Institutions — 8 December 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CI 2020-12-08

Quebec — Committees

Institutions — 8 December 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CI 2020-12-08

Quebec — Committees

Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. M. le député de

LaFontaine.

Tanguay : Oui, merci beaucoup, M. le Président. Bon matin.

Bonne séance à tous. On avait des questionnements, puis je ne sais pas

si le ministre peut nous rassurer, par rapport à la couverture pour les moins

de 18 ans. Et là on nous disait : Bien, c'est couvert à l'article, au

troisième alinéa, «l'enfant qui exécute un travail, rend service à la

collectivité ou agit comme apprenti». Donc, ça, au troisième alinéa, ça veut dire

qu'ils sont inclus, sont couverts par la CNESST, mais, de façon plus précise,

même si on n'amende pas le troisième alinéa pour prévoir le contexte qui

serait, par exemple, un programme

d'adaptabilité ou autre programme, puisqu'on parle des mineurs, est-ce qu'on

est couverts là?

Jolin-Barrette : Oui, bien, en fait, le mineur est couvert à «l'enfant»,

au paragraphe 3° mais aussi avec l'amendement qu'on insère quand on

dit : «La personne qui exécute un travail ou rend service», «la personne»

inclut le mineur qui serait dans le cadre de l'article 2.1 qu'on

vient insérer ou par la modification au paragraphe 1° quand on dit :

«La personne, autre qu'un enfant visé dans le paragraphe 3°». Donc, si on est

en situation du paragraphe 3°, c'est le paragraphe 3° qui s'applique.

Sinon, s'il y a un enfant qui est visé par le paragraphe 1°, qui n'est pas

dans le cadre du paragraphe 3°, ça s'applique aussi parce que c'est E«la

personne».

M. Tanguay :

C'est bon. Et ça, M. le Président, il y a couverture, peu importe, parce

qu'encore une fois je ne suis pas expert en la matière, peu importe la durée du

programme, que ce soit... ça peut-être très court, il n'y a pas de nombre de

semaines minimal requis, là.

M. Jolin-Barrette : Non. Puis

l'idée, dans le fond, c'est de venir combler un trou qu'il y avait présentement

parce que le programme d'adaptabilité, les gens qui étaient sur ce programme

d'adaptabilité là n'étaient pas couverts par la

loi sur

les accidents de travail, maladies professionnelles. Ça fait que l'idée, c'est

de venir combler un trou pour le programme d'adaptabilité pour qu'ils soient

couverts.

Le Président (M.

Bachand) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît.

Mme Robitaille : Oui, juste une

petite question. Donc, on parle, à l'article 11, d'«enfant». Est-ce qu'il

ne serait pas plus juste de parler de mineur? Pourquoi «enfant» et pourquoi pas

«mineur»?

M. Jolin-Barrette : Excusez-moi,

est-ce qu'on peut reprendre la question?

Mme Robitaille : Oui, oui, oui. À

l'article 11, on parle d'«enfant». Et pourquoi le terme «enfant»? Pourquoi

pas plutôt le terme «mineur»? C'est une question que je me demandais et je me

posais. Est-ce qu'on ne pourrait pas moderniser

un peu la terminologie pour remplacer «enfant» par «mineur», par exemple, ou

est-ce que c'est la même chose?

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,

un enfant, c'est quelqu'un de moins de 18 ans, c'est une personne mineure.

Là, on comprend qu'on est dans la

loi sur les accidents et les maladies

professionnelles. Ce que je viens de faire avec l'article du projet de loi

n° 75, c'est qu'on vient boucher un trou dans la

Loi sur les accidents,

mais le vocable utilisé dans la

loi sur les accidents et maladies

professionnelles, on n'y touchait pas.

Il faudrait voir dans la

loi sur les accidents

et maladies professionnelles si on utilise le terme «enfant» à plusieurs

occurrences, là. Ça, je ne pourrais pas vous dire, mais, dans le fond, on

venait modifier une loi, donc on ne retravaillait pas toute l'architecture de

la

loi sur les accidents et les maladies professionnelles, qui relève de mon collègue

du Travail. Mais en vertu de l'article 11.3, dans le fond, on réfère à la

Loi sur la protection de la jeunesse. Puis,

à l'article 1 de la

Loi sur la protection de la

jeunesse, on réfère à un enfant qui est une personne de moins de

18 ans.

Mme Robitaille : O.K., parfait. Vous

répondez à ma question, là. Merci.

Le Président (M.

Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y

a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons

procéder à la mise aux voix. M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire : Oui, M. le

Président. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

Mme Lecours (Les Plaines) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

Le Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention. Donc, l'article 1 est adopté. Merci

beaucoup. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : M. le Président,

avec votre permission, je proposerais un amendement de concordance en lien avec

l'article que nous venons d'adopter. Ça serait l'article 1.1. Il est en

processus de transmission, je crois, par les voies aériennes, filaires,

terrestres et satellitaires. Et l'article se lirait... l'amendement se lirait

ainsi, M. le Président :

Insérer, après l'article 1 du projet de

loi, l'article suivant :

1.1

L'article 81 de cette loi est modifié

par l'insertion, après «2°», de «, 2.1°».

Donc, l'amendement proposé en est un de

concordance avec les modifications proposées à l'article 1 du projet de

loi.

Le paragraphe 2.1° vise les personnes qui exécutent des services ou des

travaux pour la collectivité dans le cadre de mesures de rechange prises en

vertu du Code criminel.

Le revenu brut d'une personne sert au calcul de

l'indemnité de remplacement de revenu en vertu de la

section I du

chapitre III de la

Loi sur les accidents de travail et maladies

professionnelles.

Donc, le

texte modifié de l'article 81 de

Loi sur les accidents du travail et

maladies professionnelles se lirait ainsi :

«Le revenu brut d'une personne visée dans le

paragraphe 1°, 2°, 2.1° ou 4° de l'article 11, dans l'article 12 ou

dans l'article 12.0.1, qui n'occupe aucun emploi rémunéré et qui n'est pas

une personne inscrite à la commission au moment où se manifeste sa lésion

professionnelle, est déterminé sur la base du salaire minimum alors en

vigueur.»

Donc, je sais

qu'il est en transmission sur le Greffier et qu'on pourra le voir affiché

éventuellement, mais l'idée, M. le Président, c'est de faire en sorte

que les indemnités qui sont octroyées, dans le fond, lorsqu'on se blesse sur le

milieu de travail... Il y a un élément de concordance. Ça fait en sorte, vu

qu'on ajoute 2.1° dans la

loi sur les accidents, maladies professionnelles, il

faut faire le pont avec l'article 81 de la loi, de la LATMP pour ajouter

le 2.1°, pour dire : Bien, si vous vous blessez... La façon de calculer le

revenu pour la personne qui est blessée, et qui était sur un

article 2.1

de l'article 1 qu'on vient d'insérer, ça va faire en sorte que son revenu

va être calculé de cette façon-là.

Le Président (M.

Bachand) : ...interventions? M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : ...une

suspension, M. le Président?

Le Président (M.

Bachand) : Alors, on va suspendre quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 10 h 10)

Le Président (M.

Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend

ses travaux. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Merci, M. le

Président. Alors, je comprends, évidemment, la concordance. J'aimerais juste

que le ministre nous explique quel est l'objectif de l'article 81 en

lui-même, là. «Revenu brut d'une personne qui n'occupe aucun emploi rémunéré et

qui n'est pas une personne inscrite à la commission est déterminé sur la base

du salaire minimum.» Qu'est-ce que fait cet article?

M. Jolin-Barrette : Bien, dans le

fond, c'est pour imputer un revenu... pour établir un revenu pour la personne.

La personne qui est sans emploi puis qui n'a pas de revenu, dans le fond, pour

calculer son facteur d'indemnisation, dans le fond, la rente qui lui est...

l'indemnisation qui lui serait versée si elle se blesse dans le cadre du cours

du travail ou, dans ce cas-ci, à 2.1°, c'est relativement aux... Donnez-moi

juste un instant. Dans le cadre de... «Qui exécute un travail ou rend service à

la collectivité dans le cadre de mesures de rechange prises en vertu du Code

criminel».

Donc, la personne le fait à

titre gratuit, là,

elle n'est pas rémunérée, parce que, dans le fond, en vertu du Code criminel,

c'est des heures... c'est des mesures de rechange prises en vertu du Code

criminel. Ça fait que, dans le fond, c'est une alternative, supposons, à

l'emprisonnement ou à une amende. Donc, la personne qui va faire ce travail-là

et qui n'a pas de revenu, supposons, bien, son revenu est établi sur la base du

salaire minimum. Dans le fond, c'est comment est-ce que la personne qui se

blesserait dans le cadre de ces mesures-là ferait en sorte que son revenu

serait établi, basé sur le salaire minimum.

Tanguay : Je comprends. Est-ce que...

M. Jolin-Barrette : Exemple, la mesure de rechange, là, elle est faite comme si c'était du

bénévolat. Donc, dans le fond, pour

attribuer un revenu pour la personne pour l'indemniser adéquatement, le

minimum, c'est le salaire minimum.

M. Tanguay :

Puis est-ce que c'est dans tous les cas, 100 % des cas, qu'en vertu de

2.1° la personne ne sera pas rémunérée ou elle pourrait l'être dans certains

cas?

Jolin-Barrette : Là, on va faire des vérifications...

Tanguay : Parce que

ça ne me semble pas antinomique, hein, qu'une personne exécute un travail dans

le cadre d'un programme,

mesures de rechange, ça ne me semble pas antinomique que la personne soit

aussi, par ailleurs, rémunérée.

Jolin-Barrette : Il pourrait, effectivement, y avoir une rémunération

ici.

M. Tanguay :

Et auquel cas ce serait ladite rémunération ou ce serait la base du salaire

minimum?

Jolin-Barrette : Bien, moi, je vous dirais, sous réserve de

vérifications, que c'est soit le salaire, s'il est plus élevé que le salaire

minimum...

Jolin-Barrette : O.K., c'est ça. Si ce n'est pas rémunéré, ça va être

le salaire minimum, sinon ça être le salaire qui va être pris en considération.

M. Tanguay :

C'est bon. Ça me va.

Président (M. Bachand) : D'autres interventions? S'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. M. le

secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire :

Oui, M. le Président. Donc, M. Jolin-Barrette (Borduas)?

Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

Mme Lecours (Les

Plaines) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

Secrétaire : Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'amendement créant

un nouvel

article 1.1 est adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette : Oui. Conformément au bloc proposé, M. le Président,

on était sur le bloc C, donc le premier

article du bloc C était

l'article 1, par la suite on propose aux membres de la commission d'aller

à l'article 38 à 43, dans le cadre du bloc C, pour le bloc sur le Code

de procédure pénale. Donc, avec votre permission, on irait à l'article 38,

M. le Président.

Président (M. Bachand) : Ça va pour tout le monde? Merci. M. le

ministre.

Jolin-Barrette : Oui. Donc, à l'article 38 :

L'article 2.2 du Code de procédure pénale, édicté par l'article 1 du

chapitre 12 des lois de 2020, est modifié par le remplacement du deuxième

alinéa par les suivants :

«Sous réserve de

l'article 61, un juge peut utiliser un tel moyen ou, lorsque l'intérêt de

la justice le requiert, ordonner qu'il le soit par les parties, même d'office

et sans leur consentement, notamment pour la gestion de l'instance, pour la

tenue de l'audience ou pour la transmission et la réception de documents sur un

autre support que le papier.

«Le juge doit, avant

d'ordonner qu'un tel moyen soit utilisé, donner l'occasion aux parties de faire

valoir leurs observations.»

Et là-dessus, M. le

Président, avant de lire le commentaire, j'aurais un amendement à déposer qui

est en lien avec les commentaires que nous avons entendus dans le cadre de la commission

parlementaire.

Donc, à

l'article 38, l'amendement se lirait ainsi :

Supprimer, dans le

deuxième alinéa de l'article 38 du projet de loi, qui modifie

l'article 2.2 du Code de procédure pénale, édicté par l'article 1 du

chapitre 12 des lois de 2020, ce qui suit : «et sans leur

consentement».

Donc, le texte

modifié, là, se lirait ainsi, dans le premier alinéa :

«Dans l'application

du présent code, il y a lieu de privilégier l'utilisation de tout moyen technologique

approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en

tenant compte, pour ce dernier, de l'environnement technologique qui soutient

l'activité des tribunaux.

«Sous réserve de

l'article 61, un juge peut utiliser un tel moyen ou, lorsque l'intérêt de

la justice le requiert, ordonner qu'il le

soit par les parties, même d'office, notamment pour la gestion de l'instance,

pour la tenue de l'audience ou pour la transmission et la réception de

documents sur un autre support que le papier.

«Le juge doit, avant

d'ordonner qu'un tel moyen soit utilisé, donner l'occasion aux parties de faire

valoir leurs observations.»

Alors, l'amendement

vise à répondre à un commentaire reçu lors des consultations particulières

selon lequel «et sans leur consentement» contribuerait à entretenir que les

avocats et avocates de la défense ne collaboreraient pas. Le tribunal pourra ordonner le recours à un moyen

technologique dans la mesure où il est disponible tant pour les parties

que pour le tribunal, tel que le prévoit l'article 26 du Code de procédure

civile modifié par l'article 7 du projet de loi.

Donc, concrètement,

M. le Président, lorsqu'on a eu les audiences, on nous a dit : Vous devriez

retirer le «sans leur consentement» pour

faire en sorte... bien, en fait, de répondre à ce commentaire-là. Et l'objectif

est de faire en sorte que le juge

puisse ordonner l'utilisation d'un moyen technologique sous réserve que ça soit

disponible pour le justiciable et sous réserve, dans le fond, qu'il y

aura discussion et consultation avec les avocats avant d'ordonner un tel moyen.

Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le

député de LaFontaine, s'il vous plaît.

Tanguay : Oui, merci beaucoup, M. le Président. Le fait...

Première des choses, pour ce qui est... Là, on est sur le

sous-amendement. Lorsqu'on dit «même d'office», d'office, ça veut dire qu'il ne

requiert pas leur consentement. Dans le fond, on n'enlève pas grand-chose?

M. Jolin-Barrette : Bien, le juge pourra l'ordonner, sauf que, nécessairement, avant de

l'ordonner, il va prendre en compte la position des parties de part et

d'autre, mais on veut permettre au tribunal de l'ordonner, de faire en sorte

que le tribunal puisse recourir aux moyens technologiques, mais nécessairement

le juge va demander les observations des parties sur l'opportunité d'utiliser

le moyen technologique.

Tanguay : O.K. On... Oui?

M. Jolin-Barrette : Puis c'est en

lien aussi avec 26 du Code de procédure civile, là, qu'on a adopté par

l'article 7 du projet de loi.

M. Tanguay :

On a eu des commentaires, entre autres, de l'association des avocats de la

défense, dans leur mémoire, pages 6 à 8, et également l'Association des

juristes progressistes. Ça, ça date... C'est un mémoire qui avait été fait sur

le 32. Parce qu'évidemment le 2.2 qu'on vient ici amender est de

législation nouvelle, a été adopté début juin dernier, donc, c'est tout récent,

c'est tout nouveau. D'habitude, on laisse le temps à une disposition de

vieillir.

Qu'est-ce qui a emmené le ministre à ajouter ces

précisions-là? Je suis sur le fondamental des choses, M. le Président,

parce qu'évidemment le ministère et sa prédécesseure, on avait déjà créé le

2.2, puis normalement on avait fait le tour

de la question. Qu'est-ce qui a déclenché cet amendement-là? Est-ce qu'il y

a eu une nouvelle réalité terrain qui a surgi?

M. Jolin-Barrette : Bien, c'est un

commentaire de la Cour du Québec pour faire en sorte que ça soit très clair que

le tribunal peut, d'office, exiger que ça se déroule en virtuel. Et donc la

Cour du Québec requérait... requiert qu'on apporte des précisions et que ça

soit inscrit clairement qu'ils peuvent l'ordonner.

M. Tanguay : Ça, c'est la

Cour du Québec. Je ne suis pas spécialiste en droit pénal. Est-ce que la Cour

supérieure aussi doit composer avec le Code de procédure pénale?

M. Jolin-Barrette : Oui,

effectivement.

M. Tanguay : Puis eux

n'avaient pas ce commentaire-là?

M. Jolin-Barrette : Bien, ça émane

de la Table Justice.

M. Tanguay : Mais Cour du

Québec.

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,

dans le fond, dans le cadre de la Table Justice, il y a des commentaires...

Dans le fond, la Table Justice, il y a consensus. Là, ce qu'on retrouve dans le

projet de loi, ça fait écho de la Table Justice, mais la demande qui a été

avalisée par la Table Justice était portée par la Cour du Québec.

M. Tanguay : Dans les commentaires qui nous avaient été faits à l'époque... Pour

ça, vous voyez, M. le

Président, vous voyez notre réticence à aller rejouer dans un article. Je sais

que, suite à l'adoption de juin dernier, sur le 32, de ce nouvel

article 2.2, nous, on a une réticence à aller

rejouer dans un

article quand il est frais puis quand il n'a pas

encore assez vécu pour nous démontrer : Bien, écoute, ses fruits seraient davantage

intéressants si nous venions l'amender de telle, telle façon, mais après qu'il ait eu vie lui-même, après, en tout cas, plus qu'une demi-année, plus qu'un six mois, surtout dans un contexte COVID. On pourrait dire : Bien

oui, a fortiori, dans un contexte COVID, mais, quand même, il faut faire

attention.

Là, on ajoute la tenue d'audience ou la

transmission, réception de documents, ça, c'est correct, mais la tenue d'audience, ça, ça veut dire des témoignages. Il y

a deux éléments qui ressortent des commentaires qu'on avait eus lors de

la discussion du 32, Association des juristes progressistes, et de

l'association des avocats de la défense lors du projet de loi actuel n° 75.

Le premier élément, pourrions-nous ajouter, après les mots «tel moyen soit

utilisé»... Donc, le juge doit, avant d'ordonner qu'un tel moyen soit utilisé,

s'assurer qu'un tel moyen est disponible pour toutes les parties. Autrement dit, le mettre directement dans

l'article — on

parlait de la fracture numérique — le mettre dans l'article comme un

critère nommé, s'assurer qu'un tel moyen est disponible pour toutes les

parties. On parle du moyen technologique.

Le Président (M.

Bachand) : M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, bien, ce

qu'on fait, c'est qu'on apporte la même différence... bien, en fait, le même

outil qu'on donne en matière civile, en matière pénale. Donc, il faut que le

juge ait ces outils-là pour mener à bien l'instruction. Et le terme «d'office»,

là, fait en sorte que le tribunal peut le soulever lui-même. Donc, l'objectif

est de faire en sorte que le juge pourrait le proposer aux parties, de

dire : Écoutez, l'utilisation des moyens technologiques dans le cadre de

cette audience-là serait à privilégier. Et, dans le cadre de la COVID, c'est un

outil qui est utile aussi.

M. Tanguay :

Puis le ministre faisait référence à l'article 26 du Code de procédure

civile. 26, est-ce qu'on l'a amendé?

M. Jolin-Barrette : C'était

l'article 7 du projet de loi.

M. Tanguay : C'est dans

l'article 7. Et on l'a amendé. Parce qu'il existait déjà, il y avait déjà

beaucoup plus d'éléments à 26, alinéa 2, que le 2.2 à l'heure actuelle.

Jolin-Barrette : Oui. Dans

le fond, là, 26, alinéa 2, tel que modifié, là : «Le tribunal peut

utiliser un tel moyen ou ordonner

qu'il le soit par les parties, même d'office, notamment pour la gestion des

instances, pour la tenue des audiences, pour la transmission et à la réception

de documents sur un autre support que le papier; il peut,

s'il le considère nécessaire, exiger, malgré l'accord des parties,

qu'une personne se présente physiquement à [l'audience], à une conférence ou à

un interrogatoire.»

Donc, c'est le corollaire. On donne ce

pouvoir-là au niveau civil, on veut le donner également à la cour au niveau

pénal. Puis on répond aux préoccupations, on a enlevé «sans leur consentement».

Président (M. Bachand) : Merci.

M. Tanguay : «Le

tribunal peut — 26 — utiliser

un tel moyen ou ordonner qu'il le soit par les parties, même d'office,

[...]malgré l'accord des parties...» Donc, à ce moment-là, il faudrait

peut-être... Quand on dit, à 26, «malgré l'accord des parties...». «Exiger,

malgré l'accord [...], qu'une personne se présente physiquement à une audience,

[ou] à une conférence, ou à [une interrogation]», ça, c'est 26, on voit que 26

et 2.2 ne sont pas tout à fait pareils. Entre autres, 26, il y a «malgré

l'accord des parties». Est-ce qu'on devrait aller jouer là-dedans également,

rejouer là-dedans?

M. Jolin-Barrette : Bien, moi,

là, pour 2.2, il m'apparaît clair, là : «Dans l'application du [...] code,

il y a lieu de privilégier l'utilisation de tout moyen technologique approprié

qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte,

pour ce dernier, de l'environnement technologique qui soutient l'activité des

tribunaux.»

Donc, le juge, dans un premier temps, à 2.2, il

regarde est-ce que le justiciable, la technologie, elle est disponible. Ça,

c'est son premier élément. On doit... on privilégie le recours à l'utilisation

technologique, mais on voit est-ce que c'est disponible pour la personne, le

justiciable, premier élément.

«Sous réserve de l'article 61, [un] juge

peut utiliser un tel moyen ou, lorsque l'intérêt de la justice le

requiert — donc,

le juge peut l'utiliser, mais il y a le critère aussi de l'intérêt de la

justice — ordonner

qu'il le soit par les parties, même d'office, notamment pour la gestion de

l'instance, [...] la tenue de l'audience [...] pour la transmission et la

réception de documents sur un autre support que le papier.» Ça, c'est le

corollaire avec 26 du CPC.

Et «le juge doit, avant d'ordonner qu'un tel

moyen soit utilisé, donner l'occasion aux parties de faire valoir leurs

observations». Ça fait que, dans tous les cas, ce qu'on donne, c'est qu'on

donne un outil au juge pour dire : Bien, écoutez, je crois qu'on devrait

utiliser la technologie. Je vais permettre aux parties de les entendre pour

savoir est-ce qu'ils sont à l'aise qu'on utilise la technologie et, un coup que

je les ai entendus, à ce moment-là, je peux rendre une ordonnance pour

dire : Ça va se passer par voie technologique. Ça évite, du simple fait

qu'une

partie pourrait, si c'était juste sur son consentement... de dire :

Bien non, ça ne se passera pas, puis moi, je ne donne pas mon consentement,

donc jamais on ne pourra utiliser le moyen technologique. Donc, ça s'assure de

préserver les droits du justiciable, mais ça s'assure aussi d'amener une

certaine flexibilité puis d'avoir recours aux moyens technologiques.

M. Tanguay : M. le Président,

la discussion qu'on a est pertinente parce que, je veux dire, on se rend

compte... on réalise différentes choses. Donc, je suis d'accord avec le

ministre qu'on pourrait considérer que, dans le premier alinéa : «dans

l'application du présent code, il y a lieu de privilégier l'utilisation de tout

moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour

le tribunal...» Alors, je pense que, là, l'amendement qui était proposé par une

des parties qui est venue lors des auditions ou qui a déposé mémoire, s'assurer

qu'un tel moyen est disponible pour toutes les parties, je pense qu'on le

couvre, là, dans «qui est disponible tant pour les parties».

Par contre,

rappelons-nous du témoignage assez stimulant, intéressant et basé sur son

expérience de Me Kirouack, qui disait :

En cas de témoignage,

le consentement des parties serait requis pour l'utilisation de moyens

technologiques, et ça, ça pourrait être un amendement. Je ne sais pas ce que le

ministre en pense, mais je pense que ça pourrait être un amendement

intéressant, parce que qui dit avoir sa journée à la cour... Parce que là on

ajoute la tenue de l'audience, mais, si la personne veut, évidemment sous

réserve que le tribunal va bien gérer les moyens sanitaires... Puis, à un

moment donné aussi, on ne sera plus dans le contexte de COVID, à un moment

donné.

En cas de témoignage, le consentement des parties est requis pour

l'utilisation de moyens technologiques pour ne pas brimer une

partie qui

voudrait aller témoigner devant le juge, essayer de le convaincre, de la

convaincre. Puis ça, c'est Me Kirouack qui le soulignait. Pour des

parties, ce serait un élément fondamental.

M. Jolin-Barrette : Juste là-dessus,

M. le Président. Je comprends l'intervention du collègue. Cependant, si on

mettait, exemple, «du consentement des parties», ce que ça amène, c'est que,

supposons, dans une situation où c'est un témoin de fait sur des éléments très

peu importants, tu sais, là, ce n'est pas votre principal témoin qui fait votre

dossier, là, c'est un témoin secondaire qui vient témoigner sur des faits qui

refusent d'être admis par l'autre partie, sauf qu'il vient témoigner qu'il

était là ou, je ne sais pas, qu'il a vu l'événement, ou tout ça, quelque chose

de peu d'importance, puis le procès se passe à Montréal, puis le témoin habite

à Saguenay ou à Palmarolle, en Abitibi, supposons, bien, est-ce que le juge

pourrait décider de dire : Bien, écoutez, malgré le fait que ça soit un témoignage,

malgré le fait que ça soit un témoin de fait, mais ce sur quoi le témoin va

venir témoigner, peut-être pour 10 minutes, O.K., puis qu'on veut le faire

témoigner, puis il n'a pas d'admission, parce que ça appartient toujours aux

parties de ne pas donner d'admission, bien, on va-tu le faire descendre de

l'Abitibi pour 10 minutes, alors que, par voie technologique, où ce n'est

pas une question de crédibilité du témoin, c'est pour juste... pour témoigner

de fait, puis une

partie refuse de consentir à son admission, bien, à ce

moment-là, on dirait : Ça prend absolument le consentement de l'autre

partie, alors que, déjà, la

partie ne veut pas. Il faut laisser la latitude au

juge de dire : Bien, écoutez, même en matière de témoignage, pour certains

témoignages, ça se peut que ce soit utile d'avoir recours aux moyens

technologiques. Bien entendu, le juge, sur une question de crédibilité

profonde, pour évaluer le témoignage, je suis d'accord avec Me Kirouack,

le juge va le convoquer, mais les juges sont habitués avec les règles de

preuve, puis aussi, lui-même, le juge va vouloir savoir si c'est un témoin

sensible dans l'affaire, peut-être l'avoir devant lui aussi.

Donc, c'est pour ça que je ne mettrais pas «avec

le consentement des parties», même pour le témoignage, parce que ça fait en

sorte qu'on enlèverait toute latitude à la cour.

17 859 Le Président (M. Bachand) : Merci.

Interventions? M. le député de LaFontaine.

11 789 M.

Tanguay : Encore une fois, c'était l'opinion basée sur une

longue expérience de Me Kirouack qui — puis je vais le dire comme

ça, là, ce n'est pas elle qui dit ça, là, je vais la paraphraser — trouvait

qu'on va peut-être un peu vite puis très loin rapidement. On est, encore une

fois, à 2.2 qui a été adopté en juin de cette année. 2.2 faisait déjà une

avancée intéressante où... 2.2 : «Dans [l'applicabilité] du présent code,

il y a lieu de privilégier l'utilisation de tout moyen technologique [...] qui

est disponible tant pour les parties que pour le tribunal...» «Peut utiliser un

tel moyen ou [...] ordonner qu'il le soit par les parties, même d'office,

notamment [dans] la gestion [d'instance].» Le fait que là on ajoute les

audiences, là... Puis ce qui est important, M. le Président, c'est qu'on est en

matière pénale ici, on n'est pas en matière civile.

Donc, en matière

pénale, vous faites face à des pénalités, vous faites face à des conséquences

qui vont venir entacher votre dossier très certainement, là. Ce n'est pas une

chicane de clôture, là, aussi importante soit-elle, ce n'est pas une chicane de

clôture de dire : Bon, bien, vous devez payer 8 000 $, là, c'est pénal, c'est votre

dossier, c'est une tache sur votre dossier. Me Kirouack, qui pratique dans

le domaine familial, dit : Écoutez, les juges pourraient, dans certains

cas, l'ordonner et ça pourrait avoir une incidence. Autrement dit, soyons

prudents, soyons prudents, prudents par rapport à l'élargissement pour la tenue

de l'audience. Parce qu'écoutez quand on dit «pour la transmission et la

réception de documents», ça, personne n'a de problème avec ça, et «pour la

gestion d'instance», personne n'a de problème avec ça, mais, honnêtement, le

ministre doit reconnaître que la tenue d'audiences en matière pénale, que les

parties disent : Oui, j'ai un support, je ne vais pas vous mentir, j'ai un

support technologique, je suis capable de me mettre sur Zoom ou sur Teams, mais

j'aimerais ça pouvoir convaincre la juge, c'est moi qui est assis sur la

sellette, hein, l'expression être sur la sellette, c'est être sur les bancs des

accusés, là, c'est moi qui est sur le banc des accusés, j'aimerais ça avoir ma

journée en cour, puis pour x raisons, pour x raisons qui, je prends pour

acquis, seraient toutes bonnes, mais qui, dans la balance des inconvénients,

c'est sûr que c'est plus pratique, c'est moins coûteux, c'est plus rapide, mais

ça, ça ne pèse pas lourd face à une personne qui voudrait avoir sa journée

devant la cour, puis d'être capable de vous convaincre, M. le Président. Puis

si vous étiez mon juge, je serais assis sur la sellette.

Alors, j'ai une

grande réticence là-dessus, c'est pour ça que j'irais avec un amendement :

«Ajouter à la fin de l'article, M. le Président : «En cas de témoignage,

le consentement des parties est requis pour l'utilisation [du moyen

technologique]». Je pense que c'est important. Et, encore une fois, on est en

matière pénale. La personne... je ne suis pas sûr que la personne veuille faire

témoigner. Puis on ne peut pas bâtir le code puis une disposition du code en

disant que les personnes vont en abuser, donc je vais resserrer de façon telle

que, même l'abus possible, oui, l'abus peut être possible, bien, on va

l'interdire sans le consentement pour tout le monde.

Alors,

si vous me le permettez, M. le Président, on va déposer l'amendement. Bien, là,

on est sur le sous-amendement, alors on peut statuer sur le

sous-amendement, puis je vais déposer mon sous-amendement.

17 859 Le Président (M.

Bachand) : Parfait. Donc, est-ce qu'il est parvenu à Greffier?

Non?

15 359 M. Jolin-Barrette :

...juste une question, M. le Président.

17 859 Le Président (M.

Bachand) : Oui.

15 359 M.

Jolin-Barrette : Est-ce

qu'on fait l'amendement sur lequel on est présentement, ou est-ce qu'on

enlève... O.K.

11 789 M. Tanguay :

Moi, je n'ai pas de problème sur le sous-amendement, on peut statuer sur le

sous-amendement.

15 359 M. Jolin-Barrette : En

fait, là, présentement, c'est un amendement, donc, à 38.

17 859 Le Président (M.

Bachand) : Oui.

11 789 M. Tanguay : Ah, O.K., pardon.

17 859 Le Président (M.

Bachand) : Et là, le député de La Fontaine présente un

sous-amendement, donc on va d'abord utiliser le sous-amendement.

15 359 M. Jolin-Barrette :

Non, avant ça, M. le Président...

11 789 M. Tanguay :

C'est moi qui me suis trompé, M. le Président, c'est mon erreur. On est... je

pensais qu'on était sur un sous-amendement. On est sur l'amendement du

ministre. Moi, je n'ai pas de problème avec son amendement, je vais déposer un

amendement.

17 859 Le Président (M.

Bachand) : Parfait. O.K., je comprends. Alors, donc on va

procéder, s'il n'y a pas d'autre intervention, à la mise aux voix de

l'amendement. M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire :

Oui, M. le Président. Donc, M. Jolin-Barrette (Borduas)?

15 359 M.

Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

17 851 M.

Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lecours (Les

Plaines)?

17 949 Mme

Lecours (Les Plaines) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

17 835 Mme

Lachance : Pour.

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : M. Lemieux (Saint-Jean)?

17 879 M.

Lemieux : Pour.

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

17 879 M.

Lemieux : Pour.

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

17 879 M.

Lemieux : Pour.

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

11 789 M.

Tanguay : Pour.

Le Secrétaire : Mme

Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

17 841 Mme

Robitaille : Pour.

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

11 789 M.

Tanguay : Pour.

Le Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

17 859 Le Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'amendement à

l'article 38 est adopté. Merci. Là, maintenant, on serait sur un

amendement du député de La Fontaine.

11 789 M.

Tanguay : Puis si vous pouvez suspendre, M. le Président, je

vais le... on va l'acheminer à Greffier.

17 859 Le Président (M. Bachand) : Alors, on va

suspendre quelques instants, merci.

(Suspension de la séance à 10 h 36)

17 859 Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. M.

le député de LaFontaine, s'il vous plaît.

11 789 M. Tanguay : Oui. Voilà, M. le Président. Ajouter à la

fin de l'article : «En cas de témoignage, le consentement

des parties est requis pour

l'utilisation de moyens technologiques.»

Rappelons-nous aussi, c'est Sophie qui me

faisait penser à ça, Sophie Chateauvert, notre recherchiste, le témoignage de

Me Kirouack à l'effet qu'une personne qui témoigne à distance par un moyen

technologique pourrait — on

ne contrôle pas son environnement — être à Sept-Îles, pourrait

être à Beauport, pourrait être à Montréal si le tribunal siège à Québec, par

exemple. Et on contrôle... La personne est devant son écran. Me Kirouack,

elle dit : On pourrait très bien imaginer une personne

qui se ferait aider lors de son témoignage par un tableau blanc derrière la

caméra, et ainsi de suite. Donc, à moins que le ministre me dise que les moyens

technologiques impliquent nécessairement, peut-être, une présence au palais de justice le plus

proche, je ne sais pas, pour contrôler l'environnement... Parce que, si

je témoigne devant mon écran Teams, c'est clair que la cour ne contrôle pas

l'environnement dans lequel je fais mon témoignage, témoignage important, alors

quelqu'un pourrait me faire un tableau blanc, pourrait m'aider, me passer des

papiers ou quoi que ce soit.

Est-ce que le ministre nous confirme que ça se

fait... ça pourrait se faire de façon systématique dans le palais de justice le

plus proche où, déjà là, on pourrait couper les distances puis augmenter

l'efficacité puis s'assurer que l'environnement est contrôlé?

15 359 M.

Jolin-Barrette : Là-dessus, M. le Président, je comprends, mais il

faut laisser la latitude à la cour aussi de faire en sorte d'évaluer est-ce que

c'est un témoin important. Est-ce que c'est un témoin de faits sur certains

éléments qui ne sont pas requis? Puis le collègue de LaFontaine faisait

référence, bon, au témoignage de Me Kirouack principalement en matière

civile. En matière civile, on donne ce pouvoir-là au juge. En matière pénale,

c'est différent d'en matière criminelle aussi. Donc, le Code criminel a ses

propres règles qui, notamment, aussi prévoient qu'un témoin peut être entendu

par un moyen technologique. Donc, le pénal, on... Tout à l'heure, le collègue

de LaFontaine disait : Bien, écoutez, c'est plus important qu'une chicane

de clôture, supposons, à 8 000 $.

Bien, vous savez, en matière pénale, c'est aussi des constats d'infraction de

100 $ ou de 200 $ aussi, qui sont en jeu aussi.

Donc, je pense qu'on est rendus là, de permettre

à la cour... et c'est très bien balisé, là. Il faut donner l'opportunité aux

parties de se faire entendre sur l'utilisation ou non du moyen technologique,

mais il faut faire en sorte aussi, à un moment donné, de donner certains outils

à la cour, lorsque c'est nécessaire dans l'économie de la justice, dans

l'efficacité de la justice, et non pas pour enlever des droits au justiciable

ou au témoin, de faire en sorte d'avoir recours à des outils technologiques. Et

je pense notamment aux frais de justice qui peuvent être engendrés par les

parties au dossier. Ça m'apparaît une proposition raisonnable qu'on fait,

surtout en enlevant «sans leur consentement». Je pense que le juge devra

consulter les parties. Et surtout, le critère, c'est : dans l'intérêt de

la justice.

11 789 M.

Tanguay : Ici, M. le Président, que ce soit 200 $, la

pénalité ou la clôture, donc pénal, 200 $ l'amende, ou la clôture, civil,

8 000 $, on

s'entend que perdre un procès pour un bornage, je n'ai pas de tache sur mon

dossier. Si je perds mon procès, je vais payer puis ça finit là. Mais d'avoir

une tache sur mon dossier, une amende, un 200 $, c'est quelque chose qui

caractérise le pénal, qui ne caractérise pas le civil. On pourra vous faire

grief de ne pas avoir respecté la loi puis d'avoir une pénalité là-dessus, de

De deux, lorsque le ministre dit : Lorsque nécessaire,

le juge pourra... bien là, c'est parce qu'on vient de tourner la table, M. le

Président. C'est : il y a lieu de privilégier, dans l'application du code,

tout moyen technologique. Alors, ce n'est pas uniquement lorsque nécessaire,

c'est que le juge devra... Puis ça, je me rappelle, sur le 32, M. le Président,

on avait eu un débat, on voulait remplacer «privilégier» par «considérer». Puis

c'est le même débat qu'on avait eu sur le 32. Lorsqu'on a créé le 2.2., on a

même déposé un amendement. On disait : Bien, privilégier, ça veut dire

qu'il regarde ça puis qu'il dit : Bien, il privilégie, ça veut dire qu'à

tous les cas où il va pouvoir, il va le privilégier, versus considérer, il n'y

a pas de pression. Là, il y a une pression.

C'est le point qu'on fait, c'est l'amendement

qu'on apporte, puis je vais conclure là-dessus, M. le Président. Mon point...

je ne dis pas que ce n'est pas bon, tel que rédigé, la proposition du ministre,

mais je dis : Là, on vient ajouter «privilégier» puis on vient d'ajouter

«les audiences». Ce n'est plus juste la transmission, réception de documents,

puis ce n'est plus juste la gestion d'instance, c'est l'audience comme telle.

Alors, c'est pour ça que notre amendement vient

spécifiquement parler du témoignage des parties. Lorsque le témoignage des

parties est requis, le consentement de ces mêmes parties est requis pour

l'utilisation de moyens technologiques. Privilégier, audiences, c'est beaucoup.

Avec cet amendement-là, M. le Président, on pourrait peut-être se retrouver,

dans un an, dans deux ans, avant la fin de cette législature, puis on pourrait

dire : Bon, on retire «en cas de témoignage, le consentement des parties

est requis». Le ministre pourrait, dans une autre pièce législative, un projet

de loi accès à la justice... je suis certain qu'il aura le loisir d'en déposer

un autre avant octobre 2022, déposer un autre projet de loi qui viendrait nous

aider à resserrer les boulons à gauche puis à droite, puis là on pourrait

l'enlever. Là, on pourrait l'enlever. Puis

on aurait eu l'expérience, M. le Président, de celles et ceux qui auraient

consenti à faire ça à distance.

Parce que, écoutez, il y en a qui vont voir ça

autrement que moi, là, puis qui vont dire : Bien, moi, non, ça ne me tente

pas de descendre à Québec — je

suis à Sept-Îles — pour

une amende de 500 $. Je vais faire le procès à l'extérieur, je vais faire

le procès à distance, par moyen technologique. On aura eu l'expertise de ça. Alors,

je me dis : Donnons-nous le temps, mettons cela. On fait déjà une grosse

avancée, il va y avoir des audiences avec le consentement des parties puis il

va y avoir encore plus de témoignages, parce que les juges devront le

privilégier. Là, le ministre m'entend là-dessus, là, il va y avoir encore plus

d'audiences. Donnons-nous rendez-vous dans un an ou deux puis on pourra le

retirer si ça va bien, tout simplement.

17 859 Le Président (M. Bachand) : M. le

ministre.

15 359 M. Jolin-Barrette : Je comprends l'intention du collègue de LaFontaine, cependant, on ne

vient pas toujours avec des projets

de loi, M. le Président, nécessairement, sur l'efficacité de la justice. Dans

le contexte de la COVID actuel, puis dans

le contexte futur aussi, je pense que c'est un amendement... bien, en fait, la

disposition législative que nous proposons m'apparaît bien balisée, et

c'est pour ça que je ne peux pas donner suite à la proposition du collègue de LaFontaine.

17 859 Le Président (M.

Bachand) : M. le député.

M. Tanguay : Oui, dernière

tentative, M. le Président. Le ministre est au courant, bon, que le Code

criminel contient des balises à 714.1, lorsqu'on parle de déposition à

distance, audioconférence et vidéoconférence du témoin au Canada.

C'est 714.1 du Code criminel : «Le tribunal

peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence

ou par vidéoconférence s'il l'estime indiqué, eu égard aux circonstances,

notamment...» Et là, on parle du lieu où se trouve les témoins et sa situation

personnelle, les coûts de sa déposition en personne impliquerait, la nature de

sa déposition, le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa

déposition, le droit de l'accusé à un procès public et équitable — ça

revient à ce qu'on disait — la

nature et la gravité de l'infraction et le risque d'effet préjudiciable à une

partie en raison de l'impossibilité de voir le témoin si le tribunal ordonnait

la déposition par audioconférence.

Le ministre serait-il ouvert à ce qu'on balise

un peu cet exercice de discrétion là par le juge? Parce que le juge ou la juge

a pleine discrétion. Ne devrions-nous pas baliser un peu, comme législateur, en

faisant un petit miroir de 714.1 du Code criminel?

17 859 Le Président (M. Bachand) : M. le

ministre.

15 359 M.

Jolin-Barrette : Oui, M. le Président. Je comprends, mais le critère

de l'intérêt de la justice couvre déjà ces critères-là. Alors, pour moi, ce

n'est pas nécessaire de le faire, et, surtout, il faut laisser une certaine

flexibilité en matière pénale, et il faut permettre aux différentes cours de

pouvoir administrer l'audience en fonction de l'efficacité, de l'accessibilité

aussi à la justice.

Alors, je pense que c'est une mesure qui est

bien balisée, là, de la façon dont elle est présentée. Je comprends que le

collègue de LaFontaine, il a un souci vraiment de s'assurer que ça ne nuise pas

aux justiciables, et je la partage. Cela étant dit, avec le libellé actuel, je

pense qu'on atteint l'objectif. Je comprends qu'il aurait aimé que ce soit

davantage détaillé, davantage encadré au niveau des différentes modalités. Cela

étant, les juges ont l'habitude d'appliquer le critère d'intérêt de la justice,

alors le libellé que je propose me satisfait.

17 859 Le Président (M. Bachand) : M. le député

de LaFontaine.

11 789 M. Tanguay : Est-ce que, M. le Président,

est-ce que le ministre pourrait... puis si ce n'est pas dans cet article-là,

d'ici la fin de nos travaux, nous

communiquer la définition de l'intérêt de la justice, qui est probablement

jurisprudentielle? Il y a-tu une décision de

la Cour suprême ou de la Cour d'appel du Québec? Si on pouvait avoir ça... Il y

en a peut-être plus qu'une, des décisions-phares sur l'intérêt de la

justice. Parce qu'on voit ça souvent, là, intérêt de la justice, mais quelle

est notre assise juridique sur l'intérêt de la justice? Puis probablement qu'on

pourrait les voir, ces critères-là, si on peut avoir... c'est probablement une jurisprudence.

17 859 Le Président (M. Bachand) : M. le ministre.

15 359 M.

Jolin-Barrette : Oui, M. le Président, on va faire la recherche, on va

revenir, si on est capables, d'ici midi, sinon à 15 heures.

11 789 M.

Tanguay : Et je fais une dernière offre au ministre. Honnêtement,

de consentement, on pourrait faire ça bien vite puis ce ne serait pas quelque

chose de vite fait, mais ce serait quelque chose qui pourrait se faire bien

vite, mais des fois, on dit que c'est vite fait c'est... ça a été botché. Non,

non. Est-ce qu'on pourrait mettre, aller mettre, on pourrait le mettre tout de

suite, là, ça prendrait trois minutes, «intérêt de la justice» à 26 du Code de

procédure civile aussi? Je vois ça un peu comme un oubli qu'on ne l'ait pas mis

puis je pense que ça ne ferait pas de tort, parce que le ministre me dit :

Réconciliez-vous avec la réalité, cher collègue de LaFontaine. 714.1, on

n'attend pas après le Code criminel, on a «intérêt de la justice» qui nous

guide en matière pénale. J'irais le mettre sensiblement au même espace :

Le tribunal peut utiliser un tel moyen par les parties, même d'office, lorsque

l'intérêt de la justice le requiert, notamment pour la gestion de... Moi, je...

On pourrait faire ça, ça ne pourra pas faire de tort.

17 859 Le Président (M. Bachand) : M. le ministre.

15 359 M.

Jolin-Barrette : M. le Président, je retiens la suggestion du député

de LaFontaine. Alors, si vous voulez, le temps qu'on prépare l'amendement, on

peut faire les autres articles puis on reviendra à l'article 7...

11 789 M.

Tanguay : C'est bon. Merci.

17 859 Le Président (M. Bachand) : Juste pour

bien comprendre, il y a eu consentement pour réouvrir l'article 26?

11 789 M.

Tanguay : Après qu'on ait statué sur celui-là, là.

17 859 Le Président (M. Bachand) : Parfait.

15 359

Jolin-Barrette : Même, M. le Président, je vous dirais, lorsque l'amendement sera prêt, on reviendra à l'article 7.

17 859 Le Président (M. Bachand) : Parfait,

merci. Donc, sur l'amendement du député de LaFontaine, s'il n'y a pas d'autres

interventions, on va procéder à sa mise aux voix. M. le secrétaire, s'il vous

plaît.

Le Secrétaire : Oui, M. le

Président. Donc, pour, contre, abstention. M. Tanguay (LaFontaine)?

11 789 M.

Tanguay : Pour.

Le Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

17 841 Mme

Robitaille : Pour.

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

11 789 M.

Tanguay : Pour.

Le Secrétaire : M. Jolin-Barrette

(Borduas)?

15 359 M.

Jolin-Barrette : Contre.

Le Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

17 851 M.

Lévesque (Chapleau) : Contre.

Le Secrétaire : Mme Lecours

(Les Plaines)?

17 949 Mme

Lecours (Les Plaines) : Contre.

Le Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

17 835 Mme

Lachance : Contre.

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

12 165 M. Martel : Contre.

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

17 879 M.

Lemieux : Contre.

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

17 879 M.

Lemieux : Contre.

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

17 879 M.

Lemieux : Contre.

Le Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

17 859 Le Président (M. Bachand) : Abstention.

Donc, l'amendement est rejeté. Nous sommes maintenant à discuter encore de 38,

tel qu'amendé. M. le ministre, pas d'autres interventions? S'il n'y en a pas

d'autres, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 38 tel

qu'amendé. M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire : M. Jolin-Barrette...

Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

15 359 M.

Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

17 851 M.

Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lecours

(Les Plaines)?

17 949 Mme Lecours (Les Plaines) :

Pour.

Le Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

17 835 Mme

Lachance : Pour.

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

17 879 M.

Lemieux : Pour.

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

17 879 M.

Lemieux : Pour.

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

17 879 M.

Lemieux : Pour.

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

11 789 M.

Tanguay : Abstention.

Le Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

17 841 Mme Robitaille :

Abstention.

Le Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

17 859 Le Président (M. Bachand) : Abstention.

Donc, l'article 38, tel qu'amendé, est adopté. M. le ministre, s'il vous

plaît.

15 359 M. Jolin-Barrette :

Oui, M. le Président. À l'article 39, donc...

11 789 M. Tanguay : ...procuration, n'est-ce pas, sur ça aussi? Est-ce que

vous me l'avez demandé, le vote par procuration?

Une voix : Effectivement...

11 789 M. Tanguay :

Abstention. Non, non, pas de problème. Abstention. Merci.

17 859 Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup, M. le député. M. le ministre.

15 359 M. Jolin-Barrette :

Oui.

Article 39 :

L'article 10 de ce code est modifié :

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et

après «présentée», de «par écrit ou oralement»;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le

suivant :

«Le juge prend connaissance des allégations au

soutien de cette demande. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le

demandeur. Il peut également prendre connaissance des dépositions sous serment

des témoins et il a, à cet égard, le pouvoir

de les contraindre à se présenter et à rendre témoignage. Le juge doit prendre

tous les moyens nécessaires pour assurer la confidentialité des écrits,

le cas échéant.»

Donc, l'article proposé modifie l'article 10

du Code de procédure pénale afin que la demande d'autorisation à intenter une

poursuite visée au paragraphe 3° de l'article 9 puisse être présentée par

écrit.

Il ajoute que le juge doit prendre tous les

moyens nécessaires pour assurer la confidentialité des écrits, le cas échéant.

Cet ajout vise à s'assurer que les documents, tels que la demande, les

dépositions et la preuve ne puissent être accessibles si l'autorisation de

poursuivre n'est pas accordée.

Alors, l'article 10 tel que proposé :

«La demande d'autorisation visée au paragraphe 3° de l'article 9 est

présentée par écrit ou oralement à un juge ayant compétence dans le district

judiciaire où le poursuivant peut intenter la poursuite.

«Le juge prend connaissance des allégations au soutien

de cette demande. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur. Il

peut également prendre connaissance des dépositions sous serment des témoins et

il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre

témoignage. Le juge doit prendre tous les moyens nécessaires pour assurer la

confidentialité des écrits.

juge autorise la poursuite s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une

infraction a été commise. L'autorisation doit être inscrite au constat

d'infraction dont un double est transmis, sur demande, par le greffier au

directeur des poursuites criminelles et pénales.»

Donc, l'objectif, M. le Président, est d'alléger

le processus judiciaire et d'éviter des déplacements devant le tribunal.

L'article 30

du Code de procédure pénale prévoit que, sauf disposition contraire, toute

demande faite à un juge est formulée oralement.

Donc, l'objectif est de faire en sorte qu'on

puisse désormais faire une demande d'entamer une poursuite par écrit par le

juge. Donc, on... le principe général, c'était oralement. Par contre, là, on va

pouvoir le faire par écrit avec tous les documents annexés. Et là le juge, s'il

souhaite entendre le demandeur qui souhaite entreprendre la poursuite... le

convoquer et convoquer tous les affiants ou tous les témoins qui demandent

l'autorisation de poursuite.

17 859 Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. M. le député de LaFontaine.

11 789 M.

Tanguay : Oui, merci, M. le Président. C'est quoi déjà, le

critère? Là, on revient à nos cours de droit criminel et pénal. C'est si la

poursuite a des chances raisonnables de succès?

15 359 M.

Jolin-Barrette : Je crois que c'est des moyens. Donc : «Le juge

autorise la poursuite s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une

infraction a été commise.» Donc, le critère, c'est les motifs raisonnables.

11 789 M.

Tanguay : Ça doit être... Est-ce qu'on a des statistiques

là-dessus? Parce qu'on en a parlé un peu plus tôt dans l'article par article, à

un moment donné, là, en passant, peuvent être poursuivant la personne que...

Ah! non. Ça veut dire que le Procureur général, le DPCP ne poursuit pas, ou une

personne autorisée en vertu de la loi. Donc, c'est un citoyen, citoyenne. Ça

doit être assez rare...

15 359 M.

Jolin-Barrette : ...de nature privée?

11 789 M.

Tanguay : Oui.

15 359 M.

Jolin-Barrette : Effectivement, c'est rare. Donc, à

titre indicatif,

entre 2014 et 2018, une moyenne d'environ 1 500 dossiers

par année ont été traités à travers le Québec concernant les constats

d'infraction des poursuivants privés, donc environ 1 500 par année.

11 789 M.

Tanguay : ...est-ce qu'on l'a?

15 359 M.

Jolin-Barrette : Il y en a beaucoup, beaucoup d'autorisés. Je crois

que c'est des centaines de milliers, là.

11 789 M.

Tanguay : Pas des centaines de... C'est 1 500 demandes...

15 359 M.

Jolin-Barrette : Non, non, c'est, pour un poursuivant privé, 1 500 demandes par

année. Mais est-ce que la question, c'est sur le nombre de...

11 789 M.

Tanguay : ...acceptées?

15 359 M.

Jolin-Barrette : Ah! combien sont acceptées? Je pensais que vous me

disiez combien de poursuites pénales par année il y a au Québec.

11 789 M.

Tanguay : Ah! non, non, non. Non, c'est ça. Parce que je

voudrais juste, comme législateur, savoir jusqu'à quel point la possibilité

est... Parce que ça veut dire que le Procureur général aura fait son analyse,

le DPCP également, puis il décide de ne pas poursuivre?

15 359 M.

Jolin-Barrette : On me dit qu'on n'a pas le chiffre de combien de

demandes ont été acceptées. Il y a 1 500 demandes

annuellement qui sont présentées, mais on n'a pas le chiffre de combien sont

acceptées par la cour.

11 789 M.

Tanguay : Et est-ce que cette décision-là est appelable, pour

ma gouverne, si le refus...

15 359 M.

Jolin-Barrette : ...

11 789 M.

Tanguay : Oui, est-ce que c'est appelable?

15 359 M.

Jolin-Barrette : On va vérifier.

11 789 M.

Tanguay : Là, vous allez me dire que je ramasse des crédits sur

le dos de la commission, mais c'est quand même des éléments intéressants. Parce

que, là, l'objectif, pendant qu'on vérifie, par écrit ou oralement, dans le

fond, on vient encadrer davantage. Là, étrangement, on n'est pas très amical

avec l'utilisation des moyens technologiques. Là, je te

dis, on veut vérifier là, puis on peut faire venir les témoins, puis on peut...

Il n'y a pas d'utilisation de moyens technologiques ici, là?

15 359 M.

Jolin-Barrette : Bien, oui, par écrit. Par écrit, c'est un moyen technologique.

11 789 M.

Tanguay : «Il peut, s'il estime nécessaire, entendre le

demandeur. Il peut également prendre connaissance des [dispositions] sous

serments des témoins et [...], à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se

présenter et à rendre témoignage.»

15 359 M.

Jolin-Barrette : En fait, le principe de base, là, c'est quand... lorsqu'on

se présente devant le juge pour autoriser une poursuite, le procureur, lui,

physiquement, se déplaçait devant le juge pour être autorisé à poursuivre. Là,

ce qu'on dit, c'est qu'au lieu de se déplacer devant le juge au palais de

justice en personne puis dire : M. le juge, autorisez-moi, on a les motifs

raisonnables de... là, on dit : Bien, ce dossier-là va pouvoir être fait

par écrit. Donc, tout le dossier va être montré pour le juge. Le juge va lire

ça. Si le juge souhaite entendre le dénonciateur, il va pouvoir le faire; si le juge souhaite entendre des témoins en

lien avec la demande de poursuite, il va pouvoir le faire. Tout ce qu'on

permet au juge, c'est que, maintenant, il va, le poursuivant, pouvoir faire sa

demande par écrit. Donc, oui, ça revient aux moyens technologiques parce qu'il

va pouvoir faire la demande sans éviter le déplacement au palais de justice.

11 789 M.

Tanguay : Et, à date, on a été assez étanches. Le dernier bout

est important, là, de l'ajout, «pour assurer la confidentialité des écrits».

Donc, le juge dispose de tous les moyens de mise sous scellé. Est-ce qu'un tel

dossier demeure sous scellé? La cour ne le

détruit pas? Si d'aventure le moyen était rejeté, la cour ne détruit pas de

tels dossiers, elle les conserve sous

scellé? Je ne sais pas quelle est la politique de tenue de dossiers, parce qu'on parle de renseignements personnels puis on parle d'une personne

qu'un citoyen veut faire accuser.

15 359 M.

Jolin-Barrette : Bien, c'est sûr, M. le Président, les dossiers sont

confidentiels, là. On va se renseigner pour quelles sont les règles relativement

à un juge qui se fait présenter une demande puis qui est rejetée. Mais, dans

tous les cas, le juge peut rendre les ordonnances aussi. Même en matière

d'autorisation de poursuites, il peut rendre certaines ordonnances aussi

relativement aux dossiers. Donc, on va vérifier, là. Mais, très certainement,

le dossier n'est pas laissé sur le bureau.

17 859 Le Président (M. Bachand) : M. le député

de LaFontaine.

11 789 M.

Tanguay : Ça me va. Ça fait que, si on peut avoir, là, réponse

ultérieurement, là... Si c'est appelable, une telle décision qui rejette une

demande de recours, et sur la tenue de dossiers qui seraient rejetés, est-ce

que la cour dispose à huis clos après x nombre de temps desdits dossiers ou

c'est à tout jamais à huis clos, le dossier, à huis clos, mais sous scellé,

devrais-je dire?

15 359 M.

Jolin-Barrette : On va vérifier, M. le Président.

17 859 Le Président (M. Bachand) : Merci. S'il

n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. M. le

secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire : Oui, M. le

Président. Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

15 359 M.

Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

17 851 M.

Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

17 949 Mme

Lecours (Les Plaines) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

17 835 Mme

Lachance : Pour.

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean)?

17 879 M.

Lemieux : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

17 879 M. Lemieux : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

Le Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Le Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'article 39 est adopté.

Merci. Mme la ministre, s'il

vous plaît.

Jolin-Barrette : Oui. M. le Président, l'article 40 :

L'article 31 de ce code est modifié par l'insertion, dans le deuxième

alinéa de... Pardon.

L'article 31 de ce code est modifié par l'insertion,

dans le deuxième alinéa et après «écrite», de «, à l'exception d'une demande

d'autorisation visée au paragraphe 3° de l'article 9,».

L'article

proposé est en lien avec les modifications proposées à l'article 10 du Code de procédure pénale. Il modifie

l'article 31 de ce code afin d'exempter la demande écrite d'autorisation

de poursuite visée au paragraphe 3° de l'article 9 de l'obligation de

donner un préavis. Un préavis n'est pas nécessaire à cette étape puisqu'il n'y

a pas de

partie adverse.

Donc,

l'article 31 se lirait ainsi : «Toute demande écrite indique de façon

précise et concise les faits et les motifs sur lesquels elle se fonde et les

conclusions recherchées. Une déclaration sous serment attestant les faits

allégués doit être jointe à la demande.

«Toute demande

écrite, à l'exception d'une demande d'autorisation visée au paragraphe 3°

de l'article 9, fait l'objet d'un préavis indiquant ses dates et lieux de présentation.»

Donc, concrètement,

le poursuivant, pour aller en autorisation, n'avise pas qui que ce soit à

l'avance dans le cadre de sa demande écrite, il la présente au tribunal. Donc,

ce n'est pas nécessaire, il faut faire une exception à l'article 31, qui

est la règle générale pour dire que, quand vous présentez une demande écrite au

tribunal, quand c'est permis par le Code de procédure pénale, vous devez donner

un préavis des dates et lieux où il y aura présentation.

Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.

Tanguay : Est-ce que... Le Procureur général n'est-il pas

notifié quand une telle demande est présentée? Non?

M. Jolin-Barrette : Non. Bien, dans le fond, si c'est... Supposons que c'est le...

Supposons que c'est un procureur aux poursuites criminelles et pénales,

le Procureur général n'est pas notifié parce que, dans le fond, une poursuite

criminelle et pénale, c'est géré par le DPCP indépendamment.

M. Tanguay :

...la personne qu'un juge autorise. Donc, la personne, un citoyen, en vertu de

9.3, qui le fait, le DPCP ne serait pas notifié?

Jolin-Barrette : Le DPCP ou le procureur général?

M. Tanguay :

Bien, les deux ou l'un des deux.

Jolin-Barrette : Bien, le Procureur général, je ne suis pas sûr, je ne

croirais pas, là.

M. Tanguay :

Parce qu'on dit : «À l'exception d'une demande...» Parce que, là, on vient

galvaniser le fait qu'il n'y aura aucun préavis. Ça fait que je veux juste

m'assurer que... Il me semble que le Procureur général aurait intérêt à être

avisé.

M. Jolin-Barrette : Mais,

actuellement, le poursuivant privé qui se présentait devant la cour n'était pas

avisé non plus oralement, là.

M. Tanguay :

C'est-à-dire l'intimé éventuel du poursuivant privé n'était pas appelé. Parce

que, le poursuivant privé...

Jolin-Barrette : Non, non, mais la personne physique, là, qui se

présente pour faire une poursuite privée devant la cour, bien, il n'avisait

pas, avant, le DPCP ou le Procureur général parce que, lui, quand il se

présentait oralement, il ne l'avisait pas, à ma connaissance.

M. Tanguay :

Est-ce donc à dire qu'avant l'amendement qu'on a fait à 10, la demande

d'autorisation en vertu de 3.9 est présentée à un juge, c'était tout le temps

oralement? Mais il devait y avoir quand même un préavis pour dire :

Présentez-vous, O.K., c'est correct, on va vous entendre. Présentez-vous à tel

jour, telle heure, à telle salle.

M. Jolin-Barrette :

Bien, c'est le juge qui l'entend, mais je ne pense pas qu'elle était

signifiée...

Jolin-Barrette : O.K. Dans le fond, M. le Président, le dossier existe

à partir du moment où il est autorisé par la cour. Et là, est-ce que le DPCP ou

le PG étaient informés, là, avant de se présenter devant le juge?

M. Tanguay :

M. le Président, je suis convaincu que le Procureur général doit être informé.

Je suis convaincu.

Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, on est en train de vérifier, M.

le Président. Donc je ne sais pas si vous voulez que... Soit qu'on suspende

l'article...

M. Tanguay :

On peut suspendre, oui, pour vérifier.

Jolin-Barrette : ...le temps qu'on vérifie, puis on va aller à

l'article suivant en attendant.

Président (M. Bachand) : Oui. Consentement pour suspendre

l'étude de l'article 40?

Des voix :

Consentement.

Président (M. Bachand) : M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette :

L'article 141.11 de ce code, édicté par l'article 34 du

chapitre 12 des lois de 2020, est modifié par l'ajout, à la fin, de la

phrase suivante : «Ces demandes peuvent être présentées à distance par un

moyen technologique.»

L'article proposé

introduit la possibilité de procéder à distance, par un moyen technologique,

pour les demandes d'ordonnance de communication visant les tiers. Donc :

«141.11. Les demandes

présentées à un juge en vertu des articles 141.5, 141.6 ou 141.9 le sont

en la seule présence du demandeur. Ces demandes peuvent être présentées à

distance par un moyen technologique.»

Donc les ordonnances

de communication prévues au Code criminel ne peuvent pas être obtenues à

distance par un moyen technologique. De nombreuses représentations de divers

intervenants ont été faites au gouvernement fédéral dans les dernières années

pour modifier cette anomalie du Code criminel pour laquelle il ne semble

n'exister aucune raison valable. Le projet de loi n° 32 a été élaboré

avant la pandémie, laquelle a mis en lumière toute la pertinence de la présente

mesure.

Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? M. le député de

LaFontaine.

M. Tanguay :

J'essaie de comprendre la logique interne de l'article. «Les demandes

présentées à un juge en vertu» de... «le sont en la seule présence du

demandeur. Ces demandes peuvent être présentées à distance par un moyen

technologique.» Donc, la présence du demandeur peut être faite par moyen technologique,

c'est ça?

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ce qu'on prévoit avec l'article que nous insérons. Et 141.5,

là, c'est l'ordonnance de communication. 141.6, c'est l'ordonnance de

communication visant un tiers. Et 141.9, c'est l'interdiction de divulgation.

Donc, dans le fond, on veut permettre au demandeur de faire cette

représentation-là par voie technologique, par moyen technologique, donc à

distance.

Tanguay : «Ces

demandes peuvent être présentées à distance par un moyen technologique.» Ça

sera au juge, à ce moment-là, de le déterminer.

Jolin-Barrette : Exactement.

M. Tanguay :

Ce n'est pas de facto, là. Ce sera au juge de le déterminer. C'est bon.

Le Président (M.

Bachand) : S'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 41. M.

le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lecours

(Les Plaines)?

Mme Lecours (Les Plaines) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

Le Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention. Donc, l'article 41 est adopté. Merci

beaucoup. M. le ministre, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette : Oui, M. le Président.

Article 42, et je vous

annonce tout de suite qu'on aura un amendement en lien avec ce qu'on a

précédemment fait dans le Code de procédure civile, suite à une discussion que

nous avons eue, ici, dans le cadre de nos travaux.

Article 42. Ce code est modifié par

l'insertion, après l'article 194.1, du suivant :

«194.2. Les personnes présentes aux audiences

des tribunaux doivent s'y comporter avec respect et retenue. Seules celles qui

prouvent leur qualité de journaliste peuvent faire un enregistrement sonore des

débats et de la décision, à moins que le juge ne le leur interdise. En aucun

cas, l'enregistrement d'images et la diffusion d'un enregistrement sonore ou

d'images ne sont permis.

«Les parties

et leurs procureurs ont, pendant l'instance, un devoir de réserve pour assurer

le respect dû à la justice.

«Toute personne doit respecter ces règles et

obéir aux ordres du juge ou des officiers de justice sous son autorité, sous

peine d'outrage au tribunal.»

Alors, la modification proposée introduit des

règles au Code de procédure pénale inspirées de celles prévues à l'article 14

du Code de procédure civile. Le nouvel

article énonce les règles de

comportement qu'il convient d'adopter lors des audiences des tribunaux

et envers ceux-ci en général. Il importe, en effet, que la loi assure le

respect de l'institution judiciaire et veille à ce que l'impartialité des

tribunaux soit respectée.

Donc, le troisième alinéa

permet de sanctionner l'outrage au tribunal, le non-respect des règles prévues

à cet

article ainsi que des ordres du juge ou des officiers de justice sous son

autorité.

Donc, l'amendement, M. le Président, à l'article 42 que je vous présente en lien avec

l'insertion de l'article,

c'est :

Insérer, dans le troisième alinéa de

l'article 194.2 du Code de procédure pénale proposé par l'article 42

du projet de loi et après «personne », «, même si elle n'est pas présente

physiquement à une audience,».

Donc, l'article 194.2 se lirait

ainsi :

«194.2. Les personnes présentes aux salles

audiences des tribunaux doivent s'y comporter avec respect et retenue. Seules

celles qui prouvent leur qualité de journaliste peuvent faire un enregistrement

sonore des débats et de la décision, à moins

que le juge ne le leur interdise. En aucun cas, l'enregistrement d'images et la

diffusion d'un enregistrement sonore ou d'images [...] sont permis.

«Les parties

et leurs procureurs ont, pendant l'instance, un devoir de réserve pour assurer

le respect dû à la justice.

«Toute personne, même si elle n'est pas présente

physiquement à une audience, doit respecter ces règles et obéir aux ordres du

juge ou des officiers de justice sous son autorité, sous peine d'outrage au

tribunal.»

Alors, M. le Président, vous vous souviendrez,

pour l'article 14 du Code de procédure civile, puis également on l'a fait

en matière de protection de la jeunesse, c'est l'amendement qu'on avait fait

préalablement, on le fait par concordance en lien avec 194.2.

Le Président (M.

Bachand) : Merci. M. le député LaFontaine.

M. Tanguay : Oui. Non, M. le

Président, on me confirme que c'est la même rédaction que nous avions faite,

n'est-ce pas, à 14, du Code de procédure civile?

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Tanguay : C'est le même

ajout, «même si elle n'est pas présente physiquement à une audience». O.K. Ça

nous va.

Le Président (M.

Bachand) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons

procéder à la mise aux voix de l'amendement. M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

Mme Lecours (Les Plaines) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

Le Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention. Donc, l'amendement à l'article 42

est adopté. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, bien, pour

42, M. le Président, je n'aurai pas d'autres commentaires.

Le Président (M.

Bachand) : D'autres interventions sur 42 tel qu'amendé? Donc,

nous allons procéder à sa mise aux voix. M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

Mme Lecours (Les Plaines) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

Le Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention. Donc,

l'article 42, tel qu'amendé, est adopté. Merci beaucoup. M. le

ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette :

Article 43, M.

le Président. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 206, du

suivant :

«206.1. Un tribunal

ou un juge ne perd pas [sa] compétence à l'égard d'une infraction en raison du

défaut de l'exercer ou du fait que certaines exigences en matière d'ajournement

ou de remise n'ont pas été observées.

«Le juge ne perd pas

compétence à l'égard d'un défendeur en raison du fait qu'une remise ou un

ajournement est ordonné en l'absence de ce dernier.»

Donc,

l'article proposé vise à éviter au tribunal ou au juge de

perdre compétence à l'égard d'une infraction en raison du défaut de l'exercer ou du fait que certaines

exigences en matière d'ajournement ou de remise n'ont pas été observées.

Il vise également à

éviter au juge de perdre compétence à l'égard d'un défendeur en raison du fait

qu'une remise ou un ajournement est ordonné en l'absence du juge.

Donc, le texte

proposé, M. le Président, serait le suivant :

Article 206.1 :

«Un tribunal ou un juge ne perd pas compétence à l'égard d'une infraction en

raison du défaut de l'exercer ou du fait que certaines exigences en matière

d'ajournement ou de remise n'ont pas été observées.

«Le juge ne perd pas

compétence à l'égard d'un défendeur en raison du fait qu'une remise ou un

ajournement est ordonné en l'absence de ce dernier.»

Donc, depuis le début

de l'état d'urgence sanitaire dû à la COVID-19, la grande majorité des dossiers

pénaux ont été reportés. Donc, il y a eu près de 14 000 dossiers à la

Cour du Québec qui ont été reportés, et ce, de différentes façons selon le

district judiciaire. Il est possible que ces remises aient pour conséquence une

perte de compétence.

Le Code criminel

contient déjà des dispositions à l'article 485 et 485.1 évitant la perte

de compétence d'un tribunal ou d'un juge en cas de défaut d'exercice de sa

compétence ou du fait de certaines exigences en matière d'ajournement ou

de remise qui n'ont pas été observés. Or, le Code de procédure pénale ne

contient pas de disposition similaire.

Président (M. Bachand) : M. le député de...

LaFontaine, pardon.

Tanguay : J'aimerais comprendre la logique en matière d'ajournement ou de remise, donc, juste

comprendre. Là, il y a y un dossier qui est devant la Cour du Québec. Il y a,

pour x raisons, COVID ou pas COVID, il y a un ajournement ou il y a une remise.

Le tribunal ou le juge pouvait de ce fait perdre compétence? Je ne comprends

pas comment ça pouvait se faire. Je veux dire, perdre compétence, ça veut dire

quoi? Ça veut dire qu'il devrait se retrouver devant un autre tribunal? Je ne

comprends pas.

Jolin-Barrette : En fait, supposons qu'on est sur... La compétence

d'un tribunal est prévue à l'article 3 et elle se divise en trois

catégories. Premièrement, la compétence territoriale : en principe, la

compétence du tribunal se limite aux

infractions commises sur son territoire, même s'il existe certaines exceptions.

La compétence sur la personne, le défendeur :

le tribunal qui a compétence pour juger d'une infraction donnée a de facto

compétence sur le défendeur, sauf si,

à

titre d'exemple, il est âgé de moins de 14 ans. Et la compétence sur

l'objet de l'infraction : donc, il existe un principe selon lequel

un tribunal doit exercer sa compétence à la date prévue afin d'éviter qu'un

dossier se perde dans les méandres du système judiciaire; la jurisprudence

reconnaît que le défaut par un tribunal de poser un acte judiciaire au moment

et au lieu où un défendeur devait se présenter entraîne l'épuisement de sa

compétence sur l'infraction et, par conséquence, la perte de sa compétence sur

le défendeur.

Par ailleurs, un

tribunal épuise également sa compétence à l'égard d'un défendeur s'il ne

respecte pas les dispositions législatives en matière d'ajournement et de

renvoi. Donc, un tribunal qui n'est plus compétent à l'égard d'une infraction

ou d'un défendeur ne peut rendre de décision à leur endroit et le dossier tombe

dans un vide juridique duquel il ne peut, sans une disposition législative,

telle que 485, être tiré.

M. Tanguay :

Et 485, c'est Code de procédure civile?

Jolin-Barrette : Code criminel.

M. Tanguay :

Code criminel. O.K.

M. Jolin-Barrette : Oui. Dans le fond, on veut éviter, avec les remises de la COVID-19,

que puisse être invoquée une perte de compétence du juge. Donc, on veut

s'assurer que le juge ou le tribunal conserve sa perte de compétence,

considérant les remises massives qui ont été accordées.

M. Tanguay :

Est-ce que... Puis ça, c'est sûr que c'est par effet de jurisprudence, là,

quand ils disent qu'on tombait dans les méandres. Dans ces cas-là,

historiquement, qu'est-ce qui arrivait? L'accusation tombait d'elle-même? Puis

est-ce qu'il était accordé?

Jolin-Barrette : Bien, en fait, la réponse, M. le Président, c'est que

l'accusé peut demander un rejet de la procédure. Et il pourrait être accordé si

le juge accepte sa demande.

M. Tanguay :

Puis là le ministre comprend où je suis. Vous savez, Jordan, ça a été un

bouleversement, mais Jordan, ça a été un

changement de culture qui était nécessaire, parce que, comme justiciable, on ne

peut pas avoir l'épée de Damoclès pendant trois ans, quatre ans, en matière criminelle. Je

comprends que, dans le contexte COVID, l'ajournement et la remise... Le

ministre comprend, là. Là, on vient... Je ne veux pas qu'on crée un autre

Jordan, ici, avec ça.

Il y aurait-tu moyen

d'avoir... Parce qu'une personne pourrait avoir... Après la COVID, là, après la

COVID, cet article-là va demeurer. Il faut faire en sorte qu'il y ait une épée

de Damoclès, pas sur la tête du justiciable pendant deux, trois, quatre ans,

mais qu'il y ait un incitatif très fort à l'administration de la justice, aux

tribunaux, aux juges pour procéder. Alors, comment on pourrait rééquilibrer le

tout, là?

M. Jolin-Barrette : Bien, M. le Président, je vous dirais que l'objectif est toujours

l'efficacité de la justice. L'idée est

de faire le parallèle avec le Code criminel, qui a déjà ces dispositions-là,

pour éviter que le tribunal perde compétence sur l'infraction, ou il

arrive un événement... pour ne pas faire en sorte que la personne qui est visée

par une poursuite pénale puisse s'en sortir en fonction de simples formalités.

M. Tanguay :

Et est-ce que, dans le débat sur Jordan, 485 du Code criminel avait été mis en

cause?

Jolin-Barrette : Dans tous les cas, Jordan s'applique. Donc, même avec

l'article du Code criminel, même avec l'article qu'on insère, Jordan demeure toujours.

Ça n'a pas pour effet de faire en sorte que le tribunal conserve sa compétence,

de ne pas faire en sorte que l'infraction pénale doit être instruite à

l'intérieur de 18 mois en matière pénale et 30 mois en matière

criminelle.

M. Tanguay :

Et est-ce qu'on a une analyse par rapport, justement, à Jordan? On n'a pas à

faire écho de Jordan dans nos codes de procédure pénaux, je veux dire, ça

demeure jurisprudentiel, puis on n'a pas à le codifier, autrement dit. Je sais

qu'on a pris le problème à bras le corps, là.

Question. «Défaut de

l'exercer». «Un tribunal ou un juge ne perd pas compétence à l'égard d'une

infraction [...] du défaut de l'exercer...» Quand on dit : «Du défaut de

l'exercer», c'est tous les cas autres qu'ajournement ou remise, mais on fait

référence à quoi, ici, à «défaut de l'exercer»? À tous les autres cas d'espèce

qui ne seraient pas, par ailleurs, des ajournements ou des remises, j'imagine,

là, mais à moins qu'on ait des exemples plus spécifiques?

Le Président (M. Bachand) : M. le

ministre.

M. Jolin-Barrette : On nous dit, M. le Président, dans l'éventualité où un accusé ne se

présente pas, puis il y a une demande qui... et où l'accusé devait être

présent pour faire la demande de remise, donc il ne faudrait pas que le

tribunal perde compétence parce que le

demandeur n'est pas là et qu'on demande la remise parce que le demandeur n'est

pas là.

Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.

M. Jolin-Barrette : Exemple, M. le Président, l'article 195 du Code de procédure pénale : Un «juge qui instruit la poursuite doit rendre jugement quant à elle; s'il

est empêché en raison d'une maladie ou pour un autre motif sérieux de

compléter l'instruction ou de rendre jugement, l'instruction doit être reprise

par un autre juge de même compétence.»

M. Tanguay :

Et monsieur le... À toutes les fois, je manque de dire M. le juge. M.

le Président, on parlait... le ministre a fait état de près de

14 000 reports en Cour du Québec.

Jolin-Barrette : Oui, pour la pandémie.

M. Tanguay :

Comment envisage-t-il ce «backlog» là, si vous me permettez l'expression?

Jolin-Barrette : Bien, il va falloir que la cour prenne les bouchées

doubles, la Cour du Québec prenne des bouchées doubles et s'assure de revenir à

une vitesse de croisière et même s'assurer d'être plus efficace, efficiente. Et

c'est pour ça, entre autres, qu'on donne des outils et des moyens technologiques

à la cour pour récupérer tout ça.

M. Tanguay :

Est-ce qu'on est confiant qu'on ne va pas frapper le mur Jordan justement?

Jolin-Barrette : Bien, en fait, vous savez, les critères, au niveau de

Jordan, sont des critères particuliers, on prévoit une exception, ici.

M. Tanguay :

De force majeure.

Jolin-Barrette : Force majeure. Donc, nécessairement, la pandémie

amène des considérations spéciales.

M. Tanguay :

Oui. Est-ce qu'il y a suffisamment de juges à la Cour du Québec?

M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,

c'est toujours une question qui est d'actualité. Il y a présentement

308 juges. Bien, en fait, la Cour du Québec compte 308 juges, là. Il

y a certaines vacances, il y a certains concours qui sont ouverts présentement. À la Cour

du Québec, il y a des juges suppléants aussi qui sont là, contrairement à la

Cour supérieure où c'est des juges

surnuméraires. Donc, peut-être devrions-nous doter davantage la Cour du Québec

de davantage de juges. Il y a toujours

une question de coût rattachée aussi à cela. C'est sûr que, moi, ce que je

souhaite dans un premier temps, c'est qu'on travaille sur l'efficacité

du système de justice avant de rajouter plus de juges, mais je ne suis pas

fermé éventuellement à rajouter plus de juges, mais le système de justice a

besoin d'une dose d'efficacité aussi.

Donc, ce n'est pas, tout le temps, juste en

rajoutant, puis je parle en général, là, dans n'importe quel domaine, ce n'est

pas nécessairement en rajoutant plus de monde que c'est nécessairement plus

efficace. Ça fait qu'il y a un travail d'efficacité à faire puis, peut-être

aussi, il y a un travail de ressources humaines aussi à ajouter.

M. Tanguay : Mais j'entends

que, si la présidente du Conseil du trésor, qui connaît bien le domaine, lui

disait : Hé! on peut engager 10 nouveaux juges dans le prochain

budget, le ministre de la Justice ne sera pas fâché de ça.

M. Jolin-Barrette : Ah! bien non.

Moi, si la présidente du Conseil du trésor veut donner des millions...

M. Tanguay : Pour la Justice.

M. Jolin-Barrette : ...voire des

milliards pour la Justice, elle trouvera un allié chez moi.

M. Tanguay : Vous allez les

prendre.

M. Jolin-Barrette : Nous allons les

prendre.

M. Tanguay : C'est bon.

M. Jolin-Barrette : Nous allons les

prendre.

M. Tanguay : C'est bon.

Le Président (M.

Bachand) : S'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article. M. le

secrétaire.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lecours

(Les Plaines)?

Mme Lecours (Les Plaines) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

Le Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'article 43

est adopté. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à revenir à l'article 40?

Jolin-Barrette : Oui, M. le Président. Avec votre permission, je

serais prêt à donner la réponse.

Président (M. Bachand) : Ça va? Alors,

allez-y, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, la décision d'accorder ou de refuser une demande de

poursuite par un poursuivant autorisé n'est pas l'objet d'un droit

d'appel. Donc, ce n'est pas possible d'en appeler. Et la décision n'a pas à

être notifiée au Directeur des poursuites criminelles et pénales, mais, en

pratique, le greffe la communique.

M. Tanguay :

En pratique, le greffe la communique au Procureur général?

Jolin-Barrette : Oui, au DPCP.

M. Tanguay :

Au DPCP. Puis est-ce que le DPCP a pouvoir d'intervention, ou d'observation,

ou...

Jolin-Barrette : Oui, le DPCP a un pouvoir général dans le code. Et il

me semble aussi... c'est loin dans mes souvenirs, mais je crois que le DPCP

peut faire sienne la poursuite privée...

Jolin-Barrette : Une prise en charge du dossier, c'est ça.

M. Tanguay :

Une fois qu'il est autorisé.

Jolin-Barrette : Une fois qu'il est autorisé, le DPCP pourrait décider

de s'en saisir. Et, pour ce qui est de la

confidentialité par un poursuivant autorisé, la règle 112 de la Cour du Québec, du Règlement de la Cour du Québec prévoit que ça se tient à

huis clos et que le témoignage recueilli et le jugement ne sont transcrits que

sur autorisation du juge.

M. Tanguay :

O.K. Et la première question : Est-ce que c'est appelable ou pas appelable?

Jolin-Barrette : Non, ce n'est pas appelable.

Tanguay : Ce n'est

pas appelable. Donc, que ce soit pour ou contre, accueilli ou rejeté, ce n'est

pas appelable.

Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Tanguay :

Et est-ce que c'est une règle de pratique qui fait en sorte que normalement le

DPCP est notifié? C'est une règle de pratique écrite ou c'est une coutume?

Jolin-Barrette : Par le greffe?

M. Tanguay :

Par le greffe.

Jolin-Barrette : C'est une pratique.

Tanguay : C'est

une pratique. Donc, c'est écrit à

quelque part, là. Non? C'est-à-dire c'est juste une pratique, ce n'est

pas écrit à nulle part.

Jolin-Barrette : Non, non, c'est ça.

Tanguay : O.K. Il n'y a pas eu lieu... Il n'y a pas eu d'écueil

jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu lieu de préciser ça en l'écrivant quelque

part, il n'y a pas eu de...

Jolin-Barrette : Non.

M. Tanguay :

O.K. Alors, M. le juge... — M.

le juge... — M.

le Président, vous aviez...

Président (M. Bachand) : Trois fois. Trois fois.

M. Tanguay :

Je n'essaie même pas.

Jolin-Barrette : Vous augmentez le salaire de M. le Président.

M. Tanguay :

Oui, et son fonds de pension. M. le Président, vous avez notre consentement à

rouvrir 40, je pense, c'était... On était rendu là.

Jolin-Barrette : Il était suspendu.

Président (M. Bachand) : Il était...

M. Tanguay :

Il est suspendu. Vouliez-vous l'ouvrir?

Président (M. Bachand) : On revenait.

Jolin-Barrette : Bien, on est prêt à l'adopter si...

M. Tanguay :

Ah! O.K. Je n'avais pas compris que j'avais donné mon consentement, mais...

Président (M. Bachand) : Oui. J'avais posé la question.

M. Tanguay :

Ah! O.K. J'ai dit «consentement». C'est bon. Alors, c'est beau, M. le

Président. Je n'ai pas d'autre commentaire.

Président (M. Bachand) : Merci. O.K. S'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. M. le secrétaire, s'il

vous plaît.

Le Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

Mme Lecours (Les

Plaines) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

Le Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention. Donc, l'article 40 est adopté. M.

le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, M. le

Président. Donc, le bloc suivant serait les articles 44 à 47, conformément

au projet d'étude du projet de loi n° 75. Donc, sur le cannabis, M. le

Président.

Donc,

article 44 :

L'article 23

de la

Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits

et instruments d'activités illégales est modifié par le remplacement, dans le

premier alinéa, de «ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres

substances» par «[...]la Loi réglementant certaines drogues et autres

substances ou de la

Loi sur le cannabis».

L'article proposé modifie l'article 23 de

la

Loi sur la confiscation et l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales afin

d'y ajouter une référence à la

Loi sur le cannabis. Cet

article vise à

permettre que le produit de l'aliénation des

biens confisqués en application de la

Loi sur le cannabis puisse faire l'objet

du programme de financement issu du partage des produits de la

criminalité en vertu de la

Loi sur le ministère de la Justice.

Donc, le texte proposé : «23. Le produit de

l'aliénation des biens confisqués en application des dispositions du Code

criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de

la

Loi sur le cannabis correspond, pour une année financière, à la somme du

produit de l'aliénation, faite au cours de cette année, des biens visés au

paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 16 et des amendes qui

tiennent lieu de la valeur de ces biens perçues au cours de la même année,

déduction faite, en considérant cette même période :

«1° des dépenses liées à l'administration et à

l'aliénation des biens visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de

l'article 16, établies conformément aux usages comptables généraux

reconnus;

«2° des dépenses effectuées pour le paiement des

indemnités relatives aux engagements pris par le Procureur général en

application du paragraphe 6° de l'article 462.32 ou du paragraphe 7°

de l'article 462.33 du Code criminel;

«3° des dépenses ou avances effectuées ou

versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les

personnes à qui le Procureur général confie l'administration [de ces] biens.»

Donc, dans le cadre des travaux qui ont mené à

l'adoption de la Loi resserrant l'encadrement du cannabis, sanctionnée le

1er novembre 2019, une référence à la

Loi sur le cannabis a été intégrée

aux articles 2 et 16 de la

Loi sur la confiscation, l'administration et

l'affectation des produits et instruments d'activités illégales. Cette

référence aurait également dû être intégrée aux articles 23, 24, 33, ainsi

qu'à l'annexe II de cette loi de manière concordante.

Donc, bien que le texte actuel de la

Loi sur la

confiscation permettant à l'administration par le Procureur général des biens

qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application de la

Loi sur le

cannabis, le produit de leur aliénation ne peut pas faire l'objet du partage

effectué annuellement selon les termes du Programme de financement issu du

partage des produits de la criminalité.

Donc, concrètement, il y a eu un petit manque.

On permet, dans le fond, de saisir et de prendre les sommes, mais, actuellement,

on ne peut pas les distribuer.

Le Président

(M. Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay :

On ne vient pas ici, M. le Président, affecter, même indirectement, le

caractère dédié dans le contexte de la

Loi sur le cannabis puis aussi

peut-être de la réglementation québécoise en la matière quant au financement

des programmes de prévention, et ainsi de

suite, là? On ne vient pas jouer, dans le fond, sur les bénéficiaires de ces

sommes?

M. Jolin-Barrette : Non.

M. Tanguay : O.K. Là,

dans le fond, de façon concrète, on fait juste ajouter...

M. Jolin-Barrette : Parce

que... Juste, là, dans le fond, la vente légale de cannabis, ça s'en va au

fonds, là, comme c'était prévu, là, dans la

loi sur le cannabis présentée par

le collègue député... ministre délégué à la Santé et Services sociaux. Il y a

une

partie qui s'en va au fonds consolidé, il y a une

partie qui s'en va dans

des fonds. Là, on parle de la saisie de cannabis illégalement, là.

M. Tanguay :

O.K. Dans le fond, on fait juste ajouter :

Loi sur le cannabis, Canada,

2018,

chapitre 16.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Tanguay : C'est ce

qu'on fait, là. C'est bon.

Président (M. Bachand) :

S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.

M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

Mme Lecours (Les Plaines) :

Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

Le Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

Le Président

(M. Bachand) : Abstention. Donc, l'article 44 est adopté.

Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui, M.

le Président.

L'article 45 :

L'article 24 de cette loi est modifié par le remplacement de «ou de

la Loi réglementant certaines drogues et autres substances» par «, de la Loi

réglementant certaines drogues et autres substances ou de la

Loi sur le

cannabis».

L'article proposé modifie l'article 24 de

la

Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et

instruments d'activités illégales afin d'y ajouter une référence à la

Loi sur

le cannabis. Cet

article vise à permettre que

le produit de l'aliénation des biens confisqués en application de la

Loi sur le cannabis puisse faire l'objet du Programme de financement

issu du partage des produits de la criminalité adopté en vertu de la

Loi sur le

ministère de la Justice.

Donc, 24 tel que

proposé : «Le produit de l'aliénation des biens devenus la propriété de

l'État par suite d'une confiscation civile, de même que celui des biens

confisqués en application des dispositions du Code criminel, de la Loi

réglementant certaines drogues et autres substances ou de la

Loi sur le

cannabis sont, sous réserve des dispositions de l'article 25, versés au

fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le

gouvernement.»

Donc, c'est les mêmes explications qu'à

l'article précédent.

Le Président (M.

Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay :

Est-ce que... Le fait d'ajouter cette

Loi sur le cannabis, là, Canada, 2018,

chapitre 16, est-ce que, de façon concrète, ça... Est-ce que c'est

la manne ou... Est-ce qu'il y aura beaucoup plus d'argent, de fonds? Comment

les chiffres en seront-ils influencés?

M. Jolin-Barrette : Depuis l'adoption

de la loi fédérale sur le cannabis, c'est environ 1 million de dollars qui

a été confisqué en cette matière et que nous ne pouvons pas partager parce que

la

loi sur la confiscation civile ne le prévoit pas. Donc, actuellement, il y a

1 million de dollars à partager qui n'est pas partagé.

M. Tanguay : Qui n'est

pas partagé? À cause de la

loi sur la confiscation civile? C'est quoi, ça?

M. Jolin-Barrette : Oui, dans

le fond, là, on peut saisir, on peut

vendre le bénéfice du produit, là, mais par contre, pour distribuer l'argent...

Parce que la loi fait en sorte qu'il y a une

partie qui s'en va, supposons, aux

corps de police, il y a une

partie qui s'en va dans des programmes de

réinsertion ou à des organismes, il y a une

partie aussi qui s'en va aux CAVAC

ou... bien, aux organismes de soutien. Dans le fond, l'argent est comme gelé parce

qu'il n'y a pas de disposition habilitante qui permet de distribuer l'argent.

M. Tanguay : Ce qu'on

fait aujourd'hui, là.

M. Jolin-Barrette : Ce qu'on

fait aujourd'hui.

M. Tanguay : O.K., O.K.

Le Président (M.

Bachand) : Ça va? S'il n'y a pas d'autre intervention, on

procède à la mise aux voix. M. le secrétaire.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lecours

(Les Plaines)?

Mme Lecours (Les Plaines) :

Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Secrétaire : M. Tanguay (LaFontaine)?

Le Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention.

L'article 45 est donc

adopté. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, l'article 46, M.

le Président :

L'article 33

de cette loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «ou de la Loi réglementant certaines

drogues ou autres substances» par «, de la Loi réglementant certaines

drogues et autres substances ou de la

Loi sur le cannabis».

L'article proposé

modifie l'article 33 de la

Loi sur la confiscation, l'administration et

l'affectation des produits et instruments d'activités illégales afin d'y

ajouter une référence à la

Loi sur le cannabis.

Et donc je vais vous

lire 33 : «La

section III.2 de la

Loi sur le ministère de la Justice,

comprenant les articles 32.11 à 32.22, est abrogée.

«L'administration des

biens saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions de cette

section III.2 est continuée sous la présente loi — bon.

«Le décret

n° 349-99 concernant le partage du produit des biens visés à

l'article 32.19 de la

Loi sur le ministère de la Justice, modifié par le décret 1223-2000, par le

décret 462-2001 [...] par le décret 376-2005, continue de

s'appliquer, avec les adaptations

nécessaires, comme s'il avait été pris pour le partage du produit des biens

confisqués en application des dispositions

du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

[et] de la

Loi sur le cannabis.»

Donc, c'est les mêmes

commentaires que les deux articles précédents.

Le Président (M. Bachand) : Interventions? Pas d'intervention. Nous allons

procéder à la mise aux voix. M. le secrétaire.

Le Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette ( Borduas)?

Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) :

Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

Mme Lecours (Les

Plaines) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Secrétaire : M. Tanguay (LaFontaine)?

Le Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'article 46

est adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette : Oui, M. le Président. 47. L'annexe 2 de cette

loi est modifiée par le remplacement «ou de la Loi réglementant certaines

drogues et autres substances» et «ou de la Loi réglementant certaines drogues

et autres substances» par, respectivement, «, de la Loi réglementant certaines

drogues et autres substances ou de la

Loi sur le cannabis» et «, de la Loi

réglementant certaines drogues et autres substances ou de la

Loi sur le

cannabis».

L'article proposé

modifie ainsi l'annexe 2 de la

Loi sur la confiscation, l'administration

et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales afin d'y

ajouter des références à la

Loi sur le cannabis. Cet

article vise à actualiser

l'avis au titulaire de droit sur un bien faisant l'objet d'une demande de

confiscation avec l'entrée en vigueur de la

Loi sur le cannabis.

Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention, nous

allons procéder à la mise aux voix. M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

Mme Lecours (Les

Plaines) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

Le Secrétaire : Mme

Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'article 47

est adopté. Merci. M. le ministre.

Jolin-Barrette : Oui, M. le Président. Donc, les articles 48 à

50, qui concernent la

Loi sur les jurés.

L'article 29

de la

Loi sur les jurés est modifié, dans le deuxième alinéa :

par le remplacement de «et appuie sa demande d'une déclaration assermentée.»

par «. La demande est réputée faite sous serment.»;

«2° par le

remplacement de «poste recommandée» par «tout mode approprié».

Donc, l'article

proposé modifie l'article 29 de la

Loi sur les jurés afin de retirer

l'exigence que la demande d'être exempté, la demande d'être déclaré inhabile ou

de la demande de renvoi à une session ultérieure soient appuyées d'une

déclaration assermentée et notifiée par poste recommandée. Ces demandes seront

réputées faites sous serment et pourront être notifiées par tout mode approprié.

Alors,

l'article 29 : «La

personne assignée peut, si elle a un motif d'exception, et doit, si elle est

inhabile, demander d'être

exemptée ou d'être déclarée inhabile. Elle peut également demander d'être

renvoyée à une session ultérieure devant se tenir au cours des 12 prochains mois si elle démontre que sa

situation l'empêche d'agir pendant celle où elle est assignée.

«Elle

remplit à cette fin la formule prévue par l'article 28. La demande est

réputée faite sous serment. Lorsqu'elle a été assignée au moins 30 jours

avant le jour où sa présence était requise, elle notifie, par tout mode

approprié, sa demande au shérif dans les 20 jours [à] la signification de

la sommation; dans les autres cas, elle présente sa demande conformément à

l'article 34.»

Donc, cette demande a

été mise en place temporairement en août dernier par le biais d'un arrêté du ministre

de la Justice. Elle permettait d'éviter de nombreux déplacements de candidats

en personne auprès des commissaires à l'assermentation dans les palais de justice,

surtout le jour de la convocation.

Donc,

l'idée, maintenant, est de faire bénéficier au justiciable le fait que sa

déclaration qui dit qu'elle est inhabile ou qu'elle est... qu'elle demande un motif d'exemption, maintenant, elle

va... elle n'aura pas besoin d'aller se faire assermenter, on va

présumer qu'elle est assermentée. Et ce ne sera plus nécessaire de la faire

parvenir par courrier recommandé.

M. Tanguay :

Quand on dit, M. le Président, «par tout [moyen] approprié», donc ça pourrait

être par courriel, ça pourrait être par des moyens technologiques?

Jolin-Barrette : Oui, ce sera également par des moyens technologiques.

Tanguay : Par tout moyen approprié. Donc, dans la façon de

faire, les indications, si je reçois une convocation... Parce que, dans

tous les cas d'espèce, ma convocation pour être éventuel juré se fera... se

fait toujours par la poste, j'imagine? On doit s'assurer que la personne le

reçoit. Quand on dit «par tout [moyen] approprié», est-ce qu'on n'aurait pas

été mieux de préciser «par tout moyen approprié, notamment moyen

technologique»?

Jolin-Barrette : Bien, «par tout moyen approprié», c'est parce que ça

peut être par la poste, aussi, régulière.

M. Tanguay :

Moi, mon point, c'est que «notamment moyen technologique» soit dans «tout moyen

approprié». J'imagine que...

Jolin-Barrette : Bien, c'est inclus, «moyen technologique», dans «tout

moyen approprié».

M. Tanguay :

J'imagine, c'est ça, que le formulaire... parce qu'il va y avoir un formulaire,

ce sera précisé dans le formulaire, les

façons par lesquelles on peut répondre, puis qu'on va inclure les moyens

technologiques, j'imagine, là, par téléversement ou...

Jolin-Barrette : Bien, s'il y a le portail pour prendre les

versements, là, mais que ce soit par courriel, par la poste, par fax.

M. Tanguay :

C'est le but de la mesure, là, c'est...

Jolin-Barrette : Oui, tous les moyens.

M. Tanguay :

Tous les moyens incluent les moyens technologiques qui seront disponibles pour

le district en question puis le palais de justice en question.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

M. Tanguay :

Là, on dit... Évidemment, l'objectif, ce n'est pas de... ça n'a jamais été de

poursuivre, là, des citoyens qui étaient appelés pour être jurés pour parjure

parce que, finalement, on contestait, là. Je pense qu'à un moment donné, là, on

était capable de constituer un jury, mais le fait est que la demande est

réputée faite sous serment. Ça veut dire, ça inclut aussi les conséquences

d'une fausse déclaration.

On peut faire ça, juridiquement? C'est la

première fois que je vois... Vous voyez, quand on dit : S'il y a un affidavit, ou faites une déclaration assermentée,

c'est devant une personne

qui est autorisée en vertu de la loi pour recevoir une déclaration assermentée, c'est la première fois que je vois

où une déclaration va être réputée faite sous serment. C'est

la première fois où j'y vois comme une

brèche, là, de... «Réputée», je pense, c'est une première, là. Est-ce qu'on peut vérifier?

M. Jolin-Barrette : On va faire des vérifications.

M. Tanguay : Parce que l'objectif, justement,

justement, des commissaires à l'assermentation... Puis les avocats

peuvent, les notaires peuvent, et ainsi de suite, là, la liste est quand même

substantielle, mais néanmoins il faut se présenter

devant, puis là il y a une procédure : Bon, M. Tanguay, vous

reconnaissez votre déclaration, vous reconnaissez que c'est... tout ce

qui est contenu dans la déclaration est vrai, oui, parfait. Puis là vous

signez, puis là il n'est pas question de

signer cinq minutes avant que le commissaire rentre. C'est que vous signez... On

dirait que j'ai fait ça récemment, là. Vous signez, puis là le commissaire

à l'assermentation signe également.

M. Jolin-Barrette : Moi, c'est sûr,

M. le Président, si le député de LaFontaine m'assermente, c'est sûr que je vais

dire la vérité. Je dis tout le temps la vérité mais encore plus devant le

député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui, c'est ça.

C'est bon de préciser le dernier petit bout. C'est sûr que, cette fois-là, je

vais dire la vérité. A fortiori, vous allez dire la vérité.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Tanguay : Mais la demande

est réputée faite sous serment. Je ne voudrais juste pas qu'on... C'est une

brèche, là, c'est une brèche à des déclarations assermentées. Je pose la

question de même, là : Quelle serait la force de ça devant un tribunal si

on vous poursuivait pour outrage?

M. Jolin-Barrette : Généralement, on

demande des pièces justificatives pour être exempté.

M. Tanguay : Vos raisons pour

être exempté. Donc, votre déclaration... Parce que est-ce qu'on peut faire une... Est-ce

qu'il y a une différence entre une déclaration sous serment, donc assermentée, et une déclaration solennelle? Est-ce que solennelle n'est pas

assermentée, justement?

M. Jolin-Barrette : Je crois que

c'est un synonyme, là, mais...

M. Tanguay : Ou si c'est

synonyme?

M. Jolin-Barrette : Ça ne sera pas

long, M. le Président, les équipes sont en train de vérifier.

M. Tanguay : C'est juste que

je vois là, M. le Président, une façon de court-circuiter un système qui est

bien, qui est en place, qui est de collecter des déclarations sous serment,

assermentées. Là, on va être réputé de le faire. Je comprends que l'objectif,

c'est de rendre la vie plus facile au citoyen, mais c'est quand même une brèche

de facilité qui fait en sorte que...

Bien, en tout cas, il faudra que ce soit écrit

en lettres grasses et en caractères gras, que votre déclaration est solennelle. Ça veut dire que, le cas échéant, s'il

était démontré que vous avez menti sciemment, vous pourriez en subir les

conséquences. Ce n'est pas parce que je veux

faire peur au citoyen, mais c'est juste que la justice a besoin de constituer

des jurés, puis que ça prend des raisons,

puis que ce n'est pas juste la déclaration, c'est la déclaration solennelle que

l'on veut.

M. Jolin-Barrette : Exemple, on a

des exemples dans le Code de procédure civile, aux petites créances. Exemple, à

l'article 544, au Code de procédure civile, contenu de la demande :

«La demande indique les faits sur lesquels elle est fondée, la nature de la

créance, le montant de celle-ci et des intérêts, ainsi que les conclusions

recherchées et elle contient la liste des pièces qui la soutiennent. Elle est

appuyée d'une déclaration du demandeur, laquelle est réputée faite sous

serment, attestant de la véracité des faits allégués et de l'exigibilité de la

créance.»

Dans le Code de procédure pénale, on a

l'article 26. Donc, 26 du Code de procédure pénale nous dit,

attestation : «Celui qui signifie un acte de procédure en atteste la

signification.

«Il indique notamment son nom et le nom de la

personne [...] qui l'a remis ainsi que le lieu, la date et l'heure où il a fait

cette signification.

«L'attestation d'une signification est réputée

faite sous serment.»

Article 100 du code de...

M. Tanguay : C'était «réputée»,

hein, «faite sous serment» à 26?

Jolin-Barrette : Oui.

Article 100, procès-verbal : «Le juge à qui une demande de télémandat

de perquisition est faite, par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de

télécommunication ne permettant pas la communication sous forme écrite,

consigne mot à mot dans un procès-verbal ou enregistre mécaniquement la

déclaration de celui qui demande le télémandat. Cette déclaration est réputée

faite sous serment.»

Article 101, pour le télémandat

également : «Celui qui fait la demande du télémandat, par téléphone ou à

l'aide d'un autre moyen de télécommunication ne permettant pas la communication

sous forme écrite, doit compléter un double du télémandat. Il y indique le

numéro de télémandat, le fait que le télémandat a été décerné sur la foi de sa

déclaration et que celle-ci est réputée faite sous serment, le nom du juge qui

l'a décerné ainsi que l'endroit, la date [...] l'heure où il a été décerné et

le signe.»

Le Président (M.

Bachand) : D'autres interventions? Nous allons donc procéder à

la mise aux voix. M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lecours (Les Plaines)?

Mme Lecours (Les Plaines) : Pour.

Le Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

Le Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire :

Mme Hivon (Joliette)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention. Donc, l'article 48 est adopté.

Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette : Oui, M. le Président.

L'article 49 :

L'article 32 de cette loi est modifié par la suppression de «ou autoriser

un mode autre que celui prévu par l'article 29».

Donc, l'article 29 : «Si les

circonstances l'exigent, le shérif peut utiliser un mode de signification autre

que celui prévu par l'article 26.»

Donc, l'article proposé en est un de concordance

avec les modifications proposées à l'article 29 de la

Loi sur les jurés.

En effet, la demande visée à l'article 29 n'aura plus à être notifiée par

poste recommandée et pourra l'être par tout mode approprié. Le pouvoir du

shérif, à l'article 32, d'autoriser l'utilisation d'un autre mode que

celui prévu à l'article 29, soit la notification par poste recommandée,

n'a donc plus sa raison d'être.

Donc,

auparavant, à l'article 29, si vous vouliez demander une exemption et que

vous ne vouliez pas le faire par poste recommandée, vous deviez demander

l'autorisation du shérif. Là, puisqu'à 29 on dit : Vous allez pouvoir

utiliser un autre mode de signification que la poste recommandée, vous n'avez

plus besoin d'aller passer devant le shérif.

Le Président (M. Bachand) :

M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : O.K. Et le mode

de signification autre que celui à 26, ça, c'est la

Loi sur les jurés. 26

demeure, par contre. Le shérif peut

autoriser... Si je vais à 26 : «L'assignation se fait par l'envoi de la

sommation à son destinataire à la dernière adresse connue de la

résidence [...] son lieu de travail, [...]courrier ordinaire ou, lorsque le

candidat juré peut être ainsi rejoint, par télécopieur ou par un procédé

électronique.» «Si les circonstances [...], le shérif peut utiliser un mode de

signification autre que celui prévu par l'article 26.» Disons que 26,

c'est déjà assez large.

Quand on dit : «Par procédé électronique»,

est-ce qu'il y aurait lieu ici d'uniformiser le langage : moyen technologique,

procédé électronique, par tout moyen technologique?

M. Jolin-Barrette : Dans la

Loi sur

les jurés?

M. Tanguay : Oui. Puis est-ce

qu'on veut...

Jolin-Barrette : Bien, parce que là c'est sur l'assignation, hein?

M. Tanguay : Parce que procédé

électronique, je pense que... Voyez-vous, cet article-là a été modifié la

dernière fois en 1999, donc ça fait 21 ans. Vous faisiez quoi, vous, M. le

Président, il y a 21 ans?

Président (M. Bachand) : J'étais député fédéral.

Jolin-Barrette : Voulez-vous savoir ce que moi, je faisais?

M. Tanguay :

Je n'aurais pas été gentil de le demander.

Jolin-Barrette : Bien, ça me fait plaisir.

M. Tanguay :

Que faisiez-vous, M. le ministre? Où étiez-vous, il y a 21 ans?

Jolin-Barrette : Bien, avant le mois de septembre ou après le mois de

septembre?

M. Tanguay : En décembre, il

y a 21 ans, décembre 1999.

M. Jolin-Barrette : Première année

du secondaire, M. le Président.

M. Jolin-Barrette : Et le député de LaFontaine,

lui, que faisait-il?

M. Tanguay : 1999? J'étais

stagiaire en droit, stagiaire en droit. Et j'apprenais qu'entre la théorie et

la pratique il y a un monde.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Et le député

de LaFontaine devait travailler beaucoup, parce que les stagiaires en droit,

dans ces années-là, travaillaient beaucoup.

Le Président (M.

Bachand) : Donc, 49.

M. Tanguay : M. le Président,

il veut procéder.

Président (M. Bachand) : Juste comme ça...

M. Tanguay : Calmez-vous, M. le Président. Non, non.

Excusez-moi, M. le Président, mais est-ce

qu'on veut... Puis je pense qu'on se donnait le temps de réfléchir

collectivement, est-ce qu'on voudrait mettre...

M. Jolin-Barrette : ...procédé

électronique et moyen technologique, pour nous, constituent des synonymes, donc

on n'aurait pas d'enjeu à modifier l'article 26 de la

Loi sur les jurés

par «moyen technologique» si tel est le souhait du député de LaFontaine. Sauf

que là, après ça, il va falloir regarder toute l'économie de la loi puis...

M. Tanguay : Ah! bien, si on

le fait juste là puis que «procédé électronique» apparaît ailleurs aussi, là,

on n'embarquera pas là-dedans, surtout si c'est synonyme, là, mais je l'offre.

M. Jolin-Barrette : Mais c'est la

même chose.

Le Président (M.

Bachand) : Donc, il n'y a pas d'autre intervention? Nous allons

procéder à la mise aux voix. M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Le Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lecours

(Les Plaines)?

Mme Lecours (Les Plaines) : Pour.

Le Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour Mme Lavallée (Repentigny)?

Le Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean) pour M. Lamothe (Ungava)?

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

Le Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

Le Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

Le Secrétaire : Mme Hivon

(Joliette)?

Le Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'article 49

est adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette :

L'article 50, M. le Président :

L'article 34 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Le juge peut

déléguer au shérif le pouvoir de statuer, le jour où la présence des jurés est

requise devant la cour, sur une demande d'exemption, de déclaration

d'inhabilité ou de renvoi à une session ultérieure.»

Donc, le texte

proposé : «La personne assignée qui ne s'est pas prévalue de

l'article 29 peut, avant son assermentation, faire la demande prévue par

ledit

article en s'adressant au juge.

«Le juge peut

déléguer au shérif le pouvoir de statuer, le jour où la présence des jurés est

requise devant la cour, sur une demande d'exemption, de déclaration

d'inhabilité ou de renvoi à une session ultérieure.»

L'article proposé

vise à permettre au juge de déléguer au shérif le pouvoir de statuer sur une

demande d'exemption, de déclaration d'inhabilité ou de renvoi à une session

ultérieure le jour où la présence des jurés est requise devant la cour.

Actuellement, en

vertu du deuxième aliéna de l'article 29 de la

Loi sur les jurés, le

shérif a le pouvoir de statuer sur ces demandes seulement lorsque la personne a

été assignée au moins 30 jours avant le jour où sa présen

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2020-12-08
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-42-1 journal-debats CI-201208
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier6a500e293f09f1397b7c64262b1ff33c9e533fa7

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