Health and Social Services — 14 June 2012 (39th Legislature, 2nd Session)
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28th Legislature, 2nd Session (October 20, 1967 - October 20, 1967)
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20th Legislature, 1st Session (October 7, 1936 - November 12, 1936)
18th Legislature, 2nd Session (January 10, 1933 - April 13, 1933)
18th Legislature, 1st Session (November 3, 1931 - February 19, 1932)
17th Legislature, 2nd Session (January 8, 1929 - April 4, 1929)
16th Legislature, 4th Session (January 11, 1927 - April 1, 1927)
16th Legislature, 3rd Session (January 7, 1926 - March 24, 1926)
16th Legislature, 1st Session (December 17, 1923 - March 15, 1924)
15th Legislature, 4th Session (October 24, 1922 - December 29, 1922)
15th Legislature, 3rd Session (January 10, 1922 - March 21, 1922)
15th Legislature, 2nd Session (January 11, 1921 - March 19, 1921)
15th Legislature, 1st Session (December 10, 1919 - February 14, 1920)
14th Legislature, 3rd Session (January 21, 1919 - March 17, 1919)
14th Legislature, 2nd Session (December 4, 1917 - February 9, 1918)
14th Legislature, 1st Session (November 7, 1916 - December 22, 1916)
13rd Legislature, 4th Session (January 11, 1916 - March 16, 1916)
13rd Legislature, 3rd Session (January 7, 1915 - March 5, 1915)
13rd Legislature, 2nd Session (November 11, 1913 - February 19, 1914)
13rd Legislature, 1st Session (November 5, 1912 - December 21, 1912)
12nd Legislature, 4th Session (January 9, 1912 - April 3, 1912)
12nd Legislature, 3rd Session (January 10, 1911 - March 24, 1911)
12nd Legislature, 2nd Session (March 15, 1910 - June 4, 1910)
12nd Legislature, 1st Session (March 2, 1909 - May 29, 1909)
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39 th Legislature, 2 nd Session
(February 23, 2011 au August 1, 2012)
Thursday, June 14, 2012 - Vol. 42 N° 64
Étude détaillée du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
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Table des matières
Étude détaillée (suite)
Remarques finales
Mme Agnès Maltais
Mme Danielle Doyer
M. Yves Bolduc
Autres intervenants
M. Gerry Sklavounos, président
M. René Gauvreau
Mme Maryse Gaudreault
Mme Filomena Rotiroti
Mme Francine Charbonneau
* Mme Naomi Ayotte, ministère de la Santé et Services sociaux
* Mme Patricia Lavoie, idem
* M. Horacio Arruda, idem
* Mme Lise Verreault, idem
* Mme Sophie Giroux-Blanchet, Commission d'accès à l'information
* M. Jean-Sébastien Desmeules, idem
* M. Richard Audet, Régie de l'assurance maladie du Québec
* Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Onze heures cinquante-cinq minutes)
Le Président (M. Sklavounos): Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la Commission de la santé et des services sociaux ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir prendre un moment afin d'éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires ou la mettre en mode vibration.
La Commission de la santé et des services sociaux est réunie ici, à la salle du Conseil législatif de l'Assemblée nationale, afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.
Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président: Mme Maltais (Taschereau) remplace M. Dufour (René-Lévesque); M. Gauvreau (Groulx) remplace M. Pelletier (Saint-Hyacinthe); et Mme Doyer (Matapédia) remplace M. Traversy (Terrebonne).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la secrétaire. Alors, lors de notre dernière séance, hier, nous avions commencé l'étude de l'amendement introduisant l'article 101.1. Nous avions également suspendu l'étude de l'article 97, qui avait été auparavant amendé. Je vous rappelle finalement que l'article 1 et l'amendement introduisant l'article 1.1 sont toujours suspendus.
Alors, notre discussion avait vraiment arrêté sur le 101.1. Je ne sais pas si c'est là que nous voulons commencer aujourd'hui, M. le ministre, j'attends une indication de votre part.
M. Bolduc: M. le Président, il y avait eu une demande d'amendement par l'opposition, puis on serait prêts à discuter de l'article 97 pour le régler.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, je ne trouve plus ma porte-parole de l'opposition officielle... 97. Mme la députée de Matapédia, allez-y.
Mme Doyer: On va accepter, mais, avant toute chose, je veux... M. le Président, je le sais que ce n'est pas... c'est un petit peu hors notre discussion, mais sûrement que le ministre ne m'en voudra pas, mes collègues parlementaires ne m'en voudront pas de relever que, ce matin, nous avons passé une motion, tout le monde ensemble, les parlementaires, concernant le 30e anniversaire de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui a été adoptée à l'unanimité le 22 juin 1982, créant la Commission d'accès à l'information. Ils sont dans la salle, alors j'en profite pour leur rendre hommage:
« Que les membres de l'Assemblée nationale du Québec saluent l'excellent travail et l'engagement de la Commission d'accès à l'information pour la promotion d'une plus grande transparence au sein des organismes publics et d'une meilleure protection de la vie privée et des renseignements personnels des Québécois et Québécoises. »
Et je pense, M. le Président, je termine ici, que c'est pertinent de le faire. Ils nous ont accompagnés par leur présence pour nos travaux, et c'était relativement à des enjeux qui sont extrêmement importants pour les Québécois et les Québécoises.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Matapédia. M. le ministre.
M. Bolduc: M. le Président, on joint notre voix à la députée pour dire que c'est quand même un bel anniversaire, un trentième. Puis d'ailleurs ils nous faisaient remarquer que c'était la première fois qu'ils étaient invités à siéger à une commission, ça fait qu'à chaque 30 ans on va leur faire une nouvelle innovation.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Sklavounos): Alors, au nom de la commission, nous félicitons. Et par la suite 97, M. le ministre. Ce qu'on constate, c'est que cet article, il y a déjà un amendement qui avait été adopté, M. le ministre, alors ça demanderait... Pour pouvoir faire un autre amendement, je vais avoir besoin du consentement pour d'abord rouvrir cet amendement qui avait été adopté, demander son retrait et déposer un nouvel amendement.
Alors, vu qu'il y a eu des discussions en marge de nos travaux officiels, est-ce que j'ai ce consentement de la part de l'opposition officielle pour rouvrir l'amendement et le retirer, qui avait déjà été adopté, pour l'article 97? J'ai ce consentement-là, Mme la secrétaire. Alors, on retourne au 97 et à un nouvel amendement. M. le ministre, allez-y.
M. Bolduc: Merci, M. le Président. Modifier l'article 97 du projet de loi:
1° par le remplacement de « Une personne autorisée en vertu du
titre II à recevoir [des communications] de renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique » par « Un intervenant autorisé » ;
2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « consigner » par « intégrer » ;
3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « consignés » par « intégrés » .
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Sklavounos): Oui. Alors, Mme la députée de Matapédia.
Mme Doyer: Est-ce que c'est seulement des modifications de concordance?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Celui de l'intervenant, ça avait été à la demande de l'opposition.
Mme Doyer: Bon, donc, ça... à la demande de ma collègue...
M. Bolduc: Oui.
Mme Doyer: Hein, ça va? Donc, ça va, c'est adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est adopté, Mme la secrétaire. Est-ce qu'il y a d'autres discussions sur le 97, qui a été à nouveau amendé, tel qu'il apparaît en ce moment avec l'amendement inclus? Sinon, je vais vous demander si le 97 est adopté tel qu'amendé.
Mme Doyer: ...les discussions avaient été faites, hein?
Le Président (M. Sklavounos): Alors, 97, adopté tel qu'amendé, Mme la secrétaire.
Alors, vu qu'on fait un petit peu de nettoyage des choses qui avaient été laissées en suspens, je vais céder la parole à M. le ministre. Vous allez me guider, M. le ministre, je ne sais pas où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez terminer.
M. Bolduc: Bien, M. le Président, je reviendrais à 101. Et puis, à 101, on va avoir un amendement qui va être déposé suite à la demande de la Commission d'accès.
** (12 heures) **
Mme Doyer: 101.1...
M. Bolduc: 101.1, excusez. 101.1.
Le Président (M. Sklavounos): Il avait été présenté mais pas adopté, là. Alors, 101, M. le ministre, il y avait également eu un amendement qui avait été proposé mais pas adopté. Vous le retirez, cet amendement précédent, M. le ministre?
M. Bolduc: Oui.
Le Président (M. Sklavounos): De consentement avec l'opposition.
Une voix: ...
M. Bolduc: C'est 101.1.
Le Président (M. Sklavounos): Ah! Mais... O.K. Non, mais... O.K.
Une voix: ...
Le Président (M. Sklavounos): Je comprends. O.K., je vais reprendre, là.
Si c'est le 101.1, cet
article n'existe pas. C'est un amendement visant à introduire cet article, O.K.? Ce qu'on fait, c'est que, l'amendement qui visait à l'introduire, qui avait été proposé, vous voulez reformuler le texte. Alors, le texte qui avait d'abord été distribué sera retiré sur consentement avec l'opposition officielle, ce qui veut dire que nous avons un nouvel amendement qui vise à introduire le 101.1 mais avec un autre libellé. Et c'est ce que le ministre va lire en ce moment. Allez-y, M. le ministre.
Mme Maltais: ...M. le Président...
Le Président (M. Sklavounos): Oui.
Mme Maltais: S'il veut simplement... Comme le ministre a déjà lu l'article et que c'est un ajout, il peut peut-être simplement lire l'ajout.
Le Président (M. Sklavounos): Parfait. M. le ministre, allez directement à la
partie qui est changée depuis la discussion qu'il y a eu sur l'ancien amendement.
M. Bolduc: Oui. M. le Président, c'est:
«
L'article 67.3 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s'applique à une telle communication, compte tenu des adaptations nécessaires. »
Ça avait été demandé suite à une suggestion de la Commission d'accès.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: M. le Président, j'ai dû m'absenter quelques secondes. Je sais que ma collègue la députée de Matapédia nous a rappelé qu'on venait de rendre hommage à la Commission d'accès à l'information. Je vais me joindre, d'abord, à elle et à vous pour les saluer.
Mais, comme, il faut le dire, ils sont ici... C'est la première fois que ça se fait, ils sont présents en commission parlementaire, et on bénéficie de leur expertise. C'est extraordinaire, on le voit immédiatement. En voici une application directe, concrète, et on voit à quel point ça peut être utile. Alors, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Puis on va... Je suis prête à passer ensuite à l'adoption de ce nouvel amendement.
Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Et ces félicitations ont été réitérées au nom de tous les membres de la commission, évidemment, qui bénéficient de cet apport inestimable lorsqu'on est au stade de légiférer un projet de loi qui touche des questions de nature vie privée, confidentialité, protection de renseignements, etc. M. le ministre.
M. Bolduc: Est-ce que l'article 101.1 est adopté?
Le Président (M. Sklavounos): Alors, j'attends les indications. Je ne sais pas s'il y a de la discussion...
Mme Maltais: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement visant à introduire l'article 101.1 est adopté. Donc, on introduit l'article 101.1, qui est adopté, Mme la secrétaire. Merci.
Alors, 102. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, monsieur...
Le Président (M. Sklavounos): À moins que vous vouliez aller ailleurs. Indiquez-le-moi si vous voulez aller terminer...
M. Bolduc: Non. M. le Président, si ça va bien, on va continuer jusqu'à la fin comme ça.
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y. Allez-y, M. le ministre.
M. Bolduc:
Article 102, c'est:
« Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, à l'exception des numéros d'identification unique, peuvent être communiqués par le ministre, aux personnes et organismes suivants, pourvu qu'il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne particulière:
« 1° à l'Institut de la statistique du Québec;
« 2° à l'Institut national de santé publique du Québec;
« 3° à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux;
« 4° à une personne autorisée par la Commission d'accès à l'information à utiliser des renseignements à des fins d'étude, de recherche ou de statistique dans le domaine de la santé et des services sociaux, selon les critères établis par l'article 125 de
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
« Les communications prévues au présent
article s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite. »
Commentaire. Cet
article énumère les seules personnes et organismes qui pourront recevoir communication des renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique. Avant de communiquer les renseignements, il faudra qu'un travail préalable soit fait afin de s'assurer que les renseignements communiqués ne permettraient pas d'identifier une personne particulière.
De plus, pour une personne qui désire utiliser des renseignements à des fins d'étude, de recherche ou de statistique dans le domaine de la santé et des services sociaux, elle devra d'abord s'adresser à la Commission d'accès à l'information pour être autorisée par celle-ci selon les critères déjà établis par l'article 125 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Enfin, toute communication de renseignements devra être précédée d'une entente écrite.
L'article 102 est par ailleurs complété par les articles 103 et 104.
Et, M. le Président, je vais avoir un amendement.
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.
M. Bolduc: Modifier l'article 102 du projet de loi par le remplacement, dans la phrase introductive du premier alinéa, de « une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique » par « les banques de renseignements de santé des domaines cliniques » .
Commentaire. Cet
article est de nature légistique.
Mme Maltais: ...
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: ...amendement adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Adopté. Amendement adopté, Mme la secrétaire. Sur le 102 tel qu'amendé, discussion.
Mme Maltais: M. le Président, cet
article nous amène à voir que les renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé peuvent être transférés à l'Institut de la statistique du Québec, l'INSPQ et l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Actuellement, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ce type de données?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: M. le Président, oui, ils ont accès, puis de manière nominative.
Mme Maltais: De manière nominative, à l'heure actuelle?
M. Bolduc: Oui...
Mme Maltais: Donc, en faisant...
M. Bolduc: ...mais par les établissements.
Mme Maltais: Par les établissements. Donc, ce qui va être contenu dans les banques de renseignements de santé, ils y auront accès, mais pas de manière... et les données seront dénominalisées.
M. Bolduc: Oui.
Mme Maltais: Et, si je comprends bien l'esprit, c'est que, si on veut autoriser quelqu'un à avoir des données nominatives, il faudra que la Commission d'accès à l'information soit d'accord.
M. Bolduc: Oui.
Mme Maltais: Je regarde 125. On dit... La balise, c'est que « l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative » . Alors, moi, ça... comme la commission... Je ne consulterai pas la commission sur la pertinence de consulter la commission. Je pense qu'on peut... En tout cas, je ne vois pas de problème. « ...s'effectue dans le cadre d'une entente écrite » , ce qui est important. Donc, moi, je ne vois pas de problème à cet article.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, pas d'autres interventions là-dessus? Je regarde les autres membres de la commission. Ça va? Est-ce que l'article 102, tel qu'amendé, est donc adopté?
Mme Maltais: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): 103. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 103:
« Dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 102, l'entente est soumise à l'application de l'article 70 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, compte tenu des adaptations nécessaires.
« Dans le cas prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 102, le ministre doit, avant que les renseignements ne soient communiqués, obtenir par écrit un engagement du requérant à respecter toutes les conditions imposées par la Commission d'accès à l'information et prévues à l'autorisation délivrée. »
Commentaire. Le premier alinéa de cet
article vient ajouter que les ententes conclues avec l'Institut de la statistique du Québec, l'Institut national de santé publique du Québec et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux sont soumises à l'article 70 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et, par conséquent, doivent notamment être soumises à la Commission d'accès à l'information pour avis.
Pour ce qui est du deuxième alinéa, il s'agit d'une mesure de sécurité additionnelle préalable à la communication des renseignements à des fins d'étude, de recherche ou de statistique.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, suite à ces explications de M. le ministre, je ne sais pas s'il y a des interventions des autres parlementaires: Mme la députée de Taschereau, Mme la députée de Matapédia, M. le député de Groulx.
Mme Maltais: Je vais avoir des questions, mais j'ai besoin juste...
Le Président (M. Sklavounos): Oui. Ah! Il n'y a pas de problème.
Mme Maltais: ...de quelques secondes.
Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Parfait.
(Consultation)
Le Président (M. Sklavounos): ...une suspension officielle aussi... plus de temps. Ou est-ce que...
Mme Maltais: Non. Bien, comme quand le ministre jase avec ses sous-ministres pour essayer de prendre l'information, je prends quelques secondes, comme on ne suspend pas dans ce temps-là.
Le Président (M. Sklavounos): Si c'est quelques secondes, ça va. O.K. Parfait.
Mme Maltais: Donc, l'article 70 donne les balises, ce que la Commission d'accès à l'information doit prendre en considération pour accepter des ententes qui sont décrites à l'article 68. Donc, l'Institut de la statistique, l'institut de santé publique et l'Institut d'excellence en santé et services sociaux sont soumis à l'application de l'article 70, donc doivent avoir avis de la Commission d'accès à l'information?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Oui. La réponse...
Mme Maltais: Est-ce que ça signifie...
M. Bolduc: Oui. La réponse est oui.
Mme Maltais: Un avis... « ...l'entente est soumise à l'application de l'article... » J'aimerais ça avoir une meilleure compréhension de cet article-là.
M. Bolduc: Oui. M. le Président, on pourrait demander à Me Ayotte, qui connaît très bien l'article.
Le Président (M. Sklavounos): Parfait. On va permettre à Me Ayotte... Elle aura à se présenter, vu que c'est une nouvelle séance, et ensuite elle aura la parole.
** (12 h 10) **
Mme Ayotte (Naomi): Naomi Ayotte, avocate au ministère de la Santé et Services sociaux. Alors, en fait, on a vu, à l'article 102, que les communications...
Une voix: ...
Mme Ayotte (Naomi): Oui.
Le Président (M. Sklavounos): Excusez-moi, Me Ayotte. On va juste permettre à Mme la députée de Taschereau de terminer ses vérifications.
Mme Maltais: ...allez-y, Me Ayotte.
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Me Ayotte.
Mme Ayotte (Naomi): Donc, on a vu à l'article 102 que les communications seront possibles vers l'Institut de la statistique, l'Institut national et l'INESSS. Ça devra se faire dans le cadre d'une entente écrite. Ce qu'on vient prévoir à 103, c'est que cette entente écrite là devra être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis, bien que ce ne soient pas des renseignements personnels, parce qu'habituellement, l'article 70, on parle d'une entente de communication de renseignements personnels.
Donc, on réfère à 70, donc ça nous donne l'obligation de soumettre à la commission, qui pourra effectivement appliquer les critères de 70. Puis on a besoin de mettre le petit bout, « compte tenu des adaptations nécessaires » , justement parce que 70 débute par une entente visée à 68 ou 68.1, ce qui ne sera pas notre cas. Nous, ça va être la
Loi sur le partage qui va référer vers 70. Donc, c'est juste pour ça qu'il faut faire cette petite mention là, là.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Parfait pour le premier alinéa. Le deuxième: « ...le ministre doit, avant que les renseignements ne soient communiqués, obtenir par écrit un engagement du requérant à respecter toutes les conditions imposées... » Par rapport au paragraphe 4° du premier alinéa, par rapport à ça, j'aimerais savoir s'il va être possible de connaître les ententes qui ont été signées sur ces données-là. Est-ce que c'est colligé en quelque part...
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.
Mme Maltais: ...les ententes qui sont signées pour l'utilisation des données?
Mme Ayotte (Naomi): En fait, chose certaine, en vertu de la
Loi sur l'accès, c'est le type de document qui serait public. Il faudrait peut-être vérifier... De mémoire, j'ai l'impression que c'est le genre de chose... d'autorisation qui pourrait même être mise sur le site Internet de la commission. Je ne veux pas parler pour eux, là, mais c'est des décisions de la commission, puis c'est public, là, donc il n'y a aucun problème à obtenir ce genre d'entente là, là.
Mme Maltais: Je pense qu'il y a eu un doute du côté... ou une surprise du côté de la Commission d'accès à l'information. Juste pour connaître... puis après ça... C'est pour savoir si ce type d'entente... si on peut savoir, en quelque part, qui a été autorisé à utiliser des données nominatives. Comme on va les concentrer, que ça va être des grosses concentrations, ça devient intéressant de le savoir. Ce n'était pas nécessaire dans les établissements, mais, comme on va vers des grandes banques de renseignements de grands domaines, alors là ça vaut peut-être la peine de savoir si on peut savoir ça. Est-ce que vous en avez une idée, mesdames messieurs de la Commission d'accès à l'information?
Le Président (M. Sklavounos): Alors, on va leur permettre de faire une vérification. Ils sont en train de...
Mme Maltais: Voulez-vous revenir... M. le Président, s'ils veulent nous revenir avec ça, il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Sklavounos): Je vais suggérer de continuer la discussion. Je les vois travailler.
Mme Maltais: Bien, moi, c'est la seule question qu'il me restait.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, si vous voulez le suspendre momentanément, procéder à un autre article...
Mme Doyer: On peut aller lire l'autre.
Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que vous êtes prêts? Pas encore? Alors, ça leur prendrait quelques minutes.
Je vais vous proposer de suspendre le 103, la discussion, et, si vous voulez aller au 104, si c'est quelque chose qui vous plaît, on pourrait aller de cette façon. Et, quand je vais voir signe, on va retourner. Allez-y, M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 104:
« Les personnes et organismes recevant communication de renseignements de santé en vertu de l'article 102 ne peuvent les utiliser que pour les fins spécifiques pour lesquelles ils leur ont été communiqués et ne peuvent les communiquer à un tiers que si l'entente écrite le prévoit et que cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise.
« Les renseignements communiqués doivent être détruits lorsque les fins pour lesquelles les renseignements ont été communiqués sont accomplies. »
Commentaire. Cet
article vient limiter l'utilisation possible de renseignements communiqués aux personnes et organismes en vertu de l'article 102. Il vient également prévoir que la communication à un tiers n'est possible que si l'entente le prévoit et que la communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat.
Le dernier alinéa prévoit la destruction des renseignements communiqués lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, juste vous indiquer -- et c'est Mme la secrétaire qui l'a porté à mon attention -- lorsqu'il y a eu distribution de cette première pile d'amendements en liasse, il y avait eu un amendement à l'article 104 qui avait été circulé. Finalement, cet amendement-là, il n'y en a plus. Alors, si vous trouvez dans vos documents un 104, pas nécessaire. Alors, il n'a pas été redistribué, alors je me posais la question.
Alors, sur le 104...
Mme Maltais: Comme il n'a pas été déposé, on n'aura pas besoin de le retirer.
Le Président (M. Sklavounos): Effectivement. Non, non, il n'y a pas de question de retirer. Juste pour la paperasse qui se trouve devant vous. Allez-y, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Non. Moi, ça me va.
Le Président (M. Sklavounos): Oui? Alors, est-ce que le...
Mme Maltais: Je pense que ma collègue de Matapédia avait déjà...
Le Président (M. Sklavounos): Oui, allez-y.
Mme Doyer: Oui. Bien, c'est ça. Je trouve, M. le Président, là... Je veux... Parce que moi, je suis sociologue de formation. J'ai déjà fait de la recherche, par exemple, sur les interruptions de grossesse en Gaspésie. J'avais eu accès à des informations nominatives, et tous ces articles-là sont extrêmement importants.
Puis souvent on ne pense même pas... on ne se fait même pas demander après qu'est-ce qu'on a fait avec ces documents-là, parce que souvent les agents de recherche sont dans des agences, dans des établissements, à contrat. Et ça, c'est extrêmement important, lorsqu'on va avoir accès à ce type de renseignements, de même savoir comment on en dispose après. Parce que moi, jamais je ne me suis fait demander, après: Qu'est-ce que vous avez fait avec ces informations-là? Les avez-vous détruites?
Dans le temps, c'était du papier, mais là ça va être d'autant plus important que c'est des informations qu'on peut avoir, je dirais, avec le partage de renseignements, plus facilement. Donc, les gens qui vont gérer ça vont devoir être assez vigilants.
M. Bolduc: M. le Président.
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.
M. Bolduc: Puis ça va être des informations qui sont toutes dénominalisées, ça fait que ça va être... Mais par contre il faut qu'il y ait un mécanisme puis une prévision par rapport à la destruction des renseignements.
Le Président (M. Sklavounos): Ça va, Mme la députée de Matapédia?
Mme Doyer: Oui.
Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 104 est donc adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Adopté. Est-ce que nous sommes prêts sur le 103? J'ai vu signe de Me Ayotte. Si vous voulez, de consentement, revenir à 103 et à ce que nous avons...
Alors, j'invite le représentant de la CAI à prendre place avec nous... le ou les. Alors, je vais demander à madame de se présenter, et par la suite elle aura la parole.
Mme Giroux-Blanchet (Sophie): Bonjour. Sophie Giroux-Blanchet, avocate à la Commission d'accès à l'information.
Donc, pour les paragraphes 1° à 3°, ça va être... dans l'article 70, on prévoit bien que les ententes ainsi que l'avis de la commission vont être rendus publics, tandis que, pour le paragraphe 4°, ça va être du cas par cas un peu, parce que l'article 125 ne prévoit pas de rendre public l'avis ou l'autorisation de recherche. Donc, ça va être un peu, à chaque fois, de voir. Pour le moment, la commission ne les met pas sur son site Internet.
Mme Maltais: Est-ce que ce serait un document qui serait accessible en vertu de la loi d'accès à l'information?
Le Président (M. Sklavounos): Me Giroux-Blanchet.
Mme Giroux-Blanchet (Sophie): Ça va être au cas par cas, donc ça va être... à chaque fois, il va falloir analyser à savoir s'il y a des renseignements, 23, 24, il va falloir vérifier avec toute la loi toutes les possibilités. Donc, oui, ça pourrait être accessible ou non, selon le type de demande qu'on a.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: D'accord. Donc, il n'y a vraiment... Mais le simple fait qu'il y ait une entente... Sans dévoiler l'entente, le simple fait qu'il y ait une entente n'est pas connu.
Le Président (M. Sklavounos): Me Giroux-Blanchet.
Mme Maltais: Ça me paraît étrange.
Mme Giroux-Blanchet (Sophie): Pour le moment, c'est ça.
Mme Maltais: Pour le moment, c'est ça. C'est qui existe en ce moment.
Mme Giroux-Blanchet (Sophie): Oui.
Mme Maltais: Mais les banques de santé et les domaines cliniques n'existent pas, l'amalgame n'existe pas. Maintenant que l'amalgame de ces grandes banques de renseignements de santé va exister, c'est là où je me demande si ça ne serait pas intéressant pour tout le monde, même pour les chercheurs, pour qu'ils sachent qu'il y a telle chose qui a été faite. Enfin, je ne sais pas si... Je ne serais pas capable d'écrire un amendement, mais je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Oui. C'est certain que ce sont des nouveaux éléments, qui n'existaient pas avant, donc ça va être à la Commission d'accès de faire une réflexion puis voir qu'est-ce qu'ils peuvent rendre disponible. Mais ils ne pouvaient pas faire la réflexion avant que les articles existent, de ce que je peux comprendre.
Des voix: ...
M. Bolduc: Bien, les articles existaient déjà.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Simplement, c'est que la réflexion, il va falloir la faire sur la loi d'accès à l'information. C'est à l'intérieur de travaux sur la loi d'accès à l'information que cette réflexion-là doit se faire. Je pense que peut-être qu'à la CAI on se souviendra de cette petite conversation. Merci.
Alors, on est prêts à adopter.
Le Président (M. Sklavounos): Merci. Alors, est-ce que... Merci aux représentants de la CAI.
Mme Maltais: Merci beaucoup.
Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 103 est donc adopté?
Mme Maltais: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos):
Article 103, adopté. 105. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 105:
« La présente loi n'a pas pour effet de restreindre la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. »
Commentaire. Cet
article reprend le texte du paragraphe 3° de l'article 171 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels afin d'éviter les interprétations possibles quant à l'application ou non de ce dernier article.
Mme Maltais: Ça reprend tel quel le texte du paragraphe 3° de l'article 171 de la
Loi sur l'accès aux documents, donc...
** (12 h 20) **
M. Bolduc: La réponse, c'est oui.
Mme Maltais: C'est une intégrale... en intégral, alors c'est bon.
Le Président (M. Sklavounos): 105 est donc adopté?
Mme Maltais: Mon Dieu! Tout à coup, quelle énergie, M. le Président!
Le Président (M. Sklavounos): Je croyais que le débat était terminé. Si je me...
Mme Maltais: J'avais à peine fini ma phrase que déjà... Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. Mme la secrétaire, le 105 est adopté. 106. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 106:
« Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique sont utilisés pendant toute la période prévue par règlement du ministre, laquelle peut varier dans les cas, conditions et circonstances et selon le renseignement qu'il indique ou selon que le règlement vise un domaine clinique en particulier. »
Commentaire. Cet
article prévoit que la période pendant laquelle un renseignement sera utilisé sera fixée par règlement. Le règlement pourrait, par exemple, prévoir la durée de conservation générale des renseignements du domaine médicament, exemple: cinq ans suivant la période de la prise de médicaments, mais indiquer que certains médicaments doivent être conservés pendant toute la vie d'une personne parce qu'il est important, du point de vue clinique, de le savoir.
Mme Maltais: Est-ce que le ministre veut faire d'autres commentaires pour...
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.
Mme Maltais: ...sur les types de durée que...
M. Bolduc: Oui. C'est...
Mme Maltais: Est-ce que ça a déjà été examiné par le ministère?
M. Bolduc: Oui. Je pense que ça dépend du type de médicament qu'on parle. Puis, il y a des catégories qui peuvent faire qu'on peut être obligés d'avoir l'information plus longtemps puis également selon l'utilisation, selon que c'est vraiment pour l'aide clinique ou pour la recherche. Donc, ça devra être jugé au cas par cas.
Mme Maltais: Mais il n'y a pas seulement les médicaments dans les banques de...
M. Bolduc: Oui, oui. Exemple, au niveau de l'imagerie, il va falloir tenir compte des calendriers locaux de conservation des données.
Mme Maltais: Ça va être complexe. Ça va être très complexe. Oui, ça va être très complexe.
M. Bolduc: Oui. Bien, comme de fait, ça va être des nouveaux éléments dans lesquels... C'est pour ça d'ailleurs que ça prend une souplesse au niveau d'une réglementation, parce que ça va être très évolutif dans le temps. C'est complexe, mais il va falloir commencer pour... les prendre un par un.
Mme Maltais: Dans le cas du domaine allergie, vaccination, bon, ça peut être quand même quasi toute la durée de vie d'une personne, ça, c'est clair.
M. Bolduc: C'est ça.
Mme Maltais: O.K. Ça va.
Le Président (M. Sklavounos): M. le député de Groulx.
M. Gauvreau: Dans les commentaires qui sont fournis avec l'article, vous faites référence, par exemple, à cinq ans suivant le période de prise du médicament. La notion de prise de médicament, c'est peut-être la seule chose que vous devez deviner, finalement, parce que la prescription, elle, elle est vérifiable, elle est électronique et vérifiable, mais la prise du médicament, c'est un acte de foi, là.
Mme Maltais: C'est vrai. Dans le commentaire...
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Oui, c'est la délivrance du médicament. C'est-à-dire... C'est certain qu'a partir du moment qu'on a délivré on assume qu'ils l'ont pris, mais il faudrait vérifier par la suite. Mais ça, ce n'est pas dans... Juste pour... Parce que c'est dans le... ça va être... c'est dans le commentaire, donc ce n'est pas incorporé dans la loi.
M. Gauvreau: Je voulais comprendre.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le député de Groulx. Ça va? Pas d'autres interventions sur le 106? Est-ce que le 106 est donc adopté?
Mme Maltais: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): 107. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 107:
« Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique doivent être détruits, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la période de leur utilisation déterminée en vertu de l'article 106. »
Commentaire. Cet
article vise à assurer la destruction des renseignements à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la période pendant laquelle ils peuvent être utilisés, suivant le règlement du ministre prévu à l'article précédent.
Mme Maltais: Ah! C'est drôle. Pourquoi?
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Je ne comprends pas comment on peut... Dans un, on dit: On procédera par règlement et, dans l'autre, on dit: Ça sera cinq ans.
(Consultation)
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.
M. Bolduc: O.K. Oui, M. le Président, on va apporter une clarification. C'est la durée... C'est la conservation de cinq ans après ce qui est prévu au calendrier de conservation. Donc, ce n'est pas après cinq ans que la donnée a été présente, c'est... Si le calendrier de conservation prévoit qu'on garde l'examen pendant 15 ans, il va falloir le garder dans le Dossier santé Québec cinq ans de plus. Et il y a plusieurs éléments, ça va être vraiment après, seulement, le décès de la personne qu'on va garder un cinq ans de plus.
Une voix: ...
M. Bolduc: Oui, c'est cinq ans de plus que 106.
Mme Maltais: Et, la
Loi sur les archives, elle donne pourtant des délais plus longs que ça, plus longs que cinq ans.
M. Bolduc: C'est que, dans la
Loi sur les archives, si, la conservation, on dit que c'est une donnée qu'on doit garder à vie, ça veut dire qu'on va devoir la garder à vie également dans ça, mais, s'ils disent que la donnée peut être épurée après 10 ans, à ce moment-là, nous autres, on va se donner cinq ans de plus que ce qui est prévu dans le dossier de conservation.
Mme Maltais: Ce sera cinq ans de plus que ce que déjà la
Loi sur les archives nous donne.
M. Bolduc: C'est ça.
Mme Maltais: O.K. Donc: « ...délai de cinq ans suivant la période de leur utilisation déterminée en vertu de l'article 106. » Mais on ne fait pas du tout... C'est donc dans le règlement qu'on va revoir une... Le règlement va se conformer à la
Loi sur les archives, donc.
M. Bolduc: Absolument.
Mme Maltais: Automatiquement. O.K.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'article 107 est adopté?
Mme Maltais: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): 108. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
« 108. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence et de recevoir communication des renseignements de santé la concernant, à l'exception de son numéro d'identification unique d'usager, contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, dans le registre des refus, dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments de même que ceux pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
« Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication de tels renseignements.
« Le présent
article s'applique malgré l'article 83 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. »
Commentaire. Les articles 83 et suivants de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoient le droit pour une personne d'avoir accès et de demander la rectification d'un renseignement personnel contenu dans un fichier de renseignements personnels. Étant donné la préséance de la
Loi sur l'accès sur toute autre loi, ces articles s'appliquent aux renseignements que l'on retrouve dans les actifs informationnels mis en place par le présent projet de loi, à l'exception du registre des organismes, qui ne contient pas de renseignements personnels.
Le deuxième alinéa de l'article 108 énonce que toute personne, sauf un mineur de moins de 14 ans, a le droit d'être informé de l'existence et de recevoir communication des renseignements de santé qui la concernent, à l'exception de son numéro d'identification unique d'usager, qui ne peut lui être communiqué.
La restriction qui s'applique aux mineurs de moins de 14 ans est de même nature que celle que l'on retrouve à l'article 20 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux, au troisième alinéa de l'article 83 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels et à l'article 38 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
Le présent
chapitre ne s'applique pas au droit d'accès et de rectification des renseignements contenus au registre des usagers et au registre des intervenants, qui sont visés par la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Et, M. le Président, nous allons avoir un amendement.
Le Président (M. Sklavounos): Oui, M. le ministre, l'amendement a été distribué.
M. Bolduc: O.K. Modifier l'article 108 du projet de loi par le remplacement, dans le premier alinéa, de « une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique » par « les banques de renseignements de santé des domaines cliniques » .
Commentaire. Cet
article est de nature légistique.
Le Président (M. Sklavounos): Ça va, sur l'amendement, Mme la députée de Taschereau?
Mme Maltais: Amendement adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Amendement adopté. Sur le 108 tel qu'amendé.
Mme Maltais: « Toute personne a le droit d'être informée de l'existence [...] communication[...], à l'exception de son... »
Malgré l'article... Cette section, est-ce qu'elle a été travaillée en collaboration avec la Commission d'accès à l'information?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: La réponse, c'est oui.
Mme Maltais: La réponse, c'est oui. Donc, ils ont collaboré, ils ont exercé une vigilance sur cette partie. O.K.
Moi, je ne vois pas de problème. Encore une fois, c'est un
article qui exprime bien la protection des droits. C'est important. Ça va.
Le Président (M. Sklavounos): D'autres interventions sur le 108 tel qu'amendé? 108 est adopté tel qu'amendé?
Mme Doyer: Oui.
Mme Maltais: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): 109. M. le ministre.
M. Bolduc: On va avoir un amendement, avec un nouvel article, 108.1.
Le Président (M. Sklavounos): Effectivement. Alors, il y a un amendement qui a été distribué visant à ajouter le 108.1. Est-ce que tous les membres de la commission l'ont? Parfait. M. le ministre, allez-y.
** (12 h 30) **
M. Bolduc: Insérer, après l'article 108 du projet de loi, l'article suivant:
« 108.1. Le titulaire de l'autorité parentale d'un enfant mineur de 14 ans et plus n'a pas le droit d'être informé ni de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments concernant cet enfant, à moins que ce dernier n'y ait consenti.
« Le présent
article s'applique malgré le premier alinéa de l'article 94 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. »
Commentaire. Cet amendement permet de faire une disposition semblable à celle du deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 21 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ce nouvel
article étant un
article de dérogation à la
Loi sur l'accès, il y a lieu de prévoir la dérogation expressément. Et puis, M. le Président, c'est pour répondre à du questionnement que nous avions par rapport aux gens qui ont entre 14 et 18 ans.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Écoutez, M. le Président, on a eu aussi un peu ce débat sur l'article 43, 44. On trouve l'article très bien libellé et nous sommes prêtes à l'adopter.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'amendement est donc adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, le 108.1 est donc adopté, dans le projet de loi. 109. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 109:
« Toute personne a le droit de recevoir communication du nom de l'intervenant et, le cas échéant, de l'organisme qui a communiqué un renseignement de santé la concernant dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ainsi que la date de cette communication. »
Commentaire. Cet
article prévoit que toute personne a le droit de savoir quels intervenants et organismes ont communiqué des renseignements dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ainsi que la date de cette communication. La journalisation des communications permettra de répondre à ces demandes d'accès.
Et, M. le Président, j'ai un amendement.
Le Président (M. Sklavounos): Effectivement, M. le ministre, l'amendement a circulé. Allez-y.
M. Bolduc: Oui. Modifier l'article 109 du projet de loi:
1° par le remplacement de « une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique » par « les banques de renseignements de santé des domaines cliniques » ;
2° par l'insertion, après « date » , de « et l'heure » , la date et l'heure.
Commentaire. La première modification est de nature légistique. La deuxième modification corrige un oubli, puisque, pour procéder à la journalisation des actifs informationnels, il est essentiel d'avoir à la fois la date et l'heure.
Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que ça va pour l'amendement?
Mme Maltais: Adopté, l'amendement.
Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est adopté, Mme la secrétaire. Discussion sur le 109 tel qu'amendé.
Mme Maltais: Ça, c'est quelque chose de très important. Ça va permettre aux personnes d'être vigilantes par rapport à leurs propres dossiers, de vérifier qui a pu aller chercher des informations, qui a pu en transmettre. Donc, il y a à la fois... il va y avoir dans le dossier les personnes qui sont allées chercher de l'information et le nom de la personne qui l'a communiquée à quelqu'un d'autre. Donc, on a vraiment les deux bouts, là.
M. Bolduc: Puis... M. le Président?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.
M. Bolduc: Puis on parle beaucoup de sécurité, premièrement, la personne ayant la possibilité d'aller voir qui est allé consulter son dossier ou qui a fait de la transmission de données. Ça lui assure une certaine sécurité.
Deuxièmement, c'est qu'aux gens qui vont utiliser le Dossier santé Québec on leur fait le message que c'est possible de faire de la traçabilité, donc de reconnaître les gens qui seraient allés chercher de l'information à laquelle ils n'auraient pas eu droit.
Mme Maltais: M. le Président...
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Quelle va être la mécanique de cette communication? À qui est-ce que les personnes vont s'adresser? On en n'a pas vraiment d'idée là-dedans. Et des délais.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.
M. Bolduc: On pourrait demander à Me Ayotte ou à M. Audet?
Le Président (M. Sklavounos): Faites-moi signe, je ne sais pas qui.
M. Bolduc: Me Ayotte.
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte? Alors, de consentement?
Mme Maltais: Consentement.
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.
Mme Ayotte (Naomi): En fait, ça va être le responsable de l'accès à l'information qui va être la porte d'entrée, puisque les gens vont faire une demande d'accès à leur dossier pour obtenir ces informations-là. On peut voir un peu... à partir de 111, aussi, là, on va venir dire que la responsable de l'accès doit prendre les mesures nécessaires afin de permettre au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit. Donc, vraiment, la porte d'entrée, ce sera le responsable de l'accès et des renseignements personnels.
Mme Maltais: Dans l'établissement?
Mme Ayotte (Naomi): Au sein du ministère, à ce niveau-là, parce que, là, on est au niveau des domaines cliniques, on est au niveau des demandes d'accès qui vont être adressées au ministère de la Santé, donc au ministre, là, ça va être le responsable d'accès ministériel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une mécanique, là, que moi, je ne suis pas en mesure de vous expliquer, pour réaliser ça. Mais la porte d'entrée, comme dans toute demande d'accès en vertu de la
Loi sur l'accès, ce sera le responsable de l'accès.
Mme Maltais: Parfait.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Ayotte. Ça va, Mme la députée de Taschereau?
Mme Maltais: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): 109, adopté tel qu'amendé. 110. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 110:
« Toute personne a le droit de recevoir communication du nom de l'intervenant et, le cas échéant, de l'organisme à qui des renseignements de santé la concernant contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ont été communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
« Toute personne a également le droit de recevoir communication du nom des personnes qui ont reçu communication des renseignements de santé la concernant contenus dans une banque de renseignements du domaine d'imagerie médicale dans les cas prévus aux articles 31 et 32. »
Commentaire. Comme pour l'article 109 du projet de loi, cet
article confirme le droit pour la personne de pouvoir connaître le nom des intervenants et organismes ayant reçu communication des renseignements de santé la concernant. La journalisation des communications permettra de répondre à ces demandes d'accès.
Et, M. le Président, nous avons un amendement.
Le Président (M. Sklavounos): Bien sûr. Allez-y, M. le ministre.
M. Bolduc: Modifier l'article 110 du projet de loi:
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique » par les « banques de renseignements de santé des domaines cliniques » ;
2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de « ainsi que la date et l'heure de cette communication » ;
3° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après « du nom des personnes » , de « et des sociétés » ;
4° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de « ainsi que la date et l'heure de cette communication » .
Commentaire. La première modification est de nature légistique. La deuxième et la quatrième modification permettent de corriger un oubli en matière de journalisation des actifs informationnels. La troisième modification est une correction de concordance.
Mme Maltais: M. le Président...
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: ...je propose que nous adoptions l'amendement...
Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement à l'article 110 est adopté, Mme la secrétaire.
Mme Maltais: ...puisque nous avons déjà eu 10 fois le débat sur ces amendements.
Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Le 110 tel qu'amendé?
Mme Doyer: Adopté.
Mme Maltais: Sur le 110 tel qu'amendé, c'est un peu le même... la même chose que 109.
Le Président (M. Sklavounos): 110, tel qu'amendé, est adopté. Merci.
Mme Maltais: Un instant. On ne l'a pas encore dit, M. le Président.
Le Président (M. Sklavounos): Ah! Ah non?
Mme Doyer: C'est moi qui l'ai dit...
Le Président (M. Sklavounos): Oui. J'ai entendu une voix...
Mme Maltais: Je ne l'ai pas entendue. Moi, je ne t'ai pas entendue; lui, il t'a entendue. Il est redoutable!
Le Président (M. Sklavounos): Moi, j'ai entendu une voix venant du côté de l'opposition officielle.
Mme Doyer: Coupable!
Le Président (M. Sklavounos): Merci de me confirmer, Mme la députée de Matapédia, que je ne suis pas dans les hallucinations.
Mme Maltais: Je ne l'ai pas entendue, j'étais bien concentrée. Alors, je me range à l'avis de la députée de Matapédia.
Le Président (M. Sklavounos): Merci.
L'article 110, tel qu'amendé, est adopté. M. le ministre, 111.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
L'article 111:
« Le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels nommé en vertu de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour l'application du présent
chapitre prend les mesures nécessaires afin de permettre au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit.
« Le ministre détermine par une politique les modalités d'accès permettant au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit.
« Le présent
article s'applique malgré le premier alinéa de l'article 84 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. »
Commentaire. Cet
article indique d'abord qu'une personne sera expressément nommée pour s'occuper des demandes d'accès et de rectification des personnes désirant exercer leur droit en vertu du présent projet de loi. La politique prévoira notamment quels sont les moyens mis en place par le ministre pour permettre aux personnes de recevoir communication des renseignements, exemple: en personne à tel endroit.
Le premier alinéa de l'article 84 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit des règles qui pourraient ne pas être adoptées étant donné la nature des renseignements communiqués. La politique permettra également une évolution dans le temps des moyens qui seront mis en place pour permettre la communication de ces renseignements.
Le Président (M. Sklavounos): Sur le 111, commentaires, interventions?
Mme Maltais: Pourquoi est-ce que c'est le ministre qui va déterminer cette politique?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
Mme Maltais: Ce n'est pas la...
M. Bolduc: Bonne question, M. le Président. Est-ce qu'on pourrait demander à Me Ayotte pourquoi est-ce que...
Mme Maltais: Non, c'est parce que... Je vais expliquer. C'est parce que c'est une politique qui est faite en vertu de la
loi sur l'accès à l'information mais qui est faite par un ministre sectoriel. Ne le prenez pas mal, M. le ministre, mais je me questionne sur le pourquoi.
M. Bolduc: On pourrait demander à Me Ayotte de répondre.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, de consentement?
Mme Maltais: De consentement.
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte, allez-y.
Mme Ayotte (Naomi): En fait, il faut déterminer les modalités d'accès, c'est ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de droit nécessairement, parce que le droit est déjà établi en ce sens qu'ils ont accès. Mais, si on retourne à l'article 84 de la
Loi sur l'accès, c'est l'organisme public qui doit donner communication. Même si c'est le responsable de l'accès qui prend les décisions, c'est l'organisme public qui doit déterminer.
Et puis, juste pour faire le lien avec ce qu'on dit là, au troisième alinéa, on s'écarte de la
Loi sur l'accès notamment... en fait, pas notamment, pour la raison qu'au premier alinéa on dit que les gens doivent pouvoir prendre connaissance sur place des informations, chose qui, dans le cadre des banques de données comme on a là, ne sera pas possible. Mais ça, c'est un exemple.
Le ministre devra déterminer si ce n'est pas sur place, mais c'est comment les gens pourront avoir accès à leurs renseignements une fois qu'on a dit qu'ils y ont accès. Donc, c'est ça que la politique va venir déterminer, de quelle façon. Il faudra évidemment s'assurer de l'identité des gens avant de leur communiquer de l'information les concernant, donc c'est ces modalités-là qui devront être déterminées par politique du ministre.
Mme Maltais: Évidemment, comme il s'agit d'informer les gens sur leur... le droit, ils le savent, mais, sur les modalités d'user de leur droit, évidemment, c'est une politique qui va être probablement affichée sur... qui va être rendue publique, qui va être sur le site du ministère, qu'il va falloir qu'elle soit très connue, sinon les gens ne pourront pas trouver comment.
** (12 h 40) **
M. Bolduc: Oui.
Mme Maltais: Quand un droit ne peut pas être... quand on ne connaît pas un droit, on en use très peu.
M. Bolduc: Oui. Puis d'ailleurs la politique va être disponible sur le site du ministère.
Mme Maltais: Ça va.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, ça va? Sur le 111, pas d'autres discussions?
Mme Maltais: Pas d'autres discussions.
Le Président (M. Sklavounos): 111 est donc adopté?
Mme Maltais: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): 112. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 112:
« Le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels donne suite à une demande de communication visée à l'article 110 avec diligence et au plus tard dans les 45 jours qui suivent la date de sa réception.
« Si le traitement de la demande ne lui paraît pas possible dans le délai prévu au premier alinéa, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 15 jours. Il donne alors avis au requérant, par courrier, dans le délai initialement accordé.
« Le présent
article s'applique malgré l'article 98 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. »
Commentaire. Cet
article permet au responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels de répondre aux demandes de communication visées à l'article 110 du présent projet de loi dans un délai plus long que celui prévu à l'article 98 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Ainsi, lorsqu'une personne désire obtenir le nom des intervenants et organismes ayant reçu communication des renseignements de santé, surtout dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels doit répondre au plus tard dans les 45 jours suivant la réception de la demande.
Il peut toutefois prolonger le délai de 15 jours dans le cas où il lui serait impossible de répondre à l'intérieur du délai de 45 jours. La
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit, à l'article 98, que les délais pour répondre aux demandes d'accès sont de 20 jours, avec possibilité de les prolonger de 10 jours. La raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir des délais plus longs que ceux prévus à cette dernière loi, c'est que, lorsque les renseignements de santé ont été communiqués à un organisme autorisé, il sera nécessaire d'aller dans le système informatique de cet organisme pour connaître le nom d'un intervenant ayant reçu communication des renseignements.
Mme Maltais: M. le Président...
Le Président (M. Sklavounos): Je veux juste être sûr que M. le ministre... Avez-vous terminé, M. le ministre?
M. Bolduc: Oui. Oui, j'ai terminé.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, allez-y.
Mme Maltais: M. le Président, on est dans la rapidité ministérielle pour lire le commentaire, mais on n'est pas dans la rapidité pour répondre aux demandes des citoyens, dans un délai comme celui de 45 jours. Ça a été énormément questionné, même par le Barreau.
Je vais citer le mémoire du Barreau: « Le Barreau est d'avis que le délai de 45 jours prévu au projet de loi pour la communication de l'information du Dossier de santé Québec à un citoyen est déraisonnable. » Déraisonnable. « Déraisonnable » , c'est un mot dur, par le Barreau, ça. Ce n'est quand même pas rien.
L'autre chose, et j'en discutais tout à l'heure avec la députée de Matapédia et le député de Groulx, on se disait: C'est drôle, parce qu'un intervenant va avoir accès dans un... une communication dans un délai d'une seconde, mais la personne qui veut avoir accès à son dossier, ça va prendre 45 jours. Maximum 45 jours, mais avant, le maximum, c'était 20 jours. Je pense qu'on veut de véritables informations, parce qu'on ne comprend pas. Personne n'a compris le délai de 45 jours.
M. Bolduc: M. le Président?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.
M. Bolduc: Bon, une clarification. C'est parce que l'accès à l'information, ça respecte les mêmes règles qu'auparavant, c'est l'accès à la traçabilité de l'information. C'est ça. D'ailleurs... quand le Barreau est venu présenter... on ne parlait pas de la même chose. L'accès à l'information, aux renseignements, là, l'analyse en tant que telle, le délai n'a pas changé, c'est le même qu'auparavant. Sauf que, si on nous demande d'avoir une information par rapport: qui a consulté, et dans quels délais, ça, c'est plus complexe parce qu'on est obligés d'aller fouiller dans les banques de données.
C'est pour ça que c'est plus complexe à faire. Puis, quand le Barreau est venu présenter, par la suite je pense que ça avait été reconnu aussi qu'on ne parlait pas de la même information.
Le Président (M. Sklavounos): Avez-vous terminé, M. le ministre?
M. Bolduc: Je demanderais à Me Lavoie de compléter parce que c'est un élément important.
Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, de consentement...
M. Bolduc: C'est un élément important par rapport à la compréhension du Barreau.
Mme Maltais: ...M. le Président?
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Oui, parce que... Je comprends qu'on parle seulement de la journalisation, mais il y a quand même... ce sont toutes des données informatiques, là. On parle... Je pourrais comprendre si on était encore dans le domaine du papier, mais on est rendus dans le domaine technologique, ça fait que, même avec vos explications, c'est assez incompréhensible.
M. Bolduc: Ah bon, on va chercher à expliquer... D'abord Me Lavoie puis après ça M. Audet.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, de consentement...
Mme Maltais: De consentement.
Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie.
Mme Lavoie (Patricia): Alors, Patricia Lavoie, avocate au ministère de la Santé et des Services sociaux.
Alors, l'article 112 s'applique uniquement aux demandes d'accès aux information qui sont visées à l'article 110, donc les personnes qui ont reçu communication des informations. Pour les demandes d'accès en vertu de l'article 108 et 109, les délais sont ceux de la
Loi sur l'accès.
Aujourd'hui, les systèmes informatiques journalisent l'information au niveau de l'organisme qui a reçu communication des données mais ne journalisent pas encore qui dans l'organisme a reçu communication. Donc, il faut faire une opération manuelle d'aller dans l'établissement... dans le système informatique de l'établissement, par exemple, pour voir au nom de quel organisme... au nom de quel intervenant on a transmis l'information dans l'établissement. Un jour, peut-être que l'informatique nous permettra d'avoir le même délai que la
Loi sur l'accès; actuellement, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on a mis les délais de 45 jours et de 15 jours, qu'on peut prolonger.
M. Bolduc (Jean-Talon): ...
Le Président (M. Sklavounos): Oui, allez-y, M. le ministre.
M. Bolduc: Et, technologiquement, on pourrait demander à M. Audet de l'expliquer, pourquoi il y a des délais.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, si vous consentez, on va avoir les explications technologiques de la part de M. Audet. Mme la députée de Matapédia.
Mme Doyer: Oui. Pour sauver du temps, avant, je me questionnais: Comment est-ce que ce genre de situation a été vécue par rapport au projet pilote?
Le Président (M. Sklavounos): Alors, c'est M. Audet qui prendra la question, à ce que je comprends.
Mme Maltais: Ça fait qu'il va pouvoir répondre aux deux.
Mme Doyer: Ça fait que répondez peut-être aux deux.
Le Président (M. Sklavounos): Il y a consentement pour que M. Audet prenne la parole?
Mme Maltais: Consentement.
Le Président (M. Sklavounos): M. Audet, voulez-vous vous représenter, vu que c'est une nouvelle séance, et par la suite allez-y.
M. Audet (Richard): Richard Audet, vice-président, technologies, Régie de l'assurance maladie du Québec. D'abord, au niveau du projet pilote, la journalisation s'est faite sur le plan de la banque du médicament et les registres associés. Donc, à ma connaissance, je dis bien « à ma connaissance » , je n'ai pas eu de problème qui m'ont été soumis au regard du projet pilote.
Pour donner un peu l'idée de la complexité que ça représente, par exemple, de tout mettre ça en commun, il faut comprendre que les systèmes dans le réseau de la santé se sont construits au cours des 30 dernières années. Bien sûr, il y a des choses qui sont plus récentes, qui remontent à quelques années, mais toutes ces choses-là ne sont pas normalisées.
Donc, les règles qu'on s'est données, par exemple, pour journaliser à l'intérieur des banques pour lesquelles nous avons la responsabilité de faire l'opération, il va falloir partager ça avec les gens du réseau. Il faut mettre en commun nos règles, il faut mettre en commun nos normes. On sait qu'on s'est donné un mécanisme, depuis un an, qui s'appelle la Table permanente d'interopérabilité. On le travaille avec les gens du réseau, les gens de métier dans le réseau qui sont les professionnels des technologies de l'information. Plus ça avance, plus on définit nos normes, et on devra aussi prévoir qu'eux aussi intègrent ces normes-là.
Je veux dire, dans plusieurs endroits actuellement, la journalisation se fait, mais nous n'avons pas toutes les normes. Donc, on ne pourrait pas avoir au bout du bouton... dire qu'on aurait, par exemple, toutes les personnes qui ont accédé. Et, même nous, de notre part, même si tout est journalisé aussi, on a à mettre en place les outils qui vont permettre de sortir, aussi, rapidement cette information-là.
Ce qui est rassurant au départ, c'est que tous les accès qui vont être faits dans les banques qu'on nous confie actuellement sont journalisés. On est capables d'assurer la traçabilité, on est capables de sortir l'information, mais il faut se donner un peu de temps avant ce que j'appelle fédérer nos règles. Donc, il faut se donner des règles, avec le réseau, qu'on va partager puis on va intégrer dans l'ensemble des établissements.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: M. le Président, c'est parce que la loi, on l'adopte pour longtemps, et, un jour... Je ne sais pas comment ça va prendre de temps avant de fédérer les règles, mais là on adopte un délai qui va rester, qui va rester longtemps. Même quand vous aurez -- j'aime l'expression « fédérer les règles » -- normalisé les choses, on reste encore avec un délai de 45 jours.
Je ne sais pas si... Ça a sûrement été discuté avec la Commission d'accès à l'information. Est-ce qu'il y a eu entente sur... Est-ce que vous avez réussi à convaincre la CAI de ce délai de 45 jours? Je serais curieuse de les entendre, là, si... est-ce que la... Parce que c'est vraiment étonnant. 45 jours, ça paraît long.
L'autre chose, c'est... Je comprends que 45 jours, dans la mise en place du DSQ puis de la journalisation, c'est... Je comprends qu'on ait besoin de ce délai dans le début; le problème, c'est qu'on adopte la loi pour longtemps. Je trouve ça...
M. Bolduc (Jean-Talon): M. le Président.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre...
Une voix: ...
Mme Maltais: Oui, en plus, c'est que ça peut aller à 60 jours.
Mme Doyer: Tu peux ajouter un autre 15 jours.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Bien, M. le Président, dans un premier temps, c'est un délai maximal, donc on espère toujours qu'on va le faire l'intérieur du délai. Et, deuxièmement, là ça va être difficile d'avoir des règles... parce qu'on ne peut pas savoir combien de temps, mais c'est certain que, dans une révision d'un projet, même un omnibus ou une loi, puis, si les gens trouvaient ça trop long, on pourrait revenir, si la technologie le permet.
Ça fait que c'est certain... Si c'était physiquement possible, ça serait de diminuer le délai. Mais là c'est un délai maximal. Puis habituellement les gens ont avantage à traiter l'information le plus rapidement possible lorsque c'est possible. On pourrait demander l'avis à la CAI, là, aussi là-dessus.
** (12 h 50) **
Mme Maltais: ...oui. Est-ce que c'est possible de vous entendre mesdames, messieurs de la CAI?
Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que vous êtes prêts? Quelqu'un... Oui? Alors, j'invite les représentants de la CAI à prendre place.
Alors, je ne sais pas si ça sera Me Desmeules ou Me Giroux-Blanchet? Me Desmeules. Je vais vous demander de vous représenter, vu que c'est la première fois que vous prendrez parole, et par la suite vous aurez la parole.
M. Desmeules (Jean-Sébastien): Oui, merci. Alors, Jean-Sébastien Desmeules, secrétaire général à la Commission d'accès à l'information.
Mais, tout comme vous, la commission a pris connaissance des représentations du ministère pour justifier des délais allongés pour avoir accès à la journalisation. Évidemment, s'agissant d'une mise en application future, la commission ne dispose pas d'éléments factuels pour réfuter ces représentations. Toutefois, advenant que ces délais soient adoptés, la commission n'hésitera pas à vérifier la diligence du traitement des demandes, une notion qui est prévue à cet article, mais également la nécessité de tels délais. Advenant que la commission constate que des délais plus courts pourraient être prévus, elle n'hésitera pas à en faire état.
Mais factuellement, aujourd'hui, pour la commission, ce n'est pas un délai qu'on retrouve dans la législation, donc ça... Il y a un questionnement, mais par ailleurs nous n'avons pas d'autres éléments que ce qui est avancé par le ministère.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Desmeules. Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Merci beaucoup de votre avis. Je ne suis pas... Je comprends que la CAI va être vigilante, mais je ne comprends pas encore ce délai de... C'est long, 45 jours. Quelqu'un qui pense qu'il y a eu atteinte à sa vie privée... Parce que c'est ça, hein? C'est quelqu'un qui va dire... Ça ne sera pas par plaisir, là, ça ne sera pas... Normalement, ce n'est pas des motifs frivoles, c'est parce que quelqu'un pense qu'il y a eu accès à son dossier. Et que cette personne dise: Bon, bien, moi, j'aimerais connaître qui a eu accès à mon dossier... 45 jours, plus un possible délai de 15 jours, ça me... 45 jours paraît très long...
Mme Doyer: Deux mois.
Mme Maltais: Et 60 au total paraît très long. Or, quand un délai existe, malheureusement les gens, et c'est normal, vont aller jusqu'à la fin du délai. Je sais que, dans la loi d'accès à l'information, aussitôt qu'on demande quelque chose, c'est minimum 20 jours, puis ensuite il y a des délais qui sont demandés. Souvent, on va attendre 30, 40 jours avant d'avoir des documents.
Où est-ce que ça peut bloquer? J'aimerais bien le comprendre. Quand on va l'accepter, je veux être sûre de comprendre où est-ce que... Qu'est-ce qui est long d'aller chercher qui a eu communication du dossier?
Je comprends que les systèmes peuvent être différents, ça ne se parle pas par informatique, mais envoyer la journalisation qui a été faite dans l'établissement, du moment où on la commence, du moment où on commence la journalisation, je ne vois pas pourquoi ça peut être long. Sur 45 jours, je pense qu'on a le temps de le faire à pied.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Bien, je demanderais à M. Audet, qui est vraiment celui qui connaît le plus ça.
Le Président (M. Sklavounos): J'ai le consentement? Je vois un signe de tête. Oui. M. Audet.
M. Audet (Richard): Toujours sur le plan technique, on comprend aussi que ça va être multiétablissement, multi-intervenant, de toutes professions. Donc, c'est sûr que ça représente une complexité avec laquelle on n'est pas habitués. Et je pense qu'il faut se donner un peu de temps pour vivre l'expérience.
Mais, je pense... C'est sûr que les gens vont vouloir, compte tenu du volume, à un moment donné, qu'on informatise ces processus-là. Mais dans un premier temps c'est la journalisation qui est la pierre angulaire de toute la réponse à ça. Et par la suite je pense qu'on aura des moyens qui nous permettront éventuellement d'aller plus vite. Mais, dans un début, il faut s'assurer de connaître l'actif qu'on connaît... qu'il y a dans l'ensemble du réseau, s'assurer que, dans le réseau, on puisse normaliser, avec le temps, dans un délai raisonnable.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Parce que tout le monde, normalement, journalise, tout le monde. Même si c'est à la main, tout le monde le fait.
Je pense qu'on va... Je ne veux pas le baisser... Je pense qu'on va le voir à l'usage, mais... Je ne veux pas donner un délai qui n'est pas atteignable, mais il est clair qu'il va falloir, à un moment donné, que ça...
En fait, quand le DCI va décider, ça va probablement être beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Mais, tant qu'on n'a pas le DCI, je comprends que la complexité est là. Alors, on va demander à nos chiens de garde d'être vigilants.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions -- merci aux représentants de la CAI, qui font du va-et-vient pour nous... mais la distance n'est pas longue, quand même -- est-ce que 112 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): 113. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 113:
« Tout renseignement de santé contenu dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique... »
Une voix: ...
M. Bolduc: Ah! O.K. M. le Président. Ça avait l'air d'un
article long, mais ça va être court. M. le Président, je voudrais présenter immédiatement un amendement, qui est de supprimer l'article 113 du projet de loi.
Le Président (M. Sklavounos): Des explications là-dessus, M. le ministre?
M. Bolduc: Commentaire. Cet amendement abroge l'article 113 parce que le régime général de rectification prévu à la Loi d'accès s'applique.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous sommes sur l'amendement. Madame...
M. Bolduc: ...à madame... à Me Lavoie, peut-être, de l'expliquer un peu plus, là.
Le Président (M. Sklavounos): Oui? De consentement?
M. Bolduc: Me Ayotte.
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.
Mme Ayotte (Naomi): En fait, c'est ça, l'article est retiré parce que, comme on vous l'a expliqué, le régime général de la
Loi sur l'accès s'applique, donc c'est vraiment ce régime-là. On n'a pas besoin de venir faire de précisions à l'égard du régime, au niveau de la rectification, ce sont vraiment les règles exactes de la
Loi sur l'accès qui vont trouver application dans le cadre, là, des renseignements de santé. Donc, il n'y a pas de nécessité d'avoir un
article précis, on réfère au régime général.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: D'ailleurs, il y a des groupes qui étaient venus déposer des mémoires, disant: Pourquoi est-ce qu'on fonctionne avec deux régimes? Alors, ça va clarifier les choses. On est tout à fait d'accord, là.
Mme Doyer: Oui.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos):
L'article 113 est supprimé, Mme la secrétaire. 114. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
L'article 114:
« Le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique informe les personnes et organismes qui ont reçu communication d'un renseignement de santé du fait que celui-ci a été rectifié. »
Commentaire. Cet
article ajoute l'obligation pour le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique d'informer les personnes et organismes ayant reçu communication d'un renseignement rectifié, afin notamment de corriger l'information consignée aux dossiers locaux.
Le Président (M. Sklavounos): Sur le 114, discussion.
Mme Maltais: ...nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de faire de la rectification, il s'agit d'aviser les gens qu'il y a une rectification qui a été faite?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: La réponse, c'est oui. Parce que c'est certain qu'il faut qu'on... on doit... il faut donner l'information, à ce moment-là, que le correctif a été apporté.
Mme Maltais: Et ça va se faire... parce que je... Ça veut dire que... Quel type de communication on va envoyer? Quel type d'information?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: M. le Président, ça va être l'article 115. Mais on peut donner peut-être l'explication immédiatement, là.
Le Président (M. Sklavounos): Oui, on peut discuter généralement en donnant des explications, là...
M. Bolduc: Oui. Me Ayotte pourra peut-être expliquer comment...
Le Président (M. Sklavounos): De consentement? Me Ayotte.
Mme Ayotte (Naomi): Oui. En fait, on... Donc, 114 nous dit qu'on va aviser les gens du fait qu'un renseignement a été rectifié. Et, en plus, on va voir à 115 que, dans le système, une mention à l'effet qu'un renseignement a été rectifié sera présente. D'ailleurs, les renseignements dans le système ne seront jamais retirés, hein? Ça sera toujours une mention, ils seront faits, ils seront là. Donc, on veut vraiment être certains, là, qu'une personne ne prenne pas un renseignement qui ne serait pas exact et continue à l'utiliser. Donc, de cette façon-là, on pense que tout va être bien protégé.
On revient aussi aux principes de la
Loi sur l'accès qui sont là. On va même un petit peu plus loin, parce qu'en vertu de la
Loi sur l'accès, en fait, une personne peut demander... en fait, peut exiger que l'organisme public qui rectifie le renseignement informe les autres. Ici, on se donne l'obligation d'informer les gens qui en ont reçu communication. Il y a un lien aussi à faire avec le Code civil, qui impose un peu la même chose, là, en ce sens qu'on informe les gens qui ont reçu communication et les gens de qui on tient le renseignement, du fait, là, qu'il était inexact.
Donc, on fait le tour de tous les régimes avec ça. Mais on se donne une obligation ici, alors qu'on ne l'aurait pas nécessairement en vertu de la
Loi sur l'accès.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Ayotte. Mme la députée de Matapédia?
Mme Doyer: Oui. Parce qu'à d'autres articles vous avez amené la modification, la date et l'heure, pourquoi, là, vous ne le faites pas, en 115: Dans cette banque, de même que la date de la rectification et l'heure? Dans une optique de traçabilité en aval et en amont, il me semble que ça pourrait être intéressant.
Mme Maltais: Parce qu'on... Je comprends, la question est intéressante, c'est qu'on va informer d'une rectification, que l'information a été rectifiée, mais on ne dira pas quand elle a été rectifiée. Il va falloir que la personne aille dans... Est-ce que la rectification va être, elle, datée, dans la banque de renseignements?
Des voix: ...
M. Bolduc: Oui, à 115, ça va être noté. Sauf que, compte tenu que c'est une rectification, bien, au niveau de la traçabilité, c'est moins nécessaire d'avoir l'heure, mais c'est important d'avoir la date.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre.
M. Bolduc: Et, dans l'article 115, on va l'avoir.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. on va devoir continuer cette discussion-là plus tard, il est 13 heures. Donc, je vais suspendre jusqu'à 15 heures. On sera dans cette même salle. Et vous pouvez, de ce que je comprends, laisser vos affaires personnelles ici, la salle sera sécurisée. Merci beaucoup. Bon appétit. Et de retour à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 heures)
(Reprise à 15 h 3)
Le Président (M. Sklavounos): Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! La Commission de la santé et des services sociaux est de retour à la salle du Conseil législatif de l'Assemblée nationale après notre suspension pour le dîner.
Nous sommes dans l'étude détaillée du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé. Et je vais rappeler, pour les personnes qui sont dans la salle, de bien vouloir prendre un instant afin de fermer leurs téléphones cellulaires ou mettre la sonnerie en mode vibration, s'il vous plaît, et que nous étions rendus, avant notre suspension, à une discussion et à l'étude de l'article 114.
Alors, nous sommes là. Et je vais céder la parole à M. le ministre pour qu'il nous aide à déterminer si c'est par là que nous allons recommencer. Il y avait une discussion ouverte, évidemment, juste avant la suspension.
M. Bolduc: Oui. Merci, M. le Président. J'aurais demandé à ce qu'on suspende l'article 114 parce qu'il va y avoir une réécriture. J'aimerais qu'on aille à 115.
Le Président (M. Sklavounos): Vous vous voulez dire un amendement, M. le ministre? Il y aurait un amendement?
M. Bolduc: Oui, il va y avoir un amendement. Oui.
Le Président (M. Sklavounos): O.K. Alors, de consentement... je vais avoir besoin du consentement de l'opposition afin de suspendre la 114, puisqu'il y aura un amendement qui sera proposé à la 114.
Mme Maltais: Il n'est pas déjà adopté, M. le Président?
Le Président (M. Sklavounos): Le 114, non. On l'avait suspendu avant notre...
Mme Maltais: O.K. Oui, c'est vrai.
Le Président (M. Sklavounos): Alors...
Mme Maltais: Suspendons, M. le Président. Suspendons.
Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Alors, le 114 est suspendu. M. le ministre, désirez-vous aborder le 115?
M. Bolduc: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, messieurs. Alors, allez-y. Et je vais demander à monsieur le page aussi, lorsqu'il aura l'occasion, de fermer les portes, s'il vous plaît, de la salle. Merci beaucoup.
M. Bolduc:
Article 115: « Lorsqu'un renseignement de santé contenu dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique est rectifié, une mention à cet effet est inscrite dans cette banque de même que la date de la rectification. »
Commentaire. Cet
article introduit l'obligation d'ajouter une mention dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique lorsqu'un renseignement est rectifié, afin de permettre à une personne qui avait pris connaissance de ce renseignement de constater facilement la modification qui a été apportée.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, discussion sur la 115. Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Quel sera le contenu de la mention? Est-ce que la mention comprendra... Je comprends qu'on va avoir la date de la rectification, mais est-ce qu'on va avoir l'auteur de la rectification?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: M. le Président, je vais demander à Me Lavoie, là-dessus, ou Me Ayotte.
Le Président (M. Sklavounos): Plus M. Audet. Je vois... On me fait signe que ce serait M. Audet qui serait le mieux placé pour fournir cette réponse aux membres. Est-ce que j'ai le consentement pour que ce soit M. Audet? M. Audet, allez-y.
M. Audet (Richard): Minimalement, l'heure et la date de la rectification sont inscrites avec la rectification. Donc, c'est journalisé, ça aussi.
Le Président (M. Sklavounos): ...M. Audet. Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Alors, puisqu'on inscrit la date, date, heure et auteur de la rectification... Parce qu'on prend la peine d'écrire la date, c'est comme si c'était la...
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
Mme Maltais: Bien, l'heure, je n'y tenais pas. L'heure, on nous en avait parlé, mais l'auteur... L'auteur, ça, ça me semble important.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre. M. le ministre.
Mme Maltais: D'où vient la rectification?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: M. le Président, on va juste suspendre. Oui, peut-être, je vais discuter avec mon équipe, ce ne sera pas bien long. L'auteur...
Le Président (M. Sklavounos): Oui? Alors, on va suspendre. On va juste couper les micros un petit peu, permettre une discussion.
(Consultation)
M. Bolduc: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.
M. Bolduc: C'est que, pour ce qu'il s'agit de la rectification, on est capables d'avoir la date; je pense qu'on pourrait mettre l'heure également parce que c'est possible. Mais, pour l'auteur, il est disponible, mais on ne voit pas l'information lorsqu'on voit la rectification. C'est-à-dire qu'on est capables d'aller la chercher, dans la journalisation, mais la personne qui fait la modification ou l'organisme qui va faire la modification, on ne la voit pas lorsque la personne doit reconsulter. Ce serait comme de noter: Ceci est un rectificatif: La nouvelle donnée est, et puis... mais on n'aurait pas l'auteur qui serait noté dans cette information-là.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: M. le Président, est-ce que les intervenants, les médecins, les infirmières, peuvent rectifier? Qui peut faire une rectification? Est-ce que c'est seulement, par exemple, il serait possible... Peut-être que je pourrais comprendre qu'il y a seulement l'usager qui peut rectifier son dossier, demander une rectification. C'est ça qui n'est pas clair pour moi. C'est pour ça que je parlais de l'auteur, parce que je croyais que peut-être qu'il pouvait y avoir plus qu'un auteur d'une rectification.
Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. M. le ministre.
M. Bolduc: Je demanderais à Me Lavoie d'expliquer, ou Me Ayotte, là, en quoi ça consiste.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, faites-moi signe. Je ne peux pas deviner c'est laquelle, faites-moi signe laquelle prendra... Alors, de consentement, Me Naomi Ayotte.
Mme Ayotte (Naomi): C'est sûr qu'au niveau des modalités de la rectification je pense qu'elles sont encore... il y a encore certaines choses à définir. Cependant, au niveau de la décision, c'est sûr que le droit est clair, en ce sens qu'une information qui a un caractère subjectif ne peut être corrigée que par son auteur; ça, c'est certain. Donc, quand on parle de diagnostic, d'interprétation, d'avis, ça devra être par l'intervenant autorisé, forcément.
Mais est-ce que, dans le système, c'est cet intervenant-là qui va repousser l'information en tant que telle, ou bien il va la confirmer au responsable de l'accès qui va... ça, au niveau des modalités, moi, en tout cas, je ne peux pas vous le confirmer. Mais c'est sûr qu'au niveau du droit il faut faire la distinction entre les informations, les faits objectifs et les informations à caractère subjectif, qui ne peuvent être corrigées que par l'auteur de l'information.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Donc, seul l'auteur d'une note peut rectifier cette note. L'usager qui découvre qu'il y a eu une erreur ne peut pas faire rectifier, il faut qu'il retourne à la personne qui a fait l'erreur.
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.
Mme Ayotte (Naomi): En fait, on peut imaginer un scénario où l'usager devra... De toute façon, quand il va affirmer qu'il y a eu une erreur, il devra démontrer qu'il y en a bel et bien une.
Juste si on parle d'un résultat de test de laboratoire, là c'est sûr, je ne veux pas m'avancer, vous dire si c'est objectif ou subjectif, mais on peut penser: un chiffre qui serait erroné, et l'usager démontrerait au responsable de l'accès que lui a le résultat papier puis que c'était un chiffre qui n'était pas bon, ça, c'est le genre de chose qu'on peut penser qui n'a pas besoin d'être corrigé nécessairement par la personne qui est à l'origine de l'information, alors que, dès qu'on va tomber dans diagnostic, note, avis, forcément il faudra retourner auprès du professionnel, qui, lui, va prendre la décision.
S'il y a une erreur, il y en a une, s'il n'y en a pas ou il ne veut pas changer son résultat, on ne pourra rien faire, à ce moment-là, à part ajouter un nouveau diagnostic posé par quelqu'un d'autre, si c'est ça qui est en jeu, là.
Puis peut-être rajouter aussi que ce n'est jamais possible de retirer une information. L'information pourra être biffée, mais elle restera toujours dans le système parce qu'on ne peut pas retirer une information puis faire en sorte qu'elle n'est plus là. On en rajoute, on la... on met une note comme de quoi une information n'est plus valide et on en met une nouvelle. Il n'y a rien qui va être retiré du système.
** (15 h 10) **
Le Président (M. Sklavounos): Complément de réponse, M. le ministre.
M. Bolduc: Peut-être, M. le Président, expliquer comment ça fonctionne actuellement. Parce que je pense qu'il faut faire une différence entre une erreur diagnostique et une rectification due à une erreur... mettons que le mauvais résultat aurait été déposé à la mauvaise personne. Lorsque c'est un mauvais résultat de laboratoire parce qu'il y a eu une erreur de laboratoire, qui n'a pas été adressé à la bonne personne, ça, c'est un rectificatif qu'on va faire selon la méthode que Me Ayotte, elle va dire, c'est-à-dire, on va faire le correctif puis on va dire qu'il y a eu un rectificatif à l'erreur.
Quand on arrive au niveau du diagnostic, là il y a deux notions. C'est parce que le médecin, lui, avance dans son diagnostic, mais il peur arriver qu'au début il y avait un diagnostic, mettons, de pneumonie, par la suite ça évolue vers un diagnostic de cancer, il ne changera pas ça, lui; il va juste dire qu'en cours de route on a évolué dans le diagnostic. Et puis, si le patient juge que c'est une erreur, le médecin ne corrigera pas ça en disant: Bien, je reviens sur mon diagnostic, parce que c'est évolutif dans le temps.
Sauf que, exemple, si quelqu'un fait un élément comme... -- souvent, c'est en santé mentale -- quelqu'un a fait une dépression, mais le patient ne serait pas d'accord avec le diagnostic que la personne a posé, à ce moment-là, si le médecin reconnaissait que, oui, comme de fait, ça cause préjudice au patient, lui, il pourrait apporter un rectificatif a posteriori et il pourrait le consigner au dossier.
Mais le médecin, s'il dit: Moi, non, c'est le diagnostic que je pense, ou c'est un diagnostic... trompé, je ne fais pas de rectificatif, la seule possibilité du patient actuellement, ce serait de dire -- il peut toujours engager une poursuite, là -- ...mais la possibilité du patient, ce serait de faire déposer une lettre au dossier pour dire qu'il n'est pas d'accord.
Donc, il faut faire attention à cette évolution médicale, ou diagnostic qui évolue, puis que le médecin peut ne pas être... le patient peut ne pas être d'accord avec le médecin, versus une erreur factuelle, ils se sont trompés de test de laboratoire, puis là il faut apporter un rectificatif parce que ce n'était pas le bon test de laboratoire.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.
Mme Doyer: Oui. Bon, le ministre, M. le Président, a justement ouvert sur quelque chose, parce que je me questionnais. Les mauvaises lectures de mammographie, les mauvaises lectures de radiographie, à un moment donné, on a vu ça dans les médias, on a été témoins de ça. Comment ça va se passer? Ça ne peut pas être... ça va être rectifié en bloc? Quand on en a 1 000, quand on en a 100, quand on en a... on va faire ça comment?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Ça, c'est un bel exemple, M. le Président. On sait qu'il y a à peu près 3 % des films en radiologie qu'il va y avoir une mauvaise interprétation. C'est que, tout simplement... c'est qu'il va devoir y avoir une nouvelle interprétation, mais ils ne changeront pas le rapport initial. Parce qu'on va devoir être capable de voir... Puis je vous donne l'exemple: un patient a une fracture du poignet. Le premier radiologiste la lit, puis il n'y a pas de fracture.
Puis par la suite, quand ils font le contrôle, ils se rendent compte qu'il y avait une fracture, il ne pourra pas redire: Dans le premier temps, il avait une fracture, puis je ne l'ai pas vue. Il va juste rédiger un nouveau rapport pour dire que maintenant ils ont vu quelque chose. Mais ça, ce n'est pas des rectificatifs qu'on va faire. C'est juste un complément d'information, puis c'est l'évolution médicale qui est en jeu.
C'est important, parce qu'il faut être capable de dire que... L'exemple de la mammographie est un bel exemple. S'il l'a lue le 1er janvier, puis elle était normale, puis il revient le 15 mars, on ne peut pas changer le diagnostic qui a été émis le 1er janvier, sauf qu'on va dire, le 15 mars, qu'il y a eu une relecture, et à ce moment-là il y a apparence d'une lésion. Et, pour le patient, c'est sécuritaire aussi, parce qu'il faut savoir, dans le temps, qu'est-ce qui s'est dit et à quel moment.
Mme Doyer: M. le Président, tout ce qu'on fait de nouveau, là, avec ce projet de loi là ne remet pas en question la capacité d'aller chercher des poursuites éventuellement par rapport à des rectificatifs de ça, hein? Et, par rapport aux diagnostics, par exemple en psychiatrie, ce que... actuellement, dans l'état des choses, un patient qui n'est pas d'accord avec le diagnostic, mais que le médecin généraliste ou le psychiatre dit: Non, pour moi, c'est ça, j'ai comme vérifié. Il met au dossier: Diagnostic de schizophrénie, ou quel qu'il soit.
Mais il peut-u le faire maintenant ou... ce que vous nous dites, il pourra faire... dans le fond, faire inscrire que lui, il n'est pas d'accord avec le diagnostic de dépression, ou quoi que ce soit?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Ce qui va arriver, si, le 1er janvier, j'ai noté dans mon dossier: Dépression majeure, et ça arrive par la suite qu'on trouve une tumeur cérébrale, il ne pourra pas revenir au 1er janvier et dire: Bien, je me suis trompé, c'était une tumeur cérébrale. Ce qu'il va écrire le 15 mars: Ce que l'on croyait être une dépression majeure s'est révélée une tumeur cérébrale.
Mais ça, ça fait
partie de l'évolution de la note, pour qu'on soit capable de voir, à un moment donné, qu'est-ce que le médecin, lui, pensait ou faisait comme diagnostic qui était soit provisoire ou temporaire. C'est seulement que... C'est parce que, sinon, ça fausserait les notes. Les gens reviendraient en arrière puis ils diraient: Je change mon dossier. Ça fait que, donc, ce qu'on veut voir, c'est l'évolution réelle, en temps réel, de l'épisode de soins.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.
Mme Doyer: Mais, M. le Président, le ministre, je ne suis pas sûre qu'il a répondu à ma question. C'est que, dans l'état actuel des choses, est-ce qu'un patient peut inscrire sa dissidence par rapport... oui, et, dans cette nouvelle façon de faire, il va pouvoir le faire aussi?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Encore là, c'est au niveau du dossier local qu'il pourrait faire mettre une note en disant: Je ne suis pas d'accord avec le diagnostic, puis il pourrait la faire déposer au dossier. Au moins, il y aurait une trace pour dire que le patient n'était pas d'accord avec le diagnostic du médecin.
Mme Doyer: Et ça, ça va être accessible à ceux qui vont avoir l'accès au dossier, dans le partage de renseignements.
M. Bolduc: Oui, oui. C'est ça. Ça va être déposé. Puis les dossiers sont tenus avec... dans le temps.
Mme Doyer: À ceux qui vont avoir accès.
M. Bolduc: Ça fait que, si, exemple, il n'était pas d'accord avec un épisode qui s'est passé au 1er mars, il est au 1er mai, il va faire déposer sa lettre au 1er mai pour dire qu'il n'est pas d'accord avec la note du 1er mars.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau. Ah! M. le ministre, oui, allez-y.
M. Bolduc: Nos juristes nous ont dit que c'était l'article 91 de la
Loi sur l'accès.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
M. Bolduc: Pour... qu'un patient peut mettre une note à son dossier pour faire un correctif.
Mme Doyer: Parce que, là, il...
M. Bolduc: Bien, un correctif... Donner son opinion.
Mme Doyer: S'il n'est pas d'accord, il fait inscrire qu'il n'est pas d'accord?
M. Bolduc: Oui.
Mme Doyer: Parce que des fois c'est lourd de conséquences, le diagnostic qui peut être posé, dans certains cas, santé et sécurité au travail ou autrement, hein?
Le Président (M. Sklavounos): On va permettre à M. le ministre.
M. Bolduc: En passant, M. le Président, je trouve ça très intéressant, ça, parce que c'est du droit que... l'application, là.
L'article 91, c'est: « Lorsqu'un organisme public refuse en tout ou en
partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. » Puis, à ce moment-là, il dirait qu'il a refusé, mais que lui fait... il dit pourquoi il pense qu'il y aurait dû y avoir rectification.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.
Mme Doyer: Je termine. C'est parce que, sur une période, par exemple, de quatre ans, cinq ans, 10 ans, il peut y avoir trois, quatre diagnostics différents, surtout en santé mentale. Moi, je l'ai vu. Alors, ça, ça devient comme important, à un moment donné, tout ce dont on discute, là.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Bien, je vais vous parler plus un peu de la pratique, c'est que, même en santé physique, c'est que... c'est pour ça qu'il y a une évolution au niveau des diagnostics. Puis, au début, on n'a pas toujours tous les éléments, et puis, en santé mentale comme dans les autres, c'est qu'au début ça peut être des... qu'on appelle frustes, puis à un moment donné ça va s'orienter vers une psychose, donc le diagnostic devient plus facile, et puis à la fin ça peut virer par une schizophrénie. Mais, au début, les symptômes peuvent faire penser à soit de l'agitation ou d'autres types de troubles, donc c'est pour ça que c'est évolutif dans le temps, comme la maladie, d'ailleurs, est évolutive.
Ce qui est important, c'est que la description de la note du médecin ou de la note du professionnel corresponde à l'état actuel du patient. Puis on sait que, dans le temps, ça peut changer.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée Taschereau.
Mme Maltais: Tout ça se peut et va bien tant que c'est le même médecin. Là, on peut parler d'évolution du diagnostic. Mais imaginons que... Je veux comprendre comment ça va fonctionner si je vais voir un psychologue qui me diagnostique une dépression, et, mécontente, je vais en voir un autre, qui me diagnostique un trouble bipolaire. Lequel gagne dans mon dossier?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: Dans le dossier, c'est qu'il n'y aura pas de gagnant. C'est qu'il y a un qui va vous mettre le diagnostic de dépression parce que cliniquement, à ce moment-là, c'est l'impression diagnostique du professionnel. Et puis, à un moment, on peut se retrouver avec deux ou trois diagnostics, puis il faut le voir, dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire. Et, même deux diagnostics concomitants, différents, deux professionnels, sur les mêmes tableaux cliniques, peuvent avoir deux diagnostics différents. Puis c'est comme ça.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Et quelqu'un qui va demander... si un troisième professionnel va voir... Mettons, il se passe quelque chose, puis on se retrouve à l'urgence, puis il ouvre le dossier santé, il demande l'accès aux renseignements, puis il découvre qu'il y a deux diagnostics, c'est ça, ça va... puis c'est déjà comme ça, ça va continuer comme ça.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: C'est déjà comme ça, puis ça fait
partie de l'état de connaissances actuellement. Sauf que, dans le Dossier santé Québec, ils n'auront pas accès aux notes des professionnels, ils vont avoir seulement que... à la feuille
sommaire. Mais là, sur la feuille
sommaire, vous pourriez avoir une feuille
sommaire -- encore là je donne un exemple: mars 2011, diagnostic de dépression, puis, quand on arrive en avril 2012, que maintenant ça a évolué vers une maladie bipolaire ou un trouble bipolaire.
Mais ce qui est important, c'est d'être capable de suivre la condition clinique du patient. Et puis, on sait que la médecine n'est pas une science nécessairement exacte, qui est évolutive dans le temps, donc il faut juste que ça reflète l'état réel de la situation clinique.
** (15 h 20) **
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Vous nous avez parlé de notes au dossier suite aux questions de la députée de Matapédia. Donc, le système va être prévu pour accepter des notes de refus du diagnostic ou des choses comme ça?
M. Bolduc: Bien, dans le... Un, dans le dossier local, c'est déjà prévu, puis, au niveau du DSQ, ça va être... Oui. C'est juste... C'est ça. Puis, pour faire une rectification dans le Dossier santé Québec, c'est prévu également qu'il va y avoir une procédure pour le faire.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Pour la rectification, oui, puis, pour les notes au dossier, il va y avoir aussi une méthode pour... Puisque c'est prévu par la loi d'accès à l'information que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une information peut avoir une note au dossier, il sera prévu, dans les banques de renseignements, la possibilité d'inscrire une note au dossier disant: Je ne suis pas d'accord avec l'information qui est contenue.
M. Bolduc: Absolument.
Mme Maltais: O.K. Parfait. Ça va.
Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 115? Alors, nous sommes prêts à mettre cet
article aux voix. Est-ce que le 115 est donc adopté?
Mme Maltais: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Adopté. On a reçu un amendement pour le 114. Est-ce que vous désirez l'aborder tout de suite? Oui? M. le ministre.
M. Bolduc: Oui.
Article 114: Supprimer l'article 114 du projet de loi. Cet
article n'est pas nécessaire, étant donné que l'article 40 du Code civil du Québec prévoit déjà cette obligation.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, sur cet amendement.
Mme Maltais: Le Code civil prévoit déjà qu'on informe les personnes et organismes qui ont reçu communication du fait que celui-ci a été rectifié. Mais la manière dont ça va être fait est toujours... c'est toujours... dans le système, ça va être un automatisme.
M. Bolduc: Oui. Oui, M. le Président.
Mme Maltais: Ça va.
Le Président (M. Sklavounos): Ça va? Est-ce que l'amendement à l'article 114 est donc adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos):
L'article 114 est donc supprimé, Mme la secrétaire. 116. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, M. le Président.
Article 116:
« Le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique collabore avec le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels quant à l'exécution des droits prévus au présent chapitre.
« Ce gestionnaire traite les demandes qui lui sont adressées par le responsable de manière diligente afin de respecter les délais impartis. »
Commentaire. Cet
article prévoit l'obligation pour le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique de collaborer avec le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels pour répondre aux demandes d'accès et de rectification d'une personne, et ce, dans les délais fixés.
M. le Président, j'ai un amendement.
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.
M. Bolduc: Modifier l'article 116 du projet de loi par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de « et lui communique les renseignements nécessaires à cette fin » .
Commentaire. Cet amendement clarifie une obligation faite au gestionnaire opérationnel de communiquer au responsable de l'accès les renseignements nécessaires à l'exécution des droits d'accès et de rectification prévus par la présente loi.
Mme Maltais: « Et lui communique... »
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: « ...les renseignements nécessaires à cette fin. »
« Le gestionnaire opérationnel [doit collaborer, bien sûr] avec le responsable de l'accès aux documents [...] quant à l'exécution des droits prévus au présent
chapitre et lui communique... » On dit « quant à l'exécution des droits prévus au présent
chapitre » , « au présent
chapitre » ... pas « prévus dans cette loi » , mais « au présent
chapitre » . Est-ce qu'ailleurs... Est-ce que les droits ne sont situés que dans ce chapitre, le
chapitre de la...
M. Bolduc: M. le Président.
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: On pourrait demander à Me Ayotte, s'il vous plaît?
Le Président (M. Sklavounos): Le consentement... Si j'ai le consentement.
Mme Maltais: Juste pour terminer, parce que...
Le Président (M. Sklavounos): Oui, allez-y, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: On est un peu plus lents cet après-midi, M. le Président.
Mme Doyer: Qu'est-ce qui se passe?
Mme Maltais: Il y a quand même... Je sais que ce n'est pas des droits, là, mais il y a des devoirs aussi des fois... confidentialité. Alors, je voudrais savoir pourquoi c'est seulement ce
chapitre qui...
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.
Mme Maltais: ...qui est couvert.
Mme Ayotte (Naomi): Ici, en fait, on traite des droits d'accès et de rectification, parce qu'on est en train de discuter des responsabilités du responsable de l'accès à l'information. Donc, l'article vient nous dire que les gestionnaires opérationnels devront collaborer avec lui, parce qu'on peut imaginer... Le responsable de l'accès, lui, il va être la première personne contactée par l'usager qui voudrait faire rectifier ou corriger de l'information.
Mais, à partir de ce moment-là, il va devoir s'adresser au gestionnaire pour vérifier l'information, savoir ce qu'il y avait dans les banques, véritablement vérifier, en fait, ce que l'usager lui donne comme information quand il lui dit qu'il y a une erreur sur un renseignement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là il va y avoir des échanges entre le gestionnaire opérationnel et le responsable de l'accès.
Puis ultimement, même si on disait tout à l'heure: Les modalités ne sont pas encore tout à fait définies, mais, à terme, il faut aussi qu'on redonne copie à l'usager du renseignement une fois qu'il est corrigé. Tout ça, donc, il y a un échange, là, de renseignements qui part de la banque puis qui va se rendre entre les mains du responsable de l'accès, puis après ça entre les mains de l'usager... ou, en fait, le responsable d'accès peut avoir à communiquer avec la personne à l'origine du renseignement, et tout ça, là. Donc, il y a des possibilités de communication d'information à ce niveau-là.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: M. le Président, ma question était juste... mais je demanderais un complément, parce que ma question était vraiment sur ce dont nous traitons. C'est donc seulement de ce chapitre, ça ne s'applique à nulle part ailleurs? Il n'y a pas d'autres endroits où on aurait des références aux droits, qui seraient ailleurs que dans ce chapitre? C'est parce que, s'il y en a d'autres, là, on vient de l'échapper.
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.
Mme Ayotte (Naomi): En accès et en rectification, il n'y en a pas ailleurs.
Mme Maltais: En accès et en rectification. Il n'y a pas d'autres endroits où on demande une collaboration entre le gestionnaire opérationnel et les responsables d'accès à l'information?
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.
Mme Ayotte (Naomi): Non, pas ailleurs, parce que le rôle du responsable de l'accès va vraiment être au niveau des droits d'accès par la personne concernée puis des droits de rectification.
Mme Maltais: Et sur la conservation des renseignements de santé?
Mme Ayotte (Naomi): À ce moment-là, ça va être le ministre, ça n'a pas de lien avec le responsable de l'accès en tant que tel, là. Le ministre, lui, a des ententes avec ses gestionnaires opérationnels, comme on a vu au début du projet de loi. Donc, évidemment, ces ententes-là vont probablement faire référence à de la collaboration, mais, au niveau du responsable de l'accès puis des droits d'accès et de rectification, tout est dans ce chapitre-là. Donc, c'est que l'article 116 vise.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: « ...responsable quant à l'exécution des droits... » Un
chapitre comme 104, par exemple... un
article comme 104, on n'a pas besoin... quand il nous parle, il nous dit que des fins spécifiques pour lesquelles est utilisée l'information, il n'y a pas nécessité de collaboration entre les deux sur des sujets comme ça, ça va ne se passer qu'au niveau des gestionnaires opérationnels.
Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.
Mme Ayotte (Naomi): Un
article comme 104 va impliquer le ministre; lui, il va avoir des ententes avec ces organisations-là. En fait, aux articles précédents, il va probablement, très fort probablement vouloir vérifier l'application de ces ententes-là. Donc, c'est le ministre qui est impliqué, mais pas le responsable d'accès du ministère, à ce niveau-là.
Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Ça va.
Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 116 est adopté?
Mme Maltais: Est-ce qu'on a adopté l'amendement?
Le Président (M. Sklavounos): Non, pas encore, vous avez raison. Est-ce que l'amendement à l'article 116 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que le 116, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Sklavounos): Adopté. 117.
M. Bolduc: Merci, M. le Président. « Le gouvernement peut, par règlement:
« 1° prescrire les renseignements de santé qui composent un domaine clinique, en outre de ceux prévus aux articles 23, 26, 30, 35, 38 et 41;
« 2° prescrire les produits qui constituent un médicament pour lesquels des renseignements de santé doivent être inscrits dans une banque de renseignements de santé du domaine médicament, en outre de ceux prévus au paragraphe 2° de l'article 22;
« 3° déterminer les intervenants qui peuvent agir à
titre d'intervenants autorisés, en outre de ceux prévus à l'article 66;
« 4° prescrire les renseignements qui peuvent être inscrits au registre des usagers tenu par la Régie de l'assurance maladie du Québec, en outre de ceux prévus à l'article 76;
« 5° prescrire les renseignements qui peuvent être inscrits au registre des intervenants tenu par la Régie de l'assurance maladie du Québec, en outre de ceux prévus à l'article 87. »
Commentaire. Le
titre VII contient deux dispositions portant sur la réglementation.
L'article 117 énumère les sujets sur lesquels le gouvernement peut prendre un règlement. Le premier paragraphe vise le pouvoir du gouvernement d'ajouter par règlement des renseignements de santé dans un domaine clinique. Le deuxième paragraphe a pour but de permettre au gouvernement d'ajouter à la liste des produits constituant un médicament, prévue au paragraphe 2° de l'article 22. Le troisième paragraphe reprend le paragraphe 12° de l'article 66, quant à la possibilité d'ajouter des intervenants autorisés à ceux déjà prévus.
Le quatrième paragraphe vise les renseignements prévus au paragraphe 11° de l'article 76. Le cinquième paragraphe reprend le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe 17° de l'article 87, visant les renseignements contenus au registre des usagers.
On a un amendement, M. le Président.
Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.
** (15 h 30) **
M. Bolduc:
Article 117: Modifier l'article 117 du projet de loi:
1° par l'insertion, après le paragraphe 1°, du paragraphe suivant:
« 1.1° déterminer les cas où un établissement doit communiquer les renseignements de santé visés à l'article 23; » ;
2° par la suppression des paragraphes 4 et 5°.
Commentaire. L'amendement est de concordance avec les modifications faites aux articles 23, 76 et 87.
Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a de la discussion sur l'amendement?
Mme Maltais: Sur l'article 23, quelle est la modification qu'on a apportée qui fait qu'on doit le ramener ici?
Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.
M. Bolduc: C'est le nouveau 21.1.
Mme Maltais: C'est bien écrit: « Déterminer les cas où un établissement doit communiquer les renseignements de santé visés à l'article 23. »
M. Bolduc: M. le Président, on peut demander à maître...
Mme Maltais: Domaine médicaments.
Le Président (M. Sklavounos): Alors, de consentement, Me Lavoie.
Mme Lavoie (Patricia): En fait, dans le commentaire, il y a une petit erreur, c'est 21.1 plutôt. C'est le nouvel
article 21.1 qui prévoit qu'on peut... un établissement transmet les renseignements de santé vi