des règlements d'application de la
Loi sur les valeurs mobilières , ainsi que l'état financier périodique comparatif mentionné au paragraphe 149(3) de la Loi , doivent être préparés en la forme et à l'égard des périodes prescrites par la
Loi sur les valeurs mobilières .
R.M. 26/2020
Comparative interim financial statement
11 The comparative interim financial statement, required to be sent to each shareholder by subsection 149(3) of the Act, shall be mailed within 60 days of the date to which it is made up.
État financier périodique comparatif
11 L'état financier périodique comparatif, qui doit être envoyé à chaque actionnaire aux termes du paragraphe 149(3) de la Loi , doit être mis à la poste dans les 60 jours de la date à laquelle il remonte.
Contents of financial statements
12(1) The financial statements referred to in
section 149 of the Act shall include at least
(
a) a balance sheet;
(
b) a statement of retained earnings;
(
c) an income statement; and
(
d) a statement of changes in financial position.
Contenu des états financiers
12(1) Les états financiers mentionnés à l'article 149 de la Loi doivent comprendre au moins :
a) un bilan;
b) un état des bénéfices non répartis;
c) un état des résultats;
d) un état de l'évolution de la situation financière.
12(2) Financial statements need not be designated by the names set out in subsection (1).
12(2) Il n'est pas nécessaire de désigner les états financiers par les noms indiqués au paragraphe (1).
12(3) A mutual fund corporation or an investment corporation as defined in the regulations under The Securities Act shall file a statement of changes in net assets for each period instead of a statement of changes in financial position referred to in clause (1)(d).
12(3) Les fonds mutuels et les corporations de placement, au sens des règlements d'application de la
Loi sur les valeurs mobilières , déposent, à l'égard de chaque période, un état de l'évolution de la valeur liquidative au lieu de l'état de l'évolution de la situation financière mentionnée à l'alinéa (1)d).
Reporting classes of business
13(1) In this
section "corporation" means a corporation which carries on a diversified as distinct from an integrated business and which sends its financial statements to the Director pursuant to subsection 154(1) of the Act.
Divulgation par catégorie d'entreprises
13(1) Dans le présent article, « corporation » désigne une corporation qui exploite une entreprise diversifiée par opposition à une entreprise intégrée et qui envoie ses états financiers au directeur en application du paragraphe 154(1) de la Loi .
13(2) The financial statements of a corporation shall disclose separately or in a
schedule thereto a
summary of financial information for each class of business the revenue from which is 10% or more of the corporation's total revenues for the period.
13(2) Les états financiers d'une corporation doivent divulguer, séparément ou dans une annexe, un
sommaire des renseignements financiers pour chaque catégorie d'entreprise dont le revenu représente 10 % ou plus des revenus totaux de la corporation pour la période.
13(3) The financial statements or
schedule referred to in subsection (2) shall contain a note stating that the directors of the corporation have determined its classes of business at a meeting of directors and have recorded them in the minutes of the meeting.
13(3) Les états financiers ou l'annexe mentionnés au paragraphe (2) doivent contenir une note indiquant que les administrateurs de la corporation ont déterminé ses catégories d'entreprises à une assemblée des administrateurs et les ont inscrites dans les procès-verbaux de l'assemblée.
13(4) Subject to subsection (5), the classes of business referred to in subsection (2) shall be designated in accordance with the Statistics Canada Standard Industrial Classification Code .
13(4)
Sous réserve du paragraphe (5), les catégories d'entreprises mentionnées au paragraphe (2) sont désignées conformément au Code de classification des activités économiques de Statistique Canada .
13(5) Where the directors of the corporation do not adopt the Statistics Canada Standard Industrial Classification Code to identify the corporation's classes of business, the financial statements or a note thereto shall contain a description of the basis used to determine the corporation's classes of business.
13(5) Lorsque les administrateurs de la corporation n'adoptent pas le Code de classification des activités économiques de Statistique Canada pour identifier les catégories d'entreprises de la corporation, les états financiers ou une note y attachée doivent contenir une description de la méthode utilisée pour déterminer les catégories d'entreprises de la corporation.
PART IV
PARTIE IV
14 to 16 [Repealed]
M.R. 7/99
14 à 16 [Abrogés]
R.M. 7/99
PART V
CONSTRAINED SHARE CORPORATIONS
PARTIE V
CORPORATIONS PAR ACTIONS À PARTICIPATION RESTREINTE
Definitions
17 In this Part,
"constrained class" means the class of persons specified in the articles of a constrained share corporation as being ineligible to hold, as a class, more than the maximum aggregate holdings; (« catégorie restreinte »)
"constrained share corporation" means
(
a) a corporation that has constrained share provisions in its articles, or
(
b) a corporation that has amended its articles under
section 168 of the Act to constrain the issue or transfer of its voting shares; (« corporation par actions à participation restreinte »)
"control" means control in any manner that results in control in fact, whether directly through the ownership of shares or indirectly through a trust, a contract, the ownership of shares of any other body corporate or otherwise; (« contrôle »)
"maximum aggregate holdings" means the total number of voting shares of a constrained share corporation that may be held by or on behalf of persons in the constrained class and their associates in accordance with the articles of the corporation; (« avoir maximum total »)
"maximum individual holdings" means the total number of voting shares of a constrained share corporation that may be held by or on behalf of any one person in the constrained class and his or her associates in accordance with the articles of the corporation; (« avoir maximum individuel »)
"voting share" means a share carrying voting rights under all circumstances or by reason of the occurrence of an event that has occurred and that is continuing, and includes a security currently convertible into such a share and currently exercisable options and rights to acquire a share or such a convertible security. (« action votante »)
Définitions
17 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« action votante » Action conférant droit de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d'un événement qui s'est produit et qui continue. La présente définition vise notamment une valeur mobilière convertible en une telle action, ainsi que des options et des droits exerçables et permettant l'acquisition d'une action ou d'une telle valeur mobilière convertible. ("voting share")
« avoir maximum individuel » Nombre total d'actions votantes d'une corporation par actions à participation restreinte qui peut être détenu par ou au nom d'une seule personne de la catégorie restreinte et les personnes qui ont des liens avec elle conformément aux statuts de la corporation. ("maximum individual holdings")
« avoir maximum total » Nombre total d'actions votantes d'une corporation par actions à participation restreinte qui peut être détenu par ou au nom des personnes de la catégorie restreinte et les personnes qui ont des liens avec elles conformément aux statuts de la corporation. ("maximum aggregate holdings")
« catégorie restreinte » Catégorie de personnes mentionnée dans les statuts d'une corporation par actions à participation restreinte comme n'étant pas apte à détenir, en tant que catégorie, plus que l'avoir maximum total. ("constrained class")
« contrôle » Contrôle d'une manière qui résulte en un contrôle de fait, que ce soit directement par la propriété d'actions ou indirectement notamment par une fiducie, un contrat, ou la propriété d'actions d'une autre personne morale. ("control")
« corporation par actions à participation restreinte » Corporation qui, selon le cas :
a) possède dans ses statuts des dispositions relatives aux actions à participation restreinte;
b) a modifié ses statuts en vertu de l'article 168 de la Loi en vue de restreindre l'émission ou le transfert de ses actions votantes. ("constrained share corporation")
Disclosure required
18 Each of the following documents issued or published by a constrained corporation shall indicate conspicuously the general nature of its constrained share provisions:
(
a) certificate representing a voting share;
(
b) management proxy circular;
(
c) prospectus, statement of material facts, registration statement or similar document.
Divulgation requise
18 Les documents qui suivent, publiés par une corporation par actions à participation restreinte, doivent indiquer, bien en évidence, la nature générale des dispositions concernant ses actions à participation restreinte :
a) certificat représentant une action votante;
b) circulaire de procuration de la direction;
c) prospectus, déclaration de faits importants, déclaration d'enregistrement ou document semblable.
Powers and duties of directors
19(1) The directors of a constrained share corporation shall refuse to register a transfer of a voting share of the corporation in accordance with the articles if
(
a) the total number of voting shares held by or on behalf of persons in the constrained class exceeds the maximum aggregate holdings and the transfer is to a person in the constrained class;
(
b) the total number of voting shares held by or on behalf of persons in the constrained class does not exceed the maximum aggregate holdings and the transfer would cause the number of such shares held by persons in the constrained class to exceed the maximum aggregate holdings;
(
c) the total number of voting shares held by or on behalf of a person in the constrained class exceeds the maximum individual holdings and the transfer is to that person; or
(
d) the total number of voting shares held by or on behalf of a person in the constrained class does not exceed the maximum individual holdings and the transfer would cause the number of such shares held by that person to exceed the maximum individual holdings.
Pouvoirs et obligations des administrateurs
19(1) Les administrateurs d'une corporation par actions à participation restreinte doivent refuser d'enregistrer le transfert d'une action votante de la corporation conformément aux statuts lorsque, selon le cas :
a) le nombre total d'actions votantes détenues par ou au nom de personnes de la catégorie restreinte dépasse l'avoir maximum total et que le transfert se fait à une personne de la catégorie restreinte;
b) le nombre total d'actions votantes détenues par ou au nom des personnes de la catégorie restreinte ne dépasse pas l'avoir maximum total et que le transfert pourrait faire que le nombre de ces actions détenues par des personnes de la catégorie restreinte dépasse l'avoir maximum total;
c) le nombre total d'actions votantes détenues par ou au nom d'une personne de la catégorie restreinte dépasse l'avoir maximum individuel et que le transfert se fait à cette personne;
d) le nombre total d'actions votantes détenues par ou au nom d'une personne de la catégorie restreinte ne dépasse pas l'avoir maximum individuel et que le transfert pourrait faire que le nombre de ces actions détenues par cette personne dépasse l'avoir maximum individuel.
19(2) Notwithstanding subsection (1), the directors of a constrained share corporation shall register a transfer of a voting share of the corporation to a person in the constrained class if that person establishes that he or she was the beneficial owner of that share on the day when the corporation became a constrained share corporation.
19(2) Par dérogation au paragraphe (1), les administrateurs d'une corporation par actions à participation restreinte enregistrent le transfert d'une action votante de la corporation à une personne de la catégorie restreinte si cette personne établit qu'elle était le propriétaire véritable de cette action le jour où la corporation est devenue une corporation par actions à participation restreinte.
19(3) The directors of a constrained share corporation shall not issue a voting share of the corporation to a person in the constrained class in circumstances where the directors are required to refuse to register a transfer of such a share by subsection (1).
19(3) Les administrateurs d'une corporation par actions à participation restreinte ne peuvent émettre une action votante de la corporation à une personne de la catégorie restreinte dans des circonstances où ils sont tenus de refuser en vertu du paragraphe (1) d'enregistrer le transfert d'une telle action.
19(4) For the purposes of subsection (3), the directors may count as issued shares the voting shares that the corporation is currently offering to its shareholders or prospective shareholders.
19(4) Pour l'application du paragraphe (3), les administrateurs peuvent compter comme des actions émises les actions votantes que la corporation offre actuellement à ses actionnaires ou aux actionnaires éventuels.
Limitation on voting rights
20(1) Where on the day on which a corporation becomes a constrained share corporation the total number of voting shares of the corporation held by or on behalf of a person in the constrained class exceeds the maximum individual holdings, that person or his or her nominee may, in person or by proxy, exercise the voting rights attached to the lesser of the voting shares so held on that day or on any subsequent day.
Restriction quant aux droits de vote
20(1) Lorsque, le jour où une corporation devient une corporation par actions à participation restreinte, le nombre total d'actions votantes de la corporation détenues par ou au nom d'une personne de la catégorie restreinte excède l'avoir maximum individuel, cette personne ou son mandataire peut, personnellement ou par procuration, exercer les droits de vote afférents au plus petit nombre d'actions votantes ainsi détenues ce jour-là ou subséquemment.
20(2) After the total number of shares held by or on behalf of the person referred to in subsection (1) is reduced below the maximum individual holdings, the person or his or her nominee may, in person or by proxy, exercise the voting rights attached to shares so held.
20(2) Après que le nombre total d'actions détenues par ou au nom de la personne mentionnée au paragraphe (1) est réduit au-dessous de l'avoir maximum individuel, cette personne ou son mandataire peut, personnellement ou par procuration, exercer les droits de vote afférents aux actions ainsi détenues.
21(1) Except as provided in subsection 20(1), where the total number of voting shares of a constrained share corporation held by or on behalf of a person in the constrained class exceeds the maximum individual holdings, no person shall, in person or by proxy, exercise the voting rights attached to the shares held by or on behalf of the person in the constrained class.
21(1)
Sous réserve du paragraphe 20(1), lorsque le nombre total d'actions votantes d'une corporation par actions à participation restreinte détenues par ou au nom d'une personne de la catégorie restreinte dépasse l'avoir maximum individuel, nul ne peut exercer, personnellement ou par procuration, les droits de vote afférents aux actions détenues par ou au nom de la personne de la catégorie restreinte.
21(2) Where it appears from the share register of a constrained share corporation that the total number of voting shares held by a shareholder is less that the maximum individual holdings, a proxyholder for that shareholder may vote those shares, unless the proxyholder has knowledge that the shares beneficially owned by the shareholder exceed the maximum individual holdings.
21(2) Lorsqu'il appert du registre des actions d'une corporation par actions à participation restreinte que le nombre total d'actions votantes détenues par un actionnaire est inférieur à l'avoir maximum individuel, un fondé de pouvoir pour cet actionnaire peut exercer les droits de vote afférents à ces actions, à moins que le fondé de pouvoir n'ait connaissance que les actions détenues à
titre de propriétaire véritable par l'actionnaire dépassent l'avoir maximum individuel.
21(3) Where, after the day on which a corporation becomes a constrained share corporation, a corporation or trust that was not a person in the constrained class becomes a person in the constrained class, the corporation or trust shall not exercise the voting rights attached to any shares it holds in the constrained share corporation while it is a person in the constrained class.
21(3) Lorsque, après le jour où une corporation devient une corporation par actions à participation restreinte, une corporation ou une fiducie qui n'était pas une personne de la catégorie restreinte devient une personne de cette catégorie, la corporation ou la fiducie ne peut exercer les droits de vote afférents à des actions qu'elle détient dans la corporation par actions à participation restreinte tant qu'elle demeure une personne de la catégorie restreinte.
Disclosure of beneficial ownership
22(1) Subject to
section 98 of the Act, the directors of a constrained share corporation may make, amend or repeal any by-laws required to administer the constrained share provisions set out in the articles of the corporation, including by-laws
(
a) to require any person in whose name shares of the corporation are registered to furnish a statutory declaration under The Manitoba Evidence Act declaring whether
(
i) the shareholder is the beneficial owner of the shares of the corporation or holds them for a beneficial owner,
(ii) the shareholder is an associate of any other shareholder, and
(iii) the shareholder or beneficial owner is not a member of a constrained class,
and declaring any further facts that the directors consider relevant;
(
b) to require any person seeking to have a transfer of a voting share registered in his or her name or to have a voting share issued to him or her to furnish a declaration similar to the declaration a shareholder may be required to furnish under clause (a); and
(
c) to determine the circumstances in which any declarations are required, their form and the times when they are to be furnished.
Divulgation du propriétaire véritable
22(1)
Sous réserve de l'article 98 de la Loi , les administrateurs d'une corporation par actions à participation restreinte peuvent prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs en vue d'appliquer les dispositions concernant les actions à participation restreinte énoncées dans les statuts de la corporation, y compris des règlements administratifs :
a) obligeant les personnes, au nom desquelles des actions de la corporation sont enregistrées, à fournir, en vertu de la
Loi sur la preuve au Manitoba , une déclaration solennelle, indiquant si :
(
i) l'actionnaire est propriétaire véritable des actions de la corporation ou les détient pour un propriétaire véritable,
(ii) l'actionnaire a des liens avec un autre actionnaire,
(iii) l'actionnaire ou le propriétaire véritable n'est pas membre d'une catégorie restreinte;
et indiquant les faits que les administrateurs considèrent pertinents :
b) obligeant les personnes qui cherchent à faire enregistrer à leur nom le transfert d'une action votante ou à se faire émettre une telle action à fournir une déclaration similaire à celle qu'un actionnaire peut être tenu de fournir en vertu de l'alinéa a);
c) établissant les circonstances dans lesquelles une déclaration est requise ainsi que la forme que doit prendre celle-ci et la date à laquelle elle doit être fournie.
22(2) Where a person is required to furnish a declaration pursuant to a by-law made under subsection (1), the directors may refuse to register a transfer of a voting share in that person's name or to issue a voting share to him or her until that person has furnished the declaration.
22(2) Lorsqu'une personne est tenue de fournir une déclaration en vertu d'un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1), les administrateurs peuvent refuser d'enregistrer le transfert d'une action votante à son nom ou de lui émettre une action votante tant que cette personne n'a pas fourni la déclaration.
22(3) In administering the constrained share provisions set out in the articles of a constrained share corporation, the directors of the corporation may rely upon
(
a) a statement made in a declaration referred to in subsection (1) or (2); and
(
b) the knowledge of a director, officer, employee or agent of the corporation.
22(3) En appliquant les dispositions relatives aux actions à participation restreinte énoncées dans les statuts d'une corporation par actions à participation restreinte, les administrateurs de la corporation peuvent se fonder sur :
a) une affirmation faite dans une déclaration mentionnée au paragraphe (1) ou (2);
b) la connaissance d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un employé ou d'un agent de la corporation.
22(4) Where the directors are required to determine the total number of voting shares of a constrained share corporation held by or on behalf of persons of a constrained class, the directors may rely upon the sum of
(
a) the voting shares held by every shareholder whose latest address as shown in the share register is outside Canada; and
(
b) the voting shares held by every shareholder whose latest address as shown in the share register is in Canada but who, to the knowledge of a director, officer, employee or agent of the corporation is a member of a constrained class.
22(4) Les administrateurs peuvent, s'ils sont tenus de déterminer le nombre total d'actions votantes d'une corporation par actions à participation restreinte détenues par ou au nom de personnes, se fonder sur le total :
a) des actions votantes détenues par chaque actionnaire dont la dernière adresse, telle qu'elle est indiquée sur le registre des actions, se trouve en dehors du Canada;
b) des actions votantes détenues par chaque actionnaire dont la dernière adresse, telle qu'elle est indiquée sur le registre des actions, se trouve au Canada mais qui, à la connaissance d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un employé ou d'un agent de la corporation, est membre d'une catégorie restreinte.
22(5) For the purposes of subsection (4), the directors may rely upon the share register of the constrained share corporation as of any date after the day on which the corporation became a constrained share corporation but that date shall not be more than four months before the day on which the determination is made.
22(5) Pour l'application du paragraphe (4), les administrateurs peuvent se fonder sur le registre des actions de la corporation par actions à participation restreinte, tel qu'il existe à toute date subséquente au jour où la corporation est devenue une corporation par actions à participation restreinte; toutefois, cette date ne doit pas être antérieure de plus de quatre mois au jour auquel la détermination est faite.
Definition of a financial intermediary under
section 168 of the Act
23 For the purposes of subclause 168(1)(b)(iii) of the Act, "financial intermediary" includes a trust corporation, and a corporation carrying on business as a securities broker, dealer or underwriter.
Intermédiaire financier
23 Pour l'application du sous-alinéa 168(1)b)(iii) de la Loi , « intermédiaire financier » s'entend également d'une corporation de fiducie et d'une corporation qui exploite son entreprise en tant que courtier en valeurs mobilières, agent de change ou preneur ferme.
PART VI
TRUST AND LOAN CORPORATIONS
PARTIE VI
CORPORATIONS DE FIDUCIE ET CORPORATIONS DE PRÊT
GENERAL FINANCIAL REQUIREMENTS
EXIGENCES FINANCIÈRES GÉNÉRALES
24(1) [Repealed] M.R. 7/99
24(1) [Abrogé] R.M. 7/99
Interpretation and application
24(2) In sections 27 to 30,
"corporation" means a trust corporation or a loan corporation to which
Part XXIV of the Act applies; (« corporation »)
"effective date" means, in respect of any corporation, the date on which the Director, pursuant to subsection 336(9) of the Act, approves or prescribes a limit for the aggregate of the amounts of money that may be borrowed and the guaranteed trust money that may be held by a trust corporation greater than 20 times the excess of the corporation's assets over its liabilities. (« date de prise d'effet »)
Interprétation et application
24(2) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 27 à 30.
« corporation » S'entend des corporations de fiducie ou corporations de prêt visées par la
partie XXIV de la Loi . ("corporation")
« date de prise d'effet » S'entend, à l'égard d'une corporation, de la date à laquelle le directeur, conformément au paragraphe 336(9) de la Loi , approuve ou fixe une limite au total des sommes qui peuvent être empruntées par une corporation de fiducie ou des sommes en fiducie garantie qu'elle peut détenir au-delà de 20 fois l'excédent de l'actif de la corporation sur son passif. ("effective date")
24(3) In sections 26 to 30, unless the book value or the market value of any asset is expressly referred to, the value of the asset shall be computed on the same basis as is acceptable for the purposes of the annual statement of the corporation required to be deposited with the Director by subsection 349(2) of the Act.
M.R. 7/99
24(3) Aux articles 26 à 30, lorsque la valeur comptable ou la valeur marchande d'un actif n'est pas expressément mentionnée, elle est calculée selon la méthode jugée acceptable aux fins de l'état annuel de la corporation qui doit être déposé auprès du directeur en application du paragraphe 349(2) de la Loi .
R.M. 7/99
M.R. 162/93
R.M. 162/93
25.1 For the purposes of clause 199.2(
d) of the Act, a condition shall be considered imposed on the registration of a body corporate when a copy of the business authorization with the condition is placed with the records maintained by the Director for the said body corporate that are available for inspection by the public under
section 259 of the Act.
M.R. 162/93; 7/99
25.1 Pour l'application de l'alinéa 199.2d) de la Loi , l'enregistrement d'une personne morale est considéré comme assorti d'une condition lorsqu'une copie de l'autorisation assortie de la condition est placée avec les livres que le directeur tient pour cette personne morale, lesquels livres peuvent être consultés par le public en application de l'article 259 de la Loi .
R.M. 162/93
26 The standards prescribed for a corporation by sections 27 to 30 are the standards established for the purposes of subsection 336(10) of the Act.
26 Les normes prescrites à l'égard des corporations aux articles 27 à 30 sont les normes établies pour l'application du paragraphe 336(10) de la Loi .
Quality asset standard
27(1) On the effective date, not less than 66 % of the book value of the aggregate of the assets of a corporation and the assets held by a trust corporation in respect of guaranteed trust money shall consist of one or more of the following
(
a) deposits in a chartered bank or other depository approved by the Director;
(
c) evidences of indebtedness issued or guaranteed by a chartered bank and payable within five years from the date of issue;
(
d) evidences of indebtedness that are fully secured by a class of bonds, debentures or other evidences of indebtedness referred to in clauses (
b) and (c);
(
e) evidences of indebtedness of a corporation that
(
i) are payable on demand or within one year from the date of issue, and
(ii) qualify as investments for guaranteed trust money under the provisions of the Act;
(
f) mortgages or hypothecs on residential property as defined in the Residential Mortgage Financing Act of Canada;
(
g) mortgages or hypothecs on real estate or leaseholds if the indebtedness secured by the mortgage or hypothec is insured to the extent of at least 20% thereof by a policy of mortgage insurance issued by an insurance corporation registered under the Insurance Companies Act (Canada);
(
h) mortgages or hypothecs on real estate other than residential property as defined in the Residential Mortgage Financing Act (Canada), where such mortgages or hypothecs
(
i) have not, in the immediately preceding three-year period, had payments of interest or repayments of principal overdue for a period in excess of 30 consecutive business days,
(ii) do not exceed, for any real estate, an amount that is equal to one-half of 1% of the assets of the company and the assets held in respect of guaranteed trust money, and
(iii) have not had advances made under them in the immediately preceding three-year period or are on property that provides an annual income sufficient to pay all expenses related to the property, including the payments owing under all mortgages or hypothecs on the property.
Qualité de l'actif
27(1) À la date de prise d'effet, la valeur comptable de tous les actifs d'une corporation et de tous ceux que détient une corporation de fiducie à
titre de sommes en fiducie garantie doit être constituée à 66 % :
a) de dépôts auprès d'une banque ou d'un dépositaire agréé par le directeur;
c) de titres de créance émis ou garantis par une banque et payables dans les cinq ans qui suivent la date d'émission;
d) de titres de créance entièrement garantis par une catégorie d'obligations, de débentures ou autres titres de créances mentionnés aux alinéas
b) et c);
e) de titres de créance d'une corporation :
(
i) payables sur demande ou dans l'année qui suit la date d'émission,
(ii) considérés comme placements de sommes en fiducie garantie aux termes des dispositions de la Loi ;
f) d'hypothèques sur les propriétés résidentielles au sens de la
Loi sur le financement des hypothèques grevant les propriétés résidentielles (Canada);
g) d'hypothèques sur les biens réels ou les tenures à bail, si la créance garantie par l'hypothèque est assurée pour 20 % au moins de la valeur de celle-ci par une police d'assurance hypothécaire délivrée par une corporation d'assurance enregistrée aux termes de la
Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);
h) d'hypothèques grevant des biens réels autres que des propriétés résidentielles au sens de la
Loi sur le financement des hypothèques grevant les propriétés résidentielles (Canada) si :
(
i) le paiement des intérêts et le remboursement du capital sur ces hypothèques n'ont pas été en retard pendant plus de 30 jours ouvrables consécutifs au cours des trois années précédant immédiatement la date de prise d'effet,
(ii) ces hypothèques ne correspondent pas, pour un bien réel donné, à un montant supérieur à un demi de 1 % des actifs de la compagnie et de ceux qu'elle détient à
titre de sommes en fiducie garantie,
(iii) aucune avance n'a été versée en vertu de ces hypothèques au cours des trois années précédant immédiatement la date de prise d'effet ou que les propriétés grevées par ces hypothèques produisent un revenu annuel qui suffit au paiement de toutes les dépenses relatives à ces propriétés, y compris le remboursement des prêts hypothécaires.
27(2) The total book value of the evidences of indebtedness of a corporation referred to in clause (1)(
e) that may be taken into account for the purposes of subsection (1) shall not exceed 7½% of the aggregate of the book values of the assets of the corporation and the assets held by a trust corporation in respect of guaranteed trust money.
27(2) La valeur comptable totale des titres de créance d'une corporation visés à l'alinéa (1)e), dont il peut être tenu compte aux fins du paragraphe (1), ne peut dépasser 7½ % de la valeur comptable totale des actifs de la compagnie et de ceux qu'elle détient à
titre de sommes en fiducie garantie.
27(3) The book value of an asset that is included in the aggregate referred to in any of the clauses in subsection (1) shall not be included in the aggregate pursuant to any other clause thereof.
M.R. 417/88; 7/99
27(3) La valeur comptable d'un élément d'actif visé à un alinéa du paragraphe (1) n'est pas comprise dans le total prévu aux termes de tout autre alinéa de ce paragraphe.
R.M. 417/88; 7/99; 77/2001
Earnings standard
28(1) The earnings of a corporation
(
a) in each of any four years during the period of five years that ended less than three months before the effective date; and
(
b) in each of the last two years of the period referred to in clause (a);
shall have been sufficient to enable it to have funds available out of the earnings of each such year for the payment of dividends on its common shares of at least 4% of the average amount by which the assets of the company exceeded its liabilities during that year.
Gains de la corporation
28(1) Les gains d'une corporation :
a) pour chacune des quatre années de la période de cinq ans qui se termine moins de trois mois avant la date de prise d'effet;
b) pour chacune des deux dernières années de la période visée à l'alinéa a),
doivent avoir été suffisants pour permettre à la corporation d'avoir des fonds disponibles pour le paiement, au cours de chacune des années des périodes visées, aux détenteurs d'actions ordinaires, de dividendes représentant au moins 4 % de la moyenne de l'excédent de l'actif de la corporation sur son passif durant l'année visée.
28(2) For the purposes of subsection (1), the average amount by which the assets of a corporation exceeded its liabilities during any year shall be determined by dividing by two the aggregate of the amounts by which the assets of a corporation exceeded its liabilities at the beginning and end of that year.
28(2) Pour l'application du paragraphe (1), la moyenne de l'excédent de l'actif d'une corporation sur son passif au cours d'une année donnée est déterminée en divisant par deux le total de l'excédent de l'actif de la corporation sur son passif au début et à la fin de l'année en question.
Cash flow standard
29 On the effective date, the aggregate of
(
a) the deposits by a corporation of its own funds and guaranteed trust money of a trust corporation in a chartered bank or other depository approved by the Director; and
(
b) the amounts that the corporation estimates it will receive within the period of 12 months immediately following the effective date
(
i) as income from all sources,
(ii) on the maturity or redemption of any securities owned by the corporation or held by it in respect of guaranteed trust money in the case of a trust corporation, or
(iii) as repayments of principal
(
A) on loans made by the corporation of its own funds and of guaranteed trust money in the case of a trust corporation, or
(
B) under mortgages or hypothecs on real estate or leaseholds in which the corporation has invested its funds or guaranteed trust money in the case of a trust corporation;
shall not be less than the total amount estimated by the corporation to be required by it during the period of 12 months immediately following the effective date to pay
(
c) the indebtedness of the company in respect of interest payable during that period on borrowed money and in the case of a trust corporation on guaranteed trust money;
(
d) the expenses of the corporation for that period other than depreciation and the indebtedness referred to in clause (c);
(e) 80% of the amount by which the total amount the corporation is committed to lend on the security of real estate or leaseholds during that period less any portion of the amount to be loaned pursuant to such commitments that any other lender has agreed to assume during that period, exceeds 5% of the assets of the corporation, and the assets held in respect of guaranteed trust money; and
(f) 30% of the total amount that, under instruments issued by the corporation in respect of guaranteed trust money of a trust corporation and money borrowed by the corporation, will become payable on a fixed date within that period.
M.R. 417/88; 7/99
Flux de l'encaisse
29 À la date de prise d'effet, le total :
a) des fonds propres et des sommes en fiducie garantie déposés par une corporation auprès d'une banque ou autre dépositaire agréé par le directeur;
b) des sommes que la corporation prévoit recevoir au cours de la période de 12 mois qui suit immédiatement la date de prise d'effet :
(
i) soit à
titre de revenus provenant de toutes sources,
(ii) soit à l'échéance ou lors du rachat des valeurs mobilières dont la corporation est propriétaire ou détentrice à l'égard de sommes en fiducie garantie, dans le cas des corporations de fiducie,
(iii) soit au
titre de remboursements du capital, selon le cas :
(
A) à l'égard de prêts consentis par la corporation sur ses fonds propres et sur des sommes en fiducie garantie, dans le cas des corporations de fiducie,
(
B) aux termes d'hypothèques sur des biens réels ou des tenures à bail dans lesquels la corporation a investi ses fonds ou des sommes en fiducie garantie, dans le cas des corporations de fiducie,
ne peut être inférieur au montant total dont la corporation prévoit avoir besoin pendant la période de 12 mois qui suit immédiatement la date de prise d'effet pour payer :
c) les dettes de la corporation au
titre des intérêts payables durant cette période sur les sommes empruntées et, dans le cas des corporations de fiducie, sur les sommes en fiducie garantie;
d) les dépenses de la corporation pendant cette période, à l'exclusion de l'amortissement et des créances mentionnées à l'alinéa c);
e) 80 % de la portion du montant total que la corporation s'est engagée à prêter sur la garantie de biens réels ou de tenures à bail pendant cette période, moins la
partie du montant devant être prêter conformément à de tels engagements qu'un autre prêteur a convenu d'assumer pendant cette période, qui est supérieure à 5 % des actifs de la corporation et de ceux qu'elle détient à
titre de sommes en fiducie garantie;
f) 30 % du montant total qui, aux termes d'actes remis par la corporation à l'égard de sommes en fiducie garantie d'une corporation de fiducie et des fonds empruntés par la corporation, deviendra exigible à une date déterminée au cours de cette période.
R.M. 417/88; 7/99
Liquidity and strain on equity standard
30(1) For the purposes of clauses (2)(
c) and (d), the "indebtedness of the corporation payable on demand" includes any indebtedness in respect of monies received by the corporation and withdrawable on demand, and in the case of a trust corporation, the amount of the guaranteed trust money held by it and withdrawable on demand.
Liquidité et proportion à maintenir entre l'avoir et les emprunts
30(1) Pour l'application des alinéas
(2) c) et d), sont assimilées à des « créances contre la corporation payables sur demande » les dettes relatives à des sommes reçues par la corporation et qui peuvent être retirées sur demande et, dans le cas d'une corporation de fiducie, le montant des sommes en fiducie garantie qu'elle détient et qui peuvent être retirées sur demande.
30(2) On the effective date, the aggregate of
(
a) the deposits by a corporation of its own funds and in the case of a trust corporation guaranteed trust money in a chartered bank or other depository approved by the Director; and
(
b) the total of the market values of the unencumbered
(ii) evidences of indebtedness issued or guaranteed by a chartered bank and payable within five years of the date of issue thereof,
(iii) evidences of indebtedness of a corporation that
(
A) are payable on demand or within one year from the date of issue, and
(
B) qualify as investments for guaranteed trust money under the Act, and
(iv) evidences of indebtedness payable on demand and fully secured by bonds, debentures or other evidences of indebtedness referred to in subclauses (
i) to (iii) that are owned by the corporation and in the case of a trust corporation held by it in respect of guaranteed trust money;
shall not be less than the aggregate of
(
c) an amount equal to the lesser of
(i) $50,000,000, and
(ii) 50% of the indebtedness of the corporation payable on demand; and
(
d) an amount equal to 25% of the amount, if any, by which the indebtedness of the corporation payable on demand is in excess of $100,000,000.
30(2) À la date de prise d'effet, le total :
a) des fonds propres d'une corporation et, dans le cas d'une corporation de fiducie, des sommes en fiducie garantie, déposés auprès d'une banque ou autre dépositaire agréé par le directeur;
b) de la valeur marchande totale des titres suivants non grevés :
(ii) titres de créance émis ou garantis par une banque et payables dans les cinq ans qui suivent leur date d'émission,
(iii) titres de créance d'une corporation qui :
(
A) sont payables sur demande ou dans l'année qui suit la date d'émission,
(
B) sont considérés comme placements au
titre des sommes en fiducie garantie aux termes des dispositions de la Loi ,
(iv) titres de créance payables sur demande et entièrement garantis par des obligations, débentures ou autres titres de créance mentionnés aux sous-alinéas (
i) à (iii), qui appartiennent à la corporation et, dans le cas d'une corporation de fiducie, qui sont détenus par cette dernière à l'égard de sommes en fiducie garantie,
ne peut être inférieur au total :
c) d'un montant égal au moindre de :
(i) 50 000 000 $,
(ii) 50 % des créances contre la corporation payables sur demande;
d) d'un montant égal à 25 % de la fraction des créances contre la corporation payables sur demande qui dépasse 100 000 000 $.
30(3) On the effective date, the aggregate of the values of such of the bonds, debentures or other evidences of indebtedness referred to in clause (2)(
b) that would be required to be disposed of at their market value in order to realize an amount that, together with the deposits referred to in clause (2)(a), would be sufficient to pay the total of the amounts referred to in clauses (2)(
c) and (
d) shall not exceed the total market value of the bonds, debentures and other evidences of indebtedness that would be required to be disposed of by more than 10% of the amount by which the assets of the corporation exceed its liabilities.
M.R. 7/99
30(3) À la date de prise d'effet, la valeur totale des obligations, débentures ou autres titres de créance mentionnés à l'alinéa
(2) b) dont il faudrait disposer à leur valeur marchande pour rassembler un montant qui, joint aux dépôts mentionnés à l'alinéa (2)a), serait suffisant pour payer le total des montants mentionnés aux alinéas
(2) c) et d), ne peut dépasser la valeur marchande totale des obligations, débentures et autres titres de créance, dont il faudrait disposer, de plus de 10 % du montant de l'excédent de l'actif de la corporation sur son passif.
R.M. 7/99; 77/2001
Protection of securities
31 In sections 32 to 41,
"bond" includes a contract of insurance; (« cautionnement »)
"joint insured bond" means a bond under which a corporation is insured jointly with one or more bodies corporate affiliated with the corporation; (« cautionnement pour assurés conjoints »)
"security" includes
(
a) an instrument that is evidence of participation in a mutual or pooled fund, or
(
b) any other instrument of a type commonly dealt in upon security exchanges or markets or commonly recognized in any area in which it is issued or dealt in as a medium for investment; (« valeur mobilière »)
"security of a corporation" means any security owned by the corporation or held by it in trust; (« valeur mobilière d'une corporation »)
"security transaction" means the purchase, sale, redemption, exchange, transfer, assignment or other transaction affecting a security; (« transaction de valeur mobilière »)
"single insured bond" means a bond under which a corporation is the only party insured; (« cautionnement pour assuré unique »)
"total securities" means for any corporation the total of the book values of all the securities of the corporation that are owned by the corporation or are held by the corporation in respect of guaranteed trust money, as shown in the most recent annual statement deposited by the corporation with the Director pursuant to subsection 349(2) of the Act, and the book values of all other securities of the corporation, as shown in the corporation's books of account. (« valeur globale des valeurs mobilières »)
M.R. 7/99
Protection des valeurs mobilières
31 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 32 à 41.
« cautionnement » S'entend également des contrats d'assurance. ("bond")
« cautionnement pour assuré unique » Cautionnement en vertu duquel une corporation est seule assurée. ("single insured bond")
« cautionnement pour assurés conjoints » Cautionnement en vertu duquel une corporation est assurée conjointement avec une ou plusieurs personnes morales du même groupe. ("joint insured bond")
« transaction de valeur mobilière » Achat, vente, rachat, échange, transfert ou cession d'une valeur mobilière, ou toute autre transaction dont une valeur mobilière fait l'objet. ("security transaction")
« valeur globale des valeurs mobilières » À l'égard d'une corporation, la valeur comptable totale, indiquée à l'état annuel le plus récent produit auprès du directeur conformément au paragraphe 349(2) de la Loi , de toutes les valeurs mobilières dont la corporation est propriétaire ou qu'elle détient relativement à des sommes en fiducie garantie, ainsi que la valeur comptable de toutes les autres valeurs mobilières de la corporation, indiquée aux livres de comptes de la corporation. ("total securities")
« valeur mobilière » S'entend également :
a) de tout instrument attestant une participation dans un fonds mutuel ou un syndicat de placement;
b) de tout autre instrument qui se transige couramment en Bourse ou sur des marchés de valeurs mobilières ou qui est généralement reconnu comme un véhicule de placement dans la région dans laquelle il est émis ou se transige. ("security")
« valeur mobilière d'une corporation »
Titre appartenant à la corporation ou détenu en fiducie par celle-ci. ("security of a corporation")
R.M. 7/99
Safekeeping of securities
32 Every corporation shall maintain a current record of the serial or registration number or other specific identification of every security of the corporation,
(
a) in the case of any security of the corporation that is owned by the corporation or is held by the corporation in respect of guaranteed trust money, at its registered office; and
(
b) in the case of any other security of the corporation, at its registered office or at the principal office of the corporation where that security is maintained.
Garde des valeurs mobilières
32 Chaque corporation tient un registre à jour donnant les numéros de série ou d'enregistrement ou une autre marque d'identification particulière de ses valeurs mobilières :
a) à son bureau enregistré, dans le cas des valeurs mobilières dont la corporation est propriétaire ou qu'elle détient à l'égard de sommes en fiducie garantie;
b) à son bureau enregistré ou au bureau principal où la valeur mobilière est conservée, dans le cas des autres valeurs mobilières de la corporation.
33 Any net amount received or paid by a corporation as a result of a security transaction or simultaneous security transaction shall be deposited in or charged to an account kept by the corporation within the corporation or in any other financial institution that is authorized to accept deposits by a law of the country, or of a province or state of a country, in which the financial institution is located.
33 Les montants nets reçus ou payés par une corporation, par suite d'une transaction de valeur mobilière ou de transactions simultanées de valeurs mobilières, sont déposés ou imputés à un compte tenu par la corporation chez elle ou dans tout autre établissement financier autorisé à recevoir des dépôts par une loi d'un pays, d'une province ou d'un État d'un pays où est situé cet établissement financier.
34(1) Subject to subsection (2), every security of a corporation shall be held in a vault or safe located at the registered office or at a principal office of the corporation or in a vault or safe of any other financial institution that is authorized to act as a custodian of securities by a law of the country, or of a province or state of a country, in which the financial institution is located.
34(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les valeurs mobilières d'une corporation doivent être conservées dans une voûte ou un coffre-fort situé au bureau enregistré ou à l'un des bureaux principaux de la corporation ou dans une voûte ou un coffre-fort de tout autre établissement financier autorisé à agir à
titre de dépositaire de valeurs mobilières par une loi d'un pays, d'une province ou d'un État d'un pays où est situé cet établissement financier.
34(2) Subsection (1) does not apply to any security of a corporation that
(
a) is under the control of the government of a country, or of a province or state of a country, in which the corporation is carrying on business;
(
b) is pledged to another person as security for the indebtedness or potential indebtedness of the corporation; or
(
c) is in transit.
34(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux valeurs mobilières d'une corporation qui, selon le cas :
a) sont sous le contrôle du gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un État d'un pays où cette corporation fait affaire;
b) sont données en gage à une autre personne en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle de la corporation;
c) sont en transit.
34(3) Subject to subsection (4), a corporation shall not deposit any security of the corporation in the custody of any other financial institution referred to in subsection (1) unless it has entered into a custodial agreement in writing with that other financial institution.
34(3)
Sous réserve du paragraphe (4), les corporations ne peuvent confier la garde d'aucune de leurs valeurs mobilières à quelque autre établissement financier mentionné au paragraphe (1) sans avoir au préalable conclu un accord écrit à cet effet avec cet autre établissement.
34(4) A corporation may deposit any security of the corporation, other than any security of the corporation that is owned by the corporation or is held in trust by the corporation in respect of guaranteed trust money, in the custody of any other financial institution referred to in subsection (1) without having entered into a custodial agreement in writing with that other financial institution if the person on whose behalf the corporation holds that security in trust has instructed the corporation so to deposit that security.
34(4) Les corporations peuvent déposer leurs valeurs mobilières, autres que les valeurs mobilières dont elles sont propriétaires ou qu'elles détiennent en fiducie à l'égard de sommes en fiducie garantie, à quelque autre établissement financier mentionné au paragraphe (1), sans avoir au préalable conclu une entente écrite à cet effet avec cet autre établissement, si les personnes pour le compte desquelles les corporations détiennent ces valeurs mobilières en fiducie leur ont donné des instructions en ce sens.
R.M. 77/2001
35(1) Every corporation shall require that not fewer than two directors, officers or employees of the corporation
(
a) acting together shall have access to any vault or safe in which the corporation holds securities either on the premises of the corporation or on the premises of any other financial institution in circumstances where the corporation retains custody of such securities; or
(
b) shall sign or endorse on behalf of the corporation, personally or by a facsimile, the use of which is authorized by the corporation, any cheque or other instrument effecting or authorizing payment of any amount by the corporation relating to any security transaction.
35(1) Chaque corporation exige, selon le cas, qu'au moins deux de ses administrateurs, dirigeants ou employés :
a) agissant ensemble, aient accès à toute voûte ou à tout coffre-fort où la corporation conserve des valeurs mobilières, soit dans les locaux de celle-ci ou dans ceux de tout autre établissement financier dans les cas où la corporation conserve la garde de ces valeurs mobilières;
b) signent ou endossent au nom de la corporation, à la main ou au moyen d'un fac-similé dont l'usage est dûment autorisé par la corporation, les chèques ou autres instruments constituant ou autorisant un paiement de la corporation relativement à une transaction de valeur mobilière.
35(2) Every corporation shall require that, if a director who is not also an officer of the corporation performs any function referred to in subsection (1), at least one other person participating in the performance of that function shall be an officer or employee of the corporation.
35(2) Si l'une des fonctions mentionnées au paragraphe (1) est remplie par un administrateur qui n'est pas en même temps un dirigeant de la corporation, celle-ci exige qu'au moins une autre personne participant à l'accomplissement de la fonction soit un de ses dirigeants ou employés.
35(3) Every corporation shall, by by-law or by resolution of the board of directors designate the directors, officers or employees of the corporation who are authorized to perform any function referred to in subsection (1).
35(3) Chaque corporation désigne, par voie de règlement administratif ou de résolution du conseil d'administration, les administrateurs, les dirigeants ou les employés qui sont autorisés à remplir les fonctions mentionnées au paragraphe (1).
R.M. 77/2001
36 Every corporation shall
(
a) establish and record in writing the procedures to be followed in the handling of the securities of the corporation; and
(
b) ensure that every director, officer or employee of the corporation having access to or in any way involved in the handling of the securities of the corporation is informed of and complies with the procedures established by the corporation in accordance with clause (
a) in respect of the performance of any function that such director, officer or employee has been authorized to perform in accordance with subsection 35(3).
36 Chaque corporation :
a) établit et consigne par écrit la procédure à suivre en matière d'opérations concernant ses valeurs mobilières;
b) s'assure que chacun de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui a accès aux valeurs mobilières de la corporation ou participe d'une façon quelconque aux opérations les concernant connaît et suit la procédure établie par la corporation conformément à l'alinéa a) en ce qui concerne l'accomplissement de toute fonction que cet administrateur, ce dirigeant ou cet employé a été autorisé à remplir conformément au paragraphe 35(3).
Registration of securities
37(1) Subject to subsection (2), every security of a corporation shall be registered in the name of the corporation, except a security that
(
a) for any reason beyond the control of the corporation cannot be issued in registered form;
(
b) is under the control of the government of a country, or of a province or state of a country, in which the corporation is carrying on business;
(
c) is registered in the name of the corporation in trust; or
(
d) is registered in the name of a nominee that has been approved for this purpose by the Director.
Enregistrement des valeurs mobilières
37(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les valeurs mobilières d'une corporation doivent être enregistrées au nom de celle-ci, à l'exception des valeurs mobilières qui, selon le cas :
a) pour une raison indépendante de la volonté de la corporation, ne peuvent pas être émises sous forme nominative;
b) relèvent du contrôle du gouvernement d'un pays où la corporation fait affaire;
c) sont enregistrées au nom de la corporation en fiducie;
d) sont enregistrées au nom d'un propriétaire pour compte qui a été approuvé à cette fin par le directeur.
37(2) Where the Director is satisfied that the registration of certain securities in the name of a corporation would result in undue expense, loss of earnings or other hardship, and that the securities are otherwise adequately protected, he or she may, on the application of the corporation and subject to any limitation or condition that he or she considers appropriate in the circumstances, authorize the corporation to hold those securities, or any of them,
(
a) in the case of any corporation, in bearer form notwithstanding that they can be issued in registered form;
(
b) in the case of a corporation that has changed its name pursuant to the Act, registered in a former name of the corporation; or
(
c) in the case of a corporation that is amalgamated as a result of articles of amalgamation filed with the Director pursuant to the Act, registered in the name of any corporation that was a party to that amalgamation.
M.R. 7/99
37(2) S'il est convaincu que l'enregistrement de certaines valeurs mobilières au nom d'une corporation entraînerait des dépenses exagérées, une perte de revenus ou d'autres difficultés sérieuses et que, par ailleurs, ces valeurs mobilières sont suffisamment protégées, le directeur peut, à la demande de la corporation et sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge appropriées dans les circonstances, autoriser les formes d'enregistrement suivantes pour l'ensemble ou pour l'une ou l'autre de ces valeurs mobilières :
a) dans le cas d'une corporation, l'enregistrement au porteur, même si ces valeurs mobilières peuvent être nominatives;
b) dans le cas d'une corporation qui a changé de nom conformément à la Loi , l'enregistrement à un ancien nom de la corporation;
c) dans le cas d'une corporation fusionnée aux termes de statuts de fusion déposés auprès du directeur conformément à la Loi , l'enregistrement au nom de toute corporation qui était
partie à cette fusion.
R.M. 7/99
Bonding in respect of securities
38(1) Every corporation shall acquire and at all times maintain one or more bonds issued by a body corporate registered under the Insurance Companies Act (Canada) or, with the approval of the Director, by a body corporate licensed under the laws of any province of Canada to transact the business of insurance, to indemnify the corporation for any loss in respect of the securities of the corporation resulting from
(
a) any dishonest act of any director, officer or employee of the corporation;
(
b) any criminal act of any person;
(
c) destruction or mysterious disappearance; or
(
d) any other normal contingency of loss.
Cautionnement relatif aux valeurs mobilières
38(1) Les corporations s'assurent qu'elles sont couvertes en tout temps par un ou plusieurs cautionnements, souscrits par une personne morale enregistrée en vertu de la
Loi sur les sociétés d'assurances (Canada) ou, avec l'approbation du directeur, souscrits par une personne morale autorisée aux termes des lois d'une province du Canada à faire des opérations d'assurance, ayant pour objet d'indemniser la corporation de toute perte afférente à ses valeurs mobilières et résultant :
a) d'un acte malhonnête de la part d'un administrateur, d'un dirigeant ou d'un employé de la corporation;
b) d'une infraction criminelle, quel qu'en soit l'auteur;
c) de toute destruction ou disparition mystérieuse;
d) de tout autre risque normal.
38(2) A corporation shall not, for the purposes of subsection (1), acquire or maintain a bond issued by a body corporate affiliated with the corporation.
M.R. 7/99
38(2) Pour l'application du paragraphe (1), il est interdit à une corporation de souscrire un cautionnement auprès d'une personne morale qui appartient au même groupe que la corporation.
R.M. 7/99; 87/2004
39(1) A bond acquired and maintained under
section 38
(
a) may be issued in the form of a single insured bond or a joint insured bond;
(
b) may be issued under a deductible form if the total deductible amount provided for in any such bond does not exceed 10% of the maximum amount recoverable by the corporation under the bond; and
(
c) shall provide that it shall not be cancelled or terminated by the insurer or the insured until at least 30 days after the receipt by the Director of a written notice from the insurer or the insured, as the case may be, of its intention to cancel or terminate the bond.
39(1) Le cautionnement pris et maintenu en vigueur en application de l'article 38 :
a) peut prendre la forme d'un cautionnement pour assuré unique ou d'un cautionnement pour assurés conjoints;
b) peut être assorti d'une clause de franchise, si la franchise totale ne dépasse pas 10 % du montant maximum recouvrable par la corporation en vertu du cautionnement;
c) porte interdiction d'annulation ou de résiliation par l'assureur ou l'assuré avant que se soient écoulés 30 jours après la réception par le directeur d'un avis écrit de l'assureur ou de l'assuré, selon le cas, de son intention d'annuler ou de résilier le cautionnement.
39(2) A copy of every joint insured bond acquired and maintained under
section 38 and of any amendment to that bond shall be filed with the Director.
M.R. 7/99
39(2) Une copie de tout cautionnement pour assurés conjoints pris et maintenu en vigueur en application de l'article 38 ainsi que de toute modification apportée à ce cautionnement doit être déposée auprès du directeur.
R.M. 7/99; 77/2001
40(1) Subject to subsection (2), the amount of the bond or bonds acquired and maintained under
section 38 shall be such reasonable amount as the directors of the corporation may determine having regard to
(
a) the nature and value of the securities of the corporation;
(
b) the nature and form of the arrangements and procedures applicable to the safekeeping and handling of the securities of the corporation; and
(
c) such other factors as may affect the extent of the loss that the corporation might sustain as a result of the happening of any contingency insured against.
40(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le montant des cautionnements pris et maintenus en vigueur en application de l'article 38 correspond au montant jugé raisonnable par les administrateurs de la corporation, eu égard :
a) à la nature et à la valeur des valeurs mobilières de la corporation;
b) à la nature et à la forme des dispositions et des procédures relatives à la garde des valeurs mobilières de la corporation et aux opérations les concernant;
c) aux autres facteurs qui peuvent influer sur l'importance des pertes que la corporation pourrait subir par suite de la survenance de quelque risque visé par le cautionnement.
40(2) The total amount of the bond or bonds acquired and maintained by a corporation under
section 38 shall, where the total securities of the corporation are in an amount set out in Column I of an item of
Schedule B to this regulation, be not less than the amount specified in Column II of the item of that Schedule.
40(2) Le montant total des cautionnements pris et maintenus en vigueur par une corporation en application de l'article 38 ne peut, lorsque la valeur totale des valeurs mobilières de la corporation figure à la colonne I d'un numéro de l'annexe B, être inférieur au montant précisé au numéro correspondant de la colonne II de cette annexe.
R.M. 77/2001
General
41(1) Where any provision of these regulations is inconsistent with any requirement or prohibition imposed by or pursuant to the laws of a country, or of a province or state of a country, in which a corporation is carrying on business, that requirement or prohibition shall prevail in its application to the business of the corporation transacted in that country, province or state.
Dispositions générales
41(1) Si une disposition du présent règlement est incompatible avec quelque exigence ou interdiction prévue par les lois d'un pays, d'une province ou d'un État d'un pays dans lequel la corporation fait affaire, l'exigence ou l'interdiction s'applique aux opérations menées par la corporation dans le pays, la province ou l'État en question.
41(2) Where any provision of these regulations is inconsistent with any power conferred or duty imposed on a corporation with respect to the administration of any estate, trust or other matter in the nature of a trust or agency, the exercise of the power or the performance of the duty by the corporation shall be deemed not to be in contravention of this regulation.
41(2) Si une disposition du présent règlement est incompatible soit avec un pouvoir conféré à une corporation relativement à l'administration d'une succession, d'une fiducie ou d'une autre affaire assimilable à une fiducie ou à un mandat, soit à une obligation qui lui est imposée à cet égard, l'exercice du pouvoir ou l'exécution de l'obligation par la corporation est réputé ne pas contrevenir au présent règlement.
42 to 48 [Repealed]
M.R. 7/99
42 à 48 [Abrogés]
R.M. 7/99
49 [Renumbered as
section 84]
49 [Nouvelle désignation numérique :
article 84]
50 [Renumbered as
section 85]
50 [Nouvelle désignation numérique :
article 85]
COMMERCIAL LOANS
PRÊTS COMMERCIAUX
International agencies prescribed
51 For the purposes of the definition of "commercial loan" in subsection 329.1(1) of the Act, the prescribed international agencies are
(
a) the Asian Development Bank;
(
b) the Inter-American Development Bank;
(
c) the International Bank for Reconstruction and Development; and
(
d) the International Finance Corporation.
M.R. 7/99
Organismes internationaux réglementaires
51 Pour l'application de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 329.1(1) de la Loi , sont considérés comme des organismes internationaux :
a) la Banque asiatique de développement;
b) la Banque interaméricaine de développement;
c) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
d) la Société financière internationale.
R.M. 7/99
Definition of "widely distributed"
52 For the purposes of the definition of "commercial loan" in subsection 329.1(1) of the Act, "widely distributed" , in respect of a corporation, means
(
a) in respect of debt obligations the distribution of which was exempted from the requirement to file a prospectus under the laws of Canada, a province or a jurisdiction outside Canada, that
(
i) at least 90% of the maximum authorized principal of the debt obligations is held by one or more persons other than the corporation and its subsidiaries, and
(
A) the debt obligations were issued to at least 25 persons other than the corporation and its subsidiaries within six months after the day on which the first of the debt obligations was issued, or
(
B) where the debt obligations are issued on a continuous basis, there are on average at least 25 holders other than the corporation and its subsidiaries, or
(ii) at the time of their initial distribution, the debt obligations met at least three of the following criteria:
(
A) their initial term was less than one year,
(
B) they were rated by a rating agency,
(
C) they were distributed through a person authorized to trade in securities,
(
D) they were distributed in accordance with an offering circular or memorandum, or a similar document relating to the distribution of securities; or
(
b) in respect of any other securities, that
(
i) they are listed and posted for trading on a recognized stock exchange, or
(ii) a prospectus relating to the issue of the securities was filed under the laws of Canada, a province or a jurisdiction outside Canada.
M.R. 7/99
Définition de « largement distribués »
52 Pour l'application de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 329.1(1) de la Loi , « largement distribués » , à l'égard d'une corporation :
a) dans le cas des titres de créance qui sont exemptés, quant à leur placement, du dépôt d'un prospectus exigé par une loi provinciale, fédérale ou étrangère, se dit lorsque :
(
i) soit une ou plusieurs personnes, autres que la société et ses filiales, détiennent au moins 90 pour cent du principal maximal autorisé des titres de créance et, selon le cas :
(
A) les titres de créance ont été émis à au moins 25 personnes, autres que la corporation et ses filiales, dans les six mois suivant la date d'émission du premier
titre de créance,
(
B) si l'émission des titres de créance a été continue, au moins 25 détenteurs en moyenne sont des personnes autres que la corporation et ses filiales,
(ii) soit, au moment de leur placement primaire, les titres de créance remplissaient au moins trois des conditions suivantes :
(
A) ils avaient une durée initiale inférieure à un an,
(
B) ils avaient été évalués par une agence d'évaluation,
(
C) le placement a été fait par l'intermédiaire d'une personne habilitée à faire le commerce des valeurs mobilières,
(
D) le placement a été fait conformément à une circulaire ou notice d'offre ou à un document semblable concernant le placement de titres;
b) dans le cas des autres titres, se dit de ceux qui :
(
i) soit sont cotés et négociés dans une bourse reconnue,
(ii) soit font l'objet d'un prospectus relatif à leur émission qui a été déposé en vertu d'une loi provinciale, fédérale ou étrangère.
R.M. 7/99
Prescribed subsidiaries for the purposes of sections 329.12 and 329.13 of the Act
53 For the purposes of sections 329.12 and 329.13 of the Act, the prescribed subsidiaries of a corporation are all of the subsidiaries of the corporation.
M.R. 7/99
Filiales réglementaires pour l'application des articles 329.12 et 329.13 de la Loi
53 Pour l'application des articles 329.12 et 329.13 de la Loi , toutes les filiales d'une corporation sont ses filiales réglementaires.
R.M. 7/99
Prescribed total assets for the purposes of sections 329.12 and 329.13 of the Act
54 For the purposes of sections 329.12 and 329.13 of the Act, "total assets" , in respect of a corporation, at a particular time, means the total of the assets that would be reported on the balance sheet of the corporation prepared as at that time in accordance with
section 10 of this regulation and subsections 149(1) and (3) of the Act.
M.R. 7/99
Actif total réglementaire pour l'application des articles 329.12 et 329.13 de la Loi
54 Pour l'application des articles 329.12 et 329.13 de la Loi , « actif total » s'entend, à l'égard d'une corporation à une date donnée, du total des éléments d'actif qui figureraient dans son bilan s'il était établi à cette date conformément à l'article 10 du présent règlement et aux paragraphes 149(1) et (3) de la Loi.
R.M. 7/99
EQUITY VALUATION
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES
Prescribed subsidiary for the purposes of sections 329.16 and 329.17 of the Act
55 For the purposes of sections 329.16 and 329.17 of the Act, a prescribed subsidiary of a corporation is a subsidiary of the corporation other than
(
a) an insurance body corporate incorporated by or under
an Act of the Parliament of Canada or the legislature