Land Titles Fees Regulation
MB Reg. 71/2014
Manitoba — Regulations
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Land Titles Fees Regulation, M.R. 71/2014
Règlement sur les droits relatifs aux services d'enregistrement foncier, R.M. 71/2014
The Real Property Act , C.C.S.M. c. R30
Loi sur les biens réels , c. R30 de la C.P.L.M.
Regulation 71/2014
Registered March 14, 2014
bilingual version (HTML)
Règlement 71/2014
Date d'enregistrement : le 14 mars 2014
version bilingue (HTML)
Table of Contents
Section
Definitions
2 Fees
3 Annual fee adjustment
4 Rounding
5 Registration fee re application to bring land under Real Property Act
6 Certified copy of title following registration
7 Fee re tax sale purchase
8 Fees to be posted
9 Fee waived or reduced
10 Repeal
11 Coming into force
Schedule
Table des matières
Article
1 Définitions
2 Droits
3 Rajustement annuel des droits
4 Arrondissement
5 Droit d'enregistrement — assujettissement d'un bien-fonds au nouveau système
6 Copie certifiée du
titre suivant l'enregistrement
7 Droit — vente pour défaut de paiement
8 Affichage des droits
9 Réduction d'un droit ou renonciation au droit
10 Abrogation
11 Entrée en vigueur
Annexe
Definitions
1(1) The following
definitions apply in this regulation.
"AFA" means the amount of the annual fee adjustment described in
section 3. (« RAD »)
"assisted search" means the provision of a status of title or record of title that is generated as the result of a search conducted by an employee of the Land Titles Office. (« recherche par le personnel »)
"enhanced search" means the provision of a status of title or record of title that is generated as a result of a search conducted using the system for enhanced online searches. (« recherche améliorée »)
"enhanced submission launch date" means the date specified by the Registrar-General for the launch of the system for enhanced online submission for registration of land titles documents. (« date de lancement du système amélioré de dépôt »)
"enhanced search launch date" means the date specified by the Registrar-General for the launch of the system for enhanced online searches. (« date de lancement du système amélioré de recherche »)
"non-electronic submission" means a submission that is not facilitated by the system launched on the enhanced submission launch date. (« dépôt non électronique »)
"PYF" , in relation to any fee, means the amount determined for PYF (the abbreviation for "previous year's fee") in the annual fee adjustment formula in
section 3. (« DAP »)
"rounding" means rounding up under
section 4. (« arrondissement »)
"service" means a land registry service as defined in The Real Property Act . (« service »)
"user-generated search" means a request for information from the electronic information system made without the assistance of a Land Titles Office employee, but does not include a search using the system launched on the enhanced search launch date or Documents Online or Survey Plans Online. (« recherche par l'usager »)
"user-generated search transaction" means a unit of work in a computer that results in a screen change on a display terminal or computer screen. (« mouvement de données dans le cadre d'une recherche par l'usager »)
"year" means a calendar year. (« année »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« année » Année civile. ("year")
« arrondissement » Arrondissement effectué conformément à l'article 4. ("rounding")
« DAP » S'entend du droit applicable au cours de l'année précédente (« DAP ») dont le montant entre dans le calcul du rajustement annuel des droits, selon la formule prévue à l'article 3. ("PYF")
« date de lancement du système amélioré de dépôt » Date de lancement précisée par le registraire général relativement au lancement du système amélioré de dépôt en ligne pour l'enregistrement de documents en matière de titres fonciers. ("enhanced submission launch date")
« date de lancement du système amélioré de recherche » Date de lancement précisée par le registraire général relativement au lancement du système amélioré de recherche en ligne. ("enhanced search launch date")
« dépôt non électronique » Dépôt non effectué à l'aide du système lancé à la date de lancement du système amélioré de dépôt . ("non-electronic submission")
« mouvement de données dans le cadre d'une recherche par l'usager » S'entend de chaque unité de travail informatique entraînant un changement d'écran sur un terminal d'affichage ou un poste d'ordinateur. ("user-generated search transaction")
« RAD » Le rajustement annuel des droits visé à l'article 3. ("AFA")
« recherche améliorée » Recherche effectuée à l'aide du système amélioré de recherche en ligne en vue de produire un état ou un dossier de titre. ("enhanced search")
« recherche par le personnel » Recherche effectuée par le personnel du Bureau des titres fonciers en vue de produire un état ou un dossier de titre. ("assisted search")
« recherche par l'usager » Recherche de renseignements effectuée dans le système d'information électronique sans l'aide du personnel du Bureau des titres fonciers. Sont exclues de la présente définition les recherches effectuées grâce au système amélioré de recherche ou aux systèmes de documents en ligne ou de plans d'arpentage en ligne. ("user-generated search")
« service » Service d'enregistrement foncier au sens de la
Loi sur les biens réels . ("service")
1(2) If land registry services are provided by a service provider, the specification of the enhanced submission launch date and the specification of the enhanced search launch date may be governed by an agreement with the service provider.
1(2) Si la prestation de services d'enregistrement foncier relève d'un fournisseur de services, la date de lancement du système amélioré de dépôt et celle du système amélioré de recherche peuvent être fixées dans le cadre d'un accord conclu avec le fournisseur.
Fees
2(1) The fees payable under The Real Property Act or The Registry Act must be determined in accordance with this regulation.
Droits
2(1) Les droits dont la perception est autorisée en vertu de la
Loi sur les biens réels et de la
Loi sur l'enregistrement foncier sont fixés selon le présent règlement.
2(2) Subject to subsections (3) and (4), the fee for a service specified in the
Schedule is to be determined according to the instructions in the
Schedule and
section 4 (rounding).
2(2)
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les droits applicables aux services mentionnés à l'annexe sont calculés selon les directives que celle-ci contient et les montants en résultant sont arrondis en conformité avec l'article 4.
2(3) The annual fee adjustment for a year takes effect on the first Sunday following January 1.
2(3) Le rajustement annuel des droits applicable à une année donnée prend effet le premier dimanche qui suit le 1 er janvier de l'année en question.
2(4) From January 1 of a year until the date the annual fee adjustment takes effect for that year, the fee for a service is the fee as at the end of the immediately preceding year.
2(4) Les droits applicables au cours d'une année donnée demeurent en vigueur jusqu'à la date de prise d'effet du rajustement annuel des droits pour l'année suivante.
2(5) The fee for any other service not specified in the
Schedule is to be determined by the Registrar-General with reference to a fee in this regulation for a service involving comparable time, resources and responsibility.
2(5) En ce qui a trait aux services non mentionnés à l'annexe, le registraire général fixe les droits applicables en se fondant dans chaque cas sur les droits prévus par le présent règlement relativement à des services comparables sur le plan du temps et des ressources qu'ils nécessitent et de la complexité qu'ils présentent.
Annual fee adjustment
3(1) The annual adjustment to the fee for any service is the amount determined by the following formula:
AFA = PYF × (1% +
C) In this formula,
AFA means the amount of the annual fee adjustment;
PYF means the amount without rounding of the fee for that service as at the end of the immediately preceding year;
C means the increase in the CPI for the 12-month period ending on June 30 of the immediately preceding year, expressed as a percentage.
Rajustement annuel des droits
3(1) Le rajustement annuel des droits applicables aux divers services est calculé selon la formule suivante :
RAD = DAP × (1 % +
C) Dans la présente formule :
RAD représente le rajustement annuel du droit applicable à un service donné;
DAP représente le droit non arrondi applicable au service en question à la fin de l'année précédente;
C représente le pourcentage d'augmentation de l'IPC au cours de la période de 12 mois s'étant terminée le 30 juin de l'année précédente.
3(2) For the purpose of subsection (1), "CPI" means the Consumer Price Index for Canada, all-items, not seasonally adjusted (base year 2002), as currently reported by Statistics Canada in Table 5 of The Consumer Price Index (Catalogue no. 62-001-
X) or the comparable replacement index, prepared by Statistics Canada, its successor or another body that assumes responsibility for the preparation of that index. If there is no such index, "CPI" means a comparable index or measure designated by the Lieutenant Governor in Council.
3(2) Pour l'application du paragraphe (1), « IPC » s'entend de l'Indice des prix à la consommation pour le Canada, indice d'ensemble, non désaisonnalisé (année de base 2002), publié par Statistique Canada, au tableau 5 de L'Indice des prix à la consommation (n o 62-001-X au catalogue) ou l'indice de remplacement comparable, établi par Statistique Canada, son successeur ou une autre entité chargée de déterminer cet indice. Si un tel indice n'existe pas, « IPC » s'entend de l'indice ou de la mesure comparable que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rounding
4(1) A fee determined under this regulation must be rounded up to the nearest $1.00 increment.
Arrondissement
4(1) Les droits calculés en vertu du présent règlement sont arrondis par excès au dollar le plus près.
4(2) The fee as rounded up under subsection (1) must not be used as the PYF for the purpose of determining the AFA.
4(2) Les droits arrondis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés comme DAP pour le calcul du RAD.
4(3) This
section does not apply to the fee for a user-generated search transaction in any year.
4(3) Le présent
article ne s'applique pas au droit exigible pour les mouvements de données dans le cadre d'une recherche par l'usager à un moment quelconque.
Registration fee re application to bring land under Real Property Act
5 Despite subsection 2(2), the fee payable to register an application to bring land under The Real Property Act must be reduced when required by subsection 29(2) of that Act.
Droit d'enregistrement — assujettissement d'un bien-fonds au nouveau système
Malgré le paragraphe 2(2), les droits exigibles en ce qui a trait l'enregistrement d'une demande visant à assujettir un bien-fonds à la
Loi sur les biens réels sont réduits dans le cas où le paragraphe 29(2) de cette loi le prévoit.
Certified copy of title following registration
6 Despite subsection 2(2), if the applicable fee is paid for the registration of a document or series of documents, no additional fee is payable for either of the following if the copy is generated immediately after completion of the registration in the electronic information system:
(
a) a certified copy of each title created or affected by the registration;
(
b) if no copy of the title is created or affected, a certified copy of a record of instrument.
Copie certifiée du
titre suivant l'enregistrement
Malgré le paragraphe 2(2), la personne acquittant le droit applicable à l'enregistrement d'un document ou d'une série de documents obtient sans autres frais la copie certifiée des pièces suivantes, qui est produite dès la fin du traitement de l'enregistrement :
a) les titres visés ou créés par l'enregistrement;
b) subsidiairement, les relevés détaillés d'instrument pertinents.
Fee re tax sale purchase
7 Despite subsection 2(5), the fee payable on the redemption of a tax sale property is 10% of the aggregate of
(
a) the purchase price;
(
b) the penalty charged by the municipality or school district collector, if any; and
(
c) interest at the rate of 1.25% of the purchase price for each month from the date of the sale to the date of redemption.
Droit — vente pour défaut de paiement
Malgré le paragraphe 2(5), le droit exigible en ce qui a trait au rachat d'un bien-fonds lors d'une vente pour défaut de paiement des taxes s'élève à 10 % du total des valeurs suivantes :
a) le prix d'achat;
b) la pénalité fixée par la municipalité ou le percepteur des taxes scolaires, selon le cas;
c) l'intérêt calculé au taux de 1,25 % du prix d'achat pour chaque mois écoulé entre la date de la vente et l'expiration de la période de rachat.
Fees to be posted
8(1) A service provider must prominently post the current fees (as determined in accordance with this regulation), the enhanced submission launch date and the enhanced search launch date in each land titles office and on the service provider's website. The information must be set out in a clear and understandable manner.
Affichage des droits
8(1) Tout fournisseur de services affiche bien en vue les droits en vigueur (fixés selon le présent règlement), la date de lancement du système amélioré de dépôt ainsi que la date de lancement du système amélioré de recherche dans chaque bureau des titres fonciers ainsi que sur son site Web. Les renseignements sont présentés d'une façon claire et intelligible.
8(2) Failure to post the fees and dates in accordance with subsection (1) does not invalidate the fees payable or affect the determination of the fees payable.
8(2) Le défaut d'afficher les droits et les dates en conformité avec le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation incombant aux usagers de payer les frais applicables et il n'a aucune incidence sur la détermination des droits exigibles.
Fee waived or reduced
9 A service provider or district registrar may waive or reduce a fee
(
a) if necessary to correct an error, facilitate a registration or for some other similar reason; or
(
b) with the approval of the Registrar-General.
Réduction d'un droit ou renonciation au droit
9 Les fournisseurs de services et le registraire peuvent réduire le droit applicable à un service donné ou y renoncer dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) cette mesure s'avère nécessaire pour corriger une erreur, pour faciliter un enregistrement ou pour une autre raison semblable;
b) cette mesure reçoit l'approbation du registraire général.
Repeal
10 The Land Titles Fee Regulation , Manitoba Regulation 171/89, is repealed.
Abrogation
10 Est abrogé le Règlement sur les droits afférents aux titres fonciers , R.M. 171/89.
Coming into force
11 This regulation comes into force on May 25, 2014.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2014.
March 11, 2014 Registrar-General/
11 mars 2014 Le registraire général,
Barry Effler
SCHEDULE
(section 2)
Fee for an assisted search or an enhanced search
1 Use the following table and follow these steps to calculate an assisted search or enhanced search fee:
STEP 1: Determine the applicable row by reference to the date of search in Column 1.
STEP 2: Determine the fee using the applicable fee or formula in Column 2.
Column 1
Date of search
Column 2
Search fee
before enhanced search launch date
in 2014
$15.33
for each assisted search
after 2014
PYF + AFA
for each assisted search
on or after enhanced search launch date
in 2014
$21.62
for each assisted search or enhanced search
in the year in which the enhanced search launch date occurs (if launch occurs after 2014)
PYF + AFA
for each assisted search or enhanced search
For this purpose, the PYF is deemed to be the amount it would have been if the launch date had occurred in 2014. (See examples below.)
in any year beginning after the enhanced search launch date
PYF + AFA
for each assisted search or enhanced search
Examples:
If the enhanced search launch date occurs in 2015, the PYF is deemed to be $21.62.
Then the 2015 fee is "$21.62 + AFA".
If the enhanced search launch date occurs in 2016, the PYF is deemed to be the 2015 fee ([$21.62 + AFA]).
Then the 2016 fee is "[the 2015 fee] + AFA".
If the enhanced search launch date occurs in 2017, the PYF is deemed to be the 2016 fee.
Then the 2017 fee is "[the 2016 fee] + AFA".
Registration fee
2 Use the following tables and follow these steps to calculate a registration fee:
STEP 1: Use Table 1 to determine the base amount by reference to the type of instrument being submitted for registration.
STEP 2: Determine the applicable row in Table 2 by reference to the date the fee is payable in Column 1 and the manner of submission in Column 2.
STEP 3: Determine the fee using the applicable reference or formula in Column 3 of Table 2.
Table 1
Column 1
Type of instrument
Column 2
Base amount
Any instrument registered in the deposit register, including evidence of corporate status or authority, judicial order, letters probate or letters of administration, and other instruments of a general nature not otherwise specified
$81.76
Any instrument under The Registry Act
Any instrument containing a land description on a plan or certificate of title, or claiming or amending an interest or giving notice of claim, action or proceeding, including a caveat, release, order, declaration, abandonment or by-law
A certificate, or the assignment of a certificate, prepared under The Municipal Act
A transfer of land
A lease or a transfer of a lease
A transfer under power of sale
A declaration or other instrument (other than a plan) under The Condominium Act
A plan or railway deposit
A new system mortgage
A new system encumbrance
A new system transfer of mortgage
A new system mortgage of mortgage
An agreement to extend, vary, add a name of covenantor or correct a mortgage in respect of new system land
A transmission
A request to assign, remove or endorse a memorial of registration, including a request for discharge, withdrawal, lapse or otherwise
A request to issue a title
An application for order of sale, including issuing the order and examining proof of service
$102.20
An amendment to the order for sale
An application for final order of foreclosure
An order of foreclosure
An application to bring land under The Real Property Act
$204.40
Table 2
Column 1
Date fee is payable
Column 2
Manner of submission
Column 3
Fee
in 2014
by Land Titles Office employee
Base Amount
after 2014 and before the enhanced submission launch date
by Land Titles Office employee
PYF + AFA
on and after the enhanced submission launch date and before the following year
electronic
PYF + AFA
non-electronic
PYF + AFA + $5
in the first year after the enhanced submission launch date
electronic
PYF + AFA + $10
non-electronic
PYF + AFA + $5
in the second year after the enhanced submission launch date
electronic
PYF + AFA
non-electronic
PYF + AFA + $5
in the third year after the enhanced submission launch date
electronic
PYF + AFA
non-electronic
PYF + AFA + $5
in a subsequent year
electronic or non-electronic
PYF + AFA
Other fees
3 To calculate a fee for a service described in this table:
STEP 1: Determine the applicable row by reference to the type of service described in Column 1.
STEP 2: Determine whether Column 2 or 3 applies.
STEP 3: Determine the fee using the applicable fee or formula.
Column 1
Column 2
Column 3
Service provided
Date fee is payable
in 2014
after 2014
A certified copy, scanned image or electronic record of an abstract, instrument (other than a title) or plan
$15.33
PYF + AFA
A copy of a paper title
A rejection of a document presented for registration (payable at the district registrar's discretion)
$20.44
PYF + AFA
A statement prepared by the land titles office for redemption from tax sale, or an endorsement of redemption
$81.76
PYF + AFA
A correction of a plan
An order under
section 107 of the Act, which includes the cost of a discharge of an affected instrument
$102.20
PYF + AFA
An order for substitutional service or any other order of the district registrar, including a summons
Pre-examination of a plan before registration
$122.64
PYF + AFA
Rush service provided by a Land Titles Office employee to produce a copy of an instrument (including a title)
$20.44
for each copy
PYF + AFA
for each copy
A user-generated search
$0.77
for each user-generated search transaction
PYF + AFA
for each user-generated search transaction
ANNEXE
(article 2)
Droits — recherches par le personnel et recherches effectuées à l'aide du système amélioré de recherche
1 Voici les étapes à franchir pour calculer les droits applicables aux recherches par le personnel et aux recherches effectuées à l'aide du système amélioré de recherche :
ÉTAPE 1 : Repérer la rangée applicable en fonction des dates de recherche indiquées la colonne 1.
ÉTAPE 2 : Déterminer le droit applicable, lequel correspond à la somme indiquée ou est calculé selon la formule prévue à la colonne 2.
Colonne 1
Date de recherche
Colonne 2
Droit applicable à la recherche
avant le lancement du système amélioré de recherche
en 2014
15,33 $ (pour chaque recherche par le personnel)
après 2014
DAP + RAD (pour chaque recherche par le personnel)
à compter du lancement du système amélioré de recherche
en 2014
21,62 $ (pour chaque recherche effectuée par le personnel et à l'aide du système amélioré )
dans l'année du lancement du système amélioré de recherche (s'il a lieu après 2014)
DAP + RAD (pour chaque recherche effectuée par le personnel et à l'aide du système amélioré )
Le DAP en vigueur correspond à celui qui se serait appliqué si le système amélioré avait été mis en service dès 2014 (voir exemples ci-dessous).
dans toute année suivant le lancement du système amélioré de recherche
DAP + RAD (pour chaque recherche effectuée par le personnel et à l'aide du système amélioré )
Exemples :
Si le système amélioré de recherche est lancé en 2015, le DAP s'élève à 21,62 $.
Le droit de 2015 correspond à 21,62 $ + RAD.
Si le système amélioré de recherche est lancé en 2016, le DAP est égal au droit de 2015 (21,62 $ majoré du RAD).
Le droit de 2016 correspond au droit de 2015 majoré du RAD.
Si le système amélioré de recherche est lancé en 2017, le DAP est égal au droit de 2016.
Le droit de 2017 correspond au droit de 2016 majoré du RAD.
Droits d'enregistrement
2 Voici les étapes à franchir pour calculer les droits d'enregistrement applicables :
ÉTAPE 1 : Utiliser le tableau 1 pour déterminer les droits de base en fonction du type d'instrument devant être déposé pour son enregistrement.
ÉTAPE 2 : Déterminer la rangée applicable dans le tableau 2 en fonction des dates de paiement du droit indiquée dans la colonne 1 et des modes de dépôt figurant dans la colonne 2.
ÉTAPE 3 : Déterminer le droit applicable, lequel correspond à la somme indiquée ou est calculé selon la formule prévue à la colonne 3 du tableau 2.
Tableau 1
Colonne 1
Type d'instrument
Colonne 2
Droits de base
Les instruments versés au registre des dépôts, y compris les attestations, les ordonnances judiciaires, les lettres d'homologation ou d'administration, et les autres instruments de nature générale non ailleurs précisés
81,76 $
Les instruments assujettis à la
Loi sur l'enregistrement foncier
Les instruments contenant une description foncière inscrite sur un plan ou un certificat de titre, revendiquant ou modifiant un intérêt, donnant avis d'une revendication, d'une action ou d'une instance, notamment d'une opposition, d'une quittance, d'une ordonnance, d'une déclaration, d'un abandon ou d'un règlement
Les certificats ou les cessions de certificat établis en application de la
Loi sur les municipalités
Les transferts de bien-fonds
Les baux ou leur cession
Les transferts en vertu de pouvoirs de vente
Les déclarations ou les instruments prévus par la
Loi sur les condominiums , à l'exception des plans
Les plans ou les dépôts émanant de compagnies de chemins de fer
Les hypothèques dans le cadre du nouveau système
Les charges dans le cadre du nouveau système
Les cessions hypothécaires dans le cadre du nouveau système
Les sous-hypothèques dans le cadre du nouveau système
Les conventions visant à proroger des hypothèques, à les modifier, à y ajouter le nom d'auteurs d'engagement ou à les corriger relativement à des nouveaux biens-fonds
Les transmissions
Les demandes de cession, de radiation ou d'inscription de notes d'enregistrement, y compris les demandes de mainlevée, de retrait ou d'annulation
Les demandes visant la délivrance d'un
titre
Les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de vente, y compris la délivrance de l'ordonnance de vente et la vérification de la preuve de signification
102,20 $
Les modifications d'ordonnances de vente
Les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance définitive de forclusion
Les ordonnances de forclusion
Les demandes d'assujettissement d'un bien-fonds à la
Loi sur les biens réels
204,40 $
Tableau 2
Colonne 1
Date d'exigibilité du droit
Colonne 2
Mode de dépôt
Colonne 3
Droits
en 2014
dépôt par le personnel du Bureau des titres fonciers
Droit de base
après 2014 et avant le lancement du système amélioré de dépôt
dépôt par le personnel du Bureau des titres fonciers
DAP + RAD
depuis la date de lancement du système amélioré de dépôt jusqu'à la fin de l'année où il a lieu
dépôt électronique
DAP + RAD
dépôt non électronique
DAP + RAD + 5 $
au cours de la première année suivant le lancement du système amélioré de dépôt
dépôt électronique
DAP + RAD + 10 $
dépôt non électronique
DAP + RAD + 5 $
au cours de la deuxième année suivant le lancement du système amélioré de dépôt
dépôt électronique
DAP + RAD
dépôt non électronique
DAP + RAD + 5 $
au cours de la troisième année suivant le lancement du système amélioré de dépôt
dépôt électronique
DAP + RAD
dépôt non électronique
DAP + RAD + 5 $
au cours de toute année ultérieure
dépôt électronique ou non électronique
DAP + RAD
Autres droits
3 Voici les étapes à franchir pour calculer le droit qui s'applique à un service décrit dans le tableau ci-dessous :
ÉTAPE 1 : Déterminer la rangée applicable en fonction du type de service décrit dans la colonne 1.
ÉTAPE 2 : Déterminer si la colonne 2 ou 3 s'applique.
ÉTAPE 3 : Déterminer le droit applicable, lequel correspond à la somme indiquée ou est calculé selon la formule prévue.
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Service dispensé
Date de paiement du droit
en 2014
après 2014
Production d'une copie certifiée conforme, d'une copie numérisée ou d'un relevé informatique à l'égard d'un résumé de titre, d'un instrument (à l'exclusion d'un titre) ou d'un plan
15,33 $
DAP + RAD
Production d'une copie d'un
titre documentaire
Rejet d'un document présenté aux fins d'enregistrement (droits qui peuvent être perçus facultativement selon la décision du registraire de district)
20,44 $
DAP + RAD
Production d'un état par le bureau des titres fonciers visant soit le rachat lors d'une vente pour défaut de paiement des taxes, soit l'inscription de rachat
81,76 $
DAP + RAD
Rectification d'un plan
Délivrance d'un ordre visé à l'article 107 de la Loi et enregistrement des mainlevées visant les instruments concernés
102,20 $
DAP + RAD
Délivrance d'un ordre permettant un mode de signification indirecte ou de tout autre ordre émanant du registraire de district, y compris les assignations
Examen d'un plan préalablement à son enregistrement
122,64 $
DAP + RAD
Production urgente d'une copie d'un instrument (y compris un titre) par le personnel du Bureau des titres fonciers
20,44 $
pour chaque copie
DAP + RAD
pour chaque copie
Recherche par l'usager
0,77 $
pour chaque mouvement de données dans le cadre d'une recherche par l'usager
PYF + RAD
pour chaque mouvement de données dans le cadre d'une recherche par l'usager