Labour and the Economy — 18 March 2021 (42nd Legislature, 1st Session)
CET 2021-03-18
Quebec — Committees
(Onze heures quatorze minutes)
La Présidente (Mme IsaBelle) :
Alors, bonjour, tout le monde. À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le
quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail
ouverte.
La commission est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 59, Loi modernisant le régime
de santé et de sécurité du travail.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire : Oui, Mme la
Présidente. Mme Chassé (Châteauguay) est remplacée par Mme Guillemette
(Roberval) et Mme Richard (Duplessis) par M. Roy (Bonaventure).
La Présidente (Mme IsaBelle) :
Merci. Hier, lors de l'ajournement, nous en étions à l'étude du
sujet 2.1.2, Les services de réadaptation, et, plus précisément, à l'étude
de l'article 31. M. le ministre, voulez-vous ajouter des éléments à
l'article 31?
M. Boulet : Enfin, Mme la Présidente,
merci. Bonjour à tout le monde. C'était simplement pour dire que nos commentaires
avaient été exprimés hier. On a reçu un document du collègue d'Hochelaga-Maisonneuve,
mais notre argumentaire demeure celui que nous avons fait hier. Donc, la liste
est prévue, à l'article 152, de ce qui peut être une mesure faisant
partie
d'un programme, encore une fois, c'est une offre de services, et d'autres mesures
additionnelles peuvent être ajoutées en vertu du pouvoir réglementaire de la
commission pour permettre à cette offre de services là d'évoluer en tenant
compte des besoins du marché de l'emploi. Merci, Mme la Présidente.
Présidente (Mme IsaBelle) :
Alors, nous avons reçu un amendement du député d'Hochelaga-Maisonneuve. Je vous invite à le lire, s'il vous
plaît.
M. Leduc : Bien sûr. Merci, Mme la
Présidente. Donc, l'article 31 du projet de loi est modifié par la
suppression de son paragraphe 1°.
C'est très simple, c'est de... ça vise à garder,
à maintenir le mot «notamment» dans l'article 31 du projet de loi, qui
réfère à l'article 152 de la loi. La raison est assez simple. On a
commencé à en discuter la semaine dernière, mais on va continuer à le faire un
peu aujourd'hui pour aller au fond des choses.
Quand le ministre dit : Ce n'est pas trop
grave, le nouvel
article 6 prévoit d'autres mesures, des conditions
prévues au règlement, il faut aller au fond de cet argument-là, là. Le
règlement, comme on l'a évoqué hier, est presque systématiquement, à la CNESST,
un règlement qui vient restreindre l'accès. Ce n'est pas un règlement qui donne
plus de pouvoirs, qui donne plus de droits. Ça vient souvent restreindre,
mettre des conditions, refermer des portes, refermer des fenêtres.
Et la jurisprudence actuelle, puis ça, on en a
parlé hier, on a envoyé des copies de différentes jurisprudences au ministre,
se réjouit en quelque sorte du mot «notamment», parce qu'elle permet, à
l'appréciation du tribunal, d'offrir toutes sortes de choses aux travailleurs
qui ne seraient pas possibles dans le nouveau système qu'il nous propose en
biffant «notamment».
Puis je vais vous lire un extrait de la
jurisprudence. Puis il y a au moins une bonne dizaine de décisions qui
reprennent à peu près tout le temps, textuellement, les mêmes paragraphes.
Je vous lis une décision : «L'article 151
de la loi stipule que la réadaptation sociale a pour but, entre autres, d'aider
le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa
lésion ainsi qu'à lui permettre de s'adapter à la nouvelle situation découlant
de sa lésion professionnelle.
«L'article 152 de la
loi prévoit ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale, mais
cette liste n'est pas exhaustive.
«Rappelons qu'en vertu des dispositions du
cinquième paragraphe de l'article 184 de la loi la commission peut prendre
toutes les mesures qu'elle estime utiles pour faire disparaître ou pour
diminuer les conséquences d'une lésion professionnelle.
«Le tribunal est d'avis que cette disposition
accorde un pouvoir discrétionnaire à la commission pour consentir à un travailleur des mesures de réadaptation physique, sociale
ou professionnelle qui ne sont pas expressément prévues
dans les dispositions des articles 118 à 178 de la loi.
«Toutefois, les décisions faisant suite à ce
pouvoir discrétionnaire sont sujettes à révision en vertu des dispositions
prévues aux articles 358 et 359 de la loi. Il appartient donc au tribunal
de décider, en dernier ressort, si une mesure de réadaptation devrait être
autorisée.»
Phrase clé ici : «Il appartient donc au
tribunal de décider, en dernier ressort...» Ce ne sera plus possible avec la
méthode que nous propose le ministre parce que le règlement va venir encadrer,
limiter, circonscrire le pouvoir d'action du tribunal et de la CNESST.
Pourquoi on ne fait pas confiance au tribunal
pour apprécier la possibilité d'aller un peu plus loin? Puis même à la commission,
avec un règlement comme ça, on s'inquiète d'un recul. Objectivement, c'est un
recul pour les travailleurs, ce qu'on nous propose aujourd'hui en retirant
«notamment».
J'en rajoute une couche, Mme la Présidente. Il y
a de la doctrine aussi. Il y a la jurisprudence, hein, en droit, puis il y a la
doctrine. Dans le JurisClasseur Québec , collection Droit du travail,
Santé et sécurité du travail, volume 1, moi, j'ai la version mise à jour
en décembre 2020, assez récemment, sans grande surprise, directrice de la
collection, il y a une certaine professeure Katherine Lippel, à laquelle je
faisais référence hier, qui nous a soumis un mémoire puis qui s'inquiétait de
ce glissement, donc, vers les règlements et la disparition du mot «notamment».
Alors, dans Réadaptation sociale, il y a un
article ici, dans sa doctrine,
article 5 : « Liste non exhaustive. La
jurisprudence a reconnu que la liste des mesures prévues par un programme de réadaptation
sociale n'est pas exhaustive en raison du
terme "notamment" contenu dans l'article 152 de la loi»,
que nous sommes en train d'étudier, Mme la Présidente. Doctrine,
jurisprudence, qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
La Présidente (Mme IsaBelle) :
Merci. C'est tout? Alors, M. le ministre.
Boulet : Merci, Mme la Présidente. Ceci dit avec respect pour les
auteurs, c'est important, comme législateurs, que nous tenions compte
des décisions de jurisprudence antérieures et soit de codifier l'état de la
jurisprudence, soit d'en tenir compte, et prendre des décisions qui en
découlent.
Là, ici, avec le mot «notamment», un des impacts
indésirables, je rappellerais à mon collègue, c'est de se départir de notre
pouvoir de légiférer et de laisser le pouvoir décisionnel au tribunal. Comme
vous le mentionnez, le tribunal s'inspire de «notamment» pour dire : C'est
selon ma discrétion. Alors que nous sommes des législateurs, c'est important de
délimiter le panier de services en matière de réadaptation sociale, et le mot
«notamment» crée de la confusion, crée des zones grises et, ultimement,
pourrait créer des iniquités, parce que le travailleur X peut obtenir ce que le
travailleur Y n'a pas eu parce que le travailleur X est allé au Tribunal
administratif du travail, il a plaidé, et ça crée une certaine iniquité avec un
autre travailleur. Ça fait qu'il y a des limites à la non-limitation d'un
panier de services ici en matière de réadaptation sociale.
Quand on dit : Comprend 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
et, s'il y a des mesures additionnelles, la commission peut en rajouter, il me
semble que ça répond aux besoins en matière de réadaptation sociale. Et c'est
la commission qui détermine, avec son expertise, si besoin en est, d'en
rajouter, et pas au tribunal en vertu d'une discrétion judiciaire, et, ceci dit
avec respect, qui ne tient pas compte, nécessairement, de tous les facteurs que
le conseiller ou la commission peut avoir en sa possession, tenant compte de la
particularité du travailleur. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme IsaBelle) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : L'esprit de la loi, là, à
l'origine puis en théorie, encore aujourd'hui, c'est la réparation, puis une
réparation qu'on veut la plus large possible, qu'on veut qu'elle soit
interprétée de manière libérale, pas libérale dans le sens de la famille politique
de mon collègue de Nelligan nécessairement, mais libérale au sens ouvert. Pas
que mon collègue de Nelligan n'est pas ouvert, je ne veux pas qu'on me fasse
dire des choses...
Je vais changer de sujet, Mme la Présidente.
Des voix : Ha, ha, ha!
M. Leduc : Donc, une interprétation
large du sens du mot «réparation», puis c'est pour ça qu'on a écrit, à
l'origine, des mots comme «notamment», pour permettre d'avoir une étude de cas
par cas et de potentiellement aller un peu plus loin de ce qu'on a défini dans
la loi.
Le ministre me dit : Nous sommes
législateurs, il faut qu'on précise des choses, mais ce n'est pas du tout ça qu'il fait. Il dit : On va faire... Il y aura
un règlement. On n'a aucune idée du contenu du futur règlement. On ne précise
absolument rien ici. On fait juste annoncer
qu'il y aura des limitations. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les
travailleurs, ce qui est écrit là, là, Mme la Présidente. Ce n'est pas
une bonne nouvelle du tout. Ils sont inquiets. Des sommités en droit du travail
comme Katherine Lippel en a fait un point très pointu de son rapport. C'est
dans la doctrine.
Je veux dire, c'est quoi,
l'objectif, ici, là? C'est-tu de faire... C'est-tu d'économiser des coûts?
Est-ce que c'est ça, l'objectif? Parce que je ne comprends pas, sinon, l'idée
de vouloir nécessairement restreindre l'accès.
La Présidente (Mme IsaBelle) :
Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, député de Bonaventure.
M. Roy : Écoutez, dans
les médias, certaines informations ont été rapportées comme quoi qu'on voulait
sauver de l'argent. Et là, ce qu'on voit, là, c'est une possibilité pour la
CNESST d'être restrictive et d'agir par règlement pour sauver des sous. C'est
ça, le nerf de la guerre. «Money talks», comme disent les Chinois. Et là, bien,
je pense qu'on est devant un recul — moi, j'acquiesce à la
position de mon collègue ici — un recul important. Et il va falloir
trouver une voie de passage, M. le ministre, parce qu'effectivement, là, il y
a... Puis on a de l'information, nous autres aussi, de certains groupes qui
n'en reviennent pas puis qui trouvent ça extrêmement dangereux, parce qu'on
garde toujours en tête qu'on est devant une modification d'une loi importante,
mais aussi qui a comme but final de sauver des sous. Et là on a une brèche
importante pour soustraire peut-être certains accidentés du travail à de la
possibilité de soutien par règlement.
M. Boulet : Je pense que c'est important,
Mme la Présidente, pour moi, de préciser. Bien sûr que je comprends l'objectif
de la réadaptation : c'est d'aider, d'accompagner le travailleur,
respecter son état de santé, lui permettre de réintégrer son emploi, ou un
emploi équivalent, ou un emploi convenable. Et jamais la commission ne peut
modifier, changer, altérer ou enlever quelque mesure que ce soit qui est
définie dans le programme de réadaptation sociale. La commission ne pourrait
pas dire : Les remboursements de frais de garde d'enfants, j'enlève ça. Non. La commission n'aura jamais, par
pouvoir réglementaire, le droit
d'altérer le contenu de la loi. Donc, c'est plus pour exprimer les tenants et aboutissants d'une offre de service. Cette
offre de service là, la commission, ceci dit avec respect, n'a rien à
dire. Mais, si, dans deux ans, comme on le fait pour le retour au travail
progressif, une nouvelle mesure découle de
l'évolution du marché et que c'est opportun de l'inclure, bien, il y aura le
processus réglementaire, mais, comme vous savez, qui aboutit à une
publication, à une consultation puis à un examen de la part du gouvernement.
Donc, ce n'est pas, certainement... Je veux
juste dire au collègue de Bonaventure que je partage son point de vue. Le but, ce n'est pas d'enleve