Labour and the Economy — 8 December 2017 (41st Legislature, 1st Session)

CET 2017-12-08

Quebec — Committees

Labour and the Economy — 8 December 2017 (41st Legislature, 1st Session)

CET 2017-12-08

Quebec — Committees

(Douze

heures treize minutes)

Le Président

(M. Reid) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le

quorum, je déclare la séance de la Commission

de l'économie et du travail ouverte.

Je demande à toutes les personnes dans la salle de vouloir éteindre...

de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.

commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 149, Loi

bonifiant le régime des rentes du Québec et modifiant diverses

dispositions législatives en matière de retraite.

Mme la secrétaire, y

a-t-il des remplacements?

Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Picard

(Chutes-de-la-Chaudière) remplace M. Lamontagne (Johnson).

Président (M. Reid) : Bonjour, M. Picard. Alors, je vous rappelle que nous avons convenu

d'étudier les articles du projet de loi par sujets, que nous étudions

séparément chaque

article d'un sujet et que nous mettons aux voix les articles

à la fin de l'étude d'un sujet ou

d'une

section d'un sujet. À la fin de notre dernière séance, qui était la

première séance, en fait, nous avions

commencé l'étude du sujet n° 4 et nous en étions rendus à l'étude de

l'article 47. Nous avions terminé

l'article 46. Il nous restait une minute, mais nous avions décidé que la

minute ne serait pas suffisante pour lire l'article 47. Alors, M.

le ministre, à vous la parole.

M. Leitão :

Je pense que c'était une bonne décision, M. le Président, parce qu'en effet

l'article 47 risque de prendre un

peu plus qu'une minute. Mais, si vous me permettez et avant de commencer,

j'aimerais répondre un peu à la question de notre collègue le député de l'opposition officielle, qui avait

demandé... lors de la dernière session que nous avons eue, il m'avait posé des questions sur le SRG, donc le

supplément de revenu garanti, et quelle serait la distribution de cela

pour les retraités québécois. Alors, j'ai une fiche, qu'on pourra déposer, et, en fin de compte, ce que cela dit, c'est que, pour les travailleurs québécois à

plus bas revenus, ils vont cotiser davantage au régime supplémentaire, mais ces

cotisations additionnelles vont être entièrement couvertes par la PFRT, donc la

prestation fiscale pour revenu de travail. À la fin du processus, quand ils vont prendre leur retraite et donc... ils vont

recevoir une rente augmentée de l'ordre de 32 000 $, mais ils

vont recevoir une réduction de la SRG d'à

peu près 16 000 $. Donc, au

net, ils vont être gagnants, leur rente sera bonifiée de

16 000 $, rente plus SRG. 16 000 $ de plus sans que ça ne

leur ait coûté absolument rien parce que les cotisations additionnelles sont

couvertes par la PFRT.

En termes aussi

actuariels, l'étude a été faite au ministère des Finances, et en effet, à

terme, le gouvernement fédéral va épargner à peu près 700 millions de dollars, mais entre-temps le gouvernement fédéral aura

injecté dans la PFRT à peu près 750 millions.

Donc, au net, le Québec sort gagnant de ce réarrangement-là, d'à peu près

50 millions, mais ça, c'est évidemment des calculs actuariels à

très long terme.

Mais, la fiche, M. le

Président, on peut la déposer comme information.

Le Président

(M. Reid) : Merci beaucoup, M. le ministre.

M. Leitão :

Et là, si on peut donc maintenant continuer... ou commencer l'article 47.

Alors, à l'article 47, ce qu'on dit, c'est que l'article 99 de

la loi est modifié :

1° par le

remplacement des premier, deuxième et troisième alinéas par les suivants :

«Toute cotisation de

base, première cotisation supplémentaire ou deuxième cotisation supplémentaire

versée pour une année est réputée avoir été faite

pour tous les mois de l'année et les gains admissibles non ajustés de base,

les premiers gains admissibles non ajustés

supplémentaires et les deuxièmes gains admissibles non ajustés

supplémentaires pour chaque mois sont calculés en divisant par 12 ces [mois]

pour l'année.

«Toutefois, pour une

année où le cotisant atteint 18 ans ou au cours de laquelle une rente

d'invalidité cesse de lui être payable en

vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent, chacune des cotisations

visées au premier alinéa est réputée avoir été faite pour des gains

afférents aux mois suivant le jour qui précède son dix-huitième anniversaire ou

le jour où la rente a cessé d'être payable.

«Pour une année au

cours de laquelle se produit l'un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, chacune des cotisations d'un cotisant visées au premier alinéa est

réputée faite pour des gains afférents aux mois de cette année antérieurs,

selon le cas :

«

a) au

premier mois qui, en raison d'une invalidité du cotisant, est exclu de sa période

cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième

alinéa de l'article 101;

«

b) au mois où une rente de

retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d'un régime

équivalent, sauf si ce mois est postérieur à l'année 2011, auquel cas

aucun ajustement n'est effectué;

«

c) au mois de son soixante-dixième anniversaire,

sauf si ce mois est postérieur à l'année 2011, auquel cas aucun

ajustement n'est effectué;

«

d) au mois

suivant son décès.»;

2° par l'insertion

de... pardon, j'aurais dû dire que l'article 99 de la loi est

modifié :

par l'insertion de «de base» après «cotisation», «période cotisable» et «gains

admissibles non ajustés», partout où cela se trouve dans le cinquième

alinéa;

3° par le

remplacement des sixième et septième alinéas par les suivants :

«Lorsqu'aucune

cotisation de base, première cotisation supplémentaire ou deuxième cotisation

supplémentaire n'a été versée pour une

année, le montant des gains admissibles non ajustés de base, des premiers gains

admissibles non ajustés supplémentaires

et des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires à l'égard

desquels une telle cotisation est réputée avoir été versée pour chaque

mois de cette année est réputé nul.

«Aux

fins du présent titre, lorsque, pour une année, les gains admissibles non

ajustés de base ou les premiers gains admissibles

non ajustés supplémentaires d'un cotisant excèdent son exemption personnelle,

il est réputé avoir versé une cotisation afférente à de tels gains pour

l'année; lorsque ses gains admissibles non ajustés de base ou ses premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires n'excèdent pas son exemption personnelle, il est réputé n'avoir versé aucune cotisation

afférente à de tels gains.»

4° par le remplacement, dans le huitième alinéa, de

«Une cotisation» par «Une cotisation de base ou une première cotisation

supplémentaire» et de «une cotisation» par «une telle cotisation».

Le Président (M.

Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur

cet

article 47? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Oui, j'imagine que... J'aimerais juste comprendre un peu, au début de

l'article 47, là, quand qu'on parle

du remplacement, deuxième... Troisième alinéa, le point a, quand qu'on

dit : «Au premier mois qui, en raison d'une invalidité du cotisant,

est exclu de sa période cotisable de base», là, ici, on parle bien des

cotisations pour le régime supplémentaire. Donc, j'aimerais juste comprendre pourquoi

qu'on fait le lien ici.

M. Leitão : Mme

Potvin.

Le Président (M.

Reid) : Alors, oui, vous allez vous présenter puis...

Mme Potvin (Sonia) :

Merci. Sonia Potvin, directrice du régime public de rentes.

Simplement,

ça fait référence... Cet article-là fait en sorte que, le gain de l'année, on

veut la moyenne mensuelle. Sauf que, quand on est dans une année clé,

comme par exemple 18 ans, ou au paragraphe a, quand on arrive en

invalidité... En invalidité, les personnes ne cotisent pas au régime. Donc, les

gains qu'il y aurait dans une telle année sont répartis dans la période

d'activité. Ça fait qu'on répartit les gains uniquement dans les mois. C'est

juste ça que ça veut dire.

fait que, le gain qui serait arrivé dans l'année d'invalidité, si l'invalidité

arrive dans le milieu de l'année puis qu'on a 30 000 $, bien,

on va faire la moyenne de 30 000 $ divisés par six au lieu de

30 000 $ divisés par 12. C'est juste ça que ça fait.

Le Président (M.

Reid) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député

de Beauharnois.

M. Leclair :

Pour le moment, ça me va.

Le Président (M.

Reid) : Merci. Alors, M. le ministre, nous pouvons passer à

l'article 48.

M. Leitão :

Article 48 :

L'article 101 de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement de la

partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a

par ce qui suit :

Donc : «101. La

période cotisable de base d'une personne, sa première période cotisable

supplémentaire et sa deuxième période

cotisable supplémentaire commencent le jour de son dix-huitième anniversaire ou

à la date suivante, si la personne a atteint 18 ans avant

celle-ci :

«

a) le

1er janvier 1966, en ce qui concerne sa période cotisable de base;

«

b) le

1er janvier 2019, en ce qui concerne sa première période cotisable supplémentaire;

«

c) le

1er janvier 2024, en ce qui concerne sa deuxième période cotisable supplémentaire.

«Chacune de ces

périodes se termine à la fin du premier mois suivant :»;

2° dans le deuxième

alinéa :

par le remplacement, dans la

partie qui précède le paragraphe a, de «période

cotisable» par «période cotisable de base»; et

par le remplacement, dans les paragraphes b et c, de «gains admissibles

non ajustés» par «gains admissibles non ajustés de base».

Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre Y a-t-il des

interventions sur cet

article 48? M. le député de Chutes-de-la-Chaudière?

Ça va. Alors, nous avons terminé une section, des articles 44 à 48. Alors,

est-ce que ces articles sont adoptés?

Président (M. Reid) : Adopté. Nous allons passer maintenant à

une prochaine

section de trois articles, qui commence avec

l'article 49. M. le ministre.

M. Leitão :

Oui. Peut-être, je peux mettre un peu le contexte.

Le Président (M.

Reid) : Oui.

Leitão : Parce qu'on n'avait pas fait ça la dernière fois. Alors, le

contexte, pour ce segment des ajustements du partage des gains du Régime des rentes, le contexte est le

suivant : le partage consiste à répartir en parts égales entre les ex-conjoints la somme de leurs gains admissibles

non ajustés pour chacun des mois compris dans la période qui s'étend du

début de l'année de leur mariage ou de leur union civile jusqu'à la fin de

l'année qui a précédé la fin de leur union.

modification est la suivante : il est prévu que le partage s'applique

distinctement aux gains admissibles non ajustés du régime de base, au

premier gain admissible non ajusté supplémentaire et au deuxième gain

admissible non ajusté supplémentaire. Le partage se fait entre chacun des types

de gains admissibles de chaque volet : gains de base, premier gain supplémentaire et deuxième gain

supplémentaire, respectivement. Ceci

permet de ne pas modifier la nature initiale des cotisations versées et

attribuées à chacun des régimes.

Alors,

ce segment, comme vous avez très bien mentionné, M. le Président, contient

trois articles, les articles 49, 50 et 51. Donc, je vais procéder à

la lecture de ces trois articles-là.

49 :

L'article 102.3 de cette loi est modifié par le remplacement,

dans le premier alinéa, de «la somme de leurs gains admissibles non ajustés» par «la somme de leurs gains admissibles

non ajustés de base, la somme de leurs premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et la somme de leurs

deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires».

Le Président (M.

Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur

cet

article 49? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Je veux juste bien faire certain que je comprends bien. Ici, quand

qu'on parle des sommes ajustées supplémentaires, le deuxième gain non

ajusté... On ajoute comme deux gains possibles supplémentaires. Je ne suis pas

sûr de suivre ça, là.

Le Président (M.

Reid) : Mme Potvin.

Mme Potvin (Sonia) : Bien, simplement, l'article vient considérer le régime

supplémentaire qui est à deux volets, le premier gain supplémentaire

puis le deuxième gain supplémentaire. Puis tout, c'est l'ensemble des gains qui

est partageable, entre guillemets. Ça fait que c'est juste ce que l'article

vient dire.

M. Leclair :

Sauf que, là, ici, on parle pour un conjoint, ça fait que...

Mme Potvin (Sonia) : Peut-être que Me Labrecque peut continuer, là, pour vous

donner un complément d'information, si vous acceptez.

M. Leclair :

Juste pour saisir un peu, un exemple, là, que...

Mme Potvin (Sonia) :

Parfait.

Mme Labrecque

(Andrée D.) : Alors, le partage des gains...

Le Président (M.

Reid) : Me Labrecque, pour la première fois, vous donnez votre

titre.

Mme Labrecque

(Andrée D.) : Oui. Alors, Andrée Labrecque, avocate à Retraite Québec.

partage des gains du Régime de rentes, c'est une possibilité qui est donnée aux

gens qui se séparent de partager leurs gains, un peu comme le partage du

patrimoine. Donc, à ce moment-là, si la personne a... deux personnes qui se séparent, pendant leur durée d'union, si pour une

année donnée... pour chaque année, on fait le travail, mais, pour une

année donnée, s'il y a 50 000 $ de gains de base pour un conjoint

puis zéro pour l'autre, on additionne les deux, puis on sépare en deux, grossièrement, O.K.? Donc, ça va nous faire

25 000 $ chacun pour cette année-là. S'il y a eu des premiers gains supplémentaires pour cette année-là,

1 000 $ chacun de gains supplémentaires, bien là, il n'y a pas de

partage, c'est correct. On fait

1 000 $ plus 1 000 $ divisé par deux, ça va. S'il y a eu

des deuxièmes gains supplémentaires, on va faire le même exercice pour

les deuxièmes gains supplémentaires.

Donc, chaque

année, on va devoir partager les gains de base, les premiers gains

supplémentaires, les deuxièmes gains supplémentaires, pour la durée du

mariage.

Le Président (M. Reid) :

Y a-t-il d'autres interventions?

M. Leclair : Des fois, c'est plus

clair avec des exemples, M. le Président.

Président (M. Reid) : Mais c'est très bien, on est là pour

poser des questions puis savoir sur quoi on va voter par la suite,

n'est-ce pas?

M. Leclair : Exact. Merci.

Le Président (M. Reid) :

Alors, l'article 50. M. le ministre.

M. Leitão :

L'article 50. À

l'article 50, on dit ceci :

L'article 102.4 de cette loi est

modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par le remplacement du paragraphe c.1

par le suivant :

«

d) uniquement pour ce qui concerne les gains

admissibles non ajustés de base, les mois qui, en raison d'une invalidité, sont exclus de la période cotisable de

base de l'un des ex-conjoints en vertu du paragraphe a du troisième

alinéa de l'article 101;»;

b) par le remplacement, dans le

paragraphe e, de «gains admissibles non ajustés» par «gains admissibles

non ajustés de base»; et

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le

suivant :

«De plus,

lorsque l'un des ex-conjoints a versé une cotisation de base, une première

cotisation supplémentaire ou une

deuxième cotisation supplémentaire à un régime équivalent pour un mois donné,

le partage des gains admissibles non ajustés

de base, des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et des

deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires n'a lieu à l'égard de ce mois que s'il y a également

partage de ces gains en vertu de ce régime équivalent.»

Le Président (M. Reid) :

Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur cet

article 50? M.

le député de Beauharnois?

M. Leclair : Je voudrais juste

m'assurer pourquoi qu'à 50 on vient spécifier le partage, mais en raison d'une

invalidité aussi, puis on ne le spécifiait pas dans 49.

M. Leitão : Me Labrecque.

Labrecque (Andrée D.) : Oui. Alors, la raison pour laquelle on

spécifie, c'est que, par exemple, lorsque... Je vous ai donné un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui avait eu

50 000 $ pour une année, l'autre conjoint avait eu zéro. Si

cette année-là le conjoint qui a eu zéro avait eu une invalidité, ces mois-là

d'invalidité de cette année-là vont avoir été

enlevés de sa période. De base, le régime prévoit, à l'article 101, qu'on

les enlève, on les retranche, on les exclut de la période cotisable. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra

pas partager le 50 000 $ avec une année qui n'existe plus dans la

période de l'invalide. Donc, le

50 000 $ va demeurer à la personne... à l'ex-conjoint. Par contre,

celui qui est invalide, lui, va voir diminuer sa période cotisable, donc

un avantage au niveau du calcul de ses montants de rentes à verser.

M. Leclair : O.K. Sauf que ces

calculs-là ne sont pas pris en compte pour le partage, on dirait, équitable

de...

Labrecque (Andrée D.) : Non. Uniquement pour la période d'invalidité,

parce que la période d'invalidité... On partage durant les deux

périodes, les deux périodes cotisables de chacun. Mais, s'il y en a dans un...

Un cas, par exemple, d'une personne qui

aurait eu 20 ans d'invalidité, bien, on ne partagera pas parce que, ces

20 ans là, on va les enlever de

sa période cotisable. Donc, lui, il va bénéficier d'un avantage certain au

niveau du montant des rentes versées, mais l'autre ne verra pas partager

ces montants-là.

M. Leclair : Puis c'est quoi, le but

de ça?

Mme Labrecque (Andrée D.) : C'est

une question de mécanique... Oui, vas-y.

Mme Potvin

(Sonia) : Je pourrais

peut-être dire... Bien, en fait, l'objectif, c'est que la personne invalide qui

se verrait attribuer des gains séparés en

deux, de son conjoint, par exemple, enregistre 25 000 $, dans

l'exemple de Me Labrecque, bien, son 25 000 $, ça se peut

qu'il ne serve pas. Il a déjà une gratuité, il a comme un actif, lui, qui lui est permis, puis la période d'invalidité n'est

pas calculée dans sa moyenne pour calculer sa rente moyenne. Donc, la personne invalide ne bénéficiera pas des gains qui

vont lui être attribués dans cette personne-là. Ça fait que, pour la

personne invalide, on ne l'avantagerait pas.

Sauf que, si on le faisait, on désavantagerait l'autre conjoint parce que, lui,

on diminuerait... Ça fait que, dans le fond, on essaie d'optimiser les

revenus des deux personnes. C'est ça, l'objectif.

Le Président (M. Reid) :

Merci. Oui, M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.

M. Picard :

Pour bien saisir, quand vous dites «une personne invalide», c'est-u une

personne qui reçoit une prestation d'invalidité ou c'est une personne qui est

invalide pour son employeur?

Mme Potvin

(Sonia) : Quand on

parle de la personne invalide, dans ces articles-là, c'est une personne

invalide qui est admissible au sens du Régime de rentes.

M. Picard : O.K. Donc, qui

reçoit une prestation d'invalidité.

Mme Potvin (Sonia) : Oui.

M. Picard : O.K. Ça va.

Le Président (M. Reid) :

D'autres interventions? Alors, M. le ministre, l'article 51.

M. Leitão :

L'article 102.10.5 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier

alinéa, de «la somme de leurs gains admissibles non ajustés» par «la somme de

leurs gains admissibles non ajustés de base, la somme de leurs premiers gains

admissibles non ajustés supplémentaires et la somme de leurs deuxièmes gains

admissibles non ajustés supplémentaires»; et

2° par le remplacement du paragraphe a du

deuxième alinéa par le suivant :

«

a) les mois pour lesquels il n'y a pas [de]

partage selon l'article 102.4.»

Le Président (M. Reid) :

Merci, M. le ministre. Y a-t-il des questions ou des interventions sur

l'article 51?

M. Leclair : Bien, je veux juste

m'assurer ici... Quand qu'on dit que «les mois [selon] lesquels il n'y a pas

[de] partage [dans] l'article 102.4», c'est-u ce qu'on disait tantôt?

Mme Potvin (Sonia) : C'est la

liste.

M. Leclair : C'est exactement ça?

Mme Potvin (Sonia) : C'est la

liste, oui.

Président (M. Reid) : Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autre

intervention, est-ce que les articles de cette section, donc 49 à 51,

sont adoptés?

Le Président (M. Reid) :

Adopté. Nous passons à une prochaine section, de cinq articles. M. le ministre.

L'article 52.

Leitão : Oui. Peut-être, M. le Président, si vous permettez, je

mettrais aussi un peu le contexte. Donc, on passe maintenant aux ajustements à l'admissibilité aux

prestations... c'est bien ça, oui. Alors, le contexte est ceci :

l'admissibilité aux prestations est déterminée en fonction des cotisations

versées pendant la durée de la période cotisable. La modification proposée est l'ajout d'un régime supplémentaire qui

entraîne la création d'une première période cotisable supplémentaire et

d'une deuxième période cotisable supplémentaire. Toutefois, l'admissibilité ne

sera déterminée qu'en fonction des cotisations de base versées pendant la durée

de la période cotisable de base.

Alors, on vient donc à l'article 52, et 52

se lit comme ceci :

L'article 105.0.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le

paragraphe 4° du premier alinéa, de «cotisations» — avec

un «s» — par

«cotisations de base»;

2° par le

remplacement, dans le deuxième alinéa, de «deuxième alinéa de

l'article 101» par «troisième alinéa de l'article 101»; et

3° par le remplacement de «période cotisable»

par «période cotisable de base» partout où cela se trouve.

Le Président (M. Reid) :

Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur cet

article 52? M.

le député de Beauharnois.

M. Leclair : M. le

Président, peut-être

juste clarifier, là, le petit paragraphe dans le nouveau texte, là, dans le texte consolidé, quand qu'on parle justement,

là, ici : «Toutefois, [un] mois compris entre le mois qui précède le

début de la rente de [la] retraite

[...] le mois qui [...] suit où le cotisant est devenu invalide ne peut être

exclu...» Alors, on cible quel exemple précis là-dedans, ici?

Mme Labrecque (Andrée D.) : Je

suis en train de le relire.

M. Leclair : On dit : «Aucun mois compris entre le mois

qui précède le début de la rente de retraite et le mois qui suit [...]

où le cotisant est devenu invalide ne peut être exclu en application...» Alors,

j'imagine qu'on... Il y a un ou deux cas bien précis, là, qu'on veut essayer

de... Excusez-moi, là, mais...

Une voix :

Peut-être Me Labrecque, là.

Mme Labrecque

(Andrée D.) : O.K.

Oui. Alors, cet alinéa-là concerne le début de l'invalidité. Donc, on est

dans un cas où on doit terminer de façon

temporaire la période cotisable pour être en mesure de calculer l'admissibilité

d'un éventuel invalide. Donc, ce n'est pas une fin de période cotisable

définitive. Donc, on termine la période cotisable avant l'invalidité, et ça

nous permet de déterminer si la personne a suffisamment cotisé pour être

invalide, et ça nous permet de calculer le montant de l'invalidité.

M. Leclair : Mais pourquoi qu'on dit : «Le mois qui précède le début de

la rente»? Donc, il est rendu là, là, cette personne-là. Il n'est vraiment

pas... On n'est pas dans un calcul, là, vraiment... En tout cas, ça semble être

quelque chose de très fixe. Vous pouvez me revenir un temps, là. C'est juste que

j'accroche là-dessus, là. Je me demande qu'est-ce qu'on

veut cibler par ça. Vous pouvez me revenir mais qu'on revienne, là, je n'ai

aucun problème avec ça, là. Le but, ce n'est pas de

retarder les travaux, c'était juste d'essayer de saisir, parce que ça a l'air

d'un exemple très précis, là.

M. Leitão :

Je crois que Mme Labrecque a trouvé une...

Mme Labrecque

(Andrée D.) : Oui. Alors, le

mois qui suit celui où le cotisant est devenu invalide ne peut être exclu en application parce

qu'on a un délai de carence. À partir du moment où on détermine qu'une personne est invalide, avant de mettre en paiement, on a un quatre mois

de délai de carence. Donc, ces mois-là du délai de carence ne peuvent

exclus de cet article-là. C'est juste ça. C'est du calcul. C'est simplement un

ajustement par rapport aux quatre mois en question.

Président (M. Reid) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur cet

article 52?

Alors, M. le ministre, nous en sommes à l'article 53.

M. Leitão :

L'article 105.1 de cette loi est modifié

par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «période cotisable» par

«période cotisable de base».

Le Président

(M. Reid) : Merci. Y a-t-il une intervention sur cet

article 53?

Nous allons passer à l'article 54.

M. Leitão : Alors, l'article 54 dit ceci : Cette loi est modifiée

par le remplacement de «cotisations» par «cotisations de base» et de

«période cotisable» par «période cotisable de base» partout où cela se trouve

dans les articles 106, 106.1 et 107.

Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur cet

article 54?

Il n'y a pas d'intervention. M. le ministre.

L'article 55.

M. Leitão :

L'article 55 mentionne ceci :

L'article 107.0.1 de cette loi est

modifié :

1° par le

remplacement de «cotisations» par «cotisations de base» partout où cela se

trouve;

2° par le remplacement

de «période cotisable» par «période cotisable de base» partout où cela se

trouve;

3° par le

remplacement de «cotisation» par «cotisation de base»;

4° par le

remplacement de «premier alinéa de l'article 101» par «deuxième alinéa de

l'article 101»; et

5° par le

remplacement de «deuxième alinéa de l'article 101» par «troisième alinéa

de l'article 101».

Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y

a-t-il des interventions sur cet

article 55?

Alors, nous passons, M. le ministre, à l'article 56.

M. Leitão :

L'article 56 se lit comme ça, comme ceci, pardon :

L'article 107.1

de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement, dans le paragraphe 1°, de «deuxième alinéa de

l'article 101» par «troisième alinéa de l'article 101»;

2° par le

remplacement de «cotisations» par «cotisations de base» partout où cela se

trouve; et

3° par le

remplacement de «période cotisable» par «période cotisable de base» partout où

cela se trouve.

Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y

a-t-il des interventions sur cet

article 56? Ça va? Alors, nous avons

donc étudié les articles 52 à 56, qui constituent une section. Est-ce que

cette

section est adoptée? Est-ce

que les articles sont adoptés?

Président (M. Reid) :

Adopté. Nous passons maintenant, M. le

ministre, à une autre section, qui

est beaucoup plus longue, une

vingtaine d'articles, dont certains sont très longs, et vous allez probablement commencer par une mise en contexte également. Je vous donne la

parole.

Leitão : Exact. Donc, maintenant,

nous sommes rendus aux modifications au calcul des prestations. Comme vous avez mentionné, c'est les articles 57

à 78. Alors, quel est le contexte pour ces modifications-là? C'est que,

pour le calcul d'une prestation, les

gains admissibles d'un cotisant pour chaque mois sont ses gains admissibles non

ajustés pour ce mois, qui doivent

être ajustés en fonction de l'année du début du paiement de la prestation.

Une moyenne mensuelle des gains admissibles d'un cotisant est ensuite

calculée. Le montant mensuel des prestations est déterminé en fonction de cette

moyenne mensuelle des gains admissibles multipliée par un pourcentage qui varie

selon la prestation.

Alors, ce

qu'on vient de faire ici, la modification, c'est qu'il est proposé d'ajouter le mécanisme

d'ajustement des premiers gains admissibles

non ajustés supplémentaires pour les fins du calcul de la

partie d'une

prestation liée à ces gains ainsi que le mécanisme de l'ajustement des

deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires pour les fins du calcul de la

partie d'une prestation liée à ces

gains. Le calcul des parties du montant mensuel initial de la rente de

retraite, de la rente d'invalidité et de la

rente de conjoint survivant lié au premier volet du régime supplémentaire et au deuxième volet du

régime supplémentaire est ajouté à la

partie de chacune de ces rentes

qui est liée au régime de base. Donc, ça, c'est ce segment-là.

Alors, maintenant,

nous allons passer à l'article 57, qu'il

faut que je retrouve parce que

j'ai perdu la page, mais, voilà, je l'ai retrouvée, rapidement.

Alors, l'article 57 :

L'article 116.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier

alinéa par le suivant :

«Pour le calcul d'une prestation, les gains

admissibles de base d'un cotisant pour chaque mois sont ses gains admissibles non ajustés de base pour ce mois

multipliés par le rapport entre le maximum moyen des gains admissibles

afférent à l'année pour laquelle est établie la moyenne mensuelle des gains

admissibles de base du cotisant et le maximum des gains admissibles pour

l'année où tombe ce mois.»

Le Président (M. Reid) : Merci,

M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur cet

article 57? M. le député de Beauharnois.

Leclair : Bien, je voudrais

juste revenir, peut-être pas sur la modification comme telle, mais

juste peut-être de tenter de comprendre, là. Quand qu'on explique,

là, en dessous du texte consolidé, là, les années antérieures à 1998,

pour l'année 1967, il semble y avoir... Ça, c'est les règlements

spécifiques prévus pour le régime de base?

Mme Labrecque (Andrée D.) : Je n'ai

pas tout à fait compris votre question. Vous vous demandez, aux paragraphes a,

b, c, pourquoi on vient préciser les dates?

M. Leclair : Exact. Il semble y

avoir, je ne sais pas, des cas très particuliers, là, pour certaines années

ou... C'est-u la législation qui a changé?

Labrecque (Andrée D.) : Oui,

effectivement, la législation a changé en 1997, et on est venu

rajouter des particularités. En fait,

l'article 116.1 sert à actualiser les gains. Donc, on

s'entend, là, que, lorsqu'on a un client, on a un cotisant, on a toute une série de gains pour

chacune des années, mais le gain de l'année 1966 n'est pas en argent de

2017, il est en argent de 1966, donc il faut

actualiser tous ces gains-là pour le mettre en argent semblable pour être

capable de les additionner. Donc, cet article-là permet de faire ça.

La référence qu'on utilise pour actualiser les

gains, normalement c'est le maximum de l'année du début de paiement, d'accord? Depuis les tout

débuts du régime, on avait décidé que... pour éviter les fluctuations des

maximums, éviter qu'une année une personne

ait un très haut maximum, l'année d'après le maximum n'a pas augmenté beaucoup,

on a décidé de prendre une moyenne des cinq

dernières années, cinq derniers maximums. C'est à partir de ça qu'on

actualise les gains... Des trois,

excusez-moi. Depuis le début des régimes, c'est les trois derniers. Alors donc,

on prenait trois maximums, on faisait

une moyenne et on se servait de ça pour actualiser. C'est une règle de trois.

On disait : La personne, en 1966, a eu tel montant sur le maximum

de l'année versus tel montant sur la moyenne des trois derniers MGA de l'année

de paiement. Ça, c'est une chose. En 1997,

on a décidé de modifier cette moyenne-là et de prendre les cinq, les cinq

dernières années du maximum. Donc, on a changé la référence de l'actualisation.

Il y a

eu une période transitoire où on en a pris quatre, c'est b, vous l'avez pour

l'année 1998. Ici, on avait une période transitoire où on a décidé

d'en prendre quatre. Et, à partir de... pour toute année postérieure à 1998, on

en a pris cinq. Alors, le calcul, vous l'avez à la page 137, vous avez la

moyenne. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la moyenne des cinq derniers MGA sur le maximum de l'année du gain. Donc,

c'est ça, c'est la transition finalement entre les trois, le montant de référence des trois derniers MGA qu'on avait

depuis 1966, qu'on a changé en 1997 pour cinq. C'est juste qu'on a

changé la référence.

M. Leclair : Je comprends. Mais pourquoi que c'est encore là?

Je veux dire, dans ma tête à moi, là, ma vision, là, on dit : Bien, pour les années 67, donc une

personne qui prenait sa retraite ou il retire sa rente... C'est-u qu'avant

1967 il faut calculer d'une autre manière?

Mme Potvin

(Sonia) : C'est parce

que... si vous me permettez, c'est qu'il y a des gens qui reçoivent des

rentes de retraite sur cette base-là, les

MGA M3, et ces gens-là, par exemple, qui sont à la retraite et qui décèdent

pourraient donner droit à des rentes de conjoint survivant qui vont être

calculées en fonction de ces critères-là encore.

M. Leclair : De ces

critères-là encore.

Mme Potvin (Sonia) :

Voilà.

Une voix : Parce que les

gains étaient...

Mme Potvin

(Sonia) : Oui. Parce

qu'à cette époque, lorsqu'une rente de retraite était mise en paiement, elle

était calculée comme ça, et les rentes qui en découlent vont encore... vont

respecter ces principes-là.

M. Leclair : Donc, si je

comprends bien, quelqu'un qui ferait calculer sa rente qui aurait quelques

années qui touchent antérieur à ça, plus des années 98, on prendrait tous

des calculs différents?

Mme Potvin

(Sonia) : Si vous me

permettez. Non, ce n'est pas quelqu'un qui fait calculer sa rente, c'est

quelqu'un qui aurait reçu sa rente avant 1998. Elle aurait été en paiement déjà

sur les principes d'avant 1998.

M. Leclair : Pour le

partage au conjoint, exemple.

Mme Potvin (Sonia) :

Exemple, ou n'importe quelle autre rente qui aurait été mise en paiement pour

cette période-là.

Le Président (M. Reid) :

M. le député de Chutes-de-la-Chaudière.

M. Picard : Donc, ça, ça

sert pour les gens qui ont eu leurs rentes avant. Actuellement, là, c'est le

cinq ans automatiquement. O.K.

Le Président (M. Reid) :

Merci. Y a-t-il d'autres interventions?

M. Picard : Oui, exact,

exact. O.K.

Le Président (M. Reid) :

Alors, nous en sommes maintenant, M. le ministre, à l'étude de

l'article 58.

M. Leitão :

58, en effet, M. le Président. Alors : 58. Cette loi est modifiée par

l'insertion, après l'article 116.1, des suivants :

«116.1.1. Pour le calcul d'une prestation, les

premiers gains admissibles supplémentaires d'un cotisant pour chaque mois sont ses premiers gains admissibles

supplémentaires non ajustés pour ces mois multipliés par le rapport

entre le maximum moyen des gains

admissibles, visé au deuxième alinéa de l'article 116.1, afférent à

l'année pour laquelle est établie la moyenne mensuelle des premiers

gains admissibles supplémentaires du cotisant et le maximum des gains

admissibles pour l'année où tombe ce mois.

«Pour tout

mois d'une année antérieure à 2023, le résultat obtenu selon le premier alinéa

est multiplié par l'un des facteurs suivants, selon l'année où tombe ce

mois :

« a) 0,15 pour l'année 2019;

« b) 0,30 pour l'année 2020;

« c) 0,50 pour l'année 2021; et

« d) 0,75 pour l'année 2022.» Voilà.

Le Président (M. Reid) :

...M. le ministre, je pense. Il y a un autre paragraphe.

M. Leitão : Ah? Non, non, vous

avez raison, à la page...

Le Président (M. Reid) :

Je n'ai pas le même texte que vous, c'est plus facile.

M. Leitão : Heureusement que,

M. le Président, vous êtes attentif. Eh oui, vous avez raison. Alors donc, on

continue parce qu'en effet il y a 116.1.2 :

«Pour le

calcul d'une prestation, les deuxièmes gains admissibles supplémentaires d'un

cotisant pour chaque mois sont ses

deuxièmes gains admissibles supplémentaires non ajustés pour ce mois multipliés

par le rapport entre le maximum moyen des gains admissibles, visé au

deuxième alinéa de l'article 116.1, afférent à l'année pour laquelle est

établie la moyenne mensuelle des deuxièmes

gains admissibles supplémentaires du cotisant et le maximum des gains

admissibles pour l'année où tombe ce mois.»

Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Alors, est-ce

qu'il y a des interventions sur cet

article 58? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Eh bien, dans le régime supplémentaire que l'on met en place ici, dans le régime de

base, il y a un paquet

d'exclusions pour les calculs pour toutes sortes d'années. Il y a une couple de

groupes qui nous ont parlé de ça. Alors,

j'aimerais voir ce qui motive le gouvernement ou le ministre à dire : Bien, pour le régime supplémentaire, il ne les aura pas, ces

dites exclusions là. On parle des gens à la maison. On a une liste, là, de...

15 % des années sur le revenu

le plus faible. Ça, ça fait toute partie...

Pourquoi que, quand qu'on arrive avec ce nouveau régime là, sur le

supplémentaire, on dit : Bien, on ne les prend pas en

considération? Qu'est-ce qui motive ça, de...

Leitão : De façon générale, et je vais peut-être laisser Mme Potvin

répondre plus précisément, mais de façon générale, je pense que, pour le régime supplémentaire, on s'harmonise

vraiment avec le régime supplémentaire fédéral, du RPC, donc on suit les

mêmes règles. Mais peut-être s'il y a d'autres informations supplémentaires?

Mme Potvin (Sonia) : Si je peux ajouter, c'est qu'il a été expliqué mercredi

que le régime de base était... il y avait un certain type de financement lié à ce genre de régime qui était basé

sur la solidarité intergénérationnelle. Le deuxième régime qu'on vient

introduire, c'est un régime supplémentaire où le financement est ordonné de

telle sorte que la prestation va vraiment correspondre à la cotisation qu'on a

versée. Donc, pour participer puis avoir des morceaux de prestations supplémentaires, il faut cotiser dans

ce nouveau régime-là, et ça fait en sorte que, dans le second, le régime

supplémentaire qui est introduit puis qui a

été introduit par le Régime de pensions du Canada également, c'est qu'il y

a peu d'éléments d'exclusion et de

redistribution dedans. C'est vraiment : une cotisation égale une

prestation, et l'équation est plus directe. Donc, il n'y a pas de

période d'exclusion ni de retranchement dans ce régime-là qui a été créé.

Leclair : Donc, tout l'aspect social, l'équité sociale, les

personnes qui ont reçu des prestations familiales pour un enfant, eux se trouvent à être un peu plus

défavorisés dans le cas du supplémentaire. Ils sont pris contre dans la base,

mais, sur le supplémentaire, on ne reconnaît plus ces...

Leitão : Oui, parce que la décision a été prise, tant ici, tant au

Québec, qu'au Canada, que la bonification avec un nouveau régime serait

pleinement capitalisée. Donc, il n'y aurait pas ces aspects que vous nous avez

dits, sociaux, où il y avait comme,

important de mentionner, une certaine solidarité, parce que les premiers

bénéficiaires n'ont bien sûr pas

cotisé pleinement. C'était l'engagement des gouvernements de l'époque. Mais,

pour le nouveau régime et tout nouveau régime, tout nouveau changement

qui se passe devra être pleinement capitalisé.

M. Leclair :

Je comprends bien puis je vous remercie de la réponse. On a quand même l'heure

juste sur la vision des choses. C'est juste que, tu sais, on parle souvent de

travail-famille, les femmes à la maison, qui restent à la maison, puis on dit : Bien, vous pouvez aller

travailler, mais on reconnaît... Mais là on dirait que, dans l'aspect, là...

Surtout, là, c'est un nouveau régime supplémentaire, 2018, on dirait qu'on

oublie un peu ce qu'on a tenté de mettre le plus égal possible, à dire... Alors, je tenais juste à le ressortir, là, mais

je sais qu'il est pris contre un peu dans la base. Mais là je trouve ça dommage que certaines choses ne peuvent

pas se reproduire au niveau supplémentaire. Mais c'est une décision

gouvernementale. Même si je me bataille jusqu'à demain là-dessus... faire juste

valoir mon point.

Président (M. Reid) : Merci, M. le député de Beauharnois.

Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas. M. le

ministre, nous pouvons passer à l'article 59.

M. Leitão :

L'article 116.2 de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement, partout où ceci se trouve

a) de «gains

admissibles» par «gains admissibles de base»;

b) de «période

cotisable» par «période cotisable de base»;

c) de «mois

cotisable» par «mois cotisable de base»;

d) de «deuxième

alinéa de l'article 101» par «troisième alinéa de l'article 101»; et

par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe a, de «of the

contributory» par «of the contributor».

Président (M. Reid) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des

interventions sur cet

article 59? Ça va? M. le député de

Chutes-de-la-Chaudière, ça va? Alors, nous pouvons passer, M. le ministre, à

l'article 60.

M. Leitão :

Le 60 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après

l'article 116.2, des suivants :

«116.2.1. La moyenne

mensuelle des premiers gains admissibles supplémentaires d'un cotisant est

égale au quotient G'/480,

représente le total des premiers gains admissibles supplémentaires du cotisant

pour chaque mois compris dans sa première période cotisable

supplémentaire.

le nombre de mois compris dans la première période cotisable supplémentaire

excède 480, seuls sont considérés les 480 mois pour lesquels les

premiers gains admissibles supplémentaires sont les plus élevés.»

Le Président (M. Reid) :

116.2.2.

M. Leitão : Et

116... vous êtes toujours bien informé.

Le Président (M. Reid) : Je

suis, M. le Président... M. le ministre, je suis.

Leitão : «116.2.2. La

moyenne mensuelle des deuxièmes gains admissibles supplémentaires d'un

cotisant est égale au quotient G''/480,

«G''

représente le total des deuxièmes gains admissibles supplémentaires du cotisant

pour chaque mois compris dans sa deuxième période cotisable

supplémentaire.

«Si le nombre de mois compris dans la deuxième

période cotisable supplémentaire excède 480, seuls sont considérés les

480 mois pour lesquels les deuxièmes gains admissibles supplémentaires

sont les plus élevés.»

Le Président (M. Reid) :

Merci. Y a-t-il des interventions sur cet

article 60? M. le député de Beauharnois.

M. Leclair : Oui. Bien, je dois vous

avouer, M. le ministre, il va falloir être très attentif, hein, avec... c'est-u

un G, un petit guillemet ou deux petits

guillemets? On pourrait faire une erreur de calcul assez rapide parce qu'on s'est trompé de guillemet.

Mais, si je comprends bien, c'est quand... le G un guillemet, ça va être pour

la première prime supplémentaire, puis le deux, c'est pour la deuxième. Puis

expliquez-moi, le 480, il sort d'où exactement?

Leitão : 480, c'est 40 ans... j'ai fait les calculs rapides, à la

fin de la session, des calculs rapides, mais donc c'est 40 ans, et donc c'est la période, donc, en

commençant maintenant. Donc, c'est après 40 ans que le régime serait

pleinement capitalisé.

M. Leclair : Et donc, là, on

dit que, quelqu'un qui calcule sa rente, c'est sur 40 ans.

M. Leitão : Oui, pleinement,

pleinement capitalisé.

M. Picard : C'est pour 2025 à

2065, le 40 ans, tout simplement. Mais une question bien banale, M. le Président, là : C'est-u la nouvelle

formulation, le G' puis le G''? C'est la première fois que je vois ça, puis ça

fait un certain nombre d'années que je suis ici, là. Est-ce que c'est du

droit nouveau?

Des voix : Ha, ha, ha!

Mme Labrecque (Andrée D.) :

Excusez-moi. Effectivement, c'est un choix qu'on a fait de façon à pouvoir toujours

faire référence à G, qui est le total des gains admissibles. Donc, on a gardé

la même dénomination, mais on a simplement... parce que c'est le même...

C'est des gains, c'est de même nature. C'est simplement qu'on voulait les

distinguer, première supplémentaire, deuxième supplémentaire. Donc, on a choisi

de garder la même lettre pour...

M. Picard : Ça aurait pu être

G1, G2.

M. Leclair : G-1, oui, quelque chose

de plus évident.

M. Picard : Plus évident

que... en tout cas.

Mme Labrecque (Andrée D.) : Oui,

c'est un choix qu'on a fait.

M. Picard : C'est beau. C'est

correct.

Le Président (M. Reid) :

Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cet

article 60?

M. Leitão : ...d'avoir un téléphone

intelligent.

Président (M. Reid) :

Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a

d'autres... Est-ce que vous avez une autre intervention sur l'article 60?

M. Leclair :

L'article 60,

non, c'est bien, ça, sur les guillemets, là, on en a assez dit, je pense.

Président (M. Reid) :

D'accord. Alors, nous pouvons considérer que l'article 60 a été étudié. Je le dis parce qu'étant donné l'heure je voudrais procéder rapidement à des souhaits,

pour commencer, de souhaiter joyeuses fêtes à tous les membres de la commission; également, de

souhaiter des joyeuses fêtes au député de Chutes-de-la-Chaudière, qui

n'est pas membre de la commission, qui

remplace aujourd'hui, il est avec nous. M. le ministre est automatiquement

membre de la commission pendant la durée des travaux, donc je vous ai déjà

souhaité des joyeuses fêtes. Et je voudrais souhaiter joyeuses fêtes également à toutes les personnes qui nous aident, tant de

l'Assemblée nationale que du ministère, à faire en sorte que nous avons

des travaux qui fonctionnent bien et qui arriveront, je suis persuadé, à un

très beau projet de loi.

Alors,

compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au mardi

16 janvier 2018, à 10 heures, où elle entreprendra un

autre mandat.

Président (M. Reid) : Ça fait que le député de Chutes-de-la-Chaudière était surpris! Merci et joyeuses fêtes à tout

le monde!

(Fin de la séance à 13 heures)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCET 2017-12-08
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cet-41-1 journal-debats CET-171208
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier5928421d353d2f3075b65f10a9ff8027eb761b6b

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