CRC — 2 November 2017 (41st Legislature, 1st Session)
CRC 2017-11-02
Quebec — Committees
M. Lamontagne : O.K. Alors, on
parle de la possibilité d'avoir des opérations, qui vont être autorisées, de dépassement de crédit. Moi, ma compréhension que
j'avais, c'est que quelqu'un a une limite de crédit, on était prêts à autoriser qu'il
y ait un dépassement. Mais là, si on
parle d'une période visée, ce qu'on dit, c'est : Quelqu'un,
mettons, qui aurait eu une marge de crédit
de 1 000 $, exemple, là, à
travers la période, à travers le mois, il pourrait faire trois, quatre, cinq, huit, 10, 15, 20 dépassements de sa
marge de crédit puis, à un moment donné, il recevrait un avis comme quoi
sa marge de crédit a été dépassée ou... Non? Ce n'est pas ça? O.K.
Le Président (M. Picard) :
Mme la ministre.
Mme Thériault : Merci,
M. le Président. Juste attendre que le micro s'allume. D'accord, pas de
problème.
Non, c'est
parce que, dans la même période, tu pourrais éventuellement dépasser, faire un
paiement, tomber en bas, et
redépasser dans la même période. Donc, ce n'est pas nécessairement pour
approuver 15 fois le dépassement, c'est juste une question de
logique, dans le cycle financier, sur ton état de compte dans la période. Donc,
c'est sûr que, si tu es au x, on dépasse, on peut faire un paiement sur la
carte de crédit aussi en cours de période, avant même d'avoir son état de
compte. Donc, évidemment, ça peut fluctuer.
Mais je pense
que les compagnies de crédit aussi ne font pas en sorte que les gens dépassent
15 fois leur limite sur leurs
cartes de crédit. À un moment donné, ça ne passe pas non plus. Ils refusent
tout simplement la transaction. Mais il peut y arriver qu'on va avoir une transaction qui va dépasser le montant, la
personne va aller dans un guichet de l'institution financière ou au comptoir faire un paiement sur sa
carte de crédit, parce que c'est possible, avant même de recevoir ton
état de compte, et après ça, là, tu vas avoir une capacité de crédit qui est
renouvelée, parce qu'on a fait un paiement.
Le Président (M. Picard) :
M. le député.
M. Lamontagne :
Sans que ça soit 15 fois, je comprends dans ce cas-là, là, mais est-ce que
la loi permet quand même... Mettons,
quelqu'un a une limite de 1 000 $. Il fait une transaction, il
dépasse de 30 $. Trois, quatre jours plus tard, il fait une autre transaction, c'est 40 $. Finalement, on se
ramasse qu'à la fin du mois il y a eu peut-être un 100 $,
150 $, 200 $ de dépassement, mais en plusieurs activités ou en
plusieurs opérations. Est-ce que la loi permet ça?
Le Président (M. Picard) :
Mme la ministre.
Mme Thériault :
Bien, c'est sûr que ça pourrait arriver, mais, dans le pratico-pratique, les
institutions financières qui émettent
les cartes de crédit n'autoriseront pas des dépassements à répétition dans le
même mois non plus, il est évident.
M. Lamontagne :
Bien là, c'est vous qui me le dites, Mme la ministre, là. Moi, je soupçonnerais
le contraire, pour être franc avec
vous, là. C'est sûr que, si on parle de milliers de dollars, peut-être pas, là.
Mais quelqu'un a une marge de
1 000 $, de faire en sorte, là, qu'il se ramasse avec un 100 $,
150 $ de plus à la fin du mois, avec plusieurs transactions, il me
semble qu'on devrait chercher à encadrer ça ou à faire en sorte que ça ne se
passerait pas.
Mme Thériault : Je veux
juste rappeler que le consommateur va recevoir un avis. Sauf qu'il est évident
que, quand... Les entreprises de crédit, si tu as une limite de
1 000 $, n'autoriseront pas un dépassement de 1 000 $,
c'est deux fois le risque qu'ils vont
prendre. Donc, il est évident que les institutions financières habituellement
vont se donner une espèce de petite
marge de manoeuvre, là, je vais le dire comme ça, pour autoriser un
dépassement, parce que, oui, ça peut arriver,
surtout dans le cas d'une retenue. Je pense que Mme la députée de
Marie-Victorin l'avait dit, qu'à partir du moment où tu vas faire une transaction à la pompe, bien,
on peut retenir 100 $, puis ta transaction réelle, elle est de 30 $,
le temps qu'ils débloquent ton argent.
Donc, c'est
sûr que, oui, je pense que les institutions financières, de manière générale,
vont utiliser aussi avec... l'historique
des gens. Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que je fais une transaction
qui sort de l'ordinaire... Je ne suis pas
une consommatrice par Internet, je peux vous dire que mon institution
financière m'appelle pour vérifier parce que c'est des transactions qui ne sont pas dans mon historique de crédit. Je
ne fais pas de dépassement de coûts. Quand je m'en vais à l'extérieur, j'avise mon institution
financière de ma carte de crédit que je suis à l'extérieur, parce que,
maintenant, justement à cause de toutes les
possibilités de fraudes, les institutions financières sont interactives avec
les consommateurs sur les cartes de crédit.
M. Lamontagne :
Je comprends ce que vous dites, Mme la ministre. Honnêtement, je suis surpris
que l'objectif... Peut-être, Me
Allard m'a expliqué, avant on avait un texte qui disait : «Une opération
entraînant le dépassement de la limite de
crédit». Moi, ce que je comprenais de ça, c'est qu'à un moment donné quelqu'un
dépasse sa limite de crédit, éventuellement,
en dedans d'une semaine, 10 jours, deux semaines, je ne sais pas, il va
recevoir une note comme quoi il a dépassé
sa marge de crédit. Ça va peut-être prendre trois semaines, mais il va la recevoir
avec son prochain état de compte. Bon,
là, on avait ça, puis on s'entendait aussi que normalement, bien, si on le
permet, bien, c'est arrivé une fois. Là, on change le texte pour dire : Non seulement on permet une
opération qui peut entraîner le dépassement de crédit, mais on en permet plusieurs. L'objectif, en arrière de ça... ou qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de passer
d'un événement à permettre plusieurs événements?
Le Président (M. Picard) :
Merci. Me Allard, je vais vous demander de vous identifier avec votre titre, et
ça va être pour la séance en totalité.
M. Allard
(André) : André Allard, directeur, Affaires juridiques, Office de la
protection du consommateur.
fait, nous, on mise sur l'avis qui va être envoyé au consommateur pour que le
consommateur prenne sa décision si,
oui ou non, il va continuer à utiliser sa carte, malgré, disons, l'information
qu'il est en dépassement. On mise aussi sur le fait que l'avis de l'émetteur soit transmis sans délai et qu'il soit
transmis aussitôt que le dépassement est effectué et qu'il est porté à l'attention de l'émetteur. Donc,
normalement, c'est automatique, ils le savent, ils apprennent
automatiquement qu'un dépassement est fait pour un consommateur avec sa carte.
Donc, aussitôt qu'il a l'avis, bien, il prendra la décision s'il continue à
utiliser sa carte ou pas.
M. Lamontagne :
Je vous entends bien là-dessus. Mais quel est le bénéfice que vous recherchez
en faisant passer le texte de loi
d'une opération à plusieurs opérations? Ça veut dire que vous anticipez qu'il
serait possible ou que ça serait correct,
par le biais de la loi, qu'on permette à quelqu'un, si l'espace lui est donné
de le faire, de dépasser à répétition sa limite de crédit. Avant, ce n'est pas ça qu'on disait. Avant, on
disait : Tu dépasses une fois, là, il y a tout un encadrement pour faire en sorte qu'on n'ira pas plus loin. Là,
on change de texte de loi puis on dit que ça peut arriver plusieurs
fois. Pourquoi vous décidez que ça serait correct que ça arrive plusieurs fois?
Une fois, ce n'était pas suffisant?
M. Allard
(André) : Oui, mais il faut que le consommateur reçoive un avis. Et,
même si, par hypothèse, il dépassait une
seule fois, on serait toujours dans une situation où il n'est pas au courant
qu'il a dépassé. Et c'est ce qu'on appelle
généralement ces dépassements de commodité que les institutions financières
autorisent, même tolèrent, je devrais plutôt dire, pour permettre au
consommateur de compléter ses transactions.
Alors,
tant qu'il n'a pas reçu d'avis, effectivement, il ne peut pas être informé,
donc il va continuer à utiliser sa carte. Alors donc, on ne peut pas
bloquer ces transactions-là, puisque l'objectif, c'était justement de permettre
au consommateur d'utiliser sa carte tant et
aussi longtemps qu'il ne connaît pas, ou il n'apprend pas, ou il n'est pas
informé qu'il est en dépassement. Et, au moment du dépassement, à ce moment-là,
il est informé, et, lorsqu'il est avisé, à ce moment-là, c'est à lui à prendre
la décision s'il poursuit ou pas.
Le Président
(M. Picard) : Mme la ministre
Mme Thériault : Oui. Simplement compléter que c'est la pratique
qui a cours actuellement. Là, ce qu'on vous demande ici, c'est parce que ce
qu'on avait déposé comme projet de loi, c'était de dire que, quand tu dépasses,
automatiquement, le mois suivant, tu dois
rembourser la totalité. Mais présentement c'est la pratique qui a cours.
Donc, il n'y a pas de problème avec les institutions financières.
qu'on vient faire, en instaurant le fait qu'on dit au consommateur : Vous
avez dépassé votre limite de crédit... Donc,
c'est là, l'avis que maître parle. Donc, il y a déjà la possibilité de pouvoir
dépasser, présentement, à plusieurs reprises, dans une même période, parce que justement tu as la possibilité de faire
une transaction, d'aller payer ta carte de crédit ou d'en payer une certaine portion, de refaire une
autre transaction, woups! tu as un paiement préautorisé qui va passer...
Donc, il peut y avoir une fluctuation au cours de la même période. Et c'est la
pratique qui a cours déjà, présentement, là.
Donc,
on ne vient pas changer tout l'écosystème du dépassement. Ce qu'on vient faire,
c'est de dire : Dorénavant, quand
quelqu'un dépasse sa limite de crédit, vous devez lui signifier qu'il a dépassé
sa limite de crédit. Pourquoi? Parce qu'on
veut faire en sorte que le consommateur soit sensibilisé à la surconsommation.
Puis, il est bien évident que, quand c'est à répétition, bien, un moment
donné, tu vas demander une augmentation de marge de crédit. C'est la logique
des choses.
M. Lamontagne :
O.K. Je comprends que, dans cette situation-là, il n'y a pas de problème avec
les institutions financières. Ça, je comprends ça. Mais c'est sûr que la
loi, en même temps, elle ne vise pas à protéger les institutions financières,
elle vise à protéger le consommateur. Ça fait que, vous, ce que vous me dites,
c'est qu'on a une situation présentement où
les gens peuvent dépasser tant et aussi longtemps que l'institution financière
le permet, ils peuvent dépasser leurs
limites de crédit, puis c'est pratique courante. Alors, nous, on trouve que
c'est correct que ça continue, mais on va envoyer une lettre aux gens pour leur dire qu'ils sont en train de faire ça puis d'y réfléchir deux fois avant de continuer à faire ça. C'est un petit peu ça, les dents
qu'on veut mettre, là, dans la loi de
la protection au consommateur, par rapport à ce surendettement-là, là,
qui peut découler de dépasser les marges de crédit. C'est le moyen qu'on
utilise, là.
Mme Thériault :
M. le Président.
Le Président
(M. Picard) : Oui.
Mme Thériault :
Bien, je dirais qu'il y a une question de responsabilisation du consommateur,
mais il ne faut pas les infantiliser
non plus. Donc, moi, je pense que les risques sont calculés par rapport aux
institutions financières. Il est évident
qu'une institution financière ne donnera pas une carte de crédit à quelqu'un
avec 10 000 $ de marge de crédit si cette personne-là ne travaille pas. Mais par contre il
faut quand même se donner la marge de manoeuvre. Puis je pense, exemple,
à une mère de famille qui a une carte de
crédit, c'est le mois de septembre qui arrive, c'est la rentrée scolaire, elle
a des effets scolaires, bien, ça se
peut qu'elle dépasse, mais elle va budgéter ses affaires. Puis je pense qu'il
faut savoir faire confiance aussi aux consommateurs.
Donc,
c'est pour ça que je me dis : Bien, présentement, ça a cours, cette
pratique-là. Donc, il est sûr qu'exemple, pour un jeune qui commence avec une carte de crédit, bien, il est normal
de l'aviser : Aïe! tu viens de dépasser ta limite de crédit. Mais
on conscientise les gens, et je pense que c'est correct aussi.
M. Lamontagne :
O.K. Je rappellerai qu'à la première session qu'on a faite ensemble, là,
j'avais parlé justement que le
consommateur était majeur et vacciné, là, puis il fallait quand même... puis là
vous m'aviez remis bien gentiment la définition qu'on doit utiliser pour
interpréter cette loi-là.
Mme Thériault : Oui,
d'accord.
M. Lamontagne : Alors, ce que
vous venez de me dire, en tout respect, si je me fie à ce qui est écrit là...
Mme Thériault : Vous
pouvez.
M. Lamontagne :
...je l'effacerais de nos enregistrements, O.K.? Alors, le point que je
faisais, Mme la ministre, c'est qu'on
a une situation où il y a des dépassements qui peuvent être faits, O.K.? On dit
que, dans le fond, c'est correct, mais
on devrait aviser la personne qu'il est en train de faire ça. Mais on ne
cherche pas à réduire, outre que de l'aviser, réduire ou de l'encadrer davantage pour ne pas qu'il puisse, tu sais?
Mettons, on pourrait dire : Tu peux dépasser de 5 %; passé ça, l'émetteur n'a plus le droit de passer
ton crédit. On pourrait dire ça. Mais, nous, ce que je comprends, c'est
que vous ne voulez pas aller là, vous voulez
juste dire : Il y a des dépassements, ça arrive, on est conscient de ça,
mais là, ce qu'on pense, là, on va
inviter les gens d'y réfléchir si c'est une bonne idée de dépasser, en leur
envoyant une lettre qui va arriver
deux, trois, cinq, 10 jours, deux semaines, je ne sais pas combien de
temps après le premier dépassement. Puis on pense que, pour tout de suite, c'est suffisant de faire ça dans la loi,
en se disant que le consommateur va apprendre de ça puis il est éduqué
pour être capable d'agir en accord avec ça.
Mme Thériault :
Bien, j'ajouterais tout simplement qu'à partir du moment où l'institution
financière va aussi ne pas autoriser les transactions ça vient faire la
différence également. L'institution financière doit avoir la marge de manoeuvre pour dire : Est-ce que je le laisse
passer ou si je l'interdis? Et l'institution financière pourra toujours
bloquer une transaction à partir du moment
où elle va juger que c'est excessif, l'utilisation du crédit, parce que ce
n'est pas dans les règles de fonctionnement. Et c'est correct aussi, il
faut se donner cette marge de manoeuvre là.
M. Lamontagne : Parfait. Merci
beaucoup, Mme la ministre.
Le Président (M. Picard) :
Merci. Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier :
Oui. Bien, mais c'était simplement, peut-être, pour rajouter. Puis, en fait, de
ma compréhension, c'est simplement,
je crois, pour laisser de la latitude aussi au consommateur. Quelqu'un qui
aurait une limite de crédit de 500 $,
qui est à un montant de 450 $ actuellement, par exemple, sur sa carte,
s'il achète quelque chose à 60 $, habituellement la compagnie de crédit l'accepte, et là il y a un
dépassement de 10 $. Mais, la journée même, peut-être, et même
quelques heures plus tard, la personne peut
payer sa carte de crédit, via, par exemple, son téléphone intelligent ou une
autre sorte d'application en ligne, là, par exemple, ou au guichet, et
la journée ou dans les jours suivants avoir encore une fois la même situation. Et donc, dans ces cas-là, la
disposition que vous avez ajoutée à l'amendement permet au consommateur
de répéter ce type d'opération. C'est bien ça?
Mme Thériault : C'est en
plein ça, Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier : Oui. O.K.
Le Président (M. Picard) :
Autres commentaires sur l'amendement? Sinon, je mets l'amendement aux voix.
Est-ce que l'amendement à l'article 34 est adopté?
Le Président (M. Picard) :
Adopté. Commentaires sur l'article 34 tel qu'amendé?
Le Président (M. Picard) :
Oh! Est-ce qu'on avait tout lu hier?
Le Président (M. Picard) :
Non. O.K. Parce que les notes que j'avais, c'était ça. O.K., donc on reprend à
128.1. O.K.
Mme Thériault :
...128.1, il y a d'autres suivants, M. le Président.
Le Président
(M. Picard) : Allez-y.
Mme Thériault :
Donc, à 128.1 : «Le commerçant ne peut permettre au consommateur d'effectuer
une opération entraînant le dépassement de la limite de crédit à moins
de respecter toutes les conditions suivantes :
«
a) il transmet un
avis au consommateur indiquant que celui-ci a effectué une opération
entraînant...»
Le Président (M.
Picard) : Mme la ministre?
Le Président (M.
Picard) : J'ai bien demandé le 128.1. Donc, je comprends qu'on
l'avait...
Mme Thériault :
Ah! excusez-moi, c'était le 128.2.
Le Président (M.
Picard) : Ou on a adopté trop rapidement le 128.1.
Le Président (M.
Picard) : Mais là vous faisiez la lecture de...
Mme Thériault :
Celui-là, il est fait. C'est à 128.2 qu'on est rendus.
Le Président (M.
Picard) : Exact, 128.2
Thériault :
Excusez-moi, 128.2. Donc là, l'amendement, lui, il est O.K. sur le 128.1. On passe au
128.2. Je me demandais... C'est ce qui
arrive quand on chevauche un
article dans deux séances, hein, M. le Président? Mais c'est correct, c'est comme ça.
«128.2.
Toute augmentation unilatérale de la limite de crédit par le commerçant est
inopposable au consommateur, qui
n'est pas tenu au paiement des sommes portées à son compte qui excèdent la
limite de crédit consentie avant cette augmentation.»
Donc, la mesure vise
à clarifier que l'augmentation unilatérale de la limite de crédit par le commerçant
est inopposable au consommateur, qui n'est pas tenu du paiement des sommes
au-delà de la limite de crédit.
Le Président (M.
Picard) : Commentaires? M. le député de Johnson.
Lamontagne : Oui. Pour en revenir à... Ça remonte à notre discussion
qu'on vient d'avoir il y a quelques minutes.
«Toute augmentation unilatérale de la limite», est-ce que ça, ça veut dire que moi,
j'ai une marge de crédit de 1 000 $
puis je fais une transaction qui porte... finalement que je dépasse ma marge,
ça fait que j'autorise momentanément une
augmentation de la limite de crédit? Quand j'autorise un dépassement,
j'autorise une augmentation de la limite de crédit qui est passagère,
peut-être, mais...
Lamontagne : Oui, c'est ça. Non, le point que je veux faire, c'est
qu'on dit d'un côté que, si l'émetteur augmente
la marge de crédit d'une façon unilatérale, s'il y a des achats qui ont été
faits pour ces montants-là, le consommateur
ne sera pas redevable. Mais on vient de dire à l'article d'avant qu'on permet
au consommateur, finalement, de
dépasser sa marge de crédit. Ça veut dire que, sans que le consommateur le demande,
parce qu'il ne sait pas trop où il est rendu
dans ses dépenses, à un moment donné, il y a une transaction qui se passe, puis
on permet à l'émetteur de dépasser la marge de crédit pour que la
personne puisse... Alors, de facto, cette somme-là, ultimement, le consommateur
pourrait dire : Écoute, vous avez
autorisé que je dépasse ma marge de crédit, mais c'est unilatéralement que vous
l'avez fait, donc, moi, je ne suis pas redevable des montants pour
lesquels vous me réclamez de l'argent. Non?
M. Allard
(André) : Alors, écoute... écoutez, il faut distinguer...
Des voix :
Ha, ha, ha!
Allard (André) : Non, je me parlais à moi-même, là. Je me parlais à
moi-même. Quel impair ai-je commis!
M. Allard
(André) : Oui, c'est ça, c'est la mémoire qui... Quel impair, quel
impair!
Alors, voilà,
il faut distinguer deux choses. D'abord, il faut dire ceci, c'est
qu'actuellement il est interdit, pour un commerçant, pour un prêteur, d'augmenter unilatéralement sa marge, la
limite que vous avez convenu avec votre émetteur. Donc,
actuellement, c'est totalement interdit, et tout dépassement est interdit, de
sorte que la mesure actuelle vous interdirait
même de dépasser parce que le commerçant doit bloquer la transaction
actuellement. Et, s'il l'autorise malgré votre consentement exprès, et j'y reviendrai, bien, il est privé du
capital qu'il vous a autorisé à utiliser sur une marge qui n'avait pas
été autorisée, en fait.
Maintenant,
avec la nouvelle disposition, on autorise un dépassement, mais le dépassement
n'entraîne pas une augmentation de la
limite de crédit. La limite est toujours établie à 1 000 $, et vous
pouvez la dépasser aux conditions qui sont
prescrites ou qui seraient prescrites par le 128.1, mais la limite est toujours
maintenue. Alors, ce qu'on interdit, c'est l'augmentation unilatérale
par le commerçant de la limite, vous permettant dorénavant, là, de naviguer
dans votre limite sans dépassement. Alors, c'est la limite qui ne peut pas être
modifiée unilatéralement. Et l'utilisation par le consommateur d'une carte en faisant une opération qui entraînerait le
dépassement, ce n'est pas une autorisation expresse par le consommateur.
Et c'est ce qu'il faut bien comprendre, une autorisation expresse, elle peut
être communiquée verbalement ou par écrit,
mais elle doit porter, cette communication ou cette autorisation, spécifiquement sur l'augmentation,
pour l'avenir, de cette limite de crédit. Alors donc, ici, ce qu'on dit, c'est
que le commerçant ne peut pas augmenter unilatéralement.
Il peut autoriser des dépassements, mais toujours en maintenant la
limite de crédit au montant qui a été convenu dans le contrat.
Lamontagne : Je ne suis
pas... Mais j'entends très bien, là, puis j'achète, mais, juste par souci de
perfection pour votre article, là, puis
je ne suis pas légiste, là, est-ce qu'on a une définition «d'augmentation» quelque part dans le texte? Parce que, la limite, moi, je me dis : De facto, peut-être
que je n'ai pas écrit «augmenter ma limite de crédit», mais, moi, en tant que commerçant ou émetteur, si je
vous permets de dépasser, automatiquement, je veux dire, je permets une augmentation momentanée de la limite de crédit. Alors, est-ce qu'on définit, en quelque
part dans la loi... Parce que, là, de la façon que vous me le dites,
c'est qu'un dépassement, ça n'équivaut pas à une augmentation de la limite.
M. Allard (André) : Non.
Lamontagne : C'est ça.
C'est ça que vous me dites, puis j'achète ça. Mais, en quelque
part, je vous dis : Si je vous
autorise à dépasser la limite, bien, en quelque part, je consens à une
augmentation passagère de votre limite. Alors, on a-tu quelque
chose qui vient encadrer ça pour ne
pas qu'on interprète ça comme ça, pour avoir la meilleure loi possible?
Le Président (M. Picard) : Me
Allard.
M. Allard
(André) : Oui. Bien, la
réponse, me dit-on, est à l'article 28 tel qu'il est proposé dans le projet de loi, où on dit précisément, au dernier alinéa : «Ne constitue pas une
demande expresse le fait par le consommateur d'effectuer une opération
entraînant le dépassement de la limite de crédit consentie.»
M. Lamontagne : C'est à
l'article 28, vous dites?
M. Allard (André) : Oui, je
m'excuse, 128, dernier alinéa.
M. Lamontagne : C'est à quel
endroit?
Le Président (M. Picard) :
Page 18 du projet de loi.
M. Lamontagne : Bien, je ne sais
pas, là. «Ne constitue pas une demande expresse». Je ne parle pas d'une demande
expresse, mais une augmentation. Le consommateur ne peut augmenter la limite de
crédit que sur demande expresse... Ah! O.K., c'est bon. Merci.
Le Président (M. Picard) :
Autres commentaires sur 128.2? Mme la ministre, 128.3.
Thériault : «128.3.
Est interdite, dans un contrat de crédit variable, la stipulation qui permet au
commerçant d'augmenter unilatéralement la limite de crédit.
«Est
également interdite la stipulation qui permet au commerçant d'imposer des frais
au consommateur lorsqu'une opération a pour effet de dépasser sa limite
de crédit ou lui est refusée pour ce motif.»
Donc, le commentaire : Le premier alinéa de cette proposition codifie de la jurisprudence s'appliquant à
l'article 128 de la LPC. En plus d'être sans effet à l'égard du
consommateur, une telle stipulation serait dorénavant interdite, ce qui pourrait mettre fin à son utilisation dans les
contrats de consommation. Certains émetteurs permettent le dépassement de la limite de crédit et imposent au
consommateur des frais. En ce cas, les stipulations contractuelles en ce
sens seraient interdites par le deuxième alinéa, avec les effets dissuasifs
recherchés, comme au premier alinéa.
Le Président (M. Picard) : Commentaires?
Mme Fournier : Est-ce que ça pourrait
s'appliquer aux cartes de paiement dont on avait parlé hier?
Mme Thériault : Là, on est dans les contrats de crédit. Donc, on
est sur les cartes de crédit et non pas les cartes de paiement.
Le Président (M.
Picard) : Autres commentaires? Est-ce qu'il y a des commentaires
sur l'article 34 tel qu'amendé? Oui, Mme la députée de Marie-Victorin.
Fournier : Juste être bien
certaine... Dans le fond, tantôt, quand on a parlé... En fait, la ministre
a mentionné les opérations de
retenue, par exemple quand on va faire le plein à la pompe, et donc
que la compagnie de crédit... ou, en fait,
plutôt le commerçant, à ce moment-là, va bloquer un certain montant sur la carte de
crédit. Donc, je comprends de l'article
du projet de loi que, par exemple, si
le commerçant bloque 200 $ sur la carte de crédit mais que la personne
était, par exemple, à 100 $ près de sa
marge, et donc qu'il dépasse de 100 $ sa limite de crédit, à ce
moment-là, il ne recevra pas
l'avis de l'émetteur de crédit.
Allard (André) : Oui, effectivement, ce n'est pas considéré comme une
opération. À 128.1, on a rajouté le dernier
alinéa. Donc, si ce n'est pas une opération, donc ça ne pourrait pas entraîner
un dépassement au sens de la disposition.
Le Président (M.
Picard) : Merci. Autres commentaires? Non, ça va. Donc, je vais
mettre l'article 34, tel qu'amendé, aux voix. Est-ce que
l'article 34, tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M.
Picard) : Adopté.
Article 35.
Mme Thériault :
J'aurais un ajout à 34.1, M. le Président. On vient de vous transmettre...
Le Président (M.
Picard) : ...un amendement pour insérer...
Thériault : ...oui, un amendement ainsi que les copies pour les
collègues. Je vais attendre qu'ils les aient en main pour pouvoir le
lire, M. le Président.
Le Président (M.
Picard) : S'il vous plaît, oui. Allez-y, Mme la ministre.
Mme Thériault :
Insérer, après l'article 34, le suivant :
34.1.
L'article 129 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
premier alinéa, de «ou de renouvellement» par «, de renouvellement ou de
remplacement d'une carte de crédit perdue ou volée».
Donc,
dans les commentaires, M. le Président : Il est proposé d'ajouter ces
frais à l'article 129 par concordance avec la modification proposée
à l'article 72, qui ajoute aux frais exclus du calcul du taux du crédit
les frais de remplacement d'une carte de crédit perdue ou volée.
Le Président (M.
Picard) : Commentaires, questions? M. le député de Johnson, ça
va? Si je n'ai pas de commentaire ou de
question, je vais procéder aux voix pour l'amendement insérer
l'article 34.1. Est-ce que l'amendement insérant
l'article 34.1 est adopté?
Le Président (M.
Picard) : Adopté. 35. Mme la ministre.
Mme Thériault :
L'article 35, M. le Président. Et j'aurai aussi un amendement. Donc, je
vais commencer par le texte.
L'article 134 de cette loi est remplacé par le suivant :
«134. Le contrat de
vente à tempérament doit contenir et présenter de façon conforme au modèle
prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement,
les renseignements suivants :
«
a) la description du
bien faisant l'objet du contrat;
«
b) le prix de vente
au comptant du bien, le versement comptant payé par le consommateur, le cas
échéant, et le capital net;
«
c) le cas échéant,
la valeur d'un bien donné en échange;
«
d) les frais de
crédit exigés du consommateur et son obligation totale aux termes du contrat;
le taux de crédit, en précisant, le cas échéant, qu'il est susceptible de
varier, ainsi que les circonstances suivant lesquelles les intérêts
peuvent être capitalisés;
«
g) la date à
laquelle les frais de crédit commencent à courir;
«
h) le montant et la
date d'échéance de chaque versement exigible du consommateur;
«
i) le cas échéant, la nature des contrats
optionnels, les frais demandés pour ces contrats ou la manière de déterminer
ces frais et la mention du droit du consommateur à la résiliation de ces
contrats;
le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en
partie son obligation avant échéance;
le cas échéant, l'existence et l'objet de toute sûreté fournie par le
consommateur pour garantir l'exécution de ses obligations;
lorsque la conclusion d'un contrat d'assurance constitue une condition à la
conclusion du contrat, la mention du
droit du consommateur de fournir une assurance qu'il détient déjà ou de prendre
cette assurance auprès de l'assureur et du représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du
commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l'assurance choisie
ou détenue;
«
m) la date de
livraison du bien;
le fait que le commerçant se réserve la propriété du bien vendu jusqu'à
l'exécution, par le consommateur, de son obligation, en tout ou en
partie.
«Lorsque
le taux de crédit est susceptible de varier, le contrat doit aussi contenir les
renseignements suivants :
le fait que le taux de crédit divulgué est le taux initial et qu'il est
susceptible de varier en cours de contrat;
«
b) la description de
l'indice de référence en fonction duquel le taux de crédit peut varier;
une description du mécanisme de variation du taux de crédit et la façon dont
cette variation peut affecter les modalités de paiement;
une mention précisant que les renseignements relatifs aux modalités du crédit
sont fournis à
titre indicatif sur la base du taux de crédit initial et
qu'ils sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux;
«
e) une mention
indiquant le taux de crédit à partir duquel le montant de chaque versement ne
suffit plus à couvrir les frais de crédit en
fonction du capital initial, sauf si le contrat prévoit l'ajustement
automatique du montant des versements à effectuer en fonction de
l'évolution du taux.»
Donc, comme commentaire,
M. le Président : Actuellement, l'article 134 énonce les renseignements
que doit contenir le contrat de vente à
tempérament en référant notamment à l'annexe 5,
annexe qui vous a été
distribuée lors d'une séance subséquente... précédente, pardon. Il est
proposé de modifier cet
article de façon à ce que les renseignements obligatoires y soient directement énoncés et d'abroger l'annexe 5. Il est également
proposé d'ajuster le contenu obligatoire du contrat de vente à
tempérament afin d'en assurer une plus grande concordance avec l'accord
d'harmonisation.
Avec l'amendement, M.
le Président...
Le Président (M.
Picard) : Oui, allez-y pour l'amendement.
Mme Thériault :
Donc, insérer, à la fin du paragraphe g du premier alinéa de l'article 134
de la
Loi sur la protection du consommateur proposé par l'article 35, «ou
la manière de déterminer cette date».
je vous fais le commentaire : C'est à la suite d'un commentaire du Mouvement Desjardins, où il est proposé d'ajouter au paragraphe g «ou la manière de déterminer cette date»
afin de l'harmoniser avec le paragraphe e de l'article 115.
Le Président (M. Picard) : Questions, commentaires sur l'amendement? Ça va. Donc, je vais mettre l'amendement aux voix. Est-ce que l'amendement
à l'article 35 est adopté?
Le Président (M.
Picard) : Adopté. Commentaires, questions sur l'article 35
tel qu'amendé? Oui, Mme la députée de Marie-Victorin.
Fournier : Je voulais simplement
savoir : Dans le cas où, donc, le contrat est remis au consommateur,
à ce moment-là, est-ce que l'émetteur de crédit a l'obligation ou la responsabilité d'expliquer les grandes lignes du contrat
ou bien, tant que c'est donné par écrit, avec des caractères assez grands pour
être bien lisible, on présume donc que le consommateur à toute l'information
entre ses mains?
Le Président (M.
Picard) : Me Allard.
Allard (André) : Non. Il n'a
qu'à se conformer aux exigences de formalité. Le formalisme exige que le
contrat soit écrit et remis sur support
papier, et qu'il soit porté à l'intention du consommateur, et que
ce contrat-là respecte les règles de formalisme prévues au règlement.
Le Président (M.
Picard) : Autres questions, commentaires? Ça va. Donc, je vais
mettre l'article 35, tel qu'amendé, aux voix. Est-ce que l'article 35,
tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M.
Picard) : Adopté.
Article 36. Mme la ministre.
Thériault : Oui.
Donc, l'article 139 de cette loi est modifié par le remplacement de
«rédigé selon la formule prévue à l'annexe 6» par... et on remplace
ça par «conforme au modèle prévu par règlement».
Donc,
comme commentaire : Il est proposé de déplacer les annexes de la loi
au Règlement d'application de la
Loi sur la protection
du consommateur, et ce, afin qu'il soit possible d'y apporter plus rapidement
des modifications si nécessaire. Ici, c'est l'annexe concernant l'avis de
reprise de possession qui est visée.
Le Président (M. Picard) :
Merci. Commentaires, questions sur l'article 36? Ça va. Donc, si je n'ai
pas de commentaire, je vais mettre l'article 36 aux voix. Est-ce que l'article 36
est adopté?
Le Président (M. Picard) : Adopté.
Article 37. Mme la ministre.
Mme Thériault :
L'article 37,
M. le Président, j'aurai également un amendement. Donc, à l'article 37, je
commence la lecture.
L'article 150 de cette loi est remplacé par
le suivant :
«150. Le
contrat assorti d'un crédit, autre que le contrat de vente à tempérament, doit
contenir et présenter de façon conforme
au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un
règlement, les renseignements suivants :
«
a) la nature et l'objet du contrat et, le cas
échéant, la description du bien;
«
b) le capital net et, le cas échéant, le prix
de vente au comptant du bien et le versement comptant payé par le consommateur;
«
c) les frais de crédit exigés du consommateur
et son obligation totale aux termes du contrat;
«
e) le taux
de crédit, en précisant, le cas échéant, qu'il est susceptible de varier, ainsi
que les circonstances suivant lesquelles les intérêts peuvent être
capitalisés;
«
f) la date à laquelle les frais de crédit
commencent à courir;
«
g) le montant et la date d'échéance de chaque
versement exigible du consommateur;
«
h) le cas échéant, la nature des contrats
optionnels, les frais demandés pour ces contrats ou la manière de déterminer
ces frais et la mention du droit du consommateur à la résiliation de ces
contrats;
«
i) le fait que le consommateur peut, sans frais
ni pénalité, payer en tout ou en
partie son obligation avant échéance;
«
j) le cas échéant, l'existence et l'objet de
toute sûreté fournie par le consommateur pour garantir l'exécution de ses
obligations;
«
k) lorsque
la conclusion d'un contrat d'assurance constitue une condition à la conclusion
du contrat, la mention du droit du
consommateur de fournir une assurance qu'il détient déjà ou de prendre cette
assurance auprès de l'assureur et du
représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du commerçant de
refuser, pour des motifs raisonnables, l'assurance choisie ou détenue.
«Lorsque le
taux de crédit est susceptible de varier, le contrat doit aussi contenir les
renseignements suivants :
«
a) le fait
que le taux de crédit divulgué est le taux initial et qu'il est susceptible de
varier en cours de contrat;
«
b) la description de l'indice de référence en
fonction duquel le taux de crédit peut varier;
«
c) une
description du mécanisme de variation du taux de crédit et la façon dont cette
variation peut affecter les modalités de paiement;
«
d) une
mention précisant que les renseignements relatifs aux modalités du crédit sont
fournis à
titre indicatif sur la base du taux de crédit initial et
qu'ils sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux;
«
e) une mention indiquant le taux de crédit à
partir duquel le montant de chaque versement ne suffit plus à couvrir les frais de crédit en fonction du capital
initial, sauf si le contrat prévoit l'ajustement automatique du montant
des versements à effectuer en fonction de l'évolution du taux.»
Le commentaire, M. le Président : Actuellement, l'article 150 énonce les règlements que doit contenir
le contrat assorti d'un crédit, en référence notamment à l'article 7. Il
est proposé de modifier cet
article de façon à ce que les renseignements obligatoires y soient directement énoncés et d'abroger l'annexe 7.
Il est également proposé d'ajuster le contenu
obligatoire du contrat assorti d'un crédit afin d'en assurer une plus grande
concordance avec l'accord d'harmonisation.
Le Président (M. Picard) :
Maintenant, l'amendement. Il va y avoir des corrections sur le document qu'on vous a passé parce qu'avec la vigilance de notre
secrétaire de commission on a détecté qu'il y avait un petit problème.
Donc, je viens d'expliquer qu'il y avait un petit problème. Donc, allez-y, puis
ça va être la lecture qui va compter.
Mme Thériault : D'accord.
Donc, dans l'amendement, c'est écrit : Insérer, à la fin du
paragraphe f du premier alinéa de l'article... — vous
devez lire «150», le numéro est erroné — donc, de l'article 150
de la
Loi sur la protection du consommateur proposé par l'article 35, «ou
la manière de déterminer cette date».
Donc, c'est à
la suite du commentaire du Mouvement Desjardins, qui a proposé d'ajouter au
paragraphe f «ou la manière de déterminer cette date» afin de
l'harmoniser avec le paragraphe e.
Président (M. Picard) : Mme la ministre, à moins que je vous ai
mal entendue, vous avez dit «35», mais c'est «37» : Insérer, à la
fin du paragraphe f du premier alinéa de l'article 150 de la
Loi sur
la protection du consommateur proposé par l'article 37.
Thériault : 37, vous avez bien raison, M. le Président. Dans
les copies qui ont été distribuées, il y a une erreur.
Le Président (M.
Picard) : On vous écoute, Mme la ministre.
Mme Thériault :
C'est parfait, M. le Président.
Président (M. Picard) : Commentaires sur l'amendement?
Commentaires, questions à l'amendement? Ça va. Donc, si je n'ai pas de commentaire sur l'amendement, je vais le mettre
aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 37 est adopté?
Président (M. Picard) : Adopté. Questions, commentaires sur
l'article 37 tel qu'amendé? Si je n'ai pas de commentaire, je vais le
mettre aux voix. Donc, l'article 37, tel qu'amendé, est-il adopté?
Président (M. Picard) : Adopté. Ici, je vous proposerais de
retourner à l'article 6, qui avait été suspendu. Votre président suit. Avec votre consentement, nous
retournerions à l'article 6 qui avait été suspendu parce que ça
impliquait de voir les dispositions de différents articles. Consentement?
Des voix :
Consentement.
Le Président (M.
Picard) :
Article 6. Mme la ministre.
Mme Thériault :
Oui, merci, M. le Président. Vous êtes très vigilant, j'apprécie beaucoup.
Donc, l'article
L'article 58 de
cette loi est modifié :
par le remplacement, dans le paragraphe g.1 du premier alinéa, de «prévue
à l'annexe 3, 5 ou 7» par «prévue à l'article 115, 125, 134 ou
150»;
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «conformes au modèle de
l'annexe 1» par «conformes au modèle prévu par règlement».
Le Président (M.
Picard) : Merci. Questions, commentaires?
Fournier : C'est beaucoup plus clair de cette façon-là maintenant
qu'on les a tous passés.
Président (M. Picard) : C'est beau. Donc, s'il n'y a pas de
question, commentaire, je vais mettre l'article aux voix. Est-ce que
l'article 6 est adopté?
Le Président (M.
Picard) : Adopté. Donc, nous retournons à l'article 38,
Mme la ministre.
Mme Thériault :
Et j'aurai aussi un amendement, M. le Président.
Le Président (M.
Picard) : Pas de problème.
Mme Thériault :
Il vous est remis sur-le-champ. Donc, je vais procéder au texte de 38 :
«150.3.1.
Avant de conclure un contrat de louage à long terme avec un consommateur, le
commerçant doit évaluer la capacité du consommateur d'exécuter les
obligations découlant du contrat.
commerçant qui tient compte, dans son évaluation, des renseignements déterminés
par règlement est réputé satisfaire à cette obligation.
«Lorsque
le contrat est cédé à un autre commerçant après sa conclusion et que c'est ce
dernier qui en a approuvé la conclusion, le commerçant cessionnaire est
celui qui est tenu des obligations du présent article.»
commentaire, M. le Président : La location à long terme de biens
généralement offerte avec une option d'achat est devenue un véritable mode de financement des biens au même
titre que
la vente à tempérament, particulièrement dans le secteur de
l'automobile. La mesure proposée reprend l'obligation d'évaluation qui est
prévue pour les contrats de crédit à l'article 103.2 proposé.
Le Président (M.
Picard) : L'amendement, Mme la ministre.
Mme Thériault :
Et l'amendement : Modifier l'article 150.3.1 de la Loi de la
protection du consommateur proposé par
l'article 38 par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après
«règlement», de «et qui sont recueillis, selon le cas, selon les
modalités que peut déterminer le règlement».
Donc, en commentaire, M.
le Président : Il apparaît opportun de prévoir un pouvoir réglementaire
afin que le gouvernement puisse déterminer
des modalités de collecte des renseignements dont le commerçant doit tenir
compte dans son évaluation afin de
pouvoir bénéficier de la présomption prévue au deuxième alinéa. Et la même
modification a été apportée par un
amendement à l'article 103.2 dans le cas de l'évaluation de la capacité de
rembourser les crédits demandés, qui a été adopté.
Le Président (M. Picard) :
Merci. Questions, commentaires sur l'amendement?
Fournier : Oui. Donc, j'en comprends que ça revient un peu à la
discussion qu'on a eue hier, la tentative qu'on souhaitait préciser dans le projet de loi la référence au
règlement. Au fond, par cet amendement-là, c'est exactement ce que vous
venez faire aujourd'hui.
Le Président (M. Picard) : Me
Allard.
M. Allard
(André) : Oui. En fait, la discussion qu'on a eue sur cette
question-là portait sur l'article corollaire, parce qu'ici c'est une disposition qui s'intéresse uniquement à la
location long terme. 150.3.1 est au
chapitre des contrats de location long terme. Mais on a apporté, si vous me
permettez, à l'article 103.2 qu'on a discuté plus tôt durant les
travaux...
M. Allard
(André) : Alors, à l'article 103.2, on a apporté exactement la même modification,
au deuxième alinéa de 103.2. Donc, étant donné que c'est l'article
corollaire pour la location à long terme, on reproduit la même mention.
Le Président (M. Picard) : Ça
va, Mme la députée?
Fournier : Oui. Non, je comprends ça tout à fait. En fait, ma référence, c'était plutôt au moment
où est-ce qu'on a discuté du prêt sur gage et le fait qu'on
voulait venir préciser... Parce que vous disiez que ça existait déjà dans le pouvoir réglementaire et donc
que ça ne servait à rien de le préciser. Mais là est-ce que ce n'est pas exactement
le même cas, mais vous choisissez à ce moment-là de le préciser, alors que vous avez refusé la demande des oppositions
hier sur le cas spécifique de l'industrie des prêts sur gage?
M. Allard (André) : Oui, bien, la
réponse, c'est que, lorsqu'on confère au gouvernement un pouvoir réglementaire — il apparaît à l'article 350, que nous
verrons plus tard — bien,
il y a une série de pouvoirs qui sont prévus, pouvoirs réglementaires. Et donc, lorsqu'il est déjà
prévu, le pouvoir, on n'a pas à l'intégrer, alors que, s'il n'est pas
prévu, bien, à ce moment-là, il faut le prévoir. Donc, c'est cette distinction.
Hivon : Et, dans
ce cas-ci, le pouvoir général prévu, qui vient déterminer tout ce sur quoi vous
pouvez réglementer, n'était pas expressément prévu pour ce cas-là. C'est ça?
M. Allard
(André) : Bien, c'est exact,
et c'est pour ça qu'on mentionne dans ce pouvoir-là que... D'ailleurs,
c'est une nouvelle disposition, l'évaluation de la capacité de rembourser le
crédit consenti. C'est une nouvelle disposition à la loi. Donc, les modalités d'application seront prévues effectivement
par règlement, sur notamment comment ils seront recueillis, ces informations et ces renseignements qui seront prévus. On
a vu que les renseignements que les prêteurs devront tenir compte seront prévus au règlement. Donc, on
ajoute ici que sa cueillette devra être prévue également ou les modalités
de la cueillette de renseignements pourront être prévues par règlement.
Hivon : Puis, à
l'heure actuelle, quelles modalités vous avez en tête? À quoi ça va ressembler,
ces modalités-là?
M. Allard (André) : En fait, ce sont
des modalités, par exemple... Parce que, lorsqu'il faut tenir compte de certains renseignements, on pourrait, par exemple,
s'en tenir aux renseignements qui nous sont communiqués verbalement par l'emprunteur, par le consommateur. Est-ce qu'il
sera nécessaire d'exiger, par exemple, que le prêteur obtienne une
vérification... obtienne, disons, une confirmation, pardon, par écrit des
informations? Est-ce que ça devrait être une confirmation
pour chacune des informations? C'est ce qu'il faut moduler au règlement pour
s'assurer que la transaction puisse
quand même s'opérer de façon rapide, mais qu'en même temps, bien, cette
information-là doit quand même être crédible
dans une certaine mesure et que, si le prêteur veut vérifier... il n'a pas une
telle obligation, de vérifier, il s'agit qu'il en tienne compte, bien, pour en tenir compte, encore faut-il avoir un
renseignement qui soit, disons, validé, véridique, correct et sur lequel
il n'y a pas de doute.
Le Président (M. Picard) :
Mme la députée de Joliette.
Hivon : Puis là,
donc, vous vous enlignez vers ces précisions-là. Mais qu'est-ce qui fait que,
mettons, aujourd'hui, votre idée n'est pas
encore arrêtée sur ces modalités-là? Est-ce qu'il vous reste des consultations
à faire ou c'est plus un travail à l'interne?
Allard (André) : Oui. Le règlement, de toute façon, va nécessiter
certaines consultations auprès des personnes,
groupes, entreprises ou groupes d'entreprises qui seront visés par ces
mesures-là. Évidemment, on n'a pas eu une consultation aussi large que celle qu'on a menée pour le projet de loi,
mais il y a certainement des informations qu'on devra obtenir pour
pouvoir s'assurer qu'on le fasse, encore une fois, selon les pratiques, les
bonnes pratiques qui ont cours actuellement dans le marché et qui sont des
pratiques pour lesquelles... ou, enfin, qui nous permettraient justement de déterminer ce qu'on va voir au règlement. Encore
une fois, notre objectif, ça a toujours été de retenir les bonnes
pratiques qui sont utilisées dans l'industrie pour pouvoir les rendre un peu...
pour les standardiser un peu, en quelque sorte, dans le marché.
Hivon : Là, c'est une remarque plus générale, mais, compte
tenu de l'ampleur du travail réglementaire qui reste à faire, j'imagine qu'on va le voir à la fin pour l'entrée en
vigueur, mais que ce n'est pas pour demain matin, l'entrée en vigueur de
la loi.
Allard (André) : En fait, au cours des travaux, c'est clair qu'on a
identifié des questions auxquelles il faut qu'on s'intéresse. On s'y intéresse déjà. Il s'agit de s'y intéresser
suffisamment pour pouvoir proposer une orientation. Sur certains aspects, on a des orientations déjà d'établies. D'ailleurs, on les a communiquées.
Mais, autrement, on a plutôt
confiance que ça va se faire, disons, de façon diligente.
Hivon :
Je vais laisser la ministre...
Le Président (M.
Picard) : Oui.
Thériault : Oui, je pense que c'est peut-être important de
préciser qu'il y a eu des consultations depuis que le projet de loi avait été déposé dans l'ancienne
mouture, avec l'ancien gouvernement. Donc, c'est sûr que les gens de l'Office de la protection du consommateur
travaillent en étroite collaboration avec chacun des secteurs visés. Il y a
eu plusieurs rencontres, plusieurs
discussions. Les gens sont venus en commission parlementaire. On a entendu.
Moi, je vous dirais, bien, il est évident qu'il a beaucoup de travail
qui est déjà fait. On ne prendra pas un an pour rédiger tous les règlements, là,
c'est clair.
Hivon :
Ça ne prendra pas?
Mme Thériault :
Non, ça ne prendra pas un an. Il faut que ça rentre en application, là.
Hivon :
Dans le sens que ça va prendre moins qu'un an.
Thériault : Moins de temps. C'est ça. Oui, oui, c'est ça que je
veux dire. Le plus rapidement possible, parce que les discussions sont
déjà beaucoup avancées et bien amorcées avec les différents secteurs visés.
Le Président (M.
Picard) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Fournier : Donc, premièrement, j'en comprends que l'échéancier, au
fond, c'est avant un an. Donc, on se donne...
Mme Thériault :
Oui. Oui, oui, oui. Le plus rapidement possible.
Fournier : Mais avez-vous
une idée combien de mois ça peut prendre? Si on ne veut pas se rendre
jusqu'à un an, est-ce que ça se peut que ça prenne 11 mois?
Le Président (M.
Picard) : Mme la ministre.
Thériault : Oui. On
me dit qu'on va travailler très fort pour que je puisse avoir sur mon bureau à
quelque part au mois de février les
règlements. Donc, évidemment, après ça, il y a le cheminement législatif, la
publication, etc.
Le Président (M.
Picard) : Mme la députée de Marie-Victorin.
Fournier : Donc, O.K.
Bon, février, ça m'apparaît effectivement raisonnable, mais en même temps, je me dis, tout au long de l'étude du projet de loi, quand on a questionné sur les orientations du règlement, tout ça, on
nous a répondu que les consultations étaient à venir puis que ça allait
être dans le futur. Mais là vous semblez dire qu'au fond les consultations, même sur les aspects
réglementaires, vous les avez déjà faites ou vous êtes en train de les faire
actuellement. Donc, je suis quand même
étonnée qu'on n'est pas capables d'avoir des orientations réglementaires alors
que vous dites, au fond, que ces consultations-là ont déjà été amorcées.
Thériault : Bien, je vais juste dire qu'on ne peut pas présumer
non plus de l'adoption du projet de loi. On pourrait passer plusieurs semaines ici comme ça peut aller plus
rapidement. Ça dépend évidemment des travaux. Moi, je pense que les légistes de l'Office de la
protection du consommateur se sont gardé une marge de manoeuvre, ce qui
est correct aussi, parce que tu peux très bien avoir une proposition qui est à
droite, l'autre proposition qui est à gauche pour
le même règlement, puis, à un certain moment donné, c'est sûr qu'il faut
trancher, mais on essaie toujours d'aller chercher le juste équilibre et de discuter avec les gens. Il y avait eu
des discussions avant, il y a eu des discussions ici, en commission parlementaire, il y a des gens qui
suivent nos travaux, il y aura d'autres discussions après aussi. Mais là,
après ça, il faut se donner le temps de
l'écrire. Bien, je pense que les... Il faut se garder la marge de manoeuvre
qu'on a de besoin. Puis le principal,
c'est qu'on puisse faire adopter le projet de loi pour être capables de sortir
le projet de règlement le plus rapidement possible, et c'est la volonté
gouvernementale.
Mme Fournier : Puis, à ce moment-là,
qu'est-ce qui différencie ce projet de loi ci, en regard des orientations réglementaires, d'autres projets de loi? Parce que
j'ai eu écho, par exemple, que le ministre de la Santé, je pense, dans
le projet de loi n° 20, avait déposé
non pas le règlement complet de sa loi, mais les orientations qu'il comptait
prendre. Alors, à ce moment-là, c'est quoi, la différence avec l'actuel
projet de loi?
Le Président (M. Picard) :
Mme la ministre.
Thériault : Bien, honnêtement, je pense que, si le ministre de
la Santé voulait déposer ses choses... Moi, je n'ai pas été dans sa commission parlementaire, ça fait que je ne peux
pas vous dire c'était quoi, ses orientations, non plus.
Donc, il est
évident qu'il faut se rappeler aussi que ce projet de loi là, c'est un projet
de loi que ça fait... le projet de loi qui est devant nous, c'est un
projet de loi qui avait été repris d'une ancienne mouture. Après ça, lorsque le
Parti québécois, vous avez été au pouvoir,
il n'a pas été rappelé. Après ça, la ministre de la Justice avait beaucoup de
projets de loi. Donc là, il y a une nouvelle
ministre. Donc, on comprend qu'on travaille à temps plein parce qu'on est
dédiés. Ça vient changer la donne
aussi. Mettons que moi, je vais juste vous dire que j'ai quelques projets de
loi qui attendent et que j'ai vraiment
la volonté de vouloir faire une phase II aussi. Mais on va comprendre qu'on va sortir
le règlement, puis après ça on arrivera avec une phase II.
Le Président (M. Picard) :
Merci. Ça va? M. le député de Johnson.
M. Lamontagne : M. le Président, je
vais avoir besoin de pédagogie, comme il sait si bien le faire, de la part de Me Allard. On revient aux commentaires que vous avez faits à la députée
de Marie-Victorin par rapport à...
référer au règlement. Hier, vous nous avez dit pour l'étude de l'article 115.1
que, dans le fond, tout était prévu dans la loi, là. Il y avait déjà un
article qui faisait que vous aviez tous les pouvoirs,
sans avoir à le nommer, pour aller, par voie de règlement, là, venir
décider des modalités d'application de tout ça, puis comment ça va s'appliquer,
puis à qui, tout ça.
Là, suite aux
commentaires de la députée
de Marie-Victorin, qui vous
dit : Bien, dans cas-là, pourquoi il faut
faire un amendement puis... pas faire un amendement, mais pourquoi, ici, on
réfère par règlement?, là vous dites : Bien, écoutez, ce n'est pas ça,
c'est une modification nouvelle, ça fait que c'est différent. Ça fait
que, là, il faut vraiment inscrire que
ça va être par règlement, parce que, de facto, là, les pouvoirs qui sont déjà
conférés, ce n'est pas suffisant. Ça fait qu'il faut vraiment l'inscrire. Honnêtement,
j'ai de la difficulté à comprendre. Puis j'aimerais vraiment ça comprendre. Ça
fait que si vous pourriez m'expliquer comme il faut la différence entre les
deux.
Le Président (M. Picard) : Me
Allard.
M. Allard (André) : Écoutez, il y a
des avocats qui sont des légistes et qui sont des experts dans la rédaction
législative et réglementaire. Je ne suis pas un légiste, mais je peux vous dire
simplement que, lorsqu'on parlait de l'article 115.1, au règlement il y a
une disposition qu'on a lu et qui permet d'exempter un commerçant, un contrat,
une personne de certaines dispositions de la loi et à certaines conditions. Or,
c'est exactement ce qu'on veut faire avec 115.1. Donc, nul besoin de réitérer
ce pouvoir-là puisqu'il existe au règlement.
Maintenant, dans ce cas-ci, on a une disposition
qui est nouvelle, et je comprends que le fait qu'elle soit nouvelle, évidemment,
elle ne peut pas avoir été prévue déjà dans les pouvoirs réglementaires, mais
on prévoit à l'article 150.3.1 que le règlement pourrait prévoir certaines
modalités. Donc, ce n'est pas une exemption, ce sont des modalités qui sont
prévues. Donc, c'est un peu l'objectif qui est prévu en le prévoyant à 150.3.1.
M. Lamontagne : Ce qu'on retrouvait
à l'article 115.1, ça, c'était... tout ce qu'on retrouvait là-dedans,
c'est couvert par ce droit-là qui est conféré.
M. Allard (André) : Oui, l'article 350,
oui.
M. Lamontagne : Tandis que, là, la
nouveauté qu'on introduit ici, ça, ce n'est pas couvert par les pouvoirs
conférés par cet article.
M. Allard (André) : Par les pouvoirs
actuels. Bien sûr qu'on va ajuster 350. On le verra tout à l'heure. On va
ajuster pour ajouter un pouvoir réglementaire qui correspond à ce que cette
règle-là vient prescrire.
Lamontagne : O.K., parfait. Merci. Merci, M. le Président.
Le Président (M.
Picard) : Merci. Autres commentaires sur l'amendement, questions?
Sinon, je vais mettre l'amendement à l'article 38 aux voix. Est-ce que l'amendement
à l'article 38 est adopté?
Président (M. Picard) :
Questions, commentaires sur l'article 38 tel
qu'amendé? Si je n'ai pas d'intervention,
je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 38, tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M.
Picard) :
Article 39. Madame... Oui?
Fournier : Moi, j'aurais peut-être juste une question, mais c'est
correct.
Le Président (M.
Picard) : Permettez-vous, Mme la ministre, que j'accepte la question,
parce que l'article a été adopté?
Le Président (M.
Picard) : Mme la députée, vous aviez...
Fournier : Oui, c'était simplement une petite question, là. On disait
que ça touchait particulièrement le secteur
de l'automobile, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Est-ce que vous
pensez à d'autres exemples d'industries qui pourraient être touchées par
l'article?
M. Allard
(André) : Lequel
article parlez-vous? 150.3.1?
Fournier : 38... pardon, 150.3.1.
Allard (André) : Oui. Accessoirement, il y a certains biens qui
pourraient être loués à long terme, mais c'est véritablement un moyen de financement qui a été retenu par le secteur
automobile davantage que bien d'autres. Mais il existe effectivement
dans toutes sortes de secteurs d'activité... les télécommunications, entre
autres, si vous louez un appareil qui vous
permet de décoder, vous pouvez le louer à long terme, et donc ça
déclenche le dispositif de location long terme, qui s'applique dès lors
que votre contrat de location a une durée supérieure à quatre mois.
Le Président (M.
Picard) : Ça va?
Article 39. Mme la ministre.
Thériault : Oui. Merci, M. le Président. Je veux juste préciser que, dans les cahiers de
mes collègues ainsi que le mien, il y a une petite coquille qui s'est
glissée. Vous avez le chiffre «48», vous devriez lire le chiffre «39», au début
du texte.
Donc,
à l'article 39 :
L'article 150.13 de cette loi
est modifié par le remplacement, dans le paragraphe b, de «rédigé selon
la formule prévue à l'annexe 7.1» par «conforme au modèle prévu par
règlement».
Donc,
il est proposé de déplacer les annexes de la loi au Règlement
d'application de la Loi de la protection du
consommateur, et ce, afin qu'il soit possible d'y apporter plus rapidement des modifications
si nécessaire. Et ici c'est l'annexe qui concerne l'avis de déchéance du
bénéfice du terme en matière de location à long terme qui est visée.
Président (M. Picard) :
Commentaires, questions sur l'article 39?
Ça va? Donc, s'il n'y a
pas de commentaire, je vais mettre l'article 39 aux voix.
L'article 39
est-il adopté?
Le Président (M.
Picard) :
Article 40. Mme la ministre.
Thériault :
L'article 40,
M. le Président, j'apporte aussi une coquille à l'attention de mes collègues, la
même chose que l'article précédent. Donc, au lieu du chiffre «40»... — excusez-moi,
j'ai écrit par-dessus — au
lieu du chiffre «49», vous devriez lire le chiffre «40» sur la copie
papier que vous avez.
Donc :
L'article 150.14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
premier alinéa, de «rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.2»
par «conforme au modèle prévu par règlement».
Donc,
il est proposé de déplacer les annexes de la loi au Règlement
d'application de la
Loi sur la protection du consommateur, et ce, afin qu'il soit possible d'y
apporter plus rapidement des modifications si nécessaire. Mais ici c'est l'annexe
qui concerne l'avis de la reprise de possession en matière de location à long
terme qui est visée.
Le Président (M.
Picard) : Merci. Questions, commentaires à l'article 40? Ça
va? Donc, si je n'ai pas de commentaire, je vais mettre l'article 40 aux
voix. Est-ce que l'article 40 est adopté?
Le Président (M. Picard) : Adopté.
Article 41. Mme la ministre.
Thériault :
Article 41. Donc :
L'article 150.30 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «rédigé selon la formule
prévue à l'annexe 7.4» par «conforme au modèle prévu par règlement».
Donc, c'est
la même chose, M. le Président. Dans le commentaire : Proposer de déplacer les annexes de la loi
au Règlement d'application de la
Loi sur la protection du consommateur afin que ce soit possible d'y apporter plus
rapidement les modifications nécessaires. Et ici est visée l'annexe qui concerne l'avis
de droit de péremption relatif à un contrat de louage à valeur
résiduelle garantie.
Président (M. Picard) :
Merci. Commentaires, questions sur l'article 41? Si je n'ai pas de commentaire, je vais mettre l'article 41 aux voix.
L'article 41
est-il adopté?
Le Président (M. Picard) :
Adopté. 42. Mme la ministre.
Thériault :
L'article 187.3 de cette loi est modifié par le remplacement de «une date
de péremption de la carte prépayée» par «que la carte prépayée peut être
périmée à une date déterminée ou par l'écoulement du temps».
Donc, comme commentaire, M. le Président : Cet
article est modifié par concordance avec
l'article 187.8 qui est introduit
par l'article 43 du projet de
loi, et l'article 187.8 se lit
ainsi : «Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la stipulation prévoyant que les
unités d'échange reçues par le consommateur dans le cadre d'un programme
de fidélisation peuvent être périmées à une date déterminée ou par l'écoulement
du temps.»
Donc, c'est par souci d'harmonisation qu'il
convient d'apporter cette modification de concordance.
Le Président (M. Picard) :
Merci. Oui, Mme la députée de Marie-Victorin.
Fournier : Oui. Je veux
juste soulever qu'adopter l'article 42 sans avoir au préalable adopté
l'article 43, ce serait un peu difficile.
Le Président (M. Picard) :
Est-ce qu'il y a consentement pour suspendre?
Mme Thériault : On va le
suspendre, M. le Président, il n'y a pas de problème. Et, dans le 43, il y aura
des amendements.
Le Président (M. Picard) :
Article 43.
Thériault : O.K. On
me dit qu'il y a trois feuilles sur lesquelles il y a
des amendements qui vont suivre, M. le Président.
Donc, on va commencer avec le 43. Le 43, est-ce
qu'il est correct, lui?
Mme Thériault : Le 43 :
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 187.5, de la
section suivante :
«Section V.2. Contrat relatif à un programme
de fidélisation.»
Donc, comme commentaire : Cette
section introduit dans la Loi de protection du consommateur de
nouvelles règles qui seraient applicables aux contrats relatifs à un programme
de fidélisation, comme par exemple les programmes Air Miles, Aéroplan ou Optimum. À la suite des plaintes qui ont été
reçues par l'Office de la protection
du consommateur à propos de modifications apportées à des conventions
d'utilisation de points et de récompenses, il apparaît essentiel d'introduire à la loi une nouvelle
section portant
spécifiquement sur les contrats relatifs à un programme
de fidélisation. Les mesures
proposées exigent que certains renseignements soient fournis par écrit au consommateur avant
qu'il ne conclue le contrat. Elles
interdisent également de prévoir au contrat la péremption des unités
d'échange à une date déterminée ou par l'écoulement du temps. Enfin,
elles interdisent la modification unilatérale des éléments essentiels du
contrat, sauf si certaines modifications sont satisfaites.
Le Président (M. Picard) : Questions?
Commentaires?
Le Président (M.
Picard) : Oui, là, on est vraiment sur le
titre de la nouvelle
section.
Le Président (M. Picard) : Ça
Mme Fournier : Juste un questionnement...
Le Président (M. Picard) :
Allez-y, Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier : ...peut-être mon inexpérience, mais est-ce que c'est commun de
nommer spécifiquement des
programmes dans la loi?
Mme Thériault : Ils ne sont
pas nommés, c'est dans les commentaires que je les ai nommés.
Mme Fournier : Ah mon Dieu! Désolée.
Mme Thériault : Non, c'est
correct.
Le Président (M. Picard) :
Est-ce que ça va, M. le député de Johnson? C'est beau? 187.6. Mme la ministre.
Mme Thériault : 187.6, il y a
un amendement, M. le Président, qui vous est remis pour distribution à mes collègues.
Donc : «187.6. Pour l'application de la
présente section, on entend par :
"programme de fidélisation" : un programme en vertu duquel un
consommateur reçoit, lors de la conclusion de contrats, des unités
d'échange en contrepartie desquelles il peut obtenir gratuitement ou à prix
réduit des biens ou des services chez un ou plusieurs commerçants;
«b) "unité d'échange" : toute forme
d'avantage accordé au consommateur et ayant une valeur d'échange au sens
d'un programme de fidélisation.
«Pour
l'application de la présente section, ne constitue pas un contrat relatif à un
programme de fidélisation un contrat de vente d'une carte prépayée.»
Donc, comme commentaire, M. le Président : Pour l'application de la nouvelle section,
l'article 187.6 propose une définition
de «programme de fidélisation». Cette définition
réfère à la notion d'unité d'échange pour laquelle une définition
est également proposée. Un programme de fidélisation est
un programme en vertu duquel un consommateur se voit accorder lors de l'achat de biens ou de
services des unités telles que des points, des miles ou des Bonidollars
qu'il pourra échanger auprès d'un ou de plusieurs
commerçants pour obtenir des biens ou des services gratuitement ou à
prix réduit. Une unité d'échange comprend
toute forme d'avantage accordé au consommateur et ayant une valeur
d'échange.
Le dernier
alinéa de l'article 187.6 vise à préciser que le régime applicable aux
contrats relatifs à un programme de fidélisation
ne s'applique pas aux contrats de vente d'une carte prépayée. La LPC définit
une carte prépayée comme étant un instrument d'échange permettant au
consommateur de se procurer un bien ou un service auprès d'un ou plusieurs commerçants moyennant un paiement effectué à
l'avance. Les règles spécifiques applicables à la carte prépayée
obligent le commerçant à fournir certaines informations avant la conclusion du contrat, sous réserve d'exception prévue au
règlement. Ces règles interdisent de prévoir
une date d'expiration et de réclamer des frais pour la délivrance ou
l'utilisation d'une carte prépayée.
L'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Picard) :
Oui, votre amendement.
Thériault : Donc, l'amendement,
c'est de remplacer le paragraphe a du premier alinéa de
l'article 187.6 de la
Loi sur la protection du consommateur proposé par
l'article 43 par les suivants :
"[un] commerçant de programme de fidélisation" : une personne qui
offre à un consommateur de conclure ou qui conclut avec un consommateur
un contrat relatif à un programme de fidélisation; et
«a.1) "programme
de fidélisation" : un programme en vertu duquel un consommateur reçoit, lors de la conclusion de
contrats, des unités d'échange en contrepartie desquelles il peut obtenir gratuitement ou à prix réduit des biens et
services chez un ou plusieurs commerçants.»
Donc, comme commentaire, M. le Président :
Il est proposé de modifier l'article 187.6 afin d'y ajouter une définition de commerçant de programmes de fidélisation.
Cette approche est similaire à celle retenue pour les commerçants de service de règlement de dettes, donc à
l'article 214.12, et la modification proposée permet de clarifier que, dès
lors qu'une personne offre ou conclut avec un consommateur un contrat relatif à
un programme de fidélisation, il est un commerçant
de programme de fidélisation pour les fins de l'application des nouvelles
règles qu'il est envisagé d'introduire à la LPC.
Président (M. Picard) : Merci. Questions, commentaires sur
l'amendement? Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier : Oui, donc, j'imagine que, dans les paragraphes subséquents, là, par exemple le 187.7,
on va venir modifier le mot
«commerçant» par «commerçant de programmes de fidélisation»? Est-ce que vous
allez venir le préciser par la suite avec d'autres amendements?
Mme Thériault :
On m'indique que oui.
Président (M. Picard) : Ça va? Donc, si je n'ai pas de
commentaire ou de question sur l'amendement, je vais mettre l'amendement
aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 43 est adopté?
Le Président (M.
Picard) : Adopté. Questions, commentaires sur le 187.6?
Fournier : Oui. J'ai de la difficulté... peut-être, si vous voulez
expliquer davantage, là, le lien avec la notion de carte prépayée, avec
tout ce qui concerne les programmes de fidélisation. Je ne suis pas certaine de
comprendre pourquoi ça va ensemble.
Le Président (M.
Picard) : Me Allard.
Fournier : Mais pourquoi c'est dans l'article?
Allard (André) : Bien, en fait, c'est une précision pour éviter que,
par interprétation des termes qui sont utilisés dans la nouvelle
section
sur les programmes de fidélisation, on puisse se servir de ces termes-là pour
interpréter autrement que ce qui était prévu pour les cartes prépayées. Les
cartes prépayées, vous le savez, ça n'a aucune date de péremption, et donc il n'y a pas... Il ne faut pas, donc, confondre ces
deux aspects-là. Donc, il y a eu certains ajustements très, très
techniques pour éviter toute confusion.
Fournier : O.K., donc c'est ça, c'est parce qu'il aurait pu y avoir de
la confusion à ce moment-là.
M. Allard (André) :
Il aurait pu y avoir de la confusion.
Fournier : C'est pour ça que c'est inscrit. O.K.
M. Allard
(André) : Pour un lecteur avisé.
Fournier : O.K. C'est bon.
Le Président (M.
Picard) : Merci. Autres questions, commentaires?
L'article 187.7. Mme la ministre.
Mme Thériault :
187.7. M. le Président, il y aurait également un amendement.
Donc : «187.7.
Avant de conclure un contrat relatif à un programme de fidélisation, le
commerçant doit informer par écrit le consommateur des renseignements
déterminés par règlement.»
Donc,
comme commentaire : La mesure proposée vise à ce que le consommateur soit
informé de manière adéquate des principales modalités du programme, dont
celles relatives aux conditions d'obtention et d'utilisation des unités
d'échange.
l'amendement, M. le Président : je vous demande d'insérer, dans
l'article 187.7 de la
Loi sur la protection du consommateur proposé
par l'article 43 et après «commerçant», «de programme de fidélisation».
Donc,
comme commentaire : Il est proposé de remplacer le terme «commerçant» par
«commerçant de programme de fidélisation», pour harmoniser l'article
avec la modification proposée à l'article 187.6, et ce qui était la
question de la députée de Marie-Victorin.
Président (M. Picard) : Merci. Questions, commentaires sur
l'amendement? Oui, M. le député de Johnson?
Lamontagne : Juste par précision, Me Allard. En faisant ce
changement-là, qu'on a fait ailleurs, on s'entend là-dessus, là, est-ce
qu'on vient attribuer au commerçant que sa vocation, c'est d'être un commerçant
de programmes de fidélisation? On se trouve-tu à faire ça?
M. Allard
(André) : Non, en fait, ce qu'on veut faire, c'est que le commerçant
devient un commerçant de programmes de
fidélisation dès lors qu'il offre un programme de fidélisation. Ça ne l'empêche
pas d'exercer une autre entreprise et de rester... En fait, c'est
simplement pour identifier, disons, le cocontractant du consommateur et bien
s'assurer que c'est sur le commerçant que reposent ces obligations.
M. Lamontagne : Puis, en
même temps, ce que je comprends, c'est qu'on... Moi, mettons, je pouvais
considérer le programme de fidélisation comme un outil, exemple, de marketing,
un peu...
M. Allard
(André) : Absolument.
Lamontagne : ...mais, en réalité, ce qu'on dit, c'est que le
commerçant, en se servant de ça, il vient... il transige aussi de ces
choses-là. Donc, il fait le commerce d'une activité de fidélisation. C'est ça
qu'on vient...
M. Allard
(André) : Absolument. Exact.
Le Président (M.
Picard) : Merci.
Compte tenu de
l'heure, je vais suspendre les travaux jusqu'à 15 heures. Bon appétit!
(Suspension de la séance à
13 heures)
Président (M. Picard) : ...s'il vous plaît! La Commission
des relations avec les citoyens
reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de
bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.
vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée
du projet de loi n° 134, loi visant principalement à moderniser des
règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de
règlement de dettes, les contrats de crédit à coût élevé et les programmes de
fidélisation.
Lors de la suspension
de nos travaux, ce midi, nous discutions de l'amendement à l'article 187.7
introduisant l'article 43.
Commentaires, questions sur l'amendement? Vous aviez fini la lecture de
l'amendement. Il y avait eu une question, un commentaire du député de
Johnson avec la réponse de Me Allard. Nous reprenons. Ça va? Oui, Mme la
députée de Marie-Victorin.
Fournier : Oui, peut-être juste une reclarification. Quand on parlait,
donc, du commerçant, d'un programme de fidélisation, je crois que la
question du député de Johnson, c'était pour voir un peu qui est-ce que ça
couvrait. Votre définition, au fond, ça a
été écrit de cette façon-là pour, au fond, englober toutes les entreprises qui
ont, au fond... qui offrent un programme de fidélisation. C'est bien ça?
Le Président (M.
Picard) : Me Allard.
M. Allard
(André) : Oui, c'est exact. Quelque commerçant qui, parmi ses
activités, offre un programme de fidélisation
devient, aux fins de l'application de cette section, un commerçant de programme
de fidélisation pour cette portion de son commerce.
Fournier : Parce que je crois qu'au fond le questionnement qu'on
avait, c'était : Est-ce que ce libellé-là, ça ne porte pas un peu à confusion entre, par exemple,
les entreprises qui ont comme principal mandat de faire un programme de fidélisation, comme par exemple LoyaltyOne,
contrairement à, mettons, l'épicerie Metro qui, au fond, offre un
programme de fidélisation aussi, mais dont le but premier n'est pas ce
programme de fidélisation?
Allard (André) : Écoutez, encore une fois, le «commerçant», dans la
Loi sur la protection du consommateur, est
utilisé pour tout type d'entreprise qui est assujettie à l'une ou l'autre des
dispositions de la loi. Donc, un commerçant peut porter plusieurs
chapeaux. Il peut être un commerçant de crédit, il peut être un commerçant de
détail, il peut être un commerçant... Enfin, il peut faire plusieurs types de
commerce.
Donc
là, ici, on spécifie vraiment le type d'entreprise que ce commerçant exerce,
et, si c'est celui d'un programme de fidélisation, bien, il est
assujetti à ces dispositions-là. Donc, ça inclut, par exemple, les entreprises
que vous avez nommées, mais ça inclut aussi
les détaillants qui, dans leur commerce, offrent un programme de fidélisation.
Ils sont, aux fins de la loi, un «commerçant d'un programme de
fidélisation».
Le Président (M.
Picard) : Ça va? D'autres interventions, questions? Donc, je
vais mettre l'amendement de l'article 43 aux voix. Est-ce que
l'amendement...
Une voix :
C'est juste l'amendement...
Mme Thériault :
Oui, c'est ça. C'est l'amendement qu'on fait.
Le Président (M.
Picard) : Ça va? Est-ce que l'amendement à l'article 43
est adopté?
Le Président (M. Picard) :
Adopté. Mme la ministre... Oui, Mme la députée de Marie-Victorin?
Mme Fournier :
Sur le 187.7, de façon générale, j'avais une interrogation sur, par exemple,
une crèmerie au coin d'une rue, donc
vraiment une petite entreprise, qui offre, par exemple, une carte qu'ils vont
poinçonner à chaque fois qu'on
achète, par exemple, une crème glacée puis qu'à la fin de la carte, bien, on
obtient un cornet gratuit. Donc, ça pourrait être considéré comme un commerçant d'un programme de fidélisation au
même
titre que McDonald's qui fournit une carte pour un café avec les timbres qu'on va coller à chaque fois qu'on
achète un café pour avoir un café gratuit. Mais, dans ce cas-là, est-ce
que ces petites entreprises là vont aussi être soumises à cet
article de la
loi?
M. Allard (André) : Techniquement,
le programme de fidélisation, dans la loi, dans cette disposition-là, comprend toute forme de programme de fidélisation,
mais il est entendu qu'encore une fois on va parler du règlement et des
exemptions qui sont possibles au règlement, et il est tout à fait possible
qu'il soit envisagé qu'il y ait, disons... comme l'Ontario le fait, de poser
des limites en termes de valeur, de valeur des biens qu'on pourrait se procurer.
Par exemple, lorsque vous parlez des petites
transactions, ça pourrait être exempté de l'application de la loi. Ce qu'on entend ou ce qu'on propose d'assujettir à
ces dispositions-là, c'est les programmes de fidélisation qui
sont à la fois les entreprises
coalisées, comme Aéroplan et Aimia, et également les entreprises détaillantes qui, sur une longue période
de temps, vous permettent d'accumuler des points dont la valeur est
significative, et surtout la valeur des biens que vous pouvez vous procurer est
significative. On n'entend pas régir ces petits programmes comme les toutes
petites cartes fidélité. Voilà.
Fournier : Donc, j'en
comprends que ça va être quelque
chose qui va être spécifié dans le règlement.
Vous allez vraiment inscrire que c'est seulement les programmes de fidélisation
qui impliquent, au fond, des points plutôt qu'un bien de petite valeur.
M. Allard (André) : En fait, la
modalité d'application, évidemment il faut le préparer, il faut le rédiger,
mais essentiellement, que ce soient des points ou que ce soit... enfin, quelle
que soit l'unité d'échange qu'on cumule, par exemple ça peut être des étampes sur une carte, c'est une
unité d'échange, que ce soient des points, si ce que je peux me procurer
avec, disons, cet exercice-là, disons-le comme ça, bien, c'est un produit d'une
très faible valeur, bien, on va sérieusement considérer de l'exempter. On ne voulait pas du
tout... Et je ne pense pas que, de
toute façon, les controverses,
disons, qui ont eu cours dans les derniers
mois concernaient ces toutes petites... ou ces tous petits programmes
que les petits détaillants offraient. Alors, voilà, le café, par exemple,
il nous apparaît un peu disproportionné, le mécanisme pour régir ces petits programmes
Le Président (M. Picard) : Mme
la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.
Poirier : C'est intéressant. Est-ce que vous allez établir sur la valeur de l'unité d'échange à
l'intérieur du règlement? Parce que, par exemple, si je vais avec les
Aéroplan, par exemple, je peux quand même acheter de la marchandise, et il y a des marchandises qui sont vraiment
à très bas coût, des trucs en bas de 100 $ pour lesquels je
peux échanger des points.
Alors,
comment vous allez définir cette unité de mesure à partir d'une valeur, et
quelle va être votre référence, quel
cadre de référence vous allez appliquer pour établir que c'est une valeur en
bas de 50 $, 100 $, 10 $, 5 $? Quelle est votre
échelle d'évaluation?
Le Président (M. Picard) : Mme
la ministre.
Thériault : Avant que
Me Allard réponde, je pense que c'est important vraiment de faire deux catégories, je vais le dire comme ça, pour que les gens puissent
l'imager, là, O.K.? Il y a les
programmes coalisés, Aéroplan, Air Miles, où là ça peut être fait avec
d'autres commerçants, où tu as ton mille qui vaut quelque chose que tu vas
cumuler.
L'exemple que la députée de Marie-Victorin a
donné, c'est une question qui est très pertinente, parce que l'intention n'est pas d'encadrer les petites
cartes comme ça qui, de manière générale... la pratique va faire en sorte
que ça a une valeur. À chaque achat, c'est
un 10 % ou un 15 %, O.K.? Si
on prend une carte de café ou une carte pour les cornets, comme vous
avez pris comme exemple, normalement, au bout de sept, huit, neuf, 10, à peu
près, tu vas avoir une consommation gratuite, un cornet ou un café.
Donc, ça, on
ne veut pas venir encadrer celui-là. C'est une pratique qui se fait, c'est
courant, c'est correct. Moi, je n'ai pas de problème, puis je pense que tout
le monde va convenir que c'est normal d'essayer de fidéliser son client à même
son produit. Donc, c'est le produit au même endroit ou à l'intérieur de la même
bannière, McDonald's, par exemple, ou Tim Hortons, ou peu importe la compagnie
de café, alors que, là, ce qu'on veut venir encadrer ici, c'est vraiment
ce qui est coalisé, comme on a utilisé comme terme tout partout, avec les Air
Miles, Aéroplan de ce monde, parce que
ça, là, ça vaut une valeur d'échange, mais tu peux cumuler tes achats partout,
puis là tu t'en vas dans une pharmacie, ou un dépanneur, ou autre, et tu vas acheter... ou encore les miles pour
voyager, qui est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment les
miles dans les coalisions, là, les coalisés, qui est visé par ça.
Le Président (M. Picard) : Me
Allard.
Mme Fournier : J'avais simplement le
questionnement avec les explications de la ministre, de prendre un exemple
comme j'ai utilisé tantôt, le supermarché Metro qui offre quand même
une carte de points qui... ensuite, les gens peuvent accumuler, peuvent payer leurs achats à
l'épicerie avec ça. À ce moment-là, ce n'est pas un groupe coalisé, c'est vraiment
juste chez Metro que les gens vont faire leurs achats, mais c'est un programme
de fidélisation aussi avec une valeur
qui peut être beaucoup plus grande, là, qu'une simple pinte de lait, par exemple.
Ça peut être une épicerie au complet.
Donc, à ce moment-là, est-ce que ça serait couvert, ce cas-là, ou on parle vraiment
juste des groupes coalisés?
Mme Thériault : Sauf que, de
manière générale, lorsque vous regardez, exemple, Metro, c'est par rapport à ta
consommation dans un marché, toujours Metro, Metro, Metro, ou sinon les timbres
quand c'est le IGA qui fait sa promotion :
avec chaque tranche de 10 $, tu
vas avoir un timbre puis, quand ta carte est pleine, tu peux aller chercher
un ustensile quelconque, tout dépendant des promotions.
Donc, ça, il
y a ça qui est visé aussi par le règlement. C'est ça que vous m'avez dit. C'est
visé parce qu'on aura dans le règlement...
sauf qu'on prend soin quand même de faire des modalités d'application
distinctes. De manière générale, en Ontario,
ce qui a été fait, c'était... eux ont établi la valeur à 50 $. Donc, en
bas de 50 $, tout le monde s'entend que c'est des petites consommations et qu'en haut de 50 $
ça peut être une autre chose, de manière... Bon, c'est sûr que, si tu as
une famille de six enfants, chez Metro, tu vas accumuler plus vite tes dollars
que si tu es célibataire. À ce moment-là, tu peux te ramasser 5 $,
6 $, 4 $, 8 $ par tranche de trois mois, ce qui n'est pas la
même chose.
Poirier : Alors, ça
veut dire que l'exemple Metro, il serait considéré comme un coalisé, à ce moment-là.
M. Allard
(André) : En fait, lorsqu'on
parlait des exemptions possibles, une des avenues pourrait être
d'exempter les petites sommes seulement,
par exemple, dans
le cadre de programmes
de surveillance qui sont menés par un détaillant, par exemple. Ça pourrait être une approche retenue. À la base, le détaillant qui
opère son propre programme actuellement,
sans égard au règlement qui va être adopté, serait assujetti... le coalisé qui,
sans égard au règlement qui va être... et va être assujetti.
Maintenant,
est-ce qu'on va faire l'approche de petites sommes chez les
coalisés et chez les détaillants ou petites sommes seulement des programmes
menés par les détaillants? Je pense que c'est ça qu'il faut sérieusement
regarder. Quel est le seuil? Bien, c'est une
question qu'on va devoir évaluer avec les consultations qu'on va mener. À l'office, on a un comité consultatif du
commerce de détail, entre autres, et qui va très certainement donner, disons,
leurs propositions, recommandations sur quel devrait être un seuil qui pourrait être
celui qu'on va retenir. Encore une
fois, il faut toujours mesurer
l'importance du préjudice que le consommateur peut subir. Donc, le mécanisme,
il ne faut pas qu'il soit disproportionné.
Fournier : ...juste faire le
commentaire, c'est intéressant parce
que là on a... tu sais, même si on
n'a pas le seuil exact que vous allez déterminer plus tard, je pense
qu'on a pu avoir votre intention réglementaire sur ce cas-là. Donc, ça, je vous
en remercie.
Le Président (M. Picard) : Mme
la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.
Poirier : Moi, je
rajoute une autre catégorie, qui est les petites cartes-cadeaux. Quand on va
chez Jean Coutu puis qu'on achète pour 50 $ de cosmétiques, on a
une carte-cadeau de 10 $. Est-ce qu'on considère ça comme un programme de
fidélisation, une carte-cadeau de ce type-là?
M. Allard (André) : Tout à l'heure,
on a suspendu les travaux sur une disposition qui justement viendrait préciser que les cartes prépayées ne sont pas
considérées comme étant des programmes de fidélisation parce qu'il
pourrait y avoir chevauchement. Voilà. Donc, ce ne serait pas considéré comme
étant un programme de fidélisation.
Le Président (M. Picard) :
Autres commentaires, questions? Mme la ministre, 187.8.
Thériault : Oui, 187.8, M. le Président. Donc : «Sous
réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la
stipulation prévoyant que les unités d'échange reçues par le consommateur dans
le cadre d'un programme de fidélisation peuvent être périmées à une date
déterminée ou par l'écoulement du temps.»
Donc, la
mesure proposée interdit l'expiration des unités d'échange à une date précise
ou par l'écoulement du temps. Ainsi, un contrat relatif à un programme
de fidélisation ne pourrait pas prévoir une clause en vertu de laquelle les
points accumulés expirent après une certaine période.
Le Président (M. Picard) :
Questions, commentaires?
Fournier : Oui. Est-ce que ça implique le fait que les points ne
peuvent pas varier en termes de valeur?
Le Président (M. Picard) : Me
Allard.
M. Allard (André) : Cette
disposition ne porte que... simplement de la péremption. Alors, elle interdit
la péremption soit à une date déterminée ou soit par l'écoulement du temps.
Quant à la question des valeurs, on pourrait y
revenir au moment de la disposition subséquente, où toute cette question de
variation des valeurs et des unités peut être abordée. Alors, sur cette
question-là, ce n'est que sur la péremption elle-même.
Fournier : C'est le 187.9 qui traite de la variation?
Le Président (M.
Picard) : Oui, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.
Poirier : Je pose la question, il y a des entreprises comme,
exemple, Air France qui, eux, ont des dates de péremption. Est-ce que la
loi va s'appliquer à eux, même si ce n'est pas des entreprises québécoises,
canadiennes, en tant que tel?
Allard (André) : Enfin, oui, si vous faites affaire au Québec, et vous
offrez donc un programme de fidélisation au Québec, et que les gens qui sont au Québec peuvent adhérer à ce
programme-là, le programme devra être conforme aux exigences de la loi.
Poirier : Quelles sont les modalités que vous allez
entreprendre, à partir du moment où on applique ça, pour vous assurer
que ces entreprises vont se conformer et faire en sorte que les clients ne
soient pas brimés? Si, exemple, l'entreprise
décide de ne pas se soumettre pour une raison quelconque, est-ce que vous avez
des moyens prévus qui vont l'obliger à le faire et que le consommateur
qui a accumulé des valeurs, bien, puisse ne pas les perdre?
Allard (André) : En fait, on exerce une surveillance continue auprès
des entreprises qui sont assujetties à la loi, et cette surveillance-là s'exerce partout, toutes sortes de moyens,
dont notamment en s'inspirant beaucoup, disons, des plaintes qu'on reçoit à l'office. On le disait
récemment, on reçoit 150 000 appels par année, qui sont tous codifiés et
qui nous donnent beaucoup de... disons, qui
créent beaucoup de données précieuses pour l'exercice de notre
surveillance.
fois qu'on a identifié, par exemple, une entreprise qui contreviendrait à la
loi, bien, on a un spectre, disons, de gestes
qu'on peut poser, qui pourraient être un simple avis de rappel des dispositions
de la loi jusqu'éventuellement la poursuite
pénale ou une injonction. Alors, ça, au niveau du respect de la loi, on a les
mécanismes qui sont déjà dans la loi. Alors, on ne les revoit pas ici,
mais ils sont déjà dans la loi.
Puis, sur la perte
des points, effectivement, nous, on peut interdire certaines... on peut
intervenir parce que le contrat n'est pas
conforme à la loi, mais les consommateurs brimés doivent généralement exercer
eux-mêmes leurs recours pour pouvoir
se faire restituer les bénéfices qu'ils auraient pu perdre. Et souvent, bien,
ça s'exerce davantage, dans ces circonstances-là, par l'exercice d'un
recours collectif.
Le Président (M.
Picard) : M. le député de Johnson.
Lamontagne : Oui. Lors de la comparution des groupes de fidélisation,
ils nous avaient fait la représentation, pour eux, de l'importance de
pouvoir mettre un terme ou d'annuler les points après un certain temps
d'inactivité. Ils nous avaient dit, mettons, après... Bien, le temps qu'ils
suggéraient, c'était si, pendant 12 mois, il n'y avait eu aucune activité,
pas un achat, absolument rien dans le compte. Puis, dans leur représentation,
ce qu'ils avaient fait valoir, c'est que,
selon leurs études et leurs suivis, quand quelqu'un n'a pas fait de transaction
pendant 12 mois, là, il est comme désengagé du système.
Alors,
ils avaient suggéré un amendement à l'article, qui disait qu'il y avait... le
même amendement venait d'être adopté
en Ontario, puis ils faisaient valoir l'importance d'essayer d'harmoniser cet
angle-là avec ce qui était fait en Ontario. Ma compréhension, même, je pense, mardi, quand on s'est rencontrés,
c'est que vous alliez soumettre un amendement en ce sens-là, il me
semble. À moins que je n'aie pas bien compris? Puis là je m'aperçois
qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Y a-tu une raison ou...
Le Président (M.
Picard) : Mme la ministre.
Thériault : Merci, M. le Président. Tout simplement parce qu'on
veut le prévoir dans le règlement. C'est parce qu'on veut le prévoir
dans le règlement, parce que... Est-ce que ça sera un an? Est-ce que ce sera
deux ans? Est-ce qu'aujourd'hui un an est
acceptable? Est-ce que, dans deux ans, ça ne serait peut-être pas deux ans,
justement, qui serait devenue la norme tout partout? Tant qu'il n'y
a pas de transaction sur le compte, on s'entend bien. Donc, c'est pour ça qu'on
veut le prévoir dans le règlement plutôt que de le prévoir dans la loi.
Lamontagne : Alors, l'idée de juste mettre l'écoulement du temps
uniquement, comme il semble... ça semblait comme être ça qui allait être prévu, là vous avez décidé que,
finalement, on ferait allusion... on
laisserait l'article tel quel puis que ça serait par règlement qu'on
viendrait traiter cette situation-là.
Mme Thériault :
Pour garder la marge de manoeuvre nécessaire.
Lamontagne : Pardon?
Thériault : Pour
garder la marge de manoeuvre nécessaire par rapport au temps, parce qu'on
pourrait très bien, suite aux discussions...
M. Lamontagne : O.K. Ça fait que ce
que j'entends, c'est que... ce que vous dites, c'est que vous allez effectivement permettre qu'il y ait une péremption des points basée sur l'inactivité,
que vous allez permettre ça, à savoir le nombre de mois d'inactivité. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous êtes prêts à statuer dans la loi, mais vous
dites que, contrairement à ce qui est écrit
ici... vous dites que, contrairement à ce que l'article de la loi va dire, en
réalité ce n'est pas ça aujourd'hui qu'on convient qui va s'appliquer
parce que vous allez permettre qu'il y ait une... voyons, une fin des
points — j'ai
un petit «glitch» — une
fin des points après un certain niveau d'inactivité.
M. Allard
(André) : Oui, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que c'est vrai
que c'est l'intention que nous avons de proposer cette exemption-là et
que... justement, une exemption qui pourrait se dire :
Malgré
l'article 187.8, si un consommateur
demeure inactif — et là il
faudra définir ce que constitue l'inactivité — pour une période de, qui reste à déterminer, qui pourrait être quelque chose entre
un an et deux ans, bien, à ce moment-là, l'écoulement d'une période d'un
an, par exemple, peut entraîner la péremption des points, si c'est pendant une
période d'inactivité d'un an.
M. Lamontagne : C'est dans le
règlement.
M. Allard (André) : Oui, c'est dans
le règlement qu'on pourrait le prévoir. C'est une exemption à cette
interdiction-là.
Mme Thériault : Il ne faut
pas oublier non plus les avis.
M. Allard
(André) : Oui, et puis, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, on
me dit que... Généralement, dans le fond,
quand on prévoit une exemption, on en prévoit les modalités, et c'est ce qui
permet justement à chaque exemption d'avoir
des modalités particulières à l'exemption. Et ici ce qu'il faudra évidemment
prévoir dans le règlement, c'est quelles sont ces conditions de cette exemption. Par exemple, oui, l'écoulement
du temps, s'il y a une période d'un an d'inactivité, la péremption sera autorisée, à la condition
cependant, par exemple, que le commerçant transmet un avis au
consommateur dans un certain délai, qui va permettre au consommateur de
comprendre que, s'il demeure inactif encore pendant une certaine période, il va
perdre tous ses points. Donc, il y aurait des conditions associées à cette
exemption.
Lamontagne : À ce moment-là, pour en revenir à nos sempiternelles
discussions sur inclure ou ne pas inclure une référence au règlement, suite aux discussions qu'on a eues, n'y
aurait-il pas lieu d'inclure dans cet article-là, justement, une
référence au fait qu'il va avoir un encadrement réglementaire au niveau de la
péremption des points, que ça va être possible mais selon des modalités à être
déterminées par règlement?
M. Allard (André) : La disposition
commence par l'expression «sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement». Déjà, ça démontre qu'il y a au
règlement... disons, le dispositif va être complété mais par une
exemption, exemption à cette interdiction-là.
Lamontagne : Ce que vous nous dites aussi, c'est que la question
d'harmoniser ça avec ce qui a été décidé en Ontario, là, ça, ça va être tenu compte pour que les deux façons de
fonctionner s'apparentent. Ça va faire partie, là, de...
M. Allard
(André) : Oui, absolument. Ça va être... bien, harmonisé, c'est-à-dire
qu'on tient compte, là... L'Ontario vient tout juste de... oui, voyons,
de diffuser ou d'annoncer son règlement avec les modalités, dont notamment, là,
les exemptions pour les montants et puis...
Mais l'ensemble du dispositif est déjà inspiré de ce qui est prévu en Ontario,
et puis, au règlement, on va tenir compte de ce qui est prévu en Ontario, dont
notamment sur cette question de la période d'inactivité.
Et je vous rappelle simplement que, quand on va
regarder l'article 350 tout à l'heure, il y a effectivement une disposition qu'on va voir, qui est la disposition
g.5 et qui prévoit précisément que le gouvernement pourra déterminer, pour l'application de 87.8, les cas ou les
circonstances où une stipulation, dans le programme de fidélisation, peut
prévoir que les unités d'échange peuvent
être périmées à une date déterminée ou par l'écoulement du temps. Donc, ça va
être prévu, donc, à l'article 355 que le gouvernement peut exercer ce
pouvoir-là.
Président (M. Picard) : Ça va? Mme la députée
d'Hochelaga-Maisonneuve, après madame... Marie-Victorin.
Poirier : Suite au questionnement de mon collègue sur
l'écoulement du temps, est-ce que
c'est quelque chose que vous allez négocier avec les entreprises?
Parce qu'ils ont déjà dans leurs
programmes des variantes entre eux. Moi, je peux vous dire, j'ai perdu 45 000 points chez Air France,
je m'en rappelle encore, parce que j'avais épuisé le temps, parce que l'écoulement du temps s'est fait, et je n'ai
jamais eu d'avis pour me dire que j'avais un délai. Ils ne m'ont surtout
pas avisée que je perdrais le voyage.
Dans cette
dynamique-là, est-ce que vous croyez qu'il va être nécessaire de négocier ou
vous allez arriver avec un règlement
qui va, dans le fond, être soumis, bien sûr, à la consultation? Ces
entreprises-là vont vous faire des représentations en fonction de ça. Malheureusement, un règlement,
ce qui est toujours un peu moche, c'est que les parlementaires ne le
voient pas et le subissent, en tant que tel.
Moi, je veux
juste voir comment vous allez répondre aux entreprises qui, actuellement, ont leurs
propres modalités et comment vous allez vous assurer que, dans le fond,
là, leurs nouvelles modalités soient les vôtres, là.
Le Président (M. Picard) :
Mme la ministre.
Mme Thériault :
Je vais commencer, je vais laisser Me Allard terminer. Je vais tout
simplement dire qu'on ne négocie pas avec les entreprises, on consulte
les entreprises, et qu'on est ici pour protéger d'abord et avant tout le consommateur. Donc, évidemment, on va tenir compte
de ce que les gens nous disent, mais il n'y a pas de négociation comme telle, là, O.K.? On essaie vraiment de faire
en sorte d'entendre leurs points de vue. C'est sûr qu'on regarde ce qui
se fait ailleurs. On comprend très bien que,
les gens, exemple, qui sont sur la frontière entre l'Ontario et le Québec,
l'Aéroplan, il est aussi bon au Québec qu'en
Ontario, là, on comprend ça aussi. Est-ce qu'on part d'Ottawa ou d'un aéroport
qui est au Québec? Donc, ça, on
essaie, autant que faire se peut, de se coller sur ce qui existe aussi. Mais je
veux juste que ça soit clair pour les
gens qui nous écoutent, c'est qu'on ne négocie pas avec les entreprises, on
discute avec elles et on protège les consommateurs.
Et ce qu'on veut éviter, c'est que les gens perdent les points comme vous les
avez perdus avec Air France et comme beaucoup de gens les ont
perdus dans beaucoup de circonstances. Me Allard, vous pouvez...
M. Allard (André) : Que dire de
plus?
Mme Poirier : O.K. Juste un petit détail, parce que,
vous dites, les modalités... Moi, je vous parlais, justement... et le
collègue disait : Les avis, moi, je pense que ça va être ça, le nerf de la
guerre dans vos modalités parce que, un, rejoindre
le consommateur qui, des fois, avec sa carte de fidélité, n'a pas nécessairement
fait son changement d'adresse... ou etc. Parce que c'est mon cas, là — alors,
je vais raconter mon cas, là — c'est pour ça que je les ai perdus.
Alors, je n'ai jamais reçu les avis puis je continuais quand même à cumuler des
points malgré ça, mais le fait d'arrêter de cumuler
fait en sorte que ça vient mettre une espèce de cran et nous rend vulnérables,
en tant que tel, sur le fait de pouvoir profiter des gains qu'on avait
accumulés. Alors, dans ces modalités-là, je pense qu'il faut mettre, entre
autres, des modalités de rejoindre le
client, de s'assurer qu'on a rejoint le client et que le client a eu
connaissance des avis. C'est trop simple, là, de dire : Ah! bien,
vous n'avez pas fait votre changement d'adresse, là. À mon avis, c'est un peu
facile.
Le Président (M. Picard) :
Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier : Non, c'est
correct.
Le Président (M. Picard) :
Ça va? M. le député de Johnson.
M. Lamontagne : Oui. Mme
la ministre, avec les discussions,
les gens, aussi, nous avaient fait la représentation de s'assurer qu'on permet des promotions
tactiques, qu'ils appellent, exemple, là, on a l'exemple chez IGA :
Voulez-vous collectionner les timbres
pour avoir les couteaux?, que la promotion va se finir le 28 janvier, ça
fait que, si on leur dit oui, bien là, chaque fois qu'on met notre carte
Air Miles, ils nous le convertissent en timbres pour les couteaux, mais on a
jusqu'à une date x. Puis après ça, une fois que cette date-là est passée, même
si on a ramassé des timbres pour les couteaux,
bien là, c'était une promotion tactique, qu'ils appellent, bien là, à ce moment-là, on est conscient qu'on perd ce qui nous reste de timbres si on
ne les a pas utilisés.
Mme Thériault : Mais je
vais vous demander de préciser, M. le député, parce que moi, je suis comme sous
l'impression, là, que, quand tu prends les
timbres, tu prends les timbres selon ce que tu as acheté puis tu vas le coller
sur ton petit carnet, et, quand tu cumules les miles, tu cumules les miles.
Moi, je suis sous cette impression-là. J'ai comme l'impression que c'est ce qui
se passe présentement.
M. Lamontagne : Oui. Non, non, mais c'est parce qu'on se prépare
à encadrer la péremption des points, O.K., autrement dit à l'interdire.
Là, on dit : Peut-être qu'on va permettre ça après une certaine
inactivité, mais eux, ils disent : Assurez-vous de tenir compte du fait que, des fois, on fait des
promotions tactiques. Puis notre promotion tactique, c'est quand, de telle période à telle période, qui est,
mettons, pendant trois mois, vos miles sont utilisés à tel escient puis,
quand vous arrivez au bout... si on parle des timbres, bien, si on arrive au
bout puis on ne les a pas convertis en couteaux, bien, la journée que... à un
moment donné c'était annoncé que les
échanges de couteaux, ça finissait le 28 janvier, bien, d'arriver le 1er février avec votre carnet de
timbres pour des couteaux, la promotion est finie, ça fait que, là, vos
points que vous avez convertis pour avoir des couteaux pendant cette
période-là, là, ça devient périmé.
Mme Thériault :
Me Allard.
M. Allard
(André) : Écoutez,
nous avons entendu ça également. C'étaient des formules, et, lorsqu'on a
rencontré quelques-unes de ces entreprises qui offraient des programmes de
fidélisation, certains nous ont évoqué ça, donc ça sera très certainement pris en compte. Je ne peux pas vous dire à ce moment-ci que ça pourrait être la position qu'on pourrait retenir là-dessus,
et c'est pour ça qu'on veut consulter le Comité consultatif du commerce de
détail, pour en savoir davantage sur ces pratiques-là de façon plus précise. Encore
une fois, ce qui va nous guider, c'est l'importance du préjudice que le consommateur peut avoir. Et notre intention, ce n'est
pas, disons, d'interdire des pratiques qui sont non préjudiciables ou
dont... disons, la perte du consommateur ne serait pas significative. Alors,
c'est ce qui nous guide.
M. Lamontagne : Permettez-moi de partager en toute collégialité,
là, qu'on arrive... ça fait plusieurs fois qu'on arrive à des points où l'orientation ou ce qu'on va faire, ça serait important
de l'avoir, puis finalement ce qu'on se fait dire, c'est que, dans le fond, oui, oui, on va
en tenir compte, puis ultimement le règlement va être correct. Et je ne dis pas ça négativement, là, mais moi, comme législateur, là, de
contribuer à ce processus-là puis d'avoir ça comme réponse... je veux dire, à l'occasion, c'est une chose, mais
là ça fait quand même plusieurs fois. Je trouve ça difficile à prendre,
ça, parce qu'ultimement ce que vous me
dites, c'est : Écoute, on entend, puis on va parler avec des gens, puis un
jour on va prendre une décision que
ça va s'appeler un règlement, puis à
ce moment-là, bien, on publiera les règlements,
puis vous verrez quels seront les règlements.
Je trouve ça... Tu sais, si c'était un cas un ou là, ce n'est pas pire, mais
c'est quand même... ça fait plusieurs fois, sur des points
assez... je ne dirais pas litigieux, je ne veux pas employer ce terme-là,
mais des points où ça serait important — en tout cas, pour moi, puis,
je présume, aussi pour mes collègues ici — d'avoir des précisions, bien,
on n'est pas en mesure d'en avoir, puis c'est comme ça, puis ça continue. Tu
sais, c'est ça, je trouve ça difficile.
Le Président
(M. Picard) : Me Allard.
M. Allard
(André) : Sur cette question-là,
puis peut-être que je me trompe, mais, sur, disons, les enjeux
les plus importants, on a déjà communiqué quelles étaient les orientations qu'on allait favoriser. C'est clair qu'il y a beaucoup de références
au règlement pour des modalités d'application, c'est vraiment
un règlement de l'application de l'orientation qui a été prise dans la loi. Et c'est vrai que, dans
certains aspects, on ne peut pas vous dire dans quel ordre les informations vont être communiquées au consommateur ou des aspects plutôt
techniques. Alors, il y en a eu beaucoup, de ces aspects techniques là, mais il y en a eu beaucoup
moins au niveau des grandes orientations. Et je vous
dirais que, dans l'ensemble, comme sur plusieurs aspects, on a quand
même exprimé verbalement ici quelles pouvaient être les orientations qui
pourraient être retenues, en sachant très bien que, lorsqu'on l'exprime ici,
bien, disons, ça démontre...
Mme Thériault :
C'est un engagement.
M. Allard
(André) : Oui, c'est une
sorte d'engagement de la direction qu'on va envisager. Mais, par
définition, avec un règlement, il faut le travailler puis il faut voir de
quelle façon on va le moduler.
cette question précise, c'est vrai que ça a été soulevé, puis,
comme je vous dis, encore une fois, on a toujours été très ouverts pour pouvoir prévoir des modalités pour éviter d'appliquer
un régime qui peut être assez lourd à des pratiques qui ne méritent pas
d'être encadrées par un régime aussi important. Alors donc, il y a un ensemble
de pratiques pour lesquelles il n'y a jamais
eu de plainte à l'office. Et notre intention, ce n'est pas de les encadrer
s'ils ne soulèvent pas de problème. Ce qui a soulevé des problèmes, ce
sont les controverses qui se sont manifestées il y a déjà plusieurs mois, et c'est celles-là qu'il faut aborder et régler.
Alors, dans une situation qui est celle que vous évoquez et qu'on arrive à
la conclusion que les préjudices que le
consommateur peut subir ne sont pas significatifs... C'est clair qu'on aimerait
tous être protégés pour nos 10 tasses de café, on est déçu quand on ne les
a pas, mais ce n'est pas véritablement ce qu'on veut encadrer.
Alors,
qu'en est-il de la promotion dans des contextes... Parce que
vous évoquez un exemple qui peut se décliner dans toutes sortes de modalités, il faut voir. Est-ce qu'on peut mettre des limites en termes de
valeur? C'est ce qu'on veut faire. On
veut envisager une limite, en termes de valeur, des avantages qu'on peut se
procurer avec certains points. On ne veut
pas protéger le dollar du café, mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à des
promotions comme ça dans un contexte où la valeur de la promotion est en dessous d'un certain seuil? C'est très
envisageable. Maintenant, on ne peut pas maintenant vous dire comment ça
pourrait se décliner avant d'avoir reparlé puis avoir consulté les détaillants.
M. Lamontagne :
O.K. Mais ce que j'entends, c'est que... Mettons que je n'aurais pas abordé ce
sujet-là avec vous ou que ma collègue
de Marie-Victorin n'aurait pas abordé ce sujet-là avec vous, ce que vous nous
dites, c'est : même si on ne
parle pas de ça dans la loi, il y a un mécanisme chez vous qui fait que ce
sujet-là aurait été abordé avec les gens à travers le filtre que vous me dites là. Puis, si règlement il devait y
avoir, ça serait couvert de la bonne façon, ça serait... Si elle avait
été abordée comme...
Parce
que, là, je vous ai parlé de cette promotion-là, puis ça ne semblait pas être
clair, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Puis là, bien, si vous me dites... Si je
n'en avais pas parlé, vous dites : André, ce n'est pas grave parce que nous, de toute façon, on l'a déjà
dans nos notes, puis c'est sûr qu'on aurait abordé ça, puis on veut résoudre ça
de la façon dont... C'est-u comme ça
que ça se serait passé? Parce que moi, j'ai l'impression que, si je n'en avais pas
parlé... Ça faisait-u
partie de votre agenda? Ça faisait-u parti de...
Oui?
Le Président
(M. Picard) : Mme la ministre.
Mme Thériault : Merci,
M. le Président. C'est qu'à partir du
moment où... Puis il faut toujours se rappeler d'où on part et où on s'en va. La vraie problématique, c'est les miles, les miles qui ont été périmés à cause d'une date.
Parfait. Là, on dit : Non, non, non, on ne périmera pas les dates.
Mais là c'est sûr
que, du moment qu'on regarde ça puis qu'on dit : On va venir l'encadrer, inévitablement
les questions des timbres qu'on cumule, les cartes de fidélité pour les petits
cafés, tout ce qui est dans l'environnement présentement est sujet à questionnement, à savoir est-ce qu'on va encadrer ça. Est-ce qu'on va encadrer ça? Est-ce qu'on va encadrer ces différentes choses là?
Donc, les discussions
ont déjà eu lieu avec non seulement les coalisés, mais ceux qui ont des programmes
comme ça. Donc, les discussions ont déjà eu
lieu avec les gens de l'office, donc ce n'est pas une surprise pour
personne. Puis, quand
on regarde ce qui se passe en Ontario, eux ont mis le plafond aux alentours de 50 $, si je ne me trompe pas. Donc,
c'est pour ça que je dis : Ce sont des discussions qui ont cours
présentement.
Mais
là, dans la loi, ce qu'on vient faire, c'est dire : Nous, ce qu'on veut
éviter, là, c'est que les timbres, là, ou la date, là, tu sais, il y ait une date de fin quelque part. Ça, on ne veut
pas ça. Mais on sait très bien que, là, on a les petits qu'on ne veut pas encadrer, il y a les programmes de
timbres, comme on dit, mais ça peut être les chèques de retour-cadeau
chez Metro, comme on a eu le questionnement,
mais il pourrait y avoir une autre forme de promotion qui, éventuellement,
va sortir aussi. Donc, c'est pour ça que, la
raison, on dit : Bon, on envoie dans le règlement pour garder la marge de
manoeuvre puis on vient encadrer dans la loi ce qui... hors de tout doute, là,
il n'y a plus personne qui va pouvoir évoquer, sauf évidemment si on met
d'autres choses dans le règlement, que... une date déterminée ou du simple fait
que ça s'est écoulé, puis c'est ça qu'on vient encadrer.
reste, bien, les discussions se posent. Puis peut-être qu'il va y avoir des
nouvelles situations dans deux ans, qu'on
n'a pas prévues du tout. À ce moment-là, on ira dans le règlement puis on
réajustera, parce que, comme Me Allard le dit, la plupart du temps, l'office va faire face aux nouveaux
phénomènes, va faire face aux plaintes qui vont arriver. C'est ça qui va déclencher, en disant : Oh! il faut
qu'on aille resserrer ça, ou : Ça, on va un peu trop loin. Donc,
évidemment, il faut prendre le temps
de discuter avec les partenaires. Mais toujours ce qui guide l'office,
c'est : le bien-être du consommateur est-il lésé, oui ou non? C'est
sûr que, si tu as une carte, tu la perds, tu la perds. Bon, bien, tu sais...
Le Président
(M. Picard) : M. le député de Johnson.
M. Lamontagne :
Je comprends. C'est juste qu'en vous mentionnant ce sujet-là, peut-être à tort,
j'avais l'impression que vous n'étiez pas
trop au courant, que vous ne compreniez pas trop en quoi ça consistait. Alors,
de cette impression-là, je me suis
dit : Bon, bien, écoute, s'ils ne comprennent pas trop, ça veut dire qu'il
ne l'a pas dans sa liste. Comment qu'il peut venir réglementer quelque
chose qu'il n'a pas dans sa liste?
Mme Thériault :
Non, c'était la formulation des miles que tu appliques et que tu convertis. Là,
j'ai dit : Attends une minute. C'est juste ça.
M. Lamontagne :
Oui, O.K.
M. Allard
(André) : Si je peux me
permettre, lorsqu'on a rencontré plusieurs entreprises qui avaient elles-mêmes des programmes de fidélisation maison, ils avaient tous un
modèle différent, et donc chacune de ces entreprises-là nous exposait un peu comment ça fonctionnait. Et le
modèle que vous avez évoqué nous a été rapporté, mais on ne peut pas
régir ce modèle-là au détriment des autres.
Il faut s'assurer, lorsqu'on adopte une approche, bien, que tous les petits
programmes... parce qu'ils ont vraiment des modalités différentes, là, ils ont chacun un
aspect particulier qui les particularise, et donc il faut s'assurer, si
on a une mesure, bien, que ce ne soit pas incohérent.
Puis,
de toute façon, même si on n'y avait pas pensé, je peux vous
dire qu'ils vont communiquer avec nous bientôt. Aussitôt que la loi va
probablement être adoptée, on l'espère, ils vont venir nous voir en nous
demandant : Écoutez, bon, quelle est la prochaine étape pour
pouvoir moduler ou préciser? Et on a ce comité permanent, là, qui est un comité
consultatif permanent du commerce de détail, parmi d'autres, et ceux-là sont là
et ils nous parlent.
M. Lamontagne :
Bon. Merci.
Le Président
(M. Picard) : D'autres commentaires, questions? Ça va? Mme
la ministre.
L'article 187.9.
Mme Thériault :
Oui, et j'aurai un amendement, M. le Président, qui vous est remis pour
distribuer à mes collègues.
Donc :
«187.9.
Malgré l'article 11.2 et sous réserve de ce qui peut être prévu
par règlement, n'est pas interdite dans un contrat à durée indéterminée
la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement en modifier un
élément essentiel si cette stipulation prévoit également :
«
a) les éléments du
contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale;
«
b) que le commerçant
doit, dans le délai prévu par règlement, transmettre au consommateur un avis
écrit, rédigé clairement et lisiblement,
contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la
version antérieure et la date d'entrée en vigueur de la modification.»
Donc,
le commentaire : Le projet de loi permet la modification unilatérale d'un
élément essentiel d'un contrat relatif
à un programme de fidélisation à la condition que le contrat soit à durée
indéterminée et qu'il prévoit les éléments qui pourraient faire l'objet
d'une modification unilatérale. Le contrat doit aussi prévoir qu'un avis écrit
informant le consommateur de la modification
qui sera apportée et de sa date d'entrée en vigueur lui sera transmis dans un
délai qui serait prévu par règlement.
présente mesure vise à ce que le consommateur soit informé à l'avance des
éléments essentiels du programme qui
pourraient faire l'objet d'une modification. Il vise également à ce que le
consommateur dispose de suffisamment de temps pour réagir avant l'entrée
en vigueur d'une modification.
projet de loi n'empêche pas que les modifications soient apportées de façon
unilatérale à un élément essentiel du programme, tel que le nombre
d'unités d'échange requises pour obtenir un bien ou un service.
Le projet de loi prévoit toutefois que
le règlement d'application pourrait identifier les éléments que le
commerçant ne pourrait pas modifier
unilatéralement. Il pourrait donc être prévu au règlement que le commerçant ne
peut modifier unilatéralement le nombre d'unités d'échange que le
consommateur a accumulées dans le programme.
Il pourrait également
être prévu que le commerçant ne peut modifier unilatéralement le nombre
d'unités d'échange requises pour obtenir un bien ou un service si la
modification apportée correspond à une augmentation disproportionnée par
rapport à la variation de la juste valeur marchande du bien ou du service. En
pratique, une telle modification équivaut en effet à réduire le nombre d'unités
d'échange accumulées par le consommateur.
Le Président
(M. Picard) : Et vous avez un amendement.
Mme Thériault :
Oui. L'amendement : Modifier l'article 187.9 de la
Loi sur la
protection du consommateur proposé par l'article 43 :
1° par l'insertion, dans ce qui précède le
paragraphe a et après «commerçant», de «programme de fidélisation»; et
2° par l'insertion, dans le paragraphe b du
premier alinéa et après «commerçant», de «de programme de fidélisation».
Donc,
il apparaît opportun de remplacer le terme «commerçant» par «commerçant de
programme de fidélisation» pour harmoniser l'article avec la
modification qui a été proposée à l'article 187.6.
Président (M. Picard) : Merci. Commentaires, questions sur
l'amendement? Ça va? Donc, si je n'ai pas de commentaire, je vais passer à l'adoption de... je vais mettre aux voix
l'amendement à l'article 43. Est-ce que l'amendement à l'article 43
est adopté?
Président (M. Picard) : Adopté. Commentaires, questions sur l'article 43 tel
qu'amendé? Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme Fournier : Oui. Dans le b, dans le texte du projet de loi, on inscrit «que le commerçant doit, dans le délai prévu par règlement, transmettre au consommateur
un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement». Je me souviens, lorsque
LoyaltyOne, qui exploite Air Miles, sont venus en commission parlementaire, je
leur ai demandé de quelle façon ils communiquaient
avec leurs clients, puis ils m'ont dit que c'était seulement
par courriel qu'ils envoyaient les avis selon lesquels, donc, le compte allait venir à l'inactivité, tout ça. Puis
j'avais soulevé que ça pouvait être problématique dans les cas où ce n'est pas tout le monde, même aujourd'hui, en 2017, qui a une adresse technologique, comme on l'a décrit
dans le projet de loi, et qu'à
ce niveau-là, pour moi, ça
m'apparaissait problématique pour ces gens-là qui ne seraient pas tenus
informés. Tandis que, par exemple, la compagnie Aimia, si je me rappelle bien,
eux fournissaient, là, selon ce que le consommateur décidait, un avis par la
poste ou un avis par courriel. Est-ce que, dans ce cas-là, ce ne serait pas
bon, justement, de venir préciser qu'il faudrait, justement, que le mode de
transmission de l'avis écrit soit déterminé par le commerçant? Parce que, là, de la façon dont c'est rédigé présentement, ça laisse encore la place à ce que les transmissions des avis
ne se passent que par courriel, ce qui peut quand même exclure une
partie de la
population.
M. Allard
(André) : L'exigence ici,
c'est un avis écrit. Donc, il peut effectivement être par courriel, mais il doit être transmis au consommateur, auquel cas il ne
satisfait pas à son obligation et il contrevient à cette disposition, et ça ne sera pas opposable
au consommateur. J'ai entendu aussi les remarques en consultations particulières, et ce que je comprends, c'est qu'à partir du moment où cette disposition entrera en vigueur ils vont devoir transmettre un avis au consommateur.
Donc, le consommateur, il faut que l'entreprise puisse démontrer qu'il lui a
transmis valablement un avis. Et la transmission,
ça suppose que ça soit dirigé vers la personne, donc, si on ne peut pas le
diriger vers la personne parce qu'elle n'a pas d'adresse électronique,
on va devoir le faire autrement.
Mme Fournier : Donc, c'est
ça, donc j'en comprends qu'un
consommateur qui n'aurait pas d'adresse courriel, à ce moment-là ladite compagnie serait obligée de lui fournir, là, un avis, par exemple, par la poste parce qu'il ne satisferait pas à l'article qui dirait qu'il faut que ce soit transmis. Donc, s'il
n'y a pas de courriel qui est reçu parce qu'il n'y a pas d'adresse technologique,
eh bien, on doit avoir recours à une autre méthode, et donc le commerçant de
programme de fidélisation, à ce moment-là, ne remplirait pas cette
clause, c'est bien ça?
M. Allard
(André) : C'est exact, ne remplirait pas son obligation.
Mme Fournier : O.K. Très bien. Aussi, je vous avoue que... Sur
un autre registre, là, dans la
partie des commentaires, à la toute fin, on dit que, bon, il pourrait
également être prévu au règlement que le commerçant ne peut modifier unilatéralement le nombre d'unités d'échange
requises. Donc, on parle, là, de la variation de la valeur des points,
puis ça m'inquiète un peu de dire qu'on va
laisser ça peut-être dans le règlement parce que... je l'ai cité à quelques
reprises au cours des consultations,
également aux interventions sur le principe, mais ça s'est déjà produit, donc,
qu'il y a une variation des points
plus ou moins importante, mais du moins plus élevée que la juste valeur
marchande ou que la variation de l'indice des prix à la consommation