Institutions — 18 February 2015 (41st Legislature, 1st Session)
CI 2015-02-18
Quebec — Committees
(Onze heures trente-six minutes)
Président (M. Ouimet, Fabre) :
Alors, prenez place, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte.
Je demande... Et là, écoutez-moi bien, je vous demande de vous assurer
que vos appareils électroniques sont en mode silencieux. Voilà. Merci.
Alors, bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent
à la maison. Bienvenue à la Commission des institutions. La commission est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi
n° 26, Loi visant principalement la récupération de sommes obtenues
à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics.
M. le secrétaire, bonjour. Y a-t-il des
remplacements?
Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Merlini (La Prairie)
est remplacé par M. Auger (Champlain); M. Ouellette (Chomedey) est remplacé par M. Bourgeois
(Abitibi-Est); M. Lisée (Rosemont) est remplacé par Mme Hivon (Joliette);
et Mme Poirier (Hochelaga-Maisonneuve) est remplacée par M. Bergeron
(Verchères).
Président (M. Ouimet, Fabre) :
Alors, je salue les membres qui se joignent à la Commission des institutions
pour la suite de nos travaux de l'étude de ce projet de loi.
Avant de
poursuivre nos travaux, j'aimerais déposer un
article que nous avons reçu, une
communication que nous avons reçue de
l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques relativement
au projet de loi. Nous l'avons reçu par courriel et il sera déposé sur Greffier ,
et donc je le dépose. Merci.
Lors de la
suspension de nos travaux, nous étions rendus à l'étude de l'article 8 et nous
avons suspendu l'article 2. Donc, Mme la ministre, je vous cède la
parole pour l'article 8.
Mme Vallée : Bonjour, M. le
Président. Donc,
article 8 :
«L'administrateur du programme ne peut être
contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni
de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant
un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l'ordre
administratif lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles.
«Malgré
l'article 9 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels, nul n'a droit d'accès à un
tel document.»
Donc, il s'agit... On n'a pas ici réinventé la
roue, M. le Président. C'est une disposition qui s'apparente à des dispositions usuelles qui existent actuellement,
notamment dans le Code du travail, dans la
Loi sur les normes du travail, et
qui vise à assurer la confidentialité du processus de règlement qui est créé
pour permettre aux entreprises puis aux personnes physiques qui sont visées par
l'article 10 et qui souhaitent se prévaloir du programme de... prévoir que ces personnes-là pourront se sentir libres de discuter
sans crainte de l'utilisation des propos et des discussions, principe qu'on
retrouve dans les conférences de règlement à
l'amiable, principe que l'on retrouve dans le cadre des conciliations menées
dans le contexte du Code du travail, même chose au niveau des normes du travail. Et le principe de
confidentialité va s'appliquer non seulement aux déclarations des individus, des entreprises, des représentants des
entreprises, mais aussi aux documents qui seront soumis et qui seront
échangés dans le cadre des pourparlers.
Maintenant,
ces documents-là, évidemment, ne seront pas assujettis à l'article 9 de la Loi
modifiant la
Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Évidemment, c'est à la base du principe du programme de remboursement volontaire. L'objectif...
Et le député de Lac-Saint-Jean mentionnait : Nous devons mettre en place un programme qui va fonctionner, hein? Nous
souhaitons mettre en place des conditions qui vont permettre à ce projet
de loi là d'avoir une portée pleine
et entière. Donc, dans le processus de règlement prévu dans les premières... dans le deuxième
chapitre du projet de loi, il est important d'assurer la confidentialité des discussions,
d'où l'article 8.
Président (M. Ouimet, Fabre) :
Est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur cet article? Je le mets
aux voix. Est-ce que l'article 8 est adopté?
Le Président (M.
Ouimet, Fabre) : Adopté. Mme la ministre.
L'article 9.
Mme Vallée : Alors :
«L'administrateur du programme ne peut être poursuivi en justice en raison d'un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.»
Alors, encore une fois, c'est une disposition
usuelle pour permettre une immunité de poursuites accordée à l'administrateur dans le cadre évidemment de ses
fonctions. Nous nous inspirons également de dispositions similaires que
l'on retrouve au Code du travail et à la
Loi sur la fonction publique.
Pour les fins
de... des collègues et des gens qui nous écoutent, le Code du travail prévoit,
à l'article 137.52 : «La commission,
ses commissaires et les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en
justice en raison d'un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.» Et la
Loi sur la fonction
publique, à son
article 113, prévoit : «La commission ou l'un de ses membres ne peut être poursuivi en justice
en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de
ses fonctions.»
Président (M. Ouimet, Fabre) :
Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions sur l'article 9? Je le mets
donc aux voix. Est-ce que l'article 9 est adopté?
Le Président (M. Ouimet, Fabre) :
Adopté.
L'article 10. Mme la ministre.
Mme Vallée :
Oui. Donc, l'article 10, tel que rédigé, parce que nous avons... Et là je
comprends, M. le Président, que, de
tous les côtés de la table, il y a des propositions d'amendements, donc on
pourra en discuter après la lecture, mais, dans sa forme actuelle,
l'article 10 se lit comme suit :
«Toute
entreprise ou toute personne physique qui a fraudé ou s'est livrée à une
manoeuvre dolosive dans le cadre de
l'adjudication, de l'attribution ou de la gestion d'un contrat public est
présumée avoir causé un préjudice à l'organisme public concerné.
«Le cas
échéant, la responsabilité de ses dirigeants en fonction au moment de la fraude
ou de la manoeuvre dolosive est
engagée, à moins qu'ils ne démontrent avoir agi avec le soin, la diligence et
la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Il en est de même pour ses
administrateurs s'il est établi qu'ils savaient ou auraient dû savoir
qu'une fraude ou une manoeuvre dolosive a été commise relativement au contrat
visé.
«Les
entreprises et les personnes physiques visées au présent
article sont
solidairement responsables du préjudice causé, à moins que l'organisme
public n'y renonce.»
Je tiens à préciser, M. le président, qu'il
s'agit là de la première disposition traitant des règles particulières applicables aux recours judiciaires. Alors, nous
avons laissé le programme de remboursement volontaire pour passer aux dispositions ayant un peu plus de mordant, et la
première disposition est la présomption établie par le projet de loi. Donc,
évidemment, pour ce qui est du premier
alinéa de l'article 10 dans sa forme actuelle, c'est la mise en place de la
présomption légale à l'effet que,
lorsqu'il est démontré qu'une entreprise ou une personne physique visée à
l'article a fraudé ou s'est livrée à
une manoeuvre dolosive dans le cadre de l'adjudication d'un contrat, il y aura une présomption d'avoir causé un
préjudice à l'organisme public, donc
l'organisme public n'a pas à faire la démonstration du lien de causalité entre
la fraude et le préjudice.
Et, dans le
cas du deuxième alinéa, l'objectif est d'engager la responsabilité des dirigeants d'une entreprise qui étaient en fonction au moment évidemment où la fraude ou la manoeuvre dolosive a été
engagée et d'engager également
la responsabilité des administrateurs de l'entité s'il est établi que ces
administrateurs-là savaient ou bien auraient dû savoir — on a
parlé beaucoup, lors des consultations, de l'aveuglement volontaire,
donc... — qu'une
fraude ou une manoeuvre dolosive a été commise relativement à un contrat
visé. Et évidemment il y a un renversement du fardeau de preuve, c'est-à-dire que les dirigeants ont toujours la
possibilité de faire la démonstration ou de tenter de démontrer qu'ils sont...
de s'exonérer, mais il appartiendra à ce
moment-là aux administrateurs ou aux dirigeants d'en faire la démonstration,
qu'ils n'ont pas agi de façon
négligente, qu'ils ne pouvaient pas savoir. Bref, il appartient aux
administrateurs et aux dirigeants de renverser la présomption.
Et, pour ce
qui en est du troisième alinéa, dans la mesure où on démontre qu'une entreprise
a fraudé ou s'est livrée à une
manoeuvre dolosive dans le cadre de l'adjudication d'un contrat ou de
l'attribution de la gestion d'un contrat, qu'elle n'a pas démontré l'absence de faute de sa part et
que l'administrateur ne s'est pas exonéré de sa responsabilité, tout le monde
est solidairement responsable. Donc, il y a une responsabilité de l'entreprise,
des administrateurs et puis des dirigeants.
Donc, ça, c'était une préoccupation, il y avait une préoccupation qui avait été
soulevée lors des consultations. Et
l'objectif, évidemment, c'est de permettre à l'organisme public d'exiger d'une
ou l'autre des personnes la totalité de la créance. Vous êtes solidairement responsables, vous êtes tous et chacun
tenus de la... pour la totalité de la créance qui est due, et il n'y a pas lieu de diviser en fonction
de la responsabilité, c'est une responsabilité solidaire. C'est une
responsabilité que l'on retrouve
aussi dans le Code civil. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de
nouveau, mais on le prévoit de façon
spécifique. Évidemment, l'organisme public — ce qui est prévu — peut renoncer à cette solidarité-là, mais là
on est dans le cadre de recours judiciaires, et ça se fait dans le cadre
des procédures judiciaires.
Alors, si le
texte, tel qu'il est... Il y avait eu quand même un certain nombre de
préoccupations, de questionnements qui
ont fait l'objet d'échange lors des consultations particulières, et on
reconnaît qu'il était peut-être à propos de préciser davantage la portée de l'article 10, et donc ce
que nous vous proposons — et j'engage la discussion sur les amendements, là — c'est d'insérer, après le premier alinéa les
mots... après les mots «toute personne physique...», là, d'insérer la notion
de «, directement ou
indirectement,», question de vraiment bien préciser que toute entreprise, toute
personne physique qui, directement ou
indirectement, a fraudé ou s'est livrée à des manoeuvres frauduleuses...
C'était aussi pour permettre toute... Il y avait toute la question qui a
été soulevée, et dont on a discuté hier, des sous-contractants, et il y avait
une préoccupation à cet effet-là, à
savoir : Est-ce que les sous-contractants... Comment pourrons-nous nous
assurer que les sous-contractants seront visés également? Parce qu'il
peut y avoir, dans certains cas, des manoeuvres qui auraient été causées par
ces personnes-là. On propose...
Le Président (M. Ouimet, Fabre) :
Mme la ministre, je ne voudrais pas vous interrompre, c'est juste que, puisque c'est un
article important, et qu'il
y a trois alinéas, et qu'il y aura peut-être des modifications à chacun des
alinéas, est-ce que je peux vous
proposer qu'on aborde chacun des alinéas? À moins que vous ne souhaitiez faire
une discussion générale sur l'article
10 avant d'aborder chacun des alinéas? Ma suggestion, ce serait qu'on y aille
alinéa par alinéa, puisque c'est un
article assez important. Est-ce que
cette suggestion convient aux membres?
Une voix : C'est parfait.
Le Président (M. Ouimet, Fabre) : M.
le député de Lac-Saint-Jean.
Cloutier : Mais on est pas mal au coeur du projet de loi, M. le
Président. Je pense que, qua