The Government House Act (C.C.S.M. c. G80)

g080f

Manitoba — Consolidated Statutes

The Government House Act (C.C.S.M. c. G80)

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Ceci est une version archivée non officielle de la

Loi sur le Palais du gouvernement

adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.

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L.R.M. 1987, c. G80

Loi sur le Palais du gouvernement

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"ministère" Le ministère du gouvernement exécutif par le biais duquel le ministre applique la

Loi sur les travaux publics. ("department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la

Loi sur les travaux publics. ("minister")

Résidence du lieutenant-gouverneur

Le domaine du Palais du gouvernement, qui comprend la résidence du lieutenant-gouverneur, ses terrains et ses bâtiments et dépendances, connus et désignés comme tels, sis en la ville de Winnipeg, est sous la gestion du ministre. Il est mis à la disposition du lieutenant-gouverneur de la province en fonction, sans loyer.

Affectation de crédits

Est annuellement payée du Trésor la somme qui permet d'acquitter les dépenses nécessaires à l'ameublement du Palais du gouvernement, à l'entretien des édifices et aux réparations, à la construction et à l'entretien de nouvelles structures, notamment des bâtiments et des clôtures érigés sur le terrain du Palais du gouvernement, à l'entretien de ce terrain, ainsi que les dépenses de secrétariat et toutes les autres dépenses nécessaires du bureau du lieutenant-gouverneur.

Crédits budgétaires

Les crédits budgétaires comprennent chaque année un montant pour les différentes rubriques mentionnées à l'article 3. Le ministre pourvoit aux réquisitions du lieutenant-gouverneur par appel d'offres ou par d'autres moyens qui assurent une libre concurrence, lorsque cela est possible. S'il le juge opportun, le ministre peut cependant, avec l'approbation du lieutenant-governeur en conseil, verser comptant la part des crédits alloués qui semble nécessaire au paiement des choses trop banales pour justifier une réquisition. Ces versements sont imputés aux crédits alloués.

Présentation des pièces justificatives

Les pièces justificatives relatives aux dépenses payées comptant sont présentées mensuellement au ministère et conservées par celui-ci comme si le gouvernement avait fourni les choses qu'elles concernent aux termes de l'article 4.

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
Citationg080f
Typestatute
Volume / chapterg080f
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier72215ce1620bb6996f1cb06a8eb6047fdff7da04

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