Manitoba Statute — MB c. F-40

MB c. F-40

Manitoba — Consolidated Statutes

Manitoba Statute — MB c. F-40

MB c. F-40

Manitoba — Consolidated Statutes

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This version is current as of July 6, 2026 .

It has been in effect since September 1, 2022 .

Legislative history

C.C.S.M. c. F40

The Farm Machinery and Equipment Act

Enacted by

Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)

SM 1998, c. 38

• s . 8(1)(c)

– not proclaimed, but repealed by SM 2021, c. 48, s. 14

• remainder of Act

– in force: 1 July 1999 (Man. Gaz.: 26 June 1999)

Amended by

SM 2000, c. 22

• in force: 1 Oct. 2000 (Man. Gaz.: 7 Oct. 2000)

SM 2000, c. 35, s. 43

SM 2001, c. 43, s. 10

SM 2002, c. 47, s. 24

SM 2005, c. 16, s. 23

• in force: 1 Sept. 2022 (proclamation published: 12 Aug. 2022 )

SM 2013, c. 48, s. 7

• in force: 1 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 1 Mar. 2014 )

SM 2020, c. 21, s. 158

SM 2021, c. 5, s. 10

SM 2021, c. 48, s. 13

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

20 May 2021 to 31 Aug. 2022 — bilingual version (PDF)

12 May 2021 to 19 May 2021 — bilingual version (PDF)

31 Mar. 2021 to 11 May 2021 — bilingual version (PDF)

1 Mar. 2014 to 30 Mar. 2021 — bilingual version (PDF)

9 Aug. 2002 to 28 Feb. 2014

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Regulations

Regulations under The Farm Machinery and Equipment Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).

Number

Title

110/99

Farm Machinery and Equipment Regulation

Registered: November 23, 1999

Published: July 10, 1999

Amendments

Previous version(

s) Minister responsible

Minister of Agriculture

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The Farm Machinery and Equipment Act, C.C.S.M. c. F40

Loi sur les machines et le matériel agricoles, c. F40 de la C.P.L.M.

(Assented to June 29, 1998)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

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Table of Contents

Section

INTERPRETATION AND APPLICATION

Definitions

2 Application of Act

POWERS AND DUTIES OF THE BOARD

3 Repealed

4 Powers and duties of board

5 Board's investigatory powers

6 Repealed

7 Protection from liability

8-16 Repealed

DEALER-VENDOR BUSINESS DEALINGS AND DEALERSHIP AGREEMENTS

16.1 Application of sections 16.2 to 16.12

16.2 Definition of "terminate" in sections 16.3 to 16.11

16.3 Prohibition on termination of dealership agreement

16.4 Prohibition on discrimination

16.5 Order to terminate

16.6 Cause for termination

16.7 Circumstances that are not cause

16.8 Mediation

16.9 Certain provisions void

16.10 Application for relief from termination

16.11 Termination by mutual agreement

16.12 Limitation of actions

SALE CONTRACT FOR NEW FARM MACHINERY OR FARM EQUIPMENT

17 Form and contents of sale contract

18 Agreement to limit liability void

19 Assignment of sale contract

20 Machinery and equipment represented to be new

LEASES, LEASE-PURCHASES AND FINANCIAL LEASES

21 Leases, lease-purchases and financial leases

WARRANTIES AND REPAIRS

22 Warranty

23 Date of delivery

24 Trial period

25 Rejection of machinery or equipment

26 Replacement of defective parts

27 Warranty on repair parts

28 Application to board re alleged defect

29 Availability of repair parts

30 Emergency repair parts

31 Dealer shall provide alternative equipment

32 Responsibility for costs re late delivery

33 Dealer ceasing to carry on business

IDENTIFICATION OF FARM MACHINERY AND FARM EQUIPMENT

34 Model year to be shown

LIENS

35 Lien

36 Limitations on liens

37 Title to and possession of machinery or equipment

38 Repossession only in accordance with Act

38.1 Repossession for default of payment

38.2 Repossession with leave of the board

38.3 Application to set aside notice

39 Repossession of machinery or equipment

40 New notice or leave required

41 Purchaser to produce machinery and equipment

42 Sale of repossessed machinery or equipment

43 Assignment of earnings

PURCHASE OF UNUSED STOCK FROM DEALER BY VENDOR

44 Purchase by vendor

45 Payment by vendor

46 Payment under terminated agreement

47 Service of notice to purchase on vendor

48 Parts to be clearly identified

49 Care and custody of unused farm machinery or farm equipment

50 Packaging of machinery and equipment

51 Deductions

52 Cost of repainting

MISCELLANEOUS

53 Notice or other document by e-mail

54 Minister may enter into agreement

55 Repealed

ENFORCEMENT

56 Appointment of inspectors

57 Cooperation with inspector

58 Entry and inspection

59 Warrant to enter a dwelling place

60 Warrant to search and seize

61 Offence and penalty

REGULATIONS

62 Regulations by minister

62.1-62.6 Repealed

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

63 Consequential amendment

64 Repeal

65 C.C.S.M. reference

66 Coming into force

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1 Définitions

2 Application de la Loi

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

3 Abrogé

4 Pouvoirs de la Commission

5 Pouvoirs d'enquête de la Commission

6 Abrogé

7 Immunité

8-16 Abrogés

RELATIONS D'AFFAIRES ET CONTRATS DE CONCESSION

16.1 Application des articles 16.2 à 16.12

16.2 Définition de « résiliation »

16.3 Interdiction de résiliation

16.4 Interdiction — discrimination

16.5 Ordonnance de résiliation

16.6 Motifs de résiliation

16.7 Motifs ne menant pas à la résiliation

16.8 Médiation

16.9 Nullité de certaines clauses

16.10 Requête au tribunal — mesures de redressement

16.11 Résiliation — accord des parties

16.12 Immunité

CONTRATS DE VENTE DES MACHINES OU DU MATÉRIEL AGRICOLES NEUFS

17 Forme et contenu des contrats de vente

18 Nullité des restrictions de responsabilité

19 Cession de contrats

20 Machines et matériel réputés neufs

BAIL AVEC OU SANS OPTION D'ACHAT ET CRÉDIT-BAIL

21 Bail avec ou sans option d'achat et crédit-bail

GARANTIES ET RÉPARATIONS

22 Garantie

23 Date de livraison

24 Période d'essai

25 Rejet de machines ou de matériel

26 Remplacement des pièces défectueuses

27 Garantie sur les pièces de rechange

28 Demande à la Commission

29 Disponibilité des pièces de rechange

30 Pièces de rechange pour réparation d'urgence

31 Fourniture de matériel de remplacement

32 Remboursement — retard de livraison

33 Cessation des activités commerciales

IDENTIFICATION DES MACHINES ET DU MATÉRIEL AGRICOLES

34 Année du modèle

PRIVILÈGES

35 Privilèges

36 Restriction

37 Appartenance du

titre

38 Reprise de possession en conformité avec la présente loi

38.1 Reprise de possession en cas de défaut de paiement

38.2 Reprise de possession avec l'autorisation de la Commission

38.3 Requête d'annulation de l'avis

39 Délai de dix jours

40 Nouvel avis ou nouvelle autorisation obligatoires

41 Obligation de production

42 Vente

43 Cession de revenus

ACHAT DE MARCHANDISES NON UTILISÉES

44 Définitions et obligation de rachat

45 Paiement du vendeur

46 Paiement — contrat résilié

47 Signification de l'avis d'achat au vendeur

48 Identification des pièces

49 Entretien et garde des machines et du matériel

50 Préparation des marchandises

51 Déductions

52 Nouvelle peinture

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

53 Avis par courrier électronique

54 Ministre signataire d'ententes

55 Abrogé

APPLICATION

56 Nomination d'inspecteurs

57 Entrave

58 Entrée et inspection

59 Local d'habitation

60 Mandat

61 Infractions et peines

RÈGLEMENTS

62 Pouvoirs ministériels

62.1-62.6 Abrogés

MODIFICATION CORRÉLATIVE, ABROGATION, RENVOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR

63 Modification corrélative

64 Abrogation

65 Codification permanente

66 Entrée en vigueur

INTERPRETATION AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1) In this Act,

"attachment" means anything that is specifically approved by the manufacturer of farm machinery or farm equipment to be attached to the machinery or equipment in order to modify it; (« instrument »)

"board" means the Manitoba Farm Industry Board continued under subsection 6(1) of The Farm Lands Ownership Act ; (« Commission »)

"custom operator" means a purchaser of farm machinery or farm equipment who uses it

(

a) for hire, or

(

b) for service to others for a fee, charge or other valuable consideration,

to the extent of 50% or more of its annual use; (« exploitant à façon »)

"dealer" means a person, corporation or partnership carrying on a retail business in which the person, corporation or partnership

(

a) sells or leases to purchasers, with or without the right to purchase, new farm machinery or farm equipment,

(

b) sells repair parts for the machinery or equipment, and

(

c) operates a maintenance and repair service shop for the machinery or equipment; (« concessionnaire »)

"dealership agreement" means a written or oral dealership agreement between a dealer and a vendor; (« contrat de concession »)

"farm equipment" means equipment that is used or intended for use in farming operations, including any combine, tractor, implement, engine, motor or attachment, but not including a motor vehicle within the meaning of The Highway Traffic Act , an off-road vehicle with the meaning of The Off-Road Vehicles Act or any equipment designated in the regulations; (« matériel agricole »)

"farm machinery" means machinery that is used or intended for use in farming operations, including any combine, tractor, implement, engine, motor or attachment, but not including a motor vehicle within the meaning of The Highway Traffic Act , an off-road vehicle with the meaning of The Off-Road Vehicles Act or any equipment designated in the regulations; (« machine agricole »)

"financial institution" means

(

a) a bank,

(

b) a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act (Canada) applies,

(

c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act (Canada) applies,

(

d) an insurance company or fraternal benefit society to which the Insurance Companies Act (Canada) applies,

(

e) a trust, loan or insurance corporation incorporated by or under

an Act of the Legislature of Manitoba or

an Act of the legislature of another province,

(

f) a credit union or caisse populaire to which The Credit Unions and Caisses Populaires Act applies,

(

g) a cooperative credit association incorporated by or under

an Act of the legislature of another province,

(

h) a foreign institution that would come within the provisions of any of clauses (

a) to (

g) if it had been incorporated or formed in Canada; (« établissement financier »)

"financial lease" , in relation to farm machinery or farm equipment, means a lease or lease-purchase between a financial institution or financial leasing corporation and a purchaser that, after allowing for the rate of return to the financial institution or financial leasing corporation agreed to by the purchaser, is intended to recoup to the financial institution or financial leasing corporation its entire investment in the machinery or equipment, taking into consideration the value of any tax benefits accruing to the financial institution or financial leasing corporation on account of the lease or lease-purchase, including tax credits and capital cost allowance claims; (« crédit-bail »)

"financial leasing corporation" means a body corporate

(

a) the activities of which are limited to the financial leasing of personal property and incidental activities, and

(

b) that, in conducting the activities referred to clause (a), does not direct its customers to particular dealers in the leased property or the property to be leased; (« personne morale de crédit-bail »)

"intended purpose" , in relation to farm machinery or farm equipment, means a purpose for which the purchaser intends to use the equipment, set out in a sale, lease or lease-purchase contract as provided for in subsection 24(1); (« fonction prévue »)

"lease" means a lease of farm machinery or farm equipment under which the lessee is not given the right to purchase the farm machinery or farm equipment; (« bail »)

"lease-purchase" means a lease of farm machinery or farm equipment under which the lessee is given the right to purchase the farm machinery or farm equipment; (« bail avec option d'achat »)

"lien" means a lien, in accordance with subsection 35(2), provided for in a lien note set out in a sale contract or agreement of purchase and sale between a dealer and a purchaser; (« privilège »)

"lien note" means a lien note, in accordance with subsection 35(2), set out in a sale contract or agreement of purchase and sale between a dealer and a purchaser by virtue of which a lien is created in favour of the dealer against the farm machinery or farm equipment that is the subject of the sale contract or agreement of purchase and sale as security for the payment of the unpaid balance of the purchase price for the machinery or equipment; (« billet portant privilège »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"repair part" means a part used or to be used in the repair of farm machinery or farm equipment; (« pièce de rechange »)

"season of use" means the designated season of use of a particular type of farm machinery or farm equipment as set out in the regulations; (« saison d'utilisation »)

"vendor" means

(

a) a manufacturer of farm machinery or farm equipment or repair parts who

(

i) sells, consigns or delivers farm machinery or farm equipment or repair parts to a dealer for resale by the dealer, or to a distributor or supplier for resale by a dealer, or

(ii) leases or delivers farm machinery or farm equipment to a dealer for the purpose of being relet by the dealer, or

(

b) a distributor or supplier of farm machinery or farm equipment or repair parts who

(

i) sells, consigns or delivers farm machinery or farm equipment or repair parts to a dealer for resale by the dealer, or

(ii) leases or delivers farm machinery or farm equipment to a dealer for the purpose of being relet by the dealer; (« vendeur »)

"working day" means a day other than Saturday, Sunday or a holiday. (« jour ouvrable »)

Définitions

1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bail » Bail visant des machines ou du matériel agricoles qui n'accorde pas le droit au preneur à bail d'acheter les machines ou le matériel. ("lease")

« bail avec option d'achat » Bail visant des machines ou du matériel agricoles qui accorde le droit au preneur à bail d'acheter les machines ou le matériel. ("lease-purchase")

« billet portant privilège » Document mentionné au paragraphe 35(2) qui fait

partie d'un contrat de vente ou d'une convention d'achat-vente conclu entre un concessionnaire et un acheteur et en vertu duquel un privilège est créé en faveur du concessionnaire. Le privilège grève les machines ou le matériel agricoles qui font l'objet du contrat ou de la convention à

titre de garantie de paiement du solde impayé du prix de vente des machines ou du matériel. ("lien note")

« Commission » La Commission agricole du Manitoba prorogée en vertu du paragraphe 6(1) de la

Loi sur la propriété agricole . ("board")

« concessionnaire » Personne physique ou morale ou société en nom collectif exploitant un commerce de détail, selon le cas :

a) qui vend ou loue, avec ou sans option d'achat, des machines ou du matériel agricoles neufs à un acheteur;

b) qui vend des pièces de rechange pour les machines ou le matériel agricoles;

c) qui exploite un atelier d'entretien et de réparation de machines ou de matériel agricoles. ("dealer")

« contrat de concession » Contrat de concession oral ou écrit entre un concessionnaire et un vendeur. ("dealership agreement")

« crédit-bail » Bail avec ou sans option d'achat visant des machines ou du matériel agricoles, conclu entre un acheteur et un établissement financier ou une personne morale de crédit-bail et qui, une fois soustrait le taux de rendement de l'établissement financier ou de la personne morale de crédit-bail que l'acheteur avait accepté, est censé permettre à l'établissement ou à la personne morale de récupérer son investissement complet à l'égard des machines ou du matériel, compte tenu de la valeur des avantages fiscaux, pour l'établissement ou la personne morale, découlant du bail, y compris les crédits d'impôt et les déductions pour l'amortissement. ("financial lease")

« établissement financier »

a) Les banques;

b) les personnes morales que régit la

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);

c) les associations que régit la

Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

d) les sociétés d'assurances et les sociétés de secours mutuel que régit la

Loi sur les sociétés d'assurance s (Canada);

e) les sociétés de fiducie, de prêt ou d'assurance constituées en personne morale en vertu d'une loi du Manitoba ou d'une autre province;

f) les caisses populaires et les credit unions que régit la

Loi sur les caisses populaires et les credit unions ;

g) les associations coopératives de crédit constituées en personne morale en vertu d'une loi d'une autre province;

h) les établissements étrangers qui seraient classés parmi les établissements mentionnés aux alinéas

a) à

g) s'ils avaient été constitués en personne morale ou établis au Canada. ("financial institution")

« exploitant à façon » Acheteur de machines ou de matériel agricoles qui utilise ses machines ou son matériel à des fins de location ou pour servir à d'autres personnes moyennant contrepartie, notamment un prix ou un droit, pendant au moins 50 % de leur temps d'utilisation annuel. ("custom operator")

« fonction prévue » Fonction pour laquelle l'acheteur a l'intention d'utiliser des machines ou du matériel agricoles et qui est prévue dans le contrat de vente, le contrat de location ou le contrat de location avec option d'achat, conformément au paragraphe 24(1). ("intended purpose")

« instrument » Dispositif que le fabricant de machines ou de matériel agricoles approuve et qui peut être installé sur les machines ou le matériel pour les modifier. ("attachment")

« jour ouvrable » Ne sont pas assimilés à des jours ouvrables les samedis, les dimanches et les jours fériés. ("working day")

« machine agricole » Machines utilisées ou destinées à être utilisées dans des opérations agricoles, notamment des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des instruments, des moteurs et de l'outillage. La présente définition ne vise toutefois pas les véhicules automobiles au sens du Code de la route , les véhicules à caractère non routier au sens de la

Loi sur les véhicules à caractère non routier et le matériel désigné par règlement. ("farm machinery")

« matériel agricole » Matériel utilisé ou destiné à être utilisé dans des opérations agricoles, notamment des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des instruments, des moteurs et de l'outillage. La présente définition ne vise toutefois pas les véhicules automobiles au sens du Code de la route , les véhicules à caractère non routier au sens de la

Loi sur les véhicules à caractère non routier et le matériel désigné par règlement. ("farm equipment")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne morale de crédit-bail » Personne morale :

a) dont l'activité se limite au crédit-bail de biens personnels et aux activités connexes;

b) qui, dans l'exercice de ses activités que vise l'alinéa a), s'abstient de diriger ses clients vers des concessionnaires donnés de biens loués ou à louer. ("financial leasing corporation")

« pièce de rechange » Pièce utilisée ou à utiliser pour réparer des machines ou du matériel agricoles. ("repair part")

« privilège » Privilège mentionné au paragraphe 35(2) qui est prévu dans un billet portant privilège faisant

partie d'un contrat de vente ou d'une convention d'achat-vente entre le concessionnaire et l'acheteur. ("lien")

« saison d'utilisation » Saison désignée par règlement à

titre de saison d'utilisation des différents genres de machines ou de matériel agricoles. ("season of use")

« vendeur » Selon le cas :

a) fabricant de machines ou de matériel agricoles ou de pièces de rechange :

(

i) soit qui vend, consigne ou livre ce genre de marchandises à des concessionnaires pour que ceux-ci les revendent ou à des distributeurs ou des fournisseurs à des fins de revente par des concessionnaires,

(ii) soit qui loue ou livre des machines ou du matériel agricoles à des concessionnaires pour que ceux-ci les sous-louent;

b) distributeur ou fournisseur de machines ou de matériel agricoles ou de pièces de rechanges :

(

i) soit qui vend, consigne ou livre ce genre de marchandises à des concessionnaires pour que ceux-ci les revendent,

(ii) soit qui loue ou livre des machines ou du matériel agricoles à des concessionnaires pour que ceux-ci les sous-louent. ("vendor")

Meaning of "purchaser"

1(2) In this Act, "purchaser" means a farmer who resides in Manitoba and

(

a) who

(

i) purchases, or

(ii) leases, with or without the right to purchase,

farm machinery or farm equipment from a dealer in Manitoba for the farmer's own use; or

(

b) who leases farm machinery or farm equipment from a financial institution or financial leasing corporation in Manitoba for his or her own use under a financial lease, if the financial institution or financial leasing corporation obtains the farm machinery or farm equipment from a dealer in Manitoba at the request of the farmer.

S.M. 2000, c. 22, s. 2 ; S.M. 2002, c. 47, s. 24 ; S.M. 2013, c. 48, s. 7 ; S.M. 2020, c. 21, s. 158 ; S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

Définition de « acheteur »

1(2) Pour l'application de la présente loi, un acheteur est un agriculteur qui réside au Manitoba et qui, selon le cas :

a) achète ou loue, avec ou sans option d'achat, pour son usage personnel, des machines ou du matériel agricoles à un concessionnaire de la province;

b) loue, en vertu d'un crédit-bail, des machines ou du matériel agricoles à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba pour son usage personnel si l'établissement ou la personne morale obtient les machines ou le matériel d'un concessionnaire du Manitoba à la demande de l'agriculteur.

L.M. 2000, c. 22, art. 2 ; L.M. 2002, c. 47, art. 24 ; L.M. 2013, c. 48, art. 7 ; L.M. 2020, c. 21, art. 158 ; L.M. 2021, c. 48, art. 13 .

Application of Act

2(1) Except as otherwise provided in this Act, this Act applies

(

a) to all sales of new farm machinery or farm equipment by dealers in Manitoba to purchasers; and

(

b) to all leases and lease-purchases of new farm machinery or farm equipment by purchasers from dealers in Manitoba.

Application de la Loi

2(1) Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique :

a) aux ventes de machines ou de matériel agricoles neufs que des concessionnaires du Manitoba font à des acheteurs;

b) à la location et à la location avec option d'achat de machines et de matériel agricoles neufs que des acheteurs concluent avec des concessionnaires du Manitoba.

Financial lease of farm machinery or equipment

2(1.1) When a financial institution or financial leasing corporation in Manitoba acquires farm machinery or farm equipment from a dealer in Manitoba at the request of a farmer who resides in Manitoba and leases the equipment to the farmer under a financial lease, the farmer is deemed to have leased the farm machinery or farm equipment from the dealer. In that case, this Act applies in respect of that machinery or equipment to the same extent as if the farmer had leased the machinery or equipment from the dealer under a lease or lease-purchase contract with the dealer.

Crédit-bail

2(1.1) Les agriculteurs résidant au Manitoba qui louent, en vertu d'un crédit-bail, des machines ou du matériel agricoles à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba ayant acquis les machines ou le matériel d'un concessionnaire du Manitoba à leur demande sont réputés les avoir loués au concessionnaire. Dans un tel cas, la présente loi s'applique, à l'égard des machines et du matériel, comme si l'agriculteur les avait loués directement au concessionnaire en vertu d'un bail, avec ou sans option d'achat, conclu avec le concessionnaire.

Notice to dealer

2(1.2) At the time the financial institution or financial leasing corporation obtains the farm machinery or farm equipment from the dealer, it must inform the dealer of the name and address of the farmer who is leasing the machinery or equipment.

Avis au concessionnaire

2(1.2) L'établissement financier ou la personne morale de crédit-bail communique au concessionnaire, au moment où il ou elle obtient les machines ou le matériel agricoles de ce dernier, le nom et l'adresse de l'agriculteur qui loue les machines ou le matériel.

Non-application of Act

2(2) This Act does not apply to a sale of farm machinery or farm equipment

(

a) by a farmer

(

i) by auction, or

(ii) in the ordinary course of his or her farming operation;

(

b) by an executor or administrator of an estate; or

(

c) by a vendor to a dealer, except as provided in sections 44 to 52.

Non-application de la Loi

2(2) La présente loi ne s'applique pas à la vente de machines ou de matériel agricoles faite, selon le cas :

a) par des exploitants agricoles :

(

i) soit par voie d'enchères,

(ii) soit dans le cours normal de leurs opérations agricoles;

b) par l'exécuteur ou l'administrateur d'une succession;

c) par un vendeur à un concessionnaire, sauf dans la mesure prévue aux articles 44 à 52.

Application of Act to trustees and others

2(3) This Act, except sections 1, 4, 5, 7 and 35 to 42, does not apply to a sale of farm machinery or farm equipment

(

a) by a public official, trustee in bankruptcy or receiver acting under court order or other judicial process;

(

b) by a receiver appointed under a security agreement within the meaning of The Personal Property Security Act where the machinery or equipment is part of the collateral under the agreement; or

(

c) where the machinery or equipment is subject to a lien under

section 35, by the lienholder or the lienholder's agent.

Application de la Loi aux fiduciaires

2(3) La présente loi, à l'exception des articles 1, 4, 5, 7 et 35 à 42, ne s'applique pas à la vente de machines ou de matériel agricoles faite, selon le cas :

a) par un fonctionnaire, un syndic de faillite ou un séquestre agissant en vertu d'un processus judiciaire, notamment une ordonnance;

b) par un séquestre nommé en vertu d'un contrat de sûreté au sens de la

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels lorsque les machines ou le matériel agricoles font

partie des biens offerts en garantie en vertu du contrat de sûreté;

c) par le titulaire de privilège ou son représentant dans le cas de machines ou de matériel agricoles assujettis à un privilège en vertu de l'article 35.

Application of Act to used farm machinery or farm equipment

2(4) This Act, except sections 1, 4, 5, 7 and 35 to 43, does not apply to a sale by a dealer of second-hand or used farm machinery or farm equipment.

S.M. 2000, c. 22, s. 3 ; S.M. 2021, c. 5, s. 10 .

Application — machines ou matériel usagés

2(4) La présente loi, à l'exception des articles 1, 4, 5, 7 et 35 à 43, ne s'applique pas à la vente, par un concessionnaire, de machines ou de matériel agricoles d'occasion ou usagés.

L.M. 2000, c. 22, art. 3 ; L.M. 2021, c. 5, art. 10 .

POWERS AND DUTIES OF THE BOARD

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

3 [Repealed]

S.M. 2013, c. 48, s. 7 .

3 [Abrogé]

L.M. 2013, c. 48, art. 7 .

Powers and duties of board

4(1) The board, in addition to any other powers conferred or duties imposed upon it under this Act,

(

a) shall administer and enforce this Act and the regulations;

(

b) shall receive and investigate complaints made to it under this Act;

(

c) may inquire into and investigate any matter without a complaint, where the board has reasonable and probable grounds to believe that a person has contravened, is contravening or is about to contravene this Act or the regulations;

(

d) may inquire into and attempt to resolve any dispute between a purchaser and a dealer or vendor with respect to any obligation imposed on the dealer or vendor under this Act or the regulations;

(

e) may determine its own practice and procedure but shall give persons who come before it full opportunity to present information and make representations;

(

f) may, in connection with any matter coming before it, extend the time prescribed in this Act or the regulations for doing a thing or giving a notice, before or after the expiration of the prescribed time;

(

g) may, on the request of a purchaser, dealer or vendor who is affected by an order, decision or determination of the board, rehear an application, a complaint, or a dispute or matter referred to it, or reconsider the order, decision or determination;

(

h) shall endeavour to inform farmers, dealers and vendors about

(

i) the provisions of, and

(ii) their rights and duties under,

this Act and the regulations;

(

i) shall maintain a public record of

(

i) decisions and orders made by the board, and

(ii) enforcement proceedings taken,

under this Act or the regulations;

(

j) shall approve normal rental rates for farm machinery or farm equipment where required under this Act;

(

k) may approve forms for use under this Act;

(

l) may make recommendations to the minister with respect to safety requirements of farm machinery or farm equipment; and

(

m) shall do such other things as it may be required to do by the Lieutenant Governor in Council, consistent with the intention of this Act.

Pouvoirs de la Commission

4(1) En plus des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, la Commission :

a) voit à l'application de la présente loi et des règlements;

b) étudie les plaintes qui lui sont présentées en vertu de la présente loi;

c) peut faire enquête sur les questions qui ne font pas l'objet d'une plainte si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu, contrevient ou est sur le point de contrevenir à la présente loi ou aux règlements;

d) peut étudier et tenter de trancher les litiges entre un acheteur et un concessionnaire ou un vendeur portant sur les obligations imposées au concessionnaire ou au vendeur en vertu de la présente loi et des règlements;

e) peut établir ses propres règles de procédure, mais est tenue de donner l'occasion aux parties de lui fournir des renseignements et de faire des observations;

f) peut, à l'égard des questions qu'elle étudie, prolonger les délais que prévoient la présente loi et les règlements pour exécuter une chose ou donner un avis, et ce avant ou après l'expiration du délai en question;

g) peut, à la demande de l'acheteur, du concessionnaire ou du vendeur que vise une de ses ordonnances ou de ses décisions ou un de ses jugements, procéder à une nouvelle audience sur une demande, une plainte, un litige ou une question dont elle est saisie ou étudier de nouveau l'ordonnance, la décision ou le jugement;

h) renseigne les exploitants agricoles, les concessionnaires et les vendeurs sur les dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que sur les droits et obligations que leur confèrent la Loi et les règlements;

i) garde des livres publiques :

(

i) des décisions et des ordonnances qu'elle a rendues en vertu de la présente loi ou des règlements,

(ii) des mesures d'exécution qu'elle a prises en vertu de la présente loi ou des règlements;

j) approuve les taux de location normaux des machines ou du matériel agricoles lorsque l'exige la présente loi;

k) peut approuver les formules à utiliser en vertu de la présente loi;

l) peut faire des recommandations au ministre au sujet des exigences en matière de sécurité dans le domaine des machines et du matériel agricoles;

m) prend les autres mesures compatibles avec la présente loi que le lieutenant-gouverneur en conseil lui demande de prendre.

Investigation and recommendations

4(2) Where the board receives a complaint under this Act, it shall investigate the complaint as expeditiously as possible and submit its findings and recommendations to the parties concerned.

Enquêtes et recommandations

4(2) La Commission procède dès que possible à une enquête sur les plaintes qu'elle reçoit en vertu de la présente loi et transmet ses conclusions et ses recommandations aux parties intéressées.

Application of Farm Lands Ownership Act

4(3) When performing a duty or function or exercising a power under this Act, the board has the same powers as it has in its role under The Farm Lands Ownership Act .

S.M. 2013, c. 48, s. 7 ; S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

Application de la

Loi sur la propriété agricole

4(3) Pour l'application de la présente loi, la Commission dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la

Loi sur la propriété agricole .

L.M. 2013, c. 48, art. 7 ; L.M. 2021, c. 48, art. 13 .

Board's investigatory powers

5(1) For the purpose of an investigation under clauses 4(1)⁠(

b) and (c), the board may investigate, inquire into and examine

(

a) the business affairs of a person in respect of whom an investigation is being conducted;

(

b) any books, papers, documents, correspondence, communications, records, negotiations, transactions or payments to, by, on behalf of, in relation to or in connection with a person referred to in clause (a); or

(

c) any property, assets or things owned, acquired or disposed of, in whole or in part, by a person referred in clause (

a) or by any person acting on behalf of or as agent for the person.

Pouvoirs d'enquête de la Commission

5(1) Aux fins d'une enquête mentionnée aux alinéas 4(1)

b) et c), la Commission peut examiner :

a) les activités commerciales d'une personne qui fait l'objet d'une enquête;

b) les livres, les documents, la correspondance, les communications, les registres, les négociations, les transactions et les paiements versés à une personne mentionnée à l'alinéa a), que cette personne fait ou qui est fait en son nom ou à son égard;

c) les biens, l'actif et les choses qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une personne mentionnée à l'alinéa a), à son représentant ou à une personne agissant en son nom ainsi que les biens, l'actif et les choses que ces personnes ont acquis ou aliéné en totalité ou en partie.

Duty to cooperate

5(2) A person being investigated in accordance with subsection (1) shall make prompt and explicit answers to all inquiries with respect to the investigation from the person making the investigation.

Obligation de coopérer

5(2) Les personnes qui font l'objet d'une enquête mentionnée au paragraphe (1) répondent promptement et clairement aux demandes que leur font les enquêteurs dans le cadre de leurs fonctions.

Duty to provide information

5(3) A dealer or vendor shall provide to the board on request a copy of a dealership agreement and any additional information that the board considers appropriate.

Obligation de fournir les renseignements

5(3) Les concessionnaires et les vendeurs fournissent à la Commission, à sa demande, une copie de leur contrat de concession et les renseignements supplémentaires que la Commission juge nécessaires.

6 [Repealed]

S.M. 2013, c. 48, s. 7 .

6 [Abrogé]

L.M. 2013, c. 48, art. 7 .

Protection from liability

7 No action or proceeding may be brought against the board, a member or employee of the board or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or performance, or intended exercise or performance, of a power, function or duty under this Act or a regulation made under this Act.

S.M. 2013, c. 48, s. 7 .

Immunité

7 La Commission, ses membres, ses employés ou toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées selon la présente loi ou ses règlements.

L.M. 2013, c. 48, art. 7 .

8 [Repealed]

S.M. 2000, c. 22, s. 4 ; S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

8 [Abrogé]

L.M. 2000, c. 22, art. 4 ; L.M. 2021, c. 48, art. 13 .

9 [Repealed]

S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

9 [Abrogé]

L.M. 2021, c. 48, art. 13 .

10 [Repealed]

S.M. 2020, c. 21, s. 158 ; S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

10 [Abrogé]

L.M. 2020, c. 21, art. 158 ; 2021, c. 48, art. 13.

12 to 16 [Repealed]

S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

12 à 16 [Abrogés]

L.M. 2021, c. 48, art. 13 .

DEALER-VENDOR BUSINESS DEALINGS AND DEALERSHIP AGREEMENTS

RELATIONS D'AFFAIRES ET CONTRATS DE CONCESSION

Application of sections 16.2 to 16.12

16.1 Sections 16.2 to 16.12 apply to every dealership agreement

(

a) whether entered into before or after this

section comes into force; and

(

b) despite any provision to the contrary in the agreement.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Application des articles 16.2 à 16.12

16.1 Les articles 16.2 à 16.12 s'appliquent aux contrats de concession :

a) même s'ils sont été conclus avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) même s'ils contiennent des clauses à l'effet contraire.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Definition of "terminate" in sections 16.3 to 16.11

16.2 In sections 16.3 to 16.11, "terminate" , in relation to a dealership agreement, means to terminate, cancel, fail to renew, fail to extend or substantially change the competitive circumstances of the dealership agreement.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Définition de « résiliation »

16.2 Pour l'application des articles 16.3 à 16.11, une résiliation de contrat de concession s'entend d'une résiliation, d'une annulation, d'un non-renouvellement ou d'une non-prorogation du contrat ou du fait de modifier dans une large mesure ses conditions de concurrence normales.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Prohibition on termination of dealership agreement

16.3(1) No vendor shall terminate a dealership agreement

(

a) without cause; and

(

b) subject to subsection (2), without an order of the court under subsection 16.5(3).

Interdiction de résiliation

16.3(1) Il est interdit aux vendeurs de résilier un contrat de concession :

a) sans motif valable;

b) sans obtenir une ordonnance du tribunal en vertu du paragraphe 16.5(3), sous réserve du paragraphe (2).

Exceptions

16.3(2) A vendor does not require a court order to terminate a dealership agreement if

(

a) the dealer has made an assignment in bankruptcy or has been petitioned into bankruptcy, and has not been discharged from bankruptcy; or

(

b) the cause for termination is a cause prescribed in the regulations.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Exception

16.3(2) N'ont pas besoin d'une ordonnance du tribunal les vendeurs qui résilient un contrat de concession dans les cas suivants :

a) le concessionnaire a fait une cession de faillite ou a fait l'objet d'une requête de mise en faillite et n'a pas été libéré de sa faillite;

b) le motif de la résiliation est un des motifs précisés aux règlements.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Prohibition on discrimination

16.4 No vendor shall

(

a) discriminate in the prices charged for its product to similarly situated dealers;

(

b) impose substantially different contractual requirements on similarly situated dealers; or

(

c) discriminate against or penalize a dealer for carrying on business as a dealer or agent for another vendor, or selling or servicing the product of another vendor.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Interdiction — discrimination

16.4 Il est interdit aux vendeurs :

a) de ne pas demander les mêmes prix pour leurs produits aux concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

b) d'imposer des exigences contractuelles en grande

partie différentes aux concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

c) de pénaliser un concessionnaire qui est également concessionnaire ou représentant pour un autre vendeur ou qui vend ou entretient les produits d'un autre vendeur, ou de faire de la discrimination à son endroit.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Application to court for order

16.5(1) A vendor who wishes to terminate a dealership agreement shall, if clause 16.3(1)⁠(

b) requires an order, apply to the Court of King's Bench for a determination of whether the vendor has cause to terminate the agreement.

Demande d'ordonnance

16.5(1) Les vendeurs qui désirent résilier un contrat de concession demandent à la Cour du Banc du Roi de déterminer s'ils ont des motifs valables de résilier le contrat s'il est nécessaire d'obtenir une ordonnance en vertu de l'alinéa 16.3(1)b).

Order to protect parties' interests

16.5(2) At the request of either the dealer or vendor at any time after the application is made, the court may make an order imposing any conditions on either or both of them that the court considers necessary to protect their respective business interests until a determination is made under subsection (3).

Protection des intérêts des parties

16.5(2) Si le vendeur ou le concessionnaire lui en fait la demande après qu'il a reçu une requête, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant aux deux parties ou à l'une ou l'autre d'entre elles les conditions qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts financiers des parties jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en application du paragraphe (3).

Order by the court

16.5(3) If the court determines that the vendor has cause to terminate the agreement, the court

(

a) shall make an order to that effect; and

(

b) may impose conditions on the termination, including allowing the dealer an opportunity to correct the default.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Ordonnance du tribunal

16.5(3) S'il détermine que le vendeur a des motifs valables pour résilier le contrat, le tribunal :

a) rend une ordonnance en ce sens;

b) peut imposer des conditions de résiliation, y compris donner l'occasion au concessionnaire de remédier au défaut.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Circumstances that are cause for termination

16.6 For the purposes of a determination under

section 16.5, any of the following circumstances constitute cause to terminate a dealership agreement:

(

a) the dealer has made an assignment in bankruptcy or has been petitioned into bankruptcy, and has not been discharged from bankruptcy;

(

b) the dealer's farm machinery or farm equipment business, or a substantial part of it, is being liquidated, and the liquidation materially affects the contractual relationship between the dealer and vendor;

(

c) the dealer has defaulted under a security agreement between the dealer and vendor, or a guarantee of the dealer's financial obligations to the vendor has been revoked or discontinued;

(

d) the dealer has failed to operate in the normal course of business for 14 consecutive days, or has otherwise abandoned the dealership;

(

e) the dealer has pleaded or been found guilty of an offence affecting the contractual relationship between the dealer and vendor;

(

f) the dealer has failed to substantially comply with the essential and reasonable requirements of the dealership agreement, if the requirements are not different from the requirements imposed on other similarly situated dealers;

(

g) any other circumstance prescribed in the regulations.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Motifs de résiliation

16.6 Pour l'application de l'article 16.5, les circonstances mentionnées plus bas constituent des motifs de résiliation d'un contrat de concession :

a) le concessionnaire a fait une cession de faillite ou a fait l'objet d'une requête de mise en faillite et n'a pas été libéré de sa faillite;

b) la totalité ou la majeure

partie de l'entreprise du concessionnaire de machines ou de matériel agricoles est en instance de liquidation, et la liquidation a une incidence importante sur les liens contractuels entre le vendeur et le concessionnaire;

c) le concessionnaire a fait défaut à l'égard d'un contrat de garantie conclu avec le vendeur ou une garantie concernant les obligations financières du concessionnaire envers le vendeur a été révoquée ou a pris fin;

d) le concessionnaire n'a pas exploité sa concession dans le cours normal de ses affaires pendant 14 jours consécutifs ou il l'a par ailleurs abandonnée;

e) le concessionnaire a plaidé coupable à une infraction ayant une incidence sur ses liens contractuels avec le vendeur ou a été reconnu coupable d'une telle infraction;

f) le concessionnaire ne s'est pas conformé pour l'essentiel aux exigences importantes et raisonnables du contrat de concession si ces exigences ne sont pas différentes de celles imposées aux autres concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

g) les autres circonstances prévues aux règlements.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Circumstances that are not cause for termination

16.7 For the purposes of a determination under

section 16.5, none of the following circumstances constitutes cause to terminate a dealership agreement:

(

a) the executive management or ownership of the dealer has changed, unless the change is detrimental to the representation or reputation of the vendor's products;

(

b) the dealer has refused to purchase or accept delivery of farm machinery or farm equipment, or a service, from the vendor, unless the farm machinery, farm equipment or service is necessary for the operation of farm machinery or farm equipment commonly sold by the dealer;

(

c) the vendor desires further market penetration, while recognizing that the vendor may require the dealer to achieve, in comparison with other similarly situated dealers, a reasonable sales performance level of the vendor's product;

(

d) the dealer is carrying on business as a dealer or agent for another vendor, or selling or servicing the product of another vendor;

(

e) any other circumstance prescribed in the regulations.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Motifs ne menant pas à la résiliation

16.7 Pour l'application de l'article 16.5, les circonstances mentionnées plus bas ne constituent pas des motifs de résiliation d'un contrat de concession :

a) le changement de la direction supérieure ou de propriété de la concession, à moins que le changement ne soit préjudiciable à la représentation ou à la réputation des produits du vendeur;

b) le refus du concessionnaire d'acheter des machines ou du matériel agricoles ou des services au vendeur ou d'en accepter la livraison, à moins que les machines, le matériel ou les services ne soient nécessaires au fonctionnement de machines ou de matériel que le concessionnaire vend d'habitude;

c) le désir du vendeur d'améliorer sa part du marché, compte tenu toutefois du fait qu'un vendeur peut exiger d'un concessionnaire qu'il ait un rendement raisonnable pour la vente de ses produits comparativement au rendement des concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

d) le fait que le concessionnaire agit à

titre de concessionnaire ou de représentant pour un autre vendeur ou qu'il vend ou entretient les produits d'un autre vendeur;

e) les autres circonstances prévues aux règlements.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Mediation

16.8(1) At the request of the dealer or vendor, the court shall by order appoint a mediator, unless it is satisfied that the purpose of the request is to delay its determination under

section 16.5 unnecessarily or that mediation is not in the interests of justice. The mediator shall try to facilitate a settlement of the dispute.

Médiation

16.8(1) À la demande du concessionnaire ou du vendeur, le tribunal nomme, par ordonnance, un médiateur pour tenter de résoudre un litige sauf s'il considère que la demande ne vise qu'à différer inutilement la décision prévue à l'article 16.5 ou qu'il n'y va pas de l'intérêt de la justice de procéder à une telle nomination.

Length of mediation period

16.8(2) The court shall fix the length of the mediation period and may shorten or lengthen the period at the request of the dealer or vendor.

Période de médiation

16.8(2) Le tribunal fixe la période de médiation et peut en raccourcir ou en prolonger la durée à la demande du concessionnaire ou du vendeur.

Parties may agree to extend mediation

16.8(3) The dealer and vendor may agree to shorten or lengthen the mediation period.

Entente de prolongation de la médiation

16.8(3) Le concessionnaire et le vendeur peuvent s'entendre pour raccourcir ou prolonger la durée de la période de médiation.

Stay of proceedings

16.8(4) No further proceedings may be taken in the application during the mediation period without leave of the court.

Sursis d'instance

16.8(4) Aucune autre instance ne peut être engagée dans le cadre de la requête pendant la période de médiation sans l'autorisation du tribunal.

Choice of mediator

16.8(5) If the dealer and vendor agree on the person to be appointed as mediator, the court shall appoint that person. Otherwise, the court shall appoint the mediator from the list of persons maintained under subsection (6).

Choix du médiateur

16.8(5) Si le concessionnaire et le vendeur s'entendent sur le choix d'un médiateur, le tribunal nomme cette personne à

titre de médiateur. Dans le cas contraire, le tribunal nomme médiateur une personne dont le nom figure à la liste que vise le paragraphe (6).

List of mediators

16.8(6) The minister shall establish and maintain, and may share with dealers and vendors, a list of persons who have indicated to the minister their willingness to act as mediators and have, in the opinion of the minister, qualities and experience that make them suitable persons to act.

Liste des médiateurs

16.8(6) Le ministre établit et garde à jour une liste des personnes qui sont intéressées à agir à

titre de médiateur et qui, selon lui, ont les qualités et l'expérience nécessaires à cette fonction. Il peut faire part de cette liste aux concessionnaires et aux vendeurs.

Mediator to meet with parties

16.8(7) The mediator shall meet and confer with the dealer and vendor as often as he or she considers necessary.

Rencontre du médiateur et des parties

16.8(7) Le médiateur rencontre le concessionnaire et le vendeur et s'entretient avec eux, aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.

Parties must participate in good faith

16.8(8) The dealer and vendor must participate in the mediation in good faith.

Participation de bonne foi

16.8(8) Le concessionnaire et le vendeur doivent participer de bonne foi au processus de médiation.

Mediator's report

16.8(9) On or before the last day of the mediation period, the mediator shall file a report with the court that either sets out the agreement reached by the dealer and vendor or states only that they did not reach agreement. The mediator shall give copies to the dealer, vendor and board promptly after filing the report.

Rapport du médiateur

16.8(9) Au plus tard le dernier jour de la période de médiation, le médiateur dépose auprès du tribunal un rapport faisant état de l'entente conclue entre les parties ou précisant qu'aucune entente n'a été conclue. Dès qu'il a déposé son rapport auprès du tribunal, il en donne une copie au concessionnaire, au vendeur et à la Commission.

Admissions in course of mediation

16.8(10) No evidence of anything said or of any admission or communication made in the course of the mediation is admissible in any proceeding.

Admission faite au cours de la médiation

16.8(10) Les déclarations, les admissions et les communications faites au cours du processus de médiation ne sont pas admissibles dans toute autre instance.

Mediator's fees and expenses

16.8(11) The court shall require the parties to pay the fees and expenses of the mediator, and shall specify the proportions or amounts of the fees and expenses that each must pay.

Indemnités et frais du médiateur

16.8(11) Le tribunal exige que les parties couvrent les indemnités et les frais qu'a engagés le médiateur et précise la part de ces indemnités et frais que chacune des parties est tenue de payer.

No liability

16.8(12) No mediator is liable for any loss or damage suffered by any person by reason of any action or omission of the mediator in the discharge of the mediator's duties under this Act.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Immunité

16.8(12) Le médiateur n'est pas responsable des pertes ou dommages que subit toute personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Certain provisions void

16.9 The following provisions in a dealership agreement are void:

(

a) a provision allowing for termination of the agreement without cause;

(

b) a provision requiring the dealer to carry on exclusive dealings with the vendor, so as to prevent the dealer from, or penalize the dealer for, carrying on business as a dealer or agent of another vendor, or selling or servicing the product of another vendor;

(

c) a provision that limits, modifies or makes inapplicable a benefit or remedy available to a dealer under this Act.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Nullité de certaines clauses

16.9 Sont nulles les clauses d'un contrat de concession qui :

a) permettent la résiliation sans motif d'un contrat de concession;

b) exigent que le concessionnaire ne fasse affaire qu'avec le vendeur de façon à l'empêcher d'agir à

titre de concessionnaire ou de représentant pour un autre vendeur ou de vendre ou d'entretenir les produits d'un autre vendeur ou de façon à le pénaliser s'il le fait;

c) limitent, modifient ou rendent inapplicables les avantages ou les recours que la présente loi accorde aux concessionnaires.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Application to court for relief from termination

16.10(1) A dealer who considers that his or her dealership agreement with a vendor has been terminated in contravention of

section 16.3 may apply to the Court of King's Bench for relief.

Requête au tribunal — mesures de redressement

16.10(1) Les concessionnaires qui estiment que leur contrat de concession avec le vendeur a été résilié en violation de l'article 16.3 peuvent demander des mesures de redressement à la Cour du Banc du Roi.

Court may order reinstatement etc.

16.10(2) On an application under subsection (1), the court may make any order that it considers appropriate, including one or more of the following:

(

a) an order directing the vendor to reinstate a dealership agreement or restore any rights under a dealership agreement that have been terminated;

(

b) an order enjoining the vendor from doing or continuing to do anything that contravenes this Act;

(

c) an order awarding damages to the dealer for any loss resulting from the vendor's contravention of this Act;

(

d) an interim order of the kind referred to in clause (

a) or (b).

Ordonnance de rétablissement

16.10(2) S'il reçoit une requête en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il estime appropriées, y compris :

a) une ordonnance exigeant que le vendeur rétablisse un contrat de concession ou les droits prévus à un contrat de concession qui ont été résiliés;

b) une ordonnance interdisant à un vendeur de faire quoi que ce soit ou de continuer de faire quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi;

c) une ordonnance accordant des dommages-intérêts au concessionnaire pour les pertes découlant de la violation de la présente loi par le vendeur;

d) une ordonnance provisoire du genre mentionné à l'alinéa a) ou b).

Application of

section

16.10(3) Subsections (1) and (2) apply despite any other penalty that may be imposed on the vendor under this Act with respect to the vendor's contravention of

section 16.3.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Application de l'article

16.10(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent malgré les autres sanctions qui peuvent être imposées au vendeur en application de la présente loi à l'égard d'une violation de l'article 16.3.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Termination by mutual agreement

16.11 Nothing in

section 16.3 precludes a vendor and a dealer from terminating a dealership agreement by mutual agreement.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Résiliation — accord des parties

16.11

L'article 16.3 n'a pas pour effet d'empêcher un vendeur et un concessionnaire de résilier, d'un commun accord, un contrat de concession.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

Limitation of actions

16.12 No action or proceeding, other than an application under

section 16.5 or 16.10, may be instituted or continued against the Crown or any other person based on any cause of action, whether arising before or after this

section comes into force, for compensation, loss or damages, or for injunctive or declaratory relief, arising out of the application of sections 16.2 to 16.11 to a dealership agreement.

S.M. 2000, c. 22, s. 5 .

Immunité

16.12 Bénéficient de l'immunité la Couronne et toute autre personne à l'égard de toute cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur du présent

article et découlant de l'application des articles 16.2 à 16.11 à un contrat de concession. Le présent

article ne s'applique pas à une requête présentée en application de l'article 16.5 ou 16.10.

L.M. 2000, c. 22, art. 5 .

SALE CONTRACT FOR NEW FARM MACHINERY OR FARM EQUIPMENT

CONTRATS DE VENTE DES MACHINES OU DU MATÉRIEL AGRICOLES NEUFS

Form and contents of sale contract

17(1) When a dealer sells new farm machinery or farm equipment to a purchaser, or to a financial institution or financial leasing corporation in Manitoba that acquires it for a financial lease to a purchaser,

(

a) the sale contract shall be in writing in a form prescribed in the regulations;

(

b) the sale contract shall clearly set out the following:

(

i) the name and address of the dealer and the purchaser or, in the case of a sale for a financial lease, the dealer and the financial institution or financial leasing corporation,

(ii) a detailed description of each piece of farm machinery or farm equipment purchased or given in trade, including the serial number and model numbers, power take-off, horsepower and similar information,

(iii) the nature and duration of all warranties given with the farm machinery or farm equipment, including the name, address and telephone number of the dealer and of the vendor responsible under the warranties,

(iv) the purchase price of each piece of farm machinery or farm equipment purchased and the trade-in value and fair market value of each piece given in trade, and the amount of the deposit, if any, and similar information,

(

v) a statement as to whether the sale is for cash only or for credit, and the amount of the lien or security interest taken or promissory note or notes given, if any, for the purchase price or balance of the purchase price of the farm machinery or farm equipment, as well as the "cost of credit" as defined in The Consumer Protection Act ,

(vi) the trial period and the procedure by which the purchaser may reject farm machinery or farm equipment during the trial period,

(vii) the terms under which repair parts will be available under normal and emergency conditions, and the procedure to be followed to obtain emergency parts and repairs,

(viii) any other information required under the regulations; and

(

c) a duplicate copy of the sale contract shall be given by the dealer to the purchaser.

Forme et contenu des contrats de vente

17(1) Lorsqu'un concessionnaire vend des machines ou du matériel agricoles neufs soit à un acheteur soit à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba qui les acquiert dans le but de les donner à crédit-bail à un acheteur :

a) le contrat de vente est fait par écrit, en la forme réglementaire;

b) le contrat comporte une mention claire des renseignements suivants :

(

i) les noms et adresses du concessionnaire et de l'acheteur ou, dans le cas d'une vente dans le cadre d'un crédit-bail, les noms et adresses du concessionnaire et de l'établissement financier ou de la personne morale de crédit-bail,

(ii) une description détaillée de chaque machine ou de chaque pièce de matériel agricoles achetées et données en échange, y compris le numéro de série, le numéro du modèle, la prise de force, le nombre de chevaux-vapeur et les autres renseignements semblables,

(iii) la nature et la durée des garanties sur les machines ou le matériel agricoles et notamment, les nom, adresse et numéro de téléphone du concessionnaire et du vendeur qui sont responsables en vertu des garanties,

(iv) le prix d'achat individuel des machines ou du matériel agricoles, la valeur d'échange et la juste valeur marchande des machines ou du matériel remis à

titre d'échange, le montant du dépôt, le cas échéant, et les autres précisions semblables,

(

v) une déclaration précisant si la vente des machines ou du matériel agricoles est effectuée au comptant ou à crédit et le montant du privilège, de la sûreté ou des billets à ordre pris, le cas échéant, à l'égard du prix d'achat ou du solde du prix d'achat des machines ou du matériel agricoles ainsi que le coût du crédit au sens de la

Loi sur la protection du consommateur ,

(vi) la période d'essai et la marche à suivre pour refuser les machines ou le matériel agricoles durant cette période,

(vii) les conditions d'obtention des pièces de rechange en temps normal et en situation d'urgence et la marche à suivre pour obtenir des réparations d'urgence et des pièces de rechange pour réparation d'urgence,

(viii) les autres renseignements prévus par règlement;

c) le concessionnaire donne à l'acheteur une copie du contrat de vente.

Sale contract to be signed

17(2) A sale contract signed by a purchaser is not binding on him or her until

(

a) it is signed by the dealer or an agent of the dealer authorized to bind the dealer; and

(

b) a duplicate signed copy of the contract is delivered to the purchaser or mailed to the purchaser by registered mail at his or her mailing address as set out in the contract.

Obligation de l'acheteur

17(2) Le contrat que signe un acheteur ne le lie pas :

a) tant que le concessionnaire ou son représentant autorisé à le lier ne l'a pas également signé;

b) tant que l'acheteur n'a pas reçu une copie signée du contrat, par livraison ou courrier recommandé, à son adresse postale indiquée au contrat.

Non-application of subsection

(2) 17(3) Subsection (2) does not apply where the purchase price has been paid in full and the purchaser has taken delivery of the farm machinery or farm equipment.

Non-application du paragraphe

(2) 17(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le prix d'achat a été versé au complet et que l'acheteur a obtenu livraison de la machine ou du matériel agricoles.

Used parts to be specified in sale contract

17(4) Where new farm machinery or farm equipment sold by a dealer has on it second-hand or used parts or attachments, these shall be clearly specified in the sale contract.

Pièces usagées

17(4) Il est précisé au contrat de vente si les machines ou le matériel agricoles comportent des pièces ou des instruments d'occasion ou usagés.

Sale contract not to be used for second-hand machinery

17(5) Except as provided in subsection (4), the form of sale contract prescribed under subsection (1) shall not be used in the sale of second-hand or used farm machinery or farm equipment.

Formule de contrat — machines usagées

17(5) Il est interdit, sauf en vertu du paragraphe (4), d'utiliser la formule de contrat de vente prévue au paragraphe (1) pour la vente de machines ou de matériel agricoles d'occasion ou usagés.

Sale contract to be retained

17(6) A dealer shall retain his or her copy of a sale contract until

(

a) all amounts payable under the contract have been paid; or

(

b) all warranties or obligations under the contract or this Act with respect to the farm machinery or farm equipment that is the subject of the contract have expired or been satisfied.

Conservation des contrats

17(6) Les concessionnaires conservent leur copie des contrats, selon le cas :

a) tant que n'ont pas été payées toutes les sommes prévues par le contrat;

b) tant que les garanties et les obligations que prévoit le contrat ou la présente loi à l'égard des machines ou du matériel agricoles ne sont pas expirés ou éteintes.

Effect of non-compliance with form

Effet de la non-conformité d'un contrat de vente

17(7) Les contrats de vente ne sont pas invalides du seul fait que le paragraphe (1) n'a pas été respecté, mais les conditions que prévoient les formules approuvées de contrat de vente s'appliquent aux contrats non conformes comme si ceux-ci avaient été faits en la forme approuvée.

Compliance with other statutes

17(8) Nothing in this

section dispenses with the necessity of a written contract when under any other enactment of the Legislature an instrument in writing is necessary to constitute a binding contract.

S.M. 2000, c. 22, s. 6 ; S.M. 2005, c. 16, s. 23 .

Conformité avec les autres lois

17(8) Le présent

article n'a pas pour effet de rendre inutile un contrat écrit dans les cas où d'autres textes législatifs de la province exigent la passation d'un instrument écrit pour obtenir un contrat qui lie les parties.

L.M. 2000, c. 22, art. 6 ; L.M. 2005, c. 16, art. 23 .

Agreement to limit liability void

18 Any statement, agreement or bargain, oral or written, made or given in connection with the sale of farm machinery or farm equipment to the effect that the liability of the dealer or vendor as set out in this Act is limited or modified, is void.

Nullité des restrictions de responsabilité

18 Sont nulles les déclarations, les ententes et les conventions, orales ou écrites, faites ou conclues à l'égard de la vente de machines ou de matériel agricoles qui ont pour effet de restreindre ou de modifier les responsabilités du concessionnaire ou du vendeur prévus par la présente loi.

Assignment of sale contract

19 Where a dealer assigns a sale contract or lien note to another person, the dealer or assignee shall not later than 30 days after the assignment, by e-mail or registered mail, notify the purchaser of the name and address of the assignee.

S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

Cession de contrats

19 Si un concessionnaire cède un contrat ou un billet portant privilège, le concessionnaire ou le cessionnaire fait parvenir à l'acheteur, par courrier électronique ou courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la cession, un avis précisant le nom et l'adresse du cessionnaire.

L.M. 2021, c. 48, art. 13 .

Machinery and equipment represented to be new

20(1) Except where second-hand or used parts or attachments are identified in the sale contract as provided in subsection 17(4), all farm machinery or farm equipment sold by a dealer under a sale contract in the prescribed form shall be deemed to have been sold on the representation that it was new, and where after the sale the machinery or equipment is found to be second-hand or used, the purchaser may within five days after the date of delivery return the machinery or equipment to the dealer.

Machines et matériel réputés neufs

20(1) Sauf s'il est indiqué dans le contrat de vente, conformément au paragraphe 17(4), que des pièces ou des instruments sont d'occasion ou usagés, les machines et le matériel agricoles que vend un concessionnaire en vertu d'un contrat de vente dressé en la forme réglementaire sont réputés avoir été vendus à

titre de machines et de matériel neufs. S'il s'aperçoit, après la vente, que la marchandise est d'occasion ou usagée, l'acheteur dispose de cinq jours après la livraison des machines ou du matériel pour les retourner au concessionnaire s'il le désire.

Return of consideration

20(2) Where under subsection (1) a purchaser returns the farm machinery or farm equipment, the dealer shall return to the purchaser all the consideration given by the purchaser to the dealer and any goods given by the purchaser in trade, in the same condition in which they were given, and if those goods or any part of them have been sold by the dealer, the dealer shall pay to the purchaser the market value of the goods sold as specified in the contract.

Restitution des contreparties

20(2) Les concessionnaires restituent aux acheteurs qui leur retourne des machines ou du matériel agricoles en vertu du paragraphe (1) les contreparties que les acheteurs leur ont données ainsi que les biens donnés en échange, dans le même état que celui dans lequel ils ont été donnés. Si le concessionnaire a vendu la totalité ou une

partie des biens donnés en échange, il verse à l'acheteur l'équivalent de la valeur marchande des biens en question précisée au contrat.

Payment of costs to repair

20(3) Where in accordance with subsection (2) the dealer is required to return any goods given in trade by the purchaser but has, prior to the termination of the sale contract, incurred costs or performed work in repairing or reconditioning the trade-in, the dealer may refuse to return the trade-in until

(

a) the purchaser has paid for the reasonable costs of the repairs or reconditioning, including labour, which shall be the usual shop rate for that dealer's repair shop at the time, and the time charged for doing the work shall be reasonable; or

(

b) arrangements satisfactory to the dealer have been made for the payment of those costs.

Paiement des coûts de réparation

20(3) Les concessionnaires qui sont tenus, conformément au paragraphe (2), de restituer des biens qu'un acheteur a donnés en échange, mais qui ont engagés des dépenses ou exécuté des réparations à l'égard des biens échangés ou qui les ont reconditionnés avant la clôture du contrat de vente, peuvent refuser de restituer les biens en question, selon le cas :

a) tant que l'acheteur n'a pas payé les coûts raisonnables des réparations ou du reconditionnement, y compris le coût de la main-d'œuvre facturé au taux courant normal de l'atelier de réparation du concessionnaire, le nombre d'heures facturé pour la main-d'œuvre devant être raisonnable;

b) tant qu'une entente, que le concessionnaire juge satisfaisante, n'a pas été conclue pour le paiement des coûts engagés.

LEASES, LEASE-PURCHASES AND FINANCIAL LEASES

BAIL AVEC OU SANS OPTION D'ACHAT ET CRÉDIT-BAIL

Leases, lease-purchases and financial leases

21(1) Clause 17(1)⁠(b), subsections 17(2), (4) and (6) and sections 18 and 19 apply with necessary modifications to leases, lease-purchases and financial leases of new farm machinery or farm equipment.

Bail avec ou sans option d'achat et crédit-bail

21(1) L'alinéa 17(1)b), les paragraphes 17(2), (4) et (6) ainsi que les articles 18 et 19 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux, aux baux avec option d'achat et aux crédits-bails visant des machines ou du matériel agricoles neufs.

Lease, lease-purchase or financial lease may be assigned

21(2) A lease, lease-purchase or financial lease may be assigned by the lessor, his or her assignee and any sub-assignee.

S.M. 2000, c. 22, s. 8 ; S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

Cession de contrats

21(2) Le bailleur, ses cessionnaires et ses sous-cessionnaires peuvent céder leur bail, leur bail avec option d'achat ou leur crédit-bail.

L.M. 2000, c. 22, art. 8 .; L.M. 2021, c. 48, art. 13 .

WARRANTIES AND REPAIRS

GARANTIES ET RÉPARATIONS

Warranty

22(1) Subject to subsections (2) to (5) and subsection (10), all new farm machinery or farm equipment

(

a) sold by a dealer to a purchaser;

(

b) leased by a dealer to a purchaser, whether with or without a right to purchase; or

(

c) sold by a dealer to a financial institution or financial leasing corporation in Manitoba that acquires it for a financial lease to a purchaser;

shall carry a warranty against defects in material and workmanship.

Garantie

22(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), sont garantis contre tout défaut de matières premières et de fabrication les machines et le matériel agricoles neufs :

a) que les concessionnaires vendent à un acheteur;

b) que les vendeurs louent à un acheteur avec ou sans option d'achat;

c) que les concessionnaires vendent à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba à des fins de location à un acheteur en vertu d'un crédit-bail.

Length of warranty

22(2) The warranty provided for in subsection (1) shall apply for a period of one year from the date of first use of the farm machinery or farm equipment and shall include the cost of defective parts, labour and transportation up to a maximum distance of 80 km from the dealer's place of business or repair shop for repairs, except that the warranty covering transportation is to apply only

(

a) when the farm machinery or farm equipment is incapable of being driven due to mechanical breakdown;

(

b) where the dealer specifies that the farm machinery or farm equipment should not be driven due to its mechanical condition; or

(

c) where the purchaser cannot deliver the farm machinery or farm equipment to the dealer's shop for repairs because of its significant size or weight or because of its nature.

Durée de la garantie

22(2) La garantie prévue au paragraphe (1) s'applique pendant un an à partir de la première utilisation des machines ou du matériel agricoles et comprend le coût des pièces défectueuses, de la main-d'œuvre et du transport, jusqu'à une distance maximale de 80 kilomètres de l'établissement ou de l'atelier de réparation du concessionnaire. Par contre, la garantie portant sur le transport s'applique seulement :

a) si les machines ou le matériel ne peuvent être conduits en raison d'un bris mécanique;

b) si le concessionnaire précise que les machines ou le matériel ne devraient pas être conduits en raison de l'état de leur mécanique;

c) si l'acheteur ne peut livrer les machines ou le matériel à l'atelier de réparation en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur nature.

Warranty enforceable by purchaser under financial lease

22(2.1) A warranty that applies to farm machinery or farm equipment under clause (1)⁠(

c) is enforceable by the purchaser who leases the machinery or equipment under the financial lease.

Garantie accordée en vertu d'un crédit-bail

22(2.1) Les acheteurs qui louent des machines ou du matériel agricoles en vertu d'un crédit-bail peuvent faire respecter toute garantie qui s'applique à ce genre d'équipement en vertu de l'alinéa (1)c).

Equipment not subject to statutory warranty

22(3) The following parts, which may fail due to defective workmanship or material, are not subject to the warranty provisions of subsection (1) but are subject to the respective warranties provided by the manufacturers of the parts:

(

a) tires;

(

b) batteries;

(

c) communications equipment;

(

d) audio equipment;

(

e) parts that are not essential to or required for any of the intended purposes of the farm machinery or farm equipment.

Matériel exclu de la garantie prévue par la Loi

22(3) Les pièces mentionnées plus bas, qui peuvent êtres défectueuses en raison d'un vice de main-d'œuvre ou de matériaux, ne sont pas couvertes par la garantie que prévoit le paragraphe (1), mais sont assujetties aux garanties de leur fabricant :

a) les pneus;

b) les batteries;

c) l'équipement de communication;

d) l'équipement audio;

e) les autres pièces qui ne sont pas essentielles ou nécessaires à l'opération des fonctions prévues des machines ou du matériel.

Unwarranted parts and material

22(4) The following parts of, or materials used in, farm machinery or farm equipment are not subject to the warranty provisions of subsection (1):

(

a) ignition parts;

(

b) lubricants and oils;

(

c) chemical liquids;

(

d) spark plugs;

(

e) fuses;

(

f) lights;

(

g) filters.

Pièces et matériel exclus de la garantie

22(4) Les pièces mentionnées plus bas qui font

partie des machines ou du matériel agricoles ainsi que les matériaux mentionnés plus bas utilisés dans ces machines ou ce matériel ne sont pas couverts par la garantie que prévoit le paragraphe (1) :

a) les pièces du démarreur;

b) les lubrifiants et les huiles;

c) les produits chimiques liquides;

d) les bougies d'allumage;

e) les fusibles;

f) les phares;

g) les filtres.

Limitation on warranty

22(5) The warranty provided for in subsection (1) does not apply to farm machinery or farm equipment purchased by a custom operator.

Restrictions des garanties

22(5) Les garanties que prévoit le paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux machines ou au matériel agricoles qu'achète un exploitant à façon.

Term re power of machinery or equipment

22(6) A dealer shall state, as a term of a sale, lease or lease-purchase contract respecting new farm machinery or farm equipment, the power that the machinery or equipment is capable of developing at the engine or power take-off.

Pouvoir des machines et du matériel

22(6) Les concessionnaires déclarent, à

titre de stipulation du contrat de vente, de location ou de location avec option d'achat, la puissance que les machines ou le matériel agricoles neufs visés par le contrat peuvent générer au moteur ou à la prise de force.

Dealer and vendor jointly and severally liable under warranty

22(7) The dealer and vendor of farm machinery or farm equipment are jointly and severally liable to observe, keep and perform every warranty set out in this Act and the regulations in relation to that machinery or equipment.

Responsabilité conjointe et individuelle

22(7) Les concessionnaires et les vendeurs de machines ou de matériel agricoles sont conjointement et individuellement tenus de respecter les garanties prévues à la présente loi et aux règlements à l'égard des machines et du matériel.

Liability of dealer and assignee under warranty

22(8) Where a dealer assigns to another person his or her rights under a sale, lease or lease-purchase contract, the dealer, the vendor, the assignee and any sub-assignees are jointly and severally liable with respect to every warranty set out in this Act and the regulations in relation to the farm machinery or farm equipment sold under the contract.

Obligation — concessionnaire et cessionnaire

22(8) Si un concessionnaire cède ses droits en vertu d'un contrat de vente, de location ou de location avec option d'achat, le concessionnaire, le vendeur, le cessionnaire et les sous-cessionnaires, le cas échéant, sont conjointement et individuellement tenus de respecter les garanties prévues par la présente loi et les règlements à l'égard des machines ou du matériel vendus aux termes du contrat.

Optional additional warranties

22(9) A dealer or vendor may offer a warranty to a purchaser with respect to new farm machinery or farm equipment in addition to the warranties referred to in subsections (1) to (3).

Garanties supplémentaires facultatives

22(9) Les concessionnaires et les vendeurs peuvent offrir aux acheteurs des garanties à l'égard de machines ou de matériel agricoles neufs qui sont en sus de celles mentionnées aux paragraphes (1) à (3).

Non-application of warranty

22(10) The warranty provided for in subsection (1) does not apply

(

a) where the deterioration of parts is due to normal wear and tear;

(

b) to parts excluded by the regulations; or

(

c) to any failure of farm machinery or farm equipment to perform satisfactorily an intended purpose that is caused by the negligence of the purchaser or an operator of the machinery or equipment.

S.M. 2000, c. 22, s. 9 .

Non-application des garanties

22(10) Les garanties prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas :

a) à l'usure normale des pièces;

b) aux pièces exclues par règlement;

c) au défaut des machines ou du matériel agricoles d'exécuter de façon satisfaisante une de leurs fonctions prévues en raison de la négligence de l'acheteur ou d'un opérateur.

L.M. 2000, c. 22, art. 9 .

Date of delivery

23(1) The date of delivery of farm machinery or farm equipment

(

a) in the case of a sale, is the date on which it is ready for use, and this date shall be specified in the sale contract; and

(

b) in the case of a lease or lease-purchase, is the first day of the term of the lease.

Date de livraison

23(1) La date de livraison de machines ou de matériel agricoles est :

a) dans le cas d'une vente, la date prévue au contrat à laquelle les machines ou le matériel sont prêts à être utilisés;

b) dans le cas d'un bail ou d'un bail avec option d'achat, le premier jour de la durée du bail.

Failure to meet date of delivery

23(2) A dealer who cannot meet the date of delivery of farm machinery or farm equipment shall, at least five days before the date of delivery, notify the purchaser in writing of the new date of delivery, and the purchaser may, at his or her option, cancel the sale, lease or lease-purchase contract.

Respect de la date de livraison

23(2) Les concessionnaires qui ne peuvent respecter la date de livraison des machines ou du matériel agricoles avisent l'acheteur par écrit, au moins cinq jours avant la date de livraison, de la nouvelle date de livraison. Ce manquement accorde à l'acheteur le droit d'annuler le contrat de vente, de location ou de location avec option d'achat.

Return of consideration by dealer

23(3) Where a purchaser cancels a contract under subsection (2), the dealer shall return to the purchaser all the consideration given by the purchaser to the dealer and any goods given by the purchaser in trade, in the same condition in which they were given, and if those goods or any part of them have been sold by the dealer, the dealer shall pay to the purchaser the market value of the goods sold as specified in the contract.

Restitution des contreparties

23(3) Les concessionnaires restituent aux acheteurs qui annulent un contrat en vertu du paragraphe (2) les contreparties que les acheteurs leur ont données ainsi que les biens donnés en échange, dans le même état dans lequel ils ont été donnés. Si le concessionnaire a vendu la totalité ou une

partie des biens donnés en échange, il verse à l'acheteur l'équivalent de la valeur marchande des biens en question précisée au contrat.

Payment of costs of repair

23(4) Where under subsection (3), the dealer is required to return any goods given in trade by the purchaser but has, prior to the termination of the contract, incurred costs or performed work in repairing or reconditioning the trade-in, the dealer may refuse to return the trade-in

(

a) until the purchaser has paid for the reasonable costs of the repairs or reconditioning, including labour, which shall be the usual shop rate for that dealer's repair shop at the time, and the time charged for doing the work shall be reasonable; or

(

b) until arrangements satisfactory to the dealer have been made for the payment of those costs.

Paiement des coûts de réparation

23(4) Les concessionnaires qui sont tenus, conformément au paragraphe (3), de restituer des biens qu'un acheteur a donnés en échange, mais qui ont engagé des dépenses ou exécuté des réparations à l'égard des biens échangés ou qui les ont reconditionnés avant la clôture du contrat de vente peuvent refuser de restituer les biens en question, selon le cas :

a) tant que l'acheteur n'a pas payé les coûts raisonnables des réparations ou du reconditionnement, y compris le coût de la main-d'œuvre facturé au taux courant normal de l'atelier de réparation du concessionnaire, le nombre d'heures facturé pour la main-d'œuvre devant être raisonnable;

b) tant qu'une entente, que le concessionnaire juge satisfaisante, n'a pas été conclue pour le paiement des coûts.

Acceptance of late delivery by purchaser

23(5) If the purchaser, after being notified of late delivery under subsection (2), chooses to accept late delivery of the farm machinery or farm equipment purchased by him, the dealer shall

(

a) in the interim, provide the purchaser with alternative farm machinery or farm equipment of approximately the same capacity and capability to carry out the intended purposes of the farm machinery or farm equipment ordered by the purchaser; or

(

b) pay to the purchaser the normal rental rate for similar farm machinery or farm equipment as approved by the board, for the time that the machinery or equipment would have normally been used between the date of delivery determined in accordance with subsection (1) and the actual date of delivery;

unless the reason for the failure to deliver is beyond the control of the dealer.

Acceptation de livraison tardive

23(5) Si l'acheteur, après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (2), décide d'accepter le retard de livraison des machines ou du matériel agricoles qu'il a acheté, le concessionnaire, selon le cas :

a) dans l'intérim, fournit à l'acheteur des machines ou du matériel agricoles d'une capacité semblable qui peut exécuter les fonctions prévues des machines ou du matériel que l'acheteur a commandé;

b) verse à l'acheteur le taux de location normal qu'approuve la Commission pour des machines ou du matériel agricoles semblables pendant la période au cours de laquelle les machines ou le matériel aurait normalement été utilisés entre la date de livraison déterminée en vertu du paragraphe (1) et la date réelle de livraison.

Le concessionnaire n'est par contre pas tenu de prendre ces mesures si les raisons du retard sont hors de son contrôle.

Cancellation of contract by dealer

23(6) Notwithstanding anything contained in this section, if the dealer or vendor, as the case may be, cannot complete delivery of farm machinery or farm equipment on or before the date of delivery determined in accordance with subsection (1), the dealer may not later than 15 days before the specified date of delivery cancel the contract and, in accordance with subsections (3) and (4), return to the purchaser all the consideration given by the purchaser and any goods given by the purchaser in trade.

Résiliation de contrat par le concessionnaire

23(6)

Malgré le présent article, si le concessionnaire ou le vendeur, selon le cas, ne peut livrer les machines ou le matériel agricoles au plus tard à la date de livraison déterminée conformément au paragraphe (1), le concessionnaire peut, au plus tard le quinzième jour avant la date de livraison prévue, résilier le contrat et, conformément aux paragraphes (3) et (4), restituer les contreparties que l'acheteur lui a remises et les autres biens qu'il lui a donnés en échange.

Trial period to be specified in contract

24(1) Every sale, lease and lease-purchase contract respecting new farm machinery or farm equipment shall clearly set out

(

a) the intended purposes of the machinery or equipment; and

(

b) a trial period for use after delivery, which shall be at least

(i) 50 hours of use for machinery or equipment that is equipped with an hour meter, or

(ii) 10 consecutive days starting on the first day of use for machinery or equipment that is not equipped with an hour meter;

and any dispute with respect to the computation of the trial period or the failure of the farm machinery or farm equipment to perform any of its intended purposes shall be referred to the board for its decision with regard to extending the trial period.

Période d'essai

24(1) Les contrats d'achat, de location et de location avec option d'achat de machines ou de matériel agricoles neufs prévoient clairement :

a) les fonctions prévues des machines ou du matériel;

b) une période d'essai après livraison d'au moins :

(i) 50 heures d'utilisation pour les machines et le matériel qui sont dotés d'un horomètre,

(ii) dix jours consécutifs commençant le premier jour d'utilisation pour les machines et le matériel qui ne sont pas dotés d'un horomètre.

Les litiges relatifs au calcul de la période d'essai ou au défaut, par les machines ou le matériel agricoles, d'exécuter une des fonctions prévues sont renvoyés à la Commission pour qu'elle décide s'il est nécessaire de prolonger la période d'essai.

Rejection of machinery or equipment

24(2) Subject to subsection (3), the purchaser may reject the farm machinery or farm equipment if, during the trial period set out in the contract, the machinery or equipment fails, under reasonable operating conditions and with proper care and maintenance, to satisfactorily perform its intended purposes.

Rejet des machines ou du matériel

24(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'acheteur peut refuser les machines ou le matériel agricoles qui ne remplissent pas leurs fonctions prévues de façon satisfaisante au cours de la période d'essai stipulée au contrat si le défaut s'est produit en dépit de conditions d'utilisation raisonnables et que les machines ou le matériel ont été traités et entretenus de façon appropriée.

Time for correcting defects

24(3) In the event of a failure of the kind referred to in subsection (2), the purchaser shall without delay, in writing, notify the dealer of the failure

(

a) by personally delivering the notice to the dealer at his or her regular place of business; or

(

b) by e-mail or registered mail;

and the dealer shall, within seven days after receiving the notification, correct the failure.

Délai de réparation

24(3) Les acheteurs qui constatent un défaut mentionné au paragraphe (2) en avise immédiatement, par écrit, le concessionnaire, selon le cas :

a) par signification à personne au lieu d'affaires normal du concessionnaire;

b) par courrier électronique ou courrier recommandé.

Le concessionnaire dispose de sept jours après la réception de l'avis pour remédier au défaut.

Cancellation of contract

24(4) Where within the seven day period mentioned in subsection (3) the dealer is unable to make the farm machinery or farm equipment satisfactorily perform its intended purposes, the purchaser may reject the machinery or equipment and cancel the contract by notifying the dealer in writing by e-mail or registered mail sent within three working days after the seven day period mentioned in subsection (3), in which case the dealer, in accordance with subsections 23(3) and (4), shall return to the purchaser all the consideration given by the purchaser and any goods given by the purchaser in trade.

Annulation du contrat

24(4) L'acheteur peut refuser les machines ou le matériel agricoles si le concessionnaire ne peut leur faire exécuter les fonctions prévues de façon satisfaisante dans le délai prévu au paragraphe (3) et peut résilier le contrat en faisant parvenir un avis en ce sens au concessionnaire, par courrier électronique ou courrier recommandé, dans les trois jours ouvrables suivant la fin du délai de sept jours mentionné au paragraphe (3). Dans ce cas, le concessionnaire restitue, conformément aux paragraphes 23(3) et (4), les contreparties ainsi que les biens donnés en échange que l'acheteur lui a donnés.

Negligence of purchaser

24(5) Subsections (2), (3) and (4) do not apply where the failure of the farm machinery or farm equipment to perform its intended purposes satisfactorily is due to the negligence of the purchaser or of any person operating the machinery or equipment with the authority of the purchaser.

S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

Négligence de l'acheteur

24(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas si les machines ou le matériel agricoles ne remplissent pas leurs fonctions prévues de façon satisfaisante en raison de la négligence de l'acheteur ou d'une personne les opérant avec l'approbation de l'acheteur.

L.M. 2021, c. 48, art. 13 .

Rejection of machinery or equipment in certain cases

25 Where a contract relates to the purchase, lease or lease-purchase of more than one piece of farm machinery or farm equipment, the purchaser may, under subsection 20(1), 23(2) or 24(2), reject only the machinery or equipment that

(

a) is not new;

(

b) is not delivered to the purchaser on or before the date of delivery determined in accordance with subsection 23(1); or

(

c) fails in the manner set out in subsection 24(2) to perform one of its intended purposes;

and, subject to the provisions of subsections 20(2) and (3), subsections 23(3) and (4), or subsections 24(3) and (4), as the case may be, the dealer shall refund to the purchaser that portion of money paid or fair market value of any goods given in trade under the contract, that the price of the rejected machinery or equipment bears to the total price of the machinery or equipment purchased under the contract or leased under the contract with or without the right to purchase.

Rejet de machines ou de matériel dans certains cas

25 Si un contrat vise l'achat, la location ou la location avec option d'achat de plus d'une machine agricole ou de plus d'une pièce de matériel agricole, l'acheteur ne peut refuser, en vertu du paragraphe 20(1), 23(2) ou 24(2), que les machines ou le matériel qui, selon le cas :

a) ne sont pas neufs;

b) ne lui sont pas livrés au plus tard à la date de livraison déterminée conformément au paragraphe 23(1);

c) ne remplissent pas une de leurs fonctions prévues de façon satisfaisante, conformément au paragraphe 24(2).

Sous réserve des paragraphes 20(2) et (3), 23(3) et (4) ou 24(3) et (4), selon le cas, le concessionnaire ne rembourse à l'acheteur que la somme en espèce ou la juste valeur marchande des biens donnés en échange aux termes du contrat qui équivaut au prix des machines ou du matériel refusés plutôt que le prix total des machines et du matériel achetés, loués ou loués avec option d'achat en vertu du contrat.

Replacement of defective parts

26(1) Where, during the warranty period, parts in farm machinery or farm equipment are found to be defective, the dealer or the vendor, as the case may be, shall replace those parts promptly, and where a defective

part causes damage to any other part, the damaged part shall likewise be replaced by the dealer or vendor.

Remplacement des pièces défectueuses

26(1) Les concessionnaires ou les vendeurs, selon le cas, remplacent promptement les pièces des machines ou du matériel agricoles qui, durant la garantie, s'avèrent être défectueuses ainsi que les autres pièces qui ont été endommagées, le cas échéant, en raison des pièces défectueuses.

Warranty on parts

26(2) Where new parts are replaced by a dealer or vendor as provided under subsection (1), the new parts are subject to warranty against defects in materials and workmanship for the remainder of the warranty period of the farm machinery or farm equipment on which the parts are replaced.

Garantie sur les pièces

26(2) Les pièces que le concessionnaire ou le vendeur a remplacées en application du paragraphe (1) sont garanties contre tout défaut de matières premières et de fabrication pendant le reste de la période de garantie originale des machines ou du matériel agricoles sur lesquels elles ont été remplacées.

Warranty on repair parts

27 Repair parts purchased from a dealer or vendor shall be warranted against defects as to material and workmanship for a period from the date of purchase, not to exceed 12 months, that is set out in the regulations, and the purchaser shall be refunded the full purchase price upon the return of the part to the dealer, or if this is not possible, to the vendor, within 30 days after the part proves to be defective.

Garantie sur les pièces de rechange

27 Les pièces de rechange achetées d'un concessionnaire ou d'un vendeur sont garanties, à partir de leur date d'achat, contre tout défaut de matières premières et de fabrication pendant une période d'au plus douze mois, selon ce qui est fixé par règlement. L'acheteur obtient un remboursement du prix total des pièces défectueuses s'il les retourne au concessionnaire, ou au vendeur s'il ne peut les retourner au concessionnaire, au plus tard le trentième jour après s'être aperçu du défaut.

Application to board

28(1) Notwithstanding subsections 22(1) and (2), a purchaser of farm machinery or farm equipment who, with respect to any alleged defect in the farm machinery or farm equipment purchased or leased by him or her,

(

a) has been refused a settlement or an offer of settlement from the dealer or vendor; or

(

b) is offered a settlement by the dealer or vendor that he or she considers to be unfair;

may, within 30 days after the refusal or offer, as the case may be, in writing apply to the board for assistance in resolving the dispute.

Demande à la Commission

28(1)

Malgré les paragraphes 22(1) et (2), les acheteurs à qui un concessionnaire ou un vendeur a refusé un règlement ou une offre de règlement pour un supposé défaut des machines ou du matériel agricoles achetés ou loués ou à qui le concessionnaire ou le vendeur a fait une offre de règlement qu'ils considèrent injuste peuvent, dans les 30 jours suivant le refus ou l'offre, demander par écrit à la Commission de trancher la question.

Investigation and examination by board

28(2) Upon receiving an application under subsection (1), the board shall carry out such investigations, including the examination of the farm machinery or farm equipment, as it considers necessary to determine whether or not the farm machinery or farm equipment is defective, and for the purpose of any such investigation or examination the board may engage the services of such experts as it considers necessary.

Enquête par la Commission

28(2) Dès qu'elle reçoit la demande mentionnée au paragraphe (1), la Commission procède à l'enquête, notamment à l'examen des machines ou du matériel agricoles, qu'elle juge nécessaire pour déterminer si les machines ou le matériel sont défectueux. Elle peut avoir recours aux services des experts qu'elle juge nécessaires dans le cadre de l'enquête ou de l'examen.

Decision by board

28(3) After an investigation or examination under subsection (2), the board shall, where possible, decide whether or not the farm machinery or farm equipment is defective and may recommend a resolution of the dispute.

Décision de la Commission

28(3) Après avoir procédé à une enquête ou à un examen en application du paragraphe (2), la commission détermine, si possible, si les machines ou le matériel agricoles sont défectueux et peut faire une recommandation sur le règlement du litige.

Legal action by purchaser

28(4) Nothing in subsection (3) prohibits a purchaser from taking independent legal action against a dealer or vendor for damages with respect to an alleged defect in farm machinery or farm equipment purchased or leased by him from the dealer.

Poursuites

28(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher un acheteur d'intenter des poursuites civiles distinctes contre le concessionnaire ou le vendeur pour les dommages causés par une prétendue défectuosité des machines ou du matériel agricoles qu'il a achetés ou loués du concessionnaire.

Decision shall be considered by court

28(5) A decision of the board under this

section shall be considered by the court in any action by the purchaser for damages as set out in subsection (4).

Utilisation de la décision de la Commission

28(5) Le tribunal qui procède à l'audition d'une poursuite en dommages-intérêts qu'intente l'acheteur en vertu du paragraphe (4) prend en compte la décision que rend la Commission en vertu du présent article.

Certified copy of board's decision may be filed

28(6) A copy of a decision of the board under this section, certified by the chairperson or other authorized officer of the board to be a true copy, shall be receivable in evidence by the court in an action by a purchaser for damages as set out in subsection (4), without any further proof or identification.

Dépôt d'une copie certifiée conforme de la décision

28(6) La copie d'une décision de la Commission mentionnée au présent

article que le président ou un dirigeant autorisé de la Commission certifie être conforme est admissible en preuve dans une poursuite mentionnée au paragraphe (4), sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Board members, officers and staff not required to give evidence in civil suits

28(7) No member or officer of the board, and no member of its staff, shall be required to give testimony in any civil suit to which the board is not a party, with regard to information obtained by him or her in the discharge of his or her official duties in connection with the board.

Témoignage des commissaires et des dirigeants

28(7) Les commissaires ainsi que les dirigeants et les employés de la Commission ne peuvent être forcés de témoigner dans une poursuite civile à laquelle la Commission n'est pas

partie à l'égard des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.

Availability of repair parts

29 Where a purchaser purchases or leases new farm machinery or farm equipment from a dealer, the dealer and the vendor shall ensure that repair parts for the farm machinery or farm equipment are available

(

a) in the case of a purchase, other than a lease-purchase, for a period of 10 years from the date of the purchase;

(

b) in the case of a lease, for the term of the lease; and

(

c) in the case of a lease-purchase

(

i) where the purchaser chooses not to purchase the machinery or equipment, for the term of the lease, and

(ii) where the purchaser chooses to purchase the machinery or equipment, for a period of 10 years from the first day of the term of the lease;

and where within that period the original purchaser orders repair parts for that farm machinery or farm equipment, the dealer and vendor shall ensure that those repair parts are available to the original purchaser within 14 days after the date of the order, unless delivery of the parts cannot be made within that time because of conditions beyond the control of the dealer or the vendor.

Disponibilité des pièces de rechange

29 Lorsqu'un acheteur achète ou loue des machines ou du matériel agricoles neufs d'un concessionnaire, le concessionnaire et le vendeur font en sorte que les pièces de rechange pour les machines et le matériel soient disponibles :

a) dans le cas d'un achat, à l'exception d'une location avec option d'achat, pour une période de dix ans suivant la date de l'achat;

b) dans le cas d'une location, pendant la durée du bail;

c) dans le cas d'une location avec option d'achat :

(

i) si l'acheteur décide de renoncer à son option d'achat, pour la durée du bail,

(ii) si l'acheteur décide d'acheter les machines ou le matériel, pour une période de dix ans commençant le premier jour de la durée du bail.

Le concessionnaire et le vendeur font en sorte que les pièces de rechange que l'acheteur original commande pendant ces périodes pour les machines ou le matériel soient mises à sa disposition dans les quatorze jours suivant la date de la commande, à moins que la livraison des pièces ne puisse être effectuée dans le délai prévu en raison de situations indépendantes de leur volonté.

Emergency repair parts

30(1) Every sale, lease and lease-purchase contract for new farm machinery or farm equipment shall provide that, during the relevant period for that type of contract set out in clause 29(a), (

b) or (c), the purchaser can order emergency repair parts from the dealer at any time during the dealer's normal business hours during the designated season of use of the machinery or equipment.

Pièces de rechange pour réparation d'urgence

30(1) Les contrats de vente, de location et de location avec option d'achat visant des machines ou du matériel agricoles neufs stipulent que, durant les périodes pertinentes prévues aux alinéas 29a),

b) et c), l'acheteur peut commander du concessionnaire des pièces de rechange pour réparation d'urgence pendant les heures d'ouvertures normales de ce dernier au cours de la saison d'utilisation des machines ou du matériel.

When emergency repair part service shall be used

30(2) The emergency repair part service referred to subsection (1) shall be used by the purchaser only when the farm machinery or farm equipment breaks down during its designated season of use and cannot with reasonable efficiency be operated to perform an intended purpose.

Utilisation des services d'urgence

30(2) Les acheteurs ne peuvent utiliser les services de pièces de rechange pour réparation d'urgence mentionnés au paragraphe (1) que si leurs machines ou leur matériel agricoles tombent en panne au cours de leur saison d'utilisation et ne peuvent être utilisés de façon raisonnablement efficace pour effectuer leurs fonctions prévues.

Notice to dealer

30(3) A purchaser who is ordering emergency repair parts shall inform the dealer that the parts are required for emergency repairs and the dealer shall in turn inform the vendor to that effect.

Avis au concessionnaire

30(3) L'acheteur qui commande des pièces de rechange avise le concessionnaire si les pièces sont destinées à des réparations d'urgence, et le concessionnaire envoie un avis en ce sens au vendeur.

Time for supplying emergency repair parts

30(4) Where in accordance with subsections (2) and (3) a purchaser orders emergency repair parts from the dealer from whom he or she purchased or leased the farm machinery or farm equipment for which the parts are required, the dealer and vendor shall ensure that those parts are available to the purchaser at the dealer's place of business within 72 hours after the making of the order, not including Saturdays, Sundays and holidays, unless delivery of the parts cannot be made within that time because of conditions beyond the control of the dealer or vendor.

Délai — pièces pour réparation d'urgence

30(4) Le concessionnaire et le vendeur font en sorte que les pièces de rechange pour réparation d'urgence qu'un acheteur commande chez le concessionnaire, conformément au paragraphe (2) ou (3), pour les machines ou le matériel agricoles qu'il a achetés ou loués du concessionnaire soient mises à la disposition de l'acheteur, au lieu d'affaires du concessionnaire, dans les 72 heures suivant le moment de la commande, à l'exception des fins de semaines et des jours fériés, à moins que la livraison des pièces ne puisse être effectuée dans le délai prévu en raison de situations indépendantes de la volonté du concessionnaire ou du vendeur.

Dealer shall provide alternative equipment

31 Where the dealer and vendor are unable to deliver emergency repair parts within the time limit set out in subsection 30(4), they shall without delay provide the purchaser with, or arrange for the provision of, alternative farm machinery or farm equipment of approximately the same capacity and capability to carry out the intended purposes of the original farm machinery or farm equipment at 1 / 2 the normal rental rate for the alternative machinery or equipment as approved by the board.

Fourniture de matériel de remplacement

31 Les concessionnaires et les vendeurs qui ne peuvent livrer des pièces de rechange pour réparation d'urgence dans le délai prévu au paragraphe 30(4) fournissent immédiatement à l'acheteur ou prennent les mesures pour que soient immédiatement fournis à l'acheteur, des machines ou du matériel agricoles de remplacement d'une capacité semblable qui peuvent exécuter les fonctions prévues des machines ou du matériel originaux pour la moitié du taux de location normal qu'approuve la Commission pour les machines ou le matériel de remplacement.

Reimbursement by vendor for costs for late delivery

32(1) Where under

section 23 or 31 the fault for the late delivery of emergency repair parts or farm machinery or farm equipment is attributable to the vendor and not the dealer, and the dealer, in accordance with either of those sections, has made a payment to the purchaser or incurred an expense for supplying alternative farm machinery or farm equipment as required under either of those sections, the vendor shall reimburse the dealer for the payment made or expense incurred.

Remboursement — retard de livraison

32(1) Les vendeurs qui sont responsables du délai de livraison de pièces de rechange pour réparation d'urgence ou de machines ou de matériel agricoles remboursent aux concessionnaires les sommes que ceux-ci ont versées aux acheteurs ou les dépenses que ceux-ci ont engagées, conformément à l'article 23 ou 31, pour fournir, conformément à ces articles, des machines ou du matériel agricoles de remplacement.

Sharing of costs for late delivery

32(2) Where under

section 23 or 31 the fault for late delivery of emergency repair parts or farm machinery or farm equipment is attributable to both the dealer and the vendor, a payment made or the expense of supplying alternative farm machinery or farm equipment as required under either of those sections, shall be shared by the dealer and the vendor in proportion to the degree of their fault, and where there is a dispute as to the proportion of fault between the dealer and the vendor, the matter shall be referred to the board to determine the degree of fault of the dealer and vendor respectively.

Partage des coûts de retard de livraison

32(2) Les vendeurs et les concessionnaires qui sont tous deux responsables du retard de livraison mentionné à l'article 23 ou 31, fournissent, en proportion de leur responsabilité, le montant couvrant la somme versée ou les dépenses engagées pour la fourniture, conformément à ces articles, des machines ou du matériel agricoles de remplacement. S'ils ne peuvent s'entendre sur leur part respective de responsabilité, la question est renvoyée à la Commission qui la tranche.

Dealer ceasing to carry on business

33 Where a dealer ceases carrying on business or is otherwise unable to provide warranty, repair and emergency repair part services as required under this Act, the vendor shall provide the purchaser with

(

a) timely and convenient warranty and repair services through another dealer or directly to the purchaser; and

(

b) emergency repair part service

(

i) through a dealer who carries on business within 100 km driving distance of the usual storage place of the machinery or equipment, or

(ii) where no dealer carries on business within 100 km driving distance of the usual storage place of the machinery or equipment, directly to the purchaser.

Cessation des activités commerciales

33 Si un concessionnaire cesse ses activités commerciales ou ne peut fournir des services de garanties, de réparation ou de pièces de rechange pour réparation d'urgence conformément à la présente loi, le vendeur fournit à l'acheteur :

a) directement ou par l'entremise d'un autre concessionnaire, des services opportuns de garantie et de réparation;

b) des services de pièces de rechange pour réparation d'urgence :

(

i) soit par l'entremise d'un autre concessionnaire qui exerce des activités commerciales dans un rayon de 100 kilomètres de route de l'emplacement d'entreposage normal des machines ou du matériel,

(ii) soit directement si aucun concessionnaire n'exerce d'activités commerciales dans un rayon de 100 kilomètres de route de l'emplacement d'entreposage normal des machines ou du matériel.

IDENTIFICATION OF FARM MACHINERY AND FARM EQUIPMENT

IDENTIFICATION DES MACHINES

ET DU MATÉRIEL AGRICOLES

Definition

34(1) In this section, "model year" , in relation to farm machinery or farm equipment, means the model year of the machinery or equipment as designated by its manufacturer, but where there is no designation, the model year of machinery or equipment, the manufacturing of which is completed between September 1 and August 31 of the following year, shall be the calendar year of that following year.

Définition

34(1) Dans le présent article, « année du modèle » s'entend de l'année du modèle des machines ou du matériel agricoles que désigne le fabricant. Si le fabricant ne désigne pas d'année de modèle, celle-ci est déterminée par la date de fin de fabrication des machines et du matériel. Dans un tel cas, l'année du modèle des machines et du matériel qui sont fabriqués entre le 1 er septembre et le 31 août de l'année suivante correspond à l'année suivante en question.

Application of

section

34(2) This

section applies to any type of farm machinery or farm equipment prescribed in the regulations.

Application de l'article

34(2) Le présent

article s'applique aux genres de machines ou de matériel agricoles prévus aux règlements.

Model year to be shown on machinery and equipment

34(3) No vendor shall sell, consign, lease, deliver or offer for sale or lease farm machinery or farm equipment to a dealer in Manitoba unless the model year is legibly identified on the serial number plate or label of the machinery or equipment.

Indication de l'année du modèle

34(3) Les vendeurs ne peuvent vendre, consigner, louer, livrer ou offrir en vente ou en location à des concessionnaires au Manitoba que des machines ou du matériel agricoles dont l'année du modèle figure de façon lisible sur leur plaque ou leur étiquette de numéro de série.

Serial number not to be defaced

34(4) No person shall obliterate, deface, alter, render illegible or remove the manufacturer's serial number or the imprint indicating the model year of farm machinery or farm equipment.

Altération interdite du numéro de série

34(4) Il est interdit d'effacer, d'altérer, de rendre illisible ou d'enlever le numéro de série du fabricant ou l'impression de l'année du modèle des machines ou du matériel agricoles.

LIENS

PRIVILÈGES

Definition of lienholder

35(1) In this

section and sections 36 to 43, "lienholder" means a dealer or vendor, or a financing agent such as a bank, credit union, acceptance corporation, or any other person or company, who provides credit or financing to a purchaser for the purchase of farm machinery or farm equipment to which this Act applies.

Définition

35(1) Pour l'application du présent

article et des articles 36 à 43, « titulaire de privilège » s'entend d'un concessionnaire, d'un vendeur, d'un agent de crédit, notamment une banque, une caisse populaire ou une société de financement de vente à crédit, ou des autres personnes physiques ou morales qui fournissent du crédit ou du financement aux acheteurs de machines ou de matériel agricoles que vise la présente loi.

Liens

35(2) A lienholder shall have a lien upon farm machinery or farm equipment for unpaid purchase money only if the lien is provided for in a lien note that

(

a) where the machinery or equipment is new, is set out in the sale contract in the prescribed form; and

(

b) where the machinery or equipment is second-hand or used,

(

i) is set out in the agreement of purchase and sale, and

whether or not the agreement is for machinery or equipment that is purchased under a lease-purchase contract.

Privilèges

35(2) Le titulaire de privilège possède un privilège sur les machines ou le matériel agricoles pour l'équivalent du prix d'achat impayé seulement si le privilège est prévu au billet portant privilège, lequel billet :

a) est inclus dans le contrat de vente en la forme approuvée si les machines ou le matériel sont neufs;

b) est, si les machines ou le matériel sont d'occasion ou usagés :

(

i) inclus dans la convention d'achat-vente,

(ii) fait en la même forme et contient les mêmes conditions que le billet portant privilège inclus dans le contrat de vente réglementaire,

que la convention vise ou non des machines ou du matériel qui sont achetés en vertu d'un contrat de location avec option d'achat.

Application of The Personal Property Security Act

35(3) Nothing in this Act exempts a lien or lienholder from the provisions of Parts III and IV of The Personal Property Security Act and, subject to subsection 69(2) of that Act, a lien is a security interest within the meaning of that Act.

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

35(3) La présente loi n'a pas pour objet de soustraire un privilège ou un titulaire de privilège à l'application des parties III et IV de la

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels .

Sous réserve du paragraphe 69(2) de cette loi, un privilège constitue une sûreté au sens de cette loi.

Creation of other security interests

35(4) Nothing in this Act affects the right of a person to create a security interest other than a lien under this Act in farm machinery or farm equipment

(

a) owned by the person; or

(

b) being purchased by the person from a dealer without the provision of credit by or through the dealer.

Création d'autres sûretés

35(4) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne de créer une sûreté, à l'exception d'un privilège que vise la présente loi, à l'égard de machines ou de matériel agricoles, selon le cas :

a) dont elle est propriétaire;

b) qu'elle achète d'un concessionnaire sans que celui-ci ne lui fournisse directement ou indirectement le financement nécessaire.

Limitation on application of lien

36(1) Only the unpaid balance of the purchase price of the farm machinery or farm equipment sold under the sale contract or agreement of purchase and sale may be secured by a lien.

Restriction

36(1) Seule la

partie représentant le solde impayé du prix d'achat des machines ou du matériel vendu en vertu du contrat d'achat ou de la convention d'achat-vente peut être garantie par un privilège.

Collateral liens prohibited

36(2) No part of the price of new or used farm machinery or farm equipment may be secured by a lien on any goods not sold under the sale contract or agreement of purchase and sale for the machinery or equipment.

Privilège accessoire

36(2) Il est interdit de garantir toute

partie du prix de machines ou de matériel agricoles neufs ou usagés par un privilège sur des biens qui ne sont pas vendus aux termes du contrat de vente ou de la convention d'achat-vente des machines ou du matériel.

Title remains in lienholder

37(1) Property in and title to farm machinery or farm equipment that is sold by a dealer to a purchaser and is subject to a lien remains in the lienholder until payment is made in full of the purchase price of the machinery or equipment.

Appartenance du

titre

37(1) Le titulaire de privilège conserve la propriété et le

titre de propriété des machines ou du matériel agricoles qu'un concessionnaire vend à un acheteur et qui sont grevés d'un privilège tant que le prix d'achat des machines ou du matériel n'a pas été payé intégralement.

Possession in purchaser

37(2) Despite subsection (1) and subject to sections 38 to 43, a purchaser is entitled to the possession and use of the farm machinery or farm equipment, but while it is in the purchaser's possession or is being used by him or her, the farm machinery or farm equipment shall be at the risk of the purchaser as to damage or destruction, and in the event of its damage or destruction the purchaser shall remain liable for payment of all unpaid amounts under the lien note.

Possession

37(2)

Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des articles 38 à 43, l'acheteur détient le droit de possession et d'utilisation des machines ou du matériel agricoles; il est responsable des dommages ou de la destruction des machines ou du matériel tant que ceux-ci sont en sa possession ou qu'il les utilise, et il demeure responsable du paiement des sommes impayées mentionnées au billet portant privilège en cas de dommage ou de destruction des machines ou du matériel.

Repossession only in accordance with Act

38 A lienholder may repossess farm machinery or farm equipment only in accordance with this Act.

S.M. 2021, c. 48, s. 13 .

Reprise de possession en conformité avec la présente loi

38 Les titulaires de privilège ne peuvent reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que s'ils le font en conformité avec la présente loi.

L.M. 2021, c. 48, art. 13 .

Repossession for default of payment

38.1(1) If a purchaser is in default of payment under a lien note, the lienholder may repossess the farm machinery or farm equipment that is subject to the lien after providing 30 days' notice to the purchaser in accordance with this section.

Reprise de possession en cas de défaut de paiement

38.1(1) Si l'acheteur est en défaut des paiements prévus à un billet portant privilège, le titulaire de privilège peut reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que vi

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
CitationMB c. F-40
Typestatute
Volume / chapterf040
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier63c6d644493e2a980c8c622ed9e254efef4b5a70

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