The Planning Act (C.C.S.M. c. P80)

p080f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Planning Act (C.C.S.M. c. P80)

p080f

Manitoba — Consolidated Statutes

id="content">

Ceci est une version archivée non officielle de la

Loi sur l'aménagement du territoire

adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher : un ou certains des mots

tous les mots

l'expression

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

« * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).

« ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.

L.R.M. 1987, c. P80

Loi sur l'aménagement du territoire

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"autorité compétente" L'une des personnes ou institutions suivantes :

a) le ministre;

b) la commission d'aménagement d'un district autorisé par le ministre;

c) le ministre responsable de l'administration des parcs provinciaux aux termes de la

Loi sur les parcs provinciaux. ("approving authority")

"autorité publique" Ministre ou tout conseil, commission d'aménagement de district, conseil scolaire, conseil d'administration d'un hôpital ou tout autre corps public qui a l'autorité d'utiliser ou de mettre en valeur des biens-fonds à des fins publiques ou communautaires. ("public authority")

"bâtiment" S'entend également de tout ou

partie d'un puits, d'une pipeline, d'une tranchée, d'un remblais, d'une ligne de transmission ou d'une autre installation ou construction, ainsi que des améliorations et accessoires d'un bâtiment et de tout bien personnel mobilier attaché à demeure à toute construction ou bien-fonds ou qui y est installé. ("building")

"bien-fonds" Tout genre de bien-fonds, bâtiments et terrains annexes, tenements, biens héréditaires corporels et incorporels, quel qu'en soit le domaine ou l'intérêt, légal ou fondé en Equité, y compris les sentiers, passages, voies, cours d'eau, immunités, privilèges et servitudes y afférents, ainsi que les arbres et le bois d'œuvre qui s'y trouvent, et tous les minéraux, mines et carrières, à moins qu'ils ne soient spécialement exclus. ("land")

"bien-fonds riverain"

a) Bien-fonds situé en dedans de 1 000 pieds de la ligne ordinaire des hautes eaux d'un lac, de la mer ou d'un bras de mer;

b) bien-fonds situé en dedans de 300 pieds de la ligne ordinaire des hautes eaux d'une rivière, d'un ruisseau, d'un cours d'eau, d'une anse, d'une source ou d'une autre étendue d'eau. ("shoreland")

"commission d'aménagement" ou "commission" Commission d'un district établi aux termes de l'article 12. ("board")

"conseil" S'entend, selon le cas :

a) du conseil d'une municipalité;

b) de l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

c) du ministre des Affaires municipales, dans le cas des territoires non organisés;

d) du ministre responsable de l'administration des parcs provinciaux en application de la

Loi sur les parcs provinciaux, dans le cas des parcs provinciaux. ("council")

"district d'aménagement" District d'aménagement établi aux termes de la présente loi. ("planning district")

"énoncé d'aménagement de base" Énoncé des objectifs prévus à l'article 36. ("basic planning statement")

"mise en valeur"

a) La construction, l'édification ou l'installation de bâtiments, l'excavation ou toute autre opération sur ou sous un bien-fonds ou au-dessus de celui-ci;

b) le changement de destination ou de densité d'occupation d'un bien-fonds ou des bâtiments ou lieux. ("development" )

"greffier"

a) Le greffier, le secrétaire-trésorier ou le secrétaire d'une municipalité ou d'un district d'aménagement;

b) l'administrateur résident d'un district d'administration locale. ("clerk")

"instrument" L'original ou le double d'un certificat de titre, certificat de charge, livre, plan ou document écrit relatif à une transaction immobilière ou instituant une hypothèque, une charge ou un privilège sur un bien-fonds, ou qui en atteste le

titre de propriété. ("instrument")

"lotissement" Morcellement d'une parcelle au moyen d'un instrument, notamment un plan de lotissement, un transfert, un acte scellé ou une hypothèque. ("subdivision")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"modification de structure" La construction ou la reconstruction des pièces d'armature d'un bâtiment ou autre édifice. ("structural alteration")

"municipalité" Cité, ville, village, municipalité rurale, district d'administration locale ou autre organisation municipale. ("municipality" )

"ouvrage" S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, tréteaux, digues, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, jetées, quais, traversiers, viaducs, aqueducs, berges, fossés, caniveaux, drains, égoûts, caves, mines, puits, routes, pavés, trottoirs, sentiers, voies piétonnières, tramways, tours, poteaux, lignes et accessoires des systèmes de transport, de téléphone et de l'hydro, des ports, docks, barrages, excavations et structures qui sont faits, bâtis, construits, érigés, étendus, agrandis, réparés, améliorés, formés ou extraits par l'homme au moyen d'un travail mécanique, animal ou humain, ou à l'aide de ce travail. ("works")

"parcelle" L'ensemble de tous les biens-fonds décrits au certificat de titre. ("parcel")

"permis de construction" Permis délivré par une municipalité, un district d'aménagement ou un autre corps public autorisant la construction ou la modification de tout ou

partie d'un bâtiment. ("building permit")

"permis d'aménagement" Permis délivré aux termes d'un schéma d'aménagement ou d'un règlement de zonage, qui autorise la mise en valeur. Sont aussi visés les permis de construction. ("development permit")

"plan directeur" Plan, politique d'ensemble ou programme approuvé aux termes de la présente loi, ou une

partie de ceux-ci, à l'égard de biens-fonds y décrits, qui a pour but d'atteindre les objectifs qui y sont énumérés et de promouvoir un état économique, social, environnemental et physique optimal. Il est constitué de textes, cartes ou illustrations décrivant le programme et la politique d'ensemble. ("development plan")

"plan de lotissement" Plan préparé conformément à la

Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision" )

"plan particulier d'urbanisme" Projet de mise en valeur d'un bien-fonds conçu comme un plan d'implantation unitaire conforme à un plan de développement parcellaire qui permet une réalisation flexible de l'implantation des bâtiments, de la composition des types de logement et de l'occupation du sol des espaces libres utilisables et de la protection des éléments importants du patrimoine naturel. ("planned unit development")

"propriétaire" La personne qui, d'après les registres du bureau des titres fonciers approprié, détient tout droit, titre, domaine ou intérêt dans un bien-fonds. Est également visé le mandataire de cette personne qui possède ou occupe le bien-fonds avec le consentement exprès ou implicite de celle-ci. ("owner")

"propriétaire inscrit" La personne qui est, selon le cas :

a) le propriétaire inscrit d'un bien-fonds auquel s'applique la

Loi sur les biens réels, selon le sens donné à cette expression aux termes de ladite loi:

b) le propriétaire d'un domaine franc dans un bien-fonds auquel la

Loi sur les biens réels ne s'applique pas et qui est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré en application de la

Loi sur l'enregistrement foncier:

c) inscrite en application de la

Loi sur les condominiums à

titre de propriétaire, au sens de ladite loi, d'un logement visé dans cette loi. ("registered owner")

"règlement de zonage" Arrêté municipal pris par le conseil d'une municipalité en application de la

partie V. ("zoning by-law" )

"réserve domaniale" Biens-fonds dévolus à Sa Majesté, mais qui ne sont pas destinés à l'usage du public. ("crown reserve")

"réserve publique" Parcelle de bien-fonds requise aux termes de l'article 70 ou réservée aux usages mentionnés au paragraphe 73, et s'entend notamment de la "réserve publique" au sens de la

Loi sur les biens réels. ("public reserve")

"résolution" S'entend de tout ou

partie du rapport adopté par un conseil ou la commission d'aménagement d'un district. ("resolution" )

"route" Endroit ou chemin, y compris les constructions qui en font partie, où le public a généralement la permission de circuler, même sans frais, à pied ou avec des véhicules, ainsi que l'espace compris entre leur ligne de démarcation. Sont visées notamment les voies, emprises réservées, rues, ruelles, artères et tout ou

partie d'une voie de communication utilisée ou destinée à cette fin en vertu d'une loi de la Législature. Sont également visés les ponts, passages souterrains, promenades, viaducs, échangeurs à niveau, quais, jetées, traversiers et places, ainsi que les améliorations routières qui y sont apportées et destinées à l'usage public. Sont exclus de la présente définition les espaces conçus et principalement utilisés pour le stationnement des véhicules, de même que les passages indispensables pour s'y rendre. ("highway")

"rue" Tout ou

partie d'une voie publique, ruelle, parc, place, passage souterrain, pont, jetée, artère ou voie. ("street")

"schéma d'aménagement" Document qui établit les politiques concernant l'utilisation et la mise en valeur des biens-fonds de même que l'affectation, l'édification, la construction, la relocation et l'agrandissement des bâtiments à l'intérieur d'une région donnée. Sont compris le schéma d'aménagement modificateur, le schéma d'aménagement initial et le schéma partiel d'aménagement adoptés ou exécutés en application de toute loi antérieure sur l'aménagement du territoire. ("planning scheme")

"site de construction" Endroit où la construction d'un bâtiment est en cours ou sur le point de commencer. ("building site")

"utilisation conditionnelle" Utilisation d'un bien-fonds ou d'un bâtiment qui peut être permise dans un district de zonage particulier, conformément au règlement de zonage, ou au schéma d'aménagement. ("conditional use")

PARTIE I

ADMINISTRATION

Dirigeants et employés

Les dirigeants et employés qui sont jugés nécessaires aux fins de la présente loi peuvent être nommés et engagés conformément à la

Loi sur la fonction publique.

Subventions du ministre

Le ministre peut accorder des subventions aux organisations vouées à l'application de programmes conçus pour favoriser et promouvoir l'intérêt et la participation du public en matière d'aménagement du territoire.

Aide en matière d'aménagement

Le ministre peut, sur demande, fournir une aide technique en matière d'aménagement à l'une des organisations énumérées ci-dessous, selon les modalités qu'il juge appropriées :

a) une division, un ministère ou un organisme du gouvernement de la province;

c) une municipalité;

d) un district d'aménagement;

e) le gouvernement ou un organisme d'une autre province.

PARTIE II

RÉGLEMENTATION PROVINCIALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Fonctions du ministre

Le ministre peut :

a) présenter des recommandations au Conseil exécutif à l'égard de l'élaboration de politiques provinciales d'occupation du sol;

b) coordonner les politiques et programmes fédéraux, provinciaux et locaux d'occupation du sol et les programmes qui sont reliés aux programmes et aux politiques provinciaux:

c) examiner et étudier toute question se rapportant à l'occupation du sol et, si nécessaire, faire des recommandations au Conseil exécutif;

d) recommander au Conseil exécutif l'établissement de zones spéciales d'aménagement et l'approbation d'un plan directeur pour celles-ci;

e) recommander au Conseil exécutif l'établissement de districts d'aménagement;

f) recommander au Conseil exécutif l'approbation ou le rejet de plans directeurs de districts ou de municipalités.

Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil

Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut :

a) établir des politiques provinciales d'occupation du sol;

b) établir une zone spéciale d'aménagement;

c) approuver un plan directeur pour une zone spéciale d'aménagement, un district d'aménagement ou une municipalité;

d) établir un district d'aménagement.

Commission d'aménagement interministérielle

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une Commission interministérielle d'aménagement constituée d'au moins trois membres.

Président et vice-président

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission interministérielle à

titre de président et un autre à

titre de vice-président.

Règles et procédures

8(2)

La Commission interministérielle peut prendre des règles relatives à sa procédure interne.

Fonctions de la Commission interministérielle

La Commission interministérielle doit :

a) conseiller et aider le ministre et les ministères et organismes gouvernementaux dans l'élaboration de politiques touchant l'utilisation et la mise en valeur de biens-fonds:

b) conseiller et aider toute autorité publique à l'égard de la réglementation et la planification de l'utilisation et de la mise en valeur de biens-fonds, et coordonner les grandes activités en matière d'aménagement du territoire de ces autorités;

d) réviser les plans directeurs des zones spéciales d'aménagement, des districts d'aménagement et des municipalités, et faire des recommandations au ministre;

e) accomplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées en application de la présente loi ou de toute autre loi ou assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Recommandations visant les zones spéciales d'aménagement

10(1)

Le ministre peut recommander au Conseil exécutif l'établissement d'une zone à

titre de zone spéciale d'aménagement pour l'une des fins suivantes :

a) la mise en valeur méthodique de parcs, terrains ou sites pour des institutions récréationnelles, gouvernementales ou éducationnelles, ou pour de semblables entreprises de nature publique ou para-publique à l'égard desquelles des fonds publics peuvent être consacrés;

b) la protection des barrages, réservoirs, chemins, édifices ou autres entreprises ou travaux à l'égard desquels des fonds publics peuvent être consacrés:

c) la protection et la conservation de l'environnement et des ressources naturelles telles que les lacs, rivières, rives, forêts, biens-fonds destinés à l'agriculture ou aux loisirs, ainsi que les biens-fonds adjacents à un aéroport ou entourant celui-ci;

d) la préservation des vues et des aires de récréation;

e) la préservation du paysage et des beautés naturelles d'une région;

f) la préservation des sites et structures historiques et archéologiques et des régions qui leur sont adjacentes;

g) la création et la préservation des réserves fauniques et de sanctuaires d'oiseaux ou d'animaux de la faune;

h) le développement méthodique d'un nouvel emplacement de ville ou d'un emplacement de ville où une nouvelle industrie s'est établie ou doit bientôt s'établir, s'il est jugé que cette industrie aura une influence significative au-delà de l'endroit où elle est établie ou censée s'établir, ou causera une augmentation marquée de la demande de services urbains dans la communauté;

i) la restoration des régions minières;

j) toute autre chose qui peut être considérée nécessaire aux fins de prévenir l'endommagement ou la destruction de biens-fonds, sites ou bâtiments, ou une entrave à l'utilisation de ceux-ci.

Désignation de zones spéciales

10(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), désigner une zone à

titre de zone spéciale d'aménagement, lorsque cette zone présente une importance particulière au niveau provincial ou régional.

Consultation du ministre

10(3)

Avant qu'une zone soit désignée à

titre de zone spéciale d'aménagement, le ministre doit consulter le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités où la zone concernée, ou toute

partie de celle-ci, est située; après consultation, il doit en faire rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.

Décret établissant une zone spéciale d'aménagement

10(4)

Le décret établissant une zone spéciale d'aménagement doit :

a) énoncer les raisons de cet établissement;

b) définir les limites de la zone;

c) suspendre pour une période déterminée, à l'égard de cette zone, les plans directeurs relevant du district ou de la municipalité, ainsi que les règlements de zonage ou de construction;

d) énoncer que, durant la période mentionnée à l'alinéa c). aucune mise en valeur ne peut être entreprise à l'intérieur de la zone spéciale d'aménagement sans la permission écrite du ministre après consultation avec les municipalités ou le district;

e) fixer les principes généraux régissant le contrôle et l'administration de la mise en valeur dans la zone en attendant la préparation et l'adoption d'un plan directeur, la réglementation en matière d'occupation du sol, de même que toute autre réglementation nécessaire pour atteindre les buts pour lesquels la zone est établie;

f) établir un comité consultatif constitué du nombre de conseillers municipaux qu'il fixe pour la zone désignée afin de faire des recommandations au ministre à l'égard de la préparation et de la mise en place du plan directeur, des règlements de zonage ou de tout autre arrêté ou réglementation requis pour la zone spéciale d'aménagement.

Publication et avis du décret

10(5)

Les paragraphes 13(2), (3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au décret établissant une zone spéciale d'aménagement.

Contenu du plan directeur de la zone spéciale

10(6)

Le plan directeur d'un zone spéciale d'aménagement doit contenir :

a) une déclaration de principes concernant une ou toutes les questions établies à l'alinéa 25(4)

a) mais adaptée aux dimensions de la zone;

b) les propositions qui sont, de l'avis du ministre, opportunes pour la mise en place des politiques contenues au plan.

Consultation des municipalités et audience

10(7)

Avant de faire une recommandation à l'égard de l'approbation d'un plan directeur d'une zone spéciale d'aménagement en application de l'alinéa 5d), le ministre doit ordonner à la Commission municipale de :

a) consulter les conseils des municipalités concernées;

b) tenir une audience publique afin d'étudier les soumissions de toute personne et d'en faire rapport au ministre avec les recommandations appropriées.

Forme de l'avis

10(8)

L'avis de l'audience publique mentionnée au paragraphe (7) doit être donné :

a) par la publication de copie de cet avis au moins une fois par semaine pour deux semaines consécutives dans un journal quotidien de la province, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour l'audience mentionnée à l'alinéa (7)b):

b) par l'envoi d'une copie de cet avis à chaque membre de l'Assemblée législative ainsi qu'à chaque municipalité et chaque district d'aménagement qui sont situés à l'intérieur de la zone concernée ou qui sont adjacents à celle-ci:

c) par le dépôt d'une copie de l'avis à la Bibliothèque provinciale.

L'avis annonce :

d) qu'aux date, heure et lieu mentionnés, une réunion sera tenue afin d'entendre les représentations de toute personne à l'égard du plan directeur proposé:

e) qu'une copie du plan directeur proposé peut être examinée par quiconque au lieu et au moment précisés dans l'avis.

Pouvoir d'acquérir des biens-fonds

10(9)

Aux fins de la mise en œuvre de tout élément d'un plan directeur ou de l'application d'un décret, le gouvernement peut acquérir par achat, location ou autrement ou, sous réserve de la

Loi sur l'expropriation, prendre, exproprier et détenir tout bien-fonds ou intérêt dans celui-ci à l'intérieur de la région visée par le plan, et vendre, louer ou autrement disposer de ce bien-fonds ou intérêt dans celui-ci.

Pouvoir du ministre désigné

10(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du Conseil exécutif pour mettre en œuvre tout élément du plan directeur mentionné au paragraphe (1) ou (6).

Ententes avec les municipalités

10(11)

Afin de mettre en application le plan, le gouvernement peut conclure une entente concernant le partage des coûts de la mise en œuvre de tout élément du plan, avec :

a) une municipalité;

b) une commission d'aménagement;

c) le gouvernement d'une autre province;

e) plusieurs de ces organismes conjointement.

PARTIE III

DISTRICT D'AMÉNAGEMENT

Établissement de districts

11(1)

Il peut être établi, selon les dispositions de la présente loi, des districts d'aménagement, constitués de tout ou

partie de deux municipalités ou plus, et pour chaque district, une commission d'aménagement ayant les pouvoirs et fonctions établis par la présente loi.

Région incluse dans le district

11(2)

La région incluse dans un district doit être décrite au décret qui l'établit, et dans la mesure du possible, est constituée des biens-fonds qui forment un ensemble logique et rationnel aux fins de l'aménagement, en se fondant notamment sur des considérations telles que la topographie, l'étendue de la mise en valeur urbaine existante ou projetée, l'existence d'éléments importants en matière d'agriculture, de ressource, de conservation, de récréation ou de tout autre problème urbain ou rural, l'existence ou l'opportunité d'intérêts ou de valeurs uniformes sur le plan social et économique, l'existence de problèmes d'aménagement communs aux municipalités ou communautés concernées ainsi que tout autre facteur que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire de prendre en considération.

Demande d'établissement d'un district

12(1)

La demande pour établir un district d'aménagement peut être faite par :

a) le ministre;

b) une municipalité;

c) plusieurs municipalités conjointement.

Soumission au ministre

12(2)

La demande mentionnée au paragraphe (1) doit être soumise au ministre, qui la renvoie à la Commission municipale.

Consultation des municipalités et audition

12(3)

Sur réception d'une demande conformément au paragraphe (2), la Commission municipale :

a) peut consulter les conseils des municipalités concernées;

b) doit, après en avoir donné avis, tenir des audiences publiques afin d'examiner les observations de toute personne touchée par la demande.

Forme de l'avis

12(4)

L'avis des audiences publiques mentionné au paragraphe (3) doit être donné :

a) par la publication d'une copie de l'avis au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal distribué dans la région concernée, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour l'audience mentionnée à l'alinéa (3)b);

b) par l'envoi d'une copie de l'avis à chaque municipalité qui est située à l'intérieur de la région concernée ou qui est adjacente à celle-ci.

Recommandation de la Commission municipale

12(5)

Après consultation avec les municipalités visées et après la tenue des audiences en application du paragraphe (3), la Commission municipale doit recommander la région à inclure dans le district d'aménagement et aviser le ministre en conséquence.

Établissement du district

12(6)

Suivant la recommandation de la Commission municipale concernant la région à inclure dans le district d'aménagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le district incluant la région recommandée ou toute autre région qu'il juge opportun d'inclure.

Représentations du gouvernement

12(7)

Le ministre peut autoriser toute personne à comparaître devant la Commission municipale lors d'une audience tenue conformément au paragraphe (3), afin de faire des représentations pour et au nom du gouvernement.

Biens-fonds de la zone périphérique

12(8)

Lorsqu'une

partie de la région incluse dans un district d'aménagement se trouve à l'intérieur de la zone périphérique telle qu'elle est décrite au paragraphe 4(2) de la

Loi sur la Ville de Winnipeg, la compétence de la Ville de Winnipeg sur cette région cesse et la présente loi s'y applique à compter de la date d'établissement du district d'aménagement. Cependant, tout arrêté municipal, ordonnance ou plan en vigueur à cette date continue de l'être à l'égard de cette

partie de la municipalité jusqu'à ce que la commission de district ou le conseil municipal, selon le cas, modifie, abroge ou remplace l'arrêté, l'ordonnance ou le plan conformément aux dispositions de la présente loi.

Décret établissant le district

13(1)

Le décret établissant le district d'aménagement doit fixer :

a) les limites du district;

b) le nom du district;

c) le nom de la commission d'aménagement du district;

d) sous réserve de l'article 17, le nombre de membres de la commission;

e) la proportion des fonds, s'il y a lieu, qui sera attribuée à la commission d'aménagement par les municipalités du district et par le gouvernement afin de couvrir les dépenses de la commission;

f) toutes autres questions nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi.

Publication dans la Gazette

13(2)

Le décret qui établit un district d'aménagement n'est pas un texte réglementaire auquel la

Loi sur les textes réglementaires s'applique. Cependant, le décret est sans effet tant qu'il n'est pas publié dans un numéro de la Gazette du Manitoba, et entre en vigueur à compter de la date de telle publication.

Preuve de l'établissement

13(3)

La publication du décret, en application du paragraphe (2) constitue la preuve concluante de l'établissement du district et du respect des exigences de la présente loi à l'égard de cet établissement.

Avis du décret

13(4)

Avis public du décret établissant le district d'aménagement doit être donné par le ministre :

a) par la publication d'un avis dans un journal diffusé dans la région visée, à l'effet qu'un district d'aménagement a été établi;

b) par l'envoi d'une copie du décret aux municipalités visées.

Constitution en corporation

Lors de l'établissement d'un district, les membres de la commission d'aménagement et leurs successeurs en fonction constituent une personne morale sous le nom de la commission tel qu'il est fixé au décret établissant le district.

Changement de nom

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur demande écrite de la commission d'aménagement et après en avoir donné un avis qu'il estime suffisant aux municipalités concernées, changer le nom du district et faire les changements en conséquence au nom de la commission, qui continue d'exister à

titre de personne morale constituée en corporation sous le nouveau nom.

Responsabilité continuée

15(2)

Le changement de nom d'un district d'aménagement et de sa commission en application du paragraphe (3) n'a pas pour effet de changer aucune obligation, aucune responsabilité et aucun droit d'action du district ou de la commission d'aménagement qui existaient au moment du changement.

Changement de limites et dissolution

15(3)

Sur demande d'un conseil municipal ou de la commission d'aménagement d'un district, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) soit changer les limites du district d'aménagement;

b) soit dissoudre le district.

Les dispositions des articles 11, 12 et 13 s'appliquent à ce changement ou à cette dissolution compte tenu des adaptations de circonstance.

Distribution des actifs lors de la dissolution

15(4)

Au décret concernant la dissolution d'un district d'aménagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer la manière dont l'actif et le passif du district seront répartis.

Sceau

16(1)

La commission d'aménagement d'un district doit, lors de sa première réunion, adopter un sceau corporatif.

Utilisation du sceau après le changement de nom

16(2)

Lorsque le nom d'un district et de sa commission d'aménagement a été changé, le sceau utilisé par la commission avant le changement continue de l'être jusqu'à ce qu'un nouveau sceau soit adopté.

Membres de la commission

17(1)

Le nombre de membres de la commission d'un district d'aménagement doit être déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil et doit être constitué :

a) d'un ou de plusieurs membres du conseil de chaque municipalité ou du conseil consultatif de chaque district d'administration locale, nommés par ces conseils:

b) à la demande de la commission d'aménagement du district, d'une personne employée par le gouvernement et désignée par le ministre lorsqu'une

partie importante des biens-fonds du district constitue une terre domaniale.

Durée du mandat

17(2)

Un membre d'une commission d'aménagement, sauf le membre désigné en application de l'alinéa (1)b), reste en fonction pour une durée de trois ans.

Perte de la qualité de membre

17(3)

Le membre d'une commission d'aménagement qui est un membre du conseil d'une municipalité ou du conseil consultatif d'un district d'administration locale cesse de siéger à

titre de membre de la commission lorsqu'il cesse de siéger à

titre de membre du conseil municipal ou du conseil consultatif.

Réunions de la commission

18(1)

La commission d'un district d'aménagement tient des réunions aux dates et aux lieux fixés par ses règlements administratifs.

Quorum

18(2)

La majorité des membres de la commission d'un district d'aménagement constitue le quorum pour la conduite de ses affaires.

Règle de procédure

18(3)

La commission d'aménagement peut, par règlement administratif, adopter des règles concernant la conduite des affaires et peut nommer des comités.

Président et président suppléant

18(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la commission d'aménagement est tenue, lors de sa première réunion, d'élire un président parmis ses membres et de nommer un autre membre à

titre de président suppléant afin de diriger toute réunion de la commission que le président ne peut diriger en raison de son absence, inhabileté ou pour toute autre cause.

Fonctionnaire non éligible

18(5)

Le membre d'une commission d'aménagement désigné aux termes de l'alinéa 17(1)

b) n'est pas éligible à

titre de président de la commission et ne peut être nommé à

titre d'administrateur.

Vote du président

18(6)

Le président ou président suppléant d'une commission d'aménagement a le droit de voter à

titre de membre de la commission; en cas d'égalité, la motion est réputée rejetée.

Rémunération

18(7)

La commission d'aménagement doit, par règlement administratif, prévoir le paiement d'une rémunération dont elle fixe le montant, à chaque membre de la commission autre que celui qui est désigné en application de l'alinéa 17(l)b). Elle peut aussi payer le montant réel des dépenses de voyage d'un membre de la commission, ou d'un dirigeant ou employé dûment autorisé par celle-ci à entreprendre un voyage spécial relatif aux affaires de la commission au-delà des limites du district.

Vote majoritaire

19(1)

Toutes les questions soulevées à une réunion d'une commission d'aménagement doivent être décidées par un vote majoritaire.

Pouvoir de prendre des règlements administratifs

19(2)

Sauf dispositions contraires de la présente loi, une commission d'aménagement peut prendre des règlements administratifs conformes au droit et compatibles avec les dispositions de la présente loi pour :

a) administrer sa procédure et la conduite de ses affaires;

b) prévoir la convocation aux réunions de la commission;

c) prescrire et réglementer les droits et frais à payer par toute personne concernant les services fournis par les dirigeants ou employés de la commission.

Elle peut également prendre les règlements administratifs et règles qui peuvent être nécessaires afin de s'acquitter de ses devoirs et fonctions.

Conservation des règlements administratifs

19(3)

Chaque règlement administratif d'une commission d'aménagement doit être inscrit aux procès-verbal sous le sceau de la commission et doit être signé par :

a) le président ou la personne qui préside la réunion où le règlement administratif a été pris;

b) le secrétaire.

Preuve des règlements administratifs

19(4)

La copie d'un règlement administratif ou d'une résolution d'une commission d'aménagement certifiée par le secrétaire de sa main comme étant une copie authentique doit être reçue en preuve par tout tribunal sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve du sceau ou de la signature du secrétaire.

Engagement du personnel de la commission

La commission d'un district d'aménagement peut engager un secrétaire, un trésorier ou un secrétaire-trésorier ainsi que les autres dirigeants ou employés nécessaires et fixer leur rémunération.

Pouvoirs de la commission

Sous réserve des dispositions de la présente loi, une commission d'aménagement peut exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions qui lui sont conférés ou assignés en application de la présente loi et peut conclure les contrats ou ententes nécessaires à ces fins et possède en général tous les droits et responsabilités d'une corporation; elle peut notamment :

a) acquérir par tous moyens, détenir et aliéner les biens réels et personnels qu'elle juge à propos;

b) dépenser ses fonds aux fins de la commission;

c) promouvoir l'intérêt public et la participation à l'aménagement et à la mise en valeur méthodique du district d'aménagement;

d) conclure des contrats ou ententes avec toute personne aux fins de la mise en valeur des biens-fonds;

e) conclure une entente avec toute municipalité ou personne pour l'accomplissement conjoint avec l'une ou l'autre de tout acte ou toute chose qu'elle a le pouvoir d'accomplir à l'intérieur du district;

f) conclure une entente avec les municipalités du district et le gouvernement ou des organismes gouvernementaux aux fins d'établir et de maintenir des systèmes de transport et des services publics ainsi que des installations récréatives pour l'usage commun des municipalités participantes du district;

g) conclure des ententes avec les municipalités du district, le gouvernement ou des organismes gouvernementaux et des districts d'aménagement adjacents aux fins de développer et de maintenir des installations de logement.

FONCTIONS DE LA COMMISSION

Responsabilités de la commission

22(1)

La commission d'aménagement est responsable de la préparation, de l'adoption, de l'administration et de l'application d'un plan directeur ou d'un énoncé d'aménagement de base, ou de toute modification de ceux-ci: elle est de plus responsable de l'administration et de l'application :

a) des règlements de zonage et des schémas d'aménagement des municipalités à l'intérieur du district:

b) du règlement de construction des municipalités à l'intérieur du district;

c) du règlement relatif aux normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments des municipalités à l'intérieur du district.

Autres fonctions de la commission

22(2)

La commission d'aménagement doit aussi :

a) demander conseil et assistance au conseil de toute municipalité participante pour la préparation du plan directeur ou de l'énoncé d'aménagement de base du district, ou de leur modification;

b) reviser et coordonner les politiques et les programmes concernant l'occupation du sol et la mise en place d'installations publiques par les municipalités à l'intérieur du district;

c) conseiller le ministre, au besoin, relativement à toute question concernant le district;

d) accomplir les autres fonctions qui lui sont attribuées par le ministre ou déléguées par le conseil d'une municipalité participante:

e) préparer et soumettre aux municipalités participantes un rapport annuel de ses activités et un budget de fonctionnement pour l'exercice financier suivant, le 1er mars de chaque année ou avant cette date.

Agent d'aménagement

22(3)

La commission d'aménagement doit nommer un agent d'aménagement qui, au nom de la municipalité, peut :

a) sous réserve des conditions et des restrictions que le conseil impose, délivrer des permis d'aménagement;

b) permettre des variations mineures aux exigences du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement dans la mesure autorisée par l'article 58.

Audition des objections

22(4)

Sous réserve du paragraphe 48(7), les objections à un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement auquel une municipalité participante a donné une deuxième lecture, autre que les objections faites par une commission d'aménagement ou le conseil d'une municipalité adjacente, doivent être déposées devant la commission d'aménagement et entendues par celle-ci.

Autorité du conseil de district

22(5)

Lorsque le conseil de district a adopté un plan directeur en application de la présente loi, le ministre peut, à la demande du conseil de district, autoriser celui-ci à agir à

titre d'autorité compétente pour la région qui relève de sa compétence, sous réserve des conditions que le ministre estime nécessaires.

Entente de subventions et de services

Le ministre peut conclure une entente avec la commission d'aménagement d'un district, sous réserve des modalités et conditions qu'il juge opportunes, afin d'aider le district :

a) en lui fournissant un support administratif et technique;

b) en lui accordant des subventions.

PARTIE IV

PLAN DIRECTEUR

Préparation et adoption du plan directeur

24(1)

Le ministre peut, après consultation avec la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité, ordonner par arrêté à l'un ou l'autre des organismes mentionnés ci-dessous de préparer et d'adopter un plan directeur pour le district ou la municipalité, selon le cas, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté ou dans le délai que le ministre peut accorder :

a) la commission du district d'aménagement;

b) le conseil d'une municipalité.

Arrêté ministériel de modification du plan

24(2)

Lorsque, aux termes du paragraphe (1) ou (4), la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité a adopté un plan directeur, le ministre peut, après consultation avec la commission ou le conseil, ordonner par arrêté à l'un ou l'autre, selon le cas, de préparer et adopter une modification au plan directeur dans le délai précisé à l'arrêté.

Défaut de respecter l'arrêté

24(3)

Lorsque la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité fait défaut de respecter un arrêté pris en application du paragraphe (1) ou (2), le ministre peut faire toutes les choses qui doivent être faites par la commission ou la municipalité pour la préparation et l'adoption d'un plan directeur ou d'une modification à celui-ci.

Préparation et modification du plan

24(4)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité peut, après en avoir avisé le ministre, préparer un plan directeur ou une modification à celui-ci.

Objectifs du plan directeur

25(1)

Les objectifs du plan directeur sont les suivants :

a) servir de cadre de référence dont le district d'aménagement ou la municipalité et la communauté dans son ensemble peuvent s'inspirer dans l'élaboration de politiques de mise en valeur et la prise de décisions;

b) identifier les facteurs se rapportant à l'utilisation et à la mise en valeur des biens-fonds;

c) identifier les problèmes sérieux ainsi que les opportunités concernant la mise en valeur des biens-fonds ainsi que leurs effets sur le plan économique, environnemental et social;

d) projeter l'échéancier, les modèles et caractéristiques souhaitables de la mise en valeur future des biens-fonds et en déterminer les conséquences probables sur le plan économique, environnemental et social;

e) déterminer les programmes et actions nécessaires pour l'instauration du plan directeur;

f) définir les méthodes pour assurer une coordination efficace de l'utilisation et de la mise en valeur maximale des biens-fonds et des autres ressources des municipalités, des régions visées ou des districts d'aménagement qui sont adjacents;

g) identifier les questions d'intérêt pour le gouvernement qui touchent l'utilisation et la mise en valeur des biens-fonds et des autres ressources à l'intérieur du district d'aménagement ou de la municipalité.

Consultation

25(2)

Afin d'obtenir la participation et la coopération des habitants du district d'aménagement ou de la municipalité pour trouver des solutions aux problèmes ou questions touchant la mise en valeur de la région, la commission du district ou le conseil de la municipalité, selon le cas, doit, lors de la préparation du plan directeur :

a) demander l'avis et l'aide d'un agent d'aménagement qualifié ou d'un expert-conseil employé ou nommé par la commission ou le conseil;

b) consulter toute autorité publique concernée;

c) tenir des réunions et publier des renseignements.

Études et enquêtes requises

25(3)

Le plan directeur doit être préparé en se fondant sur les études et enquêtes concernant l'occupation du sol, et notamment l'agriculture, la foresterie, la faune, l'exploitation minière, la croissance démographique, la base économique de la région, les besoins en transport et en communication, les services publics, les services sociaux, la capacité des ressources naturelles et de l'environnement d'accommoder la mise en valeur, ainsi que tout autre facteur, présent ou futur, au plan physique, social ou économique qui est pertinent à la préparation du plan.

Contenu du plan directeur

25(4)

Le plan directeur doit contenir :

a) l'état des buts, objectifs et politiques à l'égard de quelques-unes ou de l'ensemble des questions suivantes :

(

i) la mise en valeur et l'occupation du sol et des autres ressources,

(ii) la conservation, la gestion et l'amélioration de l'environnement physique et social,

(iii) le contrôle et la réduction de toutes les formes de pollution ou activités réputées être dommageables à l'environnement,

(iv) l'établissement et l'entretien d'un certain nombre de biens-fonds mis de côté pour un usage futur et pour assurer une mise en valeur méthodique, économique et harmonieuse,

(

v) la préservation, la protection et la mise en valeur des régions, des bâtiments et des constructions en raison de leur importance historique, archéologique, géologique, architecturale, environnementale ou panoramique,

(vi) les propositions relatives à l'utilisation, aux changements d'utilisation ou à l'intensité d'utilisation d'aires résidentielles, commerciales, récréationnelles, institutionnelles ou ouvertes sur les biens-fonds ou touchant ceux-ci,

(vii) la mise en place de services publics et d'installations, y compris :

(

A) la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux usées,

(

B) l'approvisionnement en eau et sa distribution,

(

C) l'enlèvement des vidanges,

(

D) les institutions éducationnelles et culturelles,

(

E) les installations récréationnelles, parcs, terrains de jeux et autres aires ouvertes publiques,

(

F) le service de prévention des incendies et de police,

(

G) les services de transport et de communication,

(

H) les installations de services de santé et de services sociaux,

(

I) la conservation des édifices et des sites d'intérêt historique,

(viii) les propositions concernant :

(

A) le contrôle des régions dangereuses, par exemple les plaines inondables, les zones d'érosion du sol, les pentes de terrain sujettes à l'érosion, le lit et les rives des voies navigables, les régions marécageuses, les régions de sources et les autres régions soumises à des conditions semblables,

(

B) la gestion et la préservation des biens-fonds et de l'exploitation agricoles, des régions boisées, des réserves naturelles et des zones d'emmagasinage de l'eau,

(

C) la protection, la restoration, la mise en état ou l'utilisation des berges,

(

D) le lotissement des biens-fonds dans les régions rurales et l'établissement de zones limitées de mise en valeur pour l'agriculture, l'emmagasinage de l'eau et la faune,

(

E) les régions périphériques des cités, villes, villages, hameaux et autres régions construites,

(

F) la localisation et la création de nouvelles communautés et colonisations,

(

G) la mise en valeur, le contrôle, la réhabilitation et la remise en état de régions d'enlèvement du sol superficiel, des gravières, des sablières, des carrières et autres dépôts de minéraux, (ix)la distribution spatiale de la mise en valeur de l'habitat et la rénovation, la réhabilitation et l'amélioration des quartiers résidentiels et des centre-villes,

(

x) la coordination des programmes de la commission d'un district d'aménagement ou du conseil d'une municipalité, selon le cas, concernant le développement économique, social ou physique du district ou de la municipalité,

(xi) la programmation des investissements publics à l'égard de la mise en valeur publique et privée, en termes de coûts et de ressources financières disponibles, y compris la progression de la mise en valeur ou de la remise en valeur de diverses régions,

(xii) les directives pour des mesures de réglementation en matière d'occupation du sol et de lotissement de biens-fonds,

(xiii) la capacité fiscale de la municipalité de supporter le plan directeur prévu;

(xiv) les questions non mentionnées au présent alinéa et qui sont, de l'avis de la commission ou du conseil, opportunes;

b) une carte ou une série de cartes, faisant état du morcellement total ou partiel des biens-fonds du district ou de la municipalité, selon le cas, en zones permises d'utilisation ou de densité de population, ou les deux, que le conseil ou la commission considère nécessaires aux fins du plan directeur;

c) les propositions qui, de l'avis de la commission ou du conseil, sont jugées opportunes pour la réalisation des politiques contenues au plan.

Révision périodique du plan directeur

Chaque plan directeur doit être révisé par la commission ou par le conseil à l'occasion, mais au plus tard, selon le cas :

a) au moment où le ministre le considère nécessaire;

b) lorsque la commission ou le conseil le considère nécessaire;

c) cinq ans après l'entrée en vigueur du plan ou à compter de la dernière révision.

Adoption du plan directeur

27(1)

La commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité doit adopter un plan directeur par règlement administratif ou arrêté.

Consultation des conseils municipaux

27(2)

Avant de donner une première lecture du règlement administratif portant sur le plan directeur, la commission du district d'aménagement doit consulter les conseils des municipalités participantes.

Avis public des réunions

28(1)

La commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité, entre la première et la deuxième lecture de l'arrêté ou du règlement portant sur le plan directeur, doit donner un avis public :

a) à l'effet qu'aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, une réunion sera tenue afin d'entendre les représentations de toute personne à l'égard du plan directeur proposé;

b) établissant l'intention générale du plan directeur et mentionnant qu'une copie de ce plan peut être examinée par quiconque à l'endroit, et aux heures qui y sont précisés, et qu'il est possible d'en obtenir des copies ou des extraits.

Inspection du plan

28(2)

La commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité doit mettre à la disposition de toute personne pour examen une copie du plan proposé, y compris toutes les cartes et croquis qui en font partie, et doit lui permettre de l'examiner et, sous réserve du paiement des frais raisonnables que la commission ou le conseil détermine, d'en obtenir des copies ou des extraits à l'endroit et aux heures mentionnés dans l'avis.

Forme de l'avis

28(3)

L'avis doit être donné de la manière suivante :

a) par la publication d'une copie de l'avis dans un journal ayant une diffusion générale dans le district ou la municipalité, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour la réunion publique mentionnée à l'alinéa (1)a);

b) par l'envoi d'une copie de l'avis au ministre, aux municipalités adjacentes, aux districts d'aménagement adjacents, s'il y a lieu, ainsi qu'aux municipalités à l'intérieur du district;

c) par l'envoi d'une copie de l'avis à la Ville de Winnipeg lorsque l'arrêté ou le règlement portant sur le plan directeur touche une municipalité ou un district d'aménagement attenant à une municipalité située dans la zone périphérique, telle que cette expression est définie dans la

Loi sur la Ville de Winnipeg;

d)de toute autre manière que le conseil ou la commission juge opportune.

Observations aux réunions publiques

28(4)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, la commission ou le conseil doit tenir une réunion afin d'entendre les observations de toute personne pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne.

Ajournement

28(5)

La commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité peut entendre toutes les observations le même jour ou, si jugé opportun, en remettre l'audition à plus tard jusqu'à ce qu'elles soient toutes entendues. Si la réunion est ajournée, la commission ou le conseil peut siéger et entendre les observations à la date fixée pour la réunion ajournée.

Représentation du gouvernement

28(6)

Le paragraphe 12(7) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance aux réunions tenues en application du présent article.

Actes du conseil ou de la commission

28(7)

La commission d'aménagement ou le conseil municipal, sur réception des observations mentionnées aux paragraphes (4) et (5), peut poser les actes suivants :

a) donner une deuxième lecture du règlement ou de l'arrêté;

b) modifier le plan, donner un autre avis et tenir une réunion conformément aux paragraphes (1) à (6) avant de donner une deuxième lecture du règlement ou de l'arrêté;

c) modifier le plan et donner une deuxième lecture du règlement ou de l'arrêté lorsque le conseil ou la commission est d'avis que la modification ne change pas l'intention du plan.

Plan municipal compris

Pourvu qu'il n'y ait pas de changements importants, le plan directeur ou l'énoncé d'aménagement de base d'une municipalité participante peut être adopté dans son entier et inclus au plan directeur proposé par la commission d'un district d'aménagement, et le ministre peut, par arrêté, prévoir qu'aucune observation ne puisse être entendue en application de l'article 28 à l'égard de la

partie du plan directeur proposé ainsi adoptée et qui s'applique uniquement à cette municipalité.

Soumission du plan pour approbation

30(1)

Immédiatement après avoir donné deuxième lecture de l'arrêté ou du règlement administratif portant sur le plan directeur, la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité doit soumettre au ministre :

a) cinq copies certifiées conformes de l'arrêté ou du règlement administratif portant sur le plan directeur;

b) une déclaration solennelle concernant le respect des exigences des paragraphes 28(1), (2) et (3), et des paragraphes (2) et (3) du présent article;

c) une copie de toutes les objections écrites, s'il y a lieu.

Publication de l'avis

30(2)

Immédiatement avant d'envoyer une copie d'un arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur en application du paragraphe (1), la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité doit faire envoyer un avis par courrier enregistré aux personnes qui ont fait des observations à la réunion mentionnée au paragraphe 28(4), à l'effet que :

a) deuxième lecture a été donnée de l'arrêté ou du règlement administratif portant sur le plan directeur;

b) toute personne ayant fait des observations à la réunion peut déposer une objection auprès du ministre, dans le délai mentionné dans l'avis.

Détermination de la date

30(3)

La date mentionnée dans l'avis doit être au moins 14 jours après la date à laquelle l'avis est mis à la poste

Action du ministre

30(4)

Sur réception de l'arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur de la part de la commission d'un district d'aménagement ou du conseil d'une municipalité en application du paragraphe (1), le ministre peut requérir que les amendements qu'il juge nécessaires, à sa discrétion, soient apportés à l'arrêté ou au règlement administratif.

Renvoi à la commission ou au conseil

30(5)

Si, en application du paragraphe (4), le ministre ne requiert aucun amendement, ou un amendement qui, à son avis, n'est pas de nature importante, il doit renvoyer l'arrêté ou règlement administratif à la commission ou au conseil, selon le cas, qui, afin de procéder avec le règlement administratif ou arrêté, doit :

a) faire l'amendement requis par le ministre;

b) immédiatement donner une troisième lecture de l'arrêté ou du règlement administratif;

c) retourner cinq copies certifiées conformes de l'arrêté ou du règlement administratif au ministre.

Renvoi à la Commission municipale

30(6)

Après avoir reçu un arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur, le ministre doit, dans l'une ou l'autre des situations énumérées ci-dessous, soumettre l'arrêté ou règlement ainsi que les objections qui s'y rapportent à la Commission municipale à qui il demande de tenir une audience afin d'examiner l'amendement et les objections :

a) le ministre requiert un amendement qui, à son avis, est de nature importante;

b) il y a des objections à l'arrêté ou au règlement que le ministre croit devoir être examinées par la Commission municipale.

Avis d'audition

30(7)

Lorsqu'un arrêté ou règlement portant sur le plan directeur est renvoyé à la Commission municipale en application du paragraphe (6), la Commission municipale doit donner un avis public :

a) à l'effet qu'aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, une audience sera tenue afin d'entendre les observations de toute personne à l'égard de l'amendement proposé et des objections concernant l'arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur;

b) établissant la portée générale des amendements qui seront examinés lors de l'audition.

Forme de l'avis

30(8)

L'avis doit être donné de la manière suivante :

a) par la publication d'une copie de l'avis dans un journal ayant une diffusion générale dans le district ou la municipalité, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour l'audience publique mentionnée à l'alinéa (7)a);

b) par l'envoi d'une copie de l'avis à toute personne qui s'est opposée au règlement administratif ou à l'arrêté, à toute personne qui devrait recevoir l'avis selon l'opinion de la Commission municipale, ainsi qu'à la commission d'aménagement ou au conseil, selon le cas:

c)de toute autre manière que la Commission municipale juge opportune.

Audition par la Commission municipale

30(9)

Lorsqu'un arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur est renvoyé à la Commission municipale en application du paragraphe (6), la Commission municipale doit :

a) siéger aux date, heure et lieu énoncés dans l'avis, et entendre les personnes qui comparaissent et qui désirent présenter une preuve ou faire des observations pour leur propre compte ou pour le compte d'une autre personne sur la question;

b) soumettre son rapport et ses recommandations au ministre.

Représentation de la commission ou du conseil

30(10)

Lorsque le ministre renvoie un arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur à la Commission municipale en application du paragraphe (6), toute personne autorisée par la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité à cette fin, peut comparaître devant la Commission municipale à toutes les audiences concernant les objections et a les mêmes droits qu'une

partie de soumettre une preuve et de présenter des arguments, soit personnellement, soit par l'entremise d'un avocat.

Représentation du gouvernement

30(11)

Le paragraphe 12(7) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance à l'audience tenue en application du paragraphe (9).

Renvoi au conseil

30(12)

Sur réception du rapport et des recommandations de la Commission municipale, le ministre renvoie l'arrêté ou le règlement administratif portant sur le plan directeur au district d'aménagement ou au conseil de la municipalité, selon le cas, et la commission ou le conseil, afin de procéder à l'adoption de l'arrêté ou du règlement administratif, doit :

a) faire les modifications requises par le ministre;

b) immédiatement donner une troisième lecture de l'arrêté ou du règlement administratif;

c) retourner cinq copies certifiées conformes de l'arrêté ou du règlement au ministre.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

30(13)

Sur réception de l'arrêté ou du règlement administratif de la part de la commission d'aménagement d'un district ou du conseil d'une municipalité conformément au paragraphe (5) ou (12), le ministre doit soumettre l'arrêté ou le règlement administratif au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.

Décision finale

30(14)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé l'arrêté ou le règlement administratif portant sur le plan directeur, sa décision est exécutoire et sans appel.

Date d'entrée en vigueur

30(15)

La date d'entrée en vigueur d'un arrêté ou d'un règlement administratif portant sur le plan directeur est celle à laquelle le décret a été pris, ou telle autre date qui est mentionnée dans celui-ci.

Révocation des plans directeurs antérieurs

30(16)

Lors de l'approbation du plan de développement d'un district, tous les plans directeurs municipaux ou les plans directeurs d'aménagement existants qui s'appliquent ou se rapportent à ce district sont automatiquement révoqués.

Publication de 1'approbation

Lorsque le plan directeur est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, la commission du district déménagement ou le conseil de la municipalité, selon le cas, doit publier un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la région à l'effet que le plan a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et mentionnant l'endroit où il est possible de l'examiner.

Effet de l'adoption du plan

32(1)

L'adoption d'un plan directeur n'a pas pour effet d'obliger la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité à mettre en œuvre les propositions qui y sont contenues ou suggérées; cependant, aucune entreprise ou mise en valeur qui est incompatible avec les propositions ou les politiques contenues au plan, ou qui s'en écarte, ne peut être effectuée à l'intérieur de la région touchée par le plan directeur.

Règlement de zonage

32(2)

Dès l'adoption d'un plan directeur, le conseil municipal doit adopter un règlement de zonage en dedans de :

a) 12 mois;

b) toute période plus longue fixée par le ministre, après consultation avec la municipalité.

Modification du règlement de zonage

32(3)

Malgré le paragraphe (2), lorsque le conseil d'une municipalité a adopté un règlement de zonage durant la préparation du plan directeur ou pendant la période durant laquelle un schéma d'aménagement de la municipalité est en vigueur, lorsque le plan directeur est adopté, le conseil doit modifier son règlement de zonage ou son schéma d'aménagement, selon le cas, dans le délai imparti au paragraphe (2), afin de le rendre conforme au plan directeur.

Modification du plan directeur

Les articles 27 à 32 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance à la modification du plan directeur.

Acquisition et aliénation de biens-fonds

Aux fins de la mise en place de tout élément du plan directeur, le district d'aménagement ou la municipalité peut acquérir par don, achat ou expropriation, sous réserve de la

Loi sur l'expropriation, tout intérêt dans un bien-fonds, et peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien-fonds ou le droit de mise en valeur ainsi acquis ou détenu, si le bien-fonds n'est plus requis.

Préparation de l'énoncé d'aménagement de base

Lorsqu'un plan directeur n'est pas en vigueur, la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité, après en avoir avisé le ministre, peut préparer un énoncé d'aménagement de base pour tout ou

partie du district ou de la municipalité, et doit le préparer lorsque le ministre l'ordonne.

Objectifs de l'énoncé d'aménagement de base

36(1)

L'énoncé d'aménagement de base vise l'un ou l'autre des objectifs suivants :

a) fournir, au moyen d'un simple énoncé des objectifs et des politiques d'occupation du sol, une alternative au plan directeur plus élaboré, pour les municipalités ou les districts d'aménagement qui font face à de faibles contraintes de mise en valeur;

b) fournir, au moyen d'un énoncé provisoire des objectifs et des politiques d'occupation du sol, des directives générales en attendant l'adoption du plan directeur pour les districts d'aménagement ou les municipalités qui font face à de fortes contraintes de mise en valeur.

Forme de l'approbation

36(2)

L'énoncé d'aménagement de base doit être préparé en la forme approuvée par le ministre.

Contenu

36(3)

L'énoncé d'aménagement de base doit contenir :

a) l'énoncé des objectifs et des politiques pour la mise en valeur future de la région touchée;

b) l'énoncé des objectifs devant servir de guide pour la préparation du règlement de zonage et l'approbation des lotissements;

c) une carte ou une série de cartes illustrant l'occupation du sol qui reflète la politique de l'énoncé préparé en application de l'alinéa (1)a);

d) l'énoncé du lien existant avec la mise en valeur d'une zone spéciale d'aménagement, s'il y a lieu;

e) les références aux études et enquêtes qui constituent le fondement de l'énoncé.

Adoption

37(1)

La commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité peut, par règlement administratif ou arrêté selon le cas, adopter un énoncé d'aménagement de base.

Consultation des conseils municipaux

37(2)

Avant de donner première lecture d'un arrêté ou règlement portant sur l'énoncé d'aménagement de base, la commission d'un district d'aménagement doit consulter les conseils des municipalités participantes.

Réunions publiques

37(3)

La commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité doit, entre la première et la deuxième lecture de l'arrêté ou du règlement portant sur l'énoncé d'aménagement de base, en donner avis et tenir une réunion publique. Les dispositions de l'article 28 s'appliquent à la réunion compte tenu des adaptations de circonstance.

Application des paragraphes 30(1) à (12)

37(4)

Les paragraphes 30(1) à (12) s'appliquent à l'énoncé d'aménagement de base compte tenu des adaptions de circonstance.

Approbation du ministre

37(5)

Sur réception de l'arrêté ou du règlement administratif de la commission du district d'aménagement ou du conseil de la municipalité en application du paragraphe 30(5) ou (12), le ministre peut, par arrêté, approuver l'énoncé d'aménagement de base.

Décision finale du ministre

37(6)

Lorsque le ministre a approuvé l'arrêté ou règlement administratif portant sur l'énoncé d'aménagement de base, sa décision est exécutoire et sans appel.

Date d'entrée en vigueur

37(7)

La date d'entrée en vigueur de l'arrêté ou règlement administratif portant sur l'énoncé d'aménagement de base approuvé en application du paragraphe (5) est celle à laquelle l'arrêté du ministre est prise, ou telle autre date qui y est mentionnée.

Publication

37(8)

Lorsque l'arrêté ou règlement administratif portant sur l'énoncé d'aménagement de base est approuvé par le ministre, la commission d'aménagement du district ou le conseil de la municipalité doit publier un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la région à l'effet que l'énoncé a été approuvé en mentionnant l'endroit où il est possible de l'examiner.

Effet de l'adoption de l'énoncé

37(9)

L'article 32 s'applique dès l'adoption de l'énoncé d'aménagement de base compte tenu des adaptations de circonstance.

Modification de l'énoncé

37(10)

Le présent

article s'applique compte tenu des adaptations de circonstance à la modification de l'énoncé d'aménagement de base.

PARTIE V

OCCUPATION DU SOL

Interdiction

Aucune mise en valeur ne peut avoir lieu et aucun permis d'aménagement ne peut être délivré par l'autorité appropriée à moins que la mise en valeur ne respecte :

a) un plan directeur adopté pour une zone spéciale d'aménagement, un district d'aménagement ou une municipalité;

b) un schéma d'aménagement adopté;

c) un règlement de zonage adopté;

d) un énoncé d'aménagement de base adopté;

e) les dispositions de la présente loi.

Arrêté de réglementation provisoire

39(1)

Le ministre peut, par arrêté publié dans la Gazette du Manitoba, déclarer que tout ou

partie d'un district d'aménagement ou d'une municipalité est une zone de réglementation provisoire de la mise en valeur.

Règlementation de la mise en valeur

39(2)

À l'intérieur d'une zone de réglementation provisoire de la mise en valeur, aucune mise en valeur ne peut avoir lieu à moins qu'un permis à cet effet n'ait été obtenu :

a) de la commission du district, si la zone est à l'intérieur d'un district d'aménagement;

b) du conseil, dans tous les autres cas.

Permis d'aménagement

39(3)

La commission d'un district d'aménagement ou le conseil peut, à sa discrétion, délivrer ou refuser de délivrer un permis d'aménagement, ou le délivrer soumis à des modalités et conditions particulières. Dans l'exercice de sa discrétion, la commission ou le conseil doit prendre en considération la conformité de la mise en valeur projetée au plan directeur proposé ou à l'énoncé d'aménagement de base, selon le cas.

Expiration du permis d'aménagement

39(4)

Si la mise en valeur autorisée par le permis d'aménagement délivré en application du présent

article n'est pas entreprise dans un délai de 12 mois à compter de la date de sa délivrance, le permis d'aménagement cesse d'être valide.

Durée de l'arrêté

39(5)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) cesse d'être en vigueur à la date que celui-ci détermine ou dès l'adoption d'un règlement de zonage, selon la première de ces échéances.

Publication de l'avis

39(6)

La commission ou le conseil, selon le cas, doit publier un avis de l'arrêté pris en application du paragraphe (1) dans un journal ayant une diffusion générale dans la région au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives.

Dispositions de l'arrêté

39(7)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) peut prévoir qu'un permis d'aménagement n'est pas requis pour les genres de mises en valeur qu'il détermine, et le paragraphe (2) s'applique compte tenu de ces dispositions.

Exigences du permis d'aménagement

39(8)

Lors de l'adoption d'un énoncé d'aménagement de base ou d'un plan directeur, aucune mise en valeur ne peut être entreprise à moins qu'un permis d'aménagement n'ait été obtenu :

a) de la commission du district, si le bien-fonds est situé à l'intérieur d'un district d'aménagement;

b) du conseil, dans tous les autres cas.

Permis d'aménagement

40(1)

Tout permis d'aménagement doit contenir une condition à l'effet que la mise en valeur projetée respecte en tous points les modalités, dispositions et particularités de la demande de permis telle qu'approuvée en dernier ressort, condition qui doit être respectée dans un délai raisonnable.

Permis de construction

40(2)

Un permis de construction n'est pas valide tant qu'un permis d'aménagement, valide et en vigueur n'a pas été délivré lorsqu'un tel permis est requis.

Suspension de permis

40(3)

Malgré les dispositions de la présente loi ou celles de tout règlement de construction, le conseil d'une municipalité ou la commission d'aménagement d'un district peut suspendre le permis de construction de tout édifice ou construction, ou de l'occupation du sol pour une période de 60 jours à compter de la date de la demande de permis.

Rejet du permis

40(4)

Pendant la période mentionnée au paragraphe (3), le conseil d'une municipalité ou la commission d'aménagement d'un district doit examiner la demande de permis et peut la rejeter si, à son avis, le bâtiment, la construction ou l'occupation du sol proposé ne respecte pas les dispositions du plan directeur, de l'énoncé d'aménagement de base, du schéma d'aménagement, du règlement de zonage ou de la présente loi, ou des modifications, changements ou remplacements de ceux-ci.

Extension du délai

40(5)

En plus de la période de 60 jours mentionnée au paragraphe (3), le conseil d'une municipalité peut suspendre le permis pour 125 jours additionnels dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) Si le conseil est d'avis que le bâtiment, la construction ou l'occupation du sol proposé ne respecterait pas les dispositions du plan directeur ou de l'énoncé d'aménagement de base ou d'une modification, d'un changement ou d'un remplacement de celui-ci, qui n'est pas adopté mais dont la préparation a été autorisée par le conseil d'une municipalité ou la commission d'aménagement d'un district pour adoption en application de la présente loi au moment où la demande de permis a été faite.

b) Au moment où la demande de permis est faite, le conseil d'une municipalité a adopté une résolution autorisant la préparation d'un règlement de zonage ou d'un amendement à celui-ci, ou la préparation d'une modification à un schéma d'aménagement existant et qu'un renvoi de cette recommandation a été fait ou préparé.

Refus d'accorder le permis

40(6)

Lorsqu'un plan directeur ou un énoncé d'aménagement de base, ou une modification ou un remplacement de celui-ci, ou un règlement de zonage ou une modification à celui-ci, ou une modification à un schéma d'aménagement existant est adopté dans le délai imparti aux paragraphes (3) et (5), le permis demandé peut être refusé.

Cependant, dans le cas contraire, le permis demandé ne doit pas être suspendu davantage, et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel le permis a été suspendu en application du paragraphe (5) a droit à une compensation pour les dommages nécessairement subis en raison de la suspension du permis. Les paragraphes 52(2), (3) et (4) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Limite de logements

41(1)

Il est interdit à quiconque de construire, ou de placer, plus d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle, ou de permettre de le faire.

Condition du permis

41(2)

L'agent d'aménagement ne doit pas délivrer un permis d'aménagement à une personne pour la construction, ou l'emplacement de plus d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle.

Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

41(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque les logements ou maisons mobiles additionnels sont :

a) à utiliser en relation avec un usage commercial, agricole ou industriel, ou de façon ancillaire à celui-ci;

b) une maison mobile faisant

partie d'un parc de maisons mobiles approuvé par la municipalité.

Primauté du règlement ou schéma existant

41(4)

Les paragraphes (1), (2) et (3) n'ont pas pour effet d'interdire la mise en valeur d'une parcelle ou la construction ou l'emplacement d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle qui est autorisé par un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement existant.

Règlement de zonage

42(1)

Le conseil d'une municipalité peut édicter un règlement de zonage seulement lorsqu'un plan directeur ou un énoncé d'aménagement de base est adopté pour la région. Cet arrêté doit généralement se conformer au plan directeur ou à l'énoncé d'aménagement de base adopté.

Contenu du règlement de zonage

42(2)

Le règlement de zonage doit être en la forme prescrite par le ministre et doit :

a) inclure une ou des cartes divisant la municipalité en zones;

b) prescrire pour chaque zone les utilisations permises des biens-fonds, des bâtiments et des constructions de même que les utilisations conditionnelles de ceux-ci, le cas échéant;

c) prévoir la délivrance des permis d'aménagement et la procédure par laquelle les demandes de permis sont faites et traitées;

d) sous réserve du paragraphe 22(3), prescrire les devoirs de l'agent d'aménagement et prévoir la délégation de l'autorité ;

(

i) de délivrer des permis d'aménagement sous réserve des conditions et restrictions que le conseil peut imposer,

(ii) permettre les dérogations mineures aux exigences de l'arrêté ou du règlement autorisées en application de l'article 58;

e) prévoir la procédure à suivre et les frais à payer par le propriétaire du bien-fonds ou la personne autorisée par lui qui désire obtenir une modification au règlement.

Normes de mise en valeur

43(1)

Le règlement de zonage doit prescrire des normes générales de mise en valeur à l'égard de chaque zone et de toute utilisation permise ou conditionnelle qui s'y rapporte. Ce faisant, le conseil doit prendre en considération le caractère, la nature des occupations du sol et des bâtiments existantes ou proposées, de même que la prédisposition particulière de la zone à certaines occupations en tenant compte de la meilleure occupation du sol à l'intérieur de la municipalité.

Dispositions relatives aux normes

43(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le règlement de zonage peut notamment contenir des dispositions visant à :

a) interdire l'occupation du sol sauf pour les fins établies au règlement;

b) interdire l'édification ou l'utilisation de bâtiments ou de constructions sauf pour les fins établies au règlement:

c) interdire l'installation ou la création de sablières, de carrières de gravier ou autres;

d) interdire l'excavation ou le remplissage des biens-fonds ou l'enlèvement ou le déplacement de la terre ou d'autres matériaux du bien-fonds;

e) interdire la coupe ou l'enlèvement des arbres ou de la végétation;

f) établir les dimensions et limites des lots ou des parcelles de bien-fonds qui peuvent être utilisés dans les localités pour une utilisation particulière du sol ou des bâtiments:

g) établir, pour une localité, le nombre de bâtiments, de même que la surface de plancher minimum et maximum de chaque bâtiment qui peut être érigé ou placé sur toute unité de bien-fonds ou zone que le règlement détermine;

h) établir l'endroit, la taille et le nombre des accès d'une parcelle aux routes ou rues adjacentes, dont au moins un point d'accès;

i) réglementer l'emplacement, la hauteur, les dimensions et le volume de tout bâtiment ou construction à ériger, construire, reconstruire, modifier, déplacer ou réparer;

j) réglementer la superficie de biens-fonds qui, dans une localité, peut servir d'emplacement à des bâtiments ou constructions, et les dimensions des cours, parterres, terrains ou autres espaces ouverts adjacents ou attenants aux bâtiments;

k) déterminer la distance minimum qui doit exister entre les fenêtres d'un bâtiment et tout autre bâtiment ou construction afin d'assurer le passage de l'air et de la lumière en quantité suffisante ainsi que la protection contre les incendies;

l) requérir que le propriétaire, locataire ou autre occupant des bâtiments ou autres constructions érigées ou placées aux fins permises après l'édiction du règlement, fournisse et entretienne sur la propriété qu'il occupe ou possède des espaces de chargement ou de stationnement attenants aux bâtiments ou constructions que le conseil juge nécessaires;

m) interdire l'affichage public extérieur de toute forme de publicité, ou réglementer la nature, la sorte, la taille, la description et le contenu de la publicité dont l'affichage est permis;

n) interdire le changement du niveau des biens-fonds aux fins de la construction ou toute autre fin lorsque le drainage de surface peut en être touché;

o) interdire la mise en place de clôtures, allées, haies, arbustres, arbres et autres objets, ou, si elle est permise, réglementer la hauteur et l'entretien de ces objets;

p) réglementer ou interdire l'entreposage extérieur de biens, machineries, véhicules, matériaux de construction, déchets et autres, et exiger que les emplacements d'entreposage extérieur soient masqués par des clôtures, haies ou bâtiments;

q) réglementer la densité de population permise, qui peut être exprimée en se fondant sur le nombre de logements par unité de superficie;

r) réglementer le degré d'éclairage extérieur de tout bâtiment ou bien-fonds;

s) réglementer les zones de dépotoirs et d'enlèvement des ordures de même que les installations et la clôture des réserves d'eau;

t) réglementer l'emplacement et l'entretien de murs, clôtures, haies, arbres, arbustes et autres objets afin de faire tampon entre des biens-fonds à destination différentes;

u) réglementer les heures d'utilisation de biens-fonds ou de bâtiments, lorsqu'une utilisation non réglementée risque de porter atteinte au charme de la région;

v) réglementer la progression de la mise en valeur, y compris le début et la fin;

w) établir les normes pour le "District de mise en valeur des unités".

Biens-fonds impropres à la construction

43(3)

Un règlement de zonage peut contenir des dispositions particulières interdisant l'édification de tout bâtiment ou construction :

a) dans un rayon déterminé d'un lac naturel ou artificiel, d'une rivière, d'une voie navigable ou d'un cours d'eau;

b) sur un bien-fonds qui est sujet aux inondations ou aux affaissements, ou qui est abaissé, marécageux, instable ou autrement inadéquat ou dangereux pour la destination proposée en raison de son sol ou de sa topographie.

Pouvoir de réglementer inclus

43(4)

Le pouvoir d'interdiction prévu aux paragraphes (2) et (3) comprend le pouvoir de permettre et de réglementer toute question mentionnée à ces paragraphes.

Respect des politiques de mise en valeur

Pour l'établissement et l'adoption de normes de mise en valeur pour une région, le conseil doit prendre en considération les politiques établies au plan directeur ou à l'énoncé d'aménagement de base.

Édiction du règlement de zonage

45(1)

Le conseil d'une municipalité doit indiquer son intention d'édicter un règlement de zonage, ou des modifications à celui-ci, en donnant une première lecture du. règlement et en donnant, dans les plus brefs délais, l'avis public en la manière établie aux paragraphes (2), (3) et (4).

Avis public de réunion

45(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) doit :

a) déclarer qu'aux date, heure et lieu y mentionnés, une réunion sera tenue afin d'entendre les observations et les objections, le cas échéant, de toute personne à l'égard du règlement proposé;

b) établir l'intention générale du règlement et déclarer qu'une copie du règlement proposé peut être examinée par quiconque au lieu et aux heures y mentionnés;

c) lorsque le règlement change les utilisations et la densité de propriétés particulières, inclure une illustration comportant les noms des rues ou autres limites qui identifient la région à l'intérieur de laquelle le bien-fonds concerné est situé;

d) lorsque le règlement est d'application générale et ne change pas l'utilisation ou la densité de propriétés particulières, décrire la région touchée en faisant référence aux districts d'aménagement ou à la municipalité dans son entier, s'il y a lieu.

Forme de l'avis

45(3)

L'avis doit être donné de la manière suivante :

a) par la publication d'une copie de l'avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour la réunion publique mentionnée à l'alinéa (2)a);

b) en postant une copie de l'avis, au plus 14 jours avant la date fixée pour la réunion publique :

(

i) au ministre,

(ii) au district d'aménagement, s'il y a lieu,

(iii) à toute municipalité ou à tout district d'aménagement dans un rayon de 300 pieds, ou situé à une distance plus grande que le conseil juge opportune, du bien-fonds auquel le règlement de zonage ou sa modification s'applique,

(iv) à la personne qui en fait la demande, s'il y a lieu;

c) de l'une ou l'autre des manières qui suivent, dans le cas d'une modification qui change l'utilisation permise de propriétés particulières, selon ce que le conseil juge opportun :

(

i) soit en postant une copie de l'avis, au plus 14 jours avant la date fixée pour la réunion publique, aux propriétaires de biens-fonds dans un rayon de 300 pieds du bien-fonds auquel la modification s'applique et dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation de la municipalité concernée;

(ii) soit en affichant une copie de l'avis sur le bien-fonds, le bâtiment ou la construction auquel la modification s'applique, ou près de ceux-ci, pendant au moins deux semaines avant la réunion publique.

Abrogation et remplacement du règlement de zonage

45(4)

Lorsqu'un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement est abrogé au complet et qu'un nouveau règlement de zonage le remplace, l'avis public de la réunion doit être fait conformément aux alinéas

(2) a) et b), et (3)

a) et

b) et selon la manière que le conseil estime nécessaire.

Erreurs au rôle d'évaluation

45(5)

Malgré toute erreur ou omission au rôle d'évaluation auquel il est fait référence au sous-alinéa (3)c)(i), l'envoi par la poste des avis aux adresses qui y apparaissent est réputé constituer un avis suffisant.

Preuve de l'affichage

45(6)

La preuve qu'une copie de l'avis a été affichée à un moment quelconque durant la période mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii) est réputée être une preuve suffisante que copie de l'avis était affichée durant toute la période en question.

Inspection du règlement de zonage

45(7)

Le conseil d'une municipalité doit rendre disponible pour examen une copie du règlement proposé, y compris de toutes les cartes et illustrations qui en font partie, et doit permettre à quiconque de l'examiner au lieu et aux heures mentionnés dans l'avis.

Représentations à la réunion publique

45(8)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le conseil doit tenir une réunion afin d'entendre les observations de toute personne en son propre nom ou pour le compte d'une autre personne.

Ajournement de la réunion

45(9)

Le conseil d'une municipalité peut entendre toutes les représentations le même jour ou, s'il le juge à propos, ajourner la réunion jusqu'à ce que toutes les observations soient entendues et en ce cas, le conseil peut subséquemment siéger et entendre les observations à la date fixée pour la reprise de la réunion.

Représentation du gouvernement

45(10)

Le paragraphe 12(7) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance aux réunions tenues aux termes du présent article.

Changement au règlement

45(11)

Sous réserve du paragraphe (12), lorsque, en conséquence des soumissions à l'égard du règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci ou pour toute autre raison, le conseil propose de changer le règlement ou sa modification, le conseil ne peut pas adopter le règlement ou la modification tant que le changement n'a pas été annoncé et rendu disponible pour examen en la manière établie au présent article.

Changement mineur

45(12)

Sur demande du conseil, le ministre peut accorder une dispense des exigences du paragraphe (11) lorsqu'à son avis le changement proposé au règlement de zonage ou à sa modification est mineur.

Représentation limitée au changement

45(13)

Toute personne qui désire faire une soumission à la suite de l'annonce d'un changement proposé doit limiter sa soumission à ce changement.

Conservation

45(14)

Un procès-verbal doit être gardé de toute réunion mentionnée au présent article.

Décision de ne pas adopter le règlement

46(1)

Lorsque, après la réunion mentionnée au paragraphe 45(8), le conseil d'une municipalité décide de ne pas adopter le règlement de zonage, il doit prendre une résolution à cet effet au plus tard 90 jours après la tenue de la réunion ou dans le délai additionnel que le ministre lui accorde à sa demande. Le conseil doit aussi donner avis de cette résolution au ministre et aux personnes qui ont déposé des objections ou fait des représentations à la réunion, après quoi le règlement ne peut être adopté, malgré les dispositions de l'article 120 de la

Loi sur les municipalités.

Troisième lecture du règlement

46(2)

À l'intérieur du délai mentionné au paragraphe (1), suite à la réunion tenue aux termes du paragraphe 45(8), le conseil de la municipalité, s'il décide de procéder à l'adoption du règlement et qu'il n'y a pas d'objections, doit en donner une deuxième et troisième lecture, sous réserve du paragraphe 45(11), et en faire parvenir une copie au ministre. Le conseil doit aussi envoyer par courrier recommandé un avis indiquant que le conseil a donné troisième lecture du règlement ainsi que les changements apportés au règlement s'il y a lieu, à toutes les personnes qui ont comparu à la réunion et fait des observations ou qui ont comparu et déposé des représentations écrites à la réunion.

Deuxième lecture du règlement

46(3)

A l'intérieur du délai mentionné au paragraphe (1), suite à la réunion tenue aux termes du paragraphe 45(8), le conseil de la municipalité doit :

a) lorsqu'il n'y a pas d'objections au règlement, en donner deuxième lecture, sous réserve du paragraphe 45(11);

b) envoyer une copie du règlement au ministre;

c) envoyer par courrier recommandé un avis à toutes les personnes qui ont fait ou déposé une objection au règlement à l'effet qu'elles peuvent, dans le délai mentionné dans l'avis, déposer une nouvelle objection auprès de la Commission municipale ou de la commission d'aménagement d'un district, selon le cas.

La personne qui dépose une nouvelle objection auprès de la Commission municipale ou de la commission d'aménagement d'un district doit en envoyer une copie au conseil.

Cas du dépôt de représentations écrites

46(4)

Lorsque des représentations écrites sont déposées à la réunion mentionnée au paragraphe 45(8), l'avis qui doit être donné à la personne qui les a déposées ainsi qu'à chaque signataire est réputé validement donné si l'avis est envoyé par courrier recommandé à l'adresse unique indiquée lors du dépôt des représentations, ou en l'absence d'une telle adresse, à l'une ou plusieurs des adresses qui y figurent. En l'absence de toute adresse lisible, aucun avis n'est requis.

Date de l'avis

46(5)

La date mentionnée dans l'avis mentionné au paragraphe (2) doit être postérieure d'au moins 14 jours à la date à laquelle l'avis a été envoyé.

Absence d'objections

46(6)

Lorsque le conseil municipal n'a pas reçu, dans le délai imparti dans l'avis donné conformément à l'alinéa

(3) c) et au paragraphe (5), copie d'aucune autre objection déposée devant la Commission municipale ou la commission d'aménagement selon le paragraphe (3), le conseil peut donner troisième lecture de l'arrêté, auquel cas il doit :

a) envoyer une copie du règlement de zonage au ministre;

b) envoyer un avis, par courrier ordinaire, mentionnant que le conseil a donné troisième lecture du règlement de zonage, à chaque personne qui a fait ou déposé une objection à celui-ci.

Cas où des objections sont reçues

Lorsque le conseil a reçu en application du paragraphe 46(3) la copie d'une objection, il ne peut donner troisième lecture de l'arrêté, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Commission municipale ou la commission d'aménagement du district, selon le cas, confirme les parties du règlement de zonage à l'égard duquel l'objection a été faite;

b) le règlement respecte la décision de la Commission municipale ou de la commission d'aménagement du district, selon le cas, en application du paragraphe 48(3) ou (4).

Avis d'audition

48(1)

Sur réception d'une objection en application du paragraphe 46(3), ou du paragraphe (7) du présent article, la Commission municipale ou la commission d'aménagement du district, selon le cas, doit :

a) fixer les date, heure et lieu pour l'audition de l'objection;

b) en donner un avis d'au moins 14 jours, par écrit, à la personne qui présente l'objection et à la municipalité, ainsi que tout avis considéré suffisant à toute autre personne qui, selon son opinion, devrait en être avisée;

c) aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, siéger et entendre les personnes qui comparaissent et qui veulent présenter une preuve ou faire des observations pour leur propre compte ou au nom d'une autre personne.

Représentation du conseil

48(2)

Lorsqu'une objection est reçue par la Commission municipale ou par la commission d'aménagement du district conformément au paragraphe 46(3), toute personne autorisée par le conseil à cette fin peut comparaître à toutes les audiences tenues concernant l'objection, et a les mêmes droits qu'une

partie à l'instance de soumettre des preuves et de présenter une argumentation.

Sort de l'objection

48(3)

Dans un délai de 30 jours après l'audience tenue aux termes du présent article, la Commission municipale ou la commission d'aménagement du district, selon le cas, doit :

a) soit confirmer ou infirmer toute

partie du règlement de zonage à l'égard duquel l'objection a été faite;

b) soit recommender que le conseil modifie le règlement de la manière et sous réserve des modalités et conditions qu'elle peut prescrire.

Elle doit envoyer un avis de sa décision :

c) au ministre;

d) à la commission d'aménagement du district, s'il y a lieu;

e) aux personnes qui ont fait des observations à l'audience:

f) au conseil.

Procédure de modification

48(4)

Les articles 45 à 48 s'appliquent à la modification faite en application d'une recommandation en vertu du l'alinéa (3)b), à moins que la Commission municipale ou la commission d'aménagement du district, selon le cas, ait dans son ordonnance autorisé le conseil à faire la modification lors de la troisième lecture, soit sans avis, soit avec l'avis que l'ordonnance détermine.

Conformité du règlement

48(5)

Lorsque la Commission municipale ou la commission d'aménagement, selon le cas, a rendu sa décision en application du paragraphe (3), le conseil ne doit pas donner troisième lecture du règlement de zonage à moins que celui-ci ne soit conforme à la décision de la commission. Si le règlement reçoit troisième lecture, le conseil envoie une copie du règlement au ministre et envoie par courrier ordinaire un avis à tous les destinataires d'avis visés à l'alinéa 46(3)c), à l'effet que le conseil a donné troisième lecture du règlement de zonage.

Dépôt de l'objection d'un autre conseil

48(6)

Lorsque, aux termes du paragraphe 46(3), la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité adjacente dépose une objection à un règlement de zonage ou à la modification de celui-ci, l'objection doit être déposée auprès de la Commission municipale et être entendue par celle-ci conformément aux dispositions du présent article.

Transfert des objections à la Commission

48(7)

Lorsqu'une objection est déposée auprès de la Commission municipale en application du paragraphe 46(3) par une commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité adjacente, toutes les objections déposées auprès de la commission d'aménagement du district aux termes du paragraphe 46(3) doivent être transférées par celle-ci à la Commission municipale pour audition conformément aux dispositions du présent article. Sur réception d'une telle objection, la Commission municipale doit immédiatement aviser la commission d'aménagement, le cas échéant, que toute les objections déposées auprès d'elle doivent être transférées aux termes du présent paragraphe.

Décision finale

48(8)

La décision ou l'ordonnance de la Commission municipale ou de la commission d'aménagement du district visée au présent

article est exécutoire et sans appel.

Entente avec la municipalité

49(1)

Lorsqu'une demande est faite au sujet de la modification d'un règlement de zonage, le conseil peut exiger, comme condition de son adoption, que le propriétaire, ou la personne qui a le droit d'être enregistrée à

titre de propriétaire du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction auquel la modification s'appliquera, conclue une entente de mise en valeur avec la municipalité concernent ce bien-fonds de même que les biens-fonds contigus appartenant au requérant ou loués par lui, entente portant sur l'un ou plusieurs des sujets suivants :

a) l'utilisation du bien-fonds et des bâtiments ou constructions existants ou projetés:

b) les délais prévus pour la construction des bâtiments ou constructions projetés:

c) l'emplacement ou la conception, y compris les matériaux extérieurs, des bâtiments ou constructions projetés;

d) la réglementation routière et la création de stationnements;

e) l'aménagement paysager, la création d'espaces ouverts et le régalement des bien-fonds:

f) la construction complète ou partielle, par le propriétaire ou le requérant ou à leur frais, de routes, trottoirs, aménagements paysagers, éclairages des rues ou des travaux, usines, pipelines ou installations pour le drainage des eaux pluviales, l'approvisionnement et la distribution de l'eau, la collecte et l'évacuation des eaux usées, ou d'un ou plusieurs de ces éléments;

g) le paiement d'une somme à la municipalité plutôt que de répondre aux exigences de l'alinéa f), somme à être utilisée par la municipalité pour toute fin mentionnée à cet alinéa:

h) l'affectation pour usage public d'un bien-fonds ou le paiement qui en tient lieu, lorsque la demande porte sur une classification de zonage afin de permettre un usage résidentiel, un usage à

titre de parc de maisons mobiles ou l'augmentation de la densité de population résidentielle, auquel cas les alinéas 70f) et

g) s'appliquent à l'affectation.

Effet de l'enregistrement de l'entente

49(2)

L'entente mentionnée au paragraphe (1) peut prévoir qu'elle s'attache au bien-fonds, et lorsqu'une opposition jointe à la copie de l'entente est déposée au bureau des titres fonciers approprié, l'entente est réputée, sans qu'il en soit fait spécialement mention dans l'entente elle-même, lier le propriétaire du bien-fonds concerné ainsi que ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit.

Exécution de l'entente

49(3)

Le conseil d'une municipalité peut autoriser l'exécution de l'entente de mise en valeur convenue avant l'adoption de toute modification du règlement de zonage, cependant l'entente de mise en valeur ne lie pas les parties jusqu'à l'adoption finale de la modification du règlement de zonage.

Annulation du règlement

Lorsqu'un règlement de zonage a reçu troisième lecture, il est péremptoirement réputé avoir été édicté dans le cadre des pouvoirs accordés à la municipalité. Toute procédure en annulation du règlement doit être faite conformément aux dispositions de la

Loi sur les municipalités.

USAGES ET BÂTIMENTS NON CONFORMES

Maintien des usages non conformes

51(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'édiction d'un règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci ne touche pas les bâtiments ou constructions, ou les usages de bien-fonds, de bâtiments ou de constructions qui existaient légalement avant l'entrée en vigueur du règlement ou de la modification.

Présomption d'existence

51(2)

En plus des bâtiments ou constructions complétés, un bâtiment ou une construction est réputé exister à la date d'entrée en vigueur du règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est légalement en construction;

b) le permis pour sa construction est valide et en vigueur.

Cependant, cette disposition ne s'applique que si la construction a commencé durant la période prévue pour le début de la construction aux termes du permis de construction.

Délivrance d'un certificat

51(3)

Un certificat peut être délivré sur demande à toute personne ayant un intérêt, décrivant le bâtiment ou la construction, ou l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction qui existait légalement au moment de l'entrée en vigueur du règlement de zonage, ou de la modification à celui-ci, et faisant état qu'il peut continuer d'exister même s'il n'est pas conforme au règlement ou à la modification de celui-ci.

Frais

51(4)

Le conseil peut exiger le paiement de frais pour la délivrance du certificat mentionné au paragraphe (3), et ce certificat est réputé faire preuve de manière concluante de son contenu.

Annulation du permis

52(1)

Malgré l'alinéa 51(2)b), le permis délivré pour la construction d'un bâtiment ou autre construction peut être annulé si, au moment de l'édiction du règlement de zonage ou de sa modification, la construction du bâtiment ou de la construction n'est pas commencée et que cette construction, si elle était permise, irait à l'encontre du règlement de zonage ou de sa modification.

Paiement de certaines dépenses

52(2)

Lorsqu'un permis est annulé en application du paragraphe (1), la municipalité ou le district l'aménagement doit payer à la personne au nom de qui le permis a été délivré les dépenses raisonnables qui ont été faites pour la préparation des plans du bâtiment ou de la construction de même que pour la promotion de la mise en valeur, selon ce qui est convenu entre la municipalité où le district et cette personne.

Défaut d'entente

52(3)

Lorsque les parties sont incapables de s'entendre sur le montant à être payé en application du paragraphe (2), la personne au nom de qui le permis a été délivré peut exiger que la municipalité ou le district soumette la question immédiatement à l'arbitrage en signifiant un avis écrit à cet effet à la municipalité ou au district.

Arbitrage

52(4)

L'arbitrage se fait par un seul arbitre nommé par les parties, ou par le ministre si celles-ci sont incapables de s'entendre sur le choix, et les dispositions de la

Loi sur l'arbitrage s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Interdiction des modifications de structure

53(1)

Malgré l'article 51, à moins d'une permission accordée par le règlement, une modification à celui-ci ou une ordonnance de dérogation, aucune modification de structure à l'exception de celle requise par la loi ne peut être faite à un bâtiment ou à une construction alors qu'un usage non conforme existe ou alors que le bâtiment ou la construction ne respecte pas les dispositions d'un règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci.

Changement interdit

53(2)

Lorsque l'usage existant d'un bâtiment, d'une construction ou d'un bien-fonds n'est pas conforme à un règlement de zonage ou à une modification de celui-ci, cet usage ne peut pas être transformé en un autre usage non conforme.

Bâtiment non conforme endommagé

53(3)

Lorsqu'un bâtiment ou une construction qui ne respecte pas les dispositions d'un règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci est détruit ou endommagé pour plus de 50 % de sa valeur de remplacement au-dessus des fondations, selon l'avis du conseil, le bâtiment ou la construction doit être réparé ou reconstruit conformément aux dispositions du règlement de zonage ou de la modification à celui-ci.

Discontinuité de l'usage non conforme

54(1)

Lorsque l'usage non conforme du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction a été discontinué pour plus de 12 mois consécutifs, il ne doit pas être réinstauré sauf en conformité avec les dispositions du règlement de zonage ou de la modification à celui-ci.

Changement de locataire

54(2)

Le changement de locataire ou d'occupant d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction est réputé ne pas toucher l'usage de ce bien-fonds, ce bâtiment ou cette construction aux fins du présent article.

Acquisition par le conseil

Une municipalité peut par expropriation, bail, échange ou achat, acquérir tout bien-fonds, bâtiment ou construction qui n'est pas conforme à un règlement de zonage ou à la modification de celui-ci et peut disposer de ce bien-fonds, bâtiment ou construction de la manière qu'elle juge opportune.

COMITÉ DE DÉROGATION

Établissement du comité

56(1)

Aux fins d'accorder des ordonnances de dérogation en application de la présente loi, le conseil d'une municipalité où la propriété concernée est située établit un comité de dérogation.

Réunions du comité

56(2)

Les réunions du comité de dérogation sont tenues sur convocation du président ainsi qu'à telle autre date que le comité détermine ou qui peut être requise afin de traiter une demande faite aux termes de l'article 57.

Quorum et procédure

56(3)

La majorité des membres du comité doit adopter les règles de procédure à suivre dans l'exécution de ses fonctions.

Conservation des procès-verbaux

56(4)

Le comité de dérogation conserve ses procès-verbaux à son bureau et ceux-ci doivent être mis à la disposition du public.

Demande d'une ordonnance de dérogation

57(1)

Toute personne qui croit qu'un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement porte injustement atteinte à sa personne, à ses biens ou à ses droits peut en tout temps faire une demande au comité de dérogation dans la municipalité où le bien touché est situé en la forme requise et accompagnée des documents pertinents ainsi que du montant des droits que le comité exige pour rendre une ordonnance changeant ou modifiant le règlement ou le schéma, selon le cas, de l'une ou plusieurs des façons autorisées au paragraphe (3).

Conditions de l'ordonnance

57(2)

L'ordonnance de dérogation d'un règlement de zonage ou d'un schéma d'aménagement, selon le cas, peut être rendue seulement lorsque le comité de dérogation est convaincu que l'ordonnance ne porte pas atteinte à :

a) l'environnement général, au charme et à la commodité du quartier dans son ensemble;

b) l'environnement général, au charme, à la commodité, au caractère et à la valeur des biens adjacents.

Sortes d'ordonnance de dérogation

57(3)

Le comité de dérogation peut rejeter la demande faite en application du paragraphe (1), ou il peut déroger au règlement de zonage ou au schéma d'aménagement, selon le cas, de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

a) en changeant l'emplacement de la construction, la largeur du terrain, la surface construite, la superficie de plancher, la hauteur et le volume d'un bâtiment, les marges d'isolement avant, arrière et latérale de même que les exigences de densité de population relatives au logement applicables à un terrain donné;

b) en permettant à un bâtiment ou un usage existant qui respecte les dispositions du district de zonage dans lequel il est situé de s'étendre à un autre district de zonage si :

(

i) le bien-fonds auquel l'usage où le bâtiment doit s'étendre est adjacent au bâtiment ou à l'usage existant et n'en est pas séparé par une ruelle ou une voie publique,

(ii) le bien-fonds à l'égard duquel il y a extension du bâtiment ou de l'usage est la propriété du propriétaire du bâtiment existant au moment de l'entrée en vigueur du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement en question,

(iii) l'extension du bâtiment ou de l'usage n'empiète pas plus de 60 pieds à l'intérieur du district adjacent,

(iv) les normes minimales des marges d'isolement et de hauteur du district adjacent sont respectées;

c) en changeant les exigences en matière d'espace de stationnement automobile et de chargement lorsque, dans un cas particulier, la dérogation n'est pas incompatible avec l'intention de ces exigences;

d) en permettant une exemption à l'exigence de fournir un espace de stationnement automobile sur le même site que le bâtiment ou usage, si un autre espace approprié et commode est disponible;

e) en permettant l'usage commercial ou industriel qui est purement accessoire à l'usage autorisé dans un district de zonage désigné dans le règlement de zonage ou le schéma d'aménagement comme étant un "district agricole" ou un "district rural";

f) en permettant, dans un district de zonage désigné "district d'habitations unifamiliales" dans un schéma, la conversion d'une habitation unifamiliale en habitation bifamiliale si :

(

i) le comité est convaincu que la conversion est nécessaire afin de maintenir l'habitation de façon raisonnable pour le reste de sa durée économique,

(ii) les normes minimales d'unités de logement pour une habitation bifamiliale sont maintenues, et les installations minimum de stationnement sont fournies tel qu'il est requis dans un tel district de zonage,

(iii) la conception générale et l'apparence extérieure est maintenue;

(iv) lorsque la durée de vie utile de l'habitation est terminée ou que celle-ci est démolie ou détruite en tout ou en partie, le terrain retourne aux exigences du district de zonage du district où il est situé;

g) en changeant les exigences concernant les murs, les clôtures, les haies, les arbres, les arbustes ainsi que les autres empiètements sur un terrain applicables à un terrain donné à l'intérieur d'une zone particulière;

h) en changeant les exigences pour toutes les sortes de signaux applicables à un terrain donné à l'intérieur d'une zone particulière;

i)en permettant un usage proposé d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction qui n'est pas énuméré parmi les usages conditionnels ou autorisés dans cette zone, si, de l'avis du comité, cet usage est facilement identifiable aux usages de bien-fonds, de bâtiments ou de constructions définis en termes généraux au règlement de zonage pour cette zone particulière.

Action du comité

57(4)

Sur réception d'une demande, le comité de dérogation doit :

a) fixer une date pour l'audition de la demande au plus tard 30 jours après la date du dépôt de la demande;

b) aviser le requérant de la date, de l'heure et du lieu où il entendra sa demande;

c) au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, donner avis de l'audition par courrier recommandé :

(

i) à chaque propriétaire de biens évalués dans un rayon de 150 pieds du terrain touché,

(ii) aux propriétaires de biens-fonds attenants à la propriété touchée ou de l'autre côté de la rue ou de la ruelle, le cas échéant,

(iii) à la commission d'aménagement du district, le cas échéant;

d) donner tout autre avis de la manière que le comité de dérogation juge opportune.

Audience

57(5)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le comité de dérogation doit tenir une audience afin d'entendre les représentations du requérant et de toute autre personne qui désire se faire entendre soit en son propre nom, soit au nom d'une autre personne.

Ordonnance du comité

57(6)

Lorsque l'audience est terminé, le comité peut, par ordonnance :

a) rejeter la demande;

b) modifier l'application du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement, selon le cas, sous réserve des conditions que le comité considère nécessaires ou opportunes afin de maintenir l'intention et le but du plan directeur ou de l'énoncé d'aménagement de base, s'il y a lieu, ainsi que du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement et de toute disposition pertinente de ceux-ci.

Vote majoritaire

57(7)

Le vote majoritaire des membres du comité de dérogation présents à l'audience mentionnée au paragraphe (5) constitue la décision du comité.

Envoi par la poste

57(8)

Le comité de dérogation doit envoyer par courrier recommandé une copie de son ordonnance au requérant ainsi qu'à toute personne qui a fait des représentations à l'audience et à la commission d'aménagement du district, le cas échéant.

Décision finale

57(9)

L'ordonnance du comité de dérogation rendue en application du paragraphe (6) est finale et lie la municipalité ainsi que les personnes concernées.

Expiration de l'ordonnance

57(10)

L'ordonnance du comité de dérogation rendue en application du paragraphe (6) expire et cesse d'avoir effet si elle n'est pas exécutée dans un délai de 12 mois à compter de la date où elle a été rendue, à moins qu'elle ne soit renouvellée avant la date d'expiration à la discrétion du comité de dérogation, pour une période additionnelle n'excédant pas 12 mois.

Dérogations mineures

58(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, autoriser son agent d'aménagement ou celui du district d'aménagement, selon le cas, d'accorder ou de refuser, à sa discrétion, une dérogation mineure ne dépassant pas 10 % des exigences d'un règlement de zonage ou d'un schéma d'aménagement à l'égard des marges avant, latérale, arrière ou de toute autre marge d'isolement.

Demande de dérogation mineure

58(2)

Malgré le paragraphe 57(1), lorsque le conseil a, aux termes du paragraphe (1), autorisé un agent d'aménagement d'accorder ou de refuser une dérogation mineure à un règlement de zonage ou à un schéma d'aménagement, la demande doit en être faite à l'agent d'aménagement en la forme et sujette aux droits que le conseil détermine.

Action prise par l'agent d'aménagement

58(3)

Sur réception d'une demande de dérogation mineure en application du paragraphe (2), l'agent d'aménagement peut, à sa discrétion :

a) rejeter la demande;

b) modifier l'application du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement, selon le cas, en respectant les limites établies par l'arrêté du Conseil municipal.

Avis au requérant

58(4)

Lorsque le conseil autorise un agent d'aménagement d'accorder ou de refuser des dérogations mineures en application du paragraphe (1), l'agent doit immédiatement, après avoir accordé ou refusé une dérogation, envoyer par courrier recommandé au requérant de la dérogation :

a) soit la copie de l'ordre de l'agent accordant la dérogation;

b) soit l'avis écrit du rejet de la demande, et un avis du droit d'appel du requérant de sa décision au comité de dérogation.

Application de l'article 57

58(5)

Les alinéas 57(4)a), et b), et les paragraphes 57(5) à (10) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstances à un appel visé au présent article.

USAGES CONDITIONNELS

Demande d'usages conditionnels

59(1)

Lorsqu'un règlement de zonage prévoit un usage conditionnel, une demande d'approbation de l'usage conditionnel doit être faite au conseil par le propriétaire du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction, ou par une personne que le propriétaire autorise par écrit. La demande doit être faite en la forme requise et accompagnée des droits et des documents que le conseil juge opportuns.

Application du paragraphe 57(4)

59(2)

Le paragraphe 57(4) s'applique compte tenu des adaptations de circonstances à la demande faite aux termes du paragraphe ( l ).

Audience

59(3)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le conseil doit tenir une réunion afin d'entendre les représentations du requérant et de toute autre personne qui désire faire des observations, soit en son nom, soit pour le compte d'une autre personne.

Décision du conseil

59(4)

Après la tenue de l'audience, le conseil de la municipalité peut :

a) rejeter la demande;

b) approuver la demande si les faits présentés établissent que :

(

i) l'usage proposé, selon la grandeur et la densité envisagée et à l'endroit proposé, aura pour effet de permettre une mise en valeur avantageuse du voisinage, du quartier et de l'environnement général et compatible avec ceux-ci;

(ii) l'usage proposé ne sera pas fait au détriment de la santé, de la sécurité, du confort et du bien-être général des personnes qui résident ou travaillent aux alentours, ni ne causera des dommages aux biens, aux améliorations ou à la mise en valeur potentielle des alentours, notamment à l'égard :

(

A) de la nature du site proposé, y compris sa grandeur et sa forme, ainsi que la grandeur, la forme et l'organisation des constructions,

(

B) de l'accessibilité et des courants de la circulation pour les personnes et les véhicules, de la sorte et du volume d'un tel traffic et de la suffisance des aires de stationnement et de chargement,

(

C) des mesures de sécurité prises pour prévenir les nuisances telles que le bruit, l'éblouissement, la poussière et les odeurs,

(

D) de la façon appropriée de procéder à l'aménagement paysager et de la mise en place d'écrans, d'espaces ouverts, d'aires de stationnement et de chargement, de voies de service, d'éclairages et de signaux de circulation;

(iii) l'usage proposé respectera les dispositions applicables du règlement de zonage et de l'énoncé d'aménagement de base et ne portera pas atteinte au plan directeur.

Conditions d'approbation

59(5)

Le conseil peut prescrire, lors de l'approbation d'un usage conditionnel conformément à la présente loi, les conditions additionnelles, outre celles qui sont prescrites dans le règlement de zonage, qui sont nécessaires à son avis pour atteindre les objectifs du règlement de zonage. Le conseil peut révoquer l'usage conditionnel autorisé pour toute violation d'une des conditions supplémentaires qu'il a imposées.

Modification des conditions

59(6)

L'autorisation de changer une des conditions imposées dans l'approbation d'un usage conditionnel est sujette aux même procédures qu'un nouvel usage conditionnel.

Vote majoritaire

59(7)

Les décisions du conseil se prennent à la majorité des votes mentionnée au paragraphe (3).

Envoi par la poste

59(8)

Le conseil doit envoyer par courrier recommandé une copie de sa décision au requérant et à toute personne qui a fait des observations à la réunion ainsi qu'à la commission d'aménagement du district, s'il y a lieu.

Décision finale

59(9)

La décision du conseil rendue en application du paragraphe (4) est finale et sans appel.

Expiration de l'approbation

59(10)

L'approbation du conseil rendue aux termes du paragraphe (4) expire et cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, à moins qu'elle ne soit renouvelée avant la date d'expiration, à la discrétion du conseil, pour une période additionnelle n'excédant pas 12 mois.

PARTIE VI

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT

Condition de l'enregistrement de certains instruments

60(1)

Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), le registraire du district ne peut accepter pour enregistrement un instrument, y compris une ordonnance ou un jugement d'un tribunal, qui a pour effet ou pourrait avoir l'effet de lotir une parcelle, à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente.

Nullité de l'opposition

60(2)

L'opposition déposée en contravention des dispositions du paragraphe 137(2) de la

Loi sur les biens réels est nulle.

Exception au paragraphe (1)

60(3)

Le registraire de district peut accepter pour enregistrement, sans approbation du lotissement, un instrument ayant pour effet ou qui pourrait avoir l'effet de lotir une parcelle, lorsque :

a) chaque parcelle résultant du lotissement est soumise à une des conditions suivantes :

(

i) elle a une superficie d'au moins 80 acres et aboutit à une route ou est réunie à une parcelle adjacente qui aboutit à une route,

(ii) elle est composée d'au moins deux subdivisions légales attenantes, la parcelle ainsi formée aboutissant à une route ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attentante une route,

(iii) elle est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou d'ensembles de lots visés par un plan de lotissement enregistré,

(iv) elle est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou d'ensembles de lots, et de toute

partie existante d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus visé par un plan de lotissement enregistré,

(

v) elle est composée soit d'au moins un lot de paroisse situé en deçà ou au-delà de deux milles, soit d'un lot de colonisation;

b) l'instrument est un bail foncier d'un bien-fonds sur lequel se trouve une construction généralement désignée sous le nom de centre commercial, ou un bail de locaux compris dans une construction généralement désignée sous le nom de centre commercial;

c) la parcelle résultant du lotissement n'est pas contiguë ou n'est pas attenante à un autre bien-fonds décrit au certificat de

titre de propriété, mais est attenante à une route ou est réunie à un bien-fonds adjacent qui est attenant à une route;

d) le bien-fonds est loué à des fins non résidentielles et que la durée du bail ajoutée à la durée de tout renouvellement ou de toute substitution du bail ne dépasse pas dix ans;

e) le bien-fonds est acquis ou aliéné par Sa Majesté du chef du Canada, par Sa Majesté du chef du Manitoba ou par la Régie de l'Hydro-Manitoba;

f) le bien-fonds est acquis par une municipalité pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

(

i) la construction ou la mise en service de nouveaux égoûts, ou l'élargissement, la modification, le changement de tracé ou le redressement d'égoûts existants en application de l'article 272 de la

Loi sur les municipalités,

(ii) l'élargissement ou le prolongement d'une route, lorsque l'instrument ou le plan est accompagné, au moment de sa présentation pour enregistrement, par une déclaration solennelle d'un dirigeant de la municipalité attestant que le bien-fonds concerné a été acquis pour ces fins;

g) le bien-fonds est visé par une convention exécutoire de vente et d'achat ou une autre aliénation équitable passée par écrit avant le 1er janvier 1976, et que la convention est appuyée par une déclaration solennelle d'un témoin à la convention ou à l'aliénation, ou. à défaut, par une des parties à celle-ci.

Routes comprises

60(4)

Aux fins du sous-alinéa (3)a)

i) ou ii) une parcelle est réputée comprendre le terrain prévu pour la route, une emprise réservée, les égoûts ou un droit de passage ordinairement exclus du certificat de propriété visant cette parcelle.

Distinction entre lot boisé et lot de colonisation

60(5)

L'expression "lot de colonisation" utilisée au sous-alinéa (3)a)(

v) ne comprend pas un lot boisé.

Contiguïté du bien-fonds non brisée

60(6)

Aux fins de l'alinéa (3)c), les biens-fonds qui sont exclus d'un certificat de

titre de propriété ou acquis aux fins d'une route, d'une ligne de chemin de fer, d'une ligne de transmission ou de distribution, d'égoûts ou d'un droit de passage sont réputés ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds décrit au titre.

Servitude non qualifiée de lotissement

60(7)

L'entente concernant un droit de passage ou une servitude est réputée ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds décrit au titre.

Affidavit ou déclaration solennelle

60(8)

Le registraire de district peut requérir qu'un affidavit ou une déclaration solennelle soit fait par une des parties à un instrument, alléguant les faits qui établissent que l'alinéa (3)a), b),

d) ou

g) s'applique au lotissement, et l'affidavit ou la déclaration solennelle peut être accepté par le registraire de district comme preuve concluante des faits énoncés.

Effet du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement

60(9)

Lorsqu'il reste une parcelle de bien-fonds après l'acquisition d'un bien-fonds adjacent ou d'un droit d'usage ou d'un autre droit y afférent, et que telle acquisition aurait exigé l'approbation de l'autorité compétente, sauf dans les cas de l'alinéa

(3) e) ou f), cette parcelle est réputée être conforme aux exigences relatives au site ou aux dimensions de lot du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement en vigueur au moment de l'acquisition.

Entente

60(10)

Aucun instrument non-enregistré, sauf l'instrument mentionné au paragraphe (3), qui entraîne ou pourrait entraîner le lotissement d'une parcelle, ne crée ou ne transfert un intérêt dans le bien-fonds à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente. Cependant, le présent

article ne porte pas atteinte à l'entente à l'égard d'un lotissement d'une parcelle qui contient une disposition expresse à l'effet de soumettre le lotissement à l'approbation de l'autorité compétente.

Plans explicatifs

60(11)

Le plan préparé et déposé au bureau des

titre fonciers en application de l'article 121 de la

Loi sur les biens réels après le 1er novembre 1986 n'est pas un plan de lotissement enregistré au sens de celle-ci.

Mines et minéraux exclu

60(12)

Au présent article, l'expression " bien-fonds" ne vise pas les mines et minéraux.

Demande d'approbation de lotissement

Le propriétaire d'un bien-fonds, ou une personne qu'il a dûment autorisé par écrit, peut faire une demande auprès de l'autorité compétente pour le lotissement de ce bien-fonds conformément aux règlements.

Soumission de la demande au conseil

L'autorité compétente doit, conformément aux règlements, renvoyer la dem

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citationp080f
Typestatute
Volume / chapterp080f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier64ac4fdbadfea39da1c093f8415ecfafc373aef9

Source file is stored in the law ingest library (html).