Institutions — 20 May 2008 (38th Legislature, 1st Session)
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Quebec — Committees
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39e législature, 1re session (13 janvier 2009 - 22 février 2011)
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37e législature, 2e session (14 mars 2006 - 21 février 2007)
37e législature, 1re session (4 juin 2003 - 10 mars 2006)
36e législature, 2e session (22 mars 2001 - 12 mars 2003)
36e législature, 1re session (2 mars 1999 - 9 mars 2001)
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35e législature, 1re session (29 novembre 1994 - 13 mars 1996)
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34e législature, 1re session (28 novembre 1989 - 18 mars 1992)
33e législature, 2e session (8 mars 1988 - 9 août 1989)
33e législature, 1re session (16 décembre 1985 - 8 mars 1988)
32e législature, 5e session (16 octobre 1984 - 10 octobre 1985)
32e législature, 4e session (23 mars 1983 - 20 juin 1984)
32e législature, 3e session (9 novembre 1981 - 10 mars 1983)
32e législature, 2e session (30 septembre 1981 - 2 octobre 1981)
32e législature, 1re session (19 mai 1981 - 18 juin 1981)
31e législature, 6e session (5 novembre 1980 - 12 mars 1981)
31e législature, 5e session (24 octobre 1980 - 24 octobre 1980)
31e législature, 4e session (6 mars 1979 - 18 juin 1980)
31e législature, 3e session (21 février 1978 - 20 février 1979)
31e législature, 2e session (8 mars 1977 - 22 décembre 1977)
31e législature, 1re session (14 décembre 1976 - 23 décembre 1976)
30e législature, 4e session (16 mars 1976 - 18 octobre 1976)
30e législature, 3e session (18 mars 1975 - 19 décembre 1975)
30e législature, 2e session (14 mars 1974 - 28 décembre 1974)
30e législature, 1re session (22 novembre 1973 - 22 décembre 1973)
29e législature, 4e session (15 mars 1973 - 25 septembre 1973)
29e législature, 3e session (7 mars 1972 - 14 mars 1973)
29e législature, 2e session (23 février 1971 - 24 décembre 1971)
29e législature, 1re session (9 juin 1970 - 19 décembre 1970)
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28e législature, 3e session (20 février 1968 - 18 décembre 1968)
28e législature, 2e session (20 octobre 1967 - 20 octobre 1967)
28e législature, 1re session (1 décembre 1966 - 12 août 1967)
27e législature, 6e session (25 janvier 1966 - 18 avril 1966)
27e législature, 5e session (22 octobre 1965 - 23 octobre 1965)
27e législature, 4e session (21 janvier 1965 - 6 août 1965)
27e législature, 3e session (14 janvier 1964 - 31 juillet 1964)
27e législature, 2e session (21 août 1963 - 23 août 1963)
27e législature, 1re session (15 janvier 1963 - 11 juillet 1963)
26e législature, 2e session (10 novembre 1960 - 10 juin 1961)
26e législature, 1re session (20 septembre 1960 - 22 septembre 1960)
25e législature, 4e session (18 novembre 1959 - 18 mars 1960)
25e législature, 3e session (19 novembre 1958 - 5 mars 1959)
25e législature, 2e session (13 novembre 1957 - 21 février 1958)
25e législature, 1re session (14 novembre 1956 - 21 février 1957)
24e législature, 4e session (16 novembre 1955 - 23 février 1956)
20e législature, 1re session (7 octobre 1936 - 12 novembre 1936)
18e législature, 2e session (10 janvier 1933 - 13 avril 1933)
18e législature, 1re session (3 novembre 1931 - 19 février 1932)
17e législature, 2e session (8 janvier 1929 - 4 avril 1929)
16e législature, 4e session (11 janvier 1927 - 1 avril 1927)
16e législature, 3e session (7 janvier 1926 - 24 mars 1926)
16e législature, 1re session (17 décembre 1923 - 15 mars 1924)
15e législature, 4e session (24 octobre 1922 - 29 décembre 1922)
15e législature, 3e session (10 janvier 1922 - 21 mars 1922)
15e législature, 2e session (11 janvier 1921 - 19 mars 1921)
15e législature, 1re session (10 décembre 1919 - 14 février 1920)
14e législature, 3e session (21 janvier 1919 - 17 mars 1919)
14e législature, 2e session (4 décembre 1917 - 9 février 1918)
14e législature, 1re session (7 novembre 1916 - 22 décembre 1916)
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13e législature, 3e session (7 janvier 1915 - 5 mars 1915)
13e législature, 2e session (11 novembre 1913 - 19 février 1914)
13e législature, 1re session (5 novembre 1912 - 21 décembre 1912)
12e législature, 4e session (9 janvier 1912 - 3 avril 1912)
12e législature, 3e session (10 janvier 1911 - 24 mars 1911)
12e législature, 2e session (15 mars 1910 - 4 juin 1910)
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38 e législature, 1 re session
(8 mai 2007 au 5 novembre 2008)
Le mardi 20 mai 2008 - Vol. 40 N° 50
Étude détaillée du projet de loi n° 75 - Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives
Interpellation : L'état de la sécurité publique au Québec
Étude détaillée du projet de loi n° 69 - Loi modifiant la Loi électorale et d'autres dispositions législatives
Aller directement au contenu du Journal des débats
Table des matières
Projet de loi n° 75 ? Loi modifiant le Code des professions
et d'autres dispositions législatives
Remarques préliminaires
M. Jacques P. Dupuis
M. Claude L'Écuyer
M. Jacques Côté
Étude détaillée
Code des professions
Office des professions du Québec
Le Conseil interprofessionnel
Les ordres professionnels
Constitution des ordres professionnels
Professions d'exercice exclusif
Professions à
titre réservé
Dispositions particulières à certaines professions
Dispositions communes
Projet de loi n° 69 ? Loi modifiant la Loi électorale
et d'autres dispositions législatives
Remarques préliminaires
M. Benoît Pelletier
M. Sébastien Proulx
M. Daniel Turp
Étude détaillée
Représentation électorale
Secteurs électoraux et sections de vote
Liste électorale permanente
Inscription et mise à jour
Vérification
Autorisation et financement des partis politiques, des
députés indépendants et des candidats indépendants
Autorisation des partis, des instances d'un parti, des
députés indépendants et des candidats indépendants
Financement des partis, des députés indépendants et des candidats indépendants
Autres intervenants
M. Alain Paquet, président suppléant
M. Vincent Auclair, président suppléant
M. Christian Lévesque, vice-président
M. Pierre Marsan
M. Tony Tomassi
M. Emmanuel Dubourg
* M. Jean Paul Dutrisac, Office des professions du Québec
* M. Pierre Ferland, idem
* M. Marcel Blanchet, Directeur général des élections
* M. Octavio Soares, bureau du Directeur général des élections
* Mme Nicole Dussault, ministère du Conseil exécutif
* Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Neuf heures trente-cinq minutes)
Projet de loi n° 75
Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare ouverte la séance de la Commission des institutions. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien s'assurer d'avoir éteint la sonnerie de leurs téléphones cellulaires afin de ne pas perturber nos travaux.
Nous sommes réunis afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 75, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives.
M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Thériault (Anjou) est remplacée par M. Auclair (Vimont); M. Tomassi (LaFontaine) est remplacé par M. Dubourg (Viau); Mme Roy (Lotbinière) est remplacée par M. L'Écuyer (Saint-Hyacinthe); et Mme Dionne-Marsolais (Rosemont) est remplacée par M. Côté (Dubuc).
Remarques préliminaires
Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le secrétaire. Alors, nous en sommes à l'étape des remarques préliminaires. Alors, je reconnais M. le ministre de la Justice pour une période maximale de 20 minutes, pour ses remarques. M. le ministre.
M. Jacques P. Dupuis
M. Dupuis: Oui, merci, M. le Président. Alors, je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous accompagneront au cours de cette commission parlementaire.
Je voudrais présenter, à ma gauche, Me Jean Paul Dutrisac, que maintenant tout le monde connaît puisqu'il a siégé sur d'autres commissions parlementaires, qui est le président de l'Office des professions. Je voudrais aussi vous présenter, à ma droite, Me Pierre Ferland, qui est le légiste qui a rédigé le projet de loi n° 75; et Mme Christiane Gagnon, qui est vice-présidente de l'office, est présente; Lyneviève Bouclin, à mon cabinet; et des personnes qui ont travaillé plus particulièrement le projet de loi.
Je veux rappeler d'abord que le projet de loi n° 75 est le successeur du projet de loi n° 56 qui avait été déposé devant l'Assemblée nationale sous l'ancienne législature mais qui n'avait pas franchi l'étape de l'étude
article par article, ce que nous ferons au cours des prochaines séances de la commission parlementaire. Je ne rappellerai pas dans le détail la mise en contexte que j'ai faite lors de l'adoption de principe du projet de loi n° 75, rappelons simplement ce qui fait la nature et l'importance du projet de loi n° 75.
Le système mis en place en 1973 pour la protection du public dans le domaine professionnel est relativement complexe: une loi-cadre, le Code des professions, 26 lois professionnelles et 600 règlements qui émanent des différents ordres professionnels. Ces règles doivent servir de façon cohérente l'objectif général de la protection du public.
Deux variables font que ces règles doivent être ajustées de temps à autre: d'une part, évidemment, vous le comprendrez, le contexte social, économique et juridique qui évolue bien sûr; et, d'autre part, l'expérience de l'application des règles et mécanismes qui fait apparaître avec le temps, évidemment, des points qui sont susceptibles d'être améliorés. Vous le verrez d'ailleurs dans les différents amendements qui sont apportés au projet de loi n° 75.
Le projet de loi n° 75 fournit des leviers d'amélioration dans plusieurs domaines essentiels du système professionnel: la gouvernance des ordres, le contrôle et la compétence de ses membres, les mécanismes disciplinaires ainsi que les processus applicables à la réglementation. Nous allons donc passer en revue, au cours de cette commission parlementaire, les nombreuses mesures du projet de loi.
J'en profite pour annoncer à l'avance qu'un certain nombre d'amendements au projet de loi n° 75 font
partie de notre étude, mais je rassure tout de suite l'opposition officielle et les oppositions, vous avez eu le texte de ces amendements, et on aura le temps d'en discuter de toute façon. Il y a un de ces amendements-là qui concerne la condamnation devant un tribunal criminel d'un membre d'un ordre professionnel. Cette mesure a été apportée en amendement suite à de nombreuses questions qui ont été posées relativement à cette situation particulière.
Le projet de loi n° 75 est donc le résultat de travaux qui se sont effectués depuis plusieurs années, vous le savez. Les mesures proposées sont marquées par un pragmatisme et un consensus très large parmi les ordres professionnels. Je pense qu'il faut retenir que les ordres professionnels sont en attente de ce projet de loi. Le projet de loi contient 200 articles. Nous prendrons le temps de les étudier, et j'entendrai toutes les remarques qui seront faites par les deux oppositions.
Je veux remercier les gens qui ont travaillé à l'élaboration du projet de loi n° 75. Plusieurs de ces personnes sont présentes aujourd'hui, en cette salle de commission parlementaire, puisque c'est l'oeuvre de plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années. Mais je veux aussi rendre hommage publiquement à Me Gaétan Lemoyne, qui est le prédécesseur de Me Jean Paul Dutrisac. Me Lemoyne avait présidé aux travaux qui ont été effectués relativement au projet de loi n° 56, et donc je veux le remercier publiquement du travail qu'il a effectué.
Et, M. le Président, en ce qui me concerne, je suis prêt à entendre les remarques des gens de l'opposition officielle et de la deuxième opposition.
Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. Alors, je reconnais M. le député de Saint-Hyacinthe, porte-parole pour l'opposition officielle. M. le député.
M. Claude L'Écuyer
M. L'Écuyer: Merci, M. le Président. Alors, je suis très content de retrouver mes collègues, en commission parlementaire, pour l'étude détaillée du projet de loi n° 75, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives, de même que tous les intervenants, que je pourrais qualifier d'experts en la matière à cause du nombre de temps et d'études que vous avez pu faire dans le dossier. C'est un projet de loi très substantiel et assez dense, qui touche une panoplie de modifications au Code des professions et qui devra nous prendre quand même un certain temps avant de passer au travers.
(9 h 40)
Il y a tout un ensemble de mesures dans ce projet de loi qui vise à mieux protéger le public et avec lequel somme toute nous sommes en accord. Que ce soit en matière de gouvernance des ordres professionnels, de réglementation de ces ordres, de contrôle de la compétence de ceux qui veulent joindre un ordre, de matières disciplinaires de ses membres, il y a des avancées importantes qui justifient qu'on procède à leur étude avec tout le sérieux requis.
Dans le souci qui motive nos interventions, à l'opposition officielle, nous sommes, bien entendu, intéressés de façon particulière à tout ce qui touche la sélection des candidats qui deviendront membres des ordres professionnels, tout ce qui touche la vérification des antécédents criminels. La compatibilité des capacités physiques ou psychiques avec l'exercice d'une profession interpelle directement la protection du public. Il y a également un grand intérêt de notre part pour ce qui touche à la réglementation et aux processus d'approbation des règlements adoptés par les ordres.
À certains égards, on note une plus grande souplesse tout en s'assurant de respecter encore une fois le principe fondamental à la base de nos actions.
Il n'est pas nécessaire de refaire l'historique de tout ce qui a précédé le projet de loi n° 75, anciennement le projet de loi n° 56, qui découle d'une série de travaux effectués par plusieurs groupes au tournant des années 2000. Ensuite, l'Office des professions et le Conseil interprofessionnel ont procédé à des consultations pour ensuite proposer un ensemble de solutions. La réponse législative est alors venue du ministre de la Justice de l'époque, le député de Vaudreuil, à qui je rends hommage.
Tout cela pour dire que nous approchons de la fin du long processus, même s'il reste du travail à faire, et que ce sera dans l'intérêt non seulement des ordres professionnels et de leurs membres, mais également de l'ensemble de la population qui reçoit des services de qualité.
Comme je l'ai déjà dit, nous ne répéterons jamais assez que ce que nous visons, ce qui est notre motivation première en tant que législateurs et personnes élues par la population, c'est de veiller à la protection du public, tout comme notre système professionnel, qui, même s'il remplit très bien cette mission, doit parfois être l'objet d'un petit rafraîchissement. C'est donc pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui, et que le travail que nous avons à faire aura des impacts importants sur l'avenir du système professionnel.
Ma formation politique offre donc toute sa collaboration, M. le Président, au gouvernement ainsi qu'à sa commission parlementaire pour que nous puissions procéder de façon le plus efficace possible dans l'adoption de ce projet de loi, avec les amendements qui s'imposeront, bien entendu, en cours de route.
Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le député. Je reconnais maintenant le député de Dubuc, porte-parole des lois professionnelles pour le deuxième groupe d'opposition. M. le député.
M. Jacques Côté
M. Côté: Merci, M. le Président. M. le ministre, chers collègues du côté du gouvernement, du côté de l'opposition officielle. Je voudrais saluer également le président de l'Office ainsi que Mme la vice-présidente, Mme, MM. les juristes.
Alors, brièvement, c'est qu'il faut se rappeler que le Code des professions a 34 ans. Nous sommes, aujourd'hui, les héritiers d'un système professionnel qui a franchi plus de trois décennies, et le projet de loi n° 75 poursuit donc cette évolution et est le fruit de préoccupations, de questionnements, surtout d'une mise à jour et, qui plus est, d'une modernisation qui feront qu'après son adoption les ordres professionnels auront de meilleurs moyens et ainsi seront mieux positionnés en regard des horizons qui s'offrent à eux.
Le Code des professions est né de l'ingéniosité et des efforts d'un grand nombre de personnes.
Malgré tous ces efforts, au cours des années, il a souvent été critiqué en regard de sa première mission, celle de la protection du public, mais, aujourd'hui, personne ne conteste son efficacité, ses bienfaits, et surtout, et l'on peut sans aucun doute l'affirmer haut et fort, personne ne conteste le fait qu'il a accompli ce pour quoi il avait été créé.
Malgré tous ces progrès, le Code de professions a besoin d'une mise à jour. Et le projet de loi n° 75 vient, aujourd'hui, parfaire, si l'on peut dire, son évolution dans le temps.
Ce projet de loi vient codifier certaines préoccupations adaptées aux besoins de la société d'aujourd'hui: en matière de services professionnels; en matière de gouvernance des ordres professionnels; en matière de contrôle de la compétence des candidats à l'exercice de la profession et des membres de l'ordre; en matière de réglementation concernant le processus d'approbation des règlements adoptés par les ordres; en matière d'assurance de la responsabilité des membres, de déontologie, de conciliation, d'arbitrage des comptes.
Le projet de loi révise également certaines règles en matière disciplinaire, plus particulièrement l'organisation du bureau du syndic. Il apporte également certaines modifications touchant à l'Office des professions.
Bref, le projet de loi, dont nous commençons aujourd'hui l'étude
article par article, vient adapter le Code des professions aux besoins de la société et de la pratique de ses membres en ayant toujours en tête sa finalité première, la protection du public. Oui, au cours des années, il a subi des modifications concernant la transparence, l'allégement des processus réglementaires, les recours, les délais, le maintien de la compétence par la formation continue. Cela ne signifie pour pas autant qu'il faut cesser de l'améliorer.
Plus près de nous, il faut se rappeler le plan d'action ministériel visant à moderniser le système professionnel, en six chantiers, dont le législateur travaille encore actuellement sur le chantier de la santé mentale et des relations humaines.
En terminant, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que le Code des professions a évolué au cours de toutes ces années, il continuera de le faire, et le présent projet de loi, une fois adopté, sera un maillon important de cette évolution. En cela, je réitère à M. le ministre et à mes collègues mon entière collaboration et compte procéder, comme je le fais toujours, à une étude détaillée consciencieuse de ce projet de loi. Merci.
Étude détaillée
Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le député. Nous sommes rendus à l'étape de l'étude
article par
article du projet de loi. Et j'appelle la prise en considération de l'article 1 de ce projet et je cède la parole à M. le ministre.
Code des professions
M. Dupuis: Oui, M. le Président. Je pense qu'il est nécessaire d'expliquer que l'article 1 vise à remplacer, dans le Code des professions, certains termes qui refléteront mieux la nature des fonctions exercées par les trois organismes ou organes que l'on retrouve au sein des ordres professionnels.
Alors, l'article 1 se lit ainsi, M. le Président: Le Code des professions est modifié par le remplacement, avec les adaptations nécessaires:
1° du mot « bureau » , lorsqu'il désigne le bureau d'un ordre professionnel, par les mots « conseil d'administration » ;
2° des mots « comité administratif » , lorsqu'ils désignent le comité administratif d'un ordre professionnel, par les mots « comité exécutif » ; et
3° des mots « comité de discipline » ou du mot « comité » , lorsqu'ils désignent le comité de discipline d'un ordre professionnel, par les mots « conseil de discipline » ou le mot « conseil » .
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: M. le Président, je dois comprendre que les ordres professionnels qui ont une loi particulière, comme les médecins, notaires, ingénieurs, sont aussi soumis au Code des professions, donc ces ordres professionnels là vont aussi devoir changer leurs termes, là, à l'intérieur... parce qu'ils sont soumis également au Code des professions.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Par souci de cohérence et de concordance, vous avez raison.
M. Côté: Merci, monsieur.
Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a d'autres remarques à l'article 1? M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Avec votre permission, M. le... On voit souvent « bureau » qui va être changé par « conseil d'administration » et, même dans le projet de loi n° 75, on revoit le nom « bureau » . Est-ce que c'est... Pourquoi en fait qu'on revoit toujours le nom « bureau » ?
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Ça va être changé partout.
M. L'Écuyer: Ça va être changé partout pour « conseil d'administration » et « comité exécutif » .
M. Dupuis: Oui. Oui, partout. Quand vous lisez « bureau » et qu'évidemment le « bureau » réfère au bureau de l'ordre professionnel, c'est changé par « conseil d'administration » , « comité administratif » par « comité exécutif » , ça donne une image meilleure du rôle qu'exerce l'organisme ou l'organe en question, et « comité de discipline » par « conseil de discipline » . Ça va être remplacé partout. Ça va?
M. L'Écuyer: Ça va.
M. Dupuis: Merci.
Le Président (M. Paquet): Alors, je mets aux voix l'article 1. Est-ce que l'article 1 est adopté?
Des voix: Adopté.
Office des professions du Québec
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 2. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 2 se lit ainsi, M. le Président.
L'article 12 du code est modifié:
1° par le remplacement, dans le paragraphe 9° du troisième alinéa, des mots « le syndic ou un syndic adjoint » par les mots « un syndic » ;
2° par l'ajout, à la fin du troisième alinéa, du paragraphe suivant:
« 12° proposer à un ordre la conduite à tenir ou des mesures à prendre dans les situations où il l'estime nécessaire pour assurer la protection du public. »
Alors, la première modification, M. le Président, en est une de concordance qui tient compte du nouveau mode d'organisation du bureau du syndic. La deuxième modification, quant à elle, vise à doter l'Office des professions d'un nouveau pouvoir qui permettrait à l'office d'exercer adéquatement son rôle de surveillance lorsqu'un ordre semble avoir pris, pour une raison ou pour une autre, des décisions qui ne favorisent pas pleinement la protection du public.
n (9 h 50) n
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Merci, M. le Président. Lorsque vous proposez à un ordre la conduite à tenir ou les mesures à prendre dans les situations laissées nécessaires pour assurer la protection du public, ça ressemble à...
M. Dupuis: Voulez-vous un exemple?
M. Côté: Ça ressemble à une tutelle, non?
M. Dupuis: Non, ce n'est pas une tutelle. Ce n'est pas une tutelle, au contraire. Mais je vous donne en exemple la... D'ailleurs, c'est vous qui aviez posé des questions, à l'Assemblée nationale, sur la relation commerciale entre les médecins et les pharmaciens.
Le gouvernement a demandé un avis à l'Office des professions, et c'est l'Office des professions qui a produit un avis au gouvernement, évidemment après avoir consulté les ordres professionnels en question puis après avoir eu des discussions avec eux, mais c'est quand même l'Office des professions qui a proposé des recommandations au gouvernement sur des modifications à apporter au règlement. Là, c'était une question d'intérêt public. D'ailleurs, c'est vous qui l'aviez soulevée à l'Assemblée nationale, et je vous donne tout le mérite d'avoir soulevé la question.
Mais voilà une question dans laquelle l'Office des professions était tout à fait justifié d'intervenir et où le gouvernement aussi était tout à fait justifié, a, de poser des questions sur la situation pour s'informer correctement des situations qui existaient et pour décider éventuellement de demander aux ordres de modifier leurs règlements et de demander à l'Office des professions de recommander des modifications au gouvernement.
M. Côté: Autrement dit...
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. Côté: Oui, excusez, M. le Président. Autrement dit, c'est que, dans une situation particulière, c'est que l'Office des professions peut dire à un ordre professionnel: Donne-moi un avis, et quelles mesures entendez-vous prendre pour régler cette situation-là?
M. Dupuis: S'il devait y avoir, par exemple... Je fais toujours référence, parce que je veux qu'on se comprenne bien, je fais référence toujours à la question de la relation commerciale entre les pharmaciens et les médecins. Moi, je peux concevoir que les médecins et les pharmaciens avaient un intérêt corporatif à avoir des ententes comme celles qui existaient avant que nous ne modifiions le règlement, mais est-ce qu'il était dans l'intérêt du public qu'il en soit ainsi? Ça, c'est une autre question.
Et ça, c'est la responsabilité de l'Office des professions, recommandant au gouvernement des modifications à apporter. C'est une responsabilité qui, si vous voulez, est une responsabilité au-delà de l'intérêt corporatiste, mais sans préjudice à leur endroit, des ordres professionnels. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils peuvent avoir un intérêt à s'entendre sur des questions, puis le public peut avoir intérêt à ce qu'il n'y ait pas de telles ententes.
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. Côté: Ça ne vient pas un peu diminuer le rôle du Conseil interprofessionnel?
M. Dupuis: La réponse à votre question, c'est non. Le Conseil interprofessionnel est un regroupement, un endroit où les ordres professionnels se regroupent pour faire valoir leurs intérêts communs auprès du gouvernement, entre autres, mais auprès aussi d'autres instances. Le Conseil interprofessionnel de toute façon a été consulté sur cette question-là et il a donné son accord.
M. Côté: Ça n'empêche pas l'office de demander avis aussi au CIQ?
M. Dupuis: Au contraire, mais au contraire. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne le gouvernement actuel, qui est un gouvernement de cohabitation, comme vous le savez, on ne fait pas que cohabiter avec nos deux oppositions, on cohabite aussi le plus possible avec les différents groupes de la société. Mais c'est sûr que le Conseil interprofessionnel a son mot à dire, les ordres professionnels ont leur mot à dire, et tout ça se fait en collaboration les uns des autres.
Maintenant, il arrive, dans la vie publique, qu'on soit confrontés à prendre des décisions, comme législateurs, des décisions qu'on doit prendre en fonction de l'intérêt public. Et là c'est sûr que, de temps en temps, se colletaillent des intérêts particuliers, parce que, nous, il faut s'élever au-dessus des intérêts particuliers et décider en fonction de ce qu'on croit être pour le mieux l'intérêt public.
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. Côté: Dernière petite question: Pourquoi avoir enlevé le terme « syndic adjoint » ? Parce que ça n'existe plus?
M. Dupuis: Bien, en tout cas, là, je vais vous répondre puis je vais demander à Me Ferland ensuite, il me dira si le ministre a raison ou s'il n'a pas raison. Le terme « syndic » englobe « syndic » et « syndic adjoint » . C'est un terme générique pour « syndic » . C'est ça?
Une voix: Tout à fait.
M. Dupuis: Merci.
Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 2? M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: ...assurer quand même, avec votre permission, M. le Président. Ce que je vois dans vos commentaires, ce matin, parce que je viens de prendre connaissance du document, on voit: La deuxième modification, quant à elle, vise à doter l'Office des professions d'un nouveau pouvoir qui permettrait à l'office d'exercer adéquatement son rôle de surveillance lorsqu'un ordre semble avoir pris, pour une raison ou pour une autre, des décisions qui ne favorisent pas pleinement la protection du public.
Alors, moi, je pense à l'autonomie quand même des ordres professionnels. Et l'autonomie des ordres professionnels, habituellement, ça va de soi, les ordres sont autonomes en tant que tels, à moins de circonstances que j'appelle extraordinaires ou très exceptionnelles. Alors, dans ce cadre-là, l'office quand même prend du galon, si je peux dire, et il s'offre un nouveau pouvoir, avec ce projet de loi là, avec cet amendement-là à l'article 2.
Moi, en fait, c'est certain que c'est les explications, vous me direz, mais il y a déjà une interprétation qui dit « son rôle de surveillance » , alors je pense que les ordres professionnels n'ont pas à être surveillés dans l'autonomie qu'ils ont en ce qui concerne les champs de juridiction qu'ils se sont donnés de même que les compétences qu'ils ont.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, il y a plusieurs aspects à votre question. La première, c'est que vous aurez remarqué que, dans le texte législatif, pas dans celui du commentaire ? d'ailleurs, vous l'avez noté dans votre intervention ? le mot qui est employé au paragraphe 12°, c'est « propose à un ordre » . Il n'y a pas de diktat là-dedans, il n'y a pas de dictature qui est exercée à l'égard des ordres professionnels, là. Évidemment, c'est une expression que j'emploie simplement pour donner une meilleure connaissance de l'article, c'est « propose à un ordre la conduite à tenir » .
D'autre part, l'Office de professions, lui, son mandat spécifique, c'est d'assurer la protection du public. L'ordre professionnel, lui, évidemment c'est l'intérêt de ses membres, mais l'intérêt de ses membres ne doit pas être contraire à la protection du public. Mais l'Office des professions a de facto un pouvoir de surveillance sur les différents règlements qui sont proposés par les ordres professionnels parce que l'Office des professions, lui, a le mandat de la protection du public.
Maintenant, tous ces amendements-là qui sont proposés ont été acceptés par les ordres professionnels et par le Conseil interprofessionnel, puisque ces amendements ont été discutés avec les différents ordres professionnels, qui ont accepté cette situation-là. Encore une fois, M. le député de Saint-Hyacinthe, simplement pour vous faire valoir que, dans le cas des relations commerciales entre les pharmaciens et les médecins ? c'est un exemple simplement que je donne ? il était justifié que le gouvernement...
Là, j'emploie « le gouvernement » au sens générique du terme parce que c'est l'Office des professions qui a recommandé... C'est l'Office des professions d'abord qui est allé chercher l'information exacte sur le terrain des relations qui existaient entre les pharmaciens puis les médecins. L'office en a discuté avec les ordres professionnels concernés et a suggéré au gouvernement des recommandations quant à des amendements aux codes de déontologie pour aussi que les ordres professionnels puissent s'adapter à ces recommandations-là.
Mais ça, c'était évidemment dans l'intérêt du public et pour la protection du public.
Le Président (M. Paquet): Merci.
M. Dupuis: Me Dutrisac, M. le Président, souhaiterait ajouter.
Le Président (M. Paquet): Il y a consentement?
Des voix: Consentement.
Le Président (M. Paquet): Me Dutrisac.
M. Dutrisac (Jean Paul): Peut-être, juste pour préciser ce nouveau pouvoir-là qui va être accordé à l'office. Le système professionnel dans son entièreté, finalement sa mission, sa vocation principale, c'est la protection du public. L'office a une surveillance particulière à apporter quant aux actions des ordres professionnels. L'office, dans le mandat que le code actuel lui donne, c'est un mandat d'aller chercher des informations, de s'enquérir des situations, alors qu'avec le nouveau pouvoir l'office va pouvoir aussi apporter des suggestions aux ordres, des propositions aux ordres pour qu'ils assurent encore mieux la protection du public.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
n (10 heures) n
M. Dupuis: Avec votre permission, M. le Président, ceci étant dit, M. le député de Saint-Hyacinthe et M. le député de Dubuc, il n'est aucunement question, dans l'esprit du législateur qui vous parle, qu'il y ait une mainmise de l'Office des professions sur l'autonomie des ordres professionnels. C'est simplement dans le cadre de...
Nous avons une excellente entente avec les ordres professionnels. D'ailleurs, l'Office des professions ne pourrait pas se passer de cette entente excellente qu'il entretient avec les différents ordres professionnels. Ce serait l'anarchie la plus totale s'il devait y avoir une mésentente, une mésentente fondamentale entre l'Office des professions et les ordres professionnels.
C'est pour ça que nous nous sommes assurés, tant mon prédécesseur, le député de Vaudreuil, et moi-même, que le projet de loi n° 75, autrefois le projet de loi n° 56, au moment où il sera déposé, fasse l'objet d'un consensus de la part des ordres professionnels, et c'est le cas. D'ailleurs, pour vous rassurer tous les deux, lors d'un discours que le premier ministre a prononcé devant le Conseil interprofessionnel, à une réunion où tous les ordres professionnels à ma connaissance étaient présents, j'ai moi-même indiqué que le projet de loi n° 75, à ce moment-là, allait être déposé à l'Assemblée nationale.
Et, pour un politicien, évidemment, c'est toujours agréable de voir la réaction dans la salle. Il n'y avait que des sourires et des applaudissements quand j'ai annoncé que le projet de loi n° 75 serait déposé à l'Assemblée nationale et qu'évidemment on en étudierait les articles. Alors, l'appétit est là.
Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: M. le Président, j'ai bien compris les remarques du président de l'office. Et il faut quand même se rappeler, lors de l'étude du projet de loi concernant les CMA, les CGA et les CA, la problématique au niveau de l'autonomie des professions. Et je pense que, si jamais il y avait une... Bien, je pense que, d'après les explications que je viens de recevoir, en fait, il n'y a pas quand même un pouvoir de surveillance, mais, dans le texte, on parle ici, les commentaires, de pouvoir de « surveillance » , et je pense que ce mot-là ne devrait être jamais dans l'esprit, et dans la tête, et aussi dans les pouvoirs que se donne...
Parce que j'ai bien compris qu'on propose « à un ordre la conduite à tenir ou des mesures à prendre dans les situations où il l'estime nécessaire pour assurer la protection du public » . Je pense, fondamentalement, chaque ordre professionnel, si je pense à des ordres qui sont beaucoup plus... qui sont plus vieux que l'Ordre des professions, le Code des professions avant... La Loi du Barreau existait bien avant, et eux autres avaient déjà comme premier mandat de défendre le public, et la protection du public est grandement défendue par les ordres déjà.
Ce que je regarde, quand on regarde, « proposer à un ordre la conduite à tenir » , bien on voit quand même « à un ordre la conduite à tenir [et] des mesures à prendre dans les situations où il l'estime nécessaire pour assurer la protection du public » , bien on parle de conduite à tenir, là. Alors, est-ce qu'effectivement on ne se dirige pas à petits pas vers une... Et je pense que ce ne soit pas le souhait que les ordres professionnels désirent dans ce pouvoir-là.
Je comprends quand même que les ordres professionnels sont quand même... Il y a des ordres qui ont beaucoup d'historique, il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup d'historique, et il est bien d'avoir quand même une espèce de surveillance, pour utiliser ce mot-là, mais je pense que chaque ordre doit être autonome en soi. Et d'ailleurs vous avez, dans le projet de loi n° 75, d'autres interventions qu'il peut y avoir. Lorsqu'il arrive une situation où un ordre professionnel est en difficultés financières, l'Office des professions peut intervenir, dire: Je suis d'accord avec cette intervention-là.
Mais sauf que, dans la façon ici, « à un ordre la conduite » , il faut quand même être prudent dans l'application.
Il est certain qu'on est dans l'adoption de ce projet de loi là, mais il faut quand même être prudent dans l'application de cet
article 12 parce qu'on l'adopte aujourd'hui, mais il va se vivre peut-être demain, peut-être se vivre peut-être dans deux ans, peut-être se vivre peut-être dans cinq ans, et il ne faut pas prendre pour acquis que c'est un ordre de surveillance que l'office se donne sur les ordres professionnels.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Je veux qu'on se comprenne bien. L'office a un pouvoir de surveillance sur les ordres professionnels, c'est déjà dans la loi.
L'article 12, là, au premier paragraphe, il se lit ainsi: « L'office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l'office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l'ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel. »
Il n'y a pas, il n'y a aucune velléité de la part de l'Office des professions ni du gouvernement, aucune velléité d'aller jouer dans le principe de l'autonomie des ordres professionnels, mais ils doivent le faire en ayant en tête aussi l'intérêt, la protection du public.
Et, lui, l'Office des professions, c'est son mandat premier, c'est la raison pour laquelle il est constitué au premier chef, celui de s'intéresser à la protection du public, donc il a un pouvoir de surveillance ? ce n'est pas dit comme tel dans la loi, là, l'article 12 donne exactement la mesure de ce que c'est ? mais toujours en collaboration avec les ordres professionnels, toujours en discussion avec les ordres professionnels.
Et il n'est pas question, il n'y a aucune velléité de mettre la mainmise sur les ordres professionnels, de dicter aux ordres professionnels la conduite à suivre, mais ils doivent le faire dans l'intérêt public.
Ça s'apparente tout simplement au pouvoir... On ne dit pas « un pouvoir de surveillance et de contrôle » , hein, comme par exemple la Cour supérieure vis-à-vis des cours inférieures. La Cour supérieure a un pouvoir de surveillance et de contrôle des cours inférieures. On ne donne pas un pouvoir de surveillance et de contrôle à l'Office des professions, pour employer un langage qu'on comprend tous, mais l'office doit pouvoir exercer son mandat d'assurer la protection du public.
Autrement dit, si un ordre décidait d'adopter un règlement pour l'intérêt de ses membres mais qui contrevient à l'intérêt public ou à la protection du public, l'office pourrait suggérer à l'ordre professionnel que ce règlement-là devrait être modifié parce qu'il ne sert pas la cause de la protection du public. C'est exactement la situation qui est intervenue dans les pratiques commerciales entre les pharmaciens puis les médecins, qu'on a voulu réglementer parce que ça ne servait pas, à notre avis, la protection du public... bien la protection du public.
Mais il n'y a pas de velléité de prendre la mainmise sur les ordres professionnels. D'ailleurs, les ordres sont parfaitement conscients de l'article 12 et des modifications qui sont apportées à l'article 12.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Un mot, M. le Président, assez court. Quand je vois, quand même, dès l'article 12, on commence tout de suite par: « L'office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. » Alors, « veiller » , pour moi, il y a une petite distinction, qu'on dise: On ne surveille pas, mais on fait simplement un contrôle ou une vérification. Ce n'est pas la même chose qu'une surveillance.
M. Dupuis: Moi, là, je me fie à ce qui est dans la loi. Et, dans la loi, vous avez raison, il y a une nuance entre « veiller » et « surveiller » . Mais, quand on s'explique en commission parlementaire puis qu'on se dit les raisons pour lesquelles on dépose un certain nombre d'amendements, bien on se parle dans le langage ordinaire qui peut faire comprendre le principe, qui peut faire comprendre la nuance.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. M. le député de Saint-Hyacinthe, en parlant des CMA puis des CA, m'a fait penser à une situation. Dans le projet de loi n° 50, lorsqu'on a été en consultations particulières, nous avons accordé à l'Ordre des psychologues la supervision de la pratique de la psychothérapie.
M. Dupuis: ...un diagnostic.
M. Côté: Bon, en tout cas. Est-ce qu'avec cet article, le fait d'avoir donné à l'Ordre des psychologues l'autonomie pour encadrer la pratique de la psychothérapie, est-ce que, si jamais il arrivait quelque chose, que vous étiez au courant, par exemple, que certains psychothérapeutes ne se conforment pas, est-ce que ça ne vous donne pas un droit de remplacer l'Ordre des psychologues? Vous n'avez pas peur de vous faire dire par l'Ordre des psychologues: Un instant, vous nous avez accordé ce pouvoir-là, c'est nous autres qui règlent la pratique de la psychothérapie, vous n'avez pas un mot à dire dans ça?
M. Dupuis: Non. La réponse à votre question, c'est non. D'abord, l'Ordre des psychologues lui-même comporte en son sein l'organisme qui peut sanctionner des conduites de professionnels qui ne sont pas conformes avec les règlements de l'ordre. Ça, c'est une chose.
Deuxièmement, si l'Ordre des psychologues devait, d'aventure, là ? je connais Rose-Marie Charest, ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce soit le cas, et je pense que vous êtes d'accord avec ça ? si l'Ordre des psychologues devait adopter un règlement qui soit contraire à la protection du public, contraire à l'intérêt public, c'est évident que l'Office des professions pourrait, à ce moment-là, avec l'Ordre des psychologues, suggérer une modification au règlement, si ça devait être le cas, mais ça se ferait en collaboration avec l'Ordre des psychologues.
Et, si d'aventure, si d'aventure un ordre choisissait de ne pas se conformer, il y a toutes sortes de méthodes pour faire en sorte qu'il le fasse, là, sans qu'on soit obligé de prétendre que l'Office des professions pourrait mettre en tutelle l'ordre, si c'est ce à quoi vous faites référence.
n (10 h 10) n
M. Côté: Bien, c'est surtout avec les psychothérapeutes, qui ne sont pas considérés comme étant un ordre professionnel, qui ne sont pas un ordre professionnel. À ce moment-là, quel est le pouvoir de l'office sur l'association elle-même? Parce que c'est les psychologues dans le fond qui sont l'ordre professionnel; les psychothérapeutes ne le sont pas, mais ils sont encadrés par les psychologues.
M. Dupuis: Mais ils devront obligatoirement, M. le député de Dubuc, ces psychothérapeutes, faire
partie de l'un des ordres professionnels pour lequel on a réservé l'acte de diagnostic de trouble mental. Ça va?
M. Côté: C'est beau.
Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que l'article 2 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 3.
M. Dupuis:
L'article 3 se lit ainsi:
L'article 15 de ce code est modifié par le remplacement des mots « tout document ou tout » par ce qui suit: « , dans le délai et de la façon qu'il indique, tout document, rapport ou » .
Cette modification a pour objet de clarifier l'article 15 du code en prévoyant que l'office a le pouvoir d'exiger d'un ordre qu'il lui fournisse un rapport. En effet, un rapport organisé qui répond de façon précise aux questions posées par l'office peut se révéler un outil précieux dans l'accomplissement de sa mission de surveillance des ordres, le mot « surveillance » étant employé évidemment dans le commentaire plutôt que dans la loi.
Le Président (M. Paquet): S'il n'y a pas de... M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, c'est un pouvoir, là, qui est corollaire à... qui est presque corollaire exactement au paragraphe 12° de l'article 12, qu'on vient d'adopter.
Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 3 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Conseil interprofessionnel
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 4. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article 19.1 du code est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4° du premier alinéa, de « 196.4 » par « 196.2 » . C'est une modification de concordance, M. le Président.
Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 4 est adopté?
Des voix: Adopté.
Les ordres professionnels
Constitution des ordres professionnels
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 5.
M. Dupuis: Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 30, du paragraphe suivant:
« 30.1. Nul ne peut agir de manière à donner lieu de croire qu'il est un ordre s'il n'en est pas un. »
Alors, je pense que l'article s'explique par lui-même. Tu n'as pas le droit de prétendre que tu es un ordre professionnel si tu n'en es pas un: Vous pouvez nous faire confiance, nous autres, on est constitués en ordre professionnel, puis ce n'est pas vrai; on ne peut pas faire ça.
Le Président (M. Paquet):
L'article 5 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Professions d'exercice exclusif
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 6.
M. Dupuis:
L'article 33 du code est abrogé.
M. Côté: Pourquoi?
M. Dupuis: Concordance.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Je vais aller voir l'article 33, là... O.K.
Le Président (M. Paquet): Ça va?
M. Côté: Oui.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Parce qu'on a regroupé à l'article 42.4 les dispositions...
M. Côté: ...plus loin.
M. Dupuis: C'est ça.
Le Président (M. Paquet):
L'article 6 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Professions à
titre réservé
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 7.
M. Dupuis:
L'article 7, semblable dans sa finalité, M. le député de Dubuc: Les articles 39 et 39.1 de ce code sont abrogés.
C'est-à-dire que c'est regroupé dans 42.4.
Le Président (M. Paquet):
L'article 7 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Dispositions particulières
à certaines professions
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 8.
M. Dupuis:
L'article 39.8 de ce code est modifié par l'insertion, dans l'avant-dernière ligne et après le mot « rectale » , de ce qui suit: « , vaginale » .
Le Président (M. Paquet):
L'article 8 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Dispositions communes
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 9.
M. Dupuis:
L'article 40 de ce code est modifié par l'insertion, après le mot « permis » , des mots « ou un certificat de spécialiste » .
Alors, le nouvel
article 40 se lirait: « [Le conseil d'administration] d'un ordre délivre un permis ou un certificat de spécialiste à toute personne qui satisfait aux conditions prescrites par le présent code, la loi constituant cet ordre et les règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. »
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Merci, M. le Président. Pour mon information personnelle, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que c'est qu'un certificat de spécialiste? C'est un certificat, j'imagine, qui est donné par l'ordre professionnel, mais...
M. Dupuis: Le permis reconnaît qu'on a la formation générale, un permis pour exercer la profession d'avocat ou de notaire. Il y en a aussi pour les notaires. Il y en a aussi pour les notaires.
Des voix: ...
M. Dupuis: Et un ordre peut souhaiter donner une formation particulière, plus spécialisée, dans un domaine particulier de sa compétence, à quelqu'un qui l'aurait suivie, puis ça s'appelle un certificat de spécialiste. Je ne sais pas si Me Ferland a des exemples de ça, là, par exemple.
M. Côté: Oui, quelqu'un qui a fait une formation spécialisée...
M. Dupuis: C'est ça.
M. Côté: ... en droit de la famille ou en...
M. Ferland (Pierre): Il faut que ce soit réglementé. Il n'y a pas de spécialité reconnue par règlement...
Le Président (M. Paquet): Si vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît, juste pour les fins du Journal des débats .
M. Ferland (Pierre): Oui, M. le Président. Pierre Ferland, aux Affaires juridiques, à l'Office des professions. Chez les avocats, il n'y a pas de spécialité reconnue. Il faut que les spécialités soient reconnues et réglementées par les ordres. Le meilleur exemple, celui qui est le plus connu est celui des médecins, où il y a un règlement qui établit les différentes catégories de spécialité avec les titres qui s'y rattachent, et ça, ça donne ouverture à un certificat de spécialiste.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Et le certificat de spécialiste est un diplôme qui est reconnu par le gouvernement. Alors, les avocats sont spécialistes en tout, les notaires aussi.
M. Côté: C'est accordé à vie, ça, monsieur.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté: On va faire une dure commission.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
Des voix: ...
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Mais je dois comprendre, M. le Président ? merci ? que... On donne l'exemple, là, des médecins qui ont des spécialités, et puis c'est reconnu par leur ordre professionnel en vertu d'une réglementation...
M. Dupuis: Et par le gouvernement.
M. L'Écuyer: Et par le gouvernement. Mais présentement, dans les ordres professionnels, est-ce qu'il existe d'autres ordres où il y a des spécialités?
M. Ferland (Pierre): Oui, les dentistes, les chimistes, si je ne m'abuse. Il y en a chez les infirmières, également.
Une voix: ...vétérinaires également.
M. Ferland (Pierre): Médecins vétérinaires... Le Dr Gagnon me souffle à l'oreille: Médecins vétérinaires également.
M. L'Écuyer: Ce qu'on appelle peut-être les petits ou les grands animaux. Est-ce que c'est une spécialité? Ou microbiologistes ou...
Une voix: ...
M. Dupuis: Oui. C'est parce que vous ne serez pas dans le micro, mais vous pouvez nous le souffler, puis on va le répéter.
Une voix: ...
Le Président (M. Paquet): ...répéter, M. le ministre...
M. Dupuis: Alors, je répète ce que maître... ...ce que Mme Gagnon... ce que le Dr Gagnon a dit relativement aux médecins vétérinaires. Il y a reconnaissance d'une spécialité en matière de chirurgie, par exemple, chez les vétérinaires. Alors ça, c'est reconnu.
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. L'Écuyer: ...simplement une modernité ou un...
M. Dupuis: Absolument. On reconnaît une situation qui existe et qui risque aussi de se produire, là. Avec prolifération des compétences dans des domaines bien particuliers, il est possible que dans l'avenir il y ait plus de certificats de spécialiste qui soient délivrés. Alors, on reconnaît ça tout de suite.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Vimont.
M. Auclair: Merci, M. le Président. Si un avocat décidait de faire, par exemple... avoir une spécialité plus humaine, c'est-à-dire, donc, par exemple, droit de succession, faire des testaments, et tout ça, est-ce qu'il devrait avoir ce titre-là spécifique, cette spécialité-là?
M. Dupuis: Non, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Je ne peux pas parler pour l'avenir évidemment, mais pas pour l'instant. De toute façon, tout le monde connaît la connaissance générale extrêmement ouverte et extrêmement poussée des avocats, alors...
M. Auclair: Mais vous n'avez pas dit le mot « compétence » , là, hein?
M. Dupuis: C'est pour ça que les notaires... Les notaires ne sont pas habilités à plaider devant les tribunaux, par exemple. Alors ça, c'est une spécialité mais qui n'est pas reconnue comme telle.
M. Auclair: ...être reconnu, M. le ministre.
Le Président (M. Paquet): Merci, M. le ministre. M. le député de Dubuc.
Une voix: ...
Le Président (M. Paquet): Ah, M. le député de Saint-Hyacinthe, pardon.
M. L'Écuyer: Oui. Simplement pour vous dire, mon cher député de Vimont, qui m'enseignait, c'était Me Brière qui m'enseignait les successions à l'époque.
M. Dupuis: Oui. Jules Brière, oui.
Une voix: C'est Jules Brière?
M. Dupuis: Jules Brière.
M. L'Écuyer: Jules Brière, et je pense qu'il n'était pas notaire. Il est avocat.
M. Dupuis: Non, il n'est pas notaire, Jules Brière, il est avocat, effectivement. Mais à l'inverse...
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: ...à l'inverse et trêve de plaisanterie, à l'inverse, moi, je vais vous dévoiler jusqu'à un certain point mon âge, mais le notaire Comtois a enseigné à l'Université de Montréal pendant des années toutes les questions de propriété, et c'était un notaire, et c'était un extraordinaire professeur.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Je pourrais vous parler de la Revue du notariat , où les articles juridiques publiés dans la revue sont parmi les meilleurs qui se publient actuellement au Québec.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: D'ailleurs, il y a plusieurs, plusieurs parlementaires que je connais qui ont la Revue du notariat comme livre de chevet... pour s'endormir.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc, à moins que le député de Vimont veuille dire autre chose. M. le député de Dubuc.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté: On va revenir à notre législation. Le certificat de spécialiste ? et là je m'adresse peut-être à M. Ferland... à mon président mais à M. Ferland ? est-ce qu'il y a un suivi qui se fait sur ces certificats-là de spécialiste, ou, si vous avez un certificat de spécialiste, c'est à vie, puis là vous n'avez plus besoin de formation, puis vous l'avez pour le restant de vos jours? Mais est-ce qu'il y a un suivi, par la corporation, qui se fait?
Le Président (M. Paquet): M. Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. Est-ce que vous me permettez un instant de référer à Me Poisson?
M. Dupuis: Mais je dirais...
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Mais je dirais, au risque de me tromper...
Une voix: ...
n (10 h 20) n
M. Dupuis: Oui, formation continue, formation d'appoint, mais non seulement ça, c'est que le permis est renouvelé... En tout cas, pour ce qui concerne les avocats, vous le savez ? j'imagine que c'est la même chose pour appartenir à la Chambre des notaires ? vous avez le permis d'exercice qui est renouvelé à chaque année, j'imagine, avec la cotisation, puis tout ça. Alors, évidemment, s'il devait survenir un... Puis ils vous posent des questions de toute façon, probablement, comme ils le font pour les avocats aussi, pour savoir où en est rendue la pratique, etc.
Le Président (M. Paquet): M. le député de...
M. Côté: M. le Président, sur la formation continue...
M. Dupuis: Mais ce sont les ordres qui contrôlent tout.
M. Côté: Sur la formation continue, il y a des questions précises maintenant, je pense.
M. Dupuis: Oui. Me Ferland... M. le Président.
Le Président (M. Paquet): Oui. Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. Alors, le certificat de spécialiste pourrait éventuellement être révoqué si, par exemple, le membre commet une infraction disciplinaire ou si un ordre décidait d'imposer une formation continue pour continuer de détenir le certificat de spécialiste et que le membre ne s'y conformait pas. À ce moment-là, on pourrait le lui retirer.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: En fait, pour rassurer... Je sais que vous n'avez pas besoin d'entendre ce que je vais dire maintenant, mais, pour les gens qui souhaiteraient nous écouter et qui sont à l'extérieur de l'Assemblée, tout le monde sait que les ordres professionnels évidemment reçoivent des plaintes de la part de gens qui font l'objet des services d'un professionnel.
Et les ordres professionnels ont eux-mêmes un intérêt important à faire en sorte que leurs membres soient compétents pour exercer les fonctions qui leur sont dévolues, ne serait-ce que pour la bonne réputation de l'ordre. Et l'Office des professions est intéressé là-dedans parce que, du point de vue de sa mission de la protection du public, il faut toujours rester aux aguets relativement à ces questions-là.
Mais, moi, je n'ai pas de raison de douter du sérieux du sens des responsabilités des différents ordres professionnels, qui ont un intérêt premier à ce que leurs membres soient considérés comme des gens compétents et puissent exercer leurs fonctions avec toute la compétence qui est requise.
Le Président (M. Paquet): Est-ce que ça va? Donc, est-ce que l'article 9 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 10. M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, l'article 10: Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 42.3, du suivant:
« 42.4.
Malgré les articles 32, 36 et 37.2, le conseil d'administration peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, à utiliser un
titre réservé aux membres de l'ordre ou à exercer au Québec des activités professionnelles qui leur sont réservées.
« Cette autorisation n'est valable que pour les activités ou le
titre qui y sont indiqués. L'autorisation indique de plus la personne ou le groupe de personnes pour le compte de qui des activités peuvent être exercées, ainsi que toute autre condition ou restriction qui s'y applique. Elle est valide pour une période d'au plus un an et renouvelable.
« Le conseil d'administration peut déléguer au président de l'ordre le pouvoir d'accorder ou de renouveler une autorisation spéciale selon les conditions qu'il détermine. »
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Oui, M. le Président. Alors, M. le ministre, je pense que c'est une modification très importante au niveau des ordres professionnels. Et, je remarque, on parle d'autorisation spéciale, et cette autorisation spéciale qui va permettre à une personne de pratiquer légalement. Lorsqu'une personne va... On voit que cette autorisation n'est valable, là...
Avant de parler, c'est le conseil d'administration qui va faire l'accréditation ou l'acceptation de cette personne-là d'après le champ, habituellement leur reconnaissance de permis, leur reconnaissance des compétences, des aptitudes, etc. Et comment on va l'identifier, ce professionnel-là, après? Est-ce qu'il va y avoir un tableau de l'ordre? Est-ce qu'il va être inscrit au tableau de l'ordre? Comment il va être connu du public qu'effectivement il aura été... que le conseil d'administration a autorisé spécialement cette personne-là à pratiquer?
Et, je pense, cette pratique-là, aussi, il y a deux volets. On parle d' « exercer la profession hors du Québec » et aussi « à utiliser un
titre réservé aux membres de l'ordre ou à exercer au Québec les activités professionnelles qui leur sont réservées » . Alors, il y a deux volets. On peut pratiquer à l'extérieur puis on peut pratiquer ici, au Québec.
Alors, à ce moment-là, je voudrais quand même avoir plus de précisions. Parce que l'intérêt premier des citoyens, pour leur protection, c'est de savoir si la personne est habile et reconnue par l'ordre professionnel à exercer autant hors Québec. Alors, quelqu'un de hors Québec peut quand même appeler pour savoir si on est inscrit au tableau de l'ordre. Deuxièmement, si la personne est nouvellement arrivée ici, comment va s'actualiser en fait cet exercice-là? Parce que c'est un exercice très important que les ordres vont faire.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Oui. Alors, Me Ferland, avec votre permission, M. le Président, pourrait répondre aux questions précises du député de Saint-Hyacinthe, en m'ayant permis toutefois, M. le Président, de dire qu'en général ces questions-là se font sur requête, sur demande de la part de la personne qui souhaiterait se voir être habilitée à pratiquer. Me Ferland va vous donner des détails sur la publicité que reçoit cette décision-là.
Et je vous donnerais comme exemple l'exemple que je connais le mieux de cette situation-là, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres que je ne connais pas ou que je connais moins et que Me Ferland connaît mieux que moi. Mais, moi, je songe à, par exemple, un avocat qui a le droit de pratique en Ontario, qui souhaite venir plaider un procès au Québec pour un client qui lui demande de le représenter devant les tribunaux au Québec. Ça se fait par requête. Évidemment, dans ce cas-là, la permission est accordée pour l'événement pour lequel la permission est demandée, c'est-à-dire pour le procès en question.
Et honnêtement, là, je ne sais pas ? mais Me Ferland va nous le dire ? si cette personne-là doit payer une certaine cotisation, mais la permission est accordée pour pratiquer dans ce dossier-là en particulier. Et cette décision-là évidemment est communiquée, ou l'avocat lui-même la communique au juge qui entend le procès.
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Dupuis: Me Ferland, pourriez-vous compléter?
M. Ferland (Pierre): Oui. Merci. Alors, le régime des autorisations spéciales n'est pas nouveau. Il existe actuellement, on l'a vu, aux articles 6 et 7 du projet de loi. Il y avait deux endroits, on le regroupe ici en un seul. Alors, le principe était déjà là.
L'autorisation spéciale, c'est la personne ? et l'exemple que le ministre a donné est tout à fait approprié ? l'avocat qui souhaite venir pour un client, pour un dossier, au Québec, mais sans devenir membre de l'ordre, et il va venir ici pour exercer une activité de façon très ponctuelle, activité qui normalement est réservée aux avocats. Il va demander à avoir une autorisation spéciale pour exercer l'activité le temps que dure le dossier.
Le conseil d'administration peut lui délivrer l'autorisation spéciale d'exercer. Et en plus il est déjà prévu au code, à l'article 46.2, que l'ordre tient un répertoire dans lequel on conserve les informations concernant les gens à qui des autorisations spéciales ont été délivrées pour que ce soit connu.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Avec votre permission, M. le Président. Un répertoire spécial, moi, ce que... j'en suis, je pense que cet article-là dans l'avenir va jouer un rôle important au niveau des ordres professionnels pour la reconnaissance de certaines personnes qui vont arriver, je pense, dans le domaine de la santé. Je vous donne un exemple qui peut être concret puis je vais voir si l'application peut se... il peut y avoir une application directe. On a une pandémie et puis, à un moment donné, on est obligés d'accréditer ou de reconnaître certains médecins qui nous viennent de pays étrangers de façon très rapide. Est-ce qu'effectivement cet article-là pourra avoir un jeu...
M. Dupuis: Oui, absolument. Absolument. Absolument.
M. L'Écuyer: Mais, à ce moment-là, je reviens à la protection du public, il faudrait avoir un registre public où on pourrait vérifier pour voir si tel ou tel médecin qui vient de tel ou tel pays a eu quand même la compétence nécessaire, a été reconnu par ces ordres professionnels pour être en mesure de...
M. Dupuis: Mais, dans tous les cas...
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Merci, M. le Président. Dans tous les cas, ça devrait se faire par une requête du médecin qui souhaite venir pratiquer ici, accrédité par le Collège des médecins et donc dont la compétence est vérifiée par le Collège des médecins. Je ne crois pas que ça couvrirait la situation des conseils. On peut demander conseil à un médecin étranger. Il ne pratique pas nécessairement ici, le médecin étranger, quand on lui demande conseil.
M. L'Écuyer: Non.
M. Dupuis: Vous comprenez ce que je veux dire, hein?
M. L'Écuyer: Oui, oui.
M. Dupuis: C'est pour traiter des patients.
M. L'Écuyer: D'ici.
M. Dupuis: C'est pour être capable d'accomplir les actes qui sont accomplis à l'égard du public. Donc, je verrais une requête, une demande qui est faite par ces médecins étrangers qui viennent évidemment en support des médecins qu'on a ici, dont le Collège des médecins vérifie la compétence et le droit de pratique là-bas et vérifie s'ils sont aptes à être capables d'exercer la médecine ici. Un peu ce qui se fait, si vous voulez, mais de façon beaucoup plus longue ? parce que l'exemple que vous donnez, c'est un exemple d'urgence ? un peu ce qui se fait avec la reconnaissance des compétences actuelle. Vous comprenez ce que je veux dire. On fait ça, actuellement. Un médecin qui...
M. L'Écuyer: Oui.
n (10 h 30) n
M. Dupuis: Bon. On reconnaît sa... Le Collège des médecins commence par étudier le cas, reconnaît le diplôme, reconnaît la compétence, demande évidemment dans... ? on essaie, là, on joue beaucoup là-dedans, de ce temps-là ? demande une formation d'appoint, et souvent ils sont obligés d'aller à l'université pour l'acquérir, et ensuite ils obtiennent le droit de pratiquer.
Dans le cas que vous mentionnez, c'est urgence, on est en pénurie de médecins. Par exemple, il y a une pandémie, il faut soigner beaucoup de gens, il faut faire des interventions auprès des gens, par exemple l'administration d'un vaccin antivirus, par exemple. Et là, bien, le Collège des médecins reconnaîtra le diplôme, la compétence, et il donnera le droit de pratiquer puis inscrira ce médecin-là dans le répertoire pour que les gens sachent qu'il a été admis à pratiquer pour cette circonstance-là.
M. L'Écuyer: Je comprends, M. le Président, qu'on fait l'étude au complet de l'article 10, c'est-à-dire du 42.4.
M. Dupuis: Oui, si vous voulez, bien sûr, hein? Oui, bien, je ne sais pas, c'est vous qui décidez ça, M. le Président.
Le Président (M. Paquet): C'est-à-dire que, s'il y a consentement, on peut procéder comme ça, sinon, il y a le député de Dubuc. Je ne sais pas s'il y avait autre chose auparavant. M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui, merci, M. le Président. Je m'interroge surtout sur la façon dont le législateur a procédé. C'est qu'on avait déjà cette permission d'utiliser d'abord un
titre réservé puis exercer des activités, aux articles 39 et 39.1 du Code des professions, ça existait. Et là on abroge ces deux articles-là et on rajoute un 42.4 qui vient couvrir ce qui était prévu déjà au code. Pourquoi on n'a pas modifié 39, 39.1 sans rajouter 42.4? C'est une façon que peut-être... Vous avez dit: On voulait regrouper dans un seul article, là, toutes les situations. Mais on avait déjà les articles existants, alors pourquoi ne pas les avoir simplement modifiés plutôt que les abroger?
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. Il aurait été possible effectivement de n'apporter que les modifications aux deux endroits, mais, par fin de simplification, pour éviter la confusion pour quelqu'un qui se demande où est l'habilitation, pour qu'il ait à chercher à deux endroits...
Une voix: ...33, ça?
M. Ferland (Pierre): Oui, oui, parce qu'on l'avait à 39 et 39.1 pour les titres réservés, mais l'autre endroit, c'était à 33 pour les professions à exercice exclusif. Donc, on considérait qu'il y aurait moins de confusion, qu'il était plus simple que ce soit à un seul endroit pour apporter des modifications.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. Et ma deuxième question, c'est: Vous avez donné l'exemple, tout à l'heure, de l'avocat qui pratique en Ontario puis qui vient au Québec pour plaider une cause ici. Là, on est dans l'exercice de la profession. Et pouvez-vous me donner un exemple de quelqu'un qui utilise, au Québec, un
titre réservé?
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Merci, M. le Président. Ça pourrait être, par exemple, un évaluateur agréé qui est membre de... s'il y a un ordre des évaluateurs agréés, par exemple, en Ontario, et qu'il vient ici, et qu'il voudrait pouvoir porter son
titre à des fins... le même
titre à des fins particulières, il ne peut pas le porter à moins d'être membre de l'Ordre des évaluateurs agréés au Québec, mais l'Ordre des évaluateurs agréés au Québec pourrait lui donner l'autorisation de se présenter comme évaluateur agréé ici à une fin particulière, et ensuite il retourne chez lui.
M. Côté: Simplement pour un cas particulier, pas pour...
M. Ferland (Pierre): Pour un cas particulier. S'il veut pouvoir utiliser le
titre de façon permanente, à ce moment-là, il faudra qu'il demande de devenir membre de l'ordre et qu'il obtienne un permis en bonne et due forme.
M. Dupuis: Ce sont...
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Oui, avec votre permission, M. le Président. Ce sont évidemment des cas qui sont extrêmement limités, vous comprendrez pourquoi. Aucun des ordres professionnels n'a intérêt à ce que quelqu'un de l'extérieur ne vienne pratiquer sur son sol ou en territoire québécois, à moins que cette personne-là ne demande d'être admise au tableau de l'ordre et puis puisse... À moins, par exemple, qu'il émigre au Québec. Alors, ce sont des cas particuliers.
Le président de l'office tantôt me donnait l'exemple... on peut les multiplier, mais il me donnait l'exemple de l'équipe olympique, par exemple, d'un autre pays qui visiterait le Québec pour des olympiques éventuelles, et le physiothérapeute de l'équipe veut accompagner son équipe et traiter ici les gens de l'équipe. Ça pourrait être un cas qui soit envisagé. Ce sont des cas aussi exceptionnels que celui que je vous mentionne.
M. Côté: Ou quelqu'un qui est transféré pour une période limitée, quelqu'un qui est transféré, par exemple, qui est envoyé au Québec pour un travail quelconque qui dure trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, oui? Même chose?
M. Dupuis: Ça pourrait être envisagé, effectivement.
M. Côté: C'est beau.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe, je crois que vous vouliez revenir. Vous aviez d'autres éléments sur l'article 10?
M. L'Écuyer: Oui. En fait, simplement au sujet du premier alinéa. Je dois dire, quand même, avant, c'était le président d'un ordre. Là, je vois que c'est le conseil d'administration.
M. Dupuis: Oui.
M. L'Écuyer: Alors, je trouve ça bien comme approche.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Le conseil peut déléguer le président.
Une voix: ...mais on reviendra sur le troisième alinéa.
M. Dupuis: Ah! O.K. Bien, on peut peut-être y aller en vrac tout de suite, M. le Président, avec votre permission.
Le Président (M. Paquet): Oui, en vrac sur l'article 10.
M. L'Écuyer: Avec votre permission, M. le Président, au deuxième article, on dit: « Cette autorisation n'est valable ? n'est valide ? que pour les activités ou le
titre qui y sont indiqués. L'autorisation indique de plus la personne... » Au premier paragraphe, on parle de l'individu, au deuxième paragraphe, on parle de la personne, et ensuite on ajoute « ou le groupe de personnes pour le compte de qui des activités peuvent être exercées » . Alors, à ce moment-là, on cible davantage le groupe de personnes pour le compte de qui des activités peuvent être exercées. Est-ce qu'il y a une volonté ou vous avez voulu préciser des choses particulières en ajoutant ce...
M. Dupuis: Moi, là, je comprends, Me Ferland me corrigera si je me trompe, je comprends que « l'autorisation indique la personne ou le groupe de personnes pour le compte de qui des activités peuvent être exercées » , c'est à qui le service va être rendu. Alors, c'est soit une personne ou soit un groupe de personnes à qui le service va être rendu.
Là, je reprends votre exemple à vous... Non, je reprends mon exemple. Dans le cas de l'avocat qui veut représenter un client, bien on indique le client qu'il va représenter. Ça, ça va, c'est clair. Dans le cas que vous avez soulevé, le médecin qui pourrait être habilité à pratiquer dans la pandémie en question, bien on devrait, j'imagine, là, en fonction de l'article, on devrait désigner les patients atteints de tel virus, par exemple, ce serait un groupe de personnes.
Parce que, là, on ne peut pas nommément désigner, on ne peut pas dire: Le député de Saint-Hyacinthe, le député de Dubuc seront traités par ce médecin-là. Tout le monde reçoit le vaccin antivirus, c'est-à-dire toute la population reçoit le vaccin antivirus ou toute la population ciblée, et là on donne la permission à ce médecin d'administrer le vaccin en question au groupe atteint ou ciblé, ce serait un groupe de personnes, mais ce sont les bénéficiaires du service.
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. Côté: Un ingénieur de Vancouver, par exemple, qui s'en viendrait au Québec pour réaliser... parce qu'il a une spécialité dans une structure, là, et qui s'en viendrait au Québec travailler pour un grand bureau d'ingénieurs que je ne nommerai pas, là, mais, pendant une période de trois mois, le groupe, c'est le bureau d'ingénieurs.
M. Dupuis: Ou le client. Ou le client. Ou le client, qui pourrait être le gouvernement du Québec, par exemple. Quoique, dans l'exemple que vous donnez, honnêtement, je ne vois pas, là, mais, moi, je ne suis pas un ingénieur, mais je ne vois pas comment on pourrait donner une permission à un... parce que les ingénieurs ont tous des spécialités, là. Mais, si ça devait être le cas ? une hypothèse ? ce serait, j'imagine, le client qui serait le bénéficiaire du service. Parce que, dans l'autre cas, ça pourrait être le bureau d'ingénieurs qui requiert les conseils de quelqu'un d'autre. Ça, je ne pense pas que ce soit couvert, ça, le conseil. C'est vraiment la pratique auprès d'un client.
Dans l'exemple du physiothérapeute, par exemple, de l'équipe qui vient de l'extérieur, qui vient jouer au hockey ici... Par exemple, les Canucks de Vancouver veulent avoir leur physiothérapeute, ils sont en séries éliminatoires contre le Canadien. J'imagine que c'est un mandat qui serait donné pour la durée de la série éliminatoire, pour un service à être administré aux joueurs de cette équipe de Vancouver.
Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Oui, M. le Président. Je pense que, lorsqu'on lit le deuxième paragraphe, le mot qui au début peut quand même porter à confusion, c'est le « ou » , lorsqu'on dit « indique de plus la personne ou le groupe » . Alors, peut-être que ce serait mieux « et le groupe » . En tout cas, selon moi, ce serait peut-être plus descriptif.
M. Dupuis: Non, moi, je ne pense pas. Je pense le contraire de vous.
M. L'Écuyer: Vous pensez le contraire?
M. Dupuis: Je vous aime quand même, là, mais je pense le contraire de vous. Le « et » ...
M. L'Écuyer: Bien là, abstraction faite de l'amour, là, de l'amitié qu'il peut y avoir, là, mais...
M. Dupuis: Non, mais le « et » , il est additif, alors que le « ou » , il est... le « ou » , il est...
M. L'Écuyer: Alternatif.
M. Dupuis: Alternatif, c'est ça. Alors, ça peut être une personne qui reçoit le service ou ça peut être un groupe de personnes. Si vous dites « la personne et le groupe de personnes » , vous créez la confusion, honnêtement. Honnêtement.
M. L'Écuyer: Vous créez la confusion dans l'interprétation de cet article-là parce que, si vous me dites « ou le groupe de personnes pour le compte de qui des activités peuvent être exercées » , c'est-à-dire que je reconnais un groupe de personnes mais je ne reconnais pas... là, on est en reconnaissance professionnelle d'aptitudes et de compétences. À ce moment-là, il faut reconnaître les individus, il ne faut pas reconnaître les groupes, les clients.
n (10 h 40) n
M. Dupuis: On ne se parle pas de la même chose. La personne, c'est le bénéficiaire du service, c'est le client. Le groupe de personnes, c'est le groupe de clients, c'est le groupe de bénéficiaires.
Alors, c'est ou une situation où une personne demande le droit de pratique auprès d'une personne en particulier, alors on couvre cette possibilité-là; ou alors, dans votre exemple à vous, le médecin demande d'être accrédité au Québec ? accrédité, là, c'est un mot qui est le mien, là ? demande d'être reconnu au Québec pour pratiquer la médecine relativement à la pandémie auprès des patients qui sont atteints de ce virus-là. Le groupe de personnes, c'est les patients atteints du virus, ce n'est pas les médecins qui s'en viennent.
M. L'Écuyer: M. le Président, d'autant plus, c'était un peu la problématique que j'avais avec le « ou » , parce qu'avec le « ou » ça peut laisser sous-entendre qu'on peut reconnaître comme un « test case » au niveau... un cas type d'un individu et par la suite reconnaître un groupe. Peut-être, mon interprétation, je l'étire un peu...
M. Dupuis: Je pense que vous l'étirez trop, elle va casser.
M. L'Écuyer: Non, non, mais c'est pour ça...
M. Dupuis: C'est comme un élastique, si on l'étire...
M. L'Écuyer: Oui, mais quand même, voyez-vous, lorsqu'on dit... Parce qu'on parle: « Indique de plus la personne » , et ensuite on dit: « Ou le groupe de personnes pour le compte de qui des activités peuvent être exercées » . L'interprétation que vous en faites, je la comprends bien, mais... De toute façon, je sais qu'on cible des personnes ou un groupe en particulier, que ce professionnel-là va donner...
M. Dupuis: C'est ça.
M. L'Écuyer: ...ces services auprès de ces personnes.
M. Dupuis: Exact. Exact.
M. L'Écuyer: Mais, le « ou » , je dois vous dire, j'ai un problème avec le « ou » , je préférerais le « et » .
M. Dupuis: Quand vous serez au pouvoir, dans 35 ans...
M. L'Écuyer: On changera le « et » ...
M. Dupuis: Dans 35 ans, on aura plusieurs exemples.
M. L'Écuyer: Peut-être avant ça, peut-être dans quelques mois.
Le Président (M. Paquet): Oui, M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Toujours au sujet de l'article, le troisième alinéa, le troisième paragraphe, lorsqu'on parle de « peut déléguer au président de l'ordre » , je sais qu'antérieurement c'était le président, mais pourquoi on ne conserve pas le même, si on peut dire, le même point, la même façon de procéder par le conseil d'administration?
M. Dupuis: Oui. Honnêtement, c'est par souci d'efficacité. S'il faut, à chaque fois qu'il y a une demande de la part d'un professionnel d'être reconnu, réunir le conseil d'administration, ça peut causer des délais. C'est strictement pour une question d'efficacité, d'une part.
D'autre part, l'économie de la réglementation concernant les ordres fait en sorte que les ordres et le conseil d'administration... le bureau des ordres, là, le conseil d'administration, tel qu'il faut l'appeler maintenant, accepte l'idée que le président, qui est élu, élu ou nommé, là ? ça dépend s'il y a une élection ou non ? par les membres a ce pouvoir-là et est investi de ce pouvoir-là s'il y a lieu.
Maintenant, je vous dirai pour vous rassurer que, dans le cas que vous avez soulevé... Là, il y a le cas... Gardons sur la table le cas de l'avocat qui demande de pratiquer pour une cause en particulier. Entre vous et moi, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce que ce soit le président qui soit délégué pour donner le permis.
Dans le cas de médecins, plusieurs médecins de Colombie, par exemple, qui souhaiteraient venir pratiquer ici parce que le virus qui court et qui... le virus qui cause une pandémie est un virus mieux connu par ces médecins-là, là ça pourrait être le conseil d'administration qui se réunit puis qui prend une décision. Ça pourrait. Je ne dis pas que ça va l'être, mais ça pourrait. Ça dépend des situations. C'est pour ça que la loi prévoit que c'est soit le conseil d'administration soit, par délégation, le président qui exerce.
Le Président (M. Paquet): Ça va?
M. L'Écuyer: Ça va.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: J'avais simplement une petite question. J'imagine que, lorsque vous parlez de personnes, ça inclut également une personne morale.
M. Dupuis: Donnez-moi un exemple de personne morale qui demanderait d'être admise...
Une voix: ...
M. Dupuis: Ah! Comme client, vous voulez dire?
M. Côté: Oui, oui, « indique de plus la personne ou le groupe de personnes pour le compte de qui » .
M. Dupuis: Le président de l'office, là, il me dit oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y a pensé. Oui, c'est vrai que le client de votre ingénieur, c'est le gouvernement du Québec. C'est vrai. Ça pourrait être une personne morale, oui. La réponse, c'est oui.
M. Côté: O.K.
M. Dupuis: Mais, nous autres, on y a réfléchi avant de répondre.
Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 10 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquet): Adopté.
Article 11. M. le ministre.
M. Dupuis:
L'article
L'article 45 de ce code est modifié:
1° par le remplacement de tout ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa par ce qui suit:
Alors: « 45. Le conseil d'administration peut refuser la délivrance d'un permis, l'inscription au tableau [de l'ordre] ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l'exercice de la profession à une personne qui: » ;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « d'un ordre et lui imposant la révocation d'un permis » par ce qui suit: « d'un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d'une décision de ce conseil et lui imposant la révocation d'un permis ou la radiation du tableau, y compris la radiation provisoire » ;
3° par l'insertion, dans le paragraphe 4° du premier alinéa et après le mot « permis » par ce qui suit: « ou d'une radiation du tableau, y compris d'une radiation provisoire » ;
4° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, des paragraphes suivants:
« 5° a fait l'objet d'une décision rendue au Québec la déclarant coupable d'une infraction visée à l'article 188 ou d'une infraction à une disposition d'une loi du Québec ou d'une loi fédérale identifiée au code de déontologie de l'ordre à cette fin;
« 6° a fait l'objet d'une décision rendue hors Québec la déclarant coupable d'une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l'objet d'une poursuite pénale en vertu de l'article 188 ou d'une poursuite pénale en vertu d'une disposition d'une loi du Québec ou d'une loi fédérale identifiée au code de déontologie de l'ordre à cette fin; » ;
5° par la suppression du deuxième alinéa;
6° par le remplacement du dernier alinéa par les suivants:
« Le Conseil d'administration doit, avant de rendre une décision en vertu du présent article, donner à la personne concernée l'occasion de présenter [des] observations écrites.
« La décision refusant la délivrance d'un permis, l'inscription au tableau ou une autre demande présentée dans le cadre de la candidature à l'exercice de la profession est signifiée conformément au Code de procédure civile à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV.
« Dans les trois années qui suivent une décision rendue en vertu du présent article, une nouvelle demande de délivrance d'un permis, d'inscription au tableau ou relative à la candidature à l'exercice de la profession ne peut être présentée au conseil d'administration qui a rendu la décision, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés. » .
Alors, je vais lire les commentaires quand même, M. le Président, pour une meilleure compréhension de l'article. Alors, le bureau est habilité à contrôler... Commentaire général: Le bureau est habilité à contrôler l'accès à la profession de personnes ayant commis des infractions déontologiques ou criminelles. Cet objectif est justifié, et l'habilitation doit être maintenue. Toutefois, cette habilitation doit subir certains aménagements visant à en assurer une application plus large et plus efficace et à en faciliter l'exercice. Quatre modifications sont ainsi proposées.
La première modification. Le bureau peut intervenir au moment de la demande de permis ou d'inscription au tableau. Il est proposé que le bureau puisse aussi intervenir plus tôt... Quand on dit « bureau » , on entend « conseil d'administration » , là, je voulais simplement le souligner. Donc, je vais le lire comme si l'amendement... L'amendement a été accepté de toute façon. Alors, il est proposé que le conseil d'administration puisse aussi intervenir plus tôt, notamment dans les cas où la personne doit, préalablement à la demande de permis, être admise par l'ordre à un stage.
Cette modification permettrait au conseil d'administration d'analyser la situation propre à la personne avant que celle-ci n'ait complété ce stage, de manière à éviter que des personnes se voient refuser leurs permis après qu'on leur eut permis de faire un stage ou de subir des examens inutilement, avec les frais qu'ils comportent.
La deuxième modification. Le conseil d'administration pourra intervenir à l'égard de décisions rattachées à un plus large éventail d'infractions. Il pourra agir à l'égard de la personne coupable d'avoir commis des infractions pénales constituées par le code ? exemple, l'infraction d'usurpation de
titre et d'exercice illégal ? ou par une autre loi, fédérale ou provinciale, en autant que ces dernières soient identifiées dans le code de déontologie de l'ordre en fonction de leur rapport particulier avec l'exercice de la profession, le cas échéant. Cette nouvelle possibilité d'intervenir ne sera pas limitée aux décisions rendues au Québec.
Troisième modification. Une personne sujette à une décision du conseil d'administration aura le droit de lui faire valoir ses observations par écrit. Et évidemment ça, c'est en conformité avec ce que j'appellerai, pour les fins de la discussion, la jurisprudence en droit administratif, « duty to act fairly » , le devoir d'agir, d'agir...
Une voix: Justement, équitablement.
M. Dupuis: Équitablement. Exactement.
Quatrième modification. Enfin, pour éviter les difficultés rencontrées par les ordres face à des personnes qui formulent des demandes répétitives parfois inutiles ou même abusives, il est proposé de préciser qu'une nouvelle demande, suite à un refus, ne peut être présentée pendant un certain délai que si des faits nouveaux interviennent.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
n (10 h 50) n
M. L'Écuyer: Un commentaire au début. J'aurais aimé avoir ce document-là avant 9 h 30, ce matin; ça aurait peut-être facilité les discussions. Parce que je me présente toujours en Commission des institutions dans un but positif, pour améliorer quand même les projets de loi et...
M. Dupuis: On peut, si vous voulez, là... Je suis conscient que vous avez eu les amendements... que vous avez eu les textes un petit peu serré. C'est parce que, moi, je ne les avais pas vus non plus, là. Donc, je veux les voir évidemment, je veux les voir, là, parce que, si j'avais eu des objections, je les aurais fait valoir avec mes gens. Mais on peut suspendre la... On ne finira pas ce matin, alors on peut suspendre, si vous voulez, l'étude des articles avec lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise, là, évidemment à condition que le président soit d'accord avec cette façon de procéder, c'est lui qui mène, mais, moi, je n'ai pas d'objection à ça.
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. L'Écuyer: ...l'étude des amendements proposés. Mais cependant les commentaires, c'est toujours intéressant d'écouter les commentaires puis d'analyser ces commentaires-là. Mais simplement disons que ça va aller plus... de façon beaucoup plus pragmatique...
M. Dupuis: Non, mais regardez, là...
M. L'Écuyer: ...dans les prochaines études des prochains articles.
M. Dupuis: Oui, oui. Non, absolument. Non, mais vous avez raison, pas de problème. Surtout que ce n'est pas un projet de loi qui... Honnêtement, là, ce n'est pas un projet de loi qui est litigieux, en ce sens qu'on peut discuter d'un certain nombre d'articles. Mais vous auriez dû les avoir, je suis d'accord avec ça. Alors, j'en prends la responsabilité.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc. Là-dessus, il avait peut-être un commentaire, excusez. M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui, bien c'est sur ça. Je voulais simplement proposer, compte tenu que les amendements sont quand même assez imposants, qu'on procède à l'article 45, là, paragraphe par paragraphe, là.
M. Dupuis: Ah! Paragraphe par paragraphe?
M. Côté: Oui. Non, mais là, si vous voulez suspendre...
M. Dupuis: Je n'ai pas de problème avec ça, moi.
M. Côté: ...je n'ai pas d'objection non plus.
M. Dupuis: Paragraphe par paragraphe. On va y aller avec le texte modifié... comme s'il était modifié, ça vous va?
M. Côté: C'est ça.
M. Dupuis: Je vais y aller avec le nouveau texte.
M. Côté: Oui, oui, on va y aller avec le texte du projet de loi.
M. Dupuis: Alors, je pourrais lire le premier paragraphe, puis on pourrait en discuter. C'est ça que vous souhaitez? Ça vous va, M. le Président?
Le Président (M. Paquet): S'il y a consentement, il n'y a pas de problème, ça me va très bien.
M. Dupuis: Alors: « Le conseil d'administration peut refuser la délivrance d'un permis, l'inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l'exercice de la profession à une personne qui:
« 1° a fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien la déclarant coupable d'une infraction criminelle qui, de l'avis motivé du conseil d'administration, a un lien avec l'exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon. »
Concordance avec ce qui existe déjà.
Une voix: ...
M. Dupuis: Oui, celui-là existait déjà. Il y a une concordance parce qu'on a modifié évidemment l'expression de « bureau » par « conseil d'administration » . Ça existait déjà.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Dans le premier paragraphe, là: « Le conseil d'administration peut refuser la délivrance d'un permis, l'inscription au tableau ou toute autre demande présentée... » Qu'est-ce que vous avez en tête lorsque vous dites « toute autre demande » ?
M. Dupuis: La demande de stage.
M. Côté: De stage?
M. Dupuis: Oui, ou même, je verrais, là... corrigez-moi, Me Ferland, si je me trompe, mais je verrais la personne qui demande de représenter... un avocat qui demande de représenter un client au Québec mais qui a été condamné en Ontario. Non? Ça ne couvre pas ça?
Une voix: ...
M. Dupuis: Ah, c'est pour les membres de l'ordre ici, O.K. La juridiction, là, de cet article-là, c'est sur les membres de l'ordre ici .
Une voix: ...
M. Dupuis: Un stage, oui, c'est le stage. Demande de stage avant d'obtenir le permis d'exercice de la profession. Ça va, M. le député de Saint-Hyacinthe?
M. L'Écuyer: Oui, ça va.
Le Président (M. Paquet): Ça va? Donc, prochain paragraphe.
M. Dupuis: Et le deuxième, « a fait l'objet de... » Alors, on peut refuser toujours à une personne qui:
« 2° a fait l'objet d'une décision d'un tribunal étranger la déclarant coupable d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l'objet d'une poursuite criminelle et qui, de l'avis motivé du conseil d'administration, a un lien avec l'exercice de la profession, sauf si elle avait obtenu le pardon. »
Encore là, évidemment c'est une modification de concordance parce qu'on a changé le mot « bureau » par « conseil d'administration » . Mais ça fait référence à une personne qui aurait été condamnée à une infraction criminelle dans son pays d'origine, qui n'est pas nommément désignée dans le Code criminel canadien. Alors, on fait le parallèle parce que, si les faits qui sont révélés devant la juridiction étrangère donneraient lieu, au Canada, à une accusation en vertu du Code criminel, on peut refuser la demande.
C'est la même chose qu'en... c'est le même principe qu'en extradition, qu'en demande d'extradition, où le juge doit regarder les faits et décider si les faits qui donnent lieu à la demande d'extradition pourraient constituer un crime au Canada ou dans le pays étranger, dépendant. Ça va?
Une voix: Ça va.
Le Président (M. Paquet): Prochain paragraphe.
M. Dupuis: Troisièmement, peut refuser à une personne qui:
« 3° a fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d'un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d'une décision de ce conseil et lui imposant la révocation d'un permis ou la radiation du tableau, y compris la radiation provisoire. »
À mon avis, ça, ça fait référence à une activité qui... Par exemple, toute la question de la psychothérapie, je donne cet exemple-là ? vous me corrigerez si je me trompe ? tout l'exemple de la psychothérapie où plusieurs ordres professionnels ont reçu la compétence de cet acte réservé de faire un diagnostic de trouble mental. Alors, une personne qui serait condamnée, par exemple, une personne qui serait un psychologue qui serait condamné par son ordre professionnel pour un acte quelconque pourrait se voir refuser de pratiquer la psychothérapie...
M. Ferland (Pierre): De devenir membre d'un autre ordre.
M. Dupuis: De devenir membre d'un autre ordre qui donnerait ouverture à la psychothérapie, mais à la condition que l'acte qui lui est reproché ? c'est ce que je comprends de l'article ? soit en lien avec l'activité qu'il veut exercer. C'est ça, hein?
M. Ferland (Pierre): Oui. C'est le bureau qui va décider.
M. Dupuis: C'est le bureau qui... C'est le conseil d'administration qui décide. Tu n'as pas appris ta loi.
M. Ferland (Pierre): Le conseil d'administration.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: On y voit « y compris [...] provisoire » . Est-ce qu'il y a un délai ou bien, aussitôt qu'il y a une radiation au tableau, une révocation provisoire, la personne peut être immédiatement rayée de la liste?
M. Dupuis: Pour le temps pour lequel elle est radiée.
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui, merci. Ici, on ne parle pas des gens qui sont membres d'un ordre mais des gens qui demandent à devenir membres d'un ordre. Alors, la décision du conseil d'administration pourrait être: On vous refuse la délivrance d'un permis tant que vous êtes radié provisoirement par l'ordre B. Et, au moment où la radiation provisoire, par exemple, de l'ordre B serait levée, on pourrait, s'il n'y a pas d'autre motif, vous délivrer un permis de notre ordre à nous.
M. L'Écuyer: Est-ce que vous avez eu des cas concrets de suspension provisoire d'un autre ordre alors qu'une personne demandait d'être inscrite à un tableau de l'ordre... d'un autre ordre ou bien c'est simplement pour prévoir des cas éventuels?
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui, M. le Président. On n'a pas de cas particulier à vous donner, c'est plus à
titre préventif. Ça donne suite aux recommandations du groupe de travail qui s'était prononcé.
M. L'Écuyer: Merci, Me Ferland.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Bon, je vais essayer de vous donner un exemple. En tout cas, je ne sais pas si je suis correct, là. Par exemple, je vais prendre l'exemple: un notaire, un avocat, bon. Un notaire qui a déjà été... je ne sais pas, moi, qui aurait eu une radiation de 30 jours ou encore qui a été... puis il décide de changer de profession, puis de faire un an supplémentaire, puis de faire son Barreau. Est-ce que le conseil d'administration de l'ordre pourrait dire: Je refuse votre inscription à l'ordre parce que vous avez déjà fait, comme notaire, l'objet d'une radiation provisoire de 30 jours?
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. La réponse est oui. Le deuxième ordre, le Barreau, par exemple, pourrait dire: Nous vous refusons la délivrance du permis.
M. Côté: Et l'inverse est vrai.
M. Ferland (Pierre): Et l'inverse est vrai.
M. Dupuis: O.K. Mais je vais ajouter à votre question.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Je vais ajouter à votre question. Alors, le notaire qui souhaite être inscrit au tableau de l'ordre des avocats et qui, dans l'exemple du député de Dubuc, doit faire une année d'études supplémentaire, par exemple faire l'école de formation professionnelle, mettons, alors il demande donc son inscription à l'école de formation professionnelle, mais il est radié pour 30 jours. Le cours a duré huit mois...
M. Côté: Il a déjà été radié.
M. Dupuis: Il a déjà été radié, et sa radiation est effective à compter d'aujourd'hui, mettons, le jour où il fait la demande d'être inscrit à l'école de formation.
Malgré le fait que le cours dure huit mois, le Barreau pourrait refuser de lui donner la permission d'assister aux cours de l'école de formation parce qu'il a été radié pour 30 jours? C'est-u ça que vous dites?
M. Côté: Oui.
M. Dupuis: Oui, O.K., c'est beau.
M. Ferland (Pierre): Oui, c'est une possibilité. Évidemment, le conseil d'administration va juger au cas d'espèce, et, si la décision n'était pas bien fondée, il y a une possibilité d'aller en appel au Tribunal des professions.
M. Côté: Même si cette radiation-là de 30 jours a eu lieu trois ans avant ou quatre ans avant?
M. Ferland (Pierre): Oui.
M. Côté: O.K., c'est beau.
Le Président (M. Paquet): Prochain paragraphe. Oui, M. le ministre.
n (11 heures) n
M. Dupuis: Une suspension de deux secondes.
(Consultation)
M. Dupuis: Oui, c'est vrai, c'est vrai. O.K. Alors, ça va? Est-ce que ça va, M. le député de Saint-Hyacinthe, pour celle-là? Allez-y, il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. L'Écuyer: Je reviens un peu à l'exemple, là, de...
M. Dupuis: ...devenir avocat, à condition qu'il passe.
M. L'Écuyer: Oui, mais la suspension provisoire d'un mois ou deux mois. Dans certains ordres, on impose des suspensions provisoires d'un mois ou deux mois, que ce soit notaire, avocat ou autre, là, dans n'importe quelle discipline.
Et quelqu'un voudrait faire, disons, une demande pour être psychologue ou peu importe, dans une profession particulière, mais que c'est une personne qui a pratiqué dans un autre ordre professionnel puis qui a eu une radiation provisoire, s'il a fait l'objet, puis je reprends le terme du 3° paragraphe, « a fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue [...] par le comité de discipline d'un autre ordre [...], y compris [...] provisoire » , à ce moment-là il ne pourrait pas être inscrit au tableau de l'ordre si effectivement le conseil d'administration peut lui refuser la délivrance d'un permis.
Est-ce que ce serait fatal à un point qu'un individu ne pourrait jamais devenir membre d'un autre ordre? Parce qu'on parle...
M. Dupuis: Non. C'est en fonction des faits qui sont révélés. Là, vous faites référence, par exemple, à l'avocat qui a été radié provisoirement pour une période de 30 jours et qui demande son inscription au tableau de l'ordre des psychologues. Exemple. Je pense que c'est l'exemple le plus simple. Ça va être au mérite. Ça va être au mérite, dépendant des faits en l'espèce.
Je vous donne un exemple. Une somme minime, mais il est allé jouer dans son compte in trust. Il a transféré de son compte in trust à son compte général une somme d'argent qui lui avait été donnée par un client sans avoir rendu les services, mais c'est une somme minime. Donc, il est radié provisoirement pour 30 jours. Le nouvel ordre professionnel va regarder les faits en l'espèce pour savoir si, j'imagine, ils veulent admettre cette personne-là à l'exercice de leur profession. Alors ça, ce sont des faits qui sont plus révélateurs d'un caractère que d'une infraction précise. Oui, c'est ça.
M. L'Écuyer: En fait, l'étude cas par cas de cette situation-là. « A fait l'objet [...], y compris [...] provisoire » , alors à ce moment-là, c'est une étude de cas par cas.
M. Dupuis: C'est ça.
M. L'Écuyer: D'accord, merci.
Le Président (M. Paquet): Merci. Prochain paragraphe, M. le ministre.
M. Dupuis: On est rendus au paragraphe 5°...
Une voix: 4°.
M. Dupuis: 4°? O.K. Excusez-moi. Alors, une personne qui:
« 4° a fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l'effet d'une révocation de permis ou d'une radiation du tableau, y compris d'une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d'un ordre. »
Alors là, ce sont les mêmes faits qu'en ce qui concerne les infractions criminelles, des faits qui se sont produits à l'extérieur du Québec mais qui auraient donné, s'ils avaient été accomplis au Québec, ouverture à une plainte au comité de discipline. Ça va?
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. L'Écuyer: Je voudrais savoir: Est-ce que ça couvre le cas d'une personne qui aurait omis de dire qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure disciplinaire?
M. Dupuis: M. le Président, est-ce qu'on peut laisser Me Ferland...
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. L'Écuyer: Sur les déclarations préliminaires, j'imagine, que, Me Ferland, les ordres professionnels demandent.
M. Dupuis: Ah bien, Me Ferland, une personne qui a été condamnée doit le déclarer hein? Ici, là, une personne membre d'un ordre ici doit le déclarer ici. Donc, s'il ne l'a pas déclaré là-bas, ça pourrait donner ouverture à une plainte de discipline ici. Donc, c'est couvert.
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui, merci. La personne a été condamnée hors du Québec. Quand elle arrive ici, pour devenir membre d'un ordre, elle doit le dénoncer, elle doit le déclarer à l'ordre au moment de la délivrance du permis. Alors, si elle le cache au moment de la délivrance du permis et que l'ordre le découvre, à ce moment-là la personne a deux difficultés: premièrement, elle a fait l'objet d'une décision à l'extérieur du Québec, et, en tant que membre, on peut lui imposer la radiation, et en plus elle a caché une information, elle a contrevenu à une autre disposition.
Alors, on a deux motifs pour la poursuivre en discipline et éventuellement lui retirer son permis si elle ne dévoile pas l'information.
Le Président (M. Paquet): Là-dessus, M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. Même si sa condamnation n'est pas en relation avec l'exercice de sa profession? Un vol à l'étalage, par exemple.
M. Ferland (Pierre): Ce sera au conseil d'administration à juger de la pertinence.
M. Côté: O.K.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe, ça va?
M. L'Écuyer: Ça va.
Le Président (M. Paquet): Prochain paragraphe, M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, une personne donc peut refuser à une personne qui:
« 5° a fait l'objet d'une décision rendue au Québec la déclarant coupable d'une infraction visée à l'article 188 ou d'une infraction à une disposition d'une loi du Québec ou d'une loi fédérale identifiée au code de déontologie de l'ordre à cette fin. »
Et 188 ? qu'on me donne 188: « 188. Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d'un décret de fusion ou d'intégration commet une infraction et est passible d'une amende... » C'est toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi, du code.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Moi, je voudrais que vous m'expliquiez, là, « ou d'une loi fédérale identifiée au code de déontologie de l'ordre à cette fin » . C'est « à cette fin » que j'ai de la misère à...
M. Dupuis: Alors, par exemple, la loi, pour un comptable, la Loi de l'impôt fédérale.
Une voix: ...
M. Dupuis: Oui. « À cette fin » , c'est aux fins de déontologie, dans le cadre de la déontologie, aux fins de l'exercice de ce pouvoir prévu dans cette loi.
M. Côté: O.K.
M. Dupuis: Ça va?
M. Côté: Ça va.
M. Dupuis: M. le député de Saint-Hyacinthe?
M. L'Écuyer: Ça va.
Le Président (M. Paquet): Ça va?
M. Dupuis: Oui.
Le Président (M. Paquet): Prochain paragraphe, M. le ministre.
M. Dupuis: Alors, on peut refuser à une personne qui:
« 6° a fait l'objet d'une décision rendue hors Québec la déclarant coupable d'une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l'objet d'une poursuite pénale en vertu de l'article 188 ou d'une poursuite pénale en vertu d'une disposition d'une loi du Québec ou d'une loi fédérale identifiée au code de déontologie de l'ordre à cette fin. »
Alors, vous comprenez bien la situation. Ça va?
Le Président (M. Paquet): Ça va. Prochain paragraphe.
M. Dupuis: « Le conseil d'administration doit, avant de rendre une décision en vertu du présent article, donner à la personne concernée l'occasion de présenter ses observations écrites. »
C'est le devoir d'agir équitablement en droit administratif.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Pourquoi ne pas permettre... Vous dites des « observations écrites » . Je comprends qu'il y a le devoir quand même, là, d'équité. Mais par contre pourquoi ne pas permettre à la personne de se faire entendre devant le conseil d'administration en vertu de la règle audi alteram partem?
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. Alors, l'idée de permettre des observations écrites, c'est un processus administratif, c'est dans le but d'éviter de judiciariser le processus. À ce moment-là, le minimum que le bureau doit permettre... que le conseil d'administration doit permettre, c'est de présenter des observations écrites. Toutefois, rien n'empêcherait de permettre à une personne de venir se présenter et de faire ses observations de façon orale, si le conseil d'administration le lui permet. On voulait éviter de transformer des décisions administratives en des auditions avec des enregistrements et tout ce qui vient avec.
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. L'Écuyer: M. le Président, je peux comprendre quand même la volonté des conseils d'administration d'agir peut-être avec célérité, mais par contre, là, « observations écrites » , selon moi, on fait... Quand même un ordre professionnel pourrait se voir...
M. Dupuis: Donnez-moi une seconde. Me donneriez-vous une seconde?
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Me donneriez-vous une suspension de 15 secondes? Restez ici, tout le monde.
(Consultation)
M. Dupuis: Jacques? Claude? Non? Toujours...
Le Président (M. Paquet): M. le ministre, on est en ondes.
n (11 h 10) n
M. Dupuis: Toujours suspendu...
Le Président (M. Paquet): Nous étions en ondes. Alors, je peux bien suspendre.
M. Dupuis: On était en ondes?
Le Président (M. Paquet): Oui.
M. Dupuis: Ah! O.K. On peut toujours être en ondes. C'est comme vous voulez. J'enlèverais « écrites » . Correct? Ça va?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Paquet): Il y a un amendement qui va m'être transmis par écrit?
M. Dupuis: Oui, c'est ça. O.K. Qui va rédiger l'amendement, s'il vous plaît? Le plus brillant de la gang, levez la main. Le plus brillant de la gang, levez les mains.
Une voix: Antoine.
M. Dupuis: Antoine. Alors, Me Antoine va rédiger l'amendement.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Dubuc.
M. Côté: Oui. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais distrait, mais il me semble que le 5°, là, on n'en a pas parlé, là: par la suppression du deuxième alinéa. On reviendra après, là.
M. Dupuis: 45 avait deux alinéas, on les a tous mis dans un. C'est là.
Une voix: ...
M. Dupuis: Ah! Tu veux savoir pourquoi? Bien, réponds donc, Pierre.
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. Si on prend le texte modifié, ça n'apparaît pas, mais, quand on prend le texte du projet de loi, ça apparaît là. Le 5°, c'était la suppression du deuxième alinéa. Or, le deuxième alinéa comportait deux paragraphes, on les a tous remontés dans un seul. Alors, quand on lit le texte modifié, maintenant vous avez 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, alors qu'auparavant vous aviez 1°, 2°, 3°, 4° et, dans le deuxième alinéa, vous aviez 1°, 2°. Alors, la suppression du deuxième alinéa a permis de les regrouper en un seul.
M. Dupuis: Ça va?
M. Côté: On vient de régler un problème.
M. Dupuis: Est-ce que ça vous convient, M. le député?
Le Président (M. Paquet): M. le député.
M. Côté: Ça me convient très bien.
M. Dupuis: On peut peut-être continuer, M. le Président.
Le Président (M. Paquet): On peut suspendre, l'étude de l'article 11 et on y reviendra dans un instant avec la proposition d'amendement. Nous passerions à l'article 12 du projet de loi.
M. Dupuis: Non. Je continuerais, M. le Président, de lire les autres paragraphes du 11.
Le Président (M. Paquet): Ah! excusez-moi. Pardon, allez-y, excusez, il y avait encore deux autres paragraphes. Désolé.
M. Dupuis: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. L'Écuyer: ...
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Oui, M. le Président. Ce serait l'article 11, l'amendement au cinquième alinéa mais deuxième paragraphe.
Le Président (M. Paquet): Au sixième.
M. L'Écuyer: Cinquième alinéa.
M. Dupuis: Non, il a raison. Vous avez raison, c'est le 6°...
Une voix: 6°, deuxième paragraphe.
M. Dupuis: Oui. C'est-à-dire que ce paragraphe-là est pour tout l'article. Ils vont l'écrire. Faites-leur confiance. Faites confiance à Antoine.
Le Président (M. Paquet): Parce qu'il y a le 6° tel que modifié, le 6°...
M. Dupuis: D'ailleurs, Antoine, il a cinq personnes alentour de lui pour biffer le mot « écrites » . D'après moi, ça va être correct. Juste pour biffer le mot « écrites » , d'après moi, ça va être correct, ils sont cinq.
Le Président (M. Paquet): Et ils sont payés de toute façon sur les heures du ministère, il n'y a pas de temps supplémentaire là-dessus, là, encore. Alors, M. le ministre, sur les deux paragraphes de l'article 11.
M. Dupuis: Alors: « La décision refusant la délivrance d'un permis, l'inscription au tableau ou une autre demande présentée dans le cadre de la candidature à l'exercice de la profession est signifiée conformément au Code de procédure civile à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV. » Ça va un peu de soi.
M. L'Écuyer: Ça va de soi, M. le Président, sauf que...
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: Est-ce que, lorsqu'on parle « conformément au Code de procédure civile » , est-ce que c'est une signification à personne?
M. Dupuis: Oui, hein? Ou à personne raisonnable?
M. L'Écuyer: Je pense que, dans ce cas-là, ça devrait être à personne.
M. Dupuis: En fonction du Code de procédure...
M. L'Écuyer: Bien, en fonction du Code de procédure civile, ça peut être dans la boîte aux lettres.
M. Dupuis: Oui, mais c'est la signification en vertu du Code de procédure. Honnêtement, moi, je ne vois pas pourquoi on modifierait...
M. L'Écuyer: Bien, c'est parce que, moi, je... En tout cas, avec votre permission, M. le Président, je dois quand même dire une chose, c'est que, si on signifie... « La décision refusant la délivrance d'un permis, l'inscription au tableau ou une autre demande présentée dans le cadre de la candidature à l'exercice de la profession est signifiée... » devrait être signification à personne, à la personne qui est concernée.
Parce que vous pouvez demander à un huissier, puis je pense que vous le savez très bien, il peut le signifier à une personne raisonnable, il peut le signifier dans la boîte aux lettres, il peut le signifier... Compte tenu de l'importance, dans un sens, de cette décision-là, ça devrait être signifié à personne, à la personne qui effectivement a fait cette demande, et sa décision l'affecte lui personnellement. Et il y a un processus quand même, là, dans un... Il faut qu'il agisse assez rapidement pour être en mesure de rectifier la situation.
Alors, c'est peut-être une particularité, mais je pense qu'on peut le préciser dans la loi en disant que cette signification doit être la signification à la personne qui a été concernée par cette demande-là, par cette requête-là.
M. Dupuis: Pierre. Moi, je...
Le Président (M. Paquet): Me Ferland.
M. Ferland (Pierre): Oui. À plusieurs endroits, pas uniquement ici, mais à plusieurs endroits dans le code il y a des significations qui sont faites, et, à chaque endroit, c'est indiqué qu'elles sont signifiées conformément au Code de procédure civile, mais on ne précise pas que ça doit être à personne. Par contre, l'ordre a évidemment tout intérêt à ce que ça le soit, signifié personnellement à l'individu, mais on ne le précise à nulle part, que ça doit être fait à la personne concernée.
Le Président (M. Paquet): M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. L'Écuyer: M. le Président, dans un sens, vous me dites que l'ordre professionnel vivra avec la situation si ce n'est pas signifié à la personne. Parce que ça peut éviter des débats futurs, que, si la personne... est signifiée à une personne qui est une autre personne que celle qui a demandé cette inscription-là, imaginez-vous... C'est refuser la délivrance d'un permis ou l'inscription au tableau de l'ordre, là. On a là quelque chose de bien important.
M. Dupuis: Mais regardez bien, regardez bien...
Le Président (M. Paquet): M. le ministre.
M. Dupuis: Honnêtement, là, en fonction de l'économie du droit, moi, je vous suggère qu'on ne modifie pas l'article, qu'on laisse la signification telle qu'elle est requise au sens du Code de procédure civile, en sachant cependant ? puis vous avez raison de faire votre intervention, dans ce sens qu'elle est pertinente ? en sachant cependant et en réalisant que c'est la personne qui demande d'être inscrite au tableau de l'ordre.
Alors, elle est intéressée au premier chef à connaître la décision de l'ordre, de telle sorte que, même si on laisse le mode de signification conformément au Code de procédure civile, c'est-à-dire à personne raisonnable ou autrement, on peut se dire que la personne a un intérêt à connaître la décision. Donc, honnêtement, je pense qu'on pourrait le laisser à la signification du Code de procédure civile.
De la même façon que beaucoup, beaucoup d'autres actes de procédure qui sont signifiés en vertu du Code de procédure civile, on les adresse à la personne, mais il y a des modes de signification qui sont différents. Je vous donne un exemple, et là je vais y aller a contrario: la personne ne veut pas le savoir parce qu'elle a commencé à accomplir un certain nombre de gestes puis elle refuse de se faire signifier. Il faut être capable de signifier cette décision-là. Comprenez-vous?
Je veux dire, pourquoi le Code de procédure civile ? ce que je comprends, moi ? pourquoi le Code de procédure civile prévoit différentes formes de signification, c'est-à-dire à la personne, à une personne raisonnable ou d'autres modes de signification? Parce que souvent les personnes n'ont pas intérêt à se faire signifier, ne veulent pas se faire signifier pour être capables de dire... pour faire de l'aveuglement volontaire, autrement dit. Et ça, on veut éviter ça aussi.
Donc, il faut être capable de signifier et il faut que l'autorité qui refuse la demande de permis soit capable, à un moment donné, de porter des accusations de pratique illégale, si la personne continue d'accomplir les actes qu'elle n'a pas le droit d'accomplir. Pour ça, la première preuve à faire devant le tribunal, c'est la preuve de la signification de la décision d'empêcher de pratiquer. Comprenez-vous? C'est ça, c'est pour éviter qu'une personne refuse de se faire si