Trade of Esthetician Regulation
MB Reg. 146/2014
Manitoba — Regulations
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14 Jan. 2015 to 17 Dec. 2020
11 Aug. 2014 to 13 Jan. 2015 (first version)
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Amendments
Amendment
Title
Registered
Published
97/2024
Trade of Esthetician Regulation, amendment
4 Oct. 2024
4 Oct. 2024
162/2020
Trade of Esthetician Regulation, amendment
18 Dec. 2020
21 Dec. 2020
9/2015
Trade of Esthetician Regulation, amendment
14 Jan. 2015
14 Jan. 2015
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Trade of Esthetician Regulation, M.R. 146/2014
Règlement sur le métier d'esthéticien, R.M. 146/2014
The Apprenticeship and Certification Act , C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle , c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 146/2014
Registered May 13, 2014
bilingual version (HTML)
Règlement 146/2014
Date d'enregistrement : le 13 mai 2014
version bilingue (HTML)
Table of Contents
Section
Definitions
2 General regulation applies
3 Designation — compulsory certification trade
4 Exclusions
5 Eligibility requirements for apprenticeship
6 Apprenticeship program
7 Repealed
8 Supervision
9 Certification examinations
9.1 Transition — valid authorization deemed certificate
10-13 Repealed
14 Temporary permits
15 Apprenticeship — exception re supervision
16 Repealed
17 Certificates and permits must be available on request
18 Cancellation or suspension of certificate, etc.
19 Repealed
20 Repeal
21 Coming into force
Table des matières
Article
1 Définitions
2 Application du règlement général
3 Reconnaissance professionnelle obligatoire du métier
4 Exceptions
5 Exigences applicables aux apprentis
6 Programme de formation
7 Abrogé
8 Supervision
9 Examens
9.1 Disposition transitoire — autorisation valide réputée être un certificat
10-13 Abrogés
14 Permis temporaires
15 Exception — supervision
16 Abrogé
17 Présentation des certificats et des permis
18 Annulation ou suspension des certificats ou permis
19 Abrogé
20 Abrogation
21 Entrée en vigueur
Definitions
1 The following
definitions apply in this regulation.
"Act" means The Apprenticeship and Certification Act . (« Loi »)
"approved training program" means a training program that is approved by the executive director for the purposes of technical training in the trade or subcomponent trade and consists of at least the following number of hours:
(a) 1,060, for the trade of esthetician;
(b) 800, for the subcomponent trade of skin care technician;
(c) 400, for the subcomponent trade of nail technician. (« programme de formation approuvé »)
"esthetician" means a person who performs the tasks that comprise the subcomponent trades of nail technician and skin care technician to the standard indicated in the occupational analysis for the trade. (« esthéticien »)
"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation , Manitoba Regulation 154/2001. (« règlement général »)
"nail technician" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the Provincial Occupational Standard for the subcomponent trade of nail technician:
(
a) manicures and pedicures;
(
b) artificial nail applications;
(
c) repairs of natural and artificial nails. (« technicien en pose d'ongles »)
"skin care technician" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the Provincial Occupational Standard for the subcomponent trade of skin care technician:
(
a) body treatments;
(
b) skin treatments;
(
c) advanced facial treatments;
(
d) hair removal;
(
e) tinting or henna services;
(
f) lifts, perms and lamination services in respect of eyelashes and eyebrow laminations;
(
g) eyelash or eyebrow extension services;
(
h) basic make-up applications. (« technicien en soins de la peau »)
"subcomponent trade" means the subcomponent trades of nail technician and skin care technician. (« sous-catégorie du métier »)
"trade" means the trade of esthetician. (« métier »)
M.R. 162/2020 ; 97/2024
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« esthéticien » Personne qui accomplit les tâches des sous-catégories de technicien en pose d'ongles et de technicien en soins de la peau en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle. ("esthetician")
« Loi » La
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle . ("Act")
« métier » Le métier d'esthéticien. ("trade")
« programme de formation approuvé » Programme de formation qu'approuve le directeur général aux fins de la formation technique dans le métier ou dans une sous-catégorie du métier et qui comporte le minimum d'heures qui suit :
a) 1 060 pour le métier d'esthéticien;
b) 800 pour la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau;
c) 400 pour la sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles. ("approved training program")
« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle , R.M. 154/2001. ("general regulation")
« sous-catégorie du métier » La sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles ou de technicien en soins de la peau. ("subcomponent trade")
« technicien en pose d'ongles » Personne qui accomplit les tâches qui suivent, en conformité avec la norme professionnelle provinciale applicable à la sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles, notamment :
a) les manucures et les pédicures;
b) la pose de faux ongles;
c) la réparation des ongles naturels et artificiels. ("nail technician")
« technicien en soins de la peau » Personne qui accomplit les tâches qui suivent, en conformité avec la norme professionnelle provinciale applicable à la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau, notamment :
a) les soins du corps;
b) les soins de la peau;
c) les soins du visage avancés;
d) l'épilation des poils;
e) la teinture, notamment celle au henné;
f) la prestation de services de rehaussement, de permanente et de lamination des cils et la lamination des sourcils;
g) l'extension des cils et des sourcils;
h) le maquillage simple. ("skin care technician")
R.M. 162/2020 ; 97/2024
General regulation applies
2 The provisions, including the
definitions, of the general regulation apply to the trade and the subcomponent trades, unless inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
2 Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier et à ses sous-catégories, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
R.M. 162/2020
Designation — compulsory certification trade
3 The trade of esthetician and the subcomponent trades of nail technician and skin care technician are designated as compulsory certification trades.
Reconnaissance professionnelle obligatoire du métier
3 Le métier d'esthéticien et les sous-catégories de technicien en pose d'ongles et de technicien en soins de la peau sont des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.
R.M. 162/2020
Exclusions
4 A person is deemed not to be working in the trade or a subcomponent trade when
(
a) participating in a training program in the trade provided by a training provider;
(
b) demonstrating equipment or a product for the purpose of selling it; or
(
c) providing make-up services at a specific location for persons who work or perform at that specific location.
Exceptions
4 N'est pas réputée exercer le métier ou une de ses sous-catégories la personne qui exécute une tâche du métier :
a) pendant qu'elle participe à un programme de formation relatif au métier qui est donné par un fournisseur de formation agréé;
b) au cours d'une démonstration ayant pour but la vente d'équipement et de produits utilisés dans le métier;
c) lorsqu'elle offre des services de maquillage sur place à des personnes à l'endroit où elles travaillent ou se produisent.
R.M. 162/2020
Eligibility requirements for apprenticeship
5(1) To become an apprentice in the trade or a subcomponent trade a person must have
(
a) received a diploma from a Canadian secondary school or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction; and
(
b) completed or be enrolled in an approved training program.
Exigences applicables aux apprentis
5(1) Les personnes désirant suivre un programme d'apprentissage relatif au métier ou à une de ses sous-catégories doivent remplir les conditions suivantes :
a) avoir obtenu un diplôme d'études secondaires auprès d'une école secondaire canadienne ou d'un pays étranger;
b) avoir terminé un programme de formation approuvé ou y être inscrit.
Eligibility requirement for high school apprentices
5(2) Despite subsection (1), a person is eligible to become a high school apprentice in the trade or a subcomponent trade if the person is enrolled in an approved training program in their high school.
M.R. 162/2020
Exigences applicables aux élèves apprentis
5(2)
Malgré le paragraphe (1), est admissible à devenir un élève apprenti dans le métier ou une de ses sous-catégories la personne qui est inscrite à un programme de formation approuvé offert dans son école secondaire.
R.M. 162/2020
Apprenticeship program
6(1) The apprenticeship program in the trade or subcomponent trade consists of
(
a) completing and attaining a satisfactory grade in an approved program; and
(
b) completing the term of apprenticeship specified in subsection (2).
Programme de formation
6(1) Les personnes inscrites au programme de formation relatif au métier ou à une de ses sous-catégories doivent remplir les conditions suivantes :
a) suivre le programme de formation approuvé et obtenir des notes satisfaisantes;
b) effectuer le stage d'apprentissage prévu au paragraphe (2).
Term of apprenticeship
6(2) The term of apprenticeship
(
a) in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,600 hours of practical experience;
(
b) in the subcomponent trade of skin care technician is one level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,100 hours of practical experience; and
(
c) in the subcomponent trade of nail technician is one level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,000 hours of practical experience.
Durée du stage d'apprentissage
6(2) Le stage d'apprentissage s'étend sur les périodes indiquées ci-dessous :
a) le stage applicable au métier se compose de deux niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 600 heures à l'expérience pratique;
b) le stage applicable à la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau se compose d'un seul niveau, d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 100 heures à l'expérience pratique;
c) le stage applicable à la sous-catégorie de technicien en pose d'ongles se compose d'un seul niveau, d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 000 heures à l'expérience pratique.
R.M. 162/2020
7 [Repealed]
M.R. 162/2020
7 [Abrogé]
R.M. 162/2020
Supervision
8(1) An employer must ensure that an apprentice listed in Column 1 of the following table is directly supervised by a journeyperson listed opposite in Column 2:
Column 1
Column 2
Esthetician apprentice
Journeyperson in the trade
Nail technician apprentice
Journeyperson in the trade
Journeyperson in the subcomponent trade of nail technician
Skin care technician
Journeyperson in the trade
Journeyperson in the subcomponent trade of skin care technician
Supervision
8(1) Les employeurs veillent à ce que les apprentis visés à la colonne 1 du tableau figurant ci-dessous soient sous surveillance directe des compagnons mentionnés à la colonne 2.
Colonne 1
Colonne 2
Apprenti esthéticien
Compagnon dans le métier
Apprenti technicien en pose d'ongles
Compagnon dans le métier
Compagnon dans le métier ou la sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles
Apprenti technicien en soins de la peau
Compagnon dans le métier
Compagnon dans le métier ou la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau
8(2) A journeyperson in the trade must not supervise more than two apprentices, regardless of whether the apprentices are engaged in apprenticeship training in the trade or a subcomponent trade.
8(2) Le compagnon peut superviser au plus deux apprentis, que ces derniers participent à une formation d'apprenti dans le métier ou une de ses sous-catégories.
8(3) For certainty, an employer may maintain a 2:1 ratio of apprentices to journeypersons in the trade.
M.R. 97/2024
8(3) Il demeure entendu que l'employeur peut conserver un rapport de 2 : 1 entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons dans le métier.
R.M. 162/2020 ; 97/2024
Certification examinations
9 The certification examination for the trade and each subcomponent trade consists of a written provincial examination and a provincial practical examination.
Examens
9 L'examen d'obtention du certificat professionnel d'exercice du métier et de chacune de ses sous-catégories se compose d'un examen écrit et d'un examen pratique provinciaux.
R.M. 162/2020
Transition — valid authorization deemed certificate
9.1 A person who holds a valid authorization to practise in the trade or a subcomponent trade on the day before this
section comes into force is deemed to hold a valid certificate of qualification.
M.R. 162/2020
Disposition transitoire — autorisation valide réputée être un certificat
9.1 Les personnes qui sont titulaires d'une autorisation valide pour l'exercice du métier ou d'une de ses sous-catégories la veille de l'entrée en vigueur du présent
article sont réputées être titulaires d'un certificat professionnel valide.
R.M. 162/2020
10 to 13 [Repealed]
M.R. 162/2020
10 à 13 [Abrogés]
R.M. 162/2020
Temporary permits
14(1) The executive director may issue a temporary permit in the trade or a subcomponent trade to a person who is
(
a) awaiting the opportunity to write a required examination; or
(
b) awaiting a decision of the executive director or an appeal board;
(c) [repealed] M.R. 162/2020 .
Permis temporaires
14(1)
Le directeur général peut délivrer un permis temporaire d'exercice du métier ou de ses sous-catégories à toute personne qui :
a) attend de pouvoir se présenter à un examen prescrit;
b) attend une décision du directeur ou d'une commission d'appel;
c) [abrogé] R.M. 162/2020 .
Application
14(2) To be issued a temporary permit, a person must file an application with the executive director.
Demandes
14(2) La personne qui désire obtenir un permis temporaire dépose une demande en ce sens auprès du directeur général.
Duration
14(3) A temporary permit may not be issued for a period of more than six months.
Durée de validité
14(3) Le permis temporaire est valide pendant une période maximale de six mois.
Renewal
14(4) A person holding a temporary permit may apply to have it renewed by filing an application for renewal with the executive director at least 30 days before their existing permit expires.
M.R. 162/2020 ; 97/2024
Renouvellement des permis
14(4) Le titulaire d'un permis temporaire peut en demander le renouvellement en déposant auprès du directeur une demande en ce sens au moins 30 jours avant la date prévue d'échéance de son permis.
R.M. 162/2020 ; 97/2024
Apprenticeship — exception re supervision
15(1) The executive director may register or continue an apprenticeship agreement despite a journeyperson not being available to supervise the practical experience of the apprentice if
(
a) the apprentice has completed and attained a satisfactory grade in all aspects of an approved training program;
(
b) the apprentice has attained a grade of at least 90% on the provincial practical examination for the trade or applicable subcomponent trade; and
(
c) the apprentice demonstrates to the satisfaction of the executive director that there is no journeyperson available in the community to supervise their practical experience.
Exception — supervision
15(1)
Le directeur peut enregistrer ou maintenir en vigueur le contrat d'apprentissage conclu avec un compagnon qui n'est pas en mesure de superviser l'expérience pratique d'un apprenti, dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) l'apprenti a terminé un programme de formation approuvé et il a obtenu une note satisfaisante dans toutes les composantes de la formation;
b) l'apprenti a obtenu une note d'au moins 90 % à l'examen pratique provincial qui s'applique au métier ou à une de ses sous-catégories;
c) l'apprenti établit de façon convaincante pour le directeur qu'aucun compagnon n'est disponible dans son milieu pour superviser son expérience pratique.
Timing of examinations
15(2) For the purpose of registering an apprenticeship agreement under this section, a person may apply to undertake the provincial practical examination before undertaking practical experience in the trade or subcomponent trade.
M.R. 9/2015 ; 162/2020
Calendrier des examens
15(2) En ce qui a trait à l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage conformément au présent article, il est entendu que quiconque peut présenter une demande afin de passer l'examen pratique provincial avant d'acquérir de l'expérience pratique dans le métier ou une de ses sous-catégories.
R.M. 9/2015 ; 162/2020
16 [Repealed]
M.R. 162/2020 ; 97/2024
16 [Abrogé]
R.M. 162/2020 ; 97/2024
Certificates and permits must be available on request
17 A person who is working in the trade or subcomponent trade must provide their valid certificate of qualification, temporary permit or proof of apprentice status for inspection upon request.
M.R. 162/2020 ; 97/2024
Présentation des certificats et des permis
17 La personne qui exerce le métier ou une de ses sous-catégories présente pour consultation, sur demande, son certificat professionnel valide, son permis temporaire ou une preuve de son statut d'apprenti.
R.M. 162/2020 ; 97/2024
Cancellation or suspension of certificate, etc.
18 The executive director may cancel or suspend a person's certificate or temporary permit if the executive director is of the opinion that the person is working the trade or subcomponent trade in contravention of the Act or any regulation made under the Act.
M.R. 162/2020 ; 97/2024
Annulation ou suspension des certificats ou permis
Le directeur peut annuler ou suspendre un certificat professionnel ou un permis temporaire s'il est d'avis que son titulaire exerce le métier ou une de ses sous-catégories en contravention avec la Loi ou ses règlements.
R.M. 162/2020 ; 97/2024
19 [Repealed]
M.R. 162/2020
19 [Abrogé]
R.M. 162/2020
Repeal
20 Trade of Esthetician Regulation , Manitoba Regulation 13/2007, is repealed.
Abrogation
20 Le Règlement sur le métier d'esthéticien , R.M. 13/2007, est abrogé.
Coming into force
21 This regulation comes into force 90 days after the day it is registered under The Regulations Act .
Entrée en vigueur
21 Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement en vertu de la
Loi sur les textes réglementaires.
February 12, 2014 Apprenticeship and Certification Board/
12 février 2014 Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROUVÉ
May 1, 2014 Minister of Jobs and the Economy/
1 mai 2014 La ministre de l'Emploi et de l'Économie,
Theresa Oswald